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AGENT COMMERCIAL

parJean-Marie LELOUP

Docteur en droitAvocat à la Cour de PoitiersAncien bâtonnier de l’Ordre

DIVISIONGénéralités, 1-12.

SECT. 1. – Profession d’agent commercial, 13-40.ART. 1. – ACCÈS À LA PROFESSION, 14-19.

§ 1. – Accès libre, sous réserve des incapacités et dé-chéances de droit commun, 14.

§ 2. – Accès ouvert aux personnes physiques et aux per-sonnes morales, 15.

§ 3. – Exclusions de l’article 1er, alinéa 2, 16-19.

ART. 2. – CARACTÈRES DE LA PROFESSION, 20-33.

§ 1. – Profession indépendante, 20-22.

§ 2. – Profession accomplissant des mandats perma-nents, 23-30.

§ 3. – Profession civile, 31-32.

§ 4. – Profession légalement réglementée, 33.

ART. 3. – REGISTRE SPÉCIAL DES AGENTS COMMERCIAUX,34-40.

§ 1. – Obligation d’immatriculation, 35.

§ 2. – Formalités de l’immatriculation, 36-38.

§ 3. – Sanctions de l’obligation d’immatriculation, 39-40.

SECT. 2. – Contrat d’agence commerciale, 41-97.ART. 1. – FORMATION ET PREUVE DU CONTRAT D’AGENCE,

42-46.

§ 1. – Consensualisme du contrat, 42.

§ 2. – L’écrit, mode de protection de l’agent, 43-45.

§ 3. – Préconstitution de la preuve, 46.

ART. 2. – EXÉCUTION DU CONTRAT D’AGENCE, 47-70.

§ 1. – Obligations de l’agent commercial, 48-55.

§ 2. – Obligations du mandant, 56-70.

ART. 3. – FIN DU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE, 71-88.

§ 1. – Durée du contrat, 71-76.

§ 2. – Indemnité de cessation de contrat, 77-84.

§ 3. – Montant de l’indemnité, 85-88.

ART. 4. – PATRIMONIALITÉ DES CONTRATS D’AGENCE, 89-97.

§ 1. – L’usage de la transmission des contrats, 89-90.

§ 2. – Consécration de la patrimonialité du contratd’agence par la loi de 1991, 91.

§ 3. – Étude fonctionnelle de la cessibilité du contratd’agence, 92-97.

SECT. 3. – Contrat international d’agence commerciale,98-113.

ART. 1. – LOI APPLICABLE, 99-109.

§ 1. – Conventions internationales, 99.

§ 2. – Loi d’autonomie ou lois résultant des dispositionsconventionnelles supplétives, 100-104.

§ 3. – Rôle des dispositions impératives : l’ordre publiccommunautaire, 105-109.

ART. 2. – JURIDICTION COMPÉTENTE, 110-113.

§ 1. – Clause attributive de compétence, 111.

§ 2. – Option offerte au demandeur, 112-113.

BIBLIOGRAPHIEM. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de ladistribution, 2e éd., 2003, LGDJ. – J.-B. BLAISE, Droit des af-faires, 3e éd., 2002, LGDJ, p. 963 à 973. – D. FERRIER, Droit dela distribution, 3e éd., 2002, Litec, p. 179 à 230. – J.-M. LELOUP,

Agents commerciaux. Statuts juridiques. Stratégies profession-nelles, 5e éd., 2001, Delmas-Dalloz. – L. LEVENEUR, Droit descontrats, 2002, Litec, no 102 et 103. – M. PÉDAMON, Droit com-mercial, 2e éd., 2000, Dalloz, p. 591 à 599.

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A. BRUNET, Clientèle commune et contrat d’intérêt commun,Études dédiées à Alex Weill, 1983, Dalloz/Litec, p. 85 et s. –J. GHESTIN, Le mandat d’intérêt commun, Mélanges Derruppé,1991, Litec/GLN Joly, p. 105 et s. – J.-M. LELOUP, La direc-tive européenne sur les agents commerciaux, JCP, éd. E, 1987.

II. 16024 ; La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre lesagents commerciaux et leurs mandants ou le triomphe de l’inté-rêt commun, JCP 1992. I. 3557 et éd. E, 1992. I. 105.V. WAGNER, Le nouveau statut de l’agent commercial, thèse,Paris I, 1996, Édition Septentrion, 1997.

Généralités.

1. « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de pro-fession indépendante, sans être lié par un contrat de louage deservices est chargé, de façon permanente, de négocier et, éven-tuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de loca-tion ou de prestation de services, au nom et pour le compte deproducteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agentscommerciaux. Il peut être une personne physique ou une per-sonne morale ». Cette définition est donnée à l’article L. 134-1du code de commerce, suite à la codification de la loi du 25 juin1991. Ce sont donc les articles L. 134-1 à L. 134-17 du code decommerce qui constituent aujourd’hui le droit positif d’une fonc-tion aussi ancienne que le commerce.

2. De tout temps, en effet, les opérateurs économiques ont eubesoin de chargés d’affaires représentant leurs intérêts sur desmarchés lointains ou auprès de clientèles spécifiques. De là,un grand nombre de professionnels divers au long des âges.C’est au XIXe siècle que les agents commerciaux ont commen-cé à façonner le visage juridique que nous leur connaissons au-jourd’hui et ceci sous le double aspect de la licéité et de la qua-lification de leur activité. Quant à la licéité de leur activité, lecode de commerce de 1807 n’avait retenu, parmi les auxiliairesdu commerce, que les courtiers et les commissionnaires. Lespremiers, opérateurs mettant en relation un acheteur et un ven-deur qui se cherchent, virent d’un mauvais œil la venue de repré-sentants de commerce agissant de façon permanente pour lesmaisons de commerce. La loi du 18 juillet 1866 (DP 1866.4.118)mit fin, au détriment des courtiers, aux hostilités judiciaires entreces deux professions, en décidant que le recours aux courtiersn’était pas obligatoire : c’était assurer la licéité de la représen-tation commerciale (GOMBEAUX, Annales de droit commercial,1906, p. 89 et s.). Quant à la qualification juridique de leur activi-té, la dénomination de représentant de commerce, portée alorspar les agents commerciaux, révélait parfaitement leur rôle : agirau nom et pour le compte d’autrui. La qualification juridique deleur activité a ainsi imposé la dénomination de la profession.C’est donc le contrat de mandat qui a, dès l’origine, servi decadre à cette profession pour laquelle la jurisprudence allait, auXIXe siècle, édifier le concept de mandat d’intérêt commun.

3. La révocabilité ad nutum du mandat, telle que prévue par lecode civil (art. 2004), parut cependant vite receler une consé-quence contraire à l’équité. Après avoir développé les affairesd’un industriel, le représentant de commerce pouvait se voir pri-vé de son mandat et donc dépossédé du support de son activitéprofessionnelle et des avantages qu’il en attendait. Pour évitercette injustice, la Cour de cassation créa la notion de mandatd’intérêt commun qu’une décision de la chambre civile du 11 fé-vrier 1891 définit ainsi : « Lorsque le mandat a été donné dansl’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révo-qué par la volonté de l’une ou l’autre des parties, mais seulementde leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime recon-nue en justice ou enfin, suivant les clauses et conditions spéci-fiques dans le contrat » (Cass. civ. 11 févr. 1891, DP 1891.1.197 ; V. aussi Cass. req. 8 avr. 1857, DP 1858.1.134 ; 6 janv.1873, DP 1873.1.116 ; Cass. civ. 13 mai 1885, DP 1885.1.350).C’est ce concept, inventé pour eux par la Cour de cassation surla base du caractère supplétif de l’article 2004 du code civil et

consacrant les usages du commerce qui « ne permettent pas àune compagnie de congédier sans dédommagement un agentqui n’a pas démérité pour s’approprier le fruit de son labeur »(Cass. req. 8 avr. 1857, préc.), qui permit aux agents com-merciaux de l’époque de recevoir une indemnisation en cas derupture du mandat sans faute de leur part. Ces représentants decommerce étaient des chefs d’entreprise indépendants, cédantleur portefeuille de représentation lorsqu’ils se retiraient des af-faires (GOMBEAUX, op. cit., p. 94).

4. Mais à une époque où l’encadrement réglementaire des pro-fessions était bien moindre qu’aujourd’hui, cette catégorie pro-fessionnelle était nécessairement hétérogène. Une fraction at-tirée par le droit du travail militait pour l’intégration dans le sa-lariat : ce fut l’objet de la loi du 18 juillet 1937 (DP 1938.4.185,aujourd’hui C. trav., art. L. 751-1). Cette loi posa en présomp-tion que les conventions ayant pour objet la représentation sontdes contrats de louage de services, nonobstant toute stipulationdu contrat, lorsque les voyageurs, représentants ou placiers tra-vaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, exercentde façon exclusive et constante la profession de représentant,ne font effectivement aucune opération commerciale pour leurcompte personnel et sont liés à leurs employeurs par des en-gagements déterminant la nature des marchandises offertes àla vente, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activi-té, le taux des rémunérations. La loi du 18 juillet 1937 créa auprofit des salariés désormais dénommés VRP une indemnité declientèle, historiquement née de l’indemnité de rupture du contratque la jurisprudence avait reconnue aux représentants de com-merce indépendants que nous avons présentés ci-dessus. Tan-dis que cette indemnité de clientèle suscitait de fortes réserveschez les auteurs (G. RIPERT, Une nouvelle propriété incorpo-relle : la clientèle des représentants de commerce, DH 1939,chron. 1), les professionnels indépendants de la représentationprenaient en 1941 le titre d’agent commercial et allaient s’effor-cer d’obtenir la reconnaissance légale de leur profession.

5. Ce fut d’abord une suite de ratés législatifs. Un arrêté du5 novembre 1946 (D. 1946.453) valida deux décisions de l’of-fice professionnel des auxiliaires mandataires du commerce etde l’industrie. C’était un texte très remarquable par la façon dontil recueillait les usages professionnels. L’agent commercial, per-sonne morale ou personne physique, y est décrit comme un chefd’entreprise exerçant une profession civile. La valeur patrimo-niale de la « carte », c’est-à-dire du mandat permanent confiéà l’agent, y est reconnue par la cessibilité du mandat avec leconsentement du mandant et par le droit à indemnité, nonobs-tant toute clause contraire, en cas de révocation du mandat sansfaute de l’agent. La valeur de la « carte » n’est pas éludée parl’article 39, alinéa 3, qui indique que « le montant des pourcen-tages bruts des deux dernières années peuvent constituer, maisexclusivement entre mandant et mandataire, une base équitabled’appréciation de cette valeur ». Ce texte, qui retient encore au-jourd’hui l’attention par l’actualité de ses solutions, fut annulé parle Conseil d’État (30 avr. 1948, D. 1948.410, concl. Lefas). Dèslors, la condition juridique des agents commerciaux dépendit desconventions les liant à leur mandant, la création prétorienne dumandat d’intérêt commun étant susceptible d’être écartée par

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les stipulations contractuelles. C’est pourquoi la Fédération na-tionale des agents commerciaux négocia en 1954 avec plusieursfédérations industrielles un contrat type qui affirmait notammentla patrimonialité du mandat d’agent commercial par une clausede présentation d’un successeur et le droit à indemnité en cas derésiliation par le mandant. Plusieurs propositions de lois furentensuite déposées (propositions no 5.721 du 27 févr. 1953 etno 6.369 du 30 juin 1953) sans passer le barrage des commis-sions parlementaires. En revanche, la proposition déposée parE. Michelet le 21 février 1957 (no 422, ann. au P.-V. de la séancedu 22) fut votée par le Conseil de la République le 20 mars 1958et transmise à l’Assemblée nationale ; celle-ci ne put l’examinerpour cause d’effondrement de la IVe République.

6. Cependant, dès le 23 décembre 1958, le décret no 58-1345(D. 1959.132) apporta aux agents commerciaux la reconnais-sance légale attendue depuis de nombreuses années. Textelaconique, très proche des projets antérieurs, mais n’en repre-nant que partiellement les dispositions, il définit l’agent commer-cial, exprima certains de ses droits et devoirs, énonça quelquesclauses contractuelles. Mais surtout, il confirma la qualificationd’intérêt commun des contrats unissant l’agent à ses mandantset assortit d’un caractère impératif l’indemnisation de l’agent encas de résiliation du contrat par le mandant non justifiée par unefaute du mandataire. Il institua le registre spécial des agentscommerciaux (V. infra, no 34 à 40).

7. Le décret de 1958, commenté de façon très complète parle professeur J. HÉMARD (Les agents commerciaux, RTD com.1959.573), provoqua naturellement un contentieux important deson interprétation. Schématiquement, cette interprétation s’estfaite selon deux axes : quant aux conséquences de l’applicationdu décret, la jurisprudence a recueilli et consacré les usages an-térieurs, mais quant aux conditions de l’application du décret, ellea réduit le champ de celui-ci. Au titre des conséquences, la juris-prudence a maintenu une parfaite continuité avec les usages an-térieurs. Cela est apparu sur deux points importants : fixation del’indemnité de résiliation au montant de deux années de commis-sions (Cass. 14 oct. 1974, Bull. civ. IV, no 244 ; CA Riom, 8 oct.1976, JCP 1978. II. 18941 ; J.-M. MOUSSERON, J.-J. BURST,N. CHOLLET, C. LAVABRE, J.-M. LELOUP et A. SEUBE, Droitde la distribution, 1975, Litec, no 507 et s.) et, malgré le silencedu décret, patrimonialité du contrat par faculté de le transmettreà un successeur (Cass. com. 15 juill. 1969, D. 1970, somm. 49).Au regard des conditions d’application du décret, la Cour de cas-sation a fait prévaloir une interprétation réductrice par la mise enœuvre de conditions de forme : refus de l’application du décretaux agents non immatriculés au registre spécial (Décr. 23 déc.1958, arg. art. 4 : Cass. com. 21 nov. 1966, D. 1967.597, noteS. Dureteste), comme à ceux ne pouvant justifier d’un écrit indi-quant la qualité des parties (Décr. 1958, arg. art. 1er, al. 2 : Cass.com. 22 juin 1976, Bull. civ. IV, no 215, RTD com. 1977.156,obs. J. Hémard).

8. Cette jurisprudence rejetait hors du bénéfice du décret, pourdes raisons de forme et non de nature de l’activité, de nombreuxprofessionnels. Il ne pouvait cependant être question de les trai-ter moins bien que si le décret n’avait pas existé. La Cour de cas-sation leur appliqua donc le régime antérieur, qu’elle dénomma« simple mandat d’intérêt commun » (Cass. com. 22 juin 1976,JCP 1979. II. 19071, note J.-J. Hanine, RTD com. 1977.156,obs. J. Hémard). Les agents auxquels le bénéfice du décretétait refusé pouvaient cependant être indemnisés en raison de lanotion d’intérêt commun dès lors qu’aucune stipulation contrac-tuelle n’excluait le droit à indemnisation (Cass. com. 8 oct. 1969,D. 1970.143, note J. Lambert) et sans aucune différence quantau quantum de l’indemnité fixée, selon la jurisprudence domi-nante, à deux années de commissions (CA Aix-en-Provence,2 mai 1975, D. 1976.344, 1re esp., note J. Hémard ; CA Paris,

6 nov. 1975, ibid., 2e esp., RTD com. 1976.599, obs. J. Hémard ;25 sept. 1984, Gaz. Pal. 1985.1, somm. 98). Outre les détoursprocéduraux provoqués par la position de la Cour de cassation,cette interprétation pénalisait les agents qui avaient renoncé àl’indemnisation (renonciation qui eût été nulle en cas d’applica-tion du décret) et ceux auxquels le mandant opposait un motiflégitime de rupture (alors que, dans le régime du décret, seulela faute de l’agent aurait supprimé le droit à indemnité) devantles juridictions qui considéraient qu’un motif légitime autre quesa faute pouvait écarter l’indemnisation du mandataire d’intérêtcommun.

9. Cette jurisprudence n’a pas été unanimement adoptée et larésistance à son encontre de la part de certaines juridictions dufond s’est exprimée sous deux formes. Certaines décisions ontadmis la distinction entre simple mandat d’intérêt commun etmandat du décret de 1958 mais pour n’y voir qu’un seul régime :« dans l’un et l’autre cas », écrit la cour de Paris dans son arrêtdu 20 avril 1972, « la résiliation par Distrivega du mandat concluavec son mandataire ouvre droit au profit de ce dernier, si ellen’est pas justifiée par une faute, à une indemnité compensatricedu préjudice subi » (D. 1973, somm. 105). La volonté d’assimilerles deux situations est bien marquée par la copie dans cet arrêtde la formule même de l’article 3 du décret de 1958. D’autres dé-cisions refusent tout effet de droit privé à l’immatriculation au re-gistre spécial et n’y voient que « mesure de police sans incidencesur les rapports de droit privé existent entre les parties » (CA Tou-louse, 29 mai 1991, arrêt no 650, R.G. no 4044/89, Moroni Frèresc/ Progedis, inédit ; T. com. Versailles, 5 févr. 1969, JCP 1969.II. 16079, note P. Level). Il est vrai que la jurisprudence dévelop-pée par la Cour de cassation sur la base des conditions de formemises à l’application du décret de 1958 n’était pas à l’abri d’unetriple critique : le décret de 1958 n’assortissait d’aucune sanc-tion l’absence d’écrit et le défaut d’immatriculation ; l’absenced’écrit était souvent le fait du mandant et il était inéquitable de luipermettre de s’en prévaloir, enfin l’analyse de la Cour de cassa-tion scindait artificiellement les deux alinéas de l’article 3 de cedécret, qui constituaient cependant un tout : « Les contrats in-tervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sontconclus dans l’intérêt commun des parties ; leur résiliation parle mandant, si elle n’est pas justifiée par une faute du manda-taire, ouvre droit, au profit de ce dernier, nonobstant toute clausecontraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi. » Cesont bien les mêmes contrats qui étaient visés dans les deux ali-néas : le premier définissant leur qualification, le second leur ré-gime. Cette jurisprudence faisait ainsi éclater le concept d’intérêtcommun en deux systèmes, celui du « simple mandat d’intérêtcommun » (V. supra, no 8) et celui protégé par le décret ; maisla loi du 25 juin 1991 est venue redonner son unité à la notiond’intérêt commun sous l’inspiration du droit communautaire.

