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Royaume du Maroc

Pouvoir Judiciaire

Cour d’appel de Rabat

Chambre criminelle de la cour d'appel

Dossier n° 582/2612/2016

Décision n° 332

Datée du 19/07/2017

Au nom de SM le Roi

Et conformément à la loi

En date du vingt-quatre chawwal 1438 / correspondant au dix-neuf juillet 2017

La chambre criminelle de cour d’appel de Rabat a tenu une audience publique à la salle des audiences ordinaires pour examiner des affaires pénales qui lui sont exposées ; la cour se composait des mêmes membres qui ont discuté l’affaire qui sont messieurs :

� Me. Youssef El Alkaoui Président � Me. El Mostapha Rmili Conseiller � Me. Mohamed Alik Conseiller � Me. ZouhaïrHakimi Conseiller � Me. Ali El Maouak Conseiller � En présence de Monsieur Khalid Kardoudi Représentant du Procureur général � Et avec l’assistance de M. Youssef Lakhdar Greffier

Et elle a prononcé la décision suivante : Entre Monsieur le Procureur général du Roi près de cette cour Et la partie civile :

1 Les héritiers d’Aït Alla qui sont :

- Son père Mohamed Aït Alla – sa mère Naïma Khardi

- Ses frères Mehdi Aït Alla / Amine Aït Alla / Yahia Aït Alla

Résidant au quartier sidi Mohamed ben El Hassan, immeuble 54, appartement 9, Sala El

Jadida/ leurs mandataires sont : maître Mohamed Chahbi, bâtonnier de l’ordre des avocats de

Casablanca, maîtres Hawa Kalouka et Tawil Emmanuel, de l’ordre des avocats de Paris –

France et maître Lorenzo de l’ordre des avocats de Murcia d’Espagne.

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2 Les héritiers d’Anas Ben El Haouari qui sont : - Son père Miloud Ben El Haouari – sa mère Aïcha Hirane

- Ses frères Ilyas Ben El Haouari / Yassine Ben El Haouari

Leurs mandataires sont maître Abdelkébir Tabih de l’ordre des avocats de Casablanca et maître Yves Repiquet de l’ordre des avocats de Paris – France.

3 Les héritiers de Nour-Eddine Adarham qui sont : - Son père Mbarek fils d’Abdellah - Sa mère Aïcha Aït Mabarek fille d’Ali

Leur mandataire est maître Abdellatif Ouammou de l’ordre des avocats d’Agadir.

4 Les héritiers de Mohamed Aali Boualem qui sont : - Son père Mohamed Fal Boualem - Sa mère El Batoul fille de sidi Abderrahim - Ses frères Brahim Boualem / sidi Omar Boualem / Aïcha Boualem

Leurs mandataires sont le bâtonnier Abdelouahed Ansari et maître Abdessamad El Idrissi de l’ordre des avocats de Meknès.

5 Les héritiers de Mohamed Najah qui sont : - Son père Hmad Bazmouh Najah - Sa mère Fatima fille de Hsaïne - Son épouse Jabane Hadda - Ses enfants Mohamed Najah / Mustapha Najah / Fatima Najah

Leur mandataire est maître Abdellatif Wahbi de l’ordre des avocats de Rabat.

6 Les héritiers d’Abdelmajid Atartour qui sont : - Son père Driss Atartour – sa mère Belaïch Naïma.

Leur mandataire est maître Rachidi Brahim de l’ordre des avocats de Casablanca.

7 Les héritiers d’Abdelmounaïm Nachoui qui sont : - Sa mère Souad Koukou fille de Bouchta. - Ses frères Adil Nachoui / Zakaria Nachoui / Imad Nachoui / Ayoub Nachoui/ Fatima

Zahra Nachoui. Leur mandataire est maître Tayeb Mohamed Omar de l’ordre des avocats de Casablanca.

8 Les héritiers de Yassine Bougataya qui sont : - Sa mère Chahri Khaddouj fille de Salah. - Ses frères Ayoub Bougataya / Youssef Bougataya / Intissar Bougataya.

Leur mandataire est maître Aïcha Kallaâ de l’ordre des avocats de Casablanca.

9 Les héritiers de Trahi Badr Eddine qui sont : - Son père Trahi Brahim. - Sa mère Nouiri Khadija. - Ses frères Trahi Soufiane / Trahi Amine.

Leur mandataire est maître Naoufal El Baâmri de l’ordre des avocats de Tétouan.

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Les héritiers de Zaâri Aali qui sont : - Son père Omar Aali - Sa mère Mbarka fille d’Abdelkader - Son épouse Mina fille de Tajouate en son nom propre et au nom de ses filles mineures

Meriem Aali / Maroua Aali / Safae Aali Leur mandataire est maître Omar El Askarmi El Mourabit de l’ordre des avocats de Rabat.

D’une part Et les dénommés :

1. Asfari Naâma, Marocain, né le 08-01-1970 à Tan Tan, fils d’Abdi fils de sidi Ahmed et de Lmouaghif fille de Mohamed Lahbib, étudiant universitaire, marié et résidant à 03 rue Aït Lahcen Tan Tan.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 767. 2. Banka Cheikh, Marocain, né en 1989 à Assa Zag, fils d’El Kouri, fils de Bouzid et de

Mina fille de Brahim, sans profession, célibataire, résidant au quartier El Hassania près du collège Saguia al-Hamra Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 770. 3. Mohamed Bourial, Marocain, né en 1970 à Laâyoune, fils de Hassan fils d’Ahmed et

de Fatima, fille de Mbarek, marié, commerçant, résidant au quartier Al- Qods, avenue Hammou Zayani, n° 316, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 769. 4. Taqi Machdoufi, Marocain, né le 03/11/1985 à Tan Tan, fils d’El Mokhtar fils de

Mohamed et de Khadija fille d’Atfaï, célibataire, ouvrier, résidant au quartier al Aouda n° 1816 Laâyoune.

- En état de liberté 5. Mohamed Bani, Marocain, né en 1969 à Laâyoune, fils de Hanine fils de Roukh et de

Rkia, fille de Talmine, fonctionnaire, marié, résidant à rue Zaouiat Cheikh, n° 242, quartier Khat Al-Ramla 2, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 781. 6. Sidi Abdeljalil Laâroussi, Marocain, né en 1978 à Laâyoune, fils de Kamal fils de

Mohamed et de Mnina fille de Kouri, commerçant, marié, résidant à rue Assia, n° 150, Khat Al-Ramla 1, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 779. 7. Abdellah Lakhfaouni, Marocain, né en 1974 à Laâyoune, fils d’El Ouali Ahmed et

d’El Alia fille d’El Bachir, sans profession, résidant à avenue Caïd Najam, n° 183, quartier Al-Ouahda 02, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 776. 8. Mohamed El Bachir Boutanguiza, Marocain, né en 1975 à Laâyoune, fils d’Allal fils

de Laâroussi et d’Oum al-Moueminine fille de Mohamed Lamine, salarié en Espagne, célibataire, résidant au n° 34, rue Azemmour, quartier al-Ouhda, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 763. 9. Abhah sidi Abdellah, Marocain, né en 1975 à Laâyoune, fils d’Ahmed fils de Sidi et

de Mamiya fille de Mohamed Lamine, sans profession, célibataire, résidant à rue Zayou, n° 18, quartier al-Hajari, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 772.

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10. Mohamed Lamine Haddi, Marocain, né en 1980 à Laâyoune, fils d’Ahmed Salem fils d’Abdi et de Mina fille de Mohamed, célibataire, sans profession, résidant à rue Oualili, n°257, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 782. 11. Zayou sidi Abderrahman, Marocain, né le 11/01/1974 à Laâyoune, fils de sidi Sallam

fils de sidi Aline et de Fatima fille d’Abdellah, fonctionnaire, divorcé, résidant à rue 18, quartier al-Ouahda 02, n° 33, Laâyoune.

- En état de liberté 12. El Hassan Zaoui, Marocain, né le 10/01/1985 à Laâyoune, fils de Boujemaâ fils d’El

Mahjoub et de Fatima fille de Houcine, sans profession, marié, résidant au quartier al-Hajari, rue Zaouiat Cheikh, n° 133, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 766. 13. Abdellah Toubali, Marocain, né le 24/03/1980 à Laâyoune, fils d’Ahmed fils d’El

Hafedh et d’Oum Lkhout fille de Mohamed Ali, sans profession, célibataire, résidant au quartier al-Qods, rue al-Arrad, n° 10, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 762. 14. Daïch Dafi, Marocain, né le 05/11/1987 à Laâyoune, fils de sidi Dhafi fils de Yahya et

de Lalla fille d’El Hassan, marié, sans profession, résidant au quartier al-Ouahda 2, rue Tansift, n° 3, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 764. 15. Khadda Bachir, Marocain, né le 26/10/1986 à Tan Tan, fils d’El Abed fils d’El

Mokhtar et de Mbarka Aâlina, célibataire, sans profession, résidant au n° 735, groupe al-Ouahda, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 777. 16. El Hassan Dah, Marocain, né le 18/01/1978 à Laâyoune, fils de Mohamed Salem et de

Aghla lbanate, célibataire, sans profession, résidant au n° 21, bloc 03, rue Douirate, quartier al-Ouahda, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 768. 17. Mohamed Tahlil, Marocain, né en 1981 à Boujdour, fils de Khalifa fils de Mhamed et

de Mitou Âandal, célibataire, sans profession, résidant au n° 16, quartier administratif, Boujdour.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 765. 18. Ahmed Sbaï, Marocain, né le 01/01/1978 à Laâyoune, fils de Bachir fils d’Ahmed et

de Fatima fille de Bachir, sans profession, célibataire, résidant à avenue 23 mai, n° 70, quartier al-Ouahda 02, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 771. 19. Lamjid sidi Ahmed , Marocain, né le 01/05/1952 à Smara – province de Goulmim, fils

de Mohamed fils de Farji et d’Oum Al Aïn fille d’Abdelouadoud, fonctionnaire, célibataire, résidant au quartier al-Hajari, rue ben Dahha, n° 13, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 773. 20. Lafkir Mohamed Mbarek , Marocain né en 1975 à Laâyoune, fils d’Ali Salem et de

Zaïna fille de Laâroussi, célibataire, sans profession, résidant au quartier al-Hajari, rue 17, n° 03, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 775.

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21. Brahim El Ismaïli , Marocain, né en 1970 à Laâyoune, fils de sidi Ahmed fils de Didi et d’El Ghalia fille de Salek, fonctionnaire, marié, résidant à avenue Chrif El Idrissi, n°140, quartier al-Ouahda, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 774. 22. Mohamed Khouna Boubit, Marocain, né le 24/10/1981 à Laâyoune – commune de

Laâyoune, fils de Ben Abdelouadoud et d’Aïcha fille de Mohamed Najem, fonctionnaire, marié, résidant au quartier al-Qods, rue 14, n° 04, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 780. 23. El Arabi El Bekkay , Marocain, né en 1976 à Laâyoune, fils de Slima fils d’El Bekkay

et de Fatna fille de Salama, marié et père de deux enfants, sans profession, résidant au quartier administratif, Laâyoune.

- Détenu à la prison locale d’Al Arjate 1 – Salé sous le numéro 778. � Qui sont accusés d’avoir commis, au sein de la circonscription judiciaire

dépendant de la compétence territoriale de la cour d’appel de Laâyoune, avant l’expiration du délai de prescription criminelle et délictuelle, les actes criminels suivants :

� Délits de constitution et de participation à une association de malfaiteurs, de participation aux actes de violence entrainant la mort avec préméditation à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions commis par Asfari Naâma, Banka Cheikh, Mohamed Bourial, Mohamed Lamine Haddi, Zayou sidi Abderrahman, Khadda Bachir, El Hassan Dah, Mohamed Tahlil, ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles 129, 293, 294, 267/5 du code pénal.

� Deux délits d’association de malfaiteurs et d’usage de la violence entrainant la mort avec préméditation à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions commis par Taqi Machdoufi, Mohamed Bani, sidi Abdeljalil Laâroussi, Abdellah Lakhfaouni, El Arabi El Bekkay et Ahmed Sbaï ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles 293, 294 et 267/5 du code pénal.

� Deux délits d’association de malfaiteurs et d’usage de la violence entrainant la mort avec préméditation à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions et de mutilation d’un cadavre commis par Mohamed Bachir Boutanguiza et Abhah sidi Abdellah ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles 293, 294, 267/5 et 271 du code pénal.

� Délits de constitution et de participation à une association de malfaiteurs, d’usage et de participation à la violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation commis par Abdellah Toubali, Daïch Dafi, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli et El Hassan Zaoui ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles129, 293, 294 et 267/5 du code pénal.

� Délits de constitution et de participation à une association de malfaiteurs, d’usage et de participation à la violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation commis par sidi Ahmed Lamjid ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles 129, 293, 294 et 267/5 du code pénal.

� Délits de constitution et de participation à une association de malfaiteurs, de participation à l’usage de la violence entrainant la mort avec préméditation à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions commis par Mohamed Khouna Boubit ; ces actes et les peines correspondantes sont mentionnés dans les articles 129, 293, 294 et 267/5 du code pénal.

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� Leurs mandataires sont Me Brahim Rachidi avocat de l’ordre de Marrakech, maîtres Brahim Missour, Mohamed Sadkou et Mohamed Talbi avocats de l’ordre de Rabat, Me Rachid Tass avocat de l’ordre de Kénitra, Me Mohamed Messaoudi avocat de l’ordre de Casablanca, maîtres Dadil al-Laïli, Mohamed El Habib Rguibi, Mohamed Boukhalid et Yazid Bahmad avocats de l’ordre d’Agadir, Me Ingrid Mouloud avocate de l’ordre de Paris faisant élection de domicile au cabinet de Me Naoufal Cherkaoui avocat de l’ordre de Rabat.

� Le mandataire de l’accusé n° 1 est Me Joseph Breham avocat de l’ordre de Paris faisant élection de domicile au cabinet de Me Naoufal Cherkaoui avocat de l’ordre de Rabat.

� Le mandataire de l’accusé n° 12 est Me Abderrahman Obaïd Eddine avocat de l’ordre de Rabat.

� La mandataire des accusés, sauf les numéros 04, 11 et 15, est Me Olfa Ouled avocate à l’ordre de Paris faisant élection de domicile au cabinet de Me Naoufal Cherkaoui avocat de l’ordre de Rabat.

� Les mandataires des accusés dans le cadre de l’assistance judiciaire sont maîtres Abdelhafid Khamlichi, Saâd Sahli, Nour Eddine El Alam et Rachid Moussaoui avocats de l’ordre de Rabat.

D’autre part

Les faits

Suite aux décisions de la Cour de cassation : la décision n° 1/994 dans le dossier pénal n°6202/2013, la seconde n° 1/995 dans le dossier pénal n° 6203/2013, la troisième n° 1/996 dans le dossier n° 6204/2013, la quatrième n° 1/997 dans le dossier pénal n° 6205/2013, la cinquième n° 1/998 dans le dossier pénal n° 6206/2013, la sixième n° 1/999 dans le dossier pénal n° 6207/2013, la septième n° 1/1000 dans le dossier pénal n° 6208/2013, la huitième n°1/1001 dans le dossier pénal n° 6209/2013, la neuvième n° 1/1002 dans le dossier pénal n°6210/2013, la dixième n° 1/1003 dans le dossier pénal n° 6211/2013, la onzième n° 1/1004 dans le dossier pénal n° 6212/2013, la douzième n° 1/1005 dans le dossier pénal n°6213/2013, la treizième n° 1/982 dans le dossier n° 6190/2013, la quatorzième n° 1/983 dans le dossier pénal n° 6191/2013, la quinzième n° 1/984 dans le dossier pénal n° 6192/2013, la seizième n°1/985 dans le dossier pénal n° 6193/2013, la dix-septième n° 1/986 dans le dossier pénal n°6194/2013, la dix-huitième n° 1/987 dans le dossier pénal n° 6195/2013, la dix-neuvième n°1/988 dans le dossier pénal n° 6196/2013, la vingtième n° 1/989 dans le dossier pénal n°6197/2013,la vingt et unième n° 1/990 dans le dossier pénal n° 6198/2013,la vingt-deuxième n° 1/991 dans le dossier pénal n° 6199/2013,la vingt-troisième n° 1/992 dans le dossier pénal n° 6200/2013, émises toutes le 27/07/2016 prescrivant :

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- La cassation et l’annulation du jugement rendu par le tribunal militaire permanent des forces armées royales de Rabat dans l’affaire n° 3063/2746/10 JM avec ses additifs.

- Le renvoi de l’affaire et des demandeurs au pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat pour y statuer de nouveau.

Suite aux demandes d’entamer une enquête.

Suite aux ordonnances de renvoi rendues par le juge d’instruction du tribunal militaire permanent des forces armées : l’ordonnance datée du 03/11/2011 dans l’affaire n°10/2746/3063JM et l’affaire n°10/2746/3063 additionnel de 1 à 9, la seconde ordonnance datée du 22/12/2011 dans l’affaire n°10/396/3125 FA, l’affaire n°10/396/3125 FA additionnel, l’affaire n°10/396/3125 FA additionnel1 et l’affaire n°10/396/3125 FA additionnel 2, la troisième datée du 12/10/2012 dans l’affaire 10/2746 JM additionnel 10 dont les éléments sont déduits des procès-verbaux de la police judiciaire n°362 du 15/08/2010, n°314 du 22/10/2010, n°221 du 10/09/2011, n°15 du 12/01/2011, n°403 du 20/12/2010, n°412 du 25/12/2010, n°376 du 02/12/2010, n°327 et 329 du 08/11/2010, n°355 du 21/11/2010, n°343 du 14/11/2010, n°381 du 05/12/2010, n°349 du 18/11/2010, n°341 du 13/11/2010, n°386 du 09/12/2010, n°413 du 25/12/2010, n°353 du 20/11/2010, n°379 du 04/12/2010, n°352 du 20/11/2010 réalisés par la brigade judiciaire de Laâyoune et des procès-verbaux de la police judiciaire n°1704/CC /PJ du 22/11/2010, n°7809/CC/PJ du 13/11/2010, n°1776/CC/PJ et n°1722/CC/PJ du 21/11/2010, n°1711/CC/PJ du 15/11/2011, n°1780/CC/PJ du 06/12/2010, n°1720/CC/PJ du 19/11/2010, n°1719/CC/PJ du 19/11/2010, n°1703/CC/PJ du 12/11/2011, n°1106/CC/PJ du 17/08/2011, n°1705/CC/PJ du 12/11/2010 et le n°1777/CC/PJ réalisés par la préfecture de police de Laâyoune selon lesquels, le 08/11/2010, dans la région de Gdeim Izik aux environs de la ville de Laâyoune de Sakia El Hamra, les accusés se sont mis d’accord avec préméditation pour implanter un campement et y ont séquestré un grand nombre d’habitants parmi lesquels des vieillards, des femmes âgées et des petits enfants sous prétexte de la réalisation de leurs revendications sociales.

A la même date citée, les agents des forces de l’ordre, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, de la ville de Laâyoune se sont déplacés sur les lieux pour démanteler le campement, libérer les habitants séquestrés et les conduire chez eux dans des bus et ce après les procédures légales nécessaires tels l’avertissement et d’autres. Les accusés ont attaqué les agents de ces forces publiques en se servant d’armes blanches et de cocktails Molotov. Ils se sont servis de voitures à quatre roues motrices 4x4 pour mettre le feu sur des véhicules appartenant aux forces publiques et ont causé intentionnellement, par leur résistance féroce et leurs actes violents, la mort d’un ensemble d’agents des forces publiques dont des agents des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale ; ces actes ont causé :

• La mort de 11 agents des forces publiques,

• 161 agents des forces publiques blessés,

• Un agent porté disparu.

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Tout cela a été causé par les accusés cités ci-dessus, soit en tant qu’auteurs principaux ou que participants, tels Naâma Asfari, Mohamed Bourial, Banka Cheikh et Mohamed Bani. Les agents de la police judiciaire ont pu arrêter tous les accusés et ont trouvé à l’intérieur de la tente de l’accusé Naâma Asfari les sommes d’argent suivantes :

- 5000 euros sous forme de 50 billets de 100 euros, - 500 dirhams (monnaie marocaine) sous forme de 05 billets de 100 dirhams, - 10000 dollars américains sous forme de 100 billets de 100 dollars, - 300000 dinars algériens sous forme de 300 billets de 1000 dinars,

L’opération de ratissage, menée dans tout le campement cité, a permis aussi de découvrir : - Une hache ou une grande pioche. - Une hache ou une petite pioche. - Une pioche de coupe du bois. - Deux grands couteaux. - Quatre couteaux moyens. - Deux fusées de feux d’artifice. - Deux morceaux de tissus représentant le drapeau dudit Front Polisario. - Une banderole blanche comportant une expression de solidarité adressée par la tribu Aït Baâmrane Sidi Ifni. - Un badge avec la mention «Direction générale de la sûreté – gardien du quartier Koutla». - Un badge avec la mention (Direction générale de la sûreté du campement – chef des gardes-frontières). - Un badge avec la mention (Direction générale de la sûreté - les forces spéciales). - Des cartes avec la mention (je proteste). - Deux coutelas, l’un à manche en fer et l’autre en bois, - Un sabre à manche en fer, - Un couteau à manche en bois, - Des téléphones portables.

Chacun d’eux a été arrêté soit pendant les événements au campement ou après cela sachant qu’ils sont directement impliqués dans les attaques citées et un procès-verbal légal individuel a été rédigé après avoir écouté chacun d’eux :

L’accusé Naâma Asfari a déclaré que dans le cadre de la planification de l’idée de déplacement massif d’un groupe de familles à l’extérieur de la ville de Laâyoune et leur installation sous les tentes pour dénoncer apparemment la détérioration de leur état social et revendiquer son amélioration ; pour mettre en marche ce projet et semer la discorde, la terreur, la déstabilisation et la transgression du calme régnant dans la région, il a décidé, en collaboration avec Mohamed Mbarek Lafkir la création du campement de «Gdeim Izik» et ce après deux tentatives auxquelles les forces publiques ont fait face et avortées. Il a précisé que la question des revendications sociales exprimées aux habitants déplacés au campement a été bien accueillie par les autorités locales. Il a ajouté qu’il a effectivement reçu des aides sous forme d’importantes sommes d’argent de la part de parties étrangères et d’organisations non gouvernementales qui croyaient que ces sommes d’argent seront déployées dans des œuvres de bienfaisance dans la région. Cependant, son plan visait à financer l’idée d’organisation du campement, son administration, de régler les droits des jeunes volontaires de la province et les employer pour commettre des actes portant atteinte à la sécurité publique, contrôler le déplacement des séquestrés vers le campement, les empêcher de le quitter, de faire face à toute intervention des forces publiques et donc donner à l’opinion publique une image complètement différente sur la sécurité et la quiétude qui régnaient dans la région. De ce fait,

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au sein du campement, c’est à lui que revenait le dernier mot et aucune négociation avec les autorités locales ne pouvait avoir lieu sans son accord afin de gagner du temps et pour que cette affaire ait un large écho médiatique qui sert ses intérêts personnels.

Concernant les armes blanches trouvées en sa possession, il a déclaré qu’elles étaient destinées aux éléments de la sécurité spéciale du campement afin de s’en servir pour intimider et terroriser certains résidents du campement qui désiraient retourner chez eux à Laâyoune ; c’est ce qui a été effectivement réalisé jusqu’à l’intervention des forces publiques. Il a ajouté qu’il a chargé Mohamed Bourial, El Hassan Zaoui, Daïch Dafi, Abdellah Toubali et d’autres de s’occuper des fonctions du comité de coordination avec les autorités locales et les objectifs de son projet étaient la semence de la discorde, la déstabilisation de l’ordre public. La séquestration des habitants déplacés obligera donc les agents des forces publiques à intervenir ce qui entrainerait sans doute des affrontements et le règne du chaos à Laâyoune et dans d’autres villes.

Les subordonnés qui veillaient à exécuter ses ordres sont Brahim El Ismaïli, Lafkir Mohamed Mbarek, Laâroussi sidi Abdeljalil, Ahmed Sbaï et Hassan Dah. Leurs tâches étaient d’affronter toute intervention des forces publiques, d’assassiner les agents de ces forces, de leur infliger des supplices, de brûler et détruire leurs équipements à l’aide des cocktails Molotov et de bonbonnes de gaz. Il a affirmé, en outre, qu’il a convaincu les membres du comité du dialogue de recourir aux manœuvres comme démarches avec les autorités locales en leur faisant de fausses promesses afin de gagner plus de temps pour faciliter l’attraction d’un plus grand nombre d’habitants, renforcer les rangs et élargir la zone du campement et ce pour donner un large écho dans les médias d’une part et faciliter l’exécution du plan d’affrontement avec les forces publiques d’autre part. En fin de compte, il a affirmé qu’il ne regrette rien et qu’il est tout à fait prêt à renouveler sa tentative jusqu’à la réalisation des objectifs visés.

