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Les recettes fiscales exercent une influence grandissante sur les perspectives de développement et de croissance économique de l’Afrique. Elles ont atteint un montant de 527,3 milliards USD en 20121.

Un des enjeux majeurs des Etats africains pour dynamiser ces recettes est de s’assurer que le prix pratiqué dans leurs transactions intra-groupe par les groupes multinationaux respecte le principe de pleine concurrence (arm’s length principle) et que l’objectif visé par ces derniers n’est pas de transférer hors du continent des profits taxables.

A l’instar de la loi du 31 mai 1933 codifiée à l’article 572 du Code Général des impôts français, la plupart des Etats d’Afrique francophone ont promulgué depuis de nombreuses années des dispositifs généraux visant à lutter contre ces transferts indirects de bénéfices. Toutefois, nous assistons récemment au renforcement des dispositifs de contrôle des prix de transfert en Afrique francophone (I) notamment la mise en place d’une obligation documentaire des prix de transfert, récemment déployée en Afrique de l’Ouest (II).

I) Le renforcement des dispositifs de contrôle des prix de transfert en Afrique francophone…

Historiquement, les administrations fiscales locales en Afrique francophone appréhendaient les flux transfrontaliers entre sociétés liées via principalement des retenues à la source et la limitation de la déductibilité des frais de siège/d’assistance technique. A ce titre, nombre de ces pays ont mis en place des mécanismes de plafonnement de la déductibilité fiscale desdits frais3.

Désormais, la volonté clairement affichée de ces Etats est de pouvoir appréhender l’ensemble du spectre des flux intra-groupe :

• les flux de produits (liés à l’activité des sociétés du groupe) ;

• les flux de services (assistance technique, frais de siège, location…) ;

• les flux d’incorporels (redevance de marques, brevets…) ;

• les flux financiers (prêt intra-groupe, compte courant, garantie…) ;

en soumettant à l’impôt sur les bénéfices local les produits taxables leur revenant.

A cet effet, des dispositifs renforcés/spécifiques concernant les prix de transfert ont été adoptés par certains de ces pays dont le Cameroun (en 2007), le Gabon (en 2009), l’Algérie (en 2010), le Congo (en 2011), le Sénégal (en 2012) et la Guinée Conakry (en 2014) visant à lutter contre les prix des transactions intra-groupe qui s’écarteraient du prix de « pleine concurrence ». La sensibilisation et la montée en compétence des administrations fiscales sur ce sujet technique sont en cours4 ainsi que des contrôles fiscaux.

L’actualité des prix de transfert en Afrique francophone

1. Rapport Perspectives économiques en Afrique 2014 – BafD/OCDE/PNUD

2. Article 57 du CGI français : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A. En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. »

3 Ex : - Gabon : article 11.1 du CGI : « En aucun cas, il sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause ». - Sénégal : article 9 al 5 du CGI : « …la quote-part des frais de siège est admis en déduction est plafonné à 20%

du CA de ces entreprises sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège ».

- Côte d’Ivoire : article 18 al 5 du CGI : « La déduction est plafonnée à 5% du CA dans la limite de 20% des frais généraux de l’entreprise débitrice ».

4 Pour exemple le séminaire du Centre des rencontres et d’études des dirigeants des administrations fiscales – CREDAF et de l’OCDE de mai 2014 à Dakar

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En conséquence, les groupes internationaux doivent être en mesure de justifier des prix pratiqués avec les entreprises implantées sur le continent avec lesquelles une des sociétés du groupe a en pratique des liens de dépendance de droit et/ou de fait.

Dès lors et afin de sécuriser leur politique de prix de transfert, ces groupes doivent mener, outre un recensement exhaustif qualitatif et quantitatif des flux intra-groupe concernant l’entité africaine :

• une analyse fonctionnelle destinée à définir le profil fonctionnel de cette entité, c’est-à-dire de ses fonctions assumées, ses risques supportés et ses actifs détenus ;

• une analyse économique visant à sélectionner une méthode de prix de transfert permettant de justifier le caractère pleinement concurrentiel de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe. Sans entrer dans le détail, les méthodes préconisées par l’OCDE regroupent (i) les méthodes fondées sur les transactions (prix comparable sur le marché libre, prix de revente et prix de revient majoré) et (ii) les méthodes transactionnelles de bénéfices (partage des bénéfices et de la marge nette).

Dans ce cadre, il est souvent nécessaire d’identifier des sociétés comparables indépendantes (benchmark) via le recours à différentes bases de données publiques, la comparaison des résultats réalisés par ces sociétés avec ceux des sociétés du groupe permettant de démontrer que la politique choisie et appliquée est conforme au principe de pleine concurrence. En l’absence à ce jour de base de données panafricaines permettant de réaliser ces benchmarks, nous préconisons de se référer à des bases de données existantes dans d’autres régions comme la base pan-européenne Amadeus.

II …notamment l’instauration d’une obligation documentaire en matière de prix de transfert (focus Afrique de l’Ouest)

Cette obligation documentaire vise à obliger la société concernée à établir une documentation écrite justifiant de la démarche de détermination des prix de transfert (i) à tenir à la disposition de l’administration fiscale locale en cas de contrôle fiscal et/ou voire (ii) à communiquer à l’administration fiscale dans le cadre des obligations déclaratives annuelles (cas du Gabon par exemple). Nous allons nous attacher à exposer ci-après ce phénomène récent en Afrique de l’Ouest.

a) L’obligation documentaire sénégalaise applicable au 1er janvier 2013

Aux termes de l’article 638 et s du CGI sénégalais5 a été promulguée une obligation documentaire calquée sur le modèle de l’instruction administrative française du 23 décembre 20106 commentant la réglementation mise en place en France à compter du 1er janvier 2010 (codifié à l’article L.13 AA du Livre des Procédures Fiscales).

