Le Nouveau Système de Comptabilité Nationale Au Maroc

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  • ROYAUME DU MAROC

    MINISTERE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN

    DIRECTION DE LA STATISTIQUE

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    S O M M A I R E

    Introduction 5

    Principales modifications apportes par le SCN 1993 6

    Modifications au niveau de la structure du systme 7

    Autres modifications 8

    Mise en application du SCN 1993 9

    I- UNITES ET SECTEURS INSTITUTIONNELS 10

    Introduction 10

    1.1- Nomenclatures des comptes nationaux 10

    1.2- Units institutionnelles 12

    1.2.1- Dfinition 12

    1.2.2- Concepts dterminants dans la dfinition dune unit institutionnelle 14

    1.2.2.1- Territoire conomique 14

    1.2.2.2- Rsidence 15

    1.2.2.3- Centre dintrt conomique 15

    1.2.2.4- Economie nationale ou conomie totale 15

    1.3- Secteurs institutionnels 16

    1.3.1- Secteur des socits non financires 16

    1.3.1.1- Contenu 16

    1.3.1.2- Dcomposition 18

    a) Socits non financires publiques 18

    b) Socits non financires prives 19

    1.3.1.3- Dlimitation du secteur des SNF 19

    1.3.2- Secteur des socits financires 23

    1.3.2.1- Contenu 24

    1.3.2.2- Dcomposition 24

    a) Bank Al Maghrib 25

    b) Etablissements de crdit et assimils 26 c) Autres intermdiaires financiers (non compris les socits d'assurances et les caisses de retraite) 31

    d) Auxiliaires financiers 35

    e) Socits d'assurance et organismes de retraite 38

    1.3.3- Secteur des Administrations Publiques 41

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    1.3.3.1- Contenu 41

    1.3.3.2- Dcomposition 42

    a) Administration centrale 42

    b) Administrations locales 42

    c) Administrations de scurit sociale 43

    1.3.4- Secteur des Mnages 45

    1.3.4.1- Dfinition du mnage 45

    1.3.4.2- Dcomposition 47

    1.3.4.3- Mnages et secteur informel 47

    a) Frontires de production et dfinition de l'conomie non observe (ENO) 48

    b) Contours du champ de lENO 49

    1.3.5- Reste du Monde 53

    II. ETABILISSEMENTS, BRANCHES DACTIVITES ET PRODUITS 55

    2.1- Etablissements 55

    2.2- Produits 56

    2.3- Branches dactivit 56

    2.3.1- Dfinition 57

    2.3.2- Nomenclature des activits 58

    III. FLUX ET STOCKS 60

    3.1- Oprations et autres flux 60

    3.1.1- Prsentation 60

    3.1.2- Types doprations et dautres flux 62

    3.1.2.1- Oprations sur biens et services 62

    3.1.2.2- Oprations de rpartition 63

    3.1.2.3- Oprations financires 67

    3.1.2.4- Autres entres daccumulation 68

    3.1.3- Caractristiques des oprations dans le systme 68

    3.1.4- Nomenclature complmentaire et des autres flux 69

    3.2- Actifs et passifs 69

    IV- LES REGLES DE COMPTABILISATION 71

    4.1- Introduction 71

    4.1.1- Terminologie utilise pour les deux cts des comptes 71

    4.1.2- Partie double/partie quadruple 71

    4.2- Moment d'enregistrement net 73

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    4.3- Valorisation 74

    4.3.1- Principes gnraux 74

    4.3.2- Mthodes de valorisation 74

    4.3.3- Mesures en volume et mesures en termes rels 76

    4.4-.Consolidation et enregistrement net 76

    V- LES COMPTES 78

    5.1- Comptes des secteurs institutionnels et des branches 78

    5.1.1- Comptes courants 80

    5.1.1.1- Comptes de production 80

    5.1.1.2- Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 80

    a) Compte de distribution primaire du revenu 80

    b) Compte de distribution secondaire du revenu 81

    c) Compte de distribution du revenu en nature 81

    d) Compte dutilisation du revenu 82

    5.1.2-Compte daccumulation 82

    5.1.2.1- Compte de capital 83

    5.1.2.2- Compte financier 83

    5.1.2.3- Compte des autres changements de volume d'actifs 83

    5.1.2.4- Compte de rvaluation 84

    5.1.3- Comptes de patrimoine 84

    5.1.3.1- Compte de patrimoine d'ouverture 85

    5.1.3.2- Compte des variations du patrimoine 85

    5.1.3.3- Compte de patrimoine de clture 85

    5.2- Comptes doprations 90

    5.3- Compte du reste du monde 91

    5.4- Comptes conomiques intgrs 96

    5.5- Tableau central des ressources et des emplois 102

    5.6- Matrice de comptabilit sociale 108

    ANNEXES I 111

    ANNEXE 1.1 Nomenclature des secteurs institutionnels 112

    ANNEXE 1.2 Nomenclature des oprations 113

    ANNEXES II 120

    ANNEXE 2.1 Nomenclature des branches dactivits de la comptabilit nationale 121

    ANNEXE 2.2 Nomenclature des produits de la comptabilit nationale 125

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    INTRODUCTION Le systme international de comptabilit nationale est tabli par les Nations Unies, pour la premire fois, au dbut des annes 50. Il a t rvis vers la fin des annes 60 cause de son caractre fonctionnel et global, en vue dlaborer un systme plus dvelopp et plus intgr. Cette rvision a abouti en 1968 ladoption du systme de comptabilit nationale (SCN 68). En fvrier 1993, la commission statistique des Nations Unies a adopt une nou-velle norme mondiale de comptabilit nationale : le SCN 1993. Celle-ci constitue le rsultat dune autre rvision plus approfondie et substantielle du SCN prc-dent. Elle est laboutissement des mouvements de remise en cause du SCN 68 qui doit sadapter davantage aux exigences en matire danalyse conomique et aux transformations rapides engendres par lvolution conomique et finan-cire. Divers objectifs ont t assigns ladite rvision. En plus de son caractre in-ternational, il y a lieu den citer entre autres :

    - la mise jour et la clarification du contenu du SCN 68 ;

    - lharmonisation avec les autres systmes statistiques : balance des paiements, statistiques des finances publiques et statistiques montai-res et financires du FMI ;

    - lintroduction dlments permettant de rpondre aux nouvelles pr-occupations danalyse et de politique conomiques.

    Sans constituer une rupture avec le SCN 68, le SCN 1993 comporte de nom-breuses modifications de fond. Celles-ci ont port sur les concepts, les modes de classification, le systme de valorisation des oprations sur biens et services, la structure comptable,... Le nouveau systme a aussi introduit une certaine sou-plesse permettant de prendre en compte les particularits de certains pays et dlargir le champ des comptes nationaux aux comptes satellites. Le schma thorique sous-jacent au systme na pas subi de changement. Lactivit de production cre des revenus qui sont distribus aux facteurs de production (dis-tribution primaire) et redistribus par des mcanismes sociaux entre les agents conomiques (distribution secondaire) pour aboutir la construction de leurs revenus disponibles. Ces revenus sont affects la consommation finale et lpargne. Cette dernire constitue avec dautres formes daccumulation (rva-luation) la variation du patrimoine.

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    Principales modifications apportes par le SCN 1993

    La rvision du SCN 68 a accord une grande importance au ct conceptuel du systme. De grands progrs ont t raliss dans ce domaine par lintroduction dlments pouvant la fois servir dans les comparaisons internationales et te-nir compte des situations spcifiques dans lanalyse conomique et sociale. La notion de consommation finale constitue, cet gard, le premier concept im-portant qui a subi des remaniements dans ce sens. Deux concepts de consom-mation finale sont retenus au niveau du SCN 1993 : dpense de consommation finale et consommation finale effective. Le premier concept concerne la valeur des biens et services quun secteur final (administrations publiques, mna-ges ou institutions prives sans but lucratif au service des mnages), dpense en dernier lieu au profit du consommateur effectif. Le second porte sur les biens et services effectivement consomms par le secteur concern. Des subdivisions de ces grandeurs sont prvues pour faciliter le passage dun concept lautre et ce, grce lintroduction de nouveaux transferts dits transferts sociaux en na-ture qui seffectuent entre secteurs consommateurs finals. Les transferts so-ciaux en nature (dpenses de sant et dducation, remboursements des frais des services de sant, etc.) des administrations publiques aux mnages consti-tuent lexemple le plus significatif. Lanalyse des revenus, linstar de la consommation finale, a reu galement, une grande attention dans la prsente rvision. De nouveaux concepts de reve-nus sont introduits. Le premier concept retenu est le revenu primaire qui r-sulte de la distribution du PIB (ou valeurs ajoutes) et des revenus de la pro-prit. Pour rester en articulation avec les deux notions de consommation finale retenues, la redistribution de ce revenu va apparatre, dans le cadre central du systme, en deux tapes : distribution secondaire o ne sont pris entre les sec-teurs concerns que des transferts en espce et la redistribution en nature qui fait apparatre entre ces mmes secteurs les transferts sociaux en nature. A lissue de la premire tape, se dgage pour chacun de ces secteurs, un revenu disponible qui fait face aux dpenses de consommation finale et son pargne. Quant la seconde tape, elle aboutit un nouveau revenu dit revenu dispo-nible ajust qui correspond la consommation finale effective et lpargne de lagent en question. Dautres remaniements importants ont t apports au concept de formation de capital. Cette notion, limite uniquement aux biens dans le SCN 68, se trouve largie certains services. Cette rforme annule, par consquent, lhypothse de base des systmes de comptabilit nationale. Celle-ci considre par dfinition que tout service, quelle que soit sa nature, se consomme au moment mme de sa production et ne peut faire lobjet de formation de capital. Or, tout en restant valable pour la majorit des services, cette hypothse fait exception dans le nouveau systme pour ceux ayant un long processus de production (les tudes,

