UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) - Droit...

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1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2016-2017 TRAVAUX DIRIGES 1 ère année Licence Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : 17 au 22 octobre 2016 TROSIEME SEANCE LORGANISATION JUDICIAIRE -------------------------------------------------------- I.- Présentation - Ayant pour objet de régir la vie en société, la règle de droit, dont il a déjà été question la semaine précédente, doit permettre de régler les contestations qui sélèvent entre les particuliers, ou entre lÉtat et les particuliers. Encore faut-il, évidemment, que soient prévus des mécanismes aptes à assurer son respect et sa mise en œuvre. Dans les sociétés dites développées – et démocratiques , le respect de la règle de droit est assuré par l État, qui assume et organise la fonction de juger. Les tribunaux participent ainsi du service public de la justice. A.- Envisagée ici en termes dorganisation, la justice regroupe un certain nombre dinstitutions et de personnels. Ces institutions doivent être ordonnées et structurées. Pour que soient garantis le respect de la règle de droit et sa bonne application au cas litigieux, le justiciable bénéficie dun double degré de juridiction. Il a un droit à ce que sa cause soit entendue à deux reprises par des juridictions distinctes. Ce principe commande ainsi lexistence de juridictions qui se situent à des degrés différents dans la hiérarchie judiciaire : pour cette raison, on distingue les juridictions dites du premier degré appelées à connaître pour la première fois du litige et les juridictions du second degré, qui en connaitront pour le cas où lune des parties, insatisfaite du premier jugement rendu, souhaiterait voir le litige être jugé à nouveau. Encore faut-il préciser que tous les litiges ne peuvent faire lobjet dun double degré de juridiction, cest-à-dire ne peuvent être jugés en première instance puis en appel. Certains jugements, rendus à propos de litiges de faible importance, ne sont pas

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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2016-2017

TRAVAUX DIRIGES – 1ère

année Licence Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

____________________________________________

Distribution : 17 au 22 octobre 2016

TROSIEME SEANCE

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

--------------------------------------------------------

I.- Présentation - Ayant pour objet de régir la vie en société, la règle de droit, dont il a déjà été

question la semaine précédente, doit permettre de régler les contestations qui s’élèvent entre les

particuliers, ou entre l’État et les particuliers. Encore faut-il, évidemment, que soient prévus des

mécanismes aptes à assurer son respect et sa mise en œuvre. Dans les sociétés dites développées – et

démocratiques –, le respect de la règle de droit est assuré par l’État, qui assume et organise la

fonction de juger. Les tribunaux participent ainsi du service public de la justice.

A.- Envisagée ici en termes d’organisation, la justice regroupe un certain nombre d’institutions et de

personnels. Ces institutions doivent être ordonnées et structurées. Pour que soient garantis le respect

de la règle de droit et sa bonne application au cas litigieux, le justiciable bénéficie d’un double degré

de juridiction. Il a un droit à ce que sa cause soit entendue à deux reprises par des juridictions

distinctes. Ce principe commande ainsi l’existence de juridictions qui se situent à des degrés

différents dans la hiérarchie judiciaire : pour cette raison, on distingue les juridictions dites du

premier degré appelées à connaître pour la première fois du litige et les juridictions du second degré,

qui en connaitront pour le cas où l’une des parties, insatisfaite du premier jugement rendu,

souhaiterait voir le litige être jugé à nouveau. Encore faut-il préciser que tous les litiges ne peuvent

faire l’objet d’un double degré de juridiction, c’est-à-dire ne peuvent être jugés en première instance

puis en appel. Certains jugements, rendus à propos de litiges de faible importance, ne sont pas

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susceptibles d’appel : dans ce cas, la juridiction ayant statué en première instance aura jugé en

premier et dernier ressort.

