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Codes et LoisDroit Public - Droit Privé

687009© LexisNexis SA - 2018

CAHIERLÉGISLATIF

Retrouvez le Cahier Législatif dans la rubrique Actualité Codes & Lois sur : www.lexisnexis.fr

(1)CP 0/277

Janvier 2018 Circulaires et maîtrise

du flux normatifL’invité de Codes et Lois . . . . . . . . . . . . . p. 3Jean-Éric Schoettl, Conseiller d’État, Ancien secrétaire du Conseil constitutionnelÉtude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5Hervé Moysan, Directeur de la rédaction Législation LexisNexisRepères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7Codes et codification . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11Agenda des Codes et Lois . . . . . . . .p. 12Panorama législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21Publications au Journal officiel entre le 1er avril 2017 et le 31 juillet 2017

Considérant… la Constitution . . . . .p. 91Codes bleus : dernières parutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 99

ISSN 2119-5501

Un outil de maîtrise du flux normatif : les circulaires

En matière de maîtrise du flux normatif, de quels instruments dispose donc le Gouvernement ? S’appuyant sur les nombreux rapports, notamment ceux du Conseil d’État, qui dénoncent et analysent l’inflation normative, l’un des outils les plus courants consiste en l’édiction de règles de bonnes volontés par le biais de circulaires dont la multiplication (V. Repères p. 7) démontre la relative absence d’effet . Si la circulaire du 26 juillet 2017 ne fait pas entièrement exception, il ne faut pas pour préjuger de l'avenir (V. Étude p. 5) . D’ailleurs, selon M . le Conseiller d’État honoraire Jean-Éric Schoettl dans l’interview qu’il a bien voulu nous accorder (V. L’invité de Codes et Lois p. 3), la circulaire publiée cet été va plus loin que celle du 17 juillet 2013 et, si l’on peut critiquer le recours facile et peu efficace à la règle “one in / two out” tant elle est floue et abstraite, il note que, en la matière, la nouvelle circulaire précise qu’il s’agit plus d’un objectif qualitatif que quantitatif . Il conclut en rappelant que ce qui compte n’est pas tant de codifier des règles impossibles à établir strictement et qui seraient en contradiction avec la hiérarchie des normes, mais bien de renouveler une volonté politique toujours mise à l’épreuve .

Lise Perrin,Éditrice du JurisClasseur Codes et Lois Droit Public - Droit Privé

LexisNexis Étudiant

@CodesetLois

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Depuis 50 ans, la revue Droit administratif sélectionne et analyse chaque mois la jurisprudence la plus récente, avec des annotations exclusives d'universitaires et de praticiens.

Les chroniques offrent une vision globale du droit administratif, et les fiches pratiques permettent d'approfondir son application concrète.

Enfin, la partie « Alertes » propose une veille des travaux parlementaires, des textes communautaires.

DROIT ADMINISTRATIF

Pour aller plus loin :

LES REVUES LEXISNEXIS

DROITADMINISTRATIF

JUIN 2017 - N°656e ANNÉE - ISSN 0419-7461

10 ˃ p. 15

La dévolution transparente des titres d’occupation du domaine publicCommentaire de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Étude par Christophe ROUX, professeur de droit public, université Lumière-Lyon 2, droits, contrats et territoires (EA 4573)

DOMAINE PUBLIC

REPÈRE

6 ˃ p. 1

Le retour du juge répressifpar Benoît PLESSIX

FOCUS

86 ˃ p. 3

La circulation des biens publics affermie par ordonnancepar Christophe ROUX

FICHE PRATIQUE

2 ˃ p. 63

Le « Small Business Act » en outre-merpar Valérie de SIGOYER

ÉTUDE

11 ˃ p. 23

L’acte administratif réglementaire, un acte de portée générale ?par Élise UNTERMAIER-KERLÉO

CHRONIQUE

4 ˃ p. 29

Chronique de l’Atelier JurisData des Agencespar Alexandre BELLOTTI, Pierre-Adrien BLANCHET, Marie CRESPY-DE CONINCK, Charikleia VLACHOU, sous la responsabilité de Thomas PERROUD

COMMENTAIRES

25 ˃ p. 37

Acte administratifLes limites de l’obligation faite à l’administration d’appliquer les lignes directrices qu’elle a édictéespar Pascale IDOUX

28 ˃ p. 46

Libertés et droits fondamentauxLe droit au déréférencement en huit questionspar Aurélie BRETONNEAU

sous la direction de :PAUL LIGNIÈRES, BENOÎT PLESSIX, JACQUES-HENRI STAHL

comité de rédaction :MICHEL BAZEX, FRANÇOIS BRENET, GWELTAZ EVEILLARD, PASCALE IDOUX 11

nos/an

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CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE 2018

DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE 2017

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2e édition • Juin 2017 • 510 pages • 38 €

10e édition • Mai 2017 • 1 100 pages • 65 €

Sous la direction de Christian Huglo et Corinne Lepage

Sous la direction de Paul Lignières, Benoît Plessix et Jacques-Henri Stahl

Vincent Tchen

Marion Ubaud-Bergeron

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Pour une vision globale du droit public

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L’invité de Codes et Lois

Entretien avec Jean-Eric Schoettl, Conseiller d’État honoraire, Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.

La circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact

Rédaction Codes et Lois : La subordination de l’entrée en vigueur d’un décret à l’abrogation de deux normes ou à l’adoption de deux mesures de simplifications vous semble-t-elle une mesure nouvelle ? Vous paraît-elle efficace pour lutter contre la prolifération des textes réglementaires ? Le Secrétariat général du Gouvernement a-t-il les moyens de contraindre les administrations centrales à se plier à cette discipline ?

Jean-Eric Schoettl : « Une norme en plus, deux normes de moins », cela parle à l’imagination. C’est un peu comme ne remplacer qu’un fonctionnaire sur trois qui partent à la retraite.La circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact place la barre des ambitions plus haut que celle du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, laquelle prévoyait qu’ « un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne pourra être adopté que s’il s’accompagne, à titre de " gage ", d’une simplification équivalente » (règle dite « one in / one out »).Mais quelle est cette unité que la nouvelle circulaire appelle « norme » ? Comment les compte-t-on dans un décret ? Comment les découpe-t-on dans un texte ? Est-ce l’article ou une de ses subdivisions ? N’est-ce pas plutôt un ensemble connexe de dispositions spécifiant une contrainte déterminée (de fond ou de procédure) pesant sur les particuliers, entreprises, associations, collectivités territoriales ou services déconcentrés ? Et la norme une fois identifiée, ne faut-il pas la pondérer par l’intensité de la contrainte induite, afin de confronter, en termes commensurables, la surcharge réglementaire créée et les allègements prévus ?Questions si difficiles que la circulaire du 26 juillet 2013 ne hasarde, pour y répondre, ni définition, ni méthodologie.La nouvelle circulaire indique toutefois que les abrogations ou simplifications gageant la norme nouvelle devront être « qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement répondre à un objectif quantitatif », ce qui rappelle la formulation prudente de la précédente circulaire. Par ailleurs, l’appréciation du bilan pour les bénéficiaires, en termes de pression réglementaire, sera inévitablement subjective, voire « pifométrique », et livrée à la double intuition du Secrétariat général du Gouvernement (SGG) et du cabinet du Premier ministre.Il aurait été plus simple d’assumer franchement cette subjectivité en indiquant qu’un texte réglementaire introduisant des contraintes nouvelles doit être accompagné de mesures d’abrogation et de simplification (sans en fixer le nombre) telles que la pression normative globale sur chaque catégorie de personnes concernées n’augmente pas et si possible diminue, compte tenu cependant des intérêts généraux en jeu qui peuvent transcender les intérêts propres aux catégories impactées.

Autres problèmes d’applicabilité que soulève la circulaire du 26 juillet 2017 :- Le périmètre dans lequel la circulaire entend que s’opère la compensation est imprécis : doit-il y avoir compensation pour chaque catégorie de personnes concernées (la circulaire ne répond que pour les collectivités territoriales) ? Au sein d’une même catégorie, la compensation peut-elle se faire entre des sous-ensembles « disjoints » (par exemple entre petites et grandes entreprises, ou entre petites et grosses communes) ? La compensation peut-elle se faire entre deux politiques publiques complètement différentes mais se situant dans le même champ ministériel ?- Le champ d’application de la circulaire n’est pas très clair non plus : on en exclut (c’est raisonnable !) les décrets d’application pris pour la première application d’une loi. Mais cette expression couvre-t-elle un décret modifiant une réglementation existante, prise pour l’application d’une loi ancienne, dès lors que l’intervention de ce décret est commandée par une modification récente de cette loi ? N’aurait-il pas fallu, en outre, exclure explicitement les décrets dont la portée est principalement simplificatrice ?- Le SGG est-il outillé pour vérifier au moins le respect de l’esprit de la circulaire ? Celle-ci (c’est d’ailleurs sa plus forte limite) concernera pour l’essentiel les décrets du pouvoir réglementaire autonome, qui ne sont pas si nombreux et prennent souvent la forme de décrets simples. La capacité qu’a le SGG de superviser de tels textes, lorsqu’ils ne sont pas examinés en réunion interministérielle, dépend de la diligence de son « Département de la qualité du droit ». Il ne faut cependant ni trop charger la barque du SGG, ni attendre des miracles de son interdisciplinarité et de sa réactivité, qui sont bien réelles, mais déjà très sollicitées. Au total, mon scepticisme est réel, mais tempéré : d’un côté, il y aura des flottements, accommodements et contournements, comme pour la circulaire de 2013, dont le bilan est fort modeste ; d’un autre côté, si Matignon la prend durablement au sérieux, la règle « one in / two out » pourra être un frein psychologique à la multiplication des textes, du moins dans son domaine de prédilection (le pouvoir réglementaire autonome).CL : Au vu de l’échec des études d’impact en matière législative, que doit-on attendre des fiches d’impact en matière réglementaire ?J.-E. S. : Il serait excessif de parler d’échec général des études d’impact en matière législative. Nombre d’études d’impact ont été de bonne qualité, et - ce qui est plus important encore - ont conditionné le principe, les modalités et le calendrier des mesures prévues. Ainsi, celle qui accompagnait les propositions de loi relatives à la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales, dont le Conseil d’État a été saisi en 2016 au titre du cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution1 (voir son dernier rapport public), était d’autant plus un modèle du genre que, s’agissant d’une initiative parlementaire, aucune étude d’impact ne s’imposait.

1. Lois n° 2016- 1046 à 2016-1048 du 1er août 2016

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L’invité de Codes et Lois

Mais il est vrai que beaucoup d’études d’impact ne sont qu’un habillage a posteriori de mesures décidées sans elles, pour des raisons souvent purement politiques, étrangères à la pesée rationnelle de leurs avantages et inconvénients. L’éthique de la responsabilité, qui devrait inspirer les études d’impact, cède souvent le terrain à l’empire de la conviction ou à la posture. En outre, s’agissant de réformes annoncées dans un programme présidentiel ou législatif adoubé par l’électorat, il est irréaliste de compter sur une simple étude d’impact pour les remettre en cause ou même les infléchir sensiblement. La logique technocratique ne saurait prévaloir sur le processus démocratique.Ceci dit, on prendrait davantage au sérieux les études d’impact si leur insuffisance était effectivement sanctionnée, ce qui, in fine, est du ressort du Conseil constitutionnel. Or celui-ci les a deux fois tuées :- Une première fois, en examinant la loi organique du 15 avril 2009 qui en fixait les modalités, lorsqu’il a censuré la règle selon laquelle l’élaboration de l’étude d’impact devait commencer tout en amont du processus décisionnel aboutissant à un projet de loi. C’est pourtant la raison d’être d’une étude d’impact que d’inventorier des options, dont certaines ne sont pas législatives2 ;- Il les a tuées une seconde fois lorsqu’il a été saisi par le Premier ministre, pour la première et unique fois, selon la procédure spéciale prévue par l’article 39 de la Constitution, du refus de la conférence des présidents du Sénat d’inscrire le projet de loi sur la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral en raison de l’insuffisance de son étude d’impact. Il a donné laconiquement raison au Premier ministre sans véritablement examiner le sérieux de cette étude, pourtant très contestable, notamment quant à la faisabilité des élections groupées que prévoyait le projet3 et dont on reparle en ce moment.S’agissant des fiches d’impact réglementaires, la circulaire confie au SGG le soin de veiller à la qualité des chiffrages et celui de retracer semestriellement « l’évolution des charges et des économies induites par la production réglementaire ». Cela suppose, outre une excellente expertise technique de la part de chacun des chargés de mission composant l’équipe restreinte du SGG, une exhaustivité et une homogénéité des fiches d’impact sans lesquelles toute consolidation est illusoire. Là encore, les bonnes intentions de la circulaire posent des problèmes de faisabilité.CL : Le fait de limiter la transposition des directives européennes ne porte-t-il pas atteinte à la souveraineté nationale ?J.-E. S. : J’applaudis la circulaire lorsqu’elle subordonne toute « surtransposition » d’une directive européenne à une procédure spéciale de droit interne. Trop de surtranspositions se sont faites en catimini, spécialement lorsque l’instrument de transposition était une ordonnance ou un décret. Je ne vois pas en quoi la circulaire porterait atteinte à la souveraineté nationale sur ce point, au contraire.En revanche, ce qui est proposé dans le cas simple d’une directive univoque (à laquelle le texte de transposition ajoute des dispositions non exigées au plan européen) devrait valoir aussi pour les directives optionnelles, lorsque le ministère chef de file retient l’option la plus contraignante pour les intérêts et les prérogatives nationaux.

2. Cons. const., 9 avr. 2009, n° 2009-579 DC, cons. 12 et 13.3. Cons. const., 1er juillet 2014, n° 2014-12 FNR.

CL : Que pensez-vous de la prohibition des dispositions non normatives déjà énoncée par le Conseil constitutionnel ?J.-E. S. : J’applaudis à nouveau et me réjouis par ailleurs que le Conseil constitutionnel, revenant à sa jurisprudence des années 2000, censure à nouveau les énoncés non normatifs en dehors des lois de programmation4. Si elles restaient de purs « neutrons législatifs » (« Le sport est bon pour la santé »), ces dispositions seraient irritantes, sans être dangereuses. Le danger c’est que d’autres que le législateur (administration, juge) leur donnent un sens juridique précis et leur confèrent une intensité normative élevée, ce qui est à la fois contraire à la répartition des compétences constitutionnelles et à la sécurité juridique.Comme il faut le répéter sans relâche avec le Conseil constitutionnel, il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.La tendance à évoquer un objectif idéal sans vouloir ou pouvoir en cerner les voies et moyens produit ces textes bavards d’autant plus difficiles à appliquer par l’administration et par le juge qu’ils instituent des obligations de résultat flous ou inaccessibles.Cette tendance, à laquelle les résolutions parlementaires et les lois de programmation devraient servir d’unique exutoire, est à l’évidence liée à une culture politique nationale prompte à accorder à la loi une fonction propitiatoire, incantatoire, utilisant le « verbe législatif » pour dessiner un monde idéal, consommer une rupture symbolique, s’inscrire dans une fresque historique … plutôt que de se borner à poser les règles concrètes du vivre ensemble.CL : Les recommandations en matière de légistique formulées par voie de circulaire constituent-elles un outil efficace ?J.-E. S. : De quel autre instrument dispose-t-on ? Je craindrais fort que les règles légistiques deviennent normatives. Elles sont trop subtiles pour être codifiées et cela poserait en tout état de cause des problèmes constitutionnels de hiérarchie des normes.Ce qui compte, c’est que chacun joue le jeu de la circulaire, s’imprègne de son esprit, sans la prendre servilement à la lettre.Cela a été plus ou moins le cas des circulaires précédentes des Premiers ministres successifs qui, sur ces questions, composent un chœur assez harmonieux depuis trente ans. Mais la volonté politique s’éprouve au quotidien.

Propos recueillis par Lise Perrin,Éditrice du Jurisclasseur Codes et Lois - Droit public et Droit privé

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4. Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, cons. 97 à 99.

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Étude

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La rubrique Étude présente les réformes en cours ou récemment adoptées sous un angle historique

La nouvelle légistique réglementaire : changement ou continuité ?À propos de la circulaire du 26 juillet 2017

relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact

Le Premier ministre a pris le 26 juillet 2017 une circulaire1 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact. Quatre orientations y sont fixées : 1. elle conditionne l’édiction d’une nouvelle norme à la suppression simultanée et corrélative de deux normes existantes, sous la réserve de nombreuses exceptions et de la faculté d’une simplification en cas d’impossibilité d’une abrogation ; 2. elle enjoint à mieux mesurer l’impact des normes réglementaires, notamment par la qualité des chiffrages ; 3. elle proscrit les « sur transpositions » des directives européennes, sauf exception justifiée et arbitrée ; 4. elle prohibe les dispositions non normatives.Les trois dernières orientations, assez brèves, constituent la reprise de préconisations déjà formulées précédemment. Ainsi la circulaire du 9 octobre 20142 insistait déjà sur la nécessité de mesurer précisément les incidences concrètes des projets de normes, notamment par la qualité de leur chiffrage. Ces trois orientations n’innovent donc nullement.La plus importante des quatre, logiquement la plus développée, concerne la lutte contre l’inflation réglementaire. Un enjeu majeur car la prolifération et l’instabilité normatives sont unanimement dénoncées, parfois même comme une pathologie mortelle3.Quelles que soient les modalités de mesure (nombre de lois par année ou session, nombre moyen d’articles par loi, nombre de pages ou caractères annuellement publiés au Journal officiel…), chacun peut constater une croissance normative exponentielle depuis les années quatre-vingt-dix4. Quelques données issues de la pratique éditoriale de la consolidation permettent aussi d’appréhender cette progression impressionnante. Les statistiques concernant le corpus contenu dans Codes et lois - Droit public et Droit privé (tous les codes non fiscaux et 32 000 textes non codifiés) en offrent un aperçu significatif. En effet, si cet ensemble connaissait un peu plus de 5 000 modifications annuelles à la fin de la décennie 1990, il en connut près de 10 000 en

1. Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact : JO 28 juill. 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT0000352976022. Circulaire n° 5743/SG du 9 octobre 2014 relative à l’allégement des contraintes normatives applicables aux collectivités territoriales : http://circulaire.legifrance.gouv.fr3. V. par ex. J.L. Debré, Propos conclusifs au colloque Mieux Légiférer, Hôtel de Lassay, 28 nov. 2014 : JCP G, suppl., 6 avr. 2015, p.30 ; D. Martin, L’hypertrophie normative est-elle un mal incurable ? État de la question, du diagnostic aux remèdes : RD&A, 2014, p. 32 ; A. Lambert, La prolifération des normes a tué la démocratie. Les administrations règnent, comme au temps des monarchies [entretien] ; http://www.lopinion.fr4. V. spécialement les données rassemblées dans N. Molfessis et H. de Castres (dir.), Sécurité juridique et initiative économique : Rapport de la commission éponyme du Club des juristes : Mare et Marin, 2015 ; www.leclubdesjuristes.com, pp.36 et suivants.

2000, plus de 26 000 en 2005 et, après une période de relatif reflux, près de 30 000 en 2016.

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 (Projection moyenne année

pleine)Lois 1 243 1 985 2 114 2 339 2 612 3 382 4 589 4 417 3 680 4 515 3 472 3 886 4 497 4 339 1 891 3 330 5 454 5 085 6 776 3 247Ordonnances 240 -- 5 929 513 336 587 2 806 2 573 3 237 3 309 1 213 1 722 4 495 2 206 2 468 1 276 1 710 3 599 4 843 3 055Décrets et arrêtés 3 320 4 513 3 796 6 031 6 126 11 816 12 135 19 933 14 171 17 387 14 670 10 851 11 559 11 223 13 078 9 536 11 993 13 478 17 437 25 821Total 4 803 6 498 11 839 8 883 9 074 15 785 19 530 26 923 21 088 25 211 19 355 16 459 20 551 17 768 17 437 14 142 19 157 22 162 29 056 32 123

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Mesure de l'instabilité normative Nombre de modifications intégrées actuellement dans Code et lois

Lois Ordonnances Décrets et arrêtés Total

Nota : pour 2017, la projection est faite sur la base des textes parus au Journal officiel de janvier à mai.La circulaire du 26 juillet 2017 consiste en une reprise, à peine aménagée, d’une recommandation déjà formulée. Ainsi celle du 17 juillet 20135 prévoyait déjà la suppression ou la simplification corrélative de normes existantes lors de la création de nouvelles. Plus précisément, la circulaire du 26 juillet 2017 préconise que « toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas d’impossibilité avérée, la simplification d’au moins deux normes existantes ». Elle vise à introduire la politique dite « one in / two out » issue de l’expérience britannique, règle ambitieuse au moins d’un simple point de vue arithmétique, puisqu’elle implique une cure d’amaigrissement à chaque nouvelle réglementation.On pourra regretter alors la multitude de dérogations qui limitent le domaine de cette nouvelle règle : « ne sont pas inclus dans ce cadre les projets de décret qui sont par nature sans impact sur la charge administrative des acteurs de la société civile (procédure pénale, textes d’organisation des administrations centrales, dispositions statutaires applicables aux agents de l’État, dispositions de nature budgétaire) ainsi que les décrets pris pour la première application de la loi ou d’une ordonnance (et dont la publication conditionne l’entrée en vigueur de ces textes) ». Le champ de la recommandation principale de la circulaire semble en définitive limité à une proportion restreinte de décrets, ce qui vient immédiatement atténuer l’espoir

5. Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation : JO 18 juill. 2013

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Étude

(6) © LexisNexis SA - 2018

que le dispositif peut entraîner. Son étendue dépend, en outre, de ce que recouvre la notion de norme au sens de la circulaire : faut-il privilégier une approche formelle et prendre en compte chaque article ou une approche substantielle conduisant à s’attacher à chaque obligation nouvelle, et précisément à chaque charge administrative ou coût économique nouveau. A priori, la logique du dispositif implique de privilégier la seconde approche, pour tenir compte de toute charge nouvelle, quelle qu’en soit la nature, consacrée par un décret.Enfin et surtout, il faudra s’attacher rapidement à vérifier l’effectivité du mécanisme mis en place. Alors que la circulaire précise qu’elle « s’applique à compter du 1er septembre 2017 », la lecture quotidienne du Journal officiel, depuis cette date, ne révèle pour l’heure pas de changement dans la pratique des abrogations, comme si la règle n’avait pas encore été mise en œuvre. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle soit sans effet. Sur les (presque) trois mois écoulés, aucun décret nouveau et susceptible d’entrer dans le champ restreint de la circulaire ne semble avoir vu le jour, ce qui laisse à penser que des projets de textes auraient pu être abandonnés depuis cette date pour éviter qu’une charge nouvelle ne voie le jour sans être accompagnée de l’amaigrissement corrélatif qu’impose la mesure. C’est le versant négatif de la règle qui s’exprime : à défaut de respect du « two out », aucun « in » ne doit être admis.

***Il faudra en faire le bilan dans quelques semaines ou mois. Il ne faudrait pas, assurément, que la circulaire du 26 juillet 2017 reste un inventaire de bonnes intentions et n’être qu’un exercice obligé de communication technocratique ou politique. Ses préconisations apparaissent d’ailleurs trop modestes en comparaison de celles avancées l’an dernier par le Conseil d’État dans son étude annuelle sur la qualité et la simplification du droit, notamment celle de faire de la programmation du travail gouvernemental un outil pour limiter le flux normatif et, le cas échéant, de s’engager à ne présenter qu’un nombre limité de projets en matière législative et réglementaire ou à n’intervenir qu’une fois par législature dans une matière donnée6, celle de responsabiliser les chefs de service7 ou encore celle de statuer sur une étude d’option avant d’engager un projet de réforme8.Tout espoir n’est néanmoins pas perdu. D’abord, le flux global de textes réglementaires est beaucoup moins dense depuis la nomination du Gouvernement Philippe, du moins jusqu’à ce jour. Sa pratique tranche singulièrement avec celle des Gouvernements Valls et Cazeneuve, lesquels ont battu les records d’inflation législative et réglementaire détenus jusqu’alors par les Gouvernements Raffarin et Villepin, que l’on pouvait penser indépassables9.

6. EDCE 2016, p. 100-101, proposition n° 107. EDCE 2016, p. 94, proposition n° 38. EDCE 2016, p. 103, proposition n° 139. V. notamment Rédaction Législation, Le bilan, c’est maintenant : panorama législatif et réglementaire du quinquennat et de la législature ;

Surtout, à rebours d’une idée reçue (que partage d’ailleurs, dès ses premiers mots, la circulaire du 26 juillet 2017…), l’histoire récente montre que certaines circulaires permettent d’obtenir des résultats en matière de maîtrise de la production normative. En effet, cette production a pu être contenue de manière significative de 2007 à 2013 (V. le schéma plus haut). C’est dans cette période que sont intervenues les circulaires des 6 juillet 201010 et 17 février 201111, lesquelles remplissaient - sans aucun doute les concernant - la condition que le Conseil d’État définit dans son étude de 2016 comme indispensable à cette maîtrise : traduire une réelle volonté politique12.Aussi, l’acquisition progressive par les administrations centrales d’une nouvelle culture normative, encore appelée de ses vœux par le Conseil d’État dans son étude annuelle de 2016, les conduira peut-être à inscrire dans les textes réglementaires des mois à venir les abrogations et simplifications positives recommandées par la circulaire du 26 juillet 2017.

BibliographieRapports : Conseil d’État, Étude annuelle sur la simplification et la qualité du droit : Doc. Fr. 2016 ; N. Molfessis et H. de Castres (dir.), Sécurité juridique et initiative économique : Rapport de la commission éponyme du Club des juristes : Mare et Marin, 2015 ; www.leclubdesjuristes.com.Doctrine : J.-P. Camby, Trois questions sur la circulaire concernant la maîtrise des flux réglementaires : www.leclubdesjuristes.com ; J.- M. Pontier, Deux pour une ? : AJDA 2017, p. 1689 ; M. de Saint-Pulgent et P. Gérard, C’est une nouvelle culture politique qu’il faut installer sans laquelle les réformes […] resteront sans grand effet (entretien) : JCP G 2016, Act 1032 ; Cahier législatif n° 272, oct. 2016, p. 3 ; www.tendancedroit.fr

Hervé Moysan,Docteur en droit,

Directeur de la rédaction Législation LexisNexis

www.lexisnexis360.fr ; www.tendancedroit.fr [30 mars 2017] ; Un choc d’inflation normative : les Journaux officiels des 10 et 11 mai 2017 : www.lexis360.fr ; www.tendancedroit.fr [17 mai 2017]10. Circulaire du 6 juillet 2010 relative au moratoire applicable à l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics : JO 7 juill. 201011. Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales : JO 18 févr. 201112. V. M. de Saint-Pulgent et P. Gérard, C’est une nouvelle culture politique qu’il faut installer sans laquelle les réformes, comme c’est le cas pour les études d’impact, resteront sans grand effet [entretien] : JCP G 2016, Act 1032 ; Cahier législatif n° 272, oct. 2016, p. 3 ; www.tendancedroit.fr

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Repères

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La rubrique Repères présente le thème abordé dans le Cahier législatif de façon synthétique.

La maîtrise des textes réglementaires Circulaires (1997-2017)

Circulaires RésuméCirc. 21 nov. 1995 relative à l’expérimentation d’une étude d’impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d’État(JO 1er déc. 1995)[abrogée par : Circ. 26 janv. 1998]

Expérimentation des études d’impact (1er janvier au 31 décembre 1996)

Circ. 6 juin 1997 relative à l’organisation du travail gouvernemental (JO 7 juin 1997)

Modalités d’organisation du travail - programmation gouvernemental (notam-ment : programmation du travail gouvernemental ; conditions de préparation des décisions gouvernementales ; travaux du conseil des ministres ; élaboration des textes législatifs et réglementaires ; études d’impact ; participation des membres du Gouvernement aux travaux du Parlement).

Circ. 26 janv. 1998 relative à l’étude d’impact des projets de loi et de décret en Conseil d’État(JO 6 févr. 1998)[Abrogation de : Circ. 21 nov. 1995 et 18 mars 1996 relatives à l’expérimentation et à la procé-dure de mise en œuvre de l’étude d’impact]

Une expérimentation des études d’impact des projets de loi et de décret menée en 1996 (Circ. 21 nov. 1995) a fait l’objet d’un bilan par le Conseil d’État et le Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics qui en ont dressé le bilan. Au vu des conclusions des deux rapports, la circulaire pérennise la procé-dure tout en en révisant les modalités.

Circ. 26 août 2003 relative à la maîtrise de l’inflation normative et à l’amélioration de la qualité de la réglementation(JO 29 août 2003)

- Rappel du strict respect du partage domaines législatif / réglementaire. - Objectif : Éviter d’insérer dans les projets de loi des dispositions de nature régle-mentaire.- Étude d’impact

Circ. 29 févr. 2008 relative à l’application des lois(JO 7 mars 2008)

- Coordination du travail ministériel : Au sein de chaque ministère, constitution d’une structure responsable de la coordination du travail d’application des lois pour l’ensemble du ministère ;- Suivi de l’adoption des textes d'application : Échéancier prévisionnel transmis aux deux Assemblées ; point d’étape tous les trois mois ; bilan de l’application des lois tous les six mois, ministère par ministère, adressé au Parlement, remis à la presse et mis en ligne sur internet.

Circ. 22 sept. 2008 relative à la mise en place de la commission consultative d’évaluation des normes(JO 23 sept. 2008)

Commission consultative d’évaluation des normes créée par : L. fin. rect. 2007-1824, 25 déc. 2007, art. 97.Missions : Formuler un avis sur l’impact financier des projets de réglementation nouvelle, qu’elle soit nationale ou communautaire.

Circ. 6 juill. 2010 relative au moratoire appli-cable à l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics(JO 7 juill. 2010)

Moratoire applicable à l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (sauf mise en œuvre d’engagements internationaux, exigence de transposition des directives de l’Union européenne ou l’application des lois).V. aussi Circ. 17 juill. 2013.

Circ. 17 févr. 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales(JO 18 févr. 2011)

Objectifs : Maitrise de l’inflation normative ; Simplification et stabilité du cadre réglementaire des entreprisesÉvaluation préalable des mesures concernant les entreprises et les collectivités territoriales (fiche ou étude d’impact ; saisine du commissaire à la simplification et de la commission consultative d’évaluation des normes). Bibliographie : J.-M. Pontier, La simplification des normes concernant les collecti-vités territoriales : JCP A 2011, act. 162.

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Repères

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Circulaires RésuméCirc. 5646/SG, 2 avr. 2013 relative à l’interpré-tation facilitatrice des normesNOR PRMX1308656C Publiée sur www.circulaires.gouv.fr.

« À l’exception des normes touchant à la sécurité, il vous est désormais demandé de veiller personnellement à ce que vos services utilisent toutes les marges de manœuvres autorisées par les textes et en délivrent une interprétation facilitatrice pour simplifier et accélérer la mise en œuvre des projets publics et privés ».V. aussi infra Instr. 18 janv. 2016

Circ. 17 juill. 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation(JO 18 juill. 2013)

- Gel de la réglementation : « Une norme créée, une norme supprimée ou allégée ». Moratoire pour les réglementations nouvelles (hors textes de transposition ou d’application de la loi, commandés par une règle supérieure).Le gel de la réglementation existait déjà pour les textes applicables aux collectivi-tés territoriales depuis 2010 (Circ. 6 juill. 2010) et est ainsi généralisé à l’ensemble des textes réglementaires.- Évaluation des impacts des projets de textes réglementaires : extension (L’évaluation préalable des projets de textes réglementaires concernera désormais l’ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu’au public). Ne seront pas concernés les textes uniquement applicables aux administrations de l’État (textes d’organisation des services, dispositions à carac-tère budgétaire ou financier, règles applicables aux seuls agents de l’État).- Transposition des directives européennes / Prohibition des surtranspositions (toute dérogation doit être expressément justifiée et validée) V. aussi infra Circ. 2017.- Application du principe de proportionnalité : La rédaction des textes doit laisser des marges de manœuvre pour la mise en œuvre ou prévoir des modalités d’adaptation aux situations particulières.- Entrée en vigueur : Les textes applicables aux entreprises entreront en vigueur à des dates communes (1er janvier/1er avril/1er juillet/1er octobre) et, pour l’ensemble des textes, un différé minimum devra être laissé afin de permettre à leurs destina-taires de s’adapter aux règles nouvelles.

Bibliographie : Qu’il est difficile de simplifier ! : CDE 2013, éditorial 4.

Circ. n° 5720/SG, 30 juin 2014 relative à la consultation de ce Conseil sur les projets de textes législatifs et réglementaires

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, se substitue à la Commission consultative des normes (CCEN). Bibliographie : R. Degron, La lutte contre l’inflation normative dans les territoires. - Entre homéopathie et thérapie génique : JCP A 2013, 2367 ; G. Koubi, Le Conseil d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales face à l’urgence déclarée d’une réforme… : JCP A 2014, act. 569.

Circ. 9 oct. 2014 relative à l’allégement des contraintes normatives applicables aux collecti-vités territorialesNOR : PRMX1423898CPubliée sur : www.circulaires.gouv.fr

- Vigilance accrue des ministères quant aux conséquences des projets de textes sur les collectivités territoriales. - Instauration de la règle du « un pour un » s’agissant de l’élaboration de nou-veaux textes, le fait que le Conseil national d’évaluation des normes se prononce sur l’impact sur les collectivités territoriales des projets de loi et des projets de textes réglementaires.- Élaboration de nouveaux textes : rappel des missions du Conseil national d’éva-luation des normes.

Instr. n° 5837/SG, 18 janv. 2016 relative à l’interprétation facilitatrice des normes et à l’accompagnement des élus pour leur mise en œuvre(Instr. du Premier ministre aux Préfets)Publiée sur : www.circulaires.gouv.fr

Interprétation facilitatrice des normes applicables aux collectivités territo-riales : Face aux inquiétudes des élus locaux « sur les modalités d’application des normes », notamment « dans les petites communes qui disposent de moyens tech-niques et financiers limités », le Premier ministre demande aux préfets « d’utiliser toutes les marges de manœuvre (…) pour privilégier une interprétation facilitatrice des normes et permettre ainsi une mise en œuvre adaptée aux spécificités locales ».V. supra Circ. 2 avr. 2013.

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Repères

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Circulaires RésuméCirc. 26 juill. 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact(JO 28 juill. 2017)

- Maitrise du flux : Une nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas d’impossibilité avérée, la simplification d’au moins deux normes existantes.- Amélioration du travail de mesure préalable de l’impact des normes réglemen-taires.- Transposition des directives européennes : prohibition des surtranspositions1

> Toute dérogation à ce principe, pouvant résulter de choix politiques, requiert la présentation d’un dossier soumis à l’arbitrage du cabinet du Premier ministre ;> mise en place d’une mission d’inspection en charge d’un travail d’inventaire pour identifier les surtranspositions dans le stock de textes ;> réalignement de toute surtransposition identifiée et non justifiée sur le niveau de contrainte exigé par l’Union européenne .- Prohibition des dispositions non normatives. Bibliographie : Conseil d’État, Directives européennes : mieux anticiper pour mieux transposer . - Rapport 2015 : Doc. fr . ; H . Pauliat : Une norme nouvelle, deux normes simplifiées ou abrogées… ; JCP A 2017, act. 550 ; Circulaire relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact : JCP G 2017, 900 ; Maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact : Circulaire : JCP E 2017, act. 607.

1. Surtransposition : Transposition d’une directive qui en étend les dispositions au-delà de ce qui est expressément prévu : cela peut consister à élargir leur champ d’application en adoptant des dispositions législatives ou réglementaires complémentaires ou en introduisant des exigences supplémentaires, ou à introduire des objectifs à atteindre et des échéances à respecter.

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Cette 30e édition intègre notamment :• le décret du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires

judiciaires ;

• l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes ;

• le décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;

• l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

• le décret du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

• la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Les auteursCode annoté par une équipe de spécialistes universitaires et praticiens, sous la direction de Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de Montpellier.

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Code civil37e édition à jour au 30 juin 2016

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Cette 37e édition intègre notamment :� l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la

consommation ;� la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;� l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime

général et de la preuve des obligations, qui remplace intégralement 3 titres du Livre III du Code civil. Les dispositions nouvelles sont appelées à régir les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Deux tables de rapprochement entre les anciens et les nouveaux articles sont incluses ;

� l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplifi cation et modernisation du droit de la famille.

Les auteurs Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon, Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur André Lucas.

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Code pénal30e édition à jour au 30 juin 2016

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Cette 30e édition intègre notamment :• la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et

leur fi nancement, et améliorant l’effi cacité et les garanties de la procédure pénale (dite loi Urvoas) ;

• la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

• la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

• la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

L’auteurCe code est annoté par Hervé Pelletier, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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Code civil37e édition à jour au 30 juin 2016

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Les auteurs Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon, Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur André Lucas.

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Code de procédure pénale30e édition à jour au 30 juin 2016

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Cette 30e édition intègre notamment :• le décret du 29 juin 2016 portant application des articles 230-40 à 230-42 du code de

procédure pénale (en addendum) ;

• la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur fi nancement, et améliorant l’effi cacité et les garanties de la procédure pénale (dite loi Urvoas) ;

• la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

• la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ;

• la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

L’auteurCe code est annoté par Gilbert Azibert, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation.

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Code civil37e édition à jour au 30 juin 2016

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Les auteurs Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon, Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur André Lucas.

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Code de procédure civileTextes à jour au 30 juin 2016

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du contentieux du travail ;

• le décret du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alter natifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires ;

• le décret du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifi ée de recouvrement des petites créances ;

• le décret du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplifi cation et modernisation du droit de la famille ;

• le décret du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de successions transfrontalières ;

• le règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme entrant en vigueur le 1er janvier 2016.

L’auteurCe code est annoté par Loïc Cadiet professeur à l’École de droit de la Sorbonne, université Panthéon-Sorbonne Paris I, et président de l’Association internationale de droit processuel.

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Code civil 2018

Code civil37e édition à jour au 30 juin 2016

La collection Codes bleus :� Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique� Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom� Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles� Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 37e édition intègre notamment :� l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la

consommation ;� la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;� l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime

général et de la preuve des obligations, qui remplace intégralement 3 titres du Livre III du Code civil. Les dispositions nouvelles sont appelées à régir les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Deux tables de rapprochement entre les anciens et les nouveaux articles sont incluses ;

� l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplifi cation et modernisation du droit de la famille.

Les auteurs Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon, Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur André Lucas.

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39720140 €

ISBN : 978-2-7110-2600-5

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Codes et codification

© LexisNexis SA - 2018 (11)

La Rédaction Codes et Lois vous propose un point sur les dernières codifications parues ou annoncées.

Mayotte : Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du Code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte« Département d’outre-mer depuis le 31 mars 2011 en application de l’article 1er de la loi n° 2010-1486 du 7 décembre 2010, Mayotte a progressivement accueilli l’application de nombreux codes et lois en vigueur dans l’Hexagone mais a continué à appliquer le Code du travail spécifique à cette collectivité créé en 1991. »1 Les dispositions de ce code avaient été progressivement rapprochées - notamment par voie d’ordonnances - de celles en vigueur dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Mais conformément aux attentes des Mahorais, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (art. 120) autorisait le Gouvernement à mettre en application le Code du travail à Mayotte. Chose faite avec l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.Aux termes de cette ordonnance, le Code du travail applicable à Mayotte est abrogé à compter du 1er janvier 2018 et le Code du travail s’applique désormais dans le département. L’ordonnance adapte également d’autres dispositions relatives au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (dispositions du Code de l’action sociale et des familles, Code de l’artisanat, Code du cinéma et de l’image animée, Code de commerce, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’éducation, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Code de l’environnement, Code monétaire et financier, Code de procédure pénale, Code des procédures civiles d’exécution, Code de la propriété intellectuelle, Code rural et de la pêche maritime, Code de la santé publique, Code du sport, Code des transports).

Partie réglementaire (Livre VII) du Code rural et de la pêche maritime : mise à jourLe décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 actualise le livre VII (Dispositions sociales) de la partie réglementaire du Code rural

1. Rapport au Président de la République (JO 26 oct. 2017)

et de la pêche maritime (mise à jour des renvois ; mise à jour des intitulés de services, de collectivités ou d’organismes ; abrogation des dispositions ayant perdu toute base légale ; correction des erreurs rédactionnelles ou légistiques). L’ensemble de ces modifications est réalisé à droit constant.

Actualités bibliographiques

Codification du droit européen :J. Heinich, Codification du droit européen des sociétés : de six directives à une : Dr. sociétés 2017, comm. 167 ; M. Roussille, Adoption du premier petit Code européen des sociétés : JCP E 2017, act. 580.

Codification et droit civil :C. de Cabarrus, F. G’sell, S. Pimont, Entretien sur l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile : CDE 2017, entretien 1 ; A. Manwaring, Rencontres franco-chinoises du Droit et de la Justice : JCP G 2017, doctr. 970.

Recodification du Code de la consommation :S. Bernheim-Desvaux, G. Raymond, Regards croisés sur la réforme de la partie législative du Code de la consommation : Contrats, conc. consom. 2016, étude 16 ; S. Bernheim-Desvaux, Quand ratification rime avec modifications ! : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 63 ; H. Claret, G. Paisant, La nouvelle codification administrative du droit de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : JCP G 2016, doctr. 796 ; J.-D. Pellier, Code de la consommation, saison 2 : Contrats, conc. consom. 2017, alerte 52 ; S. Piédelièvre, Le nouveau Code de la consommation est arrivé : Gaz. Pal. 29 mars 2016, p. 11 ; N. Sauphanor, H. Aubry, Recodification du droit de la consommation. - À propos de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : JCP E, 14 avr. 2016, act. 319 ; N. Sauphanor-Brouillaud, La refonte du droit contractuel général de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : RDC sept. 2016, p. 492.

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Agenda des Codes et Lois

(12) © LexisNexis SA - 2018

Pour suivre le droit positif, la Rédaction Codes et Lois vous livre une sélection des principales entrées en vigueur entre le 1er janvier et le 1er mars 2018.

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018Assurances

L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 35, I, 1D. n° 2017-1523, 3 nov. 2017, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, art. 10

Obligation d’assurance / Amendes

Les dispositions de la loi de modernisation de la jus-tice du XXIe siècle et du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 relatives aux amendes de composition pénale prononcées pour violation de l’obligation d’as-surance (modifiant C. assur., art. L. 211-27 et R. 421-37) entrent en vigueur le 1er janvier 2018 (date fixée par le décret du 3 novembre 2017, art. 11, II).

Droit civilA. 17 juill. 2017, relatif aux deux modèles du certificat de décès (JO 9 août 2017)V. aussi :D. n° 2017-602, 21 avr. 2017, relatif au certificat de décès

État civil / Certificat de décès

Il est institué à compter du 1er janvier 2018 deux certi-ficats de décès. Le premier concerne les décès néona-tals jusqu’à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du vingt-hui-tième jour.

Consommation

D. n° 2017-302, 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à la proposition de plan convention-nel de redressement

Surendettement Dans le cadre d’une procédure de surendettement, les créanciers disposent désormais d’un délai de 30 jours, à compter de la notification qui leur en est faite, pour refuser la proposition de plan conventionnel de redres-sement élaborée par la commission de surendettement. À l’issue de ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis (C. consom., art. L. 732-3 et D. 732-3).

D. n° 2017-896, 9 mai 2017, relatif aux procédures de trai-tement des situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle[Pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 58]

Surendettement La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a supprimé la procédure d’homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de suren-dettement. Le décret du 9 mai 2017 adapte les disposi-tions réglementaires en application de celle-ci. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s’applique aux procé-dures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de su-rendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à ce décret.

D. n° 2017-1099, 14 juin 2017, fixant la durée pendant la-quelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domicilia-tion de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement [Pris en application de : Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017, relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la do-miciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement]

Prêt immobilier / Domiciliation de revenus

Le prêteur dans le cadre d’un prêt immobilier peut conditionner l’offre de prêt à la domiciliation par l’emprunteur de ses revenus sur un compte de paie-ment, sous réserve que le prêteur fasse bénéficier en contrepartie l’emprunteur d’un avantage individua-lisé. L’ordonnance de juin 2017 a prévu une durée maximale pendant laquelle le prêteur pourra exi-ger cette domiciliation, fixée à 10 ans par le décret n° 2017-1099. À l’issue de ce délai, l’avantage indivi-dualisé accordé à l’emprunteur comme contrepartie est définitivement acquis.

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Agenda des Codes et Lois

© LexisNexis SA - 2018 (13)

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018D. n° 2017-1434, 29 sept. 2017, relatif aux obligations d’infor-mation des opérateurs de plateformes numériques[Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 49]

Plateformes numériques / Obligations d’information

Ce décret, pris pour l’application de la loi pour une Ré-publique numérique fixe les obligations d’information incombant aux plateformes numériques (moteur de re-cherche, place de marché, comparateur de biens et ser-vices, réseau social ou site dédié à l’économie collabora-tive). Il détermine les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose à ces opérateurs une obligation d’information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder et sur le fonctionnement du service d’intermédiation qu’il propose permettant la mise en rela-tion par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. En outre, il reprend les obligations d’information applicables aux sites comparateurs en ligne.

D. n° 2017-1436, 29 sept. 2017, relatif aux obligations d’infor-mation relatives aux avis en ligne de consommateurs[Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 52]

Plateformes numériques / Obligations d’information / Avis en ligne de consommateurs

Ce décret, pris pour l’application de la loi pour une Ré-publique numérique, précise les informations prévues par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation qui impose une information loyale, claire et transparente sur la publication et de traitement des avis en ligne à toute personne dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs (définition de la notion d’avis en ligne, énumération des informations rela-tives aux modalités de fonctionnement du service d’avis en ligne et des informations devant figurer à proximité de l’avis, procédures de contrôle des avis, modalités dans lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis).

Collectivités territorialesL. n° 2014-58, 27 janv. 2014, de modernisation de l’action pu-blique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPAM - loi MAPTAM)Ord. n° 2015-45, 23 janv. 2015, relative à la commission du contentieux du stationnement payantOrd. 2015-401, 9 avr. 2015, relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales art. 7D. n° 2015-557, 20 mai 2015, relatif à la redevance de station-nement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territorialesD. n° 2015-646, 10 juin 2015, relatif à la commission du conten-tieux du stationnement payantD. n° 2015-1474, 12 nov. 2015, relatif au recouvrement du for-fait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquéeA. 1er sept. 2016, relatif aux modalités d’inscription et de mainle-vée de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation en cas de défaut de paiement du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territo-riales (JO 13 oct. 2016)A. 15 déc. 2016, relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé (JO 31 déc. 2016)D. n° 2017-1525, 2 nov. 2017, modifiant les dispositions régle-mentaires du Code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant

Stationnement payant

La loi MAPAM de janvier 2014 a réformé la police du stationnement payant en instituant sa dépénalisation et sa décentralisation au profit des communes. L’infraction contraventionnelle au stationnement payant est rempla-cée par un forfait de post-stationnement.

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Agenda des Codes et Lois

(14) © LexisNexis SA - 2018

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018L. n° 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), art. 73

Communes / Recettes / For-faits de post-sta-tionnement

L’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, tel que complété par la loi NOTRe (art. 73, I), prévoit que « Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopéra-tion intercommunale ou le syndicat mixte ayant insti-tué la redevance. Celui-ci les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommu-nale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisa-tion des opérations mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement. »

L. n° 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), art. 30Ord. n° 2016-1561, 21 nov. 2016, complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables appli-cables à la collectivité de CorseOrd. n° 2016-1562, 21 nov. 2016, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de CorseOrd. n° 2016-1563, 21 nov. 2016, portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Corse En application de la loi NOTRe, le 1er janvier 2018 marque la création de la collectivité unique de Corse. Collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, celle-ci résulte de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse.Trois ordonnances de novembre 2016 ont été prises pour aménager les règles institutionnelles, électorales, budgétaires, financières, fiscales et comptables appli-cables à la nouvelle collectivité.La nouvelle Assemblée de Corse, ayant son siège à Ajaccio, est composée de 63 membres élus en dé-cembre 2017 ayant pris leurs fonctions en janvier 2018.

D. n° 2016-1616, 28 nov. 2016, relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’arme-ment des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Gardes champêtres / Armement

Les dispositions relatives à l’obligation d’entraînement périodique des gardes champêtre (formation préalable et formation d’entraînement pour les gardes cham-pêtres afin d’utiliser des armes de catégorie B) fixées par ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-827, 5 mai 2017, relatif au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Corse / Conseil économique, social, environnemental et culturel

Les missions, l’organisation et la composition du conseil économique, social, environnemental et cultu-rel de Corse sont modifiées (intégration notamment de la protection de l’environnement dans ses missions, à l’instar des conseils économiques, sociaux et envi-ronnementaux régionaux continentaux). Ces modifi-cations tiennent compte également de la création de la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.

D. n° 2017-933, 10 mai 2017, portant diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales

Recueil administratif

Ce texte rend effectives 6 mesures de simplification pour les collectivités territoriales. À ce titre, il sup-prime l’obligation de dépôt légal pour les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l’État, des délégations territoriales de ses établisse-ments publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements (C. patr., art. R. 132-2) à compter du 1er janvier 2018.

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Agenda des Codes et Lois

© LexisNexis SA - 2018 (15)

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018D. n° 2017-1316, 1er sept. 2017, portant création de la métro-pole dénommée « Saint-Etienne Métropole »D. n° 2017-1412, 27 sept. 2017, portant création de la métro-pole dénommée « Metz Métropole »

Métropoles / Saint-Étienne - Metz

Le décret n° 2017-1316 porte création de la métropole « Saint-Etienne Métropole » par transformation de la communauté urbaine « Saint-Etienne métropole » en application des articles L. 5217-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. De même est créée la métropole « Metz Métropole » par transformation de la communauté d’agglomération de « Metz Métropole ».

Construction - HabitationD. n° 2016-1104, 11 août 2016, relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans les logements en locationD. n° 2016-1105, 11 août 2016, relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location

Location / Dia-gnostic de l’état de l’installation intérieure d’élec-tricité - de gaz

Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité est obligatoire : pour les contrats de loca-tion signés à compter du 1er juillet 2017 et concernant un logement situé dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 ; pour les autres logements, pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2018. Une obligation similaire est prescrite pour les installations intérieures de gaz.

ÉnergieD. n° 2017-690, 2 mai 2017, modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux certi-ficats d’économies d’énergie

Certificats d’éco-nomies d’énergie

Ce décret met en place la quatrième période d’obli-gations d’économies d’énergie (1er janv. 2018 - 31 déc. 2020) et fixe le niveau global des obligations sur ces trois années de cette période à 1200 TWh cumac pour les obligations « classiques » et 400 TWh cumac pour les obligations d’économies d’énergie devant être réa-lisées au bénéfice des ménages en situation de préca-rité énergétique.

EnvironnementD. n° 2017-1170, 17 juill. 2017, relatif au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au commissionne-ment des gardes du littoral

Corse Ce décret simplifie certaines procédures afin de sécu-riser les actes pris par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans ses missions d’in-tervention foncière. Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux rivages de la Corse en-trant en vigueur le 1er janvier 2018.

Publicité foncièreD. n° 2017-770, 4 mai 2017, portant obligation pour les no-taires d’effectuer par voie électronique leurs dépôts de docu-ments auprès des services chargés de la publicité foncière A. 2 juin 2017 (JO 13 juin 2017)

Notaires Il est désormais fait obligation aux notaires de déposer par voie électronique, auprès des services de la publi-cité foncière dotés d’un fichier immobilier informatisé les documents établis par acte notarié ou requérant l’intervention d’un notaire.

RechercheD. n° 2017-956, 10 mai 2017, fixant les conditions d’applica-tion des articles L. 251-1 et suivants du Code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine[Pris pour l’application de : C. recherche, art. L. 251-1 à L. 251-3]

Recherche scien-tifique marine

Ce texte fixe les modalités de demande et de déli-vrance d’autorisation pour mener des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale.

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Agenda des Codes et Lois

(16) © LexisNexis SA - 2018

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018Santé

D. n° 2017-279, 2 mars 2017, relatif à la transparence des dépenses liées aux activités d’influence ou de représentation d’intérêts des fabricants, importateurs, distributeurs de pro-duits du tabac et de leurs représentants[Pris pour l’application de :L. n° 2016-41, 6 janv. 2016, de modernisation de notre sys-tème de santé, art. 26]

Tabac Ce décret détermine les informations contenues dans le rapport transmis chaque année au ministre chargé de la santé par les entreprises fabricant, important ou distribuant des produits du tabac ainsi que les entre-prises, les organisations professionnelles ou les asso-ciations les représentant, et concernant les dépenses liées aux activités d’influence ou de représentation d’intérêts. Les dispositions portant sur la transmission par voie dématérialisée et la mise en ligne sur le site internet unique entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 pour les dépenses réalisées à compter de l’année 2017.

D. n° 2017-657, 27 avr. 2017, relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau[Pris pour l’application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre sys-tème de santé, art. 51]V. aussi :A 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de bru-misation d’eau, pris en application de l’article R. 1335-20 du Code de la santé publique (JO 17 août 2017)

Risques sanitaires

Ce décret définit les conditions d’utilisation des sys-tèmes collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les établissements recevant du public et les lieux acces-sibles au public. Il précise notamment que les exploi-tants de systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisent des systèmes adaptés de façon à ne pas en-gendrer de contamination de l’eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distribution d’eau auquel ils sont raccordés.

Sécurité socialeD. n° 2017-887, 9 mai 2017, relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale

Organismes de sécurité sociale / Gouvernance

Ce décret précise les règles de gouvernance des orga-nismes de sécurité sociale (organismes mentionnés aux articles L. 641-1, L. 382-12 et L. 611-4 du Code de la sécurité sociale ; caisse nationale des barreaux français ; caisse de retraite du personnel navigant pro-fessionnel de l’aéronautique civile ; caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; caisse centrale de la mutualité sociale agricole) en ma-tière de gestion financière, les documents à produire relatifs à la politique de pilotage des régimes, de place-ment et de gestion des risques, les dispositions concer-nant le contrôle interne en matière de placements et de suivi de ceux-ci ainsi que les règles applicables à ces placements.

TransportsL. n° 2015-992, 17 août 2015, relative à la transition énergé-tique pour la croissance verte, art. 51

Déplacements urbains / Entre-prises / Plan de mobilité

Les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site, et situées dans le périmètre d’un Plan de Déplace-ment Urbain, doivent, à partir du 1er janvier 2018, avoir un plan de mobilité. Ce plan a pour but d’optimiser et d’augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’acti-vité de l’entreprise, en particulier ceux de son person-nel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports (C. transp., art. L. 1214-8-2, II).

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Agenda des Codes et Lois

© LexisNexis SA - 2018 (17)

Entrées en vigueur au 1er janvier 2018D. n° 2017-694, 2 mai 2017, relatif à la protection des travail-leurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

Transport ferro-viaire ou guidé - Chemins de fer à crémaillère

Pris sur le fondement de l’article L. 4111-6 du Code du travail et des dispositions du Code des transports, ce décret définit les mesures de prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémail-lère, les installations de traction électrique, les équi-pements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité ferroviaires.

TravailD. n° 2014-1160, 9 oct. 2014, relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité[Pris pour l’application de :L. n° 2014-40, 20 janv. 2014, garantissant l’avenir et la jus-tice du système de retraites, titre II, chap. Ier]

Prévention de la pénibilité

La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a modifié le régime de l’obligation de négo-cier en faveur de la prévention de la pénibilité. Le pré-sent décret abaisse à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier.

Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016, relative à la désignation des conseillers prud’hommesD. n° 2016-1359, 11 oct. 2016, relatif à la désignation des conseillers prud’hommes, art. 8, IIV. aussi :A. 1er mars 2017, fixant le tableau de répartition entre les sec-tions du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’ho-mal 2018-2021 (JO 10 mai 2017)

Prud’hommes L’ordonnance de mars 2016 a modifié les règles de dé-signation des conseillers prud’hommes. Certaines de ses dispositions sont déjà entrées en vigueur ; d’autres entrent en vigueur au 1er janvier 2018 (V. art. 4, II à IV). Le décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 venant en application de celle-ci comporte de même des dis-positions entrant en vigueur au 1er janvier 2018 (V. art. 8, II).

D. n° 2016-1999, 30 déc. 2016, relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité pour les travailleurs indé-pendants, les membres des professions libérales et des pro-fessions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs[Pris pour l’application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la moder-nisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39, IV]

Compte person-nel de formation / Travailleurs indépendants - professions libérales - Artistes auteurs

Ce texte met en œuvre le compte personnel de forma-tion pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non sala-riées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes au-teurs (C. trav., art. D. 6323-22 et s.).

D. n° 2017-774, 4 mai 2017, relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique[Pris pour l’application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la moder-nisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 60]

Plateformes de mise en relation par voie électro-nique / Respon-sabilité sociale

Lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la pres-tation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent. Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de cette res-ponsabilité sociale. Il fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € en 2017) le seuil de chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme à partir du-quel ces obligations de la plateforme sont applicables. Il fixe également le plafond de prise en charge par la plateforme de la cotisation d’assurance d’accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant et les conditions de prise en charge des frais d’accompa-gnement et de l’indemnisation de la perte de revenus dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE).

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Entrées en vigueur au 1er janvier 2018D. n° 2017-825, 5 mai 2017, relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services inter-nationales illégales[Pris pour l’application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la moder-nisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 105 et 112]

Prestations de services interna-tionales

Ce texte fixe des règles visant à lutter contre les pres-tations de services internationales illégales. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2018 pour ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration subsidiaire du détachement par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.

D. n° 2017-1058, 10 mai 2017, modifiant le compte d’engage-ment citoyen du compte personnel d’activité[Pris pour l’application de :L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la ci-toyenneté, art. 9]

Compte person-nel d’activité / Compte d’enga-gement citoyen

Le texte précise les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen (modalités de déclara-tion et de validation de l’engagement des réservistes, durée de l’engagement permettant d’acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation). Il s’applique aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des activités de réserve ci-vique, de réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l’éducation nationale, pour les-quelles il est applicable aux activités réalisées à comp-ter du 1er janvier 2018.

Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Travail / Santé au travail

Rural / Travail salarié / Santé au travail

Ce texte comporte des mesures de simplification et de sécurisation juridique des règles de prise en compte de la pénibilité au travail. Les facteurs de risques profes-sionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de compensation de la pénibilité ainsi que les modali-tés de financement des dispositifs correspondants sont adaptés en conséquence.Certaines de ses dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2018 (V. son art. 5).

D. n° 2017-1473, 13 oct. 2017, relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Jeunes travail-leurs / Travail maritime

Le décret actualise les dispositions relatives à la pro-tection au travail des jeunes travailleurs employés ou en formation sur les navires, afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires du Code du travail. Il abroge le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.

Rural

D. n° 2017-1100, 15 juin 2017, relatif aux tribunaux pari-taires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux[Pris pour l’application de : C. rur., art. L. 492-2 dans sa rédaction résultant de L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 104]

Baux ruraux Le décret fixe les modalités de désignation des asses-seurs des tribunaux paritaires des baux ruraux et des membres des commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018 à l’exception de son article 4 prenant effet à compter du 18 juin 2018.

Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Santé des tra-vailleurs

V. la rubrique Travail

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Entrées en vigueur au 1er janvier 2018Urbanisme

L. n° 2017-257, 28 févr. 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, art. 59

Paris / Projets d’exploitation commerciale

« Art. 59. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752-1 du Code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une auto-risation sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés.Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimenta-tion, le Gouvernement présente au Parlement un rap-port d’évaluation proposant les suites à donner. »

Ord. n° 2017-717, 3 mai 2017, portant création de l’établisse-ment public Paris La Défense

Paris - La Défense

Un nouvel établissement public industriel et commer-cial « Paris La Défense » remplace l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.

Vie politique - InstitutionsD. n° 2017-564, 19 avr. 2017, relatif aux procédures de re-cueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État[Pris pour l'application de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 8, III]

Personnes de droit public - Administra-tions / Lanceurs d’alerte

Ce texte fixe les modalités suivant lesquelles sont éta-blies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou sa-lariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en rele-vant et les établissements publics de coopération inter-communale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs exté-rieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.

L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017, pour la confiance dans la vie politique, art. 20, 21, 25, 26

Parlementaires - Membres du Gouvernement - Partis politiques - Campagnes électorales

Certaines dispositions de la loi pour la confiance dans la vie politique entrent en vigueur le 1er janvier 2018 :- art. 2, I et III (modifiant CSS, art. L. 136-2 et CGI, art. 81) : indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires ;- art. 21 (L. n° 2013-907, 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique, art. 8-1 créé) : trans-mission d’informations concernant les membres du Gouvernement au Président de la République et au Premier ministre ;- art. 25, I (modifiant L. n° 88-227, 11 mars 1988, rela-tive à la transparence financière de la vie politique) : dispositions applicables aux partis et groupements politiques ;- art. 26 (modifiant C. élect.) : dispositions applicables aux campagnes électorales.

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Entrées en vigueur au 3 janvier 2018

Droit bancaire et financierOrd. n° 2017-1107, 22 juin 2017, relative aux marchés d’ins-truments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementD. n° 2017-1324, 6 sept. 2017, relatif aux marchés d’instru-ments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementV. aussi :A. 6 sept. 2017 (JO 8 sept. 2017)

Sociétés de gestion de por-tefeuille - Entre-prises d’investis-sement

Dans le cadre de la transposition de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers et la directive n° 2011/61/UE (dite « MIF 2 ») du 8 juin 2011, ces textes visent à séparer le ré-gime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.

Ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017, portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette[Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 117, 3°, 4° et 5°]

Gestion d’actifs - Financement par la dette - Ces-sion de créances

Cette ordonnance procède à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l’exception du C de l’article 1er et des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du Code monétaire et financier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Entrées en vigueur au 13 janvier 2018Droit bancaire et financier

Ord. n° 2017-1252, 9 août 2017, portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieurD. n° 2017-1313 et n° 2017-1314, 31 août 2017, portant trans-position de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Services de paiement dans le marché intérieur

L’ordonnance n° 2017-1252 a été prise sur le fonde-ment de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la trans-parence, à la lutte contre la corruption et à la moderni-sation de la vie économique (art. 70).Elle porte transposition de la directive n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 (conditions d’exercice des pres-tataires de services de paiement ; droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paie-ment ; exigences en matière d’information relatives aux services de paiement ; exigences de sécurité ren-forcées pour les paiements électroniques et la protec-tion des données financières des consommateurs). Ses dispositions sont précisées par deux décrets du 31 août 2017.

Entrées en vigueur au 1er mars 2018Procédure pénale

D. n° 2016-1338, 7 oct. 2016, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d’une procédure judiciaire

Répertoire des données

Ce texte fixe les modalités et conditions de fonction-nement du répertoire des données collectées dans le cadre d’une procédure judiciaire « REDEX » (notam-ment CPP, art. R. 53-21-1 et s.).

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Action socialePanorama législatif

La Rédaction Codes et Lois vous propose une sélection de textes parus au Journal officiel entre le 1er avril et le 31 juillet 2017 et constituant l’essentiel de la mise à jour n° 277 de la collection (1, 2018).Ces textes sont organisés par thèmes en fonction du code modifié ou du secteur d’activité concerné.

Index des thématiques

Action sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 21Artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 23Assurances / Mutualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 23Circulation routière / Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 26Civil / Procédure civile / Voie d’exécution . . . . . . . . . . . . . . p . 26Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 27Communication / Presse / Postes et télécommunication . . . p . 28Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 29Construction - Habitation / Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 31Défense / Sécurité intérieure / Service national . . . . . . . . . . p . 37Droit bancaire et financier / Sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 39Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 42Éducation / Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 48

Énergie / Environnement / Droit minier . . . . . . . . . . . . . . . . p . 51Juridictions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 51Justice administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 57Organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 58Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 60Pénal / Procédure pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 62Propriété intellectuelle / Droit du cinéma . . . . . . . . . . . . . . . p . 65Relations entre le public et l’administration . . . . . . . . . . . . . p . 65Rural / Forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 66Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 69Sécurité sociale / Pensions retraites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 75Sport / Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 80Transports / Ports maritimes / Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . p . 81Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 83

Action socialeD. n° 2017-552, 14 avr. 2017 (JO 16 avr. 2017)

relatif à la formation des accueillants familiaux► ModifiantCode de l’action sociale et des famillesMots-clés : Action sociale / Accueillants familiaux / Formation En bref : Le présent décret définit les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue des accueillants familiaux. Il précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-620, 24 avr. 2017 (JO 26 avr. 2017)

relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, relative à la modernisation de notre système de santé, art. 91► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Code de l’éducationMots-clés : Action sociale / Établissements - Services médico-sociaux / Accueil d’enfants présentant des difficultés psychologiques

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Panorama législatif Action sociale

En bref : Les ITEP et les SESSAD accompagnant les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages peuvent fonctionner en « dispositif intégré », dans le cadre d’une convention conclue notamment avec la MDPH, l’ARS, les organismes de protection sociale, le rectorat et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture, et de la forêt. Ce mode de fonctionnement vise à faciliter les parcours des enfants et des jeunes entre les différentes modalités d’accompagnement, en limitant les recours à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en permettant ainsi une meilleure adaptation à leurs besoins. Le décret fixe le cahier des charges du fonctionnement en dispositif intégré. Il fixe également les dispositions relatives au bilan dressé annuellement par les ITEP et les SESSAD participant au dispositif. Il précise en outre les conditions de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) d’un élève par l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré des ITEP.

D. n° 2017-705, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles► pris en application de :L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, art. 47 et 48► ModifiantCode de l’action sociale et des famillesMots-clés : Action sociale / Évaluation des activités et de la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicileEn bref : Le présent décret définit les règles applicables en matière d’évaluation des activités et de la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de l’application du cahier des charges national des services qui relèvent du 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles. Il prévoit également la possibilité, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une reconnaissance d’équivalence totale entre la certification et l’évaluation externe de ces services.

D. n° 2017-708, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

modifiant le référentiel d’accès à la prestation de compensation fixé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles► ModifiantCode de l’action sociale et des famillesMots-clés : Action sociale / Prestation de compensation / Référentiel d’accèsEn bref : Le présent décret modifie le référentiel d’accès à la prestation de compensation afin d’en améliorer l’accès aux personnes présentant un handicap psychique, cognitif ou mental. Les modifications apportées précisent ainsi les critères d’accès et améliorent l’utilisation de ces critères. Elles visent à contribuer à une meilleure harmonisation des pratiques des maisons départementales des personnes handicapées.

D. n° 2017-815, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des centres de ressources autisme► ModifiantCode de l’action sociale et des famillesMots-clés : Action sociale / Centres de ressources autisme

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Action socialePanorama législatif

En bref : Le présent décret définit les règles de fonctionnement des centres de ressources autisme, qui exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée. Il prévoit la constitution d’au moins un centre par région. Lorsque plusieurs centres sont constitués au sein de la même région, ils mettent en œuvre une coordination formalisée. Le texte détermine les conditions minimales de fonctionnement des centres en termes de personnels et d’organisation. Il prévoit notamment la participation des usagers, notamment des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme ou de leurs familles, à l’activité et au fonctionnement des centres en instituant au sein de chacun d’entre eux un conseil d’orientation stratégique au sein duquel ils sont représentés.

Ord. n° 2017-1177, 19 juill. 2017 (JO 21 juill. 2017)

portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 223, I► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002Mots-clés : Action sociale / Mayotte / Allocation aux personnes handicapéesEn bref : La présente ordonnance étend et adapte les compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 21 juill. 2017)

ArtisanatD. n° 2017-767, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat► pris en application de :L. n° 2014-626, 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, art. 22 ; L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 131► ModifiantCode de l’artisanat ; D. n° 98-246, 2 avr. 1998 ; D. n° 2014-1281, 23 oct. 2014Mots-clés : Artisanat / Qualification professionnelle / CoiffeurEn bref : Le présent décret met en œuvre l’obligation générale de qualification professionnelle par métier. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes qualifiées dans un métier peuvent exercer les tâches qui relèvent d’un métier connexe au sein d’une même activité au sens du I de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996. Il rénove les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. En particulier, il met en œuvre l’accès partiel, qui permet aux personnes qualifiées partiellement dans une activité soumise à qualification professionnelle d’accéder à la partie d’activité correspondant à leur qualification. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juin 2017.

Assurances / MutualitéOrd. n° 2017-484, 6 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 114

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Panorama législatif Assurances / Mutualité

► ModifiantCode des assurances ; Code du commerce ; Code de la consommation ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale ; L. n° 2003-775, 21 août 2003 ; Ord. n° 2006-344, 23 mars 2006Mots-clés : Assurances / Retraite professionnelle supplémentaire / Fonds de retraite - Régimes de retraite supplémentaire en unités de renteMutualité / Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaireEn bref : La présente ordonnance crée des organismes de retraite professionnelle supplémentaire et adapte les régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 7 avr. 2017)

D. n° 2017-627, 26 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

relatif au régime assurantiel des installations d’énergies marines renouvelables ► pris en application de :C. assur., art. L. 111-6, dans sa rédaction issue de : L. n° 2016-816, 20 juin 2016, pour l’économie bleue, art. 84► ModifiantCode des assurancesMots-clés : Assurances / Installations d’énergies marines renouvelablesEn bref : Le présent décret précise les installations d’énergies marines renouvelables relevant de la catégorie des « grands risques » afin de les faire bénéficier d’un régime assurantiel favorable et de contribuer à leur développement.

Ord. n° 2017-734, 4 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 48► ModifiantCode de la mutualité ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Mutualité / Organismes mutualistesEn bref : La présente ordonnance modifie les dispositions relatives aux organismes mutualistes dans le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité. À noter :Rapport au Président de la République (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-1104, 23 juin 2017 (JO 25 juin 2017)

relatif à la mise en œuvre d’une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d’assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte► pris en application de :C. assur, art. L. 131-4, C. mut. , art. L. 223-2 et CSS, L. 932-15-1, dans leur rédaction issue de : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 118► ModifiantCode des assurances ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Assurances / Contrats d’assurance sur la vieMutualité / Contrats d’assurance sur la vieBibliographie : Précisions sur les contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte, JCP G 2017, 755.

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Assurances / MutualitéPanorama législatif

En bref : Le présent texte précise les modalités d’application des facultés offertes par la loi aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance de suspendre ou de restreindre les opérations sur un contrat d’assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif (OPC) faisant lui-même l’objet d’une suspension ou d’un plafonnement temporaire de ses rachats.

D. n° 2017-1105, 23 juin 2017 (JO 25 juin 2017)

relatif au fonctionnement des contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte► ModifiantCode des assurances ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Assurances / Contrats d’assurance sur la vieMutualité / Contrats d’assurance sur la vieBibliographie : Précisions sur les contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte, JCP G 2017, 755. En bref : Le présent texte vise à lever des ambiguïtés et à indiquer explicitement que les ratios d’exposition à certaines catégories d’actifs peu liquides s’apprécient sur l’encours d’un contrat pris dans son ensemble et au moment de la prise de risque.

D. n° 2017-1171, 18 juill. 2017 (JO 19 juill. 2017)

fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire► pris en application de :C. assur., partie législative, livre III, titre VIII ► ModifiantCode des assurances ; Code monétaire et financier.Mots-clés : Assurances / Fonds de retraite professionnelle supplémentaireBibliographie : Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes, JCP E 2017, act. 592.En bref : Le présent décret vise à détailler les règles relatives à la création, à l’agrément, à l’organisation de la gouvernance et à la gestion financière et prudentielle d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

D. n° 2017-1172, 18 juill. 2017 (JO 19 juill. 2017)

portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes► pris en application de :C. assur., partie législative, livre IV, titre IV, chapitre Ier

► ModifiantCode des assurancesMots-clés : Assurances / Retraite professionnelle supplémentaireBibliographie : Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes, JCP E 2017, act. 592.En bref : Le présent décret vise à détailler les modalités de renforcement de la transparence et de l’information des souscripteurs. Il précise également les modalités de l’évaluation de l’équilibre financier de ces régimes, encadre les possibilités de baisse de la valeur de service des unités de rentes dans des situations très dégradées, pour les conventions qui le prévoient, et détaille les règles de gestion prudentielle applicables spécifiquement à ces organismes. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

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Panorama législatif Assurances / Mutualité

D. n° 2017-1173, 18 juill. 2017 (JO 19 juill. 2017)

fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes► pris en application de :C. assur., partie législative, livre III, titre VIII introduit par : Ord. n° 2017-484, 6 avr. 2017► ModifiantCode des assurancesMots-clés : Assurances / Retraite professionnelle supplémentaireBibliographie : Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes, JCP E 2017, act. 592.En bref : Le présent décret vise à coordonner, au sein du Code des assurances, les dispositions relatives aux organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire avec celles relatives au transfert des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle.

Circulation routière / RouteOrd. n° 2017-496, 6 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 223► ModifiantCode de la route ; Code de la santé publiqueMots-clés : Circulation routière / Nouvelle-Calédonie - Polynésie française - Wallis-et- Futuna / Infractions / Conduite après usage de stupéfiants / Dépistage salivaireEn bref : Cette ordonnance étend les dispositions de l’article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 7 avr. 2017)

D. n° 2017-589, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

pris pour l’application de l’article L. 311-2 du Code de la route► pris en application de :C. route, art. L. 311-2 créé par : L. n° 2016-1547, 18 nov. 201,6 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 37► ModifiantCode de la route Mots-clés : Circulation routière / Informations et données d’identification et de conformité des véhicules et de leurs composants / AccèsBibliographie : J. Buisson, Contrôles routiers, Procédures 2017, comm. 136.En bref : Le présent décret précise la liste des agents autorisés à accéder aux informations et aux données relatives à l’identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, en application de l’article L. 311-2 du Code de la route.

Civil / Procédure civile / Voie d’exécutionOrd. n° 2017-748, 4 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relative à l’agent des sûretés► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 117► ModifiantCode civil

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Civil / Procédure civile / Voie d’exécutionPanorama législatif

Mots-clés : Civil / Agent des sûretésBibliographie : - D. Legeais, Publication de l’ordonnance relative à l’agent des sûretés, JCP E 2017, act. 391 ;- D. Robine, Le nouvel agent des sûretés français : une attrayante figure en clair-obscur, RD bancaire et fin. 2017, étude 12 ;- V. Barbier, Le nouvel agent des sûretés : une petite révolution au service des crédits syndiqués, RD bancaire et fin. 2017, dossier 28 ;- Ordonnance relative à l’agent des sûretés, JCP E 2017, act. 352.En bref : La présente ordonnance porte sur l’agent de sûretés. À noter :Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 5 mai 2017)

Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique

D. n° 2017-518, 10 avr. 2017 (JO 12 avr. 2017)

relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales► pris en application de :L. fin. n° 2016-1917, 29 déc .2016, art.138, 139, 141 ; L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 78 et 85► ModifiantCode général des collectivités territoriales ; D. n° 2013-363, 26 avr. 2013Mots-clés : Collectivités territoriales / Dotations de l’État - Péréquation des ressources fiscalesEn bref : Ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2017 et de la loi de finances rectificative pour 2016, les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.

Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017 (JO 20 avr. 2017)

relative à la propriété des personnes publiques► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 34► ModifiantCode général des collectivités territoriales ; Code général de la propriété des personnes publiquesMots-clés : Collectivités territoriales / Bail emphytéotique administratifPropriété publique / Règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public - Transferts de propriété réalisés par les personnes publiquesBibliographie : Cette ordonnance précise le transfert de propriété réalisé par les personnes publiques et le bail emphytéotique administratif. En bref : - N. Lenoir Partner, La domanialité publique à l’épreuve du droit de l’Union - À propos de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : JCP G 2017, doctr. 1000 ; - M. Raunet et R. Léonetti, L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : JCP N 2017, 1169 ;- C. Roux, La dévolution transparente des titres d’occupation du domaine public - Commentaire de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : Dr. adm. 2017, étude 10.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 20 avr. 2017)

D. n° 2017-602, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

relatif au certificat de décès► ModifiantCode général des collectivités territoriales Mots-clés : Collectivités territoriales / Certificat de décès

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Panorama législatif Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique

Bibliographie : J. Couard, Précisions sur les certificats de décès, Dr. famille 2017, alerte 42.En bref : Ce décret complète les mentions devant figurer sur le certificat de décès. Il créé un volet médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il étend la procédure de dématérialisation du certificat de décès qui porte sur l’ensemble du volet administratif. Le décret supprime également l’agrément du ministère de l’Intérieur concernant le modèle de bracelet plastifié utilisé pour l’identification des personnes décédées. À noter :Le I de l’article R. 2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’article L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès. Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’ article R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.

D. n° 2017-827, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse► ModifiantCode général des collectivités territorialesMots-clés : Collectivités territoriales / Corse / conseil économique, social, environnemental et culturelEn bref : Les missions, l’organisation et la composition du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse sont modifiées afin d’intégrer la protection de l’environnement dans ses missions, à l’instar des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux continentaux et de tenir compte de la création, opérée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. À noter :Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions relatives à la prorogation des mandats des membres du conseil économique, social et culturel de Corse qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Communication / Presse / Postes et télécommunicationD. n° 2017-599, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques► portant transposition de :Dir. n° 2014/53/UE, 16 avr. 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques► ModifiantCodes des postes et des communications électroniques ; D. n° 2015-1084, 27 août 2015Mots-clés : Poste et télécommunication / Équipements radioélectriques / Mise à disposition sur le marchéEn bref : Ce décret achève la transposition de la directive du 16 avril 2014. Il prévoit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements radioélectriques tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques. Le décret définit les modalités d’évaluation de la conformité des équipements par les fabricants, les responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne de commercialisation et fixe les exigences applicables concernant les marquages et les informations à fournir aux utilisateurs.

Ord. n° 2017-762, 4 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

modifiant la partie législative du Code du cinéma et de l’image animée ► prise sur habilitation de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 93► ModifiantCode du cinéma et de l’image animée

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Communication / Presse / Postes et télécommunicationPanorama législatif

Mots-clés : Presse / Droit du cinéma / Réforme (Simplifications et allégements - Régime du contrôle et des sanctions administrativesBibliographie : - Acte du gouvernement précédent : renforcement des compétences du Centre national du cinéma et de l’image animée : Dr. adm. 2017, alerte 115 ;- L. Calandri, F. de la Morena, A.-M. Oliva, C. Grynfogel, K.-H. Voizard, C. Doubovetsky et P. Roujou de Boubée, Droit des médias : JCP G 2017, doctr. 780.En bref : Cette ordonnance porte réforme du Code du cinéma et de l’image animée. Il simplifie et allège le régime du contrôle et des sanctions administratives. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-768, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif aux actes d’enquête effectués en application du II de l’article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques► pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 43, 1°, c► ModifiantCode des postes et des communications électroniquesMots-clés : Postes et télécommunication / Communications électroniques / Pouvoir d’enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesEn bref : Ce décret est relatif au pouvoir d’enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il précise le contenu du procès-verbal qui doit être établi lors des visites et auditions réalisées dans le cadre d’une enquête simple, c’est-à-dire sans ordonnance d’autorisation du juge des libertés et détentions, et les modalités de notification de ce procès-verbal à la personne intéressée. Il précise également le contenu du procès-verbal établi à la suite de constatations réalisées via un site internet. V. aussi : Avis ARCEP n° 2017-0161, 9 févr. 2017 (JO 6 mai 2017)

D. n° 2017-841, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif aux formules d’accès au cinéma► ModifiantCode du cinéma et de l’image animéeMots-clés : Presse / Droit du cinéma / Formules d’accès au cinémaBibliographie : L. Calandri, F. de la Morena, A.-M. Oliva, C. Grynfogel, K.-H. Voizard, C. Doubovetsky et P. Roujou de Boubée, Droit des médias : JCP G 2017, doctr. 780.En bref : Ce décret supprime la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma saisie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée préalablement à la délivrance de l’agrément d’une formule. Il réalise également des coordinations rendues nécessaires par la modification, résultant de l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017, des conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30 du Code du cinéma et de l’image animée.

ConsommationD. n° 2017-976, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux modalités d’accès par les consommateurs aux données de consommation d’électricité ou de gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par les fournisseurs► portant transposition de :Dir. 2012/27/UE, 25 oct. 2012, relative à l’efficacité énergétique► ModifiantCode de la consommationMots-clés : Consommation / Énergie / Information des consommateurs / Accès aux données de consommation d’électricité ou de gaz naturel

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Panorama législatif Consommation

En bref : Ce décret prévoit que les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui disposent d’un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance bénéficient, gratuitement, d’un espace sécurisé d’un site internet leur donnant accès à leurs données de consommation ainsi qu’au coût de cette consommation. Il précise la nature, le détail et la présentation des données disponibles sur cet espace.

Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017 (JO 3 juin 2017)

relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 67, II► ModifiantCode de la consommationMots-clés : Consommation / Crédit immobilierBibliographie : - S. Piédelièvre, L’ordonnance du 1er juin 2017, les offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus, JCP N 2017, act. 628 ;- J. Lasserre Capdeville, Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations, JCP E 2017, act. 507.En bref : Cette ordonnance porte sur les offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu’aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 3 juin 2017)

D. n° 2017-1099, 14 juin 2017 (JO 16 juin 2017)

fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement ► ModifiantCode de la consommationMots-clés : Consommation / Prêt / Durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (10 ans)Bibliographie : - J. Lasserre Capdeville, Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations, JCP E 2017, act. 507 ;- V. Zalewski-Sicard, Crédit immobilier et domiciliation des salaires et des revenus, Constr.-Urb. 2017, alerte 62.En bref : Ce décret fixe à dix ans la durée maximale pendant laquelle le prêteur pourra exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses salaires sur un compte de paiement. À l’issue de ce délai, l’avantage individualisé accordé à l’emprunteur en contrepartie de cette domiciliation est définitivement acquis. À noter :Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et s’appliquent aux offres de prêts émises à compter de cette date ainsi qu’aux avenants modifiant ces offres.

D. n° 2017-1166, 12 juill. 2017 (JO 14 juill. 2017)

portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation et modifiant d’autres dispositions de ce code► ModifiantCode de la consommation ; D. n° 2016-884, 29 juin 2016Mots-clés : Consommation / Outre-merBibliographie : - Code de la consommation : adaptations de la partie réglementaire, JCP E 2017, act. 566 ;- Consommation : extension de la nouvelle partie du Code dans les outre-mer et modification de certaines dispositions, Contrats, conc. consom. 2017, alerte 55.

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ConsommationPanorama législatif

En bref : Complétant l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation, le présent décret procède, dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions législatives, aux extensions et adaptations de la partie réglementaire. Il s’inscrit dans la nouvelle architecture du code désormais composé de huit livres comportant chacun un titre réservé aux dispositions relatives à l’outre-mer, à l’exception du livre VIII. Le décret prévoit des dispositions en matière de règles de formation et d’exécution des contrats de consommation, de crédit, de pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles, d’action de groupe et de traitement des situations de surendettement. Il abroge la partie réglementaire du code maintenue en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application du II de l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et du présent décret. Ce décret modifie, en outre, les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du Code de la consommation ainsi que l’annexe mentionnée à l’article R. 224-5 déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d’achat de métaux précieux. La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 précitée a modifié le délai durant lequel le consommateur peut se rétracter, passant de 24 heures à 48 heures et a supprimé la suspension de l’exécution des obligations des parties durant ce délai. Les professionnels réalisant des opérations de rachat de métaux précieux auprès des consommateurs peuvent ainsi, contre paiement, prendre possession des métaux précieux, dès la conclusion du contrat. Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. Le décret toilette les dispositions réglementaires du Code de la consommation faisant référence à la commission de la sécurité des consommateurs supprimée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Enfin, il prévoit une disposition permettant à titre exceptionnel la prorogation des mandats des membres du conseil d’administration de l’INC en vue de favoriser la continuité de la gouvernance de l’INC. À noter :Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de l’article 6 entrant en vigueur le 1er octobre 2017.

Construction - Habitation / UrbanismeD. n° 2017-516, 10 avril 2017 (JO 12 avr. 2017)

portant diverses dispositions en matière de commande publique► ModifiantCode de la construction et de l’habitation ; Code de la défense ; D. n° 2013-1211, 23 déc. 2013 ; D. n° 2016-360 et n° 2016-361, 25 mars 2016Mots-clés : Construction - Habitation / Marchés publics des offices publics de l’habitatBibliographie : - G. Clamour, Adaptation des décrets « marchés », Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 115 ;- J. Moiroux, Commande publique et technologie blockchain : un avenir, mais quel avenir ?, JCP A 2017, 2180.En bref : Ce décret modifie notamment les décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics et n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il procède aux adaptations et simplifications nécessaires à la réglementation relative aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives.

D. n° 2017-592, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété► ModifiantCode de la construction et de l’habitation

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Panorama législatif Construction - Habitation / Urbanisme

Mots-clés : Construction - Habitation / Prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriétéBibliographie : Ouverture du PTZ pour les primo-accédants preneurs de bail réel solidaire : JCP N 2017, act. 487.En bref : Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dits « prêts à taux zéro » (PTZ). Le décret maintient pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2017 les dispositions réglementaires telles qu’issues du décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Par ailleurs, il ouvre l’éligibilité au PTZ pour les primo-accédants preneurs de bail réel solidaire, en application de l’article 64 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Le décret comprend par ailleurs en annexe l’étude d’impact prévue par l’article 244 quater V du Code général des impôts. Cette étude d’impact montre que le maintien des conditions applicables aux PTZ émis en 2016 conduira, en 2017, au respect du plafond de dépense générationnelle figurant au même article.

D. n° 2017-608, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

relatif à l’extension du champ des dispenses de formalités au titre du Code de l’urbanisme► ModifiantCode de l’urbanismeMots-clés : Urbanisme / Dispense de formalitésBibliographie : Nouvelle dispense de permis de construire, JCP N 2017, act. 488.En bref : Ce décret ajoute à la liste des constructions dispensées de permis de construire, les constructions temporaires nécessaires à l’hébergement d’urgence de personnes migrantes en vue de leur demande d’asile.

Ord. n° 2017-717, 3 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

portant création de l’établissement public Paris La Défense► prise sur habilitation de :L. n° 2017-257, 28 févr. 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, art. 55► ModifiantCode de l’urbanismeMots-clés : Urbanisme / Établissement public Paris La DéfenseBibliographie : Acte du gouvernement précédent : création de l’établissement public Paris La Défense : Dr. adm. 2017, alerte 114.En bref : Cette ordonnance crée l’établissement public Paris La Défense. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 4 mai 2017)

D. n° 2017-760, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

pris pour application de l’article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d’instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux► pris en application de :L. n° 2015-1776, 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d’instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux, art. 20► ModifiantCode de la construction et de l’habitationMots-clés : Construction - Habitation / Logements destinés à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap - Logements sociaux

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Construction - Habitation / UrbanismePanorama législatif

Bibliographie : Autorisation spécifique, perte d’autonomie et procédures d’instruction de demandes de financement de logement social, Constr.-Urb. 2017, alerte 37.En bref : L’article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit la possibilité pour la commission d’attribution des logements sociaux d’attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Le présent décret prévoit que cette autorisation est intégrée à la décision favorable prise en application de l’article R. 331-3 du Code de la construction et de l’habitation. Ce décret définit par ailleurs les modalités de dématérialisation de l’instruction de la demande de décision favorable de financement de logement social, au moyen notamment du système de programmation et de suivi des aides à la pierre (SPLS). Il propose également des modifications du Code de la construction de l’habitation visant à simplifier et clarifier les procédures d’instruction et de suivi des demandes de financement de logement social (contenu, suivi et clôture de la décision de financement, clause de refinancement, articulation avec le conventionnement APL, règle de versement des acomptes de subvention…). Enfin, ce projet de décret permet de mettre à jour les références de certains articles du Code de la construction et de l’habitation pour tenir compte de l’évolution du cadre législatif.

D. n° 2017-831, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’organisation et aux aides de l’Agence nationale de l’habitat► ModifiantCode de la construction et de l’habitationMots-clés : Construction - Habitation / Agence nationale de l’habitatBibliographie : V. Zalewski-Sicard, Anah : les modifications intéressant le notariat, JCP N 2017, act. 705.En bref : Ce décret simplifie et sécurise le fonctionnement et la gouvernance de l’ANAH pour répondre notamment à l’augmentation de l’activité de l’agence du fait de l’accroissement des objectifs du programme Habiter Mieux. Le décret supprime deux comités qui se sont avérés sans utilité pour le fonctionnement de l’agence. A contrario, il ajoute une compétence de contrôle et d’audit interne au conseil d’administration. Il assouplit les règles de fonctionnement de la commission des recours, de la Commission nationale pour la lutte contre l’habitat indigne et de la commission locale d’amélioration de l’habitat de l’agence pour les rendre plus efficientes. Le décret révise également le régime des aides de l’ANAH en élargissant le champ des bénéficiaires des aides : il permet notamment la rénovation des copropriétés en facilitant le traitement des copropriétés dégradées et il ouvre le champ d’octroi des aides aux copropriétés fragiles pour permettre d’accentuer les efforts sur la rénovation énergétique du parc existant. Il clarifie également les possibilités de cumul des aides de l’ANAH avec d’autres aides comme le prêt à taux zéro. Il prend enfin en compte les modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové (ALUR) (introduction du bail rural, précision sur les copropriétés en difficulté, délai des conventions de délégation de compétence).

D. n° 2017-832, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’application de l’article L. 111-5-1-2 du Code de la construction et de l’habitation► pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 118► ModifiantCode de la construction et de l’habitationMots-clés : Construction - Habitation / Raccordement en fibre des logementsBibliographie : Fibrage des bâtiments existants : JCP N 2017, act. 553.En bref : La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques introduit le fibrage des bâtiments existants groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel en cas de travaux (travaux embarqués). V. aussi : CPCE n° 2017-005, 28 févr. 2017 (JO 13 mai 2017)

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Panorama législatif Construction - Habitation / Urbanisme

D. n° 2017-834, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

portant diverses dispositions modifiant le Code de la construction et de l’habitation en matière de demande et d’attribution de logement social► ModifiantCode de la construction et de l’habitationMots-clés : Construction - Habitation / Logement social / Demande - AttributionEn bref : Ce décret modifie plusieurs dispositions réglementaires relatives aux demandes de logement social, en accord avec les évolutions de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

D. n° 2017-835, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l’application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté► ModifiantCode de la construction et de l’habitation ; Code de l’urbanismeMots-clés : Construction - Habitation / Logement social / Réalisation dans certaines agglomérationsBibliographie : Construction de logements sociaux : le champ d’application territorial reprécisé, JCP A 2017, act. 336.En bref : Les articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives d’application de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU), codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), pour, d’une part, redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif SRU (définition des obligations, conditions d’exemption…) dans le sens d’un recentrage sur les territoires où les besoins en logements sociaux sont avérés et, d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants, pour rendre plus efficace l’action de l’État dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale. Le présent décret porte principalement sur l’application de ces mesures.Il permet en outre de :a) Mettre à jour la liste des logements sociaux pris en compte dans l’inventaire visé à l’article L. 302-6 (ajout des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et de logements du parc privé mobilisés à des fins sociales et faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative non conventionné) et définir les modalités de décompte des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ;b) Préciser les conditions d’application du dispositif de conventionnement « État-bailleur » et « État-organisme agréé MOI » permettant le financement, en communes carencées, d’opérations respectivement de construction/acquisition de logements sociaux ou d’intermédiation locative (IML, 6° et 10° alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH) : relèvement des plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’IML, détermination des modalités de fixation de la contribution communale dans le cadre des conventions « État-bailleur » et définition des modalités d’émission du titre de perception nécessaire à l’État pour percevoir la contribution des communes carencées SRU, en cas de refus de celles-ci de s’acquitter des sommes dues ;c) Élargir le périmètre des dépenses déductibles des prélèvements opérés sur le budget des communes en application de l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage, des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents ;d) Supprimer les dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain ;e) Modifier la composition de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.

D. n° 2017-839, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts► ModifiantCode de la construction et de l’habitation ; Code général des impôts

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Construction - Habitation / UrbanismePanorama législatif

Mots-clés : Construction - Habitation / Agence nationale de l’habitat / Conventions conclues entre l’agence et les bailleurs - HLM Bibliographie : - Conventionnement entre l’ANAH et les propriétaires bailleurs : révision des clauses-types : JCP N 2017, act. 535 ;- Modalités d’application du régime d’aide fiscale prévu pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l’ANAH : RFP 2017, act. 121. En bref : Ce décret modifie les dispositions relatives au conventionnement entre l’ANAH et les propriétaires bailleurs et procède à la révision des clauses-types des conventions passées entre l’agence et les bailleurs de logements. Il définit par ailleurs les modalités d’application du régime d’aide fiscale prévu, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l’ANAH, au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts. Il fixe notamment les plafonds de loyers ainsi que les plafonds de ressources des locataires.

D. n° 2017-1037, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux organismes de foncier solidaire► pris en application de :C. urb., art. L. 329-1, tel qu’issu de : L. n° 2014-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové► ModifiantCode de l’urbanismeMots-clés : Urbanisme / Organismes de foncier solidaireBibliographie : F. Roussel, Entrée en vigueur du bail réel solidaire (BRS) : notaires, à vos plumes !, JCP N 2017, act. 571.En bref : L’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme, issu de l’article 164 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, a créé les organismes de foncier solidaire. Ces nouveaux organismes, à but non lucratif, agréés par le représentant de l’État dans la région, consacrent tout ou partie de leur activité au logement et aux équipements collectifs. Ils ont la faculté d’affecter durablement du foncier bâti ou non, dont ils restent propriétaires, à la construction ou la gestion de logements en accession à la propriété ou en location pour des ménages sous plafonds de ressources, via des baux de longue durée qui permettent de dissocier les propriétés du sol et du bâti. Une évolution de l’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme insérée par l’article 139 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté permet l’agrément d’organismes existants en tant qu’organismes de foncier solidaire. La partie réglementaire du Code de l’urbanisme relative aux organismes de foncier solidaire est donc modifiée en conséquence.

D. n° 2017-1038, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif au bail réel solidaire► ModifiantCode de la construction et de l’habitationMots-clés : Construction - Habitation / Bail réel solidaireBibliographie : F. Roussel, Entrée en vigueur du bail réel solidaire (BRS), notaires, à vos plumes ! : JCP N 2017, act. 571.En bref : Ce décret définit les modalités d’application des articles L. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation créés par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire. Il fixe les plafonds de prix de cession, de ressources du preneur des droits réels, du loyer et des ressources du locataire en cas de location, et la méthode d’actualisation du prix d’acquisition des droits réels en cas de mutation. Il détermine les modalités de contrôle de l’affectation des logements. En outre, il précise les titulaires et les conditions d’exercice de l’action en nullité des contrats conclus en méconnaissance des articles L. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

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Panorama législatif Construction - Habitation / Urbanisme

D. n° 2017-1039, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles► ModifiantCode de l’environnement ; Code de l’urbanisme ; L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016 Mots-clés : Urbanisme / Unités touristiques nouvellesBibliographie : G. Mollion, La refonte des unités touristiques nouvelles, JCP N 2017, act. 726.En bref : Ce décret modifie la procédure de création des unités touristiques nouvelles (UTN). En particulier, il modifie certains des seuils existants, crée une nouvelle catégorie d’UTN, précise les conditions de mise en œuvre de la compétence que la loi donne aux collectivités pour déterminer elles-mêmes de nouvelles catégories d’UTN et fixe le délai relatif à la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

D. n° 2017-1040, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à l’établissement public Paris La Défense► ModifiantCode de l’urbanisme► AbrogeantD. n° 2010-743, 2 juill. 2010Mots-clés : Urbanisme / Établissement public Paris La DéfenseEn bref : Les dispositions du décret complètent les statuts de l’établissement public Paris La Défense prévus par l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 qui en porte création. Elles fixent la composition du conseil d’administration ainsi que les modalités de majoration des droits de vote des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles prévoient que ces représentants sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis et fixent une durée de mandat de six ans pour la personnalité qualifiée. Ces statuts prévoient également une durée de quatre ans du mandat du président du conseil d’administration et des vice-présidents élus en son sein. Le texte détermine par ailleurs les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut être réuni par visioconférence et celles dans lesquelles il est possible de le consulter par écrit. Il fixe la composition du conseil de développement appelé à émettre des avis sur les orientations retenues par l’établissement. En outre, les statuts de l’établissement public Paris La Défense tels qu’ils résultent du présent décret déterminent les modalités par lesquelles le préfet de la région d’Ile-de-France peut suspendre le caractère exécutoire des délibérations de l’établissement, lorsqu’il estime que celles-ci portent atteinte aux intérêts nationaux ou au bon fonctionnement des services publics. Ils prévoient dans ce cadre qu’une nouvelle délibération requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils déterminent encore une clé de répartition des charges et dépenses d’investissement exposées en matière de gestion lorsque la convention fixant la contribution financière des collectivités territoriales et de leurs groupements en cette matière n’a pas été notifiée au ministre chargé de l’urbanisme. Enfin, le présent décret prévoit notamment dans ses dispositions transitoires que le préfet de la région d’Île-de-France désigne un directeur général intérimaire et que, sur proposition de ce dernier, il arrête un budget ayant vocation à être modifié lors de la réunion du premier conseil d’administration qu’il convoque.

D. n° 2017-1044, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

portant expérimentation en matière de construction► pris en application de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 88► ModifiantCode de l’urbanisme ; D. n° 97-1198, 19 déc. 1997 ; D. n° 97-1200, 19 déc. 1997 Mots-clés : Urbanisme / Expérimentation en matière de constructionBibliographie : Dérogation aux règles de construction : le « permis de faire » est lancé : JCP A 2017, act. 368.

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Construction - Habitation / UrbanismePanorama législatif

En bref : Ce décret a pour objet de préciser les règles de construction qui peuvent faire l’objet d’une dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s’y substituant, dans le cadre de l’expérimentation prévue au I de l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Le décret précise également les projets de construction pouvant faire l’objet de cette expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d’ouvrage à l’appui de sa demande de dérogation qu’il adresse aux ministres chargés de l’architecture et de la construction, qui se prononcent sur cette demande. Le contrôle des résultats devant être atteints par les constructions est effectué par une tierce partie indépendante. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le décret. Cette expérimentation permise pour une durée de sept ans fait l’objet d’une évaluation menée conjointement par les ministres en charge de la construction et de l’architecture. La décision de dérogation à titre expérimental est incluse dans la liste des pièces complémentaires exigibles au dossier de demande de permis de construire.

Défense / Sécurité intérieure / Service nationalD. n° 2017-553, 14 avr. 2017 (JO 16 avr. 2017)

relatif à l’obligation de déclaration de dépôt des demandes de brevet d’invention concernant certains biens et matériels► pris en application de :C. défense, art. L. 2332-6► ModifiantCode de la défenseMots-clés : Défense / Matériels de guerre et matériels assimilés, armes, munitions / BrevetsEn bref : Ce décret précise les modalités de la déclaration imposée aux entreprises de fabrication de matériels de guerre et matériels assimilés, armes, munitions et biens à double usage de déclarer, auprès de l’autorité administrative, tout dépôt de demande de brevet, effectué auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, relatif à certains matériels. Le décret prévoit que cette déclaration doit être effectuée auprès du ministre de la Défense et précise la liste des documents et informations devant être transmis. Ce décret renvoie à un arrêté du ministre de la Défense l’établissement de la liste des matériels assimilés à des matériels de guerre et des biens à double usage concernés par l’obligation de déclaration.

D. n° 2017-587, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

pris pour l’application de l’article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d’accès aux établissements et installations accueillant des grands événements► pris en application de :CSI, art. L. 211-11-1, créé par : L. n° 2016-731, 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, art. 53► ModifiantCode de la sécurité intérieureMots-clés : Sécurité intérieure / Établissements et installations accueillant des grands événements / AutorisationsEn bref : Ce décret insère une section nouvelle dans le Code de la sécurité intérieure relative à l’accès aux établissements et installations accueillant des grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, désignés par décret. Les demandes d’avis des organisateurs pour l’accès d’une personne doivent être adressées à l’autorité administrative, qui sera désignée pour chaque grand événement par décret. Le décret détermine les traitements automatisés de données à caractère personnel pouvant être consultés lors de l’enquête administrative. Il définit la liste des catégories de personnes soumises à autorisation. Il précise les modalités d’information, par l’organisateur, de la personne faisant l’objet de l’enquête administrative.

D. n° 2017-689, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

modifiant la partie réglementaire du Code du service national relative au service civique► ModifiantCode du service nationalMots-clés : Service national / Service civique

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Panorama législatif Défense / Sécurité intérieure / Service national

En bref : Ce décret tire les conséquences de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Il précise les modalités par lesquelles est établi et délivré le document intitulé « carte du volontaire ». Il détermine la durée minimale de la formation civique et citoyenne mentionnée à l’article L. 120-14 du Code du service national et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget la fixation du montant de l’aide mensuelle versée aux personnes morales agréées accueillant des engagés de service civique pour l’organisation de cette formation. Enfin, le présent décret met en cohérence juridique certaines dispositions du Code du service national avec les nouvelles dispositions de la même loi et du Code du travail. À noter :Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des dispositions de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017

D. n° 2017-749, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif à la désignation des services relevant du ministère de la Justice pris en application de l’article L. 855-1 du Code de la sécurité intérieure ► pris en application de :CPP, art. L. 855-1, dans sa rédaction issue de : L. n° 2017-258, 28 févr. 2017, relative à la sécurité publique, art. 35, II► ModifiantCode de la sécurité intérieureMots-clés : Sécurité intérieure / Renseignement de sécurité pénitentiaireEn bref : Ce décret détermine les services relevant du ministère de la Justice qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 du Code de la sécurité intérieure, aux fins de prévention des évasions, de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. V. aussi : Délib. CNCTR n° 1/2017, 16 mars 2017 (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-757, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport► pris en application de :L. n° 2016-339, 22 mars 2016, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, art. 5 créant CSI, art. L. 114-2 (modifié par L. n° 2017-258, 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique, art. 5)► ModifiantCode de sécurité intérieureMots-clés : Sécurité intérieure / Entreprises de transport / Enquête administrative pour les décisions relatives au recrutement et à l’affectation portant sur les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biensEn bref : Ce décret insère quatre nouveaux articles dans le Code de la sécurité intérieure pour encadrer la procédure de demande d’enquête administrative. L’article R. 114-7 fixe la liste des fonctions pour lesquelles l’avis peut être sollicité. L’article R. 114-8 définit les modalités selon lesquelles les demandes d’avis doivent être effectuées. Elles sont adressées par écrit au ministre de l’Intérieur par le chef d’entreprise ou un responsable de l’entreprise spécialement habilité et désigné par lui. Par ailleurs, l’entreprise doit informer par tout moyen la personne qui postule à un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées dans la liste précitée qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative. L’article R. 114-9 définit les traitements de données à caractère personnel pouvant être utilisés pour la mise en œuvre des enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-2. L’article R. 114-10 détermine les modalités de communication, par le ministre, du résultat de l’enquête à l’employeur ainsi que les modalités de communication de l’avis d’incompatibilité au salarié. Ce dernier peut effectuer un recours administratif contre l’avis d’incompatibilité devant le ministre ainsi qu’un recours contentieux devant le juge administratif. Cet avis ne peut être consulté, au sein de l’entreprise concernée, que par un responsable spécialement désigné par le chef d’entreprise. Le décret prévoit en outre les conditions de conservation et de destruction des avis.

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Défense / Sécurité intérieure / Service nationalPanorama législatif

D. n° 2017-1095, 14 juin 2017 (JO 15 juin 2017)

relatif au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de contre-terrorisme► ModifiantCode de la défense ; Code de la sécurité intérieure ; D. n° 2014-833, 24 juill. 2014 Mots-clés : Défense / Lutte anti-terroriste / Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme - Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme - Centre national de contre-terrorismeSécurité intérieure / Renseignement / Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorismeBibliographie : J. Buisson, Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme : Procédures 2017, comm. 215.En bref : Ce décret modifie le Code de la défense pour instituer le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et le centre national de contre-terrorisme. Il en définit les missions. Il prévoit que la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, en son sein, le centre national de contre-terrorisme sont membres de la communauté française du renseignement. Il modifie le décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 modifié relatif à l’inspection des services de renseignement pour substituer au coordonnateur national du renseignement le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et pour permettre à l’inspection des services de renseignement de réaliser, en tant que de besoin, des missions de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard des autres services de renseignement désignés à l’article R. 811-2 du Code de la sécurité intérieure.

Droit bancaire et financier / SociétésD. n° 2017-485, 5 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs► ModifiantCode monétaire et financierMots-clés : Droit bancaire et financier / Gestion d’actifsBibliographie : Modification du cadre juridique de la gestion d’actifs, JCP E 2017, act. 266.En bref : Ce décret définit les modalités de remise de documents sous forme électronique dans le cadre de la gestion de sociétés civiles de placement immobilier, rectifie des erreurs matérielles et de renvois relatifs aux dispositions applicables aux fonds professionnels de capital investissement et précise le traitement des limites quantitatives applicables aux fonds d’épargne salariale dits « solidaires ». À noter :L’article 3 (dispositions relatives à l’outre-mer) du présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-497, 6 avr. 2017 (JO 8 avr. 2017)

relatif à l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement► ModifiantCode monétaire et financierMots-clés : Droit bancaire et financier / Observatoire de la sécurité des moyens de paiementBibliographie : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement : dénomination et composition, JCP E 2017, act. 286.En bref : L’article 65 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a élargi le champ de compétence de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement à l’ensemble des moyens de paiement. Ce décret en tire les conséquences et modifie la dénomination de l’Observatoire tout en adaptant sa composition afin d’y intégrer désormais l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ des moyens de paiement. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juin 2017.

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Panorama législatif Droit bancaire et financier / Sociétés

D. n° 2017-498, 6 avr. 2017 (JO 8 avr. 2017)

rendant applicables dans les collectivités du Pacifique et en Nouvelle-Calédonie diverses dispositions en matière de placements collectifs► ModifiantCode monétaire et financierMots-clés : Droit bancaire et financier / Collectivités du Pacifique - Nouvelle-Calédonie / Placements collectifsEn bref : Ce décret permet que les dispositions réglementaires relatives à l’acquisition de parts de fonds d’investissements alternatifs et à leur gestion soient identiques sur tout le territoire de la République. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-733, 4 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif à l’approbation des règles relatives à un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation► ModifiantCode monétaire et financier ; D. n° 2015-1454, 10 nov. 2015 Mots-clés : Droit bancaire et financier / Marché réglementé - Système multilatéral de négociation - Système organisé de négociation Bibliographie : AMF : exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », JCP E 2017, act. 401.En bref : La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret fixe le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise pour des dispositions liées à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 et relevant de l’Autorité des marchés financiers. À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018 et s’appliquent aux demandes présentées à compter de cette date.

D. n° 2017-932, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

portant diverses mesures de simplification pour les entreprises ► ModifiantCode monétaire et financier ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ; D. n° 97-456, 5 mai 1997 ; D. n° 2015-706, 22 juin 2015Mots-clés : Droit bancaire et financier / Relations financières avec l’étrangerBibliographie : Diverses mesures de simplification pour les entreprises, JCP E 2017, act. 395.En bref : Ce décret modifie le régime d’autorisation annuelle des sociétés de courses de chevaux ; supprime, pour les personnes morales, l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire dans le cadre de l’agrément des réviseurs coopératifs ; supprime l’obligation de prise d’un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique des déclarations d’intention d’aliéner ; supprime les obligations de déclarations pour les investissements étrangers, à l’exception de la réalisation des opérations qui ont fait l’objet d’une autorisation préalable d’investissement étranger en France ; renforce l’obligation des employeurs de réaliser des communications par tous moyens sur les conventions et les accords applicables à l’entreprise. À noter :L’article 1er (modifiant le décret de 1997) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1094, 12 juin 2017 (JO 14 juin 2017)

relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier► pris en application de :C. mon. fin., art. L. 561-46 à L. 561-50 et C. com., art. L. 123-6 dans leur rédaction issue de l’ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Droit bancaire et financier / SociétésPanorama législatif

► ModifiantCode de commerce ; Code monétaire et financier ; Code de la propriété intellectuelleMots-clés : Droit bancaire et financier / Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Registre des bénéficiaires effectifs des personnes moralesBibliographie : R. Mortier et S. Bol, Le registre des bénéficiaires effectifs, Dr. sociétés 2017, étude 11.En bref : L’ordonnance n° 2016-1635 transpose l’article 30 de la directive 2015/849/UE, qui crée le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales. Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif instauré par l’ordonnance, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d’un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d’être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d’injonction prévu par l’ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif. Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er août 2017. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant cette date disposent d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer aux présentes dispositions.

Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017 (JO 27 juin 2017)

relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 46 et 122► ModifiantCode civil ; Code du commerce ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code du travail ; Code du travail applicable à MayotteMots-clés : Droit bancaire et financier / Marchés d’instruments financiers - Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementBibliographie : I. Riassetto et M. Storck, La séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement, RD bancaire et fin. 2017, étude 17.En bref : Cette ordonnance sépare le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement. À noter :La présente ordonnance entre en vigueur le 3 janvier 2018.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 27 juin 2017)

D. n° 2017-1144, 7 juill. 2017 (JO 9 juill. 2017)

modifiant la composition du comité consultatif du secteur financier► ModifiantCode monétaire et financierMots-clés : Droit bancaire et financier / Comité consultatif du secteur financierEn bref : Ce décret élargit le champ de représentation des professionnels au comité consultatif du secteur financier aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, ainsi que le prévoit l’article L. 614-1 du Code monétaire et financier.

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Panorama législatif Droit commercial

Droit commercial

D. n° 2017-540, 12 avr. 2017 (JO 14 avr. 2017)

modifiant le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes► pris en application de :Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes ; L. n° 2016-161, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 141 ; L. n° 2017-55, 20 janv. 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Commissaires aux comptes / DéontologieBibliographie : Commissaire aux comptes : modification du Code de déontologie, JCP E 2017, act. 309.En bref : Ce décret décrit les nouvelles règles applicables en matière de déontologie des commissaires aux comptes, modifie certaines règles relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes, prévoit la désignation de suppléants dans les commissions régionales de discipline des commissaires aux comptes et le remboursement des frais pour les commissaires aux comptes chargés d’une mission par le rapporteur général ou un enquêteur du Haut Conseil du commissariat aux comptes. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juin 2017.

D. n° 2017-611 et n° 2017-613, 24 avr. 2017 (JO 25 avr. 2017)

relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés► pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 67► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Greffier de tribunal de commerce / Exercice de la profession / Sociétés - SalariatBibliographie : Publication de trois décrets concernant les greffiers des tribunaux de commerce, Rev. proc. coll. 2017, alerte 23.En bref : Ces décrets modifient les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l’application à la profession de greffier de tribunal de commerce est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle.

D. n° 2017-630, 25 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée► pris en application de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 128, 130, 142 et 144 ► ModifiantCode du commerce ; Code rural et de la pêche maritimeMots-clés : Droit commercial / Sociétés - Entrepreneur individuel à responsabilité limitéeBibliographie : Simplification du droit des sociétés et statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, JCP E 2017, act. 330.

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Droit commercialPanorama législatif

En bref : Ce décret modifie le Code de commerce et le Code rural et de la pêche maritime en application de plusieurs dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui simplifient le droit des sociétés et de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : faculté donnée aux souscripteurs ayant versé des fonds à une société commerciale en formation de désigner un mandataire pour restituer les fonds dans l’hypothèse où la société ne serait pas constituée dans un certain délai, sans avoir à demander l’autorisation du président du tribunal de commerce ; précision que l’obligation de communication au commissaire aux comptes des conventions et engagements entre une société anonyme ou une société en commandite par actions et un dirigeant ou un actionnaire ne s’applique pas aux conventions et engagements qui ont été autorisés mais n’ont pas été conclus ; suppression de l’autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d’immeubles par nature et de participations ainsi que pour la constitution de sûretés ; fixation à 30 000 euros du montant maximal d’un apport en nature à une société par actions simplifiée dispensé du recours au commissaire aux apports ; suppression de la faculté de rendre opposable la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation ; suppression des dispositions relatives à la valeur du patrimoine affecté, désormais prévues à l’article L. 526-8 du Code de commerce ; suppression de l’obligation de transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale des documents comptables annuels pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d’affectation au registre de l’agriculture. Le décret étend par ailleurs l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les îles Wallis-et-Futuna.

D. n° 2017-696, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux procédures de reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées► pris en application de :Ord. n° 2016-1809, 22 déc. 2016, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, art. 9► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Procédures de reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementéesBibliographie : Procédures de reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées, JCP E 2017, act. 380.En bref : Ce décret étend la possibilité d’accomplir par voie électronique les formalités, procédures et exigences existantes en matière de reconnaissance, pour l’exercice d’une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen aux ressortissants de ces États membres qui n’ont pas accès au guichet unique électronique de la création d’entreprise prévu par l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et régi par les articles R. 123-1 à R. 123-30-7 du Code de commerce. Ce texte s’adresse ainsi aux entrepreneurs exerçant une activité qui n’entre pas dans le champ d’application des articles précités (activités de sécurité privée et de soins de santé, services financiers et services dans le domaine des transports) ainsi qu’aux salariés et aux demandeurs d’emploi. Le guichet unique électronique ainsi complété permet à l’ensemble des ressortissants concernés d’avoir accès aux informations essentielles pour effectuer ces démarches, de préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle, d’adresser ce dossier à l’autorité compétente et d’être informés de la décision prise par celle-ci.

Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 141

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Panorama législatif Droit commercial

► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Droit des sociétés / Mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétésBibliographie : M. Roussille, Droit des sociétés : petite ordonnance de printemps en faveur des associés, JCP E 2017, act. 448.En bref : Cette ordonnance prend des mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-795, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d’une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d’exercice ou pour la participation d’une société civile professionnelle à la constitution d’une telle société► pris en application de :Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé► ModifiantCode du commerce ; Code de la propriété intellectuelle ; D. n° 67-868, 2 oct. 1967 ; D. n° 69-763, 24 juill. 1969 ; D. n° 69-1274, 31 déc. 1969 ; D. n°78-380, 15 mars 1978 ; D. n°92-680, 20 juill. 1992 Mots-clés : Droit commercial / Administrateur judiciaire - Mandataire judiciaire / Sociétés civiles professionnelles / Transformation en une société pluri- professionnelle d’exercice - Participation à la constitution d’une telle société / Majorité requiseBibliographie : Société pluriprofessionnelle d’exercice : huit décrets publiés, RFP 2017, act. 120.En bref : Ce décret modifie certaines règles relatives à l’exercice, sous forme de société civile professionnelle, des professions pour l’exercice des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et de conseil en propriété industrielle, afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le Code civil prévoit l’unanimité des associés pour décider de l’absorption par une autre société ou de la participation à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion ou pour décider de transmettre le patrimoine social par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. L’article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, rétabli par l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, permet de déroger à cette règle dès lors que la décision soumise aux associés vise la constitution d’une société pluriprofessionnelle d’exercice. Sauf dans le cas des sociétés d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour lesquelles la majorité est des deux tiers, une telle décision est prise à la majorité des trois-quarts des voix, combinées dans le cas d’une société d’huissiers de justice à une condition de part du capital détenue. Le décret modifie en conséquence les dispositions relatives à l’exercice sous forme de société civile professionnelle, propres à chacune des professions d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et d’avocat. S’agissant des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, le décret prévoit la possibilité d’un exercice partagé au sein de ces sociétés et à titre individuel ou au sein d’une autre société, notamment une société pluriprofessionnelle d’exercice. Il est ainsi laissé le choix aux conseils en propriété industrielle et aux avocats de modifier les statuts de la société civile professionnelle au sein de laquelle ils sont associés pour stipuler l’exclusivité de l’exercice professionnel en cette qualité d’associé ou, au contraire, autoriser l’exercice en dehors de la société.

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Droit commercialPanorama législatif

D. n° 2017-796, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluriprofessionnelle d’exercice► pris en application de :Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé► ModifiantCode du commerce ; Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016Mots-clés : Droit commercial / Administrateur judiciaire - Mandataire judiciaire par une société pluriprofessionnelle d’exerciceBibliographie : Société pluriprofessionnelle d’exercice : huit décrets publiés, RFP 2017, act. 120.En bref : Ce décret modifie certaines règles du Code de commerce relatives à l’exercice des professions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il prévoit l’inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l’article L. 811-2 et sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l’article L. 812-2 des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, à l’instar des sociétés exerçant uniquement l’une de ces professions. Il adapte les règles relatives à l’exercice des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire pour tenir compte des particularités des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, notamment la composition de leur capital et l’exercice d’autres professions. Il fixe enfin au lendemain du jour de sa publication la date l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire.

D. n° 2017-823, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d’appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence► pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 96► ModifiantCode de commerceMots-clés : Droit commercial / Autorité de la concurrence / Décisions / Recours / Compétence / Cour d’appel de ParisBibliographie : Recours exercés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence devant la CA de Paris, JCP N 2017, n° 19, act. 531.En bref : Ce décret comporte, en premier lieu, des dispositions de rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence devant la cour d’appel de Paris. Les dispositions relatives aux recours prévus à l’article L. 464-8 du Code de commerce contre les décisions de l’Autorité de la concurrence sont réorganisées dans un ordre chronologique en vue d’une meilleure lisibilité. Dans le but d’alléger les charges du greffe, la responsabilité des notifications des déclarations de recours, des observations écrites et des pièces est transférée aux parties, dont l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’au ministre chargé de l’économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance. Le délai imparti au demandeur au recours pour déposer au greffe la liste des pièces justificatives qu’il entend produire et les notifier aux personnes intéressées est allongé et harmonisé avec le délai qui lui est imparti pour déposer au greffe ses observations écrites. Corrélativement, les délais pour former un recours incident et intervenir volontairement à l’instance sont allongés et courent désormais à compter de la notification de la liste des pièces justificatives que le demandeur au recours entend produire. Par ailleurs, dans un but d’efficacité de la procédure, des sanctions sont édictées en cas de non-respect des diligences imposées aux parties et la sanction de la caducité de la déclaration de recours est substituée à celle de l’irrecevabilité.

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Panorama législatif Droit commercial

En deuxième lieu, le décret comporte des dispositions d’application de l’article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives au recours ouvert devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre des décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence qui refusent la protection du secret des affaires ou lèvent la protection accordée. Compte tenu de l’effet irrémédiable des décisions levant la protection du secret des affaires et de la nécessité de préserver l’effectivité du recours, le premier président de la cour d’appel de Paris a la faculté de prononcer un sursis à l’exécution de la décision du rapporteur général si l’auteur d’un recours démontre que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement irréversibles. Enfin, sont parties à l’instance devant le premier président de la cour d’appel de Paris l’auteur du recours et le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, la partie mise en cause ayant demandé l’accès à la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits. En troisième lieu, le décret prévoit des dispositions communes aux différentes demandes devant la cour d’appel de Paris et son premier président, et notamment l’obligation pour les parties comparantes assistées ou représentées par un avocat de structurer leurs écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens. À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux nouvelles modalités de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence qui sont applicables aux recours et demandes de sursis à exécution introduits à compter du 1er septembre 2017.

Ord. n° 2017-970, 10 mai 2017 (JO 11 mai et rect. 3 juin 2017)

tendant à favoriser le développement des émissions obligataires► ModifiantCode général des collectivités territoriales ; Code du commerce ; Code monétaire et financier ; D. L. 30 oct.1935► AbrogeantL. 11 juill. 1934Mots-clés : Droit commercial / Sociétés / ObligationsBibliographie : L.-N. Ricard, Développement des émissions obligataires : publication de l’ordonnance, RD bancaire et fin. 2017, alerte 34. En bref : Cette ordonnance tend à favoriser le développement des émissions obligataires.

Ord. n° 2017-1142, 7 juill. 2017(JO 8 juill. 2017)

portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc.2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 136, 2°► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Sociétés / Obligations de dépôt des documents sociauxBibliographie : J. Heinich, Obligations d’information des sociétés : les ordonnances de l’été, Dr. sociétés 2017, comm. 163.En bref : Cette ordonnance simplifie les obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence.À noter :La présente ordonnance est applicable aux documents afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.V. aussi : Rapport au président de la République (JO 8 juil. 2017)

Ord. n° 2017-1162, 12 juill. 2017 (JO 13 juill. 2017)

portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 136 (1° et 4°)

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Droit commercialPanorama législatif

► ModifiantCode du commerce ; Code monétaire et financierMots-clés : Droit commercial / Sociétés / Obligations d’information / Mesures de simplification et de clarificationBibliographie : Mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés, JCP E 2017, act. 568.En bref : Cette ordonnance prend des mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés. À noter :La présente ordonnance est applicable aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 13 juill. 2017) ; D. n° 2017-1314, 31 août 2017

D. n° 2017-1163, 12 juill. 2017 (JO 14 juill. 2017)

relatif à la déontologie, l’éligibilité et la discipline des juges des tribunaux de commerce► pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 95► ModifiantCode du commerceMots-clés : Droit commercial / Tribunaux de commerce / Juges / Déontologie - Éligibilité - DisciplineEn bref : Ce texte, qui modifie le Code de commerce, fixe les modèles des déclarations d’intérêts et des déclarations de modifications substantielles des intérêts que doivent remplir les juges des tribunaux de commerce, ainsi que les modalités de remise et de conservation de ces déclarations. Il procède par ailleurs à l’extension de l’éligibilité des juges consulaires dans les tribunaux non limitrophes. Enfin, il apporte des modifications à la procédure disciplinaire.

D. n° 2017-1165, 12 juill. 2017 (JO 14 juill. 2017)

tendant à favoriser le développement des émissions obligataires► pris en application de :C. com., art. L. 228-59, L. 228-72, L. 228-73, L. 228-79 et L. 228-80, tels que modifiés par : Ord. n° 2017-970, 10 mai 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires► ModifiantCode du commerce ; Code monétaire et financierMots-clés : Droit commercial / Émissions obligatairesBibliographie : Réforme des émissions obligataires : décret d’application, JCP E 2017, act. 563.En bref : Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’assemblée générale des obligataires peut être convoquée selon les modalités fixées par le contrat d’émission ; précise les conditions dans lesquelles les décisions de l’assemblée générale des obligataires ou celles de l’émetteur relatives à l’administration de la masse peuvent être portées à la connaissance des obligataires selon les modalités fixées par le contrat d’émission ; tire les conséquences de la suppression de la formalité de la constitution d’un acte authentique lors d’une émission d’obligations garanties dans la partie législative du Code de commerce au sein de la partie réglementaire ; octroie au représentant de la masse la possibilité de donner mainlevée des sûretés consenties en faveur de la masse, selon les modalités fixées par le contrat d’émission.

D. n° 2017-1174, 18 juill. 2017 (JO 19 juill. 2017)

portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés► pris en application de :Ord. n° 2017-1162, 12 juill. 2017, portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés► ModifiantCode du commerce

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Panorama législatif Droit commercial

Mots-clés : Droit commercial / Sociétés / Obligations d’information / Mesures de simplification et de clarificationBibliographie : Simplification et clarification des obligations d’information à la charge des sociétés, JCP N 2017, n° 35, act. 762.En bref : Ce décret modifie la partie réglementaire du Code de commerce. Il modifie les références à certains articles de niveau législatif et coordonne le contenu de l’article R. 225-102 en lien avec les dispositions modificatrices de l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés.

Ord. n° 2017-1180, 19 juillet 2017 (JO 21 juill. 2017)

relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises► prise sur habilitation de :L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 216 ► ModifiantCode des assurances ; Code du commerce ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale ; Code rural et de la pêche maritime ; Code du travail ; L. n° 47-1775, 10 sept. 1947Mots-clés : Droit commercial / Sociétés / Publication d’informations par certaines sociétés / Informations extrafinancières - Informations concernant la politique de diversité appliquée dans les organes dirigeants Bibliographie : Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JCP E 2017, act. 586.En bref : Cette ordonnance porte sur la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 21 juill. 2017)

Éducation / RechercheD. n° 2017-596, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

portant création de l’université Sorbonne Université► ModifiantCode de l’éducation ; D. n° 70-473, 5 juin 1970 ; D. n° 70-475, 5 juin 1970 ; D. n° 70-1290, 23 déc. 1970Mots-clés : Éducation / Enseignement supérieur / Université Sorbonne Université (création)En bref : Ce décret prévoit que l’université Sorbonne Université assure l’ensemble des activités exercées par les universités Paris-IV et Paris-VI qu’elle regroupe. Les dispositions transitoires du décret prévoient les modalités d’adoption des statuts et du budget de l’université Sorbonne Université et de gouvernance de l’établissement. Les biens, droits et obligations et les contrats des personnels des deux universités Paris-IV et Paris-VI sont transférés à l’université Sorbonne Université. De même, les agents précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l’université Sorbonne Université. Enfin, les étudiants inscrits dans ces deux universités sont inscrits à l’université Sorbonne Université.

D. n° 2017-642, 26 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relatif à la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil national de la vie lycéenne et aux conseils académiques de la vie lycéenne► pris en application de :C. éduc., art. L. 511-2-1 dans sa rédaction issue de : L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 32► ModifiantCode de l’éducation

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Éducation / RecherchePanorama législatif

Mots-clés : Éducation / Conseil national de la vie lycéenne - Conseils académiques de la vie lycéenne / Parité hommes-femmesEn bref : Ce décret prévoit que les déclarations de candidature aux élections des représentants des élèves au Conseil national de la vie lycéenne comportent le nom de deux titulaires de sexe différent et, pour chacun d’entre eux, d’un suppléant. Le candidat titulaire et son suppléant sont de même sexe. Les déclarations de candidature aux élections des représentants des élèves aux conseils académiques de la vie lycéenne comportent le nom de deux titulaires de sexe différent et, pour chacun d’entre eux, de deux suppléants. Il prévoit également les modalités selon lesquelles sont assurés la suppléance ou le remplacement du titulaire pour le Conseil national de la vie lycéenne.

D. n° 2017-766, 4 mai 2017 (JO 6 mai et rect. 3 juin 2017)

relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques► ModifiantCode de l’éducationMots-clés : Éducation / Enseignement primaire activités physiques et sportives / Intervenants extérieurs En bref : Ce décret définit les modalités de délivrance de l’agrément permettant à des intervenants extérieurs d’apporter leur concours à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans le premier degré public en application de l’article L. 312-3 du Code de l’éducation. L’agrément est délivré par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie dès lors que l’intervenant justifie, d’une part, de compétences permettant d’apporter son concours à l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour l’activité concernée et, d’autre part, de n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d’une mesure administrative prononcée dans le cadre d’une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l’activité concernée, les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 212-86 du Code du sport et les agents publics civils mentionnés à l’article L. 212-3 du même code. Les demandes d’agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l’éducation nationale sur délégation du recteur d’académie. À noter :Le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.

D. n° 2017-778, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels► pris en application de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 52, ayant modifié C. éduc. art. L. 239-1► ModifiantCode de l’éducation ; D. n° 97-1200, 19 déc. 1997Mots-clés : Éducation / Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturelsEn bref : Ce décret porte mesure d’application de l’article L. 239-1 du Code de l’éducation instituant un Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine. Le décret fixe les missions et les règles de fonctionnement du conseil. Il précise également la composition du conseil et notamment les modalités de désignation des représentants élus des personnels enseignants, de recherche et des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture. Il précise enfin le fonctionnement du conseil, en particulier dans l’objectif d’un dialogue équilibré entre les communautés d’enseignement supérieur et de recherche concernées et les représentants des acteurs politiques, économiques et sociaux, au niveau national et des territoires. À noter :Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de la suppression de la commission nationale d’habilitation des établissements créée par le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007, qui prend effet le 1er juillet 2017.

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Panorama législatif Éducation / Recherche

D. n° 2017-955, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’Éducation nationale ► ModifiantCode de l’éducation ; D. n° 2001-1174, 11 déc. 2001Mots-clés : Éducation / Personnel / Statut En bref : Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », cette réforme statutaire vise à maintenir l’attractivité de ce corps de seconde carrière au regard de la revalorisation dont bénéficient les corps d’origine des lauréats du concours d’accès. À compter du 1er septembre 2017, le corps de personnel de direction est restructuré en deux grades : le grade de personnel de direction de deuxième classe et le grade de personnel de direction de première classe sont fusionnés en un seul grade. Par ailleurs, il est créé un échelon spécial dans le grade de personnel de direction hors classe doté de la hors échelle B. Concernant la promotion de grade, les conditions d’accès à la hors classe ont été modifiées et prévoient cumulativement la détention du 9e échelon de la classe normale et d’une ancienneté dans le corps de huit ans. L’accès à l’échelon spécial, qui est contingenté, est rendu possible au regard de quatre critères alternatifs liés au nombre de postes occupés ou aux sujétions particulières assurées tout au long de la carrière. À noter :Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-959, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à des établissements publics administratifs► ModifiantCode de l’éducation ; D. n° 86-640, 14 mars 1986 ; D. n° 89-90, 18 déc. 1989 ; D. n° 2000-271, 22 mars 2000 ; D. n° 2015-786, 29 juin 2015 ; D. n° 2015-1387, 30 oct. 2015► AbrogeantD. n° 2008-1134, 3 nov. 2008 ; D. n° 2012-575, 24 avr. 2012Mots-clés : Éducation / Personnel / Établissements publics administratifsEn bref : En application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du Code de l’éducation, les établissements doivent se regrouper pour coordonner, sur un site, leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Cette coordination territoriale prend la forme d’une association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un établissement peut également être membre d’une communauté d’universités et établissements. Le présent décret toilette en conséquence les dispositions statutaires régissant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements. Il est enfin tenu compte de l’inclusion des formations de master dans le deuxième cycle et de la codification des dispositions réglementaires du livre VII du Code de l’éducation s’agissant de la mission de ces établissements ainsi qu’en matière électorale et budgétaire.

D. n° 2017-962, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle► ModifiantCode de l’éducationMots-clés : Éducation / Engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle En bref : Ce décret dispose que les établissements d’enseignement supérieur doivent mettre en œuvre un dispositif garantissant la validation, pour l’obtention d’un diplôme, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l’exercice des activités associatives, sociales ou professionnelles mentionnées à l’article L. 611-9 du Code de l’éducation. Les établissements d’enseignement supérieur sont, dans ce cadre, responsables de la définition et de la mise en œuvre de ce dispositif. Il précise également les aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études et les droits spécifiques dont peuvent bénéficier, lorsqu’ils exercent une activité mentionnée à l’article L. 611-11 du Code de l’éducation, les étudiants des établissements publics et privés d’enseignement supérieur pour leur permettre de mieux concilier la poursuite de leurs études et leur engagement dans ces activités. À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

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Éducation / RecherchePanorama législatif

D. n° 2017-1135, 4 juill. 2017 (JO 6 juill. 2017)

relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience► ModifiantCode de l’éducation ; Code du travailMots-clés : Éducation / Validation des acquis de l’expérienceEn bref : Ce décret détermine les règles de calcul de la durée d’exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l’examen de la demande de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l’expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE. À noter :Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Énergie / Environnement / Droit minierD. n° 2017-486, 5 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

relatif au traitement et à la mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel► pris en application de :Code de l’énergie, art. L. 111-73-1 et L. 111-77-1, dans leur rédaction issue de : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une République numérique► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Information du public / Données de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturelEn bref : Ce décret définit la nature des données de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel qui sont mises à disposition du public en vue de permettre leur réutilisation, dans l’objectif de favoriser le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques. Il renvoie à un arrêté pour la définition de certains paramètres techniques relatifs à ces données. Il précise en outre les modalités de traitement de ces données par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution afin de garantir leur caractère anonyme.

D. n° 2017-569, 19 avr. 2017 (JO 21 avr. 2017)

pris en application de l’article L. 322-10-1 du Code de l’énergie► pris en application de :C. énergie, art. L. 322-10-1 ► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Installations de production d’électricité situées dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental bénéficiant de la priorité d’appelBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Zones non interconnectées : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 137.En bref : Ce décret précise les conditions auxquelles les installations utilisant des énergies renouvelables et situées dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental doivent être appelées en priorité par le gestionnaire du réseau de distribution. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-595, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales► ModifiantCode de l’environnement ; Code rural et de la pêche maritime ; D. n° 97-1204, 19 déc. 1997Mots-clés :

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Panorama législatif Énergie / Environnement / Droit minier

Environnement / Lutte contre les espèces exotiques envahissantesBibliographie : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes, RD rur. 2017, alerte 75.En bref : Ce décret comporte les dispositions réglementaires d’application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois, la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions dans la nature de spécimens d’espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

D. n° 2017-626, 25 avr. 2017 (JO 26 avr. 2017)

relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes► ModifiantCode de l’environnement ; Code de l’expropriation ; Code forestier ; Code de la sécurité sociale ; Code de l’urbanisme ; D. n° 2006-649, 2 juin 2006 ; D. n° 2006-798, 6 juill. 2006 ; D. n° 2007-1557, 2 nov. 2007 ; D. n° 2015-1229, 2 oct. 2015 ; D. n° 2015-1408, 5 nov. 2015Mots-clés : Environnement / Décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (l’information et la participation du public) - Évaluation environnementale de certains projets, plans et programmesBibliographie : - F. Jamay, Requiem pour la simplification des procédures d’information et de participation : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 42 ;- A. Muller- Curzydlo, Information et participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et évaluation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 147.En bref : Ce décret prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.

D. n° 2017-628, 26 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

fixant le barème d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Électricité / Raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables en merBibliographie : A. Muller-Curzydlo, Énergies renouvelables maritimes : indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 136.En bref : Ce décret fixe le régime des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par le Code de l’énergie ou la convention de raccordement pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables en mer.

D. n° 2017-675, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

relatif à la gestion des véhicules hors d’usage► ModifiantCode de l’environnement ; Code de la routeMots-clés : Environnement / Gestion des véhicules hors d’usage

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Énergie / Environnement / Droit minierPanorama législatif

Bibliographie : A. Muller- Curzydlo, Gestion des véhicules hors d’usage dans les collectivités d’outre-mer, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 145.En bref : Le rapport de M. Serge Letchimy, député de la Martinique, sur l’économie circulaire dans les collectivités d’outre-mer souligne les difficultés traversées par la filière de gestion de VHU dans ces territoires du fait de leurs caractéristiques. Ce rapport montre qu’environ 60 000 véhicules présents sur la voie publique ou sur des propriétés privées s’apparentent à des épaves. Cette situation a des conséquences en termes notamment d’enjeux sanitaire, environnemental et économique. Le décret prévoit que l’instance d’évaluation de l’équilibre économique de la filière des VHU peut, après évaluation du nombre de ces véhicules abandonnés, proposer à l’État d’imposer à chaque producteur automobile la mise en œuvre d’un plan d’actions pour le résorber et prévenir qu’il se reconstitue. Un arrêté interministériel en précisera le contenu, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation. Par ailleurs, le décret prévoit une disposition visant à mieux encadrer les pratiques des assureurs concernant le commerce des véhicules endommagés. À cette fin, il précise que l’assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l’article L. 541-44 du Code de l’environnement, le rapport de l’expert en automobile qui atteste que le véhicule est techniquement réparable selon des critères techniques et qui donne la liste des réparations à réaliser si le véhicule est techniquement réparable. Enfin, le décret comprend une disposition pour faciliter la prise en charge des VHU par les centres VHU agréés en l’absence de certificat d’immatriculation par rapport à la réglementation actuelle du Code de la route.

D. n° 2017-676, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du Code de l’énergie► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Électricité / Autoconsommation Bibliographie : A. Muller-Curzydlo, Autoconsommation d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 134.En bref : Ce décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité dans la mise en œuvre des opérations d’autoconsommation collective et fixe notamment la puissance installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d’électricité dans le réseau en étant rattachées au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes. Le décret modifie également les critères d’éligibilité aux dispositifs de soutien sous forme d’obligation d’achat ou de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération.

D. n° 2017-690, 2 mai 2017 (JO 3 mai 2017)

modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Certificats d’économies d’énergieBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Certificats d’économie d’énergie, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 171.En bref : Ce décret met en place une quatrième période d’obligations d’économies d’énergie s’étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et fixe le niveau global des obligations sur les trois années de cette période à 1 200 TWh cumac pour les obligations « classiques » et 400 TWh cumac pour les obligations d’économies d’énergie devant être réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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Panorama législatif Énergie / Environnement / Droit minier

D. n° 2017-695, 3 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux activités réalisées par l’Agence française pour la biodiversité avec l’appui du Muséum national d’histoire naturelle► ModifiantCode de l’environnement Mots-clés : Environnement / Agence française pour la biodiversité / Activités pour la biodiversitéBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Activités réalisées par l’Agence française pour la biodiversité, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 183.En bref : La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé l’Agence française pour la biodiversité. Le présent décret permet une mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l’environnement en précisant les activités réalisées par l’Agence française pour la biodiversité avec l’appui du Muséum national d’histoire naturelle. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2017.

D. n° 2017-725, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics► pris en application de :L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 173 I 2°► ModifiantCode de l’environnement Mots-clés : Environnement / Projets publics / Prise en compte des émissions de gaz à effet de serreBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 182.En bref : Ce décret s’applique aux projets publics soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et aux projets publics de construction ou de rénovation de bâtiments. Le III de l’article L. 222-1 B créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « (…) Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret ». Afin de permettre aux financeurs de projets publics de tenir compte, dans le financement qu’ils consentent, de la contribution à la réduction des émissions de GES du projet concerné, le présent décret expose les méthodes auxquelles les porteurs des projets publics peuvent recourir pour mettre en lumière leur contribution à la réduction des émissions de GES. À noter :Le présent décret s’applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

D. n° 2017-765, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif à la mise à disposition des informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du Code de l’environnement► ModifiantCode de l’environnementMots-clés : Environnement / Prévention des pollutions, des risques et des produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire / Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire

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Énergie / Environnement / Droit minierPanorama législatif

En bref : Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement sur un registre tenu par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit. L’article L. 523-3 du Code de l’environnement prévoit que ces informations peuvent être mises à disposition de différents organismes désignés par décret. L’article D. 523-22 du Code de l’environnement énumère ces organismes. Le décret ajoute les observatoires régionaux des déchets à cette liste. Il s’agit de la mise en œuvre de la mesure 12 a de la feuille de route de la conférence environnementale de 2016.

D. n° 2017-780, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif aux plans de prévention des risques technologiques► ModifiantCode de l’environnementMots-clés : Environnement / Plans de prévention des risques technologiquesBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Plan de prévention des risques technologiques, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 178.En bref : Ce décret actualise les dispositions réglementaires fixant le régime des plans de prévention des risques technologiques afin de tirer les conséquences de l’intervention de l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; en particulier, il modifie la liste des documents compris dans un plan de prévention des risques technologiques et précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue pour les biens autres que les logements relativement au type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis.

D. n° 2017-782, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

renforçant les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique► ModifiantCode de l’environnement ; Code de la routeMots-clés : Environnement / Lutte contre la pollution / Sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollutionBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 179.En bref : Ce décret crée une contravention en cas d’absence de présentation de certificat qualité de l’air pour un véhicule circulant dans une zone à circulation restreinte, en cas de violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique, et harmonise le régime de sanctions de l’article R. 411-19 du Code de la route avec celui prévu à l’article R. 411-19-1. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-948, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Données de consommation d’électricité et de gaz / Mise à disposition des consommateursBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 166.

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Panorama législatif Énergie / Environnement / Droit minier

En bref : Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-949, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l’article L. 222-9 du Code de l’environnement► ModifiantCode de l’environnement Mots-clés : Environnement / Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériquesBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Objectifs nationaux de réduction de certains polluants atmosphériques, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 177.En bref : Les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques. V. aussi : A. 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (JO 11 mai 2017)

D. n° 2017-1113, 27 juin 2017 (JO 29 juin 2017)

relatif au processus de la médiation dans le secteur de l’énergie► pris en application de :C. énergie, art. L. 122-1, modifié par : Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, art. 6► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Médiation dans le secteur de l’énergieBibliographie : Processus de la médiation dans le secteur de l’énergie, JCP E 2017, act. 515.En bref : Ce décret adapte le processus de médiation mis en œuvre par le Médiateur national de l’énergie aux nouvelles dispositions du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation.

D. n° 2017-1156, 10 juill. 2017 (JO 12 juill. 2017)

relatif aux parcs naturels régionaux► ModifiantCode de l’environnement Mots-clés : Environnement / Parcs régionauxBibliographie : A. Muller- Curzydlo, Procédure de classement des parcs naturels régionaux, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 235.En bref : Ce décret modifie la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux. En particulier, il définit le critère de la majorité qualifiée de communes du périmètre d’étude ayant approuvé la charte, nécessaire au classement du parc. Il instaure un périmètre de classement potentiel pour les parcs naturels régionaux. Par ailleurs, le décret renforce le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre des chartes et de suivi de l’évolution des territoires des parcs naturels régionaux.

D. n° 2017-1170, 17 juill. 2017 (JO 19 juill. 2017)

relatif au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au commissionnement des gardes du littoral► ModifiantCode de l’environnement ; D. n° 97-1204, 19 déc. 1997

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Énergie / Environnement / Droit minierPanorama législatif

Mots-clés : Environnement / Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres - Gardes du littoralBibliographie : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et commissionnement des gardes du littoral : modifications, JCP N 2017, n° 30-34, act. 740.En bref : Ce décret simplifie certaines procédures afin de sécuriser les actes pris par l’établissement dans ses missions d’intervention foncière. Plusieurs modifications sont ainsi opérées, notamment, l’intégration d’une référence au document stratégique d’intervention à long terme ; l’ajout de précisions sur l’articulation avec le régime forestier sur les sites du Conservatoire du littoral ; la révision des modalités de nomination des membres du conseil d’administration et de la durée de leurs mandats ; une meilleure lisibilité donnée aux compétences du conseil d’administration et à celles du directeur de l’établissement ; la révision de la composition du conseil scientifique et de la durée du mandat de ses membres ; la suppression de la mention du lieu de réunion des conseils de rivages ainsi qu’une mise à jour portant sur les noms des régions ; la création d’un recueil des actes administratifs. Le décret modifie également la procédure de commissionnement et d’assermentation des gardes du littoral, en concordance avec les dispositions applicables aux inspecteurs de l’environnement et aux agents des réserves naturelles, en application de l’article 164 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. À noter :Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, sauf en ce qui concerne le l du 2° de l’article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Juridictions financières

D. n° 2017-671, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

modifiant la partie réglementaire du Code des juridictions financières► ModifiantCode de l’éducation ; Code des juridictions financières ; Code monétaire et financière ; Code de la santé publiqueMots-clés : Juridictions financières / Dispositions de modernisation et de clarificationEn bref : À la suite de l’ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du Code des juridictions financières, le décret actualise la partie réglementaire de ce même code. Il tire les conséquences directes de ces évolutions législatives et poursuit le travail de modernisation, de clarification et de suppression des dispositions obsolètes et redondantes du code. Il porte en outre quelques réformes de fond, en nombre limité, qu’appelle l’évolution des missions des juridictions financières et de leurs procédures. Il précise enfin certains aspects du régime statutaire des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes. À noter :Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2017.

Justice administrativeD. n° 2017-493, 6 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire)► ModifiantCode de justice administrativeMots-clés : Justice administrative / Exécution des décisions rendues - Compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle - Convocation à l’audience - Obligation de ministère d’avocat en appel - information du requérant de l’éventualité d’une ordonnance de non-admissionBibliographie : S. Deygas, Simplification de la procédure d’exécution des décisions du Conseil d’État et des juridictions administratives spécialisées, Procédures 2017, comm. 144.

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Panorama législatif Justice administrative

En bref : Les articles 1er à 8 du décret modifient plusieurs articles réglementaires du livre IX du Code de justice administrative, consacré à l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces dispositions simplifient et clarifient la procédure d’exécution applicable aux décisions rendues par le Conseil d’État et par les juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicables aux jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le décret supprime, à cette fin, la procédure non juridictionnelle « d’aide à l’exécution ». Toutes les demandes adressées au Conseil d’État sont enregistrées par la section du rapport et des études, qui effectue d’abord des diligences en vue de parvenir à l’exécution de la décision. En cas d’échec de ces diligences, le président de la section du contentieux ouvre ensuite une procédure juridictionnelle susceptible de conduire au prononcé d’une astreinte. Le décret permet également au Conseil d’État, de sa propre initiative, de demander à l’administration de justifier de l’exécution de certaines décisions rendues par la section du contentieux. Il renforce le suivi des astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Les articles 9 à 12 procèdent à des corrections rédactionnelles du Code de justice administrative. Ces modifications portent sur l’article R. 312-11 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle, sur l’article R. 711-2-1 relatif à l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, sur l’article R. 811-7 relatif à l’obligation de ministère d’avocat en appel et sur l’article R. 822-5-1 relatif à l’information du requérant de l’éventualité d’une ordonnance de non-admission en application de l’article R. 822-5.

D. n° 2017-566, 18 avr. 2017 (JO 20 avr. 2017)

relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif► ModifiantCode de la défense ; Code de la justice administrativeMots-clés : Justice administrative / Médiation Bibliographie : - N. Chifflot, La médiation devant le juge administratif enfin dans les starting-blocks !, Procédures 2017, alerte 18 ;- J. Sirinelli, Le juge administratif et la nouvelle procédure de médiation - À propos du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017, JCP G 2017, 520.En bref : Ce décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du Code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du Code de la défense.

Organisation judiciaireD. n° 2017-683, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité► pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 15 ; L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, art. 1er et 2 ; L org. n° 2016-1090, 8 août 2016, relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, art. 39-VIII et 50-III► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; Code de procédure pénale ; D. n° 2016-1338, 7 oct. 2016Mots-clés : Organisation judiciaire / Suppression des juridictions et des juges de proximitéBibliographie : Conséquences de la suppression des juridictions et des juges de proximité, JCP G 2017, 521.En bref : Ce décret modifie le Code de l’organisation judiciaire, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale pour tenir compte de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.

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Organisation judiciairePanorama législatif

À noter :Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l’exception de son article 4 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.

D. n° 2017-822, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 ; D. n° 91-1369, 30 déc. 1991 ; D. n° 93-1425, 31 déc. 1993 ; D. n° 96-887, 10 oct. 1996Mots-clés : Organisation judiciaire / Aide juridiqueBibliographie : Aide juridique : suppression de la modulation géographique de l’UV, JCP G 2017, 593.En bref : Ce décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l’accès au droit et du conseil de l’accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. Il étend le nombre d’associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de l’accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d’être représentées au sein des organes du conseil départemental de l’accès au droit ou du conseil de l’accès au droit. Il prévoit la rétribution de l’avocat au titre de l’assistance prévue au quatrième alinéa de l’article 730 du Code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de l’unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

D. n° 2017-824, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité et relatif à la mise à disposition de costumes d’audience pour les magistrats exerçant à titre temporaire et certains personnels des services judiciaires► pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 15 ; L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, art. 1er et 2 ; L. org. n° 2016-1090, 8 août 2016, relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, art. 39, VII et 50, III► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; D. n° 98-814, 11 sept. 1998Mots-clés : Organisation judiciaire / Suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité (dispositions d’adaptation) En bref : Ce décret modifie le Code de l’organisation judiciaire et le décret n° 98-814 du 11 septembre 1998 pour tenir compte de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.

D. n° 2017-1097, 13 juin 2017 (JO 15 juin 2017)

modifiant le ressort de certaines juridictions à la suite de la création de communes nouvelles et portant diverses dispositions d’organisation judiciaire► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; Code du commerceMots-clés : Organisation judiciaire / Juridictions / Ressort / Communes nouvellesBibliographie : Dispositions d’organisation judiciaire et modification du ressort de certaines juridictions après la création de communes nouvelles : JCP G 2017, 743.

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Panorama législatif Organisation judiciaire

En bref : Les territoires qui composent la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance, créée au 15 décembre 2016, et des communes nouvelles de Cormicy, de Levier, de Mézidon Vallée d’Auge, des Monts d’Aunay, de Terranjou et de Val de Drôme, créées au 1er janvier 2017, ressortissent actuellement à la compétence de plusieurs juridictions judiciaires. Afin de préserver la lisibilité de la carte judiciaire, faciliter l’accès à la justice et garantir une bonne administration de la justice, le décret rattache chacune de ces communes nouvelles à un ressort judiciaire unique. Le décret modifie en outre le Code de commerce pour tenir compte de la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Il tire par ailleurs les conséquences, au sein du Code de l’organisation judiciaire, du décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques et du décret n° 2011-534 du 17 mai 2011modifiant le siège et le ressort du tribunal de grande instance de Rennes et portant création d’un tribunal d’instance à Fougères. Enfin, il adapte certaines dispositions du Code de commerce notamment pour tenir compte du décret n° 2014-395 du 9 avril 2014 rétablissant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et du décret n° 90-201 du 27 février 1990 portant changement de nom du département des Côtes-du-Nord.

Patrimoine

D. n° 2017-469, 31 mars 2017 (JO 2 avr. 2017)

relatif aux labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique »► pris en application de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 69► ModifiantCode du patrimoineMots-clés : Patrimoine / Musées / Labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique »En bref : Ce texte précise la procédure de délivrance et de retrait des labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique ».

Ord. n° 2017-650, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

modifiant le livre III du Code du patrimoine► prise sur habilitation de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, art. 95► ModifiantCode du patrimoine ; Code général des collectivités territorialesMots-clés : Patrimoine / Bibliothèques Bibliographie : S. François, Les premières ordonnances de la loi CAP : bibliothèques et biens protégés au titre des monuments historiques, JCP A 2017, 2232.En bref : Cette ordonnance modifie le Code du patrimoine, notamment en ce qui concerne les bibliothèques. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 28 avr. 2017)

Ord. n° 2017-651, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques► prise sur habilitation de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, art. 95► ModifiantCode du patrimoine ; Code de l’environnement ; Code de l’expropriation ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code de l’urbanisme ; Code de la voirie routièreMots-clés : Patrimoine / Monuments historiquesBibliographie : Harmonisation et simplification des procédures de classement et d’inscription des monuments historiques, JCP A 2017, act. 335.En bref : Cette ordonnance porte sur les immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

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PatrimoinePanorama législatif

V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 28 avr. 2017)

D. n° 2017-719, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux services publics d’archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales► pris en application de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 60 à 62► ModifiantCode du patrimoineMots-clés : Patrimoine / Archives / Services publics d’archives - Mutualisation des archives numériques - Conventions de dépôt d’archives communalesEn bref : Afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016, le décret définit les conditions de la mutualisation entre services publics d’archives pour la conservation d’archives publiques numériques. À cette fin, il définit les services publics d’archives et apporte des précisions sur les tâches mutualisables, les exigences techniques à respecter et le contenu de la convention de mutualisation. Le décret précise également les conditions de validation, par le directeur du service d’archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du Code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service d’archives départementales donne son accord pour que les communes de moins de 2 000 habitants conservent elles-mêmes leurs archives historiques. Enfin, le décret prévoit de simplifier les obligations pesant sur les collectivités en supprimant l’obligation de transmission au préfet des instruments de recherche élaborés dans l’année.

D. n° 2017-933, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

portant diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales ► ModifiantCode du patrimoine ; Code de la santé publique ; Code des transports ; Code de l’urbanisme ; D. n° 2006-504, 3 mai 2006Mots-clés : Patrimoine / Dépôt légal / Recueils d’actes administratifs publiés par les collectivités territorialesBibliographie : Publication de diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales, JCP A 2017, act. 364.En bref : Ce décret supprime l’obligation de dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France (BNF) des recueils d’actes administratifs publiés par les collectivités territoriales et leurs groupements, les services déconcentrés de l’État et les délégations territoriales de ses établissements publics nationaux et de ses établissements publics autres que nationaux ; détermine le mode de calcul du nombre de débits de boisson de 3e catégorie pouvant être ouverts dans une commune touristique ; supprime l’obligation de consultation des chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour les projets de travaux dans les ports maritimes dont elles ne sont pas concessionnaires ; supprime l’obligation de transmission au Conseil supérieur du notariat de certains actes relatifs au droit de préemption ; élargit la dispense de formalités pour l’installation de classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires à la durée des chantiers qui impactent les capacités d’accueil dans ces établissements ; élargit à une périodicité de quatre ans maximum les réunions de l’assemblée des propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier.

D. n° 2017-1047, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif au Conseil artistique des musées nationaux► ModifiantCode du patrimoineMots-clés : Patrimoine / Conseil artistique des musées nationaux

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Panorama législatif Patrimoine

En bref : Ce décret modifie la composition du Conseil artistique des musées nationaux en y ajoutant plusieurs membres de droit, en adaptant le nombre de membres des autres collèges et en confiant la présidence à un membre du Conseil d’État. Il modernise également ses règles de fonctionnement en prévoyant que les membres du Conseil artistique et de la délégation permanente ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d’acquisition concerne l’enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

Ord. n° 2017-1117, 29 juin 2017 (JO 30 juin 2017)

relative aux règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier► prise sur habilitation de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 95► ModifiantCode du patrimoine ; Code général de la propriété des personnes publiquesMots-clés : Patrimoine / Patrimoine archéologique mobilierBibliographie : Ordonnance relative aux règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier, JCP A 2017, act. 485.En bref : Cette ordonnance pose les règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 30 juin 2017)

Ord. n° 2017-1134, 5 juill. 2017 (JO 6 juill. 2017)

portant diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel► prise sur habilitation de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), art. 95, I, 1°, 5° et 6°► ModifiantCode du patrimoine ; Code général de la propriété des personnes publiquesMots-clés : Patrimoine / Patrimoine culturelBibliographie : E. Untermaier-Kerléo, Une nouvelle ordonnance sur le patrimoine culturel, JCP A 2017, 2254.En bref : Cette ordonnance porte sur les dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 6 juill. 2017)

Pénal / Procédure pénaleD. n° 2017-511, 7 avr. 2017 (JO 9 avr. 2017)

relatif à la décision d’enquête européenne en matière pénale► pris en application de :Ord. n° 2016-1636, 1er déc. 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale► ModifiantCode de procédure pénaleMots-clés : Procédure pénale / Décision d’enquête européenneBibliographie : - J. Buisson, Enquête européenne en matière pénale, Procédures 2017, comm.133 ;- W. Roumier, Transposition du mécanisme de la décision d’enquête européenne, Dr. pén. 2017, alerte 35.En bref : Ce décret vise à préciser les modalités d’application des articles 694-15 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la décision d’enquête européenne résultant de l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016. Il tend en particulier à préciser les modalités de transmission des décisions, la procédure à suivre en cas de notification par une autorité européenne d’une décision d’interception téléphonique exécutée en France, ainsi que les règles particulières applicables à certaines mesures d’enquête, comme en cas de saisie d’élément de preuve, de transit ou de transfèrement d’une personne, d’interception de télécommunications ou d’utilisation de moyens de télécommunication. À noter :Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 22 mai 2017.

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Pénal / Procédure pénalePanorama législatif

D. n° 2017-633, 25 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 28► ModifiantCode de procédure pénale ; Code de la santé publiqueMots-clés : Procédure pénale / Contraventions / Interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectifBibliographie : W. Roumier, Conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif, Dr. pén. 2017, alerte 41.En bref : L’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation. À noter :Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2017.

D. n° 2017-660, 27 avr. 2017 (JO 29 avr. 2017)

relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire► pris en application de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 22► ModifiantCode de procédure pénale Mots-clés : Procédure pénale / Convention judiciaire d’intérêt publicBibliographie : W. Roumier, Détermination des conditions de mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public et des modalités de paiement du cautionnement, Dr. pén. 2017, alerte 42.En bref : D’une part, le décret détermine les modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt public, procédure transactionnelle conclue entre le procureur de la République et les personnes morales mises en cause pour certaines infractions d’atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale. Il définit les conditions dans lesquelles cette convention est proposée et validée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’exécute. D’autre part, le décret fixe le montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

D. n° 2017-750, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l’administration pénitentiaire pris pour l’application de l’article 727-1 du Code de procédure pénale► pris en application de :CPP, art. 727-1, tel qu’issu de : L. n° 2017-258, 28 févr. 2017, relative à la sécurité publique, art. 35► ModifiantCode de procédure pénaleMots-clés : Procédure pénale / Techniques de renseignement mise en œuvre par l’administration pénitentiaireEn bref : Ce décret définit les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement ne relevant pas de techniques visées au titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure, pouvant être régulièrement utilisées par l’administration pénitentiaire aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

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Panorama législatif Pénal / Procédure pénale

D. n° 2017-756, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique► ModifiantCode de procédure pénale ; D. n° 2008-1524, 30 déc. 2008Mots-clés : Procédure pénale / Établissements pénitentiaires / AumôniersEn bref : Ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l’obtention d’un diplôme après le suivi d’une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Une possibilité d’obtenir le diplôme dans un délai de deux ans est laissée aux aumôniers. Ces dispositions ne sont applicables outre-mer que si le diplôme peut être obtenu à distance ou dans le ressort même du territoire. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.

D. n° 2017-771, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)► ModifiantCode de procédure pénaleMots-clés : Procédure pénale / Détenus / Conditions d’affectation et de transfert des prévenus - Allègement du dossier d’orientationBibliographie : W. Roumier, Assouplissement des conditions d’affectation et de transfert des prévenus, Dr. pén. 2017, alerte 43.En bref : Ce décret vise à assouplir les conditions d’affectation en maison d’arrêt des prévenus, au regard de la surpopulation que connaissent certaines maisons d’arrêt. Le décret permet, si le taux d’occupation d’une maison d’arrêt le justifie, qu’un prévenu soit affecté dans un établissement autre que la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle il devra comparaître, ou autre que la maison d’arrêt la plus proche de cette juridiction. À cette fin, l’administration pénitentiaire informera l’autorité judiciaire de la capacité et du taux d’occupation de l’ensemble des maisons d’arrêt et des établissements pour mineurs. En outre, il est désormais prévu que le transfert des prévenus ne peut avoir lieu qu’après information du magistrat saisi du dossier de l’information judiciaire et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours. Enfin, s’agissant de la constitution du dossier d’orientation, les pièces que le ministère public doit adresser à l’établissement pénitentiaire peuvent l’être désormais par voie électronique. Un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale est fixé pour leur transmission au-delà duquel leur absence ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d’orientation et à la décision d’affectation des condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans.

D. n° 2017-1016, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

modifiant l’article D. 47-2 du Code de procédure pénale relatif aux juridictions spécialisées en matière économique et financière► pris en application de :CPP, art. 704 dans sa rédaction résultant de : L. n° 2013-1117, 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, art. 63► ModifiantCode de procédure pénaleMots-clés : Procédure pénale / Juridictions spécialisées en matière économique et financièreEn bref : La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a modifié l’article 704 du Code de procédure pénale pour étendre la compétence des juridictions interrégionales spécialisées aux infractions qui étaient jusqu’alors de la compétence des pôles économiques et financiers des tribunaux de grande instance. Elle a par ailleurs supprimé les pôles économiques et financiers sauf dans les tribunaux de grande instance de certaines cours d’appel dont la liste est fixée par décret. À ce jour, cette liste, qui figure à l’article D. 47-2 du Code de procédure pénale, ne mentionne que le tribunal de grande instance de Bastia. Le décret prévoit la création d’un second pôle économique et financier au sein du tribunal de grande instance de Nanterre. La liste des juridictions interrégionales spécialisées demeure inchangée.

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Pénal / Procédure pénalePanorama législatif

D. n° 2017-1176, 18 juill. 2017 (JO 20 juill. 2017)

relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police► ModifiantCode de procédure pénaleMots-clés : Procédure pénale / Frais de justice Bibliographie : J. Buisson, Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, Procédures 2017, comm. 249.En bref : A la suite de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, le texte précise le périmètre des frais de justice liés à la mise en œuvre de dispositifs techniques de géolocalisation et introduit un tarif pour les nouvelles missions confiées aux délégués du procureur de la République.

Propriété intellectuelle / Droit du cinémaD. n° 2017-797, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle par une société pluriprofessionnelle d’exercice► pris en application de :Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.► ModifiantCode de la propriété intellectuelle ; Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016Mots-clés : Propriété intellectuelle / Conseil en propriété industrielle / Société pluri-professionnelle d’exerciceBibliographie : Société pluriprofessionnelle d’exercice : huit décrets publiés, JCP E 2017, act. 379.En bref : Ce décret modifie certaines règles relatives aux sociétés de conseil en propriété industrielle prévues par le Code de la propriété intellectuelle, notamment afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il prévoit que la société, dès lors qu’elle répond aux conditions légales et réglementaires d’exercice, et notamment qu’elle répond aux exigences de détention du capital social et des droits de vote, de qualité professionnelle des associés ou de composition des organes dirigeants, est inscrite de droit sur la liste des conseils en propriété industrielle, au plus tard dans les deux mois suivants la réception par l’autorité administrative compétente de sa déclaration de constitution. Il insère, par ailleurs, une nouvelle section, au sein du chapitre consacré aux conditions de l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, qui prévoit les modalités du contrôle de cet exercice par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Il fixe enfin au lendemain du jour de sa publication la date l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession de conseil en propriété industrielle.

Relations entre le public et l’administrationD. n° 2017-479, 5 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

fixant les modalités de renouvellement par moitié du collège de la commission d’accès aux documents administratifs► pris en application de :L. n° 2017-55, 20 janv. 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, art. 35 et 53► ModifiantCode des relations entre le public et l’administrationMots-clés : Relations entre le public et l’administration / Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) / Collège / RenouvellementEn bref : Ce décret fixe les conditions de renouvellement partiel tous les trois ans des membres titulaires et suppléants de la commission d’accès aux documents administratifs à l’exception de son président. A cet effet, il détermine les membres de la commission soumis à ce renouvellement. Il précise les modalités de prolongation ou de raccourcissement des mandats en cours en vue du premier renouvellement partiel.

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Panorama législatif Relations entre le public et l’administration

D. n° 2017-638, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation► pris en application de :CRPA, art. L. 323-2, dernier alinéa, tel que modifié par : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une République numérique, art. 11 ► ModifiantCode des relations entre le public et l’administrationMots-clés : Relations entre le public et l’administration / Informations publiques / Licences de réutilisation à titre gratuitBibliographie : Décret relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation, JCP A 2017, act. 388.En bref : Le décret dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations. Il précise par ailleurs les modalités d’homologation d’une licence qu’une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée.

Rural / ForestierD. n° 2017-513, 7 avr. 2017 (JO 9 avr. 2017)

relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le Code rural et de la pêche maritime► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; D. n° 97-1202 et n° 97-1203, 19 déc. 1997Mots-clés : Rural / Professions réglementées / Reconnaissance des qualifications professionnelles / Ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européenBibliographie : Union européenne et qualification professionnelle des ressortissants, RD rur. 2017, comm. 152.En bref : Ce décret désigne l’autorité compétente pour l’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour l’exercice des professions de dresseurs de chiens au mordant, d’identificateur des carnivores domestiques, d’entretien des animaux domestiques de compagnie, d’inséminateur de ruminants, d’inséminateur d’équidés et de chef de centre d’insémination artificielle équine, pour lesquelles cette autorité n’est pas le préfet de département. Il modifie les dispositions permettant à l’autorité compétente de prévoir des mesures compensant, à niveau de qualification similaire, des différences substantielles quant au contenu des formations reçues par le demandeur, par rapport à celui des formations dispensées en France. Il permet enfin de sanctionner pénalement le défaut de déclaration préalable devant intervenir dans le cadre de l’exercice à titre temporaire et occasionnel de professions réglementées agricoles par le Code rural et de la pêche maritime.

D. n° 2017-514, 10 avr. 2017 (JO 11 avr. 2017)

relatif à la réforme de l’Ordre des vétérinaires► pris en application de :C. rur., art. L. 242-3-1, L. 242-4, L. 242-4-1 et L. 242-7, dans leur rédaction issue de : ord. n° 2015-953, 31 juill. 2015 relative à la réforme de l’Ordre des vétérinaires, art. 4► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; D. n° 2014-1293, 23 oct. 2014Mots-clés : Rural / Vétérinaires / OrdreBibliographie : Réforme de l’Ordre des vétérinaires, RD rur. 2017, alerte 65.En bref : Ce décret précise les missions du Conseil national et des conseils régionaux de l’Ordre des vétérinaires. Il fixe la composition et le fonctionnement des conseils régionaux de l’Ordre des vétérinaires. Il apporte des modifications aux conditions d’inscription, d’omission temporaire et de radiation du tableau de l’Ordre des vétérinaires. Il réforme l’organisation du système disciplinaire en créant des chambres régionales de discipline.

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Rural / ForestierPanorama législatif

D. n° 2017-568, 19 avr. 2017 (JO 21 avr. 2017)

relatif aux zones de conservation halieutiques► pris en application de :C. rur., art. L. 924-6, dans sa rédaction issue de : L. n° 2016-1087, 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, art. 98► ModifiantCode rural et de la pêche maritimeMots-clés : Rural / Zones de conservation halieutiquesEn bref : Ce décret fixe la procédure de classement en « zones de conservation halieutiques » des zones maritimes présentant un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées. Il précise notamment les conditions d’élaboration d’un diagnostic préalable à l’établissement de la zone de conservation halieutique ainsi que les modalités d’établissement du plan de suivi et du rapport d’évaluation de la zone de conservation.

D. n° 2017-590, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques► pris en application de :C. rur., art. L. 254-10 à L. 254-10-9 ► ModifiantCode rural et de la pêche maritime► AbrogeantD. n° 2016-1166, 26 août 2016 Mots-clés : Rural / Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques / ExpérimentationEn bref : Ce décret précise les conditions et modalités de réalisation des actions tendant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques que doivent mettre en œuvre les distributeurs de ces produits et qui donnent lieu à délivrance des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. À noter :Les actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.

D. n° 2017-649, 26 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relatif à l’aide à la réinsertion professionnelle des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité► ModifiantCode rural et de la pêche maritimeMots-clés : Rural / Agriculteurs en difficulté / Réinsertion professionnelleBibliographie : Aide à la réinsertion professionnelle des exploitants agricoles, RD rur. 2017, comm. 175.En bref : Ce décret prévoit que les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de l’aide à la réinsertion professionnelle des agriculteurs en difficulté lorsqu’ils sont conduits à changer de domicile et limite à cinq ans l’engagement de non-retour à l’agriculture qui conditionne le bénéfice de cette aide.

D. n° 2017-775, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; D. n° 2014-1297, 23 oct. 2014Mots-clés : Rural / Produits et marchés / Valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la merBibliographie : Qualité et origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires : valorisation, RD rur. 2017, alerte 78.

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Panorama législatif Rural / Forestier

En bref : Ce décret simplifie le régime de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer et le met en cohérence avec l’évolution du droit de l’Union européenne. En particulier, il rend possible, pour les labels rouges, la fixation par arrêté de conditions de production communes à plusieurs produits. Pour un label rouge, une appellation d’origine, une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, il introduit une distinction entre les dispositions communes et les dispositions spécifiques au sein des plans de contrôle ou d’inspection des cahiers des charges, et prévoit les modalités de modification temporaire d’une condition de production. Il détermine les autorités compétentes pour procéder à l’homologation des cahiers des charges des appellations d’origine et adapte les dispositions relatives à la mention « montagne » pour tenir compte de la création de la mention européenne « produit de montagne » et de la suppression de la procédure d’autorisation pour l’utilisation de la mention nationale « montagne ». Il introduit également l’obligation d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’étiquetage de tout produit bénéficiant de la certification de conformité de produit. À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions relatives à la démarche de certification de conformité des produits, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

D. n° 2017-1035, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif au titre emploi-service agricole ► pris en application de :C. rur., art. L. 712-2 et suivants créés par : L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, art. 37► ModifiantCode rural et de la pêche maritimeMots-clés : Rural / Titre emploi-service agricoleEn bref : Ce décret précise les mentions que doivent comporter le volet d’identification ainsi que le volet social que doit remplir l’employeur ayant adhéré au titre emploi-service agricole pour ses salariés ainsi que les modalités de décompte de l’effectif de l’entreprise et les délais dans lesquels l’employeur doit verser les cotisations sociales.

D. n° 2017-1100, 15 juin 2017 (JO 17 juin 2017)

relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux► pris en application de :C. rur., art. L. 492-2 dans sa rédaction résultant de : L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 104► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; Code de l’organisation judiciaireMots-clés : Rural / Baux ruraux / Tribunaux paritaires des baux ruraux et commissions consultatives paritaires départementales des baux rurauxEn bref : Ce décret fixe les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux ainsi que celles des membres des commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux. À noter :Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 à l’exception de son article 4 qui prend effet à compter du lendemain de sa publication.

D. n° 2017-1141, 5 juill. 2017 (JO 7 juill. 2017)

relatif à l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles soumis au régime d’imposition prévu à l’article 64 bis du Code général des impôts► ModifiantCode rural et de la pêche maritimeMots-clés : Rural / Travailleurs indépendants agricoles / Cotisations - Contributions sociales

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Rural / ForestierPanorama législatif

Rural / Forestier En bref : Ce décret précise les modalités de déclaration des revenus professionnels et de détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles soumis au régime d’imposition du « micro-bénéfice agricole » prévu à l’article 64 bis du Code général des impôts. Le décret supprime également des dispositions obsolètes. À noter :Le présent décret s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

SantéD. n° 2017-471, 3 avr. 2017 (JO 5 avr. 2017)

relatif à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international► pris en application de :Ord. n° 2017-44, 19 janv. 2017, relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Règlement sanitaire international / Mise en œuvreEn bref : Ce décret comporte plusieurs mesures d’application du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (2005). Il précise notamment le cadre juridique permettant aux services médicaux des ports et aéroports de pratiquer des actes de premiers recours, ainsi que les conditions de désignation des hôpitaux des armées pouvant procéder aux vaccinations exigées par le Règlement sanitaire international. Il détermine les mesures que le préfet peut mettre en œuvre pour prévenir la propagation éventuelle d’une infection ou d’une contamination dans l’intérêt de la santé publique, en cas d’urgence de santé publique de portée internationale. Il précise les modalités selon lesquelles les inspections sanitaires des navires sont réalisées par des organismes et des experts agréés.

D. n° 2017-499, 6 avr. 2017 (JO 8 avr. 2017)

portant application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et modifiant les décrets n° 2016-1066 et n° 2016-1067 du 3 août 2016► pris en application de :L. n° 2016-87, 2 févr. 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, art.13► ModifiantCode de la santé publique ; D. n° 2016-1066 et n° 2016-1067, 3 août 2016Mots-clés : Santé / Wallis-et-Futuna / Malades et des personnes en fin de vie / DroitsEn bref : Ce décret rend applicable à Wallis-et-Futuna les dispositions relatives aux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. À ce titre, il étend à ce territoire les dispositions relatives aux directives anticipées. Il rend par ailleurs applicables les dispositions du Code de déontologie médicale pertinentes dans ce territoire et, notamment, concernant la fin de vie, celles qui portent sur la hiérarchie des consultations à effectuer et les modalités de la procédure collégiale accompagnant la décision d’arrêt et de limitation de traitement en cas d’obstination déraisonnable, de refus d’application des directives anticipées du patient non conformes à la situation ou inappropriées, ainsi que de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Le décret réordonne les dispositions relatives à l’éducation thérapeutique du patient applicables à Wallis-et-Futuna. Il procède en outre à l’ajustement rédactionnel de certaines dispositions des décrets n° 2016-1066 et n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatifs aux droits des malades et des personnes en fin de vie en métropole, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

D. n° 2017-523, 11 avr. 2017 (JO 13 avr. 2017)

modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 138

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Panorama législatif Santé

► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Établissements publics de santé / Exercice d’une activité libéraleEn bref : Ce décret introduit des mesures contribuant au renforcement du contrôle de l’activité libérale dans les établissements publics de santé. Il prévoit le recueil et le suivi informatisé de données concernant l’activité publique de chaque praticien. Il met en place une charte de l’activité libérale intra-hospitalière et un projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle et de l’activité libérale des praticiens. Il introduit de nouvelles clauses dans le contrat type d’activité libérale. Le décret renforce également le rôle de la commission de l’activité libérale. Il modifie la composition des commissions locales de l’activité libérale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Enfin, il définit la composition et le fonctionnement des commissions régionales de l’activité libérale.

D. n° 2017-544, 13 avr. 2017 (JO 15 avr. 2017)

relatif à la mise en œuvre du code européen unique des tissus et des cellules d’origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Code européen unique des tissus et des cellules d’origine humaine/ Assistance médicale à la procréationBibliographie : J. Couard, Nouveau décret sur la bioéthique, Dr. famille 2017, alerte 43.En bref : Ce décret définit les modalités de mise en œuvre du Code européen unique des tissus, des cellules d’origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire. Il en précise les modalités d’attribution et d’apposition, ses principales composantes, son champ d’application, ainsi que les responsabilités et les missions respectives de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et des personnes morales ou physiques chargées de la mise en œuvre de ce code. Il actualise à ce titre la notion de traçabilité, ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’exigence de traçabilité. Il précise, dans le champ de l’assistance médicale à la procréation, les contrôles sérologiques à effectuer dans le cadre d’un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) et il met en cohérence certaines dispositions relatives au dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation.

D. n° 2017-605, 21 avr. 2017 (JO 23 avr. 2017)

relatif à la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments et à la continuité de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-2 du Code de la sécurité sociale► pris en application de :L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 97► ModifiantCode de la santé publique ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Santé / Médicaments / Autorisation temporaire d’utilisation En bref : Ce décret précise la procédure de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte. Il détermine les modalités de continuité de prise en charge d’une indication bénéficiant du dispositif dit « post-ATU », dans le cas où la spécialité est inscrite au remboursement au titre d’une indication autre que celle liée à son autorisation de mise sur le marché. Il précise les modalités selon lesquelles sont identifiées les alternatives thérapeutiques à un médicament bénéficiant d’une ATU. Il définit la procédure relative à la pénalité financière applicable aux entreprises exploitant des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’elles n’ont pas respecté certaines conditions liées à l’octroi d’une ATU.

D. n° 2017-631, 25 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire► ModifiantCode de la santé publique ; Code du travail ; D. n° 2010-862, 23 juill. 2010 Mots-clés : Santé / Groupements de coopération sanitaire

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SantéPanorama législatif

En bref : Ce décret simplifie les modalités de création des groupements de coopération sanitaire en prévoyant notamment un délai de deux mois à l’issue duquel le groupement est constitué y compris en l’absence de décision formelle de l’agence régionale de santé. Il précise les modalités de dissolution d’un groupement de coopération sanitaire par le directeur général de l’agence régionale de santé, notamment en cas d’extinction de l’objet de celui-ci. Il précise les conditions nécessaires pour exploiter l’autorisation d’activité de soins. Il prévoit les conditions pour qu’un groupement de coopération sanitaire puisse être autorisé à gérer un dépôt de sang commun à ses établissements de santé membres, ainsi que les modalités de gestion du dépôt. Enfin, ce décret procède à l’harmonisation du régime des instances représentatives du personnel pour tenir compte de la mise en place de telles instances au sein des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. A cet égard, il précise les domaines sur lesquels le comité technique d’établissement de ces groupements est consulté ou informé.

D. n° 2017-632, 25 avr. 2017 (JO 27 avr. 2017)

relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 158► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Agences régionales de santé / Territorialisation de la politique de santé / Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevéEn bref : Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (zones dites « sous-denses »), ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est au contraire particulièrement élevé (zones dites « sur-denses »), des mesures sont mises en œuvre pour réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé. Le décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé détermine ces zones pour chaque profession.

Ord. n° 2017-644, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 212► ModifiantCode de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; L. n° 2004-806, 9 août 2004 ; Ord. n° 2005-56, 26 janv. 2005 ; Ord. n° 2015-949, 31 juill. 2015 Mots-clés : Santé / Professions de santé /OrdresBibliographie : G. Clamour, Marchés des conseils nationaux des ordres des professions médicales, Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 152.En bref : Cette ordonnance porte sur l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 28 avr. 2017)

D. n° 2017-645, 26 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 57► ModifiantCode de la santé publique ; Code de procédure pénale

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Panorama législatif Santé

Mots-clés : Santé / Espèces végétales nuisibles à la santé humaine / Définition - LutteEn bref : Ce décret, pris en application de l’article L. 1338-1 du Code de la santé publique, fixe une liste d’espèces végétales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine : ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). En effet, le pollen de ces plantes entraîne des symptômes allergiques sévères (rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire…) et peut provoquer l’apparition ou l’aggravation de l’asthme. Ce décret détermine les mesures susceptibles d’être prises, d’une part, à l’échelle nationale et, d’autre part, à l’échelle locale, pour prévenir leur apparition, telles que la surveillance de ces espèces et l’information du public, ou lutter contre leur prolifération, comme la destruction des pieds d’ambroisie ou la gestion des espaces visant à limiter fortement leur capacité d’installation. Il définit également que la non-conformité aux mesures prescrites par l’arrêté pris en application de l’article L. 1338-2 du Code de la santé publique constitue une infraction punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

D. n° 2017-657, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 51► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eauEn bref : Ce décret définit les conditions d’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les établissements recevant du public et les lieux accessibles au public. Il précise notamment que les exploitants de systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisent des systèmes adaptés de façon à ne pas engendrer de contamination de l’eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distribution d’eau auquel ils sont raccordés. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-701, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 107► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Groupements hospitaliers de territoireEn bref : Ce décret précise les règles de fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire relatives aux achats, à l’exercice du pouvoir de nomination par le directeur de l’établissement support, à la publicité de postes de praticiens hospitaliers, à la permanence des soins, ainsi qu’à la formalisation des relations avec les établissements partenaires et associés au groupement hospitalier de territoire. Il détermine également la date retenue pour le transfert de compétences et de responsabilités au directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire.

D. n° 2017-738, 4 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée► ModifiantCode de la santé publique Mots-clés : Santé / Protection et promotion de la santé infantile / Actions de prévention concernant l’enfant / Alimentation, publicité et promotion / Photographies de mannequins / Photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée

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SantéPanorama législatif

En bref : Ce décret fixe les modalités d’application et de contrôle de l’obligation d’accompagner les photographies à usage commercial des mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée (pour affiner ou épaissir leur silhouette) de la mention « photographies retouchées », définie à l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique. Il identifie les types et supports de communication visés par cette obligation, définit les modalités de présentation de la mention « photographie retouchée » et précise les responsabilités des acteurs.À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.V. aussi : A. 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l’exercice de mannequin (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-808, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’introduction dans la liste des examens de diagnostic prénatal des examens de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Diagnostic prénatal / Listes des examens / Examens de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternelBibliographie : J. Couard, Le dépistage prénatal non invasif de la trisomie autorisé, Dr. famille 2017, alerte 51.En bref : Ce décret permet l’introduction dans la liste des examens de diagnostic prénatal d’un examen de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel, dont les conditions de prescription et de réalisation seront fixées par un arrêté du ministre de la Santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

D. n° 2017-810, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés En bref : Ce décret a pour objet de préciser les modalités de la procédure d’indemnisation destinée à garantir la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. Il définit la composition et les règles de fonctionnement du collège d’experts chargé d’instruire les demandes, d’une part, et du comité d’indemnisation chargé de se prononcer sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes responsables ou de l’État au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire, d’autre part.

D. n° 2017-816, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à la médiation sanitaire et à l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 90► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Médiation sanitaire - Interprétariat linguistique dans le domaine de la santéEn bref : Le présent décret a pour objet de préciser la définition de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. Les cadres de compétences, d’intervention et d’accès à ces activités sont fixés par des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-13 précité.

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Panorama législatif Santé

D. n° 2017-1003, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à la délivrance de médicaments dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues► pris en application de :L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 69► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues / Délivrance de médicamentsEn bref : Le décret définit les conditions de délivrance des médicaments dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues.

Ord. n° 2017-1092, 8 juin 2017 (JO 9 juin 2017)

relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204► ModifiantCode de la santé publique ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Santé / Pharmacien d’officine / RémunérationEn bref : Cette ordonnance porte sur les composantes de la rémunération du pharmacien d’officine.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 9 juin 2017)

Ord. n° 2017-1178, 19 juill. 2017 (JO 21 juill. 2017)

relative à l’adaptation du Code de la santé publique à Mayotte► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 223, I, 2°► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Mayotte Bibliographie : J. Couard, Extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte, Dr. famille 2017, alerte 66.En bref : Cette ordonnance adapte le Code de la santé publique à Mayotte. V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 21 juill. 2017)

Ord. n° 2017-1179, 19 juill. 2017 (JO 21 juill. 2017)

portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé► prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 223, I, 1°► ModifiantCode de la santé publique ; L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009Mots-clés : Santé / Outre-merBibliographie : J. Couard, Extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte, Dr. famille 2017, alerte 66.En bref : Cette ordonnance étend et adapte les dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé en outre-mer.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 21 juill. 2017)

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SantéPanorama législatif

D. n° 2017-1199, 27 juill. 2017 (JO 29 juill. 2017)

modifiant les dispositions relatives à l’Établissement français du sang► pris en application de :Ord. n° 2016-1406, 20 oct. 2016, portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Établissement français du sangEn bref : Ce décret tire d’abord les conséquences, au niveau réglementaire, de la nouvelle organisation des activités transfusionnelles issue de l’ordonnance du 20 octobre 2016, qui confère à l’EFS l’agrément exclusif pour les activités transfusionnelles. Il substitue aux schémas d’organisation de la transfusion sanguine le schéma directeur national d’organisation de la transfusion sanguine et les schémas régionaux d’organisation de la transfusion sanguine. Il détermine les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine sont autorisés à pratiquer certains prélèvements sanguins. Il clarifie les attributions du conseil d’administration de l’EFS ainsi que de son président, précise les conditions dans lesquelles l’établissement peut s’approvisionner en médicaments et effectuer une communication à caractère promotionnel sur les plasmas de statut produits sanguins labiles.

D. n° 2017-1200, 27 juill. 2017 (JO 29 juill. 2017)

relatif au projet territorial de santé mentale► pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 69► ModifiantCode de la santé publiqueMots-clés : Santé / Projet territorial de santé mentaleBibliographie : H. Pauliat, Projet territorial de santé : des priorités ambitieuses, JCP A 2017, act. 554.En bref : Ce décret fixe les priorités du projet territorial de santé mentale. Il précise également la méthodologie et les délais maximum de son élaboration, en définissant notamment le rôle des agences régionales de santé et le contenu du diagnostic territorial partagé.

D. n° 2017-1201, 27 juill. 2017 (JO 29 juill. 2017)

relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique► ModifiantCode de la santé publique ; Code de l’action sociale et des familles ; D. n° 82-451, 28 mai 1982 ; D. n° 85-565, 30 mai 1985 ; D. n° 86-83, 17 janv. 1986 ; D. n° 89-229, 17 avr. 1989 ; D. n° 91-155, 6 févr. 1991 ; D. n° 91-790, 14 août 1991 ; D. n° 2003-655, 18 juill. 2003 ; D. n° 2011-184, 15 févr. 2011 ; D. n° 2016-1858, 23 déc. 2016Mots-clés : Santé / Fonction publique / Organismes consultatifs / Représentation hommes-femmesBibliographie : H. Pauliat, Parité au sein des organismes consultatifs des trois fonctions publiques, JCP A 2017, act. 553.En bref : Ce décret vise à préciser les règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires. Le décret fixe également les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les représentants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires instituées au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Sécurité sociale / Pensions retraitesD. n° 2017-524, 11 avr. 2017 (JO 13 avr. 2017)

relatif aux commissions de réforme des pensions militaires d’invalidité► ModifiantCode des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

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Panorama législatif Sécurité sociale / Pensions retraites

Mots-clés : Pensions militaires / Commissions de réforme des pensions militaires d’invaliditéEn bref : Ce décret institue une commission de réforme des pensions militaires d’invalidité en métropole et six en outre-mer. Les modalités de nomination des membres des commissions sont modifiées en conséquence. Par ailleurs, les règles d’instruction des demandes d’examen par la commission sont clarifiées. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-534, 12 avr. 2017 (JO 14 avr. 2017)

relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin► pris en application de :L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 61► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Prestations sociales / Complément familial / Outre-merEn bref : Ce décret revalorise le montant majoré du complément familial servi dans les collectivités d’outre-mer à compter du 1er avril 2017. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er juin 2017.

D. n° 2017-551, 14 avr. 2017 (JO 16 avr. 2017)

relatif au complément familial et au montant majoré du complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du Code de la sécurité sociale► pris en application de :L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, art. 25► ModifiantCode de la sécurité sociale ; D. n° 2014-419, 23 avr. 2014Mots-clés : Sécurité sociale / Complément familial / Outre-merEn bref : Ce décret prévoit un alignement des montants des plafonds de ressources d’attribution du complément familial et de son montant majoré servis en outre-mer sur ceux de la métropole à compter du 1er avril 2017. Il prévoit que les conditions d’attribution et les modalités de calcul du complément familial différentiel sont identiques à celles du complément familial servi en métropole. Il procède également à compter du 1er avril 2018 à un alignement progressif des montants respectifs des deux prestations servies en outre-mer sur ceux de la métropole sur trois ans. Ces montants sont ainsi revalorisés au 1er avril 2018, au 1er avril 2019 et au 1er avril 2020.

D. n° 2017-583, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

fixant le montant de la fraction des dépenses au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse► pris en application de : L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 34, IX► ModifiantCode de la sécurité sociale ; L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016Mots-clés : Sécurité sociale / Financement du minimum contributif par le fonds de solidarité vieillesse / 2017 - 2019En bref : La loi prévoit le transfert progressif, d’ici le 31 décembre 2019, du financement du minimum contributif par le fonds de solidarité vieillesse vers les branches vieillesse des régimes dit « alignés » (régime général, régime des salariés agricoles, régime social des indépendants). Le présent décret précise le montant des transferts dus par le FSV durant la période transitoire 2017-2019.

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Sécurité sociale / Pensions retraitesPanorama législatif

D. n° 2017-584, 20 avr. 2017 (JO 22 avr. 2017)

fixant les modalités d’application du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins► pris en application de :L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, de financement de la sécurité sociale pour 2016, art. 81► ModifiantCode de la sécurité sociale Mots-clés : Sécurité sociale / Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soinsEn bref : Ce décret a pour objet de définir les modalités d’application du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins et notamment son contenu, la procédure de contractualisation et d’évaluation. Par ailleurs, il précise les règles relatives à l’élaboration du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

D. n° 2017-612, 24 avr. 2017 (JO 25 avr. 2017)

relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Régime social des indépendants (RSI) / Maladie - Maternité / Prestations en espèces Bibliographie : Aménagement des modalités de calcul des indemnités journalières maladie maternité, JCP S 2017, act. 117.En bref : Ce décret procède à la modification des règles relatives aux délais de carence pour le versement des indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie. Il précise les modalités de calcul des indemnités journalières lorsque l’arrêt de travail est prolongé ou qu’intervient un arrêt de travail pour une nouvelle affection ou un nouvel accident sans reprise du travail depuis le premier arrêt. Il fixe également les modalités de calcul des indemnités journalières et la durée maximale de versement de ces indemnités en cas de reprise de travail en temps partiel thérapeutique. Le présent décret introduit également une condition d’ouverture de droit pour les prestations au titre de la maternité pour les assurés du régime social des indépendants. À noter :Les dispositions du 1° de l’article 3 et de l’article 4 relatif aux indemnités journalières attribuées en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique du présent décret s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.

D. n° 2017-656, 27 avr. 2017 (JO 29 avr. 2017)

relatif aux délégations d’opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé de certaines catégories d’assurés► pris en application de :L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, de financement de la sécurité sociale pour 2016, 59, XIII-A► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Délégations d’opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé de certaines catégories d’assurésEn bref : Ce décret organise les délégations de gestion mises en œuvre pour la prise en charge des frais de santé, au sein du régime général en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État et les étudiants, et au sein du régime social des indépendants en ce qui concerne les artisans, les commerçants et les membres des professions libérales. Ce décret détermine les modalités d’organisation, d’exécution et de financement de ces délégations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.

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Panorama législatif Sécurité sociale / Pensions retraites

D. n° 2017-700, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Travailleurs indépendants non agricoles / Déclarations - Paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale / DématérialisationEn bref : Ce décret abaisse les seuils de revenu (ou, pour les micro-entrepreneurs, de chiffre d’affaires) au-delà desquels la déclaration des revenus d’activité et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles doivent être réalisés par voie dématérialisée. Le seuil applicable aux travailleurs indépendants de droit commun est abaissé de 20 % à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et celui applicable aux micro-entrepreneurs de 50 % à 25 % des seuils définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-735, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants► pris en application de :L. n° 2014-40, 20 janv. 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, art. 43► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Retraites / Calcul de la pension de retraite de base au titre de la liquidation unique et coordination entre les régimesEn bref : Ce décret adapte les dispositions réglementaires relatives au calcul de la retraite de base et à la coordination entre régimes d’assurance vieillesse, lorsque la pension des assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes obligatoires de retraite dits « alignés » (régime général, régime social des indépendants et régime des salariés agricoles) entre dans le champ de la liquidation unique des pensions de retraites. À noter :Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à la date prévue au II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (1er juillet 2017. - V. D. n° 2017-737, 3 mai 2017).

D. n° 2017-736, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie► ModifiantCode de sécurité sociale ; D. n° 2014-1163, 9 octobre 2014 ; D. n° 2017-322, 13 mars 2017Mots-clés : Sécurité sociale / Prestations de sécurité sociale - Assurance maladie En bref : Ce décret a pour objet de préciser certaines règles relatives à l’identification des assurés sociaux, à leur affiliation aux régimes de sécurité sociale obligatoires ainsi qu’à leur rattachement aux organismes chargés d’assurer la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité. Il tire également les conséquences de la mise en place de la protection maladie universelle, s’agissant notamment du recouvrement de la cotisation due par les personnes, autres que pensionnées ou allocataires de l’assurance chômage, n’ayant pas ou ayant peu de revenus d’activité. Il complète les règles relatives aux « contrats responsables » afin d’y intégrer les nouveaux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention médicale conclue en 2016. Enfin, il procède à une prorogation de trois mois des mandats en cours au sein des conseils d’administration des caisses du régime général.

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Sécurité sociale / Pensions retraitesPanorama législatif

D. n° 2017-811, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour les travailleurs non salariés► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Code de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Travailleurs non salarié / Prime d’activitéEn bref : Ce décret modifie les règles de calcul du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité pour les travailleurs non salariés afin d’améliorer la prise en compte de leur situation réelle. Les travailleurs non salariés disposeront ainsi, sous certaines conditions, de la faculté de demander le calcul de leur droit au RSA et à la prime d’activité d’après leur chiffre d’affaires trimestriel, par dérogation à la règle de droit commun qui prévoit un calcul d’après le dernier revenu annuel net imposable disponible. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-972, 9 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Travailleurs indépendants non agricoles / Outre-mer / Cotisations / Calcul - ExonérationsEn bref : Ce décret précise les modalités de calcul et de plafonnement en fonction du niveau de revenus des montants d’exonérations dont bénéficient les travailleurs indépendants en outre-mer.

D. n° 2017-994, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

précisant les modalités de prise en charge des frais de santé des victimes d’actes de terrorisme► pris en application de :L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 60► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Victimes d’actes de terrorisme / Frais de santé / Prise en chargeEn bref : Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient d’une prise en charge spécifique de leurs frais de santé. Le décret a pour objet de déterminer les circuits financiers et d’information entre les différents organismes de sécurité sociale, les organismes complémentaires d’assurance maladie, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et les administrations compétentes, nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

D. n° 2017-998, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à la conversion en pension de vieillesse de la pension d’invalidité des assurés en recherche d’emploi à l’âge légal de départ à la retraite► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Retraite / Assurés en recherche d’emploi / Conversion en pension de vieillesse de la pension d’invalidité des assurés En bref : Ce décret aménage la transition entre pension d’invalidité et pension de vieillesse pour les assurés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles. Il prévoit que la conversion de la pension d’invalidité en pension de vieillesse peut être reportée jusqu’à six mois après l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés exerçant une activité professionnelle six mois avant l’âge légal et en recherche d’emploi lorsqu’ils atteignent cet âge. À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

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Panorama législatif Sécurité sociale / Pensions retraites

D. n° 2017-999, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux droits à retraite des personnes handicapées► ModifiantCode de la sécurité socialeMots-clés : Sécurité sociale / Personnes handicapées / retraiteEn bref : Ce décret fixe les conditions d’examen de la situation de l’assuré qui justifie des durées d’assurance requises pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de son incapacité. Il précise la composition de la commission chargée de l’examen de telles demandes et la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée. À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-1000, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à l’assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ► ModifiantCode de la sécurité sociale► AbrogeantD. n° 96-72, 29 janv. 1996 ; D. n° 89-110, 20 févr. 1989 Mots-clés : Sécurité sociale / Assurance vieillesse-veuvage / Saint-Pierre-et-MiquelonEn bref : Ce décret précise les modalités d’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, des règles d’assurance volontaire vieillesse et des règles d’assurance vieillesse-veuvage, notamment celles relatives au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive ou anticipée, à la détermination du minimum contributif, aux majorations de durée d’assurance pour enfant, à la surcote, ainsi qu’aux droits à l’assurance vieillesse des parents au foyer des aidants familiaux. Le décret précise également les conditions d’ouverture du droit et de liquidation de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).

Sport / TourismeD. n° 2017-678, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

relatif à la déclaration prévue au II de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code► pris en application de :C. tourisme, art. L. 324-1-1 dans sa rédaction issue de : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, 51, 1°► ModifiantCode du tourismeMots-clés : Tourisme / Enregistrement des meublés auprès des communesBibliographie : L. Pernet et E. Vital-Durand, Modalités d’application de la loi pour une République numérique concernant les locations de meublés de tourisme, JCP A 2017, act. 385.En bref : Le décret détermine les informations exigées pour l’enregistrement d’un local meublé faisant l’objet de location de courte durée en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, prévu au II de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Ces informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques).

D. n° 2017-723, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage► ModifiantCode du sportMots-clés : Sport / Lutte contre le dopage / Antennes médicales de prévention du dopage

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Sport / TourismePanorama législatif

En bref : Ce décret fixe les conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage. Elles ont vocation à assurer les missions suivantes : mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs ; proposer un suivi médical aux sportifs ; mettre en place des actions de prévention du dopage ; fournir une contribution à la construction d’actions de prévention. Les antennes peuvent également se voir confier l’exercice d’une activité spécifique prévue par l’arrêté d’agrément de l’antenne. À noter :Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2017. Toutefois, les agréments délivrés avant cette date restent régis par les dispositions antérieures au présent décret jusqu’à la date de leur échéance.

Transports / Ports maritimes / Aviation

D. n° 2017-461, 31 mars 2017 (JO 2 avr. 2017)

relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique► ModifiantCode des transportsMots-clés : Transports /Transports publics routiers de marchandises / Contrat typeBibliographie : I. Bon-Garcin, V. Bailly-Hascoët, L. De Graëve, J. Heymann, F. Letacq, F. Petit, L. Peru-Pirotte et L. Siguoirt, Les transports : activités, contrats et responsabilités (1re partie), JCP E 2017, 1479.En bref : Le Code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport et qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Le présent décret remplace les clauses en vigueur du contrat type de transport routier de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique par de nouvelles clauses. Les contrats types spécifiques sont prévus aux annexes III à VII à la partie 3 réglementaire du Code des transports. À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er mai 2017.

D. n° 2017-483, 6 avr. 2017 (JO 7 avr. 2017)

relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des transports► ModifiantCode de l’artisanat ; Code du commerce ; Code des transports ; D. n° 73-225, 2 mars 1973 Code des transports ; D. 2016-335, 21 mars 2016Mots-clés : Transports / Transport public particulier de personnesEn bref : Ce décret confie aux chambres des métiers et de l’artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de VTC et de réaliser les examens. Il fixe les conditions d’obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC et de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’accès aux professions de conducteur de taxis et conducteur de VTC. Le texte ajuste les règles d’accès à la profession d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur et complète les moyens de contrôle du transport public particulier de personnes. Il permet la mise en œuvre d’une nouvelle signalétique distinctive sécurisée et infalsifiable sur les véhicules des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Il précise le régime des « services privés de transport ». À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 4, du 2° de l’article 5 ainsi que des 4° et 5° de l’article 8 qui entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Panorama législatif Transports / Ports maritimes / Aviation

V. aussi : A. 6 avr. 2017. - Programmes et évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Dispenses d’épreuves aux examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Signalétique des voitures de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Droits d’inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (JO 7 avr. 2017)

D. n° 2017-567, 19 avr. 2017 (JO 20 avr. 2017)

relatif aux compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly► ModifiantCode de l’aviation ; Code de la défense ; Code de procédure pénale ; Code de la sécurité intérieure ; D. n° 2003-734, 1er août 2003 ; D. n° 2004-374, 29 avr. 2004 ; D. n° 2008-1299, 11 déc. 2008 ; D. n° 2009-898, 24 juill. 2009Mots-clés : Aviation / Aérodromes / Paris-Charles de Gaulle - Bourget - Paris-Orly / Préfet / Compétences Bibliographie : J. Buisson, Compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes, Procédures 2017, comm. 135.En bref : Ce décret a pour objet de préciser les pouvoirs de police confiés au préfet de police sur les emprises des trois aéroports parisiens en application de l’article 33 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et d’étendre la compétence territoriale des directions actives de la préfecture de police chargées des missions de sécurité publique et de renseignement territorial à ces emprises. À noter :En tant qu’elles concernent l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

D. n° 2017-639, 26 avr. 2017(JO 28 avr. 2017)

relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport► pris en application de :C. transports, art. L. 1431-3 ► ModifiantCode des transportsMots-clés : Transports / Prestation de transport / Information du bénéficiaire sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisésEn bref : Ce décret désigne les gaz à effet de serre à prendre en compte pour l’information du bénéficiaire d’une prestation de transport et précise le périmètre d’application de la mesure. Il modifie également la date limite d’utilisation des valeurs de niveau 1 par les prestataires de transport employant cinquante salariés et plus. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juin 2017.V. aussi : A. 26 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

D. n° 2017-942, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif au permis d’armement► ModifiantCode de l’environnement ; Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; D. 17 juin 1938 ; D. n °46-2583, 21 nov. 1946 ; D. n° 53-953, 30 sept. 1953 ; D. n° 60-799, 2 avr. 1960 ; D. n° 60-1193, 7 nov. 1960 ; D. n° 97-1198, 19 déc. 1997 ; D. n° 2006-142, 10 févr. 2006 ; D. n° 2014-1273, 30 oct. 2017 ; D. n° 2015-406, 10 avr. 2015 ► AbrogeantD. 21 déc. 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies ; D. n° 67-432, 26 mai 1967 ; D. n°67-690, 7 août 1967

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Transports / Ports maritimes / AviationPanorama législatif

Mots-clés : Transports / Permis d’armementEn bref : L’article L. 5232-1 du Code des transports définit le permis d’armement comme l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire. Celui-ci atteste notamment de la conformité de l’armement administratif du navire en matière de composition de l’équipage et des conditions d’emploi. Le décret a pour objet de déterminer le contenu du permis d’armement, les conditions de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait. À noter :Le décret entre en vigueur à une date fixée par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 5232-4 du Code des transports et au plus tard le 1er janvier 2018. Les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur.

D. n° 2017-944, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à l’activité privée de protection des navires► pris en application de :C. transports, art. L. 5442-1 tel que modifié par : L. n° 2016-81, 20 juin 2016, pour l’économie bleue, art. 61 ; L. n° 2017-258, 28 févr. 2017, relative à la sécurité publique, art. 11► ModifiantCode des transportsMots-clés : Transports / Protection des navires / Activités privéesBibliographie : A. Muller-Curzydlo, Activité privée de protection des navires, Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 186.En bref : La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue permet pour les navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte de l’armateur, de bénéficier d’une protection privée destinée à les protéger contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du Code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code. Les agents qui assurent cette activité à bord des navires peuvent être armés. Les entreprises qui les emploient doivent à cet effet bénéficier d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. Le présent décret vient préciser notamment les conditions d’armement des agents de protection des navires, ainsi que de stockage des armes et des munitions. Par ailleurs, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique permet l’exercice d’une activité de protection des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises lorsque l’existence d’un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire le justifie. Cette activité nécessite une autorisation préalable dont le présent décret fixe les modalités de délivrance.

TravailD. n° 2017-541, 12 avr. 2017 (JO 14 avr. 2017)

portant Code de déontologie du service public de l’inspection du travail► pris en application de :L. 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 117► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Inspection du travail / DéontologieEn bref : Ce décret, pris en application de l’article L. 8124-1 du Code du travail, précise le cadre général d’exercice des missions du service public de l’inspection du travail. Il détermine les règles que doivent respecter les agents du service public de l’inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l’exercice de leurs missions. Il définit également les droits et les devoirs envers les usagers du service public de l’inspection du travail.

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Panorama législatif Travail

Ord. n° 2017-647, 27 avr. 2017 (JO 28 avr. 2017)

relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 86► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Contrats de travail à saisonnier / Prise en compte de l’ancienneté - ReconductionBibliographie : Contrats saisonniers : la prise en compte de l’ancienneté et reconduction en l’absence de dispositions conventionnelles, JCP S 2017, act. 128.En bref : Cette ordonnance porte sur la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction.À noter :Rapport au Président de la République (JO 28 avr. 2017)

D. n° 2017-663, 27 avr. 2017 (JO 29 avr. 2017)

relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés► pris en application de :L. n° 2015-994, 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, art. 1er

► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Institutions représentatives du personnel / Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés En bref : Ce décret fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévues par l’article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Il définit les conditions de détermination du périmètre territorial et professionnel de ces commissions. Il précise les modalités de répartition des sièges entre les organisations syndicales et professionnelles sur le fondement de leur audience auprès des salariés et des employeurs des très petites entreprises de la région concernée, ainsi que les modalités de désignation des membres des commissions par ces mêmes organisations. Il précise enfin les modalités de fonctionnement et de financement de ces commissions, ainsi que les conditions d’indemnisation de leurs membres salariés et employeurs.

D. n° 2017-665, 27 avr. 2017 (JO 29 avr. 2017)

relatif au traitement de données à caractère personnel de gestion des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dénommé DNA► pris en application de :L. n° 2015-994, 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, art. 1er

► ModifiantCode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileMots-clés : Travail / Institutions représentatives du personnel / Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés En bref : Ce décret insère une section 4 au chapitre IV du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacré au traitement automatisé de données à caractère personnel DNA relatif à la gestion du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Il fixe la liste des données enregistrées dans le traitement, les catégories de personnes pouvant y accéder, les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile peuvent exercer leur droit d’accès et les modalités de mise à jour des informations. Il prévoit les modalités de communication, par l’OFII, de données à l’OFPRA et aux services intégrés d’accueil et d’orientation d’informations relatives aux demandeurs d’asile. V. aussi : CNIL, Délib. n° 2016-393, 15 déc. 2016 (JO 29 avr. 2017)

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TravailPanorama législatif

D. n° 2017-684, 28 avr. 2017 (JO 30 avr. 2017)

relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud’hommes► pris en application de :C. trav., art. L. 1442-1 dans sa rédaction issue de : L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 258► ModifiantCode du travail Mots-clés : Travail / Conseillers prud’hommes / FormationEn bref : Ce décret ajoute des dispositions relatives à la formation initiale des conseillers prud’hommes et modifie les dispositions existantes qui organisent la formation continue des conseillers prud’hommes en précisant le régime des autorisations d’absence accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination en cette qualité.À noter :Le texte entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, conformément à l’article 259 de cette loi à l’exception du deuxième alinéa de l’article D. 1442-10-1 du Code du travail qui s’appliquera aux conseillers prud’hommes nommés à l’issue de la première désignation complémentaire qui suivra le renouvellement général.

D. n° 2017-692, 2 mai 2017 (JO 3 mai 2017)

relatif à la durée minimale d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage► ModifiantCode du travail ; D. n° 2016-961, 13 juill. 2016Mots-clés : Travail / Demandeurs d’emploi / Durée minimale d’indemnisationEn bref : Dans le cadre de la renégociation de la convention sur l’assurance chômage, les partenaires sociaux ont porté à 53 ans l’âge à partir duquel un travailleur involontairement privé d’emploi senior peut bénéficier d’une durée maximale d’indemnisation plus longue. La durée maximale de cette indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du contrat de travail. Le décret a pour objet de tirer les conséquences de ces évolutions sur les dispositions réglementaires du Code du travail régissant les règles d’indemnisation. À noter :Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.Les dispositions du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté portant agrément de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du Code du travail.

D. n° 2017-714, 2 mai 2017 (JO 4 mai 2017)

relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 33► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Dialogue social au sein des entreprisesEn bref : Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique. Le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces formations.

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Panorama législatif Travail

D. n° 2017-751, 3 mai 2017 (JO 5 mai 2017)

relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 106► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Système de contrôle / Contribution des employeursBibliographie : J.-P. Lhernould, Contribution forfaitaire de 40 € par travailleur détaché : frais de gestion ou mesure protectionniste déguisée ?, JCP S 2017, act. 149.En bref : Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des travailleurs détachés, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système. Le décret détermine les modalités de mise en œuvre du paiement de cette contribution et fixe son montant à hauteur de quarante euros par salarié détaché. À noter :Le décret entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté mentionné à l’article 2 et au plus tard le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-752, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relatif à la publicité des accords collectifs► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 16► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Accords collectifs / PublicitéEn bref : À compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent toutefois acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication. À défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme. Le décret précise le contenu de l’acte par lequel les parties s’accordent, le cas échéant, sur les éléments qui ne peuvent pas faire l’objet d’une publication. Il définit le contenu de la demande d’anonymisation qui peut être formulée par une organisation signataire. Il prévoit une période transitoire, jusqu’au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. À noter :Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-772, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif à l’organisation de l’échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation ► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 81► ModifiantCode du travail ; D. n° 2015-1224, 2 oct. 2015Mots-clés : Travail / Formation professionnelle

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TravailPanorama législatif

En bref : Afin d’organiser la consolidation des données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation professionnelle continue, un partage de ces informations est organisé entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les organismes ou institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, la Caisse des dépôts et consignations en charge de la gestion du compte personnel de formation et Pôle emploi. Le décret a pour objet de modifier les dispositions applicables aux traitements des données personnelles relatives au compte personnel de formation, de manière à permettre ce partage d’informations. V. aussi : Délib CNIL n° 2017-109, 13 avr. 2017 (JO 6 mai 2017)

D. n° 2017-774, 4 mai 2017 (JO 6 mai 2017)

relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 60► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Plateformes de mise en relation par voie électronique / Responsabilité socialeBibliographie : C. Minet-Letalle, Le particulier : un offreur de services - Statut et protection au regard du droit social, JCP S 2017, 1286.En bref : Lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité sociale. Il fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € en 2017) le seuil de chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme à partir duquel ces obligations de la plateforme sont applicables. Il fixe également le plafond de prise en charge par la plateforme de la cotisation d’assurance d’accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant, ainsi que les conditions de prise des frais d’accompagnement et de l’indemnisation de la perte de revenus dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE). À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-825, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales► ModifiantCode du travail ; Code des transports ; D. n° 2016-1748, 15 déc. 2016Mots-clés : Travail / Lutte contre les prestations de services internationales illégalesBibliographie : Renforcement des règles contre les prestations de services internationales illégales : précisions, JCP S 2017, act. 145.En bref : Ce décret renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale. Il détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la responsabilité du maître d’ouvrage sur toute sa chaîne de sous-traitance en matière de respect de l’obligation de déclaration préalable du détachement par son sous-traitant établi à l’étranger. Il précise les modalités de la déclaration par le maître d’ouvrage d’un accident du travail d’un salarié détaché, ainsi que les modalités de l’obligation d’affichage sur les chantiers mise à la charge du maître d’ouvrage. Il détermine les modalités selon lesquelles l’entreprise utilisatrice établie à l’étranger déclare avoir informé l’entreprise de travail temporaire également établie à l’étranger du détachement en France d’un ou plusieurs salariés de cette dernière. Le décret détaille également les conditions selon lesquelles est mise en œuvre la suspension de la prestation de services en cas de non-déclaration de détachement. Il précise les modalités d’application de la sanction de cessation d’activité d’une entreprise sur un chantier autre que celui sur lequel l’infraction a été commise. Il détermine les caractéristiques du document d’information devant être remis au salarié détaché en même temps que sa carte d’identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement. Enfin, dans le secteur des transports, le décret apporte plusieurs précisions et adaptations quant aux formalités et obligations applicables dans le cadre du détachement de salariés. À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

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Panorama législatif Travail

D. n° 2017-826, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; Code du travail applicable à MayotteMots-clés : Travail / Allocation de solidarité spécifique - Allocation temporaire d’attenteEn bref : Ce décret simplifie le dispositif d’intéressement propre à l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Les bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité pourront intégralement cumuler la rémunération tirée d’une ou de plusieurs activités professionnelles avec le versement de l’ASS pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. Ils bénéficieront par ailleurs d’un accès facilité à la prime d’activité. Le décret prévoit également la suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA), à laquelle les bénéficiaires actuels ont accès, dans des conditions plus favorables en termes de montant et de durée, au revenu de solidarité active (RSA), à la garantie jeune et au parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie.

D. n° 2017-828, 5 mai 2017 (JO 7 mai 2017)

relatif à l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité► pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39 ; L. n° 2016-1867, 27 déc. 2016, relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, art. 7► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Compte personnel d’activité / Sapeurs-pompiers volontairesEn bref : Les activités de sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre des activités bénévoles ouvrant des droits au titre du compte engagement citoyen, intégré au compte personnel d’activité. Le décret précise les modalités selon lesquelles ces droits sont inscrits, en particulier la durée minimale d’engagement requise. À noter :Le texte entre en vigueur au titre des activités de sapeur-pompier volontaire exercées à compter du 1er janvier 2017.

D. n° 2017-1008, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail► pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 258 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 18, 68 et 102► ModifiantCode de procédure civile ; Code du travailMots-clés : Travail / Juridictions du travailBibliographie : Réforme de la justice prud’homale : dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, JCP G 2017, 569. En bref : Ce décret procède à certains ajustements de la procédure prud’homale. S’agissant de la première instance, il précise les diligences du greffe à différents stades de la procédure, définit le régime de révocation de l’ordonnance de clôture et prévoit la notification à Pôle emploi des jugements rendus en cas d’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du Code du travail. Le décret prévoit également que les transactions sont soumises à l’homologation du bureau de conciliation et d’orientation. Il détermine la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes, en cas de contestations des éléments de nature médicale ayant justifié les avis du médecin du travail, et organise les modalités de consignation des frais d’expertise. S’agissant de la procédure d’appel, le décret précise que le défenseur syndical peut adresser les actes de procédure au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que les notifications effectuées entre avocats et défenseur syndical peuvent être effectuées sous cette forme ou par signification. Par ailleurs, le décret apporte des précisions sur la procédure suivie devant le tribunal d’instance, juge du contentieux des élections dans l’entreprise, lorsque celui-ci connaît d’un recours formé à l’encontre d’une décision de l’autorité administrative en matière préélectorale.

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© LexisNexis SA - 2018 (89)

TravailPanorama législatif

D. n° 2017-1020, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale► pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 258► ModifiantCode du travail Mots-clés : Travail / Conseils des prud’hommes / Défenseurs syndicaux / Prise en charge financièreBibliographie : Les conditions de la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale sont précisées, JCP E 2017, act. 414.En bref : Le décret définit les modalités de maintien de la rémunération des défenseurs syndicaux. Il précise également les modalités d’indemnisation des défenseurs syndicaux exerçant leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs.

D. n° 2017-1023, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

relatif aux conditions d’accès à l’allocation de professionnalisation et de solidarité et à l’allocation de fin de droits► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Allocation de professionnalisation et de solidarité - Allocation de fin de droitsEn bref : Ce décret procède aux adaptations des conditions d’accès à l’allocation de professionnalisation et de solidarité et à l’allocation de fin de droits rendues nécessaires par les modifications introduites dans les modalités d’accès aux annexes VIII et X au règlement général de l’assurance chômage dans leur rédaction issue de l’accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle.

D. n° 2017-1058, 10 mai 2017 (JO 11 mai 2017)

modifiant le compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité► pris en application de :L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, art. 9► ModifiantCode du travail ; D. n° 2016-1999, 30 déc. 2016Mots-clés : Travail / Compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activitéEn bref : Le texte précise les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen. Il détermine les modalités de déclaration et de validation de l’engagement des réservistes et fixe la durée de l’engagement permettant d’acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation.

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Considérant… la Constitution

© LexisNexis SA - 2018 (91)

La Rédaction Codes et Lois a répertorié pour vous les décisions du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel entre le 1er avril et le 31 juillet 2017 et qui ont été intégrées dans la mise à jour de la collection n° 277 (1, 2018).

Contrôle a posteriori - Questions prioritaires de constitutionnalitéSecret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndicalCons. const., 7 avr. 2017, déc. n° 2017-623 QPC, Conseil national des barreauxJurisData n° 2017-006277(JO 9 avr. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 1453-8►Saisi par :CE, 18 janv. 2017, n° 401742, JurisData n° 2017-001283►Décide :Les deux premiers alinéas de l’article L. 1453-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017623qpc.htm

Entreprise individuelle terroristeCons. const., 7 avr. 2017, déc. n° 2017-625 QPC, M. Amadou S.JurisData n° 2017-006331(JO 9 avr. 2017)

►Portant sur :C. pén., art. 421-2-6 et 421-5►Saisi par :Cass. crim., 25 janv. 2017, n° 16-90.030, JurisData n° 2017-001435►Décide :Les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l’article 421-2-6 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 22 de cette décision.Le quatrième alinéa de l’article 421-5 du Code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.Sous la réserve énoncée au paragraphe 16, les autres dispositions de l’article 421-2-6 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625qpc.htm

Application des procédures collectives aux agriculteursCons. const., 28 avr. 2017, déc. n° 2017-626 QPC, Société La Noé père et filsJurisData n° 2017-007776(JO 29 avr. 2017)

►Portant sur :C. rur., art. L. 351-8►Saisi par :Cass. com., 2 févr. 2017, n° 16-21.032, JurisData n° 2017-001457►Décide :La seconde phrase de l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du Code rural, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017626qpc.htm

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Considérant… la Constitution

(92) © LexisNexis SA - 2018

Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuitesCons. const., 28 avr. 2017, déc. n° 2017-627/628 QPC, Société OrangeJurisData n° 2017-007787(JO 29 avr. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 137-13►Saisi par :CE, 8 févr. 2017, n° 405102, JurisData n° 2017-002395►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017627_628qpc.htm

Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrésCons. const., 19 mai 2017, déc. n° 2017-629 QPC, Société FB FinanceJurisData n° 2017-009749(JO 20 mai 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1586 quater►Saisi par :CE 1er mars 2017, n° 406024►Décide :Le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 13 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le Livre des procédures fiscales. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017629qpc.htm

Renvoi au décret pour fixer les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires des avocatsCons. const., 19 mai 2017, déc. n° 2017-630 QPC, M. Olivier D.JurisData n° 2017-010596(JO 20 mai 2017)

►Portant sur :L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 53►Saisi par :Cass. com., 1er mars 2017, n° 400►Décide :Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 2° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017630qpc.htm

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Droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continentCons. const., 24 mai 2017, déc. n° 2017-631 QPC, Association pour la gratuité du pont de l’île d’OléronJurisData n° 2017-009760(JO 25 mai 2017)

►Portant sur :C. envir., art. L. 321-11►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 405647, JurisData n° 2017-003881►Décide :Les quatrième et huitième alinéas de l’article L. 321-11 du Code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017631qpc.htm

Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législativesCons. const., 31 mai 2017, déc. n° 2017-651 QPC, Association En marche !JurisData n° 2017-010513(JO 1er juin 2017)

►Portant sur :C. élect., art. L. 167-1►Saisi par :CE, 29 mai 2017, n° 410833, JurisData n° 2017-010396►Décide :Les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du Code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées par les paragraphes 14 et 15.►Extrait :« En premier lieu, l’abrogation des paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du Code électoral aurait pour effet d’ôter toute base légale à la détermination par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement du paragraphe IV du même article, rapproché des dispositions de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus, des durées des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives dont les premier et second tours doivent se tenir les 11 et 18 juin 2017. En outre, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Par conséquent, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.En second lieu, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée, et en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, l’application du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d’émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l’importance du courant d’idées ou d’opinions qu’ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s’y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d’antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant de son paragraphe II, les durées d’émission qui ont été attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse. Cette augmentation ne peut, toutefois, excéder cinq fois les durées fixées par les dispositions du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017651qpc.htm

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Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volontéCons. const., 2 juin 2017, déc. n° 2017-632 QPC, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésésJurisData n° 2017-010601(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :CSP, art. L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 403944, JurisData n° 2017-003869►Décide :Sous les réserves énoncées au paragraphe 17, les mots « et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire » figurant au premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, le cinquième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code, et les mots « la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et » figurant au sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. Sous ces réserves, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017632qpc.htm

Rémunération des ministres du culte en GuyaneCons. const., 2 juin 2017, déc. n° 2017-633 QPC, Collectivité territoriale de la GuyaneJurisData n° 2017-010605(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :Ord. 27 août 1828, art. 36►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 405823, JurisData n° 2017-004048►Décide :Les mots « , et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable » figurant au 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane et les mots « civiles et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017633qpc.htm

Sanction par l’AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marchéCons. const., 2 juin 2017, déc. n° 2017-634 QPC, M. Jacques R. et autresJurisData n° 2017-010606(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :CMF, art. L. 621-14, L. 621-15►Saisi par :Cass. com., 16 mars 2017, n° 16-22.652, JurisData n° 2017-004565►Décide :Les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et les mots « à 100 millions d’euros ou » figurant au c) du paragraphe III de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 22 octobre 2010 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017634qpc.htm

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Interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgenceCons. const., 9 juin 2017, déc. n° 2017-635 QPC, M. Émile L.JurisData n° 2017-010871(JO 11 juin 2017)

►Portant sur :L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5►Saisi par :CE, 29 mars 2017, n° 407230, JurisData n° 2017-007739►Décide :Le 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.►Extrait :« L’abrogation immédiate du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017635qpc.htm

Amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des plus-values en sursis ou report d’impositionCons. const., 9 juin 2017, déc. n° 2017-636 QPC, Société Edenred FranceJurisData n° 2017-011338(JO 11 juin 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1734 ter et 1763►Saisi par :CE, 29 mars 2017, n° 379685, JurisData n° 2017-005869►Décide :Les mots « au I de l’article 54 septies, » figurant au deuxième alinéa de l’article 1734 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, et les mêmes mots figurant au e du paragraphe I de l’article 1763 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017636qpc.htm

Refus d’accès à une enceinte sportive et fichier d’exclusionCons. const., 16 juin 2017, déc. n° 2017-637 QPC, Association nationale des supportersJurisData n° 2017-012379(JO 17 juin 2017)

►Portant sur :C. sport, art. L. 322-1►Saisi par :CE, 31 mars 2017, n° 406664, JurisData n° 2017-007737►Décide :Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-1 du Code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017637qpc.htm

Sursis d’imposition en cas d’échanges de titres avec soulteCons. const., 16 juin 2017, déc. n° 2017-638 QPC, M. Gérard S.JurisData n° 2017-011632(JO 17 juin 2017)

►Portant sur :CGI, art. 150-0 B►Saisi par :CE, 21 avr. 2017, n° 407223, JurisData n° 2017-008549

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►Décide :Le troisième alinéa de l’article 150-0 B du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017638qpc.htm

Amende sanctionnant le fait d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoineCons. const., 23 juin 2017, déc. n° 2017-639 QPC, Mme Yamina B.JurisData n° 2017-012380(JO 24 juin 2017)

►Portant sur :L. n° 88-227, 11 mars 1988, art. 5-1►Saisi par :Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-86.475, JurisData n° 2017-007807►Décide :Les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017639qpc.htm

Condition d’éligibilité du conseiller communautaire représentant une commune ne disposant que d’un seul siège au sein d’un EPCICons. const., 23 juin 2017, déc. n° 2017-640 QPC, M. Gabriel A.JurisData n° 2017-012382(JO 24 juin 2017)

►Portant sur :CGCT, art. L. 5211-6►Saisi par :CE, 28 avr. 2017, n° 407319, JurisData n° 2017-008316►Décide :Les mots « et c » figurant à la première phrase du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017640qpc.htm

Délai d’appel des jugements rendus par le tribunal du travail de MamoudzouCons. const., 30 juin 2017, déc. n° 2017-641 QPC, Société Horizon OI et autreJurisData n° 2017-013186(JO 1er juill. 2017)

►Portant sur :L. n° 52-1322, 15 déc. 1952, art. 206►Saisi par :Cass. 2e civ., 5 mai 2017, n° 17-40.029, JurisData n° 2017-008302►Décide :Les mots « Dans les quinze jours du prononcé du jugement, » figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi [n° 52-1322] du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Par suite, à compter de cette date, le délai applicable pour l’appel des jugements mentionnés à l’article 206 de la loi [n° 52-1322] du 15 décembre 1952 est celui de droit commun. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017641qpc.htm

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Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de détentionCons. const., 7 juill. 2017, déc. n° 2017-642 QPC, M. Alain C.JurisData n° 2017-013845(JO 9 juill. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 150-0 D►Saisi par :CE, 9 mai 2017, n° 407832, JurisData n° 2017-010864►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 12 et sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 15 de la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En second lieu, il résulte de l’assujettissement des plus-values mobilières à l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 200 A du Code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l’article 223 sexies du même code ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, par l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du Code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du Code de la sécurité sociale qu’un taux marginal maximal d’imposition de 62,001 % s’applique à la plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013 qui, du fait de la remise en cause d’un abattement accordé sous conditions avant cette date, se trouve soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de taux en vigueur postérieurement à cette date. Les valeurs mobilières dont la cession a donné lieu à la réalisation de cette plus-value ont pu être détenues sur une longue durée avant cette cession. Faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l’impôt sur le revenu, l’application du taux marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des contribuables. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du 22 avril 2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver une telle plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l’objet d’aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017642qpc.htm

Majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliersCons. const., 7 juill. 2017, déc. n° 2017-643/650 QPC, M. Amar H. et autreJurisData n° 2017-013842(JO 9 juill. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 136-6►Saisi par :CE, 9 mai 2017, n° 407999, JurisData n° 2017-009017►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et dans celle résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, est conforme à la Constitution.

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Considérant… la Constitution

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►Extrait :« Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du Code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017643_650qpc.htm

Validation de la compensation du transfert de la TASCOM aux communes et aux EPCI à fiscalité propreCons. const., 21 juill. 2017, déc. n° 2017-644 QPC, Communauté de communes du pays roussillonnaisJurisData n° 2017-014712(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 133►Saisi par :CE 12 mai 2017, n° 405355►Décide :L’article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017644qpc.htm

Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimesCons. const., 21 juill. 2017, déc. n° 2017-645 QPC, M. Gérard B.JurisData n° 2017-015010(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :CPP, art. 306►Saisi par :Cass. crim. 11 mai 2017, n° 16-86.453, JurisData n° 2017-009384►Décide :Les mots « le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, » figurant au troisième alinéa de l’article 306 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017645qpc.htm

Droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexionCons. const., 21 juill. 2017, déc. n° 2017-646/647 QPC, M. Alexis K. et autreJurisData n° 2017-015012(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :C. mon. fin., art. L. 621-10►Saisi par :Cass. com., 16 mai 2017, n° 919 et 920►Décide :La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.►Extrait :« Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives et, par suite, il y a lieu de la reporter au 31 décembre 2018. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017646_647qpc.htm

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Codes Bleus LexisNexis : les dernières parutions

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Code monétaire et financier 2018À jour au 5 octobre 2017, la 12e édition du Code monétaire et financier LexisNexis intègre notamment :• l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier ;• l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette ;

• les décrets n° 2017-1313 et n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;• l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.Code sous la direction de Didier Martin, avocat au barreau de Paris, avec la collaboration de : Mathieu Françon, avocat au barreau de Paris ; Caroline Houin-Bressand, professeur à l’université de Lorraine ; Caroline Kleiner, professeur à l’université de Strasbourg ; Damien Lukacs, responsable de la Conformité chez Amundi et Laurent Schwebel, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, direction des affaires juridiques.12e éd., décembre 2017, coll. Codes bleus, 90 €.

Code de la propriété intellectuelle 2018À jour au 1er octobre 2017, la 19e édition du Code de la propriété intellectuelle LexisNexis intègre notamment :• le décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la propriété intellectuelle ;• l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016

portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.Code commenté par Michel Vivant, agrégé des facultés de droit, professeur à l’École de droit de Sciences Po, responsable de la spécialité « Droit de l’innovation » du master de droit économique, consultant Cabinet Dentons Paris ;et pour la partie fiscale : Jean-Louis Navarro, maître de conférences (HDR) à l’université Lumière Lyon 2, directeur du master 2 professionnel en droit des affaires comparé.19e éd., décembre 2017, coll. Codes bleus, 82 €.

Parutions de novembre 2017 à décembre 2017 (sélection). Plus d’informations sur : http://boutique.lexisnexis.fr/

Code de l’environnement 2018À jour au 7 septembre 2017, la 10e édition du Code de l’environnement LexisNexis intègre les textes relatifs à l’autorisation et à l’évaluation environnementales, qui viennent en modifier l’organisation. Les auteurs ont pris le soin de commenter les nouvelles dispositions, mais également de procéder aux renvois nécessaires et d’indiquer les jurisprudences encore utiles.Code commenté sous la direction de Christian

Huglo, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, ancien chargé d’enseignement à l’université Paris II et Marie-Pierre Maître, docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, ancien chargé d’enseignement à l’université Paris VIII.10e éd., novembre 2017, coll. Codes bleus, 91 €.

Code du travail 2018À jour au 3 octobre 2017, la 33e édition du Code du travail LexisNexis intègre notamment :• le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement ;• l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de

prévention ;• l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;• l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;• l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;• l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;• le décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.Code commenté par Bernard Teyssié, professeur émérite à l’université Panthéon-Assas (Paris II), président honoraire de l’université.33e éd., novembre 2017, coll. Codes bleus, 59 €.

Page 100: Circulaires et maîtrise du flux normatif CAHIER · Un outil de maîtrise du flux normatif : les circulaires ... Le retour du juge répressif par Benoît PLESSIX FOCUS 86 ˃ p. 3

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