Les infractions à l‘OIBT
3 et 8 novembre 2011
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Les infractions à l‘OIBT
Sommaire
Principales bases légales
- Loi sur les installations électriques (LIE, RS 734.0)
- Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27)
- Rapport de sécurité
- Autorisation d’installer
- Autorisation de contrôler
- Dispositions pénales
- Loi sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0)
- Procédure pénale administrative
Infractions à l’OIBT: exemples tirés de la pratique
Aperçu statistique
Conclusions
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Les infractions à l‘OIBT
Bases légales: LIE et OIBT
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à
faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE ; RS
734.0)
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et
dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle
l’établissement et l’entretien des installations à faible et à fort courant
(art. 3 LIE).
Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension (ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT ;
RS 734.27)
L’ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des
installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations
(art. 1 OIBT).
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Les infractions à l’OIBT
Bases légales: rapport de sécurité (1)
Obligations du propriétaire d’une installation électrique (art. 5 OIBT)
Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation
électrique réponde en tout temps aux exigences fondamentales concernant la
sécurité et la lutte contre les perturbations. Il est tenu de faire réparer les
défauts sans retards et doit, sur demande, présenter un rapport de sécurité.
Rapport de sécurité
Le RS apporte la preuve que l’installation a été contrôlée et qu’elle répond
aux exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les
perturbations.
Le propriétaire reçoit le RS:
- pour les nouvelles installations: lors de la remise, ou après le contrôle de
réception (période de contrôle < 20 ans);
- lors du contrôle périodique: après suppression des défauts.
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Les infractions à l’OIBT
Bases légales: rapport de sécurité (2)
Contrôle périodique (art. 36 et annexe 2 lit. d OIBT)
Rôle des exploitants de réseaux: six mois au moins avant l’expiration d’une
période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les
propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un RS; le délai
peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de
contrôle.
Rôle de l’ESTI: si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai
malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle
périodique à l’ESTI; l’ESTI adresse un premier rappel au propriétaire suivi le
cas échéant d’une décision exigeant qu’il transmette le RS dans un délai
donné.
Conséquences pénales en cas de non respect (cf. art. 56 LIE)
Le non respect de la décision de l’ESTI est passible d’une amende jusqu’à
5000 francs.
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Les infractions à l‘OIBT
Bases légales: autorisation d‘installer (1)
Travaux soumis à autorisation: principe (art. 6 OIBT)
Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui
veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche,
modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une
autorisation d’installer accordée par l’ESTI.
Installations électriques au sens de l’OIBT: l’ordonnance s’applique aux
Installations électriques alimentées en courant fort, exploitées sous une
tension n’excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant
continu, ou exploitées sous haute tension (art. 1 al. 2 OIBT). Les installations
électriques sont définies à l’art. 2 OIBT.
Exceptions
- Chemins de fer, éclairage publique (art. 1 al. 5 OIBT)
- Travaux d’installation sans autorisation (art. 16 OIBT)
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Les infractions à l‘OIBT
Bases légales: autorisation d‘installer (2)
Rappel: changement de pratique (conduits électriques)
Ne sont plus soumis à autorisation au sens de l’OIBT:
- le creusage de rainures et de gorges (= travaux de maçonnerie);
- la pose de conduits vides et le montage de boîtes encastrables (sauf le
tirage de fils et de câbles);
- le montage de chemins de câbles (sauf le tirage de fils ou de câbles).
Documentation complémentaire:
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2011_05_Rohrinstalltationen_f.pdf
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Bases légales: autorisation d‘installer (3)
Rappel: types d’autorisations d’installer
L’autorisation générale d’installer est octroyée par l’ESTI:
- aux personnes physiques, à condition qu’elles soient du métier et offrent
toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de l’OIBT
(art. 7 OIBT).
- aux entreprises qui occupent une personne du métier, intégrée de telle
sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation
(responsable technique) et offrent toute garantie qu’elles se conformeront
aux prescriptions de l’OIBT (art. 9 OIBT).
