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La SIA 118 pour les non-initisBlaise Carron, Docteur en droit, LL.M. (Harvard), charg de cours lUniversit de Fribourg, avocat BerneI. La Norme SIA 118 ( Edition 1977/1991) : Conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction A La Norme SIA 118 ( Edition 1977/1991) 1. La SIA 2. La Norme 118 ( Edition 1977/1991) B Des conditions pour lexcution des travaux de construction 1. Lobjet de la Norme SIA 118 : le contrat de construction 2. Les sujets de la Norme SIA 118 : les parties au contrat de construction C Des conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction 1. La nature de la Norme SIA 118 : des conditions gnrales 2. Linterprtation de la Norme SIA 118 La formation, la modification et lextinction du contrat de construction A La formation du contrat Le rgime ordinaire 1. 2. La procdure de soumission 3. Lordre de priorit des documents contractuels B La modification du contrat C Lextinction du contrat 1. Lexcution du contrat 2. La rsiliation du contrat par le matre 3. Limpossibilit dexcuter a) Le cas fortuit b) Le fait imputable au matre c) Le fait imputable lentrepreneur Lexcution et linexcution du contrat de construction A Lobligation principale du matre : la rmunration 1. Le Problme 2. La dtermination de la rmunration a) Les prix fermes b) Les prix de rgie (ou prix effectifs) c) La combinaison des types de prix 3. Le paiement de la rmunration 4. La garantie de la rmunration B Les principales obligations de lentrepreneur 1. Lexcution conforme des travaux a) Lexcution personnelle b) Lexcution dans les dlais c) Lexcution avec rsultat 2. La rception de louvrage 3. Les devoirs davis C Linexcution fautive des obligations 1. Linexcution de la rmunration 2. Linexcution de la ralisation de louvrage en gnral 3. La garantie pour les dfauts en particulier a) Les conditions de fond b) Les conditions dexercice c) Les effets de la garantie

II.

III.

2 Blaise Carron

BibliographieCARRON BENOT / ODIER MICHEL, La Norme Pratiques et problmes, JDC 2001, p. 61 ss (cit : CARRON / ODIER) CHAVANNE SYLVIE, Le retard dans lexcution des travaux de construction selon le Code des Obligations et la Norme SIA 118, Ble 1993 (cit : CHAVANE) GALANTE MATTEO, La perte fortuite de louvrage, Etude analytique des consquences juridiques de la perte fortuite de louvrage sur lexcution du contrat dentreprise (art. 376 CO et 187 - 188 Norme SIA-118), thse, Genve 2002 (cit: GALANTE) GAUCH PETER, Das unerschpfliche Vertragsrecht, JDC 1999, Tome I, p. 3 ss (cit : GAUCH, JDC 1999) GAUCH PETER, Die praktische Gestaltung der Bauvertrge, JDC 1993, p. 2 ss (cit : GAUCH, JDC 1993) GAUCH PETER (d.), Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 38-156, Zurich 1992 (cit : GAUCH / AUTEUR, KommSIA 118) GAUCH PETER, Kommentar zur SIA-Norm 118, Artikel 157-190, Zurich 1991 (cit : GAUCH, KommSIA 118) GAUCH PETER, Le contrat dentreprise, adaptation franaise par Benot Carron, Zurich 1999 (cit : GAUCH, Le contrat dentreprise) GAUCH PETER, Von der revidierten SIA-Norm 118 Allgemeine Bedingungen fr Bauarbeiten, Ausgabe 1977, in : GAUCH PETER / SCHNYDER BERNHARD, Gedchtnisschrift Peter Jggi, Fribourg 1977 (cit : GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi) GAUCH PETER, Vorgeformte Baubedingungen, DC 1979, p. 4 ss (cit : GAUCH, DC 1979) GAUCH PETER, Zur SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991, DC 1992, p. 46 ss (cit : GAUCH, DC 1992) KOLLER ALFRED (d.), SIA-Norm 118, St. Galler Baurechtstagung 2000, Tagungsbeitrge, St. Gallen 2000 (cit : KOLLER / AUTEUR, Titre) STCKLI HUBERT / TERCIER PIERRE, Die Nachbesserung im Werkvertrag (Teil 2), DC 2/2003, p. 53 ss (cit : STCKLI / TERCIER, DC 2003) TERCIER PIERRE, Introduction au droit priv de la construction, Fribourg 1994 (cit : TERCIER, Droit priv de la construction) TERCIER PIERRE, La rmunration des prestations de lentrepreneur, JDC 1987, p. 2 ss (cit : TERCIER, JDC 1987) TERCIER PIERRE, Les contrats spciaux, 3me d., Zurich, Ble et Genve 2003 (cit : TERCIER, CS) TERCIER PIERRE, Termes et dlais dans la construction, JDC 1995, Tome I, p. 1 ss (cit : TERCIER, JDC 1995) TERCIER PIERRE / GUISAN FRANOIS / PRADER DURI, Dix ans de Norme SIA 118 (rvise), JDC 1987, p. 77 ss (cit : TERCIER / GUISAN / PRADER, JDC 1987) TERCIER PIERRE / STCKLI HUBERT, La garantie pour les dfauts et la rfection de louvrage, Une jurisprudence intressante et inquitante (1re partie), DC 1/2003, p. 10 ss (cit : TERCIER / STCKLI, DC 2003)

Liste des annexesAnnexe I. Annexe II. Annexe III. Annexe IV. Annexe V. Annexe VI. Annexe VII. Annexe VIII. Annexe IX. Annexe X. Annexe XI. Annexe XII. La structure de la Norme SIA 118 Les sujets de la Norme SIA 118 (I) Les sujets de la Norme SIA 118 (II) La formation du contrat L'ordre de priorit des documents contractuels La rmunration de lentrepreneur Le montant de la retenue L'excution conforme des travaux par lentrepreneur La rception de louvrage L'inexcution fautive La garantie pour les dfauts Extraits de la Norme SIA 118

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IntroductionLa prsente contribution expose de faon gnrale la Norme SIA 118 aux non-initis. En guise dintroduction, les remarques suivantes, visant aussi bien prciser le sujet trait qu mettre en vidence ses limites, simposent : 1 Une prsentation de la Norme SIA 118. Cet expos se concentre sur la Norme SIA 118 et ses particularits. On se rfrera nanmoins, dans la mesure du possible, dautres textes importants pour les contrats de construction, en particulier aux dispositions du Code des obligations sur le contrat dentreprise (CO 363 ss). 2 Une prsentation gnrale. Cet expos contient uniquement un aperu des principales institutions de la Norme SIA 118. Il ne sagit ni dun commentaire prsentant toutes les subtilits juridiques de la Norme, ni dune analyse approfondie des difficults pratiques quelle soulve. 3 Une prsentation pour les non-initis. Cet expos est destin un public peu ou non initi : dune part, des juristes ayant une connaissance approximative du monde de la construction, dautre part des professionnels de la construction peu rompus aux arcanes du droit. Cette prsentation et cest l tout le dfi de lexercice sadresse ces deux catgories, dont les connaissances et les attentes divergent certainement. Puisse-t-elle faire dcouvrir aux juristes quelques particularits du monde de la construction, fournir aux professionnels de la construction des bases juridiques utiles leur activit, et surtout stimuler et faciliter les contacts entre ces divers acteurs du droit de la construction. Aprs avoir analys lintitul de la Norme SIA 118 (I.), on prsentera successivement les dispositions relatives la formation, la modification et lextinction du contrat de construction (II.) ainsi que celles traitant de son excution et de son inexcution (III.).

I.

La Norme SIA 118 (Edition 1977/1991) : Conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction

Lintitul complet de la Norme SIA 118 est Norme SIA 118 (Edition 1977/1991) : Conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction . La formulation retenue propose une description du contenu de la Norme, en soi adquate, mais ncessitant quelques commentaires.

A 1.

La Norme SIA 118 (Edition 1977/1991) La SIA

La SIA est le sigle dsignant la Socit suisse des ingnieurs et architectes , une association au sens du Code civil suisse (CC)1 regroupant des spcialistes des domaines de lingnierie, de larchitecture et des sciences dorientation apparente2. Outre la dfense des intrts de ses membres, le soutien la formation, au perfectionnement et la recherche, la SIA a notamment pour but dtablir, de dvelopper, de diffuser et dadapter des instruments professionnels juridiques au service de ses membres et de la branche de la construction en gnral3. Les normes, prescriptions et rglements tablis par la SIA jouent en Suisse un rle prpondrant pour prciser les exigences techniques et complter le rgime juridique de droit priv contenu dans le Code des obligations (CO4). La distinction habituellement faites entre normes techniques (p. ex. SIA 181) et juridiques (p. ex. SIA 118) est quelque peu artificielle, car les premires sont aussi juridiques dans la mesure o elles dcrivent souvent des lments applicables une relation

1

RS 210. Cf. CC 60 ss. Statuts SIA 1 et 2. 3 Statuts SIA 3 I. 4 RS 220.2

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contractuelle5. A ce jour, la SIA a dvelopp et publi quelque 140 normes6. La prsente contribution se propose de dvelopper plus en dtail lune dentre elles, la Norme SIA 118 (Edition 1977/1991) : Conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction .

2.

La Norme 118 (Edition 1977/1991)

