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LES RESPONSABILITES CIVILE ET PENALE

DANSL’ENTREPRISE

Mouloud AMER-YAHIA,Avocat à la Cour, agréé à la Cour Suprême,

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Plan Introduction générale Chapitre préliminaire : Les organes de la société commerciale. 1.Les dirigeants. 1.1.La notion de dirigeant. 1.1.1.Les dirigeants de droit. 1.1.2.Les dirigeants légaux. 1.1.3.Les dirigeants de fait. 1.2.Le statut des dirigeants de sociétés. 1.3.Les pouvoirs des dirigeants de sociétés. 1.4.La délégation de pouvoirs. 1.4.1.Le bon fonctionnement des entreprises nécessite souvent le recours à

des délégations de pouvoirs. 1.4.2.La délégation de pouvoirs exonère-t-elle le représentant légal de sa

responsabilité ? 2. Les commissaires aux comptes. Chapitre 1. La responsabilité civile. 1.Introduction. 1.La responsabilité civile des dirigeants des sociétés par actions, des

S.A.R.L. et des sociétés en commandite par actions. 2.La responsabilité civile des gérants de sociétés en nom collectif et de

sociétés en commandite simple.

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Chapitre 2. La responsabilité pénale. Introduction. 1.Les infractions de droit commun présentant un lien avec le monde des

affaires. 1.1.Les vols et extorsions. 1.2.L’escroquerie et l’émission de chèques sans provision. 1.3.L’abus de confiance. 1.4.Le recel de choses. 1.5.La corruption et le trafic d’influence. 1.6.Le faux et l’usage de faux. 2.Les infractions dont le lieu de commission est le monde des affaires. 2.1.Les infractions relatives aux sociétés commerciales. 2.1.1.Les infractions concernant la S.A.R.L. 2.1.2.Les infractions concernant la société par actions. 2.2.Les autres infractions à la vie des affaires. 2.2.1.Les banqueroutes et autres infractions en matière de faillite. 2.2.2.Les infractions liées aux conditions d’exercice des activités

commerciales. 2.2.3.Les infractions sanctionnant la violation des règles de la concurrence. 2.2.4.Les infractions boursières. 2.2.5.Les infractions douanières. 2.2.6.La prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

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Introduction générale.

La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale dans l’entreprise passe nécessairement par la détermination des personnes phyiques et/ou morales susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans chaque cas.

Il faut donc, au préalable, évoquer les différents organes de la société commerciale, particulièrement ceux qui sont les plus impliqués dans l’administration et la gestion de celle-ci (chapitre préliminaire ) avant d’envisager l’étude de la responsabilité civile (chapitre 1 ) et/ou pénale (chapitre 2 ) des dirigeants, personnes physiques et/ou morales et des sociétés commerciales elles-mêmes en tant que personnes morales.

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Chapitre préliminaire.

Les organes de la société commerciale.

La société commerciale est plus une institution qu’un contrat. Aussi son organisation a nécessité la mise sur pied d’une série d’organes permettant à la personne morale qu’elle acquiert dès son immatriculation au registre du commerce d’exercer de façon efficace ses attributs.

A côté des assemblées d’associés et des institutions représentatives du personnel, la société commerciale se caractérise par des organes qui sont beaucoup plus impliqués dans l’administration ( la gestion ) de cette institution. Ce sont :

> les dirigeants, > les commissaires aux comptes.

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1.Les dirigeants : 1.1.La notion de dirigeant : Actuellement la conception institutionnelle de la société semble

largement l’emporter sur la conception contractuelle de la société. En effet nous assistons, présentement, à une sorte de confusion entre la société et l’entreprise.

De facto, la constitution de la société est le moyen employé pour réunir les capitaux nécessaires à une entreprise déterminée.

En tant que moyen de réunion des capitaux, la société commerciale apparaît comme un simple mécanisme juridique mis à la disposition des hommes par le législateur.

Même si, pendant longtemps, ce mécanisme a été imaginé sous la forme d’un contrat, ce contrat, déjà, présentait des caractères propres par rapport au contrat de droit commun.

En tout état de cause, on ne peut faire prévaloir la conception contractuelle seule car précisément le contrat ne touche qu’un nombre limité de personnes et n’a pas une plasticité suffisante dans le temps.

C’est pour cela que la société exige une armature propre qui est créée par la loi et non par la volonté des intéressés.

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Même si les dirigeants de la société sont toujours présentés comme des « mandataires sociaux » ( appellation prenant sa source dans l’analyse contractuelle et ayant comme pendant la précarité de la fonction ) l’influence de l’analyse institutionnelle fait des dirigeants de la société des « fonctionnaires sociaux » que l’on dénomme « orgnes de la société »

En conclusion nous déduisons de ce qui précède que la société n’est ni uniquement contractuelle ni uniquement institutionnelle. Elle est à la fois contractuelle et institutionnelle et il faut lui reconnaître un caractère mixte.

Les précisions terminologiques ci-dessus apportées, il convient de souligner que la notion de dirigeants de sociétés recouvre en réalité, dans l’opinion commune, plusieurs notions, celles de :

- dirigeants de droit ; - représentants légaux ; - dirigeants de fait.

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1.1.1.Les dirigeants de droit.

Les dirigeants de droit sont qualifiés différemment par la loi selon les types de sociétés.

On parle d’organes de gestion dans les sociétés en nom collectif (S.N.C.), les sociétés en commandite simple (S.C.S.), les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.) et les sociétés civiles qui sont dirigées par un ou plusieurs gérants tandis que dans les sociétés par actions on parle d’organes d’administration et de direction.

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La société par actions de type classique est administrée par un conseil d’administration (C.A.), qui est un organe collégial, tandis que la direction générale de la société est assurée par le président du conseil d’administration (P.D.G.), éventuellement assisté par un ou plusieurs directeurs généraux (D.G.). Le C.A ., le Président et les D.G. sont investis des mêmes pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Dans la société par actions de type moderne, le rôle du président est joué par le directoire, lequel est contrôlé par le conseil de surveillance.

En somme sont indistinctement considérés comme des dirigeants : - les gérants de toutes les sociétés autres que les sociétés par

actions ; - le conseil d’administration, le président du conseil

d’administration, - le ou les directeurs généraux et les directoires. En revanche, le conseil de surveillance est plus un organe de

contrôle de la gestion de la société qu’un organe de direction.

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1.1.2. Les représentants légaux. La nécessité pour les sociétés d’avoir dans leurs

relations avec les tiers des représentants légaux tient au fait que si elles sont dotées, dans certaines limites, de la capacité de jouissance, leur capacité d’exercice bute sur leur désincarnation.

