CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 21 FEVRIER 1977 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE MARAICHAGE,
LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS ET LES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER
IDCC : 9031
(Mise à jour : 16 octobre 2014)
(Dernier avenant intégré : n° 110 du 19 septembre 2014)
SIGNATAIRES DE LA CONVENTION CHAMP D'APPLICATION
SOMMAIRE DÉTAILLÉ SALAIRES
TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE CLASSIFICATION DES EMPLOIS SALARIES
(HORS MARAICHAGE)
CONGES PAYES
CONGES EXCEPTIONNELS
PERIODE D'ESSAI
PREAVIS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
TEMPS PARTIEL
GRILLE DE SALAIRES : MINIMA CONVENTIONNELS
Complémentaire Frais de Santé Accord départemental d’assurance complémentaire
frais de santé du 3 septembre 2009 concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles de l’Allier
CHAMP D’APPLICATION OFFRE A ADHESION INDIVIDUELLE ET FACULTATIVE
COTISATION SALARIES BENEFICIAIRES
GARANTIES OBLIGATOIRES SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
GESTION / ANTERIORITE DU REGIME
Prévoyance Accord départemental du 3 septembre 2009 sur un régime de
prévoyance des salariés non cadres des entreprises d’horticulture et de pépinières de l’Allier applicable à la présente convention
CHAMP D’APPLICATION GESTION / ANTERIORITE DU REGIME
COTISATIONS SALARIES BENEFICIAIRES
GARANTIES OBLIGATOIRES SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
2
TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE
DISPOSITIONS ARTICLES PAGES
I – DISPOSITIONS GENERALES
A Accords départementaux du 3 septembre 2009
- Complémentaire Frais de Santé frais de santé concernant les salariés non cadres
des exploitations agricoles de l’Allier .................................................................. Accord 41
- Accord de gestion spécifique et suivi du régime ............................................. Accord 11 48
- Adhésion/antériorité des régimes d’entreprise ................................................ Accord 12 48
- Affiliation (salariés bénéficiaires) .................................................................. Accord 3 44
- Appel et recouvrement des cotisations ........................................................... Accord 7-2 47
- Cessation des garanties .................................................................................. Accord 9 47
- Champ d’application (professionnel, territorial) ............................................. Accord 1 43
- Clause de réexamen - dénonciation ................................................................ Accord 14 49
- Cotisation (montant, appel et recouvrement) .................................................. Accord 7 46
- Entrée en vigueur .......................................................................................... Accord 2 43
- Formalités administratives ............................................................................. Accord 15 49
- Garanties ....................................................................................................... Accord 5 45
- Gestion du régime complémentaire frais de santé ........................................... Accord 6 46
- Offre à adhésion individuelle et facultative (salariés sans ancienneté, extension
de garanties facultative, extension famille facultative) .................................... Accord 4
45
- Offres à adhésion individuelles et facultatives en détail .................................. Accord Annexe 2 52
- Recours contre les tiers responsables ............................................................. Accord 13 48
- Règlement des prestations et tiers payant ....................................................... Accord 8 47
- Salaries bénéficiaires ..................................................................................... Accord 3 43
- Suspension du contrat de travail..................................................................... Accord 10 47
- Tableau garanties complémentaire santé ........................................................ Accord Annexe 1 50
- Régime de prévoyance des salariés non cadres des entreprises d’horticulture et de
pépinières de l’Allier applicable à la présente convention .................................... Accord 54
- Accord de gestion spécifique et suivi du régime ............................................. Accord 9 63
- Adhésion et antériorité .................................................................................. Accord 6 61
- Champ d’application (professionnel, territorial) ............................................. Accord 1 56
- Clause de réexamen ....................................................................................... Accord 8 62
- Cotisations (assiette, taux et répartition, collecte, suspension du contrat de travail) Accord 7 61
- Dénonciation ................................................................................................. Accord 10 63
- Entrée en vigueur .......................................................................................... Accord 2 56
- Garanties (décès, incapacité temporaire de travail, incapacité permanente) ..... Accord 5 57
- Gestion du régime de prévoyance ................................................................. Accord 3 56
- Préambule ..................................................................................................... Accord 55
- Salariés bénéficiaires ..................................................................................... Accord 4 56
- Signataires .................................................................................................... Accord 55
- Suspension du contrat de travail..................................................................... Accord 7-4 62
Apprentis................................................................................................................. 3 9
Apprentissage .......................................................................................................... 48 25
Attestation de cessation de travail ............................................................................ 54 27
Avantages en nature, évaluation ...............................................................................
- Logement de fonction .........................................................................................
- Nourriture ..........................................................................................................
28
28
28
17
17
17
B Bulletins de paie (voir ci-dessous salaires) ............................................................... 32 19
C Cadres (voir ci-dessous – partie II) ........................................................................... Annexe I 30
Catégories professionnelles :
- des salariés (hors exploitations de maraîchage) ................................................... Chapitre VII 13
- du personnel des exploitations de maraîchage ..................................................... Annexe II A/ 33
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
3
Certificat de travail, attestation................................................................................. 55 28
Cessation du contrat de travail ................................................................................. Chapitre XII 26 Champ d'application : ............................................................................................. Chapitre I 99
- professionnel ...................................................................................................... 1er
9
- territorial ............................................................................................................ 5 9
Changement temporaire de catégorie ........................................................................ 26 16
Classification des emplois salariés ...........................................................................
- des salariés (hors exploitations de maraîchage) ................................................... Chapitre VII 13
- du personnel des exploitations de maraîchage ..................................................... Annexe II A/ 33
Comité d'entreprise et financement des œuvres sociales ............................................ 15 12
Congés : ................................................................................................................. Chapitre IX 23
- Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés de
formation économique sociale et syndicale ......................................................... 43 23
- Congés payés ..................................................................................................... 42 23 - Congés pour évènements familiaux..................................................................... 44 23
- Jours fériés ......................................................................................................... 41 22
Contrat de travail :
- Cessation du contrat de travail ............................................................................ Chapitre XII 26
- Contrat à durée déterminée ................................................................................. 50 26
- Contrat à durée indéterminée, délai congé, licenciement...................................... 51 26
- Embauchage (acte écrit) ..................................................................................... 19 13
- Période d’essai ................................................................................................... 18 13
- Permanence de l'emploi, période d'essai, embauchage ......................................... Chapitre VI 12
- Suspension du contrat de travail :
- hors exploitations de maraîchage ................................................................... 56 28 - dans les exploitations de maraîchage ............................................................. Annexe II F/ 36
D Date d'effet de la convention .................................................................................... 57 29
Définition des catégories professionnelles ................................................................ 20 13
Définition et paiement des heures supplémentaires ................................................... 36 21
Délégués syndicaux et du personnel et comités d'entreprises ..................................... Chapitre V 11
Délégués syndicaux interentreprises ......................................................................... 14 11
Dénonciation de la convention ................................................................................. 8 10
Détermination des salaires ....................................................................................... 21 15
Durée de la convention ............................................................................................ 6 9
Durée du travail, repos hebdommadaire, jours fériés................................................. Chapitre VIII 19
- Durée du travail de nuit ...................................................................................... 35 20 - Durée du travail des jeunes ................................................................................. 34 20
- Durée maximale du travail .................................................................................. 37 21
- Temps de trajet................................................................................................... 30 bis 18
Duree, révision et dénonciation de la convention ...................................................... Chapitre II 9
E Echelons :
- des salariés (hors exploitations de maraîchage) ................................................... 20 13
- du personnel des exploitations de maraîchage ..................................................... Annexe II A/ 33
Embauchage ............................................................................................................ 19 13
Exercice d’activité syndicale hors de l’entreprise...................................................... 13 11
F Formation professionnelle........................................................................................ Chapitre XI 25
- Apprentissage .................................................................................................... 48 25
Fourniture de logement et de nourriture .................................................................... 28 17
H Heures supplémentaires (définition et paiement) (voir durée du travail) .................... 36 21
Hygiène et sécurité .................................................................................................. Chapitre X 24
I Incidence sur les contrats antérieurs ......................................................................... 4 9
Indemnité de licenciement ....................................................................................... 51 26
Interdiction de livrer une propagande politique ou religieuse dans l’entreprise .......... 11 11
J Jours fériés .............................................................................................................. 41 22
L Liberté syndicale et d'opinion .................................................................................. 10 10
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
4
Libre exercice du droit syndical dans l’entreprise ..................................................... 12 11
Licenciement : - délai congé, indemnité, préavis (contrat à durée indéterminée) ............................ 51 26
- pour cause économique ...................................................................................... 52 27
Logement (hygiène et sécurité) ................................................................................ 46 25
Logement de fonction (avantage en nature) .............................................................. 28 17
M Maraichage (conditions particulières au personnel des exploitations de maraîchage) Annexe II 33
- Classification des emplois .................................................................................. Annexe II A/ 33
- Prime d’ancienneté ............................................................................................. Annexe II D/ 35
- Repos hebdomadaire et quotidien ....................................................................... Annexe II E/ 35
- Salaire de l’apprenti ........................................................................................... Annexe II B/ 35
- Salaire de l’ouvrier non permanent ..................................................................... Annexe II C/ 35
- Suspension du contrat de travail ......................................................................... Annexe II F/ 36
Médecine du travail ................................................................................................. 47 25
Modalités du paiement des salaires .......................................................................... 31 19
N Nourriture ............................................................................................................... 28 17
O Ouvrier occasionnel ou non permanent..................................................................... 17 12
Ouvrier permanent ................................................................................................... 16 12 Ouvriers étrangers ................................................................................................... 2 9
P Paie (voir ci-dessous salaire) .................................................................................... Chap. VII Sect 5 19
Période d’essai ........................................................................................................ 18 13
Périodes d'astreintes................................................................................................. 33 bis 20
Permanence de l'emploi ........................................................................................... 16 12
Préavis (contrat à durée indéterminée) ...................................................................... 51 26
Prévoyance (ou cf accord départemental) ................................................................. Chapitre XII Bis 29
Primes ..................................................................................................................... Chap. VII Sect 4 18
- d’ancienneté :
- des salariés (hors exploitations de maraîchage) .............................................. 29 18
- du personnel des exploitations de maraîchage ................................................ Annexe II D/ 35
- de fin de carrière ................................................................................................. 53 27
- diverses .............................................................................................................. 30 18 Procédure conventionnelle de conciliation et d'arbitrage ........................................... Chapitre III 10
R Remboursement des frais (outils, véhicule) .............................................................. 30 bis 18
Rémunération mensualisée des heures normales ....................................................... 38 21
Repos compensateur ................................................................................................ 40 22
Repos quotidien et hebdomadaire :
- des salariés (hors exploitations de maraîchage) .................................................... 39 21
- du personnel des exploitations du maraîchage ..................................................... Annexe II E/ 35
Révision de la convention ........................................................................................ 7 10
S Salaire :
- avantages en nature, évaluation (logement, nourriture) ........................................ 28 17
- barêmes ou grille de salaires (minima conventionnels) ........................................ Grille Salaires 37
- bulletins de paie .................................................................................................. 32 19
- détermination des salaires ................................................................................... 21 15
- de l’apprenti : - hors exploitations de maraîchage ...................................................................
