6325657" Année AOUT-SEPTEMBRE 1941
REVUE ALGERIENNETUNISIENNE ET MAROCAINE
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCEParaissant tous les mois
FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT
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STEFANI, professeur à la Faculté du Caire,
DOCTRINE ET LÉGISLATION 99
de pays étrangers d'Europe, le législateur français a nettement coloré
le droit de port d'armes, il nous en a suffisamment déterminé la natu
re; ce droit n'est pas réservé aux seuls citoyens, il ne peut donc pas
être tenu pour un droit civique ou politique, et en tant que tel, les
Juifs indigènes algériens en restent titulaires au même titre que les
Français puisqu'il n'a pas sa place dans l'article 2 de la loi du 7 octobre
1940, mais se trouve visé par l'article 8 de la même loi.
D'ailleurs, le fait que le législateur a dû prendre un texte spécial
pour leur en retirer l'exercice prouve que c'est à tort que le Tribunal
correctionnel d'Alger a fait application à leur égard du décret de 1851 ;
celui-ci était donc bien particulier aux Indigènes musulmans et il ne
pouvait pas être étendu de plein droit à une autre catégorie d'indi
vidus. Le loi du1er
juin 1941 met ainsi fin à la controverse qui n'aurait
pas manqué de s'élever puisque le jugement du 5 mars 1941 n'a pas
été frappé d'appel.
100 PREMIÈRE PARTIE
De la répudiation dans les coutumes kabyles
Dernier état de la doctrine en jurisprudence
Intervention du législateur algérienpar Fernand DULOUT
Juge honoraire. — Avocat.
De toutes les législations, certes, c'est la coutume kabyle qui
s'est montrée la plus sévère à l'encontre de la femme en donnant au
mari des droits exorbitants : nos tribunaux d'abord, le législateur
ensuite, ont du tempérer et en adoucir la rigueur.
Ici, le droit de répudiation appartient au mari d'une façon
absolue, sans limite et sans cause, comme sans contrôle.
Et telle était la jurisprudence initiale appliquée par nos tri
bunaux, à contre cœur et bien souvent avec des motifs en opposi
tion véritable avec le dispositif (1).
Nous verrons cependant par la suite, grâce à la compréhension
de nos magistrats, des textes législatifs intervenir pour modifier la
condition de la femme kabyle et apporter un correctif d'humanité
à la brutalité des coutumes, voire même à la rudesse des mœurs.
C'est notamment le décret du 19 mai 1931 qui autorise désormais
la femme kabyle à solliciter des juges le divorce; la loi du 2 mai 1930
sur le mariage des impubères...
REPUDIATION BERROU-TEGOURI
ET BERROU-EMBLA-TEGOURI
Dans la répudiation berrou^tegouri, c'est-à-dire avec fixation
de prix, le mari répudiateur doit alors prononcer la formule sui
vante : « Je te répudie et je mets sur ta tête telle somme » (2).
(1) Alger, 4 fév. 1892 (R. A., 1892, 2, 332); 31 oct. 1892 (R. A., 1892, 2,426). — Just. de Paix, Alger-Nord, 20 nov. 1901 (R. A., 1901, 2, 535). —
Trib. Tizi-Ouzou, 19 juin 1902 (R. A., 1902, 2, 256).
(2) Bougie, 19 oct. 1929 (R. A., 1930, 2, 61 et notre note). — Alger, 22
juill. 1908 (Rec. Norès,n° 84).
DOCTRINE ET LÉGISLATION 101
Cette somme, toujours supérieure au « prix d'achat originaire »
est dénommée rançon.
La femme pourra se remarier, à la condition que le futur mari
fournisse le paiement de la somme ou rançon indiquée par le mari
répudiateur. Celui-ci est irrévocablement lié par la formule qu'il a
prononcée (3).
La jurisprudence était conforme à cette coutume (4).
Cependant, et c'est en cela que cette répudiation est exorbitante
et inhumaine, il arrive que le prix fixé pour le rachat de la femme
est tellement fort qu'il ne pourra jamais être offert en rembourse
ment au mari.
Les kabyles disent alors, en parlant de cette femme, elle est
retirée de la circulation, elle est thamaouokt (dev l'arabe : rete
nir, empêcher). Elle est, suivant la forte expression coutumière,
suspendue « au cou de son mari » (5).
Les coutumes décident que la femme ainsi répudiée ne peut plus
être reprise par son mari.
Cette répudiation est en opposition formelle avec les principes
du Koran :
« O croyants ! il ne vous est pas permis de vous constituer héri-
« tiers de vos femmes contre leur gré ni de les empêcher de se marier
« (quand vous les avez répudiées), afin de leur ravir une portion de
« ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne soient coupables
« d'une action infâme manifeste. Soyez bons dans vos procédés à
« leur égard » (S. IV. Verset 23).
La nouvelle traduction du Koran, par Pesle et Tidjani, trans
crit ces préceptes à la source IV, mais au verset 19 :
« O croyants ! il vous est interdit de vous attribuer des femmes
« par voie d'héritage contre leur gré ou de les empêcher de se rema-
« rier dans le but de leur reprendre une partie de leur dot, à moins
« qu'il ne soit avéré qu'elles sont coupables de fornication. Montrez-
« vous convenables avec elles durant la vie commune. »
RÉACTION DES JURISTES ET TRIBUNAUX FRANÇAIS
Comme nous le voyons, cette répudiation équivaut alors à une
interdiction absolue de remariage, la femme étant ainsi condamnée
par le simple caprice d'un individu plus ou moins intéressant à un
célibat perpétuel, quand elle n'est pas fatalement conduite à l'avor-
tement, l'infanticide où la prostitution.
(3) Hanoteau et Letourneur, t. II, p. 177.
(4) Just. Paix Alger Nord, 2 oct. 1895 (Robe, 1895, p. 429. - R. A., 1855.
2, 412).
(5) Alger, 22 juill. 1908 (Rec. Norès,n» 84).
102 PREMIÈRE PARTIE
A une semblable alternative, il y a eu réaction, de la part des
juridictions françaises.
Le juge de paix d'Alger (17 octobre 1923. — R. A., 1922, 23,
p. 315) jugeait que, dans un but d'équité, d'humanité et de moralité,il importait que le juge français prenne le droit, de réduire le lefdi
excessif et permette ainsi à la femme de reprendre dans la vie le
rôle naturel pour lequel elle a été créée.
Il est équitable, en principe, de ramener le lefdi arbitraire au
chiffre même du thamamth versé au moment des épousailles.
D'autres décisions soulignaient le caractère barbare de cette cou
tume primitive et décidaient que le juge français a, néanmoins, mal
gré le maintien de cette législation coutumière, la faculté de donner,
dans certains cas, la préférence non pas précisément, comme on l'a
dit, à la loi française, mais bien à la loi koranique dont l'application
éventuelle aux kabyles est rationnelle, puisqu'ils ont adopté la religion
islamique.
C'est ainsi, bien que la coutume ne permette pas à la femme
de demander le divorce contre son mari, que le juge de paix peut
prononcer le divorce ou profit de la femme, lorsque le mari l'a aban
donnée sans ressources, elle et ses enfants (6).
Déjà, la jurisprudence, comme on le voit, essayait, s'efforçait,
en tous cas, plus encore que par le passé, de hâter l'évolution des
mœurs et des coutumes des populations kabyles et de les humaniser.
Comment, en effet, parler même du droit d'insurrection pour
une femme abandonnée par son mari, laquelle n'a pas à quitter le
domicile conjugal d'où le mari a disparu?
Ne serait-elle pas singulière la situation de la femme qui, ne
pouvant se mettre en état d'insurrection, devrait cependant rester
engagée dans les liens du mariage?
C'est pour neutraliser pareille coutume que nos tribunaux
accueillaient la demande en divorce, de la femme kabyle, fondée
sur des motifs graves (7).
Et la Cour d'appel d'Alger, chambre de révision musulmane,
proclamait que si la coutume kabyle interdit à la femme brutalisée
par son mari de demander le divorce, une conception nouvelle et
plus humaine des droits de la femme s'est fait jour en Kabylie (8).
L'évolution de cette idée est arrivée à un degré suffisant d'a
vancement pour constituer une coutume nouvelle, qui s'est substi—
(6) J. P. Constantine, 7 mars 1923 (R. A.. 1922-1923, II, 312).
(7) Just. Paix Fort-National. 11 janv. 1S99 (fl. A., 1899, 2, 510); 23 avril1902 (R. A., 1902, 2. 263). — Bougie. 30 septembre 1901.
(8) 18 nov. 1922 (R. A., 1922-1923, 2, 81).
DOCTRINE ET LÉGISLATION 103
tuée à l'ancienne coutume : le moment est venu, pour les tribunaux,
de la reconnaître et de la consacrer.
M. Morand qui approuvait nettement cette orientation de la
jurisprudence, disait qu'un tel arrêt marque bien de la part des ma
gistrats de la chambre de révision, la volonté persistante de donner
satisfaction aux aspirations nouvelles de la population kabyle.
REPUDIATION BERROU-EMBLA-TEGOURI
Cette répudiation n'exige, pour son accomplissement, de la part
du mari, qu'une formule simple, exemple : « Je te répudie ». La
femme demeure sous la dépendance du mari.
Lorsque le mari consent à recevoir un lefdi (prix de rachat),
il devra déclarer, à trois reprises, devant témoins qu'il abandonne
tous ses droits sur sa femme.
A partir de ce moment seulement, le mariage se trouve légale-
ment dissous.
D'une manière générale, si la femme répudiée a contracté un
nouveau mariage avec un tiers et que celui-ci meure ou la répudie,
le premier mari peut la reprendre sans avoir à compter avec l'opi
nion publique et sans payer d'amende.
A cette règle, d'une portée générale, Hanoteau et Letourneux
ont, cependant, signalé quelques- exceptions, certaines tribus n'ad
mettant que le Berrou tegoniri, lequel se rapproche davantage des
mœurs kabyles que le Berrou-embla tegouri, ayant une origine dans
la loi musulmane.
Jurisprudence et effets juridiques
Le Juge de Paix d'Alger, canton Nord (15 mai 1916. — R. A.
1920, 7, 76), ayant à statuer sur une répudiationBerrou-embla-tegou-
ri, jugeait qu'il s'agissait d'une répudiation simple, sans fixation de
prix et devant entraîner toutes les suites données par les usages
kabyles à une telle procédure, la femme demeurant sous la dépen
dance du mari jusqu'au moment où celui-ci aura modifié sa volonté
en fixant un prix de rachat ou lefdi dont le versement entre ses
mains libère son épouse de l'interdiction de remariage prononcée
contre elle ou bien en déclarant qu'il consent à la reprendre chez lui.
Ce sont les parents qui pourvoient à ses besoins.
Nous estimons, quant à nous, que cette répudiation comporte
bien dissolution immédiate du mariage, ainsi qu'une enquête à
laquelle nous avons procédé, auprès de personnes qualifiées, dans
l'arrondissement de Bougie, ensuite à Tizi-Ouzou et notamment
104 PREMIÈRE PARTIE
dans les régions de Yakouren et Azazga, nous en a apporté la con
firmation. Cependant cette répudiation n'est pas présumée triple.
Il y a donc toujours possibilité d'une nouvelle reprise de la
vie commune entre conjoints pendant la durée de l'aïdda qui est
fixée à trois menstrues consécutives.
REPUDIATION THAMOUAREBTH
Les coutumes kabyles admettent qu'un mari peut, s'il le juge
convenable, sans prononcer la formule de répudiation renvoyer la
femme et la remettre à sa famille. Ce renvoi remplace la répudiation
dans toutes les grandes familles (9).
En réalité, la véritable coutume kabyle n'admet le renvoi comme
équivalent à la répudiation, que tant que le mari a des causes
graves de mécontentement et que l'expulsion de la femme, du domi
cile conjugal, a été ignomineuse.
« Le mari ne prévient pas les parents, et leur renvoie leur fille
montée sur un âne ou sur un mulet, sous la conduite d'un nègre ou
d'un domestique... »
« On a vu des maris renvoyer leur femme convaincue d'adul
tère, après lui avoir fait raser la tête » (10).
Dans les commencements de l'islamisme on murait la femme
coupable, peine ne résultant cependant pas du texte du Koran.
Quant à l'adultère, la tradition a prescrit la lapidation.
La loi musulmane a réglé sévèrement cette question importante
pour la pureté des mœurs. Le Prophète a prescrit que le mari, avant
de procéder à une telle accusation, devait prendre certaines pré
cautions :
<r Si vos femmes commettent l'action infâme, appelez quatre
témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les
dans des maisons jusqu'à ce que la mort les enlève ou que Dieu leur
procure quelque moyen de salut. » (S. IV, vers. 19).
Et dans la sourate « La Lumière », parlant de l'adultère, le
Prophète a encore précisé :
« Ceux qui portent des accusations contre des femmes honnê
tes, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de quatre-
vingts coups de fouet. » (S. 24, vers. 4).
(9) Alger, Ch. rev. mus., 24 déc. 1927 (R .A.. 1927, 2, 49 et note Morand).
(10) Hanoteau et Letourneur, t. II, p. 181.
DOCTRINE ET LEGISLATION 105
Insurrection de la femme. — Législation coutumiere
Les kanouns kabyles ne permettent pas à la femme de demander
le divorce. Cependant des usages fort anciens lui ont permis l'exer
cice d'un privilège destiné à compenser cette infériorité juridique :
c'est l'insurrection.
Autrement dit, au droit d'oppression correspond alors le droit
de fuite (11).
La femme quitte alors le domicile conjugal et se réfugie dans
sa famille. A partir de ce moment elle est Thamenafekt.
La coutume exige formellement, pour que cet état d'insurrection
ait toutes les conséquences légales, que la femme se soit retirée chez
ses parents qui subviennent entièrement à ses besoins.
La femme qui, de sa propre volonté, abandonne le domicile con
jugal, ou refuse de le réintégrer, est considérée, par la jurisprudence,
comme en état d'insurrection (12).
Le mari a alors le choix ou de répudier, en recevant le prix de la
thâmamth,ou le lefdi. ou alors de la laisser « suspendue à son cou »,
c'est-à-dire themaoïickt. Autrement dit et suivant la terrible expres
sion populaire kabyle « elle est retirée de la circulation ».
Ainsi s'exprime un kanoun d'Aït Khalifa :
« Lorsqu'une femme quitte son mari et se retire chez son père,
le mari peut aller la redemander; si les parents refusent de la lui
donner, il a le choix de se faire rendre immédiatement l'argent qu'il
a donné pour elle ou de laisser la femme thamaouakt.
Et un kanoun d'Aït R'oubri stipule :
« Lorsqu'une femme quitte son mari et se réfugie chez ses pa
rents, le mari a le choix ou de la répudier ou de la laisser thama^
ouakt, mais il ne peut exiger des parents la restitution de la thâ
mamth avant qu'elle soit remariée. Les parents, de leur côté, ne
peuvent forcer le mari à accepter la thâmamth ou à répudier la
femme ».
La jurisprudence faisait une application constante de ces prin
cipes (13).
L'usage courant, exige, à l'heure actuelle, que le mari fasse des
démarches auprès des parents, par l'intermédiaire de notables, avant
d'exercer son droit d'option.
Notons que dans l'esprit kabyle, ce droit d'insurrection toléré
par la coutume, est néanmoins une infraction qui rend la femme irre-
(11) Hanoteau et Letourneur. t. 2. p. 182.
(12) Alger. J. P. Nord, 15 juin 1910 (J. T. A., 1910, p. 163); 20 nov. 1901
(R. A., 1901, 2, 535).
(13) Alger. 16 juin 1931 (Robe, 1931, p. 279 et note). — Trib. Tizi-Ouzou,
26 janv. 1925 (R. A., 1926. 2, 216).
106 PREMIERE PARTIE
cevable à invoquer les droits et privilèges réservés à la femme répu
diée.
Ainsi, si elle peut emporter son enfant à la mamelle, elle ne
peut demander au mari aucune indemnité de ce chef.
La femme insurgée, alors que la répudiation n'a pas été pro
noncée et que le divorce n'a pas brisé le lien conjugal, est ditemou-
hassana.
La jurisprudence
Tout d'abord, la jurisprudence de nos tribunaux a sanctionné
ce droit d'insurrection tantôt en y apportant un correctif humain,
tantôt en faisant une application quasi-moderne des principes ci-
dessus exposés et compte tenu des principes civilisateurs apportés
par la France dans ce pays.