L’accusé Banka Cheikh a déclaré qu’il a appris que le campement a été mis en place et s’est décidé d’y aller rejoindre les habitants qui s’y trouvaient. Après avoir fait connaissance avec l’accusé Mohamed Bourial, il a remarqué qu’il avait une grande influence au sein du campement et que tout le monde le craignait du fait qu’il avait la responsabilité de diriger le campement ; c’est ce dernier qui était le porte-parole des résidents du campement aux côtés d’Asfari Naâma, Zaoui El Hassan, Daïch Dafi, sidi Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid et Abdellah Toubali. Ils ont tous profité de la naïveté des résidents du campement et particulièrement les veuves et les analphabètes et les ont soumis à un régime sécuritaire sévère, planifié et dont l’objectif était l’établissement d’un contrôle permanent et continuel des résidents du campement et leur exploitation pour satisfaire des intérêts privés. Il a ajouté qu’après être tombé sur les accusés Mohamed Bourial et Zaoui El Hassan en train de mettre en place un régime sécuritaire leur permettant de contrôler le campement, ils lui ont proposé alors de diriger une cellule composée de 17 gardiens qui devait se charger du contrôle d’une zone sécuritaire déterminée ; ils collectaient des renseignements concernant les visiteurs du campement ; en effet, il a accompli cela. Il a affirmé que cette cellule recevait les ordres et les directives de Mohamed Bourial selon lesquels l’intervention avec force et rigueur et châtier toute personne qui ne daigne pas se soumettre ; Bourial a aussi mis à la disposition de la cellule citée des voitures sans plaques d’immatriculation utilisées pour emmener vers un terrain nu les personnes qui refusaient de se soumettre à leur autorité afin de les punir. Il les a munis de gilets et d’insignes qui les distinguaient des autres résidents du campement ; la veille de l’intervention des forces publiques, Mohamed Bourial et El Hassan Zaoui ont déclaré l’état d’alerte extrême au campement et ont ordonné aux membres de la cellule de combattre les forces publiques et de leur causer, après chaque intervention sécuritaire, des pertes en vies humaines et matérielles.

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Le jour de l’intervention (le 08/11/2011), à l’aurore, les membres de sa cellule et lui, se sont armés de poignards, de sabres, de cocktails Molotov et de moyens de communication à distance quand ils ont reçu de Mohamed Bourial l’ordre de marcher sur les agents des forces publiques ; ils ont obtempéré à l’ordre. Il a affirmé qu’il portait alors un coutelas et dans la mêlée que connut l’affrontement, il ne se rappelle plus exactement de la gravité des actes qu’il a commis jusqu’à ce que les agents des forces publiques aient pu le paralyser et l’arrêter ; il a ajouté que l’accusé sidi Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid assumait la fonction de directeur de la sécurité et que l’accusé Naâma Asfari était le principal financeur des personnes qui géraient le campement.

L’accusé Mohamed Bourial a déclaré que le 02/07/2010 lui ont rendu visite un groupe d’amis envoyés par l’accusé Asfari Naâma afin d’élaborer un plan concernant l’idée de déplacement massif vers le campement ; effectivement, quatre tentes ont été implantées et ensuite la création du campement a été faite par des agents de la gendarmerie qui leur ont conseillé de discuter leurs revendications sociales avec l’autorité concernée. Après trois mois de rencontres préparatoires et de consultations, il a été, de nouveau, décidé, en date du le 24/09/2010, de faire un déplacement massif vers le campement et 175 tentes ont été installées ; de nouveau, les agents de la gendarmerie et des représentants des autorités locales ont intervenu et leur ont demandé de quitter les lieux ; après des consultations et des rencontres avec le wali de la région, ils se sont retirés afin d’élaborer un plan minutieux pour le campement de Gdeim Izik et ce après que l’accusé Asfari Naâma a reçu des sommes d’argent de la part d’organisations non gouvernementales étrangères auxquelles il a fait croire qu’il va les employer dans des projets de bienfaisance contrairement à l’objectif véritable qui est de semer le désordre et l’instabilité et pour que l’affaire suscite un large écho médiatique servant ceux qui y ont intérêt tout en exploitant la naïveté des habitants. Quand les conditions sont devenues convenables pour l’exécution du programme du déplacement massif vers le campement de « Gdeim Izik », après l’échec des deux précédentes tentatives, un déplacement massif d’un groupe de familles induites en erreur a eu lieu le 10/10/2010 vers le campement cité.

Après une série de rencontres consultatives avec l’accusé Asfari Naâma, le cerveau planificateur de cette opération, il a chargé de la direction interne du campement, différents comités tels les comités du dialogue, de la sécurité, de l’édilité et du financement ; il a affirmé que le comité du dialogue faisait croire aux résidents du campement qu’il œuvrait dans le cadre de la communication pour présenter leurs revendications aux représentants des autorités locales. Selon ses propres propos, Mohamed Bourial veillait personnellement à diriger le comité du dialogue composé de Zaoui El Hassan, Dafi Daïch, sidi Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid, Toubali Abdellah et El Arabi El Bekkay. Parmi les tâches de ce comité, c’est de faire croire aux séquestrés que les responsables du campement sont en contact permanent et direct avec les autorités pour que soient satisfaites leurs revendications sociales exprimées en apparence ; il a ajouté que les mobiles de Naâma Asfari sont la déstabilisation de la sécurité du Maroc au profit d’autres intérêts ; son rôle résidait dans la mobilisation totale et le recrutement contre rémunération du plus grand nombre possible de jeunes délinquants et les charger de réprimer par différentes sortes d’armes blanches les séquestrés au campement et d’user la violence contre les agents des forces publiques et de leur causer le plus grand nombre de pertes en vies humaines.

L’accusé Taqi Machdoufi a déclaré qu’il a rejoint le campement avec l’appui de l’accusé Cheikh Banka qui lui donnait des ordres et le payait pour semer la confusion et perturber la sécurité des citoyens ; en dépit du fait que les autorités locales ont répondu à leurs revendications, les responsables des affaires du campement les incitaient, à l’instar des autres résidents, à présenter des revendications irréalisables pour qu’ils puissent atteindre leur objectif visant la perturbation de la sécurité et de la stabilité de l’Etat.

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Il a affirmé que le 08/11/2010 aux alentours de sept heures, les forces publiques sont arrivées et les ont invités par des haut-parleurs à évacuer le lieu ; mais, comme les autres accusés, il les a affrontées par la violence, le lancement de pierres et par les armes blanches ; il a ajouté qu’en compagnie des autres accusés, ils ont attaqué les agents des forces publiques en utilisant des voitures à quatre roues motrices ce qui leur a causé des pertes graves en vies humaines et en matériel ; il a ajouté qu’il a conduit une voiture à quatre roues motrices de marque « Land rover » à toute vitesse et s’est dirigé vers un agent des forces publiques et l’a renversé ; c’est alors que les agents cités ont pu le bloquer, l’arrêter et le conduire au poste de la gendarmerie royale. Il a aussi attaqué l’un des agents des forces publiques avec un coutelas et a causé la mise à feu de véhicules des forces publiques

L’accusé Mohamed Bani a déclaré qu’après avoir appris que le campement de Gdeim Izik a été implanté, il était parmi les premiers à l’avoir rejoint. Et vu son expérience et la formation militaire qu’il a reçu depuis son jeune âge dans les camps de Tindouf, il a été chargé d’un poste sécuritaire au campement. Il recevait les directives, à ce propos, de la part de Mohamed Bourial qui a procédé à une mobilisation générale dans les rangs des gardiens et leur a fourni comme armes blanches supplémentaires des sabres et des poignards et a insisté sur la nécessité de montrer une résistance face aux forces publiques et les a incités à viser avec les armes les agents de ces forces et de causer des pertes en vies humaines dans leurs rangs et matérielles à leurs véhicules par des cocktails Molotov. Il lui a fait savoir quel est le but de la création d’une pyramide sécuritaire hiérarchique en lui expliquant qu’elle a pour objectif le contrôle des résidents du campement et l’utilisation de tous les moyens pour les empêcher de le quitter afin que les personnes se trouvant à la tête de la pyramide sécuritaire et lui-même puissent réalisés leurs souhaits. Il a accompli ses fonctions sécuritaires sous la supervision directe de l’accusé Banka Cheikh, le chef de l’équipe dans laquelle il travaille et dont le rôle se limitait à des patrouilles de nuit au campement à l’aide de voitures à quatre roues motrices. La cellule avait aussi comme fonction la collecte de renseignements sur les résidents du campement et d’infliger des punitions à ceux parmi eux qui désiraient quitter le campement ce qui leur a permis de contrôler toutes les parties du campement. Pendant la matinée quand l’intervention a eu lieu, après qu’il les a mobilisés, Mohamed Bourial leur a désigné les zones où ils devaient prendre place, il a lui-même soutenu les éléments de son équipe qui étaient armés de sabres et de poignards pour menacer les citoyens de les abattre s’ils quittent le campement. Ensuite, Mohamed Bourial leur a intimé d’attaquer les agents des forces publiques et ils ont obtempéré. Il a confirmé qu’il a blessé, avec le sabre qu’il portait, des agents des forces publiques et après s’être épuisé, il a pris sa voiture à quatre roues motrices qu’il a conduite à toute vitesse en fonçant vers les rangs des forces publiques et il a écrasé l’un des agents des forces publiques et s’est assuré de sa mort ; ensuite, il a réitéré l’attaque et a fait d’autres blessés et il ne s’est arrêté qu’après une panne mécanique de la voiture ; c’est alors que les agents des forces publiques l’ont arrêté. Il a ajouté que c’est Asfari Naâma qui était en charge du côté financier du campement.

L’accusé sidi Abdeljalil Laâroussi, alias Mghaymid, a déclaré, dans un procès-verbal préliminaire, lors de son écoute par les agents de la gendarmerie, qu’il a rejoint le campement depuis son implantation après avoir su pourquoi il était créé et s’être assuré que c’est le dénommé Naâma Asfari se trouvait à la tête de la pyramide autoritaire et sécuritaire du campement cité. Il a été chargé des fonctions de directeur général de la sécurité du campement eu égard à sa forte corpulence et à ses bonnes aptitudes sportives. Il a affirmé qu’il a été contacté par El Hassan Zaoui, Mohamed Mbarek Lafkir alias Franco et Mohamed Khouna Boubit qui l’ont informé qu’ils sont en train de créer un campement dans les environs de la ville de Laâyoune. Après l’échec de deux précédentes tentatives, ils ont indiqué qu’Asfari Naâma est à la tête de la pyramide sécuritaire du campement du fait qu’il dispose d’un soutien financier ; ils profiteront de la situation sociale de certains habitants pour les

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attirer sous prétexte qu’ils vont revendiquer la régularisation de leur situation sociale et ensuite les soumettre à un régime sécuritaire sévère dont le but est de les contrôler et les utiliser en tant que carte gagnante. Dans ce cadre, pour contrôler la situation au campement, empêcher les résidents de le quitter et punir quiconque se le permet, différentes unités œuvrant sous la supervision directe d’Asfari Naâma ont été créées.

L’unité de la police secrète dirigée par le dénommé sidi Ahmed Rguibi qui s’occupe des fonctions d’espionnage des résidents du campement et de la vérification de leurs identités.

L’unité des gardes-frontières dirigée par Abdellah Lakhfaouni qui est chargée du contrôle des contours du campement et interdit aux agents des forces publiques d’y entrer ; elle a des ordres pour affronter ces agents.

L’unité de l’équipe spéciale dirigée par Bachir Boutanguiza était chargée de faire face aux agents des forces publiques pour causer le plus grand nombre de pertes en vies humaines. Puisqu’il était directeur de la sécurité du campement, les équipes citées étaient sous son commandement. Il recevait lui-même des recommandations directes de la part d’Asfari Naâma pour semer un esprit d’union, de fermeté et de rigueur chez les membres des équipes citées dans leur comportement vis-à-vis des résidents du campement qui devraient croire en l’idée de soumission à l’autorité d’Asfari Naâma et son équipe composée d’El Hassan Zaoui, Mohamed Bourial, Dafi Daïch, Abdellah Toubali, Abdellah Lakhfaouni et Bachir Boutanguiza. Et pour que les équipes sécuritaires s’acquittent pleinement de leurs devoirs, il a distribué à leurs membres des armes blanches et des couteaux aiguisés et leur a ordonné de brandir les armes face aux agents des forces publiques chaque fois que cela s’avère nécessaire ; il a, en outre, employé ces équipes pour réaliser les objectifs qu’Asfari Naâma s’est fixé par l’installation du campement. La veille de l’intervention des forces publiques, il a déclaré l’état d’alerte parmi les rangs des gardiens et, en compagnie de Mohamed Bourial et avec l’assentiment d’Asfari Naâma et son équipe, les ont incités à défendre l’inviolabilité du campement et à faire face aux forces du régime. A cette fin, s’est tenue une réunion pendant laquelle il leur a demandé de recourir à la force et d’utiliser les armes contre les agents des forces publiques et les a invités à faire le plus grand nombre de morts après les avoir informés que ces agents n’utiliseront pas de balles réelles.

Le 08/11/2010, à l’aurore, après avoir entendu des appels répétés qui leur ont été adressés par les autorités les appelant à évacuer le campement, il a tenu à serrer les rangs des gardiens du campement pour en faire une chaîne humaine et à relever leur moral. Au début de l’intervention des agents des forces publiques pour démanteler le campement, Abdellah Lakhfaouni, Mohamed Bourial et lui-même ont donné le signal d’attaque. Ensuite, il est monté dans sa voiture à quatre roues motrices et Lakhfaouni est monté dans une autre et se sont dirigés vers les rangs des forces publiques et ce pour motiver les équipes de garde. Il a affirmé qu’il a pu au début écraser et tuer un agent des forces publiques. Abdellah Lakhfaouni a aussi fait la même chose. Il a causé de nombreuses blessures d’agents des forces publiques en les renversant. Et lorsque les agents des forces publiques étaient sur le point de l’arrêter, il a quitté sa voiture sur les lieux et s’est dirigé vers Laâyoune. Il a affirmé que la personne apparaissant dans la photo en train de battre le corps d’un gendarme agonisant, c’est Bachir Boutanguiza qui dirigeait l’équipe de sécurité spéciale du campement.

Dans un deuxième procès-verbal, lors de son écoute par les agents de la police, sidi Abdeljalil Laâroussi a confirmé les mêmes déclarations précédentes. Il a ajouté qu’afin de

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réaliser les objectifs du campement, Abdellah Toubali, Mohamed Bourial et El Hassan Zaoui ont apporté les provisions en produits alimentaires, cigarettes et carburants. Ils emploient pour cela des sommes d’argent qu’ils reçoivent de parties étrangères par l’intermédiaire d’Asfari Naâma. C’est lui qui a le premier renversé les agents des forces publiques par sa voiture et dans sa route vers Laâyoune, il a vu Mohamed Bachir Boutanguiza en train de battre et blesser avec usage d’une arme un gendarme qui était allongé par terre et les accusés Ahmed Sbaï et Mohamed Bourial qui donnaient des coups de couteaux dans différentes parties des corps d’agents de la gendarmerie royale. En outre, pendant l’affrontement avec les agents des forces publiques, il a contacté à plusieurs reprises par téléphone certaines de ses connaissances pour leur faire savoir qu’il y a des victimes parmi les civils pour semer la confusion et inciter les habitants à sortir dans la rue. L’accusé Abdellah Lakhfaouni a déclaré lors de son écoute par les agents de la gendarmerie que dans le cadre de la planification par Naâma Asfari, Mbarek Lafkir en coordination avec des parties étrangères et surtout le dénommé Boulsane résidant aux Iles Canaries, de l’idée du déplacement massif des habitants de Laâyoune et leur installation au campement pour dénoncer leurs situations sociales et dans le cadre de la mobilisation du plus grand nombre d’habitants de la région pour mettre en œuvre ce qui a été cité, créer la terreur et la discorde et mettre en péril la sécurité et la stabilité dont elle jouit, il a reçu de la part du dénommé Omar Boulsane une somme de 500 dollars et il l’a exhorté de prêter main forte au dénommé Naâma Asfari pour atteindre l’objectif visé ; en compagnie de ce dernier, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli, Hassan Dah et d’autres, ils ont visité les villes de Boujdour, Dakhla, Smara et Assa Zag afin de convaincre le plus grand nombre de familles à se déplacer massivement vers le campement de «Gdeim Izik» et ce afin de faire pression sur les autorités locales et bénéficier de quelques avantages sociaux tels le logement et l’emploi ; en effet, quand un grand nombre de familles ont commencé à affluer vers le campement, il a pris toutes les dispositions et précautions ; ainsi, des cellules et des comités ont été créés et ont eu comme tâche la gestion du campement, assurer son contrôle ; ont été désignées à la tête de chaque cellule ou comité des personnes ayant des antécédents judiciaires qui se sont munies d’armes blanches et de gourdins afin de menacer avec quiconque peut être tenté de quitter le campement. Il a ajouté que le choix a été porté sur sidi Abdeljalil Laâroussi pour assumer les fonctions de la sécurité au sein du campement. Les attributions de directeur général de sécurité du campement lui ont été confiées et il a travaillé sous son commandement et il l’a chargé du contrôle du barrage de sécurité (Gargarate) alternativement avec le dénommé Sbaï. Ils ont travaillé ensemble à trier les personnes à l’entrée du campement et d’enquêter avec chacune d’elles avant de l’autoriser à y entrer. Après que les autorités avaient répondu à un ensemble de revendications, Naâma Asfari, Mohamed Mbarek Lafkir et Ibrahim El Ismaïli ont intervenu pour recommander à le comité du dialogue, présidé par Mohamed Bourial, de faire échouer toute tentative d’aboutir à une quelconque solution crédible pour gagner du temps afin d’atteindre le véritable objectif de la création du campement. En outre, il a affirmé avoir reçu de strictes instructions pour recourir à la violence et affronter les agents des forces publiques au cas où ces dernières interviennent pour libérer les séquestrés après l’avoir ravitaillé en bonbonnes de gaz, d’armes blanches et de cocktails Molotov. Le jour des incidents (08/11/2010), d’un hélicoptère, les forces publiques, sans aucune provocation ni comportement illégal, ont adressé un avertissement pour l’évacuation du campement et ont amené des bus pour transporter les habitants vers Laâyoune. Avec Laâroussi et d’autres, ils ont donné de strictes instructions à leurs subordonnés de tenir bon et de faire face aux agents des forces publiques et les combattre jusqu’à la mort. Ainsi, il a écrasé l’un des agents des forces citées par une voiture et l’a tué et s’est enfui. Dans un deuxième procès-verbal, lors de son écoute par les agents de police, Abdellah Lakhfaouni a confirmé les mêmes déclarations précédentes en ajoutant que lors de

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l’affrontement avec les agents des forces publiques, il a contacté à plusieurs reprises par téléphone certaines de ses connaissances pour leur faire savoir qu’il y a des victimes parmi les civils pour semer la confusion et inciter les habitants à sortir dans la rue pour se venger. Il a, de même, menacé l’un des correspondants de la revue « Jeune Afrique » pour qu’il ne revienne plus au campement et a employé des enfants et des femmes comme boucliers humains pour repousser l’attaque des forces publiques ; il a affirmé que dans sa route vers Laâyoune, il a vu un bus de l’Office chérifien des phosphates incendié et a pris des photos de cadavres de victimes afin de les exploiter ensuite à d’autres fins. L’accusé Mohamed Bachir Boutanguiza a déclaré qu’il a été recruté par le dénommé sidi Abdeljalil Laâroussi qui lui a été suggéré par Naâma Asfari. Il lui a été proposé de diriger une équipe spéciale dont la tâche est de maintenir les résidents au campement même sous pression en utilisant des méthodes de terreur et d’intimidation. En effet, il s’est chargé, en compagnie de sidi Abdeljalil Laâroussi, de constituer l’équipe citée de membres choisis parmi des criminels chevronnés et aux antécédents judiciaires. Il les a équipés d’un uniforme militaire et munis d’armes blanches ; il les a placés sous son commandement et à sa disposition. Sous ses commandements, les membres de cette équipe recevaient des entrainements paramilitaires et s’entrainent à utiliser les différentes sortes d’armes blanches et aux styles de confrontation. Il a ajouté que l’équipe citée a réalisé, sous ses commandements, des patrouilles nocturnes consistant en des perquisitions des tentes de citoyens suspects de manquer de loyauté envers lui et son groupe et leur faisaient subir des interrogatoires suivis de rapports qu’il remettait à Laâroussi. Après l’élargissement de la zone du campement, il a reçu, de ce dernier, des instructions strictes visant principalement la création au sein des résidents du campement d’une atmosphère de terreur. La veille de l’intervention sécuritaire et suite aux instructions de sidi Abdeljalil Laâroussi, il a mobilisé les membres de son équipe ; et après leur avoir désigné leurs postes, il leur a recommandé d’affronter les forces publiques en cas de leur avancée sur eux et leur a ordonné de tuer les agents des forces publiques et de kidnapper certains d’entre eux pour s’en servir dans l’échange contre leurs prisonniers. Pendant la matinée du 08/11/2010, il a réparti ses hommes selon les issues éventuelles que pourraient utiliser les forces publiques. Au début de l’avancée, il était en communication directe avec Laâroussi à l’aide du Talkie-Walkie (l’appareil de communication à distance). Il est monté dans une voiture à quatre roues motrices et Laâroussi dans une autre et ont commencé à renverser des agents des forces publiques jusqu’à ce qu’il s’est assuré personnellement que certains d’entre eux étaient gravement blessés et d’autres morts. Il ne s’est pas limité à cela, il a plutôt mutilé et lancé des pierres sur les cadavres des morts ; Il a aussi incendié des bus et causé des pertes matérielles à des véhicules de la protection civile ; ensuite, il est parti à Laâyoune pour participer de nouveau aux confrontations avec les agents des forces publiques, leur lancer des pierres et incendier de nombreux locaux commerciaux. L’accusé sidi Abdellah Abhah a déclaré que Bachir Boutanguiza l’a contacté et lui a fixé un rendez-vous avec Naâma Asfari qui lui a expliqué les buts du campement qui consistent en la création d’un climat de tension et de confusion pour mettre les autorités locales à l’épreuve et lui a affirmé que sa contribution serait directe et son rôle se limiterait à collecter les produits alimentaires pour les remettre aux membres de la garde qui assumeraient un rôle sécuritaire au sein du campement et cette idée lui a plu. Dans le cadre de la réalisation de ce qui a été cité, il a rejoint le campement le 10/10/2010 et s’est installé dans une maison inhabitée qu’il a organisée comme entrepôt des produits alimentaires qui lui parvenaient et qu’ils distribuaient aux gardiens avec attention surtout eu égard au rôle qu’ils jouent concernant le contrôle des résidents du campement. Cela lui a été demandé par Laâroussi, Lakhfaouni et Boutanguiza. La veille de l’intervention sécuritaire, il a approvisionné les gardiens du campement en nourriture suffisante pour trois jours en considérant la durée de l’affrontement et leur a fourni

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des matraques, des couteaux et des bonbonnes de gaz et les a incités à s’en servir dans les affrontements avec les forces publiques. Le 08/11/2010, à l’aurore, il a ignoré les appels des autorités locales adressés avec des haut-parleurs les invitant à évacuer pacifiquement le campement et qu’ils ont apporté des bus pour assurer le transport des citoyens vers Laâyoune. Il est alors monté dans une voiture à quatre roues motrices où se trouvaient des personnes parmi lesquelles Bachir Boutanguiza et Mohamed Lamine Haddi. Abdelajalil Laâroussi et lui-même ont d’abord donné des instructions strictes à leurs subordonnés pour affronter et résister jusqu’à la mort et, il a, en compagnie d’autres accusés qui étaient aussi dans des voitures à quatre roues motrices, lancé une attaque régulière contre les agents des forces publiques ; il renversait certains d’entre eux jusqu’à ce qu’il ait causé des pertes en vies humaines parmi eux. Ensuite, il a quitté le campement et a participé à mettre le feu dans un bus de l’Office chérifien des phosphates ; il a aussi causé des pertes matérielles à un autre véhicule du même Office et a incendié un camion des forces publiques et tenté de renverser une de leurs voitures qui arrivait de Laâyoune. Tout cela a été fait pour exécuter les instructions et le plan tracé par Naâma Asfari, Mohamed Bourial, Bachir Boutanguiza, Abdeljalil Laâroussi et Abdellah Lakhfaouni. L’accusé Mohamed Lamine Haddi a déclaré que l’idée de déplacement massif des habitants de Laâyoune pour s’installer dans un campement aux environs de la ville émane de certaines personnes et à leur tête le dénommé Asfari Naâma et Mohamed Bourial qui avaient comme objectif la déstabilisation et la perturbation de la sécurité dans la région. Et qu’il est parmi les premières personnes contactées par Naâma Asfari et à qui il a exposé les détails du plan. Ainsi, le grand nombre de citoyens déplacés au campement constituerait une carte de pression gagnante qui sera montrée aux autorités d’une part et qui facilitera la réalisation de leur plan destructeur en se dissimulant derrière le besoin des citoyens et leur désir de faire évoluer leur situation social dégradante de l’autre. Lorsque de grands nombres d’habitants affluaient vers le campement, différentes équipes de sécurité ont été constituées et qui étaient soumises à une hiérarchie contrôlée ayant à sa tête Naâma Asfari, Mohamed Bourial et Zayou sidi Abderrahmane. Et le campement a été divisé en cercles de sécurité indépendants. Sidi Abdeljalil Laâroussi a été choisi à la tête de ces équipes sous la supervision effective de Naâma Asfari et ses assistants et ce pour soumettre le campement et ses résidents afin de mettre en œuvre le plan destructeur tracé. Il a ajouté qu’après les efforts des autorités locales pour l’évacuation pacifique du campement en répondant à la plupart des revendications de ses résidents, Naâma Asfari et ses assistants ont décidé, « surtout après avoir remarqué que quelques-uns des résidents avaient montré leur désir de le quitter », d’alerter toutes les équipes de sécurité et leur ont donné des instructions strictes les incitant à empêcher les résidents de quitter le campement par la menace et l’intimidation et leur arrestation si nécessaire. Dans ce cadre, il a été chargé par Naâma Asfari de suivre et contrôler les déplacements des forces publiques et d’en rédiger des rapports quotidiens. Et, à la lumière de ces rapports, Naâma Asfari, Zayou Abderrahman, Mohamed Bourial et sidi Abdeljalil Laâroussi avaient élaboré un plan pour la défense du campement en cas d’intervention des agents des forces publiques. Afin de pouvoir bien accomplir sa fonction, et suite à la demande de Naâma Asfari, il a tenu à suivre les pas des agents de ces forces à l’aide d’une caméra que Naâma Asfari lui a donnée. Et ce dernier consultait au fur et à mesure les photos et les paysages pris et les envoyait à des parties étrangères ; quant à lui, il en publiait des copies sur Internet. Il a ajouté que quand il a détecté des mouvements suspicieux de la part des forces publiques, il en a informé Naâma Asfari et sidi Abdeljalil Laâroussi ; ils ont alors alerté tous les gardiens du campement. Il a lui-même rendu visite à tous les gardiens et leur a fourni des cocktails Molotov auxquels il a participé en grande partie à leur préparation et leur chargement.

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A l’aurore du jour des incidents et après s’être assuré que la confrontation des agents des forces publiques était sur le point d’avoir lieu, Naâma Asfari lui a ordonné de regagner les rangs qui se sont formés mais, il est monté dans une voiture à quatre roues motrices dans laquelle se trouvaient des personnes inconnues ; lorsque les agents des forces publiques étaient à quelques mètres à peine, il a fait en sorte de motiver le chauffeur de cette voiture pour les attaquer et ce dernier s’est élancé à toute vitesse et a commencé à leur rouler dessus avec sa voiture jusqu’à écrasement de leurs os. Après cela, dans sa route vers Laâyoune, il a incendié et détruit un bus de l’Office chérifien des phosphates. L’accusé Zayou sidi Abderrahman a déclaré qu’il a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national par l’aéroport Hassan I à Laâyoune et qu’il assume la fonction de conseiller juridique du dénommé Naâma Asfari. Et dans le cadre de la bonne planification et en coordination avec des parties à l’étranger avec en tête le dénommé « Omar Boulsane » résident aux Iles Canaries, il a été décidé d’installer un campement dans la région de Laâyoune vers lequel des familles se déplaceraient massivement et s’installeraient dans des tentes pour dénoncer en apparence la dégradation de leur état social et économique. Et pour la mise en œuvre de ce projet visant la semence de la discorde et la perturbation de l’ordre et de la stabilité qui règnent à Laâyoune et dans ses environs, un ensemble de personnes ont été employées à cette fin dont des diplômés et des personnes ayant des antécédents judiciaires. Naâma Asfari, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli et d’autres ont visité les villes de Boujdour, Dakhla, Smara et Assa Zag afin de convaincre le plus grand nombre de familles à se déplacer massivement vers le campement cité. Croyant que l’opération a pour objectif de faire pression sur les autorités locales afin de bénéficier de quelques avantages sociaux tels le logement et l’emploi, un grand nombre de familles ont commencé à affluer vers le campement. Toutes les dispositions et précautions ont été prises pour la continuité du campement. Après le recours des autorités au dialogue, Naâma Asfari et Bourial Mohamed utilisaient tous les moyens pour faire échouer toute tentative de parvenir à une solution sérieuse et ce pour gagner du temps et atteindre l’objectif véritable du maintien du campement dans cet état même si cela devrait demander cinq années. Il a affirmé qu’effectivement, il fréquentait le campement et y passait la nuit. Et que le 08/11/2010, vers six heures et demie du matin et après avoir entendu l’avertissement des forces publiques pour l’évacuation du campement, Naâma Asfari a donné des instructions strictes à tous les appareils et équipes pour faire face, résister et cibler les agents des forces publiques jusqu’à la mort et faire le plus grand nombre de victimes dans leurs rangs soit en faisant usage d’armes blanches ou en leur roulant dessus par des voitures à quatre roues motrices. Et en tant que conseiller personnel de Naâma Asfari, il lui a inspiré l’idée de barrer la route au Wali de la région à l’entrée du campement par Mohamed Bourial et l’empêcher de passer d’une manière impolie. Il a ajouté qu’il a participé à l’arrestation de tous ceux qui désiraient quitter le campement. Lors de l’intervention des forces publiques pour lever le siège des séquestrés, Naâma Asfari et lui-même incitaient tous les représentants des appareils sécuritaires à combattre ces forces par tous les moyens disponibles. Et il a préféré de quitter le Maroc par l’aéroport Hassan I à destination de Las Palmas dans l’attente que le calme revienne craignant que son nom soit cité par une quelconque personne arrêtée dans le cadre de ces événements. L’accusé El Hassan Zaouia déclaré qu’il est membre du comité du dialogue et travaille sous le commandement de Mohamed Bourial. Il a affirmé dans ses déclarations que lors de l’intervention des forces publiques pour lever le siège du campement, Asfari Naâma incitait à la résistance et à causer des pertes en vies humaines et logistiques. Et lors de toutes les réunions, ils insistaient sur la séquestration du plus grand nombre de citoyens pour s’en servir en tant que boucliers humains et surtout les femmes et les enfants. Ils coordonnaient avec le comité de sécurité pour permettre à ses membres de disposer des moyens et des armes blanches (des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz) pour terroriser les habitants

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séquestrés et pour se préparer au jour de l’intervention des forces publiques. Il a ajouté que pour motiver les membres de la sécurité du campement à combattre héroïquement les agents des forces publiques, il a remis 30.000,00 dirhams à Abdellah Lakhfaouni et sidi Abdeljalil Laâroussi en vue de les distribuer aux membres de la sécurité du campement pour bien accomplir leur devoir et combattre les agents des forces publiques. Il a expliqué que le montant cité lui a été remis à son tour de la part de Naâma Asfari. Il a ajouté qu’une première tentative d’implantation du campement de Gdeim Izik a échoué et qu’après trois mois de rencontres préparatoires et vers la fin de septembre 2010, le déplacement massif vers la région de Gdeim Izik pour installer le campement a été de nouveau décidé et environ 170 tentes ont été implantées. Et après des négociations avec les autorités locales, il a été décidé d’y renoncer. Le 10.10.2010, les conditions étaient devenues propices pour installer de nouveau un campement vers lequel aura lieu un déplacement massif d’un groupe de familles après une série de rencontres préparatoires et consultatives avec Asfari Naâma qui est chargé de la gestion interne des différents comités du campement dont la santé, l’édilité, le financement et le dialogue. Pour mobiliser le plus grand nombre possible d’habitants dans la mise en œuvre du projet et semer la discorde et la terreur dans la région et perturber la stabilité et la sécurité dont jouit Laâyoune, un groupe de personnes ont été recrutées et toutes les dispositions et les précautions ont été prises pour la continuité du campement selon le modèle planifié. L’importance a été donnée à la prise du contrôle de la situation en terrorisant quiconque peut être tenté de quitter le campement. La 4/11/2010, il a été informé par la direction du campement (Asfari Naâma) de l’idée de non-aboutissement à aucune solution avec les autorités et le maintien de l’état actuel du campement, il a alors donné de strictes instructions à tous les appareils du campement de recourir à l’usage de la violence contre les agents des forces publiques en cas de leur intervention. Le 7/11/2010, il a appris que les agents de la sécurité publique à Laâyoune ont interdit le passage aux voitures qui prenaient la direction du campement et, en compagnie d’Abdellah Toubali et Lamjid sidi Ahmed, ils se sont dirigés dans une voiture marque Nissan vers les agents de la sûreté pour l’autoriser à passer et l’un d’eux a saisi l’occasion et a lancé des pierres sur les agents de police. Après cela, a été tenue une réunion d’urgence présidée par Asfari Naâma et les chefs des comités pour prendre toutes les précautions et de se préparer à la féroce confrontation avec les forces publiques en date du 8/11/2010, de ne pas y renoncer coûte que coûte et de lui faire face avec tous les moyens disponibles. A la date citée, après que les forces publiques, d’un hélicoptère, ont adressé un avertissement à l’aide de hauts parleurs pour l’évacuation pacifique du campement sans aucune provocation ni comportement illégal et ont amené des bus pour transporter les habitants vers Laâyoune. A ce moment, Naâma Asfari a donné des instructions à tous les appareils pour affronter les forces publiques et les attaquer de façon collective jusqu’à la mort en faisant tomber le plus grand nombre de victimes en faisant usage d’armes blanches en leur roulant dessus par les voitures à quatre roues motrices. Il a trouvé ainsi une occasion propice pour participer à ces actes et en lançant des cocktails Molotov sur les forces publiques. Il a aussi incendié une voiture leur appartenant et un bus de l’Office chérifien des phosphates. Ensuite, il a pris la route dans sa voiture vers Laâyoune et a participé aux émeutes et à la destruction d’établissements publics. Dans un deuxième procès-verbal lors de son écoute par les agents de police, il a confirmé les mêmes déclarations précédentes et il a ajouté qu’il a été chargé d’apporter les provisions en produits alimentaires et en eau potable aux résidents du campement ainsi que les carburants, des cocktails Molotov, de la fourniture d’armes, des insignes et des voitures à quatre roues motrices en coordination avec Asfari Naâma, Ahmed Sbaï, Mohamed Bourial, Abdellah Lakhfaouni et Mohamed Bachir Boutanguiza et aussi se procurer tout ce dont ils ont besoin pour faire face aux agents des forces publiques lors de leur intervention pour accomplir

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leurs fonctions résidant dans l’évacuation du campement, la levée du siège imposé aux résidents du campement et les transporter à Laâyoune. L’accusé Abdellah Toubali a déclaré lors de son écoute par les agents par les agents de la gendarmerie qu’il était parmi les planificateurs de l’installation du campement de Gdeim Izik aux côtés d’Asfari Naâma et Mohamed Mbarek Lafkir et qu’après trois mois de rencontres préparatoires, ils ont décidé le 24/09/2010 de faire un déplacement massif vers le campement et y ont installé environ 170 tentes ; cependant, suite à une intervention des autorités locales, ils ont renoncé à l’idée dans l’attente d’une planification minutieuse et d’une bonne préparation pour l’installation d’un nouveau campement à Gdeim Izik. Quand les conditions étaient devenues propices pour exécuter le programme d’installation d’un campement, un groupe de familles se sont massivement déplacées le 10/10/2010 vers le campement après une série de rencontres préparatoires avec Naâma Asfari sous prétexte de la régularisation des situations sociales des résidents du campement. Pour mobiliser le plus grand nombre possible de personnes et atteindre l’objectif visé, par l’installation du campement, résidant dans la semence de la discorde et la perturbation de l’ordre et de la sécurité qui règnent dans la région, un groupe de personnes aux antécédents judiciaires ont été recrutées. Elles ont été chargées d’assurer un contrôle drastique de la situation et dissuader quiconque peut être tenté de quitter le campement. En outre, il y a eu un accord concernant l’idée de non-aboutissement à aucune solution avec les autorités locales, de gagner le plus possible de temps pour la réalisation des objectifs visés et d’entrer en conflit avec les agents des forces publiques. Le 7/11/2010, la veille des incidents, il a appris que les agents de la sûreté interdisent le passage des voitures qui se dirigeaient vers le campement. Et en compagnie Zaoui El Hassan et Lamjid sidi Ahmed, ils se sont dirigés dans une voiture marque Nissan vers les agents de la sûreté pour l’autoriser à passer et l’un d’eux a saisi l’occasion et a lancé des pierres sur les agents de police. Le 8/11/2010, le jour des incidents, les forces publiques lui ont adressé, ainsi qu’aux résidents du campement, un avertissement à l’aide du haut-parleur pour l’évacuation du campement de manière pacifique, sans aucune provocation ni comportement illégal. Pendant que les agents cités faisaient évacuer le campement et transportaient les habitants dans des bus vers Laâyoune, Asfari Naâma a donné des instructions strictes pour l’affrontement des forces publiques jusqu’à la mort avec tous les moyens et en faisant usage d’armes blanches et de voitures à quatre roues motrices. Il a, à son tour, lancé des pierres sur les agents des forces publiques et a conduit une voiture à quatre roues motrices en se dirigeant vers les forces publiques pour leur rouler dessus ; il a, en outre, participé à mettre le feu dans un bus de l’Office chérifien des phosphates ; ensuite, il s’est dirigé vers Laâyoune afin de se cacher jusqu’à ce que la situation se calme. Dans un deuxième procès-verbal lors de son écoute par les agents de police, il a confirmé les mêmes déclarations précédentes et il a ajouté qu’il jouait un rôle central dans le comité du dialogue, présidé par Mohamed Bourial, sous prétexte de la défense des revendications sociales et qu’il a reçu d’importantes sommes d’argent de parties étrangères par l’intermédiaire de Naâma Asfari qu’il répartissait aux résidents du campement en tant que soutien pour gagner leur confiance d’une part et assurer la mise en œuvre du plan visé par l’installation du campement de l’autre. Il a affirmé qu’il était parmi les éléments actifs au sein du campement et qu’il a incité un groupe de personnes possédant des voitures à quatre roues motrices de rouler sur les agents des forces publiques ce qui a causé leur mort. Et que c’est lui qui a remis à sidi Abdeljalil Laâroussi des badges pour les gardiens du campement qu’il a reçus d’Asfari Naâma. Il a aussi incité aux émeutes à Laâyoune. Lors de l’écoute de l’accusé Daïch Dafi par les agents de la gendarmerie, il a déclaré qu’il est parmi ceux qui ont eu l’idée de créer un campement à Gdeim Izik dans le but de revendiquer la régularisation de la situation sociale des habitants. Dans ce cadre, une structure de sécurité a été élaborée par les dénommés Asfari Naâma, El Hassan Zaoui, Mohamed

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Bourial, Brahim El Ismaïli, sidi Abdeljalil Laâroussi, Abdellah Lakhfaouni, Abdellah Toubali et Mohamed Bachir Boutanguiza. Quant à lui, il s’est chargé de désigner les noms des chefs des équipes de sécurité et des gardiens. La veille du jour des incidents, une réunion a été tenue par les dirigeants du campement et au cours de laquelle El Hassan Zaouia insisté sur la nécessité d’opposer une résistance farouche aux agents des forces publiques en faisant usage de tous les moyens disponibles pour éviter le démantèlement du campement. Le 08/11/2010 à l’aurore un appel d’évacuation du campement a été entendu et le dénommé El Hassan Zaoui a mis un masque sur son visage et dès que les agents des forces publiques se sont approchées d’eux, ce dernier et d’autres ont roulé sur les agents cités avec des voitures à quatre roues motrices. Et il a constaté que de nombreux agents ont été écrasés sous les roues des voitures. Pour sa part, il a fait tomber par terre à un agent des forces publiques en lui donnant un coup avec une arme blanche. Et quand il a été entendu par les agents de police, il a confirmé les mêmes déclarations précédentes en expliquant qu’il a vu sidi Abdeljalil Laâroussi et Abdellah Lakhfaouni qui roulaient sur les agents des forces publiques avec leurs deux voitures qu’ils conduisaient à une vitesse excessive et diabolique. Lors de l’écoute de l’accusé Khadda Bachir, il a déclaré qu’après la consolidation et la fondation des bases du campement de Gdeim Izik, il était parmi les premières personnes qui s’y sont installées suite à l’invitation de sidi Abdeljalil Laâroussi qui est chargé de la sécurité générale et qui l’a recruté pour faire partie de la garde du campement. Il s’est chargé, en compagnie des dénommés Hassan Dah et Mohamed Tahlil, de préparer les cocktails Molotov. Pour faire cela, Laâroussi leur a fourni l’appui matériel nécessaire et ils ont acheté des bouteilles en verre pour s’en servir dans l’affrontement des agents des forces publiques. Une réunion, présidée par Naâma Asfari, a été tenue à laquelle il a assisté et on lui a demandé de rester en état d’alerte. Le jour des incidents à l’aurore, sous la supervision directe du dénommé Laâroussi, et après avoir entendu un appel pour l’évacuation du campement, il a tendu plusieurs embuscades aux forces publiques, a lancé sur eux des cocktails Molotov et ensuite, il est monté, avec les dénommés Mohamed Tahlil et Hassan Dah, dans sa voiture à quatre roues motrices que conduisait Laâroussi qui a roulé sur les agents cités ce qui a entrainé des dizaines de blessés et des morts parmi eux. Après que la voiture de ce dernier est tombée en panne, il s’est arrêté et ils se sont dirigés vers Laâyoune. Lors de l’écoute de l’accusé El Hassan Dah, il a déclaré que dans le cadre de la coordination et la communication avec des parties étrangères pour perturber la sécurité et la stabilité que connaît Laâyoune, il a été invité en compagnie de Mohamed Tahlil, sidi Ahmed Lamjid, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli, Cheikh Banka, Abdellah Lakhfaouni, Asfari Naâma et d’autres personnes pour participer à une réunion à l’étranger sur le droit des peuples à la résistance. Pendant cette réunion, l’idée de création d’un campement (Gdeim Izik) a été discutée ; elle a été appréciée et un important appui matériel lui a été réservé. Et un projet de plan a été élaboré ayant comme objectif de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité. Il a reçu 500 dollars comme motivation matérielle. Effectivement, le campement a été créé sous prétexte de revendiquer la régularisation de la situation sociale des habitants. Une structure sécuritaire a été constituée et qui est supervisée par Asfari Naâma ; des comités ont été constitués et auxquels ont été confiées différentes fonctions (la santé, la sécurité, le dialogue, l’édilité…). Pendant la durée qu’il a passée dans ce campement, il était chargé de communiquer et renseigner des personnes se trouvant à l’extérieur du territoire national et qui soutiennent l’idée de création du campement. Et la veille des incidents, une réunion, présidée par Naâma Asfari, a été tenue à laquelle il a été invité en compagnie de Bachir Khadda et Mohamed Tahlil et au cours de laquelle il lui a été demandé de rester en état d’alerte et de s’assurer de bon état des cocktails Molotov qui seront utilisés dans la confrontation avec les

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agents des forces publiques. Le jour des incidents à l’aurore (8/11/2017), après avoir entendu des appels répétés adressés par les autorités pour l’évacuation du campement et pour transporter ses résidents à Laâyoune, Mohamed Tahlil, Bachir Khadda et lui-même ont tendu plusieurs embuscades pour les affronter ; lorsque les forces publiques s’étaient approchées de son poste, il a commencé à lancer sur eux des cocktails Molotov et ensuite, il a tendu plusieurs embuscades pour leur faire face et leur lancer des cocktails Molotov ; ensuite, il est monté, avec les dénommés Mohamed Tahlil et Khadda Bachir, dans la voiture à quatre roues motrices que conduisait Laâroussi qui a roulé sur les agents cités ce qui a entrainé des dizaines de blessés et des morts parmi eux. Après que la voiture de ce dernier est tombée en panne, il s’est arrêté et ils se sont dirigés vers Laâyoune. Lors de l’écoute de l’accusé Mohamed Tahlil, il a déclaré qu’il a participé à une réunion à l’étranger sur le droit des peuples à la résistance. Pendant cette réunion, l’idée de création d’un campement (Gdeim Izik) a été discutée ; elle a été appréciée et un important appui matériel lui a été réservé. Et un projet de plan a été élaboré ayant comme objectif de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité. Naâma Asfari a été désigné pour veiller sur cette idée et il a été chargé de recruter des gens. Après la création du campement sous prétexte de revendiquer la régularisation de la situation sociale et une structure sécuritaire soumise à une hiérarchie militaire a été constituée ; le campement a été divisé en différents secteurs de sécurité ; Lakhfaouni Abdellah et Abdeljalil Laâroussi ont été chargés de nommer les chefs des équipes de sécurité et les gardiens parmi ceux ayant des antécédents judiciaires qui seront sous leurs commandements ; en ce qui le concerne, il a été chargé, en compagnie de Khadda Bachir et Hassan Dah, sous la supervision de Laâroussi, de la préparation de cocktails Molotov pour s’en servir contre les agents des forces publiques. Le jour des incidents à l’aurore (8/11/2010), après avoir entendu des appels répétés adressés par les autorités pour l’évacuation du campement et pour transporter ses résidents à Laâyoune, Mohamed Tahlil, Bachir Khadda et lui-même ont tendu plusieurs embuscades pour les affronter ; lorsque les forces publiques s’étaient approchées de son poste, il a commencé à lancer sur eux des cocktails Molotov ; ensuite, il est monté, avec les dénommés Mohamed Tahlil et Khadda Bachir, dans la voiture à quatre roues motrices que conduisait sidi Abdeljalil Laâroussi qui a roulé sur les agents cités ce qui a entrainé des dizaines de blessés et des morts parmi eux. Après que la voiture de ce dernier est tombée en panne, Laâroussi s’est arrêté et ils se sont dirigés vers Laâyoune. Et il a, à son tour, participé aux émeutes dans cette ville en mettant le feu dans de nombreux locaux commerciaux et établissements administratifs. Il a ajouté à la fin qu’il a bénéficié d’un don financier de 500 dollars. Lors de l’écoute de l’accusé Ahmed Sbaï, il a déclaré que le but attendu de la création du campement de Gdeim Izik n’a aucun lien avec ce qui a été précédemment rendu public (la revendication de l’amélioration des conditions sociales) et que son objectif est la perturbation de la sécurité interne du pays, de lui porter atteinte et ternir son image devant les instances internationales. Et en coordination avec des parties étrangères, un plan minutieux a été élaboré pour faire aboutir l’idée de campement après l’échec de deux tentatives. Dans ce cadre, il a assisté à une réunion à l’étranger sur le droit des peuples à l’autodétermination et à la résistance. Et lors de cette réunion a été discutée l’idée de la création d’un campement (Gdeim Izik) qui a été appréciée et qui lui a été réservé un important appui matériel ; et un projet de plan visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité ; Asfari Naâma a été désigné comme responsable principal du plan cité et il a reçu des fonds de stimulation. Après l’installation du campement vers lequel un grand nombre d’habitants se sont massivement déplacés, différents comités ont été créés et chargés de différentes tâches (la santé, la sécurité, l’édilité…) ; et l’accent a été mis sur l’élaboration d’un plan minutieux pour affronter les agents des forces publiques et ce en isolant des individus, les tuer et s’accaparer de leurs armes pour s’en servir ultérieurement. Ainsi, des armes blanches, des voitures à quatre roues motrices sans plaques

