Download - Droit Constitutionnel

Transcript
  • Droit constitutionnel

    I) Dfinition du droit constitutionnel.

    Cest le droit de la constitution, ce qui le caractrise cest sa vocation encadrer les phnomnes politiques (HAURIOU). On parle aussi de lensemble des institutions grces auxquelles le pouvoir stablit, sexerce et se transmet (M. PRELOT) Cette partie du droit qui rglemente les institutions publiques de ltat (M. Duverger) Les normes dont la suprmatie simpose tous (F. Luchaire).

    A) La place du droit constitutionnel. Il occupe une place centrale au sein des matires juridique mais il prsente des spcificits qui permettent de le distinguer des autres notamment du droit administratif.

    1) Limportance du droit constitutionnel On ne peut concevoir de droit public sans droit constitutionnel. Ltat cest le critre du droit public. Le droit constitutionnel a tendance a chapoter les autres matires juridique. La thorie de la hirarchie des normes ainsi que la jurisprudence du conseil constitutionnel tendent faire dpendre toutes les autres matires de la constitution.

    2) La spcificit du droit constitutionnel. Le droit est un ensemble de rgles juridique (Hans Kelsen). Chaque discipline devrait tre un ensemble de normes. Le but cest de trouver comment les rgles juridiques naissent et comment elles rgissent les relations sociales. Le droit constitutionnel ne colle pas cette dfinition. En dpits de sa forte juridisation, la matire demeure un droit politique. Encadrement des phnomne politique (J. Gicquel) Il ny a pas que des rgles, il y a aussi le fonctionnement des institutions, les mcanismes et procdures, linterprtation donne aux rgles juridique. Le juridique et le politique coexistent au sein du droit constitutionnel.

    B) Le contenu du droit constitutionnel 1) Politique

    Lart dlever les troupeaux lart de tromper les hommes . Ethymologiquement le mot politique viens de la grecque police, la cit est le cadre spatial dans lequel les individus se runissaient. Recouvre les relations entres des personnes qui vivent dans une socit organis. La cit antique reprsentait une organisation politique perfectionne prfigurant ltat moderne. La double vertu est de rapprocher les individus et de les sparer. La politique secrte une force ou une nergie particulire que lon appelle le pouvoir. Ce pouvoir politique est au cur mme de la dfinition de ltat. Cest donc la proccupation essentielle du droit constitutionnel mais aussi de la science politique. Jusquau 20 me sicle, le droit constitutionnel et la science politique ne formaient quune seule et mme discipline. On ne faisait pas de distinctions entre le fonctionnement du pouvoir (droit constitutionnel) et la recherche du meilleur gouvernement possible (science politique). Les deux disciplines se sont spares aprs la seconde guerre mondiale. A cette poque les programmes des cours de droit constitutionnel ont intgr des expressions tels que sciences politiques ou institution politique . De nos jours le dclin du droit constitutionnel sest estomp, dabord la matire ne correspond pas seulement ltude des rgles constitutionnel. Ensuite il y a la justice constitutionnel qui a connu un dveloppement phnomnal au 20 me sicle et qui a considrablement renouveler laspect juridique de la matire, cela restaure llment droit qui cohabite et interagis avec la politique et accentue la vision positivisme du droit constitutionnel.

  • 2) Le droit. Si lon peut faire abstraction de la politique lorsquil est question du pouvoir public, il est moins possible de faire abstraction du droit. Son objet principal est constitu dun ensemble de rgle juridique. Hans Kelsen : La science du droit a pour objet les normes juridiques . Le droit est un ensemble de rgle juridique. Une norme cest un devoir tre. En 1739, Hume : Distinction entre tre et devoir tre. Il est surpris de dcouvrir que dans tous les systmes de morale, au lieu des termes usuels est , est pas on trouve de plus en plus de type doit tre ou ne doit pas tre suggre quil y a une barrire infranchissable entre ce qui est (la nature, chose qui nous entoure, institutions) et ce qui doit tre (tu ne tueras point). Les normes se situent dans lunivers du devoir tre. Le mot norme exprime lide que quelque chose doit tre ou doit se produire en particulier quun homme doit se conduire de telle ou telle faon. Une norme peut se dcliner de trois manires distinctes, ordonn, habilit, permettre. Les normes juridique cest une catgorie particulire des normes. Les normes juridique et morales sont des normes sociales. Les normes ont pour objet de rguler la vie en socit, il sagit donc dun outil qui permet dintervenir sur les relations humaines. La particularit des normes juridiques cest quelles sont juridiquement sanctionnes. La norme juridique quand elle est viole, elle appelle lintervention dun juge. En droit constitutionnel pendant longtemps il ny avait pas de juge. Depuis 58, il y a un juge constitutionnel, il y a une jurisprudence qui a contribu rendre la matire plus juridique. Mais les deux lments droit et politique coexistent toujours au sein de la matire constitutionnel cest la raison pour laquelle on ne pourras pas faire abstraction dun quand on tudieras lautre. Suite : Les lment constitutifs de ltat : concept pour sorganiser en socit, certains auteurs ont essay de donner une dfinition type qui se retrouve partout dans le monde. Carr de Malberg contribution a la thorie gnral de ltat : Si lont examine les faits, cad les divers formations politique auxquels lusage cest tabli de donner le nom dtat, on constate que les lments constitutifs dont chaque tat est form se ramne essentiellement a trois : -Un certain nombre dhommes (population) -Un territoire -Une puissance publique

    1) La population : Un tat ne peut pas exister sans groupement humain. Il faut des Hommes. Pour dsigner cette collectivit humaine seul le terme de population est pertinent. Ce terme doit soigneusement tre distingu dautres notions, voisines mais distinctes, savoir le peuple et la nation.

    A) Population et peuple :

  • La notion de peuple est bien connue, elle a t conceptualise dans le sens politique moderne par Jean Jacques Rousseau. Cest une notion concrte qui couvre lensemble des citoyens. A linstant au lieu de la personne particulire de chaque contractant, cet acte dassociation

    produit un corps moral et collectif, compos dautant de membres que lassembls a de voix.

    Cette personne public est appel par ses membres tat l gard des associ, ils prennent

    collectivement le nom de peuple et sappellent en particulier citoyens comme

    participant lautorit souveraine et sujet comme soumis aux lois de ltat. Extrait du

    contrat social .

    La diffrence essentiel que lont peut relever est que le peuple senvisage comme un tre collectif tandis que la population prends en compte non pas lensemble mais chaque citoyens. Il ny a en France quun seul peuple, mais plusieurs dizaines de millions de personnes composent la population. Le peuple cest une notion unitaire.

    B) Population et nation : La nation est un groupement humain qualifi, cest une population avec quelque chose en plus. Il ne peut y avoir une nation sans population. Mais on peut imaginer une population sans nation. La confusion a longtemps t faite entre la nation et ltat lui-mme. Ltat tait peru comme la nation juridiquement organis. Il ny a pas obligatoirement identit entre tat et nation. Ltat est parfois antrieur la nation : Etats Unis, pays dafrique. Mais il y aussi des tats qui sont composs de plusieurs nation : La Russie et lInde. Si lon considre (principe des nationalits) que ltat personnifie la nation alors on considre que toute nation droit a un tat. (Revendication des tats de lEx-Yougoslavie). Cest une question dlicate. Parfois la communaut internationale a prfr un autre principe, le principe de luti possidetis. Cest le principe de lintangibilit des frontires hrit de la priode coloniale (Afrique). Mais cest ambigu car larticle premier, paragraphe 2 et larticle 55 de la charte des nations unis consacre le droit des peuples disposer deux-mmes, le droit lautodtermination. Cela signifie que tout peuple peut revendiquer les attributs de la souverainet. Si la population suffit pour composer un tat, on observe trs souvent quune nation finie par se former. -La conception objective de la nation : cest une conception troite labor par lcole historique Allemande (Fichte et Treitschke) 1807 1808. Cette conception est plac sous le signe du dterminisme, la nation est la rsultante ou le produit ncessaire dlments objectifs : La gographie, la langue, la religion et surtout la race. Autant dlments que lont appelle objectif car facile a dterminer. Mais on sait ce qu donner cette conception sous lAllemagne nazi. On peut considrer que comme le gnocide juif, lpuration ethnique engage en ex-Yougoslavie partir de 1991 se rattache cette thse. -La conception subjective de la nation ou conception Franaise : cette conception est fond sur un vouloir vivre collectif ou vouloir vivre ensemble. Ds quon parle de volont on est dans le subjectif. Cest une conception rvolutionnaire, dune communaut trs largement ouverte et cest lhistorien Ernest RENAN qui laisser le nom cette conception (confrence la Sorbonne en 1882 quest-ce quune nation ) : Une nation est une me, un principe spirituel. Deux choses qui a vrai dire nen font quune constitue cette me. Lune est dans le pass, lautre est dans le prsent. Lune est la possession en commun dun riche lgue de souvenirs, lautre est le consentement actuel, le dsir de vivre ensemble, la volont de continuer a faire valoir lhritage quon a reu, indivis. On comprend pourquoi la nation est une population qui a quelque chose en plus.

  • Pour rsumer la conception Franaise repose sur les mmes traditions, les mmes usages, les mmes modes de vie, la volont de vivre en commun. -La supriorit de la thse subjective de la nation : A bien y regarder, la thse subjective lemporte sur la thse objective. Une nation ne se fonde pas sur la seule base dlments semblable. Ex : Hati, il y a deux peuples et deux nations. La communaut linguistique de lAmrique Latine na pas permis son unification. La suisse, cloisonnement gographique, diversit de langues et de religion. -Les spcificits du concept de nation. Cest un concept qui reste abstrait qui relve du libralisme politique. Il ne faut pas oublier que la nation demeure une fiction juridique dont lintrt est moins de dsigner une ralit que de servir fonder la souverainet. La nation a besoin dtre reprsent, cela a donn naissance diffrentes thories pour permettre la nation dexercer la souverainet par ses reprsentants. Cest ce qui donnera naissance au rgime reprsentatif. Cest un rgime qui a t thoris par Montesquieu et que lAngleterre est parvenu a faonner depuis prs de huit sicle. Il existe des dfinitions complment diffrentes, ltat est un ensemble de service public DUGUY.

