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ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017
DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME
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ILE D’OLERON
COMMUNE DE SAINT PIERRE d’OLERON
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ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la révision du PPRN
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS
DE SAINT PIERRE d’OLERON
RAPPORT D'ENQUÊTE
Commission d’enquête : Messieurs Dominique BICHON, Gérald BRAUD,
Michel HOURCADE
Décision du président du tribunal administratif de Poitiers
n° E 17000098/86 du 06/06/2017
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SOMMAIRE
PRÉAMBULE
I GENÈSE DU PROJET
II ÉLABORATION DU PROJET
III L’ARRÊTÉ D'ENQUÊTE PUBLIQUE
LE PROJET
IV DONNÉES PRÉLIMINAIRES
V CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE
VI COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
VII ANALYSE DU PROJET
VII-1 But du projet
VII-2 Les principes du projet
L’ENQUÊTE
VIII BUT DE L'ENQUETE
IX MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT
X LES OBSERVATIONS
X-1 Analyse quantitative
X-2 Analyse qualitative
XI LETTRE AU PETITIONNAIRE
XII MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE
LES ANNEXES
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PRÉAMBULE
I GENÈSE DU PROJET
Suite aux tempêtes survenues en 1999/2000 qui ont eu les conséquences humaines et matérielles
dramatiques que l’on sait sur le littoral charentais et ses îles, le préfet a approuvé en 2004 un premier
plan de prévention des risques naturels.
Depuis, plusieurs éléments, militent pour la nécessité d’améliorer ce dispositif parmi lesquels on peut
citer :
l’inéluctable réchauffement climatique avec ses conséquences prévisibles que l’on commence à
mieux mesurer et donc prévoir,
les enseignements tirés des nouveaux incidents climatiques survenus en 2009,
l’évolution des moyens d’expertise et de modélisation des risques qui permettent de mieux
anticiper les effets des tempêtes à venir en matière d’évolution du trait de côte (érosion), de
submersion marine (inondations), et du risque d’incendie,
l’évolution de la volonté de l’Etat qui souhaite faire davantage pour la protection des personnes
et des biens en prévision d’évènements climatiques plus intenses et sur une période plus longue
(jusqu’à 2110),
la prise en compte du fait qu’il est illusoire de vouloir lutter à long terme contre la puissance
de la nature avec des moyens humains.
L’Etat a donc établi une nouvelle philosophie et de nouvelles règles destinées à mieux protéger les
personnes et les biens pour l’avenir immédiat et plus lointain (circulaire du 27 juillet 2011). En
conséquence les préfets concernés ont été invités à réviser les PPRN existants afin de les adapter à ces
nouvelles dispositions.
Le projet de révision du PPRN pour l’ensemble de l’Ile d’Oléron, établi par les services compétents de
l’Etat en Charente-Maritime (DDTM) en concertation avec les autorités territoriales (communes,
communautés de communes, services concernés) est l’objet de la présente enquête publique.
L’Ile d’Oléron comporte 8 communes. Le présent rapport traite du projet de révision du PPRN
spécifique à la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON.
II ÉLABORATION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public a été entièrement réalisé par les services de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Ce dossier est l’aboutissement d’un
long processus d’étude et de concertation avec les élus locaux des huit communes oléronaises, de la
communauté de commune de l’île d’Oléron et des avis des divers services consultés. On verra par la
suite que ces consultations et concertations n’ont pas abouti au consensus parfait et que ces
organismes ont de nombreux griefs à faire valoir.
Matériellement, pour l’ensemble de l’île d’Oléron, ce dossier particulièrement volumineux (1 m de
haut pour environ 50 kg) se divise en huit sous dossiers : un par commune. La trame de chaque dossier
est identique ; sa composition sera étudiée plus avant dans le présent rapport.
III L’ARRÊTÉ D'ENQUÊTE PUBLIQUE
*** Par décision E17000098/86 du 06/06/2017 le président du tribunal administratif de Poitiers a
désigné une commission d’enquête composée comme suit (cf. annexe 1) :
- Mr Dominique Bichon (président),
- Mr Gérald Braud,
- Mr Michel Hourcade
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*** Bien qu’il s’agisse d’une enquête unique et globale pour toute l’île, le préfet a pris un arrêté
d’enquête par commune et a imposé à la commission de rendre un rapport distinct par commune.
Par arrêté n° 17/1771 du 28/08/2017 le préfet de Charente-Maritime a arrêté les modalités de l'enquête
publique qui se déroulera du 25 septembre 2017 au 03 novembre 2017 à la mairie de SAINT-PIERRE
pour la partie d’enquête concernant cette commune.
*** La commission d’enquête tiendra les permanences en cette mairie aux dates et heures arrêtées d'un
commun accord comme suit :
- mercredi 27 septembre 2017 de 13h30 à 17h30,
- jeudi 12 octobre 2017 de 8h30 à 12h30,
- samedi 21 octobre 2017 de 9h30 à 12h30,
- vendredi 27 octobre 2017 de 13h30 à 17h30,
- vendredi 3 novembre 2017 de 13h30 à 17h30.
*** La publicité réglementaire de l'enquête est prévue comme suit :
- par les services de la préfecture, par insertion dans la presse de l’avis d’enquête 15 jours au
moins avant le début de l’enquête avec rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci. Il y aura
donc 8 avis d’enquête publiés (un par commune).
Par internet : par mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site des services de l’Etat en Charente
–Maritime.
- sous la responsabilité de la DDTM : par affichage du même avis d’enquête sur les lieux et à
proximité des zones concernées par le PPRN, et ce, 15 jours minimum avant le début de
l’enquête. Un certificat d’affichage du directeur sera fourni en fin d’enquête.
- par les services de chacune des 8 mairies : par voie d’affichage de l'avis d'enquête aux
emplacements réservés aux communications officielles, au moins 15 jours avant le début de
l’enquête et maintien jusqu’au dernier jour de celle-ci, et éventuellement par tout autre procédé
selon les possibilités des communes. Un certificat d’affichage du maire sera fourni en fin
d’enquête.
*** Le dossier d’enquête sera consultable :
- sous forme papier dans chaque mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
- sous forme dématérialisée à partir d’un poste informatique en libre accès à la préfecture,
- sous forme dématérialisée sur le site internet de la préfecture avec l’adresse : www.charente-
maritime.gouv.fr (rubrique publications).
*** Les observations et propositions peuvent être :
- formulées sur le site internet : [email protected] ; elles seront
transmise à la mairie concernée qui les annexera au registre d’enquête. Elles seront également
transmises aux membres de la commission d’enquête qui s’assureront qu’elles figurent bien
dans ce registre.
- Déposées sur le registre papier en place au siège de l’enquête,
- Adressées par courrier, à la mairie siège de l’enquête avec l’adresse :
« M. le président de la commission d’enquête sur le PPRN » qui les annexera au registre
d’observations.
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LE PROJET
IV DONNÉES PRÉLIMINAIRES
LE PÉTITIONNAIRE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
Unité prévention des risques
89 avenue des Cordeliers
17018 LA ROCHELLE CEDEX
LE REPRESENTANT DU PETITIONNAIRE (Référent chef de projet)
Monsieur Sébastien CHARTON
Adresse idem DDTM
Tel : 05 16 49 61 82
V PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE
d’OLERON
SAINT-PIERRE d’OLERON, chef-lieu de canton et siège de la communauté de communes de l’île
d’Oléron, structure intercommunale regroupant 21 889 habitants (2011), est la plus importante des huit
communes de cette île.
Localisée au centre de l’île, cette commune de près de 7000 habitants dont la population peut quadrupler
en période estivale, est limitrophe des communes de Dolus d’Oléron (au sud) et Saint-Georges d’Oléron
(au nord). La plus étendue des communes d’Oléron avec 4 172 ha, dont 12% de couvert forestier et un
relief peu marqué, elle bénéficie d’une double façade maritime est-ouest et de l’implantation d’un
important port de pêche à La Cotinière qui fait l’objet d’un projet d’extension. Principal pôle d’emploi
de l’île, elle fonde son économie sur le tourisme, le commerce, la pêche et l’agriculture. Elle est exposée
aux trois risques naturels objets de l’enquête.
Depuis le décret du 1er avril 2011, une grande partie du territoire de l’île d’Oléron est située en "site
classé" et la commune de Saint-Pierre en fait partie.
VI COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE Le volumineux dossier soumis à l'enquête publique (plus de 5 kg) se compose comme suit:
*** l’arrêté préfectoral n° 17/1771 prescrivant l’enquête sur la commune de SAINT-PIERRE,
*** le bilan de la concertation pour la commune de SAINT-PIERRE qui s’est étalée de septembre 2012
à mai 2017. Ce bilan comporte :
- le compte-rendu des réunions plénières,
- les CR des comités techniques,
- les CR des réunions bilatérales,
- les supports de présentation,
- les supports des réunions publiques,
*** la note de présentation du PPRN (124 pages, comprenant un glossaire) avec ses volets érosion,
submersion et incendie complétée par 21 annexes cartographiques établies de 2015 à 2017 par les
bureaux d’études BRL et UNIMA
*** 3 cartes règlementaires du PPRN couvrant l’ensemble du territoire communal à l’échelle 1/5000,
*** le règlement du PPRN pour ses 3 volets : érosion marine, submersion marine, incendie de forêt,
document de 174 pages et annexes, dont un glossaire.
*** le registre d’observations.
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VII ANALYSE DU PROJET
VII-1 BUT DU PROJET La révision du PPRN de l’île d’Oléron, établi en 2004 est motivée par plusieurs facteurs :
- les enseignements tirés de la tempête Xynthia de février 2010 et des évènements climatiques survenus
au cours des 2 dernières décennies,
- une meilleure connaissance de ces phénomènes issue des progrès techniques réalisés en matière de
modélisation,
- une meilleure connaissance physique du terrain en particulier en matière de relief et d’altimétrie,
- les prévisions de plus en plus sérieuses des scientifiques sur l’évolution et les conséquences prévisibles
du réchauffement climatique en cours et pour le siècle à venir,
- la volonté de l’Etat de prendre dès maintenant et pour le siècle à venir les mesures adaptées pour la
protection des personnes et des biens en particulier en matière de constructibilité,
-cette action volontariste de l’Etat est traduite dans sa circulaire du 27 juillet 2011 qui cadre les règles
d’établissement des PPRN.
Il s’agit donc d’une action destinée à agir sur le long terme. L’évolution prévisible des connaissances
dans les facteurs évoqués ci-dessus amène à penser que le présent projet pourra encore évoluer au fil du
temps. Les travaux déjà réalisés au titre du PAPI ont été pris en compte dans le projet. Ceux qui sont
programmés le seront quand ils seront réalisés. Cependant l’Etat fixe un postulat : les aménagements
qui sont et seront réalisés ne sont pas infaillibles sur le long terme et le projet de PPRN doit prévoir ces
défaillances (rupture de digue et d’enrochement).
VII-2 LES PRINCIPES DU PROJET
Le projet consiste à réviser les règles établies par le PPRN de 2004. Il ne s’agit pas de transformer l’île
en bunker pour résister aux fortes tempêtes prévisibles mais plutôt de s’adapter à un phénomène
inéluctable en partant du principe que les forces de la nature, ici celles de l’océan, sur le long terme,
seront toujours supérieures à celles de l’homme.
Les caractéristiques chiffrées de Xynthia servent de référence à l’étude de ce projet en matière de hauteur
d’eau et donc de submersion et d’érosion. L’Etat impose que les études portent sur 2 scenarios
probables :
- une hauteur d’eau de Xynthia + 20 cm, à court terme
- une hauteur d’eau de Xynthia + 60 cm, à long terme.
A partir de ces données, du relief, de l’altimétrie, des aménagements existants, il s’agit de prévoir sur
plan et avec le plus de précision possible, dans ces 2 cas, les secteurs qui pourraient être impactés en
érosion et en submersion et avec quelle gravité. Le but est de réglementer l’urbanisme en général et la
constructibilité des terres en particulier. Ces règles s’appliqueront en particulier aux nouveaux projets
de construction, mais également aux projets d’extension des constructions existantes. Il n’est donc pas
question de redéfinir des zones noires et d’imposer des démolitions. Les constructions existantes situées
dans des secteurs qui pourraient être très impactés subsisteront mais seront soumises à des règles strictes
en matière d’occupation, d’activité, d’alerte et de secours. Par ailleurs, dans le cadre du PAPI, elles font
et feront l’objet d’amélioration d’aménagements de protections collectives.
En résumé il s’agit d’établir des règles étatiques strictes et opposables aux particuliers, communes et
communauté de communes, conseil départemental, afin d’éviter, pour le siècle à venir, un
développement passé parfois anarchique et irraisonné de l’urbanisation.
La démarche en matière de risques « feu de forêt », même si ce n’est pas un risque crucial sur l’île
d’Oléron et sur la commune, vise à encadrer l’urbanisation. Ces règles sont établies à partir de données
relatives à la nature des massifs forestiers, à leur inflammabilité, aux activités qu’ils abritent, à leur
« défendabilité » par les moyens de secours pour la lutte incendie et le secours aux personnes.
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L’ENQUÊTE
VIII BUT DE L'ENQUETE Le but de cette enquête est de recueillir et d'analyser l'avis du public au sens large : particuliers, élus des
communes, communauté de communes, conseil départemental, associations et organismes divers, et de
fournir au préfet de Charente-Maritime un avis général et détaillé sur les différentes observations et
propositions exprimées, qu'elles soient orales ou écrites concernant le projet de nouveau PPRN établi
par la DDTM concernant l’île et en particulier la commune de Saint-Pierre pour ce qui concerne le
présent rapport.
IX MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT Par décision E17000098/86 du 06/06/2017 le président du tribunal administratif de Poitiers a
désigné la commission d’enquête.
Le 13/07/2017 de 14h30 à 17h00 : réunion en préfecture pour la présentation générale de l’enquête
en présence de la DDTM (pétitionnaire).
Le 25/07/2017 de 15h00 à 16h30: réunion des membres de la commission d’enquête à Saintes
pour mise au point et coordination.
Par arrêté préfectoral n° 17/1771 en date du 28/08/2017 le préfet a prescrit et défini les modalités
de l'enquête.
Le 05/09/2017 de 14h30 à 16h30 : réunion des membres de la commission d’enquête au siège de
la DDTM à La Rochelle pour une présentation générale du projet et la remise d’une première partie du
dossier d’enquête.
le 11/09/2017 de 14h30 à 18h30 : réunion des membres de la commission d’enquête à la préfecture
pour mise au point du volet « dématérialisation » de l’enquête, remise de la seconde partie du dossier,
contrôle et émargement de la totalité des pièces et du registre d’enquête, avant envoi du dossier à chaque
mairie.
Le 19/09/2017 de 10h à 12h réunion de la commission avec la DDTM, sur demande du président
de la commission, pour explications complémentaires sur certains points spécifiques du dossier.
Le 20/09/2017 de 14h30 à 16h30 : prise de contact et entretien avec l’adjoint chargé de
l’urbanisme, M. VANCAMPEN, assisté de Mme NAYRAC, responsable du service urbanisme, pour
l’exposé du projet et la mise au point matérielle de l’enquête. L’affichage à charge de la mairie a été
constaté à cette occasion.
Le 27/09/2017, visite de la commune sous la conduite de M. VANCAMPEN, permettant
notamment de constater l’importance des « zones à camper », particularité du tourisme dans l’île
d’Oléron, où des habitations légères de type « mobil home » ou autres, occupent des parcelles privées.
Leur état d’entretien, leur environnement et leur viabilisation sont très variables.
Pour le contrôle de l’insertion dans la presse de l’avis d’enquête à charge de la préfecture et prévu
dans Sud-Ouest et Le Littoral : voir § I-2 du dossier « Avis et Conclusion ». Les copies des différentes
parutions ont été présentées à la commission par la préfecture. Les copies de ces parutions, trop
volumineuses, ne sont pas jointes en annexe du présent rapport.
Pour le contrôle de la parution de l’avis d’enquête dans la presse, à charge de la préfecture : voir
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§ I-2 du dossier « Avis et Conclusion ».
Nous avons paraphé la totalité des pages et plans du dossier d'enquête avant le début de l’enquête
lors de la réunion en préfecture le 11/09/2017.
Nous avons également, coté, paraphé le registre d’enquête préparé par les services de la
préfecture lors de la réunion en préfecture le 11/09/2017.
Le 24 octobre, réunion des membres de la commission d’enquête à Saintes pour mise au point et
coordination.
Les permanences en mairie de Saint-Pierre ont été assurées aux dates et heures fixées par l'arrêté
d'enquête.
Le 03/11/2017 à 17h30, date et heure de fin d'enquête et de fermeture de la mairie au public, j’ai
récupéré le registre d'enquête.
Conformément à l’arrêté d’enquête j’ai eu un entretien avec l’adjoint chargé de l’urbanisme à
l’issue de cette dernière permanence.
La commission s’est réunie à 5 reprises hors des réunions à la préfecture et à la DDTM pour
organiser la conduite de l’enquête et harmoniser la rédaction et la remise du procès-verbal des
observations au pétitionnaire et des rapports d’enquête à la préfecture. (25/07/2017, 24/10/2017,
10/11/2017, 14/12/2017, 15/12/2017).
Par courrier du 27/10/2017 le président a adressé au préfet, au nom de la commission, une
demande de prolongation de délai de 15 jours pour la remise des 8 procès-verbaux des observations à la
DDTM. Il nous a accordé cette prolongation par courrier électronique le 14/11/2017 suivi d’un courrier
postal daté du 13/11/2017. (voir ce courrier en annexe 7)
Le 17/11/2017 la commission s’est déplacée à la DDTM à La Rochelle pour la remise des PV des
observations et les explications nécessaires à une parfaite compréhension du déroulement de l’enquête
dans chaque commune.
Les 14 et 15/12/2017 de 14h30 à 18h30 la commission s’est réunie à Saintes pour harmoniser
collectivement les avis particuliers et généraux et conclusions des 8 rapports d’enquête.
Le 22/12/2017 la commission s’est déplacée à la préfecture de La Rochelle pour remettre les 8
rapports définitifs de cette enquête.
Le 22/12/2017 à 14h, le président de la commission d’enquête s’est déplacé au tribunal
administratif de Poitiers pour remettre l’ensemble des 8 rapports d’enquête ainsi que les demandes
d’indemnisation de chaque commissaire enquêteur (dossier trop volumineux pour être adressé par
courrier postal
X LES OBSERVATIONS –
X-1 ANALYSE QUANTITATIVE
*** Avant la période d’ouverture de l’enquête
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Parmi les 41organismes territoriaux consultés, dix ont répondu par un avis ferme assorti de réserves ou
par une réponse sans avis tranché mais avec remarques ou recommandations.
Toutes ces réponses ont été transmises et enregistrées pendant la période juillet à septembre. Aucune n’a
pu être prise en compte dans la rédaction du projet qui a été arrêtée en juin 2017. Elles font donc partie
des observations qui seront traitées dans la partie « Avis et Conclusion » du présent rapport. La copie de
ces observations figure en annexe 6 du présent rapport.
Ce bilan fait apparaitre une contribution très faible des différents services ou organismes consultés
*** Durant la période d’ouverture de l’enquête
Au cours des 5 permanences en mairie de Saint-Pierre cent personnes ont été reçues.
Au total 150 observations ont été enregistrées dont 16 écrites sur le registre, 128 arrivées par courrier
postal, 6 adressées par internet à l’adresse mail dédiée de la préfecture.
Ce bilan fait apparaître une participation régulière et soutenue du public.
X-2 ANALYSE QUALITATIVE
X-2-1 L’avis du conseil municipal de Saint-Pierre
Le conseil municipal de Saint-Pierre s’est prononcé sur le projet lors de sa séance du 27/07/2017.
L’extrait de sa délibération figure dans le dossier d’enquête. Il émet un avis défavorable.
X-2-2 Les avis des services consultés
Figurent également dans le dossier d’enquête les avis suivants des 41 services consultés:
- La Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime émet un avis favorable assorti de 7 réserves
portant sur l’activité agricole de l’ensemble de l’île.
- La chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle émet un avis favorable avec une
recommandation générale portant sur l’ensemble de l’île.
- Le conseil départemental de Charente-Maritime émet un avis favorable avec 3 réserves
générales portant sur l’ensemble de l’île.
- La DGPR répond en faisant remarquer qu’elle ne figure pas dans la liste des services consultés
pour ce type de projet.
- La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine émet une réponse sans avis ferme mais avec plusieurs
remarques générales portant sur le tourisme et l’économie touristique de l’ensemble de l’île.
Ces remarques sont générales à l’ensemble de l’île.
- ENIDIS (électricité réseaux) ne donne pas d’avis ferme mais rappelle certains éléments de sa
propre règlementation et propose une modification de rédaction du règlement du projet. C’est
une remarque générale portant sur l’ensemble de l’île.
- La Communauté de Communes de l’île d’Oléron émet un avis défavorable au projet en attendant
la prise en compte de certaines remarques qui sont la reprise des réserves ou observations faites
par certaines communes.
- La Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air (FDHPA17) adresse une longue liste
de griefs généraux concernant le règlement du projet qui sont de nature à pénaliser outre mesure
cette activité essentielle à l’activité économique de l’île. Ces remarques sont générales à
l’ensemble de l’île.
- Le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime ne donne pas d’avis tranché sur le projet ;
après une description sommaire de son réseau de desserte en eau potable sur les
communes de Château d’Oléron, Dolus, Saint-Pierre d’Oléron, il fait un rappel des
servitudes qui s’appliquent à ses installations. Il fait également une remarque sur les
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termes du règlement en ce qui concerne l’assainissement individuel. Ces remarques
sont générales à l’ensemble de l’île.
- La DREAL Nouvelle Aquitaine, par courrier en date du 12/09/2017, fait plusieurs
remarques générales portant sur l’ensemble de l’étude et l’ensemble de l’île. Ces
remarques concernent la définition des aléas de référence, les enjeux, la protection des
monuments historiques et du patrimoine naturel.
La plupart des remarques concernent l’île dans son ensemble. La commune de Saint-Pierre est donc
concernée. Les représentants locaux de ces organismes ne manqueront certainement pas de venir
décliner ces remarques dans chaque commune lors de l’enquête publique. Elles pourront alors être
affinées et étudiées (voir partie « avis et conclusions de la commission d’enquête »).
X-2-3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pour la commune de Saint-Pierre d’Oléron, elles portent sur les principaux thèmes
suivants similaires à ceux des autres communes :
** le zonage,
** l’appréciation de l’altimétrie,
** la constructibilité,
** le règlement,
** la dépréciation des biens,
** les incidences sur l’activité économique,
** les habitats mobiles,
** la réglementation et l’avenir du camping sur parcelles privées,
** les aménagements de défense contre la mer,
Parmi les observations plusieurs administrés sont verbalement favorables à la nécessité de réglementer
l’urbanisme en fonction du niveau des risques, mais sont plus réticents dès qu’il s’agit de leurs parcelles.
Les propriétaires de parcelles privées à camper sont les plus virulents, mais font des propositions qui
méritent d’être étudiées
XI LETTRE AU PETITIONNAIRE
La lettre d’introduction de ce document figure en pages suivantes.
Le 17/11/2017 nous avons remis au pétitionnaire le procès-verbal des observations, fait le bilan
de l'enquête, exposé les questions qui ressortent des observations écrites, des discussions avec
les personnes reçues, des propres interrogations de la commission. Ce document vaut demande
de mémoire en réponse. Il expose dans plusieurs tableaux les observations recueillies, la place
pour les réponses du pétitionnaire et l’avis de la commission pour chaque observation. (Voir ce
document en pages suivantes)
XII MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE
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Nous avons reçu le mémoire en réponse du pétitionnaire le 08/12/2017 par courrier
électronique. Il expose dans un même tableau : les observations, les réponses du pétitionnaire.
Il faut noter que la DDTM n’a pas répondu aux observations des organismes consultés..
(Voir ce document en pages suivantes).
Le 21/12/2017
La commission d’enquête
Mr Gérald BRAUD Mr Michel HOURCADE
membre membre
Mr Dominique BICHON
président
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LETTRE AU PETITIONNAIRE
Enquête publique portant sur
la révision du PPRN de l'île d'OLERON
La commission d'enquête composée de :
Dominique BICHON (président)
Géralde BRAUD (membre)
Michel HOURCADE (membre).
