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Encyclopdie de la loi algrienne

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Encyclopdie de la loi algriennJEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 MEMBRES

CODE DES DOUANESCODE DES DOUANESLoi n 79-07 du juillet 1997 Modifie et complte notamment par la loi N 98-10 du 22 aot 1998

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CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIRE

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Section 1 Dispositions GnralesArt. 1er - Le territoire douanier lieu d'application du prsent code, comprend le territoire national, les eaux intrieures, les eaux territoriales, la zone contigu et l'espace arien qui les surplombe. Art. 2 - Les lois et rglements douaniers s'appliquent uniformment dans tout le territoire douanier. Toutefois des zones franches soustraites tout ou partie de la lgislation et de la rglementation en vigueur peuvent tre constitues, dans le territoire douanier, dans les conditions dtermines par la loi. Art. 3 - L'Administration des douanes a notamment pour mission : de mettre en uvre les mesures lgales et rglementaires permettant d'assurer l'application de la lgislation douanire et de la loi tarifaire; d'appliquer les mesures lgales et rglementaires mises sa charge, aux marchandises importes ou exportes ainsi qu'aux marchandises d'origine algrienne places sous le rgime de l'usine exerce; d'assurer l'tablissement et l'analyse des statistiques du commerce extrieur. de veiller conformment la lgislation, la protection : * de la faune et de la flore; * du patrimoine artistique et culturel. Art. 4 - Les lois et rglements douaniers s'appliquent toutes les marchandises qui sont importes ou exporter ainsi qu'aux marchandises d'origine algrienne places sous un rgime douanier suspensif de droits intrieurs de consommation. Art. 4bis - Les lois et rglements douaniers s'appliquent sans gard la qualit des personnes. Art. 5 - Pour l'application des dispositions du prsent code et des textes subsquents pris pour son application on entend par : a) VOYAGEUR Toute personne qui pntre ou qui sort du territoire douanier. b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, l'exclusion de toutes marchandises importes ou exportes des fins commerciales. c) MARCHANDISES Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manire gnrale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation. f) CONTRLE L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et rglements en vigueur que l'administration des douanes est charge d'appliquer g) VRIFICATION Les mesures lgales et rglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la dclaration est correctement tablie, que les documents justificatifs sont rguliers et que les

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marchandises sont conformes aux indications figurant sur la dclaration et sur les documents. h) DROITS ET TAXES Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou impositions diverses qui sont perus par l'administration des douanes, l'exception des redevances et impositions dont le montant est limit au cot approximatif des services rendus. i) MARCHANDISES FORTEMENT TAXES Les marchandises assujetties un taux cumul de droits et taxes suprieur 45 pour cent. j) DCLARANT : Le dclarant est la personne qui signe la dclaration en douane. Cette personne peut tre : le propritaire des marchandises; le commissionnaire en douane; le transporteur des marchandises. k) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE Les marchandises dont la prsence a servi directement dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact. l) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE Tout animal, engin, vhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manire quelconque servi ou devant servir au dplacement des marchandises de fraude. m) INFRACTION DOUANIRE Toute violation des lois et rglements que l'administration des douanes est charge d'appliquer et rprime par le prsent code.

Section 2TARIF DES DOUANES

Art. 6 - Le tarif des douanes comprend : 1) - les positions et les sous-positions de la nomenclature du systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que les sous-positions nationales tablies selon les normes fixes par cette nomenclature; 2)- les quotits des droits applicables aux sous-positions. Art. 6 bis - Indpendamment des autres droits et taxes prvus par des textes particuliers, les marchandises importes ou exportes sont passibles, selon le cas, des droits de douane d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes. Sauf dispositions lgales contraires, les droits appliqus sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem. Art. 6 ter - Les marchandises importes ou exportes sont soumises l'application de la loi tarifaire la date d'enregistrement de la dclaration en dtail. Cependant, l'administration des douanes peut autoriser la destruction des marchandises avaries, leur rexportation ou leur taxation suivant leur nouvel tat, espce et valeur, condition que la demande lui soit faite avant enregistrement de la dclaration.

Section 3 Conditions particulires d'application de la loi tarifaireArt. 7 - Les lois et rglements douaniers instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est charge d'excuter s'appliquent la date de leur publication au Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et populaire. Cependant, le rgime antrieur plus favorable est accord aux marchandises dont il est justifi l'expdition directe destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont dclares pour la mise la consommation sans avoir t places en entrept ou constitues en dpt. La justification doit rsulter des derniers titres de transport crs avant la date de publication des textes susviss au Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire. Art. 7 bis - abrog Art. 8 - Les mesures douanires pour lesquelles il est stipul dans les conventions, traits et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur ds la signature desdits actes, sont applicables ds leur notification l'administration des douanes par l'autorit algrienne concerne. Art. 8 bis - Est rpute pratique commerciale dloyale l'importation, toute importation de produit faisant l'objet de dumping, ou de subvention qui, lors de la mise la consommation, cause ou menace de causer un dommage important une production nationale ou retarde de faon importante la cration ou le dveloppement d'une branche de production nationale. Est considr comme faisant l'objet d'un dumping tout produit dont le prix l'exportation vers l'Algrie est infrieur sa valeur normale ou celle d'un produit similaire, constate au cours d'oprations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine. Est considr comme faisant l'objet d'une subvention, tout produit qui a bnfici dans le pays d'exportation ou d'origine d'une prime directe ou indirecte la production, la transformation,

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l'exportation ou au transport. Art. 8 ter- Un droit antidumping ou un droit compensateur peut tre institu l'importation sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention l'exportation dans son pays d'origine. Le montant de ces droits, recouvr comme en matire de droits de douane ne peut dpasser la marge de dumping ou le montant de la subvention. Le produit import ne sera pas soumis des droits compensateurs ou des droits antidumping raison du fait qu'il est exonr des droits ou taxes qui frappent le produit similaire destin tre consomm dans le pays d'origine ou le pays d'exportation ou du fait que ces droits ou taxes sont rembourss. Aucun produit import ne sera soumis la fois des droits antidumping et des droits compensateurs en vue de remdier une mme situation rsultant du dumping ou de subvention l'exportation. La perception d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur est soumise la constatation que l'une ou l'autre de ces pratiques dloyales, selon le cas, est telle qu'elle cause ou menace de causer un dommage important une branche de production nationale tablie ou qu'elle retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale. Les modalits de constatation des pratiques commerciales dloyales et de mise en uvre des droits antidumping et compensateurs sont fixes par dcret excutif, pris sur proposition du ministre charg du commerce. Art. 9 - Les droits et taxes que l'administration des douanes est charge de percevoir sont liquids, recouvrs et poursuivis comme en matire de douane.

Section 4 Espce des marchandisesArt. 10 - Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dnomination. Cette dnomination en constitue l'espce. Une dcision du directeur gnral des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilite : assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes celle qui se trouve tre la plus analogue; dterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d'tre range dans plusieurs positions; prescrire l'utilisation des lments de codification de la nomenclature tarifaire pour la dclaration de l'espce tarifaire des marchandises. Ces dcisions sont publies au Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire. Art. 11 - Les amendements la nomenclature annexe la convention sur le systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises du conseil de coopration douanire sont intgrs dans le tarif douanier et sont applicables la date fixe par la recommandation du conseil de coopration douanire portant amendement cette nomenclature. cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spcifiquement les produits concerns. Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes figurant au tarif. Art.12 - Abrog Art.13 - 1) - Il est institu une commission nationale de recours appele statuer, conformment aux dispositions du prsent code et aux dispositions du tarif douanier, sur : les rclamations relatives aux dcisions de classement et d'assimilation prises en application de l'article 10 ci-dessus; les contestations portant sur l'espce, l'origine et la valeur en douane des marchandises. La commission nationale de recours est compose : d'un juge, prsident, assist d'un greffier, d'un reprsentant lu de la chambre algrienne de commerce et d'industrie, membre, d'un reprsentant du ministre charg de l'industrie, membre. La commission peut se faire assister par des experts. 2) - La commission procde au rapprochement des positions des deux parties, sur saisine de l'une d'elles. Dans le cas o la tentative de rapprochement des positions choue, la commission statue sur l'objet du litige par une dcision excutoire. Dans le cas o les deux parties parviennent un accord dans le cadre du recours hirarchique, le recours devant la commission nationale de recours n'est plus obligatoire. 3) - Les parties au litige doivent fournir la commission tous les documents et renseignements relatifs l'objet du recours. 4) - La commission nationale de recours doit statuer sur l'objet de sa saisine dans un dlai de quarante-cinq (45) jours. Elle notifie par crit sa dcision aux parties. Lorsque le recours a trait l'espce des marchandises, l'administration des douanes prend une dcision de classement conforme la dcision de la commission de recours dans un dlai de

