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ChapitreIntroductif4Section 1: L'volution du droit bancaire4Paragraphe 1: La libralisation5Paragraphe 2: La Diversification7Paragraphe 3: La modernisation10Paragraphe 4: La fondamentalisation11Paragraphe 5: Laccs aux comptes12Paragraphe 6: Laccs au crdit14Section 2: La nature du droit bancaire17Section 3: Les Sources du droit bancaire17Paragraphe 1: Les Sources Internes17Paragraphe 2: Les Sources Europennes21Paragraphe 3: Les sources internationales22Chapitre 1: Dfinition positive de la catgorie des tablissements de crdit25Section 1: Lunit de la catgorie251: La rception de fonds remboursables du public262: Loctroi de crdits28Section 2: La diversit au sein de la catgorie281: les tablissements de crdit dots dune comptence gnrale: Les banques292: Les tablissements de crdit dots dune comptence limite: les autres tablissements de crdits31A. Les banques mutualistes ou coopratives:31B. Les tablissements de crdit spcialiss:32C. Les caisses de crdit municipal:32Chapitre 2: Dfinition ngative des tablissements de crdit33Section 1: Les tablissements de paiement331: Les Comptences principale: les services de paiement de larticle L.314-1 du CMF:33A.La comptence principale: les services de paiement de lart L 314-1 CMF33B.Les comptences connexes et accessoires:37 2: Le statut des tablissements de paiement37Section 2: Les tablissements de monnaie lectronique381: La source de la rglementation382: La comptence des tablissements de monnaie lectronique39Titre 2: Lappartenance la catgorie des tablissements de crdit40A.Lauteur de lagrment40B.Les conditions de lagrment40C.La teneur de lagrment41D.La porte de lagrment41Chapitre 1: Le droit commun du compte43Section 1: Louverture du compte43 1: Lchange des consentements entre le teneur du compte et le titulaire du compte43A. Le teneur de compte431. Les personnes morales442. Les personnes physiques44 2: Le formalisme47Section 2: Le fonctionnement du compte47 1: Le mcanisme novatoire47A. Le titulaire seul qui na quun seul compte471. Prsentation du mcanisme472. Nature du mcanisme49B. En prsence de plusieurs comptes, ou de plusieurs titulaires501. Lhypothse du compte joint502. Lhypothse du compte indivis513. Lexistence de plusieurs comptes51 2: Les obligations des parties51A. Les obligations du teneur du compte511. La question des dates de valeur522. La question des relevs de compte53B. Les obligations du titulaire du compte55Section 3: La clture du compte561 Les clauses de la clture56A. La rsiliation de la parte du teneur de compte561. Le client consommateur562. Le client professionnel57B. La rsiliation de la parte du titulaire du compte581. Le client consommateur582. Le client professionnel58 2: Les effets de la clture59

IntroductionDroit qui rgit lactivit bancaire: quest-ce que lactivit bancaire?Une activit bancaire qui permet la circulation de la monnaie, consister recevoir, collecter des fonds auprs du public et mettre disposition du public grce ces fonds des moyens de paiement ou d'octroyer des crdits.

Volet collecte des fonds et volet utilisation des fonds ce volet est double les crdits et les moyens de paiement.Lactivit bancaire a une importance cruciale deux gards:

Aspect systmique au regard de l'conomie: L'activit est un carrefour si le crdit fonctionne mal l'conomie ne tient pas, il faut de la confiance pour que l'conomie fonctionne confiance dans les fait qu'on peut rcuprer les fonds dposer et confiance dans la personne qui on octroie le crdit.

Activit troitement lie une prrogative rgalienne, la cration de la monnaie, c'est la prrogative de l'tat. La monnaie via la BCE ce sont les banques qui vont distribuer cet agent se fournissent auprs de la BCE. Rapport la puissance publique sur la cration de la monnaie.

Cette activit ne peut pas tre exerce par n'importe qui un contrle s'impose, le droit bancaire c'est le droit de l'activit bancaire mais aussi et surtout le droit de certains acteurs.

Le mot monopole ici il est plutt salvateur on ne confie pas l'activit n'importe qui on rglemente l'activit et les acteurs de l'activitOn voit aussi que les banques si elles seffondrent il faut les soutenir, mais aprs a pose des problmes.On retrouve cette ide dans lvolution du droit bancaire dans sa nature et dans ses sources. ChapitreIntroductif Section 1: L'volution du droit bancaireIl ne sagit pas de retracer lhistoire du droit bancaire: concile de Latran 1215 et concile de Trves 1227

L'intrt ont t prsente dans tout l'ancien droit ravier avec la reforme protestante ont disparu mais aujourd'hui rapparaissent avec la finance islamique.La lettre de change (13eme Siecle) commence fait que se promener avec du cash peut tre dangereux se prsenter avec un simple papier une crance est plus sr permet de n'avoir qu'un papier.Nanmoins si on fait un bilan de temps anciens, jusqu' la veille de la RF il n'y a pas grand chose car l'activit bancaire c'est le commerce de l'argent, c'est un aspect du droit commercial part quelques rgles en droit commercial tout est libert contractuelle pas la vrai droit bancaire.La secteur du droit bancaire prend importance et autonomie: avec la rvolution industrielle (19-20eme sicle) fait apparu les techniques bancaires ainsi que les techniques du capitalisme.Libert contractuelle qu'on avait peu des rgles contraignante et puis il y a la crise de 29. On a distingu entre tre libral et libertaire. On tait dans le libertaire. On a ragisse avec la droit bancaire.De 1929 aujourd'hui: au lendemain de la 2eme Guerre Mondiale (2GM) comprise une priode dirigiste.1. libralisation2. diversification3. modernisation4. FondamentalisationLa banque est omniprsente: est-ce qu'on considre le droit bancaire comme un droit fondamentauxParagraphe 1: La libralisationOn trouve plus souvent la terme: drgulation ou drglementation. On change la nature des rgles, pas moins de rgles et leur finalit.Le but tait dans le droit bancaire c'tait de diriger-dirigisme conomique de l'tat.Quand on libralise= on a des rgles mais elles tmoignent d'un system de type librale. Drglementation fait rfrence un simplification. On enlve les rgles inutiles. Finalement ce nest pas ce quon nentend pas la libralisation. Libralisation on change la nature des rgles, leur finalit, leur but nest plus le mme. Pendant longtemps le but des lois dans le droit bancaire ctait de diriger: dirigisme conomique de ltat. Crise de 1929 marque la fin d'une poque libertaire, on s'occupait du droit commercial et le commerce de l'argent.Aprs 1929 et 2GM on a une Europe dvaste il faut reconstruire financier l'activit bancaire devient fondamentale.Le lgislateur commence imposer une organisation de l'activit bancaire apparition d'un rgime disciplinaire des organismes professionnelles de cette activitOn a un dirigisme conomique- administrative-l tat est au cour de l'conomie

La Banque de France (BF) nationalisation des banques comme la socit gnrale etc. Les autres banques aient tre nationalis, leur activit sera encadre. Les transactions comme la tarification et distribution des crdits tait encadres. On avait un sectorisation de crdit l'tat confit telle banque le droit d'octroyer des crdits de telle catgorie, par exemple: crdit agricole seul pouvait octroyer les crdits aux agriculteurs etc.

1960s-1970s le dirigisme se prouve trop lourde pour l'tat. Il commence libraliser les banques.(Au fur et mesure). La preuve de la grand loi bancaire avnement de la libralisation est en janvier 1984.Loi 1984 on ne fait que changer le principe et les exceptions: libralisme et dirigisme o cette loi sur un systme de base librale avec des exceptions dirigismes (avant dirigisme et exceptions libralisme).L'influence de l' jusqu'au janvier 2009 seule la Caisse d'pargne et le crdit mutuel distribuer Livret A; aprs toutes les banques ont pu le faire.La libralisation a eu lieu en France et en Europe avec 2 effets complmentaire:1. A permis lapparition dune vritable concurrence entre les diffrents tablissements 2. En contre point on a eu un mouvement de concentration: 80s 2000s en secteur bancaire se regrouper c'est diminuer les cots, viter des doublons d'agence, certaines tudes tendant dmontrer qu'un fort concentration du secteur permet d'viter une concurrence acharner une rosion des marges.Difficile quun troublions apparaissent dans le domaine bancaire, pais vident il faut obtenir un agrment et justifier de capitaux propres indpendants.

Le problme des grandes banques trs concentres sil y a en a un qui se casse la gueule on le sent, les banques ont une taille telle qu'on ne peut plus imaginer de laisser faillite.

Aussi libraux que soient les amricains ils nont pas grer la crise de la mme faon, ont laiss Lehmann faire faillite et on peut se demander sil faut le faire. Le secteur bancaire est considre un secteur de concentration au niveau . La libralisations au niveau . La concentration est aujourdhui arrive en France peu prs son terme.

L'internalisation: les banques francaises en ont profit pour faire l'acquisition d'autres banques en Europe. Le Crdit Agricole est tres prsente en Amrique du Sud aussi il y a une libralisation qui n'est pas que . Les banques francaises sont prsentes partout dans le monde. Cette internalisation des banques nationaux qui chaque pays adopte un system libral leur permet de s'implanter a une vertu = elle accroit la rentabilit. Quand vous tes pas internationalise: on a toujours un pays ou l'conomie fonctionne les risques se compensent mais mme si on est pas internationalise.On est dautant plus pouss avoir une rentabilit forte, quon a des rgles prudentielles pour assurer la solidit du systme: Comit de Ble: doivent accroitre leur capitaux propres pour des raisons prudentielles, il faut donc gager de largent. Paragraphe 2: La DiversificationLes banques ont des oprations de banques collecte des fonds, octroi de crdit et ce qui attrait aux moyens de paiements.

La diversification veut dire qu'on diversifie dans le sens o on a d'autres activit mais on avait dj d'autres oprations comme de change, mise la disposition de coffre, la diversification c'est plus c'est un mouvement on va vers le conseil en gestion de patrimoineLes banques dveloppent le conseil en gestion de patrimoine, mais l encore ce nest pas exactement a existe depuis longtemps la nouveaut cest lampleur.La diversification cest lassurance et lactivit financire. On assiste lapparition de la banque assurance, on a des conglomrats avec une activit bancaire mais aussi dassurance.