à
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
de Charente-Maritime.
A l'intention de Monsieur Sébastien CHARTON
Responsable de l'unité prévention des risques
Représentant le pétitionnaire (DDTM).
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS
Concernant la commune de :
SAINT-PIERRE d’ D'OLERON
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PREAMBULE Conformément aux dispositions de l’article R 123.18 du code de l’environnement et de l’article 8 de
l’arrêté préfectoral n° 17/1771 du 28/08/2017 prescrivant l’enquête, le président et les membres de la
commission d’enquête ont rencontré Monsieur Sébastien CHARTON, représentant du maître d’ouvrage,
le 17/11/2017 dans les locaux de la DDTM à La Rochelle.
Cette rencontre avait pour but de lui faire un bilan oral du déroulement de l’enquête et de lui remettre
en main propre le procès-verbal de synthèse des observations recueillies dans les 8 communes
concernées.
Pour l’ensemble des 8 communes le bilan des observations est le suivant :
PPRN ÎLE D'OLERON
BILAN CHIFFRE DE L'ENQUÊTE COMMUNE NB
VISITES
NB
OBSERVATIONS
Dont
Courriers
Dont
courriels
Dont
Obs inscrites
sur le registre
SAINT DENIS 21 13 1 4 8
LA BREE 20 27 11 6 10
SAINT
GEORGES
97 120 88 12 20
SAINT TROJAN 20 16 7 2 7
GRAND
VILLAGE
27 14 10 3 1
SAINT PIERRE 100 150 128 6 16
DOLUS 50 34 21 6 7
LE CHATEAU 29 20 16 3 1
TOTAL ILE
D'OLERON
330
394 (**)
280
42
70
** Nota : les chiffres des observations sont à relativiser :
--- dans le total des observations il y a de nombreuses observations répétitives. Si on
les considère pour une seule il en reste environ 300.
--- la plupart de ces courriers comportent de multiples thèmes, ce qui augmente
considérablement le nombre réel d’observations.
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COMMUNE DE SAINT-PIERRE D’OLERON Le procès-verbal de synthèse des observations, pour la commune figure en pages suivantes.
Au plan quantitatif pour cette commune il faut retenir :
** cent visiteurs ont été reçus par le commissaire enquêteur,
** 150 observations ont été enregistrées sur le registre d’enquête, dont :
* 16 écrites par le déposant sur le registre,
* 128 adressées par courrier postal,
* 6 transmises via l’adresse internet dédiée sur le site de la préfecture.
Au plan qualitatif, pour cette commune, les principaux thèmes à retenir sont:
** les nombreuses plaintes de propriétaires dénonçant les classements en zonages Rs3, VF2
et F de leurs parcelles, aux prétextes d’anéantissement de leur projet de construction, de perte
de valeur de leur bien, des niveaux altimétriques jugés erronés de leur propriété,
** l’insatisfaction des propriétaires de parcelles à camper privées,
** les préoccupations des propriétaires ou exploitants de camping qui contestent le zonage et
dénoncent les contraintes que cela entraine.
Parmi toutes ces observations et sans préjuger des avis que nous serons amenés à formuler in fine, il
ressort que quelques-unes pourraient être satisfaites. Il est également fort probable que pour les
problèmes de campings, activité économique essentielle de l’île d’Oléron, nous évoquions un manque
de concertation amont, entre les acteurs de cette profession et vos services.
L’enquête sur Saint-Pierre a connu une participation soutenue aboutissant à un nombre d’observations
conforme à ce que l’on pouvait attendre dans une commune importante démographiquement et impactée
par le zonage proposé dans ce projet.
Le maître d’ouvrage est invité à répondre dans la colonne qui lui est réservée, à chaque observation et
à fonder sa réponse sur le texte intégral de celle-ci dont une copie est jointe en annexe du présent
document. Une réponse sous quinzaine nous obligerait.
Le 17/11/2017
La commission d’enquête
Mr Géralde BRAUD Mr Michel HOURCADE
Membre Membre
Mr Dominique BICHON
Président
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MEMOIRE DE REPONSE
DU PETITIONNAIRE
AU
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS
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1- La remise en cause des modélisations La méthodologie appliquée pour modéliser les deux événements Xynthia +20 et Xynthia +60 est critiquée. Plusieurs personnes pensent qu’elle surestime le risque et que la méthode de bréchage des ouvrages est beaucoup trop contraignante. La méthodologie de modélisation employée est décrite de manière détaillée aux paragraphes III.2.III à III.3 de la note de présentation (Cf. pages 46 à 79). Concernant les différents paramètres du modèle employé par les services de l’État, il est à noter que, dans le cadre des études de risques menées sur d’autres bassins du département, ces derniers ont systématiquement fait l’objet d’une validation de la part du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et répondent ainsi à l’état de l’art en vigueur sur ces thématiques, mais aussi aux principes de la circulaire du 27 juillet 2011 et du guide d’élaboration des PPRL de mai 2014. 1.1- Le changement climatique La prise en compte de l’événement long terme et d’une surélévation de +60 cm du niveau de la mer est jugée très pessimiste par la population. La circulaire du 27 juillet 2011 prévoit d’avoir recours à la production d’un scénario dit à long terme dans lequel 60 cm sont ajoutés au niveau moyen de la mer afin de prendre en compte les conséquences du changement climatique à 100 ans. Ce scénario permet notamment de définir le niveau des mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens à appliquer aux projets nouveaux (exemple : cote plancher des bâtiments). Il y a lieu de relever qu’au moment de l’élaboration de la circulaire, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoyait, pour la même échéance de 100 ans, une élévation moyenne du niveau des océans de 1 mètre. Toutefois, la DGPR a décidé de retenir une vision plus optimiste que ce scénario d’élévation du niveau des océans, en fixant le seuil à 60 cm. Si le scénario long terme produit dans le cadre du PPRL qui en découle peut paraître pénalisant, il ne s’agit cependant pas du scénario le plus pessimiste. 1.2- La prise en compte des ouvrages de protection Pour mémoire, le principe de prise en compte des ouvrages de protection découle de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. En premier lieu, le principe qui doit guider la prise en compte des ouvrages de protection dans les PPRL est qu’une zone protégée par une digue reste une zone inondable. Par ailleurs, la circulaire rappelle qu’aucun ouvrage ne pouvant être considéré comme infaillible, le PPRL doit prendre en compte un risque de rupture (localisée ou générale, selon les caractéristiques de l’ouvrage). De plus, les ouvrages de protection doivent être intégrés au PPRL dans leur état existant au moment de l’approbation de ce dernier. Ainsi, en théorie, le choix du scénario de défaillance de l’ouvrage (rupture généralisée, brèche) doit provenir des éléments techniques fournis par le gestionnaire (dans le cadre de la réalisation des études de danger). Cependant, ces éléments peuvent ne pas être disponibles
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au moment de l’élaboration du PPRL. Dans ce cas, les services de l’État appliquent une méthode simplifiée basée sur l’analyse de l’état des ouvrages et de leur niveau de surverse. D’un point de vue topographique, lorsque que la crête de l’ouvrage est surversée par plus de 20 cm pour le niveau marin de référence du PPRL, un principe d’effacement total des ouvrages est systématiquement appliqué. Dans les autres cas, un scénario de rupture est retenu (Cf. page 69 à 78 de la note de présentation). Dans le cas d’un ouvrage résistant à l’aléa de référence et à la condition que le gestionnaire fournisse les études techniques nécessaires (validées par l’État), la largeur de la brèche peut être diminuée, mais sans être inférieure à 50 m. Enfin, l’analyse des défaillances doit être menée à l’échelle de chaque tronçon d’ouvrage de protection. Pour répondre à ces dispositions, les protections du littoral ont été découpées en tronçons homogènes tels que décrit en page 69 de la note de présentation, et ce de manière concertée avec les différentes parties prenantes en matière de protection du littoral. Sur chacun des tronçons, un scénario de défaillance forfaitaire a été retenu, sauf lorsque l’ouvrage de protection dispose d’une étude danger. Dans ce dernier cas, les hypothèses de défaillances définies dans l’étude danger ont été reprises dans la définition des aléas de submersion marine du PPRL, sans toutefois que le scénario de défaillance soit inférieur à 50 m de brèches par 500 ml d’ouvrage de protection. Concernant les ouvrages de protection qui seront réalisés après l’approbation des PPRL,
ces derniers ne peuvent être intégrés aux scénarios des PPRL. En revanche, sur la base des connaissances actuelles des futurs ouvrages, des modélisations sont engagées afin de caractériser et qualifier les différents aléas de submersion marine qui serviront de base à une révision du PPRL, une fois les travaux achevés. Aussi, il est à noter que la protection du littoral est désormais organisée en systèmes d’endiguements fermés. Cela signifie que :
• une même zone est protégée par un ensemble d’ouvrages de différentes natures, • le « cordon de protection » ainsi formé est raccordé à chaque extrémité sur des points
hauts du territoire empêchant tout contournement des ouvrages par une submersion en cas d’événement.
Enfin, les défaillances pratiquées sur l’ensemble des ouvrages de protection interviennent une heure avant le pic de pleine mer, de manière concomitante, à l’exception des digues de second rang où la défaillance intervient de manière décalée, la défaillance intervenant dès lors que la seconde digue est sollicitée à pleine charge. La dynamique de défaillance (brèche ou arasement à la cote du terrain naturel en arrière immédiat des ouvrages) influe sur les volumes entrant à l’intérieur des terres (et donc sur les cotes d’inondation dans ces secteurs), mais également sur la dynamique des vitesses d’écoulement. Des analyses de sensibilité menées en 2012 lors de l’élaboration des études préalables au PPRN « Nord Département » ont précisé en détail la dynamique à retenir. Ces éléments ont été validés par le centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et confirmés dans le cas particulier du bassin d’études de l’île d’Oléron. D’autre part, des tests ont été menés en pratiquant les défaillances une à une, sans concomitance. Le cumul de ces différents résultats conduit à retenir des niveaux de plans d’eau équivalents à ceux obtenus par concomitance de toutes les défaillances telles que pratiquées aujourd’hui. La méthodologie retenue ne s’avère donc pas majorante. 1.3- La topographie
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Concernant les sources topographiques employées, ces dernières sont listées au paragraphe III.2.V Bathymétrie et topographie de la note de présentation. La principale source d’information est issue du produit Litto3D fourni par l’Institut Géographique National. Cette technologie permet de disposer d’un point altimétrique par m² de territoire, avec une précision altimétrique de l’ordre de 20 cm et planimétrique de 50 cm. À l’échelle de l’île d’Oléron, il s’agit de la plus grande source d’information topographique précise disponible. En effet, si des relevés topographiques réalisés par des géomètres experts peuvent être disponibles, ils ne le sont pas pour l’ensemble du territoire. D’ailleurs, les données altimétriques issues de relevés effectués par des géomètres experts ont été introduites dans les modèles à chaque fois qu’elles ont été fournies à la DDTM 17. Il s’agit principalement d’informations disponibles pour les ouvrages de protection. D’autre part, l’engagement des services de l’État a été de dire que dès lors qu’un relevé était fourni par un particulier, il serait pris en compte dans les documents. Toutefois, la prise en compte de relevés plus précis que Litto 3D présente les limites suivantes. En premier lieu, il est rappelé que la définition des aléas relève d’un croisement hauteur/vitesse. La modification altère ces deux paramètres. Dans l’hypothèse où un relevé topographique effectué par un géomètre expert donnerait des valeurs plus élevées que Litto 3D, la hauteur sur le terrain serait plus faible. Néanmoins, de ce fait, la section d’écoulement serait réduite d’autant, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les vitesses d’écoulement. Dans ce contexte, il n’est pas assuré que la fourniture d’une altimétrie plus précise permette de faire évoluer systématiquement le niveau d’aléa à la baisse. L’expérience faite sur la commune du Château a démontré ce phénomène sur certains secteurs de la commune où des relevés avaient été fournis. En second lieu, il est à noter que la fourniture d’une topographie plus fine que Litto3D n’aura de réel impact qu’en limite extérieure de zone inondable. Il paraît peu opportun pour une parcelle soumise à un aléa fort de fournir un relevé de manière à passer en zone d’aléa faible. En effet, les marges d’erreur restent faibles et ne permettent pas, dans la majorité des cas, d’influer réellement sur le zonage réglementaire. Pour information, une réunion a eu lieu sur un autre bassin, celui de l’île de Ré, le 15 janvier 2014 au sujet de la précision de l’outil Litto3D, en présence de l’IGN et des services de l’État. Cette réunion avait notamment pour but de confronter les données altimétriques de la CdC rétaise avec celles de Litto 3D. La réunion a permis de rappeler que l’erreur quadratique moyenne du produit Litto 3D était de l’ordre de 15 cm sur l’île de Ré et que les écarts avec les données de la CdC étaient inférieurs à 30 cm et respectait donc les spécifications générales de Litto 3D. En complément de cette information, lors de la pris en compte des données topographiques fournies par un géomètre expert sur l’île d’Oléron, il a été constaté que globalement, l’altimétrie Litto3D était bien dans l’intervalle de précision donné par l’IGN à savoir en moyenne 20 cm maximum en dessous de la topographie relevée par un géomètre expert. Les différences les plus notables ont été constatées sur des pentes importantes ou bien sur des couvertures de territoire particulières telle que les enrochements ou la technologie Lidar présente des biais dus à la réflexion et la réfraction du faisceau laser employé. Pour conclure, les services de l’État analyseront les données qui ont pu être fournies lors de cette phase d’enquête publique. Toutefois, sans présumer de leur impact final sur la définition des aléas et donc du zonage réglementaire, l’expérience et les différents tests de sensibilité menés ont montré que l’influence de ce paramètre permettait de faire évoluer favorablement peu de cas. Enfin, les personnes voulant connaître les cotes altimétriques de leur parcelle peuvent aller consulter la cartographie Litto3D à l’adresse suivante : http://carto.sigena.fr/1/litto3d_relief_des_zones_basses_r54.map Suite à la première série de réunion publique de 2016 de présentation des aléas, des élus de l’île d’Oléron ont demandé à ce que soit pris en compte une topographie plus précise fournie par des géomètres experts. Afin de mener ce travail, les services de l’État ont été amenés à
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passer une commande publique qui a conduit à retenir comme prestataire le bureau d’études UNIMA. Il est à noter que ce bureau d’études, dans le cadre du PAPI, a développé un modèle de submersion marine précis dans les marais de l’île afin d’étudier le rôle d’absorption des marais en cas de submersion marine. Dans ce contexte, la prise en compte d’une meilleure bathymétrie des chenaux, des levées de terre présentes dans les marais, etc. ont permis d’affiner la connaissance des aléas de submersion marine et surtout la connaissance des phénomènes de propagation de l’onde de submersion dans les marais. C’est pourquoi, il est parfois constaté des écarts d’enveloppe de submersion marine entre les cartes d’aléas présentées en 2016 et celles actualisées en 2017 suite à la demande des élus Oléronnais.
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1.4- La submersion du littoral Ouest de l’île
Dans les observations du public, il est fait remarquer que la côte Ouest n’a subi que peu de submersion lors de l’événement Xynthia. Les services de l’État rappellent que les scénarios étudiés sont Xynthia + 20 cm et + 60 cm. Par ailleurs, il est avéré que la côte Ouest de l’île est fortement sujette à l’érosion côtière. Ainsi, sur la base de la définition de l’aléa côtière, une analyse a été réalisée afin de savoir si pour l’un et/ou l’autre des événements Xynthia + 20 cm et + 60 cm, les cordons seraient suffisamment dimensionnés pour résister aux assauts de la mer et éviter une submersion des terres basses arrière. Si l’analyse a conduit à déterminer que le cordon était suffisamment large, alors ce dernier a été considéré comme pérenne dans les modélisations et aucune submersion n’a été simulée. Dans le cas contraire, il a été pratiqué une défaillance du cordon entraînant une submersion. C’est pourquoi, certains secteurs Ouest de l’île présentent des zones de submersion non connues suite à Xynthia. Par ailleurs, il est à noter que la défaillance des cordons dunaire est simulée dans un grand nombre de cas uniquement pour l’aléa long terme à savoir Xynthia + 60 cm. 1.5- La prise en compte des bâtiments dans les modélisations Compte-tenu de l’échelle des études, les outils ne permettent pas de modéliser à un à un tous les bâtiments, les murs ou les obstacles aux écoulements sur le territoire. Ce procédé demanderait une force de calcul trop importante qui n’existe pas à ce jour au sein des différents bureaux susceptibles d’intervenir dans ces domaines. En revanche, les obstacles aux écoulements et notamment la densification de l’urbanisation, sont pris en compte au travers du coefficient de rugosité tel que décrit en page 55 de la note de présentation. 1.6- Incohérence de la procédure du fait de l’absence de submersion lors de Xynthia Le PPRN se base sur un événement de référence de type Xynthia auquel sont ajoutés + 20 cm au large afin de prendre en compte les premiers effets du changement climatique (Cf. circulaire du 27 juillet 2011). Par ailleurs, en association à ce niveau d’eau plus élevé que Xynthia, il est pratiqué des défaillances dans les ouvrages de protection qui peuvent différer et/ou être supérieure à celles observées lors de la tempête Xynthia. Dans ce contexte, les entrées d’eau sur le territoire modélisées sont supérieures à celles constatées lors de la tempête Xynthia. C’est également pourquoi le PPRN classe des zones inondables alors qu’elles n’ont pas été impactées lors de la tempête Xynthia. 2- Les travaux PAPI : prise en compte Concernant l’intégration des travaux sur les ouvrages de protection dans le cadre du PAPI, il convient de se reporter au paragraphe « I) Les ouvrages de protection réalisés dans le cadre du PAPI » de la note de présentation (pages 71 à 73) qui décrit l’impact de ces travaux sur le scénario de défaillance des ouvrages intégré dans le PPRL, ainsi que le calendrier de prise en compte de ces ouvrages dans le PPRL. 2 .1- Le dimensionnement des ouvrages de protection
À ce jour, sur le bassin de l’île d’Oléron, deux procédures coexistent, à savoir le plan de prévention des risques naturels (PPRN) et le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).
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Le PPRN est une procédure qui relève de la compétence des services de l’État. Son objectif premier est la prévention. De ce fait, le PPRL réglemente l’urbanisation afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, de faciliter la résilience du territoire, tout en conservant comme principe que le risque zéro n’existe pas, notamment en matière de défaillance des ouvrages de protection. Le PAPI, quant à lui, est une procédure portée par la communauté de communes de l’île d’Oléron. Son objectif est, notamment au travers de son axe 7, de réaliser des ouvrages de protection. Ainsi, le dimensionnement des ouvrages de protection dans le cadre de cette procédure est défini par le porteur du PAPI. Le porteur de PAPI définit le niveau de protection (Xynthia, Xynthia + 20 cm, Xynthia + 60 cm,…), ainsi que le système de protection dans lequel s’inscrit chaque ouvrage. Les choix retenus sont validés par la Commission Mixte Inondation qui réunit un grand nombre d’acteurs, dont des représentants des services de l’État, des élus, des assureurs, etc … La validation du dimensionnement des ouvrages se base à la fois sur un impératif de protection des populations existantes (et non pas à venir) mais également sur une analyse coût/bénéfice multicritères. À titre d’exemple, le dimensionnement d’un ouvrage peut être validé lorsque le coût des personnes et des biens protégés par l’ouvrage est supérieur à l’investissement des travaux à engager puis de l’entretien à assurer sur l’ouvrage en question. De manière générale, les coûts des protections engendrés pour un niveau de protection équivalent à un événement de type Xynthia + 60 cm sont trop importants au regard des enjeux protégés (analyse coût/bénéfice négative). C’est pourquoi, les ouvrages sont principalement dimensionnés pour des événements de type Xynthia ou Xynthia + 20 cm
pour lesquels les analyses coût/bénéfice s’avèrent positives. Toutefois et dans certains cas, la conception des digues retenues peut permettre, le cas échéant, de faire évoluer ces ouvrages vers un niveau de protection supérieur (Xynthia + 60cm) si cela s’avère nécessaire dans le futur, du fait du changement climatique. 2.2- Les différentes compétences : PAPI, PLU, PCS Les questions relatives à la mise en œuvre du PAPI, à l’entretien des ouvrages de protection ou aux dispositions mises en œuvre ou prévues pour protéger l’île et ses habitants, relèvent de la compétence du maître d’ouvrage du PAPI, à savoir de la communauté de communes de l’île d’Oléron, et non du PPRL. Ainsi, la question récurrente du choix de dimensionnement des ouvrages de protection relève de la compétence de la communauté de communes de l’île d’Oléron, maître d’ouvrage du PAPI. Il est notamment à souligner que le choix de l’intervention financière des services de l’État pour les travaux de digues s’opère sur la base d’une analyse coût/bénéfice. De manière générale, si cette dernière est négative, l’intervention financière des services de l’État est remise en cause même si la collectivité peut continuer l’opération de travaux mais avec un plan de financement qui n’intègre pas la part État. Les questions relatives à l’urbanisme et à la planification de l’urbanisme (révision des documents d’urbanisme, zonages PLU, définition des hameaux, etc..) est de la compétence de la communauté de communes l’île d’Oléron et les choix d’urbanisation qui sont retenus par les collectivités ne relèvent pas de la compétence du PPRL. En revanche, le PPRL prend acte de ces choix dans son analyse des enjeux du territoire menant à la construction du zonage réglementaire. Par ailleurs, une fois approuvé, le PPRN deviendra une servitude d’utilité publique qui s’imposera aux documents d’urbanisme. Ainsi, les documents d’uranisme devront par exemple être mis à jour ou révisés pour permettre la surélévation des bâtiments dont les hauteurs au faîtage sont aujourd’hui parfois limitées. Les questions relatives à l’organisation prévue pour faire face à un événement de type
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tempête, submersion, etc.., comme l’alerte, l’information du public, les moyens de protection et de soutien de la population, relèvent du plan communal de sauvegarde (PCS) qui est de la compétence du maire de chaque commune. En ce domaine, le PPRL peut faire des recommandations voire des prescriptions. Toutefois, concernant les prescriptions, les PPRL n’a pas vocation à imposer des mesures qui relèveraient davantage du PCS de chaque commune. 3- La définition du zonage Pour définir les aléas de submersion marine, la circulaire du 27 juillet 2011 précise qu’il faut s’appuyer sur un événement de référence de base qui est soit l’événement historique le plus fort s’il est suffisamment important, soit un événement d’occurrence centennale calculé. L’événement retenu doit au moins être qualifié de centennal, c’est-à-dire qu’il a 1 % de probabilité de se produire chaque année. Pour toutes les communes de l’Île, la tempête Xynthia a été retenue comme événement hydrométéorologique de référence. La circulaire citée ci-dessus impose que deux aléas de référence soient étudiés afin de prendre en compte le changement climatique :
aléa court terme (CT) : événement de référence + 20 cm pour le niveau marin au large (=> définition de la constructibilité des projets),
aléa long terme (LT) : événement de référence + 60 cm pour le niveau marin au large (=> définition des mesures de réductions de la vulnérabilité ou « cote plancher »).
L’aléa submersion marine est défini par deux critères :
la hauteur d’eau, obtenue par la comparaison des cotes d’eau atteintes et la topographie du terrain naturel (à partir du modèle numérique de terrain Litto3D),
la vitesse d’écoulement maximale et la dynamique des eaux (déferlement vers l’arrière…).
Pour les 2 événements (CT et LT) et par croisement, selon le tableau suivant, des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement calculées, quatre niveaux d’aléas, ont été définis et cartographiés à l’échelle cadastrale et par commune :
Sur cette base validée, et en fonction des travaux PAPI engagés (ou dont l’achèvement est programmé avant fin 2017) ou de la topographie fournie par les communes, de nouvelles modélisations prenant en compte ces nouvelles protections ont été menées en 2015/2016 et les cartes d’aléas ont été adaptées sur certaines communes (Saint-Trojan pour les ouvrages PAPI, Le Château d’Oléron et Dolus par exemple pour la topographie). Ceci explique que certains particuliers aient pu constater une différence entre les aléas présentés lors de la réunion publique de mai-juin 2016 et les cartes de zonages telles que mises à l’enquête publique. Le zonage est déterminé sur chaque parcelle en croisant les différents aléas (érosion côtière, submersion marine et incendie de forêt) et les enjeux du territoire répertoriés en concertation avec les communes, en distinguant :
• les zones non urbanisées et sans enjeux futurs identifiés, soumises à un aléa, quel que
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soit son niveau. Elles restent préservées de tout nouveau projet d’aménagement. Seules les zones naturelles seulement soumises à un aléa faible à long terme restent constructibles au titre du PPR ;
• les zones déjà urbanisées. Elles ne doivent pas s’étendre en zone inondable peu ou pas urbanisée, et les secteurs les plus dangereux sont rendus inconstructibles.
Le choix du caractère urbanisé ou non d’une parcelle a été déterminé à partir du zonage du document d’urbanisme opposable de chaque commune (plan local d’urbanisme PLU). Ainsi, toutes les zones AU, 1AU, A et N des plans locaux d’urbanisme, vierges d’urbanisation, ont été considérées comme non urbanisées. C’est pourquoi, certaines parcelles, généralement zonées 1AU au PLU communal, se voient classées en rouge inconstructible au titre du PPR (RS3 ou RF le plus souvent), alors que des parcelles adjacentes, ayant un même niveau d’aléa mais urbanisées au PLU, peuvent être zonées Bs1 ou Bs2 et sont donc constructibles sous conditions. De même, la majeure partie des campings et zones à camper de l’île d’Oléron est classée en zone naturelle (Nt) dans les PLU communaux. C’est pourquoi, au titre des PPR, les emprises des campings concernées par un aléa (submersion ou feux de forêt), même faible ou très faible, sont zonées en rouge Rs3 ou RF. Un changement de zonage au titre du plan local d’urbanisme, au profit d’un zonage « U » urbain, permettrait, dans le cas d’aléas faibles ou très faibles, de modifier le zonage des PPR au bénéfice des zonages bleus pour la submersion ou verts pour le feu de forêt, sur les parcelles aujourd’hui considérées comme non urbanisées. 4- Le risque incendie de forêt 4.1- La définition du risque incendie de forêt
Concernant la caractérisation et la qualification du risque incendie de forêt du bassin Île d’Oléron, la note de présentation rappelle en synthèse la méthodologie employée, pages 79 à 104. Pour mémoire, la détermination des aléas incendie de forêt repose sur l’analyse du
couvert végétal du territoire, ainsi que sur les probabilités d’éclosion des feux. L’étude a été confiée au bureau d’études BRLi. Elle comprenait l’expertise du précédent PPRN, l’actualisation des données, la cartographie de l’aléa Incendie de Forêt, la cartographie des enjeux et de défendabilité du territoire. Dans l’approche qui a été menée, les contours des aléas ne se cantonnent pas uniquement aux périmètres des seuls massifs boisés mais portent également sur des zones d’interface entre le milieu forestier et les zones urbaines ou non voisines. En effet, un incendie provenant d’un massif peut se propager à la zone (urbaine ou non) située immédiatement en abord de ce dernier par des effets de feux de cimes ou de saut de flammèches. Inversement, la zone précédemment visée peut être source de départ de feu vers le massif en question de part l’activité en zone urbaine ou par l’exploitation agricole par exemple. C’est pourquoi, des zones d’apparence peu boisée peuvent être sujettes à un aléa incendie de forêt généralement qualifié de faible à très faible. Cette méthodologie de travail a été présentée aux élus à l’occasion de chaque comité de pilotage et des retours sur les différentes cartographies (végétation, aléa) ont été demandés notamment suite aux réunions de présentation en bi-latérale et en comité de pilotage. Le zonage réglementaire incendie de forêt a donc été réalisé sur la base de ces échanges.
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Enfin, comme spécifié dans la note de présentation, l’élaboration du zonage réglementaire incendie de forêt repose sur le croisement de 3 paramètres :
• les aléas incendie de forêt, • les enjeux du territoire (zones naturelles, zones urbaines, terrains de campings, etc.), • la défendabilité du territoire. Sur ce dernier point, il est à noter que ce facteur permet
d’influer sur la qualification du zonage réglementaire à partir de l’aléa incendie de forêt modéré.
Aussi, sur l’île d’Oléron, les niveaux d’aléas étant qualifiés uniquement de très faible à faible, la défendabilité n’intervient pas dans la construction du zonage réglementaire. Toutefois, il a tout de même été porté une réflexion sur la défendabilité des terrains de camping notamment ceux localisés en zone rouge du PPRN. Ainsi, il a été défini que pour être considéré comme bien défendu, un terrain de camping devait être :
• situé à moins de 100 m d’une voie accessible par tous types de véhicules du SDIS 17, • localisé à moins de 200 m d’une borne incendie répondant aux normes en vigueur du
SDIS17. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles sur la GeoPlateforme 17 (https://www.geoplateforme17.fr/). Par conséquent, au regard de la matrice d’élaboration du zonage incendie de forêt jointe ci-dessous et dont les principes sont exposés littéralement dans la note de présentation, l’aléa incendie de forêt génère peu ou pas d’inconstructibilité en zone urbaine. Toujours dans ces mêmes zones, des prescriptions sur les matériaux des constructions sont requises pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. En revanche, en zone naturelle, tout comme pour la submersion, le principe du PPRN est de ne pas ajouter de nouvelle urbanisation dans des zones qui en sont dépourvues aujourd’hui et qui sont soumises à un quelconque niveau d’aléa. Ainsi, le principe général est que le risque incendie de forêt ne génère d’inconstructibilité que dans les zones naturelles.
4.2- Le débroussaillement Les obligations de débroussaillement relèvent de l’application de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêt. Pour mémoire, en zone urbaine, les propriétaires de terrains doivent débroussailler la totalité de la surface de leurs parcelles, bâties ou non. Pour les terrains localisés en zone naturelle, les propriétaires de constructions et installations de toute nature doivent débroussailler dans un rayon de 50 m autour de leurs constructions et installations et sur une largeur de 10 m de part et d’autre des voies privées qui y conduisent, y compris sur les fonds voisins avec l’accord des propriétaires concernés. Enfin, les propriétaires de terrains de camping doivent débroussailler la totalité de la surface de leurs campings et sur une profondeur de 50 m autour de leurs campings.
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Le règlement du PPRL sera mis en conformité sur ces points. Par ailleurs, il est rappelé que le règlement du PPRL imposera et rappellera les dispositions relatives au débroussaillement à chaque propriétaire qu’il soit public ou privé. 5- La carte des enjeux Dans le cadre la procédure d’élaboration des cartes réglementaires, un recensement préalable des enjeux a eu lieu sur chaque commune, suite à des échanges avec les élus. Ce travail permet d’avoir une vision du développement d’un territoire et donc d’orienter éventuellement des arbitrages en vue de l’écriture du règlement.
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Pour autant, les projets inscrits sur la carte des enjeux ne valent pas systématiquement validation de la part des services de l’État. 6- Questions liées à l’urbanisme, la constructibilité et la compensation
Certains particuliers, dont les terrains se situent pour la plupart en Rs3, demandent que leurs parcelles soient incluses en zone constructible. Ils exposent leur cas personnel et demandent, le cas échéant, la possibilité de percevoir une compensation au titre de la perte de valeur de leurs terrains de fait leurs inconstructibilités. Pour rappel, le zonage est issu du croisement des aléas et des enjeux du territoire. Le zonage Rs3, dans la plupart des cas traités, correspond notamment aux zones urbanisées en aléas modéré et fort, ce qui traduit un niveau de risque important, en premier lieu pour les personnes, puis pour les biens. Dès lors, il n’est pas possible de modifier le zonage uniquement sur demande d’un pétitionnaire sans justifications techniques. En revanche, cela pourrait être le cas si les pétitionnaires fournissaient des informations susceptibles de remettre en cause le niveau d’aléa sur la zone considérée, comme par exemple des relevés altimétriques, et donc le zonage réglementaire par croisement avec les enjeux. D’un point de vue technique, le zonage réglementaire pourra également évoluer suite à une révision du PPRN pour intégration de travaux PAPI susceptibles de modifier le degré d’aléas. Enfin, l’élaboration d’un PPRL repose sur un principe de traitement égalitaire et homogène des territoires en fonction du niveau d’aléas auxquels ils sont exposés. C’est pourquoi, la délimitation des zonages repose sur des critères objectifs tels que les contours des zonages des documents d’urbanisme ou les contours des différents niveaux d’aléas. Dès lors, lorsqu’un bien est situé à l’intérieur d’une zone d’enjeux homogène soumise à un même niveau d’aléa, il n’est pas possible d’isoler uniquement une ou deux parcelles dans ces secteurs sur demande d’un pétitionnaire, non fondée techniquement, pour y appliquer un traitement réglementaire plus favorable. D’un point de vue réglementaire, il est à noter, pour la zone Rs3, que même si l’inconstructibilité est la règle générale, les dispositions du règlement permettent de faire des extensions et des aménagements sous certaines conditions, dès lors qu’une construction existe déjà sur la parcelle. 6.1- La compensation financière et dévalorisation des biens Le PPR n'a pas vocation à traiter la question de la dévalorisation des biens. Le PPR est un document de prévention et d'urbanisme qui définit des règles en matière d'occupation et d'utilisation des sols en fonction des risques étudiés. À ce jour, il n'y a pas d'étude statistique relative à l'impact du classement d'un bien en zone à risque, au titre du PPR, sur la valeur vénale des biens. Si celui-ci devait effectivement se produire, ce qui reste à démontrer car l’expérience montre qu’il n’y a pas d’automaticité, il ne serait pas lié à l’existence du PPRN, mais bien au risque que le PPRN ne fait que révéler. En ce qui concerne les terrains nus, une fois approuvé, le plan de prévention des risques naturel devient une servitude d’utilité publique. Or, à ce jour, ni les dispositions législatives et réglementaires, ni la jurisprudence du Conseil d’État ne permettent une indemnisation des propriétaires dont les terrains sont frappés d’inconstructibilité. 6.2- La création des étages
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Le règlement du PPRL autorise les étages dans les zones réglementaires, tout en les encadrant en fonction de l’intensité d’exposition au risque de submersion marine.
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6.3- Les dents creuses
Une définition de la dent creuse associée à un exemple de principe figure au glossaire du règlement. Elle est rappelée ci-dessous : Parcelle ou ensemble de parcelles, situées entre deux bâtiments, non bâties et créant une discontinuité du front dense, voire continu. Au sens du présent document, la notion de ≪ dent creuse est à apprécier au sens du régime d’écoulement des eaux (obstacles aux écoulements)
et non au vu ≫ de l’aspect architectural ou autre. A contrario n’est pas une dent creuse la parcelle située en limite de zone urbanisée et pouvant contribuer à l’extension de l’urbanisation, à partir du moment où elle n’est pas cernée de constructions insérées dans un tissu dense. De même, ne peut être considérée comme dent creuse :
• un groupe de parcelles pouvant accueillir un lotissement de résidences individuelles, • des parcelles nues cernées de constructions, dès lors qu’elles résultent d’une division
parcellaire intervenue après la date d’approbation du présent PPRL. Exemple d’implantation nouvelle dans une dent creuse
Les dents creuses sont principalement localisées dans les centre-bourg « historiques » où l’on retrouve des configurations de bâtiments implantés de manière continue sans interstices entre eux et donnant ainsi une vision de front bâti continu. À l’échelle de l’île d’Oléron, le zonage Os repose sur le croisement des centre-bourgs historiques identifiés dans les documents d’urbanisme principalement par les zonages Ua (zone fortement urbanisée) situés en aléa modéré, pour lesquels des dispositions réglementaires adaptées à la densité de l’urbanisation étaient prévues dans les projets de règlement. L’objectif était de rendre constructible les parcelles dites en dent creuse. La présence de parcelles dénuées de toute construction (parcelles vierges) ne répondant pas à la notion de dent creuse a également été mise en exergue. Ces parcelles, repérées par les communes, ont alors été matérialisées par un détourage vert foncé sur les cartes réglementaires. Toutefois, compte-tenu de l’espace disponible sur ces parcelles et de leur configuration s’approchant davantage d’une configuration de type lotissement, des dispositions architecturales spécifiques ne s’imposaient pas comme pour les dents creuses localisées en bordure de rue dans des fronts bâtis continus. Afin d’évaluer le potentiel constructible et d’éviter la division parcellaire qui induirait une augmentation du nombre de constructions et de personnes exposées et qui ne peut à proprement parlé être interdite par le règlement du PPRL, les services de l’État ont demandé
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aux collectivités d’identifier ces parcelles sur lesquelles le principe de constructibilité serait admis. Ainsi, en zone Os, il n’est possible de réaliser une construction que dans les dents creuses et sur les parcelles vierges identifiées par les communes sur la carte réglementaire. 8- Les campings Dans son courrier, la FDHPA vise particulièrement la situation des terrains qui se trouvent sur plusieurs zonages réglementaires issus, parfois de différents types de risques. Pour mémoire, l’objectif d’un PPRN est de réglementer l’urbanisation des territoires en fonction du niveau d’aléa auquel un bien est exposé. Dès lors, il est courant d’être confronté à des parcelles qui sont impactées par plusieurs niveaux d’aléas et donc soumis à plusieurs zonages réglementaires différents. Dans ce cas, le chapitre « 2. Réglementation des projets » du règlement explique la démarche à suivre pour savoir à quelle réglementation est assujettie chaque portion de la parcelle. Cette problématique est d’autant plus vraie lorsque nous sommes en présence, soit de grandes parcelles, soit de grandes étendues issues de regroupement de parcelles. Dans le cadre de l’élaboration des zonages réglementaires, il aurait pu être choisi de pratiquer comme l’entend la fédération, à savoir de n’avoir qu’un seul de type de zonage pour les établissements d’hôtellerie de plein air. Ce choix n’a pas été retenu pour deux raisons :
• il ne reflète pas la réalité de l’exposition des établissements aux risques, • le principe d’un PPRL est de toujours retenir la situation la plus défavorable. Dès lors
et pour exemple, lorsqu’un établissement est à la fois couvert pour partie par un zonage lié à la submersion marine et pour partie par un zonage lié au feu de forêt, la pratique voulue par la FDHPA aurait conduit les services de l’État à élaborer un zonage qui regroupe les deux contraintes sur la totalité de l’emprise de l’établissement, ce qui peut être très contraignant. En effet, il ne serait pas pertinent d’appliquer des dispositions liées aux incendies de forêt sur des parcelles uniquement soumise à la submersion et vice versa.
Même si l’application de la règle peut s’avérer complexe dans certains cas, il est à noter que la majorité des établissements ne sont pas dans cette situation et que l’option retenue semble la plus équitable et la moins pessimiste. En complément et pour la parfaite information de la commission, suite à son avis formulé en retour de la consultation officielle, la FDHPA a été reçue par le directeur départemental des territoires et de la mer le 15 septembre dernier. Cette entrevue a eu pour objet d’évoquer les nombreux points qui ont été repris dans les différents registres d’enquête. Les réponses apportées figurent ci-dessous : La FDHPA 17 demande de remplacer le terme « implantation » par « stationnement » pour les résidences mobiles de loisirs. Ce point sera corrigé dans les règlements. Pour la FDHPA 17, le règlement semble lier les nouvelles implantations de résidences mobiles de loisirs avec l’augmentation de la capacité d’accueil. Le principe retenu par la DDTM 17 est que la modernisation d’un terrain de camping ne doit pas conduire à augmenter la capacité d’accueil de ce dernier et le nombre d’habitation légère de loisir (HLL) et/ou de résidences mobiles de loisir (RML). Sur ce dernier point, la raison de l’interdiction de nouveaux RML ou HLL réside dans le fait que contrairement aux caravanes, ces derniers restent en place toute l’année sur les terrains et ne sont pas facilement
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manoeuvrables en cas d’alerte provenant des services météorologiques. De ce fait, leur vulnérabilité est maximum en cas d’événement. Par ailleurs, il y a parfois de l’habitat à l’année dans les RML et HLL. La FDHPA 17 stipule également qu’il n’est pas possible, d’un point de vue strictement juridique, de faire une distinction entre les emplacements pour tentes et caravanes et les autres emplacements, si ce n’est ceux dédiés aux HLL. De même, il n’est pas possible, d’un point de vue juridique, d’interdire en droit de l’urbanisme l’occupation d’un emplacement de camping autorisé par une RML. En réponse, le but du PPRL est de limiter l’apport de population sur les campings existants situés en zone à risque. C’est pourquoi, la rédaction actuelle parle de « non augmentation de la capacité d’accueil ». Par ailleurs, il est vrai que les arrêtés d’exploitation des campings sont établis sur la base du nombre d’emplacements. De ce fait, au vu des échanges, il a été convenu de revoir la rédaction de ce point pour permettre l’augmentation du nombre d’emplacements sous réserve que ce dernier ne conduise pas à augmenter la capacité d’accueil. La FDHPA 17 identifie que le rapport de présentation ne justifie pas l’interdiction d’implanter de nouvelles RML. Ce point sera corrigé pour l’approbation et sera basé sur la vulnérabilité de l’installation du fait qu’on ne peut la déplacer facilement notamment. La FDHPA 17 propose l’arrimage des RML pour permettre d’en augmenter le nombre sur les terrains de camping. D’autre part, la fédération fait également état du PPRL de la baie de l’Aiguillon de 2012 pour l’arrimage des installations légères. Après vérification :
• ce PPRL est en révision, • il interdit les nouveaux RML en zone rouge, • le PPRL parle bien d’installations légères et non de HLL comme cela peut être spécifié
par la Fédération, • le PPRL interdit l’ouverture des établissements du 31 octobre au 1er mars.
Par ailleurs, la dernière approbation du PPRL du pays de Monts le 30 mars 2016 évoquée par la Fédération ne parle que d’ancrage des HLL. Pour la DDTM 17, la proposition d’ancrage des RML n’est pas réaliste :
• pour des raisons matérielles (taille et poids des corps morts nécessaires, résistance des chaînes ou des barres, etc...),
• car il n’y a pas de garantie de mise en place, • car ce dispositif ne réduit pas plus la vulnérabilité du RML en cas d’événement, • car il limite simplement la dérive si le dispositif est mis en place et résiste bien.
La FDHPA 17 souhaite que le règlement définisse la notion de camping-cars et aire d’accueil des camping-cars. Une réflexion sera portée sur le sujet. La FDHPA 17 formule des remarques sur les installations et établissements visés par l’arrêté de 1999 (arrêté dit de « débroussaillement »). La DDTM 17 rappelle qu’elle ne fait que citer le titre de l’arrêté en question qui se limite aux terrains de camping et de caravanage et installations assimilées. La FDHPA 17 réagit sur la disposition concernant le maintien et la plantation de manière continue des espèces très combustibles qui sont proscrits. La DDTM 17 rappelle l’esprit de la règle qui visait particulièrement l’enlèvement ou l’arrachage de petites végétations malades
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par exemple, pour lesquelles il ne semble pas abusif, soit de pratiquer des coupures, soit effectivement de procéder à leur remplacement par des essences moins combustibles. Au vu de la remarque, le mot « maintien » sera supprimé dans la rédaction de cette disposition. La FDHPA 17 conteste la bande de débroussaillement sur 100 m. La DDTM 17 mettra le règlement des PPRN en conformité avec l’arrêté de 1999 qui prévoit une bande de 50 m. La FDHPA 17 ne juge pas pertinentes les dispositions de mise en place d’un éclairage de sécurité. Même s’il peut s’agir d’une disposition du cahier de prescription de sécurité du camping, rien n’empêche au PPRL de le prescrire et le PPRL est tout à fait légitime à prescrire des moyens d’informations du public. La FDHPA 17 fait remarquer que la responsabilité de l’affichage incombe à la commune et aux propriétaires ou exploitants. Le PPRL mentionne entre parenthèse que ce chapitre vise à la fois la commune et les propriétaires ou exploitants pour rappeler qu’il s’agit d’une responsabilité collective. Toutefois, la rédaction sera corrigée pour lever cette difficulté (Exemple : « le maire définit les consignes de sécurité dans la commune et organise leurs modalités d’affichage »). La FDHPA 17 alerte sur l’autorité responsable de l’élaboration du cahier de prescription et de ses vérifications par la sous-commission. Ce point du règlement sera maintenu mais corrigé pour affecter les responsabilités aux bons acteurs. La FDHPA fait une remarque sur la distance d’un terrain de camping à une voie ouverte à la circulation publique d’une largeur suffisante pour permettre l’évacuation en cas de sinistre. Le terme « en tout point » est au centre du débat posé par la FDHPA. Dès lors, la DDTM proposera une rédaction différente qui précisera que les zones de regroupement en vue des évacuations soient distantes de moins de 200 m d’une voie ouverte à la circulation d’une largeur suffisante. La FDHPA interpelle la DDTM 17 sur le fait qu’il n’existe pas de mobil-home qui répondent aux normes de classement au feu édictées dans le règlement. Si la norme exigée peut être légèrement déclassée par la DDTM 17, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas admettre une nouvelle implantation de mobil-home dans une zone à risque incendie de forêt sans contre-partie en matière de conception et de résistance au feu. La simple présence de moyen de défendabilité active (extincteur, borne incendie, etc...) ne garantit pas leur bonne mise en œuvre. Dès lors, l’esprit d’un PPR est également de prévoir des mesures passives en matière de conception. Pour faire un parallèle avec la submersion marine, la mesure passive consiste en la mise hors d’eau. En matière d’incendie de fôret, on construit avec des matériaux adaptés au feu. Si le pétitionnaire ne répond pas à ces exigences, alors l’implantation sera interdite. Par ailleurs, en l’absence de cette exigence, nous aurions un traitement différencié avec des maisons d’habitation alors même qu’un mobil-home apparaît plus vulnérable au feu qu’une construction d’une habitation traditionnelle. 8-1- Les terrains à camper À ce jour, l’article R 111-42 du code de l’urbanisme interdit la pratique du camping isolé ainsi que la création de terrains de campings dans les sites classés et inscrits, sauf dérogation :
• accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
• accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente
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définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
Les communes de l’île d’Oléron sont quasiment entièrement couvertes par le classement en site classé et plus partiellement par le classement en site inscrit (Cf. carte ci-dessous). Dans ces secteurs, le stationnement de caravanes et de mobil-home a été accordé dans les documents d’urbanisme au travers de zonages spécifiques désignés sous le nom de « zones à camper » spécialement mises en place pour essayer de résorber le camping sur parcelle privée.
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Ainsi, en autorisant le stationnement de caravane de moins de 3 mois uniquement dans les zones à camper autorisées, le PPRN ne fait que rappeler la législation d’ores et déjà en vigueur au travers du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le PPRN n’ajoute pas de contraintes supplémentaires au dispositif législatif existant réglementant la pratique du camping sur parcelle privée. Enfin, en dehors des sites inscrits, classés et zones à camper, si une caravane ou un mobil-home devait être implanté pour plus de 3 mois, cette pratique devrait faire l’objet d’une demande d’occupation des sols. Dans ce cas, les services de l’État appliqueraient les mêmes principes qui sont réservés à la catégorie « habitat ». 9- Le zonage réglementaire 9.1- Le format des cartes réglementaires Du point de vue de l’échelle, les cartes réglementaires sont élaborées au 1/5000ème, comme la majorité des documents d’urbanisme. Il s’agit là d’une règle nationale qui permet de prime abord une bonne localisation des parcelles sur les documents. Toutefois, le cas échéant, des focus peuvent être effectués, notamment lorsque que la densité des bâtiments le justifie. Par ailleurs, en ce qui concerne les couleurs employées, là encore, elles répondent à un cadre national qui prévoit que les zones d’inconstructibilité doivent plutôt être de couleur rouge et les zones constructibles de couleur bleu. Compte-tenu de l’aspect multirisque de ce PPRN, la couleur bleu a été déclinée en vert clair pour les zones constructibles en aléa incendie de forêt et en zone rose pour les zones inconstructibles au titre de ce même aléa. 9.2- Les zonages multiples sur une même parcelle Lorsqu’une même parcelle est concernée à la fois par plusieurs zonages réglementaires, il convient d’appliquer les principes décrits au paragraphe 2. Réglementation des projets (régimes d’autorisation) du règlement. Par ailleurs, il est parfois demandé un lissage des zonages à la parcelle. Cette modification peut s’entendre si elle ne conduit pas à changer l’économie d’une parcelle en étendant trop largement une zone constructible en remplacement d’une zone inconstructible. Toutefois, pour être égalitaire, ce procédé devrait résulter d’un critère objectif et ne devrait pas concerner que les personnes qui ont déposé une observation à l’enquête. 9.3- Les possibilités d’agrandissement des logements Certains particuliers demandent à ce que les possibilités d’agrandissement de leur habitation soient portées à 50 m² et plus. Ces particuliers n’ayant pas indiqué les références cadastrales de leurs parcelles, il ne nous a pas été possible de repérer le zonage correspondant sur les cartographies réglementaires des PPRN. Pour rappel, les zones, dans lesquelles l’inconstructibilité est la règle générale sont les suivantes :
• les zones naturelles, devant restées exemptes de toute urbanisation quel que soit le niveau d’aléa ;
• les zones urbaines en aléas modéré, fort et très fort ; • les zones situées en arrière des ouvrages de protection en raison de l’intensité du
risque lié à la rupture potentielle de ces ouvrages.