    C) les caractristiques de la population : Limportance de la population est juridiquement diffrente. Il existe ainsi des micros tats. En principe la population est rattache ltat par le lien de la nationalit mais on distingue au sein de la population, la fois les nationaux et les non nationaux. On peut mme dire quau mme moment sur le territoire Franais il y a un nombre de personne soumis la loi Franaise difficile dterminer. Le lien de nationalit est attribuer selon plusieurs modalits et traditionnellement on distingue le droit du sol et le droit du sang. Pour prciser en France on un mlange de deux systme. Avec son lien de nationalit, un individu prend plus ou moins part la vie public (droit de vote ). Les tats membres de lUE depuis le trait de Maastricht, article 8-B du trait de Rome, il est prvu le droit de vote des ressortissants de lUnion Europenne dans tout tats membres lors des lections municipales ou de la dsignation des reprsentants au parlement europen. Obligation du service national. Limportance du lien national tend sestomper avec la construction europenne. Les tats se voient de plus en plus contraints doffrir et de garantir aux non nationaux sjournant ou se trouvant sur le territoire, des droits et des liberts largement comparable ceux dont jouissent leurs propres nationaux. Les droits et liberts reconnues par la convention europenne des droits de lhomme profitent galement tous les trangers en vertu dune jurisprudence gnreuse. Ces droits dcoulent de la volont unilatrale des non nationaux de sjourner sur le territoire dun tat.

    2) Le territoire : Si la population constitue laspect humain de ltat alors le territoire en constitue laspect gographique. Il permet de situer ltat dans lespace. Dfinition de Abryl et Jicquel : le territoire est form par les espaces terrestres, arien et maritime le cas chant qui dlimitent la sphre des comptences ration loci des autorits publique. Il ny a donc pas dtats sans territoire. Pour Francis Hamont et Michel Troper, ce nest pas que le territoire est un lment constitutif de ltat mais quil est une condition indispensable pour que lautorit politique sexerce efficacement.

  • A) les frontires terrestres

    Depuis le 19 me sicle, les frontires terrestres sont essentiellement conu de manire linaire mais plus gnralement on distingue les frontires naturelles (ligne des crtes ou partage des eaux) des frontires artificielles (fix en application de traits par des commissions de techniciens).

    B) Les frontires maritimes : Les frontires tatiques ne sarrtent pas lendroit ou la terre disparat dans la mer. La souverainet tend stendre au del. Sur ce que lon appelle les eaux intrieur, lautorit est la mme que sur terre. Cest une bande de mer appele mer territoriale. Avant cette bande stendait sur 3000 marins, aujourdhui cest 12 000 marins. La souverainet de ltat stends une autre zone quon appelle la zone conomique exclusive qui recouvre la nation gologique de plateau continentale. Cest plus le rsultat de lexploitation de la mer que de sa navigation. Cette ZEE cest 200 000 nautique. Au-del des 200 000, cest la haute mer, elle est ouverte tous les tats. Le 10 dc. 1982, lOnu a obtenu la signature de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer. La zone haute mer sanalyse plus comme le patrimoine commun de lhumanit.

    C) Les frontires ariennes : Dans les airs, la souverainet de ltat stend lespace arien qui le surplombe, en dehors de lespace extra atmosphrique. Cependant la convention de Chicago, du 7 dc. 1944 autorise le survol en temps de paix par des avions civils.

    3) Le pouvoir politique : Cet lment constitutif se traduit par une autorit absolue sur le territoire et la population concerne et cest ce qui distingue ltat dune organisation internationale qui pour sa part ne reoit quun transfert de comptence. Pour envisager la plnitude du pouvoir politique on oppose la souverainet externe la souverainet interne. -La souverainet externe : laffranchis de tout entrave exercer par un autre tat. BODIN la souverainet est absolue, perptuel et indivisible. . Il ny a quun seul titulaire de la souverainet mais il peut y avoir plusieurs dpositaires. -La souverainet interne : Elle concerne le territoire Ltat est le seul pouvoir exercer un certain nombre de comptence. Ex : Lgislation, rglementation, justice, police, battre monnaie, larme. Par-dessus ce qui est important cest le monopole de la contrainte. Sil y a un crime pas de vengeance prive. Lorsquun crime est commis cest laffaire de ltat. Lautorit de ltat sexerce son territoire. Le principal outils de ltat cest le droit, dicter des rgles juridiques, cest ainsi quil peut rguler les conduites sociales. Souverainet : pouvoir illimit de comptences

    Les particuliers peuvent produire du droit (conclure un contrat), ils ne peuvent le faire que dans le cadre lgal fix par ltat.

  • Petit critique : La thorie de la souverainet selon laquelle elle sanalyse selon un pouvoir illimit de comptence semble perdre du terrain surtout au plan externe car de plus en plus on voit des tats notamment europen consente des transferts de comptences. Lensemble des tats mondiaux accepte de se soumettre aux rgles du droit international public. Envisag sous langle juridique, le pouvoir politique permet didentifier les deux autres. La population dun tat est celle qui sapplique le droit positif de cet tat. Le territoire dun tat est celui sur lequel sexerce le droit positif de cet tat. Section 2 : Le fondement de ltat. Les lments constitutifs de ltat sont des indices qui permettent didentifier des tats. Il npuise pas ce que recouvre ltat dont limprcision est particulirement manifeste lorsque lon examine les diffrentes conception du fondement de ltat. Nous en verrons trois, la thorie du contrat social, la thorie de linstitution, la thorie normativiste

    1) La thorie du contrat social. On trouve des esquisses de ces thories des le moyen age. Thologien du moyen age : Althusius Thomas HOBBES et John Locke ont invent le contrat social. Jean Jacques Rousseau 1762 Selon lauteur Franais avant ltat, les hommes se trouvaient dans un tat de nature. Il ny avait pas de socit et lhomme tait alors compltement libre. La socit est apparue avec laccord volontaire des hommes. Chacun contracte avec soi-mme et aline ses droits et on la confit une seule source unique. Rousseau : Je suppose les hommes parvenu ce point ou les obstacles qui nuisent leur conservation dans ltat de nature lemporte par leur rsistance sur les forces que chaque individus peut employer pour se maintenir dans cet tat. Alors cet tat primitif ne peut plus subsister et le genre humain prirait sil ne changeait sa manire dtre. Ils nont plus dautres moyens pour se conserver que de former par agrgations une somme de forces qui puissent lemporter sur la rsistance, de les mettre en jeu par un seul mobil et de les faire agir de concert. Chacun de nous mets en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprme direction de la volont gnrale : et nous recevons en corps chaque membre comme parties indivisibles du tout. (Chap. 6 du contrat social). Ce contrat social est lacte fondateur de ltat puisquil donne naissance ltat. La souverainet ne prexiste pas ltat. Au contraire cest la constitution de ltat qui donne naissance la souverainet puisque chaque individu transfre sa part de souverainet au profit du groupe. Comme chacun cde la mme part lgalit naturelle est prserv, les individus sont alors guids par la volont gnral qui rsulte de cette mise en commun et qui dpasse les intrts particulier des individus. Lintrt gnral prside au fonctionnement de ltat qui rgule les relations sociales par la production du droit positif. Avec le droit on passe de ltat de nature ltat social et lgitime. Le droit est un vecteur de progrs. Mais si cette thorie est sduisante, elle est contestable par certains aspects. Le contrat sociale nest rien dautre quune fiction. Il ne permet pas de donner un fondement historique de ltat mais seulement un fondement lgitime Ensuite si cest un contrat qui est la base de ltat, cela suppose que lensemble des individus concerner ont donn leur accord la constitution de cet tat. Mais lunanimit est

  • impossible de quelque groupe que ce soit, il ny a quune seule explication possible pour que ce contrat puisse tre obtenu cest quil ne rsultat pas de lunanimit mais de la majorit. Pour les individus minoritaires ltat est impos. Malgr ses critiques la thorie de Rousseau dispose dun certain nombre de qualit, cette thorie fournis un fondement lgitime de ltat, mme si sa logique est trs hypothtique il est cependant possible den faire dcouler beaucoup de consquences pratique notamment quand la manire par laquelle il est possible de faire jaillir la volont gnrale (procd de dmocratie direct ou semi direct : le droit de vote, rferundum). Le contrat social permis aux rvolutionnaires de 1792 de substituer la thorie de monarchie de droit divin un autre fondement lgitime et beaucoup plus concret, la souverainet populaire. II) La thorie de linstitution. Cette thorie a t labore par Maurice HAURIOU. Pour lui ltat prsente tous les caractres dun organisme social structur qui relve dun processus de biologie institutionnel. Ltat est linstitution des institutions. Pour HAURIOU linstitution est une ide duvre ou dentreprise qui se ralise et dure juridiquement dans un milieu social. Pour la ralisation de cette ide un pouvoir sorganise qui lui procure des organes. Entre les membres du groupe social intress par la ralisation de lide il se produit des manifestations de communion dirige par les organes du pouvoir et rgl par des procdures. Selon cette thorie ltat est un groupement dindividu dirig par un gouvernement central au nom dune ide dentreprise (au sens but commun atteindre) qui est la ralisation dun certain ordre social et politique dont la population est bnficiaire. Tout renvois un projet politique commun qui fini par se juridiciser. Le problme avec cette thorie est que tout groupe humain semble mobiliser en vu dun objectif atteindre. Ce sont des individus qui se regroupent au vu dun objectif commun. Cette thorie vcu pas trs longtemps mais comme celle du contrat social cette thorie nai pas dpourvu dintrt en ce quelle fourni une assise des constructions ultrieure, la construction du droit administratif franais. III) La thorie normativiste. (tat = droit) Cette thorie est luvre de Hans Kelsen, cest une thorie radicale, cest une critique des lments constitutif de ltat. Cest une critique des lments constitutif de ltat en tout cas en temps quil permettrait de dfinir coup sur un tat. En effet parler dlments constitutifs signifie quil y a un tat des lors quil y a une population, un territoire et un pouvoir politique. Hors ces lments non rien dempirique. Le seul trait distinctif dune population, dun territoire et dun pouvoir politique cest dappartenir un tat dtermin (tautologie). On ne peut retenir que ce sont des indices pour identifier un tat. Ils nexercent pas le pouvoir politique mais une comptence. Des lors quil accomplie un acte il parle au nom de la France. Pour tre un dcret, il doit obir une forme particulire prvu par dautres textes. A chaque texte juridique, il est adopt par une forme particulire prvu par un texte suprieur (hirarchie des normes). Pour Kelsen ltat se manifeste par viction de normes juridiques, les fameuse rgles qui sont la base du droit.

