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DROIT CONSTITUTIONNEL SEMESTRE 2.

La 5ème

république.

Janvier 1959, le générale De Gaulle endosse ses habit de premier président de la

5ème

république, la nouvelle constitution qu’il a voulu et conçut a été largement

approuvé trois mois plus tôt par le peuple Français, cette constitution fait du chef de

l’état la « clef de voûte » des nouvelles institutions.

Janvier 2002, J.Chirac est le 5ème

président de la 5ème

république mais depuis la

dissolution manqué de 1997, la victoire de la gauche et la nomination obligé de Jospin

au premier ministre, Chirac assiste a la mise en œuvre d’un politique intérieur sur

laquelle il n’a aucune prise, cantonné depuis 5 ,ans dans un rôle d’observateur.

Janvier 2009: Nicolas Sarkozy élu président de la république en Mai 2007 est

redevenu le souverain de la république

Le rapprochement de ces trois dates illustre a la fois la continuité et la souplesse de

la 5ème

république. Instaurées il y a plus de 50 ans comme une thérapie a la crise du

régime parlementaire de la 4ème

république, les institutions de 1958, ont démontré

leur capacité a absorbé les situations politique les plus diverses. 6 présidents de la

république, 18 premiers ministres en ont fait l’expérience au fil des alternances

politique, l’élasticité de la constitution de 1958 parait cependant avoir atteint ses

limites, après 3 périodes de cohabitation et surtout de multiples révisions

constitutionnelles depuis 1992, aujourd’hui la chimère d’une 6ème

république s’est

évanoui. Une constitution révisé dont les dispositions s’appliqueront quand les lois

organiques adoptées par le parlement.

On va faire un bond en arrière de 50 ans, la 5ème république.

Introduction: La genèse de la constitution:

Section 1: La transition constitutionnelle:

Le passage de la 4ème

a la 5ème

république.

Cette transition, ce passage a différentes causes, deux principales:

- une cause profonde qui est la faillite constitutionnelle de la 4ème

république.

- et la cause qui est circonstancielle: l’impuissance du régime de la 4èmùe

république a résoudre la crise algérienne.

Par.1: Deux causes de la naissance de la 5ème

république/

A) Une cause profonde: la faillite constitutionnelle de la 4ème

république.

Il est facile de constaté que les règle posé en 46 n’ont jamais permis au pouvoir

politique de s’exercé convenablement. Cette échec a des raisons diverses.

1) Un constat édifiant:

Pourquoi ce système n’a pas fonctionné?

Cela se traduit par la conjonction de trois phénomènes:

- une instabilité ministérielle chronique: d’Octobre 1955 a Juin 1958: le régime a vu

24 gouvernements se succédé. Cette instabilité montre l’impossible collaboration

entre le gouvernement et l’assemblée nationale. Cette opposition entre les deux

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(suite de crises) aurait du en théorie aboutir à une domination de l’assemblée sur le

gouvernement. C’est une supériorité apparente.

- L’incapacité de l’assemblée nationale a exercé réellement ses fonctions:

Au niveau de l’action gouvernemental l’assemblée a à peu prés exercé son rôle.

Sur le plan du vote de la loi, l’assemblée a été incapable d’apporté les solutions aux

problèmes que la France a causé, il y a eu des blocages, elle a du recourir a une

pratique pourtant interdite expressément par la constitution qui est les décrets lois.

L’assemblées nationale a souvent délégué ses pouvoirs au gouvernement donc, 31 lois

de plein pouvoir ont été voté par le gouvernement.

- Le paradoxe institutionnel:

La crise gouvernementale est devenu sous la 4ème

république la modalité usuelle de

l’exercice du pouvoir, un gouvernement qui été hétérogène, sur un problème précis, le

gouvernement en place n’était pas efficace, il fallait un nouveau gouvernement

capable de résoudre les problèmes. (« Le gouvernement a secousses» = un problème

un gouvernement).

2) Des raisons constitutionnels et politique:

a) La raison d’ordre constitutionnel:

Prédominance de l’assemblée nationale dans la constitution de 46, c’est un

régime parlementaire d’équilibre des pouvoirs. En revanche le gouvernement peut

difficilement dissoudre l’assemblée nationale, mais l’assemblée nationale peut

facilement destitué le gouvernement. L’équilibre était assez flagrant ce qui

aboutissait a une prédominance du législatif sur l’exécutif.

b) La raison d’ordre politique:

Le contexte très défavorable a une collaboration normale des pouvoirs publics, il

faut l’unité politique, cette fonction est remplis par le parlementarisme majoritaire.

Sous la 4ème

république le contexte était celui d’un parlementarisme non majoritaire, il

n’y avait pas de majorité politique stable et majoritaire (absence), c’était les

gouvernements de coalition, donc gouvernement éphémères. Une alliance

circonstancielle. La 4ème république était qualifié de « partitocratie » gouvernement

des parties.

Il fallait un détonateur a cette faillite: la crise algérienne.

B) Une cause circonstancielle l’impuissance du régime a résoudre la crise algérienne.

Depuis Novembre 1954, la 4ème

république est confronté a une guerre coloniale, la

guerre d’Algérie. Certain algérien favorable a une dépendance (l‘Algérie était

française). Et un mouvement pour l’indépendance commence avec le FLN et le

conflit va prendre de l’ampleur, en 1958, la 4ème

république s’avère incapable de

résoudre la crise algérienne, Avril 1958, le gouvernement Gaillard va être contraint a

la démission en raison de cette affaire algérienne. L’armée de l’air notamment qui va

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intercepté en vol un avion qui contient les principaux chefs du FLN, ils vont être

emprisonné. L’armée de l’air va aussi bombardé un village tunisien en 1958, la France

va être condamné par l’ONU.

Avril 1958 la France n’a plus de gouvernement, et cela va prendre des semaines

avant d’avoir un nouveau chef, les gouvernements Français successif sont incapable

de résoudre cette crise, qui va prendre une dimension nouvelle.

Par.2 : Le détonateur: le 13 Mai 1958:

Date importante, qui va permettre d’entamer un processus constitutionnel, avec

De Gaulle, a cette date une manifestation est programmé a Alger qui a pour objet de

critiqué le processus en cours d’investiture du président du conseil avec un candidat

pressenti: Pierre Pflimlin et devant être le 23ème

président de la 4ème

république, il est

vu comme une personnalité libérale et non hostile a la rébellion.

Une manifestation donc contre son investiture, ce qui se transforme en émeute,

ils s’emparent du siège du gouvernement générale, et vont constitué dans la foulé un

comité de salut public, composé en parti par des généraux et présidé justement par

un général populaire: le général Massu.

A Paris on va accéléré le processus de Pierre Pflimlin qui va nommé avec les

pleins pouvoirs militaire civil un nouveau général: Salan qui a les pleins pouvoirs en

Algérie qui est aussi membre du comité de salut public issu de l’émeute (ambiguïté).

Le 14 Mai le général Massu va lancé un appel officiel, un retour au pouvoir de De

Gaulle, le général Salan en fera de même. De Gaulle parait comme la seule

personnalité politique capable de résoudre la crise algérienne, qui lui ne parait pas

touché par la 4ème

république puisqu’il l’a critiqué depuis 1946.

Il réapparaît alors sur la scène politique.

Par.3: Le processus constitutionnel du retour au pouvoir du général De Gaulle.

1er

étape de ce processus: c’est le communiqué que De Gaulle publie le 15 Mai

1958 : « je me tiens prêt a assumé les pouvoirs de la république ». 2ème

intervention:

conférence de presse du 19 Mai 1958 : « Utile, si le peuple le veut comme dans la

précédente grande crise nationale (1940) a la tête du gouvernement de la république

française » ; « Ce n’est pas a 67 ans que je vais commencer a être dictateur ».

Malgré ces deux interventions la classe politique de la 4ème

république n’est pas

pressé de voir De Gaulle au pouvoir, ce qui ralentis le processus.

Les rebelles vont accélérer le processus, les événements algérien vont se rapproché et

vont de développer en Corse, ou se créer un comité de salut public qui réclame aussi

De Gaulle au pouvoir.

Parallèlement les membres militaire de salut public (24 Mai) vont préparé un plan de

parachuter des parachutiste pour prendre le contrôle des aéroports, donc une menace

contre les civiles en métropole: le plan « résurrection». Les tractations vont continué,

De Gaulle veut arriver au pouvoir légitimement, il va forcé un peu la main. Un

nouveau communiqué de presse le 27 Mai 1958: « J’ai entamé le processus régulier

nécessaire a l’établissement d’un gouvernement républicain ». La gauche manifeste a

Paris. Pierre Pflimlin démissionne. Il n’y a plus de gouvernement, deux autres

événement: le 29 Mai le président de la république Renée Coty adresse un message

solennelle au parlement ou il est clair, soit le générale De Gaulle est investit comme

nouveau président du conseil soit il demissione de la présidence de la république, ce

qui accentuerai la crise politique.

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Il y a un ralliement des socialistes a De Gaulle, le 1er

Juin 1958, De Gaulle est investit

comme président du conseil. 329 voix pour et 224 voix contre et 36 députés n’ont pas

pris part au vote. De Gaulle a posé trois conditions:

- Le vote par le parlement d’une loi de plein pouvoir pour une durée de 6 mois.

- Cela veut dire que le gouvernement de la 4ème

république ne siègera plus pendant

la durée.

- De Gaulle revient au pouvoir pour élaboré une nouvelle constitution-> donc mise

en place d’un procédure propre a élaboré une nouvelle constitution.

Et il accepte de revenir au pouvoir.

Section 2: L’élaboration de la constitution du 4 Octobre 1958:

Par.1: La loi constitutionnelle du 3 juin 1958.

La procédure de la nouvelle constitution.

Première chose que la loi opère est le changement de titulaire du pouvoir constituant

dérivé. La constitution de 46 accordé ce pouvoir au parlement et principalement a

l’assemblée nationale, cette loi modifie ce titulaire, mais le gouvernement investit le

1er

Juin 1958 donc le gouvernement De Gaulle.

Premier lieu, en 1940, l’assemblée nationale avait confié les pleins pouvoir a

Pétain sans que la constitution fut modifié. Le 3 Juin 1958 De Gaulle ne commet pas

la même erreur, il respecte les formes constitutionnelles.

En 1940 le pouvoir est confié seulement au Maréchal Pétain, tandis que la c’est le

Gouvernement De Gaulle.

Autre différence c’est la limitation du pouvoir, sur le fond et la forme, tout d’abord

sur le fond donc les contenu, il y a 5 principes:

- Le suffrage universelle est la seule source du pouvoir, CAD les pouvoir exécutif

et législatif doivent dériver du suffrage universel.

- La séparation du pouvoir exécutif et législatif.

- Le gouvernement doit être responsable devant le parlement.

- L’indépendance de l’autorité judiciaire (les magistrats sont nommés).

- La future constitution devra régir les rapports de la république française avec le

peuples associés.

Les limitations sur la forme, donc la procédure, deux éléments:

- C’est la consultation obligatoire de deux organismes, l’un est créer spécialement

et l’autre est déjà créer. Le comité consultatif constitutionnel créer donc, il est

composé de 39 membres, 26 membres représente les parlementaire de la république,

et 13 membres sont nommées par le gouvernement. Le deuxième qui existe déjà c’est

la conseil d’Etat, dans sa formation administrative.

- Le projet de constitution définitive sera soumis a referendum, pour entrée en

vigueur sera approuvé par le peuple.

Par.2: La procédure d’élaboration et d’adoption de la constitution.

A) La procédure d’élaboration.

Cette procédure d’élaboration, De Gaulle a fixé au gouvernement l’objectif de

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travailler vite, il faut que le projet puisse être présenté au peuple au plus tard le 4

Septembre 1958. Ce processus va se faire en trois étapes:

1) L’élaboration de l’avant projet gouvernementale.

La rédaction de cet avant projet va être le fruit d’une interaction entre deux

organismes: le groupe de travail et le conseil interministériel.

Le groupe de travail: est créer par De Gaulle, présidé par Michel Debré, on trouve

principalement des conseillers d’état et des professeurs de droit constitutionnel. Le

rôle de ce groupe de travail est de faire des propositions, il va y avoir un consensus

sur certain point: le président élu sur un collège élargit; le maintient de la

responsabilité politique du gouvernement face au parlement; puis l’incompatibilité

entre la fonction gouvernementale et le fonction parlementaire.

Une fois les propositions faites, cela est confié au conseil interministériel, présidé

par DG avec 4 ministres d’état qui représente les 4 partis politique a l’exception du

parti socialiste (Pierre Pflimlin:MRP; Guy Mollet; Félix Houphouët-boigny: le RDA;

Louis Jacquinot: Les indépendant).

Cet avant projet va être définitivement adopté en conseil de cabinet (réunion de

tout les membres du gouvernement sous la présidence du chef du conseil:DG), le 29

Juillet 1958.

On voit sur le plan constitutionnel une triple influence: les idées constitutionnels

du générale DG, il a développé sa réflexion constitutionnel a partir d’un ouvrage de

Carré de Malberg (contribution a la théorie générale de l’état de 1920) il avait donc

développé deux thèmes il n’existe pas d’authentique séparation des pouvoirs, le

parlement a confisqué la fonction gouvernementale, le régime politique est un régime

de suprématie de l’assemblée.

Deuxième thème est que la souveraineté nationale s’est progressivement déplacé

vers le parlement: développement de la souveraineté parlementaire: avec deux

solutions: contrôle de constitutionnalité des lois et le référendum. Il va développé

cette réflexion constitutionnel dans deux discours: Bayeux et Épinal.

Pour lui le pouvoir exécutif ne doit en aucun cas procédé du pouvoir législatif il est

donc favorable a un mode d’élection du président de la république par un collège

électorale beaucoup plus large.

Deuxième aspect: pour l’exécutif le chef du gouvernement ne doit pas procédé d’un

vote parlementaire, il doit être nommé par le président de la république. Le président

doit être au dessus des partis politique et doit faire fonction d’arbitre.

Il a donc fait intégré dans cet avant projet des idées constitutionnelles qu ‘il avait

développé depuis 46.

Les idées de Michel Debré, principalement l’introduction dans la constitution de

mécanisme de parlementarisme rationalisme, pour réglementé le travail parlementaire,

Il a aussi défendu l’idée de l’incompatibilité.

Troisième influence: celle des ministres d’état, leur influence se retrouve dan

l’introduction de certain mécanisme parlementarisme et également dans l’article 49

alinéa 3 de la constitution.

2) La consultation des organismes prévues par la loi constitutionnel du 3 Juin:

Le premier a être consulté est le comité consultatif constitutionnel, a siégé du 14

Juillet au 29 Août, les modifications sont de faibles importance (influence), un seul

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domaine majeur est celui des relations avec les peuples d’outre mer.

2ème

organisme: le conseil d’état, il a modifié entre le 21 Août au 28 Août. Le

projet est adopté par l’assemblée générale du conseil d’état.

Le gouvernement De Gaulle va y apporté les dernières modifications, et le 3

Septembre 58 le projet définitif va être adopté en conseil des ministres, CAD sous la

présidence du président de la république Renée Coty.

Le lendemain, le 4 Septembre, il y a un double symbole il va présenté au peuple le

projet de constitution, il prononce un discours place de la république ce qui est aussi

un symbole. A. Malraux: « au delà des textes juridiques vous voterez pour la volonté

de résurrection nationale ou pour l’effacement de notre pays en réponse a un homme

qui tient de l’histoire le droit de nous appelé en témoignage mais dont l’entreprise

tiendra sa légitimité de vous ».

3) L’adoption définitive par le peuple:

Le référendum a lieu le 28 Septembre 1958, plus de 85% de participation, le OUI

l’emporte avec environ 80% de OUI en métropole et 93% en outre mer.

Le constitution est donc promulgué le 4 Octobre 1958 et sera publié le lendemain au

journal officiel de la république.

Par.3: Les caractéristiques principaux du nouveau texte constitutionnel:

La constitution de 1958 n’est pas seulement une constitution réactionnaire, elle

trouve également des fondements dans différents courant de réforme constitutionnel

des années 1930, sous la 3ème

république donc. Les caractériellement principale reflète

la plupart des idées réformiste des années 1930.

C’est une constitution de continuité, sur les grands principes républicains.

1er

caractéristique: la séparation des pouvoirs: séparation souple, interdépendance

entre exécutif et législatif et on conserve un caractère parlementaire, le gouvernement

est toujours responsable devant l’assemblée nationale.

2ème: le maintient d’un exécutif bicéphale qui est renforcé, ce qui profite au chef de

l’état, comme au gouvernement et a son chef: le premier ministre.

3ème

: le parlementarisme rationalisé, ce qui aboutit a un affaiblissement du

parlement par rapport au régime précédent.

Également une rationalisation du travail parlementaire

4ème

: La subordination de la loi a la constitution, jusqu’en 1958 elle était

l’expression de la volonté générale, tandis que sous la constitution de 58: certaine

compétence ne relève plus de la loi mais du gouvernement.

5ème

: Introduction de certain procédé permettant au peuple de s’exprimé

directement: introduction du procédé référendaire, avec un referendum

constitutionnel et surtout d’un referendum législatif (possibilité pour le président de la

république de soumettre une loi approuvé par le peuple).

Par.4: La mise en place progressive des nouvelles institutions:

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L’article 92 de la constitution aujourd’hui abrogé, prévoyait que les nouvelles

institutions seraient mise en place dans un délais de 4 mois, a compté de la

promulgation de la constitution, durant ce délais, le parlement était en congé, l’article

92 autorisé le gouvernement De Gaulle a mettre en place par voie d’ordonnance

chacune des institutions créer (plus de 300 ordonnances on été prise durant ce délais).

Première institution être mise en place: C’est l’assemblée nationale, élu le 23 et 30

Novembre 1958, au scrutin uninominal à 2 tours l’UNR remporte une majorité

relative (union pour la nouvelle république).

2ème

: élection le 21 Décembre 1958 du président de la république et sera élu De Gaulle

(79% des suffrage exprimé).

3ème

: Le 8 Janvier 1959: De Gaulle va nommé le premier ministre: M. Debré.

4ème

pouvoir public: au mois de Mars 1959: c’est le conseil constitutionnel comprend

des membres de droit (2) et des membres nommés (9).

5ème

: Avril 1959: les élections sénatoriales, le nouveau sénat.

Toutes les institutions sont en état de fonctionner et la 5ème

république est en route.

Parti 1: La constitution: norme suprême de l’État.

Elle est a la fois continuité et rupture, permanence et mutation.

Titre 1: La permanence de l’État républicain:

La 5ème

république ne renie pas les grands principes fondateur et fondamentaux

de la république française, ils sont énoncés aux article 1er

et 2 de la constitution.

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L’article 1er

fait parti du préambule (c’est le seul) il rappel les grands principes

républicain « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race

ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est

décentralisée. », il y a aussi le principe d’égalité des citoyens. Cette permanence se

retrouve au niveau des symboles, retrouvé dans l’article 2, avec la langue française, le

drapeau national, l’hymne national, la devise et enfin la phrase de Lincoln:

« gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».

Chapitre 1: Une république Une et indivisible.

Cela apparaît en droit Français en 1791: « le royaume est un et indivisible ».

Au niveau de la langue, du peuple, du territoire, de la souveraineté.

Section 1: l’unité de la langue:

Par.1: Une tradition séculaire

(remonte la monarchie). L’obligation de faire usage du Français a toujours été une

préoccupation du pouvoir politique. Le premier texte a faire de la langue française

être appliqué est une ordonnance prise en Août 1539 par François 1er

: l’ordonnance

de Villers-cotterêts. Elle impose la langue française comme langue judiciaire.

L’article 111 de cette ordonnance dispose que tout les actes publics doivent être

rédigé en langue maternelle française et non plus en latin.

La révolution française par le loi du 20 Juillet 1794, cet loi rappel la même

obligation sauf pour des actes manifestant la volonté propre des particuliers (contrat).

Sous la 5ème

république la loi du 31 Décembre 1975 impose le recours a la langue

française dans de nombreuses hypothèses (ex: en matière d’Offre, de publicité, de

mode d’emploi, des factures; des quittances, les offres d’emplois, le contrat de

travail,…). Cet loi prévoyait que le recours a un terme étranger est prohibé lorsque il

existe un terme Français approprié.

Par.2 L’affirmation législative jurisprudentielle et constitutionnelle:

La loi de 1975 a été abrogé et remplacé par une loi nouvelle, du 4 Août 1994,

adopté pour faire face a l’invasion des termes anglo-saxons dans notre vie

quotidienne. La langue française ne doit pas être exclus. Cette loi a été soumis au

contrôle de constitutionalité, le conseil constitutionnel a rendu une décision en Juillet

1994: usage de la langue française ainsi que le contenu, pour le contenu le conseil de

réfère a l’article 11 de la DDHC de 1789: seul des règles de valeur constitutionnel

peuvent porté atteinte a la communication. Un article, le 2: « la langue de la

république est le français », distinction avec l’article 11 qui laisse une liberté

d’expression.

Si l’ordre public peut limiter la liberté d’opinion, seul l’abus de liberté peut

restreindre la liberté de communication (des pensées, article 10 et 11).

C’est le droit de chacun de choisir les termes qu’ils jugent le mieux approprié a

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l’expression de sa pensée CAD qu’un individus est libre de choisir des termes

étrangers voir des termes inventées.

En revanche le conseil constitutionnel établis une différenciation entre personne

morale de droit public et personnel privée. Pour les personnes porales de droit

public, la loi peut rendre obligatoire l’usage d’une terminologie officielle, se fera par

la langue française. En revanche pour les personnes privées dans leur relation, liberté

d’expression oblige.

2ème

aspect: l’usage de la langue française si le législateur ne peut prescrire le contenu

d’une langue à toute personne, il peut au contraire imposer l’usage du Français en

matière de publicité sur la voie public, en matière de contrat de travail, de concours,

également lors de congrès ou colloque en France tout intervenant a la droit de

s’exprimer en Français si il s’exprime en langue étrangère cela vaut pour les étrangers

et un résumé en langue française doit être fait.

Le conseil constitutionnel a eu l’occasion dans des décisions de fixé sa doctrine et

jurisprudence, le 17 janvier 2002 relative a l’usage de la langue corse dans

l’enseignement, il a considéré que l’enseignement de la langue corse ne saurait revêtir

un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants.

Autre décision: le 28 Septembre 2006: contrôle sur la base de l’article 54, Villepin

avait saisi le conseil constitutionnel, considère qu’il n’y a pas des disposition contraire

a la constitution lors du dépôt de brevet, demande de traduction, l’accord prévoit que

seul sera traduit la revendication.

Le conseil dit trois choses: les effets juridiques de la traduction en Français d’un

brevet européen s’inscrivent dans des relations de droit privée; que dans l’ordre

juridique interne, l’accord de Londres n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger des

personnes morales de droit public ou des personnes de droit privée chargé d’une

mission de service public à utilisé une langue autre que le Français; enfin que cet

accord de Londres ne confère pas des obligations aux particuliers dans leur relation

avec les administration françaises un droit a l’usage d’une langue autre que le

Français.

Une dernière décision du conseil constitutionnel du 15 Juin 1999 relative a la

charte européenne des langue régionales minoritaires, le conseil a considéré que

certaine disposition de cette charte était contraire a la constitution française, il

considère qu’elles s’opposent à ce que soit reconnus des droit collectifs à quelque

groupe que se soit, définit par la communauté d’origine de culture, de langue ou de

croyance.

La France n’a pas encore ratifié cette charte, la révision constitutionnel de Juillet 2008

a intégré deux nouveaux article ayant rapport avec la langue: Article 75-1: pour la

première fois dans une constitution française: « les langues régionales appartiennent

au patrimoine de la France » (intégré dans un titre sur la collectivité territoriale).

Le deuxième article: article 87 de la constitution: « la république française participe

au développement de la solidarité et de la coopération entre états et les peuples ayant

le Français en partage », appelé la francophonie.

Section 2: L’unité du peuple.

Cette unité du peuple Français repose sur l’article 1er

alinéa 1er

de la constitution, c’est

le principe d’égalité « la constitution en connaît que le peuple Français composé de

tout les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »

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Deux conséquences:

Par.1: L’unicité du peuple Français:

Décision du conseil constitution du 9 Mais 1991 sur l’ancien statut de la Corse,

« le peuple corse composante du peuple français » le conseil a censuré cette

disposition. Premier élément : le concept de peuple Français est un concept

juridique de droit constitutionnel, donc toute modification de ce concept juridique

relève du pouvoir constituant (il faut donc une révision).

Deuxième élément: le concept du peuple Français est une concept unitaire, qui est

la conséquence directe des principes d’indivisibilité et d’égalité. Décision du 15

Juin 1999: la constitution s’oppose a quelque groupe que se soit… ».

Par.2: L’absence de différenciation entre citoyens:

Il est impossible de diviser les citoyens en groupes distincts (décision de 1991)

avec des privilèges, deux conséquences l’interdiction de toute division par

catégorie (par le législateur ordinaire), deux exemples: interdiction de cette division,

des électeurs, lorsque le législateur ordinaire a voulu établir une distinction avant ou

après 98 en Nouvelle Calédonie, le conseil avait censuré cette disposition; en

revanche le pouvoir constituant lui peut le faire et dans la révision de Juillet 2008 a

été introduit une disposition qui gèle le pouvoir électorale. Autre exemple: le citoyen

est asexué on ne fait pas la différence entre homme et femme; en 2008 dans l‘article

1er

alinéa 2 de la constitution on a ajouté que cette accès était étendu dans le domaine

professionnel et sociale, seul le constituant peut le faire.

Deuxième conséquence: l’unité du corps politique et de la représentation du

peuple.

La représentation de la nation et du peuple Français se fait de manière égale et

indifférencier (souveraineté nationale).

Section 3: L’indivisibilité du territoire.

Ce principe a été reconnus dans toute les constitutions françaises référence aux article

1er

, 5, 16, 53, articles au collectivités territoriales (titre 12), et l’article 89 (était le

dernier article de la constitution avant Juillet 2008). Après la révision de 2008 il y a

106 articles.

Deux conséquences de cette indivisibilité:

Par.1: La France est un État unitaire décentralisé:

Depuis la révision constitutionnel de Mars 2003, le principe unitaire

décentralisé se retrouve à article 1er

Alinéa 1er

: l’organisation est décentralisé.

Donc en principe il ne peut être portée atteinte a l’intégrité du territoire Français et au

caractère unitaire de l’État. Autrement dit pas d’État fédérale sans révision de la

constitution et pas de droit de cessation en dehors des populations d’outre mer. Sur le

premier aspect: un caractère unitaire:

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A) Une extension des responsabilités des collectivités territoriales:

Désormais l’autorité de l’état étant définitivement établis, l’effort de centralisation

en s’imposé plus et en 2003 les relations de l’état centrale et les collectivité territoriale

a été modifié, cela étend les relations entre les deux : 2 principes:

- le principe de subsidiarité et de proximité. Principe a pour objet de définir le

niveau pertinent de l’exercice des responsabilité entre niveau étatique et locale.

L’article 72 alinéa 2 précise que les collectivités territoriales ont vocation a prendre

les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mise en œuvre

a leur échelon c’est donc la subsidiarité. Effet juridique: 1er

: il ne peut y avoir de

recentralisation de compétences bien exercer au niveau locale; et deuxième effet

juridique: pas de transfert de compétence aux collectivités territoriales qui les

priveraient de marge de manœuvre.

- Reconnaissance d’un droit a l’expérimentation: le constituant admet des

dérogations au principe d’égalité, reconnus aussi bien a l’état qu’aux collectivités;

pour l’État (article 37-1 de la constitution « la loi et le règlement peuvent comporter

pour un objet et une durée déterminé des dispositions a caractère expérimental »).

Pour les collectivités, a l’article 72 alinéa 3 de la constitution: « dans les conditions

prévus par la loi organiques sauf si des droits et libertés sont menacés, les collectivités

territoriales peuvent déroger a titre expérimental aux dispositions législatives ou

réglementaire qui régissent l’exercice de leur compétence ». Ce droit reconnus aux

collectivités est malgré tout limité:

- Elles doivent faire une demande de dérogation par exemple d’une loi est

adressé au parlement voté, et celui-ci va intervenir en amont et en aval, il doit donner

l’autorisation (en amont) et dans celle-ci le parlement fixera l’objet précis et la durée

de cette expérimentation dérogatoire, la durée ne pourra pas excéder 5 ans. Une

intervention du parlement en aval: à l’expiration du délais c’est au parlement Français

d’en faire l’évaluation, pour les effets. Si elle fonctionne on la généralisera a

l’ensemble des collectivités territoriales, et si l’évaluation donne des résultats mitigé

on peut la poursuivre encore pendant 3 ans, sinon l’expérimentation prendra fin et la

loi initial reprendra.

B) Le renforcement de la participation populaire:

Introduit dans la constitution l’article 72-1 à pour objet de favoriser la participation

des citoyens aux décisions locale (renforcement démocratique) introduit 3 outils

nouveaux:

- L’article 72-1 alinéa 1er

: le droit à la pétition, les électeurs de toutes collectivité

territoriale peut par dépôt de pétition, demander l’inscription a l’ordre du jour d’une

assemblée délibérante d’une question relavant de sa compétence, pétition peut obligé

à inscrire à l’ordre du jour, depuis 2003.

- Article 72-1 alinéa 2: introduction d’un référendum locale décisionnel, peut être

organisé a l’initiative de la collectivité territoriale sur un projet de délibération ou

d’acte relevant de la compétence de la collectivité.

- Article 72-1 alinéa 3: consultation locale d’un referendum consultatif donc, on

n’est pas lié par la décision des électeurs. Si l’on veut créer ou modifier un statut

particulier soit si l’on veut modifié des limites géographique de cette collectivité

Page 12: Droit Constitutionnel 2008-2009

12

(exemple pour la corse on pourra demander leur avis, qu’elle a été fait en 2003 pour

ne former qu’une collectivité au lieu de deux, majorité de NON, il a pourtant suivit les

résultats du vote).

C) Le nouveau cadre financier (pour les collectivités):

Les 4 principes introduit a l’article 72-2:

- le principe de l’autonomie financière: établis a l’article 72-2 alinéa 1er

, les

collectivités territoriales peuvent disposer librement de leur ressources financières.

- le principe de l’autonomie fiscale à l’article 72-2 alinéa 3: les collectivités

bénéficient de ressources fiscale propres, elles doivent être une part déterminante

des ressources de la collectivité.

- le principe de juste compensation Article 72-2 alinéa 4: tout transfert de

compétence de l’État vers les collectivités territoriales s’accompagne d’un transfert

de moyen humain et ressources financières.

- le principe de péréquation financière Article 72-2 alinéa 5: parmi les collectivités

il y en a des plus riches et plus pauvres, donc on prévoit un fond de péréquation, le

collectivités les plus riches doivent donner un fond de recette aux collectivités le plus

pauvres. Pour corriger des inégalités de ressources (potentiel fiscale).

D) Le droit a la spécificité:

C’est la possibilité d’adapter si nécessaire le statut des collectivités territoriales

aussi bien en métropole que dans l’outre mer.

- Au niveau de la métropole: le constitution autorise depuis 2003 la création de

collectivité a statut particulier en lieux et place des collectivités de droit commun, la

constitution permet la prise en compte de situation particulière.

- Au niveau d’outre mer, la loi constitutionnel de 2003 a redéfinit entièrement le

cadre applicable à l’outre mer, pour la première fois dans une constitution française

sont nominativement cité les différentes collectivités territoriales d’outre mer, ce

nouveau statut établis une distinction entre les départements d’outre mer (4:

Guyane, Réunion, Guadeloupe et Martinique), elles sont régis par l’article 73 de la

constitution.