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Dans ces zones, la construction de nouveaux logements est interdite, cependant aucun changement n’est imposé aux constructions ni installations existantes, même en zone à risque fort, qu’il s’agisse d’habitations en dur ou de résidences mobiles de loisirs. De plus, l’entretien, ainsi que les extensions et les réhabilitations sont autorisées sous condition, selon la nature et l’intensité du risque :
À titre d’exemple, pour une habitation, en zone Rs3, dans laquelle l’inconstructibilité est la règle générale, plusieurs adaptations du bâti existant sont néanmoins permises :
– L’extension par surélévation limitée à 30 m². – L’extension au sol limitée à 30 m² à la cote long terme. – Possibilité d’extension par surélévation limitée à 60 m² lorsque l’extension au sol n’est
pas réalisée (30 + 30 = 60 m²). – Annexe en dur limitée à 30 m² à la cote court terme. – Annexe en matériau léger limitée à 15 m² au niveau du terrain naturel. – Préau fermé sur deux côtés au niveau du terrain naturel, piscine enterrée, etc... .
10- Le risque sismique dans les PPRN
Le PPRN de l’île d’Oléron ne traite pas du risque sismique. Le dispositif réglementaire parasismique repose sur les articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, ainsi que leurs arrêtés ministériels d’application. Cette réglementation a été actualisée par la parution des décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire
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français. Ces nouveaux textes réglementaires sont entrés en vigueur au 1er mai 2011. L’objectif de cette réglementation parasismique est la sauvegarde du maximum de vies humaines pour une secousse dont le niveau d‘agression est fixé pour chaque zone de sismicité.
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La réglementation parasismique impose différents niveaux d’exigences de résistance aux séismes selon le niveau de risque à la personne et l’impact socio-économique que présente la défaillance de chaque ouvrage. Ainsi le code de l’environnement identifie deux classes de risques :
• les ouvrages à « risque normal » sont les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme sont circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article R563-3 du code de l’environnement).
• les ouvrages à « risque spécial » regroupent certains équipements et installations, les barrages, les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base.
Au regard de ces différents textes, les communes de l’Ile d’Oléron sont classées en zone 3 « risque modéré ». Ce zonage impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies par les normes Eurocode 8 qui définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but. Elles ne sont donc pas reprises dans le règlement du PPRN. Par ailleurs, le risque sismique peut avoir un impact sur la stabilité des ouvrages de protection et donc par voie de conséquence dans la définition des aléas et du zonage réglementaire. De part les scénarios de défaillance retenus en ce qui concerne les ouvrages de protection, il peut être considéré que ce risque est implicitement pris en compte. Par ailleurs, le risque sismique est analysé dans les études de dangers réalisées sur les ouvrages de protection dont les scénarios de défaillance définis sont repris dans les modélisations PPRL le cas échéant.
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LES ANNEXES
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LES ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Décision E17000098/86 du 06/06/2017 du président du tribunal
administratif de Poitiers désignant la commission d’enquête.
Arrêté n° 17/1765 du 28/08/2017 du préfet de Charente Maritime
prescrivant l’enquête.
Certificat d'affichage du maire de DOLUS en date du XXXXX.
Certificats d’affichage du pétitionnaire. (PV d’huissier)
Extrait de la délibération du conseil municipal en séance du
17/08/2017
Les réponses et observations des services et organismes consultés.
(voir reliure particulière)
Accord préfectoral pour une prolongation de délai de 15 jours pour la
remise des PV à la DDTM.
Copie des avis des communes et des services consultés. (Cette annexe
est jointe en 1 seul exemplaire hors du présent rapport)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DECISION DU
06/06/20 1 7
No El 7000098 186
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Décision désignation commission ou commissaire
Vu enregistrée le 22/05/2017, la lettre par laquelle ie Préfet de la Charente-Maritime demande la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux sur le territoire des communes de l'Ile d'Oléron ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l'année 2017 ;
DECIDE
ARTICLE 1 :Il est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée ainsi qu'il suit :
Président : Monsieur Dominique BICHON, domicilié 83 cours Paul Doumer, SAINTES
Membres titulaires : Monsieur Géralde BRAUD, domicilié 10 rue de la casse aux prêtres, ROCHEFORT (1 7300), Monsieur Michel HOURCADE, domicilié 8 rue du docteur Emile Roux, SAINT PALAIS SUR MER (1 7420).
ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, Ies membres de la commission d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime et aux membres de la commission d'enquête.
/ i ;OL$ i i : t n , ~ ; c ~ CC>~FORI~C Lt: G:e%c-r en Chef,
i
l. ..*.- - ---.-
Fait à Poitiers, le 06/06/2017
Le Président,
signé
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ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté n° 17-1768 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017
DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME
******
COMMUNE DE SAINT-PIERRE d’OLERON
******
ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS
De SAINT-PIERRE d’OLERON
AVIS et CONCLUSION
Commission d’enquête : Messieurs Dominique BICHON, Géralde BRAUD, Michel HOURCADE
Décision du président du tribunal administratif de Poitier n° E 17000098/86 du 0 06/06/2017
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SOMMAIRE
I AVIS DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE
I-1 Avis sur le dossier d'enquête.
I-2 Avis sur la publicité de l'enquête.
*** partie réglementaire,
*** partie complémentaire.
I-3 Avis sur le déroulement de l'enquête.
I-4 Avis sur la concertation.
I-5 Avis sur la participation.
I-5-1 Sur la participation des services consultés
I-5-2 Sur la participation du public
I-6 Avis sur les observations et les réponses du pétitionnaire.
I-6-1 Avis sur les réponses et observations des organismes consultées.
I-6-2 Avis sur les observations du public.
I-6-3 Avis sur les observations répétitives.
I-6-4 avis sur les observations générales aux 8 communes.
I-6-5 les interrogations de la commission d’enquête
I-7 Avis de synthèse de la commission d’enquête.
II CONCLUSION DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE
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AVIS DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE
I-1 AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE
Les remarques qui suivent sont des remarques générales qui concernent l’ensemble des 8 dossiers du
projet.
Malgré l’ampleur et la qualité du travail fournies pour le réaliser, ce dossier comporte des anomalies et
des insuffisances qui nécessiteraient d’être corrigées pour améliorer le dossier définitif.
Ce dossier s’est avéré d’un abord assez difficile pour un citoyen ordinaire et même pour un commissaire
enquêteur pourtant aguerri à ce genre d’exercice. Les reproches qui suivent portent sur la forme et sur
le fond.
Par son volume d’abord il a effrayé beaucoup de visiteurs. La multiplicité des plans, le caractère très
technique de la note de présentation, la profusion de compte-rendus des diverses réunions qui ont
ponctué la longue période de concertation ont rebuté les visiteurs qui s’y sont très peu « plongés » et
intéressés. C’est un constat et non un reproche car l’ampleur et la complexité du projet ne permettaient
pas de l’alléger et de le simplifier. Par contre certains plans supplémentaires auraient été nécessaires à
la bonne compréhension du projet (voir tableau § I-6-5 de la partie « avis » du rapport).
Les principaux documents qui ont intéressé les visiteurs sont les plans de zonage et le règlement. C’est
logique et humain. Ces documents se sont avérés difficiles d’accès et les visiteurs ont dû, pour les
exploiter, se raccrocher en permanence, au service urbanisme de la commune en dehors des permanences
et aux commissaires-enquêteurs lors des permanences. Même si c‘est le rôle essentiel du commissaire
enquêteur vis-à-vis du public, certaines améliorations auraient pu faciliter leur tâche concernant le plan
de zonage principalement:
** sur la forme :
- même si l’exercice n’était pas facile, les tons de couleurs des différentes zones ne facilitaient
pas la lecture des documents. La limite entre 2 zones, donc de 2 couleurs, n’est pas toujours
lisible surtout quand cette limite est surchargée en surimpression par les noms des lieux-dits ou
autres inscriptions. Même en zoomant sur les plans du site internet des difficultés de lecture
persistent et certains renseignements demandés n’ont pu être donnés avec la précision
nécessaire,
- la plupart des visiteurs sont venus avec leurs références cadastrales ou leur adresse personnelle,
certains ont écrit en précisant seulement leur adresse. Ne disposant pas dans le dossier d’un
plan cadastral avec le n° de parcelles et le nom des rues, il s’est avéré compliqué de localiser la
propriété concernée d’autant que de nombreux visiteurs ont des difficultés à lire un plan. Le
recours du commissaire enquêteur au personnel du service urbanisme de la commune s’est avéré
incommode,
- les parties de territoire concernées par le risque incendie feu de forêt, se retrouvent de 2 couleurs
différentes entrainant des confusions avec les différentes teintes de rose, saumon, rouge. Elles
auraient logiquement dues être définies en 2 teintes de vert selon les 2 degrés de risque pour
faciliter le repérage et la lecture de l’ensemble,
- la carte des enjeux présentée en annexe 9 est d’une échelle inadaptée pour pouvoir être lisible
et donc facilement exploitable. L’inventaire précis des enjeux est un des éléments essentiels à
la compréhension du projet. Le même format que celui du plan de zonage eût été plus adapté.
** Sur le fond :
- anomalie à corriger : page 117 de la note de présentation le tableau concerne les communes
de l’ile de Ré alors qu’il s’agit de l’ile d’Oléron. (Copier/coller malencontreux certainement),
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- autre anomalie : page 137 du règlement de Dolus § 2.15 il est écrit : « Dispositions applicables
en zone verte Bs2f ……La zone verte Bs2f correspond……». Il devrait être écrit :
« Dispositions applicables en zone bleue clair Bs2f ».
- autre anomalie : sur la même commune, en sortie Nord en direction des Allards, en bordure
droite de la route départementale, il existe un très grand étang (ancienne carrière) qui est une
base de loisir. Cet étang est zoné en RF alors que c’est une vaste étendue d’eau. Est-ce une
erreur ?
Le dicton : « la critique est facile mais l’art est difficile » permet de relativiser les critiques qui
précèdent qui n’ont pour but que de proposer des améliorations pour les prochains projets de
ce type et pour le projet définitif.
I-2 AVIS SUR LA PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE
** Publicité réglementaire :
- A charge des mairies : les affiches règlementaires de l’avis d’enquête ont été fournies aux
mairies par le maître d’ouvrage. Les mairies les ont mises en place, dans les délais
réglementaires, sur le panneau d’affichage officiel de la mairie et sur les panneaux d’affichage
annexes des principaux villages. Cela a été constaté par les commissaires enquêteurs lors des
visites des communes, accompagnés d’un responsable communal, durant les 2 semaines
précédant le début de l’enquête, ainsi que par sondage à l’occasion des permanences.
Aucun manquement n’est à signaler. Par ailleurs les certificats établis par les maires et joints
en annexe des présents rapports attestent de ces formalités. (Voire certificat du maire de Saint-
Pierre en annexe n° 3)
- A charge du maître d’ouvrage (DDTM) :
Les membres de la commission d’enquête ont constaté que le maître d’ouvrage avait très
largement disséminé sur les territoires communaux, à des endroits judicieusement choisis, sur
des supports en bois, les avis d’enquêtes de format et de couleur réglementaires.
Cet affichage et sa pérennité ont été constatés par huissier de justice, à sa mise en place, en cours
et à la fin de l’enquête. Le procès-verbal de cet huissier figure en annexe n° 4 des présents
rapports.
Les commissaires enquêteurs n’ont pas procédé à un contrôle formel de cet affichage
considérant que le PV d’huissier atteste de façon juridique de la réalisation de cette formalité.
- A charge de la préfecture :
La publicité par voie de presse a été réalisée par les services de la préfecture dans les conditions
suivantes :
** parution de l’avis d’enquête dans le journal régional Sud-Ouest, les mêmes jours pour les 8
communes :
++ 1° parution le 02/09/2017 soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête,
++ 2°parution le 29/09/2017 soit dans la 1° semaine d’enquête.
** parution de l’avis d’enquête dans le journal local Le Littoral, les mêmes jours pour les 8
communes :
++ 1° parution le 01/09/2017 soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête,
++ 2°parution le 29/09/2017 soit dans la 1° semaine d’enquête.
L’avis d’enquête a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture.
Les copies de ces insertions nous ont été présentées à la préfecture et ne sont pas jointes en annexes du
présent rapport.
48
** Publicité complémentaire :
Elle a concerné essentiellement les communes par 3 actions ;
- Le maître d’ouvrage a adressé aux communes 2 mois avant le début de l’enquête un stock
important de flyers au format A5 annonçant la tenue prochaine de l’enquête, à charge des
municipalités de les diffuser sur leur territoire. En général les communes les ont positionnés aux
endroits les plus stratégiques et recevant du public. (voire certificats d’affichage du maire de
Saint-Pierre en annexe 3).
- certaines communes disposant d’un panneau électronique d’information du public ont fait
paraître l’annonce de l’enquête publique à venir. (voire certificats d’affichage du maire de Saint-
Pierre).
- Certaines communes ont annoncé l’enquête sur le journal communal lorsque la date d’édition
le permettait.
En conclusion la commission considère que la publicité de l’enquête a été faite réglementairement par
tous les acteurs concernés, sur l’ensemble des communes oléronaises et sur Saint-Pierre d’Oléron en
particulier. Ces multiples actions ont été réalisées dans les délais imposés et pour les affiches, dans les
format et couleur réglementaires.
La publicité de l’enquête peut donc être qualifiée de conforme et suffisante à l’information du public.
La forte fréquentation du public et le nombre important de visiteurs et d’observations en est une preuve.
I-3 AVIS SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Pour la commune de Saint-Pierre, la période de l’enquête s’est déroulée dans de très bonnes
conditions.
Pour la première permanence, la mairie avait mis à disposition la salle du conseil municipal et pour les
suivantes une salle plus petite mais permettant d’accueillir le public dans des conditions correctes avec
la discrétion nécessaire. Un ordinateur et un rétroprojecteur mis à la disposition de la commission
d’enquête permettaient un examen minutieux de la cartographie, en complément des cartes
règlementaires affichées sur panneaux.
Le dossier d’enquête était consultable en permanence par le public, aux heures d’ouverture de la mairie,
dans des conditions très satisfaisantes,
** les relations avec le personnel communal (accueil et urbanisme, notamment), ont été courtoises et
collaboratives,
** les relations avec les visiteurs, venus nombreux, ont été confiantes malgré une attente parfois longue
pour rencontrer le commissaire enquêteur,
** les courriers et courriers électroniques retransmis par la préfecture qui étaient adressés à la mairie ont
été annexés rapidement au registre, de telle manière que le public dispose de la totalité des observations
déjà déposées au moment de sa visite
** le dispositif mis en place par la préfecture, permettant au public de déposer ses observations par voie
électronique sur une adresse dédiée, a fonctionné correctement mais a montré ses limites par rapport à
un véritable registre électronique :
- en l’absence d’un cadre pré-rempli, à renseigner par le déposant, certaines observations se sont
révélées difficiles à exploiter. Les éléments nécessaires à une exploitation efficace étaient
souvent absents ; nom, prénom, adresse, n° de téléphone, coordonnées cadastrales exactes des
parcelles concernées, possibilité de joindre des schémas, des plans et couleur, tous
renseignements permettant d’exploiter une observation à distance sans entrevue physique,
En conclusion l’enquête sur Saint-Pierre s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Aucun incident
n’est à signaler tant avec le personnel de la mairie qu’avec le public.
Sur un plan plus général pour l’ensemble du projet de l’île et pour une enquête de cette importance, la
49
mise en place d’un véritable registre dématérialisé aurait été souhaitable.
I-4 AVIS SUR LA CONCERTATION
Les modalités de concertation en continu avec la population ont été définies avec les collectivités
territoriales lors de la réunion plénière de lancement qui s’est tenue le 26 septembre 2012 et se sont
traduites sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron par :
un forum le 31 mai 2013 abordant les points sur la politique générale de prévention des risques
et de la procédure de révision du plan de prévention des risques naturels ;
une exposition permanente en mairie de panneaux d’information avec mise à disposition du
public d’un cahier de remarque mis pendant l’enquête à la disposition des commissaires
enquêteurs;
une réunion publique le 30 mai 2016 à Saint-Pierre d’Oléron pour les quatre communes du
secteur nord (dont fait partie la commune de Saint-Pierre d’Oléron) et le 9 juin 2016 au Château
d’Oléron pour les quatre communes du secteur sud présentant les aléas érosion côtière,
submersion marine et incendie de forêt ;
une réunion publique le 3 mars 2017 au Château d’Oléron pour les quatre communes du secteur
sud et le 9 mars 2017 à Saint-Pierre d’Oléron pour les quatre communes du secteur nord
présentant le projet de règlement
diffusion de plaquettes d’information ;
le site internet des services de l’Etat a consacré une page d’information alimenté au fur et à
mesure de l’avancement de l’élaboration du PPRN.
Avant la prescription du PPRN, entre 2012 et 2016, les collectivités territoriales ont été associées à la
démarche du projet notamment au travers de:
une réunion plénière de lancement (26 septembre 2012) ;
deux comités de pilotage et une réunion plénière ;
deux comités techniques ;
Trois réunions bilatérales ;
Deux réunions publiques.
La commune de Saint-Pierre d’Oléron a été rencontrée individuellement le 16 mars 2016.
Après la prescription du PPRN, la commune a été rencontrée individuellement le 10 février 2017.
En conclusion, et sur la base du bilan de la concertation joint au dossier, on peut estimer que la
commune de Saint-Pierre d’Oléron a été associée au processus de concertation conformément à l’article
L.562-3 du Code de l’environnement et que la démarche retenue d’associer le public par un mode
d’information en continu durant la réalisation du projet est satisfaisante d’une manière globale.
Toutefois les organismes interprofessionnels caractéristiques au territoire auraient également mérités
d’être associés à la démarche au même titre que les collectivités territoriales.
I-5 AVIS SUR LA PARTICIPATION
1-5-1 des organismes consultés
Le fait que seulement 10 services ou organismes aient fait parvenir leur avis sur un projet aussi
important, impactant fortement la société oléronaise et l’avenir d’un territoire particulier et sensible
interroge :
** a-t-on « ratissé trop large » de peur de n’oublier personne ou de se voir reprocher un manque de
concertation ?
** la période de cette consultation lancée en pleine période estivale est-elle en cause dans ce défaut de
50
participation démocratique ; les autorités concernées étant occupées à des activités plus ludiques ?
** au retour des congés d’été le courrier sollicitant cet avis s’est-il retrouvé sous la pile des courriers à
traiter ? Le délai accordé étant dépassé, toute réponse étant devenue inutile.
** une simple négligence ou le désintérêt pour un sujet qui ne concerne surtout que quelques îliens
permanents, de nombreux privilégiés extra territoriaux possédant une résidence secondaire sur l’île, et
une foule de campeurs occasionnels, sont-ils la cause de ce manque de participation des institutionnels ?
Un grand merci à ces dix contributeurs au débat public.
Même si leurs réponses sont presque toutes des remarques à caractère général portant sur l’ensemble
des communes de l’île, elles sont intéressantes et instructives. Pour celles qui concernent spécifiquement et nommément Saint-Pierre il faut retenir celles de la
COMCOM, de la chambre d’agriculture, du Conseil Départemental pour le port de La Cotinière.
Toutes ces remarques apportent leur pierre à l’édifice et méritent donc une réponse précise et
circonstanciée (voir § I-6-1 ci-après).
1-5-2 du public
Pour Saint-Pierre le bilan final de la participation globale figure dans la ligne grisée du tableau suivant :
COMMUNE NB
VISITES
NB
OBSERVATIONS
Dont
Courriers
Dont
courriels
Dont
Obs inscrites
sur le registre
SAINT DENIS 21 13 1 4 8
LA BREE 20 27 11 6 10
SAINT
GEORGES
97 120 88 12 20
SAINT
TROJAN
20 16 7 2 7
GRAND
VILLAGE
27 14 10 3 1
SAINT PIERRE 100 150 128 6 16
DOLUS 50 34 21 6 7
LE CHATEAU 29 20 16 3 1
TOTAL ILE
D'OLERON
330
394 (**)
280
42
70
** Nota : ce chiffre est à relativiser si l’on considère le nombre élevé d’observations répétitives,
comparables à une pétition. Si l’on compte ces observations pour une seule, le nombre d’observations
s’élèverait à environ300.
Néanmoins de nombreux courriers comportent plusieurs thèmes d’observations qui doivent être traités
séparément, comme des observations différentes, ce qui augmente considérablement le nombre de 300
donné ci-dessus, soit 550 environ.
**************** Pour la commune de Saint-Pierre, la participation (cent visiteurs) et les contributions (cent cinquante)
peuvent être qualifiées de satisfaisantes.
51
Ces observations portent essentiellement sur les thèmes suivants :
--- le zonage,
--- les limites du zonage,
--- les conséquences sur la constructibilité,
--- les conséquences sur la valeur des biens immobiliers (dépréciation),
--- le règlement,
--- les références altimétriques contestables,
--- les aléas feu de forêt,
--- les aléas littoraux, érosion, cordon dunaire.
I-6 AVIS SUR LES OBSERVATIONS ET LES REPONSES DU PETITIONNAIRE
I-6-1 AVIS SUR LES OBSERVATIONS DES ORGANISMES CONSULTES ET LES
REPONSES DU PETITIONNAIRE
Comme indiqué au paragraphe X-2-2 du rapport, les organismes consultés ont formulé des
observations génériques portant sur l’ensemble de l’île et non sur chaque commune prise
individuellement. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Organisme Observations Réponse du
pétitionnaire
Avis de la
commission
d’enquête DREAL NA
Les observations sont
générales et
concernent toutes les
communes de l’ile
Comme demandé dans la
circulaire de 2011 il
conviendrait de rappeler que
des mesures d’urgence
pourront être mises en œuvre (R111-2) dans le cas où, après
approbation du PPRL, un
ouvrage ne remplirait plus sa
fonction.
A prendre en compte dans
la note de présentation.
«
Cordons dunaires ; résistance
au risque d’érosion. Il s’agit
d’un point de vigilance dans le
cadre de la mise en œuvre des
compétences du GEMAPI. Faculté laissée à un responsable
d’ouvrage d’intégrer de telles
structures naturelles dans un
système de protection dont il a
la responsabilité.
Sans commentaire
particulier.
«
§III.3.II.1.2 : rappeler que la
zone de protection située en
arrière des protections doit
respecter :
A prendre en compte dans
la note de présentation.
52
-largeur=hauteur x 100
-ne peut être inférieure à 50m.
«
Préciser la nature des enjeux
locaux considérés comme
stratégiques par les
communes.
La note de présentation
devra être complétée dans
ce sens.
«
Préciser dans le corps de texte
les différents projets portés
par les communes et expliciter
les stratégies locales de gestion
des risques prévus (inscription
aux PCS). Cf (²) page 2/5 du courrier
DREAL.
La note de présentation
devra être complétée dans
ce sens.
«
Rappeler dans le § des enjeux
les enjeux patrimoniaux,
bâtis, paysagers et
environnementaux.