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d’immatriculation ont été mises à disposition pour exécuter le plan criminel. La veille des incidents et sur ordre d’Asfari Naâma, il a fait, en compagnie du dénommé Hassan Alia, une tournée d’inspection qui a concerné tous les lieux du campement. Il a mis tous les gardiens au courant des recommandations de Naâma Asfari visant à ce qu’ils restent en état d’alerte. La matinée du jour des incidents, l’accent a été mis sur la nécessité de confisquer aux agents des forces publiques leurs armes et munitions. Pendant que ces dernières exerçaient leurs fonctions résidant dans l’évacuation du campement et le transport des habitants à Laâyoune, les gardiens et lui-même leur ont opposé une résistance farouche en faisant usage d’armes blanches, de cocktails Molotov et de voitures à quatre roues motrices dont les conducteurs tel Abdeljalil Laâroussi ont roulé sur les agents cités ; il a trouvé ainsi une occasion, vec Hassan Alia, pour isoler trois de leurs agents et les conduire vers un lieu désert. Après les avoir fouillé, il s’est assuré qu’ils ne portaient pas d’armes à feu et ils en ont tué un sans prêter attention à ses implorations ; ensuite ils se sont dirigés vers Laâyoune. Lors de l’écoute de l’accusé Lamjid sidi Ahmed, il a déclaré qu’après son entrée au territoire national muni de la devise étrangère qu’il a reçue du dénommé Boulsane, il l’a remise le 7/11/2010 matin à Naâma Asfari afin de financer le projet du campement de Gdeim Izik, interdire aux habitants de quitter le campement et combattre les agents des forces publiques pour ne pas l’évacuer. A la même date, il a appris que les agents de police de Laâyoune ont interdit le passage des voitures se dirigeant vers le campement, il s’est dirigé alors, en compagnie Abdellah Toubali, Lamjid sidi Ahmed dans une voiture de marque Nissan, vers les agents de police pour le laisser passer et l’un d’eux a saisi l’occasion et a lancé sur eux des pierres. Le 08/11/2010, vers six heures et demie du matin, lors de l’intervention des forces publiques, il a fourni, aux membres de la sécurité du campement, des couteaux, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz et leur a ordonné de cibler les forces publiques, leur causer le plus grand nombre de pertes en vies humaines et leur rouler dessus avec les voitures à quatre roues motrices jusqu’à la mort. Il a expliqué qu’il a ciblé lui-même la tête d’un agent des forces citées qui était encore en vie et il s’est aperçu que la personne visée s’est paralysée et ceci a coïncidé avec Mohamed Boubit qui a arraché une barre de fer pour frapper violemment la tête d’un agent des forces publiques qui était allongé par terre ; il a ajouté que le frère de Boubit, cité, a photographié cet incident avec une caméra numérique ; il a affirmé enfin qu’il ne regrette pas les actes qu’il a commis et si l’occasion se présente de nouveau, il commettra les mêmes actes ; il a aussi mis le feu sur un bus de l’Office chérifien des phosphates pour rejoindre après la ville de Laâyoune pour participer aux émeutes en mettant le feu dans des locaux commerciaux et des établissements administratifs. Lors de l’écoute de l’accusé Lafkir Mohamed Mbarek par les gendarmes, il a déclaré qu’il était parmi les concepteurs de la structure de sécurité du campement de Gdeim Izik et qui a été élaboré sur instruction de parties étrangères qui visaient à semer un climat de discorde et d’instabilité. Et comme première étape, le campement a été créé sous prétexte de la réparation de la situation sociale des habitants en exploitant leur naïveté et leur situation pour assurer l’élargissement de la zone du campement. Dans ce cadre, en coordination avec Abdellah Lakhfaouni, Ahmed Sbaï, Abdellah Toubali et Bachir Boutanguiza, une structure hiérarchique de sécurité a été élaborée. En conséquence, le campement a été divisé en secteurs de sécurité qui assurent sa gestion ; à la tête de ces secteurs ont été désignés des personnes aux antécédents judiciaires qui ont pu contrôler le campement et y maintenir les habitants et ne pas leur permettre de le quitter en faisant usage de pression et de contrainte. Pendant la veille de l’intervention des forces publique, l’alerte a été annoncée dans les rangs des gardiens du campement, et la même soirée, il a été demandé à ces derniers de défendre l’inviolabilité du campement et de faire face aux forces du régime en utilisant les armes blanches et les sabres qui leur avaient été distribué. Il a affirmé que les gardiens ont été armés afin qu’ils fassent un bon nombre de morts dans les rangs des forces publiques. A l’aurore du jour de

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l’intervention, en dépit du fait qu’ils ont entendu les appels adressés par les autorités pour l’évacuation du campement, ils se sont préparés et ont affronté les forces publiques avec des sabres, des poignards en plus de bonbonnes de gaz. L’accusé cité ci-dessus a affirmé qu’il était parmi les organisateurs de l’opération de séquestration qui a touché des citoyens parmi les résidents du campement. Il a aussi personnellement utilisé des armes blanches en affrontant les agents des forces publiques. Il a aussi affirmé que parmi les personnes ayant utilisé des voitures à quatre roues motrices pour faire face aux agents des forces publiques et qui leur ont causé des pertes flagrantes se trouvaient Abdeljalil Laâroussi et Abdellah Lakhfaouni. Quand il a été entendu dans un second procès-verbal par les agents de police, il a confirmé les mêmes déclarations précédentes ; il a aussi ajouté qu’il a, en compagnie des dénommés Naâma Asfari, Ahmed Sbaï et Brahim El Ismaïli, incité les personnes qui ont commis les actes de vandalisme à affronter les forces publiques et à Laâyoune et au campement. Lors de l’écoute de l’accusé Brahim El Ismaïli, il a déclaré que l’idée de la création du campement est survenue suite à des instructions de parties étrangères qui visaient à semer un climat de discorde et d’instabilité dans la région. Et comme première étape, le campement a été créé sous prétexte de la réparation de la situation sociale des habitants en exploitant leur naïveté et leur situation pour assurer l’élargissement de la zone du campement. Dans ce cadre, il a été décidé de constituer des équipes de sécurité visant principalement à maintenir les habitants au campement et leur interdire de le quitter tant par la menace que par l’usage de la violence. En outre, la concentration allait dans le sens de l’affrontement avec les agents des forces publiques si nécessaire. Et grâce au soutien financier de Naâma Asfari, ces équipes ont été équipées d’armes blanches, de sabres, de cocktails Molotov et de bonbonnes de gaz et de moyens de communication sans fil ; il a muni, de même, les membres de la sécurité de badges avec les noms des membres de l’appareil sécuritaire. Des instructions strictes ont été adressées aux membres chargés de la sécurité du campement leur ordonnant d’assener des coups aux agents des forces auxiliaires jusqu’à la mort. Il a aussi confirmé les propos tenus par Mohamed Lafkir concernant la veille de l’intervention ; il a ajouté que pendant la matinée du jour de l’intervention, il a averti les gardiens de ne laisser aucun citoyen quitter le campement ; lors de l’avancée des forces publiques, il a poignardé un de leurs agents et leur a causé des blessures et des pertes en vies humaines. En outre, les dénommés sidi Abdeljalil Laâroussi et Abdellah Lakhfaouni et d’autres ont roulé avec des voitures à quatre roues motrices sur les agents des forces publiques. Lors de l’écoute de l’accusé Mohamed Khouna Boubit par les agents de la gendarmerie, il a déclaré qu’il est parmi les premières personnes recrutées par Mohamed Bourial auxquelles il a posé l’idée de création du campement de « Gdeim Izik ». Après que les premiers jalons du campement cité ont été posés, un nombre de citoyens ont commencé à y affluer. A ce moment, le comité qui veille sur les affaires du campement l’a chargé des affaires sécuritaires. Après son élargissement, la charge du volet sécuritaire a été attribuée à Abdeljalil Laâroussi et le conseiller de ce dernier c’était lui. Après l’échec prémédité qu’ont connu les négociations avec les autorités et en ressentant l’approche d’une intervention des forces publiques, les personnes chargées de la sécurité du campement étaient en état d’alerte permanent. A ce moment, Naâma Asfari lui a confié la charge d’inciter les gardiens à s’armer de patience et de courage en cas d’un quelconque éventuel accrochage avec les forces publiques. La veille du jour des incidents, il a appris des informations selon lesquelles les forces publiques sont en train de préparer l’intrusion dans le campement et son démantèlement. Ainsi, une réunion urgente présidée par Naâma Asfari a été tenue. Y étaient invités tous les acteurs faisant partie des comités et des équipes de sécurité du campement ; il était lui-même, parmi les présents. Pendant cette réunion, un plan de défense du campement a été élaboré et il a proposé

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l’utilisation des voitures à quatre roues motrices pour faire face aux forces publiques. On lui a confié la tâche de la détermination des points sensibles la garde du campement est supposée se positionner. Lors de la matinée du jour de l’intervention, et compte tenu du fait que c’est lui qui a proposé l’idée d’utilisation des voitures à quatre roues motrices pour faire face à l’avancée des forces publiques, il est monté dans l’une des voitures à quatre roues motrices et a soutenu son conducteur tout en l’incitant à viser les agents des forces publiques en leur roulant dessus. En effet, le conducteur a pu faire des blessés parmi les agents des forces citées. Il a affirmé qu’après avoir quitté cette voiture, s’est approché des blessés et en a tué un. Et quand il a été entendu dans un second procès-verbal devant les agents de police, il a confirmé les mêmes déclarations précédentes en ajoutant que craignant qu’il soit arrêté dans le lieu des incidents, il a préféré de s’en retirer et de se diriger vers Laâyoune où il a participé aux émeutes, au chaos et aux actes de vandalisme. Il a aussi lancé des pierres sur les agents des forces publiques. Lors de l’écoute de l’accusé El Arabi El Bekkay, il a déclaré qu’il a adhéré à l’association Sakia El Hamra des taxis à Laâyoune et au syndicat des chauffeurs de taxis. En outre, il appartient au noyau initial qui a posé les bases du campement de « Gdeim Izik » sur proposition du dénommé Mohamed Mbarek Lafkir alias « Franco » ; son objectif était d’attirer un grand nombre d’habitants pour vivre dans ce campement. Le dénommé Naâma Asfari s’est chargé de définir les grandes lignes du campement. Après les nombreuses rencontres avec ce dernier, il lui a reconnu les véritables objectifs visés par l’installation du campement de « Gdeim Izik » et il a incité de nombreux habitants à se déplacer vers la région de « Gdeim Izik » et à implanter leurs tentes à cause de leur déplorable situation ; dans ce contexte, il a assisté à plusieurs réunions au cours desquelles a été établie une structure sécuritaire du campement de « Gdeim Izik » dont le but est d’y maintenir les habitants. Le campement a été divisé en plusieurs cercles sécuritaires. Il a ajouté qu’après que les autorités les ont dévoilés, l’état d’alerte a été déclaré au campement. Ainsi, un plan pour la défense du campement a été élaboré et il a été choisi ainsi que les dénommés sidi Abdeljalil Laâroussi, Abdellah Lakhfaouni et d’autres pour se servir des voitures à quatre roues motrices dans l’affrontement des agents des forces publiques. Il a utilisé une voiture à quatre roues motrices marque Nissan pour viser les agents des forces publiques et en a blessé un. Craignant qu’on le reconnaisse, il a profité du chaos qui régnait au campement pour quitter ce lieu en direction de Laâyoune. Il a ajouté que le dénommé Abdellah Lakhfaouni et lui-même ont demandé aux gardiens du campement d’affronter les agents des forces publiques.

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Attendu que selon les documents du dossier et notamment les procès-verbaux de l’enquête préliminaire et ceux des interrogatoires, il s’avère que certains accusés ont affirmé lors de l’enquête préliminaire que les marques de blessures sur leurs corps résultent de la résistance qu’ils ont opposée aux agents des forces publiques le 08/11/2010 ou lors de leurs arrestations comme il a été évoqué dans les déclarations d’Abdellah Lakhfaouni, Mohamed Khouna Boubit, Daïch Dhafi, Khadda Bachir, El Hassan Dah et Mohamed Tahlil. L’accusé Abdellah Toubali a aussi déclaré qu’il a eu un accident de la circulation à l’entrée de Laâyoune le 07/11/2010 et il a été blessé aux niveaux du genou droit et de la main gauche ; en outre, après l’observation de la blessure au niveau de son pied gauche, l’accusé Mohamed Khouna Boubit a déclaré que, faute d’inattention, il a glissé du trottoir pour tomber latéralement sur une pierre.

Attendu que, lorsqu’ils ont été déférés devant monsieur le Procureur général du Roi près la cour d’appel de Laâyoune ou devant le Directeur de la Justice militaire près le tribunal militaire permanent de première instance des forces armées royales à Rabat, les accusés n’ont pas présenté de demande de leur soumission à un examen médical ; c’est aussi le cas devant monsieur le juge d’instruction lors de l’enquête préliminaire. En outre, leur défense n’a aussi pas présente cette demande lors de l’enquête détaillée mais plutôt certains d’entre eux ont affirmé devant monsieur le juge d’instruction que les déclarations qu’ils ont faites devant la police judiciaire étaient de leur plein gré et sans aucune pression ou contrainte. De même, l’accusé Asfari Naâma a déclaré qu’il n’a pas subi de violence de la part des agents de la gendarmerie royale et c’est ce qu’il a confirmé devant le tribunal militaire.

Attendu qu’en vue de vérifier les allégations des accusés, et conformément à la décision interlocutoire n° 1 émise le 25/01/2017, le tribunal a ordonné de soumettre tous les accusés incarcérés à une expertise médicale et psychologique dont la tâche a été confiée à la professeure Fadila Aït Boughima, présidente du service de médecine légale de l’hôpital universitaire Avicenne de Rabat, au professeur Mourad El Yaâcoubi, chirurgien orthopédiste et au docteur psychiatre Chakib Bouhlal.

Attendu que les expertises ordonnées ont été réalisées sur tous les accusés exception faite de Asfari Naâma, Abhah Abdellah, Khadda Bachir, Ahmed Sbaï et Lamjid sidi Ahmed qui ont refusé que soit réalisée sur eux l’expertise ordonnée en revendiquant d’être soumis à une expertise internationale.

Attendu que, selon les rapports de l’expertise, il s’avère que, conformément à la décision interlocutoire citée ci-dessus, les experts délégués ont assumé la tâche qui leur a été confiée tout en respectant les dispositions du protocole d’Istanbul et du manuel onusien d’investigation et de documentation effectives sur la torture de 1999 auquel ont adhéré 37 organisations internationales et ont participé à sa réalisation environ 85 docteurs et il est adopté par les experts dans tous les Etats l’ayant ratifié dont le Maroc.

Attendu que le Protocole a exigé que les experts donnent des explications concernant les blessures et les égratignures que la personne allègue être le résultat de la torture et qu’ils cherchent des preuves assez concordantes avec les allégations de torture sans fixer de proportion précise et faire en sorte de montrer le lien entre le moyen utilisé dans les allégations de torture et

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le résultat de l’examen réalisé sur la personne et de chercher la preuve matérielle affirmant s’il y a eu ou non torture ainsi que le degré de concordance qui peut être importante, caractéristique ou spécial et faible, moyenne ou probable.

Attendu que la justification ci-dessus revendiquant la soumission à une expertise internationale est illégale et contraire à la Constitution puisqu’elle porte essentiellement atteinte à la souveraineté de l’Etat marocain et puisque, comme il a été précédemment évoqué, tous les experts mondiaux se basent sur le protocole d’Istanbul, les expertises réalisées sont adéquates et les conclusions qui en résultent doivent être adoptées.

Attendu que l’expertise ordonnée, de façon interlocutoire, a conclu que les symptômes que présentent les accusés et les données objectives de l’examen médical n’ont aucun lien avec les différentes méthodes de torture alléguées.

Attendu qu’en conséquence, les allégations des accusés restent dépourvues de tout élément de preuve, sans fondement juridique et partant, il faut que l’argument cité soit rejeté.

� Concernant l’argument de l’existence de deux interrogatoires et préliminaires et détaillés pour un seul accusé et de l’absence de notification pour la désignation d’un avocat :

Attendu que la défense des accusés a introduit une requête pour l’annulation des procès-verbaux des interrogatoires du fait de la présence de deux procès-verbaux de l’interrogatoire préliminaire et deux procès-verbaux de l’interrogatoire détaillé du même accusé et pour les mêmes chefs d’accusation et en plus les accusés n’ont pas été avisés de leur droit à désigner à un avocat et par conséquent il y a une violation de l’article 134 du Code de procédure pénale.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a répondu en requérant le rejet de l’argument du fait qu’il n’a aucun fondement.

Attendu qu’en consultant les documents du dossier et notamment les procès-verbaux de l’interrogatoire préliminaire et détaillé, il s’avère qu’il y a deux procès-verbaux de l’interrogatoire préliminaire et deux procès-verbaux de l’interrogatoire détaillé des mêmes accusés dans la plupart des cas.

Attendu que même s’il y avait deux procès-verbaux de l’interrogatoire préliminaire et deux procès-verbaux de l’interrogatoire détaillé du même accusé et pour les mêmes chefs d’accusation, leur consultation montre que chaque interrogatoire était sur demande de réalisation d’une enquête indépendante et suite à différents procès-verbaux de la police judiciaire aux dates différentes et concernant deux affaires différentes et qu’à la fin de l’enquête et après les requêtes finales présentées à monsieur le procureur général du Roi une ordonnance de renvoi a été rendue. Et nous citons, à titre d’exemple, que l’interrogatoire préliminaire de Mohamed Bani a eu lieu le 12/11/2010 dans l’affaire 3063/2746/10 j m, puis son interrogatoire détaillé a eu lieu le 11/02/2011 en présence de sa défense, représentée par maître Mohamed Fadel al-Layli, en son propre nom et au nom des autres membres de la défense, et une ordonnance de son renvoi devant le tribunal a été rendue le 03/11/2011.

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Il a, de nouveau, été interrogé à titre préliminaire le 11/02/2011 dans l’affaire n° 3125/369/10 f a puis son interrogatoire détaillé a eu lieu le 28/10/2011 en présence de sa défense, représentée par maître Noureddine Khalil, en son propre nom et nom des autres membres de la défense, et une ordonnance de son renvoi devant le tribunal a été rendue le 22/12/2011.

Attendu que par conséquent, tous les procès-verbaux des interrogatoires préliminaires et détaillés, figurant parmi les documents du dossier sont valides et surtout que toutes les dispositions de l’article 134 du code de procédure pénale y sont respectées du fait qu’après vérification de l’identité des accusés par monsieur le juge d’instruction, il leur a notifié leur droit de désigner un avocat pour leur défense, les requêtes en cours à l’encontre de chacun d’eux et qu’ils sont libres de ne communiquer aucune déclaration jusqu’à la désignation d’un avocat pour leur défense.

Attendu que compte tenu de ce qui a été cité, l’argument évoqué est légalement infondé et il y a lieu de prononcer son rejet.

Deuxièmement : de l’action publique :

Attendu que l’affaire a été renvoyée devant cette chambre après la cassation pour y statuer de nouveau.

Attendu que selon les dispositions de l’article 554 du code de procédure pénale, le tribunal, devant lequel l’affaire est renvoyée, doit se conformer et respecter l’arrêt de la Cour de cassation qui ne concerne que le point de droit sur lequel il a statué.

� Concernant le crime de participation à la constitution d’une association de malfaiteurs attribué aux accusés ; Asfari Naâma, Banka Cheikh, Mohamed Bourial, Mohamed Lamine Haddi, Zayou sidi Abderrahaman, Khadda Bachir, El Hassan Dah, Mohamed Tahlil, Abdellah Toubali, Daïch Dhafi, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli, El Hassan Zaoui, sidi Ahmed Lamjid, Mohamed Khouna Boubit : Attendu que les accusés cités sont poursuivis pour le crime de participation à l’association de malfaiteurs en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction conformément aux articles 129, 293 et 294 du code pénal. Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation des accusés et que leur soient infligées les plus lourdes peines. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 129 du code pénal, sont considérés comme complices d’une infraction qualifiée de crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction ont :

� Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir ;

� Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ;

� En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages

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ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

Attendu qu’en application de l’article 293 du code pénal, le crime d’association de malfaiteurs existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun quels que soient sa durée ou le nombre de ceux qui y ont participé puisque son but est de commettre des crimes contre des personnes ou les propriétés. Attendu que cela étant, il n’est pas possible d’imaginer la participation au crime d’association de malfaiteurs puisque ses états constituent l’élément matériel du crime mentionné ainsi que sa sanction dans l’article 295 du code pénal qui stipule qu’(hors les cas de complicité prévus à l'article 129 du code pénal, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.) Attendu que selon les faits de l’affaire, il s’avère que les accusés ci-dessus sont poursuivis en tant que principaux auteurs du crime d’association de malfaiteurs en vertu de l’ordonnance de renvoi et, dans tous les cas, il n’est pas possible de leur appliquer les dispositions de l’article 295 du code pénal du fait qu’il sanctionne les auteurs non considérés comme principaux. Attendu que selon ce qui a été cité, dans l’affaire, les éléments de participation à l’association de malfaiteurs ne sont pas réunis et le tribunal n’est pas convaincu de conclure qu’ils soient établis à l’encontre des accusés donc il y a lieu de déclarer leur innocence quant à ces éléments en vertu du principe de présomption d’innocence.

� Du crime de constitution d’une association de malfaiteurs attribué à tous les accusés à l’exception de sidi Abderrahman Zayou et Taqi Machdoufi : Attendu que les accusés sont poursuivis pour le crime d’association de malfaiteurs en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction conformément aux articles 293 et 294 du code pénal. Attendu que monsieur le procureur du Roi a requis la condamnation de tous les accusés et que leur soient infligées les plus lourdes peines. Attendu que l’article 293 du code pénal stipule que toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun. Attendu que ce crime existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun ou par l’existence d’un accord dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés par le biais de la répartition des rôles entre les membres de l’association de malfaiteurs tout en ayant une existence indépendante des crimes commis à cause d’elle. Qu’elle ait commis ou non des crimes, leurs éléments sont réunis par la simple existence de l’association.

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Attendu que ce crime existe indépendamment des autres crimes commis qu’il a générés. Que des crimes aient été commis ou non, leurs éléments sont réunis par la simple présence de l’association. Attendu que dans ce cadre, un arrêt a été rendu par la Cour de cassation (l’ex - Cour suprême) le 14/11/1983 sous le n° 7203 du dossier n° 77843 publié dans la revue de la Cour suprême n° 35-36, pages 215 et suivantes : Attendu que parmi les conditions d’existence du crime d’association de malfaiteurs, l’existence d’un accord quelle que soit la durée pour commettre le crime ; par ailleurs, la récidive n’est pas prévue par la loi comme condition d’existence du crime. En se référant au dossier de l’affaire, nous découvrons que les accusés ont effectivement tenu une série de réunions tant à l’extérieur du pays qu’en son sein. Ils ont reçu des sommes d’argent en devise pour financer la commission d’actes criminels convenus et pour les motiver pour les commettre tout en fournissant et préparant un arsenal de différentes sortes d’armes, des armes blanches, des cocktails Molotov ou des bonbonnes de gaz ou des voitures à quatre roues motrices ou des appareils de communication à distance et autres moyens logistiques réservés pour que soient commis les crimes convenus. Parmi ces crimes, il y a : la séquestration des habitants du campement, l’incendie de véhicules de transport public, l’assassinat d’agents des forces publiques après usage de la violence à leur encontre, la mutilation des corps des victimes et d’autres ; en outre, le but principal de commission de ces crimes selon les aveux de plusieurs accusés est : la semence de la discorde, de la terreur, la perturbation de l’ordre public, la déstabilisation et la transgression du calme régnant à Laâyoune et dans sa région. Et partant, la planification de l’idée, selon laquelle un groupe de familles de Laâyoune arrivent et s’installent sous des tentes sous prétexte de dénoncer la dégradation de leur situation sociale, entre dans le cadre d’un projet criminel étudié qui vise à semer la discorde et la terreur, la perturbation de l’ordre public, la déstabilisation, l’agression des fonctionnaires de l’Etat, la destruction d’établissements publics et privés et c’est ce qui s’applique à l’accusé Asfari Naâma qui, en coopération avec Lafkir Mohamed Mbarek, a fait deux tentatives qui ont été contrecarrées : la première, le 02/07/2010, quand un campement a été installé dans la région de Dchira (4 tentes), la seconde le 24/09/2010, quand un campement a été implanté dans la région relevant du ressort territorial de Boukraa à 22 km de Laâyoune (175 tentes). Le 10/10/2010, « le campement de Gdeim Izik » a été installé après que les conditions matérielles sont devenues propices pour exécuter le projet criminel ; et avant cela, les accusés ont :

- Organisé des réunions dans un pays voisin du royaume en présence d’une délégation de 72 personnes comme l’ont confirmé certains accusés devant ce tribunal ; ils se sont mis d’accord sur la nécessité d’implanter le campement et faire face aux autorités publiques dans les régions du Sud tout en ciblant leurs fonctionnaires et causant des pertes matérielles et en vies humaines et la destruction d’établissements publics et privés.

- Reçu d’importantes sommes d’argent de l’étranger selon les déclarations de certains accusés et aussi les sommes d’argent saisies qui sont considérées comme l’un des éléments de preuve et de conviction dans le dossier de l’affaire servant au financement du projet d’organisation du campement et à rémunérer un groupe de

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personnes recrutées dans des travaux qui portent atteinte à la sécurité publique et dans la majorité ont des antécédents judiciaires.

- Fait, immédiatement après leur retour de l’étranger, une tournée dans un ensemble de villes dont Boujdour, Dakhla, Smara et Assa Zag afin de mobiliser le plus grand nombre de familles et les convaincre pour rejoindre le campement dans la région de «Gdeim Izik».

- Reçu des armes blanches pour qu’elles soient utilisées par les éléments de la sécurité interne du campement afin de faciliter l’exécution de l’opération de séquestration des habitants du campement et d’incendier les biens publics et d’agresser les agents des forces publiques.

Attendu que la détermination de commettre une agression s’avère à travers le refus de l’association de malfaiteurs de toutes les solutions présentées par les autorités publiques comme certains accusés l’ont confirmé devant le tribunal et leur affrontement des agents des forces publiques, même suite à la demande d’évacuer le campement adressée par les autorités par des méthodes amicales et après plusieurs appels émis et la réservation de bus, en faisant usage des différentes armes réservées précédemment pour réaliser cet objectif comme cela a été prouvé non seulement par les aveux préliminaires des accusés mais aussi par ce qui a été cité dans le procès-verbal de constatation réalisé dans le cadre du cas de flagrant délit et à travers les saisies et le contenu du film vidéo projeté dans le dossier de l’affaire à l’audience du 18/05/2017 en plus du contenu du rapport relatif au suivi du déplacement transfrontaliers de certains accusés avant la création du campement qui montre qu’Asfari Naâma, Ahmed Sbaï, El Hassan Dah, Mohamed Tahlil, Brahim El Ismaïli, Banka Cheikh, Lafkir Mohamed Mbarek, sidi Ahmed Lamjid et Abdellah Lakhfaouni ont voyagé vers Alger et sont rentrés au Maroc dans la période du 27 au 30 septembre 2010 par l’aéroport de Laâyoune à l’exception de Mohamed Tahlil qui est entré par l’aéroport international Mohammed V et certains d’entre eux ont suivi des entrainements militaires.

