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21 Mars 2017COTITA – Club Environnement
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation
environnementale
Service Eau et Sous-Sol DRIEE Île-de-France
COTITA Club Environnement - 21 Mars 2017 – Présentation de l’autorisation environnementale2
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation environnementale
I - Pourquoi l’autorisation environnementale ?
- Objectifs
- Conception
II - Comment se présente-t-elle ?
- Dispositif
- Phases de la procédure
- Outils disponibles
III - Que doit savoir le porteur de projet ?
- Points particuliers
- Points de vigilance lors de la constitution du dossier
IV - Cas concrets et illustrations
I - Pourquoi l’autorisation
environnementale ?
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation environnementale
21 Mars 2017COTITA – Club Environnement
COTITA Club Environnement - 21 Mars 2017 – Présentation de l’autorisation environnementale4
Les objectifs de l’autorisation environnementale
Il s’agit de simplifier les démarches administratives pour les entreprises et maîtres d’ouvrages dans la réalisation de leurs projets tout en assurant la protection de l’environnement :
Simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
Intégrer les enjeux environnementaux pour un même projet ;
Améliorer l’anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet ;
Réduire les délais d’instruction.
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Les objectifs de l’autorisation environnementale
Il s’agit de rassembler, autour de la procédure d’autorisation environnementale les éventuelles autres autorisations entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu’elles relèvent de la compétence de l’État.
Dérogation « espèces protégées »
Autorisation « loi sur l’eau »
Autorisation de travaux en site classé
Autorisation de travaux en
réserve naturelle nationale
Autorisation ICPE
Agrément OGM
Autorisation émissions de gaz à effet de serre
Et bien d’autres...
AVANT APRES
Autorisation environnementale
Agrément Déchets
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Les étapes Trois expérimentations de 2014 à 2017
Expérimentation AU ICPE (ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et décret n°2014-450 du 2 mai 2014), pour les méthaniseurs, éoliennes et les projets d’importance économique majeure ;
Expérimentation AU IOTA (ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et décret n°2014-751 du 1er juillet 2014) pour les dossiers d'autorisation « loi sur l'eau », devenue la règle sur tout le territoire national depuis le 19 novembre 2015 (fin de la période transitoire) ;
Expérimentation certificat de projet (ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 et décret n°2014-358 du 20 mars 2014), pour les projets d’intérêt économique majeur.
Article 103 de la loi « Macron » : habilitation à légiférer par ordonnance pour pérenniser et généraliser les expérimentations (sur 18 mois à compter de la publication de la loi – 6 août 2015)
Entrée en vigueur de l’autorisation environnementale le 1er mars 2017 ordonnance n°2017-80 et décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017
= Fusion des trois expérimentations dans une seule procédure
II – Comment se présente l’autorisation
environnementale ?
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation environnementale
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Les principes de l’autorisation environnementale
Partir d'une notion de projet :
C'est un projet global, dans ses différentes composantes, qui est instruit, dans une vision globale et intégrée des procédures (et nomenclatures) qui le concernent ;
Afficher une unicité de la procédure :
En première intention, le pétitionnaire a affaire à un seul interlocuteur ; il dépose un dossier, qui sera soumis à une seule enquête publique, et donnera lieu à un seul arrêté préfectoral ;
Développer les échanges en amont du dépôt de dossier :
Il s'agit d'informer en amont le porteur de projet, afin qu'il dépose un dossier de qualité (complet/régulier) qui pourra être instruit rapidement. Tout dossier qui arrive en phase d'enquête publique est supposé « autorisable ».
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L’Autorisation environnementale s’applique :
aux projets concernant les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau et au régime d’autorisation ;
aux projets concernant les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime d’autorisation ;
aux projets soumis à évaluation environnementale ne relevant pas d’un régime d’autorisation = notion d’ « autorisation supplétive »
Projets soumis à régime déclaratif ET à évaluation environnementale
Projets soumis à évaluation environnementale et qui ne relèvent ni du régime de l’autorisation, ni du régime de la déclaration.
