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1 UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX- MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE Centre de Droit Maritime et des Transports De la reconnaissance du contrat de transport de déménagement. Mémoire présenté dans le cadre du Master II de droit des transports terrestres, Sous la direction de Monsieur Christian SCAPEL, Par IDYLLE CHERIF. Promotion 2008/2009

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UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE

Centre de Droit Maritime et des Transports

  

De la reconnaissance du contrat de transport

de déménagement.

 

Mémoire présenté dans le cadre du Master II de droit des

transports terrestres, Sous la direction de Monsieur Christian SCAPEL,

Par IDYLLE CHERIF.

Promotion 2008/2009

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« Les vues de l’esprit les plus simples et les plus sûres ne

sont pas toujours celles qui rencontrent le plus de crédit

auprès de la conscience universelle, ni même auprès de la

conscience juridique : alors que des sophismes spécieux

résistent indéfiniment à l’action du temps comme à celle

de la critique, il est des vérités éternelles, des idées-forces,

ou, pour parler le langage anglo-saxon, des « standards,

fondamentaux qui, bien que représentant l’armature de

toutes les législations à toute époque et dans tout pays, se

retrouvent périodiquement ou constamment sujets à

contestation, à régression, voire même à négation »

De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits.

Louis Josserand. 

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Remerciements Je souhaitais avant tous adresser mes plus grands remerciements à M

SCAPEL ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du CDMT, pour

l’enseignement de qualité qui m’a été dispensé, porte d’entrée dans la

grande famille des professionnels du transport.

Je remercie aussi l’ensemble des mes collègues pour leur soutien

pendant la période de préparation de cet étude.

Sans oublier, ma famille et mes proches, pilier indispensable sans

lesquels cette aventure n’aurait sans doute pas été possible.

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Résumé Le secteur du déménagement est à l’image de la situation économique

française : peu enviable. L’indécision juridique concernant le régime

applicable au contrat de déménagement n’y est pas totalement

étranger, dans un contexte de crise économique et sociale qui fragilise

d’autant plus la profession. Aussi serait-il tant de « reprendre les

bases » mettre fin à cette instabilité. Etablir des points de repère

durable est essentiel en cette période de changement. La consécration

d’un régime contractuel en concordance avec le statut professionnel

du transporteur déménageur est inévitable. L’essence de l’activité du

déménagement est en effet avant tout le transport du patrimoine

mobilier du client, ce qui n’est pas incompatible avec les perspectives

consuméristes.

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Sommaire Partie 1 : L’essence résolument « Transport » du contrat de

déménagement ....................................................................................…p9

Chapitre préliminaire 

Les sources du droit du contrat de déménagement................. p.12 

Chapitre I. 

Discussion sur la qualification juridique du contrat de 

déménagement ......................................................................................... p.20 

Chapitre II. 

Déménagement et garde meuble : une dualité de contrat.. .. p.40 

Partie 2 : Convergence des intérêts par un contrat type

équilibré…………….p51

Chapitre I.  

L’utilité d’un contrat type transport pour le déménagement de 

particulier ................................................................................................... p.53 

Chapitre II.  

Aménagement du contrat de transport de déménagement de 

particulier ................................................................................................... p.62 

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Introduction La profession du déménagement est bien à l’image de la situation économique actuelle de la

France : loin d’être enviable. Face à la concurrence déloyale exercée par les entrepreneurs

clandestins de tout bord, et aux prix sans cesse tirés à la baisse, les procédures de

redressement judiciaire et de liquidation se multiplient.

La structure du secteur d’activité du déménagement est par essence plutôt fragile ; 90% des

entreprises sont des PME de moins de 20 salariés. Elle l’est encore plus en ces temps difficiles

où 7 français sur 10 préfèrent déménager par ses propres moyens. Avec un marché en

récession du fait notamment de la chute de l’immobilier et des coûts de revient de plus en plus

élevés, il leur est de plus en plus difficile de « joindre les deux bouts ».

Mais, « l’union fait la force » ! Les seules entreprises qui semblent apte à traverser cette

période de marasme économique unissent leurs efforts. Les groupements de déménageur tel

les fameux « Déménageur Breton » ont trouvé la parade pour retenir l’attention des chalands.

Les clés résident dans un service de qualité certifié et l’uniformisation du « mode opératoire »

de l’ensemble des adhérents tout cela pour créer un climat de confiance. Parallèlement, la

campagne de communication est lancée « la qualité à un prix ».

Cette nécessité d’action commune est d’autant plus forte que la législation qui encadre la

profession est complexe. La profession s’organise donc pour résoudre les difficultés

auxquelles elle doit faire face, dans l’attente d’un réel « coup de pouce » des autorités

publiques.

Difficultés aux rangs desquelles l’instabilité du régime contractuel applicable aux opérations

de déménagement reste en effet l’un des points noirs de la profession. L’activité du

déménageur ne limite pas au seul déplacement des biens mobiliers, des opérations de

manutention y sont très souvent associées ainsi qu’une éventuelle garde des meubles.

Il faut noter que la nature des biens transportés est loin d’être étrangère à cette diversité

d’opération. Il s’agit bien souvent de biens mobiliers usagers qu’il faut démonter et

conditionner de manière à ce qu’il soit capable de supporter les risques inhérents au voyage.

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Lorsque l’on sait que les emballages et autres conditionnements de marchandises sont le fruit

d’études très minutieuses réalisées par des ingénieurs appliquant des protocoles très strictes,

l’on mesure la tâche qui pèse sur les épaules du déménageur.

La convention de déménagement est celle qui vient sceller l’accord des volontés entre un

client souhaitant bénéficier des services d’un professionnel pour déplacer son patrimoine

mobilier et l’entreprise de déménagement qui accepte de réaliser l’opération moyennant le

paiement d’un prix.

Le caractère « protéiforme » de la prestation offerte suscite depuis le 19ème siècle des

discussions très riches. Mais la tradition l’emporte toujours. Le critère de l’économie du

contrat à donc prévalu pendant de nombreuses années. Jusqu’à ce que la Cour de cassation

dans un élan consumériste décrète révolue l’ère du contrat de déménagement relevant tantôt

du droit transport, tantôt du contrat de louage d’ouvrage. Celui-ci n’est vraisemblablement

désormais qu’un simple contrat d’entreprise.

Un contrat d’entreprise conclut par un entrepreneur soumis aux règles très strictes du droit des

transports en matière d’accès à la profession et un contrat d’entreprise qui fait « effet miroir »

avec toutes les dispositions applicables aux transporteurs prescrites par le Code de commerce.

Ainsi qu’en est-il réellement ? Ne serait-t-il pas temps de raisonner autrement ? Les objectifs

poursuivis par la qualification de contrat d’entreprise ne peuvent-ils pas être atteints

autrement ?

L’objet de cette présente étude est de montrer que la nature juridique effective du contrat de

déménagement est celle de contrat de transport lorsque la prestation considérée comprend des

opérations de manutention en vu du déplacement, un transport, et une livraison des biens dans

l’état dans lequel ils ont été remis par le client.

Le régime juridique du contrat de déménagement, tel qu’il est présenté dans cette étude,

s’applique au déménagement international dans la mesure où celui-ci est régi par la loi

française.

Pour y répondre au mieux, la première approche est théorique, et s’appuie sur la finalité de

l’opération (Partie I). La seconde acception est pragmatique, un professionnel soumis à une

règlementation aussi spécifique que le droit des transports doit pouvoir bénéficier du régime

contractuel qui en découle. Ceci étant des aménagements sont à mettre en œuvre surtout

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lorsque le cocontractant est un particulier (Partie II).Certains de ces « aménagements »

existent quand d’autres sont à discuter.

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Partie 1 : L’essence résolument

« Transport » du contrat de

déménagement

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Le contrat de déménagement est l’expression d’une part, de la volonté d’un client à recourir

au service d’un professionnel du déménagement pour réaliser son déménagement et d’autre

part, le consentement de ce professionnel à prendre en charge une ou plusieurs prestations

contre le paiement d’un prix. Le déménagement peut consister dans le déplacement des biens

de l’endroit où ils étaient conservés à un nouveau lieu. Toutefois, la prestation revêt en

général un caractère plus complexe. D’autres obligations viennent s’ajouter au déplacement :

la fourniture de matériel de déménagement1, l’emballage, la mise à disposition d’un véhicule

adéquat2, le déplacement des meubles, leur chargement, arrimage dans le véhicule,

déchargement, déballage, gardiennage, la mise en place de mesures de protection

particulières pour les objet sensibles, le repérage et le démontage du mobilier, la protection

des sols fragiles, mise en place dans les nouveaux locaux…et la liste n’est pas exhaustive. Le

déménagement est donc constitué d’un ensemble d’opérations très diversifiées ; Quel (s)

régime(s) leurs appliquer ?

L’objet principal reste en tout état de cause le déplacement des biens dans les conditions

optimum de sécurité. Mais, cet opinion ne fait pas l’unanimité et à l’instar d’Albert WAHL,

l’ « on est surpris que la qualité de voiturier ait pu être refusée aux entreprises de

déménagement. »3

La tradition doctrinale et jurisprudentielle était bien établie jusqu’à la révolution instiguée par

la Cour de cassation en 1998. La qualification alternative du contrat de déménagement entre

                                                       1 Cartons et autres mousses en polyesters qui serviront à protéger les biens du déménagé en cas de choc, mais aussi outillages pour les opérations de démontage des meubles.  2 Véhicule dont les murs sont capitonnés par exemple.  3 A Wahl, Nature juridique du contrat de déménagement, I point 3.    

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contrat de transport, contrat de louage d’ouvrage et/ou contrat de dépôt est largement

plébiscitée par la doctrine majoritaire. S’en suivra un doux glissement vers la qualification de

contrat d’entreprise, qui sera consacré par l’arrêt de principe du 20 janvier 1998 dans lequel la

Cour de cassation estime que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise, lequel

se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de

la marchandise. 4» Solution réitérée depuis, pour exclure l’application des règles de

forclusion et de prescription prévues aux articles L 133-3 à L133-6 du Code de Commerce5.

C’était sans compter sur la résistance des juges du fond face à cette nouvelle qualification

exclusive, qui marque leur opposition en retenant régulièrement la qualification de contrat de

transport ou usant de raisonnements très originaux pour préserver l’essence transport du

contrat de déménagement.

Il faut reconnaitre que les considérations de la Cour de cassation sont en soit très intelligibles

notamment concernant la dualité de contrat qui existe entre contrat de déménagement et

contrat de garde meuble (chapitre II). La prestation du déménageur englobe certaines

opérations distinctes en leur objet et qui ne peuvent être soumises au droit des transports.

Pour notre part, Le principe directeur de la présente étude est simple, la notion de contrat de

déménagement ne peut être entendue que du contrat délimitant l’exécution d’opérations de

manutention et de déplacement de biens mobiliers. Dans cette hypothèse, la qualification

exclusive de contrat de transport de déménagement est préférable à tout autre.

La plupart des positions contemporaines, sont de nature à ignorer le caractère réel du contrat

en cause. L’alternative doctrinale existe depuis toujours, elle réside dans la reconnaissance de

l’essence du déménagement : le transport (Chapitre I).

Mais l’on ne saurait commencer cette étude sans évoquer au préalable la règlementation

applicable au contrat de déménagement. (Chapitre préliminaire).

 

 

 

                                                       4 Cour de cassation, 20 Janvier 1998, Bull civ. IV n°26.  5 Sarl AGS c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Bulletin 2001 IV, n°70 p 67 ; La semaine juridique Edition générale, 10/10/2001, n°41 chronique I, 354, p. 1882‐1883,  note de F. LABATHE.  

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Chapitre préliminaire : les sources 

du droit du contrat de 

déménagement 

Tandis qu’en pratique l’on parle volontiers de contrat de déménagement, la simple

consultation de la doctrine en la matière révèle un classement du contrat de déménagement

parmi les contrats innommés.6

Classification, confirmée par le législateur, qui, dans les travaux préparatoires de la loi du 12

Juin 2003 n°2003-495, a préféré opter pour l’expression « Contrat relatif au déménagement »

au lieu et place de celle de « contrat de déménagement ». Et ce, manifestement, pour ne pas

introduire un nouveau contrat nommé dans l’ordonnancement juridique. Cette volonté a

d’ailleurs récemment été réitérée à l’occasion de la LOI n°2009-888, du 22 juillet 20097 dite

loi de développement et de modernisation des services touristiques.

A cet égard, il peut sembler regrettable que le législateur n’est pas saisi cette opportunité pour

affirmer l’existence d’un contrat spécifique de déménagement, en préférant, à la terminologie

précédemment choisie, celle de « contrat de déménagement ». Et ce, pour mettre un terme à

l’incertitude juridique découlant de l’instabilité de la qualification de ce type de contrat.

                                                       6 En ce sens : TERRE, LEQUETTE, SIMLER, Droit Civil, Les obligations, Collection Précis Dalloz.  7 Nous aurons, l’occasion de revenir sur ce texte de loi, au cours des développements suivants ; Cependant de manière substantielle,  l’on peut  retenir que   cette  loi a « réformé  la réforme » amorcée par  la  loi du 12 mai 2009,  qui    faisait  disparaitre  « les  déménageurs  de  la  LOTI ».Voir  sur  ce  point  « Les  déménageur  et  les commissionnaires de transports disparaissent de la LOTI » Isabelle BON‐GARCIN, Revue de Droit des transports, n°7, Juillet 2009.

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Ceci s’explique sûrement par la complexité des contrats de déménagement, qui en plus du

déplacement des biens mobiliers et leur manutention, sont souvent associés à une autre

convention, le contrat de garde-meuble.

Ceci étant le contrat de déménagement est il réellement un contrat innomé ?

Revenons d’abord sur la notion de contrat innommé. Un contrat est dit innomé lorsque celui

qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale particulière. Or, Le déménagement est tout

de même soumis à une réglementation. Il serait donc plus juste de le qualifier de contrat

« partiellement nommé », à l’instar de certains auteurs8.

Il convient dès lors de faire le point sur les aspects du contrat de déménagement qui font

l’objet d’une règlementation émanant des autorités publiques (section I) ainsi que des

compléments normatifs élaborés sous l’impulsion des organismes de droit privé tel que la

Chambre Syndicale du Déménagement (Section II), mais aussi sur le sort réservé au contrat

de déménagement par la jurisprudence (Section III).

                                                       8 V.J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, LES OBLIGATIONS, 1, L’ACTE JURIDIQUE chez ARMAND COLIN. 10ème ed.  

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Section I.  

Prescriptions légales et règlementaires 

applicables au contrat de transport 

déménagement  

Les règles d’origines publiques encadrant l’exercice de l’activité de l’entreprise de

déménagement sont plutôt squelettiques (I). Cette observation s’explique par le caractère

parcellaire de cette réglementation qui ne s’intéresse qu’au déplacement proprement dit des

biens mobiliers (II).

I) Etat des lieux de régulation publique relative au contrat de

déménagement

Le contrat de déménagement se trouve seulement soumis à trois textes spécifiques.

L’ensemble des documents prescrits par ces textes formeront le « contrat de déménagement »,

qui ne correspond donc pas à un document unique9.

D’une part, la remise obligatoire et gratuite, avant la conclusion du contrat d’un devis, est

imposée au déménageur par l’article 2 de l’arrêté n°86-48 /A du 3 novembre 198610. Le devis

doit être accompagné au minimum des conditions particulières du contrat de déménagement.

L’arrêté établi une liste non exhaustive de mentions à faire figurer sur ces documents.

                                                       9 Autrement dit  le   contrat de déménagement  se matérialise par un ensemble de document obligatoire :  le devis, les conditions particulières de déménagement, la lettre de voiture de déménagement.   10 Bulletin Officiel de La Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraude  du 3 novembre 1986, p 279.  

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D’autre part, l’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 199911, relatif aux documents de transports

ou de locations qui doivent se retrouver à bord des véhicules de transport routier de

marchandises, prévoit que les transports de déménagement donnent lieu à l’établissement

d’une lettre de voiture de déménagement devant comporter un certain nombre de mentions

obligatoires qui seront détaillées par suite.

Enfin concernant les clauses des conditions générales de déménagement, il fait se référer à la

LOTI. L’article 8 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports

intérieurs (LOTI), récemment modifié par l’article 34 de la loi n°2009-888 du 22 juillet

200912. Celle-ci énonce que « tout contrat relatif au déménagement doit comporter des

clauses précisant la nature et l'objet (…) du déménagement, les modalités d'exécution du

service (…) les obligations respectives de l'expéditeur, (…) du déménageur et du destinataire,

et le prix (…) du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. ».

II) Objectif de la règlementation de droit public

Toute cette réglementation ne semble appréhender que l’aspect transport de l’activité des

entreprises de déménagement. En atteste, le titre de la partie III dans laquelle est insérée

l’article 6 de la l’arrêté du 9 novembre 1999, intitulé « Transports effectués par les entreprises

de déménagement ». Celle-ci définit les « transports de déménagement » comme « les

transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-

meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou

d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local

à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif ».

De la même manière, l’article 8 II de la LOTI ne se réfère expressément, dans le contrat relatif

au déménagement, qu’aux modalités d’exécution du service, « en ce qui concerne le transport

proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés. »

                                                       11 Journal Officiel du 25 novembre 1999.  12  Qui  revient  sur  la  réforme  introduite  par  la  loi  n° 2009‐526,  12 mai  2009  (dite  de  simplification  et  de clarification du droit et d'allégement des procédures12)  pour réintroduire les dispositions de l’article 26, de la loi n°2003‐495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la sécurité routière12.   Face  à  cette  « sinusoïde  législative »  l’on  est  bien  tenté  de  rejoindre  l’avis  de  I. BON‐GARCIN  sur  la  valeur finalement minime des réformes aujourd’hui.  

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Toutefois, la rédaction de l’article 5 de la LOTI, dans sa version consolidée au 6 Aout 200913,

est tout de même source d’une certaine ambiguïté qui peut, être interprété, de manière

différente.

En effet, jusqu’au 14 mai dernier, date d’entrée en vigueur des modifications introduites par la

loi précitée du 12 mai 2009, l’article 5 précisait en son dernier alinéa que « sont désormais

considérées comme des transports des marchandises les opérations de transport effectuées

dans le cadre d’un déménagement. » Cet alinéa qui marquait la volonté de « maintenir sans

ambiguïté les entreprises de déménagement dans le secteur réglementé des transports 14» a

été supprimé.

