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DROIT CONSTITUTIONNEL

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Table des matiresIntroduction..........................................................................................................................................7 1. Le commencement de l'tat de droit............................................................................................7 2. Le commencement du droit.........................................................................................................7 3. Le commencement d'un juriste....................................................................................................7 Titre 1 : Les fondements du droit constitutionnel ; L'ordonnancement des rgles de droit en vigueur en Belgique...........................................................................................................................................8 Chapitre 1 : La Constitution et les lois spciales.............................................................................8 Section 1 : La Constitution..........................................................................................................8 1er. Notion...........................................................................................................................8 A. La Constitution dsincarne..........................................................................................8 B. Constitution au sens formel et matriel.........................................................................8 2. La Constitution belge......................................................................................................9 A. Son adoption, ses caractristiques, sa structure............................................................9 1. Adoption....................................................................................................................9 2. Caractristiques.........................................................................................................9 3. Structure actuelle....................................................................................................10 B. La rvision de la Constitution et son volution...........................................................10 C. La coordination de la Constitution..............................................................................14 Section 2 : Les lois spciales.....................................................................................................15 1er. Notion.........................................................................................................................15 A. Majorits requises.......................................................................................................15 B. Objets : l'exception......................................................................................................15 2. Origine et motifs............................................................................................................16 3. Coordination..................................................................................................................16 Chapitre 2 : La hierarchie des rgles de droit en Belgique............................................................18 Section 1 : Les collectivits de base et la hierarchie de leurs normes (aperu synthtique).....18 Section 2 : Les diffrentes sortes de rgles de droit faisant partie du droit belge.....................19 1er. Les rgles internationales et les rgles supranationales .......................................19 2. Les rgles constitutionnelles.........................................................................................21 3. Les rgles lgislatives....................................................................................................21 4. Les rgles administratives.............................................................................................21 5. Les ordonnances bruxelloises........................................................................................22 Section 3 : Le principe de conformit aux rgles suprieures..................................................22 Section 4 : Les contrles juridictionnels du respect de la hirarchie des rgles de droit en Belgique....................................................................................................................................22 Section 5 : La Cour constitutionnelle, le Pouvoir judiciaire et les juridictions administratives ...................................................................................................................................................25 1er. Le Pouvoir judiciaire..................................................................................................25 A. Organisation................................................................................................................25 B. Comptences...............................................................................................................27 2. Le Conseil d'tat...........................................................................................................27 A. Organisation................................................................................................................27 B. Comptences...............................................................................................................28 3. La Cour constitutionnelle..............................................................................................29 A. Organisation................................................................................................................29 * 1 *

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B. Comptences...............................................................................................................29 Titre 2 : L'tat, ses collectivits publiques et son environnement international................................34 Chapitre 1 : L'tat..........................................................................................................................34 Section 1 : La composante gographique : le territoire de l'tat..............................................34 1er. L'utilit du territoire....................................................................................................34 2. Les diffrentes parties du territoire et les frontires......................................................34 Section 2 : La composante humaine : les nationaux.................................................................35 1er. La nationalit..............................................................................................................35 A. Dfinition....................................................................................................................35 B. Mode de dtermination...............................................................................................36 C. Hypothse d'attribution de la nationalit.....................................................................37 D. Hypothse d'acquisition de la nationalit...................................................................38 2. Le statut des trangers...................................................................................................41 A. Rgime gnral...........................................................................................................41 B. Statuts particuliers des apatrides, rfugis, bnficiaires d'une protection temporaire ou subsidiaire...................................................................................................................42 C. Statut particulier des citoyens de l'Union europenne................................................43 Section 3 : La composante politique : Le pouvoir souverain institutionnalis.........................43 1er. Les caractres du pouvoir de l'tat.............................................................................43 A. Caractre originaire.....................................................................................................43 B. Caractre exclusif et effectif.......................................................................................43 C. Caractre souverain.....................................................................................................44 D. Caractre institutionnalis...........................................................................................44 2. Le contenu de la souverainet.......................................................................................44 A. Le droit de commander, de juger et de contraindre....................................................44 B. Le droit tatique et ses caractres...............................................................................44 3. La personnalit morale de l'tat....................................................................................44 A. Caractristiques des personnes morales......................................................................44 B. Substrat de la personne morale tat ......................................................................45 C. Les autorits publiques, organes de la personne tat ............................................45 D. Personnalit(s) juridique(s) de l'tat...........................................................................45 Chapitre 2 : Les collectivits publiques au sein de l'tat...............................................................46 Section 1 : La notion de collectivit publique...........................................................................46 1er. Une personne morale..................................................................................................46 2. Un groupement humain.................................................................................................46 3. Caractres de droit public..............................................................................................46 A. Pas de libert d'affiliation...........................................................................................46 B. Prrogatives de droit public........................................................................................46 C. But d'intrt gnral....................................................................................................46 4. Caractre le plus souvent territorial...............................................................................47 Section 2 : Les relations de l'tat avec ses collectivits publiques...........................................47 1er. L'tat unitaire et ses collectivits locales : la dcentralisation territoriale.................47 A. L'autonomie locale et le rle du lgislateur en la matire..........................................47 B. Les affaires locales et la subsidiarit...........................................................................47 C. Le respect de la lgalit et la tutelle administrative....................................................48 2. Les tats structure complexe et leurs collectivits constitutives................................48 A. Le fdralisme.............................................................................................................48 B. Le rgionalisme politique............................................................................................49 * 2 *

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C. Autres types de structures complexes.........................................................................49 Chapitre 3 : L'tat au sein de son environnement international....................................................51 Section 1 : Les formes de groupements d'tats.........................................................................51 1er. Les unions et confdrations d'tats...........................................................................51 A. Unions d'tats.............................................................................................................51 B. Confdrations d'tats................................................................................................51 2. Les organisation internationales....................................................................................51 A. Cration et composition..............................................................................................51 B. Organes.......................................................................................................................52 C. Capacit et comptences.............................................................................................52 D. Actes unilatraux non juridictionnels.........................................................................52 3. Comparaison entre les unions d'tats, les confdrations et les organisations internationales......................................................................................................................53 A. Points communs..........................................................................................................53 B. Diffrences..................................................................................................................53 Section 2 : Les groupements d'tats en Europe........................................................................53 1er. Le Conseil de l'Europe et l'OSCE...............................................................................53 A. Le Conseil de l'Europe................................................................................................53 B. L'OSCE.......................................................................................................................54 2. Les communauts europennes et l'Union europenne.................................................54 A. Les communauts europennes..................................................................................55 B. L'Union europenne....................................................................................................56 3. Nature juridique de l'Union europenne actuelle..........................................................56 A. Points communs entre la supranationalit de la Communaut europenne et le statut d'une confdration d'tats..............................................................................................56 B. Diffrences entre la supranationalit de la Communaut europenne et le statut d'une confdration d'tats........................................................................................................57 C. valuation...................................................................................................................57 Titre 3 : Le pouvoir de l'tat...............................................................................................................58 Chapitre 1 : Fondement et organisation du pouvoir dans l'tat belge...........................................58 Section 1 : La souverainet nationale........................................................................................58 1er. Les siges possibles de la souverainet......................................................................58 A. La Providence.............................................................................................................58 B. La Nation.....................................................................................................................58 C. Le Peuple.....................................................................................................................58 2. La souverainet nationale dans la Constitution belge...................................................59 A. La source des pouvoirs souverains.............................................................................59 B. L'inalinabilit et l'intransmissibilit des pouvoirs souverains...................................59 C. Souverainet et intgration europenne......................................................................59 Section 2 : La sparation des pouvoirs......................................................................................59 1er. La distinction des pouvoirs de l'tat...........................................................................59 A. La conception fonctionnelle des pouvoirs..................................................................59 B. L'identification et la distinction des fonctions tatiques.............................................59 C. La dfinition constitutionnelle des fonctions tatiques...............................................60 D. La conception institutionnelle des Pouvoirs...............................................................60 2. Les conceptions de la sparation des pouvoirs dans l'tat............................................60 A. La doctrine de Montesquieu : la rpartition de chaque fonction entre autorits publiques..........................................................................................................................60 * 3 *