Elles doivent donc nécessairement être représentées par des personnes qui ont légalement le pouvoir de les engager vis-à-vis des tiers.

Cette fonction de représentation légale est souvent confondue avec celle de direction (de droit) dans la mesure oŭ les représentants légaux figurent dans la liste des dirigeants sociaux.

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1.1.3. Les dirigeants de fait

Les dirigeants de fait sont des personnes, physiques ou morales, qui, n’étant pas dirigeants de droit, se sont immiscées dans la gestion, l’administration, ou la direction d’une société.

Etre ainsi qualifié ne présente que des inconvénients au motif que le dirigeant de fait, selon le cas, peut, comme un dirigeant de droit, voir sa responsabilité pénale engagée ou avoir à supporter une action en comblement du passif social, une action en extension de règlement judiciaire ou de faillite. Il peut avoir à supporter une faillite personnelle ou les peines attachées au délit de banqueroute

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1.2. Le statut des dirigeants de société Les dirigeants de société en tant que mandataires

sociaux ne sont pas, au plan juridique, liés à la société comme salariés par un lien de subordination et donc ne sont pas comme ces derniers soumis aux règles du droit du travail.

Au plan fiscal, par contre, la rémunération des dirigeant de société (surtout publiques) est imposée dans la catégorie des « traitements et salaires ». Ils bénéficient donc des avantages fiscaux accordés aux salariés.

La logique voudrait que le statut du dirigeant de société soit adapté au statut général de celui-ci.

En l’état actuel de la législation, la précarité de la situation du dirigeant de société est évidente.

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1.3. Les pouvoirs des dirigeants de société.

Si les mandataires ne bénéficient sociaux pas des règles protectrices du droit du travail (sauf cumul avec un contrat de travail), ils se voient attribuer par le droit des sociétés des pouvoirs importants pour exercer leur fonction.

Dans les sociétés de personnes, les dirigeants peuvent faire, dans leurs rapports avec les associés, tous actes de gestion.

Ils peuvent ainsi recruter les salariés et leur donner des ordres, organiser la vie quotidienne de la société, gérer sa trésorerie…

Les statuts peuvent toutefois restreindre ces pouvoirs.

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Les gérants doivent agir dans l’intérêt social. Les gérants engagent la société, dans leurs rapports

avec les tiers, par les actes entrant dans l’objet social.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérant vis-à-vis des tiers sont inopposables à ces derniers.

Dans les sociétés des capitaux, les dirigeants disposent, dans les relations internes de la société, de pouvoirs équivalents à ceux des dirigeants des sociétés de personnes.

Ils doivent respecter les clauses statutaires qui, éventuellement, limitent leurs pouvoirs.

Ils ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs des autres organes sociaux.

Ils doivent agir dans l’intérêt social, étant entendu que celui-ci est la boussole de tous les mandataires sociaux.

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Dans les rapports avec les tiers, les dirigeants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, celle-ci étant engager même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Sur ce point le code de commerce est clair puisqu’il dispose que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers.

Dans un souci de protection des tiers, qui n’ont pas ici à vérifier les stipulations des statuts concernant l’objet, l’objet social ne trace donc pas la limite des pouvoirs des dirigeants, d’oŭ le fait qu’ait pu être souligné un certain déclin de la notion d’objet social.

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1.4. La délégation de pouvoirs.

Les représentants légaux de toute société sont investis par la loi des plus larges pouvoirs de direction à l’intérieur des sociétés et du pouvoir de représenter celle-ci dans leurs rapports avec les tiers.

Ils ne peuvent pas toujours assumer toutes ces fonctions notamment dans les grandes sociétés et les groupes.

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1.4.1.Le bon fonctionnement des entreprises nécessite donc souvent le recours à des délégations de pouvoirs.

Les délégations de pouvoirs sont en principe valables dans tous les domaines, sauf interdiction expresse, mais elles ne sont tolérées que dans l’hypothèse où les pouvoirs accordés au délégataire sont limités et ne concernent qu’un ou plusieurs objets déterminés.

Il tombe sous le sens que les délégations de pouvoirs ne doivent pas avoir pour résultat de priver le représentant légal de l’intégralité de ses pouvoirs.

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1.4.2.La délégation de pouvoirs exonère-t-elle le représentant légal de sa responsabilité?

L’indentification des auteurs d’infractions pénales dans les grandes sociétés ou les groupes étant souvent difficile en raison de la multiplicité des tâches et des intervenants, les juridictions pénales et, dans certains cas, le législateur lui-même ont posé le principe de la responsabilité pénale du chef d’entreprise pour les infractions inhérentes à l’exploitation sociale. A titre d’exemple, nous citerons :

Le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ; L’infraction à la réglementation des prix ; La publicité mensongère ; Le défaut de paiement. Une délégation de pouvoirs en bonne et due forme

devrait toutefois avoir pour effet d’exonérer les représentants légaux de leur responsabilité pénale.

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Dans certains pays, en France par exemple, la délégation de pouvoirs n’exonère le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale que si elle obéit à des conditions strictes, posées par les tribunaux :

*elle doit être certaine et exempte d’ambiguïté. Cass., crim. 02/02/1993. Cass., crim. 22/05/2002. *elle doit avoir été consentie à un préposé pourvu de la compétence,

de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs délégués.

Cass., crim. 11/03/1993. Cass., crim. 19/10/1995. *il ne peut y avoir de transfert de responsabilité si l’infraction

constatée ne rentre pas dans l’objet de la délégation. Cass., crim. 04/01/1983 La chambre criminelle de la cour de cassation française, dans son arrêt du

26/05/1994 avait décidé qu’il y a exonération de responsabilité quand le président de la société dominante d’un groupe de société a délégué ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité pour l’ensemble des société du groupe à un membre d’une société filiale placé sous son autorité hiérarchique.

Elle a justifié sa position par le fait que le délégataire est pourvu de la compétence, de l’autorité et moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été délégués.

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2.Les commissaires aux comptes.

Désignés par l’assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administrateur ou du directoire ainsi que celles données dans les documents adressés aux actionnaires.

Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et du bilan.

Ils s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. Les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque de l’année,

opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns. En outre. Ils peuvent convoquer l’assemblée générale en cas

d’urgence. En somme le ou les commissaires aux comptes sont des organes

incontournables de la société commerciale. Ils sont, à ce titre, susceptibles de voir leur responsabilité engagée s’ils ne satisfont pas aux obligations auxquelles ils sont astreints.

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Chapitre 1

La responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales.

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Quelle que soit la forme de la société, les dirigeants de sociétés commerciales sont responsables des violations des règles concernant la constitution de celles-ci ou la modification de ses statuts et des conséquences de l’annulation de la société ou des actes et délibérations de celle-ci.