De nombreux auteurs voyaient d’ailleurs, dans cette disposition, une réaction à l’incohérence

introduite par la Cour de cassation, entre la réglementation professionnelle applicable à

l’entreprise et la qualification juridique du contrat de déménagement15.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Que faut-il déduire de cette suppression ? Les explications fournies

quant à l’objet des modifications législatives opérées par la loi du 12 juin 2003 sont elles

toujours d’actualité 16?

L’approche la plus convaincante est celle qui consiste à y voir une invitation à la construction

d’un contrat qui tienne compte de l’intérêt de chaque partie. L’ouverture d’une période de

concertation entre organisation professionnelle, administration compétente et usagers pour

l’élaboration d’un contrat type équilibré.

Cela nous amène à évoquer les apports règlementaires des organisations professionnels en

matière de déménagement.

                                                       13  Modifié  par  l’article  34    LOI  n°2009‐888  du  22  juillet  2009,  précédemment  cité,  disponible  sur http://www.legifrance.gouv.fr  14 Voir rapport du Sénat n°251, 2002‐2003, Projet de Loi renforçant la lutte contre la violence routière, p 88.  15 En ce sens Mr TILCHE « le hic règlementaire », BTL 2001, p. 671).  16 Aux termes des propos émis par  le rapporteur de  la  loi précitée, devant  le Sénat,  il a été considéré que ce n’était  pas  parce  que    l’opération  de  déménagement  est  considérée  comme  un  transport  au  regard  de  la règlementation de la coordination des transports que l’on devait nécessairement lui appliquer toutes les règles du transport notamment celles prévues par les articles L 133‐1 et suivants du Code de Commerce.  

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Section II.   

Standardisation et contrat de déménagement 

Les organismes de droit privé compétents en matière de déménagement fournissent outils de

droit privé. Ils assurent ainsi une forme de soutien administratif17 et commercial voire même

financier à destination des entreprises de déménagement18.

Sous l’égide notamment de la Chambre Syndicale de Déménagement, qui a entrepris un effort

de normalisation pour encadrer la profession, en élaborant d’une part des contrats types pour

chacune des activités du déménagement, dans un souci d’uniformité (II) et en moralisant la

profession par la mise en place d’une démarche qualité (I) par la labellisation dont nous

donnerons un aperçu.

I) Normalisation des activités de déménagement

Cette démarche ayant pour objet de moraliser la profession. Cela à conduit à l’élaboration

d’un ensemble de normes qualités, applicables au secteur d’activité (déménagement de

particulier, d’entreprise et garde meuble). L’idée étant de faire reconnaitre la qualité de

service du professionnel par un organisme agréé.

Ces normes, pour certaines européennes19, spécifient les règles et caractéristiques qualitatives

et quantitatives minimales s’appliquant aux services de déménagement. Ces normes

                                                       17 A l’image de la Chambre syndical du déménagement qui a mis en place une structure de résolution amiable des litiges qui mettent en cause l’un de ses membres ainsi qu’un fond de garantie au bénéfice des particuliers, lésée. Voir:  http://www.csdemenagement.fr/PDF/reglement_interieur_CSD.pdf.   18  L’adhésion aux structures associatives tel que l’Association Française du Déménagement d’Entreprises, ou La Chambre  syndicale  suppose  l’adhésion  et  l’acceptation des  règles  et usages  établies par  ces organismes de droit privée. Par  conséquent  les  contrat‐types  établies par  ces derniers  s’imposent  à  leurs membres  et ont quelques peu forces obligatoires. http://www.csdemenagement.fr/PDF/Demande%20admission%20CSD%20_2009.pdf  19 Concernant notamment le déménagement des particuliers, 238 entreprises avaient obtenu la marque NF.  http://www.afnor.org/groupe/espace‐presse/les‐communiques‐de‐presse/2009/mai/238‐societes‐de‐demenagement‐certifiees‐nf‐service‐pour‐les‐trouver‐en‐3‐clics‐http‐www.services.afnor.org‐demenagement. 

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s’intéressent aussi aux principes régissant les conditions générales de vente du service de

déménagement, la gestion des litiges, ou encore ceux relatifs à l’établissement d’un cahier des

charges dans l’hypothèse d’un déménagement d’entreprise.

La Marque NF est ainsi attribuée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR20)

aux entreprises qui réunissent les garanties « qualités » suffisantes. A titre d’illustration, l’on

peut aussi citer la norme AFNOR NF X 50-815 d’Aide à l’élaboration du cahier des charges

et solutions techniques au déménagement d’entreprises.

L’ensemble de ces certifications sont autant d’outils techniques, garantie d’un service

conforme à l’état de l’art pour les usagers. Cependant le recours à la labellisation repose sur

une démarche volontaire de l’entreprise et force est de constater que les entreprises de

déménagement certifiées ne font pas légion. Cela est sûrement lié au coût économique parfois

important qu’implique ce marquage surtout dans un secteur essentiellement constitué de

petites et moyennes entreprises (PME).

Ce faisant, l’action de la Chambre Syndicale et de ses paires (Association Française du

Déménagement d’Entreprises21 notamment) ne se limite pas à faire reconnaitre le savoir faire

des entreprises de déménagement. Une aide administrative diverse est aussi apportée.

L’exemple le plus caractéristique est celui des contrats types utilisés de manière uniforme par

l’ensemble des entreprises adhérentes. Prenons l’exemple de ceux proposés par la Chambre

Syndicale en matière de déménagement de particulier22.

II) « Le taylorisme contractuel» de la Chambre Syndicale du

Déménagement

Le contrat type désigne un modèle de contrat plus général, rédigé par un tiers, ici la Chambre

Syndical du Déménagement en tant qu’organisme professionnel. Il sera, par la suite, utilisé

par l’ensemble des membres de la profession, de façon à homogénéiser le contenu de ces                                                        20  Pour  une  approche  schématique  du  rôle  de  l’AFNOR  en  matière  de  normalisation  voir : http://www.csdemenagement.fr/demenager_pratique_8.asp  21 Pour une présentation de l’AFDE v. http://www.demenagementdentreprises.fr/   22  Une  structure  équivalente  existe  pour  le  déménagement  à  l’échelle  internationale,  la  FIDI  (Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux qui représente à travers le monde les entreprises spécialisées dans l'exécution des déménagements internationaux. Celle‐ci propose un système de certification FAIM. Basée à Bruxelles, la FIDI regroupe 600 entreprises devant satisfaire à des critères stricts de compétence technique et à des exigences financières, garants d'un service performant.  

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20  

contrats, et de contractualiser certains usages professionnels propres à la profession,23 de

façon supplétive.

Les contrats types déménagements24 et garde-meuble sont donc des référents mis à la

disposition du secteur d’activité du déménagement. Certains auteurs ont pu parler de

« convention collective d’ordre économique25 ».

L’idée est, en effet, d’élaborer un acte règlementaire de droit privé en vu d’organiser,

notamment à l’égard des tiers, l’offre contractuelle des membres de la Chambre26. Ainsi,

contrairement aux conditions générales de ventes établies par un professionnel, il ne s’agit

pas d’un acte unilatéral. En atteste, la prise en considération par la Chambre Syndicale, des

recommandations émises par la Commission des Clauses Abusives27 en 1993.

Malgré cet effort de standardisation pour éviter la dispersion contractuelle, les dispositions

adoptées par la Chambre Syndicale ne sont pas sans engendrer la méfiance de la Commission

des Clauses abusives, qui notamment en matière de déménagement de particulier à rendu un

avis très critique. L’avis 07-01 relatif à un contrat de déménagement (de particulier) déclare

abusives, les clauses relatives à la prescription annale de l’action en responsabilité contre le

déménageur (article 15 des conditions générales ‘type’) ainsi que celles établissant un délai de

trois jours pour émettre des contestations en cas d’avarie (article 1628) en jugeant ces délais

trop courts.

                                                       23 Sur la différence entre condition générale de vente et contrat type : P MALIVERNI,  Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. HEMARD. LGDJ 1978.  24 Un départ est fait entre déménagement de particulier et déménagement d’entreprise. Un devis type   ainsi qu’un contrat type garde‐meuble à l’usage des professionnels ont aussi été élaborés par la Chambre syndical. Voir Annexe.  25 Expression empruntée à J. LEAUTE, Les contrats‐types RTD civ. 1953, p 429. 26 800 adhérents en ce jour.   27 On peut lire en introduction des conditions générales de ventes de déménagement de particuliers élaborées par la Chambre Syndicale du Déménagement (contrat type) que celle‐ci ont été établies en collaboration avec les représentants des consommateurs et en accord avec les recommandations 8202 CCA de la  Commission des Clauses Abusives.  En tout état de cause une nouvelle mise à jour en accord avec l’article L 133‐3 du Code de Commerce relatif à la formulation des contestations dans les 3 jours suivants la fin de l’opération de déménagement (non applicable au déménagement) devrait aussi être entreprise.  28 Voir annexe 1 condition générale de vente du contrat de déménagement des particuliers.  

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21  

Ce raisonnement est justifié dès lors que l’on estime, à l’instar des membres de la

Commission, que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise ordinaire.

C est entre autre, pourquoi une qualification de contrat de transport concernant les opérations

de manutention et de déplacement constitutif d’un contrat de déménagement est souhaitable.

Reste à inscrire cette qualification « dans le marbre ».

L’on constate à cet effet que les conditions générales de vente des contrats de déménagement

d’entreprises spécifient clairement que le droit des transports s’applique à ce type de contrat.

L’on peut s’interroger sur la valeur d’une clause, au vu de la jurisprudence qui, a très tôt pris

le partie de ne pas réduire le contrat de déménagement à un simple contrat de transport de

marchandises29.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        29 En ce sens CA de Paris 15 Mai 1896 Gazette du Palais 1896, I, Jurisprudence p.780.  

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22  

Section III.  

Jurisprudence et contrat de déménagement 

 

La non application des règles du droit des transports au déménagement est peut être dictée par

le souci de cohérence entre l’ordre interne et l’ordre international.

En effet, cette conception est aussi celle adoptée, à l’échelle internationale par la Convention

de Genève du 19 Mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par

route dite CMR qui exclut expressément de son champ d’application, les déménagements30.

Cette exclusion est justifiée par le fait que, la plupart du temps, les prestations des

déménageurs ne se cantonnent pas au déplacement du mobilier d’un lieu à un autre. L’activité

du déménageur englobe en effet, d’autres opérations telles que le démontage et le remontage

des meubles, leur emballage et le déballage, leur chargement et déchargement, leur mise en

place dans les nouveaux locaux ou habitations. Parallèlement le déménageur peut, aussi être

chargé d’entreposer et de garder les meubles de son client pendant une certaine durée.

Pendant longtemps, la Cour de cassation s’est inscrite dans la tradition. De manière classique,

la qualification est fonction de l’étendue des obligations des parties comme cela est mise en

évidence par l’analyse de l’économie du contrat.

Durant deux siècles, la qualification alternative prévaut. Le contrat de déménagement relève

du contrat de transport lorsque la prestation principale est le déplacement. A l’inverse, la

qualification de contrat de louage d’ouvrage est retenue lorsque les autres prestations sont

majoritaires.

Cette sérénité troublée par le retour à une qualification exclusive enclenchée par la

jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rend incontournable

l’exposé et l’appréciation des différentes qualifications retenues au fils des soubresauts

législatifs et jurisprudentiels avant de présenter les considérations utiles à l’élaboration d’un

contrat déménagement équilibré.                                                        30 Article 1, paragraphe 4, c est de la CMR. 

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23  

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24  

Chapitre I. 

Discussion sur la qualification juridique 

du contrat de déménagement

Malgré, la règlementation professionnelle de l’activité de déménagement qui tend

essentiellement à l’assimiler à un transport, une incertitude règne quant à la qualification

juridique du contrat de déménagement du fait que le déménagement ne se limite pas

seulement à un transport de meuble mais comporte aussi des opérations de manutention et

parfois même de garde meuble.

Il s’agit de savoir si le contrat de déménagement se verra assimiler au contrat de transport ou

s’il sera soumis aux règles de droit commun du contrat d’entreprise.

Pour répondre à cette question essentielle, deux éventualités se présentent : Il est possible

d’attribuer une qualification unique au contrat de déménagement ou de lui préférer une

qualification mixte.

Doctrine et jurisprudence ont majoritairement opté pour une qualification alternative de

contrat de transport ou de contrat d’entreprise en fonction de l’importance respective des

phases de manutention et de transport. (Section I).

Cependant, la Cour de cassation à amorcé en 1998, un mouvement tendant à l’adoption d’une

qualification exclusive de contrat d’entreprise distinct du contrat de transport (Section II).

Cette position, aux effets multiples, notamment en matière de prescription, s’est souvent

heurtée à l’opposition des juges du fond sur le fondement de la volonté des parties (Section

III).

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25  

C’était sans compter sur l’avant dernier acte législatif 31 (loi du 12 mai 2009) qui, pour des

considérations consuméristes, est venu ajouter un flou supplémentaire aux incertitudes

préexistantes pour relancer, par une nouvelle réintroduction du déménagement dans le champ

de la LOTI,32 l’espoir d’avènement de dispositions réglementaires plus conformes à l’objet du

contrat de déménagement qui reste le transport. (Section IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       31 L. n° 2009‐526, 12 mai 2009.  32  LOI n°2009‐888 du 22 juillet 2009 ‐ art. 34 précité 

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26  

Section I.  

Contrat de déménagement : les heures de 

gloire de la doctrine classique 

La démarche, a pour effet, d’accorder au contrat de déménagement une seule et même nature

juridique tout au long de son exécution. Il s’agit de le qualifier, soit de contrat d’entreprise,

soit de contrat de transport.

Pour ce faire, il est indispensable de s’appuyer sur l’économie du contrat.

I) Théorie de la règle de l’accessoire et contrat de déménagement

Le critère de la qualification alternative, proposé par le Doyen RODIERE33, a été adopté par

la doctrine moderne34. La qualification du contrat de déménagement est alors fonction de

l’importance respective du déplacement et de la manutention dans l’ensemble des opérations

de déménagement.

Il s’agit de déterminer l’objet principal de la convention de déménagement grâce à la

technique du faisceau d’indice. Autrement dit, pour apprécier de l’importance du déplacement

par rapport aux prestations de manutention, le raisonnement tient d’abord compte de divers

indices tels que la distance parcourue35, le coût respectif des différentes prestations36, la nature

                                                       33 Voir, R.RODIERE, « La nature juridique du contrat de déménagement : JCP 1951, I, 917, n°5.  34 Voir M. BOITARD, L’évolution du contrat de transport : JCP G 1952, I, 993, n°3 et L.PEYREFITTE, Le contrat de déménagement :JCP E 1986, II, 14655). 35 Voir Cour d’Appel de Poitier 19  février 1969 RTD com. 1970, p 193 note  J.HEMARD  « déménagement du mobilier d’un fonctionnaire d’Oran à Toulouse.  36 Voir sur l’influence du prix sur la qualification du contrat de déménagement : TGI Chambéry, 10 septembre 2002, BTL 2003, p. 197.  

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27  

des objets transportés ainsi que les soins particuliers que peut présenter leurs emballages37 ou

leurs mises en place.

Ensuite, par application de la règle selon laquelle « accessorium sequitur principale 38», le

contrat de déménagement se verra attribuer la nature juridique de la prestation principale. Si

l’opération principale est le déplacement, l’ensemble du contrat est alors soumis au régime du

contrat de transport ; Dans l’hypothèse contraire (l’opération principale est la manutention), il

s’agira d’un contrat d’entreprise ordinaire.

II) Contrat de déménagement et contrat de commission de

transport

Ce critère de résolution de la qualification du contrat de déménagement a été adopté par le

juge, notamment pour retenir à plusieurs reprises que le contrat de déménagement est un

contrat de transport chaque fois que le déplacement en constitue l’élément essentiel39.

Dans l’hypothèse où, il est estimé que l’objet principal de la convention est le déplacement,

un autre critère influe également sur la nature juridique du contrat de déménagement : il

s’agit des conditions d’exécution du déplacement.

En effet, lorsque le professionnel prend en charge l’entière organisation du déménagement

sans réaliser lui-même le déplacement des meubles, il intervient alors dans le cadre d’un

contrat bien spécifique qui est celui de la commission de transport, régi par les articles L 132-

3 et suivant du Code de commerce et par l’article L133-6 du Code de commerce40. La solution

                                                       37  Sur  l’absence  d’opération  de  manutention  justifiant  une  qualification  de  contrat  de  transport  voir :CA Poitiers,  19  février  1969 : RTD  com.  1970, p  193, n°19,  J. HEMARD,  « absence d’opération de manutention délicate ».   38 Sur  la règle de  l’accessoire, voir  la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, 9 juin 1992 ; BTL 1992 p. 568,  note Mr TILCHE.   39 Remarque : L’analyse similaire est similaire dans la Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux obligations    contractuelles qui définit  le  contrat de  transport de marchandise  comme un  contrat qui  a « principalement pour objet de réaliser un transport de marchandise ».  40 Voir Cassation Commercial, 19 Juin 1957 : Bull. Civ. III, n°203 ; D. 1958, Jurisp. p. 113, note R.RODIERE.

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28  

est d’ailleurs reprise sur le plan réglementaire de la profession par l’article 8 I de la LOTI qui

prévoit que : « sont considérées comme commissionnaires de transport (…) les personnes qui

assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage (…) de déménagement. ».

Cependant, une telle qualification suppose que l’objet de la convention, conclu avec le client,

ait été d’organiser le transport. Ainsi, il ne peut y avoir contrat de commission de transport, si

le déménageur, a fait appel à un autre transporteur pour réaliser l’opération, et ce sans en

avoir informé son client. Il y a alors contrat de transport sous traité41.

Ceci étant, qu’en est-il du cas où le commissionnaire de transport réalise par ses propres

moyens une partie du déplacement promis ?

La jurisprudence semble rejoindre, sur ce point, l’opinion du Doyen RODIERE selon laquelle

cette considération factuelle n’affecte en rien la qualification du contrat en contrat de

commission de transport. Ainsi, la jurisprudence préfère retenir une qualification unique pour

l’ensemble des opérations, par l’application de la prestation accessoire à la prestation

principale.

Il n’en reste pas moins que toutes les fois où le déplacement ne constitue pas l’élément

principal du déménagement, la qualification de contrat de commission de transport pour le

contrat de déménagement n’est pas retenue. Il s’agira d’un contrat de commission 42 ou d’un

contrat d’entreprise.