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B. Rousseau et les pigones de Montesquieu : la spcialisation et l'indpendance des Pouvoirs constitus..........................................................................................................60 C. En Belgique : spcialisation de Pouvoirs constitus, interdpendance de ces Pouvoirs et partage des fonctions exerces.....................................................................................60 Section 3 : Les relations entre le gouvernement et le Parlement..............................................61 1er. Les rgimes politiques................................................................................................61 A. Le problme du critre de classification.....................................................................61 B. La typologie juridique.................................................................................................61 C. Les typologies politologiques.....................................................................................61 D. La classification des rgimes politiques selon la typologie juridique........................61 2. Le rgime parlementaire................................................................................................62 A. Origine et caractristiques..........................................................................................62 B. Le parlementarisme belge...........................................................................................62 Section 4 : Le fdralisme.........................................................................................................62 1er. Les rgions linguistiques............................................................................................62 A. Cration et nature juridique........................................................................................62 B. Utilit..........................................................................................................................63 C. Consquences de leur constitutionnalisation..............................................................63 2. Les Communauts et les Rgions..................................................................................64 A. Organes et pouvoirs des collectivits constitutives de l'tat fdral..........................65 B. La rpartition des comptences entre l'Autorit fdrale et les collectivits fdres ; la proportionnalit et la loyaut fdrale.........................................................................67 C. La dpendance juridique des Communauts et des Rgions......................................68 D. Les particularits juridiques du fdralisme belge.....................................................68 E. Les particularits politiques du fdralisme belge......................................................69 Section 5 : La dcentralisation territoriale................................................................................69 1er. Principes constitutionnels...........................................................................................69 A. Des collectivits territoriales grant les affaires locales dans les limites fixes par les lgislateurs comptents....................................................................................................70 B. Un ddoublement dit fonctionnel ..........................................................................70 C. Une dcentralisation par rapport une Rgion...........................................................70 D. Consquences de la rgionalisation des collectivits locales...............................71 2. Les provinces.................................................................................................................71 A. Origine et localisation des provinces..........................................................................71 B. Les limites des provinces............................................................................................72 C. Comptence statutaire du lgislateur fdral sur les provinces..................................72 D. Comptence statutaire des lgislateurs rgionaux sur les provinces..........................72 E. Statut des principaux organes provinciaux..................................................................72 3. Les communes...............................................................................................................73 A. Origine et localisation des communes........................................................................73 B. Les limites des communes..........................................................................................74 C. Comptence statutaire du lgislateur fdral sur les communes.................................74 D. Comptence statutaire des lgislateurs rgionaux sur les communes.........................75 E. Statut des principaux organes communaux.................................................................75 4. Les institutions supracommunales : les agglomrations et fdrations de communes ..............................................................................................................................................77 5. Les institutions intracommunales : les districts ou secteurs....................................77 A. Origine de ces institutions...........................................................................................77 * 4 *

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B. Dnomination et statut de ces institutions...................................................................78 Chapitre 2 : L'exercice dmocratique du pouvoir dans l'tat belge...............................................79 Section 1 : La reprsentation politique......................................................................................79 1er. Le rgime reprsentatif...............................................................................................79 A. Dfinition....................................................................................................................79 B. Le mandat du reprsentant politique...........................................................................79 C. En Belgique.................................................................................................................79 D. Reprsentation et lections.........................................................................................79 2. Les rgimes lectoraux..................................................................................................80 A. Le sectionnement lectoral.........................................................................................80 B. Le mode de scrutin......................................................................................................86 C. Le seuil d'ligibilit.....................................................................................................87 D. La rpartition des candidatures...................................................................................88 Section 2 : Dmocratie et suffrage universel............................................................................88 1er. La dmocratie en Belgique.........................................................................................88 A. Une dfinition de la dmocratie..................................................................................88 B. Une dmocratie reprsentative....................................................................................89 C. lments de la dfinition.............................................................................................89 2. Le suffrage universel en Belgique.................................................................................89 A. volution.....................................................................................................................89 B. lections lgislatives fdrales...................................................................................89 C. Droit de vote aux lections rgionales ou communautaires........................................92 D. Droit de vote aux lections europennes....................................................................92 E. Droit de vote aux lections provinciales et communales............................................93 Section 3 : Rfrendums et consultations populaires................................................................93 1er. La dmocratie directe ou semi-directe.......................................................................93 A. Dfinitions..................................................................................................................93 B. En Belgique, sur les plans fdral et fdrs..............................................................93 C. En Belgique, sur le plan local.....................................................................................94 2. Les modalits du rfrendum........................................................................................94 A. Objets..........................................................................................................................94 B. Effets du rfrendum...................................................................................................94 C. Modalits du rfrendum dcisoire normatif..............................................................94 Section 4 : Les pouvoirs de fait ou le latralisme politique ................................................94 1er. Les partis....................................................................................................................95 A. Dfinition....................................................................................................................95 B. Effets de l'activit des partis politiques sur le systme constitutionnel......................95 2. Les groupes de pression................................................................................................96 A. Dfinition....................................................................................................................96 B. Exemples.....................................................................................................................96 Chapitre 3 : La limitation du pouvoir de l'tat..............................................................................97 Section unique : l'tat de droit..................................................................................................97 1er. La limitation de la puissance publique par le droit.....................................................97 2. Les droits fondamentaux...............................................................................................97 A. Les droits de l'homme (ou liberts publiques)............................................................97 B. Les droits du citoyen (ou droits politiques)................................................................97 3. Les contrles protecteurs...............................................................................................98 Titre 4 : Monitorats.............................................................................................................................99 * 5 *

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Monitorat 1 : La Constitution........................................................................................................99 Monitorat 2 : La Cour constitutionnelle......................................................................................103 1. Hierarchie des normes.........................................................................................................103 2. Exception d'illgalit...........................................................................................................104 3. Diffrents ordres juridiques.................................................................................................104 4. La Cour constitutionnelle....................................................................................................105 A. Rappel historique...........................................................................................................105 B. Fonctionnement.............................................................................................................106 C. Procdure.......................................................................................................................107

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Introduction Au dbut d'un monde juridique il y a toujours une constitution. Au commencement est la constitution.

1. Le commencement de l'tat de droitGrossirement, on peut considrer qu'il y a 2 grands types de rgles dans le monde constitutionnel. Il y a d'abord celles qui relatent de l'organisation et la fonction gnrale de l'tat. Ensuite, il y en a qui traitent des liberts et droits les plus fondamentaux. Les normes qui dterminent l'organisation et la fonction gnrale de l'tat fixent plusieurs choses. Elles fixent les structures et les collectivits. Ainsi que les pouvoirs et leurs fonctions respectives. Mais galement la rpartition des comptences de droit (qui dcide de quoi, qui fait la loi civile ou autre , etc.). Puis il y a des rgles qui dterminent les liberts et droits fondamentaux. Elles sont l pour assurer une certaine garantie. Et spcialement par le biais de mesure de protection contre les ventuels abus du pouvoir.

2. Le commencement du droitLa Constitution est la norme suprme dans la hierarchie des normes. Non seulement elle se place elle-mme en haut de la chane, mais elle cre et labore toutes les autres rgles et normes de droit. Tout dcoule donc de la Constitution.

3. Le commencement d'un juristeDans la formation d'un juriste il est videmment crucial de commencer par l'tude des fondements du systme qu'il essaye de comprendre. Le droit constitutionnel est important pour toutes les autres disciplines juridiques. Que ce soit pour du droit pnal, civil, administratif ou bien encore international.

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Titre 1 : Les fondements du droit constitutionnel ; L'ordonnancement des rgles de droit en vigueur en BelgiqueChapitre 1 : La Constitution et les lois spcialesSection 1 : La Constitution 1er. NotionA. La Constitution dsincarneUne constitution est l'acte fondateur d'un tat de droit. C'est la rgle juridique qu'une socit politique des citoyens se donne pour s'organiser en tat. Elle est le plus souvent crite. Elle est paradoxalement toujours proclame de manire inconstitutionnelle. C'est une norme essentielle sur les plans philosophiques et politiques. Ainsi elle fixe les rapports entre l'homme et le pouvoir, la libert et l'autorit mais galement entre le citoyen et le droit. Le formalisme, comme son caractre crit, ou bien la lourdeur des procdures de modification, permet une stabilit constitutionnelle.

B. Constitution au sens formel et matrielLa Constitution ne dtient pas le monopole proprement parler de norme fondamentale. D'autres rgles ou bien encore coutumes se voient dotes de la notion de constitutionnelle. Il faut donc bien distinguer ce que l'on vise. Ou bien un des 198 articles que compte notre Constitution, ou bien une rgle internationale de valeur constitutionnelle, ou bien les deux. C'est ainsi que l'on cre la distinction entre la Constitution au sens formel et matriel. Il y a LA Constitution avec ses 198 articles qui forme la Constitution au sens formel. Il y a la Constitution et les normes de valeur constitutionnelle qui forment la constitution au sens matriel. Ces lois de valeur constitutionnelle sont multiples. Il y a des dcrets constituants. Ceux-ci sont vots par le constituant. C'est une dclaration d'indpendance par exemple. Ou bien encore plusieurs lois spciales et dcrets spciaux. Mais galement des lois et dcrets ordinaires. Certains arrts royaux ou de gouvernement galement. De mme pour certains traits internationaux comme La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales . Mais il y a aussi des sources non crites comme la coutume ou des principes gnraux.