La Norme SIA 118 (Edition 1977/1991)7 exerce une grande influence sur le droit suisse de la construction. Elle est connue et rpandue comme le sont peu dautres conditions gnrales8. Elle constitue un document incontournable pour les professionnels entrepreneurs, matres douvrage, juristes actifs dans cette branche9. On peut mentionner les caractristiques suivantes de la Norme : 1 Une dition de 1977/1991. La Norme a vu le jour la fin du XIXe sicle. Elle a connu entre-temps plusieurs moutures, notamment en 1946, en 1948 et en 1962. Sa version actuelle a t adopte en 1977 la suite dune longue procdure de rvision laquelle ont particip les principaux milieux privs et publics de la construction, y compris des reprsentants des matres douvrage du secteur public (Confdration et cantons). Quelques modifications mineures y ont t apportes en 1991, do la mention de cette seconde anne dans lintitul de la Norme10. 2 Trois versions linguistiques. La Norme est publie en franais, en allemand et en italien. Ces trois versions ne sont pas absolument quivalentes et aucune na la priorit sur les deux autres. Le choix dune langue peut donc avoir des consquences sur le rgime juridique applicable la relation contractuelle entre les parties. 3 Sept chapitres et cent nonante articles. La Norme se divise en sept chapitres (cf. Annexe I) : 1. Le contrat dentreprise en gnral (SIA-118 1 37) ; 2. La rmunration des prestations de lentrepreneur (SIA-118 38 83) ; 3. La modification de commande (SIA-118 84 91) ; 4. Lexcution des travaux (SIA-118 92 140) ; 5. Les mtrs, acomptes, garanties et dcompte final (SIA-118 141 156) ; 6. La rception de louvrage et la responsabilit pour les dfauts (SIA-118 157 182) ; 7. Lextinction prmature du contrat et la demeure du matre (SIA-118 183 190). Ces sept chapitres rassemblent cent nonante articles traitant de tous les aspects du contrat de construction, de sa conclusion son extinction. La Norme reprend largement les solutions du CO, mais parfois les complte ou les modifie. Elle contient en outre un nombre important de dispositions originales, en particulier sur la rmunration de lentrepreneur (SIA-118 38 ss), les modifications de commande (SIA-118 84 ss) et lexcution proprement dite (SIA-118 92 ss)11. 4 Une revision en cours. La Norme fait actuellement lobjet dune revision aprs trente ans de bons et loyaux services12. Une commission dexperts, compose de plus dune vingtaine de membres13, a dbut ses travaux en 2005 et va prochainement prsenter son projet. La procdure de consultation y5 Cf. dcision de l'AD de la SIA 2/06 du 25.11.06 au sujet de la politique de la SIA dans le domaine de la normalisation 20072009. 6 La liste complte des normes SIA est publie sur le site web de la SIA, http://www.sia.ch. 7 Par souci de simplification, la Norme SIA 118 (Edition 1997/1991) sera dsigne ci-aprs par Norme ou Norme SIA 118 . 8 Cf. Jugement du 29.05.1985, Handelsgericht du Canton de Zurich, ZR 1985 253, c. 2. Cf. g. GAUCH, JDC 1999, p. 6. 9 Cf. CARRON / ODIER, p. 63 ; GAUCH, JDC 1993, p. 8. 10 Les innovations sont les suivantes : chaque fois que la Norme fait usage du terme dlai de garantie , on y a ajout entre parenthses lexpression dlai de dnonciation des dfauts ; par ailleurs, on a tent de commenter SIA-118 174 II et 181 III par une note jointe en bas de page. Pour une description et une apprciation critique de ces modifications, cf. GAUCH, DC 1992, passim. 11 Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 613. 12 Cf., dans ce mme recueil, la contribution du Prof. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY qui traite des dveloppements relatifs la SIA durant les trente dernires annes. 13 Cette commission est prside par HANS RUDOLF SPIESS. Comme pour la rvision prcdente, des reprsentants des principaux cercles dintresss participent aux travaux de la commission, savoir des juristes, des reprsentants des matres douvrage (privs et publics), des ingnieurs et des architectes.

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relative devrait commencer dans le courant de lanne 2007. Cette rnovation en douceur a pour but dadapter la Norme aux dveloppements actuels tout en prservant lquilibre entre les parties ralis par ldition 1977/199114.

B

Des conditions pour lexcution des travaux de construction

Les conditions [] pour lexcution des travaux de construction de la Norme constituent des dispositions contractuelles ayant pour objet le contrat de construction (1.) et pour sujets les parties un tel contrat (2.).

1.

Lobjet de la Norme SIA 118 : le contrat de construction

La Norme nonce des rgles sur la conclusion, le contenu et lexcution de contrats portant sur des travaux de construction et sapplique tous les travaux de construction (SIA-118 Prambule). Lobjet de la Norme est donc le contrat portant sur des travaux de construction, plus gnralement appel contrat de construction (der Bauvertrag ou der Bauwerkvertrag). Le contrat de construction est le contrat par lequel une personne (lentrepreneur ou le constructeur) promet une autre (le matre) de raliser une construction immobilire ou des travaux de construction sur un immeuble15. Le contrat de construction est un contrat dentreprise (der Werkvertrag) selon la terminologie du CO (SIA-118 2 I). Le CO dcrit ce contrat comme celui par lequel une des parties (lentrepreneur) soblige excuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie (le matre) sengage lui payer (CO 363; g. SIA-118 2 I). Les dispositions de la loi (CO 363 379) sappliquent dailleurs au contrat de construction, dans la mesure o les parties ny ont pas drog en adoptant la Norme ou toute autre disposition contractuelle (SIA-188 2 II). La Norme peut sappliquer tous les types de contrat de construction16. Lobjet du contrat de construction est un ouvrage pouvant consister en une construction complte ou en une prestation isole telle que des travaux de maonnerie voire en la rparation, la transformation ou, ce qui peut paratre paradoxal, la dmolition dun ouvrage (SIA-118 1)17. Nonobstant ce champ dapplication trs large, la Norme reste mieux adapte certains contrats que dautres18. Elle convient ainsi davantage ceux portant sur des travaux de construction dune certaine importance. Le particulier qui ne joue quune fois dans sa vie le rle de matre de louvrage nest pas servi de faon optimale par la Norme ; il en est de mme de lentrepreneur qui ralise de petits travaux19. Enfin, lobjet de la Norme est uniquement le contrat de construction20. Elle ne contient aucune disposition concernant dautres contrats. En particulier, elle ne traite pas du contrat darchitecte ou dingnieur par lequel le matre de louvrage confie la direction des travaux (SIA-118 33)21, pas plus que du contrat de consortium, pour lequel elle se contente de rgler la question de la reprsentation et de la responsabilit solidaire des membres pour lexcution du contrat (SIA-118 28)22. En pratique, il arrive toutefois que tout ou partie de la Norme soit reprise dans dautres contrats23. Une telle intgration est en principe valable. Toutefois, comme la Norme nest pas adapte ces contrats, ses dispositions ne peuvent sappliquer que par analogie, ce qui entrane parfois de dlicates questions

14 15

Selon lexpression du Prsident HANS RUDOLF SPIESS qui parle de sanfte Renovation . Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 590. 16 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 208. 17 Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 592. 18 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 208 s. ; GAUCH, JDC 1993, p. 23. 19 Cf. MERZ, RJB 1978 538 ss, 541. Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 273. 20 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 209. 21 A ce sujet, cf. TERCIER, CS, n. 4832 ss ; TERCIER, Droit priv de la construction, n. 911 ss. 22 A ce sujet, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 243 ss ; TERCIER, Droit priv de la construction, n. 1199 ss. 23 P. ex. des contrats de vente, cf. ATF 117 II 550, JdT 1993 I 136. Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 275.

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dinterprtation. Par ailleurs, certains articles de la Norme peuvent alors se rvler si inadapts quils ne seront pas valables en raison de leur caractre insolite24.

2.

Les sujets de la Norme SIA 118 : les parties au contrat de construction

La Norme sadresse principalement aux sujets suivants (cf. Annexes II et III) : 1 Le matre et lentrepreneur (der Bauherr et der Unternehmer). La Norme distingue comme parties au contrat de construction le matre et lentrepreneur (SIA-118 2 I). Ces concepts recoupent ceux utiliss par le CO pour le contrat dentreprise (CO 363). Le matre est celui qui commande un ouvrage, alors que lentrepreneur est celui qui lexcute (SIA-118 2 I). Le matre peut tre un particulier ou une entreprise. A la diffrence de ce qui vaut dans dautres pays, la Norme sapplique non seulement aux matres privs mais galement aux entits publiques qui commandent un ouvrage. Lentrepreneur peut tre un entrepreneur individuel, un entrepreneur gnral ou un entrepreneur total25. Il peut diriger une entreprise de construction ou sobliger accomplir les travaux un autre titre. Il peut agir seul ou avec dautres au sein dun consortium (SIA-118 28)26. 2 La direction des travaux (die Bauleitung). En principe, lors de lexcution de travaux de construction importants, le matre se fait reprsenter par une direction des travaux (un architecte ou un ingnieur ; SIA-118 3 III et 33 I), avec laquelle il conclut gnralement un contrat de mandat (CO 394 ss ; Norme SIA 102). La Norme SIA 118 voque plusieurs reprises la direction des travaux en lieu et place du matre (p. ex. SIA-118 36 IV, 50 II, 55 I, 100 I, 104, 154 II, 158 II). Celle-l ne fait toutefois que reprsenter celui-ci sans avoir de droit ou dobligation contractuels envers lentrepreneur, car seuls le matre et lentrepreneur sont parties au contrat de construction. Selon la Norme, le matre est li par tous les actes de la direction des travaux relatifs louvrage (SIA-118 33 II). Cette mention vaut communication par le matre lentrepreneur des pouvoirs de la direction des travaux27. Dans la mesure o le matre na pas confi sa reprsentation un architecte ou un ingnieur, il faut lire les dispositions de la Norme mentionnant le terme direction des travaux en le remplaant par celui de matre . Ce principe est dailleurs ancr dans la Norme qui prvoit qu en labsence de direction des travaux, les dispositions [] sy rapportant sappliquent directement au matre (SIA-118 33 III). 3 Les co-entrepreneurs (die Nebenunternehmer). Lorsque louvrage est complexe, le matre peut confier son excution plusieurs entrepreneurs, chacun prenant en charge une partie dtermine des travaux. La Norme parle leur sujet de co-entrepreneurs (SIA-118 30 ss). Il nexiste pas de relation contractuelle directe entre eux. Il appartient au matre de coordonner les diffrentes interventions et de donner toutes les instructions ncessaires (SIA-118 30 III)28. Les co-entrepreneurs ont toutefois un devoir davis envers le matre afin de faciliter lexcution de leur propre travail ainsi que celui de leurs pairs (SIA-118 30 IV et V). Enfin, si lorigine dun dommage ne peut tre tablie, les co-entrepreneurs actifs sur le chantier ont une obligation de rparation proportionnelle leur activit (SIA-118 31). 4 Les sous-traitants (die Subunternehmer). La Norme ne prvoit pas expressment les contrats de sous-traitance29. Toutefois, le concept de matre a une signification particulire dans le jargon de la

Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 275. Pour une dfinition de ces concepts, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 222 ss et 233 ss ; TERCIER, CS, n. 3900 ss et 3907 ss ; TERCIER, Droit priv de la construction, n. 889 ss et 894 s. 26 Pour une dfinition du consortium, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 243 ; TERCIER, CS, n. 6596. 27 Cf. CO 33 III. Cf. g. CADETG B., SIA-Norm 118 als Gesamtordnung ?, Travail de licence de lUniversit de Berne, non publi, p. 35 ss; GAUCH, JDC 1999, p. 8 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 278 et les rfrences cites. Notons que cette communication (externe) des pouvoirs lentrepreneur selon SIA-118 33 II va au-del de ce que la norme SIA 102 prvoit comme octroi de pouvoirs sur le plan interne entre le matre et larchitecte. Dans la mesure o lentrepreneur est de bonne foi, cest toutefois la communication externe (SIA-118 33 II) qui prvaut sur celle interne (SIA 102). A ce sujet, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 299 et les renvois contenus. 28 Sur les problmes pratiques relatifs cette coordination, cf. CARRON / ODIER, p. 71 ss. 29 Cf. toutefois SIA-118 29, qui voque les obligations de lentrepreneur vis--vis du matre lorsquil fait appel un soustraitant.25

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Norme30 : il signifie toute personne confiant un contrat de construction une autre. Il peut donc aussi dsigner un entrepreneur sous-traitant certains travaux de construction un autre entrepreneur. Par consquent, la Norme sapplique galement aux relations contractuelles entre entrepreneur et soustraitant, le premier tant alors le matre et le second tant lentrepreneur . Ce choix linguistique se distingue du jargon habituel de la construction qui nomme matre uniquement le dernier maillon de la chane.

