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Pr. Radouane MrabetENSIAS, Université Mohammed V de Rabat

Année Universitaire 2016-2017

[email protected]

ma.linkedin.com/in/radouanemrabet

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Pr. Radouane MrabetENSIAS, Université Mohammed V de Rabat

Année Universitaire 2016-2017

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I. Les sources du droit marocainمصادر القانون المغربي

II. Les branches du droit فروع القانونIII. L’organisation judiciaire au Maroc

التنظیم القضائي في المغربIV. Les responsabilités civiles et pénales

المسؤولیات المدنیة والجنائیة

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} On distingue deux types de sources du droit marocain :1. Sources directes (modernes) :

les conventions internationales (االتفاقیات الدولیة), la constitution, les lois, et les règlements.

2. Sources indirectes (historiques, interprétatives) : le droit religieux, la coutume ( عرف، عادة، تقالید( , la jurisprudence le droit séculier, la doctrine ,(االجتھاد القضائي).(الفقھ)

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} Préambule de la constitution de 2011« accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. »

.إعطاء األولویة لالتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي للبلد .الوطنيمواءمة األحكام ذات الصلة مع القانون

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} La constitution est le texte fondamental qui fixe l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l’État.

} Elle détermine la forme de l'État (Monarchie constitutionnelle), la forme du régime politique (le régime parlementaire, les rapports entre le Roi, le parlement et le gouvernement…) et les droits fondamentaux (droit au travail, liberté d'opinion, droits politiques…).

} Depuis son accession à l'indépendance, le Maroc a vécu sous cinq constitutions : 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011 actuellement en vigueur.

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} Article 6 de la constitution de 2011La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre.Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publication des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

} L’article 71 de la constitution de 2011 est le principal article qui liste les matières du domaine de la loi.

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} Lois : ce sont des textes votés par le parlement avec ses deux chambres : la chambre des représentants (مجلس النواب) et la chambre des conseillers (مجلس المستشارین). ◦ Loi organique (قانون تنظیمي)� Entre constitution et loi ordinaire

◦ Loi (dite ordinaire) : � Le projet de loi (مشروع قانون) : texte émanant du

gouvernement.� La proposition de loi (مقترح قانون) : texte émanant

d'un ou plusieurs membres du parlement.

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} Article 5 : Une loi organique définit le processus de mise en Œuvre du caractère officiel de cette langue (amazigh), ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

} Article 5 : Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de Conseil national des langues et de la culture marocaine.

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} Article 7 : Une loi organique détermine les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

} Article 14 : Les citoyennes et les citoyensdisposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative.

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} Article 15 : Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi (عریضة)organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

} Article 29 : Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

} Article 44 : Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées (مجلس الوصایة)par une loi organique.

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◦ Décrets-lois pendant les vacances du parlement : dans l'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peut prendre, avec l'accord des commissions permanentes des deux chambres, des décrets-lois.

◦ Décrets-lois sur habilitation : le parlement peut, par une loi d'habilitation, autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

} Remarque : ces décrets sont soumis à la ratification du Parlement lors de la session ordinaire suivante.

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} Loi cadre (قانون إطار) (article 71 (2e alinéa) de la constitution de 2011)…Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.

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} Promulgation et publication de la loi ◦ La loi adoptée est transmise au gouvernement

qui la soumet au Roi pour promulgation.◦ La promulgation de la loi est l'acte par lequel le

Roi atteste que la loi a été régulièrement votée par le parlement et en ordonne l'exécution.

◦ Toutefois, le Roi peut surseoir à cette promulgation, s’Il estime que la loi doit être modifiée, et faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvelle lecture.

