Droit médical odf 1312

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DROIT MÉDICAL

DROIT MÉDICAL

DROIT MÉDICAL

Quel est le contexte juridique qui régit la relation praticien patient ?

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civil

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénal

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santé

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santéCode de la sécurité sociale

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santéCode de la sécurité socialeCode du travail

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santéCode de la sécurité socialeCode du travailCode de déontologie

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santéCode de la sécurité socialeCode du travailCode de déontologie Toute infraction entraîne une sanction

Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :

Code civilCode pénalCode de la santéCode de la sécurité socialeCode du travailCode de déontologie Toute infraction entraîne une sanction

Il faut distinguer :

Il faut distinguer : L’action publique qui naît pour la Société de la

violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction.

Il faut distinguer : L’action publique qui naît pour la Société de la

violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction.

L’action civile qui naît pour la victime du dommage que lui a causé directement l’infraction et permet à cette victime de réclamer au coupable de l’infraction réparation de ce dommage.

On divise la responsabilité civile en deux branches :

D’une part, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

D’autre part, la responsabilité contractuelle

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit.

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit.

L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer.

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit.

L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer.

Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage (délit).

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit.

L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer.

Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage (délit).

Quasi délictuelle quand il n’a pas voulu le dommage.

La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.

Lorsqu’un contractant n’exécute pas l’obligation mise à sa charge par le contrat, il peut causer un préjudice à son cocontractant, créancier de l’obligation.

Il est, à certaines conditions, tenu de réparer ce préjudice ; sa responsabilité est une responsabilité contractuelle.

La responsabilité

La responsabilité Article 1382 du Code civil

La responsabilité Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La responsabilité Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 du Code civil

La responsabilité Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La responsabilité Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384 du Code civil

La responsabilité Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384 du Code civil On est responsable non seulement du dommage que

l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

JURISPRUDENCE

Arrêt du 20 mai 1936

Arrêt du 20 mai 1936

Engagement du praticien « de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».

Arrêt du 17 mars 1967

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

En ce sens :

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

En ce sens :Article R4127-214 du Code de la santé

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

En ce sens :Article R4127-214 du Code de la santéLe chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de

perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.

En ce sens :Article R4127-214 du Code de la santéLe chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de

perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

CNFCO DPC

Arrêt du 17 mars 1967

Arrêt du 17 mars 1967

Arrêt du 17 mars 1967

Le prat ic ien est responsable des sui tes dommageables des soins, si eu égard à cette obligation de moyens il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence révélant la méconnaissance de ses devoirs.

LA LOI FRANÇAISE

Article 1101 du Code civil

Article 1101 du Code civil

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1102 du Code civil

Article 1102 du Code civil

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral l o r s q u e l e s c o n t r a c t a n t s s ’ o b l i g e n t réciproquement les uns envers les autres.

Quels sont les caractères

Quels sont les caractères du contrat médical ?

Le contrat médical

C’est un contrat civil, car l’exercice de la médecine constitue une

profession libérale.Il en résulte que ce contrat relève toujours de la

compétence des juridictions civiles.

Le contrat médical

C ’est un contrat synallagmatique : il fait naître entre les parties des obligations

réciproques et interdépendantes.En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre

peut refuser d’exécuter la sienne.

Le contrat médical

C’est un contrat conclu intuitu personae ; il est conclu en fonction de la qualité du praticien et de la confiance que le patient lui accorde.

La jurisprudence en déduit que le praticien doit exécuter personnellement ses obligations.

Certains auteurs justifient le caractère librement résiliable du contrat médical par l’intuitu personae qui domine ce contrat. La disparition de la confiance devient un juste motif de rupture des relations.

Le contrat médical

C’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106).

Chacune des parties escompte tirer un avantage du contrat ; il en découle notamment que la prestation du praticien appelle une rémunération.

La gratuité des soins ne fait pas obstacle à l’existence de relations contractuelles entre le praticien et le patient.

