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Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage" et identifié par le numéro 447-2006. Il est édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui habite ou qui fréquente la municipalité. Il représente le moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement dans l'ensemble de la municipalité.

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LE RGLEMENT DE ZONAGE

MUNICIPALIT DE SAINT-BENOT-LABRE

LE RGLEMENT DE ZONAGE

CHAPITRE 1DISPOSITIONS DCLARATOIRES

1.1TITRE ET BUTLe prsent rglement porte le titre de "Rglement de zonage" et identifi par le numro 447-2006. Il est dict en vertu de la Loi sur l'amnagement et l'urbanisme et a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activits de la population qui habite ou qui frquente la municipalit. Il reprsente le moyen de mise en uvre d'une politique rationnelle d'amnagement dans l'ensemble de la municipalit.

1.2TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHS PAR LE RGLEMENTTout le territoire de la municipalit est assujetti au prsent rglement, ses dispositions s'appliquant aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit priv.

1.3LE RGLEMENT ET LES LOISAucun article du prsent rglement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne l'application d'une loi du Canada ou du Qubec.

1.4APPLICATION DU RGLEMENT1.4.1Fonctionnaire dsignL'application, la surveillance et le contrle du rglement de zonage sont confis l'officier responsable des permis et certificats (ci-aprs dsign l'officier).1.4.2ContraventionLorsque l'officier constate que certaines dispositions du rglement de zonage ne sont pas respectes, il doit immdiatement signifier au propritaire, par un avis crit, la nonconformit au rglement et aviser le conseil par un avis crit.

Lofficier dsign est autoris dlivrer les constats dinfraction pour toute infraction au prsent rglement.

1.4.3AmendesQuiconque enfreint lune ou lautre des dispositions du prsent rglement est passible de poursuite et sur jugement de culpabilit, passible dune amende et des frais.

Pour une premire infraction, lamende est de 100 $ (sans excder 1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ (sans excder 2 000 $) si le contrevenant est une personne morale.

En cas de rcidive, lamende est de 200 $ (sans excder 2 000 $) pour une personne physique et de 400 $ (sans excder 4 000 $) pour une personne morale.

Si linfraction est continue, elle constitue jour aprs jour une infraction spare et le contrevenant est passible de lamende dicte pour chaque jour durant lequel linfraction se continuera.

Par ailleurs, labattage darbre fait en contravention dune disposition rglementaire est sanctionn par une amende dun montant minimal de 500 $ auquel sajoute:

dans le cas de labattage sur une superficie infrieure 1 hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illgalement, jusqu concurrence de 5000 $;

dans le cas dun abattage sur une superficie dun hectare ou plus, une amende dun montant minimal de 5000 $ et maximal de 15000 $ par hectare complet dbois auquel sajoute, pour chaque fraction dhectare dboise, un montant dtermin conformment au paragraphe prcdent.

Les montants prvus sont doubls en cas de rcidive.

De plus, quiconque enfreint lune ou lautre des dispositions du prsent rglement relatives la protection des rives, du littoral et des plaines inondables est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilit, passible dune amende et des frais fixs comme suit:

Pour une premire infraction, lamende est de 1000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de rcidive, ladite amende est de 2000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4000 $ si le contrevenant est une personne morale.

1.4.4Recours de droit civilNonobstant les recours par action pnale, le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil ncessaires pour faire respecter les dispositions du prsent rglement.

1.4.5Validit

Le conseil municipal dcrte le prsent rglement dans son ensemble et galement chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alina par alina, de manire ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un alina de ce rglement tait ou devait tre en ce jour dclar nul, les autres dispositions du prsent rglement continuent de s'appliquer autant que faire se peut.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS INTERPRTATIVES

2.1INTERPRTATION DU TEXTEException faite des dfinitions larticle 2.6, tous les mots utiliss dans ce rglement conserveront leur signification habituelle.

L'emploi du verbe au prsent inclut le futur.Le singulier comprend le pluriel et vice versa moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en tre question.Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens facultatif.

2.2INCOMPATIBILIT ENTRE LES DISPOSITIONS GNRALES ET PARTICULIRESEn cas d'incompatibilit entre les dispositions gnrales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulires chacune des zones, les dispositions particulires une zone s'appliquent et prvalent sur les dispositions gnrales.

2.3INTERPRTATION DES TABLEAUX ET DES CROQUIS Les tableaux, les croquis et toutes formes d'expressions autres que les textes proprement dits, contenus dans ce rglement en font partie intgrante toutes fins que de droit.

En cas de contradiction entre le texte et un tableau, ce sont les dispositions du texte qui prvalent.

2.4INTERPRTATION DU PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage annex au prsent rglement en fait partie intgrante.

2.4.1Dlimitation des zonesLe territoire de la municipalit est divis en zones dlimites au plan de zonage et chaque zone est identifie par un numro et une lettre qui rfrent aux usages et constructions permis dans les zones.

2.4.2Interprtation des limites de zones

Sauf avis contraire, les limites de zones concident avec la ligne des rues, ruelles, cours deau, ainsi quavec les limites de terrains ou avec celles demprises existantes (ex.: voie ferre) ou projetes.

Les limites des zones peuvent galement tre indiques par une distance porte sur le plan de zonage partir de repres existants (limite de terrain, emprise de rue, etc.).

2.4.3Type de zonesAgricoleAIndustrielleIAgroforestireAgInstitutionnelle et publiquePRsidentielleRVillgiatureVCommercialeC

2.5INTERPRTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES

Pour dterminer quels sont les usages permis dans une zone, toutes les rgles suivantes sappliquent:

a)Dans une zone donne, les seuls usages autoriss sont ceux identifis pour cette zone.

b)Un usage spcifiquement mentionn comme autoris dans une zone est, de ce fait, prohib dans toutes les autres zones o il nest pas mentionn moins dindications contraires;

c)La description de chaque usage est indicative et non limitative. Un usage non numr peut tre assimil un usage quivalent, similaire ou compatible, en respectant toutefois les rgles suivantes:

-les impacts environnementaux de lusage doivent tre similaires;

-lusage doit rpondre en tous points aux conditions exiges pour un usage autoris numr.2.6TERMINOLOGIEPour l'interprtation du prsent rglement, moins que le contexte ne comporte un sens diffrent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribus dans le prsent article.

ABRI BATEAU: construction sur pieux ou pilotis servant accueillir une seule embarcation moteur;ABRI D'AUTO: construction couverte, contigu ou non un btiment principal, destine au stationnement des vhicules de promenade et dont au moins 50% du primtre total est ouvert et non obstru;

ABRI FORESTIER: construction dune superficie maximale de 20 m, dun tage maximal, sans fondation permanente, sans lectricit ni eau courante et implante sur un terrain bois dune superficie minimale de 10 hectares, situe un minimum de 10 mtres dun chemin;

ACTIVIT AGRICOLE: la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachre, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minraux, de machines et de matriel agricoles des fins agricoles; lorsqu'elles sont effectues sur sa ferme par un producteur l'gard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activits d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimiles des activits agricoles;

ACTIVIT DE RCRATION EXTENSIVE: activit ne ncessitant que des amnagements et des quipements rduits dont limpact sur le milieu et le paysage est faible (aire de pique-nique, sentier, camping sauvage, etc.);

ACTIVIT DE RCRATION INTENSIVE: activit ncessitant le dboisement dune partie des terres utilises et qui requiert des amnagements et des quipements lourds, permanents ou semi-permanents;

AGRICULTURE: la culture du sol et des vgtaux, le fait de laisser le sol sous couverture vgtale ou de l'utiliser des fins sylvicoles, l'levage des animaux et, ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou btiments, l'exception des rsidences;

ARBRE DESSENCE COMMERCIALE: feuillus ou rsineux de 15 centimtres et plus mesurs la souche;

Essences feuillues :

Bouleau blancrable sucreOrme lige

Bouleau gris (rouge)rable argentOrme rouge

Bouleau jaune (merisier)rable noirOstroleka de Virginie

Carierrable rougePeuplier grandes dents

Cerisier tardifFrne noirPeuplier baumier

Chne gros fruitFrne d'Amrique (blanc)Peuplier faux tremble (tremble)

Chne bicoloreFrne de Pennsylvanie (rouge)Peuplier (autres)

Chne blancHtre amricainTilleul d'Amrique

Chne rougeOrme d'Amrique (blanc)

Essences rsineuses:

pinette blanchePin gris

pinette de NorvgePin rouge

pinette noirePruche de lest

pinette rougeSapin baumier

MlzeThuya de lest (cdre)

Pin blanc

BALCON: plateforme en saillie sur les murs d'un btiment et entoure d'une balustrade ou d'un gardefou; peut tre synonyme de galerie ou de vranda non ferme de faon permanente;

BTIMENT: construction ayant un toit appuy sur des murs ou des colonnes et destine abriter des personnes, des animaux ou des objets;

BTIMENT ACCESSOIRE OU COMPLMENTAIRE: btiment situ sur le mme terrain que le btiment principal, lintrieur duquel sexerce un usage complmentaire lusage principal;BTIMENT AGRICOLE: btiment utilis uniquement des fins agricoles pour abriter des quipements ou des animaux, ou est destin la production, lentreposage ou au traitement de produits agricoles, acricoles, sylvicoles ou horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel une grange, un btiment dentreposage des rcoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule grain, un silo, une cabane sucre, etc.;

BTIMENT EN RANGE: ensemble d'au moins 3 btiments dont les murs latraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, l'exception des murs extrieurs des btiments d'extrmit;

BTIMENT ISOL: btiment non adjacent ni reli un autre;

BTIMENT JUMEL: btiment reli latralement par un mur mitoyen un autre btiment;

BTIMENT PRINCIPAL: btiment destin abriter l'usage principal autoris sur le terrain o il est implant;CAMPING (zone agricole permanente): tablissement qui offre au public, moyennant rmunration, des sites permettant d'accueillir des vhicules de camping ou des tentes, l'exception du camping la ferme appartenant au propritaire ou l'exploitant des installations d'levage en cause;

CARRIRE: tout endroit d'o l'on extrait ciel ouvert des substances minrales consolides;

CASE DE STATIONNEMENT: espace rserv au stationnement d'un vhicule moteur selon les exigences du prsent rglement;

