cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une...

69
Chapitre 1 – INTRODUCTION I. Propos introductifs Contrat d’assurance = est un contrat par lequel l’un des contractants se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée et s’oblige envers l’autre cocontractant de l’indemniser de la perte que lui causeraient ces cas fortuits s’ils arrivaient, moyennant une somme que l’autre contractant lui donne pour le prix des risques dont il a la charge (Pothier). Assurance : convention par laquelle, en contrepartie d’une prime l’assureur s’engage à garantir l’assuré en cas de réalisation d’un risque prévu par le contrat. Eléments constitutifs de l’assurance : (1) risque , (2) prime et (3) prestation de garantie prévue en cas de sinistre (réalisation du risque). Distinction de l’assurance d’autres notions proches : - L’assistance : permet secourir les victimes après la réalisation du dommage, phénomène de solidarité qui a lieu a posteriori . Assurance = maitrise a priori les conséquences d’un événement qui pourrait éventuellement se produire, pas de mécanisme de solidarité , la prestation de l’assureur n’est que la contrepartie des primes qui ont été versées par le souscripteur. - L’épargne : l’épargne (prévoyance) = auto-assurance . Une personne se prémunit contre un risque qu’elle pourrait éventuellement subir en mettant de l’argent de côté. Assurance = utilisation de l’argent de la collectivité (≠ argent de l’assuré). Limite : l’assurance vie peut se révèle être parfois un simple placement. II. Les définitions de l’assurance D’un point de vue technique, l’assurance repose sur une mutualisation des risques qui va permettre à l’assureur de réaliser les impératifs de dispersion et de division des risques . L’assurance n’est pas un pari, l’assureur compense les mauvais risques avec les bons, il mutualise les risques. Assurance = opération par laquelle l’assureur regroupe au sein d’une mutualité, une pluralité d’assurés exposés à la réalisation de certains risques . L’assureur mise sur la réalisation d’une compensation entre les risques sinistrés et les risques pour lesquels l’assureur aura perçu une prime sans avoir à régler la prestation. La masse des primes collectées permet d’indemniser les sinistrés alors que le contrat d’assurance envisagé isolément peut être un contrat aléatoire mais l’opération d’assurance fondée sur la mutualisation des risques est une véritable organisation collective de lutte contre l’aléa . Pour pouvoir faire face à l’ensemble des préjudices qu’il devra indemniser, l’assureur doit : (1) Déterminé avec précision les primes à l’aide de calculs de 1

Transcript of cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une...

Page 1: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Chapitre 1 – INTRODUCTION

I. Propos introductifsContrat d’assurance = est un contrat par lequel l’un des contractants se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée et s’oblige envers l’autre cocontractant de l’indemniser de la perte que lui causeraient ces cas fortuits s’ils arrivaient, moyennant une somme que l’autre contractant lui donne pour le prix des risques dont il a la charge (Pothier). Assurance : convention par laquelle, en contrepartie d’une prime l’assureur s’engage à garantir l’assuré en cas de réalisation d’un risque prévu par le contrat. Eléments constitutifs de l’assurance : (1) risque, (2) prime et (3) prestation de garantie prévue en cas de sinistre (réalisation du risque). Distinction de l’assurance d’autres notions proches : - L’assistance : permet secourir les victimes après la réalisation du dommage, phénomène de solidarité qui a lieu a posteriori. Assurance = maitrise a priori les conséquences d’un événement qui pourrait éventuellement se produire, pas de mécanisme de solidarité, la prestation de l’assureur n’est que la contrepartie des primes qui ont été versées par le souscripteur. - L’épargne : l’épargne (prévoyance) = auto-assurance. Une personne se prémunit contre un risque qu’elle pourrait éventuellement subir en mettant de l’argent de côté. Assurance = utilisation de l’argent de la collectivité (≠ argent de l’assuré). Limite : l’assurance vie peut se révèle être parfois un simple placement.

II. Les définitions de l’assuranceD’un point de vue technique, l’assurance repose sur une mutualisation des risques qui va permettre à l’assureur de réaliser les impératifs de dispersion et de division des risques. L’assurance n’est pas un pari, l’assureur compense les mauvais risques avec les bons, il mutualise les risques. Assurance = opération par laquelle l’assureur regroupe au sein d’une mutualité, une pluralité d’assurés exposés à la réalisation de certains risques. L’assureur mise sur la réalisation d’une compensation entre les risques sinistrés et les risques pour lesquels l’assureur aura perçu une prime sans avoir à régler la prestation. La masse des primes collectées permet d’indemniser les sinistrés alors que le contrat d’assurance envisagé isolément peut être un contrat aléatoire mais l’opération d’assurance fondée sur la mutualisation des risques est une véritable organisation collective de lutte contre l’aléa.

Pour pouvoir faire face à l’ensemble des préjudices qu’il devra indemniser, l’assureur doit : (1) Déterminé avec précision les primes à l’aide de calculs de basé sur des statistiques. (2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation renforcée : parmi les risques couverts, l’un peut avoir une valeur plus élevée que les autres et si ce risque se réalise il remettra en cause l’équilibre financier de l’assureur. Ex : il est quasiment impossible pour une compagnie d’assurance seule d’assurer un avion avec les passagers, on a donc recours en matière aérienne à la réassurance et/ou à la coassurance. Il existe deux types de processus de mutualisation extérieure pour l’assureur des risques : la réassurance et la coassurance. Ces deux mécanismes permettent de renforcer la mutualisation des risques.

A. La réassuranceRéassurance = opération par laquelle une compagnie d’assurance (la cédante), transfère à une autre société (le réassureur cessionnaire), en exécution d’un contrat (le traité de réassurance), tout ou partie des risques qu’elle assure en contrepartie d’une prime. Réassurance = cession de risque permettant de diluer celui-ci et donc de sauvegarder l’intérêt financier de l’assureur cédant sans pour autant établir le lien juridique entre l’assuré et le réassureur. Réassurance en cascade : le réassureur peut s’assurer à son tour, il devient rétrocédant, tandis que son réassureur est le rétrocessionnaire.

a) Réassurance facultative ou obligatoire(1) Réassurance facultative : l’institution de la réassurance a été créer à la base plus pour le repentir de celui qui craint d’avoir fait preuve de trop de hardiesse que par souci de répartir les risques entre plusieurs

1

Page 2: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

personnes. L’assureur choisissait discrétionnairement les risques qu’il voulait assurer pour son propre compte et ceux qu’il préférait céder à un réassureur qui demeurait seul juge tant qu’à la réassurance de ces cessions. L’assureur est libre de céder un risque déterminé à un réassureur qui lui-même est libre de l’accepter. Réassureur = même rôle et mêmes responsabilités que l’assureur direct. (2) Réassurance obligatoire : développement de l’assurance au XIXe + apparition de réassureurs professionnels => mise en place d’accords-cadres en vertu desquels la cédante transfère automatiquement toutes les affaires souscrites répondant aux critères prédéfinis. L’assureur s’engagera alors, pour une certaine durée, à céder une partie des risques déterminés par ledit traité au réassureur qui s’engagera à les accepter. (3) Traité de réassurance facultative-obligatoire : l’assureur est libre de céder un risque déterminé au réassureur qui lui est obligé de l’accepter.

b) Réassurance proportionnelle ou non proportionnelle (1) Réassurance proportionnelle : fondée sur les risques couverts par le cédant. Elle se fonde sur un partage des risques entre le cédant et le réassureur. La part du réassureur dans le règlement du sinistre est égale à la prime totale que lui a réservée l’assureur. > Réassurance en participation : l’assureur cède un pourcentage des primes perçues et le réassureur prend en charge le pourcentage de sinistres correspondant. > Réassurance en excédant de risque : l’assureur ne cède pour chaque risque que l’excédent de plein de conservation (somme maximale que l’assureur conserve à sa charge et pour son propre compte sur un risque, dont l’excédent est cédé à un ou plusieurs réassureurs qu’il a déterminé pour chaque branche d’assurance. Il garantit donc seul les risques inférieurs à son plein de conservation et bénéficie de la réassurance dès que le montant des risques assurés dépasse son plein de conservation). (2) Réassurance non proportionnelle : fondée sur les sinistres réalisés, donc sur ce qu’ils coutent définitivement à l’assureur. > Réassurance en excédent de sinistre : raisonne sinistre par sinistre : le réassureur ne prend en charge dans chaque sinistre que la part excédant un montant déterminé dans le traité. > Réassurance en excédent de perte : raisonne sur l’ensemble des sinistres d’un secteur déterminé. Prend en considération la totalité de la sinistralité de la cédante dans une branche donnée et durant une période donnée.

B. La coassurance L’assuré sait que plusieurs compagnies l’assurent. But : diviser entre plusieurs assureurs la garantie d’un gros risque (souvent utilisé par les entreprise, ne concerne pas l’assurance des particuliers). Coassurance = répartition des risques dès la formation du contrat. Plusieurs assurances s’engagent à garantir un même risque à hauteur d’une fraction déterminée et sans solidarité. Chaque assureur est garant de la seule part de risque qu’il a accepté. Une police unique est rédigé (= éviter à l’assureur d’avoir une pluralité d’interlocuteurs) et un apériteur est désigné (l’assuré ne traitera qu’avec la société apéritrice). La société apéritrice sera le mandataire des autres entreprises d’assurance dans les rapports avec l’assuré et va se charger de la conclusion du contrat, l’établissement de la police, l’encaissement des primes, le règlement des sinistres.

III. Les classifications de l’assurance

A. Classifications juridique des assurancesDistinction ancienne (1930) entre les assurances de dommages (principe indemnitaire => l’assuré ne saurait s’enrichir) et les assurances de personnes (principe forfaitaire => l’assuré peut s’enrichir). Remise en cause de cette distinction avec l’apparition d’assurances de personnes à caractère indemnitaire.(1) Assurances de dommage : lorsque l’obligation de l’assureur lors de l’exécution du contrat est d’indemniser la victime des conséquences d’un sinistre. Montant de l’indemnisation = montant du préjudice. Objet de l’assurance de dommage : risques relatifs au patrimoine d’une personne => l’assurance des choses (réparer les dommages causés à un bien de l’assuré). (2) Assurance de personnes : – Assurance de responsabilité : réparent les dommages causés à l’assuré par autrui quand il est juridiquement responsable. L’assureur versera une somme forfaitaire. – Assurance vie : dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine. – Assurance non vie : assurances maladies et accident corporels.

2

Page 3: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

B. Classification technique des assurancesCette classification est fondée sur le mode de gestion de la mutualité des risques. (1) Assurances gérées par une technique de répartition : les assurances de répartition répartissent entre les assurés sinistrés la masse des primes payées par l’ensemble des assurés. (2) Assurances gérées par une technique de capitalisation : reposent sur une capitalisation des primes versées par l’assuré selon la méthode des intérêts composés. Les primes des assurés ne sont pas mises en commun mais portées sur des comptes nominatifs. Intérêt de cette distinction : la règlementation impose une séparation juridique entre les assurances de répartition et les assurances de capitalisation. Cette distinction est justifiée par l’importance de la gestion des fonds gérés par les entreprises d’assurance et par leur affectation à la garantie des assurances.

IV. Les sources multiples du droit des assurances

A. Les sources nationales

a) Les sources légales L’activité d’assurance => réglementation par un droit spécial rassemblé dans le Code des assurances. L’histoire du DA est corrélée au développement des assurances elles-mêmes : > Assurances maritimes = les premières à faire l’objet d’une réglementation spécifique en 1681. > Le CC de 1804 mentionne le contrat d’assurance parmi les illustrations de contrat de type aléatoire. > En l’absence de loi = développement de la réglementation des assurances dans le cadre de la liberté contractuelle et sous le contrôle de la JP interprétant le droit commun des contrats. > Après la WWI : adoption d’une législation d’ensemble applicable aux assurances = loi du 13 juillet 1930, qui, inspirée par un souci de protection des assurés et des tiers bénéficiaires de l’assurance, comportait essentiellement des dispositions impératives : rupture avec la liberté contractuelle. > Ajout de deux décret-loi en 1938, codification à droit constant en 1976 => donnant naissance au Code des assurances, qui regroupe l’ensemble des règles spéciales relatives à l’assurance et qui sera ensuite remanié.> Adoption de textes règlementaires et administratifs en DA, souvent sous l’impulsion du droit communautaire. En principe, les dispositions adoptées sont impératives (but : volonté de protection des assurés). Le domaine d’application du DA : - Compétence d’attribution : toutes les dispositions du livre I sont applicable aux assurances terrestres. - Compétence territoriale : applicable en France métropolitaine. L’article 7 du règlement Rome I est consacré à la question des assurances en présence d’un élément d’extranéité. En vertu de cet article, pour les grands risque, les contractants choisissent leur loi (sinon = application de la loi de la résidence habituelle de l’assureur). Pour les risques de masse, les parties ont le choix de la loi applicable, faute de quoi le contrat sera régit par la loi de l’Etat membre dans lequel est situé le risque au moment de la conclusion du contrat.

b) Les sources extra-législatives> Recueil des textes relatifs aux assurances par la Fédération française des Sociétés d’assurance.> L’autorité administrative (ex : imposer l’usage de clauses types dans un but d’uniformisation). > La jurisprudence joue un rôle important : œuvre créatrice, elle renforce la protection des assurés et des tiers.

B. Les sources européennes> CEDH : effet mineur sur le DA puisqu’il est relatif aux règles de procédures. > Droit de l’UE : harmonisation du régime de l’assurance en mettant en place le marché unique de l’assurance. Assurance = activité économique = relève des dispositions du traité instituant la libre prestation de service et la liberté d’établissement. Principe d’équivalence = une entreprise ayant son siège dans un EM peut installer une succursale sur le territoire d’un autre EM et y exercer son activité. Secteur des assurances = pionnier de la mise en œuvre des libertés d’établissement et des prestations de services.

3

Page 4: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

La commission à tout fait pour lever les obstacles à ces deux libertés tout en cherchant à éviter un phénomène de forum shopping au profit des Etats pourvus des règlementations les plus souples. Trois générations de directives : (1) Directives organisant la liberté d’établissement des assurances en coordonnant l’accès pour les entreprises à l’activité d’assurance. (2) Directives facilitant l’accès effectif de la prestation de service. (3) Directives instituant la règle de la licence unique permettant à une entreprise d’assurance agréée dans un EM d’exercer son activité dans n’importe quel autre EM sur la base du seul contrôle de l’agrément et des règles de son Etat d’origine. Ensuite : révision fondamental du droit européen des assurance en remplaçant les 14 directives existante par une seule, en améliorant la protection des consommateurs, en modernisant la supervision et en renforçant la compétitivité des assureurs européens. V. Le droit des assurances dans le système juridique > DA soumis au droit commun des obligations en dépit d’une réglementation spécifique aux assurances. Le droit commun comble les silences du droit spécial des assurances. La JP n’hésite pas à solliciter le droit commun (notions, mécanismes) pour pallier les lacunes du DA alors même que le Code des assurances aménage un dispositif spécifique (utilisation de la notion de bonne foi, du mécanisme de subrogation, de cause du contrat etc). > Le droit de la consommation est susceptible de concerner l’activité et le contrat d’assurance. Les bénéficiaires du droit de la consommation peuvent se prévaloir des dispositions de cette discipline même si il existe déjà en DA de nombreuses dispositions ayant pour but de protéger le preneur d’assurances. Le Code de la consommation s’applique dès que les parties ont la qualité de professionnel et de consommateur (conditions des contrats, règles d’interprétations des contrats et des clauses abusives). > Le droit de la concurrence (règles destinées à conserver la concurrence sur le marché et la protection des agents économiques) concerne les activités d’assurance. Lorsque l’ACPR constate un abus de domination en matière d’assurance, son président doit informer les autorités compétentes. Dans la mise en œuvre des règles de concurrence, comme la tarification de l’assurance dépend de la logique statistique, les assureurs rassemblent leurs données auprès de leur organisation professionnelle. La collecte et l’analyse des données échappent au risque de condamnation sur le fondement de l’interdiction des ententes. La surveillance des structures (contrôle des opérations de concentration) s’applique au secteur de l’assurance, et l’autorité de concurrence recueille l’avis de l’ACPR avant de se prononcer sur une concentration concernant le secteur de l’assurance.

IV. Le droit institutionnel des assurances

A. Les professionnels de l’assurance

a) Les entreprises d’assurance

1. Formes sociales des entreprises d’assurancesAssureur = s’engage à garantir l’assuré contre les risques prévus et à payer la prestation en cas de sinistre. Institutions de prévoyance = peuvent garantir que certains risques et réaliser des opérations de capitalisation. Mutuelles = activité axée sur la complémentaire santé et la prévoyance. Entreprise d’assurance = domaine d’activité étendu à toutes les opérations d’assurance (dommage/ personne).Les entreprises d’assurances doivent revêtir l’une des formes sociales admises par le CA : > Société anonyme d’assurance : soumises au CA + dérogations liées au particularisme de leur activité. Règle spécifiques relatives au capital social, deux montants planchers sont fixés selon le type d’activité d’assurance exercé par l’entreprise. Le dirigeant doit avoir la compétence, l’expérience et l’honorabilité nécessaire. La modification des statuts nécessite l’accord de l’ACPR. > Sociétés d’assurance mutuelles : soumise à un statut juridique particulier prévu par le CA. Objet non commercial et sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, de sorte que tous les sociétaires cumulent cette qualité avec celle d’assuré. Les sociétaires participent aux assemblées et désignent ou deviennent les mandataires sociaux. En tant qu’assurés, les sociétaires souscrivent des contrats d’assurance et acquittent des cotisations. Les sociétés d’assurance mutuelle ne distribuent pas de bénéfice mais peuvent répartir entre les sociétaires leurs excédents de recette sous condition d’avoir constitué les provisions et réserves réglementaires, amorti les dépenses d’établissement et

4

Page 5: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

satisfait aux exigences de solvabilité. Elles doivent disposer d’un fonds d’établissement leur permettant de faire face aux dépenses des 5 premières années et de garantir les engagements de la société. > Les sociétés européennes : permettent de constituer une entité unique à partir de laquelle gérer les activités en cas d’établissement dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne. En cas de transfert du siège social hors de France, l’ACPR devra en être informée.

2. Principes régissant l’activité d’assurance> Principe de spécialité : l’activité des entreprises d’assurance est restreinte aux opérations d’assurance, qui ne peuvent effectuer que des activités pour lesquelles ils ont obtenu un agrément. L’objet social de ces entreprises est cantonné aux opérations d’assurance. But : éviter les difficultés financière consécutives à l’exercice d’autres activités qui échapperaient à la surveillance des autorités de contrôle. Limite : les entreprises d’assurance peuvent se livrer à des activités qui découlent directement des opérations d’assurance à l’exclusion de toute autre activité commerciale, ces opérations accessoires doivent être d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise. > Principe de l’agrément : pour exercer son activité, l’assurance doit avoir obtenu un agrément de l’ACPR. But de l’agrément : contrôler l’aptitude des sociétés d’assurance à honorer leurs engagements. Objet de l’agrément : une partie des opérations d’assurance (pas toutes). Il existe 26 opérations, réparties en deux catégories (opérations gérées en capitalisation ou en répartition / opération se rattachant à l’assurance vie ou non-vie). Principe de non cumul = une entreprise ne peut pas être agrée à la fois pour des opérations d’assurances vie et de dommage. Mais le cumul est admis les opérations d’assurances vie et de personnes, non vie ; une entreprise agrée en branche 20 à 22 (assurances-vie) à la possibilité de délivrer des garanties complémentaires relevant des branches 1 et 2 (non-vie) ; les entreprises agrées en branches 1 à 18 (non vie) peuvent couvrir des risques relevant d’une autre branche lorsque ceux-ci sont liés au risque principal et garantis par le contrat qui couvre le risque principal.Les entreprises d’assurances étrangères souhaitant exercer en France sont soumises à un régime différencié selon l’Etat dans lequel est établi leur siège social d’origine. – Assurances établies dans l’UE : bénéficie du système d’agrément unique = l’agrément obtenu dans le pays de son siège social est valable pour l’ensemble des Etats de l’UE. – Autres entreprises : doivent obtenir de l’ACPR un agrément similaire à celui exigé pour les entreprises françaises + un agrément spécial de leur mandataire général. La décision de l’ACPR de délivrance de l’agrément est prise en fonction de plusieurs paramètres (moyens techniques et financiers, honorabilité et expérience des dirigeants etc) et l’ACPR est libre de la refuser dans une décision motivée, susceptible de recours. Causes de retrait de l’agrément par l’ACPR : absence prolongée d’activité, changement substantiel affectant le capital de l’entreprise, non-respect des engagements auxquels l’agrément était subordonné, retrait à titre de sanction etc.

b) Les intermédiaires d’assurance Intermédiation = présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurances ou de réassurances ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. L’intermédiaire = toute personne qui, contre rémunération, exerce une telle activité. La notion d’intermédiation est large. Est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance le fait pour une personne de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat.But de la réglementation : – protéger les souscripteurs contre les dangers de l’intervention d’intermédiaire ; – faciliter l’exercice de cette activité d’intermédiation au sein de l’UE. L’activité d’intermédiation contre rémunération est réservée à une liste limitée de personnes : courtiers d’assurance ou réassurances ; agents généraux d’assurances ; mandataires d’assurance ; mandataires d’intermédiaires d’assurances. Les intermédiaires d’assurances doivent être immatriculés sur un registre des intermédiaires, doivent répondre aux conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle, et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie financière.

B. Les autorités de contrôle de l’assurancePour éviter les faillites => contrôle étroit de l’assurance (sur le plan financier, économique et juridique).

5

Page 6: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Ce contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés (souscripteurs et bénéficiaires).2010 => fusionnement des autorités de contrôle et d’agrément de la banque et de l’assurance en confiant cette prérogative à une seule structure : l’ACPR. Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière exerce aussi un contrôle sur les assurances. ACPR = AAI, dispose d’une autonomie financière, perçoit une contribution des entreprises soumises à son contrôle. Son organisation est basée sur la coexistence d’un collège de 19 membres (divisé en deux secteur : la banque et l’assurance) et d’une commission de sanction.

a) Les missions de l’ACPR > Veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. > Assurer du respect par les entreprises des dispositions légales auxquelles elles sont assujetties. > Examine leur situation financière et conditions d’exploitation pour juger leur aptitude à respecter leurs engagements. > Veiller à ce que les modes de constitution et de fonctionnement des entreprises soient conformes à la législation applicable.

b) Prérogatives dont dispose l’ACPR pour accomplir ses missions  Pouvoir de contrôle ; prendre des mesures de police administrative   ; pouvoir de sanction ; porter à l’attention du public toute information nécessaire à la réussite de sa mission ; pouvoir d’investigation (se faire fournir toute information utile par les entreprises) ; large pouvoir de décisions (mises en garde, mise en demeure etc) ; pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires et pécuniaires (en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par l’entreprise, entreprise non conforme aux codes de conduites, entreprise n’ayant pas tenu compte de la mise en garde etc), ces sanctions peuvent être assortie d’une astreinte et est rendue publique, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le CE.

Chapitre 2 – LE CONTRAT D’ASSURANCE

I. Principes du contrat d’assurances et spécificités liées à sa formation Contrat d’assurance = contrat par lequel le souscripteur se faire promettre par l’assureur, en contrepartie d’une somme, prime ou cotisation, une prestation en cas de survenance d’un évènement déterminé. > Contrat synallagmatique : mettant à la charge de chacune des parties des obligations réciproques.

Limite : l’exception d’inexécution n’est pas en principe applicable. > Contrat onéreux : la prime est l’un des éléments constitutifs du contrat. > Contrat nommé : il contient des clauses d’ordre public non modifiables, dispositions impératives.

> Contrat aléatoire : ses effets sont toujours incertains car l’exécution de l’obligation contractuelle dépend obligatoirement d’un évènement éventuel. Sans aléa, le contrat est nul. > Contrat consensuel : aucune forme n’est exigée, il se forme par la rencontre des consentements. > Contrat à exécution successive : il ne peut être instantané en raison de l’aléa. > Contrat d’adhésion : les conditions générales du contrat ne peuvent pas être modifiées. Les clauses limitant la garantie sont interprétées de façon restrictive par le juge car il existe une inégalité entre l’assureur et l’assuré. Le débiteur du contrat d’assurance s’engage à dédommager le sinistre. L’assureur s’engage à utiliser tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat voulu. L’obligation doit être à terme ou à condition car l’obligation subordonnée à la survenance d’un évènement incertain. La source des obligations résulte du contrat, accord valable de volonté.

II. Les parties au contrat d’assurance

A. L’assureur

a) L’entreprise d’assuranceAssureur = entreprise d’assurances partie au contrat qui prend l’engagement de garantir l’assuré contre le risque convenu.

6

Page 7: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

L’exercice de cette activité est réservé à une personne morale ayant obtenu un agrément correspondant à l’une des catégories de risque (vie ou non vie) et étant constituée sous la forme commerciale ou civile. b) Les intermédiairesLa relation entre l’assureur et le souscripteur peut être établie par un contact direct ou par un intermédiaire. Il existe deux catégories d’intermédiaires : (1) Les agents généraux : soumis à une exclusivité de production au profit de l’entreprise d’assurances avec laquelle il contracte et le mandataire de celle-ci. Il agit en son nom et pour son compte. Il est considéré comme préposé de l’entreprise d’assurance qui sera civilement responsable des dommages causés par sa faute. Mais il sera personnellement responsable des conséquences dommageable pour les clients de ses fautes, à l’égard de ceux-ci ou en cas d’action récursoire de l’entreprise. Il ne bénéficie pas de l’immunité accordée aux préposés agissant sans excéder les limites de leurs missions.

(2) Le courtier : qualité de commerçant, non soumis à une obligation d’exclusivité au profit d’une entreprise d’assurance en particulier. Il conseil ses clients en quête d’assurance et les mets en relation avec les assureurs de son choix, auprès desquels il négocie prix et conditions. Ce n’est pas une activité de mandat même si il est souvent chargé par ses clients de gérer leurs contrats d’assurances. En cas de mauvaise ou de non-exécution de ces obligations, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients. Souvent charger de recouvrer les primes, régler ou gérer les sinistres (il reçoit mandat de l’assureur).

B. Le souscripteur Souscripteur (preneur d’assurance) = personne physique ou morale qui contacte avec l’assureur et qui émet le consentement nécessaire à la formation du contrat d’assurances. Les obligations de paiement des primes et de déclaration du risque pèsent sur le souscripteur. Le souscripteur peut être l’assuré, ou bien avoir souscrit la garantie d’assurance pour une autre personne qui bénéficiera de la couverture du risque (assurance pour compte profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue). Il faut avoir la capacité de souscrire au contrat d’assurance. Assurances de dommages = acte d’administration. Assurance vie = acte de disposition. > Mineur non émancipé : peuvent accomplir les actes d’administration et des actes de la vie courante (souscrire à une assurance sportive). Mais nullité du contrat si preuve d’une lésion (ex : montant excessif). > Majeur sous tutelle : – Assurance acte d’administration : le tuteur peut y souscrire en son nom. – Assurance acte de disposition : nécessité de recueillir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles est requise. La souscription, le rachat, la désignation ou la substitution du bénéficiaire de l’assurance vie du majeur sous tutelle nécessite l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. > Majeur sous curatelle : – Assurance acte d’administration : peut conclure seuls. – Assurance actes de disposition : nécessite l’assistance du curateur. > Majeurs sous sauvegarde de justice : conservent leur pleine capacité mais leurs engagements peuvent être annulés en cas de lésion ou réduits en cas d’excès. L’acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. > Epoux : la souscription par l’un des époux à un contrat d’assurance vie au bénéfice d’un tiers autre que le conjoint nécessite à priori l’accord du conjoint. Mais pour la JP, l’attribution d’un capital en assurances en cas de décès au profit d’un tiers, constitue un droit exclusif insusceptible d’être remis en cause. > Personne morale : conclue par son représentant légal doté des pouvoirs les plus étendus.

III. Les personnes intéressées au contrat d’assurance L’assuré = PP ou PM dont le patrimoine ou la personne est exposée à un risque qui fait l’objet du contrat. L’assuré peut cumuler cette qualité avec celle de souscripteur / bénéficiaire mais ce n’est pas systématique. La qualité d’assuré, distincte de celle de souscripteur, résulte parfois du contrat d’assurance ou de la loi.

7

Page 8: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

A. L’assurance pour compteLe souscripteur peut conférer la qualité d’assuré à un tiers. Repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. Le souscripteur stipulant contracte avec l’assureur promettant qui va s’engager à couvrir le risque couru par l’assuré pour compte bénéficié. Utilisation : > Dépositaire de la chose d’autrui : l’assurance pour compte emporte à la fois une assurance de responsabilité au profit du souscripteur de la police qui va le couvrir de sa responsabilité éventuelle vis-à-vis du propriétaire et il emporte également une assurance de choses pour le compte du propriétaire dans l’hypothèse où le bien serait détruit ou détérioré sans que la responsabilité du détenteur ou du dépositaire puisse être mise en jeu. > Dans les assurances de personnes lorsque le souscripteur contracte une assurance maladie complémentaire pour lui-même et pour d’autres personnes de sa famille qui seront également assurées. On est censés stipuler pour soi, la stipulation pour autrui et donc l’assurance pour compte ne se présument pas. Mais le consentement du souscripteur peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. Le stipulant doit avoir un intérêt personnel au contrat (l’intérêt peut être moral). L’assuré pour compte peut être connu au moment de la conclusion du contrat ou seulement déterminable. Il existe trois types de relations : > Relation souscripteur / assureur : relation contractuelle => le souscripteur doit déclarer les circonstances du risque, le sinistre et payer les primes. > Relations bénéficiaire / assureur : le bénéficiaire n’est tenu d’aucune obligation. La créance du bénéficiaire est indépendante du patrimoine du souscripteur. Le bénéficiaire bénéficie d’une action directe contre l’assureur aux fins d’obtenir l’indemnité d’assurance, mais les exceptions invoquées par l’assureur sont opposable au souscripteur et au bénéficiaire. > Relations souscripteur / bénéficiaire : le bénéficiaire dispose d’un droit de révocation. Tant qu’il ne l’a pas accepté, le bénéfice de l’assurance est révocable.

IV. La volonté canalisée dans le contrat d’assuranceLe droit tend à protéger la volonté des cocontractants. Le contrat d’assurance crée une relation complexe et il est souvent nécessaire d’interpréter la volonté des parties. La marge de manœuvre laissée aux cocontractants est limitée car leur volonté va être confrontée à des impératifs d’ordre public.

A. Une volonté protégéeLes mesures préventives (a) et curatives (b) existantes exprime le souci de protection de la volonté des parties. a) Les mesures préventives 

1. L’obligation d’information  Causes de l’importance particulière de l’obligation d’information en DA : – la complexité du contrat d’assurance pour le souscripteur ; – la nécessité pour l’assureur de bien appréhender le risque qu’il court ; – la volonté de mettre en œuvre un temps de réflexion pour la partie faible du contrat.

> Obligation d’information et de conseil de l’assuré : obligation est préalable à la souscription au contrat. Cause de cette obligation : l’assurance = technique obscure pour le public. Limite de cette obligation : cette obligation dépend de la compétence (juridique) du souscripteur. L’entreprise doit délivrer des informations aux futurs souscripteurs, pour qu’ils connaissent l’étendue du contrat qu’il s’apprête à souscrire (fiche d’information sur le prix et sur les garanties ; notice détaillée des informations sur le contrat ; fiche d’information particulière décrivant le fonctionnement de la garantie dans le temps est nécessaire). Ces documents ne sont pas vraiment lues => efficacité relative.

> Obligation d’information de l’assureur : le souscripteur doit donner un certain nombre d’informations à l’assureur pour lui permettre de mesurer le risque dont la couverture lui est demandée. – Loi du 13 juillet 1930 : déclaration par le souscripteur de toutes les circonstances connues de lui de nature à faire influencer la survenance du risque pour faire connaitre à l’assureur les risques qui seraient éventuellement à sa charge. Mais le souscripteur ne maitrise pas la technique de l’assurance et ne peut pas déterminer quel est l’ensemble des informations pertinentes dont l’assureur a besoin pour apprécier le risque.

8

Page 9: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

– Article L.113-2 CA (1989) : l’assureur est le plus à même d’apprécier les risques éventuels concernant la choses à assurer => l’assuré est donc seulement tenu de fournir des réponses exactes, claires et complètes au questionnaire que l’assureur établi. Obligation de réponses exactes aux questions posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge sur la conclusion du contrat, les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.L’assureur ne peut pas reprocher au souscripteur d’avoir signé une déclaration pré-rédigée des risques à un souscripteur en invoquant qu’elle ne reflétait pas la réalité. Ces déclarations ne peuvent être analysées comme une exécution de l’obligation d’information du souscripteur. Mais le souscripteur peut se voir reprocher les fausses déclarations qu’il aurait effectuées à sa seule initiative (fausses déclarations spontanées). L’assureur doit prendre le soin de formuler ses interrogations de telle façon qu’elles puissent recevoir de la part du candidat à l’assurance des réponses exactes.

> Les informations relatives à la santé : diverses circonstances influencent l’appréciation des risques par l’assureur (ex : peuvent être relative à la personne de l’assuré). Les assurances proposant une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou lui demander de se soumettre à de tels tests. La demande légitime par l’assureur des informations nécessaires à l’acceptation du risque doit être conciliée avec la confidentialité qui s’impose s’agissant des informations concernant la vie privée et la santé des personnes.

2. Droit de renonciation de l’assuré Principe : contrats = force obligatoire. Révocation = nécessite le consentement des parties. Le souci de protection du souscripteur au contrat d’assurance abouti à lui accorder un temps de réflexion postérieur à la conclusion du contrat pour lui permettre de revenir sur son engagement. > Contrat d’assurance sur la vie : droit de renonciation pendant un délai de 30 jours. > Contrat conclu à distance : droit de renonciation aux contrats d’assurances conclus à distance au profit du souscripteur PP quand le contrat est conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Délai de 14 jours sans devoir justifier un motif ou à supporter une pénalité. > Contrat conclu suite à un démarchage : droit de renonciation aux contrats d’assurances conclues pour couvrir un risque relatif à la vie privée suite à un démarchage à domicile, résidence ou lieu de travail durant 14 jours. Dénonciation sans motif par lettre recommandée. Le contrat doit, à peine de nullité, contenir un modèle de lettre d’exercice de la renonciation (pour faciliter l’exercice de cette faculté). Le souscripteur ne sera redevable que de la quote-part de la prime de la période durant laquelle il a été couvert et le surplus devra être restitué par l’assureur 30 jours après la renonciation. Si la réalisation du risque survient durant la période au cours de laquelle le contrat peut être dénoncé, on ne peut plus dénoncer le contrat quand le souscripteur a connaissance du sinistre. > Contrat conclu en complément de l’achat d’un bien ou d’un service : faculté de renonciation au profit de l’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurances constituant un complément d’un bien ou d’un service venu par un fournisseur. But : volonté du législateur de protéger le souscripteur non professionnel face au développement du marché des assurances vendues en complément d’un produit de grande consommation. Domaine : Cette protection ne concerne que le risque de mauvais fonctionnement, la perte, le vol ou l’endommagement des biens fournis et autres risques liés à un voyage. L’assurance peut couvrir la vie ou la responsabilité civile mais à titre accessoire. Conditions de mise en œuvre de ce droit de renonciation : - le souscripteur doit justifier d’une garantie antérieure et prouver que les garanties font double emploi   ; que le risque couvert est le même dans les deux contrats. - délai de 14 jours. - ce droit ne peut être invoqué que si le contrat n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie. L’assureur doit remettre à l’assuré un document l’inventant à vérifier qu’il n’a pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couvert par le nouveau contrat et informer le souscripteur de ce droit à renonciation. Si le souscripteur renonce, l’assureur devra rembourser la prime dans un délai de 30 jours. Si un sinistre est survenu avant la fin du délai, l’assureur conservera l’intégralité de la prime.

9

Page 10: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

b) Les mesures curatives Principe : application de la théorie des vices du consentement du code civil. Limites : – pas de nullité du contrat d’assurance vie en présence d’une erreur sur l’âge de l’assuré. – l’assuré ne peut pas se prévaloir de l’erreur l’ayant conduit à souscrire une seconde police.Le consentement doit exister et être exempt de vices, il n’est valable que s’il a été obtenu sans violence (même la contrainte économique) ou dol. Causes de nullités des contrats d’assurances = comme en droit commun mais les sanctions sont spécifiques.

L’erreur spontanée peut jouer au bénéfice d’une des parties au contrat, à condition d’avoir été déterminante du consentement, de porter sur une qualité substantielle et d’être excusable. Le souscripteur ne peut pas se prévaloir d’une erreur relevant de sa négligence. L’erreur sur la personne n’est pas cause de nullité sauf si la considération de la personne est la cause principale de la convention. Aussi utile soit-elle dans son principe, la théorie des vices du consentement ne saurait se substituer aux règles spéciales du droit des assurances. Aux conditions plutôt restrictives de la mise en jeu s’ajoute le fait que l’anéantissement rétroactif du contrat entaché de nullité peut dans certains cas sembler inapproprié. Au surplus, en tant que vice affectant la conclusion du contrat, elle ne saurait s’appliquer aux déclarations requises en cours de contrat en cas de modification touchant au risque.

B. La volonté contrôlée Contrat d’assurance = termes ambiguës. L’interprétation impose l’existence d’une obscurité (relative à la substance d’une stipulation ou à la coexistence de dispositions contradictoires). L’articulation des différents documents d’assurance n’a à être réglée par les juridictions qu’en présence d’une incompatibilité. La difficulté dans l’interprétation de la volonté des parties peut avoir pour origine : > Ambiguïté de la rédaction d’une clause : l’interprétation s’effectue selon les règles du droit commun et relève du pouvoir souverain des juges du fond. Interprétation dans un sens favorable aux consommateurs d’assurances ou en faveur du débiteur de l’obligation. La commune i ntention des parties doit être recherchée au-delà du sens littéral des termes du contrat. Les clauses susceptibles de deux sens doivent être comprises dans le sens avec lequel elle peut avoir effet. Le juge interprètes les clauses ambiguës en recherchant la véritable intention des parties. Les clauses des contrats proposés par des professionnels à des consommateurs doivent être rédigées et présentées de façon claire et compréhensible. > Contradiction entre différents documents : problème d’interprétation en présence de stipulations contradictoires entre deux documents ayant une valeur contractuelle. Solutions : – La police peut instituer une hiérarchie entre les documents inconciliable ; décider que les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales ; décider que la clause qui s’applique est la clause la plus favorable à l’assureur. – A défaut de stipulation réglant ces difficultés, la JP fait prévaloir le document qui reflète le mieux la volonté des cocontractants.

La volonté des souscripteurs n’échappe pas à toute emprise. > La conclusion du contrat peut être imposée : forte contrainte exercée sur la volonté des parties et atteinte portée à la liberté contractuelle. Amplification du mécanisme de l’assurance obligatoire avec pour corolaire l’édiction d’une obligation de garantie à la charge des assureurs. L’assureur est obliger d’accorder sa garantie à une personne légalement tenue de souscrire une assurance dans cinq hypothèses : automobile, construction, catastrophes naturelles, exploitation de remontées mécaniques et professionnels de la santé. La personne à laquelle la garantie sera refusée pourra saisir le bureau central des tarifications qui fixera la prime en fonction du risque à courir. L’assureur sera ainsi tenu de conclure un contrat aux conditions ainsi fixées, s’exposant, en cas de résistance, à un retrait de l’agrément administratif. > Le contenu du contrat d’assurance peut également être fixé de façon contraignante par les dispositions légales ou réglementaires. La liberté contractuelle des contrats d’assurance est limitée. – Les règles du droit des assurances sont impératives sauf celles énumérées comme supplétives de la volonté des contractants. – Certaines obligations sont assorties de garanties minimales : l’assurance automobile doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le règlement. Les assurances doivent proposer des contrats qui comprennent au minimum les dispositions obligatoires et la garantie obligatoire ne doit pas être

10

Page 11: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

amputée par une clause d’exclusion de risque. – L’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrats : certaines clauses sont imposées par l’autorité de contrôle.

La volonté des parties du contrat est une volonté sous contrôle. L’assureur a une emprise réelle sur la détermination du contenu dans la mesure où le contrat rédigé par lui est véritablement un contrat d’adhésion. Le contrôle de la volonté va s’opérer sur des sources propres au droit des assurances et sur des sources relatives au droit spécial du marché. > Droit des assurances : le ministre de l’économie peut exiger la communication des documents contractuels ou publicitaires ayant pour objet une opération d’assurance ou de capitalisation. Si un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. Outre la vérification de la légalité des contrats, l’autorité de tutelle à un pouvoir pour apprécier l’opportunité d’un contrat ou d’une clause par rapport à l’intérêt des assurés ou bénéficiaires des contrats. > Contrôle de droit spécial du marché : l’activité d’assurances, quand les conditions d’application sont satisfaites, est également soumise aux droits de la consommation et de la concurrence. Il s’agit là de législations spéciales d’ordre public.- Droit de la consommation : règles concernant les clauses abusives (particulièrement susceptibles de peser sur la volonté des parties au contrat). Un dispositif institue un contrôle des dispositions contractuelles dont sont exclues les clauses portant sur la définition de l’objet principal du contrat et l’adéquation du service offert à moins que ces clauses ne soient pas rédigées de manière claire et compréhensible. Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat. En dépit de son étendue, le contrôle des dispositions contractuelles institué sur le fondement des règles de droit des assurances, ne prive pas de toute utilité la surveillance de ces clauses en application des clauses consuméristes.L’essentiel de l’intervention en matière de clauses abusives a été faite par le juge. Il peut être saisi à l’occasion d’une action individuelle soit par une association de consommateurs soit par un assuré pour demander la suppression d’une clause dans tout contrat destiné au consommateur. La juridiction pourra saisir la commission des clauses abusives pour avis ou encore s’inspirer de l’annexe non contraignante fournissant une liste de clauses abusives pour décider que telle ou telle clause doit être déclarée non écrite car abusive.Le Code de la consommation détermine les clauses abusives. La loi Hamon en 2014 s’est attaché à accroitre l’efficacité du dispositif en instaurant la possibilité nouvelle de frapper d’une amende administrative la stipulation d’une telle clause ainsi qu’en renforçant l’office du juge et en élargissant la portée de ses décisions.Cette loi a aussi consacré l’action de groupe qui permet aux consommateurs, par l’intermédiaire d’une association, de solliciter réparation des préjudices causés par un manquement d’un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles au moment où elles vendent des biens ou fournissent des services.

Le dispositif de protection mis en place par le Code de la Consommation ne s’applique cependant pas à tous les souscripteurs d’assurances. Le consommateur = toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.La JP en réserve le bénéfice au consommateur stricto sensu, aux particuliers et aux professionnels lorsque le contrat n’est pas en rapport avec son activité. Aux vues de la rigidité dont la jurisprudence fait preuve, on peut penser que l’assurance est dans la quasi-totalité des cas en rapport avec la profession et donc ne joue pas pour eux.Par ailleurs, l’entreprise d’assurances va être contrainte de respecter, lors de l’établissement de ses contrats, aussi bien le droit français de la concurrence que le droit européen de la concurrence qui résulte à la fois des traités et des règles de droit dérivé communautaire.Concernant les dispositions françaises liées aux pratiques restrictives, on notera que depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008, l’article L442-6-1 2° du Code de Commerce, qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».A l’évidence inspiré de L132-1 du Code de la Consommation, cet article dont le Conseil Constitutionnel a

11

Page 12: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

confirmé sa conformité au principe de légalité des délits et des peines, est susceptible de fonder un contrôle sérieux des conventions, qu’il s’agisse des conventions accessoires ou de l’équilibre en valeur du contrat d’assurance.

L’application de ce texte va concerner les personnes qualifiées dans l’article mais la cour de cassation a affirmé que le régime juridique des sociétés d’assurance mutuelle comme le caractère non lucratif de leur activité n’est pas de nature à les exclure de ce champ d’application – chambre commerciale, 14 septembre 2010 bull 135.

Chapitre 3 – L’ACCORD DE VOLONTÉ

Contrat d’assurance = rédigé par écrit, mais c’est un contrat consensuel (se forme dès la rencontre des consentements). L’écrit n’est requis qu’à titre de preuve et son absence n’affecte pas la validité du contrat.

I. La rencontre d’une offre et d’une acceptation Accord de volonté = rencontre d’une offre et d’une acceptation = suffisant pour réaliser un contrat d’assurance. La rencontre des volontés s’effectue conformément au droit commun. Le consentement de l’assuré n’est pas toujours nécessaire (hors le cas des assurances en cas de décès).

A. L’offre et l’acceptation de l’assuranceUne partie émet une offre ferme et précise d’assurance qui pourra faire l’objet d’une acceptation pure et simple de l’autre partie. La proposition d’assurances n’engage ni l’assureur ni l’assuré.Objet de l’offre = porter sur des éléments objectivement essentiels aux les parties : garanties, primes. Le processus préalable à l’échange des consentements est complexe en fonction du risque concerné. L’assureur doit se livrer à des investigations. Pour que la volonté soit éclairée => des obligations d’informations pèsent sur le souscripteur et sur l’assureur. > L’assureur : remise d’une fiche d’information (prix et garantie) et d’un projet de contrat décrivant les garanties assorties des exclusions et des obligations de l’assuré. > Le candidat à l’assurance : doit communiquer à l’entreprise des informations qui vont lui permettre d’apprécier le risque. Il doit décrire les caractéristiques du risque par le biais d’un questionnaire élaboré par l’assureurLorsque le contrat est ultérieurement souscrit par rapport aux déclarations faites dans la proposition, elles vont constituer la déclaration des risques couverts et vont concourir à l’établissement de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur. La proposition d’assurance est : > Une offre : proposition faite sans réserve sur les conditions de couverture et de prime. Le pollicitant peut retirer l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée par l’assureur. Il n’est pas tenu de maintenir son offre pendant le délai prévu ou pendant un délai raisonnable. > Une simple invitation à entrer en pourparlers : faute de précisions ou de fermeté suffisante. Attitude de l’assureur : > Refus : la proposition d’assurance n’engage pas l’assureur qui peut refuser l’offre ou s’abstenir de répondre (pour certaines assurances obligatoires, le silence conservé pendant un certain délai autorise le candidat à saisir le BCT). > Acceptation de l’offre par l’assureur (expresse ou tacite) = le contrat d’assurance est formé. > Emettre une contreproposition et dans ce cas, c’est lui qui prend la qualité de pollicitant. Le rencontre de l’offre et de l’acceptation est décisif dans la formation du contrat (consensualisme).

B. Moment de formation et de prise d’effet du contrat d’assurance

a) Moment de la formation du contrat Le contrat se forme par la rencontre des volontés. Contrat conclu => les parties sont irrévocablement liées, sous réserve des droits de renonciation accordés au souscripteur.On peut retarder le moment de la conclusion du contrat  : > Selon la JP, la remise par l’assureur d’une police d’assurance signée par ses soins et conforme à la proposition du souscripteur établit son acceptation de contracter. > S’il s’agit d’un contrat entre absent c’est, selon la théorie de l’expédition, la date de l’envoi de la

12

Page 13: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

police qui sera reconnue comme date de début du contrat. Le contrat sera conclu dès l’expédition même si le souscripteur ne signe pas la police ou ne la renvoie pas. Cette solution, favorable à l’assuré protégé en DA par l’absence de formalisme, contrairement aux solutions retenues en droit de la consommation, est une bonne solution puisqu’elle lui permet d’être couvert le plus rapidement possible. > L’acceptation de l’assureur et le début du contrat peuvent résulter aussi de l’encaissement sans réserve de la première prime, de la remise de documents autre que la police ou une attestation d’assurance. > La police peut prévoir une clause selon laquelle le contrat ne sera conclu qu’à une date ultérieure lorsque le souscripteur aura renvoyé le document complété et signé à l’assureur ou lorsqu’il se sera acquitté de la première prime. La validité de cette clause est mise en doute car elle contrevient au principe du consensualisme. La Cour rappelle souvent que le contrat d’assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés et qu’en ce cas, peu importe l’existence dans la police envoyée par l’assureur d’une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu’il serait signé par le souscripteur.

b) Moment de la prise d’effet du contrat Moment de la prise d’effet du contrat = moment où les parties sont tenues d’exécuter les obligations nées du contrat, peut être dissocié de la date de formation du contrat. > Si les parties n’ont rien stipulée = le contrat prend effet dès la conclusion du contrat. > Les parties peuvent fixer comme elles l’entendent la date de prise d’effet du contrat sous réserve des dispositions impératives existant en assurance des responsabilités. Il est donc possible de faire rétroagir les effets ou de retarder la prise d’effet au moyen d’une stipulation qui va préciser la date de démarrage du contrat.

II. La matérialisation de l’accord Un contrat écrit est exigé comme preuve. Seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties au contrat d’assurance.

A. La note de couvertureNote de couverture = document constatant l’existence de la garantie avant l’établissement de la police ou de l’avenant. Soumise à aucune condition de forme, contenu non réglementé : peut être constituée par tout type de manifestation écrite, le document doit émaner de l’assureur ou de son représentant. Doit marquer sans ambigüité l’acceptation par l’assureur de l’offre au candidat à l’assurance. Doivent être précisé les conditions essentielles de la garantie accordée. Les indications portées sur la note de couverture sont succinctes. L’opposabilité pour l’assureur de s’en prévaloir est délicate car il faut que les clauses ait été préalablement portée à la connaissance du souscripteur. La note de couverture peut procéder de façon provisoire à titre de preuve de la garantie accordée de façon définitive dans le contrat. Elle peut aussi valoir d’assurance provisoire pour une brève durée. En cas d’urgence, un assuré pressé peut ainsi bénéficier d’une garantie pour un temps limité dans l’attente d’une analyse complète du risque par l’assureur. A la fin de cette période, la garantie cesse à défaut d’accord entre les parties, le risque n’est plus couvert.

B. La police d’assuranceIl s’agit de l’ensemble des documents écrits constatant l’existence et le contenu du contrat. Soumise à différentes exigences rédactionnelles et à un contenu obligatoire. Rédigé en français en caractère apparents (exigence de lisibilité). Les clauses édictant des nullités, déchéances ou exclusions doivent être rédigées en caractère très apparents pour être valables. Etabli en autant d’originaux qu’il y’a de partie ayant un intérêt distinct et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits sans quoi ils ne pourront valoir de preuve parfaite.Mentions obligatoires : noms des parties, choses assurée, nature des risques garantis, montant de la garantie, la prime etc.Pour les assurances non-vie : durée des engagements réciproques, conditions de la tacite reconduction, cas et conditions de prorogation, résiliation ou cessation du contrat, les obligations de l’assuré, le délai de paiements des indemnités etc. La composition matérielle de la police varie selon les risques couverts. En théorie, le contrat d’assurance peut être constaté dans un document unique. En pratique, une police comporte systématiquement : > Conditions générales : pré-rédigées, remises à tous ceux qui souscrivent auprès de l’entreprise un contrat couvrant les mêmes risques ou un même ensemble de risques. > Conditions particulières : propres à chaque souscripteur. Permettent d’individualiser la police en

13

Page 14: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

adaptant le contrat à sa situation particulière et en apportant certaines précisions. Peuvent déroger aux conditions générales. > Conditions spécifiques : utilisés dans les contrats multirisques, pour préciser les conditions générales notamment quant aux différents risques. La coexistence de ces différents documents souvent accompagnés d’annexes et d’autres intercalaires est souvent une source de complexité et pose des problèmes d’interprétation.

III. La modification de l’accord Contrat d’assurance = contrat à exécution successive, exposé par nature aux changements et sa modification peut apparaitre nécessaire au fil du temps. En dérogation au droit commun, il est possible de modifier le contrat malgré le silence de l’assurance (système favorable à l’assuré). Régime de la modification des risques : les modifications apportées au contrat initial donne lieu à l’établissement d’un avenant => nécessité d’un nouvel accord de volonté (rencontre d’une offre et d’une acceptation exprès ou tacites). Lorsque la proposition de modification émane de l’assureur, il peut procéder par l’envoi de lettres circulaires à l’ensemble des souscripteurs d’un type donné de contrats et prévoir : > Augmentation des tarifs : le contrat prévoit souvent une clause selon laquelle l’assureur présente un avis d’échéance tenant compte de la majoration. L’assuré dispose alors d’un certain délai pour résilier le contrat s’il refuse ce changement. L’acceptation se manifeste alors le plus souvent par le paiement de la prime majorée. > Modification des garanties : une diminution de la garantie doit être acceptée par le souscripteur. L’extension, comme elle s’accompagne souvent d’une augmentation de tarif, nécessite aussi l’acceptation du souscripteur. Le régime dérogatoire consistant en la modification du contrat en dépit du silence de l’assureur . But : éviter les inconvénients liés à une inertie de l’assureur, auquel le souscripteur adresse une proposition.

Sont donc considérée comme acceptée les propositions émanant du souscripteur faites par LR de prolonger, modifier ou remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les 10 jours.Disposition non applicable aux assurances sur la vie. La déclaration d’aggravation de risques n’est pas considérée comme une modification du contrat. Modification = 1 er temps : conception JP extensive : pas de distinction quant à l’objet de la modification. 2 ième temps  : retour à une conception restrictive : limitant le jeu de la règle dérogatoire aux changements important sur des éléments non essentiels du contrat (durée, capitaux assurés) et d’en exclure le bénéfice pour ceux portant sur une modification substantielle d’un élément fondamental du contrat. 3 ième temps  : retour à une conception extensive dans laquelle toute modification relève de cette disposition qui ne fait aucune distinction entre les diverses modifications possibles de la police. Conditions nécessaire pour faire jouer cette règle : > La proposition doit concerner un contrat en cours : il existe et il n’a pas pris fin. > Le souscripteur doit assurer à l’assureur ou à son représenter une proposition de modification faite par LRAR devant présenter le caractère d’une offre : ferme et précise. L’envoi en LR a seulement une finalité probatoire (pas une qualité substantielle et la proposition peut être valablement effectuée par d’autres moyens : lettre simple, télécopie). La date fait courir le délai de 10 jours à l’issue duquel le silence de l’assureur vaut acceptation. – L’assureur peut refuser la proposition du souscripteur (aucune condition de forme, il faut juste qu’il soit à même de le prouver). – Absence de réponse durant 10 jours => acceptation de l’assureur. Le délai court à partir du lendemain 00h00 de la date de réception ou de remise de la proposition et le refus est efficace dès lors qu’il est émis avant la fin du délai même s’il ne parvient qu’ultérieurement au souscripteur. Silence = acceptation de la proposition formulée par le souscripteur, le contrat est donc modifié dans les termes de cette proposition et corrélativement, l’assuré est tenu d’acquitter une prime augmentée en conséquence.Date de la prise d’effet du contrat modifié :

> Le souscripteur peut indiquer dans sa proposition la date à laquelle il veut que la modification prenne effet. Silence => acceptation dans son ensemble. > Si la proposition n’a pas prévu de date particulière, la modification est acceptée et prend effet après un délai de 10 jours suivant réception de la proposition.

Dans l’hypothèse d’une modification du contrat d’assurance, il faut réaliser un avenant. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales

14

Page 15: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.Avenant = fonction probatoire et n’est aucunement une condition d’existence de la modification convenue par les parties. La modification de la police du contrat est parfaite dès la rencontre des volontés, peu importe que l’avenant n’ait pas été signé par l’assuré. Si l’avenant reste la preuve de modification du contrat, d’autres écrits peuvent être utilisés tels qu’un échange de lettres.

Chapitre 4 – LE CONTENU DU CONTRAT

Contrat d’assurance = contrat par lequel, moyennant une prime versée par le preneur, l’assureur couvre un risque suivant un principe de mutualisation.Deux facteurs importants du contrat d’assurance : la prime (I) et le risque (II).

I. La prime Contrat d’assurance = contrat onéreux. En contrepartie de la couverture d’un risque par l’assureur, le souscripteur doit payer une somme d’argent. Cette contrepartie pécuniaire = prime. La cotisation = sommes acquittées dans le cas des assurances mutualistes.

A. Composition de la primePrime nette = prime pure + chargement commerciaux. > La prime pure = cout du risque couvert : montant calculé de façon statistique et correspond à la prime pure perçue par l’assureur auprès de chacun des souscripteurs et doit lui permettre, par le mécanisme de la mutualisation des risques, de prendre en charge l’ensemble des sinistres qui se réalise. > Les chargements commerciaux = ensemble de frais de gestion et d’administration. Ces frais peuvent être inhérents au contrat d’assurance (rémunération qui va être versée par l’assureur aux éventuels intermédiaires d’assurances) ou se rattacher à l’entreprise d’assurance elle-même (frais généraux de l’entreprise : salaires, loyers etc). A cette prime nette se rajoute les chargements fiscaux = taxes fiscales applicables à l’assurance, variable selon le risque couvert, parfois augmentées de taxes parafiscales destinées à financer des fonds de garanties. B. Le montant de la prime Fixation libre (= droit de la concurrence), mais modalités du calcul de la prime sont précisées. Les réductions et majorations susceptibles d’être pratiqués par l’assureur peuvent être réglementées (= l’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types). Le montant de la prime pure est établi à partir de deux facteurs : le taux de prime et l’assiette de la prime.

a) Taux de la prime La détermination du taux s’effectue grâce à des calculs statistiques relatifs à la probabilité de survenance du sinistre et l’intensité de celui-ci. Le recensement des évènements survenus dans le passé permet de connaitre la fréquence des sinistres. On se réfère aux enseignements du passé pour déterminer l’intensité du sinistre, son étendue lorsqu’il survient effectivement.Prise en compte du sexe comme facteur de risque s’il est établi de façon précise est pertinente qu’il est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque de l’assurance. Les statistiques permettent de pondérer la probabilité de survenance du sinistre pour obtenir un taux de prime, celui-ci étant appliqué à l’assiette de la prime.

b) Assiette de la primeL’assiette de la prime = la valeur assurée. Pour déterminer l’assiette on distingue selon le type d’assurance : (1) Assurance de personnes : obéisse au principe forfaitaire => l’assiette de la prime correspond au montant des capitaux assurés tels que les parties les ont fixés. (2) Assurances de dommages : assurances de choses : plusieurs possibilités se présentent lorsque les biens concernés ont une valeur déterminée au moment de la conclusion du contrat. La valeur constituant l’assiette de la prime peut correspondre à la valeur vénale (= cout de revient), à la valeur d’usage (somme nécessaire

15

Page 16: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

pour remplacer le bien dans un état similaire, retenue pour les choses utilisées par leur propriétaire, prise en compte de la vétusté de la chose) ou à la valeur à neuf de la chose.Quelle qu’en soit la référence, la valeur assurée peut être arrêtée à partir de deux modalités différentes : > La valeur déclarée : valeur émanant d’une déclaration unilatérale du souscripteur ne permettant pas d’apporter la preuve de la valeur assurée en cas de sinistre. Elle marque la limite de l’engagement de l’assureur. > La valeur agréée : concerne les biens dont l’évaluation est délicate, valeur fixée après expertise, de façon contradictoire entre souscripteur et assureur, ce dernier ayant agréé la valeur. (3) Assurance en responsabilité : difficulté => impossible de dégager des critères pour fixer l’assiette de la prime. Souvent les contrats prévoient des plafonds de garantie marquant la limite de l’engagement contracté par l’assurance. En principe, le montant de la prime arrêté pour une période d’assurance donnée ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’assurance. Mais le montant de la prime peut varier si la convention des parties prévoit la variabilité de l’assiette du risque (lorsque les éléments constitutifs de l’assiette de la prime sont appelés à évoluer au cours de l’année). De plus, la loi reconnait aux sociétés d’assurance mutuelle à cotisation variable le droit d’appeler des compléments de cotisations dans la limite d’un montant maximal.

II. Le risqueElément majeur de l’assurance => l’objet de tous les contrats d’assurance est la couverture des risques. Le risque a une influence fondamentale sur la prime (l’appréciation du risque par l’assureur va dépendre le montant de la prime) et la garantie (la survenance du sinistre couvert entraine le versement de la garantie). Risque = l’éventualité d’un évènement aléatoire entrainant la réalisation d’un dommage donnant lieu à une garantie de la part de l’assureur. Risque = fait générateur du sinistre.Le risque doit être affecté d’une incertitude quant à sa réalisation ou la date de sa réalisation, un aléa est nécessaire. L’assureur doit être en mesure d’apprécier le risque à garantir et la prestation due par ce dernier doit pouvoir être circonscrite à partir de la détermination du risque garanti.

A. L’appréciation du risque à garantir Pour que l’assureur puisse apprécier les risques à garantir, le souscripteur à une obligation de déclarations des risques.

a) L’étendue dans le temps de l’obligation de déclaration de risque Obligation de déclaration initiale : les souscripteurs doivent déclarer les risques lors de la conclusion du contrat en répondant exactement aux questions de l’assureur. Obligation de déclaration en cours de contrat : les circonstances initiales à partir desquelles l’assureur a forgé son appréciation => susceptibles d’évolution => obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques, d’en créer de nouveaux et de rendre inexactes ou caduques les réponses données en début de contrat.

b) L’étendue matérielle de l’obligation L’étendue matérielle de l’obligation incombant au souscripteur est délimitée par sa connaissance des circonstances influant sur l’appréciation des risques et par la précision des questions posées par l’assureur.Le changement de circonstances initiales peut entrainer : > une diminution du risque : l’assuré a droit à une diminution du montant de la prime, faute de quoi, l’assuré peut dénoncer le contrat. Déclarer diminution du risque = faculté du souscripteur. > une aggravation du risque : obligation de déclaration des circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver le risque, d’en créer un nouveau, d’en augmenter l’intensité, ses chances de réalisation ou l’étendue de ses conséquences (sauf pour l’assurance vie ou l’assureur prend dès le départ en compte l’aggravation du risque due à la prise de l’âge de l’assuré). Les circonstances en question doivent avoir une incidence spécifique sur le risque garanti. L’augmentation de la valeur de la chose assurée concerne uniquement l’assiette de la prime. Aggravation = lorsque la nature du risque reste dans les limites contractuelles : sinon il s’agit d’un risque nouveau. Le risque nouveau doit rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, cette exigence semble impliquer l’existence d’une relation de connexité avec le risque initialement assuré. Déclaration devant être effectuée par LRAR 15 jours à partir du moment où l’assuré en a eu connaissance.

c) Conséquences de l’obligation de déclaration de risques

16

Page 17: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

La déclaration initiale des risques au moment de la conclusion du contrat met l’assuré à l’abri des sanctions prévus dans le cas contraire. Déclarations de circonstances nouvelles faites en cours de contrats = le risque aggravé ou nouveau est garanti par l’assureur à titre provisoire dans l’attente de la suite donné par l’assureur. L’assureur à trois possibilités : > Maintenir l’assurance sans majoration de prime (en présence d’une aggravation mineure, c’est un geste commercial). Décision expresse ou tacite. > Proposer au souscripteur la continuation du contrat moyennant une augmentation de la prime : le souscripteur dispose de 30 jours pour décider. Refus : résiliation du contrat. > Résiliation du contrat : si l’assureur ne veut pas garantir le risque. La résiliation prendra effet dix jours après sa notification et l’assureur devra rembourser la portion de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.Si c’est une assurance multirisque et l’aggravation ne concerne qu’un risque : la résiliation ne concerne que le risque aggravé, à moins d’une indivisibilité de la garantie dans son ensemble résultant notamment d’une stipulation contractuelle ou d’une prime globale insusceptible d’être ventilée entre les différents risques assurés. d) Sanctions du non-respect de l’obligation de déclaration des risques

1. Sanction du défaut ou de la fausse déclaration en cas de mauvaise foiLe contrat d’assurance est nul, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Cause : l’absence ou la fausseté de la déclaration a affecté l’appréciation du risque par l’assureur l’empêchant de s’en faire une opinion exacte.Si la police couvre des risques distincts => l’appréciation de la portée de cette réticence / fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en litige mais indépendamment des circonstances du sinistre. L’annulation peut être limitée au risque dont l’appréciation a été faussée. L’assureur doit établir la réticence / fausse déclaration intentionnelle. La démonstration de cette discordance avec la réalité peut être difficile, et se heurter (par ex) au secret médical. L’assureur doit prouver mauvaise foi du souscripteur. La bonne foi étant présumée, la seule inexactitude de la déclaration n’établit pas automatiquement l’intention de dissimuler une information. La nullité du contrat d’assurance va être opposable à tous et va opérer un anéantissement rétroactif de la garantie due aux parties par l’assureur, de sorte que l’assuré devra restituer à l’assureur toutes les indemnités éventuellement versées au titre des sinistres antérieurs. En revanche, les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de ces primes à titre de dommages et intérêts. Lorsque la sanction s’applique vu l’absence de déclaration de changement aggravant en cours de contrat => le contrat est bien nul, même si cette sanction frappe les vices dans la formation du contrat et non les manquements dans l’exécution de celui-ci. Certains auteurs suggèrent, pour d’avantage de rigueur juridique, de retenir la résolution ou mieux la résiliation pour ne pas remettre en cause la période antérieure aux circonstances aggravantes non déclarées. 2. Sanction du défaut ou de la fausse déclaration en cas de bonne foi : L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. > Si l’omission / inexactitude constatée avant le sinistre : l’assureur peut soit maintenir le contrat (moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré) soit le résilier (dix jours après notification par LR, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus). > Si l’omission / inexactitude constatée avant le sinistre : l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.En application de cette règle proportionnelle, l’indemnité due par l’assureur est déterminée à partir de l’indemnité qui aurait servi en l’absence de déclaration irrégulière à laquelle est appliqué le rapport entre la prime payée et la prime due.Indemnité due = indemnité normale multipliée par la prime payée et divisée par la prime due.Cette règle s’applique même lorsque l’irrégularité de la déclaration a été sans influence sur la réalisation du sinistre.Sanction en cas d’aggravation d’un risque : la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle n’est pas opposable lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Cette disposition aboutit surtout à

17

Page 18: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

traiter l’assuré de bonne foi ayant effectué avec retard la déclaration de la même façon que celui qui, également de bonne foi, a purement et simplement omis d’y procéder.

B. La détermination du risque garanti

a) La détermination légale du risque garanti La loi oblige parfois à garantir ou au contraire, la loi peut interdire la couverture d’un risque (interdiction absolue ou que les parties peuvent évincer par clause contraire).

1. Les exclusions légales absolues du risque

> Exclusion de l’assurance d’un risque en raison de sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs . La contrariété du contrat à l’OP ou aux bonnes mœurs est une notion évolutive au gré des époques. Ex : en matière d’assurance vie, la désignation de la concubine du souscripteur, mariée, comme bénéficiaire en cas de décès fut longtemps considérer comme contraire aux bonnes mœurs. Aujourd’hui, une assurance garantissant l’exercice illégal d’une activité professionnelle est nulle.

> Exclusion de l’assurance d’un risque lorsque l’assuré commet une faute intentionnelle ou dolosive  : l’assurance est impossible lorsque la perte ou le dommage proviennent d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L.113-1). • Justification de l’inassurabilité : – Considérations techniques  : contrat d’assurance = aléatoire, il ne prend en charge que des évènements dont la survenance ou la date est incertaine. – Considérations morales  : c’est immoral de causer impunément un dommage à autrui. • Domaine de l’exclusion légale : Règle générale, elle concerne les assurances dommage, de personnes et de vie (exclusion en cas de suicide). • Faute intentionnelle : La faute doit être intentionnelle et la Cour de cassation consacre une définition stricte de la faute intentionnelle inassurable. L’exclusion de l’assurance peut aboutir à ce qu’un tiers victime d’un dommage ne soit pas indemnisé, considération qui a bien sur interféré sur la considération de la faute intentionnelle et qui a également conduit à mettre en place un système d’indemnisation des victimes d’actes terroristes et d’autres infractions. Faute intentionnelle en droit des assurances = volonté de commettre l’action ou l’omission à l’origine du dommage + volonté de causer le dommage au bien ou à la personne. La faute dolosive de l’assuré = caractérisée par le caractère volontaire de l’acte ou par une prise de risque volontaire. L’auteur d’une fraude dolosive n’a pas la volonté de causer le dommage mais a simplement volontairement commis un acte susceptible de causer un sinistre. La faute dolosive doit avoir un effet sur l’aléa qui préside au contrat d’assurance. Pour qu’il y ait faute dolosive, tout aléa devait avoir disparu du seul fait de la volonté de l’assuré. • Identification de la personne dont le comportement doit être apprécié au regard de l’art. L.113-1 semble aisé. L’exclusion de risque concerne la faute intentionnelle dont l’auteur est l’assuré, la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle pèse le risque, qualité qui résulte du contrat d’assurance. Hypothèses difficiles : – Assuré PM = la faute intentionnelle s’apprécie en la personne de son dirigeant de droit ou de fait ; – Assurance pour compte = l’assuré pour compte peut être victime du dommage causé intentionnellement par le souscripteur => la faute intentionnelle du souscripteur d’un contrat d’assurance souscrit pour le compte du propriétaire des locaux fait obstacle à la garantie de l’assureur. – Concubins copropriétaires ou conjoints coassurés : la JP fait jouer l’exclusion de risque à raison de la faute intentionnelle commise par l’un à l’égard de l’autre. • Limites   de l’exclusion  : – Pas valable pour les fautes non intentionnelles de l’assuré. – L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 CC, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

2. Les exclusions légales relatives du risque

Certaines exclusions d’assurance ne sont pas impératives, les parties peuvent adopter des dispositions contraires : > Assurance de pertes et dommages occasionnés par la guerre étrangère, des émeutes ou des mouvements populaires. Les cocontractants de disposer autrement.

18

Page 19: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

> Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Règle s’appliquant uniquement aux vices internes de la chose assurés et aux dommages subis par ladite chose. Elle ne concerne pas les dommages causés par la chose du fait de son propre vice à des personnes ou à d’autres choses. > Les dommages immatériels résultant d’un incendie.

b) La détermination conventionnelle du risqueMis à part les limites légales précédemment exposées, la détermination du risque garanti relève de la liberté contractuelle. L’exclusion de risque = est un procédé de délimitation du risque   : soumis à un régime rigoureux rendant indispensable une qualification des plus délicate.Il faut définir les risques couverts (ce qui fait référence à un évènement aléatoire) puis préciser les circonstances des risques et les conséquences. La garantie peut être assortie d’une condition (ex : mesure de prévention comme installation d’un système d’alarme). Une clause peut exclure des risques en principe inclus dans l’objet du contrat. Ex : exclusion dans les contrats d’assurance vie des décès survenus à l’occasion d’une activité sportive dangereuse.L’exclusion peut être directe (« tout risque sauf ») ou indirecte (résultant a contrario de la liste des risques garantis). Indiquer que le contrat porte sur la garantie délictuelle ou quasi délictuelle exclut indirectement au titre de la responsabilité contractuelle sous réserve que le souscripteur soit en mesure d’appréhender la portée de ces clauses.Si l’assureur voudrait se prévaloir d’une exclusion conventionnelle du risque qui ne figurerait pas dans le contrat d’assurance initial, il doit rapporter la preuve que cette modification a été acceptée par le souscripteur.La définition / condition / exclusion du risques => procédés ayant une incidence sur la garantie due par l’assureur, concourent à la délimitation conventionnelle des contours du risque. Si la possibilité conventionnelle des clauses d’exclusion a été admise, les dangers qu’elles peuvent receler ont conduit le législateur à les soumettre à un régime spécifique destiné à protéger l’assuré.Les exclusions conventionnelles des risques sont licites mais assorties de conditions de validité spécifiques. Elles doivent apparaitre en caractère très apparent, être formelles et limitée. Exclusion formelle = la clause doit être : la volonté des parties de restreindre le champ d’application de la garantie ne doit pas souffrir de doute. Exclusion limité = formulation précise de la clause (≠ rédaction en termes généraux) pour que l’assuré connaissent exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti, et que cette clause n’aboutisse pas en définitive à priver la garantie de sa substance. Contrôle destiné à assurer la perception exacte de l’exclusion par l’assuré : pour la Cour, une exclusion conventionnelle nécessitant une interprétation n’est pas formelle et limitée et ne respecte donc pas les prescriptions de l’art. L.113-1, texte d’ordre public.Contrôle consistant à apprécier la validité de la clause au regard de la substance de la garantie : l’exclusion de garantie ne saurait aboutir sans retirer son objet au contrat d’assurance à annuler dans sa totalité la garantie du risque stipulé.Charge de la preuve : il incombe à l’assureur invoquant une exclusion conventionnelle de risque d’établir la réunion des conditions de fait prévues par la clause. Cette preuve doit demeurer à la charge de l’assureur. Qualification : dès que l’un des procédés contractuels de délimitation des risques est assujetti à un régime spécifique, se pose le problème de leur qualification. Exclusion de garantie = clause privant l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Ce sont donc les circonstances particulières de réalisation du risque qui aboutissent à ne pas faire jouer la garantie de l’assureur. Au contraire, la qualification de condition s’imposerait quand est ajouté à la définition de l’objet de la garantie, l’accomplissement de prescriptions ou la réalisation de circonstances ayant un caractère général en rapport avec le risque assuré.Il en résulte que la qualification soulève d’épineuses questions au point qu’un auteur a récemment proposé de trancher cette question en expurgeant L113-1 de la précision « sauf exclusion formelle et limitée » et en définissant l’exclusion comme une exigence supplémentaire imposée à l’assuré pour être garanti et consistant dans un acte ou une abstention précise.

Chapitre 5 – L’EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCES

I. Le paiement des primesContrat d’assurance = contrat synallagmatique => naissance d’obligations réciproques dont l’exécution va

19

Page 20: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

dépendre en grande partie de la survenance du sinistre. Souscripteur = doit payer les primes + exécuter certaines obligations spécifiques en cas de survenance du sinistre. La survenance du sinistre = fait générateur de l’obligation de garantie à la charge de l’assureur.Contrat d’assurance = contrat à exécution successive, contrat s’inscrivant dans la durée (= incidence sur son régime). Contestations né à l’occasion du contrat d’assurance = tranchés à l’amiable ou par la justice. A. Les conditions au paiement des primes

a) Parties à l’obligation de paiement

1. Le débiteur de l’obligation> Principe : le souscripteur. Même si l’art. L.113-2 dispose que l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues, c’est sur le souscripteur du contrat que pèse cette obligation. Notions pouvant définir une seule et unique personne ou trois personne différentes : – Assuré = celui qui fait l’objet de l’assurance (lui, ses biens, sa responsabilité civile). – Bénéficiaire = c’est celui qui touchera le montant des indemnités dues après le sinistre. – Souscripteur = celui qui souscrit, qui signe le contrat avec un assureur. C’est lui qui s’engage à payer les primes et les cotisations. C’est lui qui peut demander la résiliation du contrat.> Il peut arriver qu’une autre personne que le souscripteur soit tenue au paiement de la prime : – Cession d’un contrat d’assurance (décès de l’assuré souscripteur, transfert de la propriété de la chose assurée). Les contrats d’assurance relatifs aux fonds de commerce, assurances incendie, complémentaire contre les accidents du travail sont transmis de plein droit à l’acquéreur du fonds, c’est sur lui que pèseront les primes échues après le transfert de propriété. – Solidarité légale ou conventionnelle : par exemple, chacun des époux peut passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les dettes ainsi contractées par l’un obligent l’autre solidairement (ex : contrat multirisque habitation => lorsque l’un des époux contracte cette assurance, l’autre conjoint sera solidairement tenu au paiement des primes même s’il n’a pas la qualité de souscripteur). 2. Le créancier de l’obligation Principe : le créancier de la prime est l’assureur. Aménagement : – Mandataire : le souscripteur peut se libérer entre les mains de son mandataire mais si il ne reverse pas la prime à l’assureur => l’assureur peut réclamer au souscripteur un second paiement. – Courtier : lorsque le paiement est intervenu entre les mains d’un courtier, le souscripteur assume la charge du caractère libératoire de son paiement, il doit établir que ce courtier avait reçu mandat de l’assureur pour encaisser les primes en son nom et pour son compte. Si celui-ci est effectivement mandataire de l’assurance, le paiement sera libératoire.

b) Les modalités de paiements

1. Moment du paiementEchéance = date à laquelle le souscripteur a l’obligation de payer la prime. Le paiement a lieu aux époques convenues par les parties. La date de l’échéance => fixée selon la liberté contractuelle. En pratique, le paiement s’effectue par anticipation, la prime est payable d’avance lors de la prise d’effets de la garantie. Ce paiement anticipé peut générer des difficultés en cas de résiliation du contrat au cours de la période de garantie parce que l’assureur a reçu une prime correspondant à une période de garantie théorique supérieure à la durée de la garantie effective.Application du principe de la divisibilité de la prime => on ajuste le montant de la prime sur la période effectivement garantie. L’assureur devra alors restituer la portion de prime initiale correspondant à la période non garantie.Système de paiement de prime unique : un seul paiement est réalisé pour toute la durée de la garantie. Système de la prime fractionnée : la prime due au titre de la prime garantie est fractionnée, chaque fraction étant exigible à une période déterminée (mensuelle, trimestrielle…).

2. Lieu du paiement1930 = paiement au lieu au domicile du débiteur. 1966 = la prime est payable au domicile de l’assureur ; domicile de son mandataire ; domicile de l’assuré ; tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en CE. En contrepartie de la portabilité du paiement, l’assureur doit adresser, avant l’échéance, un avis de

20

Page 21: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

paiement de la nouvelle prime pour la période à venir. Mais le souscripteur ne peut pas invoquer son absence de réception pour ne pas exécuter son obligation de paiement de la prime.

3. Modes de paiement Tous les modes de paiement peuvent être utilisés, espèce, chèque, traite, virement, compensation, prélèvement. Deux d’entre eux présentent certaines spécificités :

> Paiement par chèque : souvent utilisé par le souscripteur. En dérogation au droit commun, l’obligation est considéré comme ayant été exécuté à la date de la remise du chèque (et non pas à la date de l’encaissement). La remise du chèque emporte libération immédiate du débiteur sous réserve de la constitution d’une provision suffisante. But de cette dérogation : éviter que le souscripteur souffre des lenteurs de l’encaissement et faire en sorte qu’il bénéficie au plus vite de la garantie de son contrat.Le contrat d’assurance étant un contrat consensuel et non pas réel, à priori, le paiement n’est pas requis pour que le contrat produise immédiatement ses effets, seul l’échange des consentements est exigé. Cependant, les contrats d’assurance prévoient souvent une clause en vertu de laquelle la garantie ne court qu’à compter du paiement de la prime pour se protéger contre l’absence de provision.

> Paiement par compensation : – Compensation entre l’assureur et le débiteur de la prime  : leurs créances réciproques (la prime et l’indemnité de sinistre par exemple) peuvent se compenser dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du souscripteur n’a pas de réel effet sur cette solution. Par principe, quand les conditions de certitude, liquidité et exigibilité ne sont pas réunies avant le jugement d’ouverture de la PC, la compensation des dettes réciproques n’est plus possible. Toutefois, par exception, la compensation peut être réalisée quand ces dettes sont connexes car nées d’un même contrat antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Les créances relatives à la prime et à l’indemnité étant issues du même contrat d’assurance, elles sont considérées comme des créances connexes, l’assureur peut donc invoquer cette compensation pour déduire le montant de la prime des indemnités versées. – Compensation entre l’assureur et le tiers victime à qui il doit verser une indemnité. L’assureur peut opposer au tiers bénéficiaire les exceptions qu’il est en droit d’opposer au souscripteur. La JP avait estimé que la compensation pouvait intervenir dans cette hypothèse : le tiers victime devenait victime de la négligence du souscripteur.Mais cette solution fut remise en cause car elle ne prenait pas en compte le droit à réparation de la victime. L’assureur ne peut pas déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.

4. L’imputation des paiements L’assuré peut avoir souscrit à plusieurs contrats d’assurance auprès d’une seule et même compagnie et il n’effectue qu’un paiement partiel de la totalité des primes. > Si le souscripteur précise quelle prime il étend payer => l’imputation du paiement sera réalisée selon les vœux du souscripteur.> Si le souscripteur n’effectue aucune observation sur la prime qu’il paye, l’assureur a deux attitudes : – Adresser au souscripteur une quittance de paiement indiquant la dette à laquelle il a affecté le paiement partiel, l’acceptation de la quittance par le débiteur lui interdira par la suite de contester cette imputation. – Adresser une quittance en n’apportant aucune précision quant à l’imputation, le paiement devra alors s’imputer sur la dette que le souscripteur avait plus intérêt à acquitter. Si les dettes sont d’égales natures, l’imputation se fera sur la dette la plus ancienne. Si elles ont toutes la même échéance, l’imputation se fera proportionnellement. En tout état de cause, les juges ne pourront se contenter d’imputer le paiement sur la dette la plus ancienne, ils doivent systématiquement recherche l’intention du débiteur.

B. Le défaut de paiement des primes

a) L’inopportunité des solutions du droit communEn droit commun des contrats, le non-paiement des primes ne produit pas de solution opportune.

21

Page 22: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

> Invoquer l’art. 1184 CCi pour demander la résiliation du contrat / paiement forcé des primes => la voie judiciaire est trop longue, trop couteuse, inadaptée pour être utilisée par l’assureur. > L’insertion d’une clause de suspension immédiate de la garantie ou l’utilisation d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave aux risques et périls de celui qui l’invoque constituent des sanctions sévères pour un souscripteur négligent.

b) Procédure spécifique au droit des assurancesCSQ : il existe une procédure spécifique en droit des assurances prenant compte des intérêts des 2 parties. L’art. 113-3 ouvre un choix entre deux procédures distinctes pour l’assureur :

1. Procédure judiciaire Procédure judiciaire de recouvrement des primes impayées : respect d’un délai de grâce de 10 jours à compter de la date d’échéance pour agir en justice. Pas de mise en demeure.

2. Procédure extra judiciaire Voie est extra-judiciaire : l’assureur pourra obtenir la résiliation du contrat à l’issue d’une procédure très organisée => *mise en demeure du débiteur ; *maintien puis *suspension du contrat ; *résiliation.

• La mise en demeure > Le régime de la mise en demeure : En cas d’absence de paiement de la prime 10 jours après l’échéance => la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l’assurée. Mise en demeure = primordiale, résulte de l’envoi d’une LR à l’assurée (souscripteur ou ses héritiers) ou à la personne chargée du paiement des primes (mandataire) au dernier domicile connu de l’assureur (domicile assuré sur la police d’assurance / dernier domicile de l’assuré). La réception effective du courrier n’est pas une condition de validité. L’assureur doit apporter la preuve de son envoi (récépissé / visa de l’administration postale). Une simple lettre peut être une MED si ces termes permettent une interpellation suffisante. MED = effets importants, point de départ de la procédure de l’art. L.113-3. La MED atteste la volonté de l’assureur d’obtenir le paiement de la prime et va faire courir des intérêts moratoires (DI destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation). La MED est le point de départ d’un délai de 30 jours pendant lequel la garantie de l’assurance va être obligatoirement maintenue malgré le défaut de paiement. > Mise en demeure et prescription biennale Seule la LRAR est de nature à interrompre la prescription biennale de l’action en paiement des primes. MED par LRAR = interruption de la prescription de l’action en paiement de l’assureur. MED avec LR simple => pas d’interruption de la prescription. > Mise en demeure et procédure collective Portée de la MED adresse l’assuré pour le non-respect du paiement des primes après l’ouverture d’une procédure collective : en droit commercial, le jugement d’ouverture d’une procédure collective entraine l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement et aussi l’interdiction de toute action en justice relative aux créances antérieures tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’agent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme.En revanche, les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation offerte au débiteur pendant une période doivent être payées à l’échéance.Pour les primes échues antérieurement au jugement d’ouverture => la MED est privée de toute efficacité.Pour les primes échues postérieurement au jugement d’ouverture : – l’application de l’art. L.113-3 devrait être écarté pour les primes nées pendant la période d’observation ou pendant la liquidation. En effet, le droit des procédures collectives prévoit que lorsqu’un contrat en cours est poursuivi, les créances nées au profit du cocontractant du débiteur en difficulté en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation ou la liquidation doivent être payées sous peine de résiliation de plein droit du contrat. Dans la mesure où aucune dérogation expresse relative au contrat d’assurance est indiquée, il semble bien que les dispositions spéciales du DA doivent être écartées au profit des dispositions du droit des procédures collectives. – l’art. L.113-3 devrait s’appliquer aux primes nées après l’adoption d’un plan de sauvegarde au redressement ou après cession de la totalité de l’entreprise ou d’un actif isolé objet du contrat d’assurance.

22

Page 23: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

• Le maintien de la garantieMaintien de la garantie 30 jours après l’envoi de la MED. Ce délai de maintien de garantie est d’OP (but : protection du bénéficiaire de l’assurance), insusceptible d’être réduit par conventionPoint de départ = le lendemain du jour de l’envoi de la MED à 00h00. Expiration du délai : le 30ième jour à 00h00. Survenance d’un sinistre durant cette période = l’assureur devra le régler et pourra, par compensation, régler le montant de la prime due sur l’indemnité. Durant cette période de maintien de garantie, plusieurs évènement peuvent intervenir : – Règlement par le débiteur de la somme due à l’assureur + frais de MED => la procédure s’arrête.

– Le souscripteur débiteur d’une prime annuelle fractionnée peut négocier avec l’assureur un accord de rééchelonnement de sa dette portant sur les fractions visées par la mise en demeure et celles à échoir jusqu’à la prochaine échéance annuelle. La MED initiale sera privée d’efficacité, l’éventuel défaut de paiement devra alors être apprécié par rapport à cet accord et l’assureur sera tenu d’assurer une nouvelle mise en demeure. – Le débiteur peut faire l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le jugement d’ouverture entrainera alors l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement et imposera à l’assureur de fournir sa garantie malgré le défaut d’exécution par le débiteur de l’engagement antérieur au jugement d’ouverture. La procédure de l’art. L.113-3 sera alors écartée, le droit des procédures collectives s’imposant face au droit des assurances.

• La suspension de la garantieExpiration de la période maintien de la garantie le 30ième jour à minuit après la MED. La MED étant intervenue au moins 10 jours après l’échange, le débiteur aura bénéficié d’un délai minimal de 40 jours avant que la garantie ne soit suspendue.Suspension = période provisoire durant laquelle l’assureur est dégagé de ses obligations principales de garantie. Opposable à tous, même au tiers victime. Le débiteur restera lui tenu au paiement de sa dette.Issues : > Paiement par le débiteur du montant de la prime : la garantie reprend alors effet le lendemain du paiement à midi. But du décalage = éviter les fraudes, dans le cas où le paiement aura lieu le jour du sinistre. Le débiteur devra avoir payé la totalité de sa dette principale, intérêts et frais et ne pourra se contenter d’un acompte. Le souscripteur devra payer le montant de la prime correspondant à la période de suspension, même si l’assureur ne doit aucune garantie, même rétroactive, pour les sinistres survenus durant cette période. > L’assureur peut renoncer à se prévaloir de la suspension : résulter d’une manifestation de volonté non équivoque. > La suspension va cesser de plein droit avec l’arrivée d’une nouvelle échéance de prime. La garantie est automatiquement remise en vigueur au jour de la nouvelle échéance à 00h00. Lorsque le paiement de la prime annuelle est fractionné, le jour de la nouvelle échéance n’est pas celui de la nouvelle fraction intermédiaire mais celui de la nouvelle échéance annuelle. Cette renaissance de la garantie risque cependant d’être théorique dans la mesure où il est fort probable que l’assureur aura déjà résilié le contrat d’assurance avant l’arrivée de la nouvelle échéance.

c) La résiliation du contrat d’assuranceSi le débiteur continue de ne pas payer malgré la suspension => l’assureur peut résilier le contrat.

1. Conditions de la résiliationLa résiliation du contrat est subordonnée à l’expiration d’un délai de 10 jours qui court à compter du jour du début de la suspension. La résiliation ne peut donc, au minimum intervenir dans un délai de 40 jours suivant la mise en demeure et de 50 jours suivant le défaut de paiement.La résiliation suppose une manifestation de volonté de la part de l’assureur. S’agissant d’une faculté, il doit exprimer sa volonté de résiliation par l’envoi d’un LR. L’assureur peut envoyer cette lettre pendant la période du maintien de garantie ou dans les 10 jours de la suspension. La résiliation prendra alors effet au 11ème jour à 00h00 suivant la suspension de garantie. De même, l’assureur pourra notifier son intention de résilier le contrat au-delà des 10 jours suivant la suspension. S’agissant d’un acte juridique unilatéral portant atteinte au droit d’autrui, la résiliation ne peut donc produire ses effets qu’à compter du jour de la réception par le souscripteur ou de la présentation de la lettre

23

Page 24: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

à son dernier domicile connu.

2. Effets de la résiliationEffet de la résiliation pour défaut de paiement => disparition pour l’avenir du contrat d’assurance. Le bénéficiaire ne peut réclamer à l’assureur des indemnités pour un sinistre qui serait survenu après la résiliation pour défaut de paiement des primes. Cette résiliation ne vaut que pour l’avenir, elle ne remet pas en compte la dette du débiteur à l’égard de l’assureur. Il reste tenu de lui régler les primes impayées et en particulier la portion de prime correspondant à la période allant de la date de la dernière échéance jusqu’à celle de la résiliation.Résiliation privée d’effets => si l’assureur décide de ne pas s’en prévaloir (suite à un acte manifestant sans équivoque la volonté de l’assureur de renoncer à cette résiliation).Application JP : L’encaissement des sommes dues par l’assuré n’induit pas la volonté équivoque de renoncer à la conséquence légale du défaut de paiement.La Cour a admis la licéité d’une clause d’indemnité de résiliation pour défaut de paiement de la prime. La résiliation peut entrainer la responsabilité de certaines personnes. – Engagement de la responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation d’information ou de conseil parce qu’il a encaissé des primes après la résiliation du contrat expressément prévu dans la mise en demeure et pris ses effets sans avoir averti l’assuré que la garantie n’était plus due. – Engagement de la responsabilité de l’assureur qui, connaissant les difficultés matérielles de transmission au titre du paiement, avait déclenché une procédure de résiliation en gardant un complet silence sur ces difficultés.

II. La survenance du sinistreContrat d’assurance = contrat aléatoire. Certaines de ses obligations ne devront être exécutées qu’en cas de réalisation de l’aléa, c'est-à-dire la survenance du sinistre.Survenance du sinistre = réalisation du risque garanti par le contrat d’assurance. Elle entraine, pour chacune des parties, des obligations précises. L’assuré doit procéder à la déclaration du sinistre (A) et l’assureur doit de son côté régler le sinistre (B).

A. La déclaration du sinistre Déclaration rapide du sinistre => permet d’éviter les aggravations. Parfois, l’assureur ne se contente pas de cette simple déclaration pour considérer que le sinistre est établi et le souscripteur devra alors rapporter la preuve du sinistre.

a) Obligation légale de déclarer le sinistreFace à la survenance d’un sinistre, l’assuré à une seule obligation légale => déclaré le sinistre à l’assureur dans un certain délai. Peuvent s’ajouter des obligations contractuelles (joindre, en cas de vol, le PV des autorités, dresser un bilan estimatoire des pertes etc…). Obligation générale, s’applique à tous les contrats d’assurance. Règle d’OP insusceptible de modification conventionnelle (sauf si elle est favorable à l’assuré). L’assuré doit avertir l’assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

b) Forme de la déclaration du sinistre– L’assuré est débiteur de l’obligation de déclaration du sinistre. L’assuré est le débiteur s’il est aussi le souscripteur et le bénéficiaire. Mais si l’assuré qui n’est ni souscripteur, ni bénéficiaire il n’est pas débiteur. Le souscripteur étant le seul signataire du contrat avec l’assureur, il est l’auteur de cette déclaration, en principe. Il peut toutefois charger une personne d’effectuer cette déclaration en son nom et pour son compte. Ce sera le cas du courtier, en principe mandataire du souscripteur, qui peut déclarer les sinistres.– La déclaration est effectuée auprès de l’assureur. Elle peut être faite auprès de l’agent général, mandataire de l’assureur ou encore du courtier s’il a expressément reçu mandat de la part de l’assureur. – Pas de précision sur la forme : la déclaration est valable qu’elle qu’en soit la forme. Le contrat d’assurance ne peut pas imposer une forme particulière de déclaration du sinistre.

c) L’objet de la déclarationL’assuré doit déclarer tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur. Objet de la déclaration = la réalisation d’un risque garanti par le contrat d’assurance (art. L.113-2).

24

Page 25: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

L’assuré peut hésiter pour déterminer si le sinistre correspond bien au risque garanti. L’obligation de déclaration existe si l’assuré a eu connaissance de l’évènement et de ses conséquences. Fait générateur de l’obligation de déclaration = la connaissance par le souscripteur des conséquences du sinistre. L’assuré doit déclarer les conséquences immédiates et éventuelles ou probables (pas de déclaration des conséquences purement hypothétiques d’un évènement, sauf si l’assureur l’exige). L’assureur ne peut pas modifier l’objet de la déclaration dans un sens défavorable à l’assuré. Cette clause de déclaration pour ordre ne peut donner lieu à la sanction de déchéance et seules les sanctions du droit commun des contrats pourront s’appliquer.

d) Le délai de déclarationLa déclaration doit être effectuée dans le délai fixé par le contrat. But : protégé le souscripteur des délais trop brefs en instaurant un délai minimal impératif variable selon le type d’assurances. Délai de principe : la durée du délai ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés (on ne prend pas en compte le samedi, dimanche, jours fériés ou chômés). Délais particuliers : – assurances contre le vol => délai minimal est de 2 jours ouvrés ; – assurances contre la mortalité du bétail => 24 heures (pour permettre à l’assureur de mettre en œuvre des mesures nécessaires afin d’éviter une épidémie) ; – assurance contre la grêle => 4 jours (but : que l’assureur puisse distinguer les dommages résultant de la grêle des dommages qui résulteraient d’autres phénomènes atmosphériques) ; – assurances sur la vie => aucun délai minimal (il ne saurait y avoir de contestation). La computation du délai de déclaration du sinistre : Point de départ du délai : le lendemain à 00h00 de la survenance du sinistre. Le souscripteur peut ignorer la réalisation du sinistre, on ne peut donc pas lui imposer de le déclarer à compter de sa réalisation. Le sinistre est constitué, soit au jour du fait dommageable, soit au jour où sont apparues les conséquences dommageables de nature à entrainer la garantie de l’assureur. A priori, c’est le jour de la déclaration qui fait partir le délai. Mais pour certains auteurs, c’est le jour de la connaissance du sinistre qui fait partir le délai : ce jour suppose la connaissance d’un fait susceptible de correspondre à un fait générateur de responsabilité envisagée par le contrat et la connaissance de conséquences dommageables pour autrui résultant ou susceptible de résulter de ce sinistre. Mais, en tout état de cause, la police peut exiger que soit déclaré tout évènement susceptible d’engager la responsabilité. C’est alors la survenance de cet évènement qui fait partir le délai.Dernier jour : le jour du dernier jour du délai à minuit.

e) La sanction de la déchéanceDéchéance = sanction conventionnelle d’une déclaration de sinistre irrégulière (tardive ou erronée). Conditions : > La déchéance doit faire l’objet d’une clause claire et précise dans le contrat, mentionnée en caractères très apparents (car c’est une sanction conventionnelle). > La déchéance suppose un manquement déterminé du souscripteur :– Retard dans la déclaration de sinistre ou du risque (que le souscripteur soit négligent ou de mauvaise foi). – Surévaluation des pertes : en raison de cette déclaration mensongère, le souscripteur est privé de sa garantie. Ce n’est pas pour autant une déclaration mensongère d’un dommage (= le souscripteur n’a droit à aucune indemnisation car le sinistre est inexistant). Ici le droit à la garantie existe bien, il y’a eu un sinistre, mais il a été surestimé, la déchéance est donc possible.– Manquement du souscripteur à ses obligations contractuelles. > La déchéance est subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par l’assureur. But : justification pratiques => éviter que l’assureur échappe à son obligation en invoquant un simple retard du souscripteur dans la déclaration du sinistre sans que celui-ci lui ait causé le moindre préjudice. Cette exigence est surprenante sur le plan théorique car la déchéance est une sanction de nature civile qui frappe l’auteur d’une faute déterminée sans que l’on tienne compte de l’existence d’un préjudice pour autrui. Cette exigence a dès lors de rapprocher la déchéance de la responsabilité civile. La condition de la preuve d’un préjudice pour l’assureur n’est requise que pour la déclaration tardive. Les autres déchéances ne sont pas subordonnées à la preuve de ce préjudice.

f) Les effets de la déchéance

1. Vis-à-vis de l’assuréDéchéance ≠ remise en cause du contrat d’assurance en lui-même (les indemnités qu’il a pu recevoir en

25

Page 26: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

règlement des sinistres antérieurs demeurent et les éventuels sinistres à venir seront indemnisés). Effet de la déchéance => perte de la garantie que conférait le contrat pour le sinistre en cause.L’assureur doit établir la faute de l’assuré. L’assuré pourra échapper à cette déchéance en faisant valoir que l’assureur avait renoncé à s’en prévaloir de façon non équivoque. Présomption simple de renonciation à la déchéance lorsque l’assureur intente un procès.

2. Vis-à-vis de l’assureur Déchéance = peine civile => le principe de la personnalité des peines lui est applicable et la déchéance ne devrait donc frapper que le débiteur de l’obligation. > Inopposabilité de la déchéance aux victimes dans les assurances de responsabilité car les exceptions propres à la relation souscripteur / assureur ne saurait lui être imposées, elle tire son droit de l’action que la loi lui accord contre l’assureur du responsable. > Inopposabilité de la déchéance aux créanciers titulaires d’une sureté réelle sur la chose sinistrée puisque ces derniers disposent également d’une action directe contre l’assureur de dommage.La déchéance est opposable au bénéficiaire de l’assurance désigné par le biais d’une stipulation pour autrui => la déchéance est opposable à l’assuré pour compte et au bénéficiaire d’une assurance en cas de décès.

g) La preuve du sinistreParfois, la déclaration est régulière mais l’assureur conteste la réalité du sinistre et refuse de se contenter de la déclaration pour considérer que le sinistre est établi et qu’il doit exécuter son obligation de règlement.Le CA ne continent qu’une disposition sur la preuve du sinistre : lorsque les risques de guerre ne sont pas couvert par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre. L’assureur doit prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. Pour toutes les autres hypothèses, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code sur la preuve du sinistre, on doit se référer au droit commun. Le souscripteur, recherchant l’exécution de l’obligation de l’assureur doit apporter la preuve de l’existence du sinistre et de ses circonstances. Fait juridique = preuve par tous moyens. Un arrêt en 2004 prohibe les aménagements contractuels de la preuve du sinistre et de ses circonstances. Les conventions portant sur la preuve du sinistre ne sont donc pas valides, la preuve du sinistre est libre, elle ne peut pas être limitée par le contrat. La cour a donc écarté en droit des assurances le caractère supplétif du droit commun de la preuve. Mais en 2007, la Cour a estimé qu’une clause dans un contrat d’assurance subordonnant la garantie du vol à l’effraction de la maison ou du véhicule n’est pas considérer comme une limite aux modes de preuve du sinistre.

B. Le règlementObligation majeure de l’assureur => prendre en charge les conséquences du sinistre quand il se réalise.Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’assureur peut avoir des obligations diverses en cas de sinistre. L’obligation principale est le règlement du sinistre qui s’effectue le plus souvent en numéraire.

a) Le montant de la prestation

1. Montant variable en fonction de l’assurance envisagée. > Indemnisation forfaitaire pour les assurances de personnes : montant librement et forfaitairement déterminé par la police d’assurance. Elle est indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de celle de la réparation du préjudice de droit commun. Elle va donc se cumuler avec l’éventuelle indemnité mise à la charge d’un tiers responsable.> Indemnisation indemnitaire pour les assurances de biens : indemnisation déterminé en fonction du préjudice subi. Vocation : s’imputer sur l’éventuelle dette de dommages-intérêts qui incomberaient à un tiers responsable. En tout état de cause, la prestation de l’indemnisation de l’assureur implique une appréciation du dommage. La police doit indiquer la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.

2. Méthodes d’évaluation du dommage

> Expertise amiable : En principe, l’évaluation se fait entre l’assureur et le souscripteur du contrat.

26

Page 27: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Un représentant de la société propose une évaluation du dommage sans faire intervenir un expert. Si l’assuré refuse les offres et propositions de l’assureur ou si le sinistre est d’une certaine importance, les contrats prévoient le recours à un expert => ce sera une expertise amiable. • Formes de l’expertise amiable : – Unilatérale : l’assureur va choisir l’expert. L’assuré reste libre de contester cette évaluation, unilatérale, elle ne saurait s’imposer. – Si l’assuré conteste l’expertise, il est généralement prévu par les contrats une expertise amiable contradictoire qui s’impose alors aux parties. Chaque partie désigne un ou plusieurs experts pour effectuer en commun l’expertise. Si l’une des parties refuse de désigner un expert, les contrats prévoient qu’un expert peut être désigné d’office par le juge, la procédure restant amiable. Si une des parties conteste la décision, elle pourra toujours saisir les tribunaux. • Valeur juridique de l’expertise amiable : – Chambres civiles et commerciale : l’expertise amiable = simple mesure d’information et de conciliation qui a pour objet de faciliter un accord sur le chiffre de l’indemnité, elle ne lie ni les parties ni le juge. Mais le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise s’il estime l’expertise amiable régulière en la forme et qu’elle établit justement les pertes approuvées par l’assuré, il peut retenir ses conclusions. L’expertise doit respecter le principe du contradictoire pour valoir à titre de preuve. – Chambre mixte : le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à une discussion contradictoire, mais il ne peut pas pour autant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie. Le rapport d’expertise unilatéral est inopposable à la partie qui n’a pas participé à son élaboration. Cette inopposabilité est écartée dès qu’il y a eu débat contradictoire devant le juge. Le rapport d’expertise est une preuve recevable, mais le juge ne pourra pas fonder sa décision sur cette seule preuve.

> Expertise judiciaire : la validité de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge pour déterminer le montant des dommages subis par l’assuré est subordonnée au principe du contradictoire (sinon : nullité de l’expertise). Mais si la nullité n’est pas demandée, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain des éléments de fait, tenir compte des appréciations de l’expert pour fixer le montant de l’indemnisation due à l’assuré. Le juge pourra en outre se fonder exclusivement sur ce rapport.Une expertise ordonnée dans une autre audience peut être prise en considération si elle a été régulièrement portée au débat et soumise au contradictoire.

B. Le paiement de la prestation

a) Le créancier du paiement Principe : Le règlement de l’indemnité d’assurance est effectué entre les mains du bénéficiaire de la garantie qui est désigné par le contrat. L’accipiens est désigné par la police d’assurance. Souvent : le souscripteur = le bénéficiaire. Mais, en cas de stipulation pour autrui => le bénéficiaire sera soit l’assuré pour compte soit le tiers bénéficiaire d’une assurance sur la personne. L’assureur pourra valablement se libérer sur le bénéficiaire ou son mandataire. L’assureur devra vérifier la qualité de mandataire du créancier.Exception : L’assureur peut être tenu de verser la totalité de la prestation à un tiers, non désigné par le contrat d’assurances : > Tiers investis par la loi d’une action directe contre l’assureur. Disposent d’une telle action les victimes du dommage, les créanciers titulaires d’une sûreté réelle sur une chose détruite ou endommagée. L’assureur de responsabilité devra verser directement l’indemnité à la victime tant qu’elle n’a pas été totalement désintéressée. L’assureur de la chose détruite ou endommagée devra directement verser l’indemnité au créancier hypothécaire ou privilégié dès lors qu’ils ont fait opposition. > Tiers qui ne disposent d’aucune action directe de l’assureur mais dont la situation va justifier l’attribution de la prestation par l’assureur. Ainsi, la vente avec réserve de propriété est assortie d’une clause transférant les risques à l’acheteur. Ce dernier va souscrire une assurance afin de garantir éventuellement les risques que pourraient subir la chose. Si la chose est détruite, l’indemnité d’assurance qui compense la perte de la chose dont le vendeur était demeuré propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété, doit être attribuée au vendeur et non à l’acquéreur.

b) Les modalités du règlement Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

27

Page 28: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Aucun délai de paiement n’est imposé à l’assureur => liberté contractuelle de choix du délai. Le bénéficiaire peut recevoir un paiement par provision si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (le juge détermine si la contestation soulevé par l’assureur pour ne pas exécuter son obligation est suffisamment sérieuse). Le paiement peut être tardif, dans ce cas, le bénéficiaire peut obtenir des intérêts moratoires ou compensatoires en cas de retard de l’assureur dans l’exécution de sa prestation.1. Les intérêts moratoires : – Pour l’assurance vie : le capital non versé un mois après réception par l’assureur des pièces nécessaires au paiement produit de plein droit des intérêts moratoires au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis à l’expiration de ce délai, au double du taux légal. – Pour les assurances contre l’incendie, si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes l’expertise n’est pas terminée, l’assureur a le droit de faire courir les intérêts par sommation. En dehors de ces hypothèses, le point de départ de ces intérêts est déterminé à l’aide du droit commun : – Les intérêts moratoires des obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme courent à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent. Cette règle s’applique donc aux dettes qui ne donnent pas lieu à une évaluation par les juges. Ici le juge statue seulement sur un problème de paiement. – La condamnation à une indemnité par le juge produit des intérêts à compter du jour du jugement.

> Pour les assurances de choses et de personnes : le juge n’évalue pas la dette en vertu de son pouvoir d’appréciation. Même si la dette n’est pas liquide, une fois l’évaluation terminée, le juge va la liquider au regard des éléments effectifs prévus dans le contrat. L’obligation de l’assureur se borne alors au paiement d’une somme d’argent et l’article 1153 doit s’appliquer. Les intérêts moratoires courent donc à compter de la sommation de payer adressée à l’assureur. Ce point de départ ne peut pas être avancé par le juge, cependant cet article n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent le fixer à une autre date. > Pour les assurances de responsabilité, la question est plus débattue. En effet, puisque le montant des dommages-intérêts est déterminé par le juge en vertu de son pouvoir d’appréciation, la dette d’assureur responsabilité calquée sur celle du responsable est également évaluée par le juge. L’assureur est débiteur d’une véritable indemnité dont l’indemnisation va dépendre du pouvoir d’appréciation des juges. La dette devrait donc être assujettie à l’article 1153-1 et ne produire des intérêts moratoires qu’à compter de la décision de justice reconnaissant la responsabilité de l’assuré. En revanche, pour d’autres auteurs, la dette de l’assureur de responsabilité n’est pas déterminée par le pouvoir d’appréciation souverain du juge. Une fois que le juge a évalué la dette de l’assureur responsable, il se contente de calculer celle de l’assureur en responsabilité en appliquant les clauses du contrat, donc la dette de l’assureur relèverait de l’art. 1153. Le point de départ des intérêts moratoires serait donc le moment où la sommation de payer à l’assureur. Les chambres civiles n’ont pas adopté une position uniforme. Ainsi, après avoir pris position en faveur de la première analyse, la 1ère civile a préféré la seconde et défend aujourd’hui une solution fondée sur 1153. Elle a été rejointe par la 3ème chambre. La 2ème civile désormais en charge du contentieux des assurances est plutôt favorable à la première analyse et donc à l’application de l’art. 1153-1. La Cour de cassation estime cependant que ni le principe indemnitaire (en vertu duquel le bénéficiaire ne eut pas recevoir une indemnité supérieur à la valeur de la chose assurée au jour du sinistre) ni celui de la limitation contractuelle (l’attribution des intérêts moratoires peut aboutir à un dépassement du plafond de garantie) ne sont violés par l’attribution d’intérêts moratoires. But des intérêts moratoires : sanctionner le retard de l’assureur dans l’exécution de son obligation, il ne saurait donc être assimilé à l’indemnité d’assurance.2. Les intérêts compensatoires : le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Deux conditions nécessaires à l’octroi de ces intérêts : > Le créancier de l’assureur va devoir établir que le paiement tardif de la prestation d’assurance lui a causé un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la jouissance de la somme due, ce dernier étant compensé par les intérêts moratoires. Ces préjudices réparables sont très variés : exposition de frais de déménagement, de déplacement, de location pour poursuivre une activité dans un autre immeuble, de la perte d’exploitation liée à l’impossibilité de remettre en état un fonds de commerce.

> Le créancier doit apporter la preuve d’une faute particulière de l’assureur, démontrant sa mauvaise foi. Le plus souvent ce sera une résistance abusive, l’assureur ayant contesté l’indemnisation sans raison sérieuse ou une attitude dilatoire, l’assureur ayant retardé les opérations d’expertise ou enfin s’étant abstenu de répondre aux courriers de l’assuré.

28

Page 29: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Chapitre 6 – LE TEMPS ET LE CONTRAT D’ASSURANCE

I. La durée du contrat Contrat d’assurance = contrat à exécution successive, il s’inscrit dans le temps (≠ contrat instantané). Ce caractère de durée implique des conséquences de régime et de caractéristiques. La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police (art. L.113-12). CDI ou CDD. Souvent, cette durée d’assurance initialement déterminée sera reconduite soit par le jeu d’une tacite reconduction (A), soit raccourcie en raison de la caducité (B) ou de la résiliation du contrat (C).

A. La tacite reconduction CDD   => l’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat . Inconvénients de cette cessation automatique : l’assuré est à découvert d’assurance et l’assureur perd un dossier. Pour neutraliser ces inconvénients => recours au mécanisme de la tacite reconduction => prolongation de la durée du contrat sans que les cocontractants n’aient à intervenir (dérogation à l’inefficacité générale du silence dans une relation contractuelle). C’est un silence circonstancié. En droit commun, la tacite reconduction résulte d’une situation de fait qui se prolonge. En DA, la tacite reconduction suppose l’insertion d’une clause dans le contrat.

a) Conditions de la tacite reconduction> Le contrat doit être à durée détermine et arrivé à l’expiration de sa durée. > La clause de tacite reconduction doit être stipulée par une clause expresse sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit rédigée en caractères très apparents. En droit commun : la tacite reconduction résulte de la seule attitude des parties à l’arrivée du terme du contrat. Cette différence a pu être justifiée par l’absence d’attitude matérielle ininterrompue des parties pouvant révéler leur volonté de poursuivre la relation contractuelle. Le silence des parties, rapproché de la clause, manifeste la volonté des parties de reconduire tacitement leur contrat. > Absence de dénonciation par chacune des parties. Si une partie s’oppose à la tacite reconduction elle doit dénoncer celle-ci par une manifestation de volonté positive en respectant les conditions de délai prévus par la police. En l’absence de délai contractuel => délai légal de préavis de deux mois. Le législateur a voulu facilité la dénonciation des contrats d’assurance à tacite reconduction en obligeant l’assureur de rappeler, dans son avis d’échéance annuel, la date limite de dénonciation de la tacite reconduction. Cette obligation ne vaut que pour les contrats individuels d’assurance de dommages ou de personnes non-vie couvrant des risques non professionnels et souscrits par une personne physique. Si l’assureur manque à son obligation d’information, l’assuré peut mettre fin au contrat à tout moment, sans frais et par simple envoi d’une LR à l’assureur à compter de la date de reconduction. Tout va se passer comme si le contrat tacitement reconduit était un contrat à durée indéterminée dont la caractéristique est d’être résiliable à tout moment.La tacite reconduction ne prolonge pas l’ancien contrat mais donne naissance à un nouveau contrat. Critique : > S’il y’avait véritablement un nouveau contrat, il faudrait renouveler les formalités notamment le processus de déclaration des risques. > En plus, en cas de défaut de paiement de la première prime du contrat reconduit, la garantie ne devrait pas prendre effet en raison de la traditionnelle clause qui subordonne la prise d’effet du contrat au premier paiement. > Une loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours. Si on admet que la tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat, il faut admettre qu’une loi nouvelle adoptée pendant l’exécution du précédent s’applique au contrat tacitement reconduit puisque nouveau.

b) Effets de la tacite reconduction Le nouveau contrat a une durée maximale d’un an. (En droit commun, un contrat tacitement reconduit est à durée indéterminée). En DA, la limitation de la durée du contrat tacitement reconduit va entrainer une succession infinie de contrats. Cette dérogation a été instaurée à l’époque où le souscripteur ne disposait pas de la faculté de résilier le contrat chaque année, pour lui permettre de sortir du contrat. Elle a aujourd’hui perdu de l’importance compte tenu de l’extension des facultés de résiliation qui sont désormais offertes au souscripteur.

B. La disparition par caducité

29

Page 30: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Le contrat d’assurance peut être frappé de caducité, c’est-à-dire disparaitre par anticipation si un élément indispensable à son exécution disparait. Cette dissolution résulte alors d’un fait juridique.

a) La disparition du risque > La disparition du risque peut résulter de la perte totale de la chose   assurée résultant d’un évènement non prévu par la police. Effet : l’assurance prend fin de plein droit. Suppose une disparition totale, actuelle et définitive de la chose assurée, la chose ne doit plus pouvoir être exposée au risque garanti.La perte doit résulter d’un évènement non prévu par la police => destruction par incendie d’une chose assurée contre le vol. A contrario, la perte totale de la chose assurée ne saurait entrainer la caducité du contrat lorsque l’évènement à l’origine de sa disparition fait l’objet de la garantie de l’assureur. Dans ce cas, l’assureur sera tenu d’exécuter sa prestation de garantie. > La disparition du risque peut résulter de la réquisition du bien meuble assuré . Les contrats d’assurance disparaissent de plein droit du seul fait de la réquisition. Le contrat s’éteint avant son échéance en raison de la disparition d’un élément indispensable à sa survie : le risque.

b) Le retrait d’agrément de l’assureurL’ACPR peut retirer l’agrément administratif nécessaire pour qu’une assurance exerce son activité (causes diverses : absence prolongée d’activité, violation des dispositions relative à l’activité de l’entreprise). Retrait => l’assurance ne peut plus exercer son activité, elle ne peut plus garantir les risques qu’elle s’était engagée à couvrir par contrat. Les contrats qu’elle avait conclu se trouvent privés d’un élément fondamental à leur exécution => ils sont caduques (exception aux assurances vie et capitalisation). L’assuré aura alors le droit au remboursement de la fraction de la prime payée d’avance pour la fraction non couverte par l’assurance du fait de sa caducité.

C. La disparition par résiliationRésiliation = fin anticipée du contrat, anéantissement pour l’avenir. Elle peut intervenir d’un commun accord ou résulter de la volonté unilatérale d’une partie. Le contrat peut avoir expressément prévu dans une de ses clauses la faculté pour une partie de le résilier. Hors toute prévision contractuelle, certains textes du CA attribue aux parties la possibilité de résilier le contrat qu’elles ont conclu.

a) Les facultés de résiliations

1. Les facultés de résiliation communes à l’assureur et au souscripteur

> Faculté de résiliation annuelle : elle nécessite la réunion de conditions de fond et de procédure. Depuis 1989 : chacune des parties a une faculté annuelle de résiliation du contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une LR à l’autre partie, au moins deux mois avant la date d'échéance.Limites : – Ecartée pour les contrats d’assurance sur la vie : le souscripteur peut y mettre fin à tout instant sans qu’il soit nécessaire de lui offrir une faculté de résiliation annuelle. – Ecartée pour les contrats individuels d’assurance maladie, les parties sont libres de déterminer une période différente ou même de supprimer la faculté de résiliation périodique. Justification : l’allongement de la périodicité de la faculté de résiliation permet à l’assureur d’éviter l’anti-sélection des risques et protège l’assuré d’une éventuelle résiliation anticipée de la part de l’assureur implicitement motivée par une aggravation du risque. – Ecartée pour la couverture des risques professionnels. Les parties peuvent allonger le délai requis pour qu’existe le droit de résiliation unilatéral ou supprimer la faculté de résiliation périodique. Cette faculté s’explique par la qualité du souscripteur qui est censé être avisé et compétent et donc se défendre seul. La protection de l’annualité de la résiliation n’est pas requise dans cette hypothèse. Depuis 2014, l’assureur doit motiver sa décision de résilier (mais pas l’assuré). Forme de la résiliation : la faculté de résiliation s’exerce en envoyant une LR, pas nécessairement avec AR.

Délai de résiliation : la faculté de résiliation doit être exercée au moins 2 mois avant la date d’échéance. Le point de départ de ce délai est la date d’expédition du recommandé conformément à la théorie de l’émission. Le point d’expiration du délai du préavis est la date d’échéance du paiement de la prime alors qu’avant il s’agissait de la date de prise d’effet du contrat. Si le délai n’est pas respecté, la résiliation effectuée sera sans valeur et le contrat se poursuivra de plein droit. Il n’est pas nécessaire de contester la validité de la résiliation pour maintenir le contrat.

30

Page 31: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Cependant, cette résiliation tardive ne sera pas nécessairement privée de toute portée. En effet, elle peut être analysée comme une offre de résilier le contrat par consentement mutuel. Le cocontractant est alors libre ou non de l’accepter. La résiliation tardive peut être valable pour l’échéance suivante dès lors qu’elle a été formulée après l’échéance du contrat et qu’il ne fixe pas de durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance annuelle du contrat. > Faculté de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles affectant l’assuré : certaines circonstances surviennent dans la vie de l’assuré et disloquent les risques, sans pour autant les faire disparaitre. L’art. L.113-16 énumères une liste d’évènements permettant aux parties de résilier le contrat en cours d’exécution. Ces évènements s’apprécient pas rapport à la personne de l’assuré : changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession. L’évènement doit agir sur le risque garanti : la situation nouvelle ne justifie pas la garantie du risque .La difficulté proviendra de ce que la modification n’agit pas toujours sur la totalité des risques couverts.Ex : un simple déménagement ne va pas nécessairement entrainer un changement complet du mobilier assuré et donc une modification des risques qui y sont attachés. De même, la difficulté pourra provenir de ce que la couverture de certains risques est indépendante de leur localisation.Dans ces hypothèses de modification partielle des risques assurés, le droit à résiliation de chacun des contractants s’apprécie en comparant ce qui ne se trouve pas dans la situation nouvelle et ce qui subsiste pour déterminer quelle est la situation qui demeure. Appréciation délicate. Celui qui se prévaut de cette résiliation doit établir que les conditions de son application sont réunies.La partie désirant résilier doit adresser à l’autre partie une LRAR indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Délai : la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. Ce délai court à compter de la date où la situation nouvelle a pris naissance. Si l’évènement est constitué ou constaté par une décision de justice ou s’il ne peut en être déduit des faits juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle l’acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. Quand la résiliation est demandée par l’assureur, le délai de trois mois court à compter du jour où il a reçu notification de l’évènement par LRAR. Mais, en tout état de cause, son droit de résiliation ne saurait être subordonné à la notification. En effet, il dispose de cette faculté dès qu’il a eu connaissance de l’évènement.

> Faculté de résiliation en cas de transfert de la propriété du bien assuré : en principe, le contrat d’assurance est ici transmis par voie d’accessoire pour éviter une rupture de garantie au détriment du nouveau propriétaire. Mais comme un tel maintien ne peut pas être imposé aux parties, l’assureur et le propriétaire peuvent résilier ce contrat trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. Justification de cette règle : > Pour l’assureur : le changement de propriétaire a pu entrainer une modification du risque garanti (ex : la solvabilité ou la diligence du nouveau propriétaire n’est pas nécessairement identique à celle de l’ancien). > Pour l’assuré-nouveau propriétaire : sortir d’un contrat qu’il n’a pas choisi (conditions ne lui conviennent pas ; il préfère réunir ses assurances chez un seul et même assureur). La décision de résiliation du nouveau propriétaire suit en principe un formalisme important (l’assuré doit exprimer sa volonté de résilier le contrat soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité soit par un acte extrajudiciaire, soit par LR, soit par tout autre moyen indiqué par la police). Depuis 2010, la Cour admet que la résiliation peut s’effectuer dans une autre forme à condition d’être acceptée par l’assureur. Ici, l’acceptation de l’assureur substitue une résiliation bilatérale valable à une résiliation unilatérale irrégulière en la forme. Si un certain formalisme continue à s’imposer, la faculté d’exercer la résiliation n’est enfermée dans aucun délai.Quand la résiliation est demandée par l’assureur, la décision doit être motivée mais il n’y a aucune forme. Toutefois, en procédant par analogie, il est permis de penser que l’assureur devra employer une LRAR. En effet, dans ces deux hypothèses, l’assureur est confronté à une aggravation du risque. L’assureur dispose d’un délai de 3 mois à compter du jour où l’attributaire définitif des choses assurées a demandé le transfert de la police à son nom.

31

Page 32: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

2. Les facultés de résiliation propres à l’assureur> Conditions de fond : • L’assureur peut sanctionner le souscripteur en cas de non-paiement de la prime, d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration de risque.Deux conditions sont exigées : – Existence d’une omission / inexactitude dans la déclaration initiale des risques ou dans la déclaration des circonstances nouvelles apparues en cours de contrat et qui ont entrainé une aggravation du risque ou l’apparition d’un risque nouveau. – Caractérisation de la bonne foi du souscripteur. • Résiliation par l’assureur si le souscripteur déclare au cours du contrat des circonstances nouvelles entrainant une aggravation du risque assuré ou créant un risque nouveau. L’assureur n’ayant pas accepté initialement d’assurer ce risque, il va bénéficier d’une option : – Soit résilier le contrat : la résiliation prend effet 10 jours après la notification et l’assureur doit rembourser la portion de la prime afférente à la période pour laquelle le risque n’a pas couru.– Soit proposer un nouveau montant de prime : le nouveau contrat dépend de l’attitude du souscripteur. Si le souscripteur accepte le nouveau contrat, le contrat est maintenu. Si il refuse / silence le contrat est résilié à condition d’avoir informé le souscripteur de cette faculté en le faisant figurer en caractère apparent dans la lettre de proposition. • Résiliation du contrat après sinistre : cette faculté est offerte car d’après les statistiques, la survenance d’un sinistre est d’autant plus fréquente lorsqu’un précédent sinistre est déjà survenu. En pratique cette résiliation intervient surtout à la suite d’un sinistre dont l’origine parait douteuse, l’assureur soupçonne une fraude à l’assurance sans pouvoir l’établir, ou encore lorsque le contrat est mal évalué, le sinistre a révélé que le risque était bien plus lourd que prévu. Cette faculté de résiliation n’est pas automatique, elle reste subordonnée à l’insertion dans le contrat d’une clause de résiliation après sinistre dont la loi exige qu’elle soit rédigée en caractères très apparents. Pour les assurances automobiles, la résiliation après sinistre n’est possible que dans deux hypothèses : – Sinistre causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants. – Sinistre causé par infraction du conducteur au code de la route entrainant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis d’au moins un mois ou d’une décision d’annulation de ce permis.

> Conditions de forme :La demande de résiliation est envoyée par LR. Délais : aucun délai n’est imposé à l’assureur pour agir en résiliation en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque imputable à un souscripteur négligent ou pour déclaration par le souscripteur de circonstances nouvelles entrainant une aggravation du risque assuré ou créant un risque nouveau. Mais la perception par l’assureur d’une prime correspondant à une échéance postérieure de sa connaissance de l’aggravation du risque vaut renonciation de sa part à exercer sa faculté. L’assureur peut résilier le contrat jusqu’à la prochaine échéance.L’exercice de la faculté de résiliation après sinistre n’est pas non plus enfermé dans un délai déterminé. Mais l’assureur ne peut plus exercer cette faculté si, passé le délai d’un mois après la connaissance du sinistre il a accepté le versement d’une prime ou d’une fraction de prime correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre.

3. Faculté de résiliation propre au souscripteur

> Les conditions de fond  • Résiliation sanction : facultés de résiliation du souscripteur ayant pour objectif de sanctionner un comportement de l’assureur. – Lorsque l’assureur refuse de réduire le montant de la prime malgré une diminution du risque. L’assureur informé de la diminution du risque est obligé de rappeler au souscripteur la faculté de résiliation que lui confère la loi. – Lorsque l’assureur n’a pas respecter la formalité en vertu de laquelle lorsque la clause de durée intégrée dans les contrats d’assurance de dommage ou d’assurance de personne non vie est supérieure à 3 ans, elle doit être mentionnée en caractères très apparents juste au-dessus de l’endroit réservé à la signature du souscripteur. – Lorsque l’assureur n’a pas respecté la prescription qui exige qu’il rappelle la date limite de dénonciation de la tacite reconduction prévue par le contrat dans les avis d’échéances des primes des contrats individuels d’assurance de dommages ou de personnes non vie et contenant une clause de tacite reconduction,

32

Page 33: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

• Résiliation protection : la résiliation est un moyen de protéger les intérêts du souscripteur. – Lorsque l’assureur a résilié le contrat après sinistre, le souscripteur peut résilier unilatéralement les autres contrats qu’il détient auprès du même assureur un mois après la notification de la résiliation après sinistre. Cette faculté permet au souscripteur dont la confiance envers l’assureur a pu être atteinte d’assurer l’ensemble de ses risques auprès d’un autre assureur. – Lorsqu’il y a transfert de portefeuille d’assurance d’une entreprise à une autre. Justification : le souscripteur se voit imposé un nouveau cocontractant qu’il n’a pas choisi. Il doit donc pouvoir sortir du contrat immédiatement. – Quand la société d’assurance mutuelle dont il est sociétaire conclut un traité de réassurance portant sur plus de 90% des cotisations. Cette faculté est limitée aux contrats d’assurance de dommages et de personnes non vie et est justifiée par le fait que l’importance de la réassurance peut être assimilée à une cession de portefeuille. – Quand la société d’assurance mutuelle dont il est sociétaire remplace par une modification statutaire une cotisation fixe par une cotisation variable. La modification de l’économie du contrat justifie cette faculté de résiliation. – Quand une assurance groupe a fait l’objet d’une modification convenue par l’assureur et la personne morale ou le chef d’entreprise à l’origine du contrat de groupe, cette modification est de plein droit opposable aux adhérents. Ils doivent pouvoir dénoncer le contrat. Cette faculté n’est autorisée que pour les assurances de dommage groupe à adhésion facultative. – Un an après la première souscription, le souscripteur peut résilier les contrats et adhésion tacitement reconductibles. But : renforcer la concurrence. L’assuré n’aura plus à attendre l’échéance annuelle pour résilier le contrat, il pourra être incité à d’avantage procéder à la comparaison des offres des assureurs. Toutefois, le domaine de cette faculté de résiliation reste limité, elle ne concerne que les contrats couvrants les personnes physiques et relevant de branches définies par décret en conseil d’Etat.

> La procédure  La résiliation du contrat est effectuée soit par l’assureur, soit par l’assuré, soit parfois par le nouvel assureur (qui devient le mandataire légal de l’assuré). L’objectif est d’éviter un trou de garantie entre la date d’effet de la résiliation et la prise d’effet du nouveau contrat.Principe : lorsque le souscripteur résilie le contrat en utilisant une des facultés particulières qui lui sont ouvertes, il doit notifier sa décision à l’assureur (déclaration faite contre récépissé au siège social ou à la succursale, acte extrajudiciaire). Exception : – lorsque la résiliation est demandée pour non-respect par l’assureur de rappeler dans les avis d’échéance de primes la date limite de dénonciation de tacite reconduction prévue au contrat, le souscripteur doit résilier le contrat en envoyant une LR à l’assureur. – la résiliation demandée par l’assuré emprunteur doit être formulée par LR adressée à l’assureur ou à son représentant. En outre, l’assuré doit notifier à l’assureur, également par LR la décision du prêteur quant au nouveau contrat d’assurance et la date de prise d’effet de celui-ci. – Il est prévu que la résiliation infra annuelle se fasse par lettre ou tout autre support durable.

> Le délai de la résiliation 

• Délais déterminés- Résiliation après sinistre : le souscripteur peut résilier les autres contrats dans un délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistre. - La résiliation en cas de transfert de portefeuille d’une entreprise à une autre : le souscripteur peut résilier le contrat d’un délai d’un mois à compter de la publication au JO de l’avis de transfert. - Résiliation en cas de conclusion d’un traité de réassurance portant sur plus de 90% des cotisations : 3 mois à compter de la notification de l’approbation du traité de réassurance par l’AG des sociétaires. - Résiliation en cas de remplacement d’une cotisation fixe par une cotisation variable : 1 mois à compter de la notification de la modification. - Résiliation par l’assuré emprunteur : 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt mais aussi de la notifier au plus tard 15 jours avant la fin de cette période.

• Délais indéterminés - Résiliation pour refus de l’assureur de réduire le montant de la prime à la suite de la diminution du risque.

33

Page 34: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

- Résiliation pour non-respect par l’assureur de rappeler la date limite de résiliation de la tacite reconduction. - Résiliation en cas de modification apportée à l’assurance groupe. - Résiliation infra annuelle qui peut être exercée à tout moment dès lors qu’un délai d’un an s’est écoulé à partir de la première souscription.

b) Les effets de la résiliation Résiliation irrégulière = offre de résiliation du contrat. La résiliation ne sera obtenue qu’avec le consentement de l’autre partie. Résiliation régulière = résiliation du contrat pour l’avenir.

1. Date de l’extinction du contrat > Extinction immédiate lorsque la résiliation est décidée par le souscripteur suite au transfert de la propriété du bien, de la cession du portefeuille, de la conclusion d’un traité de réassurance + 90%, du non-respect du rappel de la date limite de renonciation à la tacite reconduction ou d’une modification de l’assurance de groupe. Le contrat prend fin dès la réception par l’assureur de la notification de la décision de résilier. > Extinction différée à une date prédéterminée ou à l’expiration d’un délai de préavis dans les autres hypothèses. Le contrat ne sera pas éteint à la réception de la notification de la décision de résiliation. Ainsi, quand l’assureur ou le souscripteur exerce sa faculté de résiliation périodique, le contrat va s’éteindre à la date d’échéance annuelle. Cette solution doit être rapprochée de celle qui est retenue en cas de résiliation demandée par le souscripteur pour une irrégularité formelle de la clause stipulant une durée de contrat supérieure à trois ans. L’article A113-1 prévoit que cette résiliation entraine extinction du contrat à la date d’échéance annuelle. > Dans d’autres hypothèses, le contrat va s’éteindre à l’extinction d’un délai de 10 jours, c'est-à-dire le 11ème jour à 00h00 suivant le jour de la réception de la notification de la résiliation. Ce sera le cas pour la résiliation effectuée à la suite de la survenance d’une circonstance nouvelle entrainant une aggravation de risque ou d’un risque nouveau, de l’omission ou de l’inexactitude de la déclaration ou encore de l’aliénation du VTM ou de l’embarcation de plaisance assuré, assuré emprunteur. Lorsque le contrat d’assurance est résilié à la suite de la transmission du bien assuré, malgré le silence du législateur, on admet que le délai de préavis de 10 jours de L113-4 al2 doit être transposé car cette résiliation repose sur une présomption d’aggravation du risque en cours de contrat. > Parfois le contrat s’éteint après l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la même date : modification dans les conditions d’existence de l’assuré, survenance d’un sinistre, résiliation par l’assureur après la survenance d’un sinistre, remplacement d’une cotisation fixe par une variable. lorsque l’assuré use de la faculté de résiliation infra annuelle, celle-ci prend effet un mois après que l’assureur en ait reçu notification. > Le contrat peut s’éteindre après 30 jours suivant la dénonciation : résiliation par le souscripteur à la suite du refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime malgré la diminution du risque. En retenant le jour de la dénonciation comme point de départ d’une durée de 30 jours, il est possible que le législateur ait visé le jour de l’expédition de la notification. > La résiliation pour défaut de paiement des primes prend effet 10 jours après la suspension de la garantie, 41ème jour suivant l’envoi de la mise en demeure de l’assuré.

Le juge des référés peut, sur le fondement du CPC, ordonner la suspension des effets de la résiliation en cas de dommage imminent. Ainsi, la cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2014 relatif à la résiliation du contrat par l’assureur à la suite de la survenance d’un sinistre a retenu cette solution. En l’occurrence, une agence de voyage avait souscrit plusieurs contrats d’assurance pour offrir à ses clients une assistance rapatriement en cas d’accident ou de maladie. L’assureur ayant résilié les contrats à la suite d’un contrat, l’agence a estimé que cette résiliation pouvait entrainer pour elle un dommage de nature économique ne pouvant plus proposer à ses clients de tels contrats. Conformément à 809 al1 du CPC, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur ce fondement, le juge pouvait donc suspendre les effets de résiliation pendant un effet souverainement décidé par lui pour que l’agence de voyage ait le temps de conclure un nouveau contrat.

2. Conséquences financières de la résiliation

34

Page 35: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Quand l’extinction du contrat intervient en pleine période d’assurance (et non pas à une date d’échéance annuelle), l’assureur va être tenu, conformément au principe de divisibilité de la prime, de rembourser la fraction de la prime qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a plus été couvert. – En cas de résiliation infra annuelle du contrat : l’assureur doit restituer cette fraction de prime dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement, les sommes produiront de plein droit des intérêts au taux légal. – En cas de résiliation pour défaut de paiement des primes, l’assureur pourra exiger du souscripteur le paiement de l’arriéré des primes impayées. Interdiction de clauses prévoyant une indemnité de rupture en cas de résiliation du contrat pour les résiliations à la suite de modifications dans les conditions d’existence de l’assuré, de transfert de propriété de la chose assuré (contraire au caractère discrétionnaire de la faculté de résiliation). D’autres textes exigent de l’assureur une restitution impérative de la portion de la prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a plus été couvert. Il est donc impossible d’insérer une clause d’indemnisation en cas de résiliation dans le contrat. Ainsi, la résiliation par l’assureur après sinistre et par le souscripteur de ces contrats à la suite de la résiliation d’un contrat après sinistre ne peuvent pas donner lieu au versement d’une indemnité en vertu de la clause du contrat.Lorsque la résiliation a pour objectif de sanctionner un comportement du souscripteur on peut d’avantage s’interroger sur la licéité de cette clause, elle pourrait sanctionner l’attitude du souscripteur.Pour autant, à propos de la résiliation sanctionnant une omission ou une inexactitude dans la déclaration de risques, le législateur a expressément imposé à l’assureur de restituer la portion de la prime. L’assureur ne saurait donc stipuler une clause d’indemnisation dans ce cas sans aller à l’encontre de cette disposition.

II. La durée des effets du contrat d’assuranceLa durée des effets du contrat d’assurance correspond rarement à la durée du contrat d’assurance.

A. La date de prise d’effet du contrat d’assuranceLa garantie débute à la date d’effet du contrat et s’éteint à la date de fin. La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique le moment à partir duquel le risque est garanti => point de départ de l’engagement de sa garantie par l’assureur. Principe : la garantie est due à la conclusion du contrat. En pratique : les polices peuvent contenir des clauses destinées à retarder la prise d’effet du contrat. But de ces clauses : – lever toute incertitude sur le moment exact de la conclusion du contrat d’assurance. – permet de faire partir la garantie au jour où elle est effectivement utile à l’assurée. Les clauses de prise d’effet du contrat sont très variées. L’indication de la date : – Soit le contrat comporte dans ses dispositions particulières l’indication d’une date de prise d’effet ou de cessation des effets, c’est alors cette date qu’on retiendra. – Soit on se reporte aux conditions générales (qui, souvent, subordonnent la prise d’effet de la garantie au paiement de la première prime par le souscripteur). – Soit on se reporte à la date de la police d’assurance.

B. La limitation conventionnelle des effets du contrat d’assuranceLors de la réalisation du risque (déterminé par les parties dans le contrat) ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. La définition de la réalisation du risque permet de fixer la date du sinistre par rapport à la vie du contrat et connaitre les obligations de l’assureur à l’expiration du contrat. > En assurances de choses et de personnes : sinistres = spontanés, épuisent en un trait de temps le fait générateur du dommage ou l’évènement et ses conséquences. La date du sinistre correspond à celle de la survenance du dommage. > En assurance de responsabilité, le processus séparant le fait générateur de la déclaration de la victime peut s’étaler sur une longue période au cours de laquelle se produiront le dommage et sa révélation.– Quand le fait générateur est constitué par un accident, le contrat peut retenir cet évènement puisque sa datation ne créée pas difficulté. – Lorsque le fait générateur se produit sans que les parties en aient connaissance (responsabilités professionnelles) : ces conséquences hypothétiques peuvent se dérouler sur une longue période. Difficultés : problèmes de conservation des dossiers, impossibilité pour les assurances de répartition, d’apurer les comptes pendant une longue période, les assureurs redoutent que les victimes se manifestent des années après le fait dommageable. Cette crainte est justifiée puisqu’en l’absence de clauses

35

Page 36: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

contractuelles spécifiques, la cour de cassation considère que la date du sinistre est celle du fait dommageable et non la date de la réclamation. Autrement dit, la réclamation de l’assureur joue pour tout fait entrainant la responsabilité de l’assureur commis au cours de la période de garantie peu important la date de réclamation de la victime.C’est la raison pour laquelle en assurance responsabilité, les cocontractants insèrent deux types de clauses :

a) La clause de reprise du passé inconnu   : clause favorable à l’assuré Cette clause va étendre la garantie de l’assureur à un sinistre qui ne s’est pas réalisé pendant la période de garantie. Par cette disposition contractuelle, l’assureur accepte de couvrir des dommages de la période garantie mais aussi, moyennant surprime, les éventuels dommages déjà causés qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réclamation. Cette clause n’est valable que si l’assuré ne sait pas qu’il a causé un dommage par le passé. Elle fait rétroagir la garantie sous réserve que l’aléa subsiste pour une période déjà écoulée.La reprise du passé inconnu peut aussi être imposée par le législateur : – Contrats de prévoyance complémentaire souscrit par des entreprises au profit de leur salarié : les organismes concernés sont obligés de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, de la convention ou de l’adhésion. – La loi de sécurité financière impose aux assureurs la reprise du passé dans les assurances de responsabilité professionnelle dont la garantie est déclenchée par la réclamation de la victime.

b) La clause de réclamation de la victime   : clause défavorable à l’assuré Pour écarter les conséquences de la JP de 1970, qui assimile au sinistre le fait dommageable qui est survenu pendant la période d’assurance, les assureurs ont inséré dans les contrats soit une clause de réclamation de la victime, soit une clause de claims made .

1. Les clauses > La clause de réclamation de la victime limite les garanties de l’assureur aux réclamations de la victime intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance, c'est-à-dire aux réclamations antérieures à la résiliation du contrat, les réclamations postérieures, alors même que le fait dommageable se serait produit pendant la période de validité du contrat, ne sont pas couvertes.Avec une telle clause, l’assureur peut connaitre et évaluer ses charges futures postérieures à l’expiration du contrat.> La clause de garantie subséquente limite la garantie aux dommages survenus en cours de contrat mais dont la réclamation a eu lieu dans un certain délai après l’expiration du contrat et moyennant le paiement d’une prime subséquente.

2. Effets de ces clauses Ces clauses dissocient la garantie de l’assureur de la responsabilité encourue par l’assuré. Ce sont des véritables clauses d’exclusion de garantie désastreuses pour les assurés et pour les victimes. – La Cour de cassation a longtemps admis leur validité. Si par principe, la garantie joue pour tout fait entrainant la garantie de l’assuré, commis pendant la période pendant laquelle l’assurance était en cours, les parties peuvent limiter cette règle en exigeant que les réclamations de la victime interviennent pendant l’exécution du contrat ou très peu de temps après. – 1985 : sensibilisée par le sort des victimes, la Cour de cassation a déclaré de telles clauses inopposables aux victimes. L’inopposabilité de cette clause jouait à l’égard de la victime mais pas à l’égard de l’assuré. Or, la clause de réclamation de la victime constitue une clause d’exclusion de garantie contractuelle opposable, non seulement aux cocontractants mais également aux tiers qui en invoquent le bénéfice. La Cour de cassation a donc été amenée à se fonder sur le droit commun des obligations pour annuler ces clauses de réclamation ce qui a eu pour effet de déclencher l’intervention du législateur. – 1990 : la Cour a déclaré la clause claims made nulle car non-écrite conférant à son ancienne jurisprudence de 1970 un caractère impératif. La Cour a affirmé le versement des primes qui se situe entre la prise d’effet du contrat s’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation intervient au cours de la période de validité du contrat aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable et a créé un avantage illicite comme dépourvu de cause, l’assureur aurait alors perçu des primes sans contrepartie.

36

Page 37: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Effet = l’assureur en responsabilité couvre tous les faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat d’assurance quelle que soit la date de réclamation de la victime. La réclamation peut être postérieure à la validité du contrat. La cour de cassation a invalidé toute clause qui tend à réduire la garantie de l’assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré. – Reconnaissance de la validité de ces clauses lorsqu’elles étaient imposée par un texte réglementaire. La clause réclamation de la victime d’origine réglementaire était systématiquement validée par la Cour de cassation. Ex : en matière d’assurance responsabilité des agents immobiliers pour la clause de réclamation de la victime. – L’arrêt CE 2000 Beule mis fin à cette doctrine en jugeant illégale dans les contrats d’assurance des CTS la clause d’origine réglementaire qui limitait dans le temps la garantie. Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, que la clause type conduit à créer un avantage illicite, dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de 1131 CC (sur la cause), au profit du seul assureur qui aurait perçu les primes sans contrepartie. = consécration de l’illégalité des clauses de nature réglementaire déclaré par le CE et reprise par la Cour de cassation. Mais cette solution a été remise en cause par le législateur.

3. L’évolution législative > 2002 : l’assurance de responsabilité civile ou administrative de tous les établissements professionnels de santé devient obligatoire. Evolution mal reçue car ce risque est perçu par les assureurs comme étant inassurable. Le législateur transfère à l’office national des indemnisations des accidents médicaux la réparation des dommages les plus graves résultant d’infections nosocomiales survenues sans faute et permet de limiter dans le temps la garantie de cette assurance. La clause subordonnant la garantie de l’assureur au fait que la réclamation de la victime soit intervenue pendant la période de la validité du contrat ou pendant le délai contractuel postérieur à la résiliation du contrat est réputée valide. > 2003 : la loi de sécurité financière étend cette solution et légalise les clauses de réclamation dans les contrats de responsabilité civile professionnelle. En ce temps-là, il y’avait beaucoup de procès à l’établissement français du sang concernant l’indemnisation des victimes de transfusions sanguines suite au développement du sida et de l’hépatite pour être indemnisés suite à une contamination. Les nouvelles dispositions légales s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou de la reconduction des garanties d’un contrat en cours.Quand le contrat est souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi, la garantie est subordonnée à la survenance du fait dommageable pendant la période de validité du contrat. Pour tous les autres contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, le régime réclamation défini par la nouvelle loi doit s’appliquer. Ils sont donc assortis d’une garantie subséquente d’un minimum de 5 ou 10 ans selon les cas. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux sinistres survenus après la réforme de 2003. Pour les sinistres antérieurs il fallait écarter une éventuelle clause de réclamation de la victime qui serait contenue dans le contrat. La loi de 2003 ne s’appliquant pas, la JP de 1990 retrouve tout son effet. La loi de 2003 ne peut pas qualifiée d’interprétative, elle ne peut donc pas régir les effets des contrats conclus et résiliés antérieurement. Sinistre antérieur à l’entrée en vigueur de la loi = doute si il faut retenir la date du fait générateur de dommage ou la date de la réclamation.Domaine : cette nouvelle règle concerne les assurances terrestres de responsabilité. Dans les assurances de risques professionnels : Parmi les différents critères possibles de rattachement du sinistre à la période de validité du contrat, les parties ont le choix entre deux critères de déclenchement de la garantie : - Le fait dommageable : choix plus protecteur des assurés et des victimes en cas de résiliation et de non remplacement de la police, mais l’indemnité est plafonnée au niveau de la garantie à la date du fait dommageable et le contrat ne reprend pas le passé. - La réclamation de la victime : plus protecteur de l’assureur. Si la victime n’a fait aucune réclamation avant la résiliation du contrat ou l’expiration de la garantie, l’assureur n’a plus aucun engagement après cette date. Toutefois, le critère de la réclamation présente au moins un avantage pour la victime puisqu’il s’accompagne d’une reprise du passé inconnu. Par ailleurs, le plafond garanti est celui en vigueur au jour de la réclamation.

37

Page 38: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Cet option est écarté dans les assurances pour les risques de la vie privée, le critère de déclenchement de la garantie de l’assureur sera impérativement le fait dommageable.L’option est écartée quand une législation spéciale sur l’étendue de la garantie dans le temps s’applique. C’est le cas pour la garantie médicale, la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation de la victime.Régime de la garantie : – Quand la garantie est déclenchée par le fait dommageable, elle couvre l’assuré contre l’assurance contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Si les parties ont choisi ce critère de déclenchement de la garantie de l’assureur, il n’y aura ni reprise tacite ni garantie subséquente. – Quand la garantie est déclenchée par la réclamation de la victime, contrat base réclamation, la garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre dès lors que le dommage est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.Deux conditions pour que le sinistre soit garanti par l’assureur : – Le fait dommageable doit être antérieur à l’expiration de la garantie. Il peut être antérieur à la prise d’effet du contrat, il y a une reprise du passé imposée par le législateur. – Il faut que la réclamation de la victime soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et celle de l’expiration d’un délai subséquent par rapport à sa date de résiliation ou d’expiration. Ce délai doit être mentionné dans le contrat et ne peut être inférieur à 5 ou 10 ans quand l’assuré exerce certaines professions. Cette garantie doit être d’au moins 10 ans pour la dernière garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle avant la cessation de son activité ou de son décès. La garantie subséquente est appelée à jouer soit en cas de résiliation totale ou de non renouvellement du contrat, soit en cas de suppression de garantie dans le contrat renouvelé.Cependant, si la réclamation de la victime intervient à une date à laquelle la garantie était suspendue en raison du défaut de paiement par l’assuré, la garantie ne sera pas due – Civ 2, 24 mai 2012. Cette solution fait de la réclamation l’élément fondamental. Alors même que la garantie n’était pas due lors du fait dommageable, la garantie est écartée parce qu’au jour de la réclamation la garantie était suspendue. Ainsi, comme le souligne Hubert Groutel, si on inverse la situation on autorise des comportements frauduleux. Si la garantie est suspendue au jour du fait dommageable en raison du non-paiement de la prime, il suffira à l’assuré de payer la prime pour mettre fin à la suspension de garantie et bénéficier de la garantie. Cette solution montre encore une fois le rôle excessif accordé à la réclamation de la victime dans l’assurance de responsabilité. Elle ne devrait pas constituer un élément du sinistre, l’assuré responsable pouvant parfaitement indemniser directement la victime sans attendre que cette dernière formule une réclamation.Il ressort de ce système législatif que la loi de 2003 ne légalise pas la version la plus stricte des clauses de réclamation qui exigent que la réclamation intervienne avant la résiliation du contrat, seules sont validées les clauses avec garantie subséquentes, qui autorisent une réclamation après la cessation du contrat et pendant un certain délai.S’agissant de la garantie des risques sériels, il avait été reproché au système, fondé sur une clause de réclamation sans garantie subséquente, de permettre aux assureurs d’échapper à la garantie d’un tel risque apparu en cours de contrat, il suffisait de résilier après avoir eu connaissance d’une première réclamation. Désormais, il est toujours possible de résilier le contrat mais la garantie subséquente qui ne peut être inférieure à 5 ans, combinée à la réalisation des dommages ayant une même cause technique, devrait permettre de rattacher à la garantie les réclamations successives dès lors qu’elles sont formulées avant la réclamation de la garantie subséquente.L’alternative offerte par le législateur entre fait générateur et réclamation est susceptible de donner naissance à des situations de cumul de garantie en cas de succession de contrat. Pour éviter de telles situations, le législateur de 2003 a adopté des dispositions spécifiques. Dans l’absolu, en cas de succession de contrat, 4 situations vont pouvoir se présenter.Deux ne posent pas de difficulté particulière, il s’agit de celles constituées par la succession de deux contrats en base fait dommageable ou d’un contrat en base réclamation et un autre en base fait dommageable. Le second contrat ne comportant aucune reprise du passé, aucun cumul de garantie ne peut se présenter.

38

Page 39: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

Il en va différemment en cas de succession de deux contrats en base réclamation ou d’un contrat en base fait dommageable et d’un en base réclamation.

- Dans la première hypothèse, c'est-à-dire succession de contrats en base réclamation : le cumul peut apparaitre lorsque le fait dommageable s’est produit avant l’expiration du premier contrat

et lorsque la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et pendant celle de validité du second. La garantie du premier contrat pourra être due au titre de la garantie subséquente et celle du second au titre de la reprise du passé inconnu. Pour éviter le cumul, L124-5 al4 prévoit que la garantie ne couvre les sinistres quand le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation que si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable cette garantie n’a pas été re souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Il ressort donc de ce texte que par principe, la garantie du premier contrat s’appliquera subsidiairement en cas de passé connu au titre de la garantie subséquente.

- En cas de succession d’un contrat base fait dommageable et d’un contrat base réclamation. Un cumul de garantie peut apparaitre lorsqu’un fait dommageable s’est produit avant l’expiration du premier contrat et lorsque la réclamation est intervenue avant l’expiration de la période de garantie subséquente du second. La garantie du premier contrat pourra être due du fait de la survenance du fait dommageable pendant la période de validité et celle du second contrat du fait de la reprise du passé inconnu. Cette situation est envisagée par L124-5 al6 qui dispose que

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ». Cet article écarte donc les règles du droit commun du cumul des assurances de L121-4 et énonce une règle spécifique : la garantie du premier contrat en base fait dommageable ayant pris effet après l’entrée en vigueur de la loi de 2003 doit être appelé en priorité. La garantie du second contrat en base réclamation ne peut donc être appelé qu’à titre subsidiaire, par exemple si le plafond de garantie du premier contrat n’est pas suffisant.

Ces différentes règles ne s’appliquent qu’aux garanties ayant pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 2 novembre 2003. Or, l’article 80 de cette loi comporte des règles spécifiques applicables aux autres garanties, plus précisément, l’article 80-IV al2 et 3 énoncent deux règles applicables aux contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi ainsi qu’aux contrats résiliés antérieurement.

- Il en ressort d’abord que lorsque dans un contrat souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi, la garantie est subordonnée à la survenance du fait dommageable pendant la période de validité du contrat, il faut appliquer le régime fait dommageable tel que défini par la loi de 2003.

- Pour tous les autres contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, on applique le régime réclamation de la nouvelle loi.

Peuvent donc se succéder un contrat en base fait dommageable et un contrat en base réclamation dont la garantie a pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2003.Or, L124-5 al6 n’envisage que la succession d’un contrat dont la garantie est déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de loi et d’un contrat en base réclamation. Aussi, cette règle ne s’applique pas dans cette situation, il faut appliquer les règles du droit commun de L121-4.Peuvent également se succéder un contrat en base réclamation (80-IV loi de 2003) et un contrat en base réclamation dont la garantie a pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Comme ces deux contrats sont soumis aux même dispositions il faut, en l’absence de dispositions contraires, retenir l’application de L124-5 al4, par principe, la garantie du second contrat s’appliquera au titre de la reprise du passé inconnu, la garantie du premier contrat ne s’appliquera elle que subsidiairement en cas de passé

39

Page 40: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

connu.

III. L'action en justice et la prescription biennaleLe contentieux du contrat d’assurance s’écarte du droit commun de la prescription et soumet des actions qui ont des caractéristiques communes à une prescription particulière de 2 ans. Principe : prescription biennale => les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.Exception : prescription de 10 ans pour les assurances sur la vie quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les assurances contre les accidents corporels, quand les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé.L’assureur peut être déchu du droit d’invoquer la prescription lorsque, par des manières frauduleuses, il a détourné le bénéficiaire de l’indemnité d’agir contre lui avant l’expiration du délai.La prescription biennale reste une prescription de droit commun assortie de dispositions particulières qui ont un caractère exceptionnel.Chaque fois que le Code des assurances n’y déroge pas, on applique le droit commun. Il est possible de renoncer à une prescription acquise, expressément ou tacitement, la renonciation n’ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai. Il n’est pas possible d’aménager conventionnellement la prescription biennale (modification, ajout de causes de suspension ou d’interruption de la prescription). Domaine : La prescription biennale ne s’applique qu’aux actions dérivant du contrat d’assurance. Application de la prescription de droit commun : - Les actions de l’assureur (en paiement des primes, action récursoire contre l’assuré, en nullité du contrat, en répétition des indemnités de sinistre consécutives à l’annulation…). La prescription n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. - Les actions de l’assuré qui peuvent dériver du contrat d’assurance (en règlement d’indemnité de sinistre, en responsabilité). Les actions ne dérivant pas du contrat d’assurance et donc non soumis à la prescription biennale : action de la victime contre l’assuré, de l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers responsable, l’action de l’assureur en répétition de l’indu, l’action directe de la victime contre l’assurance de responsabilité, l’action des créanciers munis de suretés sur la chose assurée, l’action récursoire entre assureurs en matière d’assurance cumulative, l’action dérivant des rapports du souscripteur d’une assurance de groupe, l’action de l’assuré en restitution des primes après annulation du contrat, contre l’assureur en raison d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil, l’action intentée par les cautions tiers au contrat auquel l’assureur a causé un préjudice.

RégimeCalcul du délai : le jour de l’évènement donnant naissance à l’action ne compte pas et la prescription est acquise le dernier jour du délai à 00h00.

Causes de suspension de la prescription : neutralisation => pendant une certaine période la prescription ne court pas. Soit le point de départ de la prescription se trouve retardé jusqu’à la fin de la période de suspension, soit en cours de délai survient une cause de suspension. Le temps écoulé avant celle-ci ne sera pas effacé.La prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon la JP, l’ouverture à l’initiative de l’assureur, d’une information pénale contre l’assuré ne met pas celui-ci dans l’impossibilité d’agir. La médiation, très pratiquée en assurance suspend le délai de prescription jusqu’au terme de 6 mois suivant l’achèvement de la médiation.En application du droit commun, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et contre les majeurs en tutelle. Suspension de la prescription tant que l’assureur n’a pas eu connaissance du caractère irrégulier de la déclaration.Concernant l’action en paiement de l’indemnité du sinistre, la prescription ne court que du jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre (Ex : en matière d’assurance collective de prévoyance couvrant le risque d’invalidité, le sinistre réside dans la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué que le jour de la consolidation de son état) connaissance de l’existence de l’assurance (assurance pour compte = date à laquelle l’assuré a eu connaissance de l’identité de l’assureur), connaissance du fait

40

Page 41: cavejien.files.wordpress.com  · Web view(2) Sélectionner les risques garantis en compensant une multitude de risques et en dispersant les risques. (3) Réaliser une mutualisation

que l’existence d’une garantie était du fait de nature à entrainer le jeu de l’assurance.Interruption de la prescription : l’anéantissement du délai de prescription qui a déjà couru à la suite de la survenance d’une cause déterminée par la loi avant l’expiration du délai. A partir de l’interruption va s’ouvrir un nouveau délai de 2 ans. Une fois de plus on va retrouver la distinction entre les causes d’interruption de droit commun et celles spécifiques au contrat d’assurance.- Causes de droit commun - L114-2 : demandes en justice, actes d’exécution forcée, reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. - Causes spécifiques aux contrats d’assurances : désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, envoi d’une LRAR adressée par l’assureur ou l’assuré.

41