Pour que soit garantie une unité dans l’application de la règle de droit, sur tout le territoire, il

convient qu’une juridiction unique, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, puisse remplir cette

mission : c’est le rôle de la Cour de cassation. Celle-ci ne constitue pas, il convient de ne jamais

l’oublier, un troisième degré de juridiction : elle ne doit pas juger l’affaire à nouveau. Différemment,

elle a pour mission d’apprécier la décision rendue antérieurement (qui doit l’avoir été, par

hypothèse, en dernier ressort – il faut donc qu’il y ait eu appel, si celui-ci était possible). Elle n’a pas

à apprécier à nouveau les faits du litige, qu’elle ne peut plus discuter. Elle doit uniquement juger de

la bonne ou mauvaise application de la règle de droit par les juges ayant statué au préalable, que l’on

nomme également les juges du fond. Elle doit uniquement juger en droit – et non en fait et en droit.

C’est parce qu’elle est unique et que ses arrêts ont une autorité parfois décisive, que les décisions

qu’elle rend ont vocation, en certaines hypothèses, à influer sur ce qui sera à nouveau jugé dans des

hypothèses semblables et similaires. Les arrêts de la Cour de cassation ont, en ce sens, vocation à

faire jurisprudence. C’est là une question de fond, non sans liens évidents avec l’organisation

judiciaire, que l’on évoquera un peu plus tard dans le semestre.

Comme elle ne juge pas les faits et n’a donc pas pour objet de résoudre le litige à l’origine du

procès, elle est logiquement démunie pour mettre un terme à ce litige d’un point de vue pratique.

Aussi, lorsqu’elle estime que le jugement ou l’arrêt dont elle a eu à connaître a été mal rendu, elle

doit renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction : elle casse et renvoie (v. doc. 2).

B.- Cette organisation, qui vient d’être ainsi envisagée verticalement (premier degré, second degré,

Cour de cassation), est également structurée horizontalement. Il n’est en effet pas possible, à un

particulier qui se plaint de la violation de la règle de droit et entend voir son litige tranché par un

juge, de saisir n’importe quelle juridiction. Il existe, sur ce point, des règles de compétence qui

déterminent d’une part, les cas dans lesquels il convient de saisir un tribunal d’instance, un tribunal

de grande instance, un tribunal de commerce, un Conseil de prud’hommes, etc. (v. doc. 1) et d’autre

part, lequel est compétent territorialement. A cet égard, plusieurs décrets pris au cours de l’année

2008 ont organisé une modification de la carte judiciaire. Celle-ci a déjà été opérée en ce qui

concerne les Conseils de prud’hommes (décret n°2008-514 du 29 mai 2008 entré en vigueur le 3

décembre 2008), mais ne sera pleinement effective, concernant les autres juridictions, qu’au 1er

janvier 2011 (décrets n°2008-145 et 2008-146 du 15 février 2008).

Document 1 : L’organisation judiciaire en droit privé (tableau).

Document 2 : Le pourvoi à travers ses différentes phases.

II.- Premier thème de la séance : le déroulement du procès et l’organisation judiciaire.

Pour comprendre, concrètement, comment se mettent en œuvre les principes décrits ci-dessus de

façon sommaire et la manière dont se déroule un procès, les étudiants analyseront les décisions

rendues par les différentes juridictions ayant eu à statuer dans la célèbre affaire Clément-Bayard.

L’essentiel est de comprendre ici la distinction du fait et du droit, la répartition des rôles entre les

juges du fond et la Cour de cassation et, enfin, le mécanisme du pourvoi.

Document 3 : Tribunal civ. Compiègne, 19 février 1913, D., 1913.2.181 ; Amiens, 12 novembre

1913, D., 1917.1.179 ; Req., 3 août 1915, D., 1917.1.79.

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III.- Deuxième thème de la séance – Un problème récurrent : l’encombrement de la Cour de

cassation. Il n’est pas inutile de savoir, d’ores et déjà, que des dysfonctionnements importants

affectent l’organisation judiciaire. Plus précisément, les juridictions sont souvent largement

encombrées, ce qui a pour effet premier d’obliger les justiciables à être patients. On parle ici de

lenteur de la justice, manière polie de résumer le problème. Ce dernier n’est d’ailleurs pas sans

conséquence, sur le fond : la Convention européenne des droits de l’homme affirme le droit de tout

justiciable d’être jugé dans un délai raisonnable.