Commence fin des annes 1970ssexplique par 2 considrations: Dans les annes 70 et depuis, les assureurs ont assez largement capt lpargne des franais en raison dune spcificit franaise quest lassurance vie (sa fiscalit attrayante), a drain lpargne vers lassurance vie et les banquiers ont eu un problme. Les assurances vie faisaient quil y avait de lpargne qui leur chappait, si les banques prenaient le contrle dassurance cela leur permettait dapprhender lassurance vie et tous les fonds collects ainsi. Question de rentabilit on a justifier que le mouvement aille dans les deux sans: les banques vont vers lassurance et vice versa comme un logique de supermarch et de concentration.Ce phnomne des consquences lACPR est commun au secteur bancaire et au secteur de lassurance, marque de ce que les secteurs se sont beaucoup rapprochs.

La diversification en domaine financier o les banques ont investi le domaine de lactivit financire. On a eu un phnomne de dsintermdiation bancaire qui a entrain un intermdiation financire.

Ils ont dvelopp lactivit dintermdiaire financier mais pourquoi en est-on arriv-l?Cest parce quavant on avait une dsintermdiation bancaire.

Dsintermdiation bancaire est lintermdiation bancaire o la banque ou un tablissement de crdit collecte des fonds auprs du public et cest lui et non les dposants qui va accorder des crdits la banque. Cest la banque qui prte, une phnonmne de collecte pour distribution avec au milieu la banque qui fait le pivot.

Dans les annes 1980s on a le dveloppement des marchs financiers, les socits ont pu mettre les VM ou des titres financiers, deux types actions ou obligations sont fondamentalement lobligation cest un emprunt donc les marchs financiers offraient aux socits de se passer des banques. Lobligataire va finalement via les marchs financiers verser des fonds la socit. Quand on se passe de la banque cest la dsintermdiation bancaire. Forcment ne concerne que certaines entreprises mais assez important. Les banques perdent dun ct elles le rcupre de lautre. Quand les banques ont assist ce phnomne, il faut bien que quelquun organise les changes sur les marchs et les ordres.

Les banques ont pris le contrle des socits de bourses devenus tablissements dinvestissement ou ont dvelopp leur services dinvestissement. On voit les clients partir ailleurs pour souscrire des obligations on lui permet de souscrire des obligations dans les banques o on a donc une intermdiation financire.

Phnomne du financement participatif: (Pro-funding, Crowd funding): on peut financer de multiples faons: par le don, le prt, lchange, le financement participatif cest un financement qui peut avoir de nombreuses modalits, ce sont des particuliers qui participent au financement du projet. Normalement ce sont les banques qui financent les entreprises par le prt, par lintermediation financire. Les banques ne sen proccupent pas ce ne sont pas des sommes trop importantes du moins en France. Deux de trois sites se sont fait taper sur les doigts pour des raisons de monopole bancaire. Le crowdfunding ne peut donc pas trop se dvelopper les banques sont tranquilles. On propose des gens de financer des projets et de rentrer dans la socit quest ressemblrent des offres de titres financiers soumis des rgles strictes. Sur les plateformes internet de financement participatif, la plupart sont illgales sauf celles o on est dans le financement par le dont ou par lchange quand cest par le prt ou lentr dans la socit cest quand on entre dans le monopole bancaire ou dans la rglementation des titres financiers. La loi de 2 janvier 2014 -1: habilitant l'tat a simplifier et scuriser la vie des entreprises. LArticle 1 on trouve notamment dans les conditions prvues l'article 38 de la constitution sur l'autorisation du gouvernement faire des ordonnances cest o le gouvernement peut prendre tout mesure du domaine de la loi et financier le dveloppement du financement participatif dans des conditions scurises en crant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, en adaptant et modifiant au financement participatif le primtre de loffre de titre financier et tendant au financement participatif les exceptions linterdiction de banque de larticle 511-5 du CMF. L'attitude des banques face cette loi= le financement participatif va se dvelopper les lobbys des banques sont l'uvre. Tout dpendra des seuils. Si les seuils sont bas, pas interesse mais si sont haut les banques va intresser.(Kickstarter)La banque reprendra contrle et ne perdra jamais.2eme Effet....Paragraphe 3: La modernisationLa banque d'avant reposait sur un personnel nombreux, des implantations nombreuses car traitement fiduciaire important, les espces avaient une importance quelles nont plus aujourdhui. Il y a Bcp manipulation de papier et de monnaie.On imprime une certaines structures aux entreprises. Les moyens de paiement ont chang mme avec le fax, on commece changer les habitudes, arrive du minitel, les banques par tlphone, phnomne continue. Saccroit avec internet et la tlphone mobile. On change des oprations et les acteurs, le personnel nombreux na plus besoin dtre aussi nombreux. Modernisation qui a port sur les oprations sont volutions minimes et oprations plus oprantes. Les Minimes: le fait de pouvoir de traiter diffremment des oprations qui existent dj.L'apparition de techniques nouvelles, les n.techs a permis le dveloppement de la carte bancaire. Le moneo: portefeuille electronique.Les acteurs du monde bancaire ils ne volaient pas se faire depasser par les nouveaux technologique.

Deux illustrations de nouvelles tendances La Banque sur l'internet: problmes des paiements sur interneton a une simplification avec Paypal: Pay'lib: version banque franaise Arrive de buyster, avec les tlcoms, samorce la deuxime volution, oprateurs de tlphonie mobile qui veulent dvelopper une application comme paypal.

La France est la pointe pour une raison les technologies sans contact veulent dvelopper des tlphones avec des puces pour payer sans contact comme les puces de Navigo.

Limpact sur les acteurs avec les nouvelles technologies, on peut faire en sorte que le client ralise les oprations faites jusque-l par des employs. Les effectifs des tablissements de crdits ont diminus et ont t rallous. Ils nont pas le mme rapport avec lemploy de guichet. Dailleurs on voit les banques sans guichet, les banques en ligne comme Boursorama.

Les banques traditionnelles face cela on soit achet des banques virtuelles soit dvelopp leurs propres banques en ligne, sadresse des clients avec des besoins standardiss.

Il ne fera pas disparatre la banque physique car on en a besoin pour les oprations plus spcifiques. On arriver un march qui a un quilibre entre banques physiques et banques virtuelles.

Est-ce quavec cette modernisation on ne risque pas darriver ne plus avoir besoin de monnaie fiduciaire? Est-ce quelle pourrait disparatre? Banque indispensable la vie du quotidien.

Paragraphe 4: La fondamentalisationDroit bancaire envahit par des questions de droits fondamentaux, question du droit au comptes, quand on cre une personne morale (PM) il faut ouvrir un compte et verser les fonds sur le compte, les salaries qui maintenant il faut un compte car pay par virement ou chque.Pareil pour les pages dautoroutes commence tre plus difficile de payer en monnaie

La banque est indispensable: tous les moyens supposent une banque sauf la monnaie, mais en rgression. Il est pareil les prestations sociales ou il faut un compte. Les manifestations sont:1. Laccs aux comptes, le droit a dj ragi2. Question du crdit

Si on na pas accs un compte, on est exclu de toute vie social qui vaut pour les PP, mais aussi pour les PM.

On peut avoir accs un compte bancaire sans forcment avoir recours au crdit, les deux manifestations sont dtachables, mme sil peut y avoir des liens.

Paragraphe 5: Laccs aux comptes

Toute personne physique ou morale domicil en France et dpourvue dun compte de dpt a droit selon larticle L.312-1 al.1 du CMF louverture dun tel compte dans ltablissement de crdit de son choix Il faut avoir accs aux comptes, ainsi que le pouvoir de sen servir des services de base.

Le droit au compte existait dans la loi de 84 et suivant les banques ont cr ladhesion une charte des services bancaires de base (lorsquil navait pas une dfinition en ce sens). Si les banques ont labor la charte, ctait pour viter que la loi de 84 ne change et ne prvoyait quun droit au compte limit.

Malgr leurs efforts, en 1998 la loi contre lexclusion dont lun des aspects est le droit au compte qui a modifi la loi de 1984 qui fait quon se rapproche du DF. Avant on navait pas une procdure qutait mise en place pour quune personne puisse ouvrir un compte pour satisfaire lobligation quon a douvrir un compte.

En 1998 ce changement reconnat un droit aux comptes, cest un DF. La procdure est modifi pour quon ait accs un compte et aux services bancaires de base. Laspect de gratuiti apparat puisque cest un droit fondamentaux et il suive que les service doivent tre gratuits. Ce un droit fondamental chez la personne physique ou personne morale de ne pas tre exclue de la societe: contre partie de la puissance des banques.

Dans le CMF, droit au compte et relation avec les clients L312-1 et suivants.

L.312-1, Alina 1: Toute personne physique ou morale domicilie en France, dpourvue d'un compte de dpt, a droit l'ouverture d'un tel compte dans l'tablissement de crdit de son choix. Toute personne physique de nationalit franaise rsidant hors de France, dpourvue d'un compte de dpt, bnficie galement du droit l'ouverture d'un tel compte dans l'tablissement de crdit de son choix.

Cest un droit crance qui donne un droit aux PP/PM dexiger ce quon na pas dj, si on a dj un compte de dpt on ne pourra paslavoir encore.

Quand on est face un refus douvrir un compte de dpt, la banque qui refuse doit dlivrer une attestation de refus, pour sadresser la banque de France qui va lancer la procdure il faut lui prouver le refus (ajoute en 2013: attestation de refus). L.312-1 al.2: En cas de refus de la part de l'tablissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui dsigne un tablissement de crdit situ proximit de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considration les parts de march de chaque tablissement concern, dans un dlai d'un jour ouvr compter de la rception des pices requises dfinies par arrt. L'tablissement de crdit ainsi dsign par la Banque de France procde l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrs compter de la rception de l'ensemble des pices qui lui sont ncessaires pour procder cette ouverture. L'tablissement de crdit qui a refus l'ouverture d'un compte remet systmatiquement et sans dlai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander la Banque de France de lui dsigner un tablissement de crdit pour lui ouvrir un compte.

Avant 2013, la banque doit avertir la personne quelle a un droit au compte avec la Banque de France et doit lui proposer de lassister. La BF in fine est celle-lui qui dsigne un tablissement de crdit, elle envoie une lettre ltablissement et celui-ci aprs cela na pas le choix de refuser.