Autorisations d’installer limitées (art. 12 OIBT) pour:
- travaux à l’intérieur de l’entreprise (art. 13 OIBT)
- travaux sur des installations spéciales (art. 14 OIBT)
- raccordement de matériels électriques (art. 15 OIBT)
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Bases légales: autorisation d‘installer (4)
Obligations découlant de l’autorisation générale d’installer
Respecter les prescriptions de l’OIBT, en particulier:
- Règles techniques reconnues et exigences fondamentales concernant la
sécurité (art. 3 OIBT)
- Avis d’installation (art. 23 OIBT)
- Première vérification, contrôle final et établissement du rapport de
sécurité (art. 24 et 37 OIBT)
- Autorisation intransmissible (art. 18 OIBT)
- Organisation de l’entreprise:
- Taux d’occupation du responsable technique est fonction de la
charge de travail/du nombre des collaborateurs (art. 9 OIBT)
- Exécution des travaux par les collaborateurs (art. 10 OIBT)
- Surveillance des collaborateurs et contrôles réguliers des travaux
(art. 10 OIBT)
- Sécurité au travail (art. 22 OIBT)
- Devoir d’annoncer (art. 19 OIBT)
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Bases légales: autorisation de contrôler (1)
Principe de l’autorisation de contrôler obligatoire (art. 26 al. 2)
L’autorisation de l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle
indépendants et pour les organismes d’inspection accrédités (art. 26 al. 2
OIBT).
Rappel: condition de l’octroi par l’ESTI de l’autorisation de contrôler aux
personnes physiques et aux personnes morales (art. 27 OIBT):
- être du métier ou avoir réussi l’examen professionnel;
- niveau de formation = état le plus récent de la technique,
perfectionnement;
- directives internes à jour;
- appareils de mesure appropriés, calibrés et disponibles;
- pour les entreprises:
- exécution des contrôles par le personnel de contrôle;
- personnel de contrôle = personnes du métier ou ayant réussi
l’examen professionnel.
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Bases légales: autorisation de contrôler (2)
Compétences et tâches des organes de contrôle (art. 32 OIBT)
Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection
accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires
d’installation électriques et établissent les rapports de sécurité
correspondants.
Les compétences en matière de contrôle des installations électriques sont
définies dans l’annexe OIBT:
- organes de contrôle indépendants: cf. annexe 2 OIBT
- organismes d’inspection accrédités: cf. annexe 1 OIBT
(Exploitants de réseaux: cf. art. 33 OIBT)
(ESTI: cf. art. 34 OIBT)
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Bases légales: autorisation de contrôler (3)
Obligations découlant de l’autorisation de contrôler
Respecter les prescriptions de l’OIBT, en particulier:
- Règles techniques reconnues et exigences fondamentales concernant la
sécurité (art. 3 OIBT)
- Niveau de formation professionnel = état le plus récent de la technique,
perfectionnement et formation continue (art. 27 OIBT)
- Mise à jour des directives internes (art. 27 OIBT)
- Calibrage et disponibilité des appareils de mesure (art. 27 OIBT)
- Exécution des contrôles par le personnel de contrôle (entreprises)
(art. 27 OIBT)
- Indépendance des contrôles (art. 31 OIBT)
- Mise hors tension en cas de danger imminent (art. 40 OIBT)
- Devoir d’annoncer (art. 28 OIBT)
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Bases légales: autorisation de contrôler (4)
Rappel: indépendance des contrôles (art. 31 OIBT)
Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la
remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de
réception, ni le contrôle périodique ni des contrôles sporadiques.
Dans son jugement A-7688/2010 du 6 juin 2011, le Tribunal administratif
fédéral à interprété cette disposition de manière stricte. Conséquences:
- tout travail réalisé sur une installation électrique exclut que le contrôle
indépendant puisse être réalisé par cette même personne;
- cette interdiction n’est pas limitée dans le temps (seule exception :
lorsque l’installation a été entièrement transformée par un tiers);
- un rapport de sécurité manifestement établi en violation de l’art. 31 OIBT
doit être refusé par les exploitants de réseaux.
Documentation complémentaire:
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2011_09_Unabhaengigkeit_Kontrollen_f.
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Bases légales: dispositions pénales
Art. 56 LIE
Celui qui, en dépit d’un avertissement et bien qu’il ait été menacé de la peine prévue au
présent article, ne se conforme pas à une disposition de la LIE ou d’une ordonnance
d’exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d’une
amende d’ordre de 5000 francs au plus.