  • Comme lide dun tat qui agit nest que pure fiction, la seule manifestation visible ou empirique de ltat est constitue par ces normes juridiques hirarchiser. Selon Kelsen ltat est un ensemble de normes juridique (tat = droit). Du coup sa personnification de ltat (La France ne souhaite pas ), cest une simplification qui permet de comprendre comment on sorganise. Dun point de vue substantiel ltat est un ensemble de normes juridique adopt sur une norme suprme, la constitution. La thorie a le mrite dtre trs efficace, dtre trs logique. Section 3 : Les fonctions de ltat. Le droit constitutionnel demeure ambivalent partag entre le droit et la politique, ltat ne fait pas dexception. On ne peut pas driver ces fonctions sur les deux plans. Sa fonction juridique correspond lexercice de la souverainet et sa fonction politique lencadrement de la socit. Par dfinition ltat exerce sa souverainet sur sa population c'est--dire sur le plan interne mais aucun tat ne peut ignorer lexistence des autres tats. Chaque tat doit donc conduire les relations internationales de la collectivit quil dirige. Lorsque cest ltat Franais fasse aux autres, cest la souverainet externe.

    a) Lexercice interne de la souverainet. Ltat constitue larmature politique et juridique de la collectivit humaine qui vit sur son territoire. Son action emprunte essentiellement une seule voie, lviction de normes juridique. En effet ltat est la source du systme juridique et institutionnel en vigueur sur son territoire. Ainsi partir de la constitution, ltat intervient en dictant des normes de rang infrieures et qui ont vocation organiser la vie de la collectivit. Toutes ces normes sont des outils pour rguler la vie en socit. Chaque norme correspond un commandement tu dois, tu ne dois pas, . Ces commandements nont pas de sens sils ne sont pas assortis dune sanction. Ltat dtient le monopole de la force. Cest ltat qui se charge dinterdire et de sanctionner. Lensemble des moyens dont dispose ltat sont essentiellement tourn vers des taches minimales quil doit assurer lgard de la population. Il y a tout dabord lordre intrieur avec lordre public mais aussi la justice. Ltat peut aussi poursuivre dautres objectifs qui dpendent de lidologie dominante. Quoi quil en soit relve gnralement de lactivit de ltat, ladministration, les transmissions, la monnaie, les fonctions de ltat gendarme.

    b) Lexercice externe de la souverainet. Ce sont les mmes moyens qui sont mis en uvre lorsquil sagit dentre en relation et dinteragir avec les autres tats. Sur le plan diplomatique, il sagit de mener la politique trangre et sur le plan militaire il sagit de promouvoir la politique de dfense. Ltat a aussi la possibilit de sintgrer dans un ensemble supra nationale. Ex : LUE et lONU. Un trait cest lquivalent pour les particuliers dun contrat. Sur le plan des relations internationales on peut aussi envisager une intervention minimum. Lvolution des relations et le rapprochement des contacts entre les tats on progressivement dvelopp les fonctions juridique de ltat au plan internationales. La recherche, le dveloppement durable sont mis en commun.

  • 2) Lencadrement de la socit. La marge de manuvre dun tat sur sa propre population est beaucoup plus importante quau plan international au sein duquel chaque interlocuteur dispose de sa propre autonomie. Linterventionnisme a profondment volu dans le temps et on peut schmatiquement distingu deux conceptions politique de ltat : -ltat gendarme -ltat providence

    a) Ltat gendarme Il sagissait du modle type dtat avant la premire guerre mondiale plus particulirement dans les rgimes pluraliste et libraux de type occidentales. En principe le rle de ltat devait tre limit. Il ne fallais pas transform la socit mais seulement en corrig les dfauts et les excs. Pour rsumer la fonction de dfense lgard de lextrieur et la fonction de police lintrieur. On dnombre ainsi le maintien de lordre public (la sret, la scurit, la salubrit, la tranquillit), la justice, ladministration, la dfense national et les relations extrieures. Le reste ntait pas la proccupation des pouvoirs public.

    b) Ltat providence Des la fin du 19 me sicle, la thorie de ltat gendarme ntait dj plus quun objectif thorique car beaucoup de question tait dj entr dans le champ tatique. Lducation nationale, la sant publique, les quipements collectifs. Ltat providence ira mme beaucoup plus loin (encourag les investissement et lindustrialisation, contrl les conditions de travail, amnag le territoire, rglement lurbanisme, la culture, les arts, les sports et mme les loisirs). Aujourdhui mme les pays libraux pratique un certain interventionnisme tant il est devenu impossible ltat de ne pas se proccuper de questions nouvelles (lgislation du travail, lemploi, linsertion professionnel, laide sociale aux citoyens dfavorise, la sant publique, lenseignement, la culture, linformation, le dveloppement conomique et lamnagement du territoire et lconomie plus gnralement) Au plan mondial la situation reste confuse, certain pays socialistes manifeste encore une forte pousse dtat providence mais il y a aussi de nombreux pays occidentaux qui ont amorc un retour ltat gendarme (anne 80). Il reste les pays du tiers monde qui pratique une certaine forme dinterventionnisme essentiellement dans le but de rattraper leur retard de dveloppement. Chapitre 2 : Les formes dtat. La forme dtat la plus ancienne dcoule trs logiquement de lide dune souverainet indivisible, cest ltat unitaire. Mais une seconde forme plus rcente suppose un tat compos et juxtapose deux ordres constitutionnels, cest ltat fdral.

    1) Ltat unitaire. La principale inspiration de cette forme dtat est le jacobinisme mais on trouve aussi lensemble des philosophes des lumires. En France cela se matrialise par lide dune rpublique, une et indivisible. La cration par Napolon Bonaparte des prfets qui est le seul reprsentant de la nation. Historiquement la forme unitaire a t un outil prcieux pour les anciennes monarchies dans le but de vaincre les velit autonomiste et les obstacles locaux lexpression du pouvoir. La forme unitaire a particip la naissance de ltat franais.

  • Dfinition de lunit de Jicquel : principe dorganisation dun tat au sein duquel une volont unique sexprime tant du point de vu de son agencement politique que de son ordonnancement juridique . En dautres termes ltat unitaire est ltat au sein duquel la loi est la mme pour tous. Caractristique de ltat unitaire : Il ny a quun seul ordre juridique et politique, la souverainet ne fait pas lobjet dun partage. Il y a une constitution unique, un gouvernement unique, une lgislation unique et uniforme sur lensemble du territoire et sur lensemble du peuple. Il y a une unit de dcision dans le domaine politique (de la capitale). Dans sa forme stricte toutes les dcisions appartiennent au pouvoir central et elles sont mises en uvre par des agents sur lensemble du territoire. Ces agents sont troitement subordonns au pouvoir central par un lien hirarchique. En ralit cela nest jamais ralisable de manire parfaite. Ltat unitaire implique des assouplissements tel que la dconcentration, la dcentralisation et la rgionalisation.

    1) La dconcentration Napolon III : On peut gouverner de loin mais on administre bien que de prs . Ainsi sans remettre en cause la forme de ltat unitaire une technique cest rapidement impos notamment pour les grands territoires, cest la dconcentration. Dans un tat unitaire dconcentr les autorits centrales conservent lessentiel du pouvoir de dcision mais elles vont se dcharger de certaines de leurs attributions sur des subordonns locaux. Cela sopre par un transfert de comptence lintrieure dune mme personne administrative dun niveau dadministration vers un autre. Barrot Odilon : Cest toujours le mme marteau qui frappe mais on en a raccourcis le manche Le pouvoir reste dans les mains de lautorit centrale et il existe une tutelle stricte sur le subordonn qui est soumis un lien hirarchique. Malgr tout lagent dispose dune petite marge dadministration mais dans des domaines limits. Lautonomie de lagent est nulle. La cration du prfet (1799), cest le reprsentant de ltat, le reprsentant de chacun des membres du gouvernement (art 72 alinas 6 de la constitution). Le recteur qui est plac la tte dune acadmie qui reprsente le ministre de lducation nationale. Au commencement ltat franais tait un tat unitaire centralis et concentr Aprs Napolon la France est devenu un tat unitaire centralis mais dconcentr depuis 1982 la France est un tat unitaire dconcentr et dcentralis.

    2) La dcentralisation Cest un assouplissement beaucoup plus radical de ltat unitaire puisquil remets en cause le caractre centralis du pouvoir politique. Littralement dcentralisation signifie auto administration (local governement / self governement). La dcentralisation sanalyse en un transfert de comptence du pouvoir central au plan local. C'est--dire dune personne administrative (ltat) vers dautres personnes administrative. En France cette technique cest dvelopp depuis 1982 a tel point que la loi constitutionnel du 18 mars 2003 a ajout larticle premier de la constitution que lorganisation de ltat est dcentralis. Les bnficiaire de la dcentralisation sont soi des collectivits locale (dcentralisation territorial) soi des services (dcentralisation fonctionnel).

    A) La dcentralisation territoriale.

  • Lorsquun tat connat une dcentralisation territoriale le pouvoir politique se trouve rpartie entre ltat et un ensemble de collectivit territoriale jouissant dune quantit dtermine dattribution. Il sagit bien dune manire de rpartir le pouvoir politique dans le territoire. Les collectivits territorial (commune, dpartement, rgion), collectivits statut particulier et collectivits doutre mers (art 72 alina 3 de la constitution) sadministrent librement par des conseils lus et disposent du pouvoir rglementaire pour lexercice de leurs comptences. Ces collectivits bnficient dune autonomie administrative, elles peuvent agir la base de la pyramide des normes (rglements). Le prfet reprsente le gouvernement dans la collectivit territoriale. Ltat conserve la comptence de principe, autrement appele de droit commun et attribue des comptences dites dattribution aux entits internes aussi appel collectivit infra tatique. Cela implique donc la mise disposition de ressources financires. En outre il ny a pas de tutelle dans les collectivits territoriales mais un contrle a posteriori et de lgalit. Un acte dune collectivit peut tre contrl pour vrifier quil est conforme la loi. En liaison avec larticle 37-1 de la constitution. Cet article prvoit que la loi et le rglement peuvent comporter pour un objet a dur limit des dispositions caractre exprimentale. Larticle 72 alina 4 de la constitution permet selon les cas aux collectivit territoriales de droger a titre exprimentale et pour un objet une dure limit aux dposition lgislative ou rglementaire qui rgissent lexercice de leurs comptences. La rserve cest que les collectivits ne peuvent toucher aux conditions essentielles dexercice dune libert public ou dun droit constitutionnellement garanti. Outre lide dexprimentation la reforme de 2003 introduit la notion de subsidiarit (niveau optimal de comptence en vue de se rapprocher de ladministr). Article 72 alinas 2 de la constitution Les collectivit territoriales ont vocation prendre les dcisions pour lensemble des comptences qui peuvent le mieux tre mise en uvre leur chelon. La dcentralisation est une source dautonomie administrative au sein de ltat dcentralis mais finalement elle ne bouscule pas outre mesure le cadre de ltat unitaire. Cela permet une diffusion des centres de dcision au sein de ltat et de satisfaire la ncessit dun pouvoir arrtant le pouvoir. Les comptences transfrer demeure non seulement dans un cadre constitutionnel unitaire mais aussi dans un cadre lgislative qui nest pas remis en cause. Lautonomie des collectivits territoriales ne dpasse pas le cadre administratif.