En outre, les dirigeants des sociétés commerciales engagent leur responsabilité civile si, par leurs agissements, ils causent un dommage à autrui ou à la société.

Le code de commerce réglemente les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, essentiellement pour les dirigeants des sociétés par actions et des SARL (1), les gérants des sociétés de personnes étant pour leur part soumis aux règles du Code civil (2).

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1. La responsabilité civile des dirigeants des sociétés par actions et des SARL

Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société.

La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.

Lorsque la société est in bonis (c'est-à-dire n’est pas soumise à la procédure de règlement judiciaire ou de faillite), les dirigeants sont responsables envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

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L’action en responsabilité civile contre un dirigeant, qui se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si ce fait a été dissimulé, de sa révélation (lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans), peut être :

- individuelle (et tendre à la réparation d’un préjudice subi individuellement par un tiers ou par un associé) ou

- sociale (et tendre à la réparation du préjudice subi par la société).

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L’action sociale peut être intentée par : - la société elle-même (hypothèse qui ne peut être

que rare ou simplement hypothétique dans la mesure où les dirigeants seront évidemment peu enclins à lancer une action contre eux-mêmes) ou par

- un ou plusieurs associés au nom de la société (cette modalité étant appelée action sociale ou ut singuli), les dommages-intérêts, en cas de condamnation étant alors alloués à la société.

En vertu du Code de commerce, est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

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De même, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Autant dire que le quitus obtenu par les dirigeants à l’occasion de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes n’a aucun effet exonératoire de responsabilité.

Lorsque la société est en règlement judiciaire ou en faillite, les personnes visées par les dispositions relatives au règlement judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social.

L’action en comblement du passif social contre les dirigeants peut être engagée en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. En outre, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, ils peuvent être rendus responsables du passif social et sont, en tout état de cause, soumis aux interdictions et déchéances prévues en la matière.

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Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exercice de leur mandat.

Cependant, ils n’encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent néanmoins être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.

L’action en responsabilité civile contre les membres du directoire et du conseil de surveillance s’exerce dans les mêmes conditions que l’action en responsabilité civile contre les administrateurs.

Les règles de la responsabilité civile ci-dessus décrites s’appliquent dans les mêmes termes aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions.

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1.La responsabilité civile des gérants de la société en nom collectif et de la société en commandite simple :

Le Code de commerce ne détermine pas expressément les causes et la mise en œuvre de la responsabilité civile des gérants des SNC et des SCS. Il convient donc d’appliquer les règles de droit commun de la responsabilité civile.

Si le gérant est une personne morale, il tombe sous le sens que les dirigeants de cette dernière doivent être soumis aux mêmes conditions et obligations et encourir les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

L’action en réparation du préjudice subi par la société du fait des agissements de son gérant peut être exercée :

- non seulement par son représentant légal, - mais également par un ou plusieurs associés.

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Toutefois, chaque associé peut, conformément au droit

commun, donner un mandat spécial à l’un d’entre eux pour agir en son nom et pour son compte, à la condition ce mandat soit écrit et indique que d’une manière spéciale l’objet du procès, les juges ayant l’obligation de vérifier la réalité et l’étendue du mandat.

Dans le cadre des SNC et des SCS, contrairement au régime applicable aux SA et aux SARL, le Code de commerce n’a pas prévu la possibilité de se grouper afin d’exercer en commun l’action sociale. Dès lors, si plusieurs associés décident de poursuivre un gérant en responsabilité pour la même faute, ils doivent agir séparément.

Le but de l’action, même exercée par les associés, étant d’obtenir la réparation du préjudice causé à la société, les dommages-intérêts, en cas de condamnation, doivent être alloués à la société et non pas aux demandeurs.

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Le délai de prescription de trois ans prévu dans le cas des SARL et des SA n’étant pas prévu quand il s’agit des SNC et des SCS, il y a lieu de déduire que dans ce dernier cas l’action sociale ne peut être soumise qu’à la prescription de quinze ans prévue par l’article 133 du Code civil.

Chaque associé de SNC et de SCS, lorsqu’il subit un préjudice personnel distinct de celui de la société, peut engager la responsabilité du gérant.

Si le gérant cause un dommage à un tiers dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité de la société est engagée. Toutefois, le gérant est seul responsable à l’égard du tiers s’il a commis une faute personnelle n’entrant pas dans l’exercice de ses fonctions.

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Chapitre 2

La responsabilité pénale.

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INTRODUCTION.

L’étude de la criminalité en affaires en soi pose le problème de l’autonomie. du droit pénal des affaires.

Le droit pénal des affaires est-il une simple construction artificielle dont l’objectif est de rassembler un certain nombre d’infractions ayant un lien plus ou moins direct avec la vie des affaires ?

Ou, en revanche, les infractions commises à l’occasion de la réalisation d’opérations entrant dans le vocable « affaires » forment-elles un tout homogènes ?

La réponse ne peut être que nuancée. Ce qui est sût c’est qu’il n’y a aucun document officiel, une loi ou un ensemble de lois rassemblées dans un code traitant de l’ensemble des infractions sanctionnant la « criminalité » en affaires.

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Donc, les sources du droit pénal des affaires sont à rechercher:

- dans le code pénal qui renferme parmi les infractions de droit commun celles dont le lien avec les affaires est évident. Ce sont fondamentalement le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.

- Ensuite dans différentes lois non incluses dans le code pénal.

L’exemple le plus symptomatique est l’ordonnance n°75.59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, plusieurs fois modifiée et complétée.

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En outre : Les infractions boursières, dont le lien avec les

affaires est évident sont prévues et sanctionnées par les dispositions répressives du décret législatif n°93.10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs boursières.

Les infractions douanières, dont la connaissance et donc la prévention peut aider au développement harmonieux des affaires, sont prévues et sanctionnées par les dispositions répressives de la loi n°79.07 du 21 juillet 1979 et complétée par la loi n°98.10 du 22 août 1998 portant code des douanes.

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De façon générale, les auteurs sont tous d’accord pour inclure dans le droit pénal des affaires les infractions de base ou infractions de droit commun et les dispositions répressives ayant un lien avec le monde des affaires prévues par diverses lois.

Ainsi, par exemple: Il ne peut y avoir d’affaire sans publicité et de toute

évidence les entreprises de publicité devraient constituer le moteur du monde des affaires ;

Il ne peut y avoir d’affaire sans recours à l’informatique et de toute évidence les entreprises d’informatique devraient également occuper une place importante dans la vie des affaires ;

Il ne peut y avoir d’affaire sans crédit et de toute évidence les entreprises de crédit devraient être le recours obligé des hommes d’affaires.