C'est ainsi qu'il a été jugé que la femme peut même se retirer
chez une personne honorable (14).
Et cela sans que le mari puisse s'opposer à son départ, ni la
contraindre à reprendre la vie conjugale, ni exiger même la resti
tution de la dot (15).
Justification du droit d'insurrection
Le droit d'insurrection est parfaitement justifié lorsque la fem
me n'en a usé que pour se soustraire aux mauvais traitements de
son mari.
Le juge doit vérifier, en fait, si la femme est bien en état d'in
surrection volontaire de sa part, en dehors de toute contrainte morale
ou matérielle exercée sur elle (Alger, 31 oct. 1892, R. A. 1892, p.
426).
La famille, elle-même, peut apporter toute l'aide matérielle et
l'assistance morale à la femme quand elle a exercé légitimement son
droit d'insurrection.
Aucun reproche ne saurait être adressé à un parent qui, dans
de telles circonstances de fait et de droit, a secouru'ainsi la femme
en état d'insurrection et l'a recueillie sous son toit.
Quid du lien conjugal?
L'insurrection est donc une faculté spéciale et discrétionnaire
dont la femme peut user en tout état de cause, pour des raisons dont
(14) Alger, 23 mars 1892 (Robe, 1892, p. 276).
(15) Alger, J. P. Nord, 20 nov. 1901 (R. A., 1901, 2, 535). — Trib. Tizi-
Ouzou, 19 juin 1902 (R. A., 1902, 2, 256). — Alger. 21 janv. 1903 (J. T. A.,1903, p. 69). — Trib.
Guelma,'
23 janv. 1907 (Robe, 1907, p. 148). — Alger,1<»<-
fév. 1911 (/. T. A.. 1911, p. 89). — Trib. Constantine, 7 mars 1923 (R. A.,1923, 2, 312). — Trib. Bougie, 25 juin 1927 (fl. A., 1928, 2, 63).
DOCTRINE ET LÉGISLATION 107
elle est souveraine appréciatrice et qu'il lui est loisible de ne pas
invoquer, aux fins d'échapper à l'autorité maritale, en fait, ainsi
que nous avons pu le constater maintes fois, souvent abusive.Elle n'est donc tenue d'aucune autre formalité, qu'une décla
ration, laquelle — suivant le cas — peut faire l'objet d'une simple
communication orale au mari ou bien se manifester devant le juge,lequel doit se borner à en donner acte à la déclarante.
Cet état d'insurrection laisse subsister le bien conjugal, créant
pour la femme une situation essentiellement provisoire, à laquelle
mettra fin, soit un retour volontaire au domicile conjugal, soit le
prononcé par le mari de sa répudiation gratuite ou payée.
Suivant l'expression très juste de la Cour d'Appel d'Alger, l'insurrection n'est qu'une mesure de protection particulière et momen
tanée (16).
Le domicile conjugal de cette femme reste fixé chez son mari (17).
Intervention du législateur. — Décret du 19 mai 1931
La jurisprudence empreinte d'humanité et d'équité, que les ju
ges de paix de Fort-National et Michelet, dès 1899, avaient appli
quée, comme correctif à la barbarie des coutumes kabyles, admet
tait la femme kabyle à demander le divorce contre le mari pour sévi
ces graves (18).
La Cour d'Alger, par son arrêt du 12 novembre 1922, proclamait
que si, dans la rigueur des coutumes kabyles, le divorce ne pouvait
être accordé à la femme, celle-ci n'ayant que la ressource de se met
tre en état d'insurrection, il appartenait aux tribunaux, dans l'in
térêt de l'ordre social et pour des raisons de justice et d'humanité,de faire cesser des situations parfois extrêmement cruelles et dou
loureuses en admettant la femme kabyle à demander le divorce.
Cet arrêt signale, dans ses considérants, un vœu déposé par
M. le délégué Roumane à la séance des Délégations Financières du
22 juin 1922, tendant à ce que des modifications soient portées aux
coutumes régissant l'état de la femme kabyle.
« La femme kabyle, disait M. Roumane, est placée dans un
rang social voisin de celui des animaux; elle est un être humain,
mais ne connaît rien des lois de l'humanité... Au point de vue de
l'hérédité, elle ne peut élever aucune prétention sur la succession
familiale, ni celle du mari, la fameuse coutume lui donnant seule
ment le droit de vivre sur telle ou telle succession et le plus souvent
(16) Alger, Ch. rev. mus.. 2 mai 1932 (R. A., 1935, 2, 154).
(17) Trib. Guelma, 23 janv. 1907 (Robe, 1907, p. 148).
(18) 11 janv. 1899 (R. A., 1899, 2, 519). — 23 avril 1902 (R. A., 1902, 2,313).
108 PREMIÈRE partie
pour exercer ce droit elle rencontre mille difficultés de la part des
héritiers acebs.
Le Tribunal de Tizi-Ouzou, ajoutait une nouvelle cause de di
vorce au profit de la femme kabyle : l'abandon prolongé du mari,
en l'espèce, l'abandon remontait à plus de onze ans (19.)
Enfin, la Cour d'Alger, confirmant en quelque sorte sa jurispru
dence antérieure, jugeait que le fait de la part d'un mari kabyle,
d'enlever à sa femme et de vouer à une mort certaine un enfant de
deux mois et de faire subir à la dite épouse de mauvais traitements,
est de nature à permettre aux tribunaux de prononcer le divorce au
profit de la femme. Il en est ainsi, alors même que celle-ci serait en
état d'insurrection (20).
Intervention du législateur algérien
Ainsi donc, malgré le maintien de la législation coutumière spé
ciale aux kabyles, c'était en réalité les principes du droit musulman
que les juges français appliquaient dans de pareilles causes. Cette
application devait conduire le législateur algérien à intervenir. C'est
le décret du 19 mai 1931 qui réglemente désormais la condition de
la femme kabyle, tant au point de vue divorce et répudiation que
des droits successsoraux.
Aux termes de l'article I du dit décret, la femme peut deman
der le divorce pour sévices pratiqués par le mari, abandon depuis
plus de trois ans, par le mari, du domicile conjugal, ouinsuffisance
d'entretien imputable au mari,, absence de ce dernier remontant à
plus de deux ans, condamnation de celui-ci à une peine affictive et
infamante.
Ce même texte, interdit au mari, en cas de répudiation, d'exi
ger, de la femme répudiée ou de ses parents, le payement d'une in
demnité de quelque nature que ce soit et notamment d'une lefdi,
exception faite pour le remboursement de la dot.
Et le législateur a eu soin de préciser qu'en quelque circons
tance que ce soit, la somme réclamée par le mari à titre de rem
boursement de la dnt ne pourra être supérieure au montant de la
somme qu'il aura effectivement versée de ce chef au moment de la
conclusion du mariage.
La jurisprudence a confirmé. la règle nouvelle : la répudiation
prononcée avec prix de rachat est permise, mais en limitant ce der
nier au seul montant de la somme fixée lors du mariage pour la dot
(19) 26 janv. 1925 (R. A., 1926. 2. 216).
(20) Alger, 16 juin 1928 (Rec. Norès,n°
431).
DOCTRINE ET LÉGISLATION 109
de la femme et cela à l'exclusion de toutes autres sommes et notam
ment d'une rançon (21).
Cette réglementation ne supprime pas le droit d'insurrection
Le décret du 19 mai 1931, prévoyant les difficultés que pourrait
trouver la femme à soutenir une instance de cette nature, eu égard
à son infériorité traditionnelle de droit et de fait parmi le milieu
berbère classique, s'est bien gardé de supprimer la faculté d'insur
rection, consacrée par les kanouns, comme une suprême ressource de
la femme à l'encontre de l'omnipotence de l'homme.
C'est ainsi, qu'au cours d'une instance en divorce, le fait, par
une femme kabyle, de se mettre en état d'insurrection, afin d'é
chapper à une demande reconventionnelle en réintégration du domi
cile non-conjugal, ne s'oppose pas à ce que, ultérieurement, elle for
me elle-même une action en divorce par application du décret de
1981 (22).
Entretien de la femme insurgée
L'ensemble des coutumes kabyles — la jurisprudence instaurée
en cette matière est d'ailleurs conforme — décide que le mari est
affranchi de toute obligation alimentaire, vestimentaire, d'entretien
général en un mot, de la femme en état d'insurrection.
Une seule exception est acceptée, c'est quand cette femme em
porte un enfant à la mamelle.
Le principe général veut que l'entretien incombe à la famille
de la femme insurgée (23).
La coutume kabyle ne protège la femme insurgée qu'à cette
condition : elle y voit un ordre moral dans l'intérêt des familles.
Cette rigoureuse moralité ne permettrait donc pas à la femme d'être
recueillie par un étranger.
CONCLUSION
Les vieux kanouns s'humanisent, notre vieille civilisation occi
dentale a enfin pénétré dans ces mœurs primitives si rudes et parfois
si impitoyables. Elle l'a fait en s'inspirant d'un souci constant de
(21) Alger, J. P. Nord, 22 mars 1933 (Robe, 1933, p. 212 et note). — Alger,12 déc. 1933 (Robe, 1934, p. 153). — Alger, Ch. rev. mus.. 11 juin 1934 (Rec.
Norès,n" 740. - Robe, 1934, p. 253).
(22) Alger, Ch. rev. mus., 2 mai 1932 (Rec. Norès,n°
683, p. 161).
(23) Alger, J. P. Nord, 20 nov. 1901 (R. A„ 1901, 2, 525). — Alger, J. P.
Nord,1er fév. 1911 (J. T. A., 1911, p. 89). — Just. Paix Fort National, 23 avril
1902 (R. A., 1902, 2, 312). — Alger, Ch. rev. mus., 22 juill. 1908 (Rec. Norès,n» 84). — Trib. Tizi-Ouzou, 26 janv. 1925 (R. A., 1926, 2, 216).
110 PREMIÈRE PARTIE
justice et de l'évolution lente, mais sûre, dé la jurisprudence de nos
tribunaux dont la contribution à cette œuvre d'humanité a été re
marquable et considérable.
Comme pour toutes les œuvres durables, nos magistrats ont
œuvré, en silence, dans le calme des prétoires civils, sans heurt ni
ostentation, sans éclat ni publicité, trop modestement peut-être...
confirmant ainsi les enseignements du premier Président de la Cour
de cassation qui à l'occasion d'un discours de rentrée, proclamait
avec l'autorité qui s'attache à ses hautes fonctions « ... c'est la
jurisprudence qui est initiatrice des lois nouvelles... »
Travail obscur, certes, mais en cela toute une population si in
téressante par les qualités de la race, leur en est reconnaissante et ce
témoignage seul, suffirait déjà à récompenser tant d'efforts obstinés
et patients.
C'est pourquoi il convenait de faire connaître le tribu apporté
par la justice algérienne à l'œuvre de civilisation française.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 111
DOCUMENTATION JURISPRUDÉNTIELLE
Droit international privé en 1939
par Paul COSTE-FLORET
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Alger
LA RÉPARTITION INTERNATIONALE DES PERSONNES
1. Acquisition de la nationalité française. — La Cour d'appel de
Paris, dans un arrêt du 31 mars 1939 (D. H.„ 1939, 826), a jugé que
l'acquisition de la nationalité française par une étrangère du fait de
son remariage avec un Français est purement individuelle et ne
s'étend pas à ses enfants mineurs. Cette décision, conforme à la juris
prudence la plus récente de la Cour de cassation (Cf. Civ., 29 novembre
1938,, D. H., 1939, p. 130), consacre les idées que nous avions défen
dues dans cette revue (Cf. notre note sous Trib. civ. Alger 29 mai
1937, JB. A., 1939, 2„ 95). La question ne paraît plus désormais pou
voir être discutée (Contra : Trib. civ. Alger, précité; Colmar, 9 février
1937, D. P., 1938, 2, 81,, avec note approbative de M. le Doyen Chau
veau, spécialement p. 83-84).
2. — Réintégration dans la nationalité française. — Très fré
quents sont encore les procès auxquels donne lieu la réintégration de
plein droit dans la nationalité française en vertu du traité de Ver
sailles. La Chambre des requêtes, le 11 janvier 1939 (Rev. crit., 1939,
433), a tranché un point de droit intéressant. L'on sait que la réinté
gration dont s'agit qui a lieu de plein droit, est constatée par l'ins
cription de l'impétrant sur le registre de la commune.
Mais elle est cependant subordonnée à des conditions légales
assez strictes. Dès lors, si le ministère public, estimant, contrairement
112 PREMIÈRE PARTIE
au maire, que ces conditions ne sont pas remplies requiert l'annulation
de l'inscription, à qui incombe la charge de Ta preuve de l'existence
des conditions légales de la réintégration? Est-ce au ministère public?
Est-ce à l'impétrant? La Chambre des requêtes opte pour la seconde
solution. Nous préférons la première. Non seulement elle nous paraît
seule conforme à la règle actori incumbit probatio, mais encore, en
décidant que l'inscription de l'impétrant sur le registre des réinté
grations ne crée au profit de celui-ci qu'une simple présomption, elle
a oubbé que le paragraphe I de l'annexe à la section 5 du traité de
Versailles et le décret du 11 janvier 1920„ organisent dans notre droit
une véritable preuve de la nationalité, la seule qui existe en Droit
international privé français à notre connaissance, la récente carte
d'identité de Français étant inopérante à ce sujet (En ce sens :
Niboyet, « Traité de Droit international privé français », t. I,n°
290,p. 346; comparer : Civ.., 26 janvier 1925, S., 1925, 1, 358).
n
LA JOUISSANCE DES DROITS PAR LES PERSONNES
3. — Police des étrangers. — La Cour d'appel d'Aix, Chambre
correctionnelle, a jugé le 3 janvier 1939 (D. H., 1989, 137), que l'hos
pitalité donnée par une mère à sa fille dépourvue de la carte d'iden
tité d'étranger, n'est que l'accomplissement d'un devoir de famille
insuffisant pour caractériser le délit prévu par l'article 4 du décret du
2 mai 1938. Cette incidence des principes du Droit criminel sur le
Droit international privé nous paraît inexacte; car si la théorie des
délits contraventionnels mérite créance, c'est bien, semble-t-il, en
matière de police des étrangers. L'on sait que, par délitcontraven-
tionnel, un arrêt (Cass., 7 mars 1918, S., .1921, 1, 89, note Roux) a
entendu « des infractions purement matérielles qui existent par le seul
« fait de la perpétration de l'acte prohibé, indépendamment de Pin
ot tention ». Cette formule appelle les plus vives critiques sur le ter
rain du Droit criminel, car une certaine volonté fautive est nécessaire
à la répression de toute infraction, même d'une simple contravention.
La faute contraventionnelle existe, mais à l'échelon le plus bas de la
volonté fautive considérée du point de vue pénal; distincte et de l'in
tention criminelle, et de la faute d'imprudence, « elle consiste dans la
« négligence à s'éclairer et à s'instruire sur ses droits et ses devoirs »
(Vidal et Magnol, Cours de Droit criminel et de Scien\ce pénitentiaire,8*
éd.,n°
137, p. 180).
Mais, ces précisions données, rien ne paraît devoir s'opposer à
l'admission au point de vue juridique, de délits contraventionnels,
nécessitant simplement pour leur répression la faute contravention-
DOCTRINE ET LÉGISLATION 113
nelle. A cette catégorie ressort très certainement le délit prévu par
l'article 4 du décret dui 2 mai 1938 qui punit « tout individu qui par
» aide directe ou indirecte... aura facilité... le séjour irrégulier d'un
étranger ». L'accomplissement d'un devoir de famille, si respectable
soit-il, ne saurait, croyons-nous,, s'opposer à l'application de la loi
pénale en la matière. Du seul point de vue du droit international
privé, en décider autrement, serait rendre inefficace la plupart des
mesures récentes prises en matière de police des étrangers par notre
législation. Les considérations juridiques et l'intérêt du pays sont
donc d'accord selon nous,, pour imposer une solution contraire à celle
de la Cour d'Aix.