L.312-1 al.3: Chartes de service et lorganisation pour que le droit au compte soit effectif L'Association franaise des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement, mentionne l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilit bancaire afin de renforcer l'effectivit du droit au compte. Cette charte prcise les dlais et les modalits de transmission, par les tablissements de crdit la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle dfinit les documents d'information que les tablissements de crdit doivent mettre disposition de la clientle et les actions de formation qu'ils doivent raliser. Elle fixe un modle d'attestation de refus d'ouverture de compte.L.312-1 al.7 mme les personnes qui sont dans le fichier de la BF on un droit au compte, normalement celles sont qui ont pass bancaire lourd qui se voient opposer un refus: Le prsent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers grs par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du prsent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation.

La loi du 26 juillet 2013 sur la sparation et rgulation de lactivit bancaire: SRAB a fait des modifications sur le droit au compte. Dans la partie rglementaire il y a des prcisions. Le droit au compte est accompagn de services bancaires de bases dans un dcret qui prcise ce que sont les services bancaires de bases fourni par les banques gratuitement.

Larticle D312-5 du CMF: comprise louverture, la tenue et la clture du compte, un changement dadresse par an, fourniture de RIB, domiciliation des virements, envoie mensuel dun relev des oprations, encaissement des chques, rception des virements, paiement par prlvement, moyen de consultation distance du solde du compte, carte de paiement dont chaque utilisation est autorise par ltablissement de crdit qui la mise, type de CB trs prcise, deux formules de chques de banque par mois

Laffaire LCL (ACP, Commission des sanctions 3 juillet 2013) avait t dsigne pour ouvrir des droits aux comptes et avait factur certains des services sest faite pingl par lACPR qui lui a rendu une sanction le 3 juillet 2013 en condamnation un blme et une amende de 2 millions d pour non-respect de la lgislation sur le droit au compte. (TD 1: Doc n2: le dispositif dun droit au compte a un relle effectivit ou les banques doivent avoir des dispositifs internes pour protger cet droit.)

Paragraphe 6: Laccs au crdit

On na pas pour linstant un droit au crdit. Le principe tait affirm par lassembl plnier 9 octobre 2006 est que les banques sont libres de vous donner un crdit ou non. Le banquier est tours libre sans avoir justifier sa dcision qui est discrtionnaire de proposer ou de consentir un crdit quelle quen soit la forme, de sabstenir ou de refuser de le faire

Mme si on navait pas tabli un droit au crdit, ce crdit est prvalent sur les biens de consommation. On a des fois, une autorisation de dcouvert, mais a ne gnr pas de droit au crdit. Laccs au crdit est plus encadr quavant mais stait expresse de manires diffrentes entre les personnes physiques particulires ou les personnes morales et personnes physiques entrepreneurs.

Les PP non entrepreneurs, ont un problme avec les maladies. Les personnes qui ont le SIDA se trouvent en difficult daccder au crdit lorsquils sont gravement malades.

La loi du 31 janvier 2007 relative laccs au crdit des personnes prsentant un risque aggrav de sant ne supprime pas les difficults, il faut viter les discriminations et on prvoit une convention AERAS.

Signe par les pouvoirs publics, les fdrations professionnelles de la banque, de l'assurance et de la mutualit et les associations de malades et de consommateurs, la convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrav de Sant) a pour objet de faciliter l'accs l'assurance et l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problme grave de sant.

La lutte contre les discriminations par un tablissement de crdit qui peut refuser daccorder un crdit une personne et nest pas oblige de lui motiver. Cest une libert de contrat mais qui ne doit pas tre mise en uvre de manire discriminatoire. Le problme est la preuve du discrimination pour race, religion, ge, sexe, tat de sant. A priori, lge ne peut pas tre un motif de refus du crdit selon la HALDE.

Les dlibrations traitent de lge relev quon ne peut utiliser plus lge comme un critre pour refuser en soi un crdit systmatiquement sans une apprciation de chaque cas. Les dlibrations dHALDE nont pas une valeur contraignante, mais un force dinfluence quand mme. En revanche, une rponse ministrielle du 15 juin 2010 dcide que le refus de crdit au motif de lge soit une discrimination, pour autant que le refus soit justifi lgard de la situation spcifique de lemprunteur.

Dlibration HALDE 1er Mars 2010 (Doc 4 du TD) garantie du risque chmage aprs 55 ans dge. Un contrat dassurance est un contrat alatoire. La banque considre que lalatoire nexiste plus mais le problme ctait quelle carte systmatiquement les personnes qui ont plus de 55 ans.

Dlibration HALDE 27 septembre 2010 (Doc 5 du TD) un contrat avec rserve de crdit renouvelable aux personnes ges (plus de 80 ans) tant exclus systmatiquement par la politique commerciale des banques. Par consquence, cest discriminatoire sil ny a pas une apprciation au cas par cas.

Si lautorisation de crdit est remise en cause en peut tre problmatique, le lgislateur a impose un pravis pour la banque qui souhaite mettre fin au crdit, sauf si la situation est irrmdiablement compromise, et devra aussi motiver la rupture.

Mme pour les entreprises dans une loi du 19 octobre 2009 qui exige la motivation pour le banquier qui refuse tout concours, ou suspend son concours une entreprise avec une obligation de fournir des explications sur la notation de la socit. Mathey N, vers une remise en case de la libert du banquier en matire de crdit: La loi du 19 octobre 2009 a eu pour objet de faciliter laccs au crdit des petites ou moyennes entreprises. Lobligation de motivation pour le banquier et explication sur la notation par la demande de lentreprise concerne. Le juge pourra contrler la motivation des banquiers en labsence dabus discriminatoire. Mais il y a une freinte la libert contractuelle puisque cest le banquier qui engage sa responsabilit quand il prte un client dont la situation est irrmdiablement compromise, etc. Lobligation dune motivation de son refus force le banquier faire attention tous les risques qui pose le client non seulement un indice discriminatoire.

On veut aussi favoriser la transparence, politique de taux dintrt ntait pas trs claire, on ouvre aux entreprises la possibilit de comprendre leur taux dintrt et peuvent demander leur notation et lexplication.

On encadr la rupture et le taux dintrt: quand on sait pourquoi on a telle note et donc tel taux, on peut changer le paramtre et donc le taux.

Section 2: La nature du droit bancaire

On a une activit spcifique avec des instruments et acteurs spcifiques, lidentit du secteur bancaire pour quon est un vritable droit bancaire rductible.

On a des liens avec des autres matires: droit des contrats, des rgimes matrimoniaux, des contrats spciaux, patrimonial. On avait emprunt au droit commercial pendant longtemps, il ny avait pas de rgle propre lactivit bancaire tait rgi par le droit commercial, il y a encore des traces, oprations de banques dans les actes de commerce.

On a un emprunte en ce qui tourne autour des effets de commerce et le droit des socits, puisque les tablissements de crdits ce sont souvent des socits commerciales.

Section 3: Les Sources du droit bancaire

Paragraphe 1: Les Sources Internes

A. Les Sources Etatiques

Lune des principales sources droit interne en droit bancaire cest a loi, tant hirarchique que quantitatif.

La loi du 1984 tait la premire loi mais elle ntait pas codifie pendant longtemps. Aujourdhui, elle est codifie dans le CMF en 2000 droit constant.

Il y a dautres lois importantes mmes si pas dans le CMF, dans le code de commerce, loi du code civil, du code de la consommation. En Juillet 2010, on a retouch les codes de consommation autour le droit bancaire.

Jurisprudence sur linterprtation des textes, et sur le pouvoir du juge quon a encadr la pratique. Par exemple, sur le compte courant, il fallait poser des rgles spcifiques qui drogent au droit sur le prt, il fallait donc lencadrer lensemble des rgles qui le rgissent sont dorigine jurisprudentielle. Ou sur la garantie premire demande, avant que le code civil ne soit modifi pour lintgrer la jurisprudence.

Le milieu bancaire innove cre des choses qui ne rentrent pas dans les cases. Cest le juge qui est aux avant-postes pour encadrer les innovations. Il va parfois encore plus loin, il devance a une vraie activit du rgulateur.

Cest la JP qui a invent le droit de mise en garde. La Cour de cassation cite larticle 1147, pas propre au prt trs gnral, lutilise pour inventer une obligation propre au crdit.

On a une politique jurisprudentielle derrire veut lutter contre certains comportements. Limportance du pouvoir rglementaire tait pendant longtemps confi des institutions spcifiques et au comit de la rglementation bancaire et financire et finalement une loi de 2003 a transfre ce pouvoir au ministre charg de lconomie. L.611-1 avait t retouch le 26 juillet 2013.

Les AAI ont un pouvoir rglementaire qui nest pas vraiment en doit bancaire. LAMF a un pouvoir rglementaire certes les banques face la dsintermdiation bancaire se sont pose comme intermdiaire financire, mais lactivit bancaire reste part de lactivit financire. LACPR na pas de pouvoir rglementaire. Elle a un pouvoir de sanction. Mais, toutes les AAI nont pas les mmes comptences. LACPR sassure du respect de la rglementation, mais celui qui a le pouvoir rglementaire cest le ministre charg de lconomie.

Soft Law: lACPR dicte des recommandations, il faut en tenir compte quil ne lie personnes mais il est quand mme toujours trs argument. Il y a aussi des recommandations de la banque de France, ces documents non pas de valeur contraignante, mais ils ont un effet de persuasion sur certains effets de commerce.

B. Les Sources non-tatiques

Cest difficile davoir des rgles contraignantes dans les sources non-tatique lorsque cest lEtat qui a le monopole de la violance lgitime.

Malgr ce disposition gnrale, une seule source peut avoir un effet contraignante que ce sont la coutume, les usages, etc: cest le corps social qui se donne lui-mme des rgles: autorglementation.

En matire bancaire, il y a un certain nombre des autorglementationsqui sont ceux en relation avec les clients et ceux des banques entre elles.

Pour les usages entre les banques et les clients on a plus dusage qui taient valids par la jurisprudence et les rgles deviennent jurisprudentielles o ils soient condamns par les juges et aprs le lgislateur.

Par exemple, le gisement dans le compte courant, les banques avaient des usages mais la JP est intervenu pour consacr ces usages donc ces sont devenus la JP. Ou, par les dates de valeurs, ils pratiquaient des dates de valeurs qui ont t justifis et avaient pris des habitudes mais la JP a ragi par la Cour de cassation qui a utilis larticle 1131 du code civil pour imposer la cause de lobligation pour faire le mnage dans les dates de valeurs. Ces usages nont plus de force juridique.

En revanche dans les relations avec les tablissements de crdits il y a encore beaucoup dusages. Il y a des sources europennes qui soccupent beaucoup du droit bancaire europen et des relations entre banques.