2ème

catégorie: les collectivités d’outre mer, elles remplacent les anciens

territoires d’outre mer (les TOM n’existe plus depuis 2003 donc) donc on les appels

les COM, il y en a 6 (Polynésie française, Wallisse et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre et

Miquelon, 2 autres en 2007: Saint Barthélemy, Saint-Martin).-> Article 74.

Il reste deux composantes à part: la Nouvelle Calédonie, régit par les articles 76

et 77 de la constitution (dispositions spéciales); et Loi spécifique pour Les terres

australes et antarctique française.

Pour les DOM ROM article 73 de la constitution, régit par le principe

d’assimilation législative, la règle de droit nationale est applicable de plein droit

dans ces départements, c’est le principe, donc exception qui correspond à la

possibilité pour les départements d’outre mer d’assouplir ces normes nationales

voire d’en édicter afin de mieux prendre en compte les spécificités et attentes locales.

Pour les COM, c’est l’article 74 de la constitution, régit par le principe de la

spécialité législative CAD que le principe permet a la collectivité d’outre mer

d’édicter elle-même la norme de droit applicable sur son territoire (dans leur

Page 13: Droit Constitutionnel 2008-2009

13

champs de compétence, exemple: en matière d‘emploi, le patrimoine Français,

d‘établissement) sous réserve de ne pas empiéter sur le champs du législateur.

E) Le droit de sécession:

Indivisibilité du territoire ne veut pas dire intangibilité du territoire (modification

possible sur les frontières). Sur le principe de non intangibilité, retrouvé à l’article

53 de la constitution, fait référence a d’éventuelle cession, adjonction, échange (en

1991 entre France et Italie: morceau de Clavière contre morceau du Mercantour).

Il n’y a pas d’article dans la constitution de droit de sécession, cela est le fruit de

la doctrine Capitant, consacré par le conseil constitutionnel et sa jurisprudence

dans la décision du 30 Décembre 1975, ils utilisent l’article 53 en utilisant le mot

cession au mot sécession. Ce droit s’appliquent initialement aux territoires d’outre

mer (les COM). Ce droit de sécession est conditionné, deux conditions :

- le consentement des populations intéressés. Scrutin d’autodétermination.

- Vote d’une loi par le parlement Français. Sur la base de l’article 53. Quelques

territoires d’outre mer ont réussis a aboutir a la sécession:

-> L’indépendance des Comores (sauf Mayotte) en 1975, décision du 30 Décembre

1975 du conseil constitutionnel qui laisse Mayotte française étant donné qu’elle a voté

pour le maintient.

-> Indépendance des territoires Français des Afars et des Isards en 1977, devenu la

république de Djibouti.

Paragraphe 2 : L’homogénéité du droit applicable.

A) Un principe absolu en matière de liberté public:

Il existe en effet dans le cadre d’un état unitaire une seule source de droit sur le

territoire, elle émane des autorités exécutives et législatives (président gouvernement

parlement), conséquence donc de l’homogénéité de la nation.

En matière de liberté public le droit applicable a l’ensemble du territoire et des

citoyens est un principe absolu affirmé à plusieurs reprises par le conseil

constitutionnel. Celui-ci affirme que ces libertés peuvent être entièrement garanti

partout et pour tous de manière égale.

Exemples: 9 Avril 1996 pour la Polynésie française 17 Janvier 2002 pour la Corse,

et la constitution elle-même dans la révision de 2003 se réfère à cette égalité. Elle se

retrouve dans le droit a l’expérimentation (article 72) ou on précise qu’aucune liberté

public ne peut être remis en cause par les collectivités.

En revanche, le droit applicable et ce principe a connu des aménagements dans

d’autres domaines, en effet l’application de la règle de droit n’est plus uniforme sur

l’ensemble du territoire, il y a donc des exceptions.

B) Un principe variable: la remise en cause de l’uniformité du droit applicable:

Exemple d’une règle de droit dont tout les citoyens ne sont pas tous assujetti, une loi

de 1924 accorde a 3 départements Français un régime dérogatoire à la loi applicable

dans les autres départements et ont donc une sécurité sociale différente (c’est le

concordat de 1801 qui s’applique toujours et non la loi de séparation église état).

Autre exemple, il y a aussi des collectivités dotés d’un statut particulier, la Corse

en 2002, elle est gouverné par un conseil exécutif de 7 membres, c’est l’assemblée

Page 14: Droit Constitutionnel 2008-2009

14

territoriale et non le conseil régionale.

La Nouvelle Calédonie : a son propre drapeau, hymne,… donc sa citoyenneté. Elle

peut aussi adopté des lois du pays

Section 4 : L’indivisibilité de la souveraineté.

Une seule source de souveraineté s’exerce sur l’ensemble du territoire, deux

conséquences:

Par.1: L’état: source du pouvoir normatif.

Le principe d’indivisibilité interdit qu’une collectivité territoriale reçoive ou

s’attribut l’exercice de la souveraineté dans l’état à la place du peuple ou de ses

représentants, ce principe s’opposait a toute dévolution d’un pouvoir normatif

(d’édicté des règles donc) autonome aux collectivités territoriales.

Cette situation a été modifié depuis la révision constitutionnel de 2003, qui accorde

désormais un pouvoir réglementaire, il est conditionné par la loi mais les

collectivités peuvent s’attribuer librement et disposé d’un pouvoir réglementaire

seulement dans l’exercice de leur compétence, c’est a l’article 72 alinéa 3. Seule la

Nouvelle Calédonie dispose d’un pouvoir législatif autonome. Les collectivités

d’outre mer (article 74) peuvent également sur habilitation législative et autorisation

du parlement Français dérogé à des lois nationales justifié par des nécessités locales.

Par.2: Le respect des compétences étatiques (par des collectivités):

A) L’absence de compétence internationale:

L’absence de compétence internationale, les collectivité territoriale ne dispose pas

de compétence internationale, ceci a été confirmé par une décision du 7 Décembre

2000 relative à la loi d’outre mer par le conseil constitutionnel. La seule exception

étant la Nouvelle Calédonie (et la Polynésie).

B) Le maintient d’un contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales:

Ce contrôle de légalité est prévu a l’article 72 alinéa 6 de la constitution et est

exercé par le représentant de l’état dans la collectivité concerné (le sous préfet ou

le préfet pour l‘état, ou encore le recteur en matière d’éducation).

Aujourd’hui il n’existe plus qu’un contrôle de légalité obligatoire, mais plus a

posteriori. Les délibérations d’une municipalité sont envoyés au préfet. Si non légale

selon le préfet, celui-ci envoi l’affaire devant le tribunal administratif. Les

collectivités s’administrent librement mais doivent respecté la légalité.

Chapitre 2: Une république démocratique.

La 5ème

république ne déroge pas à ce principe républicain, CAD que le peuple est

Page 15: Droit Constitutionnel 2008-2009

15

souverain (démocratique), il s’exprime donc soit directement par referendum soit

indirectement par ses représentants.

Section 1: Le peuple souverain.

L’article 3 alinéa 1er

précise que la souveraineté nationale appartient au peuple

qu’il exerce par ses représentants (souveraineté nationale) et par la voie du

referendum (expression directe de la volonté populaire).

Par.1: Le droit de suffrage politique:

A) Les conditions de l’électorat.

Conditions de fond: 3:

- nationalité française (ressortissants européens qui réside en France aussi)

- L’âge (18 ans)

- La jouissance des droits civiles et politique (ne pas être majeur sous tutelle, ne pas

être condamné…). (dignité morale).

Il faut donc aussi remplir la condition de forme: l’inscription obligatoire.

En France il y a environ 44 millions d’électeurs inscrits.

B) Les conditions d’éligibilité:

Pour pouvoir être candidat, il y avait la condition de nationalité, l’âge est variable

selon l’élection. La jouissance des droits civiles et politique. Il faut être électeur.

Il y a des inéligibilités, le code électorale le prévoit, exemple: le préfet des alpes

maritime ne peut être maire de Nice.

Nouvelle numérotation de la loi constitutionnel du 8 Juillet 1999, a l’article 1er

alinéa

2 de la constitution: la loi favorise l’égale accès des femmes et des hommes aux

mandat électoraux et fonctions électives.

Article 4 de la constitution alinéa 2: les partis des groupements politique contribuent a

la mise en œuvre de ce principe d’égale accès.

La parité homme femme en politique pendant longtemps la France a été en retard par

rapport aux autres paix de l’UE:

Pourcentage: avant que la loi ne s’applique: a partir de 2000, il y avait a l’assemblée

nationale: 10,9% de femme.

Après aux élections de 2007: 18% de femme député

Pour les élections sénatoriale, avant l’application de la loi: 5,9% de femme au sénat.

Après l’application de la loi et les sénatoriales de 2008: 18% de sénateurs femmes.

Aux conseils régionaux: 24,2% de femmes, après: 47,6% de femmes.

Au niveau des communes, avant la loi: de 21 a 27% de femmes. Après l’application

de la loi: 48% de femme.

Pourquoi introduire ce principe en 1999 dans la constitution? Pourquoi autant de

masculinisation? Plusieurs raisons:

- Car les femmes ont obtenu le droit de vote tardivement, en 1944.

- Ensuite persistance de l’inégalité homme femme, dans d’autres domaines (civiles,

Page 16: Droit Constitutionnel 2008-2009

16

professionnel). La révision du 23 Juillet 2008 a intégré ce principe d’égale accès dans

la constitution, on a ajouté: « ainsi qu’aux responsabilités professionnels et sociales ».

- La masculinisation de la classe politique française: les hommes politiques étaient

hostile a l’accession des femmes aux hautes responsabilités politiques.

- Les hommes trustés les mandats politique, les individus pouvaient détenir plusieurs

mandats politique (jusqu’à 5,6).

Tentatives : en 1982 on essaie d’équilibré les hommes et femmes dans les listes

électorales. Le conseil constitutionnel va censuré l’introduction de ces quottas au

nom de l’indivisibilité du citoyen qui interdit toute distinction entre candidat, donc

contraire a l‘article 1er

de la constitution…. Le citoyen selon le conseil constitutionnel

est asexué.

En 1998: pour le scrutin régionale on essaie d’introduite que les listes soient

paritaire: égalité entre homme et femmes donc, la loi est voté par le parlement

Français, et le conseil constitutionnel censure a nouveau pour les mêmes raisons mais

il ajoute « en l’état actuel de la constitution » donc il faut changer la constitution, cette

révision est opéré par la loi constitution du 8 Juillet 1999, qui introduit la loi qui est

à l’article 1er

pour l’égalité homme femme.

Cette révision constitutionnel avait intégré dans la constitution à l’article 1er

alinéa 2

de la constitution, puis le constituant favorise la loi: « favorise » la législateur laisser

au législateur donc le parlement a se faire.

La loi du 6 Juin 2000 est une loi ordinaire, modifié en 2003, également le 31 Juillet

2007. Cette loi: les élections concernés par cette loi: sont des élections qui se

déroulent au scrutin de liste, la loi ne s’applique donc pas au scrutin majoritaire,

comme les élections européennes, les élections sénatoriales également, dans les

départements qui élisent 4 ou plus de 4 sénateur, la troisième élection concerné: les

régionales, la 4ème

: les élections municipales dans les communes de plus de 3500

habitants.

Le système mis en place pour obtenir un égale accès pour les 4 élections: c’est le

système de strict alternance: les listes devront comporter un nombre égale

d’homme et de femme à une unité près lorsque les sièges a pourvoir sont en nombre

impaires, cela c‘est pour alternance. Pour Strict alternance veut dire que si la tête de

liste est un homme, le numéro 2 est une femme etc.…

A contrario certaine élections ne sont pas concerné par la loi sur la parité: c’est

l’élection présidentiel, cantonale, les élection législatives (des députés), sénatoriale

dans les départements qui élisent moins de 4 sénateurs, et les municipales dans les

communes de moins de 3500 habitants.

Le législateur pour deux élections qui se déroulent au scrutin majoritaire a ajouté deux

conditions qui tendent vers ce système de ce principe d’égale accès, en 2000 els

élections législative et en 2007 les élections cantonales/

- Pour les élections législative: le législateur va incité les partis a présenté un nombre

égale d’homme et de femme comme la loi le dit mais avec un écart maximum autorisé

de 2% (51-49%). Les partis ou groupements qui ne respectent pas ce seuil verrons une

partie de leur financement public supprimé. Sont inscrits chaque année au bucchero

de l’état un peu plus de 80 millions d’euros pour financer les partis. Il y a deux parts:

une part en fonction du pourcentage obtenu aux résultats (représente environ 40

millions d’euros) et 7 millions peuvent être touché pour non respect de la parité

homme femme, (exemple: le FN, les verts ont respectés le seuil, l’UMP et le PS ne l’a

pas respecté, donc les petits partis respectent et seul la 1er

part leur permet d‘avoir un

financement, les gros partis ont beaucoup de députés et d‘électeurs et donc un écart de

Page 17: Droit Constitutionnel 2008-2009

17

60% entre homme femmes par rapport à la loi), La modulation de l’aide financière au

niveau de la 1er

part c’est 30% de cette 1er

part, pour l‘UMP par exemple donc c‘est

volontaire, cela est applicable jusqu‘en 2012, et la loi de 2007 a encore renforcé cette

modulation, a partir de 2012, elle sera de 75% de l‘écart constaté.

- pour les élections cantonale: pour favoriser les femmes au conseil générale on

introduit une disposition, lorsqu’on se présente il y a un bulletin uninominal avec un

candidat et son suppléant, mais maintenant le suppléant va remplacé le candidat si

c’est une femme et un homme (obligatoire, remplacement en fonction des quottas

homme femme), donc la parité est sur le ticket.

En 2007 pour renforcé la parité au niveau de certains exécutifs locaux: les adjoints

dans un conseil municipale donc les exécutif municipaux et également les exécutifs

régionaux. Au niveau de la municipalité, le nombre d’adjoint doit être paritaire (autant

d’hommes et de femmes). De même pour les exécutifs régionaux.

Par.2: Les procédures référendaires:

En matière de referendums nationaux, la volonté du corps électorale s’exprime. Il y

en à 3, l’article 11: le referendum législatif; ensuite le referendum de l’article 89: le

référendum constitutionnel; enfin le 3éme introduit en 2005 modifié en 2008, de

l’article 88-5 référendum éventuellement organisé pour l’entrée au sein de l’UE pour

un état membre (référendum pas encore utilisé mais obligatoire), depuis 2008:

toujours possible mais il existe une disposition permettant de contourné, donc

optionnel.

Cette article 11 a été introduit dans la constitution en 58, De Gaulle y tenais que le

peuple puisse permettre dans le procédure, cette article a été modifié en 95 et en 2008:

le contenu actuel:

A) L’initiative du référendum:

Elle appartient dans la vision classique de l’article 11: Ce referendum pouvait être

organisé pour 2 manières:

- sur un projet de loi: soit le gouvernement peut proposer au président de la

république.

Soit, les deux assemblées conjointement peuvent proposer au président.

- 2ème

possibilité: nouvelle, depuis Juillet 2008: la possibilité de soumettre une

proposition de loi (d’origine parlementaire) éventuellement un référendum. C’est une

proposition conjointe parlement soutenu par le peuple.

Conditions: - Devra émané d’un certain nombre de parlementaire fixé a 1/5ème

des

parlementaires (918 au total) sur la base de l’article 11 alinéa 3, donc 184

parlementaire qui soutiennent cette proposition de loi.

- Pour que cette proposition de loi soit soumise a référendum, il faudra qu’elle

recueille le soutient, par pétition, d’1/10ème des électeurs, inscrit sur les listes

électorales, Il faudra retenir 4 millions 450 000 électeurs.

L’initiative classique va dons être transmise au président de la république et c’est

lui qui décidera.

Une fois qu’elle aura remplis toutes les conditions, elle sera transmise au parlement,

et la voté, si le parlement n’a pas examiner dans un délais fixé par la loi organique

(pas encore voté), c’est le président qui soumettra cette initiative.

Page 18: Droit Constitutionnel 2008-2009

18

B) Le champs d’application du referendum de l’article 11:

Que ce soit pour le projet de loi ou la voie nouvelle: l’objet est identique, le champs

donc. Un référendum peut être organisé sous 3 hypothèses, objets possibles:

- sur l’organisation des pouvoirs publics (=toutes les institutions cités dans la

constitution). Au sens large, on pense a l’aspect institutionnel, en réalité cela vise

également les compétences de ce pouvoir public.

- sur la ratification d’un traité international, qui sans être contraire à la constitution

aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

- Un référendum peut se faire sur des réformes relatives a la politique économique,

sociale (de 95) ou environnementale (ajouté en 2008) de la nation et au service public

y concours.

Il y a quand même des limites a l’utilisation de ce procédé: des limites dans l’objet on

l’a vu (respect des 3 hypothèses de la constitution). 2ème

limitation, en fonction des

circonstances (article 7 alinéa 4 de la constitution: le président de la république durant

l’intérim, référendum pas envisageable), 3ème

limitation, depuis 2008, une proposition

de loi ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulgué

depuis moins d’un an (article 11 alinéa 3), il y aura également des conditions de

présentation notamment au niveau des signatures (il faut attendre la loi organique)

avec un délais, il faudra également précisé si le projet de loi en fait l‘objet d‘un

contrôle constitutionnel, il fera l‘objet d‘un contrôle constitutionnel préalable pour la

proposition de la loi. Sur la base de l’article 11 alinéa 6: si cette proposition de loi

était soumis a un référendum et qu’il a été négatif, la constitution dans cet article 11

alinéa 6, qu’aucune proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être

présenté sur les 2 années suivantes (c‘est aussi une limitation).

C) le contrôle des opérations référendaires:

Ce contrôle la constitution article 60 le confie au conseil constitutionnel. Il veille à la

régularité des contrôle de l’article 11 et 89. Le contrôle va prendre plusieurs formes,

le conseil contrôlera avant (on l’a vu), si il est convoqué par conseil présidentiel

depuis 2000 une décision, le conseil constitutionnel s’est déclaré lui même compétent

pour contrôler certain acte préliminaire a l’organisation du référendum. Il ne contrôle

pas la régularité du décret présidentiel convoquant le corps électorale.

Le conseil proclamera les résultats du référendum.

Si le conseil constitutionnel est saisi d’un recours pour vérifier la contrôle d’une loi

référendaire, le conseil constitutionnel se déclare incompétent depuis une décision du

6 Novembre 1962.

D) la pratique du référendum:

Il y a eu la pratique gaullienne et celle de ses successeurs.

1) La pratique gaullienne:

De Gaulle conçoit le référendum comme un appel au peuple en engage se

responsabilité politique. Dans quels conditions a-t-il utilisé le référendum?

Page 19: Droit Constitutionnel 2008-2009

19

Deux fois pour la question algérienne et deux fois en matière constitutionnel

- La 1er

fois pour résoudre le problème algérien, le 8 Janvier 1961, concernant le

principe d’autodétermination du peuple algérien (OUI large).

- La 2ème

fois, le 8 avril 1962: concernant les accords d’Evian, qui mettent fin au

conflit algérien et demande au peuple Français d’appuyer ces accords, l’Algérie

deviendra ainsi indépendante.

- La 3ème

fois, c’est une utilisation détourné de l’article 11 en matière constitutionnel,

pour réviser la constitution. Il utilise l’article 11 plutôt que l’article 89 ou il faut

l’appuie des deux assemblées, il le fait suite a un attenta contre lui, il va donc

proposer que le président de la république soit élus au suffrage universel direct (62%

de OUI). En 1962. Ce qui est un progrès démocratique.

- La 4ème

utilisation: le 27 Avril 1969, toujours en matière constitutionnel, il pose une

seule question ou il fallait approuver 2 projets, 2 réformes, notamment la réforme de

la régionalisation et celle du sénat (sa suppression), 53% des Français vont votés

NON, de ce fait il demissionera le lendemain.

2) La pratique de ses successeurs:

Aucun des trois présidents de la république, à savoir, Georges Pompidou, François

Mitterrand et Jacques Chirac, n’ont engagés leur responsabilité politique.

G. Pompidou: 1 fois le 23 Avril 1972.

F.Mitterrand: 2fois: le 6 Novembre et le 20 Septembre 1992.

J.Chirac: 1 fois le 29 Mai 2005.

Pourquoi? Pour un usage tactique du référendum, le but pour ces 3 référendums

c’était pour diviser l’opposition et le dernier pour contourner la censure du conseil

constitutionnel.

- Les 3 utilisations pour diviser l’opposition: lors des référendums de 1972, 1992 et

2005, comme projet commun: la construction européenne:

->1972: G.Pompidou va soumettre un référendum pour l’élargissement des

communautés européennes: Irlande, Royaume-Uni et Danemark.

->en 1992: F.Mitterrand soumet un référendum pour l’approbation du traité de

Maastricht qui créer l’UE (59% de OUI).

-> Chirac en 2005: traité instituant une seule constitution pour l’Europe (55% de

NON). Donc on voit un danger: le peuple se prononce en fonction de considérations

personnelles.

- F.Mitterrand en 1988: seul référendum fait sur proposition du gouvernement

concernant l’approbation du nouveau statut de la Nouvelle Calédonie, en vue de

contourner une censure du conseil constitutionnel.

Section 2: État de droit et partis politique:

On examinera l’institutionnalisation des partis politique sous la 5ème

république, et les

règles de transparences politique.

Par.1: L’institutionnalisation des partis politiques: statut et financement.

A) Le statut des partis politique:

La constitution de 1958 est la 1er

constitution française a se référé expressément,

Page 20: Droit Constitutionnel 2008-2009

20

qui institutionnalise les partis politique. Ce statut a reçu consécration dans l’article 4

de la constitution « les partis et groupement politique concours a l’expression du

suffrage, il se forme et exerce leur activité librement, ils doivent respecter les

principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».

Ils peuvent se former et exercer leur activité librement sur la base d’une association

sur la base de la loi de 1901, c’est donc une personne morale de droit privée. Ces

partis politique doivent respecter les principes démocratique, que se passe t-il si il

aurait un comportement anti-démocratique? A la différence de l’Allemagne il n’existe

pas en France de moyen permettant de prouver ce comportement anti-démocratique. Il

existe une possibilité pour le ministère de l’intérieur de dissoudre un partis politique

mais seulement en cas de violence sinon il n’en existe pas. Il a fallut attendre 1988

pour que les partis politiques soient doté d’un véritable statut politique, il est définit

de manière vague dans l’article 4 mais c’est la loi du 11 Mars 1988 qui reconnaît au

parti politique la personnalité morale. celle-ci permet a un parti politique d’ester en

justice (=d’agir en justice), d’acquérir a titre gratuit ou onéreux des biens mobilier et

ou immobilier, de pouvoir effectuer tout els actes conforme a leur mission (par

exemple créer l’administré des journaux, des instituts de formation, de leur adhérent),

mais il n’existe pas de définition normative.

On peut déduire qu’est partit politique tout entité concourant à l’expression du

suffrage que depuis la loi 1988 il n’est imposé aucune forme juridique aux partis

politique (plus obligé de se constitué en association type loi de 1901) que les

seules obligations constitutionnel réside dans les principes de l’article 4. Autre

élément: sur la base de critère comptable et financier, le conseil constitutionnel et le

conseil d’état doivent préciser la notion de partit politique, considérant comme partit

politique la personne morale de droit privée qui s’est assigné un but politique mais a

condition qu’elle est bénéficier de l’aide public, qu’elle est régulièrement désigné un

mandataire financier pour recueillir ses fonds, et que cette personnes morale de droit

privée est déposé des comptes certifié auprès de la commission nationale des comptes

de campagne et des financements politique.

La révision constitutionnel du 23 Juillet 2008 a ajouté un alinéa 3 a l’article 4:

« la loi garantie les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable

des partis et groupement politique à la vie démocratique de la nation ».

B) Le financement des partis politique:

Si un parti se forme et exerce son activité librement (article 4) toutefois la loi de 1988

(modifié plusieurs fois) a encadré le financement. Comment les partis politique se

financent t-ils? Il y a plusieurs sources:

- le financement public. Chaque année est inscrit au projet de loi de finance de

l’année les crédits qui vont être affectés au financement public, le décret du 27 Janvier

2009: financement s’élève à 74 880 685 euros. Normalement ce il aurait du être de 80

265 000 d’euros ( cause du non respect des partis politique pour la parité).

Il y a deux parts égales, la première pour 2009: moins de 35 millions d‘euros,

distribué en fonction du nombres de voix obtenu par chaque partis et groupement

politique lors des législatives de 2007. Pour que les partis politiques obtiennent cette

part les partis doivent proposer au moins 50 candidats, ensuite ils faut qu’il est obtenu

dans chacune de ces circonscriptions au moins 1% des suffrages exprimés, il faudra

les partis politique présentent des comptes certifié par la commission nationales des

comptes de campagne.

Page 21: Droit Constitutionnel 2008-2009

21

La deuxième part: environ 42 millions d’euros est attribué aux partis qui ont des

parlementaires (députés ou sénateurs) il y a 918 parlementaires, en 2009, 912 se sont

attachés à un partis, un parlementaire = 44000 euros par an pour son partis.

A titre d’exemple pour la 1er

parts, aux élections législatives de 2007 il y eu environ

24 millions de suffrages exprimés (un électeur = 1,45 euros). En 2009: UMP bénéficie

du plus grand nombre de voix et de parlementaire, il obtient environ 33,5 millions

d’euros. Ensuite le PS: en 2009: environ 23,2 millions d’euros. Le PC: en 2009:

environ 3,6 millions d’euros. FN: en 2009: 1,8 million d’euros. MODEM: en 2009:

environ 3,5 millions d’euros. Les verts: 1,8 million d’euros.

- le financement privée : La loi de 1988 a également prévus un financement privée,

en 1995 il a été interdit pour les personnes morales (pouvait donc se financer par les

entreprises avant) seul est autorisé le financement par des personnes physiques, mais

il a été plafonné par la loi, un individus ne peut faire un don qu‘à hauteur maximal de

7500 euros. C’est un don, il y a donc la carotte fiscale, donc déduit des impôts.

L’activité des partis a été encadré, chaque partis politique doit désigné un

mandataire financier pour recueillir les fonds. Ce mandataire financier doit tenir une

comptabilité, elle retrace les comptes du partis mais aussi les comptes de tout les

organismes, sociétés ou entreprises contrôlé par le partit. Les comptes sont arrêtés au

31 Décembre de l’année civil, ils doivent être certifié par deux commissaire et doivent

être déposés jusqu’au 30 Juin 2009 à la commission nationale des comptes de

campagne, ces comptes sont examiné par la commission, ils peuvent être approuvé,

modifié, et même rejeté. Si un partit politique ne dépose pas ses comptes, l’année

suivante, le partit perdra son financement public l’année suivante.

->209 partis ont envoyés leur comptes, 201 ont été approuvés.

Il y a des sanctions pénales, 45000 a 250000 euros ou et 1 an d’emprisonnement. Si

don illégale par exemple.

- les ressources propres: venant des cotisations des partisans. Patrimoine immobilier.

Par.2: La transparence financière de la vie politique:

Rendu nécessaire par les rapport difficiles entre politique et argent, on l’a vu avec le

financement des partis amis on va le voir au travers de la déclaration de patrimoine et

le financement des campagnes électorales.

A) La déclaration de patrimoine

Depuis 1988 les plus hauts fonctionnaires, en politiques et certain autres; sont tenu de

déposé avant leur entrée en fonction une déclaration de patrimoine et cette obligation

existe également lorsqu’il cesse leur fonction

1) Les personnes concernés:

Les candidats à la présidence de la république, le président de la république a la fin de

son mandat, les membres du gouvernement en début er foin de mandat, le

parlementaires nationaux et européens député/sénateur, et certain élus locaux: on y

retrouve tout les présidents de d’assemblée délibérante, également les maires de

Page 22: Droit Constitutionnel 2008-2009

22

commune de plus de 30 000 habitants.

De manière facultative: cette obligation concerne tout les membres d’assemblée

délibérante (conseillers généraux et régionaux et adjoint au maire dans les communes

de plus de 100000 habitants) si ceux-ci sont titulaire d’une délégation de signature.

Certain dirigeant du secteur public:

- Se sont les présidents, directeurs généraux et du recteurs généraux adjoints , des

entreprises nationales et des établissements publics nationaux a caractère industriel et

commercial.

- Se sont les présidents, directeurs généraux et du recteurs généraux adjoints, mais

d’organisme public d’HLM et de société d’économie mixte. Dont le chiffre d’affaire

est supérieur a 760 000 euros.

2) contenu de la déclaration:

Elle doit comporter la totalité des biens (immobilier et mobilier) et également les

biens en communautés (durant le mariage) et les biens en indivision. Cette déclaration

doit être fait à la valeur des biens au moment ou l’on fait sa déclaration.

Cette déclaration doit être adressé à une commission appelé la commission pour la

transparence financière de la vie politique (9 membres).

Sanctions possibles: toute personnes qui ne transmettrait pas cette commission dans

les délais (2 mois), sera si il est élus déchus de son mandat électif, et la nullité de la

nomination pour les personnes qui ne sont pas élus (mais nommé). Les élus sont aussi

inéligible pour une durée d’un an. Ces déclarations sont confidentiels sauf si elle est

nécessaire pour un litige.

B) Le financement des campagnes électorales.

Elles comptent de plus en plus chère. D’où la volonté du législateur de moralisé la

dimension financière en diminuant ces dépenses de campagnes, cela s’applique a

toute les élections, mesures prises:

- le plafonnement des dépenses: modifié tout les 3 ans. Pou l’élection présidentiel en

2007: pour els candidats: pour le 1er

tour: 16 160 000 euros pour le second tour: 21

594 000 euros. Pour les députés, les élections législatives, en 2006: il y a une partie

fixe: 46 246 euros, auquel s’ajoute un partie mobile: de 18 cents par habitant dans la

circonscription. Pou les élections européennes: a l’heure actuelle: 1 150 000 euros par

liste.

- Le plafonnement des dons: Les personnes morales sont interdites de dons à

l’exception d’une catégorie de personnel morale: les partis ou groupement politique.

Seul les personnes physique: plafonné à 4600 euros (66% déduit fiscalement). Ce don

si il est supérieur à 150 euros doit se faire par chèque, les versements en espèce de

peuvent pas excédé 20% des recettes si ces dons sont supérieurs à 15 200 euros.

- L’instauration d’un mandataire financier: pour chaque candidat, pour chaque

élection ils doivent désignés un mandataire financier différent, c’est le plus souvent

une personne physique qui ne peut être candidat et donc figuré sur la liste, il ne peut

pas être le même pour plusieurs candidat, ce mandataire doit tenir un compte de

campagne ou doit figuré toute les recettes ou dépense du candidat pour savoir les

dépenses, dons etc… ce compte de campagne doit être adressé dans les 2 mois qui

suivent les résultats à la commission nationale des comptes de campagne et des

Page 23: Droit Constitutionnel 2008-2009

23

financements politique,n ces comptes doivent être certifié par un expert comptable,

et doit être soit en équilibre ou en excédent mais pas en déficit. Cette commission

approuve mais peut aussi réformé le compte, ou le désapprouver il y aura sanction

financière: pas de remboursement forfaitaire par l’état. Si il y a dépassement, la

sanction sera politique, le juge électorale peut annuler l’élection du candidat et perdra

son mandat si il est élus, avec inéligibilité d’un an. Il y a des sanctions pénales

également, peut aller de 1 an d’emprisonnement et ou amende de 450 000 euros(pas

sur a vérifié).

Chapitre 3: Une république laïque.

Le mot République vient du grecque « laïkos » signifie « appartient au peuple ». Et

donc non théocratique. 4 textes de droit positif y font référence, l’article 10 de la

DDHC de 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuse »,

ensuite l’article 1er

de al loi du 9 Décembre 1905: « la république assure la liberté de

confiance et garanti le libre exercice des cultes », article 2 de cette même loi: « la

république ne reconnaît ni ne salarie aucun culte », ensuit l’article 1er

de la

constitution de 1958 avec le respect des croyance en enfin la loi du 15 Mars 2004:

« interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans

les établissement publics d’enseignements ».