5. Article 638 du CGI sénégalais : Obligation documentaire sur les prix De transfert ; dispositions générales. La personne morale établie au Sénégal doit tenir à la disposition de l’Administration des impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies au sens de l’article 17. Cette obligation s’applique à la personne morale si :

a. elle a un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à cinq (5) milliards de francs ;b. elle détient à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des

droits de vote d’une société établie ou constituée au Sénégal ou hors Sénégal, remplissant la condition mentionnée au point a) ;

c. plus de la moitié de son capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a).

La documentation mentionnée au I comprend :1- des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment :

- une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiées ;

- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

- une description générale des fonctions exercées et des risques par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

- Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

- Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

2- des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée, notamment :a. une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés ;b. une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le

montant des flux, y compris les redevances ;c. une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de

prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

d. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

e. lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de compatibilité.Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette, ou ne l’est que partiellement, le service des impôts peut adresser à la personne morale visée au I une mise en demeure de la produire ou de compléter dans un délai de quinze (15) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

6. BOI-BIC-BASE-80-10-20-20140218 (dans sa version actualisée)

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Entre dans le champ d’application de cette obligation toute personne morale établie au Sénégal qui a un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 5 milliards de FCFA (7,6 M€) ou qui détient ou est détenue par une autre société remplissant ce critère de chiffre d’affaires. En l’absence de précisions (la circulaire d’application de cette loi n’ayant toujours pas été publiée) et si l’on se réfère aux interprétations de l’administration fiscale française, tout groupe dont une des sociétés où qu’elle soit réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe d’au moins 7,6 M€ serait soumise à cette obligation pour son entité sénégalaise. Le champ d’application s’en trouverait considérablement élargie par rapport au dispositif français7 en touchant également les PME internationales.

Reprenant les principes directeurs de l’OCDE en matière de prix de transfert, le dispositif sénégalais décrit la documentation à mettre en place qui comprend à la fois des informations générales sur le groupe (Master file) et des informations spécifiques sur l’entreprise sénégalaise (Entity file) listée ci-dessous (cf. note de bas de page 5).

S’agissant des mesures coercitives permettant à l’administration fiscale sénégalaise d’obtenir ladite documentation dans le cadre d’un contrôle fiscal, la société sénégalaise contrôlée bénéficie d’un délai de 15 jours suivant la mise en demeure pour produire ou compléter ladite documentation.

b) L’obligation documentaire guinéenne applicable au 1er janvier 2014

La loi de finance pour 2014 a introduit une obligation documentaire de prix de transfert dont le champ d’application reprend celui du Sénégal mis à part que le seuil déclencheur de l’obligation est supérieur et fixé à 175 000 000 000 de GNF (18,2 M€).

A contrario le texte ne définissant pas le contenu de la documentation attendue, nous conseillons de se référer aux principes directeur énoncés par l’OCDE.

c) Une obligation documentaire ivoirienne applicable au 1er janvier 2015 ?

Ayant échangé avec la Direction de la Législation fiscale ivoirienne, la problématique des prix de transfert est au centre de ses préoccupations. Gageons qu’une obligation documentaire pourrait voir le jour aux termes de la loi de finances ivoirienne pour 2015.

Conclusion

Aujourd’hui, 2/3 des échanges mondiaux réalisés sont des flux intragroupes. Les Etats d’Afrique francophone ont le souhait d’attraire la juste part du produit fiscal leur revenant attaché à ces flux. Investisseurs sur le continent, il convient de vous y préparer en amont de vos prochains contrôles fiscaux et de pouvoir justifier vos prix de transfert grâce le cas échéant à une documentation écrite.

Bruno Messerschmitt Jean-Luc TrucchiDirecteur juridique et fiscal Associé, Prix de transfertDeloitte Afrique francophone Taj

7 Le dispositif français circonscrit cette obligation aux sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €.

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Les impôts différés en droit comptable OHADA

Si les impôts différés constituent une notion comptable familière dans l’environnement occidental, ils sont encore souvent perçus dans l’espace francophone, en particulier dans les Etats-parties au Traité de l’OHADA, comme un sujet très technique, abstrait voire anxiogène dans la mesure où leur introduction est plus récente. Il n’en demeure pas moins que leur compréhension est primordiale pour obtenir une lecture pertinente des états financiers consolidés ou des reportings, qu’ils soient établis en référentiel comptable OHADA ou dans tout autre système de normes comptables généralement admises (Référentiel français, IFRS, US GAAP, UK GAAP…).

Cette étude consiste à présenter les principes fondamentaux des impôts différés en OHADA, à mettre en évidence la différence d’approche avec les autres référentiels comptables en ne perdant jamais de vue qu’il ne s’agit « que » de provisions pour des dettes /économies d’impôts futurs.

1. Les sources d’impositions différées en droit comptable OHADA

C’est l’article 92 du droit comptable de l’OHADA logé dans la partie du référentiel consacrée à l’établissement des comptes consolidés qui aborde le principe des impôts différés en ces termes : « Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :

1- du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un produit ou d’une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur ;

2- des aménagements, éliminations et retraitements prévus à l’article 86 ci-dessus ;

3- des déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur les bénéfices fiscaux futurs sont probables ».

L’article 86 suscité du droit comptable de l’OHADA précise, qu’outre les décalages « temporaires » entre résultat comptable et résultat fiscal, d’autres opérations sont susceptibles de générer des impôts différés, parmi lesquelles peuvent être citées :

• l’élimination en consolidation des écritures passées dans les comptes sociaux pour la seule application des législations fiscales (amortissements dérogatoires, plus-values à réemployer, essentiellement) ;

• l’élimination des résultats internes à l’ensemble consolidé, y compris les dividendes ;• l’élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration

globale ou proportionnelle.