Cest un phnomne de notre socit de voir les sources coutumires rgresses. On peut connatre le contenu prcis du phnomne coutumier avec les parres (certificats des coutumes) de lassociation franaise des banques peut donner sur demande un parre quest une attestation qui donne le contenu de lusage.

On sait quun usage a tel contenu quelle est son opposabilit dpend de la personne lencontre de laquelle on linvoque. A lencontre dun client on na pas la mme chose qu lencontre dun tablissement de crdit. Celle-ci nest pas de problme si cest lencontre dun tablissement de crdit o on prsume quil en a connaissance. Mais lencontre dun client il faut prouver quil avait connaissance de lusage.

Les Rgles souples contient un certain nombre de choses: de chartes thiques, codes de bonne conduite adopts par une ou plusieurs banques. Elles ont adopts unilatralement et ne sont pas ignors.

L611-3-1 du CMF dit que le ministre charg de lconomie peut homologuer par arrt ces codes, mais pour quel intrt? A maxima ce serait de transformer ces codes et faire passer les codes en actes rglementaires et obligatoires. La majorit de la doctrine dit que ce nest pas le cas, mais se serait juste de faciliter la preuve et dofficialiser le contenu. Un point de confusion ou ambigut.

On pourrait considrer la doctrine dans les sources non-tatiques mais non obligatoires. Sur les livres BTW (avant livres de droit des instruments de paiement et crdit) o on ne voyait pas les acteurs lorsque le reste ctait du droit commercial. On sest rendu compte sue stait dtach du droit commercial.

Paragraphe 2: Les Sources Europennes

Le droit europen soccupe du droit bancaire sur le fondement du trait de Rome, LUE a rattach sa comptence au trait de Rome sur le circulation des capitaux, libert dtablissement, libert de prestation service (PS). Le point dappui lessor du droit bancaire europen.

On a procd en deux temps: La CE a procd une harmonisation minimale, pour que les liberts puissent sexprimer: sest fait par une mcanisme de reconnaissance mutuelle. Il se fonde sur la confiance entre EM, lAllemagne fiat confiance la France accepte de reconnatre les tablissements de crdits que la France a reconnu et vice versa. Les tablissements de crdits nobissent pas aux mmes rgles mais on reconnat que cest quivalent, pas de rgle uniforme mais on les reconnat comme quivalents. Une fois que cette harmonisation minimale a t faite on est pass une harmonisation maximale, en droit bancaire, la directive quon a aujourdhui sont dharmonisation maximale, trs peu de marge de manuvre. Lharmonisation maximale on a une contradiction on est dans un dans une uniformisation. En particulier sur un volet, le droit bancaire harmonis pour permettre les liberts de circulations, les grandes liberts, mais maintenant avec la Zone , la monnaie unique on a accur les besoins dune lgislation au niveau europen on a des rlgments adopts spcifiquement pour la zone mais ne concerne pas tous les EM.

Cette zone a une comptence plus forte que lUE, ds que les EM adoptent une rglementation bancaire et ayant trait au domaine de la BCE doit consulter la BCE et lui fournir le projet de rglementation. A terme le droit de la zone sera plus important que le droit lUE.

Dans les deux on a une influence sur les acteurs et sur les oprations. Les acteurs dans le droit lUE gnral on a t dterminant quil y a des directives ds 1977 sur la notion dtablissement de crdit. La directive de 1977 a inaugure la notion et tait rforme en 2006 puis encore avec une directive de 2006 qui tait abroge rcemment par la directive et un rglement du 26 juin 2013. La directive dfinit les rgles pour devenir un tablissement de crdit. Le Rglement a des rgles prudentielles.

On a la zone euro qui influence, on a eu le sauvetage dune banque de la zone euro, on a vu que cela posait problme car les finances publiques de lEtat sont affects lorsque sauve une banque, or du fait de la zone euro, cela affecte toute la zone euro. Tout peut seffondre par effet de domino. On parle donc dune union bancaire, pour que la dfaillance dun tablissement de crdit soit rpartie sur la zone euro elle-mme. Deux choses vont tre mises en place = mcanisme de rsolution unique SRM, systme pour organiser ou rsoudre les problmes, les faillites des banques, systme unique la zone euro.

Un aspect a vu le jour, mcanisme de surveillance unique SSM, le mcanisme de rsolution unique cest quand il est trop tard, l le SSM sest pour que les difficults ne se posent pas en amont. La majorit du contrle prudentielle se fera par la BCE, rglement de 2013 qui organise ce mcanisme de surveillance unique la BCE. 22 octobre 2013 rglement qui modifie les rgles concernant lautorit bancaire europenne. Mais lEBA est Londres, charge dlaborer les rgles de droit bancaire au niveau de lUE gnrale, labore les projets, face a il y a la BCE comment faire coexister les 2 corps? Le rglement du 22 octobre tient compte de tout a, rglement darticulation de la BCE par rapport lEBA.

Paragraphe 3: Les sources internationales

A. Les acteursLe Comit de Ble se charge exclusivement de tout ce qui est contrle prudentiel du secteur bancaire.

Ce Comit a t cr en 1974 au dbut des difficults conomiques. Sa cration vient par linitiative des tats membre du g10. Il runi les directeurs des banques centrales des membres du G10 et reprsentant des secteurs prudentiels nationaux. Ce comit comprennent aussi deux autres tats en plus du G10: la Suisse et le Luxembourg.

Les missions du Comit de Ble sont: le renforcement de la scurit et de la fiabilit du systme financier, ltablissement de standards minimaux en matire de contrle prudentiel, la diffusion et la promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance,La promotion de la coopration internationale en matire de contrle prudentiel.

Ble I: Laccord de Ble de 1988: a plac au centre de son dispositif le ratio Cook qui veut que le ratio des fonds propres rglementaires dun tablissement de crdit par rapport lensemble de engagements de crdit de cet tablissement ne pouvait pas tre infrieure 8% (la banque doit financier chaque 100 de crdit avec un minimum de 8 en fonds propres et maximum 92 en utilisant ses autres sources financement tels que dpts, emprunts, financement interbancaire etc.

Ble II: Les Accords de Ble et le ratio McDonoughLa grande limite du ratio Cooke, est lie la dfinition des engagements de crdit. Il y avait une dimension essentielle de la qualit de lemprutneur et donc du risque de crdit quil reprsente. En 2004, le Comit a propos un systme de notation financire interne propre chaque tablissement (IRB: Internal Rating Based for International Financial Reporting Standards). Ainsi quun nouveau ratio de solvabilit est de McDonough (fonds propre sont plus de 8% des riques de crdits + de march (5%) et + oprationnels 10%) . Les recommandations tant lexigence de fonds propres, la procdure de surveillance de la gestion des fonds propres et la disicipline du march (transparence dans la communication des tablissements)

Ble III: Les accords de Ble III sur la rglementation bancaire du 16 dcembre 2010. Ici, le Comit a mise en place un ration de liquidit pour les banques internationales, un ratio dit deffet de levier, redfinition des fonds propres, rvisions de la couverture de certain s risques, la mise en place de mesures contra-cycliques, lajustement de valeur de crdit (CVA) faisant partie intgrale des rgles prudentielles.

B. Les Oprations:

Les dcisions du GAFI (lutte contre le blanchiment au sein de lOCDE), la Convention de Genve sur la billet ordre et la lettre de change (1930), ou sur le chque (1931), la convention dOttawa sur laffacturage et le crdit bail. A priori, lide est davoir des rgles communes et des usages internationaux avec des principes dicts par la Chambre international de commerce. Mme sils nont pas de valeur contraignante, mais un rfrence pour la mise en uvre des rgles parmi les tats. a. Partie1: Les ActeursTitre 1: La Spcificit de la catgorie de tablissements de crdit

Chapitre 1: Dfinition positive de la catgorie des tablissements de crdit

Lordonnance du 27 juin 2013 a modifi le droit national pour prendre en compte un nouvelle dfinition des tablissements de crdit, prcisment, la unit de la catgorie. Section 1: Lunit de la catgorie

Avant lordonnance du 27 juin 2013: L. 511-1 du CMF

Les tablissements de crdit sont les personnes morales qui effectuent titre de profession habituelle des oprations de banque au sens de larticle L.311-1 CMF.

1. Personne Morale2. titre de profession habituelle: au sens dune caractre habituel de lactivit 3. Oprations de banque: la rception de fonds du public, les oprations de crdit, les services bancaires de paiement

Les tablissements peuvent effectuer des oprations connexes, notamment les oprations de change quelles les exercent qu titre occasionnel. L.312-2 du CMF.

Aprs lordonnance du 27 juin 2013 mise en force 1er Janvier 2014

L.511-1 du CMF est modifie: I. Les tablissements de crdit sont les personnes morales dont lactivit consiste, pour leur propre compte et titre de profession habituelle, recevoir des fonds remboursables du public mentionns larticle L.312-2 et octroyer des crdits mentionns larticle L.313-1II. Les socits de financement sont des personnes morales, atures que des tablissements de crdit, qui effectuent titre de profession habituelle pour leur propre compte des oprations de crdit dans les conditions et limites dfinies par leur agrment

Diffrences sur la dfinition des tablissements de crdit par lordonnance

1. Le terme opration de banque disparat et on parle que de fonds remboursables et loctroi de crdit2. Les autres oprations sont mises dans la catgorie des socits de financement une nouvelle catgorie qui ne sont plus considres comme des tablissements de crdit.

1: La rception de fonds remboursables du public

L.312-2 du CMF: Sont considrs comme fonds remboursables du public les fonds quune personne recueille dun tiers, notamment sous la forme de dpts avec un droit den disposer pour son propre compte mais charge pour elle de les restituer. Un dcret en Conseil dtat prcise les conditions et limites dans lesquelles les missions de titres de crance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractristiques de loffre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considrs comme fonds remboursables du public: 1. Les fonds reus ou laisss en compte par les associs en nom ou les commanditaires dune socit de personnes, les associs ou actionnaires dtenant au moins 5% du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les grants ainsi que les fonds provenant de prts participatifs. 2. Les Fonds quune entreprise reoit de ses salaris sous rserve que leur montant nexcde pas 10 % de ses capitaux propres. Pour lapprciation de ce seuil, il nest pas tenu compte des fonds reus des salaris en vertu de dispositions lgislatives particulires. Apres 1er janvier 2014 on a changait peu, comme la charge pour elle de les rembourser On fait rentrer dans cette catgorie lmission de titres de crances (emprunts obligataires). R312-7 CMF: les seuils chiffrs pour dterminer partir de quand un obligation rentre dans cette catgorie.