    B) La dcentralisation fonctionnelle. Elle diffre de la dcentralisation territoriale dans la mesure o la technique ne concerne plus une portion de territoire mais une fonction ou un service public (activit exerc dans un but dintrt gnral). En lieu et place des collectivits territoriales ce sont alors des services publics qui sont dot dune certaine autonomie. Le service bnficiaire de la dcentralisation est gr par un tablissement public cr cet effet. Il sauto administre avec des dirigeants un budget propre et un patrimoine propre. Cependant le contrle de ltat demeure. On distingue les EPIC (tablissement public industriel et commercial) SNCF, La poste, et les EPA (tablissement public administratif) Personne intercommunale ou hpitaux. Personne intercommunale (SIVOM, communaut de commune). Il existe aussi des tablissements publics caractre scientifique et culturel (Universit) Universit : Dont le statut de 1968 permet une participation dmocratique aux instances dcisionnels, ce sont les diffrents conseils lus avec des reprsentants enseignant et tudiant.

  • III) La rgionalisation. Plusieurs pays ont pousss plus loin la dcentralisation en donnant une large autonomie aux rgions. Le glissement par rapport la dcentralisation est considrable car il ne sagit pas de confrer une autonomie administrative mais une autonomie lgislative. On associe un peu plus de la pyramide des normes. Le seul garant du caractre unitaire de ltat est alors la constitution. La rgionalisation est une technique qui place ltat rgional entre la catgorie tat unitaire et la catgorie tat fdral. Le rapprochement avec le fdralisme est dautant plus remarquable lorsque les rgions dont il est question prsentent des particularits naturelles et historiques. Lautonomie lgislative est renforce par la prsence dun organe excutif la tte de la rgion. La plupart des tats rgionaux sont parti dune structure unitaire.

    A) LEspagne et la constitution de la deuxime rpublique du 9 Dcembre 1931. Titre 1 : article 8, 11 21. Les articles 11 et 12 prvoient loctroi de lautonomie aux rgions qui le demande. La particularit cest quil ny a pas de seconde chambre au parlement.

    B) LItalie et la constitution du 27 dcembre 1947. Larticle 114 divise la rpublique en rgion. Les rgions autonomes ordinaires et les rgions statuts spciales. Les articles 121 et 122 consacrent une autonomie organique. Le conseil rgional est la junte lue par le conseil et un prsident gnral lu par la junte. Larticle 117 confre des comptences lgislatives, article 119 -> Autonomie financire. Larticle 129 prvoit que toute loi rgionale doit recevoir le visa du commissaire du gouvernement avant sa promulgation. Larticle 126 prvoit que le prsident de la rpublique peut dissoudre le conseil rgional si celui-ci viole la constitution.

    C) LEspagne et la constitution du 27 dcembre 1978 La constitution consacre lautonomie de communaut autonome (article 2). Larticle 143 voque un droit sautogouverner, article 152 organise lautonomie organique autour dune assemble lgislative lu au suffrage universel direct et un prsident issu de cet assembl. Larticle 148 prvoit une large comptence dattribution et un contrle est prvu par un dlgu du gouvernement.

    D) La dcentralisation asymtrique au Royaume Uni. On parle de dcentralisation asymtrique ou gomtrie variable. On observe au sein du mme tat toutes les formes dassouplissement de ltat unitaire

    1) La rgionalisation en Ecosse. Elle rsulte du Scotland Act 1997 (referendum). Un parlement mono camrale est cre Eden bourg et est lu pour 4 ans au scrutin mixte. Ce parlement peur crer des lois sauf certaine matire rserve qui demeure Westminster Londres. Avec un premier ministre (first minister) Il y a un contrle de actes priori par le ministre pour lcosse qui est londres.

    2) La rgionalisation en Irlande du Nord. (Northern Ireland Act). Le systme peut tre suspendu et la t entre 2000 et 2002. Quand cela ne fonctionne plus le ministre reprend le pouvoir sous une forme dconcentre. Parlement Belfast alu pour 4 ans au scrutin proportionnel. Cest la mme chose que lcosse sauf la matire fiscale, un first minister lu par le parlement. Chaque parti unioniste et

  • nationaliste obtient un nombre de ministre en proportion de leur reprsentation au gouvernement.

    3) La dcentralisation simple du pays de Galle. La particularit cest quil y a aussi une assemble mono camral lu pour 4 ans au scrutin mixte. Comme cest de la dcentralisation elle na pas dautonomie lgislative seulement administrative. Lexcutif est compos dun premier secrtaire de lassembl et dautre secrtaire lu par lassembl.

    4) Ladministration dconcentr en Angleterre. Elle est confie des autorits non lus sauf Londres ou il y a une dcentralisation particulire. A Londres il y a une collectivit avec un maire directement lu mais sans pouvoir lgislatif. Cette dcentralisation asymtrique est le reflet des diffrentes histoire et circonstances contemporaine de lAngleterre, de lcosse, du pays de galles.

    E) La France. Pourtant loutre mer est de plus en plus la Corse constitue des contres exemples. Article 72-3 de la constitution, la rpublique reconnat au sein du peuple franais les population doutre mer dans un idal commun de libert, dgalit et de fraternit. En 98, accord de Nouma a propos de la nouvelle Caldonie avec la cration des lois de pays adopt par son assembl dlibrante. Pour le corse diffrent statuts ont t adopts mais ces statuts se tourne vers une autonomie pousse permettant notamment ladaptation de certaines dispositions lgislatives nationales en fonction des spcificits de lle de beaut. Section 2 : ltat fdral. Fdration : cest la technique qui conduit ltat fdral. Provient du latin foedus qui signifie alliance. Il sagit dune union dtat. Thoriquement il est possible de parvenir un tat fdral partir dun tat unitaire qui aurait subis une dcentralisation si forte que les entits interne deviendraient des tats part entire dot de leur propre constitution. Lautonomie est presque totale. Historiquement on observe plutt lapparition dtats fdraux partir dunion dtat de type confdration. On parle alors de confdration qui aura russi comme les tats unis et peut tre lUE en prend t-elle le chemin.

    1) La notion de fdralisme. Ltat fdral est une union dtat au sens du droit interne au sein de laquelle une nouvelle collectivit tatique se superpose ces deniers. Il sagit dune technique dintgration des souverainets qui repose sur une constitution. La construction est deux tages, dabord les tats membres ou tats fdrs qui renoncent lusage exclusif de leur souverainet. Ensuite le nouvel tat ou super tat (tat fdral) qui englobe les tats fdrs sans les absorbs. Devise des Etats-Unis : E pluribus unum Diversit dans lunit. Dans un tat fdral lautorit tatique est partage entre le pouvoir fdral et une pluralit de centre de dcision rpartis sur le territoire. En consquence il ny a pas seulement plusieurs lgislations mais aussi et surtout plusieurs constitutions et plusieurs structures gouvernementales, administratives et juridictionnelles. La fdration est la forme la plus rpandu pour les grands tats (Etats-Unis, Allemagne, Canada, Mexique, Brsil, Argentine, Australie, Russie, Inde, Suisse).

  • 2) Les principes de ltat fdral.

    George Scelle superposition, lautonomie et la partition A) Le principe de superposition :

    La superposition cest plusieurs niveaux toute la complexit. Puisque cest un nouvel tat qui vient se superposer ltat existant devenu tat fdr on ajoute un nouvel ordre politique et juridique. Sur une portion de territoire dtermin, il y a deux pouvoirs constituant, lgislatif et rglementaire qui se superpose au mme moment, ceux de ltat fdral sur lequel on se trouve et ceux de ltat fdral qui chapote lensemble. Toutefois ltat fdral conserve la souverainet plnire ce qui fait quil apparat seul sur la scne internationale. Au plan interne sa supriorit se manifeste par la primaut et lapplicabilit immdiate quant au plan interne du droit fdral. Chaque tat une court suprme et il y a une court suprme qui chapote.

    B) Le principe dautonomie. Lautonomie des tats fdrs est symbolise par le faite quelle dispose toute de leur propre constitution mais la superposition des ordres juridiques ncessite une savante rpartition des comptences. Par principe les tats fdrs dtiennent toutes les comptences qui ne sont pas expressment attribu ltat fdral. Les tats fdrs dtiennent la comptence de principe, ltats fdral comptence dattribution. Cest exactement linverse de ce qui se passe dans un tat dcentralis. Cette inversion montre que dans le cadre fdral on accorde plus dautonomie. Le principe essentiel de la rpartition des comptences est celui de la subsidiarit (la comptence est lidentit qui est la mieux plac). Les comptences fdrales sont celles qui sont plus efficace dexercer ce niveau (politique extrieure, conomie et monnaie, nationalit), les tats fdrs ont les autres comptences. Le partage des comptences pose des difficults qui doivent tre tranchs par un juge spcial (court suprme pour les Etats-Unis, Tribunal constitutionnel fdral en Allemagne).

    C) Le principe de participation Il constitue la synthse de deux principes prcdents, les entits fdres participent au fonctionnement de ltat fdral. Cet lment est essentiel pour le maintient de lunion au sein de ltat fdral. Elle sexprime de deux manires, fonctionnellement (a quoi les entit participent) et sur le plan organique (comment les entits participent). A quoi ? 1) La participation fonctionnelle. Le fonctionnement dun tat implique une prise de dcision donc les tats fdrs vont participer la prise de dcision lchelle fdrale : -Ils participent au niveau constitutionnel (rvision de la constitution). Les amendements la constitution fdrale nentre en vigueur que sils sont ratifis par les 3 quarts des tats fdrs. Un niveau lgislatif, le processus dadoption des lois, le snat amricain ratifie les traits internationaux le Bundesrat allemand qui dispose dun veto lgislatif absolue lorsque les rapports fdrations-lender son concerne. La rvision de la loi fondamentale intervient en outre avec une majorit des 2 tiers. -Un niveau rglementaire, consquence parlementaire du principe des lenders en Allemagne. 2) La participation organique Il ne peut y avoir de participation fonctionnelle des tats fdrs sans participation organique de leur part au sein des instances fdrales. Cest la raison pour laquelle le parlement dun tat

  • fdral est bi camral, une premire chambre est lu par lensemble des citoyens de la fdration et reprsente le peuple dans son ensemble. La seconde chambre reprsente les tats fdrs qui disposent tous traditionnellement dun mme nombre de reprsentants. Au Etats-Unis chacun des 50 tats est reprsent par 2 snateurs directement lus par la population de cet tat. La constitution suisse est reprsente par 2 reprsentant de chaque canton. La loi fondamentale Allemande (art 50-2), Bundesrat, les lenders disposent de 3 6 siges en fonction de limportance de la population.

