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COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE LÉVIS

C AN A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

Nos : 06-03712-4

06-04652-7

07-00148-5

07-01959-7

07-02721-3

07-04624-9

DATE : Le 13 octobre 2010

PRÉSIDÉ PAR : L’Honorable Jacques Ouellet, J.C.M.

VILLE DE LÉVIS,

poursuivante, représentée par Me Martin Bouffard

C.

KEVEN FRIGON,

défendeur, représenté par Me Jean-Pierre Belhumeur.

JUGEMENT

LES INFRACTIONS

[1] Les infractions reprochées sont au même effet dans l’ensemble des

dossiers, soit la non-conformité d’un système d’échappement en

contravention de l’article 258 du Code de la Sécurité Routière

(CSR), qui réfère au Règlement sur les normes de sécurité des

véhicules routiers (Règlement).

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[2] Pour les fins du présent jugement, les dossiers seront identifiés de la

façon suivante :

- 06-03712-4 infraction du 3 août 2006 - dossier A

- 06-04652-7 infraction du 31 août 2006 - dossier B

- 07-00148-5 infraction du 3 décembre 2006 - dossier C

- 07-01959-7 infraction du 10 mars 2007 - dossier D

- 07-02721-3 Infraction du 21 avril 2007 - dossier E

- 07-04624-9 Infraction du 1er août 2007 - dossier F

[3] Le Tribunal autorise une audition commune pour les 6 dossiers

puisqu’ils concernent le même système d’échappement, sur un

même véhicule, dont la propriété a été admise par la défense.

HISTORIQUE

[4] Dans le dossier A, le défendeur se représentait seul au procès du 22

novembre 2006.

[5] Le policier Marc Tremblay a été entendu sans être contre-interrogé

et la poursuite a déposé le constat et le rapport d’infraction P-1 et

la preuve de la propriété du véhicule P-2.

[6] Le défendeur y commence son témoignage et exprime le souhait

de faire témoigner un représentant de la compagnie Mazda; le

procès est ajourné.

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[7] Dans l’intervalle, le défendeur se constitue un procureur qui occupe

finalement dans tous les dossiers.

[8] Les notes sténographiques de cette audition du 22 octobre 2006

sont déposées dans le présent dossier.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER A

[9] Le policier Marc Tremblay, accompagné de son collègue Simon

Dugal, patrouille le 3 août 2006 à Lévis.

[10] Leur attention est attirée par un bruit assez excessif qui enterre la

circulation ambiante; il y a à ce moment quelques véhicules qui

circulent dans les 2 sens sur la route Kennedy et le boulevard de la

Rive-Sud.

[11] Ils localisent et interceptent le véhicule Mazda Protégé 5, de

couleur rouge, pour l’année 2002, propriété du défendeur.

[12] On procède à une inspection de ce système; il s’agit d’un

silencieux chromé de 19 pouces, incluant l’embout de sortie d’un

diamètre de 3 ½ pouces.

[13] Le policier Tremblay éclaire l’intérieur du silencieux avec une lampe

de poche et il n’y a aucune obstruction, ce qui l’amène à conclure

qu’il n’y a pas de « chambre de déviation d’air » dans ce silencieux.

[14] Le défendeur descend de son véhicule et déclare, sans qu’on le

questionne, qu’il a acheté le système chez Mazda et admet qu’il

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fait un peu plus de bruit que le Mazda normal parce qu’il s’agit

d’un Mazda Speed.

[15] Le policier compare le son entendu sur le véhicule du défendeur

avec celui d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, avec qui il

travaille depuis un an à ce moment.

[16] Cette dernière possède un Mazda Protégé 5 pour l’année 2003,

avec un système d’origine qu’il entend tous les jours; il conclut que

le son émis par celui du défendeur est plus élevé que celui de cette

dernière.

[17] Il mentionne également qu’il n’y a aucune ressemblance visuelle

entre le système d’échappement de madame Labrecque et celui

du défendeur.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER B

[18] Ghislain Leroux est policier depuis 1994 et patrouille en compagnie

de son collègue Marc Tremblay, dans la soirée du 31 ooût 2006.

[19] Alors qu’ils circulent sur la rue St-Omer en direction sud à

l’intersection de la rue Champagnat, ils visualisent un Mazda qui

quitte son arrêt obligatoire; le son très bruyant qui s’échappe du

système d’échappement du véhicule attire leur attention et ils le

suivent pour l’intercepter.

[20] Visuellement, le système d’échappement lui semble modifié en

raison de la forme et du diamètre de sortie du silencieux.

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[21] Une fois le moteur éteint, il prend des mesures avec un ruban à

mesurer. Or, il constate que le diamètre de la sortie est de 4 pouces

avec une longueur de 8 ½ pouces.

[22] L’inspection avec une lampe de poche permet de constater que

la lumière se rend plus loin que le silencieux, jusqu’au coude et qu’il

n’y a donc aucune obstruction, le tout était sur un même axe.

[23] Sur l’embout du silencieux est imprimé le sigle Mazda Speed.

[24] Il compare le son entendu avec certains véhicules qu’il a déjà

interceptés et qui possédaient des systèmes d’échappement

d’origine, de même que d’autres qu’il a comparés, soit dans les

cours de garage ou sur la route.

[25] De plus, une collègue de travail, Sandra Labrecque, en possède un

de l’année 2003 de la même génération avec un système

d’échappement d’origine, de même qu’une amie, Stéphanie Roy,

qui possède un modèle 2002. Il note des différences entre ces

systèmes et celui du défendeur.

[26] Selon lui, il n’y a aucune différence entre le véhicule de madame

Labrecque et celui de madame Roy et que les 2 sons n’attirent pas

l’attention dans la circulation alors que celui du défendeur présente

un son plus élevé.

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[27] Le policier Marc Tremblay témoigne que lorsqu’il a vérifié le système

d’échappement du défendeur le 31 août 2006, ce véhicule avait

fait l’objet d’une interception quelques semaines auparavant.

[28] Il mentionne que le système fait plus de bruit que le système

d’origine et compare avec celui d’une collègue de travail, Sandra

Labrecque, qu’il croisait régulièrement.

[29] Le constat est déposé sous P-6.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER C

[30] Le policier Ghislain Leroux patrouille avec son collègue Dave Blais

dans la soirée du 3 décembre 2006. Ils circulent sur la rue

St-Édouard en direction nord, vers 21 h 00.

[31] À l’approche de la rue L’Espérance, alors qu’ils suivent un Subaru

Legacy, ils voient un véhicule Mazda 5, rouge, qui sort de cette rue

en dérapant, dans des conditions routières difficiles.

[32] Le véhicule de patrouille dépasse le Subaru et se rend jusqu’au

Mazda qui tourne sur la rue Christ-Roi.

[33] On constate alors que le système d’échappement de ce véhicule

est très bruyant.

[34] Le témoin mentionne qu’il a fait les mêmes constatations que lors

de l’interception du 31 août 2006 (dossier B) et se réfère aux mêmes

comparaisons telle qu’établies.

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[35] Le constat d’infraction est déposé sous P-7.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER D

[36] Le policier Ghislain Larose patrouille le 10 mars 2007, vers 16 h 00. Il

se retrouve dans le stationnement du magasin IGA et s’engage sur

le boulevard de la Rive-Sud.

[37] Il se retrouve derrière un Mazda Protégé 5, 2002, de couleur rouge.

[38] Il suit le véhicule à 50 km/h et le son du système d’échappement

est très marqué. Il l’intercepte et se rend au conducteur pour

l’informer du motif de l’interception relativement au système

d’échappement et également pour d’autres anomalies.

[39] Il fait une inspection visuelle du véhicule de même que du système

d’échappement et prend des mesures.

[40] Il s’agit d’un embout Mazda Speed dont la forme est ronde avec

une seule sortie, alors que d’origine, le système est plus ovale que

rond.

[41] Il fait des mesures entre les longueurs et les diamètres du système

d’échappement d’origine et celui du défendeur et il y a des

différences notables qu’il établit devant la Cour.

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[42] Il mentionne également, après avoir entré une broche sur une

longueur de 30 pouces, que l’entrée et la sortie du silencieux sont

sur le même axe.

[43] Ces mesures relativement au système d’origine ont été faites sur un

véhicule, propriété d’une collègue de travail, Sandra Labrecque,

sur un Protégé 5, 2003, qui comporte un système d’origine.

[44] Il mentionne que le son du système d’échappement du véhicule du

défendeur est très bruyant et qu’il attire vraiment l’attention, alors

qu’un système d’origine n’attire aucunement l’attention.

[45] Le policier mentionne également qu’il a intercepté ou croisé

plusieurs véhicules avec un système d’origine et que la différence

de celui du défendeur est très marquée.

[46] Après la remise du constat d’infraction, le défendeur quitte et le son

émis est alors incroyable.

[47] Des vérifications faites mentionnent qu’il n’y a aucune fuite ou

aucun bruit sur le silencieux.

[48] Le constat P-3 est déposé.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER E

[49] Le policier Ghislain Larose circule sur le boulevard de la Rive-Sud en

direction est le 21 avril 2007. À la hauteur de la rue Delisle, il croise

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un Mazda rouge, dont le son émis par le système d’échappement

se démarque de la circulation.

[50] À l’interception, il reconnaît le défendeur; il s’agit d’un véhicule

qu’il avait déjà intercepté le 10 mars 2007.

[51] Il procède à une vérification du véhicule et refait des mesures qui lui

donnent sensiblement les mêmes résultats que lors de l’intervention

précédente.

[52] Relativement au bruit, il réfère également à la même comparaison,

soit celle du véhicule de sa collègue Labrecque et constate qu’il

n’y a aucune perte ou aucune fuite au niveau du système

d’échappement.

[53] Le constat P-4 est déposé.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER F

[54] Le policier Ghislain Larose patrouille vers 22 h 40, le 1er août 2007,

dans le secteur de Pintendre.

[55] Il est immobilisé à l’intersection de la rue Boucher et de Kennedy.

[56] Un véhicule dont le son très bruyant du silencieux attire son

attention, circule en direction sud sur Kennedy; le véhicule est

intercepté et il se rend au défendeur qui lui mentionne que son

système est un remplacement de Mazda.

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[57] Il établit une comparaison entre le son émis par celui du défendeur

avec celui émis par un véhicule, propriété de sa conjointe, qui a

fait un achat et qu’il s’agit d’un 2003 qui a un système d’origine.

[58] La différence selon lui est très marquée et très évidente.

[59] Il ne constate alors aucune perte, aucune fuite ou aucun bris sur le

système du défendeur.

[60] Le constat P-5 est déposé.

[61] En contre-interrogatoire, il mentionne que les comparaisons de

mesure ont été faites lors de la première et de la deuxième

interception du défendeur avec le véhicule de Sandra Labrecque

et que la troisième, soit celle du 1er août 2007, était en fonction du

véhicule acheté par sa conjointe.

[62] Il mentionne que Sandra Labrecque possède un Protégé 5 pour

l’année 2003, que sa conjointe possède un Protégé 5 de l’année

2003 et que le défendeur possède un Protégé 5 de l’année 2002.

PREUVE DE LA POURSUITE DANS L’ENSEMBLE DES DOSSIERS

[63] Aux termes d’un voir-dire, les qualités d’expert de Rénald Blouin ont

été reconnues par le Tribunal en matière de silencieux.

[64] On dépose deux photographies sous P-8 et on admet qu’elles ont

été prises par le policier Leroux lors de l’interception du 31 août 2006

(dossier B) et qu’elles sont donc reliées au constat P-7.

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[65] On dépose sous P-9 une photographie prise lors de l’audition du 23

février 2009 de 4 silencieux qui avaient été étalés par l’expert Blouin.

Les silencieux sont numérotés de 1 à 4 sur la photo elle-même.

[66] L’expert témoigne se référant à son rapport (P-10) et à son projet

de témoignage (P-10-A).

[67] À partir du numéro d’identification du véhicule du défendeur qui se

retrouve à P-2, soit un document émanant de la SAAQ, il est en

mesure de déterminer quelles sont les pièces spécifiques qui

doivent se retrouver sur le véhicule.

[68] À l’aide de ce numéro, il se rend chez un concessionnaire, soit le

Domaine Mazda de Pointe-aux-Trembles, à l’automne 2008, et

demande qu’on lui vende un silencieux en relation avec le numéro

du véhicule.

[69] Le concessionnaire lui remet donc un schéma idoine du silencieux.

[70] Il se rend au comptoir des pièces et demande au préposé la pièce

avec le numéro d’identification; le préposé procède avec ce

numéro et sort une fiche technique. On lui explique que la pièce

n’est pas disponible sur place et qu’ils l’obtiendront le lendemain.

[71] Il obtient finalement le silencieux qui apparaît comme le numéro 2

sur la photo P-9.

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[72] À l’onglet F de son rapport (P-10), on retrouve la fiche technique du

système d’échappement comprenant le silencieux et qui

correspond au numéro d’identification du véhicule.

[73] La pièce dont il a fait l’acquisition apparaît au bas de la page au

numéro 40-500.

[74] Il a payé 307,33 $ pour l’équipement et mentionne que cette pièce

peut se retrouver sur les modèles 2001, 2002 et 2003.

[75] On retrouve sur la photo P-9 les 4 pièces d’équipement exhibées à

la Cour. Deux de ces silencieux sont éventrés par le témoin, soit les

numéros 1 et 3.

[76] Le témoin mentionne que les numéros 2 et 3 seraient semblables

dans leur constitution.

[77] Selon lui, le silencieux numéro 2 ne correspond pas à celui qui se

retrouve sur le véhicule du défendeur mais que ce serait plutôt le

numéro 4 que l’on a appelé lors du procès « Le petit chromé ».

[78] Le petit chromé comporte une entrée et une sortie sur le même

axe, alors que les systèmes d’échappement provenant des

fabricants sont désaxés.

[79] L’intérieur du numéro 3 se retrouve schématisé sur un document

que l’on retrouve à l’onglet F de P-10 et qui serait conforme aux

articles 91 à 95 du Règlement.

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[80] Le témoin explique, à partir de l’onglet E, qu’il s’agit du système

d’échappement dont doivent être munis tous les véhicules fournis

par le fabricant, incluant le silencieux.

[81] Lorsque les policiers interceptent un véhicule, ils le font en vertu

d’un bruit entendu qui est celui d’un moteur à combustion et toutes

les automobiles sont munies de tels moteurs.

[82] Le témoin mentionne que tous les véhicules sont calibrés en

fonction du volume de combustion et que tous les fabricants de

véhicules automobiles les munissent d’un silencieux comportant

une chambre d’expansion des gaz avec des cloisons ou des

chicanes.

[83] La plupart ont 2 parois verticales alors que certains modèles vont

jusqu’à 3 ou 4 chicanes.

[84] Le témoin explique qu’il s’agit d’un phénomène physique qui

provoque un ralentissement des gaz faisant en sorte qu’il y a une

diminution du bruit.

[85] Ces systèmes d’échappement correspondent aux caractéristiques

des articles 91 à 95 du Règlement, avec une entrée et une sortie qui

ne sont pas sur le même axe.

[86] Il a procédé à l’ouverture de beaucoup de systèmes

d’échappement de 4 cylindres comme celui du défendeur et la

majorité ont un système à double déflecteur et les tuyaux sont

toujours désaxés sur le silencieux.

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[87] Le test de la broche sert à indiquer s’il y a présence de déflecteurs

ou de chicanes, la bloquant et l’empêchant de se rendre jusqu’au

fond du silencieux ou au-delà.

[88] À l’aide de l’onglet J et des photos A et B, le témoin montre de

quelle façon le gallon à mesurer se comporte dans les systèmes

d’échappement numéro 3 et 4.

[89] On voit dans la photo A que le gallon à mesurer inséré dans le

système numéro 3 bloque sur la paroi du silencieux et ne le dépasse

pas, alors que sur la photo B, le gallon à mesurer passe

complètement d’un bout à l’autre du silencieux et d’une partie du

système d’échappement sans obstacle dans le petit chromé

(numéro 4).

[90] Revenant aux résumés des policiers, il mentionne qu’on y fait état

dans 3 des 6 constats d’infraction d’une marque Mazda Speed qui

apparaît sur le silencieux.

[91] Selon le témoin, le silencieux Mazda Speed est une pièce de

performance qui constitue un accessoire qui ne se retrouve pas sur

la ligne de montage.

[92] Tous les fabricants d’automobile ont leurs produits de performance

qui sont vendus de façon accessoire. On peut s’approvisionner

chez un concessionnaire mais dans un catalogue différent de celui

des pièces d’origine.

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[93] Ces produits de performance ont pour objet, soit d’augmenter le

régime du moteur, l’injection, les ouvertures de valves, etc.

[94] Le témoin s’est présenté chez un concessionnaire Mazda et a fait

une demande pour obtenir la pièce de silencieux Mazda Speed et

on exige à ce moment-là un dépôt et une commande précise.

[95] Aucune offre n’est faite par le concessionnaire pour l’acquisition

d’une telle pièce d’équipement, il faut en faire la demande

spécifique; par contre, des disques compacts sont disponibles sur

un présentoir pour donner les spécificités de ce type d’équipement.

[96] Le témoin a fait des recherches sur le silencieux Mazda Speed et a

remarqué que beaucoup de ces silencieux portaient une gravure

avec la mention Racing Beat. Il a donc fait des recherches au

niveau de ce nom sur Internet.

[97] On dépose sous P-11 le document en référence où la compagnie

Racing Beat inc. mentionne qu’elle offre des produits pour les

Mazda Protégé Sedan et Protégé 5. On retrouve à la page 7 de

P-11 la possibilité d’acquérir un système d’échappement de cette

compagnie pour installer sur un modèle Mazda.

[98] L’expert a procédé à l’acquisition d’un système d’échappement

neuf à partir d’un concessionnaire Mazda du Nord de Montréal qui

s’approvisionne à Toronto.

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[99] Il a donc commandé un silencieux de performance pour un Mazda

Protégé 5, de l’année 2002, et a reçu la pièce d’équipement, soit le

silencieux numéro 4 qui apparaît sur la photo P-9 (le petit chromé).

[100] La fiche d’installation qui accompagnait l’équipement est dans

l’onglet F de P-10.

[101] Le témoin explique que cette pièce est construite selon les

spécifications du fabricant Mazda pour l’installation avec des

supports et attaches au même endroit qu’avec la pièce d’origine.

[102] La pièce qu’il a reçue correspond à 0000 8M C-09 pour un sedan

alors que le Protégé est le C-10; le témoin mentionne que la seule

différence entre les 2 équipements est que l’embout n’est pas tout

à fait de la même longueur.

[103] La pièce d’équipement se retrouve donc également sur la photo B,

de l’onglet H de P-10.

[104] Selon le témoin, le petit chromé présente une construction qui, tant

dans ses caractéristiques internes et externes, ne répond plus aux

critères de ce qui est prévu par les fabricants et correspond plus

aux numéros 2 et 3.

[105] Il fait la démonstration devant le Tribunal de la lumière d’une lampe

de poche qui éclaire l’intérieur du silencieux, sans obstacle et le

ruban à mesurer passe au travers sur le même axe du numéro 4.

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[106] À partir de la démonstration avec le silencieux numéro 4, il a noté la

présence de trous autour du tuyau uniaxe et le témoin mentionne

qu’une petite partie du bruit est amortie par l’absorption de

certains bruits désagréables; c’est ce qui donne un bruit, selon lui,

plus sportif, mais le niveau sonore est augmenté par rapport au

silencieux installé par le fabricant sur la chaîne de montage.

[107] Le témoin rappelle qu’en 2002 il n’y avait aucun véhicule qui

portait le nom de Mazda Speed; le Mazda Protégé Speed a fait son

apparition en 2003 seulement.

[108] On mentionne que dès qu’une broche dépasse le silencieux, les

caractéristiques internes prévues par le fabricant au niveau des

normes ne sont plus respectées.

[109] Il conclut donc qu’il est, d’après lui, impossible que le silencieux

numéro 4 (le petit chromé) se soit retrouvé sur une chaîne de

montage en 2002 pour équiper un Mazda Protégé de cette année.

[110] On dépose sous P-12 un document qui était annexé à une pièce

fournie par la défense.

[111] Sur le document P-12, le témoin convient qu’il s’agit du même

numéro de pièce que le silencieux Mazda Speed qu’on retrouve à

l’onglet G de son rapport.

[112] Il s’agit du même système que l’on retrouve à l’onglet F (ce ne

serait pas le tuyau d’échappement Mazda Speed).

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[113] On procède au visionnage d’un disque compact (P-13) que le

témoin s’est procuré en présentoir au comptoir des pièces chez

Mazda Trois-Rivières.

[114] Le document date de 2009 et relate les équipements dont peuvent

être dotés les véhicules Mazda. On y parle notamment des

accessoires Mazda Speed.

[115] Le témoin attire l’attention sur 2 mentions à P-13, soit l’une

relativement aux caractéristiques que l’on attache au système

d’échappement Mazda Speed à l’effet qu’il procure une sonorité

agressive.

[116] Selon lui, le mot agressif réfère à une sonorité plus élevée que celle

d’un silencieux provenant de la chaîne de montage.

[117] Il attire également l’attention sur une limite de responsabilité qui

apparaît au document; on y avise les clients de Mazda Speed que

les produits sont conçus pour la course en circuit fermé et ne sont

pas conçus pour aller sur la voie publique et qu’il faut vérifier les

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux avant de

procéder à leur utilisation.

[118] Contre-interrogé, on le réfère à une lettre de février 2008 qui est

déposée sous D-1, où le procureur de la défense est en relation

avec le procureur de la poursuite relativement à certaines normes

dont serait doté le silencieux Mazda Speed.

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[119] On le confronte avec le fait que le silencieux du défendeur serait

conforme à la norme fédérale de 80 décibels, compte tenu des

plans et devis P-12.

[120] Le témoin mentionne qu’il n’a pas fait de vérification relativement à

l’émission de décibels quant au silencieux du défendeur et que

quant à lui, la réglementation provinciale, et notamment le CSR,

n’ont pas cette norme objective.

[121] On lui mentionne que la fiche du concessionnaire, que l’on

retrouve à l’onglet F de son rapport, concerne le véhicule 2001

alors que celui du défendeur est un 2002.

[122] Le témoin mentionne qu’en raison du numéro de série du véhicule,

cette fiche technique lui a été fournie.

[123] Il mentionne également que le dixième caractère de ce numéro

réfère à l’année de fabrication du véhicule et que dans le dossier

concerné il s’agit d’un « 2 », donc 2002; selon lui, les 2001, 2002 et

2003 sont équipés d’un même système.

[124] Il s’est informé de la possibilité d’avoir un silencieux Mazda Speed;

on lui répond par l’affirmative dans la mesure où il fait un dépôt

pour la commande. Aucune offre ne lui a été faite et il a dû le

demander.

[125] Il mentionne que les silencieux dont sont équipés les véhicules

Mazda de série provenant de la chaîne de montage sont peut-être

fabriqués par des sous-traitants pour Mazda, mais qu’à ce moment

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la lettre « M », pour Mazda, apparaît gravée sur les systèmes et

n’ont pas la mention Mazda Speed.

[126] Il mentionne que certains autres éléments peuvent augmenter

l’intensité du bruit, soit des fuites au niveau des collecteurs

d’échappement ou encore différents endroits sur la ligne du

système.

[127] Également, si on augmente la puissance du moteur, on devrait

modifier la ligne d’échappement pour la rendre adéquate avec

l’augmentation de puissance et qu’hypothétiquement ce

phénomène d’augmentation de la puissance irait avec une

augmentation de l’intensité du bruit émis par le système

d’échappement.

PREUVE DE LA DÉFENSE

[128] Keven Frigon, le défendeur, est interpellé la première fois à l’été

2005.

[129] Il avait acheté son véhicule à l’été 2004, lequel était doté d’un

système d’échappement Ractive.