CHABLIS: arbre naturellement renvers, dracin ou rompu par le vent ou bris sous le poids de la neige, du givre ou des ans;

[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

CHAMP EN CULTURE(pour les rsidences dans une zone agroforestire): parcelle de terrain utilise entre autres pour la culture du foin, de crales, de petits fruits et de vergers ou pour le pturage des animaux et sur laquelle on peut raliser de lpandage;

CHEMIN FORESTIER: chemin amnag sur un terrain pour transporter du bois du lieu dabattage jusquau chemin public;

CIMETIRE DE VHICULES FERRAILLES: terrain o se fait lentreposage de vhicules ferrailles des fins de vente ou non, des pices ou des vhicules complets;

COMPOST DE FERME: compost produit dans une exploitation agricole par la transformation des produits de ferme et des matires absorbantes utilises pour les litires des animaux;

CONSTRUCTION: assemblage de matriaux dposs, relis ou fixs, directement ou non, au sol, comprenant aussi, dune manire non limitative, les enseignes, les rservoirs, les pompes essence et les aires de stationnement;

CONSTRUCTION ACCESSOIRE OU COMPLMENTAIRE: construction dont lusage est reli lusage principal et construite sur le mme terrain, notamment une galerie, un perron, un balcon, un escalier, un auvent, une marquise, un avant-toit, une remise, un garage priv, un abri dauto, une piscine, etc.;

CONSTRUCTION DROGATOIRE: construction non conforme aux dispositions du rglement de zonage, de lotissement ou de construction;

CONSTRUCTION HORSTOIT: construction sur le toit d'un btiment rige pour une fin autre que l'habitation mais ncessaire la fonction de la construction o elle est rige (cage d'ascenseur, abri pour l'quipement de climatisation de l'air, chemine, etc.);

CONSTRUCTION TEMPORAIRE: construction caractre passager, destine des fins spciales et pour une priode de temps limite par rglement;

CORRIDOR RIVERAIN: bande de terre qui s'tend partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intrieur des terres sur une profondeur de 300 mtres dans le cas des lacs et de 100 mtres dans le cas des cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise plus de 50% l'intrieur du corridor riverain est rput riverain.

COUPE BLANC: labattage ou la rcolte de plus de 40% des tiges de bois commercial dans un peuplement;

COUPE DASSAINISSEMENT: abattage ou rcolte darbres dficients, tars, dprissants, endommags ou morts dans un peuplement darbres;

COUPE AVEC PROTECTION DE LA RGNRATION DES SOLS: rcolte de tous les arbres dont le diamtre est au moins gal celui qui est dtermin pour chaque essence en prenant toutes les prcautions ncessaires pour ne pas endommager la rgnration prtablie et en minimisant les perturbations du sol;

COUPE DE CONVERSION OU DE RCUPRATION: limination dun peuplement forestier improductif dont la rgnration prtablie nest pas suffisante;

COUPE DE JARDINAGE: labattage priodique darbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inquienne pour en rcolter la production, et amener ce peuplement une structure jardine quilibre ou pour y maintenir un quilibre dj atteint. Le prlvement autoris reprsente moins de 30% des tiges de bois commercial par priode de 10 ans;

COUPE DE SUCCESSION: coupe commerciale conduite en vue de lamlioration dun peuplement en rcoltant les essences non dsires de ltage suprieur tout en prservant les espces dsires du peuplement de sous-tage;

COUR ARRIRE: espace entre le mur arrire du btiment principal et la ligne arrire du terrain et s'tendant sur toute sa largeur;

AR

Avenue

EmpriseAVAR

L LL

AVAV

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain rgulierTerrain dangle

Avenue

RueRue

EmpriseEmpriseEmprise

AVAV

ARAVAR

L LL

AVAV

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain transversalTerrain d'angle transversal

Lgende:

ligne de terrain

ARcour arrire

AVcour avant

Lcour latrale

btiment principal

COUR AVANT: espace entre le mur avant du btiment principal et la ligne de rue et s'tendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas dun terrain riverain, la cour avant peut tre situe entre la ligne des hautes eaux et le mur avant du btiment principal si la faade est oriente vers un lac ou un cours deau;

Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal et d'un terrain d'angle transversal, la cour avant principale sera celle o l'on retrouve la faade principale du btiment;

COUR LATRALE: espace entre le mur latral du btiment principal et la ligne latrale d'un terrain et s'tendant sur toute la longueur du mur latral;

COURS D'EAU: toute masse deau qui scoule dans un lit avec un dbit rgulier ou intermittent, y compris ceux qui ont t cres ou modifis par une intervention humaine, lexclusion des fosss de voie publique ou prive, mitoyens et de drainage tels que dfinis;

DATE DENTRE EN VIGUEUR DU PREMIER RGLEMENT DE CONTRLE INTRIMAIRE DE LA MRC: 22 mars 1984;

DBOISEMENT: toute coupe darbres dessence commerciale;

DCRET DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE: 13 juin 1980;DJECTION ANIMALE: l'urine et les matires fcales provenant des animaux ainsi que les fumiers, les lisiers et les purins qui en proviennent et, le cas chant, les eaux souilles ou non par ces matires qui leur sont ajoutes;

DPENDANCE: voir btiment accessoire;

DPOTOIR: voir lieu d'enfouissement sanitaire;

EMPRISE DE RUE: espace occup par une voie de circulation et les infrastructures publiques;

ENSEIGNE: tout crit, reprsentation picturale, dessin, destin des fins de publicit, localis sur les lieux mmes de lentreprise, du commerce ou du produit auquel il rfre;

ENSEIGNE MOBILE: enseigne dispose sur une remorque ou une base amovible, conue pour tre dplace facilement;

PANDAGE: apport au sol de matires par dpt ou projection la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol;

QUIPEMENT: immeuble ou installation ncessaire la vie dune collectivit;

RABLIRE: peuplement forestier propice la production de sirop drable dune superficie minimale de 4 hectares et identifi par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ, ERO, ERR ou EROR sur les cartes d'inventaire forestier du ministre des Ressources naturelles;

TAGE: partie d'un btiment comprise entre un plancher et un plafond. Un soussol, une cave, un entretot, un grenier ne sont pas considrs comme un tage; le 1er tage est aussi dsign rez-de-chausse;

TANG ARTIFICIEL: dpression artificielle ou bassin cr par une excavation du sol (pouvant aller jusqu la nappe phratique) qui rpond tous les critres suivants:

Il correspond la dfinition dun usage accessoire ou secondaire;

Il est identifi comme un usage accessoire ou secondaire une seule rsidence unifamiliale isole;

Il est aliment par une (ou plusieurs) source deau souterraine (aucun cours deau nest dvi pour permettre son alimentation);

La superficie nexcde pas 1 hectare;

Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours deau.

Un tel plan deau nest pas assujetti aux dispositions relatives aux rives (bande de protection riveraine);EXPLOITANT DUN RSEAU DAQUEDUCOU DGOUT: personne physique ou morale qui exploite, administre ou contrle un tel rseau;

FAADE PRINCIPALE: mur du btiment principal qui prsente des dtails architecturaux importants et o se trouve gnralement l'entre principale (numro civique). l'exception d'une implantation sur un terrain riverain, la faade d'un btiment principal doit tre parallle la rue (face la rue);

FOSS: les fosss de voie publique ou prive, les fosss mitoyens et les fosss de drainage tels que dfinis ci-aprs ne sont pas des cours deau protgs:

foss de voie publique ou prive: dpression en long creuse dans le sol, servant exclusivement drainer une voie publique ou prive. titre dexemple, une voie publique ou prive peut inclure notamment une route, chemin, rue, ruelle, voie pitonnire, cyclable ou ferre;

foss mitoyen: dpression en long creuse dans le sol, servant de ligne sparatrice entre voisins, au sens de larticle 1002 du Code civil;

foss de drainage: dpression en long creuse dans le sol utilise aux seules fins de drainage et dirrigation, qui nexiste quen raison dune intervention humaine et dont la superficie de bassin versant est infrieure 100 hectares.

GALERIE: balcon ouvert, couvert ou non;

GARAGE PRIV: construction complmentaire, contigu ou non au btiment principal, servant au remisage des vhicules de promenade des occupants du btiment principal;

GESTION LIQUIDE: tout mode d'vacuation des djections animales autre que la gestion sur fumier solide;

GESTION SOLIDE: le mode d'vacuation d'un btiment d'levage ou d'un ouvrage d'entreposage des djections animales dont la teneur en eau est infrieur 85% la sortie du btiment;

GTE TOURISTIQUE: btiment dont lusage principal est rsidentiel et o loccupant loue accessoirement des chambres et offre des repas une clientle de passage. Le nombre de chambres offertes nexcde pas 5;

HABITATION: tout btiment contenant un ou plusieurs logements;

HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGE: ensemble d'au moins 3 btiments dont les murs latraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, l'exception des murs extrieurs des btiments d'extrmit;

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLE: btiment rsidentiel destin loger un seul mnage;

HABITATION UNIFAMILIALE SECONDAIRE OU SAISONNIRE: btiment rsidentiel comprenant un seul logement destin la villgiature et non utilis comme rsidence permanente;

HABITATION BIFAMILIALE: btiment rsidentiel comprenant 2 logements;

HABITATION MULTIFAMILIALE: btiment rsidentiel comprenant 3 logements et plus;

HAUTEUR DU BTIMENT (en tage): nombre d'tages entre le toit et le rezdechausse;

HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE: distance verticale entre le sol et le point le plus lev de l'enseigne ou de son support, selon le plus lev des deux;

LOT: un ou plusieurs terrains borns par des rues, rivires ou voies ferres;

INDUSTRIE ARTISANALE: entreprise o l'on fabrique, rpare ou transforme de faon artisanale des produits dj partiellement usins ou non;

INQUIENNE:peuplement darbres o l'on retrouve au moins 3 groupes darbres de classe dge distincte;

INFRASTRUCTURE: ouvrage ou rseau de proprit publique ou prive par lequel transitent des personnes, des biens et des matriaux;

INFRASTRUCTURE D'UTILIT PUBLIQUE: infrastructure construite des fins de tlcommunication, de cblodistribution, d'assainissement des eaux, d'alimentation en eau et de distribution d'nergie;