    3) La distinction de ltat fdral par rapport dautres tats compos. A) La confdration

    Souvent la confdration est une tape vers ltat fdrale (confdration des tats unis entre 1777 et 1787), (confdration helvtique entre 1815 et 1848) et (confdration germanique 1815 et 1866). La premire grande diffrence est que lacte fondateur dune confdration est un trait internationale et non une constitution comme cest le cas dans la fdration ou ltat unitaire. Les tats qui sassocient dans une confdration demeure souverains tant au plan interne quau plan international. Enfin lorgane de la confdration est une assemble de dlgus gouvernementaux. Sans reprsentation des peuples et des tats associs. Les dcisions sont prises lunanimit et il ny a pas dapplicabilit directe.

    B) Lunion personnelle et lunion relle. Lunion personnelle correspond la situation o une mme personne est la tte de plusieurs tats. Cela se prsente gnralement dans les monarchies en raison du phnomne hrditaire. (Angleterre et Hanovre en 1714-1737) (Belgique et Congo 1885 et enfin la communaut Franaise de la constitution de 1958). Lunion relle implique en plus de lunion personnelle la mise en commun de certaines comptences essentielles. Ex : Autriche Hongrie1867 1918 / Sude Norvge 1815 1905

    Unitaire Rgional Fdral Confdration

    Concentr Dconcentr Dcentralis Rgionalisation Fdralisme (EU Allemagne)

    C) La forme juridique de lUnion Europenne. LUE est dabord n dune srie de traits dont le but tait la construction dun march commun plus dune union plus forte entre les tats membres. Trait de Rome, SECA 1951, CE 1957, EURATUM 1957 MAASTRICH 1992 AMSTERDAM 1997 NICE 2001. Diffrents organes ont t cr, le conseil des ministres, la commission, un parlement lu au suffrage universel direct depuis 1979, la cour de justice des communauts Europenne et enfin une banque centrale. Au fil de ces traits de nombreuses comptences ont t transfres lunion et dsormais le droit communautaire bnficie dune large part dune primaut et dune applicabilit au sein des tats membres. Il est impossible de faire rentrer lUE dans une catgorie constitutionnel classique, on parle dune organisation sui generis , organisation qui a son propre genre.

  • Ce nest pas un tat unitaire en raison de la souverainet des tats membres, ce nest pas non plus une confdration car les dcisions ne sont plus prises lunanimit au sein des instances europennes qui comprennent de surcrot un parlement lu par les peuples des tats membres. Ce nest pas enfin un tat fdral car les tats membres conservent leur souverainet externe. En somme lUE constitue un ensemble politique et juridique indtermin mi chemin entre la fdration et la confdration. Selon le conseil constitutionnel pour la dcision deux avril 1992, le parlement europen ne constitue pas une assembl souveraine dot dune comptence gnral et qui aurait vocation conqurir lexercice de la souverainet national. Il appartient un ordre juridique propre qui bien que se trouvant intgr aux systmes juridique des diffrents tats membres des communauts nappartient pas lordre institutionnel de la rpublique franaise ou dun autre tat. Titre 2 : La constitution Chapitre 1 : La notion de constitution Dfinition de la notion de constitution : Constitution : loi fondamentale de ltat dont lobjet spcifique est lorganisation des pouvoirs public et la dtermination de leur rapport. Lorigine des constitution : Le constitutionnalisme Cest un mouvement apparu au sicle des lumires dont le but tait de substituer aux coutumes (souvent vagues et imprcises) des constitutions crites qui permettrait de limiter labsolutisme royal et donc la monarchie. Avant 1789 il existait sous lancien rgime des rgles strictes (les lois fondamentales du royaume) en France et dans dautres pays portant sur lorganisation des pouvoirs publics. (Hrdit de la couronne, primogniture male). Mais pas grand-chose de contraignant pour le monarque. A lpoque les libraux souhaitaient que les mode de dvolution et dexercice du pouvoir politique soit fix une fois pour toute dans une charte fondamentale. Lorigine du terme constitution remonte aux doctrines du contrat sociales. Dans ces doctrines la constitution apparaissait comme lexpression du contrat social La limitation du pouvoir monarchique fut vidente des les premires constitutions. Ex : Dclaration des droits de lhomme et du citoyen. Il sest aussi empresser dorganiser sa participation lexercice du pouvoir politique en assurant sa reprsentation au sein des organes de ltat. Lobjectif est de constituer dune constitution le plus vite possible. Il ne faut pas oublier que la constitution est une barrire de papier meme lorsquil sagit de la DDHC. Ce sont des mots qui peuvent tre modifi car ils ne sont pas rdigs dans un marbre ternel. Entre les mots et la pratique il y a une diffrence trs net. Ex : La cohabitation ne figure pas dans la constitution. On peut quand meme entendre le terme de diffrentes manires Les signification du terme constitution : A) Constitution au sens matriel et constitution au sens formel. Cest se refer a son contenu, la constitution au sens matriel correspond lensemble des rgles juridique relative la dvolution et lexercice du pouvoir quel figure ou non dans un texte cris ou quelles aient une valeur constitutionnel ou non.

  • Dans un tat donn toutes les rgles quelles soient dans la loi, dcret, contrat ou bien sur dans le texte constitutionnel qui porte sur la dvolution et lexercice du pouvoir font parti de la constitution au sens matriel. Ex : En France la constitution au sens matriel cest les rgles qui concerne la forme de ltat, les organes du pouvoir, leurs attributions, leurs rapports ou les droit du citoyens mais aussi les rgles du droit lectoral, du droit parlementaire et les statut des partis politique, cest beaucoup de chose et ce nest pas forcement dans la constitution. Au sens formelle la constitution recouvre lensemble des rgles qui ont une forme constitutionnel et donc une valeur constitutionnel suprieur a celle des lois. Ce sont donc des rgles qui ont t adopt selon une procdure suprieure celle utilis pour la loi ordinaire. La loi des 35 heures. La constitution au sens formelle cest les 90 articles. Art 80 de la constitution Suisse charge la confdration de rgler labatage des animaux. Les 18 et 21 me amendement de la constitution Amricaine porte sur les boisons alcooliss. B) Constitution crite et constitution coutumire. Lorsquun tat est dot dune constitution crite il existe un document appel constitution. Certains tats ne sont pas dot du constitution crite : Royaume Uni, Nouvelle Zlande, Isral. Dans ces tats il y a quand meme des rgles qui portent sur la dvolution du pouvoir politique. Ces rgles existent mais elles ne sont tous simplement pas crites, elles reposent sur des coutumes ou des textes divers. Une rgle est coutumire des lors quelle est rpte sans discontinuit vritable et pendant une certaine dure et quelle recueil ladhsion de la population. Les lments coutumiers du Royaume unis sont lis la monarchie, au prrogatives de la couronne, au caractre parlementaire du rgime, a lexistence meme du premier ministre du leader majoritaire la chambre des communes. Les lments cris sont contenu dans la magna carta de 1215. Cest le premier document important. Le Bill of Right de 1689, les parliarment acts de 1911 et 1949. On trouve aussi dans les pays constitution crite, des lments coutumiers qui compltent la constitution. On distingue la coutume constitutionnelle et la pratique constitutionnelle. La pratique devient une coutume constitutionnelle. Certains auteurs ont meme mis en vidence lexistence de convention de la constitution. Il y a en France des textes, des coutumes, des pratiques et une convention.

    D) Constitution souple et constitution rigide. Ca porte sur les modalits de rvision de la constitution Dfinition de la constitution rigide : Une constitution est dite rigide lorsquelle prvoit une procdure spcial et renforc pour sa rvision. La constitution souple cest quand elle peut tre modifi dans les mmes conditions quune loi ordinaire. Il nexiste pas de constitution que lon ne peut pas modifier. Ex : En France, on ne peut pas rviser la constitution nimporte comment. il ne suffit pas que le parlement adopte une loi. Larticle 89 de la constitution de 58 prvoit une procdure spciale et renforc qui aboutit soit un referendum comme en 2000 sur le quinquennat soit une vote du congrs la majorit des trois cinquime. A larticle 89 il est prvu quon ne peut pas rviser la forme rpublicaine du gouvernement. En Grande Bretagne le parlement est en principe libre de modifier nimporte quel aspect de la constitution coutumire. Il y a des lments qui paressent plus rigide que la constitution franaise, imaginer un parti qui oserait retoucher la monarchie.

  • Section 2 : Ltablissement et la rvision des constitutions. Il vaut mieux prvoir un moyen de rviser la constitution car la socit volue. Elle a besoin de sadapter la socit quelle rgie.

    1) Ltablissement des constitutions : Ltablissement des constitutions appartient au pouvoir constituant originaire. Dans lordre juridique on se pose des question sur ce qui est lgale et lgitime

    A) Le pouvoir constituant originaire. Cest le pouvoir dlaboration dune constitution. Il est inconditionn et confi en principe une assemble constituante (constitution de 1946) et exceptionnellement au pouvoir excutif (constitution de 1958). Le texte constitutionnel ainsi une mise en place donne naissance un nouvel ordre juridique. Cela suppose de que lordre juridique antrieur est disparu. Parfois un texte prvoit x prsent le remplacement du prcdent. Parfois il y a un vide juridique entre les deux constitu par la destruction du gouvernement lgale et son remplacement par un gouvernement qui ne tiens alors sont autorit que de lui-mme, cest lexemple de la rvolution.

    B) Lgalit et lgitimit. Les deux notions recouvrent deux ralits de nature diffrente. Un gouvernement au sens large (rgime politique) est dit lgale lorsquil tiens sont autorit de textes constitutionnel rgulirement adopt. La lgalit dsigne donc leffet contraignant qui sattache lordre constitutionnel positif. La lgitimit n rien avoir car elle ne prsente pas spontanment de manire juridique. Il sagit de la qualit du gouvernement exerc en accord avec la volont populaire et conformment la justice mais il sagit aussi de la capacit du gouvernement dassumer ces responsabilits essentiels, lindpendance du pays et la scurits des citoyens. En rgle gnral le pouvoir constituant originaire et exerc par le souverain lui-mme. Si cest la nation ou le peuple il y a des fortes chances que le texte adopt fonde un ordre lgale mais aussi lgitime. Ensuite les textes lgislatifs sont adopts par un parlement souverain donc on prsume quil est lgitime. En 1958 personne ne conteste que Charles de Gaules et sa constitution est une constitution lgale et lgitime. De Gaules rdige un texte approuv par referendum Lexemples pour caractriser gouvernement lgale et gouvernement lgitime cest la priode de 1940 1944, cest la parenthse de Vichy. La loi du 10 juillet 1940 a rgulirement permis au gouvernement de Ptain daccder au pouvoir, cest un gouvernement lgale pourtant la collaboration avec les nazis la rendu illgitime. A linverse le gouvernement de De Gaules exil a Londres tais parfaitement illgale, aux yeux des Franais il est devenu le gouvernement lgitime. La rvision des constitutions :

    A) le pouvoir constituant driv. Cest le pouvoir de rvision dune constitution, il est dis institu ou driv car il est prvu ou mis en place par le texte constitutionnel lui-mme. A premier vu cest la mme entit qui intervient pour ltablissement de la constitution. Pourtant il faut faire la diffrence entre les deux car le pouvoir constituant est limit. En effet lorsquil nexiste aucune constitution lentit qui dtient le pouvoir constituant originaire peut

  • tout faire dans la forme quelle veut tandis que celle qui est institu doit formellement respecter une procdure particulire et matriellement respecter un certain nombre de limites. Le peuple intervient en 2000 conformment larticle 89. Le parlement ne peut pas tout seul rviser la constitution. Il reste nanmoins quon pourrait tout a fait contester que le pouvoir constituant est limit. Certain auteurs considre quil ny a aucune diffrence. Les procdures prvu pour la rvision o les interdictions de rviser sont elle-mme contenu dans le texte constitutionnel. On pourrait donc imaginer quil suffit de rviser ces dispositions pour lever les interdictions. Thoriquement la limitation nexiste pas, en pratique ce nest pas exact. Cette limitation va au del du juridique.

    B) La procdure de rvision. La dcision ultime de rviser la constitution pour revenir diffrents organes, il peut sagir de reprsentant lus, soit spcialement en vue de rviser la constitution. Aux Etats-Unis on appelle a la convention, soit les reprsentant qui compose le parlement. Il peut aussi sagir du peuple qui se prononce par rfrendum ou encore les tats fdrs dans le cadre dune fdration qui se prononce par le biais de leur propre assembl. Dans la rvision il ny a pas que la dcision ultime, de manire gnrale on distingue trois tats, linitiative de la rvision, la prparation du projet de rvision et enfin la ratification du projet de rvision. - Linitiative de la rvision : Le plus souvent cest soit lexcutif soit les parlementaires, il peut aussi plus rarement sagir du peuple ou dune partie du peuple. Ex : En suisse 100 000 signature pour soumettre une rvision. Larticle 89 de la constitution de 59 que linitiative appartient soit au prsident de la rpublique sur proposition du premier ministre soit au membre du parlement. - La prparation du projet Thoriquement cette phase appartient aux assembls parlementaires ou la convention qui t a cet effet mais dans la pratique le projet est souvent prpar par lexcutif est soumis lapprobation des reprsentants, cest le cas en France o le projet doit tre adopt par les deux assembls en termes identiques. -La ratification, Dans un tat fdral, cest par les tats fdrs. Dans les autres tats la ratification peut tre propos aux reprsentants eux mme. Ils se runissent dans une formation particulire, un majorit renforc est souvent exige par le vote. En France cest par le congrs (majorit par 3/5) ou par referendum. Le congrs cest lensemble des snateurs et des dputs. Quand on regarde le tableau, on constate que le peuple une prsence minime. Il dit oui ou non et encore si le prsident ne choisis pas le congrs. A partir de combien de rvisions de la constitution peut-on considrer que lon a en ralit chang de constitution. A un moment donn il est possible de sinterroger sur un ventuel remplacement de la constitution. Chapitre 2 : Le contrle de constitutionnalit.

  • Parce que la constitution est la norme suprme de lordre juridique interne, un contrle est ncessaire pour vrifier que les normes adoptes sur son fondement respecte la constitution. Le contrle a pour fondement la hirarchie des normes, sa mise en uvre pose. Section 1 : le fondement du contrle de constitutionnalit : la hirarchie des normes. La question de la hirarchie des normes est a rattache au constitutionnalisme. La pyramide kelsnine constitue une structure de lordre juridique internet. La construction de la pyramide a t progressive. Dabord cest impos le principe de lgalit avant dtre complt par le principe de constitutionnalit.

    1) Le principe de lgalit. La lgalit renvois la loi, le principe de lgalit signifie que les rgles de droit infrieur, c'est--dire subordonn la loi doivent lui tre conforme. Le texte rglementaire doit tre formellement (adopt dans le respect des formes et procdure fix par la loi) et matriellement (son contenu doit tre conforme aux lois) conforme la loi. En France, cest le conseil dtat qui vrifie que les rglements sont conformes la loi. En effet tout administr qui dispose dun intrt agir peut former un recours pou excs de pouvoir devant le juge administratif et obtenir ventuellement lannulation dun acte administratif qui serais illgale. Si on sen tiens quau principe de lgalit la pyramide est incomplte, des lors que de nombreux tats se sont dot dune constitution crite, la hirarchie des normes en droit interne sest achever par lajout de la constitution au sommet de la pyramide.

    2) Le principe de constitutionnalit. Cest la mme chose que le principe de lgalit mais un tage suprieur. Le principe de constitutionnalit est le principe selon lequel les rgles de droit infrieur dont subordonns la constitution doivent obligatoirement lui tre conforme. Comme pour la lgalit la constitutionnalit est formelle et matriel. Si une loi respecte la constitution, elle sera considre comme valide dans le systme juridique. Donc la constitution constitue le fondement de la validit des normes de droit interne. Pour achever la rflexion de Kelsen, il convient dimaginer sur le model du contrle de lgalit linstitution dun contrle de constitutionnalit. Le conseil constitutionnel ne fait pas que contrler la constitutionnalit des lois. Section 2 : la mise en uvre du contrle de constitutionnalit. Le contrle nest pas le mme selon le pays. Il existe en effet diffrentes formes de contrle de constitutionnalit. Le contrle de constitutionnalit est n dune rflexion juridique et pourtant il est dessence politique. Constamment on allait osciller en le droit et la politique.

    1) Les formes de contrle de constitutionnalit. On peut dabord dcrire une problmatique gnrale du contrle de constitutionnalit, ensuite on pourras classer les formes du contrle en fonction de diffrents critres.

    A) la problmatique gnrale du contrle de constitutionnalit Qui effectue le contrle ? Il y a plusieurs rponses possibles : -Un juge ordinaire (judiciaire ou administratif). -Un juge constitutionnel spcialement cr a cet effet. -Un organe politique non juridictionnel (parlement ou gouvernement). Qui peut saisir lorgane qui effectue le contrle ? Dans la plupart des pays se sont des autorits politiques, parfois aussi lopposition, parfois des autres juridictions ou les citoyens. Quand le contrle intervient-il ? Soit avant, soit aprs lentr en vigueur de la loi.

  • Le comment ? Est-ce quon fait le procs a la loi ou est-ce que lon le fait au cours dun procs qui na rien avoir ?

    B) Les classements des diffrentes formes de contrle de constitutionnalit. 1) Les classements en fonction de lorgane de contrle.

    a) le contrle par un organe politique. Forme rudimentaire de contrle qui avait cour avant que lon mette en place un juge. -Lorgane excutif : Il a exist un contrle par un organe directement nomm par lexcutif, sous le premier empire franais ctais le Snat qui faisait le contrle et qui tais nomm par Napolon. -Lorgane lgislatif : Les pays marxistes ont adopt cette solution, ce contrle tais effectu la par le soviet suprme et son prsident.

    b) le contrle par un organe juridictionnel Cest le systme qui sest dvelopp presque dans tous les pays, les juges sont des professionnels. Le fait que ce soit leur profession leur confre en principes des vertus dindpendance et de fermet. Au tats unis cest la court suprme, 9 membres avec un prsident nomm a vie par le prsident des Etats-Unis avec laccord du snat et selon un systme de pondration origine racial, gographie, religieuse et sexuel. . Ces jugements ont un traitement trs lev (salaire). Le tribunal fdral Suisse qui est Lausanne, cest une juridiction qui prexistait au contrle. La cour constitutionnel italienne (15 juge choisis parmis des juristes professionnels) dont 5 par les juridictions suprme, 5 par le parlement, 5 par le prsident de la rpublique (mandat de 9 ans). En France cest le conseil constitutionnel cest une juridiction cr pour a. 9 juges nomms pour 9 ans (les sages) et renouvelable par tiers tous les trois ans. 3 nomm par le prsident de la rpublique, 3 par le prsident de lassembl national et 3 par le prsident du Snat. Aucune comptence juridique nest requise.

    2) Lopposition entre les systme Amricain et Franais. Le systme Amricain constitue un modle, il est apparu en 1807 dans une affaire Marbery contre Madison. A lpoque il tait inconcevable quune loi inconstitutionnelle ne puisse pas tre carte par les juges. Cest le signe de son indpendance par rapport lAngleterre, et il y a un attachement trs trs fort la constitution. Le systme Franais nest pas trs original lintrieur du systme Europen apparu en 1958 mais elle soppose en tout point au modle amricain.

    Etats Unis Franais

    Le systme amricain est diffus. Cela signifie quil nest pas concentr entre les mains dun seul juge. Au contraire nimporte quel juge peut carter une loi pour cause dinconstitutionnalit. La cour suprme

    intervient en dernier recourt, son intrt est dunifier la justice constitutionnel

    Le systme Franais nest pas diffus mais concentr. Le contrle appartient une

    juridiction spcialise.

    Dans le systme Amricain le recours sexerce par voie dexception. Vrifier que la loi est conforme la constitution nest pas lobjet du procs. Cest seulement

    Dans le systme Franais le recours sexerce par voie daction, cela signifie que le procs a prcisment pour but de vrifier si une loi est

    conforme ou non la constitution.

  • loccasion dune affaire qui na rien avoir et qui peut concerne nimporte quel domaine

    quun justiciable va voquer linconstitutionnalit dune loi que le juge

    veut lui appliquer.

    Cest la raison pour laquelle on parle de procs fait la loi.

    Dans le systme Amricain le recours ne peut intervenir qu posteriori, aprs lentr

    en vigueur de la loi.

    En France au contraire lide est de purger le plus possible lordre juridique des textes de loi inconstitutionnel. Le recours sexerce avant lentr en vigueur de la loi. Si le juge estime que loi est inconstitutionnel alors la loi

    nentrera pas en vigueur et lordre juridique se trouvera prserver de cette inconstitutionnalit.

    Aux Etats-Unis le contrle est concret. Si une loi est dclar inconstitutionnelle, elle sera carte et pas impliquer laffaire. Le texte nest pas dfinitivement cart il existe toujours et pourras tre appliquer dans une autre affaire.

    En France le systme est abstrait, il ny a pas lien avec une affaire dtermin. Lorsquune loi est inconstitutionnelle, elle nentre pas en vigueur, elle ne sera donc jamais applicable. En France le conseil constitutionnel na pas le pouvoir dannuler la loi quil estime inconstitutionnelle, il na que le pouvoir de dclarer la loi conforme ou non la constitution et charge au prsident de dcider. Dans dautres systme relevant du systme europen lannulation de la loi peut maner du juge constitutionnel lui-mme comme en Allemagne.

    La nature politique du contrle de constitutionnalit : Il est apparu comme une immixtion (intrusion) du juridique dans le politique. Ce mcanisme achve la juridicisation du droit constitutionnel en offrant au texte constitutionnel un juge habilit linterprter. En ce sens de nombreux auteurs considraient que le contrle se rduisait une simple opration de comparaison entre la rgle infrieure et la rgle suprieure. Soit le texte est constitutionnel soit il ne lest pas. Le juge fonctionnerait comme un ordinateur. Cette prsentation est fausse, le contrle prsente forcment une dimension politique, les textes qui sont soumis la comparaison du juge, ces textes non pas de sens dfinitif et dtermin. Tout dpends de linterprtation que lon en fait. Quand un juge opre un contrle de constitutionnalit il lui appartient dinterprter pralablement le texte de loi et le texte constitutionnel. Cette interprtation est conditionne par un ensemble de phnomne qui guide le juge dans une activit la plus rationnel possible. -Le juge nest pas neutre : il est nomm par des autorits politique et comme tous le monde il a des prfrences idologique, philosophique et religieuse. -Le contrle nest pas neutre : Interprter est un acte de volont, le contrle comporte une importante part de subjectivit. -Le contrle implique enfin un rapport de force politique entre le contrleur et le contrler. Le juge constitutionnel se trouve en possession dun important pouvoir a tel point que lon peut parfois craindre le gouvernement des juges . Mme si le contrle est de nature politique son apparence juridique fait office de cadre au pouvoir. Le juge est toujours en qute de dvelopper une jurisprudence cohrente et rationnelle qui pourra tre comprise et accepter par les citoyens.

  • Section 3 : La notion de bloc de constitutionnalit. En principe lorsquune loi est soumise un juge constitutionnel celui-ci opre une comparaison entre le texte de loi et le texte constitutionnel. Logiquement le juge constitutionnel compare les lois 90 articles. Dcision du 16 juillet 1971 quon appelle libert dassociation . Le conseil constitutionnel a tendu le champ des normes de rfrences pour effectuer son contrle. Au lieu de viser seulement la constitution crite, le conseil inclus dans les visa le prambule de la constitution de 58. Dans le prambule il y a un renvois dautres textes parmis lesquels la DDHC, le prambule de la constitution de 46. Hors en visant ces textes, le juge sest offert deffectuer son contrle non pas seulement par rapport au texte constitutionnel mais aussi ceux vis par le prambule. Le conseil a tendu son pouvoir. A partir de cette dcision, le conseil na pas cess dajouter des normes ltage constitutionnel, le tout sappelle le bloc de constitutionnalit . (FAVOREU). Bloc de constitutionnalit : -Le texte constitutionnel de 58 (90 articles) -La DDHC de 1789 (17 articles) -Le prambule de la constitution de 46 et les principes particulirement ncessaire notre temps. (PPNT). -Les principes fondamentaux reconnu par les lois de la rpublique. -Les principes valeur constitutionnelle (PVC). -Les objectifs valeur constitutionnelle (OVC). Lide serait de diviser ltage constitutionnel en deux. Lalina 5 prvoit quon ne peut pas rviser la forme constitutionnelle du gouvernement. Il y aurait donc les normes constitutionnels rvisables et les autres qui ont une valeur suprieure quon ne peut pas rviser. La France a rsist cette thorie. Il y a des propositions pour faire en sorte que le conseil constitutionnel soit amener a vrifi les rvisions constitutionnelles. Le conseil constitutionnel au contraire de son homologue allemand a toujours refuser de reconnatre la thorie de la supra constitutionnalit. III) La dmocratie. Le fondement de la dmocratie. Cest une manire de concevoir le pouvoir politique. La plupart des rgimes contemporains ont remplac la monarchie par la dmocratie. La transition de la monarchie la dmocratie passe par un changement de titulaire de la souverainet. Avant 1789 cest Dieu et il confit la souverainet quelquun qui va lexercer, le roi. En 1789 on remplace Dieu par la nation qui devient titulaire de la souverainet et en 1792 cest le peuple. Il ne faut pas cependant opposer les deux notions monarchie et dmocratie, elles ne sont pas exclusive lune de lautre. Les pays qui ont laiss une forme monarchique ont aussi laiss la dmocratie se dvelopper. Si dieu nest plus le titulaire de la souverainet, a qui appartient-elle du moins en thorie ? A cette question Montesquieu et Rousseau apportent des rponses opposes. Le premier estime que la souverainet appartient la nation et le second quelle appartient au peuple. Il sen suis ncessairement des consquences divergentes mais une synthse de des thorie est possible celle du 4 octobre 1958. Section 1 : La thorie de la souverainet nationale.

    1) Le fondement de la souverainet national. Au 18 me sicle la dmocratie ctait la souverainet populaire et ctait le libralisme qui correspondait la souverainet national. Avec le temps les deux thories sont de la dmocratie. Avant dclater la lutte est intervenue sur le plan des ides politique. Les

  • philosophes des lumires dans leurs ouvrages, recherchaient le rgime politique idal. Montesquieu afficha ses thses mais la thorie de la souverainet nationale a t prsente sous forme de doctrine par Joseph Emmanuel Sieys en 1792 dans son pamphlet quest-ce que le tiers tat . Lide tait de promouvoir le tiers tat face la noblesse et au clerg. Partout dans cet ouvrage Sieys manifeste de rendre la nation la souverainet qui lui aurait toujours appartenu. Cette nation pense lapercevoir dans le tiers tat qui est largement majoritaire face au clerg et la noblesse. Dans la thorie de la souverainet nationale, la souverainet appartient la nation en tant quentit, c'est--dire que conu comme personnes morale distincte des individus qui la compose. En ce sens la nation est une entit abstraite dont on a pu dire quelle est fait non seulement des vivants, mais aussi des morts comme aussi de ceux qui natront. En somme Sieys et ses partisans dsirait changer le titulaire de la souverainet : remplac un entit abstraite (Dieu) par une autre entit abstraite, la nation. En 1789 cette thorie lemporte. On la trouve larticle 3 de la dclaration des droits de lhomme et du citoyen : Le principe de toute souverainet rside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer dautorits qui en mane expressment. La constitution de 1791 consacre elle aussi la souverainet national. Titre 3 de la constitution des 3 dcembres 1991. La souverainet est une, indivisible, inalinable et imprescriptible. Elle appartient la nation, aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut sen attribuer lexercice.

    2) Les effets de la souverainet nationale. A) Lindivisibilit et linalinabilit de la souverainet nationale.

    La souverainet appartient plus dieu mais la nation et elle seule. Personne en dehors de la nation ne peut prtendre assurer une part du pouvoir politique. La raison tiens ce quune personne morale ne peut avoir quune seule volont. Il nest pas possible de diviser la souverainet en plusieurs morceaux parce que ces morceaux risqueraient dtre contradictoire. La volont ne peut pas tre cd sauf hypothse extrme. On peut ainsi voir en lUE une projection de la souverainet des tats membres.

    B) Le passage de la souverainet national la souverainet parlementaire. Le problme de la souverainet national est quelle se contente de remplacer dieu par une autre entit abstraite. On imagine videment pas que le nation qui na aucun ralit physique exerce le pouvoir politique elle mme. Ce nest quune cration de lesprit. Il lui faut donc des interprtes mais des interprtes humains, des reprsentants qui auront pour fonction dexercer le pouvoir politique au nom de la nation. Ainsi la souverainet a beau appartenir la nation, elle est exerce par les parlementaires. On a le sentiment que celui qui exercice la souverainet en est aussi le propritaire. Cest comme cela que lon glisse de la souverainet divine la souverainet royale, de la souverainet nationale la souverainet parlementaire.

    C) La notion dlectorat fonction. Pour Sieys les parlementaires doivent disposer de la libert ncessaire pour disposer de la nation, mais dans la thorie de Sieys voter est une fonction, elle est rserve au plus digne et surtout au plus apte. Sa thorie conduit au suffrage restreint. Dans la constitution de 1791 le suffrage est censitaire ( ceux qui payent le cens). Le suffrage est rserv une lite. La dernire particularit est que la nation est susceptible dtre reprsent de diverses faons. Cela ne conduis pas ncessairement la rpublique puisquil est possible de considrer que le roi ntant plus le reprsentant de dieu sur terre deviennent le reprsentant de la nation comme ce fut le cas dans la constitution de 1791 qui confiait la reprsentation au roi et au corps lgislatif. Cette thorie a eu un succs retentissant et donner naissance au rgime reprsentatif.

  • 3) Le rsultat de cette thorie La France est partie comme lAngleterre avec trois groupes. Le rgime reprsentatif est n en Angleterre.

    1) Les origines britanniques du rgime reprsentatif. Le contexte en Angleterre tait favorable, le rgime fodal sinstalle en 1066, conqute normande par guillaume le conqurant. La noblesse fodale et la classe moyenne ont un intrt commun, la lutte contre le pouvoir royal qui les opprime. La guerre de 100 ans justifie des runions frquentes des tats gnraux. La dfait en Angleterre renforce le contrle des reprsentant sur le roi et le parlement sinstalle dfinitivement au sommet de ltat, le parlement anglais cest la chambre des communes et la chambre des lords.

