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    LA CONSTITUTION DUSENEGAL

    PREAMBULE

    Le Peuple du Sngal proclame solennellement son indpendance et son

    attachement aux droits fondamentaux tels quils sont dfinis dans la Dclaration des

    Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 et dans la Dclaration Universelle du 10dcembre 1948.

    Il proclame le respect et la garantie intangibles:

    Des liberts politiques;

    Des liberts syndicales;

    Des droits et des liberts de la personne humaine, de la famille et des

    collectivits locales;

    Des liberts philosophiques et religieuses ;

    Du droit de proprit;

    Des droits conomiques et sociaux.

    Le Peuple sngalais:

    Soucieux de prparer la voie de lunit des Etats de lAfrique et

    dassurer les perspectives que comporte cette unit;

    Conscient de la ncessit dune Unit politique, culturelle, conomique

    et sociale, indispensable a laffirmation de la personnalit africaine;

    Conscient des impratifs historiques, moraux et matriels qui unissentles Etats de lOuest Africain.

    Dcide:

    Que la Rpublique du Sngal ne mnagera aucun effort pour la ralisation de

    lunit africaine.

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    TITREI

    DELETAT ET DELA SOUVERAINETE

    Article 1

    La Rpublique du Sngal est laque, dmocratique et sociale. Elle assure lgalit

    devant la loi de tous les citoyens, sans distinction dorigine, de race, de sexe, de religion.

    Elle respecte toutes les croyances.

    La langue officielle de la Rpublique du Sngal est le Franais. Les langues

    nationales sont le Diola, le malink, le Poular, le Srre, le Sonink et le Wolof. La

    devise de la Rpublique du Sngal est: Un Peuple - Un But - Une Foi.

    Le drapeau de la Rpublique est compos de trois bandes verticales et gales, de

    couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une toile cinq

    branches.

    La loi dtermine le sceau et lhymne de la Rpublique. Le principe de la

    Rpublique est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    Article 2

    La souverainet nationale appartient au peuple sngalais qui lexerce par sesreprsentants ou par la voie du rfrendum.

    Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut sattribuer lexercice de la

    souverainet.

    Le suffrage peut tre direct ou indirect. Il est toujours universel, gal et secret.

    Tous les nationaux sngalais, des deux sexes, gs de 18 ans accomplis, jouissant

    de leurs droits civils et politiques, sont lecteurs dans les conditions dtermines par la

    loi.

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    Article 3

    Les partis politiques concourent lexpression du suffrage. Ils sont tenus de

    respecter la Constitution ainsi que les Principes de la souverainet nationale et de la

    dmocratie. Il leur est interdit de sidentifier une race, une ethnie, un sexe, une

    religion, une secte, une langue ou une rgion.

    Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont forms, exercent et

    cessent leurs activits, sont dtermines par la loi.

    Article 4

    Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse de mme que toute

    propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la scurit intrieure de lEtat ou

    lintgrit du territoire de la Rpublique, sont punis par la loi.

    Article 5

    Les Institutions de la Rpublique sont :

    Le Prsident de la Rpublique et le Gouvernement ;

    LAssemble nationale ;

    Le Conseil Constitutionnel, le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et

    les Cours et Tribunaux.

    La capitale de la Rpublique du Sngal est Dakar.

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    TITREII

    DESLIBERTESPUBLIQUES ET DELAPERSONNEHUMAINE

    Article 6

    La personne humaine est sacre. LEtat a lobligation de la respecter et de la

    protger.

    Le peuple sngalais reconnat lexistence des droits de lhomme inviolables et

    inalinables comme base de toute communaut humaine, de la paix et de la justice dans le

    monde.

    Chacun a droit au libre dveloppement de sa personnalit, pourvu, quil ne viole

    pas le droit dautrui, ni nenfreigne lordre de la loi. Chacun a droit la vie et lintgrit

    physique dans les conditions dfinies par la loi.

    La libert de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut tre condamn si ce

    nest en vertu dune loi entre en vigueur avant lacte commis. La dfense est un droit

    absolu dans tous les tats et tous les degrs de la procdure.

    Article 7

    Tous les tres humains sont gaux devant la loi. Les hommes et les femmes sontgaux en droit.

    Il ny a au Sngal ni sujet, ni privilge de lieu de naissance, de personne ou de

    famille.

    Article 8

    Chacun a le droit dexprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la

    plume et limage. Chacun a le droit de sinstruire sans entrave aux sources accessibles tous. Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois et rglements ainsi

    que dans le respect de lhonneur dautrui.

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    Article 9

    Tous les citoyens ont le droits de constituer librement des associations et des

    socits, sous rserve de se conformer aux formalits dictes par les lois et rglements.

    Ce droit ne peut tre limit que par la loi.

    Les groupements dont le but ou lactivit seraient contraires aux lois Pnales ou

    dirigs contre lordre public sont prohibs.

    Article 10

    Le secret de la correspondance, des communications postales tlgraphiques et

    tlphoniques est inviolable. Il ne peut tre ordonn de restriction cette inviolabilitquen application de la loi.