4. — Police des étrangers. — Un jugement du tribunal correc
tionnel de Saint-Brieuc du 16 mars 1939 (D. P., 1939, 2, 71, note
Lebrun) confirme, s'il en était besoin, l'idée que les principes du
droit pénal ne sauraient s'appliquer qu'avec la plus grande circons
pection à la police des étrangers. L'article 3 du même décret-loi du
2 mai 1938 punit de peines correctionnelles l'étranger qui « sans
» excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglemen-
» taires la délivrance d'une carte d'identité ». L'excuse valable,
décide le tribunal, ne doit pas être assimilée à la force majeure. Elle
doit s'entendre de tout empêchement légitime rencontré par l'étran
ger,, en l'espèce d'une maladie grave. Cette solution nous paraît
devoir être approuvée. Si l'intérêt général exige que les étrangers
soient munis d'une carte d'identité, il n'exige pas que soient pour
suivis ceux qui n'ont rien à se reprocher. La solution du tribunal de
Saint-Brieuc est d'ailleurs conforme à l'esprit du décret-loi. Les
auteurs du texte ont en effet précisé dans le rapport au Président
de la République (D. P., 1938, 4, 235) qu'ils n'entendaient atteindre
que les étrangers de mauvaise foi.
5. — Accident du travail. Ouvrier étranger. — La Chambre
civile le 14 mars 1939 (Rev. crit., 1939,, 438) a décidé que le droit à
indemnité de la victime n'était acquis que si elle pouvait y prétendre,
eu égard à sa nationalité, au moment de l'accident.
L'arrêt tranche le très important problème du moment où doit
s'apprécier la jouissance d'un droit par un étranger. Est-ce au
moment où il l'invoque? Est-ce au moment où le fait générateur du
droit se produit? La Cour de cassation s'est prononcée,, avec raison
selon nous, pour la seconde solution. La première, peut-être plus
logique, est impraticable. Il est en effet nécessaire d'être fixé sur les
droits d'une personne dans le passé sans que l'on soit à la merci d'un
changement volontaire de nationalité (En ce sens : Niboyef, Traité,
t. 2,nu
604, p. 86.— Batiffol, Rev. crit., 1939; p. 439. — Contra :
Paris, 25 mars 1937, Gaz. Pal, 17 juin 1937).
114 PREMIÈRE PARTIE
III
LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS PAR LES PERSONNES
6. — Ordre public. — La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du
9 janvier 1939 a fait une application actuelle et intéressante de la no
tion d'ordre public. Un israélite allemand prétendait échapper au paie
ment d'une dette contractée envers un Allemand, propre aryen, dans
le royaume de Belgique, en exposant que la loi allemande le décla
rait mort civil comme non aryen. La Cour d'appel a écarté l'appli
cation de la législation allemande en la matière en la déclarant
contraire à l'ordre public, « le droit français n'admettant tradition-
» nellement pas de distinctions fondées sur la race » (En ce sens :
Lerebours-Pigeonnière,, Précis,3e
édit.,nu
328. — Niboyet, Traité,
t. I,n0B
84 à 87, pp. 102 à 109).
7. — Renvoi. — Un arrêt de la Chambre des requêtes du 10 mai
1939 (Rev. crit., 1939, 473) a affirmé à nouveau la consécration par
la jurisprudence française de la théorie du renvoi. La Cour suprême
affirme que c'est à bon droit que les juges du fond ont admis une
demande en divorce pour excès,, sévices et injures graves dirigée par
un mari anglais, domicilié en France, contre sa femme. En effet la
loi anglaise renvoie en la matière à la loi du domicile, c'est-à-dire
à la loi française. Sans reprendre les très graves reproches que soulève
en doctrine la théorie du renvoi (Cf. Niboyet, Manuel,2e
édit.,pp. 481-493) il y a lieu de remarquer que la thèse est désormais
constante dans notre jurisprudence (Cf. dans le même sens : Civ.;24 juin 1878, S., 1878,, 1, 429. — Req.,
1er
mars 1910, Rev. D. I. P.,
1910, p. 870.— Civ., 7 mars 1938,, Rev. crit., 1938, p. 472).
JURISPRUDENCE 113
27 MAI 1940
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)
Responsabilité des médecins. — Contrat médical. — Radiologie. —
Responsabilité contractuelle. — Art. 1384-1° C. Civ. non appli
cable.
Lorsqu'un médecin radiologue intervient dans une opération avec
son appareil radio-étectrique sur la sollicitation du blessé, moyen
nant honoraires, pour que l'opération soit pratiquée sous le
contrôle de la radioscopie, il se forme entre le radiologue et le
blessé un contrat comportant pour celui-là l'engagement de
donner, par le moyen dudit appareil, des soins consciencieux,
attentifs, prudents, conformes aux données acquises de la
science (1).
La violation ou l'exécution défectueuse de ce contrat est sanctionnée
par une responsabilité de même nature, exclusive de la respon
sabilité édictée par l'article1384-1° G. civ. à raison des choses
qu'on a sous sa garde (2).
(DrT... c. D... et
Dr
G...)La Cour,
Sur le1er
moyen :
Vu l'article 1147 C. civ. :
Attendu que lorsqu'un médecin radiologue intervient dans une
opération avec son appareil radioélectrique sur la sollicitation du
blessé, moyennant honoraires, pour que celle-ci soit pratiquée sous
le contrôle de la radioscopie, il se forme entre le radiologue et le
(1 et 2) 1. — La nature juridique des rapports qui lient le méde
cin et le patient n'est plus discutable dans l'hypothèse la plus cou
rante, celle où le patient s'est normalement adressé au praticien.
Leurs relations sont d'ordre contractuel. Aux termes de l'arrêt de
principe de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20
mai 1936 : « il se forme entre le médecin et son client, un véritable
(( contrat, comportant pour le praticien, l'engagement sinon, bienévi-
<( demment, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allé-
« gué... mais de donner des soins consciencieux, attentifs, et, réserve
« faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acqui-
« ses de la science » (D. P. 1936, 1, 88, n. Josserand, concl. Proc. gén.
Matter; S. 1937, 1, 321, u. A. Breton).
Le principe est appliqué en l'espèce, aux rapports d'un malade
avec un médecin radiologue- : celui-ci s'engage à donner les soins sus
dits « au moyen de son appareil ».
Le principe étant acquis en droit positif et parfaitement raison
nable, car il correspond à la fois à la nature du Contrat et à l'inten
tion des parties, l'application au contrat de radioscopie est également
indiscutable.
2. — La principale conséquence de l'analyse est que, la violation
de l'obligation assumée par le médecin, relève du statut de la respon
sabilité contractuelle.
Ce régime, présente certain inconvénient pour le médecin : la
responsabilité encourue par lui donne lieu à une action qui ne se pres
crit que par trente ans. C'était l'objet même de l'arrêt du 20 mai 1936.
Au point de vue charge de la preuve, le résultat est normalement
114 DEUXIÈME PARTIE
blessé un contrat emportant pour celui-là l'engagement de donner,par le moyen dudit appareil, des soins consciencieux, attentifs, pru
dents, conformes aux données acquises de la science, contrat dont la
violation ou l'exécution défectueuse est sanctionnée par une respon
sabilité de même nature, exclusive de la responsabilité édictée par
l'article 1384, § 1, C. civ., à raison des choses qu'on a sous sa garde;
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt
attaqué que D... ayant reçu dans le genou gauche une charge
de plombs de l'extraction de ces plombs a été pratiquée par
le docteur G..., sous le contrôle de la radioscopie effectuée pendant.
l'opération par le docteur T..Viqui manipulait son appareil radios
copique, le tout moyennant rémunération; que D... fut, par la suite,
atteint d'une radiotermite qui nécessita l'amputation de la cuisse;
qu'il assigna alors devant le tribunal civil de Lyon, en réparation
du préjudice à lui causé par cette amputation le docteur G..., puis ledocteur T... après la mise en cause de ce dernier par son confrère,
par application des articles 1147, 1382, 1383, 1384 C. civ.;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la iresponsabililté du
docteur T... seul, en sa qualité de gardien de l'appareil radioscopique
par le fait duquel avait été causée la radiotermite, motif tiré d'une
part de ce que, si à la vérité il existait bien entre le médecin
et son client un contrat, le médecin s'engageant à donner ses soins
et le client à les rémunérer, il ne pouvait y avoir faute contractuelle
qu'en cas de manquement à ses obligations, si le médecin ne procu
rait pas les soins promis pour les interrompre sans motifs graves;
qu'en cas d'insuccès ou d'accident au cours du traitement, s'il étaitdû à une faute de sa part, cette faute résidait, non dans un manque
ment au contrat, mais bien dans l'inobservation des prescriptions
professionnelles de l'art médical, c'est-à-dire dans une faute délic-
tuelle ou quasi délictuelle, d'autre part, de ce que l'article 1384
indifférent. Car le patient ne pourra pas profiter de l'ordinaire avan
tage des créanciers contractuels. 11 lui faudra de toutes manières
démontrer la faute du médecin, laquelle est étroitement liée à la
démonstration de l'inexécution même de ses devoirs contractuels.
Pour employer la terminologie à la mode, il y a seulement obligation
de moyen (Demogue, Obligations, V. n° 1237 et VI,n°
599) ou pour
reprendre les expressions de M. Henri Mazeaud, il y a « obligation
générale de prudence » et non obligation de résultat ou obligation
déterminée (Essai dé classification des obligations, Rev. trim. dr.
civ., 1936).
Enfin et surtout, si l'on admet le non-cumul ou plus exactement
l'absence d'option entre les deux régimes de responsabilité, on doit
dire que jamais le patient, sauf faute lourde du médecin, ne peut
exciper des règles de la responsabilité délictuelle. Cette exclusion
n'est normalement pas gênante. Elle est au contraire fort intéressante
pour le médecin, dans le cas où le dommage a été causé au patient
par l'emploi de choses inanimées. C'est l'intérêt de la présente déci
sion.
3. — La Cour de Lyoyn, dans l'arrêt attaqué, avait permis au pa
tient atteint au cours du traitement radioscopique d'une radioder-
mite ayant entraîné l'amputation de la cuisse, lui avait permis d'in
voquer l'article 1384, al. 1. Le dommage, disait la Cour, était dû à
l'usage intéressé d'une chose inanimée. La présomption de responsa-
JURISPRUDENCE 115
C.civ; était applicable à la cause, l'accident étant dû aux rayons
eux-mêmes qui se trouvaient soumis à la garde du praticien et qui
avaient échappé à son contrôle pour provoquer des réactions cutanéesen dehors du but cherché, D... ne pouvant être considéré commeayant accepté les risques qu'ils comportaient;
Mais attendu qu'en restreignant ainsi arbitrairement les obli
gations qui découlaient pour le docteur T... du contrat intervenuentre lui et D... et en donnant non l'article 1147 C. civ., maisi article 1384, § 1er, même Code pour fondement à la responsabilitéque ledit docteur était, susceptible d'encourir à raison de l'emploides appareils, par l'intermédiaire duquel il s'était engagé à fournirses soins à son client, appareils à l'action desquels celui-ci s'était
volontairement soumis, l'arrêt ataqué a- violé le premier des textessusvisés ;
Et sans qu 'il soit besoin d 'examiner le 2emoyen,
Par ces motifs,
Casse...
MM. Péans, prés.; Villeminot, rapp.; Chartrou, av. gén.;M618
Roques et Célice, av.
biht-e qui pesé sur le gardien, en l'espèce, le médecin radiologue, est
secourable à la victime, qui se trouve ainsi dispensée de prouver lafaute du médecin pour obtenir réparation.
L'arrêt de Lyon, avait pris soin d'ailleurs, de ne pas heurter defront le principe acquis de la non-option, en commençant par écarterle jeu du contrat. Il ne s'agissait pas. disait-elle, de responsabilité
contractuelle, parce qu'il n'y a pas dans un cas de ce genre violation
d'une obligation contractuelle. La faute contractuelle n'existerait
qu'en cas de manquement par interruption non motivée du traitementpar exemple. Ayant ainsi écarté le jeu de la responsabilité contrac
tuelle, elle faisait alors Bénéficier le patient de la présomption de
l'article 1384 al. 1.
4. — C'est cette argumentation que la Cour de cassation a cen
surée par l'arrêt annoté: avec raison.
La Cour de Lyon restreignait- en effet arbitrairement l'ordre des
obligations qui découlaient pour le médecin du contrat intervenu
entre son client et lui-même. Ce contratn'
engageait pas le médecin à
des soins quelconques, mais précisément à des soins prodigués grâce
à l'emploi de ses appareils. La négligence contractuelle ne consistait
pas seulement pour le radiologue dans l'interruption du traitement
ou o'ans le refus de donner ses soins après engagement, mais également
dans l'utilisation défectueuse ou insuffisamment judicieuse de ses di
vers appareils. De même que pour un médecin consultant, la faute
contractuelle ne sera pas uniquement constituée par le refus de déci
sion ou de consultation, mais également par l'expression d'un diagnostic insoutenable en l'état des données de la science. Auscultation,injections, ordonnances de médicaments, piqûres, traitement radiosco
pique, interventions chirurgicales... tout cela n'est que procédés divers
au service d'une même science et l'emploi de l'un de ces procédés ne
peut faire sortir du cadre contractuel les rapports du médecin et de
son client.
René Rodière.
116 DEUXIÈME PARTIE
Tribunal civil de TUNIS (2e Ch.)28 FEVRIER 1941
Algérie. — Habous. — Jouissance des dévolutaires. — Tunisie. — Juri
dictions françaises et tunisiennes. — Compétence.
Les dévolutaires d'un habou privé ne peuvent plus occuper et
exploiter directement l'objet de la constitution habous dès qu'un
mokkadem a 'été nommé par le cadi pour gérer et administrer
l'immeuble (1).
Les dévolutaires d'un immeuble habous n'ayant aucun droit réel
sur cet immeuble, une demande en expulsion des dévolutaires
du habous a le caractère d'une action personnelle et mobilière.
Elle ne peut être portée devant les tribunaux français de la
Régence (Cf. D. 17 juill. 1888) (2).
(Abdelkader ben El Mabrouck es qualité c. Cons. Ben Othmane)
Le Tribunal,
Attendu que suivant, exploit de Me Baret en date du 18 avril 1939
(enregistré à Grombalia le 19 avril 1939, folio 81, case 5, aux droits
de douze francs), Abdelkader ben El Mabrouk ben Ali Belghit et
Trabelsi, agissant en qualité de mokkadem de la fondation habous
de feu Belghit, Ben El Hadj Ali Belghit a assigné devant le tribunalde céans :
1° Ali ben Mahmoud ben Othmane ;2° Tahar ben Mahmoud
ben Othmane;3° El Habib ben Mahmoud ben Othmane;
4° El
Djilani ben Mahmoud ben Othmane;5° Mahmoud ben Mahmoud
ben Othmane; pour voir dire et juger qu'ils n'ont, ni droit ni titre
à occuper tout ou partie de l'encnir Gardaia faisant l'objet du titrefoncier n° 125.035;
(1) La décision rapportée ci-dessus, doit-être approuvée, quand
elle déclare que les dévolutaires intermédiaires d'un habous, ne peu
vent plus occuper et exploiter directement l'objet de la constitution
du habous dès qu'un mokkaddem a été nommé.
C|est une règle qu'on trouve chez les auteurs hanéfites et qui va
de soi. Le mokkaddem est précisément nommé, soit selon le vœu du
constituant, soit à la demande de tout ou partie des dévolutaires,pour assurer l'administration et l'exploitation du bien pour le
compte et au profit des ayants droits. Ceux-ci doivent désormaiss'abstenir de toute ingérence dans l'exploitation et se contenter de
leur part de fruits.
Notons que la désignation d'un mokkaddem est très rare dans la
pratique algérienne, et que, pour la Tunisie, il a été jugé que le cadi
ne saurait prendre l'initiative d'en nommer un, si la majorité des
dévolutaires ne le demande (Alger [lreCh.], 9 mai 1828, R. A. 28, 2,
363).