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Une telle démonstration justifierait d’inclure dans le droit pénal des affaires toutes ces matières et également entre autres la protection des consommateurs (répression des fraudes…), l’assurance…

Les remarques ci-dessus montrent que le contenu du droit pénal des affaires est très variable, la délimitation de ses frontières relève donc inévitablement d’un choix arbitraire.

Le plan ci-dessus proposé se limite aux questions qui, de l’avis général, font incontestablement partie intégrante du droit pénal des affaires.

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Section 1 – Les infractions du code pénal présentant un lien avec le monde des affaires.

Les infractions du code pénal présentant un lien avec le monde des affaires sont classées dans le code pénal parmi les « crimes et délits contre les biens » (chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code pénal (article 350 et s..)

Ce sont essentiellement : - les vols et extorsions ; - l’escroquerie et l’émission de chèques sans

provision, - l’abus de confiance ; - la banqueroute, - le recel de choses.

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1. Les vols et extorsions. Les vols et extorsions sont réglementés

par les articles 350 à 371 du code pénal. Bien que le vol (et toutes autres

extorsions) est l’infraction dont les commissions relèvent beaucoup plus du droit commun que liées au monde des affaires, son étude permet cependant de mieux appréhender les autres modes d’appropriation incriminés sous la qualification d’escroquerie, d’abus de confiance ou de recel de choses.

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2. L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision.

Contrairement au vol et à l’extorsion, basés l’un et l’autre sur la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l’escroquerie est le fait pour l’escroc d’en provoquer la remise par son propriétaire ou son possesseur à l’aide de moyens frauduleux.

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3. L’abus de confiance.

L’article 376 du code pénal limite l’abus de confiance au détournement de choses (effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge) remises « à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié ».

Ainsi, l’abus de confiance présente la caractéristique essentielle de sanctionner l’inexécution de certaines obligations contractuelles. Donc, la preuve préalable est au centre du débat en cas de poursuites pour abus de confiance.

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4. Le recel de choses.

Le recel entre dans la catégorie des infractions dites « transversales » qui complètent la répression de tous les crimes et délits.

L’incrimination du recel permet d’agir en aval, après la commission de l’infraction, contre ceux qui auront détenu, transmis ou bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit.Ainsi le recel qui est une infraction de conséquence est précédé nécessairement d’une infraction préalable. L’article 387 du code pénal indique que le recel porte sur des « choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ».

Le recel porte souvent sur des choses volées mais cela n’enlève rien à l’extrême diversité de nature de l’infraction qui est à la source des choses ensuite recelées : recel de violation de secret de fabrication ; recel de faux ; recel de secret de l’enquête ou de l’instruction ; recel de secret professionnel ; etc.

Page 42: Les Responsabilites Civile Et Penale

5. La corruption et le trafic d’influence :

La « gangrène du monde des affaires » est un mal universel, plus accentué dans les pays les moins développés.

Pour tenter d’éradiquer ce mal, contrairement à certains pays qui ont même le délit de favoritisme, le législateur algérien s’est contenté de l’institution du délit de corruption (A) et du délit de trafic d’influence (B).

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5.1. Le délit de corruption :

La corruption est une infraction qui suppose une collusion entre deux personnes : le corrupteur et le corrompu .

Le corrupteur offre ou accepte de rémunérer le corrompu.

Le corrompu, en contrepartie, promet d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction.

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5.2. Le délit de trafic d’influence :

Le trafic d’influence ne se distingue de la corruption que par le but poursuivi par les coupables.

Le but recherché dans le trafic d’influence est qu’une personne abuse de son influence (réelle ou supposée) en vue de « faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou Administration… » (article 128 du code pénal).

Page 45: Les Responsabilites Civile Et Penale

Le trafic d’influence, en règle générale, est puni d’une peine d’un an à cinq ans et d’une amende ainsi que des peines complémentaires prévues à l’article 14 du code pénal.

Dans le cas du trafic d’influence d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public (magistrat ou fonctionnaire) ou investie d’in mandat électif, les peines ci-dessus prévues sont portées au double (alinéa 2 de l’article 121 du code pénal).

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6. Le faux et l’usage de faux : faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

L’article 219 du code pénal dispose que « toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216,

Article 216 du code pénal : « Est punie …, toute personne, …qui commet un

faux en écriture … 1° soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de

signature ; 2° soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ;

3° soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

4° soit par supposition ou substitution de personnes.. »

Page 47: Les Responsabilites Civile Et Penale

Par écrit, il faut entendre tout écrit constituant un support d’expression de pensée. Les procédés de falsification utilisés doivent avoir pour objectif l’altération de la vérité et donc, bien que non expressément formulée dans le texte du code pénal, l’existence d’un préjudice qui peut être simplement éventuel et pas nécessairement consommé. En outre, le caractère préjudiciable découle de la nature même de la pièce fausse , même dans le domaine des affaires où on assiste à une multiplication des écrits dont la falsification est de nature à causer un préjudice. Il va de soi que le délit suppose l’intention frauduleuse, ce qui permet d’écarter la simple imprudence ou l’erreur dans la rédaction d’un acte ou dans une déclaration.

Page 48: Les Responsabilites Civile Et Penale

Le faux en écriture de commerce ou de banque est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende très faiblement dissuasive. En outre, le coupable peut être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code pénal et d’une interdiction de séjour d’un an à cinq ans au plus.

Les mêmes peines (avec une amende très faible) peuvent frapper le coupable d’un faux en écritures privées.

« La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa (de l’article 219 du code pénal) lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle » (article 219, alinéa 3 du code pénal).

Dans tous les cas « celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux » (article 221 du code pénal).

Page 49: Les Responsabilites Civile Et Penale

Section 2. Les infractions dont le lieu de commission est le monde des affaires.

La société commerciale, notamment la société par actions (voire dans une certaine mesure la SARL), est un instrument privilégié du droit des affaires.

Aussi les infractions relatives à la constitution , au fonctionnement et à la dissolution et à lliquidation des sociétés commerciales nous intéressent-elles particulièrement . Leur étude (1) précédera l’étude des principales autres infractions liées à la vie des affaires (2).

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1. Les infractions relatives aux sociétés commerciales :

Le titre II du livre V du code de commerce composé des articles 800 à 840 de ce code est entièrement consacré aux dispositions pénales propres aux sociétés commerciales.

Sur les 41 articles de ce titre, pas moins de 31 sont consacrés exclusivement aux sociétés par actions, 6 articles seulement régissent les infractions commises dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, les 4 derniers articles concernent les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.

Nous examinerons successivement, les infractions : 1.1. concernant les SARL. 1.2. concernant les sociétés par actions. 1.3. communes aux diverses formes de sociétés

commerciales.

Page 51: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.1.Infractions concernant les sociétés

à responsabilité limitée (SARL).

