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CHARTE CONSTITUTIONNEL

LE

POUR UN REGIME PARLEMENTAIRE

Par Babacar Méthiour NDiaye

Prélude

La Charte de MBôy-ou-Gârou

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La première Constitution politique Wolof

A l’aube de naissance de la Nation sénégalaise, il y a de cela maintenant Sept siècles, apparut à nos ancêtres, sur les rives de notre fleuve du Sénégal, un homme au destin glorieux, longtemps annoncé par les oracles et que Dieu fit apparaître tout misérable, sortant des taillis, au bord des berges du Delta. Venu pour arbitrer une querelle de jeunes pêcheurs, en ces cours d’eaux baignés par l’affluent du NDiassêw, ruisseau situé dans l’antique pays de Wâlo, cet homme extraordinaire, à l’histoire sans nulle pareille, presque narrée en Légende, et qui longtemps vécut caché dans sa réclusion, pour sortir ainsi subitement des rives du NDiallakhâr, comme un être surnaturel, est connu des traditions comme étant le Père civilisateur des Wolof.

Cet Homme Miraculé, qui le premier adopta le nom de « NDiaye » pour sa descendance, tient son Totem familial, le Lion, du terme « Aïdara » voulant dire « Fils de Lion ». Cette appellation d’origine maure, dérivée du mot arabe « Haydarî », attribué comme nom de lignage, fut supplantée par la suite, dans les traditions des clans monosyllabiques, en pays Noir du Tekrûr, par le sobriquet peul de « Diaye » qui fut attribué à ce personnage illustre, en rattachement au surnom de son père (Diadié). Il eut cependant reçu, dès sa naissance, l’appellation d’Ahmedou, ou Mouhamed-Lamîne, comme prénom de baptême, ceci sur recommandation expresse de son père avant de mourir. Mais cette appellation d’Ahmed, devait cependant être très vite supplantée dans l’histoire par son surnom plus célèbre et mystique de « NDiadiane » (le Phénoménal). Ce surnom lui était né alors de l’exclamation – « Njajàan agara fé ! » (le Phénomène prédit est arrivé) – sortie de la propre bouche du vieux sage Manysa-Wâli-Mané, Chef Guélewâr des Sérère du Sîne et grand Patriarche thaumaturge de MBissêl, qui l’annonça comme le Messie attendu, devant apparaître pour porter sa bénédiction aux Noirs.

Le maître des prophéties, Manysa Wâli, président d’un collège de grands voyants mages à l’oracle infaillible et qui tenait lui-même son intime secret d’un long compagnonnage d’avec les esprits divins, leur convint alors de la grande barâcka salvatrice de cet être phénoménal dit « NDiadiane », ainsi que de son étoile divine propice. Il leur avait certifié en effet, de par ses connaissances occultes longtemps éprouvées, servies en outre par une divination infaillible de ses grands « Saltigué » (voyants mages), que l’étoile bénéfique de ce « Njajàan » était née, de par une haute lignée, dans la grâce bénéfique des Rois, afin de porter

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alors chance et bonheur aux peuples de l’Humanité ; et qu’il était infailliblement prédestiné à être Roi sur terre parmi les hommes, sinon à être Roi parmi les génies après sa mort, au plus grand bénéfice de cette espèce mystérieuse, appartenant à une race semi aquatique et invisible pour la gente humaine. Il leur annonça alors que leur auguste hôte était guidé par des esprits célestes royaux (NTâmb) envoyés par Dieu pour assurer son service et sa protection personnelle et que son Royaume futur, décrété par Dieu de toute éternité, devait s’étendre sur un vaste territoire s’étendant depuis le désert au Nord du Wâlo jusqu’aux rives des forêts du Sud, son pays lui-même, le Sîne, y compris ; il précisa en outre que sa descendance royale y exercerait longtemps le magistère de l’Etat en y instaurant plus tard des institutions et lois bénéfiques pour la sauvegarde des peuples.

Manysa-Wâli les exhorta alors dans le sens d’investir sans tarder leur curieux personnage comme Roi pour toute la contrée ; et le seigneur des « Guêlewâr », Manysa-Wâli, joignant l’acte à la parole, députa son propre fils MBâr-Fâtim, avec mission pour son père, au Wâlo, de faire porter à l’Hôte Illustre de Gâr, les présents royaux qu’il lui destinait personnellement, entrant ainsi dans ses bonnes grâces. Ces présents étaient constitués alors d’un superbe cheval de race, d’un couple de jeunes valets (un palefrenier dit « seunthe » et une cuisinière dite « djibère »), ainsi que trois cents (300) plis de draps. Ainsi fixa-t-il, pour la suite des temps, la Coutume pour le tribut annuel que les seigneurs des Sérer devaient alors consentir gracieusement en hommage à la personne sacrée de NDiadiane, inaugurant ainsi, après lui, la coutume des dotations royales à ses héritiers dynastiques, lorsqu’ils seraient investis souverains dans l’ordre de sa succession légitime.

A l’appel général des chefs, des pourparlers furent alors introduits auprès du Sieur Diaw, pour étudier les bases d’accords consensuels pouvant permettre à NDiaye d’être investi officiellement à la Magistrature suprême de leur Confédération lamânale. C’est ainsi que, vers l’an 1320, le prédestiné NDiadiane-NDiaye fut promu, sous le titre royal de « Barâck », comme premier Souverain du Wâlo, suite à la suggestion expresse et personnelle du sage Manysa-Wâli « Diône » consécutive à la fameuse cérémonie divinatoire effectuée par ses grands voyants Saltigué. Cette décision solennelle fut alors discutée par les Sept principaux Lamânes du Wâlo, dépositaires de toutes les propriétés domaniales du Pays établi sur les deux rives du Bas-Sénégal et ses affluents, irrigants les terres depuis le Haut-Wâlo (Wâlo Ntag) jusqu’à l’embouchure du fleuve. Son investiture, au début du XIVe siècle, à la tête du Wâlo, scellée par

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une Charte basée sur Sept Accords de Principe, fut proposée par les chefs de l’Assemblée des Diambour, puis acceptée par leur principal Lamâne, le dénommé Diaw, Président Honoraire de leur collège.

Ces Sept Accords de principe, posés en vue d’établir une Charte consensuelle, furent toutefois établis, après garanties préalables émises en réserve par ledit Lamâne Diaw, prises devant ses pairs les chefs Amâr Guèye, Atoumâne Bôye, Youssouf Seck, Bawâne Sârr, Nâhib MBeingue et Biné Woûd. Ces garanties, émises en réserve de possibles dérives politiques qui pourraient émaner de l’autorité suprême à qui allait être dévolue la souveraineté commune, devaient porter sur la nature de l’exercice du pouvoir royal et ses limites juridiques, établies dans le cadre de la Charte constitutionnelle devant servir comme source fondamentale du droit public de l’Etat du Wâlo sur les bases des Sept Accords suivants :

Premièrement, les chefs Diambour, réunis en Assemblée générale regroupant tous les dignitaires des grandes familles libres, disposèrent que le Wâlo serait placé sous la tutelle collective d’un Conseil Souverain des Propriétés privées. Cette instance collégiale suprême, réunie en une Assemblée générale mixte, constituée de Deux Chambres réunissant en un Corps les deux instances collégiales jumelées, baptisées sous le nom de « Sébb-ag-Baôr », était représentative des deux ordres de populations, formés par les sédentaires et les nomades, propriétaires des terres et des troupeaux formant le Pays tout entier.

Ils décidèrent alors que toutes les terres, comprenant les champs et les parcs, toutes les propriétés domaniales privées, comme les terrains de parcours, les domaines boisés et les cours d’eau du Wâlo, seraient confiés en Dépôt public par le Conseil du « Sébb-ag-Baôr » à la haute suzeraineté du Barâck qui en deviendrait à cet effet le Garant éminent en même temps que le Gardien souverain. Ce Dépôt devait être alors scellé publiquement par une Location officielle, établie sur la base du payement préalable d’un droit symbolique dit « Djëgg », équivalent à dix valets mâles.

Cette Location officielle de toutes les terres et propriétés foncières du pays effectuée par la Personne du Barâck, l’établissant de ce fait, légalement, comme l’Arbitre public suprême entre tous les domaines des collectivités diverses érigés en fiefs privés, mais encore comme Juge supérieur entre les membres des tribus, ressortissants des différentes collectivités

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elles-mêmes. Ce qui le qualifiait du même coup comme le Magistrat souverain pour les affaires générales intéressant ces collectivités entre elles, réunies dans le cadre d’une société commune constituée en Nation. Cette première disposition était pour définir le sens officiel de l’investiture du Barâck en tant qu’institution arbitrale suprême pour toutes les collectivités réunies en Communauté nationale.

Deuxièmement, les Diambour disposèrent que l’Assemblée générale des propriétaires étant instituée comme l’incarnation de la souveraineté absolue du Wâlo, par l’intermédiaire de son Conseil des Deux Chambres jumelées dit du « Sêbb-ag-Baôr » ; cette souveraine Assemblée déléguerait relativement sa souveraineté, à titre précaire, c'est-à-dire de manière partielle et temporaire, à l’endroit de l’institution publique du Barâck qui incarnerait ainsi symboliquement, en sa Personne morale, l’unité et l’intégrité du Territoire tout entier, formé par l’assemblage de tous les fiefs privés réunis sur le Domaine continue du Sol national formant le Pays.

Ils déclarèrent que ce droit éminent que conféraient ses Electeurs au Souverain Barâck, sur tout le Sol du Wâlo, l’érigeait comme Garant absolu de l’intégrité de tout le Territoire national qui se trouvait ainsi identifié à l’institution de sa Personne physique, rendue publique et sacrée. A ce titre, le Barâck, en tant que Protecteur suprême des Terres et Garant absolu de l’intégrité du Territoire, serait promu comme Chef de toutes les Armées réunies, à charge de défendre ce legs du Patrimoine foncier national que lui confiaient les Diambour, afin que Force demeurât toujours à la souveraineté de la Justice. Par conséquent, l’unité et l’indivisibilité de sa personne morale, ainsi identifiée au Pays tout entier, qui lui était transmis en legs sous la forme d’un contrat moral, lui imposait alors, par obligation juridique, l’impérieux devoir de le préserver, au même titre que sa personne physique, et cela fut-ce au péril de sa vie.

Ils confortèrent le droit éminent du Barâck, sur le Sol continu du Wâlo tout entier, excepté sur quelques domaines érigés en zones franches, détenues par les membres éminents du Conseil, et dont la concession provisoire et précaire reposait sur la confiance fondée par ses parrains maîtres souverains des terres. Ils lui certifièrent que ce droit perdurerait tant que cette confiance ne serait point rompue et que sa Personne sacrée demeurerait source de vitalité et de prospérité sur toute l’étendue de la terre ainsi confiée à son magistère ; mais encore autant que le Territoire, personnifié dans l’assemblage des terres toutes

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entières, demeurerait alors souverain entre ses mains protectrices. Cette deuxième disposition était pour situer la responsabilité réelle du Barâck investi dans le cadre d’un Contrat politique.

Troisièmement, ils disposèrent que le Comité Supérieur du Conseil du Wâlo, constitué des Grands Electeurs du Barâck, s’étant placé sous la présidence honoraire de leur Doyen, le Lamâne Diaw, désignerait en leur sein le Président de leur Conseil qui serait placé ainsi à la tête de l’Exécutif du pays tout entier, chargé à cet effet personnellement du Ministère public royal et du commandement en chef des Armées, par délégation.

Il serait ainsi institué Gardien souverain de l’ordre des terres au nom du Roi et investi Grand Dépositaire des secrets sylvestres du Domaine Végétal, sous sa titulature officielle de « Diâwdîne » (Diâgo-dîne). Son autorité au sein du Comité serait alors contrebalancée par celle d’un Président Honoraire de l’Assemblée générale des Diambour ; celui-ci, choisi parmi les Anciens comme Médiateur général, pour les intérêts du Peuple, auprès du Roi, portant titre officiel de « Diogomâye » (Diâgo-mâyo), serait institué à cet effet Gardien souverain de l’ordre des eaux et Grand Dépositaire des secrets aquatiques du Domaine Fluvial. Un troisième personnage serait introduit au sein du Comité Supérieur comme Procureur général des comptes et des propriétés publiques, élevé à ce titre à la dignité de Trésorier des Biens Nationaux sous le titre officiel de « Mâlo », et institué de ce fait comme Gardien souverain de l’ordre des cheptels et Grand Dépositaire des secrets pastoraux du Domaine Animal.

Les trois membres de ce Haut Comité, chargés de la présidence collégiale du Conseil des Diambour, tous issus de la tribu matrilinéaire des « Waligne », constitueraient à cet effet le second rang de l’ordre nobiliaire, venant après celui de l’institution de la noblesse royale dite « Garmi ». Leurs propriétés domaniales privées bénéficieraient en cette qualité du privilège d’immunité royale d’être alors exemptées de toute redevance, parmi toutes les terres placées sous la juridiction administrative publique des rois. Ainsi les domaines de NTouguène, relevant de la succession domaniale personnelle du Doyen des Terres, le Lamâne Diaw, et ceux de Nalêw, appartenant en propre à son héritier, Tagne Diaw, situés tous sur la rive droite, de même que les domaines de Gâ-Mâlo, établis au-delà de la rive droite et relevant de la propriété personnelle du Sieur Nêwdat Diâck, cousin maternel du Lamâne Diaw, promu alors à la dignité de Mâlo (chargé du Beyt-el-Mâl) et résidant à Garrâck. Les populations habitant ces domaines privés, relevant de la

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possession personnelle des trois membres du Comité Supérieur, seraient exemptées, à ce titre, de tout droit et devoir vis-à-vis de l’Etat, en termes de redevances royaux. Cette troisième disposition délimitait ainsi les prérogatives réelles des trois membres du Comité Supérieur au Conseil, vis-à-vis de l’institution des Barâck.

Quatrièmement, ils disposèrent qu’en cas de cessation du pouvoir royal, soit par suite de décès, de démission, de destitution ou d’empêchement définitif, constatée chez le Barâck, après qu’il ait été élevé à la dignité de Souverain honoraire du Wâlo, par le suffrage des chefs réunis, le Diawdîne, Président du Conseil et membre éminent du Haut Comité, placé en charge personnelle de l’Exécutif, exercerait alors l’intérim, ainsi que la garde des Trois Tambours Consacrés de la Souveraineté, symbolisant le commandement suprême des Armées.

Ainsi, la succession des rois ne serait point directement dévolue, par voie d’une transmission héréditaire stricte, mais devrait être reconfirmée par une consultation préalable des Grands Electeurs, réunissant le Concile général des Diambour, pour un renouvellement de leur confiance à un nouveau titulaire officiel de l’Ordre royal. Cette confirmation de la dévolution royale devait être alors effectuée sur la base d’une étude des compétences de chaque candidat légitime, ou postulant déclaré Lawax (prétendant), suivi d’un vote par acclamation, et sans opposition ouvertement motivée, sanctionnant leur choix au suffrage restreint. Cette élection restreinte devait alors prendre en considération les conclusions des délibérations préalables prises au sein des différentes assemblées locales, afin de pouvoir sonder les différentes opinions populaires. Leur choix de désignation, en cas de désaccord ou de doute, serait à cet effet orienté, au besoin, par une cérémonie propice de consultation divinatoire, diligentée auprès des Augures.

Ils décidèrent que la procédure de l’Election se déroulerait alors en trois tours de conférences successives, intégrant à tour de rôle les différents Corps sociaux et collectivités locales, constitutifs des communautés particulières de la Nation toute entière, suivant leurs degrés d’importance et leurs ordres d’installation dans le pays. Le droit de délibération souveraine pour l’Election serait ainsi dévolu exclusivement aux seules autorités de l’Ordre civil dit « NDiambour », constitutif de la communauté des propriétaires libres (Diambour), et un droit de consultation provisoire, réservé aux autorités de l’Ordre miliatire dit « NGallo », constitutif du corps des Serviteurs de la Couronne (Jàam-Gâllo) ; et c’est à ce dernier Ordre (NGallo) qu’il reviendrait

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la charge de publier officiellement les résultats de l’Election royale et en même temps de pourvoir à l’escorte de l’Elu, une fois investi. Cette quatrième disposition était pour prévenir ainsi la succession, en cas de vacance de pouvoir, en même temps que les modalités de procédures pour l’Election d’un nouveau Barâck.

Cinquièmement, ils disposèrent qu’au moment de l’Election du Barâck, le Mîpp, Délégué général des Armées et chef du Corps militaire de la Garde royale, à l’endroit du nouveau Roi, au nom des Armées et sur recommandation du Conseil, ferait une Déclaration officielle en ces termes : « L’éminence souveraine que t’accordent aujourd’hui tous les Diambour, t’élevant ainsi au sein de tes Pairs, t’aura conféré un rang suprême au-dessus de nous autres, aussi bien que d’eux-mêmes, et a fortiori des communs. Ta position éminente sera dorénavant le témoignage de leur volonté souveraine te signifiant que si tu ne dévies point de la voie droite dans le commandement de tes sujets, tu nous consacreras toute ta durée de vie restante ; mais que si tu agissais en contresens, tes Electeurs te désapprouveraient et tes sujets à leur tour te honniraient, ce à quoi nous serons tenus obligatoirement d’en porter attention ».

Les Diambour ajoutèrent qu’au moment de la transmission, au Barâck, du Commandement suprême des Armées sur ordre du Diawdîne, Président du Conseil et chef de l’Exécutif, ce dernier, au nom de ses Pairs Diambour assemblés, ferait à cet effet découvrir les Trois Tabala ou Tambours royaux consacrés, symbolisant le Commandement souverain. Avant d’ordonner de les faire battre publiquement en l’honneur du nouveau Roi, promu ainsi Chef supérieur des Armées, le Diawdîne ferait alors cette seconde Déclaration officielle : «  Nous nous soumettons à ton autorité, en même temps que cette Armée au service de ceux qui t’eurent précédé, qui te sera fidèlement dévouée, ainsi qu’elle le fut à l’endroit de tes devantiers ! » Puis le Diawdîne formulerait à l’endroit des Valets de la Couronne (Jàam-Gallo), constituant à partir de ce moment sa Garde officielle : « Tenez votre Roi de mains fermes ! Soyez ses serviteurs dévoués, mais sachez bien distinguer entre nous (Assemblée), lui (Roi) et vous (Armée) ».

C’est dans cette triple distinction que seraient alors établis les trois pouvoirs institués de l’Etat entre l’institution dénommée « NGarmi » (Roi), celle dite « NDiambour » (Assemblée) et enfin celle déclarée « NGallo » (Armée). Ils instituèrent à cette occasion la rythmique officielle du « Djîne » du bannissement, exécuté au son du résonnement spécial d’un Tambour nocturne, qui serait décrété alors par le Diawdîne au nom de ses Pairs Diambour, en vue de la destitution des rois en perte de légitimité ou placé en

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situation d’opposition conflictuelle avec eux. Cette cinquième disposition clarifiait ainsi le sens publicain du Contrat de souveraineté établi entre le Roi et le Peuple, scellé par les membres éminents des pouvoirs publics institués.

Sixièmement, ils disposèrent que le Diawdîne, serait distingué à la haute dignité de la noblesse concurrente de second rang, en vertu héréditaire du sang « Wäligne » de prime établissement sur le Sol, en même temps que les autres membres du Comité Souverain, relevant du même ordre de naissance à travers cette lignée maternelle primitive dans le pays. Le Diawdine, élevé alors au rang de Président héréditaire du Conseil des Electeurs et disposant seul à ce titre d’une voix prépondérante parmi ses Pairs, serait ainsi chargé personnellement d’organiser la cérémonie traditionnelle de l’Election des Barâck, jusqu’à son terme sanctionné par l’investiture officielle d’un nouveau Roi, après le passage par tous les rites établis suivant la Coutume traditionnelle du Sacre.

A cet effet, l’Elu serait investi sur un Trône de tertre, érigé en monticule formé des amas de toutes les portions de terres, tirées des domaines privés formant le Pays. En ce jour, le Diawdîne recevrait en personne et au nom de ses mandataires du Conseil NDiambour, le payement symbolique du droit de Location officielle (Djëgg) des terres formant l’assemblage du territoire continu du Royaume. Cette Location, établie sur la base du versement préalable d’un droit établi en valeur de dix valets mâles, pouvant toutefois être versée sur la base d’une valeur équivalente en nombre de chevaux.

Ils décidèrent en même temps que les nouveaux délégués royaux ou « Kangâme », installés dans chaque Canton par le nouveau Barâck et nommés au moment de l’installation de celui-ci, constituant hiérarchiquement la juridiction de l’administration publique qui relevait de son autorité immédiate, seraient tenus quant à eux de payer, collectivement, aux membres du Conseil Souverain, cela dès leur entrée en fonction, un droit équivalent à deux paires de pagnes chacun.

Ces délégués locaux ou « Kangâme », en même temps que tous les dignitaires de la Cour royale ou « Dâg » exerçants le Ministère privé du Roi en son Palais, seraient en outre tenus par un devoir moral de présents à l’endroit personnel du Président du Conseil, dans le souci de maintenir ainsi intacts ses privilèges coutumiers lors des deux importantes fêtes religieuses annuelles de Tabaski (Aïd-el-Adha) et de Korité (Aïd-el-Fîtr) consacrées par

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la Tradition. Cette sixième disposition était pour garantir les droits perpétuels du président des Electeurs vis-à-vis des nouveaux rois.

Septièmement, ils disposèrent enfin que la fête annuelle célébrant la nativité du Prophète Mouhamed (PSL) ou Mawlûd-en-Nabî, rebaptisée en wolof « Gâmou », serait alors établie annuellement comme la fête nationale officielle de l’Etat en l’honneur de son Ancêtre reconnu en la personne du Prophète, et qu’à ce titre tous les dignitaires du pays seraient tenus, impérativement et sous peine de sanction pénale, de se rendre dans la capitale royale afin de rendre hommage de visite courtoise au Barâck et lui renouveler à l’occasion leur serment de fidélité. La fête qui serait ouverte solennellement au son des grands tambours Tabala maures, dès la nuit précédant le premier jour, entamée ensuite par des chants religieux, puis prolongée par des récitations saintes jusqu’à l’aube du matin de ce premier jour, laisserait ensuite place, l’après-midi suivant, pour le Discours du Trône où le Roi ferait alors sa Déclaration officielle de l’année.

Ils décidèrent qu’en ce jour alors de Commémoration du Saint Prophète, le Barâck prononcerait son Message à la Nation Wolof dans lequel il déclarerait publiquement l’état général du pays et rappellerait en même temps à chacune de ses collectivités membres ses droits et devoirs à la fois vis-à-vis de la Couronne royale et de l’ensemble de la Communauté nationale. Ils décidèrent aussi, qu’en cette occasion solennelle de rencontre générale, les affaires judiciaires, mises en suspens durant l’année en cours, seraient tranchées en séance publique par le Roi. Puis, au cours de la Huitaine de commémoration nationale, le Gâmou religieux serait ponctué par des festivités culturelles et sportives laïques, intégrant toutes les collectivités et communautés composantes de la Nation, réunies à travers leurs représentants éminents dans des joutes, sept journées successives durant.

Tous les dignitaires du Royaume, détenteurs d’une charge publique à la tête d’une collectivité quelconque, seraient alors tenus de verser en la circonstance les redevances annuelles qui seraient à cet effet réparties en trois parts égales : l’une revenant personnellement au Roi pour pourvoir aux frais d’entretien de sa famille, de sa cour et de son administration, l’autre en partage aux membres du Conseil et le tiers restant gardé à charge de pouvoir compenser les dépenses publiques effectuées durant les festivités de la Huitaine nationale, lors du cérémonial laïc des Sept Jours, consécutif à la commémoration du premier Jour saint de Gâmou. Cette dernière disposition était pour réactualiser annuellement le contrat royal, en même temps que pour

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déterminer les conditions de recouvrement et de partage du Trésor public.

Tous les Diambour réunis approuvèrent alors cette Charte constitutionnelle par acclamation générale, dans un recensement des voix favorables sans opposition, fondant ainsi historiquement la naissance de leur nouvel Etat. Cette nouvelle Constitution intégrait ainsi le Pays formellement en un Royaume souverain, mais organisé fondamentalement en un régime d’Assemblée, gouverné par un Comité Fédéral, institué sous forme d’un Conseil Exécutif parlementaire et placé sous l’arbitrage symbolique d’un Roi, investi à ce titre en guise de Porte-bonheur du Pays. Ledit NDiaye ayant été promu ainsi comme Roi constitutionnel sous le titre sacré de « Barâck », à la tête du Wâlo tout entier, son autorité souveraine fut placée sous le contrôle et l’assistance étroite du Haut Conseil Magistral, représentatif des dignitaires de toutes les assemblées locales des collectivités libres, délégués ainsi au sein du « Sebb-ag-Baôr » pour la représentation de tous les propriétaires Diambour.

Ainsi dans la quête d’un compromis entre un ordre féodal institué et entré en vigueur par le fait de la Coutume du droit du Sol, d’une part, et un ordre royal que l’Oracle de MBissêl leur recommandait d’établir suivant le Principe du droit du Ciel de l’autre ; les Wolof, sans aucune guerre, instaurèrent un Etat républicain sous le magistère de leur premier souverain NDiadiane-NDiaye. Par un savant dosage agençant les pouvoirs constitués entre les principales personnes publiques qui les incarnaient, à travers une mixture créant une sorte de Royauté élective, dont la Constitution établissait clairement les règles du jeu entre le Conseil dit NGrâff, instituant les « Peinthe », et la Couronne dite NGûr, institution du « NDëpp », arbitré au besoin par le Commandement ou MPârba, institué sous le « NDeunde » : très tôt dans l’histoire, avant les grandes Révolutions, les Ancêtres sénégalais, à travers la formation du peuple Wolof, avaient déjà, fondé un Etat de Droit sur les principes précurseurs de la souveraineté participative dévolue aux Peuples et de contre-pouvoirs obligeant les Chefs.

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Charte constitutionnelle

Au Nom de l’Être Suprême !Le Bienfaiteur - Le Bienfaisant,Magnanime en Vertu et en Vérité,Souverain en Sagesse dans Sa Loi révélée ;Seigneur des Mondes de l’Envers et de l’Endroit,Seul Roi de l’Ici-bas et de l’Au-delà ;Témoin du Microcosme et du Macrocosme,Guide des Instants dans la Vitesse absolue et le Repos éternel,Maître de l’Energie cosmique dans Sa Force giratoire…

Par Dieu !

Seigneur du Ciel, de la Terre et du Monde Intermédiaire

Il est :

I. Lui, l’Etre, l’Un, la Personne Suprême ; l’Etre complet parmi tous les êtres et l’Un total au sein du multiple ; le Créateur de toute créature et en Qui l’essence vitale réelle de toute existence vivante procède. Lui Qui n’a ni engendré, ni été engendré, l’Incomparable, Source de la Genèse qui se génère en Elle-même, Maître du Cosmos et du Chaos ; de Lui nous provenons, vers Lui nous retournons.

II. Lui, le Très Saint, le Dieu transcendant, Dieu très haut, Dieu de Qualité ; de sa Sainte Lumière, Il a éclairé certains et laissé aveugle d’autres. Les sages voyants, visionnaires éclairés, sont devenus juges et législateurs en vertu de sa Loi révélée en leurs consciences éclairantes, de par Sa Vérité inspiratrice. Il est le Roi très saint, Roi des rois, en dehors de Qui il n’y a aucune royauté, le Seigneur, le Gouverneur.

III. Lui, le Tout Seul, le Dieu immanent, Dieu parmi nous, Dieu de Quantité ; quand un Peuple dans sa masse plurielle se lève, c’est Lui-même qui se sera levé, et quand un Peuple dans sa composante majoritaire se prononce, c’est Lui-même qui s’est prononcé. Il est le Seul Souverain au sein des peuples en dehors Duquel il n’y a aucune souveraineté, le Législateur, le Fondateur.

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Préambule

DÉCLARATION DE LA LOI NATURELLE

Tout sur terre est l’œuvre de Ton Seigneur et tout disparaîtra à la Face de Ton Créateur. Et si tu t’interroges sur l’Existence réelle de Ton Créateur, demandes-toi alors par quelle Intelligence les savants du genre humain ont pu inventer leurs créations en ce monde. Interroges-toi sur l’étendue de leur créativité et demandes-toi par quoi ces créant ont été créés ou s’ils se sont créés eux-mêmes. Si tu peux savoir de quelle Intelligence ils procèdent et d’où ils tiennent leur pouvoir de penser, alors peut être sauras-tu qu’une Intelligence infinie les eût créés et inspirés dans leur découverte. Saches que tout ce que l’homme a inventé porte dans son élan de créativité le sceau inspiré de Ton Créateur Dieu Qui les a par ainsi produit et en produira encore d’autres après eux.

Tout être procède physiquement de la matière par Sa création et participe spirituellement de l’esprit par Sa génération. En effet, il n’est rien qui ne vit, ne pense, ne voit, n’entend, ne sent, si ce n’est par la qualité de l’âme qu’Il a imprégnée primordialement à toute sa création et qui a été contenue dans le prototype premier du Démiurge créé. Mais en vertu de la matérialisation dans des corps multiplement générés, il en est qui, dans leur âme, ont gardé souvenance de Lui par la conscience de l’esprit et d’autres pas, certains ayant acquis la qualité de l’éveil, d’autres de la somnolence et d’autres encore du sommeil de leur conscience. Ainsi les premiers ont été élevés en grade au dessus du reste de la création.

De toute créature matérielle, les substances végétales dépassent en qualité les substances minérales qui servent à leur nourriture. Et de toutes les manifestations vivantes, les créatures animales dépassent en qualité les créatures végétales qui servent à leur nourriture. Parmi les êtres animés, les carnivores dominent sur les herbivores pour leur nourriture, et parmi les carnivores, l’homme doté de bras, doué de parole et d’intelligence domine sur le reste des animaux, dotés simplement de force physique et de faible conscience. Parmi les êtres humains, les personnes éclairées par l’œuvre de création et imprégnées de la Réalité de leur Seigneur, prédominent sur le reste de l’humanité.

Nous avons établi l’Homme au-dessus de toute la création terrestre pour qu’il soit le Vicaire de Dieu sur terre, et nous lui avons donné le Verbe et la Direction pour sa bonne connaissance du Décret et de la Loi. Ainsi avons-nous mis à sa disposition les quadrupèdes pour sa monture, sa nourriture et son entretien, de même la gente ailée et la gente reptile, et tout ce qui vit sur terre, dans les arbres ou dans l’eau. Et nous avons établi les sages, les saints et prophètes, et tous les grands voyants inspirés, comme

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Gardiens du Monde animal, végétal et minéral, et comme légataires de ses bienfaits terrestres, en vertu de l’héritage de Son Livre sacré.

Tu considéreras ainsi les prophètes, les saints et les sages, de même que tous les visionnaires du Monde et les personnes éclairées par Dieu et sa Loi, comme seigneurs de toute la création, car par leur qualité éminente de foi et de conscience, ils participent en quelque sorte du Verbe Créateur dont ils procèdent par la sainte Parole cultivée en leur âme et leur cœur, ainsi que ceux qui la récitent dans leurs ascèses et leurs saintes dévotions. Ceux-ci auront été institués comme les légataires de l’Œuvre divine de Création sur terre et prendront le pas sur toutes les créatures terrestres, tandis que le reste du genre humain aura été établi comme usufruitiers de ce Bas Monde, en vertu de leur effort personnel et du mérite de leur travail sur l’œuvre de création.