2. Les impôts différés dans les autres référentiels comptables

Le référentiel français a, jusqu’en 1999, retenu une approche des impôts différés basée sur les décalages temporaires entre résultat comptable et résultat fiscal, comme dans l’actuel droit comptable OHADA. Depuis cette date, l’approche qui est retenue en référentiel comptable français est celle des normes comptables internationales IFRS (en particulier la norme IAS 12), à savoir une approche bilancielle consistant à comparer la valeur comptable d’un actif ou d’un passif à sa valeur fiscale.

Dans cette approche des impôts différés dite « par le bilan » :• la valeur comptable d’un actif ou d’un passif (VC) peut se résumer comme étant

le montant pour lequel cet actif ou ce passif est comptabilisé dans les comptes consolidés ;

• la valeur fiscale d’un actif ou d’un passif (VF) représente le montant attribué à cet actif ou à ce passif à des fins fiscales.

Dans l’approche bilancielle, ces différences qualifiées de « temporelles » et non de « temporaires » comme en OHADA, représentent des sources d’impôts différés.

A noter aussi que le Code CIMA a retenu l’approche « bilan » dans son annexe relative à la consolidation et à la combinaison des comptes des entreprises d’assurance situées dans les Etats-parties à la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) dont la plupart sont situés dans l’espace OHADA.

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3. La comptabilisation des impôts différés

3.1 Présentation des comptes d’impôts différés actif (IDA), impôts différés passif (IDP) et d’impôt différé résultat

En droit comptable OHADA, il est prévu que les comptes d’IDA et d’IDP soient, respectivement, présentés à l’actif, dans les immobilisations financières et dans les dettes financières et ressources assimilées, au passif. Un échéancier de renversement des impôts différés devra être fourni dans l’état annexé aux comptes consolidés.

L’impôt différé – résultat pourra être présenté sur une ligne distincte ou avec le compte d’impôt sur les bénéfices exigibles.

3.2 Compensation pour la présentation au bilan des comptes d’impôts différés actif (IDA) et impôts différés passif (IDP)

Cette compensation n’est pas abordée par le droit comptable OHADA. Celle-ci est cependant admise dans d’autres référentiels comptables, en particulier en normes IFRS, lorsqu’ils concernent une même entité fiscale.

4. La reconnaissance des impôts différés actif sur les pertes fiscales

Conformément à la règle comptable de prudence en OHADA comme dans les autres référentiels comptables, un impôt différé actif ne peut être reconnu, en cas de perte fiscale reportable, que si cet IDA pourra être imputé sur des bénéfices fiscaux susceptibles d’être dégagés sur les exercices futurs. Dans le cas contraire, aucun impôt différé ne sera constaté.

5. Exemple pratique

Soit le cas d’une différence temporaire génératrice d’un impôt différé actif : Provision pour départ à la retraite dans les comptes sociaux (individuels)Considérons la constitution d’une provision pour départ à la retraite de 100 à fin N dans les comptes individuels de la filiale F faisant l’objet d’une consolidation dans la société mère M. On supposera un taux d’impôt sur les sociétés de 30% et, pour simplifier le cas, que les droits sont payés courant N+1 à l’employé pour ce même montant de 100.

A) En fin N, la provision constituée n’est pas déductible et est réintégrée fiscalement chez F occasionnant une charge d’impôt supplémentaire de 100 * 30% = 30.

B) En fin N, les comptes de la filiale F sont consolidés chez M.

a. La provision constituant un décalage temporaire entre le résultat comptable et le résultat fiscal chez F représente une source d’imposition différée conformément à l’article 92. 1 du droit comptable de l’OHADA.

b. L’impôt différé est actif car il correspond à une créance d’impôt s’élevant à 100 * 30% = 30.

c. Les droits de départ constituant une charge déductible en N+1, l’effet comptable de l’impôt sera reporté sur l’exercice N+1. L’imposition de 30 sera par conséquent annulée en contrepartie de la reconnaissance d’une créance d’impôt sur l’Etat (IDA). L’écriture comptable se présente comme suit :

Débit : Impôt différé actif (Bilan) 30

Crédit : Produit d’impôt différé (résultat) 301

d. Par rapport aux retraitements fiscaux opérés sur la provision, le compte 89 «  Impôts sur les bénéfices » de la filiale F se présente comme suit dans les comptes consolidés chez M :

Charge d’impôt suite à la réintégration fiscale de la provision : +30

Economie d’impôt suite à la constatation d’un IDA : (30)

Soit une neutralisation de l’effet de la réintégration fiscale.

1 A créer en tant que sous-compte du compte 89 Impôts sur les bénéfices de l’exercice

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C) Courant N+1, les droits sont payés à l’employé pour un montant de 100 : ceux-ci ont été enregistrés en charges déductibles dans les comptes individuels de la filiale F, et la provision pour départ à la retraite a été reprise en profit, dans le compte de résultat, et déduite fiscalement.

a. Les comptes N+1 de la filiale F sont transmis chez M pour être consolidés.

b. En consolidation, l’IDA est soldé puisque le passif auquel il était adossé est réglé. L’écriture d’extourne de l’IDA se présente comme suit :

Débit : 89 Charge d’impôt : 30

Crédit Impôt différé actif (bilan) : 30

c. Le compte 89 « Impôts sur les bénéfices » de la filiale F se présente comme suit dans les comptes consolidés chez M :

Economie d’impôt liée aux droits payés qui sont déductibles : (30)

Economie d’impôt liée à la reprise de provision qui est déductible : (30)

Annulation du compte d’impôt différé actif (IDA) : +30

Soit une économie nette d’impôt de 30 liée au caractère déductible des droits payés en N + 1.

A fin N, si nous avions retenu l’approche bilancielle prônée par les autres référentiels comptables afin d’identifier les sources d’impositions différées chez F, nous aurions constaté au passif l’existence d’une provision pour départ à la retraite de 100, et nous nous serions alors posés les deux questions suivantes :

- Quelle est la valeur comptable (VC) de la provision ? Réponse : la valeur comptable d’un passif est le montant pour lequel ce passif est enregistré dans les comptes consolidés. Donc 100.