Art. 42 OIBT
Sera puni celui qui aura:
- exécuté des travaux d’installation sans posséder l’autorisation requise;
- exécuté des contrôles sans posséder l’autorisation requise;
- contrevenu aux obligations découlant d’une autorisation.
L’art. 55 LIE stipule que les contraventions à l’art. 42 OIBT seront punies d’une amende
jusqu’à 100'000 francs en cas d’infraction intentionnelle ou 10’000 francs en cas
d’infraction par négligence.
Rappel: Les condamnations emportant une amende supérieure à 5000 francs sont
inscrites au casier judiciaire. Les disposition spéciales du code pénal (p.ex. homicide par
négligence, soustraction d’énergie, dommages à la propriété, etc.) restent applicables.
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Bases légales: procédure pénale administrative (1)
Déroulement de la procédure: enquête de l’OFEN
Cf. loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA, RS 313.0)
Dénonciation de l’ESTI sur la base d’indices provenant des exploitants de
réseaux, des organes de contrôle, des installateurs et des tiers.
Ouverture de la procédure et enquête de l’OFEN
- Obligation de poursuivre de l’OFEN (principe de la légalité)
- But de l’enquête = constater les faits et conserver les preuves
- Enquête normalement écrite, entraide judiciaire (p.ex. registre foncier,
police), mesures de contrainte
Clôture de l’enquête par un procès-verbal final
- Description de l’infraction et notification à l’inculpé avec possibilité de
consulter le dossier, de s’expliquer et de requérir un complément
d’enquête.
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Bases légales: procédure pénale administrative (2)
Déroulement de la procédure: jugement de l’OFEN et possibilités de
recours
Ordonnance de classement (acquittement) ou mandat de répression
(condamnation) de l’OFEN pris sur le vu du procès-verbal final.
Possibilité d’opposition contre le mandat de répression et procédure
d’opposition devant l’OFEN, qui reconsidère l’affaire et rend une
décision de classement (acquittement) ou une décision pénale
(condamnation).
Possibilité de recours contre la décision pénale et procédure
judiciaire devant le tribunal cantonal, puis succession ordinaire
d’instances.
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Bases légales: procédure pénale administrative (3)
Déroulement de la procédure: précisions
Personnes punissables
- L’auteur, mais aussi le chef d’entreprise ou l’employeur qui omet
fautivement de prévenir une infraction commise par le subordonné
(art. 6 DPA).
- La personne morale peut être condamnée au paiement de l’amende
lorsque l’auteur n’a pas pu être identifié et que l’amende entrant en ligne
de compte ne dépasse pas 5000 francs (art. 7 DPA).
Fixation du montant de l’amende
- Les amendes n’excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de
l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres
éléments d’appréciation (art. 8 DPA).
- Amendes > 5000 francs: renvoi aux dispositions du code pénal (art. 47
CP)
- Rappel: aggravation récente de la pratique de l’OFEN concernant le
montant des amendes prononcées.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (1)
Principe
Cette disposition sanctionne la violation du principe de l’autorisation d’installer
obligatoire (art. 6 OIBT).
Principaux cas de figure
- Installations électriques réalisées sans autorisation par des entreprises,
des professionnels ou des bricoleurs.
- Cas de mise à disposition de l’autorisation et sous-traitance
Sanctions
- Amende
- (Inscription au casier judiciaire)
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (2)
Résumé
X dirige une petite entreprise générale de construction, laquelle a établi des
installations électriques soumises à autorisation. Lors de l’enquête, X avance
être économiquement obligé d’accepter les mandats tels qu’ils se présentent;
étant avant tout un artisan, il n’est pas informé immédiatement de chaque
modification législative.
Issue : condamnation de X
Conclusions
- L’OIBT est obligatoire pour tous et vaut aussi pour les petites entreprises,
indépendamment de la conjoncture économique.
- Quiconque entend exécuter des travaux d’installation doit préalablement
s’informer de la réglementation en vigueur.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (3)
Résumé
X a effectué nombre de petits travaux d’installation soumis à autorisation.
Lors de l’enquête, X explique avoir mal compris la « nouvelle »
réglementation; la responsabilité du contrôle des installations incombant
désormais au propriétaire, X en a conclu que les travaux d’installations
n’étaient plus soumis à autorisation; qui plus est, le matériel électrique se
trouve en vente libre et les travaux en cause ont été effectués pour des amis
ou des connaissances.