    Article 11

    Tous les citoyens de la Rpublique ont le droit de se dplacer et de fixer librement

    sur toute ltendue de la Rpublique du Sngal. Ce droit ne peut tre limit que par la

    loi. Nul ne peut tre soumis des mesures de sret sauf dans les cas prvus par la loi.

    Article 12

    Le droit de proprit est garanti par la prsente Constitution. Il ne peut y tre port

    atteinte que dans le cas de ncessit publique lgalement constate, sous rserve dune

    juste et pralable indemnit.

    Article 13

    Le domicile est inviolable.

    Il ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par les autres autorits

    dsignes par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre excutes que dans les formes

    prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte linviolabilit du domicile ou la

    restreignant ne peuvent tre prises que pour parer un danger collectif ou protger des

    personnes en pril de mort.

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    Ces mesures peuvent tre galement prises, en application de la loi, pour protger,

    lordre public contre des menaces imminentes, singulirement pour lutter contre les

    risques dpidmie ou pour protger la jeunesse en danger.

    Mariage et Famille

    Article 14

    Le mariage et la famille constitue la base naturelle et morale de la communaut

    humaine. Ils sont placs sous la protection de lEtat.

    LEtat et les collectivits publiques ont le devoir social de veiller la sant

    physique et morale de la famille.

    Article 15

    Les parents ont le droit naturel et le devoir dlever leurs enfants. Ils sont

    soutenus, dans cette tche, par lEtat et les collectivits publiques.

    La jeunesse es t protge par lEtat et les collectivits publiques contre

    lexploitation et labandon moral.

    Education

    Article 16

    LEtat et les collectivits publiques crent les conditions pralables et les

    institutions publiques qui garantissent lducation des enfants.

    Article 17

    Il est pourvu lducation de la jeunesse par des coles publiques. Les institutionset les communauts religieuses sont galement reconnues comme moyen dducation.

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    Article 18

    Des coles prives peuvent tre ouvertes avec lautorisation et sous le contrle de

    lEtat.

    Religions et Communauts Religieuses

    Article 19

    La libert de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous

    rserve de lordre public, sont garanties tous.

    Les institutions et les communauts religieuses ont le droit de se dvelopper sansentrave. Elles sont dgages de la tutelle lEtat. Elles rglent et administrent leurs affaires

    dune manire autonome.

    Travail

    Article 20

    Chacun a le droit de travailler et le droit de prtendre un emploi. Nul ne peut

    tre ls dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.

    Le travailleur peut adhrer un syndicat et dfendre ses droits par laction

    syndicale.

    Le droit de grve est reconnu. Il sexerce dans le cadre des lois qui le rgissent. Il

    ne peut en aucun cas porter atteinte la libert du travail.

    Tout travailleur participe, par lintermdiaire de ses dlgus, la dtermination

    des conditions de travail.

    Des lois particulires fixent les conditions dassistance et de protection que la

    socit accorde aux travailleurs.

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    TITREIII

    DUPRESIDENTDELAREPUBLIQUEETDUGOUVERNEMENT

    Article 21

    Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct et au scrutin

    majoritaire deux tours.

    Il n'est rligible qu'une seule fois.

    Article 22

    La dure du mandat prsidentiel est de sept ans.

    Article 23

    Tout candidat la Prsidence de la Rpublique doit tre exclusivement de

    nationalit sngalaise, jouir de ses droits civils et politiques et tre g de 35 ans au

    moins.

    Article 24

    Les candidatures sont dposes au greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours

    francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

    Toutefois, en cas de dcs d'un candidat, le dpt de nouvelles candidatures est possible

    tout moment et jusqu' la veille du tour de scrutin qui suit.

    Toute candidature, pour tre recevable, doit tre prsente par un parti politique

    lgalement constitu ou tre accompagne de la signature d'lecteurs reprsentant au

    moins dix mille inscrits domicilis dans six rgions raison de cinq cents au moins par

    rgion. Les candidats indpendants, comme les partis politiques, sont tenus de se

    conformer l'article 3 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne

    peut prsenter qu'une seule candidature.

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    Article 25

    Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel

    arrte et publie la liste des candidats.

    Les lecteurs sont convoqus par dcret.

    Article 26

    Le scrutin pour llection du Prsident de la Rpublique a lieu quarante-cinq jours

    francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de lexpiration du mandat du

    Prsident de la Rpublique ou, si la Prsidence est vacante par dmission, empchement

    dfinitif ou dcs, dans les soixante jours francs de la vacance.

    Article 27

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale et

    lgalit des candidats pour lutilisation des moyens de propagande dans les conditions

    dtermines par une loi organique.