- Quelle est la valeur fiscale (VF) de la provision ? Réponse : la valeur fiscale de la provision est 0 puisqu’elle a été réintégrée fiscalement.

VC étant supérieur à VF, il existe une source d’impôt différé actif égale à 100 – 0 = 100 générant un IDA de 100*30% = 30.

6. Identification des sources d’impositions différées : approche dite par résultat ou approche bilan ? Quelle est la meilleure solution ?

Comme l’indique l’article 92 du droit comptable de l’OHADA renvoyant en complément à l’article 86 des mêmes textes, les sources d’impositions différées en OHADA ne se limitent qu’à certaines opérations ayant une incidence dans le compte de résultat. Il en est ainsi, de manière limitative, des déficits fiscaux reportables, de l’élimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales (amortissements dérogatoires, plus-values à réinvestir), de l’élimination des résultats internes à l’ensemble consolidé (article 86 point c.) telles l’élimination des marges internes portant sur des transactions sur les stocks entre sociétés du périmètre de consolidation et l’élimination des résultats de cession d’immobilisations entre ces mêmes sociétés, et des différences temporaires entre résultat comptable et résultat fiscal.

A contrario, lorsque la consolidation a lieu à des valeurs différentes des valeurs comptables ou que les comptes des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation sont mises en harmonie avec les méthodes comptables du groupe (lorsque ces dernières sont différentes de celles appliquées par les entreprises consolidées), il y a apparition de différences entre valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs, sources d’impositions différées, qui ne seront pas toujours appréhendées par l’approche dite « résultat » mais par l’approche « bilan » qui est celle des référentiels comptables internationaux.

En définitive, l’identification des sources d’imposition différée par l’approche « bilan » est plus complète que celle par « résultat ».

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A la lecture du préambule du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, il ressort que l’un des objectifs dudit traité est de doter les Etats-membres de l’OHADA d’un Droit des Affaires à la fois « harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises ». C’est dans cette logique que l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) fut adopté le 17 avril 1997.

En dépit du succès de l’OHADA, dix-sept (17) années de pratique du droit des sociétés dans l’espace OHADA ont permis de prendre la mesure de certaines insuffisances et lacunes de cette législation commune. Dans l’optique de l’améliorer et de l’arrimer à l’environnement international des affaires, l’Acte uniforme sur le droit des sociétés a été révisé le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 05 mai de la même année. Il a consacré de nombreuses innovations, améliorations et précisions relatives à certaines matières qui étaient encore floues dans l’esprit du théoricien et praticien du droit. La réforme du régime juridique des succursales des sociétés étrangères1 en est une illustration parfaite.

En effet, deux principaux griefs avaient été formulés à l’égard de l’ancienne législation applicable aux succursales étrangères à savoir, son caractère équivoque d’une part, et son insuffisance à véritablement sécuriser les activités économiques d’autre part.

L’ancienne législation était équivoque en raison de l’absence de limitation de la durée de vie des succursales. Ce qui pouvait s’interpréter de diverses manières y compris comme le droit à l’exercice d’une activité pouvant atteindre les quatre-vingt-dix-neuf (99) ans2 ;

Cette ancienne législation était également source d’insécurité juridique dans la mesure où, la discrétion laissée au Ministre en charge du Commerce de chaque Etat-partie d’octroyer ou non la dispense était de nature à faire varier le droit des affaires d’un Etat à l’autre suivant des critères non uniformes voire non harmonisés.

Ce sont là des insuffisances que le Législateur OHADA a tenté de corriger à travers la réforme du 30 janvier 2014. Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 120 alinéa 2 de l’AUDSCGIE a doté le régime de la succursale d’une notion assez imprécise en énonçant que la durée de vie d’une succursale peut-être tributaire du «régime particulier» applicable à un secteur donné.

Si la réforme semble avoir clarifié la question de la durée de vie des succursales de sociétés étrangères (I), une imprécision demeure quant au contenu de la notion de régime particulier instituée par l’article 120 alinéa 2 (II).

La réforme du régime juridique des succursales des sociétés étrangères en droit des sociétés commerciales OHADA

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1 D’après la jurisprudence, la notion de succursale des entreprises étrangères « implique un centre d’opération qui se manifeste (…) vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensées de s’adresser à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement ». Cf. Memento pratique Sociétés commerciales, Francis Lefebvre 2012, 43ème, P170, N° 9206, Lamy sociétés commerciales, édition 2009, P250, n° 521

2 99 ans constituent la durée de vie maximale des sociétés commerciales.

En dépit du succès de l’OHADA, dix-sept (17) années de pratique du droit des sociétés dans l’espace OHADA ont permis de prendre la mesure de certaines insuffisances et lacunes de cette législation commune.

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I. La clarification de la durée de vie des succursales des sociétés étrangères

L’article 120 nouveau de l’AUDSCGIE dispose que :

« Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située.

(…) la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable […]».

L’article 908 du même Acte uniforme précise qu’une période transitoire de deux (02) ans a été accordée aux succursales à l’effet de se conformer aux nouvelles dispositions de l’AUDSCGIE.

De l’analyse combinée des dispositions susmentionnées, l’on comprend aisément que désormais :• la durée de vie d’une succursale ne peut en principe excéder quatre (04) ans

(renouvellement compris). Il s’agit de la période maximale au terme de laquelle, la succursale doit être apportée à une société préexistante ou à créer. Ainsi, les succursales existantes n’ayant pas obtenu une prorogation après deux années d’exercice, pourraient uniquement prétendre à un seul renouvellement ;

• les succursales immatriculées avant la réforme doivent se conformer au nouveau régime au plus tard le cinq (05) mai 2016.

L’inobservation de cette règle est assortie de sanctions civile et pénale.