    2) Le dveloppement du rgime reprsentatif britannique. Le premier parlement anglais date de la fin du 13 me sicle. Au 14 me sicle le clerg quitte le gouvernement et le parlement se structure en deux chambres, la mme poque le parlement rdige lui mme les bills (lois) et le roi na plus qu promulguer la loi. Les monarques Stuarts ne comprirent pas lampleur du changement et laffrontement avec les parlements fut terrible. Le sommet de la lutte cest le 17 me sicle. Une guerre civile clate en 1642 et le roi est excut en 1649. Pendant 10 ans une rpublique fut instaure avant finalement le retour des Stuarts qui sobstinrent nouveau face aux parlements. La glorieuse rvolution intervient en 1688 (1689 : Bill of rights). Les Stuarts sont remplacs par une autre dynastie, dautres textes suivent en vue dune limitation du pouvoir royal au profit de la reprsentation. John Locke modlise le rgime qui est n dans son ouvrage essai sur le gouvernement civile

    C) La rgionalisation du rgime reprsentatif La plupart des tats contemporains ont adopt le rgime reprsentatif, le problme est que le rgime est bas sur une fiction, le parlement reprsente la nation hors dans cette thorie il y a surtout une vision librale qui favorise les intrts de la bourgeoisie, qui obtient par le biais de la reprsentation loccasion dexercer une part du pouvoir politique. De nos jours les reprsentants ne son plus seulement les parlementaires comme pour le roi en 1791 le prsident de la rpublique reprsente la nation. Cest la nature du mandat qui est confi au reprsentant : -le mandat est national, aprs llection le dput qui a t lu dans une circonscription devient dput de la nation toute entire. -le mandat est reprsentatif car il confre un pouvoir discrtionnaire llu qui a les mains libres pendant toute la dure de son mandat. -le mandat est parfait, cela signifie que chaque dcision prise par les reprsentant est rput avoir t prise par la nation elle-mme. Ces trois caractre ont nourri la critique des partisans de la dmocratie direct qui ont eu lide dune thorie plus dmocratique mais aussi beaucoup plus difficile mettre en uvre, la thorie de la souverainet populaire chre a Jean-Jacques Rousseau. Section 2 : La thorie de la souverainet populaire.

    1) Le fondement de la souverainet populaire. La thorie de la souverainet populaire se situe loppos des thses de Montesquieu et Sieys. Rousseau propose cette thorie dans le contrat sociale. Sur le plan des ides, lambition de la thorie cest de remplacer Dieu en tant que titulaire de la souverainet. Rousseau va propose de dire que le titulaire de la souverainet est le peuple. Cela rends la thorie plus concrte et plus raliste. Il ny a pas de place pour la fiction dans le systme imagin par Rousseau tourn vers lgalit des citoyens. Ce systme confis directement le pouvoir luniversalit des citoyens. Elle fut tester peu de temps aprs la rvolution. La

  • souverainet populaire intervient en 1792 et va sappliquer dans les faits en 1793 et 1795. Idologiquement le pas franchis est un pas plus important. Le passage la souverainet populaire est inscris dans la constitution 24 juin 1793. Article 25 et 26 : La souverainet rside dans le peuple, aucun portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier mais chaque section du souverain assemble doit jouir de son droit dexprimer sa volont avec une entire libert. Constitution du 5 fructidor an 3 article 2 : luniversalit des citoyens franais est le souverain. Pour les rvolutionnaires cest cela la vraie dmocratie.

    2) Les effets de la souverainet populaire. A) La notion dlectorat-droit et le suffrage universel. Chez Rousseau chaque individu dtient une part de souverainet, logiquement chaque individu vote. Le droit de vote est prvu aux individus qui ont la majorit et la capacit mentale. Des la constitution 1793 est instaur le suffrage universel, lanne davant il tais mme prvu daccorder aux tranger dtre dput.

    B) La mise en place dun rgime rpublicain. Il ny avait pas de difficult pour concilier souverainet nationale et monarchie. En revanche la souverainet populaire ne le permet pas. A tout moment, la volont des citoyens doit pouvoir sexprimer directement. Nul besoin de reprsentant que ce soit le roi ou les dputs. Le rgime correspondant et donc la rpublique, cest pourquoi ladoption de cette thorie en 1792 est accompagn de la mise en place de la premire rpublique.

    D) La reprsentation et le mandat impratif. Lidal pour le systme de la souverainet populaire est que les citoyens puissent sexprimer tout le temps et tous moments. Cest encore le cas dans trois cantons Suisse (Unterwald, Glaris, Appenzell). Dans ces trois cantons fonctionnent des Landsgemeinde, il y a un conseil cantonal qui prpare les projets de textes qui sont ensuite adopt parfois a main lev dans des champs par lassembl des lecteurs. Cependant mme en Suisse ce systme ne peut sappliquer partout. Le problme cest le nombre de citoyens. Certains auteurs contemporains proposent dutiliser les moyens techniques que le progrs mets la disposition de presque tout le monde comme internet. Il y a un problme cest que les lecteurs ne souhaitent pas forcment pass lessentiel de leur temps soccuper de la chose publique. Il propose dans son systme dintroduire une reprsentation, des commissaires, la diffrence avec les reprsentant cest le mandat confi lun et lautre. Si des reprsentant ou des commissaire soccupe de la chose publique des lors que les citoyens estiment quil ne reprsente plus leurs intrts ils doivent tre en mesure de rvoquer les commissaires. Au Etats-Unis il existe le recall. Certains tats comme la Californie permettent aux lecteurs de rvoquer un lu lorsque celui-ci na plus la confiance du peuple. Le recall entrane lorganisation de nouvelles lections entre llu qui fait lobjet de la procdure et celui qui est souhait par les lecteurs auteurs du recall. Si llu sortant lemporte cest un chec alors les auteurs du recall supportent la charge financire du recall. Dans le cas contraire elle est prise en charge par ltat. Quoi quil en soit le mandat impratif pour mrite dobliger les lus rester en contact avec les vux du souverain.

    3) La dmocratie semi-directe.

  • Faute de pouvoir instaurer une systme Rousseauiste couples, les rgimes dmocratique ont souvent consacrer la technique du referendum. Llection cest dsigner une personne, le referendum cest dsigner un texte, le plbiscite cest le mlange des deux. Le referendum tel quil est pratiqu par beaucoup de pays nest pas si dmocratique quon le croit. Le referendum pour tre compltement dmocratique devrait impliquer la fois une initiative populaire et une ratification populaire. En France lors dun referendum le peuple nintervient qu la fin, pour ratifier. Il est pourtant possible denvisager un referendum plus dmocratique cest ce que prvois la constitution helvtique du 18 avril 1999. Lide est de confier linitiative au peuple. Ex : linitiative est ainsi prvu en matire constitutionnel lorsquil sagit dun rvision total la proposition peut maner soit de lassembl fdral, soit du peuple laide dun ptition sign par 100 000 citoyens. Au final, le peuple et les cantons se prononcent nouveau par referendum. Le systme peut difficilement tre plus dmocratique, en France il y a un fort attachement au parlement, en Suisse la frquence des votations entrane un fort taux dabstentionnisme et surtout il y a un risque de glissement de la dmocratie vers la dmagogie. Le risque est de voir des ractions populaires pidermique et intempestive prendre la forme dun texte de loi. Conclusion : Entre les deux. Chapitre 2 : Le fonctionnement de la dmocratie. Section 1 : lorganisation des lections. Cest un rituel de la dmocratie, mais il y a eu avant dautres rituels, le tirage au sort, lhrdit et cooptation (dsignation des nouveaux lus par les anciens lus).

    1) Lorganisation des lections du point de vue du candidat. A) Lencadrement juridique de la participation des candidats.

    Par principe, une lection doit offrir un large choix, mais il faut aussi que les lecteurs puissent se prononcer en connaissance de causes. Sil y a trop de candidats, la libert de choix risque dtre compromise. Il y a des limitations pour tre candidats, notamment en cas de condamnation dune peine criminelle, lage, la nationalit trangre. Certains hauts fonctionnaires ne peuvent tre ligible notamment le prfet et le recteur. Pour se prsenter une lection les candidats doivent faire une dclaration de candidature. Viens ensuite la propagande qui est trs rglement par la loi. En France, article 26 du code lectoral, les affiches, bulletins et professions de fois sont prises en charge par les trsor public mais il nest pas possible dutiliser uniquement le blanc ou le bleu blanc rouge. Les sondages lectoraux sont trs rglements (lois de 77). Le financement des campagnes lectoral est un enjeux majeur est aussi trs rglement Lutte contre la corruption, plafonnement des campagnes lectoral, limite des fonds privs, remboursement des faits lectoraux, tablissement et contrle des comptes de campagne. La France en 88 sur la transparence financire de la vie politique. Rglementation en matire audiovisuel, en France pendant longtemps linformation tais orient, il y a eu une premire rvolution qui consistait rtablir par tiers (un tiers pour le gouvernement, un tiers pour la majorit, une tiers pour lopposition) puis la loi du 19 juillet 1982 a proclam la libert de la communication audiovisuel en sparant les chanes du pouvoir dtat. La loi du 17 janvier 1989 a cr une instance de rgulation le Conseil Suprieur de lAudiovisuel, il veille au respect du pluralisme et lgalit entre candidats.

    B) Le soutien des candidats par les partis politique.

  • Article 4 de la constitution, on parle dans la constitution de lexistence des partis politique. Dfinition du parti politique : groupe organis de personnes uni par une philosophie ou une idologie dont elles poursuivent la ralisation avec comme finalit la conqute et lexercice du pouvoir. Pour fonctionn il doit tre structur, il lui importe de simplanter dans le corps lectoral afin davoir lassise la plus large possible en vue des lections. Lobjectif du parti est de promouvoir une idologie, cest une certaine philosophie de la socit. Exemples de partis politiques. Il est possible denvisager un seul parti politique. Certains rgimes de transitions ont un parti dominant parce que le parti dominant doit faire beaucoup de chose. Il existe plusieurs partis, on parle de multipartisme mais au sein de ces rgimes, certain se sont conduit vers un multipartisme particulier, le bipartisme comme le royaume unis ou les tats unis. Le choix pour les lecteurs est ainsi limpide. Gnralement lun des partis est conservateur tandis que lautre incarne le changement et le progressiste. Il y a quand mme une critique, cest quavec deux partis politiques il y a peu de change que cela reprsente lensemble des sensibilits qui traverse le code social sur le territoire. Du cot du multipartisme, cela peu provoquer quil nest pas de majorit. En marge des partis politique on observe un grand nombre dintervenant, les mdias dont la neutralit est parfois en cause, mais il y a aussi des groupes de pression, les lobbies, certains sont si puissant quils exercent une forte pression sur les partis politique.(chasse, pche, nature et tradition). La presse crite, la tlvision, la radio connaissent une rglementation particulire. One ne rglemente pas les groupes de pression car ils soutiennent des intrts particuliers. Les dputs reprsente la nation mais lorsquon voque un sujet sur sa rgion il suivra dautres intrt que ceux de la nation.

    2) Organisation des lections du point de vu