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trente (30) jours; cette dcision est publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, conformment l'article 10 ci-dessus. 5) - L'administration doit mettre la disposition de la commission nationale de recours les moyens matriels ncessaires l'accomplissement de sa tche. Les modalits d'application du prsent article ainsi que le rglement intrieur de la commission sont fixes par des dcrets excutifs.

Section 5 Origine et provenance des marchandisesArt. 14 - Le pays d'origine d'une marchandise est celui o elle a t extraite du sous-sol, rcolte ou fabrique. Les conditions exiges pour l'acquisition d'une origine sont fixes par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg du commerce. Des certificats d'origine peuvent tre exigs par l'administration des douanes. Art.15 - Le pays de provenance est le pays partir duquel la marchandise est expdie destination directe du territoire douanier Art.15 bis - 1) - l'exportation et sur demande des exportateurs, l'administration des douanes tablit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algrienne des produits exports 2) - Ces certificats sont dlivrs dans les formes et conditions fixes par dcision du directeur gnral des douanes.

Section 6 Valeur en douaneArt. 16 1) - Au sens de la prsente section a) L'expression valeur en douane dsigne la valeur retenir pour l'application du tarif douanier; b) Le terme produites signifie galement cultives, fabriques ou extraites; c) L'expression marchandises identiques dsigne des marchandises produites dans le mme pays qui sont les mmes tous gards, y compris les caractristiques physiques, la qualit et la rputation. Des diffrences d'aspect mineur n'empchent pas des marchandises conformes par ailleurs la dfinition d'tre considres comme identiques; d) L'expression marchandises similaires dsigne des marchandises produites dans le mme pays qui, sans tre pareilles tous gards, prsentent des caractristiques semblables et sont composes de matires semblables, ce qui leur permet de remplir les mmes fonctions et d'tre commercialement interchangeables; La qualit des marchandises, leur rputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des lments prendre en considration pour dterminer si des marchandises sont similaires; e) Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingnierie, d'tude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a t fait par application de l'article 16 octis 1 b) iv), du fait que ces travaux ont t excuts en Algrie; f) L'expression marchandises de la mme nature ou de la mme espce dsigne des marchandises classes dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulire ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires; g) L'expression Le moment retenir pour la dtermination de la valeur en douane dsigne : i) En ce qui concerne les marchandises dclares pour la mise la consommation, la date laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le dclarant manifeste sa volont de procder au ddouanement de ces marchandises; ii) En ce qui concerne les marchandises mises la consommation en suite d'un autre rgime douanier, la date d'enregistrement de la dclaration en dtail de cet autre rgime douanier; h) L'expression l'accord dsigne l'accord relatif la mise en uvre de l'article VII de l'accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 2) - Aux fins de la prsente section, des personnes ne seront rputes lies que : a) Si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et rciproquement; b) Si elles ont juridiquement la qualit d'associs c) Si l'une est l'employeur de l'autre; d) Si une personne quelconque possde, contrle ou dtient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre; e) Si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement f) Si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une tierce personne g) Si, ensemble, elles contrlent directement ou indirectement une tierce personne;

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h) Si elles sont membres de la mme famille. 3) - Aux fins de la prsente section, les personnes qui sont associes en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la dsignation employe, de l'autre, ne seront rputes tre lies que si elles rpondent l'un des critres noncs au paragraphe 2 ci-dessus. 4. - Aux fins de la prsente section, on entend par personnes tant des personnes physiques que des personnes morales. Art. 16 bis1) - La valeur en douane des marchandises importes doit tre dtermine par application de l'article 16 ter ci dessous (a) chaque fois que les conditions prvues par cet article sont remplies. 2) - Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux articles 16 quater, 16 quinquis, 16 sexis et 16 septis jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la dterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 16 sexis et 16 septis doit tre invers la demande de l'importateur. 3) - Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut tre dtermine par application des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquis, 16 sexis ou 16 septis, elle est dtermine par des moyens compatibles avec les principes et les dispositions gnrales de l'accord et de l'article VII de l'accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des donnes disponibles en Algrie. 4) - La valeur en douane dtermine par application du paragraphe 3 ci-dessus ne se fonde pas; a) Sur le prix de vente, en Algrie, de marchandises produites en Algrie b) Sur un systme prvoyant l'acceptation, des fins douanires, de la plus leve de deux valeurs possibles; c) Sur le prix de marchandises sur le march intrieur du pays d'ex; d) Sur le cot de production, autre que les valeurs calcules qui ont t dtermines pour des marchandises identiques ou similaires conformment l'article 16 septis; e) Sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation f) Sur des valeurs en douane minimales ou g) Sur des valeurs arbitraires ou fictives. Art. 16 ter1) - La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, est la valeur transactionnelle, cest--dire le prix effectivement pay ou payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation destination du territoire douanier algrien, aprs ajustement conformment aux dispositions de l'article 16 octis ci-aprs, pour autant : a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation de restrictions concernant la cession ou lutilisation des marchandises par lacheteur autres que des restrictions qui : i) Sont imposes ou exiges par la loi ou par les autorits publiques; ii) Limitent la zone gographique dans laquelle les marchandises peuvent tre revendues ou iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; b) que la vente ou le prix n'est pas subordonn des conditions ou des prestations dont la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises valuer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement appropri peut tre opr en vertu de l'article 16 octis ci-dessous; et d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas lis ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable des fins douanires en vertu du paragraphe 2 ci-dessous. 2) - a) Pour dterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont lis au sens de l'article 16 cidessus ne constitue pas un motif suffisant pour considrer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si ncessaire, les circonstances propres la vente sont examines, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influenc le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considrer que les liens ont influenc le prix, elle communiquera ses motifs l'importateur et lui donnera une possibilit raisonnable de rpondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqus par crit. b) Dans une vente entre personnes lies, la valeur transactionnelle sera accepte et les marchandises seront values conformment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus lorsque l'importateur dmontre que ladite valeur est trs proche de l'une des valeurs indiques ci-aprs, se situant au mme moment ou peu prs au mme moment : i) La valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont lis dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation destination du territoire douanier algrien ii) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est dtermine par application de l'article 16 sexis;

