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VADEMECUM FORESTIER

Etude Présentée par Maître Patrick CHARPENTIER

SCP Patrick CHARPENTIER – Etienne VUILLAUME

Notaires Associés à LEVIER (25270) 6 Rue de Pontarlier

Le 25 mars 2011

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Les Modalités d’acquisition des Forêts

• Acheter en Indivision

Acheter en indivision comporte le risque de la mésentente et l’application de l’article 815 du Code Civil.

Article 815 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

ASPECT CIVIL

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Une parade temporaire existe : la convention d’indivision, dont le statut est organisé par les articles 1873-1 et suivants du Code civil.

Article 1873-1 du Code civil « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits. »

Les participants à la convention d’indivision renoncent à vendre pendant un délai de 5 ans, celle-ci peut être renouvelée une fois.

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• 2° ) acheter dans le cadre d’un groupement forestier

Acheter dans le cadre d’un groupement forestier est un excellent choix pour la détention des actifs forestiers ainsi que pour la transmission.Sa définition est la suivante (art L.241-3 du Code forestier) :

« Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. »

L’avantage primordial du groupement forestier est de créer un outil sur mesure pour définir les majorités des assemblées générales extraordinaires et pour organiser la transmission du patrimoine à travers les clauses de démembrement.

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Imaginons à titre d’exemple un groupement forestier dont les parts sont données à 5 enfants, pour éviter un blocage familial par 2 associés, le pacte social peut prévoir la majorité à 59% pour l’assemblée générale extraordinaire décidant de la vente.

En effet le groupement forestier est une société civile dont les grands principes sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil.

Rien n’interdit de fixer une majorité de 58 %, 75 % ou 90 % dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire.L’avantage dans le cadre de la transmission familiale est également évident :L’article 1844 du Code civil relatif aux décisions collectives ne distingue pas selon la nature des décisions et notamment selon leur caractère ordinaire ou extraordinaire. En conséquence, la présente clause qui distingue entre ces deux types d’assemblées doit être combinée avec une autre clause précisant ce que recouvre chacune des catégories d’assemblée (décisions collectives ordinaires et décisions collectives extraordinaires).

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« Parts démembrées :1.- Participation aux décisions collectives en cas de démembrement Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les associés en toute propriété.Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte.Ils prennent part, s’ils le souhaitent, aux discussions qui précèdent le vote et leurs avis sont, le cas échéant, comme celui des autres associés, mentionnés au procès-verbal. 2.- Droit de vote de l’usufruitierLe droit de vote appartient à l’usufruitier, sous réserve du droit de participation à l’assemblée du nu-propriétaire ci-dessus défini, pour les décisions suivantes : répartition et distribution des bénéfices sociaux, mise en réserve de ces bénéfices sociaux, et plus généralement pour toute décision non expressément visée par le présent article et

notamment celui de vendre les actifs sociaux.

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3. – Droit de vote du nu-propriétaireLe droit de vote appartient au nu-propriétaire, sous réserve du droit de participation à l’assemblée de l’usufruitier ci-dessus défini, pour les décisions suivantes : dissolution anticipée ou réduction de durée de la société ; prorogation de la société ; changement de forme de la société ; changement de nationalité ; 4.- Droit de vote cumulatif de l’usufruitier et du nu-propriétairePar dérogation aux stipulations qui précèdent, le droit de vote attaché aux parts démembrées devra être exercé conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire pour les décisions suivantes : changement ou extension de son objet social ; augmentation des engagements des associés. modifications des stipulations définies ci-dessus, modifications des stipulations de l’article XXX relatives aux prérogatives pécuniaires de

l’usufruitier et du nu-propriétaire.

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Si l’usufruitier et le nu-propriétaire n’expriment pas un vote identique, ils seront considérés comme s’étant abstenus.Dans les cas visés ci-dessus où le droit de vote appartient à l’usufruitier, le nu-propriétaire devra obligatoirement être convoqué dans les mêmes forme et délai que les autres porteurs de parts à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et il bénéficiera du même droit d’information ; le nu-propriétaire ne disposera dans ces assemblées que d’une voix consultative.Il est également précisé que, pour l’application des présents statuts doit être compris comme “ associé ” celui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire qui est titulaire du droit de vote comme indiqué ci-dessus. »

Vous constaterez que l’usufruitier se réserve les revenus mais également la décision de vendre les forêts constituant l’actif sans l’accord des nu-propriétaires, qui bénéficient cependant d’un accès à l’assemblée générale.