Le code de commerce prévoit pas moins de 12 infractions pénales pour lutter contre des actes de nature à perturber le fonctionnement harmonieux des SARL.

Page 52: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 800 du code de commerce : « Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;

3° les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

Page 53: Les Responsabilites Civile Et Penale

4° les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

5° Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Page 54: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 801 du code de commerce : « seront punis d’une amende de  20.000 DA à 200.000 DA :

1° Les gérants qui n’auront pas établi, chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l’exercice ;

2° Les gérants qui n’auront pas, dans un délai de quinze jours avant la date de l’assemblée, adressé aux associés le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l’exercice, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n’auront pas tenu l’inventaire à la disposition des associés au siège social ;

Page 55: Les Responsabilites Civile Et Penale

3° Les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéants, des commissaires aux comptes et procès verbaux des assemblées .

Page 56: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 802 du code de commerce : Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants qui n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, de prolongation dans le délai fixé par décision de justice, ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée, les documents prévus au 1er de l’article 801.

Page 57: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 803 du code de commerce :Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social ;

1° n’auront pas dans les quatre mois qui suivent

l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° n’auront pas déposé au greffe du tribunal, et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Page 58: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 804 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à

50.000 DA, les gérants d’une société à responsabilité qui auront omis de mentionner sur tous les actes ou sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée ou des initiales S.A.R.L » de l’énonciation du capital social et de l’adresse de son siège social.

Page 59: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 805 du code de commerce :

Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.

Page 60: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2. Infractions concernant les sociétés par actions :

Les infractions concernant les sociétés par actions sont relatives respectivement :

- à la constitution des sociétés par actions ; - à la direction et à l’administration des sociétés par

actions ; - aux assemblées d’actionnaires des sociétés par

actions ; - aux modifications du capital social ; - au contrôle des sociétés par actions ; - à la dissolution des sociétés par actions ; - (aux règles) spécifiques aux sociétés par actions ; - aux actions.

Page 61: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.1. Infractions relatives à la constitution des sociétés par actions.

Article 806 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à

200.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui auront émis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

Page 62: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 807 du code de commerce : Seront punis d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et de versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n’avaient pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

Page 63: Les Responsabilites Civile Et Penale

2° ceux qui, sciemment, par si par stimulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

3° ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant, ou devant être attachées à la société à titre quelconque :

4° ceux qui, sciemment, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Page 64: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 808 du code de commerce Seront punis d’un emprisonnement de trois mois

à un an et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d’actions qui, sciemment auront négocié :

1° des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieur légal ;

2° des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel, elles ne sont pas négociables ;

3° des promesses d’actions .

Page 65: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 809 du code de commerce : Seront punis d’un emprisonnement d‘un

mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

Page 66: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.1.2.Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés par actions.

Article 811 du code de commerce : Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une société par actions qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs ;

2° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

Page 67: Les Responsabilites Civile Et Penale

3° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Page 68: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 812 du code de commerce : Sera puni d’une amende de 50.000 DA à

200.000 DA, le président ou l’administrateur président de la séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès verbaux formant un registre spécial tenu au siège social de la société.

Page 69: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 813 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à

200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions :

1° qui n’auront pas établi, chaque exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé ;

2° qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l’article 548.

Page 70: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 814 du code de commerce Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui, sciemment, auront empêché uh actionniare de participer à une assemblée d’actionnaires ;

2° ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° ceux qui se seront accorder, garantir ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote , ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.

Page 71: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 815 du code de commerce : Seront punis d’un emprisonnement de deux

mois à six mois et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d’une société par actions, qui n’auront pas « réuni » l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 545.

Page 72: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 816 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA

à 200.000 DA, le président ou les administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

Page 73: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 817 du code de commerce : Sera puni d’une amende de 20.000 DA à

200.000 DA, le président d’une société par actions qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue pour la réunion des assemblées, trente cinq jours au moins avant cette date.

Page 74: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 818 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA,

le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui n’auront pas adressé à tout actionnaire qui en fait la demande, une formule de procuration ainsi que :

1° la liste des administrateurs en exercice ; 2° le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution

inscrits à l’ordre du jour ; 3° le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil

d’administration ; 4° les rapports du conseil d’administration et des

commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;

5° s’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan.

Page 75: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 819 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le

président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

1° pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents suivants :

l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le bilan et la liste des administrateurs ;

les rapports du conseil d’administration et aux comptes qui seront soumis à l’assemblée : des commissaires

le cas échéant, le texte et l’exposé des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ;

le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 5 selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.

Page 76: Les Responsabilites Civile Et Penale

2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le ou de texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions, inscrit à cette date sur le registre des société, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire.

4° A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : compte d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes, feuille de présence et procès verbaux des assemblées.

Page 77: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 820 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président

ou les administrateurs d’une société par actions qui, sciemment : 1° n’auront pas fait tenir, pour toute réunion des

assemblées ordinaires, des actionnaires une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée et contenant :

- les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

- les nom, prénom et domicile de chaque mandataire et le nombre des actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

- les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ses mentions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

Page 78: Les Responsabilites Civile Et Penale

2° n’auront pas annexé à la feuille de présence

les pouvoirs de chaque mandataire ; 3° n’auront pas procédé à la constatation des

décisions de toute l’assemblée d’actionnaires par un procès verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Page 79: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 821 du code de commerce : Seront punis des peines prévues à l’article

précédent, le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

Page 80: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.4.Infractions relatives aux modifications du capital social.

a) Augmentation du capital. Article 822 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA,

le président, les administrateurs d’une société par actions qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions :

Soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;

Soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;

Soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l’augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.

Page 81: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 823 du code de commerce : Seront punis d’une amende de 20.000 DA à

400.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d’une société par actions qui, lors de l’augmentation de capital : 1° n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions en numéraires.

2° n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit de souscription.

Page 82: Les Responsabilites Civile Et Penale

3° n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent.

Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l’assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.

Page 83: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 824 du code de commerce Seront punis d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent en vue de priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droitsdans le patrimoine de la société.

Page 84: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 825 du code de commerce Seront punis d’un emprisonnement de six mois

à deux ans et d’une amende de 20 000 DA à 500 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Page 85: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 826 du code de commerce: Les articles 807 à 810 relatives à la

constitution des sociétés par actions sont applicables en cas d’augmentation de capital.

Page 86: Les Responsabilites Civile Et Penale

b) Réduction du capital. Article 827 du code de commerce: Seront punis d’une amende de 20 000 DA à

200 000 DA le président ou les administrateurs d’une société par actions qui, sciemment, auront procédé à une augmentation de capital social :

1°sans respecter l’égalité des actionnaires ; 2°sans communiquer le projet de lumière du

capital social aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer ;

3°sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Page 87: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.5. Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions.

