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Droit Constitutionnel

Cours du 1er Semestre/L1

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DROIT CONSTITUTIONNEL

INTRODUCTION : 4

I La branche du droit public : 4

II Définition du droit constitutionnel : 6

CHAPITRE LIMINAIRE : LA CONSTITUTION 7

Section 1 : La notion de Constitution 7§1 : Constitution matérielle et Constitution formelle 7

A] La définition matérielle 7B] La définition formelle 7

§2 : Constitution souple et Constitution rigide 8A] Les constitutions souples 8B] Les Constitutions rigides 9

§3 Constitutions écrites et Constitutions coutumières 9A] Les Constitutions écrites 9B] Les Constitutions coutumières 10

Section 2 : l’établissement et la révision des constitutions 11§1 : L’établissement des Constitutions : 11

A] L’organe compétent pour établir la Constitution : 11B] Le moment d’établissement des Constitutions : 12

1] La création des Etats : 132] Les bouleversements se produisant dans les Etats déjà existants : 13

§2 : La révision des Constitutions 13A] L’initiative de la révision 14B] La procédure de révision 15C] Les limites à la révision 15

CHAPITRE 1 : LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE 19

Section 1 : La mise en place du régime 19§1 : La préparation des lois constitutionnelles de 1875 19

A] La Constitution Rivet du 31 août 1871 : 20B] La Constitution de Broglie ou loi chinoise du 13 mars 1873 : 20C] La loi du septennat du 20 novembre 1873 : 21D] L’amendement Wallon du 30 janvier 1875 : 21

§2 : Les lois constitutionnelles de 1875 21A] Le pouvoir exécutif 22B] Le Sénat 22C] La Chambre des députés : 23

§3 : Les attributions des chambres 23

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Section 2 : Le fonctionnement des lois constitutionnelles de 1875 23§1 : Le fonctionnement des institutions jusqu’en 1879 23§2 La Constitution Grévy : 24

CHAPITRE 2 : LA IVÈME RÉPUBLIQUE 26

Section 1 : Le pouvoir législatif 27§1 : Organisation et statut 27

A] L’Assemblée Nationale 27B] Le conseil de la République 27

§2 : Les fonctions assumées par le pouvoir législatif 27

Section 2 : Le pouvoir exécutif 28§1 : Le Chef de l’Etat 28

A] Son statut 28B] Les prérogatives du Chef de l’Etat 28

§2 : Le Gouvernement 29A] La formation du gouvernement 29B] Les fonctions du gouvernement 29

CHAPITRE 1 : L’ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION DE 1958 31

Section 1 : Les conditions d’élaboration de la Constitution 31§1 : Les conditions historiques 31§2 : Les conditions juridiques 31

Section 2 : L’adoption de la Constitution 32§1 : Le référendum du 28 septembre 1958 32§2 : La mise en place des institutions 33

CHAPITRE 2 : LE POUVOIR EXÉCUTIF 33

Section 1 : Le président de la République 33A] La désignation du chef de l’Etat 34

1] L’élection du Président au suffrage universel indirect 342] L’élection au suffrage universel direct 34

B] Le mandat du Président de la République 341] La durée du mandat 342] L’interruption ou la cessation des fonctions 35

C] La responsabilité du Président de la République 371] La responsabilité politique 372] La responsabilité pénale 37

§2 : Les attributions du Chef de l’Etat 38A] Les pouvoirs propres du Président de la République 38

1. Dans ses rapports avec les gouvernements 38

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2] Les pouvoirs propres du chef de l’Etat dans ses rapports avec le pouvoir législatif 403] Les pouvoirs propres du Président dans ses rapports avec le peuple 414] Les pouvoirs propres du Chef de l’Etat dans ses rapports avec la justice 43

B] Les pouvoirs du chef de l’Etat soumis à contreseing 451] Dans ses rapports avec le Gouvernement 45

Section 2 : le gouvernement 48§1 : Le statut du gouvernement 48

A] L’entrée en fonction du gouvernement 48B] La fin des fonctions du gouvernement 49C] Composition et statut du gouvernement 50

§2 : Les attributions du gouvernement 51A] Les attributions du Premier Ministre 51B] Les fonctions collectivement exercées par le gouvernement 52

CHAPITRE 3 : LE POUVOIR LÉGISLATIF 53

Section 1 : Le statut du Parlement et de ses membres 53§1 : Le statut du Parlement 53§3 La conférence des présidents 60

Section 3 : La fonction de contrôle exercée par le Parlement 61§1 L’information parlementaire 61

A] Les questions parlementaires 611) Les questions écrites 612) Les questions orales 61

B] Les missions 62C] L’information par les commissions d’enquêtes 62D] Les résolutions communautaires de l’article 88-4 63

§1 La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement 63

CHAPITRE 4 : LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE 65

Section 1 : La procédure législative ordinaire 65§1 : L’initiative législative 65

A] L’initiative émanent de l’exécutif 65B] L’initiative émanant du pouvoir législatif 66

§2 La préparation et la discussion des textes 67A] La variété des commissions 67

1] Les commissions permanentes 682] Les commissions législatives spéciales 70

B] L’inscription à l’ordre du jour 71§3 L’examen et le vote des textes en séance plénière 71

A] La discussion générale 71B] La discussion et le vote des amendements 72

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C] Les incidents de procédure 73§4 La navette législative 74§5 La promulgation des textes et leur publication 75

Section 2 : Les procédures législatives spéciales 76§1 Les lois organiques 76§2 Les lois de finance 77§3 Les lois de financement de la sécurité sociale 78

Introduction :La première constitution écrite fût en 1791.

La Ière République en septembre 1792. La IIème République en 1848 avec Louis Napoléon Bonaparte élu au suffrage masculin. La IIIème République en 1870 La IVème République en octobre 1946 La Vème République le 4 octobre 1958

I La branche du droit public :

Le droit constitutionnel est rattaché au droit public. Et le droit civil est rattaché au droit privé. - Le droit privé est défini comme celui qui s’applique aux personnes privés physiques ou

morales et par conséquence entre les rapports qu’entretiennent ces personnes. - Le droit public est applicable à l’Etat ainsi qu’aux collectivités public et à leurs composantes

c’est-à-dire les établissements publics. Lorsqu’un litige oppose une personne publique et privée, la compétence pour résoudre le principe sera dévolue aux juridictions administratives.

Dans certaines exceptions des juridictions sont applicables sans tenir compte des critères de l’incident.

Les matières de droit public se distinguent du droit privé. Il s’agit d’un droit public dominé par la recherche d’intérêt général. Il s’agit d’autre part d’un droit inégalitaire dans la mesure où les personnes publiques bénéficient de prérogatives qui n’appartiennent pas aux personnes privées. Principes :

Principe d’insaisissabilité de ses biens : si impossibilité de payer, nos biens sont saisis par contre s’il s’agit par exemple d’un maire on ne peut pas saisir les biens qui sont affiliés à l’utilité publique.

Principe d’inaliénabilité des biens publics : la ville est très endettée. Le maire envisage de vendre les objets à l’intérieur de la mairie par exemple. Mais c’est impossible car ils sont affiliés à l’utilité publique.

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Principe d’imprescriptibilité des biens du domaine public : un bien volé qui appartenait à l’Etat reviendra forcément à l’Etat dès sa mise en circulation sur le marché sans à avoir à le payer.

Une partie de la doctrine tend à faire admettre que plus de phénomène du droit constitutionnel de la branche du droit se développera plus on assistera non pas à une disparition mais à une atténuation de la distinction entre les matières relevant exclusivement du droit public et celle relevant exclusivement du droit privé. Le droit constitutionnel, le droit administratif, ou encore le droit international public seront toujours rattachés aux matières relevant du droit public et à l’inverse le droit civil, social, commercial seront toujours pour leur part rattachés au droit privé. Néanmoins désormais cette distinction est-elle aussi avérée que ce qu’elle a pu être ?

Un principe constitutionnel dans ce que l’on appelle la hiérarchie des normes se place avant la loi qui elle est au-dessus des règles.

Cette division a longtemps été tranchée entre les matières de droit privé et de droit public. Cela permet d’expliquer en France l’existence de la dualité des ordres juridictionnels. On ne rencontre pas cela dans les pays Anglos saxons où l’administration est placée dans les mêmes situations que les particuliers.

La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont les deux cours suprêmes.

En France, cette juridiction s’est expliquée pour des raisons historiques : suite à la Révolution française, l’Assemblée Constituante s’est opposée en 1790 à l’adoption de deux propositions :

o Cette assemblée s’est tout d’abord opposée à l’idée de donner aux tribunaux ordinaires de l’époque la possibilité de connaitre du contentieux généré par les activités administratives.

Ce refus a été inscrit dans l’article 13 dans la loi des 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Les tribunaux de l’époque ne pouvaient pas s’immiscer dans le déroulement administratif. Cette position a été adoptée en raison du souvenir de l’abus des Parlements sous l’Ancien régime. (Les Parlements = juridictions judiciaires avant la Révolution)

o La seconde proposition, qui a été rejetée, est celle qui consistait à mettre en place des juridictions administratives établies sur le modèle des juridictions judiciaires avec des magistrats élus. Cette théorie fût abandonnée en 1889.

Il faut signaler que désormais seule une réforme constitutionnelle pourrait mettre un terme à la dualité des ordres juridictionnels en France. Seul le pouvoir constituant pourrait se prononcer sur la disparition des juridictions administrative mais en aucun cas le législateur ordinaire. (Dans le cadre de Versailles, ils se rassemblent pour revoir la Constitution).

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II Définition du droit constitutionnel :

Le droit constitutionnel a longtemps été conçu comme l’ensemble des règles juridiques relatives aux institutions grâce auxquelles le pouvoir établi s’exerce ou se transmet dans l’Etat.

Si cette conception est aujourd’hui critiquée, c’est tout simplement parce qu’elle se relève bien trop restrictive et notamment parce qu’elle ne mets pas suffisamment l’accent sur les bouleversements qui se sont simplement manifestés depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle Constitution du 4 octobre 1958.

A présent et approximativement depuis le début des années 1970, la Constitution a subit des changements tout à fait considérable, « la Constitution a cessé d’être seulement une idée pour devenir une norme c’est-à-dire une règle juridique obligatoirement sanctionnée dont les effets se font sentir sur les citoyens et sur les juges. »(Si la loi est mise dans de mauvaises mains elle peut être injuste car la loi s’arrête là où s’arrête ses motifs Il faut se référer à la Constitution pour se protéger).

L’objet du droit tel qu’il se présente aujourd’hui à savoir l’examen des institutions et les procédés d’acquisitions politiques

La première masse est le droit constitutionnel normatif que l’on appelle aussi le système des sources du droit. Il s’agit de présenter la manière dont s’organise entre elles des normes aussi variées que les normes nationales et internationales ou encore les normes nationales et les normes locales.

La deuxième masse c’est ce que l’on appelle le droit constitutionnel substantiel ou droit constitutionnel des libertés. Il s’agit d’étudier, d’examiner des phénomènes de protection et de reconnaissance de droit fondamentaux.

Désormais la matière a changé de nature, notamment grâce au phénomène de constitutionnalisation des branches du droit.

Pour appréhender ce phénomène, il est nécessaire de rechercher dans chaque matière la présence de base constitutionnelle. Ensuite pour mesurer le degré de constitutionnalisation de telle ou telle matière il suffira de relever les situations dans lesquelles les autorités politiques, administratives et juridictionnelles entendent mettre en œuvre ces libertés.

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Chapitre liminaire : la ConstitutionSi la notion de Constitution apparaît aujourd’hui comme familière, les Constitutions tels qu’on les connait aujourd’hui sont récentes.

La première Constitution a fait son apparition au siècle des Lumières. L’objectif était de substituer aux coutumes des constitutions écrites. On pensait que cela constituerait un bon moyen de s’opposer à l’absolutisme du pouvoir monarchique. (Première Constitution Française en septembre 1791)

Malgré ses qualités, l’importance de ce mouvement doit être tempéré tout simplement parce qu’un texte écrit si protecteur soit-il peut ne constituer qu’une barrière factice. (Par exemple avec les régimes autoritaires ou avec les dictatures.). Il peut exister de grandes différences entre le contenu d’un texte et le sens que la pratique peut lui donner.

L’article 13 de la Constitution dispose que le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. L’emploi de l’indicatif a valeur d’impératif. Si le Président considère qu’il a un pouvoir d’appréciation, il y a une paralysie totale. Il faut alors l’appliquer clairement.

Section 1 : La notion de Constitution

§1 : Constitution matérielle et Constitution formelle

A] La définition matérielle

Si l’on se fonde sur son contenu, la Constitution concerne l’ensemble des règles relatives à l’exercice du pouvoir.

Par conséquent, il importe peu que ces règles soit ou non contenues au sein du texte constitutionnel. On y trouve également les règles relatives à la forme de l’Etat. On y trouve aussi l’énoncé des organes du pouvoir ainsi que des prérogatives dont ils disposent. On peut trouver l’énoncé des droits fondamentaux dont peuvent se prévaloir les individus. On peut aussi trouver même si c’est plus rare les modes de scrutin.

B] La définition formelle

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Sur un plan formel ou organique, la Constitution concerne la manière dont les règles ont été édictées ou encore la manière dont elles peuvent être modifiées Mise en œuvre des procédures de révision.

Le plus souvent les deux définitions coïncident mais ce n’est pas toujours le cas en pratique. Une Constitution écrite et par là même formelle, peut ne pas intégrer un certain nombre d’élément comme certains des aspects relatifs à la procédure législative ou encore au statut des partis politiques. En revanche il n’est pas exclu de trouver dans une Constitution formelle des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelle.

§2 : Constitution souple et Constitution rigide 

Le problème est celui de la possibilité offerte aux autorités légales d’un pays, de provoquer une éventuelle révision du texte constitutionnel. En effet, pour tenir compte des évolutions qui vont se produire, lors de l’élaboration du texte les constituants devraient prévoir une procédure de révision celle-ci pouvant s’exercer de différentes manières. Selon qu’il sera facile de reconcevoir une Constitution, on parlera de Constitution souple ou rigide.

A] Les constitutions souples

On considère qu’une constitution est souple lorsque la révision dont elle peut faire l’objet n’est soumise à aucune procédure particulière. Cela va s’effectuer de la même manière que dans le cadre d’une loi normale. Il ne faut pas confondre deux notions : constitution souple et constitution coutumière. S’il est vrai qu’une constitution coutumière peut être aussi une Constitution souple comme par exemple avec le cas du Royaume uni. En revanche, toutes les Constitutions coutumières ne sont pas nécessairement souples. Si l’on se réfère aux lois fondamentales sous le royaume, on ne pouvait considérer, modifier ces lois par une décision humaine.

Historiquement, il a existé un certain nombre de Constitutions considérées comme souples telles que les Chartes de 1814 et 1830. Dans ces Chartes, on n’a inséré aucun mode de révision. Il n’y a presque plus d’Etat qui utilise cette notion de Constitution souple. L’exemple classique est celui de la Grande Bretagne où en vertu du principe de souveraineté des parlements, ce dernier en votant simplement une loi peut remettre en cause une question, une loi de nature constitutionnelle. Ce principe est très rare du fait d’un principe d’auto limitation qui prévaut en Grande-Bretagne. « Le Parlement peut tout faire sauf transformer un homme en femme. »

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B] Les Constitutions rigides

On évoque la mise en place d’une procédure spécifique par le constituant. L’objectif est de donner un caractère solennel à la modification. On peut exiger une majorité plus importante que celle exigée pour une loi plus ordinaire. Ce peut être la majorité absolue des membres composant la ou les assemblées.

Ex : 100 électeurs 40 blancs et 60 votes majorité= 30+1 Si le texte recueil au moins 289 voix il est adopté (il y a 577 députés).

Même si l’Assemblée vote une motion de censure, pour que le Premier Ministre soit levé de sa fonction, il faut que ce soit la majorité de l’Assemblée qui la vote mais que dans cette majorité il y ait des membres du même parti que le Premier Ministre.On peut aussi exiger la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les suffrages exprimés s’est tous les votants moins les suffrages blancs ou non-conformes. Donc ce n’est pas la même chose que le nombre d’électeurs susceptible de voter. (50% des suffrages exprimés +1 voix).

On peut aussi exiger un certain délai à observer entre la date de dépôt du texte de révision et la discussion ou le vote de ce texte. Ou bien l’obligation de soumettre le texte à l’approbation du peuple Référendum.

§3 Constitutions écrites et Constitutions coutumières 

C’est une distinction traditionnelle. Les Constitutions coutumières contiennent très généralement une part d’écrit, et inversement, au sein des Constitutions écrites, il existe certaines coutumes.

A] Les Constitutions écrites

Historiquement, les premières constitutions écrites ont été édifiées au sein des colonies anglaises britanniques telles que celle de la Virginie en 1776. C’est une Constitution qui est précédé d’une Déclaration des Droits de l’Homme. Et c’est ce qui donnera naissance par la suite aux Etats-Unis. Ensuite, vint le tour de la France d’élaborer sa première Constitution en 1791.

Tout d’abord, l’adoption de tel texte peut être effectuée par le peuple lui-même à travers une consultation populaire comme le référendum. Même si le peuple n’est pas appelé à donner son avis directement, celui-ci peut être confié aux parlementaires qui dans la plupart des pays sont élus par le peuple.

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Le second avantage des Constitutions écrites est qu’elles seraient plus accessible au peuple, qui serait plus à même à la compréhension du texte de l’ensemble des droits qui y sont contenus.

Un texte écrit ne peut pas tout prévoir. Le but de la coutume est de permettre une meilleure lisibilité du texte constitutionnel. On définit une coutume constitutionnelle par l’ensemble des usages nés de la pratique de la Constitution et considérés comme ayant force obligatoire.

Première condition : la même interprétation de la disposition doit avoir été effectuée sur une période relativement longue. Il doit y avoir répétition de l’interprétation dans le temps.

Ex : le Général de Gaulle adorait jouer avec le Référendum en disant qu’en cas de réponse contraire, il démissionnerait. Sa position de principe aurait pu être une coutume mais comme elle n’a pas toujours eu lieu, elle n’est pas devenue une coutume.

Deuxième condition : il faut que l’interprétation du texte soit identique. En clair on ne peut admettre l’existence d’une coutume constitutionnelle en cas d’interprétation divergente.

Troisième condition : l’interprétation doit être claire. Elle doit avoir vocation à s’appliquer en période normale et non pas dans le cadre de circonstance exceptionnelle

Ex : il y a des émeutes dans le Sud, il est donc décidé de mettre en place l’Etat d’urgence qui accorde tous les pouvoirs au Préfet.

Quatrième condition : l’interprétation doit faire l’objet d’un certain consensus non seulement de la part de l’opinion mais aussi de la part des organes politiques et constitutionnels.

B] Les Constitutions coutumières

Par exemple, le Royaume Uni. Néanmoins il y existe un certain nombre de textes écrits comme ayant une valeur constitutionnelle :

- la MAGNA CARTA (=la grande charte) de 1215, - la pétition des droits de 1628, - l’acte d’Habeas corpus de 1679, - le Bill of rights de 1689.

Tous ces textes ont pour objet d’offrir des droits aux peuples et de se protéger contre les risques arbitraires de la Monarchie.

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D’autres actes ont été adopté dans le but d’assurer une meilleure organisation politique tel que le Parliament act en 1949 qui a une valeur très importante pour les britanniques.

Section 2 : L’établissement et la révision des constitutions

§1 : L’établissement des Constitutions :

A] L’organe compétent pour établir la Constitution :

Il n’y a aucune solution unanimement admise. L’organe compétent est celui qui possède le pouvoir constituant originaire. On va distinguer cette distinction de deux autres expressions : les pouvoirs constitués et l’expression de pouvoir dérivé.

Les pouvoirs constitués se sont les organes prévus et organisés par le texte constitutionnel lui-même. Il s’agira par exemple du chef de l’exécutif, des Assemblées parlementaires ou encore du gouvernement. La notion de pouvoir constituant se subdivise :

- le pouvoir constituant originaire : c’est celui dont le rôle est de mettre en place une Constitution dans les Etats qui n’en possède pas.

- le pouvoir constituant dérivé : c’est l’organe qui a la charge de procéder à la modification d’un texte constitutionnel déjà en vigueur.

Concernant la Constitution, il y a une procédure dite solennel.

On relève trois procédés : La première situation est celle où le pouvoir constituant originaire est attribué à un

individu. Celui-ci va bénéficier du droit d’élaborer du texte et il va pourvoir à l’entrée en vigueur du texte constitutionnel.

C’est quelque chose que l’on retrouve dans 3 types de régimes : les dictatures, les régimes autoritaires et ainsi qu’au sein des monarchies absolues. C’est tout sauf démocratique.

La deuxième situation est celle dans laquelle la Constitution est exclusivement élaborée par une Assemblée élue. On la trouve dans les régimes représentatifs.

Il s’agit des régimes fondés sur la souveraineté de la nation.

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Dans un régime représentatif, les élus ne représentent pas les électeurs qui les ont élus mais la nation dans son ensemble. L’un des prolongements c’est qu’ils ne sont pas soumis à un mandat impératif. L’élection d’une Assemblée constituante constitue un procédé démocratique puisque en réalité c’est le peuple qui est seul titulaire du pouvoir constituant qui va tout simplement en confier l’exercice à ses représentants.

Cette technique a été utilisée à différentes reprises comme lors de l’adoption des Constitutions de 1791 ou encore lors de l’adoption de la Constitution de 1848 (Suffrage universel direct masculin en 1848), et les lois constitutionnelles de 1875. Cette Assemblée, en principe, a valeur d’Assemblée souveraine et temporaire. Cela signifie qu’en l’absence de toutes règles limitatives, le pouvoir est dit inconditionné, c’est-à-dire qu’on crée ce que l’on veut. Il faut trouver le régime qui conviendra le mieux à la nation.

Cette Assemblée a pour seul et unique rôle d’élaborer et de voter la Constitution. Par conséquent, une fois cette tâche accomplie, cette assemblée devrait en toute logique disparaitre. En pratique, la situation n’est pas aussi simple. Il peut tout d’abord arriver que l’Assemblée existante se transforme en Assemblée Constituante sans pour autant que de nouvelle élection est lieu. Il peut aussi arriver que l’Assemblée Constituante se maintienne et se transforme par là même en Assemblée législative.

Quelque soit le procédé choisi, le seul véritable problème est celui de la représentativité de l’Assemblée Constituante. C’est quelque chose que l’on retrouve un peu partout. (Peut-on dire que l’on est représentatif lorsque l’on a seulement 30% de la population qui a voté pour nous ? C’est pourquoi l’on a mis en place un deuxième tour avec seulement deux candidats légitimité ?).

La troisième situation est celle qui consiste à offrir directement au peuple le droit d’exercer le pouvoir constituant originaire à travers le procédé du référendum constitutionnel.

