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du Nord
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de Dunkerque Les rapports
Communauté Urbaine de Dunkerque Plan local de l’Urbanisme
Association des services de l’Etat Propositions en vue de l’application de la Loi Littoral Mai 2008
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 2 sur 26
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1 S. GUERRINI Version DDE
2 S. GUERRINI Version Etat
Affaire suivie par
Prénom GUERRINI Sylvain – DDE 59/ Arr. Dunkerque / SAT & AT
Tél. 03 28 50 32 90, fax 03 28 50 32 92
Mél. [email protected]
Référence Intranet
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Sommaire
1. Introduction ...................................................................................................................... 3
1.1 L’objet de la loi littoral.......................................................................................................................................3 1.2 Les communes concernées ...............................................................................................................................3 1.4 Statut et contenu du présent document..........................................................................................................4
Un document d’association .............................................................................................................4 Un travail de spatialisation ..............................................................................................................4 Un travail de doctrine pour la planification comme pour l’application du droit des sols (ADS)....4 Un travail de lecture critique des documents d’urbanisme actuels..................................................4 Un travail utile dans l’attente du nouveau PLU communautaire.....................................................4 Un travail collectif...........................................................................................................................4
1.3 Loi Littoral et plan local d’urbanisme .............................................................................................................5
2. Proposition de méthodes pour la définition des concepts spatiaux de la Loi Littoral.... 6
2.1 Le territoire des communes littorales dans son ensemble ...........................................................................6 2. 2 Les notions de village et d’agglomération dans les communes littorales .................................................6 2.3 Les espaces proches du rivage (EPR) .............................................................................................................7 2.5 La bande naturelle des 100 mètres ..................................................................................................................9 2.6 Les coupures d’urbanisation.......................................................................................................................... 10 2.7 Les espaces boisés ........................................................................................................................................... 10 2.8 Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement .................................................................................. 10
3. Cartographie : planches................................................................................................... 11
4. Propositions de doctrine applicable à l’intérieur de chacun des espaces en matière de planification et d’ADS ......................................................................................................... 12
4.1 Sur l'ensemble du territoire des communes littorales : le principe de continuité.................................. 12 4.2 Les espaces proches du rivages (EPR) : le principe d'extension limitée de l'urbanisation .................. 14 4.3 La bande des 100 mètres : principe d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés .................. 15 4.4 Les coupures d'urbanisation : principe d'inconstructibilité ...................................................................... 16 4.5 Les espaces naturels remarquables (ENR) : les aménagements légers ................................................... 17 4.6 Espace boisés significatifs : l'obligation de classement ............................................................................. 18
5. Lecture des documents d’urbanisme en vigueur ............................................................ 19
5.1 Remarques générales....................................................................................................................................... 19 5.2 Remarques par commune .............................................................................................................................. 19
Grand Fort Philippe .......................................................................................................................19 Gravelines......................................................................................................................................19 Loon Plage.....................................................................................................................................19 Grande-Synthe...............................................................................................................................19 Dunkerque .....................................................................................................................................20 Leffrinckoucke ..............................................................................................................................20 Zuydcoote......................................................................................................................................20 Bray-Dunes....................................................................................................................................20
ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF PROPOSITIONS DE DOCTRINE ........21
ANNEXE 2 : Traitement des zones de campings..............................................................24
ANNEXE 3 : Les espaces de la Loi Littoral.......................................................................25
ANNEXE 4 : La capacité d’accueil – exemple d’interprétation ........................................26
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1. Introduction L e littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de
protection et de mise en valeur.
La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’Etat
et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
- la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral ;
- la protection des équilibres biologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et
paysages et du patrimoine ;
- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, telles
que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales
et les transports maritimes ;
- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de
l’industrie, de l’artisanat et du tourisme . (Article 1er de la loi littoral)
1.1 L’objet de la loi littoral
La « Loi Littoral » n°86-2 du 3 janvier 1986 est applicable dans les communes riveraines des mers et des
océans et des lacs de plus de 1000 hectares.
Depuis plusieurs décennies, l’Etat se soucie de préserver le littoral : de nombreux textes réglaient
jusqu’alors des problèmes spécifiques mais c’est en 1979, avec la « directive d’aménagement national,
relative à la protection et à l’aménagement du littoral », qu’ont vraiment été jetées les bases d’une
politique globale : les instructions de base de cette directive ont été reprises et étendues par la loi
« littoral », qui leur a donné un caractère plus contraignant, de niveau législatif. La loi s’applique
directement aussi bien aux documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux de
l’urbanisme) qui doivent la prendre en compte, qu’aux demandes d’occupation du sol, même en
l’absence de mise à jour des documents d’urbanisme.
Partant du constat que le littoral est un « espace par nature physiquement limité et écologiquement
fragile, de plus en plus convoité par des activités souvent concurrentes et parfois incompatibles,
susceptibles de détruire ce qui en fait la valeur, la loi ambitionne de fixer un nouvel équilibre entre
aménagement, protection et mise en valeur. Il s’agit tout à la fois de protéger certains secteurs, de
maîtriser l’urbanisation littorale et de permettre le développement raisonné des activités économiques, en
particulier portuaires, touristiques et riveraines dans la zone littorale.
Pour protéger les communes littorales, la loi littoral, a institué différentes notions :
- des notions de protection spatiales environnementales ;
- des notions de capacité d’accueil ;
- des critères d’aménagement ;
- des obligations de gestion (Domaine Public Maritime, plages, qualité des eaux) ;
- des obligations contractuelles.
1.2 Les communes concernées
La Loi Littoral prévoit son application dans trois catégories de communes :
Catégorie 1 : la loi est applicable depuis sa publication aux communes « riveraines des mers et océans,
des étangs salés et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ».
Catégorie 2 : aux communes « riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de
la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux »,
mentionnées dans le décret n°2004-311 du 29/3/2004 ; aucune commune du Nord n’est concernée.
Catégorie 3 (décret du 29/3/2004) : la loi est applicable, depuis publication du décret en Conseil d’Etat,
pris après avis du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Espaces Lacustres, aux communes qui ne
sont pas des communes littorales, mais « qui participent aux équilibres économiques et écologiques
littoraux lorsqu’elles en font la demande auprès du représentant de l’Etat dans le département » ;
aucune commune du Nord n’est concernée.
Ainsi, à ce jour, la Loi Littoral est applicable depuis sa publication dans le département du Nord aux
seules communes de catégorie 1, correspondant à la liste suivante :
GRAND-FORT-PHILIPPE
GRAVELINES
LOON-PLAGE
GRANDE-SYNTHE
DUNKERQUE
LEFFRINCKOUCKE
GHYVELDE
ZUYDCOOTE
BRAY-DUNES
Le cas de la commune de Ghyvelde, qui n’est pas membre de la communauté urbaine de Dunkerque
(CUD), ne sera pas étudié dans le présent document et ne sera pris en compte que dans le cadre de ses
interactions avec le territoire de la CUD.
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1.4 Statut et contenu du présent document
Un document d’association Le présent document constitue une contribution à la réalisation du PLU de la communauté urbaine de
Dunkerque (CUD) dans le cadre de l’association prévue à l’article L. 123-7 du Code de l’Urbanisme.
Cependant, la définition des espaces décrits par la Loi Littoral incombe à la collectivité : en l’occurrence,
la communauté urbaine de Dunkerque.
Un travail de spatialisation La présente contribution prolonge le travail de spatialisation des notions de la Loi Littoral, engagé par les
services de l’Etat dans le cadre de l’association au schéma de cohérence territoriale (Scot) de Flandre
Dunkerque. Cette démarche s’était traduite par une contribution spécifique au Scot intitulée « SCoT de
Flandre Dunkerque - Association des services de l’Etat - Propositions en vue de l’application spatiale de
la Loi Littoral (Sept. 2006) ». Ce document a été transmis au syndicat mixte du Scot par le Sous-préfet
de Dunkerque par courrier en date du 15 septembre 2006.
Le présent document d’association dépasse cependant le précédent.
Il tient compte, en effet, des choix spatiaux effectués par la collectivité et exprimés au travers du Scot de
la région Flandre Dunkerque, tel qu’il a été approuvé le 15 juillet 2007. Le Scot constitue, depuis son
approbation, le document de référence pour l’application de la Loi Littoral dans la mesure où il traite de
la question, compte tenu notamment de son échelle.
La présente contribution propose en outre des délimitations plus précises des espaces prévue par la Loi,
plus adaptées à un PLU. Ces délimitations ont été établies à partir d’une méthode décrite dans le
document.
Les cartes de synthèse qui en découlent figurent en partie 3 du présent document.
Un travail de doctrine pour la planification comme pour l’application du droit des sols (ADS) Parallèlement au débat portant sur la spatialisation des notions, il est apparu nécessaire de préciser
quelles étaient les opérations, travaux ou aménagements qui pouvaient être autorisés ou qui devaient être
interdits dans chacun des espaces définis par la Loi Littoral. Il s'agit de proposer une doctrine, tant du
point de vue de la planification, que du point de vue de l'ADS. En effet, c’est dans l’interaction de l’ADS
et de la planification qu’une approche complète a été possible.
Pour chacune de ces notions, après le rappel des textes en vigueur, la partie 4 décrit les opérations qui ne
peuvent pas être autorisées par le règlement des zones concernées et dans le cadre de l'ADS, et ce qui
peut l'être par le PLU ou le POS.