Article 828 du code de commerce: Seront punis d’un emprisonnement de six mois à

deux ans et d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le président ou les administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d’actionnaires.

Page 88: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 829 du code de commerce: Sera punie d’un emprisonnement de deux

mois à six mois et d’une amende de 20 000DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Page 89: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 830 du code de commerce: Sera puni d’un an à cinq ans et d’une amende

de 20 000 DA à 500 000DA ou de l’une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Les dispositions de la loi pénale relative à la violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

Page 90: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 831 du code de commerce Seront punis d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 20 000 DA à 500 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications et contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur missiom, et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.

Page 91: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.6. Infractions relatives à la dissolution des sociétés

Article 832 du code de commerce: Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à six

mois et d’une amende de 20 000 DA à 100 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le président ou les administrateurs d’une société par actions qui, sciemment, `lorsque l’actif net de la société, dufait de pertes constatées dans les documents comptables devient inférieur au quart da capital :

1°n’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution de la société ;

2°n’auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce la décision adoptée par l’assemblée générale.

Page 92: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.7. Infractions spécifiques aux sociétés par actions.

Article 833 du code de commerce: Seront punis d’une amende de 20 000 DA à

50 000 DA le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions », du lieu du siége social et de l’énonciation du capital social.

Page 93: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 834 du code de commerce: Les dispositions … visant le président, les

administrareurs ou les directeurs généraux de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction ou l’administration desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

Page 94: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.2.8.Infractions relatives aux actions.

Article 835 du code de commerce: Seront punis d’une amende de 20 000 DA

à 50 000 DA les fondateurs, le président ou les administrateurs d’une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions d’une valeur nominale inférieure au minimum légal.

Page 95: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 836 du code de commerce: Les dispositions de l’article ci-dessus

visant le président, les administrateurs et les directeurs généraux de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

Page 96: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.3. Infractions communes aux diverses

formes de sociétés commerciales.

Ce sont les infractions relatives : - aux filiales et participations ; - à la liquidation.

Page 97: Les Responsabilites Civile Et Penale

1.3.1. Infractions relatives aux filiales et participations.

Article 837 du code de commerce: Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux

ans et d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de toute société qui, sciemment, :

1°n’auront pas fait mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l’exercice d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l’acquisition de la moitié du capital d’une telle société. Les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;

Page 98: Les Responsabilites Civile Et Penale

2°n’auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus ;

3°n’auront pas annexé au bilan de la société le tableau faisant apparaître la situation desdites filiales et participations ;

4°auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l’article 731 du code de commerce ;

5°n’auront pas établi, présenté et/ou publié les comptes consolidés.

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1.3.2. Infractions relatives à la liquidation.

Article 838 du code de commerce: Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois

et d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le liquidateur qui, sciemment, :

1°n’aura pas,dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution ;

2°n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la charge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ou n’aura pas … déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.

Page 100: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 839 du code de commerce: Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas où la

liquidqtion d’une société intervient conformément aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment,:

1°n’aura pas dans les mois de la nomination présenté un rapport sur la situation active et passive sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer;

n’aura pas établi, dans les trois mois de la cloture de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exlpoitation générale, le compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé;

3°n’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement;

Page 101: Les Responsabilites Civile Et Penale

4°n’aura pas convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes en cas de continuation de l’exploitation;

5°aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat sans en demander le renouvellement;

6°n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n’aura pas déposé au service des dépots et consignations, dans le délai d’un an à compter de la cloture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Page 102: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 840 du code de commerce: Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 20 000 DA à 200 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement le liquidateur qui, de mauvaise foi,:

1°aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

2°aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 770 et 771.

Page 103: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.2.Les autres infractions liées à la vie des affaires :

Les infractions en matière de faillite (1) et les infractions boursières (2) constituent en l’état actuel de la législation algérienne les infractions les plus directement liées à la vie des affaires.

Leur étude dans un paragraphe particulier se justifie par le fait qu’elles ne peuvent être classées ni parmi les infractions de droit commun applicables aux affaires ni parmi les infractions liées à la constitution, le fonctionnement et le contrôle des sociétés commerciales.

En outre, l’étude de ces infractions se limitera à une présentation des textes régissant ces infractions en l’absence d’une application jurisprudentielle suffisante.

Page 104: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.2.1.Les banqueroutes et autres

infractions en matière de faillite. A. Les banqueroutes. Le code de commerce prévoit deux

catégories de banqueroute : - la banqueroute simple et - la banqueroute frauduleuse.

Page 105: Les Responsabilites Civile Et Penale

A. La banqueroute simple. 

a-1) Les cas où la banqueroute simple est prononcée ou peut être prononcée.

Article 370 du code de commerce : « Est coupable, de banqueroute simple tout

commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives ;

2° s’il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

Page 106: Les Responsabilites Civile Et Penale

3° si, dans l’intention de retarder la constatation de la

cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d’une revente au dessous des cours ; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4° si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse ;

5° si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été

clôturées pour insuffisance d’actifs ; 6° s’il n’a tenu aucune comptabilité conforme aux

usages de la profession, eu égard à l’importance de son commerce ;

7° s’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi ».

Page 107: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 371 du code de commerce : «Peut être déclaré coupable de banqueroute

simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

1° S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;

2° S’il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat ;

Page 108: Les Responsabilites Civile Et Penale

3° Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation de paiements dans le délai de quinze jours ;

4° Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue .

Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation de paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles » .

Page 109: Les Responsabilites Civile Et Penale

a) 2 Les peines en matière de

banqueroute simple applicables.

Les banqueroutiers simples et leurs complices même non commerçants sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans (article 383 et 384 du code pénal).

Page 110: Les Responsabilites Civile Et Penale

B. La banqueroute frauduleuse. b.1 Les cas où la banqueroute frauduleuse

est prononcée. Article 374 du code de commerce : «Est coupable de banqueroute frauduleuse,

tout commerçant en état de cessation de paiement  qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s’est frauduleusement   reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ».

Page 111: Les Responsabilites Civile Et Penale

b .2 Les peines applicables en matière de banqueroute frauduleuse.

Les banqueroutiers frauduleux et leurs complices même non commerçants sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans (alinéa 1er de l’article 383 et article 384 du code pénal).

En outre, l’interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code pénal (alinéa 2 de l’article 383 du code pénal).

Page 112: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.1.2) Les autres infractions en matière de faillite.

Les délits punis de la banqueroute simple.