INSTALLATION DLEVAGE: un btiment o des animaux sont levs ou un enclos ou une partie denclos o sont gards, dautres fins que le pturage, des animaux y compris, le cas chant, tout ouvrage d'entreposage des djections animales des animaux qui s'y trouvent;

INSTALLATION SEPTIQUE: ensemble d'ouvrages servant l'vacuation et l'puration des eaux d'gouts brutes et des eaux mnagres comprenant une fosse septique et un lment purateur;

LAC ET COURS DEAU ASSUJETTIS: tous les lacs et cours deau dbit rgulier ou intermittent lexception des fosss tels que dfinis;

LIEU D'LEVAGE: ensemble d'installations d'levage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent un mme propritaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproch est d'au plus 150 mtres;

LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES): quipement rgional ou intermunicipal o sont recueillis des objets de rebuts, des dchets, des ordures mnagres ou des matires rsiduelles provenant d'activits rsidentielles, commerciales, industrielles ou autres. Synonyme de dpotoir et de site de dpts en tranches;LIGNE DES HAUTES EAUX: ligne qui sert dlimiter le littoral et la rive des lacs et cours deau. Cette ligne se situe la ligne naturelle des hautes eaux, cest--dire:

a) lendroit o lon passe dune prdominance de plantes aquatiques une prdominance de plantes terrestres; en labsence de plantes aquatiques, lendroit o les plantes terrestres sarrtent en direction du plan deau; les plantes considres comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submerges, les plantes feuilles flottantes, les plantes mergentes et les plantes herbaces et ligneuses merges caractristiques des marais et marcages ouverts sur des plans deau;

b) Dans le cas o il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, la cote maximale dexploitation de louvrage hydraulique pour la partie du plan deau situe en amont;

c) Dans le cas o il y aurait un mur de soutnement lgalement rig, compter du haut de louvrage.

dfaut de pouvoir dterminer la ligne des hautes eaux partir des critres prcdents, celle-ci peut-tre localise comme suit:

d) la limite de la cote de rcurrence de 2 ans identifie, laquelle correspond la ligne tablie selon les critres botaniques dfinis au point a);

LIGNE ARRIRE: ligne qui borne l'arrire d'un terrain une rue ou un terrain aboutant; dans le cas dun terrain riverain, si la faade fait face la rue, la ligne arrire est la ligne des hautes eaux;LIGNE AVANT: ligne qui spare lavant dun terrain d'une emprise de rue; dans le cas dun terrain riverain, si la faade fait face au lac ou au cours deau, la ligne avant est la ligne des hautes eaux;

LIGNE DE LOT: ligne de division entre un lot et les lots voisins;

LIGNE DE TERRAIN: limite de proprit forme par l'ensemble des lignes avant, latrales et arrire;

LIGNE LATRALE: ligne de terrain joignant la ligne avant et la ligne arrire d'un terrain;

Avenue

RueEmprise

AAAA

EmpriseABCCC

CCAEmpriseRue

CB

BCCBC

A

AAAA

Emprise

Avenue

Lgende:Ligne de rue

Ligne de terrain

ALigne avant

BLigne arrire

CLigne latrale

Btiment principal

LITTORAL: partie d'un lac et d'un cours deau qui stend partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan deau;

LOGEMENT: unit d'habitation employe ou destine un emploi domestique par une personne ou plus, avec commodits pour prparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant une salle de bain;

LOT: fonds de terre identifi par un numro distinct sur un plan de cadastre fait et dpos conformment au Code civil et la Loi sur le cadastre;

LOTISSEMENT : morcellement, division, subdivision, redivision ou nouvelle subdivision dun terrain en lots conformment au rglement de lotissement municipal;

MAISON DHABITATION (zone agricole permanente): une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mtres carrs qui n'appartient pas au propritaire ou l'exploitant des installations d'levage en cause ou un actionnaire ou dirigeant qui est propritaire ou exploitant de ces installations;

MAISON MOBILE: habitation unifamiliale, fabrique en usine, conue pour tre habite lanne; transportable vers sa destination finale en une seule unit, laide dun systme de roues faisant partie de sa structure. Elle peut tre installe sur ses roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vrins ou sur des fondations. Une maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5 mtres et une longueur minimale de 15 mtres, en de de quoi, la construction est considre comme une roulotte;

MARGE DE RECUL ARRIRE: espace prescrit dans la rglementation et tablissant la profondeur minimale de la cour arrire. Cet espace se calcule partir de la ligne arrire du terrain et le btiment principal;

MARGE DE RECUL AVANT: espace prescrit dans la rglementation et tablissant la profondeur minimale de la cour avant. Cet espace se calcule partir de la ligne avant du terrain et la faade du btiment principal. Dans le cas dun terrain dangle, dun terrain dangle transversal et dun terrain transversal, la marge de recul avant prescrite doit tre applique sur tous les cots borns par une rue publique ou prive;

MARGE DE RECUL LATRALE: espace prescrit dans la rglementation et tablissant la profondeur minimale des cours latrales. Cet espace se calcule partir des lignes latrales du terrain et le btiment principal;

BAvenue

EmpriseAB

C CC

AA

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain intrieur Terrain d'angle

Avenue

RueRue

EmpriseEmprise

AEmpriseAA

CCC

AA

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain transversalTerrain d'angle transversal

Lgende:

ligne de terrain

Amarge de recul avant

Bmarge de recul arrire

Cmarge de recul latrale

superficie constructible

MODIFICATION: tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement dans son occupation;

MUR DE SOUTNEMENT: tout mur, paroi ou autre construction ou amnagement semblable soutenant, retenant ou sappuyant contre un amoncellement de terre, que celle-ci soit rapporte ou non;

OPRATION CADASTRALE: une division, subdivision, redivision, une nouvelle subdivision (ou une annulation, une correction, un remplacement dun numro de lot), dun terrain ayant pour rsultat de crer un ou plusieurs lots identifis par un numro distinct sur un plan fait et dpos conformment la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Qubec;

OUVRAGE dans la rive ou le littoral: intervention ayant pour but, soit:

de porter le sol nu;

de dtruire ou de modifier la couverture vgtale des rives;

de raliser une nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral;

OUVRAGE de captage d'eau potable communautaire: ouvrage de captage d'eau destine la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes, ainsi que les ouvrages desservant les tablissements d'enseignements et les tablissements clientle vulnrable (sant et services sociaux) et ceux alimentant des sites rcratifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.), l'exception des ouvrages visant les rsidences isoles;

PANNEAU-RCLAME: enseigne annonant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exerc ou offert un endroit autre que celui o elle est place, lexception d'une enseigne manant de lautorit publique et annonant un organisme public ou une activit ou un organisme sans but lucratif;

PATIO: plate-forme localise dans une cour ou adjacente au btiment principal et dpose au sol ou reposant sur pilotis;

PENTE: rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale;

PENTE FORTE: toute pente dont linclinaison dpasse 30%. Une pente de 30% reprsente un changement de 30 mtres daltitude sur une distance horizontale de 100 mtres;

PRIMTRE DURBANISATION: espace gographique caractre urbain, auquel se rattachent des notions de concentration, de croissance et de pluralit des fonctions;

PRIMTRE DURBANISATION (zone agricole permanente): la limite prvue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalit dtermine par le schma d'amnagement et de dveloppement rvis l'exception de toute partie de ce primtre qui serait comprise dans la zone agricole permanente;

PEUPLEMENT: ensemble darbres ayant une uniformit quant sa composition floristique, sa structure, son ge, sa rpartition dans lespace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unit damnagement forestier;

PLAN DE GESTION OU PLAN DAMNAGEMENT FORESTIER: document sign par un ingnieur forestier et comportant notamment lidentification du producteur forestier, la localisation de la superficie vocation forestire, la description de la fort, les objectifs du producteur forestier et les travaux forestiers prioritaires de mise en valeur;

PRESCRIPTION SYLVICOLE: traitement sylvicole prescrit et sign par un ingnieur forestier. Elle dcoule dune analyse du peuplement et des objectifs de production qui lui sont rattachs;

PROFONDEUR D'UN TERRAIN: distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrire;REBOISEMENT: toute plantation darbres dessence commerciale;

RGNRATION SUFFISANTE: distribution uniforme sur le terrain de semis dessences commerciales (pinettes, sapins, pins, rables, bouleaux) en quantit dau moins 1 200 tiges lhectare pour les essences feuillues et dau moins 1 500 tiges pour les essences rsineuses;

RPARATION: rfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un btiment ou d'une construction. Ne s'applique pas aux travaux de peinture ou aux menus travaux d'entretien ncessaires au bon maintien d'un btiment;

RSEAU DAQUEDUC: systme de distribution en eau potable, public ou priv, qui dessert au moins 1 abonn en plus de lexploitant;

RSEAU DGOUT: systme servant la cueillette des eaux uses et des eaux mnagres, public ou priv, qui dessert au moins 1 abonn en plus de lexploitant;

REZDECHAUSSE: tage situ immdiatement audessus du niveau du sol ou audessus de la cave ou du soussol;

RIVE: bande de terre qui borde les lacs et cours deau et qui stend vers lintrieur des terres partir de la ligne des hautes eaux; la largeur de la rive protger se mesure horizontalement;

La rive a un minimum de 10 mtres:

lorsque la pente est infrieure 30%, ou

lorsque la pente est suprieure 30% et prsente un talus de moins de 5 mtres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mtres:

lorsque la pente est continue et suprieure 30%, ou lorsque la pente est suprieure 30% et prsente un talus de plus de 5 mtres de hauteur.