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} Article 50 de la constitution de 2011 Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au « Bulletin officiel » du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

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} Ce sont des textes provenant du pouvoir gouvernemental ou administratif (Roi, Chef du gouvernement, ministres, …) qui n’est autre que le pouvoir exécutif. ◦ Article 72 : les matières autres que celles qui sont

du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

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} Les règlements peuvent être :◦ Dahir C’est une règle juridique : (ظھیر)

émanant du Roi.◦ Décret (مرسوم) : C’est une règle juridique

émanant du chef de gouvernement.◦ Arrêté C’est une règle juridique : (قرار)

élaborée et signée par une autorité subordonnée au chef de gouvernement (exemple : ministre).

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} Les règlements se répartissent en deux catégories :◦ Les règlements autonomes : il s'agit des décrets et

arrêtés pris dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c'est-à-dire dans le domaine réservé aux règlements.

◦ Les règlements pris pour l'exécution des lois : le pouvoir exécutif est chargé d'assurer l'exécution des lois adoptées par le parlement. Pour ce faire, il doit déterminer les mesures et les détails de cette application par le biais du règlement. Ce règlement intervient alors pour la mise en application de la loi.

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Constitution

conventions internationales

Lois organiques ; Lois cadres

Lois

Décrets-lois

Décrets

Arrêtés

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} Le droit religieux : le Maroc a fait de l’Islam sa religion d’État. En application de ce principe constitutionnel le Coran, la Sounna et la Chariaâ constituent des sources du droit marocain.

} La coutume : c’est une source de droit non écrite qui s'est établie avec le temps, par la pratique et la répétition qui finit par devenir obligatoire. C’est aussi l’ensemble des règles qui ont obtenu le consentement (ou l’accord) de certains groupes sociaux.

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} La jurisprudence : Elle est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux du Maroc. Dans la mesure où les lois et les règlements sont généraux et parfois utilisent des termes qui ne sont pas précis, le rôle de la jurisprudence consiste non seulement à les interpréter mais encore à combler leurs éventuelles lacunes.

} Le droit séculier : C’est le droit inspiré de la législation étrangère essentiellement du droit français suite au colonialisme.

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} La doctrine : l’ensemble des opinions émises par les auteurs (professeurs, magistrats, avocats et autres praticiens du droit) qui traitent des matières juridiques. c'est aussi l'ensemble de travaux juridiques écrits : ouvrages, notes, commentaires …Ces positions doctrinales ne constituent pas une source directe du droit et le juge n'est pas lié par une opinion partagée par plusieurs auteurs sur une question de droit.

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1. Droit public◦ Droit constitutionnel◦ Droit administratif◦ Le droit des finances publiques◦ Le droit fiscal

2. Droit privé◦ Droit civil◦ Droit des affaires

3. Droit mixte◦ Droit pénal◦ Droit processuel◦ Droit social

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} Le droit public organise l’État et les collectivités publiques et leurs relations avec les personnes privées. Il recherche la satisfaction de l'intérêt général.} Le droit public se divise en :

◦ droit public interne et ◦ droit public international : il régit les

rapports entre États et les organisations internationales (ONU, OMC, …).

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} Il comprend plusieurs matières complémentaires, les principales sont :◦ Le droit constitutionnel : c’est l’ensemble des

règles qui déterminent l’organisation politique de l’État. Il s’attache aux trois organes de l’État : le pouvoir législatif (le parlement), le pouvoir exécutif (le gouvernement) et l’autorité judiciaire.

◦ Le droit administratif : il a pour objet essentiel, l’organisation et le fonctionnement des autorités administratives (État, régions, collectivités et communes) ainsi que les rapports qu’entretiennent ces autorités avec les particuliers.

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◦ Le droit des finances publiques : Il détermine les modes d’utilisation et de gestion de l’ensemble des ressources de l’État et des collectivités locales (recettes et dépenses de l'État et des collectivités publiques).

◦ Le droit fiscal : C'est l'ensemble des règles qui déterminent le mode de calcul et de recouvrement des différents impôts et taxes que l'État peut réclamer aux particuliers et aux entreprises.

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} Le droit privé : il a pour objet de réglementer les rapports entre les particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations et les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.