(2) Mais on ne saurait suivre le Tribunal de Tunis, quand il dé
sire tout caractère réel au droit du dévolutaire intermédiaire. Nous
n'invoquerons pas contre cette opinion, les textes arabes. Ceux-ci ne
sont pas très probants, parce que, ainsi qu'il a été souvent indiqué
(Santillana, Ist., p. 247 ■ Bousquet-Précis, p. 135), les jurisconsultes
d'Islam n'attachent pas d'importance à la distinction du droit réel
et du droit personnel, qu'on ne trouve systématisée nulle part. Dès
lors, de ce qu'ils caractérisent le habous, comme une donation de
l'utilité d'une chose (menfa'a), on ne saurait décider s'ils reconnais-
JURISPRUDENCE HT
Voir ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous
occupants pour eux dudit enchir;S'entendre condamner en 15.000 francs à titre de dommages-
intérêts ;
Attendu que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du
tribunal en soutenant qu'ils étaient dévolutaires de la fondation
habous; que la demande tendait à faire juger qu'ils n'avaient pas
cette qualité;
Qu'il était donc nécessaire de statuer sur les droits successoraux
des intéressés et que ces litiges se trouvent réservés, aux termes de
l'article 2 du décret beylical du 31 juillet 1884, aux tribunaux
religieux de la Régence;Qu'au surplus, s'agissant d'une action personnelle et mobilière
entre Tunisiens, la juridiction française était incompétente pour en
connaître fût-il basé sur la privation de jouissance d'un immeuble
immatriculé alors qu'aucun des droits réels reconnus par l'imma
triculation n'était contesté;
sent au dévolutaire un droit réel ou un droit personnel. Toutefois
on retiendra que l'institution musulmane, qui rappelle le plus notre
usufruit, la « umra » est une donation viagère de menfa'a.
Précisément tous les auteurs occidentaux admettent que le habous
est une donation d'usufruit ou un legs d'usufruit. Mais peut-être
cette opinion repose-t-elle sur une assimilation hâtive de deux con
cepts juridiques voisins?
Robe a très fortement maraué, dans son livre sur « La propriété
immobilière en Algérie » que le droit du dévolutaire est nettement
un démembrement de la propriété et par suite un droit réel (p. 16).
On a pu discuter si le habous devait être rattaché au statut réel, ce
qui était l'avis de Morand, ou au statut successoral, solution oui l'a
emporté, la jurisprudence n'en a pas moins reconnu que le droit du
dévolutaire était un droit réel CAlger, rev. mus. 4 juill. 1904, R. A.
1905, 2, 53).De très nombreuses décisions anciennes (Alger, 20 mars 1889, R.
A. 1890, 2, 216) ou récentes (Alger, ret'. mus., 6 janv. 1925, Rec.-Norès,n°
296) identifient ce droit avec 1 usufruit (Adde, Alger, 28 oct. 1865,/. A. 1865, 49.
— Alger, rev. mus., 29 mai 1926, R. A. 1927, 2, 78).
Et c'est avec raison. Nous ne pouvons en effet, devant les exigen
ces de notre organisation judiciaire, nos règles de compétence et de
procédure, demeurer dans l'incertitude comme nous y insiterait la
leçon musulmane. Or il est impossible de voir dans ce droit de jouis
sance sur une res alina, autre chose qu'un droit réel. Comment y voir
un droit de créance ? Quel en serait le sujet passif 1 Dieu 1 ou le dé
volutaire définitif, lequel n'est pas encore saisi et ne le sera peut-être
j amais 1
Le Tribunal de Tunis essaie d'échapper à cette objection en don
nant pour sujet passif à l'obligation, le mokkaddem. Or, celui-ci, n'est
qu'un préposé des dévolutaires. En bonne doctrine musulmane, il
doit même être choisi parmi eux, à raison de ses capacités, et on ne
doit faire appel à un étranger, qu'à défaut de parent du constituant
capable d'administrer (Adda,n°
458). Et de plus, la nature du droit
du dévolutaire ne saurait changer selon qu'il n'a ou non un mokkad
dem. Le dévolutaire a toujours un droit réel qu'il exerce parfois lui-
même, ou par l'intermédiaire d'un préposé, qu'il a concouru k dési
gner, ou qui lui a été imposé par le vœu de ses codévolutaires ou
encore par le constituant.
118 DEUXIEME PARTIE
Attendu que le tribunal par jugement du 22 mai 1940 (enre
gistré à Tunis A. J. le 19 juin 1940, folio 26, case 14, aux droits
de 90 francs 50 cent.), à Tunis, à sursis, statuer jusqu'à dépôt sur le
bureau de justice de l'acte de constitution du habous;Attendu que l 'affaire étant revenue à l'audience sur avenir, les
parties ont repris les précédentes conclusions;
Sur ce :
Sur le premier moyen :
Attendu que s'il est loisible aux dévolutaires d'un habous privé,
d'occuper et d'exploiter directement l'immeuble, objet de la consti
tution habous, dans le cas où un partage de jouissance est intervenu
entre eux, ce droit cesse à partir du moment où un mokkadem a été
nommé par le cadi pour gérer et administrer l'immeuble;Que dans ce cas, les droits des dévolutaires ne peuvent s'exercer
que sur les fruits de l'immeuble habous;Attendu qu'en l'espèce, un mokkadem ayant été nommé par
le cadi, à l'effet d'administrer et. de gérer l'henchir Gardaia immeu
ble habous, il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si les
défendeurs sont ou non, dévolutaires, de l'immeuble habous dont
s'agit et qu'en conséquence le tribunal ne saurait s'arrêter au premier
moyen invoqué par les défendeurs à l'appui de leur déclaration
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'aux termes du décret du 17 juillet 1888;
Art. 1er..i— Les droits réels sur les immeubles immatriculés sont
régis par les lois tunisiennes, spécialement édictées pour cette caté
gorie d'immeuble et les litiges y relatifs ressortiront aux juridictions
françaises de la Régence;
Art. 2. — Le titre dressé en suite de la décision du tribunal mixte
prononçant l'immatriculation est, définitif et inattaquable;U formera devant les juridictions françaises le point de départ
unique de la propriété et des droits réels qui l'affectent;Attendu qu 'il résulte de ce texte, qui précise la portée des dispo-
posiions de l'article 20 de la loi foncière du Ierjuillet, 1885, que le
législateur a entendu attribuer aux tribunaux français de la Régence
la connaissance des seuls litiges relatifs aux droits réels sur les
immeubles immatriculés;
Mais il est bien évident, et c'est ce qui aurait permis au Tribunal
de Tunis, de maintenir sa décision d'incompétence sans se mettre en
travers d'une jurisprudence bien assise et d'une doctrine unanime,que les conflits qui ont surgi entre les dévolutaires et le mokkaddem,n'auront pas nécessairement un caractère réel. Quand un dévolutaireprétend méconnaître la mission du mokkaddem et exercer une jouissance directe à laquelle il a, volontairement ou non, renoncé, la demande en expulsion introduite par le mokkaddem a le caractère d'uneaction pure, personnelle, tendant à obtenir le respect d'engagementspris implicitement.
Comme le Tribunal de Tunis, mais avec un autre raisonnement,nous aurions donc renvoyé le demandeur devant le cadi.
J. Roussier-Théaux.
JURISPRUDENCE 119
Attendu que les dévolutaires d'un immeuble habous n'ont, sur
ce dernier, aucun droit réel, comparable à celui de l'usufruitier;
_
Attendu que la demande en expulsion dont le tribunal se trouvesaisi concerne uniquement la jouissance de l'immeuble;
Qu 'elle a le caractère d 'une action personnelle et, mobilière ;
Qu'elle ne touche ni à la consistance de l'immeuble ni aux droitsréels reconnus par le jugement d'immatriculation;
Par ces motifs :
Le tribunal statuant en matière civile, contradictoirement, et
en premier ressort;
Vu le jugement du 22 mai 1940;Se déclare incompétent ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;Condamne le demandeur aux dépens de l'incident.
MM. Martinet, v. prés.; Nicolas, subst.; Maurois et Cohen-
Hadria, av.
Tribunal criminel de RABAT1er JUIN 1939
Maroc. — Contrefaçon. — Code pénal français. — Juridictions fran
çaises compétentes.
I. — La contrefaçon de l'altération des monnaies ayant cours légal
au Maroc est interdite par application des articles 132 et 133
du Code pénal français rendu applicable dans la zone française
de l'Empire chérifien par le dahir du 12 août 1913 sur la pro
cédure criminelle, et par application du dahir du 14 août 1920
sur la fausse monnaie (1).
(1) Le texte fondamental de la législation pénale marocaine, con
cernant les juridictions françaises du Protectorat, se trouve dans le
dahir, sur la procédure criminelle du 12 août 1913, publié avec les
huit autres dahirs organiques relatifs à l'administration de la jus
tice au Maroc.
Ce dahir, ne constitue pas un code complet de la matière, comme
les autres lois chérifiennes publiées à la même date; il ne contient
que quatorze articles, dont les plus importants, les deux derniers,renvoient au code d'instruction criminelle et au code pénal français.
Les règles de procédure à suivre, devant les tribunaux répressifs
français du Maroc, sont en principe celles du code d'instruction cri
minelle français (art. 13).
Les peines applicables aux infractions à la loi pénale sont celles
du code pénal français (art. 14).
Les codes pénal et d'instruction criminelle,ainsi rendus appli
cables, sont les codes tels qu'ils étaient en vigueur en 1913, au jour
de la promulgation du dahir organique. Les modifications apportées
depuis par les lois françaises, ne sont applicables, au Maroc, qu'autant qu'elles ont été rendues exécutoires par un dahir émanant de
l'autorité chérifienne, le Maroc ayant conservé son autonomie légis
lative.
Et le code pénal et le code d'instruction criminelle, s'appliquent
seulement en ce qu'ils n'ont rien de contraire au dahir de procédure
criminelle et aux dahirs postérieurs qui ont réglé certaines matières.
120 DEUXIÈME PARTIE
II. — Les juridictions françaises du Maroc sont seules compétentes,
à l'exclusion des juridictions chérifiennes, pour connaître de ces
infractions, tant à l'égard des Français et des étrangers que des
indigènes (Art. 6, dahir 7 mai 1921) (2) .
III. — La fabrication de monnaies chérifiennes au Maroc tombe sous
l'application de l'article 132 du Cod%e pénal qui punit la contre
façon des monnaies ayant cours légal en France, et non sous celle
de l'article 133 qui concerne la contrefaçon de monnaies étran
gères (3).
Le Sultan, en rendant applicable au Maroc le Code pénal français,en a fait une loi chérifienne, une lex loci et a entendu punir les
infractions au Maroc de la même façon qu'en France.
IV. — Le Code pénal français étant applicable, le tribunal criminel
a fait bénéficier le dénonciateur des dispositions de l'article 138
et l'a exempté de peine (4).
(Homar ben Lhassen, Abdelkader ben Kébir,Ahmed ben Bousselham c. M. P.)
Le Tribunal,
Sur la compétence :
Attendu que le dahir du 14 août. 1920 dispose que sont interdits
au Maroc :
a) La fabrication, la vente, le colportage et la distribution de
tous imprimés, formules obtenus par un procédé quelconque qui, par
leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque,
Une législation pénale, chaque jour plus abondante, distincte de la
législation française, s édifie, en effet, au Maroc.Ces principes étant rappelés, il est évident que par application
des articles 132 et 133 du code pénal, la contrefaçon ou l'altération
des monnaies ayant cours légal au Maroc, est interdite. Cette inter
diction a même été renouvelée par le dahir du 14 août 1920, qui viseles articles 132 et 133 précités.
(2) Les juridictions françaises sont seules compétentes, à l'exclusion des juridictions chérifiennes, pour connaître des infractionsaux articles 132 et 133 du code pénal, tant à l'égard des Français et
des étrangers, que des sujets marocains (art. 6 du dahir du 7 mai
1921).
Un texte spécial était nécessaire pour attribuer cette compétence
générale aux juridictions françaises. La simple mention, dans un
dahir d'ordre répressif, des articles du code pénal français, ne suffit
pas, comme on l'a soutenu quelquefois, pour donner compétence aux
tribunaux français à l'égard des indigènes. Cf. notre étude « Com
pétence en matière pénale, des tribunaux français au Maroc » (Rec.
Penant, 1934, III, p. 75 à 95).
En Tunisie, la juridiction française, n'a pas une compétence ex
clusive en la matière. Les sujets tunisiens, coupables de crimes de
contrefaçon de monnaies, sont jugés par le Tribunal de l'Ouzara, quiapplique toutefois, les articles 132 et 133 du code pénal français (D.
B., 30 octobre 1884).
(3) U a parfois été soutenu qu'on ne pouvait pas punir des sanc
tions de l'article 132 du code pénal, qui prévoit la contrefaçon des
monnaies ayant cours légal en France,les individus coupables de fa-
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 57
14 mai 1941. — Loi modifiant et complétant le décret-loi du 22 février1940, relatif à l'assurance sur la vie et aux sociétés de capitalisa
tion en temps de guerre et tendant à l'institution d'un groupe
ment entre sociétés d'assurances sur la vie pour la garantie desrisques de guerre (/. O., 17 mai 1941).
Art. 3. — Le décret du 22 février 1940 relatif à l'assurance sur lavie et aux sociétés de capitalisation en temps de guerre et tendant à1 institution d'un groupement entre sociétés d'assurances sur la vie
pour la garantie des risques de guerre est applicable à l'Algérie, ainsique la présente loi.
17 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant application de laloi du 2 février 1941 sur la restauration des sols aes bassins ver
sants d'Algérie (/. O. A., 23 mai 1941).
17 mai 1941. — Loi complétant l'article 5 de la loi du 22 octobre 1940
relative aux règlements par chèques et virements (/. O., 18 mai
1941).
Article premier. — L'article 5 de la loi du 22 octobre 1940 est
complété par un troisième alinéa, ,ainsi conçu :
(( Ne sont également passibles que du droit de timbre des chèques
les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de
domiciliation dans un établissement de crédit situé en Algérie ou dans
un bureau algérien de chèques postaux ».
19 mai 1941. — Décret prorogeant les dispositions du décret du. 27 sep
tembre 1907 permettant d'attribuer des indemnités de fonctions
aux ministres des différents cultes en Algérie.
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l'Etat et, notamment, son article 43 stipulant qu'un règlement d admi
nistration publique déterminera les conditions d'appliaction de la loi en
Algérie;Vu le décrel du 27 septembre 1907, portant règlement d'administration
publique pour l'application des dispositionsjle l'article 43 susvisé de la loi
du 9 décembre 1905 et, notamment, les dispositions de son article 11,ainsi conçues :
« Toutefois, dans les circonstances déterminées par arrêté pris en con
seil de gouvernement, le Gouverneur Général pourra, dans un intérêt public
et national, accorder des indemnités temporaires de fonctions aux minis
tres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux
prescriptions réglementaires. En aucun cas, ces indemnités de fonctions ne
pourront être maintenues au delà d'une période de dix ans à compter de
la publication du présent décret » ;
Vu les décrets des 19 septembre 1917, 31 août 1922 et 25 septembre 1932
prorogeant pour une période de cinq ans puis deux périodes de dix ans
les dispositions susvisêes de l'article 2 du règlement d'administration publi
que du 27 septembre 1907;Le Conseil d'Etat entendu.
Article premier.— Les dispositions susvisêes de l'article 11 du
décret du 27 septembre 1907, déjà prorogées par les décrets des 19 septembre 1917, ?1 août 1922 et 25 septembre 1932, sont prorogées à nou
veau.
19 mai 1941. — Décret relatif à la création et à la suppression desemplois de caïd des communes de plein exercice de l'Algérie (/. O.,29 mai 1941).
58 TROISIÈME PARTIE
Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, et notamment
l'article 164, en ce qui concerne l'application de cette loi à l'Algérie et la
représentation des indigènes musulmans;Vu la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux
droits politiques, et notamment l'article 13 de cette loi;Vu le décret du 6 février 1919 sur la représentation des indigènes
d'Algérie soumis au statut personnel musulman;
Vu le décret du 14 novembre 1919 modifiant l'article 2 du décret précité du 6 février 1919;
Vu le décret du 6 juin 1921.
Article premier. — L'article 1er du décret du 14 novembre 1919,modiné par ie aécret du 6 juin 1921, est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Dans les communes de plein exercice, où les indigènes
musulmans sont représentés au conseil municipal, il pourra y avoir,lorsque les circonstances l'exigeront, un ou plusieurs caïds.
«.Le gouverneur général statuera, par voie d'arrêté, sur la créa
tion et ia suppression des emplois de caïd dans les communes de plein
exercice ainsi que sur les modes de recrutement et d'avancement et les
traitements de ces agents indigènes.« .Les créations d emplois de caïds ne pourront être toutefois pro
noncées que si les crédits, nécessaires au paiement du traitement du
titulaire de cet emploi, ont été régulièrement inscrits au budget com
munal.