Ce travail s'inspire de plusieurs types de documents : jurisprudences, circulaires, guide MEDD et
MTETM de juillet 2006, « Guide pour l'action dans l'application de la loi littoral en Languedoc-
Roussillon » (MIAL, oct. 2005), travaux réalisés par d'autres DDE.
Un travail de lecture critique des documents d’urbanisme actuels Compte tenu de la spatialisation des notions et de la proposition de doctrine évoquée précédemment, il a
semblé judicieux d’effectuer une lecture critique des documents d’urbanisme actuels, dont les
conclusions pourront utilement inspirer le travail d’élaboration du PLU communautaire.
Un travail utile dans l’attente du nouveau PLU communautaire Rappelons que la loi littoral s'applique directement aux actes d'urbanisme et aux autorisations de
construire, ni les PLU/POS, ni les SCoT ne pouvant faire écran à son application (dans le cas où eux-
mêmes n'y seraient pas conformes)1.
Ainsi le présent document servira de base à l’application du droit des sols pour les services de l’Etat
comme pour le contrôle de légalité, dans la période transitoire, dans l’attente de l’approbation du PLU
communautaire.
Un travail collectif Le présent document est le fruit d’un travail réalisé en liaison avec les autres DDE de la façade maritime
(Somme, Pas de Calais), la DRE Nord-Pas-de-Calais, la DIREN Nord-Pas-de-Calais et le Conservatoire
du Littoral. Le CETE Nord Picardie et la DDAF du Nord ont été consultés.
Ce document comprend :
1. La présente introduction
2. Une méthodologie de définition des concepts spatiaux de la Loi Littoral, construit sur la base du
Scot Flandre Dunkerque approuvé
3. Des cartes de synthèse des notions clés de la loi qui en découlent
4. Une proposition doctrine en matière de planification et d’ADS applicable à chacun de ces espaces
5. Une lecture critique des documents d’urbanisme actuels
6. Des annexes comprenant un tableau synthétique de la doctrine.
1 CE, Le Gall, 29/12/1994
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1.3 Loi Littoral et plan local d’urbanisme
Le PLU doit définir à la parcelle :
- les zones d’urbanisation nouvelles, en continuité des villages et agglomérations existantes, ou sous
forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
- la bande naturelle des 100 mètres (qui peut éventuellement être étendue) ;
- les espaces naturels remarquables ; les aménagements et activités autorisées dans ces zones peuvent
être définies (zone A ou N) ;
- les coupures d’urbanisation ; les occupations du sols admises peuvent être précisées (zones A ou N) ;
- les espaces proches du rivage ; seule une extension limitée de l’urbanisation y est possible ;
- les parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la communauté urbaine ; ceux-ci doivent être
classés au titre de l’art. L. 130-1, CU.
Dans l’application de la Loi Littoral, comme dans les autres domaines, le PLU doit être compatible avec
le Scot. Néanmoins, il peut également définir des espaces de protection supplémentaires que ne prévoit
pas le Scot, en raison par exemple, de son échelle.
Enfin, Le PLU doit préciser la notion de capacité d’accueil définie à un niveau global par le Scot. Un
exemple d’interprétation de cette notion est fourni en annexe 4 du présent document.
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2. Proposition de méthodes pour la définition des concepts spatiaux de la Loi Littoral
La loi structure l’espace des communes littorales selon une typologie dont les catégories peuvent
éventuellement se superposer. La logique générale en est celle d’un gradient de protection croissant
depuis l’intérieur des terres, vers la mer.
Les principales catégories spatiales définies par la loi sont les suivantes :
- le territoire des communes littorales dans leur ensemble(art. L. 146-4-I);
- les agglomérations et les villages (art. L. 146-4-I) ;
- les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (art. L. 146-4-I) ;
- les espaces proches du rivage (L. 146-4) ;
- les espaces naturels remarquables (L. 146-6 et R. 146-1 et 2) ;
- les coupures d’urbanisation (L. 146-2) ;
- la bande littorale des 100 mètres (L. 146-4).
2.1 Le territoire des communes littorales dans son ensemble
Rappel des textes et principe général :
Art. L. 146-4-I, CU
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »
Sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale s’applique le principe d’urbanisation en continuité
des « villages » et « agglomération » existants (cf. 2.2) ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement (cf. 2.8). Les autres espaces définis par la loi littoral viennent éventuellement se
superposer à cet espace.
La zone portuaire
Art. L 146-8 I, CU
« Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime […] et ceux nécessaires au fonctionnement […] des services publics portuaires autres que les
ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation
répond à une nécessité technique impérative ».
En première approche, les services de l’Etat ont donc choisi de ne pas inclure le périmètre du port de
Dunkerque dans les analyses et la cartographie composant le présent document. Un travail
complémentaire devra être engagé avec le Port Autonome de Dunkerque pour fiabiliser, d’un point de
vue juridique, les aménagements à venir du Port, au regard de l’application de la Loi Littoral.
Par ailleurs, les parties des communes littorales non incluses dans ce périmètre restent soumises aux
dispositions de la Loi Littoral (continuité, urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage, etc.).
2. 2 Les notions de village et d’agglomération dans les communes littorales
Rappel des textes :
Art. L. 146-4-I, CU
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »
Principes de construction cartographique
L’agglomération ou le village au sens de l’article L. 146-4-I, CU désigne des ensembles au sein desquels
plusieurs fonctions urbaines ou villageoises sont représentées de manière pérenne.
Ainsi, une urbanisation ou un groupe d’habitations même important ne constitue pas nécessairement une
agglomération, notamment s’ils sont mono-fonctionnels.
La notion de « village » se distingue également d’un simple groupe d’habitations ou hameaux.
Peut être qualifié de village le regroupement de plusieurs habitations autour d’un ou plusieurs éléments
remplissant une ou plusieurs fonctions urbaines permanentes (habitat commerce, activités, services
publics) ou, du moins, concerné par un effet « place » (par exemple présence d’une chapelle). Le plus
souvent cette notion implique la présence d’un ou plusieurs des attributs traditionnels de la centralité
villageoise : mairie ou annexe, école, église, place, poste, etc.
Les campings et les parcs résidentiels de loisir (PRL) n’étant pas considérés comme de l’urbanisation2,
ils ne peuvent recevoir cette qualification juridique. De même, un lotissement ou une zone d’activité
économique isolé ne saurait constituer un village ou une agglomération au sens de la Loi Littoral 3.
2 CAA Marseille, SCI Lamy Commune de Vendre, 13/4/2000 3 CE, SCI Mandelieu Maure-Veil, 3/7/1996 ; CE, SIVOM Lac Bourget, 28/11/1997
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2.3 Les espaces proches du rivage (EPR)
Rappel des textes : Art. L.146-4-II, CU.
« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau
intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée,
dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un
schéma de mise en valeur de la mer. »
Principe de construction cartographique :
La jurisprudence4 retient généralement 3 critères pour définir ces espaces :
- la configuration des lieux : distance par rapport au rivage, existence d’une rupture d’avec le littoral
(route, changement de pente, front bâti…) ;
- la co-visibilité des espaces concernés et de la mer ;
- l’influence maritime (dunes fossiles, présence de drainage, prés salés, éléments historiques ou du
patrimoine bâti témoignant de la fonction balnéaire du secteur considéré, etc.).
Ces espaces sont définis en zone naturelle et en zone urbanisée5.
Pour délimiter les espaces proches du rivage, les services de l’Etat ont choisi la méthode suivante, fondée
sur ces trois critères :
- le critère de distance est considéré comme plus prégnant à mesure que la zone considérée se
rapproche de la mer ; en général, les zones situées en deçà d’une limite fixée entre 800 m. et 1 km.
environ du rivage, sont considérées comme faisant partie des espaces proches du rivage, même si
elles sont urbanisées ; néanmoins, l’application de ce critère est modulée au regard des autres
caractéristiques relevant de la configuration des lieux ; cette analyse qualitative est conduite en
fonction de l’observation des caractéristiques concrètes des secteurs considérés ; il convient par exemple d'ajuster cette limite au regard du tracé des principales infrastructures de communication, pouvant
créer un effet de coupure important ;
- dans une secteur intermédiaire situé entre 1 km et 2 à 3 km environ du rivage, une zone est
considérée comme faisant partie des espaces proches du rivage si au moins un des 2 autres critères
est satisfait ; là encore, cette règle est modulée en fonction d’éléments pouvant constituer une rupture
isolant du rivage l’espace considéré (infrastructures, front bâti,…) ;
- au delà de 3 km environ du rivage, aucune zone n’est considérée comme faisant partie des espaces
proches du rivage, qu’elle présente ou pas une co-visibilité avec la mer, ou des caractéristiques
permettant de déceler une influence marine.
Au travers du Scot de Flandre Dunkerque, la collectivité a choisi de retenir des EPR en milieu
urbanisé relativement restreints. Ce choix politique a été pris en compte pour l’élaboration des
cartes en annexe. Le présent document s’est alors contenté de « caler » la limite des EPR ébauchée
dans le Scot sur des éléments physiques reconnaissables (route, chemin de fer, etc.)
4 Cf. notamment CE, Mme Barrière, 3/5/2004 ; CE, Commune de Gassin, 12/2/1993 5 Cf. CE, Commune de Bidart, 27/09/1999
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2.4 Les espaces naturels remarquables (ENR)
Rappel des textes :
Art. L.146-6, CU ;
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en
fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les
forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et
des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-
409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages […] ».