10. La directive du Conseil no 86/653/CEE du 18 décembre 1986(JOCE, no L. 382, 31 déc.) répond, après dix ans de travauxpréparatoires, à un double souci : établir des règles de concur-rence identiques entre les entreprises mettant en œuvre pour ladiffusion de leurs produits des agents commerciaux ; renforcerla protection des agents commerciaux, ce qui fut fait par le ca-ractère impératif donné à de nombreuses dispositions du texte(V. J.-M. LELOUP, La directive européenne sur les agents com-merciaux, JCP 1987. I. 3308, et éd. E, 1987. II. 15024). Lacoordination des droits des États membres n’a pu être pous-sée jusqu’à l’uniformisation. Par respect pour les conceptionsdifférentes s’affrontant au sein de la Communauté, la directivea laissé aux États membres une faculté de choix sur de nom-breux points, notamment : sur le droit à commission de l’agentchargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnesdéterminées, en leur laissant décider si une clause d’exclusivi-té était nécessaire pour ouvrir ce droit à commission (art. 7) ;sur l’exigence de l’écrit pour la validité du contrat (art. 13) ; sur

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la durée du préavis de rupture des contrats à durée indétermi-née (art. 15) ; sur les modalités de l’indemnité de cessation decontrat, pour lesquelles l’article 17 propose une option entre unsystème inspiré du droit germanique (art. 17-2) et un systèmeinspiré du droit français (art. 17-3). C’est bien entendu cette der-nière branche de l’alternative qu’a choisie le texte de transposi-tion de la directive, la loi du 25 juin 1991.

11. Préparée par une commission de professionnels réunis àl’initiative de la Direction du commerce intérieur, puis par destravaux interministériels, enfin par de solides travaux parlemen-taires (Sénat, Rapp. de M. HUCHON, no 268, annexé au P.-V. dela séance du 11 avr. 1991 ; séance 18 avr., JO Sénat, p. 539 ets. ; AN, Rapp. de J.-P. BOUQUET, no 2026, annexé au P.-V. dela séance du 7 mai 1991 ; séance 23 mai, JOAN, p. 2233 à2251 ; Sénat, Rapp. de M. HUCHON, no 342 ; séance 31 mai1991, JO Sénat, p. 1212 à 1215 ; AN, Rapp. de J.-P. BOU-QUET, no 2114, séance 18 juin), la loi du 25 juin 1991 supprimetoute condition de forme à son application, étend la protection del’agent commercial, se situe dans la continuité du droit françaisde l’agence commerciale (J.-M. LELOUP, La loi du 25 juin 1991relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs man-dants ou le triomphe de l’intérêt commun, JCP 1992. I. 3557 etéd. E, 1992. I. 105). La suppression des conditions de formerésulte du choix de l’absence de formalisme pour la validité ducontrat : l’écrit n’est qu’un moyen de preuve des conventions(L. 1991, art. 2). L’immatriculation au registre spécial n’est plusqu’une formalité de police administrative. L’extension de la pro-tection de l’agent apparaît notamment dans : le caractère im-pératif attaché à de nombreuses dispositions de la loi (art. 16) ;les prévisions abondantes et précises sur la commission rému-nérant l’agent commercial (art. 5 à 10) ; l’obligation d’un préavisde rupture des contrats à durée indéterminée (art. 11) ; l’indem-nisation de l’agent, ou de ses héritiers si la fin du contrat résultede sa mort, dans tous les cas de cessation du contrat, sauf parl’effet de sa faute grave ou de sa démission non justifiée parl’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial par suitedesquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonna-blement exigée (art. 13). La continuité avec la tradition françaisedu droit de l’agence commerciale se marque, en particulier, parla reprise, quasiment mot à mot, de la formule de l’article 3, ali-néa 2, du décret de 1958 dans l’article 12 de la loi (« indemnitécompensatrice du préjudice subi » devient « indemnité compen-satrice en réparation du préjudice subi »), pour définir la valeurdue à l’agent en fin de contrat, sans accompagner cette formuledes exemples, pourtant purement énonciatifs, que contenait ladirective (comme l’a déclaré J.-P. BOUQUET, rapporteur à l’As-semblée nationale : « en matière de protection des agents com-merciaux, le texte de 1958 a fait ses preuves et il ne paraît passouhaitable d’en modifier trop sensiblement la lettre ») ; la pa-trimonialité du contrat, caractéristique du droit français dans ledroit comparé de l’agence, est visée à l’article 13-c, qui donneune consécration légale à l’usage relaté déjà par GOMBEAUX(V. supra, no 3) et recueilli tant par l’article 38 de l’arrêté de 1946que par l’article 4 du contrat type de 1954.

12. La loi du 25 juin 1991 a été complétée, d’une part, par ledécret no 92-506 du 10 juin 1992 (D. 1992.320) qui modifie ledécret du 23 décembre 1958 pour organiser dans ses articles1 à 3, avec force impérative, l’obligation réciproque d’informa-tion portée à l’article 4 de la loi, d’autre part, par un arrêté du8 janvier 1993 relatif à l’immatriculation au registre spécial, quiabroge et remplace l’arrêté du 22 août 1968. La codification àdroit constant intervenue en 2000 a incorporé la loi de 1991 dansle code de commerce à l’article 134 sans changement dans lanumérotation des articles pour les articles 1 à 16 ainsi devenusL. 134-1 à L. 134-16, l’article L. 134-17 étant constitué par l’ar-ticle 19 de la loi. C’est ce dispositif légal, vivifié par six arrêts ren-dus par la Cour de justice des Communautés européennes, qui

régit aujourd’hui la profession d’agent commercial et le contratd’agence que nous étudierons successivement avant de réser-ver une section au contrat international.

SECTION 1re

Profession d’agent commercial.

13. Un peu plus de 20 000 entreprises peuvent en France pré-tendre à la qualité d’agent commercial. Une extrême diversitépeut être constatée dans cette profession : diversité des sec-teurs économiques dans lesquels les agents commerciaux ap-portent leur concours, pratiquement tous les secteurs de la dis-tribution et quelques activités de service comme l’informatique ;diversité des volumes de chiffres d’affaires, comme il est de règledans une activité de libre entreprise ; diversité des tailles d’en-treprise, les entrepreneurs individuels sont la majorité, mais cer-taines sociétés d’agence peuvent employer une centaine de sa-lariés ; diversité des rayons d’action, d’un arrondissement de Pa-ris à la France entière, ou même un continent ; diversité destâches accomplies, modelées par la nature du produit à vendreet de la clientèle dont l’agent a la charge. Telle agence chargéede vendre des pièces de fonderie pour l’aéronautique provoquela consultation de clients auxquels elle transmet en retour les de-vis de l’usine, négocie ces devis avec les clients, veille au plan-ning d’approvisionnement, est alertée par le client au moindresoupçon de celui-ci quant à la défectuosité de la fourniture. Telagent opérant dans le domaine de la grande distribution négo-cie avec les hypermarchés ou les centrales régionales les mar-chés encadrés par les référencements nationaux obtenus parses mandants, transmet les commandes, tient les statistiques luipermettant de suivre la diffusion chez chaque client des produitsde ses mandants, intervient au moindre litige et assure ou sur-veille la tenue du linéaire négocié avec chaque grande surface(V. chaque trimestre, dans Journagence, la rubrique « Portraitsde professionnels »). Tous ont en commun d’assurer dans unsecteur géographique ou auprès d’une clientèle définie la repré-sentation permanente des intérêts de leurs mandants, agissantau nom et pour le compte de ceux-ci, selon les directives qu’ilsen reçoivent. Tous exercent la profession régie par les articlesL. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce. Nous allons appro-fondir les conditions d’accès à la profession, les caractères decette profession et le registre spécial des agents commerciaux.

ART. 1er. – ACCÈS À LA PROFESSION.

§ 1er. – Accès libre, sous réserve des incapacités etdéchéances de droit commun.

14. La profession d’agent commercial est de libre accès. Nefont obstacle à l’exercice de cette profession que des sanctionsqui peuvent se regrouper en deux catégories : 1o celles résul-tant de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 (D. 1947.344), quia interdit aux personnes condamnées pour un certain nombrede crimes ou délits d’entreprendre une profession commercialeou industrielle ; la profession d’agent commercial étant de na-ture civile (V. infra, no 31), il a fallu lui étendre les dispositionsde la loi de 1947 par l’ordonnance no 59-26 du 3 janvier 1959(D. 1959.198) ; 2o l’interdiction définitive ou temporaire d’exer-cer une activité professionnelle, susceptible d’être prononcée àtitre de peine complémentaire pour un crime ou un délit (V. NCP,art. 131-2 et s.).

§ 2. – Accès ouvert aux personnes physiques etaux personnes morales.

15. L’article L. 134-1, alinéa 1er in fine, énonce que l’agent com-mercial « ... peut être une personne physique ou une personne

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morale ». C’est une évidence, mais il est judicieux de l’avoir af-firmé, comme déjà l’avait fait l’arrêté du 5 novembre 1946, afind’éviter les doutes que le silence du décret de 1958 avait permis.Toutes les formes sociales peuvent être choisies pour exercer laprofession, notamment la société civile, puisque la professiond’agent commercial est une profession civile.

§ 3. – Exclusions de l’article 1er, alinéa 2.

16. L’article L. 134-1, après avoir donné dans son alinéa 1er ladéfinition de l’agent commercial, précise dans un alinéa 2 : « Nerelèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de re-présentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques quifont l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions lé-gislatives particulières ». Cette formule, quelque peu elliptique,exprime une volonté et appelle quelques explications. La vo-lonté du législateur est d’éviter toute interprétation extensive dudomaine d’application de la loi de 1991. Déjà, par fidélité au droitantérieur, la loi a un champ plus large que la directive, qui limiteaux ventes et achats les actes négociés ou conclus par l’agent.Dès lors, la catégorie des agents qui négocient ou concluent deslocations ou des prestations de services doit être entendue de fa-çon restrictive.

17. Parmi les explications avancées pour éclairer l’alinéa 2 del’article L. 134-1, il y a d’abord celle des travaux préparatoires. Ilsexcluent du bénéfice de la loi les agents de voyage (V. Agencede voyages) et les agents généraux d’assurances (Rapp. deM. HUCHON au Sénat, no 268, annexé au P.-V. de la séance du11 avr. 1991 ; Rapp. de J.-P. BOUQUET à l’Assemblée natio-nale, no 2026, annexé au P.-V. de la séance du 7 mai 1991). Cesprofessionnels font en effet l’objet d’une réglementation particu-lière respectivement par la loi du 11 juillet 1975 et par le codedes assurances. Mais l’article L. 134-1, alinéa 2, génère l’exclu-sion d’autres professionnels, les mandataires en achat d’espacepublicitaire (L. no 93-122 du 29 janv. 1993, art. 26, D. 1993.209),les intermédiaires en opérations de banque (CA Agen, 11 mars2002, BICC 1er août 2002, no 838), mais aussi les sous-agentsd’assurances et les professionnels de l’immobilier.

18. Les sous-agents d’assurances sont visés par l’ar-ticle R. 511-2 du code des assurances qui limite leur activitéà certaines opérations. Leur mission de mandataire s’exercedonc dans le cadre de dispositions particulières. En outre,comme tout professionnel de l’assurance, ils ne proposent pasde contrat de prestations de services, car le contrat d’assurance,contrat aléatoire, n’est pas un contrat de prestations de services,non plus que le contrat de capitalisation, ce qui fait que cespersonnages sont exclus du champ de l’agence aussi bien parl’alinéa 1er que l’alinéa 2 de l’article L. 134-1 (V. infra, no 27).

19. Les professionnels de l’immobilier, quant à eux, agissentdans le cadre défini par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970(D. 1970.37). Ils emploient parfois des négociateurs auxquelsils prétendent donner le statut d’agents commerciaux. Est-cepossible ? Monsieur Doubin l’avait affirmé lors des débatsparlementaires, pour s’opposer à un amendement tendant àexiger des agents commerciaux travaillant pour des agentsimmobiliers les conditions requises de ceux-ci (JOAN, 23 mai1991, p. 2235 et 2238). Mais ses déclarations ont été très vitedémenties par l’Administration (lettre du 13 févr. 1993 de laDirection du Commerce intérieur à la Fédération nationale del’immobilier) et la Cour de cassation condamnant pour exerciceillégal de la profession d’agent immobilier une personne, inscriteau registre spécial des agents commerciaux, mais non titulairede la carte professionnelle instituée par l’article 2 de la loi du2 janvier 1970 (Les Annonces de la Seine, suppl. au no 39,30 mai 1994, p. 15). En vérité, après une dizaine d’annéesd’application de la loi du 25 juin 1991, il apparaît qu’il faut

distinguer : si un professionnel de l’immobilier, promoteur oumarchand de biens, vend ses propres immeubles, il peut mettreen œuvre des agents commerciaux ; si au contraire un agentimmobilier opère sur les biens d’autrui qu’il loue ou vend, ilne peut faire appel à des agents commerciaux puisque noussommes alors dans un domaine relevant de la loi du 2 janvier1970. Malgré la présence dans la convention collective desprofessions immobilières depuis mai 1999 d’un avenant relatifaux négociateurs du 1er échelon, il arrive encore parfois que desagents immobiliers prétendent, pour économiser des chargessociales, déguiser en agents commerciaux des salariés. Dé-pourvus de toute entreprise personnelle, n’opérant que pour unseul agent immobilier, astreints à des heures de présence, cesfaux agents n’ont pas l’indépendance qui est l’un des caractèresde la profession d’agent commercial.

ART. 2. – CARACTÈRES DE LA PROFESSION.

§ 1er. – Profession indépendante.

20. Pour exprimer l’indépendance de l’agent commercial, la loide 1991 ne recule pas devant la répétition : « L’agent commer-cial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante,sans être lié par un contrat de louage de services... ». La formulefigurait déjà dans le décret de 1958 et dans la proposition Miche-let de 1957. C’était à l’époque pour bien marquer la distinctionentre l’agent commercial et le VRP, encore obscurcie quelque-fois par le fait que certains VRP prétendent patrimonialiser leurscontrats, comme s’ils étaient agents commerciaux (V. Cass. soc.28 oct. 1992, JCP, éd. E, 1993, panor. 27, pour le refus de l’in-demnité de clientèle de l’art. L. 751-9 du code du travail à unVRP qui a cédé sa carte à des successeurs sans opposition deson employeur ; CA Paris, 1er déc. 1993, JCP, éd. E, 1994, pa-nor. 261, qui déclare nulle, pour défaut de cause, la conventionpar laquelle un VRP a cédé la moitié de son secteur). Mais leprincipe de distinction est net : l’agent commercial est un profes-sionnel indépendant, le VRP est un salarié (V. VRP [Voyageurs,Représentants, Placiers]).

21. La délimitation entre les deux professions est claire mais laquestion se pose de savoir si leur cumul par une même personneest possible. Cela se pratique, pour la recherche de quelquesavantages fiscaux. Le Conseil d’État a en effet admis la validitéde cette double appartenance (CE 13 juill. 1963, req. no 59128,Rec. CE, p. 458 ; 6 mars 1970, req. no 72022, ibid., p. 172).Pourtant le code du travail met à la qualité de VRP la conditionque ces professionnels « exercent en fait d’une façon exclusiveet constante leur profession de représentant » (art. L. 751-1-2o ).Dès lors que la même personne est simultanément agent com-mercial, elle ne peut plus prétendre exercer de façon exclusivesa profession de représentant. On peut observer que les pro-fessions d’agent commercial et de VRP ont l’une et l’autre pourobjet la représentation (V. Cass. soc. 5 janv. 1990, Bull. civ. V,no 7 ; 6 déc. 1990, ibid., no 624) ; il reste que ce sont deux pro-fessions différentes (contra : J. CATONI, La rupture du contratd’agent commercial, 1970, Sirey, p. 80). Les conditions du sta-tut de VRP cessent d’être satisfaites dans la situation de doubleappartenance. En revanche, le statut d’agent commercial admetque cette profession soit exercée concurremment avec d’autres.C’est un trait de son indépendance.

22. L’indépendance de l’agent fait de lui un chef d’entrepriseainsi que l’indiquait expressément l’arrêté du 5 novembre 1946(art. 36, D. 1946.463). En conséquence, l’agent déterminesouverainement la forme juridique de son entreprise (V. supra,no 15), recrute librement ses employés ou ses collaborateurs(sous-agents), choisit d’être seulement agent commercial ou decumuler cette fonction avec une activité commerciale (celle de

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négociant par exemple), peut céder son agence ou certains deses mandats (V. supra, no 3 et infra, no 88 et s.). Les seuleslimites à la liberté d’initiative de l’agent résultent de l’articleL. 134-4 (qui dispose qu’il « ne peut accepter la représentationd’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandantssans accord de ce dernier ») et du respect dû aux directives deses mandants. La caractéristique de l’agent commercial est eneffet d’être mandataire.

§ 2. – Profession accomplissant des mandats permanents.

23. Par essence, l’agent commercial est un mandataire. La loide 1991, comme précédemment le décret de 1958, place cettequalité en tête de la définition légale, mais le statut qu’elle porten’est ouvert qu’aux professionnels dont les mandats répondentaux conditions énoncées par l’article 1er : permanence du man-dat, nature des opérations effectuées par l’agent, qualité du man-dant. Ce sont ces trois séries de conditions qu’il faut étudieravant d’examiner la pluralité des mandats confiés à l’agent com-mercial.

A. – Permanence du mandat.

24. La collaboration des parties au contrat d’agence s’inscritdans la durée. L’agent est le chargé d’affaires permanent d’uneentreprise auprès d’une clientèle déterminée. Ainsi que l’indiqueexpressément la directive européenne du 18 décembre 1986 :« L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veilleraux intérêts du commettant et agir de bonne foi. En particulier,l’agent commercial doit : a) s’employer comme il se doit à la né-gociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dontil est chargé ; b) communiquer au commettant toute informationnécessaire dont il dispose ; c) se conformer aux instructions rai-sonnables données par le commettant » (art. 3). Tout cela ne secomprend que dans la durée du mandat. Conformément à la di-rective et au droit coutumier français de l’agence, la loi de 1991énonce dans la définition de l’agent que celui-ci « est chargé,de façon permanente, de négocier... » (art. 1er). Cette perma-nence du mandat, donc de la responsabilité de l’agent en tantqu’ambassadeur du mandant dans l’univers commercial qui luiest confié, justifie la règle de l’article L. 134-6, alinéa 2, qui dis-pose que lorsque l’agent « est chargé d’un secteur géographiqueou d’un groupe de personnes déterminé... », il a « droit à la com-mission pour toute opération conclue pendant la durée du contratd’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à cegroupe ».