[Modifi le 11 janvier 2011, Rglement 447/05-2006]ROULOTTE: vhicule immatricul, fabriqu en usine, dune largeur maximale de 3,5 mtres et dune longueur maximale de 9 mtres, incluant le dispositif daccrochage (ple) conu et utilis comme logement saisonnier o des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir, et construit afin qu'il puisse se dplacer de faon autonome ou tre attach un vhicule-moteur;

ROUTE: portion de lespace, incluant les emprises, de proprit publique servant la circulation de vhicules;

RUE: portion de lespace, incluant les emprises, servant la circulation de vhicules, cadastre ou non; elle peut tre de proprit publique ou prive;

RUE PRIVE: rue appartenant un particulier, un groupe de particuliers, une socit, une corporation ou une association. Une entre donnant accs un terrain, un chemin d'accs (entre charretire) de mme qu'un droit de passage ne peuvent tre considrs comme une rue prive;

RUE (ligne de): ligne qui spare la rue des terrains en bordure;

SABLIRE: tout endroit d'o l'on extrait ciel ouvert des substances minrales non consolides, y compris du sable ou du gravier, partir d'un dpt naturel;

SITE PATRIMONIAL PROTG (zone agricole permanente): site patrimonial reconnu par une instance comptente et identifi au schma d'amnagement et de dveloppement rvis;

STATIONNEMENT (aire de): superficie de terrain comprenant 3 cases de stationnement ou plus;

STATIONSERVICE: tablissement destin la vente de l'essence et d'autres produits ncessaires au fonctionnement des vhicules moteurs, leur lavage, rparation, lubrification et entretien;

SUPERFICIE D'UN BTIMENT: superficie extrieure maximale de la projection horizontale sur le sol, y compris les porches, les vrandas couvertes, les puits d'arage et d'clairage et tous les espaces inclus dans un btiment sauf les cours intrieures et extrieures, mais ne comprend pas les terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extrieures et les platesformes de chargement, ciel ouvert;

TABLE CHAMPTRE (zone agricole permanente): activit visant offrir des repas partir des produits de la ferme. Lusage principal demeure lexploitation agricole;

TERRAIN: lot ou ensemble de lots contigus constituant une mme proprit; 2 lots ou parties de lot spars par une rue prive ou publique ne sont pas considrs comme contigus;

TERRAIN D'ANGLE: terrain situ l'intersection de 2 rues qui forment ce point un angle infrieur 135;

TERRAIN INTRIEUR: terrain autre qu'un terrain d'angle;Avenue

Emprise

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain intrieurTerrain dangle

TERRAIN DESSERVI: terrain desservi par un rseau d'aqueduc et d'gout sanitaire;

TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI: terrain desservi soit par un rseau d'aqueduc, soit par un rseau d'gout sanitaire;

TERRAIN NON DESSERVI: terrain qui n'est desservi ni par un rseau d'aqueduc ni par un rseau d'gout sanitaire;

TERRAIN TRANSVERSAL: terrain intrieur donnant sur au moins 2 rues;

TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL: terrain partageant une ligne commune avec 3 rues;

Avenue

RueRue

EmpriseEmpriseEmprise

EmpriseEmprise

RueRue

Terrain transversalTerrain dangle transversal

TIGE DE BOIS COMMERCIAL: arbres dessences commerciales de plus de 15 centimtres de diamtre mesur la souche;

UNIT ANIMALE: unit de mesure du nombre danimaux qui peuvent se trouver dans une installation dlevage au cours dun cycle de production;

UNIT DLEVAGE: une installation d'levage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'levage dont un point du primtre de l'une est moins de 150 mtres de la prochaine et, le cas chant, de tout ouvrage d'entreposage des djections des animaux qui s'y trouvent;

[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

UNIT FONCIRE VACANTE(pour les rsidences dans une zone agroforestire): dsigne un terrain sans rsidence ou chalet, sans btiment commercial, industriel, institutionnel ou autre quagricole ou forestier. Un terrain o est construit un abri forestier, un btiment accessoire, un btiment agricole ou forestier non commercial est considr comme vacant;

USAGE ACCESSOIRE (OU COMPLMENTAIRE): tous les usages des btiments ou des terrains qui servent faciliter ou amliorer l'usage principal;

Les usages accessoires l'habitation sont ceux qui servent amliorer ou rendre agrables les fonctions rsidentielles;

Les usages principaux autres que l'habitation peuvent compter galement des usages complmentaires, ceuxci sont considrs comme tel par le prsent rglement, la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal;

USAGE DROGATOIRE: tout emploi d'un terrain, d'un btiment ou de ses dpendances, non conforme la rglementation tablie pour la zone dans laquelle ils sont situs, et existant, en voie de construction ou dj autoris par le conseil la date d'entre en vigueur du prsent rglement;

USAGE PRINCIPAL: la fin principale laquelle un btiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilis, occup ou destin ou trait pour tre utilis ou occup;

USAGE TEMPORAIRE: usage caractre passager, destin des fins spciales et pour une priode de temps limite par rglement;

VHICULE RCRATIF: vhicule fabriqu en usine selon les normes de lAssociation canadienne de normalisation (ACNOR), mont sur roues et o des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir lors dun sjour temporaire dans un lieu. Sont inclus dans cette dfinition, les vhicules de type roulotte, tente-roulotte, campeur, caravane, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette et immatricul conformment au Code de la scurit routire et de fabrication commerciale;

VHICULE FERRAILLE: vhicule moteur fabriqu depuis plus de 7 ans, non immatricul pour lanne courante et hors dtat de fonctionnement ou toute pice d'un vhicule destine ou non la vente ou au recyclage;

VOIE DE CIRCULATION: toute structure ou endroit affect la circulation des vhicules et des pitons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonne, une place publique ou une aire publique de stationnement;

ZONAGE: morcellement de la municipalit en zones, aux fins d'y rglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des btiments.

CHAPITRE 3

CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES

3.1RPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONESAfin de pouvoir rglementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalit est divise en zones, lesquelles sont inscrites au plan de zonage.

ZONESOCCUPATIONRaRsidentielle de faible densitRbRsidentielle de moyenne haute densit

CaCommerciale de voisinage

CbCommerciale denvergure

IIndustrielle

PPublique et institutionnelle

VVillgiature

AAgricole

AgAgroforestire

Un seul btiment principal ou un seul usage principal est autoris par terrain.Aucun btiment accessoire ou complmentaire ne peut tre rig et aucun usage complmentaire ne peut tre exerc sur un terrain o il ny a pas de btiment principal rig ou dusage principal exerc conformment la rglementation. Cette disposition ne sapplique pas en zone de villgiature.3.2CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE RSIDENTIELLE (Ra)

l'intrieur d'une zone rsidentielle (Ra), les constructions ou usages suivants sont autoriss:

a)Les habitations unifamiliales isoles, unifamiliales jumeles et unifamiliales en range;

b)Les habitations bifamiliales (duplex);

c)Les parcs, espaces verts, terrains de jeux;

d)Les commerces, services personnels et professionnels intgrs lhabitation aux conditions suivantes: l'usage est exerc l'intrieur d'une habitation unifamiliale isole;

la superficie de plancher occupe par l'usage commercial est de 35m2 ou moins;

aucun talage n'est visible de l'extrieur;

seule la vente de produits directement lis l'activit exerce est autorise; un seul usage est exerc dans l'habitation; aucune modification l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extrieur;

l'usage ne ncessite pas l'amnagement de plus de 2 cases de stationnement;

les cases de stationnement amnages sur le terrain de l'habitation suffisent aux besoins du commerce (aucun stationnement dans la rue n'est permis);

les dispositions sur laffichage de larticle 4.11.6 sont respectes.

titre indicatif et de faon non limitative:

- les bureaux de professionnels;

- les bureaux daffaires (entrepreneur, courtier);

- les services personnels (coiffeur, couturier);

- les commerces de dtail (dpanneur, artisanat);

3.3CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE RSIDENTIELLE (Rb) l'intrieur d'une zone rsidentielle (Rb), les constructions et usages suivants sont autoriss:

a) Les constructions et usages autoriss dans les zones rsidentielles Ra, pourvu que la rglementation applicable ces zones soit respecte;

b)Les habitations multifamiliales caractre communautaire, public ou priv.

3.4CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE COMMERCIALE (Ca)

[Modifi le 11-01-2011, Rglement 447/05-2006] l'intrieur d'une zone commerciale (Ca), les constructions ou usages suivants sont autoriss:

a)Les constructions et usages autoriss dans les zones rsidentielles Ra et Rb pourvu que la rglementation pour ces zones soit respecte;

b)Les commerces de vente au dtail et les services qui nentranent pas dentreposage dans la cour avant, lexception de ltalage rgulier de la marchandise en vente sur place;

titre indicatif et de faon non limitative:

- picerie;

- magasins (vtements, meubles, alcool, marchandises diverses);

- quincaillerie, pharmacie;

- papeterie, fleuriste, bijouterie, tabagie;

- bureaux de professionnels;

- cordonnerie, salon de coiffure;

-institution financire;

- agence dassurances, daffaires immobilires;

- blanchisserie, nettoyeur;

- pompes funbres;

- artisanat;

- station-service, vente dautos, poste essence;

- htel, restaurant, bar, brasserie, cinma, thtre;

- salle de quilles, de billard.

Nonobstant le paragraphe prcdent, les types dentreposage suivants sont spcifiquement interdits dans la cour avant:

-lentreposage de matriaux de construction incluant de faon non limitative les poutrelles dacier, les portes et fentres, les briques ou tout autre type de revtement extrieur, les madriers, etc.;

-lentreposage de sable, gravier ou toutes autres matires premires;

-lentreposage de tuyaux, de fosses septiques ou de tous autres quipements sanitaires;

- lentreposage de carcasses dautos ou de matriaux dtriors par la rouille ou de toutes autres faons.c)Les constructions et usages autoriss dans les zones publiques et institutionnelles (P) pourvu que la rglementation prvue pour ces zones soit respecte.

d)Un ou des logements ltage dans un difice commercial, selon les dispositions de larticle 6.5.23.5CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE COMMERCIALE (Cb) lintrieur dune zone commerciale (Cb), les constructions et usages suivants sont autoriss:

a)Les commerces de vente au dtail et de gros, et les services qui nentranent pas dentreposage dans la cour avant, lexception de ltalage de vhicules, pices d'quipement, machineries et autres produits mis en dmonstration pour la vente. En tout temps, l'talage ne doit nuire la circulation des vhicules sur le terrain et au fonctionnement normal des commerces et services;

Nonobstant le paragraphe prcdant, les types d'entreposage suivants sont spcifiquement interdits dans la cour avant:

-lentreposage de matriaux de construction incluant de faon non limitative les poutrelles dacier, les portes et fentres, les briques ou tout autre type de revtement extrieur, les madriers, etc.;

-lentreposage de sable, gravier ou toutes autres matires premires;

-lentreposage de tuyaux, de fosses septiques ou de tous autres quipements sanitaires;

- lentreposage de carcasses dautos ou de matriaux dtriors par la rouille ou de toutes autres faons.b)Les entrepts;

c)Les constructions et usages autoriss dans les zones publiques et institutionnelles (P) pourvu que la rglementation pour ces zones soit respecte;

d)Les btiments et quipements d'utilit publique. titre indicatif et de faon non limitative:

- garage municipal;

- station hydro-lectrique;

- caserne de pompiers;

- rservoir;

- station d'assainissement des eaux.

