Post on 04-Aug-2020
DÉCRETS DE COMPÉTENCES ET
RÉALITÉ DE TERRAIN
Frédérique CLAUDOT Docteur en Droit Public, Science Politique
Maître de Conférences des Universités-Praticien Hospitalier Service de Médecine Légale et Droit de la Santé
Avocat au Barreau de Nancy
Déclaration lien d’intérêt
1. Je déclare n’avoir aucun lien d’intérêt de quelque nature que ce soit concernant le contenu de la présente communication.
2. Les organisateurs de ce congrès n’entendent donner ni approbation, ni improbation aux opinions qui seront développées dans la présente communication. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.
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Cadre juridique actuel d’intervention des professionnels de santé
Interdiction de toute atteinte à l’intégrité des personnes Physique - psychique
Autorisation de la loi par obtention d’une qualification attestée par un diplôme qui garantit la compétence
Compétence sans diplôme Exercice illégal de la médecine
Sanction de la loi
HTC 2013
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CLAUDOT Frédérique
Organisation des professions médicales et paramédicales
Médecin
Autre profession médicale
Autre profession médicale
Autre profession médicale
Professions paramédic
Professions paramédic
Exercice illégal de la médecine L. 4161-1CSP Soit « l’ établissement ou diagnostic o u t r a i t e m e n t d e m a l a d i e s , congénitales ou acquises, réelles ou supposées », soit la réalisation de « l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté chargé de la santé ». Arrêté du 6 janvier 1962 (réactualisé) fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être également pratiqués par des auxiliaires médicaux ou directeurs de labo d’analyse non médecins
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Cadre réglementaire d’intervention des auxiliaires médicaux
Contrôle médical sur prescription médicale sous la responsabilité et
la surveillance d’un médecin à condition qu’un médecin puisse
intervenir à tout moment »
Habilitation par la loi
Auxiliaires médicaux
Compétences propres des infirmiers
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Responsabilité civile ou administrative
Responsabilité pénale
Ordre des Infirmiers
CRCI
Ass. Soc. discipl.
®
Régime de responsabilité
Responsabilité engagée par les conséquences dommageables
d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute
Art. L. 1142-1 et s. CSP
Les autres
dommages causés à l’occasion de tels
actes
Responsabilité de
droit commun
Accident médical
Affection iatrogène
Infection nosocomiale
Solidarité Nationale
Responsabilité civile ou administrative
Contentieux indemnitaire
Recherche
l’indemnisation du préjudice du patient et/ou de ses ayants droit
Walt Disney
Responsabilité pénale
Auteur des faits
Partie civile
Ministère Public
Responsabilité pénale
Trois éléments essentiels Faute Dommage
Lien de causalité
Pas de lien de causalité
= Pas de responsabilité
Pas de préjudice =
Pas de procès
L’accusation doit établir que les faits incriminés correspondent strictement à une définition légale
Pas de texte = pas de procès pénal !
Les fautes pénales
• Maladresse : on l’a fait 100 x et la 101ième on se la reproche
toute sa vie ! • L’imprudence : réaction tardive, inadéquat, … vite fait ,
mal fait ! • Inattentions, négligences, retard …il faut toujours
écouter le patient !… « soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science »
• L’inobservation des règlements
Vocabulaire
• Tâche = ouvrage que l’on donne ou que l’on se donne à faire à certaines conditions et dans un certain laps de temps
• Compétence = habilité reconnue à qqu dans certaines matières – Implique que la personne ait une connaissance
particulière la personne doit être formée donner les moyens intellectuels de prendre des décisions
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Vocabulaire (2)
• Déléguer : permettre à qqu d’agir à sa place parce qu’on lui a donné les pouvoirs nécessaires pour le faire
• Le délégant reste responsable des actes du délégataire – Le délégataire peut également voir sa propre
responsabilité mise en cause en cas de faute
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Nota Bene : Délégation
• Délégation : permet à une personne d’agir au nom de l’autre parce qu’elle a reçu pourvoir d’agir.
• Suppose que le délégant dispose d’un pouvoir de déterminer les actions du délégataires – Le médecin ne peut pas changer les règles
d’intervention décrets d’actes
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Mécanisme mis en place par la loi HPST Art. 51 : la coopération entre professionnels de santé
Professionnel de santé
Professionnel de santé
Professionnel de santé
Protocole de coopération Autorisation de mise en
œuvre
Avis conforme
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Coopération entre les professionnels de santé : qui est responsable ?
• Le terme de « coopération » a délibérément été retenu par le législateur afin d’éluder la question de la charge de la responsabilité.
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Collaboration entre professionnels de santé : un transfert de tâches
• Art. L 4011-1 CSP : « les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.
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Transfert d’activité et responsabilité
• Transférer, c’est céder – Le médecin cède aux auxiliaires médicaux des
tâches
– Pas question de « compétences » dans la loi – Qui dit transfert de tâches dit « transfert » de
responsabilité • L’auxiliaire médical à qui on cède une tâche est
responsable de ses actes …
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Conclusion
• Les protocoles de coopérations représentent une véritable opportunité pour le professionnels de santé
• Mais pour valoriser la profession • Accompagnement par le processus LMD • Acquisition de compétence par FC et FI
harmonisée sur le territoire – Pas de validation « d’acquis » qui est de la légalisation
de pratiques illégales !
HTC 2013 CLAUDOT Frédérique
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