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2. La Constitution belgeA. Son adoption, ses caractristiques, sa structure1. Adoption

Il existe deux sortes d'adoption. Il y a celle par le constituant originaire, le Congrs national pour la Belgique. Puis il y a les multiples rvisions par le constituant driv. Il faut profiter de cet instant pour bien rappeller les diffrences avec pouvoirs constitus. Ces derniers sont tous les pouvoirs tablis par la Constitution. Dans ce sens, le constituant driv est donc un pouvoir constitu. La premire adoption dans l'histoire de la Constitution est celle par le Congrs national le 7 fvrier 1831. Ceci dans un cadre nbuleux et rvolutionnaire. L'avantage majeur pour le Congrs national au XIXe sicle est leur omnipotence. Ils avaient carte blanche pour crer et fixer se qu'ils voulaient et la faon avec laquelle ils allaient le faire. Les adoptions ont ensuite suivies avec les diffrentes modifications constitutionnelle faites par le constituant driv. Malheureusement pour ce dernier, il ne possde pas toutes les faveurs de 1831. Il est forcment oblig d'agir dans le cadre que la Constitution lui fixe. Et ne peut donc pas changer tout n'importe comment. Rappelons le formalisme constitutionnel et la stabilit qui en dcoule. Il y a 2 ouvrages essentiels sur la matire. Un1 parle chronologiquement des discussions au Congrs national. L'autre2 reprend article par article les motifs de la Constitution. La rdaction de la Constitution de 1831 vient essentiellement d'un certain Gerlache. Un personnage principal de l'poque dans le monde politique.2. Caractristiques

Au dpart la Constitution tait en franais uniquement. Elle n'a t traduite en nerlandais qu'en 1967 et en allemand seulement en 1991. Pour son poque elle tait trs moderne. Elle invente rellement la monarchie parlementaire d'inspiration librale. Ce modle innovant s'exportera vers l'Espagne, la Roumanie, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc.. C'tait une vraie mosaque constitutionnelle avec les multiples emprunts. 40 % Viennent des Pays-Bas, 35% des chartes franaises, 10% de la Constitution franaise de 1791 (contreseing ministriel) et 5% du droit public anglais. Les tats-Unis ne figurent pas dans la liste parce que les changement les concernant n'taient tout simplement pas encore connus. Reste donc 10% d'original avec les relations glise tat, les snateur, la libert d'association et l'enseignement. Une loi constitutionnelle est d'un ct similaire aux autres lois d'un point de vue formel, organique et matriel. De l'autre ct, les diffrences sont de taille, aussi bien au niveau formel, organique ou matriel.

1 E. HUYTTENS, Discussion au Congrs national de Belgique (1830 1831), Bruxelles, Socit typographique belge Adolphe Wahlen et Cie, 1844, 5 volumes 2 I. VAN OVERLOOP, Expos des motifs de la Constitution belge, Bruxelles, H. Goemare Imprimeur Editeur, 1864

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Les similitudes avec les lois classiques sont nombreuses. Au niveau formel, a semble vident. Une norme fondamentale doit elle aussi tre crite, publie au Moniteur Belge, etc.. Elle doit comme toutes les autres lois aussi tre vote par le lgislateur fdral, pour ne citer qu'une analogie organique. Les ressemblances matrielles sont les suivantes. En principe, tout comme la loi, la Constitution n'a pas de domaine qui lui est rserve. Le lgislatif possde la plnitude de comptence . Cela veut dire que si aucun niveau ou pouvoir n'a reu la comptence, c'est au lgislateur de dcider. Ceci dit, de facto, se sont les partis politiques qui manipulent les vnements. Les diffrences entre lois classiques et la Constitution sont logiques puisque cette dernire est suprme et ncessite une stabilit temporelle. Les distinctions formelles sont abondantes. Il y a pour une norme constitutionnelle d'avantage de forme. Comme des procdures particulires de votes avec des quorums spciaux. Au niveau organique c'est peut tre moins vident. Certes, c'est la mme institution qui votera, mais les Chambres doivent tre constituantes. Cela ncessite une procdure particulire avec une dclaration de rvision etc.. C'est expliqu en long et en large par la suite au point B de ce mme paragraphe. Pour la diffrence matrielle il faut simplement considrer que la Constitution possde une certaine nature en son sein. Elle a en elle une certaine me si l'on peut dire. Qui reflte les poques de sa rdaction, des vnements qu'elle a traverss ou encore des personnes qui ont contribu sa rdaction. La Constitution est donc bien une loi suprme, unique et elle ne doit respecter qu'elle mme.3. Structure actuelle

Pour voir la structure de la Constitution de faon complte et comprhensive, voir le premier monitorat de droit constitutionnel.

B. La rvision de la Constitution et son volutionLe moyen le plus classique et spontan de modifier la Constitution est bien videmment de la rviser. C'est dire, de changer les articles et leur contenu propre. Mais il existe galement d'autres moyens de transformer la loi fondamentale. travers son interprtation changeante, la coutume volutive et dernirement les principes gnraux de valeur constitutionnelle qui viennent remplir les absences et les silences. Premirement, il y a l'volution de l'interprtation qui modifie le sens du texte. Tout texte chappe ses auteurs et appartient ses interprtes. C'est ainsi que l'on a vu de nombreuses modifications de sens de l'article 10 de notre Constitution. Celui-ci fixe l'galit des belges devant la loi. Mais comme l'histoire nous le montre, les femmes ont toujours eu un rgime different des hommes dans la plupart des matires. Malencontreusement pour elles, assez souvent dfavorable leur gard. Heureusement travers des cas symbolique et connus, la situation a volue. En 1889, l'affaire Popelin3 fait fureur en cassation. Et en 1947, le Conseil d'tat4 tranche en matire d'htesse de l'air.3 Affaire Popelin du 11 Novembre 1889. Marie Popelin fini ses tudes de droit avec distinction en 1888. Elle demande ensuite de prter le serment d'avocat au barreau de Bruxelles. Ce qui lui est refus. La nature et la mission sociale de la femme serait indissociable avec la toge d'avocat. L'affaire ira jusqu'en cassation sans grand succs juridique pour elle. Mais la lutte fministe est lance et ouvertement dclare de cette faon. Faut savoir que la premire femme mdecin en Belgique se situe dans ces mmes eaux historiques. 4 C.E. 2 Septembre 1947 ; Une discrimination est annule par le Conseil d'tat en matire de femmes htesses de l'air. Celles-ci se voyaient obliges d'arrter leurs fonctions une fois l'ge de 40 ans atteint. Pour des raisons purement