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iii) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est dtermine par application de l'article 16 septis; Dans l'application des critres qui prcdent, il est dment tenu compte des diffrences dmontres entre les niveaux commerciaux, les quantits, les lments numrs l'article 16 octis et les cots supports par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas lis et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas lis : c) Les critres noncs au paragraphe 2 b) ci-dessus sont utiliser l'initiative de l'importateur, et des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent tre tablies en vertu du paragraphe 2 b). 3) - a) Le prix effectivement pay ou payer est le paiement effectu ou effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bnfice de celui-ci, pour les marchandises importes et comprend tous les paiements effectus ou effectuer, comme condition de la vente des marchandises importes par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur une tierce partie pour satisfaire une obligation de vendeur. Le paiement ne doit pas ncessairement tre fait en argent. Il peut tre fait par lettre de crdit ou instruments ngociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. b) Les activits, y compris celles qui se rapportent la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prvu l'article 16 octis, ne sont pas considres comme un paiement indirect au vendeur, mme si l'on peut considrer que le vendeur en bnficie ou qu'elles ont t entreprises avec son accord, et leur cot n'est pas ajout au prix effectivement pay ou payer pour la dtermination de la valeur en douane des marchandises importes. 4) - La valeur en douane ne comprend pas les frais ou cots indiqus ci-aprs, la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes : a) - Frais relatifs des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entreprise aprs l'importation en ce qui concerne des marchandises importes, telles que des usines, des machines ou du matriel industriel : b) - Droits de douane et autres taxes payer en Algrie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. Art. 16 quater 1) - a) La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, est la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation destination de l'Algrie et exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer : b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane est dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au mme niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se rfrer la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues un niveau commercial diffrent ou en quantit diffrente, ajustes pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial ou la quantit auraient pu entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2) - Lorsque les frais viss l'article 16 octis 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent exister entre les frais affrents, d'une part, aux marchandises importes et, d'autre part, aux marchandises identiques considres, par suite de diffrences dans les distances et les modes de transport. 3) - Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constate, il y a lieu de se rfrer la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes. 4) - Lors de l'application du prsent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne diffrente n'est prise en considration que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la mme personne que les marchandises valuer, ne peut tre constate par application du paragraphe 1 ci-dessus. 5) - Aux fins de l'application du prsent article, la valeur transactionnelle de marchandises importes identiques s'entend d'une valeur en douane, pralablement dtermine selon l'article 16 ter ci-dessus, ajuste conformment au paragraphe 1 b) et au paragraphe 2 du prsent article. Art. 16 quinquis. 1) - a) La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation destination de l'Algrie et exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer; b) - Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane est dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au mme niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. En l'absence de telles ventes, il

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y a lieu de se rfrer la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues un niveau commercial diffrent ou en quantit diffrente, ajustes pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial ou la quantit auraient pu entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2) - Lorsque les frais viss l'article 16 octis 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent exister entre les frais affrents, d'une part aux marchandises importes et, d'autre part, aux marchandises similaires considres, par suite de diffrences dans les distances et les modes de transport. 3) - Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constate, il y a lieu de se rfrer la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes. 4) - Lors de l'application du prsent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne diffrente n'est prise en considration que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la mme personne que les marchandises valuer, ne peut tre constate, par application du paragraphe 1 ci-dessus, 5) - Aux fins de l'application du prsent article, la valeur transactionnelle de marchandises importes similaires s'entend d'une valeur en douane, pralablement dtermine selon l'article 16 ter 1, ci-dessus ajuste conformment au paragraphe 1b) et au paragraphe 2 du prsent article. Art. 16 sexis. 1) - a) Si les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires importes sont vendues en Algrie en l'tat o elles ont t importes, la valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies aux vendeurs, au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, sous rserve de dductions se rapportant aux lments suivants : i) Commissions gnralement payes ou convenues, ou marges gnralement pratiques pour bnfices et frais gnraux (y compris les cots directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, en Algrie, de marchandises importes de la mme nature ou la mme espce; ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus en Algrie; et iii) Des droits de douane et autres taxes payer en Algrie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. b) Si ni les marchandises importes ni des marchandises identiques ou similaires importes ne sont vendues au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, la valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, se fonde, sous rserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises importes, sont vendues en Algrie en l'tat o elles sont importes, la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises valuer, mais dans les quatre-vingt dix (90) jours compter de cette importation. 2) - Si ni les marchandises importes ni des marchandises identiques ou similaires importes ne sont vendues en Algrie en l'tat o elles sont importes, la valeur en douane se fonde, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importes totalisant la quantit la plus leve, faite aprs ouvraison ou transformation ultrieure, des personnes, en Algrie, qui ne sont pas lies aux vendeurs, compte dment tenu de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation et des dductions prvues au paragraphe 1 a) cidessus. 3) - Dans le prsent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importes totalisant la quantit la plus leve est le prix auquel le plus grand nombre d'units est vendu, lors de ventes des personnes qui ne sont pas lies aux personnes auxquelles elles achtent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. 4) - Une vente faite, en Algrie, une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou cot rduit, pour tre utilis dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importes, l'un quelconque des lments noncs l'article 16 octis 1, b), ne devrait pas tre prise en considration pour tablir le prix unitaire aux fins de l'application du prsent article. 5) - Aux fins de l'application du paragraphe 1b) ci-dessus, la date la plus proche est la date laquelle les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires importes sont vendues en quantit suffisante pour que le prix unitaire puisse tre tabli. Art. 16 septis 1) - La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application du prsent article, se fonde sur une valeur calcule. La valeur calcule est gale la somme : a) Du cot ou de la valeur des matires ou des oprations de fabrication ou autres, mises en

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uvre pour produire les marchandises importes; b) D'un montant pour les bnfices et les frais gnraux gal celui qui entre gnralement dans les ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce que les marchandises valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination de l'Algrie; c) Du cot ou de la valeur des lments noncs l'article 16 octis 1, e), ci-dessous. 2) - L'administration des douanes ne peut requrir ou obliger une personne ne rsidant pas en Algrie, l'exception du dclarant au sens de l'article 5 J) du prsent code, de produire pour examen, une comptabilit ou d'autres pices, ou de permettre l'accs une comptabilit ou d'autres pices, aux fins de dterminer une valeur calcule. Nanmoins, les renseignements communiqus par le producteur des marchandises aux fins de la dtermination de la valeur en douane, par application du prsent article, peuvent tre vrifis dans le pays d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord du producteur et la condition que le gouvernement de ce pays soit avis suffisamment l'avance et qu'il ne fasse pas opposition l'enqute. 3) - Le cot ou la valeur des matires et des oprations de fabrication nonces au paragraphe l, a) ci-dessus comprend le cot des lments noncs l'article 16 octis 1, a), ci-dessous. Il comprend aussi la valeur, dment impute dans les proportions appropries, de tout lment nonc l'article 16 octis 1, b), qui aura t fourni, directement ou indirectement, par l'acheteur pour tre utilis lors de la production des marchandises importes. La valeur des travaux noncs l'article 16 octis 1, b), iv), qui sont excuts en Algrie n'est incluse que dans la mesure o ces travaux sont mis la charge du producteur. 4) - Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont t fournis par le producteur ou en son nom sont utiliss pour la dtermination d'une valeur calcule, l'administration des douanes informe l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des donnes utilises et des calculs effectus sur la base de ces donnes, sous rserve de l'article 16 primodcis. 5) - Les frais gnraux viss au paragraphe 1 b) ci-dessus, comprennent les cots directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) ci-dessus. Art. 16 octis. 1) - Pour dterminer la valeur en douane par application de l'article 16 ter, on ajoute au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes : a) Les lments suivants, dans la mesure o ils sont supports par l'acheteur mais n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer pour les marchandises : i) Commissions et frais de courtage l'exception des commissions d'achat; ii) Cot des contenants traits, aux fins douanires, comme ne faisant qu'un avec la marchandise, iii) Cot de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'uvre que les matriaux. b) La valeur, impute de faon approprie, des produits et services indiqus ci-aprs, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou cot rduit, et utiliss lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importes, dans la mesure o cette valeur n'a pas t incluse dans le prix effectivement pay ou payer; i) Matires, composants, parties et lments similaires incorpors dans les marchandises importes, ii) Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss lors de la production des marchandises importes; iii) Matires consommes dans la production des marchandises importes; iv) Travaux d'ingnierie, d'tude, d'art et de design, plans et croquis, excuts ailleurs qu'en Algrie et ncessaires pour la production des marchandises importes; c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises valuer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances et droits de licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer. d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des marchandises importes qui revient directement ou indirectement au vendeur; e) i) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importes et ii) - Les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importes, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier. 2) - Tout lment qui est ajout, par application du prsent article au prix effectivement pay ou payer est fond exclusivement sur des donnes objectives et quantifiables. 3) - Pour la dtermination de la valeur en douane, aucun lment n'est ajout au prix effectivement pay ou payer, l'exception de ceux qui sont prvus par le prsent article. 4) - Dans le prsent article, l'expression commission d'achat s'entend des sommes verses par un importateur son agent pour le service qui a consist le reprsenter en vue de l'achat des marchandises valuer. 5) - Nonobstant le paragraphe 1 c) ci-dessus : a) lors de la dtermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importes en Algrie ne sont pas ajouts au prix effectivement pay ou payer