25. La permanence du mandat fonde ainsi le caractère d’intérêtcommun du mandat. Un mandat ponctuel, donné pour une opé-ration unique, ne fait pas naître une communauté durable d’in-térêts. Il y a mandat d’intérêt commun dans le contrat d’agenceparce que celui-ci postule une communauté durable d’intérêts,ordonnés, par une finalité commune, à la conquête ou la fidéli-sation d’une part de marché (V. Rép. civ., Vo Mandat). Tradition-nellement, on parlait de clientèle, mais le mot doit être abandon-né en raison de ses ambiguïtés car la clientèle est celle du man-dant et même si l’agent commercial, après la fin du contrat, peutencore visiter les clients qu’il avait précédemment acquis auxproduits du mandant, il a perdu, avec le mandat, la part de mar-ché constituée par ses efforts et ceux du mandant, c’est-à-direle chiffre d’affaires qu’il traitait au nom et pour le compte du man-dant (V. Cass. com. 9 janv. 2001, BGC Vinocor c/ Merlet, Jour-nagence 12 nov. 2002, p. 2). L’objet commun à la réalisationduquel mandant et agent commercial consacrent leurs efforts aucours du mandat est bien une part de marché à développer ouentretenir. Permanence du mandat et finalité commune des obli-gations des deux contractants sont les deux critères du mandatd’intérêt commun.

B. – Nature des contrats que l’agent est chargé de négocier ou de conclure.

26. L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que l’agentcommercial « est chargé, de façon permanente, de négocier etéventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, delocation ou de prestation de services ». La formule figurait déjàdans le décret de 1958 et auparavant dans le texte voté en mars1958 par le Conseil de la République suite à la proposition deloi Michelet. Cette formule a été maintenue dans la loi de 1991bien qu’elle soit plus large que celle de la directive, qui, visantseulement les ventes ou achats, limite sa portée au domaine dela distribution. Conformément à la tradition française, l’extensionaux locations et prestations de services des opérations suscep-tibles d’être confiées à un agent commercial permet à la profes-sion d’être présente dans les secteurs de l’informatique et deslocations de matériels.

27. Mais tout le domaine des services ne peut être englobé dansle champ de la loi du 26 juin 1991. La nature des contrats pro-posés par l’agent est une condition du statut légal, dès lors, parconséquent, que l’opération que l’agent a charge de négociern’est ni un achat, ni une vente, ni une location, ni une prestationde services, les articles L. 134-1 à L. 134-17 ne peuvent trouverapplication. Cette exigence tenant à la nature des opérationsnégociées par l’agent concourt avec l’alinéa second de l’articleL. 134-1 (V. supra, no 18) à écarter de la profession d’agent com-mercial les démarcheurs financiers et les agents et sous-agentsd’assurance qui sont encore exclus du champ d’application desarticles L. 134-1 et suivants par la qualité même de ceux pourlesquels ils opèrent chaque fois qu’il s’agit d’une mutuelle civile.Il faut en effet considérer le mandant pour délimiter ce champd’application.

C. – Qualité du mandant.

28. L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que l’agentagit « au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels,de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». Les troispremiers termes de l’énumération sont puisés, mot à mot, dansle décret de 1958. L’adjonction du quatrième est le fait des tra-vaux parlementaires, le Sénat ayant réparé une omission du pro-jet gouvernemental afin que la sous-agence soit expressémentprévue (V. infra, no 54). Dans la formule légale, les mots « com-merçants » et « agents commerciaux » ont une signification ju-ridique précise. En revanche, les mots « producteurs » et « in-dustriels » expriment une fonction économique. Le mot « pro-ducteurs » est particulièrement utile pour reconnaître la quali-fication d’agent commercial à ceux qui opèrent pour le mondeagricole (agriculteurs, personnes physiques et personnes mo-rales non commerçantes) ou pour des artisans ayant une acti-vité de production. La loi de 1991 exige donc que le mandantsoit un professionnel. Le mandat donné par un particulier nepeut conférer la qualité d’agent commercial. Les seuls profes-sionnels qui ne peuvent donner ouverture à l’application de la loide 1991 quand ils ont recours à un mandataire permanent sontles civils non producteurs (par exemple, professionnels du spec-tacle ou du sport donnant mandat à un impresario, mais en re-vanche un peintre ou un sculpteur sont des producteurs) ou desartisans non producteurs. Sous les réserves qui viennent d’êtreénoncées, l’agent commercial agit professionnellement pour desprofessionnels. Mais peut-il n’avoir qu’un mandant ?

D. – Pluralité naturelle de mandants.

29. La loi de 1991 a envisagé naturellement l’agent commercialcomme ayant plusieurs mandants : à l’article 1er, c’est le plurielqui est employé pour désigner les mandants (« ... au nom etpour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçantsou d’autres agents commerciaux ») ; à l’article 3, le principe est

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nettement établi (« L’agent commercial peut accepter sans auto-risation la représentation de nouveaux mandants »). La formule,ici encore, est recopiée du décret de 1958. La règle était déjàprésente dans l’arrêté de 1946 comme dans la proposition Mi-chelet. Elle reçoit aussitôt sa limite par la deuxième phrase del’article 3 : « Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’uneentreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sansaccord de ce dernier ». La formule, ici encore, est recoplée dudécret de 1958 à une modification de syntaxe près (« de l’un deses mandants » au lieu de « d’un de ses mandants »). C’est lanotion même d’intérêt commun qui impose cette limite à la libertéde l’agent : le mandat d’intérêt commun étant un mandat perma-nent conféré en vue d’une finalité commune aux deux contrac-tants, il n’est pas possible que l’un d’entre eux favorise des in-térêts contraires aux intérêts de l’autre. Il y a tant de vigueurdans le concept d’intérêt commun que la Cour de cassation aappliqué la prohibition énoncée aujourd’hui à l’article L. 134-3,auparavant à l’article 2 du décret de 1958, en dehors même dudomaine de l’agence commerciale (Cass. com. 16 mars 1993,visant les articles 1134-3, 1135 et 2003 du code civil, Bull. civ.IV, no 109, D. 1993, IR 95). En même temps, l’article 3 confirmela pluralité naturelle de mandants (« ... entreprise concurrentede celle de l’un de ses mandants »). Cette pluralité est d’ailleursbien conforme aux objectifs des parties au contrat : l’agent parla pluralité des produits offerts acquiert une connaissance ap-profondie de chacun de ses clients, peut leur présenter des pro-duits nouveaux ou saisonniers pour lesquels une force de venteintégrée serait trop coûteuse. Entreprise de services de vente,l’agent commercial offre à ses partenaires l’ampleur de vue d’unprestataire opérant sur plusieurs marchés puisque chacune desfirmes qu’il représente a son propre marché.

30. Cette pluralité naturelle de mandants ne fait cependant pasobstacle à ce que le statut défini par la loi de 1991 bénéficieau professionnel n’ayant qu’un seul mandant. Cette situationse rencontre chez les nouveaux venus dans la profession etpeut survenir dans d’autres circonstances de la vie profession-nelle. Elle met l’agent dans une grande vulnérabilité. Cette si-tuation ne peut être imposée à l’agent par son unique mandant.L’article L. 134-3 du code de commerce n’est pas une disposi-tion impérative et le contrat peut prévoir que l’agent commercialaura besoin de l’autorisation du mandant avant d’accepter denouveaux mandants. Mais il n’est pas possible de contraindrel’agent à n’avoir qu’un mandant, ce serait contraire à l’indépen-dance caractéristique de la profession d’agent commercial. Lemandant qui mettrait fin au contrat parce que l’agent aurait ac-cepté une nouvelle représentation, nonobstant une clause in-terdisant tout nouveau mandat, serait mal fondé à reprocher àl’agent la violation de cette clause. Si une telle clause, ou descontraintes de fait équivalentes (présence obligatoire au siègede l’entreprise à des heures fixes, prospects déterminés par l’en-treprise, rapports dont le rythme contraignant et l’objet sont im-posés), pesait sur une personne physique, cela pourrait mêmeconduire à la disqualification du contrat d’agence en contrat detravail. Cette disqualification, classique, est expressément pré-vue par l’article L. 120-3 du code du travail, dû à l’article 49 dela loi no 94-126 du 11 février 1994 (D. 1994.194). Elle est cou-ramment prononcée par les tribunaux (Cass. soc. 12 juill. 2001,CDG Concept c/ CPAM de Roubaix, Journagence 11 févr. 2002,p. 3).

§ 3. – Profession civile.

31. Dans leur commentaire du décret de 1958, quelques auteursont opiné en faveur de la commercialité de la profession d’agentcommercial. Pourtant, la tradition du droit français est en faveurde son caractère civil (Arr. 5 nov. 1946, art. 17). L’ensemble dudispositif législatif dressé en 1958-1959 confirme ce caractère

civil : le décret de 1958 institue un registre spécial qui eût été in-utile si l’agent avait été commerçant puisqu’en ce cas, il eût étéinscrit au registre du commerce ; l’ordonnance du 3 janvier 1959est justiciable du même raisonnement : si les agents commer-ciaux avaient été commerçants, cette ordonnance leur étendantla loi du 30 août 1947 (V. supra, no 14) n’aurait pas eu de sens ;l’arrêté du 22 août 1968 (JO 17 sept.) prévoit l’inscription au re-gistre spécial des sociétés civiles ; cela exclut la commercialitéde la profession. La Cour de cassation, par deux arrêts du 29 oc-tobre 1979 (Gaz. Pal. 1980.1.87, note J. Dupichot) et du 28 oc-tobre 1980 (D. 1981, somm. 196), a confirmé la nature civile dela profession par l’analyse du mandat, de caractère civil, puisquele mandataire agit au nom et pour le compte du mandant (V. su-pra, no 23 et s.). La controverse est éteinte désormais : au coursdes débats parlementaires précédant la loi de 1991, un amen-dement visant à conférer la qualité de commerçant aux agentscommerciaux a été rejeté (JOAN, 23 mai 1991, p. 2240). La co-dification de la loi de 1991 dans les articles L. 134-1 à L. 134-17du code de commerce n’a aucune incidence sur le caractère ci-vil de la profession d’agent commercial, pas plus que l’insertiondans les articles L. 251-1 et suivants des dispositions relativesaux groupements d’intérêt économique n’a entraîné la commer-cialité de plein droit de ces groupements.

32. Les conséquences de la nature civile de la professions’expriment dans les domaines administratif, fiscal et judiciaire.Dans le domaine administratif, l’agent n’a pas à s’inscrire auregistre du commerce et des sociétés. Il n’est pas électeur,ni éligible aux chambres de commerce, ni aux tribunaux decommerce. Fiscalement, l’agent commercial est imposé aux bé-néfices non commerciaux. La tenue de sa comptabilité obéit auxrègles de la comptabilité civile (comptabilité d’encaissementset non de créances), plus simples que celles de la comptabilitécommerciale. La compétence judiciaire pour l’agent défendeurest celle des tribunaux civils. L’agent commercial demandeurpeut opter entre la juridiction civile et la juridiction commerciale.Aucune clause attributive de compétence territoriale ne peut luiêtre opposée dans un contrat de droit interne (NCPC, art. 48).Mais la modification de l’article 2061 du code civil par la loi NREdu 15 mai 2001 a rendu possible l’insertion dans les contratsd’agence d’une clause compromissoire, traditionnellementinterdite aux civils et désormais valide entre professionnels. Lapreuve ne peut être faite contre l’agent commercial que selonles règles du droit civil (Cass. com. 24 oct. 1995, Bull. civ.IV, no 248) alors que l’agent peut, contre le mandant commer-çant, prouver par tous moyens l’existence ou le contenu ducontrat (Cass. com. 25 juin 2002, Journagence 14 oct. 2002,p. 6). Mais l’indépendance qui caractérise la profession enpermet l’exercice sous toutes les formes sociales, civile oucommerciales (V. supra, no 15) et que l’agent commercial soitune personne physique ou une personne morale, il a droit aurespect de la dénomination de sa profession.

§ 4. – Profession légalement réglementée.

33. Bien que le terme agent commercial semble appartenirau langage courant, ne peuvent s’en prévaloir que ceux quirépondent à la définition donnée par l’article L. 134-1. La pro-fession d’agent commercial est légalement réglementée. Celapermet aux agents commerciaux de constituer un groupementd’intérêt économique ou d’y participer (C. com., art. L. 251-2). Ilen résulte ainsi que les entreprises qui pour désigner certains deleurs salariés emploient le terme « agents commerciaux » sontpassibles d’une condamnation comme cela est arrivé à la SNCFqui prétendait, un temps, dénommer par ce terme les contrô-leurs de ses trains (TGI Paris, 2 déc. 1997, Journagence 26 avr.2001, p. 10). Le tribunal remarque à l’appui de sa décision quele décret du 23 décembre 1958, modifié le 10 juin 1992, prévoit

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des sanctions pénales en cas de défaut d’inscription au registrespécial des agents commerciaux (V. infra, no 39).

ART. 3. – REGISTRE SPÉCIAL DES AGENTS COMMERCIAUX.

34. Le registre spécial des agents commerciaux a été institué parle décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 (D. 1959.132), pré-cisé pour l’Alsace-Moselle par le décret no 64-29 du 10 janvier1964 (D. 1964.74), remanié par un décret no 68-765 du 22 août1968 (D. 1968.268) et complété par un arrêté du même jour (JO17 sept.). La loi du 25 juin 1991 n’a pas touché le registre spécial,toujours régi par les articles 4 à 14 du décret de 1958. Cette par-tie du texte de décembre 1958 demeure donc alors que les troispremiers articles ont été remplacés par les dispositions conte-nues dans le décret no 92-506 du 10 juin 1992 (D. 1992.320).L’arrêté du 22 août 1968 a été abrogé et remplacé par celui du8 janvier 1993 (JO 10 mars) sans que cela apporte de boulever-sement dans les modalités d’immatriculation. Le registre spécialparaît donc quasiment inchangé au regard de l’obligation d’ins-cription et de ses formalités, mais sa portée est considérable-ment amoindrie du fait de la suppression de la sanction que laCour de cassation attachait à l’absence d’inscription (V. supra,no 7 et s.).

§ 1er. – Obligation d’immatriculation.

35. Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer« avant de commencer l’exercice de leurs activités » (Décr.1958, art. 4, al. 2) auprès du greffe de la juridiction commercialedans le ressort de laquelle ils sont domiciliés (en Alsace-Mo-selle, auprès du greffe du tribunal d’instance). L’immatriculationest valable cinq ans (Décr. 1958, art. 5). Elle doit être renou-velée avant l’expiration de ce délai. Au cours du délai, tout faitde nature à modifier la déclaration initiale doit faire l’objet d’unedéclaration (Décr. 1958, art. 4, in fine). La radiation doit êtredemandée par tout agent commercial qui cesse d’exercer laprofession (Décr. 1958, art. 6), ou, en cas de décès, par seshéritiers (art. 8). Elle peut être ordonnée par toute juridiction del’ordre judiciaire prononçant une décision entraînant l’incapacitéou l’interdiction d’exercer (art. 9).

§ 2. – Formalités de l’immatriculation.

36. Le déclarant, personne physique, doit apporter justification :de son état civil ; s’il est étranger, d’un titre de séjour (ressor-tissant de l’Union européenne) ou d’une carte de résident oud’une carte de commerçant étranger (qui n’entraîne pas com-mercialité) ; d’un écrit signé avec un mandant, mentionnant lecontenu du contrat d’agence ou à défaut d’un document établis-sant l’existence d’un tel contrat. La problématique des modalitésd’inscription se limite à deux questions. La première est de sa-voir s’il faut justifier d’un contrat avec un mandant ou de tous lescontrats avec tous ses mandants. Un seul contrat suffit évidem-ment, les greffes succomberaient sous l’affluence s’il fallait queles agents commerciaux produisent tous leurs contrats et effec-tuent des déclarations modificatives à l’occasion d’un nouveaucontrat ou de la cessation d’un contrat communiqué au greffe. Laseconde question est de savoir ce qu’il faut entendre par docu-ment établissant l’existence d’un contrat d’agence : des lettres,des factures de commissions pour autant qu’elles fassent réfé-rence aux textes légaux gouvernant le contrat d’agence, des do-cuments quelconques émanant du mandant indiquant la qualitéde l’agent. Le déclarant doit également apporter une preuve del’affiliation à une caisse d’assurance-vieillesse de non-salariés età une caisse d’allocations familiales. Le registre spécial est fon-damentalement un instrument de détection des assujettis pources organismes sociaux. Ainsi, le tribunal de commerce joue le

rôle de centre de formalités des entreprises (V. Centres de forma-lités des entreprises) pour les agents commerciaux, personnesphysiques.

37. Pour les personnes morales, la justification du contrat est lamême, les autres documents exigés des personnes physiquesle sont : des associés dans les sociétés civiles et les sociétésen nom collectif ; des commandités dans les sociétés en com-mandite ; des présidents et membres du directoire de sociétésanonymes ; du président dans les SAS ; des gérants dans toutesautres formes sociales, étant précisé que, selon le régime socialprovoqué par le type de société, la caisse de retraite à laquellele dirigeant social doit adhérer peut être une caisse de salariésou de non-salariés. En outre, un extrait K bis datant de moins detrois mois doit être fourni par toute société.

38. Le greffier informe du dépôt de la déclaration le juge com-mis à la surveillance du registre du commerce et des sociétésqui demande le bulletin no 2 du casier judiciaire des personnesphysiques énoncées supra, no 36 et 37. À la réception du B2,le greffe attribue un numéro d’immatriculation au déclarant et luidélivre récépissé de sa déclaration. Ce numéro doit figurer surtous documents et correspondances à usage professionnel del’intéressé (Décr. 1958, art. 10).

§ 3. – Sanctions de l’obligation d’immatriculation.

A. – Sanctions pénales.

39. Ajoutées au texte initial par le décret du 22 août 1968, ellessont de trois ordres : emprisonnement d’un mois et amende dela cinquième classe, ou l’une de ces peines seulement pour lesdéclarations inexactes (Décr. 1958, art. 11) ; amende de la cin-quième classe pour l’omission de déclaration, de déclaration mo-dificative, de renouvellement, de radiation (art. 12) ; amende dela troisième classe pour l’omission du numéro d’immatriculationsur la papeterie professionnelle (art. 13).

B. – Abolition de la sanction civile.

40. On sait l’interprétation donnée par la Cour de cassation, sousl’empire du décret de 1958 ancien, à l’obligation d’immatricula-tion : la perte du bénéfice du décret (sur cette jurisprudence etses commentaires, V. supra, no 7 et s.). Mais cette conceptionrestrictive a été définitivement écartée par la directive commu-nautaire (V. supra, no 10), dont l’article 1er ordonne que les me-sures d’harmonisation qu’elle prescrit « s’appliquent aux dispo-sitions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres qui régissent les relations entre les agents commer-ciaux et leurs mandants ». L’inscription au registre spécial n’estdonc plus qu’une simple mesure de police professionnelle, sansincidence sur les rapports de droit privé (V. Cass. com. 15 oct.2002, Sté Marcel Lenne, pourvoi no 00-18.122, et Sté Mach 1c/ Sté ITC, pourvoi no 99-15.164, Journagence 26 mai 2003, p. 2et 3). Le droit français a ainsi parfaitement mis en œuvre le droitcommunautaire alors qu’il a fallu trois arrêts de la Cour de Jus-tice pour faire renoncer l’Italie aux effets civils du Ruolo (CJCE,30 avr. 1998, aff. C.215/97, Barbara Bellone c/ Yokohama spa,Rec. CJCE I, p. 2151 et s. ; 13 juill. 2000, aff. C.454/98, Cen-trosteel srl c/ Adipol Gmbh, Journagence 26 avr. 2001, p. 3 ;6 mars 2003, aff. C.485/01, Francesca Caprini c/ CCIAA).