C 1.

Des conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction La nature de la Norme SIA 118 : des conditions gnrales

La Norme contient des conditions gnrales (allgemeine Bedingungen), cest--dire des dispositions contractuelles prformules ( standardises ) qui dcrivent de manire gnrale tout ou partie du contenu dventuels contrats31. La Norme a pour but de faciliter la conclusion et lexcution des contrats. Elle doit en outre favoriser dans la mesure du possible lapplication de dispositions contractuelles uniformes dans le secteur de la construction (SIA-118 Prambule). Lobjectif rglementaire poursuivi par la Norme autorise qualifier ce texte de conditions gnrales de branche32. La Norme contient des conditions gnrales uniquement : Ngativement, cela signifie que la Norme na pas de caractre obligatoire gnral en tant que telle33, mme si elle reflte largement lexprience acquise (SIA-118 Prambule) et si elle a t labore avec le concours de reprsentants de la Confdration et des cantons. Ce nest en effet ni un texte lgal ni une rgle de droit coutumier34. Nanmoins, il peut parfois sagir de lexpression dun usage, cette hypothse devant toutefois ntre admise quavec prudence35. Positivement, la Norme a une porte juridique si, et seulement si, les parties ont dcid de lintgrer leur accord individuel36. Lintgration est une clause contractuelle par laquelle les parties conviennent que leur relation juridique sera rgle titre suppltif par des conditions gnrales. Contrairement ce que laisse entendre la version franaise de la Norme ( cette norme ne les lie que si elles sont expressment convenues de lintgrer au contrat [SIA-118 Prambule]), laccord des parties peut tre exprs ou tacite et nest soumis au respect daucune forme particulire37. Il nest pas non plus ncessaire que les parties aient lu ou sign la Norme ; la seule exigence est que son texte soit disponible et accessible aux deux parties38.

Les conventions individuelles priment les conditions gnrales de la Norme. Cette primaut vaut premirement vis--vis de toutes les dispositions de la Norme, que celles-ci rservent expressment (p. ex. SIA-118 65 I, 86 III, 142 IV, 150 III, 157 I) ou non les conventions contraires. Mme si certains articles de la Norme (p. ex. SIA-118 154 II ou 182) semblent parfois restreindre la possibilit dy droger par un accord individuel, il ne sagit que de limitations apparentes ne faisant pas obstacle au principe nonc. Demeure rserves les dispositions reprenant des rgles lgales impratives. Cette primaut vaut deuximement quelle que soit la forme (orale ou crite) de laccord individuel. Contrairement ce que laisse entendre SIA-118 21 III selon lequel certaines clauses doivent figurer dans le texte du contrat (cf. SIA-118 7 II [1]) pour y droger valablement les conventionsCf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 209 s. Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 46 ; GAUCH, DC 1979, p. 4 ; CARRON / ODIER, p. 64. 32 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 268 et les rfrences cites. 33 Cf. GAUCH, JDC 1999, p. 6. 34 Cf. Jugement du 11.10.1977, Cour dappel du Canton de Fribourg, Extraits 1977 28. Cf. g. MERZ, in: Mlanges Schnenberger, Fribourg 1968, p. 146 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 282. 35 Cf. ATF 118 II 295, c. 2, JdT 1993 I 400 ; ATF 117 II 282 c. 4, JdT 1992 I 299. Cf. g. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 48 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 268 et les rfrences cites. 36 Cf. notamment GAUCH, DC 1979, p. 4. 37 Contra: Jugement du 1.10.1990, 1re Cour civile du Canton de Neuchtel, RJN 1990 57, c. 2.a., qui exige un accord exprs. 38 Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 298.31 30

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individuelles peuvent figurer dans un autre document contractuel (p. ex. le devis descriptif ou les plans de louvrage, cf. SIA-118 7 II), voire faire lobjet dune convention orale39. Etant donn le caractre priv de la Norme, les parties sont libres plus dun titre lorsquelles lintgrent leur contrat : 1 Quant au contenu. Les parties ont le choix dintgrer tout ou partie de la Norme, soit de faon positive en formulant les articles intgrs, soit de faon ngative en concluant un accord individuel drogeant la Norme40. 2 Quant la version linguistique. Les parties peuvent intgrer la version linguistique de leur choix. Si la version retenue ne ressort pas explicitement de laccord des parties, il faut recourir linterprtation pour dterminer leur volont relle. La langue des autres documents contractuels constitue un indice pour dterminer la version applicable41. 3 Quant ldition. Les parties peuvent intgrer, en lieu et place de la dernire dition de la Norme, une version antrieure. Si un dsaccord survient entre les parties, il faut galement interprter leur convention. Si les parties ont conclu leur contrat aprs 1991, cest un indice pour admettre quelles ont intgr la version actuelle de la Norme42. Si une dition revise de la Norme est publie aprs la conclusion du contrat, ldition adopte par les parties continue faire foi, sauf convention contraire43. Cette question pourrait (re)devenir dactualit lorsque la revision actuellement en cours aura abouti. Le fait que les parties aient intgr la Norme ne signifie pas pour autant que celle-ci produit toujours tous ses effets. On distingue les principales objections suivantes : 1 Laccord individuel drogatoire. Une partie peut faire valoir quun accord individuel droge totalement ou partiellement au contenu de la Norme intgre au contrat et prime celle-ci. Cette objection fait lobjet de dveloppements particuliers ci-dessous44. 2 Les clauses insolites. Une partie peut exceptionnellement allguer quune disposition de la Norme constitue pour elle une clause insolite, cest--dire une clause sur laquelle elle na pas et ne devait raisonnablement pas compter, eu gard son contenu inhabituel, sa position inhabituelle dans le texte ou au droulement des ngociations contractuelles45. Prcisons toutefois que cette rgle nest pas applicable lorsque, la conclusion du contrat, les parties disposaient dj dune exprience dans le domaine en leur qualit de professionnels de la construction46.

2.

Linterprtation de la Norme SIA 118

La Norme contient des dispositions prformules gnrales et abstraites qui nont force obligatoire que si elles sont intgres au contrat individuel et concret. Par consquent, le contenu de la Norme doit faire lobjet dune interprtation individuelle, eu gard aux circonstances du contrat en question47. Linterprtation, fonde sur le principe de la confiance, doit permettre de dterminer le sens que les parties ont confr ou pouvaient raisonnablement confrer la disposition en question au moment o elles ont accept le contrat. Certes, le sens donner aux dispositions intgres au contrat individuel etCf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 235 s. SIA-118 21 III mentionne nanmoins toute une srie dinstitutions sensibles auxquelles on ne drogera quen ayant soin de sassurer que la solution individuelle convenue par les parties reprsente bien leur volont commune. 40 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 234. 41 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 234. 42 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 233. 43 Cf. ATF 116 II 305, c. 3.a, JdT 1991 I 173 ; ATF 114 II 335, JdT 1989 I 337. Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 284. 44 Cf. ci-dessous I.C.2. 45 A ce jour, seule la disposition portant sur les pouvoirs dapprobation du dcompte final par la direction des travaux (SIA118 154 II et III) a t juge insolite en raison des circonstances du cas despce (ATF 119 II 443, c. 1.a., JdT 1994 I 712). A ce sujet, cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 297 ; GAUCH, JDC 1999, p. 6 et les rfrences cites. 46 Cf. Jugement du 24.11.1988, TF, ZR 1988 317, c. 4. 47 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 236 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 291.39

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concret se rapprochera en principe de celui auquel pensaient les rdacteurs de la Norme au moment de son laboration ; il peut toutefois en diffrer si les circonstances du cas despce lexigent. Les commentaires suivants, en relation avec linterprtation, mritent attention : 1 Une interprtation judiciaire. Linterprtation du contrat de construction intgrant la Norme est laffaire du juge. Dautres interprtations, provenant notamment des organes ou des commissions de la SIA, ne sont que lexpression dun avis dont le juge pourra tenir compte mais auquel il nest pas li. 2 Une interprtation selon les mthodes juridiques habituelles. Pour dterminer le sens de la Norme, on recourt aux techniques habituelles dinterprtation des textes juridiques. Par consquent, on se fonde prioritairement sur la lettre de la Norme (interprtation littrale)48. On peut galement faire appel aux autres techniques, notamment celle fonde sur la systmatique du texte. 3 Une interprtation contre celui ayant propos la Norme (interprtation contra stipulatorem). Linterprtation des clauses nayant pas fait lobjet de pourparlers entre les parties a lieu, en cas de doute, contre la partie ayant propos leur intgration49. Toutefois, cette rgle ne sapplique pas si lautre partie (ou son reprsentant au moment de la conclusion du contrat) a plus dexprience dans le domaine de la construction ou si les deux parties se trouvent dans une position identique par rapport la Norme, soit parce quelles sont des professionnels de la construction, soit parce quelles sont familiarises avec lapplication de la Norme50.

II.

La formation, la modification et lextinction du contrat de construction

La Norme contient des conditions gnrales applicables au contrat de construction. Les parties sont lies juridiquement ds linstant o le contrat est valablement conclu et aussi longtemps quil na pas pris fin. Dans cet intervalle, il existe entre elles une relation contractuelle donnant chacune des droits et des obligations, dont le contenu peut tre modifi certaines conditions. Ci-dessous, on abordera donc successivement la formation (A.), la modification (B.) et lextinction (C.) du contrat de construction selon la Norme.

A

La formation du contrat

La formation du contrat de construction (cf. Annexe IV) obit en principe aux rgles ordinaires de la partie gnrale du CO. Celles-ci traitent du contrat individuel, conclu par deux personnes selon le procd le plus simple (CO 1 ss). La procdure est lgrement diffrente lorsque lon se trouve en prsence dun contrat conclu aprs appel doffres. La Norme (SIA-118 3 22) prvoit aussi bien le rgime ordinaire (1.) que la procdure de soumission (2.) pour la conclusion du contrat de construction.

1.

Le rgime ordinaire

La Norme dispose que le contrat dentreprise peut tre conclu (CO 1) par crit, oralement ou par acte concluant (SIA-118 3 I). Elle prvoit donc quun contrat de construction peut se conclure conformment au rgime ordinaire du CO. On distingue les principaux lments suivants : 1 Un accord des volonts. Selon le CO, la conclusion du contrat suppose un accord des volonts. Celui-ci doit porter sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, cest--dire tous ceux qui, en vertu de la loi ou aux yeux des parties, sont ncessaires pour donner valeur juridique leur promesse. Cet accord dpend des circonstances concrtes ; il peut tre relativement sommaire. Un contrat de construction soumis la Norme SIA 118 doit comprendre dans tous les cas les lments48 49

Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 237 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 293. Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 237 ; GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 294. 50 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 294.