La sanction civile est prévue par l’alinéa 3 de l’article 120 nouveau et consiste en la radiation de la succursale du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM). On remarquera néanmoins que cette sanction civile ne vise en principe que le cas de la poursuite de l’activité au-delà de 2 ans et non la poursuite de l’activité au-delà de la période de prorogation soit à la fin de la quatrième année. Il apparait clairement qu’il s’agirait d’une insuffisance rédactionnelle qui mérite une précision jurisprudentielle.

Quant à la sanction pénale, elle est encourue par les dirigeants sociaux d’une société étrangère ou la personne physique étrangère propriétaire de la succursale, au sens de l’article 891-2 nouveau de l’AUDSCGIE.

Il ne faudrait pas se méprendre sur la portée du nouveau dispositif répressif car celui-ci devra être complété par une mise à jour des lois nationales portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes. En effet, les incriminations pénales fixées par l’AUDSCGIE et encourues par les dirigeants sociaux de la société étrangère ou de la personne physique étrangère détentrice de la succursale seront inopérantes si les sanctions corrélatives ne sont pas prévues dans les législations nationales, tel qu’il ressort de l’article 5 du Traité suscité3.

Au Cameroun par exemple, les infractions pénales prévues par le droit OHADA s’appliquent en combinaison avec la loi nationale N° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes. Cette loi devra être révisée et amendée à l’effet de fixer les peines applicables aux infractions prévues à l’article 891-2 de l’AUDSCGIE, relatives au non-respect du nouveau régime de la succursale. Une telle démarche n’est que la résultante du sacro-saint principe de la légalité criminelle.

Cette dynamique de mise à jour des sanctions pénales s’impose à tous les Etats-membres. Elle participera davantage à la clarification du régime juridique des succursales étrangères, même s’il ne faut pas perdre de vue que la notion de régime particulier milite en défaveur d’une compréhension aisée de la réforme.

II. L’imprécision et l’incertitude de la notion de « régime particulier » instituée par l’article 120 alinea 2 de l’AUDSCGIE

Les articles 120 alinéa 2 et 916 alinéa 1 de l’AUDSCGIE disposent respectivement :

« Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans non renouvelable ».

« Le présent Acte uniforme s’applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties ».

3 Suivant les dispositions de l’article 5 dudit traité « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues ».

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A la lecture combinée des dispositions de ces articles, on serait tenté de conclure que les 4 ans sus évoqués ne constituent ni le minimum, ni le maximum de la durée de vie d’une succursale étrangère. En effet, la dispense accordée par le Ministre en charge du Commerce pourrait être supérieure ou inférieure à 2 ans suivant que la succursale de la société étrangère est soumise à un « régime particulier ». De même, il n’est pas exclu pour une succursale de bénéficier successivement de plusieurs prorogations de 2 ans.

Dès lors, qu’entend-on par « régime particulier » ? En l’absence d’une définition de ce concept par la législation OHADA, on comprend indirectement qu’il relèverait de la législation interne de chaque Etat-partie.

- D’une part, les « sociétés soumises à un régime particulier » peuvent correspondre à celles qui exercent une activité réglementée en plus du droit OHADA. Ces activités résultent souvent de traités régionaux/internationaux ou des législations nationales. On peut citer à cet égard, les banques (régies par les textes de la COBAC) les assurances (régies par le Code CIMA), les sociétés pétrolières gazières et minières (régies respectivement par les codes pétrolier, gazier et minier) ainsi que les compagnies aériennes.

A notre avis, les secteurs pétrolier, gazier et minier peuvent être listés au rang des « sociétés soumises à un régime particulier». A titre d’illustration, au Congo comme au Cameroun, le Code des hydrocarbures met en place un régime juridique et fiscal très spécifique, qui est expressément prévalant par rapport à toute autre loi, et qui prévoit notamment qu’un opérateur pétrolier peut s’y installer sous la forme d’une filiale ou d’une succursale.

Reste à savoir si cette définition de la notion de « régime particulier », qui peut satisfaire à l’exception prévue par l’article 908, trouve application au niveau des succursales (cf. notamment le code CIMA, ainsi que la législation COBAC qui prévoient la possibilité de créer des succursales de sociétés agréées dans l’espace CIMA ou COBAC).

- D’autre part, pourraient rentrer dans le registre des « sociétés soumises à un régime particulier », les sociétés qui exercent des activités ponctuelles, saisonnières ou des projets à date pouvant nécessiter selon le cas une durée de vie inférieure ou supérieure à 4 ans. On peut par exemple citer les chantiers de travaux publics, les projets structurants, les contrats de partenariat public-privé.

Somme toute, la nature des « régimes particuliers » amène à envisager deux hypothèses :

• L’on peut penser à la lecture stricte de l’article 916 sus évoqué, qu’il s’agit d’une construction législative ou réglementaire (c’est le cas des banques et des sociétés d’assurance…)

• Par contre, l’alinéa 2 de l’article 120 ne semble pas limiter cette compétence à la loi. Dès lors le « régime particulier » peut être d’essence contractuelle4. Ainsi, la durée fixée, par exemple, pour un contrat de marché public pourrait être prise en compte par le Ministre en charge du Commerce pour la détermination de la durée de la prorogation.

A l’analyse, cette imprécision de l’alinéa 2 de l’article 120 nouveau, pourrait simplement être considérée comme voulue et entretenue par le Législateur OHADA. Le but étant de conférer à chaque Etat-partie la liberté discrétionnaire de réduire ou de proroger la durée de vie d’une succursale étrangère de manière dérogatoire au droit commun en tenant compte de la particularité du secteur d’activité. Toutefois, le débat reste ouvert et pour une meilleure sécurité juridique, il revient à CCJA d’intervenir en interprétation, le cas échéant.

4 Dans le cas du Cameroun, il existe une possibilité de négociation et conclusion d’un contrat entre l’opérateur et l’Etat prévue par la loi n° 2013/004 du 18 Avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé.