24
16
- des exploitations de maraîchage .................................................................... Annexe II B/ 35
- de l’ouvrier non permanent :
- hors exploitations de maraîchage ................................................................... 27 16
- des exploitations de maraîchage .................................................................... Annexe II C/ 35
- des femmes......................................................................................................... 25 16
- des jeunes ........................................................................................................... 22 15
- des travailleurs handicapés .................................................................................. 23 15
- modalités du paiement des salaires ...................................................................... 31 19
- paiement des heures supplémentaires .................................................................. 36 21
- primes ................................................................................................................ Chap. VII Sect 4 18 - remboursement des frais (outils, véhicule) ........................................................... 30 bis 18
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
5
- rémunération mensualisée des heures normales ................................................... 38 21
Sécurité (voir hygiène et sécurité) ............................................................................ 45 24 Signataires ............................................................................................................... 8
Suspension du contrat de travail :
- hors exploitations de maraîchage......................................................................... 56 28
- dans les exploitations de maraîchage ................................................................... Annexe II F/ 36
T Temps partiel : définition ......................................................................................... 16 12
Temps partiel : contrat ............................................................................................. 19 13
Travail de nuit ......................................................................................................... 35 20
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES D’ENTREPRISES Annexe I 30
A Avantages acquis .................................................................................................. Annexe I M/ 32
C Classification des emplois ..................................................................................... Annexe I B/ 30
Coefficients hérarchiques ...................................................................................... Annexe I B/ 30
Congés ................................................................................................................. Annexe I H/ 31
D Durée du travail .................................................................................................... Annexe I C/ 30
F Frais de déménagement ......................................................................................... Annexe I G/ 31
I Indemnité de licenciement..................................................................................... Annexe I J/ 32
P Période d’essai ...................................................................................................... Annexe I A/ 30
Permanence de l’emploi ........................................................................................ Annexe I C/ 30
Préavis.................................................................................................................. Annexe I I/ 32
Prime d’ancienneté ............................................................................................... Annexe I F/ 31
Prime d’intéressement ........................................................................................... Annexe I E/ 31
Prime de fin de carrière ......................................................................................... Annexe I K/ 32
R Régime de prévoyance .......................................................................................... Annexe I L/ 32
S Salaires ................................................................................................................. Annexe I D/ 31
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
6
SOMMAIRE DETAILLE
Convention Collective de Travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraichage,
les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les coopératives d'utilisation de matériel agricole
du département de l'Allier
SIGNATAIRES .......................................................................................................................................................... 8
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................. 9
Article 1er - Champ d'application professionnel ...................................................................................................... 9
Article 2 - Ouvriers étrangers ................................................................................................................................. 9
Article 3 - Apprentis .............................................................................................................................................. 9
Article 4 - Incidence sur les contrats antérieurs ....................................................................................................... 9
Article 5 - Champ d'application territorial .............................................................................................................. 9
CHAPITRE II - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION .......................................... 9
Article 6 - Durée de la convention .......................................................................................................................... 9
Article 7 - Révision de la convention ................................................................................................................... 10
Article 8 - Dénonciation de la convention ............................................................................................................ 10
CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ................ 10
Article 9 ......................................................................................................................................................... 10
CHAPITRE IV - LIBERTE SYNDICALE ET D'OPINION .................................................................................. 10
Article 10 ......................................................................................................................................................... 10
Article 11 ......................................................................................................................................................... 11
CHAPITRE V - DELEGUES SYNDICAUX ET DU PERSONNEL ET COMITES D'ENTREPRISES............... 11
Article 12 ......................................................................................................................................................... 11
Article 13 ......................................................................................................................................................... 11
Article 14 ......................................................................................................................................................... 11
Article 15 ......................................................................................................................................................... 12
CHAPITRE VI - PERMANENCE DE L'EMPLOI, PERIODE D'ESSAI, EMBAUCHAGE ................................ 12
Article 16 - Permanence de l'emploi ..................................................................................................................... 12
Article 17 ......................................................................................................................................................... 12
Article 18 - Période d’essai .................................................................................................................................. 13
Article 19 - Embauchage ..................................................................................................................................... 13
CHAPITRE VII - CLASSIFICATION DES EMPLOIS SALARIES ..................................................................... 13
SECTION 1 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS ....................................................................................................13
Article 20 - Définition des catégories professionnelles.......................................................................................... 13
Article 21 - Détermination des salaires ................................................................................................................. 15
Article 22 - Salaires des jeunes ............................................................................................................................ 15
Article 23 - Salaire des travailleurs handicapés ..................................................................................................... 15
Article 24 - Salaire de l'apprenti ........................................................................................................................... 16
Article 25 - Salaire des femmes............................................................................................................................ 16
Article 26 - Changement temporaire de catégorie ................................................................................................. 16
Article 27 - Salaire de l'ouvrier non permanent ..................................................................................................... 16
SECTION 3 - AVANTAGES EN NATURE ...............................................................................................................17
Article 28 - Avantages en nature - évaluation ....................................................................................................... 17
SECTION 4 - PRIMES ............................................................................................................................................18
Article 29 - Prime d'ancienneté ............................................................................................................................ 18
Article 30 - Primes diverses ................................................................................................................................. 18
Article 30 bis - Remboursement de frais............................................................................................................... 18
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
7
SECTION 5 - PAIE .................................................................................................................................................19
Article 31 - Modalités du paiement des salaires .................................................................................................... 19
Article 32 - Bulletins de paie................................................................................................................................ 19
CHAPITRE VIII - DUREE DU TRAVAIL, REPOS HEBDOMMADAIRE, JOURS FERIES............................. 19
Article 33 - Durée du travail ................................................................................................................................ 19
Article 33 bis - Périodes d'astreintes ..................................................................................................................... 20
Article 34 - Durée du travail des jeunes ................................................................................................................ 20
Article 35 - Travail de nuit ................................................................................................................................... 20 Article 36 - Définition et paiement des heures supplémentaires ............................................................................ 21
Article 37 - Durée maximale du travail ................................................................................................................ 21
Article 38 - Rémunération mensualisée des heures normales ................................................................................ 21
Article 39 - Repos quotidien et hebdomadaire ...................................................................................................... 21
Article 40 - Repos compensateur.......................................................................................................................... 22
Article 41 - Jours fériés ........................................................................................................................................ 22
CHAPITRE IX - CONGES ...................................................................................................................................... 23
Article 42 - Congés payés .................................................................................................................................... 23
Article 43 - Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, Congés de formation économique
sociale et syndicale ............................................................................................................................ 23
Article 44 - Congés pour événements familiaux ................................................................................................... 23
CHAPITRE X - HYGIENE ET SECURITE ........................................................................................................... 24
Article 45 - Hygiène et sécurité ............................................................................................................................ 24
Article 46 - Logement .......................................................................................................................................... 25
Article 47 - Médecine du travail ........................................................................................................................... 25
CHAPITRE XI - FORMATION PROFESSIONNELLE ........................................................................................ 25
Article 48 - Apprentissage ................................................................................................................................... 25
Article 49 - Formation professionnelle ................................................................................................................. 25
CHAPITRE XII - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL............................................................................ 26
Article 50 - Contrat à durée déterminée ................................................................................................................ 26
Article 51 - Contrat à durée indéterminée - Délai congé - Licenciement ................................................................ 26
Article 52 - Licenciement pour cause économique ................................................................................................ 27
Article 53 - Prime de fin de carrière ..................................................................................................................... 27
Article 54 - Attestation de cessation de travail ...................................................................................................... 27
Article 55 - Certificat de travail – « Attestation .................................................................................................... 28
Article 56 - Suspension du contrat de travail ........................................................................................................ 28
CHAPITRE XII BIS - PREVOYANCE................................................................................................................... 29
CHAPITRE XIII - DATE D'EFFET ....................................................................................................................... 29
Article 57 - Date d'effet ....................................................................................................................................... 29
ANNEXES
ANNEXE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES D’ENTREPRISES ................................................. 30
ANNEXE II - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES
EXPLOITATIONS DE MARAICHAGE ............................................................................................ 33
GRILLE DES SALAIRES
SALAIRES : MINIMA CONVENTIONNELS .......................................................................................................... 37
ACCORDS
ACCORD DEPARTEMENTAL D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DU 3 SEPTEMBRE
2009 CONCERNANT LES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L’ALLIER ....... 41
ACCORD DEPARTEMENTAL DU 3 SEPTEMBRE 2009 SUR UN REGIME DE PREVOYANCE DES SALA-RIES NON CADRES DES ENTREPRISES D’HORTICULTURE ET DE PEPINIERES DE L’ALLIER APPLICA-
BLE A LA PRESENTE CONVENTION .................................................................................................................... 54
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
8
(Avenant n° 80 du 8 juillet 1997)
« CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 21 FEVRIER 1977
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE MARAICHAGE, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS ET
LES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER »
(Mise à jour au 16 octobre 2014)
Etendue par arrêté ministériel du 13 décembre 1977
Entre :
LA FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER,
LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE L'ALLIER ET LE SYNDICAT DES EMPLOYEURS DE
MAIN D'OEUVRE DE L'ALLIER,
LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DE L'ALLIER,
(Adhésion du 17 novembre 1988)
LE GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS DE
L'ALLIER,
(Adhésion du 15 octobre 1997)
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE
MATERIELS AGRICOLES DE L'ALLIER (Adhésion du 15 octobre 1997)
d'une part,
et :
LA FEDERATION DES OUVRIERS AGRICOLES ET FORESTIERS (C.G.T.) DE L'ALLIER,
LA FEDERATION GENERALE DE L’AGRICULTURE (C.F.D.T.)
(Adhésion du 30 novembre 1979).
LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.G.C. ),
LA FEDERATION CFTC DE L’AGRICULTURE (Adhésion du 20 septembre 2005)
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L’ALLIER (FO) (Adhésion du 24 juillet 2006)
d'autre part.
Il a été conclu, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre III du Livre I du Code du Travail la
présente convention collective.
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
9
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1ER
- CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
(Avenant n° 80 du 8 juillet 1997) « La présente convention collective de travail règle les rapports entre les
employeurs et les salariés des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage proprement dites des
élevages spécialisés de gros et petits animaux, des exploitations de maraîchage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers, et des CUMA. »
La présente convention n'est pas applicable aux salariés susvisés lorsqu'ils sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.
Des avenants à la présente convention pourront être conclus pour d'autres catégories professionnelles ainsi que pour les cadres d'exploitations agricoles.
ARTICLE 2 - OUVRIERS ETRANGERS
Les clauses de la présente convention sont applicables quelle que soit la nationalité des parties.
ARTICLE 3 - APPRENTIS
Les clauses de la présente convention sont applicables aux apprentis dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions particulières prévues à l'égard de ceux-ci par les articles 24 et 48.
ARTICLE 4 - INCIDENCE SUR LES CONTRATS ANTERIEURS
La présente convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations dans les contrats individuels de travail ou dans les accords collectifs antérieurs lorsque ces usages, coutumes ou
stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la présente convention.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces, allouée aux salariés ne pourra être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des dispositions de la présente convention.
ARTICLE 5 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
La présente convention est applicable aux exploitations visées à l'article 1 et situées sur le territoire du département de l'Allier.
Elle régit tous les travaux salariés qui y sont effectués quel que soit le domicile des parties.
CHAPITRE II
DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle restera en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention signée à la suite d'une demande de dénonciation ou, à défaut, de conclusion de la convention nouvelle, pendant une durée de 2 ans à compter de
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
10
l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7 - REVISION DE LA CONVENTION
La demande de révision peut être introduite à tout moment par l'une quelconque des parties signataires ; elle
doit être signifiée par lettre recommandée aux autres organisations signataires et au service départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
Elle doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.
La commission mixte, constituée comme il est de règle, et convoquée par l'Inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, étudie les modifications demandées dans les trente jours suivant la date
de réception par de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de la lettre
recommandée susvisée.
(Avenant n° 24 du 22 mars 1982) « En tout état de cause, la commission mixte se réunit, sans formalités
préalables, au minimum deux fois par an la première quinzaine des mois de janvier et juillet pour négocier
les valeurs des points. »
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes.
La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le service départemental
de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles par pli recommandé avec un
préavis minimum de 60 jours.
CHAPITRE III
PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
ARTICLE 9
Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution, la révision ou la dénonciation de la présente convention
sont portés devant la section départementale agricole de conciliation de l'Allier.
En cas de non-conciliation, ils peuvent être soumis, si les parties y consentent, à un arbitre choisi par celles-
ci d'un commun accord, ou, à défaut, par le Président de la section départementale agricole de conciliation.
En cas d'échec de cette procédure conventionnelle, il doit être fait application de la procédure légale de
règlement des conflits collectifs.
CHAPITRE IV
LIBERTE SYNDICALE ET D'OPINION
ARTICLE 10
La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en
vertu des dispositions du livre IV du Code du Travail sont reconnus.
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11
En outre, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les
payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
ARTICLE 11
Les employeurs et les salariés ne doivent, sous aucun prétexte, se livrer à l'intérieur de l'établissement à une propagande politique ou religieuse quelle qu'elle soit, par paroles, par actes, distribution ou collage de tracts,
affiches, etc.
CHAPITRE V
DELEGUES SYNDICAUX ET DU PERSONNEL ET COMITES D'ENTREPRISES
ARTICLE 12
D'une façon générale, les employeurs s'engagent à appliquer strictement les textes en vigueur tendant au libre
exercice du droit syndical dans les entreprises.
ARTICLE 13
Les employeurs sont tenus de laisser des libertés suffisantes aux salariés qui justifient par présentation d'une
convocation émanant de l'autorité compétente, qu'ils sont appelés à participer aux travaux d'une commission
administrative ou contentieuse constituée en vertu des dispositions d'un texte législatif ou réglementaire.
Dans la limite de 2 jours par an, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés, sur présentation d'un
mandat émanant de leur organisation, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions syndicales.
Les absences résultant de l'application du présent article ne donnent lieu de la part de l'employeur ni à
rémunération, ni à indemnité d'aucune sorte.
ARTICLE 14
Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner trois délégués
syndicaux titulaires et trois suppléants en cas d'empêchement des titulaires.
Les délégués dont la compétence s'étend sur l'ensemble du département sont choisis, en principe, dans
chacun des trois arrondissements.
Le délégué dispose, pour exercer ses fonctions, d'une journée ou de deux demi-journées par mois avec
possibilité de cumul dans la limite maximum de deux jours, étant entendu que le cumul ne peut être exigé
pendant la période des grands travaux telle qu'elle est fixée en matière de congés payés.
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12
Il assiste en cas de litige le salarié qui lui en fait la demande.
Le délégué appelé à quitter son travail pour l'accomplissement de sa mission doit informer son employeur 48
heures à l'avance, sauf en cas de force majeure.
Le délégué ne peut intervenir dans l'entreprise qu'en avertissant au préalable le délégué syndical des
employeurs qui peut l'accompagner. A la demande de l'un des deux délégués, il peut être fait appel à
l'assistance de l'Inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne peut être reconnue que si elle a été notifiée au
préalable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'organisation dont il relève, à la fois à l'Inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et aux
organisations patronales intéressées signataires de la convention.
Ces dernières doivent notifier aux organisations syndicales des salariés intéressés, les noms et adresses des délégués employeurs.
L'employeur ne peut licencier un délégué syndical qu'après accord de l'Inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles et en avoir informé l'organisation dont relève ce délégué.
Le délégué syndical interentreprises ne peut, en aucun cas, exiger la communication des comptes de l'entreprise ou intervenir dans la gestion de celle-ci.
Dans l'attente d'un accord à réaliser, les absences résultant de l'application du présent article ne donnent lieu
de la part de l'employeur ou des organisations syndicales patronales ni à rémunération ni à indemnité d'aucune sorte.
ARTICLE 15
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise
ainsi qu'au financement des œuvres sociales du comité d'entreprise doivent être appliquées par tous de bonne
foi.
CHAPITRE VI
PERMANENCE DE L'EMPLOI, PERIODE D'ESSAI, EMBAUCHAGE
ARTICLE 16 - PERMANENCE DE L'EMPLOI
(Avenant n° 93 du 04 juillet 2002) « Est considéré comme ouvrier permanent celui auquel l'employeur
garantit, toute l'année, un salaire calculé sur une durée hebdomadaire de travail conforme à la durée légale déterminée par l'article L 713-2 du Code Rural.
Sous réserve des dispositions de l'article L 212-4-2 du Code du Travail, est considéré comme ouvrier
permanent à "temps partiel" celui auquel l'employeur offre les mêmes garanties que ci-dessus mais sur un horaire inférieur à la durée légale hebdomadaire déterminée par l'article L 713-2 du Code Rural. »
La rupture du contrat de travail par suite du départ volontaire de l'ouvrier permanent, ou de son renvoi pour faute grave ne peut le faire considérer comme non permanent.
ARTICLE 17
Est considéré comme occasionnel ou non permanent tout ouvrier qui ne bénéficie pas de la garantie définie à l'article 16 ci-dessus.
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13
ARTICLE 18 - PERIODE D’ESSAI
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Sous réserve des dispositions des articles L 122-3-2 et L 122-3-10 du
Code du Travail relatif au contrat de travail à durée déterminée, tout engagement est conclu à l'essai, sauf s'il
s'agit d'un renouvellement de contrat à durée déterminée.
La durée de la période d'essai est fixée à :
- deux mois pour les ouvriers permanents, - huit jours pour les ouvriers non permanents. »
En cas de séparation au cours ou à l'issue de la période d'essai, le salarié reçoit le salaire correspondant à la
qualification professionnelle pour laquelle il a été embauché.
La rupture de l'engagement pendant la période d'essai ne donne lieu à aucun préavis ou indemnité.
L'ouvrier licencié, pour un motif autre qu'une faute grave au cours ou à l'issue de la période d'essai, sera
considéré comme non permanent.
ARTICLE 19 - EMBAUCHAGE
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « L'embauchage fait l'objet d'un acte écrit en deux exemplaires signé par
les deux parties.
Le contrat à durée indéterminée mentionne obligatoirement :
- la date d'effet du contrat, - la catégorie d'emploi du salarié et le coefficient y afférent.
Le contrat à durée déterminée est conclu dans les conditions prévues aux articles L 122-1 et suivants du
Code du Travail et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Le contrat à temps partiel est conclu dans les conditions prévues à l'article L 212-4-3 du Code du Travail.
L'un des exemplaires est remis au salarié, l'autre est conservé par l'employeur. »
CHAPITRE VII
CLASSIFICATION DES EMPLOIS SALARIES
SECTION 1 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ARTICLE 20 - DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES
(Avenant n° 69 du 1er octobre 1993) « Niveau 1
Coefficient 100
Emploi comportant des tâches d'exécution faciles parfois répétitives après simple démonstration ou après un temps d'adaptation restreint.
Emploi pouvant comporter l'utilisation de machines préréglées.
Après un an d'ancienneté continue dans l'exploitation ou chez l'employeur, une concertation devra avoir
lieu dans l'entreprise entre l'employeur et le salarié en vue de l'accès au niveau supérieur.
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Niveau 2
Echelon I Coefficient 110
Ouvrier effectuant les travaux courants de l'exploitation, capable de conduire un tracteur, titulaire du
permis de conduire V.L.
Sont également classés à ce coefficient les titulaires du CAPA ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Echelon II Coefficient 120
Ouvrier capable d'effectuer tous les travaux de l'exploitation, de soigner les animaux et sachant traire.
Conducteur de tracteur : ouvrier assurant la conduite d'un tracteur sous la responsabilité du chef d'exploitation ou de son représentant. Capable d'assurer l'entretien journalier et périodique ainsi que les
réparations courantes sous la responsabilité et la conduite de l'employeur.
