autorit des normes comptables
des normes comptables franaises
Rglement n2014-03 relatif au Plan gnral comptable
comptes annuels
recu
eil
entreprises industrielles et commerciales
Dispositions gnrales
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jdamba-adcTexte tap la machineVersion en vigueur au 1er janvier 2017
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RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 1
Objectifs du recueil des normes comptables franaises
Le recueil a pour objectif de rassembler, dans un document exhaustif et pratique, lensemble
des textes comptables gnraux et de faciliter laccs au droit comptable par les utilisateurs
qui ont ainsi, leur disposition, lintgralit des rfrences sur un sujet donn, dans un outil lisible et accessible tous (praticiens, enseignants et tudiants, rgulateurs, prparateurs
des comptes).
Il reprend en complment du rglement ANC n2014-03 relatif au plan comptable gnral,
des lments de doctrine comptable mis au fil du temps par les institutions en charge de la normalisation comptable (Conseil National de la Comptabilit - CNC, et Comit de la
Rglementation Comptable - CRC) et par lAutorit des Normes Comptables, ANC, depuis lordonnance du 22 janvier 2009.
Il est rappel que le Plan Comptable Gnral constitue le rglement comptable applicable toute entit tenue dtablir des comptes annuels. En effet, en labsence de rglement
comptable sectoriel spcifique, les dispositions du Plan comptable gnral sappliquent :
les entreprises du secteur bancaire sont tenues de se rfrer au Plan comptable
gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. Un recueil
des normes comptables applicables au secteur bancaire est galement disponible.
les entreprises du secteur de lassurance sont tenues de se rfrer au Plan
comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n N 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises
dassurance. Un recueil des normes comptables applicables au secteur de lassurance sera prochainement labor.
les entits relevant du secteur non marchand sont tenues de se rfrer au Plan
comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement CRC n99-
01 du 16 fvrier 199 modifi relatif aux modalits dtablissement des comptes annuels des associations et fondations.
Prsentation du recueil
Le recueil comporte deux niveaux de textes :
dune part, les dispositions rglementaires porte obligatoire dclines en
articles, issues du rglement ANC N2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gnral et des rglements de lANC le modifiant. Ces lments
porte rglementaire sont identifiables par leur couleur noire.
dautre part, ces articles sont complts des dispositions issues de textes non
rglementaires de lancien Conseil National de la comptabilit (CNC) et maintenant de lANC, sous forme de commentaires typographiquement identifiables par
leur couleur bleue. Leur origine est indique:
o les notes de prsentation des rglements de lANC, o les avis du CNC, ainsi que leur note de prsentation,
o les recommandations du CNC et de lANC ; o les communiqus, les prises de position et les notes dinformation.
Ainsi, pour un mme sujet et selon le plan du rglement ANC n2014-03 relatif au Plan comptable gnral, lensemble de la rglementation (couleur noire) et des lments de
doctrine (couleur bleue), sont rendus aisment disponibles.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
2 Version du 1ER Janvier 2017
Mise jour du recueil
Ce recueil est mis jour au regard des modifications apportes au rglement ANC n2014-
03 et le cas chant, des volutions des lments de doctrine.
La version au 1er janvier 2017 du recueil reprend lensemble des dispositions applicables
cette date, soit lensemble des rglements qui ont modifi le Plan comptable gnral adopt
par le rglement ANC n2014-03 du 5 juin 2014 :
Rglement ANC n 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif la comptabilisation
des terrains de carrires et des redevances de fortage (section 7 du titre VI
du livre II) ;
Rglement ANC n 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le rglement
ANC n 2014-03 (rglement pris dans le cadre de la transposition de la
directive 2013/34/EU) ;
Rglement ANC n 2015-12 du 10 dcembre 2015 relatif au traitement
comptable des droits paiement de base ;
Rglement ANC n2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le rglement ANC
n2014-03 ;
Rglement ANC n2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux oprations financiers
terme et aux oprations de couverture (applicable compter du 1er
janvier 2017)
Structure du recueil des normes comptables franaises
Le recueil de normes comptables franaises sarticule autour dune architecture gnrale en
4 grands livres diviss en titres, chapitres, sections, sous-sections :
LIVRE I :
PRINCIPES GENERAUX
APPLICABLES AUX
DIFFERENTS POSTES DES
DOCUMENTS DE SYNTHESE
Titre Ier Objet et principes de la comptabilit
Titre II Lactif
Titre III Le passif
Titre IV Actifs et passifs dont la valeur dpend des
fluctuations des monnaies trangres
Titre V Les produits et les charges
LIVRE II :
MODALITES PARTICULIERES
DAPPLICATION DES
PRINCIPES GENERAUX
Titre VI Dispositions et oprations de nature spcifique
Titre VII Comptabilisation et valuation des oprations de
fusions et oprations assimiles
LIVRE III :
MODELES DE COMPTES ANNUELS
Titre VIII Documents de synthse
LIVRE IV :
FONCTIONNEMENT ET PLAN
DE COMPTES
Titre IX Tenue, structure et fonctionnement des comptes
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 3
Code de commerce ................................................................................... 11
Partie lgislative ...................................................................................... 11
Partie rglementaire ................................................................................ 15
Livre I : principes gnraux applicables aux diffrents postes des
documents de synthse ............................................................................ 21
TITRE I OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .................................................... 21
CHAPITRE I OBJET DE LA COMPTABILITE ...................................................................... 21
Section 1 Champ dapplication ...................................................................................... 21
Section 2 Dfinition des comptes annuels .................................................................... 21
CHAPITRE II PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .............................................................. 22
Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels .......................................... 22
Sous-section 1 Image fidle ............................................................................................ 22
Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit ......................................................... 22
Sous-section 3 Rgularit et sincrit .............................................................................. 22
Sous-section 4 Prudence ................................................................................................ 22
Sous-section 5 Permanence des mthodes ....................................................................... 22
Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables,
destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales ...... 23
Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables ................. 23
Sous-section 2 Changements d'estimation et de modalits d'application ............................. 25
Sous-section 3 Changements doptions fiscales ................................................................. 26
Sous-section 4 Corrections d'erreurs ................................................................................ 26
Sous-section 5 Informations fournir .............................................................................. 27
TITRE II LACTIF ......................................................................................................... 28
CHAPITRE I ACTIFS NON FINANCIERS ......................................................................... 28
Section 1 Dfinitions ..................................................................................................... 28
Sous-section 1 Actifs incorporels ..................................................................................... 29
Sous-section 2 Actifs corporels ........................................................................................ 30
Sous-section 3 Stocks .................................................................................................... 30
Sous-section 4 Charges constates davance ..................................................................... 30
Section 2 Conditions dinscription lactif.................................................................... 30
Sous-section 1 Conditions gnrales ................................................................................ 30
Sous-section 2 Dispositions particulires .......................................................................... 35
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
4 Version du 1ER Janvier 2017
Section 3 Evaluation des actifs la date dentre dans le patrimoine ........................ 37
Sous-section 1 Dispositions gnrales .............................................................................. 37
Sous-section 2 Cot dentre des immobilisations corporelles............................................. 39
Sous-section 3 Cot dentre des immobilisations incorporelles .......................................... 45
Sous-section 4 Cot dentre des stocks .......................................................................... 47
Section 4 Evaluation des actifs postrieurement leur date dentre ........................ 50
Sous-section 1 Dfinitions et principes ............................................................................. 50
Sous-section 2 Comptabilisation des immobilisations dcomposables .................................. 55
Sous-section 3 Modalits dvaluation des amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles ................................................................................................ 57
Sous-section 4 Evaluation et dprciation des stocks ........................................................ 63
Sous-section 5 Modalits d'valuation applicables aux actifs autres que les