[130] Dans un premier temps, il mentionne que lors de la première

interpellation il n’avait pas contesté et avait payé l’amende, or, en

contre-interrogatoire, il appert qu’il avait contesté et que c’est

finalement suite à un jugement qu’il modifie son système.

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[131] Il se rend chez Premier Mazda à Sainte-Foy et demande un

silencieux pour remplacer le Ractive illégal; il fait installer le Mazda

Speed sur recommandation du préposé Mazda.

[132] Lorsqu’il a reçu le premier constat d’infraction le 3 août 2006, il ne

comprenait pas puisque selon lui, comme ça venait directement

du concessionnaire, il était en parfaite légalité.

[133] Il retourne donc chez le concessionnaire pour demander un

document afin de contester le constat.

[134] On lui remet alors un document complété par monsieur Pierre De

Varennes que la défense dépose sous D-2, daté selon toute

vraisemblance du 7 août 2006.

[135] On voit à ce document la mention suivante (citée sans correction

d’orthographe) : « Client a reçu contravention pour échappement,

vérifier échappement origine Mazda Speed vendu au comptoir et

installer à l’usine sur les Protégé turbo 2002 et 2003 avec moteur 2

litre. Vérifier par Pierre De Varennes Directeur de service. »

[136] Il mentionne n’avoir jamais admis à quelque policier que ce soit

que son système était plus bruyant que celui d’origine.

[137] Contre-interrogé, il mentionne ne pas avoir conservé la facture

d’achat du silencieux après la contravention de 2005 et confirme

que le document D-2 ne comporte pas aucun numéro de pièce du

silencieux acheté.

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[138] Il confirme que comme il a acheté le véhicule usagé avec le

silencieux Ractive, il n’a jamais été en mesure de faire la différence

entre le son d’origine et le sien.

[139] Toutefois, il mentionne être capable d’établir une différence avec

les autres Mazda Protégé 5 qu’il rencontre sur la route.

[140] Selon lui, la seule chose qui puisse faire une différence c’est la

grosseur du silencieux, à savoir qu’un gros silencieux fait plus de

bruit qu’un petit silencieux.

[141] Selon lui, il y a une différence entre le sien et les autres Mazda

qu’on pourrait qualifier de régulier; elle est minime mais le sien émet

un son plus élevé en raison de cette grosseur.

[142] Richard Tartas est ingénieur en acoustique et a été reconnu expert

par le Tribunal.

[143] Le témoin dépose sous D-4 son rapport.

[144] L’expert œuvre et a œuvré dans 3 domaines, (1) celui de

l’acoustique relative aux bâtiments (contrôle de réverbération et

isolation), (2) celui du bruit environnemental (notamment de l’effet

sur l’homme de la propagation du son extérieur) et du bruit émis

par le transport, et (3) en matière de bruit industriel dans la mesure

des niveaux sonores dans des locaux industriels.

[145] Il donne des explications scientifiques sur les notions de base

relatives à l’acoustique et notamment sur le son et sa propagation.

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[146] Il explique la notion de décibel qui est la valeur pour quantifier la

perception d’un son.

[147] On retrouve à la page 8 de son rapport une échelle de perception

d’une augmentation ou d’une diminution sonore, soit :

1 dba et moins : à peine perceptible

3 dba : légèrement perceptible

5 dba : nettement perceptible

10 dba : perçu 2 fois plus fort

[148] Le témoin mentionne que la propagation du son à l’extérieur

dépend de nombreux facteurs, notamment de la distance, de

l’absorption de l’air, de l’effet du sol et également du vent.

[149] Il mentionne qu’un silencieux d’automobile comporte normalement

un ensemble de cavités (appelée chambre d’expansion) qui

communiquent entre elles par des tubes perforés et des ouvertures.

Le silencieux a pour fonction d’atténuer le bruit provenant du

moteur. Cette atténuation sonore dépend des dimensions de ces

cavités, tubes ou ouvertures.

[150] Sa première conclusion est à l’effet qu’il n’est pas possible de

déterminer d’une façon fiable le caractère plus bruyant d’un

système d’échappement sur une simple inspection visuelle, que ce

soit à l’aide d’une lampe de poche ou d’un ruban à mesurer, ou

d’un autre instrument.

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[151] En effet, les caractéristiques de différents matériaux qui composent

le silencieux, de même que certaines composantes internes qui ne

sont pas visibles avec la lampe de poche, peuvent avoir une

influence sur l’atténuation sonore.

[152] La deuxième conclusion se retrouve à la page 13 de son rapport,

que le Tribunal reproduit au long :

« Il peut parfois être possible de comparer deux sources

sonores en les écoutant l’une à côté de l’autre et l’une juste

après l’autre. Cependant, dans des environnements sonores

différents et à des moments différents, la comparaison du

bruit de deux sources peut être aisément faussée. En effet,

dans une telle situation, le son perçu par une personne

dépend de nombreux facteurs, tels que :

(1) les facteurs relatifs à la source de bruit : le modèle, le type

de moteur, l’âge et la condition mécanique de

l’automobile ont une influence sur le niveau sonore

généré par le moteur du véhicule;

(2) les facteurs relatifs au silencieux : la forme, la conception

(nombre et dimensions des chambres d’expansion), les

caractéristiques physiques des matériaux qui le

composent, la qualité de la fabrication (des soudures, en

particulier), la résistance (restriction) du silencieux à

l’évacuation des gaz d’échappement et l’orientation du

tuyau d’échappement (effet de directivité) ont une

influence sur le niveau sonore à la sortie du tuyau

d’échappement;

(3) les facteurs relatifs à la propagation du son : la distance

(entre l’automobile et la personne), la vitesse et la

direction du vent, le type de sol, le revêtement de

chaussée et l’absorption de l’air ont une influence sur le

niveau sonore à l’endroit où se trouve la personne;

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(4) les facteurs relatifs à la perception humaine : la mémoire

auditive (un intervalle de temps significatif entre deux

écoutes fausse l’évaluation du niveau sonore), le niveau

et le type de bruit de fond (i.e. bruit des autres sources

sonores) qui peuvent masquer partiellement ou

totalement le bruit de l’automobile.

Donc, à mon avis, en considérant tous ces facteurs qui

peuvent fausser la comparaison, une personne ne peut

comparer le bruit de deux silencieux dans des

environnements différents et à des moments différents

simplement en procédant à l’écoute de ces silencieux. »

[153] Sa conclusion finale est à l’effet que la seule méthode fiable pour

comparer le niveau sonore de 2 silencieux est de les mesurer avec

un appareil de mesure adéquat, soit un sonomètre.

[154] Contre-interrogé, le témoin établit que la majorité des véhicules en

circulation sont munis de systèmes d’échappement conçus comme

les numéros 1 et 3 qui apparaissent sur la photo.

[155] Il mentionne toutefois que de nouveaux concepts sont apparus sur

le marché avec des caractéristiques différentes bien que la

majorité soit encore faite de façon traditionnelle pour des raisons

de coûts.

[156] Il mentionne que le numéro 4 (petit chromé) laisse voir que les gaz

passent en ligne droite de l’entrée à la sortie et que dans ce sens,

ce serait un facteur défavorable pour ce qui est de l’atténuation

du bruit. Selon lui, ce système serait conçu avec une laine d’acier,

que rien ne permet cependant de voir, qu’il lui semble que la tôle

est plus épaisse et qu’il y a une possibilité qu’il y ait des anneaux

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métalliques à l’intérieur; l’ensemble serait considéré comme autant

de facteurs favorables à la diminution du son.

[157] Interrogé sur la possibilité qu’on mette le système d’échappement

conçu de façon traditionnelle et le numéro 4 dans des

environnements identiques, il lui apparaît impossible de tirer une

conclusion.

[158] On lui rappelle que 7 policiers à 6 dates différentes ont décelé un

son qui se démarquait de la circulation et qualifié de plus élevé que

le bruit émanant du système d’origine. Il n’est pas en mesure de

dire si les policiers se sont trompés ou non mais comme expert, il

n’est pas en mesure d’évaluer autrement que par des tests avec un

appareil adéquat.