    Article 28

    Le scrutin a lieu un dimanche. Nul nest lu au premier tour sil na obtenu la

    majorit absolue des suffrages exprims reprsentant au moins le quart des lecteurs

    inscrits. Si aucun candidat na obtenu la majorit requise, il est procd un second tour

    de scrutin le deuxime dimanche suivant celui du premier tour. Seuls sont admis se

    prsenter ce second tour les deux candidats arrivs en tte au premier tour. En cas de

    contestation, le second tour a lieu le deuxime dimanche suivant le jour du prononc de

    larrt du Conseil Constitutionnel.

    Au second tour, la majorit relative suffit.

    Article 29

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit du scrutin dans les conditions

    dtermines par une loi organique.

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    La rgularit des oprations lectorales peut tre conteste par l'un des candidats,

    devant le Conseil Constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la

    proclamation provisoire des rsultats par une commission nationale de recensement des

    votes institue par une loi organique.

    Si aucune contestation n'a t dpose dans les dlais au greffe du Conseil

    Constitutionnel, le Conseil proclame immdiatement les rsultats dfinitifs du scrutin.

    En cas de contestation, le Conseil statue sur la rclamation, dans les cinq jours

    francs, du dpt de celle-ci. Son arrt emporte proclamation dfinitive du scrutin ou

    annulation de l'lection.

    En cas d'annulation, il est procd un nouveau tour de scrutin dans les vingt et

    un jours francs qui suivent.

    Article 30

    Le Prsident de la Rpublique lu entre en fonction aprs la proclamation

    dfinitive de son lection et l'expiration du mandat de son prdcesseur.

    Le Prsident de la Rpublique en exercice reste en fonction jusqu' l'installation

    de son successeur.

    Au cas o le Prsident de la Rpublique lu dcde, se trouve dfinitivement

    empch ou renonce au bnfice de son lection avant son entre en fonction, il est

    procd de nouvelles lections dans les conditions prvues l'article 26.

    Article 31

    Le Prsident de la Rpublique est install dans ses fonctions aprs avoir prt

    serment devant le Conseil Constitutionnel en sance publique.

    Le serment est prt dans les termes suivants :

    Devant la nation Sngalaise, je jure de remplir fidlement la charge de

    Prsident de la Rpublique du Sngal, dobserver comme de faire observer

    scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes

    forces dfendre les institutions constitutionnelles, lintgrit du territoire et

    lindpendance nationale, de ne mnager enfin aucun effort pour la ralisation de

    lunit africaine.

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    Article 32

    La charge de Prsident de la Rpublique est incompatible avec lexercice de toute

    autre fonction publique ou prive, mme lective.

    Article 33

    Le Prsident de la Rpublique est suppl par le Prsident de lAssemble

    nationale en cas de dmission, dempchement ou de dcs.

    Au cas o il serait, lui-mme empch la supplance serait assure par lun des

    Vice-prsident de lAssemble nationale, dans lordre de prsance.

    Article 34

    Pendant la dure de la supplance, les dispositions des articles 43, 46, 75, 75 bis et

    89 ne sont pas applicables.

    Article 35

    La dmission, lempchement ou le dcs du prsident de la Rpublique sont

    constats par le Conseil Constitutionnel, saisi par le Prsident de la Rpublique, en cas de

    dmission, par l'autorit appele le suppler en cas dempchement ou de dcs.

    Il en est de mme de la constatation de la dmission, de lempchement ou du

    dcs des personnes appeles suppler le Prsident de lAssemble nationale.

    Article 36

    Le Prsident de la Rpublique est le gardien de la Constitution. Il dtermine la

    politique de la Nation, que le Gouvernement applique sous la direction du Premier

    ministre.

    Article 37

    Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets.

    Le Premier ministre assure l'excution des lois et dispose du pouvoir

    Rglementaire, sous rserve des dispositions de l'alina prcdent.

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    Les actes du Prsident de la Rpublique, l'exception de ceux qu'il accomplit en

    vertu des articles 39, 40, 41, 42, 43 alina 1, 47, 63, 65 alina 2, 67, 68, 72, 75 bis, 80 bis,

    80 ter et 88 sont contresigns par le Premier ministre.

    Article 38

    Le Prsident de la Rpublique nomme tous les emplois civils.

    Le Premier ministre dispose de ladministration.

    Article 39

    Le Prsident de la Rpublique est le garant de l'indpendance nationale et de

    l'intgrit du territoire.

    Il est responsable de la dfense nationale. Il prside le Conseil suprieur de la

    Dfense nationale.

    Il est le Chef des Armes ; il nomme tous les emplois militaires et dispose de la

    force arme.

    Article 40

    Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys

    extraordinaires auprs des puissances trangres.

    Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires des puissances trangres sont

    accrdits auprs de lui.

    Article 41

    Le Prsident de la Rpublique a le droit de faire grce.

    Article 42

    Le Prsident de la Rpublique peut adresser des messages la Nation.

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    Article 43

    Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre et met fin ses

    fonctions. Les fonctions des autres membres du Gouvernement cessent ds qu'il est mis

    fin aux fonctions du Premier ministre.

    Sur la proposition du Premier ministre, le Prsident de la Rpublique nomme les

    autres membres du Gouvernement, met fin leurs fonctions et fixe leurs attributions.