immobilisations incorporelles, corporelles et stocks .............................................................. 64
Sous-section 6 Rvaluation ........................................................................................... 65
CHAPITRE II ACTIFS FINANCIERS .............................................................................. 65
Section 1 Titres immobiliss ......................................................................................... 65
Section 2 Titres de placement ....................................................................................... 72
Section 3 Oprations sur titres ..................................................................................... 73
Sous-section 1 Ventes rmr ...................................................................................... 73
Sous-section 2 Opration de dsendettement de fait ........................................................ 74
ANNEXES AU TITRE II .................................................................................................... 75
ANNEXE II .............................................................................................................. 95
II-1 CONSEILS .......................................................................................................... 96
TITRE III LE PASSIF .................................................................................................... 98
CHAPITRE I CAPITAUX PROPRES ................................................................................ 98
Section 1 Capital social.................................................................................................. 98
Section 2 Subventions dinvestissement inscrites dans les capitaux propres ............. 99
Section 3 Provisions rglementes ............................................................................. 100
CHAPITRE II PASSIFS ............................................................................................ 100
Section 1 - Dfinition des passifs ................................................................................... 101
Section 2 Comptabilisation des passifs ....................................................................... 102
Sous-section 1 Critres de premire comptabilisation ...................................................... 102
Sous-section 2 Applications .......................................................................................... 104
Section 3 Evaluation des passifs ................................................................................. 108
Sous-section 1 Evaluation des passifs la date dentre .................................................. 108
Sous-section 2 Evaluation des passifs postrieurement leur date dentre ...................... 113
Sous-section 3 Applications certaines situations pratiques ............................................. 114
Section 4 Pensions, retraites et versements similaires .............................................. 114
Section 5 Cots de dmantlement, denlvement et de remise en tat de site ...... 161
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 5
ANNEXE AU TITRE III .................................................................................................. 172
TITRE IV ACTIFS ET PASSIFS DONT LA VALEUR DEPEND DES FLUCTUATIONS DES
MONNAIES ETRANGERES ............................................................................................. 173
CHAPITRE I REGLE GENERALE .................................................................................. 173
CHAPITRE II REGLES SPECIFIQUES ........................................................................... 173
TITRE V CHARGES ET PRODUITS............................................................................... 176
CHAPITRE I DEFINITIONS ....................................................................................... 176
Section 1 Charges ........................................................................................................ 176
Section 2 Produits........................................................................................................ 176
Section 3 Rsultat........................................................................................................ 179
Section 4 Impts et taxes ........................................................................................... 179
Section 5 Impts sur les rsultats .............................................................................. 179
Livre II : modalits particulires dapplication des principes
gnraux ................................................................................................ 181
TITRE VI DISPOSITIONS ET OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE .......................... 181
CHAPITRE I DISPOSITIONS DE NATURE SPECIFIQUE .................................................... 181
Section 1 Logiciels ....................................................................................................... 181
Section 2 Sites internet ............................................................................................... 184
Section 3 Indemnits de mutations verses par les socits objet sportif ............ 186
Sous-section 1 Dfinition et conditions de comptabilisation .............................................. 186
Sous-section 2 Echanges de joueurs .............................................................................. 188
Sous-section 3 Amortissement ...................................................................................... 188
Sous-section 4 Modalits de dprciation ....................................................................... 188
Sous-section 5 Indemnits de mutation reues ............................................................... 189
Section 4 Prime de partage des profits ....................................................................... 189
Section 5 Quotas dmission de gaz effet de serre et units assimiles ................. 191
Sous-section 1 Comptabilisation des quotas dmission de gaz effet de serre .................. 193
Sous-section 2 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique production ....... 195
Sous-section 3 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique ngoce ............ 197
Sous-section 4 Comptabilisation de lamende ................................................................. 198
Sous-section 5 - Comptabilisation des units autres que les quotas dmission de gaz
effet de serre ................................................................................................................. 199
Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres units en comptabilit matire .................... 200
Sous-section 7 Informations en annexe ......................................................................... 200
Section 6 Certificats dconomies dnergie ............................................................... 200
Sous-section 1 Traitement comptable des obligations dconomies dnergie :
comptabilisation dun passif li aux ventes dnergie .......................................................... 202
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
6 Version du 1ER Janvier 2017
Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats dconomies dnergie :
comptabilisation en stocks ............................................................................................... 204
Sous-section 3 Comptabilisation du versement au Trsor public ....................................... 208
Sous-section 4 Informations en annexe .......................................................................... 209
Section 7 Terrains de carrires et redevances de fortage .......................................... 209
Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 209
Sous-section 2 Comptabilisation des terrains de carrires ................................................ 209
Sous-section 3 Comptabilisation des redevances de fortage ............................................. 211
Sous-section 4 Comptabilisation des cots de production des matriaux extraits ............... 212
Section 8 - Droits au paiement de base ......................................................................... 213
Sous-section 1 Champ dapplication ............................................................................... 213
Sous-section 2 Dfinition ............................................................................................... 213
Sous-section 3Comptabilisation des droits au paiement de base ........................................ 213
Sous-section 4 Comptabilisation des paiements directs au titre des rgimes de soutien
relevant de la politique agricole commune ........................................................................ 214
CHAPITRE II OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE ..................................................... 215
Section 1 Oprations faites en commun et pour le compte de tiers .......................... 215
Sous-section 1 Socits en participation ........................................................................ 215
Sous-section 2 GIE ...................................................................................................... 215
Sous-section 3 Concession de service public ................................................................... 215
Sous-section 4 Oprations faites pour le compte de tiers ................................................. 216
Section 2 Contrats long terme .................................................................................... 216
Sous-section 1 - Dfinition .............................................................................................. 216
Sous-section 2 Comptabilisation .................................................................................... 218
Sous-section 3 Informations en annexe ......................................................................... 221
Section 3 Oprations de fiducie .................................................................................. 222
Sous-section 1 Constitution de la fiducie ........................................................................ 222
Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie ................................................................... 226
Sous-section 3 Fin de la fiducie ..................................................................................... 227