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Nouvelle rédaction de l’article 916 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et aux GIE : un apport nouveau ou une confirmation aux sociétés minières.

La réforme de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales a consacré entre autres, une réécriture de l’article 916.

L’ancienne rédaction de cet article laissait entrevoir la possibilité pour les sociétés minières, de se soustraire à la tenue d’une comptabilité suivant les règles prévues par le Règlement Comptable OHADA.

1- L’interprétation extensive de l’ancienne rédaction de l’article 916

Le doute venait du fait que l’article 916 ancien posait le principe qu’il n’abrogeait pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Autrement dit, l’Acte Uniforme n’était pas applicable lorsque l’on était en présence de sociétés soumises à un droit spécial.

Le droit Minier étant un droit spécial, il se posait fréquemment la question de l’intérêt pour les sociétés minières, de suivre le référentiel OHADA pour la tenue de leur comptabilité.

Le problème devenait envahissant lorsque l’on se référait au Code minier pour tenter de trouver une réponse.

Sur ce point, l’article 78 (loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003) ne donne rien de précis puisqu’il soutient simplement que « les titulaires de titres miniers de prospection ou de recherche doivent tenir une comptabilité régulière des dépenses engagées au titre des opérations minières ».

Et malheureusement, la plupart des conventions minières signées par l’Etat du Sénégal, ont repris cette formulation.Rappelons qu’aux termes de l’article 2 du Règlement Comptable OHADA, sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

Les sociétés minières ne font pas parties de cette catégorie d’entreprise et devraient logiquement échapper aux prescriptions de cet article puisque le droit de sociétés minières, est de la compétence du Code Minier.

Mais à supposer que cette interprétation soit retenue, il surgissait une autre difficulté. Car, s’il est vrai que les sociétés minières pouvaient être considérées comme des sociétés soumises à un régime particulier pour échapper au Règlement Comptable OHADA, il n’est pas moins vrai que suivant leur forme juridique (société anonyme ou à Responsabilité Limitée) ou leur objet (commercial), elles devraient être soumises aux dispositions de l’Acte Uniforme en application des dispositions de l’article premier de cet Acte.

Brèves juridiques & fiscales / Sénégal

Le droit Minier étant un droit spécial, il se posait fréquemment la question de l’intérêt pour les sociétés minières, de suivre le référentiel OHADA pour la tenue de leur comptabilité.

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Rien donc ne devrait théoriquement empêcher l’OHADA de légiférer dans le domaine minier, d’autant que la question du référentiel comptable à utiliser par les sociétés minières n’a pas été abordée par le Code minier.

Par voie de conséquence, ces sociétés devaient logiquement adopter le référentiel comptable OHADA dans le cadre de l’exécution des conventions minières signées avec l’Etat du Sénégal.

Mais ces sociétés ont pour la plupart, considéré que seuls des impératifs d’ordre fiscaux justifiaient leur usage du référentiel comptable OHADA.

2- L’apport de la réforme de 2014

La nouvelle rédaction de l’article 916 permet de lever le doute. Désormais, « l’Acte Uniforme s’applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties ».

La question de l’intérêt du référentiel comptable OHADA ne pose donc plus.

3- La neutralité fiscale

Au plan fiscal, la nouvelle rédaction de l’article 916 ne change en rien les obligations qui incombent à ces sociétés. Aux termes de l’article 635 du CGI: « Lorsqu’ils ne sont pas soumis à des règles et plans comptables spécifiques, les contribuables doivent tenir une comptabilité et des documents conformes aux règles et plans comptables définis par l’Acte Uniforme… »

Les sociétés minières n’ayant jamais été soumises à des règles comptables spécifiques, ont toujours eu besoin d’utiliser le référentiel comptable OHADA pour satisfaire à leurs obligations déclaratives.

Ce n’est donc finalement qu’en droit, que la nouvelle rédaction de l’article 916 apporte une nouveauté en étant plus claire dans sa formulation.

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Loi de Finances compémentaire pour l’exercice 2014 : rappel des principales dispositions

Les principaux apports de Loi de Finances compémentaire pour l’exercice 2014

L’assemblée nationale constituante a adopté, le 19 aôut 2014 la Loi n° 2014-54, portant Loi de Finances complémentaire pour l’année 2014. Ci-après les principales nouveautés apportées par cette loi complémentaire.

En matière de levée du secret Bancaire

Les établissements bancaires et postaux, les intermédiaires en bourse ainsi que les établissements d’assurance sont tenus de communiquer aux services compétents de l’administration fiscale dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de notification de la demande écrite justifiée :

• les relevés bancaires des contribuables se trouvant dans une vérification approfondie au cas où ces derniers ne les présentent pas ;

• les montants épargnés objet des contrats de souscription ;

• les données relatives aux dates des contrats de souscription à la constitution des fonds, leurs numéros, leurs délais de paiement et leurs dates d’échéance.

Les sociétés susvisées ne doivent communiquer les copies des relevés bancaires et les détails des montants épargnés qu’après présentation par les autorités fiscales compétentes d’une ordonnance judicaire émise à cet égard.

L’ordonnance susvisée doit ne doit pas dater de plus de 72 h de la demande justifiée déposée par l’administration fiscale.

L’ordonnance judiciaire est délivrée après la vérification que :• le contribuable est objet d’une vérification fiscale approfondie ;• une mise en demeure lui a été adressée ;• les copies des relevés bancaires ainsi que le montants épargnés n’ont pas été

présentés dans les délais impartis (10 jours) ou ont été insuffisamment présentés.

Ces dispositions sont exclusivement applicables aux contribuables objet de vérification approfondie à partir du 1er Janvier 2015.Le droit de communication susmentionné est aussi applicable à tout moment et pour tout contribuable n’ayant pas déposé toutes ses déclarations fiscales (défaut total), et ce, nonobstant l’obligation de présentation de l’ordonnance judiciaire et du contrôle approfondi.