Attendu que ce qui renforce ce qui a été soulevé ci-dessus et particulièrement la réaffirmation de la volonté de lancer des attaques et la surveillance de près des agents des forces publiques, c’est ce qui a été déduit de l’interception des appels téléphoniques qui se sont déroulés juste un jour avant les incidents et surtout ceux qui ont eu lieu entre Asfari Naâma, Ahmed Sbaï, Abdellah Lakhfaouni, Mohamed Bourial, Dhafi Daïch, Hassan Dah d’une part et entre Asfari Naâma et le dénommé Boulsane le porte-parole officiel du Front Polisario de l’autre ; ces communications, interceptées suite à une ordonnance judiciaire de la Cour d’appel de Laâyoune rendue concomitamment avec la création du campement et avant son démantèlement et ce conformément aux dispositions de l’article 108 et suivants du code de procédure pénale, renfermaient des données prouvant l’existence d’une coordination entre les accusés et des parties étrangères puisqu’ils utilisaient des numéros de téléphone et recevaient des instructions de façon régulière qu’ils utilisaient pour exécuter le plan de création et du contrôle drastique du campement de Gdeim Izik dont la gestion doit leur être soumise par tous les moyens y compris la force et la violence pour garantir sa continuité et attiser la situation pour créer un climat d’instabilité dans la

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région et de faire échouer toute tentative de parvenir à une quelconque solution convenue avec les autorités publiques.

Attendu qu’après consultation des procès-verbaux d’interception des communications, il s’avère que le dénommé Naâma Asfari avait des communications téléphoniques directes avec les dirigeants du Polisario et a reçu de strictes instructions pour assurer par de nombreux moyens un contrôle drastique sur le campement de « Gdeim Izik » et ce à travers ce qui suit :

- La préparation de l’installation du campement en assistant, parmi une délégation de 72 personnes, pour participer à une rencontre organisée en Algérie vers la fin de septembre 2010 à travers la détermination d’exécuter ce qui a été précédemment planifié pendant la réunion préparatoire tenue en Algérie, de l’appliquer sur le terrain au campement de Gdeim Izik, fournir les moyens logistiques à l’instar de la location de voitures pour ses partenaires et de les encadrer et la rédaction des revendications irréalisables et d’agir de façon à éviter de parvenir à un accord adviennent que pourront être les propositions avancées par les autorités.

� Concernant l’accusé Ahmed Sbaï : Il s’est avéré à travers les communications qu’il est le bras droit de l’accusé Naâma Asfari et qu’il joue un rôle central en compagnie d’Abdellah Lakhfaouni pour asseoir la domination sur le campement, contrôler ses résidents et empêcher d’y entrer ou d’en sortir sur instruction d’Omar Boulsane et en coordination avec Asfari.

� Concernant l’accusé Abdellah Lakhfaouni : Omar Boulsane l’a chargé de contrôler l’entrée et la sortie du campement et de la mobilisation pour l’escalade et la préparation pour faire face aux autorités (la communication téléphonique qu’il a eu avec le dénommé Omar Boulsane a eu lieu le 06/11/2010.

� Concernant les accuses Mohamed Bourial, Mohamed Mbarek Lafkir et Dhafi Daïch :Ils étaient en contact régulier et continue avec le dénommé Omar Boulsane puisqu’ils lui faisaient parvenir tous les détails et les développements du dialogue avec les autorités et recevaient ses instructions pour créer des obstacles afin d’empêcher de parvenir à un accord avec les autorités concernant le démantèlement du campement (la communication téléphonique entre Mohamed Bourial et le dénommé Omar Boulsane a eu lieu le 29/10/2010).

� Concernant l’accusé Hassan Dah : il était en contact avec Omar Boulsane du fait qu’il était chargé d’empêcher de quitter le campement et d’exécuter les instructions d’Omar Boulsane, de Naâma Asfari et d’Abdellah Lakhfaouni en tant que dirigeant de la milice ayant ce dernier pour chef.

Attendu que la résolution d’agression, arrêtée en commun dans but de commettre des crimes contre des personnes ou les propriétés, est fondée selon les témoignages des témoins entendus par le tribunal lorsque le témoin Hane Brahim a annoncé que le campement était divisé. Et il y avait ici des personnes qui l’organisaient et d’autres portaient des tricots jaunes et étaient chargées de la sécurité interne du campement.

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Attendu que le témoin Faïçal Mellassi a déclaré : (c’est l’un des agents des forces auxiliaires) qu’il a travaillé aux alentours du campement pendant une longue durée lors de l’intervention et que durant toute sa carrière professionnelle il n’a jamais vu de cas semblable à ce qui s’est passé au campement « Gdeim Izik » le 08/11/2010 ; leur confrontation par les assaillants était étudiée et il voyait des personnes qui portaient des tricots verts lumineux et d’autres portaient des tenues semblables à celles des militaires ; il y avait aussi un barrage au sein du campement qui contrôlait les voitures qui entraient au campement ; il a vu des femmes et des enfants qui leur lançaient des pierres et rebroussaient chemin pour les attirer ; ensuite, deux voitures à quatre roues motrices sont sorties et leur ont roulé dessus lui et son collègue Yassine Bougataïa qui est décédé sur les lieux. Après un moment, ils ont été attaqués par des gens qui étaient sortis des tentes ; il a ajouté que la victime Mohamed Bouâlam était devant lui et après avoir été renversé par une voiture pour s’élever et tomber dessus, il a été décapité par un sabre.

Attendu que le témoin Mohamed Rahil a déclaré : (c’est l’un des agents des forces auxiliaires) que lorsqu’ils se sont rapprochés du campement, on a lancé sur eux des pierres et des cocktails Molotov ; les pierres pesaient entre un demi-kilogramme et un kilogramme et il y avait un barrage au sein du campement qui contrôlait les voitures.

Attendu que le témoin Mohamed Soujaâ a déclaré : (c’est l’un des habitants du campement) que lors de son entrée au campement, il a été arrêté par des personnes qui portaient des gilets de couleur jaune et lui ont demandé sa carte d’identité nationale ; après la vérification de son identité, il a été arrêté par d’autres personnes qui l’ont fouillé ; ensuite, il a été enregistré dans un registre spécial par l’accusé Daïch Dafi qui en avait la charge. Il a ajouté que le campement était organisé en affirmant qu’il y avait des équipes de sécurité et la police de proximité qui portait des tricots verts, la police des frontières qui portait des tricots orange et la police judiciaire qui portait des tricots noirs. En outre, Mohamed Mbarek Lafkir et Hassan Zaoui prononçaient des discours provocateurs annonçant de « ne pas évacuer le campement même si cela conduirait à la guerre ou à la mort » ; le témoin a affirmé qu’il y a des personnes qui organisent le campement où l’accusé Abdeljalil Laâroussi présidait l’appareil de sécurité, l’accusé Abdellah Lakhfaouni était responsable de la police des frontières concernant le première barrage quant au second, il avait comme responsable le dénommé El Kabdani ; l’accusé Mohamed Khouna Boubit était chargé de la police judiciaire. Le comité du dialogue était composé de Mohamed Bourial, Daïch Dafi, El Hassan Zaoui, El Arabi El Bekkay, son épouse, le dénommé Moussaoui et Tarmidi ; le président qui organisait et dirigeait le campement était l’accusé Naâma Asfari et le campement était divisé en six quartiers. La veille des incidents, il a remarqué une mobilité inhabituelle au campement et le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et avec eux se trouvaient Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari. Ce dernier les incitait à faire face aux forces publiques et leur disait de ne pas revenir en arrière car une seule mort existe. Le témoin a aussi déclaré que Laâroussi, Zaoui El Hassan et El Arabi El Bekkay étaient à bord de voitures à quatre roues motrices et Khouna Boubit, Toubali, Lamjid et Sbaï battaient des agents des forces

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publiques qui étaient tombés par terre ; il a, de même, aperçu l’accusé Mohamed Bani qui avait renversé un agent des forces auxiliaires pour ensuite passer au-dessus et que la communication entre les accusés se faisait par des appareils sans fil ; il a ajouté que c’est Naâma Asfari qui commandait le campement ; il était comme un caïd. En plus, le témoin a reconnu les accusés lors de sa confrontation avec eux à l’audience.

Attendu que le témoin Radouane El Hallaoui a déclaré : (c’est l’un des agents de la protection civile) que le campement était organisé et devant son portail était placé une barrière qui interdisait l’entrée de quiconque sauf après l’accord de son responsable ; il y avait des personnes qui portaient des tricots orange et d’autres portaient des tricots verts. Celles qui portaient des tenues vertes n’autorisaient les agents de la protection de passer donner des secours aux patients qu’après une communication par un appareil sans fil pour recevoir les instructions.

Attendu que le témoin Mustapha Zine Noune a déclaré : (c’est l’un des agents de la protection civile) que les responsables du campement plaçaient une barrière à l’aide d’une chaîne. Et ils portaient des tricots jaunes et orange.

Attendu que le témoin Tarek Hajri a déclaré : (c’est l’un des agents de la gendarmerie) qu’en avançant vers le campement ils ont été surpris par des gens qui leur lançaient des pierres. Et certains d’entre eux portaient des sabres et des bâtons et que son ami appelé de son vivant Abdelmajid Atartour est mort devant lui d’une horrible et atroce façon puisqu’il a été frappé au niveau de la tête par des sabres, des bâtons, des pierres et une bonbonne de gaz.

Attendu que le témoin Hassini El Mattioui a déclaré : (c’était l’un des habitants du campement) qu’il est entré au campement par la barrière qui se trouve à son entrée et il a été enregistré par l’accusé Daïch Dafi qui en la charge ; et qu’il y avait une organisation à l’intérieur du campement du fait qu’il était divisé en six quartiers. Et il y avait deux barrières ; dans la première se trouvait Lakhfaouni et dans le second, il y avait l’accusé Bourial. Des discours provocateurs étaient prononcés par Lafkir, Zaoui et Naâma Asfari ; c’est l’accusé Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid qui était chargé de la sécurité. A l’intérieur du campement, il y avait des personnes qui portaient des tricots verts et d’autres avec tricots orange ou noirs ou verts foncés. Il a ajouté que le 08/11/2010, il a constaté l’opération de distribution d’armes blanches et de cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui les accompagnait. Il a aussi entendu qu’ils sont parvenus à une solution avec les autorités mais les responsables du campement l’ont refusée et se sont convenus de ne pas l’évacuer et il a reconnu les accusés qu’il a cités après lui avoir montré leurs photos à l’audience du 17/05/2017. Ces mêmes déclarations ont été confirmées par le témoin Younès Harouicht.

Attendu que le témoin Hamid Oumalich a déclaré : (c’est l’un des agents de la gendarmerie) qu’il a été chargé par ses chefs de maintenir la sécurité aux alentours du campement depuis sa création et il a constaté que le campement est organisé de façon très précise car il y avait des équipes et chaque équipe portait des gilets d’une couleur distincte : la couleur verte, verte foncée, orange et noire.

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Attendu que le témoin Mohcine Boukhoubza a déclaré : (c’est l’un des agents de la gendarmerie ayant rédigé le procès-verbal) que le campement « Gdeim Izik » était organisé par les accusés après avoir installé des barrages tout près. Laâroussi s’est attribué le poste de directeur général de la sécurité du campement et il y avait des personnes qui portaient des gilets avec des badges avec l’expression direction de la sécurité du campement et d’autres terrorisaient ses habitants et contrôlaient leurs entrées et sorties puisqu’un barrage dont le chef était l’accusé Lakhfaouni a été installé et contrôlait le barrage de la police des frontières ; et c’est l’accusé Asfari Naâma qui était à la tête de l’organisation du campement et y donnait ses ordres ; et le campement était une sorte de petite caserne et l’accusé Boubit y était chargé de la police judiciaire ; il y avait aussi un comité du dialogue qui dirigeait les négociations avec les autorités publiques sans communiquer ce qui a été convenu. Il était composé de Bourial, Toubali, Moussaoui, Dafi Daïch et Zayou qui faisaient croire aux habitants qu’ils ne sont parvenus à aucune solution avec les autorités ; et il a constaté Asfari Naâma alors qu’il donnait ses instructions à ces personnes pour faire face aux agents des forces publiques.

Attendu que, l’accusé Asfari Naâma, a déclaré à l’étape préliminaire que la planification de l’idée de déplacement massif d’un ensemble de familles visait à semer la discorde et la terreur, la perturbation de l’ordre public, la déstabilisation et la transgression du calme régnant à Laâyoune et sa région. Et qu’il a fait, en compagnie de l’accusé Lafkir Mohamed Mbarek, deux tentatives qui ont été contrecarrées. Il a aussi reçu d’importantes sommes d’argent de l’étranger pour financer l’organisation du campement et rémunérer les volontaires après les avoir recrutés dans des travaux qui permettraient de porter atteinte à la sécurité publique et aux libertés et en plus, la planification et l’accord pour séquestrer les résidents du campement, incendier les biens publics et d’attaquer les forces publiques qui a causé la mort en faisant usage d’armes blanches et autres.

Attendu que l’accusé Mohamed Bourial a déclaré : que les mobiles ayant conduit l’accusé Asfari Naâma à exécuter le programme de déplacement massif vers le campement de Gdeim Izik après avoir reçu d’importantes sommes d’argent, c’est la perturbation de la sécurité du Maroc pour servir d’autres intérêts et que les ordres donnés par Asfari concernaient la répression des séquestrés, leur menace par des armes et l’incitation du comité sécuritaire à faire usage de violence contre les agents des forces publiques et de causer le plus grand nombre de pertes en vies humaines et en matériel.

Attendu que l’accusé Abdellah Lakhfaouni a déclaré : qu’il a eu un accord, en Algérie, avec les accusés Asfari Naâma, El Ismaïli, El Hassan Dah, Lafkir Mohamed Mbarek et d’autres pour créer des troubles dans les régions du Sud et il a reçu la somme de 500 dollars et 1000 dinars algériens ; et il y a eu une tournée dans les villes de Boujdour, Dakhla, Smara et Assa Zag afin de mobiliser le plus grand nombre de familles et les convaincre pour se déplacer massivement vers le campement dans la région de Gdeim Izik qui a été choisie par l’accusé Lafkir Mohamed Mbarek ; et que suite au déplacement massif d’un ensemble de familles et pour contrôler le campement, différentes unités ont été créées ayant à leur tête des personnes aux antécédents criminels. Et l’accusé Laâroussi a été choisi par Asfari, Lafkir et Zaoui pour assumer les tâches sécuritaires au sein du

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campement ; le but principal de la création du campement est d’affronter les forces de maintien de l’ordre et de tuer le plus grand nombre de leurs agents en plus des actes de vandalisme et des incendies.

Attendu que l’accusé Mohamed Bachir Boutanguiza a déclaré : que la création du campement servait les intérêts de parties étrangères et n’avait aucun lien à voir avec les revendications sociales. Et l’architecte de l’idée du campement de Gdeim Izik est Asfari Naâma et que le dénommé Laâroussi est l’outil répressif qu’il a utilisé pour asseoir sa domination sur ses résidents ; et le but de la création du campement était de provoquer le chaos et la sédition.

Attendu que le témoin Abdellah Abhah a déclaré : que le but de la création du campement est de perturber la stabilité sécuritaire et semer la discorde dans les différentes régions sahraouies.

Attendu que l’accusé Mohamed Lamine Haddi a déclaré : que le but de la création du campement de Gdeim Izik est de perturber la stabilité sécuritaire dans les régions sahraouies et de porter atteinte à la sécurité intérieure du pays ; dans ce cadre, des réunions ont été tenues au cours desquelles il y a eu un accord pour la constitution d’équipes de sécurité qui, ayant des spécialités différentes et soumises à une hiérarchie sous la supervision directe d’Asfari, ont été mobilisées pour attaquer les agents des forces publiques.

Attendu que l’accusé El Hassan Zaoui a déclaré : que la création du campement a été planifiée par Asfari et Lafkir en coordination avec des parties à l’étranger et ce dans le but de semer le désordre et de donner un large écho médiatique dans l’intérêt du service étranger avec lequel Asfari échange des informations. En outre, le plus grand nombre possible des originaires de la région ont été mobilisés pour semer la discorde et la terreur, perturber l’ordre public et la stabilité.

Attendu que l’accusé Daïch Dafi a déclaré : que le but visé par la création du campement de Gdeim Izik est de mettre en péril la sécurité et la stabilité dans la région. Et Asfari a été nommé à la tête de la pyramide organisationnelle du campement qui a été divisé en secteurs sécuritaires ; les chefs des équipes de sécurité et les gardiens ont été désignés et ont été approvisionnés en armes blanches et autres pour faire face avec violence aux agents des forces publiques.

Attendu que l’accusé El Hassan Dah a déclaré : qu’au nom de revendications de droits sociaux, le campement de Gdeim Izik a été installé après réception de sommes d’argent parvenant de parties étrangères et a été constituée une structure sécuritaire soumise à une hiérarchie militaire qui a divisée le campement en secteurs de sécurité séparés.

Attendu que l’accusé Mohamed Tahlil a déclaré : qu’il a bénéficié de 500 dollars américains pour le motiver à réaliser le plan établi par Asfari et d’autres personnes à l’extérieur du Maroc.

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Attendu que l’accusé Ahmed Sbaï a déclaré : que des rencontres préparatoires du plan du « campement de Gdeim Izik » ont été organisées à l’étranger en sa présence et en présence d’Asfari, Lafkir, Banka, Lakhfaouni, El Ismaïli, Dah El Hassan, Mohamed Lamine Haddi et d’autres. Asfari lui a fait savoir que la confrontation avec les forces publiques est désirée et nécessaire pour la réussite du plan destructeur.

Attendu que l’accusé Lamjid sidi Ahmed a déclaré : que le but visé par l’installation du campement de Gdeim Izik le 10/10/2010 était la perturbation de l’ordre et de la sécurité publique dans la région. Et sa planification a été faite par Asfari, Lafkir Mohamed Mbarek en coordination avec des parties étrangères.

Attendu que l’accusé Mohamed Mbarek Lafkir a déclaré : qu’il a voyagé vers l’Algérie en compagnie de 72 personnes dont Asfari, Sbaï, El Ismaïli et d’autres et ils ont tenu des réunions au cours desquelles il y a eu un accord sur la nécessité de combattre les autorités marocaines dans les régions du Sud et d’importantes sommes d’argent pour l’exécution du plan ont été remises à Asfari Naâma.

Attendu que l’accusé Brahim El Ismaïli a déclaré : que le but visé par la création du campement de Gdeim Izik n’était pas la revendication de l’amélioration des conditions sociales des habitants des régions du Sud mais la perturbation de la stabilité sécuritaire à Laâyoune et donc dans toutes les régions du Sud. En conséquence, ont été constituées des équipes de sécurité soumises à leur autorité et qui ont été équipées en armes blanches pour en faire usage dans l’agression des agents des forces publiques et les tuer si nécessaire.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et discutés en application de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu des accusés devant la police judiciaire et que les détails donnés par les accusés sont considérés parmi l’ensemble des arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à l’encontre des accusés ci-dessus et donc il y a lieu qu’ils soient condamnés pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non aux accusés Daïch Dafi et El Arabi El Bekkay des circonstances atténuantes et a estimé de les accorder à chacun d’eux eu égard à leurs situations sociales tout en appliquant à leur encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant le crime d’actes de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation attribué aux accusés : Mohamed Bani, sidi Abdeljalil Laâroussi, Abdellah Lakhfaouni,

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Mohamed Bachir Boutanguiza, Abhah sidi Abdellah, Abdellah Toubali, Mohamed Mbarek Lafkir, Brahim El Ismaïli, El Hassan Zaoui et sidi Ahmed Lamjid.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation des accusés ci-dessus et que soient infligées les plus lourdes peines à leur encontre.

Attendu que les accusés ont nié devant cette chambre les faits qui leur sont reprochés.

Attendu que cette infraction est considérée parmi les infractions ayant des conséquences et l’article 267 du code pénal mentionne un ensemble de cas d’infractions dans des circonstances qu’il a considérées aggravantes dans lesquelles le délit peut se transformer en crime selon la conséquence causée par l’acte commis comme c’est le cas dans cette affaire.

Attendu que l’élément matériel dans les infractions de violence est constitué de trois éléments :

- Une activité criminelle : c’est toute activité causant à la victime un préjudice corporel ou sanitaire.

- Une conséquence criminelle : c’est la conséquence réalisée à cause de l’activité criminelle.

- Un lien de cause à effet entre l’activité criminelle et la conséquence qui peut arriver jusqu’à la mort et certaines victimes le sont.

- Quant à l’élément psychologique : il réside dans l’orientation de la volonté de l’auteur pour qu’il blesse certaines victimes et en tuer d’autres.

Attendu que nous citons à ce propos de quelque jurisprudence au niveau de la justice marocaine et comparée ce qui suit : l’arrêt n° 1061 du 23/06/1977 concernant deux dossiers pénaux n° 85 et 47784, publié dans la revue de la Cour suprême n° 26 page 05, souligne que : « lorsque le tribunal était convaincu que la mort avait été causée par les deux accusés qui étaient au courant de la conséquence de leur action, et qu’ils avaient tous les deux l’idée du meurtre avec préméditation. Le tribunal a suffisamment montré qu’il en était convaincu, il n'y a aucun préjudice à ne pas montrer l'acte commis par chacun d’eux si cela n'est pas possible. » L’arrêt n° 487-83 du 01/10/1983 de la Cour de cassation syrienne, la chambre criminelle, publié dans la revue de l’avocat n° 08 page 155 souligne ce qui suit : « si, lors d'une attaque à laquelle un groupe a participé, une personne est tuée ou blessée et que l’identification de l’auteur était impossible, la peine correspondante à l’infraction commise sera attribuée à tous ceux qui ont tenté de nuire à la victime. »

Attendu que le fait qu’ils nient est réfuté par leurs déclarations détaillées en préliminaire, par leur déposition devant le juge d’instruction selon lesquelles les déclarations figurant dans les procès-verbaux de leur audition lors de l’enquête préliminaire sont les leurs et même par ce que la police judiciaire a constaté sur le lieu de l’incident, par les preuves et les arguments discutés oralement et contradictoirement devant le tribunal et aussi par les films et les vidéos audio-visuelles qui ont été visualisés et en plus par les déclarations des rédacteurs du procès-verbal et par la déposition des témoins auditionnés après prestation

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du serment légal sur le sujet. Tout cela prouve que les accusés ont commis le crime indiqué ci-dessus.

Attendu qu’il convient de remarquer au début que la protection du droit à la vie et à l’intégrité physique des êtres humains, des agressions qui peuvent leur arriver est le premier but des divers codes pénaux dans tous les pays et au fil des siècles qui préviennent contre l’atteinte à son droit à la vie qui est un droit sacré ainsi l’article 20 de la Constitution du Royaume souligne que le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. Et le législateur marocain a réservé plusieurs textes dans le code pénal dont l’article 267 qui stipule dans son cinquième alinéa que lorsque les violences, à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions, entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Attendu que cette infraction est considérée parmi les infractions ayant des conséquences et l’article 267 du code pénal a mentionné plusieurs cas qu’il a considérés en tant que circonstances aggravantes dans lesquelles le délit peut se transformer en crime selon la conséquence causée par l’acte commis comme c’est le cas dans cette affaire.