                                                       41 Voir CA Aix‐en‐Provence, 2eme Ch. 22 avril 1992, JOLY c/ Sté Lhermitte et autres, Juris‐Data n°1992‐049553.  42 Article L 132‐1 Code de Commerce.  

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29  

III) Contrat de déménagement et contrat d’entreprise

La qualification de contrat d’entreprise est applicable au contrat de déménagement, selon la

théorie de l’accessoire, dès lors que l’objet principal de la convention est le déplacement du

mobilier. C'est-à-dire quand les prestations de manutention l’emportent sur la fonction de

déplacement.

La jurisprudence a estimé qu’il en était ainsi lorsque le coût du déplacement représentait

moins du 5ème du prix total du déménagement et ceux malgré le déplacement du mobilier sur

2000 kms43 ou encore lorsque des travaux d’emballage, de déballage, de mise des vêtements

sur cintres portables, de démontage et remontage des meubles, présente une importance réelle

par rapport au trajet parcouru44. En voici, une illustration plus concrète concernant le

déménagement d’entreprise.

La qualification de contrat d’entreprise a souvent été retenue lorsque le déménageur se charge

du déménagement d’une entreprise, c'est-à-dire du transfert d’une usine, d’un magasin ou

d’un bureau professionnel d’un lieu à un autre.

Cette solution s’appuyant sur des éléments de fait ne manque pas, en soit, de cohérence même

si elle peut paraitre incomplète45 : le coût et la difficulté des opérations de manutention sont

d’une manière générale plus importants que ceux liés aux transports proprement dit, quelque

soit la distance parcourue46. Ainsi, concernant particulièrement les déménagements

industriels, l’obligation essentielle ne porte alors pas sur le transport mais sur un ensemble

d’opérations de démontage, de remontage avec rebranchement par un personnel spécialisé.

                                                       43 Voir CA de Paris, 26 avril 1967, BTL 1967.  44 Voir CA de Grenoble, 1ère Chambre civil, 28 Janvier 199,  Juris‐Data n°1997‐041019.  45 Malgré l’importance des opérations de manutentions très spécifique, cela revient à ignorer l’objet principal de toutes des opérations qui ne sont effectué qu’en vue du déplacement des biens.  46 En ce sens Cassation Com. 26 Mai 1998 BTL 1998.  

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30  

IV) Critique du critère du Doyen RODIERE

La théorie traditionnelle, malgré l’adhésion qu’elle a suscitée, présente certaines faiblesses

que certains auteurs n’ont pas manqué de mettre en évidence à juste titre.

D’une part, il faut relever le caractère, finalement artificiel, de la règle de l’accessoire. Le

déménagement étant avant tout une opération globale, composée d’une dualité irréductible de

prestations de manutention et de déplacement qui sont tout aussi fondamentales l’une que

l’autre pour réaliser la finalité du contrat47.

D’autre part, la mise en pratique de la technique du faisceau d’indices peut parfois s’avérer

difficile pour distinguer la prestation principale de la prestation accessoire. Cela est de nature

à rendre flottante la qualification du contrat de déménagement. Ce qui crée une certaine

insécurité juridique.

Enfin, reste à envisager l’hypothèse où les deux prestations s’équilibrent en importance.

Faudrait-il alors favoriser une qualification par rapport à l’autre? Sur quel fondement?

Certains auteurs, dont Albert WAHL48, considèrent qu’une qualification exclusive du contrat

de déménagement serait préférable à une qualification alternative voire même distributive du

contrat de déménagement vu les difficultés engendrées par ces deux modes de raisonnement.

Au demeurant, le juge de droit partage aussi l’avis selon lequel une qualification unique du

contrat de déménagement est préférable. Et ce, surement dans un souci de cohérence. Mais

c’est la voie de la qualification en contrat d’entreprise qui à été adoptée pour tenter de créer

l’unité jurisprudentielle.

 

 

                                                        47 Voir P. Puig précédemment cité.  48 Voir Nature juridique du contrat de déménagement précédemment cité.  

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31  

Section II.  

La désaffection du juge de droit en faveur de 

la qualification exclusive de contrat 

d’entreprise 

 

L’adoption de la qualification exclusive de contrat d’entreprise est venue bouleverser le

paysage jurisprudentiel. Beaucoup d’auteurs ont parlé de « retour » aux sources doctrinales.

Cette position s’appuie, en effet, sur un critère mis en évidence au 19ème siècle, avant le critère

alternatif qui jusque là prévalait (I). Le contrat de déménagement se trouve dès lors soumis

aux règles de droit commun relatives au contrat de louage d’ouvrage (II). Cette méthode n’est

pas nouvelle en soit puisqu’elle avait préalablement été utilisée pour déterminer la nature

juridique d’un autre contrat : celui de la vente de chose à fabriquer (III). Cependant, ce critère

ne fait pas l’unanimité des juges du fond, le principe de l’autonomie de la volonté leurs a

permis de contourner les prescriptions des juges de Cassation (IV).

I) Critère de la spécificité du travail

Louis JOSSERAND49 est le fer de lance de cette position doctrinale selon laquelle le

déménagement n’est qu’un contrat d’entreprise ordinaire.

Pour ce faire, la théorie s’appuie sur la spécificité du travail du déménageur. Celui-ci ne

s’engage pas seulement à faire parcourir une certaine distance à des objets, il s’engage aussi à

les démonter, les emballer ainsi qu’à les remonter et à les réinstaller dans le local d’arrivée.

Louis JOSSERAND qualifie ces opérations de « trames essentielles » du déménagement.

Elles lui donnent « sa véritable physionomie ». La phase transport a pour unique objet, de

                                                        

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32  

relier les deux phases caractéristiques du contrat, qui en soit, justifie le recours à une

entreprise de déménagement.

L’on trouve quelques jurisprudences50 de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle en

ce sens, puis la thèse fut abandonnée jusqu’à ce que la Chambre commerciale de la Cour de

cassation décide en 1998 que « le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se

différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la

marchandise 51» et ce, qu’il s’agisse du déménagement d’une entreprise ou d’un particulier.

La Cour de cassation a, par cette décision, remis au goût du jour ce critère doctrinal. Ainsi, la

qualification exclusive de contrat d’entreprise pour le contrat de déménagement repose sur la

nature de l’activité du déménageur qui implique un travail spécifique de manutention en plus

du déplacement.

II) Contrat de déménagement et régime du contrat d’entreprise

Une définition du contrat d’entreprise nous est proposée par le code civil, il convient avant

toute chose de la rappeler avant de l’appliquer au contrat de déménagement.

Le contrat d’entreprise52dont l’ancienne dénomination est contrat de louage d’ouvrage, est un

contrat nommé prévu à l’article 1710 du code civil. Il s’agit d’un contrat par lequel « l’une

des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles. »

Le contrat de déménagement répond nécessairement à cette définition 53en ce qu’il s’agit bien

d’une convention par laquelle, un déménageur s’engage à opérer le transport du mobilier

d’une autre personne moyennant paiement54.

                                                       50 Voir Cour d’appel de Lyon 22 juin 1894, DP 1895, 2, p. 294. 51 Cassation Com. 20 Janvier 1998, n°95‐22.190 ; Juris‐Data n°1998‐000170.  52 Contrats civils et commerciaux de F. COLLART DUTILLEUIL et P. DELEBECQUE, collection Précis Dalloz, 6ème éd. 2002.  53  Le  contrat  de  transport  répond  aussi  à  cette  définition,  il  s’agit  en  effet  d’une  variante  du  contrat d’entreprise, que certain qualifie  « d’avatar » du contrat d’entreprise.  

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33  

A cet égard, une partie de la doctrine justifie cette qualification de contrat d’entreprise pour le

contrat de déménagement en se fondant sur un raisonnement dont voici un aperçu.

En pratique, le déménagement est un contrat qui comprend non seulement divers travaux de

manutention mais aussi une phase de déplacement d’un lieu à un autre. Or, si le déplacement

est l’objet principal du contrat de transport, il s’agit de ne pas perdre de vu le fait que le

contrat de transport n’est en fait, qu’une variété du contrat de louage d’ouvrage donc du

contrat d’entreprise.

En d’autres termes, de part sa nature générique, le contrat d’entreprise permet d’encadrer

l’ensemble des phases du contrat de déménagement, tant les opérations de manutention que

celles de transport55, d’où son adéquation avec l’activité des entreprises de déménagement.

Mais, comme nous l’exposerons dans les développements suivants et pour reprendre les

propos d’Albert WAHL, ces considérations ne sont pas convaincantes malgré, leur justesse

éprouvée notamment concernant le contrat de vente de chose à fabriquer.

III) Contrat de vente de chose à fabriquer et contrat de

déménagement

Un parallèle peut être fait avec la solution retenue par la Cour concernant la vente d’une chose

à fabriquer.

Pour déterminer la nature de ce contrat, le juge de cassation a fait appel à ce même critère de

la spécificité du travail effectué. Ce contrat est distinct du contrat de vente lorsque la

prestation fournie porte sur un « travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés » par

le client56.

                                                                                                                                                                         54 Sur L’application des règles du code civil prévu à l’article 1710 et suivants voir l’analyse proposé par A.WAHL,  « Nature juridique du contrat de déménagement » RTD civ. 1911.  55 Voir en ce sens La qualification du contrat d’entreprise,  P. PUIG, aux éditions Panthéon‐Assas 2002, n°132.*   56 Cassation com. 4 juillet 1989 ; « Les principaux contrats spéciaux » J.HUET, LGDJ.  

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34  

De même, l’on retrouve effectivement à l’article 9, des conditions générales du

déménagement de particuliers57, une clause qui indique que le déménagement se réalise au vu

des « prestations convenues avec le client préalablement à chaque opération ».

Ainsi, le juge de droit semble avoir raisonné de manière téléologique en estimant que, tout

comme la vente de chose à fabriquer « sur mesure », n’est pas un contrat de vente ordinaire

mais un contrat d’entreprise, le contrat de déménagement, qui est un contrat adapté aux

souhaits spécifiques du client et qui n’est pas un contrat de transport58 mais un contrat

d’entreprise.

C’est oublier que beaucoup d’opérations de transport répondent à un cahier des charges

spécifique. Les contrats de transport connaissent aussi des opérations « sur mesure »,

notamment en température dirigée que l’on ne saurait ignorer. La perplexité des juges du fond

quant à cette qualification exclusive n’est surement pas étrangère à cette considération.

IV) Réaction des juges du fond

Pour les juges du fond, ce revirement n’a pas fait l’unanimité. Certains d’entre eux, tous en

reconnaissant au contrat de déménagement la qualification de contrat d’entreprise, ont

appliqué dans les rapports de ce déménageur avec son substitué, les règles du contrat de

commission de transport59. Tandis que d’autres, ont continué a appliqué au contrat de

déménagement, la règle de l’accessoire pour retenir la qualification de contrat de transport60.

Mais, en tout état de cause, le raisonnement le plus marquant à été celui des juges du fond qui

après avoir rappelé la position de la Cour de cassation, ont admis la possibilité d’une

                                                       57 Article 4 des conditions générales du contrat de déménagement d’entreprises.  58  C’est oublier que beaucoup d’opération de transport réponde à un cahier des charges spécifique. Le contrat de  transport  connait  aussi  des  opérations  « sur  mesure »  notamment  concernant  les  transports  en température dirigée.   59 CA de Versailles, 12eme Chambre 31 octobre 2002.  60 TI, 14 ème arrondissement Paris, 24 avril 2001. BTL 2001, p 677.  

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35  

convention contraire61. Cette position amène ainsi à s’interroger sur l’influence de la volonté

des parties en matière de déménagement.

                                                       61 CA de Paris, 5ème Chambre, section A, 24 Mars 2004. 

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36  

Section III. 

Volonté des parties et qualification du contrat  

de déménagement 

 

Si la volonté des parties occupe une place importante dans la qualification des contrats, il

s’agit ici d’en apprécier la portée général (I), mais aussi dans l’hypothèse particulière ou les

parties auraient défini dans le contrat, le régime applicable (II).

I) Portée de la volonté des parties

La lecture de l’article 12 al. II du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe selon

lequel le juge n’est pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties. La nature de

la convention n’est pas définie par la dénomination donnée par les contractants à leur relation

mais par le contenu des obligations qu’ils mettent à leur charge respective. Le juge peut donc

rectifier cette dénomination.

Ainsi, il a été jugé qu’en l’absence de tout déplacement par un moyen de transport, la

qualification de contrat de transport ne pouvait être retenue. C’est notamment l’hypothèse,

d’un déménagement d’un étage à un autre62. A l’inverse, lorsqu’aucune opération de

manutention n’est prévue au contrat seule la qualification de contrat de transport peut être

retenue, malgré le fait que les parties aient optées pour la dénomination de contrat

d’entreprise, dans la convention initiale63.

Qu’en est-il alors lorsque l’on est en présence d’un contrat complexe de déménagement ? Le

juge est-il tenu de se plier à la volonté des parties ?

                                                       62 Voir Tribunal de Com. Seine 2 mars 1962 BTL 1962.  63  En ce sens voir Cour d’Appel de Toulouse 28 Février 2002.  

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37  

II) Approche doctrinale de l’étendue de la volonté des parties

La question que l’on est amené à se poser est la suivante : Le juge se retrouve t’il lié par les

clauses qualifiant expressément le contrat de contrat de transport ?

La doctrine est partagée sur ce point.

Certains estiment64 que le juge peut être lié par la qualification du contrat donnée

expressément par les parties. En effet, l’article 12, al. 3 du Code de procédure civile prévoit

que le juge « ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties,

en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par

les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

Cependant, l’article ne précise pas le moment auquel la volonté des parties doit s’exprimer

pour lier le juge. Ce vide juridique alimente une opposition doctrinale : lorsque, les uns65

n’accordent la possibilité d’exercer ce pouvoir aux parties qu’une fois le litige né, d’autres

retiennent que l’accord des parties sur la qualification du contrat doit naitre avant tout litige.

Force est de constater qu’il parait difficile, voir impossible que les parties puissent échanger

leur accord sur la nature du contrat une fois le litige né.

La seconde position semble donc plus raisonnable, tout en suscitant aussi quelques

interrogations quant à sa mise en œuvre pratique. De fait, les parties conservent-ils la

possibilité de contester la dénomination qu’ils avaient précédemment approuvés, une fois le

litige né ?

Une réponse positive serait surement plus conforme à l’esprit du droit positif. Autrement dit,

le juge se retrouverait donc à nouveau libre de déterminer la nature du contrat, peu importe la

qualification initiale retenue ; et ce, qui plus est, à la demande des parties66.

Ceci nous amène à évoquer l’étendue du pouvoir de qualification des parties.

Une partie importante de la doctrine s’accorde à dire que leur volonté occupe une place

indéniable, tout particulièrement dans le cadre des conventions complexes englobant

opérations de manutention et de transport, lorsque plusieurs qualifications sont possibles.

                                                       64 « Certains » dont P. DELEBECQUE et L. PEYREFITTE.  65 Dont J. GHESTIN.  

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38  

Mais, cela n’est plus censé être le cas depuis que la Cour de cassation à qualifier le contrat de

déménagement de contrat d’entreprise ordinaire. Les parties devraient donc devoir se

conformer à cette qualification, sous peine d’irrecevabilité de leur demande. Le pouvoir de

qualification des parties s’en trouve d’autant plus limité à priori.

Enfin, à lecture des conditions générales de déménagement des particuliers, l’on observe que,

cette possibilité offerte aux parties est très peu utilisée. Les contrats de déménagement de

particuliers qui définissent expressément le régime qu’ils souhaitent applicable, sont quasi

inexistants67. Cela est plus fréquent dans le déménagement d’entreprise68.

Une petite parenthèse est nécessaire pour s’interroger. En effet, pourquoi ce qui est d’usage

dans le déménagement d’entreprise est l’exception dans le déménagement de particulier ?

Cela tient sans doute au statut du client. L’un est un professionnel soucieux de trouver une

issue rapide aux potentiels litiges, et plus au courant des règles de droit applicables. Ici rien

n’est improvisé, tout a été prédéfini dans un cahier des charges précis. Du particulier, l’on dit

souvent qu’il s’agit d’un consommateur très peu aguerri, et qui vient apposer sa signature sur

un contrat d’adhésion, qui exige un minimum de réactivité en cas de dommage. Définir une

qualification précise dans ce second type de contrat de déménagement, serait, par les temps

qui courent, plutôt malvenue. La protection du consommateur est devenue un leitmotiv que

l’on ne peut ignorer, mais qui, exploité à l’extrême comme cela semble être le cas, est source

de nuisance.

Pour en revenir à notre propos, le contrat porte plutôt sur le contenu des relations entre

déménageur et client, et, c’est essentiellement sur cet aspect que s’exerce la volonté des

parties.

                                                       67 Sans doute pour éviter la requalification du contrat.  68 Voir annexe article I contrat type déménagement d’entreprise qui qualifie expression le contrat de contrat de transport. 

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39  

III) Volonté des parties et contenu du contrat de déménagement

L’article 1134 du Code Civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui l’ont faites » reprend l’essence de la théorie de l’autonomie de la

volonté.

Les juges du fond s’y réfèrent très régulièrement pour apprécier de la recevabilité d’une

action, au regard des dispositions des conditions générales69 du contrat de déménagement.

Pour prendre l’exemple des règles de mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise de

déménagement, les conditions générales disposent toutes, que la protestation motivée du

client doit être exprimée dans les 3 jours de la réception du mobilier et que toute assignation

doit être signifiée dans l’année qui suit le sinistre. Ainsi, pour que ces clauses soit opposables

aux clients, elles doivent avoir fait l’objet d’une acceptation sans ambigüité70, donc d’une

volonté clairement exprimée.

Le fait que des clauses de prescription et de forclusion, reprenant l’esprit des articles L133-3

et L133-6, soit reprise dans le contrat de déménagement, accepté par les parties, a permis à

certains juges de justifier que la convention relevait du droit des transports. Ils se sont donc

penchés sur le contenu du contrat, même en l’absence de qualification expresse dans la

convention.

Position quelque peu consacrée par le juge de cassation (garant du respect de la théorie de

l’autonomie de la volonté71), lorsqu’une Cour d’appel, qui n’avait pas tenu compte des

prescriptions contractuelles concernant la forclusion et la prescription, a été censurée.

Enfin, la place déterminante accordée à la volonté des parties en matière de déménagement est

en soit, affirmée par l’article 8 II de la LOTI qui prévoit l’élaboration d’un contrat type de

                                                       69  Concernant  cette  notion  qui  fera  l’objet  de  précision  plus  loin,  retenons  simplement  qu’il  s’agit  d’un document qui au même titre que le contrat type permet la standardisation de l’offre.  70 Ambiguïté manifeste lorsque les clauses litigieuses, mentionnées sur le devis de  déménagement ne font pas mention de  la profession de déménageur parmi  les activités du professionnel. Voir CA de Paris 5ème Chambre Section A 24 mars 2004.  71 En ce sens Cour de Cassation 1ère chambre civile 4 février 2003 Axa assurances / Quetin et autres ; cassation de l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné la compagnie d »assurances à garantir la somme due par une entreprise de déménagement en raison des dommages causé au mobilier d’un client a u  motif  que  la  Cour d’appel avait éludé la clause relative à la prescription annale de l’action en responsabilité. 

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40  

déménagement à caractère strictement supplétif. Celui-ci ne viendra à s’appliquer qu’ « à

défaut de convention écrites définissant les rapports entre les parties au contrat ».

Pour conclure, le respect de la volonté des parties suppose l’analyse des clauses insérées dans

le contrat de déménagement. Or, celle-ci « mime » les dispositions du code de commerce

applicable au transporteur notamment en matière de responsabilité. Il semble dès lors, utile

de lever le voile et de reconnaitre au déménagement comprenant déplacement et manutention,

la qualification de contrat de transport.

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41  

Section IV.  

La reconnaissance de l’essence du contrat de 

déménagement : le Transport 

 

Affirmer que le contrat de déménagement est un contrat de transport consiste à le soumettre

aux même règles particulières, telles que l’interdiction des clauses de non responsabilité72, le

jeu de forclusion et de prescription spécifique73 ; ou encore l’application d’un privilège

garantissant le paiement des créances74. Au demeurant, la Cour de cassation ne semble pas

exclure complètement le recours à cette qualification, qui repose sur des considérations

théoriques et pratiques certaines.

I) Une porte laissée entre ouverte par le juge de cassation

Concernant les prestations les plus simples, dans lesquelles le client prend à sa charge

l’emballage de l’ensemble de ses biens et prend le soin de les disposer de tel sorte que le

déménageur n’a plus qu’à les charger, l’on observe que les prestations sont très similaires à

celles d’un contrat de transport.

L’on peut se réjouir de la position de la Cour de cassation sur ce point.

En effet, la prestation d’un déménageur se limitant au déplacement n’est pas soumise au

régime du contrat de d’entreprise. Dans cette hypothèse la qualification retenue sera plus,

celle de contrat de transport, voire de location de véhicule avec chauffeur si le client conserve

la maîtrise de l’opération.

                                                       72 Prescription de l’article L 133‐1 du Code de Commerce.  73 Articles L 133‐3 et L133‐6 du Code de Commerce.  74 Article L 133‐7 du Code de Commerce.  

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42  

Il n’y a qu’un petit pas à franchir avant d’y associer des opérations de manutention d’autant

plus nécessaires au transport des biens dans des conditions assurant leur sécurité et ainsi faire

aboutir à la qualification de transport75.

En effet qu’en est-il lorsque, le déménageur, en plus du déplacement, accomplit également le

chargement et le déchargement des biens mobiliers ; Autrement dit en assure-il la livraison à

domicile ?

Y voir un contrat d’entreprise du fait que la prestation ne se limite pas au seul déplacement

des biens, serait quelque peu erroné. Le chargement et le déchargement sont, d’une manière

générale, considérés comme les accessoires du contrat de transport76 tant par la LOTI que par

les juges du fond, qui estiment qu’il s’agit là de l’exécution d’un contrat de transport.

Cette solution a été admise par la Cour de cassation. Elle retient en 2004 que « les opérations

de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l’accessoire du

transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport.77 »

Une extension de cette jurisprudence, aux opérations de manutention utiles au chargement et

à la livraison dans l’état dans lequel les meubles ont été confiés par le propriétaire serait

bénéfique. En voici le fondement doctrinal.

II) Le critère de la finalité de l’opération

Cette opinion développée par Albert WAHL estime que le contrat de déménagement est

nécessairement un contrat de transport.

                                                       75 Propos emprunter L. LEVENEUR « contrat de déménagement : où  la règle de  l’accessoire aboutit, pour une fois à la qualification de transport ».  76 Article 8 II de la LOTI qui inclut dans le contrat de transport les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés.   77 Cassation com. 10 Mars 2004 n°02‐14.761, Juris‐Data n°2002‐182669. 

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43  

« Le but principal que poursuit le client du déménageur est de retrouver en un endroit

déterminé les objets qui sont actuellement à un autre endroit ; en d’autre termes le but est de

déplacer, de faire transporter des objets (…). Les autres opérations ne sont destinées qu’à

rendre possible le transport et à empêcher la détérioration des objets transportés. »

Albert WAHL relève également que, l’emballage ne rentre pas dans le rôle essentiel du

déménageur dès lors que le client pourrait le faire lui-même.

De plus, l’auteur note que les opérations de chargement et de déchargement ne sont pas de

nature à exclure la qualification de transporteur, puisque ces manipulations sont souvent mises

à sa charge.

Les activités de manutention se rattachent donc au transport proprement dit ; Toutes ces

opérations ne découlent que de l’exécution du contrat de transport, dont la finalité est le

déplacement de la marchandise avec un moyen de locomotion.

Cependant, cette qualification exclusive du contrat de contrat de transport ne semble pas

encore avoir de réel écho jurisprudentiel. Les décisions, qui penchent en ce sens, sont en effet

plutôt rares.

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44  

Chapitre II. 

Déménagement et garde meuble :  

une dualité de contrat 

Il arrive que les opérations de déménagement confiées au déménageur comprennent une phase

de mise en garde-meubles du mobilier du client qui entraîne la conclusion d'un contrat de

dépôt. Une certaine hésitation peut parfois être perceptible quant à la qualification adéquate

pour régir une opération complexe de déménagement comprenant déplacement, manutention

et garde des meubles par l’entreprise de déménagement ou son substitué.

La doctrine et la jurisprudence nous font état de trois modes de qualifications possibles.

Certains sont envisageables mais soulèvent de nombreuses difficultés pratiques. Ils consistent

en l’octroi d’une seule qualification à l’ensemble des opérations (Section I). Une seule

méthode parait souhaitable dans un souci de cohérence et de clarté : la dualité de contrat.

Autrement dit, l’activité garde meuble doit être régie par un régime conforme à son objet, le

contrat de dépôt. Tandis que, le contrat de déménagement comprenant manutention en vue du

déplacement et transport apparaît comme un contrat distinct autonome (Section II).

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45  

Section I.  

Qualification envisageable 

 

Qu’elles soient alternatives (A) ou exclusives (B), les tentatives visant à soumettre à un

régime commun, les opérations de transport déménagement et de garde meuble mettent en

évidence une certaine antinomie. L’objet des deux conventions est en effet distinct.

I) Une qualification alternative difficile à mettre en œuvre

Comme cela à été précédemment mis en évidence concernant les opérations de manutention

associées à un déplacement des biens mobiliers, la qualification alternative découle de la règle

selon laquelle l’accessoire suit le principal. Ce qui veut donc dire que le déménagement dans

son ensemble revêtira la qualification juridique de l’opération la plus importante entre

manutention, déplacement et mise en garde meuble.

L’on relève une décision de la Cour d’appel de Paris, qui en faisant application de ce principe

a considéré que l’ensemble de ces opérations ne découlait que de l’exécution d’un contrat de

transport78.

Cependant, le recours à cette technique de qualification alternative n’est pas à l’abri de la

critique puisque d’une part, il est difficile de considérer que la conservation du mobilier

puisse être l’accessoire du déplacement et inversement. Cela rend la mise en œuvre de cette

technique très peu exploitable en pratique.

                                                       78 CA de Paris 25eme Chambre, 4 mars 1994 BTL 1994. 

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46  

II) Une qualification exclusive

Reste alors à nous interroger sur l’intérêt d’une qualification exclusive.

Il s’agit donc de concevoir les opérations de déménagement et de garde meuble dans leur

globalité, comme l’exécution d’un contrat unique ayant toujours la même nature juridique.

Certaines décisions ont retenu la qualification de contrat de transport en n’appréhendant que

la finalité de l’opération de déménagement, à savoir le transfert des objets mobiliers.

L’on peut citer en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui estime que la garde

du mobilier concoure à la réalisation de l’objet principal de la convention (à savoir le

déplacement) et que par conséquent l’ensemble du contrat est un contrat de transport79.

Une tout autre démarche consisterait à exclure la mise en jeu des règles spéciales du contrat

de transport en retenant la qualification exclusive de contrat de dépôt.

 

                                                       79 28 septembre 1999, 2eme Chambre section A.

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47  

Section II. 

Qualification souhaitable 

Une dualité entre contrat de garde meuble et contrat de transport.

Ce raisonnement est celui des professionnels du déménagement. Le contrat de déménagement

des particuliers reprend cet aspect en précisant dans les conditions générales de

déménagement, que la mise en garde meuble met fin au contrat de déménagement.80

Distinction reconnue aussi par la jurisprudence qui considère que deux contrats séparés ont

été conclu, l’un de déménagement (ou de transport), l’autre de garde meuble (ou de dépôt).

Ainsi, chaque période contractuelle se voit appliquer ses propres règles. Si l’avarie subie par

le mobilier est survenue pendant la mise en garde meuble, il sera fait appel aux règles du

contrat de dépôt. La mise en œuvre des limitations de responsabilité posées par le contrat de

transport81 est dès lors exclue.

Cependant, s’il n’est pas établi que les dommages sont survenus durant l’entreposage et le

gardiennage, les prescriptions du contrat de transport, ou plus généralement du contrat de

déménagement trouveront de nouveau à s’appliquer.

Un constat s’impose : il est très difficile de déterminer l’origine des dommages, ou plus

précisément l’opération pendant laquelle les meubles ont été abîmés (ou perdus).

Une préconisation est faite pour faciliter cette détermination : l’examen minutieux du

mobilier par les parties à chaque phase du déménagement et l’émission de réserves en cas de

dommages observés.

                                                       80Articles 17 et 18 des conditions générales. Voir annexes 1. 81 Voir en ce sens CA de Paris 8ème Chambre, Section A, 14 Octobre 1986, Société Nouvelle Unic Transports c/ Grateloup , disponible sur Juris-Data n°1987-021699.

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48  

Les conditions générales de déménagement de particulier disposent d’ailleurs que « La

livraison en garde meubles (à la demande du client) est assimilée à une livraison à domicile

et met fin au contrat de déménagement. 82»

Ce qui signifie que, comme lors de la livraison à domicile, le client ou son mandataire doit

être présent lors du déchargement des biens mobiliers au garde meuble83, ainsi que lors du

chargement de ceux-ci pour leur réacheminement vers leur destination finale, la résidence du

client.

Or, dans la pratique l’on constate que le client n’assiste que très exceptionnellement au

déchargement du mobilier et à la mise en garde meuble. Il n’est d’ailleurs pas plus présent

lors de la sortie des meubles du garde meuble. Le mobilier est donc presque toujours présumé

avoir été reçu en bon état et sortie en bon état du garde meuble.

Et même dans l’hypothèse où l’état des lieux d’entrée en garde de meuble aurait été dressé,

c’est bien souvent l’état des lieux de sortie et les réserves aux chargements (au garde meuble)

qui manquent à l’appel.

Si bien qu’en règle générale, la responsabilité de l’entreprise de déménagement ne peut être

appréhendée qu’à l’occasion du contrat de transport84. Autrement dit, sauf à missionner un

expert judiciaire ou extrajudiciaire qui établirait qu’au vu de la nature des dommages

constatés ceux-ci ne peuvent avoir pour origine que la mise en garde meuble, rares sont les

litiges dans lesquels, la responsabilité de l’entreprise de déménagement est recherchée au

cours de l’activité garde meuble85.

Parallèlement, dans l’hypothèse où le déménageur transmet la charge du dépôt à une autre

entreprise sans en avoir informé le client, celui-ci reste tenu de l’indemniser en sa qualité de

                                                       82 Article 17 condition générale déménagement de particulier.  83 Obligation de présence au chargement et au déchargement prévu à l’article 11 des conditions générales du déménagement des particuliers.  84  En ce sens, CA d’Aix en Provence 9 mars 1990.  85 L’exemple  type est celui du meuble endommagé par  la moisissure. L’occurrence pour qu’un  tel dommage survienne en cour de transport étant quasi inexistante, il parait tout naturel d’en déduire  que ce sinistre est à attribuer à un  stockage prolongé en milieu humide, et  ce même en  l’absence de document d’entrée ou de sortie attestant de cet élément factuel.   

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49  

dépositaire86. En effet, par application du principe de l’effet relatif des contrats, l’entrepreneur

de déménagement ne peut opposer au client le contrat qu’il a conclu avec l’entreprise tierce et

ne peut transférer l’obligation qu’il a contractée envers son client à cette entreprise.

Cette dualité de contrat entre contrat de garde meuble et contrat de déménagement permet

d’exclure l’application des règles particulières du contrat de transport au contrat de garde

meuble. Par extension, si l’entreprise de déménagement ne déclare auprès de son assurance

qu’une activité principale de transporteur, les garanties souscrites par ce dernier ne peuvent

bénéficier à l’activité garde meuble. Le juge estime, en ce sens, que le contrat de garde

meuble ne peut constituer une activité « connexe ou annexe à l’activité principale

déclarée87 ».

De même, la doctrine classique soutient que deux contrats sont conclus avec le client.

Mais, selon le doyen RODIERE, cette dualité de contrat s’explique par le fait que selon que le

garde meuble est proche de la première ou de la seconde résidence, l’opération de transport

qui y conduira ou en partira sera considérée comme l’accessoire du contrat de dépôt. Le

déplacement le plus important constituera seul le contrat de transport.

Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de cette solution qui à pour effet de soustraire

une partie du transport (la partie la plus courte) aux règles du droit des transports, tout

particulièrement si les dommages sont survenus durant cette phase de transport. Il paraît

même risqué de s’appuyer sur cette proposition, vu son caractère artificiel.

L’on recense en ce sens, une jurisprudence qui, a appliqué ce raisonnement pour recevoir la

mise en cause de la responsabilité d’une entreprise de déménagement (de très mauvaise fois)

au delà du délai d’action d’un an88.

En tout état de cause, il semble plus judicieux de faire de cette assimilation l’exception.

                                                       86  L’entreprise  de  déménagement  pourra  par  suite  se  retourner  contre  son  sous  traitant  responsable  du dommage survenu.   87 TI Aubervilliers 17 Février 2004, BTL 2004, p 193.  88 CA Paris 29  Janvier 2002 8eme Chambre Section A SARL Aux artisans Déménageur Réunis c / Saint Martin Petit Jean.  

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50  

Ainsi le contrat de garde meuble bénéficie de règles qui lui sont propres et qu’il convient de

différencier de celles applicables au contrat de transport déménagement tel que nous

l’entendons. Même si cette activité est une activité importante pour les entreprises de

déménagement qui se sont aujourd’hui vraiment diversifiées (self stockage, location et vente

de matériel de déménagement), l’on ne peut, dans un souci de cohérence, soumettre toutes les

activités du secteur au droit des transports. Ainsi, la qualification contrat de transport ne peut

être retenue que pour les contrats comprenant uniquement déplacement et manutention en vu

du déplacement. Pour le reste le Code civil et autre Code de la consommation regorge de

dispositions qui nous paraissent suffisamment adéquates.

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51  

Partie 2 : Convergence des

intérêts par un contrat type équilibré.

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52  

 

Les sénateurs avaient, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de

clarification du droit et d'allègement des procédures, « jeter un paver dans la mare » en

adoptant un amendement tendant à ce que les opérations de transport effectuées dans le cadre

d'un déménagement ne soient plus assimilées à du transport de marchandises. Depuis le

législateur s’est « dédit » rétablissant les articles de la LOTI qui avait été modifiés, à

l’occasion de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009.

L’adoption de cette exclusion est à la mesure de l’importance des enjeux actuels de

protection du consommateur. Ainsi si la cohérence entre statut professionnel du déménageur

et régime contractuel doit être consacrée cela ne peut se faire sans la prise en compte des

intérêts du consommateur. Il semble que cet objectif puisse être atteint par un contrat type de

transports de déménagement de particulier. Reste à en justifier l’utilité réelle dans un secteur

d’activité ou la convention écrite est « monnaie courante » (Chapitre I). L’étude des

conditions générales de déménagement de particulier servira de « boîte à outils » pour mieux

appréhender les clauses contractuelles dont la révision est nécessaire (Chapitre II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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53  

 

 

Chapitre I.  

L’utilité d’un contrat type transport pour 

le déménagement de particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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54  

 

Section I. 

Le  champ d’application d’un contrat type 

déménagement 

 

Cette démarche à un fondement légal puisque la LOTI en prévoit l’élaboration depuis

2003 (I). Toutefois sachant que l’objectif principal du contrat type est de pallier au manque

d’écrit et de sécuriser les relations entre les parties, il paraît plus utile d’en établir un

concernant le déménagement de particulier.

Le déménagement de particulier disposant déjà d’un arsenal conventionnel qualifiant

expressément le contrat de contrat de transport (II).

I) Une mise en œuvre des prescriptions de la LOTI

Pour définir l’utilité des contrats types en la matière, il faut d’abord jeter un regard plus global

sur le transport routier intérieur dont le déménagement est une composante lorsqu’il est

qualifié de contrat de transport. En effet, d’une manière générale, la réglementation des

transports routiers intérieurs est plutôt limitée. L’on ne recense que quelques articles relatifs à

la question dans le Code de commerce et dans le Code civil89.

Ces articles sont essentiellement relatifs aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du

transporteur. Il n’y est nullement fait mention des obligations des parties ou des règles

relatives à la réparation des dommages pour perte, avarie ou retard. C’est la raison pour

laquelle la LOTI90 a, d’une part préciser les clauses qui devaient figurer dans le contrat de

transport (Section 1), et a, d’autre part institué un système de contrat type, établi dans la                                                        89 8 articles dans le Code de commerce et 6 dans le Code Civil. Voir annexe.  90 Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982.

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55  

concertation, auquel l’on pourra se référer en l’absence de cahier des charges entre les parties.

Une fois que les différents intervenants du secteur se sont mis d’accord sur le contenu du

contrat-type, ceux-ci sont homologués par décret.

Il s’agit donc d’un document qui vient compléter les prescriptions du Code de commerce. Le

contrat type règle tout ce qui n’est pas prévu dans le Code de commerce et qui est imposé par

la LOTI. Le contrat définit ainsi les informations à donner au transporteur, repartit les rôles

aux parties lors des opérations de chargement et de déchargement, mais répartit aussi les

modalités de paiement et les limites d’indemnités en cas de sinistre.

Cependant, rappelons que malgré leur adoption par décret, les contrats types ne sont pas

d’ordre public. Ils n’ont vocation à s’appliquer que si aucune autre convention n’a été conclue

entre les parties. L’on peut donc y déroger, en aménageant une convention écrite comprenant

des clauses différentes. Cette convention a pleine valeur juridique dès lors qu’elle a été portée

à la connaissance de l’autre partie et qu’elle a été acceptée.

II) Un Contrat type transport de déménagement de particulier

Aujourd’hui, huit contrats types sont en vigueur.

Pourquoi ne pas étendre l’expérience au déménagement ? En effet, l’objet principal de ce type

de prestation n’est t’il pas le déplacement du mobilier d’un client de l’adresse de chargement

à l’adresse de livraison ?

En matière de déménagement d’entreprise, l’on peut estimer que les conditions générales

associées aux cahiers des charges, peuvent suffire. Le contrat type déménagement d’entreprise

ne viendrait, en quelque sorte que valider par décret, les normes AFNOR qui encadrent la

profession. C’est surtout concernant le déménagement de particulier que la démarche peut

être intéressante.

En effet, cela permettrait de couper court à la polémique sur la qualification juridique du

contrat de déménagement (comprenant déplacement et manutention) en le rattachant

expressément au droit des transports. Ce serait l’occasion de concilier l’intérêt du

consommateur et l’intérêt du professionnel autour d’un contrat équilibré. Des négociations, en

ce sens, ont déjà été engagées, sans grand succès.

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56  

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57  

Section II. 

Une tentative avortée de Contrat type 

transport de déménagement de particulier 

 

La volonté de fixer le contenu et le régime applicable au contrat de déménagement de

particulier est une conséquence de l’adoption de la qualification exclusive de contrat

d’entreprise par la Cour de cassation (I). Pour les représentants du consommateur, il s’agit de

prendre acte de cette décision en intégrant l’activité de déménagement dans le Code de la

consommation. Qu’en est-il de la viabilité d’une telle proposition ? (II).

I) Une conséquence directe de la qualification jurisprudentielle de

contrat d’entreprise

Une tentative, en ce sens, à déjà été instiguée en 2002. Le Ministre de L’Equipement, des

Transports de l’époque demandait alors au Conseil National des Transports de créer un

groupe de réflexion sur le déménagement suite à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du

3 avril 2001 qui qualifiait le contrat de déménagement, de contrat d’entreprise. Il s’agissait

alors de réfléchir sur l’impact juridique de cette révolution jurisprudentielle et de clarifier la

situation des entreprises de déménagement. Cela s’est avéré être un échec puisque les

propositions formulées par les représentants des consommateurs et celles des professionnels

du déménagement étaient inconciliables.

Ce désaccord portait d’abord sur le choix du Conseil National des Transports comme organe

de coordination de cette réflexion. Les associations de défense des consommateurs

contestaient de manière unanime la légitimité du Conseil. Ce qui était à l’époque justifiable,

la Cour de cassation venait de le qualifier de contrat d’entreprise. Les associations de

consommateur venaient tout juste d’obtenir gain de cause après de longues années de bataille.

La nomination d’un organisme dédié à la représentation des professionnels du transport pour

diriger les travaux de réflexion sur le contrat de déménagement de particulier, paraissait nier

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58  

la victoire toute fraîchement acquise. Le choix du Conseil National de la Consommation leur

semblait plus cohérent, de façon à éviter les tentations de refaire du déménagement un

transport.

Nous sommes alors en 2002, et La LOTI ne fait pas encore référence au déménagement. Les

seules sources de droit y faisant explicitement ou implicitement allusion sont règlementaires.

Du fait du principe de la hiérarchie des normes, rien ne permettait d’imposer le lien indéniable

entre transport et contrat de déménagement.

II) Intégration du contrat de déménagement au code de la

consommation ?

Dans le contexte de cette année 2002, il s 'agit pour les associations de défense du

consommateur de rester à tout prix sur l’impulsion donnée par la Cour de cassation en

soumettant le contrat de déménagement de particulier au droit commun.

Plus spécifiquement, cette proposition vise à l’élaboration d’un droit spécifique au contrat de

déménagement, placé au sein d’un chapitre du Code de la consommation. Toutefois, les

particularités inhérentes au déplacement seraient prises en considération en retenant certaines

dispositions du droit des transports. En soit, cette ambition n’est pas intéressante et aurait le

mérite de créer un régime uniforme pour toutes les activités des entreprises de déménagement

s’adressant à un public de particulier. Mais, elle n’est pas sans créer des difficultés d’ordre

sociales et économiques.

En tout état de cause, ce projet à été abandonné pour des raisons qu’il convient de mettre en

évidence.

D’une part, il est un point indéniable, qui nous servira d’hypothèse de départ : la

règlementation des transports doit être en concordance avec la qualification du contrat de

déménagement.

Dès lors que l’on considère que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise c’est

l’activité déménagement dans son ensemble qui se retrouve exclue du secteur règlementé des

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59  

transports. Concernant, l’accès à la profession, nul besoin de s’inscrire au registre des

transporteurs91, la simple inscription au registre de commerce est alors suffisante.

Or, cela n’aurait pour effet que d’aggraver la situation sociale déjà difficile des entreprises de

déménagement. Une telle mesure aurait pour effet d’engendrer le développement de la

concurrence déloyale qui sévit déjà dans le secteur. L’activité clandestine importante viendrait

gonfler les rangs au dépend de tous ceux qui auront investi dans un service de qualité. En ces

temps de crises où l’argumentaire commercial se limite au caractère bon marché de la

prestation, l’on assisterait à la prise du marché par une multitude d’auto entrepreneurs, sans

grande qualification. Ce serait la remise en cause de tous les efforts d’une profession pour

moraliser et former ses membres. En effet, les règles d’accès à la profession conditionnant

l’inscription au registre des transporteurs sont un gage de qualification et d’une concurrence

saine entre professionnels à armes égales92.

En outre, il n’est pas dit que le consommateur y trouve son compte. La triple présomption de

responsabilité pesant sur le transporteur est plutôt favorable au client. En effet, faute de

réserves du transporteur lors de la prise en charge des marchandises, celui-ci est présumé les

avoir reçues en bon état. Ainsi à l’arrivée, si le destinataire constate un quelconque dommage,

il lui suffit de dresser constat des avaries dont il est victime et peut en demander directement

la réparation, sans avoir à en apporter la preuve matérielle. Le droit commun souhaité par les

associations de consommateurs, applicable depuis l’arrêt de principe de la Cour de cassation

est sur ce point moins à l’avantage du particulier puisqu’il supporte la charge de la preuve.

Par ailleurs, rappelons que les règles de procédure posées par le Code de commerce et le jeu

de la présomption en matière de transport reposent sur un réel équilibre. Les contraintes

procédurales qui pèsent sur le sinistré sont la contrepartie de la lourde présomption de

responsabilité du transporteur. Cette facilité offerte par le droit des transports quant au mode

de preuve parait à bien des égards, plus protectrice que le droit commun.

Le déménagement est donc une activité du secteur des transports publics de marchandise. Le

législateur, sensible aux enjeux économiques et sociaux que pouvait engendrer la qualification

de contrat d’entreprise, a « retouché » à la LOTI en 2003 pour apaiser les esprits et pallier au

risque de morcellement de la profession.                                                        91 Sauf si l’entreprise de déménagement effectue en parallèle des transports de marchandises.  92  Le  coût  de  formation  est  un  poste  important  qui  grève  fortement  le  budget  des  entreprises  de déménagement.

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60  

La réglementation professionnelle est consacrée, cette volonté a été confirmée par la loi du 22

juillet 2009. Quant à l’élaboration d’un contrat type de transport de déménagement, le projet

écarté du fait de la discorde entre les différents intervenants, devrait revenir à l’ordre du jour,

tant il est vrai que le souci de cohérence entre réglementation professionnelle et qualification

du contrat de déménagement est toujours d’actualité.

L’élaboration d’un contrat type transport déménagement de particulier est une étape

importante. L’on remarque que l’objectif visé par cette démarche n’est pas seulement de

sécuriser les relations du transporteur-déménageur avec son client. Il s’agit aussi et surtout de

créer un point de repère fixe pour des professionnels qui bien souvent « ne savent plus sur

quel pied danser. » L’adoption du contrat type transport permettra d’attribuer une identité

principale à cette activité.

D’un point de vue plus global, il faut dire que, jusqu’alors, l’élaboration des contrats types,

d’ailleurs toujours sous l’égide du Conseil National des Transports, avait pour objet d’alléger

les procédures contractuelles, de prendre acte des usages des professionnels du transport. Cela

partait d’un constat : les conventions écrites ne faisaient pas légion entre les transporteurs.

L’entretien téléphonique suffisait (et suffit encore) généralement à sceller l’accord des parties.

L’objectif premier des huit autres contrats types aujourd’hui en vigueur, était de pallier

l’absence de contrat écrit.

En matière de déménagement, la pratique de la convention écrite est très répandue. A moins

de recourir à une prestation clandestine, qui ne fera l’objet d’aucune déclaration fiscale, un

devis plus ou moins détaillé mentionnant les conditions générales au verso est remis avant

l’échange des consentements. C’est donc en toute connaissance de cause que le client

apposera, par la suite, sa signature sur le contrat de déménagement.

Cela explique aussi pourquoi l’idée du contrat type transport de déménagement avait été mise

de coté de 2002 à nos jours.

Par conséquent, l’intention est double : d’une part, apporter une crédibilité supplémentaire à la

profession en leur accordant un statut principal indiscutable et d’autre part, tenir compte des

spécificités liées à l’identité du client : un consommateur. L’alchimie entre ces deux

considérations ne peut naitre que dans un contrat type transport de déménagement applicable

aux prestations comprenant manutention et déplacement des biens mobiliers.

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61  

Enfin, ce corps de métier organisé, en mal de reconnaissance, surtout lors des opérations

réalisées pour le compte de particulier, propose diverses solutions contractuelles dans les

conditions générales de déménagement mais aussi dans un ensemble de documents assurant le

suivi de la prestation. Certaines d’entre elles pourraient être reprises dans le contrat type

transport de déménagement. Ces dispositions relatives notamment à la détermination des

obligations des parties ont fait leurs preuves, et ne suscitent pas grande contestation sauf de

ceux qui manifestement, ne prennent pas le temps de les lire.

Cette étude succincte des clauses des conditions générales de déménagement de particuliers

nous permettra aussi de mieux comprendre les réticences des consommateurs dont la Cour de

cassation se fait l’écho. Un remaniement des clauses concernant la forclusion et la

prescription peut être envisagé, comme y invitent souvent les décisions rendues en la matière.

Le statut de consommateur des clients est en effet une variable importante à considérer.

Pour ce faire, il semble utile de donner une tournure plus concrète à ces travaux. Le régime

juridique du contrat de déménagement sera ainsi présenté à travers un atelier pratique

reprenant l’ensemble des formalités et difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d’une

prestation de déménagement réalisée pour le compte d’un particulier. Il s’agira de mettre en

évidence, les dispositions prévues dans les conditions générales pouvant faire l’objet d’une

intégration au contrat type transport de déménagement, de les réaménager si nécessaire, de

manière à tenir compte des différents intérêts en jeu.

 

 

 

 

 

 

 

 

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62  

Chapitre II. 

Aménagement du contrat de transport de 

déménagement de particulier 

La conclusion du contrat de déménagement est toujours précédée par un échange

d’informations, ayant pour objet de déterminer l’étendue des obligations respectives des

parties (Section I). Si le contrat est conclu, les obligations ainsi définies devront être mises en

œuvre durant l’exécution du déménagement (section II). L’obligation principale du

déménageur étant la livraison complète, en bon état et dans les délais du mobilier. Cependant

d’autres obligations peuvent s’y ajouter si, pour une raison quelconque le transporteur de

déménagement faisait appel à une autre entreprise pour réaliser tout ou partie de l’opération

(Section III). Par ailleurs, si des dommages sont constatés, ils feront l’objet d’une

indemnisation, souvent par l’assureur responsabilité civile en fonction des limitations de

responsabilité conventionnelle sauf à prouver la faute lourde du déménageur. Et en cas

d’échec de la procédure amiable de résolution du litige, la partie lésée se retrouve alors à

devoir intenter une action en responsabilité devant la juridiction compétente (Section IV).

L’interrogation majeure porte alors sur l’importance des réserves et de la confirmation

adressée au déménageur comme moyen de preuve des dommages et comme condition de

recevabilité de l’action. A cela s’ajoute, l’appréciation de la prescription annale en matière de

déménagement. En effet, un aménagement de ces règles devient nécessaire depuis la réforme

de l’article L133-3 du Code de commerce, qui aujourd’hui exclu expressément l’application

du délai de trois jours pour émettre les réserves en matière de déménagement (Section V).

Quant au client, son obligation principale réside dans le paiement du prix de la prestation. En

cas de manquement de sa part, le déménageur dispose d’un certain nombre de garanties qu’il

conviendra d’évoquer. (Section VI).

 

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63  

Section I. 

Phase préparatoire du  contrat de 

déménagement : un échange d’informations 

 

Une obligation précontractuelle de renseignement pèse sur le transporteur déménageur. Mais

d’une manière plus générale, la phase de préparation du contrat se caractérise par un échange

d’informations de manière à définir l’étendue de la prestation ainsi que son prix. Cette

échange se matérialise par l’établissement d’un devis (I), la communication des conditions

générales de déménagement (II), ainsi que l’évaluation des biens à déménager dans une

déclaration de valeur (III).

 

I) L’établissement du devis de déménagement

Il s’agit d’une obligation règlementaire posée par l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1986.

La non remise du devis, de manière gratuite, avant la conclusion du contrat est assimilée par

la jurisprudence à un manquement du déménageur à son devoir de conseil.

En voici ci-dessous un exemplaire, illustrant l’ensemble des mentions obligatoires qui doivent

y figurer.

  

 

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64  

 

 

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65  

Y figure ainsi, outre les références de l’entreprise de déménagement, l’identité du client, le

lieu de chargement et de livraison, les dates d’exécution, la distance à parcourir, la date

d’établissement du devis, l’indication du volume, le type de voyage, et la définition exacte de

la prestation choisie ainsi que sont coût, l’indication des modalité de paiement.

Le montant de la prestation indiqué en HT et TTC, celui-ci ne peut en principe faire l’objet de

modifications. Toutefois, le prix indiqué sur devis peut être revu si des prestations

supplémentaires sont nécessaires.

II) La communication des conditions générales

C est là une obligation imposée par l’arrêté précité du 3 novembre 1986. Les conditions

générales de déménagement accompagnent le devis. La différence principale entre ces deux

documents est que, tandis que le devis énonce les conditions particulières du déménagement,

les conditions générales informent le client sur ses droits et ses obligations à l’égard de

l’entreprise de déménagement.

Les procédures applicables en cas de constat de dommage se trouvent dans les conditions

générales au verso du devis, comme cela a été recommandé par la Commission des Clauses

Abusives93 en ces termes : «les conditions générales susceptibles d'être opposées au client

soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur un document qui lui est remis

avec le devis avant la conclusion du contrat ».

III) La déclaration de valeur

L’établissement de la déclaration de la valeur94 des biens permet de fixer à l’avance

l’indemnisation due, en cas de dommage et de porter à la connaissance du client le coût de la

garantie. Celui-ci informe l’entreprise de déménagement de la valeur totale des biens confiés,

laquelle fixe de son coté une valeur plafond pour chaque objet ou élément de mobilier.

                                                       93 Recommandation n°82‐02.  94 Article 4 et 14 des conditions générales de déménagement de particulier.

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66  

Selon l’article 14 des conditions générales de déménagement, la valeur ainsi déterminée doit

apparaitre dans les conditions particulières de déménagement négociées entre les parties sous

peine de nullité de plein droit du contrat.

Une liste valorisée peut aussi être dressée par le client pour les biens dont la valeur dépasse le

plafond forfaitaire fixé par le déménageur. La valeur indiquée pour ces éléments constituera le

plafond d’indemnisation, quelque soit la valeur déclarée par le déménageur lors de la

souscription d’une assurance au bénéfice du client95.

                                                       95 CA de Rennes 1 chambre 19/02/1993.Juris‐Data n°1993‐052293. 

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67  

Section II.  

Conclusion du contrat de déménagement 

 

I) Un accord de volonté sur l’existence et le contenu du contrat

Conformément au principe du consensualisme qui prévaut en droit français, le contrat de

déménagement est un contrat consensuel. Il existe par le seul échange des consentements des

deux parties à l'acte, c'est-à-dire le déménageur et son client, sans qu'aucune condition de

forme ne soit imposée. Un déménagement pourrait donc s'effectuer à la suite d'un simple

accord verbal96.

Par ailleurs, selon la LOTI « tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses

précisant la nature et l'objet (...) du déménagement, les modalités d'exécution du service (...),

les obligations respectives de l'expéditeur, (...) du déménageur et du destinataire, et le prix

(...) du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues ». Ce qui, en

pratique, recoupe les mentions devant figurer dans le devis ou les conditions générales qui

l'accompagnent, remis au client avant la conclusion du contrat.

Il faut cependant, préciser qu’en l’état actuel des choses, les conditions générales du contrat

de déménagement ne s'appliquent pas de plein droit, car elles ne constituent ni un texte

réglementaire, ni un contrat type. Les parties à un contrat de déménagement doivent donc

intégrer ces conditions générales dans le contenu de leur accord pour leur être applicables à

titre conventionnel.

De plus, il faut pouvoir prouver l'existence et le contenu du contrat de déménagement. En

vertu des articles 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315, al. 1er du

Code civil, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat et de son contenu incombe à celui

qui s'en prévaut, qui aura à supporter les conséquences de sa carence dans l'administration de

la preuve. Quant au mode de preuve, la preuve d'un contrat de déménagement de particulier,

qui est un acte mixte, peut se faire par tous moyens, lorsque la charge de la preuve pèse sur le                                                        96 Cass. com., 5 mars 1973 : BTL 1973, p. 230. – Cass. com., 3 janv. 1978, n° 76‐12641, Bouyakoub c/ Boespflug : contrat verbal de  commission de  transport passé entre des époux et une personne  chargée de pourvoir au déménagement de leur mobilier. 

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68  

client. En revanche, il a été jugé que l’entreprise de déménagement devra fournir un écrit ou

un commencement de preuve par écrit dans les conditions prévues à l’article 1347 du Code

civil97.

A ce titre, l’on retient le plus souvent que la signature du devis vaut acceptation. Il en est de

même de la signature la lettre de voiture sauf à démontrer l’existence d’une relation

contractuelle98.

L’établissement de la lettre de voiture de déménagement est, en effet, prescrit par l'article 6 de

l'arrêté du 9 novembre 1999, relatif aux documents de transport ou de location devant se

trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises. Celle-ci doit être remise au

client avant le déménagement. Selon la recommandation n° 82-02 de la Commission des

Clauses Abusives concernant les contrats proposés par les déménageurs, la lettre de voiture

doit être présentée au client et signée par lui dans un délai raisonnable avant l'exécution du

déménagement. Ce document, dont voici un exemplaire, reprend pour la plupart des

indications figurant déjà sur le devis.

Il est établi en quatre exemplaires.

Le premier, qui constitue la souche, est conservé par l'entreprise. Le second, constituant le

double de la souche, est remis au client avant le déménagement. Le troisième, qui

accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas

échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire ; il constitue le

bulletin de livraison destiné à recevoir en fin d'opération, mention de décharge du client et,

éventuellement, de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise. Le quatrième est un double

de bulletin de livraison remis au client en fin d'opération.

Les quatre exemplaires sont classés de A à D.

                                                       97 Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91‐12876 : inédit.  98 CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 21 oct. 2004

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II) Contrat de déménagement et rétractation

Après sa conclusion, le contrat de déménagement peut cependant ne pas être exécuté en cas

d'exercice d'un droit de repentir ou d'une faculté de résiliation.

Afin de protéger le consommateur contre des pratiques commerciales qui peuvent l'amener à

contracter de façon irréfléchie, le législateur lui octroie parfois un droit de repentir qui lui

permet d'annuler, dans un certain délai, le contrat préalablement conclu. C'est le cas en

matière de vente par démarchage où l'article L. 121-25 du Code de la consommation donne la

possibilité au client de renoncer au contrat dans les sept jours de sa conclusion. Cette règle est

rappelée à l'article 3 des conditions générales du contrat de déménagement de particuliers qui

stipule que “en cas de démarchage et de vente à domicile, le client bénéficie de la faculté de

renonciation dans les 7 jours suivant la signature du contrat de déménagement”. Ce même

article prévoit également que le client reçoit à cet effet un bordereau de rétractation et

qu'aucune contrepartie financière ne doit être perçue pendant ce délai, conformément aux

articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation.

En outre, dès la conclusion du contrat, les parties peuvent convenir d'une clause de résiliation

qui les autorise à mettre fin unilatéralement à leur accord avant son exécution, le plus souvent

en contrepartie du versement d'une indemnité. L'article 2 des conditions générales du contrat

de déménagement de particuliers dispose que, sauf cas de force majeure, en cas de résiliation

par le client, les sommes versées d'avance (les arrhes) ne sont pas remboursées, tandis qu'en

cas de résiliation par l'entreprise ou de défaillance de celle-ci, le professionnel les restitue au

double. Cette faculté qu'a chaque partie au contrat de déménagement de revenir sur son

engagement en fonction des modalités financières ainsi décrites s'inspire du dernier alinéa de

l'article L. 114-1 du Code de la consommation dont l'application est générale.

En tout état de cause, en l'absence de clause de résiliation en sa faveur, une partie ne peut

mettre fin au contrat de façon unilatérale à ses risques et périls qu'en raison de la gravité du

comportement de l'autre partie. Ainsi, la résiliation d'un contrat de déménagement a été

prononcée aux torts d'un client qui a refusé de remettre son mobilier aux employés d'une

entreprise de déménagement arrivés à 10 heures 30 avec un camion prétendument trop petit et

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71  

les a renvoyés, alors que le devis accepté ne comportait aucune mention relative à l'heure du

début des opérations ni aux moyens en hommes et en matériels99.

                                                       99 CA Paris, 8e ch., sect. A, 31 janv. 1990 : Juris‐Data n° 1990‐020373. 

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Section III.  

Les obligations de l’entreprise de 

déménagement 

 

Le déménageur doit livrer le mobilier figurant sur l'inventaire, au client qui a régulièrement

payé le prix fixé dans le devis. L'exécution du contrat de déménagement consiste donc pour le

déménageur à réaliser l'opération de déménagement en assurant une livraison complète (I)

mais d’autres obligations peuvent aussi être mises à sa charge(II). Le mis en cause étant

généralement le déménageur, c’est à travers ces obligations que nous présenteront les

obligations et les prérogatives du déménagé pendant la phase d’exécution du contrat.

I) Obligations de résultat du déménageur quant à la livraison

Pour réaliser l'opération de déménagement, le déménageur est tenu d'exécuter un certain

nombre d'obligations. Si l'inexécution des prestations promises par le déménageur peut

entraîner la résolution judiciaire du contrat ayant un effet rétroactif, à certaines conditions

strictement définies ; elle donne le plus souvent lieu à une indemnisation du dommage subi

par le client, à la suite de l'exercice d'une action en responsabilité lorsque la réparation n'est

pas spontanée.

A. Principe de la livraison conforme du mobilier

Ainsi, s'inspirant de la règle contenue dans l'article L. 133-2 du Code de commerce, les

conditions générales du contrat de déménagement de particulier100 prévoient que l'entreprise

est tenue de réaliser le déménagement dans les délais convenus. En principe, la période ou la

date d'exécution prévue pour le déménagement doit figurer dans le devis établi par le

                                                       100Article 12  des conditions générales de déménagement de particuliers. 

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73  

déménageur. De même, la date limite des opérations de chargement et de livraison doit

apparaître dans la lettre de voiture remise au client avant le déménagement.

Le déménageur est aussi tenu d'effectuer l'ensemble des opérations de déménagement

convenues et de livrer l’ensemble du mobilier. La perte101 des biens engage la responsabilité

de l’entreprise de déménagement102.

En revanche, on peut s’interroger sur la portée de cette obligation de livraison complète,

particulièrement dans l’hypothèse de l'impossibilité de livrer un meuble en raison de ses

dimensions et de la configuration du lieu de livraison. La Cour d'appel de Paris par arrêt du 29

juin 2000 a estimé, que le déménageur avait manqué à son obligation contractuelle de

livraison dès lors qu'il est de pratique courante pour un tel professionnel, avant de procéder à

un déménagement dans la même région, de visiter les lieux du déménagement et ceux de

l'emménagement. Cependant, cette solution ne peut être retenue dans le cadre des

déménagements « longue distance ». Il semble donc que dans ce cas la distance à parcourir

permet d’apprécier l’étendue de l’obligation de livraison complète pesant sur le déménageur.

De plus, le déménageur a une obligation de livraison en bon état. Celle-ci est double. D'une

part, il est tenu de livrer le mobilier en bon état, faute de quoi, il engage sa responsabilité

contractuelle. Le déménageur engage sa responsabilité, par exemple, en raison d'un mauvais

arrimage et d'un mauvais calage103. D'autre part, le déménageur doit laisser en bon état les

lieux où s'effectuent les opérations de déménagement. Ainsi est-il responsable des dommages

occasionnés à l'immeuble au cours du chargement.

Enfin, L'obligation de livraison du déménageur, telle qu'elle vient d'être définie, est une

obligation de résultat, c'est-à-dire que le seul fait de ne pas effectuer la livraison dans les

délais promis, de façon complète et en bon état, fait présumer la responsabilité du

déménageur. Le déménageur qualifié de transporteur y est tenu par la loi qui rend le

transporteur garant de la perte et des avaries des objets transportés ainsi que du retard de

livraison104. Présomption légale de responsabilité du transporteur qui ne joue pas si le

                                                       101 Perte qui peut résulter de  l’oublie d’une partie du mobilier à  l’ancienne adresse ; CA Paris, 8e ch., sect. A, 29 janv. 2002   102 Article 13 des conditions générales de déménagement de particulier.  103 Cass. com., 26 mai 1998 : RJDA 1998, n° 1110 ; BTL 1998, p. 616.  104  C. com., art. L. 133‐1 et L. 133‐2.

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74  

déménageur est considéré comme un entrepreneur ordinaire, même si jurisprudence et

doctrine n’en retiennent pas moins l’existence d’une obligation de résultat, du fait de

l’absence d’aléa particulier pour une entreprise spécialisée dans cette activité.

B. Les causes d’exonération de responsabilité

Le déménageur, débiteur d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, du fait de l'inexécution de cette obligation, que s'il justifie que

“l'inexécution provient d'une cause étrangère” ; c'est-à-dire d'un cas de force majeure, du fait

d'un tiers ou du fait du créancier de l'obligation.

La cause étrangère peut donc résulter d'un cas de force majeure qui exonère le déménageur de

sa responsabilité pour retard, pertes et avaries, conformément aux articles 1784 du Code civil,

L. 133-1 et L. 133-2 du Code de commerce repris en substance dans les conditions générales

du contrat de déménagement. Mais, le plus souvent, la preuve de cette cause d'exonération

n'est pas rapportée.

De même, il y a peu d'exemple d'exonération de la responsabilité du déménageur en raison du

fait d'un tiers. Les conditions générales du contrat de déménagement envisagent cependant

l'hypothèse où l'entreprise décline sa responsabilité pour pertes et avaries en ce qui concerne

les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.

Le plus souvent, c'est le fait du client, créancier de l'obligation de livraison, qui est invoqué

par le déménageur pour s'exonérer de sa responsabilité ou, du moins, pour obtenir qu'elle soit

partagée avec son client. Ce fait peut ne pas être fautif. Ainsi, selon les conditions générales

du contrat de déménagement, le déménageur n'est pas responsable des avaries résultant du

vice propre de la chose que lui a confiée le client, ce qui correspond à la règle de l'article L.

133-1, al. 2, du Code de commerce. Toutefois, l'absence de réserves formulées par l'entreprise

de déménagement lors de la prise en charge du mobilier fait présumer le bon état de celui-ci.

Enfin, les conditions générales du contrat de déménagement se réfèrent aussi à la faute du

client pour écarter la responsabilité du déménageur. Cette cause d’exonération permet, par

exemple, d’imputer un retard de livraison au fait du client. Il est possible aussi que la faute du

client résulte de l'inobservation de ses obligations contractuelles. Ainsi, les conditions

générales du contrat de déménagement imposent au client une obligation de renseignement

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75  

afin de permettre au déménageur d'exécuter correctement son travail : il doit lui fournir toutes

les informations utiles pour la réalisation matérielle du déménagement et lui signaler les

objets dont le transport est assujetti à une réglementation spéciale, les formalités

administratives éventuelles étant à la charge du client105. Elles édictent également une

obligation de présence du client ou de son représentant tant au départ qu'à l'arrivée du

déménagement, notamment pour vérifier que rien n'a été oublié.106

II) Obligations liées à la substitution de déménageur

En dehors de l'obligation essentielle de livrer les meubles qui lui ont été confiés, d'autres

obligations peuvent être mises à la charge du déménageur, comme par exemple celle d'assurer

le mobilier. Mais c'est surtout en cas de substitution dans la réalisation du déménagement que

des obligations supplémentaires apparaissent.

A cet égard, la faculté de confier la réalisation totale ou partielle du déménagement à une

tierce entreprise, sous réserve d'informer le client de l'identité de cette autre entreprise est

reconnue par les conditions générales de déménagement de particulier à l’article 10. Suivant

en cela la recommandation n° 82-02 de la Commission des Clauses Abusives concernant les

contrats proposés par les déménageurs. Le client particulier doit être averti dans un délai

minimum de 48 heures avant la date de réalisation ; il reste en droit de refuser la substitution

et de renoncer au contrat.

Le déménageur le fait alors « sous son entière responsabilité107 », il reste débiteur de la bonne

exécution de la prestation de déménagement envers son client. Ce qui emporte une double

obligation à sa charge. D'une part, il a l'obligation de répondre de son fait personnel. En effet,

en organisant le déménagement sans l'effectuer lui-même en totalité ou en partie, il agit en

principe en qualité de commissionnaire. Et en soit, rien ne s'oppose à ce que cette analyse soit

transposée au déménageur qui n'apparaîtrait pas juridiquement comme un commissionnaire,

mais comme un entrepreneur ayant recours à la sous-traitance, les deux situations étant très

proches. La loi n° 75-1334, 31 déc. 1975, en son article 1er al. 2, relative à la sous-traitance,

                                                       105 Article 1 conditions générales de déménagement de particulier.  106 Article 11 des conditions générales de déménagement de particulier.  107 Article 6 des conditions générales.

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76  

en matière de transport, assimile d’ailleurs le commissionnaire à l'entrepreneur principal qui

sous-traite.

D'autre part, le déménageur a l'obligation de répondre du fait de l'entreprise substituée108, qu'il

intervienne là encore en qualité de commissionnaire ou d'entrepreneur ayant sous-traité.

Lorsqu'il agit en qualité de commissionnaire de transport, il est, en vertu de la loi, "garant" de

l'arrivée des marchandises et le dans le délai convenu109, des avaries ou pertes110. À ce titre, il

est responsable envers son client des faits des personnes qu'il s'est substitué111 .

Cependant, le fait d’assumer une responsabilité contractuelle pour fait d'autrui suppose qu'

"autrui" soit lui-même responsable. Le déménageur commissionnaire est donc exonéré de sa

responsabilité si l'entreprise exécutante qu'il a choisie n'est pas elle-même tenue à

réparation112.

En revanche, s'il est déclaré responsable du fait de ses substitués, il dispose contre eux d'un

recours en garantie. Ceux-ci peuvent aussi être condamnés solidairement.

Enfin, le client a le droit d'agir directement contre le voiturier ou le commissionnaire

intermédiaire que le commissionnaire s'est substitué, sur le terrain de la responsabilité

contractuelle en se fondant sur l'article L. 132-8 du Code de commerce. Cette admission prend

toute son importance dans l’hypothèse de la survenance d’une liquidation judiciaire du

principal cocontractant113.

                                                        108 En ce sens CA Versailles, 12e ch., 31 oct. 2002 sur la  responsabilité d'un sous‐commissionnaire.  109 C. com., art. L. 132‐4  110 C. com., art. L. 132‐5  111 C. com., art. L. 132‐6.  112 CA Lyon, 14 déc. 1983, qui décide que  l'obligation du commissionnaire de  réparer  le préjudice ne saurait excéder celle de l'entreprise à laquelle il a confié le transport des objets.  113 Il est à noter que ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas ou l’on reconnait au déménageur la qualité de  transporteur.  Lorsque  la  qualification  de  contrat  d’entreprise  est  retenue  le  déménageur,  simple commissionnaire ne peut en principe être tenu du fait de la tierce entreprise avec laquelle il a contracté pour le compte de son client. A moins de prévoir une clause de « ducroire » par laquelle il se porte garant. Ce qui est le cas dans les conditions générales par la mention « sous son entière responsabilité. Une fois de plus l’on note un parrallélisme  des  formes  entre  clauses  des  conditions  générales  et  prescriptions  légales  applicable  au transporteur proprement dit.  

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77  

Section IV.  

Système de réparation des dommages 

 

Le contrat de déménagement tient lieu de loi entre les parties conformément à l'article 1134

du Code civil.

I) Principe d’indemnisation intégrale du préjudice

Le déménageur ne bénéficie, à l'heure actuelle, d'aucun plafond légal d'indemnisation en cas

de retard de livraison, perte ou avarie du mobilier, opposable de plein droit au client. Il est

donc soumis au droit commun de la réparation intégrale du préjudice subi par le client. Ces

règles sont définies par le Code de commerce au chapitre III relatif au transporteur. Les

conditions générales de vente du déménagement en reprennent la substance.

A. Préjudice lié au retard de livraison

Les dispositions applicables en matière de retard ne semblent pas poser de difficultés

particulières. Ces règles sont définies par les conditions générales de vente.

Le retard est matérialisé lorsque les biens ne sont pas livrés à la date de déchargement prévue

au contrat. Et, les prescriptions des conditions générales applicables aux particuliers sont

conformes aux recommandations de la Commission des Clauses Abusives n°82-02114.

L’article 12 prévoit que « l’indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice

démontré et supporté par le client ». Le client bénéficie alors d’une réparation intégrale de

son préjudice s’il réussit à démontrer115 que le retard lui a causé préjudice116.

                                                       114 La commission préconise que soit éliminer les clauses de nature à limiter la responsabilité du déménageur en cas de retard dans l’exécution.   115 Tribunal de Commerce  de lille 27.  116 Mme TILCHE  « Limitation d’indemnité » BTL 2002

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78  

Le client a donc droit au remboursement des frais occasionnés du fait de la privation de

jouissance de son mobilier117. C est l’hypothèse du client qui ne voyant pas arrivé les

déménageurs, à la nuit résolument tombée, décide d’aller passer la nuit à l’hôtel.

B. La perte ou l’avarie subie par le mobilier

Le principe de l’indemnisation en cas de perte ou d’avarie est posé dans les conditions

générales du déménagement de particulier à l’article 14 al.1.

L’indemnisation peut être effectuée par deux modes : soit par remplacement ou réparation de

l’objet sinistré, soit pas le versement d’une indemnité compensatrice. Il appartient aux parties

de choisir le mode de réparation le plus adéquat118. Cette dernière doit, en principe,

correspondre au coût de la réparation du meuble endommagé (ou à sa valeur au jour du

dommage119) mais aussi à des dommages et intérêts120. En outre, le client sinistré est libre de

disposer comme bon lui semble, de la somme qui lui a été versée. Le droit à l’indemnisation

n’est donc pas soumis à la fourniture d’une facture de remplacement121.

Reste à s’interroger sur l’étendue de l’indemnisation. Celle-ci est en principe intégrale, mais

peut faire l’objet de limitation conventionnelle.

En effet, l’article 14 des conditions générales du déménagement de particulier reprend la règle

de l’indemnisation intégrale du préjudice pour autant que le montant des dommages soit

inférieur à la limitation conventionnelle que les parties ont déterminées dans les conditions

particulières, c’est-à-dire sur la déclaration de valeur.

Ainsi, en principe, l’intégralité du préjudice doit donner lieu à réparation. Selon la

jurisprudence, cette disposition concerne tant le préjudice matériel, que d’éventuels autres

                                                        118 En cas de jugement, un seul mode de réparation est en principe admis : les dommages et intérêts.  A l’instar de la réparation dû par le transporteur qui ne peut être obligé à exécuter un acte qu’il se refuse à accomplir. (Cassation Chambre Commerciale  4 juin 1924).  120 En  pratique, l’indemnité généralement pris en charge par  l’assurance de  la société de déménagement, ne porte  le plus  souvent, que  sur  le dommage matériel en  lui‐même,  le préjudice  immatériel étant par nature difficile à mettre en évidence.  121 En ce sens TGI d’Avignon 30 Août 1996, BTL 1996. 

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79  

préjudices, peu importe le statut du client particulier ou entreprise. La solution retenue par les

conditions générales de déménagement est plus nuancée.

En effet, seule la convention contractée avec une entreprise prévoit la réparation tant pour les

dommages matériels, qu’immatériels consécutifs à l’opération de déménagement réalisée.

L’engagement pris avec le particulier ne comprend, pour sa part, que l’indemnisation du

préjudice matériel prouvé122. Comment apprécier ces dispositions ?

Cela est bien fondé. Si la matérialité des dommages subis par le bien transporté est aisée à

mettre en évidence, il n’en est pas de même de la preuve d’un dommage immatériel

consécutif123, c’est à dire du préjudice indirect. Par ailleurs, les professionnels du

déménagement généralement soucieux de leur image dans un milieu hautement concurrentiel,

effectue souvent des gestes commerciaux 124en faveur des clients qui n’ont pas bénéficié

d’une prestation conforme à ce qu’ils étaient en droit d’espérer.

Laissé au juge le soin de déterminer les tenants et les aboutissants est la meilleure solution de

manière à éviter les réclamations, parfois infondées, de particuliers. Autrement dit,

l’indemnisation pour préjudice indirect des particuliers doit être mise en œuvre de manière

restrictive et soumise à la libre appréciation des tribunaux.

En effet, comment évaluer le montant des réparations dû suite aux démarches que le client a

dû entreprendre pour faire réparer les biens détériorés et pour réunir les éléments de preuves

nécessaires125 ? De quelle catégorie de préjudices s’agit-il ?

Vu la complexité, cette détermination doit rester exclusivement entre les mains du juge.

Toutefois, il en est tout autrement du préjudice financier subis par une entreprise, qui en soit

est quantifiable. En outre, l’admission des limitations de responsabilité rend acceptable la

prise en charge du préjudice commercial de l’entreprise, lorsque son existence est bien établie.

                                                       122 C’est au client que revient la charge d’apporter la preuve du dommage et de son importance.  123  Cette  disposition  est  contractuellement  prévue  à  l’article  12  des  conditions  générales  du  contrat  de déménagement  des  entreprises  en  ces  termes :  l’entreprise  de  déménagement  est  « tenue  de  réparer  les conséquences immatérielles des pertes et avaries dont elle est responsable ».   125 Une décision en ce sens à été rendu par la Cour d’Appel de Paris, le 8 Janvier 1988.

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80  

II) Les limitations conventionnelles de l’indemnisation

L’indemnisation peut être limitée contractuellement par le jeu de clauses limitatives de

responsabilité et de clauses exonératoires de responsabilité.

A. Clauses exonératoires de responsabilité

Dès lors que l’on soumet le contrat de déménagement au régime du droit des transports, les

clauses exonératoires de responsabilité sont prohibées. En effet, l’article L 133-1 al. 3 du

Code de commerce126 interdit d’y recourir pour limiter la responsabilité pour perte et avarie

du contrat de transport. Seules les clauses limitatives de responsabilité sont admises. Cette

prohibition est interprétée très strictement par les tribunaux qui veillent à ce qu’il n’y soit pas

dérogé, notamment en insérant des clauses limitatives de responsabilité d’un montant très

faible127.

Les clauses élusives de responsabilité sont toutefois admises, lorsque le déménageur agit en

tant que commissionnaire de transport128 ou dans le cadre d’un contrat de dépôt129. Elles

peuvent toutefois être écartées lorsqu’elles sont jugées abusives ou portant atteinte à une

obligation essentielle du contrat130 mais aussi en cas de dol ou de faute commise par le

déménageur.

Mais, malgré la validité juridique des clauses exonératoires dans les conventions précitées ;

L’on remarque d’ailleurs que les clauses limitatives de responsabilité ont les faveurs des

                                                       126 Ancien article 103 alinéa 3 dite loi Rabier.  127 Cour d’Appel D’Aix en Provence 28 novembre 1990 : annulation des  clauses  limitatives de  responsabilité dérisoire et indemnisation intégrale du préjudice à défaut de clauses limitatives opposables.  128Selon l’article  L 132‐5 du Code de Commerce la clause d’exonération doit être claire, précise et accepté par le commettant. Pour en bénéficier le commissionnaire doit prouver qu’il a porté la clause à la connaissance de son affrété.   129 L’article 1933 du Code civil  valide les clauses exonératoires de responsabilité concernant les détériorations non imputable au dépositaire.  130 C’est le cas de l’obligation de présenter les meubles confiés en garde meuble.  Celle‐ci est de résultat et le dépositaire ne peut s’en exonérer en apportant la preuve que le vol de ces objets lui est étranger. Tribunal de Grande Instance de Paris 6 Octobre 2000, Dalloz 2000. 

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81  

entreprises de déménagement. Celles-ci présentent plus d’attraits sur le plan commercial et

risquent moins la censure en cas de contentieux.

B. Clauses limitatives de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité peuvent prendre deux formes : certaines délimitent le

contenu des obligations assumées par le débiteur et d’autres limitent le montant de

l’indemnisation en cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur.

Les clauses limitant le contenu de l’obligation sont valides au regard de l’article 133-1 du

Code de commerce qui n’exclut que les clauses qui empêchent la réparation des pertes et

avaries. Des dispositions de ce type sont prévues à l’article 9 du contrat de déménagement de

particulier. Est ainsi exclut, la prise en charge de bijoux131.

La limitation conventionnelle de l'indemnisation ne reçoit pas application si elle s'analyse

comme une clause abusive. Il semble néanmoins qu'une telle qualification soit peu susceptible

d'être retenue en la matière surtout si le client consommateur a eu, lors de la conclusion du

contrat de déménagement, la possibilité de négocier effectivement la limitation de

responsabilité en établissant par exemple une liste valorisée de ses biens déménagés.

C'est donc surtout en cas de dol ou de faute lourde du déménageur, dont la preuve incombe au

client que la clause limitant l'indemnisation132 du dommage subi par le client, sera écartée. Le

déménageur est même tenu, conformément à l'article 1150 du Code civil, de réparer le

dommage imprévisible. Il faut rappeler que la faute lourde résulte de l'inexécution d'une

obligation essentielle ou fondamentale du contrat. Ainsi, constitue pour le déménageur une

faute lourde le fait d'avoir, en dépit de ses obligations contractuelles, laissé le destinataire face

aux cartons et meubles non déballés ni montés en prétextant des difficultés de stationnement

qui révélaient, au contraire, une faute supplémentaire d'imprévision et d'inorganisation133.

À défaut de déclaration expresse de valeur par le client, s'applique un éventuel plafond

forfaitaire d'indemnisation, lorsque celui-ci a été prévu contractuellement. Les conditions

                                                       131 En ce sens CA Paris 25 e Chambre 28 Juin 2002 ; Juris‐Data 2002‐190709.  132 Cette clause est mentionnée sur la déclaration de valeur faite avant la conclusion du contrat.  133 Cass. com., 3 avr. 2001. 

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82  

générales du contrat de déménagement de particuliers ne prévoient plus, comme autrefois, une

estimation de l'indemnité, calculée sur la base d'une somme forfaitaire multipliée par le

nombre de m3 du mobilier déménagé134. Cette pratique de la limitation de réparation globale

au m3 ayant été condamnée par la Commission des Clauses Abusives, les conditions

générales du contrat de déménagement de particuliers préconisent désormais que soit fixé le

montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou

élément de mobilier135.

Lorsqu'aucune valeur du mobilier, quelqu’en soit la forme, n’est mentionnée sur le contrat,

aucune clause limitative de responsabilité ne s'applique et le client a droit à l'indemnisation

intégrale de son préjudice136.

III) Déclaration de sinistre

Le constat des dommages subi par le client est souvent suivi par une déclaration de sinistre

auprès de l’assureur137 du déménageur. Cela peut donner lieu à la mise en œuvre de la

garantie responsabilité civile du déménageur (A) ou éventuellement à l’assurance dommage

du mobilier (B).

A. L’assurance responsabilité civile du transporteur déménageur

Lorsqu'il est responsable des dommages au cours des opérations de déménagement, le

déménageur doit normalement bénéficier de la garantie de l'assurance de responsabilité civile

qu'il a souscrite pour indemniser son client, voire un tiers victime. Encore faut-il que le

dommage ait eu pour origine un risque garanti par le contrat d’assurance. De fait, si

l’opération n’est pas garantie, aucune indemnisation ne pourra intervenir dans le cadre du

contrat d’assurance. C’est l’hypothèse des exclusions de garantie. Ainsi, l’on constate que

                                                       134 Mme Tilche, Limitations d'indemnités : BTL 2002, p. 630‐631.  135 Cond. gén., dém. particuliers, art. 14.  136 CA Rouen, 2e ch. civ., 15 déc. 1994, Sté Travadon Déménagements c/ Druon : BTL 1995, p. 848‐849.  137 Les entreprises de déménagement veillent cependant à ne pas déclarer un sinistre dont le montant réclamé est inférieure à la franchise qui reste à leur charge et que ces derniers reconnaissent leur responsabilité. 

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83  

souvent, l’activité garde meuble est exclue du champ des activités garanties par le contrat

d’assurance du déménageur. A cela, s’ajoutent les éventuelles conditions138 et limitations de

garantie : dans l’hypothèse du vol, il est généralement exigé de l’assuré qu’il fasse état d’un

minimum de diligences139 sous peine de réduction de la garantie.

Toutefois, ces éventuelles limites de la garantie de l'assureur de responsabilité à l'égard du

déménageur n'affectent pas, en principe, le client qui doit être indemnisé par le déménageur

selon les modalités prévues au contrat de déménagement, à moins que le client n'exerce lui-

même une action directe contre l'assureur.

Faut-il encore que l’existence de la responsabilité du client soit établie. Ce qui n'est pas

toujours possible, d'où l'intérêt de souscrire une assurance de dommage du mobilier.

B. Assurance de dommage du mobilier

Le système d'indemnisation proposé au client en cas de responsabilité du déménageur peut se

révéler insuffisant.

Le client qui a conclu un contrat de déménagement comprenant une indemnisation forfaitaire

ou qui même a souscrit une déclaration de valeur et croit ainsi être couvert jusqu'à cette

hauteur, quoi qu'il arrive, par l'assurance de responsabilité civile du déménageur, commet une

erreur. Il suffit, en effet, que la responsabilité de l'entreprise de déménagement ne puisse pas

être recherchée pour que rien ne lui soit dû. Le client, a alors intérêt à prendre une assurance

complémentaire couvrant les dommages occasionnés au mobilier lors du déménagement, qui

joue indépendamment de la responsabilité du déménageur et notamment dans les cas où la

responsabilité du déménageur n’est pas engagée, par exemple en cas de force majeure.

Le client peut souscrire un contrat d’assurance de dommages de son mobilier, comme le

proposent les conditions générales du contrat de déménagement de particuliers par

l'intermédiaire du déménageur qui ajoutera le coût de l'assurance au prix du déménagement140.

                                                       138 C est le cas lorsque l’assurance souscrite ne bénéficie qu’à un seul véhicule déclaré.  139 Il s’agit de ne pas cautionner les négligences qui pourrait rendre prévisible la survenance du vol. Le véhicule doit donc être la plus part du temps fermé, muni d’un antivol, voir même gardé.  140 Article 14 condition générale déménagement de particulier.

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84  

Le déménageur engage alors, sa responsabilité du fait d'avoir mal exécuté le mandat confié

par le client d'assurer son mobilier.

Cependant, l'indépendance de la couverture de l'assurance par rapport à la responsabilité du

déménageur fait que le jeu de l'assurance obéit à ses propres règles. Ainsi, lorsque le

déménageur souscrit un contrat d'assurance pour le compte de son client, les clauses de ce

contrat, notamment l'exception de déchéance résultant du défaut de déclaration du sinistre

dans les cinq jours, sont opposables aussi bien au souscripteur qu'au bénéficiaire de la police

d'assurance141.

En tout état de cause, le client a toujours la possibilité d'agir en responsabilité contre le

déménageur qui ne peut le renvoyer à se pourvoir contre l'assureur du mobilier, au prétexte

qu'une assurance a été souscrite pour garantir les risques de l'opération de déménagement.

Section V.  

Procédure contentieuse et contrat de 

transport de déménagement 

 

Pour obtenir réparation de son dommage, le client doit honorer trois conditions.

D’une part, l’action en responsabilité doit être engagée devant la juridiction compétente (I),

après avoir émis des réserves et d’une protestation (II), et d’autre part, il doit intenter l’action

dans les délais (III).

I) Compétence juridictionnelle

La juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité du déménageur est déterminée

selon les règles générales de compétence des juridictions françaises. Les juridictions

judiciaires sont compétentes même si le client du déménageur est une personne publique dès

                                                       141 Cassation, 1re civil, 10 juin 1997 : BTL 1997, p. 667. 

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85  

lors que le contrat de déménagement s'analyse comme une convention de droit privé ; ce qui

est le cas lorsque la convention conclue avec une administration ne comporte aucune clause

exorbitante du droit commun et ne fait pas participer la personne privée cocontractante à

l'exécution du service public.

La détermination de la juridiction judiciaire compétente pour connaitre des litiges liés au

déménagement de particulier, soulève deux questions.

D'abord une question de compétence d'attribution : il s'agit de déterminer dans les attributions,

dans quelle catégorie de juridictions, entre le litige (A). Ensuite, une question de compétence

territoriale : parmi toutes les juridictions de la catégorie précédemment sélectionnée, il faut

rechercher celle qui sera géographiquement compétente eu égard à la localisation du litige

(B).

A. Compétence d’attribution

Pour déterminer dans les attributions, dans quelle juridiction entre le litige relatif à l'action en

responsabilité d'un déménageur, il convient de préciser la matière du litige.

Dès lors que la qualification transport est donnée au contrat de déménagement, l'article R.

321-8, 3° du Code de l'organisation judiciaire attribue spécialement au Tribunal d'instance la

connaissance “des actions entre (...) les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires,

relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages (...) ou pour

retard dans la livraison” sachant par ailleurs que l'article R. 331-1 du Code de l'organisation

judiciaire donne également pouvoir à la juridiction de proximité de connaître de ces actions

dans les limites de sa compétence.

B. Compétence territoriale

Lorsque le contrat de déménagement est considéré comme un contrat de transport, on peut

recourir à la règle de compétence territoriale spéciale en matière de transport de colis et de

bagages édictée à l'article R. 321-28 du Code de l'organisation judiciaire. Selon ce texte,

“dans le cas prévu à l'article R. 321-8, 3°, la demande peut être portée au choix du

demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du

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86  

destinataire”. Ainsi, le client peut agir en responsabilité contre le déménageur devant la

juridiction de son propre domicile.

Il est à noter qu’à ce sujet, l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement

d'entreprises stipule que “les contestations auxquelles peut donner lieu le présent contrat, sont

de la compétence exclusive des tribunaux du siège de l'entreprise, même dans le cas d'appel

en garantie ou de pluralité de défendeurs” fait plutôt application des règles de l’article 42

NCPC. En effet, en application de cet article, le tribunal territorialement compétent est celui

du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire en l'occurrence le lieu du siège de l'entreprise de

déménagement.

Enfin, conformément à l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile, toute clause

attributive de compétence dérogeant aux règles de compétence territoriale qui viennent d'être

énoncées ne peut pas être opposée par un déménageur à un client qui n'a pas la qualité de

commerçant.

II) Emission de réserves et d’une protestation

Pour préserver ses droits et actions, deux diligences peuvent être mises à la charge du client :

émettre des réserves au moment de la livraison (A) et notifier une protestation après la

livraison (B).

A. La sauvegarde des droits et moyens de preuve par l’émission de réserves

Les conditions générales du contrat de déménagement de particuliers, à l’article 11, font

obligation au client ou à son représentant, d'être présent à la livraison du mobilier. Le client

doit, en effet, vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge lorsque la livraison est

terminée. En cas de perte ou d'avarie, les conditions générales du contrat de déménagement

invitent le client, dans son intérêt, à émettre dès la livraison et la mise en place des meubles,

en présence des représentants de l'entreprise de déménagement, des réserves, en principe,

écrites, précises et détaillées142 sur la lettre de voiture ,de déménagement.

                                                       142  En  ce  sens,  TI  Saint  Brieuc,  28 mai  2001,  De  Reganhac  c/  Transports  Déménagements  Le  Bourdonnec : inédit : n'est pas retenue la formulation vague et incomplète "sous toutes réserves".  

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87  

Toutefois, lorsque les conditions du déménagement sont jugées insolites par le juge, la

recevabilité de réserves incomplètes à été admise143 .

Selon les conditions générales du contrat de déménagement, les réserves servent au client à

“sauvegarder ses droits et moyens de preuve”. En découle une double utilité de ses mentions.

D’une part, l’émission de réserves aurait pour objet de sauvegarder les droits du client. Qu’en

est-il alors de l’hypothèse quand aucune réserve n’est émise ? Faudrait t’il y voir une cause

de forclusion ?

Ce type de clause se retrouve dans l’activité garde meuble. Ainsi, il a été jugé que le

déménageur qui accomplit une prestation de garde meubles ne pourra pas voir sa

responsabilité engagée si, à la fin du contrat de dépôt les meubles ont été remis au client sans

observations ni réserves de sa part à la livraison144. Cependant une extension, de cette clause,

au contrat de déménagement de particulier n’est pas souhaitable en ce qu’elle abrège le délai

de forclusion.

En effet, dès lors que l’on considère que le contrat de déménagement est un contrat de

transport, cette stipulation entre en conflit avec la règle d’ordre public de l'article L. 133-3 du

Code de commerce qui donne plus de trois jours suivant la livraison pour notifier une

protestation motivée.

Au demeurant, vu le caractère très restrictif de la disposition, la jurisprudence n’y est pas

favorable et les déclare abusifs, conformément à la recommandation n° 82-02 de la

Commission des Clauses Abusives concernant les contrats proposés par les déménageurs, qui

préconise l'élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'obliger le client, en cas

de perte ou d'avarie, à émettre des réserves dès la livraison. Celles-ci ne sont donc pas

envisageables.

D'autre part, les réserves apparaissent avant tout comme un moyen de preuve. En effet, il

appartient au client d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue du dommage dont il se

plaint. L'absence de réserves ou des réserves imprécises de sa part au moment de la livraison

entraîne présomption d'une livraison conforme. Il aura alors la charge de prouver par la suite

                                                       143  CA  Paris,  26 mai  1993 :  BTL  1993,  p. 757,  qui  admet  que  les  réserves  "peuvent  être  légitimement incomplètes compte tenu des circonstances" et que des précisions peuvent être données par la suite si elles ne sont pas tardives.  144 Aix‐en‐Provence, 2e ch. civ., 9 mars 1990 : BTL 1990, p. 683.

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88  

que le dommage qu'il invoque s'est réalisé au cours du déménagement. Et, il en va de même

en cas de livraison faite "sous réserve de déballage".

Enfin, en l’absence de réserves, il appartiendra au juge d’apprécier la valeur des éléments de

preuve apportés par le demandeur. Une expertise judiciaire peut être ordonnée à cet effet.

B. Dénonciation après la livraison : vers un assouplissement procédural

Un courrier de protestation envoyé en recommandé145 par le client au déménageur dans un

court délai après la livraison peut éventuellement servir de moyen de preuve des dommages

allégués par le client. Mais cela ne dispense pas le client d’apporter la preuve des dommages

qui y sont mentionnés et qui ne figurait pas sur les réserves.

C'est surtout comme condition de recevabilité de l'action en responsabilité intentée par le

client contre le déménageur que se pose la question de l'utilité de cette protestation. En effet,

selon l'article L. 133-3, al. 1er, du Code de commerce, toute action contre un transporteur est

éteinte si dans les trois jours qui suivent celui de la réception des objets transportés, le

destinataire n'a pas notifié au transporteur sa protestation, toute stipulation contraire étant

nulle.

La dernière modification de l’article L133-3 alinéa 3, en date de juillet 2009 nous énonce que

ce délai de trois jours146ne trouve pas à s’appliquer en matière de déménagement. Le client

dispose donc de plus de trois jours pour faire état de ses protestations. Un délai maximal doit,

toutefois, être fixé pour ne pas nuire à l’équilibre du contrat.

La reprise du délai de 7 jours retenu, pour le démarchage à domicile et la vente peut être une

solution intéressante. Cette proposition partagée les organisations professionnelles consiste au

« report de trois à sept jours du délai de forclusion en l’absence de réserves à la

livraison147 ». Cette mesure aurait le mérite d’introduire une forme de souplesse comparé au

                                                       145  La  protestation  doit  être  envoyée  au  déménageur  par  acte  extrajudiciaire  (constat  d'huissier)  ou  lettre recommandée.  146 Jours fériés/ chômés non compris.  147  http://www.cnt.fr/UserFiles/File/Commissions_Permanentes/SP/SP020619_Transport_de_demenagement‐RAPPORT_final.doc

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89  

délai rigoureux traditionnellement fixée en droit des transports. Ce délai bien connu du grand

public serait raisonnable compte tenu des critiques régulièrement faites au délai contractuel

actuel.

La modération est en effet de mise lorsqu’il s’agit de contracter avec un particulier. Ceci étant

cette mesure se retrouverait en dualité avec les règles du droit des assurances obligeant

l’assuré à déclaré le sinistre dans les cinq jours suivant sa survenance.

Par ailleurs pour inciter le déménagé à faire part au plus vite de ses éventuelles protestations

un système dégressif de limitation de responsabilité pourrait être envisagé, en l’absence de

déclaration de valeur et d’assurance complémentaire. Car, s’il faut « laisser au déménagé le

temps de poser ses valises », il serait aussi nécessaire de l’inciter à les ouvrir, vu la lourde

présomption de responsabilité pesant sur le transporteur- déménageur.

Ainsi plus tôt les dommages seraient constatés plus importants seraient le montant de

l’indemnisation. Le dommage signifié au quatrième jour suivant la livraison, bénéficierait par

exemple d’une prise en charge à 100% dans la limite conventionnelle convenue entre les

parties, tandis que celle-ci passerait à 80% au cinquième jour, 50% au sixième et septième,

pour ne pas être jugé abusive.

L’autre alternative pourrait consister en une distinction des dommages, entre dommages

apparents et dommages non apparent, inspiré de la CMR. Seul les dommages non apparent,

ceux qui ne pouvaient être décelé dans les cinq jours, bénéficierait alors du délai de sept jours

pour l’émission des protestations.

De plus l’approche des organisations professionnelles148 compétentes en matière de

déménagement s’inspire aussi de la jurisprudence149. En effet, la confirmation écrites des

réserves n’est pas toujours exigée, tout particulièrement lorsque l’existence des dommages

n’est pas contesté par le transporteur. Cette pratique pourrait devenir la règle en

déménagement de particulier de manière à alléger les procédures souvent jugé longue et

compliqué. Ces organisations se proposent donc à « abandon de l’obligation de confirmation

des réserves prises à la livraison lorsqu’elles ne sont pas contestées ». Se pose toutefois la

                                                                                                                                                                          148 FNTR, TLF, UNOSTRA mais aussi la chambre syndicale du déménagement.  149 La jurisprudence admet que l'acceptation expresse ou tacite par le déménageur des réserves formulées par le client au moment de la livraison écarte la fin de non‐recevoir tirée du défaut de protestation motivée dans les trois jours de la livraison (CA Poitiers, 11 févr. 1976 : BTL 1976, p. 128). 

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90  

question de l’opposabilité d’une telle reconnaissance de responsabilité à l’assureur. En effet,

en l’état du droit positif, l’assureur n’est aucunement lié par cette reconnaissance, qui

s’explique parfois par des intérêts commerciaux.

III) Une extension souhaitable du délai d’action en matière de

déménagement de particulier

Le client doit respecter le délai d’un an pour introduire son action sous peine d’irrecevabilité

(A). En dépit du fait que le juge ne conteste pas la validité de ce délai, une extension du délai

spécifique à ce type de contrat de transport pourrait être envisagée pour favoriser la résolution

amiable de ces litiges (B).

A. Le délai de prescription annale

En principe, dès lors que le contrat de déménagement est considéré comme un contrat de

transport, le client peut se voir opposer la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de

commerce. Cette règle ne s’étend pas aux autres activités du déménageur. Ainsi, l’activité

garde meuble ne peut se voir appliquer ce délai de prescription. Le délai de l'action en justice

du client est alors soumis à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du Code de

commerce qui dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre

commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles

ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », puisque le déménageur qui

exerce une activité commerciale par nature a la qualité de commerçant.

Quant à son champ d’application, celle-ci s’applique à toutes les modalités d'exécution du

contrat et concerne les actions en indemnisation non seulement pour pertes ou avaries, mais

aussi pour retard. En revanche, la prescription annale ne s'applique pas à l'action permettant

d'ordonner une mesure d'instruction préventive sur le fondement de l'article 145 du Code de

procédure civile, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont

pourrait dépendre la solution du litige. En effet, selon la Cour de cassation, une telle action

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91  

purement probatoire n'est pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L.

133-6 du Code de commerce150.

Enfin la Cour de cassation à reconnu la validité de ce délai dans son arrêt du 14 février 2008

en énonçant que « le délai d'un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et

avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu'ayant

ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n'empêchait pas ni ne rendait

particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateur de son droit à agir en justice ».

Cependant, la prise en considération des revendications des consommateurs nécessiterait

éventuellement une extension de ce délai.

B. L’alignement du délai d’action sur le délai biennal du code des assurances ?

Pour tenir compte des spécificités liées au consommateur, les organisations professionnelles

semblent favorables à un report du délai de prescription de un à deux années. Cette pratique

relativement répandue dans la profession reprend le délai biennal mentionné sur la police

d’assurance.

L’adoption d’un délai biennal de prescription serait une sorte de geste symbolique montrant

l’intérêt des entreprises de déménagement à protéger les consommateurs. Ceci étant, en

matière de patrimoine mobilier de particulier tout comme en matière de marchandise, la

résolution rapide du litige est une donnée essentielle qu’il ne faudrait pas perdre de vue. Mais

au demeurant, cette disposition constituerait un juste milieu entre prescription annale et

quinquennale.

                                                       150 Cass. com., 13 mai 2003, Bull. civ. 2003, IV, n° 81 ; JCP G 2003, II, 10193, note G. Chabot ; Procédures 2003, comm. 173, note H. Croze.

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92  

Des précautions inhérentes au statut de consommateur doivent être prises dans la

détermination des droits et obligations de chacune des parties, mais sans pour autant conduire

à dénaturer le contrat de transport de déménagement.

Pour l’essentiel, les efforts accomplis par les professionnels pour se doter d’un outil

contractuel équilibré et commun à toute la profession semble avoir payé. Le contrat type

établi par la Chambre Syndicale peut donc servir de base pour l’élaboration d’un contrat type

transport de déménagement approuvé par voie décrétale. Cependant, quelques points

mériteraient d’être éclaircis notamment concernant la sous-traitance, sauf à soumettre ces

relations aux contrats type sous-traitance.

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93  

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Annexes

Annexe 1 : Conditions générales

déménagement de particuliers.

Annexe 2 : Condition générale du

déménagement d’entreprise.

Annexe 3 : Condition générale de vente de

garde meuble.

Annexe 4 : Déclaration de valeur type.

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Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3

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Annexe 4

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102  

Bibliographie

Codes

• Code de Commerce • Code Civil • Code de la Consommation • Code de Procédure Civile

Ouvrages

• TERRE, LEQUETTE, SIMLER, Droit Civil, Les obligations, Collection Précis Dalloz.

• .J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, LES OBLIGATIONS, 1, L’ACTE JURIDIQUE chez ARMAND COLIN. 10ème ed.

• P MALIVERNI, Les conditions générales de vente et les contrats types des chambres syndicales, préface J. HEMARD. LGDJ 1978.

• Contrats  civils  et  commerciaux  de  F.  COLLART  DUTILLEUIL  et  P.  DELEBECQUE, collection Précis Dalloz, 6ème éd. 2002.

• J. Huet Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 2e éd. 2001 

• R. Rodière Droit des transports : Sirey, 2e éd. 1977 

Articles

• A Wahl, Nature juridique du contrat de déménagement RTD civ. 1911.

• P. PUIG, aux éditions Panthéon-Assas 2002, n°132.

• Mme TILCHE « Limitation d’indemnité » BTL 2002

• TILCHE « le hic règlementaire », BTL 2001, p. 671

• LEAUTE, Les contrats-types RTD civ. 1953, p 429.

• R.RODIERE, « La nature juridique du contrat de déménagement : JCP 1951, I, 917, n°5.

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• M. BOITARD, L’évolution du contrat de transport : JCP G 1952, I, 993.

• PEYREFITTE, Le contrat de déménagement :JCP E 1986, II, 14655.

• Le contrat de déménagement : Un parcours sinueux entre transport et entreprise MIMOUNI-PERES Rifka ; Transports 2006, vol. , no435, pp.

• I. BON GARCIN, les déménageurs et les commissionnaires disparaissent de la LOTI ; Revue du droit des transports n°7, JUILLET 2009.

• Eternel transport ; Lamy transport, TOME 1, n°889 • P. DELEBECQUE ; Les épaules du déménageur seraient elles devenues trop étroites ?

les règles du contrat de déménagement ne sont plus applicables au contrat de déménagement.

• M TILCHE, face au juge, Bulletin des Transports et de la Logistique - 2008 ; N°3205   

Sites institutionnels

• Chambre Syndicale du déménagement http://www.csdemenagement.fr/ • Association française du Déménagement d’Entreprise

http://www.demenagementdentreprises.fr

• Comité national routier http://www.cnr.fr • Conseil national des transports http://www.cnt.fr • AFNOR http://www.afnor.org/

Rapports

• rapport du Sénat n°251, 2002-2003, Projet de Loi renforçant la lutte contre la violence routière, p 88.

• Groupe de réflexion « transport de déménagement » ; Rapport de synthèse Mai 2002.

Bases de données 

• XERFI 700 

• Lexisnexis   http://www.lexisnexis.fr/ 

• WK TRANSPORT  http://www.wk‐transport‐logistique.fr/ 

• Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/  

Revues:

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104  

• Transports • Bulletin du déménagement • Bulletin des transports • Revue de droit des transports • Bulletins de Transports et de la logistique.

Encyclopédies

• Lamy transports Tome I. • Juris Classeur Transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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106  

Table des matières Introduction...........................................................................................................p.6

Partie 1 : L’essence résolument « Transport du contrat

de déménagement. p.9

Chapitre préliminaire : Les sources du droit du contrat de déménagement ..p.12

Section I. Prescription légales et réglementaires applicables au contrat de

transport déménagement ....................................................................................p.14

I)Etat des lieux de régulation publique relative au contrat de déménagement......p.14

II)Objectif de la réglementation de droit public....................................................p.15

Section II. Standardisation et contrat de déménagement................................p.18

I)Normalisation des activités de déménagement...................................................p.18

II)« Le taylorisme contractuel » de la Chambre Syndicale de Déménagement ....p.20

Section III. Jurisprudence et contrat de déménagement.................................p.22

Chapitre I. Discussion sur la qualification juridique du contrat de

Déménagement ..............................................................................................................p.24

Section I. Contrat de déménagement : les heures de gloire de la doctrine

Classique ..............................................................................................................p.26

I)Théorie de la règle de l’accessoire et contrat de déménagement........................p.26

II)Contrat de déménagement et contrat de commission de transport....................p.27

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107  

III)Contrat de déménagement et contrat d’entreprise ...........................................p.29

IV)Critique du critère du Doyen Rodière..............................................................p.30

Section II. La désaffection du juge de droit en faveur de la qualification exclusive

de contrat d’entreprise........................................................................................p.31

I)Critère de la spécificité du travail.......................................................................p.31

II)Contrat de déménagement et régime du contrat d’entreprise............................p.32

III)Contrat de vente de chose à fabriquer et contrat de déménagement................p.33

IV)Réaction des juges du fond ..............................................................................p.34

Section III. Volonté des parties et qualification du contrat de

déménagement .....................................................................................................p.36

I)Portée de la volonté des parties ..........................................................................p.36

II)Approche doctrinale de l’étendue de la volonté des parties..............................p.37

III)Volonté des parties et contenu du contrat de déménagement ..........................p.39

Section IV. La reconnaissance de l’essence du contrat de déménagement : le

Transport .............................................................................................................p.41

I)Une porte laissée entre ouverte par le juge de cassation ....................................p.41

II)Le critère de la finalité de l’opération ...............................................................p.42

Chapitre II. Déménagement et garde meuble : une dualité de contrat ............p.45

Section I. Qualification envisageable .................................................................p.45

I)Une qualification alternative difficile à mettre en œuvre ...................................p.45

II)Une qualification exclusive...............................................................................p.46

Section II. Qualification souhaitable………………………………………….p.47

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108  

Partie 2 : Convergence des intérêts par un contrat type

équilibré…………...p.51

Chapitre I. L’utilité d’un contrat type transport pour le déménagement de

particulier .......................................................................................................................p.53

Section I. Le champ d’application d’un contrat type déménagement............p.54

I)Une mise en œuvre des prescriptions de la LOTI ..............................................p.54

II)Un contrat type transport de déménagement de particulier...............................p.55

Section II. Une tentative avortée de contrat type transport de déménagement de

particulier.............................................................................................................p.57

I)Une conséquence directe de la qualification jurisprudentielle de contrat

d’entreprise............................................................................................................p.57

II)Intégration du contrat de déménagement au code de la consommation ? .........p.58

Chapitre II. Aménagement du contrat de transport de déménagement de

particulier .......................................................................................................................p.62

Section I. Phase préparatoire du contrat de déménagement : un échange

d’informations .....................................................................................................p.63

I)L’établissement du devis de déménagement ......................................................p.63

II)La communication des conditions générales.....................................................p.65

III)La déclaration de valeur...................................................................................p.65

Section II. Conclusion du contrat de déménagement.......................................p.67

I)Un accord de volonté sur l’existence et le contenu du contrat ...........................p.67

II)Contrat de déménagement et rétractation..........................................................p.70

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109  

Section III. Les obligations de l’entreprise de déménagement........................p.72

I)Obligations de résultat du déménageur quant à la livraison...............................p.72

A. Principe de la livraison conforme du mobilier .................................................p.72 B. Les causes d’exonération de responsabilité......................................................p.74

II)Obligations liées à la substitution de déménageur…………………………….p.75

Section IV. Système de réparation des dommages ...........................................p.77

I)Principe d’indemnisation intégrale du préjudice ................................................p.77

A. Préjudice lié au retard de livraison ...................................................................p.77 B. La perte ou l’avarie subie par le mobilier.........................................................p.78

II)Les limitations conventionnelles de l’indemnisation ........................................p.80

A. Clauses exonératoires de responsabilité ...........................................................p.80 B. Clauses limitatives de responsabilité ................................................................p.81

III)Déclaration de sinistre......................................................................................p.83

A. L’assurance responsabilité civile du transporteur déménageur........................p.83 B. Assurance de dommage du mobilier ................................................................p.84

Section V. Procédure contentieuse et contrat de transport de déménagement..p.85

I)Compétence juridictionnelle...............................................................................p.85

A. Compétence d’attribution .................................................................................p.86 B. Compétence territoriale ....................................................................................p.86

II)Emission de réserves et d’une protestation .......................................................p.87

A. La sauvegarde des droits et moyens de preuve par l’émission de réserves......p.87 B. Dénonciation après la livraison : vers un assouplissement procédural ............p.88

III)Une extension souhaitable du délai d’action en matière de déménagement de

particulier ..............................................................................................................p.90

A. Le délai de prescription annale.........................................................................p.91 B. L’alignement du délai d’action sur le délai biennal du code des assurances ...p.92

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Annexes ………………………………………………………………………….p.94 Bibliographie……………………………………………………………………..p.101