SECTION 2

Contrat d’agence commerciale.

41. La singularité de la profession d’agent commercial est dereposer tout entière sur un pouvoir juridique conféré par autrui.

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AGENT COMMERCIAL

L’agent commercial ne peut exercer sa profession que parce qu’ila reçu mandat d’agir au nom et pour le compte d’autrui. L’étudedu contrat d’agence revêt en conséquence une particulière im-portance.

ART. 1er. – FORMATION ET PREUVE DU CONTRAT D’AGENCE.

§ 1er. – Consensualisme du contrat.

42. Même sous le régime du décret du 23 décembre 1958ancien, la Cour de cassation a toujours considéré le contratd’agence comme un contrat consensuel (Cass. com. 19 janv.1993, Bull. civ. IV, no 11). La directive, en son article 13,offrait aux États membres le choix de faire du contrat un contratsolennel ou non : « un État membre peut prescrire qu’un contratd’agence n’est valable que s’il est constaté par écrit ». La loi de1991 a tout naturellement écarté cette solennisation et ne faitpas de l’écrit une condition de validité du contrat (V. JO Sénat1991, p. 544 et JOAN, p. 220). On sait déjà que les formalitésd’immatriculation au registre spécial tiennent compte de l’exis-tence du contrat hors de sa formalisation écrite puisque, fauted’un instrumentum, il suffit de présenter au greffe un documentétablissant l’existence du contrat (V. supra, no 36). Le consen-sualisme du contrat d’agence fait que l’agent qui, dans le couplequ’il constitue avec le mandant, est le plus souvent la partie laplus faible, ne peut être privé du bénéfice de la loi de 1991, alorsqu’il l’était trop souvent du bénéfice du décret de 1958 ancien,par la réticence du mandant à signer un contrat écrit. Tout aucontraire, l’écrit est devenu une exigence protectrice de l’agent.

§ 2. – L’écrit, mode de protection de l’agent.

43. Le code de commerce prévoit deux situations, périlleusespour l’agent, dans lesquelles un écrit est exigé pour la validitéde stipulations minorant ses droits.

A. – Renonciation à l’application de la loi.

44. L’article L. 134-15 du code de commerce met en œuvre lafaculté, inscrite dans l’article 2-2 de la directive, de ne pas appli-quer le statut des agents commerciaux à ceux qui « exercent lesactivités d’agent commercial considérées comme accessoiresselon la loi de cet État membre ». Cette mesure du principalet de l’accessoire dans l’activité globale des professionnels estétrangère au droit français coutumier de l’agence qui a toujoursadmis que la profession pouvait se cumuler avec d’autresprofessions, par exemple celle de courtier, de commissionnaire(V. Courtiers et Commissionnaire), de négociant (sur le cas ducumul avec la profession salariée de VRP, V. supra, no 21).Pourtant l’article L. 134-15, alinéa 1er, dispose : « Lorsquel’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’uncontrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autreobjet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions dela présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondantà l’activité d’agence commerciale ». Cette disposition a étévotée en considération de la situation de personnages qui ce-pendant s’étaient auparavant toujours abstenus de se réclamerde la profession d’agent commercial ou du mandat d’intérêtcommun : les garagistes dits « agents de marque », c’est-à-direrecevant des concessionnaires la mission de vendre, au nomet pour le compte du concessionnaire, un quota de véhiculesneufs de la marque dont ils ont le panonceau. La professionde l’automobile s’est émue à la pensée que ces garagistespourraient demander une indemnité de cessation de contrataux concessionnaires, qui n’auraient pas manqué d’y puiserun argument pour faire pression sur les constructeurs afin detenter d’être eux-mêmes indemnisés nonobstant leur qualitéde concessionnaire (V. Concession commerciale). Le textede l’article L. 134-15 permet donc de renoncer à l’application

de la loi si l’activité d’agence (le mandat de vendre des au-tomobiles au nom et pour le compte du concessionnaire) estaccessoire à une autre activité exercée en vertu d’un contratpassé avec le même cocontractant (l’appartenance au réseaude la marque, générant un courant d’affaires d’entretien et deréparations). Mais la loi institue un formalisme protecteur del’agent. Il faut pour opérer la renonciation au bénéfice desarticles L. 134-1 et suivants du code de commerce : un contratécrit, conclu à titre principal pour un autre objet que l’agencecommerciale, contenant renonciation expresse à l’applicationdes articles L. 134-1 et suivants du code de commerce pourl’activité d’agence commerciale accessoire à cet autre objet. Sil’activité d’agence, quoique secondaire par rapport à une autreactivité, fait l’objet d’un contrat spécifique, elle ne peut êtreconsidérée comme accessoire au sens de l’article 15 (V. M. HU-CHON, rapport au Sénat, no 268). En outre, la renonciation,exprimée dans l’unique contrat organisant les deux activités,est nulle « si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activitéd’agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principalou déterminant ». Ainsi un triple mécanisme protecteur del’agent est mis en place par la loi pour éviter des renonciationsabusivement obtenues : formalisme de l’écrit unique pour lesdeux activités ; contrôle de la qualification du principal et del’accessoire en raison du caractère d’ordre public attaché autexte de l’article L. 134-15 par l’article L. 134-16 ; contrôle del’exécution du contrat pour apprécier le principal et l’accessoire,selon des critères qui ne sont pas seulement quantitatifs, maisaussi qualitatifs et finalistes (à titre déterminant).

B. – Stipulation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle.

45. Cette clause vise à neutraliser l’agent après le contrat pourune durée qui ne peut excéder deux ans après la cessation ducontrat (C. com., art. L. 134-14). Elle n’est valable que si ellea été établie par écrit et concerne seulement l’univers com-mercial et les produits ou services qui constituaient l’objet ducontrat. Cette réglementation de la clause de non-concurrencepost-contractuelle doit-elle être considérée comme autonomeet se suffisant à elle-même, ou doit-elle se combiner avec ledroit commun des clauses de neutralisation post-contractuellesqui exige pour la validité de ces clauses la constatation par lejuge de leur nécessité concrète pour la protection des intérêtsdu créancier de la clause ? Un arrêt du 4 juin 2002 (Cass. com.CB c/ Camara e.a., Journagence 14 oct. 2002, p. 4) sembleindiquer l’orientation de la Cour de cassation vers cette dernièresolution. En dehors des deux clauses qui viennent d’êtreétudiées, aucun écrit n’est requis pour la validité du contenu ducontrat d’agence. Il reste que la préconstitution de la preuve ducontenu du contrat est bien utile.

§ 3. – Préconstitution de la preuve.

46. L’article 2 de la loi l’a prévue dans des termes identiques àceux de l’article 13-1 de la directive : « Chaque partie a le droit,sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé men-tionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de sesavenants ». La loi organise ainsi une obligation de coopérationdans la préconstitution de la preuve du contrat. Cette obliga-tion est : conforme à l’intérêt commun qui est l’âme du contratd’agence (V. art. L. 134-4, « obligation de loyauté ») ; réciproque,les deux contractants y sont tenus ; quérable, il n’est pas exigéde proposer l’écrit, mais on ne peut refuser de le fournir ; per-manente, l’obligation demeure tout au long du contrat, par la si-gnature d’avenants ; non formaliste, l’obligation est limitée à lasignature d’un écrit, sans autre exigence. Mais la loi n’a pasprévu quelle serait la sanction du refus de fournir l’écrit signé.Vaincre, par une décision de justice, la réticence de l’autre par-tie n’est pas très convivial et ne facilitera pas la collaboration àlaquelle s’attache le demandeur. La pratique confirmera sans

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AGENT COMMERCIAL

doute que la meilleure méthode est, pour celui qui veut acter lecontenu du contrat, de le faire connaître par écrit au partenaireréticent (pour un modèle succinct, V. J.-M. LELOUP, Agents com-merciaux. Statuts juridiques. Stratégies professionnelles, 5e éd.,2001, Delmas-Dalloz, no 3103). Il y a lieu de ne pas oublier que ledroit commun de la preuve s’applique : le mandant ne peut prou-ver que par écrit contre l’agent personne physique, alors que lemême agent peut prouver par tous moyens contre le mandantcommerçant (V. supra, no 32). Le consensualisme du contratd’agence ne doit pas faire oublier les intérêts d’une rédactiondes accords, pour éviter tout conflit de qualification du contrat,et pour guider son exécution.

ART. 2. – EXÉCUTION DU CONTRAT D’AGENCE.

47. L’article L. 134-4 du code de commerce affirme les principesdirecteurs de l’exécution du contrat par une progression bienconstruite. L’alinéa 1er recopie textuellement l’article 3, alinéa1er, du décret du 23 décembre 1958 ancien : « Les contratsintervenus entre les agents commerciaux et leurs mandantssont conclus dans l’intérêt commun des parties ». La loi nou-velle place cette phrase en tête de l’article consacré aux devoirsdes contractants. Elle marque bien ainsi la nature du contratd’agence, tout entier inspiré par le concept d’intérêt commun.Les obligations des contractants sont ordonnées par la finalitécommune à laquelle, en exécution d’un mandat permanent, ilsdoivent consacrer l’un et l’autre leurs efforts durables : la partde marché qu’il leur faut conquérir ou maintenir. Ayant ainsirappelé, en son alinéa 1er, la qualification du contrat d’agence,mandat d’intérêt commun, l’article L. 134-4 se poursuit, parl’énoncé à l’alinéa 2 des corollaires de l’intérêt commun : « Lesrapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis parune obligation de loyauté et un devoir réciproque d’informa-tion ». Nous sommes là en présence de devoirs réciproquesévidents. Les contractants se doivent nécessairement la loyautépuisqu’ils sont attachés à une valeur commune, dont chacundoit tirer profit ; le mandant, parce que la part de marché, quiest l’objet du contrat, est sa part du marché ; l’agent parce quecette part de marché représente un potentiel de commissionset mesure la valeur de son mandat, valeur transmissible à unsuccesseur ou générateur d’une indemnisation en fin de contrat.La loyauté, outre le fait d’accomplir fidèlement ce que chacun aà faire, c’est informer l’autre afin que chacun puisse tout au longde la collaboration agir au mieux pour l’intérêt commun. Enfin,en un alinéa 3, l’article L. 134-4 applique à l’accomplissementdu mandat par chaque partie les principes qui viennent d’êtreexposés : « L’agent commercial doit exécuter son mandat enbon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercialen mesure d’exécuter son mandat ». Tels sont les principesdirecteurs, combinés avec les usages professionnels et lesrègles du code civil relatives au mandat, qui gouvernent lesobligations de chaque partie.

§ 1er. – Obligations de l’agent commercial.

48. Schématiquement, on peut les regrouper autour de deuxidées : l’agent doit accomplir son mandat et informer le mandant.

A. – Accomplir son mandat.

a. – Nature des obligations de l’agent commercial.

49. L’article L. 134-1 indique que « l’agent commercial... estchargé de négocier et éventuellement de conclure... ». Cette ré-daction provient de l’arrêté de 1946, via le décret de 1958. Laformule est amphibologique. Elle signifie d’abord que celui quinégocie n’est jamais sûr de conclure l’affaire. L’agent commer-cial est tenu d’une obligation de moyens. Il doit accomplir dansla négociation toutes les diligences d’un bon professionnel. Il ne

peut être responsable du résultat de la négociation, dont l’issuedépend non seulement de lui, mais aussi du client, de l’envi-ronnement, de l’intérêt des offres qu’il a mandat de transmettre,et des offres concurrentes. Le succès, en affaires, n’est jamaissûr. Aussi, même en présence d’une clause de quota, fixantun volume d’affaires à atteindre, l’agent n’est pas en faute si lanon-réalisation de l’objectif n’est pas due à sa carence prouvée(Cass. com. 28 mai 2002, Arkopharma e.a. c/ Gravier, Journa-gence 14 oct. 2002, p. 2 ; CA Amiens, 19 déc. 2000, Schwartzc/ Max Perles & Cie, Journagence 30 juill. 2001, p. 3).

b. – Diversité des pouvoirs de l’agent commercial.

50. La formule de l’article L. 134-1 exprime aussi une distinctiondans les pouvoirs des agents selon que le contrat leur donnele pouvoir de seulement négocier, auquel cas les ordres qu’iltransmet doivent être acceptés par le mandant, ou de négocieret conclure, et alors le mandant, déjà engagé, ne peut se refu-ser à les exécuter (V. C. civ., art. 1998). La distinction entre lemandat restreint et le mandat complet, pour reprendre les termesemployés par l’arrêté de 1946, est bien atténuée en pratique parla communication constante entre l’agent et le mandant. Elleconduit souvent à donner une étendue variable, selon les af-faires, aux pouvoirs du mandataire.

c. – Diversité des missions de l’agent commercial.

51. Cette diversité a déjà été présentée (V. supra, no 13). Elleest imposée par la nature des produits vendus et les caracté-ristiques de la clientèle auprès de laquelle l’agent a la chargede représenter le mandant. Les missions d’entreposage, demarchandisage, de maintenance technique peuvent être impor-tantes dans certains secteurs professionnels, dénuées de toutsens dans d’autres. C’est pourquoi la mise en forme par écritdes obligations de l’agent est utile pour préciser son obligationd’agir « en bon professionnel » (C. com., art. L. 134-4). La rédac-tion d’un contrat adapté au marché sur lequel l’agent opère, auxmoyens mis en œuvre par l’agent, aux exigences du mandant esttoujours recommandée (V. modèles in J.-M. LELOUP, op. cit.,no 1301 et s.). En l’absence d’un tel écrit, les usages guideront,de façon générale, l’appréciation des obligations de l’agent. Ledevoir de loyauté des partenaires doit s’exprimer dans la miseen œuvre de l’article L. 134-2, qui, prévoyant le droit à l’écrit,tend à faciliter la bonne compréhension des tâches incombant àchacun des contractants (V. supra, no 46).

d. – Permanence de la représentation.

52. La permanence du mandat est un critère de l’intérêt com-mun. Il est indispensable que l’action des contractants s’inscrivedans le temps pour parvenir à « l’accroissement d’une chosequi soit leur bien commun » selon l’expression du professeurJ. GHESTIN (Le mandat d’intérêt commun, Mélanges Derrup-pé, 1991, p. 112 et s. ; V. aussi A. BRUNET, Clientèle communeet contrat d’intérêt commun, Études dédiées à A. Weill, p. 85 ets. ; J.-M. LELOUP, op. cit., no 342, 1211 à 1216 et s.). Cettepermanence impose donc à l’agent une vigilance constante desauvegarde des intérêts du mandant dans l’univers commercialpour lequel il a reçu mandat. L’agent commercial est le chargéd’affaires permanent du mandant dans cet univers. L’origine di-plomatique du terme « agent commercial » révèle bien cette mis-sion de représentation (V. J.-M. LELOUP, op. cit., p. 26). Ainsi,l’agent doit transmettre fidèlement et rapidement les demandesou les réclamations de la clientèle qui lui sont tout naturellementadressées puisque, par sa qualité de mandataire, il est le repré-sentant du mandant et se voit identifié à lui (on peut signaler danscette ligne de pensée qu’en raison des codes informatiques deréférencement des grandes centrales d’achat, il est de plus enplus fréquent que les agences commerciales négociant les réfé-rencements utilisent le papier à en-tête des industriels sur lequel

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AGENT COMMERCIAL

est repiquée l’adresse de l’agent). Il va de soi que, pour donnerun contenu opérationnel précis à ce devoir général de représen-tation, un écrit est bien souhaitable (V. CA Paris, 15 févr. 1990,Juris-Data no 020578, qui décide que ne peut constituer un mo-tif légitime de résiliation le refus de l’agent commercial de suivreles instructions du mandant en l’absence d’un contrat écrit fixantles normes de la collaboration).

e. – Obligation de non-concurrence.

53. C’est la conséquence naturelle de l’intérêt commun : lescontractants doivent unir leurs efforts pour conquérir ou mainte-nir une part de marché. Il n’est pas concevable que, pendant lecontrat, l’un d’eux porte atteinte à l’intérêt commun en favorisantune entreprise qui peut réduire la valeur, commune au mandantet à l’agent, qui forme l’objet du mandat. La règle énoncée àl’article L. 134-3 selon laquelle l’agent « ne peut accepter la re-présentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de sesmandants sans accord de ce dernier » est dans la droite ligne dela qualification du contrat d’agence. C’est donc une faute gravede la part de l’agent de représenter une entreprise concurrentede celle de l’un de ses mandants (Cass. com. 21 juin 1967,Bull. civ. III, no 259 ; CA Grenoble, 4 avr. 1991, Juris-Datano 041428 ; CA Montpellier, 16 janv. 1991, ibid., no 0613). L’obli-gation de non-concurrence est une manifestation du devoir deloyauté ; le créancier peut donc délier le débiteur de son obliga-tion ; le mandant ne peut reprocher à l’agent une activité concur-rente qu’il a connue et tolérée (CA Bordeaux, 4 déc. 1969, Gaz.Pal. 1970.1.27). À cet égard, la rédaction de l’article L. 134-3(« L’agent commercial peut accepter sans autorisation la repré-sentation de nouveaux mandants ») suggère, par l’emploi du mot« nouveaux » que le mandant a nécessairement connu et doncapprouvé les mandats déjà confiés à l’agent au moment où ilcontracte avec ce dernier.

f. – Exécution des obligations de l’agent par des sous-agents.

