ateliers de formationen droit de l’environnement
Mardi 15 mars 2011
Me Jean-Sébastien Clément, associéRemerciements à Diana Baltazar pour son aide à la préparation du texte
Mardi 15 mars 2011
Récents développements à la Cour suprême du Canada : pouvoirs fédéral-provincial en
évaluation environnementale et consultations et accommodations des intérêts autochtones
3
4 décisions de la Cour suprême du Canada (2010)
1. Mining Watch : évaluation environnementale fédérale d’un projet minier en Colombie-Britannique
2. Moses : évaluation environnementale fédérale d’un projet minier en territoire conventionné au Québec (Convention de la Baie James et du Nord Québécois)
3. Rio Tinto Alcan : consultation et accommodation des droits ancestraux d’un peuple autochtone en Colombie-Britannique
4. Little Salmon : consultation et accommodation des droits issus d’un traité moderne d’un peuple autochtone au Yukon
4
Chronologie
• 9 juin 2009 : audience Moses
• 16 octobre 2009 : audience Mining Watch
• 12 novembre 2009 : audience Little Salmon
• 21 janvier 2010 : décision Mining Watch
• 14 mai 2010 : décision Moses
• 21 mai 2010 : audience Rio Tinto Alcan
• 28 octobre 2010 : décision Rio Tinto Alcan
• 19 novembre 2010 : décision Little Salmon
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Délais audience – Jugement
• Mining Watch – évaluation fédérale : 3 mois
• Moses – évaluation fédérale et traité moderne :11 mois
• Rio Tinto Alcan – droits ancestraux : 5 mois
• Little Salmon – traité moderne : 12 mois
6
1. Mining Watch
1. MINING WATCH• Audience, le 16 octobre 2009• Décision rendue le 21 janvier 2010
7
1. Mining Watch
• Les faits• Projet d’exploitation et d’extraction minières à ciel ouvert et
usine de concentration pour la production de cuivre et d’or en Colombie-Britannique, par Red Chris Development Company et BC Metals Corporation
• Projet jugé non susceptible d’entraîner des effets néfastes importants sur les plans environnemental/patrimonial/social/économique/sanitaire.
• Certificat délivré par le BC Environmental Assessment Office (le « Bureau »)
8
1. Mining Watch
• Demandes au ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») en vue de la construction de bassins pour le dépôt de résidus miniers.
• MPO limite la portée de la proposition du projet en excluant la mine et l’usine de concentration
• Cette limitation entraîne l’application d’un examen préalable moins strict que l’étude approfondie prévue par la LCÉE
• Projet autorisé
• Demande de contrôle judiciaire de la décision du MPO par Mining Watch, un organisme à but non lucratif
9
1. Mining Watch
• Les parties impliquées• Appelante :
• Mining Watch soutient que selon la LCÉE, une étude approfondie devait être effectuée et le public devait être consulté
• Intimés :• Ministre des Pêches et des Océans
• Red Chris Development Company & BC Metals Corporation
• Ministre des Ressources naturelles
• Procureur général du Canada
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1. Mining Watch
• Intervenants :• Mining Association of British Columbia
• Association for Mineral Exploration British Columbia
• Association canadienne de droit de l’environnement
• West Coast Environmental Law Association
• Sierra Club du Canada
• Centre québécois du droit de l’environnement
• Les Amis de la Terre Canada
• Interamerican Association of Environmental Defense
11
1. Mining Watch
• Question en litige• Est-ce que l’autorité responsable (« AR ») en vertu de la LCÉE a
un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déterminer le processus d’évaluation environnementale à appliquer?
12
1. Mining Watch
• Décision• La voie à suivre en matière d’évaluation environnementale doit
être déterminée selon le projet tel qu’il est proposé • Exploitation
• Extraction minière
• Usine de concentration
• Bassins pour les résidus miniers
13
1. Mining Watch
• Décision• L’AR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de déterminer la voie à
suivre pour l’évaluation. Mais, une fois cette voie déterminée, elle a le pouvoir de définir la portée du projet pour l’évaluation
• L’AR ne peut réduire la portée du projet au point que celle-ci devient plus restreinte que la portée proposée par le promoteur
14
1. Mining Watch
Pourvoi accueilli
Une étude approfondie est nécessaire
15
2. Moses
2. MOSES• Audience, le 9 juin 2009• Décision rendue le 14 mai 2010
16
2. Moses
• Les faits• Convention de la Baie-James et du Nord québécois
(« CBJNQ ») conclue en 1975 Cris-Inuit-Québec-Canada• Prévoit des mécanismes détaillés pour l’évaluation des
répercussions sociales environnementales où les Cris sont parties prenantes aux divers comités
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2. Moses
• Projet d’exploitation d’une mine à la Baie-James• Projet de compétence provinciale mais ayant des répercussions
importantes sur l’habitat du poisson
• La pêcherie relève de la compétence fédérale
18
2. Moses
• Le projet a été soumis au processus d’évaluation provincial prévu à la CBJNQ
• Le projet doit-il être soumis: a) au processus d’évaluation fédéral prévu à la CBJNQ; b) au processus d’évaluation fédéral prévu à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE); ou c) à aucun processus fédéral?
19
2. Moses
• Les parties impliquées• Appelants : Procureur général du Québec
• Seul le processus provincial de la CBJNQ devrait s’appliquer
• Incompatibilité entre LCÉE et CBJNQ
20
2. Moses
• Intimés :• Application des processus fédéral et provincial du CBJNQ
• Grand Chef Ted Moses
• Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
• Administration régionale crie
• Applicabilité de la LCÉE et du processus provincial du CBJNQ
• Procureur général du Canada
• Honorable David Anderson (en sa qualité de ministre de l’Environnement)
• Agence canadienne d’évaluation environnementale
21
2. Moses
• Intervenants :• Procureur général de la Saskatchewan
• Assemblée des Premières Nations
22
2. Moses
• Question en litige• À quelle processus d’évaluation (fédéral ou provincial) devait
être soumis le projet minier?• Les processus fédéral et/ou provincial du CBJNQ
• Le processus fédéral de la LCÉE et le processus provincial de la CNJNQ
23
2. Moses
• DécisionTant la Dissidence que la Majorité confirment que la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois est un traité moderne au sens de la Loi constitutionnelle de 1982 et discutent des principes d’interprétation des Traités modernes • Dissidence
• Le projet est uniquement assujetti au processus provincial du CBJNQ
• La nature du projet est exclusivement provinciale même si ses effets sont de juridiction fédérale
• La LCÉE est incompatible avec la CBJNQ
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2. Moses
• Majorité• Normalement, le libellé de la CBJNQ ne permet l’application que
d’un seul processus à la fois. Mais rien dans la Convention n’empêche l’application d’un processus externe, tel celui de la LCÉE
• Le processus de la LCÉE doit être appliqué une fois le projet de développement approuvé conformément au processus provincial de la CBJNQ
• L’accord des parties à éviter un double examen interne ne supprime pas l’obligation d’obtenir les permis fédéraux déclenchant la LCÉE
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2. Moses
• Majorité• Une fois le projet approuvé, le promoteur « doit, avant
d’entreprendre les travaux, obtenir les autorisations ou les permis nécessaires des ministères et services gouvernementaux responsables »
• Le processus d’évaluation de la LCÉE doit tenir compte du contexte particulier du développement projeté dans le territoire visé par la Convention de la Baie-James, notamment en prévoyant la participation des Cris
26
2. Moses
• Majorité• Le processus de la LCÉE s’applique, mais le gouvernement fédéral
doit évidemment y recourir de façon à respecter intégralement l’obligation de la Couronne de consulter les Cris sur les sujets qui touchent les droits que leur confère la Convention de la Baie-James
27
2. Moses
Pourvoi rejeté
La LCÉE s’applique aux projets de compétence provinciale en tenant compte du contexte particulier du développement projeté
dans le territoire visé par la Convention de la Baie-James, notamment en prévoyant la participation des Cris.