    Le Gouvernement est soumis au contrle, de lAssemble nationale dans les

    conditions prvues par les articles 74 et 75 de la Constitution.

    Article 44

    Le Prsident de la Rpublique peut dlguer, par dcret, certains pouvoirs au

    Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement l'exception des pouvoirs

    prvus aux articles 39 alina 1, 40, 41, 43, 46, 47, 61, 62, 75 bis, 80 bis, et 80 ter.

    Article 45

    La qualit de ministre ou de secrtaire dEtat est incompatible avec un mandat

    parlementaire et avec toute activit professionnelle publique ou prive.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une loi organique.

    Article 46

    Le Prsident de la Rpublique peut, sur la proposition du Premier ministre et aprs

    avoir consult le Prsident de l'Assemble nationale et recueilli l'avis du Conseil

    Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au rfrendum.

    Article 47

    Lorsque les institutions de la Rpublique, lindpendance de la Nation, l'intgrit

    de son territoire ou l'excution de ses engagements internationaux sont menaces d'une

    manire grave et immdiate et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics est

    interrompu, le Prsident de la Rpublique peut, aprs en avoir inform la Nation par un

    message, prendre toute mesure tendant rtablir le fonctionnement rgulier des pouvoirs

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    publics et assurer la sauvegarde de la Nation l'exclusion d'une rvision

    constitutionnelle.

    L'Assemble nationale se runit de plein droit.

    Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des

    mesures de nature lgislative mises en vigueur par le Prsident. Ces mesures deviennent

    caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dpos sur le bureau de lAssemble

    nationale dans ledit dlai ; l'Assemble peut les amender l'occasion du vote de la loi de

    ratification.

    Elle ne peut tre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque

    ceux-ci sont exercs aprs la dissolution de lAssemble nationale, la date des scrutins

    fixe par le dcret de dissolution ne peut tre reporte, sauf cas de force majeure constat

    par le Conseil Constitutionnel, et les mesures de nature lgislative prises par le Prsident

    de la Rpublique deviennent caduques si elles ne sont pas, dans les quinze jours de leur

    promulgation, dclares par le Conseil Constitutionnel conformes la Constitution. La

    nouvelle Assemble nationale se runit de plein droit ds la proclamation des rsultats

    des lections. Elle est immdiatement saisie pour ratification des mesures de nature

    lgislative prcdemment prises par le Prsident de la Rpublique.

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    TITREIV

    DELASSEMBLEENATIONALE

    Article 48

    LAssemble reprsentative de la Rpublique du Sngal porte le nom

    dAssemble nationale.

    Ses membres portent le titre de Dput lAssemble nationale.

    Article 49

    Les dputs lAssemble nationale sont lus au suffrage universel et direct. Leur

    mandat est de cinq ans.

    Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale et du

    scrutin dans les conditions dtermines par une loi organique.

    Une loi organique fixe le nombre des membres de lAssemble nationale, leurs

    indemnits, les conditions dligibilit, le rgime des inligibilits et des incompatibilits.

    Article 50

    Aucun dput ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug

    loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Aucun dput ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi ou arrt, en

    matire criminelle ou correctionnelle, quavec lautorisation de lAssemble nationale,

    sauf le cas de flagrant dlit.

    Aucun dput ne peut, hors session, tre arrt quavec lautorisation du bureau delAssemble nationale, sauf le cas de flagrant dlit, de poursuites autorises ou de

    condamnation dfinitive.

    La dtention ou la poursuite dun dput est suspendue si lAssemble le requiert.

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    Article 51

    Le rglement de lAssemble nationale dtermine :

    1. La composition, les rgles de fonctionnement du bureau ainsi que les

    pouvoirs et prrogatives de son Prsident qui est lu pour la dure de la

    lgislature;

    2. Le nombre, le mode de dsignation, la composition, le rle et la

    comptence de ses commissions permanentes, sans prjudice du droit,

    pour lAssemble, de crer des commissions spciales temporaires;

    3. Lorganisation des services administratifs placs sous lautorit du

    Prsident de lAssemble, assist dun secrtaire gnral administratif ;

    4. Le rgime disciplinaire des dputs ;

    5. Les diffrents modes de scrutin, lexclusion de ceux prvus

    expressment par la Constitution ;

    6. Dune faon gnrale, toutes les rgles ayant pour objet le fonctionnement

    de lAssemble nationale dans le cadre de sa comptence constitutionnelle.

    Article 52

    A lexception de la date douverture de la premire session de lAssemble

    nouvellement lue, qui est fixe par le Prsident de la Rpublique, lAssemble nationale

    fixe la date douverture et la dure de ses sessions ordinaires.

    Celles-ci sont toutefois rgies par les rgles ci aprs : lAssemble nationale tient,

    chaque anne, deux sessions ordinaires :

    la premire souvre dans le cours du deuxime trimestre de lanne ;

    la seconde souvre obligatoirement dans la premire quinzaine du mois

    doctobre.

    La loi de finances de lanne est examine au cours de la seconde session

    ordinaire.