Le problème à vrai dire n’est pas nouveau ; il a pu être évoqué non sans quelque ironie :

Document 4 : Rabelais, Gargantua, ch. XIX.

Il préoccupe logiquement les esprits et invite à imaginer divers remèdes.

Par exemple, la loi d’orientation et de programmation pour la justice n°2002-1138 du 9 septembre

2002 a institué dans le ressort de chaque cour d’appel des juridictions de première instance appelées

juridictions de proximité. L’objectif de la création de cette nouvelle juridiction était de rapprocher la

justice du justiciable mais surtout de permettre un règlement rapide des « petits litiges » tout en

désengorgeant les tribunaux d’instance.

On a pu toutefois s’interroger sur l’efficacité de cette nouvelle juridiction qui a parfois été qualifiée

d’objet judiciaire non identifié. Le législateur a d’ailleurs réformé – désintégré ? - la justice de

proximité par une loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement

de certaines procédures juridictionnelles. Les étudiants auront pour mission de trouver le texte

de loi et les dispositions pertinentes concernant les juges de proximité sur le site de

l’Assemblée nationale.

Le dernier remède en date, pour ce qui intéresse la Cour de cassation, est issu d’une loi du 25 juin

2001, qui institue une procédure d’admission, et donc de filtrage, des pourvois en cassation.

Toutefois, compte tenu des résultats de la réforme, jugés insuffisants, des réflexions sont

actuellement menées, au sein même de la Haute juridiction, afin que soit notamment mis en œuvre

un filtrage plus rigoureux des pourvois, sur le modèle de certains droits étrangers.

Document 5 : Articles 1014 du Code de procédure civile et 567-1-1 du Code de procédure pénale.

Document 6 : Évolution de l’activité de la Cour de 2006 à 2015, Rapport de la Cour de cassation de

2015.

Document 7 : Entretien avec Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation, JCP G, 19

oct. 2015, n° 43, 1122 (extraits).

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III.- Troisième thème de la séance – La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d’une instance judiciaire, invoquer

l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, au moyen d’une question prioritaire de

constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme

constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sa procédure résulte non seulement de la Constitution elle-

même, mais aussi d’une loi organique et de dispositions du Code de procédure civile.

Il est essentiel de comprendre comment cette nouvelle procédure prend place dans le procès civil :

Document 8 : Extraits des textes applicables à la QPC

IV.- Exercice - Outre la lecture des documents, les étudiants devront tout d’abord faire un effort

pour maitriser le vocabulaire important et nouveau qui permet d’évoquer le déroulement du procès

et l’organisation judiciaire : la différence entre les jugements et les arrêts, le taux du ressort, statuer

en premier et dernier ressort, casser, rejeter, débouter, infirmer, confirmer, interjeter appel, se

pourvoir en cassation, un moyen, les motifs, le visa, etc.

Ils devront ensuite avoir parfaitement compris l’organisation judiciaire elle-même et, tout

particulièrement, le rôle et le fonctionnement de la Cour de cassation. Ils devront également

comprendre la manière dont la QPC s’insère dans le cours du procès civil.

Ayant entrepris depuis la semaine dernière un important effort de méthode pour lire et analyser les

décisions, ils établiront à nouveau la fiche d’arrêt des trois décisions reproduites dans le document 3.

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Document 5 : Articles 1014 du Code de procédure civile et 567-1-1 du Code de procédure pénale

Article 1014

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens

irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Article 567-1-1

Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le

président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette

formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le

renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non

admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Document 6 : Évolution de l’activité de la Cour de 2006 à 2015, Rapport de la Cour de cassation de

2015

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Document 7 : Entretien avec Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation, JCP G, 19

oct. 2015, n° 43, 1122 (extraits)

Si la Cour de cassation a connu des évolutions au cours du XXe siècle, elle n'a pas fait l'objet d'une véritable

transformation quant à son champ de contrôle ou à ses méthodes. Elle reste l'héritière du Tribunal de

cassation. Depuis les années 70, le Conseil constitutionnel a élargi son champ de contrôle, accroissant ipso

facto le contenu du bloc de constitutionnalité aux droits fondamentaux qui s'imposent aux autres juges.