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Si la donation partage des parts prévoit également un quasi-usufruit, rien n’empêche de donner les parts du groupement forestier très rapidement dans le cadre d’une bonne gestion fiscale en profitant du non rappel des donations ayant plus de 6 ans.

La technique de démembrement influe sur le choix de l’apport en nue-propriété de la forêt ou sur la donation des parts. En effet si vous optez pour l’apport de la forêt en nue-propriété au groupement forestier constitué à cet effet, l’apporteur conservera l’usufruit dont les modalités d’exercice seront le plus souvent réglées par le Code civil. Apporter l’immeuble en toute propriété et donner les parts en nue-propriété permet d’organiser les pouvoirs de l’usufruitier. Toutefois l’apport au groupement forestier est une opération taxable, l’exonération fiscale est effective à partir de la 30ème année.

Les avantages de la donation trangénérationelle

Quand les propriétaires forestiers sont âgés, il est utile de leur conseiller de donner les parts du groupement forestier familial aux petits-enfants. Cette donation est établie le plus souvent avec une réserve d’usufruit et surtout avec la constitution d’un usufruit et surtout avec la constitution d’un usufruit successif pour les enfants. Cette opération a pour avantage de « sauter » une génération mais de réserver les revenus à la génération directement successive.

Exemple : Un octogénaire de 80 ans et son épouse possèdent un actif forestier de 2 000 000 €, a un fils et quatre petits-enfants ! La masse taxable est de 350 000 € après l’application de l’amendement Monichon et la réserve d’usufruit. Les abattements actuels pour les petits enfants sont de 31 865 €. Cette donation est faite en totale franchise de droits.

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Les ventes de forêts sont taxées actuellement au taux de 5,09 % à 5,79% selon les départements.

Mais les cessions de parts de groupement forestier sont taxées au taux fixe d’enregistrement de 125 euros, selon les dispositions de l’article 730 bis du CGI, il est donc utile d’apporter la forêt à un groupement forestier afin de préparer le dossier de vente.

Signalons que la cession de parts de société civile possédant des forêts est taxée au taux de 5 %, car il s’agit d’une société à prépondérance immobilière, dont l’objet n’est pas agricole. Le droit fiscal est d’application stricte.

La donation de parts de société civile n’est pas éligible au bénéfice de l’amendement Monichon.

ASPECT FISCAL

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Les revenus forestiers sont considérés comme des revenus professionnels. Ils sont taxés dans le cadre des revenus agricoles mais ils sont taxés de façon forfaitaire sans possibililté d’option.Les textes applicables sont l’article 63 et les articles 76 à 76 A du Code général des impôts.

« Article 63 Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. (…) »

Le Bénéfice Forestier

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« Article 76 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.

2. (Abrogé).

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3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après : Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ; La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;

b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes : Peupleraies : 10 ans ; Bois résineux : 20 ans ; Bois feuillus et autres bois : 30 ans.

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b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;

c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

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4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable. Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.

En conséquence, le revenu cadastral reste la base d’imposition à la fois pour la taxe foncière et l’imposition du revenu des personnes physiques et des sociétés civiles agricoles.

Même en l’absence des coupes de bois, tout propriétaire doit déclarer chaque année son revenu cadastral et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, l’imposition reste forfaitaire.

Le forfait forestier est une somme égale au revenu cadastral et ce revenu englobe la totalité des ventes des coupes pouvant être réalisées sur la forêt.

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Le régime du forfait ne s’applique pas lorsque l’activité est taxée dans la catégorie des BIC, notamment lorsque les forêts sont inscrites au bilan d’une entreprise BIC et élément plus délicat lorsque l’activité forestière est considérée comme le prolongement de l’activité prépondérante de nature BIC. Il s’agira vraisemblablement du scieur qui achètera de façon prépondérante des coupes de bois dans ses propres forêts.Je vous renvoie à l’article de Monsieur Pierre CARMOUZE, publié dans la revue la forêt privée n° 299 (Janvier-Février 2008).