Art. R 146-1, a) à h), CU
« […] sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du
patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou
présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-
ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces
délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-
409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et
des parcs nationaux créés en application de la loi nº 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves
naturelles instituées en application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables ; » […]
En première approche, un espace naturel est considéré comme remarquable dès lors que
• ce milieu a au moins une des caractéristiques suivantes (citées dans le préambule de l’article
R146-1) :
- qu’il constituent « un site ou un paysage remarquable » ou « un site ou un paysage
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral » ;
- qu’il soit nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;
- qu’il présente un intérêt écologique ;
et
• qu’il appartienne aux catégories définies aux alinéas a) à h) de l’art. R. 146-1
Principe de construction cartographique :
Le Scot de Flandre Dunkerque retient comme ENR les sites suivants :
• la partie du platier d’Oye située sur le territoire communal de Grand-Fort-Philippe, au vu de
l’existence d’une zone de protection spéciale (site ZPS FR3110039 – 01/06/1998),
• la zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation - site FR3100474 proposé comme site
d’intérêt communautaire en juillet 2003), et comprenant une grande partie du domaine public
maritime de l’est de Dunkerque, ainsi que les dunes littorales de Leffrinckoucke, Ghyvelde,
Zuydcoote et Bray-Dunes (appartenant par ailleurs à un site classé par arrêté du 31/08/1998, et
comprenant la réserve naturelle de la dune Marchand),
• la dune fossile de Ghyvelde, en tant que zone Natura 2000 (ZSC, proposée comme site d’intérêt
communautaire FR3100475)
Leur délimitation n’est pas effectuée dans le Scot. Après avoir proposé pour chacun d’eux une
délimitation, il a semblé utile aux services de l’Etat de compléter cette liste, qui, pour être adaptée
à l’échelle d’un Scot, n’en a pas moins paru trop restrictive pour un PLU.
En plus de ces espaces, les services de l’Etat ont donc retenu comme zones susceptibles de constituer des
espaces remarquables l’agrégation des parties naturelles des espaces suivants :
- les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I (ZNIEFF I)6 ;
- les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ;
- les zones de protection spéciales (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC), constituant le
réseau Natura 2000 ;
- les réserves naturelles ;
- les sites classés ;
- les sites inscrits ;
- les espaces naturels sensibles choisis par le Département du Nord dans le cadre de sa politique de
préemption.
La stratégie à long terme 2005-2050 du Conservatoire du Littoral a également été prise en compte.
Ce faisant, les services de l’Etat ont surtout retenu des espaces naturels remarquables au titre de la
biodiversité ou des sites. Or dans les communes littorales, des espaces naturels peuvent également
s’avérer remarquables au titre des paysages. Ont donc été ajoutés des espaces ne bénéficiant pas d’un des
classements évoqués ci-dessus, mais identifiés comme réunissant les 2 conditions nécessaires pour être
qualifiés d’ENR, grâce à l’étude conduite par la DDE 59 en partenariat avec la DIREN, le Service
Maritime, l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’AGUR7. Il s’agit :
- du Polder du Cochon Noir (« point noir » n°5) ;
- de Malo Terminus (« point noir » n°7) ;
- de la zone située au sud de la Cité de l’Usine des Dunes (« point noir » n°9).
En outre, un travail complémentaire est conduit sur les autres espaces susceptibles de constituer des ENR
en vertu de leurs qualités paysagères. Il sera prochainement communiqué à la collectivité.
Il est à noter que l’inventaire national des ZNIEFF fait actuellement l’objet d’une mise à jour ; le résultat
de cette démarche pourrait conduire à modifier la cartographie des ENR établie dans le présent
document. En outre, les sites Natura 2000 en mer en cours de classement pourront s’ajouter aux espaces
retenus ici au titre des ENR.
6 l’inscription d’une zone à l’inventaire des ZNIEFF est une des principaux éléments retenus par la jurisprudence pour caractériser un ENR (ex : CAA Nantes,
Association Manche Nature, 24/3/1999 ; CE, Commune d’Erquy, 12/11/1997) 7 Cf. La loi littoral dans le Département du Nord – Synthèse à l’infra communale, Ch. FOULON, juin 2006
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2.5 La bande naturelle des 100 mètres
Rappel des textes :
Art. L. 146-4. III, CU
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois
soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent
paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des
côtes le justifient.»
Principe de construction cartographique
Pour définir la bande naturelle des 100 mètres, il a été retenu le principe de repérer les espaces urbanisés
(qui ne se confondent pas entièrement avec les agglomérations et villages) et d’en déduire la zone
concernée.
En dehors des espaces urbanisés, le PLU doit s’efforcer de préciser la bande des 100 mètre à la parcelle,
en partant de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux (qui ne se confond pas forcément avec la
limite du domaine public maritime (DPM) car la bande des 100 m peut comprendre les lais et relais de
mer du DPM). Pour cela, il est indispensable de disposer de la limite haute du rivage ou des plus hautes
eaux. Pour le Nord, cette limite a été définie par le service maritime pour les communes littorales de
Leffrinckoucke à Bray-Dunes8. En l’absence d’une limite précise, il est difficile de fixer la bande de
territoire concernée. En cas de contentieux, c’est alors par le biais d’une expertise que le juge la
déterminera.
Compte tenu de l’échelle de réflexion retenue pour élaborer le présent document, celui-ci ne traite pas de
la délimitation précise de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, aux lais et
relais de mer et au domaine public maritime.
8 Cf. « Délimitation du rivage de la mer », SMBC, 19/11/1996.
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 10 sur 26
2.6 Les coupures d’urbanisation
Rappel des textes :
Art. L. 146-2, CU
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces
naturels présentant le caractère de coupures d’urbanisation. »
Principe de construction cartographique
Les coupures d’urbanisation sont définies par la fait qu’elles séparent des espaces urbanisés et qu’elles
présentent des caractéristiques naturelles et/ou agricoles.
Critères :
- homogénéité physique
- autonomie de fonctionnement
- étendue suffisante pour permettre sa gestion et assurer sa pérennité
Il s’agit d’espaces non urbanisés. Les coupures d’urbanisation peuvent néanmoins être délimitées sur des
espaces où existent certaines formes d’urbanisation mais qui, dans un rapport de proportionnalité, ne
remettent pas en cause les caractéristiques naturelles ou agricoles dominantes de l’espace. En revanche,
un village et a fortiori une agglomération ne peuvent se situer dans une coupure d’urbanisation.
Les coupures d’urbanisation s’inscrivent dans la logique d’un développement en profondeur des
communes littorales ; les secteurs retenus sont donc situés perpendiculairement au rivage.
Le présent document reprend et précise les coupures identifiées dans le Scot. Il en propose d’autres
plus restreintes, que le Scot ne pouvait identifier, par exemple en raison de son échelle.
2.7 Les espaces boisés
Rappel des textes :
Art. L. 146-6, CU
« Le plan local d’urbanisme doit classer en espace boisés, au titre de l’article L. 130-1 du [Code de
l’Urbanisme], les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du
groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites ».
Néanmoins, avant de procéder au classement de ces espaces, il conviendra de prendre en compte la
cohérence de cette mesure avec les autres réglementations relatives à la conservation du patrimoine
naturel (Code Forestier, gestion des réserves naturelles, Natura 2000).
Le présent document ne propose pas d’identification des espaces boisés les plus significatifs, celle-ci
relevant d’un travail fin à effectuer commune par commune.
2.8 Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement Rappel des textes : Art. L. 146-4-I, CU :
« L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »
Principes de création
S’agissant de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, cette notion n’a pas à être cartographiée
par les services de l’Etat au regard de la situation existante. Le projet de Scot de Flandre Dunkerque
n'ayant pas prévu la création de hameau nouveau intégré à l'environnement, tout projet de ce type devra
faire l'objet au préalable d'une modification du Scot, conformément à ce que le services de l'Etat ont
exprimé dans le cadre du document d'association de septembre 2006.
Cependant, il a semblé opportun de rappeler ici quelques éléments de définition, au cas où la collectivité
jugerait utile de procéder à la création de tels hameaux.
L’extension de l’urbanisation sous la forme de hameau nouveau sur des secteurs encore naturels doit
obligatoirement être mesurée.
La création de hameau nouveau doit rester exceptionnelle, et répondre à une nécessité bien déterminée
qui justifie son isolement. Une vocation claire doit être définie et justifiée par un projet.
Ces hameaux doivent être explicitement prévus par un SCOT qui devra définir les conditions locales
permettant d’accepter le projet. Ils devront être traduits par un pastillage dans les PLU.
La jurisprudence montre que :
- un hameau est nécessairement un petit programme d’urbanisation, « un petit groupe de maisons ».
Ainsi, la création de 88 logements sur 4 000 m² de SHON ne peut être considéré comme constituant un
hameau.9
- il est souhaitable que le projet de hameau nouveau soit présenté sous la forme d’une procédure de
permis groupé, de lotir, ou d’une ZAC, permettant l’urbanisation en une seule et unique tranche, sans
qu’aucune forme d’extension future ne soit possible.
- la tradition des types d’habitat et bâtiments implantés dans la région fait référence.