Sous-section 4 Informations en annexe ......................................................................... 228
Section 4 Plans doptions dachat ou de souscription dactions et plans
dattribution dactions gratuites aux salaris ................................................................ 228
Sous-section 1 Champ dapplication ............................................................................... 228
Sous-section 2 Fait gnrateur de lobligation et conditions dexistence dun passif ............ 234
Sous-section 3 Contrepartie lobligation de remise ....................................................... 236
Sous-section 4 Comptabilisation et valuation du passif .................................................. 236
Sous-section 5 Comptabilisation des actions acquises ou dtenues en vue de leur
attribution ..................................................................................................................... 236
Sous-section 6 Comptabilisation des frais lis llaboration des plans dattribution
gratuite dactions et des options de souscription dactions .................................................. 237
Sous-section 7 Informations fournir en annexe ............................................................ 237
Section 5 Contrats de garantie financire .................................................................. 238
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 7
Sous-section 1 Champ d'application ............................................................................... 238
Sous-section 2 Principe gnral..................................................................................... 240
Sous-section 3 Comptabilisation initiale la conclusion du contrat de garantie
financire avec droit de rutilisation ................................................................................. 241
Sous-section 4 Comptabilisation lors de la remise en pleine proprit de l'actif donn
en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit de rutilisation ........ 241
Sous-section 5 Comptabilisation la date de clture de la priode en cas de remise en
pleine proprit de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie
financire avec droit de rutilisation ................................................................................. 243
Sous-section 6 Comptabilisation lors de la restitution par le bnficiaire au constituant
de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit
de rutilisation ............................................................................................................... 245
Sous-section 7 Information en annexe ........................................................................... 245
Section 6 Oprations avec une entreprise en redressement judiciaire ..................... 245
Section 7 Activits dchanges dans le cadre de transactions internet ..................... 246
Section 8 Dispositions relatives aux instruments financiers terme et aux
oprations de couverture ............................................................................................... 247
Sous-section 1 Instruments financiers terme ................................................................ 248
Sous-section 2 - Oprations de couverture ........................................................................ 248
Lexemple n13 joint ci-aprs, indique le mode de comptabilisation dune
couverture de change dun titre de participation. ......................................................... 251
Sous-section 3 - Oprations doptimisation ........................................................................ 256
Sous-section 4 - Position ouverte isole ............................................................................ 258
CHAPITRE III AUTRES AVIS NON REPRIS DANS UN REGLEMENT ...................................... 273
Section 1 - REACH ........................................................................................................... 273
Section 2 - Licence UMTS ............................................................................................... 282
Section 3 - Actifs acquis et reus par les muses .......................................................... 285
Section 4 - Droits dexploitation audiovisuelle cds titre gratuit ............................. 290
Section 5 Garanties financires prvues larticle L.516-1 du code de
lenvironnement .............................................................................................................. 293
Section 6 - Contribution financire relative aux cots unitaires supports pour
llimination des dchets dquipements lectriques et lectroniques mnagers
(DEEE) ............................................................................................................................. 296
Section 7 - Certificats de valeur garantie, bons de cession de valeur garantie et
instruments assimils ..................................................................................................... 305
ANNEXES AU TITRE VI ................................................................................................. 308
TITRE VII COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSIONS ET
OPERATIONS ASSIMILEES ............................................................................................ 338
CHAPITRE I CHAMP DAPPLICATION .......................................................................... 338
CHAPITRE II PRINCIPE DINSCRIPTION DES APPORTS DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE
BENEFICIAIRE .......................................................................................................... 341
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
8 Version du 1ER Janvier 2017
CHAPITRE III DEFINITIONS .................................................................................... 342
CHAPITRE IV - METHODOLOGIE DEVALUATION DES APPORTS .......................................... 342
Section 1 - Analyse de la situation de contrle au moment de lopration .................. 342
Section 2 - Dtermination du sens des oprations ........................................................ 345
Sous-section 1 - Oprations lendroit ............................................................................ 345
Sous-section 2 - Oprations lenvers ............................................................................. 346
Section 3 - Principe de dtermination de la valeur dapport ......................................... 346
Section 4 - Dtermination des valeurs individuelles des apports ................................. 349
Sous-section 1 Dtermination des apports la valeur relle............................................. 349
Sous-section 2 Dtermination des apports la valeur comptable ..................................... 352
Section 5 - Traitement du boni et du mali de fusion ..................................................... 354
Sous-section 1 - Traitement du boni de fusion .................................................................. 354
Sous-section 2 - Traitement du mali pour les oprations values la valeur comptable ....... 355
CHAPITRE V - VENEMENTS DE LA PERIODE INTERCALAIRE .............................................. 371
Section 1 - Traitement de la perte de rtroactivit ....................................................... 371
Section 2 - Traitement des oprations rciproques ...................................................... 372
Sous-section 1 - Oprations naffectant pas le rsultat ....................................................... 372
Sous-section 2 - Oprations affectant le rsultat................................................................ 372
CHAPITRE VI - FRAIS IMPUTABLES SUR LA PRIME DE FUSION ........................................... 373
CHAPITRE VII CAS PARTICULIER DE LOPERATION DE CONFUSION DE PATRIMOINE ........... 373
CHAPITRE VIII INFORMATIONS DEVANT FIGURER EN ANNEXE ....................................... 374
ANNEXES AU TITRE VII ................................................................................................ 376
Livre III : modles de comptes annuels ................................................ 378
TITRE VIII DOCUMENTS DE SYNTHESE ..................................................................... 378
CHAPITRE I REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ........ 378
CHAPITRE II MODELES DE COMPTES ANNUELS : BILAN ET COMPTES DE RESULTAT ............. 379
Section 1 Systme de base .......................................................................................... 379
Sous-section 1 Modle de bilan en tableau ..................................................................... 379
Sous-section 2 Modle de bilan en liste avant rpartition ................................................. 384
Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau ................................................. 387
Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste (produits et charges hors taxes) ...... 389
Section 2 Systme abrg ........................................................................................... 391
Sous-section 1 Modle de bilan avant rpartition ............................................................ 391
Sous-section 2 Modle de bilan aprs rpartition ............................................................ 392
Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau ................................................. 393
Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste ..................................................... 394
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 9
Section 3 Systme dvelopp...................................................................................... 395
Sous-section 1 Modle de bilan ..................................................................................... 395
Sous-section 2 Modle de compte de rsultat ................................................................. 399
CHAPITRE III CONTENU DE LANNEXE DES COMPTES ANNUELS ....................................... 402
Section 1 Contenu de l'annexe pour les personnes morales relevant de larticle
L.123-25 du code de commerce ..................................................................................... 402
Section 2 Contenu de lannexe pour les personnes morales relevant de larticle