3.6CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UN PARC OU UNE ZONE INDUSTRIELLE (I) l'intrieur dun parc ou dune zone industrielle (I), les constructions ou usages suivants sont autoriss:

a)Les entreprises de transformation (industrie, manufacture, atelier);

b)Les activits para-industrielles:

-Celles qui sont fortement lies au domaine industriel comme les entreprises de transport, les entrepts, les btiments industriels polyvalents, les entreprises engages dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc.;

-Les entreprises non industrielles mais dont les activits, les besoins et les inconvnients quelles gnrent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel du point de vue de loccupation de lespace ou de limpact sur lenvironnement comme les commerces de gros, les cours bois, les entreprises de construction, les ateliers de rparation, etc.;

c)Les activits de recherche gouvernementales, universitaires ou prives;

d)Les btiments et quipements dutilit publique.3.7CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P)

[Modifi le 11-01-2011, Rglement 447/05-2006]

l'intrieur d'une zone publique et institutionnelle (P), les constructions ou usages suivants sont autoriss:

a)Les constructions et usages relis lducation, la sant, la culture, le culte, les loisirs et ladministration publique;

titre indicatif et de faon non limitative:

- coles;

- garderies;

- centres sociaux;

- hpitaux; CLSC;

- glises, cimetires;

- haltes routires, parcs, espaces verts et terrains de jeux;

- arna; htel de Ville;

- bureau de poste.

b)Dispositions particulires applicables la zone P-62

Dans la zone P-62, sont prohibs tous les btiments, toutes les constructions, tous les travaux, toutes les activits, toutes les infrastructures et tous les types damnagement lexception des travaux de restauration dhabitats autoriss par le ministre du Dveloppement durable, de lEnvironnement et des Parcs et lentretien des fosss existants en date du 11 janvier 2011.3.8CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE DE VILLGIATURE (V)[Modifi le 13 mai 2008, Rglement 447/01-2006]

l'intrieur d'une zone de villgiature (V), les constructions ou usages suivants sont autoriss:

a)Les habitations unifamiliales isoles d'un maximum de 2 tages;

-les gtes du passant d'un maximum de 5 chambres, complmentaires l'usage rsidentiel;

b)Les habitations rsidentielles caractre saisonnier d'un maximum de 2 tages;

c)Les roulottes et les vhicules rcratifs, de faon temporaire, entre le 15 mai et le 15 octobre dune mme anne, selon les dispositions de l'article 4.8.2;d) Les remises aux conditions suivantes:Limplantation dune remise sur un terrain vacant est autorise aux conditions suivantes:- les normes du rglement de lotissement sont respectes;

-lentreposage qui y est ralis est accessoire aux usages principaux autoriss dans la zone;

la superficie maximale de plancher est de 14 m2; un seul tage est autoris;

sans fondation permanente.e) Les activits rcratives de type extensif ncessitant peu ou pas d'quipements et d'infrastructures d'importance sont autorises aux conditions suivantes:

- dmonstration d'un potentiel mettre en valeur;

- respect des normes relatives aux distances sparatrices;

- aucun prjudice lagriculture.

Sont de cette catgorie, les usages suivants:

- un camping sauvage;

- un sentier de randonne pdestre;

- une piste de ski de fond;

- un amnagement cyclable;

- un sentier de motoneige et de vhicule tout-terrain.3.9CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE AGRICOLE (A)

[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011] l'intrieur d'une zone agricole (A), les constructions et usages suivants sont autoriss:

a) La construction dune rsidence unifamiliale aux conditions suivantes:

pour donner suite un avis de conformit valide mis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction dune rsidence rige en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;

pour donner suite un avis de conformit valide mis par la CPTAQ permettant la reconstruction dune rsidence rige en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;

pour donner suite une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ la suite dune demande produite la CPTAQ avant le 1er septembre 2010;

pour donner suite aux deux seuls types de demande dimplantation dune rsidence toujours recevables la CPTAQ, savoir:

pour dplacer, sur la mme unit foncire, une rsidence autorise par la CPTAQ ou bnficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit acquis de larticle 31 de la LPTAA, mais lextrieur de la superficie bnficiant de ces droits;

pour permettre la conversion des fins rsidentielles dune parcelle de terrain bnficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.

b) Abrogc) Abrog d)Les commerces et les services personnels et professionnels intgrs l'habitation, s'ils rpondent toutes les conditions suivantes:

- l'usage est exerc par loccupant l'intrieur d'une habitation unifamiliale isole;

- la superficie de plancher occupe par l'usage commercial est de 35 m ou moins;

- aucun talage n'est visible de l'extrieur;

- seule la vente de produits directement lis l'activit exerce est autorise;

- un seul usage est exerc dans l'habitation;

- aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extrieur;

- le seul affichage autoris est celui prvu l'article 4.11.6;

- l'usage ne ncessite pas l'amnagement de plus de 2 cases de stationnement sur le terrain de l'habitation (aucun stationnement dans la rue n'est permis).

titre indicatif et de faon non limitative:

- bureau d'administration, d'affaires;

- bureau de professionnel (notaire, avocat, comptable, architecte, dentiste, mdecin, massothrapeute, acupuncteur, denturologue);

- service de secrtariat, de traduction, tlmarketing;

-rparation de vtements;

-confection artisanale trs petite chelle d'arrangements floraux, de peinture, d'artisanat;

-toilettage de petits animaux;

-salon de coiffure et d'esthtique ( l'exception des salons de bronzage);

-garderie en milieu familial conforme la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde lenfance (aucune superficie maximale ne s'applique pour cet usage).

e)Les commerces, services et industries complmentaires l'activit agricole ou forestire et rattachs une entreprise agricole ou forestire aux conditions suivantes:

- la vente et la transformation des produits agricoles lorsquelles constituent le prolongement dune production ralise sur la ferme;

- l'exploitant du commerce ou de l'entreprise de transformation doit tre le mme que l'exploitant de l'entreprise agricole;

- si la ferme appartient ou est exploite par une compagnie ou une socit, l'entreprise de transformation devra tre exploite par la mme entit juridique;

- les activits de vente et de transformation doivent prendre place sur les lieux mmes de la production, donc sur la mme ferme. Si l'emplacement est distinct et loign du site principal des oprations de la ferme, les activits de transformation pourront s'y tenir, si l'emplacement appartient la mme personne ou la mme entit juridique et si le site secondaire o l'activit de transformation est implante est aussi un lieu de production des produits l'origine de la transformation ou de la vente;

- l'activit de vente ou de transformation est autorise uniquement lorsque les produits proviennent principalement de l'exploitation du producteur;

Sont considrs comme tant complmentaires, uniquement les usages suivants:

- les services d'hbergement et de restauration comme usages complmentaires une exploitation agricole ou forestire. Ceux-ci doivent tre oprs sur le site mme de l'exploitation agricole ou forestire (gte touristique avec un maximum 5 chambres);

- les centres questres, les pensions pour chevaux, la pche en tang et la chasse en enclos, la condition qu'aucun service de restauration ou d'htellerie ne soit prvu;

- cabane sucre commerciale rattache une rablire avec permis de restauration saisonnier uniquement;

- ferme d'accueil ou ferme pdagogique;

- table champtre;-kiosque de vente au dtail de produits issus de l'activit agricole ou sylvicole (incluant les produits biologiques) uniquement lorsque celui-ci est reli une entreprise agricole;

-activit d'auto-cueillette;

-serre.f) Les exploitations agricoles selon les dispositions du chapitre 8 du prsent rglement sur les distances sparatrices;

g) Les exploitations forestires sous rserve de l'article 7.3 sur le dboisement;

h) Les activits rcratives de type extensif ncessitant peu ou pas d'quipements et d'infrastructures d'importance sont autorises aux conditions suivantes:

- dmonstration d'un potentiel mettre en valeur;

- respect des normes relatives aux distances sparatrices; - aucun prjudice l'agriculture.

Sont de cette catgorie, les usages suivants:

- camping sauvage;

- sentier de randonne pdestre;

- piste de ski de fond;

- amnagement cyclable;

- sentier de motoneige et de vhicule tout-terrain.i)Les rseaux de transport d'nergie ainsi que les infrastructures routires;

j)Les services d'utilit publique dont l'lectricit, le gaz, les tlcommunications, la cblodistribution, les rseaux d'aqueduc et d'gout, une prise deau municipale;

k)Les quipements d'envergure publique dont les lieux d'enfouissement sanitaire, les sites de disposition et de traitement des boues de fosses septiques, aux conditions suivantes:

- absence d'espace adquat l'extrieur de la zone agricole permanente;

- dmonstration que le site est celui de moindre impact;

- respect des normes relatives aux distances sparatrices;-sur recommandation favorable du comit consultatif agricole de la MRC.l) Les abris forestiers aux conditions suivantes:

- superficie maximale de plancher: 20 m2;

- 1 seul tage;

- marge de recul minimale d'un chemin: 10 mtres;

- sans fondation permanente;

- sans lectricit ni eau courante;

- sur un terrain bois d'une superficie minimale de 10 hectares.