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Faudra tout de mme attendre anno domini 2002 pour que l'galit hommes femmes soit fixe jamais dans la Constitution5. Deuximement, la coutume change avec le temps. Les exemples sont multiples, mais le plus parlant serait en relation avec la crise gouvernementale de 2007 2008. Avant, le Roi nommait simplement un informateur, puis un formateur. De nos jours on passe galement par un mdiateur, un dmineur et la liste est encore longue. La Constitution ne fixant pas tout dans les moindres dtails, il y a de la place pour une certaine flexibilit. Plusieurs lment peuvent tre la base d'une coutume. Un lment matriel, un prcdent en quelque sorte. Une guerre par exemple peut amener certains comportements imprvus. Un lment psychologique comme la mort du Roi peut crer la conviction de satisfaire une obligation juridique. Notons la prcision apporter ici. Le Roi en tant qu'institution ne meurt jamais. C'est la personne qui remplissait les fonctions royales ce moment donne qui meurt. Ainsi, de coutume un gouvernement dmissionne la mort du Roi. Mais bien videmment, aucune coutume ne peut tre contraire la Constitution. C'est une suite logique de l'article 33 al. 26 de la loi fondamentale. Troisimement les principes gnraux de valeur constitutionnelle. Leur intitul rsume plus ou moins ce qu'ils reprsentent. Un principe gnral de droit est un avis plus ou moins conforme des juges sur l'interprtation apporter sur un texte de loi, ou sur la jurisprudence. Une jurisprudence uniforme en est le rsultat. En droit constitutionnel c'est la mme chose avec des matires fondamentales. La sparation des pouvoirs est un exemple trs parlant. Profitons de ce point pour faire un petit lien avec la Cour d'Arbitrage, rebaptise Cour Constitutionnelle en 2007. Considrons les parlementaires qui crent de diverses lois dans des matires trs varies. L'une dj plus contraire la Constitution que d'autre. Si la Cour Constitutionnelle est comptente pour l'ensemble de la loi fondamentale, elle remettra systmatiquement chaque Arrt sur la bonne voie si on peut s'exprimer aussi simplement. Une jurisprudence constante, et une interprtation continue de la Constitution en est le rsultat. C'est donc un principe gnral, de valeur constitutionnelle dans notre cas, qui n. Malheureusement pour la Belgique, la Cour Constitutionnelle n'est comptente que pour une partie limite de la norme essentielle. Par consquent, en certaines matires aucun contrle constitutionnel n'est possible et la jurisprudence est donc disparate. Aucun principe gnral de droit n dans ce cas. Dernirement il y a bien sr la rvision proprement parler. C'est la faon la plus claire et transparente de modifier la Constitution mais pas ncessairement la plus facile. La base lgale de cette opration est l'article 1957 de la Constitution. L'opration se fait en 2 phases avec des lections au milieu. La premire est appele phase pr constituante, la seconde est la phase constituante. La rvision est une procdure trs lourde. Par consquent, la Loi fondamentale est trs rigide maisesthtiques et de beaut physique. Ces dernires tant videmment les seuls atouts de la femme dans ce travail. 5 Art. 10 Constitution, modifi par l'art. unique de la modification constitutionnelle de 21 fvrier 2002, rajout de L'galit des femmes et des hommes est garantie. 6 Tous les pouvoirs manent de la Nation. Ils sont exercs de la manire tablie par la Constitution. 7 Art. 195 Constit. Le pouvoir lgislatif fdral a le droit de dclarer qu'il y a lieu la rvision de telle disposition constitutionnelle qu'il dsigne. Aprs cette dclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqu deux nouvelles, conformment l'article 46. Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis la rvision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront dlibrer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont prsents; et nul changement ne sera adopt s'il ne runit au moins les deux tiers des suffrages.

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galement stable. Avec tous les avantages et dsavantages qui y sont lis. La rvision est une comptence exclusivement fdrale. Les entits fdres n'interviennent donc nullement dans le processus. La phase prconstituante est essentiellement compose de la cration de la dclaration de rvision de la Constitution. Ainsi comme toute loi dans notre pays, la rvision commence avec une proposition ou un projet de rvision. La proposition venant d'un parlementaire et le projet venant du gouvernement. l'initiative de chaque branche du pouvoir lgislatif, c'est dire, le Snat, la Chambre Des Reprsentants et le Roi, 3 listes se crent indpendamment les unes des autres avec les ventuels changements voulus par chaque organe. Pour le Snat et la Chambre, leurs listes sont adoptes par majorit simple de 50% + 1. Les 3 listes existantes et lgalement adoptes, on passe leur publication8. Mais il n'y aura que deux listes au Moniteur Belge. Une qui reprend les points communs du Snat et de la Chambre et celle du Roi. Ce dernier ne sanctionnera pas cette loi-ci puisqu'il est lui mme impliqu dans le processus avec sa propre liste. Sa volont (thorique) est donc dj reprsente. La porte de la publication au Moniteur Belge de la dclaration de rvision de la Constitution est grande. Uniquement les articles proposs pourront tre modifis. Compltement, ou seulement la partie que la dclaration indique ncessaire rvision. De mme, les Chambres seront dissoutes de plein droit et des lections seront organises pour reformer deux nouvelles assembles lgislatives. Ces lections sont ncessaires pour souligner l'importance de l'acte et imposer la rflexion. Parce que le parlementaire met son mandat en jeu, et le parti ses siges. C'est aussi pour viter les majorits passagres. Puisque il y a ncessit de deux majorits successives pour rellement modifier la Constitution. Mais le plus important est surtout la consultation populaire (thorique). Le peuple ayant le temps de voir et de juger les propositions de rvisions. Plusieurs questions peuvent se poser ce stade. Pourrait-on proposer de modifier l'entiret de la Constitution? Le texte ne l'interdit pas en thorie. Mais au cas o se serai interdit, il suffirai d'numrer l'ensemble des articles la dclaration de rvision de la Constitution. Est-ce que le prconstituant peut limiter les comptences du constituant? On a vu qu'au niveau quantitatif il dlimite strictement le constituant. Mais au niveau qualitatif, le constituant a carte blanche. Est-ce que certains articles sont exclus d'ventuelles rvisions? Certainement pas. Tout article de la Constitution peut tre modifi. Le constituant (que se soit pr ou aprs) a les mains libres et ne doit respecter que la Constitution. Bien videmment, si le prconstituant veut r instaurer la censure et la peine de mort il risque de ne plus tre lu et verai donc son projet chouer.8 Dclaration de rvision de la Constitution publi au Moniteur Belge le 2 Mai 2007 : Dclaration de rvision de la Constitution Les Chambres dclarent qu'il y a lieu rvision : - de l'article 7bis de la Constitution; - du titre II de la Constitution, en vue d'y insrer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits et liberts garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales; ... Dclaration de rvision de la Constitution Nous, ALBERT II, Roi des Belges, Dclarons, Il y a lieu rvision - de l'article 7bis de la Constitution; - du titre II de la Constitution, en vue d'y insrer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits et liberts garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales; ...

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La phase constituante est l'tape principale de modification. C'est ici que l'on discutera des modification apporter. Comme vu auparavant, le prconstituant ne laisse pas de testament qu'il faut respecter. Si ce n'est que la liste des articles qui limite en quantit. Nanmoins, il y a une procdure particulire respecter avec trois particularits. Premirement, le quorum de prsence est de deux tiers. Deuximement, le quorum de vote est de deux tiers des suffrages sans tenir compte des abstentions. Notons qu'une situation absurde est possible ce stade. Imaginons les 150 membres de la Chambre tous prsent. Mais durant le vote, 140 s'abstiennent, 8 votent pour et 2 votent contre. Avec les 8 votes on obtient bien plus de deux tiers des votes (deux tiers de 10 est 6,66) mais spontanment on ressent le refus de la part des membres de la Chambre. Il est donc primordial dans le systme actuel pour un parlementaire d'exprimer son refus avec un non, et pas une abstention. Dernirement, les changements peuvent tre faits pendant toute la lgislature, mais rien que durant celle-ci. Quid de l'article qui a t oubli la phase prconstituante? Le monde politique a trouv une solution dans ce que l'on appelle la rvision implicite d'une disposition constitutionnelle. Le principe est que le changement d'une disposition peut entraner une modification de sens d'une autre. Si les deux se trouvent dans la dclaration de rvision de la Constitution il n'y a pas de problme. Mais ici, on va se servir de cette technique pour modifier le sens d'un article qui n'tait justement pas destin tre chang. Il en rsulte un problme juridique. Malgr le caractre anticonstitutionnel, les politiciens ne se sont pas abstenus certains moments de s'en servir. Prenons l'exemple du dlit pnal commis par un ministre. Sur ce thme on pourrai dire que la Constitution est un peu confuse, due notamment des rvisions implicites et des rvisions constitutionnelles incompltes et malmenes. C'est ainsi que les articles 1039, 11110 et 14711 se contredisent dans tous les sens possibles. Malheureusement, la Cour d'arbitrage n'est pas comptente pour vrifier si les changements apports sont conformes l'article 19512 et 19613 puisque ces deux dernires ne font pas partie de leurs normes de contrle14. On le remarque clairement, la procdure de rvision est fastidieuse et lourde. Mais surtout9 Art. 103 Constit : Les ministres sont jugs exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de mme des infractions qui auraient t commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils jugs pendant l'exercice de leurs fonctions. ... 10 Art. 111 Constit : Le Roi ne peut faire grce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communaut ou de rgion condamn par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des reprsentants ou du Parlement concern. 11 Art. 147 Constit : Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connat pas du fond des affaires. 12 Art. 195 Constit : Le pouvoir lgislatif fdral a le droit de dclarer qu'il y a lieu la rvision de telle disposition constitutionnelle qu'il dsigne. Aprs cette dclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqu deux nouvelles, conformment l'article 46. Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis la rvision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront dlibrer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont prsents; et nul changement ne sera adopt s'il ne runit au moins les deux tiers des suffrages. 13 Art. 196 Constit : Aucune rvision de la Constitution ne peut tre engage ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empches de se runir librement sur le territoire fdral. 14 C.A., n 16/94, 9 fvrier 1994 Recours en annulation de l'article 59quinquies (devenu 138 et 178) parce que non-conforme l'article 131 (devenu 195). En rsum, l'article tait rform alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la dclaration de rvision de la Constitution. ...la Cour,... constate qu'elle n'est pas comptente pour connatre du recours.