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    lingnierie, la publicit, etc.). Il a t donc admis, pour ce cas, quil peut y avoir des travaux en cours et par consquent la formation de stocks au niveau des producteurs. A propos du capital fixe, trois types de dpenses, consacrs lacquisition de certains lments immatriels, contribueront sa formation dans le SCN 93. Il sagit de celles effectues pour lacquisition des logiciels et des ouvrages littrai-res et artistiques ainsi que de lensemble des dpenses de recherches et dexploitation minire et nergtique. Les travaux littraires et artistiques qui donnent lieu la formation des actifs incorporels dans le SCN 68 rentrent d-sormais dans le cadre du processus de production dont le produit cr est des-tin la formation de capital. La production s'tend, en consquence, au droit dutilisation par le tiers du nouveau capital fixe. Aussi, la formation brute de capital fixe intgre les biens durables acquis par les militaires et susceptibles dtre utiliss aussi bien des fins militaires que civiles. Les autres dpenses de recherche-dveloppement , point ayant soulev beaucoup de controverses, demeurent traites, comme par le pass, en consommation intermdiaire tout en recommandant la confection dun compte satellite spcifique. Modifications au niveau de la structure du systme

    Comme au niveau conceptuel, la structure du systme a connu suffisamment de modifications qui apparaissent, en particulier, travers la structure comptable. En effet, la nouvelle structure a pour avantage majeur, par rapport celle du SCN 68, dtre plus explicite et plus complte en intgrant totalement les com-posantes du cadre central. Elle est compose de trois types de comptes compl-tement articuls et cohrents. Il sagit des comptes courants, des comptes daccumulation et les comptes de patrimoine. Ces derniers ne figurent pas ex-plicitement dans le SCN 68. Elle constitue donc une squence complte des comptes qui dgage une suite de soldes comptables trs importants pour lanalyse. Il sagit de la valeur ajoute et le revenu disponible dont les notions existaient au niveau du SCN 68 (sans pour autant figurer au niveau de ses comptes courants ainsi que trois soldes inter-mdiaires lexcdent dexploitation (ou revenu mixte pour les entreprises indi-viduelles), le revenu des entreprises et le revenu primaire). A ces soldes il faut ajouter le revenu disponible ajust lorsquon fait apparatre les transferts so-ciaux en nature. Les comptes daccumulation, limits aux comptes de capital et de financement au niveau du SCN 68, intgrent deux nouveaux comptes dans la structure comptable du nouveau SCN afin de couvrir la totalit des variations affectant

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    le patrimoine des secteurs en tenant compte des variations exceptionnelles en volume et de la rvaluation. Les nouveaux comptes introduits dans le systme sont le compte des autres variations de volume des actifs et des passifs et le compte de rvaluation . Le premier dcrit les changements de volume des actifs et passifs qui sont dus des vnements exceptionnels. On y trouve lapparition dactifs non produits (actifs naturels et droits incorporels) et la disparition dactifs due des catastro-phes naturelles ou des vnements politiques ou suite des saisies sans contrepartie. Le second compte retrace les gains ou les pertes nominaux dus aux variations des prix spcifiques des actifs et des passifs. Il fait apparatre, aussi, leffet de la variation du niveau gnral des prix et celui de la variation des prix relatifs dans ces gains et pertes. Lintroduction des comptes du patrimoine, bien articuls avec les comptes daccumulation, complte la squence des comptes du SCN rvis. Celle-ci se trouve, en consquence, compltement intgre et cohrente. Elle est complte par des tableaux considrs essentiellement comme instruments de synthse et faisant partie intgrante du cadre central. Il sagit du tableau central des res-sources et emplois de biens et services (quivalent du TES) et des comptes conomiques intgrs ( quivalent du TEE dans lancienne comptabilit fran-aise stendant aux comptes du patrimoine) ainsi que de la matrice des comp-tes sociaux qui constitue une prsentation matricielle de lensemble des comp-tes du cadre central du systme. Autres modifications

    Dautres modifications non moins importantes ont t introduites par la nou-velle version du SCN, parmi lesquelles, il y a lieu de relever la valorisation de la production au prix de base et le total des importations au prix FOB. Le prix de base sobtient en soustrayant du prix du march (dpart usine) les impts sur les produits et en ajoutant les subventions sur les produits. Le nouveau systme accorde un grand intrt la flexibilit pour laisser la pos-sibilit aux pays dadapter le systme leur spcificit et dapporter des com-plments rpondant aux proccupations de chaque pays. Cette souplesse tou-che aussi bien les oprations et les nomenclatures que la squence des comptes et la prsentation des rsultats. Elle permet aussi lapplication du SCN dans diverses circonstances pour rpondre des besoins spcifiques danalyses ap-profondies. Il y a lieu de signaler galement quil a t convenu de procder la mise jour du SCN 1993 dune manire permanente dans le temps au lieu de procder p-riodiquement des rvisions profondes.

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    Mise en application du SCN 1993 A linstar des diffrents pays du monde, le Royaume de Maroc a dcid en 1998 de mettre en place ce systme et de procder une refonte approfondie de la comptabilit nationale marocaine. Lanne 1998 a t choisie comme la nouvelle anne de base des comptes nationaux. Pour ce faire, la Direction de la Statistique, relevant du Ministre de la Prvision Economique et du Plan, a entrepris la mise niveau de son systme dinformations statistiques en ralisant depuis 1998 de nouvelles oprations statistiques denvergure, en particulier des enqutes structurelles auprs des :

    - entreprises disposant de comptabilit ;

    - entreprises ne disposant pas de comptabilit et informelles ;

    - mnages (enqute sur le niveau de vie et enqute sur les dpenses de consommation) ;

    - entits administratives (investissements). Elle a aussi entrepris le dveloppement des statistiques dorigine administrative en proposant, notamment, le renforcement de la coordination avec les dparte-ments et tablissements concerns. Ces statistiques sont dune ncessit absolue pour la constitution notamment dun systme statistique dentreprises adquat et cohrent, permettant llaboration permanente de lensemble des comptes dentreprises et le suivi de leur performance et comportement conomiques dans le temps. Sans ces infor-mations, le Maroc ne pourrait prtendre mettre en place un systme de compta-bilit nationale complet et cohrent tant aux niveaux annuel que trimestriel.

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    I- UNITS ET SECTEURS INSTITUTIONNELS

    INTRODUCTION

    1.1- Nomenclatures des comptes nationaux

    Les travaux de confection des comptes nationaux passent dabord par la mise en place des nomenclatures. Celles-ci constituent un lment clef, au mme titre que larchitecture comptable elle-mme. Ce sont elles, qui dterminent le conte-nu des diffrents postes retenus pour constituer les comptes nationaux. Elles concernent plus prcisment les domaines suivants :

    - les agents (secteurs institutionnels et branches) ;

    - les flux et les stocks ;

    - les biens et services ;

    - les fonctions. Le SCN 1993 fournit un contenu assez prcis des nomenclatures ncessaires ltablissement des comptes nationaux. Les nomenclatures proposes sont dfi-nies de manire gnrale, de telle sorte quelles puissent sadapter aux situa-tions les plus varies la fois pour servir de guide aux travaux nationaux et permettre des comparaisons internationales. Il faut donc les adapter la ralit conomique du Maroc et leur donner un contenu en fonction de la disponibilit de linformation statistique. Les travaux entrepris, dans ce cadre, ont permis dtablir des nomenclatures de travail pour servir de base la mise en place du SCN 1993 au Maroc. Pour la constitution de telles nomenclatures, il a fallu :

    - tudier les diffrentes nomenclatures en vigueur pour ltablissement des statistiques au Maroc ;

    - faire linventaire de toutes les statistiques disponibles et procder leur analyse ;

    - intgrer les possibilits engendres par les nouvelles oprations

    statistiques denvergure lances ou ralises dans le cadre de la mise en place du SCN 1993 ;

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    - tudier le cadre institutionnel marocain et plus particulirement le systme fiscal, la loi bancaire et les lois sur les socits ;

    - tudier les cadres comptables des entreprises financires et non fi-nancires et des administrations publiques ainsi que le nouveau manuel de la balance des paiements (5me dition) ;

    - tenir compte du poids et de lintrt conomique de chaque rubri-que des nomenclatures arrtes.

    Ces nomenclatures se caractrisent par diffrents niveaux de classification, em-bots les uns dans les autres, de telle sorte que les rubriques du niveau inf-rieur constituent un nouvel ensemble donnant lieu , une classification selon le niveau immdiatement suprieur (partition embote). Les diffrents niveaux (deux, trois ou mme quatre) de chaque nomenclature sont dfinis pour rpon-dre aux besoins suivants :

    - niveau infrieur (le plus dtaill) : il sagit du niveau correspondant au plus grand dtail souhait pour le traitement des donnes statis-tiques disponibles ;

    - niveaux intermdiaires : ce sont des niveaux utiliss pour la mise en cohrence des donnes (besoins des comptes nationaux) ou pour la ralisation danalyses conomiques plus dtailles (besoins des uti-lisateurs) ; cest galement un point de rencontre possible entre sources utilisant des nomenclatures lmentaires diffrentes ;

    - niveau suprieur : cest celui qui est retenu pour les tableaux de synthse et pour les publications de grande diffusion ; des varian-tes peuvent tre envisages pour tenir compte de besoins diff-rents.

    Le premier type de nomenclatures retraces dans ce document concerne le clas-sement des diffrentes units conomiques exerant sur le territoire conomi-que selon des ensembles les plus homognes possibles rpondant aux deux cri-tres suivants :

    - tre statistiquement saisissables ;

    - tre homognes dans lexercice de leur fonction principale. Le premier critre est une contrainte de la mesure. Le second permet de proc-der des regroupements rendant lanalyse possible. En effet, lconomie dun pays rsulte de lactivit dun trs grand nombre dunits qui effectuent des oprations multiples et de nature diffrente en vue de produire, financer, assu-rer, redistribuer et consommer.

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    Les units considrer dans le cadre de la comptabilit nationale sont dfinies daprs les modles danalyse conomique proposs ltude et non daprs les types dunits, habituellement choisis pour procder aux relevs statistiques. Ces dernires units peuvent ne pas toujours satisfaire aux dfinitions des units retenir dans les comptes nationaux, car elles se fondent gnralement sur des critres traditionnels de nature juridique, administrative ou comptable. Le SCN 1993 se caractrise par le recours deux types dunits correspondant deux modes de dcoupage de lconomie nationale nettement diffrents:

    - pour lanalyse des flux intervenant dans les processus de production, il est indispensable de choisir des units qui mettent en vidence les relations dordre technico-conomique;

    - pour lanalyse des flux concernant en particulier les revenus, le capital, les oprations financires et le patrimoine.

