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SOMMAIRE
JUDICIAIRE ..................................................................................................................................... 3
DEMANDE D’EXPERTISE DE GESTION SUR UNE CONVENTION INTRAGROUPE : CONTRE QUELLE
SOCIETE AGIR ? ....................................................................................................................................................... 3
SORT DES BENEFICES ET DIVIDENDES PERÇUS APRES LE DIVORCE ET PROVENANT DE PARTS
SOCIALES COMMUNES ........................................................................................................................................... 4
CESSION DE DROITS SOCIAUX : LA PERTE D’UN CLIENT NON COUVERTE PAR UNE GARANTIE DE
PASSIF ......................................................................................................................................................................... 5
L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D’UNE SOCIETE ET INTERLOCUTEUR DES TIERS RECONNU
DIRIGEANT DE FAIT ............................................................................................................................................... 6
FAILLITE PERSONNELLE PRONONCEE A TORT ............................................................................................ 7
REVOCATION ABUSIVE D’UN GERANT D’EURL............................................................................................ 7
INTERDICTION DE GERER CONTRE UN DIRIGEANT AYANT OMIS DE DECLARER LA CESSATION
DES PAIEMENTS ...................................................................................................................................................... 8
FISCAL ............................................................................................................................................ 10
DEUX REGIMES FISCAUX DIFFERENTS PEUVENT ETRE APPLIQUES AUX SCI, EN FONCTION DE
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DES OPTIONS EXERCEES PAR LES ASSOCIES. .....................................10
TAXE SUR LES SALAIRES : LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS DE SA ET SAS IMPOSABLES ..11
ACOMPTE SUR CREDITS D’IMPOT : VERSEMENT POUR LE 15 JANVIER 2019 ........................................12
ABUS DE DROIT : LA MAJORATION DE 40 % EST AUTOMATIQUE, CELLE DE 80 % NE L’EST PAS ..13
LE PAIEMENT DU DIVIDENDE PAR REMISE D’UN IMMEUBLE N’EST PAS SOUMIS AUX DROITS DE
MUTATION ..............................................................................................................................................................14
LE CONSEIL D’ÉTAT DEFINIT POUR LA PREMIERE FOIS LA NOTION DE HOLDING ANIMATRICE
...................................................................................................................................................................................14
LES BITCOINS IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES PLUS-VALUES DE BIENS MEUBLES ....................15
COMPTABILITE ........................................................................................................................... 17
POUR L'ANC LES PRETS ENTRE ENTREPRISES SONT DES ACTIFS FINANCIERS ................................17
PROVISION POUR DEPRECIATION ET DEPART DE SALARIES SUITE A UNE REPRISE DE FONDS DE
COMMERCE .............................................................................................................................................................19
UNE ANOMALIE DE CLASSEMENT QUI DEPASSE LE SEUIL DE SIGNIFICATION N’EST PAS
SYSTEMATIQUEMENT SIGNIFICATIVE POUR LE CAC ................................................................................20
LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DU FAIT DE L’ABSENCE
DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES DANS LES DELAIS LEGAUX ........................................21
UN RENFORCEMENT DU ROLE DES CAC DANS LES ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS EST
PROPOSE PAR LA CNCC .....................................................................................................................................24
UNE SARL AYANT NOMME UN COMMISSAIRE AUX COMPTES VOLONTAIREMENT NE PEUT PAS
EMETTRE D’OBLIGATIONS.................................................................................................................................25
APPORT - FUSION ....................................................................................................................... 27
LE CAUTIONNEMENT DE TOUTES LES DETTES D’UNE SOCIETE S’ETEND AUX DETTES D’UNE
ABSORBEE ...............................................................................................................................................................27
DECLARATION SPECIALE A LA SUITE D’UNE FUSION, D’UNE SCISSION OU D’UN APPORT PARTIEL
D’ACTIF AU PROFIT D’UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE ................................................................28
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UN APPORT DISSIMULANT UNE LIBERALITE INFLUE SUR LE RESULTAT IMPOSABLE DE LA
SOCIETE BENEFICIAIRE ......................................................................................................................................29
AFFAIRES ...................................................................................................................................... 30
DISSOLUTION D’UNE SCI ; LA MESENTENTE DES ASSOCIES DOIT VERITABLEMENT PARALYSER
LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.........................................................................................................30
ABANDON DE CREANCE : DES SERVICES AUX FILIALES PEUVENT CARACTERISER DES RELATIONS
COMMERCIALES ....................................................................................................................................................30
COMPTES ANNUELS : BIENTOT LA FIN DU RAPPORT DE GESTION POUR LES PETITES
ENTREPRISES .........................................................................................................................................................33
SOCIAL ........................................................................................................................................... 35
UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITE GENERALE ET IMPRECISE EST ILLICITE ...............................................35
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JUDICIAIRE
DEMANDE D’EXPERTISE DE GESTION SUR UNE CONVENTION INTRAGROUPE :
CONTRE QUELLE SOCIETE AGIR ?
L'actionnaire d'une filiale qui demande une expertise sur une convention conclue par celle-ci
avec sa société mère, sur le fondement des dispositions du Code de commerce relatives à
l'expertise de gestion, ne peut agir que contre la filiale.
L'actionnaire d’une société anonyme soutient n'avoir obtenu ni communication de
la convention réglementée d'assistance stratégique conclue par cette société avec sa société mère
ni réponse à ses questions sur les missions justifiant les flux financiers générés par cette
convention. Il introduit une action en référé contre ces deux sociétés pour obtenir une expertise
sur la convention (expertise dite « de gestion » : C. com. art. L 225-231). La société mère sollicite
sa mise hors de cause.
Une cour d’appel juge la demande de la société mère injustifiée, estimant que la mesure concerne
précisément l'exécution de la convention qui la lie à sa filiale et ne constitue pas une expertise
de gestion de cette dernière.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : seule la société dont la gestion est mise en
cause a qualité pour défendre à une demande d’expertise de gestion.
A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. com. 10-9-2013 n° 12-16.509 F-PB : RJDA
11/13 n° 907).
Un ou plusieurs actionnaires d'une SA représentant au moins 5 % du capital social peuvent
poser à la direction des questions sur une opération de gestion de la société et, le cas échéant,
des sociétés qu'elle contrôle ; à défaut de réponse, ils peuvent solliciter en référé la désignation
d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération (C. com. art. L 225-231).
Cet article ne prévoit pas que l'actionnaire d'une filiale puisse demander une expertise pour
une opération réalisée par la société qui la contrôle. En l'espèce, la convention litigieuse ne
pouvait donc être examinée dans ce cadre qu'en tant que convention conclue par la filiale, seule
société dont la gestion pouvait être mise en cause.
Pour mettre en cause la société mère, l'actionnaire de la filiale aurait pu demander une expertise
sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (expertise préventive, dite « in
futurum »), action ouverte à tout intéressé démontrant l’existence d'un motif légitime de
conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ou des
articles 808 ou 872 et suivants du même Code, en cas d'urgence ou de péril imminent.
Source : Cass. com. 21-3-2018 n° 16-20.879 F-D
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SORT DES BENEFICES ET DIVIDENDES PERÇUS APRES LE DIVORCE ET PROVENANT
DE PARTS SOCIALES COMMUNES
Les bénéfices et dividendes provenant de parts sociales acquises durant le mariage, que l’époux
associé perçoit durant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant l’indivision.
Il en est ainsi même si la qualité d’associé attachée aux parts ne relève pas de l’indivision.
Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent. Durant l’indivision post-
communautaire, un des conjoints perçoit seul des dividendes et bénéfices provenant de parts
de SCP acquises durant le mariage. Selon lui, dès lors qu’il a seul la qualité d’associé, ces parts,
à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de
celle-ci, de l’indivision entre ex-époux. Les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont
donc pas des fruits de biens indivis accroissant l’indivision.
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation. Les parts sociales détenues par l’époux ont été
acquises au cours du mariage. Ces parts seront donc portées à l’actif de communauté pour leur
valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision. Par
conséquent, les bénéfices et dividendes perçus par l’ex-époux pendant l’indivision post-
communautaire sont des fruits accroissant l’indivision.
A noter : Les droits sociaux non négociables acquis durant le mariage forment des biens
mixtes (Cass. 1e civ. 9-7-1991 n° 90-12.503 P : Bull. civ. I n° 232). Ils intègrent la communauté
mais uniquement en valeur, la qualité d’associé et les parts sociales, considérées en nature,
demeurant propres à l’époux qui en est titulaire (Cass. 1e civ. 4-7-2012 n° 11-13.384 FS-PBI :
BPAT 5/12 inf. 246). En conséquence, la Cour de cassation nous rappelle ici deux choses :
- la qualité d’associé (le titre) ne relève pas de l’indivision post-communautaire. Il en a
déjà été déduit que l’époux titulaire des parts pouvait librement les céder durant cette
période (Cass. 1e civ. 12-6-2014 n° 13-16.3009 FS-PBI : RJDA 10/14 n° 755) et que,
lors du partage, il en était nécessairement l’attributaire, à charge d’en indemniser son
conjoint (Cass. 1e civ. 4-7-2012 n° 11-13-384 FS-PBI : BPAT 5/12 inf. 246, D. 2012 p.
2476 note V. Brémond, M. Nicod,
J. Revel) ;
- en revanche, la valeur des parts (la finance) reste intégrée à l’indivision. Les bénéfices et
dividendes, autrement dit les fruits et revenus des parts, suivent le même régime que la
finance et accroissent la masse indivise (C. civ. art. 815-10) ; déjà en ce sens (Cass. 1e civ.
10-2-1998 n° 96-16.735 P : Bull. civ. n° 47, Defrénois 1998 p. 1119 obs. O. Milhac).
En vertu de cette nature mixte, l'époux titulaire des parts a, durant le mariage, seul qualité pour
percevoir les dividendes auxquels ses titres lui donnent droit (Cass. 1e civ. 5-11-2014 n° 13-
25.820 PB : BPAT 1/15 inf. 5). La solution est transposable durant l’indivision post-
communautaire.
Source : https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples/details.html?ref=UI-38f8d2f0-c24c-
42ab-a476-766a031e60c3
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CESSION DE DROITS SOCIAUX : LA PERTE D’UN CLIENT NON COUVERTE PAR UNE
GARANTIE DE PASSIF
Un cédant de parts sociales s'était engagé à indemniser l'acquéreur de tout préjudice
né de l'omission d'informations concernant la société. Il en résulte que la perte d'un
client non déclarée n'était pas indemnisable en l'absence de baisse du chiffre d'affaires
après la cession.
A l'occasion de la cession de la totalité des parts d'une société, le cédant souscrit à l'égard de
l'acquéreur une convention de garantie de passif par laquelle il garantit l'exactitude et le caractère
complet des déclarations figurant dans la convention au sujet de la situation de la société. Il
s'engage à indemniser l'acquéreur « de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait
subir en raison de l'inexactitude (...) de ces déclarations ou de l'omission d'informations
significatives concernant la société ». Estimant que les déclarations auraient dû mentionner que
la société avait rompu ses relations contractuelles avec un client quelques mois auparavant,
l'acquéreur demande à être indemnisé.
Cette demande est rejetée : il résultait de la convention que les parties avaient subordonné la
mise en oeuvre de la garantie à l’existence d’un préjudice ; or, il n’était pas démontré que la perte
du client avait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société car, même si les
relations commerciales avec celui-ci représentaient entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires hors
taxes de la société, ce chiffre d’affaires n’avait connu aucune baisse après la fin des relations
contractuelles (il avait au contraire progressé par la suite, pour augmenter de nouveau l'année
suivante).
A noter : en l'espèce, l'acquéreur faisait valoir que la hausse de chiffre d'affaires postérieure à la
cession était due aux efforts qu'il avait déployés pour remédier à la perte du client et que les
juges avaient pris en compte à tort ces efforts pour écarter le jeu de la garantie. Cet argument
ne pouvait pas prospérer compte tenu de la rédaction de la convention de garantie.
En pratique : l'indemnisation aurait été possible si la convention avait prévu par exemple que
« toute perte d'un client non déclarée par le cédant entraînera, indépendamment de l'évolution
du chiffre d'affaires de la société après la cession, le paiement à l'acquéreur d'une indemnité
égale au montant des commandes passées par le client au cours du dernier exercice clos ».
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/parts-sociales-et-valeurs-mobilieres/details.html
?ref=UI-9198ecfb-e1a9-4b8a-b143-95e8cda256c5
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L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D’UNE SOCIETE ET INTERLOCUTEUR DES TIERS
RECONNU DIRIGEANT DE FAIT
Est dirigeant de fait d’une société de construction son actionnaire majoritaire qui est
l’interlocuteur des prestataires de la société (notaire, expert-comptable et liquidateur
judiciaire) alors que le dirigeant de droit n’a qu’un rôle technique.
La cour d’appel de Paris a déduit des circonstances suivantes que l’actionnaire majoritaire d’une
société de construction mise par la suite en liquidation judiciaire avait accompli des actes positifs
de gestion en toute souveraineté et en était le dirigeant de fait :
- le dirigeant de droit avait une formation de métreur et de conducteur de travaux, n’avait eu
que des fonctions techniques au sein de la société ; il ne percevait pas d’indemnité de gérance
mais une rémunération en tant qu’autoentrepreneur pour le suivi des chantiers ; il avait déclaré
que la société avait toujours été dirigée par l’actionnaire majoritaire assisté des membres de sa
famille pour la comptabilité ;
- si les contrats de travail étaient signés par le dirigeant de droit, l’actionnaire majoritaire avait
imposé le recrutementde deux salariés d’une autre société lui appartenant, lesquels avaient
travaillé quasi exclusivement à l’entretien du patrimoine immobilier de l’actionnaire ;
- l’actionnaire majoritaire était l’interlocuteurprincipal de l’expert-comptable, du notaire
intervenant dans le montage des programmes immobiliers de la société et du courtier chargé
de les commercialiser ainsi que de l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle qu’il
avait suivi en intégralité en liaison directe avec l’expert-comptable ;
- le commissaire aux comptes s’adressait à l’intéressé pour fixer les termes de sa mission et
ses honoraires, discuter d’aspects juridiques et il n’avait prévenu que celui-ci de son intention
de déclencher une procédure d’alerte ;
- lors de l’audience d’ouverture de la procédure collective, la société était
uniquement représentée par l’actionnaire majoritaire qui a indiqué au dirigeant de droit
vouloir être le seul interlocuteur du liquidateur judiciaire.
Si le dirigeant de droit, conclut la cour d’appel, signait des documents officiels comme la
déclaration de cessation des paiements, toutes les décisions étaient en réalité prises par cet
actionnaire.
Après avoir relevé que l’actionnaire majoritaire avait commis des fautes de gestion ayant
contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élevait à 5 millions d’euros, la cour d’appel
l’a condamné à combler cette insuffisance à hauteur de 3 millions d’euros.
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A noter : parmi les indices dont ils déduisent une direction de fait, les juges relèvent souvent le
fait que la personne poursuivie est l’interlocuteur unique ou privilégié à l’égard des clients (Cass.
Com. 10-2-2015 n° 13-17.589 F-D : RJDA 5/15 n° 344), des fournisseurs (CA Paris 2-5-2003
n° 01-16406 : RJDA 7/04 n° 817) ou de l’expert-comptable (CA Paris 25-2-2014 n° 12/
18714 : RJDA 6/14 n° 527). La situation réelle du dirigeant de droit est un autre indice : ont
ainsi été pris en compte son éloignement (Cass. com. 10-2-2015 n° 13-17.589 F-D : RJDA 5/15
n° 344), son jeune âge (Cass. crim. 28-2-1983 n° 82-90.364) ou son inexpérience dans le domaine
d'activité considéré (CA Paris 12-4-2002 n° 01/16515 : RJDA 10/02 n° 1030).
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/societes/details.html?ref=UI-eae72868-f7ba-43
0c-bf72-fc72e5bc230a
FAILLITE PERSONNELLE PRONONCEE A TORT
Les cas dans lesquels un mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l'égard d'un
dirigeant sont limitativement énumérés par la loi (c. com. art. L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L.
653-6).
Ne figure pas sur cette liste le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les 45 jours de la cessation des
paiements (c. com. art. L. 653-8, al. 3).
Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné la dirigeante d'une société mise en liquidation
judiciaire à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans pour avoir déclaré
tardivement la cessation des paiements de l'entreprise.
En effet, dans une telle hypothèse, seule peut être prononcée une mesure d'interdiction de gérer
(c. com. art. L. 653-8).
Cass. com. 28 février 2018, n° 16-27591
Source : http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/41267.html
REVOCATION ABUSIVE D’UN GERANT D’EURL
Lorsque la révocation d’un gérant de SARL est décidée sans juste motif, cette révocation est
abusive et ouvre droit au versement de dommages et intérêts (c. com. art. L.225-23).
Un arrêt récent illustre ce principe. Dans l’affaire en question, une cogérante d’EURL exerçant
l’activité de transport sanitaire avait été révoquée par l’associé unique. Le motif invoqué : elle
avait cessé de s’acquitter des fonctions d’ambulancière prévues par le contrat de travail dont elle
était par ailleurs titulaire. Les juges donnent tort à la société et la condamnent à indemniser la
co-gérante abusivement révoquée.
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Cette décision est confirmée par la Cour de cassation : le fait de cesser d’exercer les fonctions
techniques prévues par le contrat de travail ne constitue pas un motif valable de révocation du
mandat social. Pour pouvoir révoquer le mandat social, il aurait fallu prouver un manquement
aux obligations nées du mandat lui-même.
Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-18589
Source : http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/41489.html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=linkedincompanies#.WvqtxIbb1dQ.twitter
INTERDICTION DE GERER CONTRE UN DIRIGEANT AYANT OMIS DE DECLARER LA
CESSATION DES PAIEMENTS
Depuis la loi Macron de 2015, le dirigeant d’une société en redressement ou en
liquidation judiciaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de gérer que s’il a «
sciemment » omis de déposer le bilan. Ce texte, moins sévère que le texte initial,
s'applique aux procédures en cours.
Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant d'une société qui a,
depuis la loi Macron du 6 août 2015, « sciemment » omis de demander l’ouverture d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la
cessation des paiements de la société, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une
procédure de conciliation (C. com. art. L 653-8). Dans sa version antérieure, ce texte n'exigeait
pas d'intention.
Le nouvel article s’applique-t-il aux procédures collectives en cours le 8 août 2015, date d’entrée
en vigueur de la loi Macron ?
Oui, répond la Cour de cassation : le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines,
reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et dont découle la règle de
l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est
amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que l'interdiction de gérer
prévue par l'article L 653-8 précité, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux
procédures collectives en cours. En exigeant que l'omission de la déclaration de la cessation des
paiements soit faite « sciemment », la loi Macron a modifié, dans un sens moins sévère, les
conditions d'application de cet article.
En pratique : les juges du fond ne peuvent prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour
défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal contre le dirigeant d'une
société dont la procédure collective est en cours au 8 août 2015 que s'ils constatent que la
déclaration des paiements a été sciemment faite tardivement par ce dirigeant.
A noter : pendant très longtemps, la Cour de cassation a considéré que les mesures
d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle n'étaient pas des sanctions mais des mesures
d'intérêt public destinées à écarter de l'activité commerciale, dans l'intérêt des tiers, les dirigeants
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de sociétés qui s'étaient révélés malhonnêtes ou incompétents (en ce sens, notamment, Cass.
com. 9-2-1988 n° 86-15.694 : Bull. civ. IV n° 63 ; Cass. com. 19-12-2006 n° 05-19.088 FS-PBRI
: RJDA 5/07 n° 535 ; Cass. com. 16-10-2007 n° 06-10.805 FS-PBRI : RJDA 8-9/08 n° 941).
Opérant un revirement de jurisprudence en 2009, la Cour a reconnu à ces mesures le caractère
d’une sanction (Cass. com. 1-12-2009 n° 08-17.187 FS-PBRI : RJDA 3/10 n° 275). Cette
qualification, réaffirmée dans l'arrêt commenté, a également été reprise par le Conseil
constitutionnel, qui a jugé que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer doivent être
regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition car elles ont pour objet d'assurer
la répression de certains manquements (Cons. const. 29-9-2016 n° 2016-570 QPC et Cons.
const. 29-9-2016 n° 2016-573 QPC : RJDA 1/17 n° 40).
L'assimilation de ces mesures à des sanctions pénales a pour conséquence l'application du
principe de rétroactivité de la loi plus douce , garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits
de l'Homme et consacré par l'article 112-1 du Code pénal : la loi nouvelle moins sévère
s'applique aux infractions qui ont été commises avant son entrée en vigueur et n'ont pas donné
lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Une décision récente de la Cour de cassation avait pu laisser penser qu'elle refusait d'appliquer
ce principe constitutionnel : elle avait en effet jugé que l'article L 653-8, al. 3 du Code de
commerce tel que modifié par la loi Macron ne s'appliquait pas aux procédures collectives en
cours car la modification apportée par l’ajout de l’adverbe « sciemment » constituait une
innovation et était donc dépourvue de tout caractère interprétatif du texte initial (Cass. com. 14-
6-2017 n° 15-27.851 F-D : RJDA 10/17 n° 649).
Il n'en est rien : dans cette décision, la Cour s'est bornée à se prononcer sur le caractère
interprétatif de la modification et n'a donc pas pris parti sur la question de l’application au
changement législatif du principe de rétroactivité des lois modifiant dans un sens moins sévère
les conditions des sanctions ayant le caractère d’une punition (Cass. com. QPC 14-12-2017 n°
17-18.918 FS-D).
Sources : Cass. com. 24-5-2018 n° 17-18.918 F-PBI
https://www.efl.fr/actualites/affaires/entreprise-en-difficulte/details.html?ref=UI-d24892b0-
05ed-482f-a82c-bed0c72dcd8b
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FISCAL
DEUX REGIMES FISCAUX DIFFERENTS PEUVENT ETRE APPLIQUES AUX SCI, EN
FONCTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DES OPTIONS EXERCEES PAR LES
ASSOCIES.
Les sociétés civiles immobilières (SCI) ont généralement pour objet de détenir et de gérer un
patrimoine immobilier. Les personnes physiques, comme les sociétés, peuvent être associées de
ce type de structure.
Les SCI relèvent en principe du régime d'imposition des sociétés de personnes, qui se caractérise
par une imposition à l'impôt sur les bénéfices, au nom de chacun des associés de la société, à
proportion de leurs droits dans ladite société.
Plus précisément, le résultat imposable de la société est déterminé au niveau de la SCI mais est
imposé entre les mains de chaque associé, à l'impôt sur le revenu (sur une déclaration n°2072)
ou à l'impôt sur les sociétés, selon que l'associé relève de l'un ou l'autre impôt. La quote-part de
résultats imposable entre les mains de chaque associé est proportionnelle à sa participation au
capital de la SCI. On parle de « SCI translucide ».
Toutefois, il est possible d'opter pour un assujettissement de la SCI à l'impôt sur les sociétés
(IS). Dans une telle situation, le régime « standard » des sociétés relevant de cet impôt s'applique.
En d'autres termes, comme dans n'importe quelle SARL ou SAS, l'IS est déterminé et acquitté
par la SCI.
En outre, dans certaines situations, la SCI est obligatoirement assujettie à l'IS. Tel est le cas
lorsque la SCI exerce une activité considérée comme commerciale, à moins que le montant des
recettes commerciales n'excède pas 10% du montant des recettes totales hors taxes de la SCI.
Sont notamment considérées comme exerçant une activité commerciale les SCI qui réalisent
des opérations habituelles d'achat et de vente d'immeubles, ainsi que de location en meublé ou
de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier nécessaire à leur
exploitation.
La détermination du régime fiscal applicable aux SCI
Finalement, la détermination du régime fiscal applicable aux SCI peut être résumée de la manière
suivante.
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Régime fiscal de la
société Situation de la société
SCI translucides SCI exerçant une activité civile de location
SCI relevant de l'impôt
sur les sociétés
SCI exerçant une activité
commerciale
SCI ayant expressément opté pour
leur assujettissement à l'IS
En conclusion, sauf lorsque la SCI exerce une activité commerciale, auquel cas cette dernière
est obligatoirement assujettie à l'IS, les associés peuvent choisir le régime fiscal applicable à leur
SCI.
Le choix de l'un ou l'autre régime fiscal repose sur une analyse au cas par cas du projet, de la
situation de la société et de ses associés.
Source : https://www.compta-online.com/le-regime-fiscal-des-sci-ao2170
TAXE SUR LES SALAIRES : LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS DE SA ET SAS
IMPOSABLES
Un arrêt du Conseil d’État a considéré que les rémunérations des dirigeants de SA et SAS
notamment entraient dans le champ d’application de la taxe sur les salaires. L’administration
fiscale ...
Rémunération des membres du directoire et présidents de sociétés ¶
Jusqu’aux rémunérations versées en 2012, la base de calcul de la taxe sur les salaires était alignée
sur celle des cotisations de sécurité sociale (les rémunérations). Depuis 2013, elle est désormais
alignée sur celle de la CSG et de la CRDS (sans application de l’abattement de 1,75%).
Le Conseil d’Etat a en outre rendu un arrêt le 19 juin 2017 (n°406064), considérant que devaient
être également soumises à la taxe sur les salaires, les rémunérations versées aux dirigeants de
sociétés bénéficiant du régime général de la Sécurité sociale. Sont ainsi concernés, les présidents
de SAS et les présidents et directeurs généraux de SA (DG et P-DG).
Contrairement aux gérants minoritaires de SARL, les gérants majoritaires de SARL et les gérants
associés unique d’EURL restent en revanche hors du champ d’application de la taxe sur les
salaires.
Les conséquences de cette jurisprudence viennent d’être commentées par l’administration dans
sa documentation fiscale.
Extrait, actualité BOFiP du 06/06/2018
Par un arrêt du 19 juin 2017 (CE, 19 juin 2017, n° 406064,
ECLI:FR:CECHR:2017:406064.20170619), le Conseil d’État a jugé qu'en alignant l'assiette de
la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure
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les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées de l'article
L. 311-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et de l'article L. 311-3 du CSS et celles qui, telles
les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes
Source : https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1836-taxe-salaires-remunerations-dirigean
ts-sas-imposables.html
ACOMPTE SUR CREDITS D’IMPOT : VERSEMENT POUR LE 15 JANVIER 2019
Gérald Darmanin a annoncé le 11 juin, que l’acompte de crédit d’impôt service à la personne
ou frais de garde de jeunes enfants ferait l’objet pour les contribuables bénéficiaires d’une ...
Gérald Darmanin a annoncé le 11 juin, que l’acompte de crédit d’impôt service à la personne
ou frais de garde de jeunes enfants ferait l’objet pour les contribuables bénéficiaires d’une avance
de 30% le 15 janvier 2019 au lieu du 1er mars.
Les crédits et réductions d’impôt au titre des revenus de 2018 ¶
Avec l’instauration du prélèvement à la source, les réductions et crédits d’impôts font l’objet de
nombreuses inquiétudes. Même si en 2018, les revenus non exceptionnels ne seront pas
imposables compte tenu de l’imputation du CIMR (crédit d’impôt modernisation du
recouvrement), le législateur a néanmoins prévu que les réductions et crédits d’impôts seraient
néanmoins imputables.
Après imputation du CIMR, si ces 2 avantages fiscaux occasionnent un solde au bénéfice du
contribuable, ils lui seront remboursés. Même les réductions d’impôt seront exceptionnellement
remboursées.
Les crédits et réductions d’impôt à compter de 2019 ¶
Malgré l’instauration du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, les réductions et crédits
d’impôts seront maintenus. Certains crédits et réductions d’impôt à caractère habituels ou
récurrents pour les contribuables vont faire l’objet d’un versement d’acompte.
Sont visés, le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (article 199 sexdecies du CGI)
et le crédit d’impôt pour frais de garde des enfants de moins de 6 ans (article 200 quater B du
CGI). La loi de finances pour 2017 a prévu le versement d’un acompte de 30% au plus tard
pour le 1er mars N. Le versement est calculé sur la base de ces 2 crédits d’impôt calculé au titre
de l’impôt dû l’avant-dernière année. Le solde est régularisé lors de la liquidation de l’impôt de
l’année N.
Initialement, il était donc prévu pour les contribuables ayant bénéficié d’au moins un de ces
deux crédits d’impôt au titre des revenus de 2017, le versement d’un acompte égal à 30% au
plus tard le 1er mars 2019.
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Versement de l’acompte avant le 15 janvier 2019 ¶
Lors d’un comité de pilotage du prélèvement à la source dans l’Eure, le ministre de l’Action et
des Comptes publics a annoncé que les bénéficiaires des crédits d’impôt service à la personne,
et frais de garde de jeunes enfants, feraient l’objet d’un acompte de 30% versé au plus tard le 15
janvier 2019, au lieu du 1er mars 2019.
Le ministre a également précisé que le crédit d’impôt pour dépenses de dépendance, dit
« EHPAD » (article 199 quindecies) ferait également l’objet de ce versement d’avance pour le
15 janvier.
L’avance versée fera ensuite l’objet d’une régularisation en août 2019. Elle tiendra compte, grâce
à la déclaration des revenus de 2018, des dépenses réalisées en 2018 et ouvrant droit à ces crédits
d’impôt.
Source : https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1839-acompte-credits-impot-versement-
15-janvier-2019.html
ABUS DE DROIT : LA MAJORATION DE 40 % EST AUTOMATIQUE, CELLE DE 80
% NE L’EST PAS
Lorsque l’administration prouve l’abus de droit mais ne justifie pas de l’application de la
majoration de 80 %, le juge applique d’office le taux de 40 %.
En cas d’abus de droit, les impositions sont assorties d’une majoration de 80 %, ramenée à 40
% lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes
constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire.
Lorsque les faits invoqués par l'administration permettent d’établir l'existence d'un abus de droit,
ces faits justifient également l’application de la majoration de 40 %. En revanche, pour appliquer
la majoration de 80 %, l’administration doit démontrer spécifiquement que le contribuable est
l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l'abus de droit. Si cette preuve n’est pas
apportée, le juge doit, même d’office, appliquer la majoration de 40 % et substituer ce taux à
l'autre. Il ne peut prononcer la décharge totale de la pénalité contestée.
A noter : dans la proposition de rectification décrivant les éléments qui caractérisent un abus
de droit, l’administration peut se borner à faire état de la majoration de 40 %. Elle n’a pas à
répéter les faits pour motiver cette pénalité.
Source : https://www.ceritec.fr/compta/abus-de-droit-la-majoration-de-40-est-automatique-
celle-de-80-ne-lest-pas/
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LE PAIEMENT DU DIVIDENDE PAR REMISE D’UN IMMEUBLE N’EST PAS SOUMIS
AUX DROITS DE MUTATION
La remise d'un immeuble en paiement du dividende ne constitue pas une cession à titre onéreux
de l'immeuble. L'opération ne donne donc pas lieu au paiement du droit de vente d'immeubles.
Conformément aux dispositions de l’article 682 du CGI, à défaut d’acte, les mutations à titre
onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d’enregistrement selon
le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de
publicité foncière. L’article 683 du même Code précise que les actes civils et judiciaires translatifs
de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis au droit de vente
dont le taux s'élève, dans la plupart des départements, à 5,80 %.
En application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la décision de distribution
de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Le versement de
dividendes par la remise de biens immobiliers ne constitue pas une transmission de propriété
de bien immobilier à titre onéreux et dès lors n’est pas taxable aux droits de mutation à titre
onéreux.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle opération n’échappe pas à toute fiscalité. En effet,
l’attribution aux associés de produits en nature, telle que par exemple la remise d’un immeuble
gratuitement ou à prix réduit, constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109 du CGI.
A noter : c'est par deux décisions, l’une de 1990, l’autre de 2008 (Cass. com. 6-6-1990 no 809
P ; Cass. com. 12-2-2008 no 05-17.085) que la Cour de cassation a jugé que le versement de
dividendes par la remise d’immeuble ne constituant pas une cession n’est pas soumise aux droits
de mutation à titre onéreux.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/droits-enregistrement/details.html?ref=UI-1ad3
da49-9622-4cee-9d83-a569f05eb445
LE CONSEIL D’ÉTAT DEFINIT POUR LA PREMIERE FOIS LA NOTION DE HOLDING
ANIMATRICE
Par une décision de principe, le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la notion
de holding animatrice et reconnaît cette qualification aux sociétés dont l’activité principale
consiste à animer leurs participations.
La notion de holding animatrice intervient dans différents domaines de la fiscalité : droits de
mutation à titre gratuit (pactes « Dutreil ») et impôt sur la fortune (ISF et IFI) qui relèvent de la
compétence de la Cour de cassation, et réduction d’impôt Madelin et abattement « dirigeants »
pour lesquels le Conseil d'Etat est compétent. Jusque-là cette notion avait été définie par la Cour
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de cassation (définition reprise par le législateur en 2010 pour la réduction Madelin et en 2013
pour l’abattement « dirigeants ») mais non par la jurisprudence du Conseil d’État.
Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat se prononce à son tour et juge qu’une société
holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations,
la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le
cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs,
juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite,
être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI,
éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues.
En l’espèce, était en cause l’application de l’ancien abattement « dirigeants » d’un tiers (avant
2013). Tout en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat
précise que l'activité doit être « principale », permettant ainsi à des holdings détenant
des participations non animées minoritaires de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de
holdings animatrices.
En pratique : au-delà de la reconnaissance de la notion de holding animatrice, la Haute
assemblée règle l’affaire au fond et esquisse une typologie des indices à retenir pour la
qualification dont l’administration et les praticiens pourront s’inspirer à l’avenir.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/revenus-mobiliers-et-plus-values-mobilieres/details.html?ref=UI-
6c10cf02-c5d1-4741-9097-f57b152d60b9
LES BITCOINS IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES PLUS-VALUES DE BIENS
MEUBLES
Dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités
d’imposition des gains issus de la vente de bitcoins par des particuliers. Ces sommes
relèvent en principe de la catégorie des plus-values de biens meubles.
L'imposition des bitcoins faisait polémique depuis un certain temps. On a pu parler à cet égard
de fiscalité confiscatoire... Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a tranché le débat
s'agissant des opérations réalisées par des particuliers : elles relèvent en principe des plus-values
de biens meubles.
Dans des commentaires administratifs datant du 11 juillet 2014, Bercy avait indiqué que les gains
tirés de la cession de bitcoins étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux en présence d'opérations répétées, ou dans celle des BNC pour les transactions
occasionnelles.
Plusieurs requérants ont ensuite demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires au
motif que de tels produits relèveraient en réalité du régime des plus-values de biens meubles.
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La Haute juridiction administrative, faisant partiellement droit à ce recours, a estimé que ces
sommes renvoient en principe à cette catégorie des plus-values de biens meubles, mais que
certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’elles relèvent de
dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Par exemple, les gains provenant de la cession à titre habituel de bitcoins acquis en vue de leur
revente dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont
imposables selon le régime des BIC.
Source : http://www.lemondeduchiffre.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=
283975:les-bitcoins-imposes-dans-la-categorie-des-plus-values-de-biensmeubles&catid=172:un
e&Itemid=1320&acm=116736_1852
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COMPTABILITE
POUR L'ANC LES PRETS ENTRE ENTREPRISES SONT DES ACTIFS FINANCIERS
Le Recueil des normes comptables est complété d’une décision du Collège sur les prêts entre
entreprises. Il s’agit de créances financières à enregistrer à leur coût et à déprécier en cas de perte
probable réversible.
Les prêts entre entreprises sont des créances financières…
Les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux
comptes sont autorisées, depuis le 25 avril 2016, à accorder des prêts à moins de deux ans à des
entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques dans les conditions
définies par décret (C. mon. fin. art. L 511-6, R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2).
Le Collège de l’ANC indique, dans un commentaire infra-réglementaire du Recueil des normes
comptables des entreprises industrielles et commerciales (sur la notion de commentaires « infra-
règlementaire », voir FRC 3/18 inf. 4) que les prêts entre entreprises sont des créances à classer
dans les « Autres immobilisations financières » (à notre avis, dans le compte 2748 « Autres
prêts »).
Juridiquement, les prêts ainsi accordés sont en effet formalisés dans un contrat de prêt. En
outre, leur octroi ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de
paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis par le Code de commerce (C. com. art.
L 441-6 et L 443-1). Ainsi, conformément à l’esprit de la loi, ces prêts n’ont pas pour objet d’être
le prolongement d’une créance envers le partenaire commercial/emprunteur. Leur classement
en créance commerciale ne devrait donc pas pouvoir s’envisager.
A noter : ces prêts relèvent de la procédure des conventions réglementées (C. com. art. L 225-
38 à L 225-40 pour les SA et art. L 223-19 et L 223-20 pour les SARL). Leur montant est
communiqué dans le rapport de gestion du prêteur (voir MC 3696). Il fait par ailleurs l'objet
d'une attestation du commissaire aux comptes (voir MC 3698-2).
… à enregistrer pour leur coût…
Le Collège de l’ANC indique qu’à leur date d’attribution, les prêts entre entreprises sont
enregistrés à leur coût.
En effet, le PCG ne donne pas de précision sur la valeur d’entrée des prêts. Toutefois,
conformément au principe général du nominalisme monétaire, les créances financières sont
entrées dans le patrimoine pour leur coût d’acquisition qui correspond à leur valeur de
remboursement (et non à leur valeur actualisée).
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Il en est de même par application du principe du nominalisme monétaire (CE 29-7-1983
n° 39012 ; CE 13-7-2007 n° 289233 et 289261).
Ainsi, aucune décote n’est en général comptabilisée lors de l’enregistrement initial d’un prêt
comportant des conditions avantageuses pour l’emprunteur. Les prêts peuvent toutefois être
comptabilisés à leur valeur actualisée (et non à leur valeur nominale) lorsqu’ils ont été acquis
pour cette valeur.
Fiscalement, il en est en principe de même (voir CE 6-12-1978 n° 12561 ; CE 25-5-1983 n°
30061).
Il en est de même dans les comptes consolidés établis en règles françaises. En revanche, dans
les comptes consolidés établis en IFRS, la créance est initialement enregistrée avec une décote
pour ramener son taux d’intérêt effectif au taux du marché (voir MIFRS 46315).
… et à déprécier en cas de perte probable
Le Collège de l’ANC renvoie à l’article 214-25 du PCG pour la valeur au bilan des prêts entre
entreprises. Ainsi, à la clôture :
- la valeur d’entrée du prêt est comparée à sa valeur actuelle,
- une dépréciation est constatée lorsqu’apparaît une perte probable (valeur actuelle
inférieure à valeur d’entrée) dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
Dès lors qu’il existe un risque de non-recouvrement des sommes dues, le prêt doit donc être
déprécié (voir MC 591).
A noter : il ne faut pas confondre valeur actuelle et valeur actualisée. Selon certains (l’OEC et
l’AMF, contrairement à une doctrine constante de l’ANC, voir MC 2079-2), la valeur actuelle
devrait être actualisée et une dépréciation constatée en cas de prêt comportant des conditions
avantageuses pour l’emprunteur. Toutefois, en pratique, l’actualisation des flux futurs de
trésorerie pour déterminer la valeur actuelle des créances à long terme comportant des
conditions avantageuses pour l’emprunteur, sans être interdite, n’est que rarement pratiquée.
S’agissant des créances à court terme, le Conseil d’Etat a écarté la déductibilité d’une
provision :
- pour actualisation d’effets à 60 ou 90 jours, si la société ne fait état d’aucun risque de
non-recouvrement ou d’avoir à consentir des réductions de prix (CE 29-7-1983 n°
39012) ;
- au titre de la dépréciation qui affecterait la valeur nominale de ces traites en raison du
délai intervenant avant l’encaissement effectif des sommes correspondantes, dès lors
qu’il s’agit de créances à court terme dont la cession avant leur date d’échéance et pour
un montant inférieur à leur valeur nominale est improbable (CE 2-6-1986 n° 56143).
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Recueil des normes comptables de l’ANC, commentaires sous l’article 214-25 du PCG (Collège
ANC décembre 2017) ; Loi 2015-990 du 6-8-2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques ; Décret 2016-501 du 22-4-2016 relatif aux prêts entre entreprises
Source : https://www.efl.fr/actualites/comptable/comptabilite-et-fiscalite/details.html?ref=
UI-88467329-a4a4-4a31-b2a5-bd7cbf354aef
PROVISION POUR DEPRECIATION ET DEPART DE SALARIES SUITE A UNE REPRISE
DE FONDS DE COMMERCE
CAA Versailles 22 mai 2018 n°16VE03459
Une entreprise peut passer une provision pour dépréciation (ou dépréciation des actifs) pour
faire face à la baisse de la valeur d'un actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
Une dépréciation peut venir déduction du résultat imposable, à hauteur de la différence entre la
valeur nette comptable et la valeur vénale d'un actif.
En l'espèce, une société avait acquis plusieurs fonds de commerce (fonds artisanal de
menuiserie, de maçonnerie et de couverture). Elle constitua une provision pour dépréciation de
son fonds de menuiserie et de de son fonds de couverture, à hauteur de 100% de leur prix
d'acquisition, au motif que les salariés repris lors de l'acquisition de ces fonds avaient quitté
l'entreprise peu de temps après.
L'administration remit en cause la déduction de la provision et la Cour administrative d'appel
de Versailles lui donne raison. En effet, la Cour relève que la société continuait de facturer des
travaux de couverture. En outre, le départ, à bref délai, des salariés repris lors de l'acquisition
du fonds de couverture, ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute valeur,
alors qu'une partie des activités en cause était commune avec celles du fonds précédemment
exploité et que la société a facturé des prestations correspondant aux activités qui étaient
nouvelles pour elle. De plus, la seule circonstance que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté
à la suite de la reprise ne saurait suffir à démontrer qu'elle n'a pas bénéficier de la clientèle et des
actifs rachetés.
Extraits de l'arrêt
3. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le fonds artisanal de menuiserie acquis en 2000 par
la SARL X ait constitué, en raison des spécificités de sa clientèle et de ses modalités d'exploitation, un fonds
distinct du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la requérante, la seule circonstance
que l'unique salarié repris lors de l'acquisition du fonds ait quitté l'entreprise environ un an après cette acquisition
ne saurait suffire à démontrer que ce fonds, nécessairement constitué de plusieurs éléments corporels et incorporels,
avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors notamment qu'il ressort de certaines des factures
produites par la société qu'elle continuait à facturer des travaux de menuiserie ; que, dans ces conditions, c'est à
juste titre que le service a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il y avait matière à
constitution d'une provision pour dépréciation de ce fonds, a fortiori, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition
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;
4. Considérant, en second lieu, qu'en supposant même que le fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie,
charpente et isolation acquis en 2003 par la SARL X ait constitué, un fonds distinct du fonds de maçonnerie
et de couverture précédemment exploité par la requérante, le départ, à bref délai, des salariés repris lors de
l'acquisition du fonds ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre
2007 alors qu'une partie des activités en cause était commune avec celles du fonds précédemment exploité et que
la société a facturé des prestations correspondant aux activités qui étaient nouvelles pour elle ; qu'en outre, la seule
circonstance que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté à la suite de cette reprise ne saurait suffire à démontrer
qu'elle n'a pas pu bénéficier, au moins en partie, de la clientèle rachetée ou des autres éléments corporels et
incorporels de ce fonds, tels que le nom commercial du cédant qui a, d'ailleurs, été accolé à son propre nom ; que,
dans ces conditions, c'est à bon droit que la service a réintégré la provision pour dépréciation de ce fonds, constatée
de surcroît, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition ;
Cour de cassation du 22 mai 2018, arrêt n°16VE03459
Commentaire de LégiFiscal ¶
La Cour rappelle que le fait de passer une provision pour dépréciation importante (ici 100% du
prix d'acquisition du fonds) est subordonné à une chute de l'activité créée ou reprise. Le simple
départ des salariés n'est pas un facteur suffisant, si d'autres éléments de preuve ne sont pas
apportés (baisse substantielle du chiffre d'affaires...).
Source : https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/306-provision-depreciation-depart-
salaries-suite-reprise-fonds-commerce.html
UNE ANOMALIE DE CLASSEMENT QUI DEPASSE LE SEUIL DE SIGNIFICATION
N’EST PAS SYSTEMATIQUEMENT SIGNIFICATIVE POUR LE CAC
L'objectif de la norme d'exercice professionnelle relative à l'évaluation des anomalies relevées
au cours de l'audit (NEP 450) est de définir les principes relatifs à l’application par le
commissaire aux comptes (CAC) de la notion de caractère significatif lors de la planification et
de la réalisation de l’audit (NEP 450, § 1).
Afin d'évaluer si les anomalies non corrigées, de l'exercice et des exercices précédents, sur les
comptes sont significatives, le CAC doit prendre en compte l’importance et l’incidence (en
fonction de leur montant ou de leur nature) de ces anomalies, au regard tant des flux
d’opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l’annexe, que des comptes pris
dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance (NEP 450, § 14).
Dans sa nouvelle version, qui vient d'être homologuée par arrêté (arrêté du 3 mai 2018, JO du
17), la NEP 450 précise les caractéristiques d'une anomalie de classement.
Ainsi, pour déterminer si une anomalie de classement est significative la NEP indique qu'il
convient de tenir compte d'aspects qualitatifs, tels que l’incidence de cette anomalie (NEP 450,
§ 14, 2e al. nouveau) :
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- sur les dettes ou sur l’application de clauses de contrats de financement ;
- sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques ;
- sur des ratios clés.
Il ressort de cette mise à jour qu'une anomalie de classement qui dépasse le seuil de signification
n'est pas systématiquement significative. Par exemple, un classement erroné entre des rubriques
du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans
leur ensemble (NEP 450, § 14, 2e al. nouveau) :
- lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des
rubriques concernées du bilan ;
- et que ce classement erroné n’a pas d’incidence sur le compte de résultat ou l’un des
ratios clés.
Arrêté du 3 mai 2018 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des
anomalies relevées au cours de l'audit, JO du 17
Source : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/41548.html
LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DU FAIT
DE L’ABSENCE DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES DANS LES DELAIS
LEGAUX
Dans un arrêt du 11 avril 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les
conditions dans lesquelles une action en responsabilité pour insuffisance d’actif pouvait être
engagée à l’encontre de dirigeants de sociétés en liquidation judiciaire dont les capitaux propres
n’ont pas été reconstitués dans les délais légaux (Cass. Com., 11 avril 2018, n°16-21.886).
L’obligation de reconstituer les fonds propres d’une société
Principe. - Il ressort des dispositions des articles L. 225-248 (relatif aux sociétés anonymes) et
L. 223-42 (relatif aux sociétés à responsabilité limitée) du Code de commerce que si, du fait de
pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres d’une société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration, le directoire ou, selon le cas,
les associés de la société sont tenus, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaître cette perte, d’obtenir une décision sur la dissolution anticipée de cette
société.
Si cette dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les
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réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une
valeur au moins égale à la moitié du capital social.
A noter, en pratique, que pour reconstituer ses capitaux propres d’un montant au moins égal à
la moitié de son capital social, la société pourra recourir à divers moyens, soit :
- la réalisation de bénéfices permettant de résorber les pertes ;
- l’augmentation de capital par des apports en nature ou en numéraire (dans ce cas, les
actions n’auront pas à être intégralement libérées lors de leur souscription) ;
- l’abandon de créance (souvent employé dans les groupes de sociétés entre une société
mère et ses filiales en difficulté) ; ou
- la réduction du capital de telle sorte que le montant des pertes n’excède pas la moitié du
capital social (cette réduction diffère de la réduction du capital imposée par la loi à titre
de sanction au terme du délai imparti par les articles L. 225-248 et L. 223-42 du Code
de commerce, cette réduction-sanction devant, quant à elle, apurer la totalité des pertes
de la société).
Spécificités en cas de procédure collective
En cas de procédure collective, si un projet de plan de continuation prévoit une modification
du capital social ou des statuts du débiteur en difficulté, l’article L. 626-3 du Code de commerce
prévoit que les assemblées appelées à statuer sur cette modification devront au préalable se
prononcer sur la reconstitution des capitaux propres du débiteur (si, du fait des pertes constatées
dans les documents comptables, ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital
social) à concurrence du montant proposé par l'administrateur judiciaire et qui ne pourra être
inférieur à la moitié du capital social de la société.
Pour les procédures de redressement judiciaire (et non les procédures de sauvegarde) ouvertes
depuis le 18 novembre 2016, l’article L. 631-9-1 du Code de commerce précise que si les capitaux
propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3 du Code de
commerce, l'administrateur judiciaire a qualité pour demander la désignation d'un mandataire
en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital,
à concurrence du montant proposé par l'administrateur judiciaire, à la place du ou des associés
ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur
d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
L’absence de reconstitution des fonds propres peut fonder une action en responsabilité
pour insuffisance d’actif
L’affaire commentée concerne deux sociétés ayant fait l’objet de procédures de redressement
judiciaire, ultérieurement converties en liquidation judiciaire.
Le liquidateur de ces deux sociétés a engagé une action en responsabilité pour insuffisance
d’actif à l’encontre de leurs dirigeants (par ailleurs actionnaires) en invoquant notamment
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l’absence de reconstitution des capitaux propres de ces sociétés dans les délais prévus par le
Code de commerce.
La Cour d’appel de Caen, saisie de cette affaire, a considéré que les dirigeants avaient ainsi
commis une faute de gestion et les a condamné à payer respectivement 200.000 euros et 100.000
euros au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Cette position n’est pas surprenante en soi. Plusieurs décisions avaient en effet déjà retenu qu’un
dirigeant commettait une faute de gestion s’il ne prenait pas les décisions nécessaires à la
reconstitution des capitaux propres de la société dans le délai légal de deux ans (par exemple,
convoquer une assemblée générale destinée à se prononcer sur ce sujet, voir notamment Cass.
Com., 11 juin 1996, n°93-18.308).
La Cour de cassation a toutefois cassé cet arrêt, pour défaut de base légale, en jugeant que la
Cour d’appel n’avait pas pris le soin de rechercher, pour chacune des deux sociétés, si, au regard
de la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas dissoudre ces sociétés par
anticipation, le délai de deux ans imparti pour la reconstitution des capitaux propres n’était
expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective de ces sociétés.
La Cour de cassation relève par ailleurs que, dans la mesure où la condamnation au titre de
l’insuffisance d’actif avait été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la
cassation encourue à raison de l’une d’entre-elle entraine, en application du principe de
proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef (pour la première application de ce principe
dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, voir Cass. Com., 15 déc.
2009, n° 08-21.906).
Gare ainsi aux liquidateurs de bien s’assurer que le délai de reconstitution des capitaux propres
est expiré au jour de l’ouverture d’une procédure collective avant de reprocher à des dirigeants
ne pas avoir pris les mesures nécessaires aux fins de régler cette situation.
A noter, en outre, que les liquidateurs devront bien prendre soin de démontrer, si ce délai a
effectivement expiré avant l’ouverture de la procédure collective, que l’absence de reconstitution
des capitaux propres a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société. La Cour d’appel
de Caen, dans une autre affaire, l’avait très clairement rappelé dans un arrêt du 14 mars 2013 en
jugeant que l’affirmation selon laquelle l’absence de reconstitution des capitaux propres avait eu
« une incidence prépondérante sur l’insuffisance d’actif » n’était pas suffisante pour caractériser le lien
causal entre la faute de gestion invoquée par le liquidateur et l’insuffisance d’actif constatée (CA
Caen, 2ème Ch. Civ., 14 mars 2013, n°11-03648).
Source : https://www.linkedin.com/pulse/les-conditions-de-la-responsabilit%C3%A9-pour-
insuffisance-alexis-rapp
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UN RENFORCEMENT DU ROLE DES CAC DANS LES ASSOCIATIONS ET LES
FONDATIONS EST PROPOSE PAR LA CNCC
Un renforcement du rôle des CAC dans les associations et les fondations est proposé
par la CNCC
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) vient de publier au sein d'un
livre blanc de nombreuses propositions de nouvelles missions du CAC pour faire face à la
réduction potentielle de son champ d'intervention, au regard du rehaussement des seuils de
l'audit (alignés sur ceux des petites entreprises) annoncé par le Gouvernement (Voir dépêche
précédente http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/41207.html).
Un des axes de renforcement du rôle du CAC est le monde associatif et fondatif. Les
propositions dans ce domaine ont pour objectifs de développer la présence du CAC auprès des
entités de ce secteur, de renforcer l'image fidèle et la transparence de l'information financière du
secteur et de répondre à de nouveaux besoins par de nouvelles interventions.
Parmi les propositions concernant les associations figurent les suivantes :
- abaisser les seuils d'établissement des comptes annuels et de leur certification pour les
personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (c.
com. art. R. 612-1) (proposition 2) ;
- baisser le seuil de désignation obligatoire d'un CAC dans les associations qui reçoivent
des concours publics à 75 K€ (contre 153 K€ actuellement) (c. com. art. D. 612-5)
(proposition 3) ;
- élargir le champ des associations et fondations devant faire certifier leurs comptes en
remplaçant le critère de « subventions publiques reçues » par celui de « contributions
publiques reçues en numéraire » de la part des autorités administratives et des ÉPIC (du
type prix de journée, forfait soins, forfait externat...) (c. com. art. L. 612-4, al. 1)
(proposition 4) ;
- instaurer la certification des comptes des sociétés commerciales et civiles membres des
groupes associatifs et fondatifs sans condition de seuil (proposition 5) ;
- rendre obligatoires l'établissement de comptes combinés par les fédérations, unions
d’associations et de fédérations ainsi que par les associations ayant constitué un fonds
de dotation dont elles contrôlent la gouvernance sans condition de seuil ainsi que leur
certification par un CAC (proposition 7) ;
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- rendre obligatoire l'établissement de comptes consolidés certifiés par un CAC par les
associations et fondations têtes de groupes associatifs ou fondatifs constitués
d’associations, de fondations, de fonds de dotation, de sociétés commerciales ou de
sociétés civiles immobilières (proposition 8) ;
- faire attester par le CAC sa vérification de l’information financière communiquée en
cours d’année par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de l’article
3 de la loi 91-772 du 7 août 1991 (proposition 9) ;
- aligner le seuil de désignation d’un CAC dans les sociétés d’économie mixte et les
sociétés publiques locales sur celui des associations recevant des subventions de la part
des autorités administratives et des ÉPIC (proposition 11) ;
- instaurer la nomination d'un commissaire à la transformation lors de transformation
d’une association reconnue d'utilité publique, d’une fondation, et d’un fonds de dotation
en fondation reconnue d’utilité publique (proposition 12) ;
- conférer un caractère légal à certains services autres que la certification des comptes
(rapport sur la gouvernance de l'association, attestation de l'utilisation conformes des
subventions publiques, etc) (proposition 13).
CNCC, « Livre blanc de la profession des commissaires aux comptes pour participer à une
économie de confiance et de sécurité », mars 2018
Source : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/41209.html
UNE SARL AYANT NOMME UN COMMISSAIRE AUX COMPTES VOLONTAIREMENT
NE PEUT PAS EMETTRE D’OBLIGATIONS
Seules les SARL tenues de nommer un commissaire aux comptes parce qu'elles
dépassent certains seuils peuvent émettre des obligations.
Les SARL dépassant certains seuils à la clôture d'un exercice sont tenues de désigner un
commissaire aux comptes (CAC) (C. com. art. L 223-35, al. 2). Par ailleurs, une SARL « tenue »
de désigner un CAC « en vertu de l'article L 223-35 » et dont les comptes des trois derniers
exercices ont été régulièrement approuvés peut émettre des obligations nominatives (art. L 223-
11, al. 1).
Une SARL ayant nommé volontairement un CAC le peut-elle également ?
Non, répond la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des CAC, pour
qui seule une interprétation littérale des textes est possible en la matière : le même terme
« tenue(s) » est utilisé aux articles L 223-11 et L 223-35, ce qui signifie que les rédacteurs de
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l'article L 223-11 ont voulu viser le cas prévu à l'article L 223-35, al. 2, c'est-à-dire celui des
SARL tenues de désigner un CAC parce qu'elles dépassent certains seuils.
Il en résulte aussi qu'une SARL holding qui ne dépasse pas ces seuils mais qui, parce qu'elle a
l'obligation de publier des comptes consolidés, doit désigner au moins deux CAC (C. com. art.
L 823-2) ne peut pas non plus émettre d'obligations puisque les CAC ne sont pas nommés en
application de l'article L 223-35.
En pratique : la question est importante car l'article L 241-2 du Code de commerce sanctionne
par de lourdes peines(six mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende) le fait pour le gérant
d'émettre des valeurs mobilières autres que des obligations « émises dans les conditions
déterminées par l'article L 223-11 ».
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/parts-sociales-et-valeurs-mobilieres/details.html?ref=UI-
52f0c113-80cf-46e7-8d65-55ff32d3f053
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APPORT - FUSION
LE CAUTIONNEMENT DE TOUTES LES DETTES D’UNE SOCIETE S’ETEND AUX
DETTES D’UNE ABSORBEE
Le dirigeant qui s’est porté caution de toutes les dettes de sa société envers une banque
doit garantir envers celle-ci les dettes d’une société absorbée après le cautionnement.
1. Une banque conclut avec une société une convention de compte courant et lui consent une
ouverture de crédit ; le gérant de la société se porte caution solidaire de l’ensemble des
engagements de la société dans la limite de 74 100 € pour une durée de dix ans.
Trois ans après, la société absorbe une société qui bénéficiait d’un crédit consenti par la même
banque. Quelques mois plus tard, la banque se prévaut de l’exigibilité anticipée de ce crédit en
raison de la dissolution de la société absorbée et, après la mise en liquidation judiciaire de la
société absorbante, elle poursuit la caution en paiement des dettes de la société résultant du
crédit octroyé à la société absorbée.
Les arguments avancés par la caution pour échapper à son engagement ou le réduire sont écartés
et elle est condamnée à verser 74 100 € à la banque.
L'étendue du cautionnement
2. La caution prétend qu’elle ne peut pas être tenue de garantir le concours accordé à une autre
société avant son absorption par la société débitrice dès lors que le cautionnement ne peut être
étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ. art. 2292) ; elle demande que
son obligation soit donc limitée au montant du découvert bancaire de la société débitrice.
La Cour de cassation écarte sa demande : le gérant s’était rendu caution de l’ensemble des
engagements, présents ou futurs, de la société à l’égard de la banque dans la limite de 74 100 €
et pour dix ans ; il était mal fondé à contester être tenu des créances de la banque sur cette
société résultant du crédit octroyé à la société qu’elle avait absorbée et dont la dissolution sans
liquidation a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société cautionnée.
3. En cas de scission ou de fusion-absorption sans création d’une société nouvelle, la
personnalité morale de la société qui reçoit le patrimoine de la société scindée ou absorbée
subsiste sans modification, de sorte que l'obligation de la caution qui s’est portée garante des
dettes de la société bénéficiaire de l’absorption ou de la scission demeure purement et
simplement (Cass. com. 27-10-1980 : Bull. civ. IV n° 346 ; Cass. com. 17-7-2001 n° 1501 : RJDA
1/02 n° 49 ; Cass. com. 5-11-2003 n° 00-13.570 F-D : RJDA 2/04 n° 168).
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C’est la première fois que la Cour de cassation statue dans la situation où sont en cause les dettes
de la société absorbée. Au cas particulier, le gérant s’était porté garant de l'ensemble des
engagements même futurs de la société à l’égard de la banque (cautionnement dit « omnibus »),
dans la limite d’un certain montant. Dès lors que les dettes de la société absorbée avaient été
transmises à la société absorbante en application de l’article L 236-3, I du Code de commerce et
en particulier les dettes envers la même banque, la caution ne pouvait pas prétendre ne pas être
tenue des dettes de la société absorbée.
Rappelons en revanche que l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de
la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées
postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la
caution de s'engager à garantir de telles dettes (en dernier lieu, Cass. com. 17-5-2017 n° 15-
15.745 F-D).
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/finances-de-l-entreprise/details.html?ref=UI-e8
eb851d-2974-44d9-9a0b-d07781392d7d
DECLARATION SPECIALE A LA SUITE D’UNE FUSION, D’UNE SCISSION OU D’UN
APPORT PARTIEL D’ACTIF AU PROFIT D’UNE PERSONNE MORALE ETRANGERE
Publication au JORF d'un décret fixant le contenu de la déclaration spéciale
mentionnée au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts.
Le décret n° 2018-421 du 30 mai 2018, publié au Journal officiel du 31 mai 2018, fixe le contenu
de la déclaration spéciale, mentionnée au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts, à
souscrire par les entreprises réalisant une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel
d'actif, placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), au profit d'une
personne morale étrangère et devant souscrire une déclaration spéciale, conforme à un modèle
établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
Cette déclaration spéciale mentionne :
- la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresses
des personnes concernées par cette opération, y compris, le cas échéant, celles de
l'établissement stable situé en France de la personne morale étrangère, les liens
capitalistiques entre ces mêmes personnes avant la réalisation de l'opération et la nature
exacte de l'activité exercée par la personne morale étrangère ;
- les motifs et buts de l'opération réalisée, notamment les améliorations recherchées, ainsi
que les éventuelles opérations de cession, de fusion, de scission ou d'apport partiel
d'actif préalables et subséquentes en lien avec cette opération ;
- les conséquences économiques et fiscales de l'opération réalisée, notamment sur les
activités, moyens et fonctions maintenus en France et transférés à l'étranger.
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Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juin 2018.
Source : http://www.lemondeduchiffre.fr/fiscalite-des-entreprises/284298-declaration-spec
iale-a-la-suite-dune-fusion-dune-scission-ou-dun-apport-partiel-dactif-au-profit-dunepersonne
-morale-etrangere.html
UN APPORT DISSIMULANT UNE LIBERALITE INFLUE SUR LE RESULTAT IMPOSABLE
DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Le Conseil d’Etat vient de juger que les opérations d’apport ont une influence sur le résultat
imposable lorsque la valeur d’apport des immobilisations a été minorée pour dissimuler une
libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire.
Dans une décision rendue en formation plénière, le Conseil d’Etat répond à la question de savoir
si les dispositions de l’article 38, 2 du CGI selon lesquelles le bénéfice net est calculé en
retranchant les suppléments d’apport font obstacle à la constatation d’une augmentation de
l’actif net en cas d’apport.
Il juge que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du
bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations,
comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les
parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une
telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations
apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de
l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.
La solution déjà rendue pour les cessions à titre onéreux est ainsi transposée aux opérations
d’apport (CE 5-1-2005 n° 254556, Sté Raffypack).
Se prononçant sur l’existence d’une libéralité, la Haute Juridiction juge également que lorsqu'une
société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par
rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de
contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette
société.
Philippe MILLAN
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=UI-
27759111-53eb-445e-9921-9d7b703e3ea2
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AFFAIRES
DISSOLUTION D’UNE SCI ; LA MESENTENTE DES ASSOCIES DOIT
VERITABLEMENT PARALYSER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
Afin que la dissolution d’une société civile immobilière (SCI) soit judiciairement
prononcée, il est nécessaire de caractériser que la mésentente entre les associés paralyse
le fonctionnement de la société. De simples désaccords ou des relations difficiles entre
les associés sont insuffisants.
Le capital d’une SCI est réparti entre trois personnes. M. X. détient 50 % des parts, Mme. Y. en
détient 25 % et M. Z., 25 % également. Mme Y. a invoqué la mésentente entre les associés
paralysant le fonctionnement de la société pour demander la dissolution judiciaire de la SCI. M.
Z. s’est associé à la demande.
Dans un arrêt du 1er juin 2016, la cour d’appel de Toulouse a accueilli la demande des parties
et a prononcé la dissolution de la SCI. Elle a relevé que le fonctionnement normal de la société
était perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés,
opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral. Elle a également souligné que
même si M. X. dispose d’une voix prépondérante en cas de partage de voix dans les assemblées,
évitant ainsi les blocages, cet élément est seulement formel. Elle a au contraire revendiqué que
la vie de la société était caractérisée par un antagonisme entre deux camps qui disposent
exactement du même nombre de parts sociales. Elle a enfin retenu que les associés étaient
opposés et ne parvenaient à aucun accord concernant les décisions à prendre pour la société.
Le 5 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article
1844-7, 5° du code civil, elle précise que la cour d’appel n’a pas établi que la mésentente entre
les associés paralysait le fonctionnement de la société. En effet, les décisions essentielles
pouvaient toujours être prises grâce à la voix prépondérante de M. X.
Source : https://www.lemondedudroit.fr/273-legalnews/affaires/societes/58133-dissolution-
dune-sci-la-mesentente-des-associes-doit-veritablement-paralyser-le-fonctionnement-de-la-so
ciete.html
ABANDON DE CREANCE : DES SERVICES AUX FILIALES PEUVENT CARACTERISER
DES RELATIONS COMMERCIALES
Le Conseil d’Etat reconnaît, pour la première fois, le caractère commercial de l’aide
consentie à ses filiales par une société holding qui n’exerce aucune activité d’achat-
revente au sein du groupe mais fournit des prestations de référencement.
1. Le Conseil d’Etat se prononce, pour la première fois, en faveur du caractère commercial d’une
aide consentie par une société holding à certaines de ses filiales, bien que cette société
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n’exerce aucune activité d’achat-revente au sein du groupe mais joue un rôle de centrale de
référencement.
La particularité de l’affaire résultant des relations qu’entretenait la société holding avec ses
filiales donne l’occasion au Conseil d’Etat de préciser sa jurisprudence relative à l’appréciation
du caractère commercial ou financier des aides intragroupe.
2. Les faits à l’origine du litige présenté devant le Conseil d’Etat étaient les suivants. Une société
qui, outre l’exercice d’une activité de holding, fournissait des prestations de référencement à ses
filiales et négociait à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe
moyennant l’octroi de frais de courtage, avait consenti des abandons de créances à certaines de
ses filiales.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a partiellement remis en cause la
déduction de ces abandons de créances, estimant que ces derniers présentaient un caractère
financier. Elle n’a, en conséquence, admis la perte correspondante en déduction des résultats de
la société holding qu’à hauteur de la situation nette négative des filiales concernées et, pour le
surplus, dans la proportion du capital de chacune de ces sociétés détenu par des tiers.
A noter :
1. Le caractère normal des abandons de créances n’était pas contesté par l’administration, seule
la nature des relations unissant la société holding avec ses filiales étant remise en cause.
2. La présente décision rendue pour l’application des règles antérieures à l’intervention de la
loi 2012-958 du 16 août 2012 a une portée d’autant plus grande que l’article 39, 13 du
CGI interdit depuis lors la déduction des aides de toute nature consenties à une autre
entreprise à l’exception des aides à caractère commercial et des aides consenties dans le
cadre d’une procédure collective.
La fourniture des seules prestations de référencement aux filiales aidées...
3. La cour administrative d’appel de Lyon avait validé la position de l’administration au motif
que la société holding n’entretenait pas de relations commerciales avec ses filiales pour
lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d’engagement sur la
bonne exécution de contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs (CAA Lyon 11-2-2016
n° 14LY01550).
Or, comme le souligne le rapporteur public, Yohann Bénard, dans ses conclusions, l’analyse de
la cour peut paraître surprenante dès lors qu’il est incontestable que le courtage est une activité
commerciale. La cour ne pouvait donc à la fois constater que le holding fournissait à ses filiales
des services de courtage et juger qu’elle n’entretenait avec elles aucune relation commerciale.
Cette erreur peut toutefois s’expliquer par la conception étroite de la notion d’activité
commerciale retenue par l’administration. En effet, selon la doctrine administrative, le fait
qu’une société mère ou une société d’un groupe assure, pour le compte de ses filiales ou des
autres sociétés du groupe, des services internes d’intérêt commun n’est pas, en principe, de
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nature à nouer des relations commerciales significatives (BOI-BIC-BASE-50-10 n° 160 : BIC-
IX-56175).
4. Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat ne s’est prononcé qu’à propos d’hypothèses de ventes de
produits entre les sociétés mères et leurs filiales. La justification d’un intérêt commercial a
notamment été reconnue lorsque la filiale commercialise les produits de la société mère (CE
15-2-1984 n° 35339 : BIC-IX-54205) ou est son fournisseur exclusif (CE 16-2-1983 n°
37868 : BIC-IX-54190).
Ainsi que l’indique le rapporteur public, il n’est toutefois pas possible de déduire de cette
jurisprudence que le Conseil d’Etat ait entendu exclure par principe les activités de services de
la notion de relations commerciales.
... ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère commercial de l'aide
5. Suivant les conclusions du rapporteur public, la Haute Juridiction censure l’arrêt de la cour
administrative d’appel de Lyon et se prononce sur le fond du litige pour déterminer si les
aides litigieuses présentaient un caractère commercial ou financier. On rappelle à cet égard
que, lorsque les motivations commerciales et financières sont imbriquées, la qualification de
l’aide découle de ses motifs prédominants.
En l’espèce, le Conseil d’Etat reconnaît l’intérêt commercial de la société holding à consentir
des abandons de créances à certaines de ses filiales en difficulté en relevant les éléments suivants
:
- d’une part, le chiffre d’affaires de la société holding résultait presque exclusivement des
prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu’elle contrôle. Notons à
cet égard que, par un motif surabondant, le Conseil d’Etat ajoute que le montant de ce
chiffre d’affaires était au demeurant très supérieur à celui des dividendes versés par ces
mêmes sociétés ;
- et, d’autre part, la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à
amputer significativement la propre activité de la société holding.
Il ressort des conclusions du rapporteur public que les revenus procurés à la société holding par
l’activité de référencement étaient substantiels (de l’ordre de 20 à 30 M€ pour chacun des
exercices vérifiés) et représentaient la quasi-totalité de ses ressources. La défaillance de ses
filiales, dont le risque n’était pas seulement théorique, aurait par conséquent mis un terme à son
activité économique.
6. Dès lors que les abandons de créances consentis l’ont été dans le cadre d’une gestion
commerciale normale à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale afin
de préserver la propre activité de la société holding, la somme correspondante
est intégralement déductible des résultats de cette société.
Quel sort pour les aides consenties en cas de fourniture de services purement
administratifs ?
Newsletter n°22 www.legoux-associes.com Page 33
7. Par la présente décision, le Conseil d’Etat atténue la portée de la doctrine
administrative dans la mesure où la fourniture de services par une société mère à ses filiales
est susceptible de révéler l’existence de relations commerciales.
La question se pose de savoir si cette solution pourrait être étendue à d’autres types de
prestations de services (management fees notamment). Il convient de relever que le rapporteur
public a émis une réserve à cet égard en précisant qu’il ne fallait pas déduire de la solution qu’il
préconisait que les prestations internes à un groupe devraient toujours se voir reconnaître un
caractère commercial et que la décision ne préjugerait dès lors pas de ce qu’il adviendrait si les
services en cause avaient un caractère purement administratif.
Source : https://www.efl.fr/droit/fiscal/details.html?ref=UI-a81ed07f-277b-465f-a0fd-ef247ab
13e36
COMPTES ANNUELS : BIENTOT LA FIN DU RAPPORT DE GESTION POUR LES
PETITES ENTREPRISES
Réglementation actuelle
Actuellement, les petites entreprises dont le capital est détenu par une seule personne physique,
qui est aussi le dirigeant, sont dispensées d’établir chaque année un rapport de gestion (code de
commerce art. L. 232-1, IV).
Les petites entreprises sont celles qui, à la clôture de l’exercice, ne dépassent pas deux des trois
seuils suivants (c. com. art. D. 123-200, 2°) :
- 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice ;
- 8 M€ de chiffre d’affaires HT ;
- 4 m€ pour le total du bilan.
Réforme en cours
Le projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance » envisage de dispenser
purement et simplement toutes les petites entreprises de la rédaction d’un rapport de gestion
.
Il a, en effet, été remarqué que, parmi les grands États membres de l’Union européenne, la
France se distinguait en exigeant de la part des petites entreprises l’établissement d’un rapport
de gestion : à titre d’exemple, ce n’est le cas ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne (projet
de loi pour un État au service d’une société de confiance, étude d’impact, mesure n° 3).
Newsletter n°22 www.legoux-associes.com Page 34
Ajoutons que la dispense, telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi a, d’ores et déjà, été
votée en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. La réforme est donc en bonne
voie !
Projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance », art. 32
Source : http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/41340.html
Newsletter n°22 www.legoux-associes.com Page 35
SOCIAL
UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITE GENERALE ET IMPRECISE EST ILLICITE
La rédaction de la clause d’exclusivité doit être suffisamment précise pour permettre de
connaître les limites de la restriction et vérifier qu'elle est justifiée et proportionnée.
Le contrat de travail d’un salarié à temps complet occupant les fonctions de chef de marché
marketing dans une société d’édition et effectuant ses tâches par télétravail, contient une clause
par laquelle il s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité
complémentaire qu’il souhaiterait exercer. Profitant de ses capacités de maniement de l’outil
informatique, l’intéressé crée et exploite une société de vente en ligne de vêtements. Il est
licencié pour avoir ainsi violé sa clause d’exclusivité, sans qu’aucune incidence de cette activité
sur la qualité de son travail salarié lui soit reprochée.
Estimant la clause d’exclusivité illicite, la cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer à l’intéressé une somme au titre du
licenciement abusif.
Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté. Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont
légalement justifié leur décision. En effet, la clause était rédigée en termes généraux et imprécis
ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire, activité bénévole ou lucrative,
professionnelle ou de loisirs, et ne permettant pas, dès lors, de limiter son champ
d’application ni de vérifier que la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
La clause d’exclusivité incompatible avec un temps partiel…
Au visa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, notamment, de ce qui est
aujourd’hui l'article L 1121-1 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation
avait jugé dans plusieurs arrêts du 11 juillet 2000 que la clause par laquelle un salarié s'engage à
consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail, de
sorte qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de
l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Elle en avait conclu que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler
pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de
se consacrer à temps complet à son activité professionnelle (notamment Cass. soc. 11-7-2000
nos 98-43.240 FS-P et 98-40.143 FS-PF : RJS 11/00 n° 1155).
A noter : toutefois, la condamnation de la clause dans ces contrats n’a peut-être pas la portée
absolue que ces arrêts paraissaient lui conférer. Un arrêt plus récent, bien que non publié, outre
qu’il n'a pas expressément l’ancrage constitutionnel des précédents dans ses visas, ne semble pas
exclure la validité d’une telle clause à condition qu’elle soit justifiée par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-16.724 F-D). Il est
possible que cette solution s’explique par le fait qu’il ne s’agissait pas d’une clause d’interdiction
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absolue de travailler pour une autre entreprise, mais d’une clause subordonnant le travail pour
une activité concurrente à l’autorisation de l’employeur initial.
... est valable en cas de temps plein si sa rédaction est précise
Même s’il convient de ne pas confondre la durée légale ou conventionnelle du travail avec les
durées maximales fixées pour le travail salarié, on peut admettre que la clause d’exclusivité dans
un contrat de travail à temps complet relève de données en partie différentes de celles ayant
donné lieu à la jurisprudence rendue en matière de travail à temps partiel. Certains ont même
pu soutenir que dans les contrats à temps complet les clauses d’exclusivité sont licites, du moins
en principe. C’est ce que faisait valoir le pourvoi dans la présente affaire. La Cour de cassation
lui donne tort.
Ce faisant, elle confirme que les exigences de justification et de proportionnalité sont bien des
conditions de validité des clauses d’exclusivité, y compris dans les contrats de travail à temps
complet (parmi les arrêts, peu nombreux, voir par exemple Cass. soc. 5-9-2010 n° 08-44.640
FS-D). elle affirme ensuite, ce qui est nouveau, que la satisfaction de ces exigences doit être
recherchée dans la rédaction même de la clause et non pas appréciée au coup par coup en
fonction des circonstances dans lesquelles l’employeur s’en prévaut.
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=
UI-7770a284-d44d-4367-9a9a-faf24da4ee15