Enjeux à préciser dans la
note de présentation.
«
§ III.2.II aléa sub : compléter
par un § relatif à la marée
astronomique.
Cet élément mérite d’y
apparaître.
«
Rappeler que le site de l’ile
d’Oléron est classé par décret
du 01/04/2011 au titre du
paysage cf page 3/5 du courrier DREAL.
A rappeler dans la note de
présentation.
«
Dispositions générales du
1.2 : à compléter des
obligations liées aux sites et
bâtiments classés. Cf page 3/5 du courrier
DREAL.
A compléter dans la note
de présentation.
«
Compléter § 3-2-1 Les dispositions constructives
générales Cf page 3/5 du courrier
DREAL.
Evident mais à préciser.
«
En zone d’aléa feu de forêt il
convient de prendre en
compte les obligations induites
par le PPRL et l’arrêté du
05/07/2007 en matière de
débroussaillement. Impact sur les ZNIEFF et
Natura 2000.
Cf page 4/5 du courrier
DREAL.
Le débroussaillement est à
étudier au cas par cas.
53
«
Préciser pour les occupations
du sol autorisées sous
conditions que les projets
situés en site classé ou inscrit ou soumis à autorisation au titre
de la loi sur l’eau feront l’objet
d’une évaluation des incidences
sur l’état de conservation des
sites Natura 2000. Cf page 4/5 courrier DREAL.
Précisions à apporter
conformément à la loi sur
l’eau.
«
Homogénéisation des
dispositions relatives aux
espaces refuges.
Cf page 4/5 du courrier
DREAL.
Le chapitre III du
règlement définit les zones
de refuges d’une façon
générale et globale et
reprend pour partie la
demande de la DREAL
cependant dans le texte
spécifique à chaque
zonage des disparités
apparaissent. Les aspects
signalisation et accès
touchent à la sécurité
doivent être homogénéisés
à savoir que toutes zones
de refuge doit être
équipées d’une
signalisation avec
éclairage autonome et de
mode d’accès interne et
externe. Cependant on
peut comprendre qu’il est
raisonnable d’adapter la
surface en fonction du
type d’activité et il est
compréhensible que pour
une exploitation
professionnelle la surface
d’accueil soit un peu plus
importante que pour un
habitat familial.
Le texte du règlement
devra être modifié dans ce
sens..
«
Mise en cohérence des
représentations des cotes de
référence. Cf page 5/5 du courrier
DREAL.
La modification devra être
apportée sur les cartes.
SYNDICAT DES
EAUX du 17
Concernant la distribution
d’eau potable. Annexer au PPRN le tableau
descriptif des servitudes et les
documentations graphiques
Ce document concerne le
PLU.
54
tableau des servitudes.
«
Concernant l’assainissement
non collectif article 2.1.1.2 : Préciser que l’on ne peut pas
interdire les travaux de
réhabilitation des installations
d’assainissement non collectifs.
Article 2.1.2 : autoriser les
travaux de réhabilitation de ces
installations.
Si la réhabilitation des
installations existantes
peut être caractérisée
comme des travaux
d’entretien courant, elle
est de ce fait déjà
autorisée.
ENIDIS
RESEAUX
ELECTRIQUES
Chapitre 3 : règles de
construction et conditions
d’utilisation et d’exploitation. -réseaux aériens interdits donc
problèmes pour fausses
coupures et logettes des
compteurs.
- ENIDIS a des mesures
prévues dans ces cas
- proposition de rédaction de la
recommandation.
Il est recommandé à la
DDTM de se rapprocher
des services d’ENIDIS
afin de porter une analyse
approfondie de la
demande et d’adapter au
besoin le règlement avec
les procédures
opérationnelles
d’ENIDIS.
«
Chapitre 5 : mesures de
prévention, protection,
sauvegarde. Diagnostic et inventaire des
installations situées en zone
submersible.
L’évolution du réseau ; les
plans de crise seront actualisés
donc révision du PPRN.
Il est recommandé à la
DDTM de se rapprocher
des services d’ENIDIS
afin de porter une analyse
approfondie de la
demande afin d’adapter au
besoin le règlement avec
les procédures
opérationnelles
d’ENIDIS.
DIRECTION des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation du
Travail et de l’Emploi
NA
Constate que le risque feu de
forêt est plus important lors
de la saison touristique
(mai/octobre) quand la
population de l’île est
importante. Alors que le risque inondation
se situe hors saison estivale
avec une population faible.
Les types d’hébergement sont
aussi divers que variés avec une
population de handicapés non
négligeable.
Il demande qu’une cartographie
soit établie pour organiser le
sec- ours de ces populations en
tenant compte des contraintes
de l’île.
Cette requête ressort plus
du Plan Communal de
Sauvegarde que du PPRN.
DGPR Répond qu’elle ne fait pas
partie des organismes devant
Pas de commentaire
55
Prévention des risques être consultés dans ce genre de
projet.
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
17
Les ports
Demande qu’un régime
particulier des dispositions
réglementaires soit prévu pour
les emprises portuaires
départementales et pour le port
de La Cotinière en particulier
tenant compte du vaste projet
de reconstruction que le
département s’apprête à
réaliser.
Ressort d’une concertation
au cas par cas entre la
DDTM et le conseil
départemental afin
d’établir des règles au plus
juste entre la notion de
risque, de protection et de
développement
économique.
«
Les aléas littoraux. Demande de revoir les
conditions de défaillance des
endiguements en les
minimisant.
Optimiste ou pessimiste
aucune prévision n’est
exacte.
Si il est compréhensible
que la DDTM mette en
œuvre une méthodologie
général, elle ne doit
cependant pas écarter de
prendre en compte les
études ponctuelles et
retours d’expériences qui
permettraient d’améliorer
l’efficacité de son modèle.
Sur ces faits une
concertation continue
entre les différents
services est à
recommander de façon à
prendre en compte toutes
les données permettant
d’ajuster au mieux le
modèle.
«
L’érosion.
Remet en cause sa linéarité
dans le temps et le fait que les
valeurs les plus pessimistes
soient retenues et lissées sur
l’intégralité du littoral.
Les études menées par le
département amènent à nuancer
le caractère linéaire et
intangible des phénomènes
d’érosion et de transit
sédimentaire.
«
Les enjeux
L’adaptation du zonage et du
règlement est nécessaire pour la
réalisation du projet de
réaménagement du port de
La Cotinière en particulier : - Du zonage Re,
- Du zonage Rs2
En particulier pour les articles
2.5.1.3, et 2.5.2.3
Cette question est du
ressort d’une concertation
au cas par cas afin
d’établir les règles au plus
juste entre protection des
risques et développement
portuaire.
CCI
LA ROCHELLE
Fait remarquer qu’une grande
partie de l’ile devenant
inconstructible, il est à
craindre des conséquences
socio-économiques
importantes.
Cette proposition de
collaboration semble
judicieuse.
56
Propose avec ses moyens
d’étude de participer à la mise
en place d’un tableau de bord de
suivi du territoire et décliné au
niveau de chaque commune.
CHAMBRE
D’AGRICULTURE
17
Emet un avis favorable avec
réserves sur ce projet. Regrette
qu’il ne tienne que peu
compte des activités agricoles
qui sont non négligeables sur
l’ile. Elle a répertorié 4 sièges
d’exploitation agricole, des
serres de maraichage, une
exploitation d’élevage, un
centre équestre et signale la
présence d’activité salicole.
Propose que soit réalisée une
analyse exhaustive des activités
agricoles.
Relève d’une nécessaire
concertation entre la
DDTM et la chambre
d’agriculture dans le but
de maintenir l’activité
agricole qui participe au
développement
économique de l’île
d’Oléron.
«
Relève le problème du
règlement de la zone RF
imposant un recul de 20 m.
En l’absence d’explication
cette distance de 20m
parait arbitraire et
mériterait d’être explicité
plus précisément voir être
redéfinie en collaboration
avec le SDIS.
«
Relève le problème du
stockage des produits
dangereux et/ou polluants dans les zones Rs2 et Rf.
Quelles activités, quels
produits, quelles mesures
envisager ?
Les réglementations liées
au stockage des produits
inflammables ou
dangereux doivent être
pris en compte et
éventuellement le
règlement doit y apporter
les compléments
nécessaires.
«
Le projet n’aborde pas du tout
le maintien et le
développement des activités
agricoles.
Le PPRN transcrit la
notion de préservation des
activités agricoles et la
règlementation proposée
ne nous paraît pas
susceptible de la remettre
sérieusement en cause.
«
Le problème du
remblaiement de 50 cm/TN en
zone Rs2 pour les nouvelles
constructions agricoles. Incompatibilité avec l’aspect
paysager, la Loi Littorale
(hauteur des bâts agricoles).
Le relèvement du niveau
des bâtiments agricoles en
RS2 une mesure de bon
sens. Des dérogations à
d’autres règlements nous
paraissent inévitables.
Les activités salicoles existantes font elles partie
Cela nous paraît évident.
La précision mériterait
57
« intégrante des activités
agricoles.
être apportée au
règlement.
«
Imprécision du règlement en
Rs2 et Rs3 concernant un
espace de fonction à l’intérieur
ou par extension d’un bât
existant.
La réglementation
proposée sur ce point
semble suffisante au
niveau du PPRN. Les
précisions
complémentaires serait
plus du ressort du PLU.
«
« dépôt en dessous de la cote
de référence de produits ou
matériaux susceptibles de
flotter ou de faire obstacle à
l’écoulement des eaux.
(piquets, fourrage, paille). Proposition d’adaptation du
règlement car incompatible
avec l’activité agricole.
Il est à remarquer que
l’interdiction vaut pour les
nouveaux dépôts. Sur ce
fait les exploitations
agricoles existantes ne
seraient pas impactées. Le
terme de nouveau dépôt
pourrait être remplacé par
le terme « toute nouvelle
activité de dépôt ».
COMMUNAU
TE
de
COMMUNES
IO
La COMCOM émet un avis défavorable
au projet et reprend les observations
formulées par les communes qui ont émis
un avis défavorable ou réservé (voir infra).
Pour la commune de Saint-Pierre, les
observations sont les suivantes :
L’impact sur la côte ouest ne tient pas
compte de l’effet tampon des marais ; le
règlement devrait être modifié pour
permettre l’extension de la station
d’épuration.
Le zonage Rs3 du port de La Cotinière ne
prend pas en compte les activités
maritimes.
Contestation de la submersion marine dans
la périphérie de Saint-Pierre.
Le zonage Rs3 compromet l’extension de
l’aérodrome, du marais aux oiseaux et du
complexe sportif.
Le zonage en RF de l’usine d’incinération
interdit toute évolution
Demande le classement en Bs2 des zones à
urbaniser de La Cotinière.
Le zonage submersion est difficilement
compréhensible.
Le zonage feu de forêt classe des terrains
non boisés.
Une portion du site La Biroire est en zone
submersion alors que le cordon dunaire est
important.
Demande de traiter les zones à camper RF
en fonction des aménagements existants.
La commission
constate que nombre
de ces thèmes
(zonage
Rs3, zonage RF par
exemple) sont repris
dans les
observations du
public. Ils seront
traités de façon
détaillée.
L’observation sur le
port de la Cotinière
rejoint l’avis émis
par le conseil
départemental.
La DDTM traitera
ces remarques avant
l’approbation du
PPRN
58
Avis de la commission sur les réponses de la DDTMaux observations des
organismes consultés
Ces observations ont été adressées à la DDTM après l’arrêt du projet, elles
ne pouvaient donc pas être prises en compte dans la rédaction de celui-ci.
Le pétitionnaire n’apporte pas de réponses aux observations des organismes
consultés. Il répond de façon globale que ces remarques feront l’objet d’un
examen approfondi, et seront prises en compte, dans la mesure du possible,
avant l’approbation du PPRN.
En l’absence de réponse, la commission a néanmoins jugé utile de faire
connaitre son avis sur chacune d’entre-elles.
I-6-2 AVIS SUR LES OBSERVATION DU PUBLIC
Le projet de PPRN de Saint-Pierre d’Oléron n’a pas donné lieu à des observations globales sur le
principe, l’utilité ou l’efficacité du projet dans son ensemble mais plutôt à des
questionnements spécifiques, notamment :
-sur les raisons justifiant un zonage jugé restrictif (Rs3 le plus souvent) en termes de constructibilité
-sur le classement en zone submersible de lieux indemnes jusqu’ici de toute submersion.
- sur les raisons justifiant un zonage RF jugé erroné au regard d’un risque incendie contesté. Cette
question est particulièrement soulevée par des propriétaires de « terrains à camper », nombreux sur cette
commune et organisés en associations de défense de leurs intérêts. Le tableau I-6-3 recense plus bas ces
types d’observations rédigées sur un même modèle.
Légende : (RE) : observation rédigée sur le registre d’enquête.
(C) : courrier remis en main propre ou reçu en mairie.
(CI) : observation adressée par courrier électronique, adresse préfecture ou mairie
Obs.
n°
Auteur Résumé de l’observation Réponse du pétitionnaire
(DDTM)
Avis de la commission
d’enquête
1 RE M. ROBERT Regrette que le plan de
l’annexe 6-4 pour les
hauteurs de submersion
long terme n’ait pas de
légende et qu’il n’y ait pas
de relevé topographique
sur La Cotinière.
Cette erreur matérielle sera
corrigée et la légende sera
ajoutée sur la cartographie
des hauteurs d’eau à long
terme – Saint-Pierre-
d’Oléron Sud – avant
l’approbation du PPRN.
§ 1.3 « La topographie » de
la note de synthèse.
La commission a formulé des remarques de forme et de fond sur le dossier.
2 RE
+
M. CHOLLOUX Demande le maintien de la
constructibilité des
La règle générale en zone
Bs2 est la constructibilité
59
annex
e 12
terrains du lotissement
L’Oisellerie au carrefour
Route de Saint-Pierre et
voie du Grand Ponteau
dans la partie du périmètre
classée Bs2
sous réserve du respect de la
cote de référence long terme.
Avis conforme de la
commission.
7 RE Mme de
MIGUEL
+annexe 76
Propriétaire des parcelles
652-653, ne comprend pas
qu’elle soit classée en
risque Feu.
§ 4 « Le risque incendie de
forêt » de la note de synthèse
Le risque génére
l’inconstructibilité en
zones naturelles. Voir
aussi l’observation n°
76 avec dossier.
8 RE Association Site
ostréicole et
Naturel de Fort-
Royer+ annexe
115
Classée en zone Rs1,
souhaite des ajustements
pour poursuivre ses
activités associatives.
Après une première analyse
du projet, la DDTM semble y
être favorable. La destination
des cabanes devra être en lien
avec l’activité ostréicole. Le
règlement sera adapté avant
approbation du PPRN, afin
de faciliter le projet.
La commission
considère que cette
position est favorable à
l’activité d’intérêt
général de l’association.
9 RE M. HAEGEL Quelles sont les
protections dans le secteur
de la passe de Matha en
zone Rs2 et le marais de
Pulente ?
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS » de la note de synthèse.
Cette observation ne
relève pas directement
du PPRN mais des
textes administratifs
cités ci-contre.
9 bis
RE
Non signé Propriétaire dans une zone
Bs2, peut-il surélever le
terrain pour atteindre la
cote plancher ?
En zone Bs2, les remblais
autorisés par le règlement
doivent être strictement
limités à l’emprise des
constructions.
Sans avis particulier.
10
RE
APTLO
MM. JAMBART
et MEMBRAD
Voir aussi tableau
1-6-3
Au nom des propriétaires
de terrains de loisirs
demandent :
de leur apporter des
mesures préventives par
rapport aux aléas ;
la création de zones de
repli sécurisées ;
des zones de repli dans les
PLU, non vendues à des
particuliers, et y acter le
principe de hameaux.
Cf. tableau 1-6-3
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS » de la note de synthèse.
Président et vice-
président de l’APTLO à
l’origine de
l’observation répétitive
du tableau 1-6-3 qui
s’inscrit pour partie
dans la logique du
PPRN (prévention et
aléa) tout en relevant de
mesures administratives
autres (PLU, PCS
notamment) à définir au
plan local.
126
RE
M. METAYER LOTISSEMENT LE Hors.
AK 736. Voit une
incohérence pour son
terrain submersible sur
une zone et pas sur l’autre,
et en altimétrie supérieure
à ses voisins
Tout le terrain est en zone
submersible. En partie en
Rs3, en partie en Bs2.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse.
Le zonage est défini par
les hauteurs d’eau et
aussi par la dynamique
des eaux.
La commission
reconnaît la complexité
du dossier et de certains
paramètres.
60
127
RE
Mme CALMELS Le Chemin des Oliviers,
La Cotinière, est classé en
VF2, avec obligation de
débroussaillage. Comment
la mairie peut-elle faire
respecter cette obligation
dans les parcelles à
caravanes près de chez
elle ?
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS » de la note de synthèse
→ pas du ressort du PPRN.
Le débrousaillement
relève aussi de la
compétence
préfectorale.
128
RE
M. et Mme
ROUYER
Parcelles n° 166, 165, 164
Les Garnaudières ouest
classées en Rs3. Il y a à
côté un projet
d’aménagement secteur du
Martin Pêcheur chemin
des Loubines également
classé Rs3. M. ROUYER
souhaite aussi bénéficier
d’une zone constructible.
La DDTM n’a pas
connaissance de ces projets.
En zone Rs3, la règle
générale est
l’inconstructibilité.
Ce dossier relève aussi
de la compétence
communale en matière
d’aménagement et de
construction.
129
RE
Mme
SARDINHAS
Pourquoi son terrain à
camper au Marais Doux
jouxtant le camping
l’Orée des Bois est-il en
zone feu et submersible ?
En l’absence de référence
cadastrale, il est impossible
de repérer le terrain sur le
plan de zonage
réglementaire.
§ 1 « La remise en cause des
modélisations », § 3 « La
définition du zonage » et § 4-
1 « La définition du risque
incendie de forêt » de la note
de synthèse.
Le zonage est déterminé
en croisant les différents
aléas (submersion,
incendie de forêt) et les
enjeux du territoire. Voir
aussi observation n° 131
sur le zonage du
camping.
130
RE
M. MOYON Possède un terrain en
camping isolé situé Les
Grandes Plantes secteur
BM parcelle 456-457.
Problème de l’entretien
des terrains par leurs
propriétaires.
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS » de la note de synthèse
→ compétence mairie
Voir aussi l’avis à
l’observation n°127.
131
RE
M. VARSOVIE Son terrain au Marais
Doux-Les Bois est en
Rs3F et n’a jamais été
inondé. Il est nécessaire de
continuer les travaux
entrepris à Boyardville et
d’entretenir les fossés.
Il faudrait que dans les
zones à feu, les terrains
soient nettoyés. Demande
à savoir pourquoi ces
zones s’arrêtent là où
commencent certains
campings (Les Cercelles,
l’Orée du bois).
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS » de la note de synthèse
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse
Campings Les Cercelles et
l’Orée du Bois, en zone
rouge, RF, RFs et Rs3f...
Ensemble de sujets
évoqués plusieurs fois
ci-dessus.
Le changement
climatique et la
défaillance des ouvrages
doivent être pris en
compte pour l’avenir.
132 M. DUBREAU Camping Les Flots, 123 Le PPRN vise également à La commission a abordé
61
RE rue Renclos de la Perroche,
en zone Rs3 et Rs2 ; peu
concerné par le risque
submersion car fermé en
hiver. Il faudrait limiter les
interdictions
d’implantation de mobil-
homes.
protéger les biens. Le
camping n’est pas vidé de ses
mobil-homes l’hiver.
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
ces différents sujets dans
son avis sur les
observations de la
FDHPA 17 (voir point 1-
6-4 infra).
133
RE
M. VITET propriétaires des parcelles
BP n° 617, 619 et 621 aux
Godillons à la Cotinière,
en zone Rs3, souhaite
sortir de cette zone, étant à
côté d’une zone bleue et
surélevé par rapport à elle.
S’étonne du permis de
construire délivré
récemment dans le
lotissement Les Godillons.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
→ La DDTM n’a pas
connaissance de ce projet.
Voir avec le service
instructeur de la mairie.
Comme indiqué plus
haut, le zonage est
déterminé en croisant les
différents aléas
(submersion, incendie
de forêt) et les enjeux du
territoire.
134
RE
M. DENEUVY Parcelle AY 546 Pièce de
la Borde : pourquoi cette
zone est-elle en risque feu
de forêt alors qu’il n’y a
pas d'arbres ?
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Des zones d’apparence
peu boisée peuvent être
sujettes à aléa incendie
de forêt, qualifié de
faible ou très faible il est
vrai.
12
C
Annexe à
observation n°2
RE
Lotissement l’Oisellerie Sans commentaire
particulier.
31 C M et Mme
PROVOST
Lotissement de
l’Hipocampe : 3 photos
jointes pour montrer qu’ils
ne sont pas concernés par
le risque feu.
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Voir avis sur observation
n° 134. La commission
reconnaît que le zonage
incendie de forêt peut
sembler parfois
visuellement paradoxal.
32
C
Et 38
C
(copi
e
lettre
au
Maire
)
M..RIVASSEAU
Bernard
Zone Rs3 à La Cotinière. Surpris de voir les terrains
Godillons BP 668,
Colombiers Ouest BP
43/45, les Garnaudières BP
169 et 173 en zone rouge
alors qu’ils n’ont jamais
été inondés et qu’ils sont
des dents creuses.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse → zonage PLU
« 1AU », non urbanisé
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse
Ces zones, vierges
d’urbanisation, sont
considérées comme non
urbanisées ; soumises à
un aléa de quelque
niveau qu’il soit, elles
sont préservées de tout
projet d’aménagement
nouveau.
Sur l’absence de
submersion, le
changement climatique
et la défaillance des
ouvrages sont pris en
compte pour l’avenir.
59 C
et 63
C
M.RIVASSEAU
Klaus
(2 courriers
identiques
Propriétaire en indivision à
La Cotinière rue du
Colombier des mêmes
parcelles que M.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse → zonage PLU
« 1AU », non urbanisé
Le zonage est certes
défini par les hauteurs
d’eau mais aussi par
d’autres paramètres tels
62
enregistrés en
mairie à 2 dates
différentes).
Rivasseau Bernard, situées
au milieu d’autres
habitations qui ne seront
pas plus protégées. Expose
la perte de valeur de ces
parcelles après adoption du
PPRN. S’interroge sur la
validité des arguments
scientifiques. Lors de la
tempête Xynthia, les zones
du Colombiers n’ont pas
été submergées.
L’entrée d’eau se ferait par
le doué situé à Matha : il
serait judicieux d’effectuer
des travaux sur ce doué.
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse
§ 6.1 « La compensation
financière et dévalorisation
des biens » de la note de
synthèse
que la dynamique des
eaux.
La commission
reconnaît la complexité
du dossier et de ces
différents paramètres.
La perte de valeur des
biens est un problème
difficile à quantifier qui,
dans l’état actuel de la
législation, ne connait
pas de modalités
concrètes de solution.
61 C
Mme LAURENT Propriétaire 33 chemin du
Limousin. Confirme son
mail du 11/10. Xynthia
n’ayant pas touché la côte
ouest propose d’autoriser
l’agrandissement d’une
maison dans la limite de 50
m².
En l’absence de référence
cadastrale, il est impossible
de repérer précisément le
terrain sur le plan de zonage
réglementaire.
Le chemin du limousin est
concerné par des zonages
Rs3f, Bs2f et Bs2. Dans tous
ces zonages, il est possible
d’agrandir son habitation de
plus 50 m². Cf. § 9.3 « Les
possibilités
d’agrandissement des
logements » de la note de
synthèse
La demande est peu
précise et n’appelle pas
d’autres remarques.
69 C M. et Mme
MOREAU
Contestent le classement
de la parcelle BP405 route
de Matha, La Cotinière en
Bs2 alors qu’elle se trouve
dans une zone urbanisée de
forte densité et n’a jamais
subi de submersion.
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse
Des paramètres tels que
le changement
climatique et la
défaillance des ouvrages
doivent être pris en
compte pour l’avenir
afin de prévenir le risque
de submersion.