28
3. Rio Tinto Alcan
3. RIO TINTO ALCAN • Audience, le 21 mai 2010• Décision rendue le 28 octobre 2010
29
3. Rio Tinto Alcan
• Les faits• En 1950, le gouvernement de la Colombie-Britannique autorise
la construction d’un barrage et d’un réservoir qui ont modifié les débits d’eau dans la rivière Mechako
• Les Premières Nations du conseil tribal Carrier Sekani (« CTCS ») revendiquent le droit ancestral (et non le droit issu de traité) de pêcher dans ces terres
30
3. Rio Tinto Alcan
• Depuis 1961, Alcan conclut un contrat de vente de son surplus d’électricité avec BC Hydro (« CAÉ de 2007 »).
• Le contrat d’achat conclu en 2007 (« CAÉ de 2007 ») fait l’objet de ce litige
• Le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé à la British Columbia Utilities Commission (la « Commission ») d’approuver le CAÉ de 2007
• Les Premières Nations du CTCS font valoir que le CAÉ devait faire l’objet d’une consultation découlant de leur droit constitutionnel
31
3. Rio Tinto Alcan
• Les parties impliquées• Appelantes :
• Rio Tinto Alcan inc.
• British Columbia Hydro and Power Authority
32
3. Rio Tinto Alcan
• Intimé :• Conseil tribal Carrier Sekani
• Intervenants :• Procureur général du Canada
• Procureur général de l’Ontario
• Procureur général de la Colombie-Britannique
• Procureur général de l’Alberta
• British Columbia Utilities Commission
33
3. Rio Tinto Alcan
• Intervenants (suite) :• Première Nation crie Mikisew
• Première Nation de Moosomin
• Nunavut Tunngavik Incorporated
• Conseil tribal de la nation Nlaka’pamux
• Alliance des nations de l’Okanagan
• Bande indienne d’Upper Nicola
• Division des Grands lacs de la nation Secwepeme
34
3. Rio Tinto Alcan
• Intervenants (suite) :• Assemblée des Premières Nations
• Première Nation Standing Buffalo Dakota
• Sommet des Premières Nations
• Première Nation Duncan’s
• Première Nation de Horse Lake
• Independent Power Producers Association of British Columbia
• Enbridge Pipelines Inc.
• TransCanada Keyston Pipeline GP Ltd.
35
3. Rio Tinto Alcan
• Question en litige • La Commission a-t-elle la compétence de se prononcer sur la
consultation?• Si oui, le refus de la Commission de redéfinir le cadre de
l’audience pour que la question de la consultation soit abordée devrait-il être annulé?
36
3. Rio Tinto Alcan
• Décision • Un gouvernement a l’obligation de consulter les peuples
autochtones avant de prendre des décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur les terres et les ressources revendiquées par eux
37
3. Rio Tinto Alcan
• Trois (3) critères pour appliquer l’obligation de consulter :
• La Couronne doit avoir connaissance de l’existence possible d’une revendication autochtone ou d’un droit ancestral
• Il doit y avoir une mesure ou une décision de la Couronne• Il doit être possible que la mesure de la Couronne ait un effet
sur la revendication autochtone ou un droit ancestral
38
3. Rio Tinto Alcan
• Il n’y a pas d’obligation de consulter lorsque la ressource est transformée depuis longtemps et que la mesure gouvernementale n’a plus aucune incidence sur elle
• Négocier une indemnisation• Prescription?
• Il doit y avoir un lien de causalité entre la décision de la Couronne et l’effet sur la revendication
• Norme de contrôle
39
3. Rio Tinto Alcan
• La Commission avait le pouvoir de déterminer si une consultation adéquate avait eu lieu, mais non d’entreprendre la consultation
• La Commission avait le pouvoir de trancher des questions de droit et de décider si un contrat est dans l’intérêt public
• Ce pouvoir ne l’autorise pas à entreprendre une consultation
• Le tribunal administratif désireux d’effectuer lui-même la consultation doit avoir ce pouvoir expressément ou implicitement conféré par sa loi habilitante
40
3. Rio Tinto Alcan
Pourvoi accueilli
La Commission a eu raison de conclure que la question de consultation ne pouvait pas se poser puisque
le CAÉ de 2007 ne risquait pas de compromettre les revendications des Premières Nations CTCS.
41
4. Little Salmon
4. LITTLE SALMON • Audience, le 12 novembre 2009• Décision rendue le 19 novembre 2010
42
4. Little Salmon
• Les faits• Traité moderne de 1997 entre la Première Nation
Little Salmon/Carmacks, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon (« Traité du Yukon »)
• Établit les droits des autochtones relativement à leurs territoires, leurs terres, la pêche, la faune et leurs ressources naturelles
• La Première Nation a un droit d’accès, pour des fins de chasse et de pêche, à son territoire traditionnel de 65 hectares, appartenant au gouvernement du Yukon
43
4. Little Salmon
• En novembre 2001, à la demande d’un agriculteur (M. Paulsen), le gouvernement du Yukon lui accorde une concession de terres agricoles situées dans le territoire traditionnel de la Première Nation
• La demande de Paulsen a été étudiée par :• le Agriculture Branch of the Yukon Department of Energy, Mines
and Resources, et • le Agriculture Land Application Review Committee (« ALARC »)
• La Première Nation Little Salmon prétend que la consultation et l’accommodation étaient insuffisantes
44
4. Little Salmon
• Les parties impliquées• Appelantes :
• Soutiennent qu’il n’y avait pas d’obligation de consulter et d’accommoder
• Gouvernement du Yukon
• David Backham (en sa qualité de directeur)
• Direction de l’agriculture
• Ministère de l’Énergie des Mines et des Ressources
• Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
45
4. Little Salmon
• Intimés (parties autochtone) :• Soutiennent que le Yukon n’a pas respecté ses obligations
constitutionnelles de consulter et d’accommoder
• Première Nation de Little Salmon/Carmacks
• Jonny Sam & Eddie Skookum (en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la Première Nation de Little Salmon/Carmacks)
46
4. Little Salmon
• Intervenants :• Procureur général du Canada
• Procureur général du Québec
• Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador
• Conseil tribal des Gwich’in
• Sahtu Secretariat inc.
• Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
47
4. Little Salmon
• Intervenants (suite) :• Conseil des Premières Nations du Yukon
• Première Nation Kwanlin Dun
• Nunavut Tunngavik Inc.
• Gouvernement tlicho
• Nations Te’Mexw
• Assemblée des Premières Nations
48
4. Little Salmon
• Question en litige• Le Yukon avait-il une obligation de consulter le peuple
autochtone?• Si oui, est-ce qu’il y a eu consultation adéquate en l’espèce?
49
4. Little Salmon
• Décision• Le traité du Yukon ne doit pas être considéré comme un « code
complet »
50
4. Little Salmon
• L’obligation de consulter découle du principe de l’honneur de la Couronne et s’applique indépendamment de l’intention expresse ou implicite des parties
• Les parties peuvent s’entendre sur les modalités de la consultation, mais la Couronne ne peut pas se soustraire à son obligation de traiter honorablement avec les Autochtones
• L’honneur de la Couronne peut ne pas toujours exiger la consultation. Les parties peuvent négocier un mécanisme différent qui permet tout de même de préserver l’honneur de la Couronne
51
4. Little Salmon
• L’octroi de la concession de ces terres risque fort probablement d’avoir des conséquences négatives avec les activités économiques traditionnelles de la Première Nation
• Une entente récente relative à des revendications globales constitue, du point de vue de la Constitution, un traité au même titre que les anciens traités conclus avant et après la Confédération
52
4. Little Salmon
• En présence d’un traité moderne, il faut examiner les dispositions et tenter de déterminer les obligations respectives des parties et l’existence d’une forme de consultations
• La portée de l’obligation de consulter sera définie par les dispositions du Traité
• En cas de silence du Traité, l’obligation de consultation et d’accommodement est déclenchée
• En l’espèce, l’État s’est déchargé de son fardeau
53
4. Little Salmon
Pourvoi rejeté
Il y avait obligation de consulter contrairement à ce que prétendent les appelants. Toutefois, il y a eu
consultation adéquate.
merci
montréal ottawa toronto hamilton région de waterloo calgary vancouver moscou londres
Me Jean-Sébastien Clément, associé[email protected]
Me Douglas ClarkeAssocié, Leader national – Groupe Changements climatiques
Mardi 15 mars 2011
Le Québec dans la Western Climate Initiative : où allons-nous?
56
Plan
• Origines et objectifs de la WCI
• Survol de la situation de la WCI
• Mise à jour sur la mise en œuvre de la WCI au Québec
• Défis particuliers
56
57
Origines et objectifs de la WCI
• Fondée en février 2007 – Arizona, Californie, Nouveau-Mexique et Washington
• Obligation des États signataires à développer des cibles régionales pour réduire les GES et développer un mécanisme de marché pour y arriver
• Depuis, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario et le Québec se sont joints à la WCI
57
58
Les membres
58
59
Statistiques
• Population totale : plus de 84 000 000 (serait le 13e pays du monde)
• PIB total : 3 864 564 000 000 $ (serait la 4e économie du monde)
• Si seulement la Californie et les provinces, le PIB total des participants est d’environ 2 931 954 000 000 $ (5e économie mondiale)
59
60
Objectifs
• Réduction régionale de 15 % en 2020 par rapport aux émissions de 2005 (basée sur les engagements de membres individuels)
• 2012 • Seuil d’émissions : 25 000 t
• Domaines :• Production d’électricité• Combustion et procédés industriels
60
61
Objectifs
• 2015• Seuil d’émissions : 25 000 t
• Domaines :• Combustion résidentielle, commerciale et industrielle• Transport : essence et diesel
61
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Gaz couverts
• Dioxyde de carbone• Méthane• Oxyde nitreux• Hexafluorure de soufre• Hydrofluorure de soufre• Hydrofluorocarbures (HFC) (13 sortes)• Perfluorocarbures (PFC) (7 sortes)• Trifluorure d'azote
62
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Industries couvertes
• Fabrication d'acide adipique• Fabrication d’aluminium• Fabrication d’ammoniaque• Fabrication de ciment • Production d’électricité• Fabrication de matériel électronique• Production de ferro-alliages• Production de GES fluorés• Production de verre et autres utilisation de
carbonates• Production de HCFC-22 et destruction de
HFC-23 • Production d’hydrogène • Fabrication de fer et d’acier• Production de plomb• Fabrication de chaux
• Fabrication d’acide nitrique • Fabrication de produits pétrochimiques• Systèmes pétroliers et systèmes de gaz
naturel• Raffineries de pétrole• Production d'acide phosphorique• Fabrication de pâtes et papiers• Émissions de SF6 provenant d’appareils
électriques • Fabrication de carbonate de sodium• Production de zinc• Bouletage de minerai• Production de dioxyde de titane • Production d’éthanol• Production de carbure de silicium• Toute autre installation industrielle
63
64
La WCI aux É.-U.
• Californie :• AB 32• California Air Resource Board (CARB)• Résolution 10-42 16 décembre 2010• Annexe A – règlement proposé
64
65
La WCI aux É.-U.
• Autres États :• Utah : retiré• Arizona : retardé• Montana : retardé• Washington : retardé• Oregon : retardé• Nouveau-Mexique : en réflexion
65
66
WCI en Colombie-Britannique
• Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) Act, S.B.C. 2008, c. 32 :• Loi cadre pour le plafonnement des émissions et un système
d’échange des droits d’émissions
66
67
WCI en Colombie-Britannique
• Reporting Regulation, B.C. Reg. 272/2009
• Reporting operations – rapport de leurs émissions de GES si au-delà de 10 000 t/an
• Première période de déclaration 2010/01/01 au 2010/12/31
• Rapport le ou avant le 31 mars de l’année suivante
• 25 000 t/an – rapport de vérification d’un tiers vérificateur
67
68
WCI en Colombie-Britannique
• Emissions Trading Regulation
• Offset Regulation
• La période de consultation s’est clôturée le 6 décembre 2010
• Actuellement difficultés politiques
68
69
La situation de la WCI au Manitoba
• Climate Change and Emissions Reductions Act, C.C.S.M. c. C135
• Loi cadre
• Consultations publiques en cours (ferment aujourd’hui)
69
70
Situation de la WCI en Ontario
• Loi sur la protection de l’environnement (modifiée en 2009)• Échange de droits d’émissions afin de protéger l’environnement
en utilisant des instruments financiers et des approches de marché
70
71
Situation de la WCI en Ontario
• Ontario Regulation 452/09, Greenhouse Gas Emissions Reporting
• Déclarer émissions de plus de 25 kt
• À partir de 2010 – rapport juin 2011
• 2011 – vérification par un tiers (accrédité ISO 14065 par un membre du International Accreditation Forum) – 1er sept. 2012
71
72
Situation de la WCI en Ontario
• Ontario Regulation Amending O. Reg. 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting)
• Harmoniser avec les autres juridictions de la WCI, inclure le trifluorure d'azote
• Octroyer des pouvoirs additionnels au directeur afin de permettre la demande de données sur les émissions historiques déjà soumises au gouvernement fédéral
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La situation de la WCI au Québec
• Loi sur la qualité de l’environnement :• Cadre législatif pour limiter les émissions de GES avec un
système de plafonnement et d’échange, y compris des crédits compensatoires et crédits pour actions hâtives
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74
Déclaration des GES
• Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère
• EEV le 30 décembre 2010
• Modification des exigences relatives à la déclaration des GES, afin de répondre aux normes de la WCI
74
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Personnes assujetties
• Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise, une installation ou un établissement émet dans l’atmosphère des GES dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes en équivalent CO2 (formule énoncée à l’article 6.2 du règlement et annexe A.1)
• L’hexafluorure de soufre = jackpot (1 t = 23 900 tCO2e)
75
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Personnes assujetties
• Toute personne ou la municipalité exploitant une entreprise, une installation ou un établissement qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec
• Seuil : 10 000 tonnes (excluant la Biomasse) – pas restreint à des activités ou industries
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Vérification et conservation
• Plus de 25 000 t - vérifiées par un tiers accrédité ISO 14065 par un membre du International Accreditation Forum
• Conservation des données : 7 ans
77
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Quelle règle appliquer?