    Au cas o une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que lAssemble

    ait fix la date douverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixe en temps

    utile par le bureau de lAssemble.

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    La dure de chaque session ordinaire ne peut excder deux mois.

    LAssemble nationale est, en outre, runie en session extraordinaire sur un ordre

    du jour dtermin :

    soit si la moiti plus un au moins de ses membres en adresse la

    demande crite son Prsident ;

    soit sur linitiative du prsident de la Rpublique prise sur proposition

    du Premier ministre.

    Toutefois, la dure de chaque session extraordinaire ne peut dpasser quinze

    jours, sauf dans le cas prvu larticle 57.

    Les sessions extraordinaires sont closes sitt lordre du jour puis.

    Article 53

    Le vote des dputs est personnel. Tout mandat impratif est nul.

    La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la dlgation de vote. Dans

    ce cas, nul ne peut recevoir dlgation de plus dun mandat.

    Article 53 bis

    LAssemble nationale peut dlguer sa commission des dlgations le pouvoir

    de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

    Cette dlgation seffectue par une rsolution de lAssemble nationale, dont le

    Prsident de la Rpublique est immdiatement inform.

    Dans les limites de temps et de comptences fixes par la rsolution prvue ci-

    dessus, la commission des dlgations prend des dlibrations qui sont promulgues

    comme des lois. Ces dlibrations sont dposes sur le bureau de lAssemble nationale

    au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Fautedavoir t modifies par lAssemble nationale dans les quinze premiers jours de la

    session, elles deviennent dfinitives.

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    Article 54

    Si, louverture dune session, le quorum de la moiti plus un des membres

    composant lAssemble nationale nest pas atteint, la sance est renvoye au troisime

    jour qui suit.

    LAssemble peut alors dlibrer, quelque soit le nombre des prsents.

    Article 55

    Les sances de lAssemble sont publiques, moins quelle nen ait dcid

    autrement.

    Le compte rendu in extenso des dbats ainsi que les documents parlementairessont publis au Journal officiel.

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    TITRE V

    DESRAPPORTS ENTRELEPOUVOIREXECUTIF

    ETLEPOUVOIRLEGISLATIF

    Article 56

    LAssemble nationale dtient le pouvoir lgislatif. Elle vote seule la loi.

    La loi fixe les rgles concernant:

    Les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux

    citoyens pour lexercice des liberts publiques ; les sujtions imposes

    par la Dfense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs

    biens;

    La nationalit, ltat et la capacit des personnes, les rgimes

    matrimoniaux, les successions et libralits;

    La dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont

    applicables, la procdure pnale, lamnistie, la cration de nouveaux

    ordres de juridiction et le statut des magistrats;

    Lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de

    toutes natures, le rgime dmission de la monnaie;

    Le rgime lectoral de lAssemble nationale et des Assembles

    locales;

    La cration des tablissements publics;

    Les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et

    militaires de lEtat;

    Les nationalisations dentreprises et les transferts de proprit

    dentreprises du secteur public au secteur priv.

    La loi dtermine les principes fondamentaux :

    De lorganisation gnrale de la Dfense nationale;

    De la libre administration des collectivits locales, de leurs

    comptences et de leurs ressources;

    De lenseignement;

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    Du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et

    commerciales;

    Du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale ;

    Du rgime de rmunration des agents de lEtat.

    Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de lEtat dans les

    conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les crations et

    transformations demploi ne peuvent tre opres que par les lois de finances.

    Les lois de programme dterminent les objectifs de laction conomique et sociale

    de lEtat. Le Plan est approuv par la loi.

    Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une

    loi organique.

    En outre, le Prsident de la Rpublique, sur la proposition du Premier ministre,

    peut, en raison de leur importance sociale, conomique ou financire, soumettre au vote

    de lAssemble nationale des Projets de loi relatifs des matires autres que celles

    numres au prsent article, sans quil en rsulte une drogation aux dispositions du

    deuxime alina de larticle 65.

    Article 57

    LAssemble nationale vote les projets de loi de finances dans les conditionsprvues par une loi organique.

    Le projet de loi de finances de lanne, qui comprend notamment le budget, est

    dpos sur le bureau de lAssemble nationale, au plus tard le jour de louverture de la

    seconde session ordinaire.

    LAssemble nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de

    lois de finances.

    Si, par suite dun cas de force majeure, le Prsident de la Rpublique na pudposer le projet de loi de finances de lanne en temps utile pour que lAssemble

    dispose, avant la fin de la session ordinaire, du dlai prvu lalina prcdent, celle-ci

    est, immdiatement et de plein droit, suivie dune session extraordinaire dont la dure est

    au plus gale au temps ncessaire pour parfaire ledit dlai.

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    Si le projet de loi de finances nest pas vot dfinitivement lexpiration du dlai

    de soixante jours prvu ci-dessus, il est mis en vigueur par dcret, compte tenu des

    amendements vots par lAssemble nationale et accepts par le Prsident de la

    Rpublique.