71 C M. CHEVALIER
Patrick
Propriétaire d’un terrain
BS 212 et 213 rue des
Coutures à La Cotinière
lieudit Le Gros Buisson,
classé en 3 zones, un non
impacté, ¼ en Bs2 et
moitié en Rs3. Ces 2
parcelles sont une enclave
en zone urbaine.
Propriétaire également
d’un terrain n° 180 et 184
route des Baraudes, à
proximité du précédent.
Demande le classement de
tous ces terrains en Bs2
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse
La commission est
attentive à ce type de
situation. Au cas
particulier, le relevé
NGF fourni par
l’intéressé, daté du 13
avril 2017, ne semble
pas avoir été pris en
compte par la DDTM.
La marge d’erreur
altimétrique propre à
l’élaboration du PPRN
peut par ailleurs ne pas
être négligeable.
Nous demandons un
63
comme les parcelles
environnantes.
réexamen de la demande
de M. CHEVALIER.
S’il était favorable, le
résultat lui serait
communiqué.
72 C Association
syndicale des
copropriétaires du
lotissement du
Puits Fortin 23
route de la
Perroche
Propriété cadastrée BN n°
526.
Demande la réduction ou
suppression du classement
en Bs2 (voir justifications
au dossier joint).
Demande confirmation du
règlement en zone Bs2.
Comment expliquer que le
zonage du secteur du Doué
soit passé de Rs3 à Bs2
entre janvier et juin 2017
alors que son altitude est
inférieure à celle de Puits
Fortin ?
§ 1.3 « La topographie » de
la note de synthèse
→ Nous confirmons la
lecture du règlement et
notamment la cote de
référence à long terme à
4,50m.
→ Le zonage Rs3 des cartes
de 2016 était dû au zonage
PLU du lotissement « Nh »
(Cf. § 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse). Or cette zone Nh
est quasiment toute urbanisée
et n’a pas lieu d’être
considérée comme naturelle.
Le requérant indique
(p.2) être pénalisé « A
cause de quelques
centimètres ». du fait de
la marge d’erreur
inhérente à
l’établissement du
PPRN, et compte tenu
du schéma de
nivellement produit par
l’intéressé, la
commission demande un
réexamen de sa situation
au titre de l’incertitude
altimétrique. Le résultat
favorable de ce
réexamen lui sera le cas
échéant communiqué.
76 C
Comp
lète
n° 7
ci-
dessu
s
Mme DE
MIGUEL
Propriétaire de la parcelle
53 (secteur proche de Les
Groies) et souhaite qu’elle
sorte de la zone de feu
(photos jointes).
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Voir avis précédent sur
les demandes de même
nature.
77 C ASL Le Fil d’O,
Mme CAVE
présidente
Terrains de loisirs sur la
zone des Sablons, de part
et d’autre du chemin du
pain béni côté route du
Marais Doux (plan joint).
Les terrains sont
entretenus et peu arborés.
Demande de réviser la
classification RF.
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Voir avis précédent.
79 C ASL Les Sablons,
M. GIBIER
Président
Conteste le classement en
zone submersible des
terrains de loisirs.
Conteste le classement en
zone RF.
(dossier joint).
§ 1 « La remise en cause des
aléas » de la note de synthèse
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
La commission
s’interroge sur le point
de savoir si le plan de
récollement mentionné
dans l’observation, d’un
format inhabituellement
grand de 80x50cm était
effectivement joint à son
procès-verbal de
synthèse. Dans le doute,
un exemplaire est joint
64
au présent rapport.
Considérant que le
dépositaire a fourni des
relevés topographiques
la commission demande
un réexamen de la
demande au titre
notamment de
l’incertitude
altimétrique et
notification à son auteur
d’une éventuelle
modification
78 bis
C
M.BOIREAU Propriétaire d’un terrain de
loisirs au Marais Doux-Les
Bois, cadastre BE 736-
737-611. Demande
d’enlever le risque
submersion aléa fort, son
terrain n’ayant jamais été
inondé. (dossier joint).
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
Des paramètres tels que
le changement
climatique et la
défaillance des ouvrages
doivent être pris en
compte pour l’avenir
afin de prévenir le risque
de submersion.
85 bis
C
M. PARIAT
Propriétaire 8 rue du Canal
à l’Ileau. Serait classé en
Bs2 et subirait une
dépréciation et des frais de
protection. Demande la
reconstitution du cordon
dunaire.
§ 6.1 « La compensation
financière et dévalorisation
des biens » de la note de
synthèse
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PCS,
PLU » de la note de synthèse
La perte de valeur des
biens est un problème
difficile à quantifier qui,
dans l’état actuel de la
législation, ne connait
pas de modalités
concrètes de solution.
88 C M. BRUHAT Conteste le classement en
risque à feu faible sur son
terrain YA 79 à Pinturbat,
lotissement hippocampe
(dossier joint).
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Des zones d’apparence
peu boisée peuvent être
sujettes à aléa incendie
de forêt, même qualifié
de faible ou très faible il
est vrai.
89 C M.SIBILLE Propriétaire section BP
852 à « Les Godillons »,
classé en Rs3. Conteste ce
classement à partir d’un
relevé altimétrique
(dossier joint).
§ 1.3 « La topographie » de
la note de synthèse → les
relevés topographiques
seront pris en compte dans le
PPRN
La commission prend
bonne note de cet
engagement.
90 C Mme
CHEVALIER
Possède :
1 terrain BP 175 rue du
Martin Pêcheur, Les
Garnaudières ouest classé
Bs2
1 terrain BP 154 rue des
Garnaudières classé Rs3,
au centre d’une zone
urbanisée classée Bs2.
Demande un classement en
Bs2. (dossier joint).
§ 1.3 « La topographie » de
la note de synthèse → les
relevés topographiques
seront pris en compte dans le
PPRN
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
La commission prend
bonne note de cet
engagement.
65
note de synthèse
91 C Mme DANTON Propriétaire d’une maison
15 rue de la conche à La
Biroire, CR n°100.
Conteste son classement
en zone Rs3F car elle n’a
jamais été inondée et le
cordon dunaire est élevé.
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse
Des paramètres tels que
le changement
climatique et la
défaillance des ouvrages
doivent être pris en
compte pour l’avenir
afin de prévenir le risque
de submersion.
92 C Mme et M.
GERVAIS
Propriétaire de la parcelle
BP850 et du tiers de
BP853, 4 impasse des
Godillons à La Cotinière
classées en Rs3 alors les
parcelles du même
lotissement sont en Bs2.
Demande un classement en
Bs2 sur la base du dossier
joint.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse
La commission
considère que le relevé
topographique joint est à
prendre en compte par la
DDTM.
96 C Mme CHENU Propriétaire des parcelles
BE 801-808-813 aux
Sablons classées en zone
rouge RF mais qu’elle
estime tout à fait
défendable. Demande un
déclassement. (dossier
joint).
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Des zones d’apparence
peu boisée peuvent être
sujettes à aléa incendie
de forêt, même qualifié
de faible ou très faible il
est vrai.
106
CI
Mme GERBAY Propriétaire 29 chemin du
Limousin à l’Ileau, en
désaccord avec le projet de
PPRN qui pénalise ce
secteur de la côte qui n’a
subi aucun dégât en 2010.
Souhaite une révision
permettant une extension
sur un terrain déjà bâti.
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
de Xynthia » de la note de
synthèse.
En l’absence de référence
cadastrale, il est impossible
de repérer précisément le
terrain sur le plan de zonage
réglementaire. Il semblerait
cependant que le terrain soit
situé en zone Bs2 du PPRN,
zone dans laquelle la
constructibilité est autorisée
sous conditions.
Sans remarque
particulière.
107
CI
Mme DUBOIS Parcelles AK 813 et 814
« Les Hors ». demande
qu’elles passent du rouge
vers le bleu clair pour être
constructibles comme les
parcelles attenantes.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse
Le zonage ne peut pas
être modifié sur simple
demande du
pétitionnaire. Une
justification technique
serait nécessaire.
108
CI
M. Alain
GERBAY
Propriétaire à l’Ileau, ne
comprend pas les sévères
dispositions prévues alors
§ 1.6 « Incohérence de la
procédure du fait de
l’absence de submersion lors
Des paramètres tels que
le changement
climatique et la
66
que Xynthia n’avait pas
impacté la côte ouest.
de Xynthia » de la note de
synthèse.
défaillance des ouvrages
doivent aussi être pris en
compte, en plus de la
référence Xynthia, pour
l’avenir afin de prévenir
le risque de submersion.
109
CI
Mme PRATVIEL Terrain BH 71 ou 652-653
classé en zone à risque Feu
de forêt, ce qu’elle
conteste ayant abattu les
arbres (dossier joint ;
évoque un 1er dossier
envoyé mais non reçu).
§ 4.1 « La définition du
risque incendie de forêt » de
la note de synthèse
Des zones d’apparence
peu boisée peuvent être
sujettes à aléa incendie
de forêt, même qualifié
de faible ou très faible il
est vrai.
110 C M. et Mme
MAILLET
Parcelles 851-853, Les
Godillons, zone Rs3.
Demande le changement
en zone Rs2 (sic). (Bs2
plutôt ?). dossier joint.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse
Plan topographique joint
par le dépositaire. La
commission demande le
réexamen du dossier et
notification du résultat le
cas échéant.
111 C Mme
LORENZEN
Parcelle 218, rue des
Mouettes, Le Colombier
Nord, classée en Rs3 ce
qu’elle conteste. Toutes les
autres parcelles sont en
Bs2.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse.
Le zonage ne peut pas
être modifié sur simple
demande du
pétitionnaire. Une
justification technique
serait nécessaire.
114 C M. et Mme
FONTENEAU
Possède le camping Le
Prélong à l’Ileau.,
parcelles 135-137-138-
140-145-146-150-151-
152, classées en Rs3.
Demande le classement de
la parcelle 137 en Bs2 pour
réaliser une habitation
pour respecter les normes
de sécurité. Adhère aux
observations de la FDHPA
17.
Le zonage Rs3 autorise la
création d’un logement sous
conditions dans les campings
(Cf. chapitre 2.7.2.5 du
règlement du PPRN).
La commission prend
acte de cette réponse.
115 C M.
CHLEBOWSKY
Président de
l’association du site
de Fort-Royer.
Demande l’ajout d’un
complément au PPRN pour
poursuivre son projet
associatif qui recueille
l’accord des collectivités et
des pouvoirs publics. Il s’agit
du règlement en zone Rs1,
point 2-323, activités
nécessitant la proximité
immédiate de l’eau. dossier
joint (17 pages).
Après une première analyse
du projet, la DDTM semble y
être favorable. La destination
des cabanes devra être en lien
avec l’activité ostréicole. Le
règlement sera adapté avant
approbation du PPRN, afin
de faciliter le projet.
La commission émet un
avis globalement
favorable à ce projet.
116 C Mme Sylvie
HENENSAL
Géomètre expert
intervenant au
Propriété section DX et
DW à La Giboire est et
ouest et à Les Malnettes
(ancienne colonie de
§ 1.3 « La topographie » de
la note de synthèse → les
relevés topographiques
seront pris en compte dans le
La commission prend
bonne note de la prise en
compte des relevés
topographiques par la
67
nom de M. Jean-
François
BERTRAND.
vacances), classée en Bs2
et Rs3. Demande d’adapter
le zonage en Bs2 afin de
permettre le projet de
réhabilitation des
bâtiments existants, et de
mettre en place une
altimétrie pour la partie
sud à 4.20m car certains
seuils bâtis sont à cette
cote NGF-69. (dossier
joint, 13 pages).
PPRN
Une grande partie des
bâtiments est située en Bs2.
En Rs3, la réhabilitation des
bâtiments est autorisée sous
conditions.
Pour les bâtiments existants,
il n’est pas exigé un
rehaussement du plancher à
la cote 4,50 m en cas de
réaménagement ou
restructuration.
DDTM.
122 C M. Michel
BLANC
Indique que la parcelle 281
à Arceau est classée en
zone Bs2 alors que les
parcelles voisines sont en
Rs3. Or cette parcelle n’a
pas une altitude plus
élevées. Elle est plus
proche d’un chenal qui
pourrait propager une
inondation. Demande donc
le classement de cette
parcelle en zone Rs3.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse.
La modification du
zonage ne peut résulter
que de justifications
techniques précises.
Au demeurant, le
requérant ne précise pas
s’il est lui-même
propriétaire de la
parcelle.
123 CI M. Michel BLANC Même observation que supra
mais par internet. Formule
une remarque sur l’heure de
fin d’enquête.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse.
124 C Mm LORENZEN Id. n° 111C ci-dessus sauf
rature de la parcelle 415
remplacée par 217.
§ 3 « La définition du
zonage » de la note de
synthèse.
§ 6 « Questions liées à
l’urbanisme, la construction
et la compensation » de la
note de synthèse.
Voir avis sur observation
n°111 ci-dessus.
Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations du
public
Le pétitionnaire répond point par point à chaque observation en renvoyant
le plus souvent aux réponses générales développées par thème dans son
mémoire en réponse. Dans la majorité des cas ces réponses apportent à la
commission des éclairages utiles sur la suite qu’elle entend donner à ces
observations.
68
Des nombreuses observations portent sur des demandes d’analyses
particulières à la parcelle et le plus souvent sur des remises en cause de
l’altimétrie des terrains. Pour la DDTM, le « juge de paix » qui permettra de
faire évoluer le zonage, est le relevé altimétrique établi par un géomètre
expert. Par cette réponse la DDTM admet qu’il peut éventuellement y avoir
quelques erreurs d’altimétrie et qu’elle est prête à les reconnaitre au vu d’une
preuve à fournir par le requérant.
La commission rend grâce à la DDTM de cette humilité qui est de nature à
apaiser certains courroux.
1-6-3 AVIS SUR LES OBSERVATIONS REPETITIVES DU PUBLIC
On trouvera dans les tableaux qui suivent les observations formulées à partir du modèle proposé par les
différentes associations actives sur la commune ou l’ensemble de l’île. Les membres de l’association
étaient invités à spécifier leur adresse et le numéro cadastral de leur parcelle, ce qu’ils ont fait dans la
plupart des cas.
1-Association APTLSBB
La lettre type de l’APTLSBB (Association des propriétaires de terrains de loisirs de la Serinière, des
Bonivées et de la Pièce de la Borde) traitée dans le tableau ci-dessous concerne les propriétaires d’un
ou plusieurs des 156 terrains de loisirs situés dans ces secteurs.
Elle énonce le bon aménagement et le bon entretien de ces jardins d’agrément équipé de réseau public.
Les résidences de loisirs sont éloignées les unes des autres, desservies par des chemins larges et il n’y a
pas de résineux, surtout des feuillus. Les signataires s’étonnent du classement en RF de cette zone à
camper. Ils font état de l’avis défavorable émis par le conseil municipal le 27 juillet 2017. Ils demandent
la suppression du risque RF sur leur secteur.
Obs.
n°
Auteur Résumé de
l’observation
Réponse du pétitionnaire
(DDTM)
Avis de la commission
d’enquête
1 C M. MAGERE La Pièce de la Borde,
546 allée des Faons,
AY546
§ 3 « La définition du
zonage », § 6 « Questions liées
à l’urbanisme, la construction
et la compensation » et § 8-1
« Les terrains à camper » de la
note de synthèse.
la commission constate
que le classement en zone
RF est souvent mal
compris ou mal admis
par le public.
.Des zones d’apparence peu
boisées peuvent être sujettes
à l’aléa incendie de forêt,
même si celui-ci est estimé
faible ou très faible. L’aléa
provient de la possibilité de
propagation d’un incendie.
En application de a loi, des
zones à camper sont
mentionnées dans les
69
documents d’urbanisme,
autorisant le stationnement
de caravanes et mobil-
homes dans un contexte de
classement en sites classés
ou inscrits d’une vaste
partie de l’île. En dehors de
ces sites, l’implantation
relève d’une demande
d’occupation des sols.
2 C Mme SAVY Terrain BD418 aux
Bonivées
Même réponse que 1C «
3 C M. GOLZ La Serinière, AZ 139 Même réponse que 1C «
4 C M.CHENU Pièce de la Borde,
AY544 .Photos
jointes.
Même réponse que 1C «
5 C M.MARTEAU Les Bonivées, BD302 Même réponse que 1C «
6 C M. ET Mme
CADUSSEAU
La Serinière, AZ130 Même réponse que 1C «
7 C M.CHAPRON Lettre type, sans
précisions.
Même réponse que 1C «
8 C M.LARGE Les Bonivées, chemin
des vignes, cadastre
n°315
Même réponse que 1C «
9 C M. Michel
BORDEROlle
La Serinière, AZ 200 Même réponse que 1C «
10 C M. SOUCHAUD La Serinière, AZ 160-
169
Même réponse que 1C «
11 C Mme
RESTEROU,
Présidente du
lotissement Le
Clos Joyeau
Propriétaire de 9
terrains à La
Serinière, sans
précisions. Rappelle
la cession gratuite
d’une parcelle BD 66
pour la réalisation
d’une bâche incendie.
Annexes jointes.
Même réponse que 1C «
13 C Descourtieux
Gilberte
La Serinière, AZ 152. «
14 C Mme ROCHET
LEGER
138 allée des
Goélands, La
Serinière. Sans
précisions. Photos
jointes.
Même réponse que 1C «
15 C M. HILLAIREAU La Serinièren allée
des bécassines,
n°153.
Même réponse que 1C «
16 C M. et Mme
TROUSSON
Les Bonivées, BD
241et 244. Parcelles
BD 400 et 402
appartenant à sa sœur.
Même réponse que 1C «
17 C M.DISPLAN La Serinière, AZ124 Même réponse que 1C «
18 C M. Bernard
DELHOUME
Les Bonivées, BD
411 et 387.
Même réponse que 1C «
70
19 C M.LEROY Les Bonivées, AZ n°
173-164
Même réponse que 1C «
20 C M. et Mme NAUD La Serinière, AZ131 Même réponse que 1C «
21 C M. Pierre
COINTRELLe
Les Bonivées BD 57 Même réponse que 1C «
22 C Mme HAUTIN,
M.
GAUDUCHEAU
Pièce de la Borde,
611.
Même réponse que 1C «
23 C Mme FREDERIC LA Serinière, AZ
127-144
Même réponse que 1C «
24 C M. et Mme
PRADINES
La Serinière n°126
(plan joint).
Même réponse que 1C «
25 C M. BADIOU La Serinière, AZ141 Même réponse que 1C «
26 C M. CHOLLET LA Serinière, AZ150. Même réponse que 1C «
28 C M. VILLERS Allée Les Goélands
n°142
Même réponse que 1C «
29 C M. BASTARD Les Bonivées,
cadastre BD 256.
Même réponse que 1C «
30 C m. et Mme
BALISTRERI
LES Bonnivees-La
Serinière, AZ165-174
Même réponse que 1C «
33 C M. François
MOUSSERION
Le Pré de la Borde,
AY609.
Même réponse que 1C «
34 C M. Demoulinger Pièce de la Borde, AY
504
Même réponse que 1C «
35 C Mme LABRE et
M. VIGIER
Les Bonivées, 408. Même réponse que 1C «
36 C Mme
TRIPPOTAUD
LA Serinière, AZ 154 Même réponse que 1C «
37 C M. et Mme
RIGAL
Pièce de la Borde, YA
n°612
Même réponse que 1C «
39 C M.et Mme
COIGNE
LES Bonivées, BD
254
Même réponse que 1C «
40 C M. GAUBERT Les Bonivées,
cadastre ED 257
Même réponse que 1C «
41 C M et Mme
CHARROUX
Les Bonivées, n° 376 Même réponse que 1C «
42 C M. BRAUD Les Bonivées
(cadastre non
indiqué).
Même réponse que 1C «
43 C M. DELUGIN LES Bonivées
, cadastre 061.
Même réponse que 1C «
46 C M. GRAMONT Parcelle 125, allée les
Goélands, les
Bonivées.
Même réponse que 1C «
47 C M. et Mme
DUBOIS
La Serinière, parcelle
226, allée des
Mouettes.
Même réponse que 1C «
48 C M. GAVARD La Serinière, section
AZ n° 221.
Même réponse que 1C «
49 C M. BEAUSSET Les Bonivées, feuille
000BD n° 338.
Même réponse que 1C «
50 C M. et Mme
THABUTEAU
LA Serinière, 220
allée des Mouettes,
cadastre AZ 220.
Même réponse que 1C «
71
51 C M. et Mme
DAVID
La Serinière, cadastre
AZ 222.
Même réponse que 1C «
52 C M.et Mme
CHEVRETTE
Les Bonivées,
cadastre BD 360.
Même réponse que 1C «
53 C M. CARAUD
Bernard
Les Bonivées,
cadastre BD 367.
Même réponse que 1C «
54 C M.RICHARD Les Bonivées, n°413
allée des Palombes.
Même réponse que 1C «
55 C M. LAVAUD Terrain cadastré BE
N250 (le Marais
Doux/Les Bois).
Nota : ce terrain ne
relève pas de l’
APTLSBB mais
reprend le même
texte.
Même réponse que 1C «
56 C M.ESCLAFER LES Bonivées,
cadastré BD 424.
Même réponse que 1C «
57 C Mme MEYNARD La Serinière, cadastre
section AZ n° 198.
Même réponse que 1C «
60 C M. et Mme DA
COSTA
La Serinière, AZ 123,
123 allée des
Goélands.
Même réponse que 1C «
62 C m. et Mme
DEBLOIS
Les Bonivées, AZ
129/AZ 204.
Même réponse que 1C «
67 C M. MULLET Les Bonivées, BD
255.
Même réponse que 1C «
68 C M. GONISOBLE Les Bonivées, BD
399 et BD 401.
Même réponse que 1C «
70 C M. et Mme
SYLVESTRE
Le Pré de la Borde,
parcelles AY 530-
531-586-587.
Même réponse que 1C «
78 C M. SICARD
Président de
l’APTLSBB
Lettre type. Dossier
joint.
Même réponse que 1C «
85 C M.et Mme
GAGGINI
Terrains Bh 302, BH
279, BE 347. Les
Groies, chemin du
Pain béni.
Même réponse que 1C «
77 bis
C
M et Mme
MONSIER.
Les Bonivées n° 361,
allée des Palombes.
Même réponse que 1C «
81
bis C
M. et Mme
BEZAORT Joël
Les Bonivées, BD
414/425
Même réponse que 1C «
82 bis
C
M.BRUNETEAU Les Bonivées, BD
326, BD 369. Lettre
datée du 20 octobre.
Même réponse que 1C «
87 C M.et Mme BAYE Les Bonivées, AY
602.
Même réponse que 1C «
93 C M. HUGUENY Pièce de la Borde,
cadastré AY 503-508-
509.
Même réponse que 1C «
94 C M. DUBOURG La Serinière, AY 224. Même réponse que 1C «
95 C M. et Mme Les Bonivées, 419 Même réponse que 1C «
72
PHELIPEAU allée des Palombes,
section BD n° 419.
97 C M. et Mme
NEAUD
Aucune localisation. Même réponse que 1C «
99 C M. BRUNETEAU Courrier identique au
82 bis ci-dessus mais
daté du 29 octobre.
Même réponse que 1C «
100 C Mme ALFARO Pièce de la Borde,
cadastré AY 505.
Même réponse que 1C «
102 C m. et Mme
DELOMENIE
La Serinière, AZ 147
et 148.
Même réponse que 1C «
103 C Mme BAIN Les Bonivées, n° BD
386 et 412.
Même réponse que 1C «
104 C M.THEREAU Le Pré de la Borde,
AY 547.
Même réponse que 1C «
113 C M. GOULIER La Serinière, 199
allée des Mouettes.
Même réponse que 1C «
117 C Mme
DUVERGER
La Serinière, AZ 161. Même réponse que 1C «
118 C M. et Mme
COCHELIN
Pièce de la Borde, AY
506 et 507.
Même réponse que 1C « «
120 C M. MARINAS La Serinière, AZ 166. Même réponse que 1C «
125 C M.et Mme
GESLOT
Section BE parcelles
834 et 833, Le Marais
Doux.
Même réponse que 1C «
2-Association des terrains de loisirs d’OLERON (ATLO)
Contenu de la lettre type :
« Je demande que la situation des propriétaires de terrains de loisirs sur parcelles privées
soit prise en compte.
