Projets d’ordonnances portant rénovation du dialogue social
Bureau National – 14 septembre 2017
Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
➢ Le Gouvernement a souhaité engager une rénovation profonde du modèle socialfrançais, en concertation avec les organisations syndicales et patronales ;
➢ Un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour lerenforcement du dialogue social a été présenté au Conseil des ministres du 28 juin2017 ;
➢ Il a été adopté par le Parlement dans la version issue de la Commission mixteparitaire du lundi 31 juillet, à l’Assemblée nationale le 1er août et au Sénat le 2août ;
➢ Les ordonnances ont par la suite été présentées aux partenaires sociaux le 31 aout2017 ;
➢ Le Conseil constitutionnel, saisi le 9 août 2017, a validé sans réserve le projet de loid'habilitation.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation collective
Principales dispositions de l’ordonnance n°1:
L’ ordonnance redéfinit l’articulation entre les accords de branche et d’entreprise. Trois niveaux sont établis. A chacun de ces niveaux correspond un certain nombre de thèmes :
➢ Primauté impérative de l’accord de branche: sur les salaires minima, classifications, mutualisations des financements paritaires, certaines mesures concernant la durée du travail, certaines mesures concernant le travail temporaire et les CDD, CDI de chantier, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, période d’essai et transfert conventionnel ;
➢ Primauté de l’accord de branche ( si celui-ci le prévoit) :prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, handicap, effectif à partir duquel sont désignés les délégués syndicaux et valorisation de leur parcours syndical , primes pour travaux dangereux et insalubres ;
➢ Dans les autres domaines, primauté de l’accord d’entreprise.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation collective
Autres dispositions:
➢ Accélération de l’entrée en vigueur de l’accord majoritaire, la date du 1er septembre 2019 est en effet avancée au 1er mai 2018 ;
➢ Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou justifier de l'absence de telles stipulations ;
➢ Dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés pour tous les thèmes ouverts à la négociation collective. Une ratification de l'accord par la majorité des 2/3 du personnel est nécessaire pour assurer sa validité ;
➢ Le ministre chargé du travail engagera la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la loi Travail (9 août 2016) et de celles comptant moins de 5000 salariés (nouveauté). Le délai pour engager la fusion de ces branches passe de 3 ans à 2 ans. La date butoir est fixée au 8 août 2018.
Projet d’ordonnance relatif à la nouvelle organisation du dialogue social
Principales dispositions du projet d’ordonnance:
➢ L’ordonnance créé une instance unique regroupant les DP, le CE et le CHSCT dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cette instance est appelée « comité social et économique » ( CSE) ;
➢ L’ordonnance prévoit également qu’un conseil d’entreprise (CE) pourra être créé. Celui-ci pourra négocier et conclure des accords collectifs ;
➢ L’instance doit être mise en place au plus tard le 31 décembre 2019 ;
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Principales dispositions du projet d’ordonnance:
Le gouvernement souhaite réduire le contentieux et le nombre de condamnation des employeurs liés à une insuffisance de motivation du licenciement. De ce fait, l’ordonnance prévoit :
➢ L’instauration de modèles ( formulaires CERFA ) utilisables par l’employeur pour procéder à la notification du licenciement ;
➢ La possibilité pour l’employeur de préciser ou compléter les motifs énoncés dans la lettre de licenciement après sa notification ;
➢ L’insuffisance de motivation ne prive plus le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié n’a pas sollicité de précisions sur les motifs du licenciement auprès de son employeur ;
➢ Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité du licenciement ne sont pas cumulables.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Principales dispositions du projet d’ordonnance ( suite ):
➢ Mise en place d’un référentiel obligatoire pour le juge en fonction de l’ancienneté du salarié, fixant le montant des dommages et intérêts à verser en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
➢ Le montant de l’indemnité minimale varie selon que l’entreprise compte plus ou moins de 11 salariés ;
➢ Ce référentiel ne sera pas applicable en cas de nullité du licenciement ( harcèlement moral ou sexuel….) ;
➢ Une harmonisation et une réduction des délais de recours portant sur la rupture du contrat de travail, portés à 12 mois à compter de la notification ;
➢ L’ancienneté ouvrant droit à l’indemnité légale de licenciement est abaissée. Elle passe de 12 à 8 mois.
Montant plancher spécifique aux entreprises de moins de 11 salariés
MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET
SÉRIEUSE
(MONTANT PLANCHER SPÉCIFIQUE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 11
SALARIÉS)
Ancienneté du salarié dans
l’entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de
salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5
Projet d’ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de négociation
Principales dispositions du projet d’ordonnance :
➢ Les règles d'extension sont complétées afin de les sécuriser davantage. Ainsi, une clause de nature à porter, par exemple, une atteinte excessive à la libre concurrence peut-être exclue d'un accord dans le cadre de la procédure d'extension ;
➢ Une confirmation de la suppression du secteur des professions libérales du niveau multi-professionnel ;
➢ Une suppression de la référence aux OPCA pour le versement des fonds, qui était une disposition transitoire. L'attribution des crédits du fonds est liée à la représentativité et à l'audience.
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Principales dispositions du projet d’ordonnance:
➢ Le compte pénibilité s’appelle désormais « compte professionnel de prévention »(C2P) ;
➢ Les facteurs de pénibilité deviennent les facteurs de risques professionnels ;
➢ Les facteurs de risques professionnels sont définis comme ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé de travailleurs ;
➢ Les dépenses engendrées par le C2P et sa gestion sont couvertes par la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
➢ De nombreux décrets sont attendus concernant cette ordonnance, qui ne fait globalement que préciser les termes du courrier du Premier ministre du 8 juillet dernier.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1 Articulation
accord de
branche/
accord
d'entreprise
Le nombre de matières réservées à
l'accord de branche passe de 6 à 11. Parmi
les nouvelles matières réservées à la
branche figurent les: mesures relatives
aux CDD et contrats de travail
temporaires, CDI de chantier,
renouvellement des périodes d'essai…
4 domaines peuvent être verrouillés par la
branche, notamment l'exposition aux
facteurs de risques professionnels. Dans
les autres matières non citées dans
l’article, l'accord d'entreprise prime.
Pages 2 et 3,
articles L.2253-1 l à
L.2253-3
(principalement).
Avis favorable à
l’extension des
domaines réservés à
l’accord de branche. En
revanche, Le poids de
l’accord d’entreprise est
nettement renforcé par
les ordonnances, même
si la branche conserve
un rôle important.
Article 2 Dispositions
spécifiques aux
TPE dans les
accords de
branche
Pour pouvoir être étendus, la convention
de branche ou l'accord professionnel
doivent comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés ou justifier de l'absence de
telles stipulations.
Page 3, Article
L.2261-19
(principalement)
Avis favorable à cette
nouvelle mesure. Les
spécificités des TPE-PME
ne pourront être
négligées.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 3 Conditions de
recours à
certains
accords
d'entreprise
Simplification des conditions de recours à
certains accords d'entreprise sur
l'aménagement de la durée du travail, la
mobilité interne et simplification du régime de
la rupture du contrat de travail en cas de
refus par le salarié des modifications
résultants de l'application de l'accord. Le
licenciement du salarié repose sur un motif
spécifique de rupture.
Page 4 Prise d'acte. Nos TPE ne
seront pas concernées
par cette mesure.
Article 4 Sécurisation
des accords
collectifs
Les conditions dans lesquelles il appartient à
celui qui conteste la validité d'un accord sont
précisées. Celui qui en conteste la validité
doit apporter la preuve du non-respect des
dispositions légales.
Le délai de pour introduire une action en
nullité est de deux mois. Pour les accords de
branche, ce délai court à compter de leur
date de publicité dans la base de données
nationales.
Permettre au juge de moduler les effets dans
le temps de ses décisions dans le cadre d'un
litige relatif à un accord collectif.
Chapitre IV page 5. Prise d'acte. Nos TPE ne
seront pas concernées
par cette simplification.
Prise d'acte. Pas
d'objection, à première
vue, à la nouvelle mesure
proposée.
Prise d'acte.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 5 Calendrier de
négociation
Simplification de la détermination du
calendrier de négociation.
Page 6, article
L.2222-3
Prise d'acte.
Article 6 Réécriture des
dispositions
sur les accords
de branche
Clarification des dispositions sur les
négociations obligatoires pour les accords de
branche, en prenant en compte la nouvelle
articulation: dispositions d'ordre public, champ
de la négociation collective, dispositions
supplétives.
Pages 6 à 10 Prise d'acte.
Article 7 Réécriture des
dispositions
sur les accords
d'entreprise
Idem pour les accords d'entreprise. Pages 10 à 18 Prise d'acte.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 8 Négociation
dans les
entreprises de
moins de 50
salariés
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est
inférieur à 11 salariés, l'employeur peut
proposer un projet d'accord aux salariés pour
tous les thèmes ouverts à la négociation
collective. Une ratification de l'accord par la
majorité des 2/3 du personnel est nécessaire
pour assurer sa validité.
Dans les entreprises comptant de façon
habituelle entre 11 et 20 salariés, et en
l'absence d'élu du personnel, les dispositions
ci-dessus s'appliquent également.
Pour les entreprises dont l'effectif habituel est
compris entre 11 et 49 salariés, et en
l'absence de délégué syndical, la négociation
d’un accord d’entreprise peut se faire soit par
un membre de la délégation de la nouvelle
instance (le comité social et économique
(CSE), soit par un salarié mandaté.
Celui-ci dispose d'un crédit d'heures de 10
heures maximum par mois.
Pages 18 et 19,
articles L.2232-21 à
23-1
(principalement).
Avis favorable. Il s’agit
d’une des dispositions
phares pour les TPE-PME.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 9 Observatoire
d'analyse et
d'appui au
dialogue social
Création d'un observatoire d'analyse et
d'appui au dialogue social et à la négociation
à l'échelon départemental, visant à
encourager la négociation dans les
entreprises de moins de 50 salariés. Il sera
tripartite (OS/OP/ administration). Pour les
OP, disposent d'un siège les OPNI/OPNM.
Parmi ses attributions, il pourra "apporter son
concours et son expertise juridique aux
entreprises de son ressort dans le domaine
du droit social".
Page 22, articles
L.2234-4 et 5.
Prise d'acte. L'U2P et
l'UNAPL auront toute leur
place dans cette nouvelle
instance. Néanmoins, quid
de l'articulation entre les
compétences de cette
instance, celles des CPRI
et CPR des autres
secteurs, et des
compétences de nos OPE.
Article
10
Accords
majoritaires
Dispositions liées aux accords majoritaires
des accords d'entreprise.
Les nouvelles règles de validité des accords
d'entreprise, définies par l'article 21 de la loi
Travail du 8 aout 2016, seront applicables au
1er mai 2018 (au lieu du 1er septembre
2019).
Page 23, article L.
2232-12
Prise d'acte. Ne concerne
pas ou peu nos
entreprises.
Projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation
collective Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article
11
Restructuratio
n des branches
Le ministre chargé du travail engagera la
fusion des branches n'ayant pas conclu
d'accord ou d'avenant lors des sept années
précédant la promulgation de la loi Travail (9
août 2016) et de celles comptant moins de
5000 salariés (nouveauté). Le délai pour
engager la fusion de ces branches passe de 3
ans à 2 ans, soit désormais au 8 août 2018.
Par ailleurs, en cas d'opposition écrite et
motivée de la majorité des membres de la
Commission nationale de la négociation
collective, le ministre ne peut, à ce jour,
engager de fusion d'une branche visée. Le
délai durant lequel cette disposition trouvera à
s'appliquer passe de 3 à 2 ans (8 août 2018).
Page 24. Prise d’acte. Accélération
du processus de
restructuration,
notamment des branches
de moins de 5000 salariés.
Articles
12/13/14/
15/16
Dispositions
diverses
Confirmation de la suppression de la
commission de refondation du Code du
travail.
Prise d'acte.
Projet d’ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre
de la négociation collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1 Extension et
élargissement
des accords
Les règles d'extension sont complétées afin
de les sécuriser davantage.
Ainsi, une clause de nature à porter, par
exemple, atteinte excessive à la libre
concurrence peut être exclue d'un accord
dans le cadre de la procédure d'extension.
De même, une OP ou une OS, ou le
ministre du Travail, peuvent saisir un
groupe d'experts pour apprécier les effets
économiques et sociaux liés à une
extension.
Page 1. Article
L.2261-25
Avis favorable. Mesure
globalement en faveur des
TPE. La possibilité de saisir un
groupe d'expert sera de nature
à sécuriser l'extension de
certains accords (salaires
notamment), car il peut arriver
que les services administratifs
ne mesurent pas toujours la
portée de certaines extensions.
En revanche, si le groupe est
saisi par une OP ou une OS,
qui devra régler les frais des
travaux d’analyse demandés ?
Article 2 Idem Adaptation des règles d'élargissement des
accords pour assurer une meilleure
couverture conventionnelle.
Page 2. Article
L.2261-17
Prise d'acte.
Article 3 Représentativité
multi-
professionnelle
Confirmation de la suppression du secteur
des professions libérales du niveau multi-
professionnel.
Page 2. Article
L.2152-2
Confirmation de ce qui était
prévu dans le projet de loi
d'habilitation.
Projet d’ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre
de la négociation collective
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 4 AGFPN Suppression de la référence aux OPCA pour
le versement des fonds, qui était une
disposition transitoire. L'attribution des crédits
du fonds est liée à la représentativité et à
l'audience.
Page 3 Confirmation de ce qui
était prévu dans le projet
de loi d'habilitation.
Aucune disposition
spécifique, pour le
moment, ne concerne les
professions libérales.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1 Code du travail
numérique
Création d'un code du travail numérique au
plus tard au 1er janvier 2020.
Page 1. Avis favorable. L’intention
est louable mais quel sera
l’apport réel d’une telle
mesure par rapport à ce
qui existe déjà
(Légifrance) ?
Article 2 Barème
d’indemnités
pour
licenciement
sans cause
réelle et
sérieuse.
Si le licenciement d'un salarié survient pour
une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le
juge peut proposer la réintégration du salarié
dans l'entreprise, avec maintien de ses
avantages acquis. En cas de refus d'une
partie, le juge octroie une indemnité au
salarié, désormais cadrée par un barème,
avec une indemnité minimale et maximale,
liée à l'ancienneté du salarié. Pour les
entreprises employant habituellement moins
de 11 salariés, d'autres montants minimaux
sont prévus, sans plafond. Ces dispositions
ne trouveront néanmoins pas à s'appliquer en
cas de licenciement nul en application de la
loi ou intervenu en violation d'une liberté
fondamentale.
Pages 2 à 5. Articles
L.1235-3 et L.1235-
14 (principalement).
Avis favorable. Les
montants proposés pour
les TPE semblent plus
adaptés à la taille de ces
entreprises. L'absence de
montant maximum semble
de nature à éviter toute
surenchère dans le cadre
d'un contentieux.
Projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 2 Barème
d’indemnités
pour
licenciement
sans cause
réelle et
sérieuse.
En cas de non-respect de la priorité de
réembauche (suite à un licenciement pour
motif économique), le montant de l'indemnité
minimum passe de 2 à 1 mois.
A noter en revanche qu'auparavant, les
dispositions relatives à la sanction du non-
respect de la priorité de réembauche n'étaient
pas applicables, notamment, aux employeurs
employant habituellement moins de 11
salariés. L'ordonnance supprime cette
particularité.
Avis favorable. Cette
diminution est favorable
aux employeurs.
Avis défavorable.
Pourquoi cette disposition
est-elle supprimée ?
Article 3 Dispositions
particulières
pour certains
licenciements
(nul/ violation
d'une liberté
fondamentale)
Harmonisation de certaines dispositions du
code relatives à la sanction de certains
licenciements nuls.
Prise d’acte.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 4 Règles de
procédure et de
motivation
applicables aux
licenciements
Un formulaire spécifique pourra être utilisé pour
procéder à la notification du licenciement. Les
motifs énoncés dans la lettre de licenciement
pourront être précisés ou complétés, soit par
l'employeur, soit à la demande du salarié. Si celui-
ci ne demande pas de complément ou de
précision, "l'irrégularité que constitue une
insuffisance de motivation ne prive pas à elle
seule le licenciement de cause réelle et sérieuse"
et ouvrira droit à une indemnité qui ne pourra
excéder un mois.
Le CDD est transmis au salarié, au plus tard,
dans les deux jours ouvrables suivant
l'embauche. Désormais, le non-respect de cette
formalité ne peut justifier à lui seul une
requalification du CDD en CDI.
Le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne
peut être supérieure à 1 mois de salaire.
Pages 6 et 7 et article
L.1235-2
(principalement)
Avis favorable. C'est une
des mesures phare des
ordonnances. D'une part car
l'employeur sera aidé par un
formulaire spécifique dans la
notification du licenciement
(une circulaire de la DGT sur
l’articulation formulaire
CERFA et lettre de
licenciement sera tout de
même nécessaire), et d'autre
part car l’insuffisance de
motivation ne prive plus le
licenciement de cause réelle
et sérieuse dès lors que le
salarié n’a pas sollicité de
précisions. C'est une
avancée sérieuse.
Avis favorable, même si
l'on peut regretter que le
délai de 2 jours n'ait pas été,
au final, allongé.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Articles
5/6
Délai de recours Harmonisation de certains délais de contestation
liés à la rupture du contrat de travail, à 12 mois.
Page 7. Avis favorable.
Articles
7/8
Licenciement
pour inaptitude
Clarification des obligations de l'employeur en
matière de reclassement pour inaptitude d'origine
professionnelle, en précisant le cadre des
recherches, limitées au territoire national.
Sécurisation des modalités de contestation des
avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émises par le médecin du travail. La
contestation prend la forme d'un référé.
page 8, Article L.4624-
7 I.
Avis favorable à ces
clarifications.
Attention, la refonte des
règles ne semble pas de
nature à sécuriser les
rapports
employeurs/salariés, puisque
la contestation prend
uniquement la forme d’un
référé.
Articles
9/10
Gestion des
emplois et des
parcours
professionnels
Ne concerne pas ou très peu nos entreprises. Page 9 Prise d’acte.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Articles
11 à 17
Plan de
départs
volontaires et
congés de
mobilité
Ne concerne pas ou très peu nos entreprises. Pages 9 à 15 Prise d’acte.
Article
18
Licenciement
pour motif
économique -
périmètre
La cause économique d'un licenciement, dans
un groupe, est appréciée au niveau des
entreprises appartenant à un même groupe,
située sur le territoire national et relevant du
même secteur d'activité.
Pages 15 à 16. Prise d'acte. Dispositions
concernant les grandes
entreprises.
Article
19/20
Licenciement
économique-
reclassement
Peu de mesures concernant nos TPE. A noter
cependant que les offres de reclassement ne
se feront plus nécessairement par écrit.
Page 16 Prise d'acte. Dispositions
concernant davantage les
grandes entreprises.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article
21
Critères
d’ordre des
licenciements
Les dispositions de cet article visent à étendre
aux entreprises de plus de 50 salariés qui
licencient moins de dix personnes et ne sont
donc pas soumises aux dispositions relatives
aux plans de sauvegarde de l’emploi la
possibilité de limiter le périmètre d’application
des critères d’ordre de licenciement a minima
à celui de la zone d’emploi et non à celui de
l’entreprise comme c’est actuellement le cas.
Page 17. Article
L.1233-5
Prise d'acte. Ne
concerne pas ou très peu
nos entreprises.
Article
22
Faciliter la
reprise des
entités
économiques
autonomes
Elargissement du champ d’application de
l’article L. 1233-61 (mise en œuvre d’un plan
de sauvegarde de l’emploi en amont d’un
transfert) aux entreprises de moins de 50
salariés.
Page 17. Prise d'acte. Ne concerne
pas ou très peu nos
entreprises.
Article
23
CSE et
licenciement
économique
Travail de réécriture principalement. A noter
tout de même qu'auparavant le comité
d'entreprise pouvait, dans certain cas, faire
appel à un expert-comptable. Les membres
du CSE pourront faire appel à un "expert".
Pages 17 à 20 Elargissement des
capacités de recours en
matière d'expertise. Quid
de l’impact de cette
nouvelle rédaction pour la
profession d’expert-
comptable ?
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article
24
Télétravail Adaptation des dispositions actuelles sur le
télétravail. Le recours au télétravail peut être
formalisé par accord collectif ou par une
charte élaborée par l’employeur, l’avenant au
contrat de travail n’étant plus nécessaire.
Pour le recours occasionnel à ce dispositif, le
double accord (employeur/salarié) suffit mais
doit être recueilli par tout moyen à chaque fois
qu'il est mise en œuvre.
Pages 20 à 21 Avis favorable, car cette
adaptation semble
applicable à nos TPE.
Articles
25 à 28
CDD Nouvelle rédaction des dispositions du Code
du travail portant notamment sur le
renouvellement du CDD, prenant en compte
la nouvelle structure du Code du travail, et
laissant à la branche la capacité de fixer
certaines règles en la matière.
Pages 22 à 25 Avis favorable, même si
au final peu de nos
entreprises semblent
recourir au CDD.
Articles
29 à 32
Contrat de
mission
Même principe que développé ci-dessus. Pages 25 à 28 Avis favorable, même si
au final peu de nos
entreprises ont recours au
contrat de mission.
Projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Articles
33 et 34
CDI de chantier
(CDIC) ou
d'opération
(CDIO)
Précisions relatives notamment à la
conclusion du CDIC ou CDIO. Les raisons
permettant de recourir à ces contrats seront
déterminées par la branche.
Page 29 Avis favorable.
Dispositions en faveur des
entreprises.
Articles
35 à 37
Dispositions
diverses
Dispositions relatives au travail de nuit et au
recours au prêt de main d'œuvre à but non
lucratif.
Pages 29 à 30 Prise d'acte.
Articles
38 à 41
CPH Encouragement au recours à la conciliation
devant les CPH. A noter également la
prolongation des mandats des conseillers
prud’hommes jusqu'au 31 mars 2018.
Pages 32 Prise d'acte.
Article
42.
Indemnité
légale de
licenciement
Un salarié pourra prétendre à l'indemnité
légale de licenciement à compter de 8 mois
d'ancienneté ininterrompus ( au lieu d’un an à
ce jour).
Page 32. Article
L.1234-9.
Avis défavorable.
Articles
43 et 44
Dispositions
diverses
Entrée en vigueur de certaines dispositions de
l'ordonnance.
Page 33 Prise d'acte.
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1
Chapitre
1
Définition des
risques
professionnels
Les facteurs de pénibilité deviennent des
facteurs de risques professionnels. Ceux-ci
sont définis comme ceux liés à des contraintes
physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de
travail, susceptibles de laisser des traces
durables, identifiables et irréversibles sur la
santé des travailleurs.
Un décret viendra préciser ces facteurs.
Page 2 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.Article 1
Chapitre
2
Accord
d'entreprise en
faveur de la
prévention
Ce chapitre concerne les entreprises d’au
moins 50 salariés. Celles-ci seront, dans des
conditions déterminées par décret, amenées à
engager une négociation sur le plan de
prévention, et à défaut, d’établir un plan
d’action, si la sinistralité au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles est
supérieure à un seuil défini par décret.
Pages 2 et 3
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1
Chapitre
3
Section 1
Obligations de
déclarations
L’employeur déclare de façon dématérialisée aux
CARSAT les facteurs de risques professionnels, liés
à un environnement physique agressif ou à certains
rythmes de travail auxquels les travailleurs sont
exposés au-delà de certains seuils, appréciés après
application des mesures de protection collective et
individuelle.
Les informations contenues dans cette déclaration
sont confidentielles. Un décret déterminera
notamment les seuils d'exposition et certaines
modalités de la déclaration.
L'exposition des travailleurs à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels peut-être
déterminé par un accord de branche collectif
étendu. En l'absence d'un tel accord, les postes,
métiers ou situations de travail exposés peuvent
également être définis par un référentiel
professionnel de branche homologué dans des
conditions fixées par décret.
L’employeur qui applique le référentiel de branche
pour déterminer l’exposition de ses salariés est
présumé de bonne foi.
Pages 3 et 4 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1
Chapitre
3
Section 2
Ouverture et
abondement du
C2P
Le C2P est ouvert dès qu’un salarié a acquis
des droits. Les droits constitués sur ce compte
restent acquis au salarié jusqu’à leur liquidation
ou à son admission à la retraite.
Les modalités d’inscription des points sur le
compte seront fixées par décret, ainsi que le
nombre maximal de points pouvant être acquis
par un salarié au cours de sa carrière.
Pages 4 et 5 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.Article 1
Chapitre
3
Section 3
Utilisation du
C2P
3 utilisations possibles pour le titulaire du C2P:
- la prise en charge de tout ou partie des frais
d’une action de formation professionnelle
continue en vue d’accéder à un emploi non
exposé ou moins exposé aux facteurs de
risques professionnels ;
Pages 5 à 7
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1
Chapitre
3
Section 3
Utilisation du
C2P
- le financement du complément de rémunération
en cas de réduction de sa durée de travail ;
- le financement d’une majoration de durée
d’assurance vieillesse et d’un départ avant l’âge
légal de départ en retraite de droit commun.
Pour les deux premières utilisations, la demande
peut intervenir à tout moment de la carrière.
Pour le départ anticipé en retraite, l’utilisation des
points acquis peut intervenir à partir de 55 ans,
sous réserve d’un nombre suffisant de points.
En matière de formation professionnelle, les
points inscrits sur le C2P sont convertis en
heures de formation pour abonder le compte
personnel de formation.
Pour le passage à temps partiel, le salarié doit
demander à l’employeur à bénéficier d’une
réduction de sa durée de travail dans des
conditions fixées par décret.
Pages 5 à 7 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.
Projet d’ordonnance relatif au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1
Chapitre
3
Section
4
Gestion du
compte
La gestion du C2P est assurée par la CNAMTS et
le réseau des CARSAT.
Les organismes gestionnaires pourront procéder
ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et
de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels ainsi que de l’exhaustivité des
données déclarées, sur pièces et sur place. Un
décret viendra préciser les conditions de ce
contrôle.
En cas de réclamation, lorsque le différend est lié à
un désaccord entre le salarié et l’employeur sur
l’effectivité ou l’ampleur de l’exposition aux facteurs
de risques, le salarié ne peut saisir l’organisme
gestionnaire du C2P que s’il a préalablement porté
cette contestation devant l’employeur dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pages 7 à 9 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
Ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.
Chapitre
3
Section
5
Financement Les dépenses engendrées par le C2P et sa gestion
sont couvertes par la branche accidents du travail
et maladies professionnelles.
Page 9
Ordonnance relative au compte professionnel de prévention
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 2 Toilettage Toilettage de certaines dispositions du Code
du travail.
Pages 9 et 10 Les dispositions de
l'ordonnance semblent
conformes au projet
simplifié qui avait été
présenté, par le Premier
Ministre, aux partenaires
sociaux le 8 juillet dernier.
Néanmoins, de nombreux
décrets sont à paraitre,
notamment sur l’exposition
aux facteurs de risques
professionnels. Il convient
donc de rester prudent.
Article 3 Retraites
anticipées
Dispositions complémentaires liées
notamment aux départs en retraite anticipée.
Page 10
Article 4 Toilettage Toilettage de dispositions du Code rural et de
la pêche maritime
Pages 11 et 12
Article 5 Entrée en
vigueur
La majorité des dispositions de l'ordonnance
entrent en vigueur le 1er octobre 2017
Page 12
Projet d’ordonnance relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 1 Fusion des IRP Un comité social et économique (CSE) est mis
obligatoirement en place dans les entreprises d'au
moins 11 salariés. Les attributions du CSE sont
distinctes selon que l'entreprise compte plus ou moins
de 50 salariés. Dans les entreprises de 11 à 50
salariés, les délégués du personnel sont donc
remplacés par les membres du CSE, qui reprend leurs
attributions et une partie de celles dévolues au
CHSCT. A partir de 50 salariés, les attributions du
CSE sont élargies, notamment en matière
économique, sociale et culturelle.
La durée des mandats sera de 4 ans et pourra être
réduite à 2 minimum par voie d'accord.
Il sera possible d'instituer, par accord d'entreprise ou
de branche étendu, un conseil d'entreprise. Celui-ci
exercera les attributions du CSE et pourra notamment
négocier des accords d'entreprise.
Page 1 à 70 Prise d'acte de la
naissance de cette
nouvelle instance. Très
peu de nos entreprises
seront concernées par le
CSE. Notons simplement
que le Gouvernement
aurait pu relever les seuils
et permettre la mise en
place de cette instance
dans les entreprises d'au
moins 20 salariés.
Projet d’ordonnance relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 2 Protection des
salariés
Mesure de toilettage et prise en compte,
notamment, de la création du CSE pour les
mesures de protection contre le licenciement
des salariés investis de fonctions
représentatives.
Page 71 à 84 Prise d'acte.
Articles
3 et 4
Dispositions
diverses
relatives aux
IRP
L'article 3 vise à mieux valoriser les parcours
syndicaux. A noter que pour certaines
entreprises, la rémunération ainsi que les
cotisations et contributions sociales afférentes
à la rémunération des salariés d'entreprise
participant aux négociations seront prises en
charge par le fonds paritaire. Le seuil d'effectif
sera défini par décret.
Page 84
article L.2232-8
(Principalement)
Prise d’acte concernant la
valorisation des parcours
syndicaux. En revanche,
avis défavorable quant à
la prise en charge de
certaines rémunérations
par le fonds paritaire.
Quelles seront les
conséquences d'une telle
disposition pour nos
entreprises ?
Projet d’ordonnance relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Articles Thèmes Principales dispositions Références Commentaires
Article 5 Droit à
l'expression
collective
Cet article précise les conditions dans
lesquelles le droit à l'expression directe et
collective peut être assuré, notamment par le
recours aux technologies numériques.
Page 85 Prise d'acte.
Articles
6 à 11
Dispositions
transitoires et
finales
Le CSE ou Conseil d'entreprise devra être
mis en place au plus tard le 31 décembre
2019.
Lorsque les mandats en cours (DP, CE…)
arrivent à échéance entre la date de
publication de l'ordonnance et le 31 décembre
2018, l'employeur peut décider,
unilatéralement, de proroger ces mandats
pour une durée maximale d'un an.
Pages 85 à 87 Prise d'acte.
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