Le manquement aux dispositions mentionnées ci dessus est désormais puni d’une amende de 1 000 DT à 20 000 DT majorée d’une amende de 100 DT par renseignement non communiqué ou communiqué d’une manière inexacte ou incomplète.

Brèves juridiques & fiscales / Tunisie

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En matière d’amnistie fiscale

Dans le cadre du renforcement de la transparence et de la réconciliation avec les contribuables, la Loi de Finances complémentaire 2014 a instauré une amnistie fiscale conçue comme suit :

• les personnes morales, ainsi que les sociétés fiscalement transparentes (GIE, SNC…), qui procèdent au dépôt des déclarations rectificatives non touchées par la prescription avant le 31 Décembre 2014 bénéficient de l’exonération des pénalités de retard. Ces déclarations rectificatives ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle fiscal ultérieur ;

• les personnes soumises aux régimes forfaitaires ou à l’évaluation forfaitaire du revenu imposable qui n’ont pas procédé au dépôt de certaines de leurs déclarations fiscales dans les délais impartis peuvent procéder au dépôt de ces déclarations et bénéficier de l’exonération des pénalités de retards. L’impôt payé au titre de ces déclarations déposées est libératoire de tous les autres impôts et Taxes ;

• les Fonds versés auprès des banques, de la poste, de la Bourse desValeurs Mobilières de la Tunisie, ainsi que les montants épargnés dans le cadre de contrats de constitution des fonds, avant le 1er Janvier 2015, qui font l’objet d’une déclaration dans un délai ne dépassant pas le 31/12/2015, ne seront pas taxés selon les taux en vigueur, sous réserve de paiement d’un impôt forfaitaire égal à 15% de ces fonds (selon un modèle qui sera préparé par l’administration).

En matière d’encouragement des sociétés à s’introduire en bourse

Les sociétés qui procèdent à l’introduction de leurs actions en bourse avant le 31/12/2019, bénéficient d’une imposition au taux de 20% et ce pour une durée de 5 années.

En matière de suppression de la majoration de 25%

Afin d’alléger l’imposition de certains produits, la majoration de 25% de la base imposable pour les ventes aux personnes non assujettis à la TVA a été supprimée. Cette disposition est applicable aux opérations effectuées à partir du 1er Janvier 2015.

Rédacteurs et contacts

Sonia Louzir [email protected]

Omar Besbes [email protected]

Département Tax & Legal Deloitte Tunisie

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Focus sur nos publications

African Construction Trends Report

Les experts de Deloitte Afrique ont récemment contribué à l’élaboration d’un rapport complet sur l’état des lieux des grands projets d’infrastructures africains.

A partir d’une base documentaire incomparable, ce document permet aux lecteurs d’obtenir une vision en profondeur par régions sur : les tendances de la construction et les projets phares, les secteurs d’activité faisant l’objet de ces investissements et l’implication des DFIs (Development Finance Institutions).

Les tendances de la construction par grandes zones du continent : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Sud, Afrique centrale

• Plus de 220 milliards de USD d’investissement sur le continent africain répartis sur 322 projets en cours

• Principales régions d’investissement : région Afrique du Sud (38% = 84 Mds USD) ; Afrique de l’Est (29% = 68 Mds USD) et Afrique de l’Ouest (21% = 49 Mds USD)

• Principalement des investissements européens et américains (37%) ; contre toute attente, les investissements chinois ne comptent que pour 12 % du total.

• Une prise de conscience de l’intérêt des PPP. De nombreux pays réalisent qu’il est difficile pour les gouvernements de financer seuls les titanesques projets d’infrastructures africains. En effet, les PPP permettent dans un premier temps de créer les infrastructures nécessaires localement, mais également dans un second temps de favoriser l’intégration régionale.

• Majoritairement des projets énergétiques (36 % = 81 Mds USD) et de transports (25% = 55 Mds USD)

Sur le plan économique, le continent africain cherche à atteindre un niveau d’autosuffisance lui garantissant d’être compétitif sur les marchés internationaux. Le développement de nouvelles générations d’énergies, la construction de voies de transport, l’extension des systèmes de télécommunications à la sphère privée sont entre autres des vecteurs d’intégration régionale, garants de la croissance africaine. Avec 6 pays africains appartenant au top 10 des économies mondiales à croissance les plus rapides (FMI), l’intensité du développement des infrastructures sur les dernières années a entraîné le continent dans une ère de forte croissance.

Afrique de l’Ouest• 21% des

infrastructures totales africaines

• Majoritairement énergétiques

• Ghana et Nigéria

Afrique de l’Est• 29 % des

infrastructures totales africaines

• Majoritairement Transport

• Kenya

Afrique centrale• 5 % des

infrastructures totales africaines

• Majoritairement énergétiques

• RDC

Afrique du Nord• 7 % des

infrastructures totales africaines

• Energie• Algérie, Maroc

Afrique du Sud • 38% des

infrastructures totales africaines

• Energie

• Afrique du Sud

Tendances de la construction par grandes zones du continent : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Sud, Afrique centrale

Demandez un exemplaire de nos études à [email protected]

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The Rise and Rise of the African Middle ClassCette étude réalisée en collaboration avec les équipes de Deloitte Afrique du Sud propose à ses lecteurs un ensemble de chiffres et d’analyses, aidant en détail à la compréhension du phénomène d’émergence de la classe moyenne sur le continent africain.

Retrouvez les résultats de cette étude ainsi qu’un ensemble d’indicateurs économiques, les nouveaux modes de consommation, les réponses et les perspectives de développement des différents secteurs, les impacts sur les investissements locaux et internationaux, et identifiez la place de la classe moyenne dans l’ensemble des opportunités business.

La classe moyenne du continent a triplé au cours de ces trente dernières années. Avec actuellement un tiers des personnes considérées comme vivant au-dessus du seuil de pauvreté, celle-ci dépassera le milliard de personnes en 2060, représentant ainsi 42% de la population du continent. A l’heure où sept des dix pays présentant les plus fortes croissances mondiales sont africains, l’essor de cette classe, à l’instar de la Chine et de l’Inde, constitue aujourd’hui un des moteurs clés de la croissance du continent, via le développement de la consommation et l’augmentation du pouvoir d’achat.

Guide to fiscal informationCette nouvelle édition du guide fiscal panafricain propose un résumé des principales dispositions fiscales et informations réglementaires relatives aux investissements dans les pays africains.

Les investisseurs internationaux attirés par les opportunités sur le continent au même titre que les compagnies locales en quête d’internationalisation pourront trouver dans cet ouvrage les éléments essentiels leur permettant d’appréhender au mieux le climat des affaires dans un pays.

Les experts juridiques et fiscaux de Deloitte offrent, pour 30 pays africains, une vision précise des différentes taxes en vigueur dans le pays (taxe sur valeur ajoutée, imposition sur le revenu...) et analysent avec précision les incentives encourageant à l’investissement.

La lettre de Deloitte en Afrique francophone Découvrez les deux premiers numéros et retrouvez nos articles multidisciplinaires par simple demande à [email protected] démocratisation, l’amélioration de l’environnement commercial, l’essor des

investissements et l’amélioration de la qualité de vie constituent les principaux leviers de la croissance d’un grand nombre d’économies africaines.

Deloitte Afrique francophoneJuillet 2013

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Juridique et FiscalLes points clés de la réforme de l’OHADA

AuditActualité et perspectives de l’audit en Afrique Francophone

Energie & RessourcesEITI, 10 ans après

ConsultingLa fraude : de la prise de conscience à la prévention

Evénements

Deloitte en Afrique francophone

Editorial

Nous avons le plaisir de vous proposer le premier exemplaire de notre newsletter dédiée à l’Afrique francophone.

Dans les pages suivantes, les experts de Deloitte Afrique francophone vous proposent une réflexion sur les enjeux métiers et sectoriels propres à la région. Tantôt offrant une réflexion en aval de certaines mesures ou problématiques, tantôt en amont des grands changements du paysage économique survenant sur le continent.

Nous avons voulu cette publication pour continuer à vous offrir, vous qui participez à l’essor économique africain, des axes de réflexion ainsi que des clés de lecture qui vous permettront d’appréhender au mieux vos problématiques dans la sous-région.

Depuis quelques années, l’Afrique francophone enregistre environ 4% de croissance du PIB annuel. La région a été identifiée par la plupart des acteurs majeurs internationaux comme un marché prioritaire ou un relais de croissance.

Présent depuis 30 ans dans la sous-région, Deloitte vous accompagne dans l’optimisation de vos activités et de votre croissance. Cette expérience, acquise à vos côtés, nous encourage à partager avec vous notre vision.

Chez Deloitte, nous croyons à l’émergence économique du continent et de la sous-région francophone. Vous en êtes les exemples concrets. A ce titre, chacun de vos succès est aussi celui de nos équipes.

Alain PenanguerAssocié Deloitte France, Managing Partner de Deloitte Afrique francophone [email protected]

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Deloitte intervient depuis une trentaine d’années en Afrique francophone (Maghreb, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale).

Leader mondial des services professionnels, nous assistons les acteurs du secteur privé et public dans leur développement dans la sous-région.

Implantés dans 12 pays, nous servons nos clients à proximité de leurs activités et les accompagnons dans toute l’Afrique francophone. Cette présence nous permet de mobiliser localement les meilleures ressources et de coordonner nos équipes pour répondre aux problématiques économiques du continent africain.

Notre cabinet apporte ses compétences techniques et sectorielles et l’appui d’un réseau solide pour accompagner ses clients dans leurs projets de développement : croissance externe, implantation à l’international, fusion, filialisation, externalisation de services...

De même, nos experts du secteur public assistent les administrations et collectivités locales dans leurs démarches de modernisation et accompagnent les réformes qui permettent de gagner en performance comme en transparence.

Deloitte en Afrique francophone

Deloitte en Afrique : région francophone • Plus de 500 collaborateurs • 15 bureaux dans 12 pays • 17 Associés • Une capacité d’intervention dans l’ensemble de l’Afrique francophone • La garantie d’une coordination avec les équipes Deloitte présentes sur le

continent • Une équipe centrale de 10 professionnels basée à Paris

A l’échelle du continent • 5 500 collaborateurs• 356 Associés dans 34 pays• Une capacité d’intervention dans plus de 50 pays

Ghana

Maroc

Algérie

Sénégal

Guinée

Mali

Bénin

Burkina Faso

Togo

NigeriaCameroun

Libéria

SierraLéone

Angola

Namibie

Afriquedu Sud

Lesotho

Swaziland

MadagascarBotswana

Zambie

Zimbabwe

MozambiqueMalawi

Tanzanie

Rwanda

Somalie

Ethiopie

KenyaOuganda

Burundi

Guinée Bissau

Côte-d’Ivoire

Niger

Tchad

RCA

Gabon

Guinée-Equatoriale

Congo

Tunisie

LybieEgypte

Soudan

SudSoudan

Mauritanie

RDC

Erythrée

DjiboutiGambie

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Bureaux

Présence Deloitte

Pas de présence Deloitte

AlgerCasablanca

Abidjan

Pointe Noire

Libreville

Malabo

Cotonou

Dakar

Tunis

KinshasaBrazzaville

Lubumbashi

Douala

N’Djamena

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Pour plus d’informations sur cette newsletter : [email protected] publication est éditée par Deloitte & Associés. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins, Deloitte & Associés décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

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Directeur Juridique et Fiscal Afrique francophone

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