    Si, compte tenue de la procdure prvue ci-dessus, la loi de finances de lanne

    na pu tre mise en vigueur avant le dbut de lanne financire, le Prsident de la

    Rpublique est autoris reconduire par dcret les services vots.

    Le Conseil dEtat assiste le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement et

    lAssemble nationale dans le contrle de lexcution des lois de finances.

    Article 58

    Ltat de sige, comme ltat durgence, est dcrt par le Prsident de laRpublique. LAssemble nationale se runit alors de plein droit, si elle nest en session.

    Le dcret proclamant ltat de sige ou ltat durgence cesse dtre en vigueur

    aprs douze jours, moins que lAssemble nationale, saisie par le Prsident de la

    Rpublique, nen ait autoris la prorogation.

    Article 59

    La dclaration de guerre, est autorise par lAssemble nationale.

    Article 60

    Aprs son adoption par lAssemble nationale, la loi est transmise sans dlai au

    Prsident de la Rpublique.

    Article 61

    Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dfinitivement adoptes dans leshuit jours francs qui suivent lexpiration des dlais de recours viss larticle 63.

    Le dlai de promulgation est rduit de moiti en cas durgence dclare par

    lAssemble nationale.

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    Article 62

    Dans le dlai fix pour la promulgation, le Prsident de la Rpublique peut, par un

    message motiv, demander lAssemble une nouvelle dlibration qui ne peut tre

    refuse. La loi ne peut tre vote en seconde lecture que si les trois cinquimes des

    membres composant lAssemble nationale se sont prononcs en sa faveur.

    Article 63

    Le conseil Constitutionnel peut tre saisi dun recours visant faire dclarer une

    loi inconstitutionnelle:

    1. par le Prsident de la Rpublique, dans les six jours francs qui suivent la

    transmission lui faite de la loi dfinitivement adopte;

    2. par un nombre de dputs au moins gal au dixime des membres de

    lAssemble nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption

    dfinitive.

    Article 64

    Le dlai de promulgation est suspendu jusqu lissue de la seconde dlibration

    de lAssemble nationale ou de la dcision du Conseil Constitutionnel dclarant la loi

    conforme la Constitution.

    Dans tous les cas, lexpiration des dlais constitutionnels, la promulgation est de

    droit; il y est pourvu par le Prsident de lAssemble nationale.

    Article 65

    Les matires qui ne sont pas du domaine lgislatif en vertu de la prsente

    Constitution ont un caractre Rglementaire.

    Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre modifis

    par dcret si le Conseil Constitutionnel, la demande du Prsident de la Rpublique, a

    dclar quils ont un caractre Rglementaire en vertu de lalina prcdent.

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    Article 66

    LAssemble nationale peut habiliter par une loi le Prsident de la Rpublique

    prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

    Dans les limites de temps et de comptences fixes par la loi dhabilitation, le

    Prsident de la Rpublique prend des ordonnances qui entrent en vigueur ds leur

    publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification nest pas dpos

    sur le bureau de lAssemble nationale avant la date fixe par la loi dhabilitation.

    LAssemble nationale peut les amender loccasion du vote de la loi de ratification.

    Article 67

    Les lois qualifies organiques par la Constitution sont votes et modifies la

    majorit absolue des membres composant lAssemble nationale.

    Elles ne peuvent tre promulgues si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement

    saisi par le Prsident de la Rpublique, ne les a dclares conformes la Constitution.

    Les article 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois organiques.

    Article 68

    Le Prsident de la Rpublique communique avec lAssemble nationale par des

    messages quil prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu aucun dbat.

    Article 69

    Linitiative des lois appartient concurremment au Prsident de la Rpublique et

    aux dputs lAssemble nationale.

    Article 70

    Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent tre

    entendus tout moment par lAssemble nationale et par ses commissions. Ils peuvent se

    faire assister par des collaborateurs.

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    Article 71

    Les dputs et le Prsident de la Rpublique ont le droit damendement. Les

    amendements du Prsident de la Rpublique sont prsents par le Premier ministre et les

    autres membres du Gouvernement.

    Les propositions et amendements formuls par les dputs ne sont pas recevables

    lorsque leur adoption aurait pour consquence, soit une diminution des ressources

    publiques, soit la cration ou laggravation dune charge publique, moins que ces

    propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes

    compensatrices.

    Article 72

    Sil apparat, au cours de la procdure lgislative quune proposition ou unamendement nest pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du

    Gouvernement peuvent opposer lirrecevabilit.

    En cas de dsaccord, le Conseil Constitutionnel, la demande du Prsident de la

    Rpublique ou de lAssemble nationale, statue dans les huit jours.

    Article 73

    Linscription, par priorit, lordre du jour de lAssemble nationale dun projetou dune Proposition de loi ou dune dclaration de politique gnrale est de droit si le

    Prsident de la Rpublique en fait la demande.

    Article 74

    Les dputs peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du

    Gouvernement qui sont tenus dy rpondre, des questions crites et des questions orales

    avec ou sans dbat. Les questions ou les rponses qui leur sont faites ne sont pas suivies

    de vote.