L.123-16 du code de commerce ..................................................................................... 405
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 405
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 406
Sous-section 3 - Informations relatives la fiscalit ........................................................... 410
Sous-section 4 Pour les Socits anonymes -Informations au titre des oprations
ralises avec des parties lies ........................................................................................ 410
Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les
dirigeants ...................................................................................................................... 411
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 411
Sous-section 7 Informations relatives leffectif .............................................................. 412
Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionne la ralisation de lopration) ............................ 412
Section 3 Contenu de lannexe pour les autres personnes morales .......................... 412
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 412
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 413
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 418
Sous-section 4- Informations au titre des oprations ralises avec des parties lies ........... 418
Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les
dirigeants ...................................................................................................................... 418
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 419
Sous-section 7 Informations relatives leffectif ............................................................. 421
Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 421
Section 4 Contenu de lannexe des personnes physiques relevant de larticle L
123-16 ............................................................................................................................. 427
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 427
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 428
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 431
Sous-section 4 Informations relatives aux engagements donns et reus .......................... 431
Sous-section 5 Informations relatives leffectif .............................................................. 431
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 432
Section 5 Contenu de lannexe des autres personnes physiques............................... 432
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 432
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 433
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 436
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
10 Version du 1ER Janvier 2017
Sous-section 4 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 436
Sous-section 5 Informations relatives leffectif ............................................................. 436
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 436
Section 6 Informations mentionner dans lannexe pour des secteurs dactivit
particuliers ...................................................................................................................... 437
Sous-section 1 Socits relevant des articles 885-O V bis du code gnral des impts ....... 437
CHAPITRE IV INFORMATIONS DE LANNEXE PRESENTEES SOUS FORME DE TABLEAU ............ 440
Section 1 Systme de base .......................................................................................... 440
Section 2 Systme dvelopp...................................................................................... 447
CHAPITRE V COMPTES INTERMEDIAIRES.................................................................... 453
Livre IV : tenue, structure et fonctionnement des comptes .................. 460
TITRE IX TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES .......................... 460
CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COMPTABILITE ....................................................... 460
Section 1 Principes gnraux ...................................................................................... 460
Section 2 Livres comptables ........................................................................................ 461
CHAPITRE II ENREGISTREMENT ............................................................................... 461
Section 1 Principes gnraux ...................................................................................... 461
Section 2 Pices justificatives ..................................................................................... 462
CHAPITRE III PLAN DE COMPTES ............................................................................. 462
Section 1 Cadre comptable .......................................................................................... 462
Section 2 Plan de comptes gnral ............................................................................. 464
Section 3 Rgles dtablissement dun plan de comptes ........................................... 485
Section 4 Classification des comptes .......................................................................... 486
CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES COMPTES ........................................................... 488
Section 1 Comptes de capitaux : capitaux propres, autres fonds propres,
emprunts et dettes assimiles (Classe 1) ...................................................................... 488
Section 2 Comptes d'immobilisations (Classe 2) ........................................................ 493
Section 3 Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) .................................................. 497
Section 4 Comptes de tiers (Classe 4) ........................................................................ 499
Section 5 Comptes financiers (Classe 5)..................................................................... 509
Section 6 Comptes de charges (Classe 6) ................................................................... 511
Section 7 Comptes de produits (Classe 7) .................................................................. 517
Section 8 Comptes spciaux (Classe 8) ...................................................................... 520
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 11
Code de commerce
Partie lgislative
Art. L. 123-12 - Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces
mouvements sont enregistrs chronologiquement.
Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des
lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et
de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui
forment un tout indissociable.
Art. L.123-13 - Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise, et fait
apparatre, de faon distincte, les capitaux propres.
Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de
leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des
amortissements, des dprciations et des provisions, le bnfice ou la perte de l'exercice. Les produits
et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous
forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matire de pension, de complments de retraite,
d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres ou
associs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les
entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant
tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.
Art. L. 123-14 - Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle du
patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne
au prsent article, des informations complmentaires doivent tre fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner
une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette
drogation est mentionne l'annexe et dment motive, avec l'indication de son influence sur le
patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.
Art. L. 123-15 Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et
de postes qu'il est ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et
du rsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication
du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent.
Les lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le classement des lments du
bilan et du compte de rsultat ainsi que les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un
rglement de l'Autorit des normes comptables.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
12 Version du 1ER Janvier 2017
Art. L. 123-16 - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de
l'Autorit des normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs comptes annuels.
Sont des petites entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont
pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris
employs au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.
Art. L. 123-16-1 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-12, les micro-
entreprises, l'exception de celles dont l'activit consiste grer des titres de participations et de
valeurs mobilires, ne sont pas tenues d'tablir d'annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont
pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris
employs au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.
Art. L. 123-16-2 - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
1 Aux tablissements de crdit et socits de financement mentionns l'article L. 511-1 du code
montaire et financier et aux tablissements de paiement et tablissements de monnaie lectronique
mentionns l'article L. 521-1 du mme code ;
2 Aux entreprises d'assurance et de rassurance mentionnes aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
code des assurances, aux organismes de scurit sociale mentionns l'article L. 114-8 du code de la
scurit sociale, aux institutions de prvoyance et leurs unions rgies par le titre III du livre IX du
code de la scurit sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles rgies par le livre II du code de la
mutualit ;
3 Aux personnes et entits dont les titres financiers sont admis aux ngociations sur un march
rglement ;
4 Aux personnes et entits qui font appel la gnrosit publique au sens de la loi n 91-772 du 7
aot 1991 relative au cong de reprsentation en faveur des associations et des mutuelles et au
contrle des comptes des organismes faisant appel la gnrosit publique.