Le contrat médical

C’est un contrat consensuel.

I l es t par fa i t du fa i t de l ’échange des consentements et n’est soumis à aucune forme à titre de validité.

Quelles sont les obligations mises à la charge du

praticien ?

Obligation de moyens

Obligation de moyens

Obligation de résultat

Sécurité

Sécurité

Conformité

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

Satisfaction et amélioration

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

Satisfaction et amélioration

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

Satisfaction et amélioration

Suivi thérapeutique

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

Satisfaction et amélioration

Suivi thérapeutique

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

Satisfaction et amélioration

Suivi thérapeutique

Information

Sécurité

Conformité

Matériovigilance

Déchets

Stérilisation

La validitédu contrat

Article 1108

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’oblige Sa capacité de contracter Un objet certain qui forme la matière de

l’engagement Une cause licite dans l’obligation

LE CONSENTEMENT

LE CONSENTEMENT

Consentement du praticien

Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :

« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :

« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;

Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :

« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° de s’assurer de la continuité des soins et de

fournir à cet effet tous renseignements utiles.

Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :

« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° de s’assurer de la continuité des soins et de

fournir à cet effet tous renseignements utiles. Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que

dans le respect de la règle énoncée à l’article 4127-211.

Consentement du praticien

Consentement du praticien

Consentement du praticien

R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».

Consentement du praticien

R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».

Consentement du praticien

R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».

CMU

Consentement du patientLoi du 4 mars 2002. Code de la santé L.

1111-4

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision.

Décret no 2009-168 du 12 février 2009

Au début de l’article R. 4127-236, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants.

« Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences. »

L’intégrité des consentements

• L’erreur• Le dol• La violence

– La sanction d’un consentement vicié ou défaillant

La réalité des consentements

La réalité des consentements

Le contrat de soins

L’information du patient

L’information du patient

L’information du patient

Qui ?

L’information du patient

Qui ? Quand ?

L’information du patient

Qui ? Quand ? Quoi ?

L’information du patient

Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ?

LA LOI DU 4 MARS 2002

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.

Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix.

Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique Toute personne a accès à l’ensemble des informations

concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé.

Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique Toute personne a accès à l’ensemble des informations

concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication.

EXEMPLES DE

EXEMPLES DEJURISPRUDENCE

Arrêt de la Cour de cassation 21/02/61

Le praticien doit employer une expression simple, approximative, intelligente loyale, permettant au malade de prendre la décision qu’il estime s’imposer.

Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94

En ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser le traitement, le praticien à manqué à son obligation de renseigner.

Aucune faute ne pouvait être imputée à l’enfant, dès lors que le praticien n’avait pas donné d’information sur le caractère dangereux de l’appareil.

Arrêt de la Cour de cassation 06/03/79

N’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui n’a pas informé son patient du risque de paralysie faciale lors d’une opération destinée à remédier à la surdité, alors que l’opération était nécessaire pour l’exercice de la profession.

Arrêt de la Cour de cassation 11/02/86

Faute du médecin qui n’a pas averti les parents du risque grave de lésion du nerf facial dans la chirurgie de la surdité, alors que ce risque est d’une fréquence relativement importante et que l’opération ne présentait pas un intérêt majeur pour le jeune patient.

Arrêt de la Cour de cassation 04/04/95

« Il ne peut être exigé d’un médecin qu’il remplisse par écrit son devoir de conseil »

Le principe en droit français est que le devoir d’information s ’exécute oralement.

L’avantage du recours à l écrit se situe surtout sur le terrain de la preuve

LE DEVIS

LE DEVIS

LE DEVIS

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »

Code de déontologie

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »

Code de déontologieConvention

Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation

« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »

Code de déontologieConventionÉthique

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique

Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Décret no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé

Art. R. 1111-21. « 2o Pour les chirurgiens-dentistes : consultation

et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;

Art. R. 1111-23.

« Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie.

« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universel le complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.

Art. R. 1111-23.

« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.

« Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. »

Le contrat : sa validité

Article 1108

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’obligeSa capacité de contracterUn objet certain qui forme la matière de

l’engagementUne cause licite dans l’obligation

LA RESPONSABILITÉPARENTALE

Mineurs • Art. 372-2 : « À l’égard des tiers de

bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l ’enfant.»

Patient incapable

Article 1108

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’obligeSa capacité de contracterUn objet certain qui forme la matière de

l’engagementUne cause licite dans l’obligation

Article 1108

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’obligeSa capacité de contracterUn objet certain qui forme la matière de

l’engagementUne cause licite dans l’obligation

C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi.

C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi.

C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi.

L a r e s p o n s a b i l i t é e s t u n e responsabilité trentenaire.

Art. L. 1142-28 Code de la santé publique

Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002

Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002

Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002

Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Traitements orthodontiques précoces

La perte de chance

Traitements orthodontiques précoces

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic. Fréquence des atteintes :

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic. Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic. Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup." " * 17% inc. lat. sup.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic. Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup." " * 17% inc. lat. sup." " * 11,5% inc. inf.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

1,78% de dents atteintes. 25% des traumatismes sont la

conséquence d’accidents du trafic. Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup." " * 17% inc. lat. sup." " * 11,5% inc. inf." " * 8,5% les autres dents.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%." " * expulsion : 5%.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%." " * expulsion : 5%." " * réinclusion et extrusion : 1%.

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%." " * expulsion : 5%." " * réinclusion et extrusion : 1%." "

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%." " * expulsion : 5%." " * réinclusion et extrusion : 1%." "" " " "

Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie

Pathologie :" " * fractures : 58%." " * fêlures et fissures : 15%." " * luxations : 16%." " * expulsion : 5%." " * réinclusion et extrusion : 1%." "" " " "" " " " " Les garçons sont deux fois

" " " " plus touchés que les filles.

La notion d’information

La notion d’information

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

La notion d’information

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

La notion d’information

Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

La notion de perte de chance

La notion de perte de chance

La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque).

La notion de perte de chance

La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque).

C’est un préjudice autonome, qu’il convient de distinguer du préjudice final.

La notion de perte de chance

La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque).

C’est un préjudice autonome, qu’il convient de distinguer du préjudice final.

Lorsqu'il apparaît que la faute n'a sans doute pas été sans conséquences sur l'apparition du dommage, le juge déclare que cette faute a fait perdre au patient une chance.

La notion de responsabilité

La notion de responsabilité

Sur un plan strictement juridique, il est constant que pour engager sa responsabilité le dommage allégué par le patient doit être lié au défaut d'information du médecin.

Perte de chance et information

Perte de chance et informationLa notion de perte de chance est créée pour

s’affranchir de l’absence de causalité qu’il y avait a priori entre un défaut d’information et un préjudice. On considère alors que, à cause du manque d’information, le patient a perdu une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, de ne pas subir le préjudice, car l’information donnée l’aurait peut-être conduit à accepter un traitement qui aurait éviter le dommage.

Perte de chance et information

Perte de chance et information

Le lien entre l’obligation d’information et le consentement éclairé du patient apparaît encore nettement puisque l’on dit que le défaut d’information cause une perte de chance pour le patient de prendre une décision mieux éclairée (et donc éventuellement différente).

En conséquence

En conséquence

Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir d’information, le chirurgien-dentiste qui n’a pas informé son patient des risques de fractures dentaires potentielles et inhérentes à sa pathologie ; il a fait perdre à son patient le choix d’un traitement orthodontique précoce ; en conséquence de quoi, il y a lieu à dommages et intérêts.

Je vous remerciede penser à moi

LA RESPONSABILITÉDE

L’ORTHODONTISTE

LA RÉSORPTIONRADICULAIRE

Évolution de la résorption radiculairedans le secteur incisives supérieures

Panoramique 12.11.1985

Panoramique 28.03.1991

Panoramique 24.11.1994

Rétro-alvéolaire 01.07.1997

Rétro-alvéolaire 13.11.1998

LES CARIES

LES EXTRACTIONSDE

DENTS SAINES

LA RÉCIDIVE

Comment se prémunir des problèmes médicaux légaux ?

Précautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien

Le questionnaire médical

• Signé• Remis à jour

Le dossier médical

• Les radiographies• Les résultats d ’analyses• Les moulages• Les photographies

La fiche thérapeutique

• Date et prescription des soins• L’information• Rendez-vous manqués• L’hygiène• Les échanges téléphoniques• Tout incident

Conservation des dossiers

Désormais, aux termes des dispositions de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical doit toujours être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.

Désormais, aux termes des dispositions de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical doit toujours être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.

Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n 2007-322 et (n DAF/DPACI/RES/no 2007-014) du 14 août 2007 relative à la

conservation du dossier médical.

Même si ces réflexions concernent davantage les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé, public ou privé, nul doute qu’elles intéressent également les praticiens libéraux, de ville, puisqu’ils doivent informer leurs patients des modalités de conservations de leurs dossiers médicaux, ainsi que s’enquérir de leur consentement.

Il convient donc dès à présent de prendre les bons réflexes et d’informer les patients de ces nouvelles modalités en termes de conservation des dossiers médicaux, qu’ils soient informatisés ou non. Rappelons à ce titre que ces dispositions sont d’ores et déjà applicables depuis le 5 janvier 2007 dans les mêmes conditions à tous les dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant cette date.

La gestion par ordinateur

• Déclaration obligatoire (CNIL)• Sauvegarde

La gestion par ordinateur

• Déclaration obligatoire (CNIL)• Sauvegarde

Commission Nationale de l ’Informatique et des Libertés.

21 rue Saint Guillaume 75340 Paris Cedex 07

01 45 44 40 65

Le document uniqued’évaluation des risques

L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.

L’employeur, en application des articles L. 230-2 et R. 230-1 du Code du travail, doit élaborer et tenir à jour un document unique d’évaluation (DUE) des risques qui recense l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise.

La rédaction du DUE est obligatoire depuis le 5 novembre 2001 (décret 2001-1016)

Le défaut de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est puni d’une amende de 1 500 € au plus, montant porté à 3 000 € en cas de récidive.

le contrat de soins

Après que Monsieur : ………………….Madame : ……………………Agissant en tant que responsable légal de .....................

nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode:

-Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte

Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....…………

et éventuellement des dents de sagesse.

TRAITEMENT ACTIF

Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6 semestres.

Montant des honoraires par semestre : ….. €

Durée probable du traitement : ............................

SURVEILLANCE

Montant des honoraires par semestre : ….. €

CONTENTION

Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 €

Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de .....................

nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, après analyse des différentes possibilités, il a été décidé conjointement de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode:

Amovible - Fonctionnelle - Fixe - Mixte - Chirurgie Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....

………… et éventuellement des dents de sagesse.

TRAITEMENT ACTIF

Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6 semestres.

Montant des honoraires par semestre : ….. €Durée probable du traitement : ............................

SURVEILLANCE

Montant des honoraires par semestre : ….. €

CONTENTION

Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 €

Montant des honoraires pour une année : ….. €

À……., le Signature

Savoir arrêter un traitement orthodontique

Les principales raisons d’arrêt du traitement

Les principales raisons d’arrêt du traitement

Hygiène

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vous

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliaires

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliairesProblèmes relationnels

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliairesProblèmes relationnelsLes résorptions radiculaires

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliairesProblèmes relationnelsLes résorptions radiculairesNon suivi des prescriptions (rééducation)

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliairesProblèmes relationnelsLes résorptions radiculairesNon suivi des prescriptions (rééducation)Non règlement des honoraires