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inadquate pour nos temps modernes en constante volution rapide. En plus de cela, la procdure initialement conue pour une utilisation modre, est actuellement utilis chaque lgislature. C'est ainsi que actuellement, les Chambres sont aussi bien prconstituantes que constituantes. And last but not least, les quorums requis ne tiennent pas compte des groupes linguistiques. lment pourtant central dans toutes les discussions politiques de nos jours. Malgr la libert totale du constituant de modifier ce qui lui plait, il y a quand mme quelques restrictions. L'article 196 fixe dj deux moments prcis. Si la libert est restreinte ou en temps de guerre. Notons que le temps de guerre est une notion juridique qui chappe aux Chambres. Suivant l'article 167 115, c'est le Roi qui dtient ce pouvoir. Par consquent, le Roi pourrait donc arrter toute modification constitutionnelle par le biais de cet article. Mais ceci ne reste heureusement que de la pure thorie juridique. La troisime restriction est lie la rgence. Il est vident que pendant une priode o justement le Roi est absent, on ne puisse modifier son statut. C'est ce que l'article 19716 fixe. Contrairement l'tat de guerre, la rgence n'chappe pas aux Chambres. Mieux encore, elles la dclare elles-mme. La dernire limitation est lie aux affaires courantes. Ce statut n'est pas inscrit dans quel texte juridique que se soit. Ce statut est n avec la pratique. C'est une priode durant laquelle le gouvernement est dmissionnaire et n'a plus la confiance du parlement. On ne peut poser que des actes de moindre importance qui sont en relation avec la gestion courante des affaires du pays. Trois rgles dcoulent des pratiques parlementaires de 1968 et 1981. Primo, on ne peut prolonger d'anciennes dclarations de rvision. Secundo, les Chambres doivent dj tre constituantes. Tertio, on ne peut prolonger que la dclaration antrieure et changer les articles dj rviss.

C. La coordination de la ConstitutionCe n'est pas un hasard que la Constitution actuelle s'appelle La Constitution coordonne du 17 fvrier 1994 . C'est cette date que la norme de 1831 a t rarrange pour qu'elle soit plus cohrente dans son organisation et ses terminologies. L'exemple le plus frappant est l'ancien article 107 qui allait jusqu' un article 107 quinquies, alina 3. La base lgale de la manoeuvre est le nouvel article 19817 rajout en 1993. Malgr le fait que l'on touche aux fondements mme de la Constitution, ce n'est pas une rvision. C'est une comptence d'adaptation purement technique et formelle sans modification du fond. Dans le but d'une clart amliore on peut modifier 3 lments. Tout d'abord on peut modifier le plus vident, la numrotation. Pour viter les 107 quater et autres. Ensuite, la terminologie peut tre adapte pour utiliser les bons termes dans l'entiret de la norme. Mme si cela ncessite une modification dans un article qui n'tait pas dans la dclaration de rvision. Et enfin on peut remplacer la structure par une nouvelle plus claire.15 Art. 167 1 Constit. : ...Le Roi commande les forces armes, et constate l'tat de guerre ainsi que la fin des hostilits. Il en... 16 Art. 197 Constit. : Pendant une rgence, aucun changement ne peut tre apport la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 88, 91 95, 106 et 107 de la Constitution. Les articles numrs dans le 197 fixent chacun une partie des pouvoirs du Roi. 17 Art 198 Constit. : D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numrotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises rvision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes franais, nerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les Chambres ne pourront dlibrer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont prsents; et les changements ne seront adopts que si l'ensemble des modifications runit au moins les deux tiers des suffrages exprims.

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C'est une comptence exclusive des autorits fdrales. Les chambres constituantes peuvent, d'un commun accord avec le Roi, et avec les mmes quorums d'une rvision (deux tiers prsent, deux tiers des suffrages) et sans dclaration de coordination pralable, modifier tout ce qui leur semble ncessaire de changer. C'est alors en 1994 que l'on dcide de passer au toilettage. On modifie de fond en comble la norme fondamentale pour crer une nouvelle Constitution coordonne. Et on y rajoute une table de concordance double sens. Parce que l'on peut videmment pas changer toute la doctrine et la jurisprudence du pays d'un claquement de doigts. Malgr la procdure de 1994, et encore une en 2005, il reste des lacunes actuellement. Ainsi l'on parle encore de Rgion bruxelloise et de Rgion Bruxelles-Capitale.

Section 2 : Les lois spciales 1er. NotionUne loi spciale est quasi la mme chose qu'une norme constitutionnelle. Elle fixe elle aussi des fondements du pays, tel par exemple l'organisation de la Cour constitutionnelle ou encore l'organisation de la Rgion de Bruxelles. Mais elle requiert des majorits diffrentes et n'est utilis que parce que la Constitution le demande. La base lgale est cache dans l'article 4 alina 318. Le principal changement avec une modification classique est que la loi spciale tient compte des groupes linguistiques. Ce qui est crucial dans des certaines matires communautaires ou pineuses comme on en connat souvent dans notre petit pays.

A. Majorits requisesDeux quorums particuliers sont requis pour la procdure. La majorit de l'assemble et la majorit dans chaque groupe linguistique doivent tre prsentes. Et il faut deux tiers des suffrages et la majorit des voix dans chaque groupe linguistique. La procdure est donc fondamentalement diffrente de la simple rvision. Pas de dclaration de rvision tout d'abord. Donc l'ensemble du travail peut tre fait durant la mme lgislature. Prsence de la notion de groupe linguistique ensuite, qui est crucial si l'on veut btonner certaines matires. En principe donc un groupe linguistique ne peut pas forcer une mesure contre l'autre. Les minorits sont donc fortement protges.

B. Objets : l'exceptionLes matires ncessitant la procdure sont dtermines par la Constitution. Le critre est donc strictement formel et non naturel. Il ne faut donc pas ncessairement que la matire soit importante, ceci dit elle le sera presque toujours mais ce n'est pas la condition. Son utilisation est vrifi par la18 Art 4 alina 3 Constit. : Les limites des quatre rgions linguistiques ne peuvent tre changes ou rectifies que par une loi adopte la majorit des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, la condition que la majorit des membres de chaque groupe se trouve runie et pour autant que le total des votes positifs mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprims.

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Cour constitutionnelle. Une loi spciale est donc toujours rgie par un suprieur hirarchique, la Constitution en l'occurrence. Notons que la loi spciale est suprieure la loi classique. La Constitution et les lois spciales sont complmentaires. Pour comprendre la Belgique il faut ncessairement passer par les deux. Les deux renvoient d'ailleurs rgulirement l'un vers l'autre. Elles se ressemblent aussi par leur auteur, le type de matires vis etc. Mais la loi spciale n'est pas de valeur constitutionnelle19. C'est une norme de valeur lgislative avec un statut particulier. Li son objet. La norme spciale doit donc tre conforme la Constitution et ne peut videmment pas la modifier. Une rforme de l'tat par rvision constitutionnelle est donc plus sre qu'une rforme par loi spciale. Cependant il existe encore d'autres diffrences. Il n'y a pas de dclaration de rvision. Les quorums videmment sont plus spcifiques. Puis une loi spciale est distincte aussi par sa valeur et son contrle.

2. Origine et motifsLe principe de loi spciale n'est pas inconnu dans l'histoire constitutionnelle pr-communautaire. Ce n'est qu' partir de 1970 que la loi spciale reoit la caractristique supplmentaire des groupes linguistiques. Principalement, la loi spciale a deux objectifs. Un, dconstitutionnaliser certaines matires. Deux, protger la minorit francophone au niveau fdral. La procdure de rvision est lourde, entre autre cause de la dissolution des chambres. Donc pour viter de devoir passer par cela pour la moindre petite affaire, on prfre passer par des lois spciales. Mais galement parce que l'on veut viter que la Constitution devient une norme 3000 articles. C'est pour cela que la Constitution fixe les rgles gnrales, et renvoie pour les dtails vers une loi spciale. Et il y a galement une troisime raison, plus politique elle. C'est souvent en fin de lgislature que l'accord est conclu sur une matire. Donc pour viter qu' la prochaine lgislature on doit recommencer le tout avec des (ventuels) nouveaux partenaires, on dit d'avance que les dtails seront fixer par loi spciale aprs les lections. La loi spciale permet essentiellement de btonner certaines matires sensibles. Ainsi que protger la minorit francophone au niveau fdral. Puisque des projets de lois spciales n'aboutissent que si les deux groupes linguistiques donnent leur assentiment. Mais la loi spciale est une arme double tranchant. Elle protge d'un ct. Mais de l'autre elle fixe d'office l'affrontement de l'un contre l'autre.