Pour cela, je souhaite que soit clairement identifiées les différentes zones en fonction des
aléas.
Que soit précisé les zones de replis pour les propriétaires de terrain de loisirs qui seraient
contraints de libérer leur bien pour des raisons de sécurité majeures (risque important de
submersion et/ou d’incendie).
Que ces zones de replis soient parfaitement identifiées dans le PPRN et le PLU de la
commune et qu’elles soient exclusivement destinées à ces replis et non vendues à des
particuliers.
Que le principe de hameaux pour les propriétaires de terrains de loisirs soit reconnu et acté
(dans le PPRN et le PLU) afin qu’il puisse être mis en œuvre chaque fois que ce sera
possible ».
Nota : la plupart du temps, cette lettre type est rédigée sur un demi-format, en général signée
et datée mais ne porte pas toujours d’indication précise d’emplacement.
N° Auteur Réponse du pétitionnaire Avis de la commission
10 RE M.JAMBART,
président de l’ATLO,
M. MEMBRAD, co-
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI, PLU,
PCS », § 3 « La définition du
La commission considère que
les différents sujets
mentionnés dans cette lettre
73
président. zonage », § 6 « Questions liées
à l’urbanisme, la construction
et la compensation » et § 8-1
« Les terrains à camper » de la
note de synthèse.
type relèvent de la politique
d’urbanisme de la collectivité
(PLU), d’une part, et de la
sécurité publique(PCS)
d’autre part. les notions de
zones de replis et de hameaux
ne sont pas définies avec une
précision qui permettrait une
prise en compte efficace et
opérationnelle.
L’identification des zones en
fonction des aléas correspond
en revanche à la démarche
même du PPRN soumis à
l’enquête.
27 C M.BOUDEAU
Sans adresse.
Même réponse que 10 RE «
44 C M.JOLY, la
Thibaudière.
Même réponse que 10 RE «
58 C M. FIZET, parcelles
119-120 à La Plaine
Même réponse que 10 RE
65 C M. BROUILLAUD
Abel. Route du Marais
Doux-le Bois de la
Lande, cadastre DC
426
Même réponse que 10 RE «
66 C M.BROUILLAUD
Abel et Mme. Cf.supra.
Même réponse que 10 RE «
73 C M. BUFFETEAU, La
Motte à Phadet.
Même réponse que 10 RE «
74 C M.MAZEAU, La Motte
à Phadet
Même réponse que 10 RE «
75 C M. VERGNAUD Même réponse que 10 RE «
79 Bis
C
M.BIGARELLA Même réponse que 10 RE «
80 C M.BOEUF, Fief de
l’Houmière.
Même réponse que 10 RE «
81 C M. DEDIEU, la Motte
à Phadet.
Même réponse que 10 RE «
82 C M.LAGORCE, Les
Bonivées.
Même réponse que 10 RE «
83 C Mme BERNALEAU Même réponse que 10 RE «
83 bis
C
M.DELVAQUE, Les
Grands Sables, cadastre
BN 546.
Même réponse que 10 RE «
84 bis
C
M.BONDON Même réponse que 10 RE «
86 C Mme MARY, les
Sables ouest.
Même réponse que 10 RE «
3-Observations répétitives tendant à ne pas considérer des terrains à camper comme
étant en zone d’aléa de submersion.
74
OBS
N° Auteur Résumé Réponse du
pétitionnaire
Avis de la commission
84 C M. et Mme
MARNIQUET
(lettre non signée)
Ne pas considérer
que les terrains
Be440 et BE 441,
Le Pré Carré
comme étant en
aléa submersion.
§ 1.6 « Incohérence
de la procédure du fait
de l’absence de
submersion lors de
Xynthia », § 3 « La
définition du
zonage », § 6
« Questions liées à
l’urbanisme, la
construction et la
compensation » et §
8-1 « Les terrains à
camper » de la note de
synthèse.
Des paramètres tels que le
changement climatique et la
défaillance des ouvrages
doivent être pris en compte, en
plus de la référence Xynthia,
pour l’avenir afin de prévenir
le risque de submersion
98 C Id.
(lettre signée)
Id. Même réponse que
84C
«
101 C M. SERRES
(lettre manuscrite)
Même demande
pour le terrain Les
Trois Masses du
Nord
Même réponse que
84C
«
121 C Id.
(lettre
dactylographiée)
Précise que la
parcelle est le
B562.
Même réponse que
84C
«
4-cas particulier des propriétaires au lieu-dit « Les Placettes » à La Ménounière
Auteur Résumé Réponse du
pétitionnaire
Avis de la
commission
M. et Mme GROS Terrain cadastré DS
145/DS
152/DS154/DS14.
Est en zone de feu
faible et demande la
mise en service de
l’eau
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI,
PLU, PCS » et § 4.1 « La
définition du risque
incendie de forêt » de la
note de synthèse.
Demande
relativement
imprécise.
Des zones
d’apparence peu
boisée peuvent être
sujettes à aléa
incendie de forêt,
même qualifié de
faible ou très
faible..
M. ARMAND Terrain DS 151
Est en zone de feu
faible et demande la
mise en service de
l’eau.
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI,
PLU, PCS » et § 4.1 « La
définition du risque
incendie de forêt » de la
note de synthèse.
«
M. BROUILLAUD Parcelle DS 56. La
zone est entretenue et
viabilisée par les
campeurs. Demande la
prise en compte des
terrains privés de
loisirs.
§ 2.2 « Les différentes
compétences : PAPI,
PLU, PCS » et § 4.1 « La
définition du risque
incendie de forêt » de la
note de synthèse.
«
75
Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations
répétitives
Les observations répétitives émanent essentiellement d’associations des
propriétaires de parcelles privées à camper. La DDTM s’estime incompétente
à résoudre ce problème et renvoie la responsabilité de la solution sur les
collectivités locales à travers leur prérogatives en matière de PAPI, PLU,
PCS.
La commission estime que cette réponse est logique et qu’elle remet en
lumière les responsabilités de chacun.
1-6-4 OBSERVATIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES COMMUNES
N°
OBS
AUTEUR RESUME DE
L’OBSERVATION
AVIS DU
PETITIONNAIRE
AVIS DE LA
COMMISSION
FEDERATION
DEPARTEMENTALE
HOTELLERIE DE
PLEIN AIR
17
Dans un long courrier 11 pages la
FDHPA 17 émet un avis
défavorable au projet
La FDHPA17 note qu’en l’état, il
sera particulièrement difficile pour
les campings concernés par
plusieurs zonage de mettre
concrètement en œuvre les
dispositions du PPRN
(délimitations des zones
imprécises).
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
La solution retenue est
présentée comme la moins
contraignante pour les
exploitants.
La commission est
favorable à la solution
retenue par la DDTM.
«
Le dossier de PPRN a été soumis
pour avis à la FDHPA bien que
cette démarche ne soit pas
obligatoire. Elle regrette de
n’avoir pas été associée aux
travaux de rédaction des
règlements. Elle prévient que son
propos est général à l’ensemble de
l’activité d’hôtellerie de plein air
pour l’ile. Chaque propriétaire de
camping est invité à s’exprimer
individuellement lors de l’enquête
publique sur sa commune.
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
La collaboration entre la
DDTM et la FDHPA17
aurait mérité d’être initiée
plus tôt dans le processus
de concertation.
Cependant la FDHPA17 a
été reçue par la DDTM le
15/09/2017 pour évoquer
les différents points
présentés.
76
«
Sur le règlement :
Interdiction d’implantation de
toute nouvelle RMDL
Elle remet en cause le sort réservé
aux « résidences mobiles de
loisirs » (RMDL) qui au titre de la
loi sont à considérer comme des
véhicules. Elles doivent donc être
considérées comme
« stationnées » et non
« implantées ».
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
La commission prend acte
que le règlement sera
modifié pour répondre à la
requête de la FDHPA17.
«
Polémique sur le fait que les
RMDL soient à l’origine d’une
augmentation de capacité
d’accueil, donc pas
d’augmentation de la population
exposée aux risques submersion et
incendie.
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
Par la réponse de la DDTM
la concertation semble
avoir abouti à un
compromis amenant à
réviser la rédaction de ce
point « ….permettre
l’augmentation du nombre
d’emplacements… ».
Cependant sur cette
formulation une ambiguïté
subsiste sur l’implantation
de nouveau RML.
En souhaitant que cette
formulation résolve la
polémique initiale.
«
S’oppose à l’interdiction ou la
limitation d’installation de
nouvelles RMDL sur fond de
contentieux juridiques, du décret
du 5 janvier 2007, et de divers
articles du code de l’urbanisme.
«
Pas de lien entre stationnement
de nouvelles RML et
augmentation de la capacité
d’accueil sur fond de comparaison
de surface occupée au sol par les
tentes traditionnelles et les RMDL
Oppose que la notion de
« capacité d’accueil » n’est pas
règlementairement définie et est
sujette à interprétation.
«
Evoque la possibilité d’arrimer
au sol les RMDL comme cela a été
accepté dans d’autres
départements afin d’éviter que
celles-ci ne se mettent à flotter et se
déplacer en cas de forte
submersion.
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
La commission était plutôt
favorable à cet arrimage
qui pouvait éviter la dérive
des RML. S’agissant d’un
débat technique la
commission s’estime
néanmoins incompétente
sur le sujet.
«
S’oppose au projet, en zone VF1,
d’une réglementation imposant
des RMDL une certaine
résistance au feu. Ce type
d’installation n’existant pas sur le
marché.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission reste
dubitative sur cette règle et
ses possibilités
d’application au regard que
ce type d’équipement
n’existe pas dans le
commerce.
Interdiction des aires de
stationnement des camping-cars. § 8 « Les campings » de
la note de synthèse
Pour la commission la
DDTM confirme le flou
77
« Demande de lever l’incertitude
juridique qui demeure à ce sujet. A
préciser.
qui reste sur ces notions
réglementaires liées à ce
mode de camping.
La commission acte que la
DDTM envisage une
réflexion et précise que
ces travaux devront se faire
sur la base de la
concertation avec les
acteurs concernés.
«
Les règles de construction
édictées par l’arrêté préfectoral
99-907 ne s’appliquent pas qu’aux
campings, parcs résidentiels de
loisir et garages de caravanage.
Elles sont également imposables
aux installations de types : aires
naturelles et camping à la ferme.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
Pour la commission la
DDTM confirme le flou
qui règne sur ce sujet.
Les termes « installations
assimilées » méritent
d’être précisés.
«
Proscription du maintien et
plantation d’espèces de
végétation très combustible
Si la plantation d’espèces très
combustibles est entendable, la
suppression des plantations
existantes est difficilement
acceptable et demeure
disproportionné en égard du risque
encouru.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission acte que le
règlement sera modifié
pour répondre à la requête.
Il restera uniquement
l’obligation pour les
plantations nouvelles de
mettre en place des
essences moins
combustibles. Cela semble
logique à la commission.
«
L’obligation de débroussaillage ne peut pas s’appliquer qu’aux
seuls terrains de camping en
contact avec un massif forestier.
Elle doit s’appliquer à toutes les
constructions dans cette situation
et proportionnée aux risques
identifiés.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
Si l’arrêté préfectoral du
15/04/99 fixe les
obligations de
débroussaillage envers les
campings, il est à
remarquer que l’arrêté
prefectoral07-2486 du
05/07/07 définit les
obligations de
débroussaillement d’une
façon plus générale et
notamment s’applique à
toutes les constructions.
Il n’y a pas d’autre solution
que de se mettre en
conformité avec les arrêtés
existants.
«
L’éclairage de sécurité secouru
dans les campings est déjà contenu
dans le cahier des prescriptions de
sécurité. Il n’appartient pas au
PPRN de fixer les prescriptions
d’information, d’alerte et
d’évacuation.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission estime que
cette polémique n’a pas
lieu d’être. Il s’agit d’un
point technique pour lequel
la commission s’estime
incompétente.
78
«
Si l’affichage des consignes de
sécurité est bien de la
responsabilité des propriétaires et
exploitants, leur contenu est de la
responsabilité de la commune et
l’exploitant ne peut être tenu pour
responsable.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission prend acte
que le règlement sera
modifié pour répondre à la
requête.
Il reste néanmoins évident
que la mise en place des
consignes et de leur
application reste de la
responsabilité des
exploitants.
«
L’élaboration du cahier de
prescriptions de sécurité est à la
charge de l’autorité chargée de la
délivrance des autorisations
d’urbanisme et non à la charge de
l’exploitant de l’établissement
même si celui-ci doit être consulté.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission prend acte
que la DDTM maintien ce
point de règlement mais
apportera une correction
afin d’attribuer les bonnes
responsabilités aux bons
acteurs pour répondre à la
requête.
«
La FDHPA oppose les
attributions et compétences
entre la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité et la Sous-
Commission Départementale pour
la Sécurité des occupants de
terrains de camping et de
stationnement de caravanes. Il y a
une rédaction du texte à revoir.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
La commission prend acte
que la DDTM maintien ce
point de règlement mais
apportera une correction
afin d’attribuer les bonnes
responsabilités aux bons
acteurs pour répondre à la
requête.
S’agissant de la sécurité
des campeurs, cette
polémique peut paraitre
indécente. La commission
réitère son impression de
flou sur les règles régissant
l’activité des campings.
«
Imposer une bande périmétrique
de 5 m de largeur en sable blanc
n’est pas imposée par l’arrêté
préfectoral du 15/04/99. Cette
prescription est donc sans
fondement.
§ 8 « Les campings » de
la note de synthèse
Pour le moment l’arrêté
préfectoral du 15/09/99 est
le document de référence
et ne parle pas de sable
blanc alors qu’il suffirait
de stipuler qu’elle doit être
carrossable.
COMMUNAUTE
de COMMUNES
de l’ÎLE
D’OLERON
Le président de la COMCOM
précise que ces observations sont
déposées au centre d’enquête de
DOLUS mais qu’elles s’adressent à
l’ensemble du projet pour les 8
communes.
Ces observations concernent toutes
le règlement du projet.
Page 12
§ 2.1 : dispositions applicables en
zone Re : reproche que l’aléa
érosion du trait de côte soit
insuffisamment pris en compte
De nombreux échanges ont
eu lieu avec la
communauté de communes
Il ne s’agit que de
projections empiriques qui
pourront évoluer dans le
79
dans certaines zones où il est
inéluctable à long terme.
et les communes sur l’aléa
érosion. Ce point ne
semble pas avoir été
soulevé. De manière
générale, il a plus souvent
été reproché aux services
de l’État d’aller trop loin
dans la définition de cet
aléa compte-tenu de la
présence de digues ou de
routes en arrière du littoral
qui stopperait l’aléa.
temps et seront réajustées
si nécessaire à l’occasion
de la révision de ce
document.
A noter que le conseil
départemental un avis
différent sur ce sujet.
«
§ 2.1.1.1 : habitat
Reproche que la carte
réglementaire n’identifie pas les
secteurs concernés par le risque
érosion et le risque submersion et
donc se demande comment
appliquer les dispositions de ce §.
Cette question s’est
effectivement posée.
Toutefois, cette pratique
aurait conduit à définir un
zonage supplémentaire qui
aurait été difficilement
lisible sur les cartes car il
aurait concerné de petits
secteurs.
La commission est
favorable à la position de la
DDTM en retenant que
l’aspect sécurité et
sauvegarde des personnes
induit par le risque
submersion est pris en
compte par la
réglementation du zonage
érosion (création
exceptionnelle de zone de
refuge autorisée pour les
biens exposés au risque
submersion).
«
Page 14
§ 2.1.1.2 : autres activités et
aménagements : même remarque
que la précédente pour les produits
et matériaux susceptibles de flotter.
Il s’agit là de réglementer
le dépôt de matériau qui en
cas de submersion peuvent
être charriés et créer des
blessures aux personnes ou
des dégâts aux biens. Il est
par exemple visé des
dépôts de bois, de tôles ou
autres.
Pour lever toute ambiguïté
le règlement devra faire
apparaître des exemples à
titre informatif.
«
Page 15
§ 2.1.2.1 : habitat
Est-il possible de préciser qu’il
s’agit de la totalité de l’emprise des
bâtiments ?
Oui ce point sera corrigé Sans commentaire
particulier de la
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
«
Page 16
§2.1.2.3 : autres activités et
aménagements.
Est-il possible de préciser qu’il
s’agit de la totalité de l’emprise des
bâtiments ?
Oui ce point sera corrigé Sans commentaire
particulier de la
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
«
Page 23- zone RS1
Est-il possible de préciser qu’il
s’agit de la totalité de l’emprise des
bâtiments ?
Oui ce point sera corrigé Sans commentaire
particulier de la
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
Page 41 – zone RS2
Est-il possible de préciser qu’il
Oui ce point sera corrigé Sans commentaire
particulier de la
80
« s’agit de la totalité de l’emprise des
bâtiments ?
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
«
Zone Os :
Certaines parcelles proposées par
les communes dans ce zonage ont
été oubliées. Demande qu’elles
soient réintégrées pour permettre
leur constructibilité.
Les parcelles identifiées
par les communes seront
affichées dans les cartes
réglementaires comme les
services de l’État s’y
étaient engagés.
Sans commentaire
particulier de la
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
« Page 115
Zone RFs
Où trouver dans le §3 la cote de
référence ?
Parmi de nombreux
points , le Chapitre 3 traite
des prescriptions relatives
aux planchers et à la mise
hors d’eau. Ce dernier
point renvoie lui-même
aux dispositions du
chapitre 2 car la cote de
référence varie selon la
nature du projet. Comme
expliqué en tête de chapitre
Rfs, ce zonage résulte du
croisement entre la zone Rf
et la zone Bs1. Ainsi, la
nature de la cote de
référence (court ou long
terme) est à déterminer en
lien avec le zonage Bs1.
Ce point sera explicité dans
la tête de chapitre RFs
Sans commentaire
particulier de la
commission qui acte la
prise en compte de la
requête.
« Page 146
Zone VF1s
Où trouver dans le §3 la cote de
référence ?
De manière identique au
cas précédent, les cotes de
référence sont à prendre au
chapitre Bs2 selon la nature
du projet.
Il sera nécessaire pour la
DDTM de traiter cette
requête de la même
manière que le cas
précédent en intégrant les
explications en début de
chapitre VF1s.
05
(AI)
Mme
LAURENT
Françoise
Lettre n°1
Fait le constat que la tempête
Xynthia n’a pas touché la côte
ouest de l’ile d’Oléron.
Demande que
l’agrandissement d’une maison
existante puisse être porté à
50m2.
En ce qui concerne la
submersion de la côte Ouest,
se référer au chapitre « 1-4 –
La submersion du littoral
Ouest de l’île »
Pour l’extension de 50 m², le
sujet est déjà traité dans la
partie observations du
public.
Sans commentaire
particulier de la
commission.
26
(AI)
M. LOURIN
Jean
Lettre n°2
Conteste les dispositions
réglementaires.
Observation générale pour
l’ensemble de l’île. Dénonce
l’iniquité de traitement des
En zone rouge,
l’inconstructibilité est la
règle générale. De ce fait, la
création d’un nouveau
bâtiment ou l’implantation
d’un mobil-home ou d’une
Sans commentaire
particulier de la
commission.
81
citoyens dans ce projet. En
zone à risque les propriétaires
de maisons en dur ne subissent
aucune contraintes alors que les
propriétaires de mobiles
homes, caravanes, tentes se
voient interdire toute
implantation. Il demande que
les citoyens concernés aient les
mêmes droits.
caravane est interdite. En ce
sens, il n’y a pas de
différence de traitement.
De plus, sur les biens
existants, le PPRL ne fait
que rappeler la
réglementation existante
pour les caravanes et les
mobil-home, réglementation
qui est liée au code de
l’urbanisme sous les aspects
des sites classés et sites
inscrits (Cf. chapitre 8-1 –
Les terrains à camper de la
note générale). En
conclusion, dès lors qu’une
implantation existante est
régulièrement autorisée, elle
n’est pas remise en cause par
le PPRN.
Enfin, compte-tenu de la
vulnérabilité des caravanes
et mobil-home en
comparaison d’un bâtiment
en dur, il est pertinent que le
règlement du PPRL puisse
avoir une approche
différenciée quant à
l’occupation des sols par
l’une ou l’autre de ces
catégories d’installations.
Auteur Résumé Réponse du pétitionnaire Avis de la commission
Me REPAIN, avocat de la
FDHPA 17
Reprend l’argumentaire
général de la FDHPA 17
(voir supra).
Demande en préambule que
les terrains de camping
(Aqua Trois Masses/l’Orée
des Bois/les Cercelles/la
Doucelière, dans le Marais
Doux à Saint-Pierre, ne
soient plus concernés par le
feu de forêt.
§ 8 « Les campings » de la
note de synthèse
Cette demande n’est
pas argumentée. La
commission souligne
que des zones
d’apparence peu
boisées peuvent être
sujettes à l’aléa
incendie de forêt,
même si celui-ci est
estimé faible ou très
faible.
Avis particulier et global sur les observations de la FDHPA
La FDHPA adresse par l’intermédiaire de son avocat un long réquisitoire de 11
pages qui après analyse comporte 16 thèmes différents de griefs généraux portant
sur l’ensemble des dossiers des 8 communes. Certes, il s’agit d’un exposé fait par
82
un professionnel de justice, spécialisé dans ce type de conflit, mais la diversité
des récriminations, souvent étayées par des considérations réglementaires,
montrent que le règlement proposé du PPRN présente des anomalies qui auraient
peut-être pu être évitées.
D’un côté certains arguments apparaissent justifiés au plan légal (définition des
RMDL), ou de bon sens (idée d’ancrer les RMDL au sol).
D’un autre côté certaines contraintes imposées par le règlement apparaissent
excessives, inapplicables, ou peu réalistes : débroussaillage sur une largeur de
100m, résidences mobiles de loisir résistantes au feu.
La multiplicité et la diversité des observations, en particulier la polémique sur
l’effectif des personnes à retenir selon les modes de camping, montrent que d’un
côté comme de l’autre on ne se comprend pas, qu’on ne parle pas la même langue
ou tout simplement qu’on ne s’est pas parlé.
Il a semblé inutile à la commission, qui n’est pas spécialiste de ce domaine très
technique, d’essayer de faire l’arbitre entre 2 joueurs d’une même équipe (celle
de la sécurité des campings) qui ne sont pas d’accord sur la manière de jouer.
L’arbitre n’y peut rien, c’est à l’entraineur de les faire se parler et de les
convaincre de jouer dans le même sens avec les forces et les faiblesses de chacun.
Voilà pour la métaphore sportive qui nous semble résumer la situation.
En résumé, la DDTM et la FDHPA doivent donc se mettre autour d’une table, se
parler, et résoudre les malentendus, les « mal-connaissances » et les « mal-
compréhensions » qui sont essentiellement d’ordre technique. Il faut remarquer
que seul le règlement est en cause dans ce désaccord, et qu’à aucun moment le
plan de zonage n’est remis en cause par la FDHPA. Par ailleurs il n’appartient à
aucune des 2 parties d’édicter des lois, même locales ; leur rôle consiste plutôt à
« tenir la plume » les décideurs qui ont pour mission de les établir.
Il n’est pas trop tard pour se rencontrer, d’ailleurs d’après la DDTM cette
concertation vient de débuter, à son initiative, mais pendant l’enquête publique.
Dommage c’est un peu tard, que d’observations se seraient avérées inutiles !
Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations
générales à l’ensemble des communes
Cette rubrique est essentiellement dominée par le lourd dossier de
récriminations présenté par l’avocat de la FDHPA.
Une séance de concertation DDTM/FDHPA a eu lieu le 25 septembre 2017,
soit le jour de l’ouverture de l’enquête. La commission estime qu’il était
grand temps de se parler. A la lecture des réponses de la DDTM il apparait
que certains désaccords ont pu être aplanis, mais que sur d’autre points les
divergences de vue subsistent, d’autres enfin aboutissent à un « on
réfléchira ».
Ce constat montre que cette réunion de concertation est un bon début mais
qu’elle en appelle nécessairement d’autres.
83
.