    LAssemble nationale peut dsigner, en son sein, des commissions denqute.

    La loi dtermine les conditions dorganisation et de fonctionnement ainsi que les

    pouvoirs des commissions denqute.

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    Article 75

    LAssemble nationale peut provoquer la dmission du Gouvernement par le vote

    dune motion de censure.

    La motion doit, peine dirrecevabilit, tre revtue de la signature dun dixime

    des membres composant lAssemble nationale.

    Le vote sur la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs aprs

    son dpt sur le bureau de lAssemble nationale.

    La motion de censure est vote au scrutin public, la majorit absolue des

    membres composant lAssemble nationale ; seuls sont recenss les votes favorables la

    motion de censure.

    Si la motion de censure est adopte, le Premier ministre remet immdiatement la

    dmission du Gouvernement au Prsident de la Rpublique.

    Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de

    la mme session.

    Article 75 bis

    Le Prsident de la Rpublique peut prononcer, par dcret, la dissolution de

    lAssemble nationale , aprs avis de son Prsident, lorsquelle a adopt une motion de

    censure lencontre du Gouvernement dans les conditions fixes larticle 75.

    Le dcret de dissolution fixe la date du scrutin pour llection des dputs. Le

    scrutin a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus aprs la date de

    publication dudit dcret.

    Il ne peut tre procd une nouvelle dissolution dans lanne qui suit la date de

    proclamation dfinitive de cette lection.

    LAssemble nationale dissoute ne peut se runir ; toutefois, le mandat des

    dputs nexpire qu la date de la proclamation de llection des membres de la nouvelle

    Assemble nationale.

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    TITRE VI

    DES TRAITES ETACCORDS

    INTERNATIONAUX

    Article 76

    Le Prsident de la Rpublique ngocie les engagements internationaux. Il les

    ratifie ou les approuve.

    Article 77

    Les traits de paix, les traits de commerce, les traits ou accords relatifs

    lorganisation internationale, ceux qui engagent les finances de lEtat, ceux qui modifientdes dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs ltat des personnes, ceux

    qui comportent cession, change ou adjonction de territoire ne peuvent tre ratifis ou

    approuvs quen vertu dune loi.

    Ils ne prennent effet quaprs avoir t ratifis ou approuvs.

    Nulle cession, nulle adjonction de territoire nest valable sans le consentement des

    populations intresses.

    Article 78

    Si le Conseil Constitutionnel a dclar quun engagement international comporte

    une clause contraire la Constitution, lautorisation de le ratifier ou de lapprouver ne

    peut intervenir quaprs la rvision de la Constitution.

    Article 79

    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont , ds leur

    publication une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou

    trait, de son application par lautre partie.

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    TITRE VII

    DUPOUVOIRJUDICIAIRE

    Article 80

    Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif.

    Il est exerc par le Conseil Constitutionnel, le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et les

    Cours et Tribunaux.

    Article 80 bis

    Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Prsident, un Vice-

    prsident et trois juges. La dure de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouveltous les deux ans raison du Prsident ou de deux membres autres que le Prsident, dans

    lordre qui rsulte des dates dchance de leurs mandats.

    Les membres du Conseil Constitutionnel sont nomms par le Prsident de la

    Rpublique.

    Les conditions remplir pour pouvoir tre nomm membre du Conseil

    Constitutionnel sont dtermines par la loi organique.

    Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut tre renouvel.

    Il ne peut tre mis fin aux fonctions des membres du Conseil Constitutionnel

    avant lexpiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacit physique, et

    dans les conditions prvues par la loi organique.

    Article 80 ter

    Les magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel sont nomms

    par le Prsident de la Rpublique aprs avis du Conseil Suprieur de la Magistrature.

    Les juges ne sont soumis dans lexercice de leurs fonctions qu lautorit de la

    loi.

    Les magistrats du sige sont inamovibles.

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    La comptence, lorganisation et le fonctionnement du Conseil Suprieur de la

    magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixs par une loi organique.

    Article 81

    Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et liberts dfinis par la Constitution et

    la loi.

    Article 82

    Le Conseil constitutionnel connat de la constitutionnalit des lois et des

    engagements internationaux, des conflits de comptence entre lexcutif et le lgislatif,

    des conflits de comptence entre le Conseil dEtat et la Cour de Cassation, ainsi que des

    exceptions dinconstitutionnalit souleves devant le Conseil dEtat ou la Cour deCassation.

    Le Conseil dEtat est juge en premier et dernier ressort de lexcs de pouvoir des

    autorits excutives et de la rgularit des comptes des comptables publics. Il connat des

    dcisions de la Cour de discipline budgtaire par la voie du recours en cassation. Il est

    comptent en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes lectorales

    et des lections aux conseils des collectivits territoriales.

    Il connat, par la voie du recours en cassation, des dcisions des Cours et

    Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, lexception de ceux que la loiOrganique a attribu expressment la Cour de Cassation.