« Les caïds des communes de plein exercice seront nommés etrévo-
sués par arrêté du gouverneur générai ; ils pourront être pris en
dehors de ia commune. Us formeront un cadre spécial et entièrement
distinct de celui des caïds des communes mixtes. Us seront rétribués
sur le budget communal qui, exceptionnellement, dans le cas d'insuf
fisance des ressources dûment constaté .pourra recevoir à cet effet une
subvention du budget spécial de l'Algérie.
« Les emplois de caïds actuellement exercés dans les communes de
plein exercice ne pourront être supprimés que par arrêté du gouver
neur général pris en la forme indiquée ci-dessus ».
20 mai 1941. — Décret portant ratification d'un arrêté du Gouverneur
Général de l'Algérie en date du 14 août 1940 relatif au régime
fiscal applicable aux exportations (/. O., 24 mai 1941).
20 mai 1941. — Décret portant ratification d'un arrêté du Gouverneur
Général en date du 10 juillet 1940 supprimant, à compter du1er juillet 1940, la .contributionnationale extraordinaire de 15 %(J. O., 24 mai 1941).
20 mai 1941. — Décret fixant les conditions de nomination des secré
taires généraux des villes de 50.000 habitants et plus en Algérie
(/. O., 25 mai 1941).
Vu le décret du 18 avril 1941 portant extension à l'Algérie de la loi du
16 novembre 1940, relative au pouvoir de substitution de l'autorité supé
rieure, aux délégations spéciales, à l'administation cantonale et aux secré
taires de mairie;
Vu le décret du 18 avril 1941 étendant à l'Algérie le décret du 21 janvier
1941, relatif au recrutement des secrétaires de mairie.
Article premier.— En Algérie, par dérogation aux dispositions
de l'article 3 du décret du 21 janvier 1941 susvisé, les fonctions de
secrétaire de mairie peuvent être confiées, dans les villes de 50.000 ha
bitants et plus, à un secrétaire général nommé par arrêté du maire,
après avis favorable du préfet du département et agrément du Gou
verneur Général.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 59
21 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général instituant en Algérie unecaisse de compensation ayant pour objet de régulariser les prix
et de faciliter le ravitaillement (/. 0. A., 23 mai 1941).
23 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant modification àl'arrêté du 14 janvier 1935 relatif à l'examen pour l'obtention ducertificat d'aptitude au grade d'adjoint technique principal dela Santé publique (/. O. A., 17 juin 1941).
24 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général modifiant les articles 17,26 et 36 de l'arrêté du 11 janvier 1941 portant statut du personnel
du service de la propriété indigène (/. O. A., 30 mai 1941).
(Modification de la commission de l'examen d'arabe et du conseil
de discipline; modificative de l'abrogation des textes antérieurs.)
24 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant création d'unComité d'organisation de l'industrie extractive en Algérie (/. O.
A., 30 mai 1941).
26 mai 1941. — Loi relative au recensement, à la protection et à l'uti
lisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation
et des piscines (/. O., 14 juin 1941).
Art. 10. — Les dispositions qui précèdent seront rendues applica
bles à l'Algérie par un texte spécial.
26 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général créant un prix Ittéraire
réservé aux auteurs musulmans algériens (/. O. A., 3 juin 1941).
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur
le Gouvernement et la Haute Administration de l'Algérie;Vu la loi du 19 décembre 1900 créant le Budget spécial de l'Algérie.
Article premier. — Il est créé un prix annuel destiné à récom
penser un ouvrage portant sur les matières énumérées à l'article 4
du présent arrêté, écrit en langue française et dont l'auteur est un
musulman algérien.
Art. 2. — Le montant de ce prix est de 3.000 francs.
Art. 3. — Il est attribué par le Gouverneur Général sur la pro
position d'un jury comprenant :
Le Recteur de l'Académie d'Alger, président ;Le Directeur des Affaires musulmanes au Gouvernement Général,
vice-président ;
Le Doyen de la Faculté d^s Lettres d'Alger ;Le Doyen de la Faculté de Droit ;Quatre personnalités désignées annuellement par le Gouverneur
Général, en raison de leur compétence.
Art. 4. — Il récompense l'auteur d'un ouvrage de caractère scien
tifique (histoire, économie sociale, archéologie, géographie, ethnogra
phie, folklore, droit, etc.).Les œuvres publiées depuis plus de cinq ans ne pourront être
primées.
Le choix du jury peut également se porter, soit sur l'œuvre entière
d'un auteur, soit sur une œuvre écrite en collaboration. Dans ce der
nier cas, le montant du prix sera réparti entre les auteurs.
60 TROISIÈME PARTIE
Dans le cas où aucune œuvre ne justifierait l'attribution du prix,il ne serait pas décerné.
Art. 5. — Les candidats doivent adresser leurs œuvres en trois
exemplaires au Gouvernement Général (Direction des Affaires musul
manes) avant le1er février de chaque année.
Les manuscrits sont acceptés à la condition qu'ils soient lisible
ment écrits.
Art. 6. — Le jury tient, sur la convocation de son président^ au
tant de séances qu'il le juge utile. La candidature retenue par le juryest soumise au Gouverneur Général sur le rapport du Président.
Les votes ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au pre
mier tour, et aux tours suivants à la majorité relative. Le vote par
correspondance est valable.
Art. 7. — Le prix sera décerné à dater de l'année 1942.
26 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant création du Ser
vice de la Production industrielle d'Algérie (J. O. A., 6 juin
1941).
Vu le décret du 23 août 1898 sur le Gouvernement et la Haute Adminis
tration de l'Algérie et les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur
les attributions du Gouverneur Général de l'Algérie;Vu la loi du 20 septembre 1940 donnant, en matière économique, des
pouvoirs exceptionnels au Gouverneur Général de l'Algérie.
Article premier. — Il est institué en Algérie un Service de la
Production industrielle, dont les attributions sont définies ci-après :
1° Il est chargé de l'organisation, de la direction et de la sur
veillance des industries suivantes et, le cas échéant, de;; con.merces qui
s'y rattachent directement.
a) Industries de production des métaux bruts et des demi-produits
correspondants;
6) Industries de transformation mettant en œuvre principalement
des métaux (industries mécaniques et_
électriques) ;
c) Industries du caoutchouc et des produits chimiques (à l'exclu
sion des usines à gaz) ;
d) Industries des matériaux de construction et du bâtiment.
2° Il est chargé de l'étude générale du développement de l'indus
trie en Algérie. Par suite, quand il s'agit d'industrie dont la direc
tion et la surveillance ne lui incombent pas aux termes du paragra
phe1er
ci-dessus, les Directions ou Services intéressés du Gouverne
ment Général lui adressent à cet effet toute la documentation néces
saire.
3° U assure la répartition, par l'intermédiaire de Sections analo
gues aux Sections de répartition de l'Office Central de répartition
métropolitain créé par la loi du 10 septembre 1940, des produits industriels énumérés ci-après, déjà contingentés dans la Métropole :
a) Métaux ferreux,6) Métaux non ferreux,c) Caoutchouc, amiante et noir de fumée,d) Produits chimiques,
e) Corps gras industriels,/) Paniers, cartons et emballages, ainsi nue tous autres produits
industriels, dont le contingentement et la répartition s'évèreront à
l'avenir nécessaires en Algérie.4° U est chargé de soumettre au Gouverneur Général, chaque fois
qu'il y a lieu, des propositions tendant à harmoniser la répartition
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 61
des divers produits industriels dont il n'a pas la charge avec celle desproduits qui sont normalement dans ses attributions, afin d'assurerune marche normale des industries intéressées.
U remplit à ce point de vue un rôle analogue à celui de la Sectioncentrale de l'Office Central de répartition métropolitain.
Art. 2. — Le personnel du Service de la Production industriellecomprend :
1) Un chef du Service de la Production industrielle, deux ingé
nieurs, adjoints au Chef du Service.Ces agents sont choisis parmi les ingénieurs des Administrations
métropolitaine et algérienne.
L arrêté qui les nomme fixe les conditions de leur rémunération.
2) 3 agents temporaires dont le salaire peut varier de 36.000 à60.000 francs;
3 agents temporaires dont le salaire peut varier de 18.000 à33.000 francs;
12 agents temporaires dont le salaire peut varier de 15.000 à24.000 francs.
Ces agents sont recrutés par contrat. U ne peut leur être attribué,en sus de leur salaire, que l'indemnité réglementaire pour charges de
famille.
3) Des auxiliaires à salaire journalier dans la limite des crédits
budgétaires.
Des fonctionnaires et agents en service en Algérie et dépendant
du Secrétariat d'Etat à la Marine, du Secrétariat d'Etat à la Pro
duction industrielle et, éventuellement, d'autres services publics mé
tropolitains ou algériens peuvent, en outre, être appelés à prêter
leur concours au Service de la Production industrielle d'Algérie.Le personnel ci-dessus ne comprend pas celui des Sections de
répartition prévues à l'article 1er, § 3.
Des arrêtés particuliers définiront l'organisation de ces Sections
et fixeront l'effectif et le mode de recrutement de leur personnel.
Art. 3. — Le Chef du Service de la Production industrielle peut,
avec l'autorisation du Gouverneur Général, faire appel à la collabo
ration de personnalités étrangères à l'Administration désignées en
raison de leur compétence dans les branches particulières de l'activité
du Service. Les conditions de rémunération de ces personnalités sont
fixées par le Gouverneur Général.
Art. 4. — L© Service de la Production industrielle est rattaché à :
— La Direction des Travaux publics, des Chemins de fer et des
Mines, en ce qui concerne :
Le personnel du service;
L'organisation, la direction et la surveillance des industries, en
treprises et commerces ressortissant normalement à cette direction ;
La répartition des produits industriels correspondants.
U apporte son concours à :
— La Direction de l'Economie algérienne, en ce qui concerne :
L'étude de toutes les questions intéressant le développement indus
triel de l'Algérie, ainsi que la coordination de la répartition des pro
duits industriels, quand les industries ou les produits correspondants
ressortissent normalement à cette Direction.
L'Inspecteur général des Ponts et Chaussées en Algérie exerce ses
attributions à l'égard du Service de la Production industrielle com
me des autres services dépendant de la Direction des Travaux publics
des Chemins de fer et des Mines.
62 TROISIÈME PARTIE
Art. 5. — La Commission de l'Industrie algérienne, créée par
arrêté en date du 2 juillet 1940, est supprimée.
27 mai 1941. — Décret relatif à la solde de réforme des indigènes nord-
africains (.7. O., 27 juin 1941).
28 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant dérogation et
modification à l'arrêté du 14 mai 1936 fixant le statut des infirmiè
res visiteuses coloniales (/. O. A., 17 juin 1941).
28 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général organisant la production
forestière en Algérie (/. O. A., 6 juin 1941).
Vu la loi du 13 août 1410 organisant la production forestière dans la
Métropole ;
Vu le décret du 21 octobre 1940 homologuant les règlements d'applica
tion de la loi du 13 août 1940;Vu la loi du 20 septembre 1940 donnant au Gouverneur Général tous
pouvoirs en matière économique;Vu l'avis des Comités de contrôle de la Production, de la Répartition
et de la Vente des combustibles ligneux et des bois d'industrie.
Article premier. — Sont homologués les règlements annexés au
présent arrêté concernant l'organisation de la production forestière
en Algérie.
Règlement 1. — Création d'une carte professionnelle et règles
d'attribution.
Règlement n° 2. — Organisation de la profession en syndicats
obligatoires.
Règlement n° 3. — Déclaration des stocks, moyen de transport et
de production.
Règlement n° 4. — Fixation des prix.
Règlement n° 5. — Répartition des produits.
Art. 2. — Les règlements visés ci-dessus entreront en vigueur dès
la publication du présent arrêté.
Art. (3. — Toute violation des prescriptions visées à l'article 1er
ci-dessus et des décisions prises en application de ces règlements peut
entraîner le retrait de la carte professionnelle prévue au règlement
n° 1.
Ce retrait est prononcé par l'autorité qui a délivré la carte pro
fessionnelle pour une période maximum de trois mois et, en cas de
récidive, pour une période d'un an. Il est applicable dès la constata
tion de l'infraction et sans attendre le résultat des poursuites judi
ciaires qui peuvent être exercées en vertu de l'article 46 de la loi du
11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation en temps de guerre.
L'autorité qui a prononcé le retrait de la carte peut, pendant la
période de retrait, charger le Syndicat obligatoire de faire exploiter
l'entreprise du contrevenant aux risques et périls de ce dernier. Il
doit être rendu compte immédiatement de cette mesure au Comité de
contrôle.
Les intéressés auxquels la carte aura été refusée ou retirée peu
vent recourir à l'arbitrage du Gouverneur Général contre les déci
sions prises à leur égard. Le Gouverneur Général statue après avis du
Comité de contrôle intéressé.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 63
Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941
REGLEMENT N° 1
Carte professionnelle
Article premier. — Pour l'ensemble des bois et des produits déri
vés provenant de la grume, le commerce est interdit à dater du1er
septembre 1941, à toute personne non munie d'une carte profession
nelle.
Les producteurs vendant directement doivent également être munisde cette carte.
Art. 2. — Il est institué les cartes professionnelles ci-après :
Catégorie A. — Exploitants. — Propriétaires de forêts d'une con
tenance totale supérieure à 10 hectares exploitant eux-mêmes leurs
coupes en vue de la vente dans un rayon supérieur à 10 kilomètres.— Exploitants forestiers achetant des coupes en vue de leur ex
ploitation, soit pour le bois d'œuvre transformé sur place (traverses,
poteaux, étais de mine, merrainsl ou vendu en grumes (bois de sciage),soit pour l'exploitation des produits divers (écorces à tan, souches de
bruyère, etc.).
Catégorie B. — Scieurs travaillant le bois à partir de la grume.
Catégorie C. — Négociants en bois de feu et charbons.
Catégorie D. — Importateurs et négociants en gros en bois
d'œuvre.
Catégorie E. — Courtiers et commissionnaires.
Art. 3. — Toute personne physique et morale entrant dans une
des catégories ci-dessus doit adresser, avant le 1er juillet 1941, au
Conservateur des Eaux et Forêts du département où il exerce son
activité, une demande pour l'obtention de la carte professionnelle.
Les formules nécessaires sont à la disposition des intéressés au siège
des Conservations.Le titulaire d'une carte professionnelle ne peut effectuer les opé
rations d'exploitation forestière ou de travail du bois à partir de lagrume que dans le ressort de la Conservation des Eaux et Forêts pourlaquelle la carte lui a été délivrée.
Les intéressés exerçant diverses activités dans diverses Conserva
tions doivent être titulaires d'une carte pour chaque catégorie d'acti
vité dans chaque Conservation du lieu de la production.
Art. 4. — Les demandes de cartes professionnelles doivent êtreétablies sur des formules délivrées à chaque Conservation ptyr le Comi
té de Contrôle de la Production de la Répartition et de la Vente des
produits ligneux ou des bois d'industrie. Elles portent notamment
l'indication de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, le numé
ro d'immatriculation qui lui est affecté par le Conservateur des Eauxet Forêts et le nom du département dans lequel le demandeur exer
cera son activité.
Art. 5. — Les cartes professionnelles sont délivrées aux demandeurs justifiant posséder la capacité et les moyens d'exercer la pro
fession.
a) pour les catégories A, B et C par le Conservateur des Eaux
et Forêts;b) pour les
'
catégories D et E par le Commissaire du Gouvernement près le Comité de Contrôle.
64 TROISIÈME PARTIE
Art. 6. — Toutes modifications apportées dans la structure admi
nistrative ou commerciale des établissements titulaires de cartes pro
fessionnelles, toutes cessions ou cessations d'exploitation ou de com
merce par le titulaire des dites cartes professionnelles doivent être
portées à la connaissance de l'autorité qui a délivré la carte. Il est
fait en même temps envoi de la carte pour annulation ou modification.
Il doit être rendu compte de l'annulation ou de la modification au
Comité de Contrôle.
Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941
REGLEMENT N° 2
Organisation de la profession
Article premier. — Tout détenteur de la carte professionnelle
est tenu d'adhérer à un des syndicats professionnels suivants, sous
peine de retrait de la carte professionnelle.
Art. 2. — Il est institué :
A. — Dans chaque Conservation :
1° Un syndicat obligatoire d'exploitants forestiers titulaires de
cartes de la catégorie A visée à l'article 2 du Règlement N° 1.
Ce syndicat comprend plusieurs sections :
1°section : Exploitants de bois et de charbons.
2°section
■ Exploitants de bois d'œuvre.3°
section : (Pour Alger et Constantine) Exploitants de souches
de bruyère.
2° Un syndicat obligatoire de négociants en bois de feu et charbon
titulaires des cartes d© la catégorie C visée à l'article 2 du Règle
mentN° 1.
B. — Pour l'ensemble de l'Algérie :
1° Un syndicat obligatoire des importateurs et négociants en gros
en bois d'œuvre groupant les titulaires des cartes de la catégorie D.2° Un syndicat obligatoire des courtiers ou commissionnaires
groupant les titulaires des cartes de la catégorie E.
Art. 3. — Le Président de chaque syndicat sera nommé par le
Gouverneur Général sur la proposition du Comité dc Contrôle inté-
Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941
REGLEMENT N° 3
Déclaration des stocks, moyens de transport et de production
Article premier. — Tout titulaire d'une carte professionnelle est
tenu de déclarer trimestriellement les renseignements statistiques pré
vus aux articles suivants.
La première déclaration aura lieu en même temps que la demande
de carte professionnelle.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 25
8 mai 1941. — Décret beylical créant et organisant le service de l'Edu
cation générale et des sports de Tunisie (/. 0. T., 10 mai 1941).
8 mai 1941. — Décret beylical tendant à modifier le décret du 25 mai
1904 prohibant les loteries et tenue de maisons de jeux (J. O. T.,13 mai 1941).
8 mai 1941. — Décret beylical relatif à la prophylaxie des maladies
vénériennes (/. O. T., 13 mai 1941).
Vu le décret-loi français du 29 novembre 1939, relatif à la prophylaxie
des maladies vénériennes;
Vu les articles 334, 479, 480 et 482 du Code pénal français.Vu les articles 231, 232, 234 et 315 du Code pénal tunisien;Vu le décret beylical du 10 ooctobre 1919 sur la répression des fraudes;Vu l'avis émis par le Conseil technique de la Santé publique, dans sa
séance du 5 décembre 1940;
Article premier. — Tout médecin qui donne des soins à une per
sonne de l'an ou l'autre sexe atteinte d'une maladie vénérienne récen
te ou chronique doit remettre au malade, avec son ordonnance, un
avertissement pour appeler son attention sur le caractère contagieux
présent, probable, possible de la maladie.
Toutefois, le médecin restera, sous sa responsabilité, seul juge del'utilité et de l'opportunité de cette mesure.
Art. 2. — Tout médecin, s'il constate qu'un malade de l'un ou
l'autre sexe, atteint, d'accidents vénériens contagieux, expose un ou
plusieurs individus à contracter la maladie dont il est atteint, est
fondé à prévenir l'autorité sanitaire du danger créé pour autrui par
ce malade.
Le médecin qui use de cette faculté ne peut, en aucune manière,être mis en cause par l'autorité sanitaire ou contraint de déposer en
justice sur le fait de la maladie.
Art. 3. — L'autorité sanitaire peut enjoindre, à toute personne
de l'un ou de l'autre sexe, de présenter un certificat médical certi
fiant qu'elle est ou n'est pas atteinte d'accidents vénériens contagieux
ou de nature à le redevenir. Toutefois, l'autorité sanitaire ne peut
se prévaloir de ce droit qu'à l'égard des personnes qu'elle peut, sur
des présomptions graves, précises et concordantes, considérer atteintes
d'une maladie vénérienne qu'elles propagent.
L'arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, prévuà l'article 19 ci-après, déterminera les mesures à prendre afin de
garantir le secret des communications par lesquelles l'autorité sani
taire notifie l'injonction ci-dessus prévue.
Art. 4. — Le certificat à présenter à l'autorité sanitaire devra
émaner du médecin choisi, par l'intéressé, sur une liste de médecins
agréés par ladite autorité ou par l'un des services que celle-ci aura
désignés. Dans ce dernier cas la délivrance du certificat sera gratuite.
Le certificat sera envoyé en franchise postale.
Art. 5. — L'autorité sanitaire pourra astreindre les personnes,de qui elle exige le certificat prévu à l'article 3, à présenter de nou
veaux certificats périodiques. Si ces personnes se déplaçaient, elles
devraient faire connaître leur adresse au Directeur de l'Assistance et
de la Santé Publiques de leur ancienne et de leur nouvelle résidence.
Toute personne qui n'aura pas présenté à l'autorité sanitaire,dans le délai imparti et aux époques fixées par celle-ci, le certificat
ci-dessus prévu, sera punie d'une amende de 11 à 15 francs. La même
26 CINQUIÈME PARTIE
amende sera appliquée pour le défaut de déclaration de nouvelle
résidence.
La poursuite sera exercée à la requête de l'autorité sanitaire.
Art. 6. — Sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois
et d'une amende de 100 à 3.000 francs ou d'une de ces peines seule
ment :
1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien,alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis;
2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un en
fant syphilitique, dont elle a la garde, par une autre personne que
sa mère, sans avoir préalablement fait avertir cette personne, par un
médecin, de la maladie dont l'enfant est atteint et des mesures deprécautions à prendre ;
3° Toute personne qui, sciemment, donne un enfant syphilitique
en nourrice sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfantest atteint.
Art. 7. — Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours
à un mois et d'une amende de 50 à 1.000 francs ou d'une de ces peines
seulement :
1° Toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans
être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant
le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle n'est pas attein
te de syphilis ;2° Toute personne qui confie un enfant dont elle a la gardej à
une nourrice, sans s'être assurée que la nourrice est en possession
dudit certificat ;3° Toute personne qui, en dehors de cas de force majeure, laisse
nourrir, par une autre personne que la mère, l'enfant dont elle a
la garde sans s'être assurée au préalable par un certificat médical,qu'il n'existe aucun danger pour la nourrice.
Art. 8. — Le tribunal, saisi d'une poursuite par application des
articles 5, 6 et 7 du présent décret ou d'une poursuite intentée, parapplication de l'article 334 du code pénal français et les articles 231,
232, 233 et 234 du code pénal tunisien, contre une personne de l'un
ou de l'autre sexe de mauvaises mœurs notoires, peut ordonner, soit
en statuant au fond, soit par une décision avant- dire droit, qui doitintervenir d'extrême urgence si la demande en est faite par l'autorité
sanitaire, que l'enfant suspecté ou la personne poursuivie seront sou
mis à un examen médical clinique et, au besoin, microbiologique et
sérologique, qui aura lieu dans un établissement désigné par ie Directeur de l'Assistance et de la Santé Publiques.
La personne poursuivie ne pourra, toutefois, être retenue dans
cet Etablissement pendant une durée supérieure à 48 heures, sauf si
le danger de contamination est évident et grave.
Art. 9. — Toute personne de l'un ou de l'autre sexe, qui sera
reconnue atteinte d'une maladie vénérienne par l'examen médical
prévu à l'article 8, sera citée, à la requête de l'autorité sanitaire, à
comparaître dans les vingt-quatre heures devant le tribunal compé
tent siégeant en chambre du conseil.
Si le malade, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour
fixé, il sera statué par défaut.
Le tribunal, après avoir prononcé le huit clos, après avoir enten
du le représentant de l'autorité sanitaire, le malade et, le cas échéant,son conseil, ordonnera que le malade devra suivre un traitement, soit
dans un service agréé par l'autorité sanitaire, soit chez un médecin
choisi par le malade sur une liste de médecins agréés par l'autorité
sanitaire danB les conditions prévues par l'article 4.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 27
Le tribunal pourra ordonner, en outre, que le malade, s'il ne se
soumet^pas, dans un délai qui lui sera imparti, à un traitement ap
proprie, sera tenu de se rendre dans un établissement public hospitalier ou dans un établissement agréé par l'autorité sanitaire s'il
justifie que cet Etablissement consent à l'admettre pour y recevoir
les soins nécessaires.
Le médecin traitant- sera seul juge de la durée du séjour et dutraitement.
Art. 10. — A la demande de l'autorité sanitaire, le tribunal
pourra ordonner que le malade traité dans les conditions définies àl'article 9 devra se présenter, après être sorti de l'Etablissement oùil a été traité, a des intervalles périodiques qui lui seront fixés, dansun service agréé par elle, pour y être soumis aux examens de contrôlemicrobiologiques et sérologiques et, s'il y a lieu, à un nouveau traitement.
Art. 11. — Le malade qui refuse ou néglige de se soumettre à
l'examen médical prévu à l'article 8, ou au traitement ou à l'hospita
lisation prévus par l'article 9, alinéa 4, ou qui part de l'Etablisse
ment où il est en traitement, en exécution d'une décision de justice,avant d'avoir obtenu l'autorisation régulière de sortie, sera puni
d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Art. 12. — Seront punis des peines prévues aux articles 479 et 480
du Code pénal français et à l'article 315 du Code pénal tunisien, sauf
application, s'il y a lieu, de peines plus fortes prévues par les lois
en vigueur, ceux qui, par gestes ou paroles ou par tout autre moyen
procéderaient publiquement ou tenteraient publiquement de procéder
au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe afin de les provoquer
à la débauche.
Art. 13. — Les dispositions de l'article 482 du Code pénal fran
çais et de l'article 317 du Code pénal tunisien seront applicables à
toute personne déjà condamnée par application de l'article précédent
qui, dans les douze mois à compter du jour où cette condamnation sera
devenue définitive, ce sera rendue coupable d'une nouvelle infraction
aux dispositions dudit paragraphe.
Art. 14. — Est interdite, sous peine d'une amende de 1.000 à
5.000 francs, la publication des comptes rendus des débats et des déci
sions de justice intervenus dans les poursuites pénales exercées par
application du présent décret ou dans les instances en dommages-
intérêts introduites en raison de faits dommageables passibles de
répression pénale par application du présent décret.
Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux
extraits de telles décisions publiés dans les journaux et périodiques
spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou
publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire,à la condition que lesdits extraits ne contiennent aucune mention de
nature à révéler l'identité des parties en cause.
Art. 15. — Tout détenu condamné sera soumis obligatoirement à
un examen sérologique et au traitement approprié si la sérologie est
positive.
Art. 16. — Les médicaments spécifiques destinés au traitement
des maladies vénériennes ne pourront être vendus au public ou em
ployés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui
auront été agréés par le Directeur de l'Assistance et de la Santé
Publiques, après avis des services compétents de contrôle,
28 CINQUIÈME PARTIE
Toute infraction à la disposition qui précède est punie des peines
prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 10 octobre 1919, sur larépression des fraudes.
Art. 17. — Sont seuls autorisés à faire les examens sérologiques
nécessaires pour le diagnostic des maladies vénériennes, les labora
toires agréés, à cet effet, par l'inspection des laboratoires.
Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une
amende de 500 à 3.000 francs. En cas de récidive, le tribunal pourra
ordonner la fermeture temporaire du laboratoire pendant une durée
d'un mois au maximum.
Art. 18. — Toute publicité de caractère commercial, sous quelque
forme que ce soit, qui vise ouvertement ou d'une manière déguisée la
prophylaxie et le traitement des maladies Vénériennes est interdite,sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
Art. 19. — L'article 463 du Code pénal français et l'article 53 du
Code pénal tunisien sont applicables aux condamnations prononcées
en vertu du présent décret.
Art. 20. — Les modalités d'application du présent décret seront
fixées par voie d'arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni
sien, qui déterminera notamment l'autorité chargée d'exercer les
attributions confiées à l'autorité sanitaire par le présent décret et les
conditions de franchise postale des plis contenant les certificats médi
caux à l'adresse de l'autorité sanitaire compétente.
10 mai 1941. — Décret beylical relatif à la tarification douanière des
produits pétroliers et aux droits intérieurs exigibles sur l'alcool
carburant (/. O. T., 3 juin 1941).
10 mai 1941. — Décret beylical modifiant les sanctions applicables en
matière d'infractions au régime des carburants colorés (/. O. T.,17 mai 1941).
10 mai 1941. — Décret beylical relatif à la coloration de l'alcool-car-
burant réservé exclusivement à certains usages (/. O. T., 17 mai
1941).
12 mai 1941. — Arrêté ministériel réglementant l'importation des ani
maux de l'espèce ovine à destination de la boucherie en provenan
ce de l'Algérie, de la Tunisie et de la zone française de l'Empire
chérifien (/. O., 13 mai 1941).
15 mai 1941. — Décret beylical modifiant et complétant le décret du
7 février 1940, réglementant le paiement des ouvriers et employés
(J. O. T., 20 mai 1941).
Vu le décret du 22 avril 1937, complétant les décrets du 4 août 1936,relatif aux conventions collectives du travail, et du 4 mars 1937, relatif à
l'organisation, dans la Régence, d'une procédure de conciliation et d'arbi
trage en vue du règlement des conflits du travail;Vu le décret du 7 février 1940, réglcmnetant le paiement des ouvriers et
employés;
Article unique. — Les articles 4, 6 et 7 du décret du 7 février 1940
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 4 nouveau.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 29
« A 1 occasion du paiement des salaires aux ouvriers et employés« de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du règle-
« ment des commissions aux voyageurs et représentants de commerce,« les chefs d entreprise devront établir et conserver, par devers eux,« une feuille de paie, mentionnant, en regard des nom et prénoms de« chaque salarié :
«1° Le jour du paiement;
«2° Les dates marquant le début et la fin de la période de temps
« a laquelle s'applique le paiement;'< La qualification professionnelle du salarié, le cas échéant, telle
« qu elle résulte des conventions collectives ou des sentences arbitrales ;
«4° Le nombre d'heures ou de journées de travail et le taux du
« salaire horaire, journalier ou mensuel ou, s'il s'agit de travail à la« tâche, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confection-
« nées pour chaque prix, ou tous autres éléments de calcul du salaire
« correspondant à la nature du travail exécuté ;
«5° S'iï y a lieu, 1'énumération et le montant des indemnités ou
<( des compléments de salaire dont bénéficie le salarié et les éléments'< de calcul et le montant des commissions qui lui sont allouées;
«6° La somme versée.
« Cette feuille de paie sera signée, au moment de chaque paiement,« en regard de leur nom, par les ouvriers ou employés.
« S'ils ne peuvent ou ne savent signer, le paiement doit être cer-
« tifié par deux témoins choisis par eux. Cette feuille de paie devra« être présentée à toute réquisition des inspecteurs du travail, qui la« viseront au cours de leur visite. Elle ne devra porter aucune rature« ou surcharge qui ne soit approuvée du salarié.
(( Article 6 nouveau.
« Seront punis d'une amende égale à 5 % du montant des insuf-
« fisances constatées, avec minimum de 16 francs et maximum de
ce 1.000 francs, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui auront
« pavé des salaires accessoires inférieurs aux minimums fixés par les
« conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendus obli-
« gatoires.
« Les autres infractions aux dispositions du présent décret seront
« num'es d'une amende de 5 à 15 franc? oui ppra an-nlinnép autant de
« fois qu'il y aura, dans l'entrenrise. de personnes dont le paiement
« n'aura pas et éeffecatué dans les conditions prévues aux articles 1,« 2, 3. 4 et 5 du présent décret.
« Toutefois, le défaut de présentation de la feuille de paie prévue
« à l'article 4 sera puni d'une amende de 50 à 200 francs, qui sera
« portée de 200 à 500 francs en cas de récidive.
« Il v a récidive, lorsciue, dans les douze mois antérieurs au fait
<c poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une
« infraction identique.
« Les chefs d'entreprises sont civilement resrmnsahles des condam-
« nations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
« Article 7 nouveau.
« Sont abrogés le décret du 15 juin 1910, réglementant le paiement
« des ouvriers et des employés, et le décret du 22 avril 1937.
« Toutefois, les accords ou sentences arbitrales rendus obligatoires
« et publies au Journal officiel, conformément à l'article1er du décret
« du 22 avril 1937, demeurent en vigueur dans les mêmes conditions
« que les conventions collectives qu'elles modifient, complètent ou
<( interprètent. »
30 CINQUIÈME PARTIE
15 mai 1941. — Décret beylical relatif à la vente des liqueurs distilléeset du vin pour consommer sur place ou à emporter aux tunisiens
musulmans et aux tirailleurs sénégalais (J. O. T., 20 mai 1941).