Article 378 du code de commerce : «En cas de cessation de paiements d’une

société, sont punis de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

1° consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

Page 113: Les Responsabilites Civile Et Penale

2° soit dans l’intention de retarder la constatation de cessation de paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au dessous du cours, ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

4° soit fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;

5° soit tenu de faire tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ».

Page 114: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 380Article 380 du code pénal : du code pénal : « Sont punis de la banqueroute simple, les

administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas »

Page 115: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 381 du code de commerce : «Les déchéances attachées par la loi à la

faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées  par application des articles 379 et 380 du code de commerce »

Page 116: Les Responsabilites Civile Et Penale

b) Les délits punis de la banqueroute frauduleuse.

Article 379 du code de commerce : « En cas de cessation de paiements d’une société, sont

punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas ».

Page 117: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 382 du code de commerce : « Sont punies des peines de banqueroute

frauduleuse : 1° Les personnes convaincues d’avoir,

dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal ;

Page 118: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 42 du code pénal : « Sont considérés comme complices d’une

infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée ».

Article 43 du code pénal : « Est assimilé au complice celui qui,

connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni, logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés ».

Page 119: Les Responsabilites Civile Et Penale

2° Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées;

3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus à l’article 374 du code de commerce ».

Page 120: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 374 du code de commerce : « Est coupable de banqueroute

frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a :

- soustrait sa comptabilité, - détourné ou dissipé tout ou partie de

son actif ; - ou qui soit dans ses écritures, soit par

des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ».

Page 121: Les Responsabilites Civile Et Penale

c) Les autres infractions. - « Le conjoint, les descendants ou les

ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l’actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur,…….. » (article 383 du code de commerce) ;

- « Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse… « …..encourent les peines prévues à l’article 380, alinéa 1er du code pénal ».

Page 122: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 380, alinéa 1er du code pénal : «  Quiconque abuse des besoins, des

faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA »

Page 123: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.2. Les infractions boursières.

Article 58 du décret législatif n°93.10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs boursières :

« Les auteurs de négociations effectuées en contravention des dispositions de l’article 5 (du décret législatif n°93.10)…

Article 5 du décret 93.10 : « Toute négociation portant sur des valeurs mobilières

admises en bourse ne peut intervenir qu’au sein de celle-ci et par l’entremise d’intermédiaires en opérations de bourse ».

….sont passibles de peines de l’abus de confiance prévues au code pénal et d’une amende égale au double de la valeur des titres concernés par l’infraction.

Les infractions ainsi effectuées peuvent faire l’objet d’annulation auprès du tribunal ».

Page 124: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 59 du décret législatif n°93.10 : « Toute personne qui fait obstacle à l’exercice

des attributions de la (commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse – COSOB – qui constitue l’autorité du marché des valeurs mobilières) et de ses agents habilités, prévues aux 35 à 50 du décret législatif n° 93.10…

Les articles 35 à 50 du décret législatif 93.10 traitent de la fonction de surveillance et de contrôle.

…sera puni d’un emprisonnement de 30 jours à trois ans et à une amende de 30.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Page 125: Les Responsabilites Civile Et Penale

Article 60 du décret législatif n°93.10 : « Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 30.000 DA dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l ‘amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne disposant à l’occasion de sa fonction, d’informations privilégiées sur la perspective ou la situation d’un émetteur de titres ou sur la perspective d’évolution d’une valeur mobilière, et qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser sur le marché, soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Les opérations réalisées sur cette base sont nulles »

Page 126: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.3 Les infractions douanières. Les infractions douanières et les peines

correspondantes sont prévues à la section 9 intitulée « dispositions répressives » du chapitre XV intitulé « contentieux douanier » de la loi n°79.07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée par la loi n°98.10 du 22 août 1998 portant code des douanes ( articles 318 à 330).

Le code des douanes prévoit : - cinq (5) classes de contraventions

douanières, et - quatre (4) classes de délits douaniers.

Page 127: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.3.1 Des contraventions douanières.

Les contraventions douanières sont classifiées en cinq (5) classes dans un ordre de gravité croissant en passant de la contravention douanière de première classe à la contravention douanière de seconde classe et ainsi de suite jusqu’à la contravention douanière de cinquième classe.

Page 128: Les Responsabilites Civile Et Penale

a) Les contraventions douanières de première classe :

La règle posée par l’article 319 du code

des douanes (C .D) est la suivante : « Constitue une contravention de première

classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent décret » (alinéa 1er de l’article 319 du C.D).

Page 129: Les Responsabilites Civile Et Penale

L’alinéa 2 de ce même article donne la liste des principales contraventions de première classe.

En outre, l’alinéa 3 de l’article 319 du code des douanes dispose qu’indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées (contraventions de première classe) sont passibles d’une amende de cinq mille (5000) dinars.

Page 130: Les Responsabilites Civile Et Penale

b) Les contraventions douanières de seconde classe.

La contravention douanière de seconde classe est définie par l’article 320 du code des douanes comme « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée » par le code des douanes.

Page 131: Les Responsabilites Civile Et Penale

c) Les contraventions douanières de étroisième classe.

Les contraventions douanières de troisième classe sont définies par l’article 321 du code des douanes comme « toutes infractions portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées non réprimées plus sévèrement » par le code des douanes.

Ce même article donne une liste non exhaustive des contraventions douanières de troisième classe.

Sont cependant exclues les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées au sens de l’article 21, al.1 de ce code.

Les infractions ci-dessus évoquées sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses.

Page 132: Les Responsabilites Civile Et Penale

Dans une liste qui n’est pas exhaustive l’article 320

du code des douanes donne les infractions les plus courantes et les plus importantes.

En outre le même article dispose ine fine que les contraventions douanières de deuxième classe sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés.

Page 133: Les Responsabilites Civile Et Penale

d). Les contraventions douanières de quatrième classe :

Les contraventions douanières de quatrième classe sont définies par l’article 322 du code des douanes comme toutes « infractions portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux ».

Egalement à ce niveau, dans une liste non exhaustive, ce même article donne les cas de contraventions douanières de quatrième classe.

Page 134: Les Responsabilites Civile Et Penale

La contravention douanière de quatrième classe dûment constatée est passible :

- de la confiscation des marchandises de fraude ou du paiement de leur valeur calculée selon les dispositions des articles 16 et suivants du code des douanes et

- d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA).

Page 135: Les Responsabilites Civile Et Penale

e) Les contraventions douanières de cinquième classe.

L’article 323 du code des douanes considère que ce sont « les faits de contrebande portant sur les marchandises non prohibées et fortement taxées » qui constituent des contraventions douanières de cinquième classe.

La contravention douanière de cinquième classe dûment constatée est passible :

- de la confiscation des marchandises litigieuses et

- d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA).

Page 136: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.3.2. Des délits douaniers.

Les délits douaniers sont classifiés en quatre (4) classes dans un ordre de gravité croissant en partant du délit de première classe et en allant jusqu’au délit de quatrième classe en passant par le délit de deuxième classe, puis par le délit de troisième classe.

Avant de recenser les cas de délits douaniers et de faire état des peines encourues pour chacune des quatre classes ci-dessus évoquées (2.2) il y a lieu au préalable de préciser certaines caractéristiques du régime applicable au délit douanier (2.1).

Page 137: Les Responsabilites Civile Et Penale

2.3.2. Des délits douaniers : Les délits douaniers sont classifiés en quatre (4)

classes dans un ordre de gravité croissant en partant du délit de première classe et en allant jusqu’au délit de quatrième classe en passant par le délit de deuxième classe, puis par le délit de troisième classe.

Avant de recenser les cas de délits douaniers et de faire état des peines encourues pour chacune des quatre classes ci-dessus évoquées (2.2) il y a lieu au préalable d’évoquer la nature juridique du délit douanier (2.1).

Page 138: Les Responsabilites Civile Et Penale

a) De la nature juridique du délit douanier : Contrairement au régime juridique de la

contravention douanière présentée par le code des douanes comme une infraction purement matérielle en raison de ce que la tentative de contravention douanière n’est pas réprimée, l’article 318 bis du code des douanes précise expressément que la tentative de délit douanier est, conformément aux dispositions de l’article 30 du code pénal , considérée comme le délit lui-même ; autrement dit la tentative de délit douanier est réprimée dans les mêmes termes que le délit consommé.

Page 139: Les Responsabilites Civile Et Penale

b) Des différentes classes de délits douaniers.

b.1) Les délits douaniers de première classe.

Les délits douaniers de première classe sont définis par l’article 325 du code des douanes comme « toutes infractions aux lois et règlements que l’Administration des douanes est chargée d’appliquer portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées relevées dans les bureaux ou postes de douane lors des opérations de vérification ou de contrôle ».

Dans une liste non exhaustive, ce même article donne les cas de délits douaniers de première classe.

Page 140: Les Responsabilites Civile Et Penale

Le délit douanier de première classe est

passible : - de la confiscation des marchandises de

fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;

- d’une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées et,

- d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois.

Page 141: Les Responsabilites Civile Et Penale

b.2) Les délits douaniers de deuxième classe.

L’article 326 du code des douanes qualifie de délits douaniers de deuxième classe « les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées ».

Le délit douanier de deuxième classe est, selon l’article 326, alinéa 2 du code des douanes, passible :

- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,

- d’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées et,

- d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois.

Page 142: Les Responsabilites Civile Et Penale

b3. Les délits douaniers de troisième classe. L’article 327 du code des douanes qualifie de délits

douaniers de troisième classe « les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis par une réunion de trois (3) individus ou plus que tous portent ou non des marchandises de fraude ».

Le délit douanier de troisième classe est, selon l’article 327, alinéa 2 du code des douanes, passible :

- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,

- d’une amende égale à trois fois la valeur des marchandises confisquées et,

- d’une peine d’emprisonnement de douze (12) mois à vingt quatre (24) mois.

Page 143: Les Responsabilites Civile Et Penale

b4) Les délits douaniers de quatrième classe : L‘article 328 du code des douanes qualifie de délit

douanier de quatrième classe « les faits de contrebande portant sue des marchandises prohibées ou fortement taxées commis à l’aide d’animaux ou d’armes à feu ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute ».

Le délit douanier de quatrième classe est, selon l’article 328, alinéa 2 du code des douanes, passible :

- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,

- d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur des marchandises confisquées et,

- d’une peine d’emprisonnement de vingt quatre (24) mois à soixante (60) mois.

Page 144: Les Responsabilites Civile Et Penale

En plus des infractions ci-dessus évoquées il faut savoir que la quasi-totalité des autres lois ayant un lien avec l’économie édictent des infractions et des sanctions dans les domaines traités par ces lois.

Ce sont essentiellement l’ensemble des autres codes et lois ayant un lien direct ou indirect avec l’économie.

La loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales est l’un des plus récents textes les plus directement liés à l’économie. Aussi l’avons-nous choisie pour exposer les dispositions pénales qu’elle renferme.

Page 145: Les Responsabilites Civile Et Penale

Cette loi catégorise les pratiques commerciales en cinq types qui sont:

- les pratiques commerciales illicites; - les pratiques de prix illicites; - les pratiques commerciales frauduleuses; - les pratiques commerciales déloyales; - les pratiques commerciales abusives.

Page 146: Les Responsabilites Civile Et Penale

Les infractions et sanctions correspondantes prévues

respectivement par les articles 31 à 38 de la loi 04-02 sont :

* le défaut d’information sur les prix et les tarifs sanctionné par une amende de 5 000 DA à 1 00 000 DA;

* le défaut de communication de conditions de vente sanctionné par une amende de 10 000 DA à 100 000 DA

* le défaut de facturation sanctionné par une amende équivalente à 80% du montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa valeur;

* le défaut de facturation conforme sanctionné par une amende de 10 000 DA à 50 000 DA;

Page 147: Les Responsabilites Civile Et Penale

* les pratiques commerciales illicites sanctionnées par

une amende de 100 000 DA à 3 000 000 DA; * les pratiques de prix illicites sanctionnées par une

amende de 20 000 DA à 200 000 DA; * les pratiques commerciales frauduleuses

sanctionnées par une amende de 300 000 DA à 10 000 000 DA; * les pratiques commerciales déloyales et les pratiques contractuelles abusives sanctionnées par une amende

de 50 000 DA à 5 000 000 DA.

Page 148: Les Responsabilites Civile Et Penale

Les autres sanctions prévues par la loi 04-02 et qui sont facultatives sont nombreuses et diversifiées. Ce sont :

- les saisies de marchandises, objet des infractions à diverses dispositions de la loi 04-02 ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre;

- la confiscation des marchandises saisies; - les fermetures administratives des locaux

commerciaux susceptibles d’être prononcées par le wali; - l’interdiction temporaire d’exercice de l’activité, voire la

radiation du registre de commerce.

Page 149: Les Responsabilites Civile Et Penale

Il est utile de préciser que les sanctions ci-

dessus évoquées peuvent être assorties d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an.

En outre le wali et le juge peuvent ordonner la publication de leurs décisions.

Page 150: Les Responsabilites Civile Et Penale

La grande nouveauté introduite dans l’arsenal juridique algérien en matière de responsabilité pénale provient des modifications et compléments apportés en novembre 2004 au code pénal et au code de procédure pénale à propos de la responsabilité pénale de la personne morale.