4 lments didentification:

1. Recueillir des fonds sous forme de dpt, au sens juridique que soit le contrat de dpt. Il y a lobligation de conservation par la restitution des fonds par la banque. a. La rception habituelle de fonds auprs du public constitue quelle que soit leur destination une opration de banque, on ne peut pas confier la banque des fonds avec une affectation particulire: Com.21 mars 1996 2. Recueillir du public/un tiers: Il ne sagit pas de fonds propres. On exclut les sommes reus par les actionnaires, et salaris lorsque lemployeur dtient des sommes leur appartenant.3. Notion de la libre disposition des fonds reus: ltablissement qui recueille les fonds doit avoir une libre disposition en son propre compte jusqu la fin de lopration: Cest lintermdiation bancaire. Ainsi que cela suppose a priori, quelle soit propritaire ou mandataire du propritaire.4. Restitution les fonds: Il importe peu quand il est restitu ainsi quil y a des sommes qui ne sont pas restituables (paiement pour un service) et on exclut la monnaie lectronique qui est une opration de change.a. Cass.Com.4 fvrier 2003Une demande de restitution de fonds ne peut tre forme par voie de revendication, la seule voie ouverte au crancier dune somme dargent tant de dclarer sa crance la procdure collective de son dbiteur. Cest un bien fongible mais pas individualisable. On veut assurer lgalit des cranciers.

2: Loctroi de crdits

L.313-1 du CMF:Constitue une opration de crdit tout acte par lequel une personne agissant titre onreux met ou promet de mettre des fonds la disposition dune autre personne, dans lintrt de celle-ci, un engagement par signature tel quun aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimils des oprations de crdit le crdit-bail, et de manire gnrale, toute opraiton de location assortie dune option dachat

Notion Unitaire1. Lexistence dune rmunration: Le mode de rmunration importe peu (si proportionnelle, forfaitaire) ou lauteur2. La mise disposition de fonds: Cest le prt qui a ces formes varisa. Lescompte: Un tablissement va acheter des crances terme, en les payant au comptant. Cela permet de vendre ces crances sous rserve dune rmunration. Il y a une opration de mise disposition par le crdit. Lescompte est un effet de commerce et de nature juridique une opration de crdit: Crim. 6 mai 1964b. Les dlais de paiement accords par un commerant titre onreux: Cest une forme de crdit par signature que peut y avoir une rmunration, mme sil ny a pas de rmunration directe pour ce seul service. Il y a des exceptions L.511-6 et L.511-7 du CMF o il est interdit pour un concdant de cautionner les dettes de son concessionnaire. Il faut donc quil y ait une filiale qui soit un tablissement de crdit.

Section 2: La diversit au sein de la catgorie

Lorsquune personne morale rpond la dfinition dtablissement de crdit, elle va devoir obtenir un agrment. Cet agrment qui va lui donner la qualit dtablissement de crdit et va la placer dans une sous-catgorie. L.511-9 CMF (L.27 juin 2013): Les tablissements de crdit sont agrs en qualit de banque, de banque mutualiste ou cooprative, dtablissement de crdit spcialis ou de caisse de crdit municipal.

Les banques peuvent effectuer toutes les oprations de banque.

Les banques mutualistes ou coopratives, les tablissements de crdit spcialiss et les caisses de crdit municipal peuvent effectuer toutes les oprations de banque dans le respect des limitations qui rsultent des textes lgislatifs et rglementaires qui les rgissent.

Il sagit dune comptence gnrale des banques et les autres tablissements ont des comptences limites.

Ancien article L.511-9 du CMF: les tablissements de crdit sont agrs en qualit de banque, de banque mutualiste ou cooprative, de caisse de crdit municipal, de socit financire ou dinstitution financire spcialise. Sont seules habilits dune faon gnrale recevoir du public des fonds vue ou moins de deux ans de terme: les banques, les banques mutualistes ou coopratives et les caisses de crdit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les oprations de banque. Les banques mutualistes ou coopratives et les caisses de crdit municipal peuvent effectuer toutes les oprations de banque dans le respect des limitations qui rsultent des textes lgislatifs et rglementaires qui les rgissent.

1: les tablissements de crdit dots dune comptence gnrale: Les banques

Une banque comprend une varit dtablissement de crdit spcifique. Si les banques ont une comptence gnral, rien nempche quune banque de se spcialiser. La naissance des banques dites universelles a volu au question de savoir si on doit les spars

Les questions de sparation ont t surtout envisages par les amricains : Glass Steagann Act L. 1933. Cette loi prvoyait lincompatibilit entre les activits des banques de dtail, et dinvestissement. On ne pouvait pas les exercer au sein dune mme structure. Il fallait donc faire une scission de la socit ou abandonner une activit. Cette L. na t abroge quen 1999. Mais comme souvent, cela est le rsultat dune longue volution officieuse. Reagan avait dj rduit la porte de cette sparation dans les annes 1970. La rgle Volcker (issue dune L. 2010) on interdit aux banques certaines activits juges dangereuses parce spculatives Il faut crer une structure/filiale part. Certains disent quil y a un retour la logique de 1933.

Au Royaume Uni : rapport Vickers prconisait de protger la banque de dtail en cantonnant au sein dune banque universelle les activits lies la banque de dtail. Il sagit de sanctuariser ce type dactivit. Les discussions sont en cours, notamment au sujet du degr de cantonnement. On cherche protger tout ce qui concerne la banque de dtail.

L o il y a le plus dactualit sur lUnion Bancaire, ce nest pas au sein de lUE en gnral, mais dans la Zone Euro. Du coup lUnion Bancaire se construit autour de la BCE, et non de lEBA (qui est situe Londres !).

Liikanen a pos les bases de la rflexion en sinspirant des prcdents : rapport Vickers, et rgle Volcker. Il propose une solution un peu diffrente : cantonner les activits spculatives (inverse de la solution Vickers). Ajd, sur la base de ce rapport Liikanen, une proposition de directive circule (M. Barnier en tant lorigine). Cette proposition va + loin que ce quon adopt la France et lAllemagne (cantonnement, et non pas sparation nette, des activits risques). La proposition Barnier champ des activits considres comme dangereuses est assez large. Le cantonnement est tellement strict quon est presque dans le cas dune sparation (tanchit des activits).

L. 26 juillet 2013 de sparation et de rgulation des activits bancaires. Cette loi identifie les activits risque (questions de seuil) on va demander aux banques de crer une filiale spcifique. Cette filiale spcifique va prsenter une double qualit :1- On modifie les liens avec la socit mre (en termes de dirigeants et de rgles prudentielles). Les ratios de fonds propres doivent tre apprcis sparment. Il ne faut pas compter dans les richesses de la socit mre les titres de la filiale (sinon contagion). 2- On interdit la filiale elle-mme certaines oprations. On parle souvent de Trading Haute frquence interdit pour la filiale.

Une lgislation europenne va-t-elle voir le jour ? La rforme de la L. 26 juillet 2013 tout va dpendre de ce qui se passera au niveau europen.

2: Les tablissements de crdit dots dune comptence limite: les autres tablissements de crdits

A. Les banques mutualistes ou coopratives:

Livre 5 CMF Chapitre 1 relatif au monopole des tablissements de crdit, et Chapitre 2 consacr aux banques mutualistes ou consacr chaque banque mutualiste ou cooprative (ex: crdit agricole: art L 512-5 et s. CMF). Cest un hritage historique.

Lide tait de faire accder au secteur bancaire, et surtout au crdit des conditions favorables des personnes qui en taient exclues. Vraisemblablement, la banque mutualiste ou cooprative, si elle gagne de largent ce sont les socitaires qui en ont les avantages. Leur activit est spcifique, ainsi que leur organisation. Le lgislateur dans les annes 1940 va reconnaitre cette spcificit. Ex: Caisse dpargne tait le seul a livret A, et CA tait le seul a prt des taux bonifis aux agriculteurs.

Ce mouvement est en train de sachever en ce qui concerne les activits. En revanche la loi ne touche pas la spcificit des structures.

B. Les tablissements de crdit spcialiss:

Cela rsulte de lordonnance du 27 juin 2013. Livre 5- Chapitre 3 CMF. La section 1 contient les dispositions communes.cad un article: art L 513-1 CMF.Puis on trouve des textes concernant des tablissements spcifiques:- les tablissements de crdit foncier- les socits de financement de lhabitat

avant il y a en avait dautres: socits de caution individuelle, et les entreprises de crdit bail ( dans la catgorie des socits de financement de lhabitat! qui est une catgorie btarde, o on a mis ces deux entits, qui ne peuvent plus tre des tablissements de crdit: car par de fonds du public).

Les anciennes socits financires avaient le choix dopts pour le rgime des socits de financement, ou des socits de crdit spcialis. En fait les choses se sont faites automatiquement. O sot pass les institutions financires spcialises? Ils avaient des points communs avec les socits financires: pas de comptence pour recevoir des dpts vue ou deux ans terme. Mais diffrence: mission de service public. Ce qui sest pass cest que cette catgorie tait en voie dextinction! La mise en concurrence mutation des services publics en activits purement prives. la catgorie des institutions financires spcialises sest rduite parce que les services publics se sont rduits. Rapport ACP 2012: il y avait 3 institutions financires spcialises: agence franaise de dvpt, Euronext Paris, la caisse de garantie du logement locatif social.

C. Les caisses de crdit municipal:

Art L 514-1 et s. CMF. Cest lhritier du Mont de Pit! Ce sont des EP communaux. Lobjectif la base tait de lutter contre lusure. Le moyen = obtenir un prt sur gage corporel (argenterie de mm! si on ne rembourse pas le prt, on ne revoit pas largenterie de mm!). Cest limit aux associations L. 1901 et aux personnes physiques.

La cration dune telle caisse dlibration dun conseil municipal et liens avec les conseillers municipaux. Car la commune va tre troitement associe (la direction = nomme par le conseil municipal).