Parallèlement la Cour EDH a mis en oeuvre un contrôle où la notion d'équité, héritée de la Common Law, a

pris une place prépondérante, conditionnant l'application de la loi aux circonstances de l'espèce.

La souveraineté juridictionnelle de la Cour de cassation est-elle aujourd'hui remise en cause par

l'élargissement des champs de contrôle du Conseil constitutionnel ou de la Cour EDH ?

C'est un fait que, dans notre environnement, des cours ont élargi le périmètre de l'intervention du juge à un

point tel qu'on ne pouvait pas le concevoir dans la tradition légaliste française.

Cette tradition consistait pour la Cour de cassation à s'assurer que, dans un cas donné, les conditions de mise

en oeuvre d'un texte étaient bien réunies et à en faire une application mécanique, indépendamment de toute

autre considération, notamment tenant à l'interférence des droits et libertés fondamentaux avec la situation.

Les deux institutions que vous citez, le Conseil constitutionnel et la Cour de Strasbourg, dès les années 70, se

sont inscrites dans une démarche différente, en rupture avec la tradition légaliste française que j'évoquais.

N'oublions pas également la Cour de justice de l'Union européenne, dont la montée en puissance dans

l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux va croissant. La Cour de Luxembourg est déjà et sera,

dans l'avenir plus encore, un partenaire incontournable dans la construction de l'espace européen des droits

fondamentaux.

La Cour de cassation doit-elle évoluer pour remplir son office de Cour suprême ?

Oui. Pour exercer pleinement son office de Cour suprême nationale, la Cour de cassation doit adapter ses

modes de contrôle. Si notre Cour demeure ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un organe de contrôle

légaliste, donc en grande partie formaliste, elle laisse se développer le contrôle de ses propres décisions par

des Cours qui ont beaucoup élargi le domaine de réflexion et d'appréciation du juge.

La Cour de cassation ne doit pas renoncer à être une Cour suprême. Le même problème est posé au Conseil

d'État. Si ce n'est à égalité, du moins dans un périmètre qui ne soit pas en retrait par rapport à celui de la Cour

de Strasbourg et du Conseil constitutionnel.

Nous sommes donc amenés à envisager une évolution de ce type, sans laquelle notre souveraineté

juridictionnelle, comme vous le disiez, sera mise en cause. Si la Cour de Strasbourg constate que les contrôles

n'ont pas été effectués au niveau de la Cour de cassation, elle les fait à notre place. Si rien ne change, la

France continuera d'être condamnée à Strasbourg à travers les arrêts de sa Cour de cassation, ce qui traduit le

fait que notre Cour, à la fois, n'est pas adaptée au contrôle de type européen et ne remplit pas son rôle de Cour

suprême. Ce contrôle complet a vocation à être effectué à son niveau ; la Cour de cassation est normalement

la cour nationale qui reçoit le dernier recours. Elle n'est pas une Cour intermédiaire. Il faut bien avoir

conscience de ce que le contrôle de la Cour de Strasbourg est un contrôle subsidiaire : elle ne cesse de nous le

rappeler. Elle laisse aux juridictions nationales une marge d'appréciation qui, si elles s'en servent pleinement,

doit lui permettre de se dégager d'un contrôle déjà effectué.

[…]

Certains alertent sur le fait que si la Cour de cassation prend le pas du contrôle de proportionnalité,

elle abandonnerait sa technique qui repose, pour l'essentiel, sur le syllogisme. Qu'en pensez-vous ?