L’exemple le plus connu est celui de la Suisse ou de la France lors de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Une fois un projet élaboré, ce dernier avait pour obligation de le soumettre à Référendum. C’est un procédé qui fait intervenir à la fois la représentativité nationale et le peuple. C’est par là le système le plus démocratique. Le risque s’est qu’en cas de refus du peuple d’adopter le texte établit par l’Assemblée Constituante, celui-ci ne bénéficiera d’aucune valeur juridique. On dit que ce texte ne pourra pas acquérir valeur de droit positif.

C’est notamment ce qui s’est passé en France à propos du premier sujet de Constitution d’avril 1946 qui aurait dû consacrer l’entrée en vigueur de la quatrième république. Mais ce texte a été rejeté par les français le 5 mai 1946.

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B] Le moment d’établissement des Constitutions :

1] La création des Etats :

Lors de la création d’un Etat, la première chose que les autorités entendent faire, c’est se doter d’un texte constitutionnel.

Sur un plan historique, ça a d’abord concerné les Etats d’Asie et au cours des années 1960 certains pays africains. On peut constater que souvent c’est la reproduction à l’identique de la Constitution française. Néanmoins ce phénomène étant en relative régression, cela s’explique par la multiplication d’Etats nouveaux qui ferait courir un risque d’affaiblissement car il n’aurait d’Etat que le nom. C’est ce qu’on appelle le spectre de la balkanisation.

2] Les bouleversements se produisant dans les Etats déjà existants :

Ne pas confondre changement de régime et changement de gouvernement.

Dans le premier cas, le régime fait l’objet d’un rejet massif de la plus importante partie du peuple. Alors que dans le second cas, la Constitution n’aura aucun changement.

Exemple de nouvelle élection : la droite perd, changement de gouvernement en faveur de la gauche. Mais il n’y pas de modification au niveau de la Constitution.

Cela peut se manifester à la suite d’une Révolution tel que celle de 1789. Cela peut aussi se manifester en cas de crise grave notamment en 1958. Cela résulte aussi d’une défaite militaire. C’est bien sûr le cas de la défaite de l’Allemagne nazi et elle va déboucher sur la création de la loi fondamentale du 23 mai 1949. Il y a dans tous les cas une volonté de faire table rase du passé.

§2 : La révision des Constitutions 

Un texte constitutionnel peut être modifié pour des raisons diverses. On peut effectuer une révision pour modifier des dispositions qui ont révélé leurs imperfections. Par exemple, de la loi sur les tests ADN à l’immigration.

On peut aussi opérer une Constitution au vue de la rendre plus conforme à l’esprit du moment notamment avec la révision d’août 1945 où l’on a supprimé les dispositions relatives à la communauté. On parle généralement d’un nettoyage du texte constitutionnel.

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Enfin certaines révisions sont importantes parce qu’elles témoignent d’une véritable volonté de changement. On songe à la révision d’août 1995 ou de celle de juillet 2008. C’est la modifier en changeant ou en supprimant des articles. Il pourrait y avoir des fraudes lors de cette modification. En 1995, certaines dispositions ont été modifié tels que les articles 11 et 28. En revanche certains titres ont purement et simplement disparu comme le titre 17 de la Constitution de 1958. En raison de l’importance matérielle des articles modifiés ainsi que de leur nombre on peut mesurer au mieux la portée de la révision. Avec ici deux aspects qui sont régulièrement critiqués :

- Il arrive que les modifications opérées soient si importantes qu’on arrive à une nouvelle Constitution. Cette technique doit être condamné sauf si cette possibilité est expressément prévu par le texte constitutionnel.

- Celui qui consiste à opérer une révision de la procédure de révision afin de pouvoir dans un second temps modifier le texte constitutionnel.

Petit postulat : La France est un régime parlementaire c’est-à-dire que le gouvernement est politiquement responsable devant l’Assemblée Nationale. En clair, le gouvernement de Fillon peut être renversé par l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale peut être dissoute par le chef de l’Etat. Admettons que le Président de la République ne peut plus dissoudre l’Assemblée Nationale, nous sommes dans le cadre du système américain pourtant on a changé seulement une seule disposition.

Admettons à présent que l’on modifie une seule petite autre modification tel que l’article 89 de la Constitution qui devient par là souple, si j’ai la majorité je peux faire ce que je veux et par exemple me sacrer empereur.

A] L’initiative de la révision

Lorsque l’on parle d’initiative, il s’agit d’identifier qui possède le droit d’engager la procédure de révision.

Dans les régimes autoritaires, ce droit revient à l’exécutif. Dans les démocraties, l’initiative peut appartenir directement au peuple, c’est le cas notamment en Suisse où une pétition qui a recueilli au moins 100 000 signatures suffit pour déclencher une révision de la Constitution. L’initiative peut par ailleurs appartenir au Parlement seul. C’est une disposition que l’on rencontrait sous la IVème République.

La dernière possibilité est celle qui consiste à offrir concurremment à l’exécutif et au pouvoir législatif d’être à l’origine de la révision de la Constitution.

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Par exemple, selon l’alinéa premier de l’article 89 de la Constitution : « l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement ».

On a tenté de mettre en place un équilibre. Même si le chef de l’Etat ne dispose pas directement de l’initiative législative, il conserve cependant la maîtrise de la procédure.

B] La procédure de révision

Désormais le procédé le plus classique consiste à associer l’Assemblée Nationale et le Sénat.

On va exiger que le projet de révision soit adopté en terme identique par les deux chambres. Et ce n’est que dans un second temps que l’on exigera l’adoption définitive du texte à la majorité qualifiée c’est-à-dire une majorité plus importante que la majorité normale.

Concrètement sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 89 : le fondement du propos devra réunir au moins les trois cinquième des parlementaires réunis en Congrès. Alinéa 2 de l’article 89, selon cette disposition une fois adoptée en terme identique par les parlementaires dans chacune des chambres, la révision ne sera définitive qu’après avoir été approuvée par Référendum. Dans un pays comme les Etats-Unis, la Constitution prévoit que sur le principe de participation des Etats fédérés, une révision constitutionnelle ne sera considérée comme définitive qu’à la condition qu’au moins les trois quarts des Etats fédérés aient approuvés la modification ainsi apportée à la Constitution.

C] Les limites à la révision

Le pouvoir constituant étant généralement considéré comme souverain sauf si le pouvoir est conditionné, on peut considérer qu’il serait anormal de limiter par avant son pouvoir. En pratique, c’est quelque chose qui est tout à fait envisageable.

En France, la Constitution elle-même prévoit de telle interdiction comme celle qui résulte de l’interdiction de réviser la forme républicaine de gouvernement. Sur le fondement de l’article 89 alinéa 4 : « aucune révision ne peut être effectué lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».

Dernier exemple, cette hypothèse résulte des termes du dernier alinéa de l’article 7 de la Constitution : « aucune révision de la Constitution ne peut être effectué lors de la vacance de la

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République ainsi que durant la période qui s’écoule entre la constatation du caractère définitif de l’empêchement du Président et l’élection de son successeur ».

Après la décision de Maastricht en 1992, qui a été rendue le 2 décembre 1992, le Conseil Constitutionnel a ajouté un nouveau cas de limitation du pouvoir constituant en relevant que la Constitution ne pourrait être révisée lors de la durée d’application de l’article 16 de la Constitution qui attribut au chef de l’Etat les pleins pouvoirs. Jusqu’à l’intervention de cette décision, cela ne constituait qu’une position doctrinale. Les auteurs disaient qu’il fallait ajouter un cas de révision lorsqu’on aborde le cas de l’article 16. [« erga omnes » = tout le monde doit se soumettre au pouvoir de la Constitution.]

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Partie I : L’histoire constitutionnelle depuis 1789

En raison des difficultés financières que connait la France en 1789, elle va convoquer les Etats généraux, celui-ci n’avait plus été appelé à siéger depuis 1614. Au mois de juin de la même année, ceux-ci vont se constituer en Assemblée Constituante. Cet organe adoptera la première Constitution française et adoptera l’acte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

De cette déclaration, il y a deux éléments qui se dégagent :

- Ce texte fait état des règles auxquelles les pouvoirs politiques doivent être assujettis : il s’agit du respect de la souveraineté nationale et du respect du principe de séparation des pouvoirs.

- On trouve dans ce texte les libertés que tous hommes possèdent du fait de sa nature d’Homme et dont ils ne peuvent être dépossédé par le pouvoir politique Tous les hommes naissent libres et égaux en droit.

Concernant la Constitution de 1791, il n’a pas été entendu faire table rase du passé. Par exemple, ce texte considère que la monarchie est toujours héréditaire. Seulement c’est le fondement du pouvoir obtenu par le roi qui est modifié.

En effet, le roi perd sa qualité de monarque du droit divin pour devenir si l’on peut dire que le roi des français. Il représente seulement les français. Dans le prolongement, on peut considérer qu’il peut être dépossédé de son pouvoir et la Constitution prévoyait en effet un certain nombre de cas dans lequel le roi pouvait être destitué. Selon ce texte le roi ne pouvait désormais plus donner un ordre quelconque sans le contreseing d’un ministre. Le pouvoir a été confié à une Assemblée unique élu au suffrage censitaire.

Cette Assemblée possédait la plénitude du pouvoir législatif avec toutefois une réserve. En effet, à l’époque le roi bénéficiait d’un droit de veto suspensif. On disait qu’il était suspensif parce qu’il pouvait être surmonté par l’Assemblée. Il fallait que l’Assemblée adopte un texte semblable au cours des deux législatures suivantes de sorte que le droit de veto pouvait être surmonté. Le droit de veto était dans la pratique presque absolu. Malgré l’expérience anglaise ceux-ci ne vont pas choisir d’instaurer un régime parlementaire, bien au contraire dans la mesure où la responsabilité des ministres n’existait pas, seule leur responsabilité pénale pouvait être mise en œuvre. Par ailleurs, même en cas de conflit majeur avec l’Assemblée, le roi ne pouvait provoquer de nouvelles élections.

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Le 27 juillet 1794 : chute de Robespierre Constitution inappliquée de 1793Directoire en l’an 3 (22 août 1795)Les initiateurs du texte vont écarter un grand nombre du droit de vote. Dans le même temps, ils vont aussi instaurer un vote à deux degré s’agissant d’une élection de parlementaire. Ils vont voter pour un collège et c’est ce collège qui va voter pour la personne.

Concernant la structure en tant que telle, le Parlement va être divisé en deux chambres. L’objectif est de faire en sorte qu’aucune chambre ne soit en mesure de prendre l’ascendant sur l’autre. Il y avait tout d’abord le Conseil des Anciens et ensuite la Chambre des 500.

Concernant le pouvoir exécutif, il va être offert à un collège désigné par le corps législatif. Il pouvait nommer et révoquer le ministre.

Ce régime va être un échec et il va notamment s’achever par un coup d’Etat réalisé par Napoléon Bonaparte le 18 brumaire an 8 soit le 9 novembre 1799.

Une nouvelle période va débuter avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 22 frimaire an 8 soit le 13 décembre 1799.

Ce texte n’est pas précédé par une déclaration des droits et son but était de renforcer de manière considérable les prérogatives de l’exécutif. Le gouvernement va désormais être composé de 3 consules (Bonaparte, Cambacérès et Lebrun). Ils étaient nommés par la Constitution pour une durée de 10 ans.Mais contrairement au Directoire, ici c’est le premier Consul qui a la prééminence au sein de ce groupe. Lui seul pouvait prendre les décisions les plus importantes. Il nommait tous les conseillers d’Etats, les ministres ainsi que tous les officiers de l’armée. Il devait souvent prendre leur avis mais il n’était pas tenu de les suivre. Les projets de loi étaient discutés par le Tribunat. C’est une chambre qui émet qu’un vœu. Par la suite, le texte était transmis au corps législatif qui devait voter le texte mais sans qu’aucun de ses membres ne puissent discuter. Enfin, en cas de doute sur la constitutionnalité du texte, celui-ci pouvait être déféré au Sénat mais ce système a été un échec total car les chambres étaient inféodées au pouvoir exécutif.

A l’époque, la France était un régime extrêmement centralisé. On peut se référer au Senatus consulte du 2 août 1802 qui va conférer à Bonaparte le titre de Consul à vie.

Deux ans plus tard, Bonaparte prend le titre d’Empereur des français. La transmission du pouvoir se faisait selon les règles de la loi Salique c’est-à-dire que les femmes étaient exclues de la vie politique.

Le Sénat prononcera la déchéance de l’Empereur et de sa famille le 2 avril 1814.

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A la fin du Premier Empire, il y a une nouvelle période qui va s’ouvrir et conduire à l’avènement durable de la République. En juin 1814, la Monarchie de droit divin va être rétablie. Celui qui prend la tête de la Monarchie c’est Louis XVIII. Cette première période va prendre fin avec les insurrections de juillet 1830. C’est Charles X qui sera renversé. Louis Philippe va devenir roi des français. Son règne va aussi être interrompu par la Révolution de février 1848 et quelques mois plus tard on va voir réapparaitre la République. Ce sera la Deuxième République. Ce texte prévoyait la mise en place d’un pouvoir exécutif fort avec un Président de la République élu au suffrage universel masculin. Le premier à être élu est Louis Napoléon Bonaparte.

On considère que celui-ci va effectuer le 2 décembre 1851 un coup d’Etat. On considère que c’est un coup d’Etat car selon le texte lui-même, le Président en exercice ne pouvait être immédiatement réélu au terme de son premier mandat qui à l’époque était de 4 ans.Concernant cette période, il y a quelques éléments importants tels que la Charte de juin 1814. Car même si ce texte ne fait pas expressément état des relations entre l’exécutif et le législatif, on va voir notamment apparaître une règle très importante qui est la responsabilité ministérielle. A partir de 1848, c’est la proclamation du suffrage direct masculin. C’est à partir de là qu’en France l’esclavage va être aboli.

Chapitre 1 : La troisième République

Section 1 : La mise en place du régime

Après la défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III le 2 septembre 1870. La République est proclamée le 4 septembre.

§1 : La préparation des lois constitutionnelles de 1875

Dès la proclamation de la République, un gouvernement provisoire va être formé. Celui-ci ne va pas être en mesure de renverser et va par conséquent signer une convention d’armistice le 28 janvier 1871. Cette assemblée va se réunir à Bordeaux et elle va se fixer deux objectifs :

- Etablir une nouvelle Constitution- Rétablir la paix

Les monarchistes et la Droite en générale souhaitaient le retour de la paix alors que les Républicains étaient plutôt favorables à poursuivre la guerre.

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En février 1871, l’Assemblée va adopter deux décisions :

- En raison des circonstances elle va réserver le problème de la mise en place des institutions futures c’est ce que l’on va appeler le Pacte de Bordeaux.

- Ensuite elle va réinvestir Adolf Thiers dans les fonctions de chef du pouvoir exécutif. Juridiquement ce qui est mis en place c’est un véritable régime d’Assemblée. En effet, le chef du pouvoir exécutif est nommé et révoqué par l’Assemblée et même s’il est vrai qu’il peut choisir ses ministres il est tout de même placé sous étroite dépendance de la Chambre et c’est ce qu’on appelle ici un régime de confusion des pouvoirs au profit du législatif.

Dès le début de la prise de fonction, il est confronté à des difficultés. En effet, il doit notamment conclure la paix, réorganiser le pays et son nom reste surtout attaché à la répression de la Commune de Paris. La Commune de Paris éclate le 18 mars 1871. Il s’agissait d’un pouvoir insurrectionnel, il s’agissait de mettre en place un pouvoir ouvrier. La répression va débuter le 2 avril mais elle va atteindre son point culminant au cours de la semaine sanglante. On va assister à l’exécution sommaire de plusieurs milliers de personnes.

A] La Constitution Rivet du 31 août 1871 :

Au terme de ce texte, le chef de l’exécutif prendra dorénavant le titre de Président. Il est en outre assisté de ministre qu’il nomme et qu’il peut révoquer. Toutefois ses décisions doivent être contre signées par les ministres responsables. L’objectif essentiel de ce texte est de réaffirmer la prépondérance du pouvoir législatif sur l’autorité exécutive. En effet, il faut savoir que le Président et ses ministres peuvent être contraints à la démission.

B] La Constitution de Broglie ou loi chinoise du 13 mars 1873 :

Thiers va se montrer favorable à la mise en place d’une République conservatrice de sorte que la majorité conservatrice monarchiste va essayer de se séparer du Président Thiers. Ce texte prévoyait que dorénavant les rapports entre le pouvoir exécutif et législatif s’effectueraient par l’intermédiaire des ministres. Ceux-ci avaient notamment la charge de venir lire les messages du Président devant l’Assemblée. Et c’est en outre à eux que devait être adressé ce que l’on appelle l’interpellation qui n’existe plus aujourd’hui.

Malgré tout, le chef de l’Etat conservait le droit de se présenter devant l’Assemblée mais seulement dans certaines situations préétablies. Il pouvait s’agir notamment du problème de la politique intérieur.

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Il ne pouvait prendre directement la parole qu’après une délibération du Conseil des ministres déclarant que les questions soulevées se rattachaient à la politique générale du gouvernement et que cela engageait la responsabilité du Président de la République. Il prend donc un risque. Après son discours, la séance était immédiatement levée. Et ce n’est que lors d’une séance ultérieure qu’un vote pouvait avoir lieu hors la présence de l’intéressé. Cette procédure qui visait à affaiblir Thiers aboutira à sa mise en minorité le 24 mai 1873 et à partir de là il remet sa démission et il sera remplacé par le Maréchal MAC MAHON.

C] La loi du septennat du 20 novembre 1873 :

Suite au départ de Thiers, certains vont simplement tenter de rétablir la Monarchie. Tout était prêt et la Monarchie aurait dû être restaurée mais ce n’a pu être fait à cause de l’obstination du compte de Chambord. Il refusait d’accepter le trône des mains de l’Assemblée mais aussi il refusait de reconnaitre le drapeau tricolore. On va se résoudre à attendre la mort du compte de Chambord parce qu’il n’avait pas d’enfant. En attendant, on va décider le 20 novembre 1873 que le pouvoir exécutif serait conféré pour 7 ans à Mac Mahon.

D] L’amendement Wallon du 30 janvier 1875 :

Lors de l’adoption de la loi sur le septennat le corps législatif va décider qu’une commission serait chargée d’établir un projet de Constitution. Il va déposer un amendement qui transformait le septennat personnel de Mac Mahon en septennat impersonnel. Le Président est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée Nationale. Cet amendement a été adopté avec seulement une voie de différence.

§2 : Les lois constitutionnelles de 1875 

Ces lois constitutionnelles sont au nombre de 3 et elles ont été adopté à la suite des concessions réciproque réalisé entre les Républicains et les monarchistes modérées

- La première loi est relative au Sénat et elle va être adoptée le 24 février 1875. - La deuxième c’est la loi du 25 février 1875 et elle est relative à l’organisation des pouvoirs

publics.- Et la dernière c’est celle qui règle les rapports entre les pouvoirs publics adoptée le 16 juillet

1875.

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A] Le pouvoir exécutif

Il s’agissait d’un pouvoir exécutif bicéphale confié à un Président et à des ministres. Le Président de la République était élu pour 7 ans par les deux assemblées. Et de manière indéfinie. Il est désormais politiquement irresponsable.

Seule en effet sa responsabilité politique pouvait être engagée pour crime de haute trahison. Il avait la charge de l’exécution des lois. Il bénéficiait aussi du droit de grâce. Il signait des Traités internationaux. Il pouvait déclencher la guerre après autorisation parlementaire. Il nommait et révoquait les ministres. Il disposait de l’initiative législative. Il pouvait être à l’origine des dépôts. Il pouvait demander une nouvelle délibération de la loi. Mais surtout pas de confusion. Elle ne doit pas être assimilée à un droit de veto comme cela a existé dans la constitution de 1791. Il assurait également la promulgation des lois.Principe de parallélisme des compétences : ce que je fais, j’ai également l’autorisation de le défaire.Tous ses actes, devaient être contre signés par un ou plusieurs ministres. Il pouvait convoquer les chambres en session extraordinaire, et les ajourner. Il disposait du droit de dissoudre la Chambre des députés mais après avis conforme du Sénat. Comme ce n’est arrivé qu’une fois c’est un mécanisme de codécision (1877).Une session extraordinaire est une session ordinaire qui est prolongée.Ces lois constitutionnelles emploient très rarement le terme de gouvernement et les textes ne prévoyaient presque rien quant au Chef du gouvernement. Les Ministres pouvaient intervenir devant chaque Chambre.Le gouvernement était politiquement responsable devant chacune des Chambres.Les membres du gouvernement pouvaient être poursuivis pénalement. Ils étaient mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat constitué en Cour de Justice.Le pouvoir : structure bicamérale Sénat et Chambre des députés.

B] Le Sénat

Cet organe se composait de 300 membres âgés au moins de 40 ans. 225 sénateurs étaient élus soit au scrutin majoritaire uninominal soit au scrutin de liste pour une durée de 9 ans. La durée a été rabaissée à 6 ans. Cette Chambre se renouvelait par tiers tous les 3 ans. Les autres 74 sénateurs restants étaient élus par le scrutin de liste par les députés. Ils avaient un statut très particulier parce qu’ils étaient élus à vie. Parce qu’en cas de décès le nouveau sénateur était coopté par les sénateurs eux-mêmes. Néanmoins suite à la révision de la Constitution de 1884, la catégorie des sénateurs inamovibles a été supprimée. Le dernier sénateur inamovible à vie va mourir en 1917. Soit 30 ans plus tard. Dès cette époque, le Sénat a été considéré comme le grand conseil des communes françaises et c’est encore aujourd’hui le cas notamment en fonction de son mode de désignation.

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C] La Chambre des députés :

Ses membres étaient élus au suffrage universel direct pour une durée de 4 ans. Le nombre de députés n’étant pas précisé par la Constitution, celui-ci oscillait entre 500 et 600. Dans le cadre d’élections par arrondissement, lorsque l’on parle de l’Assemblée Nationale, on fait référence sous la Troisième République aux deux chambres soit l’équivalent du Congrès qui se réunit à Versailles. Cette Assemblée était compétente non seulement pour élire le Président de la République mais aussi pour réviser les lois constitutionnelles.

§3 : Les attributions des chambres 

Toutes deux possédaient l’initiative législative. La Chambre des députés ayant cependant une priorité dans l’examen et le vote des lois de finance. Concernant les rapports entre les deux Chambres, seule la chambre des députés pouvait être dissoute. La durée du mandat des sénateurs assurait à ces derniers une forme de suprématie constitutionnelle au sein du pouvoir législatif.

Section 2 : Le fonctionnement des lois constitutionnelles de 1875

§1 : Le fonctionnement des institutions jusqu’en 1879

Lors de l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875, le constituant n’a pas pris soin de préciser quel type de régime serait mis en place. Il pouvait s'agir d’un type parlementarisme de type dualiste ou de type moniste.Lors des premières années d’existence de la IIIème, on s’est orienté vers un parlementarisme de type dualiste dans lequel le gouvernement était responsable à la fois devant le Parlement et le Président de la République. Toutefois à partir de 1879, on s’est orienté vers un parlementarisme de type moniste même si en réalité le régime a basculé vers un régime d’Assemblée.En Angleterre, c’est un régime classique moniste : le gouvernement est responsable devant la Chambre des communes qui peut le renverser. Mais cette chambre peut être dissoute par la Reine.En France, c’est un Régime parlementaire dualiste : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale qui peut être dissoute mais il est aussi politiquement responsable devant le Président de la République.

