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Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux entreprises à capital fermé (Mis à jour le 31 mars 2010) Complément du chapitre 27 de Comptabilité intermédiaire – Analyse théorique et pratique MGLBD Préparé par : Jocelyne Gosselin Sylvain Durocher Diane Bigras Danièle Pérusse

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Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables

aux entreprises à capital fermé (Mis à jour le 31 mars 2010)

Complément du chapitre 27 de Comptabilité intermédiaire –

Analyse théorique et pratique MGLBD

Préparé par : Jocelyne Gosselin

Sylvain Durocher Diane Bigras

Danièle Pérusse

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Déni de responsabilité

Toutes les interprétations des normes comptables internationales et des normes comptables canadiennes contenues dans le présent ouvrage représentent l’opinion de leurs auteurs. Elles ne font absolument pas autorité.

La présente publication ne saurait être substituée à des conseils professionnels. Pour toute question précise, il faut consulter un conseiller approprié. Les auteurs du présent document déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommage occasionné par l’utilisation des informations contenues dans la présente publication.

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Table des matières Comment utiliser le présent document?.............................................................................. 4 L’environnement évolutif de la comptabilité et les états financiers ............................. 5 Chapitre 1 : La profession comptable et le cadre théorique de la comptabilité générale .. 5 Chapitre 3 : La comptabilisation des produits, des profits, des charges et des pertes ...... 13 Chapitre 4 : Les résultats et les variations des capitaux propres....................................... 20 Chapitre 5 : L’état de la situation financière..................................................................... 27 Chapitre 6 : Les flux de trésorerie et la présentation des informations complémentaires34 Les ressources à la disposition de l’entreprise ............................................................. 41 Chapitre 7 : Les instruments financiers ............................................................................ 41 Chapitre 9 : Les créances .................................................................................................. 53 Chapitre 10 : Les stocks : coût historique et évaluation ................................................... 57 Chapitre 12 : Les contrats de construction........................................................................ 59 Chapitre 13 : Les immobilisations corporelles : acquisition et aliénation ........................ 60 Chapitre 14 : La mesure des immobilisations corporelles pendant leur détention ........... 71 Chapitre 15 : Les immobilisations incorporelles .............................................................. 78 Chapitre 16 : Les placements............................................................................................ 86 Le financement des ressources....................................................................................... 93 Chapitre 17 : Le passif courant, les actifs et les passifs éventuels, et les événements

postérieurs à la date de clôture....................................................................................... 93 Chapitre 18 : Les emprunts obligataires et les autres formes de dettes non courantes..... 99 Chapitre 19 : Les contrats de location............................................................................. 104 Chapitre 20 : Les avantages du personnel....................................................................... 114 Chapitre 21 : La comptabilisation de l’impôt sur le résultat des sociétés....................... 131 Chapitre 22 : Le capital social des sociétés de capitaux ................................................. 138 Chapitre 23 : L’évolution des réserves ........................................................................... 150 Chapitre 24 : Les dérivés et la comptabilité de couverture............................................. 160 La finalisation des états financiers .............................................................................. 169 Chapitre 25 : Le résultat par action et la valeur comptable d’une action ....................... 169 Chapitre 26 : Les flux de trésorerie................................................................................. 170

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Le chapitre 27 du manuel Comptabilité intermédiaire – Analyse théorique et pratique présente les principales distinctions entre les normes internationales et les normes canadiennes destinées aux entreprises à capital fermé (ECF) contenues dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité – Partie II (Manuel – Partie II).

Comment utiliser le présent document? Le parallèle entre les deux référentiels comptables est structuré de la même façon que le manuel Comptabilité intermédiaire – Analyse théorique et pratique. Les chapitres 2, 8 et 11, portant respectivement sur le traitement de l’information à travers le cycle comptable, la trésorerie et les autres méthodes de détermination du coût des stocks, pourraient se qualifier d’« universels », dans le sens où ils ne portent pas sur des normes comptables. C’est pourquoi ils ne sont pas repris ici.

Pour chacun des 23 autres chapitres, on trouve d’abord un bref tableau qui indique les thèmes abordés et les références aux normes internationales et aux normes canadiennes pour les ECF. Suit un deuxième tableau dans lequel les différences entre les deux référentiels sont présentées. En reprenant toujours la structure des chapitres dans le volume Comptabilité intermédiaire – Analyse théorique et pratique, mais en ne retenant que les thèmes qui comportent des différences, le texte de la colonne de gauche rappelle brièvement la norme internationale ou comporte un renvoi aux pages pertinentes du volume alors que le texte de la colonne de droite présente les normes canadiennes pour les ECF contenues dans le Manuel – Partie II. En ce qui concerne ces dernières, nous présentons uniquement les paragraphes en italique du Manuel – Partie II qui contiennent les principes de base1. Ces paragraphes sont textuellement cités et aussi présentés en italique, de sorte à les distinguer rapidement des commentaires ajoutés par les auteurs du présent document. Soulignons que d’autres paragraphes complémentaires du Manuel – Partie II, précisant l’application des principes fondamentaux ne sont pas repris ici, même s’ils pourraient conduire à des conclusions qui divergent de celles découlant de l’application des IFRS. De même, les sujets non traités dans le volume Comptabilité intermédiaire – Analyse théorique et pratique, comme l’écart d’acquisition découlant des regroupements d’entreprise, ne sont pas traités ici. Pour de plus amples détails, l’utilisateur est invité à consulter un ouvrage traitant particulièrement des principes comptables applicables par les ECF.

Enfin, le lecteur trouvera sans doute utile de consulter les fichiers terminologiques, disponibles sur le site Web, afin de bien comprendre les termes propres à chacun des deux référentiels. En effet, les citations tirées du Manuel – Partie II traduisent une terminologie différente de celle utilisée dans le volume et dans les explications des IFRS présentées dans les tableaux des différences.

1. Puisque les NOC ne présentent aucun paragraphe en italique, les auteurs ont arrêté leurs choix sur les

paragraphes jugés plus importants.

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L’environnement évolutif de la comptabilité et les états financiers

Chapitre 1 : La profession comptable et le cadre théorique de la comptabilité générale Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Le «Cadre de préparation et de présentation des états financiers» Cadre et IAS 1 1000, 1100, 1400 et 1508

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Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les notions à la base du «Cadre de préparation et de présentation des états financiers»

L’objectif des états financiers Le «Cadre de préparation et de présentation des états financiers», simplement désigné Cadre, de l’IASB précise que l’objectif des états financiers doit être de fournir des informations financières qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs dont les principaux sont les investisseurs (voir p 1.19).

1000.122 : L’objectif des états financiers est de communiquer des informations utiles aux investisseurs, aux créanciers et aux autres utilisateurs (les «utilisateurs») qui ont à prendre des décisions en matière d’attribution des ressources ou à apprécier la façon dont la direction s’acquitte de sa responsabilité de gérance. En conséquence, les états financiers fournissent des informations sur : a) les ressources économiques, les obligations et les capitaux propres

de l’entité; b) l’évolution des ressources économiques, des obligations et des

capitaux propres de l’entité; c) la performance économique de l’entité.

2. Aucun paragraphe du chapitre 1000 n’est en italique dans le Manuel – Partie II. Les auteurs ont arrêté leurs choix sur les paragraphes qu’ils jugeaient

sensiblement différents de ceux contenus dans le Cadre de l’IASB.

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Les principes comptables selon le «Cadre de préparation et de présentation des états financiers»

Les hypothèses de base Le Cadre distingue deux catégories de principes comptables : les hypothèses de base et les caractéristiques qualitatives des états financiers (voir p 1.19).

Le chapitre 1100 du Manuel – Partie II définit l’expression «Principes comptables généralement reconnus (PCGR)» comme étant l’ensemble des principes généraux et conventions d’application générale ainsi que des règles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnus à un moment donné dans le temps.

Cette définition des principes comptables est donc plus élargie que celle du référentiel international puisqu’elle inclue l’ensemble des recommandations formulées à l’égard des pratiques comptables.

Les caractéristiques qualitatives des états financiers L’IAS 1, qui précise que des informations comparatives au titre de la période précédente doivent être présentées, ne prévoit pas la possibilité de ne pas présenter de telles informations lorsque celles-ci ne sont pas significatives (voir p 1.29).

1400.12 : Les états financiers doivent être présentés de manière comparative, sauf si les informations qui seraient données à des fins de comparaison ne sont pas significatives ou si les normes énoncées dans la Partie II du Manuel permettent un autre mode de présentation.

Les états financiers

L’IAS 1 exige la présentation d’un état du résultat global de la période et non uniquement d’un état des résultats. Il exige aussi un état des variations des capitaux propres de la période, et non seulement un état des bénéfices non répartis. L’IAS1 exige enfin la présentation d’un état de la situation financière au début de la période de comparaison lorsque l’entité applique une méthode comptable ou effectue un redressement à titre rétrospectif de ses états financiers.

Le chapitre 1400 précise que les états financiers sont composés du bilan, de l’état des résultats, de l’état des bénéfices non répartis et de l’état des flux de trésorerie.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Le Cadre ne considère pas les profits et les pertes comme étant des éléments distincts des états financiers. Les profits sont inclus dans la définition des produits et les pertes sont incluses dans la définition des charges. L’IASB reconnaît cependant qu’il puisse être utile, aux fins de la prise de décision, de présenter séparément les profits et les pertes à l’état des résultats (voir p.1.32).

1000.34 : Les gains sont les augmentations des capitaux propres provenant d’opérations et de faits périphériques ou accessoires et de l’ensemble des autres opérations, faits et circonstances qui ont un effet sur l’entité, à l’exception des augmentations résultant des produits ou des apports de capitaux propres.

1000.35 : Les pertes sont les diminutions des capitaux propres provenant d’opérations et de faits périphériques ou accessoires et de l’ensemble des autres opérations, faits et circonstances qui ont un effet sur l’entité, à l’exception des diminutions résultant des charges ou des distributions de capitaux propres.

L’IASB propose les mêmes conventions d’évaluation (voir p. 1.36) que les normes canadiennes pour les ECF à l’égard des éléments présentés aux états financiers. Toutefois le référentiel international propose plus fréquemment l’utilisation de bases d’évaluation autres que celle du coût historique.

1000.48 : La mesure est l’opération qui consiste à déterminer la valeur à laquelle un élément sera constaté dans les états financiers. Il existe un certain nombre de bases de mesure. Toutefois, les états financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à-dire que les opérations et les faits sont constatés dans les états financiers pour le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payés ou reçus, ou pour la juste valeur qui leur a été attribuée lorsqu’ils sont intervenus.

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1000.49 : D’autres bases de mesure sont utilisées, mais seulement dans de rares circonstances. Certaines de ces bases de mesure sont les suivantes : a) Coût de remplacement : montant qui serait nécessaire aujourd’hui

pour acquérir un actif équivalent. Cette base de mesure peut être utilisée, par exemple, lorsque les stocks sont évalués au coût historique ou au coût de remplacement, selon le moins élevé des deux.

b) Valeur de réalisation : montant correspondant au prix qui pourrait être tiré de la vente d’un actif. Cette base de mesure peut servir, par exemple, à évaluer les placements temporaires et les placements de portefeuille. La valeur de marché peut servir à estimer la valeur de réalisation lorsqu’il existe un marché pour l’actif considéré.

c) Valeur actualisée : valeur actualisée des rentrées de fonds futures que procurera vraisemblablement un actif ou qui seront vraisemblablement requises pour le règlement d’un passif. Cette base de mesure peut être utilisée, par exemple, pour estimer le coût des obligations découlant des régimes de retraite

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’évaluation des éléments aux états financiers peut exiger que la direction établisse des estimations (voir p 1.37). À cet effet, les informations que l’IASB exige de présenter aux états financiers, en ce qui a trait aux hypothèses et autres sources d’incertitude qui peuvent être liées aux estimations effectuées par la direction, sont en convergence avec celles mentionnées dans le référentiel canadien pour les ECF. Toutefois, le référentiel international ne permet pas à l’entreprise de se soustraire de telles exigences dans les situations où les informations pourraient avoir des répercussions négatives importantes sur l’entreprise qui publie ses états financiers.

1508.05 : Quand une incertitude relative à la mesure de la valeur à laquelle un élément devrait être constaté dans les états financiers est importante, sa nature doit être mentionnée. Les informations suivantes doivent être fournies : a) une description des circonstances qui donnent lieu à l’incertitude; b) les données pertinentes au sujet du dénouement prévu de

l’incertitude.

1508.06 : Quand une incertitude relative à la mesure d’un élément des états financiers est importante, son ampleur doit être mentionnée lorsqu’il est raisonnablement possible que le montant constaté puisse subir une variation importante dans l’année.

1508.07 : Lorsque des informations sont fournies conformément aux paragraphes 1508.05 ou 1508.06, le montant constaté au titre de l’élément qui fait l’objet d’une incertitude relative à la mesure doit être mentionné, sauf lorsqu’une telle mention peut avoir des répercussions négatives importantes sur l’entité. Lorsque le montant constaté n’est pas mentionné, les états financiers doivent indiquer les raisons de cette absence d’information.

Les concepts de capital et de maintien du capital Le cadre de l’IASB permet aux entreprises de choisir le concept de maintien de capital utilisé pour l’établissement des états financiers, en fonction des besoins des utilisateurs (voir p. 1.40).

1000.50 : Aux fins de l’établissement des états financiers, la préservation des capitaux propres est mesurée en numéraire, et aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte de l’incidence sur les capitaux propres des variations du pouvoir d’achat général de la monnaie au cours de la période visée.

On en conclut que le référentiel canadien pour les ECF impose quant à lui l’utilisation du concept de maintien du capital financier nominal.

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D’autres notions conceptuelles liées à l’information financière

Les principes comptables et le jugement professionnel L’IAS 1 mentionne que la conformité aux IFRS permet de présenter une image fidèle de la réalité dans quasiment toutes les circonstances. L’IAS 1 permet toutefois, dans des circonstances extrêmement rares, de s’écarter des dispositions prévues par une IFRS lorsque le respect de celle-ci entraînerait une présentation infidèle qui serait trompeuse au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le Cadre (voir p. 1.47).

Le chapitre 1100 ne permet pas une telle dérogation.

1100.03 : Toute entité doit appliquer chacune des sources premières de PCGR qui traite de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers des opérations ou des événements intervenus dans l’entité.

1100.04 : Lorsque les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans l’entité, ou que des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières, l’entité doit adopter des méthodes comptables et fournir des informations qui : a) sont cohérentes avec les sources premières des PCGR; b) ont été élaborés par l’exercice du jugement professionnel et

l’application des concepts décrits dans le chapitre 1000, Fondements conceptuels des états financiers.

Les paragraphes 1100.18 à 1100.26 fournissent des indications sur les autres sources de PCGR que l’entité peut juger utile de consulter pour le choix des méthodes comptables ou des informations à fournir afin de se conformer au paragraphe 1100.04.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IAS 1 exige qu’une entité fournisse, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou ailleurs dans les notes, les jugements réalisés par la direction lors de l’application des méthodes comptables qui ont des impacts significatifs sur les montants comptabilisés aux états financiers (voir IAS 1, par. 122).

Le Manuel –Partie II ne formule pas une telle exigence.