Art. L. 123-17 Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire et du rsultat de l'entreprise et dans les conditions prvues par un rglement de
l'Autorit des normes comptables, les mthodes comptables retenues et la structure du bilan et du
compte de rsultat ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre. Si des modifications
interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'annexe et signales, le cas chant, dans le
rapport des commissaires aux comptes.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 13
Art. L. 123-18 - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis titre onreux
sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale et les
biens produits leur cot de production.
Pour les lments d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir
compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur
nette comptable, cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de l'exercice, que la
dprciation soit dfinitive ou non.
Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en
considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.
La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas
comptabilise. S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et
financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre
utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Art. L. 123-19 - Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les
postes de charges et de produits du compte de rsultat, sauf dans des cas exceptionnels prvus par un
rglement de l'Autorit des normes comptables.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.
Art. L. 123-20 - Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur
tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits.
Mme en cas d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux amortissements,
dprciations et provisions ncessaires.
Il doit tre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice
antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture de l'exercice et celle de l'tablissement
des comptes.
Art. L. 123-21 Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits
dans les comptes annuels. Peut tre inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration
partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa ralisation est certaine et qu'il est
possible, au moyen de documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit suffisante le
bnfice global de l'opration.
Art. L. 123-22 - Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise.
Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire sont tablis et
tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Art. L. 123-23 - La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour faire preuve
entre commerants pour faits de commerce.
Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
14 Version du 1ER Janvier 2017
La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que dans les affaires
de succession, communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de liquidation
judiciaires.
Art. L. 123-24 - Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un tablissement de
crdit ou dans un bureau de chques postaux.
Art. L. 123-25 Par drogation aux dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12,
les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition
peuvent n'enregistrer les crances et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir d'annexe.
Les personnes morales ayant la qualit de commerant et places sur option ou de plein droit sous le
rgime simplifi d'imposition peuvent prsenter une annexe abrge tablie selon un modle fix par
un rglement de l'Autorit des normes comptables.
Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article L. 123-12, ces mmes personnes,
l'exception de celles contrles par une socit qui tablit des comptes en application de l'article L.
233-16, peuvent enregistrer leurs crances et leurs dettes la clture de l'exercice.
Art. L. 123-26 - Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13, les
personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition
peuvent inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la
priodicit n'excde pas un an, l'exclusion des achats.
Art. L. 123-27 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-18, les personnes
physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent
procder une valuation simplifie des stocks et des productions en cours, selon une mthode fixe
par rglement de l'Autorit des normes comptables.
Art. L. 123-28 - Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes
physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du code gnral des impts peuvent ne pas
tablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et
l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit professionnelle. Elles tiennent
galement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre rcapitul par
anne, prsentant le dtail de leurs achats. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce
registre sont tenus.
Art. L. 123-28-1 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes physiques
mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas tablir de bilan et de compte
de rsultat lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de cessation
totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est plus
applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la date
de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la
structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont
fixes par dcret.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 15
Art. L. 123-28-2 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes morales
mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent tablir un bilan abrg et un compte
de rsultat abrg lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de
cessation totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est
plus applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la
date de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la
structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont
fixes par dcret.
Partie rglementaire
Art. R. 123-172 - Un document dcrivant les procdures et l'organisation comptables est tabli par le
commerant ds lors que le document est ncessaire la comprhension du systme de traitement et
la ralisation des contrles.
Ce document est conserv aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables
auxquels il se rapporte.
Art. R. 123-173 - Tout commerant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, la demande du commerant, tre cots et paraphs, dans
la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerant est
immatricul. Chaque livre reoit un numro d'identification rpertori par le greffier sur un registre
spcial.
Des documents sous forme lectronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce
cas, ils sont identifis et dats ds leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en matire
de preuve.
Art. R. 123-174 - Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrs opration
par opration et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne ainsi que
les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe, peuvent
tre rcapitules sur une pice justificative unique.
Les pices justificatives sont classes dans un ordre dfini au document mentionn l'article R. 123-
172.
Art. R. 123-175 - Les critures du livre-journal sont portes sur le grand livre et ventiles selon le plan
comptable.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
16 Version du 1ER Janvier 2017
Art. R. 123-176 Le livre-journal et le grand livre sont dtaills en autant de journaux auxiliaires et de
livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.
Les critures portes sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralises une fois par mois au
moins sur le livre-journal et le grand livre.
Art. R. 123-177 L'inventaire est le contrle annuel de l'existence et de la valeur de tous les lments
d'actif et de passif la date de clture.
Les donnes d'inventaire sont conserves dans les conditions prvues l'article L. 123-22 et
organises de manire justifier le contenu et le mode d'valuation de chacun des postes du bilan.
Art. R. 123-178 - Pour l'application de l'article L. 123-18 :
1 Le cot d'acquisition est gal au prix d'achat major des frais accessoires ncessaires la mise en
tat d'utilisation du bien ;
2 Le cot de production est gal au cot d'acquisition des matires consommes augment des
charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intrts des capitaux
emprunts pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent tre inclus dans le cot de
production lorsqu'ils concernent la priode de fabrication. En ce qui concerne les lments de l'actif
circulant tel qu'il est dfini au 2 de l'article R. 123-182, cette facult est limite ceux dont le cycle de
production dpasse ncessairement la dure de l'exercice. La justification et le montant de ces
inclusions figurent l'annexe ;
3 La valeur vnale d'un bien acquis titre gratuit correspond au prix qui aurait t acquitt dans des
conditions normales de march ;
4 La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprcie en fonction du march et de l'utilit du
bien pour l'entreprise ;
5 La valeur d'inventaire est gale la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une
immobilisation non financire n'est pas juge notablement infrieure sa valeur comptable nette,
celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
Article R. 123-179 Les lments de l'actif immobilis dont la dure d'utilisation est limite sont
amortis sur cette dure selon un plan d'amortissement. Un rglement de l'Autorit des normes
comptables peut toutefois prvoir des modalits d'amortissement diffrentes pour ceux des
commerants qui ne dpassent pas, la clture de l'exercice, deux des trois critres fixs par le 2 de
l'article D. 123-200.