Chapitre 2: Dfinition ngative des tablissements de crdit

Section 1: Les tablissements de paiement

A priori, en droit positif, avant 1er Janvier 2014, on distinguait les tablissements de crdit, paiement et monnaie lectronique. Avec la nouvelle loi, on a ajout les socits de financement: L.515-1 CMF et suivant(s). ce sont des personnes morales autres que les tablissements de crdit sont spcialiss dans loctroi de crdits. Elles doivent obtenir lagrment pour faire autre chose que du crdit Ainsi que la distribution des services de paiement par un agrment dtablissement de paiement. Donc elles ont une comptence principale et une comptence optionnelle.

Les tablissements de paiement sont dfinis larticle L.522-1 du CMF: personne morale qui fournit titre de profession habituelle les services de paiement mentionns larticle L.314-1 du CMF.1: Les Comptences principale: les services de paiement de larticle L.314-1 du CMF:

A. La comptence principale: les services de paiement de lart L 314-1 CMF

1. La notion de services de paiement: Avant lordonnance du 15 juillet 2009, les tablissements de paiement larticle L.311-1 du CMF: Les oprations de banque comprennent la rception de fonds du public, les oprations de crdit ainsi que la mise la disposition de la clientle ou la gestion de moyens de paiement.

Aprs lordonnance de 2009, lopration de banque est les services bancaires de paiement qui se divisent en deux catgories

services bancaires de paiement services de paiement de larticle L.314-1 du CMF liste de lart L 314-1 CMF = catgorie limitative: services mentionns dans la liste. Ds lors que le service de paiement nest pas list ici, cest un service bancaire de paiement. La ventilation est assez simple. Cette liste comprend: le versement despces le retrait despces Quand on a un compte de paiement (tablissement de paiement): virements, prlvements, opration avec cartes Quand on a une ouverture de crdit: paiements par carte, virements, prlvements oprations de paiement avec tout dispositif de tlcommunication ou autre

L.311-2 al.1 CMF: tous les instruments qui permettent toute personne de transfrer des fonds, quel que soit le support out le procd technique

Un service paiement: service de mise disposition et de gestion des moyens de paiement.

Moyen de paiement permet de transfrer de la monnaie.

Cass. Com. 6 juin 2001: La monnaie possde un caractre fongible et liquide un moyen de paiement au sens de larticle L.311-3 du CMF (que les moyens de paiement sont des instruments qui quel que soit le support ou le procd utilise permettant toute personne de transfrer des fonds). Les chques cadeaux ne sont pas des oprations de banque, mais ils sont des moyens de transfrer des crances sur des dbiteurs prdtermins. Opration descompte

Fongible: une chose qui se caractrise par son appartenance un genre ou une espce et non par une identit propre Liquide: une chose qui peut tre value. Les dispositions de la loi de 1984 dont il sagit sont dordre prublic et que leur application peut tre demande par toute personne ayant un intrt

Le seul service bancaire de paiement qui reste soumis au monopole bancaire est la mise disposition du chque:

L.311-4 CMF opre 2 exclusions:

utilisation du tlphone portable pour acheter des applications pour le mme tlphone, ou le vidoclub (vido la demande, livre par loprateur). Ce ne serait pas pratique que les oprateurs soient soumis au contrle prudentiel etc au sein dun groupe de socit: la mre ou la filiale va jouer un rle de trsorerie et rendre des services aux autres socits du groupe. Ds lors quaucun autre prestataire nintervient (que a reste en famille): cela vite que la filiale ait besoin dun agrment, subisse le contrle prudentiel etc

2. Le monopole partag:

L522-1 CMF: la comptence principale des tablissements de paiement est la fourniture des moyens de paiement de larticle L 314-1 du CMF.

L521-2 du CMF: il est interdit toute autre personne deffectuer ces oprations des tablissements de paiement, crdit et monnaie lectronique. Donc ces 3 tablissements ont un monopole.

Exception: Une entreprise peut fournir (mettre disposition et grer) un service de paiement des lors que ce moyen de paiement ne peut tre utilis que dans les locaux de lentreprise pour acheter les biens et services de cette entreprise.

Cette exception est destine faciliter les cartes de magasins. Nanmoins, il faut faire une distinction: si le moyen de paiement est destin acheter un bien dtermin par exemple, un coupon de rduction si le moyen de paiement est destin lachet de nimporte quel bien ou service: une sorte de monnaie interne: une dclaration pralable doit tre faite devant lACPR qui va contrler quon rentre bien dans lexception).

Cass.Crim. 21 septembre 1994: la pratique du versement despces contre la remise de chque au porteur caractrise la gestion de moyen de paiement, opration de banque vises par larticle 1er du 24 janvier. Les chques taient utiliss pour un rglement

Cass.Crim. 26 fvrier 1998: Pour caractriser lexercice illgal de la profession, il ne suffit pas dindiquer que ces chques ont t remis sans indications du bnficiaires. Il faut caractriser les fluctuations de fonds en prouvant les oprations de dbit et de crdit des comptes. Larticle 1915 CC: le dpt est un acte par lequel on reoit la chose dautrui charge de la garder et de la restituer en nature. Ce qui est exclu de la dfinition.

Cass.Crim.2 mai 1994: plusieurs prts un mme client ne suffisent pas. Le caractre habituel se caractrise par la pluralit doprations et une pluralit de clients. Pour tablir un pluralit de clients implique une rptition des actes et une succession doprations raliss au profit dune des clients. Une pluralit des oprations de banque au bnfice dune mme personne ne suffit pas. Le caractre illgal de la profession de banquier est le fait pour une personne non agre de consentir titre habituel sur la priode comprise neufs prts successifs contenant la mise de fonds titre onreux la disposition dun mme client: la cour de cassation semblerait indiquer quil faut plusieurs prts plusieurs clients

Les EC ont la pleine comptence pour raliser les oprations de banque. Mais ils ne peuvent pas recevoir de fonds du public et distribuer des crdits.

La rception de fonds remboursables du public suppose davoir le droit de disposer du fond quon reoit. Les comptes rendent un droit de disposer des sommes, mais les tablissements de paiement ne peuvent utiliser ces sommes que pour raliser les oprations autorises par son client.

Les tablissements de paiements ont des services de nature hybride. Les fonds doivent tre spars quelle reoit dans son activit dtablissement de paiement et au titre de son activit commerciale.

B. Les comptences connexes et accessoires:

L522-2 I du CMF: les tablissements de paiement peuvent fournir des services connexes: services de change, de garde, enregistrement et traitement de donnes.

L522-2II CMF: les tablissements de paiement ont une comptence accessoire en matire doctroi de crdit mais qui est trs limite et encadre. Les conditions sont les suivants: un caractre accessoire par rapport aux moyens de paiement a ne peut pas dpasser 12 mois le crdit ne peut pas tre octroy sur la base des fonds reus par ltablissement de paiement (EP)

Les cartes bancaire pose le problme dun octroi de crdit en assurer la scurit du paiement par carte, le commerant sera py mme si le compte est dbiteur et donc il faut parfois un crdit accessoire. Le crdit est octroy sur la base du montant de lopration de paiement effectue.

2: Le statut des tablissements de paiement

Un agrment est ncessaire et est dlivr par lACPR aprs avis de la Banque de France. LACPR a vrifier que la personne morale rempli les conditions en permanence des articles L522-6 et suivants du CMF.

I.-Avant de fournir des services de paiement, les tablissements de paiement doivent obtenir un agrment qui est dlivr par l'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution, aprs avis de la Banque de France au titre du troisime alina du I de l'article L. 141-4. Cet agrment ne peut tre accord qu' une personne morale.II.-Pour dlivrer l'agrment un tablissement de paiement, l'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution vrifie que, compte tenu de la ncessit de garantir une gestion saine et prudente de l'tablissement de paiement, celui-ci dispose pour son activit de prestation de services de paiement :

Section 2: Les tablissements de monnaie lectronique

1: La source de la rglementation

Le statut des EME a t cr par une directive du 18 septembre 2000. Lide tait de crer une catgorie diffrente de celle des EC, ayant la comptence de fournir des moyens de paiement, mais pas nimporte lesquels: sous forme lectronique.

Dans la directive de 2000, ces EME sinspiraient normment de ce qui existait pour les EC. Il fallait un agrment, etc Cette directive avait t transpose en droit franais par un Rglement du CRDF (institution adm. qui nexiste plus) en 2002.

Nouvelle directive le 16 septembre 2009 relative aux EME et leur contrle prudentiel. On voit bien que la directive de 2000, alors mme quelle avait t transpose, navait pas eu de succs! Que peut-on faire du coup?! Sinspirer dun modle + souple quon vient de crer en 2007: les EP! La directive de 2009 rgit les EME en sinspirant du rgime des EP.

Directive de 2009 = harmonisation maximale quasiment le mme texte ( la virgule prs) dans chaque Etat. Sur le fond: aucune libert. Cette directive devait tre transpose le 30 avril 2011. La transposition a eu lieu par une L. 28 janvier 2013. Les articles du CMF sont des copier-coller!2: La comptence des tablissements de monnaie lectronique

Art 525-1 et s. CMF: dit qui peut monnaie lectronique: EME et EC monopole partag. Les articles suivants sintressent plus prcisment ces EME. Ces EME ont une comptence en matire de services de paiement de lart L 314-1 CMF.

Les EME sont eux soumis des rgles prudentielles. Les ratios sont un peu + forts que pour les EP (car comptence un peu + fortes) et un peu + faibles que pour les EC. Le capital social entirement libr est de minimum 350000 (cest moins que pour les EC). Il faut aussi obtenir un agrment.

Art L 315-1: la monnaie lectronique = valeur montaire stocke sous une forme lectronique, y compris magntique, reprsentant une crance sur lmetteur, qui est mise contre la remise de fonds. Cest la dfinition exacte donne par la directive (au mot prs!).

Cest une monnaie pat entire. On nous remet de la monnaie sous une autre forme (cest comme une opration de change). Ce nest donc pas une rception de fonds remboursable du public. La directive contenait cette prcision (donc le droit franais la reprise). Mais a ne sert rien. On en se dpossde pas de qqch.

On ne veut pas quon puisse nous verser des intrts parce quil y a eu 50 sur notre mono pendant 9 mois. On a donc interdit la rmunration de la dtention de la monnaie lectronique.

Art 315-7 et -8 CMF: toute une srie de rgles de remboursement. Et dailleurs le mot remboursement est trs mal choisi. Cest plutt une obligation de conversion. Lobligation de remboursement se fait au nominal. Et cest sur quoi insistent les textes! car la monnaie cest dangereux (inflation etc). LEME prlvera ventuellement une commission.