1505.06 : On doit, au minimum, fournir des informations sur les méthodes comptables : a) lorsqu’un choix a été fait entre divers principes et méthodes

comptables acceptables; b) lorsque certains des principes et des méthodes comptables utilisés

sont propres au secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, même si ces principes et ces méthodes sont suivis par la majorité des entreprises du secteur.

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Chapitre 3 : La comptabilisation des produits, des profits, des charges et des pertes Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les produits des activités ordinaires IAS 18 3400 Les situations particulières de la comptabilisation des produits des activités

ordinaires

IAS 18

3400, 3831 et NOC 2 Les informations à fournir IAS 18 3400, 3831 et NOC 2 La comptabilisation des charges Le cadre 1000 La comptabilisation des profits et des pertes Le cadre 1000

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les produits découlant de la vente de biens Le moment de la comptabilisation du produit de la vente de biens Les cinq critères de comptabilisation du produit découlant de la vente de biens énoncés dans l’IAS 18 (voir p. 3.10) traitent notamment de l’évaluation fiable des coûts encourus ou à encourir concernant la transaction, alors que les normes pour les ECF traitent plutôt de l’exécution des actes importants. L’IASB précise aussi que l’entreprise ne continue à être impliquée ni dans la gestion, ni dans le contrôle des biens vendus.

3400.04 : Les produits provenant de la vente de biens ou de la prestation de services doivent être constatés lorsque les exigences relatives à l’exécution énoncées aux paragraphes 3400.05 et .06 sont satisfaites, pourvu qu’au moment de l’exécution le recouvrement final soit raisonnablement sûr.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3400.05 : Dans le cas d’une opération portant sur la vente de biens,

l’exécution doit être considérée comme achevée lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) tous les risques et avantages importants inhérents à la propriété

ont été transférés à l’acheteur du fait que tous les actes importants ont été exécutés, et le vendeur n’exerce plus sur les biens cédés un droit de gestion ou un contrôle effectif comparable à celui qui découle généralement du droit de propriété;

b) la mesure de la contrepartie qui sera obtenue pour les biens vendus et l’estimation des rendus sont raisonnablement sûres.

L’évaluation du produit de la vente de biens Le paragraphe 9 de l’IAS 18 indique que les produits des activités ordinaires doivent être évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. La juste valeur des ventes à crédit correspond à la valeur actuelle de la contrepartie à recevoir.

Le chapitre 3400 ne contient pas de recommandation quant à l’évaluation du produit.

Les produits découlant de la prestation de services Les méthodes de comptabilisation des prestations de services Les quatre critères de comptabilisation du produit découlant de la prestation de services énoncés dans l’IAS 18 (voir p. 3.26) exigent l’utilisation de la méthode du pourcentage d’avancement de la transaction. Cependant lorsqu’il est impossible d’estimer le pourcentage d’avancement de façon fiable, l’IASB recommande d’utiliser la méthode des coûts recouvrables et non la méthode de l’achèvement des travaux (voir plus loin le tableau des différences lié au chapitre 12).

3400.06 : Dans le cas de la prestation de services et des contrats à long terme, on doit utiliser soit la méthode de l’avancement des travaux, soit la méthode de l’achèvement des travaux selon celle qui traduit le mieux la relation entre les produits et le travail accompli. L’exécution doit être considérée comme achevée lorsque la mesure de la contrepartie découlant de la prestation de services ou de l’exécution du contrat à long terme est raisonnablement sûre.

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Des situations particulières liées à la prestation de services L’annexe qui accompagne l’IAS 18 fournit des précisions relativement à la comptabilisation de diverses situations liées à la prestation de services. On y traite entre autres de la comptabilisation des commissions d’agents d’assurances, des honoraires pour services financiers, des droits de scolarité et des droits d’adhésion.

Il n’y a pas de directives à cet égard dans le chapitre 3400.

Les autres produits des activités ordinaires Les produits d’intérêts L’IAS 18 précise que les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

3400.12 : Les produits résultant de l’utilisation des ressources par des tiers moyennant intérêts, redevances ou dividendes doivent être constatés lorsque la mesure et le recouvrement des produits en cause sont raisonnablement sûrs. Les produits doivent être constatés selon les critères suivants : a) intérêts : en fonction du temps écoulé; b) redevances : à mesure qu’elles deviennent gagnées en vertu des

conditions contractuelles; c) dividendes : au moment où ils sont acquis au titulaire.

Le CNC ne précise pas la méthode à utiliser pour le calcul des produits d’intérêts.

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Les situations particulières de la comptabilisation des produits des activités ordinaires La vente de franchises L’IASB ne formule pas de recommandations aussi exhaustives que celles énoncées ci-contre à l’égard de la comptabilisation des redevances de franchisage (voir p 3.34).

NOC 2.53 : Le produit tiré de la redevance initiale relative à la vente d’une franchise individuelle ou d’une franchise régionale, avec une provision appropriée pour les créances irrécouvrables, doit être comptabilisé lorsque le franchiseur s’est acquitté de l’essentiel des obligations importantes liées à la création de la franchise. On considère que l’essentiel des obligations est rempli : a) lorsque le franchiseur a fourni l’essentiel des services initiaux

prévus par le contrat de franchisage ou offerts par le franchiseur dans le cours normal des affaires;

b) lorsque le franchiseur n’a plus ni l’obligation ni l’intention (en raison d’un contrat, de la pratique courante ou de la législation) de rembourser des fonds ou de remettre des dettes;

c) et lorsqu’aucune autre condition importante dont dépend la création de la franchise demeure à remplir.

En pratique, ces obligations ne seront habituellement pas remplies avant l’entrée en exploitation de la franchise.

3. Aucun paragraphe de la NOC 2 n’est en italique dans le Manuel – Partie II. Les auteurs ont arrêté leurs choix sur les paragraphes qu’ils jugeaient

sensiblement différents de ceux contenus dans l’IAS 18.

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Les opérations de troc ou d’échange Dans le cadre des opérations de troc ou d’échange, l’IAS 18 précise qu’un produit des activités ordinaires ne soit comptabilisé que pour les opérations commerciales impliquant des biens ou des services de nature «dissemblable» (voir p 3.36). Lorsque les opérations de troc ou d’échange portent sur des biens ou des services de nature «similaire», aucun produit des activités ordinaires ne doit être comptabilisé.

3831.06 : L’entité doit évaluer un actif échangé ou transféré dans le cadre d’une opération non monétaire sur la base soit de la juste valeur de l’actif cédé, soit de la juste valeur de l’actif reçu, en retenant la juste valeur dont l’évaluation est la plus fiable, sauf dans les cas suivants : a) l’opération ne présente aucune substance commerciale; b) l’opération représente l’échange d’un bien détenu en vue de la

vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la même branche d’activité, afin de faciliter les ventes à des clients autres que les parties prenant part à l’échange;

c) ni la juste valeur de l’actif reçu, ni la juste valeur de l’actif cédé ne peut être évaluée de façon fiable;

d) l’opération est un transfert non monétaire et non réciproque au profit des propriétaires auquel s’applique le paragraphe 3831.14.

3831.07 : L’entité doit évaluer un actif qui est échangé ou transféré dans le cadre d’une opération non monétaire, mais qui n’est pas évalué à la juste valeur conformément au paragraphe 3831.06, à la valeur comptable de l’actif cédé (après réduction, lorsqu’il y a lieu, pour les pertes de valeur), ajustée pour tenir compte de la juste valeur de toute contrepartie monétaire reçue ou donnée.

Ainsi, il est acceptable de comptabiliser une opération de troc ou d’échange à titre de produit, même si elle ne comporte aucune substance commerciale, comme dans les cas d’échanges de biens de nature semblable.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECFL’IASB formule, dans la Norme SIC 31, des recommandations précises pour la comptabilisation des opérations de troc ou d’échange portant sur des services de publicité (voir p 3.37).

Le CNC ne formule pas de recommandations précises pour de telles opérations, celles-ci doivent être comptabilisées en respectant les recommandations du chapitre 3831, intitulé «Opérations non monétaires».

La comptabilisation des produits sur la base du montant brut ou du montant net L’IAS 18 mentionne que les produits des activités ordinaires ne comprennent que les entrées brutes d’avantages économiques reçues ou à recevoir par l’entité pour son propre compte. L’IASB précise que les montants encaissés pour le compte d’un mandant ne constituent pas des produits des activités ordinaires (voir p 3.42).

Le chapitre 3400 fournit un peu plus de détails permettant d’identifier les opérations où une entité agit à titre de mandant. On y précise qu’une entité agit comme mandant lorsqu’elle assume les risques significatifs et bénéficie des avantages significatifs liés à la vente de biens ou à la prestation de services. On y donne aussi quelques exemples de faits indicateurs d’un rôle de mandant. À l’inverse, le CNC précise que lorsqu’une entité touche un montant prédéterminé, ce fait peut indiquer qu’elle agit à titre de mandataire.

Paiements effectués par un fournisseur à un client L’IAS 18 ne précise pas le traitement à accorder aux paiements faits par un fournisseur à un client en vue de distinguer les situations où un tel paiement doit ou non être considéré comme une réduction du produit des activités ordinaires.

Selon le chapitre 3400, un paiement effectué par un fournisseur à un client est considéré comme un coût engagé, et non comme une réduction du produit comptabilisé à l’égard des biens vendus par le fournisseur, lorsque deux conditions sont remplies. Premièrement, le fournisseur reçoit, ou recevra, un avantage identifiable dissociable en échange de la contrepartie. Deuxièmement, le fournisseur est en mesure de faire une estimation raisonnable de la juste valeur de l’avantage identifiable.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les informations à fournir à l’égard de la comptabilisation des produits des activités ordinaires L’IAS 18 contient des recommandations générales en ce qui a trait aux informations à fournir à l’égard de la comptabilisation des produits des activités ordinaires (voir p 3.42 et 3.43). Ces informations sont moins élaborées que celles contenues dans les normes pour les ECF, notamment en ce qui concerne les redevances de franchisage et les opérations non monétaires (troc).

3400.31 : L’entité doit indiquer sa méthode de constatation des produits. Lorsque l’entreprise applique des méthodes différentes à des types différents d’opérations génératrices de produits, y compris les échanges non monétaires (opérations de troc), elle doit indiquer la méthode suivie pour chaque type important d’opérations. Si les opérations de vente portent sur plusieurs éléments, par exemple un bien et un service, l’entreprise doit préciser clairement la méthode suivie pour chaque élément ainsi que la façon dont les divers éléments sont déterminés et évalués.

3400.33 : L’entreprise doit indiquer séparément, soit dans le corps même de l’état des résultats, soit dans les notes complémentaires, les grandes catégories de produits constatés au cours de l’exercice.

NOC 2.17 : Les produits et les charges liés aux établissements appartenant au franchiseur doivent être distingués des produits et des charges liés aux établissements donnés en franchise.

NOC 2.18 : Le nombre d’établissements appartenant au franchiseur et le nombre d’établissements donnés en franchise qui sont en exploitation à la fin de l’exercice doivent aussi être indiqués.

3831.17 : Afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les effets d’une opération non monétaire sur les états financiers, l’entité doit fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle une opération non monétaire est réalisée : a) la nature de l’opération; b) la base d’évaluation; c) le montant de l’opération; d) les gains et les pertes connexes.

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Chapitre 4 : Les résultats et les variations des capitaux propres Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

L’état des résultats IAS 1 1520 Les activités abandonnées IFRS 5 3475 Le résultat global IAS 1 — Les informations sectorielles IFRS 8 — Les états financiers intermédiaires IAS 34 — L’état des variations des capitaux propres IAS 1 3251

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation de l’état des résultats Bien que la norme internationale exige de présenter distinctement le résultat des activités abandonnées, elle ne requiert pas, contrairement à la norme canadienne pour les ECF, la présentation du solde intermédiaire correspondant au résultat avant activités abandonnées. La norme internationale exige cependant de présenter le résultat attribuable aux intérêts minoritaires et celui attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société mère.

1520.03 : L’état des résultats doit fournir les informations suivantes : a) le bénéfice (ou la perte) avant activités abandonnées; b) les résultats afférents aux activités abandonnées (voir le chapitre

3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités); c) le bénéfice net (ou la perte nette) de la période.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IAS 1 fournit une liste moins exhaustive des informations à présenter à l’état des résultats. Il s’agit des produits, des charges financières, de la quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et de la charge d’impôt sur le résultat. Elle précise également que tout élément significatif de produits et de charges doit faire l’objet d’une présentation distincte et identifie des circonstances qui peuvent donner lieu à une indication séparée d’éléments de produits et de charges (voir p. 4.9). La norme internationale offre aux entreprises le choix de présenter les charges selon la méthode des charges par nature ou selon la méthode des charges par fonction. Cependant, si cette dernière méthode est choisie, des informations additionnelles sur la nature des charges doivent être fournies, notamment l’amortissement et le coût des avantages du personnel.

1520.04 : L’état des résultats doit fournir tout au moins les informations suivantes dans la présentation du bénéfice (ou de la perte) avant activités abandonnées : a) les produits constatés […]; b) les revenus de placements, en distinguant les revenus provenant :

i) des filiales exclues de la consolidation et des coentreprises pour lesquelles la méthode de la consolidation proportionnelle n’est pas appliquée […], en indiquant séparément : – les participations évaluées selon la méthode de

comptabilisation à la valeur de consolidation (ou méthode de la mise en équivalence),

– toutes les autres participations dans des filiales exclues de la consolidation et des coentreprises pour lesquelles la méthode de la consolidation proportionnelle n’est pas appliquée […],

ii) de toutes les autres participations, en indiquant séparément : – les participations évaluées selon la méthode de

comptabilisation à la valeur d’acquisition (ou méthode du coût) […],

– les participations évaluées selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation […],

– les participations évaluées à la juste valeur […]; c) l’aide gouvernementale créditée directement à l’état des résultats

[…]; d) l’amortissement des immobilisations corporelles […]; e) l’amortissement des actifs incorporels amortissables […]; f) le montant des pertes de valeur des actifs à long terme, à l’exception

des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées […]

g) le montant des pertes de valeur des écarts d’acquisition, à l’exception des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées […];

h) le montant des pertes de valeur des actifs incorporels, à l’exception des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées […];

i) le coût de rémunération total passé en charges pour les attributions de rémunérations à base d’actions aux salariés […];

j) le montant du gain ou de la perte de change pris en compte dans la détermination du résultat net […]. L’entité peut exclure de ce montant les gains ou pertes de change sur les instruments financiers évalués à la juste valeur en conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers;

k) la charge d’intérêts, en séparant les intérêts sur les dettes contractées pour une période de plus d’un an des autres intérêts […];

l) les intérêts débiteurs relatifs aux obligations découlant de contrats de location-acquisition. Le montant doit être indiqué séparément ou intégré à la charge d’intérêts sur les dettes contractées pour une période de plus d’un an […];

m) les produits, les charges, les gains ou les pertes découlant d’opérations ou de faits qui ne sont pas tenus pour susceptibles de se répéter fréquemment au cours des prochains exercices, ou qui ne sont pas typiques des activités normales de l’entité […];

n) les impôts sur les bénéfices. La charge d’impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées est indiquée séparément dans l’état des résultats […];

o) la part du bénéfice ou de la perte, avant activités abandonnées, qui revient aux actionnaires qui ne détiennent pas le contrôle […];

p) le montant des stocks comptabilisé en charges dans la période […]. Le CNC mentionne également qu’il peut être opportun d’expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas, les postes concernés renvoient à ces notes ou tableaux.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les éléments particuliers de l’état des résultats

Les activités abandonnées L’IFRS 5 est plus restrictive en ce qui a trait à la possibilité de présenter le résultat d’une composante à titre d’activités abandonnées. En effet, la composante doit représenter une ligne d’activités ou une région géographique principale et distincte. Au contraire, la norme canadienne pour les ECF exige seulement que la composante satisfasse aux conditions d’élimination et de retrait des activités pour être présentée à titre d’activités abandonnées. En conséquence, un moins grand nombre de situations seront présentées à titre d’activités abandonnées selon la norme internationale.