Le principe de laïcité est un principe al fois politique et philosophique, il est inscrit

pour la première fois dans la constitution de 1946, mais en réalité cette notion était

déjà dans la logique de 1789 et dans les constitution de 1848, 93... Cette tradition est

millénaire qui réunit et parfois confondait pouvoir politique et religieux. Le conseil

constitutionnel dans une décision du 19 Novembre 2004 a définit : « en vertu de

l’article 1er

de la constitution la France est une république laïque » et « cette

disposition interdit a quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour

s’affranchir des règles légales régissant les rations mutuelles entre personnes de droit

public et particulier » . Il y a 3 déclinaisons de cette laïcité: laïcité et neutralité, …

- Laïcité et neutralité: en matière de service public, CAD que la laïcité est la loi

commune de tout els agents publics, ils se doivent d’être neutre. Et il doit accueillir de

manière identique chaque client.

- Laïcité et liberté religieuse: consacré a l’article 10 de la DDHC et à l’article 1 de la

constitution de 1958, cette liberté religieuse a une double dimension, une dimension

individuelle: la liberté de conscience et de pratiqué la religion de son choix ou ne pas

pratiquer. Il y a une dimension public: c’est la séparation de l’église et de l’état.

Section 1: État et religion: la séparation des églises et de l’État:

Posé par la loi du 9 Décembre 1905, avec les 2 premiers article (vu plus haut), les

ministres du cultes ne sont pas ou plus des fonctionnaires, sauf dans les 3

départements Moselle, Bas Rhin et Haut Rhin. Il y a aussi le statut des biens d’église,

il varie selon que l’édifice a été construit avant ou après 1905. Pour els édifices

religieux antérieur a 1905, ils restent dans le domaines des collectivités public et en

font donc partit (du domaine public et c’est aux communes de les entretenir) pour les

édifices postérieur a 1905, ce sont des propriétés privées.

Page 24: Droit Constitutionnel 2008-2009

24

Section 2: La dimension individuel: citoyen et religion.

- la liberté des cultes: toute individus croyant peut exercer le culte de son choix

librement. A l’intérieur des édifices de culte, les cérémonies religieuses ne sont pas

considéré comme des réunions publics, à l’extérieur des édifices de cultes, il y une

réglementation plus strict: les processions, les cortèges funèbres, peuvent être interdit

par l’autorité administrative en cas de menace précise et sérieuse à l’ordre du public.

Il y a également les comportements religieux, notamment celui à la vie scolaire,

certaine pratiques ancienne lié à la religion sont venus troublé la vie scolaire, comme

le port du foulard islamique, de manière ostentatoire de signe religieux, avec la loi du

15 Mars 2004. Il y a une autre manifestation concernant les absences aux motifs

religieux, scolaire, le 14 Avril 1995: arrêt Mr Koen: « l’obligation d’assiduité ne peut

avoir pour objet et pour effet d’interdire aux élèves qui en font la demande de

bénéficier individuellement d’autorisation d’absence nécessaire à l’exercice d’un

culte » « a condition que ces absences soient compatible avec l’accomplissement de

taches inhérente a leur étude » et « compatible à l’ordre public dans l’enseignement ».

Titre 2: Les mutations de la constitution.

Cette constitution de 1958 a été fréquemment révisé, elle fait l’objet d’une protection

renforcé, et cette constitution a été appliqué.

Chapitre 1: La constitution révisé.

Le droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d’exercice du pouvoir

au sein de l’Etat, or l’une des fonctions majeurs des autorités étatique consistent a

créer ces normes positifs, ce droit positif est de plus en plus complexe, il est formé de

,normes de plus en plus nombreuses et diverses, et il n’est applicable qu’à la condition

qu’il existe une hiérarchie des normes juridique et qu’au sommet de celle-ci se trouve

la constitution donc la suprématie constitutionnel est une règle absolue mais elle

n’implique pas l’intangibilité de la norme constitutionnel. Cette norme constitutionnel

peut faire l’objet d’aménagement, toute constitution écrite doit prévoir une procédure

permettant de révisé le texte constitutionnel. Le conseil constitutionnel l’a rappelé

dans sa décision du 2 Septembre 1992: décision Maastricht 2, le constituant peut

introduire des dispositions nouvelles qui dérogent à une règle de valeur

constitutionnel existante. Il n’existe donc pas en France de supra constitutionnalité le

pouvoir constituant en France est illimité.

Ce pouvoir constituant dérivé ne s’est pas privé de révisé, depuis 1958, il y a eu 32

tentatives de révisions constitutionnel, 24 ont aboutit, 8 ont échoués. Ces 24 ont

aboutit en fonction de 3 procédures différentes:

- 1ère

procédures: celle de l’article 85 de la constitution initiale, concerné la

communauté franco africaine, révision du 4 Juin 1960, aujourd’hui cet article 85

n’existe plus car la communauté a disparus.

- 2: La procédure parallèle de l’article 11, c’est normalement un référendum

législatif, pourtant le général De Gaulle a deux reprises l’a utilisé deux fois en matière

Page 25: Droit Constitutionnel 2008-2009

25

constitutionnel, en 1962, réussis, puis le référendum de 1969, la révision avait échoué.

Sur le texte il a préféré l’article 11: « Tout projet de loi », ensuite c’est l’article 3:

« c’est le peuple qui détient la souveraineté », pour celui de 1969 s’est ajouté

l’argument de la coutume, avec un précédent la révision réussite de 1962.

Aujourd’hui il n’existe plus que la procédure de l’article 89, on pourrait toujours

utilisé l’article 68 nouveau mais il a introduit une procédure de démembrement du

président de la république.

3ème

: la procédure normale de révision celle de l’article 89 de la constitution qui été le

dernier article de la constitution, il y a eu 29 utilisations, 22 tentatives ont aboutit.

Section 1: Une procédure encadré et consensuelle.

Article 89 connaît des limites.

Par:1: Les limites au pouvoir de révision:

Limites de 2 ordres: circonstanciel ou substantiel.

A) Les limites circonstanciels:

- On les retrouve, une dans l’article 89 alinéa 4 de la constitution il ne peut y avoir de

révision si l’intégrité territoriale est menacé « aucun procédure de révision ne peut

être engagé ou poursuivis si il y a atteinte a l’intégrité territoriale.

- 2ème

circonstance: contenu dans l’article 7 alinéa 11 de la constitution, durant

l’intérim de la présidence de la république, on ne peut engagé une révision.

- 3ème

: limite jurisprudentiel, ne figure pas dans la constitution, le conseil a précisé

qu’il n’y aurait pas de révision durant l’application de l’article 16.

B) La limitation substantiel:

- On la trouve article 89 alinéa 5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut

faire l’objet d’une révision ».

Par.2: Un consensus obligé:

On le retrouve au cours des 3 étapes de procédure de cette révision:

A) L’initiative:

Elle est partagée entre le pouvoir exécutif et législatif et le consensus se trouve au sein

même de l’exécutif, l’article 89 dit que l’initiative de la révision vient du président de

la république mais sur proposition du 1er

ministre.

L’initiative vient de l’exécutif on appel cela un projet de loi constitutionnel et si elle

vient d’un parlementaire c’est une proposition de loi constitutionnel.

B) L’adoption:

Au sein du législatif, il faut consensus entre les deux assemblées, il faut que le projet

Page 26: Droit Constitutionnel 2008-2009

26

ou le proposition de loi constitutionnel doit être voté en terme identique par chacune

des deux assemblées.

Dans l’hypothèse ou le projet ou proposition est voté en terme identique.

C) L’approbation finale:

2 hypothèses:

- (jamais produit): proposition de loi constitutionnel adopté en terme identique par les

deux chambres, l’approbation final se fait obligatoirement par référendum (peuple).

- Concernant un projet adopté en terme identique, cas de toutes les révisions aboutit

sur la bas de l’article 89 (22), le président de la république a une alternative, choix

entre 2 solutions:

-> La solution normale: utilisé 1 fois sur 22, c’est le référendum (la seule sous

Chirac).

-> La constitution l’autorise, à soumettre ce projet de loi constitutionnel au Congrès,

réunion à Versailles des deux assemblées (928 membres). Pour que le projet soit

définitivement adopté, le Congrès doit le voté aux 3/5ème

des suffrages exprimés.

Section 2: Une fréquence d’utilisation de l’article 89 accéléré.

Depuis 1992, l’article 89 a été utilisé 19 fois, entre 1958 et 1992 (5 utilisations), ce

phénomène se constate, une constitution n’est pas intangible, 2 raisons a ce que le

constituants interviennent fréquemment, le fait de mettre en conformité la constitution

avec les règles internationales et européenne, et une volonté de modernisation de la

vie politique et des institutions.

Par.1: La mise en conformité de la constitution avec les normes de droit

internationale et européenne.

Il y a 7 révisions sur les 22 aboutis, faites dans ce cadre, avec l’article 54 de la

constitution qui autorise les plus hautes autorités politique a saisir le conseil

constitutionnel pour lui demander de contrôler la conformité d’un engagement

international. Le conseil constitutionnel va engagé un contrôle de contrariété. Dans le

cas ou il y a une disposition contraire (cas des 7 fois) si la France veut ratifié le traité,

l’article 54 oblige a révisé la constitution pour s‘adapter au traité.

- 1ére utilisation: le 26 Juin 1992: loi constitutionnel relative au traité de Maastricht,

on a donc révisé la constitution.

- 2ème

: le 25 Novembre 1993: relative au droit d’asile.

- 25 Janvier 1999: pour le traité d’Amsterdam.

- 4ème

: loi du 8 Juillet 1999: la ratification du traité de Rome créant la cour pénale

internationale.

- le 25 Mars 2003: relatif au mandat d’arrêt européen.

- Le 1er

Mars 2005: sur le traité instituant une constitution pour l’Europe.

- 7ème

: le 4 Février 2008: relatif au traité de Lisbonne.

Par.2: La modernisation de la vie politique et l’approfondissement de l’Etat de droit.

15 révisions dans cette catégorie, les principales:

- loi constitutionnel du 29 Octobre 1974: élargissement de la saisine du conseil

constitutionnel à 60 sénateurs ou députés.

Page 27: Droit Constitutionnel 2008-2009

27

- 27 Juillet 1993: créer la cour de justice de la république.

- 4 Août 1995: Créer la session unique du parlement.

- Le 8 Juillet 1999:introduction de la parité en politique.

- 2 Octobre 2000: passage au quinquennat (seul par référendum).

- 28 Mars 2003: décentralisation, touche aux collectivités territoriales.

- 1er

Mars 2005: La charte de l’environnement.

- 27 Février 2007: 3 lois constitutionnels adoptés, la 1ère

c’est l’abolition de la peine

de mort constitutionnalisé; le gèle du corps électoral en Nouvelle-Calédonie; le

nouveau statut pénal du président de la république.

- le 23 Juillet 2008: modifie 39 articles de la constitution ou qui en ajoute de

nouveaux.

Conclusion sur l’article 89:

C’est donc une procédure ou il n’y a pas d’initiative populaire en matière

constitutionnel mais ce sont les pouvoirs publics qui décident, il y a une place

prépondérante dans la procédure confié au pouvoir exécutif et principalement au

président de la république. Ensuite la choix quasi exclusif du congrès.

L’équilibre institutionnel n’est pas modifié par ces multiples révisions. Le pouvoir

dominant reste le pouvoir exécutif et donc le président de la république.

Chapitre 2: La constitution protégée.

Suprématie de la norme constitutionnelle, il faut prévoir un mécanisme prime time de

cette orme c’est le contrôle de constitutionnalité. La 5ème

république est la première

constitution a prévoir a un tel contrôle avec un organe créer en 1958: le conseil

constitutionnel. Cette institution, ce rôle s’est renforcé et a évolué. A la base organe

technique qui dépend d’autre organe, régulateur entre les pouvoirs publics, le contrôle

n’est qu’un rôle mineur à la base.

Section 1: L’émergence du conseil constitutionnel:

Aujourd’hui il est incontestablement une juridiction.

Par.1: une véritable juridiction.

A) Sa composition:

Il comprend deux catégories de membre:

- de droit: Ce sont les anciens présidents de la république (Giscard D’Estaing,

Chirac). Ils sont membre à vie.

- nommés: Au nombre de 9: 3 nommés par le président de la république, dont le

président du conseil constitutionnel, 3 par l’assemblée nationale et 3 par le président

du Sénat, pour un mandat non renouvelable de 9 ans. Le conseil constitutionnel se

renouvelle par tiers tout les 3 ans.

B) Saisine du conseil constitutionnel:

Article 61: cette saine est obligatoire ou facultative, elle est obligatoire dans 3

hypothèses: loi organique, règlement interne au assemblé, et sur proposition de loi

référendaire depuis le 23 Juillet 2008,

Page 28: Droit Constitutionnel 2008-2009

28

Le contrôle facultatif: les loi ordinaires Et les traités internationaux (article 54).

Quels sont les autorités qui peuvent saisir le conseil constitutionnel? Le président de

la république, le premier ministre, les présidents des 2 assemblées, en 1974 on élargit

cette saisine a 60 députés ou 60 sénateurs.

Ces hypothèses de saisine sont préventives, de plus il y a un contrôle a posteriori:

nouvelle procédure article 61-1 de la constitution qui introduit la possibilité de

contrôlé a posteriori et dans ce cas la saisine sera ouvert a tout justiciable (exception

d‘inconstitutionnalité).

Conclusion sur le Par.1

Cette réforme de 2008 va accentué le caractère constitutionnel, 2 caractères: une

juridiction dit le droit et 2èem caractère: l’autorité de la chose jugée (article 62 de al

constitution.

Par.2: Le gardien de la hiérarchie des normes.

Deux problèmes distinctes: En droit interne, dans la norme nationale donc. Ensuite le

fait des rapports entre la constitution et le droit communautaire.

A) La primauté inconditionnelle de la constitution sur les autres normes de droit

interne:

-Constitution: les normes de références qui ont valeur constitutionnels, d’abord la

constitution (le texte: les 106 articles) mais il y a aussi le préambule de al constitution

de 1958 et notamment l’alinéa 1er

qui donne valeur constitutionnelle a des textes plus

anciens et plus récents: la DDHC de 1789, le préambule de la constitution de 1946 et

plus récemment la charte de l’environnement (loi constitutionnel du 1er

Mars 2005).

Puis 3ème

élément du bloc constitutionnel: la jurisprudence du conseil constitutionnel:

les principes fondamentaux que le conseil a dégagé de sa jurisprudence depuis 38 ans.

-En dessous se trouve les lois organiques sous contrôle du conseil constitutionnel.

-Puis les loi ordinaires avec les loi votés par le parlement, les loi de finances de

l’année (budget de l’état) et les loi référendaires.

-En dessous: les principes généraux du droit par le conseil d’état.

-En dessous encore: les règlements, doit respecter tout ce qui a au dessus.

Cette primauté inconditionnel en droit interne y compris sur les droit internationaux,

c’est 2 arrêts: arrêt Sarran du conseil d’état 1998: qui affirme cette primauté on

conditionnelle de la constitution y compris sur les traités internationaux.

L’arrêt Fraisse, de 2000, de la cour de cassation. Avec l’article 55.

B) La primauté relative du droit communautaire sur la norme constitutionnelle

française.

Est-ce que les traités européens et le droit dérivées priment sur la constitution

française?

Le conseil constitutionnel a eu l’occasion dans 2 décisions: de 2004 et 2006 de précisé

sa position en la matière, il fallait répondre à la question: comment concilier le

principe de la suprématie de la constitution dans l’ordre juridique interne avec

l’existence d’un communautaire dont la cour des communes a depuis 1978 jugé qu’il

s’impose aux normes juridique nationales y compris constitutionnel? La réponse a été

Page 29: Droit Constitutionnel 2008-2009

29

faite en 2 temps: Décision du 10 Juin 2004, puis le 27 Juillet 2006. Dans ces 2

décision il affirme la primauté relative (limité) du droit communautaire et notamment

du droit communautaire dérivé. Dans sa décision de 2004 ne consacre nullement la

suprématie du droit communautaire mais tire logiquement les conséquences de sa

révision et notamment celle de 1992 avec l’introduction de l’article 88-1. La décision

de 2004 dit que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire

résulte d’un exigence constitutionnelle (article 88-1) à laquelle il ne pourrait être fait

obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la constitution ». Le

conseil constitutionnel va vérifier que conformément à l’article 88-1 de la constitution

la France est obligé de transposé les directives communautaires et que si elle n’est pas

contraire à la constitution elle sera conforme à la constitution et donc pas de contrôle.

En l’absence d’un telle disposition contraire, il n’appartient qu’au juge

communautaire de contrôler le respect par une directive communautaire des

compétences définis par les traités ainsi que le respect des droits fondamentaux

garanti par ces traités. Ce système de primauté ne joue que lorsque ces directives sont

précisent et non contraire a une disposition de la constitution.

En revanche l’obligation de transrétinoïque cesse d’être constitutionnel dès lors que le

droit communautaire dérivé (directive) s’oppose a une disposition expresse du bloc de

constitutionnalité. Le conseil est même aller plus loin dans sa deuxième décisions en

2006: que l’obligation de transposition cesse d’être constitutionnel dès lors que la

directive s’oppose a une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnel de la

France sauf a ce que le constituant y est consentit. Sans intervention du constituant, le

conseil censuré toute loi française qui respecterai la directive mais qui comporterai

une règle ou un principe contraire a notre identité constitutionnel (=réserve).

Cette jurisprudence du conseil a été conforté par le conseil d’état: dans un arrêt de la

chambre plénière du 8 février 2007 c’est l’arrêt Arcelor. Il dit comment le juge

administratif Français compétent pour des actes réglementaires, va assurer la

conciliation entre la suprématie constitutionnel dans l’ordre juridique interne et des

exigences lié a la participation de la France a l’Union européenne (article 55). Le

conseil d’état établis une distinction: il y a donc une obligation constitutionnel en

droit Français de transposé des directives, ce sont donc des actes réglementaires qui

vont donc précisés les modalités particulières de cette transposition, la distinction:

« lorsque des requérants (comme Arcelor) invoquent comme moyen une violation par

des actes réglementaires Français d’un principe ou d’un droit fondamental », le

conseil d’état va d’abord vérifier que ce principe estimé violé existe bien en droit

communautaire, si ce principe existe, le conseil d’état renverra l’affaire à la cour des

justices des communautés européennes (la question préjudicielle) et donc le juge

communautaire. En revanche si il n’existe pas en droit communautaire un principe ou

une règle, donc un équivalent communautaire effectif (en droit Français: existe mais

pas pas un droit communautaire) le conseil d’état contrôlera la constitutionnalité de

cette acte réglementaire. Il appartiendra au juge administratif français d’examiné

directement les dispositions réglementaires contestés, le conseil d‘état pourra annulé

le règlement.

Section 2: Le régulateur des rapports entre pouvoirs publics.

Dans ce cadre, la première mission confié au conseil constitutionnel: le juge

électorale.

Page 30: Droit Constitutionnel 2008-2009

30

Par.1: le juge électorale.

A) Contrôle des élections:

L’article 58: l’élection présidentiel contrôlé par le conseil constitutionnel;

deuxième élection contrôlé article 59 les élection parlementaires françaises le conseil

intervient la a un double titre: le juge électorale qui va contrôlé la régularité des

élections et il peut annulé l’élection en cas d’irrégularité. En matière électorale, le

citoyen peut saisir directement le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel

intervient également a un second titre, une fois les parlementaires élus, il appartient au

conseil de contrôlé les incompatibilités parlementaires.

Le conseil constitutionnel exerce aussi le contrôle des opérations référendaires: article

60 de la constitution.

L’article 60 précise que le conseil est compétent seulement pour les référendums

nationaux de l‘article 11 (législative) et de l‘article 89 (constitutionnel).

Le conseil doit bien vérifier que els opérations référendaires se déroule normalement

mais depuis une jurisprudence de 2000: le conseil constitutionnel s’est déclaré

compétent pour contrôler certain acte préparatoire. Décision Haucheman .

Par.2: Le garant de la continuité des pouvoirs publics.

Le conseil constitutionnel joue un rôle essentiel dans 2 circonstances exceptionnels:

- en cas d’empêchement du président de la république.

- en cas d’utilisation du président de l’article 16 de al constitution.

A) La constatation de l’empêchement du président de la république ou de la vacance

de la présidence de la présidence de la république (article 7 de la constitution):

En la matière le conseil possède un véritable pouvoir si el gouvernement estime que le

président de la république est empêché d’exercé ses foc nitons, il peut saisir le conseil

constitutionnel qui statuera souverainement à la majorité absolue de ses membres. La

constitution ne définit pas la notion d’empêchement, il appartient donc au conseil d’en

donner une interprétation. L’impossibilité sera d’ordre physique (si il meurt), en cas

de vacance de la république.

Si le conseil constitutionnel constate que le président ne peut exercer ses fonctions il

va proclamer la vacance de la présidence et que le président du sénat pourra exercer

les fonctions présidentielles, si lui-même ne peut pas, la présidence sera assumé par

un organe collégiale (le gouvernement).

B) Les interventions du conseil constitutionnel en cas d’exercice des pouvoirs de

l’article 16:

Le conseil bénéficie de 2 prérogatives:

- la consultation préalable (demande d’avis du président mais n‘est pas obligé de le

suivre).

- La consultation en cours d’exercice: 2 modalités: -> dès l’adoption de la constitution

et une autre dès la révision de 2008. Une fois que l’article 16 est en vigueur, le conseil

constitutionnel doit être consulté par le chef de l’état au sujet de toutes les mesures

prises, ce n‘est aussi qu‘un avis. -> Avant 2008 il n’y avait aucune limite dans la

durée d’application et le 23 Juillet 2008: après 30 jours d’exercice de l’article 16, le

conseil peut être saisis par ces autorités (parlementaires) en vue d’examiner si les

Page 31: Droit Constitutionnel 2008-2009

31

conditions de maintient en vigueur de l’article 16 sont toujours réunis, et se prononce

par un avis public, le président n’est pas tenu de le suivre. Au bout de 60 jours

d’exercice, le conseil peut se saisir lui-même, a tout moment pour vérifier si les

conditions sont toujours réunis, c’est toujours un avis.

Par.3: Le gardien de l’équilibre institutionnel:

Le conseil constitutionnel intervient également pour préservé l’équilibre au niveau de

la répartition des compétence au niveau parlementaire et législatif. Article 41 et 37-2.

A) 1ère

hypothèse: les irrecevabilités de l’article 41 de la constitution:

Le gouvernement, le président de l’assemblée devant lequel est discuté ce texte peut

soulevé l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement d’origine

parlementaire. Si il apparaît en cours de procédure, qu’un amendement ne relève pas

du domaine de la loi ou est contraire a une délégation accordé au gouvernement en

vertu de l’article 38, l’irrecevabilité peut être soulevé, il appartiendra au conseil

constitutionnel de statuer dans une délais de 8 jours.

2ème intervention possible: article 37 alinéa 2: concernant l’exercice du pouvoir

réglementaire du gouvernement.

2 hypothèses: - la loi voté par le parlement est entré en vigueur avant l’application de

la constitution de 1958. Le gouvernement peut modifié librement cette loi par décret

pris après avis du conseil d’état, en revanche si la loi que le gouvernement veut

modifié a été adopté après:

- La loi a été voté après l’entrée en vigueur de la constitutionnel de 1958. Le

gouvernement ne peut la modifié que si le conseil constitutionnel a déclaré le

caractère réglementaire de la disposition contesté (procédure de délégalisation).

Section 3: Le protecteur des droits et libertés fondamentaux

Le conseil s’est affirmé progressivement comme le protecteur des droits et libertés

fondamentaux.

Par.1: Les modalités générales du contrôle:

1ère

modalité: c’est l’organe chargé du contrôle, contrôle centralisé, donc une

juridiction unique.

2ème

modalité: le moment du contrôle: jusqu’en 2008: a priori, depuis 2008: a priori

(contrôle préventif, abstrait donc sans litige) et a posteriori (article 61-1 de la

constitution) qui se fera dans le cadre d‘un litige, ouvert aux justiciables. On pourra

relever l’exception d’inconstitutionnalité.

3ème

modalité: les modes de contrôles utilisés, si le contrôle s’effectue a priori: se sera

par voie d’action; si le contrôle s’effectue a posteriori: par voie d’exception.

En France c’est un contrôle centralisé, donc pas accordé au juge ordinaire comme aux

États-Unis. La juridiction judiciaire devra saisir la juridiction suprême de son ordre.

Donc conseil d’état et cour de cassation servent de filtre. C’est au conseil

Page 32: Droit Constitutionnel 2008-2009

32

constitutionnel qu’il appartiendra de se prononcé sur l’inconstitutionnalité d’un loi.

Article 62 de la constitution.

Si il s’agit de la forme classique: contrôle préventif, le loi censuré n‘entrera jamais en

vigueur; en revanche lorsque c’est le contrôle a posteriori, c’est le conseil qui décidera

a quelle date cette disposition sera abrogée. Article 61-1 Alinéa 2 précise que le

conseil précisera dans son annulation, les limites de cette rétroactivité.

Le délais le conseil doit se prononcé dans le délais d’un moi, et a 8 jours si le

gouvernement a déclaré l’urgence. Quels sont les décisions que le conseil peut

prendre ->Une décision d’incompétence (=il ne tranchera pas) par exemple pour la

loi référendaire (cas rarissime).

-> Les décisions de conformités: près de 60% d’entre elle: décisions sont assortis de

réserves d’interprétations, le conseil va dire OUI: la loi n’est pas contraire et précise

les conditions de la constitutionnalité de la loi.

-> Les décision de non-conformité: 2 sortes: non-conformité totale: rare, le conseil qui

précise que la loi est entièrement contraire à la constitution. Le non conformité partiel:

une ou quelques dispositions du textes qui sont censurés, le conseil considère que ces

dispositions censurés sont séparables du textes et le président pourra promulgué la loi

amputé des articles censurés. Ou alors le conseil déclare les articles censuré

inséparable du reste du texte, sans cette disposition la loi serait inapplicable donc pas

promulgué.

Par.2: Les principes fondamentaux jurisprudentiel.

La jurisprudence du conseil constitutionnel intéresse de nombreux domaines, la

plupart d’entre eux étant relatif aux liberté publics-> décision du 16 Juillet 1971.

Nouveau rôle de protecteur, des libertés fondamentales des citoyens. Première

décision de non-conformité rendus sous la 5ème

république. Cette censure se fait sur la

base du préambule de la constitution et non du texte lui-même, cela intègre dans le

bloc de constitutionnalité.

A) Les droits politiques

Le principe de libre détermination des peuples (1975)

Le droit de suffrage 1979.

Le droit des territoire d’outre mer a disposé d’un statut spéciale (1980) n’existe plus

depuis 2003.

B) Les libertés publics générales:

Les droits de la défense (1976)

La liberté individuelle: présomption d‘innocence 1981, fouille des véhicules (1997).

Le droit d’a (1980-1993)

Le droit pénale: la garde à vue.

Le principe de non rétroactivité des lois pénale (1995)

C) ,Les libertés intellectuels:

Liberté d’enseignement 1977

Liberté de conscience -1977)

Liberté de la presse (1984)

Liberté de la communication audiovisuelle (1986)

Page 33: Droit Constitutionnel 2008-2009

33

Indépendance des enseignants supérieurs 1984 pour les professeurs d’universités,

1993 pour les maîtres de conférences.

D) Les libertés collectives:

Liberté d’association

Droit de grève 1979

Principe d’égalité devant la loi

Chapitre 3: La constitution appliqué

Dans l’application de la constitution 2 phénomène apparaisse de manière évidente, la

présidentialisation du régime politique de la 5ème

république, et l’assujettissa du

parlement.

Section 1: La présidentialisation:

Se manifeste sur des formes variés avec des origines et formes divers

Par.1 Origines:

Institutionnel et politique

A) Origines institutionnelles:

La constitution de 1958 dessine les cou tours de la fonction présidentiels dans un

article 5 de la constitution. 2 notions: de « pouvoir d’état », et les fondements de la

fonction présidentiel.

1) La notion de pouvoir d’état:

Apparaît en 1958, repose sur des fondements historiques et juridiques.

a) Les fondements historiques:

- Le discours du 16 Juin 1946 prononcé a Bayeux par DG, il a précisé ce que devrai

être la fonction présidentiel, pour DG une volonté claire: restaurer l’état, état qui s’est

progressivement effacé en France principalement sous la 3ème

et 4ème

république, pour

lui il y a deux plan: l’état et la république.

L’état: c’est la continuité, la permanence, donc l’histoire qui importe

La république et la démocratie: c’est la diversité des opinions, la rivalité des partis.

C’est pourquoi dans son discours il préconise un arbitrage nationale au dessus des

partis donc un président de la république et aurait pour mission principale la charge de

l’état, ce qui le placerait au dessus du pouvoir exécutif et législatif.

b) Les fondements juridiques:

Page 34: Droit Constitutionnel 2008-2009

34

L’article 5 de la constitution, il est le premier dans l’histoire constitutionnelle

française a dessiné avec une certaine précision les contours de la fonction présidentiel,

la place de cette article est dans le titre 2 sur le président de la république et dans celle

de la 4ème

république arrivé dans le titre 5. Cet article 5, l’état est traditionnellement

définit par ces 3 éléments (territoire, peuple et souveraineté), dans l’article 5 il y a des

références a ces 3 éléments constitutif de l’état, ce sont des missions, mais les moyens

pour remplir fixé par l’article 5 sont des pouvoirs propres.

2) La fonction présidentielle:

Le contenu de cette fonction ce sont les 6 missions confié par le constituant au chef de

l’état, elles peuvent se regroupé autour de 3 axes: le gardien de la constitution,

l’arbitre nationale et le garant.

a) Le gardien de la constitution:

Première phrase de l’article 5: « le président de la république veille au respect de la

constitution ». Moyens pour cela: Par une saisine possible du conseil constitutionnel.

Plus fréquemment: directement par l’interprétation de ses propres pouvoirs, il est

interprète de la constitution et il peut apprécié la régularité a ses yeux de tels ou tels

actions et peut donner a son rôle une étendus plus large que le texte lui permet.

b) L’arbitre nationale:

La tradition républicaine a toujours accordé au président de la république une mission

générale d’arbitrage, la 5ème

république, mais DG lui a donné un contenu différent,

quels sont les différentes conceptions de cette arbitrage? 2: un arbitre passif, et actif.

Passif: ce qui se passé sur les républiques précédentes, un arbitre au sens sportif du

terme, un acteur neutre au dessus de la mêlée politique et tente de trouver des

solutions.

Actif: si il est au dessus de la mêlée il peut parler au nome des intérêts généraux de la

nation, DG tranche de manière souveraine il n’est plus un simple spectateur de la vie

politique, il dispose d’un pouvoir de décision, il détermine les grandes orientations de

la politique de la nation et tranche entre les différentes thèses lorsqu’un problème se

pose.

Le domaine de l’arbitrage: concerne 2 domaines: le fonctionnement régulier des

pouvoirs publics, et la continuité de l’état. En raison de l’interprétation faites de

l’article 5 cette arbitrage a atteint d’autres domaines, par exemple Mitterrand lors de

la cohabitation: con,sidéré que son rôle d’arbitre touché le domaine sociale.

Également au domaine économique.

C’est sur la base de cet article 5 que le conseil constitutionnel a érigé certain principe

fondamentaux, comme la continuité des service public en déclinaison de la continuité

de l’état. Il se base donc sur cette article pour dégager des principes.

Les forme de l’arbitrage peut être directe et indirect.

Directe: par le choix du premier ministre, par la présidence du conseil des ministres.

Indirect: par le recours au référendum (peuple), ou par le droit de dissolution de

l’assemblée nationale.

L’arbitrage présidentiel peut être de recourir à l’usage du peuple.

c) Le garant:

Page 35: Droit Constitutionnel 2008-2009

35

Version extérieur de l’arbitrage.

Domaines: de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des

traités. Ce sont donc des mission présidentiels touchant au politique étrangère et de

défense).

Article 64 de la constitution: fait du président de la république le garant de

l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Les moyens: exceptionnel: l’article 16 de la constitution et de garantir ce qu‘on vient

de dire. Il a également des instruments diplomatique et militaire: article 15 (chef des

armées), 14 (ambassadeur), 52( négocie les traités internationaux).

De plus il peut géré la politique étrangère.

Conclusion du A:

La fonction présidentiel a évolué et le président de la république a très vite dépassé

son statut d’arbitre, G.Pompidou: « il est à la fois arbitre et premier responsable

nationale ». C’est bien le président qui détermine la politique de la nation.

B) Les origines politique:

La présidentialisation a pour origine le soutient accordé au président de la république

non seulement par le peuple mais aussi par le parlement, il faut que les 2 majorités

coïncides.

1) Le soutient populaire:

Un président de la république lorsqu’il est candidat, précise les grandes orientations

de sa présidence, le suffrage universel direct a consolidé le caractère de

présidentialisation, un mandat de 5 ans, le fait que les élections législatives ont lieu 3

mois après les élections présidentiels.

2) Les formes:

Il y a un soutient directe c’est le référendum, le président de la république peut y

recourir. Ce qui est une ambiguïté.

……

b. Efficacité de ce soutien.

Elle est variable.

Elle est maximale lorsque le soutien parlementaire et populaire coïncide, c’est le fait

majoritaire ou phénomène majoritaire. Il arrive parfois que ces 2 majorités ne

coïncide pas c’est ce qu’on appelle la cohabitation

C’est ce double soutien populaire et parlementaire qui explique la présidentialisation.

Paragraphe 2 : les manifestations : L’hégémonie présidentielle.

A. La domination présidentielle du gouvernement.

Page 36: Droit Constitutionnel 2008-2009

36

1. L’absorption des pouvoirs.

Sous la Vème république le gouvernement procède du Président de la République.

C’est le président qui préside le conseil des ministres. Donc au sens fonctionnel du

terme, on peut parler de gouvernement présidentiel. En effet tous les pouvoirs du

parlement remontent vers le président et le président exerce pleinement les pouvoirs

partagés, c’est l’exemple de l’absorption des pouvoirs (Art. 5 et 20 de la constitution),

les présidents se sont substitués au gouvernement dans la fonction gouvernementale.

2. Le copartage des pouvoirs

Le Président de la République exerce pleinement les pouvoirs dit partagés qui

nécessitent le contre seing du 1er

ministre. Ces pouvoirs sont propres du président

puisque le 1er

ministre ne refuse jamais une proposition du président.

B. la domination du président sur le parlement.

On la voit sur un plan politique et technique.

Sur le plan politique : Bien que formellement le 1er

ministre -et c’est une tradition-

soit le chef de la majorité parlementaire, celle-ci se reconnaît dans la personne du

Président de la République qui en fait est le véritable chef de la majorité.

Sur le plan technique : le président est en fait le législateur, il dispose de l’initiative de

fait de la loi. Cette initiative peut être positive mais aussi négative : Le président peut

refuser d’inscrire l’ordre du jour un projet de loi qui ne lui convient pas.

De plus il y a des possibilités d’intervention du président dans la procédure

législative :

-6- En demandant d’ajouter une disposition à un projet de loi en discussion.

-7- Par le retrait d’un projet de loi en discussion

-8- S’opposer à certains amandements qui peuvent être déposés sur le bureau de

l’assemblée.

Paragraphe 3 : Les limites.

Il y a 2 manifestations dans cette limite :

A. le gouvernement réhabilité.

Le 1er

ministre dispose d’une nouvelle légitimité, parce qu’il est quasiment élu par le

peuple, c’est une vision quasiment britannique.

Le 1er

ministre ne procède plus du chef de l’état mais le président de la république doit

tenir compte des élections. Le président doit obtenir le soutien du 1er

ministre.

B. « Le président ne reste pas inerte ».

Le rôle du président n’est pas réduit à néant. Dans le domaine de la politique

étrangère, le Président de la République détermine les grandes orientations et s’appuie

pour se faire sur l’Art.5 de la constitution qui concerne les responsabilités en tant que

Page 37: Droit Constitutionnel 2008-2009

37

garant de l’indépendance de la nation, de l’intégrité du territoire et du respect du

traité. Cet art 5 a été interprété extensivement en période de cohabitation par le

Président de la République notamment la notion d’arbitrage qui a été progressivement

étendu à la protection de la cohésion sociale, de la tradition républicaine. De plus il

dispose, au même titre que le 1er

ministre d’une faculté d’empêcher. Sur le plan

intérieur, le président ne peut pas s’opposer à la politique gouvernementale, il a le

moyen lors de communiqué de faire connaître ses réserves.

Section 2 : L’assujettissement du parlement.

Il est à la fois juridique et politique.

Paragraphe 1 : L’assujettissement juridique : la rationalisation.

Par rationalisation, on désigne les techniques permettant d’inscrire dans la

constitution des dispositions qui restreignent m’exercice des principales fonctions du

parlement. Le but recherché c’est de renforcer le gouvernement

A. une rationalisation élargie.

Sous la 5ème

république, la fonction de contrôle est encadrée comme sous la IVème

république au rôle de l’action gouvernementale mais aussi à la fonction législative. La

fonction de contrôle c’est de rendre difficile le renversement du gouvernement. Le

domaine de la loi n’est plus illimité, on va donc le délimiter et cette matière relève du

domaine réglementaire et on peut le retrouver aussi des interventions multiples du

gouvernement que l’on peut faire en cours de procédure.

La fonction législative a été aussi encadrée même si la réforme de 2008 allège cet

encadrement.

B. une rationalisation renforcée.

Fort de l’expérience ratée du comité constitutionnel sous la IVème république, les

constituant de 1958 ont voulu éviter le contournement de la rationalisation, c’est donc

la mise en place d’un organe chargé de vérifier la constitutionnalité : le conseil de

constitutionnalité.

On a évité que les assemblées contournent la rationalisation par 2 éléments :

- Intégration du contrôle de constitutionnalité

- Caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité des lois

organiques, des règlements intérieurs des assemblée et depuis 2008 de la proposition

de loi pouvant conduire a un référendum.

Paragraphe 2 : l’assujettissement politique, le fait ou phénomène majoritaire

A. La description du phénomène.

Le système de parti politique de la IVème république va être profondément

transformée sous la Vème république. Une majorité va apparaître et parallèlement au

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38

fil du temps, une opposition va se structurer. Les conditions de l’alternance politique

vont être réunies.

1. La formation de la majorité.

Cette formation s’est faite en plusieurs étapes.

1ère

étape : création de nouveaux partis politique en 1958 défendant les nouvelles

institutions et se référant au général De gaulle ce sera l’UNR l’Union pour le

Nouvelle République qui va devenir le « noyau dur » de la nouvelle majorité. C’est le

parti Gaulliste.

2ème

étape : 2 partis l’UNR et les républicains indépendants vont obtenir majorité

absolue au élection législatives

3ème

étape : 1968, c’est la 1ere fois qu’un parti politique doit obtenir la majorité : c’est

le nouveau UNR : l’UDR Union pour la Défense de la république.

4ème

étape 1969, après l’élection de Georges Pompidou, la majorité va s’élargir au

centre. Après l’élection de Giscard D’Estain le 2ème

parti centriste appelé le centre

démocrate va rejoindre la majorité.

EN 1976 l’UDR se transforme en RPR, Rassemblement Pour la République. 2 ans

plus tard va naître un autre parti politique qui rassemble toutes les forces non

gaullistes de la majorité, c’est L’UDF Union pour la Démocratie Française.

Dernière étape : en 2002, transformation d’une partie du RPR et UDF sui devient

l’UMP. Mais après l’UMP, l’UDF va encore fonctionner quelque temps.

2. La formation d’une opposition

Elle s’est progressivement structurée.

En 1965 lors d’un élection présidentielle la gauche se met d’accord sur un candidat

unique : Mitterrand qui mettra en ballottage le général De Gaulle et vont créer la

fédération de la gauche démocrate et socialiste : la FGDS.

Mitterrand comprend que pour accéder au pouvoir il faut être à la tête d’un grand parti

et va se lancer à l’assaut de l’SFIO.

En 1971, il prend la tête du parti sociale actuel.

En 1972, il signe le pouvoir commun du parlement ente le parti socialiste et

communiste, C’est l’Union de la gauche.

En 1973, cette union de la gauche perd les législatives.

En 1974 Mitterrand perd les élections présidentielles de peu.

La programme commun de la gauche va disparaître, les élection législatives de 1978

sont perdues et il faudra attendre 1980 pour voir se réaliser l’alternance politique et

l’élection de Mr mitterrand. La gauche accède après 23ans à la présidence.

3. L’alternance politique.

A partir de 1981, la Vème république va très souvent connaître l’alternance et ce

jusqu’en 2007. 2 types d’alternance peuvent être distinguées : la grande et la petite

alternance.

La grande alternance est rendue possible après une élection présidentielle. Elle s’est

produite en 1981 lors de l’élection de Mitterrand, en 1988 pour sa réélection et ans les

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39

2 cas, elle se double aussi d’un changement de la majorité parlementaire. Elle est

aussi intervenue en 1995 avec l’élection de Mr Chirac et ré intervient en 2002 avec la

réélection de Mr Chirac et le changement de majorité parlementaire.

La petite alternance survient à l’occasion des élections législatives, on les appelle les

expériences de cohabitations. Ces cohabitations sont élues en 1986, 1993 (sous

présidence de Mitterrand), en 1997 (sous présidence e Chirac).

B. L’évolution du phénomène.

Sur 50 ans de Vème république, 41 ans sont un phénomène majoritaire et 9 ans sont

une cohabitation. Ce phénomène majoritaire dominant, a connu sous la république

soit des atténuations soit des éclipses.

1. Les atténuations

Elles correspondent à 2 hypothèses :

-1- division de la majorité. On la trouve particulièrement sous la présidence de

Giscard D’Estain entre 1976 et 1981, cette majorité parlementaire va voir

tendance à se dissocier après la démission de Mr Chirac et entraîner une

modification inédite le principal parti de la majorité soutient le gouvernement

de Mr Barr. Le RPR va alors s’opposer pendant 5ans à l’UDF. L’art.49-3 sera

utilisé, et le gouvernement va engager sa responsabilité politique. C’est pour

forcer sa propre majorité des textes que l’on va utiliser les armes du

parlementarisme rationalisé.

-2- Insuffisance de la majorité : On peut se référer au 2ème

mandat e Mitterrand

entre 1988 et 1993. A ce moment le parti socialiste n’a qu’une majorité

relative à l’assemblée nationale, il a besoin du parti communiste pour pouvoir

obtenir cette majorité absolue. Mitterrand va alors se mettre en retrait et laisser

en 1ère

ligne le 1er

ministre qui sera pendant 3 ans Mr Rocard et qui lui laissera

le soin de réunir la majorité pour faire passer les projets de lois. Mr Rocard lui

aussi devra alors utiliser l’Art. 49-3 et forcera la main à son propre parti pour

faire passer les lois.

2. les éclipses.

Ces éclipses correspondent aux périodes de cohabitation. Il y en a donc eu 3 ou l’on

peut distinguer ce qu’on a appelé les petites cohabitation (1986 à 1988 – 1993 à

1995), elles se ressemblent parce que les 2 ont lieu sous la présidence de Mr

Mitterrand, de plus elles ont lieu 2 ans avant les élections présidentielles. Elles sont de

courte durée et dominée par les perspectives du futur duel présidentiel.

La 2nde

cohabitation sera moins conflictuelle parce que Mr Mitterrand est malade il ne

se présentera alors pas, et le 1er

ministre n’était pas non plus candidat à la présidence.

La grande cohabitation est la cohabitation 2+5.

Page 40: Droit Constitutionnel 2008-2009

40

Partie II: Les pouvoirs publics Constitutionnels

Titre 1: Un pouvoir exécutif renforcé. Ce renforcement bénéficie aussi bien au président qu'au gouvernement et à son chef.

Sous Titre 1: L'autorité présidentielle restaurée.

Elle se manifeste dans le statut du Président de la République et dans les attributions

qui sont les siennes.

Chapitre 1: Le statut du Président de la République.

Section 1: L'élection Présidentielle.

En 1958, quand la Constitution est adoptée par référendum, et promulguée le 4

octobre 1958, l'élection Présidentielle était au suffrage indirect. Le président ne se voit

plus procéder du parlement, mais on ne voulait pas encore de l'élection au suffrage

universel directe, parce qu'il y avait des raisons tenant à la communauté (avec les

colonies), ainsi que le pouvoir encore important du parti communiste. Donc il fut

établi un collège électoral élargi, très proche du collège sénatorial. Les grands

électeurs étaient 80 152, eux même étaient élus directement ou indirectement par le

peuple. Le général de Gaule est élu le 21 décembre 1958 à plus de 75% des suffrages.

L'élection présidentielle va changée en 1962. Le général de Gaule va utiliser l'article

11 pour opérer une réforme constitutionnelle, et modifier le mode d'élection du

président.

Paragraphe 1 : Les opérations préparatoires.

A/ La date du scrutin.

C'est le gouvernement qui fixe la date de l'élection (article 7 alinéa 2). Quand un

président de la république fini sont mandat, l'élection du nouveau président doit avoir

lieu dans les 20 jours au moins et les 35 jours au plus avant l'expiration de sont

mandat (article 7 aliéna 3). Le conseil constitutionnel depuis une révision du 18 juin

1976, selon les hypothèses, peut ou doit reporter l'élection dans les cas suivants:

Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de

candidature, une des personnes qui, moins de trente jours avant cette date, avait

annoncée publiquement sa décision d'être candidate, décède ou est empêchée, le

conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection (article 7 alinéa 6).

Si avant le premier tour, un des candidats officiels décède ou est empêché, le conseil

Page 41: Droit Constitutionnel 2008-2009

41

constitutionnel prononce le report de l'élection (article 7 alinéa 7).

Si l'un des deux candidats restant en liste au second tour décède ou est empêché, le

conseil constitutionnel annule les opérations électorales. Et une nouvelle élection est

décidée (article 7 alinéa 8).

B/ Les conditions éligibilité.

Elles sont celles générales, plus celles spécifiquement requises pour l'élection

présidentielle.

Les trois premières conditions : Il faut être Français, jouir de ses droits civiques et

civils, avoir 23 ans révolus, et avant 1997, avoir satisfait à ses obligations

militaires.

Quatrième condition : Certaines conditions sont plus spécifiques. Il y a une obligation

pour chaque candidat de remplir une déclaration de patrimoine (ajoutée en 1988 –

Chirac est estimé à 1 800 000 €). Obligation d'une présentation par des parrains.

Un formulaire spécifique est présenté au conseil constitutionnel pour les signatures

des personnes élues.

La loi organique du 5 février 2001 a étendu la liste, ils sont maintenant 46 789. Il y a

les députés, sénateurs, les membres du parlement Européens élus en France, les

membres du conseil supérieur des Français à l'étranger, les conseillers régionaux, les

conseillers généraux, les conseillers de l'assemblée de Corse, les membres du conseil

de Paris, les membres de l'assemblée de la Polynésie Française, les membres du

congrès et des assemblées provinciales de Nouvelle Calédonie, les membre de

l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, les Maires, les Maires délégués des

communes associées, les Maires d'arrondissement de Lyon et de Marseille, le

Président des communautés urbaines, d'agglomération et des conseils de commune.

En raison du cumul des mandats il y en a environ 43 000. Il faut trouver 500

signatures. Le plus gros des parrains sont des Maires (36 700).

Les parrains potentiels doivent être présents dans un certain nombre de département.

Les 500 signatures doivent être issues de 30 départements minimum. Pas plus de 50

signatures dans un même département. Notons que la liste des parrains officiels est

rendu publique.

Cinquième Condition restrictive, les 500 signatures doivent être recueillies dans au

moins trente départements, il ne faudra pas plus de cinquante signatures dans un

même département. Les signatures doivent être recueillies en 18 jours par le Conseil

Constitutionnel. Le gouvernement a allongé de 7 jours cette date, et doivent être

déposés le 18 mars pour l'élection de 2007. Le nombre de 500 signatures fut fixé en

1976, avant il fallait que 100 signatures. En 2002, il y eu 16 candidats à l'élection, et

certains veulent augmenter le nombre de signatures requises.

Depuis la modification apportée en 2005 par la loi organique, le dépôt des

candidatures doit s’effectuer au plus tard 37 jours avant la date du premier tour.

Paragraphe 2: La campagne électorale.

La campagne électorale officielle est ouverte à compté du jour de la publication de

la liste des candidats au journal officiel. Et prend fin le vendredi à minuit, qui

précède le dimanche du scrutin, elle dure 13 jours. Les textes visent à assurer une

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42

égalité entre les candidats, qu'une commission nationale de contrôle est chargée de

surveiller.

A. Le déroulement de la campagne.

La campagne officielle est ouverte a compté du jour de la diffusion de la liste

officielle des candidats et prend fin le vendredi a minuit qui recède le dimanche du

scrutin.

1- La propagande officielle écrite.

Pendant la campagne électorale officielle, chaque candidat peut faire poser deux

modèles d'affiche sur les panneaux officiels (les panneaux bleus). La présentation est

tirée au sort. Chaque candidat peut envoyer aux électeurs une profession de foi sur un

double pas recto verso.

2- La propagande officielle radio télévisée.

Chaque candidat dispose sur le service public d'1h d'émission radio télévisée et

d’1h30 d'émission télévisée (pour le premier tour). Pour le second tour le temps pour

la télévision est de 2h cumulées avec le premier tour. La programmation relève du

CSA. Ce temps de parole peut être modifié en fonction du nombre de candidats.

3- La propagande non officielle.

Le CSA a en décembre 2006 recommandé de nouvelles règles sur l'information radio

télévisée. Elles ne s'appliquent pas aux services de radio et de télévision sur internet.

Le CSA distingue trois périodes :

- Les préliminaires. Ils commencent le 1 décembre 2006 et prennent fin le 20 mars

2007. Le conseil distingue les candidats déclarés (publicité massive sur la volonté de

concourir), des candidats présumés (toute personne qui concentre autour d'elle des

soutiens publics et significatifs à sa candidature). Le conseil distingue temps d'antenne

(qui prend en compte l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat) et

temps de parole (qui comprend toutes les interventions d'un candidat). Les services

de radio et de télévision veillent à ce que le temps d'antenne et le temps de parole

pour chaque candidat soit équitable.

- Intermédiaire. Commence à la date de publication de la liste officielle des candidats

(22 mars) et prend fin à la veille de l'ouverture de la campagne officielle (9 avril). On

raisonne avec des candidats officiels, les services radios télévisés veillent à appliquer

au candidat le principe d'équité pour le temps d'antenne et le principe d'égalité

pour le temps de parole.

- La campagne officielle. Tous les candidats bénéficient d'un temps d'antenne et de

parole égal. Le CSA indique: « Dans des conditions de programmation

comparables ». La campagne officielle est laissée à la liberté d'initiative des candidats

(en fonction de leurs moyens financiers).

La réglementation des sondages: Un arrêt de la CDC du 4 septembre 2001 introduit

dans l'élection de 2002, que la publication des sondages est autorisée jusqu'au

vendredi minuit, précédant le scrutin. L'ancienne législation prévoyait dans la

semaine.

Page 43: Droit Constitutionnel 2008-2009

43

B/ Le financement de la campagne électorale.

Ce financement est réglementé. Premièrement : le plafonnement des dépenses. Depuis

2007 les candidats au premier tout de scrutin ne doivent pas dépenser plus de 16

166 000 euros. Pour les seconds tours : 21 594 000 euros (premier + second tour). Les

dons des personnes morales autres que les partis politiques ne sont pas autorisés.

Personne physique : 4 600 euros par donateur (global : addition de tout les dons pour

tous les partis confondu).

Depuis une loi organique du 5 avril 2006, les candidats doivent déposer dans les

deux mois suivants l'élection présidentielle le compte de campagne devant la

commission des comptes de campagne et du financement des partis. Le conseil

constitutionnel peut être saisit en appel de la décision de la commission nationale par

chaque candidats.

Le compte de campagne ne peut être déposé en déficit. La commission peut approuver

le compte, le modifier ou le rejeter. Jusqu'en 2006, le rejet entraînait la perte du

remboursement forfaitaire. En 2002, Mégret a vu sont compte de campagne rejeté. La

loi organique du 5 avril 2006 laisse à la commission nationale un pouvoir

discrétionnaire, elle appréciera éventuellement une perte partielle de ce

remboursement. Le coût d'une campagne est variable selon l'importance du candidat.

Si important que les dépenses avoisinent les plafonds.

Si les comptes sont approuvés, les candidats bénéficient d'un remboursement

forfaitaire de la campagne électorale. Qui variera en fonction des pourcentages de

vote au premier tour. Pour les candidats ayant fait moins de 5%, le remboursement est

égal à 1/20 du plafond de dépense du premier tour. Pour les candidats ayant fait plus

de 5%, mais qui ont été éliminés, le remboursement est de 50% du plafond de dépense

autorité, soit environ un peu plus de 8 millions d'euros. Pour les deux candidats du

second tour, il est de 50% du plafond de dépense du second tour, soit environ 11 700

000 €.

C. Le contrôle de la campagne électorale.

Le contrôle est effectué par deux organisations, une spécifique, une existentielle.

La commission nationale de contrôle, est composée du vice président du

Conseil d'Etat, du premier Président de la Cour de cassation, du premier président de

la cour des comptes et 6 membres supplémentaires : 2 membres du conseil d’Etat, 2

membres de la cour de cassation et 2 membres de la cour des comptes, désignés

par…. Donc neuf personnes. Cette commission a pour attribution de veiller au bon

déroulement de la campagne et à l'égalité des candidats dans la campagne électorale, y

compris dans les médiats privés.

Le CSA contrôle principalement la précampagne électorale et veille à ce que

ses recommandations soient respectées.

La commission nationale des comptes de campagnes.

Paragraphe 3 : Le scrutin.

A. Le mode de scrutin.

Page 44: Droit Constitutionnel 2008-2009

44

Depuis 1962 c'est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pour être élu au

premier tour, un candidat a besoin de la majorité absolue des suffrages exprimés

(article 7 alinéa 8). Sinon il est procédé le 14ème

jour suivant, à un second tour, où

seuls les 2 candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont

obtenue le plus grand nombre de suffrage au premier tour. Au second tour, le candidat

en tête remporte l'élection.

B. Les recours possibles et la proclamation des résultats.

L'article 58 dit que le juge électoral est le conseil constitutionnel. Qui veuille à la

régularité de l'élection. Il y a un recourt possible contre les opérations préparatoires.

Le conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour juger de toutes les décisions

prises par une autorité administrative pour l'organisation des opérations préparatoires.

Depuis 2004, le conseil a un délai de 37 jours pour examiner les candidatures. Le

dépôt limite est le vendredi 16 mars.

Il y a un recours possible contre les résultats.

Les résultats sont prononcés par le conseil constitutionnel après s'être prononcé sur

d'éventuels recours. Tout électeur au moment du dépouillement peut faire porter sur le

procès verbal tout ce qu'il juge utile. Un candidat peut saisir le conseil constitutionnel.

Le conseil constitutionnel peut éventuellement modifier le résultat. En 1995 il a

annulé 11 000 suffrages. Et 25 000 en 2002.

Tout électeur au moment du dépouillement peut faire porter sur le procès verbal

toutes les observations qu’il juge utile. Dans les 48h, un électeur peut saisir

directement le conseil constitutionnel pour contester les résultats.

Section 2: Le mandat présidentiel.

Par.1: La durée du mandat.

Il durait 7ans auparavant, instauré en 1873. Puis la loi constitutionnelle du 2 octobre

2000 a réduit le mandat à 5 ans. Il y avait eu des tentatives, celles de Georges

Pompidou en 1973. La loi constitutionnelle de 2000 est adoptée par référendum

(article 89). Sept ans c'était trop longs, puis cela permet d'éviter le risque d'une

cohabitation.

Le président de la république est une personne de l'Etat, est grand maître de la Légion

d'honneur, a une résidence présidentielle (le palais de l’Elisée), a des résidences

secondaires officielles, il reçoit une dotation personnelle, dispose de frais de maison,

mission, représentation et de déplacement, il est co prince de l’Andor. Officiellement

le budget est de 35 millions d'€, mais on l'estime en réalité à environ 82 millions d'€

(+312% en 12ans). Il y a des incompatibilités, d’origines coutumières. Le président de

la république est incompétent avec toute fonction privée ou publique.

A compter du 1er janvier 2008, budget du président a été augmenté, est supérieur a

19000 euros par mois. Le budget de l'Elysée dépasse les

100 millions d’euros. Selon une règle coutumière, la fonction de président de la

république est incompatible avec toute fonction publique ou privée. Rien n'est

Page 45: Droit Constitutionnel 2008-2009

45

cependant prévu dans les textes, c'est une coutume.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 6 relatif au mandat

présidentiel apporte une limitation du nombre de mandats consécutifs, en effet il ne

pourra pas faire 2 mandats consécutifs. article 6

Paragraphe 2 : La cessation du mandat présidentiel.

A. La cessation normale.

Cessation à l'expiration du mandat de 5 ans. Cette fonction cesse lors de l'installation

du nouveau président de la république. Cet ancien président de la république

dispose a vie d'un logement gratuit et d'une voiture avec chauffeur et bénéficie

d'une pension de retraite comparable à l'indemnité parlementaire.

B. L'intérim.

Va être provoqué par une hypothèse qui s'appelle la vacance de la présidence de la

république. Il y a vacance en cas de démission du chef de l'état (général de Gaulle en

1969), en cas de décès du président en exercice (Pompidou en 1974), en cas de

destitution prononcée par la haute cour (ne s'est jamais produit) et en cas

d'empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel. Cela va provoquer

l'intérim de la présidence de la république. Le président de la république par intérim

est le président du sénat (art 7 al 4 de la constitution). IL faut distinguer intérim en cas

de vacance ou en cas d'empêchement provisoire, temporaire constaté par le conseil

constitutionnel. L'intérim prendra fin par la prise de fonction du nouveau président élu

ou prend fin par le retour du président en fonction en cas d'empêchement provisoire

temporaire. Pendant l'intérim de la présidence de la république, il ne peut y avoir de

référendum, l'assemblée nationale ne peut pas être dissoute, la constitution ne peut pas

être révisée et la responsabilité politique du gouvernement ne peut être engagée.

Après les hypothèses de vacances dues à un empêchement définitif reste l'interruption

partielle du mandat.

C. La suppléance (article 21).

Cet article 21 dans son alinéa 4 prévoit qu'à titre exceptionnel le premier ministre peut

suppléer le président de la république pour la présidence du conseil des ministres ou

pour la présidence des conseils supérieurs de la défense nationale. Il peut être suppléé

par le ministre de la justice à la présidence du conseil supérieur de la magistrature.

Pour les hypothèses du premier ministre la présidence du conseil des ministres par le

chef du gouvernement ne peut se faire que sur délégation expresse du chef de l'état.

Cette délégation est valable pour une séance du conseil des ministres, est limitée dans

le temps et cette présidence se fait sur un ordre du jour déterminé par le chef de l'état.

Cette suppléance n'a pas été fréquente et les exemples les plus significatifs de

suppléance sont lorsque le président en fonction va être hospitalisé et opéré (De

Gaulle en 1964 par exemple, opération de la prostate). Cette possibilité de

suppléance reste cependant une interruption partielle du mandat.

Page 46: Droit Constitutionnel 2008-2009

46

Section 3: L'irresponsabilité présidentielle

Cette irresponsabilité a fait longtemps débat.

Paragraphe 1 : L'irresponsabilité politique de droit, l'article 67 de la Constitution et

ses réserves.

Cet article 67 est issu dans sa version actuelle de la loi constitutionnelle du 23 février

2007: le président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette

qualité ce qui veut dire que le président n'est pas responsable des actes accomplis dans

l'exercice de sa fonction. Cette fonction joue encore lorsqu'il n'est plus président de la

république. L'article 68 introduit une procédure d'empêchement qui permet de

destituer en cours de mandat le président de la république en cas de manquement

incompatible avec sa fonction. Le président est politiquement irresponsable en droit.

Paragraphe 2 : Une responsabilité politique de fait devant le peuple.

Cette responsabilité politique de fait on la retrouve lors de l'élection présidentielle. Si

un président désire être réélu, il y aura une responsabilité de fait devant les électeurs.

Paragraphe 3 : La responsabilité pénale du président.

Le président de la république sauf faute lourde de sa part n'est pas a titre personnel

civilement responsable, c'est l'état qui indemnisera la victime.

La responsabilité pénale n'était pas totalement claire. Quelle était la sanction pour des

délits ou crimes commis avant l'entrée en fonction du président de la république? Que

se passait-il pour des actes pénalement répréhensibles commis par le président de la

république pendant qu'il est président mais qui sont détachables de l'exercice de la

fonction présidentielle? La constitution dans son ancienne version était muette sur ces

deux points; C'est une décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 et c'est

un arrêt de la cours de cassation du 10 octobre 2001. Pour le conseil constitutionnel le

président de la république ne peut être éventuellement poursuivi que devant la haute

cours de justice et seulement dans l'hypothèse de haute trahison donc aucune

poursuite n'est possible tant que le président est en fonction , il faudra attendre la

fin du mandat présidentiel. La cours de cassation constate que le président de la

république durant son mandat ne peut faire l'objet d'aucune poursuite. Elle

précise que le haute cours de justice en la matière n'est pas compétente mais le fait

que le président ne puisse être poursuivi devant son mandat ne veut pas dire qu'il est

irresponsable pénalement, les poursuites pourront être engagés devant les tribunaux

répressifs ordinaires dès la fin du mandat. Chirac après sa réélection en 2002 a

demandé une commission composée de spécialiste de faire un rapport sur ce statut

pénal, ce rapport « Avril » a été rendu publique en décembre 2002 et a servi de base à

la rédaction de la loi constitutionnelle du 23 février 2004.

Paragraphe 4 : La loi constitutionnelle du 23 février 2004.

Titre 9 a été entièrement réécris, on a supprimé le mot de « justice ».

Georges Clemenceau: « La justice politique est à la justice ce que la musique militaire

est à la musique ».

Page 47: Droit Constitutionnel 2008-2009

47

A. Le nouvel article 67: l'institutionnalisation de la jurisprudence de la cours de

cassation.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 67 incluent dans la constitution de l'arrêt de la cours de

cassation.

« Le président de la république ne peut durant son mandat et devant aucun juridiction

ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que de faire

l'objet d'une action, d'un acte d'information , d'instructions ou de poursuite. Tout délai

de prescription ou de forclusion est suspendu. (alinéa 2)

L'alinéa 3 de l'article 67 précise que « les instance en procédure auxquelles il est ainsi

fait obstacle peuvent être reprise ou engagée contre le président à l'expiration d'un

délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ».

La loi constitutionnelle du 23 février 07 introduit sous la 5ème

république une

procédure qui permet en cours de mandat de destituer le chef de l’état. Cette

destitution n’est possible qu’en cas de « manquement à ses devoirs manifestement

incompatible avec l’exercice de son mandat ». La destitution sera éventuellement

prononcée par le parlement constitué en haute cours.

Quelle est la procédure suivie dans cette éventualité ?

Au terme de l’article 68 alinéa 2, la proposition de réunion de la haute de cour doit

être adoptée par une des deux assemblée du parlement : l’assemblée nationale ou le

sénat.

Une foi qu’elle est adoptée dans une des deux assemblées, cette opposition est aussitôt

transmise à l’autre assemblée dans un délai de 15 jours.

Si les deux assemblées ont adopté cette proposition, conformément à l’article 68

Alinéa 3 la haute cour présidée par le président nationale doit statuer par un vote a

bulletin secret dans un délais d’un mois.

Toute délégation de vote est interdite, seul sont recensés les votes favorables à la

destitution.

Les votes concernant soit la proposition de réunion (article 68 alinéa 2), soit le vote

sur la destitution (article 68 alinéa 3) doivent être acquis à la majorité qualifiée des

2/3 des membres composant soit l’assemblée concernée soit des membres de la hautes

cours concernant le vote sur la destitution (article 68 alinéa 4).

Cette majorité était une majorité des 3/5ème

.

(Ajout de 2009:)

Par.3: La responsabilité pénale : loi constitutionnelle du 23 février 2007

Cette loi a entièrement repensée le statut pénal du chef de l’état. Déjà l’intitulé s’appel

« la haute cours », avant 2007 l’intitulé était « la haute cours de justice » pour cause la

justice était une institution politique, cette cours jugeait le président que pour haute

trahison. Sous la 5ème république, la cours de justice ne s’est jamais réunie.

2 articles sont consacrés à la haute cours, les articles 67 et 68.

A- Le nouvel article 67 de la constitution

Cet article va institutionnaliser une jurisprudence de la cours de cassation d’octobre

Page 48: Droit Constitutionnel 2008-2009

48

2001.

Ce texte comprend 3 alinéas :

- Le 1er : le président de la république n’est pas responsable ses

actes pris dans le cadre de sa fonction.

- Le 2ème :intègre des éléments touchant à des actes de

procédures en relation avec le président. Le président ne peut témoigner, ni faire

l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite durant son

mandat. Cela signifie qu’aucune procédure civile, administrative ou pénale ne peut

être engagée durant la fonction présidentielle. Aussi bien sur des actes commis avant

son entrée en fonction mais également les actes commis pendant l’exercice des

fonctions. C’est l’ensemble des procédures qui sont visées, ex : un créancier qui veut

poursuivre le président pour non remboursement de ses dettes doit attendre la fin de

son mandat, de même en ce qui concerne le divorce, si le président n’est pas d’accord,

sa femme doit attendre la fin du mandat. Le président ne peut être entendu en tant que

témoin, aucun juge d’instruction ne peut le convoquer, il ne peut être soumis a aucune

expertise, aucune mesure d’internement psychiatrique ne peu être prise par exemple.

Tout cela est dans le but d’éviter que le président ne soit affaiblit politiquement au

cours de son mandat, c’est donc la fonction présidentielle qui est protégée et non

pas le président en tant que personne physique.

- Le 3ème alinéa prévoit le caractère temporaire de cette

immunité. Les poursuites peuvent être engagé ou reprise 1 mois après sa cessation de

mandat.

B- La procédure de destitution du nouvel article 68

Cette procédure de destitution est une innovation.

- L’alinéa 1er prévoit que le président ne peut être destitué qu’en cas de

« manquement à ses devoirs manifestement incomptable avec l’exercice de son

mandat. La destitution est prononcée par le parlement constitué en haute cours. » Cet

alinéa donne les conditions de la destitution. Les devoirs du président sont ceux

qu’énonce l’article 5 de la constitution. Le président ne peut pas refusé de promulguer

une loi par exemple. Un manquement peu être constaté mais qui n’est pas

incompatible avec l’exercice de la fonction. Il y a donc 2 types de manquement :

manifestement incompatible et compatible. ex : un excès de vitesse de sa marque

n’est pas un manquement incompatible. En revanche si le président est pris à 185

km/h, qu’il a fumé de l’herbe et a bu de l’alcool, quel type de manquement serait-ce ?

Cet alinéa établit aussi la nature de la sanction qui est ni pénale, ni civile, ni

administrative, la destitution est une simple révocation. Cette destitution ouvre la

possibilité d’action pénal ou civil un moi après.

Il y a donc une mise en cause de la responsabilité politique du président, chose qui

n’existait pas auparavant.

La juridiction compétente pour juger un manquement manifeste est la haute cours, qui

est une formation politique puisque c’est une formation spéciale du parlement au

même titre que le congrès. La haute cours est donc constituée des 2 cours réunis.

L’initiative appartient, selon l’alinéa 2, doit être votée par l’une des 2 assemblées à la

majorité des 2 tiers des membres. Si une telle proposition est votée, elle est transmise

aussitôt à l’autre assemblée qui doit se prononcer dans le 15 jours avec les mêmes

conditions de vote. Si cela a été approuvée par les 2 cours, la haute cour se réuni

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présidé par le président de l’assemblée et doit statuer sur la destitution à bulletins

secrets et si 2 tiers des votants vote pour cela, le président est destitué immédiatement.

La notion de « haute trahison », trop vague, est remplacée et la haute cours de justice

composé de 24 membres est remplacée par la haute cours constitué des 2 assemblées.

Chapitre 2 : Les attributions du chef de l’état.

L’article 19 établit une distinction au niveau de ses attributions entre les actes

dispensés du contreseing ministériel (les pouvoirs propres) des actes, qui eux sont

contresignés par le premier ministre membre du contreseing.

Avant 58, les présidents de la république ne possédaient que des pouvoirs partagés,

aujourd’hui possèdent des pouvoirs propres.

Section 1 : les pouvoirs sans contreseing ministériels

Paragraphe 1 : Les pouvoirs en rapport avec le gouvernement.

Un article entre dans cette catégorie : article 8 alinéa 1er

: la nomination et la fin des

fonctions du 1er

ministre. Sous la Vème république, c’est le président de la république

qui nomme le 1er

ministre et ce pouvoir de nomination dépend des circonstances

politiques.

En période de convergence, le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire et peut

choisir quelqu’un qui est déjà détendeur d’un mandat, ou qui n’a jamais été élu, il

peut choisir un homme ou une femme …

Dans la pratique, le premier ministre d’un mandat présidentiel sera un politique.

En période de cohabitation, le choix du président est limité. Le président doit tenir

compte du résultat de ces élections législatives et nommer 1er

ministre une

personnalité qui appartient à cette nouvelle majorité parlementaire. Il y a eu 3

cohabitations et la tradition républicaine a voulu que soit nommé 1er

ministre le leader

qui avait le plus de sièges à l’assemblée nationale.

En 1997 : 3ème

cohabitation : Mr Chirac est président de la république. Il ratte la

dissolution de 1997, le leader du parti socialiste (Mr Jospin) va être nommé premier

ministre.

Le changement de premier ministre intervient pour plusieurs raisons :

- En période de convergence, en raison d’une certaine usure (Mr Debré en 1962,

Mauroy en 1984, Mr Raffarin en 2005).

- En raison de divergence entre le président et le premier ministre.

- En raison d’une certaine impuissance du premier ministre qui n’arrive pas à se faire

obéir par son gouvernement (Cresson, femme premier ministre en 1992).

- En cas de défaite électorale, on arrive à l’hypothèse de la cohabitation et donc au

changement de premier ministre.

En période de convergence, c’est une coutume qui s’est instauré, le président peut

mettre fin aux fonctions du premier ministre. Il faut absolument une démission du

premier ministre.

La nomination de la fin des fonctions du président est une décision prise seule par le

président.

Page 50: Droit Constitutionnel 2008-2009

50

Paragraphe 2 : Les pouvoirs sans contre seing en rapport avec le parlement.

A. L’article 12 de la constitution : le droit de dissolution de l’assemblée

nationale.

Le président de la république dispose de ce pouvoir propre qui consiste en dissolvant

l’assemblée nationale de provoquer des élections législatives anticipées. On met fin au

mandat des députés, on n’attend pas l’échéance normale. Cette dissolution est

soumise à certaines conditions qui ne sont pas restrictives. Si le président veut

dissoudre l’assemblée nationale. Il doit consulter pour avis le premier ministre et

les présidents des 2 assemblées. Ce n’est qu’un avis, il n’est pas obligé de les suivre

(article 12 alinéa 1er

).

Si le président décide de dissoudre il ne peut utiliser encore une fois son droit de

dissolution, dans l’année qui suit les élections anticipées.

Il faut attendre un délai d’un an entre deux dissolutions (article 12 alinéa 4).

On ne peut procéder à une dissolution, durant l’intérim de la présidence de la

république (article 7 alinéa 4).

Suite à un décret de dissolution, les élections anticipées ont lieu 20 jours au moins et

40 jours au plus tard après la dissolution (article 12 alinéa 2).

L’assemblée nationale issue de ces élections anticipées se réunit de pleins droits le

2ème

jeudi qui suit son élection.

Article 16 alinéa 5 de la constitution : la dissolution de l’assemblée nationale est

impossible en cas de pouvoirs exceptionnels.

Quelle est la pratique du droit de dissolution sur la pratique ?

L’assemblée nationale a été dissoute 5 fois, deux dissolutions prononcées par de

gaulle, deux dissolutions par Mitterrand et 1 par chirac.

De gaulle utilise le droit de dissolution pour dénouer une crise politique et générale.

1ère

dissolution: octobre 1962 : Le suffrage universel direct est censuré par les deux

assemblées.

2ème

dissolution : En mai 1968, On entre dans une phase de commémoration. Il y a

une crise à la fois politique, économique et sociale. Le général de Gaulle va essayer

de dénouer cette crise politique en prononçant la dissolution de cette crise nationale.

Les élections vont se jouer sous une sorte de peur (de l’anarchie). Les élections vont

être favorable au général de gaulle. C’est une dissolution à chaud.

La pratique Mitterrandienne de la dissolution, est une dissolution à froid. Autrement

dit il n’y a pas de crise mais l’on va dissoudre pour anticiper une crise inévitable.

On prononce donc la dissolution de l’assemblée nationale.

3ème

dissolution: mai 1981(majorité absolue pour le parti socialiste) et

4ème

dissolution: mai 1988 (majorité relative pour le parti socialiste) : élection de Mr

Mitterrand à la présidence de la république et réélection de Mitterrand. Dans les deux

cas, la dissolution réussit au président de la république.

5ème

dissolution: avril 1997 : Pratique Chiraquienne de la dissolution : Il n’y a pas de

crise. Chirac a une large majorité à l’assemblée nationale. Celui-ci va tenter la

pratique de la dissolution à l’anglaise. Le premier ministre pouvait choisir librement

la date de la dissolution. Mr Chirac va tenter d’importer en France cette dissolution à

l’anglaise pour redonner à la construction européenne un nouveau souffle

(prétexte). Les élections législatives étaient normalement prévues en mars 1998 mais

Page 51: Droit Constitutionnel 2008-2009

51

Chirac est sur de les perdre à cause de la politique de l’Europe. Il va prononcer la

dissolution afin de garder la majorité. Il nomme premier ministre Jupé mais les

grèves vont apparaître, et il va perdre les législatives. C’est le seul exemple de

dissolution.

Si le parlement n’est pas en cession lors du message présidentiel, il va être

spécialement réunit à cet effet. Mr Sarkozy en a fait un des éléments de son projet

constitutionnel.

B. L’article 18 : le droit de message.

En raison de son irresponsabilité politique, le président de la république ne peut pas

prononcer un discours au parlement. Il peut donc communiquer avec le parlement

avec des messages écrits qui sont lus par les présidents des assemblées mais il ne

donne lieu a aucun débat. Si le parlement n’est pas en cession il va se réunir

exceptionnellement afin d’entendre le message. Mr Sarkozy voudrait pouvoir

s’exprimer devant l’Assemblée nationale mais il y a un projet de loi constitutionnelle

afin de pouvoir s’exprimer en personne devant le sénat et l’assemblée nationale. Le

droit de message est souvent fait pour féliciter une assemblée nationale récemment

élue ou fêter des anniversaires : il n’y a pas réellement de message politique (mise a

part lors de la guerre du golfe).

Révision constitutionnelle de juillet 2008:

C. L’article 61 : saisine du conseil constitutionnel (pour contrôler la conformité a la

constitution d’une loi votée par le parlement).

Cet article donne la possibilité au président de saisir le conseil constitutionnelle afin

de contrôler la constitutionnalité d’une loi votée par le parlement.

Aucun président de la république n’a utilisé cet article.

Paragraphe 3 : L’article 11 de la constitution.

L’article 11 de la constitution : Le président peut soumettre un référendum dans

plusieurs domaines déjà étudiés et dans le cas de propositions de loi.

Paragraphe 4 : les pouvoirs en relations avec le conseil constitutionnel.

Articles 56 de la constitution : Le président de la république nomme trois membres du

conseil constitutionnel et nomme également le président. Les anciens présidents de la

république sont membres de droit du conseil.

Articles 54 = pouvoir de nominations.

Articles 56 et 61 = saisine du conseil constitutionnel.

Un président de la république n’a jamais fait saisir le conseil constitutionnel pour

vérifier conformité d’une loi.

Paragraphe 5 : Les dispositions de l’article 16 de la constitution;

Il est l’un des plus contesté, lors des campagnes présidentielles on parle de sa révision

et de sa suppression. Article que De Gaulle voulait absolument dans la constitution.

Page 52: Droit Constitutionnel 2008-2009

52

Le général DG constate lors de son investiture l’impuissance du pouvoir exécutif.

Avec la mise en vigueur de cet article le président peut à la fois commander le

législatif et l’exécutif : pouvoirs de crise.

Mais il faut des conditions de formes et des conditions de fonds :

- il faut une menace d’existence grave et immédiate sur les institutions, sur l’intégrité

du pouvoir national, ou sur l’exécution sur les traités internationaux souscrits par la

France. La menace ne doit pas être potentielle.

- ces conditions sont cumulatives, il faut que cette menace soit de nature a interrompre

le fonctionnement régulier des pouvoirs public constitutionnels : article 16 à 1.

Le président juge si ces conditions sont remplies il doit remplir les conditions de

formes.

- il doit consulter le premier ministre, les présidents des deux assemblées et le conseil

constitutionnel mais ce ne sont que des avis !

- le président de la république informe par un message que la nation doit recourir à

l’article 16, le parlement pourrait le dépouiller de ses prérogatives mais il se réunit de

pleins droits. Et pendant l’application de l’article 16 il ne peut y avoir dissolution de

l’Assemblée. L’article 16 lorsqu il est en application, le président de a république peut

prendre toutes les mesures nécessaire pour permettre au pouvoir constitutionnel

d’accomplir au plus vite ses missions normales. Pour toutes les décisions prises en

vertus de l’article 16 il y a consultation du conseil constitutionnel. Utilisé une seule

fois en 1961, du 23 avril au 21 septembre (3 mois plus tôt autodétermination) mais

l’armée professionnelle va tenter un putsch.

Est-ce que ce putsch interrompait l’intervention des pouvoirs publics ?

Oui car un membre du gouvernement a Alger est pris en otage donc interruption des

l’utilisation des pouvoirs. Mais l’article 16 ne prévoit pas de date de fin de

l’utilisation, il reste en vigueur pendant 5 mois avec De Gaulle qui s’en sert pour

prendre maintes décisions qui n’auraient pas été votées par le parlement. On ne peut

contester la décision du président de prendre cet article, le parlement ne peut pendant

l’application prendre des mesures, ni censurer le gouvernement et enfin le contrôle

juridictionnel est censuré. Pour les décisions prises sous l’article 16 les décisions

relatives au domaines législatif n’ont aucun recours (le conseil est incompétent), on ne

contrôle que les décisions prises dans le domaine réglementaire contrôlées par le

conseil d’état.

Section 2 : les pouvoirs avec contreseing ministériels : les pouvoirs partagés.

Par.I. En rapport avec le gouvernement et l’administration.

A. Le pouvoir de nomination.

1) L’article 8 alinéa 2 : Nomination de membres du gouvernement autre que le

premier ministre.

Les membres du gouvernement sont nommés par décret présidentiel sur proposition

Page 53: Droit Constitutionnel 2008-2009

53

du premier ministre. Mais souvent c’est le président qui impose le choix des

ministres. En période de convergence, c’est le président qui choisit. En période de

cohabitation, le président peut refuser des noms proposés. Chirac a accepté tous les

noms de la liste de Jospin en revanche Mitterrand a refusé deux noms dans la défense

nationale et les affaires étrangères (pouvoir président).

2) L’article 13 alinéa 2 et 3: donne au président de la république le pouvoir de

nommer aux plus hauts emplois civils et militaires de l‘État. Partage ce pouvoir

avec le 1er

ministre. L’alinéa 3 prévoit que les nominations de ces hauts fonctionnaires

sont faites en conseil des ministres, a ces emplois ajoutent tout les emploies énuméré

par une loi organique prévu à l’article 13 alinéa 4, cette loi ajouté a la liste des

personnalités nommés toute une série d’emploie: environ 1 millier. A ces

nominations, s’ajoute environ 70000 emploies prévues par décret présidentiel en

fonction des règles statuaires (exemple: professeurs d‘université, les magistrats,…).

Exemple : « brigadier » en dessous : premier ministre. Concernant ces hauts

fonctionnaires, ces nominations sont faites en conseil des ministres, il faut distinguer

les emplois ou leur titulaires ont une fonction de loyalisme envers le président : les

préfets, les recteurs, les directeurs d’administration centrale et distinguer les emplois

permanents : les juges administratifs, les magistrats du parquet (procureur généraux).

L’article 13 cite les principaux postes et une loi organique ultérieure du 25 février

1992 a élargit le champs des nominations présidentielles : 1000 emplois contre 150

auparavant. Certains emplois ont une nomination obligatoire faite par décret simple

qui représente 70 000 emplois : ingénieurs du port technique, enseignants supérieurs

notaires, huissiers.

De plus les circonstances politiques influent sur les nominations lorsque il y a

convergence : il s’agit du pouvoir discrétionnaire du président. En revanche en

période de cohabitation, le président ne peut imposer un nom et le premier ministre

ne peu pas non plus proposer (il faudra un consensus), donc il y a une coutume qui dit

qu’il y a les deux tiers des nominations au premier ministre et un tiers pour le

président.

Touché par la révision de juillet 2008, elle a ajouté un alinéa 5 entrant en vigueur

lorsque la loi organique sera voté, elle fait intervenir le parlement dans le pouvoir de

nomination du président de la république qui ne peut s’exercer qu’après avis publique

des commissions parlementaires compétentes permanente des 2 assemblées. Si

l’addition des votes négatifs des 2 commissions représentent au moins 3/5ème

des

votes exprimés, le président ne pourra pas procédé à la nomination. Les nominations

touchés au conseil constitutionnel sont par exemple touché et devront passé devant

cette commission.

Cette procédure ne vise pas les nominations prévues à l’alinéa 3.

B. Les pouvoirs avec contre seing ministériel relatifs a l’action gouvernementale.

1) L’article 9 : le président de la république préside le conseil des ministres.

Le conseil des ministres est la réunion hebdomadaire au palais de l’Élysée le

mercredi matin sous la présidence de chef de l’état des membres du gouvernement

ayant rang de ministre. C’est le président de la république qui fixe l’ordre du jour, qui

fixe les débats, qui a le pouvoir du dernier mot.

Cet article était déjà présent dans la constitution de la IVème république. Ce qui

change de la Vème c’est que la présidence du conseil des ministres est effective. Le

Page 54: Droit Constitutionnel 2008-2009

54

Président de la République dispose d’un pouvoir de décision, il fixe l’ordre du jour.

Si convergence, le président a le dernier mot lors de la délibération sur un projet de

loi.

En période de cohabitation la marge de manœuvre du président est plus faible. Le

président dispose d’un seul moyen pour retarder le processus d’examen du projet de

loi.

Si le président n’est pas d’accord sur le projet en question, il peut le faire savoir, et

selon son vocabulaire et ses termes choisis on apprendra le désaccord du président.

Cet ordre du jour comprend 2 parties: le point A: les communications par les

ministres, et le point B: décision.

2) Article 13 alinéa 1er

: C’est le pouvoir de signature des décrets délibérés en

conseil des ministres et ordonnances. Le président va les signer en conseil des

ministres. En ce qui concerne les ordonnances, on les a appelé les décrets loi, le

Président de la République signe et c’est une obligation.

En ce qui concerne les décrets délibérés en conseil des ministres, leur champ

d’application est relativement imprécis.

La constitution de 58 a rétablis le pouvoir réglementaire du chef de l’état.

Ordonnance de l’article 38. Mitterrand a refusé de signé 3 ordonnances en 1986.

1ère

hypothèse : c’est un texte comme la constitution qui peut imposer cette signature.

On peut prendre pour exemple la proclamation d’état de siège (Art.36), mais le plus

souvent ce sont des lois organiques, des lois ordinaires ou des décrets pris en

conseil d’état qui prévoit que le décret soit délibéré en conseil des ministres. Mais il

suffit que le Président de la République inscrive à l’ordre du jour du conseil des

ministres un décret qui ne nécessite pas le conseil des ministres, pour que celui-ci ne

puisse être modifié par la suite qu’en suivant la même procédure autrement dit pour

modifier le décret il faut qu’il soit délibéré en conseil des ministres et de cette manière

on a donc du changer le champ d’application des décrets.

Le conseil de l’état a une jurisprudence constante en la matière, cette procédure non

conforme a été validée par le conseil d’état dès lors que le contreseing du 1er

ministre régularise l’incompétence, et ce depuis l’arrêt Sicard du 27 avril 1962.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs partagés avec contre seing en rapport avec le parlement.

A. Les pouvoirs en relation avec l’élaboration de la loi.

1) Article 29 alinéa 1er

: Au terme de cet article, le président peut réunir le

parlement en cession extraordinaires (convocation par décret sur un ordre du

jour déterminé) à la demande du premier ministre ou à la demande de la

majorité des membres de l’assemblée nationale. Si cela se fait à la demande des

membres de l’assemblée nationale, cette session se fait par un ordre du jour déterminé

par le gouvernement. Si la demande émane des députés, cette session ne peut excéder

12 jours. Si elle émane du 1er

ministre, il n’y aucun délais a respecter.

Tout dépend de l’interprétation que l’on donne à cet article.

2) L’article 30 précise que …. Des closes extraordinaires.

Les présidents de la république successifs ont eu une interprétation différente :

certains ont eu un pouvoir discrétionnaire : De Gaulle en 1960 et Mitterrand en 1986

et 1987. D’autres l’ont vu comme une obligation : VGE et Chirac. Souvent convoqué

en juillet ou en septembre.

Page 55: Droit Constitutionnel 2008-2009

55

Mitterrand a refusé de convoquer (en 1987) le parlement en session extraordinaire à la

demande de la majorité parlementaire de l’époque, il s’est accordé comme pour les

ordonnances un pouvoir discrétionnaire (a lui de décider si il devait signer ou pas).

Chirac ou Giscard d’Estain avaient une conception différente. Tout dépend de la

pratique des président de la république qui se considéré comme lié ou discrétionnaire.

2) Article 89 : l’initiative de la révision constitutionnelle: L’élaboration de la loi

constitutionnelle.

Le président de la république sur proposition du 1er

ministre dans la phase

d’approbation finale peut convoquer le parlement congrès lorsqu’il décide de ne pas

soumettre un projet de loi constitutionnelle à référendum.

Là aussi c’est un pouvoir partagé, cette voie parlementaire est une attribution

parlementaire mais qui doit être contresignée par le premier ministre.

B. Les pouvoirs relatif l’exécution de la loi.

Article 10 alinéa 1er

: La promulgation de la loi : le président de la république par

décret contre signé par le 1er

ministre promulgue les lois dans les 15 Jours qui

suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La

promulgation est un acte qui authentifie la loi (celle-ci va obliger les autorités publics

à l‘exécuter et à la faire observer). Une coutume s’est instauré: le secrétaire générale

du gouvernement attend avant de transmettre le projet au président en cas de saisine.

Coutume: qui veut que l’on informe le secrétaire générale du gouvernement

concernant les décrets. Il faut que la procédure législative soit terminée et que le

parlement est définitivement voté cette loi. Durant ce délais de 15 jours, le président si

il n’est pas d’accord peut saisir le conseil constitutionnel, une foi que le texte est

promulgué par le président de la république pour que la loi soit en vigueur, enfin il

faut remplir une autre formalité : la publication au journal officiel. Une fois la loi en

vigueur: 2 possibilité: le nouvel article 1er

du nouveau code civil, elle entre en vigueur

à la date prévue par la même loi.

A quel moment la loi entre en vigueur suite à sa publication ?

Depuis 2004, (article 1er

du code civil), il existe deux hypothèses :

- La loi fixe elle même une date d’entrée en vigueur, c’est à cette date que la

loi sera applicable.

Exemple : Fin juin 2007 : loi sur les droits de successions, la loi prévoit qu’elle

n’entrera en vigueur qu’au premier janvier 2008.

- Dans l’hypothèse ou la loi ne fixe pas une date, la loi entre en vigueur

24heures après la publication au journal officiel.

Un président ne peut pas refuser de promulguer une loi, il peut seulement l’a retarder

(passible de la procédure de destitution : manquement à l’exercice de la fonction

présidentielle).

C. Les pouvoirs avec contre seing relatif à la contestation des lois.

Article 10 alinéa 2 : Le président de la république peut demander une nouvelle

délibération de la loi voté par le parlement dans le délais de promulgation (de

15jours). Le parlement ne peut pas refuser cette demande présidentiel. Cette

nouvelle délibération peut porter sur l’ensemble de la loi ou seulement certains

articles. Cette demande nécessite le contreseing du premier ministre. Cette nouvelle

Page 56: Droit Constitutionnel 2008-2009

56

délibération peut porté sur l’ensemble du texte, une partie du texte.

Cet article a été très peu utilisé : 3 fois :

2 fois par Mr Mitterrand (1983- 1985) et 1 fois par Mr Chirac (2003).

Après une censure du conseil constitutionnelle, Mr Chirac a demandé une nouvelle

délibération de la loi relative a la censure.

Paragraphe 3 : Les pouvoirs partagés en rapport avec la justice (= avec les

juridictions judiciaires).

Article 17 de la constitution : Le président de la république a le droit de faire grâce,

cela signifie que le président peut discrétionnairement faire grâce à n’importe quel

condamné par les tribunaux répressifs de l’exécution de tout ou partie de la peine. Il

ne faut pas confondre la grâce présidentielle, qui s’obtient par décret et qui n’a pas

pour effet d’effacer l’infraction et la condamnation (elle figure toujours au casier

judiciaire), c’est simplement l’exécution de la peine qui fait l’objet de la peine. Elle

peut être partiel ou total, avec l’amnistie (c’est une loi votée par le parlement, elle

efface l’infraction, et cela efface également la condamnation). Elle demeure au casier

judiciaire mais la loi interdit d’en faire état.

Le recours en grâce est instruit par le ministre de la justice, il est contresigné par le

premier ministre et par le ministre de la justice. C’est une coutume qui veut que

ceux-ci ne refusent pas de contresigner.

Ce droit de grâce a été fortement critiqué, principalement lors de la campagne

présidentielle de 1980 de Mr Mitterrand.

Elles peuvent être individuelles ou collectives (en 1980 : 4775 détenus graciés par

Mitterrand).

Selon Sarkozy, dans le projet de gestation, il est prévu de supprimer le droit de grâce.

A l’époque il y avait confusion des pouvoirs, le roi de France avait droit de vie et de

mort sur ses sujets, ce droit de grâce pouvait se justifier. Aujourd’hui est il

justiciable ?

Article 64 : le président de la république est le garant de l’indépendance de l’autorité

judiciaire (les membres de cette autorité judiciaire sont nommées par le pouvoir

exécutif et non élus à la différence du président de la république et des parlementaires,

c’est pour cela qu’on ne parle pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité). Il est assisté

pour ce faire d’un pouvoir qui se nomme : « le conseil supérieur de la magistrature ».

Dans le projet de loi constitutionnel en gestation à l’heure actuelle, il est prévu que le

président de la république ne préside plus.

Ce conseil comprend depuis la révision du 27 Juillet 1993, deux formations :

L’une compétente à l’égard des magistrats du siège (magistrature assise), que l’on

appose à la magistrature du parquet (magistrature debout).

Composition de la première formation : Les Magistrats du siège.

Il existe des membres de droits : le président de la république qui préside le conseil

supérieur de la magistrature, le vice président qui suppléé le président de la

république, c’est le ministre de la justice. Il y a également comme membre de droit :

un conseiller d’état désigné par le conseil d’état, 5 magistrats du siège de l’ordre

judiciaire et un magistrat du parquet. On y ajoute 3 personnalités n’appartenant ni au

parlement ni à l’ordre judiciaire. Qui nomme ces 3 personnalités ? L’une est nommée

Page 57: Droit Constitutionnel 2008-2009

57

par le président de la république, la seconde par le président de l’assemblée nationale,

et la 3ème

par le président du sénat. Cette formation comprend donc 12 membres.

Cette première formation propose au gouvernement la nomination des plus hauts

magistrats du siège, et donne un avis conforme pour la domination des autres

magistrats. Les propositions de nominations se font pour les magistrats du siège de la

cour de cassation, les premiers présidents de la cour d'appel et les présidents des

tribunaux de grande instance. Pour que le gouvernement puisse procéder à la

nomination il faudra que l'avis du CSM soit conforme.

2ème

compétence concernant les magistrats du siège : une formation disciplinaire.

C’est l’organe disciplinaire qui prononcerait des sanctions contre ces magistrats.

2ème

formation : Les Magistrats du parquet.

On retrouve le président de la république, le ministre de la justice, et les 3

personnalités nommées par le président de l’assemblée, le conseil d’état.

5 Magistrats du parquet et 1 magistrat du siège.

Cette seconde formation va donner un avis simple pour la nomination des magistrats

du parquet sauf pour tous les emplois relevant d’une nomination en conseil des

ministres. Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres Pouvoir

disciplinaire du gouvernement.

Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité directe du ministre de la justice,

les magistrats du sièges n’ont pas à obéir des propositions du ministre de la justice.

Il est fortement envisagé, pour préserver l’indépendance de l’autorité judiciaire, de ne

plus laisser le président de la république présider le conseil supérieur de la

magistrature.

Paragraphe 4 : Les pouvoirs partagés en rapport avec la défense nationale et les

affaires étrangères.

A. Attributions en matière de défense nationale.

C’est l’article 15 de la constitution : le président de la république est le chef des

armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Cette

prérogative existait notamment sous la IIIème république. Sous la Vème république,

le président est effectivement le chef des armées, ce n’est pas un chef théorique

(comme sous la IIIe république). Toutes les décisions sont prises par le chef de l’état.

Exemples : Envoi de soldats français en Afghanistan / Le nouveau plan qui va

supprimer des bases aériennes en France / Il annonce une réduction d’un tiers de

l’arsenal nucléaire français.

En période de cohabitation, il y a une forme de cogestion de ce domaine militaire avec

le premier ministre. Ce premier ministre (article 21) est responsable de la défense

nationale, donc responsable de l’exécution de la politique de la défense nationale mise

en œuvre par le président de la république.

B. Les prérogatives de pouvoirs partagés en matière de diplomatie : les affaires

étrangères.

Les attributions du chef de l’état concernent à la foi la représentation diplomatique :

Article 14 de la constitution : le président de la république en tant que chef de l’état

symbolise et représente la France auprès des états étrangers. C’est à ce titre, qu’il

nomme les ambassadeurs de France à l’étranger (la France est le 2ème

réseau

diplomatique au monde avec plus de 152 ambassades) et accrédite les ambassadeurs

étrangers en France. Autrement dit c’est lui qui reçoit les lettres de créance des

Page 58: Droit Constitutionnel 2008-2009

58

ambassadeurs étrangers en France. Il y a une procédure avec le Quai d’Orsay.

Mais aussi les accords et traités internationaux :

Selon l’article 5, le président est le garant du respect des traités signés par la France

mais selon l’article 52 alinéa 1er

, il a le pouvoir de négocier les traités qui sont soumis

à la ratification. Ce sont les ambassadeurs de France à l’étranger qui négocient les

traités au nom du président sous le contrôle du ministère des affaires étrangères.

Article 52 alinéa 2 : Le président est informé de toute négociation tendant à la

conclusion d’un accord non soumis à ratification : accord en forme simplifiée. C’est

également le président qui ratifie les traités internationaux soit sur autorisation du

parlement (article 53 de la constitution), soit sur habilitation référendaire (avec

l’autorisation du peuple souverain : article 11 de la constitution).

Le pouvoir propre autorise le président à saisir le conseil constitutionnel sous la base

de l’article 54.

Sous titre 2 : Le gouvernement réhabilité.

La Vème république étant un régime parlementaire, le texte de 1958 consacre

l’existence d’un gouvernement responsable devant le parlement qui constitue au coté

du président de la république le pouvoir exécutif. Dans l’ordre de présentation des

articles de la constitution, le gouvernement apparaît en seconde position. Il apparaît

avant le titre consacré au parlement. C’est donc une illustration claire de la

position du gouvernement : entre le président et le parlement. Ce texte constitutionnel

consacre l’existence d’une équipe gouvernementale solidaire, collégiale, qui dispose

de pouvoirs très importants.

Chapitre I : La structure Gouvernementale.

Le gouvernement, comme tout organisme, va être formé et une foi formée, va

fonctionner.

Section 1 : La formation et le fonctionnement du gouvernement.

Paragraphe 1er

: La composition du gouvernement.

Quelle est la composition classique ? A la tête, on trouve le chef du gouvernement, ce

chef du gouvernement s’appelle sous la Vème république « le premier ministre » («

président du conseil » sous la république précédente). Combien de premiers ministres

sous la Vème république ? 18.

Juste en dessous du premier ministre, on trouve le ministre de l’état. Cela ne donne

pas de responsabilités supérieures. C’est au président et au premier ministre de

décider s’ils vont introduire dans leur gouvernement des ministres d’état.

On trouve ensuite des ministres. Ces ministres vont gérer un département ministériel

(14 ministres sous le gouvernement Fillon).

Exemple : Christine Lagarde : Ministre de l’emploi.

Ayant rang de ministres, on trouve les ministres délégués.

Dernière catégorie : Les secrétaires d’état. Il en existe 21 dans l’actuel

gouvernement (Fillon 3), 6 nouveaux sont arrivés la semaine dernière. Ils sont placés

sous l’autorité d’un ministre ou d’un premier ministre. (Exemple : Mr Besson est

placé sous l’autorité de Mr Fillon).

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59

Responsabilité politique devant le président de la république des ministres.

Pour les autres membres du gouvernement, la fin des fonctions peut être collective ou

individuelle. La fin collective, c’est lorsque le premier ministre présente sa démission,

il présente la démission de l’ensemble de son gouvernement. Dans certaines

hypothèses, elle est obligatoire.

Suite à des élections législatives, le président démissionne.

Il y a aussi des fins individuelles : a l’initiative de l’intéressé, le membre de

gouvernement va démissionner pour convenances personnelles. Exemple : Mr

Estrozy.

Il peut se faire également en fonction d’un désaccord politique. Exemple : la doctrine

Chevènement.

(3 démissions de Chevènement).

Il y a également à l’initiative du président de la république ou du premier ministre, on

va par décret mettre fin aux fonctions des ministres pour désaccord politique (par

exemple si un ministre ne veut pas démissionner et qu’il ne partage pas les opinions

du premier ministre), cela peut être également pour des raisons judiciaires (un

ministre peut être mis en examen, il va quitter ses fonctions durant cette instruction).

Pour des raisons judiciaires, on préfère mettre Parfois un membre du gouvernement

qui quitte ses le gouvernement à l’abri des turbulences.

Paragraphe 2 : les organes de la solidarité gouvernementale.

En effet, le gouvernement est un organe collégial et solidaire, il existe différentes

formations auquel le gouvernement participe. Il en existe 3 :

A. Le conseil des ministres.

Le conseil des ministres est présidé par le chef de l’état, tous les membres du

gouvernement sont membres permanents du conseil des ministres. Les secrétaires

d’état peuvent y participer avec l’accord du président de la république lorsqu’il y a

des traités relevant du secrétariat d’état.

C’est en ce conseil que sont prises les décisions les plus importantes : nominations des

hauts fonctionnaires, projets de lois, décrets…etc.

B. Le conseil de cabinet.

C’est la réunion de tous les membres du gouvernement y compris les secrétaires d’état

sous la présidence du premier ministre en l’absence du président de la république. Ne

se réunit qu’en période de cohabitation. On utilise le nom de « secrétaire

gouvernemental ».

C. Les conseils et comités interministériels.

Ce sont des réunions interministérielles sur des sujets précis entre membres du

gouvernement. Il y a différentes catégories des conseils de comité inter ministériel : il

y a d’abord les conseils restreint qui rassemblent le premier ministre, certains

ministres et secrétaires d’état sous la présidence du président de la république. Puis les

comités interministériels qui réunissent les ministres et les secrétaires d’état concernés

sous la présidence du premier ministre (comité : toujours sous la présidence du chef

Page 60: Droit Constitutionnel 2008-2009

60

du gouvernement), peut aussi être présidé par un ministre sous nomination du premier

ministre. Enfin les réunions interministériels qui rassemblent des collaborateurs des

ministres, elle se tiennent sous la présidence d’un membre du cabinet du premier

ministre, d’un secrétaire général du gouvernement ou d’un directeur au secrétariat

général du gouvernement. Tous les ministres concernés sont représentés dans ces

réunions par un membre de leur cabinet ou un directeur.

Section 2 : Le statut des membres du gouvernement.

La participation au gouvernement est un acte politique très important qui exige un

grand engagement, qui rend incompatible l’exercice des fonctions ministérielles avec

certains mandats ou avec certaines fonctions. Cette participation implique également

la responsabilité des membres du gouvernement.

Paragraphe 1er

: les incompatibilités.

Le régime est prévu à l’article 23 de la constitution et précisé par une loi organique.

A. Les incompatibilités avec le mandat parlementaire.

Cette incompatibilité avec le mandat parlementaire est inscrite dans le texte.

Quels sont les mandats parlementaires visés dans les textes par cette interdiction ? Ce

sont les mandats de députés, sénateurs et députés européens.

Si un député est nommé ministre, il a un mois pour décider s’il reste député ou s’il

quitte ses fonctions. Leurs suppléants les remplaceront.

La pratique a exigée que les membres du gouvernement exercent la fonction de maire.

Beaucoup de maires ont abandonné leur fonction, mais en restant membre du conseil

municipal, ou adjoint du maire. Certains premiers ministres ont imposé cette pratique.

Le but était d’assurer une séparation effective du pouvoir. Afin d’éviter de faire

comme sous la IV ème.

Sous la Vème république, de nombreux membres du gouvernement ont été choisis

parmi des non membres parlementaires.

Exemple : Mr Villepin, élu premier ministre sans avoir détenue de sa vie un mandat

électif.

B. Les incompatibilités avec les autres fonctions.

Quelles sont ces autres fonctions ?

Loi organique du 17 Novembre 1958 : Incompatibilité avec tout emploi public. Tout

fonctionnaire nommé au gouvernement sera placé en position de détachement. Un

fonctionnaire a toujours comme supérieur hiérarchique, un ministre. Il quitte la

fonction publique temporairement, c’est une obligation.

2ème

incompatibilité : Avec toute activité professionnelle privée. Cette interdiction

continue à s’appliquer 6mois après la cessation des fonctions gouvernementales. Pour

assurer l’indépendance du gouvernement face aux intérêts privés.

3ème

incompatibilité : l’incompatibilité avec toute fonction de représentation

professionnelle à caractère national : un secrétaire général d’un syndicat s’il était

nommé au gouvernement ne pouvait plus exercer cette fonction de secrétaire de

syndicat. Exemple : représentant de la CGT.

Paragraphe 2 : La responsabilité des membres du gouvernement.

Page 61: Droit Constitutionnel 2008-2009

61

Il existe différents ordres de responsabilité.

A. La responsabilité politique.

Cette responsabilité politique est à la foi individuelle et collective. Chaque membre

du gouvernement est politiquement responsable devant le président de la république et

le premier ministre. Si le président doit en changer, il en changera.

L’actuel président a poussé cet aspect de responsabilité individuelle plus loin.

Les ministres vont être nommés selon des critères qui vont être définis par un

organisme privé. On va donc évaluer l’action des ministres chaque année.

B. La responsabilité civile et financière.

En matière civile, chaque membre du gouvernement est civilement responsable des

actes dommageables dont il est l’auteur. Des règles différentes s’appliquent selon que

le préjudice est causé en dehors de l’exercice de ses fonctions. Si il est posé en dehors

de l’exercice de ses fonctions ministérielles, le ministre devra assurer sur ses fonds

propres la réparation. Si le préjudice est causée dans l’exercice de ses fonctions : c’est

l’état qui prend en charge l’indemnisation.

La responsabilité financière et comptable : En France, on sépare les ordonnateurs des

comptables, les ministres ordonnent d’effectuer des dépenses ou de percevoir des

recettes au sein de leur département ministériel, ils sont donc responsables sur le plan

comptable.

En tant qu’ordonnateurs principaux, ils peuvent être poursuivi devant la cour de

discipline budgétaire et financière et peut être poussé à rembourser. Si le ministre

devient un comptable de faits, il exerce une fonction qui n’est pas la sienne et il peut

être poursuivi devant la cour des comptes qui est compétente pour juger les

comptables.

C. La responsabilité pénale.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables.

Distinction à opérer : ce sont les délits ou crimes commis en dehors ou dans l’exercice

des fonctions. Si le crime a été commis par le membre du gouvernement en dehors de

l’exercice de sa fonction, ce ministre est pénalement responsable devant les

juridictions répressives ordinaires. Il faudra l’autorisation du conseil des ministres,

pour qu’un membre du gouvernement en exercice puisse être entendu sur des

juridictions pour un crime commis en dehors de ses fonctions.

Concernant un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonction : Avant

1993, un membre du gouvernement qui aurait commis un crime dans l’exercice de ses

fonctions pouvait être jugée par la haute cour de justice. Mais la procédure pour

pouvoir traduire un membre du gouvernement devant la haute cour de justice était

complexe. Il fallait que séparément chaque assemblée adoptent en terme identique (a

la virgule près le même texte) une résolution de mise en accusation devant la haute

cour de justice. Difficulté d’avoir ce vote en terme identique.

Une majorité a toujours tendance à ne pas voter une mise en accusation de ses proches

politiques. Dans l’hypothèse ou les deux assemblées la votaient, la commission

d’instruction de la haute cour de justice instruisait l’affaire. Cette commission était

composée de magistrats de la cours de cassation exclusivement. Suite à cette

instruction, deux décisions pouvaient être prises, une ordonnance de non lieu (l’affaire

Page 62: Droit Constitutionnel 2008-2009

62

s’arrêtait là) car les faits reprochés ne s’avéraient pas fondés, soit faits avérées mais

aucunes poursuites n’étaient possibles. Deuxième décision possible : renvoi devant la

haute cour de justice et donc jugement. La haute cour de justice comprenait 24

membres, 12 députés et 12 sénateurs.

On décide en 1993 de réviser la constitution : loi constitutionnelle du 27 Juillet 1993.

La révision créer les articles 68-1 et 68-2, une seconde révision le 4 Août 1995, on

rajoute un article 68-3.

Le principe : article 68-1 de la constitution, les membres du gouvernement sont

pénalement responsables des actes accomplies dans l’exercice de leur fonction et

qualifié de crime ou de délit au moment ou ils ont été commis. Article 68-1 alinéa 2,

ils sont jugés par la cour de justice de la république qui remplace la haute cour de

justice.

Procédure : Au niveau de la saisine de la cour de justice de la république, article 68-2

alinéa 2, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un

membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès

d’une commission des requêtes. Cette commission comprend 7 membres dont 3

magistrats, 2 membres de la cour de cassation, 2 du conseil d’état et deux de la cour

des comptes. Cette commission va examiner la requête pour voir si elles sont

recevables. Ou bien la commission juge recevable et transmission au procureur de la

cours de cassation pour celui-ci saisisse la cour de justice de la république (article

68-2 alinéas 3). Le procureur général peut également saisir d’office la cour de justice

de la république sur avis conforme de la commission des requêtes.

On crée ensuite une commission d’instruction qui comprend 3 membres, tous

membres de la cour de cassation. Cette commission va rendre, soit une ordonnance de

non lieu soit une ordonnance de renvoi devant la cour de justice. Si c’est une

ordonnance de renvoi qui est prise, il va y avoir un jugement devant la cour de justice

de la république.

L’instance de jugement est la cour de justice de la république. Article 68-2 alinéa 1er

:

Elle comprend 15 juges, 3 magistrats du siège à la cour de cassation dont un présidera

cette cour, 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs, qui sont désignés par chaque

assemblée après chaque renouvellement au sein de chacune.

C’est donc cette cour de justice qui va être chargée de chercher la culpabilité, la

majorité doit être absolu pour que le membre soit condamné. Cette cour est liée par la

définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines fixée par

la loi.

Les parties civiles ne sont pas représentés lors de l’instance, seuls sont représentées le

ministère public et les avocats de la défense donc du membre du gouvernement mis en

examen. De plus, c’est une juridiction politique. Lors des précédentes affaires jugées,

on a vu réapparaître les différents clivages politiques dans les décisions.

L’article 68-3 de la constitution précise que cette cour de justice de la république est

compétente pour des faits antérieures à 1993 (avant son entrée en vigueur). Le

constituant peut porter atteinte au principe de rétroactivité.

En 1999, le premier procès a lieu. Trois ministres sont mis en accusation : Mr Fabius,

Mme Georgina, Dufoix, et Mr. Hervé.

Le second exemple est Ségolène Royal en 2000, qui se retrouve acquitté. Le troisième

procès est en 2005, c’est un secrétaire d’état aux handicapés qui a été condamné mais

l’accusé est décédé au mois de juillet.

A l’heure actuelle, trois affaires concernant Mr Pasqua sont devant la commission

Page 63: Droit Constitutionnel 2008-2009

63

d’instruction concernant l’époque ou il était ministre de l’intérieur.

Chapitre 2 : Les attributions du gouvernement.

La constitution confère de très nombreuses attributions au gouvernement exercé en

son nom soit par le premier ministre soit par les ministres.

Section 1 : Les attributions individuelles.

Paragraphe 1 : Le premier ministre.

A. Les pouvoirs spécifiques du premier ministre.

Le premier ministre est le chef du gouvernement, il possède à ce titre un pouvoir

général d’initiative politique duquel résulte toute une série d’attributions importantes.

Première attribution spécifique du premier ministre : La plupart de ses attributions

sont concentrées au sein de l’article 21 de la constitution qui dispose en son alinéa

1er

: « Le premier ministre dirige l’action du gouvernement ».

En premier lieu, le premier ministre propose au président la liste des ministres qui

composeront son gouvernement (article 8 alinéa 2). Cette proposition dépend des

circonstances politique. Au quotidien, l’influence du premier ministre sur le travail

gouvernemental, se ressent à plusieurs niveaux, il possède un rôle de conception et

d’impulsion des politiques gouvernementales, il coordonne l’action des membres du

gouvernement et intervient lors de divergences entre les ministres. Le principal

exemple se produit lors du cadrage budgétaire. Le premier ministre effectue les lettres

de cadrage. Son autorité se manifeste par l’envoi de fréquentes instructions ou

circulaires, destinées à guider où a recadrer l’action des ministres. Pour mener à bien

cette conduite, le premier ministre s’appuie sur des services qui lui sont directement

rattachés. Le cabinet qui joue un rôle politique et le secrétariat général du

gouvernement qui dispose des prérogatives administratives. Il dispose également de

capacités d’expertises et de proposition mises à son service par le conseil d’état, la

cour des comptes ou encore le conseil économique et social.

Dans la pratique, le premier ministre est véritable le chef de gouvernement.

2ème

attribution propre du premier ministre : Articles 20 et 21 de la constitution :

Le premier ministre est le chef de l’administration. L’article 20 précise que le

gouvernement dispose de l’administration.

- En tant que chef de l’administration, et d’après l’article 21 alinéa 1er

: En tant que

chef de l’administration, le premier ministre détient le pouvoir réglementaire (dicter

des règles qui sont des textes de protée générale et impersonnelle). Ce pouvoir

réglementaire est un pouvoir qui permet d’adopter des décrets d’application. En

moyenne, le PM adopte chaque année un petit peu plus de 1500 décrets.

Son contreseing est nécessaire pour que certains autres décrets soient

constitutionnellement et juridiquement valables.

- L’autorité du premier ministre se manifeste également par un pouvoir direct de

nomination à l’égard des fonctionnaires civils et militaires : article 21 alinéa 1er

: le

premier ministre est responsable de la défense nationale. La répartition des

compétences n’est pas très explicite (article 15 diffère de l’article 21).

Le premier ministre est chargé de l’exécution de la politique de défense nationale

demandé par le chef de l’état. Il va gérer tout ce qui est administratif, gestion des

Page 64: Droit Constitutionnel 2008-2009

64

personnels.

Le projet de révision constitutionnelle qui est encore en discussion par le conseil

d’état, va préciser la répartition des taches entre président et premier ministre.

Le premier ministre joue également un rôle particulier à l’égard du parlement parce

qu’il apparaît comme le chef de fil de la majorité parlementaire.

Le soutient de cette majorité parlementaire lui est essentiel. Sans cet appui, le PM ne

pourrait pas mettre en œuvre la politique que le président à définit.

- En ce sens, l’article 39 alinéa 1er

de la constitution accorde au PM et au seul PM,

l’initiative de la loi au sein de l’exécutif.

Le PM exerce, en cours de procédure législative, des prérogatives que l’on aura le

temps d’examiner de manière assez précises.

- Le premier ministre dispose d’un droit de saisine du conseil constitutionnel au titre

de l’article 54 (contrôle de contrariété) pour les traités internationaux, et au titre de

l’article 61 (contrôle de constitutionnalité) pour les lois ordinaires.

Voilà les principales prérogatives du premier ministre.

- Conformément à l’article 21 alinéa 2 de la constitution, il peut déléguer certains de

ses pouvoirs au ministre. Et enfin article 21 alinéa 3, il peut suppléer le président de la

république dans la présidence du conseil des ministres ou des conseils ou comités de

défense nationale. Le 1er

ministres est chargé d’exécuter la politique de défense

décidé par le président de la république. Le 1er

ministres est le véritable chef de

l’administration civile.

B. La collaboration avec le président de la république.

Pour que les institutions de la Vème république fonctionnent, il faut que le chef de

l’état et le chef du gouvernement mène des actions concertées, autrement dit on

utilise fréquemment l’image du tandem pour illustrer une collaboration nécessaire.

Toute rivalité duelle au sein du pouvoir exécutif, peut entraîner la paralysie des

institutions. La période de cohabitation l’a très bien montrée.

On va identifier tout les domaines ou la collaboration s’avère indispensable.

Chaque tête de l’exécutif dispose d’une sorte de faculté d’empêcher.

1) L’action du premier ministre dépend dans 3 hypothèses de l’intervention

préalable du président de la république. Quels sont ces 3 Hypothèses ?

En vertu de l’article 39 alinéa 2 de la constitution, les projets de lois dont le PM a

pris l’initiative doivent être délibérés en conseil des ministres. On a vu que le conseil

des ministres est présidé par le président de la république, tout dépendait des

circonstances politiques. Le président dispose en période de convergence d’un certain

droit « de veto ».

2ème

hypothèse : l’article 49 alinéa 1er

et alinéa 3 imposent une délibération

préalable en conseil des ministres, pour que le PM puisse engager la responsabilité de

son gouvernement devant l’assemblée nationale. C’est le président qui préside le

conseil des ministres, il peut s’opposer en période de convergence.

3ème

circonstance : ce sont les articles 21 alinéas 3 et 4 : c’est la suppléance du

président par le premier ministre dans certains conseils : si le président ne

l’autorise pas, le PM ne pourra pas effectuer la suppléance.

Le président ne dispose pas à l’égard de son PM de moyens directs pour s’opposer à

lui. Il peut rappeler les prérogatives qui sont les siennes de part la constitution. En

période de cohabitation, il ne peut pas s’opposer clairement.

Page 65: Droit Constitutionnel 2008-2009

65

2) Le premier ministre dispose également d’une faculté d’empêcher à l’égard du

président de la république.

Enfin le premier ministre contresigne tous les actes du président de la république qui

n’entre pas dans le pouvoir propre article 19 de la constitution et prive donc tout

décret du président de la république => faculté d’empêcher.

Paragraphe 2 : Les attributions des ministres.

Chaque membre du gouvernement assure une double rôle politique et administratif,

si ce rôle peut être exercer de façon collective il l’est fait de façon individuelle

cependant dans tout les cas le ministre engage la responsabilité politique collégiale et

solidaire de son gouvernement.

A. Le rôle politique du gouvernement.

En application de l’article 20 de la constitution les ministres participent a la

détermination et la conduite de la politique de la nation, ces secrétaires d’état

La technique du contreseing permet au gouvernement et a ses membres permet

d’endosser la responsabilité politique des actes du président de la république

mais aussi ceux du premier ministre (article 22 constitution).

Le conseil d’état estime que le contreseing n’a pas une portée générale:

- Ne contresigne les actes du président de la république que les ministres

responsables : ceux qui sont chargés a titre principal de la préparation et de

l’application des décisions du chef de l’état.

- Ne contresigne les actes du premier ministre que les ministres chargés de leur

exécution CAD ceux qui sont compétents pour signer les mesures que comportent

nécessairement l’exécution de ces actes.

Chaque membre du gouvernement est investi d’une double mission d’explication et

de défense de la politique gouvernementale devant le parlement. (article 31 de la

constitution: les ministres ont accès aux assemblées et également le droit d’être

entendus par ces assemblées).

B. Le rôle administratif.

Chaque membre du gouvernement est placé a la tête d’un ensemble de services

administratifs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique par voie d’arête et de

circulaire. S’appuyant sur la constitution, le conseil d’état a toujours jugé que les

ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire, Les ministres n’ont pas de

pouvoir réglementaire, mais le conseil d’état a reconnus deux exceptions:

- sauf dans l’organisation et le fonctionnement de leur ministère.

- Lorsque un texte express leur accorde de manière explicite ou sur délégation du

premier ministre ce pouvoir réglementaire (arrêt Jamart de 1936).

Section 2 : Les attributions collégiales du gouvernement.

Ces attributions appartiennent au gouvernement en tant qu’organe collectif, il y a des

Page 66: Droit Constitutionnel 2008-2009

66

pouvoirs que le gouvernement utilise normalement (fréquemment). Ayant donc un

caractère normalisé.

Paragraphe 1er

: la détermination et la conduite de la politique de la nation article

20.

- article 20 alinéa 1er en théorie c’est le gouvernement qui détermine et conduit la

politique de la nation (générale) mais en pratique c’est seulement en cohabitation.

Le gouvernement se contente d’appliquer le programme du président. Intégré en 1958

à la demande des ministres d’état qui voulait maintenir le caractère parlementaire,

cette article sera ou ne sera pas appliqué, il sera appliqué en période de

cohabitation. Concernant la politique étrangère et de défense, il y a cogestion avec le

président en période de cohabitation. En période de convergence, cet article n’est pas

appliqué. Les circonstances politique jouent la aussi un rôle important

- L’article 20 alinéa 2: le gouvernement dispose de l’administration et de la force

armée. Le chef hiérarchique est le premier ministre et l’administration se doit de

respecter les directives du premier ministre.

Le pouvoir militaire est soumis à l’autorité civile.

Paragraphe 2 : la procédure des ordonnances.

((B) La législation déléguée: article 38, 47, 47-1 et 74-1:

- Les ordonnances de l’article 38. Le conseil constitutionnel a précisé le cadre juridique dans lequel elles doivent être

utilisées.

Article 38 aligné 1er

le parlement doit voter une loi d’habilitation au gouvernement de

prendre ordonnance et ce pour période limitée. Le conseil constitutionnel dans deux

décisions a précisé ce caractère d’urgence 12 janvier 77 qui fait obligation au

gouvernement d’indiquer avec précision de déposer au parlement qu’elle est la finalité

des mesures qu’il se propose de prendre.

Pourquoi le gouvernement légifère? Le conseil constitutionnel a précisé que

l’urgence était l’une des raisons que le gouvernement peut invoquer pour recourir a

l’article 38 de la constitution, deuxième raison c’est la technicité des mesures à

prendre.

Le conseil a précisé que ces ordonnances ne concernait que des matières

législatives ordinaires donc ni financières, ni organique ni constitutionnelle ne

peuvent faire l’objet d’une habilitation. Pour codifié des matières il y a un effort de

codification.

- La constitution oblige le gouvernement a déposé les ordonnance qu’il a prise dans

le délais fixé par la loi d’habilitation.

Plusieurs hypothèses:

- Le gouvernement ne dépose pas l’obligation de dépôt, l’ordonnance sera

caduque.

Page 67: Droit Constitutionnel 2008-2009

67

- l’ordonnance est déposé, inscrite à l’ordre du jour mais le parlement ne les

ratifie pas, l’odonnance sera alors caduque.

- l’ordonnance est déposé, inscrite, et ratifié par le parlement, l’ordonnance

devient un acte législatif.

La révision de 2008: la ratification de l’ordonnance par le parlement doit être

expresse, car on avait admis une possibilité de ratification implicite.

- l’ordonnance est déposé sur le bureau de l’assemblée, n’est pas inscrite à

l’ordre du jour, cela permettait à l’ordonnance de passer et de continuer a rester un

acte réglementaire et produire des effets juridiques.

Par exemple: en 2006 une cinquantaine d’ordonnance admise sur la base de l’article

38.

- Les ordonnances de l’article 47 de la constitution le loi de finance doit être adopté

apr le parlement avant la fin de l’année civile, si le parlement na pas adopté la loi de

finance avant le délais fixé? L’article prévoit que le gouvernement peut la mettre en

exécution par voie d’ordonnance (jamais été fait).

- Ordonnance de l’article 47-1: si la loi de financement de al sécurité sociale n’est

pas adopté par le parlement, le gouvernement peut la mettre en place par voie

d’ordonnance (jamais été fait aussi).

- Article 74-1: depuis révison de 2003: il habilité le gouvernement dans les matières

qui rélève de sa compétence d’étendre dans les colléctivités d’outre mer ainsi qu’en

nouvelle Calédonie par ordonnance pris en conseil des ministres, les dispositions de

nature législative en vigeur en métropole, sauf disposition contraire de la loi. (régime

de spécialités des COM).

Paragraphe 3 : Les interventions du gouvernement relatives à la procédure

législative.

La cours de 1958, a attribué au gouvernement le pouvoir de disposer de très

nombreux moyens d’interventions lui permettant de bloquer ou de pousser certaines

alternatives.

- L’article 50-1 de la constitution: nouvel article de la révision de 2008: c’est la

possibilité du gouvernement et de faire des déclarations a caractère thématique

devant l’assemblée nationale et le Sénat. Renforcement des attributions du

parlement.

Paragraphe 4 : le pouvoir de proposition référendaire.

Au titre de l’article 11, le président de la république ne peut organiser un référendum

que s’il y a proposition référendaire.

Autre Par.: Attributions spéciales

A) Le pouvoir de proposition référendaire

Page 68: Droit Constitutionnel 2008-2009

68

Article 11

B) L’intérim titre secondaire de la présidence de la république:

Article 7 alinéa 4: si le président du sénat ne peut assurer l’intérim, c’est le

gouvernement qui l’assure.

C) La proposition de consultation référendaire des électeurs d’une COM. (voir cour

sur outre mer). (Mayotte: 101ème département en 2011).

D) Les pouvoirs de crises:

Article 35: le parlement déclare la guerre, le gouvernement informe le parlement de sa

décision de faire intervenir les forces de l’armée française à l’étranger, c’est le

gouvernement qui soumet dans un délais de 4 mois qui décide de maintenir cela.

Article 36: concernant l’état de siège: c’est le gouvernement qui peut en conseil des

ministres décrété l’État de siège pour une durée maximale de 12 jours.

L’état d’urgence: loi de 1955: c’est le gouvernement qui décrété l’état d’urgence

pour une durer de 12 jours maximale sur une partie ou tout le territoire. Au delà il faut

aussi que le parlement vote une loi pour prolonger.

Titre 2 : Un pouvoir législatif rationalisé.

La rationalisation des institutions voulues par le constituant de 1958 n’a pas épargné

le gouvernement. Dans la volonté de renforcer le pouvoir exécutif, des rédacteurs de

la constitution ont diminué le rôle du parlement en rationalisant le fonctionnement.

Les constituants maintiennent le principe d’un bicaméralisme. Nous le verrons au

travers des parlementaires et du fonctionnement des assemblées. Les parlementaires

ont procédé à une redéfinition de la fonction parlementaire (délimitation du domaine

de la loi).

Sous titre 1 : un bicaméralisme maintenu.

La Ve république se montre fidèle aux républiques précédentes en maintenant un

bicaméralisme, mais celui-ci se montre le plus souvent inégalitaire autrement dit les 2

assemblées ne bénéficieront pas des mêmes prérogatives pour les lois ordinaire. Cette

inégalité entre les 2 chambres se manifeste essentiellement dans les 2 domaines de

l’activité parlementaire. Le sénat peut être écarté de la procédure législative au profit

de l’assemblée nationale. Et le sénat ne peut pas mettre en jeu la responsabilité

politique du gouvernement.

En 2008: Modification: les attributions du parlement ont été revalorisées.

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69

Chapitre 1 : Les parlementaires.

Ils sont l’expression de la souveraineté nationale (article 3 alinéa 1er

de la

constitution). Ce sont des représentants de la nation. A ce titre ils ne peuvent être

qu’élus et à titre individuel ils bénéficient d’un statut à la foi protecteur et

contraignant.

Section 1 : L’élection des parlementaires.

L’assemblée nationale est élue au suffrage universel direct et le sénat est élu au

suffrage universel indirect.

Paragraphe 1 : L’élection des députés.

L’assemblée nationale comprend 577 députés. 555 sont élus en métropoles et 22

en outre mer. La durée du mandat est de 5 ans ; il y a une exception à cette durée :

sauf dissolution prononcée par le président de la république. C’est le peuple qui

procède à l’élection des députés. La France est divisée en 577 circonscriptions,

chaque circonscription élisant un député. On utilise le scrutin majoritaire

uninominal à deux tours.

Modification de cours:

Un loi organique a été adopté en Janvier 2009, qui prévoyait le redécoupage des

circonscriptions législatives (article 25), la commission indépendante, est passé au

contrôle constitutionnel et décision le 8 Janvier 2009:

La commission indépendante devait respecté certain principe de valeur

constitutionnel, le redécoupage doit se faire sur des bases essentiellement

démographique chaque député devra représenté un nombre équivalent d’habitants.

La loi prévoyait un minimum de 2 députés par département, disposition censuré par le

conseil constitutionnel en disant que cette règle ne se justifiait plus. Certain

département n’auront plus qu’un député.

Pour être élu au premier tour, il faut la majorité des suffrages exprimés (25%

des électeurs inscrits, pas trop d‘abstention donc), sinon, ballottage, seuls les

candidats ayant franchis la barre des 12,5 % des électeurs INSCRITS, peuvent

participer au 2ème

tour.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

-5- Condition de nationalité : il faut être français.