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Le Président Mac Mahon ayant été élu en 1873, celui-ci n’a pas été placé dans l’obligation d’être réélu en 1875. Lors des élections de mars 1876, le peuple va donner la majorité aux Républicains. Le problème c’est que le maréchal Mac Mahon avait des convictions royalistes. Si on fait application des règles d’un régime parlementaire, le Président Mac Mahon aurait dû appeler pour former le gouvernement l’un des leaders de la majorité à la Chambre. Il va s’y refuser. Il appelle M. DUFAURE qui est un homme de droite. Mais le problème est qu’il va être mis en minorité à plusieurs reprises et il préférera démissionner de ses fonctions.A partir de là Mac Mahon va essayer de trouver un candidat qui puisse trouver la confiance de la Chambre. Il va appeler Jules SIMON. Suite à une interpellation effectuée par Gambetta le 16 mai, le Président Mac Mahon va adresser une lettre de blâme à Jules Simon qui va alors lui aussi remettre sa démission. Quelques jours plus tard, le Duc de BROGLIE est appelé à former le nouveau gouvernement et les Chambres sont ajournées. Il est mis à nouveau en minorité et à partir de là c’est ce qui va pousser Mac Mahon à demander l’accord du Sénat pour dissoudre l’Assemblée.Lors des élections qui vont suivre, celles-ci vont donner à nouveau la majorité aux Républicains. Mac Mahon est désavoué par le peuple. Néanmoins il va se maintenir au pouvoir jusqu’au 30 juillet 1879. Et à cette date il va être remplacé par Jules GREVY.

§2 La Constitution Grévy :

Cette expression traduit la mise en place d’une révision coutumière puisque lors de son message adressé aux Chambres le 6 février 1879, Jules Grévy déclarera « je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale ». Par ces propos, l’exécutif accepte de s’effacer au bénéfice du pouvoir législatif. Cela, va avoir pour conséquence que la souveraineté parlementaire va être confortée et dans son prolongement on va voir apparaitre le régime d’Assemblée. Peu de temps après ce message, le 14 juillet va être rétabli comme jour de fête nationale. De même, la marseillaise va redevenir l’hymne nationale.La loi constitutionnelle du 21 juin 1879 va procéder à l’abrogation de l’article 9 de la loi du 25 février qui fixait à Versailles le siège des pouvoirs publics. La IIIème République va prendre fin avec la défaite de 1940. Vont coexister pendant plus de quatre ans deux gouvernements : Etat Français et France libre. Suite à l’offensive allemande en mai 1940, le cabinet va se diviser et remettre sa démission. Il va être remplacé par le cabinet Pétain qui va solliciter et obtenir l’armistice le 16 juin 1940. Peu de temps après, les chambres vont engager à la demande du gouvernement une révision de la constitution. Cela va aboutir à la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. Ce texte va offrir au maréchal Pétain le pouvoir constituant. Sur le fondement de ce texte, il va s’octroyer le titre de chef de l’Etat. Période de révolution nationale. Elle est considérée comme une période de négation de l’Etat de droit. On va mettre en place le gouvernement de la France libre qui n’a juridiquement aucune existence légale.

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Elle s’est auto proclamée. Le Général de Gaulle et ses ministres ainsi que l’Assemblée constitutive à Paris dès le mois d’aout 1944. Une situation constitutionnelle qualifiée de normale ne pourra commencer à apparaitre qu’à partir de l’automne 1945.A partir de là, va se poser la question du choix du régime. La IIIème République doit-elle se poursuivre ou alors faut-il adopter une nouvelle Constitution ? Ce choix va être confié aux français eux-mêmes lors du référendum du 21 octobre 1945. « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit une Assemblée constituante ? » 96% des électeurs vont voter oui.

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Chapitre 2 : La IVème RépubliqueL’Assemblée qui va être élue disposait d’un délai de sept mois pour établir une nouvelle Constitution. Néanmoins, si elle n’y parvenait pas, ou si le texte proposé n’était pas adopté par le peuple, celle-ci serait dissoute et une nouvelle Assemblée serait élue. Le projet qui va être établi ne sera adopté à l’Assemblée que par les socialistes et les communistes. En ce qui le concerne, le Général de Gaulle avait décidé de quitter ses fonctions le 20 janvier 1946 en raison des divergences qui l’opposaient à la nouvelle Assemblée. Ce projet de constitution adopté le 19 avril 46 sera rejeté par Référendum le 5 mai 1946.Selon ce texte, le pouvoir législatif était remis à une seule assemblée élue pour cinq ans au suffrage universel direct. Elle pouvait être aidée par deux conseils : le conseil de l’union française et le conseil économique. Le pouvoir exécutif était attribué à un Président de la République mais celui-ci n’assurait qu’une fonction honorifique. Il ne disposait pas même du droit de choisir le Président du Conseil. Au sein du pouvoir exécutif, celui qui possédait l’effectivité du pouvoir c’était le Président du Conseil qui aurait été élu par l’Assemblée Nationale à la majorité absolue de ses membres. Le gouvernement pouvait être renversé soit par le dépôt et le vote d’une motion de censure, soit suite au vote négatif résultant de la question de confiance posée par le Président du Conseil. L’Assemblée Nationale pouvait être dissoute si deux crises ministérielles était intervenue au cours de la seconde moitié de la législature ou alors par autodissolution à l’initiative de la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée. En définitive, le régime qui aurait du être mis en place était un régime d’Assemblée. Suite au rejet de ce texte, une nouvelle Assemblée Constituante sera élue le 2 juin 1946. Ce second texte sera en ce qui le concerne adopté par le peuple le 13 octobre 1946 malgré l’hostilité du Général De Gaulle, qui s’est exprimée à l’occasion de son discours de Bayeux le 10 juin. Cette nouvelle Constitution entrera en vigueur le 27 octobre 1946. Ce texte est précédé par un Préambule qui réaffirme entre autre son attachement à la déclaration de 1789.

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Section 1 : Le pouvoir législatif

§1 : Organisation et statut

Le pouvoir législatif sous la quatrième était bicaméral. Il était partagé entre l’Assemblée Nationale et le Conseil de la République (= Sénat). Par rapport aux lois constitutionnelles de 1875, ici le bicamérisme ou bicaméralisme, était inégalitaire et il profitait avant tout à l’Assemblée Nationale.

A] L’Assemblée Nationale

Cette chambre était élue au suffrage universel direct masculin et féminin (depuis 1944) à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois afin de s’opposer au parti Communiste, on a adopté la loi du 9 mai 1951 qui a introduit un correctif majoritaire au sein du système proportionnel. Au sein d’un même département, les listes apparentées qui obtenaient à la majorité absolue des suffrages exprimées bénéficiaient de l’ensemble des sièges à pourvoir. Ce n’est que dans un second temps que les formations politiques se partageaient les sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce système a été décrié lors de son entrée en vigueur mais il faut savoir qu’il a été à nouveau utilisé en 1956. La session normale du Parlement ne pouvait être inférieure à sept mois. En outre elle pouvait être réunie en session extraordinaire à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres.

B] Le Conseil de la République

Elu au suffrage universel indirect par les représentants des collectivités territoriales. Même si son fonctionnement était semblable à celui de la Chambre des Députés, le Conseil d’Arrêt Public était en situation de retrait par rapport à l’autre chambre, non seulement car le nombre de député était librement fixé par l’Assemblée, alors que le nombre de conseillers de la République était quant à lui fixé par la Constitution. Cette chambre va perdre le droit de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. En réalité le Conseil de la République va devenir plutôt une chambre de réflexion dans la mesure où l’Assemblée Nationale disposait du droit de dernier mot.

L’Assemblée adopte un texte, le Sénat doit l’adopter dans les mêmes termes. Sinon, il est remodifié par l’Assemblée jusqu’à ce qu’il convienne au Sénat. Mais au bout d’un moment, le gouvernement peut demander à l’Assemblée Nationale de se prononcer seule.

§2 : Les fonctions assumées par le pouvoir législatif

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Au regard de leur nombre, elles attestaient de la toute puissance du parlement vis-à-vis du pouvoir exécutif. Le parlement bénéficiait de la plénitude du pouvoir législatif. Concrètement il possédait l’initiative législative et dans le même temps, il maitrisait la procédure législative. En outre ni le nombre, ni la compétence des commissions parlementaires n’étaient limités.Enfin le droit d’amendement pouvait intervenir dans toutes les matières, il en résultait que le domaine de la loi était illimité. Cette notion de commission est très importante. (Modification en juillet 2008).Le pouvoir réglementaire était entièrement subordonné à la loi. Cette prééminence du législatif était renforcée par le fait que l’Assemblée Nationale n’était pas autorisée à se dessaisir de ses attributions. L’article 13 de la Constitution disposait que l’Assemblée Nationale vote seule la loi, elle ne peut déléguer ce droit. Cette disposition visait à interdire le retour à la pratique des décrets lois. Cette disposition n’a pas empêché le parlement de déléguer à l’exécutif certaines de ses attributions.Au sein même du Parlement, l’Assemblée Nationale sur le fondement de l’article 20 de la Constitution, en cas de désaccord, elle pouvait se prononcer en définitive. Le Parlement disposait du droit d’amnistie. Il pouvait ratifier les traités internationaux. Réuni en Congrès, le pouvoir législatif avait la tâche d’élire le Président de la République. Seule l’Assemblée Nationale bénéficiait ou non du droit de voter une motion de censure. En matière de déclaration de guerre, seule l’Assemblée Nationale se prononçait par un vote, le Conseil de la République se contentant d’émettre un avis.

Section 2 : Le pouvoir exécutif

Il appartenait au Président de la République et au Conseil des Ministres.

§1 : Le Chef de l’Etat

A] Son statut

Il était élu pour sept ans par le Parlement réuni en Congrès mais à la différence de la IIIème

République, celui-ci ne pouvait être réélu qu’une seule fois. Il bénéficiait par ailleurs de l’irresponsabilité sur le plan politique sachant que sa responsabilité pénale pouvait être engagée mais seulement en cas de crime de haute trahison.Les membres des familles ayant régné sur la France ne pouvaient être élus à la présidence de la République.

B] Les prérogatives du Chef de l’Etat

Elles vont être considérablement atténuées. S’il conservait certains pouvoirs comme celui d’accréditer les ambassadeurs ou encore signer les traités internationaux, en revanche il ne disposait plus de l’initiative législative car elle appartenait au Président du Conseil.

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En outre quant au choix du Président du Conseil, le chef de l’Etat ne pouvait le désigner qu’après les consultations d’usage. En réalité, ce choix lui était imposé par le Parlement. L’ensemble de ses actes était contre signé par le Président du Conseil ainsi que par un Ministre.

§2 : Le Gouvernement

A] La formation du gouvernement

Cet organe était entièrement dominé par le Président du Conseil qui se voyait reconnaitre le droit de former le gouvernement et devait par la suite aller le présenter à l’Assemblée Nationale. Le Président du Conseil devait par ailleurs obtenir la confiance des députés qui était acquise à la majorité simple. Cette procédure résulte d’une modification du texte constitutionnel intervenu en 1954. En effet, au début de la IVème République, le Président du Conseil qui avait été appelé devait se rendre à l’Assemblée avant même d’avoir formé son gouvernement pour y obtenir l’investiture à la majorité absolue des membres de cette même Assemblée. Ce n’est que par la suite qu’il pouvait former son gouvernement. En pratique un second débat d’investiture s’était établi de telle sorte qu’en raison des conditions de majorité, certains gouvernements n’obtenaient pas la confiance de l’Assemblée. Existence d’un gouvernement mort né.

B] Les fonctions du gouvernement

La prééminence du Président du Conseil sur les autres membres du gouvernement était organisée par le texte constitutionnel lui-même. En effet au sein de l’exécutif, seul le Président du Conseil disposait de l’initiative législative. Il assurait, en outre, l’exécution des lois et devait pourvoir à la nomination de tous les emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Il dirigeait non seulement l’armée mais il pouvait aussi poser la question de confiance devant la Chambre des députés mais ici après délibération du Conseil des ministres.

Les ministres étaient collectivement responsables, devant l’Assemblée, de la politique mise en œuvre par le gouvernement. Ils étaient aussi individuellement responsables de leurs actes personnels. Pour atténuer les risques d’instabilité ministérielle, il faut savoir que la Constitution de 1946 a renoncé au système qui prévalait sous la IIIème, c'est-à-dire un système où le gouvernement était politiquement responsable devant les deux chambres du Parlement.En réaction à la IIIème, les constituants ont tenté d’instaurer des mécanismes visant à assurer une certaine stabilité au gouvernement. C’est ce que l’on appelle le phénomène de rationalisation. Le but est de protéger le gouvernement.Le gouvernement n’était plus responsable devant le Conseil de la République. La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement ne pouvait résulter que du vote d’une motion de censure déposée et adoptée à l’initiative de l’Assemblée Nationale ou suite au refus de la confiance sollicité par le gouvernement. Le gouvernement n’était constitutionnellement tenu de démissionner qu’à la condition que la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale ait soit adopté la motion

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de censure, soit refusé la confiance. La plupart des gouvernements a pris l’habitude de démissionner alors même qu’ils n’avaient pas été mis en minorité selon les formes constitutionnelles. C’est une attitude d’autant plus regrettable qu’elle a d’autant plus très fortement contribuée à paralyser le droit de dissolution. Le gouvernement ne pouvait pas se séparer de l’Assemblée Nationale lorsqu’il le souhaitait.

- Tout d’abord, la dissolution de l’Assemblée Nationale ne pouvait en aucun cas intervenir au cours des 18 premiers mois de la législature.

- Le choix de dissoudre l’Assemblée ne pouvait être décidé que si au cours d’une seconde période de 18 mois, deux crises ministérielles étaient intervenues, ayant contraint les gouvernements à remettre leur démission suite au refus de la confiance ou au vote d’une motion de censure dans les formes prévues par la Constitution.

- La durée de chaque gouvernement devait avoir été supérieure à 15 jours.La multiplication de ces conditions a contribué à interdire la mise en œuvre effective et régulière de ce droit.Au cours de la IVème, il n’y a eu qu’une seule dissolution à l’initiative d’Edgar Faure. Cette dissolution ne s’est manifestée qu’à la fin de la IVème, le 2 décembre 1955. Elle n’a été possible qu’en raison d’une erreur de l’Assemblée Nationale elle-même. Conclusion sur la IVème : Le 13 mai 1958, une insurrection éclate en Algérie et ses auteurs entendaient défendre l’Algérie Française. Le lendemain, Pflimlin obtient la confiance de l’Assemblée à une large majorité. Deux semaines plus tard, il remet sa démission. A ce moment là, c’est le Général de Gaulle qui va être appelé à former un nouveau gouvernement. Il va obtenir la confiance de la chambre le 1 er

juin. Dès le 2 juin, les pleins pouvoirs lui sont accordés pour une durée de six mois. A partir de la nomination de De Gaulle, la IVème République va disparaître. Au cours de son histoire, il y a eu 21 gouvernements ce qui fait une durée moyenne de vie pour un gouvernement de 6 mois et demi. Alors même que le Général de Gaulle détestait les institutions de la IVème République, il a été le dernier Président du Conseil.

PARTIE 2 : LA Vème REPUBLIQUE

Chapitre 1 : L’élaboration de la Constitution de 1958

Section 1 : Les conditions d’élaboration de la Constitution

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§1 : Les conditions historiques

En 1958, l’Assemblée Nationale va se révéler incapable de résoudre l’ensemble des problèmes qui se posent. Ces difficultés sont accentuées en raison de l’absence de majorité stable et cohérente. En effet lors de son élection en janvier 1956, elle avait non seulement pour tâche de réduire les déficits qui pénalisaient l’économie mais elle devait aussi tenter de résoudre la crise algérienne. Face au problème algérien, aucune véritable majorité ne se dégageait à l’Assemblée. C’est ce qui explique que plusieurs gouvernements ont été successivement mis en minorité. Dans le même temps une crise va éclater avec la Tunisie suite au bombardement d’une base FLN.Le président René Coty va se mettre à la recherche d’un Président du Conseil. Par ailleurs pour restaurer l’autorité du gouvernement d’Algérie, le général Salan va être nommé délégué du gouvernement en Algérie. A partir de là les choses s’accélèrent puisque le Général De Gaulle va faire une intervention où il réaffirme sa condamnation des partis politiques ainsi que son attachement aux valeurs républicaines. Dans le cadre de cette intervention, il laisse entendre qu’il pourrait revenir au pouvoir mais seulement sous certaines conditions.En Algérie, de plus en plus de personnes vont lui apporter leur soutien. « Vive De Gaulle » dit le général Salan. Le problème c’est qu’à l’époque le gouvernement ne parvient plus à se faire respecter en Algérie ainsi qu’en Corse. Des divisions vont apparaitre au sein de l’armée. Pour clore le tout, une partie de la police va se mettre en grève. Lorsque le Général de Gaulle est appelé, on va considérer que c’est l’homme providentiel.

§2 : Les conditions juridiques

Si sur un plan juridique, les choses se sont déroulées si rapidement, c’est parce que De Gaulle va bénéficier des procédures de révision qui étaient en cours d’élaboration durant la IVème République. Quoi qu’il en soit, la loi du 3 juin 1958 a soumis le pouvoir offert au gouvernement à des conditions de forme et à des conditions de fond. Conditions de forme : La loi du 3 juin précise que la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin. L’habilitation a été donnée en propre au Général de Gaulle. C’est une habilitation intuitu personae. Si pour une raison quelconque le gouvernement devait donner sa démission, en ce cas le gouvernement qui lui succèderait devrait bénéficier d’une nouvelle habilitation pour réviser la Constitution de 1946. Si d’aventure le peuple rejetait le projet de Constitution, c’est celle de 1946 qui continuerait à s’appliquer. Les Parlementaires ont exigé d’être associés à l’élaboration du projet de Constitution. Ceux-ci ont été réunis au sein d’un Conseil compétent pour donner un avis.Alors même que sous la IVème, le référendum n’occupait qu’une place marginale, la loi du 3 juin avait expressément prévu que le projet de révision serait soumis à référendum. Conditions de fond :

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- Le premier principe était celui selon lequel seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le Général De Gaulle voulait que le Président de la République soit élu au suffrage universel direct.

- Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon à ce que le gouvernement et le Président assument la plénitude de leurs attributions. => Laisse augurer une rupture avec les Républiques précédentes et par conséquent une revalorisation du pouvoir exécutif.

- Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. Cette phrase condamne la mise en place d’un régime de type présidentiel.

- L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution 1946 et par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à laquelle ils se réfèrent. On ne souhaite pas faire de l’autorité judiciaire un organe comparable aux deux autres pouvoirs que sont le législatif et l’exécutif.

- La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. Cette loi ne présente plus aucune importance.

Section 2 : L’adoption de la Constitution

Le projet de Constitution sera définitivement adopté en Conseil des ministres le 3 septembre. Le lendemain le projet sera présenté à la Nation par le Général De Gaulle et André Malraux. C’est un acte important car il va consacrer l’ouverture de la campagne référendaire.

§1 : Le référendum du 28 septembre 1958

Les opérations référendaires se sont déroulées sur une journée à l’exception de l’Algérie où les élections se sont poursuivies pendant 3 jours. En métropole, voter oui aboutissait à l’adoption du projet de Constitution alors que l’inverse aurait manifesté son désir de voir les institutions de la IVème

se poursuivre. En Algérie, voter oui signifiait le désir de rester intégrer à la métropole. Les résultats vont pratiquement partout être favorables à l’adoption de cette Constitution à l’exception de la Guinée qui va refuser d’entrée dans la Communauté. En France, seuls les communistes et l’extrême droite vont faire une campagne au non. La Constitution va être promulguée le 4 octobre 1958 par le Président René Coty.

§2 : La mise en place des institutions

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Ce texte initialement de dispositions transitoires contenues au sein de l’article 14 de la Constitution. La Chambre des députés est élue à la fin du mois de novembre 1958 et elle s’installera à partir du 9 décembre.Le Président sera élu le 21 décembre. Il n’entrera en fonction qu’à partir du 8 janvier. Le jour même Michel Debré va être appelé au poste de 1er Ministre. Le Sénat ne sera élu qu’en avril 1959. Sur le fondement de l’article 91 de la Constitution, le gouvernement s’est vu offrir un délai de 4 mois pour pourvoir à la mise en place des institutions. Durant cette période, le gouvernement a été habilité sur le fondement de l’article 92 à prendre toute mesure nécessaire à l’application de la Constitution. Il s’agissait d’assurer le fonctionnement des pouvoirs publics, fixer le régime électoral ou encore assurer la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés. Ces mesures adoptées en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat avaient contrairement aux ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, valeur législative dès leur édiction. On ne peut pas gouverner comme ça aujourd’hui.

En l’espèce, le Parlement était dessaisi des prérogatives qui lui avaient été accordées notamment par l’article 34 de la Constitution. Au cours de cette période, 296 ordonnances ont été adoptées sachant que certains de ces textes sont aujourd’hui encore applicables.

Chapitre 2 : Le pouvoir exécutifLa Constitution du 4 octobre 1958 a mis en place un régime parlementaire d’un type un peu particulier. Sous l’impulsion du général De Gaulle, la fonction exécutive a été renforcée. En son sein le chef de l’Etat occupe une place de tout premier plan en cas de concordance des majorités.

Le pouvoir exécutif se compose d’un Président de la République et d’un organe collégial qui est constitué par le gouvernement. On dit souvent que le chef de l’Etat constitue la clef de voûte des institutions

Section 1 : Le Président de la République

A] La désignation du chef de l’Etat

1] L’élection du Président au suffrage universel indirect

Dès 1946, lors du discours de Bayeux, le général De Gaulle avait exprimé l’idée selon laquelle l’exécutif ne saurait procéder du pouvoir législatif. Par la même, il s’agissait de condamner le système qui était en vigueur sous les IIIème et IVème Républiques. Malgré tout, lors de la mise en place de la Vème, le général De Gaulle n’a pas souhaité intégrer une telle modification dans le projet de

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Constitution à cause de l’hostilité des parlementaires. Ceux-ci étaient hostiles à la modification du mode d’élection du Président.Dans un premier temps, le projet va retenir une solution médiane. En effet, l’article 6 de la Constitution va maintenir le système précédemment en vigueur tout en élargissant le collège électoral. De moins d’un millier, les électeurs présidentiels vont ainsi passer à plus de 80 000 personnes. A travers cette disposition, le général a pu en partie faire aboutir ses idées puisque l’élection ne résultait plus seulement des parlementaires.Ce mode de scrutin n’a fonctionné qu’à une seule reprise lors des présidentielles de décembre 1958. Lors de cette élection, le général De Gaulle a obtenu plus de 77% des suffrages exprimés. Dans la mesure où il avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il n’y a donc pas eu de second tour comme cela été prévu par l’article 7 (alinéa 1) de la Constitution.