19 mai 1941. — Arrêté résidentiel réglementant la mise en vente, la
vente et la consommation des liqueurs digestives à base d'anis,dans les débits de boissons et autres lieux ouverts au public (J. O.
T., 3 juin 1941).
21 mai 1941. — Décret beylical modifiant le D. B. du 24 mars 1941
relatif au règlement de certaines dettes en monnaies étrangères
(/. O. T., 3 juin 1941).
22 mai 1941. — Arrêté résidentiel réglementant l'exportation et la
vente des tapis de laine (/. O. T., 31 mai 1941).
22 mai 1941. — Décret beylical portant limitation de la dot et du
trousseau pour les mariages entre Tunisiens musulmans (/. O. T.,27 mai 1941).
Considérant les lourdes charges que, dans les différentes régions de
Notre Royaume, les familles tunisiennes musulmanes se voient obligées de
s'imposer pour la constitution de la dot et du trousseau à l'occasion des
mariages, cédant ainsi à des usages contraires à l'esprit de la loi du Charaa;Considérant qu'il y a lieu de mettre un terme à cette situation, qui est
de nature à entraver les unions et à contribuer ainsi à la dépopulation et
ou relâchement des mœurs;
Article premier. — Pour les mariages entre Nos sujets musulmans
le montant de la dot et du trousseau est régi par les dispositions ci-
après•
Art. 2. — En aucun cas, le montant de la dot ne peut dépasser
la valeur de trois mille francs, laquelle est susceptible d'être réduite
au gré des parties contractantes dans les conditions prescrites par la
loi du Charaa ;
Art. 3. — En aucun cas la valeur du trousseau ne peut être supé
rieure à 20.000 francs.
Art. 4. — Celui qui, sciemment, enfreindra les dispositions de
Notre présent décret se verra saisir le surplus du quantum susvisé qui
sera mis, par l'intermédiaire des Habous, à la disposition de la fon
dation du trousseau des jeunes filles pauvres.
27 mai 1941. — Décret relatif à la solde de réforme des indigènes
nord-africains (/. O. T., 27 juin 1941).
29 mai 1941. — Décret du Chef de l'Etat français portant création
d'une commission des affaires économiques nord-africains au mi
nistère de l'Economie nationale et des finances (/. O. T., 30 mai
3941).
(Voir le texte à la IIIe partie.)
29 mai 1941. —- Décret beylical modifiant le décret du 6 mars 1941
portant codification et refonte de la législation sur le contrôle desprix (/. O. T., 7 juin 1941).
Vu le décret du 6 mars 1941, portant codification et refonte de la législation sur le contrôle des prix;
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 31
Article premier. '— L'article 30 du décret du 6 mars 1941 susvisé
est modifié et complété ainsi qu'il suit :
« Les infractions aux dispositions du titre II du livre Ieret les
« infractions définies au chapitreIer du livre II sont constatées sans
« restriction, soit par information judiciaire, soit par procès-verbaux
« dressés par :
"1° Les officiers de police judiciaire;«2° Les agents visés à l'article 13 du décret du 10 octobre 1919 sur
« la répression des fraudes;«
3° Les agents des Administrations et Comités prrofessionnels
« intéressés dûment commissionnés par les chefs d'Administration com-
« pétents et, notamment, les agents de la direction des finances, de la« direction des affaires économiques, le la direction des travaux pu-
« blics, de la direction des services de sécurité, les ingénieurs et agents« du service de l'industrie et de l'artisanat;
«4° Les contrôleurs auxiliaires visés par l'arrêté résidentiel du
« 9 juillet 1940. »
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l'article 39, paragraphe 2 du décret du 6 mars 1941 susvisé.
29 mai 1941. — Décret beylical modifiant le statut des agents auxi
liaires des Administrations et Etablissements publics de l'Etat
(/. O. T., 5 juin 1941).
Vu le décret du 22 juillet 1937 fixant le statut des agents auxiliaires
des Administrations et Établissements publics de l'Etat, notamment l'article 5 de ce texte;
Vu les décrets modificatifs subséquents.
Article premier. — Le troisième alinéa de l'article 5 du décret
susvisé du 22 juillet 1937 est remplacé par les dispositions suivantes :
(( Sont dispensés de subir les épreuves générales du concours, sauf
« pour les emplois de la cinquième catégorie » (le surplus sans chan
gement).
29 mai 1941. — Décret beylical relatif à l'abrogation des décrets
d'expropriation pendant la durée des hostilités (/. O. T., 3 juin
1941).
Vu le décret du 9 mars 1939. modifié par décret du 4 juin 1940, relatif à
l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Article premier.— Pendant la durée des hostilités les décrets
d'expropriation intervenus en application du décret oreanicme du
9 mai 1939 pourront être abrogés par décret beylical. Du fait de cette
abroeation, les propriétaire intéressés seront tenus çte reprendre 1 im:
meuble exproprié sans prétendre à d'autres indemnités que celles qui
représenteraient les dommages que l'immeuble aurait pu subir du fait
de l'expropriation, et, le cas échéant, le préjudice résultant de la pri
vation de jouissance de l'immeuble._
Toutefois, lorscme le propriétaire aura deià reçu 1 indemnité d ex
propriation, il restera libre, nonobstant l'abrosration du décret d ex
propriation^ de demander ou de ne pas demander la rétrocession de
l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 8 de Notre dé
cret du 9 mars 1939.
Art 2. — Les décrets déjà intervenus depuis l'ouverture des hos
tilités pour prononcer l'abrogation de décrets d'expropriation pro
duiront les effets prévus à l'article précéédent.
32 CINQUIÈME PARTIE
31 mai 1941. — Décret beylical portant abrogation du décret du 7 août
1903 et l'article 10 du décret du 2 décembre 1903 relatif aux écoles
privées (/. O. T., 17 juin 1941).
Vu Notre décret du 7 août 1903, relatif à l'interdiction d'enseigner aux
membres des congrégations religieuses non autorisées en France;Vu l'article 10 de Notre décret du 2 décembre 1903 prévoyant que les
membres des congrégations religieuses autorisées en France ne peuvent
ouvrir d'établissement scolaire en Tunisie qu'avec une autorisation de Nous;Vu la loi française du 3 septembre 1940 abrogeant la loi du 7 juillet
1904 portant suppression de l'enseignement congréganiste et l'article 14 de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Article premier. — Sont abrogés le décret du 7 août 1903, relatif
à l'interdiction d'enseigner, aux membres des congrégations reli
gieuses, et l'article 10 du décret du 2 décembre 1903, subordonnant à
une autorisation spéciale donnée par Nous, l'ouverture d'une école
par un membre d'une congrégation religieuse.
Art. 2. — Les écoles qui se trouvent dans cette situation seront sou
mises aux formalitésd'
ouverture régulière prévues à Notre décret du
24 janvier 1920.
2 juin 1941. — Loi remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut
des juifs (/. O., 14 juin 1941).
Art. 11. — La présente loi est applicable... aux pays de protec
torat...
3 juin 1941. — Loi portant modification de la loi du 29 août 1940 portant
création de la Légion française des combattants (■/. O. T., 10 juin
1941).
Art. 2. — Le présent décret est applicable ... à la Tunisie...
5 juin 1941. — Décret beylical relatif aux assocations de jeunesse en
Tunisie (/. O. T., 14 juin 1941).
Vu Notre décret du 6 août 1936 sur les associations;Vu Notre décret du 3 avril 1941, créant et organisant le Service de la
Jeunesse en Tunisie;
Article premier. — Les associations de jeunesse prévues au pré
sent décret ont pour but de grouper des Françaais et des Tunisiensd'un âge inférieur à vinet et un ans. afin, notamment-, d'assurer, sousla responsabilité d'éducateurs qualifiés, la formation civique et mo
rale, l'éducation du caractère, l'entraînement physique et l'initiationprofessionnelle de leurs membres et de créer parmi eux des organismesde travail et d'entr'aide.
Art. 2. — Les associations de jeunesse ne peuvent se former qu'envertu d'une autorisation donnée nar arrêté du Sécrétai tp cére-i al duGouvernement tunisien, pris sur la propositon du chef de Service dela jeunesse de Tunisie. Elles ne peuvent comprendre des membres tom
bant sous le coup des dispositions du décret du 30 novembre 1940.
Art. 3. — La désignation de tous les chefs responsables des asso
ciations de jeunesse pst soumise à l'agrément du Secrétaire général du
Gouvernement tunisien.
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 33
4- — ^es associations de jeunesse jouissent de la capacité
accordée aux associations déclarées par Notre décret du 6 août 1936.
/
Elles peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditionsprevUes audit décret.
Art. S- — Le chef du Service de la jeunesse en Tunisie est chargé
du^ contrôle de toutes les associations de jeunesse; il assure notammentqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 6. — Tout mouvement de jeunesse existant à la date du pré
sent décret ou qui se formera à l'avenir est tenu de se constituer en
association de jeunesse, conformément aux dispositions du présent
décret.
Tout mouvement ou association de jeunesse constitué contraire
ment aux dispositions du présent décret sera dissous par arrêté duSecrétaire général du Gouvernement tunisien.
.5 juin 1941. — Décret beylical portant codification des dispositions
relatives à la constatation et la répression des infractions aux
textes législatifs et réglementaires sur le contrôle des divers pro
duite et ressources (J. O. T., 10 juin 1941).
Vu le décret du 20 septembre 1938 rendant applicable dans la Régence
la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour
le temps de guerre;Vu l'arrêté résidentiel du 27 février 1939 sur le contrôle des échanges;Vu le décret du 11 mai 1940 organisant le ravitaillement général;
Vu l'arrêté résidentiel du 9 juillet 1940 organisant le recrutement des
contrôleurs auxiliaires du ravitaillement général.
Vu le décret du 12 septembre 1940 portant création d'un Commissaire
Général au Ravitaillement;Vu les décrets du 3 octobre 1939, 22 février 1940. 19 mars 1940, 17 juin
1940, 21 septembre 1940 et 10 décembre 1940, relatifs à la hausse illicite
des prix;Vu le décret du 6 mars 1941 portant codification et refonte de la légis
lation sur le contrôle des prix et notamment l'article 50, alinéa b, duditdécret ;
Article premier.— Les infractions aux textes législatifs ou régle
mentaires relatifs à la réglementation prise ou à prendre en exécu
tions des dispositions du décret beylical du 29 septembre 1938 sur l'or
ganisation de la Nation en temps de guerre et des décrets beylicaux
des 11 mai et 12 septembre 1940 sur l'organisation du ravitaillement
général et concernant la déclaration, l'emploi, la circulation, l'utili
sation, la mise en vente et la consommation des divers produits et
ressources, sont constatées et réprimées conformément aux dispositionsdu présent décret.
TITRE PREMIER
De la constatation des infractions
Art. 2. — Les infractions définies à l'article l6y du présent décret
sont constatées sans restriction, soit par information judiciaire, soitpar des procs-verbaux dressés pas :
1° Les officiers de police judiciaire qui ont, pour l'exécution du
présent décret, les mêmes pouvoirs que les juges d'instruction ;2° Les agents de la répression des fraudes :
3° Les agents des Administrations et Comités professionnels inté
ressés, dûment commissionnés par les chefs d'Administration compé
tents, et notamment les agents de la direction des finances, de la direc
tion des affaires économiques, de la direction des travaux publics, de
34 cinquième partie
la direction des services de la sécurité, les ingénieursr et agents du
service de l'industrie et de l'artisanat;4° Les contrôleurs auxiliaires visés par l'arrêté résidentiel du
9 juillet 1940.Les fonctionnaires et agents énumérés au présent article seront
autorisés, pour la constatation desdites infractions, à procéder à toutesopérations affectant la reconnaissance et la vérification des stocks,
ainsi que le contrôle de la circulation et de l'emploi des produits et
des ressources, sans être tenus d'observer les formalités prescrites par
les articles 78 et 89 du décret du 3 octobre 1884. Us pourront notam
ment avoir libre accès dans les magasins, arrière-magasins, annexes,
dépôts, chantiers, usines et ateliers et tous locaux à usage industriel
et commercial sans que la présence d'un officier de police judiciaire
soit nécessaire, et procéder, s'il y a lieu, à toutes saisies.
Art. 3. — Les procès-verbaux sont rédigés sans désemparer ; ils
énoncent la date, le lieu et la nature des constatations ou des con
trôles effectués ; précisent, le cas échéant, que déclaration de saisie de
tout ou partie des marchandises existant dans les magasins, usines.
ateliers, chantiers ou dépôts, ou faisant l'objet du commerce des délin
quants a été faite à ce dernier, indiquant que lecture en a été donnée,que le délinquant a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu copie.
Ces procès-verbaux, qui sont dispensés des formalités et des droits
de timbre et d'enregistrement, font foi jusqu'à preuve du contraire.
La saisie des marchandises est réelle ou fictive. Si la saisie des
marchandises est fictive, la mainlevée donne lieu à estimation des mar
chandises ; elle laisse au délinquant la faculté de verser la valeur esti
mative ou de représenter les marchandises sasies.
Si la saisie est réelle, elle donne lieu à constitution de gardien
nage.
Au cas où elle norte sur des marchandises périssables ou si les
nécessités- du ravitaillement l'exigent, la vente nourra en être ordon
née immédiatement, à la remise, soit du chef d'Administration inté
ressée, soit du contrôleur civil, par le juge de paix ou le caïd sans
formalités iudiciaires préalables.
Le produit de la vente sera consterné dans les caisses du Trésor
pour en être disposé, ainsi qu'il sera statué en définitive par le Tri
bunal chargé de prononcer la confiscation.
TITRE II
Des sanctions
Chapitre premier. — De la procédure de répression
Art. 4. — Les procès-verbaux dressés en application de l'article 3
du présent décret sont transmis en original au Parquet compétent et
en conie au chef d'Administration responsable de la ressource ou du
produit sur lequel porte l'infraction.
La poursuite des infractions sera exercée, soit par voie de citation
directe, soit à la suite d'une information judiciaire, soit, le cas
échéant, comme en matière de n'aérant délit.
Lorsque le condamné a interjeté appel, "il est statué d'urgence sur
cette voie de recours.
Chapitre IL — Des sanctions.
Section I. — Des sanctions administratives
Art. 5. — En cas de poursuite exercée en application de l'article
précédent, le chef d'Administration responsable_
de la ressource ou du
produit peut, par voie d'arrêté, prononcer administrativement lafer-
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 35
meture du fonds de commerce ou de l'entreprise industrielle pendant
un délai déterminé ou, au plus, jusqu'à ce qu'il ait été statué définiti
vement sur la poui suite.Le chef d'Administration peut également, dans la même forme et
pour la même durée, prononcer administrativement l'interdictiond'exercer la profession.
La décision du chef d'Administration prononçant la fermetureou interdiction d'exercice- de la profession ne sera susceptible d'au
cune action ou indemnité, ni d'aucun recours judiciaire ou adminis
tratif autre qu'une requête en réduction qui pourra être adressée dansle délai de dix jours au Secrétaire général du Gouvernement tunisien
et n'entraînera aucune suspension de l'exécution.
Art. 6. — Lorsqu'intervient une décision administrative ou judi
ciaire prononçant à titre temporaire ou définitif la fermeture d'une
entreprise ou l'interdiction pour le chef de cette entreprise d'exercer
sa profession, le délinquant devra constinuer à payer à son personnel,
pendant la durée de cette fermeture ou de cette interdiction, les salai
res, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait
droit jusqu'alors sans que cette obligation puisse s'étendre au delà de
trois ans.
Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois 'mois, le délin
quant sera, en outre, tenu de payer à son personnel toutes les indem
nités de licenciement prévues par les usages ou par les conventions
collectives, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourra
être éventuellement condamné.
Art. 7. — Le chef d'Administration peut décider l'affichage et
l'insertion, dans les journaux qu'il désigne, des arrêtés portant inter
diction d'exercer la profession ou la fermeture des magasins, ate
liers ou usines du délinquant.
Des arrêtés sont affichés, en caractères très apparents, aux portes
principales des usines ou ateliers du délinquant et à la devanture de
ses magasins.