La Cour de cassation n'est pas toute seule confrontée au problème du syllogisme, c'est-à-dire du légalisme

mécanique. Il s'agit encore une fois de la construction de l'Europe judiciaire, qui est irréversible. Si la Cour de

cassation ignore l'Europe pour maintenir une tradition de légalisme mécanique, elle ne sera plus une Cour

suprême au sein de l'Europe.

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Il est indiscutable que cette situation nouvelle appelle à réfléchir au syllogisme.

Mais l'évolution du droit européen nous conduit non pas à nous abstraire du légalisme, sinon nous ne serions

plus des juges, mais à l'adapter à l'examen des conséquences, des incidences de l'application d'un texte donné

au regard des circonstances de l'espèce. C'est cela la proportionnalité, qui est le nouveau légalisme.

L'éclatement de la protection des droits fondamentaux entre différents ordres juridictionnels est-il

source de désordre juridique ?

Désordre peut-être, complexité certainement. Notre système juridictionnel est un héritage du passé. L'ordre

administratif est né de ce que le législateur français a voulu que le juge judiciaire ne s'occupe plus des affaires

de l'administration. Donc, tout en maintenant comme défenseur des libertés le juge judiciaire, on l'a privé du

contentieux opposant les citoyens aux administrations. Depuis cette époque, le Conseil d'État lui-même a

conquis culturellement, je dirais, une grande indépendance, ceci avec le concours du Tribunal des conflits qui

a pratiquement mis fin, récemment, à la notion de voie de fait, laquelle réservait les hypothèses d'atteintes

graves aux libertés à la compétence du juge judiciaire, même dans les rapports du citoyen avec

l'administration. Le Conseil d'État a peu à peu conquis et légitimé lui aussi sa fonction de gardien des libertés.

Donc, la justification d'origine qui faisait que le juge judiciaire restait le gardien ultime des libertés à côté du

juge administratif, a disparu. On se trouve ainsi aujourd'hui avec deux ordres juridictionnels qui procèdent à

peu près selon les mêmes valeurs et raisonnements et qui offrent à peu près, de fait, les mêmes garanties.

Faut-il alors rebâtir un ordre juridictionnel unique ?

C'est l'une des questions majeures posées à la justice française pour les décennies à venir. Il y a là un débat de

fond qui entre en contradiction avec une très grande tradition juridique française qui est celle du dualisme

juridictionnel.

On ne peut plus aborder ce problème comme on le faisait hier de façon théorique. Il y a une confusion des

rôles qui s'est opérée par un recul de la défense de l'intérêt général par le juge administratif et une promotion

chez lui de la défense des libertés, ce qui le rapproche du juge judiciaire.

On voit la même chose au niveau du Conseil constitutionnel. Il a été conçu il y a cinquante ans comme le

juge des conflits entre l'exécutif et le législatif. Les promoteurs de la Constitution de 1958 n'imaginaient pas

que l'onde de constitutionnalité des droits et libertés allait être utilisée pour que le Conseil constitutionnel

devienne le juge des limites que le législateur peut apporter aux droits et libertés.

Il faut comprendre qu'il y a là une démarche de défense des libertés qui rejoint la démarche initiale confiée au

juge judiciaire et qui était l'apanage de ce juge.

Les trois ordres juridictionnels existants sont ordonnés maintenant autour de la même finalité, la défense des

libertés du citoyen, et cela crée une certaine complexité qu'on a de plus en plus de mal à justifier aux yeux du

public.

Cette réflexion, indépendante de la réflexion sur la réforme interne de la Cour de cassation, conduit à

réfléchir, c'est vrai, à l'organisation juridictionnelle française.

[…]

Une motivation plus développée ne risque-t-elle pas de rendre les arrêts moins accessibles voire moins

lisibles ?

La Cour de cassation, habituée aux formules lapidaires du syllogisme, est soumise à une demande de

motivation plus explicite et développée des arrêts et des avis qu'elle rend, une motivation qui explique les

raisons pour lesquelles la Cour a choisi telle solution plutôt que telle autre qui s'offrait aussi à elle. C'est ce

qu'on appelle parfois « les motifs des motifs ».