2] L’élection au suffrage universel direct

La principale raison de la réforme constitutionnelle qui est intervenue le 6 novembre 1962 et qui a été réalisée par référendum, était liée à la volonté du général De Gaulle d’assurer l’indépendance totale de l’exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif. Il s’agissait de donner à l’exécutif une légitimité comparable à celle que détenait l’Assemblée Nationale. L’argument généralement invoqué était la crainte des menaces contre l’habit du général De Gaulle avec notamment l’échec de l’attentat du petit Clamart le 22 août 1962. Cette réforme va être soumise au peuple le 28 octobre 1962. Aujourd’hui encore l’élection du chef de l’Etat est régie par deux articles 6 et 7 de la Constitution.

B] Le mandat du Président de la République

1] La durée du mandat

En ce domaine, l’article 6 de la Constitution s’est initialement contenté de reprendre la durée du mandat fixée par la loi du septennat du 20 novembre 1873. Le chef de l’Etat exerçait donc ses fonctions pendant 7 ans et qu’il était indéfiniment rééligible. A l’exception de François Mitterrand et de Jacques Chirac, aucun des trois présidents réélus n’a poursuivi son mandat jusqu’à son terme. Tout d’abord il s’agit de Jules Grévy, Albert Lebrun et Charles de Gaulle.La durée du mandat est en principe liée à l’importance des fonctions, un mandat long s’opposerait par conséquent à la possession de prérogatives considérables. Ce constat, ainsi que le fait qu’élu au suffrage universel, le Président ne serait resté sans contact avec le peuple durant 7 ans, ce constat a aboutit à une tentative de réforme entreprise par Georges Pompidou en 1973. Ce projet de loi a été déposé le 6 septembre et il a été voté par l’Assemblée Nationale le 16 octobre par 270 voix, et au Sénat le 19 octobre par 162 voix. Cette idée a en définitive été abandonnée parce que le Président Pompidou était hostile à l’organisation d’un référendum sur

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le sujet. Dans le même temps il craignait de ne pas obtenir une majorité suffisante en cas de réunion du Congrès car il faudrait là la majorité au 3/5 des voix.Une telle réforme avait déjà été proposée en 1964 par Gaston Defferre qui préconisait la simultanéité des élections présidentielles et législatives. A l’époque deux objections ont été formulées. D’une part la concomitance des élections ne garantit nullement la concordance des résultats. D’autre part l’égalité de la durée du mandat ne serait que fictive puisque l’Assemblée Nationale peut toujours être dissoute et le Chef de l’Etat peut voir son mandat interrompu avant son terme. En ce qui les concerne, les présidents Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand s’étaient tout deux prononcés pour une réduction du mandat présidentiel mais ils n’ont jamais pris de réelles initiatives en ce sens. Malgré son hostilité de principe à la réforme de la durée du mandat, c’est Jacques Chirac qui prendra l’initiative du projet de révision de la durée du mandat présidentiel. Néanmoins cette idée de réduire le mandat présidentiel va être effectué par le Président Giscard d’Estaing Chirac. Les deux chambres vont adopter le texte proposé sans modification. Sur le fondement de l’article 89 de la Constitution, un référendum sera organisé le 24 septembre 2000. Il y a eu un très fort taux d’abstention. Ce texte va devenir la loi n°2000-944 du 2 octobre 2000.Désormais on a instauré la loi sur le quinquennat. La dernière réforme de juillet 2008 (loi n°2008-724) a aussi modifié les termes de la Constitution puisque désormais le Président de la République ne peut être élu plus de deux fois consécutives.

2] L’interruption ou la cessation des fonctions

Le mandat du chef de l’Etat prend normalement fin cinq ans après la proclamation de l’élection par le Conseil Constitutionnel. Le mandat peut néanmoins être prolongé en cas de report des élections prononcé par le Conseil si apparait un cas d’empêchement ou si intervient le décès de l’un des candidats. Le mandat du Président peut enfin être interrompu soit de manière temporaire, soit de manière définitive. L’élection du nouveau Président a en principe lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration du pouvoir du Président en exercice. La fin des fonctions du mandat du Président peut résulter d’une démission, d’un décès ou alors en cas d’apparition d’un cas d’empêchement définitif. Cependant que l’empêchement soit temporaire ou définitif, seul le Conseil Constitutionnel peut en décider à la majorité absolue de ses membres suite à la saisine par le gouvernement. Ici encore en cas d’empêchement définitif ou de vacance, le scrutin se déroulera 20 jours au moins et 35 jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de l’empêchement définitif. Cas pratique : Le prof est Jacques Chirac, nous sommes le gouvernement. Il est parti il y a 15 jours. La question se pose, juridiquement dans quelle situation se trouve-t-on ? Va-t-on élire un nouveau président, ouvrir une période d’intérim, attendre qu’il revienne ? Etant donné que le Conseil Constitutionnel se prononce sur l’empêchement, le premier ministre peut jouer au Président et ne pas saisir le Conseil Constitutionnel pendant 6 mois.

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En cas de vacance, d’empêchement temporaire ou définitif, il va s’ouvrir une période d’intérim qui est actuellement régie par l’article 7 de la Constitution et qui aboutit à confier au Président du Sénat l’exercice de la fonction présidentielle.Si d’aventure il est lui-même empêché, cette fonction sera collégialement assurée par le gouvernement. Cette solution est identique à celle qui a prévalu sous la IIIème République. Ce qui est bizarre, c’est pourquoi le Président du Sénat ?Certains auraient préféré que l’intérim puisse-t-être assuré par le Président de l’Assemblée Nationale. Cette solution n’a pas été retenue car en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, l’intérim n’aurait pu être assuré. Le projet de révision d’avril 1969 avait prévu de confier l’intérim au Premier Ministre en raison de la réforme du Sénat. L’échec du référendum a conduit à l’abandon de cette idée. Le rôle de l’intérim est de faire en sorte que la continuité de l’Etat soit assurée. Toutefois, l’intérim est une situation d’attente. C’est ce qui explique que celui qui en a la charge ne dispose pas de la plénitude des prérogatives accordées au chef de l’Etat en exercice. Au cours de cette période, il ne peut utiliser ni l’article 11 (référendum) de la Constitution, ni l’article 12 (dissolution de l’Assemblée Nationale), de la même manière, au cours de cette période on ne peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. On assiste à une paralysie des articles 49 (responsabilité du gouvernement) et 50 (tirer les conséquences de la mise en jeu de l’article 49) de la Constitution. Exemple : Le Président n’est pas là. Si le Président du Sénat avait les mêmes pouvoirs et qu’il se découvrait une vocation présidentielle, il utilise l’article 12 pour dissoudre l’Assemblée Nationale, puis l’article 49 pour que le gouvernement remette sa démission. Enfin, il organise un référendum au peuple pour savoir s’il veut qu’il gouverne. IMPOSSIBLE !En revanche, il pourrait toutefois mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution si le besoin s’en faisait sentir. Depuis l’entrée en vigueur de la Vème République, l’intérim a été exercé par deux fois par Monsieur Alain Poher. En 1969 lors de la démission du Général de Gaulle puis en 1974 lors du décès de Georges Pompidou. Ce mécanisme de l’intérim ne doit pas confondu avec la suppléance. La suppléance est actuellement régie par l’article 21 de la Constitution. Elle peut s’appliquer en cas d’absence momentanée du Président. Dans ce cas elle est assurée par le Premier Ministre. Il bénéficie du droit de présider le Conseil des Ministres et les Conseils et Comités supérieurs de la Défense Nationale. Contrairement à l’intérim où le Président en exercice est dessaisi de ses prérogatives, ici il les conserve. Ces dispositions ont été appliquées à différentes reprises : avril 54, maladie Georges Pompidou, interventions chirurgicales du Président Mitterrand.

C] La responsabilité du Président de la République

Il y a deux types de responsabilité.

1] La responsabilité politique

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En ce domaine, le Chef de l’Etat bénéficie de l’irresponsabilité politique. En clair aucune disposition de la Constitution ne saurait lui être opposée afin de le contraindre à la démission. En 1969, le Général de Gaulle pense avoir été désavoué par le peuple.

2] La responsabilité pénale

La mise en jeu de la responsabilité pénale du chef de l’Etat est depuis le début de la V ème République prévue par les articles 67 et 68 de la Constitution. Le problème qui s’est longtemps posé est celui de savoir si le chef de l’Etat était en mesure de bénéficier d’une irresponsabilité totale même s’il commettait par exemple un crime de droit commun. Sur ce point la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 22 janvier 1999, la distinction à établir consiste à déterminer la situation du chef de l’Etat selon que celui-ci est ou non en fonction. La distinction à établir consistait à déterminer la situation du chef de l’Etat selon que celui-ci était ou non en fonction. Tout d’abord en ce qui concernait les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et non susceptibles de constituer un crime de haute trahison, le Président était totalement irresponsable et ce quel que soit l’acte commis. Dans cette hypothèse, il n’aurait pu faire l’objet d’aucune poursuite devant une juridiction de droit commun. Il ne s’agit pas de protéger l’individu en tant que tel mais plutôt la fonction car on considère qu’elle aurait pu être entachée. S’il devait être jugé, il aurait été jugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci a été une première fois remaniée par la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993.Les actes accomplis en dehors de l’exercice des fonctions, soit au cours du mandat, soit avant le début de celui-ci, le Conseil a précisé que pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne pouvait être poursuivi que devant la Haute Cour de Justice, y compris pour les actes accomplis hors fonction, même pour les actes intervenus avant le début du mandat. En ce qui concerne la Cour de Cassation elle a, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, affirmé l’incompétence du juge judiciaire. La Cour a néanmoins tenu à préciser que les délais de prescription étaient suspendus jusqu’à la fin du mandat du Chef de l’Etat. La situation a été modifiée le 23 février 2007. L’actuel titre IX de la Constitution consacre tout d’abord le principe de l’irresponsabilité du chef de l’Etat concernant les actes relevant de l’exercice de ses fonctions tout en précisant ensuite le cadre de son inviolabilité, pour les actes extérieurs à sa fonction. Il ne peut durant son mandat être tenu de témoigner devant une juridiction quelconque. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances auxquelles il est fait obstacle pourront être reprises ou engagées contre lui, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. Toutefois, s’agissant des actes entrant dans l’exercice des fonctions, le principe de l’irresponsabilité se prolonge au-delà du mandat. L’article 68 de la Constitution dispose que le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Dans cette hypothèse la destitution serait prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. Cette Haute Cour serait présidée de plein droit par le Président de l’Assemblée Nationale. De même, elle

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devrait se prononcer à bulletin secret sur la destitution dans le mois. En cas de vote positif, sa décision serait d’effet immédiat. Toutefois des garanties restrictives ont été mises en œuvre. La décision de destitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Haute Cour. Par ailleurs toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

§2 : Les attributions du Chef de l’Etat

Ces attributions selon l’actuelle Constitution sont de deux sortes. Certaines attributions sont conformément à la tradition constitutionnelle, exercées avec le contreseing du Premier Ministre ou des Ministres responsables. Par ailleurs, les autres attributions sont exercées sans contreseing. On les qualifie de pouvoir propre du Président de la République. Cette distinction est établie par l’article 19 de la Constitution. Les pouvoirs propres constituent une compétence d’attribution alors que les pouvoirs partagés représentent la catégorie de droit commun. Les pouvoirs propres du chef de l’Etat constituent à l’évidence une innovation majeure puisque sous les IIIème et IVème Républiques, l’ensemble des actes du Chef de l’Etat devaient être contresignés.

A] Les pouvoirs propres du Président de la République

1. Dans ses rapports avec les gouvernements

a. La présidence du Conseil des Ministres

C’est une attribution traditionnelle du Président. Elle est prévue dans l’article 9 de la Constitution. Ici il joue un rôle capital. C’est lui qui arrête l’ordre du jour après consultation du secrétaire général du gouvernement. On parle au Conseil des ministres de ce dont veut parler le Président. Il dirige les débats, il conclut la discussion et bénéficie du droit de dernier mot. C’est important car des décisions capitales y sont adoptées. On y délibère tous les projets de loi et d’ordonnance. On se prononce sur les projets de décret les plus importants. La plupart des emplois supérieurs sont pourvus en Conseil des ministres. Ce n’est qu’après délibération du Conseil des ministres que le Premier Ministre peut engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité de son gouvernement sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il préside enfin les conseils interministériels qui sont des conseils restreints où siègent des ministres ainsi que différentes personnalité. Ceux-ci n’ont pratiquement jamais été réunis pendant les périodes de cohabitation. Lorsque le Président a la majorité, il réunit ces comités à l’Elysée. Lorsqu’on est en période de cohabitation, les conseils interministériels sont réunis à Matignon car c’est le premier Ministre qui reçoit.

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b. La nomination et fin des fonctions du Premier Ministre

La nomination du Premier Ministre n’est juridiquement soumise sur le fondement de l’article 8 al.1 à aucune condition. Il n’est donc lié par aucune consultation et peut nommer un parlementaire ou non. Souvent on a vu plutôt des parlementaires être nommé ministre. Il nomme à peu près qui il veut. Il a notamment nommé Georges Pompidou en 1962 qui n’a jamais été parlementaire, de même pour Monsieur de Villepin. En pratique, cependant le Chef de l’Etat doit tenir compte de certains impératifs. Il doit notamment choisir une personnalité acceptée par la majorité de l’Assemblée Nationale. Il doit tenir compte de la composition de la Chambre. Par ailleurs, lors de la nomination du Premier Ministre, le chef de l’Etat n’a pas à faire connaître les raisons de son choix. (ex : Lorsque Mitterrand nomme Edith Cresson, il fait un coup médiatique.) Il faut opérer une distinction entre la lettre et la pratique. En effet selon l’article 8 de la Constitution, le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ce texte semble donc indiquer qu’il appartient au Premier Ministre lui-même de proposer la démission de son gouvernement. Par conséquent, le refus du Premier Ministre de remettre sa démission devrait en toute logique obliger le Chef de l’Etat à le maintenir en fonction à moins qu’il ne soit renversé par l’Assemblée Nationale. En pratique, si on excepte le cas de Jacques Chirac qui en 1976 a spontanément remis sa démission au Président Giscard d’Estaing, l’ensemble des démissions des Premiers Ministres sous la V ème a été souhaitée et obtenue par le Président en exercice. Si ces démissions résultent généralement d’un désaccord avec le Président, ce n’est pas toujours ce qui peut se passer. En effet, la démission spontanée du Premier Ministre n’est pas à exclure lorsque ce dernier entend par exemple se présenter à la Présidence de la République, sachant toutefois que ce n’est pas la solution qui a été choisie par Lionel Jospin qui a tout simplement assumé ses fonctions jusqu’au bout. Quoiqu’il en soit, le pouvoir de révocation du Premier Ministre ne peut bien évidemment être exercé qu’en période de concordance des majorités présidentielles et parlementaire. Dans le cas contraire, on assisterait à une situation comparable à celle que l’on retrouve au Royaume-Uni puisqu’il constitue l’exemple type du régime parlementaire moniste. Ex : les premiers ministres ne sont pratiquement jamais renversés en Angleterre, Thatcher ou Blair ont eu la clairvoyance de démissionner. Dans la mesure où désormais il y a concordance des élections législatives et présidentielles, le risque de cohabitation est largement amoindri.

2] Les pouvoirs propres du chef de l’Etat dans ses rapports avec le pouvoir législatif

a. Le droit de dissolution

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Ce droit appartient au chef de l’Etat selon les termes de l’article 12 de la Constitution. La dissolution est un élément essentiel de tout régime parlementaire. Ce pouvoir est en grande partie discrétionnaire, mais il est tout de même soumis à l’exigence de consultation préalable puisqu’avant de dissoudre l’Assemblée Nationale, le Président doit en premier lieu solliciter l’avis du Premier Ministre ainsi que celui des Présidents des deux Assemblées. Même si ces avis doivent obligatoirement être demandés, ils ne sont que facultatifs dans leur effet. Il n’est pas forcé de tenir compte de leur avis.En 1988, le Président de l’Assemblée Nationale et celui du Sénat ont donné un avis négatif au chef de l’Etat. Par ailleurs en 1997, l’avis de Monsieur Séguin a lui aussi était négatif. Toutefois malgré les prérogatives qui appartiennent au chef de l’Etat, trois limitations ont été imposées au Chef de l’Etat. Tout d’abord l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant toute la durée d’application de l’article 16 de la Constitution. L’article 7 de la Constitution interdit toute dissolution de l’Assemblée par le Président de la République par intérim.Enfin, pour ne pas contribuer à la paralysie du fonctionnement de l’Assemblée, les dissolutions répétées sont interdites, en effet le Président ne peut la dissoudre moins d’un an après les élections législatives consécutives à une précédente dissolution, cependant cette même chambre peut être dissoute bien qu’élue moins d’un an, mais à la condition d’avoir été élue à la suite d’élections générales intervenues à l’échéance normale. Quoiqu’il en soit, en cas de dissolution, de nouvelles élections doivent avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nouvellement élue se réunira de plein droit, c'est-à-dire sans convocation du chef de l’Etat, le deuxième jeudi qui suit son élection. Par ailleurs si le Parlement n’est pas en session, une session sera ouverte de droit pour une durée de 15 jours.

Concernant les raisons d’une dissolution, celle-ci peut intervenir pour permettre la résolution d’un conflit entre l’Assemblée et le Chef de l’Etat, ce qui s’est produit en 1962. Il peut s’agir aussi de faire en sorte que majorité présidentielle et parlementaire coïncide. C’est notamment ce qui s’est produit en 1981 et en 1988. On peut aussi dissoudre pour mieux apprécier l’état de l’opinion. C’est ce qui s’est produit en 1968. Enfin ce droit a été utilisé de manière quelque peu maladroite par Jacques Chirac le 2 avril 1997, pour permettre aux français de se prononcer au problème de la construction européenne et sur la question de l’euro.

Par ailleurs, malgré l’irresponsabilité politique du chef de l’Etat, l’échec d’une dissolution peut être considéré comme un désaveu et ainsi dégager indirectement sa responsabilité, sachant toutefois que constitutionnellement, rien ne saurait le contraindre à la démission. De toute façon, sa position sera fragilisée, surtout si cet échec se manifeste au cours de son deuxième mandat.

b. Le droit de message

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Le droit de message est prévu par l’article 18 de la Constitution. Les messages du chef de l’Etat sont en principe lus devant les deux assemblées, par le Premier Ministre à l’Assemblée Nationale et le Garde des Sceaux au Sénat. En pratique, c’est le Président de chaque assemblée qui lit ces messages.La pratique s’établit sur le fondement de la loi Rivet du 31 août 1871 et sur celle de la loi des Trente (ou loi Broglie) du 13 mars 1973, cela a aboutit à interdire au Président à se rendre en personne dans les enceintes parlementaires. Aujourd’hui encore, le Président ne peut pas se rendre en personne à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Une fois le message lu, aucun débat et a fortiori aucun vote ne peuvent avoir lieu sur son contenu. Tous les Présidents de la Vème ou presque ont eu recours à cette technique. Mitterrand l’a utilisé en avril 1986, après les élections législatives, afin d’y exposer les règles applicables en période de cohabitation. « La constitution, rien que la constitution, toute la constitution. » Auparavant Georges Pompidou l’avait aussi utilisé lorsqu’il avait annoncé son désir de réformer la durée du mandat présidentiel en 1973. Néanmoins cette situation a été en partie remise en cause depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008 dans la mesure où, bien que la pratique des messages ait été maintenue, l’article 18 alinéa 2 prévoit désormais que le chef de l’Etat peut s’adresser directement au Parlement réuni en Congrès à cet effet, mais aussi que sa déclaration pourra désormais faire l’objet d’un débat sans vote.

3] Les pouvoirs propres du Président dans ses rapports avec le peuple

A l’exception de la pratique des messages à la Nation, et cela peut notamment se produire lors de la mise en œuvre de l’article 16, le principal moyen qui existe est l’utilisation du référendum et notamment celui qui est organisé sur le fondement de l’article 11 de la Constitution. Cette possibilité n’existe que dans certains domaines. En premier lieu il s’agit de l’organisation des pouvoirs publics. En deuxième lieu, il s’agit des réformes relatives à la politique économique ou sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent. En troisième lieu, cette procédure peut être appliquée en vue de permettre l’autorisation de ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics (ex : septembre 1992 : Traité de Maastricht). En dernier lieu, il doit signaler l’innovation qui résulte de la réforme de juillet 2008. En effet selon cette réforme, un référendum peut désormais être réalisé à l’initiative de 1/5 des membres du Parlement soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales.

a. La procédure référendaireSelon les termes de l’article 11 de la Constitution, le Président ne peut intervenir qu’en cas de proposition conjointe de l’Assemblée Nationale et du Sénat ou alors à la demande du gouvernement. Depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, les référendums proposés à l’initiative du gouvernement doivent être nécessairement précédés d’un débat parlementaire. Par conséquent, la décision du chef de l’Etat ne pourra intervenir avant que n’ait eu lieu un débat au Parlement et ce quel que soit son objet. Néanmoins ce débat ne saurait en aucun cas donner lieu à un vote afin tout

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simplement de ne pas influencer la décision du chef de l’Etat puisque c’est l’autorité qui décide si oui ou non une question doit être soumise à référendum.

Cette technique a toujours été utilisée par le général De Gaulle comme une technique de gouvernement. Le but était de voir sa légitimité réaffirmée vis-à-vis du pouvoir législatif et du peuple. Depuis le départ du général De Gaulle, les formations politiques sont plutôt réticentes à l’utilisation du référendum. Celui organisé en 1988 quant au statut de la nouvelle Calédonie a eu un taux d’abstention de 65%. Sur le fondement de l’article 11, on a eu recours par 8 fois au référendum.

o Les deux premiers visaient à permettre la résolution de la crise algérienne. Le premier a été organisé le 8 janvier 1961 sur l’autodétermination de l’Algérie, puis le 8 avril 1962 sur les accords d’Evian.

o Les deux suivants sont ceux du 28 octobre 1962 et du 27 avril 1969 avaient pour but d’opérer une révision de la Constitution.

o Celui organisé en avril 1972 portait sur l’élargissement éventuel de la C.E.E. avec l’entrée de la Grande Bretagne.

o Le sixième organisé en novembre 1988 concernait le statut de la Nouvelle Calédonie.o Le septième du 20 septembre 1992 avait pour but de permettre la ratification du traité de

Maastricht. o Le dernier est celui organisé le 29 mai 2005 sur la ratification du traité concernant la

constitution européenne. Depuis 1962, une controverse est établie quant à l’utilisation de l’article 11 afin de réviser la Constitution. Cette technique est en effet considérée par certains comme dangereuse dans la mesure où elle pourrait être utilisée afin de permettre l’adoption de textes contraires à la Constitution.Les problèmes en la matière se sont posés à l’occasion de la décision du Conseil Constitutionnel du 6 novembre 1962, qui a décidé de se déclarer incompétent pour connaître de la conformité à la Constitution d’une loi adopté par référendum, en considérant que la Constitution ne lui donnait compétence qu’en matière de régulation des pouvoirs publics. Toujours selon cette même juridiction, sa compétence est strictement limitée par la Constitution. En clair le Conseil Constitutionnel n’est rien d’autre qu’une juridiction d’attribution. Le problème à résoudre était de celle de savoir si les textes d’origine parlementaire et les lois référendaires devaient bénéficier du même régime contentieux.A cette question, le Conseil va répondre par la négative puisque selon lui, les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non pas celles adoptées par le peuple à la suite d’un référendum qui constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. Cette position va notamment être réaffirmée dans une décision de septembre 1992.