I-6-5 LES INTERROGATIONS DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE
N° QUESTIONS de la COMMISSION REPONSE DU PETITIONNAIRE 1 L’activité camping représente une part importante de
l’économie de l’île. A la lecture du règlement du
projet et des observations des propriétaires de
camping et de leur fédération il apparait que les
différences de vue sont importantes. Sans remettre en
cause la qualité du projet et la nécessaire fermeté dans
la réglementation de cette activité où la sécurité des
campeurs n’est pas négociable, il apparait que
certaines propositions de ces professionnels ne sont
pas toutes dénuées d’intérêt.
La commission estime que cela traduit un manque de
concertation entre les 2 parties en amont du projet.
y-a-t-il eu une concertation avec ces professionnels ?
Et sous quelle forme et de quelle nature ?
Pour faire suite à la série de réunions publiques
de présentation des aléas, une réunion a eu lieu
le 27 juillet 2016 en sous-Préfecture de
Rochefort. Cette réunion a été l’occasion de
faire un bref rappel des principes de
constructions des aléas puis d’évoquer les
principes réglementaires génériques qui seront
appliqués aux établissements de plein air.
Les documents réglementaires ont ensuite été
élaborés de Septembre 2016 à Mars 2017 dans
un calendrier très contraint devant permettre une
approbation des premiers PPRN fin 2017 / début
2018.
Ce contexte a laissé peu d’occasion d’échanger
avec la Fédération. C’est pourquoi, il a été choisi
de saisir officiellement la Fédération dans le
cadre de la consultation réglementaire qui, de
base et réglementairement parlant, ne vise que
84
les collectivités et EPCI concernés.
D’autre part, les retours de la Fédération dans le
cadre de la consultation réglementaire vont
permettre de faire évoluer le règlement (Cf.
chapitre 8 de la note générale).
Enfin, une dernière réunion avec la Fédération a
eu lieu le 25 septembre dernier pour évoquer les
suites qui seront données à leurs observations. 2 C’est une question récurrente que nous avons entendu
lors de nos conversations avec le public et qui
concerne un autre risque naturel : pourquoi le risque
sismique n’est-il pas pris en compte dans ce projet de
PPRN ?
Cf. chapitre « 10 – Le risque sismique dans les
PPRN » de la note générale.
3 Pourquoi un plan cadastral de la commune n’a-t-il pas
été joint au dossier d’enquête ? Cela nous aurait
permis de ne pas avoir à déranger sans cesse le
service urbanisme de la commune pour situer les
parcelles faisant l’objet de remarques. D’autant qu’en
cette période de vacances scolaires ces services
étaient parfois clairsemés.
Les cartes d’aléas et réglementaires sont
élaborés sur fond cadastral à l’échelle 1/5000
avec comme composante les bâtiments, les
parcelles et les lieux-dits.
D’accoutumé dans ce type de dossier, ce type de
représentation permet à la majorité des
personnes de localiser leur bien. Par ailleurs, il
est à noter que les références cadastrales
fournies par certains déposants ne sont pas
bonnes et ne permettent pas avec la section
cadastrale et le numéro de référence de localiser
avec exactitude le bien.
Enfin, bien que non prévu dans les annexes de la
note de présentation, les services de la DDTM
sont restés en appui de la commission tout au
long de la procédure et aurait pu fournir, à la
demande, ce type de document le cas échéant. 4 Pourquoi un plan altimétrique avec courbes de
niveau, type carte d’état-major, de l’île n’a-t-il pas été
joint au dossier ?
Le traitement des observations portant sur l’altimétrie
aurait été plus facile à expliquer au public.
Lors des réunions publiques et des explications
de cartes d’aléas qui ont été promulguées par les
services de l’État auprès des particuliers à la
sortie de ces réunions, très peu de demandes
concernait la connaissance de l’altimétrie des
terrains. Par ailleurs, lors de nos échanges avec
les collectivités, la nécessité de ce type de plan
ne s’est pas fait sentir compte-tenu que
l’information précise est disponible sur internet
(Cf. chapitre « 1-3 – La topographie »). Enfin, la
qualification de l’aléa est aussi due aux vitesses
d’écoulement sur le territoire. La simple
connaissance de l’altimétrie ne suffit pas à
justifier à elle seule la qualification de l’aléa
d’un secteur.
Toutefois, comme pour les plans cadastraux, à la
demande de la commission, les services de la
85
DDTM aurait pu utilement fournir ce type de
renseignements pour les besoins des
permanences. 5 Les remarques de la commission faites au § I-1 ci-
avant peuvent-elles être prises en compte dans la
rédaction du projet définitif :
- sur la forme,
- sur le fond.
Cf. réponse du point 1 et chapitre « 8 – Les
campings »
6 Deux définitions des « dents creuses » diffèrent dans
le texte du dossier. Le glossaire du règlement donne
une définition sensiblement différente de celle
utilisée communément dans le langage des
urbanistes.
L’approche des dents creuses au titre des
documents d’urbanisme diffèrent de l’approche
au titre des risques. En effet, au présent, il est
recherché une appréciation à la fois au regard du
régime hydraulique des écoulements et de
l’aspect architectural de l’ensemble. La
définition de la dent creuse a été introduite pour
permettre la constructibilité en aléa modéré dans
des zones où l’urbanisation est déjà dense et de
ce fait où le potentiel constructible n’est pas
susceptible de concourir notamment à un apport
massif de population. En revanche, ne peut pas
être considérée comme une dent creuse une
parcelle vierge dans un lotissement. 7 Le projet repose sur une étude altimétrique de l’île
faite par relevés de terrain et par relevés satellitaires.
Rien n’étant parfait dans ce bas monde il y a
certainement une marge d’erreur ou d’incertitude
difficile à déterminer pour nous.
En fonction des données que vous êtes seuls à
posséder, à combien estimez-vous ce degré
d’incertitude : en -, en +, ou en +/-.
Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux interrogations de la
commission
Sur l’interrogation n°1 : la commission estime que la volonté de dialogue de
la DDTM est louable et souhaite que le maximum d’ambiguïtés puisse être
levé, tout en restant ferme dans le souci primordial de la sécurité des
campeurs.
Sur l’interrogation n°2 : la DDTM renvoi cette question vers la
86
réglementation déjà existante en matière de risque sismique. Réponse logique
pour la commission.
Sur l’interrogation n°3 : la DDTM reconnait à demi-mots les difficultés que
les commissaires enquêteurs ont éprouvées dans ce domaine. Certes les CE
auraient pu demander ces plans complémentaires, mais l’affluence des visites
ayant eu lieu dans les 15 derniers jours, c’était un peu tard.
La commission demande au pétitionnaire de tenir compte de cette remarque
lors de l’élaboration des futurs dossiers de ce type.
Sur l’interrogation n°4 : aller chercher cette information sur Internet est une
solution qui n’est pas accessible à tout le monde. La topographie est tout de
même du socle fondamental sur lequel repose toute l’étude.
La commission maintient sa remarque et demande au pétitionnaire de tenir
compte de cette celle-ci lors de l’élaboration des futurs dossiers de ce type.
Sur l’interrogation n°5 : la commission espère qu’au moins les remarques du
§ I-1(sur le fond) seront prises en compte s’agissant d’oublis ou de
« coquilles ».
Sur l’interrogation n°6 : malgré l’explication de la DDTM la commission
regrette que la même expression « dent creuse » puisse avoir 2 définitions
différentes et assez contradictoires et maintient ses craintes.
Sur l’interrogation n°7 : au § 1.3 de son mémoire la DDTM admet une
précision - et donc une imprécision – altimétrique de l’ordre de 20 cm.
Cette information nous apparait réaliste. Certaines requêtes pour des
parcelles situées en limites extrêmes de zonages blanc/bleu/rouge nous
semblent donc devoir bénéficier de cette incertitude. Ces cas sont les
réserves que nous exprimons
I-7 AVIS DE SYNTHESE DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Ce projet a pour but de tirer, sur le plan de l’aménagement du territoire oléronais,
les conséquences des récents évènements climatiques qui ont eu les graves
conséquences humaines et matérielles que l’on sait.
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels rentre dans le cadre
d’une politique globale de prévention menée par l’Etat visant à sécuriser les
populations et les biens tout en permettant un développement durable des
territoires. Cet outil permet d’apporter une meilleure connaissance des
conséquences induites par les phénomènes naturels et de porter à la connaissance
de tous les risques encourus. Il permet d’accompagner les politiques
87
d’aménagement urbaines menées par les collectivités territoriales en évitant de
mettre en danger les populations.
Plusieurs personnes se sont étonnées que le risque sismique ne soit pas étudié dans
ce projet. Il s’agit bien d’un risque naturel mais il fait l’objet de règlementations
spécifiques définies par ailleurs. Le PPRN n’a pas vocation à établir des règles
constructives de résistance aux séismes. Il est néanmoins tenu compte
indirectement de ce risque par le fait que la rupture possible et aléatoire des
ouvrages de protection littorale est prise en compte dans ce projet au titre de la
submersion.
Concernant la concertation Dans leur méthode d’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels les
services de l’Etat ont associés très tôt dans les démarches amont les collectivités
territoriales, le public, les personnes et organismes publiques, les associations
diverses. Un processus d’information et de concertation envers le public a
également été mené et a fait l’objet de la rédaction d’un bilan de concertation.
Elle a permis aux divers intéressés de faire valoir leurs préoccupations à
l’occasion des multiples réunions publiques et/ou sectorielles, comités de
pilotage, réunions plénières, bilatérales, comités techniques.
La commission s’autorise néanmoins à relever deux insuffisances d’importance
relative mais qui auraient pu limiter l’inflation du nombre d’observations et la
virulence de certaines:
** une concertation spécifique avec les représentants de l’activité
tourisme/loisir/camping eut été utile au stade de l’étude. Elle a lieu actuellement
à postériori,
** la non prise en compte des récriminations faites par les collectivités
territoriales dans l’avis qu’elles ont rendu sur le projet arrêté. Cette situation est
due à une consultation formelle tardive et retardée par la période estivale. Certes
le temps presse, mais repousser la mise au point finale du projet et de l’enquête,
de 2 mois eut été préférable.
La commission estime que la concertation a été dense mais qu’elle aurait mérité
d’intégrer, dès le départ, les associations interprofessionnelles caractéristiques
des secteurs économiques de l’île d’Oléron.
Le projet
Le volume du dossier trahit l’ampleur et la complexité d’un projet qui est
l’aboutissement de cinq années d’étude, de réflexion, de recherche et de
concertation. Le travail remarquable qu’il représente aboutit à l’établissement de
nouvelles contraintes destinées à règlementer plus drastiquement les règles
d’urbanisme de l’île d’Oléron. Ce nouveau règlement établi par l’Etat est un
règlement de rang supérieur qui a vocation à s’imposer aux documents
d’urbanismes de l’île et donc aux communes, à la communauté de commune et au
conseil départemental. En bout de chaine ce règlement entraine de nouvelles
88
contraintes qui encadreront de façon plus étroite les prérogatives des
municipalités en matière d’aménagement urbain.
Ces conséquences expliquent l’intérêt que le public, les organismes territoriaux,
les forces économiques, les organisations et associations diverses ont manifesté
à travers leur participations à l’enquête sous forme de visites très nombreuses
« pour renseignements » et de dépôt d’observations en quantité imposante.
Il est à noter que les acteurs de la principale activité économique de l’île, les
ostréiculteurs, se sont très peu exprimés ce qui tendrait à démontrer que le projet
n’induit pas de contraintes insurmontables pour leur activité économique.
Le risque érosion
Le risque érosion est estimé à partir d’une extrapolation à cent ans du recul du
trait de côte basé sur le taux d’érosion annuel constaté lors des derniers
évènements climatiques passés et prend en compte les ouvrages de protection
jugés pérennes. Le retrait du trait de côte estimé reste cohérent avec le scénario
du PPRN de 2004 et n’a pas suscité d’opposition très marquée de la part du public.
Cependant les interrogations récurrentes entre ce risque et les moyens de
protection mis en place ont souvent été évoquées. Les cartes générales relatives à
l’aléa érosion recensent les ouvrages de protection pris en compte mais rien ne
permet d’évaluer les bénéfices pouvant être apportés pour chacun d’entre eux.
D’une manière générale le public était interrogatif sur les stratégies globales de
défense mises en œuvre par les collectivités territoriales pour limiter les risques.
Une présentation des relations entre enjeux stratégiques et moyens de
protection mis en œuvre ou en devenir aurait permis d’afficher les stratégies et orientations de protection prises ou prévues.
Le risque submersion
La stratégie globale retenant l’événement Xynthia comme référence sur les
calculs n’est pas contestable et l’extrapolation à Xynthia +20cm et +60cm des
futurs événements climatiques permet d’apprécier l’étendue du risque encouru par
les populations et les biens existants. La qualité et la précision des relevés
topographiques et altimétriques s’avèrent être primordiaux pour présenter la
meilleure modélisation possible. N’étant pas basées sur des relevés de terrain les
données altimétriques portent une certaine part d’incertitude. Si dans l’ensemble
ces relevés peuvent satisfaire, il est à remarquer que les zones possédant un enjeu
particulier (zones urbaines et ou zones d’activités économiques) auraient méritées
une campagne de relevés plus précise. D’autre part les lignes représentatives des
iso cotes de référence sur les cartes sont souvent difficilement exploitables.
Un intérêt particulier aurait pu être apporté sur ces éléments dans les zones
urbaines afin d’affiner la précision du zonage.
Le risque érosion + submersion = inondation La cartographie des aléas aboutit à un plan de zonage où le rouge domine pour la
majorité des communes. Ce zonage rouge étant synonyme d’inconstructibilité,
89
nombreux sont les propriétaires de parcelles bâties ou non bâties qui ont manifesté
leur désarroi et leur incompréhension.
Certains en restent à Xynthia et refusent d’imaginer ce que représente Xynthia +
20 et + 60 cm. D’autres ont de la peine à comprendre que les zones rouges sont le
résultat de l’addition du risque submersion, et du risque érosion qui représente les
effets potentiels de rupture des protections du littoral, naturelles et artificielles.
La commission estime que cette « addition » est justifiée.
Les dossiers d’enquête
Les dossiers d’enquête établis par commune sont en grande partie identiques sur
la forme mais se distinguent légèrement sur le fond pour tenir compte des enjeux
propres à chacune. La commission estime qu’ils étaient suffisamment clairs pour
être appréhendés par le public, même si l’aide du commissaire enquêteur a
souvent été nécessaire et indispensable. Les quelques remarques faites par la
commission au § I-1 portent surtout sur la forme et proposent des améliorations
souhaitables pour la réalisation de futurs dossiers similaires. Le rajout de 2 plans
spécifiques supplémentaires, un choix de couleurs plus tranchées seraient de
nature à faciliter la lecture et la compréhension du document. Par ailleurs quelques
« coquilles » sont à rectifier.
Un résumé non technique aurait été justifié. Il aurait pu, à minima, faire ressortir
les liaisons caractéristiques entre le zonage et les principes réglementaires en
reprenant pour une part le chapitre IV de la note de présentation et certaines
représentations graphiques présentées en réunion publique.
La commission estime que le dossier permettait une bonne compréhension des
enjeux et propose des pistes pour améliorer sa lisibilité.
La publicité de l’enquête
La commission estime qu’elle a été réalisée avec célérité et selon les règles
imposées, par l’ensemble des acteurs concernés : services de la préfecture,
DDTM, communes. Aucune anomalie n’est à signaler dans ce domaine primordial
d’une enquête publique et qui en conditionne la réussite.
Aucune remarque n’est à faire sur la publicité de l’enquête.
Déroulement de l’enquête L’enquête s’est déroulée de façon très satisfaisante aux plans matériel et
relationnel. Aucun incident n’est à signaler.
La commission estime que l’enquête s’est parfaitement déroulée.
Tous les avis généraux qui précèdent sont également valables
pour qualifier l’enquête pour la commune de SAINT-
PIERRE d’OLERON.
90
L’essentiel des observations du public, pour SAINT-PIERRE, porte sur le
règlement, le plan de zonage et ses limites, les références altimétriques, les aléas
feu de forêt parfois difficiles à appréhender par le public, particulièrement dans
les « zones à camper », encore appelées « terrains de loisirs » qui sont une
spécificité de l’Ile.
Le problème des parcelles privées à camper
Le sujet le plus sensible et mobilisateur révélé lors de cette enquête est le
mécontentement des propriétaires de parcelles privées à camper. Il est difficile
pour la commission de prendre position sur un problème très ancien, une dérive
de l’urbanisme local, un laisser-faire dont aucune autorité locale n’a à ce jour
voulu ou osé se saisir.
En dehors de l’exposition aux risques de submersion et de feu de forêt de ces
campeurs ou occupants saisonniers, il faut penser aux risques sanitaires, ces
installations ne disposant pas toujours de systèmes d’assainissement. D’autre part
ces installations sont parfois isolées, souvent situées en secteur boisé donc cernées
par le risque d’incendie, et d’accès parfois difficile pour les secours.
La solution à ce problème ne peut se trouver que dans la volonté de faire appliquer
législation qui interdit le camping en zone classée pour la protection de
l’environnement. Il ne faut pas compter sur la sagesse humaine ni sur le sens de
la responsabilité individuelle.
Concernant le zonage et ses limites,
Il est difficile, voire impossible pour la commission de le remettre en cause et de
juger des éventuelles erreurs ou incohérences dénoncées par le public, surtout en
matière de submersion, ne disposant pas des références qui ont permis d’établir
ce projet. Néanmoins la qualité des moyens techniques, des satellites en
particulier, amènent la commission à penser que les résultats obtenus sont d’une
précision suffisante pour ce genre de projet.
Tenant compte de la nature variée des sols (eau, sol compact ou marécageux,
nature et densité de la végétation….), la DDTM évalue le degré possible d’erreur
et donc d’incertitude des données altimétriques à 20 cm maximum. Ce maximum
pouvant être atteint dans des zones particulières, en général très peu, voire pas
urbanisées (massifs boisés, secteurs marécageux….) et dans les zones ou les
limites inter zones sont très resserrées
Le plan de zonage montre que les bourgs anciens (constructions datant de plus de
40 ans) se trouvent en zone Blanche, soit hors des zones à risque. La mairie
conteste à cet égard le zonage appliqué en périphérie du bourg de Saint-Pierre.
Dans les secteurs qui ont subi la pression immobilière née dans les années 70, le
laxisme en matière de permis de construire, a fait que l’on a laissé urbaniser des
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zones actuellement considérées comme submersibles de niveau Bs2 ou Rs3, ou
menacées par l’érosion côtière.
Toute faute se paie un jour, et ce jour est arrivé le 28 février 2010 avec Xynthia
et ses conséquences bien connues, pour l’instant encore inscrites dans la mémoire
collective, mais pour combien de temps encore. L’homme, par nature, a la
mémoire aussi courte que sa vie.
Tout ceci explique le grand nombre d’observations sur le zonage ; plus que sur
le règlement. Plusieurs réclamations concernent des biens, parfois de faible
superficie, parfois plus vastes (ex. Les Godillons, Les Garnaudières) situés en
zone rouge (Rs3) ou à cheval sur des zones rouge, bleue et blanche. Il nous
semble que certains de ces cas particuliers peuvent être traités avec
bienveillance et bénéficier de la marge d’erreurs reconnue dans l’altimétrie. On
est ici dans les confins de zones resserrées, définies par des traits que cette
incertitude rend mouvants. Il s’agit des cas des observations n° 71, 72, 79, 92
et 110 pour lesquels la commission estime qu’elles doivent être reconsidérées
sur la base de relevés topographiques ou au bénéfice de la marge d’incertitude
altimétrique et émet un avis favorable qui justifient les réserves de notre
conclusion.
Le réquisitoire de la FDHPA
Il nous est difficile de prendre position sur de la longue observation de l’avocat
de la FDHPA qui porte sur des considérations essentiellement techniques,
spécifiques à cette activité. Ces problèmes doivent être débattus entre techniciens,
ils dépassent les compétences des commissaires enquêteurs. Cependant le bon
sens qui la caractéristique reconnue du commissaire enquêteur nous permet de
faire quelques remarques sur ce sujet :
** pourquoi ne pas envisager l’ancrage des mobile-homes au sol ? Ce dispositif
n’est pas de nature à aggraver les risques,
** pourquoi imposer des mobile-homes résistant au feu alors que ce matériel
n’existe pas dans le commerce ?
** la polémique sur la capacité d’accueil des RMDL par rapport aux autres types
de camping ne nous parait pas justifiée,
** l’obligation de débroussaillage sur une largeur de 100 m autour des campings
nous parait excessive et difficilement réalisable,
** opposer les compétences de la Commission départementale de sécurité et
d’accessibilité à celles de la sous-commission départementale pour la sécurité des
occupants de terrains de camping nous parait être un argument dérisoire
inopportun.
La commune de SAINT-PIERRE est équipée en terrains de camping mais la
présence de leurs propriétaires ou gérant a été discrète durant l’enquête, sans
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soulever de récriminations particulières.
.La commission estime toutefois que la sécurité des campeurs, quel que soit le
type d’hébergement, n’est pas négociable.
.En résumé, il apparait que ce projet est globalement adapté pour assurer une plus
grande sécurité des îliens et des touristes lors de futurs événements climatiques
prévus d’une intensité supérieure à ce que l’on a connu. La recherche de la sécurité
des personnes et des biens est l’essence même de ce projet. Il assoit mieux
qu’auparavant l’autorité de l’Etat dans un domaine où il était urgent de réagir afin
de freiner les dérives constatées depuis quelques décennies en matière de permis
de construire. Ce projet fait de façon compréhensible « grincer quelques dents »,
mais n’est-ce pas un mal pour un bien.
Voir par ailleurs l’avis de la commission déjà exprimé dans l’avis sur
l’interrogation n°7 situé à la suite du tableau I-6-5 »(interrogations
CONCLUSION
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Vu :
- vu le code de l’urbanisme,
- vu le code de l’environnement,
- vu l’arrêté préfectoral n° 38/DREAL du 27 mai 2016,
- vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2016,
- vu la directive ministérielle du 27 juillet 2011
- vu le dossier présenté à l'enquête publique,
- vu les observations écrites reçues et les observations orales exprimées, par
le public, par les services consultés, et par les collectivités territoriales,
- vu le mémoire en réponse du pétitionnaire,
- vu l’avis de la commission sur chaque thème d’observation.
Considérant,
- que la concertation a été menée conformément à l’arrêté préfectoral du 25
juillet 2016,
- que la publicité de l’enquête ne souffre pas de critique et a été efficace,
- que l’enquête sur SAINT-PIERRE d’OLERON s’est déroulée dans des
conditions satisfaisantes et sans incident particulier,
- que la participation du public Y a été soutenue,
- que l’étude est d’une très grande justesse malgré son importance et sa
complexité,
- que la qualité du dossier est remarquable malgré un volume qui a parfois
dérouté le public et quelques « coquilles » sans conséquence,
- que ce projet constitue une contrainte importante mais indispensable pour
l’urbanisme de la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON, et une
déception bien compréhensible mais nécessaire pour certains propriétaires,
- que ce projet est de nature à protéger au mieux les personnes et les biens en
cas d’évènement climatique de type Xynthia et plus,
- qu’une hypothétique dépréciation de certains biens ne peut être avancée
faute de recul et de preuve,
- que certaines requêtes (71, 72 ,79, 92, 110) doivent pouvoir être satisfaites
sur la base de relevés topographiques ou au titre de l’incertitude générale
de l’altimétrie,
En conséquence,
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La commission émet UN AVIS FAVORABLE assorti de RESERVES, au
projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels présenté par
la DDTM 17 pour la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON,
Les réserves concernent les observations suivantes :
** n° 71 de Monsieur Patrick CHEVALIER,
** n° 72 de l’Association Syndicale des copropriétaires du lotissement du
Puits Fortin,
** n° 79 de Monsieur Jean-Pierre GIBIER, président de l’ASL Les
Sablons
** n° 92 de Monsieur Jean-Pierre GERVAIS
** n° 110 de Monsieur et Madame MAILLET,
pour lesquelles nous estimons qu’une prise en compte favorable de leur requête
est justifiée pour les raisons explicitées dans la partie « Avis » du présent
rapport.
Le 21/12/2017
La commission d’enquête
Mr Gérald BRAUD Mr Michel HOURCADE
membre membre
Mr Dominique BICHON
président
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ANNEXES
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