Titre 2: Lappartenance la catgorie des tablissements de crdit

L.511-10 du CMF: les tablissements doivent obtenir un agrment dlivr par lACPR avant dexercer leur activit.

A. Lauteur de lagrment

Avant 2010, lautorit sur les agrments tait le Comit des tablissements de crdit et des entreprises dinvestissement.

Aprs lordonnance du 21 janvier 2010 qui a cr lACP en fusion des autorits dagrment et du contrle du secteur bancaire et de lassurance.

LACP est devenue ACPR en 2013 qui est rgie par les articles L612-1 et suivants du CMF.

L612-1 du CMF dite que lACPR est une AAI. Elle est divise en plusieurs sous-ensembles, et formations. un collge de supervision (contrle prudentiel) L612-5. Un collge de rsolution: innovation ajout en 2013 Une commission des sanctions cause de larticle 6 CEDH(pour garantie dun procs quitable en distinguer la matire civile et pnale); L612-9B. Les conditions de lagrment

L 511-10 du CMF

1. Conditions relatives aux structures a. Un tablissement doit avoir la forme juridique approprie. On exige aux candidats quils prsentent un programme dactivitb. Un direction bicphale: il doit y avoir au moins deux personnes qui dirigent. Ces deux personnes doivent rpondre certaines conditions (L 511-10-1): honorabilit, comptences, et exprience. LACPR contrle lhonorabilit des uns et des autres. On apprciera le degr dexprience et de comptence.

2. Conditions relatives aux exigences financiresa. La personne morale doit indiquer les moyens techniques et financiers quelle entend mettre en uvreb. La capital libr, soit une dotation est au moins gal une somme fix par le Ministre de lconomie, soit 5 millions s.c. On fait attention la qualit des apporteurs de capitaux. Ils doivent avoir une certaine qualit de stabilit financire et tout changement de contrle doit tre notifie lACPRC. La teneur de lagrment

L 511-9-10 du CMF: Quelle que soit la catgorie, lagrment peut tre limit certaines oprations en fonction de lobjet social du demandeur. On peut limiter les oprations ou conditionner lagrment telle ou telle exigence. On peut aussi refuser lagrment. D. La porte de lagrment

Lagrment nest pas dfinitif et immuable: il peut tre modifi ou retir ds lors que lACPR estime que des conditions ne sont plus runies par exemple: solidit du processus de gouvernement dentreprise, honorabilit des dirigeants.

Lagrment est unique en tant quun tablissement de crdit il ny a quun seul agrment demander pour toute lUE.

Partie 2: Lactivit bancaireLes oprations de banque, L 311-1 CMF: rception de fonds du public, octroi de crdit et services bancaires de paiement: le chque.

Les services de paiement de larticle L 314-1 du CMF: lessentiel cest le compte o se reposent tous les instruments de paiement: chque etc.

Titre 1: Le compte bancaire

La convention de compte est en soi un contrat spcial. Chapitre 1: Le droit commun du compte

Section 1: Louverture du compte 1: Lchange des consentements entre le teneur du compte et le titulaire du compteA. Le teneur de compte

Le teneur doit procder la vrification de certains lments comme la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Larticle L 561-5 I du CMF prvoit quavant de consentir louverture dun compte il faut:

identifier et vrifier lidentit du client demander un document crit probant selon un dcret R 561-5 CMF: il y a des distinctions entre les personnes physiques et personnes morales PP: il faut avoir un document officiel manant dune administration avec une photo PM: Il faut avoir un extrait dun registre officiel de moins de 3 mois La banque doit vrifier le domicile: R 312-2 du CMF PP: Le domicile Pour les personnes SDF: elles peuvent lire domicile dans un centre communal ou intercommunal daction sociale. PM: le sige social La JP indique que ces obligations sont de nature srieux, la banque peut tre condamne pour manquant des obligation de identification et vrification. Elle ne peut pas se contenter avec un tacite observation. Le teneur de compte ne peut pas consentir avant davoir effectuer ces diffrentes obligations de vigilance.

B. Le titulaire du compte1. Les personnes morales

Il faut faire attention qui est le reprsntant lgal en matire que ce dernier ait la dlgation de pouvoirs pour effecteur louverture de compte. Celle-ci nest pas possible pour les associations.

Sil ne sagit pas dun reprsentant lgal, il peut y avoir une dlgation de pouvoirs comme un mandat. Dans ce cas il faut demander la procuration de la dlgation pour vrifier les pouvoirs reus.

La priode de constitution, il est possible de contracter quand la socit est en formation. Mais la convention de compte doit tre conclue au nome de la socit qui est en FORMATION. Il y avait un cas o la C.Cass a considre que la convention est soumise la nullit absolue, nanmoins, il y a un certain latitude sil sagit dune socit dj form. 2. Les personnes physiques

Des poux

Larticle 221 al. 1 du Code Civil: chacun des poux peut se faire ouvrir tout compte de dpt, et tout compte titre en son nom personnel sans le consentement de lautre. Le dposant est rput davoir la libre disposition et des titres en dpt aprs la dissolution du mariage.

Civ. 1re 25 fvrier2010: Le dpositaire ne doit restituer la chose dpose qu celui qui la lui a confie ou celui au nom duquel le dpt a t fait ou celui qui a t indiqu pour le recevoir et que la banque qui se dfait entre les mains dun tiers sans autorisation de son cleint des fonds que celui-ci a confis nest ps libre son regardPour le mariage: Larticle 220 CC impose une obligation de solidarit pour les prts qui ont consentis pour les besoins de la vie courante. Lobligation de restitution est une obligation de rsultat. Larticle 1277 du code civil, paiement par indication est la restitution la personne indique pour le recevoir: pas novation. Il y a deux types de responsabilit civile distinguer: 1147 contractuelle et 1382 dlictuelle: il faut une faute, prjudice et lien de casualit.

Capacit

Le Mineur Le mineur mancip a la capacit civile pour contracter une convention de compte Le mineur non mancip ne peut pas conclure une convention de compte sans son reprsentant lgal qui va lui ouvrir un compte. Le majeur Une pesronne incapable plac sous aucun rgime de protection: larticle 414-1 du code civil. On peut annuler une convention si on arrive prouver que la personne tait sous lemprise dun trouble mental au moment o elle a contract. Article 464 Code Civil: une personne bnficie dune mesure de protection: on va regarder en arrire (2 ans) les contrats qui ont t conclu peuvent tre annuls si un prjudice a t subi, on na pas besoin de prouver un trouble effectif Une personne est sous protection, il faut distinguer selon le rgime de protection, et si la personne est ou non charge de la protection: 427 CC la personne charge de la mesure de protection ne peut ni modifier les comptes, ni en ouvrir Exception: si le majeur protg na pas de compte. Les pouvoirs de la personne sous protection: Mandat de protection future: purement contractuel. Le mandataire aura tel et tel pouvoir. La sauvegarde de justice: Le majeur conserve sa capacit contracter seul mais avec deux tempraments Le juge peut prvoir quil faudra un mandataire spcial pour certains actes particuliers partir du moment o la sauvegarde est ouverte, un contrat qui porte prjudice peut tre annul La Curatelle: Article 467 et 468 du CC: la personne seule ne peut accomplir que des actes dadministration, mais les actes de disposition ncessitent lassistance du curateur. Louverture dun compte est difficile classer, cela dpend de lamplitude des services. Si la personne agit seule: il est nul si le contrat porte prjudice la personne. Si le curateur agit seul: il na pas pouvoir de reprsentation donc, nullit de plein droit La tutelle: la personne na plus la capacit de contracteur. Le majeur ne conserve plus de capacit agir seul. Article 427 du CC: il faut autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille pour ouvrir un compte. Chaque fois quun majeur protg agit seul (mme sil aurait du tre assist): nullit conditionne au prjudice. linverse, la personne charge de la mesure de protection est qui dpasse ses pouvoirs: nullit de plein droit. 2: Le formalisme Les dispositions tournes vers le public

Un formalisme prcontractuel dun arrt de 2009: Linformation sur les prix/tarifs Linformation sur les conditions gnrales Obligation dinformation pour les tablissements de crdit

Les dispositions tournes vers le cocontractant

Les consommateurs (distinct des profesionnels): La convention doit tre crite: L 312-1-1 du CMF. Cette convention doit comprendre des mentions crites obligatoires prcises par larrt de 2009 Lidentit du prestataire de service Les modalits dutilisation des serves de paiement Les frais Taux dintrt Taux de change

Ltablissement doit avant douvrir le compte informer le client sur tous les points qui font lobjet dune mention obligatoire mme si ce dlai est 30 seconds louverture.

Ds quon ajoutera des nouveaux services de paiements, il faudra une nouvelle notification crite. Un consommateur peut demander chaque instant et gratuitement les termes de la convention de compte au banquier. Le but est de protger le consommateur. Section 2: Le fonctionnement du compte 1: Le mcanisme novatoireA. Le titulaire seul qui na quun seul compte1. Prsentation du mcanismea) Lentr en compte

Un compte bancaire consiste dune convention de compte entre la banque et son client. Une convention de compte est plus gnrale que le compte bancaire.

On ne prend en compte que le solde dans les relations bancaires. Une convention de compte du fait que la crance soit apprhende par la convention de compte

Lentre peut se faire de 2 faons:1. Automatique: il va tre stipul dans la convention de compte que toute crance ne de A sur B entre compte. Une clause daffectation gnrale. 2. Affectation particulire: une crance nentrera en compte que si elle fait lobjet dune remise. Il faut que A le crancier dclare vouloir affecter la crance en compte. 3. Custom: on peut avoir une affectation gnrale pour toutes les crances de tel type ou de tel montant et une clause daffectation particulire pour les autres crances.

b) Linscription en compte

La date dentre en compte est la date de naissance de la crance, en cas de clause daffectation gnrale, sinon cest la remise. Lentre en compte est juridique, et linscription est la rgularisation scripturale, donc il peut y avoir un certain dcalage.

Linscription en compte est le fait de crer une inscription, de rgulariser comptablement lentre en compte.

Le dcalage entre ces deux dates est faible. Avant le dcalage tait plus important pour le problme des dates de valeur.

Leffet de lentre en compte est extinctif: toute crance qui entre en compte est teinte et ce titre est rpute paye.

Seule le solde subsiste, quand une crance entre en compte au fait quelle est teinte et quelle ait t intgre dans le calcul du solde, donc la crance est rpute tre paye.

Le compte bancaire est une varit de convention de compte.