4] Les pouvoirs propres du Chef de l’Etat dans ses rapports avec la justice

a. Le conseil constitutionnel

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Sur le fondement de l’article 56 alinéa 1 de la Constitution, le chef de l’Etat désigne 3 des 9 membres nommés pour le Conseil Constitutionnel. Cependant comme le Conseil se renouvelle pas tiers tous les trois ans, il ne peut nommer qu’un membre à la fois. En outre, il nomme le Président de l’institution qui peut être choisi parmi les membres nommés ou parmi les membres de droit.Le choix d’un membre de droit comme Président ne s’est jamais produit.

Depuis le printemps 2007, l’institution est présidée par Jean Louis Debré, fils du premier Premier Ministre de la Vème.

Le choix des membres du Conseil a longtemps été totalement discrétionnaire, mais toutefois depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008, le pouvoir de nomination du Président de la République ne pourra s’exercer qu’après avis public de la Commission permanente compétente de chaque Assemblée.Par ailleurs, le Président ne pourra procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission compétente représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux Commissions. Le Président de la République nomme le Secrétaire Général du Conseil sur proposition du Conseil constitutionnel.

b. Le Président et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)

Ici encore cette attribution a longtemps été exercée par le Chef de l’Etat sur le fondement de l’article 65 de la Constitution. Cette situation s’explique en raison du fait que le Président de la République est aujourd’hui encore considéré comme le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. La fonction du CSM est d’assurer l’indépendance des magistrats et de régler les problèmes liés à l’avancement et à la discipline. Le Président présidait le CSM en sachant qu’il pouvait être suppléé dans cette fonction par le Garde des Sceaux avec la limite que celui-ci ne présidait pas cette formation lorsqu’elle se prononçait en matière disciplinaire, pour préserver l’indépendance et l’impartialité du CSM.Le CSM peut enfin être consulté par le chef de l’Etat sur toutes les questions touchant à l’indépendance de la magistrature. Désormais l’article 65 modifié ne confère plus au chef de l’Etat le droit de présider l’institution. Il prévoit seulement que le Président nomme deux personnalités qualifiées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 13. Bientôt un justiciable pourra directement saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution :Alors même que cet article n’a été utilisé qu’à une seule reprise entre avril et septembre 1961, cette disposition a toujours été décriée en raison de la prééminence exercée alors par le Président de la République. Beaucoup de partis politiques depuis les années 60 ont demandé son abrogation. Le

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principe même de l’existence de cette procédure a été souhaité par le général De Gaulle pour éviter que le chef de l’Etat ne se trouve dans la même situation que celle qu’avait connue Albert Lebrun en 1940. Ce type de technique est véritablement utilisé en période de crise. Concrètement l’article 16 ne fixe pas de délai lors de la mise en œuvre de cette disposition. En effet celui-ci se contente seulement d’affirmer que « les mesures adoptées par le Président de la République doivent être inspirée par la seule volonté d’assurer au pouvoir public dans les meilleurs délais les moyens d’accomplir leur mission. » Or à l’époque, cette disposition est demeurée pendant près de six mois en application alors que le putsch en tant que tel n’a duré qu’une semaine. Dans ces circonstances, la prééminence du chef de l’Etat résulte du libellé même de cette disposition puisque cet article prévoit que le Président de la République « prend les mesures exigées par les circonstances ». Le chef de l’Etat pourrait choisir de se substituer au législateur ainsi qu’au gouvernement alors même qu’en tant normal, il ne dispose pas de ce type d’attribution.

Le contrôle des décisions du chef de l’Etat. Celui-ci est restreint. Le Conseil Constitutionnel n’exerce pas un contrôle de type juridictionnel. Il est seulement appelé à donner un avis lors de la mise en œuvre de l’article 16. Si par la suite, il doit être consulté sur les mesures que prend le chef de l’Etat, ces avis ne sont pas publiés. Le Conseil d’Etat a considéré dans une décision du 2 mars 1962 que la décision de mise en application de l’article 16 présente le caractère d’un acte de gouvernement (acte où aucun juge n’est compétent pour en connaître) dont il ne peut apprécier ni la légalité, ni la durée d’application. Quant aux mesures effectivement prises, s’il s’agit de mesures entrant dans la compétence du législateur, leur légalité ne peut être appréciée par le Conseil d’Etat alors qu’elle pourrait l’être dès lors qu’il s’agirait de mesures à caractère règlementaire. Cette procédure a été affectée par la réforme de juillet 2008. Désormais selon les termes du dernier alinéa de cette disposition, « le Conseil Constitutionnel pourra à nouveau être saisi par différentes autorités politiques afin de déterminer si les conditions prévues par cet article sont toujours réunies ». Dans cette hypothèse, le Conseil Constitutionnel devra se prononcer le plus rapidement possible et dans le même temps, son avis sera rendu public. Par la suite, c'est-à-dire au delà de 60 jours, il devra se prononcer de plein droit sur la situation. Pendant l’article 16

Président de la République

Mesures règlementaires Substitution du législateur

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Peuvent être contrôlées (CE) Ne peuvent pas être contrôlées

B] Les pouvoirs du chef de l’Etat soumis à contreseing

Dans le cadre du régime parlementaire, cette obligation du contreseing s’explique tout d’abord en raison du fait que le chef de l’Etat est politiquement irresponsable. C’est ce qui explique que la responsabilité politique de l’acte doit être collectivement endossée par le gouvernement. Le Président de la République ne saurait exercer de pouvoir qu’à la condition d’avoir obtenu l’autorisation d’une autre autorité. En l’occurrence il s’agit du gouvernement. Si ces deux éléments s’expliquent pleinement lorsqu’existe une discordance entre les majorités présidentielles et parlementaires, l’orientation présidentialiste de la Vème retire tout son sens à ces exigences en période de coïncidence des majorités.

1] Dans ses rapports avec le Gouvernement

a. La nomination des ministresSelon l’article 8 alinéa 2, « le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du Premier Ministre ». Il semble donc que le Président de la République se contente d’entériner le choix du Premier Ministre. En effet même lorsque la majorité lui est hostile, le chef de l’Etat est en mesure d’influer sur la formation du gouvernement. Si en l’espèce le pouvoir du Chef de l’Etat est très atténué, il n’en demeure pas moins qu’il ne disparait en aucune manière. En effet, il faut savoir que le pouvoir du chef de l’Etat même en cohabitation va se manifester dans les domaines où son pouvoir d’action est réel : affaires européennes, défense de la nation, diplomatie. Cela s’est manifesté en 1986, monsieur Léotard souhaitait obtenir le poste de ministre de la Défense. En définitive il a été nommé comme ministre de la Culture.

b. La participation au pouvoir règlementaireSelon l’article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des Ministres. Il pourvoit par ailleurs à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. Concernant les ordonnances, ces actes doivent être adoptés dans un certain délai, être délibérés en Conseil des Ministres, être signés par le Président de la République et porter le contreseing du Premier Ministre et des ministres chargés de leur exécution.Il y a quelques années, une crise a failli être ouverte lors de la première cohabitation lorsque François Mitterrand a refusé de signer trois ordonnances. Le 16 juillet 1986 sur les modalités de privatisation de 65 entreprises publiques. En deuxième lieu, le 2 octobre 1986 sur la délimitation des circonscriptions électorales. En dernier lieu le 10 décembre 1986 sur l’aménagement du temps de travail. A l’époque la crise a été évitée de justesse puisque c’était tellement grave que certains ont dit

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que le Président viole ouvertement la Constitution et qu’il fallait donc le poursuivre pour crime de Haute trahison. A l’époque, pour justifier la position de François Mitterrand, l’emploi de l’indicatif ne pouvait avoir de valeur impérative dans le cadre de l’article 13 de la Constitution de sorte que François Mitterrand disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour signer ou ne pas signer l’acte qui lui était soumis. Sur un plan juridique, cette analyse est totalement erronée puisque l’indicatif a valeur impérative. Toutefois, la pratique qui semble s’être instaurée depuis la première cohabitation est celle qui semble dominer à présent. En clair, que le Président soit de droite ou de gauche, l’emploi de l’indicatif dans l’article 13 ne saurait avoir une valeur impérative. Notre difficulté peut néanmoins se poser à l’égard des décrets dans la mesure où aucun texte à portée générale ne précise quels sont les décrets qui doivent être délibérés en Conseil des ministres. L’intervention du Conseil des ministres est toutefois parfois imposée. C’est ce qui se passe dans le cas de la nomination de certains hauts fonctionnaires ou encore lors de la mise en œuvre de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

La nomination aux emplois civils et militaires. C’est une prérogative partagée entre le Président et le Premier Ministre. Les nominations peuvent être engagées par le Président en Conseil des Ministres sur le fondement de l’article 13. Pour les autres, les nominations sont effectuées par décret non délibérés en Conseil des Ministres.

2] Dans ses rapports avec le Parlementa. La promulgation des lois

Sur le fondement de l’article 10 alinéa 1, le Président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La promulgation est quelque chose qui est indispensable car cela va permettre à la loi d’être exécutoire. L’acte va être opposable à tous. Une fois définitivement adoptée, le texte va être transmis au gouvernement par le Président de la Chambre qui l’a adopté en dernier lieu. Le secrétariat général du gouvernement prépare le décret de promulgation et ce décret va être soumis à la signature du Président de la République, le tout dans un délai de 15 jours maximum. En outre, cet acte est considéré par la juridiction administrative comme un acte de gouvernement. Sans nullement violer la Constitution, le Président, avant l’expiration des 15 jours, peut parfaitement demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles et ce sur le fondement de l’article 10 alinéa 2. Cette demande ne peut pas être refusée. Même si cette technique existait déjà sous les IVème et Vème

Républiques. C’est une technique qui n’est que rarement utilisée. C’est le cas d’une saisine en 1983 à propos du choix de la France d’organiser l’exposition universelle de 1989. Saisine le 9 août 1985 et à cette date le président Mitterrand a demandé une nouvelle délibération de la loi proposée sur la Nouvelle-Calédonie. Ici, ce texte n’avait pas encore été promulgué parce que le Conseil Constitutionnel avait invalidé certaines dispositions du texte.Contrairement à l’exemple précédant, le recours à cette technique a permis aux parlementaires de substituer de nouvelles dispositions à celles qui avaient été censurées par le Conseil Constitutionnel. En

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effet, elle a permis de gagner un temps précieux. S’il l’avait promulgué on aurait dû recommencer l’ensemble de la procédure législative.

Cette disposition a été plus récemment utilisée au printemps 2003 à l’égard du projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au parlement européen dont l’une des dispositions du texte avait été censurée. Enfin, cette disposition aurait pu être utilisée à propos de la loi sur l’égalité des chances en 2006. Toutefois ce n’est pas la solution qui a été retenue. Le Président a choisi de promulguer le texte tout en invitant les services de l’Etat à faire en sorte qu’en pratique aucun contrat première embauche ne soit signé. Cette utilisation parait en tout point contraire aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de l’article 10. Cette prérogative ne doit en aucun cas être confondue avec le droit de veto même sous une forme très atténuée.

b. La réunion du Parlement

Le régime des sessions parlementaires a été grandement remanié à l’occasion de la réforme constitutionnelle d’août 1995. Initialement l’article 28 de la Constitution avait prévu deux sessions ordinaires : la première s’ouvrait le 2 octobre et durait 90 jours. La seconde s’ouvrait le 2 avril et durait 90 jours. Cette situation présentait tout simplement des inconvénients. Parce que le travail s’effectuait souvent dans la précipitation notamment parce que la première session était essentiellement consacrée à l’examen du budget. On était souvent placé dans l’obligation de recourir de manière abusive à la multiplication des séances de nuit et la conséquence c’est que cela favorisait l’absentéisme. L’activité de contrôle des assemblées sur le gouvernement ne pouvait donc être correctement assurée. Depuis la réforme d’août 1995, l’article 28 de la Constitution prévoit désormais que la session ordinaire unique commence le 1er jour ouvrable d’octobre pour prendre fin le dernier jour ouvrable de juin. Toutefois pour ne pas tendre à l’inflation législative, cette même disposition dispose qu’une session ordinaire ne peut excéder 120 jours de séance. Malgré l’instauration de cette session unique, les termes de l’article 30 de la Constitution n’ont pas été modifiés. Cette disposition prévoit que les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par le Président de la République. Selon l’article 29 de la Constitution, le Parlement peut être réuni en réunion extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou à la majorité des membres de l’Assemblée Nationale. Ici, encore le problème est de savoir si le chef de l’Etat est ou non en situation de compétence liée. En 1960, le général De Gaulle s’est opposé à une session extraordinaire sollicitée à la majorité des membres de l’Assemblée Nationale, en estimant qu’il disposait en la matière d’une compétence discrétionnaire. Cette attitude peut être considérée comme contraire à la Constitution sachant que tous les présidents successifs ont ouvert des sessions extraordinaires mais en considérant qu’ils disposaient néanmoins d’un pouvoir d’appréciation.

Section 2 : Le gouvernement

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Contrairement à la IIIème République, le gouvernement bénéficie à présent d’un titre spécifique il s’agit du titre de la IIIème République.

§1 : Le statut du gouvernement

A] L’entrée en fonction du gouvernement

La question essentielle qui s’est posée sous la Vème République était de savoir si conformément à la pratique des IIIème et IVème Républiques le gouvernement devait ou non obtenir la confiance du Parlement. Durant les premières années de la Vème, les gouvernements ont, en effet, pris l’habitude de solliciter la confiance de l’Assemblée soit sur le programme soit sur une déclaration de politique générale et ce sur le fondement de l’article 49 alinéa 1 de la Constitution. A partir de 1966, l’évolution s’est manifestée avec la doctrine Pompidou. A partir de cette date, une pratique s’est établie selon laquelle les gouvernements nouvellement formés pouvaient ou non solliciter la confiance des Assemblées. Cette marge de manœuvre nouvellement laissé au gouvernement témoigne tout simplement du renforcement de l’exécutif et de l’idée selon laquelle le gouvernement procède non plus du pouvoir législatif mais du chef de l’exécutif. Par la suite, les gouvernements qui ont été formé en période de cohabitation ont pris l’habitude de solliciter la confiance de l’Assemblée afin de tenter de bénéficier d’une légitimité relativement semblable à celle du chef de l’Etat. Toutefois certains gouvernements comme ceux conduit par Mme Cresson, M. Bérégovoy ou encore M. Rocard, il faut savoir que ces personnalités se sont effectivement présentées à l’Assemblée Nationale mais néanmoins sans solliciter de vote. Certains ont même demandé l’approbation d’une politique générale devant le Sénat sur le fondement de l’article 49 alinéa 4. Et ici encore c’était afin de renforcer leur position vis-à-vis du chef de l’Etat. Mais il faut savoir que même si les sénateurs s’étaient prononcés à l’unanimité cela n’aurait eu aucune importance.La réforme de juillet 2008 a introduit une nouvelle disposition qui est entrée en vigueur le 1er mars 2009. Il s’agit de l’article 50-1. Selon cette disposition devant l’une ou l’autre des assemblées « le gouvernement peut de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat et peut s’il le souhaite faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »

B] La fin des fonctions du gouvernement

Il n’existe aucune durée minimale ou maximale pour le maintien au pouvoir d’un gouvernement. En outre, la fin des fonctions peut être individuelle ou collective.

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La démission collective du gouvernement du texte de la Constitution et de la pratique. En effet, selon l’article 8 de la Constitution, le Premier Ministre peut remettre la démission de son gouvernement au Président de manière volontaire s’il n’estime ne plus avoir la confiance du chef de l’Etat. Par application de l’article 50 de la Constitution, le Premier Ministre doit remettre la démission de son gouvernement en cas de vote positif d’une motion de censure et c’est notamment ce qui s’est passé en 1962 concernant le gouvernement conduit par Georges Pompidou. En premier lieu, après chaque élection présidentielle ou législative, le gouvernement en fonction remet sa démission au chef de l’Etat et ce même si le gouvernement appartient à la formation victorieuse. En cas d’élection présidentielle c’est un nouveau quinquennat qui commence et en cas d’élection législative cela s’explique dans la mesure où le gouvernement est politiquement responsable devant la chambre. Il s’agit de l’hypothèse de la révocation de son Premier Ministre par le chef de l’Etat.

Les effets de la démission : un gouvernement démissionnaire perd en effet la plénitude de ses attributions et ne peut plus seulement qu’expédier les affaires courantes, c’est la décision Brocas en 1962. Un gouvernement n’est considéré comme démissionnaire qu’à partir de la publication du décret qui met fin aux fonctions du gouvernement. Une fois en pratique le chef de l’Etat peut demander à son Premier Ministre de retarder sa démission ou alors n’accepter que celle-ci que de manière tardive. C’est ce qui s’est passé dans le cas du gouvernement que dirigeait M. Rocard. La possibilité de conserver un gouvernement qui possède la plénitude de ses attributions. Cela va tout simplement laisser au chef de l’Etat le temps nécessaire pour choisir un nouveau Premier Ministre et c’est ce qui explique que l’on a le sentiment que certains gouvernements ont été constitués en une seule journée.

(2] La fin individuelle des fonctions)

A l’exception de la situation du premier ministre, chaque membre voit ses fonctions prendre fin par décret du Président de la République prit sur proposition du Premier Ministre. La démission peut être spontanée, automatique ou encore provoquée. Elle va par exemple être spontanée en cas d’échec aux élections, en cas d’apparition d’un cas d’incompatibilité ou alors pour une raison personnelle liée soit à l’âge soit à la survenance d’une maladie sachant qu’il n’y a pas d’âge limite. Elle sera enfin provoquée en cas de révocation à l’initiative du Premier Ministre.

C] Composition et statut du gouvernement

Le gouvernement est un organe collégial au sein duquel il existe une certaine hiérarchie. Chaque membre du gouvernement n’a pas les mêmes responsabilités. La composition des gouvernements est variable. Il y a les ministres d’Etat, les ministres, les ministres délégués, les secrétaires d’Etat, et depuis le gouvernement conduit par M. Fillon ont a un haut commissaire.

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1] La composition du gouvernement Les ministres ont un rôle qui est ambivalent puisqu’il participe à l’élaboration de la politique du gouvernement et dans le même temps ils assurent la gestion du département ministériel qui leur a été confié. Au regard de leur qualité, tous les ministres ont le droit de participer au Conseil des ministres et d’y prendre la parole. Concrètement, la plupart des décisions sont prises au sein des comités interministériels. Le Conseil des ministres se contente généralement d’adopter les mesures qui lui sont présentées. Certains se voient administrer le titre de ministre d’Etat. En 1981, une nouvelle catégorie de ministre a fait son apparition, les ministres délégués, soit au près du Premier Ministre, soit auprès d’autres Ministres. Ceux-ci sont placés dans une situation de subordination au regard des ministres dont ils dépendent. Toutefois ils bénéficient du droit de siéger au Conseil des ministres. Ils ont même le droit de contresigner des actes dont ils doivent assurer l’exécution. Il faut aussi toutefois trouver la signature du ministre dont ils dépendent.Le rôle des secrétaires d’Etat est d’assister un ministre dans la conduite d’un département ministériel. Les secrétaires d’Etat ne participent en principe pas au Conseil des Ministres, sauf s’ils ont été convoqués.Il y a une hiérarchie au sein même du gouvernement et une subordination entre les ministres.

2] Statut des membres du gouvernement

Cette fonction est sur le fondement de l’article 23 de la Constitution. Elle est incompatible avec tout mandat parlementaire, toute représentation professionnelle, tout emploi public ou toute activité professionnelle. En France, tout parlementaire qui devient membre du gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre ces deux fonctions. A la fin de ce délai, celui-ci sera de manière automatique remplacé par son suppléant. Pendant de nombreuses années, ce remplacement était définitif. Par conséquent un ministre démissionnaire ne pouvait retrouver ses fonctions qu’à l’occasion de nouvelles élections. Cette situation a été récemment modifiée car depuis la réforme de 2008, l’article 25 alinéa 2 de la Constitution dispose qu’un ministre quittant ses fonctions au sein du gouvernement peut retrouver son siège de député sans être contraint de se présenter à nouveau devant les électeurs. Si le chef de l’Etat le souhaite, il peut nommer plus de parlementaires, on peut aussi plus facilement opérer des remaniements du gouvernement.Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leur fonction et après instruction de l’affaire, les ministres pourront le cas échéant être déférés devant la Cour de Justice de la République. Il y a eu plus de ministres renvoyés devant le Tribunal Correctionnel que devant la Cour de Justice de la République. Pour assurer une meilleure transparence de la vie politique, les membres du gouvernement ou encore le Président de la République ou les parlementaires doivent déclarer l’état de leur patrimoine lors de leur entrée en fonction ainsi qu’à la fin de celle-ci. Les informations transmises sont censées être confidentielles.

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§2 : Les attributions du gouvernement

Sur le fondement de l’article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. C’est une rupture avec les IIIème et IVème Républiques où cette charge incombait principalement au Parlement et aux partis politiques. Cette charge est désormais assurée par le gouvernement mais en relation très étroite avec le chef de l’Etat car selon les termes de l’article 5 de la Constitution, celui-ci veille au respect de la Constitution. A ce titre, il a notamment pour rôle d’assurer la continuité de l’Etat.

A] Les attributions du Premier Ministre

Il dispose en premier lieu d’attributions consultatives. A ce titre le Président de la République est tenu de la consulter non seulement avant de prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale mais aussi avant de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution. Si la demande d’avis est obligatoire, le Président n’est en aucun cas tenu de suivre cet avis.Le Premier Ministre a la charge de contresigner les actes du chef de l’Etat sur le fondement de l’article 19 de la Constitution. En apposant sa signature, il accepte ainsi d’endosser la responsabilité de l’acte devant le Parlement. En troisième lieu, il dispose d’un pouvoir de proposition. L’article 8 alinéa 2 de la Constitution lui permet de demander au Chef de l’Etat de nommer et de mettre fin aux fonctions des membres du gouvernement. Ensuite l’article 29 l’autorise à demander au Président de réunir le Parlement en session extraordinaire. L’article 89 lui permet d’être à l’origine de la révision de la Constitution. En quatrième lieu, il peut provoquer la mise en œuvre de mécanismes constitutionnels comme c’est prévu aux articles 37, 41, 54 et 61 de la Constitution.

