Voies communales Fasc. 238...

28
Voies communales à jour au 26 mars 2007 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 238 Voies communales POINTS-CLÉS 1. – Les voies communales et leurs dépendances (V. n° 2) appartiennent au domaine public de la commune (V. n° 1) et servent à la circulation générale. Les contestations les concernant sont de la compétence des tribunaux administratifs (V. n° 4). Sauf dans le cas des communautés urbaines, le transfert des compétences concernant la voirie à un établissement public de coopération intercommunale n'entraîne pas de transfert de domanialité (V. n° 7). 2. – Les délibérations du conseil municipal portant classement, déclassement, ouverture, redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être précédées d'une enquête publique, selon des modalités propres à la voirie : c'est notamment au maire qu'il appartient de décider et d'organiser cette enquête publique (V. n° 10 et 20), sauf si la décision correspondante devait s'inscrire dans une autre procédure administrative qui comporte une enquête publique avec laquelle l'enquête spécifique à la voirie ferait double emploi. 3. – Les délibérations décidant le redressement ou la fixation de la largeur d'une voie communale emportent appropriation de plein droit du sol des propriétés non bâties à l'intérieur des limites qu'elles fixent (V. n° 20). 4. – La dénomination des voies communales relève du libre choix du conseil municipal (V. n° 34). 5. – L'entretien des voies communales figure au nombre des dépenses obligatoires des communes (V. n° 43) qui disposent pour y faire face de quelques ressources spécifiques (V. 47) au nombre desquelles il faut signaler les « contributions spéciales » (V. n° 58). 6. – Le maire est chargé des mesures relatives à la voirie (V. n° 77) et de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage et la conservation du domaine public (V. n° 78). SOMMAIRE I. – Définition et propriété : 1 à 7.

Transcript of Voies communales Fasc. 238...

Page 1: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Voies communales

à jour au 26 mars 2007 Le Secrétaire de Mairie

Fasc. 238

Voies communales

POINTS-CLÉS

1. – Les voies communales et leurs dépendances (V. n° 2) appartiennent au domaine public de la commune (V. n° 1) et servent à la circulation générale. Les contestations les concernant sont de la compétence des tribunaux administratifs (V. n° 4). Sauf dans le cas des communautés urbaines, le transfert des compétences concernant la voirie à un établissement public de coopération intercommunale n'entraîne pas de transfert de domanialité (V. n° 7).

2. – Les délibérations du conseil municipal portant classement, déclassement, ouverture, redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être précédées d'une enquête publique, selon des modalités propres à la voirie : c'est notamment au maire qu'il appartient de décider et d'organiser cette enquête publique (V. n° 10 et 20), sauf si la décision correspondante devait s'inscrire dans une autre procédure administrative qui comporte une enquête publique avec laquelle l'enquête spécifique à la voirie ferait double emploi.

3. – Les délibérations décidant le redressement ou la fixation de la largeur d'une voie communale emportent appropriation de plein droit du sol des propriétés non bâties à l'intérieur des limites qu'elles fixent (V. n° 20).

4. – La dénomination des voies communales relève du libre choix du conseil municipal (V. n° 34).

5. – L'entretien des voies communales figure au nombre des dépenses obligatoires des communes (V. n° 43) qui disposent pour y faire face de quelques ressources spécifiques (V. n° 47) au nombre desquelles il faut signaler les « contributions spéciales » (V. n° 58).

6. – Le maire est chargé des mesures relatives à la voirie (V. n° 77) et de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage et la conservation du domaine public (V. n° 78).

SOMMAIRE

I. – Définition et propriété : 1 à 7.

Page 2: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

II. – Classement et déclassement : 8 à 16.

III. – Ouverture, redressement, élargissement, acquisition des terrains : 17 à 22.

IV. – Suppression, aliénation, échange : 23 à 27.

V. – Administration et gestion technique : 28 à 42.

VI. – Entretien et modernisation. Ressources mobilisables : 43 à 76.

VII. – Police : 77 à 79.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Acquisition de terrains, 21. Administration du réseau, 28 à 42. Aliénation, 25, 26. Amendes de la circulation, 70. Authenticité des décisions, 17. Boues grasses, 45. Caractéristiques techniques, 5. Carte du réseau, 31. Chemins en lacune, 27. Classement, 8, 9. Conséquences juridictionnelles, 4. Contributions spéciales, 58 à 62. Déclassement, 8 à 10. Définition, 1. Délaissé, 24. Dénomination des rues, 34. Dépendances, 2. Dépenses obligatoires, 43. – indispensables, 46. Dossier d'enquête, 11. Droits de stationnement et de dépôt temporaire, 69. – de voirie, 64 à 68. – des riverains, 26. Emprunts, 74. Enquête préalable spécifique, 10 à 15. Clôture, 14. Dossier, 11. Durée, 12. Observation du public, 15. Procédures de droit commun, 16. Entretien, 43. Gestion du réseau, 42. Identification des voies, 33. Intercommunalité, 7.

Page 3: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Largeur et limites des voies, 19. Numérotage des maisons, 38, 39. Ouverture des voies, 17. Péages, 57. Places publiques, 29. Plaques indicatrices, 35, 36. Police Conservation et surveillance, 78. Rôle du maire, 77. Prise de possession des terrains, 22. Publicité foncière, 40, 41. Pulpes de betteraves, 45. Redevances d'occupation, 64. Redressement, 18. Réservation pour desserte, 24. Ressources spécifiques, 47. Routes départementales, 76, 79. Rues traverses, 75, 76. Souscriptions volontaires, 63. Subventions, 72, 73. Suppression des voies, 23. Tableau de classement des voies, 29. Taxes de balayage, 55. – de pavage, 48. – de trottoirs, 49, 54. Techniques du numérotage, 38. I. – Définition et propriété

1. – La commune est propriétaire de voies routières, ouvertes ou non à la circulation publique.

Ces voies relèvent de deux régimes fondamentalement distincts : il peut s'agir de voies publiques ou de voies privées.

Les premières – qui relèvent donc du domaine public routier communal (C. voirie rout., art. L. 141-1) et de ce fait, sont imprescriptibles et inaliénables – correspondent depuis l'ordonnance du 7 janvier 1959 (Ord. n° 59-115, 7 janv. 1959, art. 9 : JO 9 janv. 1959) à deux situations différentes :

– il peut s'agir des anciennes « voies urbaines », des anciens « chemins vicinaux à l'état d'entretien » dont la liste était dressée par le préfet ou des anciens « chemins ruraux reconnus » dont le conseil municipal a décidé l'incorporation dans les voies communales ; pour ces voies aménagées avant 1959, le juge administratif est amené à apprécier leur situation à l'intérieur de l'agglomération et leur affectation à la circulation générale ; pour ces voies anciennes, le statut public résulte donc de la « destination » des voies ;

– pour toutes les voies aménagées après 1959, le statut de « voie publique » implique une décision expresse de classement dans le domaine public : faute d'une telle

Page 4: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

décision, les voies dont une commune est propriétaire constituent des « voies privées communales » (V. Fasc. 239-10). En particulier, les « chemins ruraux » constituent toujours, selon la loi, des « voies communales privées ouvertes à la circulation publique » (C. rur., art. L. 161-1 et s.).

2. – Dépendances. – Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement... sont présumées, sauf preuve contraire, appartenir à la commune ; ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles ils se rattachent.

Cette présomption de propriété joue également en faveur de la commune en ce qui concerne les terrains non clôturés situés le long des maisons riveraines et en ce qui concerne les plantations ; ces dernières doivent être considérées comme l'accessoire du sol où elles se trouvent (C. civ., art. 552 et 553. – V. Fasc. 221-15).

La présomption joue en revanche en faveur des propriétaires riverains pour les arcades et galeries aménagées le long des voies sous le premier étage des maisons (CE, 11 mai 1988, C. c/ J.).

3. – Équipements routiers. – Comme les dépendances, les équipements de la route, c'est-à-dire, les dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière tels que ceux destinés à la signalisation, à la protection des usagers et à l'exploitation des voies relèvent de la même domanialité que celles-ci. Le Code de la voirie routière (art. R. 111-1) les classe en quatre catégories et prescrit qu'ils soient conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible. À cet effet, il les soumet à des procédures d'attestation de conformité à des normes et à des exigences de performances et il donne au ministre de l'équipement compétence pour homologuer les différents types d'équipements et agréer les organismes de vérification de ceux-ci (C. voirie routière, art. R. 119-1 et s.).

4. – Compétence juridictionnelle. – Les contestations relatives au caractère de la voie relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. Mais si le litige porte sur une question de propriété, c'est généralement aux tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient de statuer ; il en est notamment ainsi lorsque la solution dépend de l'interprétation de titres et documents privés ou particuliers ou de l'application des règles de droit civil ; par exemple, quand une commune assignée en délaissement d'un terrain se borne à soutenir que celui-ci a toujours fait partie d'une place publique communale, elle soulève une question de possession ou de prescription qui est de la compétence judiciaire (CE, 27 nov. 1856, Massot : Rec. CE 1856, p. 676).

En revanche lorsque la solution dépend de l'interprétation d'un acte administratif ou de la fixation des limites de la voie publique ou de son caractère, la question ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi le fait qu'une commune prétende qu'une parcelle de terrain n'a pas cessé de faire partie intégrante d'une voie communale, constitue une question préjudicielle qu'il appartient à l'autorité administrative de trancher, car elle seule a compétence pour reconnaître et déclarer l'assiette et les limites du domaine public (CE, 30 juin 1921, Courtot : S. 1921, 1, 360. – CE, 26 mars 1923, Masson : DP 1926, 1, 1923. – 11 juill. 1933, Tetrou).

Page 5: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

5. – Caractéristiques techniques. – Les caractéristiques techniques générales des voies communales sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et de l'habitat, à la nature et à l'importance des divers courants de trafic et de relations, tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune. Le tracé, le profil en long et le profil en travers doivent être arrêtés en fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.

La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales et le rayon des courbes en place aussi grand que possible compte tenu de la nécessité de réaliser sur une même voie des caractéristiques homogènes (C. voirie routière, art. R. 141-2).

Sous les ouvrages d'art un tirant d'air d'au moins 4,30 m doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée (C. voirie routière, art. R. 141-2).

Dans un contexte de libre-administration des collectivités locales, la suppression en 1979 des autres normes minimales antérieurement imposées (largeur de la plate-forme : 8 m sauf délibération motivée ; largeur des chaussées : 5 m et 5,5 m au passage des ouvrages d'art ; largeur des trottoirs : 1 m (D. n° 64-262, 14 mars 1964 : JO 24 mars 1964, rectif. 1er avr. 1964 modifié par D. n° 79-1152, 28 déc. 1979 : JO 30 déc. 1979 n'a été que partiellement codifié) répond aussi au souci de mieux prendre en compte l'aménagement de l'espace (accès, stationnement, rencontre, promenade, jeux, aires piétonnes, voies spécifiques pour cyclistes, etc.) mais la liberté qui leur est ainsi laissée pour fixer des caractéristiques routières doit incliner les autorités locales à fonder leur choix sur les besoins actuels et prévisibles d'où découle le dimensionnement des voies et à tenir compte aussi bien de la sécurité et de la salubrité à assurer (passage des véhicules de sécurité incendie, de ramassage des ordures ménagères, etc.) que des dépenses ultérieures de gestion, d'entretien et de réparation (Circ. min. int., n° 80-7, 8 janv. 1980).

6. – Route express et route à grande circulation. – Le caractère de route express peut être conféré aux voies communales dans les conditions prévues par les articles L. 151-1 à L. 151-5 du Code de la voirie routière (V. Fasc. 227-10). Ce classement n'affecte pas les compétences de la commune en matière d'exploitation, de gestion ou de police de la circulation.

D'autre part, dans des cas sans doute exceptionnels, des voies communales peuvent être classées en tant que « routes à grande circulation » au sens de l'article L. 110-3 du Code de la route, avec les incidences que comporte ce classement en matière de police de la circulation (C. route, art. R. 411-8) et de règles d'urbanisme (C. urb., art. L. 111-1-4 et R. 111-5).

7. – Intercommunalité. – Le transfert de compétences en matière de voirie aux établissements de coopération intercommunale n'entraîne pas, sauf pour les communautés urbaines, de transfert de domanialité. Mais ce transfert de compétences emporte de plein droit la mise à la disposition, à titre gratuit, de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice (CGCT, art. L. 5211-5, III) ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert de compétences (CGCT, art. L. 1321-1 à L. 1321-5).

Page 6: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Un transfert de compétences a également pour effet d'interdire aux communes membres d'exercer, même partiellement, les compétences transférées (TA Lyon, 7 nov. 2001, préfet Ain c/ District Vallée de l'Albarine).

Toutefois, les voies nouvelles créées par un établissement public de coopération intercommunale dans l'exercice de sa compétence de voirie font partie de son domaine public en toute propriété, mais elles continuent à relever du régime juridique applicable à la voirie communale si elles sont définies comme telles en application du Code de la voirie routière.

Le transfert doit être constaté du point de vue comptable par une opération budgétaire :

– dans les comptes de la commune qui met les biens à disposition de l'établissement public, ces biens sont inscrits à son actif au compte 2423 « Mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ». Les biens ne sortant pas du patrimoine, la mise à disposition n'affecte pas les comptes 675 et 775 ;

– dans les comptes de l'établissement public, la mise à disposition des biens est retracée à une subdivision particulière du compte 21, le compte 217 « immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition ». Ce compte est lui-même subdivisé en fonction de la nature des immobilisations (Instr. M. 14. – Circ. min. int., /B/01/000012/C, 4 janv. 2001).

Par ailleurs, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du Code de la voirie routière sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public compétent (C. voirie routière, art. L. 141-12 et R. 141-12).

Ces dispositions n'étant pas applicables aux chemins ruraux, une réflexion est en cours pour clarifier et harmoniser les textes existants (Rép. min. n° 51088 : JOAN Q, 18 déc. 2000). Le cas des chemins ruraux diffère de celui des voies communes, puisque, si ces dernières sont des dépendances du domaine public de la commune, les chemins ruraux constituent des dépendances du domaine privé des communes : ils doivent être considérés comme relevant de la voirie routière dans la mesure où ils sont affectés à la circulation du public et sont transférables à ce titre à la compétence des établissements publics de coopération intercommunale dès lors qu'ils présentent un intérêt communautaire (Rép. min. n° 92130 : JOAN Q, 20 juin 2006).

Enfin, il faut relever que la commune qui met des biens à disposition d'un établissement public doit effectuer une régularisation de TVA consistant à reverser à l'État une partie de la TVA payée lors de l'achat ou de la construction du bien et dont elle avait pu obtenir le remboursement. Une dispense de régularisation est cependant accordée pour les immeubles de plus de cinq ans mis à disposition dans le cadre d'un transfert de compétence à l'issue duquel il n'est pas mis fin à l'existence juridique de la collectivité qui procède à l'opération.

II. – Classement et déclassement

Page 7: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

8. – Le « classement » est l'acte qui confère à un chemin le caractère de « voie publique communale ».

La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager) envisage que l'opération comporte la réalisation de voies privées ouvertes à la circulation publique, que l'autorisation ait prévu le « classement » de ces voies et que le plan local d'urbanisme ait réservé au profit de la commune les terrains nécessaires au prolongement de ces voies ne suffit pas, en l'absence d'acquisition des terrains et d'une décision régulière de classement de ceux-ci, à incorporer les voies en cause au domaine public routier communal (CE, 15 févr. 1989, n° 71992, Cne Mouvaux : Juris-Data n° 1989-641137).

Faute donc d'un classement régulièrement prononcé par le conseil municipal, un chemin ne saurait être considéré comme une voie communale (TA Rennes, 21 févr. 1985, n° 831, 883).

Lorsqu'il s'agit d'une voie nouvelle, le classement doit être précédé des formalités imposées pour l'ouverture d'une voie (V. infra n° 20), mais il est tout à fait possible que cette ouverture soit concomitante à la décision de classement. Les formalités administratives à accomplir sont d'ailleurs strictement identiques, ce qui facilite cette simultanéité.

À l'inverse, lorsque les terrains d'emprise appartiennent en totalité ou en partie au domaine public de la commune ou d'une autre collectivité, un projet d'aliénation doit être précédé de leur désaffectation, et s'il s'agit d'une voie publique, de leur déclassement. Ce « déclassement » est l'acte qui fait perdre à une voie le caractère de voie publique qui lui avait été conféré par la décision de classement (ou par son statut antérieur à 1959 de « voie urbaine ». – V. supra n° 1).

9. – Compétence. – Le classement d'une voie communale peut être demandé par la commune, par tout particulier intéressé, voire par le préfet de département ou le sous-préfet d'arrondissement. En règle générale, la décision est prononcée par délibération du conseil municipal, la réforme de 1959 ayant eu, entre autres objets, celui de rendre à cette assemblée sa pleine souveraineté en matière d'administration et de gestion de la voirie communale. Toutefois – et c'est là la seule exception prévue par la loi –, lorsque la voie appartient à deux ou plusieurs communes ou lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, le préfet statue si les délibérations des conseils municipaux concernés ne sont pas concordantes. Dans cette hypothèse, le préfet fixe s'il y a lieu la proportion dans laquelle chacune des communes intéressées contribue aux travaux et à l'entretien (C. voirie routière, art. L. 141-5).

10. – Enquête spécifique préalable. – Depuis 2004, les délibérations du conseil municipal portant classement ou déclassement d'une voie communale sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf si la décision a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (C. voirie routière, art. L. 141-3). Si le classement d'une voie privée ouverte à la circulation publique ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de cette voie – et se trouve donc dispensée d'enquête publique préalable –, il n'en sera sans doute pas de même dans l'hypothèse du déclassement d'une voie qui pourrait être cédée et dont l'accès des usagers pourrait être ultérieurement limité, ou encore dans le cas du classement d'une voie privée qui n'était pas jusqu'alors ouverte à la circulation publique : dans de telles hypothèses, une enquête publique devra être organisée préalablement au classement ou au déclassement.

Page 8: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Dans les cas où une telle enquête publique préalable est nécessaire, il convient de distinguer le régime de droit commun et des cas particuliers qui constituent autant d'exceptions.

11. – Dossier. – En règle générale, l'enquête publique éventuellement nécessaire préalablement au classement ou au déclassement d'une voie communale est effectuée dans les conditions suivantes (C. voirie routière, art. R. 141-4 et s.) :

– le maire constitue et dépose en mairie un dossier d'enquête qui comprend : o • une notice explicative ; o • un plan de situation, établi de préférence au 1/10 000e, sauf dans les zones ou

agglomérations où la concentration des habitations peut rendre nécessaire l'utilisation d'une plus grande échelle ;

o • et s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature des dépenses à effectuer.

– il prescrit l'ouverture d'une enquête publique par un arrêté qui désigne le commissaire enquêteur et précise en outre :

• l'objet de l'enquête ; • la date à laquelle celle-ci sera ouverte ; • les heures où le public pourra, en mairie, prendre connaissance du dossier et formuler

ses observations.

Aucune disposition particulière ne limite les possibilités de choix du commissaire enquêteur par le maire qui n'est notamment pas tenu de désigner un commissaire enquêteur inscrit sur les listes dressées en application du code de l'environnement. Il semble toutefois indispensable que le choix du commissaire enquêteur ne puisse être regardé comme « intéressé à l'opération, à titre personnel ou en raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées au sein de la commune ». Un agent communal – secrétaire de mairie, directeur des services, technicien... – ne saurait être désigné commissaire enquêteur pour une voie de la commune qui l'emploie (CAA Douai, 11 juill. 2001, n° 96DA02980, Sté Maubeuge Construction Automobile), mais le maire peut désigner un fonctionnaire de l'État (CAA Bordeaux, 14 juin 2001, n° 98BX01732, M. Lasserre et a.), voire un habitant de la commune dès lors qu'il fait preuve d'impartialité et d'indépendance (CAA Paris, 13 mai 2004, n° 99PA03701, Cne Saint-Germain-lès-Corbeil).

12. – Durée. – L'enquête dure quinze jours (C. voirie routière, art. R. 141-4). Quinze jours au moins avant son ouverture et pendant toute sa durée, l'arrêté du maire doit être publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé (C. voirie routière, art. R. 141-5). La date d'ouverture de l'enquête qui est mentionnée dans l'arrêté doit donc être fixée en fonction de cette obligation de publicité préalable.

Le commissaire enquêteur n'est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête : il suffit que les tiers puissent, aux heures normales d'ouverture des locaux de la mairie et, en tout état de cause, à celles prescrites par l'arrêté, d'une part prendre connaissance du dossier et d'autre part consigner leurs observations sur le registre d'enquête, en présence de l'agent communal préposé au service. Il importe toutefois que le public soit informé du moment où il peut, s'il le désire, rencontrer le commissaire enquêteur ; il est conseillé que celui-ci soit présent le jour de clôture de l'enquête.

Page 9: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Par ailleurs, si la mairie n'est habituellement ouverte que quelques heures par semaine, le maire doit prendre les dispositions nécessaires pour aménager ces horaires de manière à permettre une parfaite consultation du dossier (CE, 21 janv. 1991, n° 81159, M. F. : Juris-Data n° 1991-640597).

13. – Observations du public. – Les observations formulées par le public sont enregistrées sur un registre, à feuillets non détachables, spécialement ouvert pour cet objet et qui doit être coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Ce registre peut être conforme au modèle utilisé pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mais rien n'interdit (il a même été recommandé...) d'utiliser tout simplement un registre ordinaire spécialement ouvert pour ce genre d'enquêtes ; il n'est pas en effet nécessaire d'ouvrir un registre pour chaque enquête.

14. – Clôture de l'enquête. – À l'expiration du délai de quinze jours courant de la date d'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur constate sur le registre la clôture de l'enquête et transmet le dossier au maire, avec ses conclusions. Il dispose d'un délai d'un mois pour effectuer cette transmission (C. voirie routière, art. R. 141-9).

15. – Délibération. – Au terme de la procédure, il appartient au conseil municipal de prononcer le classement ou le déclassement de la voie par une délibération. Celle-ci doit être motivée si elle ne prend pas en considération les observations présentées ou les conclusions défavorables du commissaire enquêteur (C. voirie routière, art. L. 141-4). Mais, en tout état de cause, même si cette motivation est exigée, le conseil municipal reste libre de sa décision.

16. – Autres procédures de classement. – Certaines procédures ne relevant pas du Code de la voirie routière permettent de prononcer le classement ou le déclassement de voies publiques en-dehors de la procédure spécifique présentée ci-avant (V. supra n° 11 à 15).

Il en est notamment ainsi :

– dans le cas où le classement implique une expropriation, possible après déclaration d'utilité publique (ouverture, redressement ou fixation de la largeur d'une voie entraînant expropriation des propriétés bâties ou closes de mur) ; cette déclaration d'utilité publique doit être compatible avec le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité ne signifiant pas conformité mais, simplement, cohérence avec les orientations définies par ces documents d'urbanisme ; la déclaration d'utilité publique d'une voie publique dont le tracé empruntait une rive du Var a été jugée compatible avec le schéma directeur qui la prévoyait sur l'autre rive (CE, 15 mars 1996, n° 161963, 161966, 162033 et 162043, ch. d'agr. Alpes-Maritimes : Juris-Data n° 1996-050667) ;

– dans le cas où le montant des investissements entraînés par la création ou la modification de l'assiette d'une voie communale excède le seuil (C. env., art. R. 123-1 : 180 000 euros) au-delà duquel le recours est obligatoire à une enquête publique d'environnement (dont l'organisation relève d'ailleurs en l'espèce de la compétence du maire V. Fasc. 133) ;

– dans le cas où l'approbation du plan local d'urbanisme dispense d'enquête préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques dont l'ouverture est prévue audit plan, sous réserve que ceux-ci précisent la catégorie juridique dans laquelle doivent entrer ces voies et places (C. urb., art. R. 123-19) ;

Page 10: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

– dans le cas de transfert d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitation (C. urb., art. L. 318-3. – V. Fasc. 239-10).

En revanche, avec la suppression de l'obligation systématique d'enquête publique (V. supra n° 10), la loi du 9 décembre 2004 a également supprimé les cas de dispense d'enquête publique qui existaient jusqu'alors pour :

– le classement ou le déclassement de voies communales corrélatif à un classement ou à un déclassement de la voirie nationale, ces derniers intervenant suivant les circonstances par arrêté soit ministériel, soit préfectoral, sans autre formalité que la consultation des collectivités intéressées (C. voirie routière, art. R. 123-2), l'avis de celles-ci est réputé favorable si elles ne répondent pas dans les cinq mois de leur consultation (C. voirie routière, art. L. 123-2) ;

– la création, suppression ou modification de tracé ou d'emprise d'une voie communale consécutive à une opération de remembrement (C. rur., art. L. 121-17) ;

Attention Le déclassement d'une voie communale ne peut résulter que d'une décision expresse – qui peut éventuellement revêtir la forme d'un simple accord, par exemple en cas de classement corrélatif dans une autre catégorie de voie –, mais en aucun cas d'un simple abandon de domanialité. La légalité d'une délibération par laquelle un conseil municipal prononce le déclassement de la surlargeur d'une voie communale n'est affectée ni par le fait qu'il en serait résulté pour un riverain un préjudice consistant en une perte des droits de vue, ni par la circonstance que la commune aurait ultérieurement cédé à un tiers, dans des conditions irrégulières, la partie de la voie déclassée (CE, 12 mars 1990, M. S., n° 68621 : Juris-Data n° 1990-042771).

Le conseiller municipal propriétaire d'une parcelle située en bordure d'une voie privée dont le classement dans le domaine public routier communal a été décidé par le conseil municipal ne peut pas être considéré comme personnellement intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales et peut donc normalement prendre part à la délibération (CE, 31 mai 1989, épx Rebours, n° 82958 : Juris-Data n° 1989-643361).

III. – Ouverture, redressement, élargissement, acquisition des terrains

17. – Ouverture. – L'ouverture d'une voie est l'opération qui consiste, soit à la construire sur des terrains appartenant à des particuliers ou non encore affectés à l'usage du public, soit à incorporer au réseau considéré un chemin qui existe déjà, soit même à livrer celui-ci à la circulation générale.

18. – Redressement. – Le redressement s'analyse en une modification totale ou partielle du tracé obtenue par déplacement de l'axe de la voie, rectification de ses courbes ou même changement de ses limites. Dans ce dernier cas, le redressement se distingue de l'élargissement par son ampleur a priori plus importante, mais la différence entre les deux opérations repose surtout sur des considérations de fait...

Page 11: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

19. – Largeur et limites. – Les ouvrages de doctrine antérieurs à la réforme de la voirie communale et de l'expropriation pour cause d'utilité publique opposent la notion de « largeur » qui se rapporte à la partie de la voie utilisable par la circulation, à celle des « limites » qui englobent toute l'emprise du domaine public, c'est-à-dire la chaussée et ses dépendances. Les nouveaux textes utilisaient surtout l'expression « fixation de la largeur » tout en faisant parfois allusion à la « détermination des limites » ce qui ne manquait pas de créer une certaine confusion.

Il semble pratique de s'en tenir aux définitions respectives suivantes :

– la fixation de la largeur a pour objet de fixer la principale caractéristique technique fonctionnelle de la voie, à savoir la largeur de la plate-forme en section courante ;

– la détermination des limites correspond à la définition géométrique par repérage sur le terrain des limites assignées au domaine public de la voie (V. Fasc. 107).

20. – Enquête préalable. – Si les décisions de classement ou de déclassement des voies communales peuvent éventuellement être dispensées d'enquête publique préalable (V. supra, n° 10), les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement et fixation de la largeur d'une voie communale restent systématiquement soumises au préalable d'une enquête publique selon les mêmes modalités que les enquêtes préalables aux décisions de classement et de déclassement (V. supra n° 11 à 15).

Lorsque ces décisions comportent la fixation de nouvelles limites, le dossier mis à l'enquête doit comprendre, indépendamment des documents déjà énumérés (V. supra n° 11), un plan parcellaire indiquant les limites actuelles et les limites projetées de la voie et la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie entre ces limites. Le dossier doit également être notifié individuellement sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires dont le domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification peut être faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural (C. voirie routière, art. R. 141-7). Ces prescriptions procèdent du double souci de donner leur plein effet aux délibérations des conseils municipaux et de garantir les particuliers contre les décisions arbitraires ou insuffisamment assorties de publicité (Circ. min. int., n° 64-723, 29 déc. 1964 : JO 10 mars 1965).

21. – Acquisition des terrains. – L'acquisition des terrains nécessaires à ces opérations a lieu de gré à gré ou par voie d'expropriation dans les conditions du droit commun.

Toutefois, les délibérations du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie communale, lorsqu'elles sont exécutoires, attribuent définitivement à la voie le sol des propriétés non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par les plans parcellaires qui leur sont annexés (C. voirie routière, art. L. 141-6). Il s'agit bien de deux conditions cumulatives :

– les propriétés riveraines concernées ne doivent pas être bâties, ni closes de mur ; – l'opération projetée doit consister en un élargissement ou un redressement de la voie

(si ce redressement est limité à 2 mètres dans le cas des chemins ruraux qui peuvent faire l'objet de cette procédure, cette limite n'est pas posée pour les voies communales).

Page 12: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

22. – Prise de possession. – La commune ne peut toutefois prendre possession des terrains concernés qu'après le paiement ou la consignation des indemnités dues (C. civ., art. 545).

IV. – Suppression, aliénation, échange

23. – Suppression. – Les voies communales peuvent être :

– retranchées du réseau par classement dans une autre catégorie de voies (chemins départementaux, routes nationales) ou par déclassement assorti ou non d'incorporation de fait dans le réseau des chemins ruraux ;

– soustraits à l'usage du public, leur sol restant, néanmoins, propriété de la commune ; – aliénés à des particuliers et plus spécialement aux propriétaires riverains.

24. – Aliénation des délaissés. – Tout terrain retranché d'une voie communale par suite d'une modification de tracé ou d'une décision de déclassement peut être aliéné par la commune. Il ne s'agit là que d'une simple faculté et non d'une obligation. Une voie communale déclassée parce que son utilité ne justifie plus son maintien dans cette catégorie de voie peut, en effet, rester affectée à un usage public, qu'il s'agisse d'un passage piétonnier ou de l'incorporation à un espace public (parc, jardin, place, parvis...).

Il semble en revanche peu pertinent de considérer que, si cette voie doit continuer à permettre la desserte des propriétés riveraines, la commune devrait la déclasser mais la conserver dans son domaine privé ! Soit la desserte des propriétés riveraines doit rester ouverte à tous – et la voie aurait vocation à rester publique –, soit cette desserte doit devenir strictement privative – et il n'y a pas de raison que la commune en reste propriétaire.

De même, lorsque la fixation des alignements a pour effet de laisser entre les limites de la voie et les propriétés riveraines des espaces de terrain trop restreints pour être utilement utilisés par des personnes privés, notamment pour l'édification de constructions, il semblerait judicieux que la commune conserve ces « délaissés », soit en cherchant à les intégrer au projet d'aménagement de la voie routière, soit pour un autre usage d'intérêt général (foires ou marchés, stationnement...). Il est conforme au principe de l'autonomie des collectivités locales qu'elle examine s'il est plus avantageux pour elle de vendre que de conserver le sol de l'ancienne voie concernée (V. en ce sens, Circ. min. int., 26 mars 1838. – Circ. min. int., n° 62-679, 6 nov. 1962).

25. – Réservation pour desserte. – Lorsque le conseil municipal décide l'aliénation d'une voie communale déclassée ou des délaissés de terrain provenant d'une modification des emprises, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural (V. Fasc. 118-10).

26. – Droit des riverains. – Les propriétaires riverains ont un droit de préférence pour l'acquisition des terrains concernés ; lorsque l'aliénation est décidée, c'est-à-dire lorsque la délibération est devenue exécutoire, le maire les met en demeure d'acquérir les terrains

Page 13: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de la mise en demeure, les riverains n'ont pas déposé leurs propositions d'acquisition ou si leurs offres sont insuffisantes, l'aliénation a lieu (C. voirie routière, art. L. 112-8) selon les règles de droit commun applicables à la vente des propriétés communales (CGCT, art. L. 2241-1 et L. 2241-2. – V. Fasc. 106-20).

L'acte de vente est passé par le maire en la forme administrative ou par-devant notaire (Circ. min. int., n° 62-305, 18 mai 1962. – L. n° 82-213, 2 mars 1982, art. 98, III et 98, IV : JO 3 mars 1982 modifié 6 mars 1982, modifié par L. n° 82-623, 22 juill. 1982 : JO 23 juill. 1982). Il est soumis aux formalités de la publicité foncière et de la conservation du cadastre (C. voirie routière, art. R. 141-11).

27. – Chemins en lacune. – Pour la constitution initiale de nouveaux réseaux de voies communales, il est expressément interdit d'incorporer des chemins en lacune (Ord. n° 59-115, 7 janv. 1959, art. 9 : JO 9 janv. 1959). Par ailleurs, dans la mesure où leur entretien constitue une dépense obligatoire pour les communes, l'existence de voies communales en lacune ne peut se concevoir que si le conseil municipal s'est engagé à les remettre en état de viabilité ou à tout le moins a pris conscience de l'obligation qui lui incombe à cet égard. Dans le même temps, l'organisation des réseaux communaux de voirie aussi bien que l'utilisation rationnelle des terres commandent que l'assiette des chemins soit remise à la disposition des propriétaires riverains lorsque le passage d'usagers n'y est plus constaté et que la possibilité leur est offerte d'emprunter d'autres voies en meilleur état et d'accès plus commode. De là, l'invitation faite aux communes de concevoir un maillage rationnel de leurs réseaux routiers et partant, de prendre l'initiative d'aliéner les voies en lacune dont le maintien dans le réseau de la voirie communale ne se justifie plus, ou, à tout le moins, de souscrire aux demandes des propriétaires riverains désireux d'entrer en possession des terrains inutilisés (Circ. min. int., 6 nov. 1962. – V. Fasc. 118-10).

V. – Administration et gestion technique

28. – Administration du réseau. – L'administration des voies communales relève de la compétence du conseil municipal et du maire, chacun pour ce qui le concerne, dans le cadre de leurs attributions propres telles qu'elles ressortent des textes en vigueur.

Pour faciliter cette administration et dans un souci d'harmonisation qui n'est pas entièrement dénué de préoccupations statistiques, les services de l'État ont recommandé d'établir un tableau de classement unique des voies communales et une carte qui, sous réserve d'être soigneusement tenus à jour, constituent normalement la base sur laquelle les autorités municipales peuvent fonder leur gestion (Circ. min. int., n° 61-426, 31 juill. 1961 et n° 62-32, 16 janv. 1962). Il ne s'agit en tout état de cause que d'une recommandation, qui n'a aucun caractère obligatoire.

29. – Tableau de classement unique. – Il est établi sur des feuilles de format A3, conformément à un modèle annexé aux instructions ministérielles, et comprend trois parties :

– les voies communales à caractère de chemin qui reçoivent un numéro ; pour cette numérotation deux cas ont été distingués initialement, suivant que les voies

Page 14: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

communales coïncident ou non avec les itinéraires définis par les anciens chemins vicinaux et ruraux et peuvent ou non recevoir les numéros de ces chemins, éventuellement augmentés d'une ou même deux centaines. Les instructions ministérielles soulignent à cet égard que le fait de laisser inutilisés les numéros de certains chemins qui n'auraient pas été repris comme voies communales, loin de constituer un inconvénient, peut permettre de marquer les classements intervenus et d'éviter des confusions toujours possibles entre les anciens dossiers et les nouveaux. Sans attacher la moindre conséquence fâcheuse à la multiplication des numéros, elles prohibent l'emploi d'indices qui risquent de compliquer la signalisation (A, annexe ; E, embranchement) et recommandent d'attribuer, chaque fois que la chose est possible, le même numéro à une voie communale mitoyenne à deux communes ou, encore que ce soit beaucoup plus difficile, définissant un même itinéraire de part et d'autre des limites de chacune d'elles ;

– les voies communales qui ont le caractère de rues et qui sont en principe désignées par un nom ; cette dénomination ne présente, sous réserve des règles applicables aux villes de plus de 10 000 habitants (V. infra n° 40), aucun caractère systématique ; elle est avant tout, affaire de police laissée à l'appréciation souveraine du conseil municipal qui peut parfaitement conserver à une traverse de voie communale le numéro qu'il lui a donné hors des limites de l'agglomération, dès l'instant qu'il ne peut en résulter aucune perturbation dans le fonctionnement des services et la vie de la cité. Toutefois, dans cette hypothèse, les instructions ministérielles recommandent que la section intérieure à l'agglomération soit affectée à l'indice U (urbain). Dans le tableau, les voies communales à caractère de rue sont de préférence classées par ordre alphabétique, quelques lignes, voire même des pages dans les villes importantes, étant réservées entre chaque lettre pour l'inscription future des voies nouvelles ;

– les voies communales constituant des places ouvertes à la circulation publique, et qui sont également désignées par un nom ; les mêmes règles leur sont applicables qu'aux rues communales, si ce n'est que l'indication de la surface est substituée à celle de la longueur.

30. – Le tableau de classement unique comporte pour chaque voie un certain nombre d'indications constituant autant de colonnes réservées à l'appellation, à la désignation du point d'origine et d'aboutissement, à la longueur ou à la surface, à la largeur moyenne, à la date de classement et aux renseignements relatifs aux anciens chemins auxquels les voies communales concernées ont été substituées.

Les outils informatiques permettent sans doute de gérer désormais ce tableau de classement unique de manière plus souple et plus performante...

31. – Carte du réseau. – Pour la carte accompagnant le tableau de classement, l'échelle raisonnable à retenir paraît être celle du 1/10 000e qui correspond généralement celle du plan d'assemblage du cadastre ; mais rien n'empêche d'employer une échelle inférieure lorsque, s'agissant de communes étendues, il convient de conserver au document sa maniabilité.

Sur la carte sont indiqués, outre l'échelle choisie et le nord géographique :

– par un tracé en xxx les limites territoriales de la commune et l'amorce des communes adjacentes avec le nom de celles-ci ;

– par un trait rouge les routes nationales ; – par un trait jaune foncé, les routes départementales ;

Page 15: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

– par un trait bistre, les voies communales ; – par un trait bleu, les rivières ; – par un trait noir, les voies ferrées ; – par un trait vert clair, les chemins ruraux.

Les numéros respectifs des différentes voies doivent être portés le long de leur tracé avec les sigles d'usage (N, D, C, R). Doivent être également mentionnés sur la carte les noms des hameaux, lieudits et repères, principalement tous ceux qui sont utilisés pour définir sur le tableau de classement les différentes voies communales ; le long du tracé de celles-ci doit être reportée, au moins une fois, l'appellation figurant au tableau de classement. Ces recommandations ne sont en principe valables que pour le territoire non urbanisé de la commune et les voies communales à caractère de chemin, car l'échelle recommandée ne permet généralement pas d'inscrire les noms des voies communales à caractère de rue ou de place ; il convient pour celles-ci, soit de numéroter leur emplacement, les numéros renvoyant aux noms inscrits en marge de la carte, soit de faire dans un angle du document un agrandissement des agglomérations pour permettre l'inscription des noms des rues et des places. Un exemplaire de la carte plié en format A4 doit être conservé en mairie, sous couverture cartonnée visée par le maire. Des considérations pratiques commandent qu'un original en soit établi sur calque pour faciliter les reproductions.

En tout état de cause, les systèmes informatiques d'information géographique dont se dotent progressivement les communes constituent incontestablement des supports permettant une gestion dynamique de ces données, tant numériques que cartographiques.

32. – Lors de leur premier établissement, le tableau de classement unique et la carte des voies communales sont soumis à l'approbation du conseil municipal. Ils constituent de ce fait des documents authentiques. Aucun texte ne prescrit que leur mise à jour soit ensuite soumise à la même approbation, mais il ne paraît pas inintéressant que le conseil municipal puisse vérifier à intervalles réguliers l'exactitude des renseignements qui sont portés sur ces documents à la suite des décisions de classement ou de déclassement successivement intervenues.

33. – Identification des voies. – Alors que la numérotation des voies à caractère de chemin suffit à les individualiser, la méthode se conçoit mal à l'intérieur des agglomérations d'une certaine importance où l'emploi de simples numéros risque de créer des confusions avec ceux utilisés pour l'individualisation des immeubles. Or, il est de l'intérêt de tous que, dans une cité vraiment organisée, l'identification des unes et des autres ne supporte aucune incertitude.

34. – Dénomination des voies communales. – Principalement nécessaires pour les voies communales qui ont le caractère de rues ou de places publiques, la dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même, même si elle constitue un hommage public. Les communes doivent veiller à ce que de tels hommages ne soient décernés qu'à des personnalités qui se sont illustrées par les services rendus ou par leur contribution éminente au développement de la science, des arts ou des lettres et dont l'œuvre est à l'abri de toute polémique et se trouve classée dans l'opinion par l'épreuve du temps (Circ. min. int., n° 68-557, 10 déc. 1968). Des changements fréquents et inconsidérés risquent au surplus d'apporter des perturbations dans le fonctionnement des services et la vie de la cité...

35. – Plaques indicatrices. – Les maires doivent non seulement, faire procéder par le conseil municipal à la dénomination des les rues de la commune, mais aussi porter à la connaissance

Page 16: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

du public les noms ainsi établis, au moyen d'inscriptions permanentes placées au coin des carrefours et angles des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles (Circ. min. int., 3 janv. 1962). Ils doivent, bien entendu, veiller avec toute la vigilance nécessaire au bon entretien et à la lisibilité constante de ces plaques ou poteaux ainsi qu'à l'exécution sans retard de toutes les rectifications rendues nécessaires par les modifications décidées par le conseil municipal ou par l'exécution ou le réaménagement du réseau « urbain » (Circ. min. int., 3 janv. 1962).

36. – Entretien et renouvellement. – Les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques indicatrices sont exclusivement à la charge des communes (L. 11 frimaire An VII, art. 4, § 2 et 9), mais les propriétaires concernés sont tenus de supporter les plaques sur leurs immeubles (Cass. civ., 8 juill. 1890, Hinaux : DP 1890, 12, 365).

37. – Numérotation des constructions. – Elle constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu de ses pouvoirs de police ; lorsqu'il est jugé nécessaire, il est exécuté à l'huile et pour la première fois à la charge de la commune (ce qui laisse les frais de premier établissement ou de renouvellement pour cause de changement de série à la charge des budgets communaux) ; son entretien est à la charge des propriétaires qui peuvent le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou tout autre matériau (CGCT, art. L. 2213-28).

38. – Technique de numérotation. – La numérotation doit être régulière ; elle ne peut être considérée comme telle, si les numéros ne sont pas dans l'ordre croissant, les pairs d'un côté de la voie, les impairs de l'autre ; ou si certains numéros identiques sont portés sur plusieurs immeubles ; ou encore si la série des numéros comporte des solutions de continuité fréquentes ou importantes qui rendent incertaine l'identification de nombreux immeubles ou ne correspondent pas à des « trous », c'est-à-dire à des immeubles non bâtis compris entre des immeubles bâtis portant des numéros inférieurs et supérieurs, immédiatement ou non. Il est recommandé d'unir par un trait les numéros identifiant un immeuble unique comportant plusieurs entrées sur la même rue. Dans le cas, en revanche, où la même entrée dessert plusieurs immeubles, un seul numéro doit de préférence identifier l'immeuble situé sur la voie, les autres immeubles desservis par la même entrée étant désignés par le même numéro affecté d'une lettre. En principe, les numéros bis, ter, etc. devraient être réservés aux immeubles situés en façade sur la rue et bâtis (ou créés par suite de division) entre deux immeubles préexistants affectés de numéros ordinaires. Lorsqu'il est situé au carrefour de deux ou plusieurs voies, l'immeuble reçoit autant de numéros qu'il a de sorties sur chacune de ces voies régulièrement numérotées (Circ. min. int., n° 58-121, 21 mars 1958).

39. – Obligation de la commune. – La numérotation ne doit pas être laissée à la libre initiative des habitants ; elle doit faire l'objet, de la part des services municipaux, d'un contrôle, d'une réglementation, et d'une constatation officielle, tels qu'elle ne puisse pas être établie ou modifiée au gré des habitants (Circ. min. int., n° 55-432, 8 déc. 1955). Les maires doivent donc prendre des arrêtés de police :

– pour interdire de porter ou de modifier sans autorisation municipale, sur un immeuble d'une voie quelconque de la commune, le nom de la voie ou le numéro de l'immeuble ;

– pour subordonner à un arrêté municipal toute désignation de voie, tout numérotage d'immeuble, ainsi que tout changement dans cette désignation de ce numérotage (Circ. min. int., n° 58-121, 21 mars 1958).

Page 17: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

40. – Publicité foncière. – Dans le cadre des dispositions relatives à la publicité foncière (L. 14 août 1954 : JO 15 août 1954. – D. n° 55-22, 4 janv. 1955 : JO 7 janv. 1955 modifié 27 janv. 1955), les conservateurs des hypothèques tiennent pour chaque commune un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et en ce qui concerne les catégories d'immeubles définies par décret en Conseil d'État, les extraits des documents publiés doivent faire l'objet de fiches tenues par immeuble, les immeubles urbains, c'est-à-dire, les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes de plus de 10 000 habitants (D. n° 55-1350, 14 oct. 1955 : JO 15 oct. 1955). Dans les communes dont le cadastre n'est pas rénové, au sens du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 (JO 3 mai 1955), présentent uniquement le caractère urbain les immeubles bâtis situés dans une rue numérotée et par suite identifiables par un nom de rue et un numéro. Mais, que le cadastre des communes de plus de 10 000 habitants soit ou non rénové, les immeubles urbains doivent obligatoirement être identifiés dans les actes soumis à publicité et les bordereaux d'inscription hypothécaire par l'indication de la rue et du numéro, toutes les fois qu'ils sont situés dans une voie dénommée et numérotée (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 7, al. 2 : JO 7 janv. 1955).

Les immeubles bâtis ainsi identifiés d'une manière officielle et permanente, tombent ipso facto sous le coup des dispositions de l' article 3 du décret du 4 janvier 1955 qui instituent entre les formalités successives concernant le même immeuble une relation telle que, si la personne du chef de laquelle intervient un acte portant transmission ou modification de droit n'est pas encore titulaire de ce droit, d'après les formalités antérieures accomplies à la conservation, un tel acte ne peut être publié (Circ. min. int., n° 55-432, 8 déc. 1955).

41. – Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire doit notifier auprès du centre des impôts fonciers ou du bureau du cadastre concerné :

– la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ;

– le numérotage des immeubles et les modifications le concernant (D. n° 94-1112, 19 déc. 1994 : JO 22 déc. 1994).

Les modifications ultérieurement apportées à la liste des voies ou au numérotage des immeubles sont notifiées dans le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision.

Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes sont classées comme comptant plus de 2 000 habitants, le maire notifie au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et le numérotage des immeubles en vigueur à cette date.

À compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les changements concernant la liste alphabétique des voies ou le numérotage des immeubles sont notifiés dans le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision (D. n° 94-1112, 19 déc. 1994 : JO 22 déc. 1994).

Page 18: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

42. – Gestion du réseau. – Les communes sont libres d'organiser à leur convenance et au mieux de leurs intérêts le service des voies communales. Elles ont le choix entre les diverses modalités suivantes (D. n° 61-371 et n° 61-375, 13 avr. 1961 : JO 16 avr. 1961 ; JO 18 avr. 1961. – A. intermin. 13 avr. 1961. – Circ. min. int., 3 juin 1962. – Circ. min. int., 31 août 1961. – Circ. min. int.-agr., 15 déc. 1961) :

– gestion directe par leur propre personnel ; – concours des services techniques d'une autre collectivité, en particulier ceux d'un

établissement public de coopération intercommunale (sans que celui-ci se soit d'ailleurs impérativement vu transférer la « compétence » des communes en matière de voirie) ;

– concours des techniciens privés.

La réorganisation des services de l'État dans le département – directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt – intervenue au cours des dernières années et la diminution importante des moyens matériels et humains dont ces services disposent rend sans doute de moins en moins possible l'intervention voire l'assistance de ces services pour la gestion de la voirie communale.

Ces divers concours peuvent consister en une mission permanente ou en travaux occasionnels (V. Fasc. 240 et V. Fasc. 222-25).

Toute mission de gestion technique confiée par une commune, un syndicat ou un district urbain à des techniciens étrangers à son personnel s'exerce dans tous les cas sur décision de l'assemblée délibérante et sous l'autorité du maire ou du représentant légal de l'établissement public concerné.

VI. – Entretien et modernisation. Ressources mobilisables

43. – Caractère obligatoire des dépenses d'entretien. – Les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes (CGCT, art. L. 2321-2, 21°). Elles peuvent donc être inscrites d'office au budget de la commune en cas de carence du conseil municipal (CGCT, art. L. 1612-15) et même engagées d'office au cas de refus ou d'inertie du maire (CGCT, art. L. 1612-16).

Mais pour être inscrites d'office, il faut qu'elles soient liquides et non contestables dans leur montant (TA Orléans, 27 juin 1989, B.) et que la voie à laquelle elles s'appliquent ait été régulièrement classée comme voie communale (TA Rennes, 21 févr. 1985, n° 831883).

L'obligation d'entretien vise d'abord la chaussée, mais elle concerne aussi toutes les dépendances des voies, notamment les fossés. Elle ne peut en aucun cas dépendre de la nature de la dépense et du fait que le caractère des travaux exigerait un financement sur des crédits d'équipement (CE, 10 juill. 1987, n° 66311, D. c/ cne Uvernet-Fours : Juris-Data n° 1987-606425).

Les propriétés riveraines ne sont pas tenues de recevoir les produits en provenance du curage de ceux-ci. Cette servitude a été supprimée (Ord. n° 58-1351, 27 déc. 1958) et aucune

Page 19: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

disposition réglementaire n'a depuis lors été prise en application de l'article 650 du Code civil pour la recréer (CE, 11 févr. 1983, Cne Chelles, n° 27384, D. : Juris-Data n° 1983-606862). L'observation vaut pour les chemins ruraux.

44. – Responsabilité pour défaut d'entretien. – Du fait du caractère obligatoire des dépenses et par application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, les communes sont responsables du défaut d'entretien des voies communales, de l'exécution défectueuse des travaux et des conséquences dommageables de cette exécution. La jurisprudence admet cependant que leur responsabilité peut être atténuée ou dégagée lorsqu'elles établissent qu'elles ont pris toutes les mesures financières ou de police en leur pouvoir. Sur le plan financier elles doivent avoir utilisé toutes les ressources de voirie dont elles peuvent disposer (CE, 5 juill. 1933, Desmarais : Rec. CE 1933, p. 741. – CE, 10 juin 1936, Dière : Rec. CE 1936, p. 636) ; cet argument a perdu, il est vrai, beaucoup de sa portée depuis la suppression des taxes des prestations (L. n° 73-1229, 31 déc. 1973) et de voirie (L. n° 70-1199, 21 déc. 1970). Quant aux mesures de police, elles consistent essentiellement en la signalisation des points dangereux et en la réglementation de la vitesse des véhicules ; s'il n'est pas, en effet, certain que le tribunal s'estime lié par le chiffre maximum autorisé par l'arrêté du maire, du moins tiendra-t-il compte de l'existence de cette limitation.

45. – Boues grasses et pulpes de betteraves. – Leur présence sur la chaussée constitue un très grave danger pour la sécurité routière et requiert, à ce titre, des diligences particulières de tous. Elle justifie, tout spécialement dans les zones les plus exposées :

– sur le plan pénal, une action répressive renforcée ; il est en effet interdit d'embarrasser la voie publique par des objets ou matériaux susceptibles de nuire à la liberté ou à la sécurité du passage (C. voirie routière, art. R. 116-2. – C. pén., art. R. 644-2) ; hors toutefois du flagrant délit et alors que s'agissant de l'application d'un texte pénal, seul l'auteur de l'infraction peut être poursuivi, il est souvent difficile d'apporter la preuve que l'infraction reprochée a été personnellement commise par le prévenu ;

– sur le plan technique, l'aménagement et bien entendu, l'utilisation effective, au niveau notamment des sorties des chantiers ou des champs, de surlargeurs ou de plates-formes de « dégraissage » des roues des engins de travaux et des matériels d'exploitation ;

– et d'une manière plus générale, sur le plan de la gestion du domaine routier, des opérations de surveillance et de nettoiement très soutenues.

Elle soulève des problèmes de responsabilité dont la solution procède très schématiquement de la conjonction de trois principes :

– celui de l'obligation d'entretien du réseau qui s'impose au gestionnaire de la voie et recouvre l'enlèvement ou la signalisation des obstacles ou embarras existants hors de son fait ;

– celui de l'obligation, pour quiconque cause à autrui un dommage, de le réparer (C. civ., art. 1382 et s.) ;

– celui de l'obligation, pour le demandeur, de prouver l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les objets ou matériaux incriminés et le dommage subi.

Page 20: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

Deux cas sont donc à distinguer, dans l'hypothèse d'un accident provoqué par la présence de boues grasses ou de pulpes de betteraves sur la chaussée, suivant que la victime ou ses ayants droit dirigent leur action en réparation contre la commune ou contre le fauteur du danger :

– la commune, très logiquement poursuivie pour défaut d'entretien normal de la voie publique, ne peut atténuer ou dégager sa responsabilité que si elle peut imputer une faute ou une imprudence à la victime, exciper de l'existence d'une signalisation réglementaire appropriée ou démontrer qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître ou, à tout le moins signaler, le danger. Elle peut exercer une action récursoire contre le tiers responsable soit devant le tribunal administratif (appel en garantie) s'il existe un lien de droit public entre elle et ce tiers (ex. : entreprise de travaux publics) soit devant les tribunaux judiciaires dans le cas contraire (ex. : transporteur de betteraves) ;

– le fauteur du danger est, plus légitimement que la commune, celui qui doit normalement supporter la charge de son inconséquence ; sa mise en cause présente, pour la victime ou ses ayants droit, l'avantage d'une indemnisation plus substantielle car les tribunaux judiciaires sont à cet égard plus généreux que les tribunaux administratifs. Mais il peut, lui aussi, voir sa responsabilité atténuée ou dégagée par la faute ou l'imprudence de la victime et par les précautions qu'il aurait prises. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait certes expressément obligation à un exploitant ou à une entreprise dont l'activité entraîne la formation ou le dépôt de boues glissantes sur la voie publique, d'abord de signaler le danger, ensuite de nettoyer la chaussée. Indépendamment toutefois des prescriptions pénales rappelées ci-dessus, le droit commun de la responsabilité lui impose de prendre toutes les mesures propres à prévenir les accidents et à obvier aux risques causés par son activité (Cass. civ., 19 avr. 1958. – Cass., 26 oct. 1962).

La grande difficulté réside, comme pour la commune en cas d'action récursoire contre un tiers sans lien de droit public avec elle, dans l'identification de ce tiers. Les tribunaux s'efforcent de la surmonter en faisant notamment intervenir des notions classiques de commettant, de gardien, de prestataire ou de communauté d'intérêts. C'est ainsi que, dans un accident provoqué par la boue résultant de nombreuses livraisons de betteraves à une sucrerie et faute de pouvoir l'imputer à un seul transporteur, les transports ont été considérés comme effectués dans l'intérêt commun de tous les exploitants et de la société sucrière qui furent déclarés solidairement responsables (CA Douai, 12 mars 1976).

En tout état de cause, rien n'autorise le maire à mettre à la charge des agriculteurs le nettoiement des boues tombées des engins agricoles sur la voie publique. Ce nettoiement relève de la responsabilité de la commune et constitue une dépense obligatoire pour celle-ci.

Les agriculteurs n'en doivent pas moins prendre toutes les précautions appropriées pour éviter des accidents qui engageraient leur responsabilité (Rép. quest. écrite : JOAN Q, 18 mars 1991, p. 1101).

Les observations qui précèdent valent bien entendu quelles que soient la nature des objets, matières ou phénomènes incriminés (nappes d'eau, d'huile, de gaz-oil, etc.) et les circonstances de leur présence ou de leur survenance (Cass. civ., 30 juin 1961).

Elles valent également quels que soient le statut juridique et le propriétaire de la voie, sous réserve des règles applicables en agglomération.

Page 21: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

À l'intérieur de celle-ci, la responsabilité de la commune peut être recherchée pour défaut de nettoiement, non seulement des voies communales, mais encore de l'ensemble des voies de communication ouvertes à la circulation générale et en particulier des rues traverses des routes nationales et départementales (CGCT, art. L. 2213-1 et s.) ; la faute doit être lourde et la négligence des services flagrante (CE, 4 nov. 1959, Sieur S. – CE, 26 nov. 1976, Dpt Hérault. – CE, 26 janv. 1977, Cne Villeneuve-le-Roi. – CE, 6 févr. 1977, Épx B.).

Une affaire caractéristique permet d'illustrer les conditions de mise en cause des diverses responsabilités : ayant glissé sur la boue déposée, sur une rue traverse de route départementale, par une entreprise travaillant pour le compte de l'État, la victime actionne la commune pour défaut de nettoiement et le département en tant que propriétaire, de l'ouvrage ; le département appelle en cause l'État, responsable des travaux, mais la commune omet, à tort, de le faire ; le tribunal dégage le département et condamne la commune (TA Paris, 15 oct. 1975, F.) qui introduit alors une action récursoire contre l'État bénéficiaire du travail et contre l'entreprise responsable de la formation des dépôts de boue.

46. – Autres dépenses indispensables. – Pour ne pas figurer au nombre des dépenses obligatoires, les frais d'ouverture, de redressement, d'élargissement, de construction et de modernisation des voies communales n'en répondent pas moins à une nécessité à laquelle les communes peuvent difficilement se soustraire en raison du développement croissant et de l'évolution des caractéristiques de la circulation.

47. – Ressources spécifiques. – Toutes ces dépenses peuvent être couvertes au moyen des ressources générales ordinaires ou extraordinaires du budget communal dans les conditions du droit commun. Les communes disposent, cependant, de certaines ressources spécifiques de voirie.

48. – Taxe de pavage. – Dans les villes où conformément à des usages locaux le pavage des rues est à la charge des propriétaires riverains, les frais de premier établissement ou d'entretien peuvent, en vertu d'une délibération du conseil municipal, être convertis en une taxe payable en numéraire et recouvrable comme en matière d'impôts directs (CGCT, art. L. 2333-63). La délibération du conseil municipal adoptant, au vu du projet de travaux, le tarif de remboursement des frais mis à la charge des propriétaires riverains de la voie concernée (tarif basé sur le prix du mètre carré de pavé et pouvant varier suivant la nature de la propriété riveraine), n'a pas à être précédée d'une enquête, cette formalité n'ayant pas été prévue par la loi (CE, 18 août 1894 et 29 mai 1911).

Si des contestations se produisent relativement, soit à l'existence de l'usage qui met les frais de pavage à la charge des propriétaires, riverains, soit à l'insuffisance des revenus de la ville, soit enfin à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, il appartient au tribunal administratif d'en connaître (CE, 16 nov. 1852 et 22 févr. 1855).

49. – Taxe de trottoirs. – Hors le cas où les propriétaires riverains demandent l'autorisation de construire des trottoirs à leurs frais au droit de leur propriété (régime des permissions de voirie) les communes peuvent, pour la construction de tels ouvrages, faire indistinctement application de la législation sur la taxe des trottoirs et de celle relative à la taxe de pavage (voir supra n° 48). Le terme de pavage peut en effet désigner non seulement la pose de pavés, mais aussi toute mise en état de viabilité (Discussion à la Chambre des députés de la loi du 7 juin 1845. – CE, 15 juin 1956, R.). L'institution de la taxe de trottoirs est, toutefois, déclarée

Page 22: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

illégale quand, après avoir opté pour celle-ci, la municipalité n'accomplit pas toutes les formalités requises (CE, 17 juin 1959, Dame C. et a.).

50. – Usages. – Lorsqu'il existe des usages locaux, les autorités municipales doivent s'y conformer, sans autre formalité que l'intervention d'une délibération du conseil municipal approuvant le projet des travaux à réaliser et répartissant la dépense (CE, 23 mars 1900, 18 avr. 1913). La preuve de l'existence de ces usages incombe à la commune en cas de contestation (CE, 17 juill. 1861, 13 juin 1891, 19 avr. 1902, 8 févr. 1924).

51. – Absence d'usages. – Lorsque ces usages n'existent pas, une distinction doit être faite entre d'une part les frais d'entretien, lesquels sont exclusivement à la charge de la commune (ils ne sont pas en effet visés dans CGCT, art. L. 2333-58), et d'autre part, les frais de construction. En l'absence d'usages, la commune ne peut percevoir la taxe de trottoirs que pour les frais de premier établissement de ces ouvrages, ce qui exclut les dépenses de reconstruction rendues nécessaires par un défaut d'entretien (CE, 23 mai 1956, M. : Rec. CE 1956, p. 447). Il n'est pas toutefois dérogé (CGCT, art. L. 2333-61) aux anciens usages qui mettraient les frais de construction (et d'entretien) à la charge des propriétaires riverains soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale. Sous le bénéfice de cette remarque, il faut bien évidemment qu'il s'agisse de véritables trottoirs et non, par exemple, de caniveaux (CE, 1er mars 1886, Cosnao : Rec. CE 1886, p. 193), de revers pavés non garnis de bordures en pierre de taille (CE, 2 févr. 1889, Languellier : Rec. CE 1889, p. 148. – CE, 20 juin 1891, Triboulet : Rec. CE 1891, p. 478) ou de banquettes de terre même bordées de grès (CE, 26 mars 1904, Langoit : Rec. CE 1904, p. 731).

Peu importe en revanche que les trottoirs concernent des voies communales ou des rues traverses de routes nationales ou départementales pourvu que les voies en cause aient fait l'objet d'un plan général d'alignement (CGCT, art. L. 2333-58. – CE, 4 juin 1886, Pacqueteau : Rec. CE 1886, p. 507. – CE, 8 mars 1889, Espinasseau : Rec. CE 1889, p. 312).

52. – Institution de la taxe. – La procédure d'institution de la taxe comporte, indépendamment de l'établissement du plan d'alignement, l'élaboration d'un projet déterminant les conditions techniques et financières de réalisation des travaux, la répartition de la dépense entre la commune et les riverains par le conseil municipal (ou par le maire, s'il existe un tarif général régulièrement établi par le conseil municipal), la soumission des devis aux propriétaires riverains qui doivent pouvoir choisir, tant pour les bordures que pour le milieu des trottoirs entre plusieurs espèces de matériaux. Toutes ces formalités sont exigées à peine de nullité (enquête et déclaration d'utilité publique : CE, 19 mai 1911. – CE, 17 juin 1959, préc. supra n° 49. – Choix des matériaux : CE, 5 janv. 1860 ; 7 nov. 1930).

53. – Taux de la taxe. – La taxe, c'est-à-dire la contribution imposée aux propriétaires riverains pour la couverture des frais de premier établissement des trottoirs, ne peut atteindre que 50 % au maximum de la dépense restant à la charge de la commune après déduction des participations éventuelles de l'État ou du département, en particulier quand il s'agit de rues traverses de routes nationales ou départementales (V. infra n° 75 et 76). Elle doit être calculée d'après la largeur du trottoir justifiée par les besoins de la circulation et non d'après celle commandée par un souci d'embellissement (CE, 15 nov. 1889, Moranville : Rec. CE 1889, p. 193).

54. – Recouvrement. – Dès que les travaux sont exécutés, la taxe due par chaque propriétaire riverain est mise en recouvrement comme en matière d'impôts directs (CGCT, art. L. 2333-

Page 23: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

60). Contestations et dégrèvements sont soumis aux mêmes règles que celles exposées à propos de la taxe de pavage (V. supra n° 48).

55. – Sur la taxe de balayage, voir le Fasc. 111-60.

56. – Boues et immondices de la voie publique. – Le produit de leur vente figure au nombre des recettes ordinaires des communes (CGCT, art. L. 2331-2, 8°. – V. Fasc. 217-2).

57. – Sur les péages, voir le Fasc. 218-6.

58. – Contributions spéciales. – Substituées aux anciennes « subventions industrielles », les « contributions spéciales » sont des participations imposées à certains usagers en raison des dégradations causées par leur fait aux voies communales (C. voirie routière, art. L. 141-9).

Trois conditions sont requises par la loi :

– il faut que la voie communale concernée soit entretenue à l'état de viabilité c'est-à-dire normalement praticable pour les véhicules de force et de dimension moyennes, en usage dans la région ; cet état s'apprécie en principe au moment où les véhicules ou transports incriminés ont commencé à l'emprunter (un industriel ne peut arguer que la voie n'était pas en état de viabilité au commencement de l'année si ce mauvais état est dû à ses propres transports : CE, 5 août 1881 : Rec. CE 1881, p. 777. – CE, 8 mai 1925 : Rec. CE 1925, p. 444), la preuve de l'état de viabilité incombe à la commune qui peut la faire par tous moyens (CE, 11 févr. 1876). L'absence d'une signalisation limitant la circulation aux véhicules de faible tonnage ne constitue pas un défaut d'entretien normal susceptible de décharger une entreprise de sa responsabilité (TA Montpellier, 11 avr. 1989, Cne Boucoisau c/ Entreprise Volpilière) ;

– il faut que la dégradation soit effective et présente un caractère anormal c'est-à-dire entraîne des dépenses de réparation ou de remise en état plus élevées que celles nécessaires à l'entretien d'une chaussée soumise à l'usage ordinaire et habituel pour lequel elle est conçue ; toutefois la nouvelle rédaction du texte admet le caractère anormal de toute dégradation causée par l'exploitation de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise ;

– il faut que les dégradations aient pour origine, soit le poids, la vitesse, le mode de construction ou le chargement des véhicules, soit l'exploitation de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, que celle-ci soit d'ailleurs « industrielle » ou non puisque ce qualificatif ne figure plus dans la législation.

59. – Redevables. – Les contributions spéciales sont dues non seulement par les particuliers mais encore par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, et y compris par l'État (CE, 16 juin 1950, ville Belfort : Ann. voirie 1960, p. 46). Les accords passés avec les armées alliées procédaient de la même idée (Conv. Londres, 19 juin 1951 : JO 20 oct. 1952. – Échange de lettres du 20 août 1958 entre les Gouvernements français et américain. – Circ. min. int., n° 60-163).

60. – Quotité. – La quotité des contributions spéciales est proportionnée à la dégradation causée par chaque personne dans l'intérêt de laquelle les transports ont été effectués (CE, 10 juin 1921, 31 mai 1929, 30 juin 1932) mais l'application de cette règle soulève parfois des difficultés, plus particulièrement quand il s'agit de l'exploitation des forêts. Quelques

Page 24: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

principes se dégagent à cet égard de la jurisprudence ; les contributions spéciales sont ainsi à la charge :

– du propriétaire s'il exploite lui-même la forêt ou si les transports sont effectués aux frais exclusifs du vendeur (CE, 24 févr. 1860, 26 juill. 1909) ;

– de l'exploitant même s'il s'adresse à des entrepreneurs de transports (CE, 10 juin 1921) ;

– du propriétaire et de l'exploitant proportionnellement à leurs bénéfices respectifs s'ils les partagent (CE, 5 mars 1902) ;

– l'acquéreur de la coupe dans les autres cas, même s'il a sous-traité le débardage (CE, 12 mars 1880, 13 déc. 1905).

D'une manière générale et par référence aux modifications apportées à la législation en 1959, il semble possible de poser pour règle pratique de détermination du débiteur que les contributions spéciales sont à la charge du transporteur, c'est-à-dire du propriétaire du véhicule lorsque le transport présente un caractère personnel (propriétaire exploitant par exemple) ou peut être détaché de l'entreprise pour le compte de laquelle il est effectué (entrepreneurs de transports par exemple) et à la charge du bénéficiaire du transport dans le cas contraire.

61. – Évaluation des dégradations. – L'évaluation des dégradations constatées est faite en principe au jour où leur cause a cessé et compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la voie communale au moment où se sont produits les faits dommageables. L'importance de celles respectivement imputables à chaque tiers responsable est calculée à partir et en fonction de tous les éléments et circonstances particuliers à chaque affaire. Au vu des renseignements qui lui sont fournis par le service technique gestionnaire du réseau, le maire notifie, par voie administrative, à chaque redevable, le montant des contributions spéciales et l'invite à faire connaître dans les dix jours s'il accepte les chiffres de l'administration. Dans la négative, les contributions sont réglées annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif. Une expertise est obligatoire, chaque partie en cause ayant le droit de désigner un expert.

Les demandes de règlement ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si la commune justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations litigieuses, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec le redevable (CE, 6 déc. 1985, n° 60899, Cne Saint-Étienne-de-Chigny. – CE, 29 oct. 1980, Ets Heiretz et fils).

62. – Paiement. – Les contributions spéciales peuvent au choix des redevables être acquittées soit en argent, auquel cas elles sont recouvrées comme en matière de contributions directes, soit en nature. Elles peuvent également faire l'objet d'un abonnement.

Bien que les nouveaux textes soient muets sur ce point, leur nature et leur objet commandent qu'elles soient, comme dans le passé les subventions industrielles, affectées à la répartition ou à la remise en état des voies qui en justifient la perception.

63. – Sur les souscriptions volontaires, voir Fasc. 230.

64. – Droits de voirie et redevances d'occupation. – Ces droits (CGCT, art. L. 2331-4, 10°), peuvent être perçus par les communes, lors de la délivrance des alignements et nivellements

Page 25: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

individuels ainsi que des autorisations de bâtir ou de réparer les immeubles bordant la voie publique à l'intérieur des agglomérations (V. Fasc. 240). Calculés d'après un tarif établi par le conseil municipal, les droits de voirie ont un caractère occasionnel c'est-à-dire ne sont perçus qu'une fois puisque afférents à des autorisations de voirie relatives à l'exécution de certains travaux ; par là ils se distinguent des redevances pour occupation du domaine public visées par le 8° de l'article précité.

65. – Discrimination. – En droit strict, ces deux catégories d'impositions devraient être très nettement distinguées l'une de l'autre puisque prévues par deux alinéas différents dans l'énumération des recettes de la section de fonctionnement du budget communal. Cette distinction a d'ailleurs été nettement affirmée par la Cour de cassation (Cass., 28 avr. 1920, Sous-comptoir des entrepreneurs c/ ville Bordeaux : Annales chem. vic. 1920, 2, 148). Aux termes de cet arrêt, le propriétaire d'un immeuble dont certaines parties, comme un bow-window, surplombent la voie publique, peut en outre du droit de voirie fixe perçu au moment où il construit ce bow-window être tenu de payer une redevance annuelle d'occupation. Mais la jurisprudence est loin d'être toujours aussi nette et il est des arrêts qui ont confondu les deux catégories d'impositions (Cass., 19 juill. 1922, Thomas c/ ville de Toulouse : S. 1924, 1, p. 219) ce qui ne va pas sans créer des difficultés quand il s'agit notamment d'autorisations de voirie concernant les rues traverses des routes nationales ou départementales. Il arrive d'ailleurs que l'occupation de la voie publique donne lieu à la perception d'un droit de voirie ; le cas se présente par exemple lorsque l'autorisation d'occuper la voie est accordée conjointement à celle de construire ou de réparer ; ainsi le fait d'élever des échafaudages, d'établir une clôture provisoire entre les chantiers et la partie de la chaussée conservée à la circulation ou de déposer les matériaux destinés aux travaux autorisés peut être normalement considéré comme la conséquence nécessaire de l'autorisation de construire ou de réparer ; les municipalités et la jurisprudence confondent souvent dans cette hypothèse le droit de voirie et de la redevance annuelle d'occupation éventuellement instituée ; le Conseil d'État admet d'ailleurs la licéité des droits de voirie établis d'après la nature ou l'aspect extérieur des clôtures des chantiers (CE, 13 juin 1934, ville Caen : Ann. voirie 1934, 2, 194).

66. – Localisation. – Les droits de voirie ne peuvent être institués par les communes qu'à l'intérieur des agglomérations (CE, avis, 11 janv. 1848 : Bull. min. int. 1849, p. 294) mais ils sont dus aussi bien par les particuliers que par les collectivités publiques et leurs établissements publics, même si les travaux ont été exécutés sur l'injonction de l'autorité municipale pour cause de sécurité ou de salubrité publique (CE, 11 févr. 1898, Dupuy : Rec. CE 1898, p. 111) ou même encore si ces travaux sont effectués en bordure des rues traverses de routes nationales ou départementales (CE, avis, préc.). Il suffit que la voie concernée soit une voie publique et que les travaux soient subordonnés à une autorisation de l'autorité municipale. La question reste au surplus controversée de savoir si les droits de voirie peuvent être exigés des propriétaires des immeubles qui sont légèrement en retrait de l'alignement ; la jurisprudence du Conseil d'État la tranche sans ambiguïté par la négative en considérant qu'il n'y a pas lieu à autorisation dans cette hypothèse (CE, 14 mars 1845. – CE, 2 mars 1900, Rosonubo : Rec. CE 1900, p. 169. – CE, 13 févr. 1903 : Rec. CE 1903, p. 123) ; celle de la Cour de cassation admet au contraire l'imposition dès lors que les immeubles sont assez peu éloignés de la limite de la voie (Cass., 7 juin 1845 ; Cass., 12 févr. 1848 ; Cass., 27 juill. 1876 ; Cass., 26 déc. 1886).

67. – Tarif. – Le tarif des droits de voirie est voté par le conseil municipal, après avis des services de l'État lorsqu'ils concernent des routes nationales, et avis du président du conseil

Page 26: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

général pour les routes départementales (Circ. min. int.-TP, 25 juin 1948 dont les dispositions doivent être interprétées au vu des mesures de déconcentration intervenues).

La perception de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut la perception par la commune, au titre des emplacements concernés, de tout droit de voirie et de toute redevance d'occupation du domaine public (V. Fasc. 105-10).

68. – Contentieux. – Les droits de voirie sont assimilés aux contributions indirectes ; les poursuites, contestations et recours les concernant sont assurés selon les règles applicables à cette catégorie d'impositions. Les contestations les concernant relèvent donc des tribunaux judiciaires (CE, 15 mars 1978, n° 98058, Sté d'Affichage et de Publicité Noirclerc). Le tribunal administratif reste toutefois compétent pour apprécier la régularité des actes au vu desquels les droits sont établis. Comme ils ne sont pas grevés d'affectation spéciale, leur produit tombe dans les ressources générales du budget de la commune.

Il a cependant été jugé que les droits de voirie ont été classés (CGCT, art. L. 2331-4) parmi les recettes non fiscales et ne peuvent donc de ce fait être assimilés à des contributions indirectes ; le jugement ajoute qu'en l'absence de dispositions spéciales, un litige relatif au paiement d'un droit institué par une commune en cas de dépôt de matériaux et produits divers sur le domaine public est compris dans le contentieux des actes et des opérations de la puissance publique et relève à ce titre de la compétence de la juridiction administrative (TA Poitiers, 4 oct. 1989).

69. – Sur les droits de stationnement et de dépôt temporaire, voir Fasc. 231-10.

70. – Sur les amendes pour infractions à la police de la circulation routière, voir Fasc. 240-30.

71. – Sur la coordination des travaux d'occupation et remboursement des frais de remise en état des chaussées, voir Fasc. 240-30.

72. – Concours de l'État. – L'institution de la dotation globale d'équipement a mis fin au régime des subventions spécifiques d'investissement routier (V. Fasc. 125-30).

73. – Subventions du département ou de la région. – Les départements et les régions sont habilités à subventionner aussi bien les dépenses d'entretien que les dépenses d'équipement des voies communales. Les modalités, conditions et montant de leur concours sont laissés à la libre initiative des conseils généraux et régionaux qui peuvent, soit établir des programmes particuliers, soit parfaire l'aide de l'État.

En présence de l'augmentation croissante des charges de voirie, l'intervention du département apparaît comme une des meilleures formes de solidarité intercommunale. Beaucoup plus qu'un classement systématique des voies communales dans le réseau départemental l'octroi d'une aide concertée offre dans sa multiplicité la possibilité de recouvrir toutes les situations et partant se révèle plus efficace.

74. – Emprunts. – Les conditions dans lesquelles les communes peuvent contracter des emprunts pour faire face aux dépenses d'équipement du réseau routier communal sont celles du droit commun (V. Fasc. 132).

Page 27: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

75. – Rues traverses de routes nationales. – Les travaux sur routes nationales incombent normalement à l'État qui ne saurait se décharger sur les communes du souci de pourvoir à leur financement. Mais, cette règle comporte un correctif applicable au cas où la route traverse une agglomération. Il apparaît, en effet, qu'à l'intérieur de celle-ci ce sont les habitants de la commune qui en sont les principaux usagers et qu'au surplus le phénomène urbain provoque des dépenses d'embellissement, de commodité, de sécurité ou de salubrité qui intéressent sinon exclusivement du moins pour l'essentiel la collectivité communale et dont celle-ci prend très souvent l'initiative. C'est en fonction de ces considérations que le principe a été depuis longtemps posé de la réalisation de certains travaux à frais communs et de la participation de chaque collectivité en présence proportionnellement à son intérêt à ces travaux (Circ. TP, 21 mai 1909 modifié).

Le partage des responsabilités financières est affaire de circonstances et fait l'objet dans chaque cas d'une négociation entre les services de l'État et la commune.

76. – Rues traverses de routes départementales. – Il n'existe aucune disposition particulière fixant, même à titre simplement indicatif, les modalités de répartition entre les départements et les communes des frais engagés au titre des rues traverses des routes départementales, la décision relève des collectivités en présence.

Il faut toutefois noter que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien de ces voies sont à la charge du département (C. voirie routière, art. L. 131-2).

VII. – Police

77. – Rôle du maire. – Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie (CGCT, art. L. 2122-21, 5°) ; il est également chargé de la police municipale, laquelle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage (CGCT, art. L. 2212-1) et de la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les autres voies de communication dans l'intérieur des agglomérations, sous réserve des dispositions prévues pour les « routes à grande circulation » (CGCT, art. L. 2213-1). Suivant que les mesures ont trait à la conservation de la voie ou qu'elles intéressent la sûreté et la commodité du passage, la police de la voirie peut être divisée en police de la conservation du domaine et police de la circulation. La première n'entre dans les attributions du maire qu'en ce qui concerne les voies communales, tandis que la seconde lui appartient non seulement sur l'ensemble du réseau routier communal, mais aussi sur toutes les voies intérieures à l'agglomération, hors le cas des routes à grande circulation (V. Fasc. 222 et Fasc. 240-10).

78. – Conservation et surveillance. – Pour ce qui concerne la police de la conservation et de la surveillance des voies communales, voir le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 (JO 22 mars 1964), ce décret a récapitulé en les explicitant les interdictions qui visent à assurer la conservation des voies communales ainsi que les actes ou ouvrages dont l'exécution est subordonnée à autorisation. Ses dispositions ainsi que les règles relatives à la conservation et à la surveillance des voies communales sont commentées dans la circulaire n° 66-474 du 13 septembre 1966 du ministre de l'intérieur (JO 25 oct. 1966). Elles n'ont été que partiellement

Page 28: Voies communales Fasc. 238 POINTS-CLÉSweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/11_2013/pdf/le... · redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être

codifiées ; celles qui n'ont pas été reprises dans le Code de la voirie routière sont abrogées, en particulier celles de l'article 24 qui renvoyait à un arrêté préfectoral pris après avis du conseil général au vu d'un règlement type annexé au décret le soin d'en compléter les prescriptions. Cette abrogation fait obstacle à l'intervention de tout nouveau règlement de même nature par arrêté préfectoral. Mais les dispositions contenues dans les arrêtés préfectoraux intervenus avant cette abrogation continuent de s'appliquer dès lors qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par les règlements de voirie établis par les municipalités (Rép. min. n° 22348 : JOAN Q, 26 févr. 1990, p. 880).

79. – Routes départementales. – Voir, sous les mêmes réserves, arrêté et instruction générale du 30 mars 1967 (JO 30 mai 1967). Il importe toutefois de noter que le président du conseil général gère le domaine du département et à ce titre, exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation, sous réserve des attributions dévolues aux maires (rues traverses en agglomération) et au représentant de l'État dans le département (routes à grande circulation). Voir le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-1).