    Cest partir de ces deux objectifs que sont dfinies dune part les units institutionnelles aptes lanalyse des relations de comportement et dautre part, les tablissements aptes lanalyse des relations technico-conomiques. En pratique, ces types dunits peuvent soit correspondre directement aux units observes dans le cadre denqutes statistiques, soit tre issus du regroupement ou de la scission des units de base denqutes statistiques. Aussi, la comptabilit nationale sintresse trois grands domaines :

    - la cration du revenu par la production;

    - lappropriation et lutilisation de ce revenu;

    - la constitution et la transformation du patrimoine. A cet gard, lapproche privilgie par le systme de comptabilit nationale est institutionnelle. Cest, en effet, la seule approche qui permet une lecture intgre de ces trois dimensions appartenant la vie de toute unit conomique et de procder lapproche patrimoniale. 1.2- UNITES INSTITUTIONNELLES 1.2.1- Dfinition

    Une unit institutionnelle est une entit conomique dote de la capacit autonome de possder des actifs, de souscrire des engagements, dexercer des activits conomiques et de raliser des oprations avec dautres entits. Lunit intitutionnelle est donc un centre lmentaire de dcision conomique caractris par lunicit de comportement et lautonomie de dcision dans

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    lexercice de sa fonction principale. Une unit est dite institutionnelle ds lors quelle jouit de lautonomie de dcision dans lexercice de sa fonction principale et quelle dispose dune comptabilit complte ou serait en mesure den tablir une, si cela lui tait impos. Dire quune unit jouit de lautonomie de dcision dans lexercice de sa fonction principale signifie:

    a) quelle est en droit de possder en toute autonomie des biens et actifs; elle est donc en mesure dchanger la proprit de biens ou dactifs lors doprations ralises avec dautres units institutionnelles;

    b) quelle a la capacit de prendre des dcisions conomiques et dexercer des activits conomiques dont elle est tenue directement responsable en droit;

    c) quelle a la capacit de souscrire des engagements, de contracter des dettes et autres obligations et de passer des contrats en son propre nom.

    Dire quune unit dispose dune comptabilit complte signifie quelle dispose la fois dun bilan de ses actifs et passifs et de documents comptables o apparat la totalit des oprations conomiques et financires quelle a effectues au cours de la priode de rfrence des comptes. Les units qui nont pas de comptabilit complte et qui ne seraient pas en mesure den tablir une, si cela leur tait impos, sont englober dans les units institutionnelles dans la comptabilit desquelles leurs comptes partiels sont intgrs. Les units qui, pourvues dune comptabilit complte, ne disposent pas de lautonomie de dcision dans lexercice de leur fonction principale, sont englober dans les units qui les contrlent. Les units qui ne disposent pas ncessairement dune comptabilit complte, mais qui, par convention, sont rputes pour leur autonomie de dcision, sont considres comme des units institutionnelles. Il sagit des:

    - mnages ;

    - units rsidentes fictives qui ont un centre dintrt conomique sur le territoire conomique .

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    Sont considres comme units rsidentes fictives:

    - les parties dunits non rsidentes qui ont un centre dintrt conomique sur le territoire conomique du pays (cest--dire, dans la majorit des cas, qui y effectuent des oprations conomiques pendant une dure dun an ou plus ou y exercent des activits de construction pendant une priode infrieure un an condition que la production qui en rsulte constitue une formation brute de capital fixe);

    - les units non rsidentes en leur qualit de propritaires de terrains ou de btiments sur le territoire conomique du pays, pour les seules oprations portant sur ces terrains ou btiments.

    Mme si elles ne disposent que dune comptabilit partielle et ne jouissent pas en gnral de lautonomie de dcision, les units rsidentes fictives sont traites comme des units institutionnelles. Il existe, dans la pratique, deux grandes catgories dunits en mesure de possder tous les attributs de lunit institutionnelle:

    - les personnes physiques (ou les groupes de personnes qui forment les mnages);

    - les personnes morales (entits juridiques ou sociales) dont lexistence est reconnue indpendamment des personnes ou des autres entits qui en dtiennent la proprit ou le contrle.

    1.2.2- Concepts dterminants dans la dfinition dune unit institutionnelle

    1.2.2.1- Territoire conomique

    Le territoire conomique du pays est la zone gographique administre par les pouvoirs publics (administration centrale) et lintrieur de laquelle, les personnes, les biens et les capitaux circulent librement. Le territoire conomique du Maroc est constitu par:

    - le territoire gographique du pays;

    - lespace arien national et les eaux territoriales;

    - les enclaves territoriales, cest--dire les territoires gographiques situs dans le reste du monde et utiliss, en vertu de traits internationaux ou daccords entre Etats, par les administrations publiques marocaines (ambassades, consulats).

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    Le territoire conomique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales, cest--dire les parties du territoire gographique du pays utilises par des administrations publiques dautres pays et par des institutions et des organisations internationales en vertu de traits internatioanux ou daccords entre Etats (ambassades et consulats trangers installs au Maroc, locaux occups par des organismes internationaux). 1.2.2.2- Rsidence

    La rsidence est un attribut important dans le systme de comptabilit nationale, parce que le statut de rsident des producteurs dtermine les limites de la production intrieure et influe sur l'valuation du produit intrieur brut (PIB) et de nombreux flux importants. Le concept de rsidence adopt dans le SCN comme dans la balance des paiements n'est pas dtermin par la nationalit ou par des critres juridiques. La notion de base est ici le centre d'intrt de lunit institutionnelle. En outre, les frontires dlimitant les pays qui sont reconnues sur les plans politiques ne conviennent pas toujours des fins conomiques. Il faut donc recourir au concept de territoire conomique du pays qui est la zone gographique pertinente laquelle s'applique le concept de rsidence. Une unit institutionnelle est dite rsidente lorsque son centre d'intrt conomique se trouve sur le territoire conomique du pays. 1.2.2.3- Centre dintrt conomique

    Une unit institutionnelle est rpute avoir un centre dintrt conomique dans un pays lorsquil existe lintrieur du territoire conomique de ce pays un endroit (domicile, lieu de production ou autres locaux) dans lequel ou partir duquel elle exerce, et lintention de continuer dexercer, des activits et deffectuer des oprations conomiques dune ampleur significative pendant une priode relativement longue (un an ou plus). Ds lors, si une unit effectue dans ces conditions des oprations sur des territoires conomiques dans plusieurs pays, elle sera rpute avoir un centre dintrt conomique dans chacun de ceux-ci. La proprit dun terrain ou dun btiment sur le territoire conomique est suffisante pour confrer au propritaire un centre dintrt conomique dans le pays. 1.2.2.4- Economie nationale ou conomie totale

    Lconomie nationale dun pays constitue le champ dinvestigation de la comptabilit nationale; elle se dfinit comme lensemble des units institutionnelles rsidentes sur le territoire conomique de ce pays.

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    1.3- SECTEURS INSTITUTIONNELS

    Les ncessits de synthse ne permettent pas de sintresser chaque unit institutionnelle prise individuellement. Ces units sont regroupes en ensembles dits secteurs institutionnels. Ces secteurs peuvent tre subdiviss en sous secteurs. Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les units institutionnelles ayant un comportement conomique analogue. Les units institutionnelles sont classes en secteurs sur la base de la catgorie de producteurs dont elles relvent et de la nature de leurs activits et fonctions principales. Ces deux caractristiques sont considres comme reprsentatives de leur comportement conomique. La dcomposition en sous-secteurs est opre selon des critres propres chaque secteur, ce qui permet de caractriser un niveau plus analytique le comportement conomique des units. Les units institutionnelles rsidentes qui constituent lconomie nationale se rpartissent en cinq secteurs institutionnels mutuellement exclusifs:

    - Le secteur des socits non financires (SNF);

    - Le secteur des socits financires (SF);

    - Le secteur des Administrations publiques (APU);

    - Le secteur des mnages.

    - Le secteur des institutions sans but lucratif au services des mnages (ISBL );

    Les units relevant de ces diffrents secteurs entretiennent des oprations conomiques avec des units non rsidentes. Celles-ci sont regroupes dans un secteur fictif, dnomm Reste du Monde, pour rendre compte de ces oprations. Chaque secteur institutionnel est trait dans ce chapitre en tenant compte des spcificits et des particularits de lconomie marocaine. 1.3.1- Secteur des socits non financires

    1.3.1.1- Contenu

    Le secteur des socits non financires est constitu des units dont lactivit principale est de produire des biens ou des services marchands non financiers. Ces units doivent disposer dune autonomie de dcision, vis--vis de leurs propritaires, et tenir une comptabilit complte pour dcrire leurs activits.

  • 17

    Elles doivent, par consquent, tablir rgulirement des documents comptables dcrivant :

    - tous les flux intervenus au cours de lexercice ;

    - la situation complte du bilan au dbut et en fin dexercice. Les units rsidentes appartenant au secteur des socits non financires sont :

    a) Les entreprises juridiquement constitues en socits rsidentes in-dpendamment de la rsidence de leurs actionnaires.

    b) Les entreprises non constitues en socits mais qui sont considres comme telles, il sagit des quasi-socits non financires constitues des entreprises appartenant :

    - Soit des units institutionnelles rsidentes (mnages et admi-nistrations publiques) gres comme des socits distinctes et dont la relation de fait est celle dune socit avec ses action-naires;

    - soit des units institutionnelles non rsidentes, notamment les tablissements et succursales dentreprises non financires trangres, engages dans des activits productives significati-ves sur le territoire conomique du pays et sur une priode de temps longue ou indfinie.

    c) Les institutions sans but lucratif (ISBL) rsidentes produisant des

    biens ou des services non financiers vendus en grande partie ou en totalit des prix conomiquement significatifs. Ces institutions sont composes :

    - des tablissements publics constitus en ISBL partir du moment o les redevances reues en contrepartie des services rendus sont dtermines en fonction des cots de production et sont suffisamment leves pour influencer notablement la demande des services proposs. Les excdents raliss sont gards au sein des institutions, elles peuvent cependant se procurer des fonds supplmentaires en faisant appel aux dons de personnes ;

    - des ISBL cres par des associations dentreprises afin de servir leurs propres intrts (associations professionnelles agricoles, industrielles ou commerciales, organisations patronales,). Ces institutions peuvent faire la publicit pour le compte du groupe, intervenir auprs des dcideurs politiques ou fournir des avis ou de lassistance aux membres en difficults.