En cas de suppression, de dissimulation, de lacération opérés vo
lontairement par l'intéressé ou à son instigation nar son rwdre. des
affiches apposées en exécution du présent article. Le chef d'Adminis
tration peut décider la prolongation d'interdiction d'exercer la pro
fession ou la fermeture de l'établissement.
Section II. — Des sanctions pénales
Art. 8. — Les infractions définies à l'article 1" du présent décret
seront punies d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une
aamende de 100 à 100.000 francs.
S'il s'agit d'un commerçant grossiste ou demi-grossiste, l'empri
sonnement ne pourra être inférieur à trois mois et l'amende ne pourra
être inférieure à 1.000 francs.
En case de récidive dans le délai d'un an, les peines seront portées
au double sans qu'il soit alors possible de faire application de l'ar
ticle 463 du Code pénal français, 53 du Code pénal tunisien et de la
loi du 26 mars 1891.
Abt. 9. — L'opposition aaux fonctions des agents visés à l'arti
cle 2, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies
d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et
d'une amende de 16 à 1.000 francs.
Art. 10. — Sont passibles des peines respectivement prévues aux
articles qui précèdent tous ceux qui, soit personnellement, soit à un
titre quelconque comme chargés de la direction et de l'administration
de toute entreprise, établissement, société ou association ont contre-
36 CINQUIEME PARTIE
venu aux dispositions du présent décret, les sociétés ou associations
répondant, toutefois, solidairement avec les délinquants, du montant
de l'amende et des frais.
Art. 11. — Le Tribunal peut ordonner en cas de condamnation laconfiscation au profit du Trésor de tout ou partie des objets saisis.
Art. 12. — La juridiction compétente peut ordonner que sa déci
sion sera publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux
qu'elle désigne et affichée, en caractères très apparents, dans les lieux
qu'elle indique, notamment aux portes principales des usines ou ate
liers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux fraisdu condamné.
Art. 13. — La suppression, la dissimulation ou la lacération de
ces affiches, opérées volontairement par le condamné, à son instigation
ou par son ordre entraîne contre lui l'application d'une peine d'em
prisonnement de cinq à quinze jours et il est procédé de nouveau à
l'exécution intégrale des dispositions actives à l'affichage, aux fraisdu condamné.
Art. 14. — Le Tribunal peut prononcer contre le délinquant l'in
terdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre
le condamné l'interdiction d'exercer sa profession est punie d'une
amende de 500 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans.
Art. 15. — Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne
peut, sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit
dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis
en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui
serait exploité par son conjoint, même séparé.
Art. 16. — Lorsque l'interdiction d'exercer la profession est d'une
durée supérieure à deux ans, le Tribunal ordonne la vente du fonds
aux enchères publiques, si le fonds est la propriété du condamné. Si
le condamné l'exploitait pour le compte du pronriétairp. le Tribunal
en autorise la remise à ce derrnier, nonobstant toutes conventions con
traires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonne la vente, le Tribunal français nomme un admi
nistrateur provisoire du fonds et désigne l'officier ministériel chargé
de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente
de fonds de commerce, conformément aux dispositions du décret du
18 juillet 1927. En cas de difficulté, il sera statué par le juge des
référés.
En cas d'attribution de compétence aux tribunaux tunisiens, leTribunal se borne à ordonner la vente du fonds et se dessaisit de lasuite de la procédure au profit du Tribunal français compétent.
TITRE III
Dispositions générales
Art. 17. — Les présentes dispositions sont applicables aux
infractions au régime légal des huiles tel qu'il résulte de Nos décrets
des 3 octobre et 20 novembre 1939 et des textes qui les ont modifie,complétés ou en ont assuré l'exécution.
Art. 18. — Est tenue au secret professionnel, dans les termes de
l'article 378 du Code pénal français, et passible des peines prévues
LOIS, DÉ0RETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE!) 37
auxdits articles toute personne appelée à participer à l'applicationdu présent déeret.
Art. 19. — Cessent d'être applicables à partir de l'entrée en vi
gueur du présent décret les dispositions des décrets des 3 octobre 1939,22 février 1940, 19 mars 1940, 17 juin 1940, 21 septembre 1940, 10 décembre 1940 et 6 mars 1941, article 50, alinéa b, en tant qu'elles répriment les infractions définies aux articles
1eret 17 du présent décret.
Les sanctions prévues par le présent décret sont applicables aux
infractions constatées antérieurement à sa publication.
5 juin 1941. — Décret beylical modifiant le statut des agents auxiliairesdes Administrations et Etablissements publics de l'Etat (/. O T.,10 juin 1941).
Vu le décret du 22 juillet 1937, fixant le statut des agents auxiliaires
des Administrations et Etablissements publics de lEtat;
Vu les textes modificatifs subséquents;
Article premier. — L'article 7 du décret précité du 22 juillet 1937
est remplacé par les dispositions suivantes :
<( Les aagents auxiliaires qui réunissent les conditions requises
« peuvent être admis à participer, sans limite d'âge, quelle que soit
« l'Administration ou Etablissement public dont ils relèvent, aux con-
<( cours ouverts pour l'accession aux emplois de fonctionnaires titu-
« laires, sauf en ce qui concerne les concours expressément réservés
« par les statuts particuliers à des auxiliaires appartenant à des ser
ti vices déterminés.
<c Toutefois, les agents auxiliaires qui ne réunissent pas les con
te dirions d'âge exigées des autres candidats ne peuvent être admis à
« concourir qu'autant qu'ils se trouvent placés, du point de vue de la" durée des services valables pour la retraite dans une situation telle
» que lors de leur admission à la retraite, ils puissent réunir au moins
« quinze années de services, y compris les services militairesobliga-
« toires et de guerre.
« La durée des services visés à l'alinéa précédent est déterminée
« en conformité de la législation sur les pensions en vigueur à la date
« du concours et de la situation de famille du candidat à cette même
« date.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la condition
(c d'âge normale doit être remplie par les agents auxiliaires, s'il en
« est ainsi décidé pour certains concours par l'avis d'ouverture publié
« au Journal officiel.
« Lorsqu'ils comptent au moins deux années de services civils effec-
cc tivement accomplis dans l'Administration tunisienne et que l'emploi
« qu'ils postulent est identique ou inférieur à celui qu'ils occupent,
" les agents auxiliaires bénéficient d'une majoration de points qui
« entre en ligne de compte tant à l'écrit qu'à l'oral, pour le calcul
n du minimum de points exigés; cette majoration, fixée à 5 points
« par année de service, y compris la durée des services militaires obli-
« gatoires et de guerre, ne peut dépasser le dixième du minimum
« exigé pour l'admission. »
5 juin 1941. — Décret beylical interdisant aux fonctionnaires ayant
cessé leurs fonctions d'occuper un poste dans une société ou entra-
prise ayant relevé de leur contrôle (J. O. T., 10 juin 1941).
38 CINQUIÈME PARTIE
5 juin 1941. — Décret beylical complétant le décret du 12 septembre
1940 contre l'alcoolisme (J. O. T., 7 juin 1941).
Vu la loi française du 23 août 1940;Vu Notre décret du 12 septembre 1940 contre l'alcoolisme;
Article premier. — L'article 2 du décret du 12 septembre 1940 est
ainsi modifié :
« Les boissons dites apéritives ou digestives non interdites par l'ar-
« ticle précédent ne peuvent être consommées dans les débits de bois-
« sons et autres lieux ouverts au public les mardi,, jeudi et samedi.
« La vente et l'offre gratuite à des mineurs de moins de vingt ans en
« sont interdites dans ces mêmes lieux. »
9 juin 1941. — Loi portant création d'une Cour d'appel à Tunis
(J. O., 15 juin 1941).
Article premier. — L'article 1er de la loi du 27 mars 18,83 portant
organisation de la juridiction française en Tunisie est ainsi complété :
« U est institué, dans la régence de Tunis, une Cour d'appel sié-
« géant à Tunis ; son ressort s'étend à toute la régence. »
Art. 2. — L'article 2 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :
ce La Cour d'appel et les tribunaux français de Tunisie connaissent
« de toutes les affaires civiles et commerciales entreFrançais et
prc-
« tégés français... »
(Le reste sans changement.)
Art. 3. — L'article 4 de la loi du 27 mars 188 3est ainsi complété :
« Le service des tribunaux criminels est assuré par les magistrats
<c du tribunal de première instance, sanas préjudice, pour le premier
« président, du droit qui lui est attribué de nommer tel des magis-
« trats du siège de la Cour d'appel qu'il arbitrera, pour présider la
« session ou une affaire déterminée et du droit qu'a le procureur gené-
« rai de remplir, audit tribunal, lorsqu'il le jugera à propos, les
« fonctions du ministère public, par lui ou tout magistrat de son
« parquet général. »
Art. 4. — L'article 5 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :
<< Le tribunal, statuant au criminel, est saisi par unarrêt de ren
ie voi rendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour d ap-
« pel de Tunis... »
(Le reste sans changement.)
Art. 5. — La loi du 27 mars 1883 est complétée i ar l'article 10 bis,
ainsi conçu :
« Art. 10 bis. — La Cour d'appel de Tunis est divisée en deux
<( Chambres.
» Elle comprend :
« Un premier président ;
« Un président de Chambre ;
« Six conseillers;
« Un procureur général ;
« Un avocat général ;
« Un substitut général;
« Un greffier en chef ;
« Deux greffiers.
« La composition de la Cour d'appel de Tunis pourra être modifiée
« par décret rendu en la forme des règlements d'administration pu-
« blique. »
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 39
Art. 6. — La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1941.
Toutefois, la Cour d'appel d'Alger restera définitivement saisie
des appels et recours, tant en matière correctionnelle qu'en matière
civile, commerciale et disciplinaire introduits antérieurrement à cette
date contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance de Tunis et de Sousse.
11 juin 1941. — Loi portant modification de la loi du 27 mars 1883 sur
l'organisation de la juridiction française en Tunisie en ce qui con
cerne les officiers publics et ministériels (/. 0., 15 juin 1941).
Article premier. — L'article 10 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi
modifié :
« Le résident général de France à Tunis règle, par arrêté, lescon-
« dirions de recrutement, de nomination, d'avancement des officiers
« publics et ministériels exerçant auprès des juridictions françaises en« Tunisie, ainsi que toutes les autres mesures relatives aux congés et
« à la discipline de ce personnel.
« U statue également, dans les mêmes formes, sur toutes les ques-
« tions de création ou de suppression d'offices et, d'une manière géné-
« raie, sur l'organisation du régime des offices publics et ministériels« en Tunisie. »
Art. 2. — L'article 14 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :
« Les magistrats des juridictions françaises en Tunisie sontnom-
« mes, soit par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux,
« ministre secrétaire d'Etat à la justice, soit par arrêté du garde des
« sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, conformément aux
« dispositions de la loi du 27 juillet 1940.
i. Les officiers publics et ministériels et les interprètes exerçant
« auprès de ces juridictions sont nommés par arrêté du résident gêné
« rai de France à Tunis. »
Art. 3. — L'article 15 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :
» Les magistrats composant les juridictions françaises en Tunisie
« sont soumis aux lois et règlements qui régissent les juridictions algé-
« riennes. »
Art. 4. — L'article 16 de la loi du 27 mars 1S83 est ainsi modifié :
« U est institué, auprès des juridictions françaises en Tunisie, un
« notariat, qui sera organisé par arrêté du résident général de France
« à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 10, modifié, de
« la présente loi. »
12 juin 1941. — Décret beylical instituant l'ordre des médecins
(/. O. T., 17 juin 1941),
Vu le décret du 15 juin 1888, réglementant l'exercice de la médecine,
de la chirurgie et de l'art des accouchements;Vu le décret du 7 novembre 1903, sur l'exercice de la médecine et de la
pharmacie;
Vu le décret du 4 juin 1910, relatif au visa des diplômes de médecin,
de chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien et vétérinaire;
Vu le décret du 3 mars 1937, portant limitation de l'exercice des pro
fessions médicales;Vu le décret du 3 mars 1937, relatif aux conditions dans lesquelles les
professions médicales peuvent être exercées par des immigrants;Vu le décret du 10 octobre 1940, modifié par celui du 14 novembre 1940,
réglementant l'exercice de la médecine en Tunisie;Vu la loi française du 7 octobre 1940, instituant l'Ordre des Médecins;
40 CINQUIÈME partie
Article premier. — Nul ne peut exercer la médecine en Tunisie
s'il n'est habilité à cet effet par un Conseil professionnel dit « Conseil
de l'Ordre des Médecins ».
TITRE Ier
Du Conseil de l'Ordre des Médecins
Art. 2. — Il est créé, auprès du secrétaire général du gouverne
ment tunisien un Conseil de l'Ordre des Médecins.
Art. 3. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins est composé de douze
docteurs en médecine, exerçant leur art sur le territoire de la Tunisie,nommés par arrêté du résident général.
Le Conseil de l'Ordre est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le résident général désigne, parmi les membres du Conseil, le
président et le vice-président du Conseil.
En cas d'égalité des suttrages dans les délibérations du Conseil, lavoix du président est prépondérante.
Le conseiller juridique et de législation du gouvernement tuni
sien exerce auprès du Conseil les tonctions de conseiller juridique.
Art. 4. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins se réunit au moins
une fois par trimestre.
Sur toute l'étendue du territoire de la Tunisie, il surveille l'exer
cice de la médecine.
U maintient la discipline intérieure et générale de l'Ordre.
U assure le respect des lois et règlements qui le régissent.
U a la garde de son honneur, de sa morale et de ses intérêts.Il fait tous les règlements d'ordre intérieur nécessaires pour attein
dre ces buts.
U délibère sur les affaires soumises à son examen.
U est l'interprète des médecins auprès des pouvoirs publics.
TITRE II
Du tableau et de la discipline
Art. 5. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins dresse un tableau
public des personnes qui, réunissant les conditions imposées par les
décrets et règlements en vigueur sur l'exercice de la médecine, sont
admises par lui, à pratiquer leur art.
Ce tableau est soumis au visa du secrétaire général du gouverne
ment tunisien et publié, au commencement de chaque année au Journal
Officiel Tunisien, conformément à l'article 4 du décret du 15 juin 1888.
Art. 6. — L'inscription au tableau est prononcée par le Conseil
après vérification des titres du demandeur.
Elle peut être refusée, par décision motivée, si les conditions
requises de moralité n'apparaissent point réunies.
Un recours administratif peut être formé contre cette décision,devant la commission instituée par l'article 11 du présent décret.
Art. 7. — La demande d'inscription au tableau n'est recevable
qu'après visa du diplôme du demandeur au secrétariat général du
gouvernement tunisien, conformément aux dispositions de nos décrets
des 15 juin 1888 et 4 juin 1910.
U n'est pas dérogé aux dispositions de notre décret du 3 mars
1937, relatif aux conditions dans lesquelles les professions médicales
peuvent être exercées par des immigrants et de notre décret du 10 octo
bre 1940, modifié par celui du 14 novembre 1940, réglementant l'exer
cice de la médecin» en Tunisie. Toutefois, les dérogations prévues par
57* Année
63256OCTOBRE 1941
REVUE ALGERIENNETUNISIENNE ET MAROCAINE
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCEParaissant toun les mois
FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT
Sous la Direction de Houeiït EiSTOUl'LON
Continuée par la Faculté de Droit d'A (ger
sous la direction d'ËMiLE LAUC'ilER ( Ifi J6-1916
de Marcel MORAND (19U5-J931)et de M. Loris MILLIOT (19S>l-Uj
M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en
M.
COMITE DE LA REVUE
CHAUVEAU, Doyen, Président
M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef
MM. VIARD, BOUSQUET et ROUSSIER-THEAUX,Professeurs, Membres
Secrétaire : M. BENET,Juge au Tribunal de première installée d'Alger
MEMBRES CORRESPONDANTS
M. RECTENWALD, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Alue
Président du Tribunal Mixte de Tunisie
M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel dt Rabat,Ancien Bàlu/iitier
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160
15
JURIS-CLASSEURS (Editions pour l'Afrique du Nord)R. C. Seine 210.122 B
ZONE NON OCCUPEE
Toulouse, 24, rue Négreneys
Compte postal 424-68
ZONE OCCUPEE
Paris, 18, rue Séguier
Comple postal 145-53
Imprimerie dd Sud,
24, rue Négreneys, 24
—— Toulouse -——
Imprimerie du Sud,
24, rue Négreneys, '24
Toulouse
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