Rencontre technique - Provision pour risque financier ● 25 mars 2014
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Quels stratégies pour les contentieux en cours ou à venir au regard de la
jurisprudence récente?
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I- Le contexte
Des produits structurés « toxiques » ont été souscrits par de nombreux bailleurs sociaux
- Prêts « structurés » & swaps « structurés »
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Encadrement normatif flou de ce type de contrats- Essai de clarification sur un plan normatif :
• Circulaire n° NOR/ETLL/1225918/C du 29 janvier 2013• Article L. 423-17 du CCH
- Et sur un plan comptable :• Avis du CNOCP du 3 juillet 2012
Attitude ambiguë de l’Etat Actionnaire de la SFIL (100% directement et indirectement)
et de Dexia SA (44%) Cf. Loi de finances, « validation » et « fonds de soutien »
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II- Définitions (1/3)
Contrat de prêt Le prêt désigne l'opération par laquelle une personne remet à
un bénéficiaire une somme d'argent, contre versement futur par ce dernier d'intérêts et remboursement de la somme prêtée
Articles 1892 et s. du Code civil
Contrat de swap de taux d’intérêt Le swap est un échange de flux financier Par exemple : le principe d’un swap de taux d’intérêt est de
comparer deux taux d’intérêt et de se verser mutuellement les différentiels de taux
Le swap est un contrat financier (Instrument Financier à Terme) articles L. 211-1 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier
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II- Définitions (2/3)
Taux classiques Taux fixes Taux variables « classiques »
– Indexation simple sur un taux monétaire ou obligataire
Ex. : EURIBOR (toutes échéances), etc. – Assorti d’une marge fixe (négative, nulle ou positive)
Exemple : Euribor 3 mois + 50 points de base
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II- Définitions (3/3)
Taux structurés Taux variables résultant de la combinaison de
plusieurs indices de référence– Taux d’intérêts de maturité différentes, etc.
– Indices de change
– Avec « effet de levier » (le plus souvent)
Et/ou formules conditionnelles– Le taux d’intérêt applicable dépend de la survenue
d’un évènement déclencheur « si …, alors … »
Emportant vente d’options par le client de la banque à cette dernière (« vente implicite
d’options »)
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III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (1/4)
Instruments financiers à terme : Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2013
- Affaire SMGM c. SGCIB TGI de Paris, 28 janvier 2014
- Affaire LMCU c. RBS
Prêts « structurés » : TGI de Nanterre, 8 février 2013 : affaire CG 93 TGI de Nanterre, 7 mars 2014 : affaire Saint-Maur
Résistance du Tribunal de commerce de Paris
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A/ Instruments financiers à terme
Défaut d’information et de conseil
B/ Contrats de prêt
Dispositions spécifiques au TEG (à ce jour)
III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (2/4)
Fondement des condamnations
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Défaut d’information Non-communication des données forwards Non-communication de la valorisation à initiation
Défaut de conseil Inadéquation aux besoins du client (notamment)
Fondements textuels Articles 1134 (bonne foi) & 1147 (information, conseil) du code civil Règles de bonne conduite : Article L. 533-4 ancien du code monétaire et financier Articles L. 533-10 & s. du même code RG de l’Autorité des marchés financiers
Fondement des condamnations : IFT
III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (3/4)
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Dispositions relatives au TEG
Absence de TEG dans l’acte constatant le contrat de prêt
Omission des mentions obligatoires
Fondements textuels :– Article L. 313-4 du code monétaire et financier– Articles L. 313-1 et s. du code de la consommation – Article R. 313-1 du code de la consommation– Jurisprudence
PrécisionLes dispositions applicables aux IFT sont théoriquement applicables
aux prêts structurés (débat doctrinal)
III- Une jurisprudence défavorable aux banques se dessine (4/4)
Fondement des condamnations : prêts structurés
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IV- Perspectives & stratégie
Autres motifs possibles de condamnation civile : capacité, dol/erreur, illicéité de l’objet et de la cause, résiliation/résolution
Poursuites disciplinaires (AMF/FSA)
Le « fonds de soutien » : une fausse bonne idée - Le résultat d’une procédure aboutie peut être
plus intéressant que le bénéfice du fonds de soutien (ex. application du taux légal…)
- Le « fonds de soutien » et les marchés financiers
La détermination à mener une procédure judiciaire à son terme reste la voie privilégiée
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Nos coordonnées
Olivier POINDRON – Directeur de mission Tél. : 01 47 38 90 18 E-mail : [email protected]
Bruno WERTENSCHLAG – Avocat associé Tél. : 01 47 38 89 33 E-mail : [email protected]
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