Issue: condamnation de X
Conclusions
- Les contrôles indépendants ne remplacent pas l’autorisation d’installer.
- La vente libre de matériel électrique n’a rien à voir avec l’autorisation
d’installer.
- Les termes de l’art. 16 OIBT sont exhaustifs; les travaux réalisés pour
des connaissances sont également soumis à autorisation.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (4)
Résumé
X, ressortissant allemand, a exécuté des travaux d’installation soumis à
autorisation. Lors de l’enquête, X avance que les travaux en cause ne sont
pas soumis à autorisation en Allemagne.
Issue : condamnation de X
Conclusions
- L’OIBT est obligatoire pour tous et vaut aussi pour les ressortissants
étrangers.
- Le régime de l’OIBT n’est pas remis en cause par les accords de libre
circulation des personnes.
- Quiconque entend exécuter des travaux d’installation doit préalablement
d’informer de la réglementation en vigueur.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (5)
Résumé
X, électricien de formation, exécute en tant qu’indépendant des travaux
d’installation soumis à autorisation. Les avis et rapports de sécurité
correspondants sont établis par l’entreprise B, titulaire d’une autorisation
générale d’installer. Lors de l’enquête, X avance que sa manière de faire offre
les mêmes garanties de qualité que l’OIBT ; la qualité de ses travaux serait
irréprochable et cette manière de procéder serait courante dans la branche.
Issue : condamnation de X pour installation sans autorisation et
condamnation de B pour violation de devoirs découlant de l’autorisation
d’installer (mise à disposition de l’autorisation, cf. art. 42 lit. c OIBT).
Conclusions
- La réglementation de l’OIBT est obligatoire pour tous et des usages
contraires ne peuvent pas s’y substituer.
- L’autorisation d’installer est intransmissible.
- L’exécution correcte de travaux d’installation ne palie pas à l’absence
d’autorisation.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. b OIBT (1)
Principe
Cette disposition sanctionne la violation du principe de l’autorisation de
contrôler obligatoire (cf. art. 26 al. 2 OIBT).
Principaux cas de figure
- Contrôle périodique effectué sans autorisation.
- Contrôle d’une installation au sens de l’annexe 1 OIBT effectué par un
organe de contrôle indépendant.
Sanctions
- Amende
- (inscription au casier judiciaire)
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. b OIBT (2)
Résumé
X, organe de contrôle indépendant, s’est retrouvé en face d’installations
« bizarres » alors qu’il effectuait le contrôle périodique d’un abris de la
protection civile ; X a interrompu le contrôle puis établis un rapport de
contrôle pour la partie contrôlée. Or il s’est avéré que les installations en
cause, protégées contre les effets du « nuclear electro magnetical pulse
(NEMP) », étaient munies d’un système d’alimentation propre.
Issue : condamnation de X
Conclusions
- X aurait dû reconnaître la nature de ces installations « bizarres » (devoir
de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique).
- X devait s’abstenir d’établir le rapport de contrôle.
- Le contrôle des installations protégées contre le NEMP est réservé aux
organismes accrédités et à l’ESTI (chap. 1 lit. c de l’annexe OIBT).
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d‘installer) (1)
Principe
Cette disposition sanctionne la violation par des obligations découlant d’une
autorisation d’installer.
Principaux cas de figure
- Les contrôles prescrits n’ont pas été effectués ou de façon gravement
incorrecte; remise au propriétaire d’installations électriques présentant
des défauts dangereux (cf. art. 42 OIBT).
- Surveillance technique inefficace (cf. art. 9 et 10 OIBT)
- Autorisation mise à disposition d’un tiers (≠ collaborateur de l’entreprise,
sous-traitance) (cf. art. 18 OIBT).
- Violation (grave) des règles reconnues de la technique (cf. art. 3 OIBT)
Sanctions
- Amende
- (Inscription au casier judiciaire)
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d‘installer) (2)
Résumé
X est accusé de n’avoir pas procédé correctement aux contrôle final (art. 24
al. 2 OIBT). Lors de l’enquête, X explique avoir correctement exécuté ce
contrôle, la preuve étant qu’il a consigné les résultats sur des « notes »;
l’organe de contrôle indépendant n’a pas procédé au contrôle de réception
car le protocole de mesures faisait défaut, en dépit de la disponibilité de ses
« notes ».
Issue : condamnation de X
Conclusions
- L’établissement correct du protocole de mesures et d’essai fait partie
intégrante du contrôle final.
- L’organe de contrôle a agi correctement en refusant d’établir le rapport
de sécurité en l’absence des protocoles de mesures et d’essais.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d‘installer) (3)
Résumé
L’entreprise X a fait signer des rapports de sécurité sur le chevet de son
responsable technique, alors hospitalisé, sans qu’il n’ait jamais vu les
installations en cause.
Issue : condamnation de X
Conclusions
- Le responsable technique ne peut pas assurer une surveillance
technique efficace depuis un lit d’hôpital.
- La surveillance technique doit être assurée en premier lieu sur le
chantier.
- L’entreprise titulaire d’une autorisation d’installer a l’obligation d’organiser
son entreprise de manière à garantir l’efficacité de la surveillance
technique.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (1)
Principe
Cette disposition sanctionne la violation des obligations découlant d’une
autorisation de contrôler.
Principaux cas de figure
- Violation du devoir d’indépendance (cf. art. 31 OIBT)
- Violation du devoir de perfectionnement (cf. art. 27 OIBT)
- Violation (grave) des règles techniques reconnues (cf. art. 3 OIBT)
- Les contrôles n’ont pas été effectués ou de façon gravement incorrecte;
remise d’installations présentant des défauts dangereux (cf. art. 42
OIBT).
- Défaut de mise hors tension en cas de danger imminent (cf. art. 40 OIBT)
Sanctions
- Amende
- (Inscription au casier judiciaire)
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (2)
Résumé
X est propriétaire et gérant de l’entreprise d’installation A et de l’entreprise de
contrôle B. C a effectué un contrôle final (art. 24 al. 2 OIBT) en tant
qu’employé de A, puis le contrôle de réception (art. 35 al. 3 OIBT) du même
objet pour le compte de B.
Issue : condamnation de X
Conclusions
- Un contrôle indépendant ne peut pas être effectué par une personne qui
a participé à la conception, l’établissement ou l’entretien d’une
installation.
- Le devoir d’indépendance vaut tant pour les personnes que pour les
entreprises.
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Les infractions à l‘OIBT
Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (3)
Résumé
X, organe de contrôle indépendant, a décelé plusieurs défauts lors d’un
contrôle périodique. Le même jour, il établissait le rapport de sécurité avec la
remarque « RS valable une fois les défauts supprimés ».
Issue : condamnation de X
Conclusions
- Le rapport de sécurité ne peut pas être établi sous réserves.
- La suppression des défauts doit en principe faire l’objet d’un contrôle.
- Le rapport de sécurité apporte la preuve que l’installation ne comporte
aucun défaut.
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Les infractions à l‘OIBT
Aperçu statistique (1)
Evolution du nombre des dénonciations (LIE/OIBT) enregistrées par
l’OFEN depuis l’entrée en vigueur de l’OIBT
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Les infractions à l‘OIBT
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Les infractions à l‘OIBT
Aperçu statistique (2)
Dénonciations enregistrées par l’OFEN en 2010
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62; 19%
14; 4% 188; 59%
4; 1% 53; 17%
Art. 56 LIE
Art. 55 LIE
Art. 42 let. a OIBT
Art. 42 let. b OIBT
Art. 42 let.c OIBT
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Les infractions à l‘OIBT
Message
L’OIBT est appliquée de manière stricte.
Les autorités de surveillance sont présentes.
Les infractions à l’OIBT coûtent cher.
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Documentation complémentaire
Fiches d’information de l’OFEN concernant l’OIBT
www.esti.admin.ch > Documentation > Questions et réponses (FAQ)
concernant l’OIBT
Communications de l’ESTI concernant l’OIBT
www.esti.admin.ch > Documentation > ESTI Communications > OIBT/NIB
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Contact
Nicolas Aubert
Lic. iur.
Section Droit de l’électricité et des eaux
Office fédéral de l’énergie OFEN
CH – 3003 Berne
Tel. 031 322 56 11
Fax. 031 323 25 00
Courriel: [email protected]
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Journées techniques ASCE des 3 et 8 novembre 2011
Les infractions à l‘OIBT
Nicolas Aubert
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