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suivants (lments objectivement essentiels du contrat) : la dtermination exacte des parties, lintgration valable de la Norme, la dfinition suffisamment prcise de louvrage construire et lacceptation du principe de la rmunration. En revanche, il nest pas ncessaire quelles conviennent du prix ou de la manire de le calculer, puisque SIA-118 48 ss fixent cet gard des rgles suppltives. 2 La procdure. La formation dun contrat selon le rgime ordinaire se droule en principe de la manire suivante (CO 3 ss). Le matre indique premirement un entrepreneur sa volont de construire un ouvrage. Il ne sagit l que dune invitation faire une offre qui ne lie pas le matre. Deuximement, lentrepreneur fait son offre en indiquant au minimum tous les lments (objectivement et subjectivement) essentiels du contrat de construction. Il manifeste ainsi sa volont ferme de conclure un contrat de construction aux conditions indiques. Troisimement, le matre, en tant que destinataire de loffre, accepte celle-ci. Les deux parties ayant manifest rciproquement et dune manire concordante leur volont de conclure, le contrat de construction les unissant est parfait51. Au lieu daccepter loffre, le matre peut aussi faire une contre-offre (SIA-118 22), notamment lorsquil modifie un lment essentiel de la proposition de lentrepreneur (SIA-118 22 II). Le contrat de construction est alors conclu lorsque lentrepreneur accepte la contre-offre (SIA-118 22 I). 3 Labsence de forme particulire. La conclusion du contrat de construction nest en principe pas subordonne au respect dune forme particulire (SIA-118 3 I, cf. g. CO 11). Il suffit que les parties manifestent leur accord tacitement, notamment par acte concluant. Lorsque le contrat est complexe, il est recommand den fixer le principe et le contenu par crit. Le document aura une forte valeur probatoire, ce qui nexclut pas quon tablisse ensuite par un autre moyen que les parties ont convenu dautre chose.

2.

La procdure de soumission

En drogation au rgime ordinaire, SIA-118 3 II prvoit la procdure dappel doffres (das Ausschreibungsverfahren) comme mode de conclusion du contrat de construction. En ralit, cette disposition ne fait que recommander lexcution dune procdure de soumission sans limposer. Par ailleurs, cette recommandation ne concerne que les contrats dune certaine importance . Toutefois, lexception de SIA-118 3 I et III et SIA-118 4 IV, lensemble des dispositions de la Norme consacres la conclusion du contrat traitent de la procdure de soumission52. La procdure dappel doffres joue un rle trs important en droit priv de la construction53. Malgr ceci, le CO ne contient aucune disposition en ce sens. Sans rgler exhaustivement cette procdure54, la Norme en offre toutefois un expos dtaill (SIA-118 4 20) et traite notamment des aspects suivants : 1 Le droulement gnral. Selon SIA-118 3 II, il est recommand de procder comme suit : le matre met le travail en soumission (SIA-118 4 ss) ; les entrepreneurs lui remettent leurs offres (SIA118 15) ; le matre examine ces offres (SIA-118 18) ; sil accepte lune delles, il le dclare son auteur en lui adjugeant le travail (SIA-118 19) . La procdure se droule donc en trois tapes principales : premirement, lappel doffres adress par le matre des entrepreneurs ; deuximement, le dpt des offres par les entrepreneurs intresss ; troisimement, lexamen des offres et ladjudication, nouveau par le matre. 2 Le contenu de linvitation soumissionner. Linvitation soumissionner doit comporter une description suffisamment claire du projet (SIA-118 5 I). A cette fin, elle inclut dabord les documents de soumission (SIA-118 4 I et 7 ss) : le texte du projet de contrat, les conditions particulires deNotons enfin que la premire offre peut aussi provenir du matre, charge pour lentrepreneur de laccepter. Cela nest pas tonnant dans la mesure o la Norme est mieux adapte aux contrats dune certaine importance (cf. ci-dessus I.B.1). 53 Lanalyse des dispositions de droit public prescrivant la procdure dappel doffres pour les travaux publics commands par des collectivits (Confdration, cantons, communes) ne fait pas lobjet de cette contribution. 54 A ce sujet, cf. SIA-118 4 III, qui renvoie la norme SIA 117 (procdure de soumission) et la norme SIA 153 (concourssoumission) et qui rserve les dispositions lgales de la Confdration, des cantons ou des communes relatives ladjudication des travaux publics.52 51

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louvrage, le devis descriptif (SIA-118 8) ou la description de louvrage (SIA-118 12), les plans et les conditions gnrales applicables. Le matre informe en outre les entrepreneurs des conditions auxquelles doivent satisfaire leurs offres (la date du dpt de loffre, la dure de la validit de loffre, le programme des travaux, les plans des installations de chantier, cf. SIA-118 6 I). Il communique enfin toutes les indications dont les destinataires ont besoin pour se faire une ide claire du contrat envisag (SIA-118 6 II). 3 La responsabilit du contrle du terrain. La Norme prcise que le matre (et pas lentrepreneur) doit examiner les conditions locales avant lappel doffres, notamment la nature du sol sur lequel louvrage sera construit en tenant compte des exigences du travail excuter (SIA-118 5 II). Il doit consigner intgralement le rsultat de cet examen dans les documents de soumission. Une telle analyse suppose toutefois que le matre soit reprsent par une direction des travaux, quil soit lui-mme qualifi ou quil ait recours une personne qualifie. Ce nest que dans ces circonstances que lentrepreneur peut se fonder lgitimement sur les informations donnes par le matre, sans entreprendre lui-mme de dmarches indpendantes (SIA-118 25 III). Aux mmes conditions, lentrepreneur peut supposer que les informations fournies par le matre sur le terrain sont compltes et correctes pour dterminer son prix (SIA-118 58 II55). 4 Le moment de la conclusion du contrat. Le contrat de construction est conclu lorsque le matre qui accepte valablement une offre en respectant notamment la dure de validit de celle-ci (SIA-118 17) informe son auteur quil lui adjuge lexcution des travaux aux conditions figurant dans loffre (SIA-118 19 II). Aprs lacceptation, les ngociations contractuelles sont termines. Le contrat juridiquement valable ne peut alors plus qutre modifi56. Contrairement un avis trop largement rpandu, le contrat de construction ne vient pas seulement chef quelque temps aprs lacceptation, une fois que le dossier contractuel, compos du texte du contrat et de toutes ses annexes, est sign par les parties57. SIA-118 20 III vient corroborer ce point de vue, qui prvoit quen signant les documents contractuels, les parties ne font que confirmer que le contrat a [dj] t conclu (SIA-118 19), quelles sont daccord avec son contenu et que le [dossier contractuel] est complet .

3.

Lordre de priorit des documents contractuels

En cas de contradiction, lordre de priorit dterminant des documents de soumission (SIA-118 7 III) est celui dans lequel ils sont numrs SIA-118 7 II, savoir : 1 le texte du projet de contrat individuel ; 2 les conditions particulires de louvrage (SIA-118 5, 13 et 14) ; 3 le devis descriptif ou la description de louvrage (SIA-118 8 ou 12) ; 4 les plans ; 5 les conditions gnrales applicables avec, dans lordre, la Norme, les autres normes SIA et les normes ne provenant pas de la SIA. En vertu de cet ordre de priorit, les ventuelles contradictions entre les documents contractuels se rsolvent en ce sens que les dispositions de rang suprieur priment les dispositions contractuelles de rang infrieur58. Cette hirarchie (cf. Annexe V) est maintenue aprs la conclusion du contrat (SIA-118 21), tant prcis que loffre de lentrepreneur occupe le deuxime rang, aprs le texte du contrat sign par les parties (SIA-118 20) mais avant les documents de soumission transmis par le matre (SIA-118 7 II et III). En cas de contre-offre du matre, celle-ci prime loffre de lentrepreneur (SIA-118 22 IV). Mme si cette hirarchie parat claire au premier regard, elle ne va pas sans soulever de problmes. On peut notamment mentionner les trois difficults suivantes59:

55 56

Sur les difficults relatives cette disposition, cf. GAUCH, JDC 1999, p. 8 s. A ce sujet, cf. ci-dessous II.B. 57 Cf., ce sujet, la critique justifie de GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 216. 58 Sur les problmes pratiques relatifs lordre de priorit des documents contractuels, cf. CARRON / ODIER, p. 82 ss. 59 A ce sujet, cf.. GAUCH, JDC 199, p. 7.

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1 Les autres normes de la SIA et celles non tablies par la SIA (SIA-118 21 I [5]). SIA-118 21 dispose que ces normes sont subordonnes la Norme SIA 118. Par contre, cette disposition ne prvoit pas lordre de priorit entre les autres normes de la SIA et les normes tablies par dautres associations professionnelles en accord avec la SIA. De mme, elle ne dit rien sur la hirarchie entre les autres normes tablies par dautres associations professionnelles. 2 Les documents contractuels contenant des renvois des normes. En pratique, il arrive frquemment que des documents contractuels (p. ex. le devis descriptif ou la description de louvrage) renvoient des normes occupant un rang infrieur dans la hirarchie de SIA-118 21. Le rang occup par la norme objet du renvoi est alors incertain: conserve-t-elle son rang infrieur ou accde-t-elle celui quoccupe le document contractuel contenant le renvoi? 3 Les dispositions prvoyant explicitement les conventions contraires des parties. Le problme se pose lorsquune disposition drogeant la Norme se trouve dans un document contractuel hirarchiquement infrieur la Norme (p. ex. une autre norme SIA). En principe, une telle disposition ne prime pas la rgle de la Norme, moins que celle-ci prvoie explicitement une autre rgle (SIA-118 144 V; 172 I). Par contre, les accords individuels ont toujours la priorit sur la Norme, peu importe dans quel document contractuel ils se trouvent.

B

La modification du contrat

La modification du contrat de construction implique quil y ait changement (partiel ou total) de son contenu, donc des obligations de lune des parties au moins60. En principe, il ne peut y avoir de modification du contrat que si toutes les parties en conviennent. Le contrat pass les lie et lune ne peut unilatralement en modifier le contenu. La Norme ne rgle pas spcifiquement la modification conventionnelle du contrat ; elle se contente de lvoquer brivement SIA-118 27 I, en en admettant le principe. La Norme prvoit cependant les exceptions suivantes ce principe : 1 Une modification automatique du contrat. Le montant de la rmunration due par le matre peut dpendre de la variation des prix, lorsque certaines autres conditions sont remplies (SIA-118 64 ss). Cette modification automatique du contrat de construction fera lobjet de dveloppements spcifiques61. 2 Une modification fonde sur une rserve expresse du matre. Le matre peut faire excuter par un entrepreneur tiers les prestations mentionnes dans le devis descriptif (SIA-118 8) sil sest expressment rserv ce droit dans les documents de soumission (SIA-118 11). Le fait de confier ces travaux un tiers ne constitue pas une modification de commande au sens de SIA-118 84 ss et nentrane notamment pas dobligation dindemnisation complte de lentrepreneur62. 3 Une modification unilatrale du matre selon SIA-118 84 ss. Le contrat de construction a ceci de particulier que les parties ne connaissent vraiment lobjet du contrat que le jour o celui-ci est termin. Par consquent, il est conforme aux rgles de la bonne foi que le matre puisse changer sa commande en cours dexcution. Conformment ce principe, la Norme autorise une modification unilatrale du contrat par le matre deux conditions. Premirement, il ne doit pas changer fondamentalement le caractre gnral de louvrage que doit accomplir lentrepreneur. Deuximement, il ne doit pas confier les travaux annuls un tiers (SIA-118 84 I). Si ces deux conditions sont remplies, lentrepreneur ne peut que facturer les prestations, matriaux et autres dpenses faites avant la modification de la commande, pour autant quelles deviennent sans objet (SIA-118 85 III). Si, par contre, une des conditions fait dfaut, le matre peut certes renoncer lexcution totale ou partielle dune prestation, mais il doit alors indemniser compltement lentrepreneur (SIA-118 84 III et 377 CO)63. SIA-118 85 60 61

Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 648. Cf. ci-dessous III.A.2.a. 62 Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 809 ; GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 220 note 32. 63 Sur le principe de lindemnisation complte, cf. ci-dessous II.C.2.