-L’article 37 peut être à l’origine de la délégalisation d’un texte de forme législative.-L’article 41 est celui qui lui permet d’assurer la répartition des compétences entre l’exécutif

et le législatif. -Les articles 54 et 61 vont permettre au Premier Ministre de saisir le Conseil Constitutionnel

Article 54 : traités internationaux. Article 61 : loi ordinaire et organique.Par ailleurs, le Premier Ministre peut aussi formuler des demandes impératives par exemple en décidant de réunir une commission mixte paritaire (CMP) ou alors en formulant une demande de vote bloqué. Cela permet de mettre fin à une relative situation de crise.Pour être adoptés, les textes doivent être adoptés en termes identiques.En dernier lieu, le Premier Ministre assure un pouvoir de direction matérialisé par l’article 21 de la Constitution, cela va lui permettre de diriger l’action du gouvernement. Dans la mesure où il a la charge d’assurer l’exécution des lois, à ce titre il assure le pouvoir règlementaire à travers l’édiction de décrets.Toujours en sa qualité de Premier Ministre, il peut être appelé à assurer entre autres la présidence du Conseil des Ministres mais ici sur délégation expresse du Chef de l’Etat.

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B] Les fonctions collectivement exercées par le gouvernement

Le gouvernement est assisté par plusieurs centaines de comités. Parmi ceux-ci, il y a le Conseil Economique et Social. Cet organe est une assemblée consultative qui est placée auprès du gouvernement. Son rôle c’est de faire en sorte que toutes les catégories socioprofessionnelles soient associées à la politique économique et sociale conduite par le gouvernement. Il existe aussi le Conseil d’Etat qui, outre ses fonctions juridictionnelles, possède d’importantes attributions consultatives. Le Conseil d’Etat doit être obligatoirement consulté sur les projets de loi, d’ordonnance, et enfin pour les projets de décret modifiant une loi antérieure à 1958 qui contiendrait des dispositions règlementaires. Le Conseil d’Etat peut être consulté lorsque le gouvernement le souhaite.

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Chapitre 3 : Le pouvoir législatif

Section 1 : Le statut du Parlement et de ses membres

§1 : Le statut du Parlement

Sur le fondement de l’article 24 alinéa 2, le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. Notre Constitution a gardé le schéma de 1875. En principe en France, on préfère plutôt un Parlement bicaméral. Néanmoins comme sous la IVème, l’idée retenue est celle d’un bicamérisme inégalitaire. En effet l’Assemblée Nationale bénéficie de prérogatives plus importantes que le Sénat. L’Assemblée Nationale se compose de 577 membres depuis les élections législatives de mars 1986 alors qu’auparavant ce nombre n’était que de 491. Malgré le prochain redécoupage électoral, apparemment le nombre de députés ne devrait pas être modifié.

En ce qui les concerne les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Contrairement au Sénat cette chambre se renouvelle intégralement et dans le même temps elle peut être dissoute.

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect désormais pour six ans, cette chambre se renouvelle par moitié tous les trois ans. Cela résulte de la réforme constitutionnelle de juillet 2003. Auparavant la durée du mandat était de neuf ans et la chambre se renouvelait par tiers tous les trois ans.Le nombre de sénateur a longtemps été de 321, mais aux alentour de 2010 leur nombre devrait être porté à 348 afin de tenir compte des évolutions démographiques. La circonscription électorale dans laquelle ils sont élus est le département. Le collège électoral est composé d’élus, on y trouve les députés, les conseillers régionaux et les délégués des conseillers municipaux. Les candidats sont dans l’obligation de déclarer leur candidature, les frais liés à la campagne sont pris en charge par l’Etat à condition que les candidats aient obtenus au moins 10% des suffrages en cas de scrutin à la proportionnelle et 5% en cas de scrutin majoritaire. Contrairement aux autres campagnes électorales celle des sénateurs n’a pas été incluse dans le champ d’application des réformes relatives au financement des campagnes et à la transparence de la vie politique.

Ce qu’il faut retenir c’est que le mode de scrutin pour les élections sénatoriales est variable selon la taille des circonscriptions. En effet selon la réforme de juillet 2003 dans les 76 départements qui élisent trois sénateurs et moins c’est le scrutin majoritaire à deux tours qui s’applique. Pour être élu au sortir du premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins 1/4 des inscrits. Si un second tour est nécessaire la majorité simple suffit, mais ne pourront se présenter au second tour que les candidats ayant obtenu aux moins 12,5% des inscrits. Dans les départements qui doivent pourvoir quatre sénateurs et plus l’élection s’effectue à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.

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Depuis la loi du 6 juin 2000 sur l’introduction en politique de la parité homme/femme, dans les départements où les sénateurs sont élus à la proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant d’hommes que de femmes en alternance sur la liste.

La prééminence de l’Assemblée Nationale, s’explique aujourd’hui encore par son mode d’élection et par sa représentativité. Seul l’Assemblée Nationale peut en effet mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. C’est aussi ce qui explique que cette chambre possède le droit de dernier mot dans la plupart des domaines. Le Sénat toutefois peut s’opposer à la toute puissance de la chambre, non seulement en matière de révision constitutionnelle mais aussi à l’égard des lois organiques relatives au Sénat. Cette faculté offerte au Sénat d’empêcher une révision constitutionnelle a poussé un certain nombre d’individu à demander soit la réduction des pouvoirs de la chambre soit sa disparition pure et simple. Si le référendum de 1969 avait réussit le Sénat aurait tout simplement disparu comme deuxième chambre délibérative, ce texte prévoyait la fusion de l’actuel Sénat avec le Conseil Economique et Social. Au sein de cet organe certains membres auraient continués à être élu et d’autre à être nommé.

§2 : Le statut des parlementaires.

Pour être éligible à l’Assemblée Nationale, il faut être âgé d’au moins 23 ans et être de nationalité française. Au Sénat les conditions sont semblables si ce n’est qu’il faut être âgé d’au moins 30 ans pour être éligible. Contrairement à la plupart des élections ou le candidat doit être situé dans le ressort de la circonscription qu’il convoite, aux élections parlementaires tout citoyen peut se présenter dans la circonscription qu’il souhaite conquérir conformément au principe de la souveraineté nationale. Les candidatures doivent être obligatoirement déposées en préfecture, et dans le même temps chaque candidat doit avoir un suppléant en cas d’incompatibilité ou de décès. En revanche, en cas de démission une élection partielle devra être organisée. On évite ainsi les manœuvres des partis politiques qui ne sont pas très honnêtes vis-à-vis des électeurs.ex : François Hollande se fait élire mais trois jours plus tard il démissionne au profit de son suppléant.

Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix c’est le candidat le plus âgé qui sera proclamé élu. Enfin, en cas de difficulté concernant les élections nationales, la Constitution prévoit dans son article 59 que le conseil compétent pour trancher le litige devra se prononcer.

A] Les incompatibilités parlementaires.Contrairement au cas d’inéligibilité, en cas d’incompatibilité la personne concernée devra choisir entre l’exercice de la fonction parlementaire et ses autres fonctions. Il faut distinguer l’exercice d’une fonction publique élective ou non et les problèmes engendrés par la poursuite d’une activité privée.

En ce qui concerne la poursuite d’une activité privée le principe qui domine en l’espèce est celui de la compatibilité avec de telles activités sous réserve néanmoins de quelques exceptions. Le but est d’éviter que l’exercice de cette activité puisse interférer avec l’exercice du mandat.

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ex : un boucher charcutier peut être député sans aucun problèmeex : on ne peut pas être professeur des écoles et député.

Il est notamment interdit à un parlementaire de faire figurer son nom suivit de sa qualité en faveur de toute entreprise industrielle ou commerciale. De même, il est aussi interdit à un parlementaire d’exercer une fonction de conseil au cours de son mandat si celle-ci n’était pas la sienne avant son entrée en fonction. Par ailleurs, la loi du 19 janvier 1995 interdit même désormais à tout avocat d’accomplir certains actes qui pourraient nuire à l’intérêt public. ex : un universitaire peut demander à devenir avocat, mais il ne pourra pas plaider contre l’Etat. C’est la même chose pour les parlementaires.

Toujours parmi les restrictions, un parlementaire ne peut exercer des fonctions de direction dans les entreprises qui bénéficient d’une aide financière versé par les pouvoirs public ou qui assurent la fourniture de services ou de travaux pour le compte de collectivités publiques. ex : lorsque Bernard Tapi était président d’Adidas, il pouvait cumuler les deux mandats puisque l’entreprise ne bénéficiait pas de subventions.

S’agissant des activités publiques, le principe qui domine la matière c’est celui de l’incompatibilité d’un mandat parlementaire avec une activité publique. On ne saurait ainsi être parlementaire et fonctionnaire en raison du principe d’obéissance hiérarchique qui s’impose à tous les fonctionnaires. Dans un tel cas, le fonctionnaire sera tout simplement placé en situation de détachement durant la durée de son mandat. Ce détachement sera plus ou moins long. ex : Jacques Chirac, Valérie Giscard d’Estain, Laurent Fabius, Alain Jupé, Rocard, ou Lionel Jospin avaient demandé un détachement pour exercer leurs fonctions politiques.

Concernant cette position de détachement la seule exception qui existe concerne les universitaires puisqu’ils bénéficient de leur indépendance, on a en effet découvert en 1984 à leur intérêt un principe fondamental reconnu par la République. Le problème est encore différent s’agissant des élus qui souhaiteraient bénéficier de plusieurs mandats électifs. Pendant des années, il y a eu des cumulards. Ce problème est un débat récurent en droit interne. Et ce malgré les inconvénients de cette situation dont l’impossibilité de se consacrer efficacement à l’exercice d’un mandat, ainsi que le non renouvellement de la classe politique et la féminisation insuffisante de cette même classe. Parmi les innovations récentes on peut citer la loi d’avril 2000 qui a renforcée les limitations de cumul. Désormais, existe une incompatibilité de cumul de mandats parlementaires national et européen. En revanche rien n’interdit à un parlementaire de cumuler ses fonctions avec une fonction exécutive locale comme sénateur-maire ou député-maire.Il y a quelques années Lionel Jospin a voulu réformer ce système mais il s’est retrouvé confronté à l’hostilité du Sénat et d’une partie de sa majorité.

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En cas de violation de ces règles, le parlementaire pourrait être déclaré démissionnaire d’office par le Conseil Constitutionnel ou être mis dans l’obligation de mettre fin à ses fonctions incompatibles.

B] L’immunité parlementaire.L’immunité parlementaire qui est organisée par l’article 26 de la Constitution couvre deux aspects. Il s’agit en premier lieu de l’irresponsabilité parlementaire qui a pour effet de mettre à l’abri ce même parlementaire à raison des actes commis dans l’exercice de ses fonctions en dehors des coups et blessures.ex : injures proférées dans l’hémicycle.

Néanmoins, dès lors qu’il manquerait à ses devoirs, le risque est qu’il soit frappé par des mesures disciplinaires comme l’exclusion temporaire, le rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal ou encore la censure simple infligée en février 1984 à l’encontre de trois parlementaires de droite. En effet, ils avaient mis en cause le passé du chef de l’Etat pendant la guerre et n’avaient pas voulu retirer leur propos.

Cette protection demeure alors même que le parlementaire n’est plus en fonction. Toutefois cette protection ne bénéficie pas aux parlementaires qu’ils soient ou non en fonction pour des propos tenus dans des articles de presse ou à l’occasion de discours prononcés lors de réunions publiques.

En second lieu, il s’agit de l’inviolabilité parlementaire, elle va permettre à ceux qui en bénéficient de ne pas être arrêté pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation préalable de la chambre à laquelle ils appartiennent. Avant la réforme d’août 1995 en période de session un parlementaire ne pouvait être ni poursuivit ni arrêté sans l’autorisation préalable de l’assemblée à laquelle il appartenait sauf en cas de flagrant délit. Hors session l’immunité ne concernait que l’arrestation, dans ce cas l’arrestation ne pouvait avoir lieu qu’avec l’accord du bureau de l’Assemblée. Depuis la réforme constitutionnelle, le régime a été unifié, et il est a présent semblable que le Parlement soit en session ou non. A présent et dans tous les cas où elle est nécessaire, l’autorisation demandée sera accordée ou refusée par le bureau de l’Assemblée concernée. Cette autorisation n’est toutefois requise que si le parlementaire est susceptible d’être arrêté ou de subir toute mesure restrictive de liberté en matière criminelle ou correctionnelle. ex : une partie de l’immunité de Gaston Flosse a été levée pour permettre sa mise en garde à vue puis son immunité a été entièrement levée afin qu’il soit placé en détention provisoire.

En revanche, la mise en examen d’un parlementaire peut désormais être effectuée sans intervention de l’Assemblée dont il est membre à condition qu’il ne soit pas mis en détention.L’obligation de disposer d’une autorisation disparait toutefois en cas de condamnation définitive, de délit flagrant ou pour les procédures judiciaires dites ordinaires ne nécessitant pas de mesure restrictive de liberté. Sur le fondement de l’article 26 alinéa 3 l’Assemblée peut suspendre la détention ou les mesures restrictives de liberté infligée à ses membres pendant la durée de la session.

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§3 : Les indemnités parlementaires.

Initialement aucune condition de rémunération n’était prévue pour les parlementaires, par voie de conséquence ne pouvait siéger que ceux qui disposaient de revenus élevés ou d’une fortune personnelle. C’est pourquoi cette situation va être modifiée au cours du XIXème siècle.

Malgré son coût, cette mesure constitue l’une des conditions essentielles de tout un chacun à la vie politique. C’est ce qui a tout simplement permis un enracinement des institutions démocratiques dans la vie politique. Elle est prévue par l’article 25 de la Constitution et elle est régie par l’ordonnance du 13 décembre 1958. Cette indemnité se répartie entre :

- Il y a l’indemnité principale. Pour l’année 2007, elle représentait une somme d’environ 5000 euros.

- Il y a l’indemnité de fonction. Elle correspond à l’équivalent du quart du traitement principal soit environ 1400 euros. Cette partie seulement d’indemnité pourrait être fortement réduite en cas d’absence répété et injustifié du parlementaire aux travaux de la Commission à laquelle il appartient ou encore aux séances plénières. Aujourd’hui encore ce type d’initiative n’est jamais mise en œuvre.

- La dernière partie de l’indemnité, elle, concerne l’indemnité de résidence et celle-ci est de l’ordre de 165 euros mais il faut savoir que les parlementaires s’ils le souhaitent, peuvent être logé gratuitement au sein de l’Assemblée ou autour de celle-ci.

Toutefois pour éviter le cumul d’activité, et donc le cumul d’indemnité : Le cumul d’indemnité lié à l’exercice de d’autres mandats ne saurait être supérieur à une fois et demie l’indemnité principale.

A ces indemnités principales, ils bénéficient aussi du droit d’engager en toute liberté les collaborateurs dont le coût est pris en charge par l’Assemblée. En clair, ils vont souvent avoir un secrétariat privé ainsi que 3 collaborateurs et en principe, on ne doit pas dépasser une somme qui est légèrement supérieur à 5000 euros. Ils bénéficient aussi de la franchise postale, de la gratuité des transports entre leur conscription et la capitale. Ils bénéficient aussi d’un régime de retraite qui est assez largement dérogatoire. Si on est député pendant 18 ans, ils ont une retraite à taux plein (le prof ne sait pas si c’est encore applicable). Ils bénéficient aussi de prêt à taux bonifiés. Jusqu’en 1992, l’indemnité des parlementaires n’était soumise à l’impôt que dans la limite des onze vingtième.

Depuis la loi du 11 mars 1988 sur la transparence de la vie politique, les parlementaires sont dans l’obligation d’adresser au bureau de leur Assemblée, une déclaration sur l’état de leur patrimoine dans les deux mois de leur nomination et une autre déclaration peu avant la fin de leur mandat. Ces informations sont considérées comme confidentielles sauf si la personne donne son accord pour leur parution.

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Section 2 : Le fonctionnement interne des assemblées

Avant l’adoption de l’actuelle Constitution, les règles internes de fonctionnement de l’Assemblée était contenues dans le règlement de chacune d’elles. Par ailleurs, ces textes étaient souverainement adoptés par les Assemblées et dans le même temps ils n’étaient soumis à aucun contrôle de forme juridictionnelle. Désormais, ces textes sont obligatoirement soumis à la censure du Conseil Constitutionnel avant leur entrée en vigueur. Il s’agit des lois organiques. Cette modification vise tout simplement à donner tout son sens à la « rationalisation du régime parlementaire ». Ce phénomène consiste tout simplement à introduire dans la Constitution des mécanismes visant tout simplement à renforcer la position du gouvernement face au pouvoir législatif. Ces mécanismes vont notamment permettre à un gouvernement de se maintenir au pouvoir alors même que cette instance ne disposerait pas du soutien de la majorité absolue à la chambre. C’est en revanche, ce qui s’est produit pour les gouvernements conduit par Michel Rocard ou encore Edith Cresson. L’objectif est d’assurer la stabilité et l’efficacité du pouvoir exécutif. On peut relever non seulement la limitation du nombre des commissions parlementaires permanentes. En l’espèce, la réforme de juillet 2008 a fait passer ces commissions de 6 à 8. En outre, que l’on divise ou pas, le nombre de députés reste le même, donc pour 6 commissions et 577 députés cela fait environ 100 députés par commission. De ce fait, il peut y avoir des difficultés d’organisation notamment quant à la prise de parole.On peut également évoquer la suppression du droit d’initiative en matière de loi de finance. Un parlementaire peut déposer à peu près toutes les lois qu’il souhaite à l’exception des lois de finance. Ce type de préoccupations n’est pas nouveau. On la retrouve notamment en Allemagne (en RFA) avec le Bundestag (chambre des députés) [Pour le deuxième semestre : le Bundesrat = le Sénat]. Le Bundestag peut renverser le chancelier mais seulement à la condition que soit en même temps désigné son successeur.

§1 Le bureau

C’est une structure collégiale qui est composée de 22 membres. Son rôle est tout simplement d’assurer la direction des travaux des Assemblées ainsi que l’administration de ces même Assemblées. Il faut savoir qu’il y a des centaines de personnes qui travaillent dans ces assemblées.

A] Les présidents des AssembléesA l’Assemblée nationale, le Président est élu au scrutin secret. Lors des deux tours, sera proclamé élu le candidat qui aura obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Et si d’aventure un troisième tour est nécessaire la majorité simple suffira. (Le plus grand appartement de fonction est occupé par le Maire de Paris 1100m²)

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La durée des fonctions est égale à celle de la législature, par conséquent si aucune dissolution n’intervient le Président sera élu pour 5 ans. Lorsque le Congrès est réuni, pour opérer une révision de la Constitution, la présidence de cet organe est occupée de plein droit par le Président de l’Assemblée Nationale, actuellement M. ACCOYER.

En ce qui le concerne, la situation du Président du Sénat est un peu différente dans la mesure où il doit être réélu après chaque renouvellement partiel de cette assemblée donc en clair tous les 3 ans. Actuellement elle est présidée par M. LARCHER. Outre ces attributions traditionnelles, les Présidents des institutions sont habilités à se prononcer sur les propositions de loi lorsque le gouvernement affirme que ce texte est de la compétence du pouvoir réglementaire. Il est chargé de représenter et d’assurer le maintien de l’intérieur et de l’extérieur de l’Assemblée. En cas d’absence, le Président peut être supplée par l’un des vices Président. En outre, il bénéficie du droit d’organiser les débats et c’est notamment lui qui va attribuer la parole aux orateurs ou même les inviter à s’interrompre. Enfin il a le droit de clore la discussion dès lors que les opinions les plus diverses se sont exprimées. (= police des débats)

B] Les autres membres du bureauCeux-ci sont élus lors de chaque renouvellement partiel au Sénat et chaque année à l’Assemblée Nationale. Une règle veut non seulement que la composition du bureau reflète celle de l’Assemblée mais aussi que les formations politiques s’entendent sur la répartition des postes. En ce qui les concerne, les « questeurs » sont chargés de la gestion du personnel, du matériel et des locaux. Ils ont aussi pour fonction de préparer et exécuter le budget de l’Assemblée. Le bureau exerce, par ailleurs, certaines attributions de manière collective. Il peut notamment vérifier les éventuels cas d’incompatibilité ou encore il va procéder à la nomination de certains des agents de l’Assemblée.

§2 Les groupes parlementaires Les groupes parlementaires sont formés par la réunion des parlementaires qui ont très généralement les mêmes idées politiques. Il s’agit notamment du cas des apparentées.

Au sein des assemblées, on retrouve généralement la transposition des partis politiques. Par exemple, au Sénat un groupe ne peut être constitué que s’il comporte au moins 15 sénateurs. A l’Assemblée Nationale, en revanche, ce nombre a été ramené à 20 et ce depuis une réforme du 20 juillet 1988. Il s’agissait de permettre à l’époque aux 27 députés communistes de former un groupe et il faut savoir en effet qu’avant cette date le nombre de députés exigés était de 30. En outre, le groupe devra établir une déclaration politique dans laquelle les membres formulent leurs objectifs.Contrairement à une idée répandue, un parlementaire quel qu’il soit n’est jamais tenu d’adhérer à un groupe. Toutefois il est invité à intégrer un groupe en raison des avantages que cela peut lui

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procurer. Le parlementaire va donc s’apparenter à un groupe mais il ne va pas être soumis aux règles du groupe. Si d’aventure, néanmoins, il persiste dans ce choix cette personne sera qualifiée de parlementaire non inscrit. On peut citer notamment M. Bayrou.

Tout d’abord au sein de l’hémicycle, les places attribuées aux parlementaires sont établies au regard de leur appartenance politique et après accord du Bureau et des Présidents de groupe. Les commissions parlementaires sont élues à la proportionnelle des groupes. Dès lors que vous êtes non inscrit, vous allez prendre les dernières places. Moyennant une participation aux frais les groupes vont mettre à la disposition de leurs membres un secrétariat.

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 s’est efforcée de renforcer les droits des groupes parlementaires à travers l’insertion de deux dispositions nouvelles : article 51-1 et article 51-2.

Article 51-1 : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnait des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ».

Article 51-2 : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque Assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de

création sont fixées par le règlement de chaque assemblée ». On s’acheminerait donc vers la reconnaissance d’un statut de l’opposition qui a été pratiquement toujours ignoré sous la Vème République.

§3 La conférence des Présidents Cet organe est apparu en 1911 à l’Assemblée Nationale et en 1947 au Sénat.Cet organe se compose du Président de l’Assemblée concernée, des Vice-présidents, les Présidents des commissions permanentes et enfin des Présidents de groupe. Le gouvernement est toujours représenté au sein de cet organe. Les autorités les plus influentes de chacune de ces deux Assemblées siègent au sein de cet organe.