Ainsi, le projet devra être accompagné d’une proposition précise d’intégration environnementale,
architecturale et paysagère. Celle-ci devra garantir le respect des enjeux environnementaux (biodiversité,
paysages, risques, capacité d’accueil du site…) et le faible impact visuel du projet (le critère de visibilité
est déterminant).10
- Le projet devra être étudié en tenant compte des capacités d’équipement existant ou à renforcer (voirie
et réseaux divers). Le hameau ne devra pas être trop éloigné d’une voirie publique bitumée existante afin
d’éviter toute dispersion préjudiciable aux espaces naturels.
- En tout état de cause, les hameaux ne peuvent être autorisés dans les espaces remarquables, les
coupures d’urbanisation.
9 TA Montpellier, FENEC/Commune de Cerbère, 9/02/1994
10 TA Besançon, Fédération de défense de l’environnement du Jura, 6/12/1990
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 11 sur 26
3. Cartographie : planches
Planche n°1 : GRAND-FORT-PHILIPPE
Planche n°2 : GRAVELINES
Planche n°3 : LOON-PLAGE
Planche n°4 : GRANDE-SYNTHE
Planche n°5 : DUNKERQUE - Petite Synthe
Planche n°6 : DUNKERQUE Ouest
Planche n°7 : DUNKERQUE Est
Planche n°8 : LEFFRINCKOUCKE
Planche n°9 : ZUYDCOOTE
Planche n°10 : BRAY-DUNES
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Territoire du PAD
Zonage PLU
Périmètre susceptible de constituerun Espace Naturel Remarquable
Limite des Espaces proches du rivage
Urbanisation
Village et Agglomération
N
DDE - Arrondissement de Dunkerque - Cellule APER - Atelier SIG© IGN BDCARTO 2000 Dam\C:\Loi littoral\LL_Dunk_P_Synthe_vf(21-04-08).wor
Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5Planche 5
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Territoire du PAD
Espace susceptible de constituerun Espace Naturel Remarquable
Zonage POS
Proposition de limite des Espaces Proches du Rivage
Urbanisation
Village et Agglomération
N
DDE - Arrondissement de Dunkerque - Cellule APER - Atelier SIG© IGN BDCARTO 2000 Dam\C:\Loi littoral\LL_Dunk_Ouest_vf(21-04-08).wor
Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6Planche 6
0 1 km
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Loi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - EstLoi Littoral - Commune de Dunkerque - Est
Repérage de la bande naturelle des 100 mètres
Espace susceptible de constituerune coupure d'urbanisation
Territoire du PAD
Camping
Zonage PLU
Proposition de limite des Espaces Proches du rivage
Urbanisation
Village et Agglomération
N
DDE - Arrondissement de Dunkerque - Cellule APER - Atelier SIG© IGN BDCARTO 2000 Dam\C:\Loi littoral\LL_Dunk_Est_vf(21-04-08).wor
Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7Planche 7
0 1 km
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Repérage de la bande naturelle des 100 mètres
Espace susceptible de constituerune coupure d'urbanisation
Espace susceptible de constituerun Espace Naturel Remarquable
Campings
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Proposition de limite des Espaces proches du rivage
Urbanisation
Village et Agglomération
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4. Propositions de doctrine applicable à l’intérieur de chacun des espaces en matière de planification et d’ADS
4.1 Sur l'ensemble du territoire des communes littorales : le principe de continuité
Article L146-4 – I, CU :
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui
sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord
est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles,
à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.»
Au niveau de la planification :
Ne doit être autorisée aucune ouverture à l'urbanisation (zones U et AU) de secteurs qui ne se
trouveraient pas en continuité des agglomérations et villages définis par le document de référence, sauf
sous la forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Le projet de Scot de Flandre Dunkerque n'ayant pas prévu la création de hameau nouveau intégré à
l'environnement, tout projet de ce type devra faire l'objet au préalable d'une modification du Scot,
conformément à ce que le services de l'Etat ont exprimé au travers du document d'association au Scot de
septembre 2006.
En particulier, la création de camping ou de parc résidentiels de loisir (PRL) ne peut se faire qu'en
continuité des agglomérations ou villages (ou au sein des espaces urbanisés) et doit être prévue au
PLU11. En outre, un camping existant isolé ne peut se développer : il ne peut ni s'étendre, ni se densifier,
ni être transformé en quartier d'habitat (sauf s'il y a création d'un hameau nouveau intégré à
l'environnement). Enfin, un camping, y compris s'il est lui même en continuité d'un espace bâti, ne peut
servir de base à une extension de l'urbanisation12, ni à une extension sous la forme d'un camping (cf.
schéma DDE 34 en annexe 2).
Le règlement des zones N et A doivent intégrer les impossibilités décrites ci-dessous.
Au niveau de l'ADS et quelles que soient les dispositions du POS ou du PLU :
● Il y a systématiquement extension urbaine lorsque un bâtiment est construit à l’extérieur de la zone
urbanisée délimitée par l’enveloppe formée par les bâtiments existants. Ainsi, tout permis de construire
d'un bâtiment dont la parcelle ne se trouverait pas en continuité d'une agglomération ou village identifié
11 « L'aménagement et l'ouverture de terrain de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnées à la
délimitation de secteurs prévus à cet effet par le « plan local d'urbanisme » (L. 146-5, CU) 12 CAA Marseille, SARL Lamy commune de Vendres, 13/4/2000, n° 97MA10505 et 97MA10526
dans le document de référence doit être refusé. La continuité s'apprécie en fonction de la distance et de la
présence éventuelle d'obstacle. En général, au delà d'une distance de 80 m (d'espace naturel ou agricole),
elle n'est plus établie. La continuité doit s'apprécier in concreto ; la continuité avec une zone AU ou U
non encore urbanisée ou bien avec une ZAC ne vaut pas continuité au sens de la loi littoral13. Il peut être
dérogé à cette règle en présence d'un véritable projet urbain dans le PLU, apportant l'argumentation
nécessaire à la justification de la continuité. La continuité est également rompue par la présence d'un
obstacle de type : route large, voie de chemin de fer14, rivière, canal, etc.
● Il n’y a pas extension de l’urbanisation en cas de construction d’un nouveau bâtiment inclus dans
l’enveloppe formée par les bâtiments existants (distants les uns des autres de moins de 80 m), pour peu
que le projet respecte le gabarit des constructions avoisinantes15. Un permis de construire d'un bâtiment
dont la parcelle ne se trouverait pas à l’intérieur d'une agglomération ou d’un village identifié dans le
document de référence, mais à l’intérieur d’un espace urbanisé, peut être accepté si les caractéristiques
du bâtiment respectent le gabarit des constructions environnantes. Il doit être refusé si ses
caractéristiques dépassent celle des bâtiments environnants.
● La construction de bâtiments d’activité ne doit pas non plus être autorisée en discontinuité des
agglomérations et villages. Comme décrit précédemment, un permis déposé pour un bâtiment situé à
l’intérieur d’un espace urbanisé (enveloppe des bâtiments existants, séparés les uns des autres de moins
de 80 m) peut être accepté si les caractéristiques du projet respectent le gabarit des constructions
existantes. On considèrera alors qu’il n’y a pas extension de l’urbanisation.
● La construction de bâtiments agricoles et de bâtiments à usage d'habitation liés à l'activité agricole ne
doit pas non plus être autorisée en discontinuité des agglomérations et villages16, sauf s'ils se situent dans
l'enveloppe de terrain des bâtiments existants, distants de moins de 80 m et qu'ils en respectent le gabarit.
On considèrera alors qu’il n’y a pas extension de l’urbanisation.
Ex : construction d’un bâtiment dans l’enveloppe constituée par les corps de ferme respectant leur
gabarit
Une autre exception concerne les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition
que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
• L'extension des bâtiments existants, lorsqu'ils ne sont pas compris dans un village ou une agglomération
identifié dans le document de référence, peut être néanmoins autorisée par le PLU ; en effet, ces
opérations n'entrent pas dans la catégorie de l'extension de l'urbanisation17. De façon pratique, on
estimera que cette condition est respectée tant que la SHOB créée n'excède pas 50 % de la SHOB initiale
pour une extension. Il est souhaitable que le PLU limite le nombre d’extensions possibles à une, ou fixe
une taille maximale pour les constructions. Le changement d'affectation en zone agricole peut être
également autorisé18.
• La reconstruction à l’identique après sinistre (dans les 2 ans) est autorisée, sauf disposition contraire du
PLU, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée19
• La création de parkings en dehors des espaces actuellement urbanisés est assimilée à une extension de
l’urbanisation20. Elle doit donc se faire en continuité des agglomérations et villages (ou à l’intérieur des
secteurs urbanisés).
13 CAABordeaux, commune de Cerbère / FENEC, 5/6/1997 ; CE, commune de Cerbère / FENEC, 17/6/1996 14 CAABordeaux, FENEC, 14/5/1998 15 CE, Soc. Soleil d’Or et Commune de Menton, 7/2/2005, n°264315, 264372, CE, Ass. Fouras Environnement Ecologie, 28/7/1999 n°189941 16 CE, commune de Logonna Daoulas, 15/10/1999, n°198578, 198579
17 CAA Nantes, commune de Préfailles, 16/12/1998 18 en zone A (ou NC), le changement de destination est conditionné à l'inscription du bâtiment sur un inventaire inclus dans le règlement du POS/PLU,
désignant les bâtiments susceptibles d'en bénéficier en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (cf. article L.123-3-1, CU) 19 L. 111-3, CU 20 CE, Société les Hauts de Saint Antoine, 5/4/2006, n°272004, CE Rayol-Canadel, 14/1/1994 n°127025
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 13 sur 26
● Exceptions au principe de continuité :
- travaux engagés dans le cadre d'une mise aux normes des installations agricoles, à condition que les
effluents d'origine animale ne soient pas accrus ;
- bâtiments ou installations agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées
(autorisation soumise à accord du Préfet après avis de la commission des sites)21 ; ne sont pas compris
dans le champ de cette exception les bâtiments à usage d'habitation.
- installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative (L. 146-8) .
- stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement (L 146-8).
21 L. 146-4, 2ème al., CU
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 14 sur 26
4.2 Les espaces proches du rivages (EPR) : le principe d'extension limitée de l'urbanisation Article L. 146-2-II, CU :
« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon
des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en
valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le
département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la
nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le
dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. »
Au niveau de la planification :
A noter que les EPR sont compris dans le territoire global des communes littorales, qu'ils incluent la
bande des 100 m et peuvent recouvrir tout ou partie des coupures d'urbanisation ou des espaces naturels
remarquables (ENR) ; les dispositions du présent chapitre s'ajoutent donc à celles définies pour ces
notions (continuité notamment).
Les EPR concernent les espaces urbanisés comme les espaces naturels et agricoles22.
Le PLU doit reprendre la localisation des EPR définie par le document de référence et la préciser à la
parcelle, en se calant par exemple sur une infrastructure ou un élément physique opérant une rupture.
Classement : pas de classement spécifique (U, AU, N, A).
Le Scot de Flandre Dunkerque étant approuvé, le PLU ne devra plus justifier des extensions
d'urbanisation dans les EPR et l'accord du représentant de l'Etat ne sera plus requis. Si, en revanche, le
projet d'urbanisation n'est pas prévu par le Scot, ce dernier devra être modifié (sous réserve de ne pas
porter atteinte à l'économie générale du PADD).
L'extension limitée de l'urbanisation
Dans les EPR, l'urbanisation doit demeurer limitée. Le juge apprécie généralement cette notion en
fonction de 3 critères : 1. Le critère de l’importance des constructions envisagées en terme de nouvelles surfaces
urbanisées ou de surfaces bâties créées,
2. Le critère de la forme urbaine (densités, hauteurs, gabarits),
3. Le critère de la localisation de l’opération et celui, qui lui est lié, de la configuration des lieux, c’est-à-dire des
caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune.
L’importance relative des critères d’appréciation varie en fonction du caractère urbanisé ou non du secteur
considéré.
22 CE, Commune de Bidart, 27/9/1999 n°178866, 178869, CE, Soc. Soleil d’Or et Commune de Menton, 7/2/2005, n°264315, 264372,
1°) Dans les espaces non urbanisés
Dans ces espaces, le premier critère apparaît comme prégnant et peut s’apprécier de façon relative et/ou de façon
absolue.
· De façon relative : l’extension doit être dans une relation de proportion au regard des zones déjà urbanisées en
continuité desquelles l’extension est prévue (dans la commune ou dans l’intercommunalité s’il s’agit d’une
agglomération qui déborde les limites communales). Dans la pratique, une extension de plus de 30 % de la surface
déjà urbanisée semble excessive. A l’échelle intercommunale, la collectivité peut choisir de privilégier fortement
le développement d’une commune par rapport aux autres pour peu que globalement le principe d’extension limitée
soit respecté (principe du transfert de constructibilité).
· De façon absolue : une extension de l’urbanisation ne pourra être considérée comme limitée lorsque le document
d'urbanisme permet un vaste projet portant sur des milliers de m² ; il semble que cela soit toujours le cas au-delà
d’un seuil de 10 000 m² de SHON correspondant à 100-150 logements, ou de 7 ha urbanisés.
Dans un second temps, elle doit respecter les formes urbaines des secteurs urbanisés en continuité desquels
l’extension est réalisée.
La configuration des lieux et la localisation (3ème critère) entrent en ligne de compte pour l’appréciation des
critères précédents. En pratique, le juge adoptera une interprétation d’autant plus restrictive que la parcelle
considérée est proche du rivage.
La création ou l'extension des campings et des PRL dans les EPR doit se faire de façon limitée.
2°) Dans les espaces urbanisés
L’extension de l’urbanisation devra principalement adopter des formes urbaines (densités, hauteurs, gabarits)
comparables à celle des quartiers environnants (critère 2). Il s'agit alors d'apprécier in concreto le bâti (et non de
prendre en compte ce que permet par exemple le PLU de la zone voisine). Un dispositif de transfert de
constructibilité est envisageable également dans les EPR urbanisés, pour peu qu’il soit prévu par le PLU.
Le règlement doit également retranscrire les impossibilités décrites ci-dessous :
Au niveau de l'ADS :
● Ne peuvent être autorisés dans les EPR non urbanisés (en plus des interdictions portant sur l'ensemble du
territoire des communes littorales) et quelles que soient les dispositions du POS ou du PLU :
- les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières (y compris habitation),
même s'ils sont incompatibles avec la présence d'habitation23 ;
● Peuvent être autorisés par le POS/PLU, dans les mêmes conditions que sur l'ensemble du territoire de la
commune :
- l'extension mesurée des bâtiments isolés ;
- le changement d'affectation des bâtiments agricoles en zone agricole (inventaire au PLU nécessaire).
• La reconstruction à l’identique après sinistre (dans les 2 ans) est autorisée, sauf disposition contraire du
PLU, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée.
● Exception au principe d'urbanisation limitée :
- installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative (L. 146-8) .
- stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement (L 146-8).
23 Art. L. 146-4 – I, CU
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 15 sur 26
4.3 La bande des 100 mètres : principe d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés Article L146-4 – I, CU :
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent
mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 [...].
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe
à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. »
Au niveau de la planification :
A noter que la bande des 100 m est incluse dans les EPR et dans l'ensemble du territoire de la commune
littorale ; elle peut être également incluses dans les coupures, voire dans les espaces naturels
remarquables ; les dispositions du présent chapitre s'ajoutent à celles définies pour eux (superposition des
notions). En particulier, le principe d'urbanisation limitée s'applique aux espaces urbanisés de la bande
des 100 m ; les principes de continuité et d'extension mesurées s'appliquent aux opérations relevant des
exceptions prévues à l'article L. 146-4-I.
Le PLU doit établir la localisation de la bande naturelle des 100 mètres (partie non urbanisée du littoral)
définie par le document de référence.
Il peut définir des secteurs naturels n'apparaissant pas à l'échelle du document de référence. En pratique,
ces espaces devront présenter des dimensions supérieure à 100 m x 100 m. En deçà, on considérera dans
la plupart des cas que la parcelle constitue une dent creuse urbanisable. En limite de zone, les parcelles
jouxtant 2 parcelles urbanisées ne sont pas considérées comme des dents creuses et font partie de la
bande naturelle des 100 m.
Classement de la bande naturelle des 100 m : N ou A
Dans la bande naturelle des 100 m, toute construction et installation sont interdites, y compris
lorsqu'elles sont en continuité d'une urbanisation située en arrière de la bande des 100 m. Seuls des
aménagements paysagers peuvent être autorisés, en particulier lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche
de mise en valeur et d'entretien de ces espaces.
L'aménagement de nouveaux terrains de campings ou de PRL est interdite dans la bande des 100 m, sauf
dans les espaces urbanisés24.
L'extension d'un terrain de camping est également interdite, ainsi que la densification et la montée en
gamme.
Le règlement de la zone doit être conforme aux dispositions prévues pour l'ADS.
24 L. 146-5, CU ; Cf. CE 25/9/1996 Cme de Sangatte, req n°138197
Au niveau de l'ADS :
● Ne peuvent être autorisés dans la bande naturelle des 100 m quelles que soient les dispositions du POS
ou du PLU :
- la construction ou l'extension de bâtiments isolés (ne présentant pas le caractère d'un espace urbanisé) ;
- la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ou d'habitations liées à l'activité agricole (ne
présentant pas le caractère d'un espace urbanisé), même s'il s'agit de travaux de mise au normes des
installations ;
- la reconstruction de bâtiments isolés en dehors des cas où elle est réalisée après sinistre.25
• Est autorisée, sauf disposition contraire du POS/PLU :
- la reconstruction à l’identique de bâtiments isolés (ne présentant pas le caractère d'un espace urbanisé),
après sinistre26 (les travaux de « confortement » sont admis dans tous les cas)
27, dès lors que la
construction a été régulièrement édifiée.
● Peut être autorisé par le POS/PLU :
− le changement de destination de bâtiments agricoles28, sans extension autorisée, s'il est lié à la
vocation de ces espaces29; c'est-à-dire s'il s'agit d'un service public ou une activité économique
exigeant la proximité immédiate de l'eau, après enquête publique.
● Exceptions au principe d'inconstructibilité dans la bande des 100 m :
- constructions ou installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de
l'eau 30 (après enquête publique), pour peu qu'elles respectent les principes de continuité et d'extension
limitée ;
- constructions ou installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate
de l'eau (après enquête publique) pour peu qu'elles respectent les principes de continuité et d'extension
limitée ;
Ex : ferme aquacole31 ou établissement conchylicole
- extension des constructions ou installations nécessaires aux 2 catégories précédentes
Ex : ferme aquacole ou établissement conchylicole32
- installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative (L. 146-8) .
- stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement (L 146-8).
25 sauf dans le cadre du schéma d’aménagement prévu à l’art. L. 146-6-1, CU 26 cf. L. 111-3, CU 27 cf. réponse ministérielle JOAN 4 oct. 2005
28 au titre de l'art. L. 123-3-1, CU
29 en zone A (ou NC), le changement de destination est conditionné à l'inscription du bâtiment sur un inventaire inclus dans le règlement du POS/PLU, désignant les bâtiments susceptibles d'en bénéficier en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial
30 CE 19 mai 1993, Assoc. Les Verts Var
31 CE 11 février 2004, SA France travaux, req. n°212855 32 CAA Bordeaux, 24 avril 2003, Cne d'Angoulins-sur-Mer, req. n°99BX00960
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PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 16 sur 26
4.4 Les coupures d'urbanisation : principe d'inconstructibilité Article L146-2, CU :
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ».
Au niveau de la planification :
A noter que les coupures peuvent en tout ou partie recouvrir les EPR, la bande des 100 m et les ENR ; les
dispositions du présent chapitre s'ajoutent donc à celles définies pour ceux-ci, le cas échéant
(superposition des notions). Le PLU doit reprendre la localisation des coupures définie par le Scot et la
préciser à la parcelle en partant du littoral.
De surcroît, il peut définir des coupures n'apparaissant pas dans le Scot, pour des raisons d’échelle
notamment.
Classement : N ou A
Dans les coupures, toute extension de l'urbanisation, toute construction sont interdites. Certaines
installations peuvent être tolérées dans la mesure où elles n’entraînent pas une artificialisation importante
des sols : structures d’accueil légères, zones de loisir ou de pratique sportive, etc33. De plus, des
aménagements paysagers peuvent être autorisés, en particulier lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche
de mise en valeur et d'entretien de ces espaces.
L'aménagement ou l'extension de terrains de campings-caravanage ou de PRL, la montée en gamme ou
la densification sont interdites, même si les campings ou PRL se situent en continuité d'une
agglomération ou village.
Le règlement de la zone doit être conforme aux dispositions prévues pour l'ADS.
Au niveau de l'ADS :
● Ne peuvent être autorisés dans les coupures d'urbanisation, quelles que soient les dispositions du POS ou
du PLU :
− la construction de bâtiments à usage d'habitation ou d'activité ;
− la construction de bâtiments agricoles ou d'habitation liés à l'activité agricole, même s'ils ne sont pas
compatibles avec la présence d'habitations.
● Peut être interdit par le POS/PLU :
− l'extension des bâtiments isolés, y compris agricoles ou liés à l'activité agricole.
• La reconstruction à l’identique après sinistre (dans les 2 ans) est autorisée, sauf disposition contraire du
PLU, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée.
33 Cf. Guide DGUHC, juil. 2006 ; TA Nice 4/3/1999, Assoc. de défense de l'environnement de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou c/ Cne de Bormes-les-
Mimosas, req. N° 942050 et 942074)
● Peuvent être autorisés par le POS/PLU :
− le changement de destination de bâtiments agricoles34, sans ou avec extension autorisée, s'il est lié à
la vocation de ces espaces ;
− l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes ;
− les installations et aménagements légers nécessaires à la réalisation de parcs et jardins publics et aux
activités de loisir ou de sport de plein air, ainsi que des structures d'accueil légères, dans la mesure où
ces aménagements n'entraînent pas une artificialisation importantes des milieux35
● Exceptions au principe d'inconstructibilité dans les coupures d'urbanisation :
- installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative (L. 146-8) .
- stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement (L 146-8).
34 au titre de l'art. L. 123-3-1, CU ; en zone A (ou NC), le changement de destination est conditionné à l'inscription du bâtiment sur un inventaire inclus
dans le règlement du POS/PLU, désignant les bâtiments susceptibles d'en bénéficier en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 35 CE, Association des Amis de St Palais sur Mer, 6/4/1992
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4.5 Les espaces naturels remarquables (ENR) : les aménagements légers
Article L. 146-6, CU :
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à
préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières,
les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou
abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de
repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons
et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en
valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les
modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut
être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 précitée [...]
Article R. 146-2, CU
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux
mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de
l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la
préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à
la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre
implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de
50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de
prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des
nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour
du site à l'état naturel.
Au niveau de la planification :
A noter que les ENR sont inclus dans l'ensemble du territoire de la commune littorale (y compris
éventuellement dans son territoire immergé) ; ils peuvent également recouvrir tout ou partie des coupures
d'urbanisation, des EPR, de la bande des 100 m ; les dispositions du présent chapitre s'ajoutent à celles
définies pour eux (superposition des notions).
Le PLU doit reprendre la localisation des ENR décrite dans le Scot et peut en compléter la liste. Il doit
les préciser à la parcelle.
Classement : N ou A
Dans les ENR, toute construction et installation est interdite, y compris lorsqu'elle s'inscrit en continuité
d'une urbanisation. Seuls des aménagements légers sont autorisés.
L'aménagement de nouveaux terrains de camping-caravanage ou de PRL est interdite dans les ENR.
L'extension d'un terrain de camping est également interdite, tout comme la densification et la montée en
gamme.
Le règlement de la zone doit être conforme aux dispositions prévue pour l'ADS.
Au niveau de l'ADS :
● Sont autorisés les aménagements légers mentionnés à l'article R. 146-2 du Code de l'Urbanisme, dans les
conditions qu'il décrit : ils doivent être nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ; de plus, leur localisation et leur
aspect ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale et
paysagère ou porter atteinte à la préservation des milieux.
● Ne peuvent être autorisés dans les ENR quelles que soient les dispositions du POS ou du PLU:
- la construction ou l'extension de bâtiments isolés, sauf « l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques »36 .
- la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ou d'habitations liées à l'activité agricole, même
s'il s'agit de travaux de mise au normes des installations ;
- la reconstruction hors sinistre, sauf dans le cadre d’un schéma d’aménagement (L. 146-6-1, CU) ou,
sans extension, si elle est liée à la vocation de ces espaces et correspond aux aménagements prévus par
l'article R.146-2.
• Est autorisée, sauf disposition contraire du POS/PLU :
- la reconstruction à l’identique de bâtiments isolés (ne présentant pas le caractère d'un espace urbanisé),
après sinistre37 (les travaux de « confortement » sont admis dans tous les cas)
38, dès lors que la
construction a été régulièrement édifiée
● Peuvent être autorisés par le POS/PLU :
- le changement de destination de bâtiments agricoles39, sans extension autorisée, s'il est lié à la vocation
de ces espaces et correspond aux aménagements autorisés par l'article R.146-2.40;
- la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux
(enquête publique).
● Exceptions au principe d'inconstructibilité dans les ENR :
- installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative (L. 146-8) .
- stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement (L 146-8).
36 Cf. R. 146-2, CU 37 cf. L. 111-3, CU et cf. circulaire du 15/09/2005 II b.1 : « l'article L.111-3 s'applique dans les espaces remarquables sauf si le PLU en dispose autrement » 38 cf. réponse ministérielle JOAN 4 oct. 2005
39 au titre de l'art. L. 123-3-1, CU
40 En zone A ou NC, le changement de destination est conditionné à l'inscription du bâtiment sur un inventaire inclus dans le règlement du POS/PLU, désignant les bâtiments susceptibles d'en bénéficier en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial
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4.6 Espace boisés significatifs : l'obligation de classement
Article L. 146-6, CU :
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de
la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Le PLU doit identifier les espaces boisés les plus significatifs et en assurer le classement.
Au niveau de l'ADS et quelles que soient les dispositions du POS ou du PLU :
Les espaces boisés les plus significatifs des communes littorales sont soumis aux dispositions des art. L.
130-1 et suiv. du Code de l’Urbanisme.
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (L. 130-1, CU).
Tout permis de construire ou d’aménager doit y être refusé.
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5. Lecture des documents d’urbanisme en vigueur
5.1 Remarques générales
Les PLU ou les POS des communes de la CUD présentent tous une prise en compte insuffisante de la
Loi Littoral.
Tout d’abord, ils n’y font pas référence en tant que telle, même si certains d’entre eux la traduisent en
partie au travers de leurs dispositions.
Le PLU communautaire devra faire référence explicitement aux différentes notions de la loi : EPR, ENR,
bande des 100 m, coupures d’urbanisation, etc.
Au delà de cette question de forme, certaines dispositions des PLU et des POS en vigueur ne sont pas
conformes à la loi.
Aucun POS ou PLU n’identifie la bande naturelle des 100 mètres et ils la protègent de manière inégale.
Le règlement des zones A ou NC est trop permissif au sens où il permet l’extension de l’urbanisation
sous la forme de constructions nouvelles des fermes existantes (en dehors de l’enveloppe des bâtiments
existants).
Aucun document d’urbanisme ne prend en compte l’extension limitée de l’urbanisation dans les EPR
urbains. Le respect de cette règle nécessite un travail sur le bâti existant.
Plusieurs campings ne font pas l’objet d’un zonage spécifique, contrairement à ce que prévoit le Code de
l’Urbanisme.
La reconstruction hors sinistre est autorisée partout alors qu’elle n’est pas possible dans les EPR, les
coupures ou les ENR (sauf schéma d’aménagement d’ensemble).