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91 dtaillent les consquences dune modification unilatrale de commande par le matre (SIA-118 84 II). Ils traitent notamment de ladaptation des prix (SIA-118 86 89)64, de celle des dlais (SIA-118 90) ainsi que de celle des biens-fonds et des droits mis la disposition de lentrepreneur par le matre (SIA-118 91). 4 Dautres droits de modification unilatrale du matre. En dehors de la troisime partie de la Norme ( modification de commande ), dautres dispositions telles que SIA-118 44 II, 102 et 112 II confrent au matre un droit de modifier unilatralement le contrat de construction65. En vertu de SIA-118 44 II, le matre peut ainsi faire excuter en rgie les travaux urgents ncessaires la prvention dun danger ou dun dommage66. Selon SIA-118 102, le matre peut obliger lentrepreneur excuter les travaux portant la mention ventuels dans le devis descriptif67. Si le matre a prescrit les mesures prendre contre des immissions dtermines, il peut ordonner ses frais les mesures supplmentaires ncessaires, en particulier celles qui sont lgalement imposes (SIA-118 112 II).

C

Lextinction du contrat

La Norme envisage explicitement ou non diverses causes dextinction du contrat de construction. Le matre a ainsi la possibilit de rsoudre le contrat en cas de retard de lentrepreneur (SIA-118 96 IV et 183 qui renvoient CO 366)68 ou en cas de dpassement du prix convenu (SIA-118 56 II)69. Quant lentrepreneur, il peut aussi provoquer lextinction du contrat en cas de demeure du matre (SIA-118 190)70. Il nest pas inutile de rappeler que lextinction prmature du contrat de construction ne soulve pas de difficult particulire lorsque les parties conviennent, dans un contrat rsolutoire, de mettre fin leur rapport dobligations. On prsentera ci-dessous trois formes dextinction du contrat : lexcution du contrat (1.), la rsiliation du contrat par le matre (2.) et limpossibilit dexcuter (3.).

1.

Lexcution du contrat

Lexcution du contrat est le mode ordinaire dextinction, que la Norme ne mentionne mme pas explicitement. Un contrat de construction est excut lorsque le matre et lentrepreneur ont chacun accompli leurs obligations (CO 114), cest--dire au moment o lentrepreneur a livr louvrage la Norme parle de la rception de louvrage (SIA-118 157 ss) et o le matre a rmunr lentrepreneur. Cependant, toutes les relations juridiques entre les parties ne cessent pas instantanment avec la livraison de louvrage et le paiement du prix. Certains devoirs contractuels perdurent pendant un certain temps aprs la rception de louvrage, notamment ceux relatifs la garantie pour les dfauts (SIA-118 165 ss)71, alors que dautres, comme le devoir de fidlit (SIA-118 24), subsistent indfiniment.

2.

La rsiliation du contrat par le matre

En principe, une partie ne peut se dpartir unilatralement et sans motif dun contrat. Cela ne vaut toutefois que si la loi ou les parties ne conviennent pas dautre chose. La Norme prvoit un rgime de rsiliation du contrat semblable celui du CO (SIA-118 184 qui renvoie expressment CO 377).

A ce sujet, cf. ci-dessous III.A.2.a. Ces modifications unilatrales du contrat ne sont pas des modifications de commande au sens de la Norme. Il en rsulte quelles nentrent pas dans le champ dapplication de sa troisime partie (SIA-118 84 ss). 66 Cf. GAUCH, Gedchtnisschrift Jggi, p. 221. 67 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 808. 68 Cf. ci-dessous III.C.2. 69 Cf. ci-dessous III.A.2.c. 70 Cf. ci-dessous III.C.1. 71 Cf. ci-dessous III.C.3.65

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Le droit du matre de rsilier le contrat de construction est subordonn aux deux conditions suivantes72 : 1 Un ouvrage non termin. Louvrage ne doit pas encore tre achev. Il serait en effet abusif que le matre rsilie le contrat alors que louvrage est termin mais pas encore reu. Cela signifie dune part que le droit de rsiliation du matre existe tant que louvrage nest pas achev, mme sil a empch fautivement la terminaison des travaux, et dautre part que le droit du matre ne se maintient pas audel de ce terme, par exemple jusqu lavis dachvement des travaux (SIA-118 158 I)73. 2 Une manifestation de volont du matre. Seul le matre peut prtendre au droit de rsiliation de SIA-118 184. Il lui suffit de manifester sa volont lgard de lentrepreneur, sans pour autant devoir motiver sa dclaration ou lassortir directement dune proposition dindemnit. Il na en particulier pas besoin dinvoquer un juste motif74. Sagissant des consquences, on distingue trois aspects75 : 1 Un droit du matre uniquement. Le droit de rsiliation figurant SIA-118 184 appartient uniquement au matre. 2 La rupture du contrat. Ds que lentrepreneur a reu la rsiliation, le contrat de construction prend fin. Il na plus ni lobligation ni le droit de poursuivre lexcution de louvrage. Il doit interrompre ses travaux, sous rserve des mesures ncessaires pour viter que le matre ne subisse un prjudice. 3 Une indemnisation complte. Le matre doit indemniser totalement lentrepreneur. Toutefois en complment CO 377 qui prvoit dune part le paiement du travail fait et dautre part lindemnisation complte de lentrepreneur selon la mthode positive76 la Norme recourt la mthode de la dduction qui englobe le paiement du travail fait dans lindemnisation complte77. En effet, selon la Norme, lindemnit due est gale la rmunration laquelle lentrepreneur aurait pu prtendre sil avait excut les travaux convenus, diminue des dpenses quil a pu viter par suite de lextinction du contrat (SIA-118 184 II). En pratique, les deux mthodes aboutissent souvent au mme rsultat. Toutefois, la mthode de la dduction ne confre pas lentrepreneur une vritable indemnit et ne lui laisse que le droit au paiement de louvrage entier, moins les dductions, ce qui peut parfois entraner des diffrences comptables, notamment lorsque le prix convenu ne couvre pas les frais. Par ailleurs, la mthode de la dduction entrane un renversement du fardeau de la preuve, le matre devant prouver les montants conomiss tandis que, dans la mthode positive, cest lentrepreneur dtablir le dommage78.

3.

Limpossibilit dexcuter

Lorsque le constructeur est dans limpossibilit dexcuter louvrage postrieurement la conclusion du contrat, SIA-118 185 ss prvoit un rgime spcial. Il convient de distinguer trois situations, selon que limpossibilit est due un cas fortuit (a.), un fait imputable au matre (b.) ou lentrepreneur (c.).

a)

Le cas fortuit

Cest lhypothse vise par SIA-118 187. Etant donn que le rgime lgal du risque de la perte de louvrage par cas fortuit est assez dur pour lentrepreneur (cf. CO 376 I), la rgle prvue par la Norme

72 73

Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 859 ss. Cf. GAUCH, KommSIA118, Art. 184 n. 2. 74 Cf. TERCIER, CS, n. 4409 et les rfrences contenues. 75 Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 862 ss. 76 Dans le calcul selon la mthode positive, on distingue entre la rmunration du travail fait, qui se dtermine sur la base du prix contractuel, et lindemnisation complte de lentrepreneur, qui sajoute au paiement du travail fait et qui se calcule selon le critre de lintrt positif. 77 Pour plus de dtails, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 535 ss, en particulier 546 ss et 552. 78 Sur tous ces aspects, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 552.

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vise mieux rpartir les risques entre les parties79. Son caractre plus subtil en fait une rgle plus complique qui ne contient pas moins de sept alinas. La rgle de SIA-118 187 est subordonne aux quatre conditions suivantes80 : 1 La perte de louvrage. Louvrage doit tre dtruit totalement ou partiellement (SIA-118 187 IV) et la construction ne peut tre raisonnablement poursuivie ou acheve par lentrepreneur. Si ce deuxime aspect nest pas rempli, lentrepreneur reste tenu de terminer louvrage puisque cest la prestationpromise. 2 Un cas fortuit. Lexpression vise toute circonstance entranant la perte invitable de louvrage pour une cause autre que celles pouvant tre imputes au matre ou lentrepreneur. SIA-118 187 III prvoit un cas fortuit particulier, celui de la force majeure. Par force majeure, on entend tout vnement imprvisible, cest--dire extrieur la volont des parties et invitable pour elles. Tout cas fortuit ne constitue pas ncessairement un cas de force majeure ; inversement, les exemples mentionns SIA118 187 III (guerre, insurrection, catastrophe naturelle) ne constituent pas toujours des cas de force majeure, en particulier sils sont prvisibles. 3 Avant la rception. Le risque passe au matre la rception de louvrage (SIA-118 159 ss), mais pas encore la fin des travaux (SIA-118 157 I) ou lors de lavis dachvement des travaux (SIA-118 158 I). 4 Sans demeure du matre ou de lentrepreneur. Le matre ne doit pas avoir refus sans motif louvrage rgulirement offert par lentrepreneur, sans quoi il se trouve en demeure du crancier (SIA118 187 IV). Par ailleurs, la perte de louvrage ne doit pas non plus rsulter du retard de lentrepreneur, sans quoi cest lui qui se trouve en demeure (SIA-118 187 V). Pour les consquences, la loi distingue entre le principe du cas fortuit et divers cas particuliers : 1 En principe, le contrat de construction steint doffice sil est impossible de terminer louvrage en raison dun cas fortuit (SIA-118 187 I). Si la reconstruction ne peut tre raisonnablement impose, le contrat ne steint pas doffice mais la partie dont la prestation serait exorbitante peut provoquer son extinction (SIA-118 187 I). Lentrepreneur ne peut pas rclamer le prix de son travail et le remboursement de ses dpenses, moins que le contrat prvoie le contraire ; de mme, le matre na droit aucun ddommagement pour les matriaux quil a livrs (SIA-118 187 II). Cette rgle correspond au rgime de CO 376 I. 2 En cas de force majeure, SIA-118 187 III dispose que lentrepreneur a droit, mme sans convention spciale, une rmunration quitable, totale ou partielle, pour les prestations effectues avant la perte de louvrage [] . Cette disposition droge CO 376 I, qui applique le mme rgime tous les cas fortuits. Pour cette raison, on a reproch la Norme de privilgier lentrepreneur de faon injustifie. Ce reproche nest pas fond dans la mesure o SIA-118 187 III ne supprime le risque de lentrepreneur que lorsque lquit lexige81. 3 En cas de perte partielle de louvrage, lentrepreneur a toutefois droit la rmunration de toutes les prestations relatives la partie de louvrage reste intacte [], dans la mesure o ces prestations peuvent tre utiles au matre [] . (SIA -118 187 IV) 4 En cas de demeure du matre (SIA-118 187 IV), les risques lui incombent comme sil avait dj reu louvrage. Il doit rmunrer compltement lentrepreneur pour les prestations dj effectues. En outre, en cas dextinction du contrat, il doit lindemniser pour son intrt lexcution du contrat. 5 En cas de demeure de lentrepreneur (SIA-118 187 V), celui-ci na droit aucune indemnit. Par contre, il doit indemniser le matre pour les matriaux livrs par celui-ci et, en cas dextinction du contrat, pour son intrt lexcution du contrat.79 80

Pour une tude approfondie de la perte fortuite de louvrage selon le CO et la Norme, cf. GALANTE, passim. Cf. notamment, TERCIER, CS, n. 4420 ss. 81 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 1219.