Comme les mesures adoptées par cet organe doivent être validées par l’Assemblée concernée cela signifie que toutes les tendances représentées à la chambre doivent être nécessairement représentées au sein de cet organe. C’est donc ce qui explique que les Présidents de groupe disposent d’un nombre de voix égale à celui de l’effectif de leur groupe. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de juillet 2008, le rôle de cet organe a été accru puisqu’il est désormais compétent pour se prononcer sur une partie importante de l’ordre du jour. Avec cette

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nouvelle réforme, il y a donc deux semaines sur quatre qui sont réservées à l’ordre du jour fixé par les chefs des Assemblées.

Section 3 : La fonction de contrôle exercée par le Parlement

§1 L’information parlementaire

A] Les questions parlementaires

C’est un mode d’information qui s’est développé depuis le milieu du XIXème siècle en Grande- Bretagne. Désormais, toutes les démocraties ont recours à ce mode d’information.

1) Les questions écrites

Cette procédure est très employée. Celles-ci sont posées par un parlementaire à un ministre. Celles qui portent de la politique générale du gouvernement sont adressés au Premier Ministre. En pratique, elles sont remises au Président de l’Assemblée intéressée qui les transmet au gouvernement. Ces questions sont publiées au Journal Officiel et cela même lorsque le Parlement n’est pas en session. Les ministres ont en principe un mois pour y répondre par écrit. Et leur réponse est elle-même publiée au Journal Officiel. Ces mêmes ministres ont la possibilité de faire savoir que l’intérêt public ne leur permet pas d’y répondre. Mais ils peuvent aussi solliciter un délai supplémentaire afin de leur permettre de réunir les éléments de réponse. Ce délai supplémentaire ne peut être supérieur à un mois. Ces questions sont très généralement posées à la demande des électeurs. En outre, elles sont en augmentation constante dans toutes les démocraties. Et souvent ce sont des questions très techniques.

2) Les questions orales

Celles-ci sont prévues par l’article 48 de la Constitution. Cette disposition a été fortement modifiée par la réforme de juillet 2008. Aucun vote ne peut être effectué sur les réponses fournies par les ministres et le but ici est de ne pas revenir à la pratique des interpellations qui existaient sous les IIIème et IVème Républiques et qui ont tout simplement conduit certains gouvernements à être mis en minorité. Désormais on distingue deux types de questions orales :

- Les questions sans débat. - Et les questions au gouvernement- Et il y a également les questions avec débat mais on n’en parle pas car elles sont obsolètes.

Toutefois, les questions orales sont toujours adressées par écrit au Président de l’Assemblée. Ce qui est oral c’est la réponse.

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B] Les missions

Sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance du 24 octobre 1958, le gouvernement peut confier des missions temporaires à des parlementaires. Il faut savoir que ces missions sont soumises à une double limite. En effet, elles ne doivent ni excéder 6 mois ni être incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire. A l’exception du général De Gaulle, pratiquement tous les chefs d’Etat ont eu recours à cette technique. Le but est ici de demander à un parlementaire d’effectuer un rapport parce qu’il a les compétences requises. Par exemple, il y a eu des rapports sur l’épidémie de la vache folle ou encore sur les diverses formes d’esclavage moderne. A la fin, si le rapport fait l’unanimité cela peut déboucher sur un projet de loi. Il faut tout de même noter qu’il y a une limite dans la durée : 6 mois. Et si l’on dépasse ce délai on peut perdre son statut de sénateur ou de député.

C] L’information par les commissions d’enquêtes

Leur rôle est de retenir des éléments d’informations pour les soumettre à l’Assemblée dont il relève. Toutefois on a mis des limites puisqu’aujourd’hui encore on ne peut créer une commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si par hasard une commission avait déjà été crée, elle devrait suspendre ses travaux à partir de l’ouverture d’une procédure judiciaire. Ce pourrait être aussi une forme d’élément de pression sur l’autorité judiciaire. L’initiative de la création d’une commission d’enquête appartient aux membres de chaque Assemblée. Ces commissions ont par nature un caractère temporaire. En effet, leur mission prend normalement fin soit lors du dépôt de leur rapport soit au plus tard 6 mois après l’adoption de la proposition de résolution qui les a crée. Pour montrer que ces commissions ont tout de même des attributions importantes, il faut préciser qu’ils peuvent se faire communiquer tout renseignements utiles à l’exception toutefois de ceux concernant la défense nationale, la sécurité étrangère, la sécurité intérieure ou extérieure si ces documents sont couverts par le secret. Ces commissions peuvent entendre toutes les personnes qu’elles souhaitent entendre.A la fin de ses travaux, la commission va remettre son rapport et son dépôt est publié au Journal Officiel (le dépôt mais pas le rapport).En principe, ceux-ci sont rendus publics sauf sur décision contraire de la chambre concernée. Des rapports ont été publiés notamment sur la pollution de la Méditerranée, sur l’usage de la langue française, sur l’état de la sécurité sociale ou encore sur l’affaire Outrau. (En théorie la détention provisoire ne doit se faire qu’à titre exceptionnel mais généralement les exceptions présentent un caractère supplétif…)

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D] Les résolutions communautaires de l’article 88-4

Elles ont été instituées suite à la révision constitutionnelle du juin 1992. C’est relativement récent. Il s’agit simplement de permettre aux parlementaires d’être tenu informé des très nombreuses normes que les institutions européennes entendent adopter et qui seront applicables en France. Quoi qu’il en soit, le Conseil a encadré cette procédure puisque dès 1992 il a considéré que ces résolutions étaient dépourvues de force juridique et qu’il ne s’agissait en fait que d’un avis qui ne saurait porter atteinte au pouvoir que possède le gouvernement et que de même cela ne peut conduire à la mise en cause de la responsabilité politique de ce même gouvernement. En clair, l’Assemblée va émettre un avis. Mais le gouvernement peut tout à fait, s’il le souhaite suivre l’avis ou encore adopter un autre texte.

§1 La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernementLa mise en cause éventuelle de la responsabilité du gouvernement est affirmée et détaillée par l’article 49 de la Constitution. Pour sa part, l’article 50 se contente de tirer les conséquences d’un vote à la majorité requise de la motion de censure ou en cas de rejet du programme ou de la déclaration d’une politique générale présentée par le gouvernement. Sur le fondement de l’article 49 premier alinéa, le Premier ministre peut après délibération du Conseil des ministres demander à la chambre des députés un vote de confiance soit sur son programme soit alors sur une déclaration de politique générale. (Doctrine Pompidou en 1966) Les suffrages sont décomptés séparément c’est-à-dire : pour, contre et abstention. De sorte que dans l’hypothèse où les votes négatifs l’emporteraient, le gouvernement devrait en tirer les conséquences. Il sera dans l’obligation de déposer sa démission au Chef de l’Etat. Alinéa 1ier Alinéas 2 ou 3250 pour 250 pour260 contre 260 contre67 abstention 67 abstentionIci il quitte le gouvernement Là non, car la majorité absolue c’est 289

Alors même que cette procédure a souvent été utilisée, cette procédure n’a jusqu’à présent jamais été à l’origine du renversement quelconque de l’un des gouvernements sous la Vème République. En effet, en cas de doute le Premier Ministre peut effectuer ce type de déclaration mais sans solliciter de vote ou alors il peut choisir purement et simplement de ne pas se présenter devant la chambre. C’est notamment ce qui s’est produit pour le gouvernement Mauroy I (Le Premier Ministre du Président Mitterrand) ne s’est tout simplement pas présenté devant la chambre car il ne disposait pas d’une majorité. Car au moment où François Mitterrand nomme Mauroy, la chambre est encore une chambre de droite. Quelques semaines plus tard, il a dissout l’Assemblée Nationale et obtenu une majorité de gauche. Les gouvernements Mauroy II et III ont par la suite, engagés leur responsabilité sur une déclaration de politique générale. La situation était radicalement différente car suite à la dissolution il disposait d’une majorité à la chambre.

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Le deuxième alinéa de l’article 49 a été modifié suite à la Réforme d’août 1995. Cet alinéa prévoit la situation dans laquelle l’initiative de la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale émanerait de la chambre elle-même. Et c’est ce que l’on appel une motion de censure dite offensive. En clair, l’opposition un jour se réveille et décide de poser une motion de censure sur le gouvernement. Pour être recevable, celle-ci doit être déposée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale. Un dixième au moins cela veut dire qu’elle doit être signé et déposé par 58 députés. Par ailleurs, le vote de la motion de censure ne pourra intervenir au plus tôt que 48h après son dépôt. Tout simplement, afin que les députés puissent prendre le temps de la réflexion. S’agissant à présent du décompte des voix, ne sauront retenus ici que les votes favorables à l’adoption de la motion de censure. Par conséquent, en pratique les abstentionnistes sont considérés comme ayant manifesté leur désir de voir le gouvernement continuer à assurer l’exercice de leur pouvoir. Le gouvernement sur le fondement de l’alinéa 2 ne sera dans l’obligation de remettre sa démission au chef de l’Etat qu’à la condition que la majorité des députés c’est-à-dire 289 députés se soient prononcé en faveur de la motion de censure. Toutefois, pour éviter le dépôt répété de motion de censure, cette disposition prévoit qu’un même député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une motion de censure au cours d’une même session extraordinaire. Le but ici est d’éviter l’obstruction.

C’est sur le fondement de cette disposition, article 49 alinéa 2, que le gouvernement Pompidou a été renversé en 1962. C’est le seul gouvernement à avoir fait l’objet d’un renversement sous la Vème

République.

Avant la révision d’août 1995, toujours sur le fondement de cette disposition, un même député ne pouvait signer qu’une seule motion de censure au cours d’une même session. Ce qui signifie que dans ces conditions, l’opposition hésitait parfois à déposer une motion de censure en début de session car après cela aurait pu s’avérer impossible.

Mais cette disposition pouvait être détournée, si par exemple, il y a 180 députés de l’opposition et qu’il décide de se partager le dépôt de motion de censure. De ce fait, 180/3=60 donc 3 motions de censure peuvent être déposé dans la même session par l’opposition.

Lorsque cette technique est utilisée, il faut savoir que les signataires n’ont pas à justifier de leur position sachant que très généralement le but est de censurer la politique générale du gouvernement.

Alinéa 3 : Cet alinéa offre la possibilité au gouvernement d’engager sa responsabilité. En réponse à l’engagement de la responsabilité du gouvernement, la Chambre des Députés est en droit de

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déposer dans les 24 heures une motion de censure qui est aussi appelée une motion de censure défensive.Si ce n’est pas le cas, le texte sera considéré comme adopté, c'est-à-dire qu’en réalité l’Assemblée Nationale ne se prononcera pas sur le texte concerné. Cela ne signifie pas pour autant que le texte sera définitivement adopté.En l’espèce, la procédure est semblable à celle qui est prévue par l’alinéa 2. En pratique, cette technique est parfois utilisée pour mesurer le degré de cohésion de la majorité. On l’utilise aussi parfois pour accélérer la procédure législative.Pendant de nombreuses années, les députés pouvaient poser autant de motion de censure qu’ils souhaitaient. Concrètement, dès lors que le gouvernement engageait sa responsabilité sur le fondement de l’article 49 alinéa 3, autant de fois la chambre des Députés pouvait déposer une motion de censure. Désormais les choses ont évolué. Depuis le 1er mars 2009, le Premier Ministre ne peut plus utiliser cette arme que dans certaines circonstances. Tout d’abord à l’égard d’un projet de loi de finance ou de financement de la sécurité sociale ainsi que sur un autre projet ou une proposition de loi par session. Alinéa 4 : Cet alinéa offre au Premier Ministre et à lui seul la possibilité de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. Toutefois, en raison de l’existence du bicamérisme inégalitaire, le refus du Sénat d’approuver ce texte ne peut en aucun cas contraindre le gouvernement à présenter sa démission au chef de l’Etat sur le fondement de l’article 50 de la Constitution.

Chapitre 4 : La procédure législative

Section 1 : La procédure législative ordinaire

§1 : L’initiative législativeSur le fondement de l’article 39 alinéa 1er de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

A] L’initiative émanent de l’exécutif

Au sein du pouvoir exécutif, le droit d’initiative législative appartient exclusivement au Premier Ministre et porte le nom de projet de loi. Sur le fondement de l’article 39 alinéa 2, les projets de loi doivent nécessairement faire l’objet d’un double examen, tout d’abord par le Conseil d’Etat qui doit vérifier la conformité du texte présenté aux différentes normes juridiques, c'est-à-dire aux normes internes et aux normes internationales. Il ne servirait à rien que le Conseil d’Etat ne regarde que les normes de droits internes. S’il oublie les normes internationales et que le texte est adopté à l’unanimité, pourtant le texte ne sera jamais appliqué dès lors qu’il est contraire à une Convention internationale. Dans le cadre de son contrôle, il peut proposer une modification de certaines

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dispositions qui lui sont proposées sachant toutefois que le gouvernement n’est pas tenu de suivre l’avis qui a été émis. Il est tout de même fortement encouragé à le faire.Le texte doit ensuite être soumis au Conseil des Ministres. Cet organe doit en effet obligatoirement délibérer sur tous les projets de loi. En pratique, cela se faisait très rapidement. Quoiqu’il en soit, le rôle du chef de l’Etat est important. Celui-ci s’exprime notamment à travers l’existence de lettre directive dont le but est d’orienter le travail du gouvernement. Au moins de manière indirecte, le chef de l’Etat dispose de l’initiative législative lorsqu’il n’est pas en cohabitation.Ce droit offert au Premier Ministre constitue ce que l’on appelle une compétence discrétionnaire. Par conséquent, le Parlement ne saurait enjoindre au Premier Ministre de déposer un projet de loi en tel ou tel domaine. Cela a été jugé par le Conseil Constitutionnel en 1979.Ces textes sont déposés en toute liberté sur le bureau de l’une quelconque des Assemblées. Il y a un certain nombre de réserves toutefois. Sur le fondement de l’article 39 alinéa 2, les projets de finance tout d’abord et ensuite les projets de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale. En outre, la pratique veut que les projets de loi relatifs à une chambre soient initialement examinés par cette même chambre.Enfin la Constitution prévoit que le gouvernement dispose d’un droit général d’amendement.

B] L’initiative émanant du pouvoir législatif

Ce droit bénéficie à l’ensemble des parlementaires. Il peut être exercé individuellement ou collectivement (c’est le plus souvent le cas). Cette initiative prend le nom de proposition de loi. C’est quelque chose de très large car les parlementaires peuvent déposer toute sorte de proposition. Des propositions de loi ordinaire, organique ou constitutionnelle. Ils ne peuvent toutefois pas déposer une loi de finance. Cela ne les empêche pas d’amender les lois de finance du gouvernement. Pour éviter l’utilisation de ce droit, on a mis un certain nombre de garde fous. Pour se faire, le texte va subir très tôt un examen de recevabilité. En effet l’initiative parlementaire peut ainsi être contrariée lorsqu’elle s’exerce en violation de plusieurs dispositions de la Constitution. Ici on songe aux articles 40, 41 et 44. Selon l’article 40 de la Constitution, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Concernant le respect de cette disposition, un contrôle a priori est effectué par les Assemblées sur la recevabilité des propositions de loi et ce avant même leur impression et leur envoi en commission. Ce contrôle a priori est effectué par une délégation du bureau. Si on considère que cette proposition n’a pas de chance d’aboutir on ne l’imprime pas. Sur ce point, en l’espèce, un problème peut surgir si le gouvernement soulève l’irrecevabilité et que l’autorité compétente refuse d’accéder à cette demande. Il faut savoir que dans ces conditions, une fois adoptée la loi pourra être déféré au Conseil Constitutionnel et le cas échéant censurée.

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Deuxième possibilité : c’est l’existence d’un cas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 41 de la Constitution. Cette disposition permet au gouvernement de tenter d’empêcher l’examen d’une proposition de loi qui selon lui empiéterait sur le domaine réglementaire. Dans le cadre de cette disposition, si aucune possibilité amiable ne peut être trouvé il appartiendra au Premier Ministre ou au Président de l’Assemblée concernée de saisir le Conseil Constitutionnel alors même que le texte n’est encore qu’en discussion. Concrètement on va suspendre l’examen du texte. Dans le prolongement on va attendre que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Il a ici 8 jours pour rendre sa décision.

En France, l’Assemblée Nationale adopte le texte, le Sénat adopte le texte et à partir de là le chef de l’Etat va promulguer le texte ou alors il va y avoir une saisine du Conseil Constitutionnel. Il y a une répartition des compétences et il y a des domaines où c’est le pouvoir réglementaire qui va intervenir c’est-à-dire qu’un parlementaire dépose une loi où le législateur n’est pas sensé être compétent soit le chef de l’Etat ne dit rien soit il dit que le texte empiète sur ses attributions et il saisi alors le Conseil Constitutionnel. Mais c’est très rare en général on trouve une solution amiable.

Dernière possibilité : il y a irrecevabilité sur le fondement de l’article 44 de la Constitution. Cette irrecevabilité peut être soulevée par le gouvernement lorsqu’un amendement n’a pas été soumis à une commission avant que ne débute la discussion du texte.

Désormais (soit depuis la réforme constitutionnelle de 2008) selon les termes du dernier alinéa de l’article 39 « le Président de l’Assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat avant son examen en commission une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée à moins que ce dernier ne s’y oppose ».

§2 La préparation et la discussion des textes

Cette phase est essentielle. Un texte quel qu’il soit doit être renvoyé pour examen à l’une des commissions permanentes. En effet, ce n’est que par la suite qu’il pourra éventuellement être inscris à l’ordre du jour.

A] La variété des commissions

Les commissions permanentes ont fait leur apparition au sein des Assemblées à partir de 1902. Même si leurs rôles sont essentiels, l’actuelle Constitution a en tout cas dans un premier temps tenté de réduire leur importance tout simplement afin de permettre une meilleure rationalisation du travail parlementaire. En effet, leurs rôles sont important car aujourd’hui encore l’article 43 exige que les Assemblées ne sauraient délibérer valablement sur un texte dès lors qu’il n’aurait pas au préalable était transmis à la Commission compétente qui peut être soit l’une des commissions permanentes soit une commission crée spécialement à cet effet.

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Ce qui en revanche a été modifié par rapport aux Républiques antérieures c’est aussi bien la modification de leurs attributions que de leurs organisations. En effet, dans les régimes antérieurs, les Commissions avaient la possibilité de retarder voir même d’empêcher la discussion d’un texte d’origine gouvernementale. A présent, le gouvernement peut s’opposer efficacement à ce type d’initiative puisqu’il est autorisé à inscrire à l’ordre du jour de la chambre concernée même si la commission compétente n’a pas achevé ses travaux.

D’autres modifications sont intervenues comme le fait que le nombre de commission permanente a été considérablement atténué même si depuis la révision de juillet 2008 ce nombre est passé de 6 à 8. Et quand ce qui concerne les projets d’origine gouvernementale la discussion débutera sur le texte du gouvernement et non plus sur le rapport établi par la Commission. Cette dernière appréciation est pleinement vérifiée pour les projets de loi constitutionnelle, les lois de finance et les lois de financement de la sécurité sociale. Les choses ont évolué depuis la réforme constitutionnelle de 2008 puisque désormais pour tous les autres textes selon les termes de l’article 42 alinéa premier « la discussion portant séance sur le texte adopté par la Commission saisie en application de l’article 43 ou à défaut sur le texte dont l’assemblée a été saisie ». Cette mesure de toute évidence vise à renforcer les pouvoirs du Parlement même si aujourd’hui on n’est pas réellement en mesure d’en déterminer les principaux effets.

1] Les commissions permanentes

La règle de principe veut que sur le fondement de l’article 43 alinéa 1 de la Constitution « Tous les projets et propositions de loi soient envoyé à la commission permanente compétente ». Même si depuis le 1 mars 2009, le nombre de commission est passé de 6 à 8 il faut savoir que sous la IVème République on ne comptait pas moins de 19 commissions. A présent, les commissions comptent 70 à 140 membres. L’effectif des commissions est trop considérable et cela ne peut que nuire à la qualité des débats. C’est la raison pour laquelle les commissions ont pris l’habitude de créer en leur sein des sous-commissions. Toutefois, la réduction du nombre des commissions présente un avantage important pour le gouvernement. En effet, dès lors qu’elles ont une compétence étendue, leurs activités de contrôle sur l’activité gouvernementale seront nécessairement plus faibles que si chaque commission avait des attributions semblables à celle de chaque ministère.

Concernant les règles de fonctionnement et d’organisation des commissions, celle-ci sont insérées au sein de chaque règlement des Assemblées. Il faut savoir que toutes les Commissions ont un bureau permanent et en outre un rapporteur différent est nommé pour chaque texte examiné. Les Commissions sont par ailleurs à même de se réunir soit au cours de la session soit en dehors des sessions. Et il faut savoir que les ministres bénéficient d’un droit d’accès au sein de ces dernières.

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Les membres des commissions sont désignés à la proportionnelle des groupes mais il faut savoir qu’en principe il n’y a pas de réelle hostilité parce qu’une règle veut que chaque Président de groupe remette au bureau une liste de parlementaires que le groupe souhaiterait voir siéger au sein des commissions permanentes.

a. Les attributions exercées dans le domaine législatifL’activité essentielle des Commissions consiste à établir un rapport sur les textes qui leur sont déférés. Ici il n’y a pas d’exclusive. Concrètement la Commission compétente va désigner un rapporteur. Ce rapporteur est assisté par l’un des administrateurs. Ces personnes vont établir un projet et ce projet sera par la suite soumis à la discussion de la commission. (Il n’y a pas de pouvoir décisionnaire des Commissions mais il y a un fort pouvoir de proposition). La Commission à ce stade va devoir se prononcer sur l’ensemble des amendements qui auront été déposé sur le bureau du Président de l’Assemblée. Concernant les rapports en tant que tels, le rapport débute toujours par l’exposé des motifs. En clair, quelles sont les raisons qui ont motivé le dépôt du texte. Par la suite, on y trouve le détail des amendements qui ont été adopté par la commission et parfois sont insérés en fin de rapports les amendements qui ont été rejeté mais après avoir été examiné.

Le rôle essentiel des Commissions est de préparer le travail de l’Assemblée Plénière mais on considère néanmoins qu’elles ont une forme de pouvoir décisionnel. Tout simplement parce qu’au sein des commissions de l’Assemblée Nationale, plus du quart des amendements déposés émanent des Commissions et que parmi ce nombre près de 90% de ces mêmes amendements sont adoptés en séance plénière. Pour éviter toutes manœuvres dilatoires de la part des parlementaires, l’article 44 alinéa 2 de la Constitution dispose qu’après l’ouverture du débat le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis à la Commission compétente, sur le fondement du second alinéa de l’article 2 « l’autre Assemblée délibère sur le texte qui lui a été transmis ».

b. La fonction de contrôle assuré par les Commissions permanentes

En effet, les Commissions permanentes bénéficient du droit de contrôler l’activité de l’administration et le but est de s’assurer du suivi des décisions adoptées par le législateur. Pour ce faire, elles peuvent se réunir lorsqu’elles le souhaitent. Depuis une loi de juin 1996, toute personne régulièrement convoquée devant une commission mais qui refuserai d’obtempérer pourrait se voir infliger une amende (Si cela n’a pas changé, elle peut aller jusqu’à 7500 euros). Les commissions permanentes désignent un de leur membre qui en liaison avec le secrétariat général du gouvernement a pour tâche de s’assurer que les décrets d’application des lois promulguées soit adoptés dans un délai raisonnable (sachant que personne ne sait ce qu’est un

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délai raisonnable). Dans certaines hypothèses, en cas de carence clairement avéré, la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée devant les juridictions compétentes. Et ces juridictions compétentes sont les juridictions administratives.