3475.27 : Les résultats d’exploitation d’une composante de l’entreprise qui a été sortie (par suite d’une vente, d’un abandon ou d’une scission) ou qui est classée comme étant destinée à la vente doivent être présentés dans les résultats afférents aux activités abandonnées lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) les activités et les flux de trésorerie de la composante ont été (ou

seront) éliminés des activités courantes de l’entreprise par suite de l’opération de sortie;

b) l’entreprise n’interviendra pas de façon significative et continue dans les activités de la composante après l’opération de sortie.

Seuls les éléments qui répondent aux critères qui précèdent doivent être présentés dans les résultats afférents aux activités abandonnées.

Une composante est définie comme une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan de l’exploitation et aux fins de l’information financière, de ceux du reste de l’entreprise. Il peut s’agir d’un secteur d’exploitation, d’une unité d’exploitation, d’une filiale, d’un groupe d’actifs, ou d’activités n’impliquant pas d’actifs à long terme ou d’autres actifs.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF La norme internationale est un peu plus exigeante en ce qui a trait aux informations à fournir quant aux composantes du résultat des activités abandonnées. En effet, elle exige de présenter les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôts des activités abandonnées, la charge d’impôts sur le résultat associée, le profit ou la perte découlant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, le profit ou la perte sur cession des actifs de la composante constituant l’activité abandonnée et la charge d’impôts sur le résultat associée.

3475.36 : Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle un actif à long terme a été sorti autrement que par vente : a) …; b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des

résultats, le montant du gain ou de la perte sur sortie et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel le gain ou la perte a été pris en compte;

c) s’il y a lieu, les montants des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôts présentés au titre des activités abandonnées.

3475.37 : Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle un actif à long terme (ou un groupe à sortir) a été vendu ou classé comme destiné à la vente : a) …; b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des

résultats, le montant du gain ou de la perte constaté en conformité avec le paragraphe 3475.19 et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel le gain ou la perte a été pris en compte;

c) s’il y a lieu, les montants des produits et du gain ou de la perte avant impôts présentés au titre des activités abandonnées.

Les actifs et les passifs d’une composante destinée à la vente sont présentés distinctement à l’état de la situation financière. La norme internationale interdit de reclasser les éléments correspondants de l’état de la situation financière de la période précédente présentés aux fins de comparaison. Elle précise également que les flux de trésorerie nets attribuables aux activités opérationnelles, d’investissement et de financement des activités abandonnées doivent être indiqués séparément soit à l’état des flux de trésorerie, soit dans les notes.

La norme canadienne pour les ECF ne contient aucune directive quant à la présentation à l’état de la situation financière de la période précédente des actifs et des passifs d’une composante destinée à la vente. Elle ne contient non plus aucune directive quant à la présentation des activités abandonnées à l’état des flux de trésorerie.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le résultat global Les normes internationales prévoient la préparation d’un état du résultat global ou d’un état des résultats et du résultat global (voir p. 4.27 à 4.30).

La préparation d’un état du résultat global n’est pas requise par le CNC.

Les informations complémentaires

Les informations sectorielles La norme internationale sur les informations sectorielles énonce des exigences pour la présentation d’information sur les secteurs opérationnels d’une entreprise, sur ses biens et services, sur les zones géographiques où elle exerce ses activités et sur ses principaux clients.

Il n’y a pas de norme canadienne équivalente pour les ECF.

Les états financiers intermédiaires La norme internationale sur l’information financière intermédiaire présente des directives sur la mesure des résultats intermédiaires et sur la présentation des états financiers pour une période intermédiaire.

Il n’y a pas de norme canadienne équivalente pour les ECF.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’état des variations des capitaux propres Selon la norme internationale, toutes les variations dans les capitaux propres apparaissent dans un état des variations des capitaux propres.

Le chapitre 1400 du Manuel – Partie II stipule que les états financiers incluent un état des bénéfices non répartis. De plus, le chapitre 3251 stipule ce qui suit :

3251.04 : Toute entreprise doit présenter séparément les variations des capitaux propres de la période attribuables à chacun des éléments qui suivent : a) le résultat net, les montants globaux qui reviennent aux propriétaires

de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle devant être présentés séparément […];

b) les autres variations des bénéfices non répartis; c) les variations du surplus d’apport; d) les variations du capital-actions […]; e) les variations des réserves […]; f) les autres variations des capitaux propres.

Selon les normes canadiennes pour les ECF, les variations des bénéfices non répartis peuvent donc apparaître dans un état distinct alors que les variations des autres composantes des capitaux propres peuvent apparaître dans les notes. Une ECF canadienne peut tout de même décider de présenter un état de variation des capitaux propres et ainsi répondre aux exigences de présentation du Manuel– Partie II.

La norme internationale exige de divulguer le dividende par action distribué.

La norme canadienne pour les ECF ne comporte aucune indication à cet effet.

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Chapitre 5 : L’état de la situation financière Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Le classement et la valorisation des postes de l’état de la situation financière IAS 1, 27 et 38 1510, 1521 et 3251 Les principaux modes de présentation de l’état de la situation financière IAS 1 1400 et 1521

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le classement et la valorisation des postes de l’état de la situation financière

L’actif non courant Remarque : Les principales différences concernant les immobilisations corporelles et les immeubles de placement sont présentées au tableau des différences lié au chapitre 14. Celles liées aux immobilisations incorporelles se retrouvent au tableau des différences lié au chapitre 15. Quant aux placements à long terme, les principales différences sont traitées aux tableaux des différences liés aux chapitres 7 et 16.

L’actif courant Remarque : Les principales différences concernant les stocks sont présentées au tableau des différences lié au chapitre 10. Celles reliées aux créances se retrouvent au tableau des différences lié au chapitre 9. Quant aux placements à court terme, les principales différences sont traitées au tableau des différences lié au chapitre 7.

L’IAS 1 ne permet pas de classer les actifs d’impôt différé comme des actifs courants.

1510.03 : L’actif à court terme doit comprendre les éléments normalement réalisables dans l’année qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d’exploitation s’il excède un an. Il doit comprendre également la portion à court terme des actifs d’impôts futurs […].

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IASB ne précise pas quels éléments doivent être regroupés sous le terme «actifs courants».

1510.04 : L’actif à court terme doit être subdivisé en grandes catégories, par exemple : trésorerie, placements, créances et effets à recevoir, stocks, frais payés d’avance et actifs d’impôts futurs […]. r

L’IAS 1 indique que les placements détenus principalement aux fins d’être négociés et qui sont classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon l’IAS 39, doivent être classés en tant qu’actifs courants.

1510.05 : Ne peuvent être classés dans l’actif à court terme que les placements susceptibles de réalisation relativement rapide. Ces placements comprennent non seulement les titres négociables, mais aussi d’autres placements tels que les bons du trésor, les certificats de dépôt et les prêts à vue.

Puisque les normes canadiennes pour les ECF ne prévoient pas diverses désignations des instruments financiers, cette norme, contrairement à la norme internationale, ne précise pas de catégories d’instruments financiers.

Le paragraphe 70 de l’IAS 38 permet la comptabilisation, en tant qu’actif, d’un paiement qui a été effectué avant la livraison des biens ou la prestation des services. Il ne précise toutefois pas si cet actif doit être classé dans l’actif courant.

1510.06 : Les frais payés d’avance qui répondent à la définition d’un actif à court terme doivent être classés dans l’actif à court terme.

L’IAS 1 mentionne que la trésorerie ou l’équivalent de trésorerie qui ne peuvent être échangés ou utilisés pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting ne doivent pas être classés en tant qu’actif courant.

1510.07 : Doivent être exclues de l’actif à court terme : a) les sommes d’argent que des restrictions quelconques empêchent

d’affecter aux activités courantes; b) les sommes d’argent réservées à des fins autres que les activités

courantes, à moins qu’elles ne soient la contrepartie d’une dette à court terme.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les capitaux propres Remarque : Les principales différences concernant les capitaux propres sont présentées aux tableaux des différences liés aux chapitres 22 et 23. L’IASB exige qu’une distinction soit faite entre le capital social et les réserves. Les réserves incluent les primes d’émission, les résultats non distribués, les résultats non distribués affectés et le cumul des autres éléments du résultat global.

3251.05 : Toute entreprise doit présenter séparément les composantes suivantes des capitaux propres : a) les bénéfices non répartis; b) le surplus d’apport; c) le capital-actions […]; d) les réserves […]; e) […]; f) les autres composantes des capitaux propres.

Les capitaux propres des ECF incluent le poste Surplus d’apport. Le paragraphe 3251.03 b) indique que le surplus d’apport comprend tous les apports par les porteurs de titres de capitaux propres versés en sus des montants attribués au poste Capital-actions, notamment : les primes d’émission, toute partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale qui n’est pas attribuée au capital-actions, les gains sur les actions confisquées, le produit des actions remises à titre gratuit par les porteurs de titres de capitaux propres, les gains résultant du rachat ou de la conversion d’actions à un prix inférieur à la valeur inscrite au capital-actions.

Le passif non courant Remarque : Les principales différences concernant les postes du passif non courant sont présentées aux tableaux des différences liés aux chapitres 18, 19 et 20.

Le passif courant Remarque : Les principales différences concernant les postes du passif courant sont présentées au tableau des différences lié au chapitre 17.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IAS 1 ne permet pas de classer les passifs d’impôt différé comme passifs courants.

1510.08 : Le passif à court terme doit comprendre les sommes à payer au cours de l’année qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d’exploitation s’il excède un an. Ce cycle doit être celui qui sert à déterminer l’actif à court terme. Le passif à court terme doit comprendre également la portion à court terme des passifs d’impôts futurs […].

L’IASB ne traite pas spécifiquement du classement des produits différés.

1510.09 : Entrent dans le passif à court terme les sommes versées par les clients ou qui auraient dû être versées à valoir sur les marchandises à livrer et sur les services à fournir au cours de l’année qui suit la date du bilan, à moins qu’elles ne soient défalquées d’un élément d’actif correspondant.

Cette recommandation traite spécifiquement des produits différés.

L’IASB ne précise pas quels éléments doivent être regroupés sous le terme «passifs courants».

1510.11 : Le passif à court terme doit être subdivisé en grandes catégories, par exemple : emprunts bancaires, fournisseurs et charges à payer, emprunts, impôts à payer, dividendes à payer, produits reportés, tranche de la dette à long terme échéant dans l’année et passifs d’impôts futurs […]. Doivent faire l’objet de postes distincts les sommes empruntées des administrateurs, dirigeants et actionnaires et les sommes dues à la société mère et aux sociétés affiliées (y compris celles qui ne résultent pas d’un emprunt).

Selon l’IAS 1, l’entreprise doit présenter le montant qu’elle s’attend à régler au plus tard dans les douze mois, et ce pour chaque poste de passif. L’IAS 1 ne précise toutefois pas si ce montant doit être présenté dans le passif courant.

1510.12 : Seule la tranche de la dette à long terme échéant dans l’année qui suit la date du bilan, y compris les versements à effectuer au fonds d’amortissement, doit figurer dans le passif à court terme.

L’IASB n’émet aucune recommandation équivalente à celle indiquée ci-contre.

1510.15 : L’entité doit indiquer le solde de fin de période des sommes à remettre à l’État (autres que les impôts sur les bénéfices).

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le classement La liste des postes qu’on devrait, au minimum, trouver à l’état de la situation financière, est moins exhaustive que celle présentée ci-contre (voir p. 5.16 et 5.17).

Toutefois, l’entreprise doit indiquer soit dans l’état de la situation financière, soit dans les notes, des subdivisions complémentaires aux postes présentés, classées d’une manière adaptée à l’activité de l’entité.

1521.04 : Les actifs suivants doivent être présentés isolément1 : a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie […]; b) les comptes clients et autres créances […]; c) l’aide gouvernementale à recevoir […]; d) les frais payés d’avance […]; e) les autres actifs financiers […]; f) les stocks […]; g) les participations dans des filiales non consolidées et les

participations dans des coentreprises non comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle […], distinction devant être faite entre : i) les participations évaluées selon la méthode de la

comptabilisation à la valeur d’acquisition (ou méthode du coût),

ii) les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

iii) les participations évaluées à la juste valeur; h) tous les autres placements, distinction devant être faite entre :

i) les placements évalués selon la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition […],

ii) les placements évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation […],

iii) les placements évalués à la juste valeur […]; i) les immobilisations corporelles […]; j) les actifs incorporels […]; k) les écarts d’acquisition […]; l) les actifs d’impôts exigibles […] m) les actifs d’impôts futurs2 […] n) les actifs à long terme et groupes à sortir classés comme destinés à

la vente […];

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF o) l’actif au titre des prestations constituées […].

1. Il peut être opportun d’expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas, les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux.

2. Cette information n’est fournie que si la méthode des impôts futurs est retenue.

1521.05 : Les passifs suivants doivent être présentés isolément (3) : a) les comptes fournisseurs et autres dettes d’exploitation […]; b) les autres dettes à court terme, y compris la tranche de la dette à

long terme échéant à moins d’un an; c) les passifs d’impôts exigibles […]; d) les passifs d’impôts futurs(4) […]; e) les passifs faisant partie des groupes à sortir classés comme destinés

à la vente […]; f) les obligations découlant de contrats de location-acquisition […]; g) le passif au titre des prestations constituées […]; h) la dette à long terme […]; i) les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations […]; j) les autres passifs financiers. 3. Il peut être opportun d’expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux

complémentaires. Dans ce cas, les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux.

4. Cette information n’est fournie que si la méthode des impôts futurs est retenue.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les principaux modes de présentation de l’état de la situation financière L’IASB n’offre aucun conseil sur la disposition de l’état de la situation financière (voir p. 5.19). Ce dernier peut être présenté, soit selon le critère de liquidité, soit en distinguant les éléments courants des éléments non courants. L’IAS 1 suggère également de présenter des totaux partiels lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entreprise.

1521.03 : Le bilan doit fournir les informations suivantes : a) l’actif à court terme […]; b) l’actif à long terme; c) le total de l’actif; d) le passif à court terme […]; e) le passif à long terme; f) le total du passif; g) les capitaux propres; h) le total du passif et des capitaux propres.

Au paragraphe 1510.02, le CNC mentionne que la subdivision en éléments à court terme et en éléments à long terme dans le bilan peut parfois ne pas être appropriée. Il ne recommande cependant aucune alternative.

Les états de la situation financière comparatifs

L’IASB oblige la présentation d’informations comparatives pour tous les montants figurant dans les états financiers, sauf si une Norme ou une Interprétation l’autorise.

1400.12 : Les états financiers doivent être présentés de manière comparative, sauf si les informations qui seraient données à des fins de comparaison ne sont pas significatives ou si les normes énoncées dans la Partie II du Manuel permettent un autre mode de présentation.