Attendu qu’en se référant au dossier de l’affaire, les accusés ont commis le crime d’usage de la violence contre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entraînent la mort, avec l'intention de la donner et que ce qui confirme cela,

� Concernant l’accusé Mohamed Bani puisqu’il a été arrêté l’intérieur du campement en flagrant délit affrontant les agents des forces publiques ; il a été aperçu dans sa voiture en train de renverser les agents des forces citées ce qui a causé parmi eux un mort et plusieurs blessés et il a été arrêté surtout que la flagrance est une description visuelle concernant le crime même alors qu’il se commettait en saisissant et constatant la totalité ou une partie de l’élément matériel du crime ou après sa commission. Et il est parmi les personnes qui ont collectivement agressé les forces publiques constituées de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires ce qui a causé la mort de certains d’entre eux et les autres ont eu des blessures et des fractures puisqu’il a reconnu à l’enquête préliminaire qu’il a, en compagnie de ses camarades, affronté ceux-là et qu’il a fait des blessés avec le sabre qu’il portait et qu’il a conduit une voiture à quatre roues motrices et écrasé un agent des forces publiques et s’est assuré qu’il en était mort sur le lieu. Et son aveu est confirmé par la déclarante du procès-verbal la dénommée Izana Amidane qui a affirmé qu’elle était témoin oculaire de renversements par une voiture à quatre roues motrices qui ont ciblé les agents à pieds des forces publiques commis par Mohamed Bani, par la constatation faite par la police judiciaire de l’agression des agents des forces publiques et par les nombreuses pertes de biens meubles publics en plus devant monsieur le juge d’instruction, selon ses aveux, il était au campement le 08/11/2010 matin, qu’il a conduit sa voiture à quatre roues motrices et devant le tribunal militaire, qu’il a reçu des formations militaires dans l’une des casernes et qu’il savait très bien conduire et par le renouvellement de ses aveux devant ce tribunal concernant sa présence au campement de Gdeim Izik le 08/11/2010 et la conduite de sa voiture au sein du campement pendant la matinée du jour des incidents et que la police judiciaire l’a vue en train d’écraser un agent des forces publiques qui est mort sur les lieux (les déclarations sont

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mentionnées dans la page 11 et suivantes du procès-verbal de l’audience du 13/03/2017) en plus du contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec des armes blanches dont un groupe a été assassin et d’autres blessés et la mutilation de corps et le contenu du deuxième film vidéo qui montre l’accusé en train d’écraser l’un des agents des forces publiques décédé sur les lieux et que si la police judiciaire ne l’avait pas arrêté, il aurait tué d’autres victimes. La vidéo a aussi montré les traces des roues de la voiture qu’il conduisait et ce qui reste du bouclier en plastique que possédait la victime ; ce qui précède est confirmé, selon la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner ; le témoin Faïçal Mellassi (c’est l’un des agents des forces auxiliaires) a affirmé qu’il a vu des femmes et des enfants qui leur lançaient des pierres et rebroussaient chemin pour les attirer ; ensuite, deux voitures à quatre roues motrices sont sorties et les ont renversés lui et l’un de ses éléments qui est Yassine Bougataïa qui est décédé sur les lieux. Après un moment, ils ont été attaqués par des gens sortis des tentes ; il a ajouté que la victime Mohamed Bouâlam était devant lui et après avoir été renversé par une voiture pour passer au-dessus, il a été décapité par un sabre. Et lorsqu’il a été confronté aux accusés, il a reconnu le chauffeur de la voiture qui l’a renversé, il s’agit de l’accusé Mohamed Bani. Selon les déclarations du témoin Mohamed Soujaâ (c’est l’un des habitants du campement), le 08/11/2010, il a aperçu l’accusé Mohamed Bani qui avait renversé l’un des agents des forces auxiliaires pour ensuite rouler au-dessus ; le témoin Younès Driouach a déclaré qu’il a constaté une voiture à quatre roues motrices qui a percuté une voiture de la gendarmerie pendant l’exercice de leurs fonctions résidant dans le démantèlement du campement et de ramener les habitants chez eux ; c’est ce qui a été confirmé par le témoin Hamid Oumalich : (c’est l’un des agents de la gendarmerie) il a vu le chauffeur de la voiture à quatre roues motrices qui a renversé l’un des agents des forces publiques et il l’a reconnu d’après les photos ; il s’agit de l’accusé Mohamed Bani. ; selon la déposition du témoin Mohcine Boukhoubza : (c’est l’un des agents de la gendarmerie et des rédacteurs du procès-verbal) le 08/11/2010, après l’appel adressé aux résidents pour l’évacuation du campement, ils ont remarqué la sortie spontanée et en douceur des citoyens cependant, après un moment, des signes de changement ont commencé au campement puisqu’ils ont vu des personnes portant des gilets, c’était la police des frontières du campement, et il y avait des voitures à quatre roues motrices qui se déplaçaient rapidement dans lesquelles se trouvaient des personnes aux visages masqués et une mobilité inhabituelle. Ensuite, des boucliers humains se sont constitués et les pierres commençaient à tomber et des armes blanches portées par un groupe de personnes et ils ont pu arrêter un groupe de personnes qui les avaient affrontés avec des armes blanches et des bonbonnes de gaz allumées ; aussi le dénommé Mohamed Bani a été arrêté dans une voiture à quatre roues motrices après qu’il ait renversé l’un des agents des forces publiques ; selon la déposition du témoin Saïd Bensghir : (c’est l’un des agents de la gendarmerie rédacteurs du procès-verbal), le 08/11/2010, il a vu l’accusé Mohamed Bani qui renversait l’un des agents des forces publiques dans une voiture à quatre roues motrices et c’est la voiture de la gendarmerie qui l’a bloqué.

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Ce qui a été cité est corroboré par le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Il y a lieu de noter que les agents de la force publique tués le jour de l’incident dont deux gendarmes et des agents des forces auxiliaires sont les suivants : Concernant les agents de la gendarmerie royale tués pendant les opérations d’instauration de la sécurité dans la banlieue de Laâyoune le 08/11/2010 :

1. Badr Eddine Tourahi 2. Oualid Aït Alla 3. Abdelmajid Atartour 4. Anas Ben El Haouari

Concernant les agents des forces auxiliaires tués aussi pendant ces incidents, il s’agit de :

1. Noureddine Oudarham 2. Mohamed Ali Bouâlam 3. Yassine Bougataya 4. Abdelmoumen Nchioui 5. Mohamed Najah.

Et ce selon ce qui est établi dans les deux registres, le premier réalisé par le service de police administrative et judiciaire de la Brigade nationale de recherches judiciaires de la gendarmerie royale sous le n° 4/125 du 02/03/2017 ; le second émane de l’inspection des forces auxiliaires zone nord et zone sud sous les n° 203 et 586 du 34/01/2017 qui se trouvent parmi les documents du dossier. Il y a lieu de noter que cette chambre a traité la qualité des victimes en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure pénale qui oblige le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée de se conformer et respecter l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive. En se référant à l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/997 du 27/07/2016 dans le dossier pénal n° 6205/2013 relatif à l’accusé ci-dessus, nous trouvons qu’il a traité uniquement le crime d’actes de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation et il a indiqué que le tribunal n’a ni identifié la victime ni précisé sa fonction et qu’elle était en train d’exercer sa fonction pendant son agression.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et discutés en application de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire, de le prendre ou non en considération et des détails qu’il a déduits soit à partir de ce qui s’est déroulé devant lui et particulièrement lors de l’audition des témoins

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et leur confrontation et des autres éléments de preuve qui lui ont été exposés comme les enregistrements, les communications téléphoniques interceptées et les films qui ont été projetés devant cette cour et devant les accusés.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé sidi Abdeljalil Laâroussi puisque la police judiciaire a vu l’accusé au sein du campement en flagrant délit en compagnie de quelques accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques et qu’ils sont parmi les instigateurs de l’opération de séquestration collective des citoyens le 08/11/2010 ; cette attaque a causé des morts et plusieurs blessés ; puis dans son aveu en préliminaire, il a confirmé qu’il occupait le poste de directeur général de la sécurité du campement et avait sous son autorité directe toutes les équipes sécuritaires et en plus, il a écrasé, avec sa voiture à quatre roues motrices, un agent des forces publiques qui a perdu la vie ; il a aussi affirmé qu’il a été assisté dans ses fonctions de directeur général chargé de la sécurité du campement par environ 600 personnes et il a créé plusieurs unités qui étaient sous sa supervision directe et c’est ce qui est confirmé par des déclarations de certains accusés qui ont affirmé ce qui suit : Asfari Naâma a déclaré que le dénommé sidi Abdeljalil Laâroussi était parmi les personnes qui veillaient à exécuter ses ordres au sein du campement résidant dans l’affrontement de toute attaque perpétrée par les agents des forces publiques et aussi les tuer et leur faire subir des supplices et incendier et détruire tout leur équipement en faisant usage de cocktails Molotov et de bonbonnes de gaz. Abdellah Toubali a déclaré qu’il a vu de ses propres yeux Lakhfaouni, Mohamed Bani et sidi Abdeljalil Laâroussi qui renversaient les agents des forces publiques pendant l’intervention ce qui a causé plusieurs décès ; Khadda Bachir, Mohamed Tahlil et Hassan Dah ont déclaré qu’ils sont montés avec Abdeljalil Laâroussi dans sa voiture et ont renversé un nombre d’agents à pieds des forces publiques ; en outre, l’accusé a affirmé qu’il a fait ses déclarations à la police judiciaire et les a signées et qu’il possède effectivement une voiture à quatre roues motrices avec laquelle il se déplaçait au campement. Il a aussi affirmé devant ce tribunal à l’audience du 27/03/2017 qu’il a visité le campement et qu’il possède une voiture à quatre roues motrices avec laquelle il se promenait à l’intérieur du campement. Ajoutons à cela les saisies trouvées chez l’accusé qui consistent en un ensemble de papiers et de cartes, portant son nom, sa signature et des noms d’autres personnes en relation avec la sécurité du campement du fait il a déclaré, lorsqu’on les lui a présentés, que c’est lui qui les signait en tant que directeur général du campement et qu’il les recevait des dénommés Naâma Asfari, El Hassan Zaoui et Abdellah Toubali et puisqu’il apparaît du contenu du film vidéo projeté devant le tribunal qu’il y a une opération minutieuse de planification et d’exécution effective de l’attaque contre les agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser

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d’autres et de mutilation de cadavres ; et en plus la déposition des témoins, en fait le témoin Mohamed Soujaâ (c’est l’un des résidents du campement) a affirmé que le 08/11/2010, il vu les accusés Laâroussi et Zaoui qui montaient dans une voiture à quatre roues motrices et le témoin Hassini El Mattioui (c’est l’un des résidents du campement) a affirmé que c’est l’accusé Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid qui était chargé de la sécurité et qu’il a assisté, le 08/11/2010, à la distribution des armes blanches et des cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui était avec eux ; le témoin Mohcine Boukhoubza a affirmé qu’il a constaté, le 08/11/2010, Laâroussi et Lakhfaouni qui portaient une tenue militaire, chacun d’eux était dans une voiture à quatre roues motrices et ils renversaient les agents des forces publiques puis ils se sont enfuis. Le témoin Abderrahman El Ouazna a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, des personnes habillées en tenue militaire et d’autres personnes portant des gilets et des voitures à quatre roues motrices qui empêchaient les gens de quitter le campement et après cela ils étaient attaqués par une voiture grise marque Nissan conduite par le dénommé Abdeljalil Laâroussi qui portait alors une tenue militaire et accompagné de trois personnes aux visages masqués ; la voiture citée a démarré à toute vitesse et a renversé l’un des agents de la gendarmerie royale et il s’est enfui ensuite vers Laâyoune.

Attendu que ce qui démentit leurs allégations citées ci-dessus c’est la déposition du témoin à décharge que sa défense a demandé précédemment de le convoquer qui a vu un groupe de personnes arrêtées l’accusé près de chez lui cependant, il ne sait pas si elles étaient ou non membres des services de police puisqu’il a affirmé au tribunal qu’il n’a vu ni menottes ni armes à feu. C’est contraire à la déclaration de l’accusé qui affirme qu’il a été menotté sur les lieux et violenté et ce par un agent de police qui a pointé au niveau de sa tête une arme à feu.

Attendu que ce qui corrobore aussi ce qui a été souligné ci-dessus l’allégation de son dur labeur au niveau de la présidence de deux associations et le fait que le témoin à décharge est au courant de cela ce qui n’a pas été confirmé par le témoin cité.

Réaffirmant ce qui précède et le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures, d’éclatement du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et de coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails

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Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Abdellah Lakhfaouni puisque l’accusé a été vu par la police judiciaire au sein du campement en flagrant délit en compagnie de quelques autres accusés alors qu’ils dirigeaient collectivement l’attaque contre les forces publiques constituées de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires et qui a causé la mort de certains d’entre eux et les autres ont été blessés. En plus, il y a son aveu en préliminaire selon lequel le but principal de la création du campement est d’affronter les forces de maintien de l’ordre et de tuer le plus grand nombre de leurs agents et que le 08/11/2010, il est monté dans une voiture, comme c’est le cas des accusés Laâroussi et El Bekkay et chacun d’eux a renversé un groupe d’agents des forces publiques et il a affirmé qu’il a tué un élément parmi les agents des forces publiques après son écrasement. Et aussi son aveu dans le procès-verbal d’audition par le juge d’instruction selon lequel il était, le 08/11/2010, parmi ceux qui étaient dans l’affrontement avec les agents des forces publiques et leur a effectivement lancé des pierres et qu’il a fait des déclarations lors de l’enquête de la police judiciaire et signé le procès-verbal. Il a affirmé, de même, qu’il était au campement le jour des incidents et a avoué devant le tribunal militaire qu’il était au campement le 08/11/2010 et l’existence d’équipes qui organisent le campement et deuxièmement la constatation par la police judiciaire de l’incident d’attaque des agents des forces publiques et des nombreuses pertes de biens meubles publics et des saisies découvertes dans la scène du crime et en la possession des accusés tels les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs ; il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque contre les agents des forces publiques avec des armes blanches

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et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner, le témoin Mohamed Soujaâ, qui est des résidents du campement, a affirmé que l’accusé Abdellah Lakhfaouni est responsable de la police des frontières à la première barrière et le témoin Mohcine Boukhoubza a affirmé que le 08/11/2010, après l’appel adressé à la population pour évacuer le campement, ils ont observé une sortie spontanée et en douceur des citoyens cependant, après un moment, des signes de changement ont commencé au campement puisqu’ils ont vu des personnes portant des gilets, c’était la police des frontières du campement, et il y avait des voitures à quatre roues motrices qui se déplaçaient rapidement dans lesquelles se trouvaient des personnes aux visages masqués et une mobilité inhabituelle. Ensuite, des boucliers humains se sont constitués et les pierres commençaient à pleuvoir et des armes blanches portées par un groupe de personnes et ils ont pu arrêter un groupe de personnes qui les avaient affrontés avec des armes blanches et des bonbonnes de gaz allumées. Et qu’il a constaté Laâroussi et Lakhfaouni qui portaient une tenue militaire et chacun d’eux était dans une voiture à quatre roues motrices et ils renversaient les agents des forces publiques puis ils se sont enfuis. Le témoin Youssef Erris a affirmé que, le 08/11/2010, il a vu Abdellah Lakhfaouni qui conduisait une voiture à quatre roues motrices et a renversé les agents des forces publiques. Le témoin Abderrahman El Ouazna a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, des personnes habillées en tenue militaire et d’autres personnes portant des gilets et des voitures à quatre roues motrices qui empêchaient les gens de quitter le campement et il a, de même, vu le dénommé Lakhfaouni, en tenue militaire et qui conduisait une voiture grise marque Nissan, qui renversait l’un des agents des forces publiques. Et en plus, il y a une contradiction entre la déclaration de l’accusé devant le tribunal et celle du témoin à décharge, le dénommé Hane Brahim puisque l’accusé a affirmé avoir été arrêté chez le témoin et qu’il a été jeté par la fenêtre du premier étage alors que le témoin a déclaré que l’arrestation de Lakhfaouni a eu lieu hors de la maison et en plus sa maison n’est constituée que du rez-de-chaussée. Et ce qui a été cité est corroboré par le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur et qui montrent le lien de causalité entre l’acte commis et la conséquence du crime qui est la mort.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces

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publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Mohamed Bachir Boutanguiza : puisque l’accusé a été vu par la police judiciaire pendant qu’il commettait l’incident d’attaque des agents des forces publiques et des nombreuses pertes de biens meubles publics dans le campement et les morts qui en ont résulté ; En plus, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et en la possession des accusés tels les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs ; il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque contre les agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Il y a, de même, son aveu préliminaire selon lequel il était chargé de superviser des équipes spéciales de sécurité équipées d’une tenue militaire et d’armes blanches et constituées de criminels endurcis ; elles ont été constituées pour contrôler et terroriser les résidents du campement ; elles ont aussi fait face aux agents des forces publiques dans le campement ; et pendant la matinée du 08/11/2010, Laâroussi, Lakhfaouni et Mohamed Bani et lui-même sont montés chacun dans une voiture à quatre roues motrices où se trouvaient des personnes aux visages masqués et ont renversé des agents des forces publiques dont certains étaient gravement blessés et les autres sont morts. En leur compagnie, ils ont mutilé des cadavres et ce en lançant des pierres sur eux et il a aussi affirmé devant monsieur le juge d’instruction qu’il était parmi les résidents du campement Gdeim Izik et qu’il y avait un comité du dialogue et un comité de la sécurité et qu’il montait avec le dénommé Mohamed Laâroussi dans une voiture à quatre roues motrices en plus de son aveu judiciaire à l’audience du 14/3/2017 que sa famille était au campement et montait avec son cousin maternel Mohamed Laâroussi dans sa voiture et il

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portait une tenue paramilitaire et ceci est corroboré par la déposition des témoins après prestation du serment légal et par le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fracture au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur et qui montrent le lien de causalité entre l’acte commis et la conséquence du crime qui est la mort.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Abhah sidi Abdellah puisque l’accusé a été vu par la police judiciaire pendant qu’il commettait l’incident d’attaque des agents des forces publiques et des nombreuses pertes de biens meubles publics dans le campement et les morts qui en ont résulté. En plus, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et en la possession des accusés tels les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de

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l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs, il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque contre les agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Deuxièmement, son aveu préliminaire selon lequel sur ordre d’Asfari et Bourial, il incitait les gardiens de se préparer à toute intervention sécuritaire et de causer des pertes matérielles graves en tuant et blessant le plus grand nombre des forces publiques et d’incendier leurs moyens de transport et il fournissait aux gardiens des bâtons, des couteaux, des bonbonnes de gaz pour en faire usage contre les forces publiques ; et pendant la matinée du 08/11/2010, après avoir entendu les appels des autorités locales qui leur étaient adressés à l’aide de haut-parleur avec lesquelles elles les ont invités à évacuer le campement, il a ignoré cette invitation et il est monté, en compagnie de Bachir Boutanguiza dans une voiture à quatre roues motrices et il y avait d’autres voitures dans lesquelles se trouvaient Laâroussi et Lakhfaouni et ils ont renversé les agents des forces publiques et leur ont causé des pertes en vies humaines et il a mutilé des cadavres de victimes en lançant sur eux des pierres ; et il a reconnu, lors de son audition par le juge d’instruction, que ses déclarations pendant son enquête par la police judiciaire étaient faites de son plein gré. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés après prestation du serment légal puisque Mohamed Soujaâ, qui est l’in des résidents du campement, a affirmé que le 08/11/2010 il se trouvait aussi au campement et il a vu l’accusé Abdellah Abhah qui renversait, frappait et agressait les agents des forces publiques ; le témoin cité a maintenu ses propos même lors de la confrontation avec les accusés et après de nombreuses questions posées par leur défense en plus du contenu des rapports des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur qui montrent le lien de causalité entre l’acte commis et la conséquence du crime qui est la mort.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

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Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Ahmed Sbaï puisque l’accusé a été vu par la police judiciaire pendant qu’il commettait l’incident d’attaque des agents des forces publiques et d’avoir causé de nombreuses pertes matérielles aux biens meubles publics dans le campement et les morts qui en ont résulté. En plus, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et en la possession des accusés tels les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs, il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque contre les agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il a reçu des sommes d’argent comme motivation de la part de l’accusé Asfari Naâma et il a participé au recrutement des citoyens vers le campement ; il a eu aussi la tâche de veiller à organiser des meetings pour enflammer l’ardeur de la garde spéciale du campement afin qu’ils s’évertuent à exécuter les tâches qui leur sont attribuées et il a été chargé, en compagnie de Hasna Alia, par Asfari pour guetter les agents des forces publiques afin de les isoler, les tuer et s’emparer de leurs armes individuelles. Ils ont effectivement trainé trois éléments des forces publiques blessés suite à leur renversement par des voitures à quatre roues motrices et ils ont fouillés sans trouver d’armes à feu en leur possession et il a battu un agent des forces publiques blessé à tel point qu’il était devenu inerte et perdre la vie. Et aussi, il a reconnu, lors de son audition par le juge d’instruction que pendant son enquête sur l’affaire actuelle par la police judiciaire, il a fait ses déclarations et il les a signées. Et qu’il n’a pas tué l’un des agents des forces publiques à qui il a contemplé le visage le 08/11/2010 matin et en plus de son aveu judicaire contenu dans l’audience du 27/03/2017 selon lequel il se trouvait au campement la veille de l’incident et pendant la matinée du 08/11/2010 et sa mère lui a appris qu’une hélicoptère informe les résidents du campement de l’évacuer et il a utilisé une voiture dans laquelle il s’est déplacé vers Laâyoune ; et enfin, la déposition des témoins puisque Mohamed Soujaâ a affirmé qu’il a vu le 08/11/2010 Khouna Boubit, Toubali, Lamjid et Sbaï qui battaient des agents des forces publiques qui étaient tombés par terre. Le témoin Hassini El Mattioui (l’un des résidents du

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campement) a affirmé que le 08/11/2010 il a constaté l’opération de distribution des armes blanches et des cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui était en leur compagnie. Ce qui corrobore cela le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé El Hassan Zaoui, puisqu’il a été vu par la police judiciaire pendant qu’il commettait l’incident d’attaque des agents des forces publiques au lieu des incidents en compagnie de certains accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques et qu’ils sont parmi les instigateurs de l’opération de séquestration collective des citoyens le 08/11/2010 ; cette attaque a causé des morts et plusieurs blessés ; et les saisies découvertes dans la scène du crime et celles en la possession des accusés et aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime

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d’attaque des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et aussi son aveu en préliminaire selon lequel il appartenait à au comité du dialogue et après avoir abouti à une solution à tous les problèmes en suspens avec les autorités après s’être assis à la table des négociations le 04/11/2010, Naâma Asfari s’est opposé à l’idée d’aboutir à une solution et des instructions ont été données pour le recours à la violence et l’affrontement des agents des forces publiques. Et qu’ils ont passé la nuit du 07/11/2010 en état d’alerte après avoir, personnellement, en compagnie de Lakhfaouni, Laâroussi, Boubit et d’autres, distribué des armes blanches, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz aux milices pour en faire usage dans l’affrontement des agents des forces publiques et il a attaqué des agents des forces publiques avec un sabre, des bonbonnes de gaz et des cocktails Molotov. Et ils ont tenu à organiser des réunions périodiques avec Asfari, Bourial, Lakhfaouni, Laâroussi et Toubali pour élaborer un plan pour affronter les forces publiques et ils ont préparé des voitures à quatre roues motrices pour s’en servir dans le renversement de leurs agents. Et pour motiver les éléments de la sécurité du campement pour affronter, de façon héroïque, les agents des forces publiques, il a remis la somme de 30.000 dirhams à Laâroussi et Lakhfaouni pour les distribuer à ces éléments pour accomplir au mieux leurs devoirs. Il a aussi affirmé qu’il a reçu la somme citée du dénommé Asfari Naâma le principal organisateur de l’idée du campement ; en plus de son aveu lors de son audition par le juge d’instruction que pendant l’enquête des agents de la gendarmerie, il a répondu à plusieurs questions qu’ils lui ont posées et il a été parmi les résidents du campement de Gdeim Izik qu’il a rejoint le 10/10/2010, il est membre du comité du dialogue avec Toubali, Bourial, Daïch et Dafi et il se trouvait, en effet, au campement pendant la matinée du 08/11/2010 comme il a affirmé devant ce tribunal à l’audience du 20/03/2017 qu’il avait une tente au campement de Gdeim Izik et qu’il s’y trouvait la nuit du 07/11/2010 ; enfin, la déposition des témoins auditionnés après prestation du serment légal puisque le témoin Mohamed Soujaâ a affirmé qu’à l’intérieur du campement des discours provocateurs étaient prononcés par Mohamed Mbarek Lafkir et Hassan Zaoui annonçant de « ne pas évacuer le campement même si cela conduirait à la guerre ou à la mort ». Le témoin a aussi indiqué que Laâroussi et Zaoui El Hassan montaient dans des voitures à quatre roues motrices et c’est ce qu’a affirmé le témoin Hassini El Mattioui qui est l’un des résidents du campement. Le témoin Mohcine Boukhoubza a affirmé que 08/11/2010, après l’appel adressé aux habitants pour évacuer le campement, ils ont remarqué la sortie spontanée et en douceur des citoyens cependant, après un moment, des signes de changement ont commencé au campement puisqu’ils ont vu des personnes portant des gilets, c’était la police des frontières du campement, et il y avait des voitures à quatre roues motrices qui se déplaçaient rapidement dans lesquelles se trouvaient des personnes aux visages masqués et une mobilité inhabituelle. Ensuite, des boucliers humains se sont constitués et les pierres commençaient à tomber et des armes blanches portées par un groupe de personnes et il a constaté le dénommé El Hassan Zaoui qui donnait un coup violent avec une arme blanche à l’un des agents des forces publiques ; ce qui corrobore cela, le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

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Attendu qu’il y a lieu que le tribunal se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Abdellah Toubali, puisqu’il a été constaté par la police judiciaire au sein du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils attaquaient les agents des forces publiques et qu’ils sont parmi les instigateurs de l’opération de séquestration collective des citoyens le 08/11/2010 et que cette attaque a causé des morts et plusieurs blessés.

Attendu que bien que l’accusé nie ce dont il est accusé, sa persistance à nier est réfutée par plusieurs éléments de preuve ; premièrement, les saisies découvertes dans la scène du crime et celles qui étaient en sa possession et celle des autres accusés, le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres, la déposition des témoins et en plus ses aveux préliminaires selon lesquels après qu’il a quitté l’hôpital vers 10 heures du soir en compagnie de Hassan Zaoui et Lamjid sidi Ahmed, ils sont partis rapidement vers le campement pour encadrer les membres du comité sécuritaire et que le 07/11/2010 pendant le soir, une réunion

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s’est tenue présidée par Asfari et en présence des membres des comités sécuritaires et il a été convenu de continuer à maintenir les habitants du campement en séquestration et la distribution d’armes tels des sabres, des couteaux, des bâtons, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz pour en faire usage pendant l’affrontement des forces publiques ; le 08/11/2010, pendant l’intervention des forces publiques pour libérer les séquestrés, il a attaqué les agents des forces publiques et il a appris que les agents des forces publiques ont été égorgés dans le campement d’une manière sauvage et qu’il était parmi les personnes qui ont incité à faire cela. Il a aussi affirmé lors de son audition par le juge d’instruction que pendant l’enquête de la police judiciaire dans l’affaire actuelle, il a fait ses déclarations qui représentent la vérité et que les résultats des négociations avec les autorités sont louables.