Sont également classés à cette catégorie les titulaires du CAPA ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle d'un an.
L'ouvrier classé à ce coefficient devra être titulaire du permis de conduire V.L.
Niveau 3
Echelon I Coefficient 130
Conducteur de tracteur : ouvrier capable de conduire un tracteur et d'en assurer l'entretien courant, de régler les appareils tractés ou portés et pouvant conduire les engins automoteurs.
Vacher, berger, porcher ouvrier s'occupant d'un élevage sous la responsabilité du chef d'exploitation ou de son représentant. Salarié qui, selon sa qualification, s'occupe soit de la vacherie, bergerie, porcherie et
également effectue des travaux toutes mains en respectant les règles de sécurité prescrites sur un animal ou
un troupeau, capable d'observer, d'apprécier l'état physiologique et sanitaire de l'animal, de réaliser des
interventions simples liées à la prévention et au maintien de l'état de santé (diagnostic, préparation des produits, du matériel, de l'animal) réaliser un traitement en respectant les consignes d'utilisation.
Sont classés également à cet échelon, les titulaires du BEPA ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant moins d'un an d'expérience.
Echelon II Coefficient 140
Conducteur de tracteur : ouvrier capable d'utiliser et dépanner un tracteur, une moissonneuse-batteuse, un
camion ; de placer, de régler, d'utiliser les véhicules ou instruments tractés, portés ou automoteurs dont il
est appelé à se servir.
Vacher, berger, porcher : ouvrier apte à la surveillance et à la conduite d'un élevage (traitements sanitaires,
alimentation, reproduction et vêlage), sachant utiliser une installation de traite, capable de veiller sur l'état sanitaire des animaux et d'organiser son travail en respectant les conditions de sécurité optimales :
préparation du matériel, des produits, des animaux, réglage du matériel en fonction des consignes
d'utilisation, organisation des différentes tâches à effectuer - dans l'espace et le temps - dans un souci
d'efficacité, d'économie d'effort et de sécurité.
Salarié de confiance chargé d'effectuer tous travaux spécialisés.
Sont également classés dans cette catégorie les titulaires du BEPA ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle d'un an et les titulaires du BTA ou d'un diplôme reconnu
équivalent ayant moins de 3 ans d'expérience professionnelle.
Niveau 4
Echelon I Coefficient 150
Conducteur de tracteur : ouvrier capable d'utiliser un tracteur, une moissonneuse batteuse ; de régler et de
dépanner le matériel. Doit avoir des connaissances étendues en mécanique ou être titulaire du CAP de mécanicien.
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Vacher, berger, porcher : ouvrier diplômé ou ayant une grande pratique de son métier.
Ouvrier chargé d'exécuter sur les directives de l'employeur les travaux d'une exploitation sans personnel permanent à diriger, capable de remplacer occasionnellement l'employeur.
Sont également classés dans cette catégorie, les titulaires du BTA ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans.
Echelon II Coefficient 160
Ouvrier travaillant seul sur une exploitation agricole, capable techniquement de mener cette exploitation
sans être sous la directive permanente de son employeur.
Ouvrier hautement qualifié qui, en raison de ses connaissances techniques et pédagogiques, peut être
appelé à conduire les travaux des ouvriers.
Sont également classés dans cette catégorie d'une part, les titulaires du BTS ou d'un diplôme reconnu équivalent et d'autre part, les titulaires du BTA ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une
expérience professionnelle de 5 ans.
Pour les exploitations de maraîchage, il y a lieu de faire application en la matière des dispositions spécifiques
prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention pour les salariés de ces exploitations. »
SECTION 2 - SALAIRES
ARTICLE 21 - DETERMINATION DES SALAIRES
(Avenant n° 37 du 17 janvier 1985) « Les salaires sont déterminés par la commission mixte.
Les salaires prévus par la présente convention sont des salaires minima.
Les employeurs et les salariés ont la faculté de fixer de gré à gré des salaires supérieurs. »
ARTICLE 22 - SALAIRES DES JEUNES
Les salaires applicables aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 18 ans, subissent
les abattements suivants par rapport à ceux des travailleurs de la même catégorie professionnelle :
- 20 % avant 17 ans - 10 % entre 17 et 18 ans.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Les salaires des jeunes travailleurs doivent être équivalents à ceux des adultes lorsqu'il y a égalité de travail et de rendement. »
En tout état de cause, l'abattement susvisé est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle.
ARTICLE 23 - SALAIRE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Pour les travailleurs handicapés, la rétribution minimum ne pourra être réduite que conformément à la réglementation en vigueur.
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16
ARTICLE 24 - SALAIRE DE L'APPRENTI
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Le salaire minimum de l'apprenti est fixé comme suit :
Jeunes de moins de 18 ans :
- 35 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la première année d'apprentissage
- 45 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la deuxième année d'apprentissage
- 53 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la troisième année d'apprentissage
Jeunes de 18 à 20 ans :
- 45 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la première année d'apprentissage, - 55 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la deuxième année d'apprentissage,
- 65 % du salaire de l'ouvrier au coefficient 100 pendant la troisième année d'apprentissage.
Jeunes de 21 ans et plus :
- 53 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année
d'apprentissage,
- 61 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année
d'apprentissage,
- 78% du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année
d'apprentissage
L'application des salaires fixés ci-dessus intervient à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
l'apprenti atteint l'âge considéré. »
Les avantages en nature (nourriture et logement) viennent en déduction du salaire de l'apprenti sur la base de
35 % du montant fixé pour les autres ouvriers.
En tout état de cause, la déduction opérée ne peut excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du
salaire.
(Avenant n° 49 du 17 novembre 1988) « Pour les exploitations de maraîchage, il y a lieu de faire application en la matière des dispositions spécifiques prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention pour les
salariés de ces exploitations. »
ARTICLE 25 - SALAIRE DES FEMMES
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes. (avenant n° 93 du 4 juillet 2002)
ARTICLE 26 - CHANGEMENT TEMPORAIRE DE CATEGORIE
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification
professionnelle conservent leur salaire horaire habituel.
Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification perçoivent le
salaire de cette catégorie pendant le temps qu'ils y sont employés, sans que ce changement influe sur la
permanence de l'emploi.
ARTICLE 27 - SALAIRE DE L'OUVRIER NON PERMANENT
Les ouvriers non permanents visés à l'article 17 de la présente convention bénéficient d'une majoration de
10 % appliquée au salaire déterminé en application des dispositions des articles 21 et suivants de la présente convention.
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17
SECTION 3 - AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 28 - AVANTAGES EN NATURE - EVALUATION
(Avenant n° 62 du 23 janvier 1992) « La valeur des avantages en nature alloués par l'employeur vient en déduction des salaires ci-dessus fixés.
NOURRITURE :
Le prix journalier de la nourriture est fixé (avenant n° 106 du 12 septembre 2012) "à compter du 01/09/2012,
à 14,96 euros."
Cette valeur est répartie entre les trois repas de la manière suivante :
petit déjeuner : 0,2 fois la valeur journalière,
déjeuner : 0,4 fois la valeur journalière,
dîner : 0,4 fois la valeur journalière.
Le montant journalier de la nourriture sera réévalué lors de chaque augmentation générale de la grille des
salaires prévus à l'article 21 pour les personnels des exploitations de polyculture-élevage en lui appliquant le pourcentage d'augmentation affecté auxdits salaires.
Elle doit être variée et en quantité suffisante aux 3 repas, du matin, de midi et du soir ; la boisson (1 litre de vin par jour) doit être loyale et marchande.
Les ouvriers permanents nourris le sont également les dimanches et les jours fériés.
Du 1er avril au 1er octobre, il est attribué, gratuitement, aux ouvriers nourris, l'après-midi, un casse-croûte
avec 1/2 litre de vin, toutes les fois que la durée effective de leur travail dépasse de 1 heure 30 au moins la
durée moyenne journalière de 7 heures 30.
LOGEMENT DE FONCTION :
Chambre meublée
Le prix d'une chambre meublée est fixé mensuellement, (avenant n° 106 du 12 septembre 2012) "à compter
du 01/09/2012, à 59,71 euros", ce qui représente par jour 1/30e de cette valeur.
Le montant sera réévalué lors de chaque augmentation générale de la grille des salaires prévus à l'article 21 pour le personnel des exploitations de polyculture-élevage en appliquant le pourcentage d'augmentation
affecté auxdits salaires.
Les draps sont fournis et blanchis par l'employeur pour le célibataire.
Logement familial
A défaut d'évaluation supérieure par les parties et d'une mention expresse dans le contrat de travail visé à
l'article 19 de la convention collective, le prix mensuel du logement de fonction non meublé, avec ses
dépendances éventuelles, est fixé au minimum, comme suit, par pièce habitable, la cuisine étant considérée comme telle :
Logement traditionnel :
50 % du prix fixé ci-dessus pour la chambre meublée.
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18
Logement comportant W.C., salle d'eau et éventuellement chauffage central :
100 % du prix fixé ci-dessus pour la chambre meublée.
Fourniture d'eau, du combustible et de l'électricité :
d'une manière générale, qu'il s'agisse d'un logement traditionnel ou d'un logement comportant le confort, ces fournitures restent à la charge de l'occupant.
Au cas où il est impossible de déterminer la valeur de la fourniture d'eau, du combustible et de l'électricité,
ceux-ci seront déterminés forfaitairement en accord entre les parties.
Le droit d'occupation du logement est strictement lié au contrat de travail.
S'il y a un jardin ou une pièce de terre en tenant lieu, sa valeur locative sera estimée de gré à gré. »
SECTION 4 - PRIMES
ARTICLE 29 - PRIME D'ANCIENNETE
(Avenant n° 56 du 19 juillet 1990) « Il est accordé aux salariés permanents et permanents à temps partiel visés à l'article 16 une prime d'ancienneté calculée sur le salaire brut de base (à l'exclusion des primes
prévues à l'article 30) égale à :
2% du salaire après 2 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation ;
3% du salaire après 3 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation ;
5% du salaire après 5 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation.
Les salariés qui perçoivent une prime supérieure, en application des dispositions conventionnelles
antérieurement applicables, la conservent à titre d'avantage acquis mais elle est bloquée au montant qu'elle
atteindra au moment de l'extension de l'avenant jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant déterminé en fonction des pourcentages attribués ci-dessus.
La prime d'ancienneté est supprimée quand le salarié a la possibilité de prendre sa retraite à taux plein. »
(Avenant n° 49 du 17 novembre 1988) « Pour les exploitations de maraîchage, il y a lieu de faire application
en la matière des dispositions spécifiques prévues par l’annexe n° 2 de la présente convention pour les
salariés de ces exploitations. »
ARTICLE 30 - PRIMES DIVERSES
(Avenant n° 47 du 28 janvier 1988) « Les bergers, vachers et porchers pourront recevoir une prime à fixer entre les parties lors des naissances ou ventes d'animaux. »
(Avenant n° 24 du 22 mars 1982) ARTICLE 30 BIS - REMBOURSEMENT DE FRAIS
(Avenant n° 33 du 7 juillet 1983) « Lorsque l'ouvrier fournit ses propres outils pour les besoins de l'exploitation, l'indemnisation du salarié est fixé par écrit de gré à gré entre celui-ci et son employeur avant le
commencement du travail.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) "La fourniture de ses propres outils par l'ouvrier n'exonère pas de sa responsabilité l'employeur qui doit s'assurer de la conformité à la réglementation de tous les outils dont il est
fait usage dans l'entreprise."
Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins exclusifs de l'exploitation ou à la demande
de l'employeur une indemnité kilométrique est allouée. Le taux en est fixé par référence aux barèmes des
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frais de déplacement des agents de l'Etat. »
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) « Lorsque l'embauche se fait au siège de l'entreprise ou de l'établissement,
le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu de travail est considéré comme temps de travail et
donne lieu à rémunération. »
SECTION 5 - PAIE
ARTICLE 31 - MODALITES DU PAIEMENT DES SALAIRES
La paie se fait au moins une fois par mois, et en tout cas, avant le cinquième jour ouvrable suivant l'échéance de chaque mois civil ; les ouvriers ont la possibilité de percevoir un acompte toutes les semaines.
ARTICLE 32 - (avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « BULLETINS DE PAIE
Lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux
dispositions de l'article R 143-2 du Code du Travail. »
CHAPITRE VIII
DUREE DU TRAVAIL, REPOS HEBDOMMADAIRE, JOURS FERIES
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « La durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés sont régis
par les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 et ses avenants concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles et complétés par les dispositions suivantes : »
ARTICLE 33 - DUREE DU TRAVAIL
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « 1°) La durée normale hebdomadaire effective de travail est fixée
conformément aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 du Code Rural et aux dispositions étendues de
l'article 6-1 de l'Accord National du 23 décembre 1981 modifié.
2°) Le contrôle des heures de travail est assuré dans les conditions prévues par le décret n°95-1073 du 28
septembre 1995 modifié par le décret n° 2001-91 du 29 janvier 2001.
3°) La récupération des heures perdues au-dessous de la durée légale hebdomadaire du travail doit être
effectuée dans les limites et conditions prévues à l'article L 713-4 du Code Rural et à l'article 6-4 de l'Accord
National précité. »
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) « 4°) Le temps d'habillage et de déshabillage sont rémunérés comme du
temps de travail.
5°) L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus
d'une interruption d'activité dont la durée ne peut excéder deux heures. Cependant, l'interruption d'activité
peut être supérieure à deux heures pour les salariés affectés à des travaux de surveillance d'appareils à fonctionnement continu ou à des soins aux animaux. Dans ce cas, aucune des deux séquences de travail de la
journée ne peut être inférieure à 1 heure et le salarié bénéficie, sauf stipulation contractuelle plus favorable,
d'une indemnisation en fonction du nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le 2e trajet journalier
entre le domicile et le lieu de travail. Cette indemnité kilométrique est déterminée par référence au barème des frais de déplacement des agents de l'Etat visée aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990
modifié, et son taux est égal au tarif afférent à la puissance fiscale de 6 à 7 CV et pour les distances
comprises entre 2001 et 10.000 kms. »
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(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) « ARTICLE 33 BIS - PERIODES D'ASTREINTES
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ou à défaut par l'employeur après information et consultation du Comité d'Entreprise, ou des
Délégués du Personnel s'ils existent, et après information de l'Inspecteur du Travail.
A défaut de stipulation contractuelle plus favorable, les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une
indemnité forfaitaire dont le montant est égal à une fois le minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du Code
du Travail par nuit d'astreinte et à deux fois ce minimum garanti par période de 24 heures consécutives
d'astreintes.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné
un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi
que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de
l'Inspection du Travail, est conservé pendant une durée d'un an. »
ARTICLE 34 - DUREE DU TRAVAIL DES JEUNES
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Les jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de sept heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à :
- 32 heures pour les jeunes de 14 ans à 15 ans, - 35 heures pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, et pour les jeunes d'au moins 16 ans, des dérogations aux dispositions de
l'alinéa précédent peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'Inspecteur du
Travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne pourra, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement ou la profession.
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie, les jeunes de moins de 18 ans doivent
bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.