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la rvision du plan en cours
d'excution.
Que leur dure d'utilisation soit limite ou non, les lments de l'actif immobilis font l'objet d'une
dprciation lorsque leur valeur d'inventaire est infrieure la valeur comptable et si l'on prvoit que la
perte de valeur sera durable.
Les amortissements et les dprciations sont inscrits distinctement l'actif en diminution de la valeur
des lments correspondants.
Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en
cours rendent probables, entranent la constitution de provisions.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 17
Les dprciations et provisions sont rapportes au rsultat quand les raisons qui les ont motives ont
cess d'exister. Par exception, les dprciations affrentes au fonds commercial ne sont jamais
rapportes au rsultat.
Art. R. 123-180 - Le classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que la liste des
informations contenues dans l'annexe peuvent tre adapts par secteurs d'activit par un rglement de
l'Autorit des normes comptables.
Les comptes annuels peuvent tre prsents en ngligeant les centimes.
Art. R. 123-181 Les lments du patrimoine de l'entreprise sont classs l'actif et au passif du bilan
suivant leur destination et leur provenance. Les lments destins servir de faon durable l'activit
de l'entreprise constituent l'actif immobilis.
Art. R. 123-182 - L'actif du bilan dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des normes
comptables fait apparatre successivement les rubriques suivantes :
1 Au titre de l'actif immobilis : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les
immobilisations financires ;
2 Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes verss sur commandes,
les crances, les valeurs mobilires de placement et les disponibilits ;
2 bis Les primes de remboursement des obligations ;
3 Les comptes de rgularisation ;
4 Les carts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appel figure distinctement comme premier poste de l'actif.
Art. R. 123-183 - Abrog
Art. R. 123-184 - Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales,
matrialiss ou non par des titres, qui, en crant un lien durable avec celles-ci, sont destins
contribuer l'activit de la socit dtentrice. Sont prsums tre des participations les titres
reprsentant une fraction du capital suprieure 10 %.
Art. R. 123-185 - Le montant des primes de remboursement d'emprunts est port l'actif du bilan au
poste intitul correspondant. Il est amorti systmatiquement sur la dure de l'emprunt selon des
modalits indiques l'annexe. Les primes affrentes la fraction d'emprunts rembourse ne peuvent
en aucun cas y tre maintenues.
Art. R. 123-186 - Les dpenses engages l'occasion d'oprations qui conditionnent l'existence ou le
dveloppement de l'entreprise mais dont le montant ne peut tre rapport des productions de biens
et de services dtermines peuvent figurer l'actif du bilan au poste "frais d'tablissement".
Les frais de dveloppement peuvent tre inscrits l'actif du bilan, au poste correspondant, la
condition de se rapporter des projets nettement individualiss, ayant des srieuses chances de
rentabilit commerciale.
Les lments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer d'autres postes du bilan sont
inscrits au poste "fonds commercial".
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
18 Version du 1ER Janvier 2017
Art. R. 123-187 - Un rglement de l'Autorit des normes comptables fixe les conditions de
dtermination de la dure d'utilisation, limite ou non, des actifs incorporels. Les frais d'tablissement
sont amortis selon un plan et dans un dlai maximal de cinq ans. Les frais de dveloppement sont
amortis sur la dure d'utilisation estime des projets et cette dure est justifie dans l'annexe. Si leur
dure d'utilisation ne peut pas tre dtermine de manire fiable, les frais de dveloppement sont
amortis sur une dure maximale de 5 ans.
Tant que les postes "frais d'tablissement" et "frais de dveloppement" ne sont pas apurs, il ne peut
tre procd aucune distribution de dividendes sauf si le montant des rserves libres est au moins
gal celui des frais non amortis.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la dure d'utilisation des lments du fonds de commerce inscrits
au poste "fonds commercial" ne peut tre dtermine de faon fiable, ces lments sont amortis sur
une priode de 10 ans.
Art. R. 123-188 - Les frais d'exploration minire assimils des frais de dveloppement peuvent tre
inscrits l'actif du bilan sous ce poste. Le point de dpart du plan d'amortissement correspondant peut
tre diffr jusqu'au terme des recherches sous rserve de l'application ventuelle des dispositions de
l'article R. 123-179. Dans ce cas, par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article R.
123-187, une socit filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procder une distribution anticipe de
dividendes si la socit mre gage cette distribution par la constitution des rserves ncessaires.
Art. R. 123-189 - Abrog
Art. R. 123-190 - Le passif du bilan fait apparatre successivement les rubriques suivantes : les
capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de rgularisation et
les carts de conversion.
Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'mission et primes
assimiles, les carts de rvaluation, le rsultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les
provisions rglementes, ainsi que les rserves en isolant la rserve lgale, les rserves statutaires ou
contractuelles et les rserves rglementes.
Art. R. 123-191 - Les capitaux propres correspondent la somme algbrique des apports, des carts
de rvaluation, des bnfices autres que ceux pour lesquels une dcision de distribution est
intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions rglementes
Art. R. 123-192 - Les produits et les charges de l'exercice sont classs au compte de rsultat de
manire faire apparatre par diffrence les lments du rsultat courant et le rsultat exceptionnel
dont la ralisation n'est pas lie l'exploitation courante de l'entreprise.
Art. R. 123-193 - Le compte de rsultat dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des
normes comptables fait apparatre successivement, outre les variations de stocks :
1 Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financires, les charges exceptionnelles
ainsi que la participation des salaris aux fruits de l'expansion et l'impt sur le bnfice ;
2 Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits
exceptionnels;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 19
3 Le rsultat de l'exercice.
Art. R. 123-194 Le compte de rsultat de l'exercice prsent sous forme de liste conformment aux
dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13 permet galement de dgager successivement le
rsultat d'exploitation, le rsultat financier, le rsultat courant avant impt et le rsultat exceptionnel.
Art. R. 123-195 Outre les informations obligatoires prvues aux articles L. 123-13 L. 123-21, L.
232-1 L. 232-23, R. 123-179 R. 123-189 du prsent code et l'article R. 313-14 du code montaire
et financier et les informations prvues par rglement de l'Autorit des normes comptables, l'annexe
comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financire et
sur le rsultat de l'entreprise.
Art. R. 123-196 Abrog
Art. R. 123-197 Abrog
Art. R. 123-197-1 Les socits anonymes qui adoptent une prsentation simplifie en application de
l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectues entre, d'une part, la
socit et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la socit et les membres de ses organes
d'administration et de surveillance, si ces transactions prsentent une importance significative et n'ont
pas t conclues aux conditions normales du march. Les modalits d'laboration de cette liste sont
prcises par un rglement de l'Autorit des normes comptables.