Ce qui corrobore cela le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et discutés en application de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails donnés par l’accusé sont considérés parmi l’ensemble des arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

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� Concernant l’accusé Lamjid sidi Ahmed, puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire pendant qu’il commettait l’attaque contre certains éléments parmi les agents des forces publiques et causait des pertes matérielles aux biens meubles publics dans le campement et les morts résultant de cela. De même, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et ce qu’était en la possession des accusés les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs, il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Deuxièmement, puis son aveu en préliminaire selon lequel dès son arrivée au Maroc, le 04/11/2010, en possession d’une somme importante de devise étrangère, il l’a remise le 07/11/2010 à Asfari Naâma pour la motivation de tous ceux qui étaient favorables à l’idée de séquestration en vue de combattre la force publique et le recours à la violence et le 07/11/2010 soir, il est revenu, en compagnie d’El Hassan Zaoui et Abdellah Toubali, directement au campement après avoir quitté l’hôpital et ce pour encadrer les membres du comité sécuritaire et qu’ils ont tenu une réunion d’urgence avec Naâma Asfari en présence de la plupart des accusés et ils étaient résolus à continuer la séquestration des habitants du campement même par force et ils ont, séparément, distribué les sabres, les couteaux, les bâtons, les cocktails Molotov et d’autres bonbonnes supplémentaires de gaz pour en faire usage dans l’affrontement de la force publique. Et le 08/11/2010, pendant l’intervention des forces publiques pour libérer les séquestrés, il a, en compagnie d’autres éléments, fourni aux jeunes du campement des couteaux, des cocktails Molotov et des bonbonnes gaz et leur ont ordonné de causer le plus grand nombre de pertes possibles en matériel et en vies humaines parmi les forces publiques et ce en les ciblant, en les renversant avec des voitures à quatre roues motrices et si nécessaire tuer leurs éléments ; il a aussi affirmé devant le juge d’instruction pendant sa comparution initiale qu’il n’a pas déclaré avoir été violenté ou torturé ou subi quelque chose de ce genre pendant qu’il était soumis à l’enquête concernant ce sujet. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner et ce qui corrobore cela le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur et d’autre part, ils montrent le lien de causalité entre l’acte commis et la conséquence du crime qui est la mort.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé

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sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Lafkir Mohamed Mbarek, puisqu’il a été vu par les éléments de la police judiciaire pendant qu’il commettait l’attaque contre certains éléments parmi les agents des forces publiques et causait des pertes matérielles aux biens meubles publics dans le campement et les morts résultant de cela. De même, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et ce qu’était en la possession des accusés les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs, il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Deuxièmement, son aveu en préliminaire selon lequel qu’il est considéré parmi ceux qui ont posé les premiers jalons du campement de Gdeim Izik et parmi les membres du groupe qui a posé ses fondements et ses piliers et c’est lui qui a choisi le lieu du campement dont le but était la création d’un climat de confusion et d’instabilité sécuritaire dans la région. La veille de l’intervention des forces publiques, ils ont annoncé l’état d’urgence et ont alerté les rangs des gardiens en leur demandant de faire face aux forces publiques en faisant usage des armes blanches et des sabres qui leur avaient été distribués et d’en tuer le plus grand nombre. Le matin du jour de l’intervention des forces publiques, ils se sont préparés pour les affronter et ont fait usage de sabres, de couteaux et de bonbonnes de gaz et il a personnellement blessé des personnes parmi les forces publiques ; il a ajouté qu’il était parmi les milices qui ont barré le chemin des forces publiques et il a, personnellement, utilisé des armes et des pierres

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lors de leur affrontement. Il a aussi affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, que pendant qu’il a été entendu par la gendarmerie royale, il leur a fait ses déclarations sans avoir été soumis à aucune pression ni contrainte et il a signé ses déclarations qui ont été rédigées devant lui. Il a, de même, renouvelé ses déclarations faites lors de sa comparution devant le juge d’instruction pendant son interrogatoire détaillé en présence de sa défense. Il a ajouté que la nuit du 07 et 08 novembre 2010, il se trouvait effectivement au campement et que les agents de la gendarmerie royale ne l’ont pas violenté.

Et enfin, la déposition des témoins auditionnés après prestation du serment légal, puisque Mohamed Soujaâ (l’un des résidents du campement) a affirmé qu’à l’intérieur du campement des discours provocateurs étaient prononcés par Mohamed Mbarek Lafkir et Hassan Zaoui annonçant de « ne pas évacuer le campement même si cela conduirait à la guerre ou à la mort » et que la veille des incidents, il a vu une mobilité inhabituelle à l’intérieur du campement ; le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari. Ce dernier les incitait à affronter la force publique et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Il a ajouté que Laâroussi, Zaoui El Hassan et El Arabi Bekkay montaient dans des voitures à quatre roues motrices et Mohamed Khouna Boubit, Toubali, Lamjid et Sbaï battaient des agents des forces publiques qui étaient tombés par terre ; il a, de même, aperçu l’accusé Mohamed Bani qui avait renversé un agent des forces auxiliaires pour ensuite passer au-dessus et que la communication entre les accusés se faisait par des appareils sans fil ; il a ajouté que c’est Naâma Asfari qui commandait le campement ; il était comme un caïd. Il a aussi vu Khadda Bachir, Tahlil, et Abderrahman Zayou au campement. En plus, le témoin a reconnu les accusés lors de sa confrontation avec eux à l’audience. Le témoin Hassini El Mattioui (l’un des résidents du campement) a affirmé que des discours provocateurs étaient prononcés par Lafkir, Zaoui et Naâma Asfari et c’est l’accusé Abdeljalil Laâroussi alias Mghaymid qui était chargé de la sécurité. Et que le 08/11/2010, il a constaté l’opération de distribution d’armes blanches et de cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui les accompagnait. Ces mêmes déclarations ont été affirmées par le témoin Younès Harouicht. Ce qui corrobore cela le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement

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attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Brahim Ismaïli, puisqu’il a été vu par les éléments de la police judiciaire pendant qu’il commettait l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents des forces publiques et causait des pertes matérielles aux biens meubles publics dans le campement et les morts résultant de cela. De même, l’arrestation de tous les accusés a eu lieu dans le cadre du flagrant délit et les saisies découvertes dans la scène du crime et ce qu’était en la possession des accusés les armes blanches, les appareils de communication à distance, les devises nationales et étrangères ainsi que d’autres moyens et équipements servant à faciliter l’exécution des crimes objets de l’accord entre les membres de l’association de malfaiteurs, il y a aussi le contenu du film vidéo qui confirme l’opération de planification et d’exécution effective du crime d’attaque des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Deuxièmement, son aveu en préliminaire selon lequel après une réunion à laquelle ont assisté les commanditaires avec à leur tête Naâma Asfari, ils ont décidé de constituer des équipes sécuritaires placées sous leur autorité directe et grâce au soutien matériel fourni par Naâma Asfari, ils ont équipé les équipes sécuritaires en armes blanches, sabres, cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz butane en plus des moyens logistiques de communication et la rédaction de badges précisant les noms de l’appareil sécuritaire ; ils leur ont donné des instructions de battre et blesser les agents des forces publiques et les tuer si nécessaire. La veille de l’intervention sécuritaire, il était parmi les personnes ayant mobilisé et unifié les rangs. Le 08/11/2010, à l’aurore, après qu’ils ont entendu les appels adressés par les autorités locales pour l’évacuation du campement, il a prévenu les gardiens de ne laisser aucun citoyen quitter le campement et leur a ordonné de les maintenir de force en séquestration et puis il a pris position dans les rangs unis pour affronter les agents des forces publiques ; il portait

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alors une arme qui est un couteau aiguisé et il a poignardé tous ceux auxquels il a pu parvenir parmi les agents des forces publiques et il en a blessé plusieurs. Il a, de même, affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, qu’après avoir subi l’enquête de la gendarmerie royale, il a signé le procès-verbal réalisé par eux. Et il fréquentait le campement de temps à autre. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés après prestation du serment légal puisque Mohamed Soujaâ (l’un des résidents du campement) a affirmé qu’à l’intérieur du campement des discours provocateurs étaient prononcés par Mohamed Mbarek Lafkir et Hassan Zaoui annonçant de « ne pas évacuer le campement même si cela conduirait à la guerre ou à la mort » et que la veille des incidents, il a vu une mobilité inhabituelle à l’intérieur du campement ; le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et Brahim El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari. Ce dernier les incitait à affronter la force publique et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Et Laâroussi, Zaoui El Hassan et El Arabi Bekkay montaient dans des voitures à quatre roues motrices et Mohamed Khouna Boubit, Toubali, Lamjid et Sbaï battaient des agents des forces publiques qui étaient tombés par terre et il a, de même, aperçu l’accusé Mohamed Bani qui avait renversé un agent des forces auxiliaires pour ensuite passer au-dessus et que la communication entre les accusés se faisait par des appareils sans fil ; il a ajouté que c’est Naâma Asfari qui commandait le campement ; il était comme un caïd. Il a aussi vu Khadda Bachir, Tahlil, et Abderrahman Zayou au campement. En plus, le témoin a reconnu les accusés lors de sa confrontation avec eux à l’audience. Ce qui corrobore cela le contenu des rapports des autopsies et des examens externes réalisés sur les cadavres des victimes qui font état d’égorgement, de fractures au niveau du crâne, de la cage thoracique et la présence de plusieurs fractures au niveau des mains et des pieds et des coups de couteau fatals dont certains atteignent 20 centimètres de longueur.

Attendu qu’il y a lieu que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée se conforme et respecte l’arrêt de la Cour de cassation quant au point de droit sur lequel il a statué de façon exclusive ; en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation se rapportant à l’accusé ci-dessus, il est fait état dans le procès-verbal de la police judiciaire et les preuves et arguments irréfutables indiqués que les actes de l’accusé ont été commis contre les agents des forces publiques pendant leur intervention pour libérer un ensemble de citoyens de la séquestration dans le campement de Gdeim Izik ; pendant l’intervention pour disperser l’attroupement armé sur ordre de leurs chefs dans le cadre de la loi en vigueur, les accusés ont intentionnellement attaqué les forces citées avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des voitures à quatre roues motrices ce qui a causé la mort de neuf éléments des forces publiques dont quatre gendarmes et cinq agents des forces auxiliaires dont les noms sont indiqués ci-dessus.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de

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l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant le crime de participation aux actes de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation attribués aux accusés : Asfari Naâma, Cheikh Banka, Mohamed Bourial, Mohamed Lamine Haddi, Khadda Bachir, El Hassan Dah, Mohamed Tahlil, Abdellah Toubali, Mohamed Mbarek Lafkir, Br ahim El Ismaïli, El Hassan Zaoui, Lamjid sidi Ahmed, Mohamed Khouna Boubit :

Attendu que les accusés cités sont poursuivis pour le crime de participation aux actes de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction conformément aux articles 129 et 267 du code pénal.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation des accusés et que leur soient infligées les plus lourdes peines.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 129 du code pénal, est considéré comme complice d’une infraction celui qui, sans participation directe à cette infraction a :

� Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir ;

� Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ;

� En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

Attendu qu’après consultation des documents du dossier et l’examen de l’affaire et d’après les preuves et les arguments qui lui ont été présentés, cette chambre a conclu que les accusés cités ont commis des actes matériels conformes à ce qui est mentionné dans les alinéas de l’article 129 du code pénal puisqu’ils ont incité les autres accusés à commettre des actes de violence contre les agents des forces publiques de la gendarmerie, des forces

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auxiliaires et de la protection civile pendant l’exercice de leurs fonctions résidant dans le démantèlement du campement de Gdeim Izik et de ramener les habitants chez eux, à travers des discours prononcés en abusant de l’autorité qu’ils exerçaient sur eux en tant que dirigeants des affaires des habitants du campement (premier alinéa de l’article 129 du code pénal) ; ils ont aussi distribué des armes dont des couteaux et des bonbonnes de gaz aux autres accusés pour s’en servir dans l’affrontement des agents des forces publiques et leur ont remis des voitures à quatre roues motrices pour s’en servir et écraser les victimes citées tout en sachant que ces moyens allaient servir à cela (deuxième alinéa de l’article 129 du code pénal).

Attendu que la Cour de cassation a décrit les actes qui sont de nature à être des participations à titre d’« acte » ou de « comportement » commis par l’auteur – tels l’ordre, la provocation, la procuration d’armes, l’assistance à l’auteur du crime… qui est une participation comme l’a précisée la loi (arrêt rendu par la Cour de cassation, « l’ex - Cour suprême le 09/01/1996 numéro 48, publié dans la revue de la Cour suprême n° 52, pages 227 et suivantes).

Attendu que les accusés ont nié ce qui leur est attribué lors de leur comparution devant ce tribunal prétendant qu’ils n’ont aucune relation avec cela.

Attendu que ce qui réfute leur persistance à nier :

� Concernant l’accusé Asfari Naâma, puisqu’il a été arrêté par les agents de la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque des agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre les agents des forces publiques et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et dans la tente où il habite au campement elle a saisi les sommes d’argent et les armes suivantes : 5.000 euros – 500 dirhams – 10.000 dollars américains – 300.000 dinars algériens – deux machettes – un sabre et un couteau, et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il a planifié la création du campement de Gdeim Izik et s’est mis d’accord avec un groupe d’accusés pour réaliser cela après avoir échoué précédemment à deux reprises et il a reçu un financement de l’étranger pour acheter les équipements et approvisionner les autres accusés en leur octroyant des salaires pour séquestrer les déplacés massifs vers le campement et leur procurer des armes pour affronter les agents des forces publiques en faisant usage de la violence et que les personnes qui veillent à exécuter ses ordres au campement sont : sidi Abdeljalil Laâroussi, Brahim El Ismaïli, Lafkir Mohamed Mbarek, Ahmed Sbaï et El Hassan Dah. Ils avaient pour tâche de faire face à toute intervention des agents des forces publiques, les tuer, les mutiler, incendier et détruire tous leurs équipements avec des armes blanches, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz et séquestrer les habitants du campement. Il a aussi déclaré qu’il ne regrette pas cet acte qu’il est prêt à le refaire une autre fois. Il a, de même, reconnu qu’il a

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mis à la disposition des gardiens du campement de Gdeim Izik des armes blanches, des sabres, des bonbonnes de gaz et des cocktails Molotov en vue de causer des victimes dans les rangs de la force publique. Il a aussi affirmé, devant monsieur le juge d’instruction, lors de son interrogatoire, que la police judiciaire lui a fait subir l’enquête sur l’affaire et il a signé le registre des déclarations, qu’il est en effet résidents au campement qu’il a rejoint pendant la première semaine après sa création, que le campement avait une sécurité spéciale, qu’il a fait ses déclarations à la gendarmerie royale sans aucune contrainte, ni violence, ni torture ; et enfin, la déposition des témoins après prestation du serment légal devant cette chambre puisque Mohamed Soujaâ a affirmé que le chef organisateur et dirigeant du campement est l’accusé Naâma Asfari et que la veille des incidents, il a vu une mobilité inhabituelle à l’intérieur du campement et le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari qui les incitait à affronter les forces publiques et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Il a ajouté que c’est Naâma Asfari qui commande au campement et il était comme un caïd. Le témoin Hassini El Mattioui, l’un des résidents du campement, a affirmé que des discours provocateurs étaient prononcés par Lafkir, Zaoui et Naâma Asfari. Et que le 08/11/2010, il a constaté l’opération de distribution d’armes blanches et de cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui les accompagnait. Mohcine Boukhoubza a affirmé qu’il a vu Asfari Naâma qui donnait des instructions pour affronter les agents des forces publiques et il a été arrêté et sa tente fouillée en sa présence après qu’il la leur a indiquée et ils ont saisi des armes blanches, des sommes d’argent en devises étrangères et nationales indiquées parmi les saisies. Abderrahman El Ouazna a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, des personnes habillées en tenue militaire et d’autres personnes portant des gilets et des voitures à quatre roues motrices qui empêchaient les gens de quitter le campement. Une personne masquée portant un sabre s’est avancée vers eux et a donné un coup à un agent des forces publiques au niveau de la nuque et elle a été ensuite arrêtée, il s’agit du dénommé Banka Cheikh ; une autre personne masquée les a attaqués portant un sabre avec lequel il frappait les forces publiques, il s’agit de du dénommé Taqi Machdoufi et après ils étaient attaqués par une voiture grise marque Nissan conduite par le dénommé Abdeljalil Laâroussi qui portait alors une tenue paramilitaire et accompagné de trois personnes aux visages masqués ; la voiture citée a démarré à toute vitesse et a renversé l’un des agents de la gendarmerie royale et il s’est enfui ensuite vers Laâyoune. Ils ont, aussi, vu le dénommé Lakhfaouni, en tenue militaire et qui conduisait une voiture grise marque Nissan, qui renversait l’un des agents des forces publiques. Il a ajouté que Naâma Asfari a été arrêté au campement et que la veille des incidents, il l’a vu entrer au campement vers minuit. Quant aux deux témoins, qui se sont présentés sur requête de l’accusé, qui sont Mohamed et Bachir Salmani, pour confirmer qu’il ne se trouvait pas au campement les 07 et 08 novembre 2010, ils ont déclaré que le 07/11/2010, entre les prières du asr et du maghrib, la police a fait irruption dans la maison de Hassan et a enlevé Asfari Naâma alors que l’accusé Asfari, lors de son interrogatoire en préliminaire, a déclaré qu’il ne se rappelle pas de la maison où il a été arrêté et dans le procès-verbal du premier interrogatoire détaillé, il a déclaré qu’il a été arrêté dans la maison du dénommé Nacer et dans le procès-verbal du

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deuxième interrogatoire détaillé, il a déclaré qu’il a été arrêté dans la maison du dénommé Mehdi Toubali.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment. Et une partie des armes blanches utilisées a été saisie en plus des voitures à quatre roues motrices.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Banka Cheikh, puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque des agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec des armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il était chargé de la direction de la cellule des gardiens composée de 17 combattants qu’il gérait et supervisait. Il a armé les membres de son groupe avec des poignards, des sabres et des cocktails Molotov pour affronter la force publique et il a donné ses ordres aux membres de son groupe pour intervenir avec force et fermeté et punir quiconque peut être tenté de ne pas leur obéir ; il a aussi utilisé un appareil de communication à distance pour assurer la coordination de l’attaque contre les agents de la force publique. En plus, il a affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, pendant l’enquête de la police judiciaire, il lui a fait ses déclarations sans avoir subi ni violence ni contrainte et qu’il était au campement depuis le 07/11/2010 jusqu’au matin de la journée suivante ; en plus, il y a la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner puisque Mohamed Soujaâ a affirmé qu’il est au campement le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient les armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait avec eux Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari qui les incitait à

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affronter les forces publiques et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Le témoin Hassini El Mattioui a affirmé que le 08/11/2010, il a constaté l’opération de distribution d’armes blanches et de cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui les accompagnait.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Mohamed Bourial, puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel Naâma Asfari l’a chargé des fonctions de la gestion interne du campement en plus de la présidence du comité du dialogue et il est considéré parmi ceux qui ont participé, de manière directe, dans la planification de la création du campement de Gdeim Izik avec Naâma Asfari qui était l’acteur principal et le le responsable du financement. Et qu’il est totalement d’accord avec ce dernier pour séquestrer les déplacés massifs et combattre les agents des forces publiques. Et son rôle était de faciliter le travail des autres accusés à travers sa participation au dialogue avec les autorités locales pour gagner du temps et il a exécuté les ordres d’Asfari Naâma qui portent sur la répression des séquestrés et l’affrontement des agents des forces publiques avec des armes blanches et la violence et de causer le plus grand nombre de pertes en vies humaines. Puis, il a affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, qu’il a fait ses déclarations pendant l’enquête de la police judiciaire dans l’affaire actuelle sans avoir subi aucune pression ni contrainte. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal

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et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner puisque Mohamed Soujaâ a affirmé que le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari ; ce dernier les incitait à affronter les forces publiques et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Et le témoin Hassini El Mattioui a affirmé que le 08/11/2010, il a constaté l’opération de distribution d’armes blanches et de cocktails Molotov par Bourial, Banka Cheikh, Sbaï et d’autres personnes sur ordre de Naâma Asfari qui les accompagnait. Le témoin Abdelhamid El Maghraoui a affirmé que le 08/11/2010, il a vu Bourial et Toubali qui incitaient les gens à combattre les forces publiques.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Mohamed Lamine Haddi, puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il a été chargé par Asfari Naâma de poursuivre et surveiller les déplacements des forces publiques et d’en rédiger des rapports quotidiens. La veille des incidents, le 07/11/2010, il a rendu visite à chaque gardien dans son poste et leur a fourni des cocktails Molotov à la production desquels il a participé en vue de s’en servir dans l’affrontement des agents des forces publiques après la détermination et l’accord de les affronter au cas où ils interviennent pour évacuer le campement et il est monté dans l’une voiture à quatre roues motrices réservées auparavant à

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l’attaque des agents des forces publiques et il a démarré à toute vitesse et a foncé sur eux de façon à ce que les os de plusieurs parmi eux ont été écrasés sous la voiture qu’il montait. De même, lors de son audition par le juge d’instruction, il a affirmé que pendant l’enquête de la gendarmerie royale dans cette affaire, il leur a fait ses déclarations de plein gré et que ce sont des habitants du campement qui étaient membres des équipes sécuritaires dont il disposait et qu’effectivement il surveillait les déplacements des forces publiques et il a apposé son empreinte digitale sur le procès-verbal de son audition par la gendarmerie royale. Et enfin, il y a la déposition des témoins puisque Mohamed Soujaâ a affirmé qu’il a vu, la veille des incidents, une mobilité inhabituelle au campement et le 08/11/2010, c’était Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient les armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait avec eux Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari qui les incitait à affronter les forces publiques et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ».

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Khadda Bachir, puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il lui a été confié, avec El Hassan Dah et Mohamed Tahlil, la tâche d’emballage et de préparation de cocktails Molotov qui ont servi dans l’affrontement des agents des forces publiques et qui étaient prêts à l’utilisation ; une tente leur a été réservée pour le stockage des bonbonnes et cocktails Molotov ; le 08/11/2010, avec

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El Hassan Dah et Mohamed Tahlil, ils ont jeté sur les engins des forces publiques les cocktails Molotov qui étaient en leur possession et qu’ils avaient préparés auparavant et sont montés avec l’accusé Laâroussi dans une voiture à quatre roues motrices et ce dernier a commencé à renverser les agents à pieds des forces publiques et à ce moment ils le dirigeaient et lui indiquaient les agents qui s’avançaient vers le campement et il s’est assuré que certains d’entre eux étaient morts sous les roues de la voiture. Il a aussi affirmé lors de son audition par le juge d’instruction qu’il a été interrogé sur l’affaire actuelle par les agents de la gendarmerie royale et il leur a fait ses déclarations sans avoir été soumis à aucune contrainte. Et il a effectivement signé ses déclarations. Et enfin, la déposition des témoins.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé El Hassan Dah, puisqu’il a été vu par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il a été chargé, avec Khadda Bachir et Mohamed Tahlil, de la tâche de préparation et d’emballage de cocktails Molotov qui ont servi dans l’affrontement des agents des forces publiques ; et le 08/11/2010, avec Khadda Bachir et Mohamed Tahlil, ils ont jeté sur les engins des forces publiques les cocktails Molotov qui étaient en leur possession et sont montés avec l’accusé Laâroussi dans une voiture à quatre roues motrices et ce dernier a commencé à renverser les agents à pieds des forces publiques et à ce moment, ils le dirigeaient et lui indiquaient les agents qui s’avançaient vers le campement et que ces renversements ont été commis de façon barbare. Il a aussi affirmé lors

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de son audition par le juge d’instruction qu’il a subi l’enquête de la gendarmerie royale et il leur a fait ses déclarations de son plein gré. Il s’est aussi dirigé vers l’Algérie en septembre 2010 en compagnie de 72 personnes ; il y avait, avec lui, Mohamed Tahlil, sidi Ahmed Lamjid et Naâma Asfari et qu’il a apposé son empreinte digitale sur le procès-verbal réalisé par la police judiciaire. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal puisque le témoin Youssef Erris a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, des personnes au campement de « Gdeim Izik » qui jetaient sur les agents des forces publiques des pierres et des cocktails Molotov. Il a ajouté qu’il a constaté le dénommé Laâroussi, en tenue paramilitaire, qui conduisait une voiture à quatre roues motrices. Il était en compagnie du dénommé Dah et ils se sont enfuis vers Laâyoune. Et Abderrahman El Ouazna a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, des personnes en tenue militaire et d’autres portant des gilets et des voitures à quatre roues motrices qui empêchaient les gens de quitter le campement ; il a ajouté qu’une voiture Nissan grise les a attaqués ; elle était conduite par le dénommé Abdeljalil Laâroussi qui portait alors une tenue militaire et était accompagné de trois personnes El Hassan Dah, Mohamed Tahlil et Khadda Bachir et a expliqué que la voiture citée a démarré à toute vitesse et a renversé l’un des agents de la gendarmerie royale et il s’est enfui ensuite vers Laâyoune.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Mohamed Tahlil, puisqu’il a déclaré lors de sa comparution devant le tribunal et à plusieurs reprises et en criant à haute voix qu’il n’a jamais mis les pieds dans le campement en mettant le tribunal au défi en lui demandant de lui attribuer les plus lourdes peines si l’on prouve qu’il a mis ne serait-ce qu’une seule fois les pieds dans le campement.