Tu placeras après les gens de Dieu, tout le reste de la Création, tous les gens imbus ou non des préceptes religieux, pratiquant ou non des bonnes œuvres pis, cependant non consacrés au service sacerdotal de Ton Seigneur sur terre. Mais tu prendras soin de placer, au-dessus du reste de cette gente humaine, les gardiens vigilants de chaque Etat, en vertu de la Justice, de l’Administration et de la Force Armée, car c’est par eux que seront protégées, à titre de Bras séculier, les frontières des territoires et l’indépendance des nations. Ainsi c’est par eux que survivra dans le temps, en se perpétuant, l’œuvre de création, de même que le bénéfice légal des usufruits de ce Monde, dont les droits et les devoirs ont été établis par Dieu, sur les directives des sages.

Voici maintenant les Principes fondamentaux de la Charte que tu poseras en garantie préalable à l’élaboration de toute Constitution :

La société des hommes, prise toute ensemble, constitue une communauté physique d’âmes spirituelles attelées à l’Esprit de son Seigneur et Créateur. La volonté de Dieu se manifestera ainsi dans la volonté de tous, et le mouvement de tous, sera un signe de l’Elan de Dieu. Dieu étant en tous et en chacun, la volonté de l’individu pris à part, n’est rien face à celle de tous les autres dont l’union porte le sceau de la Force divine. C’est par l’association de tous que la Vérité et la Loi suprême du Souverain Dieu se manifeste.

Ainsi, la souveraineté appartient à Dieu seul qui la manifeste parmi les hommes, l’exprimant ainsi par la volonté du Peuple. Aucune section isolée du peuple, ni aucun individu solitaire, ne pourra s’arroger le principe exclusif de la souveraineté, excepté celui que ton Seigneur aura bien éclairé, qui sera reconnaissable alors par des signes de vérité clairs, ainsi que ceux qui auront assimilé en leur âme et leur cœur l’esprit du Livre sacré et la Loi de ton Seigneur, qui alors, en tant que

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gardiens des lois civiles et religieuses, l’exprimeront dans leur sagesse et par leur parole.

Afin que la Constitution, établie pour fonder dans le futur les lois de ton Pays, soit toujours fidèle à l’Héritage légué par tes Ancêtres et posée sur des bases saines qui puissent prémunir le Peuple de toute velléité d’une dictature personnelle ou de la tyrannie d’un quelconque coup de force ;

Dans le souci de préserver en cela à jamais les acquis de la bonne démocratie participative, suivant les valeurs et aspirations profondes du Peuple, tout en sauvegardant en même temps les intérêts de toutes les personnes membres de la Communauté nationale, dans les privilèges de leurs sociétés particulières et de leurs établissements privés ;

Et dans l’éthique de vouloir fonder les institutions propres à un système de Gouvernement parlementaire, sous le rapport équilibré de ses pouvoirs publics, agencés dans des dispositions interactives, suivant le principe des contre-pouvoirs, conforme à la culture politique de tes illustres devanciers ;

Voici les institutions que tu érigeras pour le Peuple :

TITRE PREMIERDES INSTITUTIONS ET POUVOIRS PUBLICS

Le Peuple sera réuni en assemblées dans chaque collectivité et localité. Des assemblées primaires, constitutives de leurs délégués et désignées depuis les différents quartiers et villages, pour siéger dans les rassemblements en communes et terroirs, éliront en leur sein des assemblées secondaires pour la représentation des Régions ou Provinces ; sur la base de listes régionales de ces assemblées secondaires, levées sur les listes de localité des communes et terroirs, l’on qualifiera la liste définitive des élus habilités à siéger à l’instance supérieure de l’Assemblée nationale.

Tous seront alors des élus du Peuple sur la base du suffrage universel. Parmi les délégués choisis pour représenter les quartiers aux assemblées communales, l’on cooptera, ceux qui n’auront pas été élus députés sur les listes des partis aux échelles régionales ou nationale, des candidats auditeurs chargés de siéger auprès des différentes assemblées régionales, sur laquelle liste régionale seront cooptés ensuite un échantillon représentatif comme auditeurs auprès de l’Assemblée nationale.

Chaque Province ou Région administrative autonome sera dotée d’une assemblée générale, représentative de ces assemblées communales locales élues au suffrage universel. Ses membres constitutifs, élus au scrutin de liste, sur la base proportionnelle de

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candidatures des délégués élus aux communes, sur listes indépendantes aux élections cantonales, seront préposés au titre de députés honoraires. Ils seront chargés alors de l’élaboration des lois d’initiative locale, du vote du budget de la Province, ainsi que du contrôle des activités de développement du cabinet exécutif régional, directement responsable devant eux.

Les députés honoraires de Provinces, choisis au premier degré dans les assemblées communales sur listes plurinominales de candidatures indépendantes, et élus au scrutin proportionnel, sur affiliation à des partis au second degré dans les provinces, seront en définitive, sélectionnés sur vote au scrutin majoritaire, à partir de listes de coalitions des partis politiques, consécutives aux élections régionales, pour faire place aux législatives nationales, en vue de constituer l’Assemblée nationale. Ces derniers, légitimés par le suffrage universel aux différents degrés des communales et régionales auront titre de députés nationaux.

Et ces assemblées secondaires constitueront les antichambres de l’Assemblée nationale où siègeront comme députés honoraires tous les candidats à la députation nationale, inscrits sur liste cantonale, dans les assemblées communales et conseils municipaux, et qui, en vertu de leur position sur la liste nationale, n’auront pas été élus comme député plein à l’Assemblée nationale, en vertu du nombre requis déjà atteint, et qui pourront toutefois remplacer sur liste les députés nationaux forfaitaires ou démissionnaires.

A côté de l’Assemblée nationale, l’on instituera une Chambre haute en guise de Sénat ou Conseil des Anciens et Gardiens de la Tradition; et dans cette haute Chambre siègeront, avec des juges légistes des terroirs, des dignitaires religieux et coutumiers à titre de sénateurs, qui seront élus chefs religieux et coutumiers, à raison de deux sénateurs par Province, désignés, sur liste cantonale, par les collectivités et conseillers des communautés rurales. Ils siègeront dans la grâce de ton Dieu et la bénédiction de tes Ancêtres, et ils seront chargés de toujours veiller à la défense des intérêts religieux et coutumiers de ta Nation.

Parallèlement aux assemblées, communales, régionales et nationale, l’on constituera des conseils représentatifs des groupements socioprofessionnels, qui seront cooptés, en vertu du suffrage censitaire, sur la base de leurs contributions directes, pour former successivement les conseils municipaux, puis les conseils régionaux et enfin le Conseil supérieur national pour les affaires économiques et sociales. Ce dernier, issu d’une cooptation des différents conseils représentatifs locaux, sera alors habilité à assister le Gouvernement dans sa politique économique et sociale du pays.

De même, dans les Provinces, les Comités Régionaux de Développement, seront placés sous l’assistance technique des membres de leurs conseils régionaux, cooptés par le suffrage censitaire sur les listes de contributions directes des groupements

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socioprofessionnels des localités. Ces notables financiers, désignés par le suffrage censitaire pour la Région, de concert avec les députés honoraires des Provinces, élus quant à eux au suffrage universel, se chargeront, ensemble, d’initier des textes de lois et des propositions de financement local, qui seront soumises par la suite à l’Assemblée nationale. Ainsi la Démocratie sera prolongée, de la base au sommet, et ne sera plus seulement l’expression de la classe privilégiée des politiques à la tête de l’Etat, mais sera l’affaire de tout un chacun, quelque soit son niveau de responsabilité et d’engagement.

Les délégués des quartiers aux communes

Les citoyens habitants de chaque quartier se réuniront, tous les ans, un dimanche de semaine du mois, pour déterminer sous la diligence des associations de jeunes du quartier, de concert avec le poste de police de leur arrondissement, les listes de leurs habitants habilités à les représenter comme délégués de leur quartier à l’assemblée communale. Les listes des candidats, à titre de délégué de quartier, seront établies sur la base de nominations de citoyens honorables, primés par leurs concitoyens du même quartier, ou sur la base d’inscriptions personnelles à travers leurs déclarations de candidature, à l’exclusion de toute affiliation à un parti politique dont le rôle ne sera point tenu en compte à ce moment des élections.

Les élections des délégués du quartier se feront au suffrage universel des habitants du quartier, au scrutin de liste plurinominale, où chaque votant exprimera le choix libre de son candidat préférentiel, inscrit sur la liste ouverte établie par le quartier, hormis toute détermination de quelconque formation politique. Au sortir du scrutin, le nombre de délégués élus sera déterminé en fonction du pourcentage de représentation proportionnelle affecté à chaque quartier dans le cadre de la commune. Le nombre déterminé de délégués à choisir dans chaque quartier pour la représentation aux « communales », sera établi sur liste bloquée, au nombre total du double du quota affecté au quartier, les noms des élus excédants sur la première liste ouverte, obtenue au premier tour, étant défalqués ensuite afin que leurs voix soient reportées, au second tour, sur ceux de la liste bloquée, pour en déterminer l’ordre de représentation aux communes.

La moitié supérieure des élus sortis en tête sur la liste bloquée, au nombre du quota simple affecté au quartier, sera alors directement établie comme celle des délégués titulaires du quartier à la représentation communale ; la moitié inférieure restante de la liste bloquée des élus non cooptés comme titulaires, seront déclarés comme suppléants, formant une réserve de représentants potentiels, en cas de défaillance quelconque de ceux primés, survenant en cours de mandat. Au cours de ces premières élections aux « communales », les candidats ne devront entrer en compétition sous aucune bannière

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politique, mais seulement sur leur programme citoyen. Le second tour de scrutin à la représentation directe de la première moitié des élus sur liste bloquée, se tiendra la quinzaine suivante des élections du premier tour sur liste plurinominale ouverte.

Les citoyens primés pour siéger comme délégués des quartiers à l’assemblée communale formeront les listes communales sur tout le territoire national et sur lesquelles pourront seuls entrer directement en compétition, les candidats aux élections des conseillers municipaux. Les représentants qui auront été élus délégués des quartiers pourront alors, seulement à ce moment-là, choisir de se faire parrainer ou non par un parti politique ou un mouvement civil, représentatif de groupements économiques ou socioprofessionnels. Ils pourront se faire financer, dans le cadre de leur campagne électorale, par des notabilités et cadres financiers, propriétaires d’entreprises, qui se seront inscrits, en tant que contribuables, au rôle des contributions directes pour avoir ainsi le droit de siéger à l’assemblée, en tant que membres honoraires, en vertu du suffrage censitaire de leurs cotisations annuelles.

Les candidats parmi les délégués de quartier, élus au suffrage universel pour siéger au conseil municipal, perdent du même coup leur siège de représentant délégué au profit du suppléant immédiat le mieux placé sur la liste d’élections de leur quartier d’origine. Les délégués de quartier siégeant à l’assemblée des citoyens de la commune seront chargés du contrôle des actes et des opérations effectués par les membres du conseil municipal. Au sein du conseil municipal sera élu le maire de la commune ou de la ville, à titre de président du conseil. Il se fera assister dans son magistère par un cabinet d’administration directe ou conseil privé, constitué de sept secrétaires formant le gymnase ou bureau exécutif du conseil municipal.

Les secrétaires formant le Gymnase de la Mairie seront :

-le secrétaire municipal, en charge du budget de la commune -le secrétaire à l’éducation, en charge des écoles et de l’enseignement -le secrétaire à la santé, en charge des dispensaires et de l’hygiène -le secrétaire au sport, en charge des stades et de la gymnastique -le secrétaire à la culture, en charge du patrimoine et du folklore -le secrétaire à l’assistance, en charge de la sécurité et de la solidarité -le secrétaire à l’approvisionnement, en charge de la production et de l’échange.

Ses membres qui relèveront de l’autorité personnelle du maire, chef de l’exécutif communal, seront solidairement responsables, à la fois devant le conseil municipal, son organe délibérant chargé

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pour sa part d’orienter la politique municipale de développement du maire, et devant l’assemblée communale, chargée de sanctionner sa politique municipale et la gestion du budget communal par son contrôle permanent.

Le mandat de délégué à l’assemblée communale, tout comme celui de conseiller municipal, sera de quatre (4) ans, mais en partie renouvelable, chaque année, par élections pour les délégués des quartiers, afin de reconfirmer ses membres par leurs bases. Les élections municipales auront lieu tous les quatre ans, tandis que les élections de représentants à l’assemblée communale auront lieu tous les ans au suffrage de délégations des quartiers. Les conseillers municipaux, à l’exclusion du maire, qui n’auront pas été confirmés durant leur mandat, par le vote annuel exprimé au sein des quartiers, perdront leur siège de conseiller municipal en cours de mandat, au profit des nouveaux délégués élus ayant alors présenté leur candidature au conseil municipal. Le maire en cours de mandat, non confirmé pour reconduction par son quartier d’origine, ne sera destitué de ses charges que par vote d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes au sein de l’assemblée communale, à défaut d’un vote de confiance ou de défiance exprimé à la majorité absolue par son conseil municipal.

Les députés du Peuple aux assemblées

Les délégués de quartier inscrits sur les listes communales du pays, comme les conseillers municipaux élus en leur sein, pourront seuls être habilités à entrer en compétition pour les futures élections législatives. Les législatives se tiendront alors deux ans après les élections aux conseils municipaux ; le mandat des députés élus aux législatives sera de quatre ans, son terme coïncidant avec la moitié durée de mandat des élus municipaux. Les élections législatives s’établiront au suffrage universel et se dérouleront en deux tours de scrutins. Le premier tour se tiendra au scrutin proportionnel intégral, de manière à déterminer les députés honoraires désignés pour siéger aux assemblées des Régions. Le second tour sera tenu au scrutin majoritaire intégral où seront cooptés par les citoyens, sur les listes régionales des députés honoraires, les députés titulaires choisis pour siéger à l’Assemblée nationale. Les élections législatives lors du premier tour des « régionales », effectuées alors au scrutin proportionnel, permettront de pouvoir déterminer la configuration politique générale du pays, suivant le poids de représentativité de chaque parti ou coalition, à l’échelle nationale, afin de favoriser ainsi des alliances, pour le second tour de scrutin majoritaire, autour des deux ou trois partis les plus représentatifs sur l’échiquier politique.

Les partis politiques non représentés aux assemblées régionales à l’issu du scrutin proportionnel du premier tour, seront aussitôt dissouts et perdront leur frais de contribution aux élections,

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jusqu’à la création d’une nouvelle formation renouvelant leurs structures et l’acquittement de leurs droits fiscaux en prévision de nouvelles législatives, à défaut de la fusion de leur formation dans une autre entité politique déjà constituée. A l’issu du scrutin majoritaire des législatives nationales du second tour, faisant place aussitôt aux régionales du premier tour au scrutin proportionnel, seuls les partis d’un poids de représentation réelle, à défaut d’une forte coalition de partis moyens, pourront en définitive former les députés titulaires à la Chambre.

Les députés élus à l’Assemblée nationale en qualités de titulaires à la Chambre perdent leur siège de député honoraire à l’assemblée de leur Région d’origine, au profit des suppléants les mieux placés sur la liste proportionnelle, au sortir des résultats du premier tour des « régionales » émanant de la première liste de candidatures des délégués de quartier aux « communales », élus pour représenter leurs Régions. En cas de renouvellement d’investiture des représentants délégués pour les quartiers, les députés qui ne se retrouveraient plus, en cours de mandat, sur les listes communales ainsi établies annuellement par les quartiers, perdraient de droit leur siège de député, aussi bien à leur assemblée régionale qu’à l’Assemblée nationale. Les députés nationaux, non confirmés annuellement par leur quartier en cours de mandat, sont suppléés par leurs suivants confirmés et venant après eux sur la liste majoritaire de leur parti ou coalition ; les députés régionaux, non confirmés par leur base, se feront quant à eux suppléer par leurs suivants immédiats, inscrits sur la liste proportionnelle déterminée par les « régionales ».

Les députés honoraires de Province, siégeant aux assemblées régionales, éliront le président de leur conseil régional, organe délibératif coopté sur les différents conseils municipaux et ruraux de leurs localités. Le président du conseil régional, en charge de l’exécutif local, de concert avec le Gouverneur représentant de l’Etat, formera son cabinet exécutif de développement local constitué de consuls nommés, en charge alors d’administrer les différents secteurs socioéconomiques. Ceux-ci seront calqués sur les départements ministériels pour les affaires qui nécessitent la participation des collectivités locales pour leur développement, telles que éducation, santé, sport, culture, société, agriculture, industrie, commerce, etc., et celles qui, suivant les domaines de compétences transférées, concerneraient alors uniquement les Régions.

Les mandats de député et de maire sont mutuellement compatibles, à la mesure de l’égale représentativité de l’élu local ; cependant que le mandat de député avec toute autre fonction particulière, publique comme privée, demeurent mutuellement incompatibles du fait d’un cumul d’intérêts divergents. Le fonctionnaire élu député se devra alors, ou bien d’abandonner son mandat pour préserver sa fonction ou alors de démissionner de sa fonction pour préserver son mandat. Un délai leur étant imparti pour décider dans les deux cas, dans la durée suffisante de 30 jours pouvant leur permettre de bien déterminer

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le sens de leurs intérêts. La fonction de ministre toutefois n’est pas incompatible avec le mandat de député en régime politique de parlementarisme pur. Mais la fonction de maire est en soi incompatible avec celle de ministre à tout point de vue, par le conflit de gestion manifeste entre des affaires d’intérêt national jointes à celles d’un autre ordre et d’intérêt purement local.

Le Sénat représentatif des Anciens

Il sera établi une Chambre haute en guise de Sénat pour parachever l’institution du Parlement, nécessairement bicaméral dans le cadre d’un régime parlementaire fondé sur la bonne pratique de collaboration des assemblées, à travers l’élaboration consultée des lois. La configuration des membres du Sénat sera distincte de celle des membres de l’Assemblée nationale et son recrutement se fera sur la base rurale des campagnes et non sur celle urbaine des villes.

Contrairement à la Chambre des députés, voulue pour être une Chambre de représentation naturelle des communes et des districts, la Chambre des sénateurs sera quant à elle plutôt une Chambre de représentation des communautés et des fiefs. Ce seront donc les paysans qui constitueront de ce fait la base électorale naturelle du Sénat depuis les villages, mais cependant au suffrage universel indirect exprimé par leurs conseillers ruraux chargés de les représenter dans leurs différentes communautés rurales de campagnes. Le suffrage universel direct restant l’apanage privilégié de la seule Chambre représentative du Peuple tout entier qui reste un et indivisible en droit.

Les élections générales au Sénat seront ainsi effectuées par votes au second degré, consécutivement aux élections rurales pour les conseillers ruraux, effectuées par les paysans eux même dans un premier temps. Une fois le suffrage des paysans exprimé localement au niveau des villages pour déterminer, à l’échelle communautaire, leurs conseillers ruraux de terroirs, le corps des élus ruraux constituera le grand collège national d’électeurs chargé de former le Sénat. Les sénateurs seront alors élus, dans un premier temps, sur une base duale des listes de représentants constituées par des autorités religieuses et coutumières, désignées sur propositions des différentes collectivités coutumières et religieuses composant la nation.

Les listes de candidatures sénatoriales, une fois établies sur présentations des notabilités religieuses et coutumières, seront alors centralisées à l’échelle administrative des Cantons, échelons intermédiaires entre les terroirs, qu’ils couvrent à partir d’une commune prise comme chef-lieu et centre administratif, et les Provinces, qui les coiffent dans l’espace d’une division régionale administrative du territoire national. La circonscription du Canton, comme nouvelle division administrative, devra alors réunir en entité commune les arrondissements et les départements placés ainsi sous le même commandement préfectoral. Les conseillers

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ruraux des terroirs que constituent les villages naturels regroupés en communauté rurale, une fois convoqués dans le cadre supérieur du Canton, exprimeront alors leur suffrage sur les listes de notabilités proposées par les corps religieux et coutumiers.

Voici comment devront se procéder les élections pour le choix des sénateurs : le Chancelier de la Magistrature, Garde des sceaux, convoquera à huis clos le Conseil Supérieur des juges qui formulera des noms sur propositions des différentes collectivités communautaires, religieuses comme coutumières, puis établira la liste de tous les candidats légitimes qui auront rempli les conditions nécessaires requises ; et la liste des candidats, une fois arrêtée par la chancellerie de Justice, sera déférée auprès du Conseil constitutionnel qui aura la charge de superviser les élections sénatoriales. Le Conseil constitutionnel statuera alors sur la légitimité de chaque cas de candidature, puis arrêtera sa liste définitive après qu’une Commission spéciale pour le Sénat, constituée par des magistrats, ait procédé à des enquêtes sur l’honorabilité des différents candidats proposés. Les noms qui auront été retenus seront alors transmis au greffe du Conseil constitutionnel ; et le représentant de l’Administration territoriale publiera officiellement la liste définitive des candidats qu’il convoquera par décret devant le siège du Sénat.

Alors  les candidats sénateurs, désignés pour chaque Canton, iront battre campagne dans leurs circonscriptions respectives, après que les délégués de l’Administration aient soumis la liste des candidatures retenues à la discussion de leurs collectivités locales. Les Cours et Tribunaux veilleront à la régularité des élections et à l’égalité des candidats dans la campagne ; ils veilleront aussi à la régularité du scrutin ; le Représentant du Ministère public, avec le concours des Forces Armées, sera alors chargé de veiller à l’organisation et à la sécurité de la campagne électorale. Le scrutin aura lieu dans les trente (30) jours francs au moins après proclamation de la liste définitive des candidatures. L’on convoquera alors par décret, dans chaque Canton, les assemblées locales représentatives des villages en la personne des conseils ruraux, après que les villages aient statué sur liste pour un ordre préférentiel de candidatures, sous l’égide des présidents de communautés rurales et chefs de village.

Les conseillers ruraux, représentants des villages de leurs différentes communautés rurales, une fois réunis en assemblées cantonales, voteront alors entre les têtes de listes suivant les différents ordres préférentiels établis dans les villages et communautés rurales ; et les votes à l’échelle du Canton, élargis à ce moment-là au suffrage des délégués de quartier des assemblées communales, seront ensuite déférés aux assemblées régionales, puis à l’Assemblée nationale qui, à chaque fois, choisiront entre les principales têtes de listes proposées. Après avis du Conseil constitutionnel qui présidera le scrutin, l’on soumettra le vote final des candidats sénateurs au Conseil Supérieur de la Magistrature qui en prendra acte avant de statuer définitivement par un vote au scrutin secret. Celui-ci, après

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réunion à huis clos et consultation du Corps des armées pour avis conforme, mandatera le Chancelier de la Magistrature et le Doyen président du Conseil constitutionnel qui seront chargés alors de désigner les candidats élus au sortir de la liste définitive des notabilités religieuses et coutumières.

Les candidats sénateurs de l’ordre religieux et coutumier, seront élus sur une base de représentativité égale pour leurs deux collèges, au nombre de 24 membres élus chacun. Ces 48 sénateurs, élus au suffrage indirect, seront alors adjoints à 12 anciens magistrats, du Siège comme du Parquet, choisis et désignés à la discrétion du Chef de l’Etat en fonction de leur mérite et de leur compétence juridique ; ces 12 anciens magistrats seront joints à 12 autres anciens cadres, administrateurs ou officiers émérites et expérimentés, parvenus à la retraite après un long service de l’Etat. L’ensemble constituant un collectif de 72 sénateurs constitués en trois collèges séparés, dont deux déterminés sur élections locales des conseillers ruraux et le tiers restant, établis sur nominations nationales du Chef de l’Etat. Cinq autres membres, choisis comme magistrats honoraires pour former le collectif du Conseil constitutionnel, seront chargés d’assurer, collégialement en un présidium, la présidence du Sénat.

Les membres du Sénat, au nombre symbolique de 77 sénateurs au total, seront rémunérés, chacun, par dotation viagère d’un domaine foncier fourni en lopin de terre, prélevé sur les propriétés de l’Etat, pour une durée d’exploitation et d’usufruit égale à celle de leur charge sénatoriale. Leur bureau à l’assemblée de la Chambre haute sera formé par les représentants désignés de leurs trois collèges constitutifs, à raison pour chaque collège d’un président et d’un porte-parole. Le président du Conseil constitutionnel, assisté des différents présidents de collèges et de leurs porte-parole, sera consacré comme premier président du Sénat et grand dépositaire de la Loi fondamentale du pays.

Le Sénat sera chargé de défendre, en tout temps, la culture nationale, à travers les croyances religieuses, les valeurs traditionnelles et les institutions coutumières du pays, héritées des prophètes et des ancêtres. Il se voudra comme une Chambre conservatrice, gardienne à la fois de la Loi fondamentale, de la Religion et de la Coutume ; et sera habilitée ainsi à défendre la Nation contre les intempéries nuisibles à sa bonne cohésion, à travers les multiples innovations législatives susceptibles, dans le temps, de remettre en question leur bonne obéissance et l’équilibre communautaire fondé sur les lois religieuses et les traditions coutumières héritées de leur passé immémorial. Le Sénat veillera à défendre, partout et toujours, les droits des nationaux dans leurs propriétés et leurs successions, tenant compte doublement en cela de leur droit du sang et leur droit du sol.

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Les sénateurs, dans l’exercice de leur charge, pourront exprimer leur droit de veto sur toute loi votée par la Chambre basse et jugée par eux incompatible avec l’Héritage sacré des institutions du pays qui déterminent sa conscience collective. Les sénateurs pourront se prononcer en outre sur tout différend mettant en conflit des membres de religions, de sectes ou confréries spirituelles différentes, ou survenant entre membres de races ou d’ethnies ou castes professionnelles différentes. Ils seront en outre chargés de la sauvegarde des langues nationales, des mœurs, des usages et des interdits sociaux de chaque collectivité membre au sein des communautés nationales, de leurs liens sacrés de cousinage dit « à plaisanterie » ; ils veilleront au maintien pérenne des festivités religieuses et coutumières instituées annuellement, ainsi que des cérémonies culturelles et autre rites cultuels s’opérant tout le long de cycle d’une vie, allant des baptêmes aux funérailles, en passant par les initiations de passage en classes d’âges et les mariages.

Le Sénat sera l’institution gardienne de la Constitution nationale fondée sur les croyances et les valeurs du pays ; il défendra ainsi la Loi révélée de Dieu aux prophètes et protègera la Coutume immémoriale transmise par les ancêtres. Il ne bénéficiera pas de l’initiative personnelle des lois, de sorte à ne point innover en aucune loi particulière, sauf pour rendre explicite un point litigieux du droit religieux ou coutumier régissant les communautés sociales du pays, consigné par la Sainte Ecriture ou la Haute Tradition. Mais le Sénat pourra s’opposer de droit à toute loi votée par l’Assemblée du Peuple, à l’initiative personnelle de celle-ci, en termes de proposition de loi, ou du Gouvernement, en termes de projet de loi, et qu’il aura jugée contraire à une religion ou à une coutume du pays. Il pourra saisir à cet effet, à la majorité motivée de ses membres exprimée par ses trois collèges, le Conseil constitutionnel siégeant en présidium de la Chambre sénatoriale et habilité à interpréter la Constitution, soit sur toute disposition de loi votée par la Chambre basse et jugée contraire aux dispositions générales de la Loi fondamentale du pays, soit sur l’objet de tout traité international ratifié et pouvant remettre en cause ses principes fondateurs. Le Sénat et l’Assemblée nationale constitueront le corps du Parlement qui sera chargé de sanctionner les lois par consultations mutuelles de ses deux Chambres institutionnelles, de voter en outre le Budget national de l’Etat et de contrôler l’action politique du Gouvernement. Les bureaux des assemblées comprendront au moins : des vice-présidents, chargés de suppléer leurs différents présidents de Chambre, pour la direction des débats ; de secrétaires nommés, pour le recensement des votes, l’établissement des comptes rendus et procès-verbaux des séances ; ainsi que des questeurs, pour l’administration et la comptabilité du personnel et du matériel.

Le Gouvernement collégial

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La configuration des députés à la Chambre basse, une fois établie, le parti alors sorti victorieux des législatives, ou la coalition politique devenue majoritaire à l’Assemblée nationale, proposera le chef du Gouvernement habilité ainsi à diriger l’Exécutif. Les membres de son parti ou de sa coalition, proposeront en même temps une équipe de douze (12) personnalités ministrables, issues des députés élus, parallèlement à une autre équipe concurrente de douze, proposée par le principal parti de l’opposition ou par la coalition rivale. Les deux équipes seront réparties chacune en fonction de douze secteurs gouvernementaux où chacun de leurs candidats devra entrer en compétions pour un programme ministériel concurrent dans le secteur choisi.

Pour chacun de ces secteurs, une politique ministérielle sera définie, de concert avec les adhérents ou les alliés du parti du candidat ministre investi pour débattre de son programme. Les deux équipes concurrentes seront auditionnées pour chaque secteur, à tour de rôle, dans un débat radiotélévisé tenu à l’Assemblée nationale, face aux critiques des députés qui sanctionneront, au terme d’un débat général, les programmes et les personnalités choisis. Les différents candidats sortis vainqueurs des joutes oratoires, constitueront alors une équipe gouvernementale de coalition nationale formée de 12 ministères clés dont les départements seront subdivisés chacun en 4 secrétariats d’Etat coordonnés par le cabinet du ministre élu. Parallèlement à chacun des 12 ministères du Gouvernement, répondra une commission permanente au niveau de l’Assemblée, formée à l’aide de l’équipe concurrente et dirigée par le candidat rival du ministre, battu lors de l’élection ministérielle, qui sera chargé alors personnellement de contrôler ses actes dans sa gestion politique au quotidien.

Les douze commissions permanentes, auxquelles devront systématiquement correspondre les douze secteurs qui détermineront de la structuration des départements ministériels du Gouvernement, porteront sur les domaines suivants :

- les affaires naturelles (hydraulique, environnement, tourisme, infrastructures)- les affaires rurales (agriculture, élevage, pêche, foresterie)- les affaires industrielles (énergie, mines, artisanat, industrie)- les affaires commerciales (aménagement territorial, transports, échanges, monnaie)- les affaires communales (habitat, voirie, canalisation, banlieue)- les affaires audiovisuelles (poste et télécommunication, presse écrite, radiodiffusion, télévision)- les affaires scientifiques (recherche, inventions, technologie, espace)- les affaires éducatives (alphabétisation, enseignement, formation, initiations)- les affaires sanitaires (hôpitaux, dispensaires, pharmacopée, hygiène publique)

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- les affaires sportives (sports collectifs, arts martiaux, jeux d’esprit, loisirs)- les affaires culturelles (archives, arts et lettres, patrimoines matériel, immatériel)- les affaires sociales (emploi, logement, maternité, retraite)

Les 12 ministres élus seront, chacun pour leur part, personnellement responsables de leur cabinet particulier devant la Chambre qui les aura élus, et leurs politiques de secteur partiel au sein du Gouvernement seront coordonnées par le Premier ministre, chef de la majorité placé à la tête de l’Exécutif. Pour harmoniser les activités plurisectorielles du Gouvernement, le Premier ministre nommera un Secrétaire général du Gouvernement chargé de l’assister dans les tâches administratives de coordination pour leurs différentes politiques. Le Premier ministre sera responsable de la Fonction publique et nommera aux emplois civils sur habilitation du Chef de l’Etat. Il exercera sa haute tutelle sur le collège du Gouvernement en nommant auprès de chaque ministère un contrôleur financier chargé de la vérification de l’emploi des deniers de l’Etat. Parallèlement, le président de l’Assemblée nationale exercera pour sa part une tutelle directe sur la Cour des comptes qu’il pourra actionner et diligenter à chaque fois qu’il en serait saisie par des députés signataires à l’Assemblée, de la majorité comme de l’opposition, afin d’établir un contrôle minutieux de l’emploi du Budget de l’Etat, placé entre les mains des membres du Gouvernement.