} Le droit privé comprend principalement :◦ le droit civil : Il régit d'abord la famille (aspects

extrapatrimoniaux : mariage-divorce-filiation et aspects patrimoniaux : régimes matrimoniaux-successions-libéralités), ensuite la propriété et enfin le droit des obligations (contrat-responsabilité civile).

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} Le droit des affaires : Il a pour vocation de réglementer la vie des affaires. Il regroupe plusieurs disciplines.◦ Le droit commercial : c’est l'ensemble des

règles de droit privé applicables aux commerçants et aux actes de commerce.

◦ Le droit des sociétés : ensemble de règles régissant la formation, le fonctionnement et la dissolution des sociétés.

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◦ Le droit de la concurrence : ensemble de règles régissant les rapports entre agents économiques dans leurs activités de recherche et de conservation d’une clientèle dans un cadre concurrentiel.

◦ Le droit bancaire : ensemble des règles applicables aux opérations de banque et aux personnes qui les accomplissent à titre professionnel.

◦ Le droit de la propriété intellectuelle : ensemble de règles relatives à la propriété littéraire et artistique et à la propriété industrielle.

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} Le droit international privé est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre privé (droit des personnes, droit de la famille, droit des successions, droit des contrats, droits des sociétés etc.) à caractère international c'est-à-dire que les parties sont de nationalités différentes, résidentes dans des pays différents ou sont liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence.

} Le droit privé international est régi par des traités internationaux.

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} La distinction du droit privé et du droit public n'est pas toujours facile à réaliser. Très souvent, les techniques et les préoccupations s’entrelacent et se mélangent.

} Il est des règles de droit dites mixtes parce qu'elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les unes du droit public, et pour les autres, du droit privé.

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} Le droit pénal est un droit mixte. } Il a pour principal objet de définir les

comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs.

} Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction.

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} Un procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société.

} Même si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l’État.

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} Il regroupe la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé, la procédure pénale et la procédure administrative.

} Ces trois branches du droit ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des organes de justice civile, pénale et administrative. Ces règles déterminent les procédures à respecter lors du déroulement des procès.

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} Ces différentes branches du droit ont un lien étroit avec le droit public puisque la procédure a pour objet la mise en place et le fonctionnement d'un service public, celui de la justice. Il n'en demeure pas moins que la procédure pénale et civile sont traditionnellement rattachées au droit privé, en raison de la nature des juridictions devant lesquelles elles ont vocation à s'appliquer.

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} Il regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

} Le droit du travail : il recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail, sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les pouvoirs de l'employeur, le licenciement des salariés, etc.

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} Le droit de la sécurité sociale : il réunit l’ensemble des règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le chômage), mais aussi pour jouer un rôle de solidarité par l'octroi de prestations pour charge de famille.

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1. Les juridictions de proximité2. Les tribunaux de première instance3. Les cours d’appel4. Les tribunaux administratifs5. Les tribunaux commerciaux6. La cour des comptes 7. La cour suprême8. La cour constitutionnelle

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1. Les juridictions de proximité : elles sont dotées d’attributions qualitativement limitées mais qui couvrent des affaires pénales et civiles relativement étendues.

Une juridiction de proximité est tenue par un juge unique, assisté d’un greffier, qui essaye d’abord de concilier les parties avant de rendre son jugement.La compétence de ces juridictions se réduit aux affaires mineures en matière civile (actions mobilières et personnelles dont la valeur n’excède pas 5000 DH) comme en matière pénale (infractions passibles uniquement d’une peine d’amende). Les jugements rendus ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

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2. Les tribunaux de première instanceIls sont compétents dans les affaires de natures différentes : civiles, statut personnel et successoral, commerciales, sociales, pénales, etc.Les audiences sont tenues par trois juges (président + deux conseillers) assistés d’un procureur du roi et d’un greffier.