[159] Il mentionne que même si les policiers, formés adéquatement,

utilisaient un sonomètre, ils ne seraient pas en mesure d’évaluer ou

de faire une comparaison valable puisque selon lui, la seule

possibilité serait d’avoir les 2 systèmes d’échappement montés sur

des véhicules identiques dans des conditions identiques et dans un

environnement contrôlé et mesuré avec un appareil.

[160] Il admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure d’apprécier

une différence sonore.

[161] Le témoin, à titre d’expert, n’a fait aucune comparaison entre les 2

silencieux impliqués ni aucune vérification avec un sonomètre.

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[162] Réinterrogé, il explique que des sources d’un même niveau sonore

peuvent émettre des fréquences différentes. Celle qui génère des

hautes fréquences sera perçue comme émettant un son plus élevé.

Ainsi, la conception d’un silencieux susceptible d’émettre des

hautes fréquences créera cette perception malgré son niveau

sonore objectif.

[163] Il est alors invité par la poursuite à expliquer la différence entre un

son et un bruit; le son est une onde avec une seule fréquence alors

que dans la nature, ce qu’on entend, ce sont des compositions de

sons, donc du bruit. Ce qui est émis par un tuyau d’échappement,

c’est du bruit.

[164] Pierre De Varennes est directeur du service après-vente chez

Beauport Mazda à Québec depuis 2 ans. Dans les années

précédentes, il a été employé de Premier Mazda à titre de

directeur du service pendant une période de 5 ans; il est au service

de Mazda depuis 23 ans.

[165] Premier Mazda œuvre dans la vente de véhicules neufs et usagés,

dans la réparation et dans la vente de pièces neuves d’origine

Mazda exclusivement.

[166] Il reconnaît le formulaire D-2 puisque c’est lui-même qui l’a rempli

suite à une plainte du client qui avait reçu un constat d’infraction

relativement au système d’échappement.

[167] Il a procédé lui-même à la vérification du système après avoir mis le

véhicule sur un pont élévateur.

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[168] Il vérifie la conformité de la pièce; celle-ci est distribuée par Mazda

Canada exclusivement aux concessionnaires Mazda.

[169] Le témoin mentionne qu’il n’y avait pas de numéro de pièce sur le

silencieux vérifié, mais il sait qu’il s’agit d’un accessoire Mazda

Speed provenant de la compagnie Mazda.

[170] Selon lui, elle est conforme aux pièces d’origine et elle est distribuée

par Mazda Canada exclusivement.

[171] Il dépose un dépliant (D-5) intitulé Accessoires de la Mazda Protégé

5, 2002. Ce document est offert au département des pièces sur un

présentoir.

[172] On y retrouve l’échappement sport portant le numéro 0000 8M C10

avec la mention suivante : Confère une sonorité plus sportive et plus

grave à l’échappement de votre Protégé 5. En acier inoxydable.

[173] En 2002, la Mazda Protégé MP3 était livrée avec le silencieux

annoncé sur D-5.

[174] Il mentionne donc qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition

spéciale arrivait avec le silencieux énuméré sur D-5, soit

l’échappement sport.

[175] En contre-interrogatoire, il mentionne que le véhicule du

défendeur, lorsqu’il est sorti de la chaîne de montage, ne pouvait

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pas être équipé du silencieux sport puisque ce n’était pas un

Mazda MP3; il était donc doté de la pièce d’origine.

[176] Le témoin mentionne que le propriétaire d’un Mazda 2002 Protégé

qui veut recevoir une pièce de remplacement pour son véhicule,

se verra attribuer l’équivalent de ce qu’on retrouve au numéro 2 sur

la photo P-9, puisqu’il est fabriqué pour ce type de véhicule.

[177] Le témoin fait une différence entre le MP3 et le Protégé standard,

où il y a des accessoires supplémentaires, même si la mécanique

est la même, soit la radio, la couleur et éventuellement le système

d’échappement.

[178] Ces accessoires sont pour agrémenter le véhicule qui le rendent

plus sport et plus de luxe.

[179] L’échappement sport que l’on retrouve à D-6 est un ajout qui

présente un aspect plus chromé et plus beau visuellement.

[180] Outre l’esthétique, il admet que la compagnie Mazda le vend

puisqu’il comporte une petite résonance supplémentaire.

[181] Appelé à comparer le petit chromé et le numéro 2 que l’on

retrouve sur la pièce P-9, il admet que le premier résonne plus que

le numéro 2, que le son est plus sourd.

[182] Il n’admet pas qu’il soit plus agressif; il n’est pas plus désagréable,

mais on l’entend un petit peu plus. Il admet que de façon

indéniable, le numéro 4 fait plus de bruit que le numéro 2.

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[183] Il mentionne qu’un MP3 sport de l’année 2009 est déjà plus bruyant

que ce qui se faisait en 2002, et que l’ajout d’un Mazda Speed le

rend encore plus bruyant.

[184] Robert Landry est directeur des pièces et du service et employé de

Mazda Canada inc. à Pointe-Claire.

[185] Il est au service de Mazda depuis 19 ans et contrôle la distribution

des pièces neuves auprès de 17 concessionnaires; Québec et Lévis

relèvent de lui.

[186] Mazda Canada inc. distribue des pièces d’origine Mazda, entre

autres, et il est familier avec les produits Mazda.

[187] On dépose un document D-6 qui s’intitule Accessoires de la Mazda

Protégé 2002 qui émane de la compagnie Mazda; selon le témoin,

le document est sensiblement la même chose que le document D-5

au niveau de la publicité que l’on fournit aux concessionnaires.

[188] Ainsi, l’échappement que l’on retrouve sur le document D-6 est le

même que celui que l’on retrouve sur le document D-5.

[189] Les silencieux sont fabriqués par des sous-traitants.

[190] Il dépose sous D-7 l’original du document P-12 qui provient de

Mazda. Ce produit doit respecter la norme canadienne et

américaine au niveau des décibels. On y retrouve dans la liste

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intitulée Spécifications la mention suivante : « Noise pass-by : 78 db

@ 85°F ».

[191] Il mentionne qu’en 2002, le consommateur avait un choix à l’achat

d’accessoires.

[192] Le modèle d’échappement Sport vient en équipement standard

sur les Mazda Protégé Speed et que ce genre d’équipement peut

équiper le véhicule du défendeur.

[193] Il signale que le véhicule du défendeur, lorsqu’il est sorti de la

chaîne de montage et qu’il a été livré au Canada, devait être doté

d’un silencieux d’origine équivalent à celui qui apparaît au numéro

2 sur la photo P-9.

[194] Le témoin n’est pas en mesure d’indiquer pour quelle raison et

qu’elles seraient les qualifications attachées au mot « sport »

relativement à ce système d’échappement ou à ce silencieux.

QUESTIONS EN LITIGE

[195] Le silencieux du défendeur est-il d’origine?

[196] Sinon, est-il plus bruyant que celui d’origine et quel est le fardeau

de la preuve de la poursuite?

[197] Le respect de la norme fédérale de 80 décibels a-t-il pour effet de

rendre un silencieux conforme au Règlement?

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[198] Un système d’échappement qui ne présente pas les mêmes

caractéristiques que celui d’origine est-il illégal?

[199] L’affirmation par un vendeur spécialisé de la conformité d’un

système de remplacement constitue-t-elle une erreur de fait?

[200] Le fait de transiger avec un vendeur spécialisé constitue-t-il de la

diligence raisonnable?

ANALYSE DE LA PREUVE

Le droit applicable

[201] L’article 258 du CSR édicte :

« 258. Système d’échappement. Tout véhicule automobile

doit être muni d’un système d’échappement conforme

aux normes établies par règlement. »

[202] Les normes auxquelles cet article réfère se retrouvent au Règlement

sur les normes de sécurité des véhicules routiers (D. 1483-98,

c. C-24.2, r.1.03) (Règlement).

[203] Les articles pertinents de ce Règlement aux fins du présent dossier

sont les articles 91 et 94, qui édictent respectivement :

« 91. Le système d’échappement doit comporter ses

éléments, notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux,

les supports et les attaches.

