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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif ex Cent cinquante-sixième session 156 EX/20 PARIS, le 2 février 1999 Original français/anglais/espagnol Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire EXAMEN DES METHODES DE TRAVAIL DU COMITE SUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS RESUME Le présent document reproduit les réponses des Etats membres reçues par le Secrétariat suite aux consultations effectuées auprès d'eux sur les méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations. 1. Lors de sa 154e session, le Conseil exécutif avait estimé que l'examen des méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations (CR) devait se poursuivre et avait demandé au Directeur général de solliciter les avis et observations des Etats membres à ce sujet : une lettre circulaire (n° 3492 du 10 juin 1998) avait été envoyée aux Etats membres et aux commissions nationales. En réponse, 13 lettres avaient été reçues parmi lesquelles celle du Nicaragua qui en avait accusé réception, celles de l'Azerbaïdjan et des Bahamas qui avaient fait savoir qu'ils n'avaient pas de commentaire à apporter et celles de dix Etats membres, à savoir l'Allemagne, la Chine, l'Egypte, la Finlande, Malte, le Sénégal, la Suède, l'Ukraine, le Venezuela et le Zimbabwe qui avaient fait des propositions et des commentaires dont les textes étaient reproduits dans les documents 155 EX/21, 155 EX/21 Add. et 155 EX/21 Add.2 (voir annexe II). 2. Par sa décision 155 EX/6.2, le Conseil exécutif, partageant l'avis du Comité sur les conventions et recommandations (CR) selon lequel l'examen de ses méthodes de travail devait encore être poursuivi dans le cadre de la procédure d'examen des communications reçues par l'UNESCO concernant des violations alléguées des droits de l'homme dans ses domaines de compétence, établie par la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif, a chargé le Directeur général d'inviter les Etats membres à contribuer plus largement à une nouvelle consultation dont la date limite a été fixée par le Conseil au 20 janvier 1999. 3. Pour donner suite à cette décision, le Directeur général a envoyé une lettre circulaire n° 3504 en date du 9 décembre 1998 à laquelle était jointe, en annexe, la décision 155 EX/6.2 ci-dessus mentionnée.

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Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-sixième session

156 EX/20PARIS, le 2 février 1999Original français/anglais/espagnol

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

EXAMEN DES METHODES DE TRAVAILDU COMITE SUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

RESUME

Le présent document reproduit les réponses des Etats membres reçues par leSecrétariat suite aux consultations effectuées auprès d'eux sur les méthodes detravail du Comité sur les conventions et recommandations.

1. Lors de sa 154e session, le Conseil exécutif avait estimé que l'examen des méthodes detravail du Comité sur les conventions et recommandations (CR) devait se poursuivre et avaitdemandé au Directeur général de solliciter les avis et observations des Etats membres à cesujet : une lettre circulaire (n° 3492 du 10 juin 1998) avait été envoyée aux Etats membres etaux commissions nationales. En réponse, 13 lettres avaient été reçues parmi lesquelles celledu Nicaragua qui en avait accusé réception, celles de l'Azerbaïdjan et des Bahamas qui avaientfait savoir qu'ils n'avaient pas de commentaire à apporter et celles de dix Etats membres, àsavoir l'Allemagne, la Chine, l'Egypte, la Finlande, Malte, le Sénégal, la Suède, l'Ukraine, leVenezuela et le Zimbabwe qui avaient fait des propositions et des commentaires dont lestextes étaient reproduits dans les documents 155 EX/21, 155 EX/21 Add. et 155 EX/21 Add.2(voir annexe II).

2. Par sa décision 155 EX/6.2, le Conseil exécutif, partageant l'avis du Comité sur lesconventions et recommandations (CR) selon lequel l'examen de ses méthodes de travail devaitencore être poursuivi dans le cadre de la procédure d'examen des communications reçues parl'UNESCO concernant des violations alléguées des droits de l'homme dans ses domaines decompétence, établie par la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif, a chargé le Directeurgénéral d'inviter les Etats membres à contribuer plus largement à une nouvelle consultationdont la date limite a été fixée par le Conseil au 20 janvier 1999.

3. Pour donner suite à cette décision, le Directeur général a envoyé une lettre circulairen° 3504 en date du 9 décembre 1998 à laquelle était jointe, en annexe, la décision 155 EX/6.2ci-dessus mentionnée.

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156 EX/20 - page 2

4. En réponse à cette circulaire, le Secrétariat a reçu, à la date du 25 janvier 1999, septlettres : une de la Finlande rappelant que ses observations figuraient déjà dans le document155 EX/21 et six lettres émanant de l'Argentine, de Cuba, de l'Equateur, de la France, duPakistan et de la Turquie dont les commentaires et propositions sont reproduits à l'annexe Idu présent document.

5. Un groupe de travail créé par le Comité sur les conventions et recommandations, et dontle mandat se trouve dans l'annexe III du présent document, examinera entre les 155e et156e sessions du Conseil l'ensemble des réponses reçues par le Secrétariat. Ce groupe detravail composé de la Belgique (coordinateur), du Brésil, de la Fédération de Russie, de l'Inde,de la Jamahiriya arabe libyenne et du Sénégal, présentera son rapport au Comité lors de laréunion que celui-ci tiendra immédiatement avant la 156e session du Conseil. Le présentdocument ainsi que le rapport du groupe de travail seront examinés par le Comité.

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156 EX/20Annexe I

ANNEXE I

ARGENTINE

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

DOMAINE DE COMPETENCE : Les cas de violations des droits de l'homme soumis àl'examen du CR doivent être strictement liés aux sphères de compétence de l'UNESCO afinque soit délimitée la portée de son action en matière de droits de l'homme par rapport à celled'autres organes des Nations Unies.

CONFIDENTIALITE : Les travaux du CR doivent être régis par la règle de confidentialité ;toutefois, il serait opportun, pour justifier l'existence du Comité, de faire connaître les résultatsde son activité, par exemple en publiant des statistiques des cas résolus grâce à sonintervention.

CLASSIFICATION DES COMMUNICATIONS : En pratique, les communications reçuesrelèvent des catégories suivantes : celles qui sont traitées pour la première fois, celles qui ensont à la phase de l'examen de recevabilité, celles qui en sont à la phase de l'examen au fond,et celles qui sont déclarées irrecevables parce qu'elles ne relèvent pas de la compétence del'UNESCO. Le groupe de travail devrait définir, sur la base de certains principes consensuels,le mécanisme selon lequel déterminer quand il y a lieu de passer de l'examen de la recevabilitéà l'examen au fond (certaines communications demeurent parfois jusqu'à sept ans en phased'examen de recevabilité, de sorte que la recherche de la solution du cas n'avance pas). Demême, il conviendrait de déterminer l'attitude à adopter quand toutes les instancesd'intervention du CR ayant été épuisées, on aboutit à une situation sans issue, soit que le paysconcerné refuse systématiquement de collaborer avec le Comité, soit qu'il ne fasse pas partiede l'Organisation.

PRESENCE DES REPRESENTANTS DES PAYS CONCERNES : Il arrive que certainspays, même lorsqu'ils ont des délégués permanents accrédités auprès de l'UNESCO,n'envoient pas de représentant aux séances où sont traitées des communications lesconcernant, refusant ainsi toute collaboration avec le Comité. Aussi le Comité pourrait-iladopter certaines règles permettant de faire, d'une manière ou d'une autre, une différence entrela situation des pays qui collaborent volontairement et celle des pays qui s'y refusent, enaccélérant par exemple la déclaration de recevabilité dans le second cas.

MISSIONS DE "BONNE VOLONTE" DES MEMBRES DU CR OU DU SECRETARIAT :Le moyen qui consisterait à envoyer des missions de bonne volonté pour intercéder en faveurdes prisonniers dont la situation est particulièrement délicate en raison de leur état de santé ouparce qu'ils sont détenus dans des conditions d'extrême rigueur ne figure pas expressémentparmi les procédures énoncées dans la décision 104 EX/3.3. Nous estimons cependant quecette pratique serait très efficace pour faire ressortir l'intérêt que le CR porte aux cas de cegenre ; aussi le groupe de travail devrait-il étudier la possibilité de l'intégrer dans la décision104 EX/3.3, et réfléchir en même temps à l'attitude que le CR devrait adopter dans les cas oùles autorités du pays concerné se refuseraient à accueillir de telles missions.

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156 EX/20Annexe I - page 2

CUBA

La Conférence mondiale des droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne en 1993, aimprimé un grand élan à la cause des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies.Parmi les points importants ayant fait l'objet d'un consensus au cours de cette réunion, il fautnoter l'accord intervenu sur la nécessité de rationaliser et de simplifier les activités en matièrede droits de l'homme afin d'en améliorer à terme l'efficience, en évitant la superposition demandats et de tâches faisant double emploi.

Ce principe doit constituer selon nous le point de départ de tout processus de révisiondes mécanismes ayant trait aux droits de l'homme, y compris du CR qui est l'organe del'UNESCO compétent dans ce domaine.

En conséquence de ce qui précède, il convient de bien préciser la position de Cuba en cequi concerne les points suivants :

1. Nécessité de s'en tenir à l'observation la plus stricte de la nature et des fonctions duComité :

(a) Se limiter exclusivement aux domaines qui relèvent de la compétence del'UNESCO.

(b) Ne pas avoir la prétention de jouer le rôle d'un organisme judiciaire internationalmais se borner à faire la liaison dans un esprit coopératif et amical, entre lavictime présumée et l'Etat concerné, en vue de promouvoir une entente et unesolution favorable.

(c) S'abstenir d'intervenir dans les matières relevant de la juridiction intérieure desEtats.

2. Stricte application des conditions de recevabilité des communications. A cet égard, nousproposerions que les communications dans lesquelles sont employés des termes offensants oud'inspiration manifestement politique soient considérées comme irrecevables, lescommunications de ce type étant entachées d'une "mauvaise foi" implicite.

3. Nécessité de s'assurer de la véracité de la communication, qui ne doit pas être malfondée et doit en outre contenir des éléments de preuve pertinents.

4. Le CR, censé agir avec impartialité et transparence, doit peser soigneusement la valeurdes arguments avancés par le gouvernement concerné et leur prêter la plus grande attention.

5. Respect du système judiciaire des Etats. Il n'appartient pas au CR de mettre en questionle système judiciaire d'un Etat souverain dès lors que le cas faisant l'objet d'unecommunication a déjà été jugé conformément à la loi et à la procédure en vigueur dans leditEtat.

6. Respect du caractère privé et confidentiel des travaux du Comité et des résultats de sonactivité.

7. Les informations fournies au CR par le représentant de l'Etat concerné doivent êtrereflétées fidèlement dans le rapport de cet organe subsidiaire au Conseil exécutif, afin d'éviter

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156 EX/20Annexe I - page 3

les diverses versions ou interprétations qui sont parfois données et qui, bien entendu, neconcordent pas avec ce qui a été exposé.

8. Dans l'éventualité envisagée au paragraphe 7, le représentant de l'Etat concerné quiconteste devant le Conseil exécutif la version présentée dans le rapport, parce qu'elle neconcorde pas avec qui a été exposé devant le CR, doit avoir la possibilité de procéder devantle Conseil à la rectification correspondante.

FRANCE

1. Les autorités françaises jugent approprié que la première mission du CR, qui consiste àexaminer les questions relatives au respect des instruments normatifs de l'UNESCO, etparticulièrement les rapports que les Etats doivent présenter en vertu de certains d'entre eux,soit réactivée. Il apparaît souhaitable qu'une procédure rigoureuse de remise de rapports,comportant une phase orale de présentation de ceux-ci, soit instaurée sur le modèle de cellesexistant dans le système des Nations Unies pour nombre d'instruments de protection des droitsde l'homme. Par leur caractère incitatif et la publicité que reçoivent à cette occasion lespratiques des Etats, ces séances de "monitoring" ont fait, aux Nations Unies, la preuve de leurutilité. S'agissant de l'UNESCO, elles permettraient pareillement de veiller au respect par lesEtats des engagements qu'ils ont pris et des réformes qu'ils mettent en oeuvre.

2. S'agissant de la procédure de communications individuelles, nous sommes attachés à laspécificité politique du CR. La pratique enseigne que les communications qui sont soumises àce dernier constituent dans la très grande majorité des cas une illustration, dans les domainesde compétence particuliers de l'Organisation, d'allégations de violations de droitsfondamentaux dont des organes de l'Organisation des Nations Unies sont, d'un point de vueglobal, chargés d'assurer le respect. De fait, la plupart des communications adressées au CRpourraient aussi l'être aux comités conventionnels des Nations Unies dans la mesure où lesdroits qu'il s'agit de sauvegarder, tirés des conventions fondatrices du droit international desdroits de l'homme, relèvent de la compétence du premier comme des seconds. Aussi ne serait-il d'aucune utilité d'instaurer à l'UNESCO une procédure quasi juridictionnelle, qui feraitdouble emploi avec celles existant aux Nations Unies tout en ayant une portée restreinte auxseules missions spécialisées de l'Organisation.