  • 18

    1.3.1.2- Dcomposition

    Le secteur des SNF est constitu de deux sous-secteurs en fonction du pouvoir qui les contrle :

    a) socits non financires publiques ; b) socits non financires prives.

    a) Socits non financires publiques

    Il sagit des entreprises non financires rsidentes contrles par des adminis-trations publiques. Le contrle sur une socit se dfinit comme le pouvoir den dterminer la politique gnrale et de choisir ses administrateurs en cas de be-soin. Ce pouvoir est exerc par les pouvoirs publics sur une socit :

    - soit en dtenant plus de la moiti de leurs parts de capital assorties des droits de vote ;

    - soit en ayant, dune autre manire, le contrle de plus de la moiti des droits de vote attribus aux actionnaires ;

    - soit en vertu dune loi, dun dcret ou dun rglement spcial don-nant aux pouvoirs publics le droit de dterminer la politique des entreprises concernes ou den nommer les administrateurs.

    Pour avoir ce contrle, une administration publique na pas besoin de dtenir elle-mme des parts assorties du droit de vote. Une socit publique peut, en effet, tre filiale dune autre socit publique dont une administration publique dtient la majorit des parts assorties du droit de vote. Les ISBL dotes de la personnalit juridique, contrles et finances majoritai-rement par des administrations publiques ne font pas partie des socits publi-ques mais figurent dans le secteur des administrations publiques. En raison de labsence de moyens informationnels suffisants, la dfinition rete-nue se limite au critre de proprit. A cet gard, une liste des entreprises pu-bliques est tablie sur la base du portefeuille des pourvoirs publics (liste des tablissements publics et des participations financires du Ministre des Finan-ces). Dans ce cadre une entreprise est considre publique lorsque :

    - la participation effective des pouvoirs publics son capital social est de 50% et plus ;

  • 19

    - les pouvoirs publics dont la participation effective son capital so-cial est comprise entre 20 et 50% sont majoritaires vis vis des au-tres actionnaires pris individuellement ;

    - les pouvoirs publics ne sont pas majoritaires et la contrle en vertu des statuts et des lois en vigueur.

    b) Socits non financires prives

    Ce sous secteur comprend lensemble des socits et quasi-socits non finan-cires qui ne sont pas contrles par les pouvoirs publics. En cas de disponibili-t des informations, ce sous-secteur peut tre ventil en :

    - socits non financires prives nationales ;

    - socits non financires sous contrle de ltranger. 1.3.1.3- Dlimitation du secteur des SNF

    La dlimitation du secteur ncessite lexamen du cadre institutionnel. Le secteur institutionnel des SNF est normalement constitu dentreprises structurellement bien organises. Celles-ci sont, en principe, rgies conformment lenvironnement juridique en place et ce, notamment, aux niveaux de :

    - la rglementation juridique ;

    - la fiscalit ;

    - le contrle des pouvoirs publics ;

    - la protection sociale. A cet gard, pour arrter le contour du secteur, il est impratif dtudier les textes juridiques et lgislatifs en vigueur au Maroc. Ceux-ci permettront de prciser les lments juridiques mme de rpondre aux critres dfinissant lunit institutionnelle et permettant son classement au niveau du secteur institutionnel tudi. Dans le cadre des rformes entames depuis 1983, date dentre en vigueur de la politique dajustement structurel, le Maroc a constitu un arsenal lgislatif assez toff qui rgit la vie des entreprises exerant sur son territoire. Les textes juridiques relatifs la constitution et au fonctionnement des socits, des coopratives et des entits publiques ainsi que ceux se rapportant la lgislation fiscale constituent la principale rfrence utilise afin de pouvoir dfinir le contour du secteur institutionnel des SNF. Les textes fiscaux utiliss cet effet se rapportent aux impts sur le revenu qui frappent les entreprises.

  • 20

    Deux types de ces impts sont distinguer : limpt sur les socits (IS) et limpt gnral sur le revenu (IGR). LIS, mis en application depuis 1988, frappe toutes les socits quels que soient leur forme juridique et leur objet lexception :

    - des socits en nom collectif (personnes physiques) ;

    - des socits en commandite simple (personnes physiques) ;

    - des associations en participation. Sont exonres de cet impt :

    - les associations sans but lucratif ;

    - les coopratives ;

    - les socits agricoles. Les entreprises soumises lIS sont, notamment, dans lobligation de :

    - tenir une comptabilit complte ;

    - faire la dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires ladministration fiscale dans les trois mois qui suivent la date de clture de chaque exercice. La dclaration doit tre accompagne, entre autres, des documents comptables tablis conformment au plan comptable gnral marocain (cf voir plan comptable, bulletin officiel n 4183 du 30/12/1992). Il sagit du :

    bilan ; compte de produits et charges ; tableau des soldes de gestion ; tableau de financement ; tat des informations complmentaires.

    Les lments dgags de cette lgislation fiscale font apparatre que toutes les entreprises exerant une activit non financire et soumises lIS sont des units institutionnelles et disposent dune comptabilit complte dcrivant leurs activits. Elles doivent donc appartenir au secteur institutionnel des SNF. Toutefois, dautres entreprises, chappant cette population, sont soumises lIGR. Celui-ci sapplique aux :

    - revenus professionnels ;

    - revenus provenant des exploitations agricoles ;

    - revenus salariaux et revenus assimils ;

  • 21

    - revenus financiers ;

    - revenus de capitaux mobiliers. Seul lIGR applicable aux revenus professionnels est pris en compte dans la d-limitation du secteur tudi. Sont soumises cet impt :

    - les socits non soumises lIS ;

    - les personnes physiques exerant une activit titre individuel ou dans le cadre dune socit de fait.

    Ce type dimposition est compos de trois rgimes :

    - le rgime du rsultat net rel ;

    - le rgime du rsultat net simplifi ;

    - le rgime du bnfice forfaitaire. Les socits prcites, non soumises lIS, sont obligatoirement soumises au premier rgime. Les deux autres rgimes sont applicables sur option formule par les contribuables intresss dans le cas o le chiffre daffaires annuel ne dpasse pas un seuil arrt en fonction des activits exerces. Les entreprises soumises au rgime du rsultat net rel, sont, linstar de celles soumises lIS, obliges de tenir une comptabilit sur la base de laquelle est calcul le montant de limpt payer. Les entreprises soumises au rgime net simplifi ne sont tenues dtablir rgulirement quun ou plusieurs registres des recettes et des dpenses pour constituer la base de calcul de limpt. Le reste des entreprises nest, par contre, tenu aucune obligation dordre comptable. Seules donc les entreprises soumises au premier rgime dimposition peuvent figurer parmi la population constituant le secteur des SNF. Les autres feront partie du secteur des mnages. Une prsentation schmatique du contour du champ des SNF est retrace ci-aprs.

  • 22

    Constitution des secteurs institutionnels des mnages et des socits

    Ensemble des entreprises

    Les lments avancs ci-dessus peuvent paratre suffisants pour dfinir le champ du secteur institutionnel des SNF. Toutefois dautres facteurs entrent en jeu tels que le degr dapplicabilit des textes en vigueur, les critres dappartenance telle ou telle forme juridique, la taille de lentreprise et ltat informationnel en place.

    1 Entreprises ayant la personnalit juridique et disposant dune comptabilit, il sagit en particulier des tablissements publics considrs comme quasi-socits. 2 Local usage professionnel. 3 Y compris les activits domicile.

    Entreprises non soumises lIS1

    Entreprises soumises lIS : toutes les socits

    Entreprises non soumises lIS : personnes physiques

    Entreprises chappant lIGR

    Entreprises soumises lIGR

    Sans local3 Avec local2

    Entreprises soumises au rsultat net

    Entreprises soumises au rsultat net simplifi

    Entreprises soumises au bnfice forfaitaire

    Secteurs institutionnels des socits

    Secteur institutionnel des mnages

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    Un exemple significatif peut tre soulev pour le cas o les conditions de constitution des socits sont relativement faciles remplir. Ceci a provoqu au Maroc, dans le cadre de l'ancienne loi sur les socits anonymes (toujours en application), l'apparition d'une multitude de SA caractre familial et de trs faible taille. Les documents comptables qu'elles tablissent au profit des services d'impts sont, pour la plupart des cas, trs rduits. La mise en application de la nouvelle loi sur les socits rduit le champ de la population dfinie initialement et permet de constituer un ensemble dentreprises relativement importantes et bien structures, susceptibles dtre statistiquement suivies exhaustivement et rgulirement dans le temps. Les entreprises de grande taille et bien structures non soumises lIS et lIGR doivent complter la population tablie partir des rgimes fiscaux en vigueur. Il sagit particulirement de certains tablissements publics, des coopratives, des succursales trangres (non soumises lIS) et des grandes entreprises agricoles (entreprises disposant de comptabilit complte). Il convient de signaler que la mise en application des critres ainsi dfinis est facilite par la disponibilit dun systme statistique dentreprises efficient. Ce systme doit tre capable dabord didentifier toutes les entreprises constituant le secteur des SNF et dlaborer rgulirement ensuite la squence complte des comptes nationaux. 1.3.2- Secteur des socits financires

    Au dbut des annes 90, le systme financier marocain a connu de profondes mutations. Ainsi, dimportantes mesures ont t prises dans le domaine finan-cier en vue dune rnovation des structures de lconomie nationale. A ce ni-veau, la rforme du cadre lgislatif et rglementaire rgissant lactivit des ta-blissements de crdit, apporte par la loi bancaire de 1993, constitue un lement important de la restructuration du secteur financier. En effet, cette loi a institu un dispositif juridique unifi applicable lensemble des tablissements de crdit, tout en classant ces derniers en banques et en so-cites de financement. De mme, elle a instaur le cadre dune plus large concertation entre autorits montaires et la profession. Les dispositions de cette loi visent assurer une meilleure protection des dposants et des emprun-teurs. Ainsi, lun de ses apports le plus important est celui du renforcement des pouvoirs de rglementation, de supervision et de sanction dvolus aux autori-ts de tutelle, ainsi que lextension de leur contrle lensemble des tablisse-ments de crdit, leurs filiales et aux personnes morales ayant avec eux des liens de capital qui en font un groupe dintrt.