• 2010 (au plus tard le 1er juin 2011): Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère tel qu’il se lisait le 29 décembre 2010 (plus de 50 000 t)
• L’émetteur peut utiliser les méthodes de calcul permises par l’article 6 du règlement, soit ceux :• « fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont
l'exploitant de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement dispose, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié. »
78
79
Quelle règle appliquer?
• 2011 (au plus tard le 1er juin 2012) : Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère tel qu’amendé (plus de 10 000 t; si plus 25 000 t pas de vérification par un tiers requise)
• l’émetteur peut utiliser les méthodes de calcul permises par l’article 6 du règlement
• 2012 (au plus tard le 1er juin 2013) : Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère tel qu’amendé (plus de 10 000 t; si plus 25 000 t vérifié par un tiers)
• L’émetteur devra utiliser les méthodes de calcul stipulées dans le règlement
79
80
Plafonnement et échange
• Projet de loi attendu au printemps
• À venir :• Budget d’octroi des droits d’émissions (estimations des
émissions de 2012 et régression jusqu’en 2020)• Le Québec a une latitude relativement à son budget• Période de conformité (WCI suggère 3 ans)
80
81
Allocation ou enchères?
• WCI recommande un pourcentage minimum de 10 % aux enchères
• Prix plancher? (WCI suggère que oui)
• Vente d’allocations? (WCI suggère que oui)
• Taille des lots? (WCI suggère 1 000 t)
• Combien d’enchères par année? (4)
• Quelle information devrait être publique?
81
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Allocation ou enchères?
• Doit-on limiter les quantités à l’achat pour contrer la spéculation?
• Peut-on les mettre en banque pour le futur? (WCI suggère que oui)
• Peut-on les emprunter du futur? (non) (Par contre la période de conformité est de 3 ans)
• Pénalité pour non-conformité? – WCI suggère 3 pour 1
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83
Crédits compensatoires
• Accepté à quel pourcentage? (WCI recommande max. 49 % des réductions et suggère également un limite globale)
• Provenant de où? Internes? Externes?
• Créés selon quelles méthodologies?• Étude de Det Norske Veritas
• Réel, additionnel, permanent, vérifiable et exécutoire
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Crédits compensatoires
• Projets post – 1er janvier 2007
• Au plus 1 an après le début du projet
• Ou, au plus 1 an après l’acceptation du protocole applicable
• Période d’accréditation – 10 ans séquestration – 25 ans
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85
Crédits compensatoires
• Secteurs prioritaires• Agriculture• Foresterie• Gestion des déchets
• Vérifié par qui?
• Selon quelles normes?
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Crédits pour actions hâtives
• Période: 1er janvier 2008 – 1er janvier 2012• Date limite pour présenter un projet : 1er juillet 2012• Critères d’admission :
• Doit être un émetteur et les réductions doivent être :• Réelles• Volontaires• Permanentes• Additionnelles : (N.B. : Dans le cas d’un projet de substitution de
carburant, le prix du carburant de remplacement devait être plus élevé ou nécessiter un changement d’équipement)
• Vérifiables• Détenues en propriété
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87
Défis particuliers
• Fixer des allocations qui génèrent des réductions sans pénaliser les entreprises
• Approuver des méthodologies compensatoires pertinentes pour le Québec
• Protéger les industries à risque• Éviter les fuites par le déplacement de la production• Permettre aux entreprises ayant pris des actions hâtives d’en
bénéficier
87
88
Où allons-nous?
• Dans la bonne direction
• Beaucoup de chemin à faire
• Plusieurs obstacles à franchir
• Délais serrés
88
merci
montréal ottawa toronto hamilton région de waterloo calgary vancouver moscou londres
Me Douglas Clarke, associé[email protected]
Les obligations légales et contractuelles dans un
contexte transactionnelMe Virginie Fortin, avocate-collaboratrice
Mardi 15 mars 2011
91
Plan de présentation
• Obligations légales en bref• Ordonnance de caractériser et de réhabiliter du MDDEP
• Obligations contractuelles • Acquisition/Vente
• Garantie légale et vice caché• Éléments de la vérification diligente• Recommandations pour un vendeur et un acheteur
• Location• Obligations du Code civil• Départager la responsabilité environnementale en début et fin de bail• Recommandations pour un bailleur et un locataire
92
Obligations légales
• Considérations générales• Entrée en vigueur le 1er mars 2003 : Loi modifiant la Loi sur la
qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains
• Nouvelles dispositions légales portant sur la protection et la réhabilitation des terrains qui ont un impact dans le cadre des transactions
93
Obligations légales
• Ordonnances du MDDEP• Une ordonnance peut être rendue contre une personne ou
municipalité :• Celui qui a émis les contaminants, en tout ou en partie, ou en
a permis l’émission (le pollueur) (effet rétroactif)• Après le 1er mars 2003 – celui qui a ou a eu la garde du
terrain à titre de propriétaire, de locataire ou à quelque autre titre que ce soit (le gardien, pollueur ou non)
94
Obligations contractuelles
95
Acquisition/Vente d’un immeuble
• Considérations générales en matière d’acquisition • Garantie légale de qualité : la responsabilité du vendeur à
l’égard des vices cachés (1726 CCQ)• Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est
exempt de vices cachés lors de la vente qui :
• Rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine; ou
• Diminuent tellement l’utilité du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avait connus
96
Acquisition/Vente d’un immeuble
• Considérations générales en matière d’acquisition • Exclusion de la garantie :
• Diminuer ou complètement exclure la garantie légale de qualité : l’acheteur achète « sans aucune garantie » et « à ses risques et périls »
• C’est la norme dans le marché
97
• Éléments de la vérification diligente• Étape primordiale : s’adjoindre des consultants en
environnement et des conseillers juridiques, si requis, afin d’effectuer une vérification diligente complète et appropriée en fonction du type d’immeuble
• Occasion de faire effectuer une Phase 1 et une Phase 2 afin d’avoir un portrait de la condition environnementale de la propriété
Acquisition/Vente d’un immeuble
98
• Éléments de la vérification diligente• Offre d’achat doit viser les éléments suivants (dépendamment
des transactions) :• Obligation du vendeur de remettre à l’acheteur copie de tout
document et toute information en sa possession :• Rapports environnementaux (rapports Phase I et Phase II
existants, plan de réhabilitation, rapport de conformité)
• Permis et autorisation (CA + permis de la Régie du bâtiment, etc.)