En outre, aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures
et demie.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours
professionnels pendant la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. »
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « L'emploi des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant les vacances scolaires est régi par les dispositions du décret n° 97-370 du 14 avril 1997. »
ARTICLE 35 - TRAVAIL DE NUIT
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Le travail de nuit, soit entre 20 heures et 6 heures, est interdit aux jeunes
travailleurs et apprentis âgés de 14 à 16 ans.
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La durée minimale du repos de nuit ne peut, pour ces jeunes travailleurs, être inférieure à 14 heures consécutives.
Le travail de nuit, soit entre 22 heures et 6 heures, est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis âgés de 16 à 18 ans.
La durée minimale du repos de nuit ne peut, pour ces jeunes travailleurs, être inférieure à 12 heures
consécutives. »
ARTICLE 36 - DEFINITION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Il est fait application des dispositions étendues du chapitre 7 de l'Accord National du 23 décembre 1981 modifié.
Sous réserve des dispositions des articles L 713-6 et suivants du Code Rural et L 212-4-2 et suivants du Code
du Travail, pour les ouvriers non permanents dont la durée d'emploi est inférieure à la semaine et pour les ouvriers permanents à temps partiel, les heures supplémentaires sont décomptées chaque jour ; sont
considérées comme heures supplémentaires à 25 % celles effectuées au-delà de 7 heures 30 et à 50 % celles
effectuées au-delà de 9 heures. »
ARTICLE 37 - DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Il est fait application des dispositions étendues du chapitre 8 de l'Accord
National du 23 décembre 1981 modifié, ainsi que celle des quatre premiers alinéas de l'article L 713-13 du Code Rural.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation suivant les textes en vigueur.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de
pause d'une durée minimale de vingt minutes. »
ARTICLE 38 - (avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « REMUNERATION MENSUALISEE DES HEURES
NORMALES »
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but
d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des
jours de travail entre les douze mois de l'année.
Il est fait application en la matière des dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 (article 6-5). »
ARTICLE 39 - (avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est fait application des dispositions étendues du chapitre 5 de l'Accord National du 23 décembre 1981
modifié.
Tout salarié de plus de 18 ans bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives. (Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) "Il peut être dérogé à cette règle conformément aux
dispositions du décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées dans le délai d'un mois aux salariés concernés ou que, lorsque l'octroi de ce repos n'est
pas possible, les heures de repos non pris soient rémunérées avec une majoration de 25 %."
Pour les jeunes de moins de 18 ans, la durée minimale du repos quotidien est fixée à l'article 35 de la présente convention.
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Chaque semaine, les ouvriers ont droit à un jour de repos à prendre le dimanche. Toutefois, en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins du bétail, l'employeur peut déroger à l'interdiction du
travail du dimanche, conformément aux dispositions de l'article L 714-1 du Code Rural et du décret n° 75-
957 du 17/10/1975 modifié, dans ce cas le travail du dimanche peut être admis uniquement par roulement. Cependant, le jour de repos doit tomber un dimanche au moins deux fois par mois.
En outre, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire
consécutifs incluant obligatoirement le dimanche.
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) "L'ouvrier ayant travaillé le dimanche ou les jours fériés pour assurer les
soins aux animaux a droit à un repos compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps passé le dimanche ou jour férié.
Les heures de travail accomplies les dimanches et les jours fériés entrent en ligne de compte pour le calcul
des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 36."
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) "De plus, les heures de travail accomplies les dimanches donnent droit à
une majoration spécifique de 25 %."
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) "Pour les exploitations de maraîchage, il y a lieu de faire application en
la matière des dispositions spécifiques prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention pour les salariés de ces exploitations." »
ARTICLE 40 - REPOS COMPENSATEUR
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « Les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions prévues à l'accord national. »
ARTICLE 41 - JOURS FERIES
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « Tous les jours fériés légaux, soit les : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sont chômés et
payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise.
Sauf s'ils tombent un dimanche, ils sont rémunérés suivant l'horaire habituel de travail. (avenant n° 93 du 4
juillet 2002).
La rémunération des jours fériés chômés n'est accordée qu'aux salariés présents le dernier jour de travail
précédent le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement
accordée.
Par ailleurs, le 1er Mai est jour férié et chômé dans les conditions prévues par les articles L. 222-5 et suivants
du Code du Travail. »
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) « Les heures de travail accomplies un jour férié légal, donnent droit à une
majoration spécifique de 100 %. »
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CHAPITRE IX
CONGES
ARTICLE 42 - (Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « CONGES PAYES
Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par la loi :
- La durée des congés payés annuels est fixée à 30 jours ouvrables.
- Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur
pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée
est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou par période de 4 semaines ou 24 jours ouvrables, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
- Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes
équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article 993-1 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles
L. 122-25 à L. 122-30 du Code du Travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an
pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de
maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant
lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
- L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de
référence ; elle ne peut, toutefois, être inférieure au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié
pendant la période de congé, si celui-ci avait continué à travailler.
- La période des grands travaux pendant lesquels des absences de plus de 24 heures au titre des congés
annuels payés ne peuvent être exigées, est fixée du premier juin au trente septembre.
- Il est toutefois fait obligation d'accorder aux salariés qui en font la demande deux semaines consécutives de
congé pendant la période des vacances scolaires.
- Il sera attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors
de la période du 1er Mai au 31 Octobre sera au moins égal à 6 jours et un seul lorsqu'il sera compris entre 3
et 5 jours. »
ARTICLE 43 - (Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « CONGES DE FORMATION DE CADRES ET D'ANI-
MATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE
Les salariés ont droit chaque année à des congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse à
prendre dans les conditions prévues par les articles L 225-1 et suivants du Code du Travail et à des congés de
formation économique sociale et syndicale dans les conditions prévues par les articles L 451. 1 et suivants du Code du Travail. »
ARTICLE 44 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
(Avenant n° 82 du 27 janvier 1998) « Des congés payés exceptionnels sont accordés lors des événements suivants :
naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié 3 jours
mariage du salarié ........................................................................................................................ 4 jours
mariage d'un enfant :..................................................................................................................... 1 jour
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(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) "décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité .................................................................................. 2 jours"
décès d'un ascendant, (avenant n° 93 du 4 juillet 2002) "des beaux-parents, des frère et sœur" .... 1 jour
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. »
CHAPITRE X
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 45 - HYGIENE ET SECURITE
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois et règlements en vigueur concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs agricoles.
Notamment :
- Les employeurs mettront de façon permanente à la disposition des salariés au travail, les moyens d'assurer
leur propreté individuelle, vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance et le cas-échéant, douches, ainsi que les
produits nécessaires au nettoyage des mains, savons, essuie-mains, etc…
- Les tracteurs agricoles et forestiers à roues doivent être munis d'un dispositif homologué destiné à protéger
le conducteur contre les risques encourus en cas de renversement accidentel de l'engin;
- Il est interdit d'utiliser un outil ou une machine agricole relié à l'embout d'une prise de force de tracteur par
un arbre de transmission à cardans non muni de son dispositif de protection.
- Tous moyens de protection individuelle appropriés tels que chaussures, gants, masques, lunettes de sécurité
etc… doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux
dangereux, salissants ou insalubres (meulage, soudure, etc…) afin de les protéger contre les risques existants (brûlure, projection de matière, écrasement, etc…). (Avenant n° 95 du 25 juillet 2003)
"L'employeur doit assurer la bonne utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), veiller à
leur utilisation effective (article R.233-1 du Code du Travail), les fournir gratuitement, en assurer l'hygiène, l'entretien, les réparations et le remplacement (article R.233-42 du Code du Travail), informer les
utilisateurs des risques contre lesquels l'EPI les protège, des conditions et consignes d'utilisation (article R.
233-43 du Code du Travail) et les faire bénéficier d'un entraînement au port de ces EPI et d'une formation
adéquate renouvelée aussi souvent que nécessaire (article R.233-44 du Code du Travail)."
- Conformément aux dispositions de l'article R 233-1 du Code du Travail, lorsque les travailleurs sont
exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur dispositions des moyens de protection individuelle tels que cirés, imperméables et bottes.
- Pour toute utilisation de produits antiparasitaires, l'employeur doit se conformer strictement aux dispositions du décret n° 87-361 du 27 mai 1987.
- Lorsque les travailleurs sont amenés à effectuer des travaux forestiers, les employeurs doivent mettre à leur
disposition les divers équipements (casque avec visière, chaussures ou bottes de sécurité, etc…) et la trousse de première urgence mentionnés par l'arrêté du 1
er mars 1984 (avenant n° 95 du 25 juillet 2003)
"modifié par l’arrêté du 22 décembre 1994", en faire respecter le port, veiller à leur bon état et assurer leur
renouvellement.
Sous réserve de l’application des dispositions combinées de l’article 8 de la loi n° 99 -944 du 15 novembre 1999 et de l’article L. 226-1 du Code du
Travail
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- L'employeur devra veiller au strict respect des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1979 à l'occasion des
interventions effectuées sur les accumulateurs de matière.
Il est de plus recommandé de mettre des appareils de contention à la disposition des salariés amenés à
manipuler des animaux.
Enfin, une trousse de première urgence doit être disponible sur l'exploitation. »
ARTICLE 46 - LOGEMENT
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Le logement mis à la disposition des salariés agricoles (article L 716-1 du code rural) doit répondre aux conditions minima d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 95-978 du 24
août 1995 et l'arrêté du 1er juillet 1996 relatifs à l'hébergement des travailleurs agricoles. »
ARTICLE 47 - MEDECINE DU TRAVAIL
Les employeurs doivent adhérer pour tous leurs salariés et apprentis à un service de médecine du travail
agricole, ceci dans les conditions des textes en vigueur.
CHAPITRE XI
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 48 - APPRENTISSAGE
Les employeurs sont tenus d'enseigner à leurs apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement
souscrit et enregistré, la pratique de la profession, et de leur accorder, en outre, les libertés nécessaires d'une
part, à la fréquentation assidue des cours théoriques indispensables à une formation professionnelle complète, d'autre part, à la participation aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage.
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compté comme temps de
travail.
Les employeurs peuvent exiger à tout moment, la justification de l'assiduité de l'apprenti aux cours
théoriques.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Tout maître d'apprentissage et tout apprenti sont tenus de se référer,
pendant l'exécution du contrat, aux articles L 117-1 et suivants et R 117-1 et suivants du Code du Travail. »
ARTICLE 49 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle telle qu'elle résulte de l'application
du livre IX du Code du Travail.
A l'issue d'un stage, et sur présentation d'une attestation, les employeurs devront tenir compte des
connaissances acquises par le salarié, soit en révisant son coefficient hiérarchique, soit en lui accordant une prime à débattre entre les parties.
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CHAPITRE XII
CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 50 - CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Le contrat à durée déterminée conserve tous ses effets jusqu'à la date fixée pour son terme.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine
compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans la limite
maximale de deux semaines. »
ARTICLE 51 - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - DELAI CONGE - LICENCIEMENT
Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties. (avenant
n° 93 du 4 juillet 2002) « sous réserve de l'application des articles L 122-4 et suivants du Code du Travail. »
La partie qui désire rompre le contrat doit respecter un préavis ou délai-congé qu'elle notifie à l'autre partie pour éviter toute contestation sur son point de départ, par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du préavis est fixée réciproquement à :
-15 jours, s'il s'agit d'un salarié permanent ayant moins de 6 mois de services continus dans l'exploitation.
- 1 mois, s'il s'agit d'un salarié permanent ayant plus de 6 mois de services continus dans l'exploitation.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, le salarié qui est licencié alors qu'il compte deux ans au moins
d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de
2 mois.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Le salarié licencié, sauf pour faute grave et en dehors des cas prévus par
l'article 52, qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit par année de service dans l'entreprise (en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années
pleines) à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/10ème
de mois de salaire par
année d'ancienneté. A partir de 10 ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de 1/10ème
de mois de salaire plus 1/15
ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12
derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite
d'un montant calculé prorata temporis. »
Tout salarié congédié a droit, pendant la durée du préavis, à une liberté rémunérée de :
- quatre demi-journées si le préavis est de 15 jours ; - huit demi-journées si le préavis est de 1 mois ou plus.
Le choix de ces demi-journées appartient alternativement au salarié et à l'employeur.
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Si les délais de préavis ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une indemnité dont le montant est égal au salaire qui aurait été payé pendant la durée du préavis non accordé ou non
accompli.
Cette indemnité n'exclut pas éventuellement l'attribution à la partie lésée de dommages et intérêts dont le
montant est déterminé par la juridiction compétente.
Pour les travailleurs handicapés, le délai de préavis est fixé par l'article L. 323-7 du Code du Travail.
ARTICLE 52 - LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif est soumise aux dispositions des articles L 321-1 et
suivants du code du travail.
Tout salarié licencié pour un motif fondé sur l'article L 321-1 du code du travail, a droit par année de service
dans l'entreprise (en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines) à une
indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à 2/10ème
de mois de salaire par année
d'ancienneté. A partir de 10 ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de 2/10ème
de mois de salaire plus 2/15
ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des
trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 51. »
ARTICLE 53 - PRIME DE FIN DE CARRIERE
(Avenant n° 40 du 21 janvier 1986) « Le salarié comptant au moins deux ans d'ancienneté chez le même
employeur qui cesse volontairement ses fonctions pour prendre sa retraite ou qui cesse définitivement ses fonctions pour être admis en invalidité catégorie II a droit à une prime de fin de carrière égale à 1/20ème de
mois par année de service. » (Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) « En outre, pour les salariés ayant plus de 10
ans d'ancienneté chez le même employeur, l'indemnité de départ à la retraite ne pourra être inférieure à :
- un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, - un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté,
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté,
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est celui défini à
l'article 51 ci-dessus. »
ARTICLE 54 - ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL
A la demande des ouvriers quittant volontairement ou par congédiement leur emploi, les employeurs sont
tenus de délivrer une attestation pour leur permettre de retrouver du travail.
L'attestation doit mentionner la date à laquelle l'ouvrier sera libre de tout engagement.
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ARTICLE 55 - (AVENANT N° 93 DU 4 JUILLET 2002) CERTIFICAT DE TRAVAIL – « ATTESTATION
L'employeur est tenu de remettre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail et une attestation
conforme, respectivement, aux dispositions des articles L 122-16 et R 351-5 du code du travail. »
ARTICLE 56 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Indépendamment des garanties prévues par les textes en vigueur pour les travailleurs appelés ou rappelés au
service national (article L 122-18 et suivants du Code du Travail), les femmes en couches et les mères adoptives (article L 122-25 et suivants du Code du Travail), il est convenu ce qui suit :
a) Absences :
(Avenant n° 37 du 17 janvier 1985) « Toute absence doit être autorisée ou motivée et signalée. »
b) Maladies et accidents :
(Avenant n° 47 du 28 janvier 1988) « 1 - Maladie - Accidents de trajet - Accidents de la vie privée :
Il ne sera procédé à aucun licenciement pour cause de maladie, d'accident de trajet ou d'accident de a vie privée sous réserve que la durée d'incapacité de travail n'excède pas 3 mois. Au-delà de cette période et
durant une nouvelle période de 3 mois, l'ouvrier bénéficie de la priorité d'embauche.
2 - Accidents du travail:
En cas d'accident du travail, le contrat est suspendu pendant toute la durée de l'absence conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail.
A l'issue de la période de suspension, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail retrouve son
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension,
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude, le cas échéant, du salarié à exercer
l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel un autre emploi approprié à
ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, les motifs qui
s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de
proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus du salarié de l'emploi ainsi proposé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du chapitre II
du titre II du livre 1er du Code du Travail et à l'article 51 de la présente convention en cas de résiliation du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La rupture du contrat de travail, dans un tel cas, ouvre droit pour le salarié :
à une indemnité compensatrice de préavis,
à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article 51 de la présente
convention.
Le remplaçant d'un salarié malade ou accidenté doit être informé du caractère provisoire de son emploi. »
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(Avenant n° 49 du 17 novembre 1988) « Pour les exploitations de maraîchage, il y a lieu de faire application en la matière des dispositions spécifiques prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention pour les
salariés de ces exploitations. »
(Avenant n° 109 du 18 septembre 2013) « CHAPITRE XII BIS
PREVOYANCE
Les dispositions de l’accord départemental du 3 septembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés
non-cadres des entreprises d’horticulture et des pépinières de l’Allier modifiées par l’avenant n° 2 du 18
septembre 2013 sont applicables aux entreprises relevant du champ d’application de l’article 1 de la présente
convention collective. »
CHAPITRE XIII
DATE D'EFFET
ARTICLE 57 - DATE D'EFFET
La présente convention, dont les parties signataires demandent l'extension, prend effet à compter du 1er mars 1977.
Elle annule et remplace tout accord et convention collective antérieurs.
Un exemplaire est remis à chacune des organisations signataires et quatre sont déposés au Greffe du Tribunal
d'Instance de Moulins.
Fait à Moulins, le 21 Février 1977.
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(Avenant n° 13 du 23 Juillet 1979) « ANNEXE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES D’ENTREPRISES
ARTICLE 1
La Convention Collective de Travail du 21 Février 1977 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d’élevage proprement dites de l’Allier, est applicable aux cadres de ces exploitations, sous
réserve, en ce qui concerne ces personnels, des dispositions suivantes :
A – Période d'essai
Lorsque l'engagement est conclu à l'essai, la période d'essai et le préavis réciproque durant cette période sont
fixés comme suit :
Période d'essai Période de Préavis
- cadre de 1ère catégorie ...................................................... 2 mois 15 jours
- cadre de 2ème catégorie ...................................................... 4 mois 1 mois - cadre de 3ème catégorie ...................................................... 6 mois 2 mois
Si, à l'issue de la période d'essai, le cadre reste en place, son embauchage est considéré comme définitif ; il est constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires : le premier, signé par l'employeur, est remis au
cadre, le deuxième, signé par le cadre, reste entre les mains de l'employeur.
Cet acte obligatoire précise la date d'effet du contrat, sa durée, la catégorie d'emploi du cadre et le coefficient y afférent.
Il peut contenir telles ou telles clauses supplémentaires, sous réserve qu'elles soient aussi favorables au cadre que les dispositions du présent article.
B – Classification des emplois et coefficients hiérarchiques Cadre de 1ère catégorie (coefficient 225) - Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux, suivant les
directives de l'employeur et d'un cadre supérieur.
Cadre de 2ème catégorie (coefficient 280) - Agent dirigeant l'exploitation suivant les directives générales de
l'employeur ou d'un cadre supérieur, ne s'occupant pas seul des achats et des ventes, pouvant embaucher le
personnel.
Cadre de 3ème catégorie (coefficient 350) - Agent chargé d'administrer l'exploitation suivant les directives
générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle.
Les cadres d'exploitations agricoles doivent pouvoir justifier de connaissances techniques suffisantes.
C – Durée du travail, permanence de l'emploi Les fonctions de cadre exigent la permanence de l'emploi et n'excluent pas la participation manuelle aux
travaux de l'exploitation.
Les cadres doivent consacrer aux fonctions qui leur sont confiées le temps nécessaire aux moments
opportuns, pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
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D – Salaires
Le cadre reçoit un salaire mensuel obtenu en multipliant la valeur monétaire du point par le coefficient
hiérarchique.
(Avenant n° 110 du 19 septembre 2014) « La valeur monétaire du point est fixée à 10,69 euros à compter du
1er
septembre 2014 ».
La valeur monétaire du point subit le même pourcentage de variation (pourcentage arrêté à 2 décimales) que
celui constaté pour le salaire horaire conventionnel de l'ouvrier au coefficient 150. La nouvelle valeur du
point est arrêtée à 3 décimales.
E – Prime d'intéressement
Les cadres bénéficient d'une prime d'intéressement librement débattue avec l'employeur.
F – Prime d'ancienneté
Il est accordé aux cadres une prime d'ancienneté, calculée sur le salaire brut de base, tel qu'il est défini par la législation relative aux assurances sociales agricoles, à l'exclusion de toute prime, égale à :
2 % du salaire après 2 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation 3 % du salaire après 5 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation
6 % du salaire après 6 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation
8 % du salaire après 10 ans de services continus chez son employeur ou dans l'exploitation
Les cadres qui perçoivent une prime supérieure en application des dispositions conventionnelles
antérieurement applicables, la conservent à titre d'avantage acquis, mais elle est bloquée au montant qu'elle
atteindra au moment de l'extension de l'avenant jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant déterminé en fonction des pourcentages attribués ci-dessus.
La prime d'ancienneté est bloquée au taux acquis à l'âge de 60 ans.
Elle est supprimée à l'âge de 65 ans.
G – Frais de déménagement
A l'embauchage, les frais de déménagement sont, sauf clause contraire, consignée par écrit, supportés par
l'employeur et valables un an. En cas de départ prématuré, le cadre sera redevable d'une somme calculée au prorata du temps restant à courir.
Si le cadre est congédié par l'employeur, c'est ce dernier qui supporte intégralement les frais, sauf en cas de
faute grave du cadre.
H - Congés Outre les congés prévus à l'article 42 de la Convention du 21 Février 1977, les cadres jouissent, chaque
année, sauf durant la période des grands travaux de 8 jours de congés supplémentaires payés afin d'assister
aux sessions et aux cours de perfectionnement organisés, soit par les services du Ministère de l'Agriculture,
soit par les organisations professionnelles.
Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l'utilisation de ces congés.
En cours d’extension
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Principales rubriques
32
I - Préavis
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, le préavis réciproque est fixé comme suit :
Moins de 2 ans A partir de 2 ans de présence de présence
cadre de 1ère catégorie .............................. 1 mois ........................... 2 mois
cadre de 2ème catégorie ........................... 3 mois ........................... 4 mois cadre de 3ème catégorie ........................... 6 mois .......................... 6 mois
J – Indemnité de licenciement
En cas de renvoi non justifié par une faute grave du cadre, celui-ci bénéficie, indépendamment du préavis ou
de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire de base par année de présence, avec un maximum de 12 mois. Les droits de l'intéressé sont ouverts à partir de la date
d'embauchage.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le cadre cesse volontairement son activité.
K – Prime de fin de carrière Le cadre ayant obtenu la retraite à quelque titre que ce soit, dont le départ intervient à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties et qui compte au moins 10 années de service continu sur l'exploitation, reçoit une prime de
fin de carrière, d'un montant égal, par année de présence, à un quart de mois de salaire mensuel déterminé sur la moyenne des six derniers mois précédant la mise à la retraite, à l'exclusion des primes et notamment des
primes d'intéressement.
L – Régime de prévoyance
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) « Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de
prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui les mettent en œuvre.
Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres institué par la
convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir l'AGIRC et lui
transmettre leurs avis quant aux participants relevant du régime de retraite des cadres institué au sein des
conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention collective nationale du
14 mars 1947. La décision sur les seuils d'affiliation prise par l'AGIRC devra figurer en annexe dans les conventions collectives concernées ».
M – Avantages acquis
Le présent article s'applique, nonobstant tous usages, coutumes et stipulations moins favorables contenues
dans les contrats individuels ou accords collectifs de travail conclus antérieurement au dépôt du présent avenant.
Toutefois, les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à ceux prescrits par le présent article conservent le bénéfice de la situation acquise.
En aucun cas, la rémunération en espèces qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à celle qui
résulte de l'ensemble des dispositions du présent article. »
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33
(Avenant n° 49 du 17 novembre 1988) « ANNEXE II
CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX PERSONNELS DES EXPLOITATIONS DE MARAICHAGE
La Convention Collective de Travail du 21 Février 1977 concernant les exploitations agricoles et de
maraîchage du département de l'Allier est applicable aux salariés des exploitations de maraîchage du
département de l'Allier sous réserve, en ce qui concerne ces personnels, de l'application des dispositions suivantes :
(Avenant n° 85 du 20 janvier 1999) "A - Classification des emplois
Le salarié sans formation professionnelle au moment de l'embauche doit se voir attribuer un coefficient supérieur au fur et à mesure qu'il acquiert une compétence dans l'entreprise.
Niveau I
Coefficient 100
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative.
Après un an d'ancienneté continue dans l'entreprise ou chez l'employeur, une concertation devra avoir lieu entre l'employeur et le salarié en vue de l'accès au niveau supérieur.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : plantation, récolte et (ou) désherbage manuel, conditionnement, manutention.
Niveau II
Echelon 1 Coefficient 110
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexes, réalisables seulement après une année de pratique
professionnelle.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Ouvrier effectuant les travaux courants de l'exploitation, capable de conduire un tracteur ou des petits engins
motorisés titulaire du permis V.L.
Sont également classés à cet échelon les titulaires du C.A.P.A. ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : conduite de matériel, traitements phytosanitaires sans préparation.
Echelon 2 Coefficient 120
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée de l'employeur ou d'un salarié qualifié.
Ouvrier capable d'effectuer tous les travaux de l'entreprise.
Conducteur de tracteur et de tout matériel de production et de conditionnement, capable d'en assurer l'entretien journalier et périodique ainsi que les réparations courantes, sous la responsabilité du chef
d'entreprise.
Sont également classés à cette catégorie les titulaires du C.A.P.A. ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an.
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34
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : chauffeur de tracteur (avec réglage et entretien), utilisation de produits phytosanitaires (avec préparation sous surveillance).
Niveau III
Echelon 1 Coefficient 130
Emploi comportant l'exécution d'opérations qualifiées, le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données, il est capable d'évaluer le résultat de son
travail et d'ajuster son mode d'exécution.
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions, notamment pour les semis et traitements.
Conducteur de tracteur et de tout matériel de production et de conditionnement capable d'en assurer l'entretien courant, de régler les appareils tractés ou portés ou pouvant conduire les engins automoteurs, sous
la responsabilité du chef d'exploitation.
Sont classés à cet échelon, les titulaires du B.E.P.A. ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant moins d'un an
d'expérience professionnelle.
L'emploi peut comporter occasionnellement la réalisation de livraisons avec un véhicule de moins de 26 tonnes dans un périmètre limité aux départements limitrophes de celui du siège de l'entreprise. En tout état de
cause, cette activité de livraison ne pourra représenter plus de 50 % de l'activité totale de l'emploi.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : traitements phytosanitaires, fertilisation, irrigation, chauffeur-livreur.
Echelon 2 Coefficient 140
Emploi comportant l'exécution d'opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est plus large et nécessitant une autonomie et des initiatives plus grandes.
Conducteur de tracteur, ouvrier capable d'utiliser tout matériel de production et de conditionnement, de dépanner un tracteur, un camion, de placer, régler, utiliser les véhicules ou instruments tractés, portés ou
automoteurs dont il est appelé à se servir.
Salarié de confiance chargé d'effectuer tous travaux spécialisés. Sont également classés dans cette catégorie, les titulaires du B.E.P.A. ou d'un diplôme reconnu équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle d'un
an et les titulaires du B.T.A. ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant moins de 3 ans d'expérience professionnelle.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : exemples identiques à l'échelon I nécessitant une autonomie et des prises d'initiatives plus importantes.
Niveau IV
Echelon 1 Coefficient 150
Emploi comportant l'organisation et l'exécution du travail, dont le titulaire assume la responsabilité dans le cadre de directives périodiques, il exige des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées
permettant de participer aux décisions techniques.
Il doit avoir des connaissances étendues en mécanique. Ouvrier chargé d'exécuter sur les directives de
l'employeur les travaux de l'exploitation, capable de remplacer occasionnellement l'employeur.
Sont également classés dans cette catégorie, les titulaires du B.T.A. ou d'un diplôme équivalent justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : responsable de chantier (culture).
Echelon 2 Coefficient 160
Emploi pouvant comporter, en outre, la participation à des fonctions complémentaires.
Ouvrier travaillant sur une exploitation maraîchère, capable techniquement et économiquement de mener cette exploitation sans être sous la directive permanente de son employeur.
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35
Ouvrier hautement qualifié qui, en raison de ses connaissances techniques et pédagogiques, peut être appelé à conduire les travaux des ouvriers.
Sont également classés dans cette catégorie d'une part, les titulaires du B.T.S. ou d'un diplôme reconnu équivalent et d'autre part, les titulaires du B.T.A. ou d'un diplôme équivalent justifiant d'une expérience
professionnelle de 5 ans.
Relèvent notamment de ce niveau les tâches suivantes non limitatives : responsable de chantier (culture, conditionnement, expédition).
En tout état de cause, lors du raccordement de la nouvelle classification visée ci-dessus, le salarié doit être
classé dans un niveau et un échelon dont le coefficient est au moins égal ou immédiatement supérieur à son
coefficient antérieur."
(Avenant n° 75 du 28 février 1996) "B – Salaire de l'apprenti
Le salaire minimum des apprentis est fixé selon les pourcentages suivants applicables au SMIC ou pour les jeunes de plus de 21 ans au salaire conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable :
Jusqu'à 18 ans
de 18 à 21 ans
de 21 à 23 ans
+ de 23 ans
1er semestre 25 % 41 % 53 % 53 %
2ème semestre 35 % 41 % 53 % 55 %
3ème semestre 45 % 49 % 61 % 65 %
4ème semestre 45 % 55 % 65 % 75 %
3ème année 53 % 65 % 78 % 78 %"
C- Salaire de l'ouvrier non permanent
Les ouvriers non permanents qui effectuent tous les ans les mêmes travaux à la même époque, bénéficient
d'une majoration de 10 % appliquée aux salaires déterminés en application de la présente convention et ceci
dès la deuxième année.
D – Prime d'ancienneté
Il est accordé aux salariés permanents et permanents à temps partiel visés à l'article 16 de la Convention
Collective une prime d'ancienneté calculée sur le salaire brut de base égale à :
2% du salaire après 2 ans d'ancienneté continus chez son employeur ou dans l'exploitation ;
3 % du salaire après 3 ans d'ancienneté continus chez son employeur ou dans l'exploitation ;
5 % du salaire après 5 ans d'ancienneté continus chez son employeur ou dans l'exploitation.
Les salariés qui perçoivent une prime supérieure, en application des dispositions conventionnelles
antérieurement applicables, la conservent à titre d'avantage acquis mais elle est bloquée au montant qu'elle atteindra au moment de l'extension de l'avenant jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant déterminé en
fonction des pourcentages attribués ci-dessus.
La prime d'ancienneté est supprimée quand le salarié a la possibilité de prendre sa retraite à taux plein.