  • 24

    De ce fait, ce nouvel environnement rglementaire permettra daccrotre lefficacit du secteur des socits financires afin dassurer une plus grande mobilisation de lpargne et une meilleure allocation des ressources disponibles en vue de soutenir la croissance conomique. Cet environnement a servi pour la dlimitation du secteur des societs financires telle quelle est dfinie par le SCN. 1.3.2.1- Contenu

    Le secteur des socits financires regroupe toutes les units institutionnelles rsidentes dont l'activit principale est "l'intermdiation financire" ou l'exercice des activits financires auxiliaires trs troitement lies l'intermdiation fi-nancire. Le SCN distingue le secteur des socits financires du secteur des socits non financires du fait que l'activit de production des services de l'intermdiation financire diffre des autres types d'activits productives et aussi en raison de limportance du premier dans l'conomie. Ainsi, L'intermdiation financire est dfinie comme une activit de production par laquelle une unit institutionnelle recueille des fonds en contractant des dettes en son propre nom dans le but dacqurir des actifs financiers en sengageant dans des oprations financires sur le march. Les intermdiaires financiers ont pour rle de canaliser les moyens financiers entre des units insti-tutionnelles disposant de moyens excdentaires et des autres la recherche de fonds. Un intermdiaire financier nintervient pas simplement comme un agent pour dautres units institutionnelles, mais sexpose lui mme au risque en souscrivant des dettes son propre compte. Les oprations auxquelles se livrent ces units se rsument en:

    - la rception de fonds, la gestion des moyens financiers et l'octroi de crdits (activits de type bancaire);

    - la collecte des primes et versements des prestations ou de capitaux (assurances dommages et assurances vie);

    - la collecte des cotisations et paiement de retraite et de rente (organis-mes de retraite).

    1.3.2.2- Dcomposition

    Le secteur des socits financires est constitu des sous-secteurs suivants:

    - Bank Al-Maghrib;

  • 25

    - Les tablissements de crdit;

    - Les autres intermdiaires financiers (non compris les socits dassurances et organismes de retraite);

    - Les auxiliaires financiers;

    - Les socits dassurance et organismes de retraite. a) Bank Al-Maghrib Bank Al-Maghrib, en qualit de banque centrale, est un tablissement public dot de la personnalit civile et de l'autonomie financire. Son capital est en-tirement souscrit par l'Etat. Outre les missions que lui sont dvolues par ses statuts pour tout ce qui a trait la conduite de la politique montaire et du crdit, la rglementation et au con-trle de lactivit des tablissements de crdit, Bank Al-Maghrib sest vue con-fier, par la loi bancaire de 1993, dautres attributions en largissant son champ daction. En effet, cette loi a habilit le gouverneur de Bank Al-Maghrib dterminer les modalits dapplication des dispositions du Dahir relatif lexercice de lactivit des tablissements de crdit et des textes pris pour son application. Aussi, il assume la prsidence des organes de concertation ct du ministre des fi-nances (conseil national de la monnaie et de lpargne, le comit des tablisse-ments de crdit et la commission de discipline des tablissements de crdit). La loi bancaire a investi Bank Al-Maghrib dune mission de surveillance de lactivit des tablissements de crdit travers les prrogatives de contrle sur place et sur documents. Elle la, en outre, charge dassurer des services dintrt gnral. Bank Al-Maghrib gre ainsi un service de centralisation des risques et un service de centralisation des incidents de paiement. Elle peut galement, la demande des organisations professionnelles et aprs avis du comit des tablissements de crdit, crer ou grer tout autre service dintrt commun au profit des membres de ces organisations, des entreprises ou des administrations. De mme, en tant quinstitution financire, Bank Al-Maghrib a le privilge d'-mission des billets de banque et des pices de monnaie sur le territoire maro-cain. Elle gre les rserves publiques de change du pays et contrle les tablisse-ments de crdit et leurs filiales. Elle accorde galement des concours financiers lEtat et effectue des oprations de crdit en faveur des banques.

  • 26

    Aussi, depuis lamendement de ses statuts en 1993, Bank Al-Maghrib se trouve charge de la rgulation du march montaire. En fait, elle influence con-sidrablement les prises de dcisions ayant trait la politique montaire et aux rgles prudentielles. Ainsi, elle joue un rle actif sur le march montaire en participant activement aux adjudications des bons de Trsor et en accordant des avances aux banques (ce qui influence la liquidit bancaire et les taux dintrt). Depuis la supression du contrle quantitatif du crdit, la rgulation par les taux dintrt tend devenir linstrument essentiel de la politique montaire. En ef-fet, la banque centrale dtermine approximativement les taux du march montaire, influenant, son tour, les autres taux bancaires. Aussi, elle contrle les variations des agrgats montaires en fonction des objectifs de la politique montaire. Par ailleurs, la banque centrale peut influencer la liquidit bancaire travers des oprations dopen-market (avances de Bank Al Maghrib sur le march montaire). Laction par les taux dintrt est complte par la manipulation du taux de la rserve obligatoire qui tend moduler le cot des ressources ban-caires et affecter leur sensibilit aux taux du march. Ainsi, en tant qu'autorit montaire, Bank Al-Maghrib contribue :

    - stabiliser la monnaie et assurer sa convertibilit;

    - dvelopper et rgulariser le march montaire et le march finan-cier en relation avec les besoins de l'conomie nationale;

    - assurer le bon fonctionnement du systme bancaire;

    - prendre toutes les dcisions tendant rglementer et contrler l'exercice de l'activit des tablissements de crdit.

    b) Etablissements de crdit et assimils.

    Aux termes de la loi bancaire de 1993, un tablissement de crdit est une per-sonne morale qui effectue, titre de profession habituelle, l'une des oprations suivantes:

    - la rception de fonds du public;

    - la distribution de crdits;

    - la mise la disposition de la clientle de tous les moyens de paie-ment ou leur gestion.

  • 27

    Cette loi considre comme fonds reus du public, les fonds quune personne recueille de tiers sous forme de dpt et autrement, avec le droit den disposer pour son propre compte, charge pour elle de les restituer. Ainsi, la loi assimile ces fonds ceux dposs en comptes courants, les fonds dposs avec un terme ou devant tre restitus aprs un pravis, les fonds ver-ss par un dposant avec stipulation dune affectation spciale (si lentreprise qui a reu le dpt ne le conserve pas en ltat, les fonds dont la perception donne lieu la dlivrance, par le dposant dun bon de caisse ou de tout billet portant intrt ou non). Cependant, la loi ne considre pas comme fonds publics les fonds destins constituer ou augmenter le capital social de lentreprise, les sommes laisses en comptes dans une socit par les administrateurs, grants, associs en nom ou commanditaires et dans les socits anonymes, par les actionnaires dtenant 10% au moins du capital social, les dpots du personnel de lentreprise lor-squils ne dpassent pas 10% du capital social et les fonds provenant de con-cours des tablissements de crdit. Au sens de cette loi, une opration de crdit est tout acte par lequel une per-sonne met ou s'oblige mettre, titre onreux, des fonds la disposition d'une autre personne, charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans l'in-trt de cette dernire, un engagement par signature tel qu'un aval, un caution-nement ou toute autre garantie. La loi assimile en outre aux oprations de crdit, dfinies comme tant des avances, titre onreux, de fonds la clientle ou des engagements par signa-ture (aval, cautionnement ou toute autre garantie):

    - les oprations de location assorties dune option dachat, notam-ment le crdit bail, quil soit mobilier ou immobilier: les oprations de location de biens dquipement qui donnent au locataire la pos-sibilit dacqurir une date fixe avec le propritaire tout ou une partie des biens lous, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre de loyers; les oprations par lesquelles une entreprise donne en location des bi-ens immobiliers usage professionnel, achets par elle ou con-struits pour son compte, lorsque ces oprations permettent aux lo-cataires de devenir propritaires de tout ou dune partie des biens lous, au plus tard lexpiration du bail;

    - les oprations de vente avec facult de rachat, ou vente rmr, deffets et de valeurs mobilires;

    - les oprations daffacturage qui concernent toute convention par laquelle un tablissement de crdit sengage effectuer le recou-

  • 28

    vrement et, ventuellement, la mobilisation des crances commer-ciales que dtiennent les clients, soit en acqurant lesdites crances, soit en se portant mandataire du crancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

    Les moyens de paiement sont des instruments qui, quel que soit le support ou le procd technique utilis, permettent toute personne de transfrer des fonds. Les tablissements de crdit peuvent galement effectuer, sous rserve du re-spect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la matire, les oprations connexes leur activit, tel que:

    - les oprations de change;

    - les oprations sur or, mtaux prcieux et pices de monnaie;

    - les oprations de placement, la souscription, lachat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilires ou de tout autre produit fin-ancier;

    - les oprations de conseil et dassistance en matire de gestion de patrimoine;

    - le conseil et lassistance en matire de gestion financire, lingnierie financire et, dune manire gnrale, tous les services destins faciliter la cration et le dveloppement des entreprises, sous rserve des dispositions lgislatives relatives lexercice il-lgal de certaines professions;

    - les oprations de location simple de biens mobiliers, immobiliers, pour les tablissements qui effectuent titre habituel, des opra-tions de crdit-bail.

    la loi de 1993 a introduit la notion gnrique des tablissements de crdit qui englobe aussi bien les tablissements de crdit agrs en qualit de banques que ceux agrs en qualit de socits de financement. Nanmoins, certaines institu-tions ont t prcisment exclues de ce champ dapplication dans le cadre de cette loi. Cest le cas notamment de Bank Al-Maghrib, la trsorerie gnrale du royaume et le CCP. Si certaines de ces institutions ont t classes ailleurs, dautres sont classes dans un sous groupe sous la nomination tablissements de crdit assimils comme la CDG et la caisse dpargne nationale.