On attend en particulier de cette motivation développée qu'elle explique mieux ce qu'est la part du

raisonnement proprement juridique entrant dans la décision et celle du raisonnement sur les incidences de

tous ordres qui peuvent en résulter. En effet, aujourd'hui, le juge ne peut se dispenser d'opérer son choix entre

les diverses interprétations possibles du droit sans envisager, au terme d'une approche pluridisciplinaire,

l'ensemble des impacts de la décision à prendre.

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Au-delà même de la motivation des décisions proprement dites, la Cour est appelée à fournir un effort

d'explication de leur contenu, par les modes de communication directement accessibles au citoyen en ligne

sur tous les sujets.

La réflexion actuelle menée sur ce sujet consiste à rechercher une méthode qui permette de satisfaire à la fois

les attentes de précision et les attentes de concision.

Avec plus de 30 000 pourvois par an dont environ 80 % sont rejetés [V. aussi encadré], comment se

traduit le rôle unificateur de la Cour ?

La Cour n'a pas seulement un rôle unificateur à travers la création de jurisprudences. Elle tient aussi ce rôle

lorsqu'elle exerce son contrôle dit disciplinaire. Un certain nombre de pourvois ont pour origine la

méconnaissance par les juges du fond de règles essentielles de procédure qui concernent, par exemple, les

droits de la défense ou le principe de la contradiction. On ne peut pas laisser subsister des arrêts rendus dans

ces conditions. C'est sur ce contrôle disciplinaire que se concentre en quelque sorte le principe d'égalité des

justiciables.

On ne peut pas l'abandonner ! La Cour de cassation ne serait plus la Cour de cassation si elle n'opérait plus ce

contrôle.

Le dispositif actuel de non-admission des pourvois n'est pas un outil de filtrage des pourvois. Pour

quelles raisons ?

Cette procédure ne peut pas être qualifiée de filtrage au sens des pratiques suivies en général par les Cours

suprêmes car elle implique un examen des moyens, et la pratique en a fait, en réalité, un examen normal qui a

neutralisé les potentialités de la réforme de la non-admission du pourvoi. Comme n'importe quelle affaire, la

non-admission se traduit dans la pratique, la plupart du temps, par une instruction complète et très

méticuleuse du dossier.

Ainsi, cette procédure constitue davantage un mode simplifié de rédaction des décisions. Elle intervient

lorsque les affaires sont distribuées dans les chambres, après une instruction complète par les rapporteurs des

mémoires. Cette procédure n'est donc pas un « préalable à l'instruction des pourvois » et n'a ainsi ni pour

objet ni pour effet de limiter le nombre de dossiers traités.

Pour réguler le nombre de pourvois, faut-il prévoir une réforme de l'accès au juge de cassation ?

Un vrai filtrage passerait par là. Le groupe de réflexion qui a travaillé sur ce sujet à la Cour a présenté une

option : soit, ce que j'appellerai la formule légère, que nous avons évoquée tout à l'heure, qui est celle d'un

traitement accéléré donné aux affaires qui n'ont pas vocation normalement à venir devant la Cour de cassation

mais qui se terminent malgré tout par un arrêt, soit, la solution lourde qui consiste à demander au justiciable,

avant même d'être admis à entrer à la Cour de cassation, de justifier de l'intérêt de son pourvoi.

[…]

Pour aller plus loin :

Filtrage/Admission des pourvois.- La réflexion menée par la Cour de cassation sur les mécanismes de filtrage est notamment guidée par certains

exemples des Cours suprêmes étrangères qui ont mis en place de tels mécanismes.

L'exemple de l'Allemagne est à relever, avec un système à deux niveaux, par lequel Cour suprême et cour

d'appel se partagent la responsabilité du filtrage. L'admission du pourvoi peut être appréciée par une chambre

civile du Bundesgerichtshof après un premier examen par la cour d'appel. La formule adoptée par

l'Allemagne prévoit que le juge d'appel lui-même apprécie s'il y a lieu d'autoriser le recours sous le contrôle

de la Cour suprême qui est ainsi amenée à vérifier le sérieux d'un pourvoi à l'occasion du recours formé

contre la décision de la cour d'appel refusant de l'ouvrir. Se trouve ainsi conciliées la nécessité d'un filtrage et

l'effectivité de l'ouverture du recours.

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Pour aller plus loin :

Méthode de publication des décisions de la Cour de cassation

B. L. : La Cour s'attache d'année en année à moderniser ses vecteurs de communication et a engagé une

réflexion fondamentale sur sa communication et ce faisant sur sa méthode de publication.

Légifrance assure la mise en ligne de l'intégralité des arrêts de la Cour.

Sur le site internet sont librement consultables les Bulletins des arrêts des Chambres civiles et de la Chambre

criminelle. Ces bulletins collectent l'essentiel des décisions des chambres tel que leurs présidents les

identifient.

Le BICC assure également la publication dans leur intégralité des avis, des arrêts des chambres mixtes et des

assemblées plénières, accompagnée du rapport du conseiller-rapporteur et des observations du Tribunal des

conflits, ainsi qu'un résumé des décisions sélectionnées par les présidents de chambres en vue d'une

publication écrite.

Le rapport annuel comporte une sélection des décisions importantes rendues au cours de l'année. En 2014, 73

décisions ont été publiées (154, en 2010). Les commentaires des arrêts au rapport annuel sont également

publiés au BICC, ce qui permet une diffusion plus rapide de ces informations.

La diffusion dématérialisée constitue désormais un vecteur incontournable de connaissance de la

jurisprudence. En lien avec le service de communication, le SDER assure une large diffusion « en temps réel

» sur le site de la Cour des avis et des arrêts significatifs.

Ainsi, les décisions que les Présidents de Chambre ont souhaité particulièrement signaler font l'objet d'une

diffusion sur le site internet, 366 arrêts « I » ou arrêts « internet », dont 159 (43 %) émanant de la chambre

criminelle, ont été publiés sur le site internet de la Cour. Cette diffusion est accompagnée des rapports des

conseillers-rapporteurs et des conclusions des avocats généraux pour les avis, les arrêts de chambre mixte ou

d'assemblée plénière ainsi que, le cas échéant, d'un communiqué ou d'une note explicative.

Il est indispensable que la Cour de cassation soit mise en mesure d'offrir au public l'ensemble de la

jurisprudence civile et pénale des cours d'appel anonymisées afin de permettre la libre recherche et une

meilleure prévisibilité et harmonisation des jugements au fond, ce qui ne manque pas aussi d'avoir un effet

sur la régulation des pourvois. Les lenteurs administratives, en particulier de la mise en place de la chaine

pénale CASSIOPEE, ralentissent cette évolution.

Document 8 : Extraits des textes applicables à la QPC

Constitution – Extraits

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil

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constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel

Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation

Article 23-1 - Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en

cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. (al.2) Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. (al.3) Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie. (al.4) Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

Article 23-2 - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (al.5) En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements

internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. (al.6) La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le

refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Article 23-3 - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction

n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. (al.2) Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. (al.3) La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. (al.4) En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. (al.5) Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question

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prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation

Article 23-4 - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la

question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Article 23-5 - Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office. (al.2) En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant

la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. (al.3) Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité

dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. (al.4) Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.

Code de procédure civile - Extraits

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Article 126-1 - La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Article 126-2 - A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de

transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

Article 126-3 - Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

[…] Article 126-4 - Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission

de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

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Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu’elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l’article 126-9.

Article 126-5 - Le juge n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause,

par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Article 126-6 - Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée

n’était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l’occasion de l’examen de l’affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

[…]

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Article 126-8 - Le renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil

constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Article 126-9 - Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de

cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation. […]

Article 126-12 - La Cour de cassation n’est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil

constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel.