Utilisation judicieuse de l’intelligence artificielle dans ... · Utilisation judicieuse de...

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Utilisation judicieuse de l’intelligence artificielle dans votre entreprise Le jeudi 5 octobre 2017

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Utilisation judicieuse de l’intelligence artificielle dans votre entreprise Le jeudi 5 octobre 2017

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Conférencier invité et modératrice

Nicolas Chapados Cofondateur et scientifique en chef Imagia et Element AI Montréal

Nicolas Chapados détient un diplôme d’ingénieur de l’Université McGill et un doctorat en informatique de l’Université de Montréal. Il a cofondé Imagia, qui vise à appliquer les percées récentes en apprentissage profond au diagnostic du cancer, Element AI, un laboratoire de recherche appliqué en intelligence artificielle, ainsi que Chapados Couture Capital, un gestionnaire quantitatif de portefeuille.

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Marie-Hélène Rochon Associée, agente de brevets Norton Rose Fulbright Montréal

Marie-Hélène Rochon s’occupe de questions liées à la propriété intellectuelle et s’intéresse principalement à la poursuite des brevets, aux opinions liées ainsi qu’au soutien technique lors de litiges. Elle fournit des conseils stratégiques à ses clients concernant la gestion de portefeuille de brevets en considérant les avancées technologiques en biotechnologie et dans le domaine pharmaceutique, les exigences pour l’admissibilité à la protection par brevet au Canada et dans le reste du monde ainsi que l’environnement réglementaire canadien.

Conférenciers

Charles A. Foucreault Associé Norton Rose Fulbright Montréal

Charles Foucreault est associé au sein de notre groupe de litiges au bureau de Montréal et s’occupe de litiges civils et commerciaux. Son expérience porte plus précisément sur la responsabilité civile et le droit des assurances. Ses champs d’intérêt sont l’assurance de dommages, l’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle, le droit de la construction de même que l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. Charles nous présentera quelques cas de figure dans le domaine d’assurances.

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Louis Gratton Of Counsel, agent de marques de commerce Norton Rose Fulbright Montréal

Louis Gratton est Of Counsel au sein de notre groupe de propriété intellectuelle au bureau de Montréal et représente nos clients lors de procédures d’opposition de marques de commerce ainsi que devant la Commission du droit d’auteur du Canada. Louis fournit également des conseils et des services juridiques dans le cadre d’opérations de sociétés et d’opérations commerciales portant sur les droits de propriété intellectuelle. Louis nous entretiendra aujourd’hui des risques légaux associés à l’utilisation de l’intelligence artificielle en propriété intellectuelle.

A few things that AI can do today

Cars are now driving themselves…

Speaking to a Bot is No Longer Unusual…

World Go Champion Beaten by Machine

Impact of Deep Learning

••

---

• the core technology

ImageNet Classification: 1000 image classes

100%

90%

80%

70%

~ level of human accuracy 94.9%

Use of Deep Learning

over Conventional Computer Vision

2013

88.3

NY

U

93.3

G

oogl

e

2014

74.2

2011 2012

84.7

U.

Tor

onto

2015

96.4

M

icro

soft

ImageNet Accuracy Still Improving Top-5 Classification task

2016

97.0

Tr

imps

-Sou

shen

(Chi

na)

“Translating” from images into text Xu et al, ICML’2015

Yet, still not perfect…

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Visual Question Answering

SourceSource: FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer Ethan Perez, Florian Strub, Harm de Vries, Vincent Dumoulin, Aaron Courville

https://arxiv.org/abs/1709.07871

Visual Reasoning w/ Natural-Language Questions

The next frontier for Deep Learning: to reason and answer questions on natural text

Deep Learning Revolution

Imagia leverages recent advances in deep learning and radiomics to perform deep medical imaging and clinical data analysis, personalizing the care of cancer patients

Imagia — Personalizing Cancer Care

Medical scans CT / MRI / PET

Clinical data Blood / Genetic / History

Imagia Analytics & Deep Radiomics™

Tumour detection & characterization

Personalized screening: Early trigger of tumour diagnostics

Adaptive treatment: predicting mutation, resistance, side effects

World’s first real-time colon polyp detection and malignancy determination from unmodified endoscope raw video with deep learning

www.imagia.com

Les risques liés à la propriété intellectuelle

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Nouvelle technologie (risques PI)

Secrets de commerce

Brevetabilité

Liberté d’exploitation

Propriété/ Titularité

Code source libre (open

source)

Chaîne de titres

Risques habituels

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,

l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre

[notre souligné].

Article 13(1), Loi sur le droit d’auteur

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L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement.

J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se

faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire

l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel.

L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au

point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique [nos soulignés].

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La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d’une part, la

promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et

intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur […]

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non

seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à

la nature limitée de ces droits.

Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34 aux paras. 30-31

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If Congress and the president intended to take the extraordinary step of

authorizing animals as well as people and legal entities

to sue, they could, and should, have said so plainly.

Naruto, et al. v. Slater, et al.,

no. 15-CV-04324 (N.D. Cal. 28 January 2016)

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[L]e producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

a) de le publier pour la première fois; b) de le reproduire sur un support matériel quelconque; c) de le louer.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes. Article 18(1), Loi sur le droit d’auteur

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[« producteur »] La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

Article 2, Loi sur le droit d’auteur

« producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

Article 3, Convention de Rome

Violations du droit d’auteur

Reproduction de la totalité ou une partie de l’œuvre (Article 3, Loi sur le droit d’auteur)

• Accès à l’œuvre

• Création utilisant la technique du Clean Room est utile

• Création indépendante n’est pas une violation

• Exemples pertinents o Série télévisée Robinson Sucroë (Canada)

o Chanson Blurred Lines (États-Unis)

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The next Rembrandt

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• Firme de publicité hollandaise J. Walter Thompson

• Collaboration avec Banque ING et Microsoft

• Analyse de 346 œuvres/150 gigaoctets de données graphiques

Droits statutaires

Droits créés par le Parlement o Article 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867 o Loi sur le droit d’auteur

Traités internationaux o Convention de Berne, Convention de Rome,

traités de l’OMPI

Chaîne de titres

Article 13(1) – L’auteur est le premier titulaire Article 13(3) – Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un

emploi Article 13(4) – La cession doit être rédigée par écrit

Violation Accès à l’œuvre Technique du Clean Room

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Le droit d’auteur / Copyright

Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son

représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la

présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies [notre souligné].