• Plainte, avis d’infraction, etc.
Acquisition/Vente d’un immeuble
99
• Éléments de la vérification diligente• Lettre d’autorisation signée du vendeur pour effectuer les
demandes d’accès à l’information : • Obtenir une copie complète du dossier détenu par le MDDEP,
Environnement Canada, la Régie du bâtiment (section des hydrocarbures pétroliers), la municipalité où se situe l’immeuble, etc.
• Les autorités ont un délai de 20 jours pour répondre + 10 jours supplémentaires
• Prévoir un délai suffisant dans l’offre (30 ou 45 jours) afin d’effectuer la vérification diligente (et les caractérisations environnementales nécessaires)
Acquisition/Vente d’un immeuble
100
• Éléments de la vérification diligente• Consulter
• Le registre foncier afin de vérifier l’inscription d’avis de contamination, de décontamination ou de restrictions d’usage
• Le registre des terrains contaminés du MDDEP
• Recherche de litige relative au vendeur
Acquisition/Vente d’un immeuble
101
• Recommandations pour un acheteur• Prévoir que l’offre est conditionnelle à ce que l’acheteur soit
satisfait de sa vérification diligente à son entière discrétion (extension de la période de vérification diligente ou possibilité de mettre fin à l’offre)
• Prévoir la remise du dépôt
• Toujours garder en tête les exigences de son créancier quant à la condition environnementale de la propriété
• Obtenir également des représentations relativement à l’état du terrain
Acquisition/Vente d’un immeuble
102
Acquisition/Vente d’un immeuble
• Recommandations pour un acheteur• Clauses de l’acte de vente stipulant que le vendeur reconnaît ce qui suit :
• Le vendeur a remis copie ou a rendu disponible toute documentation relative à l’environnement
• Le vendeur a exploité la propriété et la propriété est, en date de la clôture, en conformité avec toutes les lois et tous les règlements environnementaux
• Le vendeur n’a reçu aucun avis relatif à l’environnement, avis d’infraction ou autres d’une autorité gouvernementale
• Il n’y a aucun litige ni ordonnance relatif à la propriété• Il n’y a lors de la clôture (et dans le passé) aucun réservoir souterrain
ou hors terre de produits pétroliers
103
• Recommandations pour un vendeur• Offre d’achat doit contenir les éléments suivants :
• Divulgation de l’information à l’acheteur :• Utilisations passées du site et usage actuel par le vendeur• Rapport de caractérisation environnementale, rapport de réhabilitation
environnementale ou rapport de conformité environnementale• La présence de tout équipement d’entreposage de produits pétroliers• Contamination antérieure• Avis d’infraction, certificat d’autorisation, etc.
Acquisition/Vente d’un immeuble
104
• Recommandations pour un vendeur
• Engagement de confidentialité : • Obligation de remettre, en cas de retrait de l’offre d’achat,
toutes les informations et tous les rapports obtenus du vendeur au sujet de l’immeuble et de garder toutes les informations reçues confidentielles
• Survie de cette obligation
Acquisition/Vente d’un immeuble
105
• Recommandations pour un vendeur
• Clause de remise en état • L’acheteur doit s’engager à remettre la propriété en bon état
après les travaux de caractérisation, le cas échéant
• L’acheteur assume l’entière responsabilité à l’égard de tout dommage causé à l’immeuble du vendeur
• Vente sans garantie aux risques et périls de l’acheteur
Acquisition/Vente d’un immeuble
106
• Recommandations pour un vendeur• Clauses de l’acte de vente stipulant que l’acheteur reconnaît :
• Avoir reçu toutes les informations et tous les rapports environnementaux pertinents
• Avoir eu l’occasion de compléter ses propres recherches et évaluations environnementales
• Acheter l’immeuble sans aucune garantie, conventionnelle ou légale, dans son état « tel quel » et à ses propres risques et périls
• Le vendeur n’a fait aucune représentation ni aucune déclaration relativement à l’état de la propriété, dont notamment son état environnemental, et à l’usage que pourrait en faire l’acheteur
Acquisition/Vente d’un immeuble
107
Location d’un immeuble
• Obligations légales environnementales dans le Code civil• Art. 1862 : obligation du locataire de réparer le préjudice dans le
cas de perte survenue au bien loué• Art. 1890 : obligation du locataire de remettre le bien dans l’état
où il l’a reçu
ATTENTION : présomption selon laquelle le locataire a reçu le bien en bon état au début du terme
108
• Éléments à considérer par les deux parties• Connaître la situation environnementale de la propriété afin de
pouvoir départager la responsabilité attribuable :• Au bailleur en début de terme (Phase 1 et Phase 2) • Au locataire à l’expiration du terme (Phase 1 et Phase 2)
Location d’un immeuble
109
• Recommandations pour un bailleur• Le bail doit contenir les clauses suivantes :
• Obligation du locataire de caractériser et de réhabiliter à l’expiration du terme (à l’intérieur d’un délai donné) et s’assurer que cette obligation survit à l’expiration du bail
• Obligations du locataire de respecter toutes lois de nature environnementale telles que :
• La Loi sur la qualité de l’environnement (certificats d’autorisation, autorisations, contamination)
• La Loi sur le bâtiment (Code de construction et Code de sécurité) (équipements pétroliers)
Location d’un immeuble
110
• Recommandations pour un bailleur• Obligation de tenir le bailleur informé sans délai de tout incident
environnemental et des mesures prises pour minimiser, voire éliminer, les dommages à l’immeuble pouvant en résulter
• Droit de visiter et d’inspecter les lieux loués pendant la durée du bail
• Clause d’indemnisation en faveur du bailleur pour toute réclamation civile, pénale ou administrative, découlant ou résultant de :
• Tout tel incident environnemental ou du défaut ou du retard par le locataire de prendre ces mesures
• La contamination résultant des activités du locataire
Location d’un immeuble
111
• Recommandations pour un bailleur• Accompagner ces obligations de garanties financières
• Cautionnement• Lettre de crédit• Loyer payé d’avance (dépôt)
Location d’un immeuble
112
• Recommandations pour un locataire• Obtenir du bailleur une représentation selon laquelle en début
de terme, le terrain est en conformité avec les lois environnementales
• Clause d’indemnisation dégageant le locataire de toute responsabilité à l’égard d’un état de contamination nuisant à l’immeuble avant sa prise de possession
Location d’un immeuble
merci
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Me Virginie Fortin, [email protected]
La preuve par expert dans les litiges environnementaux
Me Olivier Therrien, associé
Mardi 15 mars 2011
115
Le témoignage d’expert
• Rôle de l’expert :• Éclairer le tribunal• Aider le tribunal dans l’appréciation d’une preuve portant sur des
questions scientifiques ou techniques • Témoignage d’opinion ou de faits (techniques et complexes)
116
Le témoignage d’expert
• Donner une opinion sur…• L’état de la contamination affectant un site• La source de la contamination• La migration de la contamination dans l’eau ou le sol• La méthode de réhabilitation environnementale • Les coûts de la réhabilitation
117
Le témoignage d’expert
• Critères d’admissibilité selon l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 et selon la doctrine• Qualification de l'expert dans un domaine donné• Pertinence• Utilité de l’expertise ou nécessité d'aider le juge des faits
(versus : usurper le rôle du juge)• Absence de toute règle d'exclusion (droit criminel)• Impartialité de l’expert
118
Qualification
• Acquisition de connaissances spéciales par :• Études VS expérience• À opinions contradictoires, le juge va tenir compte des
compétences pratiques et académiques dans l’évaluation de la crédibilité et du poids à accorder à la preuve d’expertise
• Les connaissances doivent être relatives aux questions à propos desquelles l’expert est entendu
119
Qualification
• Le critère de qualification d’un témoin expert est modeste…
« […] la jurisprudence canadienne et québécoise refuse rarement d’entendre un expert en raison de l’insuffisance de ses qualifications. »
« En effet, cette question concerne davantage la valeur probante que la recevabilité d’une preuve. »
(Royer, La preuve civile, 4e éd., par. 470)
120
Qualification
• Encore faut-il que l’expert soit crédible…
Va
leu
r p
rob
an
te
Expérience et études (années et pertinence)
Qualification
121
Utilité
« L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements “qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury.” »
(R. c. Mohan)
• Le critère de l’utilité est modeste…
122
Impartialité et indépendance
« L’expert doit être impartial. Son rôle est d’éclairer le tribunal et non d’être l’avocat d’une partie. […] Cependant, le seul fait qu’un témoin expert soit l’employé de la partie dont il défend les prétentions ou qu’il ait présenté une soumission à l’une des parties pour réparer les dommages, ne le rend pas inhabile. »
(Royer, La preuve civile, 4e éd., par. 468)
• Question de valeur probante, de crédibilité
• S’évalue a posteriori, une fois la preuve entendue
• Courant minoritaire : question de qualification
123
Impartialité et indépendance
• Attention : l’avocat ne doit pas véhiculer ses opinions via l’expert
• Le rapport doit demeurer celui de l’expert
• L’avocat peut travailler avec l’expert pour :• Améliorer la présentation• Améliorer la structure logique• S’assurer que le rapport répond aux questions pertinentes
124
Pertinence et choix de l’expert
« […] Comme toute preuve, la preuve par expert doit être pertinente et doit être liée au fait qu’elle tend à établir. »
(Pierre-Claude LAFOND et Charles-Maxime PANACCIO, « Témoin expert», dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Preuve et prescription, fasc. 6, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, par. 41)
• Pertinence logique• Pertinence et effet préjudiciable
125
Pertinence et choix de l’expert
Contestation du coût des travaux Entrepreneur en construction
Contestation de la méthode deréhabilitation
Contestation de la source de la contamination
Règles de l’art non respectées
Spécialiste in situSpécialiste excavationAnalyse de risque
Hydrogéologie des contaminantsPhotogrammétrie (remblais)Expert en contamination aéroportéeChimiste (datation, signature chimique, etc.)
Consultant (ingénieur, géologue, etc.)
126
Pertinence et choix de l’expert
Le choix de l’expert influe sur la valeur probante du témoignage
L’expert devrait être choisi de concert avec le clientÉtudes
Expérience
Convaincant
Comprend le dossier
Vulgarisateur
Disponible
Indépendant
Impartial
Va
leu
r p
rob
an
te
127
Le rapport
• Nécessité de faire la preuve :• des prémisses et des hypothèses
• Fondement de l’opinion de l’expert :• Pièces consultées• Documents du client consultés• Procédures• Interrogatoires• Faits observés par l’expert
• Nécessité d’un rapport (art. 402.1 C.p.c.)
128
Le rapport
• Les brouillons et avant-projets• 2 approches• L’approche civiliste• L’approche de la common law
129
Le rapport
• L’approche civiliste
« […] le fait de produire un expert comme témoin ne doit pas permettre à la partie adverse d’exiger qu’il produise tout ce qu’il a en sa possession. Je pense ici notamment aux notes, brouillons et projets de rapport qu’il pourrait avoir colligés et écrits […] »
(Poulin c. Prat, J.E. 94-450 (C.A.))
130
Le rapport
• L’approche de common law
« In my views, draft reports represent, at the very least, preliminary findings, opinions and conclusions of the expert […] a party ought to be able to explore with an expert whether he or she changed her views from draft to draft and, if so, why. It is all part of testing the expert’s conclusions. »
(Aviaco International Leasing Inc. v. Boeing Canada Inc., [2002] O.J. No. 3799)
131
Le mandat et le secret professionnel (SP)
• Arrêt de principe : Poulin c. Prat, [1994] CanLII 5421 (C.A.)
• « Les communications écrites ou orales entre l’avocat et l’expert demeurent confidentielles »
• Le mandat est confidentiel et sujet au SP de l’avocat sauf s’il y a renonciation au SP (ex. : mandat explicité dans le rapport)
• Conseil : • Expert mandaté par l’avocat• Implication de l’avocat dès le début du processus
132
Privilège relatif au litige (PRL)
• Ne vise que les documents préparés ou communiqués exclusivement ou principalement en vue d’un litige
• « Créer une zone de confidentialité à l’occasion d’un litige » (arrêt Blank c. Canada (Ministère de la justice), [2006] 2 R.C.S. 319
• Renonciation au PRL : communiquer une expertise implique le droit de connaître les sources, documentaires ou autres, où l’expert a puisé ses informations (arrêt Poulin c. Prat)
133
Privilège relatif au litige (PRL)
• PRL : • Prend fin avec le litige• Même en l’absence de relation
avocat-client
• SP :• Illimité dans sa durée• Relation avocat-client
SP
PRL
134
Protocole d’échange de données
• Qu’est-ce que c’est?• Mécanisme par lequel les parties s’engagent à donner accès à
leurs propriétés pour fins d’expertises environnementales et s’engagent à transmettre les résultats d’analyse de laboratoire aux autres parties
• Quand est-ce utile?• Plusieurs parties impliquées• Source de contamination imprécise
135
Protocole d’échange de données
• À quoi les parties s’engagent-elles?• Accès à leur propriété pour fins d’expertises environnementales,
ce qui comprend :• Exécution de forages• Tranchées d’exploration• Puits d’observation• Prises d’échantillons et de photographies
• Peut s’insérer dans une entente sur le déroulement de l’instance
• Aux frais de celui qui demande l’accès
136
Protocole d’échange de données
• Modalités d’exécution?• Préavis écrit aux autres parties (avec plan de localisation des
forages, etc.)• Réponse du propriétaire visé• Engagement à remettre la propriété dans son état initial• Les autres parties peuvent faire examiner les lieux par leurs
propres experts• Si refus d’un propriétaire => requête au tribunal• Transmission des résultats d’analyse de laboratoire aux autres
parties
137
Protocole d’échange de données
• Avantages?• Diminution des coûts• Écourte le processus• Évite les surprises• Vision globale• Priorise la compétence de l’enjeu environnemental
138
Conciliation des expertises
• Article 413.1 C.p.c.
