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Justice et règlement des litiges commerciaux au Maroc
Actualisation au 3 mai 2006 © MINEFI – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Pour en savoir plus :
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au Maroc » disponible
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Economique et à la
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international –
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ministère de la
Justice :
www.justice.gov.ma
Dans le cadre de la modernisation des institutions et de la politique d’attraction des
investissements étrangers, le ministère de la Justice, a engagé en 1997 un programme de
réforme articulé autour de 3 axes fondamentaux : la réhabilitation, la modernisation et la
coopération internationale. A ce titre, les bailleurs de fonds ont, par exemple, financé des
programmes d’informatisation des greffes et tribunaux de commerce. Le règlement des
différends reste cependant fréquemment mentionné par les entreprises comme un frein à
l’investissement au Maroc.
Les principales difficultés identifiées résident dans certaines incohérences et lenteurs des
jugements. Les causes résident essentiellement dans le manque de diffusion de la
jurisprudence, le décalage culturel entre les magistrats et les entreprises, une formation des
praticiens du droit (magistrats, avocats) parfois encore inadaptée ainsi que la qualité des
travaux des auxiliaires de justice (experts judiciaires, huissiers de justice) sur lesquels les
investisseurs cristallisent un certain nombre de griefs. Par ailleurs, quelques insuffisances
sont signalées quant à la notification et l’application des jugements. Le dernier point ayant
suscité une réflexion sur la révision des procédures relatives à l’exécution des décisions de
justice.
Les investisseurs français auront à l’esprit que si de façon générale le droit marocain est
proche du droit français, les solutions marocaines ne sont pas systématiquement les
mêmes, ni les règles de procédures identiques, que la jurisprudence est parfois en
construction et que la procédure est en langue arabe. On peut en outre souligner que le
Code de procédure civile régit la procédure civile, sociale, commerciale mais aussi
administrative et que la séparation de l’ordre judiciaire et administratif est encore
inachevée.
Ce contexte pourrait désigner le recours à l’arbitrage comme mode approprié de règlement
alternatif des différends. L’arbitrage interne conserve cependant certaines limites à défaut
de structures expérimentées au Maroc. L’arbitrage international reste, lui, intéressant. Il
faut cependant, pour y recourir que les éléments intrinsèques du dossier, les montants et
enjeux le permettent. Le cas échéant, les parties pourront privilégier la solution de
l’arbitrage international dès la négociation du contrat. La décision obtenue dans le cadre
d’une procédure d’arbitrage international devra, tout comme une décision obtenue devant
une juridiction étrangère être revêtue de l’exequatur au Maroc avant d’y produire des
effets. Cette procédure ne pose pas de difficultés particulières. En revanche, l’obtention
d’une décision à l’étranger ne permet pas en dernier lieu d’éviter les difficultés liées à son
exécution lorsque celle-ci est demandée au Maroc (voir ci-dessus).
L’action en justice au Maroc, quant à elle, devra être envisagée avec l’appui d’avocats dont
la notoriété est sans faille. Le choix des conseils est une étape fondamentale. Ils sont un
soutien indispensable à l’engagement de toute action judiciaire : le recours à des avocats de
faible compétence et notoriété est souvent la cause des difficultés (allongement excessif
des procédures, erreur de stratégie, défense insuffisante du dossier).
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La Mission Economique, sans se substituer aux cabinets juridiques locaux ou
internationaux, conseille et oriente dans leurs premières démarches les entreprises
françaises confrontées à des problèmes judiciaires au Maroc (contact : Daniel GROTINO,
Chef du secteur juridique, +212 (0) 37 68 98 00, [email protected]).
Juridictions de droit commun
Elles sont régies par le Dahir portant loi n°1-74-338 du 15 juillet 1974 fixant l’organisation
judiciaire du Royaume.
La Cour suprême
Elle est présidée par un premier Président. Le ministère public y est représenté par le
Procureur général du Roi assisté d’avocats généraux. La Cour comprend 6 chambres : une
chambre civile, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale,
une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.
La loi limite son rôle aux questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues
par les juridictions du fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. La
Cour statue sur les pourvois en cassation formés notamment contre les décisions rendues
en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume, les recours formés contre les
décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs etc. Par ailleurs, la Cour
Suprême statue comme juridiction de second degré sur les appels contre les décisions des
tribunaux administratifs, en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour
excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre
etc.
Les Cours d’appel
Elles sont organisées en chambres spécialisées. Les cours d’appel examinent les affaires
déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance et les appels formés
contre les ordonnances rendus par les présidents de ces juridictions.
Les tribunaux de première instance
Les tribunaux de première instance ont une compétence générale (affaires civiles, pénales,
immobilières et sociales). Ils peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi
attribue formellement compétence à une autre juridiction.
Juridictions spécialisées
Les tribunaux administratifs et cours d’appel administratives
Les tribunaux administratifs sont régis par le dahir n°1-91-227 du 10 septembre 1993
portant promulgation de la loi 41-90 créant les tribunaux administratifs. Ils sont au nombre
de 7 et sont installés dans chacune des régions du Royaume. Ils sont compétents pour juger
en premier ressort l’examen de la légalité des actes administratifs, les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives, les litiges
relatifs aux contrats administratifs, les actions en réparation de dommages causés par les
actes ou les activités des personnes publiques, les contentieux fiscaux, les expropriations
etc. Les cours d’appel administratives sont régies par la loi 80-06 promulguée par le dahir
n°1-06-07 du 14 février 2006 et sont compétentes pour connaître de l’appel formé contre
les jugements administratifs.
Les tribunaux et cour d’appel de commerce
Elles sont régies par la loi n°53-95 du 6 janvier 1997 promulguée par le dahir n°1-97-65 du
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12 février 1997 et fonctionnent depuis 1998. Les tribunaux de commerce sont compétents
pour connaître des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales,
des actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce et aux fonds de
commerce ou plus généralement des actes accomplis par les commerçants à l’occasion de
leur commerce. Le Président du tribunal de commerce surveille également les formalités
du registre du commerce.
Les cours d’appel de commerce sont au nombre de 3 (Casablanca, Fès et Marrakech). Elles
jugent en appel contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce et les
ordonnances de leur président.
Procédure Le Code de procédure civile est régi par le Dahir du 28 septembre 1974. Il contient les
règles communes applicables en matière civile, sociale, commerciale et administrative et
constitue ainsi le droit commun de la procédure. La procédure pénale a fait l’objet d’une
réforme et est régie par la loi 22-01 du 3 octobre 2002. La procédure devant les tribunaux
administratifs doit être présentée dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au
tableau de l’un des barreaux du Maroc. La procédure est écrite. Les convocations sont
transmises soit par huissier soit par un agent du greffe ou par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception. Le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de
commerce est de 15 jours à dater de la notification, au lieu des 30 jours prévus pour les
jugements rendus par les tribunaux de première instance.
Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne
font l’objet d’aucune contestation sérieuse et même dans ce cas ordonner des mesures
conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un
trouble manifestement illicite. Le délai d’appel pour les ordonnances est également de 15
jours. Il est par ailleurs compétent pour connaître des requêtes d’injonction de payer,
fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques. Le délai d’appel contre les
ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas
d’effet suspensif. La loi prévoit que le Président du tribunal désigne, sur proposition de
l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. L’agent
chargé de l’exécution doit obtenir dans un délai de 10 jours, à dater de la demande
d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Il doit
dresser un procès-verbal constatant le résultat de sa mission.
Principales voies de recours
L’opposition
Elle est dirigée contre les jugements rendus par défaut. Elle est présentée devant le juge qui
a prononcé la décision attaquée. La procédure vise à demander au tribunal de revenir sur sa
décision. Pour éviter les manœuvres dilatoires, le Code de procédure civile a limité le
champ d’ouverture de cette voie de recours. Le délai d’opposition est de 10 jours et la
procédure n’est autorisée devant le tribunal de première instance que si le jugement par
défaut n’est pas susceptible d’appel.
L’appel
Il est introduit devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la
décision critiquée. L’appel a un effet suspensif à moins que l’exécution provisoire n’ait été
ordonnée par le tribunal de premier degré. Le délai d’appel est fixé à 30 jours à compter de
la notification du jugement. Il peut être réduit à 15 jours pour les ordonnances de référé et
triplé en faveur des personnes sans domicile ni résidence au Maroc.
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Le pourvoi en cassation
Le pourvoi peut être introduit par les intéressés contre toute décision rendue en dernier
ressort. Le procureur du Roi est également habilité à introduire un pourvoi dans l’intérêt de
la loi. Les cinq cas d’ouverture du pourvoi sont : la violation de la loi interne, la violation
d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie, l’incompétence de la
juridiction qui rendu la sentence, l’excès de pouvoir, le défaut de base légale ou de motif.
Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, contrairement à l’appel. La décision attaquée est donc
d’exécution obligatoire pendant la durée de la procédure. Le délai prévu pour se pourvoir
en cassation est de 30 jours à compter de la notification du jugement rendu en premier et
dernier ressort ou de l’arrêt rendu par une Cour d’Appel.
Arbitrage Deux modalités sont envisageables selon que les parties ou l’objet du litige présentent un
caractère interne (arbitrage interne) ou international (arbitrage international).
L’arbitrage interne
Si les règles relatives à l’arbitrage prévoient encore de nombreuses limites, la loi 53-95
instituant les juridictions de commerce fait explicitement référence au recours à ce mode
alternatif des différends (art 5 al 4) en matière commerciale. Il renvoit au code de
procédure civil qui le régit (art 306 à 327 CPC). Un projet de Code de l’arbitrage est
actuellement en discussion au Secrétariat général du Gouvernement.
Les parties peuvent insérer une clause compromissoire dans le contrat (art 309 du CPC).
Elles s’obligent alors à désigner des arbitres dès l’apparition d’un différend. Sauf clause
contraire, les parties et arbitres se soumettent aux délais et formes établis pour les
tribunaux de première instance (art 314 CPC). Les grands principes de procédure doivent
être respectés : droits de la défense, comparution personnelle, débats contradictoires,
communication des pièces entre les parties etc.
Les sentences rendues par les arbitres sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Faute
d’exécution volontaire, elles ne sont cependant exécutées qu’en vertu d’une décision
d’exequatur émanant du tribunal de commerce. Les sentences arbitrales ne sont pas
susceptibles de recours (art 319 CPC). Les ordonnances d’exequatur qui s’y rapportent
peuvent en revanche être attaquées par voie d’appel (art. 322 CPC).
L’arbitrage international
Le Maroc est partie aux conventions de New York du 10 juin 1958 et de Genève du 21
avril 1961 relatives à l’arbitrage international. Il reconnaît donc officiellement les
sentences arbitrales rendues à l’étranger. L’arbitrage international est de plus en plus
courant, entre parties privées, mais également dans le cadre de contrats conclu avec des
organismes publics (la concession par exemple). Il est cependant exclu pour les marchés
publics en application de l’article 306 du Code de procédure civile marocain.
Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de RABAT (adresser les demandes à [email protected]). Clause de non-responsabilité La Mission Economique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.
Auteur : Mission Économique Adresse : 1, rue Aguelmane Sidi Ali RABAT-AGDAL 10000 MAROC Rédigée par : Daniel GROTINO Revue par : Jean Alexandre EGEA et Daniel MAITRE Date de parution : Version originelle du 1 mai 2002 Version n°3 du 3 mai 2006
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