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Chapitre 6 : Les flux de trésorerie et la présentation des informations complémentaires Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les flux de trésorerie IAS 7 1540 La présentation des informations complémentaires IAS 1 1000 et 1400 Les principales méthodes comptables IAS 8 1100 Les sources principales d’incertitude relative aux estimations IAS 1 1508 Les passifs éventuels et les actifs éventuels IAS 37 3290 Les événements postérieurs à la date de clôture IAS 10 3820 L’information relative aux parties liées IAS 24 3840 La gestion du capital IAS 1 — Les renseignements d’ordre général sur l’entreprise IAS 1 —

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’état des flux de trésorerie Remarque : Le contenu et la présentation de cet état sont très semblables selon les deux ensembles de normes. Pour plus de détails, voir le tableau des différences lié au chapitre 26.

La présentation des informations complémentaires

L’IAS 1 fournit l’ordre de présentation des notes (voir p. 6.14 et 6.15).

Le CNC laisse une certaine souplesse quant à la structure des notes.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 34

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les principales méthodes comptables

En l’absence d’une Norme ou d’une Interprétation, l’IASB demande à la direction de faire usage de son jugement pour développer et appliquer une méthode comptable qui respecte les caractéristiques qualitatives énoncées dans le Cadre de préparation et de présentation des états financiers. L’IASB réfère également à des sources, pour aider la direction à exercer son jugement, qui sont semblables aux sources premières évoquées ci-contre (voir p. 6.15).

1100.04 : Lorsque les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans l’entité, ou que des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières, l’entité doit adopter des méthodes comptables et fournir des informations qui : a) sont cohérentes avec les sources premières des PCGR; b) ont été élaborées par l’exercice du jugement professionnel et

l’application des concepts décrits dans le chapitre 1000, Fondements conceptuels des états financiers.

Le CNC définit, au paragraphe 1100.02 c), les sources premières des PCGR : par ordre d’autorité décroissant, i) les chapitres 1400 à 3870 du Manuel – Partie II, y compris les

annexes; ii) les notes d’orientation concernant la comptabilité, y compris les

annexes.

L’IAS 1 demande que l’entreprise explique les choix comptables retenus par la direction.

Le CNC ne donne pas de directives à ce sujet.

Les sources principales d’incertitude relative aux estimations

L’IAS 1 recommande de présenter les hypothèses clés relatives à l’avenir qui ont été utilisées pour évaluer les actifs ou les passifs ainsi que la valeur comptable de ces actifs et passifs (voir p. 6.17 et 6.18).

1508.05 : Quand une incertitude relative à la mesure de la valeur à laquelle un élément est constaté dans les états financiers est importante, sa nature doit être mentionnée. Les informations suivantes doivent être fournies : a) une description des circonstances qui donnent lieu à l’incertitude; b) les données pertinentes au sujet du dénouement prévu de

l’incertitude.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 1508.06 : Quand une incertitude relative à la mesure d’un élément des

états financiers est importante, son ampleur doit être mentionnée lorsqu’il est raisonnablement possible que le montant constaté puisse subir une variation importante dans l’année.

L’IASB ne mentionne pas l’exception indiquée ci-contre.

1508.07 : Lorsque des informations sont fournies conformément aux paragraphes 1508.05 ou 1508.06 [présentés ci-dessus], le montant constaté au titre de l’élément qui fait l’objet d’une incertitude relative à la mesure doit être mentionné, sauf lorsqu’une telle mention peut avoir des répercussions négatives importantes sur l’entité. Lorsque le montant constaté n’est pas mentionné, les états financiers doivent indiquer les raisons de cette absence d’information.

Les passifs éventuels et les actifs éventuels

Remarque : Les principales différences concernant les passifs éventuels et les actifs éventuels sont présentées au tableau des différences lié au chapitre 17.

Les événements postérieurs à la date de clôture Remarque : Les principales différences concernant les événements postérieurs à la date de clôture sont présentées au tableau des différences lié au chapitre 17.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’information relative aux parties liées La signification du terme «partie liée» est semblable dans les deux référentiels sauf pour les éléments suivants : Les IFRS incluent d’autres parties liées comme : une personne ou un membre de la famille proche de cette personne

qui a un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité qui est une partie liée de l’entité présentant l’information financière ou est l’un de principaux dirigeants de cette entité ou d’une société mère de cette entité; et

un régime d’avantages postérieurs à l’emploi au profit des employés de l’entreprise ou de toute partie liée à cette entreprise (voir p. 6.22).

Le référentiel destiné aux ECF quant à lui inclut l’autre partie, lorsqu’il existe un contrat de gestion ou une autorité administrative quelconque et que l’entreprise publiante est soit l’entreprise gestionnaire, soit l’entreprise gérée. Il inclut également toute partie soumise à l’influence notable d’une autre partie par le biais d’un contrat de gestion ou du fait d’une autre autorité administrative quelconque, qui a également une influence notable sur l’entreprise publiante.

L’alinéa 3840.04 d) définit les membres de la direction comme étant toute personne qui a le pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger, et de contrôler les activités de l’entreprise publiante. Dans le cas d’une société, cela comprend les administrateurs, les dirigeants et toute autre personne assumant une fonction au sein de la direction générale. Lorsqu’un comité indépendant du conseil d’administration est créé conformément à des exigences réglementaires afin de représenter les actionnaires sans contrôle de l’entreprise, les administrateurs qui siègent à ce comité sont réputés ne pas être des apparentés aux fins de l’opération envisagée.

L’IASB ne donne aucune recommandation concernant l’évaluation des transactions entre parties liées.

3840.08 : Une opération entre apparentés doit être évaluée à la valeur comptable, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3840.18 et .29.

Les recommandations des paragraphes 18 et 29 sont reproduites ci-dessous.

3840.09 : Lorsqu’une opération entre apparentés est évaluée à la valeur comptable, tout écart entre les valeurs comptables des éléments échangés et tout impôt afférent aux éléments transférés doivent être portés au débit ou au crédit des capitaux propres.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3840.18 : Une opération monétaire entre apparentés, ou une opération

non monétaire entre apparentés qui présente une substance commerciale, doit être évaluée à la valeur d’échange lorsqu’elle est conclue dans le cours normal des activités, à moins que le paragraphe 3840.22 ne s’applique.

3840.22 : Une opération non monétaire entre apparentés qui représente l’échange d’un bien destiné à être vendu dans le cours normal des activités contre un bien qui sera vendu dans la même branche d’activité, afin de faciliter les ventes à des clients autres que les parties prenant part à l’échange, doit être évaluée à la valeur comptable de l’actif cédé, ajustée pour tenir compte de la juste valeur de toute contrepartie monétaire reçue ou donnée […].

3840.29 : Lorsqu’une opération monétaire entre apparentés ou une opération non monétaire entre apparentés qui présente une substance commerciale n’est pas conclue dans le cours normal des activités, elle doit être évaluée à la valeur d’échange lorsque les deux critères suivants sont atteints : a) la modification des droits de propriété liés à l’élément transféré ou à

l’avantage retiré d’un service fourni est réelle; b) la valeur d’échange est étayée par une preuve indépendante.

Pour qu’il y ait modification des droits de propriété, il faut que la nature du lien du cédant à l’égard de l’élément transféré change (par exemple, le contrôle exercé devient un contrôle conjoint) ou que la participation résiduelle dans l’élément transféré soit modifiée dans une proportion d’au moins 20 %. Lorsque l’influence exercée sur un élément transféré ou sur les avantages retirés d’un service fourni demeure inchangée, la substance de l’opération ne justifie pas une modification de la base d’évaluation; et la valeur comptable est donc la valeur retenue.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3840.45 : Lorsqu’une opération entre apparentés est évaluée à la

valeur d’échange, tout gain ou perte résultant de l’opération doit être porté dans les résultats de l’exercice, à moins qu’un autre chapitre n’exige un traitement différent.

3840.49 : Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3840.50, lorsqu’un instrument financier […], est créé ou transféré à l’occasion d’une opération entre apparentés, l’opération doit être évaluée à la valeur comptable, conformément au paragraphe 3840.09, ou à la valeur d’échange si les conditions énoncées au paragraphe 3840.18 ou 3840.29 sont remplies.

3840.50 : Une opération conclue entre l’entité et une personne ou une entité dont la seule relation avec l’entité est à titre de membre de la direction, au sens donné à cette expression à l’alinéa 3840.04 d), doit être comptabilisée conformément au chapitre 3856, Instruments financiers.

Les obligations d’informations selon les IFRS sont plus exhaustives que les exigences ci-contre (voir p. 6.23 et 6.24).

3840.51 : L’entreprise doit fournir les informations suivantes sur les opérations qu’elle conclut avec des apparentés : a) une description de la relation entre les parties contractantes; b) une description des opérations, y compris celles pour lesquelles

aucun montant n’a été comptabilisé; c) le montant comptabilisé pour les opérations classées par rubrique

figurant dans les états financiers; d) la base d’évaluation utilisée; e) les montants dus aux apparentés ou dus par eux et les conditions s’y

rapportant; f) les engagements contractuels conclus avec des apparentés, présentés

séparément des autres engagements contractuels; g) les éventualités mettant en cause des apparentés, présentés

séparément des autres éventualités.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La gestion du capital

L’IAS 1 indique les informations à fournir sur la gestion du capital (voir p. 6.25 et 6.26).

Le Manuel – Partie II ne contient pas de norme à ce sujet.

Les renseignements d’ordre général sur l’entreprise

L’IAS 1 recommande de fournir des renseignements d’ordre général sur l’entreprise publiante (voir p. 6.27).

Le Manuel – Partie II ne contient pas de norme à ce sujet.

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Page 41: Un parallèle entre les deux ensembles de normes · financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à- dire que les opérations et les faits sont constatés

Les ressources à la disposition de l’entreprise

Chapitre 7 : Les instruments financiers Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation IAS 32 et 39, IFRIC 2 3856 La présentation IFRS 7 3856

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation initiale des actifs financiers et des passifs financiers Les normes internationales ne contiennent pas de directives concernant l’évaluation des opérations conclues avec des parties apparentées.

3856.08 : Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en charge lors d’une opération entre apparentés, l’entité doit l’évaluer selon le chapitre 3840, Opérations entre apparentés.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les coûts de transaction sont comptabilisés à l’actif, sauf lorsqu’ils se rattachent à des instruments financiers désignés À la juste valeur par le biais des profits et des pertes, auquel cas ils sont comptabilisés immédiatement en résultat (voir p. 7.13).

3856.07 : Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en charge lors d’une opération conclue dans des conditions de concurrence normale, l’entité doit l’évaluer à sa juste valeur, majorée, dans le cas d’un actif financier ou d’un passif financier qui ne sera pas évalué à la juste valeur, du montant des commissions et des coûts de transaction directement attribuables à sa création, à son acquisition, à son émission ou à sa prise en charge. (Les paragraphes 3856.A8 à .A13 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

3856.10 : Sauf dans les cas précisés dans le présent chapitre, les coûts de transaction doivent être comptabilisés dans le résultat net de la période où ils sont engagés.

La comptabilisation subséquente des actifs financiers et des passifs financiers L’évaluation des instruments financiers repose sur la désignation. Un actif financier est désigné de l’une des quatre façons possibles, tandis qu’un passif financier est désigné de l’une des deux façons possibles (voir p. 7.11 à 7.21).

3856.11 : Sauf dans les cas précisés aux paragraphes 3856.12 à .14, à chaque date de clôture, l’entité doit évaluer : a) les placements dans des instruments de capitaux propres, au coût,

diminué de la dépréciation le cas échéant; b) tous les autres actifs financiers, au coût après amortissement; c) les passifs financiers, au coût après amortissement.

Les recommandations des paragraphes 12 et 13 sont reproduites ci-dessous et celle du paragraphe 14 est reproduite dans le tableau des différences du chapitre 24.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les placements dans des instruments de capitaux propres, nécessaire-ment sans date d’échéance, sont désignés À la juste valeur par le biais des profits et des pertes ou Disponibles à la vente, puis évalués à la juste valeur. Les variations de valeur d’un instrument financier désigné À la juste valeur par le biais des profits et des pertes sont comptabilisées en résultat. Cependant, les variations de valeur des instruments financiers désignés Disponibles à la vente sont cumulées en résultat global.

L’IASB précise comment estimer la juste valeur lorsqu’un instrument financier ne se transige pas sur un marché actif (voir p. 7.14 à 7.16).

3856.12 : L’entité doit évaluer les instruments financiers suivants à la juste valeur, sans tenir compte des coûts de transaction qu’elle peut engager en cas de vente ou autre sortie : a) les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur

un marché actif (voir les paragraphes 3856.A9 à .A11); b) les dérivés […]. Les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées dans le résultat net de la période où elles se produisent. 3856.13 : L’entité peut choisir d’évaluer tout actif financier ou passif financier à la juste valeur en le désignant à cette fin dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a) lors de la comptabilisation initiale de cet actif ou de ce passif

conformément au présent chapitre; b) dans le cas d’un placement dans un instrument de capitaux propres

évalué à la juste valeur conformément au paragraphe 3856.12 a), lorsque l’instrument cesse d’être coté sur un marché actif.

Toute désignation effectuée conformément au présent paragraphe est irrévocable.

Une entreprise applique à ses contrats d’achat ou de vente normalisés d’actifs financiers soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit le principe de la comptabilisation à la date de règlement (voir p. 7.21 à 7.26).

Le chapitre 3856 ne traite pas de ce sujet.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF À la fin de chaque période, l’entreprise vérifie s’il existe des indications objectives de dépréciation sur les instruments financiers autres que ceux désignés À la juste valeur par le biais des profits et des pertes (voir p. 7.27).

Dans l’affirmative, elle n’a pas nécessairement à déterminer si un changement défavorable est survenu dans les flux de trésorerie attendus, car la valeur comptable n’est pas nécessairement comparée avec ces flux de trésorerie (voir p. 7.28).

3856.16 : À la fin de chaque période, l’entité doit apprécier, pour tout actif financier (ou groupe d’actifs financiers semblables) évalué au coût ou au coût après amortissement, s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers.

En présence d’indications objectives de dépréciation, le montant de la dépréciation diffère selon le mode d’évaluation de l’actif financier (voir p. 7.28 à 7.31).

3856.17 : L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers semblables doit réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actif au plus élevé des trois montants suivants : a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif ou du

groupe d’actifs, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché, approprié à cet actif ou à ce groupe d’actifs;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actifs à la date de clôture;

c) la valeur de réalisation de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du groupe d’actifs, nette de l’ensemble des coûts nécessaires à l’exercice de la garantie.

La valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs doit être réduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Dans les périodes suivant la comptabilisation d’une dépréciation, la comptabilisation des reprises de valeur dépend du mode d’évaluation de l’actif déprécié : Si l’actif financier est évalué au coût, il est interdit de comptabiliser

la reprise de valeur; Si l’actif financier est évalué au coût amorti, la reprise de valeur est

aussi comptabilisée à hauteur du coût historique amorti qui aurait été comptabilisé si aucune dépréciation n’avait été comptabilisée antérieurement;

Si l’actif financier est évalué à la juste valeur, il est interdit de comptabiliser les reprises de valeur sur les instruments de capitaux propres.

(Voir p. 7.30 à 7.31).