-6- Etre âgé d’au moins 23 ans.

-7- Jouissance des droits civils et civiques.

-8- Dignité morale.

-9- Respecter les règles relatives au financement des campagnes électorales (voir

avant).

Plafond des dépenses fixé à 43 000 euros avec une partie mobile de 18 centimes par

habitant de la circonscription.

Election contrôlée par le constitutionnel.

En 2001, la loi organique de 2001, inversion du calendrier électoral, pour faire passer

les législatives après les présidentielles. Pour essayer d’empêcher les cohabitations.

Le mode de scrutin n’a pas été le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.

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70

Exception : élection législative de 1986 : organisation à la proportionnelle.

Œuvre de Mitterrand pour déstabiliser l’opposition. Cela favorise les petits partis le

FV avait pu avoir 35 députés).

Bientôt, 2 députés de plus pour saint Barthélemy et saint Martin en 2012.

Le conseil constitutionnel a sanctionné deux députés en 2007.

Paragraphe 2 : L’élection des sénateurs.

Élu au suffrage universel indirect.

La loi organique du 30 juillet 2003 a apporté de nombreuses modifications. La durée

du mandat a été réduite. Elle était de 9 ans, maintenant, de 6 ans. Le sénat se

renouvelait par tiers tout les 3 ans.

Maintenant par moitié tous les 3 ans.

Cette loi prévoit un régime transitoire jusqu’en 2010.

Conditions d’éligibilité : conditions de nationalité, d’âge (modifié par la loi de 2003),

avant 35 ans, maintenant 30 ans.

Il y a une augmentation de l’effectif du sénat qui comprend 331 membres depuis 2004

puis avec un renouvellement de Septembre, il y en aura 341 (aujourd’hui) et après

2010, 343 membres (avec 20 en métropole) ;

La loi organique de 2003 distingue deux hypothèses quand au mode de scrutin utilisé :

-10-Ce sont les départements qui élisent au moins 4 sénateurs : un scrutin

proportionnel sera utilisé lors de l’élection.

-11-Pour les départements qui désignent moins de 4 sénateurs : scrutin majoritaire.

Qui compose ce collège sénatorial ?

Dans chaque département, il y a un collège électoral qui comprend les députés de

ce département, les conseillers régionaux élus dans le département en conseil

régional, les conseillers généraux élus de ce département et également des délégués

des conseils municipaux.

Selon l’importance de la population de chaque commune, le nombre de délégués sera

variable. Cela va de 1 à 15 délégués. Dans les communes de plus de 30 000

habitants, c’est l’ensemble du conseil municipal qui rempliera cette fonction de

délégués (tt les conseillers municipaux seront délégués). On rajoutera alors un

délégué supplémentaire par tranche de 1000 habitants (loi organique du 30 juillet

2003).

Ensemble des grands électeurs de la France : 150 000 grands électeurs élisent les

sénateurs.

Pour les départements qui élisent entre 1 et 3 sénateurs: scrutin majoritaire uninominal

à deux tours par les grands électeurs.

Pour les départements qui élisent plus de 4 sénateurs ou plus: représentation

proportionnelle à la plus forte moyenne (scrutin de liste) donc un seul tour.

Il y a une sur représentation des petites communes.

Ce qui explique que le sénat n’a jamais basculé a gauche sous la Ve république.

Le sénat représente les collectivités territoriales : article 24 de la constitution.

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71

Sur 101 départements : 59 départements à gauche.

Révision 2008: article 23 alinéa 3: on précise que le nombre des députés ne doit pas

dépassé 577 membres pour les députés et l’article 4: a 348 pour les sénateurs.

Introduit dans la constitution et cela pour la première fois.

Section 2 : Le statut individuel des parlementaires.

Ce statut comprend des éléments qui permettent d’assurer une protection du

parlementaire dans l’exercice de son mandat. Ce parlementaire à des droits. Il y a

d’autres éléments plus contraignant : ce statut impose au parlementaire des

obligations.

Paragraphe 1er

: Un statut protecteur : les droits du parlement.

Il existe deux catégories de ces droits :

-12-les avantages matériels.

-13-Les immunités parlementaires.

A. Les avantages matériels.

1) La rémunération.

Depuis 1848 (2ème

république), le parlementaire bénéficie d’un versement d’une

indemnité.

La loi organique du 13 décembre 1858 prévoit une indemnité réévaluée chaque année.

Au 1er

mars 2008, l’indemnité parlementaire brut est de 7000 euros par mois (5200

net).

Cette indemnité se subdivise en 3 parts :

-14-L’indemnité de base : qui équivaut au 1er

mars 2008 à 5427 euros.

-15-L’indemnité de mandat: qui représente 1397 euros.

-16-Et l’indemnité de résidence : une centaine d’euros.

L’indemnité net (après toutes le cotisations existantes) s’élève à environ 5200 euros

par mois. S’ajoute à cette indemnité parlementaire, une indemnité pour frais de

secrétariat et de mandat.

Au 1er

mars 2008, cette indemnité s’élève à 6141 euros.

S’ajoute a cette indemnité, une indemnité pour rémunérer les assistants parlementaires

de 8900 euros par mois.

Si on a des fonctions de responsabilité à l’assemblée : on bénéficie d’une indemnité

supplémentaire (président du sénat : plus de 15 000 euros par mois).

A ces indemnités s’ajoute d’autres avantages matériels : Depuis 1993, les indemnités

sont plafonnées à 1 fois et demie le montant de l’indemnité de base (soit 8100 euros

au maximum que peut cumuler un député maire).

Depuis 1993, l’indemnité parlementaire est totalement imposable sur le revenu.

Il n’y avait avant que 11/20e de l’indemnité imposable.

2) Les avantages complémentaires.

Droit à un bureau individuel au sein de l’assemblée et du sénat pour les

parlementaires.

Page 72: Droit Constitutionnel 2008-2009

72

Franchise de communications téléphoniques.

Franchise Internet gratuite.

Ils peuvent disposer du parc automobile de l’assemblée et du sénat si il est disponible.

Ils ont le droit à la version électronique du journal officiel. Ils ont le droit à une carte

de circulation 1ere classe gratuite. Ils ne payent que les couchettes si ils voyagent de

nuit.

Ils ont le droit à 40 voyages allé retour entre leur circonscription et paris (pour les

députés de provinces), pour assister aux réunions parlementaires.

Ils ont le droit à 6 voyages gratuits annuels hors circonscription.

Ils bénéficient d’une pension de retraite : de 2000 jusqu’à 4800 euros mensuels.

La pension moyenne d’un sénateur est plus élevée (de 3100 euros).

Les députés peuvent être renvoyés très vite par les électeurs et retrouver son corps

dans la fonction politique.

Depuis 2003 : Allocation d’aide au retour à l’emploi qui vise les députés qui ont

perdu leur mandat parlementaire et qui n’ont pas de travail. Cette allocation dure

pendant 3 ans.

B. Les immunités parlementaires.

Qu’est ce qu’une immunité ?

C’est un privilège, des protections accordé aux parlementaires pour les prémunir

des poursuites et des pressions, principalement à l‘égard du pouvoir exécutif.

Prévue à l’article 26 de la constitution. Ces immunités sont au nombre de deux :

l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

1) L’irresponsabilité : Article 26 alinéa 1er

.

Aucun membre du parlement, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou

jugé pour des opinions ou votes effectué dans l’exercice de ses fonctions. 3 éléments de commentaires sur cette irresponsabilité :

- Elle est absolue dans ses effets. Elle concerne tous les actes et rien que les actes

relatifs à la fonction parlementaire. (Exemple : les travaux en commission, séances

de l’assemblée ou du sénat dans l’hémicycle).

- Cette immunité est permanente et continuera de s’appliquer même après la fin

du mandat, on ne pourra pas reprocher à un ancien parlementaire des actes accomplis

lorsqu’il était parlementaire.

- L’immunité est limitée dans son champs d‘application. C’est une décision du

conseil constitutionnelle du 7 Novembre 1989, Elle ne concerne pas les

parlementaires en mission inférieure à 6mois. Donc en commission et en séance

plénière.

2) L’inviolabilité : Article 26 alinéas 2, 3 et 4.

Aucun membre du parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou

correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privatives ou

restrictives de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée auquel il

appartient.

Exception : cette autorisation n’est pas nécessaire dans 2 hypothèses : en cas de

flagrant délit ou flagrant crime, l’assemblée auquel il appartient, peut demander la

suspension de ces poursuites ou des mesures privatives ou restrictives de liberté

pendant la durée de la cession parlementaire.

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73

Le régime en a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995, c’est une

protection contre des poursuites exclusivement pénales, criminelles ou

correctionnelle.

La demande de levée de l’immunité parlementaire peut être effectuée soit par le

parquet (un procureur), soit par un juge d’instruction (magistrat du siège), soit par

citation directe par un particulier.

Le bureau de l’assemblée lorsqu’il examinera une demande de levée d’immunité

appréciera si celle-ci est loyale et sérieuse, autrement dit est ce que les moyens ou les

faits invoqués sont sérieux ?

Seul le bureau peut autorisé les poursuites.

Lorsqu’elle est accordée, elle peut être totale ou partielle. Aucune mise en examen

ou mesure de détention provisoire ne pourra être prise.

Paragraphe 2 : Un statut contraignant: les obligations du parlementaires.

Les obligations du parlement. Il en existe 3.

A. les obligations professionnelles.

Elles sont au nombre de 3.

1) L’obligation d’assiduité.

En théorie, les règlements intérieurs des assemblées prévoient des sanctions en cas

de non assiduité.

Sanction sur l’indemnité de fonction. En pratique, aucune sanction.

2) Alinéas 2 et 3 de l’article 27 de la constitution.

L’obligation de vote personnel. Lors des scrutins importants, les parlementaires

doivent personnellement voter.

La loi organique a prévue des exceptions, assouplissements, avec une délégation de

vote, il y a 6 cas (maladie, empêchement, réserve dans l’armée, mission à l’étranger

pour l’assemblée en cas de cession extraordinaire).

Le conseil constitutionnel a reconnu la pratique dite de « porteur de clef ». Quand il y

a une séance de nuit, il y a plus de votes que de présents. Certains députés ont la clef

de leurs collègues qui votent à leur place. Le conseil constitutionnel a validé ce

principe en tant qu’il n’y a pas de plainte du parlementaire.

On a concentré les votes sur les mardi et mercredi pour que les députés puissent se

consacrer à leur circonscription.

3) L’obligation de comportement correct.

Les parlementaires doivent dans l’exercice de leur mandat, se comporter

correctement.

Avant simplement vestimentaires, aujourd’hui cela vise plutôt les propos. Il existe 4

ordres disciplinaires :

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74

-17-Le président de l’assemblée lors de la séance rappellera à l’ordre

verbalement.

Si le comportement incorrect persiste :

-18-Rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal de la séance.

-19-Sanction prononcée par l’assemblée auquel il appartient : la censure simple.

On voit lui prier de se taire et de quitter l’hémicycle.

-20-Censure avec exclusion temporaire de l’enceinte de l’assemblée du sénat

(cela peut aller de 15 jours à 6mois (la dernière remonte à 1984 : la sanction

avait été d’un mois).

B. Obligation d’indépendance.

Un parlementaire doit être indépendant dans l’exercice de ses fonctions, vis-à-vis des

intérêts particuliers et également vis-à-vis de fonction publics.

1) Les intérêts particuliers.

Le régime des incompatibilités. La fonction parlementaire est incompatible avec

l’exercice de certaines activités privées.

En principe, le cumul est possible, sauf (exception) sauf si il peut tirer profit de son

mandat et donc si le député détient une fonction d’autorité et de responsabilité dans 3

types de sociétés : la fonction de chef d’entreprise, président de conseil

d’administration, le président de directoire, le président de conseil de surveillance,

directeur général, directeur général adjoint ou gérant.

3 catégories de sociétés sont visées :

- Si les sociétés bénéficient d’avantages de collectivité publique, donc de l’État

(état ou collectivités territoriales, ou leur établissement publics).

- Les sociétés à objet exclusivement financier. On veut éviter tout conflits d’intérêts.

- Les sociétés sous le contrôle de collectivités publiques.

Si on est avocat et élus député, on peut continuer à l’être mais on ne pourra plus

plaider lorsque des poursuite pénales sont engagés pour crime ou délit contre la

nation, l’état, et la presse, car en tant que sénateur, on vote des lois au nom du peuple

français.

Solution choisie : certains se mettent en congés de leur cabinet.

L’interdiction du mandat impératif: article 27 de la constitution: tout mandat impératif

est nulle. Donc indépendant des intérêts particuliers et des groupes de pressions.

2) Les intérêts publics ou obligation d’indépendance vis-à-vis de la fonction

public.

Il va falloir opérer une distinction entre l’exercice des fonctions électives

publiques et l’exercice de fonctions non électives privées.

En ce qui concerne les incompatibilités avec l’exercice des fonctions

électives publiques: coutume qui veut que la fonction de député ou sénateur soit

incompatible avec la fonction de président de la république.

Le mandat parlementaire peut être éventuellement cumulé avec un autre mandat local.

C’est le problème du cumul des mandats.

Première chose importante : on ne peut pas être député et sénateur : Article L-137 du

Page 75: Droit Constitutionnel 2008-2009

75

code électoral.

Ce mandat de député sénateur est incompatible avec celui de député européen.

Des lois organiques du 5 avril 2000, ont apporté des modifications au régime

d’incompatibilité tenant au cumul des mandats : le mandat parlementaire peut être

cumulé avec un autre mandat local.

Mandats locaux visés : conseillers régionales, conseillers à l’assemblée de corse,

conseillers générales, conseillers de paris ou conseillers municipales d’une commune

de plus de 3500 habitants.

1 seul mandat local peut être cumulé avec un mandat parlementaire.

La France est un des rares pays de l’UE où l’on accepte ce cumul des mandats.

Incompatibilité avec des fonctions publiques non électives : on va citer les

principales :

-21-membre du gouvernement article 23 de la constitution (délai d’un mois

pour choisir entre la fonction ministérielle et parlementaire).

-22-Membre du conseil constitutionnel article 57 de la constitution.

-23-Membre du conseil économique et social.

-24-Avec une fonction conférée par un état étranger ou par une organisation

internationale.

-25-Avec la fonction de magistrat et de membre supérieur du conseil de la

magistrature.

-26-Et d’une matière plus générale, (article L142 du conseil général) avec toute

fonction publique rémunérée (qualité de fonctionnaire).

Exception pour les professeurs d’université.

C. Les obligations à l’égard des règles de transparence financière de la vie

politique.

Ces obligations tiennent des obligations des règles de financement des campagnes

électoral (voir cours s‘y référent), avec la déclaration de patrimoine (dans les 2

mois qui suivent leur entrée en fonction) auprès de la commission nationale de la

transparence de la vie financière.

Tous changement doit être signalé en cours de mandat. Lorsqu’ils quittent leurs

fonctions, ils doivent en refaire une afin de montrer qu’il n’y a pas d’enrichissement

personnel inexplicable (et donc louche).

Chapitre 2 : Le fonctionnement des assemblées.

Le règlement intérieur le structure interne et l’organisation du travail parlementaire.

Section 1 : Le règlement intérieur des assemblées.

Jusqu'en 1958, c'était le document majeur, qui était l'expression d'un pouvoir

d'auto organisation. Depuis 1958 ce règlement intérieur ne peut s'établir librement.

Ces règlements intérieurs sont automatiquement soumit au contrôle de

Constitutionnalité du conseil, c'est un contrôle obligatoire et automatique. Afin

d'éviter les dispositions de règlement intérieur contraires à la constitution.

On y retrouve tout ce qui touche à l'organisation et au fonctionnement des

assemblées, ce qui touche à la procédure législative, tout ce qui touche au contrôle

Page 76: Droit Constitutionnel 2008-2009

76

parlementaire, et pour être sur que le parlement pourrait contourner cela, certaines

règles touchant aux assemblées ont été introduit dans la constitution. Tel que le

régime des sessions, le nombre de commission, la fixation de l'ordre du jour, etc... Ce

règlement intérieur est complété par les instructions générales du bureau des

assemblées, précisant des détails d'ordre matériel. Tel que les règles concernant

l'affichage, l'impression des documents, leur distribution, les règles relatives à la

circulation au sein des assemblées, ainsi que l'accès aux bibliothèques, etc...

Section 2: La structure interne des assemblées.

Chaque assemblée comprend plusieurs organes internes.

Il va falloir s'intéresser aux formations qui encadrent le travail des parlementaires.

Elles sont identiques à l'assemblée nationale et au sénat. Le budget de l'assemblée

nationale avoisine les 700 millions d'euros. Le budget du Sénat est lui d'environ 400

millions d'euros. Une tradition veut que l'assemblée nationale reverse une partie du

surplus.

Paragraphe 1: La présidence des assemblées.

Dans l'ordre protocolaire, et tout dépend de la façon dont on envisage le

protocole, tout le monde est d'accord pour dire que le président de l'assemblée

nationale est le quatrième homme de l'État, et le président du sénat, derrière le premier

ministre ou le président de la république, du fait qu'il peut en assurer la fonction.

Chaque président est élu à chaque renouvellement de l'assemblée nationale.

Le président du sénat est réélu après chaque renouvellement triennal (3ans). L'actuel

président du sénat est Christian Poncelet.

Ils exercent d'abord des fonctions de coordination au sein des assemblées. A

propos de différentes convocations, répartition du temps consacré aux débats etc... Ils

exercent également le maintient de l'ordre au sein des assemblées. Ils jouent un rôle

disciplinaire, aussi, dans la procédure législative. Mais ont également en dehors de ce

rôle parlementaire, des fonctions supplémentaires qui leur sont accordés par la

constitution.

Les présidents d’assemblée ont un rôle constitutionnel. Les deux peuvent

saisir le Conseil constitutionnel (article 54: au niveau international et 61: loi

ordinaire), ils ont des pouvoirs de nomination au conseil constitutionnel, ainsi que

pour le conseil supérieur de la magistrature (un membre), et nomme chacun trois

membres du CSA.

Le président de l'assemblée nationale exerce le président du congrès en cas

de réunion du congrès pour une révision de la constitution. Le président du Sénat

assure l'intérim de la présidence de la république si nécessaire.

Paragraphe 2: Le bureau des assemblées.

Chaque assemblée dispose d'un bureau assurant la permanence des travaux, du

fait que le parlement n'est pas en session toute l'année. Les membres de cet organe

restreint sont élus par un vote proportionnel, il comprend 22 membres, un

président de chaque d‘assemblée, six vice-présidents (ceux de l'assemblée nationale

ou du sénat), trois questeurs (dirigent les services financiers et administratifs). Les

comptes de ces questeurs sont contrôlés par une commission spéciale. Il faut y ajouter

Page 77: Droit Constitutionnel 2008-2009

77

douze secrétaires (députés ou sénateurs), qui vont assister le président de séance dans

la rédaction des procès verbaux de séance, ou dans le contrôle des votes lors de

scrutin publique.

Le bureau dirige les travaux parlementaires, les services de l'assemblée, autre que

financier et administratif. Donc tout ce qui touche au statut personnel, au règlement

intérieur, dépend de la compétence du bureau. Il joue aussi un rôle dans la procédure

législative, il va vérifier que le corom soit atteint, vérifier la recevabilité des

propositions de loi, est compétent pour toute contestation relative aux procès verbaux

de séance, compétent pour autoriser une délégation de vote, pour lever l'immunité

parlementaire.

Paragraphe 3: La conférence des Présidents.

Principale prérogative : fixer l’ordre du jour. Est composé presque exclusivement de

parlementaires ayant le titre de Président. Cette conférence est présidée par le

président de l'assemblée concernée (mais également les 6 vices présidents). Il y a les

présidents de commission permanente, il y a les présidents de groupes politiques

représentés au parlement, et le rapporteur général du budget. Elle existe à l'assemblée

nationale depuis 1911, et au sénat depuis 1947. Son rôle avant 1958 était essentiel,

cette conférence fixait l'ordre du jour.

Depuis 1958 (rationalisation du parlementarisme), l'ordre du jour n'est plus fixé par la

conférence des présidents, mais par le gouvernement (article 48 alinéa 1).

La révision de 2008 redonne un lustre à la conférence des président qui peut

maintenant fixé partiellement l’ordre du jour, deux semaines par mois et deux

semaines pour le gouvernement. Cela est maintenant constitutionnalisé.

La conférence des présidents a retrouvée depuis 1995, à l'article 48 alinéa 3, lors de la

révision du 4 août 1995, elle a retrouvée une certaine marge de manœuvre, puisque

une séance par moi est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque

assemblée.

Paragraphe 4: Les commissions parlementaires.

Se sont des formations restreintes qui préparent le travail des assemblées en

examinant les projets ou les propositions de loi avant la discussion et le vote en

séance plénière. Autrement ils doivent être examiné préalablement est obligatoire, on

en distingue 3, les commissions permanentes.

A. Les commissions permanentes

Sous la Vème République, il y en a trois catégories. Les commissions

permanentes, la constitution de 1958 en a fixée exceptionnellement le nombre, elles

sont au nombre de six. C'est d'une volonté de rationalisation du parlementarisme.

Sous la IVème République il y avait 20 commission à l'assemblée et 12 au Sénat.

Ces commission permanentes recoupent les grands domaine de la vie nationale, les

dénominations varient légèrement entre l'assemblée nationale et le sénat, mais il y a

une commission des lois dans chaque assemblées, une commission économique,

culturelle et sociale, défense nationale et force armée, finance, et commission des lois,

se sont les 6 commissions. Parfois les commissions sont regroupées, affaires

Page 78: Droit Constitutionnel 2008-2009

78

culturelles et sociales sont regroupées à l'assemblée nationale.

Une autre commission permanente est apparus, a part, n’entre pas dans le cadre

constitutionnel, une commission pour l’union européenne dans chaque assemblée.

La révision de 2008 a donné la faculté à chaque assemblée d’augmenter le nombre

de ses commissions permanentes au chiffre maximal de 8. Le Sénat restera a 6,

l’assemblée nationale envisage la création d’au moins une commission

supplémentaire.

Cette commission permanente a pour finalité d'examiner au préalable les projets de

proposition de loi. En effet, aucun texte, projet ou proposition ne peut être discuté en

séance plénière sans avoir au préalable été examiné en commission.

B. Les commissions spéciales.

En vertu de l’article 43 de la constitution à la demande du gouvernement ou d’une

assemblée. Cette procédure est peu utilisé. Encore plus exceptionnel après la révision

de 2008.

Ces commissions spéciales peuvent être spécialement crées pour examiner un projet

ou une proposition de loi. Autrement dit ce projet recoupe les compétences de

plusieurs commissions permanentes, mais le gouvernement préfère créer une

commission spéciale. Elle est temporaire. A l'assemblée nationale elle comprend 57

membres, sont but est d'examiner préalablement un texte avant sa discutions. Une fois

la loi votée la commission disparaît.

C. Les commissions d'enquête.

Elles peuvent être créer dans chaque assemblée à la demande d’1/10ème des membres

de l’assemblée.

Elles ont pour missions d'enquêter sur des faits déterminés ou la gestion

d'entreprise publique. Renforcées par une loi de 1991.

Paragraphe 5: Les groupes politiques.

Les groupes politique sont les émanations parlementaire des groupements et

parti politique.

Ces groupes parlementaires peuvent être soit de nature politique, soit de nature

non politique. Les non politiques ont une existence informelle, plus ou moins

informelle. C'est « l'amical des parlementaires France - Liban », etc... C'est pour des

relations, des lobbies, essayant d'influer l'action gouvernementale.

Les groupes politiques sont apparus au sein des assemblées en raison du

développement des partis politiques. Ces partis ont eu un prolongement en ayant une

représentation parlementaire. C'est en 1910 qu'ils apparaissent. Sous la Vème

république, pour former un groupe politique, il faut un minium de 20 députés. Et

au sénat il faut au minimum 15 sénateurs. Quelques formalités doivent être replies,

Page 79: Droit Constitutionnel 2008-2009

79

on doit déposer sur le bureau de l'assemblée la liste des membres de ce groupe, une

déclaration politique et quel est le nom du président de ce groupe. En raison de ce

nombre, abaissé de 30 à 20 en 1988, certains partis n'ont pas de groupes spécifiques.

Dans ce cas là si un député, un sénateur, appartient à un groupe politique qui e peut

former un parti, il peut s'apparenter à un autre groupe. Il peut figurer aussi dans les

non inscrits. Ils ont une représentation prévue au sein des assemblées.

Le fait d'être membre d'un groupe politique accorde des facilités matérielles.

Notamment des locaux supplémentaires, un secrétariat, et les groupes politiques

jouent un rôle dans le fonctionnement des assemblées. Lorsqu'on désigne les

membres du bureau, on tien compte de la configuration politique. Ce sont les

président de groupes qui peuvent créer ou refuser de créer une commission spéciale,

qui aura la possibilité de demander des suspensions de séance, rappel au

gouvernement, exiger un vote publique, etc... Aujourd'hui le groupe UMP est le plus

important, PS en numéro 2, UDF et Communistes, il n'y a plus que 4 groupes

représentés à l'assemblée nationale (UMP, PS, Les verts + groupe de la gauche

citoyenne communiste, le groupe nouveau centre) . Et cinq groupes au sénat (UMP,

PS, rassemblement de la gauche démocratique et sociale et européenne: RBSE, Le

groupe communiste, et union centriste).

Les assemblées adoptent des actes. Les normes, en dehors de la loi, peuvent être

relatives au fonctionnement des assemblées, ou peuvent être de nature politique. Les

normes relatives au fonctionnement des assemblées sont généralement prévues au

règlement intérieur et dans ce cas là le parlement s'exprime par voie de résolution. Il y

a plusieurs objets possibles, on peut voter une résolution lorsqu'on veut réformer le

règlement intérieur, par résolution on peut demander la création d'une commission

d'enquête, ainsi les assemblées, par résolution, peuvent se prononcer sur les

assemblées communautaires (88 – 4), par résolution on peut demander la levée de

l'immunité parlementaire.

La norme de nature politique, alors le parlement doit s'exprimer par la voie de motion.

Il y la motion de censure, la motion préjudicielle, la motion de renvoi, et la motion

référendaire (relative à l'article 11).

Section 3: L'organisation du travail parlementaire.

Le travail parlementaire est organisé en session et en séances.

Il s'agit de l'emploi du temps des parlementaires au sein du parlement. Il y a deux

notions.

Paragraphe 1: Les sessions du parlement.

Les sessions constituent les périodes durant lesquelles les assemblées peuvent siéger.

Et ces sessions sont communes à l'assemblée nationale et au sénat. Il faut distinguer

trois types de session: la session ordinaire, la session extraordinaire, et la session de

plein droit.

A. La session ordinaire.

La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a modifiée le régime des sessions ordinaires,

Page 80: Droit Constitutionnel 2008-2009

80

de 1963 à 1995 il y avait deux sessions ordinaires par ans, la première de 90 jours, la

seconde 80 jours. On a modifié l'article 28 alinéa 1 de la constitution, désormais le

parlement se réunit en session unique qui commence le 1er jour ouvrable

d'octobre et qui prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Sauf élections.

Durant ces neuf mois, le nombre de séance que chaque assemblée peut tenir au cours

d'une session ordinaire ne peut excéder 120. Ont peut rajouter des séances

supplémentaires.

Une session unique, pour éviter la multiplication des sessions extraordinaire. En

raison de l'inflation législative, l'ancien système ne permettait pas d'adopter les

sessions avant la deuxième session, et le parlement était convoqué presque

automatiquement en session extraordinaire.

B. La session extraordinaire.

Elles sont prévues aux articles 29 et 30 de la constitution. Peuvent être réunies à la

demande du premier ministre, ou à la demande de la majorité des membres

composants l'assemblée nationale. Que cette demande devait se faire sur un ordre

du jour déterminé. Mais le président de la république, selon sa personnalité, acceptait

ou refusait ces demandes de convocation puisque c'est lui qui ouvre ou clos les

sessions extraordinaires au parlement. Cette session se fait sur un ordre du jour

déterminé et si la demande est venue des députés, cette session en peut durer que 12

jours.

Voilà un exemple de procédure de destitutions du président de la république. Un

président qui refuserait de convoquer une session extraordinaire etc,... sa

responsabilité politique pourrait être mise en jeu.

C. Les sessions de plein droit.

Elles sont toutes expressément prévues par des articles de la constitution. Il y a

quatre hypothèses dans lequel une session de plein droit, pendant l'application de

l'article 16, l'article 12, le parlement se réunit de plein droit suite à des élections

imposées par une dissolution, et cette session de plein droit durera 15 jours. Article

18, pour entendre un message du président de la république. Et, l'article 26 al.4,

pour la levée de l'immunité parlementaire.

(Paragraphe 2: Les séances parlementaires.)

Les séances sont les moments où les assemblées se réunissent effectivement dans le

cadre des sessions. Le nombre de séance sont fixés dans chaque assemblées parle

règlement, et ces séances sont publiques. Elles ne peuvent dépasser le nombre de 120.

L'article 28 al.2 précise que le nombre de séances durant la session extraordinaire ne

peut excéder 120 jours. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblées.

L'alinéa 3 de l'article 28 dit que le Premier ministre, après consultation du président

de l'assemblée concernée, ou bien la majorité des membres de chaque assemblées

concernées, peut décider la tenue supplémentaire de jours de séance. L'article 48 al.2

prévoit qu’une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions

Page 81: Droit Constitutionnel 2008-2009

81

des membres du parlement et aux réponses du gouvernement. L'al.3 de l'art.48,

rajouté en 1995, prévoit qu'une séance par moi est réservée en priorité à l'ordre du jour

fixé par chaque assemblée.

Sous Titre II : Une fonction parlementaire redéfinie.

La volonté des constituants de 1958, de rationaliser le régime parlementaire, se

manifeste dans l'une des fonctions essentielles du parlement, l'œuvre législative.

Depuis 1958, les pouvoirs du parlement sont doublements diminués, tout d'abord le

domaine de la loi a été réduit, et le gouvernement dispose de toute une série de

moyens lui permettant d'accélérer ou de ralentir selon ses besoins, le vote des lois,

autrement dit de multiples interventions du gouvernement dans la procédure

législative sont prévus dans la constitutions.

Chapitre 1 : Le domaine de la loi

La loi, expression de la volonté générale, selon les théories de J.J. Rousseau, ne

connaissait jusqu'en 1958, aucune limite juridique. La loi pouvait porter sur n'importe

quel objet, et sa seule définition était organique. C'est à dire que la loi était l'œuvre

d'un ou plusieurs assemblées. Depuis le début du XXème siècle, la loi n'était plus tout

puissante, c'était développé la pratique des décrets lois. Et sous la IVème République,

la loi du 17 août 1948 consacrait déjà au gouvernement une marge importante.

La constitution de 1958, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle, va

consacrer, à côté du domaine de la loi, l'existence d'un domaine réglementaire

autonome. Autrement dit, pour certains auteurs, ceci à été présenté comme une

révolution juridique, on distingue le domaine de la loi, du règlement.

Section 1: La limitation du domaine de la loi par la constitution.

L'art.34 de la constitution délimite le domaine de la loi. Donc on ajoute à la définition

classique, une définition matérielle, si la loi est toujours votée par le parlement (aspect

organique), elle ne peut être votée que dans certaines matières relevant des

prérogatives du parlement (aspect matériel).

Paragraphe 1: Les matières législatives.

L'art.34 énumère les matières ou la loi peut intervenir. Plusieurs domaines sont cités,

mais l'article 34 établi une distinction selon ces domaines.

