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Page 1: Charte pour l'Union Africaine par Babacar Méthiour NDiaye

3Préambule

Appel pour l'intérêt supérieur du ContinentNous, citoyens panafricains, constituant le Peuple uni de l'Union Africaine,

Considérant, depuis la constitution de l'OUA regroupant les Etats africains indépendants, la situation politique actuelle de division étatique et de conflits internes des pays du continent, de même que leur situation économique de dépendance vis à vis des Institutions financières internationales, des multinationales et des grandes puissances, ainsi que leur situation sociale d'extrême pauvreté subie par la grande partie de leurs populations, dans la généralité des Etats africains ;

Considérant le fait de la mondialisation actuelle, de par la connexion et l'interdépendance des pays du monde entier, mais aussi, dans un contexte nouveau de constitution des grands ensembles, l'hégémonie de grandes puissances planétaires dans le drainage des capitaux et des matières premières, mais encore des ressources humaines, au détriment de l'Afrique, ainsi que l'émergence de nouvelles puissances, attirées par les ressources minières de l'Afrique pour pouvoir combler leurs besoins énergétique et industriel croissants, et dont les poids démographiques ou économiques de leurs pays, pris en particulier, sont plus importants que ceux de l'Afrique toute entière réunie ;

Considérant la part très faible des pays africains, pris globalement dans le système des échanges mondiaux, ainsi que la faiblesse de leurs différentes monnaies, pour certaines encore sous tutelle des monnaies européennes, qui détermine ainsi la détérioration progressive et croissante des termes de leurs échanges et la balance très déficitaire dans leur part au marché mondial, où la concurrence des pays développés sur les matières d'exportation africaine, trouve, dans les subventions nationaux des produits exportés du Nord, un moyen de pouvoir importer en masse et à faible prix dans les pays africains du Sud, eux même fragilisés parce qu’économiquement divisés ;

Considérant que la dette publique des Etats africains, vis à vis des Institutions et des puissances étrangères, est en fait largement recouvrée par l'exploitation économique des pays pauvres et très endettés, que l'aide internationale accordée à l'Afrique, par les puissances bilatérales, est par ailleurs largement conditionnée par les intérêts des pays riches sur ceux des pays demandeurs, et que les conflits intra et interafricains sont le terrain d'interventions des grandes puissances, sous le couvert des Nations Unies ou le prétexte d'une politiqued'alliance, pour affermir l'installation de bases militaires néocolonialistes en Afrique, aux fins de pouvoir maintenir leurs positions stratégiques en matière politique, économique, comme militaire ;

Convaincus que le renforcement de l'Union africaine sur une base politique plus solide est seul garant de la sécurité et de la prospérité générales du Continent africain, mais que l'édification de son union politique, en dépit des réticences de certains de ses dirigeants ou de ses particuliers, motivés par la crainte de voir se dissoudre leurs Etats et leurs nations ou de constater la perte de leurs souveraineté particulière en faveur d'une union hypothétique et d'un futur incertain, quant à la gestion de tous les problèmes africains à l'échelle de l'Union, nécessite un compromis politique entre les tendances partisanes les plus engagées en faveur des "Etats-Unis d'Afrique" et celles plus modérées d'un statu quo en faveur du maintien de la parfaite décentralisation politique de l'Afrique, dans le contexte de l’Union actuelle ;

Déclarons que ce compromis politique ne pourra se faire que dans le cadre d'un système politique qui pourra préserver l'intérêt de chaque nation et la souveraineté de chaque Etat, du fait de leurs vécus et de leurs expériences politiques particulières depuis les indépendances, ainsi que du poids de leurs représentations sur le plan international ; et que ce compromis, tenant aussi compte du fait des impératifs politiques et des enjeux socio-économiques ci dessus énumérés, nécessitant par conséquent une forme d'organisation politique africaine plus solide, ne peut être trouvé que dans la fondation politique d'une Confédération des nations africaines qui puisse sauvegarder les institutions, les croyances, les valeurs et les intérêts de chaque pays ;

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Forts en cela que l’immensité géographique du Continent africain, qui, eu égard à sa superficie totale, se trouve cependant être relativement peuplé, en comparaison à des entités politiques de moindre dimension, et dont la gestion administrative directe par un Exécutif lourd et trop centralisé pourrait occasionner des problèmes de disparités économiques, pouvant entraîner les migrations de franges importantes de populations, économiquement et géographiquement défavorisées, vers les principaux centres de décision et de distribution des richesses et des ressources africaines ; mais qu’une décentralisation politique dans la gestion pleine et entière des affaires internes de ses peuples par les Etats qui la composent, serait plus à même de préserver leur stabilité démographique et maintenir les populations africaines dans les limites de leurs Etats respectifs, proposons à cet effet, en attendant l’acceptation des peuples africains et l'approbation des Chefs d'Etat du continent, la Charte confédérale suivante :

Déclaration des Dix principes fondamentaux de l'Union

Principe premier

Conscients que la souveraineté collective du Continent africain ne repose en définitive que sur les souverainetés respectives de ses Etats membres, libres et indépendants au moment de leur projet d'union, la Charte proclame en guise de principe premier que les Etats africains, quelque soient leurs poids démographique, géographique ou économique, seront considérés comme également souverains au sein de l'Union. A cet effet, ils demeureront chacun librement associés dans leur détermination politique, conformément à leurs statuts respectifs au sein des Nations Unies, tant que les fondements constitutionnels debase de cette Union proclamée ne seront pas révisés.

Principe 2e

L'Union africaine, expression plurielle et multiculturelle de la volonté générale de ses peuples, garantira ainsi la libre intégration de ses peuples, en vertu de leur composition plurielle et de leurs déterminations particulières.Le fondement politique de cette union sera à cet effet d'abord érigé sur une base confédérale, réunissant de commun accord ses Etats souverains, en attendant l'expérimentation pratique et progressive d'une intégration plus forte, du jour où les rouages des institutions politiques communes auront permis aux peuples africains d'établir, dans le temps, une confiance mutuelle progressive dans le transfert de leurs souverainetés particulières à une fédération politique.

Principe 3e

L'Union respectera ainsi les Constitutions particulières des Etats africains qui la composent, les souverainetés de ses peuples indépendants, ainsi que les limites actuelles de leurs frontières historiquement établies, et dont la libre circulation au sein de l'espace commun de l'Union sera garantie, exclusivement pour le commerce des biens et les échanges de services, sous le contrôle administratif de ses polices d'Etat. Le principe de l'intangibilité des frontières sera à ce titre maintenu, tant que les Etats membres n'auront pas décidé, entre eux, de réaménager leurs frontières politiques, en fonction d'adjonctions territoriales, d'unions fédératives ou de scissions internes. Dans le sens de favoriser les échanges interafricains, l'Union veillera à développer la connexion des réseaux de télécommunication intra continentale, ainsi que l'intégration de leurs réseaux ferroviaire, naval et aérien.

Principe 4e

Les richesses et les ressources naturelles du Continent africain, qui constituent le tiers des réserves mondiales, seront mises en commun, à travers leur politique de gestion, afin de protéger leur exploitation, à leur détriment, par des puissances politiques étrangères ou financières multinationales, soucieuses, dans leur dessein de pillage des biens du Contient, de vouloir lui imposer leur hégémonie économique. La gestion commune des richesses et ressources de l'Afrique doit permettre, dans cette politique commune, leur commune jouissance par les peuples de l'Union, à travers le partage de leurs produits excédentaires avec les

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Etats membres démunis, cela dans la mesure de l'autosuffisance préalable des Etats qui en disposent à suffisance dans les limites intérieures de leurs frontières politiques.

Principe 5e

L'Union scellée par le Contient africain garantira la sécurité et la prospérité communes, dans le respect des particularités culturelles fondamentales des peuples qui la composent, à travers leurs différenciations ethniques, religieuses, coutumières et linguistiques. La richesse véritable de l'Afrique éternelle, par delà ses ressources naturelles énergétiques et minières, devra toujours reposer sur celles humaines de son pluralisme culturel, puisé dans son lointain passé et exprimé dans le temps par ses croyances, ses valeurs et ses institutions particulières, dont elle demeure la dépositaire, de par le legs ancestral des vestiges de sa haute Civilisation déclarée berceau de l'Humanité. Les nations africaines qui ont pu se former par la suite, à partir descouches de peuplements successifs, pour se différencier de leur tronc commun remontant aux pasteurs bovidiens du néolithique, et voir ensuite de ces mélanges émerger des peuples divers partant des berbères auxbantous, et dont la parenté génétique et linguistique reste établie, malgré leur différenciation morphologique apparente, témoignent ainsi de leur fonds commun, mais aussi de la particularité de leurs cultures, exprimées par la diversité de leurs langues, de leurs us et coutumes, mais encore de leurs patrimoines matériels et immatériels, et qui sont aux fondements de leurs identités respectives africaines.

Principe 6e

L'anglais, le français et l'arabe, du fait de leur totale diffusion en Afrique, de leur rayonnement international et de leur facilité d'intégration universelle dans le système mondial des échanges, seront choisies, par besoin utilitaire, comme les langues officielles de l'Union confédérale, qui devront, toutes trois, être en même temps obligatoirement enseignées, cela dès l'école primaire, à tous les enfants africains scolarisés, et dans tous les pays qui composent l'Union, avec toutefois une préférence académique pour une première langue officielle, choisie comme langue de prédilection pour chaque pays, qu’elle soit nationale ou étrangère. Toutes les conférences et réunions interafricaines seront tenues d'être traduites dans ces trois langues officielles ciblées par l'Union comme langue de travail pour l'intégration africaine. Cependant, la détermination d'une première langue nationale dans chaque pays, choisie localement comme langue majeure de culture, qu’elle soit d’origine africaine ou européenne, pourra accompagner, dans l'enseignement général dispensé par chaque Etat, la première langue de travail officiellement reconnue par l'Union. Les autres langues populaires des Etats, ciblées au prorata de leur utilisation dans les pays et à la couverture de leur surface d'influence, seront enseignées, avec le concours de leurs collectivités locales internes, en fonction des moyens budgétaires disponibles pour chaque collectivité.

Principe 7e

Dans l'Union, seront considérés comme citoyens Africains de droit, toute personne physique, résidant en un Etat africain particulier où il est né, y jouissant pleinement de ses droits civiques, ou bien y étant domicilié et naturalisé, en y exerçant une fonction rémunérée de longue date. Mais, seront cependant reconnus comme citoyens Africains de fait, tout individu remplissant en son Etat les critères précédents, et qui, à titre de citoyen actif, pourra s'acquitter en outre d'une contribution directe, échelonnée en fonction de son statut, de ses moyens ou de ses aspirations africaines, au bénéfice du Trésor public de l'Union. Les droits d'électeurs africainset les droits aux charges publiques, à l'échelle continentale, électives ou administratives, ainsi que les bénéficessociaux des services publics scolaires ou sanitaires, dispensés par les institutions de l'Union, seront déterminés en fonction de ces contributions directes des actifs bénévoles au Fonds commun de l'Union. L'Union confédérale entretiendra à ce titre le fonctionnement de son Fonds monétaire, de sa Banque centrale et de ses banques d'investissement, en attendant la création de sa monnaie commune et de son marché commun, gages de sa prospérité commune.

Principe 8e

Les partis politiques légalement constitués dans tous les Etats africains, pourront librement contribuer à la gestion des affaires continentales, dans la mesure de leurs contributions financières au Trésor de l'Union. Des

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listes seront à cet effet dressées sur la base censitaire des contributions directes de citoyens africains bénévoles, engagés et remplissant toutes les conditions d'éligibilité dans le continent. Ces contributions, renouvelées annuellement, seront établies sur la base d'une souscription initiale égale à la valeur de 1 000 francs CFA, pour accéder à l'accréditation officielle à la nationalité africaine; puis à 10 000 FR, pour l'obtention du passeport et de laissez-passer aux frontières des Etats africains; ensuite à 100 000 FR, pour tout transitaire, négociant, traitant ou marchand, effectuant des transactions commerciales permanentes, durant l’année, aux frontières des Etats de l’Union, avec ou sans marchandise, cela indépendamment d’une contribution générale perçue sur un pourcentage levé sur toute taxe effectuée par les Etats sur des marchandises ; ou encore égale à 1 000 000 FR, payés solidairement par ses électeurs, pour tout élu politique africain, dans une circonscription locale ou nationale, désirant accéder aux charges électives ou administratives à l'échelle continentale; enfin une contribution égale à 10 000 000 FR, payée solidairement par ses membres, pour tout parti politique africain, légalement constitué et reconnu en un Etat membre, et désirant être parrainé dans le cadre des deux grandes Conventions des partis africains.

Principe 9e

Tous les partis politiques africains qui se seront acquittés, annuellement, de leurs contributions directes de citoyenneté, seront convoqués dans leurs pays respectifs en conventions nationales pour opter, soit en faveur de la tendance des "fédéralistes", soit en faveur de celle des "confédérés" africains. Les partis fédéralistes, favorables à l'établissement d'un Exécutif africain fort et pour la création de grands monopoles d'entreprises et de sociétés multinationales africaines, constitueront le bloc maximaliste des réformateurs ou "progressistes"; tandis que les partis de la tendance des "confédérés", favorables à l'institution d'un Exécutif souple et pour le maintien des prérogatives politiques des Etats et des structures socio-économiques internes, formeront le bloc minimaliste des conservateurs ou "modérés". L'institution des deux grandes Conventions africaines, fédérant à l'échelle continentale tous les partis politiques africains, constituera les fondements du bipartisme politique africain pour sceller ainsi l'engagement politique de tous les peuples africains dans toutes les affaires qui intéressent l'Union continentale. Tous les autres partis africains, non alignés sur les deux Conventions, pourront former une troisième tendance politique. Tous les partis africains à l’acquittement de leurs contributions directes, représenteront leur Convention à l'échelle nationale et locale de leurs Etats. Ils parraineront tout candidat qui, s'étant acquitté de ses contributions citoyennes pour l'Union, aspirera aux charges de la représentation ou de la direction publique continentale.

Principe 10e

La Constitution confédérale, les lois et traités reconnus par la Confédération, constitueront la Loi fondamentale de l'Union qui ne devra aucunement enfreindre ou porter atteinte aux lois particulières des Etats, votées par leurs parlements souverains et garanties par leurs constitutions respectives. Chaque Etat membre de l’Union confédérale sera libre d’exercer pleinement et entièrement la souveraineté de son Etat, dans la limite toutefois du respect des prérogatives attribuées à l’Union, à travers les domaines concurrents de souveraineté commune, lorsque ceux-ci seront exercés par ladite Union. Chaque Etat membre continuera à voter ses propres lois, nouer des traités, exceptés pour entériner son entrée dans une autre structure confédérale que l’Union, établir des représentations diplomatiques, nouer des alliances, conclure des pactes et des accords ; émettre ou battre monnaie, sous réserve de ne pas compromettre ou concurrencer la valeur d’une monnaie commune établie par l’Union ; payer des dettes, lever des impôts, établir des taxes et des droits sur les importations ou exportations, sans pour autant enfreindre les règlements qui seraient établis parallèlement par un marché commun de l’Union , ni porter dommage ou restriction aux règlements éventuels d’une Union douanière africaine ; confisquer ou céder des terres, partager des eaux ou des ressources énergétiques ou pétrolières, contrôler des frontières, fixer des droits d’entrée ou de sortie, sans compromettre les règles de l’Union douanière ou du marché commun de l’Union ; entretenir des troupes en temps de guerre ou de paix, déclarer la guerre, dans la mesure où elle sera autorisée sur avis conforme du parlement de cet Etat et du Congrès de l’Union.

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LA CHARTE CONFEDERALE AFRICAINEDes institutions de l'Union confédérale

Du jour où l'Afrique toute entière, réunie dans un grand Sommet souverain de ses Chefs d'Etat et chefs de gouvernement, se sera décidée à sceller son union politique de manière plus effective, pour harmoniser ses politiques de souveraineté en matière de Diplomatie, de Défense, de Sécurité, de Justice, de Trésor et de Prospérité communes, cela d'abord à travers l'édification d'une Confédération de ses nations, en attendant de réunir toutes les conditions politiques adéquates pour pouvoir finalement instaurer, de manière progressive et en toute confiance, une Fédération politique, voici les institutions préalables qu'elle pourra ériger au dessus de ses Etats confédérés :

- Le Congrès confédéral de l'Union- La Cour suprême de l'Union- Le Comité exécutif de l'Union

Le Congrès confédéral disposant du pouvoir législatif de l'Union et constitué de deux Chambres: la Chambre des gouvernants ou Conseil des Etats et la Chambre des peuples ou Assemblée des nations, toutes deux placées sous la haute supervision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. La Cour suprême disposant du pouvoir judiciaire de l'Union, à travers l'institution d'une Cour supérieure constitutionnelle et de quatre autres Cours supérieures fédérales: une Cour judiciaire, une Cour administrative, une Cour financière et une Cour sociale.

Le Comité exécutif disposant du pouvoir exécutif de l'Union et constitué de deux organes: le Comité interafricain de Défense intégrée et le Comité interafricain de Trésorerie générale, relevant de l’autorité moraled’un Chef d’Etat de l’Union.

TITRE IDu pouvoir législatif

Section 1. Les Chambres du Congrès

Le Parlement africain, constitué par le Congrès confédéral de l'Union, exercera tout le pouvoir législatif de l’Union. Il aura une composition bicamérale, à travers une double représentation des autorités politiques du Continent, répartie entre une Chambre permanente pour la délégation de leurs Etats et une Chambre intermittente pour la représentation de leurs nations.

La première Chambre ou Chambre haute, dénommée Conseil des Etats, dont l'assemblée législative sera permanente, reposera sur le principe de la représentation paritaire de chaque Etat membre de l'Union ; elle sera le siège d'exercice collégial des souverainetés étatiques africaines. En seront membres de droit les Chefs d'Etat et chefs de gouvernement qui y siègeront en Conférences des Chefs d'Etat et de gouvernement, à raison d'une session ordinaire par an. Les membres conseillers de cette assemblée permanente seront constitués du collectif des ministres de souveraineté africaine, en matière de Justice, de Diplomatie, de Défense, de Sécurité et de Budget.

La deuxième Chambre ou Chambre basse, dénommée Assemblée des nations, dont l'assemblée législative sera intermittente, reposera sur le principe de la représentation proportionnelle des pays membres de l'Union; elle sera le forum d'analyse générale des politiques publiques africaines. En seront membres de droit tout député, membre d'une assemblée nationale africaine, élu en son pays au suffrage universel direct. En seront membres d'office, les députés désignés par leur pays pour représenter leur nation au Congrès africain, quand il sera convoqué en session générale, dans le cas d'urgence, pour le vote des lois confédérales, ou en sessions partielles des commissions spéciales d'étude ou de contrôle.

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Les ministres africains de souveraineté, délégués pour siéger au Conseil des Etats en tant que conseillers confédéraux, à raison de cinq (5) représentants par Etat membre, constitueront la Grande Commission souveraine africaine, placée sous la présidence collégiale des Chefs d'Etats, formant le Présidium. Le secrétariat permanent du Présidium africain sera constitué par le collège des Premiers ministres, chefs de gouvernement de chaque Etat membre. La réunion du Présidium africain et de la Grande Commission formant la Chambre haute au Parlement africain, exercera un mandat impératif, de par la prise en compte de l’intérêt souverain de chaque Etat à travers les décisions qui tomberaient sous le domaine de souveraineté des Etats.

Le bureau du Conseil des Etats sera constitué par le collectif des ministres africains de justice et garde des sceaux, dénommé commission générale, qui suppléeront et assisteront les Chefs d'Etat dans la présidence du Conseil des Etats. La Grande Commission souveraine africaine, constituée par le collectif des ministres représentants de la Confédération, se subdivisera en quatre sous commissions ou commissions partielles permanentes qui seront: la commission des traités (diplomatie), la commission des armées (défense), la commission des lois (sécurité) et la commission des finances (budget).

Le bureau de l'Assemblée des nations sera constitué par la conférence des présidents des assemblées nationales africaines. Il se réunira, de concert avec la commission générale de la Chambre des conseillers représentants des Etats, pour statuer sur son règlement intérieur, ou pour déterminer le nombre proportionneldes députés délégués par chaque nation, convoqués d'urgence en Congrès. Le nombre des députés représentants la délégation des peuples sera dans ce cas déterminé en fonction d'un barème démographique, établi sur la base d'une fourchette proportionnelle comprise entre 1 et 10, pour l'ensemble des Etats africains.

Section 2. Le Présidium de l'Union

Le Présidium du Congrès confédéral, haute instance du Conseil des Etats, sera le dépositaire des souverainetés respectives des Etats confédérés et le Gardien de la souveraineté collective de l'Union confédérale africaine. Le Présidium des Chefs d'Etat déléguera un Président temporaire désigné en son sein pour exercer, en son nom, laprésidence effective de l'Union, pour un mandat d'un an.

Le Président désigné temporairement pour l'Union sera en principe le Chef d'Etat du pays hôte de la tenue de la session annuelle convoquant la Conférence des Chefs d'Etat, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de tout autre Chef d'Etat qui sera proposé d'un commun accord par ses pairs, ou à la majorité d'entre eux, pour offrir ses bons offices. En cas de propositions concurrentes de candidatures, le choix sera déterminé par une majorité absolue, exprimée à travers le vote des Chefs d’Etat, ou une majorité relative, en cas de second tour.

Le Président temporaire représentera l'Union, pour les affaires d'intérêt général concernant toute l'Afrique, dans les négociations internationales auprès des Institutions multilatérales et auprès de certaines grandes puissances internationales comme l'Union européenne, les Etats-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde ou le Brésil, ainsi qu'auprès de certaines grandes organisations internationales comme les ACP, la Diaspora africaine, la Ligue arabe, la Conférence islamique, le Commonwealth ou la Francophonie. Il bénéficiera du privilège de la préséance parmi ses pairs, dans toutes les cérémonies officielles, ainsi que dans toutes les réunions internationales, tenues dans le continent ou à l’Etranger.

Dans leurs relations privilégiées d’Etat à Etat avec les grandes puissances, les Etats africains confédérés exerceront, dans les domaines bilatéraux, une diplomatie concurrente à celle de l'Union et interviendront librement auprès de la Conférence islamique, du Commonwealth ou de la Francophonie. Leurs prises de position à ces conférences internationales n’engageront dans ce cas que la responsabilité politique de leurs Etats souverains, indépendamment de la responsabilité collective de l’Union confédérale. Toutefois, aucun Etat, membre de l'Union confédérale, ne pourra en même temps être partie à une autre entité confédérale, mais pourra cependant librement nouer alliance et traité, ou conclure accords et pactes, en matière de diplomatie bilatérale, avec tout Etat tiers.

Le Président temporaire de l'Union sera personnellement chargé de négocier les traités multilatéraux avec les Institutions internationales et certaines grandes puissances qu'il soumettra à l'approbation de ses pairs pour autorisation de ratification. Cette approbation sera effective à la majorité des deux tiers du vote des Chefs d'Etat. Les traités de l'Union seront formellement ratifiés par le Premier président de la Cour suprême de

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l'Union. Toutefois, la signature des traités de l'Union devra porter le contreseing du Président temporaire de l'Union, ainsi que l'apposition de signature du Chancelier des lois et sceaux de l'Union.

Le Président temporaire de l'Union disposera, en cas de besoin, de la collaboration des différentes chancelleries africaines, pour l’envoi éventuel de missions diplomatiques intéressant la politique extérieure générale de l’Union. Il devra toujours tenir ses pairs informés de toute décision prise par lui dans l'exercice de ses pouvoirs diplomatiques, dans les domaines multilatéraux qui engagent les destinées communes de l'Afrique, et rendra compte du déroulement et des résultats de ses négociations internationales tout au long de son mandat annuel. Il déclarera au terme de son mandat, et au moment de sa transmission de pouvoir, sonbilan de diplomatie générale.

Chaque mois, la vice-présidence de l’Union sera exercée, de manière tournante, par un Chef d’Etat africain, désigné au sort, qui assistera le Président temporaire dans sa mission et pourra éventuellement le suppléer en cas d’empêchement ; et un Président temporaire, au terme de son mandat, ne pourra exercer une vice présidence au sein de l’Union, avant un délai de quatre ans, à partir du jour de sa transmission effective de pouvoir diplomatique à son successeur à la tête du Congrès.

Section 3. La commission générale et les commissions partielles de la Grande Commission

La Conférence des présidents africains, constituée par le Présidium confédéral des Chefs d'Etat de l'Union et administrée par un secrétariat permanent constitué par leurs chefs de gouvernement, sera assistée, dans ses prérogatives parlementaires auprès du Congrès, par la commission générale du Conseil des Etats constituée par le collectif des ministres de justice et gardes des sceaux des pays africains. Ce collectif désignera en son sein un président de collège qui prendra le titre de Chancelier des lois et sceaux du Congrès de l'Union.

Le Chancelier parlementaire présidera la commission générale au sein du Conseil des Etats, assisté de trois (3) vice-présidents et d'un secrétaire général chargé de l'administration du Conseil. Sur délégation du Présidium du Congrès, le Chancelier des lois et sceaux du Congrès de l'Union assistera, dans ses prérogatives parlementaires, le Président temporaire de l'Union. Le mandat du Chancelier parlementaire sera renouvelé à la confiance de ses pairs de la commission générale du Conseil des Etats, au moment de la transmission de pouvoir du Président de l'Union.

La commission générale, en collaboration avec le Présidium, fixera l'ordre du jour des travaux du Congrès, établira le règlement intérieur des réunions du Congrès, distribuera les temps de parole aux membres conseillers, établira le mode de scrutin et se prononcera sur l'urgence du vote des lois, à la demande expresse du Présidium qui la saisira de cette urgence. Elle convoquera les assemblées nationales africaines en sessions extraordinaires, dans leurs pays respectifs, pour délibérations sur les décisions prises par le Congrès africain. Hormis les commissions permanentes de contrôle et d'études, elle pourra décider de former des commissions d'enquêtes sur des problèmes ponctuels qui entrent dans les domaines de compétence de l'Union.

La commission générale organisera les travaux de la Grande Commission en session générale et supervisera les sessions partielles alternantes des quatre sous-commissions permanentes saisonnières dans leurs missions de contrôle et d'études. Elle répartira le travail entre les sous commissions permanentes ou commissions partielles de la Grande Commission souveraine, réunies ordinairement en sessions partielles saisonnières alternatives ou en session générale annuelle. Ces commissions partielles permanentes, constitutives de la Grande Commission souveraine, seront en outre chargées de se prononcer sur les textes de projets de lois confédérales qui leur seront soumis par la commission générale et d'émettre des propositions qui seront enregistrées dans leurs rapports de commission. La commission générale enregistra les propositions d'amendement des membres de la Grande Commission et convoquera en plénière la session générale annuelle du Congrès pour une réunion de synthèse des travaux des différentes commissions.

La réunion annuelle de la Grande Commission en session générale précèdera et préparera la réunion de la Conférence annuelle des Chefs d'Etat et de gouvernement. La commission générale, au terme de la rotation des quatre sous-commissions alternantes, centralisera, puis enregistrera leurs rapports de commissions en sessions partielles qu'elle soumettra à la Conférence des Chefs d'Etat. Elle recueillera les avis du collège des Chefs d'Etat réunis en Présidium de Congrès une fois l'an. Elle leur soumettra des propositions, fixera leurs conclusions, puis se chargera de la mise en exécution de leurs décisions dont elle assurera par la suite le bon

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suivi des directives. Au terme de la session générale annuelle, la commission générale, placée sous la supervision du secrétariat du Présidium de l'Union, dressera le procès-verbal de la réunion du Congrès.

Section 4. Les affaires générales des commissions partielles

Les travaux des quatre sous-commissions constitutives de la Grande Commission ou commissions partielles se tiendront en sessions d’alternance saisonnière, chacune une fois l'an, à raison d’une quinzaine par saisons ; leurs durées de sessions partielles, prévues pour la tenue de chaque commission ne dépassant pas une quinzaine de jours. Après la première semaine de réunion de la quinzaine de session, consacrée à la concertation de la commission, la semaine suivante sera consacrée à la délibération d'une sous-commission restreinte d'experts, choisie au sein de cette commission, pour établir son rapport. Chaque rapport de commission partielle, dont le suivi sera assuré par son président de séance, devra parvenir au bureau de la commission générale avant la date de la tenue de la commission alternante.

Lorsque, l’ordre du jour proposé à l’étude de la commission partielle ne sera pas épuisé, au terme de la durée de la quinzaine prévue pour la session ordinaire, une session extraordinaire d’une semaine supplémentaire pourra être décrétée le mois suivant par la commission générale, dans la mesure où elle n’empiétera pas sur la saison alternante de la commission partielle suivante. Ces quatre commissions, dont les travaux seront harmonisés par la commission générale, siégeront ainsi séparément et de manière alternante, en sessions ordinaires partielles, dites session d'automne, session d'hiver, session de printemps et session d'été, à raison d'une session ordinaire partielle par saison. Les quatre commissions alternantes siégeront à nouveau, cette fois ensemble, réunies en assemblée générale lors de la grande session ordinaire élargie à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, en Sommet annuel de l'Union.

La commission des lois sera le collège de représentation des ministres de l'intérieur africains, convoqués pour siéger une fois par an en session partielle ordinaire, lors de la session d'automne qui se tiendra au courant du mois d'octobre. Elle délibèrera sur les problèmes généraux et particuliers de la nationalité, sur la sûreté et la sécurité des frontières étatiques et les problèmes de libre circulation des biens et des personnes entre elles ; elle statuera sur les problèmes d'armement et d'infiltration, aux frontières des Etats, de réseaux de contrebandes, de drogue, de prostitution ou de trafic de personnes ; elle élaborera une politique pour la coopération et la collaboration des polices d'Etat africaines en matière de grand banditisme et de délinquance internationale.

La commission des finances sera le collège de représentation des ministres de Budget africains, convoqués pour siéger une fois par an en session partielle ordinaire, lors de la session de printemps qui se tiendra au courant du mois d'avril. Elle délibèrera sur les problèmes d'intégration monétaire et de possibilités d'émission d'une monnaie commune, d'harmonisation des politiques de commerce extérieur africain et la nécessité de création d'un marché commun, d'harmonisation des tarifs douaniers, d'installation d'un régime particulier de taxes et d'impôts africains. Elle délibèrera sur la nécessité et les possibilités d'établissement de contributions directes au Fonds monétaire africain, sur la consolidation de l'institution de la Banque centrale continentale, ainsi que de banques régionales africaines pour l'investissement.

La commission des traités sera le collège de représentation des ministres de Diplomatie africains, convoqués pour siéger une fois l'an en session partielle ordinaire, durant la session d'hiver qui se tiendra au courant du mois de janvier. Elle sera chargée de réfléchir sur les affaires de diplomatie générale qui concernent l'Afrique etle reste du monde dans ses enjeux économiques et sécuritaires. Elle sera chargée d'harmoniser la politique extérieure africaine en concertation avec toutes les chancelleries africaines, délibèrera sur les problèmes politiques entre Etats africains, sur leur arbitrage, leur médiation et leur conciliation ; sur le règlement des conflits internes aux Etats quand l'aide de l'Union sera sollicitée, sur l'envoi de missions ou de forces d'intervention aux fins de restaurer l'ordre général menacé en un Etat membre ; elle se prononcera enfin sur l'opportunité de la signature des traités, soit entre Etats africains, soit avec les Institutions internationales et lesgrandes puissances étrangères.

La commission des armées sera le collège de représentation des ministres de Défense africains, convoqués pour siéger une fois l'an en session partielle ordinaire, durant la session d'été qui se tiendra au courant du mois de juillet. Elle délibèrera sur les problèmes de création d'une Armée interafricaine, sur l'harmonisation des armées africaines autour d'un commandement militaire intégré, sur l'établissement des règles de hiérarchie et

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de disciplines militaires, sur la levée de masses des armées nationales africaines, leur mobilisation générale, leur entretien logistique et la fixation de leur budget. Elle se concertera pour la déploiement d’une force commune d’intervention rapide, en cas d’hostilités ouverts entre Etats membres, ou en cas de banditisme orchestré à leurs frontières, ou alors de conflit grave menaçant immédiatement la sécurité intérieure d’un Etat ; de même qu’elle se concertera pour le déploiement d’une force d’intervention, en cas de coup de force contre l’autorité constitutionnelle d’un Etat.

Section 5. Représentations, règlements, statuts et émoluments des parlementaires africains

La réunion de la conférence des présidents des assemblées nationales africaines et des députés des nations, désignés pour siéger d'urgence en Congrès, constituera l'assemblée générale des délégués de la Chambre basse du Parlement africain. En cas de non urgence dans le vote des lois, l'Assemblée des nations siègera séparément à travers le corps collectif de ses assemblées nationales plurielles. Cependant, des députés africains seront délégués en permanence, chaque mois dans 12 commissions tournantes, lors de sessions partielles mensuelles convoquées tout au long de l'année, qui seront clôturées par la session générale annuelle du Congrès, réunie, dans la deuxième quinzaine, après la session mensuelle de la douzième commission partielle, en même temps que la Conférence des Chefs d'Etat.

Chaque année, les différentes assemblées nationales africaines élues au suffrage universel direct, dresseront, chacune, une liste de 24 députés, issus de leurs différentes assemblées, et répartis en 12 groupes de 2, pour chaque nation. Ceux-ci seront délégués pour siéger aux commissions permanentes de la Chambre des députés africains. Cette liste, dressée annuellement par le bureau de chaque assemblée nationale africaine, sera soumise à la commission générale du Conseil des Etats, lors de la réunion de clôture de la grande session générale annuelle africaine. Les membres de ces différentes listes, dressées par chaque chambre de députés, seront ainsi répartis, par la commission générale, en 12 commissions permanentes rotatives tout au long de l'année, à raison de 2 députés par Etat pour chaque commission mensuelle.

Les commissions des députés africains, répartis en 12 groupes mensuels, seront chargées du contrôle des affaires économiques et sociales générales, dans les politiques publiques africaines. Celles-ci seront réparties entre différents domaines de compétence portant sur les ressources naturelles (1), rurales (2), industrielles (3), commerciales (4), communales (5), audiovisuelles (6), scientifiques et techniques (7), éducatives (8), culturelles (9), sociales (10), sanitaires (11) et sportives (12). Ces 12 commissions de la Chambre des peuples seront permanentes et mensuelles, siégeant alternativement en commissions, une quinzaine le mois, ouvertes par une séance générale de débat d'une semaine, suivies d'une séance restreinte d'étude la semaine suivante. La durée totale de chaque quinzaine de sessions partielles durant lesquelles les 12 commissions populaires de contrôle siégeront, ne devra pas coïncider avec celle des quinzaines des sessions saisonnières des quatre commissions permanentes et alternantes du Conseil des Etats.

Les ministres représentants et les députés délégués comme parlementaires au Congrès africain, après prestation de serment de fidélité à la Constitution et aux lois et traités de l’Union, bénéficieront, à travers l’exercice de leur liberté de parole et de leur prise de position, des mêmes privilèges d’immunité juridique que dans les parlements nationaux africains, soit au moment des sessions, soit en s’y rendant, soit en en revenant, sauf exception des cas de crime ou de trahison qui imposeront seuls la levée immédiate de leur immunité parlementaire africaine. Le règlement de leurs assemblées déterminera le quorum nécessaire pour l’ouverture de chaque session, les modalités de sanction disciplinaire ou de pénalité en cas d’absence, l’enregistrement et la publication ou non des votes individuels de ses membres et du procès-verbal des débats qui ne tomberaient sous le sceau du secret.

Le mandat des parlementaires de l'Union sera incompatible avec toute autre charge publique conférée par l'Union. Leur mandat de parlementaire au sein de l'Union durera tant qu'ils exerceront, dans leurs pays respectifs, leurs fonctions de ministres de souveraineté ou leurs légitimités de députés nationaux, et tant que leurs pays ne seront point sanctionnés par le règlement du Congrès de l'Union, pour manquements à leurs cotisations annuelles au Trésor public de l'Union. La part de cotisation de chaque Etat membre au fonds

commun du Trésor de l'Union, sera déterminée en proportion à la part de représentation parlementaire de

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chaque pays à la Chambre basse des peuples de l'Union ou Assemblée des nations, avec toutefois une prise en compte de la capacité budgétaire de chaque Etat ; elle sera alors déduite de la levée sur l'imposition nationale de chaque Etat membre.

Les indemnités perçues par les parlementaires de l'Union, seront déterminées comme indemnités de sessions et payées sur le compte public du Trésor de l'Union. En cas de vacance de poste pour chaque parlementaire, l'Exécutif de son Etat pourvoira directement à son remplacement, s'il siège en tant que ministre conseiller de la Confédération, ou de concert avec son président d'assemblée nationale qui en proposera le successeur, s'il siège en tant que député représentant de sa nation.

TITRE IIDu pouvoir judiciaire

Section 1. L’investiture des magistrats de l’Union

Le pouvoir judiciaire de l'Union sera exercé collégialement par une Cour suprême, constituée par la réunion de cinq (5) Cours supérieures qui sont: une Cour constitutionnelle, une Cour judiciaire, une Cour administrative, une Cour fiscale et une Cour sociale. Chacune de ces cinq Cours, à l'exception de la Cour constitutionnelle, sera composée de magistrats conseillers, moitié issus de la magistrature de siège des cours d'Etat, moitié de la magistrature de parquet des pays membres. Ils seront présidés par un président du siège des magistrats, leurs différents parquets étant dirigés par un procureur général assisté d’avocats généraux.

Les membres des différentes Cours supérieures seront tous désignés par élection au sein du Conseil des Etats : d'abord, au premier tour, par l’assemblée générale du collège des conseillers confédéraux de la Grande Commission souveraine, au scrutin de liste pluri nominale, sur la base d'une liste générale dressée par les Etats confédérés ; ensuite, par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, au scrutin de liste uninominale majoritaire, pour le second tour, avec voix prépondérante du Président temporaire de l'Union en cas de partage des voix.

Les membres de la Cour suprême, juges comme conseillers, prêteront serment de toujours défendre la Constitution et de remplir fidèlement leur charge de magistrat. Le mandat des membres de la Cour suprême sera de douze (12) ans renouvelable. Durant ce délai, ils exerceront leur mandat en toute indépendance et ne seront soumis qu'à l'autorité de la Constitution de l'Union et des lois confédérales. Ils percevront une indemnité régulière, et à échéances fixes, dont le montant, qui ne pourra être diminué, sera déterminé et voté par le Congrès réunissant ses deux Chambres.

Le président de la Cour supérieure constitutionnelle sera élu par le Congrès de l’Union, et dans des conditions spéciales analogues à la procédure de vote d’urgence, lorsque les délégués des deux Chambres auront été réunis en Congrès, siégeant en nombre égal, pour voter en bloc. Leur choix dans le premier tour de scrutin devant alors être nécessairement confirmé par un second vote des Chefs d'Etat à la majorité simple, ratifiant le premier vote du Congrès. Le président de la Cour supérieure constitutionnelle, ainsi que les conseillers membres de la Cour constitutionnelle, ne seront pas nécessairement des magistrats. La Cour constitutionnelle sera constituée d'éminents spécialistes du droit constitutionnel, de toutes origines, choisis pour leurs connaissances, leur maîtrise et leur expertise en la matière.

Le président de la Cour supérieure constitutionnelle sera le Premier président honoraire de la Cour suprême qu'il administrera assisté d'un Chancelier de l’Ordre et d'un Haut procureur. Le Chancelier de l’Ordre sera désigné par le Premier président de la Cour suprême, sur une liste de magistrats proposée par la commission générale du Conseil des Etats. Les mandats du Premier président de la Cour suprême et du Chancelier de l’Ordre seront inamovibles et dureront, les deux séparément, autant que durera la confiance que leur accorderont leurs mandants réciproques du Congrès.

En cas d’empêchement ou d’incapacité avérée, le Premier président de la Cour suprême sera remplacé, temporairement dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, par le Chancelier de l’Ordre, après que la Cour constitutionnelle ait saisi les principaux membres de la Cour suprême de cet empêchement ou

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incapacité. En cas de décès, de démission ou de destitution du Premier Président de la Cour suprême, le

Chancelier de l’Ordre le remplacera aussitôt dans ses charges pour exercer l’intérim, en attendant que le Congrès, réuni d’urgence, au nombre égal de délégués pour les deux Chambres, ait voté en bloc pour son remplacement, qui se fera en un seul tour, pour être ratifié au second par le vote de la Conférence.

Section 2. La magistrature suprême de l’Union

Le président de la Cour constitutionnelle, Premier président de la Cour suprême, exercera, de manière nominale et honoraire, la fonction de Chef de l'Etat de l'Union et représentera à cet effet, à titre symbolique, la Confédération au sein de l'Union et à l'Etranger. Il promulguera les lois confédérales qui lui seront transmises après leur sanction par le Congrès, et ratifiera les traités internationaux négociés par le Président temporaire de l'Union.

Le président de la Cour constitutionnelle, Premier président de la Cour suprême, sera garant de l'Ordre institutionnel de la Confédération, ainsi que du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics de l'Union. Il veillera au respect de la Constitution africaine et garantira l'entière autorité de la Justice au sein des institutions de l'Union. Le Premier président de la Cour convoquera en Conseil Supérieur de Magistrature le collège des présidents des Cours supérieures respectives constituant la Cour suprême, pour statuer en matière disciplinaire sur les cas soulevés des magistrats confédéraux coupables de manquement à l'éthique de leur fonction.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature de l'Union sera restreint à sept membres qui seront les cinq présidents des cinq Cours supérieures, le Chancelier et le Haut procureur. Le Conseil Supérieur, réuni en haute instance, délibèrera en matière de crime et de grâce, lorsqu'il sera saisi à cet effet pour se prononcer. La grâce sera prononcée par le Premier président de la Cour, après délibération de ses pairs, membres du siège de la Cour suprême.

Le Grand Conseil de la Cour suprême comprendra, outre les présidents des différentes Cours supérieures, leurs magistrats conseillers, membres du siège, ainsi que le Chancelier de l'Ordre et le Haut procureur qui en seront membres de droit. Hormis ces magistrats du siège, membres du Grand Conseil, où seul le Haut procureur, magistrat de l’ordre des parquets, y siègera à titre exceptionnel, d'autres membres des parquets, dont un procureur général, suppléant le Haut procureur, et deux avocats généraux, ainsi que les différents procureurs préposés pour chaque Cour supérieure, formeront le Grand Parquet de la Cour suprême.

La compétence de la Cour suprême confédérale s’étendra à tous les cas juridiques liés à la Constitution, aux lois ou traités de l’Union, soit sur saisine directe, soit sur appel ; ainsi qu’à tous les cas d’arbitrage opposant des Etats membres, soit entre eux, soit en rapport avec l’Union, sur compétence directe. Elle sera de même directement compétente sur toute affaire de droit, liée à la Fonction publique de l’Union, et indirectement, après appel, sur tout conflit opposant un Etat membre et sa société civile, ou des éléments ou structures des sociétés civiles entre elles. Elle sera enfin compétente directement pour toute affaire en matière civile ou pénale, opposant des citoyens de deux ou plusieurs Etats sollicitant son arbitrage, ou opposant des citoyens d’un même Etat dont elle serait saisie sur appel, notamment lorsque l’une des parties aura soulevé l’exception de constitutionnalité.

Section 3. Les compétences respectives des Cours supérieures africaines

Pourront faire l'objet d'une saisine auprès de la Cour supérieure constitutionnelle de l'Union les affaires suivantes : la constitutionnalité des lois confédérales africaines et des traités de l'Union, la constitutionnalité des partis inscrits aux conventions africaines, la régularité des élections observées dans le cadre d'un Etat membre, les conflits de compétence entre les pouvoirs publics africains, la cessation constitutionnelle d'un Etat membre suite à un coup de force, les insurrections prolongées dans le cadre d'un Etat régulier, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les génocides, les droits et libertés des citoyens africains, les droits inaliénables des peuples africains et leur autodétermination, les conflits entre Etats membres, entre un Etat membre et l'Union, ou entre un particulier et l'Union, ou des nationaux africains en conflit avec l’Etranger. La saisine sera effective à la demande de la majorité des membres de la Conférence des Chefs d'Etat et de

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gouvernement, ou sur la demande établie par une liste de 70 ministres conseillers confédéraux, représentants au Conseil des Etats, ou, concurremment, par une liste de 70 députés délégués nationaux, représentants à l'Assemblée des nations. Toute partie justiciable, mise en conflit de jugement en son Etat particulier, pourra en outre poser l'exception de constitutionnalité des lois à travers son jugement et solliciter, à ce titre, l'arbitrage en cassation de la Cour supérieure constitutionnelle.

Les affaires judiciaires en matière civile, jugées en haute instance, par les cours et tribunaux supérieurs des Etats africains, soit après appels, soit cassées par elles au terme de leur jugement par des tribunaux inférieurs, pourront faire l'objet d'un ré appel confédéral auprès de la Cour supérieure judiciaire qui statuera alors en arbitrage. La Cour supérieure judiciaire sera en outre compétente pour toute affaire pénale jugée par une Cour africaine d'Etat et portant, soit sur une condamnation à mort, soit sur un fait jugé de crime ou délit en son Etat et commis par des responsables politiques de cet Etat où il aura été précédemment jugé ; pour ce deuxième cas, elle agira en commission d’instruction en Haute Cour de Justice de l’Union.

La Cour supérieure administrative de l'Union sera compétente pour tout conflit entre l'administration confédérale et les Etats confédérés, ou leurs particuliers nationaux, ou entre une administration d'Etat et ses administrés, en cas d'appel au droit confédéral. Elle sera saisie pour avis sur la régularité de la loi, et agira en conseils sur la formulation des lois et règlements. Elle sera juge de la conformité des règlements de l’Union d’avec ceux des Etats membres, et se prononcera en outre sur la régularité des élections ou nominations des fonctionnaires aux charges confédérales, ainsi que des situations de leur avancement ou de leur révocation, en cas de plainte sur un appel arbitral à sa juridiction.

La Cour supérieure financière sera compétente pour les affaires financières frauduleuses, comme les contrefaçons en matière de billetterie ou de métal, de trafic de faux billets, d'or ou d'argent, ou autres matièresprécieuses, lorsqu’elles dépassent le cadre des frontières étatiques, ainsi que pour toute affaire de faux et usage de faux concernant plusieurs Etats membres ; elle sera en outre compétente pour toute affaire douanière interpellant des Etats membres et vérifiera les comptes établis par les administrations relevant du droit confédéral, ainsi que des sociétés et entreprises multinationales africaines ; elle statuera en matière de corruption, de concussion, de gestion et de comptabilité du Trésor public de l'Union, et tranchera en appel pour les arrêts des cours des comptes des Etats africains.

La Cour supérieure sociale sera compétente pour toute affaire de conflit social interpellant un Etat et une société publique ou privée d'un Etat tiers, entre des sociétés publiques ou privées de différents Etats, entre descollectivités locales, des groupements ethniques ou des confessions religieuses, d'un ou de plusieurs Etats ; elleprononcera des jugements d'appel en tribunal du travail et pourra être saisie pour arbitrage des sanctions injustifiées, occasionnées en cas de grèves ; elle protégera en outre les droits civils des individus et des familles,partout où elle aura été saisie pour arbitrer leur situation de conflit ou interpréter leurs droits inaliénables, notamment lorsque le droit confédéral portera atteinte aux droits des personnes.

Section 4. La Haute Cour de Justice de l’Union

En cas d'accusation politique portant sur la gestion publique d'une haute autorité administrative de l'Union, déposée sur une plainte commune exprimée par des délégués ressortissants d'un quart du nombre des assemblées nationales africaines, ou sur une motion de défiance déposée sur la motivation d'un dixième des membres de la Grande Commission souveraine, une Haute Cour de Justice africaine, constituée par la Conférence des Chefs d'Etat et présidée par le Premier président de la Cour suprême de l'Union, sera convoquée en séance spéciale.

Lorsqu'une commission d'instruction, constituée par des membres désignés au sein de la Cour suprême, aura statuée sur la responsabilité avérée du coupable en établissant l'exposé clair des motifs accablant de culpabilité, sur la base de la matérialité des faits et de la nature du crime ou du délit, la Conférence des Chefs d'Etat ayant prononcé par la suite la destitution du coupable de ses charges publiques africaines à la majorité des deux tiers : le Premier président de la Cour suprême, après avoir consulté ses pairs de la Cour et la commission d’instruction, prononcera le verdict de la sanction pénale donné en jugement ultime. De même, la Haute Cour de Justice de l’Union pourra être saisie par les Etats, à la majorité des deux tiers du vote des Chefs d’Etat, pour le cas d’appel du jugement d’un Chef d’Etat membre par la Haute Cour de justice de son Etat. La

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commission d’instruction de la Haute Cour de Justice de l’Union, constituée par des membres désignés au sein de la Cour supérieure judiciaire, donnera son avis sur tout fait éventuel de destitution politique d'un Chef d'Etat, prononcé après jugement en son Etat pour haute trahison, concussion ou autres. La Haute Cour décidera, en conséquence, de l'asile politique à octroyer ou non à toute personne publique bannie en son Etat, ou de l’extradition de toute autorité politique, fugitive et réfugiée en un Etat tiers, suite à un coup de force survenu en son pays, et qui se trouverait être pénalement rattrapé sur son passé politique par la justice de son pays le réclamant pour comparaître en jugement d’Etat.

Tout privilège ou immunité de justice, accordé à un citoyen en un Etat, ne le sera pas automatiquement en un autre, sauf exception d'une demande officielle de certification exprimée par cet Etat à l'autre. Tout jugement, arrêt, acte ou procès-verbal de jurisprudence, établi en un Etat membre n'aura crédit ou foi en un autre que sur demande de l'un des Etats et confirmation de cette demande à l'autre, cela sur pièce certifiée, et notamment dans le cas d'espèce d'extra dation d'un citoyen réfugié en un Etat tiers et qui se trouverait être déjà condamné en un autre. Un citoyen jugé en un Etat et qui se trouverait réfugié en un autre, ne sera rendu àcet Etat sollicitant son extradition et où il aura été précédemment jugé, que sur demande certifiée de la Cour de cet Etat, ou alors sur arbitrage de la Cour suprême de l'Union en cas d'appel à sa haute compétence.

TITRE IIIDu pouvoir exécutif

L'Exécutif de la Confédération sera attribué à un organe institutionnel dual appelé Comité exécutif, dirigé par un Exécutif bicéphale qu’exerceront, concurremment, un Haut Commissaire des Finances, ordonnateur généraldu Trésor de l'Union, chargé de la direction de son Comité civil, et un Haut Commandant des Armées, officier général de Défense de l'Union, chargé de diriger quant à lui son Comité militaire. Ils seront assistés, chacun, par des fonctionnaires et officiers supérieurs, dont les commissaires spéciaux, préposés pour les affaires civiles en matière de politique économique et sociale générale, et les commandants généraux, pour les affaires militaires de stratégie de défense et sécurité commune.

Section 1. Le mandat politique du Comité exécutif civil de l’Union

Les membres de l'Exécutif civil seront désignés sur la base d'une liste confédérale des nations, dressée par les Etats membres à partir de leurs listes nationales, celles-ci cooptées sur leurs listes locales, régionales et municipales. Les noms exprimés sur ces listes seront établis à partir du double critère de la compétence fonctionnelle et de la conscription censitaire. Les noms les plus accrédités qui auront été désignés sur cette double base, parrainés par la suite par les deux grandes conventions fédérales des partis africains, compéteront seuls aux charges publiques à l'échelle de la Confédération.

Les membres des douze (12) commissions de la Chambre des députés africains désigneront à ce titre, chacun entre eux, 12 listes de commissaires spéciaux, chargés d'orienter et de conduire la politique africaine en matière économique et sociale, à travers 12 comités techniques spécialisés, déterminés suivant les 12 départements généraux, qui auront déjà été ciblés dans l’organigramme général pour le développement économique et social du continent. Les noms des hauts fonctionnaires en charge des 12 comités techniques spécialisés ainsi désignés sur listes, seront par la suite déférés à l’accréditation des membres du Conseil des Etats.

C'est sur la base de la liste confédérale, dressée à partir des listes nationales, que le Parlement africain investira les 12 commissaires spéciaux de l'Exécutif continental, qui se feront assister dans leur mission d'une administration générale, constituée de conseillers et fonctionnaires désignés sur la liste générale d’habilitations par les membres du Congrès. Les fonctionnaires de l'Exécutif civil seront tous désignés par les membres de la Grande Commission souveraine qui voteront au scrutin pluri nominal et à la majorité simple. Les noms cooptés par eux sur la liste confédérale seront ensuite soumis à la désignation discrétionnaire des Chefs d'Etat qui voteront à leur tour au scrutin uninominal à un tour et à la majorité simple. Les fonctionnaires ainsi élus seront responsables, devant leurs mandataires du Conseil des Etats, durant l'exercice de leurs charges publiques continentales.

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Les 12 commissaires spéciaux, seront quant à eux directement responsables devant les 12 commissions permanentes rotatives de la Chambre des députés africains. Ils seront placés sous la supervision générale du Haut Commissaire pour l'Afrique en charge du Budget, chef du Comité exécutif civil de l’Union. Celui-ci dirigera les affaires du Fonds monétaire africain et de la Banque centrale continentale, en se faisant assister dans cette tâche par un Gouverneur général préposé pour l’administration générale des banques africaines, ainsi que par des Gouverneurs de banques régionales, qui représenteront ce dernier auprès des banques régionales d'investissement, établies pour chaque communauté économique régionale.

Le Haut Commissaire pour l'Afrique en charge du Budget, sera en outre assisté d'un Commissaire général, qui pourra le suppléer temporairement dans la direction générale des affaires financières, dans le contrôle des transactions financières, celui du marché commun africain et des marchés régionaux. Ensemble, ils seront chargés tous deux de coordonner les politiques d’investissements et de subventions des commissaires spéciaux préposés à la tête des comités techniques de l’Exécutif et d’orienter la politique extérieure, en matière commerciale, diligentée par le Président temporaire de l’Union, soit dans les transactions auprès de l’OMC, soit pour les accords internationaux de commerce.

Section 2. La responsabilité politique du Haut Commissaire et des commissaires spéciaux

Le Haut Commissaire des Finances de l'Union sera le Premier fonctionnaire de l'Exécutif de l'Union. Il sera désigné par les Chefs d'Etat sur la liste des spécialistes de la haute finance, puis installé dans ses fonctions par le Premier président de la Cour suprême, Chef de l'Etat à titre symbolique de l'Union. Son mandat prendra fin dès la cessation de confiance accordée par ses mandataires Chefs d'Etat.

Le Haut Commissaire des Finances de l'Union coordonnera la politique générale d'assistance africaine au développement dispensée par les commissaires spéciaux. Il sera chargé d'impulser la politique de développement général du continent par des subventions et des investissements dans certains secteurs généraux des économies et des sociétés africaines, comme l’éducation, la santé, l’environnement, l’hydraulique, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, la technologie ou les infrastructures.

Le Haut Commissaire des Finances de l'Union exercera une impulsion générale sur les politiques économiques et sociales des Etats de l’Union et sera responsable de sa gestion politique devant le Congrès et la Conférence des Chefs d'Etat. Il sera interpellé, dans l'exercice de ses fonctions, par le Président temporaire de l'Union sur demande des Chefs d'Etat, pour éclairage sur sa gestion financière publique. Il sera à cet effet soumis au contrôle permanent de la commission des finances du Conseil des Etats.

Le Haut Commissaire des Finances de l'Union déclarera annuellement, au cours du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, l’état général des finances de l’Union, les dépenses effectuées, ainsi que les recettes obtenues, cela sur la foi des commissaires aux comptes qu’il aura établi sur ses services financiers de contrôle général et le recoupement effectué par les questeurs que la commission des finances aura délégués parallèlement, pour le contrôle permanent de ses services financiers. Le Haut Commissaire proposera en outre, à l’attention du Congrès de l’Union, telle ou telle autre mesure qu’il jugera nécessaire et opportune pour la consolidation du Trésor de l’Union.

Le Premier président de la Cour suprême ratifiera les décisions prises par le Haut Commissaire, lorsque celles-ci entreront dans le domaine de souveraineté des Etats de l'Union. Les documents ratifiés seront ensuite déposés au bureau de la Conférence des Chefs d'Etat et contresignés par leur Président temporaire. En cas d'accusation sur la responsabilité directe du Haut Commissaire, dûment établie par la commission des finances et confirmée par la juridiction de la Cour supérieure fiscale, statuant sur sa culpabilité financière en matière de concussion, de corruption, de mauvaise gestion ou utilisation des deniers publics à des fins personnels, il sera passible de jugement en Haute Cour de Justice.

La démission du Haut Commissaire de l'Exécutif n'entraînera pas la démission immédiate des commissaires spéciaux, qui seront responsables quant à eux devant les commissions permanentes de l'Assemblée des nations, chargées de les désigner en leur sein. Le mandat de chaque commissaire spécial sera indépendant des autres mandats au sein du Comité exécutif, mais se trouvera engagé pour chaque commissaire, ainsi que les membres de son cabinet direct, solidairement, devant la commission permanente chargée de les désigner et qui pourra les interpeller publiquement en introduisant contre eux une motion de défiance à la majorité de ses

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membres ; laquelle motion, pour être recevable, devra être motivée en même temps par la proposition de désignation d’un successeur éventuel au poste de commissaire spécial, puis votée à la majorité simple au moins de l’assemblée générale de la Grande Commission souveraine, réunie en plénière.

Section 3. Le commandement général des Forces Armées de l’Union

Le Haut Commandant des Armées de l'Union, chef du Comité exécutif militaire, sera désigné sur une liste restreinte d’officiers supérieurs, en fonction dans leur pays, ou d’anciens généraux émérites, qui sera dressée par les Chefs d'Etat et soumise à la discrétion du Premier président de la Cour suprême, Chef de l'Etat de l'Union, qui le nommera officiellement. Cette nomination sera toutefois soumise au contreseing du Président temporaire de l'Union et celui du Haut Commissaire des Finances.

Le Chef de l'Etat de l'Union sera, à titre protocolaire, le chef suprême des Armées africaines, secondé par le Haut Commandant des Armées qui en exercera le commandement direct. Le Chef de l'Etat de l'Union présidera, avec les différents chefs d’état-major des armées nationales africaines, le Conseil supérieur de Défense et de Sécurité africaine. Il présidera la Haute Cour martiale de l’Union, assisté d’officiers supérieurs désignés par les Etats membres, pour juger en appel d’une décision de cour martiale donnée en un Etat. Il disposera des Forces Armées de l’Union pour les besoins d’exécution de ses prérogatives constitutionnelles.

L'Etat-major général des Armées de l'Union ou Comité exécutif militaire, sera constitué par le commandement général des Forces intégrées des armées africaines, regroupées en quatre Légions, réparties pour couvrir les quatre régions géographiques africaines du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud, et d'une Légion d’élite spéciale constituant la Garde prétorienne continentale. Les officiers supérieurs commandant ces Légions auront titre de commandants généraux, avec grade de Maréchal d'Armée. Le Haut Commandant des Armées de l'Union sera Maréchal des Armées et commandera directement pour sa part la Garde prétorienne continentale. Il sera secondé par un Haut Commandant en second, issu des corps de gendarmerie nationale des différents Etats membres. Tous deux seront chargés d'assister la Cour suprême dans sa mission générale de défendre la Constitution de l’Union, dans l'exécution des décisions de justice arbitrale africaine, ainsi que d'assurer la sécurité générale des personnes et des biens.

La part à fournir, pour chaque Etat membre, en effectifs militaires au service des contingents des Forces Armées intégrées de l'Union, sera déterminée proportionnellement à leur part de représentation parlementaire à la Chambre basse du Congrès de l'Union, ainsi qu'à leur taux de cotisation annuelle, levée sur le régime de leurs impositions nationales respectives. Chaque Etat membre de l'Union entretiendra, à ses frais, sa propre armée nationale qu'elle tiendra toujours en alerte à ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Toute agression militaire d'un Etat tiers, qu'il soit un membre de l'Union ou une puissance étrangère, nécessitera de sa part un droit de riposte dans l’intérêt supérieur de sa défense nationale, s’il se trouve envahi ou mis en danger immédiat. Cependant, tout engagement offensif de sa part, vis à vis d'un tiers Etat ou d'une puissance étrangère, devra être autorisé par une déclaration de guerre conforme à une approbation militaire décernée par l'Union.

Section 4. L’engagement militaire des Armées de l’Union

Toute déclaration de guerre d'une puissance étrangère tierce contre un Etat membre de l'Union, le sera à l'encontre de tous les Etats de l'Union. Lorsque l'Union déclarera la guerre à une puissance étrangère, tous les dispositifs militaires des Etats de l'Union, mis en alerte, devront se placer sur le pied de guerre, à travers une mobilisation générale. Les modalités d'engagement militaire de l'Union seront alors étudiées par les commandements des Etats-majors intégrés qui décideront, en Conseil supérieur de Défense et de Sécurité, s'il faut engager seules les Légions transcontinentales, ou en concert avec une levée de masse des armées nationales des différents Etats.

En concertation avec le Chef de l'Etat de l'Union, chef suprême des Armées, les différents états-majors militaires des Etats confédérés, réunis en Conseil supérieur de Défense et de Sécurité, décideront de l'engagement des Forces Armées intégrées et de l'emploi des moyens, soit en courte, soit en longue campagne militaire ; la courte campagne, déclenchée par les états-majors de l’Union, pourra être effectuée sans autorisation, mais devra par la suite faire l’objet d’un plaidoyer devant le Congrès ; cependant que la longue

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campagne militaire devra impérativement nécessiter au préalable une demande d’engagement clairement motivée, puis déposée au bureau du Congrès avant déploiement des troupes.

En cas d’urgence et de menace immédiate, la demande d’engagement en longue campagne pourra toutefois être déposée seulement après début du déploiement des troupes continentales, avec toutefois un descriptif clair de la menace et de la situation d’urgence. Les longues campagnes et la déclaration de guerre seront exclusivement décidées par la Conférence des Chefs d'Etats. Lorsque la guerre n’aura en définitive pas été déclarée par le Congrès de l’Union ou l’engagement en longue campagne de même non confirmé par lui, le déploiement des troupes défensives des Forces Armées intégrées, quand la menace aura disparue, devra être suspendu au bout de 60 jours depuis son déclenchement.

TITRE IVDes procédures législatives

Lorsque le Parlement africain décidera de se réunir afin de voter une loi pour la Confédération, la Conférence des Chefs d'Etats prendra soin d'en préciser, auprès de la commission générale du Conseil des Etats, son caractère urgent ou non. Lorsque le vote de la loi sera jugé urgent par les instances supérieures de l'Union et qu'il nécessitera la participation des assemblées africaines respectives, la commission générale qui aura transmis au préalable le projet du texte à chacun des présidents des différentes assemblées africaines, les convoquera ensuite en commission conjointe.

La commission conjointe sera constituée par la réunion des membres de la commission générale, ministres de justice et gardes des sceaux de leurs Etats, et de la conférence des présidents des assemblées africaines, à raison d'un représentant par Etat pour chacune des deux cellules paritaires. La commission conjointe harmonisera le travail réglementaire du Congrès en prévision de la réunion générale des deux Chambres, prendra les dispositions sur l'urgence du vote, à travers la convocation des députés représentants des nations, et déterminera le barème de représentation proportionnelle pour chaque Etat, lorsque les députés délégués par les assemblées africaines seront convoqués en Congrès à Addis-Abeba pour siéger auprès de la Grande Commission souveraine de la Confédération.

Section 1. La procédure de vote de la loi en cas d'urgence

En cas de vote d'urgence, les différentes assemblées nationales africaines délégueront alors leurs représentants en congrès auprès de la Grande Commission souveraine, à raison d'une représentation établie en proportion démographique des Etats, sur la base d'un barème de 1 à 10, l'assemblée fédérale nigériane bénéficiant seule du privilège de représentation multipliée par 10. Le reste des Etats africains seront classés dans des niveaux de représentation échelonnés de 1 à 7, en fonction de leur poids démographique respectif ; les Etats à population avoisinante étant classés dans le même échelon de représentation. Ainsi les Etats à plus faibles représentations démographiques et de populations sensiblement égales, comme la Guinée équatoriale ou les îles du Cap Vert, de Sao Tome et Principe ou des Comores, seront classés à un même taux proportionnel de représentation, multiplié par 1.

La liste des délégués représentants des assemblées nationales africaines, une fois établie par les Etats de concert avec le barème établi par la commission conjointe réunissant la conférence de leurs présidents d'assemblée nationale avec la commission générale du Conseil des Etats, le Congrès se tiendra d'urgence réunissant cette Assemblée des nations et la Grande Commission souveraine du Conseil des Etats. Les députés représentants des nations, qui auront été délégués à la représentation proportionnelle des peuples, voteront d'abord au nom de l'Assemblée des nations, puis les ministres conseillers des Etats, délégués à la représentation paritaire des gouvernements, voteront ensuite au nom du Conseil des Etats, à l'exclusion toutefois des Chefs d'Etat qui ne prendront pas part à cette première étape de la procédure.

En cas de votes opposés des deux Chambres, en termes non identiques ou de majorités non conformes dans les déterminations des deux Chambres, et que le vote de le loi revête le caractère de l'extrême urgence : la Conférence des Chefs d'Etat réunie en Présidium de Congrès votera à son tour séparément, et son vote l'emportera, à la majorité exclusive des deux tiers, en faveur de la détermination de l'une des deux Chambres, et la loi sera dans ce cas adoptée. Si toutefois, la majorité qualifiée des deux tiers n'est pas réunie par le vote

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des Chefs d'Etat, la procédure de tenue d'une commission mixte paritaire sera proposée par eux, de concert avec la commission générale du Congrès qui en établira la liste dans une commission conjointe avec la conférence des présidents des assemblées africaines, à raison de 12 membres pour chaque Chambre.

Si un texte de compromis est élaboré par cette commission mixte paritaire et qui, soumis de nouveau aux votesséparés des deux Chambres, est voté finalement en termes identiques, à la majorité simple des deux Chambresrespectivement : la loi sera adoptée et la Conférence qui aura proposé la tenue de la commission mixte sera tenue de ratifier leur décision. Si, par contre, un texte de compromis n'est pas élaboré, ou n'a pas pu être produit par la commission mixte paritaire, ou que le texte élaboré par elle n'est pas voté par la suite en termes identiques, dans une détermination ou bien opposée ou alors non conforme dans les deux Chambres : la Conférence des Chefs d'Etat décidera, à ce stade de la procédure, d'une nouvelle approche pour le vote du texte.

La Conférence des Chefs d'Etat pourra alors opter : soit pour le choix d'une nouvelle lecture de l'ancien texte par les deux Chambres respectivement, soit, en cas d'extrême urgence déclarée, d'un vote groupé des deux Chambres réunies en congrès et au nombre égal de délégués siégeant pour les deux Chambres. Dans ce second cas, le vote groupé du Congrès, réuni au nombre égal des deux Chambres, sera complété par celui des Chefs d'Etat qui l'emportera cette fois-ci à la majorité simple, si cette majorité est conforme au vote groupé du Congrès des deux Chambres réunies en bloc pour siéger. A défaut de conformité, le texte sera soumis au référendum universel des peuples africains.

Une fois adopté à la majorité par le vote groupé du Congrès, confirmé par le vote majoritaire des Chefs d'Etat, le texte de loi sera alors transmis au Premier président de la Cour suprême, président de la Cour supérieure constitutionnelle de l'Union. Et le délai entre le vote en procédure d'urgence et la promulgation de la loi ne devra pas excéder 40 jours, depuis la convocation du Congrès pour le vote d'urgence.

Section 2. La procédure de vote de la loi en cas de non urgence

Si l'urgence n'est point déclarée dans le vote de la loi, alors un délai maximum de 70 jours francs sera donné à chacun des différents parlements africains souverains, monocaméral comme bicaméral, pour voter seuls et souverainement le texte, à l'exclusion du Congrès confédéral. Le projet de loi confédérale sera ainsi déféré aux assemblées souveraines respectives qui le sanctionneront, chacune séparément, par la technique du vote éclaté.

Toutes les assemblées parlementaires des nations africaines, convoquées alors simultanément en sessions extraordinaires par un décret pris en commun, à la majorité simple, par les Chefs d'Etat, et prononcé par le Président temporaire de l'Union, seront réunies concomitamment, dans chacun de leurs pays, pour se prononcer sur le texte de loi. Si le texte est alors voté à la majorité décisive des trois cinquièmes, exprimée par le total du nombre des parlements africains, avec une majorité simple au sein de chacun des parlements ayant voté favorablement : il sera définitivement adopté sans que cela ne nécessite la confirmation d'un vote ultime du Congrès confédéral, les peuples africains souverains s'étant alors eux même exprimés à travers leurs assemblées souveraines. La loi sera alors promulguée dans le délai de 70 jours francs, depuis sa soumission aux différents parlements souverains.

En cas de majorité non décisive des trois cinquièmes dénombrant le total des majorités simples exprimées par lesdits parlements, mais dénombrant globalement une majorité générale simple, dans au moins la moitié plus un du nombre total des parlements, sans qu'une opposition du dixième ne se soit manifestée, cela quelle qu'en soit la configuration, dans la moitié plus un du dénombrement total des parlements des Etats : le texte sera de même adopté. Si toutefois, la Conférence des Chefs d'Etat, réunie en présidium de Congrès, opposait à cette majorité simple, globalisant le vote total du nombre des Etats, un veto suspensif, à la majorité simple à son tour : le vote serait temporairement suspendu, en attendant d'être confirmé par un vote majoritaire qualifié. Le veto temporaire du Présidium ne serait alors levé que par une majorité décisive, à travers le vote des trois cinquièmes du nombre total des parlements. Cependant, en cas de vote à la majorité des trois quarts par les Chefs d'Etat, leur veto serait alors définitif.

Si le veto des Chefs d'Etat ne l'emporte à la majorité des trois quarts, exprimée contre la majorité simple émanant du total des parlements africains ; mais qu'en dépit de cette majorité simple du nombre des Etats, le

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vote du parlement fédéral du Nigeria, eu égard à son poids démographique global sur l'échiquier africain, se trouve compris dans l'opposition, au total du nombre des parlements souverains, ou, en dehors du Nigeria seul, ceux de l'Ethiopie et de l'Egypte ou de la RD Congo, ou l’une de ces trois nations avec, en même temps, l'Afrique du Sud et le collectif des Etats du Maghreb pris en commun : il sera alors tenu compte de leurs votes opposés exprimés au nombre des parlements minoritaires, en cas de majorité non qualifiée aux trois cinquièmes du nombre des Etats. Et dans ce cas, il sera décrété un référendum universel de consultation des peuples africains, qui sera opéré de manière directe ou indirecte.

Ainsi, en cas de majorité non décisive des trois cinquièmes dans le nombre total des Etats et d’opposition du dixième dans la moitié plus un des Etats, ou en cas de forte minorité incluant les Etats les plus peuplés, et en cas d'absence de majorité qualifiée des trois quarts à travers le vote des Chefs d'Etat, un référendum général sera décrété par le Président temporaire de l'Union en concertation avec ses pairs Chefs d'Etat. Le Chancelier des lois et sceaux de l'Union, président de la commission générale, convoquera alors le corps électoral global des nations, soit à travers l'électorat général de l'ensemble des citoyens africains inscrits dans leurs pays, de par un référendum universel direct, soit à travers seulement les élus locaux et nationaux dépositaires du suffrage universel de leurs peuples, s'exprimant alors en leurs noms de par un référendum universel indirect.

Les modalités du référendum universel seront établies par la commission générale du Congrès confédéral, en accord avec la Conférence des Chefs d'Etat, qui devra déterminer si la consultation générale, tenue simultanément dans tous les Etats membres, se fera d'urgence de par le mode indirect, avec seulement la participation des élus des Etats, ou de par le mode direct, dans la consultation générale des peuples africains souverains eux même, en cas de non urgence. Quel qu'en soit le résultat, la majorité simple qui serait issue du référendum universel, simultanément organisé dans les Etats, par le mode direct ou indirect, l'emportera alors pour l'adoption de la loi, et celle-ci sera ainsi promulguée dès son résultat référendaire.

Section 3. Du projet et de la proposition d'amendement ou de révision constitutionnels

Lorsqu'un projet de loi sera introduit par les Chefs d'Etat africains, dans le sens d’amender ou réviser la Constitution de l'Union, son projet, introduit à l'initiative d'un ou de plusieurs Chefs d'Etat de concert entre eux, devra au préalable avoir l'aval des deux tiers du collectif des Chefs d'Etat, pour pouvoir être accepté, puis déféré au vote des différentes assemblées parlementaires des Etats africains. Si le vote des deux tiers des Chefs d'Etat, initiateurs du projet de révision ou d'amendement, se trouve ensuite confirmé par un vote conforme, à la majorité qualifiée des trois quarts du nombre des parlements nationaux africains : le projet sera adopté.

Si, malgré le vote des Chefs d'Etat à l'approbation des deux tiers, la majorité qualifiée des trois quarts n'est pas recouvrée par la suite à travers le vote total des parlements africains respectifs, le texte serait soumis alors au référendum universel africain, à la demande concertée des Chefs d'Etat africains ; et les modalités du référendum seront déterminées, à travers sa convocation, par le Chancelier des lois et sceaux de l'Union, après son décret prononcé par le Président temporaire de l'Union. Avec la diligence de la commission générale du Congrès, toute mesure complémentaire sera alors prise par le Chancelier pour la bonne organisation de ce référendum.

Lorsqu'une proposition de loi sera introduite par les parlementaires africains, dans le sens de vouloir amender ou réviser la Constitution confédérale, son texte, introduit à l'initiative de délégués émanant du quart au moins du nombre total des parlements, puis déposé au bureau de la commission générale, devra de même être d'abord ratifié à la majorité des deux tiers du vote des Chefs d'Etat. Si, par la suite, une majorité des trois quarts du nombre total des parlements nationaux, vient confirmer cette majorité qualifiée, exprimée par l'approbation des Chefs d'Etat gardiens de la souveraineté commune de l'Union : la proposition de révision ou d'amendement sera adoptée.

Si, par contre, la majorité n'est pas réunie, ou pas assez qualifiée pour pouvoir déterminer de la nécessité d'unerévision ou d'un amendement, la loi constitutionnelle devra être soumise au référendum universel africain ; à moins que les délégués des parlements ne soient réunis en congrès pour siéger aux côtés de la Grande Commission souveraine, en nombre de représentation égale pour les deux Chambres. Dans ce cas, un vote commun et groupé, exprimant la majorité des trois cinquièmes du collectif des conseillers confédéraux des Etats et des délégués représentants des nations, réunis en Congrès d'urgence, suffira pour déterminer de l'adoption de la proposition parlementaire de révision ou d'amendement ; sauf exception du cas de veto

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exprimé, à la majorité des deux tiers, par le Présidium souverain des Chefs d'Etat, convoqué pour ratification, suite à ce vote du Congrès.

Toutefois, avant toute promulgation d'une proposition parlementaire de révision ou d'amendement, votée par un Congrès d'urgence et non sanctionnée par un référendum, la Cour supérieure constitutionnelle devra être saisie impérativement par le Président temporaire de l'Union, pour exprimer sa position sur la constitutionnalité de la loi de révision ou l'amendement d'initiative parlementaire.

TITRE VDispositions complémentaires et finalisations constitutionnelles

Les mandats des parlementaires de l'Union et les fonctions de juges ou d'administrateurs de la Confédération devront être mutuellement incompatibles dans leur exercice réciproque; et les juges et administrateurs de l'Union ne pourront en même temps exercer leurs charges respectives dans leur Etat d'origine. Cependant les parlementaires du Congrès confédéral pourront demeurer dans leurs fonctions de ministres et continuer à exercer les charges de députés dans leurs pays, conditions qui déterminent leurs légitimités de parlementaires au sein de la Confédération. Mais tous seront tenus, sur serment, de défendre cette Constitution et de remplir leurs charges avec équité et loyauté.

Le siège de l'Union confédérale africaine sera établi à Addis-Abeba, capitale fédérale de l'Etat d'Ethiopie et capitale historique de l'Organisation de l’Unité Africaine ; toutefois, hormis cette capitale politique de l'Union, des capitales économique, diplomatique, militaire et judiciaire pourraient être établies dans d'autres agglomérations ou métropoles importantes du continent. Le drapeau, l'emblème, l'hymne, la devise et le sceau de la Confédération, seront déterminés par une loi organique qui accompagnera l'approbation de la nouvelle Constitution de l'Union.

La loi fondamentale de l’Union veillera partout à garantir aux Africains l’expression de leurs libertés de penser, de dire et de faire, suivant leur libre conscience et leur libre détermination, leurs libres associations et leurs libres ententes ; elle garantira leur libre circulation et leur libre établissement, l’inviolabilité de leurs domiciles et l’intégrité de leurs personnes, la responsabilité de leurs opinions et de leurs actions, ainsi que le secret de leurs correspondances et de leurs confessions ;

La loi fondamentale de l’Union veillera en outre à protéger la sauvegarde de leurs croyances religieuses et de leurs valeurs morales, de leurs institutions familiales et de leurs coutumes sociales, les législations et réglementations de leurs naissances, de leurs instructions, de leurs mariages et de leurs successions ; elle devraprotéger les juridictions particulières de leurs sociétés politiques, de leurs ordres religieux, de leurs groupements ethniques, de leurs familles naturelles et de leurs états civils.

Cette Charte constitutionnelle, voulue pour l'édification d'une Union africaine plus effective et conçue dans le sens d'une proposition confédérale, devra être soumise à la large signature des peuples africains eux même, à travers les sociétés civiles qui composent leurs pays et sous la bonne diligence des cellules associatives du mouvement citoyen panafricain, puis ensuite seulement déposée, avec l'ensemble des signatures favorables, aux bureaux des différentes assemblées parlementaires du Continent africain.

Elle devra ensuite être transmise, après son adoption par lesdites assemblées, à la Conférence souveraine des Chefs d'Etat et de gouvernement, pour son approbation, lorsqu'elle sera convoquée en Sommet de l'Union africaine. Celle-ci, entre temps, pourra décider souverainement de la finalité à accorder à ce texte, et de l'introduire ou non à l'ordre du jour de ses travaux ; elle devra alors tenir compte de la volonté générale de ses peuples qui se serait exprimée en sa faveur.

Cette Charte constitutionnelle pourra être reprise et réécrite, en cas de besoin, pour être résumée dans un nouveau document constitutionnel qui en préciserait, de manière claire et succincte, les dispositions générales. .Toutefois, les dispositions explicatives qui entrent dans le commentaire de cette Charte et dont la nature participe des lois organiques, devront être détachées du corpus final de ce document officiel pour être traitées

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et développées, ultérieurement, dans des textes annexes pouvant servir de base juridique aux futures lois organiques de la nouvelle Constitution africaine.

Les dispositions non prévues dans cette Charte et qui seraient soulevées pour être introduites en guise de complément dans le nouveau document fondateur, pourront être proposées, en guise d'amendements, par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, puis introduites dans ledit document, en cas d'approbation du texte à la majorité des deux tiers des Etats qui composent l'Union.

Fait à Dakar, le 20 juin 2007

Babacar Méthiour NDiayeDiplômé en Etudes Africaines (philosophie, socio anthropologie, droit, histoire)Consultant en politiques publiquesDoctorant en Sciences politiquesE-mail: [email protected]

NB: Ce texte fait l'objet d'une large diffusion par le canal informatique de l'Internet, demanière à pouvoir préserver la paternité et les droits d'auteur de son initiateur.