Les conséquences de l’imposition forfaitaire ne sont pas neutres, car bien que taxés forfaitairement, les bénéfices forestiers sont imposés dans le cadre des bénéficies agricoles, cela ne sera pas sans conséquence sur la taxation des plus values qui sera examiné ci-après. L’inconvénient du forfait est de ne pas permettre la déduction des charges et notamment des intérêts d’emprunt.L’investissement en forêt s’adresse à des investisseurs qui disposent de fonds propres.

Il est à signaler la réponse ministérielle du 8 novembre 2011 sur la déduction des rémunérations horaires et commissions.

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Dans le cadre d’une gestion responsable de sa trésorerie disponible en retraite, on ne saurait trop conseiller un investissement forestier pour se procurer des revenus qui ne supportent pas un impôt important ni la contribution sociale généralisée alors même que le coût des matières premières en ce y compris les bois, a tendance à augmenter en raison de la mondialisation des ressources.

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La loi du 9 juillet 2001 (la tempête n’étant pas loin ) et la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux visent à encourager la production forestière et à créer les conditions favorables à la relance des investissements.

Le défi forêt dans son volet fiscal est applicable jusqu’au 31 décembre 2013.Les textes sont : article 199 decies h du CGI. article 46 AGJ et AGH de l’annexe. l’instruction du 24 juillet 2009 publiée au BOI du 27 juillet 2009 sous les références 5 B 23-

09.

Les dispositions fiscales de la loi Défi Forêt

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A compter de l’imposition 2014 sont visées les acquisitions n’excédant pas 4 hectares et permettant d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares, l’acquéreur doit s’engager à conserver le terrain pendant 15 ans et lui applique un document de gestion durable.Une réduction d’impôt est accordée au titre des acquisitions dans la limite de 25 hectares de forêts ou terrain à boiser permettant :

de constituer une unité de gestion d’au moins 5 ha d’un seul tenant situé sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d’une gestion coordonnée ;

d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5ha ; de résorber une enclave.

L’acquéreur doit s’engager à garder les parcelles forestières 15 ans et appliquer un plan simple de gestion ou tout document de gestion durable.

La réduction concerne également la souscription ou l’acquisition de parts de groupement forestier. Les parts doivent alors être conservées 8 ans.

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Le plafond est de 11.400 euros et le taux de réduction de 18% depuis la loi de finances 2012 soit un avantage fiscal de 2052 €.

On peut donc utilement conseiller la constitution d’un groupement forestier familial entre parents et enfants majeurs qui pourront souscrire des parts en numéraire à concurrence de 11.400 euros pour chaque foyer en profitant de la réduction d’impôt de 2052 euros par foyer fiscal.

La BOI du 28 juillet 2005 contient une disposition intéressante : elle permet la donation de la parcelle forestière sans délai alors même que le donateur a bénéficié de la réduction fiscale, les donateurs étant souvent plus fortement imposés que les donataires.

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L’imposition forfaitaire, par définition, interdit la déduction des frais réels, cette position étant défavorable au propriétaire forestier qui voudrait entreprendre des travaux dans ses forêts; la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a ouvert le droit à réduction d’impôt pour les travaux forestiers réalisés par des personnes physiques ou des groupements forestiers dans une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant. A compter des revenus de 2014 un crédit d’impôt a été institué. Il est de 18% du montant des rémunérations et à 25% pour les adhérents à une organisation de producteurs. Le plafond est de 4000 €.

La déduction fiscale des travaux forestiers

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Article 199 decies H du CGI

« (…) d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : 1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ; 2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ; e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes : 1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; 2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ; 3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ; (…) »

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Les personnes physiques doivent s’engager à conserver la parcelle pendant 8 ans après la réalisation des travaux et appliquer une garantie de gestion durable.

Les associés de groupement forestier doivent conserver leurs parts seulement 4 ans.

La réduction d’impôt est de 18 % avec un plafond de 12.500 euros soit une réduction d’impôt de 2 250 euros.

La fraction excédentaire des dépenses de travaux forestiers pourra être reportée su 4 ans (8 ans en cas de sinistre forestier) suivant celle du paiement.L’instruction fiscale a été publiée au BOI du 14 février 2007.

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Le CONTRAT de GESTION.