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    b.1- Banques

    Les banques sont des tablissements vocation universelle, tant donn la gamme des oprations quelles peuvent effectuer. Ainsi, elles sont seules habili-tes collecter des dpts vue ou terme infrieur ou gal deux ans. Au Maroc, lactivit des tablissements bancaires a fait lobjet au cours des dernires annes dune politique de libralisation qui a port sur la drglemen-tation des taux dintrt, la supression en 1991 de lencadrement des crdits et llimination progressive de la quasi-totalit des emplois obligatoires. En effet, les taux dintrt ont connu, partir de 1980, des assouplissements sous forme de fixation de minimum pour la rtribution des dpts et de maxi-mum pour la distribution des crdits. Ils ont t ensuite progressivement libraliss entre 1985 et 1992 en ce qui concerne les taux crditeurs. Quant aux taux dbiteurs, ils ont t totalement libraliss en 1996. Paralllement, les emplois obligatoires que devraient effectuer les banques en vue dassurer des financements prfrenciels en faveur du Trsor et des sec-teurs jugs prioritaires, ont t graduellement allgs partir de 1991. Ils ont mme t suprims en mars 1994 en ce qui concerne les crdits moyen terme rescomptables ainsi que les coefficients demploi en crdits aux logements et de retenue sur crances nes ltranger et en juin 1998 pour ce qui est du portefeuille minimum de bons de Trsor.

    b.2- Socits de financement

    A la diffrence des banques, les socits de financement ne peuvent effectuer que les oprations pour lesquelles elles ont t agres. Ces tablissements, la diffrence des banques, ne peuvent pas recevoir du public des fonds vue ou terme infrieur ou gal deux ans. De mme, elles financent leurs oprations de crdit en recourant, pour l'essentiel, des ressources internes (march interban-caire). Les composantes de cette catgorie sont:

    - les socits de crdit la consommation qui sont spcialises dans le financement des achats crdit de biens de consommation dura-ble ou de biens dquipement (vhicule, matriel lectro-mnager, outillage, etc);

    - les socits de crdit bail (voir plus haut);

    - les socits de crdit immobilier qui sont spcialises dans le fi-nancement des activits immobilires et plus particulirement dans le crdit garanti par une hypothque (terrains, logement, travaux de construction et de viabilisation de lotissements);

  • 30

    - les socits d'affacturage( voir plus haut) ;

    - les socits de gestion des moyens de paiement dont lactivit con-siste exclusivement grer des cartes magntiques mises par elles-mmes ou par des tablissements de crdit affilies ( ces cartes peuvent tre de trois types: les cartes de retrait, les cartes de paie-ment et les cartes de crdit) ;

    - les socits de cautionnement qui sont:

    La caisse marocaine des marchs dont lessentiel de son activit reste lengagement par signature, opration daffacturage et de crdit-bail;

    Dar-Damane dont lobjet est de garantir, par cautionnement, le

    remboursement des prts participatifs et les prts subordon-ns accords par Bank AL Amal.

    Cependant, les socits de cautionnement mutuel dont lobjectif est de caution-ner leurs membres qui sollicitent des crdits auprs du rseau Crdit populaire ne sont pas agres en tant que socits de financement car elles ne remplissent pas les conditions prvues par larticle 92 de la loi bancaire de 1993.

    - les socits de financement sur nantissement de marchandises: la seule socit exerant en tant que socit de financement sur nan-tissement est la socit marocaine des magasins gnraux (SMMG) qui est responsable de la garde et de la conservation des matires dposes et peroit en contrepartie des droits de garde. Elle fournit aux dposants le rcpiss qui atteste de la proprit de la mar-chandise ainsi que le warrant qui permet au dposant de mettre en nantissement la marchandise dpose titre de garantie dune avance que peut lui consentir un prteur, notamment, la SMMG ou un tablissement de crdit. Le dposant endosse le warrant au profit de son crancier et peut transcrire lendossement sur les reg-istres de la SMMG.

    b.3- Etablissements de crdits assimils

    Ce sont des tablissements exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1993, mais dont l'activit de production est de nature financire. Ils ont un statut lgal rgissant leurs oprations et les domaines d'intervention. Sont re-groups dans cet ensemble les tablissements publics suivants: la Caisse de D-pts et de Gestion (CDG) et la Caisse d'Epargne Nationale (CEN).

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    c) Autres intermdiaires financiers (non compris les socits d'assurances et les organismes de retraite).

    Ce sous-secteur regroupe les compagnies financires, les organismes de place-ment collectif en valeurs mobilires (OPCVM) et les socits de bourse.

    c.1- Compagnies financires

    Ce sont des socits dont l'activit principale est de prendre et grer des par-ticipations et qui, soit directement, soit par l'intermdiaire des socits ayant le mme objet et contrlant plusieurs tablissements de crdit dont au moins un recevant des fonds du public (Article 92, titre IV, chapitre 1er de la loi bancaire du 6 juillet 1993). Les compagnies financires sont tenues de faire une dclaration d'existence au ministre des finances et dadresser une copie de ladite dclaration Bank Al-Maghrib. Elles sont soumises au contrle de cette dernire qui leur fixe les con-ditions dans lesquelles elles doivent tablir leurs comptes sous une forme con-solide.

    c.2- Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilires(OPCVM)

    Les organismes de placement collectif en valeurs mobilires, couramment d-nomms OPCVM, ont pour objet la gestion de portefeuilles de titres et de liq-uidits. Ils permettent aux pargnants dinvestir par dlgation. Ceux-ci, plutt que de grer personnellement leurs investissements en bourse, peuvent choisir den confier la gestion des professionnels, en souscrivant des parts ou des ac-tions dOPCVM. Deux types d'OPCVM sont distinguer, il s'agit des socits d'investissement capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). La dif-frence entre ces deux types dOPCVM provient, principalement, de leur nature juridique. Les SICAV sont dotes de la personnalit morale. Ce sont des socits anony-mes dont le capital varie en fonction des achats et des ventes des titres effectus par leurs actionnaires. Le capital initial de la SICAV ne peut tre infrieur 5 millions de dirhams. Le souscripteur dtient des actions nominatives de la SI-CAV qui lui confrent, en particulier, le droit de participer aux assembles g-nrales, et de prsenter sa candidature pour devenir un membre du conseil dadministration. Nanmoins, en cas daugmentation de capital, les actionnaires nont pas le droit prfrentiel de souscription aux actions nouvelles.

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    Par contre, les FCP, nayant pas une personnalit morale, sont des coproprits de valeurs mobilires et de liquidits. Ils mettent des parts reprsentatives des valeurs mobilires dtenues dans leur portefeuille. Le capital initial dun FCP ne peut tre infrieur 1 million de dirhams. Par rapport une gestion directe de lpargne, les OPCVM prsentent les deux particularits suivantes:

    - Les souscripteurs peuvent entrer et sortir facilement. En effet, les OPCVM sont tenus de racheter toutes les parts ou actions qui en font la demande, au minimum une fois par semaine, et cela sur la base dune valeur liquidative calcule priodiquement. La liquidit constitue une caractristique majeure de lOPCVM;

    - Les OPCVM effectuent leurs placements dans des portefeuilles di-versifis. Le nombre et la varit des valeurs slectionnes entrant dans la composition dun OPCVM est un facteur susceptible de minimiser les risques de baisse de cours dune valeur spcifique. Ceci nempche pas les parts ou actions dOPCVM dvoluer la baisse comme la hausse, en fonction notamment de lvolution gnrale de la bourse.

    Lexistence des OPCVM au Maroc est trs rcente, les premiers ont vu le jour en 1995 daprs le Dahir portant loi n 1-93-213 du rebia II 1414 (21 septembre 1993). Selon cette loi, la cration des OPCVM au Maroc dpend dune autorisa-tion du ministre des finances aprs avis du CDVM (conseil dontologique des valeurs mobilires). Au moment de leur cration, les OPCVM doivent publier dans un journal dannonce lgale une note dinformation dtaille vise par le CDVM et la tenir la disposition des souscripteurs. En tant quorganismes faisant appel public lpargne, les OPCVM sont tenus de publier des rapports annuels et semestriels certifis par des commissaires aux comptes et de les mettre la disposition des actionnaires ou porteurs de parts. Depuis 1995, une association professionnelle des OPCVM a vu le jour. Il sagit de lASIFM (Association des Socits de Gestion des Fond dInvestissement Marocains). Son objet consiste principalement proumouvoir et largir loffre de produits de placements et developper la collecte de lpargne au service de linvestissement au Maroc par le biais des OPCVM. Les OPCVM sont classs en quatre catgories selon la politique de placement retenue:

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    - Les OPCVM actions : le portefeuille de cette catgorie doit tre investi en actions hauteur de 60% minimum (comme la SICAV: AVENIR PERFORMANCE cre en 1995 et dont le dpositaire est la banque commerciale du Maroc);

    - Les OPCVM obligations : le portefeuille de ce type dOPCVM est con-stitu majoritairement dobligations et ne doit pas comporter plus de 10% dactions (comme le FCP: ASSANAD CHAABI);

    - Les OPCVM diversifis : le portefeuille de cette catgorie est compos dactions, dobligations et galement de titres du march montaire (comme le FCP: AL ISTITMAR ECHAABI);

    - Les OPCVM montaires: catgorie dOPCVM la plus rcente au Ma-roc, son portefeuille doit tre investi en permanence en titres de march montaire et autres titres de crance court terme (comme le FCP: CAP TRESORERIE).

    Les OPCVM se distinguent en fonction de leur politique daffectation des rsul-tats. Ainsi, il y a les OPCVM distributifs qui rpartissent les produits financiers raliss auprs de leurs actionnaires. Ceux-ci peroivent donc un revenu prio-dique, comme dans le cas dactions cotes ou dobligations. Par contre, les OPCVM de capitalisation rincorporent les ventuels bnfices raliss au capi-tal de lOPCVM. Il y a dans ce cas une augmentation du capital de lOPCVM par incorporation des rsultats.

    c.3- Socits de bourse

    Actuellement, lintermdiation boursire joue un rle important dans le dve-loppement de la Bourse. Ainsi, la loi de 1993 (Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative la bourse des valeurs modifi et complt par la loi 34-96 promulgue par Dahir n 1-96-245 du 9 janvier 1997) a confi cette fonc-tion des organismes spcialiss appels socits de bourse. Ces organismes ont pour fonction principale l'excution des ordres donns di-rectement par leur clientle, ou indirectement par le rseau collecteur. Ils peu-vent galement:

    - participer au placement des titres mis par des socits dans le cadre, soit dintroduction en Bourse, soit daugmentation de capi-tal;

    - contribuer des oprations boursires, telles que les offres pub-liques dachats et les offres publiques des Changes;

    - assurer la garde des titres ;

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    - grer des portefeuilles de valeurs mobilires en vertu d'un mandat ;

    - conseiller et dmarcher la clientle pour l'acquisition ou l'alination de valeurs mobilires;

    - effectuer des placements boursiers pour leur propre compte (opra-tions de contrepartie).