En effet, c'est plutôt dans la seule mesure où il a un caractère diplomatique, dans sacomposition comme dans son fonctionnement1, que le Comité trouve son utilité puisqu'il estdans ce cas complémentaire des comités conventionnels. Cette complémentarité est aussi legage de sa légitimité dans le système des Nations Unies et il est à ce double titre essentiel dela préserver.

Au surplus, comme le soulignait le Conseil exécutif2, nous sommes d'avis quel'UNESCO, "fondant ses efforts sur des facteurs moraux et sur ses compétences spécifiques,

1 En tentant, comme l'énonce l'annexe I, point 1, du document 154 EX/16, "pour des raisons humanitaires,d'établir un dialogue avec les gouvernements concernés, pour examiner avec eux ce qui pourrait être faiten faveur des victimes alléguées dans les cas où elles auraient pu avoir à souffrir d'atteintes aux droits del'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO", et "de rechercher une solution amiable à descas humains".

2 Décision 104 EX/3.3.

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156 EX/20Annexe I - page 4

doit agir dans un esprit de coopération internationale, de conciliation et de compréhensionmutuelle" et "ne peut pas jouer le rôle d'un organisme judiciaire international".

Compte tenu de ces éléments, nous sommes attachés au maintien des procéduresactuelles du CR, telles qu'elles sont énoncées dans la décision 104 EX/3.3.

3. Néanmoins, tout en souhaitant que soient préservés les axes essentiels dufonctionnement du CR, nous jugeons opportun que des réformes soient mises en oeuvre pouraccroître son efficacité.

(i) Un des aspects essentiels de ces réformes serait de donner au CR les moyensd'établir avec une plus grande certitude les faits des espèces qui lui sont soumises,qui conditionnent ses délibérations et ses décisions. Ceux-ci font souvent l'objetde divergences importantes de présentation entre les auteurs des communications3

et les Etats concernés. Cette situation obère fréquemment la capacité du CR àforger, sur une base incontestable4, sa conviction sur la situation que viventréellement les victimes alléguées. Il serait à cet égard utile que le CR soit mis enmesure de développer le recours aux dispositions du paragraphe 14 (g) de ladécision 104 EX/3.35 et, éventuellement, que les mesures auxquelles cettedisposition se réfère soient détaillées6.

(ii) Les autorités françaises seraient également favorables à un renforcement du rôlede l'expert juridique de l'UNESCO. Selon un mandat que le CR lui confierait aucas par cas, celui-ci pourrait être chargé d'apporter un éclairage juridique aux faitsallégués, en présentant l'ensemble des implications juridiques des communicationset, en particulier, en exposant la doctrine pertinente des comités conventionnelsdes Nations Unies.

(iii) Tout en veillant à la préservation de la confidentialité des travaux du CR, qui estfréquemment présentée comme une condition de leur efficacité, un troisième axede réforme consisterait à accroître la publicité accordée aux activités du Comité, etdonc leur lisibilité. Il serait ainsi utile que les statuts du CR fassent l'objet d'unediffusion7 et que les observations des gouvernements soient éventuellement8

communiquées aux auteurs des communications pour qu'ils puissent y répondre.

3 Souvent des ONG.4 Cf. les déclarations chinoises.5 Le paragraphe 14 (g) de la décision 104 EX/3.3 énonce que, "lors de l'examen d'une communication, le

Comité peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander au Conseil exécutif de l'autoriser àprendre, en vertu de l'article 29 du Règlement intérieur, des mesures appropriées". Il faudrait dans cetteoptique renoncer à la référence aux "circonstances exceptionnelles", voire accorder une plus grandefacilité au CR pour décider des "mesures appropriées".

6 Il serait ainsi sans doute efficace que le CR soit mis explicitement en mesure d'appeler devant lui toustémoins ou experts, de dépêcher une délégation sur place, ou de faire appel à la collaboration des organesdes Nations Unies, particulièrement de leurs bureaux locaux de représentation, pour qu'ils fournissent,dans la mesure de leurs possibilités, un éclairage des faits (cf. le point 4 (c) de la décision 104 EX/3.3 et leparagraphe 10 de la résolution 19 C/12.1 qui lance un appel à "une coopération et une coordinationétroites avec les organes compétents des Nations Unies, afin de tirer profit de leurs efforts et de leursenseignements" dans le domaine des droits de l'homme ; cf. aussi la proposition finlandaise "d'autoriser laprésence d'un représentant du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme aux réunions duComité").

7 Comme le propose la délégation finlandaise.8 Quand le CR le juge opportun.

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156 EX/20Annexe I - page 5

De notre point de vue, une mesure efficace serait aussi que, lorsqu'il le jugeopportun, le CR puisse rendre public le contenu de ses conclusions, en appelantl'attention de la communauté internationale sur l'importance de l'affaire qu'il estamené à examiner. Pareillement, les autorités françaises soutiennent la propositionfinlandaise visant à ce que le Conseil exécutif présente annuellement un rapportpublic sur les activités du CR.

EQUATEUR

L'Equateur n'a aucune objection à formuler en ce qui concerne les mécanismes utiliséspar l'UNESCO pour l'examen des communications dénonçant les violations des droits del'homme qui relèvent de sa compétence.

Il y a lieu de faire observer, après réexamen, que les documents envoyés parl'Organisation vont dans le sens de certains points demandés par le Venezuela, que nous nouspermettons de souligner dans le document 155 EX/21 Add.2.

Il convient de noter en particulier que toute action ou décision prise par le Comité doitêtre fondée strictement sur le respect des droits de l'homme, tel qu'exprimé dans tous lesdocuments, qui constituent son objectif primordial.

OBSERVATIONS DU VENEZUELA AU SUJET DE L'"ETUDE DES PROCEDURESQU'IL CONVIENDRAIT DE SUIVRE DANS L'EXAMEN DES CAS ET DESQUESTIONS DONT L'UNESCO POURRAIT ETRE SAISIE EN CE QUICONCERNE L'EXERCICE DES DROITS DE L'HOMME DANS LES DOMAINESDE SA COMPETENCE, AFIN DE RENDRE SON ACTION PLUS EFFICACE :RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF (104 EX/3)"

Le Venezuela ne voit aucune objection à ce que l'UNESCO définisse la procédure àsuivre pour l'examen des communications qui dénoncent une violation des droits de l'hommedans les domaines relevant de sa compétence.

Néanmoins, le Venezuela tient à formuler les observations ci-après sur le texte proposé :

Au sujet des conditions de recevabilité des communications :

Pour que les communications en question puissent être considérées comme recevables,il est impératif qu'aient été mises en oeuvre et épuisées les voies de recours internesconcernant les faits qui constituent l'objet de la communication ; il ne suffit pas qu'uneffort ait été fait afin d'épuiser lesdites voies de recours, ainsi qu'il est dit dans lerapport présenté à l'examen.

Le délai de présentation des communications doit commencer à courir à partir dumoment où la personne présumée lésée aura reçu notification de la décisiondéfinitive de la juridiction de recours interne et non à partir de la date des faits qui enconstituent l'objet ou de la date à laquelle ces faits auront été connus. Il faut de mêmedéfinir l'expression "délai raisonnable", qui est par trop vague et imprécise.

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156 EX/20Annexe I - page 6

Il convient d'ajouter un alinéa qui dispose que les deux conditions exposées ci-dessus nes'appliqueront pas dans les cas où il n'existe pas de législation interne de l'Etat qui a àconnaître de la violation alléguée des droits du plaignant, où la personne présuméelésée dans ses droits n'aurait pu avoir accès aux moyens de recours internes, ou auraitété empêchée de les épuiser, ou bien dans le cas où il se serait produit un retardinjustifié de la décision desdites instances de recours.

Il convient d'ajouter un alinéa qui dispose que la matière de la communication ne peutêtre l'objet d'une autre procédure devant un autre organisme international, quel qu'ilsoit.

Il est dit à l'alinéa (v) que la communication "ne doit pas être manifestement mal fondéeet doit paraître contenir des éléments de preuve pertinents". Le Venezuela suggère desupprimer le mot "manifestement" au motif que l'absence de fondement ne doit pasêtre qualifiée. D'autre part, il ne paraît pas nécessaire que la communicationcontenant la plainte contienne les éléments de preuve pertinents puisqu'il suffit que leplaignant les indique ou y fasse référence.

Il est suggéré de modifier le libellé de l'alinéa (vi) de la manière suivante : "ne doit êtreni injurieuse ni constituer un abus du droit de présenter des communications.Cependant, une telle communication pourra être présentée une nouvelle fois en vued'être déclarée recevable si elle répond aux autres critères de recevabilité, une foisque les termes injurieux ou abusifs auront été écartés".

Le Venezuela recommande la suppression de l'alinéa (vii) au motif qu'il n'apparaît paspertinent et que, de surcroît, il ne serait pas conforme aux conditions précédemmenténoncées dans l'alinéa (v) dans lequel il est dit que la communication ne doit pas êtremal fondée et doit contenir des éléments de preuve.

Le Venezuela estime que l'alinéa (x) ne doit pas figurer sous la rubrique "conditions derecevabilité" mais être un paragraphe à part, entre les deux rubriques "conditions" et"procédures".

En ce qui concerne les procédures :

Il est suggéré d'améliorer la rédaction de l'alinéa (h) afin d'en clarifier le contenu.

PAKISTAN

Sans entrer dans des considérations concernant l'origine ou d'autres aspects desméthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations, nous suggérons cequi suit :

1. La plupart des instruments prévoient un mécanisme de contrôle de leur application et ilexiste même parfois dans le texte des conventions des dispositions précises en ce sens. Ilfaudrait convaincre les Etats membres d'adhérer à ces dispositions et de se conformeraux normes énoncées dans les conventions dont ils sont signataires. L'applicationeffective de ces dispositions rendrait inutile la création de nouvelles instances telles quele Comité sur les conventions et recommandations. Elle permettrait également deréduire au minimum le problème du chevauchement des activités des différents comités.

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156 EX/20Annexe I - page 7

2. Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager de créer un groupe de travail chargéd'étudier les questions relatives aux méthodes de travail du Comité sur les conventionset recommandations. Ce groupe pourrait se voir confier la tâche d'identifier lesinsuffisances des procédures actuelles d'examen et de recommander les mesures àprendre pour y pallier, en tenant compte des procédures d'examen actuellement envigueur dans les organes des Nations Unies chargés du suivi de l'application des traités,qu'il s'agisse des systèmes de rapports présentés par les Etats ou des procédures decommunications individuelles. Ce groupe de travail, composé d'expertsgouvernementaux de toutes les régions, pourrait être invité à soumettre un rapport auConseil exécutif à sa prochaine session.

TURQUIE

Le paragraphe 2 de la décision 155 EX/6.2 inspire à la Turquie les commentairessuivants :

Les droits de l'homme en général relèvent de la compétence de la Commission des droitsde l'homme de l'ONU et de ses organes subsidiaires, si bien que l'UNESCO en tant quetelle ne saurait outrepasser son mandat dans ce domaine. De même, le Comité, qui n'estni un organe judiciaire ni une cour internationale des droits de l'homme, ne sauraitassumer des fonctions sortant des limites de sa compétence. Le chevauchement entre lesmandats de plusieurs organismes des Nations Unies n'est pas une méthode de travailappropriée.

Le mandat qu'a reçu le Comité d'examiner les communications concernant les violationsdes droits de l'homme dans le domaine de compétence de l'UNESCO doit être préservé,conformément à la procédure énoncée dans la décision 104 EX/3.3.

Il convient d'autre part de préserver le caractère non judiciaire du Comité. Celui-cidevrait donc s'attacher, comme par le passé, à traiter les communications relatives à desviolations des droits de l'homme dans un esprit de dialogue, de conciliation, decompréhension réciproque et de coopération internationale.

Le principe de la confidentialité des travaux du Comité et le respect de cetteconfidentialité à toutes les étapes de la procédure d'examen des communications doiventêtre préservés.

Nous sommes opposés à la création d'un mécanisme additionnel qui permettraitd'intervenir en cas d'urgence exceptionnelle entre les sessions.

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156 EX/20Annexe II (a)

ANNEXE II (a)

Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-cinquième session

155 EX/21PARIS, le 7 septembre 1998Original français/anglais/chinois

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

QUESTIONS RELATIVES AUX METHODES DE TRAVAIL DU COMITESUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

RESUME

Le présent document a été préparé par le Secrétariat suite à la décision154 EX/4.2.

1. Par sa décision 154 EX/4.2, le Conseil exécutif, ayant pris note du fait que le Comité surles conventions et recommandations (CR) avait déjà examiné ses méthodes de travail lors des146e, 147e et 149e sessions du Conseil exécutif et estimant que cet examen devait sepoursuivre, a invité le Directeur général à solliciter les avis et observations des Etats membresà ce sujet.