Une réduction d’impôt est accordée au titre de la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou avec l’ONF, aux conditions suivantes :Le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes dans le respect de l’une des garanties de gestion de l’article 8 du Code Forestier.Ces coupes doivent être cédées dans le cadre d’un mandat de vente avec un expert forestier ou une coopérative.Ces coupes doivent être commercialisées par voie de contrat d’approvisionnement annuel.

La réduction est de 18% avec un plafond de 4000 € pour un couple marié ou pacsé.

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La loi fiscale est soumise aux changements qui ressemblent de plus en plus aux changements climatiques, la tempête sera donc à craindre ! La dernière loi fiscale a réformé le régime des plus values, il est applicable depuis le 1er septembre 2013.La plus value est exonérée au-delà d’un délai de 22 ans, et de 30 ans pour les cotisations sociales.Le prix de revient est revalorisé de 6% à partir de la sixième année.Un abattement exceptionnel de 25% est accordé pour les ventes à intervenir avant le 1ER septembre 2014.

On peut s’interroger sur la solution qui consiste à pratiquer un contrat de marché de bois avant de vendre le sol et les réserves !

Les Plus Values Forestières

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Toutefois certains auteurs ont considéré que les plus values forestières ressortaient d’une activité professionnelle par définition, et qu’elles étaient éligibles au dispositifs de l’article 151 septies du CGI. « Article 151 septies

I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

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1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (…) »

Étant donné que le forfait forestier ne dépasse jamais 250.000 euros, il suffisait d’attendre 5 ans et non 15 ans pour la plus value des particuliers pour être exonéré de la plus value.

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Après de multiples rebondissements doctrinaux et pour éviter une perte de base taxable, l’administration, en vertu de la loi de finances 2010 a essayé de distinguer les contribuables.

Elle soumet au régime des plus values des particuliers, les plus values réalisées pour les ventes des forêts appartenant à des particuliers non professionnels.Une distinction est donc fixée entre les exploitants professionnels et les autres.

Le caractère professionnel doit être compris au sens de l’article 151 septies du CGI ci-dessus rappelé.

Le régime des plus values privées s’applique si l’exploitant ne participe pas de manière personnelle directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise.

Cette position est compréhensible si le contribuable confie la gestion de sa forêt à un expert forestier ou à une coopérative forestière mais que dire quand un propriétaire s’occupe lui-même de ses coupes, et vend directement ses bois !

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Il en sera de même pour les détenteurs de parts de groupement forestier qui seront les particuliers ou les professionnels, la qualité de l’activité devra t-elle s’apprécier au niveau du groupement.

A trop vouloir encadrer toutes les situations, la loi fiscale n’a fait que renforcer les incertitudes !

Il est donc recommandé de saisir l’administration fiscale pour savoir si votre activité ressort de l’application de l’article 151 septies du CGI, précision étant ici faite que les conditions d’application de cet article sont définies dans l’instruction du 13 mai 2009 publiée au BOI 5 K 09 du 2 juin 2009. L’administration fiscale a essayé de définir la nature des activités relevant de l’exercice professionnel dans son instruction du 8 mars 2009 publiée au BOI 5 E-10.

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Lorsque les parts de groupements forestiers ne peuvent être considérées comme des biens professionnels l’article 885 h prévoit que les dispositions du 3° du 1 de l’article 793, qui exonèrent de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à conccurrence des trois quarts de la fraction de leur valeur nette, sont applicables à l’ISF.

La réduction de base de 75% est éligible à l’ISF en vertu de l’article 885 - O du CGI.

La Forêt et l’ISF

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La loi de finances rectificative de 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008) étend l’exonération partielle prévue à l’article 885 H du CGI, aux détenteurs de parts d’un groupement forestier représentatives d’apport en numéraire.

Si l’article 151 septies du CGI s’applique, on peut en déduire que l’ISF est complètement exonéré car les biens forestiers dans ce cas sont considérés comme étant des éléments professionnels. L’enjeu de la qualification est donc primordial et je conseille en conséquence de s’adresser à l’administration fiscale qui pourra analyser chaque situtation. Une autre solution consiste à invoquer l’exonération totale des forêts pour la taxation à l’ISF en vertu d’une mention expresse.

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La réponse ministérielle WOERTH de mai 2010 avait permis de réduire son impôt sur le revenu et son ISF à hauteur de 75% de 50 000€ en investissant dans un groupement forestier, mais la loi de finances 2011 semble avoir mis un frein à ces souscriptions depuis le 13 octobre 2010.

Le dispositif est recentré vers le capital risque, ce qui exclut les sociétés immobilières et financières, les sociétés dont les actifs ne sont peu ou pas susceptibles de se déprécier, et il est également institué une obligation pour les sociétés bénéficiaires des souscriptions d’employer, selon le cas, au moins un ou deux salariés à la date de clôture de leur premier exercice. Peu de groupements forestiers emploient du personnel.

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Jean de la Fontaine, dans la fable « le vieillard et les trois jeunes hommes », a bien mis en exergue qu’investir en forêt est investir pour les générations à venir.

« Un octogénaire plantoitPasse encore de bâtir mais planter à cet âge »

Les Impôts sur la mutation à titre gratuit

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Taxer le patrimoine à chaque génération pour une forêt reviendrait à enrichir l’Etat de façon surnaturelle, nous avons vendu quelques forêts situées dans le Cher comprenant des chênes plantés sous Colbert!

Si l’État avait ponctionné son obole à chaque génération, l’investissement forestier serait catastrophique, c’est pourquoi le législateur par le biais de l’amendement MONICHON, a mis en place un abattement de base de 75 % sur la valeur des forêts transmises à une époque où les droits de succession n’étaient pas très importants vous rappelant que le taux maximum en ligne directe depuis 1981 est quand même de 40%.

Cette disposition est codifiée sous l’article 793 3° du CGI.

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« 3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : • les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable

prévues à l'article L. 8 du code forestier ; • les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une

vocation forestière ; • les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 ; Ce groupement doit s'engager en outre : • à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les

soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ; • à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à

les reboiser ; c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. »

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Ce dispositif fiscal n’a pas été modifié récemment, il s’agit d’une loi de nature qui n’est pas remise en cause par chaque loi de finances car elle prend en compte la longeur du cycle végétatif.

Les successions et les donations bénéficient d’une réduction de 75 % de l’actif taxable, à condition de présenter à l’administration fiscale :

un certificat d’engagement durable; un engagement du donataire ou de l’héritier; une hypothèque légale est inscrite pour garantir les intérêts de l’Etat.

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La loi d’orientation de la forêt n° 201-602 du 9 juillet 2001 a apporté des modifications sur deux points :

La mise en cohérence de l’article 8 du Code forestier :Pour bénéficier du régime de réduction des droits le propriétaire devait prendre l’engagement de gérer pendant 30 ans la forêt concernée conformément à un plan simple de gestion ou « au régime d’exploitation normale » du décret de juin 1930.

Cet engagement est remplacé par l’engagement d’appliquer pendant 30 ans l’un des documents valant garantie de gestion durable : plan simple de gestion, règlement type de gestion, ou code de bonnes pratiques sylvicoles. Le propriétaire a un délai de 3 ans pour le faire au lieu de 5 ans auparavant.Le décret du 19 mai 2010 a instauré une vérification des engagements tous les 10 ans.

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La loi a assoupli le régime des sanctions en cas de non respect de l’engagement sur deux points :

Alors qu’un tel manquement entraînait le rappel de la totalité des droits et un supplément de 50% même s’il ne portait que sur une portion très limitée de la forêt, le rappel des droits ne sera désormais qu’en proportion de la surface concernée par le manquement.

Le supplément antérieur de 50% de rappel des droits est désormais abaissé à 30% si le manquement est constaté moins de 10 ans après l’engagement, à 20% s’il est constaté après 10 ans, et à 10% après 20 ans. Les intérêts de retard suivent le même régime.

Les parts de groupements forestiers sont également exonérées des droits de mutation à concurrence des trois quarts de la valeur vénale réelle dans la mesure où celle-ci correspond à des bois et forêts.

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Le régime d’exonération est pratiquement le même que celui étudié pour la transmission directe de forêts.

L’acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des Territoires, et le groupement doit prendre par l’intermédiaire de son gérant l’un des engagements prévus par l’article 793 2 du CGI.

Précision importante, il faut signaler que les parts acquises à titre onéreux depuis moins de deux ans ne bénéficient pas de l’ éxonération. Cette condition de durée ne s’applique pas aux parts acquises à titre gratuit ou reçues en rémunération d’un apport pur et simple à un groupement.