Les éléments du système d'échappement doivent être

solidement retenus aux points de fixation et aucun élément

ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant

de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la

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fabrication du système d'échappement pour l'évacuation de

la condensation par le fabricant du système

d'échappement.

Toute réparation sur l'un de ces éléments doit lui conserver les

mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa

fabrication.

94. Aucun élément du système d’échappement ne doit être

remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système

plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du

véhicule routier par le fabricant. »

(soulignement ajouté)

[204] Dans le cadre de l’application de l’article 94, la preuve de la

poursuite doit établir 2 éléments :

a) Que le système d’échappement a été remplacé, modifié ou

enlevé;

b) Que le système ainsi remplacé, modifié ou enlevé est plus

bruyant que celui d’origine, soit celui installé lors de la

fabrication du véhicule routier par le fabricant.

Le silencieux : d’origine ou de remplacement

[205] Dans le présent dossier, même si la poursuite a fait la preuve par le

témoin Blouin que le véhicule, propriété du défendeur, était muni,

au moment de l’interception, d’un système de remplacement fort

différent de celui d’origine, le défendeur a lui-même admis qu’il

avait procédé à un tel remplacement.

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[206] La défense a éventuellement soulevé qu’il aurait été possible que

le silencieux en litige ait pu être installé sur la ligne de montage lors

de la livraison du véhicule.

[207] Or, le témoin Blouin a mentionné l’impossibilité de cette situation

puisqu’en 2002 aucun véhicule ne portait le nom de Mazda Speed,

le Mazda Protégé Speed ayant fait son apparition en 2003

seulement.

[208] De plus, Pierre De Varennes, directeur du service après-vente chez

Beauport Mazda et à l’emploi de Mazda depuis 23 ans, mentionne

qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition spéciale, était doté,

d’origine, du silencieux Mazda Speed, ce qui n’était pas le cas du

Mazda 2002 du défendeur.

[209] Le véhicule du défendeur ne pouvait être muni que d’un système

d’échappement d’origine à sa sortie de la chaîne de montage.

[210] Le silencieux du défendeur est donc une pièce de remplacement.

L’augmentation du niveau sonore et le fardeau de preuve

[211] La preuve présentée peut-elle permettre d’établir que le silencieux

du défendeur est plus bruyant que celui installé lors de la

fabrication du véhicule ?

[212] Le législateur n’a prévu aucune norme relativement à l’évaluation

du bruit. Il n’a pas non plus imposé l’utilisation de quelque

instrument que ce soit.

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[213] Ce même législateur a pourtant prévu l’utilisation d’un

dynamomètre pour vérifier le frein de service à l’article 33 du

Règlement, l’utilisation d’un photomètre pour la vérification de

l’opacité des vitres latérales à l’article 64 du Règlement. Le

Règlement établit à l’article 73 un pourcentage d’erreur inférieur à

10% relativement à l’indicateur de vitesse et au totalisateur de

distance; il impose l’utilisation d’un indicateur d’usure quant à la

conformité des pneus à l’article 120 de ce même Règlement.

[214] Il n’existe donc pas une norme objective relativement à

l’évaluation du caractère plus bruyant du système

d’échappement.

[215] Même si les règles sont différentes quant à la vérification de la non-

conformité des silencieux d’une motocyclette, il appert que sur le

son ou le bruit, l’évaluation est à peu près semblable.

[216] En effet, le deuxième paragraphe de l’article 130 du Règlement

édicte :

« Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été

remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le

niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au

système installé par le fabricant de la motocyclette. »

(soulignements ajoutés)

[217] La Cour d’appel du Québec a fait l’analyse de la preuve

nécessaire dans un tel cas dans Ville de Granby c. Guylaine

Tétreault et als, EYB 2006-100336.

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[218] Aux paragraphes 46, 47, 48 et 49 de cet arrêt, la Cour d’appel

s’exprime ainsi :

«46. De toute évidence, les derniers mots de l’extrait ci-

dessus cité de l’article 130 du Règlement réfèrent au niveau

sonore d’origine du véhicule, qui, cela n’est pas ici contesté,

rencontre de la part du manufacturier les exigences de la loi.

47. Puisqu’il n’est pas défendu de modifier un système

d’échappement, il s’ensuit que la seule preuve de la

présence d’une transformation n’est pas suffisante; il faut

prouver que le remplacement, l’ajout ou l’altération a

augmenté le niveau d’origine du son ou du risque de brûlure.

48. La partie qui poursuit a l’obligation d’établir, dans un

premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu’il y

a eu augmentation de celui-ci.

49. Il ne revient pas à la Cour de préciser la façon de

faire cette preuve, d’autant plus qu’en l’espèce aucune

méthode n’ayant été utilisée pour y parvenir la Cour n’a pas

à commenter sa justesse. »

[219] En l’absence d’une norme scientifique ou objective établie par la

loi permettant une mesure d’intensité de sons, la règle comparative

demeure la seule applicable.

[220] L’expert en acoustique Tétras mentionne que la seule comparaison

valable est celle idéale de l’utilisation d’un instrument de mesure,

soit un sonomètre en présence de 2 silencieux sur des véhicules

semblables. Le test est fait en même temps dans un milieu contrôlé.

[221] Cette position fait en sorte que le Règlement serait à toute fin

pratique inapplicable puisque les policiers ne disposent d’aucun

instrument de mesure et que de plus, toute telle vérification

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exigerait la saisie du véhicule ciblé et la présence d’un silencieux

étalon pour tous les modèles de toutes les marques de véhicules et

voire de toutes les années, dans un milieu contrôlé.

[222] L’expert admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure de

procéder à des évaluations de variations de sonorité sans qu’elles

soient fiables absolument.

[223] De plus, il ressort de son témoignage que pour 2 sons d’une même

intensité, évalué avec la norme décibel, la perception pourrait être

différente, dépendamment des caractéristiques de l’appareil ou

de l’instrument d’où émane le son. Il pourrait arriver que la

conception de l’un deux engendre l’émission de hautes

fréquences, faisant en sorte que ce son serait perçu comme plus

élevé.

[224] Dans cette optique, selon l’expert, nous serions face à un bruit et,

bien que les mots puissent d’une certaine façon être

interchangeables, on comprend que son et bruit peuvent être fort

différents.

[225] Selon l’expert, ce qui est émis par un système d’échappement c’est

un bruit.

[226] Le Tribunal estime que la finalité du Règlement est que le système

d’échappement d’un véhicule le rende silencieux et qu’il le

demeure comme à son origine.

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[227] Le Règlement vise une circulation automobile à l’abri des sons ou

bruits agressants ou se démarquant de façon à créer un inconfort

ou une distraction.

[228] Le défendeur mentionne dans son témoignage qu’il était en

mesure de comparer le bruit émis par son système d’échappement

avec celui d’autres Mazda 3.

[229] Le défendeur admet que son silencieux émet un son plus élevé que

les autres Mazda en raison de sa grosseur mais que cette différence

est minime.

[230] Si le défendeur se déclare en mesure de faire une telle

comparaison, on comprend difficilement que la défense nie la

capacité des policiers à cet égard.

[231] L’augmentation du bruit par rapport au système d’origine doit être

prouvée hors de tout doute raisonnable.

[232] Toutefois, la preuve n’a pas à atteindre un degré absolu de

certitude, mais une certitude raisonnable (R. c. Lifchus, [1997] 3

R.C.S. 320 par. 40 et R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144).

[233] La preuve révèle que sur une période d’une année, le défendeur a

été intercepté à 6 reprises en été, en hiver et au printemps.

[234] Sept policiers différents ont été impliqués dans ces interventions et

tous concluent que le son émis par le silencieux du défendeur se

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démarquait de celui émis par l’ensemble des véhicules dans une

circulation ambiante, et justifiant d’intervenir.

[235] Le véhicule immobilisé leur permet de faire les vérifications et les

policiers établissent les comparaisons suivantes :

Marc Tremblay compare le son avec celui du véhicule d’une

collègue de travail, Sandra Labrecque, les 3 et 31 août 2006,

avec qui il travaille depuis un an au moment des

événements.