3. CoordinationAprs la coordination de la Constitution les lois spciales sont devenues difficiles lire. C'est alors que lgislateur a permis une sorte de coordination pour les lois spciales. La procdure est plus souple mais plus limite galement que celle de la Constitution. La base lgale une loi spciale 20. La souplesse s'explique par le nombre trs limit de lois spciales. La limitation la numrotation et les subdivisions se comprend par un soucis de ne pas changer la moindre signification des lois19 Renvoie au monitorat 2. 20 Art. 127 3 de la loi spciale du 16 juillet 1993 : Le Roi met, par arrt dlibr en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrts d'excution en concordance avec les nouvelles numrotation et subdivision de la Constitution, en cas d'application de l'article 198 de la Constitution.

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Les lois ordinaires (adoptes par simple majorit) sont coordonnes ou codifies par intervention du Roi ou d'une loi spcifique. La procdure est tablie dans la loi du 13 juin 1961 relative la coordination et la codification des lois. La codification tant le rassemblement en un corps de tout ou partie importante de la lgislation rglant une matire.

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Chapitre 2 : La hierarchie des rgles de droit en BelgiqueSection 1 : Les collectivits de base et la hierarchie de leurs normes (aperu synthtique)Le droit constitutionnel belge actuel est surtout le fruit de l'histoire. Depuis 1831, trois grands phnomnes sont essentiel dans le cadre de ce cours. C'est la fdralisation, l'internationalisation du droit et la lutte contre l'arbitraire public. Trois volutions sont la consquence. Un changement au niveau institutionnel, normatif et juridictionnel. Le fil rouge des renouvellements est le fait que l'on puisse contester d'avantage l'autorit. Droit peut tre utilis un peu trop abondamment de nos jours. Commenons donc en 1831. Nous avons un tat unitaire trois niveaux. Un tat national trois pouvoirs (Pouvoir lgislatif, Pouvoir excutif, Pouvoir judiciaire), les diffrentes provinces qui forment les autorits dcentralises et finalement les communes, elles aussi en tant qu'autorits dcentralises. Les provinces et les communes tant subordonnes par rapport l'tat national. La hierarchie qui suit semble donc couler de source.

Constitution (norme suprme) Lois Arrts et rglements gnraux Arrts et rglements provinciaux Arrts et rglements communaux

Mais la hierarchie est plus complexe encore que cela. Elle est double en fait. Il y a celle qui est structurelle, selon le niveau de pouvoir. Et il y a celle selon le type de pouvoir, suivant que ce soit le lgislatif ou l'excutif. C'est ainsi que le collge communal (excutif) doit respecter les dcisions du conseil communal (lgislatif). Ceci dit, il est important savoir qu'une norme n'est hirarchiquement suprieure que si elle est elle-mme lgale et conforme ses suprieures . Puis en 1993 les choses ont commences se compliquer. L'tat s'est fdralis et le haut de notre hierarchie a chang. L'ancien tat national c'est transform en trois nouveaux organes avec chacun leurs pouvoirs distincts. Le grand tat national devient (un plus petit) tat fdral avec ses trois pouvoirs, c'est dire, le lgislatif, l'excutif et le judiciaire. Et on rajoute paralllement les * 18 *

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communauts et rgions avec chacun leur lgislatif et excutif. Au dessus de ces changements nationaux se rajoute une modification supranationale. C'est ainsi que le droit international effet direct se rajoute tout en haut, mme au dessus de la Constitution. Ces normes sont expliques par la suite dans la deuxime section de ce mme chapitre. Avec le temps l'tat unitaire, vertical, c'est plus diversifi et horizontalis de facto comme le schma nous le montre ci-dessous.

Droit international effet direct Constitution (norme suprme) Lois dcrets ordonnances Arrts et rglements gnraux Arrts et rglements provinciaux Arrts et rglements communaux

Section 2 : Les diffrentes sortes de rgles de droit faisant partie du droit belge 1er. Les rgles internationales et les rgles supranationales Au dbut il y a toujours un trait. Ce trait peut aller du partage d'un fleuve jusqu' crer des instances complexes comme l'Union Europenne par exemple. Un trait est une rgle internationale, entre nations donc. Pour qu'il soit valide, il doit recevoir l'assentiment du lgislatif. Cet accord est donn par le biais d'une loi d'assentiment. Prenons l'exemple d'un trait qui cre une instance internationale. Cette dernire est ne parce que les parlementaires des diffrentes nations ont donn leur accord. Pour agir par aprs, l'instance n'aura plus besoin de l'accord systmatique des contractants si l'on peut dire. Elle produire elle-mme des normes en son sein. Ces normes sont des rgles internationales drives, ou encore du droit supranational.

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Nation A Nation B Nation CDonnent leur accord avec une loi d'assentiment

TRAIT

Cre

Institution internationale n

Cre rgles internationales drives ou supranationales

Quid des rgles supranationales pour leur application? Il faut savoir si la norme est directement applicable (self executing) aux personnes physiques ou morales concernes. Pour cela deux conditions. Primo, la norme doit confrer directement des droits ceux-ci ou leur imposer directement des obligations. Secundo, elle ne ncessite aucune mesure d'excution ou norme complmentaire interne pour recevoir application. Prenons l'exemple du Trait de Kyoto. Il n'est pas directement applicable. Et n'a donc aucun effet direct en droit belge. Inutile donc de l'utiliser au tribunal pour dfendre sa cause. Cependant un trait international peut amener les parlementaires nationaux crer une nouvelle lgislation qui poursuit les mmes buts que ceux que le trait fixerai. Si il avait t applicable, il aurait t invocable devant le juge. Et il aurait mme une force suprieure au droit interne. Qu'en est-il justement de cette supriorit du droit international effet direct sur le droit interne? La question parat tranche aujourd'hui travers certaines dcisions de justice importantes. Comme l'arrt Orfinger du Conseil d'tat21. Mais est-ce que cette supriorit ne viole pas le babas de notre tat de droit, c'est dire, la souverainet nationale? Non, une premire rponse est donne par la Constitution, article 3422. La deuxime rponse se trouve nouveau dans l'arrt Orfinger23. En rsumant, l'tat ne transfre pas21 C.E. Orfinger, n62.922, 5 novembre 1996 : (...) Considrant que lorsquun conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans lordre juridique interne, la rgle tablie par le trait doit prvaloir; que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communauts europennes, le recours des dispositions de lordre juridique interne afin de limiter la porte des dispositions du droit communautaire aurait pour consquence de porter atteinte lunit et lefficacit de ce droit et ne saurait ds lors tre admis, mme si les dispositions de droit interne sont celles de la Constitution (C.J.C.E., 2 juillet 1996, aff. C473/93, Commission c/ Grand-Duch de Luxembourg); que, du point de vue constitutionnel belge, lautorit de linterprtation donne au Trait de Rome par la Cour de justice repose sur larticle 34 de la Constitution, quand bien mme cette interprtation aboutirait arrter les effets dune partie des articles 8 et 10 de la Constitution; (...) 22 Art. 34 Constit. : L'exercice de pouvoirs dtermins peut tre attribu par un trait ou par une loi des institutions de droit international public. 23 C.E. Orfinger, n62.922, 5 novembre 1996 : (...) Considrant que cette conclusion ne heurte aucun des principes invoqus par le requrant lappui du moyen; que lapplication du Trait de Rome dans toutes ses dispositions et dans linterprtation qui en est donne par la Cour de justice est la consquence de ladhsion de la Belgique

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les pouvoirs, il transfre l'exercice du pouvoir. Et il peut toujours renier ce transfert en se soustrayant du trait. Notons la possibilit de modifier la Constitution par le biais d'une norme internationale effet direct. Norme internationale qui ne ncessite d'ailleurs qu'une majorit simple pour tre d'application (majorit simple pour voter la loi d'assentiment videmment, puisque la norme supranationale est indpendante).

2. Les rgles constitutionnellesVoir supra.

3. Les rgles lgislativesLes rgles lgislatives sont des normes juridiques qui manent en principe d'un pouvoir lgislatif. Elles ont force de loi au sens strict, c'est dire, que dans la hierarchie des normes elles sont d'un ct infrieures la Constitution et au droit international intgr l'ordre juridique belge, et de l'autre suprieures aux actes administratifs, classiquement lis un pouvoir excutif. Il y a aujourd'hui une pluralit au sein de l'tat fdral, selon un partage de comptences prcis. Chacun a donc son terrain de jeu lui, sur lequel les autres n'ont aucun pouvoir. Aux exceptions prt videmment.