En cas de crime ou délit commis par des ministres, dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, ou par des membres de leur cabinet ministériel, le Premier ministre pourra alors enclencher, à leur encontre, une procédure judiciaire auprès de la Haute Cour de Justice, ou bien auprès des tribunaux ordinaires, concurremment ; il pourra aussi saisir, à tout moment, pour vérification et enquête préalable, dans une affaire litigieuse les concernant, la Cour des comptes ou l’Inspection Générale d’Etat. Il pourra en outre soulever, pour accusation auprès de la Chambre des députés, la question de confiance, sur la personne du ministre concerné, et le ministre ainsi incriminé, ou jugé responsable des actes commis par des membres de son cabinet ministériel, pourra être entendu par l’Assemblée nationale et sera tenu dès lors de s’expliquer en cas d’interpellation directe d’un député. Les députés pourront, dès lors, mettre fin à son mandat ministériel par vote de confiance, et le ministre, solidairement avec son ministère, sera remplacé par son concurrent de l’opposition, battu précédemment à la Chambre lors des élections internes d’investitures ministérielles et placé, depuis, à la tête de la commission parlementaire de contrôle dudit ministère. Le Premier ministre sera nommé par le Chef de l’Etat, après avoir été désigné sur proposition de la majorité de la Chambre des députés, ou élu en leur sein, en cas de désaccord sur sa personne. Le Premier ministre, en charge de l’institution collégiale du Gouvernement, sera responsable de la politique nationale dans

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sa déclaration et de son programme général de gouvernement qu’il engagera devant la Chambre des députés. En charge du Budget voté par l’Assemblée nationale, il exercera sa haute compétence sur le ministère des Finances, son domaine personnel réservé de gouvernement. Il se fera assister d’un expert en matière de haute finance qu’il choisira, à titre discrétionnaire, comme son ministre d’Etat chargé du Budget.

Le Premier ministre proposera à la nomination du Chef de l’Etat les ministres du Gouvernement qui auront été au préalable investis par le Parlement ; et leur investiture se fera sur listes de candidatures ministérielles, présentées par les coalitions politiques, après audition de leurs programmes, suivi d’un débat et clôturé par un vote public. Les ministres ne pourront être individuellement relevés de leur fonction que sur décret individuel du Chef de l’Etat et à la proposition motivée du Premier ministre. Toutefois, en cas d’interpellation personnelle, par une question orale suivie d’un débat et d’un vote, un ministre pourra être individuellement renversé à la tête de son cabinet ministériel.

Le Premier ministre sera le chef du Gouvernement et de l’Exécutif politique qui sera collectivement responsable devant le Parlement. Le Premier ministre ne pourra être relevé de ses fonctions que sur présentation de la démission collective de son Gouvernement ; et le Gouvernement ne pourra être collégialement renversé qu’à l’initiative exclusive de l’Assemblée nationale, lorsque celle-ci, par défiance, aura voté une motion de censure à la majorité absolue des suffrages de tous les députés élus, favorables à cette motion. La motion de censure, pour être recevable, devra être déposée au bureau de l’Assemblée nationale par le dixième des membres composant la Chambre des députés et qui devront être convoqués en plénière pour le vote de défiance dans les trois jours.

De même que les députés, à l’initiative d’un des leurs siégeant à la Chambre dans la législature courante, pourront soumettre une motion de censure à l’encontre du Gouvernement, si leurs signataires en auront totalisé le nombre requis de signataires en vertu du dixième ; de même à son tour le Premier ministre, en cas de suspicion sur sa politique ou sur la gestion des deniers publics, pourra, cette fois à son initiative personnelle, poser la question de confiance aux députés réunis à la Chambre. Cependant, si à son initiative personnelle, le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, avait engagé sa responsabilité par un vote négatif sur sa question de confiance, portant soit sur son texte de projet de lois, soit sur sa déclaration de programme, soit sur sa demande d’approbation de politique générale, il serait tout aussi bien renversé.

Toutefois, le vote de confiance des députés serait effectif dès la majorité simple obtenue par les suffrages exprimés, compte tenu des abstentions à la Chambre populaire s’étant opposée à cette question de confiance posée par le Gouvernement ; excepté toutefois du cas de vote bloqué du texte de projet de lois, qui

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aurait lieu ici seulement à la majorité absolue, compte non tenu des abstentions. Si la question de confiance est refusée à la majorité absolue de la Chambre, dans le même sens où la motion de censure était votée par la même majorité, en tenant compte des abstentions pour ce second cas, le Premier ministre et son Gouvernement, solidairement et en globalité, seraient en droit mis sous la menace d’un renversement ; menace qui surviendrait en instance de fait, si la Chambre n’était pointe dissoute sur décision du Chef de l’Etat, à la demande formulée par le Premier ministre.

En cas de renversement du Gouvernement, à partir de la seconde année de législature où elle pourrait être opérée, le Chef de l’Etat, sur proposition du Premier ministre et après avis conforme des présidents des deux Chambres, pourra procéder par décret à la dissolution de l’Assemblée nationale, afin de vérifier à travers de nouvelles élections législatives, la majorité à l’origine du renversement gouvernemental. Le décret de dissolution fixera, à compter de sa publication, dans les soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus, le scrutin pour l’élection des nouveaux députés qui se réuniront de plein droit la quinzaine suivante. Au terme de nouvelles élections législatives qui devront alors se tenir après ce délai vacant de 60 jours, un nouveau Gouvernement sera formé à l’issue de nouvelles investitures ministérielles opérées par l’Assemblée législative nouvellement constituée. Entretemps, un Gouvernement de transition pourra être entièrement nommé par le Chef de l’Etat qui aura décidé de la dissolution ; à moins que le Gouvernement, mis en instance de renversement, ne soit maintenu en place pour gérer dans la continuité les affaires courantes, jusqu’à formation d’une nouvelle Assemblée en vue d’une législature successive.

Chaque ministère sera par ailleurs assisté d’un conseil supérieur d’administration sectorielle, formé par des délégués représentants de la société civile, désignés par les acteurs socioprofessionnels évoluant dans le domaine de gestion du secteur ministériel, et qui éclaireront ses décisions en orientant la politique ministérielle de développement de leur secteur. Toute la politique du Gouvernement sera soumise alors à l’expertise d’un grand Conseil économique et social, organe consultatif d’administration générale qui sera l’émanation, par cooptation, des différents conseils régionaux locaux, représentatifs des groupements socioprofessionnels et d’entreprises, issus des campagnes et des villes de chaque Région. Ces conseils régionaux, formés par cooptation sur listes censitaires effectuée sur les contributions directes de leurs représentants, devront alors être eux même l’émanation des conseils municipaux et ruraux, parrainés par les cadres financiers des communes et des terroirs.

Ainsi, sur listes communales établies au suffrage censitaire des groupements socioéconomiques contribuables, seront levées des listes régionales, cooptées sur les conseils municipaux et ruraux pour former les membres des conseils régionaux, desquelles listes seront levées ensuite, par le même suffrage censitaire, la liste

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nationale définitive établissant les membres du Conseil général économique et social, elle-même cooptée sur les listes régionales. Les membres conseillers généraux, ainsi établis par parrainage censitaire sur base des meilleures contributions financières au Budget de l’Etat, auront dès lors le droit d’assister le Gouvernement dans ses orientations de politique générale et d’éclairer ses choix politiques en pesant sur ses décisions en dernière instance.

La responsabilité diplomatique et l’arbitrage du Chef de l’Etat

Afin de le prémunir de toute velléité d’exercer un pouvoir personnel, le Premier ministre, personnellement placé à la tête du Gouvernement, avec le cabinet des Finances comme domaine proprement réservé au sein de l’Exécutif, sera affronté d’un Chancelier de l’Etat, chargé pour sa part du cabinet des Affaires Etrangères et nommé à la discrétion du Chef de l’Etat dont il sera l’homme de main. Au nom du Chef de l’Etat, le Chancelier d’Etat présidera le Conseil des ministres où il sera chargé de le représenter sans exercer aucune prérogative personnelle, hormis celles politiques et officielles du Chef de l’Etat. En son nom, le Chancelier d’Etat signera ainsi les ordonnances et les décrets ; de même il ratifiera les traités et promulguera les lois. Ses actes politiques en Conseil des ministres seront toutefois soumis obligatoirement au contreseing du Premier ministre, voire éventuellement à ceux des différents ministères concernés par sa décision de signature.

Le domaine de compétence politique du Chancelier d’Etat sera proprement les affaires de la Diplomatie où il sera politiquement responsable, à la fois devant le Chef de l’Etat et devant les deux Chambres réunies. Il sera chargé dans ses hautes fonctions de négocier les traités et les engagements internationaux ; tout engagement financier de l’Etat sollicitant une contribution budgétaire dans ce domaine, nécessitera au préalable l’autorisation et la signature officielle du Premier ministre, grand Argentier de l’Etat et dépositaire des Finances. En matière diplomatique, c’est au Chancelier d’Etat qu’il reviendra de diriger la politique extérieure de la Nation ; toutefois, c’est au Premier ministre qu’il reviendra de superviser personnellement cette politique et de contrôler la négociation des traités et les engagements financiers internationaux du Chancelier d’Etat, car la Diplomatie entrera dans son champ de responsabilité propre, à chaque fois que l’emploi des finances de l’Etat sera sollicité à cet effet. Cependant, c’est au Chef de l’Etat, incarnation souveraine de la Nation, qu’il reviendra de ratifier, en haute instance, les traités négociés par le Chancelier et contresignés par le Premier ministre. Le Chef de l’Etat avalisera les décisions de son Chancelier d’Etat par l’apposition de sa signature à côté de celle dudit Chancelier, cela aussi bien dans les matières où celui-ci exercera ses

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prérogatives politiques sur délégation, que dans ses prérogatives de compétence diplomatique propre. Tout refus du Chef de l’Etat d’apposer sa signature, annihilera alors la décision du Chancelier d’Etat en dernière instance. Le Chef de l’Etat sera tenu informé sur tout engagement international, soumis ou non à ratification ; et le Parlement pourra autoriser la ratification de certains traités qu’il n’aura lui-même ratifié. Le Chef de l’Etat pourra cependant solliciter l’autorisation directe du peuple pour la ratification d’un traité par voie référendaire ou saisir le Conseil constitutionnel pour tout traité soumis à sa ratification et qu’il aura considéré comme inconstitutionnel. Tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité international et qui, sans être contraire à la Constitution, pourrait avoir des incidences sur le fonctionnement régulier des institutions, sera soumis à référendum, soit sur proposition du Premier ministre, soit sur celle conjointe des deux Chambres, quand elles seront réunies alors en session parlementaire. Le Chancelier diplomatique pourra être interrogé à tout moment par les parlementaires en matière de politique étrangère, qui verra à cet effet sa responsabilité personnellement engagée.

L’Exécutif bicéphale

L’Exécutif sera une institution bicéphale et constitué de deux chefs : une haute autorité civile et une haute autorité militaire qui constitueront, chacun pour sa part, un Gouvernement parallèle. L’autorité civile sera promue chef du gouvernement politique : elle sera politiquement responsable devant l’Assemblée nationale et sera chargée de diriger personnellement, sous la présidence honoraire du Chancelier d’Etat, le Conseil des ministres avec rang de Premier ministre. L’autorité militaire sera quant à elle promue chef du gouvernement administratif : elle sera moralement responsable devant le Chef de l’Etat qui sera son chef hiérarchique direct et sera chargé de diriger le Conseil des gouverneurs avec rang de Gouverneur général.

Le Premier ministre, chef de la Primature, et le Gouverneur général, chef de la Gouvernance, seront tous deux nommés officiellement par le Chef de l’Etat. Cependant, le Premier ministre ne sera pas choisi par le Chef de l’Etat, mais nommé par lui sur proposition de l’Assemblée nationale qui l’aura choisi à la majorité de ses membres. Tandis que le Gouverneur général sera, lui, choisi personnellement par le Chef de l’Etat et nommé en vertu d’un pouvoir discrétionnaire. L’on séparera ainsi leurs domaines de compétence : le Premier ministre sera chargé de la politique économique et sociale, de concert avec le Conseil des ministres; le Gouverneur général, de l’administration territoriale et militaire, de concert avec le Chef de l’Etat. Les deux chefs de la Primature et de la Gouvernance se partageront ainsi la direction de l’Exécutif pour les lois ; ils disposeront concurremment du pouvoir réglementaire et seront tous deux chargés d’assurer l’application des lois, chacun selon son domaine de compétence.

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Le Premier ministre, dirigera le collège des ministres et impulsera l’action du Gouvernement qui sera chargé de déterminer et d’orienter la politique de la Nation. Il sera responsable, personnellement en ce qui le concerne, de la Politique nationale et des Finances publiques. Il disposera de l’Administration centrale et de la Fonction publique et nommera aux emplois civils, sous réserve des pouvoirs du Chef de l’Etat. Le Gouverneur général, Commandant du Corps des Armées, coordonnera l’action des gouverneurs qui seront chargés de préserver l’intégrité du Territoire et l’indépendance de la Nation. Il sera responsable personnellement de la Défense nationale et de la Sécurité publique. Il disposera de l’Administration territoriale et de la Force armée ; il nommera aux emplois militaires sur délégation du Chef de l’Etat.

Et voici comment fonctionnera l’Exécutif bicéphale du Gouvernement: Le Premier ministre présidera à titre personnel le Cabinet élargi du gouvernement et supervisera le Conseil des ministres restreint à ses principaux membres, hormis la présence du Chef de l’Etat qui sera quant à lui politiquement irresponsable ; mais le Chef de l’Etat se fera représenter en Conseil restreint des ministres par son Chancelier d’Etat qui en présidera la réunion et, éventuellement, par son Gouverneur général qui seront tous deux, et à ce titre, membres de droit au Conseil. Ils assisteront aux délibérations des ministres, participeront à l’élaboration des projets de lois et à la signature des décrets. Le Gouverneur général soumettra à contreseing les actes administratifs du Premier ministre et transmettra les ordonnances et les décrets pris en Conseil pour signature officielle du Chef de l’Etat. L’Administration et l’Armée seront séparées du domaine de responsabilité politique, et rendus par ainsi politiquement neutres et placées hors la tutelle du Premier ministre. Elles constitueront le domaine de compétence propre du Chef de l’Etat et seront confiées aux soins du Gouverneur général qui en exercera la tutelle directe.

TITRE IIDU CHEF DE L’ETAT

Le Chef de l’Etat, sera désigné à la dignité de Grand Commandeur de l’Ordre national et se fera assister à cet effet d’un grand chancelier de l’Ordre national. Il sera habilité à élever à la décoration officielle les citoyens méritants de la Nation et les fonctionnaires émérites de l’Etat. Il nommera aux hautes fonctions civiles, par décret individuel ratifié, après délibération et signatures du Conseil des ministres.

Le Chef de l’Etat incarnera la Nation à l’Etranger. Par l’entremise de son Chancelier d’Etat, il accréditera les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires à l’Etranger ; et les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires de l’Etranger seront accrédités devant lui, mais devront par la suite être présentés par le Chancelier

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d’Etat devant le Sénat et l’Assemblée nationale, séparément ; les Chefs d’Etat étrangers seuls pouvant être présentés en Congrès réunissant les deux Chambres.

Le Chef de l’Etat sera le dépositaire de l’Ordre constitutionnel d’Etat qu’il garantira avec l’assistance du Conseil constitutionnel, organe gardien de la Loi fondamentale, ainsi que par le secours de la Force armée, Bras séculier de l’Etat. Il veillera au respect de la Constitution et assurera, de par son arbitrage, le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l’Etat. Il assurera pleine sécurité au pouvoir judicaire et veillera à ce que la Justice, une fois désarmée, ne soit alors en proie à l’injustice armée. Il garantira par ainsi l’indépendance de la Justice et la séparation des pouvoirs.

Le Chef de l’Etat sera politiquement irresponsable et ne sera membre d’aucun parti politique. Il ne siégera ni ne participera aux décisions du Conseil des ministres ; de par sa position d’Arbitre au sommet de l’Etat, il ne s’engagera ni vis-à-vis du Gouvernement, ni vis-à-vis du Parlement et ne sera tenu responsable d’aucune décision engageant des partis. Lui-même, situé au-dessus du jeu partisan, ne prendra position pour aucune formation partisane. Elevé au-dessus des sectes, des factions et des partis, par-delà tous les clivages de religions ou d’ethnies, il sera établi tel un point fixe, inattaquable, à l’abri de toute convoitise et de toute passion, et sera ainsi tenu à équidistance des partis et autres factions du pays, de sorte que la magistrature suprême qu’il incarne n’en soit nullement altérée, dans l’intérêt de la bonne sauvegarde de l’unité nationale.

Il sera institué, comme instance supérieure de Magistrature pour l’Etat, un Haut Comité d’Etat, où siégeront réunis, sous la présidence du Chef de l’Etat, les principales autorités politiques de l’Etat que sont : le Chancelier de la Magistrature, le Chancelier de l’Etat, le Premier ministre et le Gouverneur général. Le Premier président du Sénat, président du Conseil constitutionnel, et le président de l’Assemblée nationale, recteur de la Cour des comptes, y siégeront en même temps comme membres de droit. Ce Haut Comité des Sept (7) sera élargi au Conseil d’Etat, formé par des membres conseillers, spécialistes du droit administratif, et qui éclaireront ses membres éminents dans toutes leurs orientations juridiques en matière de lois et règlements.

Le Commandement des Armées

Le Chef de l’Etat sera par essence Chef suprême et Commandant en chef des Armées, promu en cela grand Ordonnateur du Commandement militaire et du Commandement territorial. Les Forces Armées nationales constituées de l’Armée nationale proprement dite, réunissant les trois armées de l’air, de mer et de terre, mais aussi les forces de Gendarmerie et Police nationales, ainsi que les différentes forces paramilitaires, réunies toutes sous son commandement suprême, le Chef de l’Etat, Chef du Comité

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Suprême des Armées, nommera à tous les emplois militaires. Placé à la tête de toutes les Armées, le Chef de l’Etat sera institué par conséquent comme garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale, et de ce fait présidera, en sa personne, les Conseils supérieurs de la Défense et de la Sécurité publique.

Les services des Ministères de la Défense et de l’Intérieur relèveront dès lors de l’autorité naturelle du Chef de l’Etat, comme domaines réservés de prédilection liés à ces deux prérogatives d’Etat laissées à sa charge personnelle. En sa qualité de chef naturel à la fois du commandement militaire et du commandement territorial, le Chef de l’Etat disposera de l’Armée et de l’Administration. Ces deux domaines de l’Armée et de l’Administration, au même titre que la Justice, devront alors être toujours tenus et exercés de seconde main par des personnes politiquement neutres et à équidistances des partis, pour la bonne sécurité du pays et la transparence des élections.

Le Chef de l’Etat déléguera un Commandant en second des Forces Armées, choisi dans la haute hiérarchie militaire pour le suppléer à cette charge protectrice éminente, la seule qui soit consubstantielle à sa fonction magistrale d’Etat et inséparable de sa mission naturelle de Protection civile. L’autorité militaire choisie pour exercer cette haute dignité de commandement au sein des Armées sera investie Gouverneur général pour le Chef de l’Etat, rendu responsable devant lui seul pour exercer sous sa tutelle directe ces deux prérogatives de Défense nationale et de Sécurité civile.

Le Chef de l’Etat veillera personnellement aux droits et libertés des nationaux et exercera à ce titre sa haute tutelle sur le Ministère public de la Justice où il nommera un Chancelier de Justice en qualité de Garde des Sceaux de l’Etat, chargé de l’assister dans sa mission de Haute justice. Le Chancelier de Justice (Djarâff-ju-Reuy), proposé par le corps des magistrats en leur sein, une fois nommé officiellement, sera rendu inamovible et ne pourra par la suite être destitué par le Chef de l’Etat. Il prendra soin en même temps de le faire assister d’un Procureur d’Etat (Djarâff-Satlé), comme Assesseur et Défenseur des Torts. De concert avec son Chancelier de la Magistrature, le Chef de l’Etat veillera à l’indépendance de la Justice vis-à-vis des pouvoirs politiques en présidant en cela personnellement, et à titre honoraire, le Conseil Supérieur de la Magistrature, avec l’assistance de son Garde des Sceaux attitré qui en exercera la présidence effective, et qu’il aura pris soin de choisir parmi les magistrats émérites et expérimentés les plus éminents, issus soit du Siège soit du Parquet. Celui-ci le secondera dans le choix de nomination de tous juges magistrats et pour l’exercice de ses prérogatives régaliennes de Justice dans le droit de grâce et le Chancelier sera seul habilité, en cas exceptionnel de jugement, à pouvoir prononcer la peine de mort, après consultation du Procureur des peines.

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Le Chef de l’Etat veillera au respect de la Constitution, dans la bonne sauvegarde de la continuité de l’Etat dont elle est le fondement juridique, et sera garant du maintien du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à travers les différentes institutions politiques qui en sont les organes naturels. Lorsque le bon fonctionnement des rouages de l’Etat sera menacé de blocage institutionnel, il pourra alors user de prérogatives en pouvoirs exceptionnels, de même lorsque le pays sera placé sous menace d’une invasion de son territoire national, de sécession de son intégrité territorial, voire de sédition ou de rébellion prolongée d’une partie de sa population, susceptible de remettre en question l’harmonie et l’équilibre de sa Nation, dans son unité et son indépendance.

Les pouvoirs exceptionnels de Défense nationale et de Sécurité publique

Lorsque les institutions de l’Etat, l’intégrité du Territoire ou l’indépendance de la Nation, ainsi que l’exécution de ses engagements internationaux seront menacés, mais de manière grave et immédiate; et lorsque les pouvoirs publics auront cessé de fonctionner, ou seront en vue de l’être : le Chef de l’Etat, dans le seul intérêt et le but unique de restaurer le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l’Etat à travers ses pouvoirs publics, pourra alors être amené à exercer des pouvoirs exceptionnels.

Pour l’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Chef de l’Etat devra au préalable prendre le conseil de ses deux acolytes en Justice : son Chancelier de Magistrature, Garde des Sceaux, et son Procureur d’Etat, Défenseur des Torts. Puis il consultera les deux chefs de l’Exécutif pour les lois et les deux présidents des Assemblées législatives, ainsi que le corps du Conseil constitutionnel saisi par le président du Sénat, lui-même président du Conseil constitutionnel. Le Chef de l’Etat s’en ouvrira alors à la Nation par un message public et pourra aussitôt par la suite entamer l’exercice de ses pouvoirs exceptionnels. Et dans l’exercice desdits pouvoirs, il ne prendra aucune mesure touchant à la Constitution et sera tenu de toujours informer le collectif du Conseil constitutionnel, collège supérieur et présidium du Sénat, sur toute mesure et à chaque décision prise.

A compter de l’entame d’exercice des pouvoirs exceptionnels du Chef de l’Etat, le Parlement se réunira de plein droit, et l’Assemblée nationale ne pourra être dissoute pour toute la durée de l’exercice desdits pouvoirs. L’Assemblée, réunie de plein droit, pourra alors, par le biais de son président, saisi par une question posée par le dixième des membres de l’Assemblée, saisir à son tour l’instance suprême du Conseil constitutionnel en cas d’excès de pouvoir du Chef de l’Etat ou de mesure prise durant ces pouvoirs et qu’il aura jugé de nature anticonstitutionnelle.

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Si cependant, il survenait que l’Assemblée ait été auparavant dissoute, avant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, et que le décret de dissolution, survenu en ce moment précédent, ait déjà fixé la date des scrutins, pour les élections des nouveaux députés, à une période ultérieure à celle de l’exercice desdits pouvoirs : alors les députés de l’Assemblée dissoute, à titre exceptionnel, se réuniront aussi de plein droit durant l’exercice desdits pouvoirs, car leur mandat de député n’aura pas encore expiré avant la date de proclamation de l’élection effective des nouveaux membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque, sur la demande du Chef de l’Etat et sous l’approbation de l’Assemblée nationale, le Sénat aura autorisé la déclaration de guerre et fait procéder à des invocations sacrées et à des sacrifices rituels préalables, alors le Chef de l’Etat, en temps de guerre, prendra de fait la tête et le commandement personnel des Armées. Toutes les forces militaires et les personnes civiles requises seront à compter de ce moment appelées à l’effort de guerre, pour le service de défense et de résistance nationale.

Mais si la déclaration de guerre tardait à être autorisée par le Sénat, cela de parfait accord avec la Chambre du peuple, et que l’ennemi près des frontières menacerait déjà aux portes du pays, le Chef de l’Etat décrétera aussitôt, par mesure de sûreté, la mobilisation générale. Il pourra faire accompagner cette mesure par un décret de mise en garde qui permettra, en cas de mobilisation générale, de réquisitionner les personnes, les biens et les services, et de rappeler sous les drapeaux tous les soldats de réserve, astreints au service militaire.

Lorsque le pays, en temps de crise, sera menacé par une invasion étrangère ou par une insurrection intérieure, le Gouverneur général, Commandant supérieur des Armées, prendra au nom du Chef de l’Etat qui le signera le décret sur l’état de siège, sur toute l’étendue du territoire national, pour une quinzaine de jours, qu’il fera suivre de toute mesure réglementaire à cet effet. Alors la compétence des tribunaux militaires sera étendue aux civils qui verront en cela leur liberté publique restreinte ; et l’Armée exercera à compter du jour dudit décret des pouvoirs spéciaux de police.

Et lorsqu’une localité ou une portion du territoire national sera menacée par une insécurité civile ou par une calamité naturelle, en accord avec le Chef de l’Etat, le Gouverneur général prendra le décret sur l’état d’urgence, pour une quinzaine de jours, sur cette partie du pays, ou sur le territoire national tout entier, si la menace de péril, s’étant étendue, se sera avérée plus grave. Il prendra des dispositions réglementaires en matière d’interdiction de circuler ou d’assignation à résidence, et d’interdiction de rassemblements ou de fermeture de lieux publics ; et l’Administration exercera, à compter du jour dudit décret, des pouvoirs spéciaux de police.

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Le décret de l’état de siège, comme le décret de l’état d’urgence, ne seront mis en œuvre, avec les dispositions réglementaires applicatives, que pour la durée maximale d’une quinzaine de jours. Au-delà de cette période de temps, l’autorisation du Sénat, en accord avec l’Assemblée nationale, sera obligatoire pour la prorogation de délai desdits décrets. Le Gouverneur général qui, au nom du Chef de l’Etat, sera chargé de l’exécution desdits décrets, sera alors personnellement responsable devant le Chef de l’Etat, seul garant à cet effet de l’intégrité territoriale. En cas d’excès de pouvoir non justifié du Gouverneur général sur les populations civiles, ou en cas de faiblesse notoire devant les exactions des autorités militaires, le Chef de l’Etat pourra le démettre de ses fonctions par décret individuel simple, ou même le traduire en Cour martiale en cas d’agissements graves.

Le Commandement militaire et l’Administration territoriale

Le Chef de l’Etat, instituera un Haut Comité militaire qu’il dirigera, secondé par le Commandant supérieur des Armées, chef d’état-major général (Farba-ju-Reuy), chargé cumulativement des Ministères de la Défense et de l’Intérieur ; ce dernier sera assisté dans cette mission d’un chef d’état-major interarmes (Fara-Seuff), nommé Intendant général de l’Armée nationale que constituent les trois armées, et du chef d’état-major particulier du Chef de l’Etat (Fara-bîr-Keur), nommé Inspecteur général de la Police nationale. Le Commandant supérieur de l’Armée nationale sera en outre doublé du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale (Fara-Kaba), nommé directeur de la justice militaire. En sa qualité éminente de Chef des Armées, il pourra être saisi, par recours en haute instance hiérarchique, sur toute condamnation en Cour martiale.

Le Commandant Gouverneur général, assistera le Chef de l’Etat à la tête de l’Armée et de l’Administration, et convoquera sous ses ordres les Conseils supérieurs de Défense et de Sécurité ; il sera chargé de la perception régulière de l’impôt et de la taxe rurale, en même temps que de l’organisation et de la supervision des élections générales et locales. Il dirigera le Cabinet militaire du Chef de l’Etat, assisté du Haut Commandant de la Gendarmerie, Directeur de la justice militaire, et secondé en outre du chef d’état-major général interarmes, Commandant de l’Armée, et du chef d’état-major particulier, Commandant de la Police. Deux secrétaires civils, l’un préposé à la Défense (djarâff-seuff) et l’autre à l’Intérieur (djarâff-bûnt-keur), leur seront adjoints pour l’administration de leurs services.

Le Chef de l’Etat, après avoir désigné son Commandant-Gouverneur général (Grand Farba) et constitué son état-major (Parba), formera son commandement militaire et territorial (NGallo) sur toutes les Provinces ou régions administratives, subdivisées chacune en Cantons de districts communaux ; ces Cantons seront constitués d’une commune urbaine, placée au

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centre administratif de plusieurs communautés rurales satellites, elles-mêmes subdivisées en villages ayant essaimés sur le même terroir. Il nommera un Gouverneur (Farba), à la tête de chaque Province, chargé du commandement de toutes les forces militaires de la région, et assisté dans son action administrative d’un Préfet général (Fara-mâg) chargé de la sécurité publique

Placé sous la tutelle hiérarchique du Gouverneur général (Grand Farba), Commandant supérieur de l’Armée nationale et chef d’état-major général, avec l’assistance du Haut Commandant de la Gendarmerie, les Gouverneurs militaires seront chargés, dans chaque Province, de faire respecter la loi, relayés à l’échelle des Cantons par les Commandants de brigade de gendarmerie (Fara), en charge de la supervision des campagnes, et par les Préfets de l’administration civile (Alkâti), en charge de la sécurité des cités. Le Gouverneur de Province, commandant en chef des troupes de la zone militaire, sera directement rattaché à l’autorité du Gouverneur général, Commandant supérieur de l’Armée, lui-même relevant directement de l’autorité du Chef de l’Etat. Il veillera au respect de la loi sur toute l’étendue de sa juridiction administrative.

Les Préfets (Alkâti), officiers de police judiciaire, seront placés à la tête des polices municipales exercées par les commissariats urbains, tandis que les commandants de brigade (Fara), seront appuyés par des milices rurales, dirigées par des sergents en poste dans chaque communauté rurale et participant de la police rurale avec le réseau des postes de gendarmerie. Placés à travers les différents postes et brigades sur tout le territoire national, ces sergents (Dialigué), seront chargés du contrôle du recouvrement de l’assiette et de la rentrée de la taxe rurale sur les récoltes, les bétails et les revenus, transportée sous l’escorte diligent de la Gendarmerie nationale Elle sera alors perçue, à l’entrée du Palais du Chef de l’Etat, par son chef d’état-major particulier (Fara-bîr-Keur), en charge de sa thésaurisation au profit du Trésor public. Les sergents Dialigué, préposés au contrôle des domaines, seront chargés de veiller aux bonnes dispositions des campagnes, en matière de délimitation des champs, et à la paix entre les cultivateurs et les pasteurs. Des brigades mobiles de surveillance, commandés par d’autres Dialigué, montés et munis d’une faible escorte, seront détachées auprès de chaque campement nomade en situation de transhumance. Placés sous le contrôle étroit de Lieutenants, surintendants des voies de transhumance appelés Diargâ, ces Dialigué mobiles seront répartis dans toutes les principales zones de pâturage, afin de former un réseau de police pastorale sur toute l’étendue du territoire. D’autres sergents Dialigué seront préposés en outre aux postes frontaliers pour constituer la police des frontières. Les affaires de la Police générale seront supervisées par le Gouverneur général (Grand Farba), avec droit de regard de l’Inspecteur général de la Police nationale (Fara-bîr-Keur), chef d’état-major particulier du Chef de

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l’Etat, chargé des services de renseignements de l’Etat et du commandement des légions mobiles d’intervention.