+ aux installations connexes (nécessaires) ou proches (impactantes pour l’environnement)
Le champ d’applicationTrois entrées
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Le champ d’application : Les procédures intégrées
L’Autorisation environnementale inclut des prescriptions relevant du :
code de l’environnement :
✔ autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre,
✔ autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales (sauf si déjà portée par une autorisation d’urbanisme),
✔ autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés ou en instance de classement (sauf si déjà portée par une autorisation d’urbanisme),
✔ dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés et absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
✔ agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;
✔ agrément des installations de traitement des déchets ;
✔ déclaration IOTA ;
✔ enregistrement et déclaration ICPE.
code de l’énergie : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
code forestier : autorisation de défrichement ;
code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes.
Par contre, s’il n’y a pas d’autorisation environnementale, ces autres procédures sont instruites indépendamment
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Les acteurs de l’autorisation environnementale
Pétitionnaire
Autorité administrative compétentePréfet
Le service instructeur coordonnateur
Les services instructeurs contributeurs
Projet à dominante « Eau »
Service police de l’eau
Projet à dominante « ICPE »
Inspection des installations classées
Autres cas
Service désigné parle préfet
Sollicite pour des échanges amont, un certificat de projet et/ou une autorisation environnementale
Délègue
Sollicite
Organismesconsultés
-Autorité Environnementale- Instances/organismes consultatifs -Commission départementale Consultative -Collectivités territoriales -Tiers
Sollicite pour avis
Contribuent
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Les phases de la procédureDélai objectif : 9 moissauf calendrier négocié dans le cadre du certificat de projet
Phase amont
Echanges amont et/ou certificat de projet
4 mois + 4 mois max
3 mois annoncés
2 mois (+1 si CODERST ou CDNPS) 4 mois
Phase d’examen
Phase d’enquête publique
Phase de décision
Phase de recours
3 mois annoncés
Dépôt de dossier
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Les informations disponibles
Site internet du ministère :http://www.developpement-durable.gouv.fr/lautorisation-environnementale
Site internet de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-environnementale-r1460.html
- Présentation- Saisine par voie électronique
pour une demande d’informations avant le dépôt de dossier
- Outils à télécharger
A venir- Guide francilien de
l’autorisation environnementale- Liste des pièces devant
constituer le dossier de demande d’autorisation environnementale
III – Que doit savoir le porteur de projet ?
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation environnementale
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Période transitoireEntrée en vigueur le 1er mars 2017
- Il est possible de déposer une demande d’autorisation environnementale depuis cette date
- Toute autorisation déjà délivrée est considérée « autorisation environnementale »
MAIS :
Pour les projets déjà lancés (demande principale IOTA/ICPE ou AU IOTA / AU ICPE déjà déposée, autorisation annexe déjà demandée ou accordée) :les dispositions en vigueur au moment du dépôt de dossier s’appliquent
Possibilité de déposer des dossiers séparés suivant les anciennes procédures, si le pétitionnaire le souhaite : Pour tous les projets, entre le 1er mars et le 30 juin 2017 Pour les projets dont l’enquête publique de DUP est lancée avant le
1er mars 2017
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Modifications d’un projet Toute modification notable portant sur les conditions d’exploitation, de mise en
oeuvre de nouveaux équipements, installations ou activités, ou d’extension sur un projet doit être portée à la connaissance du préfet. Le pétitionnaire se positionne sur le caractère substantiel (ou non) de cette modification et transmet tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier la modification.
La modification est considérée « substantielle » dans trois cas :
1/ toute modification pouvant entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts listés au L.181-3 (3° du R.181-46) ;
2/ une modification conduisant à l’atteinte d’un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement (2° du R.181-46) ;
3/ une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale (1° du R.181-46).
