L’assurance décennale en Tunisie.pptx

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L’assurance décennale en Tunisie

Présenté par Hassine Wajih10, 11 et 12 avril 2013

Introduction

Un marché voyait ses fins dés que la réception définitive a été prononcée et que le dossier de règlement définitif reçoit l'approbation de l’autorité administrative compétente.

Cependant, dans les marchés de travaux, il y a lieu de constater que les garanties proposées en général ne sont pas suffisantes.

• Certes, en recevant les travaux, le maître d'ouvrage a la possibilité d'en vérifier la qualité. Encore faut-il qu'il dispose de moyens suffisants pour la mettre en œuvre.

• Or, son inexpérience d'une part, le fait que les vices de l'ouvrage ne se révèlent souvent que bien longtemps après son exécution d'autre part, l'empêchent d'exercer son contrôle avec toute l'efficacité souhaitée.

• De là est née l'idée qu'en recevant les travaux, le maître de l'ouvrage n'accepte que ce qu'il connaît. Encore faut-il prolonger le délai de garantie pour les choses que le maître d’ouvrage ne serait pas en mesure de vérifier le parfait achèvement.

• Cependant, pour puissant que soit le souci de protéger le maître d’ouvrage, il ne saurait, sans injustice, conduire à imposer à l’entrepreneur une garantie totale et permanente. Sous peine de faire régner l’insécurité juridique, la responsabilité de l’entrepreneur doit être limitée dans le temps. De même, sous peine d’être excessive à l’égard du constructeur, elle doit être réservée à la réparation des désordres les plus graves.

• Dans la réglementation tunisienne, il y a lieu de noter que l'évolution de cette "garantie supplémentaire", au delà de la réception, a connu 3 phases :

Avant le décret-loi n°4-86, la période 1986 – 1994 et après l'approbation des loi n°9 et n°10 du 31 janvier 1994.

• Dans le droit civil, les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ne s'arrêtent pas avec la réception définitive des travaux.

• En effet, le législateur a prévu pour les contrats de louage d'ouvrage, une protection au profit de l'acquéreur de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur, ainsi que celle de l'entrepreneur pendant cinq année du jour de la réception des travaux, quand il y a lieu de constater : - L'écroulement de l'ouvrage, en tout ou en partie.- Un danger évident menaçant l'ouvrage de s'écrouler, par défaut des matériaux, par vice de la construction ou par le vice de sol. Cette solution trouve ces racines, en effet, dans l'article 876 du code des obligations et des contrats.

• Note 1 : Article 828 du COC stipule que :" Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.«

• Note 2 : Article 876 du COC :"L'architecte ou l'ingénieur, et l'entrepreneur chargé directement par le maître sont responsables lorsque dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut de matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

• L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.

• Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai."

• Cependant, et avant l'apparition du décret-loi de 86 relatif à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, l'article 876 était le seul texte qui régissait la responsabilité dans le domaine de la construction.

• Cette solution était insuffisante pour le maître d'ouvrage, en général, et pour l'acheteur public précisément pour garantir ces intérêts lors d'un contrat de louage d'ouvrage, en vue des raisons suivantes :

• L'acheteur public cherchera normalement avant toute recherche de responsabilité à réparer les préjudices constatés afin de ne porter atteinte au principe de la continuité du service public.

• L'article 876 a surtout abordé la responsabilité contractuelle entre le maître d'ouvrage et les autres intervenants, qui impliquera à l'acheteur public l'apport de l'élément de preuve quant au préjudice constaté la recherche de la responsabilité.

• Ainsi, le législateur et le juge ont considéré que le maître de l'ouvrage, incompétent par définition en matière de construction, avait besoin d'une protection renforcée.

Cependant, ni l’article 876 du COC ni le décret – loi n°4 du 10 octobre 1986 n’ont

permis, dans la pratique, de satisfaire à cette protection recherchée par le maître d’ouvrage.

• Notre intervention portera essentiellement sur l’analyse de la réforme du système de l’assurance et de la responsabilité dans le domaine de la construction, introduite par les lois n° 94-9 et 94-10 du 31 janvier 1994. (1ère journée)

• Ensuite (2ème journée), nous porteront notre intérêt sur la détermination de la garantie décennale dans le temps. Cette analyse sera menée en comparant le système tunisien à celui en vigueur dans la législation française.

• Enfin, au cours de la 3ème journée, nous allons aborder l’analyse des cas pratiques d’assurance RCD examinés dans le Ministère de l’Education

1ère Partie : La réforme du système d’assurance de la responsabilité

décennale de 1994

Notions préliminaires

La responsabilité Civile

• La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes. C’est encore, l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société)

• Cette responsabilité englobe la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.

Responsabilité contractuelle• C’est l’obligation de réparer le préjudice causé

par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat.

Responsabilité délictuelle• C’est l’obligation de réparer le préjudice causé

à autrui indépendamment de toute relation contractuelle entre l’auteur du dommage et la victime

L’assurance de la responsabilité civile• L’assurance de responsabilité est une assurance

de dommages. Elle couvre l’assuré contre le préjudice patrimonial que lui causerait l’action en responsabilité de la victime.

• Cependant, elle se distingue de l’assurance de choses, ce qui marque d’ailleurs sa spécificité, et encore plus, l’effectivité de la réparation des dommages de cette assurance particulière.

Spécificités de l’assurance de responsabilité• La principale différence entre l’assurance de

responsabilité et l’assurance de choses tient sans doute à la source du dommage objet de la garantie de l’assureur. Alors que l’assurance de choses couvre un dommage subi par l’assuré directement dans son patrimoine (vol, incendie, dégâts des eaux…), l’assurance de responsabilité a pour objet de garantir une dette de responsabilité grevant le patrimoine de l’assuré et trouvant sa source dans un dommage causé par celui-ci à un tiers.

Cette première différence entraîne le plus souvent une deuxième, à savoir, que contrairement à l’assurance de choses, qui ordinairement, ne met en rapport que deux personnes, assureur et assuré, l’assurance de responsabilité met obligatoirement en présence trois personnes : l’assureur, l’assuré et le tiers victime.

Effectivité de la réparation des dommages

• La volonté du législateur de garantir l’effectivité de la réparation des dommages se manifeste surtout par la reconnaissance au profit de la victime d’un droit direct sur l’indemnité d’assurance.

• Il est certes de principe que la victime ne peut avoir plus de droits que l’assuré lui-même ; par suite, l’assureur est normalement autorisé à lui opposer les exceptions dont il peut se prévaloir à l’encontre de l’assuré.

• Ainsi, la personne lésée apparaît de moins en moins comme un ayant cause de l’assuré par l’intermédiaire duquel elle bénéficierait de l’assurance, et de plus en plus comme créancière directe de l’assureur.

• Cette situation lui garantit une véritable exclusivité sur les sommes dues par l’assureur, et lui évite, de ce fait, tout concours éventuel avec les autres créanciers de l’assuré, la question de l’indemnisation se réduit en fait, sinon en droit, à un face à face entre le tiers lésé et l’assureur, l’assuré n’y jouant plus, pour sa part, qu’un rôle théorique.

Objet de l’assurance de responsabilité

• Les contrats d’assurance de responsabilité ont pour objet principal de couvrir la responsabilité de l’assuré, mais d’autres risques sont également couverts à titre accessoire par ces contrats.

Responsabilité Garantie• L’assurance ne peut garantir que les conséquences

d’une responsabilité civile. Ce qui exclut la responsabilité pénale.

• Le principe de la personnalité des peines s’oppose, en effet, à ce qu’une personne se soustraie, en s’assurant, aux condamnations prononcées contre elle.

• La question ne se pose, en fait, que pour les peines pécuniaires.

• Mais dans cette limite, l’interdiction d’assurance est générale. Elle s’étend à toutes les amendes, y compris les amendes fiscales ou civiles.

• En dehors de l’exclusion de l’assurance de la

responsabilité pénale, aucune limite n’est posée, en

droit, quant au type de responsabilité assurable. Les

parties sont libres, par conséquent de prévoir la

garantie de n’importe quelle sorte de responsabilité.

