OBJET, JURIDICTION, MÉCANIQUE, OBTENTION ET EXÉCUTION

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LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES

OBJET, JURIDICTION, MÉCANIQUE, OBTENTION ET EXÉCUTION

Présenté par Me Érika Porter, procureure aux poursuites criminelles et pénalesBureau de la grande criminalité et des affaires spécialesDirecteur des poursuites criminelles et pénales

AVRIL 2017

50-P

INTRODUCTION

• Nature de l’exposé

• Destinataires : Participants, intervenants et public

• Interaction de différents concepts

2

DÉFINITION DES TERMES ET CONCEPTS JURIDIQUES

3

VOCABULAIRE

• Définir différentes notions

• Les remettre ensuite dans le contexte de la loi

* Dictionnaire de droit québécois et canadien, Hubert Reid, ÉditionsWilson & Lafleur, 3e édition, 2004

4

VOCABULAIRE

AUTORISATIONS JUDICIAIRES :L’autorisation judiciaire est une « permission que doit obtenir unepersonne pour qu’elle pose des actes juridiques valables »*. Elledésigne toute autorisation qui peut être décernée par une autoritéjudiciaire quelle que soit sa juridiction et sans égard à la nature del’autorisation décernée.

Le mandat est le document sur lequel figure l’autorisation judiciaire.

5

VOCABULAIRE

AUTORISATIONS JUDICIAIRES :Pour les fins de la présentation, nous distinguons la demanded’autorisation judiciaire et la demande d’écoute électronique.

Qu’est-ce que l’ordonnance?

6

VOCABULAIRE

JURIDICTION :• « Organe détenant le pouvoir de juger, de rendre justice »* et…

de décerner une autorisation

– Synonyme : compétence

• Québec : Cour supérieure, Cour du Québec, juges de paixmagistrats

7

VOCABULAIRE

JUGE :• « Personne désignée par l’État pour trancher les litiges selon les

perspectives de la loi ou pour rendre des décisions sur toutesautres questions qui sont de sa compétence. »*

• Différentes définitions Code criminel : art. 2 et 552 C.cr.

• Situation au Québec : Loi sur les tribunaux judiciaires

8

VOCABULAIRE

DÉNONCIATION :

« Déclaration écrite, rédigée sous serment et reçue par un juge. »*

Il s’agit du document que le policier présente afin d’obteniréventuellement l’autorisation judiciaire.

9

VOCABULAIRE

AFFIDAVIT, DÉCLARATION SOUS SERMENT« Déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de sonaffirmation solennelle, reçue et attestée par toute personneautorisée à cette fin par la loi. »*

Le déclarant est « l’affiant ».

Document accompagnant la dénonciation, qui présente les faits ausoutien de la demande d’autorisation judiciaire.

Il s’agit également d’un document que le policier présente afind’obtenir éventuellement l’autorisation judiciaire.

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VOCABULAIRE

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE :• Réfère à la Partie VI du Code criminel, art. 183 à 196.1 C.cr.

intitulée « Atteintes à la vie privée »

• Vise l’interception des communications privées (audio)

• La télécommunication : art. 35 Loi d’interprétation du Canada

SURVEILLANCE VIDÉO :

• Réfère à la vidéosurveillance d’activités, art. 487.01(4)(5) C.cr.

11

VOCABULAIRE

DOCUMENT, DONNÉES, DONNÉES DE LOCALISATION,DONNÉES DE TRANSMISSION, DONNÉES INFORMATIQUES• Réfère à la Partie XV du Code criminel : Procédures et pouvoirs

spéciaux

• Le 9 mars 2015 : Entrée en vigueur de la révision de la partieXV (Projet de loi C-13)

• Ensemble des définitions : 487.011 C.cr.

12

VOCABULAIRE

DOCUMENT :• Art. 487.011 C.cr. « document »

• Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites desdonnées.

13

VOCABULAIRE

DONNÉES :• Art. 487.011 C.cr. « données »

• Représentations, notamment signe, signaux ou symboles, quipeuvent être comprises par une personne physique ou traitéespar un ordinateur ou un autre dispositif.