Aucune zone d’activité économique isolée, aucun lotissement qui ne serait pas en continuité des villages
et agglomérations ne devrait pouvoir s’étendre, ce que permettent pourtant plusieurs des documents
d’urbanisme en vigueur.
Aucun PLU ou POS ne permet actuellement le changement de destination de bâtiment agricole en zone
A ou en zone NC (inventaire à réaliser). Or ce changement de destination est possible, dans une plus ou
moins grande mesure suivant que le bâtiment appartient ou non à un des espaces définis par le loi (cf.
tableau de synthèse).
La possibilité d’autoriser les constructions ou les installations d’activités économiques ou de services
exigeant la proximité immédiate de l’eau n’est pas prévue.
Le classement des parcs et ensembles boisés les plus significatifs ne semble pas toujours effectué.
5.2 Remarques par commune
Grand Fort Philippe Bande des 100 mètres à délimiter.
Le zonage NDb est trop permissif au sens où il permet les constructions et installations de loisir, y
compris dans les EPR, les coupures et la bande des 100 m.
Pas de zonage spécifique pour le camping.
La zone 2NA pose des problèmes de continuité pour un aménagement futur et pourrait entrer en
contradiction avec l’existence d’une coupure.
Pas de prise en compte des EPR urbains.
Règlement NC trop permissif vis à vis des constructions agricoles, en particulier dans les EPR agricoles.
Gravelines Bande des 100 m à délimiter.
Zonage NDb sur la plage et le DPM : tout aménagement devrait être interdit en dehors des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Le règlement de la zone NDb située au sud de Grand-Fort-Philippe est trop permissif par rapport à
l’ENR.
EPR urbain à prendre en compte.
Le camping doit faire l’objet d’un zonage spécifique, il est situé dans les EPR donc la « durcification » et
les extensions ne peuvent être autorisées que de façon limitée et en continuité avec l’agglomération.
Zonage NDa : trop permissif pour les constructions agricoles, en particulier dans les coupures.
Zone UEb : zone d’activité économique isolée, ne constituant pas une agglomération ou un village au
sens de la loi littoral, bordée de surcroît par une coupure d’urbanisation : ce secteur ne peut s’étendre au
delà de l’enveloppe constituée par les bâtiments existants.
Zone 1NAb : future zone d’activité économique, isolée : à supprimer ou à étudier en continuité d’une
agglomération ou d’un village.
Loon Plage Zone NC au sud : règlement trop permissif pour les bâtiments agricoles, en particulier dans l’ENR situé
au sud.
Zone 2NA : la continuité avec une zone 2 NAb à venir devra être établie (Spycker)
Grande-Synthe Les règlements des zones NCj et NDa2 sont trop permissifs par rapport aux activités maraîchères
(logement de fonction).
Les zones UEa2 (en dehors du PAD) et UF doivent être réduites à l’urbanisation existante.
Le règlement NDb1 est trop permissif par rapport aux activités de loisir et de tourisme.
Les zones industrielles (ZAC de Repdycks et ZI), isolées, ne peuvent s’étendre au delà des secteurs déjà
artificialisés.
La zone 2NA devra être urbanisée en respectant le principe de continuité.
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
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Dunkerque Pas de prise en compte de la bande des 100 m.
Pas de prise en compte des EPR urbains.
Pas d’extension possibles des grandes zones d’activités UEb1 et UEb2 isolées (Petite Synthe).
Sur Dunkerque Est :
Zonage NDb : règlement trop permissif pour les équipements de loisirs (problème de continuité).
Zonage spécifique pour les campings à prévoir.
Zonage UBc : problème de continuité avec les serres au sud.
Zonage 1Nac : les terrains de sports ne peuvent s’étendre.
Dunkerque Ouest :
Les zonages UEa et UEb correspondant à la ZNIEFF des Salines ont un règlement incompatible avec la
proposition de délimitation d’un ENR sur ce secteur.
Leffrinckoucke Bande des 100 m à délimiter.
Le règlement des petites zones NDb dans les EPR est trop permissif par rapport aux équipements
touristiques et de loisir, en particulier dans les coupures et les ENR.
Zonage spécifique pour les campings à prévoir.
Zone NDb camping à réduire pour l’ajuster à sa taille réelle : aucune extension ne devrait être autorisée.
Zone Ua : trop vaste, l’urbanisation existante ne peut s’étendre.
Pas de prise en compte des EPR urbains.
Zonage en triangle 1NAa : problème de coexistence avec la coupure.
Zonage NDb : règlement trop permissif notamment dans la coupure (équipements de tourisme et de loisir
permis).
Les 2 zones d’activités 1NAb1et 1NAb2 ne peuvent s’étendre au delà des bâtiments existants.
Les vastes zones d’urbanisation à long terme 2NA posent problème du point de vue de la continuité et au
regard de la préservation de la coupure et des espaces naturels remarquables.
La zone UE : ne peut s’étendre et doit être réduite à l’existant.
Le règlement des zones NC (sud est et grande zones sud ouest) est trop permissif vis à vis de l’activité
agricole.
Le règlement de la grande zone NC située au sud ouest de la commune est trop permissif au regard des
ENR ; seuls les aménagements légers sont possibles.
Zuydcoote
Zones NDa : règlement trop permissif de manière générale, notamment pour les activités hospitalières et
de tourisme qui sont autorisées dans la zone, et plus encore vis à vis des ENR et des coupures.
Bande des 100 m : à délimiter.
Un zonage spécifique pour les campings est à prévoir.
Zonage NDb : règlement trop permissif pour les activités de tourisme et de loisir.
Zonage 2NAc : trop vaste compte tenu de la règle de continuité, entrant en contradiction avec une
coupure, trop permissive en matière d’équipement de loisir et de tourisme.
Zone NC : règlement trop permissif en matière de bâtiments agricoles (plus encore vis à vis des
coupures).
Pas de prise en compte des EPR en milieu urbain.
Zone NDb2 : le règlement tient compte du caractère d’ENR d’une partie de cet espace41 .
Bray-Dunes Pas d’identification de la bande des 100 m.
Pas de prise en compte des EPR en milieu urbain.
Zones NDa1 : règlement trop permissif dans les ENR : seuls les aménagements légers sont possibles.
Zone NC : trop permissif pour l’activité agricole.
Concernant les campings : mis à part les campings qui s’étendent illégalement en dehors du zonage
prévu initialement et sur un ENR, le zonage U est trop permissif ; la zone UBd est trop vaste par rapport
à l’usage et doit être ajustée à la réalité du terrain ; la zone NDb est à ajuster à la taille réelle du camping.
La grande zone 2NA est trop vaste par rapport à la notion d’extension limitée dans les EPR, elle met en
cause la préservation d’un ENR et d’une coupure.
Les coupures rentrent en contradiction avec les zones 2NA et 1NAa1.
41 Cf. CAA Douai, 30/11/2006, Préfet du Nord c/ CUD
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ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF PROPOSITIONS DE DOCTRINE
PLANIFICATION
(et ADS)
Territoire de la commune littorale Espaces proches du rivage Bande naturelle des 100 mètres Coupures
d'urbanisation Espaces naturels remarquables
Extension de l'urbanisation En continuité des villages et agglomération
(ou sous la forme de hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement)
En continuité des villages et agglomération
(ou sous la forme de hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement) mais de façon
limitée.
Les EPR urbanisés sont également soumis
au principe d'extension limité de
l'urbanisation.
Non
Non
Non
Création de bâtiments à
usage d'habitation, activité • En continuité des villages et
agglomération (ou sous la forme de
hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement)
• Possible dans les autres espaces
urbanisés s’il n’y a pas extension de
l’urbanisation c. à. d. si le projet se
situe dans l’enveloppe des bâtiments
existants (séparés de moins de 80 m) et
respectent leur gabarit (dent creuse)
• En continuité des villages et
agglomération (ou sous la forme de
hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement), mais de façon limitée
• Possible dans les autres espaces
urbanisés s’il n’y a pas extension de
l’urbanisation c. à. d. si le projet se
situe dans l’enveloppe des bâtiments
existants (séparés de moins de 80 m) et
respectent leur gabarit (dent creuses)
Non Non Non
Création de camping ou de
PRL (en dehors des espaces
urbanisés)
• Possible en continuité des villages et agglomération (par un zonage spécifique)
• Impossible sinon
• Possible en continuité des villages et agglomération, de façon limitée (par un
zonage spécifique)
• Impossible sinon
Non
Non
Non
Création « d’aires naturelles
de camping » Oui Oui Non Oui Non
« Durcification » de camping
(création de bâtiment)
• Possible si le camping se situe en
continuité des villages et agglomération
(par un zonage spécifique)
• Impossible sinon
• Possible si le camping se situe en
continuité des villages et agglomération
(par un zonage spécifique)
• Impossible sinon
Non Non Non
Extension de camping ou de
PRL (en dehors des espaces
urbanisés)
• Impossible si le camping est isolé
• Possible en continuité des villages et agglomération.
• Impossible si le camping est isolé
• Possible de façon limitée en continuité
des villages et agglomération.
Non Non Non
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
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PLANIFICATION
(et ADS)
Territoire de la commune littorale Espaces proches du rivage Bande naturelle des 100 mètres Coupures
d'urbanisation Espaces naturels remarquables
Création de bâtiments
agricoles
• Possible en continuité des villages et agglomération.
• Possible dans les autres espaces urbanisés s’il n’y a pas extension de l’urbanisation
c. à. d. si le projet se situe dans
l’enveloppe des bâtiments existants
(séparés de moins de 80 m) et respectent
leur gabarit (enceinte de la ferme par ex.)
• Possible en discontinuité si travaux de
mise au norme (sans accroissement des
effluents d'origine animale). ou
incompatibilité avec le voisinage des
zones habitées (accord du préfet après
avis de la commission des sites)
• Possible en continuité des villages et
agglomération et s’ils présentent les
caractère d’une extension limitée de
l’urbanisation (respect du gabarit des
constructions avoisinantes).
• Possible dans les autres espaces
urbanisés s’il n’y a pas extension de
l’urbanisation c. à. d. si le projet se
situe dans l’enveloppe des bâtiments
existants (séparés de moins de 80 m) et
respectent leur gabarit (enceinte de la
ferme par ex.)
Non, sauf activité exigeant la proximité
immédiate de l'eau après enquête publique
(exemple : ferme aquacole ou
établissement conchylicole)
Non
(sauf les aménagements nécessaires à
l'exercice des activités agricoles, pastorales
et forestières ne créant pas plus de 50 m² de
surface de plancher)
Non
Extension de bâtiments
agricoles (en dehors des
parties urbanisées)
Possible
(mesurée)
Mises aux normes admises
Possible
(mesurée)
Mises aux normes admises
Non, sauf activité exigeant la proximité
immédiate de l'eau après enquête publique
(exemple : ferme aquacole ou
établissement conchylicole)
Possible
(mesurée, mises aux normes admises)
Non (même s'il s'agit des travaux de mise
aux normes)
Extension de bâtiments
isolés (habitation, activité)
Possible
(mesurée)
Possible
(mesurée)
Non
(travaux de confortement admis)
Possible
(mesurée)
Non, sauf extension limitée de bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice
d'activité économique (travaux de
« réfection » admis)
Changement de destination
de bâtiments isolés Possible
(inventaire au PLU nécessaire en zone
agricole)
Possible
(inventaire au PLU nécessaire en zone
agricole)
Possible après enquête publique si la
nouvelle destination est un service public
ou une activité économique exigeant la
proximité immédiate de l'eau (inventaire au
PLU nécessaire en zone agricole)
Possible, à condition que le changement de
destination soit lié à la vocation de ces
espaces.
(inventaire au PLU nécessaire en zone
agricole)
Possible sans extension, s'il est lié à la
vocation de ces espaces et correspond aux
aménagements prévus par l'article R.146-2.
(inventaire nécessaire au PLU en zone
agricole)
Reconstruction (hors
sinistre) d’un bâtiment isolé
(bâtiment éventuellement
vétuste mais pas en ruine)
Oui, s’il n’y a pas extension de
l’urbanisation c. à d. si le bâtiment respecte
le gabarit de la construction antérieure
(attention au changement de destination en
zone agricole)
Oui, s’il n’y a pas extension de
l’urbanisation c. à d. si le bâtiment respecte
le gabarit de la construction antérieure
(attention au changement de destination en
zone agricole)
Non, sauf dans le cadre d’un schéma
d’aménagement (L. 146-6-1, CU)
Non, sauf dans le cadre d’un schéma
d’aménagement (L. 146-6-1, CU)
Non, sauf dans le cadre d’un schéma
d’aménagement (L. 146-6-1, CU) ou, sans
extension, s'il est lié à la vocation de ces
espaces et correspond aux aménagements
prévus par l'article R.146-2.
Reconstruction à l'identique
après sinistre de bâtiments
isolés (légalement édifiés)
Oui (sauf disposition contraire du PLU) Oui (sauf disposition contraire du PLU) Oui (sauf dispositions contraire du PLU) Oui (sauf disposition contraire du PLU)
Oui (sauf disposition contraire du PLU)
Travaux de confortement sur
construction existante Oui Oui Oui Oui Oui
Création de parking (surface
bitumée) • En extension en continuité des villages
et agglomération
• A l’intérieur des espaces urbanisés
• En extension en continuité des villages
et agglomération, de manière mesurée
• A l’intérieur des espaces urbanisés
Non Non Non
Nouvelles routes et ouvrages
nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la
sécurité civile, et ceux
nécessaires au
fonctionnement des
aérodromes et des services
publics portuaires (autres
que port de plaisance)
Possible si localisation répondant à une
nécessité technique impérative
Possible si localisation répondant à une
nécessité technique impérative
Possible si localisation répondant à une
nécessité technique impérative
Possible si localisation répondant à une
nécessité technique impérative
Possible si localisation répondant à une
nécessité technique impérative
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 23 sur 26
PLANIFICATION
(et ADS)
Territoire de la commune littorale Espaces proches du rivage Bande naturelle des 100 mètres Coupures
d'urbanisation Espaces naturels remarquables
Station d'épuration non liée à
des opérations d'urbanisation
nouvelle
Possible à titre exceptionnel si autorisation
conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement
Possible à titre exceptionnel si autorisation
conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement
Possible à titre exceptionnel si autorisation
conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement
Possible à titre exceptionnel si autorisation
conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement
Possible à titre exceptionnel si autorisation
conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement
Constructions et installations
nécessaires aux services
publics
Possible en continuité des villages et
agglomération
Possible en continuité des villages et
agglomération et de façon limitée
Possible, s'ils exigent la proximité
immédiate de l'eau et après enquête
publique, en continuité des villages et
agglomération
Non Non
Constructions et installations
nécessaires aux activités
économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau
Possible (nécessairement dans la bande des
100 m)
Possible (nécessairement dans la bande des
100 m)
Possible, si enquête publique, en continuité
des villages et agglomération et de façon
limitée Non Non
Constructions et installations
nécessaires à la réalisation
de parcs et jardins publics,
aux activités de loisir et de
sport de plein air, structure
d'accueil
Possible Possible Non Possible si artificialisation des sols réduite Non (seulement des aménagements légers
définis par le R.146-2, C.U.)
Aménagements légers Possible Possible Possible Possible Possible sous conditions (cf. L. 146-6, al. 2
et R.146-2, C.U.)
Travaux de conservation ou
de protection des milieux
Possible Possible Possible Possible Possible (après enquête publique.)
Aménagements paysagers Possible Possible Possible Possible Possible (enquête publique dans les cas
prévus par l'article R.123-1 du code de
l'environnement.)
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
PLU de la CUD : Document d’association de l’Etat – Application de la loi littoral – mai 2008 Page 24 sur 26
ANNEXE 2 : Traitement des zones de campings TRAITEMENT DES ZONES « TOURISME ET LOISIR » DANS LES PLU DES COMMUNES LITTORALES Source : DDE 34, 2005
DDE 59 / Arrondissement de Dunkerque
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ANNEXE 3 : Les espaces de la Loi Littoral Source : « Guide pour l'action dans l'application de la loi littoral en Languedoc-Roussillon »
(MIAL, oct. 2005)
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ANNEXE 4 : La capacité d’accueil – exemple d’interprétation Source : DDE 34, 2005
La notion de capacité d’accueil dans les communes littorales
Rappel des textes :
Loi N° 86-2 du 3 janvier 1986, art.3, JO du 4 janvier 1986. Art. L. 146-2, CU. Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
− de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 − de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritime − des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Interprétation des Services de l’État de la jurisprudence actuelle :
Champs d'application : - l'ensemble du territoire des communes littorales
- notion s'imposant aux documents d'urbanisme (SCOT et PLU) pour les zones urbanisées ou à urbaniser
Méthode possible de mise en œuvre :
� SCOT et PLU doivent préciser la notion de capacité d'accueil pour motiver leurs prévisions de zones à urbaniser, de loisirs et de tourisme.
Ils doivent estimer les capacités du territoire à intégrer une croissance de population permanente ou saisonnière,
- en fonction de l'état et de la fragilité des espaces naturels (L146.6), au regard de la fréquentation par le public
- en fonction du niveau d'équipements, de ressources naturelles et de risques de la commune � le diagnostic (SCOT ou PLU) doit estimer, à année n+10 (scénario INSEE), la croissance prévisible de la population permanente et la fréquentation annuelle
estivale. Il doit également cartographier les zones déjà urbanisées, les zones naturelles remarquables (L146.6), les zones risques naturels, les zones sous contraintes ou
protection non urbanisables. Le but est de connaître le nombre d'hectares total de "reste à construire maximum théorique".
� une évaluation des impacts de l'accroissement de population théorique doit être menée : le but est de construire un scénario au fil de l'eau, en l'état de la
commune à l'année n.
exemples : - impact d'une fréquentation supplémentaire des milieux, si aucun aménagement léger ou restauration des sites n'est réalisé
- impact sur les capacités d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable - impact en terme d'utilisation des équipements et services publics (commerces y compris)
- impact en terme de population exposée à un risque.
Cette évaluation pourra suivre les procédures de l'ordonnance N°2004-489 du 3 juin 2004, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement.
� le PADD doit ensuite "ajuster" ses objectifs à cette évaluation des impacts, en fonction des mesures compensatoires que la collectivité est prête à mettre, du
"reste à construire maximum théorique", et de l'accueil souhaité de la population supplémentaire, le PADD pourra également donner une mesure de surface et de densité des zones à urbaniser.
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