Attendu que ce qui réfute son allégation ci-dessus, c’est le procès-verbal de détention après avoir commis les massacres du 08/11/2010 ayant entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des

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éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et son apparition dans les films projetés devant le tribunal puisqu’il a été vu près de l’accusé El Hassan Zaoui lorsque ce dernier prononçait un discours passionné au campement alors que l’accusé s’adressait à l’audience avec des gestes motivants par lesquels il l’incitait et les préparait à ce qu’ils étaient en train de préparer. Dans le deuxième cas, il était assis près d’El Hassan Zaoui qui conduisait sa voiture avec laquelle il renversait les agents des forces publiques et de se servir d’armes blanches dans leur affrontement, le meurtre d’un groupe parmi eux, blesser d’autres et mutiler des cadavres. Puis son aveu préliminaire selon lequel il lui a été confié, avec Hassan Dah et Khadda Bachir, la tâche de préparation et d’emballage de cocktails Molotov qui ont servi dans l’affrontement des forces publiques. Le 08/11/2010, avec Hassan Dah et Khadda Bachir, ils ont jeté sur les engins des forces publiques les cocktails Molotov qu’ils avaient et sont montés dans une voiture à quatre roues motrices avec l’accusé Laâroussi et ce dernier avait commencé à renverser des agents à pieds des forces publiques avec le pare-chocs avant de la voiture en se faisant aidé par les directives qu’ils lui donnaient ce qui a causé des blessures à un groupe d’entre eux après leur renversement. Et il s’est assuré que certains ont perdu la vie sous les roues de la voiture dans laquelle ils se trouvaient. Il a affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, que pendant de l’enquête de la gendarmerie royale, il leur a fait ses déclarations sans avoir subi ni pression ni contrainte. De même, il se rend au campement et avait des relations avec des gens qui y résidaient et que Khadda Bachir et Haddan Dah sont des amis à lui. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal puisque le témoin Abderrahman a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, une voiture Nissan grise qui attaquait les agents des forces publiques et elle était conduite par le dénommé Abdeljalil Laâroussi qui portait alors une tenue militaire et accompagné de trois personnes ; il a ajouté que la voiture citée a démarré à toute vitesse et a renversé l’un des agents de la gendarmerie royale et ensuite, il s’est enfui à Laâyoune.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

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� Concernant l’accusé El Hassan Zaoui puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et le contenu du deuxième film vidéo qui montre qu’il incitait les gens à affronter les forces publiques même si cela conduirait à la mort. Et dans son discours provocateur, il a annoncé ce qui suit : « ils vous promettent de bénéficier des cartes de la promotion contre l’évacuation du campement mais ils vous mentent. Je vous avoue franchement que celui qui veut bénéficier doit tenir bon sous les tentes au campement ; nous déclarons maintenant d’ici, que la guerre inévitable entre nous et les forces publiques est devenue. Et nous choisissons plutôt la mort, plutôt mourir ». Et son aveu préliminaire selon lequel il appartenait au comité du dialogue et après avoir abouti à une solution à tous les problèmes en suspens avec les autorités après s’être assis à la table des négociations le 04/11/2010, Naâma Asfari s’est opposé à l’idée d’aboutir à une solution et des instructions ont été données pour le recours à la violence et l’affrontement des agents des forces publiques. Et qu’ils ont passé la nuit du 07/11/2010 en état d’alerte après avoir, personnellement, avec Lakhfaouni, Laâroussi, Dafi, Daïch, Khouna Boubit et d’autres, distribué des armes blanches, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz aux milices pour s’en servir dans l’affrontement des agents des forces publiques. Et ils ont tenu à organiser des réunions périodiques avec Asfari, Bourial, Lakhfaouni, Laâroussi et Toubali pour élaborer un plan pour affronter les forces publiques et préparer des voitures à quatre roues motrices pour s’en servir dans le renversement de leurs agents. Et pour motiver les éléments de la sécurité du campement pour affronter, de façon héroïque, les agents des forces publiques, il a remis la somme de 30.000 dirhams à Laâroussi et Lakhfaouni pour les distribuer à ces éléments pour accomplir au mieux leurs devoirs. Il a aussi affirmé lors de son audition par le juge d’instruction que pendant l’enquête des agents de la gendarmerie dans l’affaire actuelle et ils lui ont posé plusieurs questions auxquelles il a répondu et il a été parmi les résidents du campement de Gdeim Izik qu’il a rejoint le 10/10/2010, et il était membre du comité du dialogue avec Toubali, Bourial et Daïch Dafi et qu’il se trouvait, en effet, au campement pendant la matinée du 08/11/2010. Et enfin, la déposition des témoins puisque Mohamed Soujaâ (l’un des résidents du campement) a affirmé qu’au campement étaient prononcés des discours provocateurs par Mohamed Mbarek Lafkir et Hassan Zaoui annonçant « de ne pas évacuer le campement même si cela conduirait à la guerre ou à la mort ». Le témoin Hassini El Mattioui (l’un des résidents du campement) a affirmé que des discours provocateurs étaient organisés par Lafkir, Zaoui et Naâma Asfari.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

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Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Abdellah Toubali puisqu’il a été vu par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a causé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel une réunion a tenue le 07/11/2010 présidée par Naâma Asfari en présence des membres des comités de sécurité et il a été convenu de continuer à maintenir les habitants du campement en séquestration et la distribution d’armes tels des sabres, des couteaux, des bâtons, des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz pour en faire usage pendant l’affrontement des forces publiques en sachant cela. Le 08/11/2010, pendant l’intervention des forces publiques pour libérer les séquestrés, il a incité les éléments de la garde, de la sécurité du campement et a équipé 30 personnes, mis à sa disposition, en armes citées pour causer les plus lourdes pertes matérielles et en vies humaines possibles et de renverser et tuer les agents des forces publiques avec des voitures. Il a aussi affirmé lors de son audition par le juge d’instruction que pendant l’enquête de la police judiciaire dans l’affaire actuelle, il a fait ses déclarations qui représentent la vérité. Et ils ont abouti à des résultats louables à travers leurs négociations avec les autorités. Et enfin, la déposition des témoins puisque Abdelhamid El Maghraoui a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, Bourial et Toubali qui incitaient les gens à combattre les forces publiques. Et il a vu Toubali qui portait des armes et les distribuait aux autres personnes.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de

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procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Lamjid sidi Ahmed puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel dès son arrivée au Maroc le 04/11/2010, en possession d’une somme importante de devise étrangère, il l’a remise le 07/11/2010 à Asfari Naâma pour la motivation de tous ceux qui étaient favorables à l’idée de séquestration en vue de combattre la force publique et le recours à la violence et le 07/11/2010 soir, il est revenu, en compagnie d’El Hassan Zaoui et Abdellah Toubali, directement au campement après avoir quitté l’hôpital et ce pour encadrer les membres du comité sécuritaire et qu’ils ont tenu une réunion d’urgence avec Naâma Asfari en présence de la plupart des accusés et ils étaient résolus à continuer à séquestrer les habitants du campement même par force et ils ont, séparément, distribué les sabres, les couteaux, les bâtons, les cocktails Molotov et d’autres bonbonnes supplémentaires de gaz pour s’en servir dans l’affrontement de la force publique. Et le 08/11/2010, pendant l’intervention des forces publiques pour libérer les séquestrés, il a, avec d’autres éléments, fourni aux jeunes du campement des couteaux, des cocktails Molotov et des bonbonnes gaz et leur ont ordonné de causer le plus grand nombre de pertes matérielles et en vies humaines possibles parmi les forces publiques et ce en les ciblant, les renversant avec des voitures à quatre roues motrices et si nécessaire tuer leurs éléments. Et il a, en outre, affirmé devant le juge d’instruction, lors de sa comparution initiale qu’il n’a pas déclaré avoir été violenté ou torturé ou subi quelque chose de ce genre pendant qu’il était soumis à l’enquête concernant ce sujet. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

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Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Lafkir Mohamed Mbarek puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il est considéré parmi ceux qui ont posé les premiers jalons du campement de Gdeim Izik et parmi les membres du groupe qui a posé ses fondements et ses piliers et c’est lui qui a choisi le lieu du campement dont le but était la création d’un climat de confusion et d’instabilité sécuritaire dans la région. Et avec la participation d’Asfari Naâma qui était à la tête de la hiérarchie organisationnelle du campement et les autres accusés, ils ont mis en place une structure sécuritaire soumise à des entrainements paramilitaires selon laquelle le campement a été divisé en secteurs sécuritaires séparés et ils ont désigné à la tête des équipes sécuritaires des personnes aux antécédents judiciaires à qui ils ont donné des ordres stricts en vue d’asseoir leur domination sur le campement. Et la veille de l’intervention des forces publiques, ils ont décrété l’état d’alerte et la mobilisation des rangs des gardiens en leur demandant de faire face aux forces publiques en faisant usage de ce qui leur a été distribué, les armes blanches, les sabres et de causer le plus grand nombre de morts. Il a, en outre, affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, que pendant qu’il a été entendu par la gendarmerie royale, il leur a fait ses déclarations sans avoir été soumis à aucune pression ni contrainte et il a signé ses déclarations qui ont été rédigées devant lui. Il a, de même, renouvelé les déclarations faites précédemment lors de sa comparution devant le juge d’instruction pendant son interrogatoire détaillé en présence de sa défense. Il a ajouté que la nuit du 07 et 08 novembre 2010, il se trouvait effectivement au campement et que les agents de la gendarmerie royale ne l’ont pas violenté. Et enfin, la déposition des témoins, puisque Mohamed Soujaâ a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en

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compagnie de Mohamed Lamine Haddi et El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari. Ce dernier les incitait à affronter la force publique et leur disait « de ne pas reculer puisqu’il n’y a qu’une seule mort ». Et Hassini El Mattioui a affirmé que des discours provocateurs étaient organisés par Lafkir, Zaoui et Naâma Asfari.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Brahim El Ismaïli puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel après une réunion entre les commanditaires et à leur tête Naâma Asfari, ils ont décidé de constituer des équipes de sécurité soumises à leur autorité directe et que grâce à l’appui financier apporté par Naâma Asfari, ils ont fourni aux équipes sécuritaires des armes blanches, des sabres, des cocktails Molotov, des bonbonnes de gaz butane en plus des moyens logistiques de communication et la rédaction des noms sur les badges précisant l’appareil sécuritaire ; ils leur ont donné des instructions strictes de battre et blesser les agents des forces publiques et les tuer si nécessaire. La veille de l’intervention sécuritaire, il était parmi les personnes ayant mobilisé et unifié les rangs. Le 08/11/2010, à l’aurore, après qu’ils ont entendu les appels adressés par les autorités locales pour l’évacuation du campement, il a prévenu les gardiens de ne laisser aucun citoyen quitter le campement et leur a ordonné de les maintenir de force en séquestration. En outre, il a affirmé, lors de son audition par le juge d’instruction, qu’après avoir subi l’enquête de la gendarmerie royale, il a signé le procès-verbal réalisé par eux. Et il fréquentait le campement de temps à

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autre. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de témoigner puisque Mohamed Soujaâ a affirmé que la veille des incidents, il a vu au campement une mobilité inhabituelle à l’intérieur du campement et le 08/11/2010, il a vu Banka Cheikh et Mohamed Bourial qui distribuaient des armes blanches en compagnie de Mohamed Lamine Haddi et Brahim El Ismaïli et il y avait Mohamed Mbarek Lafkir et Naâma Asfari.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

� Concernant l’accusé Mohamed Khouna Boubit puisqu’il a été arrêté par la police judiciaire à l’intérieur du campement en flagrant délit en compagnie d’autres accusés alors qu’ils dirigeaient l’attaque contre les agents des forces publiques, le 08/11/2010, qui a entrainé neuf morts, dont quatre travaillaient de leur vivant dans les rangs de la gendarmerie royale et cinq dans les rangs des forces auxiliaires, et plusieurs blessés et elle a constaté l’incident d’attaque contre des éléments parmi les agents de la force publique et les lourdes pertes causées aux biens meubles publics et il y a le contenu du film vidéo qui confirme la planification et l’exécution effective du crime d’agression des agents des forces publiques avec les armes blanches et d’en tuer un groupe parmi eux, d’en blesser d’autres et de mutilation de cadavres. Et son aveu préliminaire selon lequel il a rejoint le campement le 10/10/2010 et il a participé à sa direction et il a été chargé de la responsabilité du maintien de la sécurité interne du campement qui a été ensuite confiée à sidi Abdeljalil Laâroussi. Il a été de nouveau chargé d’apporter les armes blanches de différentes tailles. Le 08/11/2010, il était au campement et a participé à former une chaîne humaine pour affronter les agents des forces publiques et il est monté dans une voiture à quatre roues motrices avec El Arabi El Bekkay et à leur côté se sont alignés Laâroussi et Lakhfaouni chacun dans une voiture à quatre roues motrices et ont commencé ensemble à renverser les agents des forces publiques en faisant un bon nombre de victimes par terre et il a incité à faire face aux forces publiques pendant leur intervention pour démanteler le campement. Et enfin, la déposition des témoins auditionnés par le tribunal après prestation du serment légal et sans qu’ils soient frappés d’incapacité de

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témoigner puisque Mohamed Soujaâ a affirmé que l’accusé Mohamed Khouna Boubit était responsable et le témoin Mohcine Boukhoubza a affirmé que c’est l’accusé Naâma Asfari qui était à la tête de l’organisation du campement et y donnait les ordres. Et le campement était une sorte de petite caserne contrôlée par des personnes aux antécédents judiciaires et le dénommé Mohamed Khouna Boubit y était chargé de la police judiciaire. Abdelhamid El Maghraoui a affirmé qu’il a vu, le 08/11/2010, Bourial et Toubali qui incitaient les gens à combattre les forces publiques et il a vu Toubali qui portait des armes et les distribuait aux autres personnes. Il a aussi vu une voiture rouge dans laquelle se trouvaient trois personnes dont El Arabi El Bekkay. Il a, de même, vu Mohamed Khouna Boubit qui lançait des pierres sur des victimes qui étaient par terre et il a essayé de mettre le feu sur les cadavres mais une dame l’en a empêché.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à son encontre et donc il y a lieu de le condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, cette chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non à l’accusé ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de les lui accorder eu égard à sa situation sociale tout en appliquant à son encontre les dispositions de l’article 147 du code pénal.

Attendu que selon ce qui a été cité ci-dessus et de la motivation qui y figure concernant le délit de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation, le tribunal est convaincu de la commission du délit cité par les accusés ci-dessus et il y a lieu de les déclarer coupables pour cela.

� Concernant les autres charges retenues contre l’accusé Daïch Dafi des deux délits de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation et de la participation à cela :

Attendu que l’accusé cité a été poursuivi pour les délits de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation et la participation à cela en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation de l’accusé et que lui soient infligées les plus lourdes peines.

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Attendu que l’accusé a nié les actes qui lui sont attribués devant cette chambre.

Attendu que l’accusé a déclaré en préliminaire qu’il s’est réveillé le 08/11/2010 après avoir entendu un appel provenant d’un hélicoptère de la gendarmerie royale demandant aux résidents du campement de l’évacuer dans les plus brefs délais. Il a alors, en compagnie des autres résidents, formé une ceinture pour empêcher leur évacuation par les agents des forces publiques. Dès que les agents cités ont commencé à les évacuer et à les transporter dans des bus de l’Office chérifien des phosphates, il les a affrontés et se servant du couteau et en leur lançant des pierres et des bonbonnes de gaz, il en a blessé certains et il n’a tué aucun élément parmi les agents des forces publiques et il ignore qui a fait cela.

Attendu que l’accusé a nié, lors de son audition préliminaire et détaillée par monsieur le juge d’instruction, avoir violenté des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions en ayant l’intention de les tuer ou avoir participé à cela.

Attendu que le témoin Younès Darouich a affirmé, pendant l’audience du 17/05/2017 après prestation du serment légal, qu’il était au campement le jour des incidents (08/11/2010) et qu’il n’y a pas vu à ce moment-là l’accusé et qu’il a inscrit son nom dans le registre réservé aux noms des personnes arrivant au campement et c’est ce qui a été confirmé par le témoin Mohamed Soujaâ à l’audience du 10/05/2017 après prestation du serment légal et il a ajouté que l’accusé était parmi les membres du comité du dialogue.

Attendu que la chambre pénale n’est pas liée à la qualification du délit qui lui est renvoyé mais plutôt elle doit adapter juridiquement les actes qui lui sont renvoyés et appliquer les dispositions légales appropriées à l’issue de l’enquête dans l’affaire en application des dispositions du premier alinéa de l’article 432 du code de procédure pénale.

Attendu que selon ce qui a été cité, cette chambre a la conviction que les actes commis par l’accusé constituent les éléments constitutifs du délit de violence contre les agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant une blessure conformément au second alinéa de l’article 267 du code pénal et il y a lieu de le déclarer coupable pour cela.

� Concernant les autres charges retenues contre l’accusé El Arabi El Bekkay de délit de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation :

Attendu que l’accusé cité a été poursuivi pour le délit de violence à l’encontre des agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation de l’accusé et que lui soient infligées les plus lourdes peines.

Attendu que l’accusé a nié les actes qui lui sont attribués devant cette chambre.

Attendu que l’accusé a déclaré en préliminaire que pendant la veille de l’intervention des agents des forces publiques, il s’est réuni avec l’accusé Naâma Asfari et d’autres et d’autres

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accusés et se sont convenus d’affronter ces agents et le matin du jour des incidents (08/11/2010), il a entendu des appels répétés pour l’évacuation du campement et il est monté dans sa voiture à quatre roues motrices et a foncé sur les agents des forces publiques et les a heurtés ; il leur a causé des dommages corporels puis il s’est retiré des lieux en profitant du chaos qui régnait au campement.

Attendu que l’accusé a subi l’interrogatoire préliminaire et détaillé et a nié avoir renversé les agents des forces publiques avec sa voiture ou leur avoir causé aucune blessure et a réaffirmé qu’il était au campement le jour des incidents.

Attendu que la chambre pénale n’est pas liée à la qualification du délit qui lui est renvoyé mais plutôt elle doit adapter juridiquement les actes qui lui sont renvoyés et appliquer les dispositions légales appropriées à l’issue de l’enquête dans l’affaire en application des dispositions du premier alinéa de l’article 432 du code de procédure pénale.

Attendu que selon ce qui a été cité, cette chambre a la conviction que les actes commis par l’accusé constituent les éléments constitutifs du délit de violence contre les agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant une blessure conformément au second alinéa de l’article 267 du code pénal et il y a lieu de le déclarer coupable pour cela.

� Concernant les charges retenues contre les accusés Taqi Machdoufi et Zayou sidi Abderrahman:

Attendu que l’accusé Taqi Machdoufi est poursuivi pour les deux délits de constitution d’une association de malfaiteurs et de violence contre les agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation et Zayou sidi Abderrahman pour les délits de constitution d’une association de malfaiteurs, de la participation à cela et de la participation à la violence contre les agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant la mort avec préméditation.

Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation des deux accusés et que leur soient infligées les plus lourdes peines.

Attendu que les deux accusés ont nié les actes qui leur sont attribués devant cette chambre.

Attendu que l’accusé sidi Abderrahman Zayou a déclaré qu’il a été décidé d’implanter un campement à Laâyoune pour qu’un groupe de familles se déplacent massivement et s’y installent dans les tentes afin de dénoncer la dégradation de leurs situations sociale et économique.

Pendant la matinée du 08/11/2010, après avoir entendu l’avertissement des forces publiques pour l’évacuation du campement, de strictes instructions ont été données par Naâma Asfari pour combattre et viser les agents des forces publiques jusqu’à la mort et de se servir des armes blanches ou le renversement par des voitures à quatre roues motrices ; il a ajouté qu’il faisait la fonction de conseiller de Naâma Asfari et il a participé à la séquestration de toute personne qui désirait quitter le campement et pendant l’intervention des forces

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publiques pour lever le siège imposé aux séquestrés, Naâma Asfari et lui-même incitaient tout le monde à combattre ces agents avec tous les moyens disponibles.

Attendu que Taqi Machdoufi a déclaré que le 08/11/2010, vers sept heures, et après que les forces publiques les ont informés à l’aide de haut-parleurs d’évacuer le lieu, ils les ont affrontés par la force, la violence et en leur lançant des pierres et par des armes blanches. Ils se sont aussi servis des voitures à quatre roues motrices pour encercler les agents des forces. Il a affirmé que parmi les conséquences de leur attaque des dommages corporels subis par les agents des forces publiques et de lourdes pertes matérielles dans leur équipement. Il a signalé qu’il a aussi, avec d’autres, frappé l’un des agents des forces publiques avec un grand couteau qu’il portait.

Attendu que la chambre pénale n’est pas liée à la qualification du délit qui lui est renvoyé mais plutôt elle doit adapter juridiquement les actes qui lui sont renvoyés et appliquer les dispositions légales appropriées à l’issue de l’enquête dans l’affaire en application des dispositions du premier alinéa de l’article 432 du code de procédure pénale.

Attendu que selon ce qui a été cité, cette chambre a la conviction que les actes commis par les deux accusés constituent les éléments constitutifs du délit de violence contre les agents des forces publiques pendant l’exercice de leurs fonctions entrainant une blessure conformément au second alinéa de l’article 267 du code pénal et il y a lieu de le déclarer coupable pour cela.

Attendu que l’auteur était animé de l’intention criminelle eu égard à l’existence d’un accord préalable entre les membres de l’association de malfaiteurs comme il a été indiqué précédemment.

Attendu que le tribunal fonde son intime conviction sur les preuves et les arguments qui lui sont présentés et examinés en application des dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale et dispose des pleins pouvoirs dans l’estimation de la valeur de l’aveu de l’accusé devant la police judiciaire et que les détails que l’accusé a donnés sont considérés parmi l’ensemble des autres arguments probants pour former sa conviction.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, cette chambre, après délibération et examen du contenu du dossier, a eu la conviction que l’acte délictueux ci-dessus est fondé à leur encontre et donc il y a lieu de les condamner pour cela.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale, la chambre a délibéré sur la possibilité d’accorder ou non aux accusés ci-dessus des circonstances atténuantes et a estimé de ne pas les leur accorder eu égard à la gravité de l’acte délictueux qu’ils ont commis.

� Concernant le délit de mutilation d’un cadavre attribué aux deux accusés : Mohamed Bachir Boutanguiza et Abhah sidi Abdellah:

Attendu que les accusés sont poursuivis pour le délit de mutilation d’un cadavre en vertu de l’ordonnance de renvoi rendue par monsieur le juge d’instruction conformément à l’article 271 du code pénal.

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Attendu que monsieur le procureur général du Roi a requis la condamnation des deux accusés et que leur soient infligées les plus lourdes peines.

Attendu que l’article 271 du code pénal incrimine et punit les actes causant la souillure ou la mutilation d’un cadavre ou la commission sur un cadavre d’un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité.

Attendu que d’après ce qui s’est déroulé devant lui et le débat sur les preuves présentées à l’audience et particulièrement le film vidéo, ce tribunal a établi que l’un des accusés à uriner sur le cadavre de l’une des victimes faisant partie des agents des forces publiques alors que le deuxième a jeté des pierres sur une victime morte appartenant à la même catégorie citée.

Attendu que compte tenu de ce qui a été cité ci-dessus, les éléments du délit de mutilation d’un cadavre sont réunis dans l’affaire et par conséquent le tribunal a eu la conviction que les accusés ont commis le délit ci-dessus et il y a lieu de déclarer leur condamnation pour cela.

Attendu que la condamnation des accusés implique qu’ils doivent respectivement supporter les frais de la procédure solidairement.

Attendu que la contrainte par corps est un moyen de contrainte assurant l’exécution des peines d’amendes, d’indemnisations et de dépenses en application de l’article 635 du code de procédure pénale ainsi, selon son pouvoir discrétionnaire, le tribunal a jugé que sa durée soit minimale pour tous les accusés à l’exception de ceux qui sont condamnés à perpétuité puisqu’elle ne leur est pas applicable conformément à l’article 636 du même code.

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 438 du code de procédure pénale et de l’article 89 du code pénal qui souligne qu’ (est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée) et donc il y a lieu d’examiner les saisies conformément à la loi en confisquant la somme d’argent au profit de la trésorerie générale et la destruction du reste puisque leur détention peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique.

� De l’action civile jointe :

Attendu que les ayant-droits de la victime Oualid Aït Alla ont requis à travers leur avocat maître Naqib Chahbi.