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b)

Le fait imputable au matre

La Norme envisage soit la perte de louvrage par le fait du matre (SIA-118 188), soit un cas fortuit survenu chez celui-ci (SIA-118 185). Nous traiterons successivement les deux hypothses. 1 La perte de louvrage par le fait du matre. Cest lhypothse vise par SIA-118 188, dont le pendant lgal est CO 376 III. Lapplication de SIA-118 188 est subordonne trois conditions. Premirement, louvrage doit avoir pri totalement ou partiellement. Deuximement, la perte de louvrage doit rsulter dune circonstance objective imputable au matre, tel que le dfaut des matriaux fournis ou du terrain dsign par le matre ou encore linadquation du mode dexcution prescrit par le matre ; la faute du matre nest par contre pas ncessaire. Troisimement, lentrepreneur ne doit pas tre fautif : sil a nglig son devoir davis (SIA-118 25), il perd ses droits, nonobstant la circonstance invoque imputable au matre (SIA-118 188 III). Les consquences de SIA-118 188 sont les suivantes. Premirement, le contrat steint doffice si la ralisation de louvrage devient impossible. Si celle-ci reste possible mais devient exorbitante pour lentrepreneur, celui-ci peut rsilier le contrat (SIA-118 188 I). Deuximement, lentrepreneur a droit tre rmunr pour le travail accompli, calcul selon le prix applicable au contrat. Troisimement, lentrepreneur a galement droit une indemnisation, mais uniquement en cas de faute du matre (p. ex. si celui-ci fait dmolir sa maison avant lexcution de travaux de rnovation ou sil ne soppose pas une interdiction de construire manifestement contraire au droit public). Lindemnit quivaut lintrt de lentrepreneur lexcution du contrat82. Cette crance en dommages-intrts correspond celle de SIA-118 184 qui tend lindemnisation complte de lentrepreneur83. 2 Le cas fortuit survenu chez le matre. Cest lhypothse vise par SIA-118 185, dont le pendant lgal est CO 378. Par cas fortuit survenu chez le matre, on entend une circonstance matrielle ou juridique se produisant dans la sphre juridique du matre et rendant lexcution du contrat de construction impossible, tel quune expropriation ou une interdiction de btir. Limpossibilit dexcuter louvrage entrane lextinction du contrat. Lentrepreneur a galement droit une rmunration et, en cas de faute du matre84, une indemnisation comparables celles prvues par SIA-118 188.

c)

Le fait imputable lentrepreneur

SIA-118 186 dont le pendant lgal est CO 379 prvoit que limpossibilit de poursuivre les travaux en raison de circonstances particulires concernant lentrepreneur entrane lextinction du contrat, respectivement autorise le matre rsilier le contrat. La rgle est subordonne trois conditions. Premirement, lentrepreneur doit tre dans limpossibilit de poursuivre les travaux entrepris en raison de circonstances particulires le concernant (dcs, invalidit,). Il doit sagir dun empchement durable surgissant aprs la conclusion du contrat85. Limpossibilit peut se rvler non seulement durant les travaux mais galement avant leur commencement86. Deuximement, et contrairement CO 379, lempchement ne doit pas seulement concerner lentrepreneur mais aussi son successeur et ses auxiliaires. Troisimement, le matre doit manifester sa volont de se dpartir du contrat. Fait exception le cas o

Il sagit du prjudice patrimonial rsultant de limpossibilit dexcuter le reste des travaux moins les ressources pargnes pour les mmes raisons (Erfllungsinteresse). Cf. GAUCH, KommSIA118, Art. 186 n. 11. 83 Cf. GAUCH, KommSIA118, Art. 188 n. 23. Pour une explication du rgime du SIA-118 184, cf. ci-dessus II.C.2. 84 Constitue p. ex. une faute de matre le fait pour celui-ci de ne pas sopposer une interdiction de construire manifestement contraire au droit. 85 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 756. 86 Cf. GAUCH, KommSIA118, Art. 186 n. 2. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 754.

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le contrat a t conclu en considration des aptitudes personnelles de lentrepreneur : cela rend superflue toute manifestation de volont (SIA-118 186 I i.f. qui renvoie CO 379). Si ces conditions sont remplies, SIA-118 186 prvoit les consquences suivantes. Premirement, le contrat de construction steint doffice ou est rsili par lentrepreneur selon que les aptitudes personnelles de lentrepreneur ont jou ou non un rle lors de la conclusion du contrat. Deuximement, le matre est tenu de rmunrer lentrepreneur conformment au contrat pour les prestations effectues ainsi que pour les installations de chantier et les plans dexcution raliss, sans toutefois devoir lindemniser pour sa perte de gain (SIA-118 186 III)87. Troisimement, le matre a droit la partie de louvrage quil doit payer ainsi quaux plans dexcution tablis par lentrepreneur et aux installations de chantier (SIA-118 186 II).

III. Lexcution et linexcution du contrat de constructionLes dispositions sur lexcution et linexcution du contrat de la Norme sont des clauses contractuelles prformules qui rgissent les relations entre les parties au contrat de construction. On distingue en particulier les rgles prcisant les obligations contractuelles du matre (A.) et de lentrepreneur (B.) ainsi que celles dcrivant le rgime applicable en cas dinexcution fautive en gnral (C.) et en cas de garantie pour les dfauts en particulier (D.).

A

Lobligation principale du matre : la rmunration

Lobligation principale du matre consiste dans son obligation de rmunrer lentrepreneur. Aprs avoir prsent le problme (1.), on distinguera la dtermination (2.), la modification (3.) et le paiement de la rmunration (4.).

1.

Le problme

La rmunration (die Vergtung) de lentrepreneur est lobligation principale du matre et constitue un lment ncessaire et objectivement essentiel du contrat de construction (cf. Annexe VI). Elle est traite SIA-118 38 ss88. Outre cette obligation principale, la Norme prvoit dautres devoirs accessoires du matre que nous nous contenterons de mentionner. On peut citer, parmi dautres, le devoir de fidlit et de discrtion contractuelle (SIA-118 24), le devoir de collaboration, le devoir de coordination des travaux (SIA-118 34 III), le devoir de transmettre les documents dexcution ainsi que les biens-fonds et les droits mis disposition (SIA-118 94 et 116 s.), celui de donner temps des instructions ainsi que les plans et la liste des matriaux (SIA-118 99 s.) et celui de soccuper et de contrler limplantation de louvrage (SIA-118 114). Parmi ces devoirs, certains sont de vritables obligations juridiques qui donnent lentrepreneur une crance en excution, dautres ne sont que des incombances89. Notons enfin que la surveillance de lentrepreneur nest quun droit du matre mais en aucun cas une de ses obligations ou incombances90. A la diffrence de ce qui se passe dans dautres contrats, notamment dans la vente, la fixation du prix dans le contrat de construction pose des difficults particulires. En effet, laccord sur la rmunration est pass avant que lentrepreneur ne sexcute, alors que le prix dpend souvent de facteurs impondrables.

87 88

Comparer avec SIA-118 184 et 185. Pour une prsentation dtaille de la rmunration selon le CO et la Norme, cf. TERCIER, JDC 1987, 2 ss. 89 Le non-respect dune incombance par le matre peut entraner la demeure du crancier et les inconvnients qui sy rattachent (CO 91 ss). A ce sujet, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 1325 et les rfrences contenues. 90 A ce sujet, cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 1346 s.

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2.

La dtermination de la rmunration

La Norme prvoit deux types principaux de rmunration : les prix fermes (a.) et les prix de rgie (b.). Rien nempche toutefois de recourir dans un mme contrat plusieurs genres de prix (c.).

a)

Les prix fermes

Les prix fermes (die festen Preise ; SIA-38 I i.f.) sont ceux que les parties fixent avant la ralisation de louvrage et dont elles conviennent quils ne seront en principe plus modifis. Le rgime gnral du prix ferme est explicit SIA-118 38 II et 58. Le prix ferme est indpendant des quantits de travail, de matriaux et des autres cots de lentrepreneur. Suivant son estimation, chaque partie est bnficiaire ou victime : lentrepreneur ne peut rclamer aucune augmentation, mme si les travaux ou les cots sont plus levs que ce qui avait t prvu ou si lexcution est rendue plus difficile par des circonstances particulires survenant aprs la conclusion du contrat et sans faute du matre ; le matre doit payer le prix convenu mme si louvrage a exig moins de travaux et de cots que ce qui avait t envisag. Ce rgime gnral appelle toutefois trois prcisions. Premirement, le prix convenu ne sapplique que si louvrage finalement livr correspond ce qui a t initialement prvu : en cas de modification de commande (SIA-118 84 ss), les parties doivent convenir dun nouveau prix, appel prix complmentaire (SIA-118 86 ss). Deuximement, lentrepreneur na droit au prix convenu que si sa prestation est conforme au contrat. En cas douvrage dfectueux, le matre peut notamment exiger une rduction du prix (SIA-118 169 I [2]). Troisimement, le prix convenu nest exigible que si lexcution dune prestation nest pas rendue plus difficile en raison de la faute du matre ; dans le cas contraire, lentrepreneur a droit une rmunration supplmentaire fixe selon SIA-118 86 91 (SIA-118 58 II). La Norme distingue traditionnellement deux sortes de prix fermes, la premire se subdivisant son tour en deux sous-catgories : 1 Les prix totaux (die Gesamtpreise). Cest lhypothse vise par SIA-118 42 II. Le prix total est un prix ferme o une somme unique est fixe pour une prestation dtermine, pour une partie de louvrage ou pour son ensemble (p. ex. minage et vacuation de la roche pour un prix total de CHF 50000.--). Le prix total est dfinitif par opposition aux prix de rgie dans la mesure o, une fois fix, il nest plus modifi ultrieurement, sauf circonstances spciales. Il est en outre totalement dtermin contrairement au prix unitaire car il ne dpend pas des quantits ncessaires lexcution de louvrage. Lorsque les parties conviennent dun prix total, lentrepreneur accepte un risque considrable car il doit estimer les quantits dont il aura besoin. Par consquent, la Norme exige que celui-ci dispose dune information exacte concernant louvrage (SIA-118 40 II). A cette fin, le matre doit fournir un cahier des charges dtaill, appel descriptif (SIA-118 12), ainsi que des plans prcis. De son ct, lentrepreneur a lobligation de vrifier les donnes du matre (SIA-118 40 II) et de poser des questions supplmentaires (SIA-118 15 II). Sil omet de le faire, il en supporte les consquences91. La Norme distingue deux sous-catgories de prix totaux: a) Le prix global (der Globalpreis). Cest lhypothse vise par SIA-118 40. Le prix global est un prix total auquel les dispositions relatives aux variations de prix (SIA-118 64 ss) sappliquent (SIA-118 40 III). Il est donc relativement dfinitif. b) Le prix forfaitaire (der Pauschalpreis). Cest lhypothse vise par SIA-118 41. Le prix forfaitaire est un prix total auquel les dispositions relatives aux variations de prix (SIA-118 64 ss) ne sont pas applicables. Il a un caractre absolument dfinitif. 2 Les prix unitaires (die Einheitspreise). Cest lhypothse vise par SIA-118 39. Le prix unitaire est un prix ferme, fix par unit de quantit (m, m2, m3, poids, pice) ncessaire la ralisation de louvrage (p. ex. CHF 22.-- par m3 de roche excave et vacue). Sur la base du nombre dunits91

Cf. TERCIER, JDC 1987, p. 6 et les rfrences contenues ; TERCIER, Droit priv de la construction, n. 667.