3856.19 : Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif ou d’un groupe d’actifs précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value (comme un retour du client ou de l’émetteur à la rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision. La valeur comptable ajustée de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période où la reprise a lieu.

L’IASB précise les circonstances dans lesquelles il est permis de modifier la désignation initiale (voir p. 7.31 à 7.33).

Puisque le chapitre 3856 ne prévoit pas diverses désignations des instruments financiers, il ne contient aucune règle concernant les reclassements.

Une entreprise décomptabilise un passif financier lorsque l’obligation contractuelle inhérente à ce passif est éteinte, c’est-à-dire lorsque l’obligation contractuelle est annulée, arrivée à l’expiration ou transférée à un tiers.

3856.26 : Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie d’un passif financier) de son bilan lorsque ce passif est éteint (c’est-à-dire lorsque l’obligation est exécutée, est annulée ou prend fin).

L’annexe A du chapitre 3856 précise aussi que le transfert d’un passif financier à un tiers peut entraîner la décomptabilisation d’un passif.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les règles de décomptabilisation énoncées par l’IASB sont plus générales. Une entreprise décomptabilise un actif financier lorsque les droits expirent ou lorsqu’elle transfère la quasi-totalité des risques et des avantages importants liés à l’actif.

En plus de comptabiliser le gain ou la perte en résultat, l’IASB précise que les montants cumulés en résultat global doivent être virés en résultat dans la période de décomptabilisation d’un actif financier désigné Disponible à la vente.

3856.25 : Une entité doit décomptabiliser des créances cédées à une autre entité seulement lorsqu’elle en abandonne le contrôle.

L’annexe B du chapitre 3856 contient 58 paragraphes expliquant comment appliquer cette recommandation. Pour plus de détails, voir le tableau des différences lié au chapitre 9.

La présentation des instruments financiers dans le corps même des états financiers Les instruments financiers sont toujours classés à l’état de la situation financière selon leur substance (voir p. 7.39 à 7.43).

3856.20 : Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3856.23, l’émetteur d’un instrument financier doit classer l’instrument (ou ses composantes) dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale et conformément aux définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres.

Le paragraphe 3856.23, reproduit ci-dessous, concerne l’émission d’actions privilégiées dans un contexte propre aux ECF.

Lors de l’acquisition ou de l’émission d’un instrument financier composé, la répartition du produit de l’émission repose sur la méthode résiduelle.

3856.21 : L’émetteur d’un instrument financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, y compris un bon de souscription ou une option émis avec un passif financier mais détachable de celui-ci, doit classer séparément les composantes de l’instrument selon le paragraphe 3856.20 […].

Le CNC prévoit qu’il est possible d’utiliser deux méthodes pour répartir le produit de l’émission. La première correspond à la méthode résiduelle recommandée dans la norme internationale. La seconde méthode consiste à attribuer une valeur nulle à l’élément de capitaux propres et, ainsi, attribuer la totalité du produit de l’émission à l’élément de passif.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’IASB ne permet pas l’exception décrite ci-contre. 3856.23 : Une entité qui émet des actions privilégiées à titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la «Loi de l’impôt sur le revenu» (Canada) doit présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, et indiquer de façon appropriée qu’elles sont rachetables au gré du porteur. Lorsque le porteur réclame le rachat de ses actions, l’émetteur doit les reclasser comme passifs, en les évaluant à leur valeur de rachat. Tout ajustement doit être comptabilisé dans les bénéfices non répartis.

Les informations à fournir dans les notes4 De façon générale, les informations à fournir dans les notes sont beaucoup plus nombreuses (voir p. 7.57 à 7.76).

En plus de viser l’objectif ci-contre, l’entreprise doit donner toute information utile aux utilisateurs des états financiers pour évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers.

3856.37 : L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.

L’entreprise indique la valeur comptable de chacune des quatre catégories d’actifs financiers (À la juste valeur par le biais des profits et des pertes, Disponibles à la vente, Prêts / Créances et Détenus jusqu’à l’échéance).

Actifs financiers 3856.38 : L’entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d’instruments financiers suivantes, soit au bilan soit dans les notes complémentaires : a) les actifs financiers évalués au coût après amortissement; b) les actifs financiers évalués à la juste valeur; c) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au

coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.

4. Dans la suite de ce tableau, nous présentons les recommandations du CNC selon leur ordre numérique, tel qu’il apparaît dans le chapitre 3856 du Manuel de

l’ICCA, afin d’en faciliter la compréhension. Les recommandations correspondantes dans les IFRS, indiquées dans la colonne de gauche, ne suivent donc pas l’ordre de présentation des thèmes abordés dans le chapitre 7 de Comptabilité intermédiaire, Analyse théorique et pratique.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Des informations précises, comme la variation de valeur imputable au risque de crédit, doivent être fournies lorsque les créances sont désignées À la juste valeur par le biais des profits et des pertes. Cependant, les distinctions précisées ci-contre ne sont pas requises.

3856.39 : Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de nature inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l’échéance des créances qui ont plus d’un an à courir doivent être indiqués séparément.

Dans les circonstances décrites ci-contre, les informations à fournir sont plus nombreuses (voir p. 7.61 et 7.62).

Cession de créances 3856.40 :L’entité qui a cédé des actifs financiers au cours de la période et qui comptabilise la cession comme une vente (voir l’Annexe B) doit : a) indiquer le gain ou la perte généré par l’ensemble des ventes de la

période; b) préciser les méthodes comptables suivies pour :

i) l’évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en déterminer la juste valeur),

ii) l’évaluation ultérieure des droits conservés; c) fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant

et les actifs cédés, notamment la gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.

Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir par exemple p. 7.65).

Dépréciation 3856.42 : L’entité doit indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés, par type d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir par exemple p. 7.64 et 7.66).

Passifs financiers 3856.43 : Dans le cas d’obligations ou de titres semblables, d’emprunts hypothécaires ou d’autres formes de dette à long terme, l’entité doit indiquer : a) le titre ou une description du passif; b) le taux d’intérêt; c) la date d’échéance; d) l’encours de crédit ventilé entre le principal et les intérêts courus; e) la monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu’il ne

s’agit pas de la monnaie que l’entité utilise dans ses états financiers; f) les modalités de remboursement, y compris l’existence de clauses de

rachat, de conversion ou relatives à un fonds d’amortissement.

Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir par exemple p. 7.62).

3856.44 : L’entité doit indique la valeur comptable de tous les passifs financiers qui sont garantis. L’entité doit également préciser : a) la valeur comptable des actifs qu’elle a donnés en garantie des

passifs; b) les conditions de cette mise en garantie.

L’entreprise présente notamment une analyse des échéances contractuelles des passifs financiers (voir p. 7.73).

3856.45 : L’entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au cours de chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au remboursement, à un fonds d’amortissement ou au rachat de la dette à long terme.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 7.62).

3856.46 : En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l’entité doit indiquer : a) si, au cours de la période, l’un ou l’autre de ces passifs financiers se

trouvait en souffrance ou faisait l’objet d’un manquement à quelque condition ou clause restrictive, de sorte que le prêteur aurait pu exiger un remboursement anticipé;

b) si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant l’achèvement des états financiers.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IFRS 7 ne contient pas de recommandations directement comparables à celles décrites ci-contre. Des informations plus détaillées, que ce soit dans des analyses qualitatives ou quantitatives, doivent être fournies pour chaque type de risque auquel s’expose l’entreprise, par exemple le risque de liquidité et le risque de marché.

3856.47 : L’entité qui émet l’un quelconque des passifs financiers ou instruments de capitaux propres mentionnés ci-dessous doit fournir de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques de l’instrument : a) Dans le cas d’un passif financier qui contient à la fois un élément de

passif et un élément de capitaux propres (voir le paragraphe 3856.21), l’entité doit fournir, au sujet de l’élément de capitaux propres, des informations comprenant, lorsque cela est pertinent : i) la date ou les dates d’exercice de l’option de conversion; ii) la date d’échéance ou d’expiration de l’option; iii) le ratio de conversion ou le prix d’exercice; iv) les conditions préalables à l’exercice de l’option; v) toute autre condition susceptible d’avoir une incidence sur

l’exercice de l’option, telle qu’une clause restrictive dont le non-respect entraînerait une modification du calendrier d’exercice ou du prix de l’option.

b) Dans le cas d’un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un autre facteur déterminé, comme cela est décrit au paragraphe 3856.14, l’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause d’indexation, les conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des paiements.

c) Dans le cas d’une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale mentionnée au paragraphe 3856.23, l’entité doit fournir les informations suivantes : i) dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de

l’ensemble des catégories d’actions de ce type en circulation; ii) le prix de rachat total pour chaque catégorie d’actions de ce

type; iii) le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au

cours de chacun des cinq prochains exercices.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 7.63). Toutefois, il n’est pas nécessaire de distinguer la charge d’intérêts sur les passifs échéant à court terme de celle sur les passifs échéant à long terme.

Éléments du résultat 3856.52 : L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de pertes dans le corps des états ou dans les notes complémentaires : a) les gains nets ou pertes nettes comptabilisés qui sont attribuables à

des instruments financiers; b) le produit d’intérêt total; c) la charge d’intérêt totale sur les passifs financiers à court terme; d) la charge d’intérêt sur les passifs financiers à long terme, en

précisant l’amortissement des primes, des escomptes et des commissions;

e) le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur antérieurement comptabilisée.

Les informations à fournir sont plus nombreuses que celles énumérées ci-contre (voir par exemple p. 7.58, 7.59, 7.67 et 7.68).

Risques et incertitudes 3856.53 : Pour chaque risque important (voir le paragraphe 3856.A66) découlant d’instruments financiers, et en traitant les dérivés séparément, l’entité doit indiquer : a) les expositions au risque et leurs causes; b) toute modification des expositions au risque par rapport à la période

précédente.

Le paragraphe 3856.A66 traite des mêmes risques que ceux retenus dans l’IFRS 7.

En ce qui concerne les concentrations de risque, l’IASB recommande notamment de décrire la manière dont la direction détermine les concentrations (voir p. 7.69).

3856.54 : Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments financiers qui présentent des caractéristiques semblables et subissent de façon semblable les changements dans la conjoncture économique ou d’autres conditions (voir le paragraphe 3856.A67).

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Chapitre 9 : Les créances Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les comptes clients IAS 32 et 39 3856 Les effets à recevoir IAS 32 et 39 3856 La décomptabilisation des créances IAS 32 et 39 3856 La présentation aux états financiers IFRS 7 3856

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Remarque : La majorité des créances, et plus précisément les comptes clients sont des actifs financiers. On se référera donc au tableau des différences lié au chapitre 7, puisque nous nous limitons ici aux éléments non traités dans le tableau du chapitre 7.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les effets à recevoir Lorsque des effets à recevoir portent un taux contractuel différent du taux du marché, leur juste valeur initiale diffère de leur valeur nominale. Cette différence se répercute sur le taux d’intérêt effectif, utilisé pour déterminer les produits d’intérêts subséquents (voir p. 9.27 à 9.30).

Le chapitre 3856 du Manuel – Partie II ne contient aucune référence à la méthode du taux d’intérêt effectif5. Le paragraphe 3856.A3 précise seulement que la différence entre la juste valeur initiale et la valeur nominale d’une créance comptabilisée au coût amorti représente un ajustement d’intérêts payé d’avance qui doit être amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument et comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge d’intérêts.

On en déduit que les primes et les escomptes d’acquisition de créances pourraient être amortis selon la méthode du taux effectif ou selon une méthode d’amortissement linéaire, par exemple.

Il est possible de présenter l’amortissement des intérêts payés d’avance comme une composante à part de la charge d’intérêts.

Les dépréciations et les reprises de valeur La dépréciation sur les billets à recevoir restructurés est évaluée en utilisant le taux d’intérêt effectif d’origine.

Le CNC ne donne pas de directives précises quant aux créances restructurées.

5. Le chapitre 3400 traitant des produits d’intérêts ne contient pas, non plus, de référence à cette méthode.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La décomptabilisation des créances

Les transferts de créances Le traitement comptable à retenir parmi trois traitements possibles repose sur l’analyse de cinq critères (voir la figure 9.5, p. 9.41).

3856.B5 : Une cession de créances (ou de la totalité ou d’une partie d’une créance) par laquelle le cédant abandonne le contrôle sur les créances cédées est comptabilisée comme une vente dès lors que la contrepartie ne se limite pas à des droits de bénéficiaire sur ces actifs. Le cédant a abandonné le contrôle sur les actifs cédés si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies : a) Les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant — c’est-à-dire

présumément placés hors d’atteinte du cédant et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre […].

b) Chaque cessionnaire (ou, si le cessionnaire est une structure d’accueil admissible […], chaque détenteur de droits de bénéficiaire dans cette entité) a le droit de nantir ou d’échanger les actifs (ou les droits de bénéficiaire) qu’il a reçus et aucune condition ne l’empêche de se prévaloir de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non négligeable […].

c) Le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie : i) soit d’une convention qui lui donne à la fois la faculté et

l’obligation de les racheter ou de les reprendre avant l’échéance […];

ii) soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sauf par le moyen d’une option d’achat pour liquidation anticipée […].

L’annexe B du chapitre 3856 fournit de nombreuses précisions servant à déterminer si une opération s’apparente à une vente ou à un transfert de créances.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers Lorsque des actifs financiers ont été transférés sans que cela conduise à décomptabiliser les créances, l’entreprise donne des renseignements additionnels dans ses états financiers qui diffèrent de ceux listés ci-contre (voir p. 9.49 et 9.50).

3856.41 : L’entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu’ils ne répondent pas aux conditions de décomptabilisation […] doit préciser : a) la nature et la valeur comptable des actifs; b) la nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces

placements auxquels l’entité reste exposée; c) la valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.

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Chapitre 10 : Les stocks : coût historique et évaluation Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les stocks IAS 2 3031 Les engagements d’achats IAS 37 — Les normes comptables applicables aux stocks liés à l’activité agricole IAS 41 —

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les stocks La norme internationale et la norme canadienne pour les ECF sont quasiment identiques, si ce n’est que l’IAS 2 ne s’applique pas aux stocks des entreprises agricoles, auxquels on doit plutôt appliquer l’IAS 41.

3031.04 : Le présent chapitre ne s’applique pas à l’évaluation des stocks : a) détenus par les producteurs de produits agricoles et forestiers, de

produits agricoles après récolte et de minéraux et de produits d’origine minérale, dans la mesure où ils sont évalués à la valeur nette de réalisation selon des pratiques bien établies dans ces secteurs d’activité. Lorsque ces stocks sont évalués à la valeur nette de réalisation, les variations de cette valeur sont comptabilisées dans le résultat net de la période au cours de laquelle la variation est intervenue;

b) détenus par les négociateurs en marchandises, qui évaluent leurs stocks à la juste valeur, diminuée des coûts de vente. Lorsque ces stocks sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de vente, les variations de juste valeur diminuée des coûts de vente sont comptabilisées dans le résultat net de la période au cours de laquelle est intervenue la variation;

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF c) d’animaux et de plantes vivants (actifs biologiques) et du produit

récolté des actifs biologiques (produit agricole) de l’entité. Le présent chapitre s’applique toutefois aux produits qui résultent de la transformation après récolte tels que les aliments transformés, le fil et le bois.

Soulignons cependant que lorsqu’une entreprise détient de tels stocks, elle doit respecter les exigences concernant les informations à fournir énumérées ci-dessous.

Les renseignements à inclure aux états financiers sont plus nombreux que ceux listés ci-contre (voir p. 17.42).

3031.35 : Les états financiers doivent indiquer : a) les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris

la méthode de détermination du coût utilisée; b) la valeur comptable totale des stocks et la valeur comptable par

catégories appropriées à l’entité; et c) le montant des stocks comptabilisé en charges dans la période.

Les engagements d’achats Les engagements d’achats qui constituent des contrats déficitaires entraînent la comptabilisation d’un passif (voir p. 10.38 à 10.40).

Il n’y a pas de norme canadienne équivalente pour les ECF.

Les normes comptables applicables aux stocks liés à l’activité agricole L’annexe 10.1 (voir p. 10.47 à 10.49) précise les règles applicables à de tels stocks qui, au moment de la récolte, doivent être comptabilisés à leur juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Les normes canadiennes pour les ECF ne comprennent pas de recommandations précises à ce sujet.

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Chapitre 12 : Les contrats de construction

Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation et la présentation aux états financiers IAS 11 3400

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les contrats de construction sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage d’avancement lorsqu’il est possible d’estimer le résultat du contrat. Sinon, ils sont comptabilisés selon la méthode des coûts recouvrables (voir p. 12.4 à 12.24). L’IASB donne aussi des directives pour la présentation aux états financiers (voir p. 12.24 à 12.28).

3400.06: Dans le cas de la prestation de services et des contrats à long terme, on doit utiliser soit la méthode de l’avancement des travaux, soit la méthode de l’achèvement des travaux, selon celle qui traduit le mieux la relation entre les produits et le travail accompli. L’exécution doit être considérée comme achevée lorsque la mesure de la contrepartie découlant de la prestation des services ou de l’exécution du contrat à long terme est raisonnablement sûre.

Le Manuel – Partie II ne contient pas de chapitre traitant précisément des contrats de construction. On doit se référer au chapitre 3400 traitant de la comptabilisation des produits, comme le montre la citation ci-dessus. Pour plus de détails, voir le tableau des différences lié au chapitre 3.

La méthode de l’achèvement des travaux consiste, pendant la construction, à comptabiliser les coûts au compte d’actif Travaux en cours et les sommes facturés au compte de passif Facturation des travaux en cours. À la fin de la construction, le prix de vente convenu est comptabilisé à titre de produits de la période en cours. De plus, le solde du compte d’actif est viré en charge. Cependant, dès que l’entreprise prévoit que les coûts totaux excèderont le prix de vente, elle comptabilise le montant total de la perte prévue dans le résultat de la période en cours.

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Chapitre 13 : Les immobilisations corporelles : acquisition et aliénation Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La détermination du coût IAS 16 et IAS 23 3061 et 3850 L’aide gouvernementale IAS 20 et SIC-10 3800 et 3805 Les actifs non courants détenus en vue de la vente IFRS 5 3475 Les échanges d’actifs IAS 16 et 18, IFRIC 17 3831 Les actifs biologiques IAS 41 —

Tableau des différences

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La détermination du coût L’IASB recommande la comptabilisation à l’actif des coûts d’emprunts engagés sur les actifs qui demandent une longue période de préparation (voir p. 13.13 à 13.16).

Le CNC ne prend pas position sur le sujet, ce qui signifie que les entreprises peuvent comptabiliser ces coûts d’emprunt à l’actif ou en charges. La seule précision qu’il donne se trouve dans le chapitre 3850, intitulé Intérêts capitalisés — information à fournir. Le CNC y précise que les renseignements à fournir aux états financiers lorsqu’une entreprise a décidé de comptabiliser ces coûts à l’actif.

3850.03 : Le montant des intérêts capitalisés au cours de l’exercice doit être indiqué dans les états financiers.

Le coût d’une immobilisation corporelle pour laquelle l’entreprise a reçu une aide publique Une subvention publique se distingue d’une aide publique du fait que sa juste valeur peut raisonnablement être estimée (voir p. 13.19).

Dans le chapitre 3800 du Manuel – Partie II, le CNC définit l’aide gouvernementale de façon semblable à la définition des subventions publiques donnée par l’IASB. Le CNC ne traite toutefois pas de l’aide publique.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IASB définit clairement les subventions publiques liées à des actifs (voir p. 13.22). Une subvention qui ne respecte pas cette définition est automatiquement traitée comme une subvention publique liée aux résultats. Il en est ainsi d’une subvention publique accordée à une entreprise dans le but d’apporter un soutien financier immédiat, sans lien avec des dépenses précises.

3800.13 : On doit analyser l’aide gouvernementale et comptabiliser conformément au présent chapitre les diverses composantes dégagées par l’analyse.

L’aide gouvernementale à l’égard des dépenses courantes doit entrer dans le calcul du résultat de la période tandis que l’aide liée à des dépenses futures est reportée, puis comptabilisée en résultat au fur et à mesure que les dépenses couvertes par l’aide sont engagées.

La norme canadienne pour les ECF semble basée sur la volonté de bien rapprocher le produit de subvention et les charges qu’elle est censée couvrir. Le CNC utilise une terminologie différente, mais les deux référentiels conduisent souvent au même traitement comptable.

L’IASB ne traite pas spécifiquement des prêts-subventions. Il recommande cependant de comptabiliser les subventions selon leur substance. Dans le contexte décrit ci-contre, on peut avancer qu’une entreprise comptabilisera le «prêt-subvention» de la même façon que ce qui est décrit dans la norme canadienne pour les ECF.

3800.25 : Lorsqu’une entreprise se voit octroyer un prêt-subvention, elle doit le comptabiliser comme une subvention. L’entreprise doit déterminer le traitement comptable qui convient en se fondant sur le présent chapitre.

Un prêt-subvention est un prêt qu’il n’est pas nécessaire de rembourser tant que l’entreprise respecte les conditions assorties à cette aide. En substance, il s’apparente à une aide gouvernementale si l’entreprise estime qu’elle respectera les conditions.

Il ne faut pas confondre un prêt-subvention avec un prêt à taux réduit. Selon l’IASB, une entreprise doit évaluer un prêt à taux réduit conformément aux recommandations de l’IAS 39 (voir p. 13.20).

L’IASB précise le traitement comptable des subventions liées à des immobilisations non amortissables (voir p. 13.23).

Le CNC ne traite pas précisément des prêts à taux réduit ni des subventions liées à des immobilisations non amortissables.

Les IFRS prévoient comment évaluer les subventions non monétaires (voir p. 13.24).

Le CNC ne traite pas de ce type d’aide gouvernementale.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Selon l’IASB, une entreprise comptabilise une subvention à recevoir lorsqu’elle a l’assurance raisonnable de respecter deux conditions. Premièrement, elle estime pouvoir se conformer aux conditions attachées à la subvention. Deuxièmement, elle considère que la subvention sera reçue. Cette deuxième condition, absente dans la norme canadienne pour les ECF, implique que l’entreprise devrait évaluer la capacité du gouvernement à octroyer la subvention, par exemple.

3800.27 : Pour un exercice donné, on doit comptabiliser la portion appropriée du total estimatif de l’aide gouvernementale que l’on compte recevoir, à condition que l’on soit raisonnablement certain que l’entreprise s’est conformée et continuera de se conformer à toutes les conditions se rattachant à l’octroi de cette aide.

Cette recommandation permet de déterminer à quel moment l’entreprise comptabilise une subvention à recevoir et le produit correspondant.

En ce qui concerne le remboursement d’une subvention, l’IASB émet une recommandation semblable à celle du CNC. Cependant, il exige de plus que le cumul de l’amortissement supplémentaire qui aurait été comptabilisé en charges jusqu’à cette date en l’absence de la subvention soit comptabilisé immédiatement en charges (voir p. 13.26).

3800.29 : La dette résultant de l’obligation de rembourser l’aide gouvernementale doit être comptabilisée dans l’exercice au cours duquel les conditions entraînant le remboursement de l’aide gouvernementale se matérialisent.

Le remboursement affecte les résultats de la période en cours et des périodes subséquentes.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à fournir aux états financiers sont les mêmes pour les subventions reçues (ou échues) pendant la période et celles reçues dans les périodes précédentes. Pour toutes subventions, l’entreprise indique : la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y

compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers;

la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié; et

les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à de l’aide publique qui a été comptabilisée.

L’IASB précise aussi que l’état des flux de trésorerie doit présenter le coût d’acquisition de l’actif distinctement du montant de la subvention qui lui est liée (Voir p. 13.29).

3800.31 : On doit fournir les informations suivantes à l’égard de l’aide gouvernementale : a) en ce qui concerne l’aide reçue ou échue au cours de l’exercice :

i) le montant en cause, ii) les montants crédités directement aux résultats, aux crédits

reportés ou aux immobilisations, iii) les conditions dont l’aide est assortie, iv) le montant de tout passif éventuel afférent à toute clause de

remboursement; b) en ce qui concerne l’aide reçue dans des exercices antérieurs, pour

laquelle il existe une éventualité de remboursement: i) le montant du passif éventuel, ii) les conditions dont l’aide est assortie;

c) en ce qui concerne l’aide gouvernementale qui a été comptabilisée à titre de crédit reporté en conformité avec le paragraphe 3800.20 ou l’alinéa 3800.22 b), la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux d’amortissement;

d) en ce qui concerne les prêts-subventions : i) le montant du capital restant dû, ii) une description des conditions de la renonciation au

remboursement.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IAS 20 ne traite pas spécifiquement des crédits d’impôt à l’investissement (Voir p. 13.20).

3805.13 : Les crédits d’impôt à l’investissement doivent être comptabilisés selon la méthode de la réduction du coût.

Les crédits d’impôt à l’investissement représentent une forme d’aide gouvernementale axée sur des dépenses admissibles prévues par la loi fiscale. Ils peuvent diminuer l’impôt exigible ou être consentis par d’autres moyens.

3805.14 : Les crédits d’impôt à l’investissement qui concernent l’acquisition d’immobilisations doivent être : a) soit déduits du coût des immobilisations en cause, l’amortissement

étant alors calculé à partir du montant net, b) soit présentés à titre de crédit reporté et virés graduellement aux

résultats au fur et à mesure que les immobilisations en cause sont amorties.

3805.15 : Les crédits d’impôt à l’investissement concernant les charges de l’exercice (par exemple, les frais de recherche) doivent être inclus dans le calcul du bénéfice net de l’exercice.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les plans de vente d’immobilisations

Les actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente L’IFRS 5 contient des directives en ce qui concerne le traitement comptable des actifs non courants détenus en vue d’être distribués aux actionnaires (voir p. 13.32).

Il n’y a pas d’équivalent dans le chapitre 3475 du Manuel – Partie II.

Les critères énoncés par l’IASB pour classer un actif comme détenu en vue de la vente (voir p. 13.33), bien que formulés différemment, s’apparentent à ceux listés ci-contre, à l’exception du critère énoncé en f). Alors que le CNC précise que les modifications significatives du plan doivent être peu probables, l’IASB exige seulement que les changements soient improbables. Rappelons qu’un changement improbable se définit comme un changement qui n’est pas plus probable qu’improbable. Il est donc possible que des actifs non courants soient classés Détenus en vue de la vente selon la norme internationale mais qu’ils ne puissent être classés ainsi selon la norme canadienne pour les ECF.

3475.08 : Un actif à long terme à vendre doit être classé comme destiné à la vente dans la période au cours de laquelle tous les critères suivants sont atteints : a) les membres de la direction qui ont le pouvoir d’approuver

l’opération se sont engagés à poursuivre un plan de vente; b) l’actif est disponible à la vente immédiatement dans son état actuel,

sous réserve seulement des conditions habituelles de vente applicables à de tels actifs;

c) un programme actif de recherche d’acquéreur ainsi que d’autres démarches nécessaires pour la bonne exécution du plan de vente ont été entrepris;

d) la vente est probable et devrait répondre, dans un délai d’un an, aux critères de constatation des ventes, sous réserve des exceptions permises au paragraphe 3475.09;

e) l’actif fait l’objet d’efforts de vente soutenus et est offert à un prix qui est raisonnable compte tenu de sa juste valeur actuelle;

f) les démarches qu’il reste à faire pour la bonne exécution du plan donnent à croire qu’il est peu probable que le plan sera modifié de façon significative ou abandonné.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Selon la norme internationale, les situations dans lesquelles il est permis de désigner des actifs comme étant détenus en vue de la vente, même si la vente ne sera conclue que dans plus d’un an, doivent posséder sensiblement les mêmes caractéristiques que celles décrites ci-contre (voir page 13.34), à trois exceptions près. 1) Comparativement au critère énoncé en a) ii) ci-contre, il doit être

hautement probable, plutôt que probable, que l’entreprise obtienne une promesse d’achat ferme;

2) Comparativement au critère énoncé en b) i) ci-contre, les démarches nécessaires seront entreprises avec diligence, c’est-à-dire avec empressement, plutôt qu’en temps opportun;

3) Comparativement au critère énoncé en c) à la page suivante, les circonstances qui surviennent devaient auparavant être considérées peu probables plutôt que improbables.

3475.09 : En raison d’événements ou de circonstances hors du contrôle de l’entreprise, un délai supérieur à un an peut être nécessaire pour la bonne exécution de la vente. Une exception à l’exigence du délai d’un an prévue à l’alinéa 3475.08 d) s’applique dans les cas suivants où de tels événements ou circonstances se produisent : a) à la date où l’entreprise s’engage à poursuivre un plan de vente

d’un actif à long terme, elle a des motifs raisonnables de s’attendre à ce que des tiers (et non pas l’acquéreur) imposent des conditions au transfert qui accroîtront la durée du délai nécessaire pour la bonne exécution de la vente, et : i) d’une part, les démarches nécessaires pour satisfaire à ces

conditions ne peuvent être entreprises qu’après l’obtention d’une promesse d’achat ferme,

ii) d’autre part, il est probable que l’entreprise obtiendra une promesse d’achat ferme pendant l’année à venir;

b) l’entreprise obtient une promesse d’achat ferme et, en conséquence, un acquéreur ou des tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d’un actif à long terme auparavant classé comme destiné à la vente, lesquelles auront pour effet d’accroître la durée du délai nécessaire pour la bonne exécution de la vente, et : i) d’une part, les démarches nécessaires pour satisfaire aux

conditions ont été entreprises ou seront entreprises en temps opportun,

ii) d’autre part, l’entreprise s’attend à ce que soient réalisées les conditions imposées;

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF c) au cours de la période initiale d’un an, des circonstances

auparavant considérées comme improbables surviennent et, en conséquence, un actif à long terme auparavant classé comme destiné à la vente n’est pas vendu avant la fin de cette période, et les conditions suivantes sont réunies : i) au cours de la période initiale d’un an, l’entreprise a

entrepris les démarches nécessaires pour réagir aux nouvelles circonstances,

ii) l’actif fait l’objet d’efforts de vente soutenus et est offert à un prix qui est raisonnable compte tenu des nouvelles circonstances,

iii) les critères du paragraphe 3475.08 sont atteints.

L’IASB indique l’objectif visé par la publication des informations à fournir dans les états financiers au sujet des actifs non courants détenus en vue de la vente, soit de présenter des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les effets financiers des cessions d’actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

3475.33 : Un actif à long terme classé comme destiné à la vente doit être présenté séparément dans le bilan de l’entreprise. Les actifs et les passifs d’un groupe à sortir classé comme destiné à la vente doivent être présentés séparément dans les sections de l’actif et du passif du bilan respectivement.

Les modifications des plans de vente La nouvelle évaluation d’un actif qui ne répond plus aux critères pré-requis pour être traité comme un actif détenu en vue de la vente correspond à la valeur la plus faible entre la valeur décrite en a) ci-contre et la valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre.

Rappelons que la valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité, elle-même définie comme étant la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus de l’actif en cause.

3475.23 : Si un actif à long terme ne répond plus aux critères requis pour être classé comme destiné à la vente, il doit être reclassé comme détenu et utilisé. Un actif à long terme qui est reclassé doit être évalué individuellement en prenant la plus faible des valeurs suivantes : a) valeur comptable de l’actif avant son classement comme actif

destiné à la vente, ajustée pour tenir compte de tout amortissement qui aurait été constaté si l’actif avait continuellement été classé comme actif détenu et utilisé;

b) juste valeur à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IASB précise les critères à respecter pour déterminer le moment de la décomptabilisation des actifs non courants détenus en vue de la vente (voir p. 13.42).

3475.37 : Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle un actif à long terme (ou un groupe à sortir) a été vendu ou classé comme destiné à la vente : a) une description des faits et circonstances à l’origine de la sortie

réelle ou prévue; b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des

résultats, le montant du gain ou de la perte constaté en conformité avec le paragraphe 3475.19 et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel le gain ou la perte a été pris en compte;

c) […].

L’IFRS 5 ne renferme pas de recommandation quant aux informations à fournir lorsque l’entreprise a pris la décision de ne pas vendre un actif auparavant classé comme destiné à la vente.

3475.38 : Lorsqu’il est décidé, au cours de la période, de ne pas vendre un actif auparavant classé comme destiné à la vente, le changement de traitement comptable doit être indiqué.

Les sorties L’IASB énonce des critères devant être respectés pour déterminer le moment de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle (voir p. 13.42).

Il précise aussi que le gain ou la perte découlant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle ne doit pas être présenté à titre de produits des activités ordinaires.

Le CNC ne donne aucune recommandation à ce sujet.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’échange d’actifs Les normes internationales ne comportent pas de norme distincte propre aux opérations non monétaires. L’IAS 16 contient quelques précisions pour déterminer le traitement comptable des échanges d’actifs. L’IASB y précise que les échanges sans substance commerciale ou qui ne peuvent être évalués de manière fiable6 doivent être comptabilisés à la valeur comptable.

Le cas d’exception décrit en b) ci-contre est comptabilisé en appliquant les recommandations contenues à l’IAS 18, comme expliqué dans le tableau des différences lié au chapitre 3.

Lorsque l’échange est comptabilisé à la juste valeur, l’IASB précise que l’on utilise la juste valeur de l’actif cédé, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

L’IFRIC 17 traite de l’évaluation et de la présentation des actifs destinés à être distribués aux actionnaires (voir le tableau des différences lié au chapitre 23).

3831.06 : L’entité doit évaluer un actif échangé ou transféré dans le cadre d’une opération non monétaire sur la base soit de la juste valeur de l’actif cédé, soit de la juste valeur de l’actif reçu, en retenant la juste valeur dont l’évaluation est la plus fiable, sauf dans les cas suivants : a) l’opération ne présente aucune substance commerciale; b) l’opération représente l’échange d’un bien détenu en vue de la

vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la même branche d’activité, afin de faciliter les ventes à des clients autres que les parties prenant part à l’échange;

c) ni la juste valeur de l’actif reçu, ni la juste valeur de l’actif cédé ne peut être évaluée de façon fiable;

d) l’opération est un transfert non monétaire et non réciproque au profit des propriétaires auquel s’applique le paragraphe 3831.14.

Le paragraphe 3831.14 traite des transferts non monétaires non réciproques qui représentent une scission («spin-off») ou une autre forme de restructuration ou de liquidation.

Comme nous l’avons déjà précisé, les gains ou les pertes liés à la décomptabilisation doivent non seulement être présentés en résultat, mais ils ne doivent pas être présentés à titre de produits des activités ordinaires. Cette précision de l’IASB est nécessaire, car les produits, tel que définis dans le Cadre, englobent les gains. Ce n’est pas le cas de la définition des produits donnée au chapitre 1000 du Manuel – Partie II.

3831.16 : L’entité doit comptabiliser dans le résultat net de la période tout gain ou perte résultant d’une opération non monétaire, sauf dans les cas prévus au chapitre 3055.

Le chapitre 3055 traite des participations dans des coentreprises et il déborde le cadre du volume Comptabilité Intermédiaire – Analyse théorique et pratique.

6. Un échange ne peut être évalué de manière fiable lorsque l’entreprise ne peut évaluer ni la juste valeur de l’actif reçu ni celle de l’actif cédé.

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MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 70

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’exigence ci-contre n’est pas reprise dans l’IAS 16. 3831.17 : Afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de

comprendre les effets d’une opération non monétaire sur les états financiers, l’entité doit fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle une opération non monétaire est réalisée : a) la nature de l’opération; b) la base d’évaluation; c) le montant de l’opération; d) les gains et les pertes connexes.

Les sorties involontaires Les demandes de règlement ou le paiement d’indemnités liées provenant de tiers, et tout achat ou construction ultérieurs d’actifs de remplacement sont des événements économiques indépendants et doivent être comptabilisés séparément (voir p. 13.49).

Le Manuel – Partie II ne contient pas de recommandation à ce sujet.

Les normes comptables applicables aux actifs biologiques liés à l’activité agricole Voir l’annexe 13.2 du chapitre 13.

Le Manuel – Partie II ne contient pas de chapitre équivalent à l’IAS 41. Les seules précisions quant aux plantes ou aux animaux vivants sont données dans la norme portant sur les stocks (Chapitre 3031) et ne contiennent que des normes de présentation aux états financiers.

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Chapitre 14 : La mesure des immobilisations corporelles pendant leur détention Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les deux modèles de détermination de la valeur comptable brute IAS 16 3061 L’amortissement IAS 16 et 34 3061 et 1751 Les dépréciations d’actifs IAS 36 3063 Les dettes estimatives pour démantèlement d’une immobilisation ou

remise en état d’un site

IAS 37 et IFRIC 1

3110 La présentation aux états financiers IAS 16 3061 Les immeubles de placement IAS 40 ― Tableau des différences

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les deux modèles de détermination de la valeur comptable brute Les immobilisations peuvent être évaluées selon le modèle du coût ou selon le modèle de la réévaluation (voir p. 14.4 à 14.11).

3061.04 : Les immobilisations corporelles doivent être comptabilisées au coût.

Il est interdit d’appliquer le modèle de la réévaluation.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 71

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’amortissement Pour les immobilisations corporelles dont la durée de vie est limitée, le coût, diminué de la valeur résiduelle, est réparti sur la durée d’utilité. Il n’est pas nécessaire de faire un deuxième calcul fondé sur la durée de vie.

3061.16 : L’amortissement doit être comptabilisé d’une manière logique et systématique qui soit appropriée par rapport à la nature des immobilisations corporelles dont la durée de vie est limitée, ainsi qu’à leur utilisation par l’entreprise. Le montant d’amortissement qui doit être passé en charges est le plus élevé des montants suivants : a) le coût, moins la valeur de récupération, réparti sur la durée de vie

de l’immobilisation; b) le coût, moins la valeur résiduelle, réparti sur la durée de vie utile

de l’immobilisation.

Les dépréciations d’actifs Selon l’IAS 36, l’entreprise doit vérifier à la fin de chaque période s’il existe des indications objectives de dépréciation (voir p. 14.37 à 14.39).

3063.09 : Un actif à long terme doit être soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur comptable excède la plus élevée de la juste valeur nette et de la valeur d’utilité (voir p. 14.39 à 14.44 pour les définitions des deux derniers termes).

3063.04 : Une perte de valeur doit être constatée lorsque la valeur comptable d’un actif à long terme n’est pas recouvrable et qu’elle excède la juste valeur de l’actif.

La valeur recouvrable correspond aux flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l’utilisation et de la sortie éventuelle de l’actif.

En limitant la comptabilisation des pertes dans les seuls cas où la valeur comptable excède à la fois la valeur recouvrable et la juste valeur, une telle comptabilisation est plus rare.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 72

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Le montant de la perte correspond à l’écart entre, d’une part, la valeur comptable et, d’autre part, la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d’utilité.

Si l’entreprise utilise le modèle du coût, elle comptabilise la perte de valeur dans les résultats de la période en cours. Si elle utilise plutôt le modèle de la réévaluation, elle comptabilise la perte de valeur de la même façon, sauf s’il existe un solde créditeur au compte Écart de réévaluation, auquel cas le montant de la perte sert d’abord à annuler ce solde.

L’IASB permet de comptabiliser les reprises de valeur (voir p. 14.44 à 14.47).

3063.06 : Une perte de valeur doit se calculer comme le montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif à long terme sur sa juste valeur. Lorsqu’une perte de valeur est constatée, la valeur comptable ajustée devient le nouveau coût de base. Le nouveau coût de base d’un actif à long terme amortissable doit être amorti […]. Une perte de valeur ne doit pas faire l’objet de reprises si la juste valeur s’accroît ultérieurement.

Selon l’IAS 36, les passifs ne font pas partie des unités génératrices de trésorerie aux fins du test de dépréciation (voir p. 14.47).

3063.12 : Pour les besoins de la constatation et de l’évaluation d’une perte de valeur, on doit grouper un actif à long terme avec d’autres actifs et passifs afin de constituer un groupe d’actifs, au plus bas niveau de regroupement d’actifs et de passifs pour lequel les flux de trésorerie identifiables sont dans une large mesure indépendants des flux de trésorerie d’autres actifs et passifs.

Dans l’estimation des flux de trésorerie nets attendus, on ne doit pas inclure les entrées ou les sorties de trésorerie provenant d’activités de financement.

3063.18 : Les estimations des flux de trésorerie futurs utilisées pour tester la recouvrabilité d’un actif à long terme ne doivent porter que sur les flux de trésorerie futurs (rentrées de fonds moins sorties de fonds connexes) directement rattachés à l’utilisation et à la sortie éventuelle de l’actif et attendus comme résultat direct de cette utilisation et de cette sortie éventuelle. Ces flux de trésorerie comprennent le principal des passifs englobés dans le groupe d’actifs, mais non les intérêts qui seront passés en charges lorsqu’ils seront engagés.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les exigences d’information sont beaucoup plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 14.50 à 14.52).

3063.24 : Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours de laquelle une perte de valeur est constatée : a) une description de l’actif à long terme ayant subi une dépréciation; b) une description des faits et circonstances à l’origine de la

dépréciation; c) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des

résultats, le montant de la perte de valeur et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de valeur a été prise en compte.

Les dettes estimatives pour démantèlement d’une immobilisation ou remise en état d’un site L’entreprise comptabilise une dette pour démantèlement d’une immobilisation ou remise en état d’un site lorsqu’elle respecte trois conditions. 1. L’événement à l’origine de la dette a déjà eu lieu, soit parce que

l’entreprise a une obligation juridique ou implicite; 2. Il est probable que l’entreprise devra sacrifier des ressources afin

d’éteindre la dette; 3. L’entreprise est en mesure de faire une estimation fiable de la dette.

Dans les cas extrêmement rares où aucune estimation fiable ne peut être faite, le passif est indiqué en tant que passif éventuel dans une note aux états financiers.

3110.05 : L’entité doit constater un passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation dans la période où naît cette obligation, lorsqu’il est possible de faire une estimation raisonnable du montant de celle-ci. S’il n’est pas possible de faire une estimation raisonnable du montant de l’obligation dans la période où elle naît, le passif doit être constaté lorsqu’une telle estimation devient possible.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 74

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Selon l’IAS 37, complétée par l’IFRIC 1, l’entreprise tient compte des mêmes variations de valeur que celles précisées par le CNC.

La comptabilisation des variations de valeur doit toutefois tenir compte du modèle d’évaluation de l’immobilisation sous-jacente. Les recommandations de l’IASB sont équivalentes lorsque l’immobilisation corporelle en cause est évaluée selon le modèle du coût. L’IFRIC 1 contient toutefois des recommandations applicables lorsque l’immobilisation est évaluée selon le modèle de la réévaluation (voir p. 14.65 à 14.68).

3110.19 : Dans les périodes postérieures à l’évaluation initiale, l’entité doit constater les variations, d’une période à l’autre, du passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation qui résultent : a) de l’écoulement du temps; b) de révisions soit de l’échéancier ou du montant des flux de

trésorerie non actualisés par rapport à l’estimation originale, soit du taux d’actualisation.

L’entité doit évaluer les variations attribuables à l’écoulement du temps et les intégrer dans la valeur comptable du passif avant d’évaluer les variations résultant d’une révision de l’échéancier ou du montant des flux de trésorerie estimatifs.

Il n’est pas obligatoire de donner l’information énoncée en d) ci-contre dans les états financiers.

En plus des informations listées de a) à c) ci-contre, l’entreprise doit présenter un tableau montrant l’évolution de la valeur comptable de la dette survenue pendant la période. Cependant, cette information n’a pas obligatoirement à être présentée sous une forme comparative.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, dans les cas extrêmement rares où aucune estimation fiable ne peut être faite, le passif éventuel est décrit dans une note aux états financiers. L’entreprise donne alors une brève description de la nature de ce passif éventuel et, dans la mesure du possible : une estimation de son effet financier; une indication des incertitudes relatives au montant ou à

l’échéance de toute sortie; et la possibilité de tout remboursement.

3110.23 : L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet de ses obligations liées à la mise hors service d’immobilisations : a) une description générale des obligations liées à la mise hors

service et des immobilisations auxquelles elles se rattachent; b le montant de l’obligation liée à la mise hors service à la fin de

l’exercice; c) le total des paiements effectués au titre du passif au cours de

l’exercice; d) si elle peut être déterminée facilement, la juste valeur des actifs qui

font l’objet de restrictions juridiques en vue du règlement des obligations liées à la mise hors service ou, si la juste valeur ne peut être déterminée facilement, la valeur comptable des actifs qui font l’objet de restrictions juridiques en vue du règlement des obligations liées à la mise hors service.

Lorsqu’il n’est pas possible de faire une estimation raisonnable du montant d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation, ce fait et les raisons qui l’expliquent doivent être mentionnés.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers Les exigences d’informations à présenter dans les états financiers sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 14.69 à 14.71).

3061.24 : Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles, les informations suivantes doivent être fournies : a) le coût; b) l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de

valeur; c) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le

taux d’amortissement.

3061.25 : Lorsqu’une immobilisation corporelle ne fait pas l’objet d’un amortissement, parce qu’elle est en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ou parce qu’elle a été mise hors service pour une période prolongée, sa valeur comptable nette doit être indiquée.

3061.26 : Le montant de l’amortissement d’une immobilisation corporelle qui est passé en charges au cours de la période doit être indiqué.

Les immeubles de placement Les immeubles de placement peuvent être évalués selon le modèle du coût ou selon le modèle de la juste valeur (voir l’annexe 14.2 du chapitre 14).

Le CNC n’a élaboré aucune norme à ce sujet. Les entreprises qui possèdent de tels placements appliquent la recommandation suivante contenue au chapitre 3051, intitulé Placements.