4. Les rgles administrativesIl y a toute une flope d'administrations qui existe, parmi celles-ci figure(nt) le(s) excutif(s) et les autorits dcentralises. Chaque autorit administrative peut, dans le cadre de ses fonctions toujours, crer un certain nombre de rgles diffrentes. Il y a tout d'abord les actes administratifs unilatraux. C'est le contraire d'un contrat en quelque sorte. Ce sont des dcisions prisent seul qui s'applique tout ceux concern. C'est par exemple le bourgmestre qui dcide de lever une nouvelle taxe. Il y a cependant deux sous-catgories. Primo, les arrts ou rglements gnraux . Ils s'appliquent tous, parce que c'est une norme abstraite. L'exemple donn juste avant en est une illustration. Secundo, les dcisions administratives individuelles. Elles s'appliquent une personne. Celles-ci sont souvent la suite logique d'une norme gnrale. Son application concrte en quelque sorte. Pour suivre l'exemple de la nouvelle taxe communale, se serait la facture que l'administration vous envoie votre nom et adresse pour vous demander votre contribution. Ensuite il y a les contrats conclus par une autorit administrative, les contrats administratifs. C'est par exemple un march public. Tous ces contrats tant soumis bien sr des lgislations particulires. Toutes rgles ont force de loi au sens large. Elles sont donc revtues du caractre obligatoire et contraignant mais restent toujours infrieures toutes les rgles lgislatives.lUnion europenne et quelle pourrait toujours tre carte, linitiative des autorits belges, en renonant cette adhsion ou en en rengociant les conditions; quaussi longtemps quune telle initiative na pas abouti, le principe de ltat de droit impose que les rgles communautaires soient intgralement appliques; que si lon peut, comme la fait la section de lgislation du Conseil dEtat, souhaiter que le texte constitutionnel soit adapt aux exigences du droit europen, une telle adaptation ne saurait conditionner lapplication de ce droit, qui simpose mme en son absence; (...)

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Cependant on peut faire une deuxime classification, paralllement celle donne ci-dessus, qui est en fonction de la hierarchie des normes. Il faut donc tenir compte du niveau de pouvoir. On a ainsi des normes gnrales qui manent des pouvoirs fdral, rgional ou communautaire. Ou des normes locales qui proviennent des provinces et communes. Mais il faut galement tenir compte des divisions possible au sein d'une mme administration. Parce qu'il y a des diffrences entre un arrt royal, gouvernemental ou ministriel pour ne citer que cet exemple. Et dernirement il y a lieu de donner une petite prcision au niveau des diffrences de nature entre un acte rglementaire ou individuel. Ce compris lorsque les deux actes manent de la mme autorit administrative. C'est la rgle pater legem quam ipse fecisti. C'est en d'autres terme l'obligation d'une autorit de respecter ses propres dcisions gnrales pour la cration de ses actes individuels.

5. Les ordonnances bruxelloises.Les ordonnances jouissent d'un statut particulier qui ne joue pas toujours en sa faveur. C'est un statut dsign d'hybride. Elle est d'un ct comme une norme de valeur lgislative classique . Soumises aux mmes contrles que les lois fdrales et les dcrets rgionaux et communautaires. Et elle est de l'autre ct soumise un contrle supplmentaire ordinairement rserv aux normes rglementaires. Ce contrle est dfini d'avantage plus loin dans le syllabus.

Section 3 : Le principe de conformit aux rgles suprieuresLe systme juridique belge est ordonn d'une faon particulire. Il est compos de sous-ordres juridiques la fois spars et unis par un droit commun de type fdral. La cohrence du systme est assure par le principe de conformit aux rgles suprieures. Ou encore appel l'exception d'illgalit (cf. Monitorat 2). C'est le principe de lgalit (sensu largo), il est compos des lments suivants. Contrle de conventionnalit, constitutionnalit et lgalit sensu stricto. Il y a galement le contrle de tutelle. Celui-ci est expliqu plus tard. Mais brivement, en Belgique, c'est le contrle des autorits fdrales et fdres sur les provinces et communes.

Section 4 : Les contrles juridictionnels du respect de la hirarchie des rgles de droit en BelgiqueCes contrles sont le rsultat d'une lutte continue contre l'ventuel arbitraire public par l'imposition progressive de contrles juridictionnels des actes publics. Cependant, les contrles restent protiforme (institutions les unes sur les autres) et multimodal (pouvoirs diffrents) sans vritable cohrence globale la base. On est loin du Checks & Balances des USA, systme limpide et logique, lui. De 1831 jusqu'en 1920 une stricte sparation des pouvoirs rgne en Belgique. Par consquent les juges refusaient systmatiquement d'appliquer l'article 15924 de la Constitution. Qui leur permettait24 Art. 159 Constit. : Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrts et rglements gnraux, provinciaux et locaux,

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par exemple de refuser d'appliquer une norme rglementaire si elle etait contraire la Constitution. Si un bourgmestre dcidait donc de quelque chose d'illgal, le judiciaire n'interviendrai pas. Ceci dit, les contrats administratifs taient eux soumis un contrle. De 1920 1946 on est en quelque sorte dans l're pr Conseil d'tat. On abandonne peu peu la rigidit du systme prcdent qui voulait tout prix respecter la sparation des pouvoirs. Il y a dsormais un contrle de lgalit des actes administratifs unilatraux. C'est dire, une responsabilit civile de l'tat du fait du pouvoir excutif. Outre la responsabilit civile de l'tat, le Pouvoir judiciaire possde dsormais le pouvoir de refuser d'appliquer un acte administratif. Le juge classique ne pouvant bien videmment pas encore annuler une norme. partir de 1946, date de cration du Conseil d'tat, le contrle de lgalit des actes administratifs unilatraux est largi avec maintenant la possibilit supplmentaire d'annulation par le Conseil. La cration du Conseil d'tat s'est fait initialement par simple loi, pas par une modification de la Constitution. Il y a donc une sorte de concurrence entre les deux ordres judiciaires qui se cre. Il sera d'ailleurs parfois plus favorable d'aller voir chez l'un parce qu'il se montre plus, ou moins, svre dans certaines matires par rapport l'autre. Mais il est important de rappeller que les actes lgislatifs ne sont toujours pas contrls de quelque sorte que se soit. En 1971, par suite d'un arrt phare de la Cour de cassation25, le contrle volue pour devenir un contrle de lgalit de tous les actes internes, en ce compris les rgles de valeur lgislative, par rapport au droit international. C'est l'installation de la primaut du droit international sur le droit interne. Avec la cl, un ventuel refus d'application. Mais toujours pas d'annulation possible d'une norme de valeur lgislative. C'est finalement en 1980 que la Cour d'arbitrage voit le jour. Son nom tant modifi en 2007 pour devenir Cour constitutionnelle. Il y a donc un rel contrle de lgalit des rgles lgislatives, mais malheureusement la Cour reste limite une partie seulement de la Constitution. Cette Cour peut, elle, annuler une norme lgislative, cela s'appelle le contentieux objectif d'annulation. partir de 1991, l'tat est civilement responsable du fait du pouvoir juridictionnel. C'est un contrle de lgalit des actes juridictionnels. C'est la suite de l'arrt Anca rendu le 19 dcembre 1991 par la Cour de cassation. En 2006 enfin, la responsabilit civile de l'tat s'accrot encore d'avantage avec l'arrt Ferrara Jung de la Cour de cassation26. L'tat est dsormais responsable civiliment aussi pour le fait d'un pouvoir lgislatif. C'est donc un contrle de lgalit des rgles lgislatives par rapport au droit international. En tout 3 hautes juridictions en droit interne. Premirement la Cour de cassation, la seule au sommet d'un vritable ordre juridictionnel organis et structur. Deuximement, le Conseil d'tat, sa section du contentieux administratif en tout cas. Puis dernirement la Cour constitutionnelle. En plus de ces 3 juridictions, 3 autres en droit international. C'est la Cour internationale de justice, la Cour europenne des droits de l'homme et la Cour de justice des Communauts europennes.qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. 25 Cass., 27 mai 1971, arrt Le Ski 26 Cass., 28 septembre 2006, arrt Ferrara Jung