2. Nature du mcanisme

Le mcanisme de la convention de compte est particulier, surtout le mcanisme extinctif. Cest un mcanisme original invent grce la libert contractuelle et qui ne viole aucun principe du droit des obligations comme il est un contrat spcial.

Novation est le fait dteindre une crance en en faisant naitre une nouvelle crance. Il faut ajouter cette novation lindivisibilit ds quune crance en compte on ne peut lapprhender individuellement. Les articles de compte sont indivisibles. Mais, on napplique pas lindivisibilit. La crance de solde est une crance qui se calcule en cours de la convention. La novation ne gre pas laspect bilatral du compte bancaire.

La diffrence entre compte de dpt et compte courant cest labsence dhirarchie des remises. Le mcanisme novatoire fonctionne exactement de la mme manire dans les deux types de comptes. On ne peut saisir que le solde dtermin au moment de la saisieLes cranciers peuvent saisir le crdit du compte de dpt. Le banquier saisi est tenu de dclarer au saisissant le montant du solde du compte. Daprs larticle 15 de la loi 9 juillet 1991, le mcanisme du compte bancaire ne doit pas permettre de droger au caractre insaisissable de certains crances: salaires pour leur portion insaisissable, allocations familiales, salaires et revenus du conjoint du dbiteur. La loi du 12 mai 2009 a cre un RSA bancaire. Elle prvoit que le titulaire du compte saisi, personne physique conserve de plein droit la disposition dune gale au montant forfaitaire du revenu garanti par les mdiateurs et de proposer toute recommandation approprie L 615-2.

B. En prsence de plusieurs comptes, ou de plusieurs titulaires

1. Lhypothse du compte joint

Sil y a une solidarit active, les titulaires sont cranciers pour la totalit vis vis du preneur de compte. Ils peuvent aussi tre dbiteurs solidaires. Com.8 fvrier 2005: la rception des relevs du compte joint en sa seule qualit de co-titulaire dudit compte au crdit duquel les fonds correspondant aux prts litigieux ont t protes ne sont pas susceptible de la rendre oblige au remboursement de ces prtes que seul son conjoint avait souscrit, peu important quune partie des fonds aient permis le remboursement dun crdit antrieurement souscrite par elle. Pour rclamer lintgralit du solde dbiteur dun compte joint un codbiteur tenu par une clause de solidarit passive, la banque crancire doit tablir que celui-ci a personnellement consenti lopration dbitrice. La circonstance que lun des codbiteurs ait seul profite dune opration lorigine dbiteur dun compte joint ne saurait exonrer lautre codbiteur tenu solidairement envers le crancier de son obligation de le rembourser. La solidarit active est plusieurs cranciers qui peuvent demander la somme un dbiteur. La solidarit passive est plusieurs dbiteurs envers un seul crancier. Tout se passe comme si on avait quune seule personne. Le mcanisme novatoire peut fonctionner dans ce cas.

Quand ltablissement ordonne un paiement et le remboursement, les deux titulaires sont dbiteurs solidaires. La qualification de compte joint repose sur une solidarit et peut fonctionner sur la signature dun seul des deux titulaires.

La clause de solidarit ne se prsume pas, il faut une clause expresse. La clause na deffet et ne concerne que les parties la convention de compte. La clause est opposable aux tiers mais elle ne les lie pas si les tiers y ont intrt, ils peuvent tablir que les sommes dposes appartiennent leur dbiteur.

2. Lhypothse du compte indivis

Le compte o il ny pas de solidarit. Les indivisaires sont cranciers indivis de ltablissement de crdit. Pour faire fonctionner ce compte, on doit respecter les rgles de lindivision. Les indivisaires peuvent confier un mandat lun deux mais cela ne change rien juridiquement car tout se passe comme si tous les indivisaires agissaient travers le mandataire. 3. Lexistence de plusieurs comptes

Le principe est celui de lindpendance des comptes, sauf ce quon donne lautorisation au banquier, ce nest pas lui qui dcide partir de quel compte on effectue les paiements. Les soldes son diffrents et ne compensent pas entre eux. Il y a deux amnagements concevables:

-convention de compensation: le banquier peut de lui mme oprer des mouvements entre les diffrents soldes-convention de fusion de compte: on aura lillusion davoir plusieurs comptes, mais juridiquement il ny en a quun, et un solde ce qui protge le banquier des risques de surendettement et dune procdure collective.

2: Les obligations des parties

A. Les obligations du teneur du compte

Envers ltat: Le banquier a lobligation de vigilance dans le cadre de la fraude fiscale et le blanchiment dargent et la lutte contre le financement du terrorisme.

Envers le client: Le secret bancaire: L511-1 du CMF Non immixition: le banquier a linterdiction de prendre des choix la place du client ou de faire pression sur lui. Il doit lui conseiller, et de mise en garde contre les risques dun endettement excessif. Lobligation de faire fonctionner les inscriptions en compte1. La question des dates de valeur

La date de valeur est la date o lopration va tre comptabilise dans le solde. Cela ne concide pas ncessairement avec la date dentre en compte de lopration. Il y avait un dcalage assez fort entre lentre en compte et linscription en compte. En la modernisation de la banque ce qui fait quon a plus besoin de dcaler autant les dates. Les banques ont pu utiliser les fonds et si le compte se retrouve dbiteur, la banque lui impose des agios, intrts et des autres frais sur le compte. La cour de cassation considre que les dates de valeur ne sont pas justifies ds lors quelles ne sont pas justifies par des dlais de traitement: Com. 6 avril 1993. La cour de cassation va distinguer les oprations entirement automatises et le chque. Pour le chque elle admet quil y ait des dates de valeur car il y un traitement papier. Le dlai doit en plus tre proportionn au dlai de traitement. Un arrt de 2010 prcise que les causes de dates de valeurs doivent tre proportionnes au dlai de traitement.

La convention de compte est un tout et que la contrepartie est les services renus par la banque qui justifient une rmunration indirecte via les dates de valeur.

Com.6 avril 1993 -Larticle 1131 du CC et au motif que les oprations litigeuses autre que les remises de chques en vue de leur encaissement nimpliquaient pas que mme pour le calcul des intrts, les dates de crdit ou de dbit soient diffres ou avances. La notion de cause pour contester les dates de valeur. Ces dates de valeur se justifient pour les chques mais pour les autres, la JP reste rfractaire sauf les virements.

L 133-14 et L 131-1-1 du CMF rgit la question des dates de valeur pour les services de paiement:

L133-14 du CMFI. La date de valeur d'une somme porte au crdit du compte du bnficiaire ne peut tre postrieure celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opration de paiement est crdit sur le compte du prestataire de services de paiement du bnficiaire.Le prestataire de services de paiement du bnficiaire met le montant de l'opration disposition du bnficiaire immdiatement aprs que son propre compte a t crdit.La date de valeur du dbit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut tre antrieure au jour o le montant de l'opration de paiement est dbit de ce compte.Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqus dans l'opration est situ sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, dans le Dpartement de Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthlemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.Toute stipulation contraire au prsent I est rpute non crite.II. Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espces sur un compte auprs d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille ce que le montant vers soit mis disposition et reoive une date de valeur aussitt que les fonds sont reus.Lorsque le versement est effectu par une personne autre que celle mentionne l'alina prcdent, le montant vers est mis disposition et reoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la rception des fonds.

L133-1-1 du CMFLa date de valeur d'une opration de paiement par chque libelle en euros ne peut diffrer de plus d'un jour ouvr de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dpts ou sur un compte de paiement.

2. La question des relevs de compte

Lobligation est un relev de compte mensuel. Larticle L312-1-1 II du CMF impose lenvoi dun relev de compte mensuel y compris sous la forme dun document lectronique. La convention de compte va dterminer la frquence de lenvoi. Le but dun relev est de informer les consommateurs des oprations, pour vrifier quelles ont t ordonnes, et excutes. En pratique si le client ne conteste pas les oprations dans un certain laps de temps (un mois), il est rput les avoir acceptes. La Ch. Com. Arrt de 1998 prcise que la rception du relev de compte sans protestation ni rserve impose une prsomption. Une fois le dlai contractuel coul, on peut contester les oprations.

Si on conteste avant le dlai: la prsomption nas pas en le temps de jouer, et ltablissement de crdit doit prouver que le client a ordonn lopration et sa bonne excution.

Si le dlai est coul et on est dans le dlai de prescription lgal, cest au client de rapporter la preuve contraire.

Com.3 novembre 2004: Larticle 1937 du CC rappel de lobligation de restitution, la banque va prouver par tout moyen lenvoi des relevs. La personne cense recevoir les relevs de compte va avoir du mal prouver quelle ne les a pas reus, puis elle dispose dun dlai dun mois pour les contester, ensuite il y a un prsomption simple et la possibilit rapporter la preuve contraire pendant le dlai de prescription antrieure.

Com. 22 novembre 2005 (DOC 7): confirmation de la JP antrieure: La rception sans protestation des relevs doprations adresss par ltablissement teneur du compte fait seulement prsumer laccord de son client sur les lments qui y figurent, et quil est en mesure dapprcier, celui-ci conservant la facult de rapporter la preuve contraire tant que courent les dlais pour le faire.

La banque a rsili les PEL, non pas parce que les virements navaient pas t respects, mais cause du compte de dpt partir duquel les PEL taient aliments.

L 133-24 du CMF toute opration lie un service de paiement et toute opration doit tre conteste dans un dlai de 13 mois suivant la date du dbit sous peine de forclusion.

Visa: Com 1re 25 fvrier 2005: La silence ne vaut pas acceptation sauf certains hypothses, quand on reoit un relev de la banque il y a une prsomption simple daccord sur ce qui est mentionne sur ces relevs pass un certain dlai dun mois

La prsomption de larticle 1315 du CC celui qui reclame lexcution dune obligation doit la preouver rciproquement celui qui se prtend libr doit justifier du paiement ou du fait qui a entrain lextinction de son obligation. Les drogations cet article sont les presomptions de deux types: presomption simple o on peut rapporter la preuve contraire et la presomption irrfragable o on en peut pas rapporter la preuve contraire. Ici: la prsomption simple, avec une possibliti dapporter la preuve contraire et dagir dans le dlai d prescription applicables.

Com. 13 novembre 2012 (DOC 8): (arrt du galop de lan pass): Une cliente ayant un compte perso + un compte pro dans une banque essaye de se prvaloir de la JP 2004-2005 pour obtenir la restitution de fonds (virements et prlvement