2. Pour donner suite à cette décision, le Directeur général a envoyé une lettre circulairen° 3492 en date du 10 juin 1998 à laquelle étaient jointes, en annexe I, la décision 154 EX/4.2susmentionnée et, en annexe II, la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif qui établit laprocédure d'examen des communications reçues par l'UNESCO concernant les violationsalléguées des droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'Organisation.

3. En réponse à cette circulaire, le Secrétariat a reçu à la date du 25 août 1998 des lettresémanant de douze Etats membres. L'Azerbaïdjan et les Bahamas ont fait savoir,respectivement par lettres en date du 17 juillet 1998 et du 28 juillet 1998, qu'ils n'avaient pasde commentaires à apporter. Par lettres du 25 juin 1998 et du 4 août 1998, le Nicaragua et leVenezuela ont accusé réception de la lettre circulaire.

4. Huit autres Etats membres, à savoir l'Allemagne, la Chine, l'Egypte, la Finlande, Malte,le Sénégal, la Suède et le Zimbabwe, ont fait des propositions et des commentaires dont lestextes sont reproduits en annexe au présent document.

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156 EX/20Annexe II (a)

ANNEXE

ALLEMAGNE

A. Cadre général

1. L'UNESCO a pour mission d'élaborer et de faire adopter des instruments normatifs auxfins de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans les domaines qui relèventde sa compétence. Au cours des 50 dernières années, la Conférence générale a de fait adoptéprès de 60 conventions, déclarations et recommandations, dont plus de 20 ont trait aux droitsde l'homme.

2. Bon nombre de ces instruments se rapportent directement ou indirectement aux aspectsdes droits de l'homme qui relèvent de la compétence de l'UNESCO. Ces instruments prévoientun suivi permanent de leur mise en oeuvre ; des dispositions spécifiques sont parfois inclusesà cet effet dans le texte des conventions.

3. C'est ainsi que l'article 7 de la Convention concernant la lutte contre la discriminationdans le domaine de l'enseignement (1960) dispose que les Etats parties devront indiquer dansdes rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale les dispositionslégislatives et réglementaires qu'ils auront adoptées pour l'application de la Convention.L'article 6 de cette Convention spécifie que la Conférence générale pourra adopter desrecommandations ultérieures en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre lesdivers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chance et detraitement.

4. Parallèlement aux procédures définies dans les conventions de l'UNESCO, le Conseilexécutif a institué en 1978 une procédure confidentielle pour l'examen des communications(plaintes) reçues d'individus, de groupes d'individus ou d'ONG concernant des violationsalléguées des droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'Organisation, à savoirl'éducation, la science, la culture et la communication. Cette procédure est décrite dans ladécision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif. Entre 1978 et 1995, elle a permis de régler 266 des440 affaires portant sur des faits reconnus qui ont été déclarés recevables.

B. Déficiences actuelles : (a) rapports des Etats membres

5. Le système actuel de présentation de rapports par les Etats membres laisse quelque peu àdésirer. Le taux de réponses des Etats membres est extrêmement faible, les rapports sont dequalité médiocre[réponses très succinctes, absence d'éléments de preuve concrets, simpleréférence dans bien des cas aux dispositions juridiques sans évaluation (auto-)critique descarences au stade de l'application]. Les rapports ne font pratiquement l'objet d'aucun examen :le Comité sur les conventions et recommandations (CR) du Conseil exécutif n'examine quedes résumés rédigés par le Secrétariat sur la base des rapports des Etats membres.

6. Par comparaison avec les systèmes d'examen qu'utilisent d'autres organes de suivi destraités de l'ONU - Comité des droits de l'homme, Comité des droits économiques, sociaux etculturels, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Comité pour l'élimination dela discrimination à l'égard des femmes, Comité des droits de l'enfant, par exemple - le système

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156 EX/20Annexe II (a) - page 2

d'examen des rapports des Etats membres actuellement en vigueur à l'UNESCO est réduit à saplus simple expression.

7. Cela est d'autant plus surprenant que le Comité sur les conventions et recommandations,comme l'indique précisément son nom, a été créé afin d'examiner périodiquement dans ledétail les rapports des Etats membres sur la mise en oeuvre des conventions. En somme, alorsque les organes de suivi des traités de l'ONU ont mis en place pour l'examen des rapportsprésentés par les différents Etats des procédures bien définies, qui aboutissent à la formulationde conclusions à l'issue de réunions publiques avec les représentants de ces Etats, la procéduredu Comité sur les conventions et recommandations est restée lettre morte.

C. Déficiences actuelles : (b) communications individuelles

8. Au moment de son adoption, la procédure du Comité présentait, par rapport à d'autresprocédures en vigueur à l'ONU, l'avantage d'être largement accessible aux individus, auxgroupes d'individus et aux ONG, de permettre aux ONG de déposer une plainte au nom desvictimes, et de traiter chaque cas séparément au lieu de regrouper plusieurs affaires pourl'examen global d'une "situation". Toutefois, à l'inverse des procédures d'autres organes dusystème des Nations Unies, la procédure adoptée à l'UNESCO n'a pas évolué. Connue desseuls initiés, elle fonctionne dans le plus grand secret, et donc en dehors des pressions del'opinion publique, et sans que ses résultats soient expliqués.

9. Afin d'améliorer la protection internationale des droits de l'homme et les procédurescorrespondantes, il est nécessaire que l'UNESCO modifie les bases institutionnelles et lefonctionnement de son système actuel de suivi en matière de droits de l'homme.

D. Suggestions concernant les améliorations possibles

10. Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, l'UNESCO devrait accorder lapriorité à la mise en oeuvre des normes existantes plutôt qu'à l'élaboration de nouveauxinstruments.

11. Le Conseil exécutif devrait constituer un groupe de travail chargé de lui faire rapport àsa 156e session sur les méthodes d'examen actuelles des organes de suivi des traités de l'ONU,en ce qui concerne tant le système de présentation de rapports par les Etats que les procéduresde soumission des communications individuelles*.

12. Sur la base des résultats de cette analyse comparative, le rapport devrait égalementcontenir des suggestions concernant :

- les relations de travail existant entre l'UNESCO et les organes de suivi des traités del'ONU, et la façon de les améliorer ;

- les modifications à apporter éventuellement à l'effectif, à la composition et au mandatdu Comité ;

- les changements à apporter éventuellement aux méthodes de travail et procéduresdécrites dans les décisions adoptées par le Conseil à sa 104e session.

* Ce groupe de travail devrait se composer d'experts gouvernementaux, à la différence du groupe de travailsur le droit de vote établi par la résolution 29 C/92.

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156 EX/20Annexe II (a) - page 3

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

1. Nature et fonction du Comité sur les conventions et recommandations

Il est généralement admis que pour fonctionner harmonieusement, il est essentiel que leComité sur les conventions et recommandations ne s'appuie pas sur l'imagination individuellede ses membres, mais sur des règles définies dans les documents pertinents et sur l'expérienceacquise. A cet égard, nous voudrions soumettre les trois idées suivantes :

1. Les responsabilités concrètes du Comité en matière de droits humains ont étéprécisément définies dans la décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif :"l'UNESCO ne peut pas jouer le rôle d'un organisme judiciaire international", elle"doit agir dans un esprit de coopération internationale, de conciliation et decompréhension mutuelle".

Il est arrivé dans le passé qu'en mettant à tort l'accent sur la fonction "judiciaire"du Comité, en donnant l'impression de traduire en justice l'Etat impliqué dans lacommunication en tant qu'auteur des violations alléguées des droits humains, nonseulement l'objectif de coopération internationale, de conciliation et decompréhension mutuelle n'a pas été atteint, mais on a dressé les uns contre lesautres les Etats et les membres du Comité. Toutefois, depuis 1994, le Président duComité a respecté strictement les principes et les règles de la décision 104 EX/3.3et a assuré le déroulement harmonieux des travaux du Comité en recueillantl'adhésion des pays membres. Ainsi, à la 149e session du Conseil exécutif, lors dela réunion du Comité, il a insisté sur le fait qu'il avait "été souligné à maintesreprises ...[que le Comité] n'est pas une instance judiciaire mais un organediplomatique qui, agissant avec souplesse, s'efforce d'obtenir des résultats par descontacts directs, la négociation et la persuasion ... L'activité du Comité reposetoujours sur le dialogue avec les Etats" (doc. 149 EX/PRIV/SR.1-2, par. 2.8). Acette session du Conseil exécutif, le Président du Comité a également formulél'observation suivante sur la nature de celui-ci : "Les mécanismes de défense desdroits de l'homme en général sont du ressort de la Commission des droits del'homme et de ses organes subsidiaires ... L'UNESCO, pour sa part, doit veiller àne pas dépasser son domaine de compétence tel qu'il est défini dans son Acteconstitutif. La nécessité d'éviter les chevauchements et les doubles emplois ad'ailleurs été soulignée à la 146e session, au sujet de la proposition tendant à créerà l'UNESCO un observatoire des droits de l'homme (149 EX/PRIV/SR.1-2,par. 8). Bref, l'expérience de cette période montre que la majorité des membres duComité ont conclu que celui-ci n'était pas un tribunal, que ses membres n'étaientpas des juges et que les discussions au sein du Comité sur les communicationsreçues en matière de droits humains avaient pour objet de servir de trait d'unionentre la personne faisant l'objet de la communication et l'Etat concerné pourparvenir à une compréhension mutuelle et à une solution favorable de la question.Telles doivent être la nature et la fonction du Comité.

2. L'égalité doit régner entre les Etats membres de l'UNESCO de même qu'entre lesmembres du Comité, que l'Etat soit ou non impliqué dans des allégations deviolation des droits humains contenues dans une communication. Il convient enparticulier d'adopter une attitude d'autant plus respectueuse à l'égard des Etats

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156 EX/20Annexe II (a) - page 4

concernés que c'est ainsi que l'on pourra parvenir à régler le problème au mieux.Si le Comité peut s'abstenir de donner le sentiment que les Etats en causecomparaissent en justice et leur témoigner du respect, un nombre encore plusgrand d'Etats impliqués coopéreront activement avec lui, ce qui multipliera sessuccès.

3. En ce qui concerne la question des droits humains dont il s'agit, nous préconisonsun dialogue sur un pied d'égalité et nous nous opposons à ce que des pressionssoient exercées. Le principe d'universalité des droits humains signifie qu'ilappartient à tous de les respecter collectivement et que chaque Etat doit s'efforcerd'améliorer la situation en la matière. Mais, dans le monde actuel, aucun Etat nepeut affirmer qu'il n'y a sur son territoire aucune violation des droits humains. Enmême temps, les divers Etats n'ayant pas atteint le même niveau dedéveloppement, l'accent mis sur la question des droits humains n'est pas non plusle même et il n'est pas possible d'insister sur les problèmes de droits humainsqu'un Etat rencontre à présent en considérant qu'il lui faut les résoudre comme celaa été fait dans un autre pays. Aujourd'hui, le plus grand problème de droitshumains des pays en développement est celui du développement lui-même et lescirconstances sont entièrement différentes dans les pays développés. De plus,aucune question de droits humains ne peut en dernière analyse être résolue si onne s'appuie pas sur le gouvernement du pays concerné. Donc, lorsque le Comitéexamine des communications alléguant des violations des droits humains, il fauttout particulièrement veiller, si l'on veut résoudre le problème posé, à l'aborderdans le cadre d'échanges de vues collectifs d'égal à égal.

C'est sur le respect de ces trois principes fondamentaux que doit reposer l'actiondu Comité. En ce cas, des progrès seront accomplis. Sinon, les travaux du Comitésont voués à l'échec.

2. Recevabilité des communications

La décision 104 EX/3.3 n'établit pas des distinctions assez claires en ce qui concernel'examen des communications, si bien qu'il faut la préciser en fonction de l'expérience acquiseet regrouper les cas de façon plus conforme à la pratique.

Nous proposons de distinguer quatre catégories de cas : les communicationsirrecevables ; celles dont la recevabilité doit être mise à l'étude ; celles qui sont recevables ;celles qui doivent être retirées de l'ordre du jour.

Communications irrecevables : toutes celles qui n'entrent pas dans le domaine decompétence de l'UNESCO ou ne concernent pas les droits humains.

Communications dont la recevabilité doit être mise à l'étude : toutes celles qui nedonnent pas une description claire des faits ou en donnent une version différente de celle del'Etat concerné.

Communications recevables : lorsque toutes les parties ont donné leur avis ou que lapartie concernée a refusé de fournir quelque information que ce soit, et que le Comité, sur labase des indications données par l'auteur de la communication, juge que la question soulevée

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156 EX/20Annexe II (a) - page 5

par celle-ci est bien un problème de droits humains, la communication peut être jugéerecevable.

Communications devant être retirées de l'ordre du jour : les communications dont larecevabilité a été mise à l'étude peuvent, après examen au cours de trois sessions du Comité etsi l'auteur ne formule aucune accusation nouvelle, être retirées de l'ordre du jour du Comité.Même chose lorsque la question soulevée par la communication a déjà été résolue ou ne sepose plus. Lorsque les questions soulevées dans une communication recevable ont déjà étérésolues ou ne se posent plus, cette communication doit aussi être retirée de l'ordre du jour duComité.