54. L’agent commercial est libre de l’organisation de son en-treprise (V. supra, no 20 et s.). Il peut donc recruter un per-sonnel salarié. Il peut aussi mettre en place un ou plusieurssous-agents. La sous-agence est la mise en œuvre de la fa-culté donnée au mandataire de se substituer un sous-manda-taire (C. civ., art. 1994). Elle consiste pour un agent, qui de-meure responsable à l’égard du mandant de la bonne exécu-tion du contrat d’agence, à confier certaines missions ou cer-tains clients à un (ou plusieurs) autre(s) agent(s) dénommé(s)sous-agent(s). Cette technique de collaboration entre agencescommerciales est un usage constant, mentionné par l’arrêté du5 novembre 1946 (art. 45) et le contrat type de 1954 (art. 4, al. 2).Elle permet la couverture rapide du marché national, favorisela spécialisation, prépare des regroupements d’agences ou laconstitution de sociétés. Elle est prévue par l’article L. 134-1qui décide que l’agent commercial peut agir au nom et pour lecompte « d’autres agents commerciaux ». Le sous-agent a doncla plénitude des droits et devoirs de l’agent commercial. Maisle contrat qui le lie à l’agent est accessoire au mandat principalentre le mandant et l’agent. Il ne porte que sur une partie, quidoit être bien délimitée, du domaine du contrat principal. Celui-cidemeure inchangé. L’agent doit assumer à l’égard du mandantl’ensemble de ses obligations et demeure son seul interlocuteur.Le mandant, de son côté, ne peut traiter directement avec lessous-agents (Cass. 1re civ. 10 janv. 1979, Bull. civ. I, no 17).Ce serait une atteinte à la loyauté que se doivent les contrac-tants. Toutefois, le cloisonnement opérationnel et déontologiqueentre le mandant et le sous-agent n’exclut pas une possibilitéde rencontres judiciaires. L’article 1994 du code civil disposeque « le mandant peut agir directement contre la personne quele mandataire s’est substituée ». Faut-il admettre la réciproque

et reconnaître au sous-agent une action directe contre le man-dant ? La Cour de cassation l’a admis (Cass. com. 5 oct.1993, Bull. civ. IV, no 302 ; D. 1995, 169, note F. Auckenthe-ler ; 24 mars 1998, Contrats. conc. consom. 1998, no 87, obs.L. Leveneur) instituant ainsi une bilatéralisation de l’action di-recte (V. p. MALAURIE et L. AYNES, Les contrats spéciaux, parP.-Y. GAUTIER, 12e éd., Cujas, no 561). Toutefois, par un ar-rêt du 3 décembre 2002 (Contrats, conc., consom. 2003, no 55,obs. L. Leveneur), la chambre commerciale exclut l’action dusous-mandataire contre le mandant quand l’action du manda-taire contre le mandant est éteinte. Il faut observer que cettejurisprudence relative à l’action du sous-mandataire contre lemandant s’est développée à propos des commissionnaires endouane et contraste avec les habitudes d’accomplissement descontrats d’agence, pour lesquelles le mandant n’a à connaîtreque l’agent qui, à l’exclusion des sous-agents, rend compte aumandant.

B. – Informer le mandant.

55. Obligation habituelle de tout mandataire (V. C. civ.,art. 1993), le devoir d’informer est la conséquence naturelle duprofessionnalisme et de la loyauté qui incombent à l’agent. Ilreste à déterminer les informations que l’agent doit porter à laconnaissance du mandant. Le décret du 10 juin 1992 a insérédans le décret du 23 décembre 1958 un texte d’application del’article 4 de la loi : « L’agent commercial doit communiquer àson mandant toute information nécessaire à l’exécution de soncontrat ». Cette formule, à laquelle l’article 3-1 nouveau dudécret de 1958 donne valeur impérative, restreint heureusementle champ infini des informations susceptibles d’être commu-niquées au mandant : l’objet de l’obligation d’informer est cequi est nécessaire au mandant pour donner des instructions àl’agent, permettant ainsi une exécution convenable du contratd’agence qui les unit. Les informations données au mandantse classent le plus souvent dans les rubriques : diligences del’agent, résultats de ces diligences, souhaits de la clientèle, étatdu marché, actions de la concurrence. Un échange constantentre les deux contractants est en effet nécessaire à la bonneexécution des obligations de l’agent, mais aussi du mandant.

§ 2. – Obligations du mandant.

56. Les obligations du mandant peuvent être rassemblées surdeux axes. Le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuterle contrat d’agence, le mandant doit payer à l’agent la rémuné-ration convenue.

A. – Mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

57. C’est par cette formule synthétique que l’article L. 134-4in fine résume les obligations du mandant. La rédaction estheureuse : elle contient de multiples aspects de l’exécution ducontrat qu’il faut maintenant analyser.

a. – Communication d’instructions.

58. Agissant au nom et pour le compte du mandant, l’agent com-mercial ne peut le représenter que s’il reçoit tout au long de lavie contractuelle des instructions complètes. Aussi, l’article 3-1nouveau du décret de 1958 (réd. Décr. no 92-506 du 10 juin1992, D. 1992.320) assortit d’un caractère impératif l’obligationfaite au mandant par l’article 2, alinéa 2 : « Il doit communiquer àl’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution ducontrat ». Le contenu précis de cette obligation varie en fonctiondu degré de délégation commerciale consentie à l’agent. Le dé-cret de 1958, dans sa rédaction due à celui de juin 1992, donneun caractère impératif à certaines informations, qui doivent être

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AGENT COMMERCIAL

fournies « dans un délai raisonnable » : acceptation, refus ou in-exécution d’une commande, restriction prévisible du volume desopérations. Ce sont là des applications d’une idée plus géné-rale : le dialogue avec le commettant doit permettre à l’agent derépondre à tout instant aux questions de la clientèle.

b. – Fourniture de documentation et prestations de formation.

59. Mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son man-dat, c’est lui permettre de connaître et de convaincre. Connaîtreles produits ou services qui font l’objet du contrat, convaincre lesclients potentiels. La « documentation utile » que le mandant doitremettre à l’agent (Décr. 23 déc. 1958, art. 2, mod. par Décr.10 juin 1992) a cette double finalité. Il faut que l’agent puisse in-former la clientèle à l’aide des supports habituels de la commu-nication commerciale (brochures, catalogues, échantillons, no-tices techniques). Il faut que l’agent soit lui-même informé par lemandant, notamment sur la technologie des produits nouveauxà l’égard desquels le mandant a une véritable obligation d’ensei-gnement. L’article 2 précité revêt également un caractère impé-ratif.

c. – Exécution des contrats traités par l’agent avec les clients.

60. Exécuter les opérations traitées par l’agent est pour le man-dant un devoir évident (C. civ., art. 1998). C’est pour parvenir àcela que le mandant a mis en œuvre l’agent. S’il ne le fait pas,ne le fait pas bien, ou le fait avec retard, le mandant engage saresponsabilité contractuelle à l’égard des tiers, ses clients. Maisil l’engage aussi à l’égard de l’agent puisque celui-ci, au contactdirect des clients, voit la confiance placée en lui entamée par ladéception que leur cause la mauvaise fourniture ou la mauvaiseprestation du mandant. En conséquence, le mandant qui fait malson propre métier nuit à ses clients, à lui-même et à ses agentscommerciaux, qui peuvent faire constater judiciairement que l’in-exécution par le mandant des obligations lui incombant à l’égarddes clients les met dans l’impossibilité d’exécuter le mandat.

d. – Loyauté à l’égard de l’agent dans la politique commerciale du mandant.

61. Ayant mis en place une organisation de vente en la personnede l’agent, le mandant ne peut s’approprier indûment ses efforts,par exemple en faisant faire à des prospects, par une sociétéliée, des offres différentes de celles qu’il autorise l’agent à pro-poser. De même, peut être considéré comme une entorse à laloyauté, le fait de visiter la clientèle confiée à l’agent hors la pré-sence de celui-ci. C’est à coup sûr une faute lorsque le mandatest conféré à l’agent avec bénéfice d’exclusivité. Ainsi que l’écritM.-F. NICOLAS-MAGUIN, « la garantie de son pouvoir de repré-sentation est pour le mandataire l’effet direct de l’exclusivité »(Le mandat exclusif, D. 1979, chron. 265). Ainsi, l’intrusion d’un« animateur prescription », présenté comme devant seulementfournir des informations aux prescripteurs d’un matériel dont lavente est confiée en exclusivité à un agent commercial, est un« manquement à l’obligation de loyauté... ne pouvant aboutirqu’à troubler l’image de l’agent en tant que représentant exclu-sif du mandant » (CA Rennes, 1er déc. 1993, D. 1994, IR 127).Dans le cas d’un agent entravé dans son action par les ventesparallèles d’un client du mandant, la Cour de cassation a déci-dé que le mandant devait prendre les mesures concrètes per-mettant à l’agent commercial de pratiquer des prix concurren-tiels proches de ceux pratiqués pour les ventes parallèles (Cass.com. 24 nov. 1998, RTD civ. 1999.646, obs. P.Y. Gautier).

e. – Respect des conditions contractuelles.

62. L’évolution des circonstances commerciales, souvent le dé-veloppement du chiffre d’affaires, peut inciter le mandant à sou-haiter modifier les conditions du contrat d’agence. Ces modifica-tions doivent être décidées d’un commun accord et ne peuventêtre imposées unilatéralement à l’agent. Lorsque le mandant

prétend imposer une modification unilatérale, il provoque la ré-siliation du contrat par son fait (V. déjà, sous l’empire du décretde 1958 : Cass. com. 22 oct. 1996, JCP 1996, éd. E, panor.no 1333 ; CA Rennes, 1er déc. 1993, D. 1994, IR 127). Ces modi-fications affectent le plus souvent les produits à vendre, l’universcommercial confié à l’agent, le taux de la rémunération.

B. – Payer la rémunération convenue.

a. – Formes et taux de rémunération.

63. Bien que rien ne l’impose, il est de pratique quasi unanime derémunérer l’agent commercial par une commission. Ce mode derémunération évite toute charge fixe et stimule le zèle du réseaude vente. La commission est définie dans l’article L. 134-5, ali-néa 1er, comme « tout élément de la rémunération variant avec lenombre ou la valeur des affaires ». La loi y consacre les articlesL. 134-6 à L. 134-9. Mais auparavant, elle supplée le silencedu contrat sur la rémunération de l’agent commercial. En cecas, « l’agent commercial a droit à une rémunération conformeaux usages pratiqués dans le secteur d’activité couvert par sonmandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages,l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable quitient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ». Laforme et le taux de la rémunération sont donc déterminés parl’usage s’ils ne l’ont pas été par la convention, et par le juge s’ilsne le sont pas par l’usage. Mais, dès lors que la rémunérationconsiste en une commission, la loi a prévu, avec précision, ledroit à la commission, le fait générateur de la commission et sonpaiement.

b. – Droit à commission.

64. Pour rendre compte du mécanisme légal, il faut envisagerles affaires conclues pendant le contrat et celles conclues aprèssa cessation.

65. Pendant le contrat, l’agent commercial a droit à la com-mission, dès lors qu’il est « chargé d’un secteur géographiqueou d’un groupe de personnes déterminé... pour toute opérationconclue... avec une personne appartenant à ce secteur ou à cegroupe » (art. L. 134-6, al. 2), ceci même si l’agent n’est pas in-tervenu dans l’opération, ainsi que la Cour de Justice l’a confirméle 12 décembre 1996 (D. 1997.438, note J.-M. Leloup). C’est laconséquence naturelle de la permanence du mandat, critère del’intérêt commun (V. supra, no 24) : représentant permanent deses mandants dans un univers commercial, l’agent commerciala la responsabilité de l’intégralité de cet univers ; les opérateursn’y sont pas isolés mais déterminent souvent leur comportementen fonction de celui des autres opérateurs. On observera que laloi n’exige pas que le mandant confère à l’agent l’exclusivité dela représentation du mandant dans cet univers. Deux raisonsjustifient l’absence de cette exigence : le souci de l’efficacitécommerciale impose de ne donner à chaque client qu’un seulinterlocuteur, l’exclusivité est donc une nécessité pratique ; maisexiger une stipulation sacramentelle de l’exclusivité eût été in-cohérent alors que l’écrit n’est pas nécessaire à la validité ducontrat (V. supra, no 42). Outre le cas où l’agent est ainsi char-gé d’un univers commercial défini, il a droit à la commission :« lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention »ou « lorsqu’elle a été conclue avec un tiers dont il a obtenu an-térieurement la clientèle pour des opérations du même genre »(L. 134-6, al. 1er).

66. Après la cessation du contrat d’agence, l’agent commerciala droit à la commission : si l’une des trois conditions énoncéessupra, no 65 étant remplie, « l’ordre du tiers a été reçu par lemandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contratd’agence » (art. L. 134-7), ce qui est bien normal puisque, si lepaiement de la commission est postérieur à la cessation du tra-vail, le résultat de l’activité de l’agent est acquis auparavant ; si

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« l’opération est principalement due à son activité au cours ducontrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable àcompter de la cessation du contrat » (art. L. 134-7). Cette fois,le résultat de l’activité antérieure ne se produit qu’après la findu contrat, mais dans « un délai raisonnable ». Comment l’en-tendre ? La formule est à interpréter compte tenu des donnéesconcrètes, notamment le rythme habituel des commandes. Il vade soi que le mandant ne doit pas payer deux fois la commissionet, si le précédent agent reçoit la commission sur une affaire envertu de l’article L. 134-7, le nouvel agent ne peut y prétendre« à moins que les circonstances rendent équitable de partagerla commission entre les agents commerciaux » (art. L. 134-8).Il s’agit donc des cas où la commande est due principalementà l’agent ancien, mais avec un concours accessoire et utile dunouveau.

c. – Fait générateur.

67. Il ne suffit pas de dire quelles affaires ouvrent droit à commis-sion. Il faut encore déterminer le moment de l’acquisition du droità commission. Pour l’article L.134-9 de la loi, le droit à commis-sion naît « dès que le mandant a exécuté l’opération » ; « ou de-vrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers » ;« ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération ». Il n’estpas possible contractuellement de différer l’acquisition du droit àcommission après l’exécution de l’opération par le tiers et, pourprémunir l’agent commercial contre la carence du mandant, laloi dispose même que la commission est acquise au momentoù le tiers aurait exécuté le contrat si le mandant l’avait exécu-té lui-même (art. L. 134-9, al. 2) ; ainsi, dans l’exemple d’unevente, la commission est acquise au moment où le client auraitdû payer si le mandant avait livré à bonne date.

68. L’extinction du droit à la commission est traitée à l’ar-ticle L. 134-10, alinéa 1er, par une règle d’ordre public : seule lacertitude de l’inexécution du contrat entre le tiers et le mandantpeut éteindre le droit à commission, pour autant que l’inexécu-tion ne soit pas due à des circonstances imputables au mandant.

d. – Paiement de la commission.

69. C’est au moins chaque trimestre que le paiement de la com-mission doit être effectué : « au plus tard le dernier jour dumois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise »(art. L. 134-9, al. 2). La règle est impérative, tout comme celleorganisant la justification des commissions dues à l’agent.

70. L’article 1er du décret du 10 juin 1992 a inclus dans le décretdu 23 décembre 1958 (art. 3 nouv.) des dispositions créant àla charge du mandant des obligations d’information au bénéficede l’agent commercial. Certaines informations sont portables :le mandant doit les fournir spontanément, « un relevé des com-missions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant letrimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé men-tionne tous les éléments sur la base desquels le montant descommissions a été calculé » (art. 3, al. 1er). D’autres informationssont quérables, il faut que l’agent les demande, mais le mandantne peut alors les refuser : « toutes les informations, en particulierun extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifierle montant des commissions qui lui sont dues » (art. 3, al. 2).C’est la consécration expresse du principe selon lequel la partiequi détient les données de calcul de la rémunération de l’autredoit les lui communiquer (V. V. FORTIER, Le prix proportionnel,thèse, Montpellier, 1986). C’est la bilatéralisation impérative del’article 1993 du code civil, le mandant ayant, au sens comptable,plus de comptes à rendre à l’agent que celui-ci au mandant.

ART. 3. – FIN DU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE.

§ 1er. – Durée du contrat.

A. – Contrats à durée déterminée.

a. – Sous l’empire du décret de 1958 ancien.

71. Les contrats d’agence commerciale à durée déterminéesont moins nombreux que ceux dont la durée est indétermi-née : l’évolution des phénomènes commerciaux se prévoitdifficilement avec la précision nécessaire à la fixation de ladurée d’une collaboration contractuelle. Aussi bien le contrattype de 1954 n’avait retenu que la durée indéterminée (art. 4,al. 1er), plus souple pour le mandant. La catégorie des contratsà durée déterminée a été cependant artificiellement nourrie parune interprétation donnée au décret de 1958, selon laquelle lasurvenance du terme d’un contrat à durée déterminée n’ouvraitpas droit à indemnité au profit de l’agent ; l’article 3 du décretprévoyait en effet l’ouverture du droit à indemnité en cas derésiliation du contrat par le mandant. Or, la survenance duterme d’un contrat à durée déterminée n’est pas une résiliation(Cass. com. 24 avr. 1974, D. 1975.765, note V. Delaporte ;7 mars 1977, JCP 1979. II. 19072, note J.-J. Hanine). Cettejurisprudence a été critiquée au nom de la fraude à la loi :l’article 3 du décret de 1958 prohibe toute clause contraire audroit à indemnité de l’agent commercial ; stipuler une duréedéterminée avec clause de tacite reconduction et la reconduirepour prétendre, à la fin d’une période, qu’il n’y a pas résiliation,mais simple échéance du terme contractuel est une fraudeà la loi (J. HÉMARD, Les agents commerciaux, RTD com.1959.573, no 69), puisque les reconductions démontrent quela durée déterminée n’avait pas de justification commerciale.Elle a également été critiquée au nom de l’intérêt commun ;les traits caractéristiques du mandat d’intérêt commun, perma-nence du mandant, finalité commune de l’action de chacun descontractants, se retrouvent aussi bien dans le contrat à duréedéterminée que dans le contrat à durée indéterminée ; dansl’un et l’autre cas, la part de marché qui est l’objet du contratrevient au mandant lors de la cessation du mandat (A. BRUNET,Clientèle commune et contrat d’intérêt commun, Études dédiéesà Alex Weill, p. 85 et s., no 11 et 24). Aussi, la Cour de cassationa-t-elle pris en compte ces critiques : tout en maintenant soninterprétation, elle en neutralisa les effets dans un arrêt du9 octobre 1990, par un recours à la théorie de l’abus de droit,sanctionnant un industriel d’avoir « abusé du droit qui était lesien de ne pas renouveler à son expiration le contrat à duréedéterminée liant les parties » (Cass. com. 9 oct. 1990, JCP, éd.E, 1991. II. 211, note J.-J. Hanine). Cette solution qui évoquela situation des agents commerciaux avant le décret de 1958(Cass. req. 4 juin 1930, DH 1930.362) a opéré transition versla loi du 25 juin 1991.

b. – Depuis la loi de 1991.

72. Désormais, l’indemnisation de l’agent commercial est pro-voquée par la cessation du contrat, elle est donc due aussi bienpour un contrat à durée déterminée venu à échéance que pourun contrat à durée indéterminée (C. com., art. L. 134-12, al. 1er ;Cass. com. 28 mai 2002, Arkopharma e.a. c/ Gravier, Journa-gence 14 oct. 2002, p. 2). La cessation anticipée d’un contratà durée déterminée par décision unilatérale du mandant ouvremême droit pour l’agent commercial non seulement à l’indemni-té de cessation de contrat, mais encore à la compensation descommissions qu’il aurait touchées jusqu’à l’échéance convenue(Cass. com. 23 avr. 2003, D. 2003.1362, note Chevrier). Enoutre, le passage de la durée déterminée à la durée indétermi-née est favorisé par l’article L. 134-11, alinéa 1er : « Un contrat àdurée déterminée qui continue à être exécuté par les deux par-ties après son terme est réputé transformé en contrat à durée

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indéterminée ». Cette disposition n’a pas de caractère impéra-tif, mais pour renverser la présomption, un écrit est nécessaire(Rapp. de J.-P. BOUQUET, no 2028, Assemblée nationale, ann.au P.-V. de la séance du 7 mai 1991, no 23 ; D. FERRIER, Com-mentaire de la loi du 25 juin 1991 sur l’agence commerciale, Cah.dr. entr. 1991, no 6, p. 30, no 30). Si le contrat devient à duréeindéterminée, la durée déterminée qui a précédé cette transfor-mation est prise en compte pour le calcul de la durée du préavis(L. 134-11, al. 2).

B. – Contrats à durée indéterminée.

a. – Préavis obligatoire.

73. Le code de commerce organise en effet pour les contratsà durée indéterminée un préavis réciproque de cessation ducontrat dont elle prévoit le délai et le terme. Le délai minimaldu préavis est fixé par l’article L. 134-11, alinéa 3 : un mois,la première année du contrat ; deux mois, la deuxième annéecommencée ; trois mois, la troisième année commencée etau-delà. Ce délai minimal peut être augmenté, mais « le délaide préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court quecelui qui est prévu pour l’agent » (C. com., art. L. 134-11, al. 4).En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préaviscoïncide avec la fin d’un mois civil (C. com., art. L. 134-11, al. 3,in fine).

b. – Exécution du préavis.

74. Pendant la période de préavis, le contrat se poursuit inchan-gé et les obligations des parties demeurent telles qu’auparavant,notamment l’exclusivité accordée à l’agent, si elle a été stipulée,et l’obligation de non-concurrence pesant sur l’agent. Toutefois,la cessation prochaine du mandat suscite à l’égard de la clien-tèle des problèmes auxquels le contrat peut apporter des solu-tions : les modalités d’information des clients, la transmissiondes consignes de l’agent, la présentation du professionnel des-tiné à le remplacer, peuvent faire l’objet de dispositions contrac-tuelles utiles.

c. – Inexécution du préavis.

75. La loi décide que les dispositions relatives au préavis nes’appliquent pas « lorsque le contrat prend fin en raison d’unefaute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas deforce majeure ». Il faut entendre par faute grave celle qui rend im-possible le maintien du lien contractuel (J.-P. BOUQUET, rapportpréc., p. 24). La partie qui allègue la faute grave de l’autre, ou laforce majeure, supporte la charge de la preuve. L’article 1184 ducode civil s’applique et le cocontractant, quel qu’il soit, qui romptsans respecter le préavis, ni rapporter la preuve du fait justificatifde son abolition, commet une inexécution fautive du préavis.

76. L’inexécution fautive du préavis se produit notammentquand, par similitude déplacée avec le droit du travail, le man-dant croit pouvoir dispenser l’agent de l’exécution du préavisen lui promettant les commissions qu’il aurait perçues pendantsa durée. La situation ainsi créée est une rupture immédiatedu contrat sans respect du préavis : le retrait du pouvoir dereprésentation conféré à l’agent commercial entraîne nécessai-rement la fin du contrat. La compensation financière promisene suffit pas à maintenir artificiellement en vie un mandatterminé. Indépendamment des autres préjudices susceptiblesd’être établis, la compensation des commissions perdues estdue, à coup sûr, pour réparer le préjudice causé à l’agent parle non-respect du préavis. Cette indemnité compensatrice dupréavis non respecté peut ainsi s’ajouter, sans se confondreavec elle, à l’indemnité de cessation du contrat.

§ 2. – Indemnité de cessation de contrat.

77. À la fin du contrat d’agence, la part de marché qui est l’objetdu contrat, valeur commune au mandant et à l’agent commer-cial, est perdue pour l’agent. Ainsi que l’exprimait M. HUCHONau Sénat : « L’agent n’agit pas pour son compte, mais pour celuides mandants auxquels il apporte le concours de son entreprise ;lorsque le mandat est rompu, il perd le bénéfice de son activitéantérieure et subit un préjudice important » (séance du 18 avr.1991, JO Sénat, p. 540). C’est pourquoi, de longue date, de-puis la création prétorienne du concept d’intérêt commun par lajurisprudence du XIXe siècle (V. supra, no 3), la révocation dumandat, sans faute de l’agent, ouvre droit à une compensationau profit de l’agent. Le décret de 1958 consacra législativementcette jurisprudence en son article 3 et lui donna un caractère im-pératif. La directive européenne a écarté les distinctions nées dela formulation du texte du décret (V. supra, no 71) pour prendreen compte la réalité de la situation économique provoquée parla fin du contrat d’agence commerciale. La loi de 1991 a doncentraîné une généralisation du droit à l’indemnité légale de ces-sation de contrat, qui est la règle et ne disparaît que dans les caslimitativement énoncés à l’article L. 134-13.

A. – Généralisation du droit à indemnité.

78. Les travaux préparatoires de la loi de 1991 manifestent lavolonté du législateur de donner au droit à indemnité l’exten-sion résultant de la directive communautaire tout en maintenantles acquis de la jurisprudence construite sur le fondement dudécret de 1958. En effet, le Parlement a expressément écar-té les exemples, cependant purement énonciatifs, du préjudicede l’agent, proposés par l’article 17-3 de la directive, et a préféréreprendre une rédaction inspirée du décret de 1958. Comme l’in-diquait le rapporteur à l’Assemblée nationale : « En matière deprotection des agents commerciaux, le texte de 1958 a fait sespreuves et il ne paraît pas souhaitable d’en modifier trop sensi-blement la lettre » (séance du 23 mai 1991, JOAN, p. 2244). Enconséquence, l’article L. 134-12 du code de commerce dispose,en son alinéa 1er : « En cas de cessation de ses relations avecle mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compen-satrice en réparation du préjudice subi ».

79. Le principe de l’indemnité est donc acquis, en vertu de la loi,du seul fait de la cessation du contrat : qu’il soit à durée détermi-née ou indéterminée ; même s’il prend fin par le décès de l’agent(C. com., art. L. 134-12, al. 3), ou par son état de santé lorsquel’âge, l’infirmité ou la maladie, fait que « la poursuite de son ac-tivité ne peut plus être raisonnablement exigée » (art. 134-13,al. 4). Cette généralisation du droit à indemnité exprime de fa-çon complète et cohérente le concept du mandat d’intérêt com-mun. M. HUCHON, rapporteur au Sénat, l’a démontré : « l’agentne peut être privé de sa part dans la valeur commune, qui est lafinalité du mandat d’intérêt commun, que par sa faute grave ousa démission volontaire » (Rapp. no 268, annexé au P.-V. de laséance du 11 avr. 1991, p. 28). Ce sont là, en effet, les seulesexceptions privant l’agent commercial de la réparation de la pertede la part de marché qu’il s’était attaché.

B. – Exceptions au droit à indemnité de cessation.

80. L’article L. 134-13 dispose que « la réparation prévu à l’articleL. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1o La cessationdu contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commer-cial ; 2o La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent àmoins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstancesimputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladiede l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de sonactivité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3o Selon un

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accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers lesdroits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».

a. – Faute grave de l’agent.

81. Reprenant les déclarations des rapporteurs à l’Assemblée(V. supra, no 75) et au Sénat (V. supra, no 79), la Cour de cassa-tion indique dans une formule synthétique que « seule la fautegrave, c’est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité communedu mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien dulien contractuel, est privatrice de l’indemnité compensatrice dupréjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commer-ciale et qu’il appartient au mandant de rapporter la preuve d’unetelle faute » (Cass. com. 15 oct. 2002, Sté Marcel Lenne, Jour-nagence 26 mai 2003, p. 2). C’est typiquement la représentationd’un concurrent du mandant sans accord de ce dernier (V. art.L. 134-3). Ce peut être aussi la quasi-inexistence de sa pros-pection avec une insuffisance chronique d’activité (Cass. com.4 juill. 2000, Deliencourt c/ Sté Sièges d’Argentat, Journagencejuill. 2001, p. 2).

b. – Démission volontaire de l’agent commercial.

82. La démission de l’agent lui fait perdre tout droit à indemnité,mais il doit s’agir d’une démission volontaire et non provoquéepar le mandant. La démission est forcée et non volontaire sielle est due à l’âge, l’infirmité, la maladie (V. supra, no 79). Ladémission est provoquée si elle est due à des « circonstancesimputables au mandant » (art. L. 134-13-b). Il s’agit de toutes lessituations dans lesquelles le mandant n’exécute plus le contratou ne met plus l’agent en mesure de l’exécuter, ou porte atteinteaux droits que l’agent commercial tient de la loi ou du contrat(V. supra, no 62). L’agent sera prudent de recourir à la résolutionjudiciaire pour inexécution de l’article 1184 du code civil.

c. – Transmission à un tiers des droits et obligations de l’agent commercial.

83. C’est la situation née de la cession du mandat par l’agentcommercial à un successeur dans ce contrat (cette cession estétudiée infra, no 89 et s.). Il est net que l’agent n’a pas, en cecas, à être indemnisé par le mandant puisqu’en cédant le man-dat, l’agent commercial en reçoit le prix. Sa part dans la va-leur commune créée par le mandat lui est ainsi attribuée. Il fautobserver que le texte de l’article L. 134-13, 3o , prévoit la sup-pression du droit à indemnité quand « l’agent commercial cèdeà un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contratd’agence ». C’est donc exactement les mêmes droits et obli-gations qui doivent pouvoir être transmis au cessionnaire. Si lemandant prétend apporter une modification au contrat d’agence,rendant par là la cession plus difficile pour l’agent commercial oul’exercice du mandat moins intéressant pour son successeur, ledroit à indemnité ne disparaît pas.

C. – Extinction du droit à indemnité.

84. Par transposition de l’article 17-5 de la directive, l’articleL. 134-12, alinéa 2, du code de commerce dispose que « l’agentcommercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au man-dant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat,qu’il entend faire valoir ses droits ». Il s’agit d’une déchéance :l’agent perd son droit à indemnité de cessation de contrat fauted’avoir exprimé son intention de recevoir cette indemnité, maisla notification faite, le délai de la prescription applicable n’estpas modifié (dix ans contre un mandant commerçant). La dé-chéance encourue ne concerne que l’indemnité de cessation decontrat et non les autres droits que l’agent peut faire valoir à la findu contrat (commissions impayées ou compensation de préavisnon effectué). La forme de la notification est celle d’une lettrerecommandée (NCPC, arg. art. 651). Il a été admis que cettelettre peut émaner du conseil de l’agent (CA Nancy, 22 sept.

1999, D. 2000, AJ 62, obs. J. F.). L’extinction de l’action estbien dans la logique du mandat d’intérêt commun : la loyautéque se doivent les contractants exige que la demande d’indem-nité soit présentée sans tarder. On ne comprendrait pas qu’unagent commercial tarde à demander réparation de la cessationdu contrat qui le prive de sa part dans la part de marché qui estla finalité commune du mandat.

§ 3. – Montant de l’indemnité.

85. La cessation du mandat prive l’agent de la part de marchédes produits du mandant, qu’il a conquise ou maintenue, par sesefforts communs avec le mandant (Cass. com. 9 janv. 2001,Sarl BGC Vinocor c/ Merlet, Journagence 12 nov. 2001, p. 2).Celui-ci conserve intégralement, en règle générale, cette partde marché. L’agent, lui, perd tout ce qu’il pouvait espérer dela représentation entreprise. En même temps que le support deson activité pour le mandant, il perd un élément d’actif de sonagence. C’est pourquoi la cessation du contrat constitue en soile préjudice : du seul fait de la cessation du contrat, l’agent setrouve privé de son pouvoir de représentation, de la part de mar-ché qu’il avait constituée et du potentiel de commissions générépar son activité. C’est ce préjudice qui fonde depuis le milieu duXIXe siècle le concept d’intérêt commun. Un usage s’est donccréé qui évalue à la valeur de deux années de commissions lemontant de l’indemnisation due à l’agent commercial. Il faut exa-miner cet usage avant de préciser les modalités de calcul de l’in-demnité.

A. – Indemnisation d’usage.

86. Les juges du fond ont assurément un pouvoir souverainde fixation du montant de l’indemnité de cessation du contrat.Mais depuis de nombreuses années, la jurisprudence consacrel’usage professionnel évaluant à la valeur de deux années decommissions brutes le montant de l’indemnité de cessation decontrat. Cet usage a acquis tant de force que l’on peut dire dumontant de l’indemnité ce que la chambre des requêtes disait en1930 du principe de l’indemnisation (Cass. req. 29 oct. 1930,DH 1930.554) : c’est, conformément à l’article 1135 du code ci-vil, une suite que l’équité et l’usage donnent à l’obligation d’in-demniser. La conséquence en est que de nombreuses décisionsconsidèrent que c’est au plaideur qui prétend s’écarter, en plusou en moins, de cet usage, de rapporter la preuve des raisonsde majoration ou de minoration de l’indemnité (CA Riom, 8 oct.1976, JCP 1978. II. 18941, note J.-J. Hanine ; 28 nov. 1995, LesAnnonces de la Seine, suppl. au no 37 du 26 mai 1997).

87. Sans remonter au-delà de l’arrêté du 5 novembre 1946 quiindique, en son article 39, que le montant des deux dernièresannées de commissions constitue une base équitable d’appré-ciation, les références à cette jurisprudence très largement do-minante sont nécessairement très nombreuses (par ex. : Cass.com. 26 févr. 1958, Gaz. Pal. 1958.1.348 ; 14 oct. 1974, Bull.civ. IV, no 244 ; CA Paris, 17 janv. 1995, Les Annonces de laSeine, 1er juin 1995 ; 24 sept. 1999, Journagence 3 juin 2002 ;Amiens, 3 déc. 1999, Journagence 30 juill. 2001 ; 5 oct. 2001,Journagence 11 févr. 2002 ; Nancy, 22 sept. 1999, D. 2000. AJ62 ; Orléans, 4 févr. 1999, Journagence 26 avr. 2001, p. 8 ;18 févr. 1999, Journagence, eod. loc., p. 7) (V. les référencescitées dans le rapport de la Commission européenne, Com. [96],364, final, p. 21, et dans J.-M. LELOUP, op. cit., no 1211 et s.).La Cour de cassation rejette les pourvois contre les arrêts appli-quant cet usage, que les pourvois soient formés sur la contesta-tion de la référence à l’usage (V. Cass. com. 3 oct. 2000, SineuGraf c/ Card, Journagence 12 nov. 2001, p. 4) ou sur la préten-due violation de l’article 5 du code civil (V. Cass. com. 14 oct.1997, Vogelsang France c/ Lacauste, eod. loc., p. 7, RJ com.2003.249). Ainsi se trouve respectée la volonté du législateur

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de 1991 qui a souhaité maintenir l’application de cette fixationd’usage du montant de l’indemnité (Rapp. de J.-P. BOUQUET,cité supra, no 78) en même temps que sont validées les modali-tés de calcul de l’indemnité permettant cette fixation.

B. – Modalités de calcul de l’indemnité.

88. L’indemnité de cessation de contrat est habituellementcalculée soit sur les deux dernières années d’exercice normaldu contrat (addition des commissions de ces années), soitsur les trois dernières (moyenne, multipliée par deux, descommissions de ces années). Pour apprécier le montant descommissions, les cours et tribunaux prennent en compte lescommissions acquises à l’agent (et non seulement les com-missions payées, puisque le mandant ne peut évidemment pasminorer l’indemnité en retenant les commissions dues), sansdistinguer selon l’origine de la clientèle (Cass. com. 14 oct.1974, Bull. civ. IV, no 244, D. 1974, somm. 141 ; 14 oct. 1997,préc. supra, no 87 ; 4 janv. 2000, Sicovar c/ Verger, arrêt no 37,pourvoi no 96-22.372). Il n’y a pas à distinguer non plus selonles modalités de calcul de la rémunération de l’agent ou lanature des missions accomplies par l’agent. La rémunérationdu marchandisage doit entrer dans la base de calcul de l’indem-nité tout comme celle de l’entreposage des marchandises dumandant (Cass. com. 1er déc. 1981, Bull. civ. IV, no 418) ou,plus généralement, de tous les aspects de l’activité de l’agentcommercial développés dans l’intérêt commun des parties(Cass. com. 25 janv. 1994, Les Annonces de la Seine, no 39,1994, p. 12). Il n’y a aucun abattement pour frais professionnelsà pratiquer sur le montant des commissions brutes requises àl’agent : ce serait défavoriser les agents qui consacrent des fraisimportants à la vente des produits du mandant. Cette analysejuridique est en parfaite cohérence avec la réalité économique :l’agent, n’étant pas acheteur-revendeur des marchandisesqu’il a reçu mandat de commercialiser, n’obtient pas de margecomme le fait le commerçant qui achète pour revendre. Lesmodes comptables habituels d’appréciation d’une exploitationcommerciale n’ont pas de sens pour un agent commercial quiest un mandataire, rémunéré par une commission. Il n’y a pasà tenir compte des événements postérieurs à la cessation ducontrat ; ce qui est perdu est une part de marché au jour dela fin du contrat. Le préjudice de l’agent est consommé à cemoment-là (peu importe, par conséquent, la cessation d’activitédu mandant). Contrairement au reproche parfois adressé àce mode de fixation de l’indemnité de cessation de contrat, iln’a rien de forfaitaire puisqu’il est assis sur les commissionsacquises à l’agent pendant les dernières années d’exercice nor-mal du contrat. C’est en effet le seul élément certain, étrangerà toute supputation, pour mesurer la valeur incorporelle perduepar l’agent. Avec cohérence, c’est ce même élément qui estpris en compte dans les transmissions du contrat entre agents.C’est l’évaluation normale de la valeur patrimoniale des contratsd’agence commerciale.

ART. 4. – PATRIMONIALITÉ DES CONTRATS D’AGENCE.

§ 1er. – L’usage de la transmission des contrats.

89. C’est un usage ancien que celui de la transmission decontrats entre agents commerciaux (V. GOMBEAUX, op. cit.,p. 94). Entreprises de services de vente pour autrui, les agentscommerciaux peuvent, comme tout autre entrepreneur, trans-mettre leur affaire. Mais la qualité de mandataire fait que lesuccesseur doit être agréé par le cédant. Aussi, la mise enœuvre de la cession nécessite-t-elle l’accord du mandant. Sile mandant refuse toute succession (soit qu’il veuille choisirlui-même son nouvel agent, soit qu’il veuille confier à une force

de vente salariée sa commercialisation), il doit à l’agent lavaleur de la carte dont il a empêché la cession. C’est ainsi quel’arrêté de 1946, en ses articles 38 et 39, a recueilli l’usageprofessionnel.