    Il faut noter que les socits de bourse sont les seules habilites excuter les transactions sur les valeurs mobilires inscrites la Bourse des Valeurs. Nanmoins, avant l'exercice de son activit, toute socit de bourse doit tre agre par le ministre charg des finances, aprs avis du CDVM. Aussi, elle doit prsenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son or-ganisation, ses moyens techniques et financiers et lexprience de ses dirigeants. Son capital social doit tre entirement libr lors de sa constitution et ne peut tre inferieur 1 million de dirhams. La nature des fonctions prcites confre aux socits de bourse des critres de classification qui les diffrencient des auxiliaires financiers et les rapprochent davantage des autres intermdiaires financiers.

    c.4- Fonds de placement collectifs en titrisation

    La titrisation est une opration financire qui consiste, pour un FPCT, acheter des crances hypothcaires dont le prix est pay par le produit de lmission de parts reprsentatives de ces crances, et le cas chant, par le produit de lmission dun emprunt obligataire adoss aux dites crances conformment aux dispositions de la loi n 10-98 relative la titrisation de crances hypoth-caires. Au sens de cette loi, le FPCT est une coproprit qui a pour objet exclusif dacqurir des crances hypothcaires dtenues par des tablissements de crdit et dont le prix est pay au moyen du produit de lmission de parts reprsenta-tives de ces crances. Le cas chant, le prix est pay au moyen du produit de lmission dun emprunt obligataire adoss ces crances. Les parts reprsentent les droits de co-proprit sur la totalit ou une partie des actifs du FPCT. Ces parts et, le cas chant, les obligations sont mises en une seule fois. Le FPCT na pas de personnalit morale, aussi il ne constitue pas une socit civile ou commerciale. En outre, il est constitu lintiative conjointe dun tab-lissement initiateur et dun tablissement gestionnaire. De mme, la fonction dtablissement gestionnaire-dpositaire peut tre remplie par les banques, la

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    CDG, les tablissements ayant pour objet le crdit, le dpt, la garantie, la ges-tion de fonds ou les oprations dassurance et de rassurance, figurant sur une liste fixe par voix rglementaire. d- Auxiliaires financiers

    Les auxiliaires financiers recouvrent les socits dont les activits principales sont troitement lies lintermdiation financire mais qui nagissent pas di-rectement en qualit dintermdiaires financiers. Ce groupe comprend les enti-ts dcrites ci-aprs.

    d.1- Intermdiaires en oprations effectues par les tablissements de crdit

    Ce sont des socits qui, titre de fonction principale, mettent en rapport les parties intresses, dont lune au moins est un tablissement de crdit, la con-clusion dune opration dintermdiation financire.

    d.2- Socit gestionnaire de la Bourse des Valeurs

    Durant les annes 90, la Bourse des Valeurs de Casablanca a connu un dvelop-pement remarquable. Ainsi, la mise en place de la rforme du march financier, dont les textes ont t promulgus en 1993 et ramnags rcemment, a dot la bourse du cadre juridique et rglementaire qui lui permet de jouer un rle dy-namique dans le financement de lconomie. Historiquement, la Bourse des Valeurs a t cree en 1929, sous le nom de lOffice de Compensation des Valeurs. Ensuite, elle a port le nom de lOffice de Cotation des Valeurs Mobilires grce une premire rforme en 1948 qui vise linstauration du march de la crie. En 1967, la loi lui confre le statut dun tablissement public. Lanne 1993 a marqu un tournant majeur dans la vie de la bourse de Casa-blanca. En effet, pour mener bien le programme de privatisation des entre-prises publiques et pour russir le processus de libralisation de lconomie ma-rocaine, les pouvoirs publics ont opt pour la rforme et la modernisation de la bourse. Ainsi, la cration de la socit gestionnaire de la bourse de Casablanca constitue un dispositif important de la loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993. Selon les dispositions de cette loi, la bourse des valeurs est un march rgle-ment sur lequel sont publiquement ngocies les valeurs mobilires (actions, titres dOPCVM, bons et obligations).

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    Le march de la Bourse des Valeurs comprend un march central sur lequel sont confronts lensemble des ordres de vente ou dachat pour une valeur mo-bilire inscrite la cote de la bourse des valeurs et un march de blocs sur le-quel peuvent tre ngocies, par entente directe, les valeurs mobilires inscrites la cote de la Bourse des Valeurs et qui porte sur des quantits suprieures ou gales la taille minimum de bloc (voir article 14 de loi de 1993 relative la Bourse des Valeurs). De mme, quil sagisse dactions ou dobligations, les valeurs cotes la Bourse des Valeurs doivent dabord tre mises sur le march primaire (march du neuf) pour tre ngocies sur le march secondaire (march de loccasion). Au sens de cette loi, la gestion de la Bourse des Valeurs est concde une so-cit anonyme dnomme socit gestionnaire et dont le capital est souscrit dans son intgralit par les socits de bourse agres. Ledit capital est dtenu tout moment parts gales par lensemble des socits de bourse. La socit gestionnaire de la Bourse des valeurs a pour fonctions principales:

    - de prononcer lintroduction des valeurs mobilires la cote de la Bourse des Valeurs et leur radiation;

    - de veiller la conformit des oprations effectues par les socits de bourse au regard des lois et rglements applicables ces opra-tions.

    d.3- Autres socits gestionnaires

    Les socits qui grent les Fonds Communs de Placement, les fonds de place-ment collectif en titrisation font partie du sous-secteur des auxiliaires financiers. Leur rle consiste assurer la gestion financire, administrative et comptable de lOPCVM.

    d.4- Groupements professionnels

    Ce sont des entits dotes de la personnalit juridique dont lactivit principale est de servir dautres intermdiaires financiers, mais qui nexercent aucune ac-tivit dintermdiation financire ni aucune activit financire auxiliaire. Il sagit des institutions professionnelles qui sintressent des questions rela-tives lexercice de la profession notamment lamlioration des techniques de banque et de crdit, la stimulation de la concurrence et lintroduction de nou-velles technologies.

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    Les associations professionnelles institutionnalises au Maroc, oprant dans ce secteur, sont le Groupement Professionnel des Banques (GPBM), lAssociation Professionnelle des Socits de Financement (APSF), lAssociation Profession-nelle des Socits de Bourse (APSB), lAssociation des Socits de Gestion des Fonds dInvestissement Marocains (ASFIM), lassociation professionnelle des OPCVM, la fdration nationale des agents et les courtiers dassurances au Ma-roc.

    d.5- Dpositaire Central MAROCLEAR

    Daprs larticle 2 de la loi N 35-96 (du 9/01/1997) relatif la cration dun dpositaire central, MAROCLEAR est une socit anonyme dont la fonction principale consiste assurer la conservation des valeurs mobilires admises ses oprations, en faciliter la circulation et en simplifier ladministration pour le compte de ses affilis. Ainsi, selon larticle n3 de cette loi, le dpositaire central est responsable de:

    - raliser tous les actes de conservation adapts la nature et la forme des titres qui lui sont confis;

    - exercer des contrles sur la tenue de la comptabilit des titres des teneurs de comptes;

    - administrer les comptes courants des valeurs mobilires ouvertes au nom de ses affilis.

    A ce titre, il opre tous les virements entre les comptes courants sur instruction de ses affilis, soit directement, soit dans le cadre du processus de rglement contre livraison des titres. Il ordonnance, le cas chant, les rglements en espces correspondants. Ces reglements sffectuent dans les comptes courants en espces ouverts au nom des affilis auprs de Bank AL-Maghrib. Il met en oeuvre toutes les procdures en vue de faciliter ces affilis lexercice des droits attachs aux titres et lencaissement des produits quils gnrent.

    d.6- Agents et courtiers dassurance

    Ce sont des intermdiaires dassurances qui ont pour activit principale la ngociation des contrats et non la garantie du risque. Ils produisent un service dauxiliaire dassurance. On distingue entre les agents et les courtiers dassurances.

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    Les agents sont des reprsentants (mandataires) dune ou de plusieurs entre-prises dassurance auprs des clients (assurs). Les courtiers sont des reprsen-tants des clients (assurs) auprs des entreprises dassurance. Ces deux intermdiaires sont rmunrs pour les services rendus, par des commissions lgales dont le taux est fix pour chaque catgorie de risque par des arrts du ministre charg des finances. Ces rmunrations sont verses par les socits dassurances. e) Socits d'assurance et organismes de retraite

    Ce sous secteur regroupe toutes les units institutionnelles dont la fonction principale consiste fournir des services organisant la mutualisation du risque, cest--dire de transformer des risques individuels en risques collectifs en ga-rantissant le paiement dune indemnit ou dune prestation en cas de ralisation dun risque. Leurs ressources principales sont constitues par des primes con-tractuelles ou des cotisations sociales volontaires. Pour garantir de tels paie-ments, les units institutionnelles sont tenues de constituer des provisions. Ce sous-secteur comprend deux types d'units assez distinctes: les socits d'as-surance et les organismes de retraite.

    e.1- Socits dassurance

    Il sagit des entreprises dassurance, de rassurance et de capitalisation, quelles soient en activit ou en liquidation ainsi que les socits forme mutualiste dassurance. Les socits sont soumises au contrle de la Direction des Assurances et de la Prvoyance Sociale relevant du ministre de lconomie et des finances. Lagrment dexercer une ou plusieurs oprations dassurance nest accord, sur leur demande, quaux entreprises rgies par le droit marocain, ayant leur sige au Maroc et aprs avis du comit consultatif des assurances prives (CCAP). Les oprations dassurance stendent toutes les oprations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilit conformment larrt du ministre des finances n 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 Juin 1996) relatif aux garanties financires et aux documents et comptes rendus exigibles des entreprises dassurances, de rassurances et de capitalisa-tion. Ces oprations sont classes par branche et catgorie dassurances de la manire suivante:

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    1. Oprations- vie et capitalisation : 1.1. Assurances individuelles 1.2. Assurances populaires 1.3. Assurances de groupes 1.4. Capitalisation 1.8. Autres oprations 1.9. Acceptations en assurance vie. 2. Oprations non vie : 2.1. Accidents corporels 2.2. Accidents de travail 2.3. Automobile 2.4. Responsabilit civile gnrale 2.5. Incendie 2.6. Assurances des risques techniques 2.7. Transport 2.8. Autres oprations 2.9. Acceptation en assurance non vie. Les socits mutuelles dassurance sont des socits sans but lucratif ayant un caractre rgional ou professionnel et qui sont tenues, entre autres, de:

    - garantir au profit de leurs membres, personnes physiques ou morales, appels socitaires, moyennant le versement dune cotisa-tion fixe ou variable, le rglement intgral de leurs engagements, en cas de ralisation de risques dont elles ont pris la charge;

    - rpartir les excdents de recettes entre leurs membres dans les con-ditions fixes par les statuts et aprs constitution des provisions et remboursements des emprunts.