2] Les commissions législatives spéciales

Ces commissions législatives spéciales sont prévues par l’article 43 alinéa 2 de la Constitution et on les appels aussi des commissions « ad hoc ». Ces commissions ont une durée de vie relativement courte et elles peuvent être crée soit à la demande de l’Assemblée intéressée afin d’examiner un projet, une proposition de loi soit elles peuvent être crée à la demande du gouvernement. Et concernant leur composition, elles sont désignées à la proportionnelle des groupes mêmes si en pratique elles ne sont que rarement mises en place.

Le rôle et l’activité des commissions à l’étranger : cette situation visant à réduire le nombre et l’activité des commissions n’a pas été généralisé. En effet, selon le Parlement concerné, les commissions ou comités jouent un rôle plus ou moins important non seulement dans la préparation mais aussi dans l’adoption des textes de loi. Certains de ces organes jouent un rôle prépondérant en matière de sélection des textes de loi. Aux Etats-Unis par exemple, en l’absence d’un droit d’initiative offert au chef d’Etat, les commissions disposent d’un réel pouvoir prépondérant en matière des textes de loi. En effet, selon une expression doctrinale, les comités que ce soit de la chambre des représentants (=Assemblée Nationale) et ceux du Sénat exerce « un droit de vie et de mort » sur les propositions déposées.

La seconde fonction essentielle qui peut être assurée par les commissions consiste à offrir à ces organes la possibilité d’exercer le pouvoir législatif. On la retrouve très peu et notamment en Italie. C’est ce qu’on appelle des petites lois. Il y a toutefois deux limites :

- La Constitution italienne interdit l’usage de cette procédure dans certains domaines. On peut citer la matière de délégation législative, en matière électorale, en matière de lois de finance, en matière de ratification de traités internationaux ou encore en matière de réformes constitutionnelles.

- La Constitution prévoit que le gouvernement ou une partie des membres de la chambre peuvent demander avant l’adoption définitive du texte, que celui-ci soit envoyé devant l’Assemblée Plénière. En clair, c’est quelque chose qui est envisageable sauf si le gouvernement ou la chambre s’y opposent.

B] L’inscription à l’ordre du jour

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Jusqu’à la réforme constitutionnelle de juillet 2008 (entrée en vigueur depuis mars 2009), l’ordre du jour était prioritairement fixé par le gouvernement. Et il faut savoir qu’une fois établi celui-ci était envoyé à chaque Assemblée qui étaient dans l’obligation de s’y conformer. Néanmoins, les Assemblées auraient pu retrouver une certaine marge d’appréciation à travers la fixation de l’ordre du jour complémentaire. Mais c’était quelque chose qui ne pouvait pas se manifester. Tout d’abord, rien n’interdisait au gouvernement de fixer un ordre du jour très lourd de sorte que les parlementaires ne pouvaient en venir à bout. Ensuite, il est vrai que la conférence des Présidents fixait l’ordre du jour complémentaire en tentant de favoriser les propositions qui émanaient de leurs membres de sorte qu’il était en pratique presque impossible de faire adopter un texte en termes identiques par les deux chambres, si d’aventure celui-ci n’avait pas les faveurs du gouvernement. Désormais le nouvel article 48 entend permettre un rééquilibrage entre exécutif et législatif puisque les chambres peuvent désormais fixer deux semaines de séance sur quatre concernant l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.

§3 L’examen et le vote des textes en séance plénière Avant l’ouverture à proprement parler de la discussion générale, les débats débutent par un exposé du gouvernement et par la présentation du rapport établi par la commission saisie au fond. Ceci dit il faut savoir qu’une fois cette étape achevée, rien n’interdit à un ou plusieurs parlementaires de soulever un mécanisme visant soit à retarder l’examen du texte soit à faire en sorte que le texte ne soit purement et simplement pas examiné. De son côté, le gouvernement peut parfaitement retirer un projet de loi jusqu’à son adoption définitive par le Parlement.

A] La discussion générale

Lors de la discussion générale, le Président de la commission saisi au fond et le gouvernement peut prendre la parole dès lors qu’il en fait la demande. Quant aux autres intervenants, ils doivent en revanche s’inscrire au préalable au près du président de séance. Celui-ci dispose notamment du droit d’interrompre l’orateur s’il considère que la chambre est suffisamment informée. Enfin, dès lors qu’au moins deux orateurs d’opinions différentes se sont exprimés, dans ce cas la chambre est en droit de clore la discussion générale soit à l’initiative du Président de cette même chambre soit à l’initiative d’un parlementaire.

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B] La discussion et le vote des amendements

Cette phase débute tout simplement par la discussion et le vote de chaque article. Et pour chacune de ces dispositions on va tout simplement examiner les amendements déposés sachant que l’examen de certains articles ou de certains amendements peut être réservé pour plus tard.

Concernant les personnes qui peuvent être appelées à intervenir : Parmi ces personnes il y a le gouvernement, le Président ou le rapporteur de la commission saisi, l’auteur de l’amendement, un parlementaire d’opinion contraire et enfin les portes paroles de groupe pour leurs explications de vote. En plus des prérogatives qu’il détient, lors du vote des articles et par conséquent des amendements, le gouvernement bénéficie tout simplement du droit de demander le vote bloqué sur le fondement de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution. Cela va placer l’Assemblée dans l’obligation d’accepter ou de refuser tout simplement le texte qui lui est soumis. (+ Procédure de l’article 43) Lorsque le gouvernement utilise ces techniques, le gouvernement peut ne retenir que les amendements qu’il a déposé sachant que dans le même temps il peut aussi retenir ceux qui ont été déposé par les parlementaires et qui ont été accepté par ce même gouvernement. On peut donc dire qu’une fois encore le gouvernement maitrise la procédure.

L’utilisation de cette technique est parfois considérée (et même toujours par l’opposition) comme susceptible de porter atteinte aux droits de gouvernement. De son côté, le gouvernement justifie l’utilisation de cette technique soit afin de mettre fin à l’activisme parlementaire (les parlementaires sortent de leur rôle selon le gouvernement en multipliant les incidents de séance) soit afin de conserver une cohérence aux textes qui ont été présenté par le gouvernement à travers la fixation de l’ordre du jour.

Après le vote de chaque article, la chambre va se prononcer par un vote sur l’ensemble du texte. En ce qui concerne tout d’abord le droit de vote en tant que tel, celui-ci est considéré comme personnel selon les termes de l’article 27 alinéa 2 de la Constitution sachant toutefois que des délégations limitées peuvent être admises. En outre, en ce qui le concerne par ailleurs, l’article 27 alinéa 3 de la constitution dispose que nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. L’ordonnance organique du 7 novembre 1958 dispose que la délégation n’est autorisée que de manière limitée. C’est notamment ce qui va se manifester en cas de maladie, de mission temporaire confiée à un parlementaire ou en cas de force majeure apprécié par le bureau des assemblées. (Un cas de force majeur au sens juridique du terme c’est quelque chose en droit français qui est extrême rare car il doit être irrésistible, imprévisible et extérieure). Le problème c’est qu’en pratique, ces causes d’empêchement sont souvent appréciées de manière très libérale. De sorte qu’en définitive et alors même que le but de cette mesure était de limiter l’absentéisme, cette mesure ne connait qu’un succès des plus relatif.

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S’agissant du Quorum, la majorité au moins des membres de la chambre doit être présente dans l’hémicycle. En pratique, le respect de cette condition est présumé respecté sauf si un parlementaire demande à ce qu’on vérifie le respect de cette règle. (Si la majorité n’est pas présente, la séance est levée et reportée).

Concernant à présent les modalités de votation, il y a un certain nombre de modalité. Le plus couramment utilisé est le vote à main levé ou par assis élevé. Le vote peut aussi s’effectuer au scrutin public ordinaire.

Il peut intervenir dans 3 situations :- Lorsque le vote à main levé ne permet pas de déterminer de manière certaine la façon dont

la chambre s’est prononcée. - On va avoir recours au scrutin public ordinaire si celui-ci est exigé par le Président d’un

groupe.- Ou encore si celui-ci est demandé par le gouvernement, le Président de l’Assemblée ou la

commission saisie au fond. Dans d’autres situations, le vote pourra être un vote au scrutin public à la tribune. C’est une

situation qui peut se présenter que si la Constitution prévoit que l’Assemblée est tenue de se prononcer à la majorité absolue de ses membres ou lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée. Dans cette hypothèse, les huissiers procèdent à un appel nominal des parlementaires à partir d’une lettre de l’alphabet tirée au sort.

Enfin, on peut avoir recours au vote par scrutin secret. Et c’est notamment le mode de votation qui va être utilisé lors de la désignation des Présidents de chambre.

C] Les incidents de procédure

Avant que le vote définitif du texte ait lieu, les parlementaires qui sont hostiles à ce même texte vont utiliser des moyens. Les objectifs de ces moyens sont tout d’abord que le texte ne soit pas examiné ou encore de ralentir la procédure.

On peut tout d’abord citer l’exception de recevabilité. C’est une procédure qui va être déclenché au cours de la discussion générale. Et son objectif c’est de faire admettre que plusieurs articles du texte proposés sont inconstitutionnels. Si l’exception est retenue cela entrainera le rejet du texte. Il est bien évident que si effectivement le texte est inconstitutionnel et que le coup a échoué vous pouvez essayer de trouver d’autres camarades pour saisir le Conseil Constitutionnel. C’est la saisine éventuelle du Conseil Constitutionnel. Et par la suite, c’est le Conseil qui va trancher.

La question préalable. Ici l’objet de cette question préalable vise à faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Ce que l’on peut dire c’est qu’en pratique c’est une technique qui a été parfois utilisé pour marquer la désapprobation d’une des chambres. Et on note que cette technique est très généralement utilisée par le Sénat notamment en période de cohabitation.

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(On va dire si le texte mérite d’être débattu ou pas. Mais aux Etats-Unis ce principe n’est pas applicable car il irait à l’encontre du bicamérisme égalitaire).

Enfin, la dernière possibilité est ce qu’on appelle le renvoi en commission. Une fois la discussion achevée une motion de renvoi pourra être discuté. Et si d’aventure elle est adoptée, l’examen du texte sera suspendu jusqu’à ce que la commission ait tout simplement pu présenter un nouveau rapport.

§4 La navette législative

Une fois examinée et votée par la première assemblée saisie, le texte devra être nécessairement transmis à l’autre assemblée. En effet, un texte quel qu’il soit ne sera considéré comme adopté que si les deux chambres l’ont voté en termes identiques et ce conformément aux termes de l’article 45 alinéa premier de la Constitution.

Si des désaccords persistent ou alors si l’urgence a été soulevé par le gouvernement, le Premier Ministre pourra dans un premier temps essayer d’opérer une tentative de conciliation. Et ce n’est qu’ensuite dans l’hypothèse où aucune solution n’aurait pu être trouvée, il pourra demander à la chambre des députés de se prononcer définitivement. C’est-à-dire contre l’avis du Sénat.

Première situation : sur le fondement de l’article 45 alinéa premier de la Constitution, on exige que les textes soient adoptés en termes identiques. Cela signifie que le Sénat constitue aujourd’hui encore une véritable chambre législative. Cette disposition institutionnalise donc ce que l’on appelle communément la navette législative. En clair, cela signifie que les chambres ont parfaitement le droit de modifier le texte qui leur a été transmis par la chambre initialement saisie. Toutefois, afin que la navette ne soit pas indéfinie celle-ci a été encadré. D’une part, lors des délibérations successives du texte, les dispositions antérieurement adoptées en termes identiques ne pourront plus faire l’objet de modification. D’autre part, même si avant chaque délibération le texte en discussion doit être renvoyé à la commission initialement compétente, il faut savoir que de nouveaux amendements ne pourront être déposés que sur les dispositions en litige.

Seconde situation : Cette situation ne peut en principe se manifester que suite à l’intervention du Premier Ministre et il s’agit tout simplement d’offrir à l’Assemblée nationale le droit de se prononcer sans avoir à tenir compte de la position exprimée par le Sénat. En l’espèce, l’intervention du Chef du gouvernement suppose l’existence d’un désaccord. Le Premier ministre ne peut intervenir que si après deux lectures successives par chaque assemblée le texte examiné n’a pu être adopté ou encore si après une lecture au sein de chaque chambre l’urgence a été soulevé. Aucune disposition de la Constitution n’oblige le Premier ministre à réunir la CMP (= Commission mixte paritaire). Il s’agit d’une démarche volontaire du Premier ministre. Le gouvernement maitrise la situation.

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Le CMP est un organe paritaire comprenant 7 députés et 7 sénateurs. Ceux-ci sont désignés par leurs chambres respectives et leur rôle, leur tâche est tout simplement de dégager un texte commun susceptible d’être adopté par les deux chambres en termes identiques. Deux cas de figures peuvent se manifester :

- soit la commission adopte un texte de compromis et dans ce cas celui-ci va être soumis par le gouvernement aux deux assemblées. La règle veut qu’aucun amendement ne puisse être déclaré recevable. (Pour les Traités on prend ou on ne prend pas)

- Soit la commission mixte paritaire ne parvient pas à adopter un texte susceptible d’être adopté par les chambres, soit enfin le texte présenté n’a pas été adopté par les chambres. Dans ces conditions, le gouvernement pourra alors après une nouvelle lecture devant chaque chambre demander à l’Assemblée Nationale de se prononcer définitivement. Il y a donc ici une forme de pression. A cette occasion, la chambre des députés pourra soit reprendre le texte qui avait été proposé par la commission mixte paritaire soit alors reprendre le dernier texte que cette même chambre avait voté avec le cas échéant un ou plusieurs amendements qui avaient été adopté par le Sénat.

Ici encore, une modification importante est intervenue depuis le 1er mars dernier puisqu’en effet depuis cette date, les Présidents de chambre agissant conjointement bénéficieront tout simplement de la possibilité de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire à l’égard des propositions de loi. Cette possibilité est désormais offerte par l’article 45 alinéa 2 de la Constitution.

§5 La promulgation des textes et leur publicationCette phase concrétise la fin de la phase d’élaboration de la loi. Et on peut le définir comme l’acte par lequel le chef de l’Etat atteste de l’existence de ce texte. Et donne ordre aux autorités politiques d’exécuter la loi. Concrètement une fois préparée, le décret de promulgation devra être contresigné par le premier ministre et par le ou les ministres responsables. En la matière, le Président est en situation de compétence liée tout comme d’ailleurs le Premier ministre. (Exemple de la Bourse, il faut les décrets d’application => Les promesses n’engagent que ceux qui les croient)C’est en effet, ce qui a été affirmé dans une décision du Conseil constitutionnel du 23 août 1985 concernant la nouvelle Calédonie. Toutefois, le Chef de l’Etat pourrait s’il le souhaite saisir le Conseil constitutionnel. (Mais s’il n’y a pas de majorité pour modifier la Constitution, on ne pourra pas ratifier le Traité international). Soit il peut demander une nouvelle délibération du texte. Il ne l’a fait qu’à trois reprises sous la Vème République : en 1983 pour la loi relative à l’exposition universelle de 1989, en 1985 lors de la censure de plusieurs dispositions concernant la loi sur la nouvelle Calédonie et enfin en 2003 en raison de la suppression de l’une des dispositions de la loi électorale régionale. En outre, bien que le texte constitutionnel ne le prévoit pas, le Chef de l’Etat ne procède à la promulgation du texte qu’à partir du moment où il a acquis sans l’ombre d’un doute la conviction qu’aucune autorité compétente n’entendait saisir le Conseil Constitutionnel. On peut considérer que c’est une coutume qui est venue pallier une carence du texte constitutionnel. Effectivement, aucun Chef de l’Etat ne fait cela. La signature au bas des décrets n’est toute fois par

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elle seule suffisante pour rendre le texte opposable aux individus. Encore faut-il que la loi soit publiée au Journal Officiel. Ce n’est en théorie qu’à partie de là qu’elle sera opposable à tout un chacun : « Nul n’est sensé ignoré la loi ».

Section 2 : Les procédures législatives spéciales

Cette procédure concerne 4 textes :- Les lois constitutionnelles (Article 89 de la Constitution)- Les lois organiques- Les lois de finance- Les lois de financement de la sécurité sociale

Parmi ces obligations, on peut en premier lieu évoquer l’interdiction qui lui est faite d’adresser sous une forme quelconque des injonctions au pouvoir exécutif du 17 janvier 1979.

Le principe selon lequel dans l’exercice de ses compétences le législateur ne peut être appelé à se lier lui-même. En clair, il reste en tout état de cause libre de modifier ou d’abroger un texte de nature législative précédemment adopté. Ce principe va relativement loin dans la mesure où cela résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 1990. Ce principe autorise même le législateur à modifier une loi référendaire ayant valeur législative.

§1 Les lois organiquesInitialement la plupart des lois organiques ont été adopté sur le fondement de l’article 92 de la Constitution. En effet, cet article permettait au gouvernement d’intervenir dans les domaines les plus variés. A l’époque, il s’agissait d’assurer la transition entre la IVème et la Vème République. (Mais cet article n’existe plus car la transition a été opérée depuis). Le contrôle de ce type de texte est obligatoire avant leur entrée en vigueur. Le problème c’est qu’à l’époque il n’en a rien été. C’est peut être ce qui explique que ces textes n’ont pas été intégré au bloc de constitutionnalité.

Selon certains auteurs, deux textes devraient être intégré au bloc de constitutionnalité. Il s’agit tout d’abord de la loi organique du 1er août 2001. Et il s’agit de la loi organique de financement de la sécurité sociale. Les lois organiques ne font pas partie du bloc de constitutionnalité. Ces textes sont destinés à compléter les dispositions de la Constitution. Par rapport aux lois ordinaires, elles sont en premier lieu soumises à une procédure particulière d’élaboration. Et en second lieu elles doivent avant leur promulgation être obligatoirement soumises au Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur leur conformité à la Constitution conformément

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aux prescriptions des articles 46 et 61 de la Constitution. La saisine ici est obligatoire. Par conséquent, contrairement aux lois ordinaires il n’est pas nécessaire d’avoir un doute sur la constitutionnalité du texte. Ici la saisine constitue donc un élément obligatoire du régime de cette catégorie d’acte. C’est ce qui permet de dire que les lois organiques bénéficient en quelques sorte d’un brevet de constitutionnalité. Le contrôle du juge porte sur 5 éléments :

- Le juge doit en premier lieu vérifier qu’entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi organique et de sa discussion ainsi que de son vote, qu’un délai de 15 jours au moins aura été respecté par la première assemblée saisie.

- En deuxième lieu, le Conseil va vérifier qu’en cas d’échec de la CMP l’Assemblée Nationale a adopté le texte à la majorité absolue de ses membres et non à la majorité des suffrages exprimés. Le texte ne pourra donc être adopté qu’avec un minimum de 289 voix.

- En troisième lieu, la juridiction constitutionnelle va vérifier qu’à l’égard des lois organiques relatives au Sénat, le texte a été adopté en termes identiques par les deux chambres. Tout comme en matière de révision constitutionnelle, le Sénat peut s’opposer à l’adoption de ce type de texte. Dans certains cas, l’Assemblée Nationale peut se prononcer seule mais à la condition que la loi organique ne soit pas en mesure d’affecter le rôle du Sénat. Car dans cette hypothèse ce qui va se produire c’est que le refus du Sénat serait insurmontable.

- Le Conseil va vérifier que la matière est considéré comme organique par la Constitution. - En dernier lieu, le Conseil vérifie que les lois organiques respectent l’ensemble des droits et

libertés. Ce type de texte s’impose au législateur. Cela a été précisé dans une décision de janvier 1986. (Le législateur ne peut se lier par lui-même et grâce au parallélisme des compétences il peut revenir sur ce qu’il dit. Le législateur organique adopte un texte donc le législateur ordinaire ne peut pas revenir dessus. En revanche un législateur organique peut y revenir dessus.)

§2 Les lois de finance Il s’agit d’assurer la répartition de l’affectation des ressources et des charges de l’Etat. La loi de finance pour l’année à venir, doit nécessairement être initialement déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Cette particularité se manifeste notamment concernant les délais que doivent respecter les assemblées. En effet, selon les termes de l’article 47 alinéa 2 de la Constitution le Parlement doit se prononcer au maximum dans un délai de 70 jours. L’Assemblée Nationale doit se prononcer dans les 40 jours de sa saisine. Et si ce n’est pas le cas, le gouvernement saisira directement le Sénat sur le texte initialement déposé devant l’Assemblée. En clair, il ne servirait à rien pour l’Assemblée Nationale de jouer la montre. Concernant le Sénat, il doit se prononcer dans un délai de 15 jours. C’est un exemple flagrant du caractère inégalitaire.

Si enfin des désaccords persistent, le gouvernement mettra en œuvre l’article 45 de la Constitution tout en prenant soin de déclarer l’urgence.

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Selon le quatrième alinéa de l’article 47, si la loi de finance n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, dans ce cas, il appartiendra au gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts. (La marche de manœuvre du gouvernement est souvent limitée. Il estime les recettes mais dans les dépenses il y a de toute façon des charges fixes : il faut payer les agents de l’Etat.)

Depuis le 1er mars 2009, l’adoption des lois de finance fait partie des rares situations où le gouvernement peut engager sa responsabilité. Il y a souvent ici le problème des cavaliers budgétaires qui se pose. Ils sont régulièrement censurés par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit de mesure que le Conseil estime ne pas voir intégré au sein de ce type de texte tout simplement car elles ne présentent aucun caractère fiscal.

§3 Les lois de financement de la sécurité socialeCette catégorie de texte a été introduite au sein de l’article 34 de la Constitution suite à la révision constitutionnelle du 22 février 1996. Selon les termes de l’article 47-1 de la Constitution si l’on fait exception des délais à respecter en vu de son adoption, la procédure est semblable à celle qui prévôt pour l’adoption des lois de finance.

Petit topo sur l’épreuve pratique :

Au-delà de 10, 15 fautes, il retire toujours des points.Eviter les ratures car c’est un peu pénible.Et surtout écrire avec une encre indélébile noir ou foncé.

Il ne faut pas ressortir tout le cours. Il ne faut pas déverser nos connaissances. Il veut une réponse précise à la question. Il veut voir qu’on a bien compris. Il faut toujours faire une analyse et argumenter.Il ne veut pas notre opinion politique. Mais il veut bien notre opinion constitutionnelle.Il n’y a pas à faire de plan mais il ne faut pas hésiter à aérer la copie. On n’est pas obligé de recopier l’énoncé sinon on perd trop de temps.

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