Au moment de prendre une décision conforme à l'un de ces quatre points, il faut veillerà résoudre les trois questions suivantes :

1. S'assurer du caractère véridique de la communication

Etant donné la nature et la fonction du Comité, on ne peut juger du caractèrevéridique d'une communication que sur la base des indications fournies dans ledomaine en question, y compris les explications du pays concerné. A cet égard, ilfaut absolument réfléchir sans parti pris et ne pas se borner à tenir pour vrai ce quiest écrit dans la communication sans ajouter foi aux précisions apportées par l'Etatconcerné. Il est évident que l'on serait inéquitable si l'on procédait ainsi. Ladélégation chinoise a une certaine expérience dans ce domaine. Ainsi, unecommunication a été reçue au sujet d'un Chinois nommé Wang Juntao, qui avaitété condamné pour un acte criminel. Ce n'est ni lui, ni un membre de sa famillequi a rédigé la communication mais une organisation américaine de défense desdroits de l'homme. Il a été prouvé par la suite que cette organisation n'avait pasdécrit honnêtement le cas de Wang Juntao. Elle avait dit que selon desinformations vérifiées, Wang Juntao avait été emprisonné en Chine et tellementmaltraité que sa mort était prochaine. Peu après la publication de cette lettre, il estsorti de prison et est allé aux Etats-Unis. Mais ce qui est étonnant, c'est que cethomme proche de la mort ne se soit pas trouvé à l'hôpital et qu'il ait pu allern'importe où dans le monde se livrer à des activités antichinoises. Cela montrebien que l'auteur de la communication a inventé les faits qu'il a allégués. Nousestimons que lorsque l'auteur ne présente pas honnêtement des faits avérés, il fautla déclarer irrecevable.

2. Ecouter avec soin les indications données par la délégation du pays concerné ausujet de la communication

A condition que ces indications soient raisonnables, le Comité doit les croire. Cen'est pas parce qu'il s'agit de la délégation de l'Etat concerné que l'on peut sedispenser d'ajouter foi à ce qu'elle dit et aller jusqu'à demander aux membres dugroupe leur point de vue sur les données pertinentes soumises par l'Etat aprèsenquête.

3. Respecter le système judiciaire, la procédure d'examen et les conclusions de l'Etatconcerné

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156 EX/20Annexe II (a) - page 6

Il n'appartient pas au Comité sur les conventions et recommandations del'UNESCO de contester le système judiciaire d'un Etat souverain. Au sujet d'unecommunication qui a déjà fait l'objet d'une décision basée sur la loi et la procédureen vigueur dans un Etat, après avoir entendu les explications de cet Etat, il fautadopter une solution appropriée. Ainsi, lorsqu'une communication n'est pas étayéepar de nouvelles accusations, il convient de la déclarer irrecevable.

3. La procédure

1. L'expérience a montré l'efficacité du principe selon lequel les travaux du Comités'effectuent en séances privées. Non seulement cela n'influe pas sur les résultats deson action mais cela permet que celle-ci soit acceptée par les pays membres.

2. Pour ce qui est des résultats de l'activité du Comité, il faut maintenir la modalitéde l'adoption de décisions fondées sur des documents confidentiels dans undomaine de compétence déterminé et limiter celle des déclarations publiques.

EGYPTE

Les autorités égyptiennes souscrivent à la décision 154 EX/4.2 sur les questionsrelatives aux méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations qui a étéadoptée, mais souhaitent faire un commentaire en ce qui concerne l'alinéa 14 (g) relatif auxprocédures qu'il conviendrait de suivre dans l'examen des cas et des questions dont l'UNESCOpourrait être saisie (annexe II - décision 104 EX/3.3), leur opinion étant qu'il conviendrait desupprimer cet alinéa.

FINLANDE

L'annexe II de la lettre circulaire (déc. 104 EX/3.3) précise les procédures qu'ilconviendrait de suivre pour l'examen des communications reçues par l'UNESCO concernantdes violations alléguées des droits de l'homme dans les domaines qui relèvent de sacompétence. Le document 154 EX/16 se rapporte à cette même question.

Il y a lieu de se demander si ces procédures, telles que finalement adoptées, ne devraientpas constituer le règlement du Comité. Non seulement ce règlement devrait être porté à laconnaissance de l'ensemble des Etats membres de l'UNESCO, mais il conviendrait de surcroîtde le rendre public. En outre, le texte devrait en être envoyé pour information à toute personnequi aurait présenté une communication au Comité et, sur demande, à quiconque souhaiteraitavoir connaissance des procédures que le Comité est tenu de suivre pour l'examen descommunications.

Dans l'annexe II, il est notamment fait référence à "une coopération et une coordinationétroites avec les organes compétents des Nations Unies, afin de tirer profit de leurs efforts etde leurs enseignements dans ce domaine"[déc. 104 EX/3.3, par. 4 (c)].

Notre gouvernement attache une importance toute particulière à cette coopération et àcette coordination, mais estime que, pour être durables, elles doivent reposer sur des basessolides. Il conviendrait donc d'examiner l'ampleur et la qualité actuelles de cette coopérationet de cette coordination et de réfléchir aux moyens de les renforcer. Cela est d'autant plus

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156 EX/20Annexe II (a) - page 7

important qu'aux termes du paragraphe 14 (a) (iv) de la décision, la communication doit êtrecompatible avec les principes de l'Organisation, la Charte des Nations Unies, la Déclarationuniverselle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme etles autres instruments internationaux concernant les droits de l'homme.

Généralement, il n'est pas nécessaire de saisir plusieurs organes des Nations Unies d'unmême cas. Toutefois, lors de l'examen d'une communication, toute information d'ordre généralou d'une autre nature dont disposerait l'un de ces organes doit pouvoir être obtenue, en tantque de besoin. A cet égard, on notera également qu'aux termes du paragraphe 14 (f) de ladécision, le Comité peut avoir recours aux informations pertinentes dont dispose le Directeurgénéral. Lors de tels échanges, il importe bien entendu de tenir compte de l'obligation derespecter la confidentialité de l'information. Sur le plan organisationnel, un moyen possible derenforcer la coopération et la coordination consisterait à autoriser la présence d'un représentantdu Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme aux réunions du Comité.

Il est souhaitable que le Comité s'efforce d'améliorer ses méthodes actuelles de travail etde parvenir à des résultats concernant les cas qui relèvent clairement et directement desdomaines de compétence de l'UNESCO. Le Comité doit s'abstenir d'étendre ses activités horsde ces domaines. S'agissant des questions relatives à des violations massives, systématiquesou flagrantes des droits de l'homme (par. 10 (b) et 18), on rappellera qu'il existe dans le cadredu système des Nations Unies la "procédure 1503" à laquelle il est toujours possible derecourir aux fins de l'examen confidentiel de telles violations.

Il serait utile que l'UNESCO rédige un seul rapport, analytique et cohérent, assorti desstatistiques pertinentes, sur le travail accompli à ce jour par le Comité et sur la réflexionconcernant sa procédure, comportant notamment un historique de cette procédure et despropositions quant aux réformes dont elle pourrait faire l'objet.

Il conviendrait également d'améliorer l'efficacité du Secrétariat dans le filtrage descommunications, ou du moins de réexaminer le rôle qu'il joue à cet égard.

Pour revenir plus en détail sur les paragraphes reproduits à l'annexe II, on soulignera,par exemple, qu'une communication émanant d'une personne autre que la victime alléguée, etprésentée au nom de celle-ci, ne devrait pas être examinée contre la volonté librementexprimée de la victime, quand cette volonté est connue (par. 14 (a) (ii)) ; ne doivent être prisesen considération que les questions relevant de la compétence de l'UNESCO, à l'exclusion detoute autre question (par. 14 (a) (iii)) ; la règle selon laquelle la communication doit contenirdes éléments de preuve pertinents vaut aussi pour les renseignements diffusés par les moyensde grande information (par. 14 (a) (v) et (vii)) ; la notion d'abus du droit de présenter descommunications est distincte de celle d'abus de langage, mais pourrait être invoquée entreautres en cas de non-respect du caractère confidentiel d'une communication (par. 14 (a) (vi)) ;le principe de la subsidiarité de la procédure internationale implique que les procéduresinternes offrant un recours utile aient été épuisées (par. 14 (a) (ix)) ; le texte intégral de laréponse du gouvernement concerné devrait être transmis à l'auteur de la communication afinque ce dernier formule des commentaires, lesquels devraient de même être portés à laconnaissance du gouvernement en question (par. 14 (b) (iv)). En outre, des délais devraientêtre fixés dans le règlement.

Enfin, le Comité pourrait, après que le Conseil exécutif a examiné son rapportconfidentiel, présenter chaque année un rapport public sur la manière dont il s'est acquitté de

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156 EX/20Annexe II (a) - page 8

son mandat. Relativement concis, ce rapport contiendrait une description générale du mandatet du fonctionnement du Comité, ainsi qu'un bref exposé des résultats de l'examen descommunications, accompagné de statistiques. Au besoin, les noms des auteurs et des Etatspourraient ne pas être divulgués.

MALTE

Malte souhaiterait recommander une modification au sous-alinéa (viii) figurant à lapage 3 de l'annexe II. Ce sous-alinéa devrait désormais se lire comme suit :

(viii) elle doit être présentée dans un délai raisonnable n'excédant pas six mois à partirde la date des faits qui en constituent l'objet, ou de la date à laquelle ces faitsauront été connus ;

SENEGAL

L'examen du dossier CL/3492, émanant de l'UNESCO et dont l'objet est de réfléchir surles méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations, appelle de notrepart les observations suivantes :

Les violations alléguées des droits de l'homme dans les domaines de compétence del'UNESCO doivent revêtir certains caractères, notamment :

- elles doivent être massives et graves : ceci n'écarte pas l'examen des cas individuels ;

- leurs dénonciations, quelle qu'en soit la forme, doivent émaner de groupes humainsou de personnes identifiables. Cependant, cette exigence ne peut empêcher que despersonnes souhaitant garder l'anonymat puissent fournir aux organes compétents desrenseignements sur l'existence de violations graves et/ou massives. Dans ces cas, uneenquête devrait être possible même si c'est sous le sceau de la confidentialité.

Ceux qui dénoncent de telles violations et qui en saisissent le Comité doivent aupréalable épuiser les voies de recours internes.

Par voies de recours, il faut entendre les procédures administratives, civiles ou pénales,qui permettent l'examen, par une autorité compétente, de la violation alléguée.

Cependant, les recours juridictionnels sont les plus importants.

L'administration doit répondre aux recours qui lui sont adressés dans des délaisraisonnables. Il peut arriver que les délais de recours s'allongent indéfiniment et dans certainsinstruments, notamment dans la procédure communément dénommée "procédure 1503" dusystème des Nations Unies, on évoque souvent la notion de délais raisonnables sans quejamais l'on ait pu dire ce qu'est un délai raisonnable.

Le Comité de l'UNESCO pourrait par voie d'appréciation, dégager des élémentssusceptibles d'en cerner davantage le contour et le contenu, afin de rendre effective lapossibilité de la saisir.

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156 EX/20Annexe II (a) - page 9

Pour que cette procédure soit efficace, il est indispensable que le résultat puisse êtreporté à la connaissance de l'opinion publique mondiale et internationale : par référence ausystème des Nations Unies, une procédure confidentielle se termine par un classement sanssuite, non action ou, lorsque le résultat est positif, par un examen public, notamment enplénière de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale finira par nommer un rapporteur.

SUEDE

La mission principale de l'UNESCO, "assurer le respect universel de la justice, de la loi,des droits de l'homme et des libertés fondamentales", inspire son action dans le domaine del'éducation aux droits de l'homme. Il conviendrait d'insister davantage sur la prééminence decette mission dans le prochain Programme et budget.

Le Comité sur les conventions et recommandations a été créé dans une période bienparticulière, pour des raisons bien précises. Il est permis de se demander si l'existence d'un telinstrument au sein de l'UNESCO répond toujours à une nécessité maintenant que d'autresentités du système des Nations Unies, à commencer par le Haut Commissaire aux droits del'homme, ont vocation à s'occuper des violations des droits de l'homme.

Certaines ONG défendent précisément les mêmes groupes (journalistes, écrivains) queceux auxquels s'intéresse le Comité. Il conviendrait donc que l'UNESCO renforce sacoopération avec ces ONG, telles que PEN et article 19.

Forte de son expérience en tant que membre du Comité de 1995 à 1997, la Suèdesouhaiterait exprimer ses doutes quant à l'efficacité des méthodes de travail de cet organe.Deux problèmes sautent aux yeux : (1) les "communications" qui revêtent un caractère tout àfait urgent voisinent avec d'autres relativement insignifiantes ; (2) la confidentialité de laprocédure, bien que conforme à la méthode de travail adoptée (recours aux "bons offices")empêche la divulgation de l'information - et donc les pressions de l'opinion publique - dans lescas urgents.

Le voile du secret masque aussi le fait que les résultats ont été plutôt maigres en ce quiconcerne la libération effective de prisonniers.

Pour remédier au premier problème, il importe que le Comité bénéficie d'une visibilitéet d'une publicité accrues en tant qu'instance où sont examinés des cas de violation des droitsde l'homme. Mais en levant le voile du secret, on rendrait probablement caduques lesméthodes de travail actuelles. Toutefois, dans l'intérêt même de l'action menée parl'UNESCO, il est grand temps de réviser ces méthodes et d'adopter une approche plus ouvertepour mettre au jour les cas de violation des droits de l'homme.

Pour résumer notre expérience, disons que le contraste entre le sort réservé auxprisonniers et les litotes policées du langage diplomatique nous a paru extrêmement difficile àaccepter - tout comme le fait qu'il ne se passe pratiquement rien entre les sessions du Comité.

Dans le cas du Myanmar, la Suède (entre autres) a très fortement suggéré que lePrésident du Comité et l'un de ses membres (qui se trouve être médecin) se rendent dans cepays et voient le prisonnier. Les autorités ont refusé. La délégation était la bienvenue tant qu'ils'agissait de constater le travail de l'UNESCO au Myanmar, mais non si elle venait rendrevisite à un prisonnier.

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156 EX/20Annexe II (a) - page 10

Un tel refus aurait dû, bien sûr, susciter des réactions publiques d'indignation - mais celaest impossible étant donné le secret des procédures.

Nous préconisons que le groupe de travail qui, au sein du Haut Commissariat, examineà l'heure actuelle le traitement des questions relatives aux droits de l'homme dans l'ensembledu système des Nations Unies étudie également le travail du Comité sur les conventions etrecommandations et la nécessité de ce Comité.

Les méthodes de travail du Comité demandent à être réexaminées en permanence. Etantdonné les ressources limitées dont dispose l'UNESCO, les fonds qui servent à présent àfinancer les travaux du Comité seraient sans doute employés plus utilement s'ils étaientconsacrés à l'action préventive, autrement dit à l'éducation aux droits de l'homme, qui est aucoeur même du mandat de l'Organisation.

ZIMBABWE

Le Zimbabwe approuve les dispositions du paragraphe 1* et propose qu'elles soientmises en relief.

Au paragraphe 4*, il propose d'ajouter les mots ci-après : "... du colonialisme, desnouvelles formes de colonisation et du racisme ...".

Au paragraphe 14*, il propose l'ajout suivant : "... et examinera les communicationsécrites reçues ...". Toute communication doit en effet être présentée par écrit, même si elle apréalablement fait l'objet d'un échange téléphonique.

Conditions

Au paragraphe 14 (a) (i)*, le Zimbabwe propose la modification suivante : "lacommunication ne doit pas être anonyme à moins qu'une vie humaine soit menacée".

Procédures

Au paragraphe 14 (b) (i)*, le Zimbabwe propose la modification suivante : "... réceptiondes communications dans un délai raisonnable et informer leurs auteurs ...".

Au paragraphe 14 (b) (ii)* : (sans objet en français).

Au paragraphe 14 (b) (iii)* : "... d'une réponse affirmative écrite, ...".

Au paragraphe 14 (e)*, le Zimbabwe propose la modification suivante : "... desgouvernements concernés et l'auteur de la communication ou son/sa représentant(e) peuventparticiper ...".

Au paragraphe 14 (k)*, il propose la modification suivante : (sans objet en français).

Au paragraphe 18*, le Zimbabwe propose la modification suivante : "... d'apartheid, deracisme, de préjugés ethniques, de xénophobie ou d'oppression nationale et sociale ...".

* de la décision 104 EX/3.3.

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156 EX/20Annexe II (b)

ANNEXE II (b)

Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-cinquième session

155 EX/21 Add.PARIS, le 9 octobre 1998Original français /russe

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

QUESTIONS RELATIVES AUX METHODES DE TRAVAIL DU COMITESUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

RESUME

Le 14 septembre 1998, le Secrétariat a reçu du Président de laCommission nationale d'Ukraine pour l'UNESCO une lettre en date du25 juin 1998 qui transmettait le texte ci-après.

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156 EX/20Annexe II (b)

Ukraine

Observations sur les méthodes de travaildu Comité sur les conventions et recommandations

En tant que membre du Conseil exécutif et du Comité sur les conventions etrecommandations, l'Ukraine estime elle aussi qu'il est indispensable de procéder à une analyseapprofondie des méthodes de travail du Comité en vue d'en améliorer le fonctionnement, enparticulier sa pratique procédurale, et de renforcer le caractère humanitaire de sa mission.

Il semble que cette étude en profondeur devrait porter sur deux points :

- analyse du rôle et des fonctions du Comité ;

- amélioration de ses méthodes de travail et de sa pratique procédurale.

En ce qui concerne le premier point, l'Ukraine pense pour sa part que le Comité devraitjouer un plus grand rôle dans l'examen des questions relatives à l'application des textesnormatifs de l'UNESCO que le Conseil exécutif lui confie, en particulier dans l'examen desrapports périodiques soumis par les Etats membres en ce qui concerne la mise en oeuvre desconventions et recommandations. Ce mandat, défini par la Conférence générale à sa15e session (1968), doit, selon nous, constituer un fondement essentiel de l'activité du Comité.

En ce qui concerne le mandat confié au Comité pour examiner les communications surles violations des droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO, il peutêtre maintenu dans les conditions définies par le Conseil exécutif à sa 104e session(déc. 104 EX/3.3).

Quelques observations peuvent être faites sur les méthodes de travail et la pratiqueprocédurale du Comité s'agissant de l'examen des communications relatives aux violations desdroits de l'homme.

1. Principe selon lequel le Comité n'est pas un organe judiciaire international

Il semble important de maintenir le caractère non judiciaire du Comité. Celui-ci nesaurait en effet être un organe judiciaire ni un tribunal international. Dans ses activités, leComité doit avoir pour principe essentiel de chercher à régler les problèmes et de trouver dessolutions dans un esprit de dialogue, de coopération internationale, d'apaisement et decompréhension réciproque. On se gardera donc de faire figurer dans le règlement intérieur duComité les mesures et dispositions de nature à le transformer en organe judiciaire, et l'onévitera en particulier d'utiliser des formules juridiques sévères, notamment de natureaccusatrice, qui ne contribuent pas à l'esprit de dialogue et pourraient entraver le dialogue avecles Etats.

Ce caractère non judiciaire donne au Comité une grande souplesse, qui est un de sestraits distinctifs et constitue un élément essentiel de son efficacité.

Cela ne signifie toutefois pas que le Comité ne doive pas s'en tenir à la logique juridiqueet aux principes généraux du droit, en particulier dans le domaine des droits de l'homme.

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156 EX/20Annexe II (b) - page 2

2. Notion de "connaissance digne de foi"

Il s'agit là d'un principe fondamental, qui doit présider à la fois à la sélection descommunications et à l'examen de leur recevabilité. Une communication non fondée etl'allégation de preuves peu claires doivent être considérées comme un abus du droit à laprésentation de communications.

Cela dit, il convient de présumer la bonne foi.

3. Il est important de respecter le principe selon lequel le Comité n'examine que lescommunications concernant des violations effectives et non pas potentielles desdroits de l'homme

Le Comité ne peut présumer à l'avance qu'une violation des droits de l'homme pourraitse produire. Ce principe doit être considéré comme une des conditions de la recevabilité d'unecommunication.

4. Voies de recours internes

Il semble utile de conserver la disposition du règlement intérieur qui dispose qu'un effortdoit avoir été fait pour épuiser les voies de recours internes disponibles concernant les faitsqui constituent l'objet de la communication.

5. Nécessité de préserver le caractère confidentiel des communications

Il est important de maintenir le principe de la confidentialité des travaux du Comité, etde s'en tenir à la pratique actuelle de confidentialité à tous les stades de l'examen descommunications.

Il serait souhaitable de faire connaître le bilan de l'activité du Comité, par exemple enindiquant le nombre de cas qui, grâce à ses efforts, ont fait l'objet d'une décision favorable.

Cependant, cette publicité ne doit en aucune façon constituer une violation du principede la confidentialité et aller contre l'esprit de dialogue et de recherche d'une solution amiablequi conditionne le bon fonctionnement du Comité.

Il faut chercher à trouver un équilibre raisonnable entre le principe fondamental de laconfidentialité et le souci de faire largement connaître les activités du Comité.

6. Intervention d'urgence

Il ne semble pas indiqué de créer un mécanisme complémentaire d'interventiond'urgence pendant la période intersessions. Dans ces cas, il faut recourir à l'article durèglement qui prévoit la convocation d'une session extraordinaire du Comité et faire un plusgrand usage du droit d'ingérence humanitaire du Directeur général.

Une bonne compréhension des particularités du Comité et un respect strict de sonmandat, de ses méthodes de travail et de ses procédures : c'est à ces conditions que le Comitépourra s'acquitter avec succès des tâches qui lui sont confiées et agir conformément à sonmandat et à ses fonctions.

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156 EX/20Annexe II (b) - page 3

Il semble indiqué de créer un groupe de travail chargé de récapituler les propositions etobservations reçues des Etats membres et d'élaborer des propositions pour améliorer lapratique procédurale et les fonctions du Comité.

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156 EX/20Annexe II (c)

ANNEXE II (c)

Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-cinquième session

155 EX/21 Add.2PARIS, le 14 octobre 1998Original espagnol

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

QUESTIONS RELATIVES AUX METHODES DE TRAVAILDU COMITE SUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

RESUME

Le 13 octobre 1998, le Secrétariat a reçu de l'Ambassadeur, déléguépermanent du Venezuela auprès de l'UNESCO, une lettre en date du8 octobre 1998 qui transmettait le texte ci-après.

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156 EX/20Annexe II (c)

OBSERVATIONS DU VENEZUELA AU SUJET DE L'"ETUDE DES PROCEDURESQU'IL CONVIENDRAIT DE SUIVRE DANS L'EXAMEN DES CAS ET DESQUESTIONS DONT L'UNESCO POURRAIT ETRE SAISIE EN CE QUICONCERNE L'EXERCICE DES DROITS DE L'HOMME DANS LES DOMAINESDE SA COMPETENCE, AFIN DE RENDRE SON ACTION PLUS EFFICACE :RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF (104 EX/3)"

Le Venezuela ne voit aucune objection à ce que l'UNESCO définisse la procédure à suivrepour l'examen des communications qui dénoncent une violation des droits de l'homme dansles domaines relevant de sa compétence.

Néanmoins, le Venezuela tient à formuler les observations ci-après sur le texte proposé :

Au sujet des conditions de recevabilité des communications :

- Pour que les communications en question puissent être considérées comme recevables, ilest impératif qu'aient été mises en oeuvre et épuisées les voies de recours internesconcernant les faits qui constituent l'objet de la communication ; il ne suffit pas qu'un effortait été fait afin d'épuiser lesdites voies de recours, ainsi qu'il est dit dans le rapport présentéà l'examen.

- Le délai de présentation des communications doit commencer à courir à partir du momentoù la personne présumée lésée aura reçu notification de la décision définitive de lajuridiction de recours interne et non à partir de la date des faits qui en constituent l'objet oude la date à laquelle ces faits auront été connus. Il faut de même définir l'expression "délairaisonnable", qui est par trop vague et imprécise.

- Il convient d'ajouter un alinéa qui dispose que les deux conditions exposées ci-dessus nes'appliqueront pas dans les cas où il n'existe pas de législation interne de l'Etat qui a àconnaître de la violation alléguée des droits du plaignant, où la personne présumée léséedans ses droits n'aurait pu avoir accès aux moyens de recours internes, ou aurait étéempêchée de les épuiser, ou bien dans le cas où il se serait produit un retard injustifié de ladécision desdites instances de recours.

- Il convient d'ajouter un alinéa qui dispose que la matière de la communication ne peut êtrel'objet d'une autre procédure devant un autre organisme international, quel qu'il soit.

- Il est dit à l'alinéa (v) que la communication "ne doit pas être manifestement mal fondée etdoit paraître contenir des éléments de preuve pertinents". Le Venezuela suggère desupprimer le mot "manifestement" au motif que l'absence de fondement ne doit pas êtrequalifiée. D'autre part, il ne paraît pas nécessaire que la communication contenant la plaintecontienne les éléments de preuve pertinents puisqu'il suffit que le plaignant les indique ou yfasse référence.

- Il est suggéré de modifier le libellé de l'alinéa (vi) de la manière suivante : "ne doit être niinjurieuse ni constituer un abus du droit de présenter des communications. Cependant, unetelle communication pourra être présentée une nouvelle fois en vue d'être déclaréerecevable si elle répond aux autres critères de recevabilité, une fois que les termes injurieuxou abusifs auront été écartés".

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156 EX/20Annexe II (c) - page 2

- Le Venezuela recommande la suppression de l'alinéa (vii) au motif qu'il n'apparaît paspertinent et que, de surcroît, il ne serait pas conforme aux conditions précédemmenténoncées dans l'alinéa (v) dans lequel il est dit que la communication ne doit pas être malfondée et doit contenir des éléments de preuve.

- Le Venezuela estime que l'alinéa (x) ne doit pas figurer sous la rubrique "conditions derecevabilité" mais être un paragraphe à part, entre les deux rubriques "conditions" et"procédures".

En ce qui concerne les procédures :

- Le Venezuela suggère d'améliorer la rédaction de l'alinéa (h) afin d'en clarifier le contenu.

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156 EX/20Annexe III

ANNEXE III

Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-cinquième session

155 EX/53PARIS, le 30 octobre 1998Original français/anglais

RAPPORT DU COMITESUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

Point 6.2 - Questions relatives aux méthodes de travail du Comité sur les conventionset recommandations(155 EX/21 et addenda)

En application de l'article 16.2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Comitésur les conventions et recommandations a élu Mme Sonia Mendietta de Badaroux,représentante du Honduras, présidente temporaire.

1. Le Comité sur les conventions et recommandations (CR) a examiné ce point de sonordre du jour le 14 octobre 1998. Il s'est réuni le 30 octobre 1998 pour adopter le présentrapport.

2. Le représentant du Directeur général a rappelé que, par sa décision 154 EX/4.2, leConseil exécutif avait estimé que l’examen des méthodes de travail du CR devait sepoursuivre et avait demandé au Directeur général de solliciter les avis et observations desEtats membres à ce sujet. Pour donner suite à cette décision, une lettre circulaire (n° 3492 du10 juin 1998) avait été envoyée aux Etats membres et aux commissions nationales. Enréponse, 13 lettres avaient été reçues parmi lesquelles celle du Nicaragua qui en avait accuséréception, celles de l’Azerbaïdjan et des Bahamas qui avaient fait savoir qu’ils n’avaient pasde commentaire à apporter et celles de dix Etats membres, à savoir l’Allemagne, la Chine,l’Egypte, la Finlande, Malte, le Sénégal, la Suède, l’Ukraine, le Venezuela et le Zimbabwe quiavaient fait des propositions et des commentaires dont les textes étaient reproduits dans lesdocuments 155 EX/21 et Add.

3. Compte tenu du peu de réponses reçues, les membres du CR se sont demandé s’il yavait lieu d’entamer un débat sur ce point ou s’il était préférable de reporter la question. Ils ontfinalement décidé de procéder à un tour d’horizon de la question au cours duquel les thèmessuivants ont été abordés :

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156 EX/20Annexe III - page 2

(a) la visibilité des travaux du Comité à travers la publication périodique destatistiques portant sur ses travaux ;

(b) l’équilibre à conserver entre le caractère absolu de la confidentialité de l’examendes communications et la nécessité de faire connaître l’existence et lefonctionnement de la procédure spéciale de l’UNESCO ;

(c) la nature du Comité (organe de caractère non juridictionnel) ;

(d) le rôle du CR par rapport à celui d’autres organes des Nations Unies en matière dedroits de l’homme ;

(e) le filtrage des communications par le Secrétariat ;

(f) l'éventuel changement du comportement de l'UNESCO à l'égard des pays qui nerespectent pas constamment les droits de l'homme et qui refusent toutecoopération avec l'UNESCO dans ce domaine ;

(g) le point du passage de l’examen d’une communication quant à sa recevabilité àson examen au fond ;

(h) la crédibilité des informations contenues dans les communications et, le caséchéant, les moyens de leur vérification ;

(i) le traitement des communications urgentes ;

(j) la question du suivi des cas.

4. Le Comité a décidé de créer un groupe de travail de six Etats membres (un par groupeélectoral à savoir : la Belgique, la Fédération de Russie, le Brésil, l’Inde, le Sénégal et laLibye) qui se réunira entre la 155e et la 156e session et dont le mandat se trouve en annexe auprésent rapport. Ce groupe de travail n’entraînera aucune implication financière.

5. Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'adopter le projet de décision ci-après :

Le Conseil exécutif,

1. Se référant au point 6.2 de son ordre du jour concernant les questions relatives auxméthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations(155 EX/21 et Addenda) et le rapport du Comité à ce sujet (155 EX/53),

2. Partage l’avis du Comité selon lequel l'examen de ses méthodes de travail dans lecadre de la procédure définie par la décision 104 EX/3.3 doit être poursuivi etinvite le Directeur général à solliciter à nouveau les Etats membres pour qu’ilsfassent part de leurs suggestions avant le 20 janvier 1999 ;

3. Prend note de la création par le Comité d’un groupe de travail chargé depoursuivre cet examen entre la 155e et la 156e session du Conseil exécutif.

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156 EX/20Annexe III - page 3

ANNEXE

Mandat du Groupe de travail sur les méthodes de travaildu Comité sur les conventions et recommandations (CR)

(a) Le groupe de travail (GT) sera constitué de six membres du CR.

(b) Dans le cadre de la procédure définie par la décision 104 EX/3.3, le GT devra s’efforcerd’arriver à des propositions d’amélioration des méthodes de travail du CR quiconduiraient à une amélioration de la situation des victimes d’infractions aux droits del’homme.

(c) Le GT débattra sur la base, notamment, des discussions qui ont eu lieu au CR sur lemême sujet lors de la 155e session du Conseil exécutif ainsi que des réponses des Etatsmembres de l’UNESCO à la consultation relative aux méthodes de travail du CR (lesréponses devront parvenir au Secrétariat avant le 20 janvier 1999).

(d) Le GT fera rapport au CR. Le GT devra rechercher le consensus. A défaut, le rapport duGT contiendra les diverses opinions exprimées.

(e) Le GT fera rapport au CR au cours de la session qui se tiendra à l’occasion de la156e session du Conseil exécutif.

(f) Si à la suite de cette procédure, le CR se met d’accord sur des améliorations de sesméthodes de travail, il les soumet, si nécessaire, au Conseil exécutif pour approbation.

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Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la cultureConseil exécutif ex

Cent cinquante-sixième session

156 EX/20 Add.PARIS, le 14 avril 1999Original anglais/arabe/espagnol/français

Point 6.2 de l'ordre du jour provisoire

EXAMEN DES METHODES DE TRAVAILDU COMITE SUR LES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

RESUME

Le présent document reproduit les réponses des Etats membres reçues par leSecrétariat depuis le 26 janvier 1999 suite aux consultations effectuées auprèsd'eux sur les méthodes de travail du Comité sur les conventions etrecommandations à l'exception de celles de la République démocratique duCongo et de la Zambie qui accusaient réception de la circulaire 3504 du9 décembre 1998.

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156 EX/20 Add.

BRESIL

Tout d'abord, il serait souhaitable que le CR reprenne le rôle originel qui était le sien àl'origine, consistant en l'examen de l'application, par les Etats membres des instrumentsnormatifs adoptés par la Conférence générale de l'UNESCO. En effet, le premier mandat duCR (qui s'appelait alors le Comité spécial du Conseil exécutif), en 1965, couvrait l'examen desrapports périodiques présentés par les Etats membres sur l'application de la Convention et dela Recommandation relatives à la lutte contre la discrimination dans le domaine del'enseignement. Ce n'est qu'à partir de 1978 qu'il a absorbé l'examen des communicationsrelatives aux droits humains, dans les domaines de compétence de l'UNESCO, à un momentoù l'Organisation manifestait une tendance à s'arroger des compétences dans des domainesparfois imprévisibles. Comme vous le savez, cette tendance n'a pas manqué de provoquerdoutes et questionnements dans de nombreux Etats membres. Depuis lors, l'action du CR s'estmanifestée davantage dans l'examen de communications relatives à des cas de violations dedroits humains dans les domaines de compétence de l'UNESCO, que dans celui del'application de Conventions et recommandations dans les Etats membres qu'elle avait àl'origine. C'est d'ailleurs toujours le cas des comités similaires existant dans les autres agencesdu système des Nations Unies.

En ce qui concerne les activités du CR, la délégation permanente du Brésil est d'avis quel'un des critères d'admissibilité des communications par le CR devrait être l'épuisement desrecours locaux. Le fait qu'une communication puisse être reçue sans qu'aient été épuisés lesrecours locaux pour un jugement définitif du cas dans l'Etat intéressé serait en désaccord avecles principes généralement reconnus du droit international. En effet, des organes semblablesau CR dans d'autres agences du système de l'ONU ne peuvent intervenir qu'après épuisementdes recours locaux, confirmant le rôle complémentaire de ces comités pour résoudre desviolations de droits humains alléguées.

Il y aurait lieu de n'ouvrir d'exception à cette nécessité d'épuisement des recours locauxque dans les cas où :

(a) il n'existe pas de processus légal pour la protection du droit tenu pour violé dans lalégislation propre à l'Etat cité ;

(b) la victime supposée n'a pas eu la possibilité d'avoir recours à la juridiction localeou à l'épuisement de ces recours ;

(c) un retard injustifié est apporté à la décision desdits recours.

En ce qui concerne le principe de confidentialité des travaux du CR, la délégationpermanente du Brésil considère qu'il découle de la nature même du Comité, organeessentiellement destiné à la pratique de "bons offices", fondés sur un esprit de coopération etde conciliation. Le CR, dans le système des Nations Unies, ne se comprend qu'en raison de sanature spéciale. Il ne peut, ni ne doit, prétendre jouer un rôle d'organisme judiciaireinternational. Il est donc nécessaire de conserver le caractère confidentiel de l'examen deviolations alléguées de droits humains, non seulement pour faciliter la pratique des "bonsoffices", mais aussi pour éviter que des situations de pression de la part d'autres Etats ou del'opinion publique en général ne portent préjudice à l'application de ce mécanisme.

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156 EX/20 Add. - page 2

La publicité des activités du CR pourrait se faire par un rapport public annuel ou àl'occasion de la Conférence générale, qui inclurait une description générale des objectifs et desprocédures du CR, et des statistiques sur l'examen de communications par le Comité. Dans cerapport, le nom de toutes les parties concernées serait gardé secret.

Enfin, en ce qui concerne l'éventuel double emploi des travaux du Comité avec ceuxd'autres organes dans le domaine des droits humains, il nous paraît qu'il pourrait être évité sile règlement concernant l'admissibilité des communications détermine expressément que leCR n'examinera pas les cas dépendant d'autres processus de solution par-devant uneorganisation internationale gouvernementale dont l'Etat concerné serait partie, ou qui aientdéjà été examinés et résolus par un autre organisme international gouvernemental dont l'Etatconcerné serait partie.

HONGRIE

La Hongrie estime que le bilan des activités du CR est largement positif, malgré lesdifficultés rencontrées et les éventuels échecs. Il est vrai qu'à présent nous avons égalementd'autres instruments internationaux pour traiter ces questions, cependant il ne serait passouhaitable de diminuer le nombre de ces forums.

En examinant la question de l'amélioration des méthodes de travail du CR, il estimportant de clarifier ce que nous voulons garder dans l'avenir et ce que nous voulonsmodifier.

(a) Le problème de la confidentialité

Contrairement aux avis exprimés par quelques pays membres, la Hongrie estime que letraitement confidentiel des communications présentées au CR nous promet de meilleursrésultats que le changement de la pratique actuelle. C'est justement la confidentialité et ledialogue amical avec les représentants des pays concernés qui permettent d'alléger le sort despersonnes persécutées.

En même temps, en soutenant la proposition belge soumise à la 155e session, nous nevoyons aucun inconvénient à ce que le comportement des pays qui suivent la pratique la plusnégative dans le domaine des droits de l'homme soit évoqué en séance privée du Conseilexécutif. Ainsi, les pays membres qui ne font pas partie du CR auraient l'occasion des'exprimer à ce sujet.

(b) La question de la compétence de l'UNESCO

Selon la Hongrie, conformément à la pratique en cours, il est opportun de n'examinerque les communications relevant de la compétence de l'UNESCO. Il est souhaitable d'éviterl'examen des cas qui apparemment sont de la compétence de notre Organisation, mais qui ontun contenu purement politique, car à la longue cela pourrait rendre les efforts du CR contre-productifs. D'autre part, il faut souligner sans ambiguïté que les intellectuels poursuivant leursactivités dans le domaine de la culture, de l'éducation, des sciences, etc., et défendant leursdroits de l'homme et leurs libertés fondamentales peuvent toujours compter sur la solidarité del'UNESCO.

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156 EX/20 Add. - page 3

(c) Les cas individuels d'atteinte aux droits de l'homme

Nous trouvons que l'approche du CR doit rester inchangée : à l'ordre du jour de notreComité, ne doivent figurer que les communications dénonçant les cas individuels de l'atteinteaux droits fondamentaux de l'homme.

En même temps, pour augmenter l'efficacité de cet organe subsidiaire, il faut prendre enconsidération quelques modifications des méthodes de travail. La majorité écrasante des paysmembres soucieux du respect des droits de l'homme ressentent la nécessité d'élaborer desnouvelles méthodes, des approches adaptées aux nouvelles circonstances. A certains défis denotre époque, nous ne pouvons répondre que d'un effort commun. Ainsi, la communautéinternationale ne peut rester indifférente à la mise en oeuvre des droits de l'homme. Nousdevons entreprendre des efforts communs pour que les droits de l'homme en tant que telsdeviennent effectivement universels et indivisibles. Dans le souci du rapprochement mutuel,les pays concernés doivent manifester une certaine compréhension et devraient faire des gestesde bonne volonté en réponse aux demandes bienveillantes du CR.

1. Les changements à apporter au comportement de l'UNESCO

La plupart des pays concernés par les communications qui figurent à l'ordre du jour duCR sont tout à fait disposés à coopérer avec cet organe subsidiaire démocratiquement élu et àchercher ensemble la meilleure solution. Néanmoins, il nous arrive parfois que certains paysmembres refusent toute coopération : ils ne se font pas représenter aux sessions du CR,laissent sans réponse les lettres du Directeur général, donc déclinent toute invitation audialogue avec l'Organisation dont ils font partie. Dans ces cas - heureusement rares et isolés -l'idée de manifester une certaine réserve envers les pays concernés mérite une réflexion : unEtat membre qui néglige pleinement les droits de l'homme, qui refuse tout dialogue à ce sujet- même dans le cadre de la confidentialité - donc qui ne respecte pas les règles du jeu de sapropre Organisation, ne devrait pas se voir accorder le droit d'accueillir une grande conférencede l'UNESCO, le lancement de nouveaux projets coûteux, les visites officielles du Directeurgénéral, la création de bureaux UNESCO hors Siège, etc. Nous ne pensons pas qu'il faillegeler les relations avec ces pays - loin de là ! puisque leur population ne devrait pas être privéedes services de notre Organisation - mais une certaine réserve envers les gouvernements peucoopérants doit être manifestée.

2. Le travail préparatoire du Secrétariat

Le travail du CR pourrait être plus efficace si les dossiers étaient mieux préparés et lescommunications ne figuraient à l'ordre du jour du CR qu'après avoir été complétées desinformations et données manquantes. Il faut toujours signaler si la personne mise en cause parla justice de son pays a été jugée dans un procès à huis clos ou public. Dans ce dernier cas ilserait opportun de conseiller aux auteurs des communications d'être présents ou de se fairereprésenter dans la mesure du possible à l'audience et de suivre le plus près possible le sortultérieur des victimes alléguées. Ainsi le CR pourrait-il prendre des décisions plus pertinentesqui prennent en considération toutes les circonstances réelles.

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156 EX/20 Add. - page 4

3. Les voyages du Directeur général de l'UNESCO

Il serait souhaitable que le Directeur général n'entreprenne de voyages officiels qu'à titred'exception dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. En cas d'exception, ildevrait entamer des pourparlers officiels avec les hauts responsables du pays en question surla base des documents préparés préalablement par le CR et le Secrétariat et présenter unrapport à la séance privée de la session suivante du Conseil exécutif sur les résultats éventuelsde ses entretiens.

PEROU

RAPPORT SUR LA DECISION 104 EX/3.3

Etude des procédures qu'il conviendrait de suivre dans l'examen des cas et desquestions dont l'UNESCO pourrait être saisie en ce qui concerne l'exercice des droits del'homme dans les domaines relevant de sa compétence, afin de rendre son action plusefficace ; Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif (104 EX/3).

I. Considérations générales

1. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été créée le4 novembre 1946 avec pour objectif de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde parle biais de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

A cette fin, elle s'efforce d'orienter les peuples vers une gestion plus efficace de leurpropre développement en s'appuyant sur leurs ressources naturelles et leurs valeurs culturelles,afin qu'ils tirent le meilleur profit possible de la modernisation sans perdre pour autant leuridentité et leur diversité culturelle.

En matière d'éducation, l'UNESCO donne la priorité à l'objectif de l'éducation de baseadaptée aux besoins actuels. Elle contribue à la formation des maîtres et des planificateurs etadministrateurs de l'éducation et encourage la construction de bâtiments scolaires et lafourniture des équipements nécessaires à leur fonctionnement.

Les activités culturelles visent à sauvegarder le patrimoine culturel en encourageant lacréation, la créativité, la préservation des entités culturelles et des traditions orales et enassurant la promotion du livre et de la lecture.

En matière d'information, l'UNESCO favorise la libre circulation des idées par lesmoyens audiovisuels et encourage la liberté et l'indépendance de la presse, le pluralisme et ladiversité des moyens de communication par le biais du Programme international pour ledéveloppement de la communication.

2. L'état péruvien a inscrit dans sa Constitution et dans sa législation spécialisée toutes lesdispositions relatives aux trois générations successives des droits de l'homme. Les droitsvis-à-vis desquels l'UNESCO se reconnaît compétente (l'éducation, la science, la culture et lacommunication) sont des droits positifs énoncés dans divers traités internationaux que l'Etatpéruvien a ratifiés, les faisant entrer de ce fait dans la législation nationale comme on le verraci-après.

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156 EX/20 Add. - page 5

2.1 L'éducation, la science et la culture

(a) Constitution politique du Pérou

Article 13. "L'éducation a pour finalité le développement intégral de la personne humaine.L'Etat reconnaît et garantit la liberté de l'enseignement. Les chefs de famille ont le devoird'éduquer leurs enfants et le droit de choisir les établissements éducatifs et de participer auprocessus éducatif."

Article 14. "L'éducation doit promouvoir la connaissance, l'apprentissage et la pratique deshumanités, des sciences, de la technique, des arts, de l'éducation physique et du sport. Elleprépare à la vie et au travail et encourage la solidarité. Il est du devoir de l'Etat de promouvoirle développement scientifique et technologique du pays. La formation éthique et technique etl'enseignement de la Constitution et des droits de l'homme sont obligatoires à toutes les étapesdu cursus éducatif civil ou militaire. L'éducation religieuse est dispensée dans le respect de laliberté des consciences. A tous les niveaux l'enseignement est dispensé dans le respect desprincipes constitutionnels et des objectifs de l'institution éducative concernée. Les moyens decommunication sociale doivent collaborer avec l'Etat à l'éducation et à la formation morale etculturelle."

Article 16. "Aussi bien le système que le régime éducatifs sont décentralisés. L'Etat coordonnela politique éducative, il définit les orientations générales des plans d'étude ainsi que lesexigences minimales d'organisation des centres éducatifs. Il supervise les activités éducativeset la qualité de l'éducation. Il est du devoir de l'Etat de veiller à ce que personne ne soitempêché de recevoir une éducation adéquate du fait de sa situation économique ou d'unhandicap mental ou physique. L'éducation est prioritaire dans l'affectation des ressourcesordinaires du budget de la République."

Article 17. "L'éducation initiale, primaire et secondaire est obligatoire. Dans les institutionsd'Etat, l'éducation est gratuite. Dans les universités publiques, l'Etat garantit le droit àl'éducation gratuite des élèves qui obtiennent des résultats satisfaisants mais n'ont pas lesmoyens économiques de subvenir à leur éducation. Afin de garantir une pluralité maximale del'offre éducative et dans l'intérêt de ceux qui ne peuvent financer leur éducation, la loi fixe lemode de subvention de l'enseignement privé dans toutes ses modalités, y comprisl'enseignement communautaire et coopératif. L'Etat encourage la création de centres éducatifsen fonction des besoins de la population. L'Etat est garant de l'éradication de l'analphabétisme.De même, il encourage l'éducation bilingue et interculturelle en tenant compte des spécificitésde chaque région. Il préserve les manifestations culturelles et linguistiques du pays dans leurdiversité, tout en encourageant l'intégration nationale."

Article 23. "Le travail, dans ses diverses modalités, fait l'objet de l'attention prioritaire del'Etat qui protège particulièrement les mères, les mineurs et les handicapés qui travaillent.L'Etat s'efforce de créer les conditions du progrès social et économique, notamment par despolitiques favorisant les emplois productifs et l'éducation axée sur le travail. Aucune relationde travail ne peut porter atteinte à l'exercice des droits constitutionnels ni méconnaître ourabaisser la dignité des travailleurs. Nul ne peut être contraint à travailler sans rétribution ousans son libre consentement."

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(b) Code civil

Article 235. "Les parents sont tenus de pourvoir à la subsistance, à la protection, à l'éducationet à la formation de leurs enfants mineurs en fonction de leur situation et de leurs possibilités.Tous les enfants ont des droits égaux."

Article 423. "Les devoirs et droits des parents exerçant l'autorité parentale sont : 1. Assurer lasubsistance et l'éducation des enfants."

(c) Code de pratique pénale

Chapitre trois : Education

Article 69. "Education des détenus : Au sein de chaque établissement pénitentiaire, l'éducationdes détenus par la formation professionnelle ou l'apprentissage d'un métier est encouragée. Lesprogrammes afférents sont soumis à la législation en vigueur en matière d'éducation."

Article 70. "Tout détenu analphabète est tenu de participer au programme d'alphabétisation etd'éducation primaire pour adultes."

Article 71. "Les détenus sans profession ou emploi reconnus sont astreints à suivre uneformation technique correspondant à leurs aptitudes, leurs intérêts et leurs aspirations."

Article 72. "L'Administration pénitentiaire accorde des facilités aux détenus pour qu'ilssuivent des études par correspondance, par radio ou télévision."

Article 73. "L'Administration pénitentiaire encourage l'éducation artistique, la formationmorale et civique et les activités sportives des détenus."

Article 74. "Tout détenu a droit à disposer de livres, de journaux et de revues. Il peutégalement se tenir informé par la radio, la télévision et autres moyens analogues."

(d) Code de l'enfance et de l'adolescence

Article 14. "Droit à l'éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs : l'enfant et l'adolescentont droit à l'éducation. L'Etat assure la gratuité de l'enseignement pour tous ceux qui ont desdifficultés économiques. Aucun enfant ou adolescent ne peut faire l'objet d'une discriminationdans un centre éducatif en raison de l'état civil de ses parents. La jeune fille ou l'adolescenteenceinte ou mère de famille ne doit pas être empêchée d'entreprendre ou de poursuivre sesétudes et ce droit doit être garanti par l'autorité éducative de l'établissement, laquelle doitprendre les mesures adaptées à chaque cas, en évitant que l'intéressée fasse l'objet d'unequelconque discrimination."

Article 15. "L'Etat garantit que l'éducation de base englobe :

(a) le développement de la personnalité, des aptitudes et capacités mentales etphysiques de l'enfant et de l'adolescent jusqu'à leur potentiel maximal ;

(b) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;(c) la promotion active des droits des enfants plus jeunes ;(d) le respect des parents, de l'identité culturelle, de la langue, des valeurs nationales

et des autres peuples et cultures ;

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(e) la préparation à une existence responsable dans une société libre, dans un esprit detolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre les peuples et groupesethniques, nationaux et religieux ;

(f) L'éducation sexuelle et la planification familiale ;(g) Le développement d'une pensée autonome critique et créatrice ;(h) La formation de l'enfant et de l'adolescent axée sur le travail productif et la

maîtrise des savoirs techniques et scientifiques ;(i) Le respect de l'environnement naturel."

Article 16. "L'enfant et l'adolescent ont droit au respect de la part de leurs éducateurs dont ilspeuvent remettre en question les critères de valeur, avec la possibilité de recourir auxinstances supérieures en cas de nécessité.

Le respect implique de la part des éducateurs de s'abstenir de toute forme deharcèlement, d'abus ou de violences sexuelles envers ceux dont ils ont la charge."

Article 17. "Les parents ou les responsables sont tenus d'enregistrer leurs enfants ou ceux dontils ont la charge dans le système régulier d'enseignement."

Article 19. "L'Etat garantit la mise en place de modalités éducatives et d'horaires spéciauxpour permettre une scolarité régulière aux enfants et adolescents qui travaillent. Les directeursde centres éducatifs veilleront à ce que ce travail ne compromette pas leur assiduité et leursperformances scolaires, avec l'obligation de faire périodiquement rapport aux autoritéscompétentes sur le niveau de performances scolaires des étudiants travailleurs."

Article 20. "L'Etat encouragera et facilitera l'attribution de ressources et d'infrastructuresphysiques à des programmes culturels sportifs et de loisirs axés sur l'enfant et l'adolescent. Lesmunicipalités canaliseront les ressources et exécuteront les programmes avec la collaborationet le concours de la société civile et des organisations sociales sous la coordination del'organisme compétent."

Article 35. "Tout enfant ou adolescent handicapé, physiquement ou mentalement, de façontemporaire ou définitive, a droit à être pris en charge et à recevoir une éducation spécialisée etune formation professionnelle. Celui dont les possibilités à étudier sont diminuées aura accèsà une éducation spéciale visant à son intégration au système éducatif régulier et àl'apprentissage d'activités manuelles. Celui qui souffre d'un handicap grave a droit à une priseen charge et une assistance permanente sous la responsabilité du Secteur de la santé."

Article 43. "Les politiques de prise en charge intégrale des enfants, adolescents se trouvant ensituation de pauvreté critique accorderont la priorité aux programmes visant à répondre à leursbesoins en matière d'alimentation, de santé, d'éducation et de loisirs, de logement et deservices de base, de travail et de protection juridique."

Article 82. "Les devoirs et droits des parents exerçant l'autorité parentale vis-à-vis de leursenfants ou adolescents sont les suivants : (a) veiller à leur développement intégral,(b) subvenir à leur subsistance et à leur éducation, (c) diriger son parcours éducatif et saformation professionnelle, conformément à sa vocation et à ses aptitudes …"

Article 255. "Tout adolescent interné jouit des droits suivants, sans préjudice des autres droitsdont il peut bénéficier par ailleurs … (c) recevoir une éducation et une formation profes-sionnelle ou technique …"

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Article 256. "Le juge pourra déclarer l'état d'abandon dès lors qu'un enfant ou adolescent :… (b) est définitivement privé de l'assistance des personne tenues, conformément à la loi, deveiller personnellement à sa croissance et à son éducation, soit que ces personnes n'existentpas, qu'elles ne s'acquittent pas des obligations ou devoirs correspondants ou qu'elles neprésentent pas les garanties morales et psychiques suffisantes pour assurer la formationcorrecte de l'enfant …"

(e) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 10. "Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que : 1. Une protection et uneassistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élémentnaturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'ellea la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit êtrelibrement consenti par les futurs époux."

Article 13. "1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne àl'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de lapersonnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme etdes libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personneen mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, latolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieuxet encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice dece droit :

(a) l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ;

(b) l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignementsecondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible àtous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive dela gratuité ;

(c) l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, enfonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notammentpar l'instauration progressive de la gratuité ;

(d) l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesurepossible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui nel'ont pas reçue jusqu'à son terme ;

(e) il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous leséchelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue lesconditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le caséchéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceuxdes pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ouapprouvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse etmorale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

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4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à laliberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissementsd'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent articlesoient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normesminimales qui peuvent être prescrites par l'Etat."

(f) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminationà l'égard des femmes

Article 5. "Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour : … (b) faire ensorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est unefonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femmedans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêtdes enfants est la condition primordiale dans tous les cas."

Article 10. "Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommesen ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité del'homme et de la femme :

(a) les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études etd'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutescatégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalitédevant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique,professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formationprofessionnelle ;

(b) l'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignantpossédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à unéquipement de même qualité ;

(c) l'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femmeà tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageantl'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectifet, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant lesméthodes pédagogiques ;

(d) les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventionspour les études ;

(e) les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, ycompris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisationfonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instructionexistant entre les hommes et les femmes ;

(f) la réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation deprogrammes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément ;

(g) les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducationphysique ;

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(h) l'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santéet le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à laplanification de la famille."

Article 14. "… 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base del'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à sesavantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : … (d) de recevoir tout type de formationet d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et depouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pouraccroître leurs compétences techniques ; …"

Article 16. "1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans lesrapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de lafemme : … (e) les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause dunombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation etaux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits ; …"

(g) Convention relative à la lutte contre la discrimination dans le domainede l'enseignement

Cette Convention adoptée le 14 décembre 1960 par la Conférence générale del'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été approuvée parRésolution législative n° 16277 le 20 octobre 1966. L'instrument de ratification a été déposé le10 décembre 1966 et la Convention est entrée en vigueur le 19 mars 1967.

(h) Convention américaine sur les droits de l'homme "Pacte de San Joséde Costa Rica"

Article 26. "Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopérationinternationale - notamment économique et technique - à prendre des mesures visant à assurerprogressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques etsociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte del'Organisation des Etats américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires ce, dans lecadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tousautres moyens appropriés."

Article 42. "Les Etats parties doivent remettre à la Commission des droits de l'homme copiedes rapports et études qu'ils soumettent chaque année, dans leurs domaines respectifs, auxcomités exécutifs du Conseil économique et social interaméricain et du Conseil interaméricainpour l'éducation, la science et la culture, afin que ladite Commission veille à la promotion desdroits dérivés des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, lascience et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats américains, réforméepar le Protocole de Buenos Aires."

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(i) Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l'hommeen matière de droits économiques, sociaux et culturels "Protocole deSan Salvador"

Texte adopté dans la ville de San Salvador le 17 novembre 1988 dans le cadre de ladix-huitième session ordinaire de l'Assemblée générale.

Approuvé par Résolution législative n° 26448.

2.2 La communication

(a) Constitution politique du Pérou

Article 2. "Toute personne a droit : ... 4. Aux libertés d'information, d'opinion, d'expression etde diffusion de sa pensée par la parole orale ou écrite ou par l'image, par quelque moyen decommunication sociale, sans autorisation préalable ni censure ni empêchement quelconque,dans le cadre défini par la loi. (...) Est délictueuse toute action qui procède à la suspension ouà la fermeture d'un quelconque organe d'expression ou l'empêche de circuler librement. Ledroit d'informer et d'avoir une opinion implique le droit de créer des moyens decommunication ... 10. Droit au secret et à l'inviolabilité des communications et documentsprivés. Les communications, télécommunications ou leurs instruments ne peuvent êtreouverts, mis sous scellés, interceptés ou contrôlés qu'en vertu d'un mandat motivé de l'autoritéjudiciaire, avec les garanties prévues par la loi. Tous les faits étrangers au motif justifiant cetexamen doivent demeurer confidentiels ..."

2.3 L'informatique

(a) Constitution politique du Pérou

Article 2. "Toute personne a droit : ... 8. A la liberté de création intellectuelle, artistique,technique et scientifique ainsi qu'à la propriété de ses créations et de leur produit. L'Etatfavorise l'accès à la culture et encourage son développement et sa diffusion."

(b) Loi d'organisation et fonctions de l'Institut national de défensede la propriété intellectuelle

Article 2. "L'INDECOPI est l'organisme chargé de l'application des normes juridiquesdestinées à protéger : ... (b) Les droits relatifs à la propriété intellectuelle dans toutes sesmanifestations, conformément aux dispositions de l'article 30 du présent Décret-loi ..."

Article 13. "Le Tribunal de défense de la propriété intellectuelle exerce les fonctionssuivantes :

(a) connaître et résoudre en seconde et dernière instance administrative les procèsrelatifs à la défense des prérogatives et droits des consommateurs ainsi que lesdroits relatifs à la propriété intellectuelle conformément aux dispositions del'article 2 du présent Décret-loi ..."

Article 37. "Il incombe au Bureau des droits d'auteur de surveiller, protéger et enregistrer lesdroits d'auteur et droits connexes sur les oeuvres artistiques dans toutes leurs manifestationsainsi que surles logicielset de veiller à l'intégrité du dépôt légal. De même, il tient le registredes associations d'auteurs."

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3. Conformément au paragraphe 14 de la décision 104 EX/3.3, l'UNESCO examine lescommunications concernant les cas et les questions de violation des droits de l'homme quirelèvent de ses domaines de compétence ; il est précisé à l'alinéa (a) (iii) du même paragraphequ'une des conditions de recevabilité d'une communication est qu'elle "doit se rapporter à desviolations de droits de l'homme qui relèvent de la compétence de l'UNESCO dans lesdomaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information et ne doit pas êtremotivée exclusivement par des considérations d'un autre ordre ;".

Par ailleurs, il est précisé au paragraphe 18 de la même décision que "les questionsrelatives à des violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l'homme et deslibertés fondamentales - par exemple celles qui résultent de politiques d'agression, d'ingérencedans les affaires intérieures d'un Etat, de l'occupation d'un territoire étranger et de l'applicationd'une politique de colonialisme, de génocide, d'apartheid, de racisme ou d'oppressionnationale et sociale - relevant des domaines de compétence de l'UNESCO, devraient êtreexaminées par le Conseil exécutif et la Conférence générale en séance publique ;".

II. Conclusion

En principe, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture(l'UNESCO) a été créée dans le but de contribuer à la paix et la sécurité dans le monde par lebiais de l'éducation, de la science, de la culture et des communications ; c'est pourquoi elleencourage des campagnes d'éducation visant à prévenir les violations de ces droits.

Par ailleurs, on relève que l'exercice et la protection des droits à l'éducation, à la science,à la culture et à la communication sont pleinement garantis par la Constitution politique duPérou ; qui plus est, l'Etat péruvien s'est engagé à prendre, tant au plan intérieur que par lebiais de la coopération internationale, et en particulier dans les domaines économique ettechnique, des mesures propres à assurer progressivement le plein exercice des droitséconomiques et sociaux et de ceux qui ont trait àl'éducation, la science et la cultureénoncésdans la Charte de l'Organisation des Etats américains en souscrivant à la Conventionaméricaine sur les droits de l'homme.

C'est pourquoi, et en vertu de ces considérations, nous sommes d'avis que puisque lePérou reconnaît la compétence des organes du système interaméricain pour garantir laprotection des droits évoqués ci-dessus, il serait superfétatoire de reconnaître la mêmecompétence à l'UNESCO.

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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de la Républiquearabe syrienne présente ses compliments. Suite à votre lettre circulaire n° 3504 portant sur les"Méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations", nous avonsl'honneur de vous communiquer ci-joint le point de vue des autorités compétentes de laRépublique arabe syrienne.

1. Nous pensons que l'UNESCO doit s'en tenir aux cas de violation des droits de l'hommequi relèvent de sa compétence.

2. Il convient de modifier comme suit les conditions de recevabilité des communicationsconcernant les violations des droits de l'homme dans les domaines de compétence del'UNESCO [104 EX/Déc., 3.3, par. 14].

Point (a) (iii)

Définir avec précision les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et del'information, car il y a interférence entre ces domaines et les domaines politiques et autres, ycompris le domaine de l'éducation qui a besoin d'être défini :

vise-t-on l'éducation au sens large dispensée par la famille, l'école et la société ?

ou s'agit-il du sens plus strict de l'éducation dispensée à l'intérieur des murs des écoles,instituts et universités, qui peut avoir une relation avec le monde extérieur ?

Point (vii)

"elle [la communication] ne doit pas être fondée exclusivement sur des renseignementsdiffusés par les moyens de grande information sauf dans les cas pour lesquels on nedispose pas d'autres renseignements que ceux diffusés par les moyens de grandeinformation. Il doit y avoir neutralité et objectivité dans les domaines concernantl'information et conformité avec la Charte des Nations Unies, le droit international etdes instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il convient de s'en teniraux informations présentées par les commissions nationales ;"

Point (viii)

"elle doit être présentée dans un délai de deux mois au minimum et quatre mois aumaximum à partir de la date des faits qui constituent l'objet de la communication, etdans un délai de trois mois au minimum à partir de la date à laquelle les faits sontconnus ;"

Cette modification est justifiée par le caractère relatif du sens donné au mot raisonnable,lequel peut varier d'un individu à l'autre. En revanche, en fixant un terme maximum et unterme minimum on évite toute ambiguïté.

3. Il convient de modifier comme suit les procédures du Comité :

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Point (f)

"le Directeur général doit communiquer au Comité toutes les informations pertinentesdont il dispose ;".

Nous vous prions de bien vouloir prendre note de ces modifications et d'y accorder l'attentionnécessaire et vous remercions de votre coopération.

GROUPE DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE (ASPAC)

Au nom de l'ASPAC, la République islamique d'Iran a fait parvenir au Secrétariat lalettre reproduite ci-après :

J'ai le grand plaisir de vous informer que votre lettre du 9 décembre 1998, Réf. :CL/3504, a été examinée à la réunion plénière de l'ASPAC (Groupe de l'Asie et du Pacifique)le 20 janvier 1999. Les vues des Etats membres vous seront communiquées directement, maisje tiens à vous faire part ici de l'essence des discussions de l'ASPAC sur le contenu de votrelettre :

1. Au bout de 38 années d'existence, il est nécessaire que le Secrétariat procède à unexamen et à une évaluation d'ensemble des travaux du Comité sur les conventions etrecommandations.

2. Le mandat du CR devrait couvrir tous les instruments normatifs et conventions établissous l'égide de l'UNESCO et ne pas rester limité aux seules violations des droits del'homme.

3. Afin d'éviter tout double emploi avec les procédures existantes d'autres organisations, lemandat du CR devrait être réexaminé et ses attributions exclusivement limitées auxdomaines de compétence de l'UNESCO.

4. Afin d'associer tous les Etats membres - parties aux conventions de l'UNESCO - auxtravaux du CR, il serait indiqué de créer un mécanisme permettant d'assurer l'électiondirecte des membres du Comité par les Etats membres.

5. Pour garantir l'équité et l'efficacité des travaux, la recevabilité des plaintes doit êtreévaluée et examinée plus à fond.

6. Il conviendrait de prendre des dispositions pour prévenir la réouverture des mêmesaffaires. Le CR devrait résoudre dans un délai bien défini les cas dont il traite.

Le Groupe ASPAC poursuivra ses consultations internes et serait heureux de pouvoirprésenter sa contribution à la 156e session du Conseil exécutif.