    Au Maroc, il existe les mutuelles suivantes:

    - La Mutuelle Agricole Marocaine dAssurance;

    - La Mutuelle Centrale Marocaine dAssurance;

    - La Mutuelle dAssurance des Transporteurs Unis. Ce sous-secteur regroupe galement le Fonds de Garantie Automobile (FGA) et le Bureau Central Marocain des Socits dAssurance (BCMA). Le FGA est un organisme institu par le dahir du 22 fvrier 1955 au profit de certaines victimes daccidents causs par des vhicules automobiles dont les responsables sont inconnus ou ne disposent pas dun contrat dassurances.

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    Le Bureau Central Marocain des Socits dAssurances contre les accidents dautomobiles est un organisme rig en association de droit priv. Il est lmanation de lensemble des socits dassurances pratiquant lassurance automobile. Les tches essentielles de ce bureau se rsument en lmission de la carte verte (bureau metteur) et en la gestion et le rglement de sinistres qui sont survenus soit:

    - sur le territoire marocain et causs par des vhicules immatriculs ltranger;

    - ltranger et causs par des vhicules immatriculs au Maroc.

    e.2- Organismes de retraite Les organismes de retraite retenus dans ce sous secteur sont constitus en uni-ts institutionnelles distinctes de celles qui les crent. Elles sont institues dans le but dassurer des prestations de retraite ou dinvalidit des groupes dter-mins de salaris et non salaris. Elles ont leurs propres actifs et passifs. Elles se livrent des oprations financires sur le march pour leur propre compte. Ladhsion aux deux premires caisses revt un caractre volontaire contraire-ment aux units relevant de l Administration publique:

    - la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR);

    - la Caisse Nationale de Retraite et dAssurances (CNRA). La CIMR a t cre en 1949. Ladhsion cette caisse est facultative. Elle fonc-tionne en association contractuelle avec les socits dassurance-vie. Elle a pour objet de verser des retraites complmentaires aux salaris affilis la CNSS et aux agents de certains tablissements publics. Depuis sa cration en octobre 1959 par le Dahir 1-59-301, la CNRA sest attache favoriser les efforts dploys dans le domaine de lassurance-vie puisquelle sest assigne comme mission le developpement et la promotion de lpargne. En fait, elle a pour objet de grer des rentes accidents du travail et acci-dents de circulation . Les socits dassurances ont, en effet, le choix entre pos-sder leur propre service de gestion des rentes accident du travail ou se d-charger dune telle gestion auprs de la CNRA en lui versant des capitaux libratoires. Les autres activits concernent la gestion du fonds de retraite des avocats du Maroc, lassurance dcs-invalidit et le rgime complmentaire de retraite ainsi quun systme dassurance et de prvoyance dnomm Addamane Al Hirafi au profit des commerants et des artisans. De mme, la CNRA est gre par la CDG. Son directeur est nomm par le directeur gnral de la CDG.

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    I.3.3- SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

    I.3.3.1- Contenu

    Le secteur des administrations publiques comprend toutes les units institutionnelles dont la fonction principale consiste produire des biens et services non marchands destins la consommation individuelle et collective et/ou effectuer des oprations de redistribution de revenu et de la richesse nationale. Les ressources principales de ces units proviennent des contributions obligatoires reues directement ou indirectement des units appartenant aux autres secteurs. Ces units tiennent une comptabilit sur leurs recettes et dpenses au cours de lexercice comptable. Les administrations publiques ralisent principalement des productions non marchandes, c'est--dire leurs biens et services sont fournis gratuitement ou des prix conomiquement non significatifs (le prix de vente ne couvre pas entirement le cot de production). Le secteur des administrations publiques regroupe ainsi toutes les entits administratives situes sur le territoire conomique pouvant appartenir soit aux services des pouvoirs publics centraux (lgislatif, judiciaire ou excutif), soit aux pouvoirs publics locaux, soit des organes chargs des rgimes de scurit sociale. Il comprend galement les organismes but non lucratif contrls et majoritairement financs par les pouvoirs publics. Il sagit des tablissements publics non considrs comme entreprises publiques. Ces units sont plus ou moins autonomes dans lesquelles le pouvoir de dcision du gouvernement est prpondrant. Leurs budgets sont aliments principalement par les subventions de lEtat. Les tablissements publics caractre commercial et industriel produisant principalement des biens et des services marchands ne sont pas intgrs dans les administrations publiques, ils sont classs dans le secteur des socits non financires. Les principales activits des units institutionnelles du secteur sont l'administration gnrale, la dfense nationale, le maintien de l'ordre public, la promotion de la croissance conomique, la ralisation du bien tre et du dveloppement, l'ducation nationale, la sant publique, les services culturels, les loisirs, la protection sociale et autres services sociaux. Ces activits se traduisent par trois sortes de dpenses finales :

    - les dpenses, effectives ou imputes, de fourniture gratuite la collectivit de services collectifs ;

    - les dpenses effectues pour fournir individuellement aux mnages des biens ou des services, gratuitement ou des prix conomiquement non significatifs ;

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    - les transferts verss dautres units institutionnelles, principalement les mnages, en vue de redistribuer le revenu ou la richesse.

    I.3.3.2- Dcomposition.

    Le secteur institutionnel des administrations publiques est subdivis en trois sous-secteurs:

    - administration centrale;

    - administrations locales;

    - administrations de scurit sociale. Chaque sous-secteur est son tour ventil daprs des critres de financement et de comptence ou en fonction des services founis. a) Administration centrale

    Le sous-secteur de ladministration centrale comprend lEtat et les tablissements publics dadministration centrale dont la comptence s'tend sur la totalit du teritoire conomique. LEtat, considr comme une seule unit institutionnelle, est form de lensemble des dpartements ministriels et des services administratifs dont les oprations figurent dans le budget gnral et les comptes spciaux du Trsor. Les tablissements publics considrs comme ISBL publiques, rassemblent des units de statut juridique vari, en gnral, dotes de la personnalit juridique, auxquelles lEtat a confi une comptence fonctionnelle spcialise au niveau national. Ces tablissements publics ont une comptabilit gnralement sem-blable celle de lEtat. b) Administrations locales

    En principe, les administrations locales sont des units institutionnelles dont le pouvoir fiscal, lgislatif et excutif s'tend sur une subdivision locale du territoire conomique, l'exception des administrations de scurit sociale. Ce sous secteur se compose des collectivits locales (communes urbaines et rurales, rgions, communauts urbaines, conseils provinciaux et prfectoraux et syndicats de communes) et des divers tablissements publics manant de l'administration locale.

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    Cette distinction obit deux principes directeurs, l'un d'ordre juridique (respect des textes lgislatifs et rglementaires en vigueur), l'autre d'ordre technique (respect des normes du SCN 1993). Une collectivit locale est une unit territoriale cre par dahir et dote de la personnalit morale et de l'autonomie financire. Elle possde un budget propre dont les ressources sont alimentes par des impts et taxes locaux ainsi que par les produits de la TVA et le concours de l'Etat. Les oprations comptables des units du sous-secteur des administrations locales sont prsentes dans des comptes administratifs conformment au systme comptable actuel rgissant les collectivits locales et leurs groupements tel que dfini par le cadre institutionnel (dahir portant loi relative l'organisation des finances des collectivits locales et le dcret portant rglement de leur comptabilit). c) Administrations de scurit sociale

    Ce sous-secteur runit toutes les units institutionnelles centrales, fdres ou locales dont l'activit principale consiste fournir des prestations sociales et qui rpondent aux trois critres suivants :

    - les assurs y sont par obligation lgale, et en raison de leur appartenance certains groupes de la population. Les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces units en ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations ;

    - les administrations publiques garantissent le versement des prestations.

    Les organismes non marchands (hpitaux par exemple) dont le financement provient principalement de ces units de scurit sociale sont rattachs ces units institutionnelles. La gestion de la scurit sociale au Maroc est assure par la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS), la Caisse Marocaine de Retraite (CMR), le Rgime Col-lectif dAllocation des Retraites (RCAR) et les organismes mutualistes.

    c.1- Caisse Nationale de Scuriot Sociale

    La CNSS constitue un tablissement public plac sous la tutelle administrative du ministre charg de l'emploi. Elle est dote de la personnalit civile et de

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    l'autonomie financire. Cette caisse est charge de servir des prestations au pro-fit du personnel des entreprises adhrentes. Il s'agit :

    - des allocations familiales;

    - des prestations court terme : accidents de travail, maladies professionnelles, maternit et dcs. ;

    - des prestations long terme: pensions d'invalidit, de vieillesse et de survivants.

    Les employeurs, occupant des personnes assujetties ce rgime, sont tenus de procder laffiliation et l'immatriculation de leurs salaris la CNSS. Celle-ci adresse chaque mois aux employeurs affilis un bordereau de paiement des cotisations ( la charge de l'employeur et la charge du salari). Les taux de cotisations sont fixs par dcret.

    c.2- Caisse Marocaine de Retraite

    La Caisse Marocaine de Retraite a t cre en 1930. Elle est place sous lautorit du Ministre des Finances. Aussi, elle est considre comme un simple support budgtaire et comptable de rgime de pension mis sa charge. La CMR gre les deux rgimes