Page 82: Droit Constitutionnel 2008-2009

82

A. Les domaines dans lesquels la loi fixe les règles.

Les droits civiques, les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice

des libertés publiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes

matrimoniaux, les successions (du droit civil), il y a également du droit pénal. Avec la

détermination des crimes et délits, la procédure pénale, l'amnistie, la création de

nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, etc... Il y a du droit fiscal. Le

régime électoral des assemblées. Ainsi que les nationalisations d'entreprises ou les

privatisations.

B. Les domaines dans lesquels la loi détermine simplement les principes

fondamentaux.

Il y a cinq catégories. L'organisation générale de la défense nationale, la libre

administration des collectivités territoriales (leur compétence, leur ressources),

l'enseignement, puis tout ce qui touche aux obligations ou au régime de la propriété, et

tout ce qui touche au droit du travail, au droit syndical ou au droit de la sécurité

sociale.

Parallèlement à cette limitation du domaine de la loi, le constituant a précisé le

domaine réglementaire

Paragraphe 2: Les matières réglementaires.

C'est prévu à l'art. 37 de la constitution, la définition est négative. Les matières

autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Ce sont

les règlements autonomes. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a ajouté l’article

37-1, qui permet d’adopter des dispositions à caractère expérimental pour un objet

d’une durée limitée dans le cadre d’un texte législatif ou réglementaire.

Section 2: L'extension du domaine de la loi, par le Conseil Constitutionnel.

Par sa jurisprudence, le Conseil Constitutionnel a élargit le domaine de la loi.

Paragraphe 1: L’élargissement direct.

Plusieurs procédés ont été utilisés par le Conseil Constitutionnel.

A. L'assimilation des règles et des principes fondamentaux.

Le Conseil Constitutionnel n'a pas fait de grande différence où la loi fixe et les règles

et les domaines où elle fixe les principes fondamentaux. Son critère a été de prendre la

législation antérieure. C'est le critère « mis en cause, mis en œuvre ». Si le domaine

était antérieurement régi par le législateur, mais que selon la constitution de 1958, ce

domaine relève simplement des principes fondamentaux, le Conseil Constitutionnel

n'a pas tenu compte de ces modifications et que ce domaine restait toujours dans le

cadre des règles.

B. L'affirmation par le Conseil Constitutionnel que le domaine de la loi n'est pas

limité par le seul art. 34 de la constitution.

Page 83: Droit Constitutionnel 2008-2009

83

On a pu le croire, mais le conseil à considéré dans plusieurs décisions que plusieurs

articles de la constitution se referaient à une loi. Et donc tout les articles de la

constitution donc se referaient à une loi, seraient du domaine de la loi. Art.3 al.5, égal

accès des hommes et des femmes aux fonctions électives est du domaine de la loi.

L'art.4 al.2 aussi.

C'est une jurisprudence constante depuis 1965, le Conseil Constitutionnel s'est référé

à la constitution pour vérifier le domaine de la loi.

C. La reconnaissance d'un domaine du règlement comme domaine de compétence

partagée entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif.

Avec priorité du règlement sur la loi. Autrement dit le législateur, en cas de

carence du pouvoir réglementaire, a été habilité par le Conseil Constitutionnel à agir

dans un domaine.

L’intervention du législateur dans le domaine réglementaire n’est pas un motif

suffisant pour contester devant le conseil constitutionnel.

Le mardi 8 avril 08.

Paragraphe 2: L'élargissement indirect.

Le Conseil Constitutionnel empêche le législateur d'abandonner ou de négliger son

propre domaine. En affirmant que le législateur ne peut pas priver de garantie légale

une règle, un principe, ou un objectif à valeur constitutionnelle. Et en estimant que le

législateur ne peut se reposer sur le règlement, pour préciser certaines dispositions,

notamment en matière de libertés publiques. C'est ce qu'on appel la création d'une

incompétence négative.

Section 3: La protection du domaine de la loi.

Deux procédures, il y a le système des irrecevabilités de l'art.41. Ainsi que le

déclassement par l'art.37 al.2.

Paragraphe 1 : L’irrecevabilité de l’article 41.

Cette procédure de l’article 41 est très peu utilisée par le gouvernement.

B. La procédure de délégalisation de l’art 37 alinéa 2.

Quand une loi a été adoptée pour régir une matière que le gouvernement estime

comme réglementaire et que ce dernier veut modifier le texte de forme législative, une

procédure de délégalisation va alors être mise en œuvre. Pour ce faire i est nécessaire

Page 84: Droit Constitutionnel 2008-2009

84

de saisir le conseil constitutionnel qui confirmera ou pas que la matière est

réglementaire. Si le texte de forme législative est antérieur à 1958, l’avis du conseil

d’Etat est seulement nécessaire.

Si le conseil constitutionnel estime que la matière est réglementaire, un décret pourra

modifier le texte de forme législative concerné.

Depuis 1958, environ 215 décisions de délégation n’ont été prises pas le conseil

constitutionnel.

Ex : dans une décision du 24 mai 2007, le conseil constitutionnel a déclaré de

caractère réglementaire certaines dispositions du code rural.

Chapitre 2: La procédure législative rationalisée.

Cette procédure législative a été fortement modifiée par les constituants de 1958, le

but principal est de permettre au gouvernement d'imposer son point de vue au

parlement, en évitant que les projets e loi soient dénaturés par les amendements

parlementaires.

L’assemblée nationale ont peut de moyen de résister a la pression gouvernementale et

aux différents moyens techniques dont dispose le gouvernement. Dans certaine

circonstance, ce dernier pourra écarter le pouvoir législatif.

Section 1: L'initiative de la loi.

Conformément à l'art.39, l'initiative appartient concurremment, d'une part au premier

ministre (on parle de projet de loi), et elle appartient aussi à titre individuel à chaque

membre du parlement (on parle de proposition de loi). C'est l'art. 39 al.1.

Conformément à l'art. 39 al.2, les projets de loi sont délibérés en conseil des

ministres, après avis du Conseil d'Etat (dans sa section administrative, non

contentieuse), et ces projets de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux

assemblées. Ce même art. 39 al.2 précise devant quelle assemblée certains textes

doivent impérativement déposés. Les projets de loi de finance, ainsi que les projets de

loi de financement de la sécurité sociale, sont automatiquement soumis à l'assemblée

nationale. Certains textes sont obligatoirement déposés devant le sénat, notamment les

projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales,

ainsi que les projets de loi relatifs aux instances représentative des Français établies à

l’étranger.

Section 2: La discutions et le vote de la loi.

Une fois que le texte est déposés sur le bureau d'une assemblée, il appartient au

président de cette assemblée de désigner une commission permanente compétente, ou

il y a possibilité de créer une commission spéciale.

Paragraphe 1: L'examen préalable en commission.

Le projet ou la proposition doivent être impérativement examiné par une

commission parlementaire (de l’assemblée qui est saisie par le texte). C'est une

obligation constitutionnelle, autrement dit, art.43 « les projets et proposition de loi

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85

sont envoyés pour examens à l'une des commissions permanentes » (al.1) ou devant

une commission spécialisée (al.2). Sans cet examen préalable, il ne pourra pas être

discuté en séance plénière.

Le texte initial du gouvernement sera examiné par l’assemblée (art. 42)…

Paragraphe 2: L'inscription à l'ordre du jour (Art. 48)

L'art. 48 al.1 accordent au gouvernement le droit de fixer l'ordre du jour

prioritaire des assemblées, aussi bien pour les projets de loi, mais également par les

propositions de loi qu'il accepte. Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995,

une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque

assemblée (art.48 al.3).

Paragraphe 3: La discutions générale.

La discution générale comporte des sous étapes. Elle commence toujours par l'appel à

l'ordre du jour du texte dont on va discuter. Cette discutions générale va se poursuivre

éventuellement par l'audition du gouvernement. Puis se produit l'audition du

rapporteur de la commission. Une fois le rapporteur entendu, une fois le

gouvernement entendu, cette discutions générale peut éventuellement s'arrêter en

raison de techniques de procédures, il y en a trois principales: la motion préjudicielle,

la motion de renvoi en commission, la question préalable.

La motion préjudicielle peut être soulevée par un parlementaire en cour de

procédure. Elle va assujettir la poursuite de la discutions générale au fait qu'une

condition (émise par le parlementaire) soit remplie, généralement cette condition est

un doute sur la constitutionnalité de certains articles du texte. Comme toute motion,

elle va être soumise à un vote, si l'assemblée l'adopte, la discutions s'arrête.

La motion de renvoi en commission est déposée par un parlementaire et demande le

renvoi en commission de la discutions. Si elle est acceptée le texte repart pour

examen.

La question préalable est un petit peu différente, elle a en effet pour finalité l'arrêt

des discutions générale, mais en plus le vote par l'une des deux assemblées entraîne

non seulement l'arrêt de la discutions, mais aussi le rejet du texte.

Si aucune de ces procédures n'est utilisée, ou si elles sont rejetées, la discutions

générale va se poursuivre et se terminer par la prise de parole individuelle des

parlementaires. Autrement dit chaque parlementaire qui désire s'exprimer sur le texte

en discutions pourra le faire, mais sous deux conditions. La première est qu'il faut au

préalable s'inscrire auprès du bureau de l'assemblée pour pouvoir prendre la parole en

séance. Puis le temps de parole sera limité, selon les occasions il peut être de 30

minutes, mais en règle générale le temps de parole moyen est d'environ 15 minutes. Il

n'était pas limité pour la défense des motions, mais cela est fait depuis quatre ans.

Paragraphe 4: La discussion article par article.

C'est un examen beaucoup plus détaillé du texte, logiquement on va commencer par

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86

l'article premier. Sur l'article 1er il y a eu des amendements qui ont peu être déposés.

Sous la Vème République le record fut battu en septembre 2006 où il y eu 137 537

amendements qui furent déposés sur le projet de loi sur l'énergie. Art.1, il y a 39

amendements qui furent déposés, on va discuter sur l'amendement numéro un, puis

elle adopte ou rejette. Puis même chose pour tous les autres. Il est maintenant inutile

d'avoir des lois dépassant les cent pages et plusieurs centaines d'articles. Une fois l'art.

39 fut adopté, il va y avoir un vote d'ensemble. On dira que l'assemblée nationale a

adoptée en première lecture le projet ou la proposition. Mais par l'art. 45 de la

constitution « les adjonctions ou les modifications qui peuvent être apporté après la

première lecture a un projet doivent être en relation direct avec une disposition restant

en discutions ». La loi est votée par le parlement.

Paragraphe 5: La navette parlementaire et Paragraphe 6 : l’adoption définitive du texte

Au niveau des lectures, la règle est de deux lectures dans chaque assemblé. Si le

gouvernement utilise une des armes dont il dispose, il ne peut y avoir qu'une seule

lecture. La procédure est identique que pour l'assemblée nationale. Mais ce vote

d'ensemble, soit le sénat adopte en première lecture exactement le même texte que

l'assemblée nationale. On constatera que les deux assemblées sont en accord, la loi

sera définitivement votée, elle pourra être transmise au président de la république

dans un but de promulgation sous 15 jours, puis peut être soumise au conseil

constitutionnel, et est publiée au JO, et est applicable au lendemain de sa publication,

sauf si il y a une date précisée.

Là où le sénat adopte un texte différent de celui de l'assemblée nationale, les deux

assemblées sont en désaccord, la navette va se poursuivre. Le texte va repartir pour

une deuxième lecture devant l'assemblée nationale. Le gouvernement et les

parlementaires disposent conformément à l'art. 44 de la constitution, du droit

d'amendement. Le conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence en 2006, par

rapport à l'amendement. La principale décision est du 19 janvier 2006, cette

jurisprudence dit qu'il résulte selon le conseil constitutionnel, de la combinaison de

l'art.6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et de plusieurs

articles de la constitution, que le droit d'amendement du gouvernement ou du

parlement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cour de la première lecture. Seul

exception, ce sont les règles de recevabilité. Il faut que l'amendement ait un lien direct

avec l'objet du texte déposé sur le bureau des assemblées. Au niveau d'un

amendement, et en seconde lecture, il ressort de l'art.45 que « les amendements en

deuxième lecture ne peuvent être déposés que sur des articles restants en discutions ».

Ce qui veut dire clairement que les articles qui ont fait l'objet d'un accord en première

lecture, par les deux assemblées, ne peut être modifié. Cette règle est trouvée sous le

nom de règle de l'entonnoir.

A la deuxième lecture, les amendements ne portent toujours que sur les discutions.

Puis l'assemblée nationale va adoptée un texte prenant en compte plusieurs éléments

de la première lecture. Ce texte repart au sénat pour la deuxième lecture. Ici le sénat a

une alternative simple, soit il adopte exactement le même texte que l'assemblée, là les

deux assemblées sont en accord, la loi est votée. Ou le sénat va adopter un texte

différent de celui de l'assemblée nationale, là on va constater le désaccord après deux

lectures, dans ce cas là on va voir les effets de la rationalisation du parlementarisme,

le gouvernement, part l'art.45 al.2, par l'entremise de son chef, a la faculté de

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87

provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte

sur les dispositions restant en discutions.

Une commission mixte paritaire est composée de parlementaires, mixte avec sept

députés et sept sénateurs. Cette commission réussie ou échoue. Si réussite, les

membres de la commission vont se mettre d'accord, conformément à l'art.45 al.3, le

texte élaboré par la commission sera soumit par le gouvernement à l'approbation des

deux assemblées. Là aucun amendement n'est recevable, sauf accord du

gouvernement. Si les parlementaires n'adoptent pas le texte, ce ui s'est produit qu'une

fois, la constitution oblige à une nouvelle lecture (art.45 al.4), si la commission mixte

ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le gouvernement dispose d'une arme,

il peut demander a l'assemblée nationale de statuée définitivement. Cela ne vise que la

loi ordinaire. Lors de la dernière lecture, l'assemblée nationale peut soit reprendre le

texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte votée par elle,

modifié le cas échéant par des amendements sénatoriaux.

Section 3: Une fonction législative amputée.

Paragraphe 1: L'intervention du pouvoir exécutif dans l'élaboration de la loi.

La constitution de 1958 a introduit des moyens nouveaux permettant au

gouvernement d'intervenir en cour de procédure législative. Ces moyens obéissent à

des finalités différentes mais ont un objectif commun, permette au gouvernement

d'imposer sont point de vue à la représentation parlementaire.

A. Le blocage de l'initiative parlementaire.

Il peut revêtir différentes formes.

1) La maîtrise de l'ordre du jour. (art. 48)

En dehors de la séance mensuelle introduite en 1995, l'art.48 accorde au

gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour. Afin d'écarter les propositions de loi qui

déplaisent.

2) Les irrecevabilités :

Irrecevabilité des propositions de loi et des amendements d'origine parlementaire.

Il y a l'irrecevabilité financière de l'art.40 de la constitution. Les propositions et

amendements parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour

conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou

l'aggravation d'une charge publique. Ainsi tout amendement ou proposition n'ayant

pour conséquence de diminuer les recettes ou aggraver les dépenses publiques ne sont

pas recevable. Le conseil constitutionnel dans une décision du 14 décembre 2006, a

précisé sa jurisprudence concernant l'art.40 de la constitution, il s'est déclaré

compétent pour écarter (et donc censurer lors de son contrôle) un article de loi qui

avait fait l'objet d'un amendement parlementaire au sénat.

Il y a l'irrecevabilité matérielle de l'art.41. Si une proposition de loi ou un

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88

amendement parlementaire apparaît au cours de la procédure législative comme ne

fessant pas parti du domaine de la loi ou que cette amendement intervient dans un

domaine délégué au gouvernement, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Il y a l'irrecevabilité procédurale. Il y en a deux, la première est dans la constitution

et la seconde résulte du conseil constitutionnel. La première figure à l'art. 44 al.2 qui

dit que après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout

amendement qui n'a pas été soumis antérieurement à la commission compétente pour

examiner le texte. La deuxième est qu'un amendement sans rapport direct avec le texte

principal peut être déclaré irrecevable, c'est un cavalier.

3) La procédure du vote bloqué.

Par l'art. 44 al.3, si le gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par

un seul vote sur tout ou partie du texte en discutions, en ne retenant que les

amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La finalité principale est

d'éviter la dénaturation des projets gouvernementaux. Il existe aussi l'accélération du

débat par la procédure d'urgence.

B. L’accélération du débat.

Par l'art.44 al.2, le gouvernement peut déclarer l'urgence, il n'y aura qu'une seule

lecture dans chaque assemblée. Si elles sont en désaccord, on passe tout de suite au

déblocage du blocage parlementaire.

C. Le déblocage du désaccord parlementaire.

On le trouve à l'art.45 de la constitution. Il un a un déblocage normal (art. 45 al.2 et

al.3 – c'est le rôle joué par la commission mixte paritaire), ainsi que le déblocage

exceptionnel, c'est l'art.45 al.4, c'est le dernier mot donné à l'assemblée nationale par

le gouvernement.

D. La paralysie de la fonction législative.

Le gouvernement peut paralyser la fonction législative, à posteriori le gouvernement

peut refuser ou retarder de prendre les décrets d'application. Sous la Vème République

il y a à l'heure actuelle environ cinquante lois jamais appliquées. En 2006, il y eu

environ 35 lois adoptées, mais que 6 ayant reçu tout leur décret d'application.

Paragraphe 2: La mise à l'écart du parlement dans l'adoption de textes à valeur

législative.

Il peut y avoir quarte hypothèses dans lesquelles le parlement sera écarté. La première

est par l'art.11 de la constitution, la loi référendaire. Le peuple peut habiliter, par le

biais d'une lois référendaire, à habiliter le président de la république a adopter des

textes à valeur législatif, notamment au référendum du 6 avril 1962. Il y la les

décisions prises par le président de la république prises en vertu de l'art.16. Si les

pouvoirs exceptionnels étaient détenus par le chef de l'Etat il cumulait le pouvoir

législatif et exécutif. La quatrième exception sont les ordonnances dans es matières

relevant en tant normal de la compétence législative. Ordonnance de l'art.38, art.47,

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89

art.47-1 et art.74-1.

Chapitre 3: Le contrôle limité de l'action gouvernementale.

Ce contrôle revêt deux formes principales, un contrôle sans sanctions politiques,

autrement dit l'existence du gouvernement n'est pas mis en jeu, et un contrôle avec

sanctions politiques.

Section 1: Les moyens sans sanction politique : Les moyens d'information et de

contrôle.

Il existe trois moyens principaux, le système des questions, les commissions

d'enquêtes et les résolutions communautaires de l'art.88-4 de la constitution.

Paragraphe 1: Le système traditionnel des questions.

C'est le moyen le plus classique et ancien de contrôle, sou la Vème République il y a

trois catégories de questions pouvant être utilisées par les parlementaires.

La plus ancienne sont les questions écrites, elles sont adressées par un parlementaire

a un membre du gouvernement, dans le but, soit d'obtenir des éclaircissements sur

certains points particuliers de la législation soit de faire préciser un aspect de la

politique du gouvernement. La réponse est écrite. Le membre questionné dispose d'un

délai de deux mois pour y répondre, questions et réponses figurent dans une édition

spéciale du journal officiel. En 2006, il y eu 28 000 questions posées, avec un peu

plus de 85% de réponses dans les deux mois. Il y a les questions orales.

On distingue les questions orales avec ou sans débat. Si une question sans débat,

cette question orale est posée par écrit. Si la question orale est avec débat, la question

orale sera posée par oral et la réponse sera orale. Ces questions orales ont lieu lors de

séances le mardi matin à l'assemblée nationale. Vingt cinq questions peuvent être

inscrites par séances, et chaque question donne lieu après avoir été exposées par son

auteur à une intervention du membre du gouvernement chargé d'y répondre. La

réponse du membre du gouvernement peut faire l'objet d'une réplique du

parlementaire. A laquelle le ministre peut répondre. Ces questions portent presque

toujours sur des questions d'intérêt local. En moyenne il y a 7000 à 8000 questions

orales par ans.

Il y a les questions au gouvernement. Ce sont les plus récentes, introduites sous la

Vème République, à la fin des années 1969 à l'assemblée et fin 1982 au sénat. Ce sont

celles qui sont télévisées sur France 3 les mardis et mercredis après midi à l'assemblée

nationale de 15h à 16h. Le premier mercredi de chaque moi, la séance est consacrée

aux questions européennes. La question et la réponse doivent tenir dans un temps de 5

min. Douze questions par séances. Donc 24 questions par semaines. Chaque groupe

politique dispose d'une possibilité de poser des questions, proportionnellement à

l'importance de chaque groupe. Actuellement l'UMP en pose sept, et les autres partis

représentés cinq. Le thème des questions n'a plus à être communiqué aux membres du

gouvernement.

Il y avait avant les questions cribles, c'était un système instauré en 1989, supprimé en

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1993. C'était M. Fabius qui avait décidé de mettre en œuvre ce système. Chaque jeudi

pendant une heure c'était un membre du gouvernement qui était questionné.

Paragraphe 2: Les commissions d'enquête parlementaire.

Elles sont l'une des trois formes possible de commission (permanente, spéciale,

parlementaire), elles sont prévues par l'art.6 de la loi organique du 17 novembre 1758,

relative au fonctionnement du parlement. Ces commissions d'enquête n'interviennent

par dans l'élaboration du processus de la loi, elles ont un contrôle à posteriori.

A. La création d'une commission d'enquête.

C'est une initiative exclusivement parlementaire, sa création résulte du dépôt par un

ou plusieurs parlementaires d'une proposition de résolution sur laquelle les assemblées

se prononceront. La proposition de résolution doit précisée soit les faits qui devront

donner lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales, dont la

commission désire examiner la gestion. En tout état de cause, il ne peut être crée de

commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et

aussi longtemps que ces poursuites sont en cour. Une commission d'enquête ne peut

être reconstituée avec le même objet, avant l'expiration d'un délai de douze mois a

compté de la fin de ses travaux.

Une commission d'enquête comprend au maximum trente membres des groupes

politiques compris au sein de l'assemblée. Toute création d'une commission d'enquête

donne lieu à la désignation d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur.

Cette fonction de Président ou de Rapporteur revient de plein droit à un membre du

groupe politique qui a créé la commission d'enquête. La coutume veut que la

présidence et le poste de rapporteur soit accordé à un membre de l'opposition et à un

membre de la majorité.

B. Le déroulement des travaux.

Cette commission d'enquête dispose d'un délai limité, elles ont un caractère

temporaire. Leur mission dure six mois au maximum, à compter de la date où la

résolution a été votée. Si au bout de six mois la commission n'a pas rendu son rapport,

elle disparaîtra. La commission peut convoquer devant elle, pour audition, toute

personne dont l'audition est jugée utile. Et la personne qui est convoquée est tenue de

déférer à cette convocation, si elle ne vient pas, à la requête du président de la

commission, avec la force publique on peut la forcer à venir témoigner. Ces personnes

sont tenues sous serment, mais seul le Président de la République ou un ancien

Président n'est pas tenu de venir à la convocation (nouvel article 67), ce qui est

contraire à l'irresponsabilité politique du Chef de l'Etat.

Chaque commission d'enquête est libre d'organiser la publicité de la commission, y

compris par retranscription télévisée. Elle peut également choisir le huis clos. Le

Rapporteur dispose de pouvoirs propres, lui permettant d'enquêter sur pièce (sur

communication de documents, de services, sauf ceux couvert par le secret), ou

enquêter sur place. Les commissions d'enquête peuvent également faire appel à la

Cour des Comptes dans l'hypothèse où il y aurait besoin d'expertise financière. Le

pouvoir des commissions fut renforcé en 1991. Le rapport de la commission est remis

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91

par le Président de l'Assemblée concernée, et le rapport est rendu public. Si le huis

clos avait été demandé, il peut arriver que certains noms ne figurent pas.

Entre 2002 et 2007, huit Commissions d'enquêtes furent crées à l'Assemblée

Nationale. Sur des sujets variés, comme la « Condition de la présence du Loup en

France », « Les causes économique et financières de la disparition d'Air Liberté »,

« Gestion des entreprises publiques », « Sécurité du transport maritime »,

« Conséquence sanitaire et sociale de la canicule », « Fiscalité locale », ou la

recherche des « Causes du dysfonctionnement de la justice dans l'affaire Outreau »,

« Influence des mouvements à caractère sectaire ».

Paragraphe 3: Les résolutions communautaires de l'article 88-4 de la Constitution:

L'article 88-4 autorise depuis 1992 les Assemblées (Nationales et Sénat) à voter des

résolutions sur certains projets de texte de l'Union Européenne. Le gouvernement

soumet aux assemblées, dés leur transmission au Conseil de l'Union Européenne, et

après avoir recueillis l'avis du Conseil d'Etat, les propositions d'acte communautaire,

ainsi que certains projets d'acte présentant un caractère législatif. Le gouvernement

peut soumettre aux assemblées tout autres projet, ou proposition d'acte, même

dépourvu de caractère législatif. Le gouvernement peut aussi soumettre tout document

émanant d'une institution Européenne. Les textes que le gouvernement va soumettre

aux assemblées sont transmis aux organismes et à chaque assemblée appelée

« Délégation pour l'Union Européenne ». Cette délégation va être chargée d'instruire

ces documents, et les examiner. Cette délégation, sur les textes qu'elle juge les plus

important, peut décider de déposer une proposition de résolution, mais elle n'en a pas

le monopole, l'initiative peut venir d'un député ou d'un sénateur.

Cette proposition de résolution est renvoyée devant l'une des six commissions

permanentes. Cette commission peut, soit adopter la proposition de résolution, la

rejetée, ou la modifier. La résolution adoptée par une commission permanente devient

définitive si dans les huit jours suivant la distribution de son rapport, aucune demande

d'inscription à l'ordre du jour n'a été présentée. Si une telle demande est présentée, soit

par le gouvernement, soit par la délégation pour l'Union européenne, ce sont les

assemblées publiques en séances plénières qui s'exprimeront en faveur ou en

défaveur.

Il y a plus de 130 résolutions adoptées depuis 2005, jusqu'en 2007. La finalité est

d'associer les parlements nationaux au processus de décision communautaire. Par

contre cela n'engage en aucun cas le gouvernement, qui est le seul à déterminer la

politique de la nation. Même si la résolution est défavorable au texte Européen, le

gouvernement n'est pas obligé de s'y tenir.

Notons que la révision de la constitution à rajouter les articles 88-6 et 88-7.

Section 2: La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale : Le contrôle avec

sanction politique.

Cette mise en jeu de la responsabilité politique peut se faire, d'après le titre 49

de la Constitution, soit à l'initiative du gouvernement, soit à l'initiative de l'Assemblée

Nationale.

Paragraphe 1: La mise en jeu de la responsabilité à l'initiative du gouvernement.

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L'article 49 de la Constitution prévoit deux procédures distinctes, l'article 49

alinéa 1, où l'initiative appartient entièrement à l'exécutif, et l'article 49 alinéa 3 qui

fait intervenir les députés.

A. L'article 49 alinéa 1.

« Le Premier Ministre peut prendre l'initiative d'engager devant l’assemblée

nationale la responsabilité politique du gouvernement, soit sur son programme, soit

sur une déclaration de politique générale ».

Cette technique est utilisée assez souvent lorsqu'un nouveau Premier Ministre est

nommé et forme son gouvernement. Qui dit engagement de responsabilité dit débat,

suivit d'un vote. Si le vote est favorable au gouvernement, celui-ci reste en fonction.

Dans l'hypothèse d'un vote négatif, le gouvernement, en vertu de l'article 50 de la

Constitution, doit présenter sa démission au Président de la République. Aucune

disposition n'est prise au niveau du vote, et le gouvernement ne prend aucun risque.

Cet article 49 alinéa 1, durant la XIIème législature a été utilisé trois fois, qui sont

tous fait sur une déclaration de politique générale. M. Raffarin l'a fait le 3 juillet 2002,

lorsqu'il a formé son gouvernement. M. Raffarin l'a fait le 3 juillet 2004, lors de son

3ème gouvernement. Et par M. de Villepin le 8 juin 2005 lorsqu'il avait été nommé

Premier Ministre. En revanche une majorité renforcée va être exigé par la

Constitution lorsque le gouvernement n'est pas seul à intervenir dans la mise en jeu de

sa responsabilité.

B. Article 49 alinéa 3.

Est un des articles les plus importants de la constitution de 1958, puisqu'il accorde au

gouvernement une large capacité d'intervention dans la procédure législative. Il ne

peut être utilisé qu’a l’assemblée nationale. Le premier ministre peut engager la

responsabilité du gouvernement après délibération en conseil des ministres sur un

texte. Le sort du gouvernement et du texte sont liés. Le système est assez complexe, le

gouvernement engage sa responsabilité sur un projet de loi en discutions à

l'Assemblée nationale, si dans les 24h qui suivent l'engagement de responsabilité, une

motion de censure n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale, ce texte

sera considéré comme adopté sans vote, et même sans discutions.

Dans l'hypothèse où une motion de censure est déposée dans ces 24h, c'est la

« Motion de censure provoquée ». Elle obéi à des conditions de recevabilité, elle doit

être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée nationale (soit

actuellement 58 députés). Dans l'hypothèse où elle recueille les signatures voulues,

elle sera discutée 48h après son dépôt. Le jour dit, chaque groupe politique

s'exprimera sur sa décision de voter, ou non, la censure. Pour qu'une motion de

censure soit votée, il faut qu'elle le soit à la majorité absolue des membres de

l'Assemblée Nationale (actuellement 289 voix).

Si une motion de censure est votée il y a une double conséquence. Il y a un rejet du

texte, ainsi que vu qu'il a engagé la responsabilité politique du gouvernement sur ce

texte, le gouvernement, en vertu de l'article 50 est contraint de présenter sa démission.

Au titre de cette motion de censure provoquée, sur la XIIème législature, les

gouvernements successifs ont engagés trois fois la responsabilité du gouvernement sur

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un texte: « Projet de loi relatif à l'élection des Conseils Régionaux » le 12 février

2003, une motion de censure a été déposée, et cette motion fut rejetée le 15 février

2003. « Projet de loi relatif aux responsabilités locales » le 23 juillet 2004, motion de

censure déposée le même jour, rejetée le mari 27 juillet 2004. « Projet de loi pour

l'égalité des chances » le 31 janvier 2006, aucune motion de censure déposée.

Paragraphe 2: La mise en jeu de la responsabilité à l'initiative de l'Assemblée

Nationale: La motion de censure spontanée.

Prévue à l'article 49 alinéa 2, c'est une arme traditionnelle dans un régime

parlementaire. Elle est dite spontanée parce que ce sont les députés qui en prendront

l'initiative. La procédure de dépôt, et l'adoption de la motion de censure spontanée, est

identique à celle de l'article 49 alinéa 3. Soit, signée par un dixième des membres de

l'Assemblée Nationale et adoptée à une majorité. Cependant cette procédure connaît

une extension et une limitation.

A. L'extension.

Elle est plus étendue que l'article 49 alinéas 3, du fait qu'elle puisse être déposée à tout

moment, sur n'importe quel texte, et à tout propos. Elle est à l'initiative directionnelle

de députés. Le seul exemple de motion de censure sous la Vème République, fut

adopté le 19 octobre 1962, elle était en relation avec le référendum du général de

Gaule relatif au suffrage universel directe. La motion critiquait le mode de révision de

la constitution. Le Président est politiquement irresponsable, cependant le

gouvernement pouvait l'être. Le gouvernement fut censuré le 6 octobre 1962.

B. Les limites.

La limite est le nombre de signatures qu'un député peut, durant la même session

parlementaire, va apporter au dépôt d'une motion. Trois signatures maximum durant

la même session parlementaire. Alors qu’au niveau du 49 alinéa 3, il n'y a aucune

limite. Le régime juridique est plus rigoureux par rapport aux Républiques

précédentes. Dans certaines circonstances, le dépôt d'une motion de censure n'est pas

possible: pas de dépôt de motion durant l'intérim ou la vacance du Président de la

République, et pas de motion de censure durant l'application de l'article 16.