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ncessaires, lentrepreneur dtermine la rmunration due pour chaque prestation faisant lobjet dun article du devis descriptif92. Ce prix est dfinitif contrairement aux prix de rgie car le montant d ne dpend pas des efforts effectivement fournis par lentrepreneur pour achever louvrage. Il nest toutefois que relativement dtermin contrairement aux prix totaux puisque la somme due nest pas unique mais dpend des quantits excutes (p. ex. le nombre de m3 de roche vacus). Les dispositions relatives aux variations de prix (SIA-118 64 ss) sappliquent aux prestations prix unitaire (SIA-118 39 III). Si un prix unitaire est convenu, il faut disposer des quantits pertinentes pour fixer la rmunration. Ces chiffres ne sont dfinitivement connus quune fois louvrage achev. Lopration consistant les dterminer sappelle ltablissement des mtrs (ou mtrage). Selon la convention des parties, le mtrage peut stablir soit sur la base de mtrs effectifs et indispensables lexcution de louvrage on les dtermine par mesurage, pesage ou comptage (p. ex. 120 m3 de roche vacus) , soit sur la base de mtrs thoriques laide des plans (SIA-118 141 I et II, 142 et 143). Si les parties nont rien convenu, on se fonde sur les mtrs effectifs93. Au moment de la conclusion du contrat, le matre veut souvent connatre lordre de grandeur de la rmunration de lentrepreneur, ne serait-ce que pour faire son choix entre les diffrentes offres. A cette fin, le matre fournit un devis descriptif (SIA-118 8), dans lequel il numre les prestations attendues et estime les quantits prvisibles par unit, charge pour lentrepreneur dindiquer les prix unitaires quil propose. Le rgime de la rmunration sur la base de prix fermes souffre trois exceptions (SIA-118 38 III) : 1 La modification pour circonstances particulires. Cette exception sapplique aux trois sortes de prix fermes. Cest lhypothse vise par SIA-118 59 61, qui concrtise la rgle lgale prvue CO 373 II. Lentrepreneur peut notamment demander une augmentation de prix pour circonstances particulires, destine uniquement couvrir ses dpenses supplmentaires justifies (sans bnfice), si les conditions suivantes sont remplies94. Premirement, des circonstances empchent[95] ou rendent difficile lexcs lexcution de louvrage (SIA-118 59 I). Il faut donc une aggravation des conditions dans lesquelles lentrepreneur doit excuter sa prestation, savoir une augmentation de ses cots ou de ses frais. En outre, cette augmentation doit tre excessive, cest--dire entraner un dsquilibre entre le prix convenu et les cots la charge de lentrepreneur, tant donn les nouvelles circonstances. Deuximement, des circonstances extraordinaires on entend par l celles qui sont impossibles prvoir pour lentrepreneur ou exclues par les prvisions des parties doivent tre la source de cette aggravation des conditions. La Norme mentionne notamment des venues deau, des sismes, des temptes, des fuites de gaz, une temprature souterraine leve, de la radioactivit, des mesures nouvelles dcides par une autorit, la violation de la paix du travail96 (SIA-118 59 II). Par contre, de simples circonstances mtorologiques dfavorables ne permettent en principe pas de modifier la rmunration de lentrepreneur (SIA-118 60 I)97. De mme, des motifs conjoncturels comme une pnurie de main-duvre par suite dun blocage de limmigration nentranent pas non plus une modification de la rmunration (SIA-118 61)98.

Au sujet du devis descriptif, cf. SIA-118 8. Cf. TERCIER, JDC 1987, p. 8 ; GAUCH / SCHUMACHER, KommSIA118, Art. 141 n. 9.a. 94 Notons que lentrepreneur peut aussi rsilier le contrat mme si la Norme ne prvoit pas expressment cette possibilit. A ce sujet, cf. TERCIER, JDC 1987, p. 14. 95 Ici, empchent est une traduction malheureuse de hindern . Ce terme ne traduit pas une vritable impossibilit mais uniquement une situation plus difficile. 96 Il sagit l dune grve gnrale dans la branche, pas dune grve ne touchant que lentreprise de construction. 97 Une exception est prvue SIA-118 60 II si des indemnits pour la perte des heures de travail non couvertes par lassurance-chmage sont dues par lentrepreneur ses employs en vertu dune convention collective (SIA-118 60 II). 98 Etonnamment, une interruption ou une restriction de courant suprieure deux heures suffit pour entraner une modification de prix (SIA-118 132).93

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2 La modification conscutive des variations de prix. Cette exception sapplique uniquement aux prix unitaires et globaux, mais pas aux prix forfaitaires. Cest lhypothse vise par SIA-118 64 82. Selon SIA-118 64 I, la rmunration due lentrepreneur augmente ou diminue selon lvolution des salaires, des charges ou des prix (p. ex. des matriaux) par rapport ceux retenus dans la base originale de calcul (SIA-118 62 II). Sauf convention contraire, la modification de la rmunration fait lobjet dun dcompte tabli pour chaque genre de prix selon la mthode des pices justificatives (SIA-118 65 I). Cette mthode est dcrite en dtail dans la Norme et a pour but de compenser les variations de prix, sans procurer lentrepreneur de gain additionnel (SIA-118 66 82)99. Elle y parvient avec un certain succs mais ncessite un travail administratif important100. Les parties peuvent y droger en recourant la mthode de lindexation (SIA-118 65 II), qui requiert moins de travail pour un rsultat moins prcis101. 3 La clause des 20%. Cette exception sapplique uniquement aux prix unitaires et pas aux prix globaux et forfaitaires. Cest lhypothse vise SIA-118 86102. Lorsque les quantits fixes dans un devis descriptif sont unilatralement modifies par le matre dans une proportion ne dpassant pas 20%, le prix unitaire convenu reste valable (SIA-118 86 I). Par contre, lorsque la quantit finale dpasse 120% ou natteint pas 80% de la quantit convenue, chaque partie a le droit dexiger quun nouveau prix unitaire soit fix, sur la mme base que loffre, mais uniquement pour la quantit qui se trouve au-del du premier seuil, respectivement en-de du second. Ce prix peut tre plus lev ou plus bas que le prix unitaire dorigine. Si les parties ne parviennent pas sentendre et quun procs a lieu, le juge dtermine le prix complmentaire sur la base de calcul originelle du prix unitaire103. Si cette base de calcul ne peut tre tablie devant le juge, le Tribunal fdral renonce lapplication de SIA118 86 et prfre apprcier la situation en se fondant sur le CO104. Notons enfin que le champ dapplication de SIA-118 86 est restreint par SIA-118 87 qui exclut la clause des 20% ds que la modification de commande entrane une modification des conditions dexcution de la prestation prix unitaires promise. Les parties doivent alors dfinir la nouvelle prestation et convenir dun nouveau prix unitaire (SIA-118 87 II et III).

b)

Les prix de rgie (ou prix effectifs)

La Norme prvoit que les travaux peuvent tre excuts en rgie et ainsi ne pas faire lobjet dun prix ferme (SIA-118 44 et 48). Le prix des travaux effectus en rgie (die Vergtung der Regiearbeiten) qui est, dans le jargon de la Norme, lquivalent du prix effectif105 se dtermine seulement aprs lexcution de louvrage, sur la base des heures effectues et des matriaux utiliss par lentrepreneur (p. ex. excavation et vacuation de la roche pour CHF 80.- par heure de travail). Contrairement ce qui se passe pour les prix fermes, les parties renoncent se lier davance et assumer un risque particulier. En outre, la modification de la rmunration de lentrepreneur conscutive des variations de prix (SIA-118 64 ss) sapplique aux travaux en rgie, lexception du contrat prix indicatif (SIA118 49 III et 56 IV). Lentrepreneur doit tablir le montant de la rmunration quil prtend recevoir du matre. Cela suppose quil apporte la preuve des trois lments suivants106 :

Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 913 s. Pour une prsentation dtaille, cf. GAUCH / PRADER, KommSIA118, Art. 6482, passim. 100 Cf. GAUCH, JDC 1999, p. 9. 101 A ce sujet, cf. GAUCH / PRADER, KommSIA118, Art. 65 n. 7 ss. 102 Sur les problmes relatifs cette disposition, cf. GAUCH, JDC 1999, p. 9 s. 103 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 805. 104 Cf. ATF 113 II 513, c. 3.a., JdT 1989 I 10, avec une note critique de GAUCH, qui favorise dans ce cas le rejet de la prtention fonde sur SIA-118 86 II. Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 805 et les rfrences contenues. 105 Notons toutefois que les prix de rgie contiennent un lment forfaitaire dans la mesure o sont pris en compte les prix l'heure fixs dans la rgion et la priode considres, selon les catgories de main-d'uvre ou de prestations (cf. TERCIER, CS, n. 4335). 106 Cf. TERCIER, Droit priv de la construction, n. 687 ss.