• Depuis le 1er janvier 2003
• En présence de rapports contradictoires communiqués aux parties• Cour peut ordonner, même d’office, aux experts de se réunir
afin de concilier leurs opinions et cerner les points qui les opposent
139
Conciliation des expertises
• But :• Circonscrire la preuve et diminuer les coûts d’un procès• Clarifier les enjeux scientifiques• Éviter les surprises• Favoriser la formulation d’admissions• Limiter la durée des interrogatoires • Simplifier le processus judiciaire lors du procès
140
Conciliation des expertises
• Désavantages pour les parties• Déboursés additionnels• Temps de préparation (rencontre)• Temps de préparation (document conjoint)• Risque d’admissions
• Avantages pour les parties• Obtenir des admissions• Évaluer l’expert de la partie adverse
141
Présentation de la preuve au procès
Vulgariser Synthétiser
Compléter en regard de la preuve déjà présentée
ConfiantPrésentation Power Point
142
La partie qui succombe est généralement condamnée à rembourser les frais d’expert de la partie adverse
Les frais de l’expert
Préparation
Rédaction
Conciliation
Préparation du procès
Procès
143
Conclusion
• Outre les règles de droit applicables, le succès du dossier en matière environnementale repose en grande partie sur la preuve d’expertise
• La multiplicité des volets d’expertise amène :• Une incertitude quant aux résultats• Des coûts importants• Des délais
• La stratégie du litige doit tenir compte de toutes les dimensions de la preuve d’expert dès le début du dossier et dans la recherche d’une solution
merci
montréal ottawa toronto hamilton région de waterloo calgary vancouver moscou londres
Me Olivier Therrien, associé[email protected]
L’eau : Droit applicable pour la gestion durable d’une ressource à protéger
Me Paul Granda, associé
Mardi 15 mars 2011
146
Présentation
• Introduction et quelques données d’intérêt
• Dispositions du Code civil du Québec
• Les droits, obligations et recours en vertu de la Loi sur l’eau (2009)
• Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
• Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
• Conclusion
147
Introduction et quelques données d’intérêt
• 10 % du territoire de la province est recouvert d’eau douce
• Le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce de la planète
• 4 500 rivières et un demi-million de lacs
• 40 % de cette eau est concentrée dans le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent
148
Introduction (suite)
• Novembre 2002, dépôt de la Politique nationale de l’eau
• Élaboration de cette politique débute en août 1997
• Engagements énoncés à la politique prévoient notamment :• Cadre juridique concernant l’eau• Établissement de redevances pour
l’utilisation de l’eau• Régime de protection de l’eau potable• L’assainissement de l’eau
• En sus des obligations prévues auCode civil du Québec
149
Code civil du Québec
• Articles 979 à 983 C.c.Q. établissent des droits et des obligations
• On doit toutefois éviter « la pollution ou l’épuisement de l’eau »
• Visent davantage les relations entre les citoyens
150
Loi sur l’eau : Droits, obligations et recours
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.Q., 2009, c.21)
• Remplacera la Loi visant la préservation des ressources en eau qui prévoit :• Interdiction depuis le 21 octobre 1999
de transférer hors du Québec des eauxqui y seraient prélevées
• Exceptions• Amendes jusqu’à 1 000 000 $ et/ou
emprisonnement• Remise en état
151
Loi sur l’eau (suite)
• Préambule important énonce notamment :• L’eau est indispensable à la vie et est une ressource vulnérable et
épuisable
• L’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu’il importe de préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures
• L’usage de l’eau est commun à tous, et chacun doit pouvoir accéder à une eau de qualité et en quantité suffisante pour ses besoins essentiels
• L’État est gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau et doit être investi de pouvoirs pour la protéger
152
Loi sur l’eau (suite)
• Art. 1 – Étant d’intérêt vital, l’eau de surface et l’eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise
• L’eau comme ressource commune déjà reconnue à l’article 913 C. c. Q.
• Elle peut être recueillie et mise dans un récipient
• Toute personne a droit à de l’eau potable
• Loi favorise également l’accès à l’eau
153
• Principes établis par la loi• Principe utilisateur-payeur (art. 4) : Coûts liés à l’utilisation des
ressources en eau (coûts de protection, de restauration, de mise en valeur et de gestion) sont assumés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et économiques et du principe du pollueur-payeur
• Principe de prévention (art. 5) : Toute personne a le devoir de prévenir ou, le cas échéant, de limiter les atteintes aux ressources en eau et de prendre part à leur protection
Loi sur l’eau (suite)
154
• Principe de réparation (art. 6) : Toute personne est tenue de réparer les dommages qu’elle cause aux ressources en eau
• Principe de transparence et de participation (art. 7) : Toute personne a le droit d’accéder (selon les conditions et les limites fixées par la loi) aux informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions prises ayant une incidence sur ces ressources
Loi sur l’eau (suite)
155
• Action en réparation des dommages causés à l’eau (art. 8) :• Lorsque des dommages sont causés aux ressources en eau• Par le fait, la faute ou l’acte illégal
d’une personne• Le Procureur général peut, « au nom
de l’État gardien des intérêts de la nationdans ces ressources », intenter une action en réparation contre l’auteur des dommages
Loi sur l’eau (suite)
156
• L’action en réparation vise :• La remise en état initial ou dans un état s’en
rapprochant• La réparation par des mesures compensatoires• La réparation par le versement d’une indemnité
• L’état initial signifie l’état des ressources en eau et leurs fonctions écologiques qui auraient existé sans la survenance des dommages
Loi sur l’eau (suite)
157
• Responsabilité solidaire si plusieurs personnes en cause
• Une réglementation appropriée reste à être faite
• Réglementation déterminera :• Conditions applicables à la remise en état et, le cas échéant, les
mesures compensatoires• Les éléments, barèmes ou méthodes à prendre en compte dans
l’évaluation ou l’établissement des dommages et l’indemnité exigible
Loi sur l’eau (suite)
158
• Les indemnités seront versées au Fonds vert• L’action se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle
le Ministère a connaissance des dommages• Loi sur l’eau modifie la Loi sur la qualité de l’environnement• Ajout des nouveaux articles 31.74 à 31.108 (non en vigueur)• Nouveaux articles visent notamment l’obligation d’obtenir
l’autorisation du Ministère (ou du gouvernement) en cas de prélèvement d’eau
Loi sur l’eau (suite)
159
• Les installations, travaux ou ouvrages requis par tout prélèvement d’eau autorisé sont soustraits à l’application de l’article 22 LQE
• Période de validité d’une autorisation est généralement de10 ans
• L’autorisation est cessible sur préavis de 30 jours au ministère
Loi sur l’eau (suite)
160
• Exceptions• Tout prélèvement dont le débit maximum est inférieur à