• L’assurance peut avoir pour objet aussi bien une responsabilité administrative qu’une responsabilité civile. Et dans le domaine de la responsabilité civile, elle peut couvrir, soit la responsabilité délictuelle, soit la responsabilité contractuelle, soit ces deux formes de responsabilité à la fois. Mais les activités humaines étant fort variées, il demeure dans tous les cas nécessaires que le contrat d’assurance circonscrive l’activité spécifiquement garantie, et indique avec précision le type de responsabilité couvert.

Autres risques couverts par l’assurance de responsabilité

• Deux garanties sont généralement consenties à l’assuré accessoirement à l’assurance de responsabilité civile : les dépens et la défense recours.

Les dépens• L’assurance de responsabilité a pour objet de

couvrir non seulement le risque de responsabilité, mais également les recours en responsabilité, fondés ou non, intentés contre l’assuré par des tiers.

• C’est la raison pour laquelle il a été prévu à l’article 25 du code des assurances que « les dépens résultant de toute action en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur ».

• Les dépens garantis s’entendent au sens procédural du terme. Il s’agit principalement des droits et taxes perçus par le trésor à l’occasion d’une instance judiciaire civile ou pénale.

• Les honoraires d’avocat n’y sont donc pas inclus, et ne sont pris en charge par l’assureur que par l’effet d’une clause spéciale prévue dans la police

Défense et recours

• Les contrats d’assurance de responsabilité comportent souvent des clauses dites « défense – recours » dont l’objet est de fournir à l’assuré, accessoirement à la garantie de sa dette de responsabilité, une assistance juridique.

• Celle-ci consiste, d’une part, à assurer la défense de l’assuré au procès en responsabilité contre lui, et d’autre part, à exercer, en son nom et dans son intérêt, les recours amiables ou judiciaires tendant à obtenir réparation du dommage qu’il aurait subi par la faute d’un tiers.

• Enfin, afin de permettre à la victime d’un dommage de se retrouver en face d’un répondant solvable, le législateur a imposé, dans de nombreux domaines, l’obligation d’assurer la responsabilité civile.

• Tel est notamment le cas en matière d’assurance contre les accidents de travail où le souci de garantir l’indemnisation des victimes a, en outre, justifié l’institution de fonds spéciaux destinés à suppléer à l’absence d’assurance en cas d’insolvabilité de la personne tenue à la réparation. Mais le domaine des assurances obligatoires déborde celui des risques sociaux, et comprend d’autres secteurs de l’activité économique, tel que celui de la construction, que nous allons voir en détail, dans ce qui suit.

L’évolution du système d’assurance RCD en Tunisie

Le principe de l’assurance obligatoire en ce domaine a été admis pour la première fois en Tunisie par le décret-loi n°86-4 du 10 octobre 1986 relatif à l’assurance et à la responsabilité en matière de construction. (JORT n°58 de 1986).

• Ce texte a été abrogé et remplacé par deux lois datées du 31 janvier 1994 ; l’une n°94-9, est relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, l’autre, n°94-10, a pour objet d’ajouter au code des assurances un titre troisième formé par les nouveaux articles 95 à 100 traitant de l’assurance en matière de construction. (JORT n°9 de 1994).

• Ainsi, apparaît-il que l’institution de l’assurance obligatoire avait été accompagnée, aussi bien dans la première réforme de 1986, que dans celle de 1994, par une révision du régime de la responsabilité en matière de construction.

le régime de l’assurance instauré par le décret-loi de 1986

• La réforme de 1986 tendait essentiellement à assurer la protection de l’usager. A cet effet, elle a mis à la charge des constructeurs deux obligations de garanties légales, et elle a institué un nouveau régime de responsabilité spécifique renforcé par un système d’assurance original destiné à favoriser une indemnisation rapide et efficace des sinistres.

les garanties légales• Il s’agit, d’une part, de la garantie de parfait

achèvement qui pèse sur l’entrepreneur, et a pour objet de remédier au non achèvement et aux désordres signalés pendant l’année suivant la réception, et, d’autre part, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, tels que les ascenseurs, appareils de climatisations et installation de chauffage central, d’une durée de deux ans au moins.

Ces deux garanties s’analysent en des obligations de

faire pouvant donner lieu en cas d’inexécution aux

actions en responsabilités prévues en droit commun.

Le régime de responsabilité spécifique

• A côté des hypothèses de responsabilités contractuelles de droit commun prévues par le COC, l’article 876 du même code mettait à la charge de l’architecte, de l’ingénieur ou de l’entrepreneur une responsabilité quinquennale, qui était appelée à jouer en cas d’écroulement de tout ou partie de l’édifice ou de l’ouvrage dans les cinq années à partir de son achèvement, ou s’il présente un danger évident de s’écrouler, par défaut de matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

• Voulant faciliter l’indemnisation du maître de l’ouvrage et des propriétaires successifs, les rédacteurs du décret – loi de 1986 avaient maintenu le principe d’une responsabilité spécifique des constructeurs. Ils en avaient, toutefois, modifié le régime de telle façon que les obligations de ces derniers s’en étaient trouvées considérablement alourdies.

• C’est ainsi que la durée pendant laquelle cette responsabilité pouvait être engagée avait été portée de 5 à 10 ans (article 10, décret – loi de 1986).

• D’un autre côté, la responsabilité retenue était objective et solidaire.

• Une responsabilité objective d’abord, puisqu’elle

devait jouer « de plein droit » et ne céder que devant

la cause étrangère.

• Une responsabilité solidaire, ensuite, dans la mesure

où l’usager ou son assureur devaient pouvoir agir

contre tout intervenant dans la construction, sans que

celui-ci puisse se dégager vis-à-vis d’eux en arguant

tout simplement de son absence de faute.

• Alors que sous le régime du COC, la responsabilité quinquennale n’était susceptible de jouer qu’en cas d’écroulement partiel ou total de l’ouvrage, la responsabilité décennale du décret – loi de 1986 était destinée à réparer les dommages « qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Caractéristiques du nouveau système d’assurance

• Les obligations mises à la charge des constructeurs étaient tellement lourdes que la responsabilité se concevait difficilement ici sans assurance. C’est pourquoi le décret-loi de 1986 avait mis à la charge des constructeurs une obligation légale d’assurance de la responsabilité décennale assortie de sanctions pénales (articles 21 et 22).

• Une obligation similaire était, d’autre part, mise à la charge du maître d’ouvrage tenu de souscrire, tant pour son propre compte que pour le compte des propriétaires successifs du bâtiment, une assurance de choses couvrant les dommages affectant l’ouvrage et entrant dans la sphère de la garantie. Cette assurance devait être destinée à permettre une indemnisation automatique du maître d’ouvrage ou de ses ayants cause « en dehors de toute recherche de responsabilité », et de les prémunir, de la sorte, contre les aléas et les lenteurs de la procédure. En cas de sinistre, elle devait être la première à être mise en œuvre, jouant ainsi le rôle d’un préfinancement de la réparation des dommages.

Echec du système de 86 et la réforme de 1994

L’échec du système

• Pour séduisant qu’il soit, le système de responsabilité et d’assurance voulu par les rédacteurs du décret – loi de 1986 se révéla très vite inapplicable en Tunisie.

• Plusieurs raisons expliquent cet échec.

• La plus importante tient sans doute à l’étendue de la garantie légale imposée à l’assureur. L’engagement de longue durée qu’elle implique, ajouté à l’incertitude qui entoure la notion d’impropriété à la destination et au caractère objectif de la responsabilité des constructeurs, avaient eu pour résultat de détourner l’ensemble des centres mondiaux de réassurance de la couverture du risque décennal.

• Soucieux de sauver la réforme, les rédacteurs du décret d’application du 23 juillet 1987 avaient cherché à débloquer la situation, en créant, d’une part, le groupement inter – professionnel d’assurance construction(G. I. AC), et en optant, d’autre part, pour la Police Unique Chantier(PUC).