90. Dans la hâte avec laquelle il a été rédigé, le décret du 23 dé-cembre 1958 omit la transmission des contrats. Cette omis-sion n’affecta pas le droit coutumier de l’agence commerciale.L’usage des cessions de contrats s’est poursuivi naturellement,comme l’attestent la pratique et les décisions de justice pronon-cées : à propos du patrimoine familial (Cass. 1re civ. 11 juill.1967, D. 1968.4) ; entre agents et mandants, où, en présenced’une clause contractuelle, la Cour de cassation tient la main àson respect par le mandant (Cass. com. 11 déc. 1990, Ju-ris-Data no 003391 ; 17 févr. 1987, Gaz. Pal. 1987.1, panor.98 ; 22 mai 1967, JCP 1968. II. 15389, note P. L.) et où, hors detoute clause contractuelle, les tribunaux reconnaissent le droità présentation d’un successeur (V. T. com. Bordeaux, 18 sept.1987, cité par le Dictionnaire permanent de droit des affaires,Vo Agents commerciaux, no 41) ; entre agents, la chambre com-merciale de la Cour de cassation a affirmé la valeur patrimonialecoutumière des contrats d’agence dans sa décision du 15 juillet1969 : « pour déterminer le prix de cession d’une carte d’agentcommercial, le cédant et le cessionnaire peuvent décider de s’enremettre à un usage constant et non dénié fixant ce prix par réfé-rence aux deux tiers des commissions perçues pendant les troisdernières années » (D. 1970, somm. 49). Cette patrimonialisa-tion a été ensuite reconnue expressément par la loi de 1991.

§ 2. – Consécration de la patrimonialité du contratd’agence par la loi de 1991.

91. Deux articles de la loi de 1991 proclament la valeur patri-moniale du contrat d’agence : l’article 12 assure la transmissionsuccessorale, l’article 13 organise la cessibilité. L’article 134-12dispose que « les ayants droit de l’agent commercial bénéficientégalement du droit à réparation lorsque la cessation du contratest due au décès de l’agent ». C’est l’affirmation explicite et nonéquivoque de la nature du bien patrimonial incorporel du contratd’agence. La mort de l’agent met fin au contrat mais les héri-tiers trouvent dans le patrimoine successoral la valeur du contrat(V. T. com. Paris, 13 juin 1996, Laruncet, Juris-Data no 042845).L’article L. 134-13, 3o , quant à lui, décide que l’agent ne peut pré-tendre à l’égard du mandant à l’indemnité de cessation de contratquand « selon un accord avec le mandant, l’agent commercialcède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu ducontrat d’agence ». Ce texte doit être lu en contemplation del’article L. 134-16 qui répute non écrite toute clause ou conven-tion qui dérogerait au détriment de l’agent commercial à ce texte(comme à plusieurs autres textes issus de la loi du 25 juin 1991) ;or il n’est pas possible de déroger à l’article L. 134-13, 3o , autre-ment qu’en faisant obstacle à la cession (V. CA Orléans, 4 févr.1999, Journagence 26 avr. 2001, p. 8). L’existence du caractèrepatrimonial du contrat d’agence s’impose ainsi tant par l’effet del’article L. 134-12 que par celui de l’article L. 134-13, 3o . LaCour de cassation l’a expressément jugé le 23 juin 1998 rejetantle pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Montpellier du 24 oc-tobre 1995 qui avait, à bon droit, retenu que M. Debono « étaittitulaire d’un droit ayant une valeur patrimoniale et par suite sus-ceptible de cession » (Journagence 3 juin 2002, p. 7). Il fautmaintenant examiner comment s’opère cette cession.

§ 3. – Étude fonctionnelle de la cessibilité du contrat d’agence.

92. Toutes les clauses tendant à réduire ou supprimer la ces-sion du contrat d’agence par l’agent sont réputées non écrites.Sont ainsi inefficaces les clauses qui s’opposent directement à

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la cessibilité, mais également les clauses de considération de lapersonne de l’agent (CA Paris, 25e ch., 24 sept. 1999, Jour-nagence 3 juin 2002, p. 4). Il en est de même des clausesqui, lorsque l’agent commercial est une société, prétendent sou-mettre à l’agrément du mandant la cession des parts ou actionsde la société mandataire. En cas de refus d’agrément auquel ila été passé outre par les actionnaires de la société mandataire,la résiliation décidée par le mandant ouvre droit à indemnité decessation de contrat (CA Paris, 3e ch, 28 juin 2002, Roux SA).

93. L’agent doit présenter à l’agrément du mandant le cession-naire proposé. Ce n’est jamais une faute pour l’agent de pré-senter au mandant un successeur ; cette présentation ne peutêtre interprétée comme une démission de l’agent. Mais si l’agentne présente pas le cessionnaire et transmet le contrat d’agencesans mot dire, il commet une faute grave (Cass. com. 14 janv.1997, D. 1997, IR 33). La faute ne réside pas dans le fait detransmettre le mandat, elle est constituée par la violation de l’obli-gation de loyauté incombant à chacune des parties au contrat parapplication de l’article L. 134-4. C’est cette même obligation deloyauté qui interdit au mandant de prendre prétexte d’une ces-sion qu’il a connue sans protester pour ultérieurement dénoncerle contrat (V. pour une hypothèse où le mandant, informé ex-pressément par les factures du nouveau mandataire et par unerecherche au greffe du tribunal de commerce, a attendu 7 moispour résilier le contrat ; le mandant est jugé responsable de larupture, « la poursuite éclairée des relations commerciales avec[le nouveau mandataire] s’analyse en agrément tacite du succes-seur » : Cass. com. 27 nov. 2001, Gamma Industrie c/ Derouinet Sté Derouin Diffusion, Journagence 3 juin 2002, p. 9).

94. Le mandant ne peut, en effet, refuser discrétionnairementle successeur présenté. Pour que son refus soit admissible, ildoit justifier « l’insuffisance réelle et prouvée, au point de vueprofessionnel ou moral, du successeur désigné » (Cass. com.12 juin 1967, JCP 1968.15389, 2e esp., note P. L.). La preuvedes griefs avancés contre le successeur proposé doit être faiteau moment de la présentation du successeur. Le refus et les rai-sons alléguées pour le fonder sont donc soumis au contrôle destribunaux. Si ce refus n’est pas justifié par des raisons sérieuseset légitimes et si le mandant a mis fin au contrat, il doit l’indem-nité de cessation de contrat et éventuellement la compensationdu préavis non respecté, aussi bien que s’il refuse toute succes-sion.

95. Le mandant ne peut non plus soumettre son agrément à lacondition d’une modification du contrat. L’article L. 134-13, 3o ,indique, en effet, que ce sont « les droits et obligations » déte-nus en vertu du contrat qui sont transmis. Il ne peut s’agir qued’une transmission à droits constants. Rien n’empêche que lemandant et le cessionnaire s’accordent sur de nouvelles moda-lités contractuelles, mais cette éventualité ne peut commanderl’agrément du mandant. Un agrément conditionnel équivaudraità un refus d’agrément. L’organisation des conventions tripar-tites (mandant, agent cédant, agent cessionnaire) nécessite desaccords précis, notamment sur la date d’effet de la cession àl’égard du mandant et l’affectation à l’ancien ou au nouvel agentdes commissions relatives aux affaires en cours. Les accordsentre le cédant et le cessionnaire méritent également une grandeattention quant aux modalités de paiement de prix, aux garan-ties de ce paiement, à la transmission des dossiers des clientset à la présentation du cessionnaire à ceux-ci (V. modèles dansJ.-M. LELOUP, op. cit., no 922 à 932).

96. Enfin, il faut observer que par suite de la concentration in-dustrielle, les cessions de contrats d’agence par les mandantssont plus fréquentes que les cessions d’agent à agent. Existe-t-il

une différence de régime des cessions entre mandants par rap-port aux cessions entre agents ? Celle qui apparaît immédia-tement est qu’aucune disposition impérative n’est inscrite à l’ar-ticle L. 134-16 pour protéger le mandant d’une clause qui inter-dirait la cession du contrat par le mandant. Mais est-ce vrai-ment une différence alors qu’on ne peut aucunement déroger,que ce soit au détriment de l’agent ou du mandant, à l’articleL. 134-4, c’est-à-dire à l’intérêt commun ? La finalité du contratd’intérêt commun est la création ou la conservation d’une partde marché. Cette finalité requiert la permanence inscrite dansla définition de l’article L. 134-1. La cession du contrat permetd’assurer cette permanence au-delà de la personne des cocon-tractants initiaux. Il faut admettre que la cessibilité du contratest de la nature du mandat d’intérêt commun et que les dispo-sitions d’ordre public énoncées à l’article L. 134-16 visant lesarticles L. 134-12 et L. 134-13 sont là seulement pour protégerle cocontractant le plus faible, l’agent, contre les manifestationsd’impérialisme du mandant. Sous cette réserve de l’ordre pu-blic attaché aux articles L. 134-12 et L. 134-13, il y a réciprocitédes droits et devoirs dans la cession de contrat comme l’articleL. 134-4 l’impose dans l’exécution du contrat. C’est dire que lemécanisme de la cession par le mandant est réciproque maisidentique à celui, exposé supra, no 92 et s., de la cession parl’agent : le mandant doit présenter le cessionnaire proposé àl’agent qui ne peut le refuser que pour des motifs sérieux tenantà des intérêts légitimes. Si le mandant passe outre un refus fon-dé, il est responsable de la rupture (V. pour une hypothèse oùune multinationale voulant transmettre une branche d’activité àune société en formation, l’agent commercial demanda en retourdes précisions sur la société en cours de constitution ; la socié-té mandante ne les procura pas et préféra rompre le contrat :elle fut naturellement jugée responsable de la rupture : T. com.Paris, 14 févr. 2001, RG no 99056024). Le refus de l’agent com-mercial d’agréer le successeur proposé est soumis au contrôledes tribunaux, tout comme celui du mandant : si ce refus est ju-gé abusif, il appartient à l’agent de poursuivre le contrat avec lesuccesseur du mandant. S’il ne le fait pas et rompt le contrat, ilne peut percevoir l’indemnité de cessation de contrat.

97. C’est bien le concept d’intérêt commun qui inspire toutle contrat. C’est la considération de la finalité commune aumandant et à l’agent qui justifie la sauvegarde de la valeurpatrimoniale du contrat d’agence quelle que soit la cause dela cessation du contrat, sauf la faute grave de l’agent ou sadémission volontaire. La volonté de protéger l’agent en raisonde sa qualité de mandataire (V. L. DEPREZ, JOAN, 23 mai1991, p. 2285) a été conduite dans une parfaite cohérence avecl’analyse conceptuelle du mandat d’intérêt commun. La conti-nuité cohérente de l’évolution du contrat d’agence commerciale,né de la pratique, nourri par ses usages, fortifié par l’analyseprétorienne, consacré par la loi, recevant d’elle sur plusieurspoints une force impérative (V. art. L. 134-16), a suscité enfaveur de la notion de mandat d’intérêt commun une attentionnotable. Mais on ne saurait transposer la notion d’intérêt com-mun hors du mandat. L’intérêt commun « est intransposableaux autres contrats puisqu’il se déduit du ou des contratsque le mandataire est chargé de conduire » (M. CABRILLAC,Remarques sur la théorie générale des contrats et les créationsrécentes de la pratique commerciale, Mélanges Marty, p. 2110et s.). C’est pourquoi la jurisprudence, malgré la référenceincantatoire faite dans l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989à l’intérêt commun (C. com., art. L. 330-3), en refuse à justetitre l’extension à d’autres situations que celle de mandataire.La notion d’intérêt commun n’a pas de contenu juridique endehors du mandat (CA Paris, 17 févr. 1992, Contrats, conc.,consom. mars 1992, comm. no 52, obs. L. Vogel). Mais, néedu droit français, cette notion reçoit aujourd’hui la protection

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de l’ordre public communautaire dans le contrat internationald’agence commerciale.

SECTION 3

Contrat international d’agence commerciale.

98. Le contrat d’agence commerciale est un instrument fonda-mental du commerce international : la chambre de commerceinternationale le présente « comme le moyen le plus simple etprobablement le plus fréquent d’organiser la distribution de mar-chandises en dehors du pays d’origine » (V. contrat-type propo-sé par la CCI). La simplicité évoquée tient au fait qu’il suffit, sansinvestissement particulier, de donner mandat à un agent bienintroduit dans le pays où l’on veut vendre pour y disposer d’unchargé d’affaires permanent. La politique à mener par cet am-bassadeur doit lui être clairement définie, ce qui nécessite unebonne précision de l’instrument contractuel (V.J.-M. LELOUP, op.cit., no 1830 et s.) et comme dans tout contrat international, seposent les questions de la loi gouvernant la relation et du tribu-nal compétent pour connaître éventuellement du contentieux ducontrat.

ART. 1er. – LOI APPLICABLE.

§ 1er. – Conventions internationales.

99. La France est partie à deux conventions internationales deconflits de lois intéressant le contrat d’agence, celle de Rome du19 juin 1980 et celle de La Haye du 14 mars 1978. La Conven-tion de Rome a un champ d’application dépassant largementl’agence commerciale : instrument unificateur des systèmesde conflits de lois au sein de l’Union européenne, en vigueuren France depuis le 1er avril 1991, elle permet de désigner laloi applicable aux obligations contractuelles (JO 3 mars 1991,p. 3072 ; DPCI 1995.178, avec la présentation de M. Beraudo).Sous réserve des exclusions portées aux paragraphes 2 à 4de son article 1er, elle constitue le système de conflits de loisque le juge français doit appliquer en l’absence de conventionsinternationales, antérieures ou postérieures, ayant un objetplus spécifique et l’emportant sur la Convention de Rome parapplication de la règle de spécialité specialia generalibus dero-gant (V. art. 21). C’est précisément le cas de la Convention deLa Haye du 14 mars 1978 « sur la loi applicable aux contratsd’intermédiaire et à la représentation » (JO 8 mai 1992, p. 6307,D. 1992.285, DPCI 1992.227, avec la présentation de M. Be-raudo ; V. p. LAGARDE, Rev. crit. DIP 1978.31). Son domaineest donc plus réduit, son succès aussi : alors que la Conventionde Rome est applicable dans tous les États-membres de l’Unioneuropéenne, la Commission envisage même de lui substituer unrèglement (V. Livre vert sur la transformation de la Conventionde Rome en instrument communautaire, COM. [2002] 654, janv.2003), la Convention de La Haye n’est entrée en vigueur quedans quatre pays, la France, l’Argentine, les Pays-Bas et lePortugal. En vertu du principe de spécialité, le juge français esttenu de régler les conflits de lois en matière d’agence commer-ciale conformément à la Convention de La Haye du 14 mars1978, mais la Convention de Rome reste subsidiairement com-pétente pour les questions non traitées par celle de La Haye, lapreuve par exemple (V. Conv. Rome, art. 14). Quant aux jugesdes pays de l’Union autre que la France, les Pays-Bas et lePortugal, ils doivent mettre en œuvre la Convention de Rome.Ces deux conventions affirment la liberté des contractants(Conv. Rome, art. 3 ; Conv. La Haye, art. 5). Ce n’est qu’à titresupplétif qu’elles organisent le rattachement du contrat à uneou plusieurs lois.

§ 2. – Loi d’autonomie ou lois résultant des dispositionsconventionnelles supplétives.

100. La primauté de la volonté des contractants est énoncée àl’article 5 de la Convention de La Haye : « La loi interne choisiepar les parties régit le rapport de représentation entre le repré-senté et l’intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprèsou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions ducontrat et des circonstances de la cause. » La Convention deRome, où souffle l’esprit libéral du droit communautaire, admetl’efficacité de la volonté des parties, que son choix soit exprès oucertain (art. 3.1), unique (s’appliquant à la totalité du contrat) oumultiple (chaque partie du contrat pouvant être régie par une loidifférente), et il est révisable (art. 3.2) jusqu’à clôture des débatsdevant le juge de première instance ayant à connaître du litige.

101. Le choix de la loi devant régir le contrat suppose la connais-sance du contenu et de l’interprétation des droits nationaux enconcurrence et même des autres : les Conventions de La Hayeet de Rome sont des conventions dites universelles, c’est-à-diren’exigeant aucune réciprocité ; leur mise en œuvre peut conduireà la désignation de la loi d’un État n’ayant pas signé la conven-tion applicable. Il ne faut pas oublier que même après transpo-sition de la directive no 86/653 ayant harmonisé les droits na-tionaux en matière d’agence commerciale (V. Rép. communau-taire, Vo Agents commerciaux) des divergences subsistent entreles droits des États-membres (V. J.-M. LELOUP, op. cit., no 1707à 1766). Ce n’est en effet que dans la mesure utile à l’accom-plissement des buts de la directive (harmonisation des condi-tions de concurrence entre industriels vendant leurs productionspar le canal d’agents commerciaux, protection de ceux-ci) qu’ellea infléchi les droits nationaux. Ainsi, l’industriel qui souhaiteimposer à son cocontractant agent commercial une clause denon-concurrence post-contractuelle évitera la loi autrichienne quifrappe de nullité une telle clause, mais aussi la loi allemande quiimpose une contrepartie financière à la neutralisation, ou encorela loi belge qui exige pour l’effectivité de la clause de non-concur-rence un manquement grave de l’agent ou une circonstance ren-dant définitivement impossible toute collaboration avec lui.

102. Faute de désignation par les contractants de la loiapplicable, celle-ci résulte des dispositions supplétives desconventions internationales. La Convention de La Haye soumetle contrat d’agence à la loi du pays dans lequel l’agent a, au mo-ment de la conclusion du contrat, son établissement principal ouà défaut sa résidence habituelle (art. 6, al. 1er). Mais on retientla loi de l’État dans lequel l’agent doit exercer à titre principalson activité si le mandant a, dans cet État, son établissementprincipal ou, à défaut, sa résidence habituelle (art. 6, al. 2).

103. Le juge étranger chargé d’appliquer la Convention deRome dispose d’une grande liberté. La loi normalement com-pétente est celle avec laquelle le contrat « présente les liensles plus étroits » (art. 4, § 1er). L’article 4, paragraphe 2,présume que cette loi est celle de l’établissement principal del’agent, puisque c’est lui qui fournit la prestation caractéristique(art. 4, § 2). On entend par prestation caractéristique cellede la partie qui reçoit une somme d’argent en contrepartie decette prestation (V. M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique,2002, éd. Economica). C’est donc celle de l’agent dans lecontrat d’agence. À titre exceptionnel, le juge peut écarter lesprésomptions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 4 « lorsqu’ilrésulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présentedes liens plus étroits avec un autre pays » (art. 4, § 5). C’est leplus souvent le pays où s’exerce le mandat.