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VOCABULAIRE

DONNÉES DE LOCALISATION :• Art. 487.011 C.cr. « données de localisation »

• Données qui concernent le lieu d'une opération ou d'une choseou le lieu où est située une personne physique.

15

VOCABULAIRE

DONNÉES DE TRANSMISSION (1/3) :• Art. 487.011 C.cr. « données de transmission »

• Données qui, à la fois :a) concernent les fonctions de composition, de routage,

d'adressage ou de signalisation en matière detélécommunication […]

16

VOCABULAIRE

DONNÉES DE TRANSMISSION (2/3) :b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer undispositif, notamment un programme d'ordinateur au sens duparagraphe 342.1(2), en vue d'établir ou de maintenir l'accès à unservice de télécommunication afin de rendre possible unecommunication, soit sont produites durant la création, latransmission ou la réception d'une communication et indiquent, ousont censées indiquer, le type, la direction, la date, l'heure, ladurée, le volume, le point d'envoi, la destination ou le pointd'arrivée de la communication

17

VOCABULAIRE

DONNÉES DE TRANSMISSION (3/3) :c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l'objet de lacommunication.

18

VOCABULAIRE

DONNÉES INFORMATIQUES :• S'entend au sens du paragraphe 342.1(2) C.cr.• A pour objet d’importer cette définition au régime des

autorisations judiciaires - 342.1 vise les crimes contre lapropriété liés à l’utilisation non autorisée d’un ordinateur

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VOCABULAIRE

DONNÉES INFORMATIQUES :• Art. 342.1 C.cr. « données informatiques »• Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui

sont sous une forme qui en permet le traitement par unordinateur

20

VOCABULAIRE

LES ORDONNANCES :• Ordonnance de préservation (C-13)

• Ordonnance de communication

• Ordonnance d’assistance

• Ordre (verbal) de préservation 487.012 (C-13)

21

VOCABULAIRE

ORDONNANCE DE PRÉSERVATION :

• Oblige la personne visée à ne pas supprimer des données (letemps que les policiers obtiennent l'ordonnance judicairerequise)

22

VOCABULAIRE

ORDONNANCE DE COMMUNICATION :

• Force la communication d’un document au saisissant

• Ce ne sont pas nécessairement des originaux

23

VOCABULAIRE

ORDONNANCE D’ASSISTANCE :

• Force l’assistance, une personne (en lien avec le saisi) devraaider le saisissant à obtenir les données, documents ou autres

24

VOCABULAIRE

ORDRE (VERBAL) DE PRÉSERVATION (C-13) ART. 487.012 :• N’est pas une autorisation judiciaire. Il s’agit d’un pouvoir dévolu

à l’agent de la paix et au fonctionnaire public

• Il s’agit d’un ordre de préservation des données informatiques

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VOCABULAIRE

L’EXPECTATIVE RAISONNABLE DE VIE PRIVÉE :• Concept juridique tiré de la jurisprudence

• Principal jalon structurant la protection prévue à l’article 8 de laCharte, soit la protection contre les fouilles, perquisitions ousaisies abusives

• L’art. 8 de la Charte protège l’expectative raisonnable de vieprivée des personnes et non des lieux

• Historiquement, la protection concernait la propriété

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VOCABULAIRE

L’EXPECTATIVE RAISONNABLE DE VIE PRIVÉE :

• L’art. 8 de la Charte offre une garantie contre les fouilles abusives :– Fouille doit être prévue par la loi ou la common law– La loi ne doit pas être abusive– L’exécution doit être raisonnable

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VOCABULAIREL’EXPECTATIVE RAISONNABLE DE VIE PRIVÉE• Elle s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances

• Quelques exemples :– Le véhicule automobile : R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341– La maison d’habitation : R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13– Données de consommation électrique : R. c. Gomboc, 2010 CSC 55– Choses abandonnées : R. c. Patrick, 2009 CSC 17– Le contenu d’un cellulaire : R. c. Fearon, 2014 CSC 77– Ordinateur fourni par l’employeur : R. c. Cole, 2012 CSC 53