→ si non substantiel : arrêté de prescriptions complémentaires
→ si substantiel : obligation de déposer une nouvelle demande d’AeU
Une demande de renouvellement de l’AeU ou de prolongation de sa validité correspond à une modification.
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Possibilités de rejet d’un dossier1/ Lors du dépôt du dossier : non délivrance de l’accusé de réception si le dossier présente des pièces manquantes ;
2/ Durant la phase d’examen du dossier (instruction + consultations) :
La demande d’AeU peut être rejetée si :- le projet a débuté sans avoir attendu l’obtention de l’autorisation préfectorale ;- l’autorisation d’urbanisme est « manifestement insusceptible » d’être délivrée (attention ce n’est pas le cas si les documents d’urbanisme sont en cours de modification mais il faut une délibération le prouvant).
La demande d’AeU doit être rejetée si :- le dossier demeure incomplet/irrégulier à l’issue des 4 mois de la phase d’examen (hors délai suspendu) malgré les demandes de compléments.- le dossier présente des aspects incompatibles avec les intérêts protégés ;- un avis conforme est défavorable (ex : avis de la DGAC pour un projet de parc éolien).
3/ Lors de la phase de décision préfectorale (après enquête publique) :
- soit AP d’autorisation, éventuellement assorti de prescriptions ;
- soit la décision est un refus motivé d’autorisation ;
- soit le silence de l’administration au bout des deux (ou trois mois si consultation du CODERST/CDNPS) vaut rejet de la demande.
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Projets par tranches Un porteur de projet peut demander plusieurs autorisations
environnementales (AeU) pour un même projet au sens du R.122-2 du code de l’environnement, s’il décide de réaliser son projet en plusieurs tranches simultanément ou successivement. Le découpage des tranches doit être argumenté par le pétitionnaire et accepté par le préfet.
Cette démarche doit être justifiée au niveau de la cohérence fonctionnelle et environnementale de chaque tranche et ne doit pas soustraire certains aspects du projet à la demande d’autorisation AeU.
L’étude d’impact doit être réalisée pour l’ensemble du projet, quel que soit son découpage en tranches. Cette étude d’impact doit être jointe à la première demande d’autorisation et sera actualisée, si nécessaire, pour chaque nouvelle demande d’autorisation environnementale.
Toutes les tranches du projet ne sont pas nécessairement des AeU ; il est possible par exemple de réaliser une tranche « fouilles préventives » en tant qu’opération préparatoire du projet ; ou qu’une tranche fasse l’objet d’une ou plusieurs autres autorisations.
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L’importance de la phase amontTout pétitionnaire déposant un dossier incomplet s’expose au risque que son dossier fasse l’objet d’un refus.C’est pourquoi il est recommandé, en Ile-de-France, de prendre l’attache du service coordonnateur territorialement compétent dès la conception du projet, afin :
- d’anticiper tous les enjeux liés au projet. Ceux-ci peuvent en effet nécessiter l’élaboration d’études et d’inventaires avant le dépôt du dossier, ainsi que la mise à disposition de divers documents.
- de lister les procédures qui seront intégrés à l’autorisation environnementales, ainsi que les pièces qui devront constituer le dossier.
L’importance de penser aux autres procédures concernées par le projetL’autorisation environnementale regroupe un certain nombre de procédures qui simplifie la tâche du porteur de projet, mais ne concerne pas toutes les procédures éventuellement concernées par le projet : évaluation environnementale, autorisations d’urbanisme...
Des points de vigilance procédure par procédure Chaque procédure intégrée à l’autorisation environnementale conserve ses impératifs qu’il s’agit de prendre en compte :- archéologie préventive ;- inventaire faune-flore à mener dans le cadre de la dérogation « espèces protégées » ;- seuils d’élaboration d’une étude d’impact en cas d’autorisation de défrichement, etc
Points de vigilance
IV – Cas concrets et illustrations
De l’autorisation unique IOTA à l’autorisation environnementale
21 Mars 2017COTITA – Club Environnement
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergied'Île-de-France
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
21/03/17 22
Merci