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1 Le caractre contractuel des prestations. Seules sont rmunres les prestations prvues dans le contrat, ainsi que celles ordonnes ou acceptes en cours dexcution par le matre ou son reprsentant (SIA-118 44 s.). Il faut y assimiler les travaux urgents non ordonns par le matre ou son reprsentant et que lentrepreneur excute afin de prvenir un danger ou un dommage. Dans ce cas, lentrepreneur a lobligation daviser immdiatement le matre (SIA-118 45 II). 2 Limportance des prestations effectues. Lentrepreneur doit transmettre quotidiennement au matre ou son reprsentant un rapport de rgie numrant le nombre douvriers engags, les heures de machines et de travail, les matriaux utiliss et dcrivant le travail accompli ncessaire lexcution de louvrage (SIA-118 47 I). Le matre doit retourner ce rapport dans un dlai de sept jours, les ventuelles divergences entre les parties devant ensuite tre traites dans un dlai dun mois (SIA-118 47 II et III). 3 Le prix applicable. Le prix applicable se dtermine selon lordre de priorit suivant. On recourt la mthode individuelle, qui se fonde sur les prix convenus par les parties (SIA-118 49 I). Lorsque le contrat entre les parties fixe les prix de rgie, SIA-118 50 ss spcifient ce qui est compris dans les prix de rgie pour les salaires, pour les matriaux et pour les installations de chantier. Si le contrat ne prvoit pas tous les prix de rgie, on dtermine ceux qui nont pas t dtermins sur la mme base que ceux dj fixs dans le contrat (SIA-118 49 I). Si le contrat de construction ne contient aucune indication sur le prix, on recourt la mthode gnrale, qui consiste appliquer les tarifs de rgie des associations professionnelles en vigueur au moment et au lieu dexcution des travaux ou, subsidiairement, les tarifs en usage (SIA-118 49 II). Un cas particulier des travaux excuts en rgie mrite encore mention : celui du contrat prix indicatif (SIA-118 56). Il sagit dun contrat o lentrepreneur a transmis au matre un devis approximatif au sens de CO 375, cest--dire un document tabli son intention dans lequel lentrepreneur indique les prix et les quantits ncessaires107. Certes, vu que la rmunration est fixe selon la mthode effective, le devis ne lie pas lentrepreneur aussi strictement quun prix total. Toutefois, ltablissement dun devis approximatif confre certains droits au matre (SIA-118 56 II) si les trois conditions suivantes sont ralises : 1 Un contrat prix indicatif. Il sagit dun contrat de construction o les travaux sont effectus en rgie et pour lesquels lentrepreneur a indiqu les cots prvisibles dans un devis approximatif au sens de CO 375108. 2 Un dpassement excessif du devis approximatif. Pour parler dexcs, il faut dabord quune marge de tolrance soit dpasse. Ce seuil doit tre fix pour chaque situation concrte, mais la rgle empirique applicable en Suisse le situe aux alentours de 10%109. Ensuite, il faut que ce dpassement ne soit pas le fait du matre : les cots supplmentaires dcoulant dune modification de commande doivent par exemple tre dduits. Enfin, le matre ne doit pas avoir expressment ou tacitement accept le dpassement de devis110. 3 Une manifestation de volont du matre. Les droits figurant SIA-118 56 ne sont pas automatiques, il faut que le matre fasse connatre sa volont. Par contre, il suffit que le matre indique sa volont lgard de lentrepreneur : il ne doit ni motiver sa dclaration, ni lassortir dune proposition concrte dindemnit. Si ces conditions sont remplies, le matre peut exercer les droits prvus par CO 375 II (SIA-118 56 II) :

Cf. TERCIER, JDC 1987, p. 22 ; TERCIER, Droit priv de la construction, n. 693. Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 971. 109 Cf. notamment ATF 115 II 460, c. 3.b., JdT 1990 I 372. Cf. g. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 985 et les rfrences cites. 110 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 988 s. et 990 s. et les rfrences cites. GAUCH / GAUCH, KommSIA118, Art. 56 n. 9.108

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1 Une rduction du prix. La rduction du prix se calcule en soustrayant la marge de tolrance (en gnral 10%) de la part dpassant le devis approximatif, puis en partageant par moiti le rsultat ainsi obtenu111. Soulignons en outre quune modification du prix conscutive des variations de prix (SIA118 64 ss) est en principe exclue en cas de contrat prix indicatif (SIA-118 56 IV). 2 La rsiliation du contrat. Ce droit nexiste que pour autant que les travaux ne soient pas encore termins. On distingue deux effets. Premirement, le matre a le droit de se dpartir du contrat (CO 375 II) : ce droit produit ses effets au moment o le matre manifeste sa volont112. Au lieu dinterdire compltement lexcution des travaux restants, le matre peut aussi ne renoncer qu une partie dentre eux et faire excuter le solde en rmunrant alors pleinement les travaux accomplis113. Deuximement, le matre doit indemniser quitablement lentrepreneur114. Il sagit dune rmunration complte du travail de lentrepreneur et des autres dpenses supportes dans le cadre de lexcution du contrat jusqu sa rsiliation (CO 374). Le matre ne doit par contre pas indemniser lentrepreneur. Il peut enfin rpter, par une action contractuelle, ce quil a pay en trop.

c)

La combinaison des types de prix

SIA-118 42 I autorise les parties prvoir plusieurs sortes de prix dans le mme contrat115. Ainsi, le contrat de construction peut disposer que les travaux effectifs et les livraisons de matriaux seront rmunrs selon la mthode des prix unitaires, alors que les installations de chantier font lobjet dun prix forfaitaire ou global. Les parties peuvent galement convenir de prix fermes, lexception de certains travaux excuts en rgie. Si lensemble ou une partie des prestations de lentrepreneur sont calcules sur la base de prix unitaires, la Norme parle de contrat prix unitaires (SIA-118 42 II). Par contre, elle dsigne en tant que contrat prix total uniquement ceux o la rmunration est exclusivement calcule sur la base de prix globaux ou forfaitaires, sous rserve de quelques travaux excuts en rgie (SIA-118 42 II).

3.

Le paiement de la rmunration

Lobligation du matre de rmunrer lentrepreneur nat la conclusion du contrat, mais lentrepreneur ne peut demander le paiement du prix avant que celui-ci ne devienne exigible. Selon le rgime lgal, le prix de louvrage est en principe payable au moment de la livraison (CO 372), avec une exception possible si des livraisons et des paiements partiels ont t convenus. Cette rgle nest toutefois pas imprative. Cest la raison pour laquelle la Norme prvoit un systme de facturation diffrenci tenant compte des besoins conomiques du secteur de la construction. A cet gard, on distingue : 1 Les factures de rgie. Cest lhypothse vise par SIA-118 55. Ces factures concernent les travaux excuts en rgie. Lentrepreneur remet mensuellement au matre les factures relatives ces travaux. Sa crance devient exigible partir de ce moment. Lacquittement de cette crance constitue un paiement partiel et non un simple acompte imputer sur le prix116. 2 Les factures dacomptes. Cest lhypothse vise par SIA-118 144 ss. Ces factures concernent les prestations rmunres sur la base de prix fermes, par opposition aux travaux excuts en rgie (SIA118 145 II). Les acomptes sont dus en principe mensuellement (SIA-118 144 I). Pour les prix unitaires, le montant de lacompte dpend de la valeur des prestations effectivement effectues jusqu la fin du mois considr (SIA-118 145 II). Pour les prix totaux, le versement des acomptes est rgl111

P. ex. devis approximatif: 100, valeur dexcution: 150 ; tolrance: 10% de 100 = 10 ; prix final pour le matre: 150 - [(5010):2] = 130. 112 On parle deffet ex nunc. Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 977 ; TERCIER, CS, n. 4358. 113 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 978. 114 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 977. 115 Dans ce sens, cf. TERCIER, JDC 1987, p. 8. 116 Cf. GAUCH, Le contrat dentreprise, n. 1168.

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selon un plan de paiement abstrait (SIA-118 147). Dans les deux cas, les acomptes deviennent exigibles rception de la demande dacompte rgulirement tablie (SIA-118 148). 3 La retenue. Cest lhypothse vise par SIA-118 149 s. (cf. Annexe VII). Lorsque des acomptes sont verss, le matre peut retenir un montant dtermin, jusqu un maximum dun million de francs suisses (SIA-118 149 I et 150 III)117. Ce montant sert de garantie au matre jusqu la rception de louvrage ou dune partie de celui-ci (SIA-118 149 I) ; aprs la rception, il est remplac par une sret pour la responsabilit de lentrepreneur concernant les dfauts (SIA-118 181 s.). 4 Le dcompte de variation de prix. Cest lhypothse vise par SIA-118 64 ss. Le dcompte de variation de prix intervient lorsque la mthode des pices justificatives (SIA-118 65 I, 66 ss) sapplique. Il sagit dun dcompte priodique, en principe mensuel (SIA-118 66 IV). Pour chaque priode, lentrepreneur dtermine la diffrence entre les prix de base et ceux de la priode considre. En cas de hausse de prix, il met une facture, ce qui rend le montant d exigible rception de celle-ci (SIA-118 66 VI). Le paiement de cette crance est un paiement partiel et non un simple acompte imputer sur le prix118. En cas de baisse de prix, lentrepreneur remet une note de crdit au matre (SIA118 66 VI). Par analogie la facture en cas de hausse des prix, il faut admettre que la note de crdit devient exigible au moment de sa rception119. 5 Le dcompte final. Cest lhypothse vise par SIA-118 153 ss. Lentrepreneur remet le dcompte final deux mois au plus tard aprs la rception de louvrage (SIA-118 154 I) et le matre le vrifie dans le mois suivant (SIA-154 II). Contrairement ce que sa dnomination pourrait laisser entendre, le dcompte final nenglobe que les prestations prix fermes et pas les travaux en rgie (SIA-118 153 I et II). Il arrte le montant total de la rmunration, sans tenir compte toutefois des augmentations ou des diminutions rsultant des variations de prix (SIA-118 153 I et II). Si des acomptes ont t prvus, le dcompte final dtermine le solde correspondant, savoir le montant du dcompte final diminu de tous les acomptes chus, pays ou non (SIA-118 153 I). Par consquent, le dcompte final nenglobe ni les travaux excuts en rgie, ni la variation de prix et ne donne aucune indication sur les crances ouvertes rsultant de factures antrieures120. Si le dcompte final indique un solde en faveur de lentrepreneur, celui-ci devient exigible en principe trente jours partir de la communication de la vrification du dcompte final par le matre ou son reprsentant (SIA-118 155 I). 6 Le paiement de la retenue selon SIA-118 149 I. Cest lhypothse vise par SIA-118 152. Lentrepreneur peut exiger le paiement des sommes retenues lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : premirement, la rception de louvrage a eu lieu (SIA-118 157 ss) ; deuximement, lentrepreneur a remis le dcompte final et le dlai de contrle du matre est chu (SIA-118 154 ou 155 II) et, troisimement, la garantie prvue pour la responsabilit de lentrepreneur raison des dfauts a t constitue (SIA-118 181). 7 La rcapitulation. Cest lhypothse vise par SIA-153 III. Il sagit dun document tabli par lentrepreneur et joint au dcompte final, qui rappelle toutes les factures prsentes, y compris le dcompte final, et tous les montants reus du matre jusquau jour du dcompte final ou ceux qui sont encore dus par celui-ci cette date. Sauf rserve crite dans la rcapitulation, lentrepreneur, en dposant ce document, renonce faire valoir dautres prtentions, lexception des intrts moratoires selon SIA-118 190 (SIA-118 156).

4.

La garantie de la rmunration

Dans le contrat de construction, lentrepreneur est souvent contraint dexcuter ses travaux avant davoir reu