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Table des matières
INFORMATIONS GENERALES ..................................................................................................................................... 3
MACHINES SANS OBLIGATION DE PERMIS ................................................................................................................ 4
MACHINES AVEC OBLIGATION DE PERMIS ................................................................................................................ 6
Catégorie M1 ......................................................................................................................................................... 6
Catégorie M2 ......................................................................................................................................................... 7
Catégorie M3 ......................................................................................................................................................... 8
Catégorie M4 ......................................................................................................................................................... 9
Catégorie M5 ....................................................................................................................................................... 10
Catégorie M6 ....................................................................................................................................................... 11
Catégorie M7 ....................................................................................................................................................... 12
CAMION-GRUE catégorie A ..................................................................................................................................... 13
GRUE catégorie B ..................................................................................................................................................... 14
LEGISLATION ............................................................................................................................................................ 15
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INFORMATIONS GENERALES
Placé sous le règlement de prévention des accidents dus au chantier (RPAC ) du 21 mai 2003,
l’article 25 stipule que :
Chapitre VI Machines de chantiers, Hélicoptères, Travaux acrobatiques
Art. 25 Machines de chantiers : formation, conduite, utilisation, entretien
1
L'utilisation, la conduite et l'entretien des grues sont soumis à l'Ordonnance fédérale sur les
conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues et leurs directives d'application A. 2
La formation des conducteurs de grues et de machines de chantiers est régie par la Convention
sur la formation professionnelle des conducteurs de machines de chantiers (ci- après : la
convention). 3
Les engins de terrassement et de construction routière désignés dans la convention ne peuvent
être conduits que par les titulaires d'un permis ou d'une attestation provisoire d'élève conducteur
délivrés par la commission instituée par la convention ou par les titulaires de titres reconnus
comme équivalents par la commission.
La Convention sur la formation professionnelle des conducteurs de machines de chantiers et
de grues de 2017 établi l’obligation aux utilisateurs des machines, dont les catégories sont définies
dans la convention, d’obtenir par le biais de la formation dispensée par l’école de la construction, les
permis nécessaires dans la pratique de leurs activités professionnelles.
Les permis machinistes ne sont pas obligatoires sur le canton de Vaud dans le cas des activités liées à
l’agriculture (voir pages 3 et 4).
Les cours et les examens théoriques ont lieu à l’école de la construction à Tolochenaz et au nouveau
centre de formation de L’Isle.
Les examens pratiques de la catégorie M1, petits engins de chantier de 2 à moins de 5 T°, se
déroulent à L’Isle. Les examens pratiques des catégories M2, M3, M7 dumper se déroulent à la
gravière LMT à Bioley-Orjulaz. Pour toutes les autres catégories, les examens se font sur le lieu de
travail du candidat.Tous les cours et examens sont en langue française.
Les inscriptions se font directement par le biais du site internet de l’Ecole de la construction
Les formations sont facturées après leur conclusion.
Les permis machinistes sont délivrés par l’Ecole de la construction. Un permis SUVA est délivré pour
la grue, camion-grue, pelle-à-câble et chariot-élévateur télescopique avec potence ou treuil. Les
permis établis sur le canton de Vaud sont reconnus dans toute la Suisse.
En règles générales la formation des machinistes ou des grutiers commence avec un premier cours
théorique de 3 ou 5 jours qui délivre un permis d’élève. Un deuxième cours, également de 3 ou 5 jours,
a lieu après un délai compris entre 6 et 12 mois, délai que mettra à profit l’entreprise pour former son
candidat à la pratique. Le permis définitif est obtenu en cas de réussite aux examens théoriques et
pratiques. Voir tableau «Nouveaux cours 2017» disponibles sur notre site. L’âge minimum pour suivre
les formations de base est de 17 ans, mais la délivrance des permis définitifs est de 18 ans.
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MACHINES SANS OBLIGATION DE PERMIS
Machines de travail inférieure à 2 tonnes (liste non exhaustive)
Pelle hydraulique compacte sur chenilles ou pneus chargeuse compacte sur chenilles ou pneus
rouleau compresseur élévateur
carrières (Chenillard) dumper
mini pelle avec moteur à combustion ou électrique
pilonneuse
plaque vibrante
rouleau
compresseur
dumper sur chenilles ou pneus chargeuse sur chenilles ou pneus
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MACHINES SANS OBLIGATION DE PERMIS
Machines de travail inférieure à 2 tonnes (liste non exhaustive)
Mini pelle télécommandée débroussailleuse et tronçonneuse
outillage de sciage et carottage élévateur
scie de sol nacelle de travail
La convention cantonale vaudoise ne s’applique pas aux engins suivants, en particulier :
Une instruction est cependant obligatoire, de préférence dans un centre reconnu par la Suva.