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3. Les cours d’appel :Si une partie n’est pas satisfaite du jugement du tribunal de première instance, elle peut recourir à la cour d’appel. Elle est compétente pour connaître et revoir les décisions rendues par le juge du tribunal de première instance.Les audiences sont tenues par trois juges (président + deux conseillers) assistés d’un procureur du roi et d’un greffier.

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4. Tribunaux administratifs : Ils sont compétents pour juger en premier ressort :◦ Les recours en annulation pour excès de pouvoir

formés contre les décisions des autorités administratives ;

◦ Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;◦ Les actions en réparation de dommages causés par

les actes ou les activités des personnes publiques ;◦ Les litiges nés à l’occasion de l’application de

pension et du capital décès des agents de l’État ;◦ Les contentieux fiscaux ;◦ Les litiges électoraux ;◦ La légalité des actes administratifs.

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5. Tribunaux de commerceLes tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, différends entre associés d’une société commerciale, et ceux relatifs aux fonds de commerce.

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6. Cour des comptes : C’est une juridiction comptable supérieure régie par les articles 147 à 150 de la constitution de 2011 et qui assure le contrôle des finances publiques du Royaume.La Cour des Comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.

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7. La cour suprêmeElle se trouve au sommet de la hiérarchie. La cour suprême comprend 6 chambres : civile, statut personnel et successoral, commerciale, administrative, sociale et pénale. Les audiences sont tenues et arrêts rendus par cinq magistrats et la présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. Les deux principales attributions de la CS : ◦ Recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre

les décisions de certaines autorités administratives. ◦ Pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en

dernier ressort par toutes les juridictions du royaume. La CS contrôle la régularité de toutes les sentences rendues au Maroc, et son rôle se limite à l’examen des questions de droit : vérifier si les tribunaux et cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit.

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8. La cour constitutionnel (CC)L’article 129 de la constitution de 2011 institut une CC, composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.Elle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.Elle se prononce sur leur conformité des lois organiques à la Constitution.Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la CC avant leur promulgation ou leur ratification.

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8. La cour constitutionnel (suite)L’article 133 de la constitution précise que la CC est compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.Enfin, l’article 134 précise que les décisions de la CC ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

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} Article 128 de la constitution de 2011La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité.

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} La police judiciaire constitue l’un des rouages indispensables de la procédure pénale : travaillant sous le contrôle des magistrats, elle est chargée de la mise en œuvre concrète de l’enquête. Elle constitue à ce titre l’un des principaux auxiliaires du juge.

} Elle est chargée de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves.

} Dans l’exercice de leurs missions d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

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} Il y a responsabilité civile lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1) faute de soi-même ou de ses subordonnés, 2) préjudice constaté, et 3) lien de cause à effet entre les deux. ◦ Lorsqu’une personne (morale ou physique) est

responsable alors elle est tenue de réparer le dommage subi par la personne victime.

◦ On est responsable des dommages qu'on a causés, y compris par négligence ou par imprudence, mais on est également responsable des dommages causés par les personnes et les biens dont on a la garde.

} Le risque de responsabilité civile peut être couvert par une assurance.

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} La responsabilité pénale, c’est la responsabilité vis-à-vis de la société.

} Elle est établie chaque fois qu'une personne (physique ou morale), volontairement ou involontairement, commet une infraction aux lois, décrets, arrêtés et d’une manière générale vis-à-vis des textes réglementaires.

} Par ailleurs, il faut présenter devant le juge des preuves matérielles.

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} Elle est sanctionnée par une peine frappant la personne fautive (amende, contravention, mise en détention, interdiction définitive ou temporaire d'exercer l'activité...)

} Il n'y a aucun moyen de s'exonérer de la responsabilité pénale.

} Une assurance protection juridique peut être contractée pour prendre en charge des éventuels frais de justice (avocats,..).

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} Article 3 Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.

} Article 4 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.

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} Article 10 Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.

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Merci pour votre écoutePr. Radouane MrabetENSIAS, Université Mohammed V de Rabat

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