Ghislain Leroux fait la même comparaison au 31 août 2006 et

ajoute celle de l’automobile d’une amie, Stéphanie Roy, qui

possède un modèle 2002. Ce dernier établit même l’absence

de différence de son entre les véhicules de mesdames

Labrecque et Roy. Il établit les mêmes comparaisons lors de

l’interpellation du 3 décembre 2006.

Ghislain Larose établit une comparaison avec un véhicule,

propriété de sa collègue de travail Sandra Labrecque, en

mars et en avril 2007. En août 2007, il complète la

comparaison avec le véhicule de sa conjointe qui a un

Mazda 2003.

Ces 3 policiers ont établi que les véhicules de comparaison étaient

munis d’un système d’origine.

[236] Le témoin-expert Rénald Blouin mentionne que les différences de

fabrication entre le Mazda Speed, soit le silencieux no 4 et le

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silencieux traditionnel, font en sorte que le no 4 (petit chromé)

absorbe moins les bruits, occasionnant irrémédiablement une

augmentation du niveau sonore.

[237] L’expert Tétras indique que la conception du petit chromé lui est

défavorable en matière d’atténuation de bruit.

[238] Pierre De Varennes admet que la compagnie Mazda vend le

silencieux Mazda Speed puisqu’il comporte une petite résonance

supplémentaire.

[239] Le témoin admet également que le silencieux no 4 (P-9) résonne

plus que le no 2, que le son est plus sourd. Bien qu’il n’admette pas

qu’il soit plus agressif ou plus désagréable, il admet que le no 4 fait

plus de bruit que le no 2.

[240] Eu égard à l’ensemble de la preuve, il est indéniable que tant par

sa conception que par les constatations factuelles des policiers et

par les admissions des témoins de la défense, que le silencieux du

défendeur est plus bruyant que le système d’origine.

[241] D’ailleurs, la publicité de Mazda lui confère un caractère sportif

avec un son plus agressif.

La norme fédérale

[242] Selon les documents déposés par la défense, le silencieux Mazda

Speed vendu en accessoire doit respecter la norme fédérale de 80

décibels au niveau du bruit.

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[243] Comme mentionné par l’expert de la défense, le même son peut

produire des bruits différents si l’on s’en réfère à l’émission des

fréquences.

[244] Comme le Règlement ne prévoit pas de norme objective comme

au niveau fédéral, le tout demeure une question de perception par

l’oreille humaine.

[245] La seule preuve présentée relativement au respect de la norme de

80 décibels relativement au silencieux du défendeur est le dépôt du

devis (D-7) que doit respecter le sous-traitant.

[246] Le respect de la norme n’apparaît pas gravé sur le silencieux et

aucun test n’a été fait du respect de cette norme.

[247] Même en admettant que la norme est respectée, la preuve révèle

que le bruit émis par le silencieux ne respectait pas la

réglementation provinciale.

[248] En effet, plusieurs oreilles humaines sont en mesure de le déceler de

façon notoire lorsqu’il circule à travers d’autres véhicules. Les

policiers établissent par comparaisons, que le Tribunal estime

valables et fiables, que le silencieux concerné est plus bruyant que

le système d’origine.

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Les caractéristiques du silencieux

[249] Outre l’augmentation du bruit, la poursuite entendait démontrer

que le système d’échappement du défendeur ne présentait pas les

mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication.

[250] En cela, on réfère au dernier paragraphe de l’article 91 du

Règlement qui mentionne que toute réparation sur l’un des

éléments du système doit lui conserver les mêmes caractéristiques

qu’à l’origine.

[251] Évidemment, la réparation que l’on retrouve à cet article semble, à

première vue, différente du remplacement de la modification ou

de l’enlèvement du système mentionné à l’article 94.

[252] Dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Labbé, [2006] J.Q. no

12304, l’Honorable Michel Lalande s’exprime ainsi :

« Ainsi, si une réparation doit respecter les caractéristiques

d’origine du système d’échappement, je ne vois pas

comment un remplacement, une modification ou

l’enlèvement de l’une des composantes pourrait ne pas

respecter les caractéristiques d’origine (paragraphe 84). »

[253] Même si le législateur n’a pas prévu d’exiger que le remplacement

soit fait en respectant les caractéristiques d’origine à l’instar de la

réparation, le Tribunal est d’avis que si une réparation doit respecter

les caractéristiques d’origine, à plus forte raison, un remplacement

devrait exiger le même respect.

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[254] Dans Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, Cour

municipale de Québec, no 1357703, 7 février 2007, j. Louis-Marie

Vachon, ce dernier mentionne qu’en ce qui a trait aux

caractéristiques, il faut s’en référer aux définitions des dictionnaires.

Le juge s’exprime ainsi :

« [36] Le dictionnaire Le Petit Robert définit le mot

« caractéristique » comme suit :

« Ce qui sert à caractériser »

et le mot « caractériser » :

« Indiquer avec précision, dépeindre les caractères distinctifs

de »

et le mot « caractère », au deuxième groupe de sens comme

suit :

« Signe ou ensemble de signes distinctifs. 1. Trait propre à une

personne, à une chose, et qui permet de la distinguer d’une

autre ».

[37] Le dictionnaire Le Petit Larousse définit le mot

« caractéristique » comme suit :

« Ce qui constitue la particularité, le caractère distinctif de

qqn ou de qqch ».

Et le mot caractère comme suit :

« Ce qui donne à qqch son originalité » ou « Marque

distinctive de qqch ou de qqn; état ou qualité propre de

qqn, de qqch ».

[38] Le Dictionnaire de l’Académie française définit le

mot « caractériser » comme suit :

« Marquer avec précision le caractère distinctif d’une

personne ou d’une chose » et « Constituer le caractère d’une

personne ou d’une chose ».

Et donne au mot « caractère », entre autres, comme sens :

« Ce qui est le propre d’une chose, de ce qui la distingue ».

[255] L’expert Blouin, le fait que les tuyaux d’entrée et de sortie des gaz

soient désaxés et la présence de chicanes à l’intérieur du

silencieux, sont des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans

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le silencieux du défendeur, qui présente une entrée et une sortie sur

le même axe et sans aucune chicane ou autre obstacle à

l’intérieur.

[256] Les composantes du silencieux d’une motocyclette ont été

clairement établies dans le Règlement aux articles qui concernent

ce véhicule.

[257] Les articles du Règlement relatifs aux automobiles ne comportent

cependant aucune définition du silencieux ni aucun article relatif à

la composition du silencieux d’automobile. On ne peut donc se

servir de la définition du silencieux en matière de motocyclette pour

l’appliquer aux automobiles.

[258] Comme le juge Vachon le mentionnait dans Daigle-Beauchesne

précité, il faut s’en référer aux définitions du dictionnaire. D’ailleurs,

le juge s’exprime ainsi aux paragraphes 18 à 25 :

« [18] Ceux-ci s’accorde pour dire que le silencieux est un

dispositif servant à amortir le bruit. Le dictionnaire Le Petit

Robert le définit comme suit :

« Dispositif place sur le pot d’échappement pour amortir le

bruit d’un moteur à explosion ou à réaction ».

[19] Le dictionnaire Le Petit Larousse en donne la

définition suivante :

« Dispositif servant à amortir, dans un moteur, les bruits dus à

l’expulsion des gaz ».

[20] Le Dictionnaire de l’Académie française le définit

comme suit :

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« Silencieux s’emploie comme nom masculin en termes de

Mécanique et désigne un Dispositif qui, dans un moteur à

explosion, sert à amortir le bruit provenant de l’expulsion des

gaz brûlés ».

[21] Le grand dictionnaire terminologique de l’Office

québécois de la langue française donne, sous le terme

« silencieux », dans le domaine de l’industrie automobile, une

définition des mots « pot d’échappement » qui se lit comme

suit :

« Chambre compartimentée fixée à la tuyauterie

d’échappement pour assurer la détente dez gaz ».