104. Ainsi, faute de désignation d’une loi d’autonomie, que soitapplicable la Convention de La Haye ou celle de Rome, si l’agent

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a son établissement principal dans le pays où il doit exécuterson mandat, c’est, dans la majorité des cas, la loi de ce paysqui va gouverner le contrat. En revanche, des discordances ap-paraissent quand l’établissement professionnel de l’agent ne setrouve pas dans le pays où l’agent doit exécuter le contrat : sousréserve de la mise en œuvre de l’exception de l’article 4, para-graphe 5, la Convention de Rome donne la préférence au lieude l’établissement de l’agent (art. 4, § 2) alors que la Conventionde La Haye (art. 6, § 1er) retient le lieu d’exécution du contratsi le mandant y a son propre établissement professionnel (V. unexemple concret chez J.-M. LELOUP, op. cit., no 817). Mais quela loi applicable au contrat soit désignée par l’une ou l’autre desdeux conventions internationales étudiées ou qu’elle soit choisiepar les parties, elle peut être limitée dans ses effets par des dis-positions impératives.

§ 3. – Rôle des dispositions impératives : l’ordrepublic communautaire.

105. Les Conventions de La Haye et de Rome réservent toutesdeux la possibilité pour le juge d’écarter tel aspect de la loi dé-signée (par les contractants aussi bien que par les dispositionsconventionnelles supplétives) si cette loi heurte manifestementl’ordre public (Conv. de La Haye, art. 17 ; Conv. Rome, art. 16).Il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que soit relevéen notre matière une incompatibilité manifeste avec l’ordre pu-blic du pays du juge saisi, mais demeurent les lois de police. Ladoctrine française les dénomme souvent lois d’application immé-diate, en ce sens qu’elles évitent tout conflit de lois par la néces-sité de les appliquer (V. P.-H. FRANCESCAKIS, Quelques pré-cisions sur les « lois d’application immédiate » et leurs rapportsavec les règles de conflits de lois, Rev. crit. DIP 1966.1). LaCour de Justice les a définies comme les dispositions nationales« dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde del’organisation politique, sociale ou économique de l’État, au pointd’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le ter-ritoire ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci » (CJCE,23 nov. 1999, aff. C-369/96 et C-374/96, Arblade). La Conven-tion de La Haye indique qu’il peut être donné effet « aux disposi-tions impératives de tout État avec lequel la situation présente unlien effectif » (art. 16). Plus restrictive, la Convention de Romeoblige le juge à mettre en œuvre les lois de police de son pays(art. 7.2) et lui permet de donner effet aux dispositions impéra-tives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présen-terait un lien étroit mais cette permission « est entourée de tel-lement de précautions qu’elle paraît devoir être bien aléatoire »(J. FOYER, JDI 1991.601).

106. Bien qu’il nous ait paru évident que le décret du 23 dé-cembre 1958 possédait ce caractère de loi de police (J. STOUF-FLET, J.-Cl. com., ann. fasc. XXV ; RIGAULT, Cah. jur. fisc.de l’exportation 1985, p. 981 ; J.-M. LELOUP, op. cit., no 1806)car on ne voyait pas pourquoi un agent commercial aurait étéprotégé dans un rapport de droit interne et ne le serait pas dansun contrat international exécuté par lui sur le territoire français,beaucoup d’auteurs se refusaient à voir dans le décret de 1958une loi de police l’emportant sur la loi d’autonomie (V. V. DELA-PORTE, JDI 1978.697 ; P. LEVEL, Rev. crit. DIP 1971.700 ;F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civilset commerciaux, 2000, Dalloz, no 675, note 4). Mais le débat estaujourd’hui renouvelé et tranché par la directive de 1986.

107. C’est le quatrième recours préjudiciel soumis, en matièred’agence commerciale, à la Cour de Justice qui lui a permis d’af-firmer la notion de loi de police communautaire par son arrêtIngmar GB Ltd c/ Eaton Leonard Technologies Inc., du 9 nov.2000, aff. C-381/98 (Journagence 26 avr. 2001, p. 2). Une so-ciété établie en Angleterre a reçu en 1989 mandat de vendreau Royaume-Uni les produits d’une société californienne. Le

contrat est soumis à la loi de Californie qui ne prévoit aucuneindemnisation de l’agent en fin de contrat. Cette fin se produiten 1996. Déboutée d’une demande d’indemnisation par la HighCourt, Ingmar fit appel devant la Cour d’appel d’Angleterre etPays de Galles, laquelle soumit à la Cour de Justice la questionpréjudicielle de savoir si les articles de la directive garantissant àl’agent commercial des droits à indemnisation à la fin du contratdevaient trouver application dès lors que l’agent a exercé sonactivité dans un État-membre, alors que le commettant est éta-bli dans un pays tiers et que le contrat est régi par la loi de cepays tiers. La Cour de Justice, sur conclusions conformes del’avocat général Ph. LÉGER, répond affirmativement. Elle relèveque le régime instauré par les articles 17 et 18 de la directive aun caractère impératif tant pour les États-membres que pour lescontractants, que ce régime a pour objectif de protéger, à tra-vers les agents commerciaux, la liberté d’établissement et le jeud’une concurrence non faussée, que dès lors l’observation de cerégime sur le territoire de la Communauté est nécessaire pour laréalisation des objectifs du Traité.

108. Ainsi que Sylvaine PERUZZETTO l’a observé, cet arrêtfonde une source communautaire des lois de police : chaquefois qu’il est essentiel pour l’ordre communautaire de faire ap-pliquer une disposition, celle-ci devient une loi de police com-munautaire et inévitablement une loi de police nationale pour lesÉtats-membres de l’Union en raison de la primauté du droit com-munautaire sur le droit national (cette constatation suffit à mesu-rer l’erreur commise par la Cour de cassation le 28 novembre2000 dans un arrêt Allium SA c/ Alfin Inc et Interparfums, Bull.civ. IV, no 183, Journagence 26 avr. 2001, p. 4, déclarant quela loi du 25 juin 1991 n’est pas une loi de police applicable dansl’ordre international).

109. En conséquence, aucun juge d’un pays de l’Union ne peut,par la mise en œuvre de la loi d’un pays tiers, priver un agentcommercial, exerçant son mandat sur le territoire d’un ou plu-sieurs États-membres, de la protection qu’il tient, au travers dela loi nationale du pays d’exercice du mandat, des dispositionsimpératives de la directive. C’est dire l’importance du juge saisi.

ART. 2. – JURIDICTION COMPÉTENTE.

110. Succédant à la Convention de Bruxelles du 27 septembre1968 (qui continue cependant à s’appliquer à l’égard du Dane-mark et dans les territoires des États-membres auxquels le traitésur la Communauté européenne ne s’applique pas, V. J.-P. BÉ-RAUDO, JDI 2001.1033 et s.), le règlement no 44/2001 du 22 dé-cembre 2000, « concernant la compétence judiciaire, la recon-naissance et l’exécution des décisions en matière civile et com-merciale », reprend l’essentiel des dispositions des Conventionsde Bruxelles et de Lugano (sur le règlement, V. J.-P. BÉRAUDO,op. cit. ; G. DROZ et H. GAUDEMET-TALLON, Rev. crit. DIP2001.601 et s.). Il est entré en vigueur le 2 mars 2002, pour lesactions judiciaires intentées après cette date quant à la détermi-nation du tribunal compétent.

§ 1er. – Clause attributive de compétence.

111. À la différence du droit interne où l’article 48 du nouveaucode de procédure civile prohibe les clauses attributives de com-pétence territoriale, la validité des clauses attributives de compé-tence a toujours été reconnue dans les contrats internationauxd’agence. L’article 23 du règlement no 44/2001 organise la dé-signation par les parties de la juridiction de leur choix en traitantde la forme et de la portée de cette désignation. La forme re-quise est envisagée avec souplesse : écrit ou déclaration ver-bale avec confirmation écrite, toute transmission électroniquepermettant de consigner durablement la convention étant consi-dérée comme revêtant une forme écrite. L’accord des parties

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AGENT COMMERCIAL

dans la forme requise donne compétence exclusive à la juridic-tion désignée, mais cette compétence n’est pas définitive : uneconvention contraire des parties peut modifier ou abolir le choixinitial. Faute de clause attributive de juridiction, le demandeurpeut exercer une option.

§ 2. – Option offerte au demandeur.

112. Le principe général posé par le règlement est celui de lacompétence du juge naturel, celui du domicile du défendeur.Mais des compétences spéciales sont prévues par l’article 5 :en matière contractuelle, le demandeur peut porter son actiondevant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à lademande a été ou doit être exécutée (art. 5, § 1er. a). Cette ré-daction figurant déjà dans la Convention de Bruxelles a donnélieu pour l’interprétation de celle-ci à une série de décisions dela Cour de Justice définissant une méthode rigoureuse de rai-sonnement (CJCE, 6 oct. 1976, aff. 12/76, Tessili, Rec. CJCE,p. 1473, D. 1977.616, note G. Droz ; 26 sept. 1999, GroupeConcorde ; 5 oct. 1999, Leathertex) : Le juge doit déterminer laloi applicable au contrat, puis selon cette loi quelle est l’obligationou quelles sont les obligations servant de base à la demande,

puis le lieu d’exécution de cette ou de ces obligations, en dis-tinguant celles qui ne sont que l’exécution du contrat et doiventêtre localisées au lieu de cette exécution et celles qui sont auto-nomes de cette exécution et dépendent, selon la loi applicable,de la quérabilité ou de la portabilité du paiement (V., par ex., pourl’application du raisonnement : CA Orléans, 19 sept. 2002, Jour-nagence 26 mai 2003, p. 6). Souvent critiquée par la doctrine,cette méthode a cependant l’avantage de sa rigueur, mais l’in-convénient d’obliger l’agent à diviser ses recours (commissionsarriérées et indemnité réparant l’absence de préavis relevant dulieu d’exécution du contrat, l’indemnité de cessation de contratétant localisée au lieu de son paiement).

113. Aussi le règlement no 44/2001 est enrichi, en son article 5,d’une nouvelle disposition indiquant que le lieu de l’obligation quisert de base à la demande est « pour la fourniture de services,le lieu d’un État-membre où, en vertu du contrat, les services ontété ou auraient dû être fournis » (art. 5, § 1. b in fine). Ce textese rapproche de celui de l’article 46 du nouveau code de procé-dure civile français : s’il est interprété comme lui, le contentieuxinternational du contrat d’agence va pouvoir se trouver rassem-blé au siège de l’entreprise d’agence.

INDEX ALPHABÉTIQUEAbus de droit 71.Achat 26 s.Activité accessoire 44.Agent général d’assurances 17.Agent de marque 44.Agent de voyage 17 (renvoi).Agrément de successeur 92 s.Agriculteur 28.Alsace-Moselle 34.Amende 39.Artisan 28.Bénéfices non commerciaux 33.Caisse d’allocations familiales 36.Caisse d’assurance-viellesse de

non-salariés 36.Carte (au sens de contrat) 5, 89 s.Carte de commerçant étranger 36.Carte de résident 36.Centre de formalités des entre-

prises 36.Chambre de commerce 33.Clause– attributive de compétence 32, 111.– compromissoire 32.– de non-concurrence post-contrac-

tuelle 45, 101 .– de quota 48.– de représentation d’une entreprise

unique 30.Code de commerce 2, 12.Commerçant– qualité (non) 31.Commission 11, 63 s.– documents comptables, communi-

cation 70.– droit à la commission : après la

cessation du contrat 66 ; extinction68 ; fait générateur 67 ; pendant lecontrat 65.

– paiement 69 s. : trimestriel 69.– relevé trimestriel 70.– usage 63.Commissionnaire 2, 44.Compétence– clause attributive 32, 111.– internationale 110 s.– des tribunaux civils 32.– des tribunaux de commerce 32.Comptabilité– civile 32.

Concession commerciale 44 (ren-voi).

Concurrence– clause de non-concurrence 45.– obligation de non-concurrence 29,

52.Contrat– activité accessoire 44.– cession 3, 8 s., 89 s.– consensuel 7, 42.– disqualification en contrat de travail

30.– durée 71 s. : déterminée 71 s. ;

indéterminée 73 s. [préavis 73 s.V. ce mot].

– écrit 42 s., 45, 51 : moyen depreuve 11, 36, 46 ; refus, sanction46.

– exécution 47 s.– international 98 s.– négocié par l’agent, nature 26 s .– preuve 11, 32, 46, 99.– rupture. V. Indemnisation, Préavis .– transmission à un successeur 7,

89 s. : agrément du successeur89, 96.

– valeur 3, 5, 85 s., 91 s.V. Indemnisation, Mandat, Obli-gations de l’agent, Obligations dumandant, Préavis.

Contrat de travail 4, 20, 30.Contrat type 5, 54, 71.Convention de La Haye 99 s.Convention de Rome 99 s.Courtier 2, 44.Décès– de l’agent 11, 79, 91.Déchéances 14.Définition 1.Démission 82.Dénomination de la profession 33.Dépôt 88.Directive– du 18 déc. 1986 1, 10, 40, 101.Distribution 13, 26.Écrit

V. Contrat.Emprisonnement 39.Entrée en vigueur 12.Etablissement professionnel 102 s.

Étranger 36.Exclusions 16 s.Exclusivité 61, 64.Faute grave– conséquence 75, 101.– définition 81.– indemnité, privation 81, 91.– préavis, dispense 75.Fédération nationale des agents

commerciaux 5.Fiscalité 32.Force majeure– préavis, dispense 75.Frais professionnels 88.Garagiste 44.Greffe 35.Héritiers– de l’agent, indemnisation 11, 79, 91.Historique 2 s.Immatriculation– au registre spécial. V. ce mot.Immobilier– négociateur 19.Incapacités– d’exercer 14, 34.Indemnisation (en cas de cessation

du contrat) 3, 6 s., 11, 77 s.– calcul, modalités 88.– cession du mandat 83, 84, 89 s.– décès de l’agent 79.– demande, délai 84.– démission volontaire 82.– droit à indemnité 78 s.– faute grave de l’agent 81.– généralité 72, 77.– montant 7, 85 s. : usage 86 s.Indépendance 20 s.– représentation d’une entreprise

concurrente 22, 29.Industriel 28.Information– de l’agent 58 s.– du mandant 52, 55.– réciproque 47.Interdictions d’exercer 14, 34.intermédiaire en opérations de

banque 17.Juge– commis à la surveillance du registre

du commerce 38.

Législation 5 s.– arrêté du 8 janv. 1993 12.– communautaire. V. Directive.– décret du 10 juin 1992 12 s .– décret du 23 déc. 1958 6 s .– loi du 25 juin 1991 11 s. : entrée en

vigueur 12.Location 26 s.Loi d’autonomie 100 s.Loi de police 105 s.Louage de services

V. Contrat de travail.Loyauté– obligation 47, 51, 53.Mandant– action directe contre le sous-agent

54.– information par l’agent 55.– pluralité 29 s.– qualité 28.– unique 30.Mandat 2 s.– cessibilité 5.– civil 31.– durée 23 s.– d’intérêt commun 3, 5 s., 9 s., 25,

29, 44, 47, 65, 77, 79, 81, 85, 91 s.,97 : communauté d’intérêts 25; représentation d’une entrepriseconcurrente (non) 29.

– permanent 23 s., 52, 65, 98.– révocabilité : « ad nutum » 3 ; cause

légitime 3.– rupture : indemnisation 3, 5 s., 11.

V. ce mot ; préavis 11, 72 s. V. cemot.

– transmission 7, 89 s.V. Contrat, Mandant.

Marchandisage 88.Négociateur immobilier 19.Obligations de l’agent 48 s.– information du mandant 55.– loyauté 46, 50, 83.– de non-concurrence 53.– obligation de moyens 49 : clause de

quota 49 ; négocier et conclure 50 s.– représentation permanente 52.– sous-agent 54.

Rép. com. Dalloz - 20 - octobre 2003

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AGENT COMMERCIAL

Obligations du mandant 56 s.– commission, paiement. V. Commis-

sion.– communication d’instructions 58.– contrat d’agence, respect des

conditions 62 .– contrats traités par l’agent, exécu-

tion 60.– documentation utile, fourniture 59.– loyauté 47, 53, 61, 93.Ordre public 6, 11, 44, 68, 71, 92 s.Ordre public communautaire 105 s.Papier à lettres 39, 52.Part de marché 29, 47, 53, 77, 85, 88.Patrimonialité 7, 11, 79, 88, 89 s.Pénalités– relatives à l’immatriculation 38 s .Personne physique ou morale 16.Préavis 11, 73 s.– délai 73 : augmentation 73.– exécution 74.– inexécution 75 s. : faute grave 75 ;

fautive 76 ; force majeure 75.

– obligatoire 73.Prestation caractéristique 103.Prestation de services 26 s., 113.Preuve– du contrat d’agence. V. Contrat.Producteur 28.Profession d’agent commercial

13 s.– civile 31 s.– cumul avec VRP 21.– exclusions 16 s.– exercice, forme 32.– indépendance 20 s. : limite, repré-

sentation d’une entreprise concur-rente 22, 29.

– interdictions d’exercer 14.– légalement réglementée 33.– personne physique ou morale 15,

32.Publicité 26.Référencement 52.Registre du commerce 31 s.– extrait K bis 37.

– juge commis à la surveillance 38.Registre spécial 6 s., 31, 34 s.– arrêté du 8 janv. 1993 12.– immatriculation 35 s. : casier judi-

ciaire, bulletin no 2 38 ; durée devalidité 35 ; au greffe 35 ; mesurede police 9, 11 ; numéro, délivrance38 ; pièces justificatives 36 s. [per-sonne morale 37] [personne phy-sique 36] ; radiation 35 ; renouvel-lement 35 ; sanctions 39 s. [civile,abrogation 40] [pénales 39].

Règlement no 44/2001du 22 déc.2000 111.

RémunérationV. Commission.

Renonciation– à l’application de la loi 44 s.Représentant de commerce 2 s., 4,

20.– cumul de professions 21.Rupture– du mandat. V. ce mot.Salariés 19 s., 22, 30, 54.

Sanctions– relatives à l’immatriculation au re-

gistre 39 s.Société 15, 37, 92.– civile, registre 31.– immatriculation au registre spécial,

formalités 37.Sous-agent 22, 28, 54.– mandant, action directe 54.Sous-agent d’assurances 18, 27.Transmission– du contrat d’agence 7, 89 s.Tribunal de commerce 32.Usages du commerce 3, 5, 11, 47,

50, 63, 66, 85 s.– commission, fixation 63.– contrat, transmission 89 s.– indemnité, montant 85 s.Vente 27 s.Voyageur-représentant-placier

V. Représentant de commerce.VRP

V. Représentant de commerce.

octobre 2003 - 21 - Rép. com. Dalloz