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Toute cette matire soulve pas mal de questions. En voici la plus importante et sa rponse respective. Qui contrle la lgalit de quoi par rapport quoi et pour quelle sanction? Chaque juridiction ou ordre juridictionnel est en mme temps; primo, comptent pour des normes contrles variables; secundo, charg d'un contrle de lgalit variable selon les normes de rfrences ; tertio, investi d'un pouvoir de sanction dtermin. Primo, les comptences selon les normes de contrles. La Cour constitutionnelle est comptente pour vrifier les normes de valeurs lgislatives. Elle les vrifie par rapport aux lois ou dcrets spciaux, la Constitution et au droit international. Le Conseil d'tat observe les actes administratifs manant d'une autorit administrative, ce qui est assez vaste. Il contrle leur conformit quasi toute la hierarchie. Le pouvoir judiciaire,lui, peut ventuellement remarquer une non conformit d'une norme quelconque, mme la Constitution la limite, et par consquent dcider de ne pas l'appliquer. Mais il ne peut sous aucun prtexte annuler une norme. Secundo, les comptences selon les normes de rfrence, de contrle. Tous vrifie la conformit au droit international. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'arrt Le Ski27 du 27 mai 1971. Parfois, certaines rgles sont ce point proches de rgles constitutionnelles (spcialement les droits et liberts fondamentaux) que (tous) les juges combinent, le cas chant, toutes ces dispositions en faisant primer la rgle internationale ou la rgle la plus contraignante, selon le cas. C'est ce qui ressort d'un arrt rcent de la Cour d'arbitrage28. Seule la Cour constitutionnelle vrifie la conformit des normes de valeur lgislative la Constitution, et encore seulement une partie de la Constitution. Pour de plus amples informations, voir infra monitorat 2. Rappelons tout de mme que pour que la Cour agisse, l'on doit lui poser une question prjudicielle. Le pouvoir judiciaire et le Conseil d'tat vrifient la conformit des normes de valeur administrative la Constitution, complte cette fois-ci. Cependant, certaines normes de valeur lgislative sont exclues du contrle prjudiciel, une fois le dlai d'annulation (trs court) pass. Ce sont les lois, dcrets et ordonnances par lesquels, un trait constituant de l'Union europenne, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales ou un protocole additionnel cette convention, reoivent assentiment afin de garantir la sret et la stabilit des relations internationales. Tertio, investi d'un pouvoir de sanction dtermin. Trois types de sanctions sont prvues. Premirement le refus d'application. Fix par l'article 159 de la Constitution, et ce depuis 1831. Mais nous l'avons vu au dbut de cette mme section, ce refus tait purement thorique au dbut. Notons que la Cour constitutionnelle refuse parfois d'appliquer une norme, sans que l'on sache jusqu' nos jours d'o elle dtient ce pouvoir. Deuximement l'annulation, ventuellement prcde par une suspension. Fixe par l'article 14 des lois coordonnes sur le Conseil d'tat et la la loi spciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (devenue Cour constitutionnelle dans la Constitution. Ceci respectivement depuis 1946 et 1986. Vous l'aurez compris, l'annulation est une27 Cass., 27 mai 1971, Pas., I, 886, arrt Le Ski : (...) Attendu que lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la rgle tablie par le trait doit prvaloir ; que la prminence de celle-ci rsulte de la nature mme du droit international conventionnel ; (...) 28 C.A., n 104/2006, 21 juin 2006, B. 9 : Le lgislateur est, en effet, tenu de respecter les engagements internationaux que la Belgique a contracts, et il appartient la Cour, le cas chant, de sanctionner les manquements du lgislateur lorsque ceux-ci constituent galement une violation d'une disposition dont elle assure, en vertu de l'article 142 de la Constitution, le respect.

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comptence exclusive du Conseil d'tat et de la Cour constitutionnelle. Troisimement la dclaration d'inconstitutionnalit. C'est une exclusivit de la Cour constitutionnelle sur renvoi prjudiciel. Il existe de grandes diffrences entre les sanctions, mmes si elle procurent parfois le mme rsultat dans un cas. Le refus d'application et la dclaration privent d'effectivit mais laissent subsister la norme. Alors que l'annulation entrane une disparition de l'acte avec effet ex tunc (rtroactif). La suspension suspend seulement provisoirement l'excution de l'acte. L'ordonnance bruxelloise fait, comme d'habitude, exception aux diffrentes rgles tablies juste avant. Elle est d'abord contrler classiquement si l'on peut dire, par la Cour constitutionnelle. Mais elle est galement contrle par les autres juges l'gard du reste de la Constitution et de la loi spciale du 12 janvier 1989 relative la Rgion de Bruxelles-Capitale, avec pour sanction le refus d'application29. Enfin, dans certaines matires elle sous contrle de tutelle. C'est par exemple l'urbanisme, le transport, l'amnagement du territoire, les travaux public, etc. Le but de cette tutelle est clairement dfinie l'article 4530 la mme loi spciale concernant Bruxelles. Cependant une petite parenthse s'impose. Certes, il est interdit aux juges judiciaires et administratifs de contrler la constitutionnalit d'une norme lgislative. Mais les juges ont la possibilit d'interprter une norme la lumire de la Constitution . Ainsi, plusieurs interprtations sont possibles. La littrale qui suit simplement le texte. Une exgtique, qui suit l'ide de l'auteur du texte. La thologique qui suit le but de la norme. Puis enfin la plus vague qui reste celle la lumire de la Constitution. videmment, aucune lecture n'est jamais contraire au texte malgr la flexibilit du systme. On laisse donc un une certaine marge de manoeuvre aux juges pour faire leur travail.

Section 5 : La Cour constitutionnelle, le Pouvoir judiciaire et les juridictions administrativesSelon l'volution historique constitutionnelle du pouvoir juridictionnel . L'on tudiera chaque fois l'organisation puis les comptences de l'ordre tudi. Pour le Conseil d'tat et la Cour constitutionnelle il est utile de lire paralllement le deuxime monitorat qui prsente les mmes informations prsentes diffremment.

1er. Le Pouvoir judiciaireA. OrganisationLe Pouvoir judiciaire tait le seul pouvoir juridictionnel au dpart. Il est compos de cours et29 Art. 9 de la loi spciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises : Les juridictions ne peuvent contrler les ordonnances qu'en ce qui concerne leur conformit la prsente loi et la Constitution, l'exception des articles de la Constitution viss par l'article 107ter, 2, 2 et 3 de celle-ci des rgles qui sont tablies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour dterminer les comptences respectives de l'tat, des Communauts et des Rgions. En cas de non-conformit, elles refusent l'application de l'ordonnance. 30 Art. 45 ibidem : En vue de prserver le rle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrt dlibr en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du Parlement (bruxellois) et les arrts du Gouvernement (bruxellois) rglant les matires (...)

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tribunaux cres en vertu d'une loi 31. Il est interdit de crer de tribunaux extraordinaires32. Un Nuremberg belge serai donc impossible. Il est organis au niveau fdral (Code judiciaire et Code d'instruction criminelle), mais avec un brin de comptence fdre pour l'heure 33. Il est compos d'une Haute juridiction, la Cour de cassation34. Celle-ci est investie de la mission de se prononcer sur les conflits d'attribution entre les juridictions35. C'est dire qu'elle tranche l o les juridictions de fonds s'attribue chacun la connaissance d'une affaire. Elle est tablie Place Poelaert, 1000 Bruxelles. Il est galement compos de 5 cours d'appel36. Ainsi que de certains tribunaux ou juridictions particuliers sans prtention d'exhaustivit. Ce sont les tribunaux de commerce, juridictions du travail et les tribunaux de l'application des peines37. Il comporte depuis peu un Conseil suprieur de la justice38. Ce dernier possde les comptences de prsentation de candidats et d'valuation du pouvoir judiciaire. Le Conseil est paritaire avec un collge nerlandophone et francophone. Dans chaque collge se trouve un nombre gal de magistrats lus par leurs pairs et de membres lus par le Snat. Chaque collge est compos d'une commission de nomination et de dsignation et d'une commission d'avis et d'enqute. Certains grands principes traversent la fonction juridictionnelle. Tel l'indpendance 39 et l'impossibilit d'accepter du gouvernement des fonctions salaries40. La nomination est vie,

31 Art. 146 Constit. : Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut tre tabli qu'en vertu d'une loi. (...) 32 ibidem : (...) Il ne peut tre cr de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dnomination que ce soit. 33 Art. 5, 1er, II, 6 de la loi spciale du 8 aot 1980 : Les matires personnalisables vises l'article 59bis, 2bis, de la Constitution, sont: (...) II. En matire de d'aide aux personnes: (...) 6 La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, l'exception: (...) 34 Art. 147 Constit. : Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connat pas du fond des affaires. 35 Art. 158 Constit. : La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'aprs le mode rgl par la loi. 36 Art. 156 Constit. : Il y a cinq cours d'appel en Belgique: 1 celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale; (...) 37 Art. 157 Constit. : Il y a des juridictions militaires lorsque l'tat de guerre vis l'article 167, 1 er, alina 2, est constat. (...) Il y a des tribunaux de commerce (...) La loi rgle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, (...) Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux dtermins par la loi. (...) 38 Art. 151, 2 et s. Constit. : Il y a pour toute la Belgique un Conseil suprieur de la