Art. R. 123-198 Abrog
Art. R. 123-199 - Les lments chiffrs de l'annexe sont, sauf exception dment justifie, dtermins
selon les mmes principes et les mmes mthodes que pour l'tablissement du bilan et du compte de
rsultat.
Ils concernent l'ensemble des activits de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils sont
vrifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.
Les lments chiffrs qui figurent dj au bilan ou au compte de rsultat peuvent tre omis dans
l'annexe.
Art. R. 123-199-1 - Les mots : "partie lie et "transactions entre parties lies ont le mme sens que
celui dfini par les normes comptables internationales adoptes par le rglement (CE) n 2238/2004 de
la Commission du 29 dcembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitule "objet des
informations relatives aux parties lies, ainsi que par tout rglement communautaire qui viendrait le
modifier.
Art. D. 123-200 - Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1 En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fix 350 000 euros, le montant net
du chiffre d'affaires 700 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice
10 ;
2 En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fix 4 000 000 euros, le montant
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
20 Version du 1ER Janvier 2017
net du chiffre d'affaires 8 000 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de
l'exercice 50.
Le total du bilan est gal la somme des montants nets des lments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est gal au montant des ventes de produits et services lis
l'activit courante, diminu des rductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoute et des taxes
assimiles.
Le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice est gal la moyenne arithmtique des
effectifs la fin de chaque trimestre de l'anne civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
concide pas avec l'anne civile, lis l'entreprise par un contrat de travail.
Art. R. 123-201 - Abrog
Art R. 123-202 Abrog
Art. R. 123-203 - Par drogation l'article R. 123-174, les personnes mentionnes aux articles L. 123-
25 et L. 123-28 peuvent procder l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements
en retenant la date de l'opration figurant sur le relev qui leur est adress par un tablissement de
crdit.
Art. R. 123-204 - Par drogation l'article R. 123-176, les personnes mentionnes aux articles L. 123-
25 L. 123-27 et au 1 de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces critures tous les trois mois.
Art. R. 123-207 - Les personnes mentionnes aux articles L. 123-25 L. 123-28 sont dispenses de
produire les justificatifs des frais gnraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accorde en
matire fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barme publi chaque
anne par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consomms lors des dplacements
professionnels.
Art. R. 123-208 - Par drogation aux dispositions des 1 5 de l'article R. 123-178, les personnes
physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition prvu l'article
302 septies A bis du code gnral des impts peuvent dterminer :
1 La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens la date
du bilan un abattement correspondant la marge pratique par l'entreprise sur chaque catgorie de
biens ;
2 La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes rclams avant
facturation
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 21
Livre I : principes gnraux applicables aux
diffrents postes des documents de synthse
Titre I Objet et principes de la comptabilit
Chapitre I Objet de la comptabilit
Section 1 Champ dapplication
Art. 111-1
Les dispositions du prsent rglement s'appliquent toute personne physique ou morale
soumise l'obligation lgale d'tablir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte
de rsultat et une annexe, sous rserve des dispositions qui leur sont spcifiques.
Les personnes physiques ou morales vises au 1er alina sont dnommes entits dans
le prsent rglement.
Section 2 Dfinition des comptes annuels
Art. 112-1
Le bilan, le compte de rsultat et lannexe qui forment un tout indissociable sont tablis la
clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Art. 112-2
Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entit et fait apparatre de faon
distincte les capitaux propres et, le cas chant, les autres fonds propres.
Les lments d'actif et de passif sont valus sparment.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clture avant rpartition de
l'exercice prcdent.
Art. 112-3
Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu
compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le rgime juridique de l'entit, le
solde des charges et des produits constitue :
le bnfice ou la perte de l'exercice,
l'excdent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes de charges et de produits.
Art. 112-4
L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destines complter
et commenter celles donnes par le bilan et par le compte de rsultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dans le bilan et le
compte de rsultat.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
22 Version du 1ER Janvier 2017
Chapitre II Principes de la comptabilit
Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels
Sous-section 1 Image fidle
Art.121-1
La comptabilit est un systme d'organisation de l'information financire permettant de
saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une
image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entit la date de
clture.
Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit
Art.121-2
La comptabilit permet d'effectuer des comparaisons priodiques et d'apprcier l'volution
de l'entit dans une perspective de continuit d'activit.
Sous-section 3 Rgularit et sincrit
Art. 121-3
La comptabilit est conforme aux rgles et procdures en vigueur qui sont appliques avec
sincrit afin de traduire la connaissance que les responsables de l'tablissement des
comptes ont de la ralit et de l'importance relative des vnements enregistrs.
Dans le cas exceptionnel o l'application d'une rgle comptable se rvle impropre donner
une image fidle, il y est drog. La justification et les consquences de la drogation sont
mentionnes dans l'annexe.
Sous-section 4 Prudence
Art. 121-4
La comptabilit est tablie sur la base d'apprciations prudentes, pour viter le risque de
transfert, sur des priodes venir, d'incertitudes prsentes susceptibles de grever le
patrimoine et le rsultat de l'entit.
Sous-section 5 Permanence des mthodes
Art. 121-5
La cohrence des informations comptables au cours des priodes successives implique la
permanence dans l'application des rgles et procdures.
Toute exception ce principe de permanence doit tre justifie par un changement
exceptionnel dans la situation de l'entit ou par une meilleure information dans le cadre
d'une mthode prfrentielle.
Les mthodes prfrentielles sont celles considres comme conduisant une meilleure
information par l'organisme normalisateur. Il en rsulte que lorsqu'elles ont t adoptes, un
changement inverse ne peut tre justifi ultrieurement que dans les conditions portes
l'article 122-1.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 23
Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables, destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales
Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables
Art. 122-1
La comparabilit des comptes annuels est assure par la permanence des mthodes
d'valuation et de prsentation des comptes qui ne peuvent tre modifies que si un
changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entit ou dans le contexte
conomique, industriel ou financier et que le changement de mthodes fournit une meilleure
information financire compte tenu des volutions intervenues.
L'adoption d'une mthode comptable pour des vnements ou oprations qui diffrent sur le
fond d'vnements ou d'oprations survenus prcdemment, ou l'adoption d'une nouvelle
mthode comptable pour des vnements ou oprations qui taient jusqu'alors sans
importance significative, ne constituent pas des changements de mthodes comptables.
Avis CNC n 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements comptables
Changement de mthode comptable
Le terme mthode comptable sapplique :
- aux mthodes et rgles dvaluation ;
- aux mthodes et rgles de prsentation des comptes.
Un changement de mthodes comptables rsulte :
- soit du remplacement dune mthode comptable par une autre lorsquune option implicite ou
explicite existe. Cela constitue un changement de mthode comptable stricto sensu.
- soit dun changement de rglementation.
Un changement de mthode nest possible que sil existe un choix entre plusieurs mthodes
comptables pour traduire un mme type doprations ou dinformations : ce choix peut tre
implicite et rsulter de la pratique en labsence de texte, ou tre explicite et rsulter de
lexistence dune option dans les textes. Les diffrentes mthodes comptables applicables ne sont
pas ncessairement quivalentes : certaines peuvent tre considres comme prfrables car
elles conduisent une information financire manifestement meilleure ; dans ce cas un ventuel
changement inverse ultrieur doit tre considr comme quasiment impossible.
Par ailleurs, ne constituent pas des changements de mthodes comptables :
- ladoption dune mthode comptable pour des vnements ou oprations qui diffrent sur le
fond dvnements ou oprations survenus prcdemment ;
- ladoption dune nouvelle mthode comptable pour des vnements ou oprations qui
taient jusqualors sans importance significative.
Un changement de mthode a pour cause des modifications intervenues dans la situation de
lentreprise ou dans le contexte conomique, industriel ou financier. La dcision de changer de
mthode nest pas discrtionnaire, elle rsulte de circonstances qui rendent ce changement
ncessaire car ladoption dune autre mthode prvue par les rgles comptables fournit une
meilleure information financire. Ainsi, titre dexemple, les socits dont les titres sont admis
la ngociation sur un march rglement pour la premire fois peuvent procder des
changements de mthodes en vue, par exemple, dadopter les rgles les plus gnralement
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
24 Version du 1ER Janvier 2017
acceptes dans le secteur dactivit concern. De mme, les socits entrant dans un groupe
peuvent modifier leurs mthodes comptables pour adopter celles de leur nouvel actionnaire en
situation de les contrler condition que cela ne les conduise pas abandonner des mthodes
amliorant linformation.
Changements de rglementation
A la diffrence des changements de mthodes qui sont oprs linitiative de lentreprise, les
changements de rglementation simposent elle. Un changement de rglementation est dcid
par une autorit comptente en la matire ; il na pas tre justifi par lentreprise.
Rgles comportant des options
Rgles comptables comportant des options susceptibles de prsenter un choix
entre diffrentes mthodes - Exemples :
- Comptabilisation en charges ou activation des cots demprunt dans le cot dacquisition ou
de production des immobilisations incorporelles, corporelles et stocks
- Comptabilisation en charges ou activation des frais dacquisition des immobilisations
corporelles et incorporelles, des titres immobiliss et des titres de placement
- Mthode dvaluation des stocks CMP ou FIFO
- Choix pour la constatation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes
rvisions entre la comptabilisation dun composant de limmobilisation ds lorigine ou la
constatation dune provision pour gros entretien ou grande rvision.
Rgles comptables comportant des options avec mthode prfrentielle - Exemples
- Provisionnement des cots des prestations de retraite et des prestations assimiles sur la
dure dactivit des salaris
- Comptabilisation suivant la mthode de lavancement des contrats long terme
- Inscription lactif des cots de dveloppement
- Comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier
tablissement
- Imputation des frais daugmentation de capital, de fusion et de scission sur les primes
dmission et de fusion (en cas dinsuffisance, ces frais sont comptabiliss en charges)
Art. 122-2
Lors de changements de mthodes comptables, l'effet, aprs impt, de la nouvelle mthode
est calcul de faon rtrospective, comme si celle-ci avait toujours t applique. Dans les
cas o l'estimation de l'effet l'ouverture ne peut tre faite de faon objective, en particulier
lorsque la nouvelle mthode est caractrise par la prise en compte d'hypothses, le calcul
de l'effet du changement sera fait de manire prospective.
L'impact du changement dtermin l'ouverture, aprs effet d'impt, est imput en report
nouveau ds l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de rgles fiscales,
l'entreprise est amene comptabiliser l'impact du changement dans le compte de rsultat.
Lorsque les changements de mthodes comptables ont conduit comptabiliser des
provisions sans passer par le compte de rsultat, la reprise de ces provisions s'effectue
directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouv sa justification.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2017 25
Comptabilisation Avis CNC n 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements
comptables
Lapplication de la nouvelle mthode aux oprations en cours ne peut avoir pour effet de modifier
les comptes des exercices antrieurs. Le bilan du dernier exercice clos avant le changement de
mthode ne peut tre affect par celui-ci. La dcision de changer de mthode est une dcision de
lexercice et ce sont donc les comptes de cet exercice qui doivent en retracer les consquences.
Il convient alors de dterminer si le montant des charges et/ou produits rsultant de la correction
doit affecter le compte de rsultat ou les capitaux propres louverture de lexercice.
1- Ajustement des capitaux propres
Limpact du changement dtermin louverture, aprs effet dimpt, est imput en Report
nouveau ds louverture de lexercice.
Ainsi le rsultat de lexercice nest pas affect par des corrections provenant dexercices
antrieurs. Ce traitement naffecte pas non plus la dtermination par lassemble gnrale des
actionnaires du bnfice distribuable constitu, aux termes de larticle L. 232-11 du code de
commerce, par le bnfice de lexercice diminu des pertes antrieures et augment du report
bnficiaire.
Si, en raison de lapplication de rgles fiscales, lentreprise est amene comptabiliser limpact du
changement dans le compte de rsultat pour ses comptes individuels, une telle criture est
retraite dans les comptes consolids, conformment aux dispositions de larticle R. 233-8/3 du
code de commerce afin de rendre le traitement comptable de ces comptes conforme aux
prescriptions du prsent avis.
2 - Traitement lors des exercices ultrieurs
Lorsque les changements ont conduit comptabiliser des provisions sans passer par le compte de
rsultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux propres pour la partie de
la reprise de ces provisions qui na pas trouv sa justification.
3- Information comparative
Des informations pro-forma des exercices antrieurs prsents sont tablies suivant la nouvelle
mthode afin dassurer la comparabilit.
Sous-section 2 Changements d'estimation et de modalits d'application
Art
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