28

Fouille corporelle

Maison d’habitationOrdinateur/téléphoneVéhicule à moteur

Données de transmission

Appartement d’un amiDans un aéroport

Passager d’un véhicule à moteur

Poubelles

Expectative de vie privée Exigences de la loi

Sans autorisation

Soupçons raisonnables

Avec autorisation

Motifs raisonnables

Passager d’un véhicule à moteur

Vidéo

Vidéo29

VOCABULAIRE

LES MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉNONCIATION :• Les motifs raisonnables de croire

• Les motifs raisonnables de soupçonner

30

VOCABULAIRE

CONFIDENTIALITÉ, PRIVILÈGES ET MODALITÉS :• Confidentialité

• Privilèges :

– Génériques

– Circonstanciés

• Modalités

– Conditions

– Clauses restrictives

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VOCABULAIRE

CONFIDENTIALITÉ, PRIVILÈGES ET MODALITÉS :• Confidentialité

– Pour les fins des autorisations judiciaires, terme pris dansson sens commun, éventuellement inclus à une normejuridique

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VOCABULAIRE

CONFIDENTIALITÉ, PRIVILÈGES ET MODALITÉS :• Conditions

– Voir par exemple, par. 487.01(3), 487.012 (2), (3) et (5),487.019 (1)(3), 487.3 (3)(4) et art. 492.1 du Code criminel

– Le juge autorisateur possède le pouvoir de déterminer desconditions. Ces conditions seront guidées par l’intérêt public

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VOCABULAIRE

CONFIDENTIALITÉ, PRIVILÈGES ET MODALITÉS :• Clauses restrictives (écoute électronique)

‒ Art. 186 (4) d) C.cr. Le juge doit énoncer les modalités quele juge estime opportunes dans l’intérêt public

R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111‒ Art. 186 (3) C.cr. Dans un lieu utilisé par un avocat décrit au

par. 186 (2) C.cr. le juge doit inclure les modalités qu’ilestime opportunes pour protéger le secret professionnel del’avocat

34

LE RÉGIME D’OBTENTION DES AUTORISATIONS

JUDICIAIRES

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LE RÉGIME D’OBTENTION DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES

GÉNÉRALEMENTCelui qui présente la demande préparera l’ensemble du matérielrequis

– Dénonciation, déclaration prise sous serment, projetd’ordonnance

Consultation du procureur aux poursuites criminelles et pénales

– Obligatoire en vertu du Code criminel seulement pourl’écoute électronique régulière (non-consensuelle)

– Directives aux agents de la paix (policiers)36

LE RÉGIME D’OBTENTION DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES

GÉNÉRALEMENTPrésentation au juge autorisateur ayant la compétence

• Autorisation

– Discrétion judiciaire

• Exécution

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LES JURIDICTIONS RELATIVES AUX DEMANDES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRESJuridictions au Québec• Cour supérieure

– Art. 468-469 C.cr.

– Pouvoir d’agir à titre de juge de paix (art. 70 Loi sur les tribunaux judiciaires)

• Cour du Québec– Art. 552 C.cr.

– Pouvoir d’agir à titre de juge de paix (art. 128 Loi sur les tribunauxjudiciaires)

• Juge de paix magistrats- Pouvoir d’ordonner plus d’une centaine d’ordonnances (Partie III.1 et

annexe V - Loi sur les tribunaux judiciaires)38

LES NORMES D’OCTROI DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES

• Elles varient en fonction des demandes concernées

• Afin qu’une autorisation soit émise, il faut que la dénonciationaccompagnée de la déclaration assermentée respectel’ensemble des critères prévus par la Loi

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LES MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION JUDICIAIRE

• Les motifs raisonnables de croire• Les motifs raisonnables de soupçonner

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LES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE

• Croyance subjective et objective basée sur l’ensemble des circonstances

• Plus qu’une intuition, une impression ou un simple soupçon• Norme de la probabilité

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LES MOTIFS RAISONNABLES DE SOUPÇONNER

• Faits objectivement discernables indiquant la possibilité qu’une personne soit impliquée dans une activité

• L’indice n’a pas à constituer un comportement illégal en soi• Norme de possibilité et non de probabilité

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LES ACTEURS : LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

• L’agent de la paix : policier• Le mandataire : procureur aux poursuites

criminelles et pénales désigné par leProcureur général

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LES DIFFÉRENTS MANDATS

• Les mandats d’écoute électronique et devidéosurveillance

• Les autres autorisations judiciaires

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

– Prohibition générale d’intercepter une communication privée(art. 184 C.cr.)