75 000L (75m3)/jour (sauf certaines exceptions)• Un prélèvement, temporaire et non récurrent, effectué dans une
situation d’urgence ou à des fins humanitaires ou de sécurité civile
• Tout autre prélèvement déterminé par règlement
• Ministre ou le gouvernement jouit d’une grande discrétion relativement à une demande de prélèvement
Loi sur l’eau (suite)
161
• Interdiction des transferts d’eau hors Québec demeure
• Ne s’applique pas à :• La production d’énergie hydroélectrique• La commercialisation comme eau de consommation humaine si les eaux sont
emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins• L’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés
dans une zone limitrophe• L’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions ou pour le
ballastage ou d’autres besoins liés à leur fonctionnement• Des situations d’urgence ou humanitaires ou jugées d’intérêt public (assujetties,
dans ce dernier cas, à une consultation publique)
Loi sur l’eau (suite)
162
Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
• Entré en vigueur en août 2009• Exige que toute personne ou municipalité qui prélève un
volume de 75 m3 ou plus d’eau (potable ou non potable) par jour soumette une déclaration au MDDEP
• S’applique donc aux secteurs industriel, commercial ou institutionnel, ou pour les besoins d’un système public ou privé de distribution, de traitement ou de stockage
• Guide de soutien technique est disponible sur le site du MDDEP
163
Déclaration des prélèvements d’eau (suite)
• Calcul des prélèvements :• Pour être assujetti, le préleveur doit totaliser un volume moyen quotidien
de 75 m3 ou plus d’eau pour l’ensemble de ses sites de prélèvement
• Calcul du seuil : prendre la somme des prélèvements effectués au cours du mois dans tous les sites de prélèvement et diviser par le nombre de jours de prélèvement
• Nécessité d’un équipement de mesure et tenue d’un registre
• Formulaire de déclaration électronique disponible
164
• Déclaration annuelle :• Doit être signée par la personne qui l’a dressée et qui doit attester
l’exactitude des renseignements fournis
• Contenu élaboré sur les sources de prélèvement, les équipements de mesure utilisés (description des défaillances, bris, anomalies, etc.), type d’activités industrielles ou commerciales en cause, volume d’eau selon les catégories d’activités
• Doit être reçue par le MDDEP au plus tard le 31 mars
• Indiquer, le cas échéant, le montant de la redevance payable
Déclaration des prélèvements d’eau (suite)
165
• Contravention aux dispositions du règlement peut donner lieu à une amende de 2 000 $ à 25 000 $ (personne physique) ou de 6 000 $ à 100 000 $ (personne morale). Le double en cas de récidive.
Déclaration des prélèvements d’eau (suite)
166
Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
• Entré en vigueur le 1er janvier 2011
• Découle directement de l’article 4 de la Loi sur l’eau
• Objectifs :• Récupérer une partie des coûts publics et sociétaux de
conservation, de restauration et de mise en valeur de l’eau auprès des utilisateurs
• Incitatif économique pour la prise en compte de la valeur de l’eau par les grands utilisateurs
167
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
• Redevance est établie selon la déclaration annuelle soumise (75 m3 ou plus d’eau /jour)
• Présentement s’applique aux secteurs commercial et industriel• S’applique à l’eau prélevée d’un système de distribution ou prélevée
directement à même l’eau de surface ou souterraine• Vise également l’abaissement ou la dérivation des eaux
souterraines• Redevance est établie en fonction du volume d’eau utilisé au cours
d’une année et doit être payée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la redevance est due
168
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
• Activités désignées en annexe :Fabrication d’aliments (SCIAN 311) Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (SCIAN 326)
Fabrication de boissons et de produits de tabac (SCIAN 312) Fabrication de produits minéraux non métalliques (SCIAN 327)
Usines de textiles (SCIAN 313) Première transformation de métaux (SCIAN 331)
Usines de produits de textiles (SCIAN 314) Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)
Fabrication de vêtements (SCIAN 315) Fabrication de machines (SCIAN 333)
Fabrication de produits de cuir et de produits analogues (SCIAN 316) Fabrication de produits informatiques et électroniques (SCIAN 334)
Fabrication de produits en bois (SCIAN 321) Fabrication de matériel, d’appareils et de composantes électroniques (SCIAN 335)
Fabrication de produits du papier (SCIAN 322) Fabrication de matériel de transport (SCIAN 336)
Impression et activités connexes de soutien (SCIAN 323) Fabrication de meubles et de produits connexes (SCIAN 337)
Fabrication de produits de pétrole et de charbon (SCIAN 324) Activités diverses de fabrication (SCIAN 339)
Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325)
169
• Activités visées par l’obligation de payer la redevance :• Production d’eau en bouteilles ou autres contenants (qu’elle soit
destinée à la consommation humaine ou non)• L’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de
pétrole et de gaz• Activités de fabrication désignées en annexe
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
170
• Redevance comporte deux taux applicables selon les types suivants d’activités :
• Taux de 0,0025 $/m3 d’eau utilisée : taux général
• Taux de 0,07 $/m3 d’eau utilisée :• Production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants• Fabrication de boissons (code SCIAN 3121)
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
171
• Fabrication de produits minéraux non métalliques (code SCIAN 327), lorsque l’eau est incorporée au produit
• Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles (code SCIAN 3253), lorsque l’eau est incorporée au produit
• L’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 211)
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
172
• Conséquences de ne pas verser la redevance dans le délai imparti :• Ajout des intérêts applicables• Ajout de pénalités selon la durée du retard :
• 7 jours de retard ou moins : 7 % de la redevance due
• 8 à 14 jours de retard : 11 % de la redevance due
• Tous les autres cas : 15 % de la redevance due
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
173
• Amendes pour défaut de paiement ou de fournir les renseignements exigibles :• 2 000 $ à 25 000 $ pour une personne physique• 6 000 $ à 100 000 $ pour une personne morale• Double en cas de récidive
Redevance pour l’utilisation de l’eau (suite)
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Conclusion
• Des mesures nouvelles pour mieux gérer et protéger les ressources en eaux sont désormais en place
• Ces mesures pourront mener à de nouveaux développements technologiques pour mesurer l’utilisation de l’eau ou réduire son utilisation
• Ajustements à venir pour mieux répondre aux problèmes soulevés par certains secteurs industriels
• La modération a bien meilleur goût pour l’eau aussi
merci
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Me Paul Granda, associé[email protected]
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