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) "E – Repos hebdomadaire et quotidien
Il y a lieu de se référer aux clauses générales de l'article 39 de la convention à l'exception du quatrième alinéa
qui est le suivant :
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36
Chaque semaine, les ouvriers ont droit à un jour de repos à prendre le dimanche. Toutefois, en ce qui concerne le personnel affecté à des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent
être différées, l'employeur peut déroger à l'interdiction du travail du dimanche, conformément aux
dispositions de l'article L 714-1 du Code Rural et du décret n° 75-957 du 17/10/1975 modifié, dans ce cas le travail du dimanche peut être admis uniquement par roulement. Cependant, le jour de repos doit tomber un
dimanche au moins deux fois par mois."
L'ouvrier ayant travaillé le dimanche dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a droit à un repos compensateur égal au temps passé le dimanche.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le travail du dimanche peut être admis (sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret 75-957 du 17/10/1975) ; dans ce cas, une journée de repos
compensateur est octroyée dans les trente jours qui suivent.
Les heures de travail accomplies les dimanches et les jours fériés entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 36 des clauses générales de la
convention.
(Avenant n° 95 du 25 juillet 2003) "De plus, les heures de travail accomplies les dimanches donnent droit à
une majoration spécifique de 25 %."
(Avenant n° 93 du 4 juillet 2002) "F" - Suspension du contrat de travail
Indépendamment des garanties prévues par les textes en vigueur pour les travailleurs appelés ou rappelés au service national (article L. 122-18 et suivants du Code du Travail), les femmes en couches et mères adoptives
(article L. 122-25 et suivants du Code du Travail), il est convenu ce qui suit :
a) - Absences
Toute absence ne peut être qu'exceptionnelle. Elle doit être autorisée et motivée.
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté doivent être portées à la connaissance de l'employeur
dans le délai de 48 heures.
Les absences non justifiées, non autorisées et répétées pourront constituer un cas de rupture du contrat de
travail à durée indéterminée.
b) - Maladies et accidents
Les dispositions applicables en la matière sont celles prévues dans les clauses générales de la convention
collective du 21/2/77 à l'article 56 b. »
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Principales rubriques
37
SALAIRES : MINIMA CONVENTIONNELS
Voir mise à jour de la grille de salaires :
Avenant n° 110 du 19 septembre 2014 : - Salaires applicables à compter du 1er
septembre 2014
Avenant n° 108 du 28 février 2013 : - Salaires applicables à compter du 1er mars 2013
Avenant n° 106 du 12 septembre 2012 : - Salaires applicables à compter du 1er septembre 2012
Avenant n° 105 du 1er juillet 2011 : - Salaires applicables à compter du 1
er juillet 2011
Avenant n° 104 du 7 janvier 2011 : - Salaires applicables à compter du 1er janvier 2011
Avenant n° 103 du 7 janvier 2010 : - Salaires applicables à compter du 1er janvier 2010
en cours d’extension
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
38
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
SEPTEMBRE 2014 (Avenant n° 110 du 19 septembre 2014)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 9,53 € 1 445,42 €
Coefficient 110 9,86 € 1 495,47 €
Coefficient 120 10,05 € 1 524,28 €
Coefficient 130 10,17 € 1 542,48 €
Coefficient 140 10,53 € 1 597,09 €
Coefficient 150 10,69 € 1 621,35 €
Coefficient 160 11,09 € 1 682,02 €
______________
La valeur monétaire servant au calcul du point cadre prévu à l’annexe I de la convention collective est fixée à 10,69 €.
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
MARS 2013
(Avenant n° 108 du 28 février 2013)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 9,43 € 1 430,25 €
Coefficient 110 9,75 € 1 478,78 €
Coefficient 120 9,94 € 1 507,60 €
Coefficient 130 10,06 € 1 525,80 €
Coefficient 140 10,37 € 1 572,82 €
Coefficient 150 10,53 € 1 597,09 €
Coefficient 160 10,93 € 1 657,75 €
______________
La valeur monétaire servant au calcul du point cadre prévu à l’annexe I de la convention collective est fixée à 10,53 €.
en cours d’extension
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
39
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
SEPTEMBRE 2012 (Avenant n° 106 du 12 septembre 2012)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du
21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et
des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 9,40 € 1 425,70 €
Coefficient 110 9,72 € 1 474,23 €
Coefficient 120 9,84 € 1 492,43 €
Coefficient 130 9,96 € 1 510,63 €
Coefficient 140 10,27 € 1 557,65 €
Coefficient 150 10,43 € 1 581,92 €
Coefficient 160 10,82 € 1 641,07 €
______________
La valeur monétaire servant au calcul du point cadre prévu à l’annexe I de la convention collective est fixée à 10,43 €.
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
JUILLET 2011
(Avenant n° 105 du 1er juillet 2011)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 9,17 1 390,81
Coefficient 110 9,48 1 437,83
Coefficient 120 9,60 1 456,03
Coefficient 130 9,72 1 474,23
Coefficient 140 10,02 1 519,73
Coefficient 150 10,16 1 540,97
Coefficient 160 10,54 1 598,60
______________
La valeur monétaire servant au calcul du point cadre prévu à l’annexe I de la convention collective est fixée à 10,16 €.
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
40
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
JANVIER 2011 (Avenant n° 104 du 7 janvier 2011)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du
21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et
des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 9,03 1 369,58
Coefficient 110 9,34 1 416,60
Coefficient 120 9,46 1 434,80
Coefficient 130 9,58 1 453,00
Coefficient 140 9,87 1 496,98
Coefficient 150 10,01 1 518,22
Coefficient 160 10,38 1 574,33
SALAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er
JANVIER 2010 (Avenant n° 103 du 7 janvier 2010)
Les salaires prévus à l'article 21 - Détermination des salaires de la convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les CUMA du département de l'Allier, sont ainsi fixés:
Personnel des exploitations de polyculture-élevage, des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des CUMA – Personnel des entreprises de maraîchage
Salaire horaire Salaire mensuel
Coefficient 100 8,89 1 348,35
Coefficient 110 9,19 1 393,85
Coefficient 120 9,31 1 412,05
Coefficient 130 9,43 1 430,25
Coefficient 140 9,71 1 472,72
Coefficient 150 9,85 1 493,95
Coefficient 160 10,22 1 550,07
______________
La valeur monétaire servant au calcul du point cadre prévu à l’annexe I de la convention collective est fixée à
9,85 €.
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
ACCORD DEPARTEMENTAL D’ASSURANCE
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DU 3 SEPTEMBRE 2009
CONCERNANT LES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE
L’ALLIER
(Mise à jour : 14 mars 2014) (Dernier avenant intégré n° 3 du 18 septembre 2013
SOMMAIRE
LISTE DES SIGNATAIRES...................................................................................................................................... 42
PREAMBULE ............................................................................................................................................................ 42
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ............................................................................................................... 43
ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ................................................................................ 43
ARTICLE 1-2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ....................................................................................... 43
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................................... 43
ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES ........................................................................................................... 43
AFFILIATION .......................................................................................................................................................... 44
ARTICLE 4 - OFFRE A ADHESION INDIVIDUELLE ET FACULTATIVE........................................................ 45
ARTICLE 4-1 - LES SALARIES N’AYANT PAS L’ANCIENNETE REQUISE .............................................................. 45
ARTICLE 4-2 - L’EXTENSION DE GARANTIES FACULTATIVE ............................................................................. 45
ARTICLE 4-3 - L’EXTENSION FAMILLE (ENFANTS ET CONJOINT) FACULTATIVE ........................................... 45
ARTICLE 5 - GARANTIES ...................................................................................................................................... 45
ARTICLE 6 - GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE .............................................. 46
ARTICLE 7 - COTISATION ..................................................................................................................................... 46
ARTICLE 7-1 - MONTANT DE LA COTISATION ..................................................................................................... 46
ARTICLE 7-2 - APPEL ET RECOUVREMENT ......................................................................................................... 47
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES PRESTATIONS ET TIERS PAYANT ............................................................. 47
ARTICLE 9 - CESSATION DES GARANTIES ....................................................................................................... 47
ARTICLE 10 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ................................................................................ 47
ARTICLE 11 - ACCORD DE GESTION SPECIFIQUE ET SUIVI DU REGIME ................................................. 48
ARTICLE 12 - ADHESION/ANTERIORITE DES REGIMES D’ENTREPRISE .................................................. 48
ARTICLE 13 - RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES .................................................................... 48
ARTICLE 14 - CLAUSE DE REEXAMEN - DENONCIATION ............................................................................. 49
ARTICLE 15 -: FORMALITES ADMINISTRATIVES ........................................................................................... 49
ANNEXE 1 - TABLEAU GARANTIES COMPLEMENTAIRE SANTE ................................................................ 50
ANNEXE 2 - LES OFFRES A ADHESION INDIVIDUELLES ET FACULTATIVES .......................................... 52
1. LES SALARIES N’AYANT PAS L’ANCIENNETE REQUISE ............................................................................ 52
2. L’EXTENSION FAMILLE (CONJOINT ET ENFANT) INDIVIDUELLE ET FACULTATIVE ........................... 52
3. L’EXTENSION DE GARANTIE INDIVIDUELLE, FAMILLE (CONJOINT ET ENFANT) ET FACULTATIVE . 53
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Principales rubriques
42
ACCORD DEPARTEMENTAL D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DU 3 SEPTEMBRE 2009
CONCERNANT LES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L’ALLIER
(Etendu par arrêté du 11 mars 2010) (Mise à jour : 16 octobre 2014)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
Entre :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Allier ;
- La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Allier, - Le Syndicat des Employeurs de Main d’œuvre de l’Allier ;
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de l’Allier ;
- La Fédération des Entrepreneurs du Territoire de l’Allier ; (Avenant n° 3 du 18 septembre 2013) « - Le Syndicat des producteurs de l’horticulture et des
pépinières de l’Allier »
d'une part,
Et :
- La Fédération des Ouvriers Agricoles et Forestiers C.G.T de l’Allier ;
- La Fédération Générale Agroalimentaire C.F.D.T ;
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E – C.G.C ;
- La Fédération de l’Agriculture C.F.T.C ; - L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l’Allier ;
d'autre part;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Par le présent accord, les partenaires sociaux signataires, souhaitent mettre en place un régime frais de santé départemental comme le leur permet l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », garantissant des prestations complémentaires au régime obligatoire de la Mutualité sociale agricole, en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation. Les partenaires sociaux signataires, entendent ainsi :
permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci après, des Entrepreneurs du territoire et des CUMA du département de l’Allier de bénéficier d’un régime complémentaire frais de
santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable afin notamment de :
favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche;
conserver la maîtrise du régime au niveau local.
Le présent accord est un accord autonome de la convention collective des exploitations de Polyculture Elevage, des Entrepreneurs du Territoire et des CUMA du département de l’Allier.
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Article 1-1 – Champ d’application professionnel Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non
cadres des entreprises agricoles relevant des activités agricoles du département de l’Allier, définies ci après :
- Polyculture-élevage (Avenant n° 3 du 18 septembre 2013) « - Culture et élevage spécialisé dont les producteurs de
l’horticulture et de la pépinière » - Coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA)
- Entrepreneurs du Territoire
- Les structures agro touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou
qui ont pour support l’exploitation telles que définies par le code rural
Article 1-2 - Champ d'application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1-1, effectués dans des entreprises situées sur le département de l’Allier et dans tous les établissements dont le siège, est situé sur le territoire du
département de l’Allier.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l’ensemble des
employeurs et salariés compris dans son champ d’application à compter du 1er janvier 2010 si son arrêté
d’extension est publié avant cette date.
En tout état de cause, le présent accord s’imposera à compter du 1er janvier 2010 aux employeurs et salariés
ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires.
Le présent accord pourra également préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par
l’ensemble des employeurs et salariés ressortissants d’entreprises non adhérentes aux organisations
signataires.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances
en démontrent l’utilité.
Par ailleurs, le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même
objet.
ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES
(Avenant n° 2 du 26 juin 2013) « Les dispositions du présent accord s’appliquent :
- à l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention,
- ayant six mois d’ancienneté dans une même entreprise,
- et relevant du champ d’application du présent accord. »
En outre, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d’application de
l’accord, ayant acquis préalablement le bénéfice du présent accord dans une autre entreprise relevant du
champ d’application de l’accord, font l’objet d’un transfert de leurs droits acquis, dès lors que leur embauche intervient au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent.
Pour les dispositions du présent accord la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois
civil au cours duquel le salarié acquiert l’ancienneté requise.
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Affiliation :
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés bénéficiaires visés à l’article 3 sont affiliés
d’office auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 5.
Conformément aux dispositions légales, une notice d’information, délivrée par l’Organisme assureur à
l’employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l’entreprise afin de lui faire connaître les
caractéristiques du régime.
Cas d’exclusion :
- les cadres ressortissants de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du
régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
- les VRP ressortissants d’autres dispositions conventionnelles obligatoires
- les salariés « non cadres » définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les
conditions fixées à l’article 11 du présent accord.
Dispenses d’affiliation :
Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense d’affiliation afin de ne pas souscrire au présent
régime, les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord les salariés bénéficiant d’une assurance frais de santé
en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS tel que défini par la loi,
en application d’un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l’assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors qu’ils apportent un
document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations
supérieures.
Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, en cas de non
renouvellement annuel de l’attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas
d’exclusion, les cotisations correspondantes ne sont pas dues, ni par le salarié ni par l’employeur.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ainsi que de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément peuvent également demander à être exclus de la présente assurance complémentaire.
Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés ayant une faible rémunération : les salariés concernés sont ceux ayant une durée du travail inférieure à un mi-temps et n’ayant qu’un seul employeur ou les apprentis, pour lesquels le
montant de cotisation à leur charge représenterait 10% ou plus de leur rémunération.
Ces salariés qui devraient acquitter une cotisation, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égal à 10% de leur rémunération, peuvent choisir de ne pas adhérer, sans remise en
cause du caractère collectif du régime.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le salarié et un
seul de ses employeurs cotisent auprès de l’organisme désigné. Il s’agira de l’employeur chez lequel le
salarié a le plus d’ancienneté, qui prendra en charge la cotisation à la complémentaire frais de santé telle que définie à l’article 7.1.
La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du
salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Tiret exclu de l’extension de l’accord (arrêté du 11 mars 2010)
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Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à l’employeur avant la fin du 1
er mois d’application de l’accord, avec les justificatifs de leur
situation.
Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être notifiée par écrit à l’employeur dans un délai d’un mois suivant l’obtention de la condition d’ancienneté requise.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation, il doit en informer l’employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le
salarié ni par l’employeur.
ARTICLE 4 - OFFRE A ADHESION INDIVIDUELLE ET FACULTATIVE
Article 4-1 - Les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant d’accéder au régime
obligatoire mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu’ils puissent accéder à
un régime à adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Les modalités, les conditions d’accès et la fixation de la cotisation relatives à cette offre facultative sont
précisés dans l’annexe 2 du présent accord.
Article 4-2 - L’extension de garanties facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d’améliorer les garanties prévues dans le
cadre du présent régime obligatoire à 2 paliers optionnels, à titre individuel et facultatif.
Les modalités, les conditions d’accès et la fixation de la cotisation relatives à cette offre facultative sont
précisés dans l’annexe 2 du présent accord. Les extensions de garanties sont présentées à l’annexe 1 du
présent accord.
Article 4-3 - L’extension famille (enfants et conjoint) facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d’étendre la couverture prévue dans le
cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
Les dispositions de l’article 4-2 du présent accord s’appliquent aussi à l’extension famille définie au présent
article.