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MACHINES AVEC OBLIGATION DE PERMIS
Catégorie M1 Petites Machines de travail de 2 à moins de 5 tonnes (liste non exhaustive)
Pelles hydrauliques compactes sur chenilles ou pneus inf. à 5 t
chargeuses compactes sur chenilles ou pneus inf. à 5 t rouleaux compresseur inf. à 5 t
fraiseuse d’enrobé à froid inf. à 5 t carriers (chenillard ) inf. à 5 t
pelle compacte fraiseuse à froid avec convoyeur
rouleau compresseur inf. à 5 t
chargeuse compacte avec divers équipements de travail
dumper à pneus ou à
chenilles inférieur à 5 t
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Catégorie M2 Pelles hydrauliques dès 5 tonnes sur chenilles ou sur pneus
pelle à pneus
pelles à chenilles
pelle sur rail ( + formation CFF)
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Catégorie M3 Chargeuse dès 5 tonnes sur chenilles ou sur pneus
chargeuse sur chenilles chargeuse sur pneus
chargeuse sur pneus
engins spéciaux pour travaux de tunnels
CHARGEUSE SUR PNEUS MULTIFONCTION:
Permis catégorie M3 en utilisation avec un godet.
En cas d’utilisation avec des fourches, le permis cariste est
nécessaire et en cas d’utilisation comme grue avec système
de treuillage ou potence, le permis catégorie A est
nécessaire.
pelle multifonction M2 / M3
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Catégorie M4 Pelles araignées
Pour les engins spéciaux, il faut donner en plus des instructions selon les directives des fournisseurs
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Catégorie M5 Répandeuse – finisseuse
engin d’alimentation pour finisseuse petite finisseuse
finisseuse sur chenilles finisseuse sur pneus
finisseuse à béton – radier - routes
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Catégorie M6 Rouleaux compresseurs dès 5 tonnes – compacteurs de sol
compacteur avec
oscillations et vibrations
compacteur avec bille lisse compacteur avec
bille à pieds dameurs
rouleau tandem à
double vibrations
compacteur à pneus rouleau tandem
mixte à vibrations
rouleau statique tricycle petit rouleau dès 5 t
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Catégorie M7 Engins spéciaux
A définir dans le permis
Engins spéciaux pour travaux de tunnels
forages jumbo
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CAMION-GRUE catégorie A (DIRECTIVE CFST 6510.D —11.0711.07 ORDONNANCE DE GRUE 832.312.15)
Camion-grue, grue automobile, grue mobile, grue sur chenille, grue sur remorque, élévateur
télescopique et grue sur rails
ATTENTION :
Sur le canton de Vaud, le permis est obligatoire pour les camion-grue, grue automobile, grue mobile,
gue sur chenilles, grue sur remorque, élévateur télescopique et grue sur rails avec portée du bras de
plus de 10 mètres.
autogrue avec
flèche à treillis
PERMIS OBLIGATOIRE
pour autogrue avec grue
à treuil ou potence
engins sur pneus dès 10 m de flèche
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GRUE catégorie B (DIRECTIVE CFST 6510.D —11.0711.07 ORDONNANCE DE GRUE 832.312.15)
Grues à tour pivotantes, grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée
variable;
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LEGISLATION
819.31.1 Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC)
du 21 mai 2003
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/air/fichiers_pdf/RPAC_12.2011.doc.pdf
_________________________________________________________________________________
822.11 Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
du 13 mars 1964
Art. 61 Obligations des employeurs et des travailleurs 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont
l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont
adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.2 2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à
préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 3 L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus
de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.
_________________________________________________________________________________
832.20 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)
du 20 mars 1981
Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels - Section 2 Obligations des
employeurs et des travailleurs
Art. 82 Règles générales 1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les
mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui
sont adaptées aux conditions données. 2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et
maladies professionnels. 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la
prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements
individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les
enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.
_________________________________________________________________________________
Convention sur la formation professionnelle des conducteurs de machines de chantiers et de
grues du 1er août 2017 (Etat de Vaud, FVE Fédération vaudoise des entrepreneurs, Syndicat UNIA,
Syndicat interprofessionnel SYNA)
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832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
du 19 décembre 1983
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général - Section 1 Obligations de
l’employeur
Art. 61 Information et instruction des travailleurs 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux
provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans
l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et
cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification
importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité
au travail occupés dans l’entreprise. 3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être
mises à la charge des travailleurs.
Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers 1 L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs
ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul
un travail dangereux. 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs
occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et
matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.1
_________________________________________________________________________________
Instruction de la part de l’employeur
Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni (ex: fonctionnalités nouvelles ou
inconnues), une instruction supplémentaire est requise. La formation recouvre les risques spécifiques
de l’appareil et ses particularités comme la charge utile, le poids, les fonctions du panneau de contrôle,
etc. Cette formation doit être prodiguée par un spécialiste disposant des connaissances techniques
requises et doit être formellement documentée. Cette instruction doit également être reconduite si des
manipulations impropres se produisent fréquemment (accidents, dommages matériels), si les
utilisateurs ne respectent pas les règles de sécurité en vigueur ou dans le cas d’une longue
interruption (plusieurs années) de l’activité du conducteur de machines de chantier.
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Ordonnance des grues 832.312.15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995603/201007010000/832.312.15.pdf
Directive CFST 6510 - Formation de grutier pour l’utlisation de camions-grue et grues à tour pivotante
http://www.ekas.admin.ch/download.php?cat=3EwKyuta1vc%3D&id=2769
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