(Soulignés du Tribunal)

[22] Ce dictionnaire présente ensuite les termes

« silencieux » et « silencieux d’échappement » comme des

synonymes de « pot d’échappement » et précise que :

« Le pot d’échappement a extérieurement l’aspect d’un

cylindre de tôle; intérieurement, il est muni de chicanes ou de

tubes percés de trous, ou encore de cloisons formées en

hélice qui ont pour but d’augmenter le trajet de détente des

gaz ». (Soulignés du Tribunal)

[23] Le dictionnaire Le Petit Larousse définit la « chicane »

comme suit :

« Passage en zigzag à travers une série d’obstacles; ces

obstacles ».

[24] Il découle clairement de l’ensemble de ces

définitions qu’un silencieux d’automobile qui ne comporterait

pas de déviation des gaz entrant dans le silencieux ou dans

le « pot d’échappement » ne rencontrerait pas les critères de

la définition du silencieux qui est prévue au règlement et ne

serait pas conforme aux normes de celui-ci. De même, un

silencieux d’automobile dont le tuyau d’entrée des gaz serait

en ligne droite avec le tuyau de sortie, sans obstacle fixe

entre les deux, serait aussi contraire à la définition du

silencieux prévu au règlement et donc contraire aux normes,

car il laisserait passer les gaz totalement ou en partie

directement à l’extérieur, ce qui aurait pour effet de ne pas

en réduire le bruit.

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[25] En somme, le mécanisme du silencieux

d’automobile qui sert à réduire le bruit des gaz est constitué

soit de « chicanes », soit de « tubes percés de trous » ou soit

de « cloisons formées en hélice ». Ces dispositifs, avec le pot

d’échappement, jouent le même rôle que la chambre

d’expansion et le déflecteur ou le dispositif mécanique ou

acoustique fixes du silencieux de motocyclette. »

[259] La preuve ne permet pas de constater la présence de particularités

internes pouvant atténuer ou ralentir les gaz ni leur absence. La

preuve ne fait que révéler l’absence de chicanes ou d’obstacles

dans l’axe du tuyau entrée – sortie.

[260] Même si à première vue les caractéristiques du silencieux d’origine

ne semblent pas être respectées, le Tribunal estime que

relativement à ce silencieux précisément, il n’en a pas une preuve

hors de tout doute raisonnable.

[261] De plus, comme l’expert Tétras le mentionnait, il existe sur le marché

d’autres conceptions de silencieux. L’affirmation de l’expert

soulève un doute raisonnable à cet égard.

Erreur de fait et diligence raisonnable

[262] Transiger avec un commerçant reconnu pour l’achat ou

l’installation d’un système d’échappement ou son installation par

des professionnels, ne confère aucune garantie de la conformité

légale des produits, malgré la déclaration à cet effet de ces

derniers.

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[263] S’en remettre à un vendeur en semblable matière sur la conformité

d’un équipement constitue-t-il une assise suffisante pour invoquer la

diligence raisonnable ?

[264] Dans Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, (no 77603025, 2 août

2007, Cour municipale de Québec, j. Cloutier) le juge a été

confronté à cette situation où le fils mineur, accompagné de son

père, a fait procéder au remplacement du catalyseur d’un

silencieux de la sortie d’échappement d’un véhicule chez

Silencieux Lemieux. Le père s’informe avant de faire procéder aux

réparations si les équipements installés sont en règle; le

commerçant lui donne cette garantie.

[265] Aux paragraphes 54 et 55 de cette décision, le juge Cloutier

s’exprime ainsi :

« 54. Les démarches du père du défendeur se limitent à

demander au commerçant qui procède à la réparation de

l’échappement, si les équipements sont en règle. Ni le

défendeur ni son père n’ont cherché à connaître leurs

obligations comme tel. Ils ont limité leurs démarches à la

seule affirmation du commerçant, alors qu’il s’agissait de

l’installation d’un équipement qui ne correspondait pas à

celui dont était muni le véhicule antérieurement. Dans le

présent cas, s’en remettre à l’affirmation du vendeur n’est

pas suffisant pour établir que le défendeur a cherché

activement à satisfaire ses obligations comme une personne

diligente l’aurait fait, ou pour établir que l’ignorance de sa

situation d’illégalité est raisonnable. En effet, dans un cas

comme dans l’autre, le caractère raisonnable de cette

ignorance tient à la diligence du défendeur pour s’assurer du

respect de ses obligations.

55. Les explications présentées en défense établissent

plutôt l’ignorance des normes réglementaires, ce qui ne

constitue pas un moyen de défense. »

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[266] Comme les commerçants ne constituent pas des personnes en

autorité, la défense d’une erreur provoquée par cette autorité est

inapplicable.

[267] De plus, l’information obtenue par une personne qui n’est pas en

autorité ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, une démarche

raisonnablement diligente. D’ailleurs, dans le cas d’espèce, le

témoignage de Pierre De Varennes, de même que les documents

émanant de la compagnie Mazda, montrent la faiblesse des

affirmations des vendeurs ou commerçants.

[268] De plus, les informations ou représentations erronées d’un vendeur

sur la légalité d’un silencieux, constituent un argument d’erreur de

droit et non pas de fait. L’erreur de droit n’est pas recevable et ne

constitue pas une défense.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

- DÉCLARE le défendeur coupable pour chacune des 6 infractions

reprochées.

- CONDAMNE le défendeur à une amende de 100 $ et les frais dans

chacun des 6 dossiers.

___________________________________

JACQUES OUELLET, J.C.M.

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Jurisprudence consultée :

Chambly (Ville de) c. Sylvain Blanchard, Cour municipale de Chambly, C02-144868, 23

octobre 2002, j. Pelletier

Lévis (Ville de) c. Bégin et als, Cour municipale de la Ville de Lévis, 03-2526-5, 03-02408-5

et 03-02309-5, 11 février 2004, j. Ouellet

Lévis (Ville de) c. Centre Autoson inc., Cour municipale de la Ville de Lévis, 04-02137-0, 20

juin 2005, j. Ouellet

Lévis (Ville de) c. Andrée Doyon Bourque, Cour municipale de la Ville de Lévis, 05-04551-

1, 21 février 2006, j. Ouellet

Laval (Ville de) c. Richard Matte, Cour municipale de Laval, 0110140794, 25 octobre

2006, j. Lalande

Laval (Ville de) c. Patrice Richard, Cour municipale de Laval, 0110139074, 25 octobre

2006, j. Lalande

Québec (PG) c. Chabot, 20 juillet 2006, Québec, 200-61-096809-056, C.Q., j. Émond

Montréal (Ville de) c. Antonio Maciocia, 730-809-144, Cour municipale de Montréal, 17

janvier 2007, j. Beauchemin

MRC de Matane c. Bruno Fortin, 2007-QCCQ 2068, j. Morissette

Chambly (Ville de) c. Stéphane Stébenne, C05-161606, Cour municipale de Chambly, 19

mars 2007, j. Pelletier

Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Stéphane Sauvé, 06-00721-9, 26 avril 2007, Cour

municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande

Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Alexandre Comeau, 07-00994-9, 12 décembre 2007,

Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lemieux

Lévis (Ville de) c. Dany Duval, 06-04236-5, Cour municipale de la Ville de Lévis, 8

septembre 2008, j. Ouellet

Beloeil (Ville de) c. Jean-Philippe McKay, 08-01879-8, 8 avril 2009, Cour municipale de

Beloeil, j. Alarie

DPCP c. Mario Tremblay, 09SQ23384, Cour municipale MRC Haut-Saint-Laurent, 15 mars

2010, j. Beauséjour

Lévis (Ville de) c. Marie-Ève Champagne, 09-0386-0, Cour municipale de la Ville de Lévis,

12 avril 2010, j. Ouellet

Lévis (Ville de) c. Stéphane Gravel, 09-2943-6, Cour municipale de la Ville de Lévis, 12

avril 2010, j. Ouellet

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Jurisprudence citée :

Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, no 1357703, 7 février 2007, Cour

municipale de la Ville de Québec, j. Vachon

Granby (Ville de) c. Guylaine Tétreault et als, EYB 2006-100336.

R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 par. 40

R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144).

Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Martin Labbé, 06-00993-6, 7 novembre 2006, Cour

municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande

Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, 77603025, Cour municipale de Québec, 2 août

2007, j. Cloutier