Les modalités, les conditions d’accès et la fixation de la cotisation relatives à cette offre facultative sont
précisés dans l’annexe 2 du présent accord. Les extensions de garanties sont présentées à l’annexe 1 du
présent accord.
ARTICLE 5 - GARANTIES
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à
l’accord (voir annexe 1 « tableau garanties complémentaire santé »).
Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par le Régime Social de Base, dans la limite
des frais réels.
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Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » défini par l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.
Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l’assuré notamment en cas de non
respect du parcours de soins ni la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux II et III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des
évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
ARTICLE 6 - GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Pour assurer la gestion de leur régime complémentaire obligatoire frais de santé, les organisations signataires
ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner l’organisme suivant :
AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA, et
ANIPS (4-6 avenue d’Alsace - 92033 La Défense Cedex), en coassurance à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, ANIPS étant apériteur.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux signataires.
Les modalités d’organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par les
partenaires sociaux.
ARTICLE 7 - COTISATION
Article 7-1 - Montant de la cotisation
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l’assurance maladie et de la réglementation
sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Les cotisations pourront être revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d’une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
Les taux de cotisations ainsi définis sont garantis par l’organisme désigné pour une durée de 3 ans, à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er janvier 2010, dans le cadre de la réglementation
applicable au 1er juin 2009.
Cotisation isolée obligatoire :
Le taux global de la cotisation mensuelle du présent régime « complémentaire frais de santé » est exprimée
en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et sera égale à :
0,91 % du PMSS
La tarification isolée obligatoire concerne le salarié seul.
(Avenant n° 3 du 18 septembre 2013) « La cotisation obligatoire ainsi prévue est répartie à raison de :
- 30 % à la charge de l’employeur,
- 70 % à la charge du salarié. »
(Avenant n° 1 du 12 septembre 2012) « Le taux d’appel est fixé à 90 % du montant déterminé ci-dessus à
compter du 1er janvier 2013. »
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Article 7-2 - Appel et recouvrement
L’appel et le recouvrement des cotisations obligatoires seront confiés par l’organisme désigné à la Mutualité Sociale Agricole selon les termes d’un accord conclu entre eux.
Cet appel et ce recouvrement seront effectués conjointement aux cotisations sociales de base, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES PRESTATIONS ET TIERS PAYANT
La MSA procède aux remboursements de bases MSA et complémentaire Frais de santé. Concernant les frais
d’optique et dentaire, l’ANIPS remboursera la partie complémentaire santé pour le compte de l’organisme
désigné.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers
payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives…) seront
détaillées dans le contrat d’adhésion de l’entreprise et la notice d’information remise aux salariés.
ARTICLE 9 - CESSATION DES GARANTIES
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat
de travail qui le lie à l’entreprise adhérente.
En outre, les salariés cessant leur activité, ont la possibilité de demander auprès de l’ANIPS, dans des
conditions définies par l‘organisme précité, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous
réserve qu’ils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou du décès. Dans ce cadre, l’organisme désigné procèdera à la collecte de l’intégralité de la cotisation
correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus 50% de la cotisation des
actifs.
Les salariés visés sont ceux prévus à l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
les anciens adhérents salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous
réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de
travail.
Les conjoints eux-mêmes retraités ou préretraité pourront demander également à bénéficier du maintien de
ces garanties à titre individuel, dans les conditions indiquées par l’organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat ou de la date de décès du salarié.
ARTICLE 10 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime obligatoire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de
suspension du contrat de travail indemnisée.
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En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités
journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la couverture pourra être
maintenue à la demande du salarié formulée auprès de l’ANIPS, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
ARTICLE 11 - ACCORD DE GESTION SPECIFIQUE ET SUIVI DU REGIME
Les modalités de mises en œuvre pratiques des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’une convention de gestion distincte qui définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux,
notamment les modalités de suivi du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront par ailleurs au moins une fois par an, et en cas de
besoin avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :
de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ;
de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais
de santé mis en place par l’accord ;
d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime ;
de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
ARTICLE 12 - ADHESION/ANTERIORITE DES REGIMES D’ENTREPRISE
L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des
salariés bénéficiaires visés à l’article 3 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est
obligatoire à compter de la prise d’effet du présent accord, y compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent
régime, pour l’ensemble des salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre
les partenaires sociaux et l’organisme désigné.
Les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du
présent accord, comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de
prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe 1 du présent
accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de
son entrée en vigueur.
ARTICLE 13 - RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES
En cas de paiement des prestations par l’organisme désigné à l’occasion d’un accident comportant un tiers
responsable, l’organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu’il a supportées, conformément aux dispositions
légales.
() dans le cadre d’un groupe paritaire composé des membres signataires représentants les employeurs et les salariés,
prévus dans le cadre de la commission de suivi du régime de prévoyance.
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ARTICLE 14 - CLAUSE DE REEXAMEN - DENONCIATION
Conformément aux articles L912-1 et 2 du code de la sécurité sociale, le régime d’assurance complémentaire
santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en
revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant
en matière de garanties que de financement et de choix de l’organisme assureur.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties
signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans
l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 15 -: FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article
L. 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
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Annexe 1 - Tableau Garanties complémentaire santé
Nature des risques
Remboursements en complément de la MSA (en % BR)
Niveau 1
Obligatoire
Niveau 2
Extension de garantie
Niveau 3
Extension de garantie
Soins médicaux
Consultations, visites, honoraires
(généralistes ou spécialistes) 30 % 130 % 230 %
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers,
massages, pédicures, orthophonistes,
orthoptistes, sages-femmes
40 % 40 % 40 %
Analyses, examen de laboratoire 40 % 40 % 40 %
Radiographie, électroradiologie 40 % 40 % 40 %
Ostéopathie non prise en charge / / 22 € X 4 / an / famille
Actes de prévention responsable 30 % à 65 % 30 % à 65 % 30 % à 65 %
Pharmacie 0 % à 85 % 0 % à 85 % 0 % à 85 %
Optique
Verres, montures, lentilles
(avec prise en charge acceptée) 390 % + 200 € / an 390 % + 350 € / an 390 % + 475 € / an
Réseau partenaire
Monture
100 % prix négociés
pour les verres*
200 € / an
Dentaire
Soins (dont inlays-onlays) 30 % 30 % 30 %
Prothèse acceptée 140 % + 300 € / an 140 % + 350 € / an 140 % + 475 € / an
Orthodontie acceptée / 180 % 280 %
Orthodontie refusée / / /
Implantologie / / 200 € / an
Parodontologie / 100 € / an 100 € / an
Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gros et
petits appareillages, prothèses non auditives 35 % 235 % 435 %
Prothèses auditives (par oreille / 3 ans) 450 % 390 % + 200 € / an 390 % + 350 € / an
Hospitalisation (secteur conventionné ou
non)
Frais de séjour 0 à 20 % 0 à 20 % 0 à 20 %
Honoraires (suivant PEC RB) 150 % de 480 à 500 % de 480 à 500 %
Forfait hospitalier 100 % dès 1er jour frais réels dès 1er jour frais réels dès 1er jour
(Avenant n° 2 du 26 juin 2013) « Chambre
particulière 40 € / jour
52 € x 60 jours
et au-delà 40 €/jour
78 €/jour x 60 jours
et au-delà 40 €/jour »
Séjour accompagnant (lit + repas) / 52 € / jour x 30 jours 52 € / jour x 30 jours
Maternité (secteur conventionné ou non)
Frais de soins et séjours 200 % 200 %
Dépassement d’honoraires, chambre
particulière 1/3 PMSS / maternité 52 € / jour 52 € / jour
Compléments divers
Transport médical sur prescription 100 % DU BR frais réels frais réels
Forfait actes lourds (18 €) 18 € 100 % 100 %
Frais balnéaires acceptés / 100 % 100 % + 150 € / an
Santé quotidienne non remboursée MSA
Pharmacie sur prescription / / 40 € / an / famille
Vaccins prescrits / 40 € / an / famille 40 € / an / famille
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BR : base de remboursement PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale
TC : tarif conventionné
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement (BR) aux régimes
d’assurances maladie obligatoire français.
Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.
Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale), prévue à 1€ au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.
Le remboursement régime conventionnel s’entend part régime obligatoire non comprise.
Le présent accord prévoit également la couverture des 7 actes de prévention définis par l’arrêté du 08
juin 2006
Nature des risques
Remboursement
Régime de base
En % de la base de remboursement du
régime de base
Remboursement
complémentaire
En % de la base de remboursement régime
de base.
Total régime de base
+complémentaire
En % de la base de remboursement du
régime de base
Actes de prévention
responsable de 35 % à 70 % de 65 % à 30 % 100 %
1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l’acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par dent et qu’il soit réalisé
en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire.
2. Un détartrage annuel complet sus-et sous gingival, effectué en deux séances maximum (SC12)
3. Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu’il
s’agisse d’un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de quatorze ans.
4. Dépistage de l’hépatite B (codes NABM 4713,4714, 0323, 0351).
5. Dépistage une fois tous les 5ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans
pour un des actes suivant :
a. Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) b. Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
c. Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
d. Audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
e. Audiométrie tonale et vocale et tympanométrie (CDQP002).
6 L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des
conditions d’inscription de l’acte sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7, La prise en charge au titre
du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de cinquante ans, une fois tous les six ans.
7 Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a. Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ; b. Coqueluche : avant 14 ans
c. Hépatite B : avant 14 ans
d. BCG : avant 6 ans
e. Rubéoles pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f. Haemophilus influenzae B
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Annexe 2 - Les offres à adhésion individuelles et facultatives
1. Les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise
S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant d’accéder au régime mis en place par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité qu’ils puissent accéder à un régime à
adhésion volontaire et facultatif offrant des prestations identiques.
Ces salariés peuvent donc demander à bénéficier à titre individuel et facultatif des garanties prévues par le présent accord, auprès d’AGRI PREVOYANCE/ANIPS.
Le taux global de la cotisation mensuelle facultative à la seule charge du salarié est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et est égale à :
- 0,91 % du PMSS pour la cotisation isolée
- 1,44 % du PMSS pour la cotisation famille (à rajouter à la cotisation isolée)
Ce régime est géré indépendamment du régime obligatoire.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation.
Il est précisé que, la cotisation correspondant au régime facultatif pourra évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des régimes le justifient.
2. L’extension famille (conjoint et enfant) individuelle et facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité d’étendre la couverture prévue dans le
cadre du présent régime obligatoire à la famille du salarié (conjoint et enfants), à titre individuel et facultatif.
L’extension famille (conjoint et enfants) est facultative et est laissé au choix de l’affilié.
Le taux global de la cotisation mensuelle facultative extension famille à la seule charge du salarié est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et est égale à :
- 1,44 % du PMSS pour la cotisation famille (à rajouter à la cotisation isolée)
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge
exclusive du salarié.
Définition des ayants droit du salarié :
- le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)
- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à un PACS
jusqu’au 31 décembre qui suit son 20ème
anniversaire ou son 28ème
anniversaire s’il suit un contrat d’alternance dans les conditions déterminées par le code du travail ou s’il poursuit des études.
- Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à un PACS bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Définition des enfants à charge :
Sont considérés comme enfants à charge :
- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à un PACS jusqu’au 31 décembre qui suit son 20
ème anniversaire ou son 28
ème anniversaire s’il suit un contrat
d’alternance dans les conditions déterminées par le code du travail ou s’il poursuit ses études.
- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à un PACS bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
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3. L’extension de garantie individuelle, famille (conjoint et enfant) et facultative
Les partenaires sociaux ont également souhaité donner la possibilité de bénéficier d’extension de garanties prévue dans le cadre du présent régime obligatoire au salarié, à la famille du salarié (conjoint et enfants), à
titre individuel et facultatif.
Ces salariés peuvent donc demander à bénéficier à titre individuel, famille et facultatif des extensions de garanties prévues par le présent accord, auprès de l’organisme assureur et dans les conditions prévues par
AGRI PREVOYANCE/ANIPS. AGRI PREVOYANCE/ANIPS proposera ainsi aux salariés intéressés un
contrat individuel.
Le taux global de la cotisation mensuelle facultative à la seule charge du salarié est exprimé en pourcentage
du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et est égale sur la base des garanties définies à l’annexe 1 du présent accord à :
- + 0,32 % du PMSS pour l’extension aux garanties niveau 2 de l’option facultative pour le salarié seul. - + 0,82 % du PMSS pour l’extension aux garanties niveau 2 de l’option facultative pour la famille du salarié,
- + 0,63 % du PMSS pour l’extension aux garanties niveau 3 de l’option facultative pour le salarié seul.
- + 1,62 % du PMSS pour l’extension aux garanties niveau 3 de l’option facultative pour la famille du salarié
Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est géré à
part du présent accord, au sein de AGRI PREVOYANCE/ANIPS.
La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié et l’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation.
Il est précisé que, la cotisation correspondant au régime facultatif pourra évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des régimes le justifient.
(Avenant n° 1 du 12 septembre 2010) « Les taux d’appel sont fixés à 90 % des montants déterminés ci-
dessus à compter du 1 janvier 2013 ».
Fait à Moulins, le 3 septembre 2009
(Avenant n° 3 du 18/09/2013)
« La Fédération Nationale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles de l'Allier
La Fédération Départementale des Syndicats La Fédération des Ouvriers Agricoles et d'Exploitants Agricoles de l'Allier, Forestiers C.G.T de l'Allier,
Le Syndicat des Employeurs de Main-d'œuvre La Fédération Générale de l'Agriculture CFDT de l'Allier de l'Allier
La Fédération des Entrepreneurs du Territoire Le Syndicat National des Cadres
de l’Allier d'Entreprises Agricoles
La Fédération Départementale des Coopératives La Fédération C.F.T.C. Agriculture d'Utilisation de Matériels Agricoles
Le Syndicat des producteurs de l’horticulture L'Union Départementale F.O. et des pépinières de l’Allier de l'Allier »
Sommaire détaillé accord Frais Santé
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
54
ACCORD DEPARTEMENTAL DU 3 SEPTEMBRE 2009 SUR UN REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES
DES ENTREPRISES D’HORTICULTURE ET DE PEPINIERES
DE L’ALLIER
(Mise à jour : 16 octobre 2014)
(Dernier avenant intégré n° 2 du 18 septembre 2013)
SOMMAIRE
LISTE DES SIGNATAIRES....................................................................................................................................55
PREAMBULE ..........................................................................................................................................................55
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ............................................................................................................. 56
ARTICLE 1-1 - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL...............................................................................56
ARTICLE 1-2 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL .....................................................................................56
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................................. 56
ARTICLE 3 - GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE................................................................................. 56
ARTICLE 4 - SALARIES BENEFICIAIRES ......................................................................................................... 56
ARTICLE 5 - GARANTIES .................................................................................................................................... 57
ARTICLE 5-1 - GARANTIE DECES ........................................................................................................................57
Un capital décès ................................................................................................................................................ 57
Une rente éducation .......................................................................................................................................... 57
Une indemnité frais d’obsèques ......................................................................................................................... 58
ARTICLE 5-2 - GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ................................................................58
Conditions et modalités d’indemnisation ........................................................................................................... 58
Maintien du salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail ............................... 59
Relais du maintien du salaire en cas de maladie professionnelle et d’accident du Travail .................................... 59
Assurance des charges sociales patronales ......................................................................................................... 60
ARTICLE 5-3 - GARANTIE INCAPACITE PERMANENTE .....................................................................................60
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus .......................................................... 61
ARTICLE 6 - ADHESION ET ANTERIORITE ..................................................................................................... 61
ARTICLE 7 - COTISATIONS................................................................................................................................. 61
ARTICLE 7-1- ASSIETTE .......................................................................................................................................61
ARTICLE 7-2 - TAUX DE COTISATIONS ET REPARTITIONS ...............................................................................61
ARTICLE 7-3 - COLLECTE ....................................................................................................................................62
ARTICLE 7-4 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ...................................................................................62
ARTICLE 8 - CLAUSE DE REEXAMEN .............................................................................................................. 62
ARTICLE 9 - ACCORD DE GESTION SPECIFIQUE ET SUIVI DU REGIME ................................................. 63
ARTICLE 10 - DENONCIATION ........................................................................................................................... 63
Sommaire détaillé
Table alphabétique
Principales rubriques
55
ACCORD DEPARTEMENTAL DU 3 SEPTEMBRE 2009 SUR UN REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES
DES ENTREPRISES D’HORTICULTURE ET DE PEPINIERES DE L’ALLIER
(Etendu par arrêté du 17 mars 2010) (Mise à jour : 16 octobre 2014)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
Entre :
- Le Syndicat des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières de l'Allier, (Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « - La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles de l'Allier,
- La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Allier,
- Le Syndicat des Employeurs de Main-d'œuvre de l’Allier, - La Fédération des Entrepreneurs du Territoire de l’Allier,
- La Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles, »
d'une part,
Et :
- L'Union Départementale des Syndicats C. G. T. de l'Allier,
- Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles (C.F.E. – C.G.C.), - La Fédération CFTC Agriculture,
- L'Union Départementale des syndicats FO de l'Allier,
- L'Union Départementale FGA-C.F.D.T. de l'Allier,
d'autre part;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est un accord autonome concernant les salariés des entreprises de l’horticulture et des pépinières de l’Allier.
Les partenaires sociaux conviennent que l’article 37-2 de la convention collective pour les producteurs de l’horticulture et de la pépinière du département de l’Allier, sera abrogé à compter de la date d’application du
présent accord, par avenant de révision de la convention collective.
Cet accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés compris dans le champ d’application du présent
accord d’une couverture prévoyance supérieure à l’accord national en date du 10 juin 2008 sur une
protection sociale complémentaire.
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
56
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Article 1-1 - Champ d’application professionnel
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Le présent accord est applicable de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres ne relevant pas de la caisse de retraite complémentaire cadre en
application des décisions de l’AGIRC des entreprises du régime agricole relevant des activités du
département de l’Allier définies ci-après :
- horticulture ;
- pépinières ; - exploitations agricoles de polyculture et d’élevage proprement dites, des élevages spécialisés de gros
et petits animaux et de maraîchage ;
- travaux agricoles et forestiers ;
- CUMA. »
Article 1-2 - Champ d’application territorial
Le présent accord régit tous les travaux salariés visés à l'article 1-1, effectués dans des entreprises situées sur
le département de l’Allier et dans tous les établissements dont le siège social est situé sur le territoire du
département de l’Allier.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l’ensemble des
employeurs et salariés compris dans son champ d’application à compter du 1er janvier 2010 si son arrêté
d’extension est publié avant cette date.
Le présent accord s’imposera à compter du 1er janvier 2010 aux employeurs et salariés ressortissant
d’entreprises adhérentes aux organisations signataires.
Le présent accord pourra préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissants d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires.
En tout état de cause, le présent accord s’imposera à toutes les entreprises et salariés définis à l’article 1 du présent accord au 1
er jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances
en démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
ARTICLE 3 - GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les
salariés et les employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner :
AGRI PREVOYANCE – institution de prévoyance, régie par le code rural, sise 21 Rue de la
Bienfaisance - 75008 PARIS, membre du groupe AGRICA
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux signataires.
ARTICLE 4 - SALARIES BENEFICIAIRES
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
57
cadres ne relevant pas de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC suivant les conditions d’ancienneté prévues pour chacune des garanties figurant à l’article 5 et relevant du
champ d’application du présent accord. »
à l’exclusion :
- des cadres ressortissants de la Convention Collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du
régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
- des VRP ressortissants d’autres dispositions conventionnelles obligatoires
ARTICLE 5 - GARANTIES
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord, à savoir :
Article 5-1 - Garantie décès
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « En cas de décès d’un salarié qui justifie de 6 mois d’ancienneté
consécutifs au sein de l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des bénéficiaires : »
o Un capital décès égal à 100% du salaire annuel brut Tranche A et Tranche B, majoré de
25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut soumis à cotisations,
perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès).
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ; - aux héritiers du participant.
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint
ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée
directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
En cas d’invalidité absolue et définitive (3
ème catégorie) ou d’incapacité permanente consécutive à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66%, constatées par le régime de base de la
sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peut lui être versé, sur
sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités. Le paiement anticipé du capital décès met fin à la
prestation capital décès.
o Une rente éducation établie dans les conditions ci après :
par enfant à charge ayant entre 0 et 10 ans révolus, le montant de la rente est égal à : 50 points
par enfant à charge ayant entre 11 et 17 ans révolus, le montant de la rente est égal à : 75 points
par enfant à charge ayant entre 18 et 26 ans, le montant de la rente est égal à : 100 points
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme « enfant » :
L’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
L’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
58
L’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème
anniversaire
L’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
Sont considérés comme « à charge » :
Les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
Les enfants jusqu’à leur 26ème
anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics
ou privés de formation, et d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeur d’emploi, ou stagiaire de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Les enfants invalides jusqu’à leur 26ème
anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils
bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement
être également à la charge du bénéficiaire.
o Une indemnité frais d’obsèques : en cas de décès du conjoint non séparé de corps ou à
défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d’un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu’il ait supporté lui-même les frais d’obsèques, 100% du plafond mensuel
de Sécurité Sociale.
Article 5-2 - Garantie Incapacité Temporaire de Travail
Conditions et modalités d’indemnisation
Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat
médical, les salariés qui remplissent les conditions suivantes, bénéficient d’indemnités journalières
complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE dans les conditions définies ci-après :
- avoir justifié dans les 48 heures de cette absence
- être pris en charge par les assurances sociales agricoles - être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de l’union européenne ou
dans l’un des autres Etats ressortissants de l’espace économique européen.
Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, à savoir les 3 derniers mois pour
les arrêts d’origine privée et le dernier mois pour les arrêts d’origine professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités
journalières du régime de base.
En tout état de cause, l’indemnisation du salarié par AGRI PREVOYANCE ne peut avoir pour effet de lui
servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les
indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d’activité.
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
59
Maintien du salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail
Il sera versé au salarié une indemnité journalière complémentaire aux indemnités de la MSA en application des
conditions de l’article L.1226-1 du code du travail à la même condition d’ancienneté minimale fixée à 1 an :
Jusqu’à 6 ans d’ancienneté : 90% du salaire brut pendant 30 jours et 66% du salaire brut pendant 30 jours suivants
Supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans : 90% du salaire brut pendant 40 jours et 66% du salaire
brut pendant 40 jours suivants
Supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans : 90% du salaire brut pendant 50 jours et 66% du salaire
brut pendant 50 jours suivants
Supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans : 90% du salaire brut pendant 60 jours et 66% du salaire
brut pendant 60 jours suivants
Supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans : 90% du salaire brut pendant 70 jours et 66% du salaire
brut pendant 70 jours suivants
Supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans : 90% du salaire brut pendant 80 jours et 66% du salaire brut pendant 80 jours suivants
Supérieure à 31 ans : 90% du salaire brut pendant 90 jours et 66% du salaire brut pendant 90 jours suivants
Relais du maintien du salaire en cas de maladie professionnelle et d’accident du Travail
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Le salarié qui justifie de 6 mois d’ancienneté consécutifs au sein
de l’entreprise, bénéficiera à compter du 1er jour d’arrêt de travail d’une indemnisation en complément des
indemnités journalières de la MSA d’un montant de 20% du salaire journalier de référence. »
Pour le salarié qui justifie des conditions définies à l’article L.1226-1 du code du travail, cette indemnité est
due pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l’employeur en application des dispositions sur la mensualisation prévue
par les articles L.1226-1 et D.1226-2 du Code du travail.
La période d’indemnisation se prolonge jusqu’à la fin de la perception des indemnités journalières versées
par la MSA et au maximum pendant 1095 jours.
Relais du maintien du salaire en cas de maladie et d’accident de la vie privée
Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Le salarié qui justifie de 6 mois d’ancienneté consécutifs au sein
de l’entreprise, bénéficiera à compter du 8èmer
jour d’arrêt de travail d’une indemnisation en complément
des indemnités journalières de la MSA d’un montant de 20% du salaire journalier de référence. »
Pour le salarié qui justifie des conditions définies à l’article L.1226-1 du code du travail, cette indemnité est
due pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un
complément de rémunération par l’employeur en application des dispositions sur la mensualisation prévue par les articles L.1226-1 et D.1226-2 du Code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières
versées par AGRI PREVOYANCE sont maintenues tant que dure le versement d’indemnités journalières par le régime de base.
En outre, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d’application de l’accord, ayant acquis préalablement le bénéfice de la garantie dans une autre entreprise relevant du champ
d’application de l’accord, font l’objet d’un transfert de leurs droits à la garantie incapacité temporaire, dès
lors que leur embauche intervient au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de leur contrat de travail
précédent.
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
60
La période d’indemnisation se prolonge jusqu’à la fin de la perception des indemnités journalières versées par la MSA et au maximum pendant 1095 jours.
Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de
Mutualité Sociale Agricole par AGRI PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges
sociales patronales ».
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
Article 5-3 - Garantie incapacité permanente
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Les salariés qui justifient de 6 mois d’ancienneté consécutifs au
sein d’une même entreprise, bénéficieront : »
- en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3,
- en cas d’incapacité permanente de toutes origines catégories 2 et 3,
d’une rente complémentaire ou pension d’invalidité complémentaire versée chaque mois par AGRI-
PREVOYANCE égale à :
o 20% du douzième des rémunérations perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils
précédant la date d’attribution de la rente toute origine.
Cette rente ou pension d’invalidité complémentaire s’ajoute à la rente invalidité, incapacité permanente,
versée par la Mutualité Sociale Agricole.
La rente invalidité incapacité permanente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent
accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de
prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité, incapacité permanente, par la Mutualité Sociale Agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du
bénéficiaire.
En tout état de cause, l’indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un
revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par
AGRI PREVOYANCE) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l’incapacité permanente.
Les pensions et rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE :
- sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du régime de base, - sont maintenues aussi longtemps que l’intéressé perçoit une rente invalidité incapacité permanente du
régime de base et sont suspendues lorsque celui-ci suspend le versement de sa propre pension ou
rente,
- cessent à la date de liquidation d’une pension de retraite versée par le régime de base.
En outre, les salariés nouvellement embauchés dans une entreprise relevant du champ d’application de
l’accord, ayant acquis préalablement le bénéfice de la garantie dans une autre entreprise relevant du champ
d’application de l’accord, font l’objet d’un transfert de leurs droits acquis, dès lors que leur embauche intervient au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de leur contrat de travail précédent.
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
61
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture
du droit, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
ARTICLE 6 - ADHESION ET ANTERIORITE
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1 du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble
des salariés concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités
fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné, dans la convention de gestion.
Les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord,
comprenant l’ensemble des garanties définies à l’article 5 pour un niveau de prestation supérieure, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent
accord.
En revanche les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime prévoyance d’un niveau égal ou inférieur aux garanties définies à l’article 5, doivent le résilier de manière à
rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - COTISATIONS
Article 7-1- Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’article 4 du présent accord sur la base des
rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
Article 7-2 - Taux de cotisations et répartitions
(Avenant n° 2 du 18 septembre 2013) « Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des
cotisations, comprenant l’assurance des charges sociales patronales, destinées au financement des garanties
définies à l’article 5 est ainsi fixé :
Après 6 mois d’ancienneté consécutifs dans l’entreprise ou en cas de transfert de droits acquis faisant suite à
une nouvelle embauche intervenant au plus dans les quatre mois qui suivent la fin du contrat de travail du salarié, la cotisation s’établit à :
2,09 % Tranche A/Tranche B.
Ce taux global est réparti comme suit :
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié :
Garanties Employeur Salariés Ensemble
Décès 0,40 % 0 0,40%
Incapacité Temporaire de Travail :
- Garantie légale maladie
- Garantie complémentaire conventionnelle
0,58 % (*)
0 %
0
0,48 %
0,58 %
0,48%
Incapacité Permanente 0,35 % 0,08 % 0,43%
Charges Sociales 0,20 % 0 0,20%
TOTAL 1,53 % 0,56 % 2,09 %
Sommaire détaillé accord Prévoyance
Sommaire détaillé convention
Table alphabétique
Principales rubriques
62
(*) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture de l’intégralité des risques accidents du travail et maladie professionnelle, ainsi qu’à la couverture résultant de l’article L 1226-1 du code du travail
en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, soit 0,58%, est à la charge exclusive de l’employeur et le
relais mensualisation (0,48 %) est à la charge exclusive du salarié.
Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l’employeur sur le bulletin de salaire sous une
rubrique « prévoyance » distincte des cotisations sociales obligatoires.
En raison des dispositions légales sur la réforme des retraites, il est prévu une cotisation exceptionnelle et
temporaire de 0,22 % pendant 24 mois à compter de la date d’extension de l’avenant et jusqu’au 31
décembre 2015, à la charge des employeurs. »
Article 7-3 - Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d’AGRI PREVOYANCE selon les modalités définies entre AGRI PREVOYANCE et la MSA.
Article 7-4 - Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et
intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties
prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande auprès d’AGRI PREVOYANCE et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par
l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d’incapacité permanente de toute origine sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire par l’employeur :
o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente toute origine est maintenu avec
versement des cotisations correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
ARTICLE 8 - CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément aux articles L912-1 et 2 du code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en
réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné
maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel
organisme assureur.
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur
concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau
atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un
nouvel organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, l’organisme concerné transférera au nouvel assureur les
provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de la résiliation.
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Ainsi, le nouvel assureur procèdera au versement des dites prestations jusqu’à leur terme. Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les
modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme
pouvant assurer ce type de prestation.
ARTICLE 9 - ACCORD DE GESTION SPECIFIQUE ET SUIVI DU REGIME
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de
gestion séparé qui défini entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :
- la constitution d’une commission paritaire de suivi,
- les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi, - la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées,
les revalorisations instituées, les provisions constituées,
- la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un
préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.
ARTICLE 11 - FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le présent accord établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à Moulins le 3 septembre 2009
(suivent les signatures) (Avenant n° 2 du 18/09/2013)
« Le syndicat de producteurs de l’horticulture et des pépinières de l’Allier
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T de l’Allier
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Allier
Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles (C.F.E. –
C.G.C.)
La Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de l’Allier
La Fédération CFTC Agriculture
Le Syndicat des Employeurs de Main-d'œuvre
de l’Allier
L’Union Départementale des Syndicats
FO de l’Allier
La Fédération des Entrepreneurs du Territoire
de l’Allier
L’Union Départementale FGA-C.F.D.T.
de l’Allier
La Fédération Départementale des Coopératives
d'Utilisation de Matériels Agricoles »
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