ALERTE pour les NON RESIDENTS

Les conventions fiscales de type OCDE (Suisse et Belgique) stipulent que les parts de sociétés civiles sont taxées dans le pays de résidence du contribuable. La Suisse ne connaît pas les dispositions de la loi Serot et la Belgique l’ignore pour le district de Bruxelles. Il est donc fortement conseillé de faire acheter les forêts en direct pour bénéficier de la loi fiscale française.

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Un exemple pour la réflexion

Une vieille dame vénérable de 90 ans n’a pour héritiers que 3 neveux.L’actif immobilier vendu est de 500.000 euros; il a permis d’acquérir une forêt de même montant.En matière immobilière, les droits de succession sont de 261.854 euros.En matière forestière, les droits de succession sont de 55.604 euros .La différence est de 206.250 euros.

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Age de l’usufrutier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

Jusqu’à 20 ans 90 % 10 %De 21 à 30 ans 80 % 20 %De 31 à 40 ans 70 % 30 %De 41 à 50 ans 60 % 40 %De 51 à 60 ans 50 % 50 %De 61 à 70 ans 40 % 60 %De 71 à 80 ans 30 % 70 %De 81 à 90 ans 20 % 80 %A partir de 91 ans 10 % 90 %

Barème usufruit et nue-propriété, applicable depuis 2004

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Bénéficiaire AbattementConjoint 80.724 €Enfant et donataire handicapé sous certaines conditions

159.325 €

Petit enfant 31.865 €Arrière petit enfant 5.310 €Partenaire pacs depuis 1er janv 2011

80.724 €

Frères et sœurs depuis 1er janv 2011

15.932 €

Neveux et nièces depuis 1er janv 2011

7.967 €

Abattements applicables sur la base imposableCet abattement est valable tous les 6 ans.

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Les réductions des droits en matière de donation en fonction de l’âge du donateur ont été entièrement supprimées.

L’optimisation fiscale qui est à la mode permet encore d’améliorer l’avantage fiscal en combinant les articles 787 B et 793 3° du CGI, dès lors que l’ensemble des conditions prévues par chacun des dispositifs est rempli, ainsi que le prévoit la réponse ministérielle de Esgaulx du 18 mars 2008.

« Mme Marie-Hélène des Esgaulx, députée a souligné les incertitudes soulevées par l’application de l’article 787 B du Code général des impôts (C.G.I.) et, précisément, sur l’éventuel cumul de cet article avec les dispositions de l’article 793-1-3° du même code en matière d’exploitations agricoles et forestières. En effet, les propriétaires de terrains boisés sont considérés comme des exploitants agricoles, conformément à l’article 76 du C.G.l. Comme tels, ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions propres de l’article 787 B. Sous réserve des dispositions propres à ces deux régimes, dans quelle mesure les dispositions des articles 787 B et 793-1 -3° peuvent-elles se cumuler pour les cessions d’exploitations agricoles et forestières?

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Le ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi a confirmé qu’en matière de transmission à titre gratuit, les dispositions des articles 787 B et 793-1-3° du C.G.I. peuvent se cumuler, dès lors que l’ensemble des conditions prévues par chacun des dispositifs est rempli. A ce titre, lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse, que l’un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dès lors, il est nécessaire qu’il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l’article 76 du C.G.I. en matière d’impôt sur le revenu. (Rep. min. des Esgaulx, J.O.A.N. du 18 mars 2008, Question et réponses, p. 2322, n° 10587). »

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Il s’agit de combiner les avantages de l’amendement Monichon avec les avantages du pacte « Dutreil » qui prévoit également une réduction de 75 % pour les entreprises.

Mais l’instruction fiscale référencée 7 G-6 01 prévoit que le membre du pacte qui travaille dans l’entreprise transmise doit y exercer une véritable activité professionnelle et à titre principal.

L’administration précise cette notion de la façon suivante :« d’une manière générale, la profession consiste dans l’exercice à titre habituel d’une activité de nature, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui procure à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence ».

Tout cela pour dire que le bénéfice du double abattement Monichon et Dutreil ne s’appliquera que dans des cas extrêmement limités, une élémentaire prudence est de contacter l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit.

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Place aux Questions

Et Merci pour votre attention.