    En toute autre matire, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en

    cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnes.

    Article 83

    Sauf cas de flagrant dlit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent tre

    poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en matire pnale quavec lautorisation du Conseilet dans les mmes conditions que les magistrats du Conseil dEtat et de la Cour de

    Cassation.

    Sauf cas dflagrant dlit, les magistrats du Conseil dEtat et de la Cour de

    Cassation ne peuvent tre poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en matire pnale que

    dans les conditions prvues par la loi organique portant statut des magistrats.

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    Article 84

    Des lois organiques dterminent les autres comptences du Conseil

    Constitutionnel, du Conseil dEtat et de la Cour de Cassation, ainsi que leur organisation,

    les rgles de dsignation de leurs membres et la procdure suivie devant elles.

    TITRE VIII

    DELAHAUTE COUR DEJUSTICE

    Article 85

    Il est institu une Haute Cour de Justice.

    Article 86

    La Haute Cour de Justice est compose de membres lus par lAssemble

    nationale, en son sein, au dbut de chaque lgislature.

    Elle est prside par un magistrat.

    Lorganisation de la Haute Cour de Justice et la procdure suivie devant elle sont

    dtermines par une loi organique.

    Article 87

    Le Prsident de la Rpublique nest responsable des actes accomplis dans

    lexercice de ses fonctions quen cas de haute trahison. Il ne peut tre mis en accusation

    que par lAssemble nationale, statuant par un vote au scrutin secret, la majorit des

    trois cinquimes des membres la composant; il est jug par la Haute Cour de Justice.

    Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pnalementresponsables des actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions et qualifis crimes ou

    dlits au moment o ils ont t commis. La procdure dfinie ci-dessus leur est

    applicable, ainsi qu leurs complices, dans le cas de complot contre la sret de lEtat.

    Dans les cas prvus au prsent alina. la Haute Cour est lie par la dfinition des crimes

    et dlits ainsi que par la dtermination des peines, telles quelles rsultent des lois pnales

    en vigueur au moment o les faits ont t commis.

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    TITREIX

    DUCONSEILECONOMIQUE ETSOCIAL

    Article 88

    Le Conseil Economique et Social assiste le Prsident de la Rpublique, le

    Gouvernement et lAssemble nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont

    renvoyes par le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement ou lAssemble.

    Il est comptent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les

    projets de dcret caractre conomique et social, lexclusion des lois de finances.

    Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de loi de programme caractre

    conomique et social et du Plan.

    Il peut tre saisi et consult sur tout problme intressant la vie conomique et

    sociale de la Nation.

    Une loi organique fixe la composition, lorganisation et le fonctionnement du

    Conseil Economique et Social.

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    TITREX

    DELAREVISION

    Article 89

    Linitiative de la rvision de la Constitution appartient concurremment au

    Prsident de la Rpublique et aux dputs.

    Le projet ou la proposition de rvision adopte par lAssemble nationale ne

    deviennent dfinitifs quaprs avoir t approuvs par rfrendum.

    Toutefois, le projet ou la proposition de rvision ne sont pas prsents aurfrendum lorsque le Prsident de la Rpublique dcide de les soumettre la seule

    Assemble nationale ; dans ce cas, le projet ou la proposition de rvision ne sont

    approuvs que sils runissent la majorit des trois cinquimes des membres composant

    lAssemble nationale.

    Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

    La forme rpublicaine de lEtat ne peut faire lobjet dune rvision.

    TITREXI

    DES COLLECTIVITESLOCALES

    Article 90

    Les collectivits locales de la Rpublique sont la rgion, la commune et la

    communaut rurale.

    Dans le respect des lois et rglements, les collectivits locales, sadministrent

    librement par des conseils lus.

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    TITREXII

    MAINTIENENVIGUEURDES

    TEXTESANTERIEURS

    Article 91

    Les lois et rglements actuellement en vigueur, lorsquils ne sont pas contraires

    la prsente Constitution, resteront en vigueur tant quils nauront pas t modifis ou

    abrogs.

    Article 92

    Abrog.

    Les Diffrentes modifications.

    La Loi n 63-22 du 7 Mars 1963 modifie par les lois constitutionnelles:

    n 67-32 du 20 Juin 1967;

    n 68-04 du 04 Mars 1968;

    n 70-15 du 26 Fvrier 1970;

    n 76-01 du 19 Mars 1976;

    n 76-27 du 06 Avril 1976; n 78-60 du 28 Dcembre 1978;

    n 81-16 du 06 Mai 1981;

    n 83-55 du 1er Mai 1983;

    n 84-34 du 24 Mars 1984;

    n 91-20 du 16 Fvrier 1991;

    n 91-25 du 05 Avril 1991;

    n 91-26 du 05 Avril 1991;

    n 91-46 du 06 Octobre 1991;

    n 92-14 du 15 Janvier 1992;

    n 92-22 du 30 Mai 1992;

    n 92-54 du 03 Septembre 1992;

    n 94-55 du 13 Juin 1994.