Article 27(1), Loi sur les brevets

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Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous

réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été

accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un

tribunal compétent [notre souligné].

Article 42, Loi sur les brevets

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Contrefaçon de brevet

Reprise des éléments essentiels d’une invention revendiquée (Whirlpool Corp. c. Camco Inc. / Free World Trust c. Électro Santé Inc. – Cour suprême du Canada)

• Connaissance du brevet n’est pas pertinente

• Création indépendante n’est pas une défense

• Production utilisant la technique du Clean Room n’est pas utile

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Droits statutaires

Droits créés par le Parlement o Article 91(22) de la Loi constitutionnelle de 1867 o Loi sur les brevets

Traités internationaux o Convention de Paris o Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Chaîne de titres Article 27(1) – L’inventeur est le premier titulaire Article 49(1) – Brevet concédé à la personne à qui l’inventeur

l’a cédé par écrit ou l’a légué par testament

Contrefaçon Connaissance du brevet n’est pas pertinente Création indépendante n’est pas une défense

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Brevets / Patents

L’implantation de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’assurance

La pertinence d’en parler maintenant

• Domaine de l’assurance : propice à l’implantation de systèmes d’IA.

• Le défi? Composer avec les facteurs suivants : 1. L’obligation d’obtenir et de maintenir des permis d’exercice en assurance;

2. L’encadrement législatif plus sévère en assurance;

3. Les coûts associés au remplacement des systèmes existants.

• En toile de fond, les compagnies d’assurance misent de plus en plus sur la réduction des coûts administratifs afin d’offrir des prix plus compétitifs, ce que permettent ces nouvelles technologies.

• Conséquence : l’industrie auparavant « centrée sur les produits » d’assurance se transforme en un modèle « centré sur les clients ».

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La transformation du traitement des réclamations

• Les progrès technologiques permettent déjà d’augmenter l’efficacité des processus administratifs, tel le traitement des réclamations.

• L’objectif est d’automatiser entièrement les tâches administratives pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts afin d’offrir des primes plus basses aux clients.

o Par exemple, les chatbots (assistants virtuels ou agents conversationnels) sont conçus pour simuler une conversion naturelle et intelligente afin d’éliminer la nécessité d’avoir un humain dans les processus administratifs, tant pour la souscription que pour les réclamations.

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Les nouveaux produits et outils utilisés

Assurance automobile.

Technologie installée dans des automobiles personnelles et commerciales (boîte noire).

Objectif : mesurer l’utilisation et le comportement au volant des assurés.

Exemples : Ajusto de Desjardins, Mobiliz de l’Industrielle Alliance.

Télématique

Assurance de personnes.

Appareils portés au quotidien par les assurés.

Objectif : obtenir des données sur les habitudes de vie de l’assuré.

Exemples : FitBit, montres Apple.

Appareil portatif ou personnel

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Assurance de biens. Outils installés à un

endroit précis afin de surveiller de façon continue plusieurs facteurs de risque.

Objectif : prévenir et réduire l’impact des sinistres, surtout en cas d’urgence.

Exemples : application mobile permettant de contrôler à distance la température et l’humidité.

Domotique

Les conséquences • Le modèle actuel pour évaluer le risque se fait en fonction des

déclarations du risque des assurés, de l’historique des réclamations, des études et analyses du risque et des prédictions actuarielles.

• Le « Big Data » (ou métadonnées) aura pour conséquence de changer fondamentalement le modèle d’affaires de l’industrie des assurances de la « protection du risque » vers la « prévention du risque ».

• La quantité importante de données sur les assurés permet aux assureurs de créer des profils individuels de leurs clients afin de mieux évaluer et d’anticiper le risque assuré.

• De plus, l’implantation de systèmes d’IA au moyen d’algorithmes de plus en plus sophistiqués entraîne une opacité accrue dans le processus de souscription/réclamation.

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Confidentialité des données

Les lois fédérales et provinciales sur la protection des renseignements personnels obligent notamment toute organisation à obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer à des tiers ses renseignements personnels en précisant les fins auxquelles ils sont destinés.

Discrimination

L’utilisation de métadonnées (big data) dans le calcul de la prime peut avoir pour conséquence qu’un consommateur ne sera plus assurable ou qu’il sera assurable uniquement en échange d’une prime très élevée. Art. 20.1, Charte des droit et libertés de la personne du Québec : Discrimination « légitime » lorsque basée sur « données actuarielles »

Réticence ou fausse déclaration

La preuve qu’un assureur raisonnable aurait nié couverture sera difficile en l’absence d’un témoin pouvant expliquer à la Cour le processus décisionnel dans l’appréciation du risque. (art. 2408 CcQ)

Solutions offertes par l’IA?

Algorithmic fairness Model explainability

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Les aspects légaux et solutions possibles

Personnes-ressources

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Marie-Hélène Rochon Associée, agente de brevets [email protected] Charles A. Foucreault Associé [email protected]

Louis Gratton Of Counsel, agent de marques de commerce [email protected]