– Art.8 de la Charte

– Le consentement:• L’agent de la paix (civil « contractuel » ou policier)

• La victime

• L’autorisation judiciaire est obligatoire

– La notion de personne connue :• Connaissance de l’identité ou de la singularité

• L’interception de la personne pourrait être utile à l’enquête45

– Définition de « communication privée », inclut« télécommunication »

– Définition de « télécommunication »

– La notion de « personne connue »

• Connaissance de l’identité ou de la singularité

• L’interception de la personne pourrait être utile àl’enquête

• La clause résiduaire

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

46

– L’impact chez les tiers non liés à l’enquête: La minimisation(personnes et lieux)

• Le juge doit énoncer les modalités que le juge estimeopportunes dans l’intérêt public, al. 186(4)d)

• Art. 186 (3) C.cr. Dans un lieu utilisé par un avocat décritau par. 186 (2) C.cr. le juge doit inclure les modalitésqu’il estime opportunes pour protéger le secretprofessionnel de l’avocat

• Ex. des cabine téléphoniques

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

Le cas de l’avocat comme personne visée :•Le par. 186(2) prévoit qu’on peut viser le bureau ou la résidenced’un avocat seulement si l’avocat ou un membre de son personnela participé à une infraction ou s’apprête à le faire

•Seul un juge peut déterminer si une conversation est privilégiéeR. c. Robillard, [2001] R.J.Q. 1Note : Avocat comprend notaire (définition: art. 183 du C.cr.)

48

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDEOSURVEILLANCE

• Qui peut être demandeur?

• Corps de police habilité

– S.Q., S.P.V.Q., S.P.V.M. et G.R.C .

– S.Q. pour les autres organismes d’enquêtequébécois

• L’écoute d’un téléphone cellulaire

– Liée à une personne ou à un lieu

• Qu’en est-il des messages texte?

– Lecture simultanée ou message déjà transmis49

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO PRÉVENTIVE : 184.1 C.cr.

•Aucune autorisation judiciaire requise•Infraction : toute infraction fédérale•Durée : aucune particulière•Conditions : pas admissible en preuve et destruction desenregistrements sauf exceptions

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO PRÉVENTIVE : 184.1 C.cr.

•Norme juridique : art. 184.1 (1) C.cr.–Le consentement de l’un ou l’autre des interlocuteurs–Motifs raisonnables de croire en l’existence d’un risque delésions corporelles pour la personne ayant donné sonconsentement–Vise à empêcher des lésions corporelles

•Inadmissibilité sauf en matière de lésions corporelles y incluanttentatives et menaces

•Sinon, destruction

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO IMMÉDIATE – DOMMAGE IMMINENT :184.4 C.cr.

• Aucune autorisation judiciaire requise : circonstancesexceptionnelles d’extrême urgence

• Aucune infraction n’a été commise

• Infraction : infraction qui causerait des dommages sérieux à unepersonne ou à un bien (pas requis qu’elle soit mentionnée à l’art.183 C.cr.)

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO IMMÉDIATE – DOMMAGE IMMINENT: 184.4 C.cr.

• Le fardeau :– Urgence : une autorisation ne peut, avec toute la diligence, être

obtenue

– L’interception immédiate est nécessaire

– Interception vise le suspect ou la victime

• Admissibilité

• Les modalités d’exécution– Amorce immédiate de la rédaction d’un affidavit

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO OU VIDÉO CONSENSUELLE : 184.2et 487.01 (4)(5)C.cr.

•Infraction : toute infraction fédérale•Durée : 60 jours•Conditions : agent de la paix (en pratique, il est accompagné d’unmandataire)

•Norme juridique : consentement d’un participant, infraction a étéou sera commise, renseignements relatifs à l’infraction serontobtenus

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO OU VIDÉO RÉGULIÈRE : 186 et487.01 (4)(5) C.cr.

•Infraction : prévue à l’art. 183 C.cr.•Durée : 60 jours•Conditions : présentée par un mandataire•Norme juridique : infraction a été ou est commise, fournira deséléments de preuve, démonstration de la nécessité ou l’urgencepour l’enquête R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO OU VIDÉO RÉGULIÈRE 186 et 487.01(4)(5) C.cr.

•Norme juridique :– « Servirait au mieux l’administration de la justice »– Interprétation

•Motifs raisonnables•Nécessité

•Exigences quant à la rédaction de l’affidavit

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION AUDIO OU VIDÉO EN MATIÈRE DE CRIMEORGANISÉ OU TERRORISME (régulière ou consensuelle) 186 et487.01 (4)(5) C.cr.

•Infractions : crime organisé ou terrorisme prévues à l’art. 183 C.cr.•Durée : max. une année•Conditions : selon le type d’autorisation•Norme : démonstration d’une infraction de crime organisé ou deterrorisme, fournira des éléments de preuve, pas d’exigence denécessité pour l’enquête

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L’INTERCEPTION D’URGENCE 188(2) C.cr.

•Infraction : prévue à l’art. 183 C.cr.•Durée : max 36 heures•Conditions : affidavit non requis, agent de la paix désigné et jugedésigné

•Norme : urgence de la situation et respect des conditions de l’art.186 C.cr.

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

L'ADMISSIBILITÉ EN PREUVE• Cas de l’exclusion prévue à l’art. 189(6) C.cr.

- ex. : communications entre conjoints• Règle de la pertinence et valeur probante• Exclusion possible sous le par. 24(2) de la Charte pour une

violation à son art. 8• Communications sont admissibles en preuve pour prouver une

autre infraction que celle prévue à l’autorisationR. c. Chow, [2005] 1 R.C.S. 384

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ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE ET VIDÉOSURVEILLANCE

CONCLUSION•Partie VI du Code criminel•Vise l’interception de communications et l’observation d’activités avec ou sans autorisation•Interception régulière, audio ou vidéosurveillance : conditions sérieuses•Juridiction: juge au sens de 552 C.cr.•Seulement certains corps de police•La personne connue n’est pas nécessairement un suspect

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Impact de l’analyse de l’ensemble des informations obtenues

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS

JUDICIAIRES

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

• Le mandat de perquisition : art. 487 C.cr.

• Le mandat général : art. 487.01 C.cr.

• L’ensemble des autorisations judiciaires spécifiques, yincluant les ordonnances : art. 487.011 et suivants

• Les autres autorisations judiciaires disséminées dans le Codecriminel

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

LE MANDAT DE PERQUISITION : art. 487 C.cr.

• Objet : autorise à fouiller dans un bâtiment, contenant, ou lieu,pour y chercher une chose tangible et la saisir, y compris desdonnées informatiques

• Le demandeur : un fonctionnaire ou un agent de la paix• L’infraction : l’infraction criminelle déjà commise• Lien de connexité : requis entre les objets recherchés ou

l’infraction et le district judiciaire où est délivré le mandat

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

LE MANDAT DE PERQUISITION : art. 487 C.cr.

Le fardeau à rencontrer : motifs raisonnables de croire…• une chose dont la possession même constitue une infraction au

Code criminel ou à une autre loi fédérale• une chose qui fournira une preuve touchant la commission d’une

infraction• une chose qui révélera l’endroit où se trouve l’auteur de l’infraction• une chose destinée à servir aux fins de la perpétration d’une

infraction contre une personne pour laquelle un individu peut êtrearrêté sans mandat

• ou un bien infractionnel

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

LE MANDAT DE PERQUISITION : art. 487 C.cr.

• Les modalités d’exécution :

– De jour, art. 488, de nuit, art.2

– Visa et rapport

– Ordinateur

– Avocat

– Locaux des médias

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

LE MANDAT DE PERQUISITION : art. 487 C.cr.

Perquisition dans un système informatique : art. 487 (2.1) C.cr. :• Les systèmes informatiques sont considérés comme des lieux

de fouille ou de perquisition et les données qu’ils contiennentsont assimilées à des objets

• 487 C.cr. autorise un agent de la paix ou un fonctionnaire publicà fouiller dans un système informatique situé dans unbâtiment ou un autre lieu et à y saisir des données ou desdocuments informatisés

R. c. Vu, 2013 CSC 6067

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

LE MANDAT GÉNÉRAL : art. 487.01 C.cr.

• Utiliser une technique d’enquête ou accomplir un acte quifournira une preuve d’une infraction

• Un agent de la paix

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

• Motifs raisonnables de croire

• Par. 487.01 (3), modalités d’exécution prévue par le jugeautorisateur

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE DE PRÉSERVATION DE DONNÉESINFORMATIQUES : art. 487.013 C.cr. – C-13

• Ordonner à une personne physique ou morale de préserver desdonnées informatiques en sa possession ou à sa disposition

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

• Motifs raisonnables de soupçonner

• 487.019 (1) C.cr., modalités : protection du privilège, sans visa,sans rapport

69

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE DE PRÉSERVATION DE DONNÉESINFORMATIQUES : art. 487.013 C.cr. – C-13

Ordonnance du juge selon l’art. 487.013 C.cr. :

• Motifs raisonnables de soupçonner que les données seront utiles àl’enquête

• L’agent de la paix ou fonctionnaire public a l’intention de demanderune ordonnance en vue d’obtenir ces données

• Durée de 90 jours

70

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE DE PRÉSERVATION DE DONNÉESINFORMATIQUES : art. 487.013 C.cr. – C-13

Ordre par l’agent de la paix ou fonctionnaire selon l’art. 487.012C.cr. :

• Période de 21 jours si l’infraction est ou sera commise auCanada

• Motifs de soupçonner que les données seront utiles à l’enquête

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION :art. 487.014 C.cr. – ante 487.012

• Obtenir copie d’un document ou un document comportant desdonnées en la possession d’une personne physique ou morale

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

• Motifs raisonnables de croire

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION :art. 487.014 C.cr. – ante 487.012

• Modalités d’exécution, 487.0191, 487.0192:

– Pas de visa requis, pas de rapport

– Document certifié conforme 487.0192

– Ordonnance de non-divulgation : par. 487.0191(1) et (2)C.cr.

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION EN VUE DERETRACER UNE COMMUNICATION : art. 487.015 C.cr. - C-13

• Obtenir l’identification d’un dispositif ayant servi à la transmissiond’une communication, ou celle d’une personne ayant participé àcette transmission

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION EN VUE DERETRACER UNE COMMUNICATION : art. 487.015 C.cr.- C-13

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Modalités:

– Par. 487.0192(2) C.cr.

– Par. 487.019(1) C.cr.

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DESDONNÉES DE TRANSMISSION : art. 487.016 C.cr. – C-13

• Obtenir des données de transmission utiles à une enquête en lapossession d’une personne physique ou morale

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

• Le fardeau à rencontrer

• Les modalités d’exécution

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DESDONNÉES DE TRANSMISSION : art. 487.016 C.cr. – C-13

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Les modalités d’exécution

– Par. 487.0192(1) C.cr.

– Par. 487.019(1) C.cr.

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DESDONNÉES DE LOCALISATION : art. 487.017 C.cr. – C-13

• Obtenir des données de localisation utiles à une enquête en lapossession d’une personne physique ou morale

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DESDONNÉES DE LOCALISATION : art. 487.017 C.cr. – C-13

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Les modalités d’exécution:

– Par. 487.0192(1) C.cr.

– Par. 487.019(1) C.cr.

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DEDONNÉES FINANCIÈRES : art. 487.018 C.cr. – ante 487.013

• Obtenir des informations sur un compte bancaire oucommercial, caractère restrictif

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

L’ORDONNANCE GÉNÉRALE DE COMMUNICATION DEDONNÉES FINANCIÈRES : art. 487.018 C.cr. – ante 487.013

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Modalités :

– Par. 487.192 C.cr.

– Par. 487.019(1) C.cr.

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LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT DE LOCALISATION D’UNE OPÉRATION OU D’UNECHOSE : art. 492.1(1) C.cr. - ante 492.1 C.cr.

• Installer ou activer un dispositif de localisation sur une opérationou sur une chose

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

82

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT DE LOCALISATION D’UNE OPÉRATION OU D’UNECHOSE : art. 492.1(1) C.cr. - ante 492.1 C.cr.

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Les modalités d’exécution, par. 492.1(4) C.cr.

– « (…) toutes conditions que le juge de paix ou le juge estimeindiquées, notamment quant à la protection des intérêts detoute personne. »

83

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT DE LOCALISATION POUR UNE PERSONNEPHYSIQUE : art. 492.1(2) C.cr. - ante 492.1

• Installer ou activer un dispositif de localisation sur un objethabituellement porté par une personne

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

84

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT DE LOCALISATION POUR UNE PERSONNEPHYSIQUE : art. 492.1(2) C.cr. - ante 492.1

• Motifs raisonnables de croire

• Les modalités d’exécution, par. 492.1(4) C.cr.

– « (…) toutes conditions que le juge de paix ou le juge estimeindiquées, notamment quant à la protection des intérêts detoute personne. »

85

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT POUR UN ENREGISTREUR DE DONNÉES DETRANSMISSION : art. 492.2 C.cr. - ante, idem

• Installer ou activer un enregistreur de données de transmission,l’entretenir et l’enlever

• Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

• Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

86

LES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES

MANDAT POUR UN ENREGISTREUR DE DONNÉES DETRANSMISSION : art. 492.2 C.cr. - ante, idem

• Motifs raisonnables de soupçonner

• Les modalités d’exécution:

– Code criminel muet

87

Tableau de certaines autorisations judiciaires délivrées par les juges de paix magistrats du Québec

1

Mandat de perquisition

C.cr.

2

Mandat général

3

Ordonnance de préservation de

données informatiques

4

Ordonnance générale de

communication

5

Ordonnance de communication en vue de retracer une

communication

6

Ordonnance de communication de

données de transmission

Article actuel

Art. 487 C.cr. Art. 487.01 C.cr. Art. 487.013 C.cr. Art. 487.014 C.cr. Art. 487.015 C.cr. Art. 487.016 C.cr.

Avant C-13* Même disposition Même disposition Inexistant Art.487.012 C.cr. Inexistant Inexistant

Objet Pénétrer dans un lieu pour chercher et saisir une chose tangible, y compris des données informatiques

Utiliser une technique d’enquête ou accomplir un acte qui fournira une preuve d’une infraction

Ordonner à une personne physique ou morale de préserver des données informatiques en sa possession ou à sa disposition

Obtenir copie d’un document ou un document comportant des données en la possession d’une personne physique ou morale

Obtenir l’identification d’un dispositif ayant servi à la transmission d’une communication, ou celle d’une personne ayant participé à cette transmission

Obtenir des données de transmission utiles à une enquête en la possession d’une personne physique ou morale

Demandeur Un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé

Un agent de la paix Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Nature de l’infraction

Infraction criminelle déjà commise

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Norme requise

Motifs raisonnables de croire

Motifs raisonnables de croire

Motifs raisonnables de soupçonner

Motifs raisonnables de croire

Motifs raisonnables de soupçonner

Motifs raisonnables de soupçonner

Modalités - ordinateur

- avocat

- locaux des médias

Par. 487.01(3) C.cr. Par. 487.019(1) C.cr. Par. 487.0192(1) C.cr.

Par. 487.019(1) C.cr..

Par. 487.0192(2) C.cr.

Par. 487.019(1) C.cr.

Par. 487.0192(1) C.cr.

Par. 487.019(1) C.cr.

88

Tableau de certaines autorisations judiciaires délivrées par les juges de paix magistrats du Québec

7

Ordonnance de communication de

données de localisation

8

Ordonnance de communication de

données financières

9

Mandat de localisation d’une

opération ou d’une chose

10

Mandat de localisation pour une personne physique

11

Mandat pour un enregistreur de données de transmission

Article actuel Art. 487.017 C.cr. Art. 487.018 C.cr Par. 492.1(1) C.cr. Par. 492.1(2) C.cr. Art. 492.2 C.cr.

Avant C-13 Inexistant Art. 487.013 C.cr. Art. 492.1 C.cr. Art. 492.1 C.cr. Art. 492.2 C.cr.

Objet Obtenir des données de localisation utiles à une enquête en la possession d’une personne physique ou morale

Obtenir des informations sur un compte bancaire ou commercial

Installer ou activer un dispositif de localisation sur une opération ou sur une chose

Installer ou activer un dispositif de localisation sur un objet habituellement porté par une personne

Installer ou activer un enregistreur de données de transmission, l’entretenir et l’enlever

Demandeur Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Un agent de la paix ou un fonctionnaire public

Nature de l’infraction

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Infraction criminelle déjà commise ou anticipée

Norme requise

Motifs raisonnables de soupçonner

Motifs raisonnables de soupçonner

Motifs raisonnables de soupçonner

Motifs raisonnables de croire

Motifs raisonnables de soupçonner

Modalités Par. 487.0192(1) C.cr.

Par. 487.019(1) C.cr.

Par. 487.192 C.cr.

Par. 487.019(1) C.cr.

Par. 492.1(4) C.cr. Par. 492.1(4) C.cr. Pas prévu

89

Interception des communications privées SANS AUTORISATION JUDICIAIRE

184.1 C.cr.

Interception préventive

184.4 C.cr.

Interception immédiate- dommage imminentInfraction Toute infraction fédérale

Pas de restriction car vise des opérations policières

Infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien (pas requis que mentionnée à l’art. 183 C.cr.)

Durée maximale Pas de durée spécifique De courte durée, voir la possibilité d’obtenir une autorisation d’urgence selon 188 C.cr.

Conditions particulières L’agent de l’État

Conversations enregistrées ne sont pas admissibles en preuve sauf exception

Destruction des enregistrements et des notes requise sauf exception

Le policier

Conversations seront admissibles en preuve

C’est l’équivalent d’une fouille sans mandat

Norme juridique

L’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception

Motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception

L’interception vise à empêcher des lésions corporelles

L’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie

Une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien

L’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci

Avis aux personnes visées en vertu de l'art. 196 C.cr.

Non Oui, depuis le 27 mars 2013

R. c. Tse [2012] 1 R.C.S. 531 90

Interception des communications privées AVEC AUTORISATION JUDICIAIRE

184.2 et 487.01(4)(5) C.cr.

Audio ou vidéo

consensuelle

186 et 487.01(4)(5) C.cr.

Audio ou vidéo

régulière

186.1 et 487.01(4)(5)

Audio ou vidéo

gangstérisme ou terrorisme

Régulière ou consensuelle

188 (2) C.cr.

Interception d'urgence

Infraction Toute infraction prévue au Code criminel ou toute autre loi fédérale

Infractions prévues à la liste de l'art. 183 C.cr.

Les infractions de gangstérisme ou de terrorisme qui sont prévues à l'art.183 C.cr.

Infractions prévues à l'art. 183 C.cr.

Durée maximale 60 jours 60 jours 1 an 36 heures

Présentation de la demande ex parte Un agent de la paix

Le mandataire accompagne le policier

Un mandataire présente la demande ex parte à un juge.

Selon le type d’autorisation consensuelle ou régulière

Un agent spécialement désigné par écrit

À un juge spécialement désigné selon le par. 188(1) C.cr.

Norme juridique Consentement

Infraction a été commise ou sera commise

Des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce à l'interception des communications ou à la surveillance vidéo.

Infraction a été ou est commise et apportera des éléments de preuve; et,

D'autres méthodes d'enquête: Ont été essayées

et ont échoué;ou, Ont peu de

chance de succès;

Ou, L'urgence de l'affaire est

telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.

La démonstration d'une infraction de gangstérisme ou de terrorisme

Dispense de démontrer le critère de la nécessité liée aux circonstances de l'enquête.

L'urgence de la situation exige que l'interception débute avant qu'il soit possible d'obtenir une autorisation en vertu à 186 C.cr.

et

Respect des conditions énoncées à l'art. 186 C.cr.

Modalités Par. 184(4)d) C.cr. Par. 186(4)d) C.cr.

Par. 186(3) C.cr.

Par. 487.01(4) et (5) C.cr.

Par. 186(4)d) C.cr.

Par. 186(3) C.cr.

Par. 487.01(4) et (5) C.cr.

Par. 188(2) C.cr.

Avis aux personnes visées en vertu de l'art. 196 C.cr.

Non Oui, 90 jours après l'expiration.

Possibilité d'allonger ce délai

Oui, 90 jours après l'expiration.

Possibilité d'allonger ce délai

Non. 91

Intérêts publics Intérêts privés

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93