[Modifi le 11-01-2011, Rglement 447/05-2006]

m) Les vhicules rcratifs installes de faon temporaire, entre le 15 mai et le 15 octobre dune mme anne, selon les dispositions de l'article 4.8.2 et suite une autorisation de la CPTAQ.3.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISS DANS UNE ZONE AGROFORESTIRE (Ag)

[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

l'intrieur d'une zone agroforestire (Ag), les constructions et usages suivants sont autoriss:

a)Tous les usages et btiments numrs dans la zone agricole (A), aux mmes conditions;

b) La construction dune rsidence unifamiliale aux conditions suivantes:

- Sur une unit foncire vacante de 20 hectares et plus, tel que publi au registre foncier ou au rle dvaluation foncire en date du 20 aot 2008 et qui est vacante depuis le 20 aot 2008;

- Sur une unit foncire vacante remembre de tel sorte atteindre une superficie minimale de 20 hectares par laddition des superficies de deux ou plusieurs units foncires vacantes, tel que publi au registre foncier ou au rle dvaluation foncire en date du 20 aot 2008 et qui est vacante depuis le 20 aot 2008 ;

- Pour donner suite un avis de conformit valide mis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction dune rsidence rige en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;

- Pour donner suite un avis de conformit valide mis par la CPTAQ permettant la reconstruction dune rsidence rige en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;

- Pour donner suite une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ la suite dune demande produite la CPTAQ avant le 1er septembre 2010;

- Pour donner suite aux deux seuls types de demande dimplantation dune rsidence toujours recevables la CPTAQ, savoir:

pour dplacer, sur la mme unit foncire, une rsidence autorise par la CPTAQ ou bnficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit acquis de larticle 31 de la LPTAA, mais lextrieur de la superficie bnficiant de ces droits;

pour permettre la conversion des fins rsidentielles dune parcelle de terrain bnficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.

Les maisons mobiles sont autorises uniquement dans llot dstructur # 1.c)Les activits rcratives de type intensif ncessitant des quipements et des infrastructures sont autorises aux conditions suivantes:

- dmonstration d'un potentiel mettre en valeur;

- respect des normes relatives aux distances sparatrices; - aucun prjudice l'agriculture.

Sont de cette catgorie, les usages suivants:

- club de golf;

- centre de ski alpin;

- base de plein air;

- installation de courses de vhicules, de chevaux ou autres;

- stade;

- terrain de camping.

d)Les sites d'extraction (carrires et sablires) et les quipements accessoires ces exploitations aux conditions suivantes:

- justification des besoins;

- aucun prjudice l'agriculture;

- respect des normes relatives aux distances sparatrices; - en conformit avec les dispositions de l'article 4.15.[Modifi le 11-01-2011, Rglement 447/05-2006]

e) Les chenils avec un minimum de 3 chiens et un maximum de 50 chiens, dans toutes les zones agroforestires (Ag), sauf dans les zones Ag-2, Ag-3 et dans les lots dstructurs. Les distances dimplantation pour la construction ou lexploitation dun chenil sont les suivantes: 250 mtres minimum de toutes rsidences ou chalets et 1000 mtres dune zone rsidentielle Ra ou Rb.f) lintrieur de la zone agroforestire Ag-10, conformment la dcision rendue par la CPTAQ (dossier 333387), le seul usage autoris est un terrain de camping.[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

3.11ABROG 3.12LES LOTS DSTRUCTURS

3.12.1Dlimitation et caractrisation[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

Des lots dstructurs compris dans les zones agricole et agroforestire correspondent des secteurs caractriss par une concentration dusages non agricoles en zone agricole permanente. Il peut sagir de dveloppements amorcs antrieurement lapplication de la Loi sur la protection du territoire et des activits agricoles ou dune suite de dcisions rendues ultrieurement par la Commission de protection du territoire agricole. Dans tous les cas ce sont des secteurs dont la superficie est restreinte et qui, en raison de leur occupation par des activits autres quagricoles, noffrent plus aucune possibilit de mise en valeur des fins agricoles.Les lots dstructurs sont dlimits laide de critres prcis. Ceux-ci ont t dfinis de faon reflter diverses situations o il y a un intrt poursuivre le dveloppement amorc. Dans tous les cas il sagira de secteurs dj construits sur une trame de rue ou une voie publique.a)lots dstructurs de type 1Les lots de type 1 sont des lots dstructurs o le morcellement des proprits foncires est autoris.

b)lots dstructurs de type 2Les lots dstructurs de type 2 sont des lots dstructurs sans morcellement, lintrieur desquels il est prohib de diviser une proprit en vue de permettre limplantation dune rsidence. La construction dune nouvelle rsidence est autorise sur une unit foncire vacante quel que publie au registre foncier ou au rle dvaluation foncire en date du 20 aot 2008.3.12.2Usages autoriss[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

lintrieur des lots dstructurs, seuls sont autoriss les usages suivants:

a)Rsidentiels

-unifamilial isole

-saisonnier

-maison mobile uniquement dans llot # 1b)Les commerces et les services personnels et professionnels intgrs l'habitation, s'ils rpondent toutes les conditions suivantes:

-une autorisation de la CPTAQ t mise;- l'usage est exerc par loccupant l'intrieur d'une habitation unifamiliale isole;

- la superficie de plancher occupe par l'usage commercial est de 35 m ou moins;

- aucun talage n'est visible de l'extrieur;

- seule la vente de produits directement lis l'activit exerce est autorise;

- un seul usage est exerc dans l'habitation;

- aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extrieur;

- l'affichage est conforme aux dispositions de l'article 4.11.6;

-l'usage ne ncessite pas l'amnagement de plus de 2 cases de stationnement sur le terrain de l'habitation (aucun stationnement dans la rue n'est permis).

titre indicatif et de faon non limitative:

-bureau d'administration, d'affaires;

-bureau de professionnel (notaire, avocat, comptable, architecte, dentiste, mdecin, massothrapeute, acupuncteur, denturologue);

-service de secrtariat, de traduction, tlmarketing;

-rparation de vtements;

-confection artisanale trs petite chelle d'arrangements floraux, de peinture, d'artisanat;

-toilettage de petits animaux;

-salon de coiffure et d'esthtique ( l'exception des salons de bronzage);

-garderie en milieu familial conforme la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde lenfance (aucune superficie maximale ne s'applique pour cet usage).

c)Les rseaux de transport dnergie et les infrastructures routires;d) Les parcs et espaces verts;e)Les commerces de quartier ou de proximit desservant une clientle avoisinant, uniquement dans les lots de type 1 et suite lobtention dune autorisation de la CPTAQ.3.12.3lot dstructur # 1: Rue de la Renaissance[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

3.12.3lot dstructur # 2: Lac Saint-Charles et lac aux Cygnes[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

3.12.3lot dstructur # 3: Route du lac Poulin rang des Binet[Rg. 447/06-2006, le 12-07-2011]

3.13DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES DROGATOIRES PROTGS PAR DROITS ACQUIS 3.13.1Cessation d'un usage drogatoire

Lorsqu'un usage drogatoire a t abandonn, a cess ou a t interrompu pour une priode de plus de 12 mois, il doit tre remplac par un usage conforme tous les rglements d'urbanisme. Dans le cas d'un usage saisonnier ou intermittent (ex.: site d'extraction), cette priode est de 24 mois.

3.13.2Remplacement dun usage ou dune construction drogatoire[Modifi le 18 fvrier 2009, Rglement 447/03-2006]

3.13.2.1 Remplacement dun usage drogatoire protg par droits acquis

a) Dans une zone rsidentielle

Dans une zone rsidentielle, un usage commercial drogatoire protg par droits acquis peut tre remplac par un autre usage commercial autoris au rglement de zonage dans une zone Ca.

b) Dans une zone agricole ou agroforestire

Dans une zone agricole ou agroforestire, un usage drogatoire protg par droits acquis, peut tre remplac par un des usages suivants:

par un usage rsidentiel lintrieur dun btiment utilis une fin autre quagricole et bnficiant de droits acquis (art.101 LPTAA);

par un usage commercial ou de services lintrieur dun btiment dj utilis ces fins ou des fins industrielles et bnficiant de droits acquis (art. 101 LPTAA);

par un usage industriel lintrieur dun btiment dj utilis cette fin et bnficiant de droits acquis (art.101 LPTAA);

c) Dans un lot dstructur

Dans un lot dstructur, un usage drogatoire protg par droits acquis peut tre remplac par un des usages suivants:

par un usage commercial, de services ou industriel lintrieur dun btiment dj utilis ces fins et bnficiant de droits acquis (art. 101 LPTAA). Tous ces usages peuvent tre remplacs par un usage rsidentiel. Par ailleurs, un usage industriel peut tre remplac par un usage commercial mais linverse est prohib.

3.13.2.2 Remplacement dune construction drogatoire protge par droits acquis

Une construction dont limplantation est drogatoire peut tre remplace si toutes les conditions suivantes sont respectes:

-Le remplacement respecte le prsent rglement, le rglement sur les permis et certificats et le rglement de construction;

Le remplacement est complt dans les 12 mois suivant la demande de permis;

Limplantation est identique ou modifie de faon diminuer les drogations;

Le remplacement nengendre aucune drogation supplmentaire.

3.13.3Agrandissement dune construction conforme occupe par un usage drogatoire protg par droits acquis[Modifi le 18 fvrier 2009, Rglement 447/03-2006]

Lagrandissement dune construction conforme occupe par un usage drogatoire protg par droits acquis est autoris si toutes les conditions suivantes sont respectes:

a) lagrandissement se ralise sur le mme terrain que celui o est implante la construction la date dentre en vigueur de la prsente modification soit le 18/02/2009 (ou sur une superficie bnficiant de droits acquis ou dune autorisation consentie par la Commission de protection du territoire agricole du Qubec);

b) toutes les dispositions des rglements durbanisme autres que celles relatives aux usages sont respectes.

Lagrandissement dune construction conforme lintrieur de laquelle sexerce un usage drogatoire non protg par droits acquis ou lagrandissement de lespace occup par un usage drogatoire non protg par droits acquis est interdit.

3.13.4Agrandissement dune construction drogatoire protge par droits acquis occupe par un usage conforme

Une construction drogatoire protge par droits acquis occupe par un usage conforme peut tre agrandie si toutes les conditions suivantes sont respectes:

a) lagrandissement ne doit pas tre suprieur 25% de la superficie au sol du btiment existant;

b) lagrandissement est conforme tous les rglements durbanisme. Cependant, l'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants, sans qu'il y ait empitement additionnel.3.13.5Agrandissement dune construction drogatoire protge par droits acquis occupe par un usage drogatoire protg par droits acquis[Modifi le 18 fvrier 2009, Rglement 447/03-2006]

Une construction drogatoire protge par droits acquis occupe par un usage drogatoire protg par droits acquis peut tre agrandie si toutes les conditions suivantes sont respectes:

a) lagrandissement se ralise sur le mme terrain que celui o est implante la construction la date dentre en vigueur de la prsente modification soit le 18/02/2009 (ou sur une superficie bnficiant de droits acquis ou dune autorisation consentie par la Commission de protection du territoire agricole du Qubec);

b) lagrandissement ne doit pas tre suprieur 25% de la superficie au sol du btiment existant;

c) lagrandissement est conforme tous les rglements durbanisme sauf en ce qui concerne les usages du rglement de zonage. 3.13.6Rnovation et rparation

Une construction drogatoire protge par droits acquis peut tre rpare ou rnove sil sagit dune des interventions suivantes:

- Les travaux sont conformes au prsent rglement et au rglement de construction;

- Les travaux ne modifient pas limplantation, la superficie, la hauteur ou les dimensions de la construction;

- Le remplacement du revtement extrieur et de la toiture.