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pour les marchandises importes, et b) les paiements effectus par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importes ne sont pas ajouts au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importes, destination de l'Algrie. Art. 16 nonis 1) - Nonobstant les articles 16 bis 16 octis, pour dterminer la valeur en douane de supports informatiques imports avec des quipements de traitement de donnes et comportant des donnes ou instructions, il n'est tenu compte que du cot ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques imports comportant des donnes ou des instructions ne comprend donc pas le cot ou la valeur des donnes ou des instructions, condition que ce cot ou cette valeur soient distingus du cot du support informatique considr. 2) - Aux fins du prsent article : a) l'expression support informatique ne dsigne pas les circuits intgrs, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs, b) l'expression donnes ou instructions ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinmatographiques, ni des enregistrements vido. Art. 16 dcis a) Lorsque des lments servant dterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprims dans une monnaie trangre, la conversion doit tre effectue sur la base du taux de change officiel en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration en dtail. b) La valeur ainsi convertie doit, le cas chant, tre arrondie au dinar infrieur. Art. 16 primodcis Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis titre confidentiel aux fins de l'valuation en douane, seront traits comme strictement confidentiels par l'administration des douanes qui ne les divulguera pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o elle pourrait tre tenue de le faire dans le cadre de procdures judiciaires. Art. 16 duodcis - Sur demande prsente par crit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes une explication crite de la manire dont la valeur en douane, des marchandises importes par lui aura t dtermine. Art. 16 tertiodcis - Pour la dtermination de la valeur des marchandises destines l'exportation, il n'est pas tenu compte des droits et autres taxes intrieures dont il a t donn dcharge l'occasion de l'exportation desdites marchandises. Art. 16 quartodcis - La valeur des marchandises importes par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets postes, est dtermine forfaitairement par l'administration des douanes. La valeur ainsi fixe est porte la connaissance des usagers par voie d'affichage ou de placards dans les bureaux de douane. Art.17 - Abrog Art.18 - Abrog

Section 7 Taxation spcifiqueArt. 19 - Les marchandises importes ou exportes et dont la taxation s'effectue au nombre et au poids, font l'objet d'une vrification par l'administration des douanes dans les conditions fixes par le directeur gnral des douanes, en particulier, lorsque la taxation s'applique aux marchandises en fonction de leur poids net.

CHAPITRE II PROHIBITIONS

Section 1 Dispositions GnralesArt. 20 - Des mesures de sauvegarde peuvent tre dictes lorsqu'il est dtermin qu'un produit est import en Algrie en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. Les mesures dictes consistent notamment en la mise en uvre de licences, de suspensions temporaires ou de restrictions quantitatives ou tarifaires. Les conditions gnrales d'application de l'alina ci-dessus et plus particulirement les modalits de l'enqute, la dtermination de l'existence du dommage et de sa gravit, la nature des mesures de sauvegarde et leur dure, seront dfinies par voie rglementaire. Art. 21 1) - Pour l'application du prsent code, sont considres comme prohibes toutes marchandises

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dont l'importation ou l'exportation est interdite quelque titre que ce soit. 2) - Lorsque le ddouanement n'est permis que sur prsentation d'une autorisation, certificat ou aprs accomplissement de formalits particulires, la marchandise importe ou destine l'exportation doit tre considre comme prohibe si, lors de la vrification, il est constat que : elle n'est pas accompagne d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation rguliers; elle est prsente sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable; les formalits particulires n'ont pas t rgulirement accomplies 3) - Les autorisations et les certificats viss au paragraphe 2 du prsent article, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prt, d'une cession titre gratuit ou onreux, et d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des bnficiaires auxquels ils ont t nominativement accords.

Section 2 Protection de la proprit intellectuelleArt. 22 - Sont prohibes l'importation, toutes les marchandises portant sur elles-mmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou tiquettes, des indications de nature faire croire que ces marchandises, en provenance de l'tranger, sont d'origine algrienne Sont prohibes l'importation sous tous les rgimes douaniers et sont passibles de confiscation les marchandises algriennes ou trangres contrefaites. Les modalits d'application du prsent article seront dtermines par arrt du ministre charg des finances. Art. 23 - Abrog Art. 24 -Abrog

Section 3 Restriction de tonnageArt. 25 - Les marchandises prohibes ou fortement taxes mme rgulirement manifestes, dcouvertes bord des navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute, naviguant ou se trouvant l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont rputes faire l'objet d'une importation en contrebande. Sont toutefois exclues du champ d'application du prsent article, les marchandises vises l'alina prcdent faisant partie des provisions de bord rgulirement manifestes. Art.26 - abrog Art.27 - abrog CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Section 1 Champ d'action de l'administration des douanesArt. 28 - L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixes par le prsent code. Une zone de surveillance spciale est organise le long des frontires maritimes et terrestres. Elle constitue le rayon des douanes. Art. 29 1) - Le rayon des douanes comprend : a) une zone maritime qui est constitue par les eaux territoriales, la zone contigu et les eaux intrieures telles qu'elles sont dlimites par la lgislation en vigueur; b) une zone terrestre qui s'tend : sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne trace 30 km en de du rivage de la mer; sur les frontires terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne trace 30 km en de. 2) - Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut tre porte, en cas de ncessit, de 30 km 60 km. Cependant, cette distance peut tre porte 400 km dans les wilayas de Tindouf, Adrar et Tamanrasset. 3) - Les distances sont calcules vol d'oiseau. Les modalits d'application du prsent article seront fixes par arrt conjoint des ministres chargs des finances, de la dfense nationale et de l'intrieur. Art. 30 - Le trac du rayon des douanes est fix par des arrts du ministre charg des finances. Art. 31 - Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les bureaux de douanes. Toutefois, certaines formalits peuvent tre accomplies valablement dans les postes de douanes. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcision du directeur gnral des

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douanes.

Section 2 tablissement des bureaux et postes de douanesArt. 32 - Les bureaux et postes de douanes sont crs par dcision du directeur gnral des douanes qui fixe galement leur comptence et leur date d'ouverture. La suppression ou la fermeture temporaire des bureaux et postes des douanes est dcide dans les mmes formes. Ces dcisions sont publies au Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire. Art. 33 - L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la faade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits trs apparents, un tableau portant l'inscription suivante : bureau de douanes ou poste de douanes . Art. 34 - L'administration des douanes assure un service permanent. Toutefois, concernant les bureaux, une dcision du directeur gnral des douanes prcisera les heures d'ouverture et de fermeture en fonction du trafic. Sur demande du dclarant et pour des raisons juges valables, ladministration des douanes peut autoriser que les oprations douanires soient effectues en dehors des jours et des heures douverture des bureaux de douane ainsi qu'en dehors des lieux dexercice normal du service. Les modalits d'application du paragraphe prcdent ainsi que le montant des frais qui en rsultent pour le dclarant seront fixs par une dcision du directeur gnral des douanes.

Section 3 Droits et obligations des agents des douanesArt. 35 1) - Les agents des douanes sont protgs contre toute forme de pression ou de menace de nature entraver l'accomplissement de leur mission. 2) - Indpendamment de la protection rsultant de l'application des dispositions du code pnal, l'tat est tenu de protger les agents des douanes contre les menaces, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent tre l'objet dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leur fonction. 3) - Les autorits civiles et militaires sont tenues, la premire rquisition, de prter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Art. 36 - Les agents des douanes doivent prter le serment suivant devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la rsidence o ils sont affects. La prestation de serment est enregistre au greffe du tribunal en exonration des frais. L'acte de ce serment est dispos du timbre et denregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions demploi vises larticle 37 du prsent code. Art. 37 - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent tre munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber la premire rquisition. Art. 38 1) - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2) - Outre le cas de lgitime dfense, ils peuvent en faire usage : a) Lorsque des violences ou voie de fait sont exerces contre eux ou lorsqu'ils sont menacs par des individus arms : b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtemprent pas l'ordre d'arrt; c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une runion de personnes qui ne s'arrtent pas aux sommations qui leur sont adresses; d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employs pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement. Art. 39 - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, droit au port de l'uniforme. La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixes par arrt du ministre des finances. Art. 39 bis - Tout agent des douanes qui est destitu de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immdiatement, son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'quipement dont il a t charg pour l'exercice de ses fonctions et de rendre ses comptes. Art. 40 - Dans l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs tches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect de la dignit des personnes.

Section 4 Droit de visite des personnes, des marchandises

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et des moyens de transportArt. 41 - Dans le cadre de la vrification et du contrle douanier, les agents des douanes peuvent procder, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Art. 42 - Dans le cadre de l'exercice du droit de visite des personnes, et lorsque des indices srieux laissent prsumer qu'une personne franchissant les frontires transporte des produits stupfiants dissimuls dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre des examens mdicaux de dpistage aprs avoir pralablement obtenu son consentement exprs. En cas de refus, les agents des douanes prsentent au prsident du tribunal territorialement comptent, une demande d'autorisation. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes faire procder aux examens mdicaux, il dsigne immdiatement le mdecin charg de les pratiquer. Les rsultats de l'examen communiqus par le mdecin, les observations de la personne concerne et le droulement de la procdure doivent tre consigns dans un procs verbal transmis au magistrat. En outre, ils peuvent procder, dans des locaux prvus cet effet, la visite corps des personnes souponnes, de dtenir mme le corps des marchandises de fraude. Art 43 - Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Les agents des douanes peuvent faire usage de tous engins appropris ou moyens matriels de barrage pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrtent pas leurs injonctions. Art. 44 - Les agents du service national des garde-ctes peuvent visiter tout navire de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Art. 45 - Les agents du service national des garde-ctes peuvent aller bord de tous btiments qui se trouvent dans la zone maritime du rayon et y demeurer jusqu' leur accostage ou leur sortie du rayon. Toutefois, les oprations de vrification, hors le cas des btiments de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute, ne peuvent tre effectues que dans les eaux intrieures, les ports de commerce et rade. Les capitaines doivent, la demande des agents du service national des garde-ctes ou des agents des douanes pour les navires quai, faire ouvrir les coutilles, les chambres et armoires de leur btiment ainsi que les colis dsigns pour la visite. Les agents chargs de la vrification des btiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les coutilles qui ne pourront plus tre ouvertes qu'en leur prsence. Art. 46 - Les agents du service national des garde-ctes peuvent, tout moment, visiter les installations et dispositifs situs dans la zone maritime du rayon des douanes. Ils peuvent galement visiter les moyens de transport concourant son exploitation ou l'exploitation de ses ressources naturelles l'intrieur des zones de scurit prvues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Section 5 Droit de visite domiciliaireArt. 47 1) - Pour la recherche des marchandises dtenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l'article 226 ci-aprs, les agents des douanes habilits par le directeur gnral des douanes peuvent procder des visites domiciliaires aprs accord crit de l'autorit judiciaire comptente en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire Cette demande doit comporter tous les lments d'information en possession de l'administration des douanes pouvant justifier la visite domiciliaire. 2) - Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies vue sans interruption dans les conditions prvues par l'article 250 ci-aprs, sont introduites dans une maison ou tout autre btiment situs en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilits constater et en aviser immdiatement le parquet. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en prsence d'un officier de police judiciaire. 3) - Les visites prvues aux paragraphes prcdents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commences de jour peuvent tre poursuivies de nuit.

Section 6 Droit de communicationArt. 48 1) - Les agents des douanes ayant an moins le grade d'officier de contrle et ceux chargs des fonctions de receveur peuvent exiger tout moment la communication des documents de toute

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nature, relatifs aux oprations intressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, contrats de transport, livres et registres, notamment : a) dans les gares de chemins de fer; b) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et arienne; c) dans les locaux des entreprises de transport par route; d) dans les locaux des agences y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la rception, du groupage, de l'expdition par tous modes de locomotion et de livraison des colis; e) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes; f) chez les transitaires et commissionnaires en douane; g) chez les concessionnaires d'entrepts, de docks et de magasins gnraux; h) chez les destinataires ou les expditeurs rels des marchandises dclares en douane; i) dans les agences de comptabilit et les offices chargs de conseiller les redevables en matire commerciale, fiscale ou autre. 2) - Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de brigade disposent galement du droit de communication prvu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils agissent sur ordre crit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrle. Cet ordre doit indiquer le nom des assujettis intresss. Les agents ayant qualit pour exercer le droit de communication prvu au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins lev. 3) - Les documents viss au paragraphe 1 du prsent article doivent tre conservs par les intresss notamment ceux ayant qualit de commerants ou constitus en personne morale, pendant le dlai prvu par le code de commerce, compter de la date d'envoi des marchandises pour les expditeurs, et compter de la date de leur rception pour les destinataires. 4) - Au cours des contrles et des enqutes chez les personnes physiques ou morales vises cidessus, les agents des douanes dsigns aux paragraphes 1 et 2 du prsent article peuvent procder, s'il y a lieu et sur dcharge, la saisie des documents de toute nature, propres faciliter l'accomplissement de leur mission. 5) - L'administration des douanes est autorise, sous rserve de rciprocit, fournir aux autorits qualifies des pays trangers tous renseignements, certificats, procs verbaux et autres documents susceptibles d'tablir la violation des lois et rglements applicables l'entre ou la sortie de leur territoire.

Section 7 Contrle douanier des envois par la posteArt 49 - Les agents des douanes ont accs dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extrieur, pour y rechercher, en prsence des agents des postes et tlcommunications, les envois clos ou non, d'origine intrieure ou extrieure, l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles vises au paragraphe ci-aprs. Les envois frapps de prohibition l'importation ou l'exportation, passibles de droits et taxes perus par l'administration des douanes, sont soumis au contrle douanier sous rserve des dispositions du code des postes et tlcommunications. Il ne peut, en aucun cas, tre port atteinte au secret des correspondances.

Section 8 Contrle de l'identit des personnesArt. 50 - Les agents des douanes peuvent contrler l'identit des personnes qui entrent dans le territoire douanier, en sortent ou circulent dans le rayon des douanes. CHAPITRE IV

CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISESSection 1 Principe gnralArt. 51 - Toute marchandise importe, rimporte ou destine tre exporte ou rexporte doit tre conduite auprs d'un bureau de douane comptent pour y tre soumise au contrle douanier Art.52 - AbrogSECTION 2

Transport par merArt.53 - Ds l'entre dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit, la premire rquisition, soumettre aux agents du service national des garde-ctes qui se rendent bord, le journal de bord, la dclaration de la cargaison ou tout document en tenant lieu pour visa.

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Une copie de ce dernier est remise aux agents susviss pour leur permettre d'exercer leur contrle. Art.54 - La dclaration de la cargaison est une dclaration sommaire de la cargaison du navire. Ce document doit prsenter les indications ncessaires l'identification des marchandises et du moyen de transport, notamment le nombre et l'espce des colis, leurs marques et numros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement. La dclaration doit tre signe par le capitaine du navire. Art. 55 - Abrog Art.56 - Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port, sige d'un bureau de douanes, sauf en cas de force majeure dment justifie. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire doit, ds l'accostage, se prsenter devant le chef de la station maritime des garde-ctes, ou, dfaut, le chef de la brigade de la gendarmerie nationale, le commissaire de police ou le prsident de l'assemble populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de bord o doivent tre consignes, au pralable, les causes de l'accostage. Le bureau des douanes le plus proche doit tre immdiatement avis de l'vnement par le capitaine du navire ou son reprsentant et par l'autorit administrative ayant procd au visa du livre de bord. Art. 57 - Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrive du navire dans le port, le capitaine ou son reprsentant lgal doit dposer au bureau de douanes : la dclaration de la cargaison destine tre dcharge sur le territoire douanier telle qu'elle a t ventuellement vise par le service national des garde-ctes avec, le cas chant, sa traduction authentique; la dclaration des provisions de bord et la dclaration des marchandises dtenues par l'quipage; tous autres documents qui pourraient tre exigs par l'administration des douanes, ncessaires l'excution de sa mission telle que dfinie par le prsent code. Les documents viss ci-dessus doivent tre dposs mme lorsque les navires sont sur lest. Le dlai de vingt-quatre (24) heures prvu au paragraphe 1er ci-dessus ne court pas les vendredis et jours fris. Art. 58 - Le dchargement ou le transbordement des btiments de mer ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports o des bureaux de douanes sont tablis : Aucune marchandise ne peut faire l'objet des oprations vises au paragraphe 1 ci-dessus : Qu'avec l'autorisation crite des agents des douanes et en leur prsence : Que pendant les heures et sous les conditions fixes par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 59 - AbrogSECTION 3

Transport par voie terrestreArt. 60 - Les marchandises importes par les frontires terrestres doivent tre conduites aussitt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe dsigne par arrt du wali. Elles ne peuvent dpasser celui-ci sans permis. Toutefois, lorsqu'un poste des douanes existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre la dclaration sommaire au visa des agents des douanes. Art. 61 - Ds l'arrive des marchandises au bureau de douanes, il doit tre procd leur dclaration en dtail. dfaut, le conducteur des marchandises doit dposer auprs de l'administration des douanes, titre de dclaration sommaire, une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements ncessaires devant permettre de les identifier : l'espce et le nombre de colis, avec leurs marques et numros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. Les marchandises prohibes doivent tre portes sur la feuille de route sous leur vritable dnomination par nature et espce. Les marchandises qui arrivent aprs la fermeture des bureaux de douanes sont dposes dans les dpendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture. Dans ce cas, la dclaration sommaire doit tre remise au service des douanes ds l'ouverture du bureau.SECTION 4

Transport par voie arienneArt. 62 - Les aronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aroports, sige d'un bureau de douanes, sauf dispense accorde par les services de l'aviation civile aprs avis pralable de l'administration des douanes. Art. 63 - Ds l'arrive d'un aronef, le commandant de bord doit prsenter aux agents des douanes, le manifeste des marchandises. Ce document doit tre tabli dans les mmes conditions que celles prescrites l'article 60 ci-

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dessus. Art. 64 - Sauf cas de force majeure ou autorisation spciale accorde par les autorits comptentes pour certaines oprations, tout dchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit. Art. 65 - Les rgles concernant les dchargements et transbordements de marchandises importes par voies maritimes sont applicables aux marchandises transportes par voie arienne internationale. CHAPITRE V

MAGASINS ET AIRES DE DPT TEMPORAIRESECTION 1

Dispositions GnralesArt. 66 - Lorsque les marchandises, ds leur arrive au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une dclaration en dtail rglementaire, elles peuvent tre dcharges dans des endroits dsigns cet effet pour y sjourner sous contrle douanier en attendant le dpt de ladite dclaration en douane. Ces endroits sont dnomms magasins et aires de dpt temporaire. Les magasins et aires de dpt temporaire peuvent galement recevoir, en attendant leur expdition, les marchandises destines tre exportes ou rexportes qui ont t dclares en dtail et vrifies.

Section 2 Conditions d'tablissement et de fonctionnementArt. 67 - Les magasins et aires de dpt temporaire peuvent tre crs par des personnes physiques ou morales. Leur cration, leur emplacement, leur construction et leur amnagement sont soumis l'agrment pralable de l'administration des douanes. Les obligations et responsabilits de l'exploitant vis--vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionn. Les modalits de gestion des magasins et aires de dpt temporaire et les charges de l'exploitant en matire de fourniture, d'entretien et de rparation des installations, ncessaires l'excution du service et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrle douanier sont fixes par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 68 - Les magasins et aires de dpt temporaire qui sont ouverts tous les importateurs et autres personnes habilites disposer des marchandises importes ou exporter, peuvent galement tre ouverts pour l'usage exclusif de personnes dtermines. Les magasins et aires de dpt temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importes ou exporter; toutefois, les marchandises qui prsentent un danger ou sont susceptibles d'altrer les autres marchandises ou exigent des installations particulires ne peuvent tre admises que dans les magasins ou aires de dpt temporaire spcialement amnags pour les recevoir. Art. 69 - Les marchandises doivent sjourner dans des magasins de dpt temporaire fermant deux clefs diffrentes dont l'une est dtenue par l'administration des douanes et l'autre par l'exploitant. Toutefois peuvent tre admises sur les aires de dpt temporaire, les marchandises faiblement taxes, pondreuses et encombrantes ou celles dont la prsence risque d'altrer les autres marchandises. Art. 70 - Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dpt temporaire sous couvert du mme document qui est prsent l'administration des douanes pour en autoriser le dchargement ou la circulation. Ds leur admission dans un magasin ou une aire de dpt temporaire, les marchandises sont, vis-vis de l'administration des douanes, places sous la responsabilit de l'exploitant. Art. 71 - La dure maximale de sjour des marchandises dans les magasins et aires de dpt temporaire est de vingt et un (21) jours. Les oprations requises pour conserver en l'tat les marchandises places dans les magasins et aires de dpt temporaire telles que nettoyage, dpoussirage, tri, remise en tat ou remplacement des emballages dfectueux, peuvent tre effectues aprs accord de l'administration des douanes. Peuvent tre galement autorises, les oprations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, runion des colis destins former un mme envoi de nature faciliter leur enlvement et leur acheminement ultrieur. Ces diverses oprations sont faites en prsence des agents des douanes. Art. 72 - Les marchandises avaries ou endommages, par suite d'accident dment tabli ou de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dpt temporaire, sont admises au

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ddouanement dans l'tat o elles se trouvent la date d'enregistrement de la dclaration en dtail. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux marchandises qui sont restes continuellement sous contrle douanier. Art. 73 - Les marchandises places en magasins et aires de dpt temporaire qui sont dtruites ou irrmdiablement perdues par suite d'accident dment tabli ou cas de force majeure, ne sont pas soumises l'application des droits et taxes. Les dbris et dchets rsultant, le cas chant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise la consommation, aux droits et taxes applicables aux dchets et dbris imports en cet tat. Art. 74 - l'expiration du dlai de sjour dans les magasins et aires de dpt temporaire tel que prvu l'article 71 ci-dessus, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises un lieu dsign par l'administration des douanes o elles sont constitues d'office sous le rgime du dpt en douane, conformment aux dispositions des articles 204, 205 et 209 du prsent code.

CHAPITRE VI PROCDURE DE DDOUANEMENTSECTION 1

Dispositions GnralesArt. 75 - Toutes les marchandises importes ou rimportes, destines tre exportes ou rexportes doivent faire l'objet d'une dclaration en dtail. La dclaration en dtail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du prsent code, par lequel le dclarant indique le rgime douanier assigner aux marchandises et communique les lments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrle douanier. Art 75 bis - Les rgimes douaniers sous lesquels peuvent tre places les marchandises, sont les suivants : la mise la consommation; le dpt de douanes; le transit; le transbordement; les entrepts; les usines exerces; l'admission temporaire; le rapprovisionnement en franchise; les marchandises en retour; l'exportation dfinitive; l'exportation temporaire; la rexportation; les constructions navales. Art. 76 - La dclaration en dtail doit tre dpose au bureau de douane, habilit cet effet, dans un dlai maximum de vingt et un (21) jours francs compter de la date d'enregistrement du document par lequel a t autoris le dchargement ou la circulation des marchandises. Art. 77 - Abrog Art. 78 - Les marchandises importes ou exportes doivent tre dclares en dtail par leurs propritaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrment en qualit de commissionnaires en douane. Lorsqu'aucun commissionnaire en douane n'est reprsent auprs d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, dfaut du propritaire, accomplir les formalits de ddouanement pour les marchandises qu'il transporte.SECTION 2

Les commissionnaires en douaneArt. 78 bis - Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalits de douane concernant la dclaration en dtail des marchandises s'il n'a pas t agr comme commissionnaire en douane. Les conditions et modalits d'exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixes par voie rglementaire. Art. 79 - Le dclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la dclaration Les documents relatifs aux oprations douanires doivent tre conservs par les dclarants pendant le dlai fix par le code de commerce compter de la date d'enregistrement de la dernire dclaration en dtail correspondante. Art. 80 - Abrog

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Art. 81 - En aucun cas, lesdites activits et oprations en douane ne peuvent donner lieu perception, au titre des droits et taxes, de sommes suprieures celles rgulirement dues l'administration des douanes.

Section 3Conditions d'tablissement de la dclaration en dtail Art. 82 - La dclaration en dtail doit tre faite par crit, elle doit tre signe par le dclarant. Le directeur gnral des douanes dtermine, par dcisions : la forme de la dclaration, les nonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y tre annexs. les cas o la dclaration en dtail peut tre remplace par une dclaration verbale ou simplifie. les conditions et les modalits de ddouanement des marchandises par le systme informatis des douanes. Art. 83 - La dclaration en dtail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule position tarifaire Lorsque plusieurs articles sont repris sur la mme dclaration ils doivent tre numrots dans une srie ininterrompue. Chaque article est considr comme ayant fait l'objet d'une dclaration indpendante. Art. 84 - Lorsque le dclarant ne dispose pas de tous les renseignements ncessaires l'tablissement de la dclaration en douane, il est autoris examiner les marchandises avant dclaration et prlever des chantillons; dans ce cas, une dclaration pour reconnaissance, dite permis d'examiner doit tre dpose avant toute ouverture des colis. Le dpt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de dclaration en dtail, notamment sur le dlai de dpt de cette dernire. La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent tre autoriss les prlvements d'chantillons sont fixes par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 85 - Pendant l'examen des marchandises dans les conditions prvues l'article 84 ci-dessus, toute manipulation de nature modifier la prsentation des marchandises objet de l'examen, est interdite. Art. 86 - Lorsque, pour des raisons estimes valables par l'administration des douanes, le dclarant ne dispose pas de tous les renseignements ncessaires pour tablir la dclaration en dtail ou ne peut produire immdiatement les documents requis l'appui de la dclaration, il peut tre admis dans les conditions et modalits fixes par l'administration des douanes, dposer une dclaration incomplte dite dclaration provisoire , comportant un engagement de complter ultrieurement cette dclaration ou de produire les documents manquants dans les dlais fixs par l'administration des douanes. Dans ce dernier cas, les mentions des dclarations complmentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des dclarations qu'elles compltent et prennent effet la date d'enregistrement de la dclaration initiale. Art. 87 - La dclaration reconnue recevable dans la forme par l'administration des douanes dans les conditions fixes par dcision du directeur gnral des douanes fait l'objet d'un enregistrement. Lorsqu'il existe dans une dclaration une contradiction entre une mention en lettres et en chiffres, libelle conformment la nomenclature tarifaire et une mention non conforme cette nomenclature, cette dernire mention est nulle. Lorsque l'espce est dclare, par simple rfrence aux lments de codification de la nomenclature tarifaire conformment aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les lments de codification sont nulles. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la dclaration. Art. 88 - La dclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistre et est immdiatement rejete par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet. Art. 89 - Les dclarations enregistres ne peuvent plus tre modifies. Toutefois, les dclarations dposes par anticipation doivent tre rectifies au plus tard au moment o il est justifi de l'arrive des marchandises. Art. 89 bis - le dclarant peut demander l'annulation de la dclaration : 1) - A l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont t dclares en dtail par erreur ou que cette dclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulires; 2) - A l'exportation : a) s'il justifie que les marchandises n'ont pas quitt le territoire douanier. b) qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bnfici des avantages lis l'exportation. Lorsque le service des douanes a inform le dclarant de son intention de procder la vrification des marchandises, la demande d'annulation ne peut tre accepte qu'aprs que cette vrification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait t constate. Une dcision du directeur gnral des douanes dtermine, en tant que de besoin, les modalits

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d'application du prsent article. Art.90 - Abrog Art.91 - Abrog

Section 4 Vrification des dclarationsArt. 92 - Aprs enregistrement de la dclaration en dtail, les agents des douanes procdent, s'ils le jugent utile, la vrification de tout ou partie des marchandises dclares. En cas de contestation, le dclarant a le droit de rcuser les rsultats de la vrification partielle et de demander la vrification intgrale des marchandises. Art. 93 - Abrog Art. 94 - Le magasin ou l'aire de dpt temporaire est le lieu normal de la vrification des marchandises. Cependant, sur demande du dclarant et pour des raisons estimes valables par l'administration des douanes, celle-ci peut autoriser que les marchandises dclares soient visites dans les locaux de l'intress. Dans tous les cas le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vrification sont effectus aux frais et sous la responsabilit du dclarant. Art. 95 - La vrification est effectue en prsence du dclarant. Lorsque le dclarant, pralablement avis par crit, ne se prsente pas la date fixe pour assister la vrification, l'administration des douanes lui notifie, par envoi recommand avec accus de rception, son intention de procder la vrification. Si, l'expiration d'un dlai de huit (8) jours compter de la date de l'accus de rception, aprs cette notification, le dclarant ne se prsente pas, le receveur des douanes demande au prsident du tribunal, dans le ressort duquel est situ le bureau de douanes, de dsigner d'office une personne pour reprsenter le dclarant dfaillant et assister la vrification de la marchandise. Art. 96 - Les agents des douanes peuvent prlever, contre dcharge et en prsence du dclarant, chantillons sur les marchandises dclares si l'espce, la valeur ou l'origine de ces dernires ne peuvent tre tablies de faon satisfaisante par d'autres moyens. Aprs examen, les chantillons non dtruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent tre restitus au dclarant. Art. 97 - Lorsque les agents des douanes constatent, aprs avoir procd la vrification des marchandises dclares, qu'elles ne sont pas conformes la dclaration, ils en avisent aussitt le dclarant. Art. 98 - Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les nonciations relatives l'espce, l'origine ou la valeur, le dclarant qui rcuse l'apprciation des agents des douanes peut introduire un recours devant la commission nationale de recours prvue l'article 13 du prsent code. Art. 99 - La demande de recours est introduite par crit; le dclarant doit en aviser le receveur des douanes concern dans les quarante-huit (48) heures suivant le dpt de la demande de recours. Ce dlai ne court pas les vendredis et jours fris. Art. 100 - Ds signification du recours, le receveur des douanes accorde la mainleve des marchandises, objet du litige, sous rserve : que la mainleve n'empche pas l'examen des marchandises par les membres de la commission; que les marchandises ne soient pas frappes de mesures de prohibitions s'opposant leur mainleve; que le montant des droits et taxes et pnalits ventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes soit consign ou garanti par une caution. Art. 101 - Abrog

Section 5 Liquidation et acquittement des droits et taxesArt. 102 - Les rsultats non contests de la vrification et, le cas chant, les dcisions de la commission nationale de recours dterminent les droits et taxes et pnalits ventuellement exigibles ainsi que les autres mesures que l'administration des douanes est charge d'appliquer. Lorsque la dclaration est admise pour conforme sans vrification des marchandises dclares, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliqus suivant les nonciations de la dclaration. Art. 103 - Les droits et taxes sont liquids sur la base des taux et tarifs en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration en dtail sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du prsent code. En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le dclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore t donne par les agents des douanes, bnficier du nouveau taux. Toutefois, pour tre acceptable, la demande crite du dclarant doit tre introduite avant que les droits et taxes n'aient t perues.

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Art. 104 - Le montant de chaque droit ou taxe liquid pour chaque dclaration est arrondi au dinar infrieur. Art. 105 - Les droits et taxes dus sont payables en numraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libratoire, par le dclarant ou toute autre personne agissant pour son compte. Les agents des douanes habilits qui constatent le paiement sont tenus d'en dlivrer quittance. Art. 106 - Les droits et taxes liquids pour les marchandises dclares deviennent exigibles ds que la vrification est acheve et qu'il peut tre donn mainleve des marchandises. Cependant, l'administration des douanes peut exiger que la somme reprsentant les droits et taxes soit consigne ou que soit constitue une garantie suffisante pour assurer, au moment de la mainleve, le paiement intgral de ces droits et taxes. Art. 106 bis 1) - L'administration des douanes est tenue, dans un dlai maximum d'un an, de procder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dment tabli : a) qu'ils ont t pays tort; b) que les marchandises importes ou exportes en vertu d'un contrat ferme, n'taient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles taient dj endommages au moment, soit de leur importation, soit de leur arrive destination pour celles qui ont t exportes. Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes en totalit ou en partie, est subordonn, soit au renvoi de ces marchandises au fournisseur tranger ou algrien, soit la destruction des marchandises sous le contrle des autorits comptentes algriennes ou trangres, avec acquittement des droits et taxes affrents aux rsidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoys leurs expditeurs. 2) - Un arrt du ministre charg des finances fixe, en tant que de besoin, les modalits d'application du prsent article. Art. 107 - lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profil du trsor public, des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mmes marchandises. Art. 108 - Pour le paiement des droits et taxes, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnes par une institution financire nationale quatre (4) mois d'chance, lorsque la somme payer aprs chaque dcompte dpasse cinq mille (5000) dinars. Ce crdit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intrt de crdit et une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). dfaut de paiement des obligations leur chance, les souscripteurs sont tenus de verser un intrt de retard calcul au lendemain du jour de l'chance jusqu'au jour de l'encaissement inclus. Les taux de l'intrt de crdit, de l'intrt de retard ainsi que les modalits de la rpartition de la remise spciale entre le comptable des douanes et le Trsor public sont fixs par arrt du ministre charg des finances.

Section 6 Enlvement des marchandisesArt. 109 - L'autorisation d'enlvement des marchandises ne peut tre donne par l'administration des douanes qu'aprs que les droits et taxes dus aient t pralablement pays, consigns ou garantis. Ds l'obtention de la mainleve des marchandises, le dclarant doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, procder leur enlvement. Les marchandises non enleves dans le dlai vis l'alina 2, ci-dessus prcdent, sont conduites dans les magasins de dpt dont elles suivent le rgime tel qu'il est dfini dans le prsent code. Art. 109 bis - Le receveur des douanes peut autoriser l'enlvement des marchandises au fur et mesure des vrifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionne de crdit d'enlvement portant engagement : 1) - d'acquitter les droits et taxes dans un dlai de quinze (15) jours compter de la dlivrance de l'autorisation d'enlvement; 2) - de payer une remise spciale de un pour mille (1 %0); 3) - de verser dfaut de paiement dans les dlais prescrits, un intrt de retard comme fix l'article 108 du prsent code. Les conditions d'application du prsent article ainsi que les conditions de rpartition de la remise spciale entre le comptable des douanes et le trsor sont fixes par arrt du ministre charg des finances. Art. 110 - L'administration des douanes peut autoriser l'enlvement des marchandises importes par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivits territoriales ou les tablissements publics caractre administratif ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous rserve que l'importateur fournisse l'administration des douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un dlai n'excdant pas trois (3) mois.

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La forme et le contenu de cet engagement sont fixs par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 111 - Abrog Art. 112 - Aprs accomplissement des formalits douanires, les marchandises destines tre exportes doivent tre expdies ou places dans les magasins et aires de dpt temporaire en attendant leur expdition l'tranger. L'exportation par voie terrestre doit tre immdiatement ralise par la route la plus directe dsigne par arrt du wali territorialement comptent. Dans ce dernier cas, la dclaration d'exportation vaut autorisation de circuler pour les marchandises qui y sont assujetties. Art. 113 - Le chargement et le transbordement des marchandises destines l'exportation ne peuvent tre autoriss, suivant le cas, que dans l'enceinte des ports, aroports et magasins et aires de dpt temporaire o un bureau de douanes est tabli ou autre lieu dsign par l'administration des douanes. Art. 114 - Les navires chargs ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu'aprs accomplissement des formalits douanires exiges par la rglementation en vigueur. Ils doivent tre notamment en possession : de la dclaration de cargaison vise par le bureau de douanes de sortie, des autres documents concernant la cargaison; du dossier d'identification du btiment de mer. Ces documents doivent tre prsents toute rquisition des agents des douanes ou des gardectes. Art. 115 - Les aronefs qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aroports internationaux, sauf dispense accorde dans les conditions prvues par l'article 62 du prsent code. Les articles 62, 63 et 64 du prsent code sont applicables aux aronefs qui sortent du territoire douanier et leurs cargaisons. CHAPITRE VII LES RGIMES DOUANIERS CONOMIQUESSECTION 1

Dispositions GnralesArt. 115 bis - Les rgimes douaniers conomiques comprennent : Le transit; Les entrepts de douane; L'admission temporaire; Le rapprovisionnement en franchise; L'usine exerce; L'exportation temporaire. Les rgimes douaniers conomiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intrieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractre conomique dont elles sont passibles. Art. 116 - Sans prjudice des exclusions propres chacun des rgimes douaniers conomiques numrs ci-dessus, sont exclues de ces rgimes les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondes sur des considrations de moralit ou d'ordre public, de scurit publique, d'hygine ou de sant publique ou sur des considrations vtrinaires ou phytopathologiques ou se rapportant la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction quels que soient leur quantit ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Section 2 Dispositions communes Art. 117 - Les marchandises places sous l'un des rgimes viss l'article 115 bis du prsent code, doivent tre couvertes par une dclaration en dtail assortie d'un engagement cautionn ou accompagne de l'un des documents prvus l'article 119 du prsent code. La caution est soumise l'agrment du receveur des douanes. Art. 118 - Lorsque la souscription d'un engagement cautionn ou le dpt d'une consignation est prvue par le prsent code, l'administration des douanes peut dispenser de lit caution ou de la consignation, les administrations publiques et les tablissements publics caractre administratif. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 119 - La caution est destine garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pnalits ventuellement encourues pour non respect des engagements souscrits. Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle dtermine : 1) - la souscription d'un engagement garanti par nue caution ou par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement lorsque les

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marchandises ne font pas l'objet de prohibition. 2) - le remplacement de l'engagement par la souscription d'une soumission gnrale. 3) - le remplacement de l'acquit--caution par la souscription d'une soumission gnrale garantie par une hypothque en matire d'obligations et responsabilits vis--vis de l'administration des douanes des exploitants de magasins et aires de dpt temporaire, des entrepts et des usines exerces. 4) - le remplacement de l'engagement par un document en tenant lieu comportant la garantie d'une caution morale. 5) - le remplacement de l'engagement par un document international conforme au modle prvu par les conventions internationales auxquelles l'Algrie a adhr. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcision du directeur gnral des douanes. Art. 120 - La souscription d'un acquit--caution ou d'un document rglementaire en tenant lieu entrane, pour le soumissionnaire, l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et rglements se rapportant l'opration considre. Les cautions sont tenues, au mme titre que les principaux obligs, de payer les droits et taxes et pnalits pcuniaires dus par les redevables qu'elles ont cautionns. Art. 121 - Aprs avoir constat que