• Le GIAC devait être un groupement doté de la personnalité civile ayant notamment pour objet de souscrire, délivrer les garanties et gérer pour le compte commun des assureurs les contrats d’assurance prévus par le décret – loi de 1986. Il s’agissait en fait d’instituer un pool d’assurance des risques de la construction, et de chercher par ce moyen à mobiliser la pleine capacité de conservation du marché tunisien.

• La police unique de chantier devait être, quant à elle, un produit de synthèse ayant pour objet de regrouper dans un contrat unique l’assurance de dommages du maître de l’ouvrage et les assurances de responsabilité des divers intervenants à la construction d’un ouvrage déterminé. Répondant au besoin de garantie de tous les participants, la PUC avait pour objectif de réduire les coûts par l’élimination des superpositions de garanties, de gestion et d’expertise. Elle constituait une alternative au système initial de l’assurance « à double détente ».

• Mais ces efforts n’ont apparemment pas suffi. Texte mort – né, le décret – loi du 10 octobre 1986 était resté inappliqué jusqu’à son abrogation par les lois du 31 janvier 1994.

les directives de la réforme de 1994

• Ainsi qu’on a pu le constater, le marché tunisien est trop étroit pour être de taille à supporter le risque construction tel que le définissait le décret – loi du 10 octobre 1986. La responsabilité des constructeurs ne pouvait donc, en l’état, être techniquement assurable que si elle était réduite, sinon quant à sa durée, au moins quant à son étendue. Telle a été d’ailleurs la voie choisie par les rédacteurs de la loi n° 94-9, relative à la responsabilité et au contrôle technique.

• Les dommages de nature décennale au sens de cette loi ne compromettent plus, en effet, ceux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et se réduisent désormais aux cas d’effondrement ou d’atteinte évidente à la solidité de l’ouvrage.

• De même importe-t-il de remarquer que les fabricants d’ouvrages, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement destiné à être incorporé à l’ouvrage, ainsi que les importateurs et les distributeurs de ces produits ne sont plus mentionnés parmi les débiteurs de la responsabilité décennale.

• Enfin, si la responsabilité des intervenants à la construction demeure objective, la loi nouvelle ne dispose plus, contrairement au décret-loi de 1986, que cette responsabilité est solidaire.

• Il importe, d’autre part, de remarquer que les garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement qu’avait institué le décret-loi de 1986 ont disparu de la nouvelle législation.

• Dans le même esprit, des modifications importantes ont été apportées au mécanisme de l’assurance. La loi n°94-10 ajoutant un titre troisième au code des assurances a, en effet, d’une part consacré le système de la police unique de chantier couvrant l’ensemble des intervenants à la construction ; mais, d’autre part et surtout, elle a éliminé les superpositions de garanties qu’impliquait le système d’assurance « à double détente » adopté par le décret-loi de 1986.

• L’obligation légale d’assurance se limite désormais à la couverture du risque responsabilité décennale des constructeurs à l’exclusion de l’assurance directe des dommages à l’ouvrage.

• Paradoxalement, cependant, c’est sur le maître de l’ouvrage que pèse l’obligation de souscrire l’assurance de responsabilité de tous les intervenants, et c’est envers lui que l’assureur sera tenu, « avant toute recherche de responsabilité » des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages de nature décennale.

• Ce système, pour le moins original et que d’aucuns jugerait inélégant, où une assurance dite de responsabilité fonctionne dans les rapports assureur – victime exactement comme une assurance de choses, présente indéniablement l’avantage de satisfaire au besoin d’indemnisation rapide et automatique du maître de l’ouvrage. Il est certes vrai qu’il aurait été à la fois beaucoup plus simple et plus logique de chercher à éviter les superpositions de garanties par le maintien de la garantie obligatoire des dommages à l’ouvrage plutôt que celle des responsabilités décennales.

• Mais si la solution contraire a prévalu c’est, à l’évidence, dans le but de « responsabiliser » tous les intervenants à l’œuvre de construction. La détermination ultérieure des responsabilités est, en effet, loin d’être dépourvue d’intérêt, puisque c’est l’intervenant dont la responsabilité dans la survenance du dommage aura été établie qui supportera le montant de la franchise stipulée dans le contrat.

Le nouveau système d’assurance de 1994