Les principales raisons d’arrêt du traitement

HygièneAbsence aux rendez-vousNon port des appareils et des auxiliairesProblèmes relationnelsLes résorptions radiculairesNon suivi des prescriptions (rééducation)Non règlement des honorairesLe diktat du patient

L’arrêt du traitement

L’arrêt du traitement

Problèmes éthiques

L’arrêt du traitement

Problèmes éthiques

L’arrêt du traitement

Problèmes éthiques

Problèmes juridiques

Le problème : L’hygiène

Le problème : L’hygiène

Le problème : L’hygiène

Le problème : L’hygiène

Approche éthiqueApprendre à se brosser

Le problème : L’hygiène

Approche éthiqueApprendre à se brosser

Approche juridiqueLe noter dans le dossier

Le problème : L’absence aux rendez-vous

Le problème : L’absence aux rendez-vous

Le problème : L’absence aux rendez-vous

Approche éthiqueComprendre pourquoi ces absencesPrévenir les parents

Le problème : L’absence aux rendez-vous

Approche éthiqueComprendre pourquoi ces absencesPrévenir les parents

Approche juridiqueLe noter dans le dossier

Le problème :Non port des appareils et des auxiliaires

Le problème :Non port des appareils et des auxiliaires

Le problème :Non port des appareils et des auxiliaires

Approche éthiqueComprendre le refusPrévenir les parents

Le problème :Non port des appareils et des auxiliaires

Approche éthiqueComprendre le refusPrévenir les parents

Approche juridiqueLe noter dans le dossierCourrier recommandé

Le problème : Difficultés relationnelles

Le problème : Difficultés relationnelles

Le problème : Difficultés relationnelles

Approche éthiqueIdentifier la cause

Le problème : Difficultés relationnelles

Approche éthiqueIdentifier la cause

Approche juridiqueCourrier en RC et AR

Le problème : Les résorptions radiculaires

Le problème : Les résorptions radiculaires

Le problème : Les résorptions radiculaires

Le problème : Les résorptions radiculaires

Le problème : Les résorptions radiculaires

Approche éthiqueExpliquerRadios fréquentes

Le problème : Les résorptions radiculaires

Approche éthiqueExpliquerRadios fréquentes

Approche juridiquePrévenir la compagnie d’assurances RCP

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Approche éthiqueComprendre le pourquoiMieux informer

Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)

Approche éthiqueComprendre le pourquoiMieux informer

Approche juridiqueLettre recommandée

Le problème :Le diktat du patient

Le problème :Le diktat du patient

Le problème :Le diktat du patient

Le problème :Le diktat du patient

Le problème :Le diktat du patient

Approche éthiquePourquoi une telle demandeExpliquer l’impossibilité de traiter

Le problème :Le diktat du patient

Approche éthiquePourquoi une telle demandeExpliquer l’impossibilité de traiter

Approche juridiqueLettre recommandée

Le problème :Non règlement des honoraires

Le problème :Non règlement des honoraires

Le problème :Non règlement des honoraires

Le problème :Non règlement des honoraires

Le problème :Non règlement des honoraires

Approche éthiqueOn peut tous avoir des difficultésLe devis est obligatoire

Le problème :Non règlement des honoraires

Approche éthiqueOn peut tous avoir des difficultésLe devis est obligatoire

Approche juridiqueContentieux

Le problème : Savoir se prémunir

Le problème : Savoir se prémunir

Éviter le contentieux

Rupture de traitement

Rupture de traitement

Madame, Monsieur,

Rupture de traitement

Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me

permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de …….

Rupture de traitement

Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me

permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de …….

Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil.

Rupture de traitement

Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me

permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de …….

Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil.

Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même d’assurer le suivi. Tous les documents concernant …………. sont à votre disposition.

Rupture de traitement

Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me

permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de …….

Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil.

Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même d’assurer le suivi. Tous les documents concernant …………. sont à votre disposition.

En regrettant cet état de fait, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

TOUJOURS PRÉVENIR SON ASSURANCE

TOUJOURS PRÉVENIR SON ASSURANCE

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION