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SOMMAIRE

DIRECTIVE, LOIS, REGLEMENTS,

DECRETS, RECOMMANDATIONS

ARRETES

Communication des sociétés sur les frais liés à la détention de titres au nominatif pur Page 2 La directive sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts est abrogée Page 2 Le PERCO en ordre de marche pour le financement des PME et ETI Page 3 « De Ruyter » : la DGFiP n'exige plus les prélèvements sociaux sur les plus-values des non-affiliés Page 3

Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin Page 4

Les demandes pour lesquelles le silence de l'AMF vaudra rejet sont connues (2 décrets) Page 4-6 LCB/FT - nouvel arrêté de gel des avoirs Page 7

DECISIONS, ARRETS,

ACCORDS DE COMPOSITION

Communiqués de presse de l'AMF aux épargnants: le juge administratif est compétent en cas de recours Page 7

L’épargnant qui ne suit pas les préconisations de son conseiller peut-il engager sa responsabilité ? Page 7-8 Pas d'abattement pour durée de détention sur les moins-values mobilières Page 8

PROJETS, ETUDES, CONSULTATIONS

Les chiffres clés 2014 de la gestion d'actifs : Les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion Page 9-10 Rapport de l'AMF sur l'investissement socialement responsable dans la gestion collective Page 11 Agenda des textes 2015/2016 (AFG) Page 12 Consultation des ESAs sur le contenu du KID (key information document) dans le cadre de PRIIPS Page 12 Mise à jour de la liste des sites internet non autorisés (options binaires) Page 12

PLFR 2015 : quelques morceaux choisis Page 13-14 L'AMF publie une étude sur la liquidité des marchés obligataires Page 15

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Communication des sociétés sur les frais liés à la détention de titres au nominatif pur (DOC 2015-10)

SOURCE AMF, le 2 décembre 2015 MOTS CLE Frais – nominatif pur

L’Autorité des marchés financiers a publié sa position concernant la communication des sociétés sur les frais liés à la détention de titres au nominatif pur.

L’AMF a constaté qu’un certain nombre d’émetteurs ne précisent pas le montant des frais de courtage liés à la détention de titres au nominatif pur, y compris lorsqu’ils présentent et expliquent les différents modes de détention d’actions, que ce soit sur leur site internet ou dans tout autre document d’information destiné aux actionnaires. Il a également été relevé que certains émetteurs précisent que les frais de garde sont gratuits pour les titres au nominatif pur sans préciser les frais de courtage appliqués à ce mode de détention. Or, les frais appliqués aux produits financiers sont un des critères que l’AMF recommande aux épargnants de considérer avant toute décision d’investissement. L’AMF veille à ce que les épargnants disposent d’une information complète et équilibrée sur la présentation des frais appliqués aux produits financiers.

Dans ce contexte, dès lors qu’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, présente les différents modes de détention, et notamment le nominatif pur, elle doit mentionner, dans le même document ou dans la même rubrique du site internet, les frais liés à la détention des titres au nominatif pur (droits de garde, frais de gestion, frais de courtage).

Position DOC-2015-10 (applicable au 26 novembre 2015)

La directive sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts est abrogée SOURCE Editions législatives, le 30 novembre 2015 MOTS CLE Fiscalité

Afin d'harmoniser au sein de l'Union les champs d'application pour l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris les revenus de l'épargne, la directive 2003/48/CE est abrogée à compter du 1er janvier 2016.

La directive 2003/48/CE du Conseil a pour objectif de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre (Dir. 2003/48/CE du Conseil, 3 juin 2003 : JOCE n° L 157, 26 juin).

Pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'Union a pris des mesures pour abroger la directive 2003/48/CE à partir du 1er janvier 2016 afin de se conformer à la nouvelle norme mondiale unique concernant l'échange automatique de renseignements mise au point par l'OCDE. Cependant, la directive 2003/48/CE continuera de s'appliquer en 2016 concernant quelques obligations (Dir. (UE) 2015/2060 du Conseil, 10 nov. 2015, art. 1er, point 2).

Remarque : afin de tenir compte des exceptions octroyées à l'Autriche en vertu de la directive 2014/107/UE, la directive 2003/48/CE reste applicable jusqu'au 31 décembre 2016 en ce qui concerne l'Autriche à l'exception de quelques obligations qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies (Dir. préc. art. 1er, point 3).

Dir. (UE) 2015/2060 du Conseil, 10 nov. 2015: JOUE n° L 301, 18 nov.

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Le PERCO en ordre de marche pour le financement des PME et ETI SOURCE Editions législatives, le 26 novembre 2015 MOTS CLE PERCO

Un premier décret d'application de la loi Macron est publié au Journal officiel du 26 novembre 2015 sur la baisse du forfait social consentie en cas d'investissements réalisés en faveur de PME et d'ETI.

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a pour ambition de promouvoir l'épargne salariale et encourage ainsi les entreprises à mettre en place ou développer les dispositifs existants. L'un des récents freins à ce développement a été le coût croissant et rapide du forfait social (CSS, art. L. 137-15 et s.).

C'est pourquoi l'article 149 de la loi a introduit la possibilité, sous conditions, d'une baisse (trop ?) limitée de ce taux : le forfait social calculé sur la base des sommes issues de l'intéressement, de la participation ou de l'abondement de l'entreprise et versées sur un PERCO en gestion pilotée est fixé à 16 % si l'épargne est investie dans un fonds comprenant au minimum 7 % de parts ou de titres éligibles au PEA-PME (CSS, art. L. 137-16 mod. par L. n° 2015-990, 20 août 2015, art. 149).

Remarque : dans le même temps, le ratio d'investissement en titres non cotées des FCPE éligibles au PERCO a été porté à 10 % contre 5 % (C. mon. fin., art. L. 214-164, V).

Un décret vient préciser les conditions dans lesquelles l'obligation d'investissement doit être satisfaite au regard de la gestion pilotée prévue par le règlement du plan :

• le portefeuille de parts doit être comprendre, directement ou indirectement (via des FCPE), des titres de PME ou d'ETI. L'article L. 137-16 du code faisant référence au PEA-PME, il y a lieu de considérer que les critères requis d'éligibilité pour le plan sont applicables au PERCO : critères de taille, de lieu et d'imposition à l'IS ;

• les fonds déposés doivent être investis à hauteur de 7 % ; • la gestion pilotée devant s'appliquer, une sécurisation des avoirs est organisée à l'approche du départ à la retraite du salarié. C'est pourquoi ce ratio de 7 % s'applique à une part décroissante

des sommes investies sur le PERCO en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du salarié.

D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015 : JO, 26 nov.

« De Ruyter » : la DGFiP n'exige plus les prélèvements sociaux sur les plus-values des non-affiliés SOURCE Editions législatives, le 24 novembre 2015 MOTS CLE Fiscalité

Les services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l'enregistrement), n'exigent plus la liquidation des prélèvements sociaux dus au titre des plus-values immobilières, mobilières et sur biens meubles par les personnes visées par la jurisprudence « De Ruyter » (CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13 ; CE, 27 juill. 2015, n° 365511).

Cette mesure concerne les personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'Union européenne, l'Espace économique européen ou la Suisse. Aucun justificatif d'affiliation n'est exigé pour bénéficier de cette mesure.

Remarque : on rappelle que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d'application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (v. notre article dans la veille d’août 2015 « Revenus du patrimoine : pas de prélèvements sociaux sans affiliation à la sécurité sociale »). L'administration a récemment précisé les modalités à respecter et les justificatifs à joindre dans le cadre d'une réclamation.

On notera que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit de modifier à l'avenir l'affectation de ces prélèvements sociaux afin de contourner la jurisprudence « De Ruyter » (v. notre article dans la veille d’octobre 2015 « Restitution des prélèvements sociaux sur les revenus du capital aux non affiliés »).

Jurisprudence « de Ruyter » Conséquences des décisions « De Ruyter » de la CJUE et du Conseil d’État Fiche "Documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux"

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Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin SOURCE Editions ACPR, le 19 novembre 2015 MOTS CLE LCB-FT

Le collège de supervision de l’ACPR a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin. Elles se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.

Les lignes directrices précisent les attentes de la cellule de renseignement financier, comme celles du superviseur, concernant les obligations de déclaration et d’information à Tracfin, en matière notamment :

• de mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) adaptés et efficaces ; • de mesures de vigilance à mettre en œuvre en cas de fraude et notamment de fraude documentaire ; • de mesures de vigilance dans le cadre des opérations de rapatriement de fonds provenant de l’étranger avec régularisation fiscale ; • d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle occasionnelle.

Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d’informations relatives à la transmission de fonds.

Enfin, des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document.

Les lignes directrices ont fait l'objet, préalablement à leur adoption, d'une concertation au sein de la Commission consultative Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme instituée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elles sont publiques et feront l'objet d'adaptations ultérieures pour tenir compte des évolutions normatives ainsi que des retours d'expérience de l'ACPR et de TRACFIN.

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin

Les demandes pour lesquelles le silence de l'AMF vaudra rejet sont connues SOURCE Editions législatives, le 13 novembre 2015 MOTS CLE Relations avec l’AMF

Par exception au principe « le silence vaut acceptation », récemment codifié (CRPA, art. L. 231-1 créé par Ord. n° 2015-1341, 23 oct. 2015) qui prévaut dorénavant dans les relations avec l'administration, les collectivités et les autorités administratives, deux décrets viennent préciser les cas dans lesquels le silence de l'Autorité des marchés financiers vaut rejet, soit dans le délai de droit commun de 2 mois, soit dans celui fixé par la disposition relative à la demande (D. n° 2015-1454 et 2015-1455, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov.).

Les décrets reproduits en annexe présentent de nombreux cas et ont pour justification soit des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 21, II), soit des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 21, I, 4°).

L'annexe II du décret n° 2015-1455 fixe par ailleurs la liste des décisions pour lesquelles le silence de l'AMF vaut acceptation, dans un délai plus court que celui de 2 mois.

D. n° 2015-1454, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov.

D. n° 2015-1455, 10 nov. 2015 : JO, 11 nov.

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♦ Quelques extraits du décret n° 2015-1455 : - Annexe 1

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- Annexe 2 :

[…]

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LCB-FT : Nouvel arrêté de gel des avoirs SOURCE AFG, le 12 novembre 2015 MOTS CLE LCB-FT / gel des avoirs

Un nouvel arrêté mettant en œuvre une nouvelle mesure de gel des avoirs (application des articles L.562-2 et suivants du code monétaire et financier), est paru au Journal Officiel du 13 novembre 2015.

Arrêté du 12 novembre 2015

Communiqué de presse de l'AMF aux épargnants : le juge administratif est compétent en cas de recours SOURCE Editions législatives, le 25 novembre 2015 MOTS CLE Juridiction compétente

De quel recours un professionnel visé par un communiqué de presse diffusé par l'AMF et destiné à mettre en garde le public à son encontre dispose-t-il ? Un tel communiqué est-il une décision individuelle ? A cette question, le Conseil d'État n'avait pas répondu et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de la trancher (CE, 10 juin 2015, n° 368082).

Dans un arrêt du 16 novembre 2015, le Tribunal des conflits considère que les communiqués de presse que l'AMF publie à l'intention des investisseurs et épargnants, dans le cadre de sa mission de service public - à savoir assurer la protection de l'épargne et le bon fonctionnement des marchés -, ne constituent pas des décisions individuelles au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier. Il appartiendra donc à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à l'annulation des communiqués litigieux et à celle du refus de les rectifier.

Remarque : ce mode de communication s'est développé, tout particulièrement à l'égard des épargnants et des investisseurs afin de restaurer la confiance et l'assurance du bon fonctionnement des marchés. Le Tribunal des conflits a donc estimé que la mission de service public prévalait, quand bien même le message s'adresserait par ricochet aux professionnels que l'AMF désigne en les incitant, par exemple, à corriger les conditions de commercialisation d'un produit.

T. confl., 16 nov. 2015, n° 4026

L’épargnant qui ne suit pas les préconisations de son conseiller peut-il engager sa responsabilité ? SOURCE Agéfi actifs, le 19 novembre 2015 MOTS CLE Conseil

La Cour d’appel de Toulouse a été amenée à juger de cette question le 4 novembre 2015 pour des investissements réalisés par le biais d’EMTN.

Le 5 septembre 2006, un couple de clients a signé avec son conseiller en gestion de patrimoine une lettre de mission aux fins de réalisation du placement de la somme de 565.000 euros avec un objectif de gestion prudente. Fin 2006 et début 2007, ces clients ont modifié l’affectation de leurs placements et acquis un certain nombre de placements en actions. En mars 2008, sur les conseils du CGP, l’époux a placé la somme de 203.000 euros sur un produit dit EMTN. Le 18 juillet 2008, le CGP a informé ses clients du remboursement par anticipation du capital souscrit en raison de l’importance de la baisse des cours. Dans le courant du mois de juillet, sur les conseils du CGP, l’époux a placé le capital récupéré sur un nouveau produit EMTN. Par courrier du 17 novembre 2008, les époux ont été informés que leur placement EMTN était évalué à 151 234 euros après que le 13 novembre précédent, le CGP eut proposé à l’époux la substitution de leurs fonds EMTN sur un nouveau produit EMTN Quanto Euro. Les époux n’ont pas donné suite à cette proposition et ont refusé d’honorer le rendez-vous proposé par le conseiller. L’époux a sollicité et obtenu le remboursement de ses fonds placés sur le support EMTN. Le 11 janvier 2010, ces époux ont fait assigner le CGP en paiement de la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Le 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté ces époux de leurs demandes.

Devant la Cour d’appel, les clients ont fait valoir que le CGP n’a pas respecté son obligation contractuelle de gestion prudente « puisqu’elle est sortie du cadre de sa lettre de mission en proposant un placement dont la rentabilité maximum était de 8 % et dont les risques étaient aussi cachés qu’infinis car fondés sur les fluctuations des indices boursiers ».

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Selon eux, la gestion prudente initialement prévue n’a donc pas été respectée, sans aucune justification ou excuse. Pour motiver sa décision, la Cour d’appel rappelle qu’ « un mois après ces placements », les époux « ont effectué un bilan et ont exprimé le souhait d’une meilleure rentabilité ». A la fin du mois de novembre 2006 par exemple, ils ont opté pour la réalisation de placements mixtes susceptibles de leur offrir une rentabilité moyenne, les exposant à davantage de risques et donc de pertes.

Pour faire face à la crise américaine des subprimes et à la chute brutale de l’ensemble des places boursières, le CGP a recherché fin 2007 un produit susceptible d’offrir à ses clients une rentabilité à court terme supérieure à celle offerte par des supports sécuritaires. Elle a proposé un premier EMTN qui était un fonds lié à la performance de quatre indices action mondiaux, ne devant pas baisser de plus de 50 % sur une période d’un an, offrant un coupon trimestriel garanti de 2 %. « Considérant qu’après la forte baisse des bourses depuis un an, le risque que tous les cours baissent de plus de 40 % était presque nul », le CGP a conseillé à ses clients un deuxième EMTN comportant une différence, à savoir le pourcentage à la baisse au-delà duquel la garantie en capital ne s’appliquait plus passant de 50% à 40 % sur une année ». Compte tenu de la chute d’un des quatre indices à 42,40 % le 24 octobre 2008, le CGP a proposé à ses clients un troisième EMTN dont le seuil de désactivation n’avait pas été atteint depuis sa création le 23 octobre 2007 et arrivant à échéance le 22 octobre 2010. Ce coupon était assorti d’un coupon annuel de 6,25 % et non 8 % comme les deux autres. La garantie était acquise si à l’échéance aucun des indices n’était en dessous de 50 % de son niveau initial. Mais les clients n’ont pas suivi ces préconisations. Un expert judiciaire a fait valoir que 20 clients du CGP sur 25 ayant souscrit le deuxième EMTN ont suivi la préconisation de se reporter sur le troisième. Par ailleurs, si le troisième EMTN avait été souscrit, les époux auraient retrouvé leur capital avec une légère plus-value de 1.626 euros. Pour la Cour d’appel, « contrairement à ce que soutiennent les appelants », ce n’est pas le CGP « qui a conseillé de vendre des placements à capital garanti » mais le client qui dans un message électronique datant de mars 2008 lui indiquait : « je pense qu’il faut vendre des Echiquier et des Eurose ». Le CGP lui répondant le lendemain de conserver les lignes Echiquier et Eurose pour les fonds prudents. Le choix de ce produit a été fait par les clients « investisseurs avertis, ayant pleine connaissance et parfaite conscience des risques encourus ainsi qu’il résulte des échanges par la voie électronique ». La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance. Philippe Glaser, avocat associé, Taylor Wessing, détaille la portée de cet arrêt :

• Les investisseurs étaient des investisseurs avertis, ayant pleine connaissance et parfaite conscience des risques encourus s’agissant des placements effectués ; • le conseil donné par le CGP consistant à souscrire le 3ème EMTN était judicieux en ce qu’il aurait évité aux époux toute perte en capital ; • les époux ont été parfaitement informés des caractéristiques des produits EMTN, et notamment des risques de perte encourus en cas de baisse d’au moins un indice en deçà du seuil limite ; • le CGP est intervenu en qualité de conseiller uniquement, les époux ayant conservé la pleine maîtrise de leurs investissements ; • la société de conseil en gestion de patrimoine n’avait aucune obligation de soumettre aux époux une nouvelle lettre de mission au motif qu’ils auraient changé d’objectif de gestion ;

En conséquence, la Cour a considéré qu’aucun manquement imputable à la société IPCA n’était établi en l’espèce, et n’a donc pas étudié les demandes indemnitaires formées par les époux.

CA Toulouse du 04.11.15, n° 10/00130

Pas d'abattement pour durée de détention sur les moins-values mobilières SOURCE Editions législatives, le 18 novembre 2015 MOTS CLE Fiscalité

L'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets de cession. Les contribuables n'ont pas à diminuer leurs moins-values de l'abattement avant de les imputer sur les plus-values. Les dispositions du BOFiP contraires à ce principe viennent d'être annulées par le Conseil d'État.

Les plus-values sur cession de valeurs mobilières sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention. La loi prévoit que cet abattement s'applique aux gains nets de cession, sans autre précision (CGI, art. 150-0 D, 1 ter). L'administration considérait pour sa part que le montant des moins-values sur cession de valeurs mobilières devait être réduit de cet abattement avant d'être imputé sur les plus-values réalisées au cours de la même année et des 10 années suivantes. Selon le Conseil d'État, cette position ne se borne pas à expliciter la loi, mais y ajoute des dispositions nouvelles qu'aucun texte n'autorise l'administration à édicter. Dès lors, les commentaires correspondants figurant au BOFiP sont annulés et les contribuables peuvent imputer leurs moins-values sans les réduire au préalable de l'abattement pour durée de détention.

Cet arrêt est important et nous vous invitons à étudier précisément son contenu et votre situation car il n’est pas automatiquement favorable au contribuable. Si vous voulez des précisions : http://newsbanqueprivee.oddo.fr/#UpdateArticle/639

CE, 12 nov. 2015, n° 390265

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Les chiffres clés 2014 de la gestion d'actifs : Les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion SOURCE AMF, le 30 novembre 2015 MOTS CLE Données sectorielles

En 2014, l'industrie française de la gestion d'actifs enregistre une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires. L’augmentation des produits d'exploitation compense la hausse plus modérée des charges d'exploitation permettant ainsi de dégager un résultat d'exploitation de 2,5 milliards. La rentabilité globale du secteur augmente pour s'établir à 20,1%. Aussi, les sociétés de gestion de portefeuille apparaissent plus solides financièrement que par le passé. Retour sur les données financières et la rentabilité des acteurs en 2014.

I. Un résultat d’exploitation en hausse en 2014

A fin 2014, le chiffre d’affaires des sociétés de gestion de portefeuille s’élève à 12 477 millions d’euros, soit une augmentation de 639 millions d’euros (+5,4%) par rapport à fin 2013. Les charges, quant à elles, enregistrent une croissance de 4,9% pour atteindre 9 975 millions d’euros. L’évolution combinée des produits et des charges d’exploitation permettent la progression du résultat d’exploitation qui s’établit à 2,5 milliards d’euros, soit une hausse de 7,4% par rapport à 2013.

Une analyse plus fine de l’évolution des produits et des charges d’exploitation permet de mettre en lumière les différents postes contribuant à la croissance du chiffre d’affaires en 2014. Compte tenu de l’importante hausse des encours en gestion collective, les commissions découlant de cette activité représentent 43,1% de la hausse des produits d’exploitation. Le taux de croissance de ces commissions (+3,1%) a toutefois augmenté nettement moins vite que celui des encours en gestion collective (+23,7%, et 10,5% retraité de l’apport de la titrisation).

Par ailleurs, les produits accessoires, les produits annexes et les autres produits participent à la croissance des produits d’exploitation sur cette même période respectivement à hauteur de 21,3%, 19,6%, et 18,3%. A l’inverse, les commissions de gestion sous mandat contribuent négativement à la croissance (-2,2%(1) ), leurs montants passent de 792,6 millions d’euros à 778,7 millions d’euros entre 2013 et 2014, et cela malgré la hausse des encours sous mandat de gestion (+109 Mds d’euros par rapport à 2013).

II. La structure des produits d’exploitation

Une part prépondérante des commissions de gestion

En 6 ans, la proportion des commissions de gestion dans l’ensemble des produits d’exploitation a diminué de 7,9 points de pourcentage. Néanmoins, la tendance demeure : les commissions - provenant pour 92% de la gestion collective et pour 8% de la gestion sous mandat - conservent une part prépondérante dans la structure des produits d’exploitation des sociétés de gestion de portefeuille en 2014 (79,1%).

Les frais de gestion évoluent en fonction de la nature de la clientèle, du mix produit, du volume d’encours et de la classe d’actif des fonds gérés. Mais le taux de commissionnement (hors commissions de surperformance) est également différent selon l’actionnariat.

Les commissions de gestion collective représentent 72,9% des produits d’exploitation des acteurs. En gestion collective, les acteurs tels que les filiales d’établissements de crédit et les compagnies d’assurance et mutuelles tablent sur des taux de commissionnement (hors commission de surperformance) relativement faibles (respectivement 0,38% et 0,43%). Les structures rattachées aux filiales d’établissements de crédit concentrent 60,3% des encours qui génèrent 51,6% de l’ensemble des commissions de gestion collective.

D’autre part, les sociétés de gestion de type entrepreneurial et les prestataires de services en investissement pratiquent des taux de commissionnement plus élevés (respectivement 1,39% et 0,77%). Les sociétés de gestion détenues par des personnes physiques détiennent ainsi 6,6% des encours bruts gérés mais concentrent 29,9% des commissions en gestion collective. Ce constat s’explique logiquement par la nature des actifs gérés par ces sociétés de gestion.

En 2014, les commissions de gestion sous mandat représentent 6,2% de l’ensemble des produits d’exploitation (-0,3 point de pourcentage par rapport à 2013).

Les sociétés filiales de compagnies d’assurance et de mutuelles ou les établissements de crédit appliquent des taux de commissionnement (hors commission de surperformance) en gestion sous mandat (respectivement 0,05% et 0,04%) stables dans le temps et nettement inférieurs à ceux des sociétés de gestion entrepreneuriales (0,21%) et des prestataires de services en investissement (0,4%). Néanmoins l’écart de rémunération a tendance à se resserrer depuis 2012.

Les sociétés entrepreneuriales sont généralement de taille limitée et pratiquent une gestion privée très individualisée avec un mix produit plus rémunérateur que celui des compagnies d’assurance, des mutuelles et des filiales d’établissement de crédit. Les encours gérés par ces dernières proviennent en grande partie de l’actif général de leur actionnaire et pratiquent ainsi des tarifs plus faibles mais sur des encours très importants.

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Des produits accessoires liés à l’activité de gestion de portefeuille qui repartent à la hausse

L’évolution des principales commissions prélevées hors frais de gestion (que sont les commissions de mouvement et les commissions d’encours OPC) rapportée au chiffre d’affaires des sociétés de gestion de portefeuille repart à la hausse depuis deux ans mais restent très accessoires dans le revenu des sociétés de gestion de portefeuille. Après une baisse post-crise entre 2010 et 2012, ce ratio a repris 0,9 point de pourcentage entre 2012 et 2014 pour atteindre 6,8% du chiffre d’affaires de l’industrie de la gestion d’actifs.

Ce constat est vérifié à la fois pour les commissions de mouvement et les commissions d’encours OPC qui enregistrent une croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires du secteur (+10,8% par rapport à 2012), respectivement de 27% et 33% entre 2012 et 2014.

III. L’évolution des charges d’exploitation du secteur de la gestion d’actifs

Une stabilité de la composition des charges d’exploitation

Pour l’exercice 2014, la décomposition des postes de charges d’exploitation du secteur s’inscrit dans la tendance des années précédentes et reste stable.

En 2014, les charges d’exploitation s’établissent à 9 975 millions d’euros, soit une hausse de 4,9% par rapport à 2013. Cet accroissement est dû à une augmentation de l’ensemble des postes de charges. Les plus importants contributeurs à la croissance des charges d’exploitation sont les charges externes (56,7%), notamment, les rétrocessions de produits enregistrées en charges d’exploitation (29,6%), et les charges salariales (34,5%). Ces dernières, prennent un point de pourcentage en plus dans la décomposition des postes de charges. Ceci s’explique logiquement par la progression des effectifs du secteur (+3,2% par rapport à 2013), par une hausse globale de la rémunération des équipes (+4,5%), en particulier, pour les sociétés qui gèrent plus d’un milliard d’euros d’encours en 2014 (+7%), mais aussi par la prise en compte des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les sociétés de gestion d’organisme de titrisation. Au niveau des charges externes, ce sont les frais de détachement de moyens humains et techniques qui progressent le plus rapidement (+10,5% par rapport à 2013). Cette augmentation s’explique par la croissance des effectifs intragroupes mis à disposition (+3,2% par rapport à 2013).

Les rétrocessions versées aux distributeurs de véhicules de gestion collective L’évolution du taux de rétrocession en gestion collective est à apprécier au regard du taux de commissionnement. Cette comparaison permet d’évaluer une partie non négligeable du niveau de chiffre d’affaires. Depuis 2011, le montant des rétrocessions relativement aux encours gérés en gestion collective est tendanciellement baissier. Néanmoins le spread entre les deux taux se rétrécit, en particulier en 2014 et s’aligne sur un niveau relatif à celui de 2009.

Une rentabilité en hausse couplée à une meilleure robustesse financière des sociétés de gestion de portefeuille Le niveau de la rentabilité est différent selon la nature capitalistique du gestionnaire. En moyenne, les compagnies d’assurance et mutuelles (18,3%) et les sociétés de gestion filiales d’établissement de crédit (18,1%) devancent les sociétés détenues par des personnes physiques (11,1%), les sociétés de droit public (8,1%) et les prestataires de services en investissement (3,8%).

Cependant, la moyenne ne permet pas, à elle seule, de refléter la rentabilité par type d’actionnariat. A titre d’exemple, l’échantillon de la rentabilité des structures détenues par des personnes physiques est hétérogène. Si 10% d’entre elles ont une marge inférieure à -13,5% – cela est notamment lié aux difficultés rencontrées pour lever des encours conséquents – 40% de ces dernières ont une rentabilité supérieure à 17,8%. Généralement, les sociétés ayant une marge négative sont des petites structures rencontrant des difficultés à lever des encours voire à démarrer leur activité. Néanmoins, un certain nombre de sociétés de taille intermédiaire sont toutefois représentées, le poids de la structure des coûts de fonctionnement contractant les marges.

Par ailleurs, la santé financière des sociétés de gestion de portefeuille s’améliore. La part des sociétés en perte d’exploitation a diminué de 6,8 points de pourcentage passant de 25,3% à 18,5% entre 2011 et 2014. Si l’on peut penser que la crise financière a éliminé les acteurs les plus en difficulté du secteur – ce qui aurait fait diminuer mécaniquement le nombre de société de gestion en perte d’exploitation – il ne faut pas négliger la venue croissante de nouveaux acteurs (+23,1% d’agréments délivrés par rapport à 2011). Le concours de la reprise des marchés et l’attention accrue de l’AMF quant à la solidité des business plans des primo-agréées a permis de diminuer une nouvelle fois le taux de sociétés de gestion récemment agréées en perte d’exploitation (-2 points de pourcentage par rapport à 2013). Ce dernier s’établit à 27% à la fin de l’exercice 2014, les sociétés de gestion de type entrepreneuriales restent surreprésentées parmi cette catégorie (80%).

Les chiffres clés 2014 de la gestion d'actifs : Les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion

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Rapport de l'AMF sur l'investissement socialement responsable dans la gestion collective SOURCE Editions législatives et AMF, le 27 novembre 2015 MOTS CLE ISR

L’AMF publie un état des lieux des pratiques en matière d’investissement socialement responsable (ISR) en France. Le régulateur ajuste, par ailleurs, sa doctrine sur l’information à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placements collectifs ainsi que sur la cohérence, l’accessibilité, la fiabilité et la clarté de l’information mise à disposition des investisseurs.

L'AMF a pour mission de s’assurer que l’information délivrée aux investisseurs est claire, exacte et non trompeuse. C’est dans cet esprit que le régulateur a mené une étude sur l’investissement socialement responsable dans la gestion collective en France.

L’AMF a identifié 409 fonds (français ou non) commercialisés en France à fin 2013 qui mettaient en avant un caractère « ISR ». L’étude a porté sur un échantillon de 100 fonds d’investissement ouverts, représentant 44 milliards d’euros d’encours (sur un montant total de 81 milliards d’euros). Elle a analysé l’ensemble des documents publics de cet échantillon (documents d’information clés pour l’investisseur, prospectus, règlement, reportings, rapports annuels ou code de transparence). Cette analyse factuelle a été complétée par des échanges avec des acteurs du secteur.

Le rapport publié ce jour rappelle d’abord les étapes du développement de l’ISR et les tentatives de définition de ce concept qui a évolué dans le temps. Il fait ensuite un état des lieux des pratiques mises en œuvre au sein des sociétés de gestion.

L’AMF constate que la qualité de la documentation réglementaire et commerciale des fonds ISR commercialisés en France est très hétérogène. L’investisseur ne dispose pas toujours d’une information suffisante pour lui permettre de comprendre ce que signifie le qualificatif « ISR » désignant le produit.

En effet, si l’appartenance des fonds concernés au champ de l’ISR est en général mise en avant, le manque d’information sur la nature des critères extra-financiers ou dans l’explication de la mise en œuvre du principe ISR est récurrent :

• dans 3% des cas, le fonds est référencé comme appartenant à la gamme responsable ou assimilée du producteur mais sa documentation réglementaire ne comporte aucune mention relative à cette caractéristique ;

• dans 18% des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable mais la documentation légale ne donne aucune information sur la nature des critères extra-financiers retenus ;

• dans 40% des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable, et la documentation légale délivre bien une information sur la nature des critères extra-financiers retenus, mais cette information est très peu détaillée (par exemple : mention de l’existence de critères environnementaux, sociétaux, gouvernance, sans autre précision) ;

• dans 13% des cas, l’information sur la nature des critères extra-financiers est bien détaillée mais l’approche retenue n’est pas définie (par exemple : exclusion, pondération, etc.) ; • enfin, dans 26% des cas, l’information relative à la politique d’investissement et aux critères extra-financiers est détaillée dans la documentation légale.

Dans ce contexte, l’AMF propose des pistes de réflexion et ajuste sa doctrine afin de renforcer : • l’information à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placements collectifs ; • la cohérence, l’accessibilité, la fiabilité et la clarté de l’ensemble de l’information mise à disposition des investisseurs.

Les documents de doctrine suivants sont mis à jour : • Position-recommandation de l’AMF 2011-24 sur la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des organismes de placement collectif ; • Position-recommandation de l’AMF 2011-05 sur les documents réglementaires des organismes de placement collectif.

Position-recomm. AMF n° 2011-05, 18 févr. 2011, mod. 26 nov. 2015 Position-recomm. AMF n° 2011-24, 23 déc. 2011, mod. 26 nov. 2015

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Agenda des textes 2015/2016 SOURCE AFG, le 24 novembre 2015 MOTS CLE Agenda règlementaire

Pour suivre les différents textes, travaux réglementaires et dates de réponse aux consultations, l'AFG met à la disposition de ses adhérents un nouvel outil. Consultez l'Agenda des textes 2015/2016 - Echéances des principaux textes, consultations et élections (version du 18 novembre 2015). (lien hypertexte réservé aux membres adhérents de l’AFG)

Pour chaque texte ou document cité, un lien hypertexte permet de le consulter directement.

Consultation des ESAs sur le contenu du KID (key information document) dans le cadre de PRIIPS SOURCE AFG, le 20 novembre 2015 MOTS CLE PRIIPS

Les ESAs (ESMA, EBA et EIOPA) viennent de lancer leur 3ème (et finale) consultation sur PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Cette consultation apporte des éclairages sur les éléments techniques devant être fournis dans un KID (key information document) au format PRIIPs. Nous rappelons que les nouvelles informations techniques portent sur les indicateurs de risque, les scenarii de performance et l’affichage de coûts.

En outre, une information essentielle est à noter : les produits dits « multi optionnels » c.a.d. comportant plusieurs sous-jacents au choix (typiquement les contrats d’assurance en unités de compte) doivent fournir toutes les informations requises par PRIIPs sur les sous-jacents. En conséquence, les SGP devront être prêtes dès janvier 2017 à fournir à leurs distributeurs assureurs toutes les informations PRIIPs sur leurs OPC. La réponse à la consultation est attendue pour le 29 janvier 2016.

Consultation Paper on PRIIPs Key Information Documents

Mise à jour de la liste des sites internet non autorisés (options binaires) SOURCE AMF, le 19 novembre 2015 MOTS CLE Mise en garde

Mise à jour de la liste des sites internet proposant du trading d’options binaires pour lesquels aucun prestataire de services d’investissement autorisé n’a pu être clairement identifié. L’AMF publie une nouvelle liste mise à jour des sites internet proposant du trading d’options binaires pour lesquels aucun prestataire de services d’investissement autorisé n’a pu être clairement identifié. Attention ces sites peuvent évoluer très rapidement. Cette liste, mise à jour régulièrement, n’a pas vocation à être complète.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met une nouvelle fois en garde les épargnants sur des campagnes publicitaires agressives, sur internet, portant sur le trading d’options binaires et annonçant des rendements très importants dans des délais très courts. Pour rappel, Il s’agit d’instruments financiers sous forme d’options, pouvant générer des profits ou des pertes, selon la réalisation ou la non réalisation d’une condition à l’expiration de l’option. L’investisseur doit se positionner sur la direction que le prix d’un actif sous-jacent (par exemple une action, une matière première, un indice…) prendra avant son expiration : s’il pense que le prix d’un actif sera à la hausse, il achète une option call ; s’il suppose que le prix d’un actif sera en baisse, il achète une option put.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (REGAFI) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

Si la personne ne figure sur aucune de ces listes, il est fortement conseillé de ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.

Liste noire des sites non autorisés à proposer des options binaires Liste des établissements financiers autorisés à exercer en France (REGAFI) Liste des intermédiaires CIF et CIP autorisés à exercer en France (ORIAS)

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PLFR 2015 : quelques morceaux choisis SOURCE Editions législatives, le 18 novembre 2015 MOTS CLE Fiscalité

Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 a été déposé à l'Assemblée nationale. A compter de 2016, le bénéfice de la réduction « ISF-PME » serait soumis à de nouvelles conditions. Le PEA-PME serait étendu aux titres émis par les sociétés cotées.

Réforme de la réduction « ISF-PME » Afin d'être en conformité avec le droit communautaire, la réduction d'ISF accordée dans le cadre d'un investissement direct ou par le biais des holdings serait placée sous le règlement général d'exemption par catégorie (Règl. (UE) 651/2014 de la Commission, 17 juin 2014 : JOUE n° L 187, 26 juin].

Parmi les principales modifications que cela implique, on notera certaines conditions à respecter lors de l'investissement initial par la société bénéficiaire qui devrait : • soit n'exercer son activité sur aucun marché ; • soit exercer son activité sur un marché depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale ; • soit avoir besoin d'un financement des risques en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

Par ailleurs, en cas d'augmentation de capital, l'éligibilité des souscriptions effectuées par le contribuable déjà associé ou actionnaire de la société bénéficiaire serait soumise à des conditions spécifiques. La réduction d'ISF ne serait accordée au titre de l'augmentation de capital qu'aux personnes en ayant déjà bénéficié au titre de leur premier investissement, si de possibles investissements de suivi sont prévus par un plan d'entreprise et si l'entreprise bénéficiaire ne s'est pas liée (depuis l'investissement initial) à une autre entreprise.

Ces mesures s'appliqueraient aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 et, le cas échéant, aux investissements de suivi correspondant à des souscriptions au capital initial effectuées à compter de cette même date (art. 13).

Renforcement du PEA-PME Le PEA-PME serait étendu aux titres émis par des sociétés cotées respectant les conditions suivantes :

• la capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d'euros ; • la société et ses filiales emploient moins de 5 000 salariés, avec un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieurs respectivement à 1 500 et 2 000 millions d'euros (mais aucune consolidation

ne serait exigée avec d'éventuelles entreprises mères) ; • aucun actionnaire personne morale ne détient seul plus de 25% du capital.

Le PEA-PME serait également étendu à certains titres de créance cotés donnant accès au capital des sociétés qui les ont émis (obligations convertibles et obligations remboursables en actions, notamment). Ces mesures s'appliqueraient aux titres inscrits sur le plan à compter du 1er janvier 2016 (art. 14).

Restitution de l'excédent de RAS sur certains jetons de présence versés à des contribuables dans l'UE En cas de versement de jetons de présence « ordinaires », les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, pourraient obtenir, en conformité avec le droit européen, la restitution de l'excédent de la retenue à la source effectivement acquittée par rapport à l'impôt qui aurait résulté de l'application du barème aux revenus concernés. Ces dispositions s'appliqueraient aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016 (art. 33).

Dividendes versés à une société mère étrangère : réforme de l'exonération de la RAS Les dividendes distribués par une société française à une société mère ayant son siège dans un État de l'Union européenne sont exonérés de retenue à la source (RAS) si certaines conditions sont remplies. Cette exonération serait étendue aux dividendes versés aux sociétés mères situées dans un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale (art. 16). Le projet de loi prévoit également de transposer la clause anti-abus prévue par le droit communautaire (Dir. (UE) 2015/121 du Conseil, 27 janv. 2015 : JOUE n° L 21, 28 janv.) et de légaliser une exemption actuellement prévue par la doctrine administrative selon laquelle le taux de participation requis est abaissé de 10 % à 5 % lorsque la société mère est dans l'impossibilité d'imputer tout ou partie de la retenue à la source dans son État de résidence.

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Exonération de la RAS due par une société non-résidente déficitaire en cas de liquidation La retenue à la source exigible en cas de distribution de revenus de capitaux mobiliers à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ne serait pas applicable aux distributions versées à une société ou à l'un de ses établissements stables : • résidant dans un autre État de l'Union européenne ou dans un État tiers ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et soumise à l'impôt sur les sociétés de cet

État, • dont le résultat fiscal ou celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus est déficitaire, • qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à la date de distribution ou est en état de cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Remarque : ces conditions s'apprécieraient au titre de l'exercice au cours duquel la société perçoit les distributions.

Cette exonération, assurant la conformité au droit européen, serait applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016 (art. 32).

Conséquences fiscales de l'extension de l'objet social des OPCI à la location meublée Suite à l'extension, par la loi Macron, de l'objet social des OPCI (organismes de placement collectif immobilier) à la location meublée, les conséquences fiscales en seraient tirées pour les porteurs de parts de FPI (fonds de placement immobilier). Ainsi : • les revenus tirés par les FPI de la location meublée seraient imposables selon les règles applicables aux BIC ; Remarque : les revenus tirés par les FPI de la location nue resteraient, bien évidemment, imposés chez les porteurs de parts de FPI auxquels ils sont réservés, dans la catégorie des revenus fonciers. • les cessions de parts de FPI dont l'actif est majoritairement constitué d'immeubles loués meublés seraient imposées dans la catégorie des plus-values professionnelles lorsque le porteur de

parts est considéré comme exerçant à titre professionnel. Dans ce cas, l'assiette de la plus-value serait déterminée en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites qui n'auraient pas fait l'objet d'une imposition (art. 15).

Taxes diverses Refonte de la redevance sur certains locaux en IDF La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage serait entièrement refondue.

Ainsi : • le redevable, le fait générateur et l'exigibilité seraient déterminés de manière plus lisible dans la loi, • les règles de procédures applicables seraient également précisées, • le zonage des circonscriptions ainsi que les tarifs applicables seraient révisés, • la redevance serait actualisée chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année (au lieu de

l'indice du coût de la construction actuellement).

La réforme ferait l'objet d'une évaluation avec l'observatoire régional de l'immobilier d'entreprise (art. 21, II).

Nouvelle taxe en cas de cession de bureaux ou locaux commerciaux

En Île-de-France, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus de cinq ans serait créée. Son taux s'élèverait à 0,6 % (art. 21, I).

Échanges automatiques d'informations financières Dans un souci de conformité avec le droit européen en matière d'échanges d'informations financières et afin d'assurer la mise en œuvre d'un standard d'échange automatique de renseignements à l'échelle internationale, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 (modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014) serait transposée en droit interne.

Ainsi, les teneurs de compte, organismes d'assurance et assimilés ainsi que toute autre institution financière mentionneraient, sur une déclaration, les informations requises non seulement pour l'application des conventions conclues par la France, mais aussi de l'article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale. A cette fin, ces organismes collecteraient les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant (art. 17).

PLFR 2015, n° 3217, 13 nov. 2015

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – Sources : site internet des Éditions Législatives, site internet de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com (©Autorité des marchés financiers – droits réservés) 14

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L'AMF publie une étude sur la liquidité des marchés obligataires SOURCE AMF, le 16 novembre 2015 MOTS CLE Liquidité

Devant les inquiétudes croissantes de la communauté financière sur la liquidité des marchés obligataires, l’Autorité des marchés financiers a entrepris d’examiner plus en profondeur son évolution sur longue période. Selon les premiers résultats de ses recherches, la liquidité se serait améliorée depuis début 2012, sans toutefois retrouver ses niveaux d’avant crise. Une bonne tenue qui ne présage toutefois pas sa résilience en cas de choc sur les marchés.

Depuis plusieurs mois, la communauté financière exprime son inquiétude concernant une diminution de la liquidité des marchés obligataires. Les contraintes règlementaires adoptées pour répondre à la crise sont parfois pointées du doigt comme une cause de cette baisse de la liquidité.

Dans ce contexte, la Division de la Surveillance des Marchés et la Division Etudes, Stratégie et Risques de l’Autorité des marchés financiers ont entrepris d’analyser l’évolution de cette liquidité depuis 2005 sur le marché français.

En se basant sur des indicateurs validés par la recherche académique, l’AMF a construit un indicateur composite de suivi de l’évolution de la liquidité. La pertinence de cet indicateur a été rehaussée par l’utilisation des données de transactions dont seule l’AMF dispose au titre de ses missions.

Les premiers résultats de cette étude montrent que la liquidité sur les obligations françaises n’a pas disparu. Elle se serait même améliorée depuis 2012, revenant vers les niveaux atteints avant le déclenchement de la crise de la dette souveraine datant de 2011. Le niveau de liquidité actuel reste néanmoins inférieur à celui observé avant la crise des subprimes (2005-2007).

Si le niveau général de liquidité apparait satisfaisant dans des conditions habituelles de marché, sa résilience en cas de chocs reste incertaine.

Les résultats de l’analyse menée montrent que, au-delà des règlementations post-crise dont l’influence est incertaine, des facteurs d’ordre conjoncturel tel que le niveau d’appétence au risque semblent avoir affecté significativement la liquidité. L’AMF va poursuivre ces travaux pour affiner les résultats observés et consolider l’analyse qui peut en être faite.

Etude sur la liquidité des marchés obligataires français

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