A la tête de chaque Province seront élus des Présidents (Djarâff) de conseil régional (NJâmbour), choisis par les membres de leurs différentes assemblées régionales, parmi les présidents des conseils municipaux ou locaux des Cantons. Assisté d’un conseil régional, coopté parmi les cadres financiers, représentatifs des groupements socioprofessionnels, eux-mêmes désignés sur la base du suffrage censitaire, le Président du conseil régional (Djarâff) aura en charge alors de gouverner la région et d’orienter sa politique de développement local en matière économique et social. Autorité élue, son administration publique sera concurrente à celle du Gouverneur (Farba), autorité nommée par l’Etat, responsable quant à elle de l’administration de la sécurité générale et des polices locales de la région.

Le Président du conseil régional, assisté d’un secrétaire exécutif (Djawrigne), dirigera un conseil restreint ou comité de développement, composé d’un cabinet de secrétaires consuls, nommés à la tête des principales activités du développement régional. En collaboration avec le Chef honoraire de Province et avec le président du Tribunal régional, il se chargera de veiller, en parfaite intelligence avec le Gouverneur, à la bonne exécution des lois et disposeront à cet effet tous deux, concurremment, du pouvoir règlementaire dans leur Région.

Dans le but de maintenir pérenne le legs sacré de l’Histoire nationale, ainsi que des coutumes et traditions du Pays authentique, seront institués des chefs honoraires (Kangâm) pour la magistrature rurale des Provinces et des Cantons. Lorsque, pour réconcilier le peuple avec sa culture ancestrale et ses institutions traditionnelles héritées de son passé, on voudra rétablir dans le pays, à la tête des différentes collectivités rurales, des chefs de Canton et de Province, l’on prendra soin de bien les choisir suivant les traditions de leurs filiations juridiques et de leurs légitimités historiques. Ainsi seront désignés, en vertu de leurs légitimités nationales ancrées aux coutumes locales, les candidats aux fonctions de la chefferie traditionnelle.

Critères de désignation des Chefs traditionnels

L’on prendra soin de bien choisir celui qui devra être porté à la tête de chaque collectivité communautaire, pour l’arbitrage des litiges et la sécurité des campagnes. Il devra être choisi de préférence parmi les lignées des familles légitimées par le double droit du sol et du sang ; lignées confirmées par leur appartenance à une généalogie sûre que la tradition locale pourra certifier, mais cependant dans une lignée paternelle issue des branches aînées dérivées directement des Clans fondateurs. A défaut de candidat valable issu d’une telle lignée, il pourra être choisi dans une branche cadette, mais de préférence dans la génération la plus proche, en termes d’ascendance et de primogéniture. Sa lignée

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maternelle devra être pure et n’être entachée ni de souche serve, ni bâtarde, à travers une succession de naissances issues de mariages religieusement scellés ; et son matrilignage devra être immaculé jusqu’à la sixième génération utérine au moins.

Chaque candidat devra alors être majeur et instruit, entre autres, en matière de lois religieuses et de coutumes civiles, et pouvoir jouir en même temps de ses droits civiques et politiques ; il devra être né de générations libres, de par son ascendance double, immaculée de tout sang servile, de par son père et sa mère, afin que la grâce de Dieu et la bénédiction des ancêtres soient sur lui et, avec lui, sur sa communauté toute entière quand il y exercera la justice. On choisira les Chefs dans des générations mâles, car le mâle sera habilité comme chef de famille et légataire du patrimoine ; ils devront être choisis de préférence parmi les premiers nés, car l’aîné est l’héritier et la bénédiction de la maison, ainsi que la part prélevée par Dieu et la dette générée pour les ancêtres. L’aîné est le plus estimable d’entre tous les fils ; vertueux et bien né, il porte bonheur à toute communauté qui lui rend hommage.

On choisira les éligibles à la Chefferie, parmi des candidats dotés d’une constitution physique parfaite : ils ne devront être ni aveugle, ni borgne, ni sourd, ni muet, ni paralytique, ni boiteux, ni estropié, ni diminué, ni fou, ni idiot, ni eunuque, ni androgyne ; et ils ne devront en outre porter ni la gale, ni la lèpre, ni quelconque autre maladie impure, car de son vivant il devra rester pur pour demeurer juge sur son fief, à la Face de Dieu, une sainte offrande pour son peuple. Et on le choisira de belle instruction et de nobles mœurs, né par ailleurs sous une étoile favorable et étant bien estimé de ses proches.

Les candidatures aux dignités de la chefferie de Canton seront, tout d’abord, proposées sur listes par les chefs de village et les conseillers ruraux de toutes les communautés rurales de la circonscription cantonale ; puis, soumises au scrutin public d’un grand collège des assemblées locales, élargi aux notabilités municipales et rurales, comme communales et villageoises de tout le Canton. Les délégués des quartiers et dignitaires des villages seront associés, à l’occasion du vote, aux conseillers ruraux des terroirs et municipaux de la commune du Canton. Le candidat préférentiel, arrivé alors en tête de toutes listes de légitimités établies, sera préposé comme chef de Canton et reconnu officiellement, en vertu d’un décret de nomination délivré par le Gouverneur général, habilité par le Chef de l’Etat.

Le chef de Canton sera chargé de présider localement les assises générales du Canton, assisté d’un conseil d’administration générale qui sera composé par le président du conseil municipal urbain du Canton, du président de l’assemblée communale du district, du président du conseil territorial des communautés rurales, et du président de collège des chefs de village du Canton. Chargé de veiller à la sécurité administrative du Canton, il pourra disposer à cet effet de l’administration, exercée par le préfet de

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district urbain du Canton, ainsi que de la gendarmerie, dirigée par le commandant de brigade rurale du Canton. Ces deux autorités de police judiciaire seront placées sous la tutelle hiérarchique directe du Gouverneur de province les coiffant de toute son autorité militaire, assisté d’un préfet général l’assistant en matière administrative.

Le chef de Canton, dans son conseil de Magistrature rurale, sera assisté de deux conseillers, notables religieux et coutumier, désignés comme assesseurs judiciaires et spécialisés, chacun pour sa part, dans sa matière de juridiction propre. Ces deux notabilités seront élues sur liste proposée par l’ensemble des conseillers ruraux du Canton, réunis en conférence cantonale. Les chefs de Canton et chacun de leurs assesseurs religieux et coutumiers, seront investis d’office, comme conseillers territoriaux, au niveau supérieur de chaque Province ou Région. Ils siègeront sous la présidence d’un Chef supérieur pour la Province, choisi parmi les différents chefs de Canton de leur Cercle réunis et dont l’autorité sur toute la Province aura été attestée en vertu d’une filiation servie par une légitimité historiquement établie. Le Chef de Province, assisté du collège des chefs de Canton de sa localité, ainsi que du collectif de leurs différents assesseurs investis comme conseillers juges en droit religieux et coutumiers, formeront la Conférence des chefs, où siégeront de droit, au Grand Conseil de Province, le Gouverneur, en sa qualité d’autorité administrative de la Région, et le Président du conseil régional, comme autorité politique, tous deux chefs de l’Exécutif régional.

Le Chef de Province sera juge honoraire pour toutes les affaires concernant les chefs de Canton, de même que des différends mettant en conflit plusieurs Cantons relevant de la même juridiction de Province. Il sera par ailleurs juge en haute instance des affaires civiles domaniales qui n’auront été arbitrées en conciliation à l’échelle des Cantons placés sous sa subdivision ; ainsi que des litiges de sa souscription, à chaque fois qu’ils feront appel au droit coutumier ou religieux, et qu’il réglera en conseil sous son arbitrage direct, assisté par la Conférence des chefs de Canton, élargi au collectif de leurs conseillers religieux et coutumiers. Pour toute affaire judiciaire le concernant, le Chef de Province se fera assister du président du Tribunal régional et des magistrats de sa juridiction qui le conseilleront dans ses prises de décisions judiciaires.

Le chef de Canton sera chargé de la justice de paix à la tête de son Canton et des jugements en première instance des conflits ruraux en matière domaniale, relevant des droits fonciers et familiaux, qui seront soumis alors, pour conciliation, à l’arbitrage des conseils ruraux et chefs de village relevant de son Canton. Il connaitra de toute infraction rurale dans son domaine de juridiction cantonale et sera compétent sur tout conflit en matière civile excepté des affaires qualifiées crimes ou délits. Celles-ci relèveront alors exclusivement du droit pénal de la justice d’Etat, et seront du ressort des magistrats du siège compétents pour les

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affaires en matières répressives, ainsi que du jugement des affaires en matière civile, soumises à l’autorité des tribunaux régionaux en seconde instance d’appel.

Les Chefs de Province, comme les chefs de Canton, seront chargés, chacun au niveau de juridiction qui le concerne, de la perception de la taxe rurale sur les récoltes, le bétail et les revenus de commerce, qu’ils percevront sur les paysans, pour le compte de l’Etat ; sur ordre de ces chefs locaux ou Kangâm, les sergents Dialigué, préposés aux domaines et aux pâturages, seront chargés du recouvrement de cette taxe rurale des mains des chefs de village, cela sous le contrôle diligent des présidents de communauté rurale. Ils prélèveront de cette taxe, pour leurs émoluments personnels, la part du dixième, et seront dotés, en outre, d’un cheptel et d’une superficie domaniale pour l’usufruit de son exploitation, et bénéficieront en outre d’un traitement salarial ordinaire pour leur fonction de juge et administrateur rural. Ils prendront soin de toujours recueillir dans leurs suites et de bien assister toutes les personnes désœuvrées, qu’ils feront travailler dans leurs exploitations, afin de contribuer à atténuer l’exode rural et de freiner le banditisme.

Choix et modes de désignation du Chef de l’Etat Arbitre

Le même mode de désignation pour les chefs de Canton pourra valoir comme critères de rigueur pour le choix du Chef de l’Etat désigné comme Arbitre ; mais le choix de candidat pour la Magistrature suprême de l’Etat sera cependant déterminé sous le critère d’une légitimité nationale portée en écho par l’Histoire nationale, dans la grande majorité des collectivités locales du Pays. Le candidat élu dans ce cas, le sera suivant le même critère déjà établi pour les sénateurs, et recevra le Sceau officiel de l’investiture provisoire des mains du Chancelier de la Magistrature des juges et du Doyen Juge constitutionnel du Sénat, et sera aussitôt après son élection, accompagné d’une escorte militaire fournie par le Gouverneur général, Commandant supérieur de l’Armée, alors en fonction au moment de son élection, qui l’accompagnera vers le lieu désigné de son investiture officielle.

Il sera procédé à son investiture, après un délai de huit jours durant lequel il devra recevoir les sacrements officiels, suivant les coutumes nationales du pays. Au terme de cette huitaine de jours des sacrements, le Gouverneur général et Commandant supérieur des Armées, proclamera publiquement son élection ; il fera appel au Chancelier de la Magistrature pour convoquer à cet effet par décret le Congrès réunissant le Sénat et l’Assemblée nationale, afin de procéder à l’installation du nouveau Chef de l’Etat. Là, au jour fixé, il sera officiellement proclamé, par acclamation des deux Chambres, comme Chef suprême des Armées et protecteur du Domaine national. Là, après le Discours d’investiture prononcé par le Chancelier, devant le Parlement réuni en Congrès du Peuple tout entier, l’Elu à la Magistrature suprême prêtera serment, devant le Procureur d’Etat, de bien servir l’Etat ; le Doyen

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président du Conseil constitutionnel lui transmettra ensuite les symboles officiels de la Constitution, représentatifs de ses attributions de Chef suprême pour la Justice, l’Armée et le Territoire. Puis, il procédera à la nomination officielle des membres de son Cabinet privé et du Commandement territorial. A compter de ce jour, il sera officiellement reconnu Chef de l’Etat ; et il fera confectionner pour lui, dès l’entame de son magistère d’Etat, un Tambour officiel de Commandement militaire qui sera à cet effet religieusement consacré par les prêtres et servira de signe de ralliement aux Forces Armées.

Le Cabinet privé et la suppléance du Chef de l’Etat

Quand l’on installera un Chef d’Etat à la tête du pays, afin d’incarner la Nation et arbitrer les institutions, sauvegarder le Peuple et protéger le Territoire, il lui sera donné une assise sûre et un confort solide dans son établissement. Pour le seconder dans sa mission, le Chef de l’Etat nommera un conseil privé constitué par un Conseiller spécial auprès de lui, assisté de deux autres conseillers spéciaux, puis d’un chef d’état-major particulier, assisté d’un commandant militaire du palais : ensuite d’un Secrétaire Général au Palais, assisté d’un secrétaire général adjoint, enfin d’un Directeur du Cabinet, assisté d’un directeur adjoint, d’un chef de cabinet, d’un porte-parole et d’un attaché de presse. Il se fera en outre assister de secrétaires administratifs, de conseillers techniques, de chargés de mission et d’officiers préposés à sa garde régulière.

Avec le candidat officiellement investi Chef de l’Etat et installé sous la protection d’une Garde nationale au Palais, seront nommés trois autres autorités honoraires à la dignité de la Magistrature suprême supplétive, choisis parmi ses trois suivants immédiats et arrivés en tête dans la liste des candidatures à cette fonction. Le premier de la liste de ces suivants officiels sera investi chancelier de l’Ordre national et dépositaire des symboles de l’Etat. II exercera cette fonction assisté d’un secrétaire. Ces deux suivants immédiats exerceront d’autres fonctions honorifiques qui seront déterminées par une loi organique.

Installés dans trois autres résidences officielles d’Etat et placés sous l’escorte d’une garde personnelle à leur service, ils seront habilités successivement à exercer la suppléance du Chef de l’Etat, en cas d’empêchement temporaire de ce dernier durant l’exercice de sa Magistrature d’Etat. Toutefois l’ordre de suppléance ne sera pas strictement respecté, si, entre-temps, l’un d’entre eux aura fait montre d’une disqualification notoire devant son suivant immédiat, ou qu’un des suivants aura manifesté une qualité exceptionnelle.

En cas d’empêchement définitif du Chef de l’Etat, soit par suite de décès, soit de démission, ou de destitution consécutive à une défaillance physique ou morale constatée par le Conseil constitutionnel, ils seront habilités alors à pouvoir exercer la

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succession, suivant ou non l’ordre préférentiel de leur investiture, à condition toutefois qu’aucun d’eux n’ait connu une défaillance morale de leur vivant, ou n’ait été préféré par un autre candidat émergent, investi à leur place.

Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d’une requête parlementaire pour inconstitutionnalité ou pour excès de pouvoir du Chef de l’Etat, aura bien étudié les motivations et légitimités de cette saisine, il en fera alors état au parquet de la chancellerie de justice, qui exposera cette affaire, par le biais du Procureur d’Etat, devant la haute instance du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature, appelé alors à statuer sur le cas du Chef de l’Etat, se réunira à cet effet à huis clos et sera composé du Chancelier de Justice, Garde des Sceaux, du Procureur d’Etat, Défenseur des Torts, ainsi que des différentes autorités présidents les Cours et Tribunaux supérieurs constitués par la Cour de cassation, la première Cour d’Appel, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, ainsi que le Tribunal religieux et le Tribunal militaire.

Mis en accusation devant cette instance supérieure des juges qui se sera réunie ainsi à huis clos pour statuer sur son cas, ce souverain Conseil, constitué par les Sept Juges, se prononcera alors sur la nécessité ou non de devoir dessaisir le Chef de l’Etat de son titre de Chef supérieur de l’Ordre judiciaire. Dans le cas où il serait destitué de sa Magistrature suprême par le collectif des Sept magistrats supérieurs, il perdrait de droit sa qualité de Chef de l’Etat ; il devra à cet effet alors au plus tôt se démettre librement de ses fonctions, sinon il serait tenu d’en être officiellement démis de fait avec le concours des Forces Armées. Et les Armées resteront toujours le Bras séculier de l’Ordre constitutionnel dont elles ne devront obéissance qu’à la Personne de son Défenseur légal afin que Force soit à la loi. Les Forces Armées n’obéiront qu’au commandement du Tambour sacré des Armées que le chef Tambour-major ne pourra faire battre que sur ordre du Chancelier de la Justice. Celui en l’honneur de qui l’on fera battre le Tambour consacré des Armées sera reconnu à titre symbolique comme le Chef des Armées ; et le Chancelier ne fera battre le Tambour d’honneur des Armées que pour la personne légitime, qui aura été légalement reconnue Chef d’Etat par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, à chaque fois qu’un Chef d’Etat sera mis en accusation pour un crime ou un délit grave, dans le cas par exemple d’une haute trahison pour rupture de son serment d’investiture devant la Nation réunie à la Face de Dieu comme Témoin ; à cause de son parjure sur ce serment sacré, le Chef de l’Etat sera sous la menace d’une destitution. De même aussi, en cas de calamité naturelle ou de péril national graves, ou en cas de difformité personnelle ou d’inaptitude physique, ou encore en cas d’incapacité morale ou d’incompétence fonctionnelle, ou enfin en cas de démence ou de tyrannie : le Chef de l’Etat pourrait être amené alors à se démettre publiquement de ses charges nationales, car il n’aura pas été légitime au regard de ton Dieu. Le

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Procureur d’Etat, Chancelier de justice et Garde des Sceaux, saisira à cet effet le Commandement militaire et, en parfait accord avec les officiers supérieurs de l’Armée, il donnera l’ordre au chef Tambour-major de l’Armée de faire battre publiquement le rythme de la destitution officielle du chef des armées. A compter de cet instant, le Chef de l’Etat aura vingt-quatre heures pour se démettre et choisir le chemin de l’exil sous escorte, ou être démis de force par les armées au risque d’être mis à mort.

En cas d’incapacité temporaire, la suppléance du Chef de l’Etat sera aussitôt assurée par le Chancelier de l’Ordre national, dépositaire des symboles de l’Etat. L’incapacité temporaire pour être effective devra être alors constatée par le Conseil constitutionnel. En cas d’incapacité définitive, de décès ou de démission, le secrétariat particulier du Chef de l’Etat contactera aussitôt son chef d’état-major particulier qui saisira pour sa part le Commandement de l’Armée et la Chancellerie de la Magistrature. En cas de décès, ils devront alors organiser les funérailles secrètes très rapidement, après quoi seulement l’annonce publique du décès sera proclamée et les funérailles publiques organisées dans les huit jours, en présence de dignitaires et d’officiels. Le Chancelier de la Justice, secondé par les chefs de l’Armée, exercera alors à compter de cet instant l’intérim, après constat de la vacance du pouvoir effectué par le Conseil constitutionnel qu’il aura lui-même saisi à cet effet. Et le Chancelier de la justice, secondé du Procureur de l’Etat, de concert avec le Gouverneur général, Commandant de l’Armée, prendra alors possession de fait du Tambour Sacré des Armées durant cet intérim. A partir de ce moment, il devra organiser la succession, assisté du Doyen président du Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la légalité de ses actes.

TITRE IIIDE LA LOI ET DE LA JUSTICE

L’origine de la loi

Et voici les commandements de ton Souverain Dieu Qui, en esprit, a édicté sa Loi aux juges législateurs Qu’il a bien élus pour la direction de tout le genre humain : Tu tiendras Mes lois religieuses comme sacrées ; tu ne t’en écarteras ni à droite ni à gauche, et tu te garderas de les contester, si tu désires vivre longtemps et sain. Ensuite, tu respecteras tes lois laïques que tu te seras librement donné ; mais tu les tiendras pour profanes. Ainsi, tu placeras Mes Lois au-dessus des tiennes, car Je suis ton Seigneur Dieu, Souverain Créateur.

Tu considèreras Mes lois comme absolues et non susceptibles d’être changées, ni aujourd’hui ni demain. Cependant que tu considèreras tes lois comme relatives, parce qu’en devenir et susceptibles d’être changées en fonction des contingences du moment. La loi que tu ne tiendras point de Mes Saintes Ecritures,

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ou la coutume qui ne te viendra point de tes prophètes ou de tes ancêtres, si tu n’en auras pas fait une législation en assemblée ou une réglementation en décret d’ordonnance, ne sera pas loi.

Quand il te viendra avec tes concitoyens prochains de vouloir constituer un Parlement et de bâtir une Maison nationale pour ta législation, tu distingueras deux sources pour les lois : tu établiras une Chambre haute, comme gardienne de la Loi éternelle de ton Créateur, que Sa Révélation aura rendue pérenne, ainsi que de la Coutume immémoriale de tes ancêtres, que la Tradition aura consolidée ; puis ensuite tu bâtiras une Chambre basse pour préparer les nouvelles lois que tu désireras te donner en Assemblée, en fonction des nécessités du moment, ainsi que celles que tu voudras établir pour réadapter tes anciennes législations à ton époque.

Afin de bien distinguer Mes lois des tiennes et qu’elles ne soient point en contradiction entre elles, voilà ce que tu feras : toutes les législations écrites que le peuple s’est antérieurement donné et qui ont eu force de loi au terme de leur promulgation, tu les feras toutes tomber dans le domaine réglementaire et elles seront alors susceptibles d’être attaquées par le recours pour excès de pouvoirs devant les juridictions administratives, car ceux qui les ont élaborées l’ont fait au nom de la majorité de leur partis ou de leurs factions et non point au nom de la Nation toute entière, car le peuple profond les a méconnues.

Ainsi, dès que tu seras mandaté en Mon Nom par le Peuple, tu prendras une ordonnance par décret de pleins pouvoirs pour balancer toutes les lois laïques dans le domaine réglementaire et tu laisseras seules les lois religieuses dans le domaine législatif. Puis tu consulteras à nouveau tout le Peuple sur toutes les lois écrites d’origine laïque, rendues en actes réglementaires par le décret d’ordonnance en pleins pouvoirs. Alors le Peuple discutera ses anciennes législations, une à une, sur les places publiques, avec les Conseils des Anciens de chaque localité, dans les quartiers et les villages, afin qu’il en soit bien instruit.

L’initiative populaire

Lorsque le Peuple découvrira une de ces législations comme contraire à sa volonté, alors il rédigera une lettre de pétition pour la critique ou la réforme de cette législation rendue en acte réglementaire. De même, lorsqu’il décidera de se donner librement une nouvelle loi que les contingences lui semblent rendre nécessaire, alors il rédigera une lettre d’intention pour l’initiative d’une proposition de loi nouvelle. Les lettres de pétition, comme les lettres d’intention, seront communiquées dans la place publique du quartier ou du village, par les populations, à leurs délégués de quartier ou de village.

Alors, les délégués élus par chaque quartier ou village, iront en assemblées primaires, dans des circonscriptions cantonales

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formées autour de chaque grande commune qui sera administrée par un conseil municipal, pour constituer des assemblées communales. Là, ils discuteront entre eux de chaque lettre de pétition ou d’intention, soit qu’elles proviennent des quartiers et des villages, soit qu’elles soient proposées par leurs assemblées. Une fois reçues au sein de ces assemblées primaires, ces lettres seront formalisées sous forme de textes de préparation de lois, et ce qui vaudra d’être amendé sera, après discussion et vote, amendé.

Mais seuls les amendements que ces assemblées communales proposeront seront, après discussion en primaires, votés en assemblées secondaires des provinces, et non les textes qui n’auront pas été proposés à leur initiative. Ce qui sera proposé de leur initiative propre sera par eux voté et amendé en assemblées secondaires, et ces amendements incorporés aux textes de préparation de lois. Ainsi, les lettres de pétition ou d’intention qui seront déjà amendées aux assemblées primaires des communes, avant d’être soumises aux assemblées secondaires des provinces, pourront être amendées mais ne seront pas votées en assemblée secondaire ; et les amendements proposés en assemblée secondaire ne seront pas incorporés à ces lettres d’initiative populaire, mais présentés séparément.

Ces textes de préparation de loi, qu’ils proviennent de lettres de pétition ou d’intention, seront transmises aux assemblées secondaires des provinces réunies à leurs conseils régionaux, qui seront élus parallèlement, les uns au suffrage universel, sur la base des listes d’élus aux assemblées communales, les autres au suffrage censitaire, sur la base des contributions des élus aux conseils municipaux. Les députés honoraires qui, élus sur la base du suffrage universel, seront membres des assemblées régionales, étudieront ces propositions de textes de lois à eux soumis ; alors seulement, après s’en être bien informés, ils les discuteront à leur tour avec les conseillers régionaux, qui seront quant à eux cooptés sur les élus municipaux au suffrage censitaire, sur la base de leurs contributions fiscales. Alors seulement, après avoir dégagé un avis favorable majoritaire en séance publique, ils les élaboreront sous forme de textes de préparation de lois, puis les déposeront au bureau de l’Assemblée nationale.

Lorsque après avis favorable d’une commission compétente à la Chambre du peuple et examen d’un Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, coopté sur les conseils régionaux, le texte finalisé de la proposition de loi sera soumis au vote de l’Assemblée des députés en séance publique, ce vote se fera en présence de délégués locaux, invités comme auditeurs à la Chambre populaire de la nation, et qui auront droit d’approbation ou de contestation sur le vote des députés. Si le vote de la proposition emporte l’aval de la majorité à la Chambre nationale, avec approbation des délégués présents comme auditeurs, le texte de la proposition de loi, auquel l’on incorporera les propositions d’amendement des députés, sera en définitive

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alors soumis à la sanction d’une Haute Chambre sénatoriale qui vérifiera la conformité de ces propositions de loi de nature laïque d’avec les lois religieuses et les coutumes traditionnelles du pays.

L’initiative gouvernementale

Lorsque le Gouvernement ou l’administration auront l’initiative d’une loi, soit pour faciliter la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, soit pour adapter la législation sur des matières précises, en tenant compte des évolutions du moment, il sera alors élaboré comme projet de loi. L’administration pourra avoir une initiative en cette matière, notamment en cas de projet d’adaptation proposé en fonction des progrès scientifiques et techniques, des évolutions sociales, ou de nécessités administratives. Mais pour les propositions de projets, qui porteront sur la mise en œuvre de la politique nationale, comme les projets de loi de finances ou d’orientation politique, ils seront préparés en réunions interministérielles.

Le Chef du Gouvernement sera saisi pour arbitrage, en cas de litige à l’élaboration de la proposition de projet de loi à l’initiative politique ou administrative. Seul il pourra enclencher la procédure de mise en projet de loi Alors il prendra soin de toujours recueillir en cela l’avis du Conseil d’Etat, s’il tient à ce que le dépôt de son texte de projet soit recevable à l’Assemblée. Après avoir recueilli l’avis du Conseil d’Etat sur le texte, il pourra éventuellement consulter le Conseil économique et social, représentatif des différents conseils régionaux et municipaux par cooptation, sur un plan ou un programme à caractère économique et social. Après seulement, le texte du projet de loi sera délibéré en Conseil des ministres, avant d’être déposé au bureau de l’Assemblée, qui saisira aussitôt à cet effet sa Commission compétente.

Lorsque le projet de loi du Gouvernement portera sur des finances de l’Etat, la Commission des finances de l’Assemblée nationale, seule compétente alors, sera saisie pour son examen et aura de larges pouvoirs d’investigation en la matière. Celle-ci pourra constituer à son tour des commissions de contrôle sur la gestion administrative et financière des services publics et des entreprises nationales, ou alors des commissions d’enquête, afin d’obtenir sur pièce des informations sur un fait déterminé de corruption, de malversations ou autres, qu’il soit avéré ou non. Elle pourra en outre envoyer des missions parlementaires sur place, dans ou hors du pays, constituées de plusieurs députés, mis dans de bonnes conditions et envoyés aux frais de l’Etat, pour des informations concrètes sur la gestion des fonds publics. Cette Commission des finances se fondera aussi sur les rapports annuels de la Cour des comptes dans son contrôle de la gestion financière des administrations publiques et ceux effectués sur les comptes des entreprises nationales.

La Commission des finances à l’Assemblée s’appuiera ainsi sur les rapports de la Cour des comptes, portant sur le règlement du

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budget de l’Etat pour l’exercice écoulée, et ses réponses sur les demandes d’enquête présentées par cette Commission. Celle-ci établira, sur ces bases, un rapport final sur le projet de loi de finances, qui servira en même temps à établir, soit des lois de finances rectificatives, rectifiant les dispositions de la loi de finance de l’année, soit la loi de règlement, constatant les résultats financiers de l’année et l’exécution du budget annuel par le Gouvernement. Elle pourra en outre procéder, si nécessaire, à l’audition de certains ministres, sur la permission express du Premier Ministre, qui parleront alors au nom de tout le Gouvernement, mais dans leur domaine de compétence ministériel respectif.

Les questions écrites et orales

Lorsque le Parlement voudra interroger le Gouvernement, sur des matières générales d’actualité ou sur des faits précis, ses membres pourront procéder à leurs auditons par des questions adressées sous forme écrites ou orales, avec ou sans débat. Si elles sont écrites, le Gouvernement aura un délai d’un mois pour répondre. Si la réponse écrite n’est pas transmise au terme de ce délai, il demandera un report de délai d’un mois. Si, au terme de ce délai supplémentaire, la réponse écrite n’est pas encore transmise par le Gouvernement, celui-ci pourra demander, soit un ultime report de délai pour sa réponse écrite, soit faire une réponse orale devant l’Assemblée, avec ou sans débat. La question et la réponse écrite seront publiées au Journal Officiel, et la question orale, télévisée.

Lorsque le Gouvernement viendra répondre à une question orale sans débat : l’auteur de la question inscrite exposera sa requête dans un temps bref et le ministre concerné prendra tout le temps nécessaire pour lui répondre. Le parlementaire pourra alors revenir sur question, et le ministre lui répondre à nouveau, et le débat sera entre eux deux sous l’auditoire de l’Assemblée. Les autres questions orales sans débat seront inscrites pour les semaines suivantes et choisies en fonction de l’importance de la configuration de chaque groupe politique. Cependant, lorsque la question orale posée sera suivie d’un débat, l’auteur de la question prendra le temps suffisant pour l’exposer, et après réponse orale du ministre, les parlementaires inscrits au débat, dans un temps de parole relatif à l’importance de leur groupe, lui répondront avec priorité de réplique pour l’auteur de la question, et des parlementaires non-inscrits pourront alors parler de temps en temps.

Mais l’on ne procédera à aucun vote après questions orales, avec ou sans débat. Lorsque l’on voudra voter après une question orale, l’auteur en interpellera le ministre en motivant sa demande par le dépôt d’une motion de censure au bureau de l’Assemblée ; et la responsabilité du Gouvernement sera ainsi engagée. Les questions d’actualité posées au Gouvernement seront toutefois sans interpellations. Elles seront organisées de concert entre des

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représentants des groupes et le Gouvernement ; celui-ci pourra envoyer un représentant répondre à l’Assemblée, ou même choisir de ne pas répondre, si cela relevait du caractère diplomatique ou de secret défense. Si au terme du débat sur la question d’actualité, le Gouvernement, pris par le temps, n’aura pas pu satisfaire à toutes les réponses, ou si le Parlement n’aura pas pu poser toutes ses questions, ils s’accorderont sur une autre date, et un autre représentant du Gouvernement pourra venir répondre à des questions cribles.

Délais de la loi de finances

A compter du jour de dépôt du projet de loi de finances, l’Assemblée nationale, saisie en première, aura un certain nombre de jours pour statuer en séance publique (40), puis le Sénat, la moitié de ce temps (20), et la moitié de temps de cette moitié (10), sera réservée aux procédures de navette et de Commission mixte. Si le Gouvernement n’aura pas déposé son texte à temps, de sorte que cette durée de temps dans le temps totalement imparti au Parlement (70 jours) soit dépassée : alors le Gouvernement pourra introduire, dix (10) jours au moins avant la date limite du délai parlementaire, un projet de loi partiel, demandant l’autorisation de vote de la première partie de la loi de finances portant sur les recettes.

Si cette demande de projet de loi partiel n’est pas avalisée, le Gouvernement pourra introduire, quarante-huit (48) heures avant le terme du délai, un projet de loi spéciale, portant sur l’autorisation de pouvoir recouvrir les impôts sur la base de la loi budgétaire de l’année précédente. Dans les deux cas, au terme du délai, une nouvelle session parlementaire devra statuer pour poursuivre le vote de la loi de finances qui prévoit et autorise l’ensemble des ressources et des charges annuelles de l’Etat, en termes de recettes et de dépenses. Et si le retard dans les délais du vote de la loi de finances, est dû à une saisine en Conseil constitutionnel et non point dans le retard de la transmission du texte par le Gouvernement, un projet de loi spéciale pourra de même être introduit par lui quarante-huit (48) heures avant le terme du délai. Si le retard serait dû toutefois à des lenteurs imputables au Parlement, alors le Gouvernement mettra en œuvre la loi de finances par voie d’ordonnances.

Les ordonnances

A chaque fois que le Gouvernement voudra légiférer par ordonnance, dans le domaine législatif normalement imparti au Parlement, il en demandera l’autorisation préalable au Parlement pour pouvoir légiférer en ce sens et appliquer son programme ; il prendra soin à cet effet de justifier de façon précise et d’indiquer de manière claire les finalités de sa demande. Alors le Parlement votera la loi d’habilitation législative, qui sera une délégation de certains pouvoirs législatifs du Parlement en faveur du

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Gouvernement, pour certaines mesures à prendre, dans certaines matières, et dans un certain délai précis. Au terme de ce délai, le Gouvernement devra avoir déjà déposé le texte ratifié par lui du projet d’ordonnances, dans les bureaux des assemblées, avec signature express du Chef de l’Etat.

Le projet de loi d’ordonnances du Gouvernement, bien que signé par le Chef de l’Etat, aura toutefois valeur d’acte règlementaire tant qu’il n’aura été déposé dans son délai au Parlement, et pourra, avant ce délai, le modifier par de nouvelles ordonnances au terme de ce délai, il ne pourra plus être modifié par ordonnance, et sera ainsi caduque s’il n’avait pas été ratifié par le Gouvernement et déposé dans son délai. A partir du terme dudit délai, le texte ratifié ne pourra être modifié que par une loi, et il aura une valeur législative si le Parlement l’avait à son tour ratifié ; sinon il gardera son caractère d’acte règlementaire, en dépit de la signature du Chef de l’Etat, car ce sera alors un décret-loi, susceptible ainsi d’être attaqué, pour excès de pouvoir, en Conseil d’Etat.

Les procédures d’adoption

Tout projet de loi, à l’initiative gouvernementale, déposé au bureau du président de l’assemblée parlementaire après son examen en Conseil d’Etat, sera jugé recevable. Mais toute proposition de loi, à l’initiative parlementaire, le sera seulement après avis du bureau de ladite assemblée saisie, qui jugera si elle doit être recevable ou non. Si le texte aura été jugé recevable, une Commission compétente nommera alors un rapporteur chargé d’établir un premier rapport, puis après plusieurs réunions et un examen complet du texte, elle décidera si ce texte doit être adopté ou rejeté.

Si le texte de proposition de loi est adopté, il pourra alors être amendé par une modification et la Commission pourra incorporer les propositions d’amendement audit texte, comme dans toute proposition de loi d’origine parlementaire ou populaire, et le rapporteur rédigera ses conclusions au rapport final. Le texte élaboré en Commission sera alors déposé au bureau de l’assemblée saisie qui convoquera ses membres afin de statuer sur son vote en séance publique. Lorsque la Commission compétente sur l’examen du projet de loi, qu’elle soit permanente ou spéciale, ou alors saisie au fond à côté d’autres, saisies elles pour avis, décidera d’adopter le texte avec modifications, son rapporteur rédigera le texte des amendements, mais ne l’incorporera pas au texte du projet de loi que soumet le Gouvernement.

Le texte soumis par le Gouvernement, avec avis favorable du Conseil d’Etat, réuni ou non en Conseil de la République avec le Conseil économique et social, doit toujours être considéré comme un texte hautement qualifié et son dépôt jugé à ce titre toujours recevable. Cependant, les textes d’initiative parlementaire ou

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populaire, qui porteront sur des domaines intéressant le Gouvernement, comme la réduction des dépenses ou l’augmentation des charges de l’Etat sans compensation, pourront être jugés irrecevables, et le Gouvernement pourra tout aussi opposer l’exception d’irrecevabilité sur un texte de proposition de lois qui déborderait du cadre législatif pour empiéter sur le domaine règlementaire du Gouvernement, ou qui serait contraire à une délégation de pouvoirs conférée par la loi d’habilitation législative pour ordonnances.

Le vote de la loi

Lorsque le texte du Gouvernement sera adopté en Commission, avec ou sans modifications par des amendements proposés, la Conférence des présidents convoquera l’Assemblée pour la date de sa séance publique. La Conférence fixera alors l’ordre du jour de ses travaux, en accord avec la fixation de l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement, en établissant un ordre du jour complémentaire et l’inscription de ses questions. Au jour de la séance, l’Assemblée écoutera l’avis du Gouvernement et celui de la Commission sur le texte, et pourra soit exposer une exception d’irrecevabilité, pour inconstitutionnalité, soit alors poser une question préalable et suspendre ainsi la procédure dès son entame en séance publique.

S’il ne ressort, à l’entame de la séance, ni exception d’irrecevabilité, ni question préalable : les débats pourront commencer en écoutant l’avis des représentants des groupes parlementaires sur le texte. Le Gouvernement aura alors un droit de réplique, de même que la Commission, ainsi que les parlementaires. Et les délégués des assemblées locales (primaires et secondaires) assisteront, à titre d’auditeurs, à la séance publique. Si, au terme de ces premiers débats, aucune motion de renvoi en Commission n’est votée, les débats pourront être poursuivis avec des propositions nouvelles d’amendements.

Lorsqu’en séance publique l’Assemblée discutera des nouveaux amendements à apporter au texte, le Gouvernement pourra lui refuser les amendements qui n’auront pas été déjà préparés en Commission. Et si le texte demeure ainsi obscur sur certains points, l’Assemblée pourra voter une motion préjudicielle, ou si un nouveau problème survient, voter une motion incidente. Le texte pourra dès lors être renvoyé en Commission pour réexamen. Si au terme du débat sur les amendements, il n’est survenu aucune motion préjudicielle ni incidente, et qui n’a été votée aucune motion de renvoi en Commission, les débats seront poursuivis par le vote des articles. Si l’Assemblée aura décidé alors de voter le texte, article par article, puis de procéder à une explication de vote par les groupes politiques avant de passer par le vote définitif du texte : le Gouvernement soucieux d’éviter cette longue procédure et pressé de faire voter son texte, pourra ainsi proposer un vote bloqué sur tout ou partie du texte, avec

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seulement les amendements qu’il aura lui-même proposé ou accepté.

Mais si le texte de lois est soumis à la technique du vote bloqué, les parlementaires pourront toujours demander, au terme du vote, une seconde délibération sur tout ou une partie du texte. Si toutefois les parlementaires font des difficultés pour voter le texte, le Gouvernement pourra toujours engager sa responsabilité devant la Chambre basse et imposer à cette Assemblée populaire le choix de devoir voter une motion de censure contre le Gouvernement, dans les vingt-quatre (24) heures, ou alors d’accepter en totalité le texte. Dans ce second cas, le Gouvernement le soumettra à la Chambre haute pour seconde lecture.

La procédure de la navette et des consultations législatives

En cas de veto par le Sénat sur un texte de loi, et si le Gouvernement avait pris soin de déclarer l’urgence dans le vote des lois, il pourra demander aussitôt la réunion d’une Commission mixte paritaire, dès après la première lecture du texte par chacune des deux assemblées parlementaires. S’il n’avait pas pris soin de déclarer l’urgence du vote des lois en Conseil des ministres, alors il pourra attendre après deux lectures par chaque assemblée, avant de demander la tenue d’une commission mixte. Sinon, s’il ne se sent pas pris par l’urgence, il pourra ainsi laisser la navette continuer jusqu’à ce que des amendements mutuels, élaborés entre les deux assemblées, amènent le texte à être perfectionné progressivement, ou jusqu’à ce qu’il décide de notifier aux présidents des assemblées la nécessité de faire constituer une Commission mixte paritaire, comprenant alors huit sénateurs et huit députés.

En ce cas de veto de la Chambre haute (Sénat), le texte sera renvoyé à la Chambre basse (Assemblée nationale), et la procédure de navette sera entamée jusqu’à ce que le Gouvernement demande aux présidents des deux assemblées la tenue de cette commission mixte paritaire qui sera alors chargée de relire le texte ou d’en élaborer un nouveau. Lorsque la Commission mixte tombera d’accord sur le texte à elle soumis ou sur un nouveau texte élaboré par elle, ce texte de compromis accepté par la Commission mixte sera soumis à nouveau au vote des deux assemblées réunies en Congrès. Et si le Congrès vote le texte de compromis à la majorité absolue des deux assemblées réunies, il sera alors soumis pour promulgation à la ratification du Chef de l’Etat.

Si par contre le vote de ce texte ne rencontrait pas l’agrément de la majorité du Congrès réuni, il sera transmis au Chef de l’Etat qui le soumettra au vote de l’ensemble des assemblées régionales des provinces. Et si ce texte est voté alors à la majorité absolue par la moitié plus une de ces assemblées, sans une

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opposition du dixième de leurs membres au moins, dans la moitié plus une desdites assemblées, le texte sera déféré à nouveau au Congrès des deux assemblées parlementaires pour vote de conformité, alors seulement après il pourra être promulgué.

Le référendum et la promulgation

Si toutefois le texte de compromis n’aurait pas été voté à la majorité absolue, dans la majorité du nombre des assemblées régionales, ou aurait rencontré l’opposition du dixième de ses membres, dans la moitié plus une desdites assemblées, il ne pourra être déféré à nouveau au Congrès. Mais le texte sera renvoyé au Chef de l’Etat qui le soumettra à référendum. Et en cas de référendum, l’initiative aura lieu sur la proposition conjointe des deux assemblées du Parlement, si ce texte avait été alors une proposition de lois d’origine parlementaire ou populaire. Si le texte revêtait toutefois le caractère d’un projet de loi à l’initiative gouvernementale, la proposition de référendum devra découler nécessairement de l’initiative du Premier ministre.

Le Chef de l’Etat pourra opter alors pour deux modes de référendum : soit un référendum direct, soumis à la sanction populaire, soit un référendum indirect, à la sanction de tous les élus locaux du peuple. Si l’électorat du peuple quantitatif n’aura pas réuni plus de la moitié au moins de la population toute entière, le référendum indirect faisant recours au peuple qualitatif sera alors le mode préférentiel. Le Chef de l’Etat soumettra ainsi donc le texte au vote des conseillers ruraux et municipaux, renforcés par les délégués des assemblées villageoises et communales, et le texte adopté par voie référendaire sera par ainsi promulgué, avec ratification et publication au Journal Officiel. Une fois promulgué par lui, le texte de loi sera rendu exécutoire un jour franc après, dans la capitale ou les chefs-lieux.

Lorsque le Chef de l’Etat décidera de faire promulguer une loi, voici comment il procédera : il la lira et après s’en être instruit et avoir constaté la régularité de son vote au Parlement, sous réserve du délai de promulgation, il pourra en faire la saisine auprès du Conseil constitutionnel, organe gardien de la Constitution et forma en même temps le présidium de la Chambre haute sénatoriale. Si le Conseil constitutionnel déclare la loi constitutionnelle, elle pourra être promulguée. Si par contre il déclare tout le texte comme inconstitutionnel, il ne pourra pas être promulgué.

Si toutefois le Conseil Constitutionnel n’aura jugé qu’une partie du texte comme inconstitutionnel, à travers donc certains de ses articles, le Chef de l’Etat pourra promulguer le texte, sans ces articles sanctionnés, ou le soumettre en seconde lecture au Parlement, si le délai de promulgation n’est pas encore dépassé. Mais si le Conseil constitutionnel aura déclaré ces articles jugés inconstitutionnels comme indissociables du texte : alors le Chef

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de l’Etat pourra opter entre le renvoi en seconde lecture ou la décision de ne pas promulguer et mettre fin ainsi à la procédure. Ainsi sera-t-il procédé, en passant au filtre toutes les lois, de sorte que des lois multiples n’émergent parmi le peuple et n’entrent en conflit avec la Loi sacrée immuable.

La Justice et la magistrature

Tu distingueras parmi Mes lois religieuses, celles qui sont de nature cultuelle de celles qui sont de nature civile, et tu établiras Mes lois religieuses de nature civile, au-dessus de tes lois laïques de même nature civile ; et tu distingueras parmi tes lois laïques, celles qui te viennent de la Coutume de celles qui te viennent du Peuple. Lorsque Mes lois civiles religieuses entreront en contradiction avec tes lois civiles laïques, en matière de jugement sur une personne, alors tu considèreras bien l’état et la qualité de cette personne.

Si cette personne est de qualité musulmane et marabout de son état : tu la jugeras uniquement en vertu du droit religieux musulman. Si cette personne n’est pas de qualité musulmane : tu ne le jugeras point en droit musulman, mais en droit laïc. Si cette personne est de qualité musulmane et d’un état non maraboutique mais laïc : tu mettras devant elle le droit musulman et le droit laïc en balance, et elle optera, en faveur de l’un ou de l’autre, pour le choix du jugement sur sa personne. Et si cette personne à qui il incombe le choix de la balance, optait pour le droit laïc, en matière civile ou pénale, et que le jugement ne lui convenait pas, elle pourra alors opter en seconde instance pour un jugement personnel en droit musulman. Si cependant, elle avait déjà pris soin d’opter précédemment pour le droit musulman : le jugement religieux, en matière civile ou pénale, ne sera susceptible d’aucun recours d’appel en haute instance, car la loi religieuse sera au-dessus de toute loi laïque.

Cependant, pour tout jugement en droit religieux comme laïc, un recours en grâce sera possible. Voici comment : le condamné demandera sa grâce auprès de l’institution chargée d’incarner la Magistrature suprême et qui sera établie comme Chef de la Justice du pays, nommé à cet effet Chef de l’Etat. Le condamné prendra soin alors de motiver sa demande de recours gracieuse en audience devant une Cour réunie de clercs et de laïcs et déclarera là, devant eux, l’acte le plus mémorable en terme de vertu accompli durant toute sa vie, ou, à défaut, du plus grand repentir de tous les actes de sa vie entière. Alors la Cour des auditeurs sur la question des grâces lui demandera ce qu’il a fait pour avoir mérité son jugement. S’il dit la chose sans détours, en toute franchise, et en manifestant en même temps un profond repentir, la Cour pourra juger sa requête comme recevable, et le Chef de l’Etat pourra lui accorder ou non sa grâce, en commuant sa peine pour la diminuer ou la rendre plus douce, ou même au besoin l’effacer.

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Lorsqu’il aura décidé de le gracier, le Chef de l’Etat fera accompagner cette grâce d’un sacrifice ou d’un acte expiatoire, proportionnellement au méfait du condamné gracié, et qui aura été déclaré par des clercs sur son conseil. Après seulement qu’il aura accompli son expiation, le condamné, au terme d’un bain de purification, sera considéré comme une personne graciée et pourra à ce titre bénéficier à nouveau de ses droits civiques. Cependant son acte de jugement demeurera inscrit dans son casier judiciaire, et la grâce aura été seulement pour adoucir, diminuer ou effacer sa peine, et non pour effacer son jugement. Car la justice prononcée devant Moi est sacrée, et tu ne déjugeras pas Mes juges en graciant des condamnés à tort et à travers.

Tu fonderas une Cour de Justice pour les deux ordres de lois et tu établiras le Chef de l’Etat comme Chef de la justice et Défenseur de la loi. Il promulguera les lois, ratifiera les traités, il signera les ordonnances et les décrets; et il sera le Chef de la Justice, source de toute justice au sein du pays et au nom de qui la justice du pays sera rendue ; et il sera ainsi le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire dans ton pays. Tu prendras soin cependant de rendre le Chef de l’Etat politiquement irresponsable, afin que la justice soit bien séparée de la politique; il sera alors une haute autorité morale et tu en feras le président de la Haute Cour de Justice devant qui toutes les autorités politiques du pays, ou toute autre personne politiquement responsable, seront pénalement justiciables, soit en matière de crimes et délits, commis dans l’exercice de leurs fonctions, soit en cas de complot politique contre la sûreté de l’Etat.

Lorsque tu l’auras établi Chef de l’Etat et Chef supérieur de la Justice, pour sa mission qui sera de faire office de bonne justice sur les juges, tu le feras alors assister dans sa Magistrature suprême par un haut Magistrat, de préférence issu du parquet, et choisi parmi les spécialistes émérites du droit. C’est à celui-ci qu’il incombera d’exercer le Ministère public pour la Justice en tant que Chancelier garde des sceaux auprès du Chef de l’Etat. Il soumettra à contreseing tous les actes du Chef de l’Etat dans son domaine de compétence judiciaire. Il sera alors nommé Procureur d’Etat et sera instruit sur tous les crimes et délits; et chaque fois que dans un jugement il sera question de peine de mort, c’est à lui qu’il incombera de donner son avis certifié, favorable ou défavorable; mais ce sera au Chef de l’Etat d’exercer le recours en grâce. Une fois par an, le Procureur d’Etat, assisté d’un Procureur du Peuple, fera déclarer publiquement, en séance judiciaire devant le Chef de l’Etat, toutes les plaintes émanant du peuple et les accusations de manquements des autorités sur leurs administrés.

Tu institueras alors un Conseil Supérieur de la Magistrature que tu établiras comme un organe disciplinaire pour tous les magistrats du siège, et tu installeras une chancellerie de la Magistrature que dirigera le Procureur d’Etat, garde des sceaux. Il secondera le Chef de l’Etat dans la présidence de ce haut Conseil des juges dont il en sera le vice-président de droit. Ce Conseil Supérieur

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pour la Justice assistera alors le Chef de l’Etat dans ses pouvoirs régaliens de justice, tels l’exercice du droit de grâce, la nomination ou l’avancement des juges. Et ce collège formulera en Haut Conseil des avis dont devra tenir compte dans son plaidoyer auprès du Chef de l’Etat, le garde des sceaux chargé du Ministère public de la Justice. Le Procureur d’Etat, ainsi que les magistrats du siège, seront tous inamovibles et ne dépendront que de la loi dans l’exercice de leurs fonctions de juge. Ils ne pourront être poursuivis, arrêtés ou jugés, qu’en matière pénale, et seulement en cas de flagrant délit, avec l’autorisation du barreau de la chancellerie de Magistrature.

TITRE IVDES DROITS ET LIBERTES

Les états sociaux

Tout être consacré à Dieu sera au-dessus de la création, et en vertu du Verbe incréé, cultivé en son esprit et enfoui en sa conscience, qu’il exercera dans la pratique de la récitation sainte, il sera en lui-même la Parole, source de la création par le Verbe. Sa parole sera par essence divine et seul il dirigera par ainsi l’enseignement religieux, parce que né du Verbe créateur. Son rang sera socialement prédominant et seul il dirigera en cela l’office religieux, parce que né avec le Verbe créateur. Son dû sera matériellement absolu et seul il aura pour cela part en dons de grâce religieuse sur tout, parce que né au sein du Verbe créateur.

Tout être consacré à l’Etat prendra le pas sur le reste de la société, et en vertu de la Force armée, imprégnée en son âme et générée par son courage, il sera le Bras séculier de Dieu et le représentant sur terre du Démiurge créé. Son commandement sera saint, et il participera de la direction de l’Armée, de l’administration du territoire et du maintien de la Justice. Il aura part en cela à l’impôt levé sur tout le peuple, car c’est par sa vaillance et sa vigilance que tous les êtres humains prospèrent de leurs biens gagnés sur leur effort de travail, et les hommes de Dieu, de la quiétude dans leur lecture sainte et leur saint office religieux.

Tout être consacré à sa famille, en vertu de son effort de travail et du gain acquis à la sueur de son front, sera le vivificateur de l’œuvre de création sur terre et élevé socialement sur le reste des individus, dévoués à eux-mêmes, qui ne vivent que pour eux même et ne se nourrissent qu’eux-mêmes, qu’ils soient domestiques ou vagabonds ou alors brigands de grand chemin. Tu élèveras ainsi dans la société tout travailleur qui, libre de sa personne, vivra de son commerce, de son bétail, de son champ, en vertu du négoce, de l’élevage ou de l’agriculture, métiers traditionnellement exercés sur des matières pures; ou alors qui, à

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défaut, vivra de son fil, de son bois, de son métal, de son cuir, ou de quelconque autre produit issu de la manufacture ou de l’industrie, destiné à la consommation ou à la vente.

L’homme de Dieu aura ainsi privilège et immunité sur les autres, et tu ne porteras pas atteinte à sa vie, tu ne verseras pas son sang, tu ne souilleras pas son honneur et tu ne prendras pas son bien. Tout autre que lui n’héritera du sacerdoce religieux : nul ne l’enseignera, ni ne le dirigera, ni n’en percevra la rétribution gracieuse, excepté celui-ci, né et consacré pour le service de Dieu. L’homme d’Etat défendra ce dernier sur tout le reste de la société civile et préservera le bien gagné par chacun à la sueur de son front. Quand il consacrera ainsi sa vie au service du peuple, il sera jugé saint parce qu’officiant par Dieu; et lorsqu’il se décidera à mourir pour sa patrie, le paradis lui sera garanti. Quant à l’homme du Peuple qui se dévouera totalement à son métier, il sera entièrement pur pendant l’exercice de son travail. Et le souci d’entretenir sa famille et de nourrir ou d’embellir le monde, lui vaudra la rétribution divine.

Les droits et devoirs

Les personnes consacrées à Dieu en vertu du sacerdoce, démunies de tout bien, seront dotées par l’Etat ou alors tireront leur subsistance sur les dons de grâce religieuse effectués par les autres personnes pures, s’ils se consacrent exclusivement à l’enseignement des préceptes religieux et la direction du service cultuel de la société. Lorsque l’accomplissement de leur devoir religieux se trouvera en bute à cause d’un manque matériel, ils le compenseront en le prenant de droit sur le gain des autres personnes rendues riches et purifiées par la religion ou non, qui ne prospèrent pas par le service de Dieu et ne pratiquent en outre pas ou peu leur devoir religieux ou civil.

Celui qui subsiste par l’office de Dieu, a part à toute chose sur terre, en tant que Gardien institué en ce Bas Monde et comme incarnation de la Parole vivificatrice de la création. Celui qui subsiste par l’office d’Etat, en tant que Bras protecteur de la création, a part à l’impôt circonscrit au sein des frontières de son Etat, tant qu’il reste institué pour la protection et le service des hommes. Celui qui subsiste par son office propre ou au service de sa famille, en tant que moteur nourricier de la création, n’a part qu’au gain gagné à la sueur de son front en vertu de son effort de travail. Mais tout bien, que celui-ci aura gagné licitement, ne sera jugé pour lui comme part légitime tant qu’il n’en aura concédé une partie à Dieu, parce que gagné sur l’œuvre de création, et une autre à l’Etat, parce que acquis grâce à la sécurité publique. Telle sera la part légitime pour tout bien acquis.

Tout bien acquis licitement ne sera considéré comme gain légitime qu’en tant que la personne qui l’aura acquise se maintiendra dans ses droits et devoirs civils et religieux. Tout bien acquis licitement par une personne, quand bien même par le

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mérite à la sueur de son front, ne sera jugé légitime pour son acquéreur qui aura désobéi aux lois civiles de l’Etat, ou se sera écarté des lois religieuses de Dieu. Son gain licite sera alors considéré comme léger et faible, aussi les officiers du service public de l’Etat, ou les prêtres servants religieux, auront une part légale sur son gain, pour les besoins toutefois, uniquement, de leur office religieux ou civil. L’Etat veillera à ne pas condamner en cela les clercs qui vendraient à se trouver démunis dans l’exercice de leur saint office, car ils sont, devant Dieu, légataires de tout bien terrestre et les autres personnes, de simples usufruitiers des biens de ce monde.

En cas de détresse, la confiscation religieuse, pour un but cultuel, sur le bien d’une personne riche mais peu pratiquante, sera licite pour l’homme de Dieu ; la conquête, pour raison d’Etat, sera autorisée pour l’homme de guerre, en cas de dénuement; et le prêt à faible intérêt sera toléré pour l’homme d’affaires dans ses transactions. Tout bien acquis autrement que par le travail, mais par voie d’héritage, de donation, d’échange ou de commerce, sera licite pour tous.

La nationalité

Tu prendras soin de préserver les droits du citoyen actif, usant de ses droits civiques et participant économiquement à la marche de l’Etat, sur le citoyen passif, usant de même de ses droits civiques mais non productif, et tu protègeras les biens de chacun, ainsi que leur honneur et leur personne, en fonction de leur état, statut et fonction. Tu préserveras aussi tous les citoyens, usant de leurs droits civiques, sur ceux qui auront perdu l’usage de leurs droits civiques, en vertu d’une condamnation pour une faute civile ou religieuse et qui, bien que nationaux, seront considérés comme non citoyens, jusqu’à ce qu’ils parviennent à reconquérir leurs droits civiques, par des œuvres pies.

Tu préserveras les droits de tous les nationaux sur les non nationaux, que ces derniers soient travailleurs immigrés ou réfugiés politiques, et tu écarteras les diplomates et les clercs étrangers de cette juridiction en faveur des nationaux. Mais tu distingueras parmi les nationaux, ceux qui sont indigènes nés dans le pays, des allogènes expatriés et qui auront abandonné leur ancienne patrie et nationalité, ou acquis la double nationalité dans le pays. Et tu considéreras ces derniers du même statut civil que les nationaux indigènes qui auront perdu leurs droits civiques, jusqu’à la manifestation civique d’un service civil ou militaire de leur part, qui vaudra pour eux une médaille officielle ou la décoration de l’Etat.

Tu compteras parmi les nationaux de droit : tous les héritiers, en vertu du droit du sang, issu des lignages installés anciennement dans les différents terroirs du Tékrour ou Fouta, du Wâlo, du Djoloff, du Kayor, du Baol, du Sîne, du Sâloum, du Niani, du Wouli, du Boundou, du Niamandirou, du Tenda, du Gâbou et du Kâssa ;

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que ces héritiers soient originaires des royaumes soudanais du Gâna, du Sosso, du Diâra et du Mali, ou bien issus du démembrement de l’Empire almoravide, en Mauritanie, et qui se sont anciennement déplacés vers la vallée du fleuve Sénégal. Et tu compteras parmi les nationaux de fait : tous les immigrés accueillis, en vertu du droit du sol, issus des différents pays étrangers et installés nouvellement, ou à titre récent, dans ton pays, durant un espace de temps ne dépassant pas un siècle ou quatre générations, et qui ont acquis droit de cité, en vertu de leur nouvelle nationalité; que ceux-ci soient d’origine nomade, commerçante ou artisane, ou bien qu’ils soient installés en tant qu’hôte, par le droit d’asile, à titre de réfugiés politiques, ou bien par le droit sacerdotal d’office, à titre d’autorités religieuses.

Tu reconnaîtras les nationaux de droit, parmi les collectivités dont ils sont issus, par les noms et surnoms lignagers (dakkantal) qui les identifie socialement, ainsi que par les rites et les langues ethniques qu’ils utilisent. Ils seront identifiés par leur culture sociale particulière et leur ancrage à leurs terroirs, dans les différentes localités du pays, à titre de sédentaires ou de semi-sédentaires, mais par une vielle souche cependant, qui les lie aux autres ethnies à travers un cousinage à plaisanterie (kâl), tissé par la parenté et l’alliance à travers l’histoire, préservant ainsi leur confraternité mutuelle et leur solidarité personnelle.

Tu maintiendras l’état civil de chaque lignage social en vertu de son droit du sang, et tu préserveras la propriété de chaque groupe familial, en vertu de son droit de sol. Tu établiras alors un tableau civil parfait pour tous les lignages dans les branches généalogiques de ta Nation, et tu établiras un tableau foncier complet pour toutes les propriétés dans les domaines cadastraux de ton territoire. Tu lèveras alors parmi le Peuple réuni des bras valides pour défendre l’indépendance de cette Nation, en cas d’invasion, et tu établiras sur le Peuple tout entier une classe militaire pour protéger sa Nation et maintenir l’intégrité de son territoire. Les premiers seront considérés comme conscrits levés et les seconds comme permanents professionnels. Tout enfant qui naîtra au sein de ta Nation sera consacré à Dieu et à l’Etat, qu’il défendra au péril de sa vie. A chaque fois que leurs intérêts religieux ou nationaux seront menacés, ils auront le droit et le devoir de prendre les armes.

La famille

Les clans seront identifiés à leur nom patronymique, à leur totem ancestral, à leur tabou lignager et à leur rite social. Les tribus seront identifiées à leur solidarité de sang tissé par le mariage inter clanique et le cousinage maternel élargi; les ethnies à leurs us et coutumes, ainsi qu’à leur langue. Les lignées issues de chaque clan, de chaque tribu et de chaque maison, distingueront leurs postérités mâles et femelles. Les postérités mâles, nées d’une succession de mariages légitimes, hériteront de leurs terres, et les postérités femelles, iront habiter dans les

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familles de leurs époux et s’établiront sur leurs terres. L’homme demandera la femme en mariage et payera à ce titre, en droit de paternité, la dot au père de la fille ou à son représentant.

Les enfants des frères et des sœurs seront considérés comme cousins et pourront contracter entre eux un mariage préférentiel ; le fils de l’oncle maternel et celui de la tante paternelle seront liés par le cousinage à plaisanterie, ainsi que leurs lignées mâles parallèles, avec droit de don et devoir de service réciproques, en fonction des statuts de « maître » et de « servant », soit pour l’un, soit pour l’autre. Les enfants issus des frères seront frères et sœurs paternels de même lignée agnatique, à l’instar des demi-frères paternels; et les enfants issus des sœurs, à l’instar des demi-frères maternels, seront frères et sœurs maternels par la même souche utérine.

L’héritage successoral suivra la voie de la maison, du patrimoine et du lignage. Seront héritiers toute personne, débitaire du sang et du nom familial des ancêtres, qui aura charge de participer à l’office funèbre du défunt, ainsi qu’à la célébration de ses prières mortuaires. Ceux qui perpétueront la lignée par le nom patronymique, seront les héritiers par la droite, et celles qui sortiront de la maison et du lignage paternel pour entrer dans une autre famille par voie de mariage, seront les héritières à faible degré, par la part gauche. Les pères qui auront acquis de leurs ancêtres la bénédiction, à travers leur naissance, leur initiation, leur ascèse et leur dévotion, la transmettront à leurs fils qui leur sont nés de mariage légitime.

Les mères, vierges à la célébration de leur mariage, attireront cette bénédiction maritale sur leurs enfants, par cette qualité de virginité ainsi que par la dévotion pour leur mari. Les premiers nés mâles seront les héritiers naturels de cette bénédiction issue du mariage et les puînés, recevront cette bénédiction par l’obéissance au service de leurs aînés, ainsi que par les bonnes œuvres de leurs mères. Les premiers nés mâles, sources de bénédiction pour les familles, seront vénérés au-dessus de tout comme la part de Dieu et auront part honorable dans l’héritage; tandis que les filles vierges au mariage seront honorées par tous leurs frères et gratifiées de dons, car elles seront la porte de la bénédiction, dès leur mariage. Vous honorerez les parents qui vous ont généré et vous vénérerez votre Seigneur qui vous a créé; et de par votre génération sera perpétuée l’œuvre de la création humaine.

L’éducation

Les parents auront le droit naturel et le devoir moral d’élever leurs enfants au sein de la société. Tout enfant né de parents naturels, par un mariage légitime entre deux individus usant mutuellement de leurs droits civiques dans le pays et de la liberté sur leur personne, qu’ils soient d’extraction religieuse, militaire ou civile, sera considéré dans son état juridique comme citoyen, dès

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sa naissance. Mais tout enfant ainsi né devra à cet effet être consacré, suivant les rites de sa religion, aux sacrements religieux, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, en passant par les cérémonies de baptême, de purification, d’initiation, de mariage et de pratiques cultuelles, et sera à ce titre placé sous la responsabilité des institutions et communautés religieuses.

L’enfant, dès sa naissance, devra être parrainé par un père spirituel qui lui sera consacré pour la vie, dans la direction de son devoir religieux, et de qui il devra recevoir sa première initiation religieuse. L’initiation surviendra dès l’âge de six ans, pour les enfants nés de famille religieuse, et jusqu’à douze ans au plus tard ; pour les enfants nés de famille militaire, dès l’âge de huit ans et jusqu’à seize ans au plus tard ; quant aux enfants nés de famille civile, dès dix ans jusqu’à vingt ans au plus tard. Mais un fils de clerc, précoce, pourra être initié dès quatre ou cinq ans ; un fils précoce de guerrier, dès six ou sept ans ; et celui d’un simple habitant laïc, dès huit ou neuf ans.

L’Etat et les collectivités publiques prendront en charge tous les enfants pour leur éducation, en veillant à créer les conditions préalables et les institutions publiques nécessaires en cela. Ils se chargeront en outre de l’organisation publique de la circoncision de tous les enfants mâles, en âge d’entrer à l’école, et qui n’auront pas été circoncis dès leur naissance. Une quarantaine de jours de réclusion sera à cet effet décrétée par l’Etat, pour leur formation physique et mentale, pour la durée de leur cérémonie de circoncision, à des dates déterminées et coïncidant avec les premières vacances d’hiver des nouveaux écoliers. Des colonies de vacance seront en outre instituées par l’Etat, pour chaque promotion de jeunes écoliers, et une formation civique et pratique en scoutisme organisée à cet effet.

Après chaque formation annuelle, portant sur les rudiments de la littérature, et des sciences et techniques, ponctuée par une éducation civique et physique, en vue d’une bonne éthique citoyenne qui leur enseignera le sens de la discipline, de la solidarité et de la patrie, leur enseignement général sera clôturé par un stage de scout d’un mois pour les jeunes écoliers. A l’entame de chaque vacance, les jeunes adolescents seront regroupés dès leur âge moyen de seize, afin de pouvoir effectuer chacun leur service militaire, en fonction de leurs aptitudes et de leur statut réciproque. Les enfants des autorités religieuses en seront toutefois exemptés, mais le service militaire sera obligatoire pour les enfants et descendants de soldats ; cependant que pour les enfants de la classe civile, ce service militaire sera facultatif, en fonction de certains critères portant sur leurs aptitudes physiques et leur disposition mentale. Les championnats de lutte traditionnelle et autres formes de sports martiaux contribueront à cet effet à la sélection de nouvelles recrues militaires, et tous les champions pourront être conscrits comme soldats de réserve.

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Les classes d’âges

Les générations de la société toute entière seront organisées en classes d’âges, par tranches de huit ans. Le premier âge, entamé par la première tranche de huitaine, se passera sous le giron maternel, pour l’éducation dans la vie rudimentaire et pratique. La seconde tranche de huitaines du premier âge sera passée dans les écoles publiques, à travers les cycles du primaire et du secondaire, en alternance pour la formation laïque et celle religieuse. Dès l’âge de seize ans, l’on pourra déjà distinguer entre les adolescents qui seront habilités à entrer dans les casernes militaires comme soldats et apprentis officiers, ou à continuer leurs études en cycles supérieurs, soit pour entrer dans le domaine des ordres religieux, soit pour entamer le cycle universitaire ; ou bien voir s’ils ne doivent pas plutôt préparer déjà une formation professionnelle ou subir un enseignement technique.

A partir de vingt-quatre ans, l’Etat facilitera le mariage des jeunes, entrés dès lors dans le second âge des adultes, par une dotation tirée sur son budget, et veillera ainsi à les préserver de l’abandon moral et de l’exploitation physique, en contribuant au renouvellement des générations de la Nation. Tout en facilitant leur mariage, l’Etat veillera à l’encadrement matériel des jeunes ménages, quant à leur logement et dépenses quotidiennes qui seront pour eux ainsi allégés jusqu’à la jouissance d’un emploi stable ou d’une fonction rémunérée. Les jeunes filles vierges seront particulièrement protégées comme pupilles de l’Etat, jusqu’à leur mariage qui sera pour elles légalisé dès l’âge de seize ans. Celles qui voudront alors se consacrer exclusivement à leur foyer et leurs enfants, seront favorisées par une dotation spéciale de l’Etat, en vertu d’une ségrégation positive pour elles, et de concert avec leurs jeunes époux contractant à travers dans leur dotation commune.

Dès l’âge de soixante-cinq ans entamés, les doyens d’âge de toute la société, issus de la classe des chefs de famille retraités, entreront dans le troisième âge pour former la congrégation nationale des Anciens, chargés alors de préserver l’éthique sociale à travers l’héritage culturel des coutumes et traditions dans les lignages de chaque collectivité. Ils seront institués ainsi comme gardiens de la morale personnelle et de l’éthique sociale. Installés dans chaque circonscription et chargés du parrainage moral des associations de quartier, ils seront consultés dans chaque collectivité locale où ils pourront siéger dans une place publique, identifiée par une estrade installée au pied d’un arbre consacré et symbolique de la fondation de la localité. Ils seront habilités alors à arbitrer en conciliation tous les litiges au sein des ménages ou entre les familles et seront consultés sur toutes les coutumes et traditions, les croyances et les valeurs des ancêtres, qu’ils pourront discuter quotidiennement sous l’arbre à palabres, face à un auditoire attentif constitué par le chef de famille du voisinage immédiat.

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L’Etat et les collectivités publiques protégeront les familles dans leur propriété et leur ménage, veillant en cela à la santé physique et morale des familles, et, en vue de l’assistance et de la protection sociale de ses membres, favoriseront des structures associatives de solidarité lignagères, regroupées en congrégations familiales élargies. L’Etat et les collectivités publiques veilleront en outre à doter en subventions ces associations, en vue de leur permettre de constituer des groupements économiques internes pour la bonne prise en charge de leurs membres, à travers les larges structures sociales qui regroupent ces familles élargies. Les associations familiales, structurées sur une large base de fraternité sociale et de solidarité économique, seront chacune placées sous la tutelle morale d’un Conseil des Anciens de leurs lignages réciproques, doublé d’une assemblée générale de leurs chefs de ménages.

Un conseil d’administration familiale, dirigé par la personne la plus active économiquement et la plus notoire socialement, se chargera collectivement, sous le contrôle des Anciens et des ménages, de veiller aux intérêts de leur groupement dans la recherche et mobilisation de leur sécurité sociale commune. Leurs femmes seront organisées en associations parallèles et leurs jeunes, sortis de la circoncision, regroupés dans leur classe d’âge, seront placés sous la tutelle de leurs aînés de classe, pour leur bonne éducation morale et pratique.

Les regroupements sociaux

Les quartiers seront constitués en associations parallèles regroupant des comités d’anciens, de jeunes, de maîtres de maison et de maîtresses de ménage. Ces associations traiteront en discussions, séparément, des affaires particulières les concernant : les affaires cultuelles et éducatives seront du ressort des anciens ; les affaires culturelles et sportives, du ressort des jeunes ; les affaires économiques et sociales, sous la responsabilité des maîtres de maison ; et les affaires domestiques et sanitaires, sous celle des maîtresses de ménage. Mais ces comités pourront tous ensemble discuter des affaires générales et se constituer en groupements économiques, avec la participation de tous pour l’intérêt commun du quartier, ainsi que l’investigation de leur jeunesse dans des œuvres de travaux, de salubrité et de sécurité publique.

Ces différents comités sociaux, institués pour les affaires générales et le développement de chaque quartier, seront réunis ordinairement en assemblées générales mensuelles un dimanche de chaque mois. Ils pourront en outre participer au recensement des habitants du quartier, ainsi qu’à l’enregistrement des inscriptions électorales et l’organisation des votes. Ils éliront annuellement en leur sein leur bureau et commissions, et investiront, une fois par an, des délégués pour les représenter dans leurs différents collèges de comités, et siéger aux différentes

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assemblées communales représentatives des quartiers, auprès de chaque conseil municipal.

A côté des associations de quartier, l’on instituera d’autres associations pour les membres d’une même unité professionnelle civile, ainsi que pour ceux d’une même section de confession religieuse. Organisées avec leurs différents bureaux et commissions, ils veilleront à la bonne solidarité de leurs membres et la sauvegarde de l’intérêt de leurs activités particulières, civiles ou religieuses. Toutes seront dotées d’une caisse publique, sur la base d’une souscription commune, et en vue de l’assistance et la protection sociale pour leurs membres, en cas de charges ou de difficultés, et pour la bonne sécurité sociale de chaque membre associé.

Les libertés civiles

Les membres d’une même profession pourront se constituer en syndicats pour la défense de l’intérêt de leur corporation en face des exigences du patronat. Leurs délégués élus veilleront, dans l’action syndicale, à préserver la juste rémunération salariale de leur travail, dans les conditions parfaites d’horaires et normales de labeur. Le capital et la plus-value de l’entreprise publique ou privée seront justement répartis entre l’employeur et l’employé, en fonction de la rémunération salariale pour l’effort de travail fourni. Les travailleurs, dans la mesure où ils ne porteront pas atteinte à la liberté du travail, auront le droit, dans le cadre toutefois du respect des lois en vigueur, de faire la grève pour la défense de leur intérêt contre l’exploitation de leurs employeurs, dans l’administration ou dans l’entreprise.

Chaque individu et chaque famille, qu’ils soient groupés en association ou non, pourra se constituer en entreprise ou société, sous réserve du respect des lois et règlements, avec un apport financier individuel ou commun. Chaque entrepreneur ou membre associé, en fonction de son apport financier personnel ou de sa contribution physique dans le travail, tirera le profit du revenu tiré sur le capital en fonction de sa juste part dans l’effort de développement de l’entreprise ou société. L’Etat qui veillera au bon fonctionnement de chaque entreprise ou société, tirera de leurs revenus un certain pourcentage sur la base d’une taxe allégée, supportable pour les charges de fonctionnement de l’entreprise, eu égard au nombre de ses employés et aux dépenses fournies pour son entretien, ainsi qu’aux charges de déplacement qu’elle nécessite pour le bon acheminement de son produit et les pertes subies durant son transport, en tenant compte aussi des franchises éventuelles occasionnées aux frontières

Les citoyens exerceront leur liberté philosophique et politique, dans les limites toutefois à ne pas enfreindre les libertés civiques des autres. Ils pourront se constituer en groupements sociaux, sous réserve de devoir respecter les lois civiles et règlements

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publics, ainsi que de la bonne morale humaine et de la juste éthique sociale. Tout groupement associatif, qui serait contraire à ces principes religieux ou civils, ou bien qui serait institué en antagonisme avec les lois pénales et l’ordre public commun, serait alors dissous et ses activités, prohibées ou punies par la loi. Les droits au déplacement et à l’établissement sur tout le territoire national seront inaliénables, les droits de propriété et de domicile, inviolables ; les correspondances postales, audio phoniques ou télégraphiques, seront tout aussi inviolables. Il ne sera porté atteinte à ces droits inaliénables et inviolabilités qu’avec l’autorisation de la loi et pour l’exécution de celles-ci dans l’intérêt public.

Les citoyens pourront librement se constituer en partis et groupements politiques pour contribuer à l’exercice de la souveraineté, en vertu de l’élection et en fonction de la loi du plus grand nombre. Mais quand cette majorité ne sera pas exprimée, électoralement, par le suffrage de tous ou tout au moins des trois quarts des citoyens habitant le pays, bien que quantifié majoritairement dans son électorat, ne sera pas alors considéré comme une majorité qualifiée, car affaiblie par le suffrage exprimé dans une section du Peuple. A ce suffrage tu préfèreras celui de chaque délégué représentatif de tous les groupements et collectivités du pays, et ses mandants qualifiés par leurs structures respectives exprimeront alors, au nom du peuple tout entier, le suffrage d’une majorité qualifiée.

ANNEXE

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CHARTE POUR L’UNION CONFEDERALE AFRICAINE

PP

Appel pour l'intérêt supérieur du Continent

Les Africains, considérant, depuis la constitution de l'OUA regroupant les Etats

africains indépendants, la situation politique actuelle de division étatique et de conflits

internes des pays du continent, de même que leur situation économique de dépendance vis à

vis des Institutions financières internationales, des multinationales et des grandes

puissances, ainsi que leur situation sociale d'extrême pauvreté subie par la grande partie de

leurs populations, dans la généralité des Etats d’Afrique ;

Considérant le fait de la mondialisation actuelle, de par la connexion et l'interdépendance

des pays du monde entier, mais aussi, dans un contexte nouveau de constitution des grands

ensembles, l'hégémonie de grandes puissances planétaires dans le drainage des capitaux et

des matières premières, mais encore des ressources humaines, au détriment de l'Afrique,

ainsi que l'émergence de nouvelles puissances, attirées par les ressources minières de

l'Afrique pour pouvoir combler leurs besoins énergétique et industriel croissants, et dont les

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poids démographiques ou économiques de leurs pays, pris en particulier, sont plus

importants que ceux de l'Afrique toute entière réunie ;

Considérant la part très faible des pays africains, pris globalement dans le système des

échanges mondiaux, ainsi que la faiblesse de leurs différentes monnaies, pour certaines

encore sous tutelle des monnaies européennes, qui détermine ainsi la détérioration

progressive et croissante des termes de leurs échanges et la balance très déficitaire dans leur

part au marché mondial, où la concurrence des pays développés sur les matières

d'exportation africaine, trouve, dans les subventions nationaux des produits exportés du

Nord, un moyen de pouvoir importer en masse et à faible prix dans les pays africains du

Sud, eux même fragilisés parce qu’économiquement divisés ;

Considérant que la dette publique des Etats africains, vis à vis des Institutions et des

puissances étrangères, est en fait largement recouvrée par l'exploitation économique des

pays pauvres et très endettés, que l'aide internationale accordée à l'Afrique, par les

puissances bilatérales, est par ailleurs largement conditionnée par les intérêts des pays

riches sur ceux des pays demandeurs, et que les conflits intra et interafricains sont le terrain

d'interventions des grandes puissances, sous le couvert des Nations Unies ou le prétexte

d'une politique d'alliance, pour affermir l'installation de bases militaires néocolonialistes en

Afrique, aux fins de pouvoir maintenir leurs positions stratégiques en matière politique,

économique, comme militaire ;

Convaincus que le renforcement de l'Union africaine sur une base politique plus solide est

seul garant de la sécurité et de la prospérité générales du Continent africain, mais que

l'édification de son union politique, en dépit des réticences de certains de ses dirigeants ou

de ses particuliers, motivés par la crainte de voir se dissoudre leurs Etats et leurs nations ou

de constater la perte de leurs souveraineté particulière en faveur d'une union hypothétique

et d'un futur incertain, quant à la gestion de tous les problèmes africains à l'échelle de

l'Union, nécessite un compromis politique entre les tendances partisanes les plus engagées

en faveur des "Etats-Unis d'Afrique" et celles plus modérées d'un statu quo en faveur du

maintien de la parfaite décentralisation politique de l'Afrique, dans le contexte de l’Union

actuelle ;

Déclarons que ce compromis politique ne pourra se faire que dans le cadre d'un système

politique qui pourra préserver l'intérêt de chaque nation et la souveraineté de chaque Etat,

du fait de leurs vécus et de leurs expériences politiques particulières depuis les

indépendances, ainsi que du poids de leurs représentations sur le plan international ; et que

ce compromis, tenant aussi compte du fait des impératifs politiques et des enjeux socio-

économiques ci-dessus énumérés, nécessitant par conséquent une forme d'organisation

politique africaine plus solide, ne peut être trouvé que dans la fondation politique d'une

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Confédération des nations africaines qui puisse sauvegarder les institutions, les croyances,

les valeurs et les intérêts de chaque pays ;

Forts en cela que l’immensité géographique du Continent africain, qui, eu égard à sa

superficie totale, se trouve cependant être relativement peuplé, en comparaison à des entités

politiques de moindre dimension, et dont la gestion administrative directe par un Exécutif

lourd et trop centralisé pourrait occasionner des problèmes de disparités économiques,

pouvant entraîner les migrations de franges importantes de populations, économiquement et

géographiquement défavorisées, vers les principaux centres de décision et de distribution

des richesses et des ressources africaines ; mais qu’une décentralisation politique dans la

gestion pleine et entière des affaires internes de ses peuples par les Etats qui la composent,

serait plus à même de préserver leur stabilité démographique et maintenir les populations

africaines dans les limites de leurs Etats respectifs, proposons à cet effet, en attendant

l’acceptation des peuples africains et l'approbation des Chefs d'Etat du continent, la Charte

confédérale suivante :

Déclaration des Dix principes fondamentaux de l'Union

Principe premier

Conscients que la souveraineté collective du Continent africain ne repose en

définitive que sur les souverainetés respectives de ses Etats membres, libres et

indépendants au moment de leur projet d'union, la Charte proclame en guise de

principe premier que les Etats africains, quelque soient leurs poids démographique,

géographique ou économique, seront considérés comme également souverains au

sein de l'Union. A cet effet, ils demeureront chacun librement associés dans leur

détermination politique, conformément à leurs statuts respectifs au sein des Nations

Unies, tant que les fondements constitutionnels de base de cette Union proclamée

ne seront pas révisés.

Principe 2e

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L'Union africaine, expression plurielle et multiculturelle de la volonté générale de

ses peuples, garantira ainsi la libre intégration de ses peuples, en vertu de leur

composition plurielle et de leurs déterminations particulières. Le fondement

politique de cette union sera à cet effet d'abord érigé sur une base confédérale,

réunissant de commun accord ses Etats souverains, en attendant l'expérimentation

pratique et progressive d'une intégration plus forte, du jour où les rouages des

institutions politiques communes auront permis aux peuples africains d'établir,

dans le temps, une confiance mutuelle progressive dans le transfert de leurs

souverainetés particulières à une fédération politique.

Principe 3e

L'Union respectera ainsi les Constitutions particulières des Etats africains qui la

composent, les souverainetés de ses peuples indépendants, ainsi que les limites

actuelles de leurs frontières historiquement établies, et dont la libre circulation au

sein de l'espace commun de l'Union sera garantie, exclusivement pour le commerce

des biens et les échanges de services, sous le contrôle administratif de ses polices

d'Etat. Le principe de l'intangibilité des frontières sera à ce titre maintenu, tant que

les Etats membres n'auront pas décidé, entre eux, de réaménager leurs frontières

politiques, en fonction d'adjonctions territoriales, d'unions fédératives ou de

scissions internes. Dans le sens de favoriser les échanges interafricains, l'Union

veillera à développer la connexion des réseaux de télécommunication intra

continentale, ainsi que l'intégration de leurs réseaux ferroviaire, naval et aérien.

Principe 4e

Les richesses et les ressources naturelles du Continent africain, qui constituent le

tiers des réserves mondiales, seront mises en commun, à travers leur politique de

gestion, afin de protéger leur exploitation, à leur détriment, par des puissances

politiques étrangères ou financières multinationales, soucieuses, dans leur dessein

de pillage des biens du Contient, de vouloir lui imposer leur hégémonie

économique. La gestion commune des richesses et ressources de l'Afrique doit

permettre, dans cette politique commune, leur commune jouissance par les peuples

de l'Union, à travers le partage de leurs produits excédentaires avec les Etats

membres démunis, cela dans la mesure de l'autosuffisance préalable des Etats qui

en disposent à suffisance dans les limites intérieures de leurs frontières politiques.

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70

Principe 5e

L'Union scellée par le Continent africain garantira la sécurité et la prospérité

communes, dans le respect des particularités culturelles fondamentales des peuples

qui la composent, à travers leurs différenciations ethniques, religieuses,

coutumières et linguistiques. La richesse véritable de l'Afrique éternelle, par delà

ses ressources naturelles énergétiques et minières, devra toujours reposer sur celles

humaines de son pluralisme culturel, puisé dans son lointain passé et exprimé dans

le temps par ses croyances, ses valeurs et ses institutions particulières, dont elle

demeure la dépositaire, de par le legs ancestral des vestiges de sa haute Civilisation

déclarée berceau de l'Humanité. Les nations africaines qui ont pu se former par la

suite, à partir des couches de peuplements successifs, pour se différencier de leur

tronc commun remontant aux pasteurs bovidiens du néolithique, et voir ensuite de

ces mélanges émerger des peuples divers partant des berbères aux bantous, et dont

la parenté génétique et linguistique reste établie, malgré leur différenciation

morphologique apparente, témoignent ainsi de leur fonds commun, mais aussi de la

particularité de leurs cultures, exprimées par la diversité de leurs langues, de leurs

us et coutumes, mais encore de leurs patrimoines matériels et immatériels, et qui

sont aux fondements de leurs identités respectives africaines.

Principe 6e

L'anglais, le français et l'arabe, du fait de leur totale diffusion en Afrique, de leur

rayonnement international et de leur facilité d'intégration universelle dans le

système mondial des échanges, seront choisies, par besoin utilitaire, comme les

langues officielles de l'Union confédérale, qui devront, toutes trois, être en même

temps obligatoirement enseignées, cela dès l'école primaire, à tous les enfants

africains scolarisés, et dans tous les pays qui composent l'Union, avec toutefois une

préférence académique pour une première langue officielle, choisie comme langue

de prédilection pour chaque pays, qu’elle soit nationale ou étrangère. Toutes les

conférences et réunions interafricaines seront tenues d'être traduites dans ces trois

langues officielles ciblées par l'Union comme langue de travail pour l'intégration

africaine. Cependant, la détermination d'une première langue nationale dans chaque

pays, choisie localement comme langue majeure de culture, qu’elle soit d’origine

africaine ou européenne, pourra accompagner, dans l'enseignement général

dispensé par chaque Etat, la première langue de travail officiellement reconnue par

l'Union. Les autres langues populaires des Etats, ciblées au prorata de leur

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utilisation dans les pays et à la couverture de leur surface d'influence, seront

enseignées, avec le concours de leurs collectivités locales internes, en fonction des

moyens budgétaires disponibles pour chaque collectivité.

Principe 7e

Dans l'Union, seront considérés comme citoyens Africains de droit, toute personne

physique, résidant en un Etat africain particulier où il est né, y jouissant pleinement

de ses droits civiques, ou bien y étant domicilié et naturalisé, en y exerçant une

fonction rémunérée de longue date. Mais, seront cependant reconnus comme

citoyens Africains de fait, tout individu remplissant en son Etat les critères

précédents, et qui, à titre de citoyen actif, pourra s'acquitter en outre d'une

contribution directe, échelonnée en fonction de son statut, de ses moyens ou de ses

aspirations africaines, au bénéfice du Trésor public de l'Union. Les droits

d'électeurs africains et les droits aux charges publiques, à l'échelle continentale,

électives ou administratives, ainsi que les bénéfices sociaux des services publics

scolaires ou sanitaires, dispensés par les institutions de l'Union, seront déterminés

en fonction de ces contributions directes des actifs bénévoles au Fonds commun de

l'Union. L'Union confédérale entretiendra à ce titre le fonctionnement de son Fonds

monétaire, de sa Banque centrale et de ses banques d'investissement, en attendant

la création de sa monnaie commune et de son marché commun, gages de sa

prospérité commune.

Principe 8e

Les partis politiques légalement constitués dans tous les Etats africains, pourront

librement contribuer à la gestion des affaires continentales, dans la mesure de leurs

contributions financières au Trésor de l'Union. Des listes seront à cet effet dressées

sur la base censitaire des contributions directes de citoyens africains bénévoles,

engagés et remplissant toutes les conditions d'éligibilité dans le continent. Ces

contributions, renouvelées annuellement, seront établies sur la base d'une

souscription initiale égale à la valeur de 1 000 francs CFA, pour accéder à

l'accréditation officielle à la nationalité africaine; puis à 10 000 FR, pour

l'obtention du passeport et de laissez-passer aux frontières des Etats africains;

ensuite à 100 000 FR, pour tout transitaire, négociant, traitant ou marchand,

effectuant des transactions commerciales permanentes, durant l’année, aux

frontières des Etats de l’Union, avec ou sans marchandise, cela indépendamment

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d’une contribution générale perçue sur un pourcentage levé sur toute taxe effectuée

par les Etats sur des marchandises ; ou encore égale à 1 000 000 FR, payés

solidairement par ses électeurs, pour tout élu politique africain, dans une

circonscription locale ou nationale, désirant accéder aux charges électives ou

administratives à l'échelle continentale; enfin une contribution égale à 10 000 000

FR, payée solidairement par ses membres, pour tout parti politique africain,

légalement constitué et reconnu en un Etat membre, et désirant être parrainé dans le

cadre des deux grandes Conventions des partis africains.

Principe 9e

Tous les partis politiques africains qui se seront acquittés, annuellement, de leurs

contributions directes de citoyenneté, seront convoqués dans leurs pays respectifs

en conventions nationales pour opter, soit en faveur de la tendance des

"fédéralistes", soit en faveur de celle des "confédérés" africains. Les partis

fédéralistes, favorables à l'établissement d'un Exécutif africain fort et pour la

création de grands monopoles d'entreprises et de sociétés multinationales

africaines, constitueront le bloc maximaliste des réformateurs ou "progressistes";

tandis que les partis de la tendance des "confédérés", favorables à l'institution d'un

Exécutif souple et pour le maintien des prérogatives politiques des Etats et des

structures socio-économiques internes, formeront le bloc minimaliste des

conservateurs ou "modérés". L'institution des deux grandes Conventions africaines,

fédérant à l'échelle continentale tous les partis politiques africains, constituera les

fondements du bipartisme politique africain pour sceller ainsi l'engagement

politique de tous les peuples africains dans toutes les affaires qui intéressent

l'Union continentale. Tous les autres partis africains, non alignés sur les deux

Conventions, pourront former une troisième tendance politique. Tous les partis

africains à l’acquittement de leurs contributions directes, représenteront leur

Convention à l'échelle nationale et locale de leurs Etats. Ils parraineront tout

candidat qui, s'étant acquitté de ses contributions citoyennes pour l'Union, aspirera

aux charges de la représentation ou de la direction publique continentale.

Principe 10e

La Constitution confédérale, les lois et traités reconnus par la Confédération,

constitueront la Loi fondamentale de l'Union qui ne devra aucunement enfreindre

ou porter atteinte aux lois particulières des Etats, votées par leurs parlements

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souverains et garanties par leurs constitutions respectives. Chaque Etat membre de

l’Union confédérale sera libre d’exercer pleinement et entièrement la souveraineté

de son Etat, dans la limite toutefois du respect des prérogatives attribuées à

l’Union, à travers les domaines concurrents de souveraineté commune, lorsque

ceux-ci seront exercés par ladite Union. Chaque Etat membre continuera à voter

ses propres lois, nouer des traités, exceptés pour entériner son entrée dans une autre

structure confédérale que l’Union, établir des représentations diplomatiques, nouer

des alliances, conclure des pactes et des accords ; émettre ou battre monnaie, sous

réserve de ne pas compromettre ou concurrencer la valeur d’une monnaie

commune établie par l’Union ; payer des dettes, lever des impôts, établir des taxes

et des droits sur les importations ou exportations, sans pour autant enfreindre les

règlements qui seraient établis parallèlement par un marché commun de l’Union ,

ni porter dommage ou restriction aux règlements éventuels d’une Union douanière

africaine ; confisquer ou céder des terres, partager des eaux ou des ressources

énergétiques ou pétrolières, contrôler des frontières, fixer des droits d’entrée ou de

sortie, sans compromettre les règles de l’Union douanière ou du marché commun

de l’Union ; entretenir des troupes en temps de guerre ou de paix, déclarer la

guerre, dans la mesure où elle sera autorisée sur avis conforme du parlement de cet

Etat et du Congrès de l’Union.

7

LA CHARTE CONFEDERALE AFRICAINE

Des institutions de l'Union confédérale

Du jour où l'Afrique toute entière, réunie dans un grand Sommet souverain de ses

Chefs d'Etat et chefs de gouvernement, se sera décidée à sceller son union politique

de manière plus effective, pour harmoniser ses politiques de souveraineté en

matière de Diplomatie, de Défense, de Sécurité, de Justice, de Trésor et de

Prospérité communes, cela d'abord à travers l'édification d'une Confédération de

ses nations, en attendant de réunir toutes les conditions politiques adéquates pour

pouvoir finalement instaurer, de manière progressive et en toute confiance, une

Fédération politique, voici les institutions préalables qu'elle pourra ériger au dessus

de ses Etats confédérés :

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- Le Congrès confédéral de l'Union

- La Cour suprême de l'Union

- Le Comité exécutif de l'Union

Le Congrès confédéral disposant du pouvoir législatif de l'Union et constitué de

deux Chambres: la Chambre des gouvernants ou Conseil des Etats et la Chambre

des peuples ou Assemblée des nations, toutes deux placées sous la haute

supervision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. La Cour

suprême disposant du pouvoir judiciaire de l'Union, à travers l'institution d'une

Cour supérieure constitutionnelle et de quatre autres Cours supérieures fédérales:

une Cour judiciaire, une Cour administrative, une Cour financière et une Cour

sociale.

Le Comité exécutif disposant du pouvoir exécutif de l'Union et constitué de deux

organes: le Comité interafricain de Défense intégrée et le Comité interafricain de

Trésorerie générale, relevant de l’autorité morale d’un Chef d’Etat de l’Union.

TITRE I

Du pouvoir législatif

Section 1. Les Chambres du Congrès

Le Parlement africain, constitué par le Congrès confédéral de l'Union, exercera tout

le pouvoir législatif de l’Union. Il aura une composition bicamérale, à travers une

double représentation des autorités politiques du Continent, répartie entre une

Chambre permanente pour la délégation de leurs Etats et une Chambre

intermittente pour la représentation de leurs nations.

La première Chambre ou Chambre haute, dénommée Conseil des Etats, dont

l'assemblée législative sera permanente, reposera sur le principe de la

représentation paritaire de chaque Etat membre de l'Union ; elle sera le siège

d'exercice collégial des souverainetés étatiques africaines. En seront membres de

droit les Chefs d'Etat et chefs de gouvernement qui y siègeront en Conférences des

Chefs d'Etat et de gouvernement, à raison d'une session ordinaire par an. Les

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membres conseillers de cette assemblée permanente seront constitués du collectif

des ministres de souveraineté africaine, en matière de Justice, de Diplomatie, de

Défense, de Sécurité et de Budget.

La deuxième Chambre ou Chambre basse, dénommée Assemblée des nations, dont

l'assemblée législative sera intermittente, reposera sur le principe de la

représentation proportionnelle des pays membres de l'Union; elle sera le forum

d'analyse générale des politiques publiques africaines. En seront membres de droit

tout député, membre d'une assemblée nationale africaine, élu en son pays au

suffrage universel direct. En seront membres d'office, les députés désignés par leur

pays pour représenter leur nation au Congrès africain, quand il sera convoqué en

session générale, dans le cas d'urgence, pour le vote des lois confédérales, ou en

sessions partielles des commissions spéciales d'étude ou de contrôle.

Les ministres africains de souveraineté, délégués pour siéger au Conseil des Etats

en tant que conseillers confédéraux, à raison de cinq (5) représentants par Etat

membre, constitueront la Grande Commission souveraine africaine, placée sous la

présidence collégiale des Chefs d'Etats, formant le Présidium. Le secrétariat

permanent du Présidium africain sera constitué par le collège des Premiers

ministres, chefs de gouvernement de chaque Etat membre. La réunion du

Présidium africain et de la Grande Commission formant la Chambre haute au

Parlement africain, exercera un mandat impératif, de par la prise en compte de

l’intérêt souverain de chaque Etat à travers les décisions qui tomberaient sous le

domaine de souveraineté des Etats.

Le bureau du Conseil des Etats sera constitué par le collectif des ministres africains

de justice et garde des sceaux, dénommé commission générale, qui suppléeront et

assisteront les Chefs d'Etat dans la présidence du Conseil des Etats. La Grande

Commission souveraine africaine, constituée par le collectif des ministres

représentants de la Confédération, se subdivisera en quatre sous commissions ou

commissions partielles permanentes qui seront: la commission des traités

(diplomatie), la commission des armées (défense), la commission des lois (sécurité)

et la commission des finances (budget).

Le bureau de l'Assemblée des nations sera constitué par la conférence des

présidents des assemblées nationales africaines. Il se réunira, de concert avec la

commission générale de la Chambre des conseillers représentants des Etats, pour

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statuer sur son règlement intérieur, ou pour déterminer le nombre proportionnel des

députés délégués par chaque nation, convoqués d'urgence en Congrès. Le nombre

des députés représentants la délégation des peuples sera dans ce cas déterminé en

fonction d'un barème démographique, établi sur la base d'une fourchette

proportionnelle comprise entre 1 et 10, pour l'ensemble des Etats africains.

Section 2. Le Présidium de l'Union

Le Présidium du Congrès confédéral, haute instance du Conseil des Etats, sera le

dépositaire des souverainetés respectives des Etats confédérés et le Gardien de la

souveraineté collective de l'Union confédérale africaine. Le Présidium des Chefs

d'Etat déléguera un Président temporaire désigné en son sein pour exercer, en son

nom, la présidence effective de l'Union, pour un mandat d'un an.

Le Président désigné temporairement pour l'Union sera en principe le Chef d'Etat

du pays hôte de la tenue de la session annuelle convoquant la Conférence des Chefs

d'Etat, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de tout autre Chef d'Etat qui sera

proposé d'un commun accord par ses pairs, ou à la majorité d'entre eux, pour offrir

ses bons offices. En cas de propositions concurrentes de candidatures, le choix sera

déterminé par une majorité absolue, exprimée à travers le vote des Chefs d’Etat, ou

une majorité relative, en cas de second tour.

Le Président temporaire représentera l'Union, pour les affaires d'intérêt général

concernant toute l'Afrique, dans les négociations internationales auprès des

Institutions multilatérales et auprès de certaines grandes puissances internationales

comme l'Union européenne, les Etats-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde

ou le Brésil, ainsi qu'auprès de certaines grandes organisations internationales

comme les ACP, la Diaspora africaine, la Ligue arabe, la Conférence islamique, le

Commonwealth ou la Francophonie. Il bénéficiera du privilège de la préséance

parmi ses pairs, dans toutes les cérémonies officielles, ainsi que dans toutes les

réunions internationales, tenues dans le continent ou à l’Etranger.

Dans leurs relations privilégiées d’Etat à Etat avec les grandes puissances, les Etats

africains confédérés exerceront, dans les domaines bilatéraux, une diplomatie

concurrente à celle de l'Union et interviendront librement auprès de la Conférence

islamique, du Commonwealth ou de la Francophonie. Leurs prises de position à ces

conférences internationales n’engageront dans ce cas que la responsabilité politique

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de leurs Etats souverains, indépendamment de la responsabilité collective de

l’Union confédérale. Toutefois, aucun Etat, membre de l'Union confédérale, ne

pourra en même temps être partie à une autre entité confédérale, mais pourra

cependant librement nouer alliance et traité, ou conclure accords et pactes, en

matière de diplomatie bilatérale, avec tout Etat tiers.

Le Président temporaire de l'Union sera personnellement chargé de négocier les

traités multilatéraux avec les Institutions internationales et certaines grandes

puissances qu'il soumettra à l'approbation de ses pairs pour autorisation de

ratification. Cette approbation sera effective à la majorité des deux tiers du vote des

Chefs d'Etat. Les traités de l'Union seront formellement ratifiés par le Premier

président de la Cour suprême de l'Union. Toutefois, la signature des traités de

l'Union devra porter le contreseing du Président temporaire de l'Union, ainsi que

l'apposition de signature du Chancelier des lois et sceaux de l'Union.

Le Président temporaire de l'Union disposera, en cas de besoin, de la collaboration

des différentes chancelleries africaines, pour l’envoi éventuel de missions

diplomatiques intéressant la politique extérieure générale de l’Union. Il devra

toujours tenir ses pairs informés de toute décision prise par lui dans l'exercice de

ses pouvoirs diplomatiques, dans les domaines multilatéraux qui engagent les

destinées communes de l'Afrique, et rendra compte du déroulement et des résultats

de ses négociations internationales tout au long de son mandat annuel. Il déclarera

au terme de son mandat, et au moment de sa transmission de pouvoir, son bilan de

diplomatie générale.

Chaque mois, la vice-présidence de l’Union sera exercée, de manière tournante, par

un Chef d’Etat africain, désigné au sort, qui assistera le Président temporaire dans

sa mission et pourra éventuellement le suppléer en cas d’empêchement ; et un

Président temporaire, au terme de son mandat, ne pourra exercer une Vice-

présidence au sein de l’Union, avant un délai de quatre ans, à partir du jour de sa

transmission effective de pouvoir diplomatique à son successeur à la tête du

Congrès.

Section 3. La commission générale et les commissions partielles de la Grande

Commission

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La Conférence des présidents africains, constituée par le Présidium confédéral des

Chefs d'Etat de l'Union et administrée par un secrétariat permanent constitué par

leurs chefs de gouvernement, sera assistée, dans ses prérogatives parlementaires

auprès du Congrès, par la commission générale du Conseil des Etats constituée par

le collectif des ministres de justice et gardes des sceaux des pays africains. Ce

collectif désignera en son sein un président de collège qui prendra le titre de

Chancelier des lois et sceaux du Congrès de l'Union.

Le Chancelier parlementaire présidera la commission générale au sein du Conseil

des Etats, assisté de trois (3) vice-présidents et d'un secrétaire général chargé de

l'administration du Conseil. Sur délégation du Présidium du Congrès, le Chancelier

des lois et sceaux du Congrès de l'Union assistera, dans ses prérogatives

parlementaires, le Président temporaire de l'Union. Le mandat du Chancelier

parlementaire sera renouvelé à la confiance de ses pairs de la commission générale

du Conseil des Etats, au moment de la transmission de pouvoir du Président de

l'Union.

La commission générale, en collaboration avec le Présidium, fixera l'ordre du jour

des travaux du Congrès, établira le règlement intérieur des réunions du Congrès,

distribuera les temps de parole aux membres conseillers, établira le mode de scrutin

et se prononcera sur l'urgence du vote des lois, à la demande expresse du Présidium

qui la saisira de cette urgence. Elle convoquera les assemblées nationales africaines

en sessions extraordinaires, dans leurs pays respectifs, pour délibérations sur les

décisions prises par le Congrès africain. Hormis les commissions permanentes de

contrôle et d'études, elle pourra décider de former des commissions d'enquêtes sur

des problèmes ponctuels qui entrent dans les domaines de compétence de l'Union.

La commission générale organisera les travaux de la Grande Commission en

session générale et supervisera les sessions partielles alternantes des quatre sous-

commissions permanentes saisonnières dans leurs missions de contrôle et d'études.

Elle répartira le travail entre les sous commissions permanentes ou commissions

partielles de la Grande Commission souveraine, réunies ordinairement en sessions

partielles saisonnières alternatives ou en session générale annuelle. Ces

commissions partielles permanentes, constitutives de la Grande Commission

souveraine, seront en outre chargées de se prononcer sur les textes de projets de

lois confédérales qui leur seront soumis par la commission générale et d'émettre

des propositions qui seront enregistrées dans leurs rapports de commission. La

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commission générale enregistra les propositions d'amendement des membres de la

Grande Commission et convoquera en plénière la session générale annuelle du

Congrès pour une réunion de synthèse des travaux des différentes commissions.

La réunion annuelle de la Grande Commission en session générale précèdera et

préparera la réunion de la Conférence annuelle des Chefs d'Etat et de

gouvernement. La commission générale, au terme de la rotation des quatre sous-

commissions alternantes, centralisera, puis enregistrera leurs rapports de

commissions en sessions partielles qu'elle soumettra à la Conférence des Chefs

d'Etat. Elle recueillera les avis du collège des Chefs d'Etat réunis en Présidium de

Congrès une fois l'an. Elle leur soumettra des propositions, fixera leurs

conclusions, puis se chargera de la mise en exécution de leurs décisions dont elle

assurera par la suite le bon suivi des directives. Au terme de la session générale

annuelle, la commission générale, placée sous la supervision du secrétariat du

Présidium de l'Union, dressera le procès-verbal de la réunion du Congrès.

Section 4. Les affaires générales des commissions partielles

Les travaux des quatre sous-commissions constitutives de la Grande Commission

ou commissions partielles se tiendront en sessions d’alternance saisonnière,

chacune une fois l'an, à raison d’une quinzaine par saisons ; leurs durées de

sessions partielles, prévues pour la tenue de chaque commission ne dépassant pas

une quinzaine de jours. Après la première semaine de réunion de la quinzaine de

session, consacrée à la concertation de la commission, la semaine suivante sera

consacrée à la délibération d'une sous-commission restreinte d'experts, choisie au

sein de cette commission, pour établir son rapport. Chaque rapport de commission

partielle, dont le suivi sera assuré par son président de séance, devra parvenir au

bureau de la commission générale avant la date de la tenue de la commission

alternante.

Lorsque, l’ordre du jour proposé à l’étude de la commission partielle ne sera pas

épuisé, au terme de la durée de la quinzaine prévue pour la session ordinaire, une

session extraordinaire d’une semaine supplémentaire pourra être décrétée le mois

suivant par la commission générale, dans la mesure où elle n’empiétera pas sur la

saison alternante de la commission partielle suivante. Ces quatre commissions,

dont les travaux seront harmonisés par la commission générale, siégeront ainsi

séparément et de manière alternante, en sessions ordinaires partielles, dites session

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d'automne, session d'hiver, session de printemps et session d'été, à raison d'une

session ordinaire partielle par saison. Les quatre commissions alternantes siégeront

à nouveau, cette fois ensemble, réunies en assemblée générale lors de la grande

session ordinaire élargie à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, en

Sommet annuel de l'Union.

La commission des lois sera le collège de représentation des ministres de l'intérieur

africains, convoqués pour siéger une fois par an en session partielle ordinaire, lors

de la session d'automne qui se tiendra au courant du mois d'octobre. Elle délibèrera

sur les problèmes généraux et particuliers de la nationalité, sur la sûreté et la

sécurité des frontières étatiques et les problèmes de libre circulation des biens et

des personnes entre elles ; elle statuera sur les problèmes d'armement et

d'infiltration, aux frontières des Etats, de réseaux de contrebandes, de drogue, de

prostitution ou de trafic de personnes ; elle élaborera une politique pour la

coopération et la collaboration des polices d'Etat africaines en matière de grand

banditisme et de délinquance internationale.

La commission des finances sera le collège de représentation des ministres de

Budget africains, convoqués pour siéger une fois par an en session partielle

ordinaire, lors de la session de printemps qui se tiendra au courant du mois d'avril.

Elle délibèrera sur les problèmes d'intégration monétaire et de possibilités

d'émission d'une monnaie commune, d'harmonisation des politiques de commerce

extérieur africain et la nécessité de création d'un marché commun, d'harmonisation

des tarifs douaniers, d'installation d'un régime particulier de taxes et d'impôts

africains. Elle délibèrera sur la nécessité et les possibilités d'établissement de

contributions directes au Fonds monétaire africain, sur la consolidation de

l'institution de la Banque centrale continentale, ainsi que de banques régionales

africaines pour l'investissement.

La commission des traités sera le collège de représentation des ministres de

Diplomatie africains, convoqués pour siéger une fois l'an en session partielle

ordinaire, durant la session d'hiver qui se tiendra au courant du mois de janvier.

Elle sera chargée de réfléchir sur les affaires de diplomatie générale qui concernent

l'Afrique et le reste du monde dans ses enjeux économiques et sécuritaires. Elle

sera chargée d'harmoniser la politique extérieure africaine en concertation avec

toutes les chancelleries africaines, délibèrera sur les problèmes politiques entre

Etats africains, sur leur arbitrage, leur médiation et leur conciliation ; sur le

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règlement des conflits internes aux Etats quand l'aide de l'Union sera sollicitée, sur

l'envoi de missions ou de forces d'intervention aux fins de restaurer l'ordre général

menacé en un Etat membre ; elle se prononcera enfin sur l'opportunité de la

signature des traités, soit entre Etats africains, soit avec les Institutions

internationales et les grandes puissances étrangères.

La commission des armées sera le collège de représentation des ministres de

Défense africains, convoqués pour siéger une fois l'an en session partielle

ordinaire, durant la session d'été qui se tiendra au courant du mois de juillet. Elle

délibèrera sur les problèmes de création d'une Armée interafricaine, sur

l'harmonisation des armées africaines autour d'un commandement militaire intégré,

sur l'établissement des règles de hiérarchie et de disciplines militaires, sur la levée

de masses des armées nationales africaines, leur mobilisation générale, leur

entretien logistique et la fixation de leur budget. Elle se concertera pour la

déploiement d’une force commune d’intervention rapide, en cas d’hostilités ouverts

entre Etats membres, ou en cas de banditisme orchestré à leurs frontières, ou alors

de conflit grave menaçant immédiatement la sécurité intérieure d’un Etat ; de

même qu’elle se concertera pour le déploiement d’une force d’intervention, en cas

de coup de force contre l’autorité constitutionnelle d’un Etat.

Section 5. Représentations, règlements, statuts et émoluments des

parlementaires africains

La réunion de la conférence des présidents des assemblées nationales africaines et

des députés des nations, désignés pour siéger d'urgence en Congrès, constituera

l'assemblée générale des délégués de la Chambre basse du Parlement africain. En

cas de non urgence dans le vote des lois, l'Assemblée des nations siègera

séparément à travers le corps collectif de ses assemblées nationales plurielles.

Cependant, des députés africains seront délégués en permanence, chaque mois dans

12 commissions tournantes, lors de sessions partielles mensuelles convoquées tout

au long de l'année, qui seront clôturées par la session générale annuelle du

Congrès, réunie, dans la deuxième quinzaine, après la session mensuelle de la

douzième commission partielle, en même temps que la Conférence des Chefs

d'Etat.

Chaque année, les différentes assemblées nationales africaines élues au suffrage

universel direct, dresseront, chacune, une liste de 24 députés, issus de leurs

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différentes assemblées, et répartis en 12 groupes de 2, pour chaque nation. Ceux-ci

seront délégués pour siéger aux commissions permanentes de la Chambre des

députés africains. Cette liste, dressée annuellement par le bureau de chaque

assemblée nationale africaine, sera soumise à la commission générale du Conseil

des Etats, lors de la réunion de clôture de la grande session générale annuelle

africaine. Les membres de ces différentes listes, dressées par chaque chambre de

députés, seront ainsi répartis, par la commission générale, en 12 commissions

permanentes rotatives tout au long de l'année, à raison de 2 députés par Etat pour

chaque commission mensuelle.

Les commissions des députés africains, répartis en 12 groupes mensuels, seront

chargées du contrôle des affaires économiques et sociales générales, dans les

politiques publiques africaines. Celles-ci seront réparties entre différents domaines

de compétence portant sur les ressources naturelles (1), rurales (2), industrielles

(3), commerciales (4), communales (5), audiovisuelles (6), scientifiques et

techniques (7), éducatives (8), culturelles (9), sociales (10), sanitaires (11) et

sportives (12). Ces 12 commissions de la Chambre des peuples seront permanentes

et mensuelles, siégeant alternativement en commissions, une quinzaine le mois,

ouvertes par une séance générale de débat d'une semaine, suivies d'une séance

restreinte d'étude la semaine suivante. La durée totale de chaque quinzaine de

sessions partielles durant lesquelles les 12 commissions populaires de contrôle

siégeront, ne devra pas coïncider avec celle des quinzaines des sessions

saisonnières des quatre commissions permanentes et alternantes du Conseil des

Etats.

Les ministres représentants et les députés délégués comme parlementaires au

Congrès africain, après prestation de serment de fidélité à la Constitution et aux

lois et traités de l’Union, bénéficieront, à travers l’exercice de leur liberté de parole

et de leur prise de position, des mêmes privilèges d’immunité juridique que dans

les parlements nationaux africains, soit au moment des sessions, soit en s’y

rendant, soit en en revenant, sauf exception des cas de crime ou de trahison qui

imposeront seuls la levée immédiate de leur immunité parlementaire africaine. Le

règlement de leurs assemblées déterminera le quorum nécessaire pour l’ouverture

de chaque session, les modalités de sanction disciplinaire ou de pénalité en cas

d’absence, l’enregistrement et la publication ou non des votes individuels de ses

membres et du procès-verbal des débats qui ne tomberaient sous le sceau du secret.

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Le mandat des parlementaires de l'Union sera incompatible avec toute autre charge

publique conférée par l'Union. Leur mandat de parlementaire au sein de l'Union

durera tant qu'ils exerceront, dans leurs pays respectifs, leurs fonctions de ministres

de souveraineté ou leurs légitimités de députés nationaux, et tant que leurs pays ne

seront point sanctionnés par le règlement du Congrès de l'Union, pour

manquements à leurs cotisations annuelles au Trésor public de l'Union. La part de

cotisation de chaque Etat membre au fonds commun du Trésor de l'Union, sera

déterminée en proportion à la part de représentation parlementaire de chaque pays à

la Chambre basse des peuples de l'Union ou Assemblée des nations, avec toutefois

une prise en compte de la capacité budgétaire de chaque Etat ; elle sera alors

déduite de la levée sur l'imposition nationale de chaque Etat membre.

Les indemnités perçues par les parlementaires de l'Union, seront déterminées

comme indemnités de sessions et payées sur le compte public du Trésor de l'Union.

En cas de vacance de poste pour chaque parlementaire, l'Exécutif de son Etat

pourvoira directement à son remplacement, s'il siège en tant que ministre conseiller

de la Confédération, ou de concert avec son président d'assemblée nationale qui en

proposera le successeur, s'il siège en tant que député représentant de sa nation.

TITRE II

Du pouvoir judiciaire

Section 1. L’investiture des magistrats de l’Union

Le pouvoir judiciaire de l'Union sera exercé collégialement par une Cour suprême,

constituée par la réunion de cinq (5) Cours supérieures qui sont: une Cour

constitutionnelle, une Cour judiciaire, une Cour administrative, une Cour fiscale et

une Cour sociale. Chacune de ces cinq Cours, à l'exception de la Cour

constitutionnelle, sera composée de magistrats conseillers, moitié issus de la

magistrature de siège des cours d'Etat, moitié de la magistrature de parquet des

pays membres. Ils seront présidés par un président du siège des magistrats, leurs

différents parquets étant dirigés par un procureur général assisté d’avocats

généraux.

Les membres des différentes Cours supérieures seront tous désignés par élection au

sein du Conseil des Etats : d'abord, au premier tour, par l’assemblée générale du

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collège des conseillers confédéraux de la Grande Commission souveraine, au

scrutin de liste pluri nominale, sur la base d'une liste générale dressée par les Etats

confédérés ; ensuite, par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, au

scrutin de liste uninominale majoritaire, pour le second tour, avec voix

prépondérante du Président temporaire de l'Union en cas de partage des voix.

Les membres de la Cour suprême, juges comme conseillers, prêteront serment de

toujours défendre la Constitution et de remplir fidèlement leur charge de magistrat.

Le mandat des membres de la Cour suprême sera de douze (12) ans renouvelable.

Durant ce délai, ils exerceront leur mandat en toute indépendance et ne seront

soumis qu'à l'autorité de la Constitution de l'Union et des lois confédérales. Ils

percevront une indemnité régulière, et à échéances fixes, dont le montant, qui ne

pourra être diminué, sera déterminé et voté par le Congrès réunissant ses deux

Chambres.

Le président de la Cour supérieure constitutionnelle sera élu par le Congrès de

l’Union, et dans des conditions spéciales analogues à la procédure de vote

d’urgence, lorsque les délégués des deux Chambres auront été réunis en Congrès,

siégeant en nombre égal, pour voter en bloc. Leur choix dans le premier tour de

scrutin devant alors être nécessairement confirmé par un second vote des Chefs

d'Etat à la majorité simple, ratifiant le premier vote du Congrès. Le président de la

Cour supérieure constitutionnelle, ainsi que les conseillers membres de la Cour

constitutionnelle, ne seront pas nécessairement des magistrats. La Cour

constitutionnelle sera constituée d'éminents spécialistes du droit constitutionnel, de

toutes origines, choisis pour leurs connaissances, leur maîtrise et leur expertise en

la matière.

Le président de la Cour supérieure constitutionnelle sera le Premier président

honoraire de la Cour suprême qu'il administrera assisté d'un Chancelier de l’Ordre

et d'un Haut procureur. Le Chancelier de l’Ordre sera désigné par le Premier

président de la Cour suprême, sur une liste de magistrats proposée par la

commission générale du Conseil des Etats. Les mandats du Premier président de la

Cour suprême et du Chancelier de l’Ordre seront inamovibles et dureront, les deux

séparément, autant que durera la confiance que leur accorderont leurs mandants

réciproques du Congrès.

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En cas d’empêchement ou d’incapacité avérée, le Premier président de la Cour

suprême sera remplacé, temporairement dans l’exercice de ses prérogatives

constitutionnelles, par le Chancelier de l’Ordre, après que la Cour constitutionnelle

ait saisi les principaux membres de la Cour suprême de cet empêchement ou

incapacité. En cas de décès, de démission ou de destitution du Premier Président de

la Cour suprême, le Chancelier de l’Ordre le remplacera aussitôt dans ses charges

pour exercer l’intérim, en attendant que le Congrès, réuni d’urgence, au nombre

égal de délégués pour les deux Chambres, ait voté en bloc pour son remplacement,

qui se fera en un seul tour, pour être ratifié au second par le vote de la Conférence.

Section 2. La magistrature suprême de l’Union

Le président de la Cour constitutionnelle, Premier président de la Cour suprême,

exercera, de manière nominale et honoraire, la fonction de Chef de l'Etat de l'Union

et représentera à cet effet, à titre symbolique, la Confédération au sein de l'Union et

à l'Etranger. Il promulguera les lois confédérales qui lui seront transmises après

leur sanction par le Congrès, et ratifiera les traités internationaux négociés par le

Président temporaire de l'Union.

Le président de la Cour constitutionnelle, Premier président de la Cour suprême,

sera garant de l'Ordre institutionnel de la Confédération, ainsi que du bon

fonctionnement régulier des pouvoirs publics de l'Union. Il veillera au respect de la

Constitution africaine et garantira l'entière autorité de la Justice au sein des

institutions de l'Union. Le Premier président de la Cour convoquera en Conseil

Supérieur de Magistrature le collège des présidents des Cours supérieures

respectives constituant la Cour suprême, pour statuer en matière disciplinaire sur

les cas soulevés des magistrats confédéraux coupables de manquement à l'éthique

de leur fonction.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature de l'Union sera restreint à sept membres

qui seront les cinq présidents des cinq Cours supérieures, le Chancelier et le Haut

procureur. Le Conseil Supérieur, réuni en haute instance, délibèrera en matière de

crime et de grâce, lorsqu'il sera saisi à cet effet pour se prononcer. La grâce sera

prononcée par le Premier président de la Cour, après délibération de ses pairs,

membres du siège de la Cour suprême.

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Le Grand Conseil de la Cour suprême comprendra, outre les présidents des

différentes Cours supérieures, leurs magistrats conseillers, membres du siège, ainsi

que le Chancelier de l'Ordre et le Haut procureur qui en seront membres de droit.

Hormis ces magistrats du siège, membres du Grand Conseil, où seul le Haut

procureur, magistrat de l’ordre des parquets, y siègera à titre exceptionnel, d'autres

membres des parquets, dont un procureur général, suppléant le Haut procureur, et

deux avocats généraux, ainsi que les différents procureurs préposés pour chaque

Cour supérieure, formeront le Grand Parquet de la Cour suprême.

La compétence de la Cour suprême confédérale s’étendra à tous les cas juridiques

liés à la Constitution, aux lois ou traités de l’Union, soit sur saisine directe, soit sur

appel ; ainsi qu’à tous les cas d’arbitrage opposant des Etats membres, soit entre

eux, soit en rapport avec l’Union, sur compétence directe. Elle sera de même

directement compétente sur toute affaire de droit, liée à la Fonction publique de

l’Union, et indirectement, après appel, sur tout conflit opposant un Etat membre et

sa société civile, ou des éléments ou structures des sociétés civiles entre elles. Elle

sera enfin compétente directement pour toute affaire en matière civile ou pénale,

opposant des citoyens de deux ou plusieurs Etats sollicitant son arbitrage, ou

opposant des citoyens d’un même Etat dont elle serait saisie sur appel, notamment

lorsque l’une des parties aura soulevé l’exception de constitutionnalité.

Section 3. Les compétences respectives des Cours supérieures africaines

Pourront faire l'objet d'une saisine auprès de la Cour supérieure constitutionnelle de

l'Union les affaires suivantes : la constitutionnalité des lois confédérales africaines

et des traités de l'Union, la constitutionnalité des partis inscrits aux conventions

africaines, la régularité des élections observées dans le cadre d'un Etat membre, les

conflits de compétence entre les pouvoirs publics africains, la cessation

constitutionnelle d'un Etat membre suite à un coup de force, les insurrections

prolongées dans le cadre d'un Etat régulier, les crimes de guerre, les crimes contre

l’humanité, les génocides, les droits et libertés des citoyens africains, les droits

inaliénables des peuples africains et leur autodétermination, les conflits entre Etats

membres, entre un Etat membre et l'Union, ou entre un particulier et l'Union, ou

des nationaux africains en conflit avec l’Etranger. La saisine sera effective à la

demande de la majorité des membres de la Conférence des Chefs d'Etat et de

gouvernement, ou sur la demande établie par une liste de 70 ministres conseillers

confédéraux, représentants au Conseil des Etats, ou, concurremment, par une liste

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de 70 députés délégués nationaux, représentants à l'Assemblée des nations. Toute

partie justiciable, mise en conflit de jugement en son Etat particulier, pourra en

outre poser l'exception de constitutionnalité des lois à travers son jugement et

solliciter, à ce titre, l'arbitrage en cassation de la Cour supérieure constitutionnelle.

Les affaires judiciaires en matière civile, jugées en haute instance, par les cours et

tribunaux supérieurs des Etats africains, soit après appels, soit cassées par elles au

terme de leur jugement par des tribunaux inférieurs, pourront faire l'objet d'un ré

appel confédéral auprès de la Cour supérieure judiciaire qui statuera alors en

arbitrage. La Cour supérieure judiciaire sera en outre compétente pour toute affaire

pénale jugée par une Cour africaine d'Etat et portant, soit sur une condamnation à

mort, soit sur un fait jugé de crime ou délit en son Etat et commis par des

responsables politiques de cet Etat où il aura été précédemment jugé ; pour ce

deuxième cas, elle agira en commission d’instruction en Haute Cour de Justice de

l’Union.

La Cour supérieure administrative de l'Union sera compétente pour tout conflit

entre l'administration confédérale et les Etats confédérés, ou leurs particuliers

nationaux, ou entre une administration d'Etat et ses administrés, en cas d'appel au

droit confédéral. Elle sera saisie pour avis sur la régularité de la loi, et agira en

conseils sur la formulation des lois et règlements. Elle sera juge de la conformité

des règlements de l’Union d’avec ceux des Etats membres, et se prononcera en

outre sur la régularité des élections ou nominations des fonctionnaires aux charges

confédérales, ainsi que des situations de leur avancement ou de leur révocation, en

cas de plainte sur un appel arbitral à sa juridiction.

La Cour supérieure financière sera compétente pour les affaires financières

frauduleuses, comme les contrefaçons en matière de billetterie ou de métal, de

trafic de faux billets, d'or ou d'argent, ou autres matières précieuses, lorsqu’elles

dépassent le cadre des frontières étatiques, ainsi que pour toute affaire de faux et

usage de faux concernant plusieurs Etats membres ; elle sera en outre compétente

pour toute affaire douanière interpellant des Etats membres et vérifiera les comptes

établis par les administrations relevant du droit confédéral, ainsi que des sociétés et

entreprises multinationales africaines ; elle statuera en matière de corruption, de

concussion, de gestion et de comptabilité du Trésor public de l'Union, et tranchera

en appel pour les arrêts des cours des comptes des Etats africains.

Page 88: La charte  constitutionnelle

88

La Cour supérieure sociale sera compétente pour toute affaire de conflit social

interpellant un Etat et une société publique ou privée d'un Etat tiers, entre des

sociétés publiques ou privées de différents Etats, entre des collectivités locales, des

groupements ethniques ou des confessions religieuses, d'un ou de plusieurs Etats ;

elle prononcera des jugements d'appel en tribunal du travail et pourra être saisie

pour arbitrage des sanctions injustifiées, occasionnées en cas de grèves ; elle

protégera en outre les droits civils des individus et des familles, partout où elle aura

été saisie pour arbitrer leur situation de conflit ou interpréter leurs droits

inaliénables, notamment lorsque le droit confédéral portera atteinte aux droits des

personnes.

Section 4. La Haute Cour de Justice de l’Union

En cas d'accusation politique portant sur la gestion publique d'une haute autorité

administrative de l'Union, déposée sur une plainte commune exprimée par des

délégués ressortissants d'un quart du nombre des assemblées nationales africaines,

ou sur une motion de défiance déposée sur la motivation d'un dixième des membres

de la Grande Commission souveraine, une Haute Cour de Justice africaine,

constituée par la Conférence des Chefs d'Etat et présidée par le Premier président

de la Cour suprême de l'Union, sera convoquée en séance spéciale.

Lorsqu'une commission d'instruction, constituée par des membres désignés au sein

de la Cour suprême, aura statuée sur la responsabilité avérée du coupable en

établissant l'exposé clair des motifs accablant de culpabilité, sur la base de la

matérialité des faits et de la nature du crime ou du délit, la Conférence des Chefs

d'Etat ayant prononcé par la suite la destitution du coupable de ses charges

publiques africaines à la majorité des deux tiers : le Premier président de la Cour

suprême, après avoir consulté ses pairs de la Cour et la commission d’instruction,

prononcera le verdict de la sanction pénale donné en jugement ultime. De même, la

Haute Cour de Justice de l’Union pourra être saisie par les Etats, à la majorité des

deux tiers du vote des Chefs d’Etat, pour le cas d’appel du jugement d’un Chef

d’Etat membre par la Haute Cour de justice de son Etat. La commission

d’instruction de la Haute Cour de Justice de l’Union, constituée par des membres

désignés au sein de la Cour supérieure judiciaire, donnera son avis sur tout fait

éventuel de destitution politique d'un Chef d'Etat, prononcé après jugement en son

Etat pour haute trahison, concussion ou autres. La Haute Cour décidera, en

Page 89: La charte  constitutionnelle

89

conséquence, de l'asile politique à octroyer ou non à toute personne publique

bannie en son Etat, ou de l’extradition de toute autorité politique, fugitive et

réfugiée en un Etat tiers, suite à un coup de force survenu en son pays, et qui se

trouverait être pénalement rattrapé sur son passé politique par la justice de son pays

le réclamant pour comparaître en jugement d’Etat.

Tout privilège ou immunité de justice, accordé à un citoyen en un Etat, ne le sera

pas automatiquement en un autre, sauf exception d'une demande officielle de

certification exprimée par cet Etat à l'autre. Tout jugement, arrêt, acte ou procès-

verbal de jurisprudence, établi en un Etat membre n'aura crédit ou foi en un autre

que sur demande de l'un des Etats et confirmation de cette demande à l'autre, cela

sur pièce certifiée, et notamment dans le cas d'espèce d'extra dation d'un citoyen

réfugié en un Etat tiers et qui se trouverait être déjà condamné en un autre. Un

citoyen jugé en un Etat et qui se trouverait réfugié en un autre, ne sera rendu à cet

Etat sollicitant son extradition et où il aura été précédemment jugé, que sur

demande certifiée de la Cour de cet Etat, ou alors sur arbitrage de la Cour suprême

de l'Union en cas d'appel à sa haute compétence.

TITRE III

Du pouvoir exécutif

L'Exécutif de la Confédération sera attribué à un organe institutionnel dual appelé

Comité exécutif, dirigé par un Exécutif bicéphale qu’exerceront, concurremment,

un Haut Commissaire des Finances, ordonnateur général du Trésor de l'Union,

chargé de la direction de son Comité civil, et un Haut Commandant des Armées,

officier général de Défense de l'Union, chargé de diriger quant à lui son Comité

militaire. Ils seront assistés, chacun, par des fonctionnaires et officiers supérieurs,

dont les commissaires spéciaux, préposés pour les affaires civiles en matière de

politique économique et sociale générale, et les commandants généraux, pour les

affaires militaires de stratégie de défense et sécurité commune.

Section 1. Le mandat politique du Comité exécutif civil de l’Union

Les membres de l'Exécutif civil seront désignés sur la base d'une liste confédérale

des nations, dressée par les Etats membres à partir de leurs listes nationales, celles-

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90

ci cooptées sur leurs listes locales, régionales et municipales. Les noms exprimés

sur ces listes seront établis à partir du double critère de la compétence fonctionnelle

et de la conscription censitaire. Les noms les plus accrédités qui auront été désignés

sur cette double base, parrainés par la suite par les deux grandes conventions

fédérales des partis africains, compéteront seuls aux charges publiques à l'échelle

de la Confédération.

Les membres des douze (12) commissions de la Chambre des députés africains

désigneront à ce titre, chacun entre eux, 12 listes de commissaires spéciaux,

chargés d'orienter et de conduire la politique africaine en matière économique et

sociale, à travers 12 comités techniques spécialisés, déterminés suivant les 12

départements généraux, qui auront déjà été ciblés dans l’organigramme général

pour le développement économique et social du continent. Les noms des hauts

fonctionnaires en charge des 12 comités techniques spécialisés ainsi désignés sur

listes, seront par la suite déférés à l’accréditation des membres du Conseil des

Etats.

C'est sur la base de la liste confédérale, dressée à partir des listes nationales, que le

Parlement africain investira les 12 commissaires spéciaux de l'Exécutif continental,

qui se feront assister dans leur mission d'une administration générale, constituée de

conseillers et fonctionnaires désignés sur la liste générale d’habilitations par les

membres du Congrès. Les fonctionnaires de l'Exécutif civil seront tous désignés

par les membres de la Grande Commission souveraine qui voteront au scrutin pluri

nominal et à la majorité simple. Les noms cooptés par eux sur la liste confédérale

seront ensuite soumis à la désignation discrétionnaire des Chefs d'Etat qui voteront

à leur tour au scrutin uninominal à un tour et à la majorité simple. Les

fonctionnaires ainsi élus seront responsables, devant leurs mandataires du Conseil

des Etats, durant l'exercice de leurs charges publiques continentales.

Les 12 commissaires spéciaux, seront quant à eux directement responsables devant

les 12 commissions permanentes rotatives de la Chambre des députés africains. Ils

seront placés sous la supervision générale du Haut-Commissaire pour l'Afrique en

charge du Budget, chef du Comité exécutif civil de l’Union. Celui-ci dirigera les

affaires du Fonds monétaire africain et de la Banque centrale continentale, en se

faisant assister dans cette tâche par un Gouverneur général préposé pour

l’administration générale des banques africaines, ainsi que par des Gouverneurs de

Page 91: La charte  constitutionnelle

91

banques régionales, qui représenteront ce dernier auprès des banques régionales

d'investissement, établies pour chaque communauté économique régionale.

Le Haut-Commissaire pour l'Afrique en charge du Budget, sera en outre assisté

d'un Commissaire général, qui pourra le suppléer temporairement dans la direction

générale des affaires financières, dans le contrôle des transactions financières, celui

du marché commun africain et des marchés régionaux. Ensemble, ils seront

chargés tous deux de coordonner les politiques d’investissements et de subventions

des commissaires spéciaux préposés à la tête des comités techniques de l’Exécutif

et d’orienter la politique extérieure, en matière commerciale, diligentée par le

Président temporaire de l’Union, soit dans les transactions auprès de l’OMC, soit

pour les accords internationaux de commerce.

Section 2. La responsabilité politique du Haut-Commissaire et des

commissaires spéciaux

Le Haut-Commissaire des Finances de l'Union sera le Premier fonctionnaire de

l'Exécutif de l'Union. Il sera désigné par les Chefs d'Etat sur la liste des spécialistes

de la haute finance, puis installé dans ses fonctions par le Premier président de la

Cour suprême, Chef de l'Etat à titre symbolique de l'Union. Son mandat prendra fin

dès la cessation de confiance accordée par ses mandataires Chefs d'Etat.

Le Haut-Commissaire des Finances de l'Union coordonnera la politique générale

d'assistance africaine au développement dispensée par les commissaires spéciaux.

Il sera chargé d'impulser la politique de développement général du continent par

des subventions et des investissements dans certains secteurs généraux des

économies et des sociétés africaines, comme l’éducation, la santé, l’environnement,

l’hydraulique, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, la technologie ou les

infrastructures.

Le Haut-Commissaire des Finances de l'Union exercera une impulsion générale sur

les politiques économiques et sociales des Etats de l’Union et sera responsable de

sa gestion politique devant le Congrès et la Conférence des Chefs d'Etat. Il sera

interpellé, dans l'exercice de ses fonctions, par le Président temporaire de l'Union

sur demande des Chefs d'Etat, pour éclairage sur sa gestion financière publique. Il

Page 92: La charte  constitutionnelle

92

sera à cet effet soumis au contrôle permanent de la commission des finances du

Conseil des Etats.

Le Haut-Commissaire des Finances de l'Union déclarera annuellement, au cours du

Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, l’état général des finances de

l’Union, les dépenses effectuées, ainsi que les recettes obtenues, cela sur la foi des

commissaires aux comptes qu’il aura établi sur ses services financiers de contrôle

général et le recoupement effectué par les questeurs que la commission des

finances aura délégués parallèlement, pour le contrôle permanent de ses services

financiers. Le Haut-Commissaire proposera en outre, à l’attention du Congrès de

l’Union, telle ou telle autre mesure qu’il jugera nécessaire et opportune pour la

consolidation du Trésor de l’Union.

Le Premier président de la Cour suprême ratifiera les décisions prises par le Haut-

Commissaire, lorsque celles-ci entreront dans le domaine de souveraineté des Etats

de l'Union. Les documents ratifiés seront ensuite déposés au bureau de la

Conférence des Chefs d'Etat et contresignés par leur Président temporaire. En cas

d'accusation sur la responsabilité directe du Haut-Commissaire, dûment établie par

la commission des finances et confirmée par la juridiction de la Cour supérieure

fiscale, statuant sur sa culpabilité financière en matière de concussion, de

corruption, de mauvaise gestion ou utilisation des deniers publics à des fins

personnels, il sera passible de jugement en Haute Cour de Justice.

La démission du Haut-Commissaire de l'Exécutif n'entraînera pas la démission

immédiate des commissaires spéciaux, qui seront responsables quant à eux devant

les commissions permanentes de l'Assemblée des nations, chargées de les désigner

en leur sein. Le mandat de chaque commissaire spécial sera indépendant des autres

mandats au sein du Comité exécutif, mais se trouvera engagé pour chaque

commissaire, ainsi que les membres de son cabinet direct, solidairement, devant la

commission permanente chargée de les désigner et qui pourra les interpeller

publiquement en introduisant contre eux une motion de défiance à la majorité de

ses membres ; laquelle motion, pour être recevable, devra être motivée en même

temps par la proposition de désignation d’un successeur éventuel au poste de

commissaire spécial, puis votée à la majorité simple au moins de l’assemblée

générale de la Grande Commission souveraine, réunie en plénière.

Page 93: La charte  constitutionnelle

93

Section 3. Le commandement général des Forces Armées de l’Union

Le Haut Commandant des Armées de l'Union, chef du Comité exécutif militaire,

sera désigné sur une liste restreinte d’officiers supérieurs, en fonction dans leur

pays, ou d’anciens généraux émérites, qui sera dressée par les Chefs d'Etat et

soumise à la discrétion du Premier président de la Cour suprême, Chef de l'Etat de

l'Union, qui le nommera officiellement. Cette nomination sera toutefois soumise au

contreseing du Président temporaire de l'Union et celui du Haut-Commissaire des

Finances.

Le Chef de l'Etat de l'Union sera, à titre protocolaire, le chef suprême des Armées

africaines, secondé par le Haut Commandant des Armées qui en exercera le

commandement direct. Le Chef de l'Etat de l'Union présidera, avec les différents

chefs d’état-major des armées nationales africaines, le Conseil supérieur de

Défense et de Sécurité africaine. Il présidera la Haute Cour martiale de l’Union,

assisté d’officiers supérieurs désignés par les Etats membres, pour juger en appel

d’une décision de cour martiale donnée en un Etat. Il disposera des Forces Armées

de l’Union pour les besoins d’exécution de ses prérogatives constitutionnelles.

L'Etat-major général des Armées de l'Union ou Comité exécutif militaire, sera

constitué par le commandement général des Forces intégrées des armées africaines,

regroupées en quatre Légions, réparties pour couvrir les quatre régions

géographiques africaines du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud, et d'une Légion

d’élite spéciale constituant la Garde prétorienne continentale. Les officiers

supérieurs commandant ces Légions auront titre de commandants généraux, avec

grade de Maréchal d'Armée. Le Haut Commandant des Armées de l'Union sera

Maréchal des Armées et commandera directement pour sa part la Garde

prétorienne continentale. Il sera secondé par un Haut Commandant en second, issu

des corps de gendarmerie nationale des différents Etats membres. Tous deux seront

chargés d'assister la Cour suprême dans sa mission générale de défendre la

Constitution de l’Union, dans l'exécution des décisions de justice arbitrale

africaine, ainsi que d'assurer la sécurité générale des personnes et des biens.

La part à fournir, pour chaque Etat membre, en effectifs militaires au service des

contingents des Forces Armées intégrées de l'Union, sera déterminée

proportionnellement à leur part de représentation parlementaire à la Chambre basse

du Congrès de l'Union, ainsi qu'à leur taux de cotisation annuelle, levée sur le

Page 94: La charte  constitutionnelle

94

régime de leurs impositions nationales respectives. Chaque Etat membre de l'Union

entretiendra, à ses frais, sa propre armée nationale qu'elle tiendra toujours en alerte

à ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Toute agression militaire d'un

Etat tiers, qu'il soit un membre de l'Union ou une puissance étrangère, nécessitera

de sa part un droit de riposte dans l’intérêt supérieur de sa défense nationale, s’il se

trouve envahi ou mis en danger immédiat. Cependant, tout engagement offensif de

sa part, vis à vis d'un tiers Etat ou d'une puissance étrangère, devra être autorisé par

une déclaration de guerre conforme à une approbation militaire décernée par

l'Union.

Section 4. L’engagement militaire des Armées de l’Union

Toute déclaration de guerre d'une puissance étrangère tierce contre un Etat membre

de l'Union, le sera à l'encontre de tous les Etats de l'Union. Lorsque l'Union

déclarera la guerre à une puissance étrangère, tous les dispositifs militaires des

Etats de l'Union, mis en alerte, devront se placer sur le pied de guerre, à travers une

mobilisation générale. Les modalités d'engagement militaire de l'Union seront alors

étudiées par les commandements des Etats-majors intégrés qui décideront, en

Conseil supérieur de Défense et de Sécurité, s'il faut engager seules les Légions

transcontinentales, ou en concert avec une levée de masse des armées nationales

des différents Etats.

En concertation avec le Chef de l'Etat de l'Union, chef suprême des Armées, les

différents états-majors militaires des Etats confédérés, réunis en Conseil supérieur

de Défense et de Sécurité, décideront de l'engagement des Forces Armées intégrées

et de l'emploi des moyens, soit en courte, soit en longue campagne militaire ; la

courte campagne, déclenchée par les états-majors de l’Union, pourra être effectuée

sans autorisation, mais devra par la suite faire l’objet d’un plaidoyer devant le

Congrès ; cependant que la longue campagne militaire devra impérativement

nécessiter au préalable une demande d’engagement clairement motivée, puis

déposée au bureau du Congrès avant déploiement des troupes.

En cas d’urgence et de menace immédiate, la demande d’engagement en longue

campagne pourra toutefois être déposée seulement après début du déploiement des

troupes continentales, avec toutefois un descriptif clair de la menace et de la

situation d’urgence. Les longues campagnes et la déclaration de guerre seront

Page 95: La charte  constitutionnelle

95

exclusivement décidées par la Conférence des Chefs d'Etats. Lorsque la guerre

n’aura en définitive pas été déclarée par le Congrès de l’Union ou l’engagement en

longue campagne de même non confirmé par lui, le déploiement des troupes

défensives des Forces Armées intégrées, quand la menace aura disparue, devra être

suspendu au bout de 60 jours depuis son déclenchement.

TITRE IV

Des procédures législatives

Lorsque le Parlement africain décidera de se réunir afin de voter une loi pour la

Confédération, la Conférence des Chefs d'Etats prendra soin d'en préciser, auprès

de la commission générale du Conseil des Etats, son caractère urgent ou non.

Lorsque le vote de la loi sera jugé urgent par les instances supérieures de l'Union et

qu'il nécessitera la participation des assemblées africaines respectives, la

commission générale qui aura transmis au préalable le projet du texte à chacun des

présidents des différentes assemblées africaines, les convoquera ensuite en

commission conjointe.

La commission conjointe sera constituée par la réunion des membres de la

commission générale, ministres de justice et gardes des sceaux de leurs Etats, et de

la conférence des présidents des assemblées africaines, à raison d'un représentant

par Etat pour chacune des deux cellules paritaires. La commission conjointe

harmonisera le travail réglementaire du Congrès en prévision de la réunion

générale des deux Chambres, prendra les dispositions sur l'urgence du vote, à

travers la convocation des députés représentants des nations, et déterminera le

barème de représentation proportionnelle pour chaque Etat, lorsque les députés

délégués par les assemblées africaines seront convoqués en Congrès à Addis-

Abeba pour siéger auprès de la Grande Commission souveraine de la

Confédération.

Section 1. La procédure de vote de la loi en cas d'urgence

En cas de vote d'urgence, les différentes assemblées nationales africaines

délégueront alors leurs représentants en congrès auprès de la Grande Commission

souveraine, à raison d'une représentation établie en proportion démographique des

Page 96: La charte  constitutionnelle

96

Etats, sur la base d'un barème de 1 à 10, l'assemblée fédérale nigériane bénéficiant

seule du privilège de représentation multipliée par 10. Le reste des Etats africains

seront classés dans des niveaux de représentation échelonnés de 1 à 7, en fonction

de leur poids démographique respectif ; les Etats à population avoisinante étant

classés dans le même échelon de représentation. Ainsi les Etats à plus faibles

représentations démographiques et de populations sensiblement égales, comme la

Guinée équatoriale ou les îles du Cap Vert, de Sao Tome et Principe ou des

Comores, seront classés à un même taux proportionnel de représentation, multiplié

par 1.

La liste des délégués représentants des assemblées nationales africaines, une fois

établie par les Etats de concert avec le barème établi par la commission conjointe

réunissant la conférence de leurs présidents d'assemblée nationale avec la

commission générale du Conseil des Etats, le Congrès se tiendra d'urgence

réunissant cette Assemblée des nations et la Grande Commission souveraine du

Conseil des Etats. Les députés représentants des nations, qui auront été délégués à

la représentation proportionnelle des peuples, voteront d'abord au nom de

l'Assemblée des nations, puis les ministres conseillers des Etats, délégués à la

représentation paritaire des gouvernements, voteront ensuite au nom du Conseil des

Etats, à l'exclusion toutefois des Chefs d'Etat qui ne prendront pas part à cette

première étape de la procédure.

En cas de votes opposés des deux Chambres, en termes non identiques ou de

majorités non conformes dans les déterminations des deux Chambres, et que le

vote de le loi revête le caractère de l'extrême urgence : la Conférence des Chefs

d'Etat réunie en Présidium de Congrès votera à son tour séparément, et son vote

l'emportera, à la majorité exclusive des deux tiers, en faveur de la détermination de

l'une des deux Chambres, et la loi sera dans ce cas adoptée. Si toutefois, la majorité

qualifiée des deux tiers n'est pas réunie par le vote des Chefs d'Etat, la procédure de

tenue d'une commission mixte paritaire sera proposée par eux, de concert avec la

commission générale du Congrès qui en établira la liste dans une commission

conjointe avec la conférence des présidents des assemblées africaines, à raison de

12 membres pour chaque Chambre.

Si un texte de compromis est élaboré par cette commission mixte paritaire et qui,

soumis de nouveau aux votes séparés des deux Chambres, est voté finalement en

termes identiques, à la majorité simple des deux Chambres respectivement : la loi

Page 97: La charte  constitutionnelle

97

sera adoptée et la Conférence qui aura proposé la tenue de la commission mixte

sera tenue de ratifier leur décision. Si, par contre, un texte de compromis n'est pas

élaboré, ou n'a pas pu être produit par la commission mixte paritaire, ou que le

texte élaboré par elle n'est pas voté par la suite en termes identiques, dans une

détermination ou bien opposée ou alors non conforme dans les deux Chambres : la

Conférence des Chefs d'Etat décidera, à ce stade de la procédure, d'une nouvelle

approche pour le vote du texte.

La Conférence des Chefs d'Etat pourra alors opter : soit pour le choix d'une

nouvelle lecture de l'ancien texte par les deux Chambres respectivement, soit, en

cas d'extrême urgence déclarée, d'un vote groupé des deux Chambres réunies en

congrès et au nombre égal de délégués siégeant pour les deux Chambres. Dans ce

second cas, le vote groupé du Congrès, réuni au nombre égal des deux Chambres,

sera complété par celui des Chefs d'Etat qui l'emportera cette fois-ci à la majorité

simple, si cette majorité est conforme au vote groupé du Congrès des deux

Chambres réunies en bloc pour siéger. A défaut de conformité, le texte sera soumis

au référendum universel des peuples africains.

Une fois adopté à la majorité par le vote groupé du Congrès, confirmé par le vote

majoritaire des Chefs d'Etat, le texte de loi sera alors transmis au Premier président

de la Cour suprême, président de la Cour supérieure constitutionnelle de l'Union.

Et le délai entre le vote en procédure d'urgence et la promulgation de la loi ne

devra pas excéder 40 jours, depuis la convocation du Congrès pour le vote

d'urgence.

Section 2. La procédure de vote de la loi en cas de non urgence

Si l'urgence n'est point déclarée dans le vote de la loi, alors un délai maximum de

70 jours francs sera donné à chacun des différents parlements africains souverains,

monocaméral comme bicaméral, pour voter seuls et souverainement le texte, à

l'exclusion du Congrès confédéral. Le projet de loi confédérale sera ainsi déféré

aux assemblées souveraines respectives qui le sanctionneront, chacune séparément,

par la technique du vote éclaté.

Toutes les assemblées parlementaires des nations africaines, convoquées alors

simultanément en sessions extraordinaires par un décret pris en commun, à la

Page 98: La charte  constitutionnelle

98

majorité simple, par les Chefs d'Etat, et prononcé par le Président temporaire de

l'Union, seront réunies concomitamment, dans chacun de leurs pays, pour se

prononcer sur le texte de loi. Si le texte est alors voté à la majorité décisive des

trois cinquièmes, exprimée par le total du nombre des parlements africains, avec

une majorité simple au sein de chacun des parlements ayant voté favorablement : il

sera définitivement adopté sans que cela ne nécessite la confirmation d'un vote

ultime du Congrès confédéral, les peuples africains souverains s'étant alors eux

même exprimés à travers leurs assemblées souveraines. La loi sera alors

promulguée dans le délai de 70 jours francs, depuis sa soumission aux différents

parlements souverains.

En cas de majorité non décisive des trois cinquièmes dénombrant le total des

majorités simples exprimées par lesdits parlements, mais dénombrant globalement

une majorité générale simple, dans au moins la moitié plus un du nombre total des

parlements, sans qu'une opposition du dixième ne se soit manifestée, cela quelle

qu'en soit la configuration, dans la moitié plus un du dénombrement total des

parlements des Etats : le texte sera de même adopté. Si toutefois, la Conférence des

Chefs d'Etat, réunie en présidium de Congrès, opposait à cette majorité simple,

globalisant le vote total du nombre des Etats, un veto suspensif, à la majorité

simple à son tour : le vote serait temporairement suspendu, en attendant d'être

confirmé par un vote majoritaire qualifié. Le veto temporaire du Présidium ne

serait alors levé que par une majorité décisive, à travers le vote des trois

cinquièmes du nombre total des parlements. Cependant, en cas de vote à la

majorité des trois quarts par les Chefs d'Etat, leur veto serait alors définitif.

Si le veto des Chefs d'Etat ne l'emporte à la majorité des trois quarts, exprimée

contre la majorité simple émanant du total des parlements africains ; mais qu'en

dépit de cette majorité simple du nombre des Etats, le vote du parlement fédéral du

Nigeria, eu égard à son poids démographique global sur l'échiquier africain, se

trouve compris dans l'opposition, au total du nombre des parlements souverains,

ou, en dehors du Nigeria seul, ceux de l'Ethiopie et de l'Egypte ou de la RD Congo,

ou l’une de ces trois nations avec, en même temps, l'Afrique du Sud et le collectif

des Etats du Maghreb pris en commun : il sera alors tenu compte de leurs votes

opposés exprimés au nombre des parlements minoritaires, en cas de majorité non

qualifiée aux trois cinquièmes du nombre des Etats. Et dans ce cas, il sera décrété

un référendum universel de consultation des peuples africains, qui sera opéré de

manière directe ou indirecte.

Page 99: La charte  constitutionnelle

99

Ainsi, en cas de majorité non décisive des trois cinquièmes dans le nombre total

des Etats et d’opposition du dixième dans la moitié plus un des Etats, ou en cas de

forte minorité incluant les Etats les plus peuplés, et en cas d'absence de majorité

qualifiée des trois quarts à travers le vote des Chefs d'Etat, un référendum général

sera décrété par le Président temporaire de l'Union en concertation avec ses pairs

Chefs d'Etat. Le Chancelier des lois et sceaux de l'Union, président de la

commission générale, convoquera alors le corps électoral global des nations, soit à

travers l'électorat général de l'ensemble des citoyens africains inscrits dans leurs

pays, de par un référendum universel direct, soit à travers seulement les élus locaux

et nationaux dépositaires du suffrage universel de leurs peuples, s'exprimant alors

en leurs noms de par un référendum universel indirect.

Les modalités du référendum universel seront établies par la commission générale

du Congrès confédéral, en accord avec la Conférence des Chefs d'Etat, qui devra

déterminer si la consultation générale, tenue simultanément dans tous les Etats

membres, se fera d'urgence de par le mode indirect, avec seulement la participation

des élus des Etats, ou de par le mode direct, dans la consultation générale des

peuples africains souverains eux même, en cas de non urgence. Quel qu'en soit le

résultat, la majorité simple qui serait issue du référendum universel, simultanément

organisé dans les Etats, par le mode direct ou indirect, l'emportera alors pour

l'adoption de la loi, et celle-ci sera ainsi promulguée dès son résultat référendaire.

Section 3. Du projet et de la proposition d'amendement ou de révision

constitutionnels

Lorsqu'un projet de loi sera introduit par les Chefs d'Etat africains, dans le sens

d’amender ou réviser la Constitution de l'Union, son projet, introduit à l'initiative

d'un ou de plusieurs Chefs d'Etat de concert entre eux, devra au préalable avoir

l'aval des deux tiers du collectif des Chefs d'Etat, pour pouvoir être accepté, puis

déféré au vote des différentes assemblées parlementaires des Etats africains. Si le

vote des deux tiers des Chefs d'Etat, initiateurs du projet de révision ou

d'amendement, se trouve ensuite confirmé par un vote conforme, à la majorité

qualifiée des trois quarts du nombre des parlements nationaux africains : le projet

sera adopté.

Page 100: La charte  constitutionnelle

100

Si, malgré le vote des Chefs d'Etat à l'approbation des deux tiers, la majorité

qualifiée des trois quarts n'est pas recouvrée par la suite à travers le vote total des

parlements africains respectifs, le texte serait soumis alors au référendum universel

africain, à la demande concertée des Chefs d'Etat africains ; et les modalités du

référendum seront déterminées, à travers sa convocation, par le Chancelier des lois

et sceaux de l'Union, après son décret prononcé par le Président temporaire de

l'Union. Avec la diligence de la commission générale du Congrès, toute mesure

complémentaire sera alors prise par le Chancelier pour la bonne organisation de ce

référendum.

Lorsqu'une proposition de loi sera introduite par les parlementaires africains, dans

le sens de vouloir amender ou réviser la Constitution confédérale, son texte,

introduit à l'initiative de délégués émanant du quart au moins du nombre total des

parlements, puis déposé au bureau de la commission générale, devra de même être

d'abord ratifié à la majorité des deux tiers du vote des Chefs d'Etat. Si, par la suite,

une majorité des trois quarts du nombre total des parlements nationaux, vient

confirmer cette majorité qualifiée, exprimée par l'approbation des Chefs d'Etat

gardiens de la souveraineté commune de l'Union : la proposition de révision ou

d'amendement sera adoptée.

Si, par contre, la majorité n'est pas réunie, ou pas assez qualifiée pour pouvoir

déterminer de la nécessité d'une révision ou d'un amendement, la loi

constitutionnelle devra être soumise au référendum universel africain ; à moins que

les délégués des parlements ne soient réunis en congrès pour siéger aux côtés de la

Grande Commission souveraine, en nombre de représentation égale pour les deux

Chambres. Dans ce cas, un vote commun et groupé, exprimant la majorité des trois

cinquièmes du collectif des conseillers confédéraux des Etats et des délégués

représentants des nations, réunis en Congrès d'urgence, suffira pour déterminer de

l'adoption de la proposition parlementaire de révision ou d'amendement ; sauf

exception du cas de veto exprimé, à la majorité des deux tiers, par le Présidium

souverain des Chefs d'Etat, convoqué pour ratification, suite à ce vote du Congrès.

Toutefois, avant toute promulgation d'une proposition parlementaire de révision ou

d'amendement, votée par un Congrès d'urgence et non sanctionnée par un

référendum, la Cour supérieure constitutionnelle devra être saisie impérativement

par le Président temporaire de l'Union, pour exprimer sa position sur la

constitutionnalité de la loi de révision ou l'amendement d'initiative parlementaire.

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TITRE V

Dispositions complémentaires et finalisations constitutionnelles

Les mandats des parlementaires de l'Union et les fonctions de juges ou

d'administrateurs de la Confédération devront être mutuellement incompatibles

dans leur exercice réciproque; et les juges et administrateurs de l'Union ne pourront

en même temps exercer leurs charges respectives dans leur Etat d'origine.

Cependant les parlementaires du Congrès confédéral pourront demeurer dans leurs

fonctions de ministres et continuer à exercer les charges de députés dans leurs pays,

conditions qui déterminent leurs légitimités de parlementaires au sein de la

Confédération. Mais tous seront tenus, sur serment, de défendre cette Constitution

et de remplir leurs charges avec équité et loyauté.

Le siège de l'Union confédérale africaine sera établi à Addis-Abeba, capitale

fédérale de l'Etat d'Ethiopie et capitale historique de l'Organisation de l’Unité

Africaine ; toutefois, hormis cette capitale politique de l'Union, des capitales

économique, diplomatique, militaire et judiciaire pourraient être établies dans

d'autres agglomérations ou métropoles importantes du continent. Le drapeau,

l'emblème, l'hymne, la devise et le sceau de la Confédération, seront déterminés par

une loi organique qui accompagnera l'approbation de la nouvelle Constitution de

l'Union.

La loi fondamentale de l’Union veillera partout à garantir aux Africains

l’expression de leurs libertés de penser, de dire et de faire, suivant leur libre

conscience et leur libre détermination, leurs libres associations et leurs libres

ententes ; elle garantira leur libre circulation et leur libre établissement,

l’inviolabilité de leurs domiciles et l’intégrité de leurs personnes, la responsabilité

de leurs opinions et de leurs actions, ainsi que le secret de leurs correspondances et

de leurs confessions ;

La loi fondamentale de l’Union veillera en outre à protéger la sauvegarde de leurs

croyances religieuses et de leurs valeurs morales, de leurs institutions familiales et

de leurs coutumes sociales, les législations et réglementations de leurs naissances,

de leurs instructions, de leurs mariages et de leurs successions ; elle devra protéger

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les juridictions particulières de leurs sociétés politiques, de leurs ordres religieux,

de leurs groupements ethniques, de leurs familles naturelles et de leurs états civils.

Cette Charte constitutionnelle, voulue pour l'édification d'une Union africaine plus

effective et conçue dans le sens d'une proposition confédérale, devra être soumise à

la large signature des peuples africains eux même, à travers les sociétés civiles qui

composent leurs pays et sous la bonne diligence des cellules associatives du

mouvement citoyen panafricain, puis ensuite seulement déposée, avec l'ensemble

des signatures favorables, aux bureaux des différentes assemblées parlementaires

du Continent africain.

Elle devra ensuite être transmise, après son adoption par lesdites assemblées, à la

Conférence souveraine des Chefs d'Etat et de gouvernement, pour son approbation,

lorsqu'elle sera convoquée en Sommet de l'Union africaine. Celle-ci, entre temps,

pourra décider souverainement de la finalité à accorder à ce texte, et de l'introduire

ou non à l'ordre du jour de ses travaux ; elle devra alors tenir compte de la volonté

générale de ses peuples qui se serait exprimée en sa faveur.

Cette Charte constitutionnelle pourra être reprise et réécrite, en cas de besoin, pour

être résumée dans un nouveau document constitutionnel qui en préciserait, de

manière claire et succincte, les dispositions générales. Toutefois, les dispositions

explicatives qui entrent dans le commentaire de cette Charte et dont la nature

participe des lois organiques, devront être détachées du corpus final de ce

document officiel pour être traitées et développées, ultérieurement, dans des textes

annexes pouvant servir de base juridique aux futures lois organiques de la nouvelle

Constitution africaine.

Les dispositions non prévues dans cette Charte et qui seraient soulevées pour être

introduites en guise de complément dans le nouveau document fondateur, pourront

être proposées, en guise d'amendements, par la Conférence des Chefs d'Etat et de

gouvernement, puis introduites dans ledit document, en cas d'approbation du texte

à la majorité des deux tiers des Etats qui composent l'Union.

Babacar Méthiour NDiaye

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Fait à Dakar, le 20 juin 2007