3.13.7Modification, remplacement ou reconstruction d'une enseigne drogatoire protge par droits acquisUne enseigne drogatoire protge par droits acquis qui sera modifie, remplace ou reconstruite devra se conformer la prsente rglementation.

L'entretien pour le maintien en bon tat n'est pas considr comme une modification.

3.13.8Implantation sur un terrain drogatoire protg par droits acquisL'implantation de toute construction sur un terrain drogatoire protg par droits acquis doit tre conforme au prsent rglement, au rglement de construction et au rglement sur les permis et certificats.

3.13.9Reconstruction la suite d'un sinistre d'un btiment d'levage drogatoire protg par des droits acquisDans l'ventualit o un btiment d'levage drogatoire protg par des droits acquis serait dtruit ou aurait perdu plus de 50% de sa valeur, suite un incendie ou par quelque autre cause indpendante de la volont du propritaire, la reconstruction est autorise condition de maintenir le mme nombre dunit animal et le mme type de gestion des effluents dlevage. Limplantation du btiment doit tre la mme quavant le sinistre et la reconstruction est ralise lintrieur dune priode de 12 mois de la date du sinistre.

Par ailleurs, si l'implantation du nouveau btiment change, la reconstruction devra tre ralise en conformit avec les rglements en vigueur ou de manire amliorer la situation antrieure. Les marges latrales et avant prvues la rglementation municipale devront tre respectes. Sil y a impossibilit de respecter ces normes, une drogation mineure au rglement de zonage pourra tre accorde. Cependant, une telle drogation ne peut tre accorde si elle porte atteinte la jouissance, par les propritaires des immeubles voisins, de leur droit de proprit.

De plus, toute demande de permis relative au remplacement dun tablissement dlevage porcin dtruit en totalit ou en partie la suite dun sinistre survenu aprs le 7 juin 2005 est assujettie aux dispositions de la consultation publique si la production annuelle danhydride phosphorique du projet est augmente de plus de 3200 kilogrammes par rapport la production annuelle de llevage existant avant le sinistre.

3.14LES USAGES EXCLUS DU PRIMTRE DURBANISATIONLes usages suivants sont spcifiquement exclus dans les limites du primtre d'urbanisation de la municipalit:

a)Les cimetires de vhicules ferrailles;

b)Les cours de ferrailles;c)Les btiments et les enclos servant la garde et llevage danimaux lexception des chiens et des chats.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS S'APPLIQUANT TOUTES LES ZONES

4.1CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES OU COMPLMENTAIRESIl doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un btiment pour que soit permis une construction ou un usage accessoire ou complmentaire. Les constructions et les usages accessoires ou complmentaires doivent tre implants sur le mme terrain que celui du btiment ou de lusage principal. Par exception, dans une zone de villgiature, un systme de traitement des eaux uses pour une rsidence isole peut tre implant sur un terrain o n'est pas rig le btiment principal.L'usage accessoire ou complmentaire d'un terrain ou d'un btiment ncessite l'obtention d'un permis ou d'un certificat moins que la demande n'ait t faite en mme temps que la demande de permis pour l'usage principal.

4.2CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT[Modifi le 13 mai 2008, Rglement 447/01-2006]Dans l'espace compris entre la faade dun btiment et la ligne de rue, seuls sont permis les constructions et les usages suivants:

a)Les trottoirs, alles, stationnements;

b)Les plantations, cltures, murets au moins 2 mtres de la ligne de rue;

e) Un garage priv et un abri dauto contigu au btiment principal sont autoriss comme usages complmentaires un usage rsidentiel aux conditions suivantes:

- superficie maximale autorise pour chacune des constructions: 80% de la superficie au sol du btiment principal;

- hauteur maximale: celle du btiment principal;

- normes dimplantation:

* marge avant: celle du btiment principal;

* marges latrales et arrire minimales: 1 mtre, 1,5 mtre si ouverture;

d)Un abri d'hiver pour vhicules de promenade selon les dispositions de larticle 4.5;

e)Les marquises, auvents, perrons, galeries, balcons, porches, vrandas, avanttoits et escaliers extrieurs pourvu que l'empitement n'excde pas 2 mtres;

f)Les enseignes selon les dispositions de larticle 4.11;

g)Les fentres en baie et les chemines faisant corps avec le btiment pourvu que l'empitement n'excde pas 1 mtre;h)Les installations septiques et les puits;i)L'entreposage dans la cour avant est interdit l'exception de l'talage rgulier de la marchandise en vente sur place. Une marge de recul minimale de 2 mtres de la ligne de rue doit tre respecte.

4.2.1Dispositions particulires sappliquant aux cours avant des terrains riverains[Ajout le 11 janvier 2011, Rglement 447/05-2006]

Dans le cas dun terrain riverain dont la cour avant est en bordure dun lac, seuls les usages suivants sont autoriss: marquises, auvents, perrons, galeries, terrasses, balcons, porches, vrandas, avanttoits, escaliers extrieurs, fentres en baie et chemine faisant corps avec le btiment principal pourvu quil ny ait pas dempitement dans la rive. Un empitement dans la rive sera accept uniquement si toutes les conditions de larticle 7.1.1 du prsent rglement sont respectes.4.3CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS LATRALES[Modifi le 13 mai 2008, Rglement 447/01-2006]

Sont permis dans les cours latrales:

a) Toutes les constructions et tous les usages permis dans les cours avant aux mmes conditions;b) Un garage priv et un abri dauto non contigu au btiment principal sont autoriss comme usages complmentaires un usage rsidentiel aux conditions suivantes:

- un seul garage par terrain;

- superficie maximale autorise pour chacune des constructions: 80% de la superficie au sol du btiment principal;

- hauteur maximale: celle du btiment principal;

- norme dimplantation:

* marge de recul avant: celle du btiment principal;

* marges latrales et arrire minimales: 1 mtre, 1,5 mtre si ouverture;

c)Les constructions accessoires ou complmentaires l'usage principal pas moins de 1 mtre des lignes latrales du terrain en autant qu'aucune ouverture n'est prvue sur le mur donnant sur les lignes latrales; dans le cas contraire, la distance est porte 1,5 mtre. La superficie maximale autorise est de 14 m2; cette superficie maximale ne s'applique qu'au btiment accessoire (remise) une construction principale rsidentielle;d)L'entreposage extrieur complmentaire lusage principal;

e)L'aire de chargement et de dchargement;

f)Les foyers;

g)Les cordes linge;

h)Les escaliers ferms;

i)Les piscines et les tangs artificiels.4.4CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS ARRIRESont autoriss dans les cours arrire:

a)Toutes les constructions et tous les usages permis dans les cours avant et latrales aux mmes conditions; b)Les escaliers de sauvetage; les rservoirs, bonbonnes, citernes.4.5ABRI D'AUTO DHIVER

[Modifi le 11 janvier 2011, Rglement 447/05-2006]Les abris dauto sont autoriss dans toutes les zones, sans permis, du 1er octobre au 1er mai de lanne suivante et doivent respecter les conditions suivantes:

a)Le revtement extrieur (panneau peint, toile ou plastique) doit tre du mme type de matriaux et de la mme couleur. Les lments de structure doivent tre dmontables et ne pas tre apparents;b)Normes minimales d'implantation: 1 mtre des lignes latrales et arrire, 1,5 mtre de la ligne avant de la proprit et en dehors du triangle de visibilit qui est de 5 mtres par 5 mtres sur un terrain dangle;c)Un abri par terrain dune grandeur maximale pouvant permettre le stationnement de 2 vhicules, dune hauteur maximale de 3 mtres, et doit tre rig sur un espace se stationnement ou sur une alle daccs ou dans les cours arrires;d)Un abri dauto doit servir abriter des vhicules ou pour protger les passages pitonniers existants.4.6PISCINE ET TANG ARTIFICIELLes normes du prsent article s'appliquent aux piscines creuses et hors terre dune hauteur de 1,2 mtre et plus.

a)Une seule piscine peut tre implante sur un terrain.

b)Une piscine ou un tang artificiel amnag dans le primtre d'urbanisation ne doit pas avoir une superficie plus grande que le tiers du terrain o il est implant et tre situ un minimum de 1,2 mtre des lignes latrales et arrire.

c)Une piscine creuse ou hors terre d'une hauteur de plus de 1,2 mtre doit tre entoure d'un mur ou d'une clture d'au moins 1,2 mtre de hauteur, sans brche de plus de 25 cm. Les parois d'une piscine hors terre peuvent faire office de clture ou de mur en autant qu'il n'y ait pas de montants pouvant permettre un accs. La hauteur entre le sol et le haut de la paroi doit alors tre d'au moins 1,2 mtre.

d)Un systme servant au chauffage ou au filtrage de leau de la piscine situ moins de 1 mtre du bord de la piscine doit tre install de faon ne pas servir de moyen descalade.e)Un tang artificiel amnag dans le primtre durbanisation doit tre entour d'une clture d'au moins 1,2 mtre de hauteur.

4.7CLTURE, MUR, HAIE, ARBRES4.7.1Marges de reculLes cltures, murs, haies et arbres ne doivent pas tre moins de 2 mtres de la ligne de rue.

4.7.2HauteurLa hauteur des cltures et des murs ne doit pas excder 2 mtres.

4.7.3Triangle de visibilitPour un terrain situ l'intersection de rues, on doit conserver un triangle de visibilit exempt de tout obstacle (clture, mur, haie, etc.) plus haut que 60 cm par rapport au niveau de l'intersection des rues. Ce triangle est calcul sur les lignes de terrain donnant sur la rue sur une distance de 5 mtres partir de l'intersection.

4.7.4Clture[Modifi le 18 fvrier 2009, Rglement 447/03-2006]

Les terrains peuvent tre entours de cltures de bois, de mtal, de PVC ou de murs de maonnerie pourvu que ces cltures soient ornementales, convenablement entretenues et peintures au besoin.

4.7.4.1Clture de fil barbelAucune clture de fil barbel nest permise sauf aux endroits suivants:

-au sommet de clture de 2 mtres de hauteur sur le terrain dun difice public, dune industrie, dun commerce gros ou dun stationnement;-dans la zone agricole et la zone agroforestire sil nest pas proximit de la zone rsidentielle o il y a des habitations.

4.7.4.2Clture en maille de ferLes cltures en maille de fer non recouverte de matriau plastique ou autre ne sont permises que dans le cas ddifices publics, de terrain de jeux, de stationnements, dindustries, de commerces en gros ou dans les cours arrires.

4.7.5Mur de soutnement [Ajout le 18 fvrier 2009, Rglement 447/03-2006]

Les murs de soutnement doivent tre construits sur la proprit prive et doivent tre maintenus dans un bon tat dentretien. Tout mur de soutnement endommag doit tre redress, remplac ou dmantel.

Les matriaux autoriss sont les suivants:

-bloc remblai dcoratif dune paisseur gale ou infrieure 30 cm;

-bloc de bton creux destin la construction, recouvert de crpi ou de stuc (avec semelle);-brique avec liant (avec semelle);

-pierre avec ou sans liant, dune paisseur variant entre 15 cm et 30 cm;

-bton coul sur place recouvert dun crpi ou de stuc;

-poutre quarrie sur quatre faces.

4.8MAISONS MOBILES, ROULOTTES ET VHICULES RCRATIFS4.8.1Dispositions applicables aux maisons mobiles[Modifi le 11 janvier 2011, Rglement 447/05-2006]Les maisons mobiles sont considres comme des rsidences (permanentes ou saisonnires) au mme titre que les autres constructions. Les dispositions rglementaires (lotissement, installation septique, etc.) sappliquent, sans distinction.

a)Normes d'installation

Une plateforme doit tre amnage, en gravier ou en asphalte ou autre matriau adquat, sur chaque emplacement de maison mobile.

Lespace compris entre la plate-forme et le plancher de la maison mobile (vide technique) doit tre ferm dans les 30 jours suivant linstallation de la maison mobile. La fermeture de cet espace doit tre fait du mme type de revtement que la maison mobile ou de panneaux de contreplaqu peint. Un panneau amovible dun minimum de 1 mtre carr doit tre prvu pour permettre laccs ce vide technique.

Tous les dispositifs daccrochage (ple) et autres quipements de roulement ou de transport apparents, doivent tre enlevs ou dissimuls.

b)Normes dimplantation

L'implantation d'une maison mobile peut se faire de faon parallle ou perpendiculaire une rue.

4.8.2Dispositions applicables aux roulottes et aux vhicules rcratifs[Modifi le 13 mai 2008, Rglement 447/01-2006]a)Sur tout le territoire de la municipalit, les roulottes et vhicules rcratifs ne peuvent tre implants de faon permanente sauf sur un terrain de camping amnag cet effet.

b)Aucune roulotte ou vhicule rcratif ne peut tre transform en rsidence permanente.

c) Linstallation temporaire dune roulotte ou dun vhicule rcratif doit tre conforme aux conditions suivantes:

- une seule roulotte ou vhicule rcratif par terrain;

-pour une priode maximale de 5 mois, du 15 mai au 15 octobre dune mme anne;

- les normes du rglement de lotissement, du rglement de zonage et du rglement sur les permis et certificat doivent tre respectes comme pour une rsidence;

- les installations septiques doivent tre conformes au Rglement sur lvacuation et le traitement des eaux uses des rsidences isoles (Q-2. r.8);

- linstallation dune roulotte ou dun vhicule rcratif ne gnre aucun droit acquis;

- la roulotte ou le vhicule rcratif ne doit pas tre immobilis daucune faon (enlvement des roues, construction de fondations, etc.) ni agrandi ou modifi.

4.9STATIONNEMENT4.9.1Rgle gnrale compter de la date d'entre en vigueur du prsent rglement, un permis de construction ne pourra tre mis moins que n'aient t prvues des cases de stationnement hors rue, selon les dispositions du prsent chapitre.

Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un btiment neuf.

Dans le cas d'un agrandissement, seul ce dernier est soumis aux prsentes normes.

Les exigences du prsent article ne s'appliquent pas au stationnement de vhicules pour la vente, la location ou au stationnement de vhicules utiliss pour fins commerciales.

4.9.2Dimensions des cases de stationnement et des allesChaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes:

Longueur:

6 mtres;

Largeur:

3 mtres;

Superficie: 18 mtres carrs.

4.9.3Accs aux aires de stationnementUne alle d'accs servant la fois pour l'entre et la sortie des automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 mtres et maximale de 10 mtres.

Les aires de stationnement doivent tre spares, en tout point, de la ligne de rue par un espace minimal de 1,5 mtre.

4.9.4Nombre de cases requisesLe nombre minimal de cases requises pour rpondre aux besoins d'un usage est tabli ciaprs et tous les usages desservis doivent tre considrs sparment dans le calcul total du nombre de cases.

a)Usage rsidentiel

-habitation unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale1 case par logement

- habitation communautaire1 case par 2 logementsb) Usage commercial

- lieu d'assemble, restaurant, brasserie, bar, club de nuit1 case par 6 siges

- htel, motel, maison de chambres1 case par chambre

- tablissement rcratif

(curling, quille, tennis, billard, etc.)1 case par unit de jeux

- bureau ou clinique de professionnels de la sant

(mdecin, dentiste, etc.)3 cases par professionnel

- magasin d'alimentation, dpanneur1 case par 20 m de plancher

- stationservice5 cases

- autres bureaux et magasins de vente au dtail1 case par 50 m de plancherc)Usage industriel

- 1 case par 2 employs d'un mme horaire (quart de travail).

4.10 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DCHARGEMENT

Les aires de chargement et de dchargement sont obligatoires lorsqu'il y a une ou des baies d'entreposage.

Les platesformes de chargement ou de dchargement devront tre prvues et indiques ainsi que les alles d'accs, sur le plan d'implantation du ou des tablissements lorsque celuici est soumis l'officier pour approbation.

Il n'est, en aucune faon, permis d'effectuer le chargement de camions sur la voie publique.

Aucune plateforme de chargement ou de dchargement ne pourra tre situe sur les faades principales des tablissements sauf si la plateforme est situe un minimum de 20 mtres de la ligne de rue.

Toutefois, ces installations pourront tre situes sur les cts latraux donnant sur une rue pourvu que la plateforme soit implante un minimum de 9 mtres de la ligne de rue.

Chaque emplacement de chargement ou de dchargement devra tre entour d'un tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour qu'un vhicule puisse y stationner sans empiter sur la voie publique.

4.11DISPOSITIONS APPLICABLES LAFFICHAGE4.11.1Dispositions gnralesLes dispositions du prsent article sappliquent toutes les enseignes dj riges et celles qui le seront dans lavenir.

Quiconque dsire difier, agrandir, reconstruire, modifier, rparer, dplacer, apposer, finir ou peindre une enseigne doit, au pralable, obtenir de l'officier un certificat dautorisation. Il doit tre donn suite audit certificat dautorisation dans les 6 mois suivants son mission, aprs quoi, un autre certificat est ncessaire.

Toute demande de modification dune enseigne ayant pour effet de changer la forme et les dimensions du support a pour effet de rendre obligatoire le respect de l'actuel rglement quant la marge, la hauteur et la superficie prescrites. Cependant, les modifications ayant trait un changement de lappellation commerciale, au graphisme, la couleur ou lentretien gnral de lenseigne, bien que soumise aux dispositions du prsent rglement, nentranent pas la ncessit de relocaliser une enseigne drogatoire au prsent rglement.

Sauf indication contraire, une seule enseigne est autorise par terrain ou usage. Cependant, sur un terrain d'angle ou transversal, une enseigne peut tre autorise sur chacune des rues.

Toute enseigne doit tre installe sur le mme terrain que ltablissement auquel elle rfre.

4.11.2Normes d'implantation des enseignes et des panneaux-rclames4.11.2.1 Normes dimplantation des enseignesa) Lloignement minimal de toute ligne de rue de tout support denseigne est de 3 mtres;

b)La projection au sol de toute enseigne ne pourra, en aucun cas, se situer audessus d'une emprise de rue;

c)Sur un terrain d'angle, les enseignes ne doivent pas tre implantes l'intrieur d'un triangle de visibilit de 5 mtres de ct, ces deux cts tant mesurs partir du point d'intersection des lignes de rues;

d) La hauteur minimale par rapport au sol de toute enseigne, lexception dune enseigne mobile, est fixe 3 mtres. Cependant, la hauteur maximale ne pourra dpasser le niveau du plafond du 2e tage dun btiment ou 5 mtres en labsence de btiment;

4.11.2.2 Normes dimplantation des panneaux-rclamesa)Un seul panneau-rclame par terrain est autoris au moins 30 mtres de toutes voies de circulation;

b)La distance respecter entre 2 panneaux-rclames situs du mme ct d'une voie de circulation et l'extrieur du primtre d'urbanisation est de 300 mtres;c)La superficie maximale dun panneau rclame est de 20 m;

d)La hauteur maximale dun panneau rclame est de 16 mtres.4.11.3Enseignes autorises sans permis[Modifi le 11 janvier 2011, Rglement 447/05-2006]Les enseignes suivantes sont autorises sur tout le territoire, sans qu'il soit ncessaire d'obtenir un permis de la municipalit:

a)Les enseignes manant d'une autorit publique, municipale, provinciale, fdrale ou scolaire ainsi que les drapeaux ou emblmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, ducationnel ou religieux pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 m. Des enseignes temporaires annonant une campagne, un vnement ou une activit de ces autorits ou organismes;

b)Les enseignes commmorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne soient pas destines ou associes un usage commercial;

c)Les inscriptions, figures et symboles ciseles ou sculptes mme les murs d'un btim