3051.16 : Les placements […] doivent être comptabilisés à la valeur d’acquisition.

Il est donc interdit d’appliquer le modèle de la juste valeur.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 76

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les dépréciations d’immeubles de placement évalués selon le modèle du coût sont comptabilisées selon IAS 36 (voir ci-dessus).

3051.20 : L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un placement doit réduire la valeur comptable de ce placement au plus élevé des montants suivants : a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement,

calculée au moyen d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

La valeur comptable du placement doit être réduite directement. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.

Les exigences d’informations à présenter dans les états financiers sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 14.89 à 14.92).

3051.32 : L’entité doit indiquer la valeur comptable des actifs dépréciés, par type d’actifs, et le montant de la provision pour dépréciation correspondante.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 77

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Chapitre 15 : Les immobilisations incorporelles Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable initial IAS 38 et SIC 32 3064 Le traitement comptable subséquent IAS 38 3064 La présentation aux états financiers IAS 38 3064 Les actifs au titre de la prospection et de l’évaluation des ressources minérales IFRS 6 NOC 16

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Tableau des différences

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable initial des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles générées en interne Selon l’IAS 38, il est interdit d’utiliser la méthode décrite en a) ci-contre.

3064.40 : Pour comptabiliser les dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne au cours de la phase de développement, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes : a) passer ces dépenses en charges au fur et à mesure qu’elles sont

engagées; b) porter ces dépenses au bilan à titre d’actif incorporel (à condition

que les critères énoncés au paragraphe 3064.41 soient atteints). La méthode comptable choisie doit être appliquée uniformément aux dépenses engagées pour tous les projets internes qui correspondent à la phase de développement. La méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère énoncé à l’alinéa .06 b) du chapitre 1506, Modifications comptables.

Les critères de comptabilisation à l’actif décrits au paragraphe 3064.41 sont les mêmes que ceux décrits dans l’IAS 38 (voir p. 15.18).

L’Interprétation SIC 32 précise la comptabilisation des frais de développement d’un site WEB (voir p. 15.21 à 15.23).

Le Manuel – Partie II ne contient aucune recommandation précise à ce sujet.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable subséquent des immobilisations incorporelles

Les deux modèles de détermination de la valeur comptable brute L’IASB permet aux entreprises d’appliquer le modèle de la réévaluation aux immobilisations incorporelles qui sont négociées sur un marché actif (voir p. 15.25 et 15.26).

Il est interdit d’appliquer le modèle de la réévaluation aux immobilisations incorporelles.

Les coûts ultérieurs L’IAS 38 ne contient pas l’équivalent du critère énoncé en a) ci-contre, car l’IASB ne permet pas aux entreprises de comptabiliser en charges les dépenses de développement qui respectent les six critères de comptabilisation à l’actif.

3064.52 : Une dépense relative à un élément incorporel doit être comptabilisée en charges lorsqu’elle est engagée, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) dans le cas d’un actif incorporel généré en interne au cours de la

phase de développement, l’entité a choisi la méthode comptable qui consiste à porter ce type de dépense au bilan (voir le paragraphe 3064.40);

b) elle fait partie du coût d’un actif incorporel satisfaisant aux critères de comptabilisation (voir les paragraphes 3064.18 à .51).

Les critères décrits aux paragraphes 18 à 51 correspondent aux critères inclus dans la norme internationale.

L’estimation de la durée d’utilité Selon l’IAS 38, on doit réviser la durée d’utilité des immobilisations incorporelles au moins à la clôture de chaque période financière. On doit aussi réviser au même rythme la méthode d’amortissement des immobilisations incorporelles amortissables.

3064.57 : La méthode d’amortissement ainsi que l’estimation de la durée de vie utile d’un actif incorporel doivent être réexaminées annuellement.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Le test de dépréciation applicable aux immobilisations incorporelles ne diffère pas selon que l’immobilisation est amortissable ou non.

Les différences entre le test de dépréciation selon les normes canadiennes pour les ECF et selon les normes internationales ont été relevées dans le tableau des différences du chapitre 14.

3064.64 : Un actif incorporel amortissable doit être soumis à un test de dépréciation en conformité avec les dispositions du chapitre 3063, Dépréciation d’actifs à long terme.

L’entreprise doit évaluer, à la fin de chaque période, s’il existe des indices objectifs de dépréciation sur ses immobilisations incorporelles non amortissables.

Indépendamment de la présence d’indices objectifs de dépréciation, un test de dépréciation annuel est requis pour les actifs suivants : les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée; les immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être utilisées et le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises.

3064.65 : Un actif incorporel non amortissable doit être soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que sa valeur comptable peut excéder sa juste valeur. (Des exemples de tels événements ou changements de situation sont énumérés au paragraphe .10 du chapitre 3063, Dépréciation d’actifs à long terme. Ce ne sont toutefois pas les seules indications possibles d’une dépréciation des actifs incorporels.)

Les indices énumérés au paragraphe 3063.10 sont semblables à ceux énumérés au paragraphe 12 de l’IAS 36.

Au moment d’appliquer un test de dépréciation, on compare la valeur comptable avec la valeur recouvrable, elle-même définie comme étant la plus élevée de la juste valeur ou de la valeur d’utilité.

La dépréciation d’une immobilisation incorporelle est comptabilisée en résultat si l’immobilisation est évaluée selon le modèle du coût. Si l’immobilisation est évaluée selon le modèle de la réévaluation, l’entreprise comptabilise la dépréciation de façon cohérente avec ce modèle.

3064.66 : Lorsque la valeur comptable de l’actif incorporel excède sa juste valeur, une perte de valeur doit être comptabilisée pour un montant égal à l’excédent.

Comme nous l’avons relevé dans le tableau des différences du chapitre 14, les reprises de valeur peuvent être comptabilisées.

3064.67 : Une perte de valeur au titre d’un actif incorporel ne doit pas faire l’objet de reprises si la juste valeur s’accroît ultérieurement.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La décomptabilisation

L’IASB énonce des recommandations précises en ce qui concerne la décomptabilisation des immobilisations incorporelles (Voir p. 15.34 et 15.35).

Le chapitre 3064 ne contient pas de recommandations détaillées à ce sujet.

La présentation des immobilisations incorporelles aux états financiers Dans l’IAS 38, les exigences portant sur les informations à fournir sont plus nombreuses que celles listées ci-contre. Par exemple, l’entreprise doit montrer l’évolution de chaque catégorie d’immobilisations incorporelles (voir p. 15.35 à 15.37).

3064.91 : Les états financiers doivent fournir les informations suivantes : a) dans le cas des actifs incorporels amortissables :

i) la valeur comptable nette, globalement et par grande catégorie d’actifs incorporels,

ii) le montant global des amortissements pour la période, iii) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la durée ou le

taux d’amortissement; b) dans le cas des actifs incorporels non amortissables, la valeur

comptable, globalement et par grande catégorie d’actifs incorporels; c) les motifs à l’appui de la comptabilisation d’actifs incorporels

générés en interne.

3064.94 : Pour toute perte de valeur comptabilisée relativement à un actif incorporel, les informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers qui portent sur la période au cours de laquelle la perte de valeur est comptabilisée : a) une description de l’actif incorporel ayant subi une dépréciation et

les faits et circonstances qui sont à l’origine de la perte de valeur; b) le montant de la perte de valeur; c) le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de

valeur a été prise en compte.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les actifs au titre de la prospection et de l’évaluation des ressources minérales La norme IFRS 6 laisse aux entreprises qui se livrent à la prospection et à l’évaluation de ressources minérales le choix de comptabiliser leurs coûts de prospection et d’évaluation selon la méthode du coût de la recherche fructueuse ou celle du coût entier (voir p. 15.50 à 15.54). Ces frais excluent les dépenses engagées avant la prospection et l’évaluation.

Les sociétés pétrolières et gazières peuvent comptabiliser leur frais d’exploration et de mise en valeur en utilisant la méthode du coût de la recherche fructueuse ou celle du coût entier. Dans ce cas, la NOC 16 fournit de nombreuses précisions concernant les sommes pouvant être capitalisées et les coûts exclus des coûts amortissables jusqu’au moment où l’entreprise pourra déterminer la présence de réserves prouvées.

Les actifs sont initialement comptabilisés au coût. Par la suite, l’entreprise utilise le modèle du coût ou le modèle de la réévaluation.

Il est interdit d’utiliser le modèle de la réévaluation. Le CNC précise les modalités du calcul de l’amortissement périodique.

Lorsque des indices laissent croire à une dépréciation des actifs de prospection et d’évaluation, l’entreprise applique le test de dépréciation décrit dans la norme IAS 36.

NOC16.40 : Une perte de valeur doit être constatée lorsque la valeur comptable d’un centre de coûts n’est pas recouvrable et excède la juste valeur de celui-ci. La valeur comptable n’est pas recouvrable lorsqu’elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés attendus de l’utilisation et de la sortie éventuelle du centre de coûts. Conformément aux paragraphes 46 à 48 de la présente note d’orientation, les biens non prouvés et les grands programmes de mise en valeur sont inclus dans ce test de recouvrabilité.

Le test de dépréciation des centres de coûts est fait chaque année, à la date d’arrêté des comptes. Un centre de coûts représente les activités pétrolières et gazières à l’intérieur d’un pays.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF La perte de valeur est calculée selon l’IAS 36. NOC16.49 : La perte de valeur d’un centre de coûts doit correspondre

au montant de l’excédent de la valeur comptable des actifs capitalisés dans ce centre sur la somme : a) de la juste valeur des réserves prouvées et probables; et b) des coûts (moins toute perte de valeur) des biens non prouvés qui ont

fait l’objet d’un test de dépréciation distinct et qui ne contiennent pas de réserves probables […].

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 84

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF En ce qui concerne les informations à fournir, l’IASB énonce un principe général, à savoir que l’entreprise doit fournir les informations qui identifient et expliquent les montants comptabilisés dans les états financiers (voir p. 15.54).

NOC16.59 : Les entreprises qui appliquent la méthode de la capitalisation du coût entier doivent fournir les informations suivantes : a) les intérêts débiteurs et les frais généraux et administratifs

capitalisés au cours de la période; b) les coûts exclus des coûts amortissables à la date d’arrêté des

comptes, avec chiffres comparatifs; c) la méthode utilisée dans le calcul de l’amortissement (c’est-à-dire

préciser si des montants bruts ou nets (avant ou après redevances) ont été utilisés et la méthode utilisée pour convertir le pétrole et le gaz en une unité de mesure commune);

d) les informations exigées aux chapitres 3063, Dépréciation d’actifs à long terme, et 3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités;

e) lorsque, dans un nouveau centre de coûts, l’exercice de la principale activité prévue n’a pas débuté : i) le fait que les activités du centre de coûts sont considérées

comme étant en phase de préproduction, ii) le fait que tous les coûts, déduction faite des produits, ont été

capitalisés, iii) les principales incertitudes associées au recouvrement des

coûts, iv) pour chaque centre de coûts, le montant cumulatif des coûts

nets au titre des biens non prouvés, des biens prouvés et des autres coûts.

En plus des éléments ci-dessus, les obligations d’information énoncées au chapitre 1508, Incertitude relative à la mesure, doivent être prises en compte. Les tests de dépréciation, en particulier, peuvent être exposés à d’importantes incertitudes.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 85

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Chapitre 16 : Les placements Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les placements qui constituent des actifs financiers IAS 32 et 39, IFRS 7 3856 Les participations dans des entreprises associées IAS 28 3051 D’autres types de placements IAS 40 3051

Tableau des différences

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les placements qui constituent des actifs financiers Remarque : Les différences portant sur la comptabilisation des actifs financiers, leur évaluation et leur présentation aux états financiers ont été relevées dans le tableau des différences lié au chapitre 7.

Les participations dans des entreprises associées

Les pouvoirs conférés par un placement en actions Pour déterminer si l’investisseur exerce une influence notable sur l’entreprise émettrice, le critère de 20 % des droits de vote est décisif. Ainsi, la détention de plus de 20 % des droits de vote conduit à considérer l’entreprise détenue comme un satellite, à moins de preuves claires du contraire (voir p. 16.31 à 16.34).

Le seul fait de détenir 20 % des droits de vote ne signifie pas automatiquement que l’entreprise exerce une influence notable.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 86

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les principes de la méthode de la mise en équivalence Lorsqu’une entreprise exerce une influence notable, elle comptabilise son placement selon la méthode de la mise en équivalence aux fins de ses états financiers consolidés (voir p. 16.35 à 16.37).

Les participations dans des entreprises associées sont comptabilisées au coût uniquement dans les états financiers individuels de l’entreprise détentrice.

3051.05 : Une entité détentrice qui est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice qui n’est pas une filiale au sens du chapitre 1590, Filiales, ni une coentreprise au sens du chapitre 3055, Participation dans des coentreprises, ni une entité à détenteurs de droits variables consolidée en conformité avec la Note d’orientation concernant la comptabilité NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)», et qui est donc en mesure d’en faire un «satellite», doit comptabiliser sa participation selon l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes : a) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation; b) la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition. L’entité détentrice doit comptabiliser tous les placements qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre selon la même méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entité détentrice n’a pas à remplir le critère énoncé à alinéa .06 b) du chapitre 1506, Modifications comptables.

Lorsqu’il existe des prix cotés publics pour les participations dans des entreprises associées, l’entreprise détentrice doit simplement donner le prix coté dans ses états financiers.

3051.06 : Lorsque les titres de capitaux propres d’une entité émettrice sont cotés sur un marché actif, la participation ne doit pas être comptabilisée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition. En pareil cas, la participation peut être comptabilisée à la juste valeur, avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 87

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’entreprise doit comptabiliser dans les autres éléments de son résultat global sa quote-part des opérations comptabilisées par l’entreprise associée dans les autres éléments du résultat global (voir p. 16.36).

Puisque le résultat global n’existe pas dans le référentiel applicable aux ECF, le mode de présentation prescrit par l’IASB ne peut pas s’appliquer.

3051.09 : Lorsque l’entité détentrice comptabilise une participation à sa valeur de consolidation, elle doit présenter dans ses états financiers ses quotes-parts des activités abandonnées, des effets des modifications de méthodes comptables, des effets des corrections d’erreurs dans les états financiers antérieurs et des opérations sur les capitaux propres de l’entité émettrice, en les classant selon leur nature.

Les exigences du CNC vont au-delà de celles de l’IASB.

L’écart entre la date de fin de la période de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit jamais excéder trois mois. De plus, les méthodes comptables utilisées par les deux entreprises doivent être les mêmes (voir p. 16.36 et 16.37).

Il n’y a pas d’exigences équivalentes dans le chapitre 3051 du Manuel – Partie II.

Lorsque l’entreprise associée a généré suffisamment de pertes pour que l’entreprise détentrice ait ramené à zéro la valeur comptable de son placement, l’IASB précise la comptabilisation de la quote-part de l’entreprise détentrice dans les pertes additionnelles de l’entreprise associée (voir p. 16.37 à 16.39).

Il n’y a pas d’exigences équivalentes dans le chapitre 3051 du Manuel – Partie II.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 88

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les opérations modifiant l’influence notable Lorsque l’entreprise détentrice cesse d’exercer une influence notable sur l’entreprise associée et que celle-ci ne devient pas une filiale ou une coentreprise, l’entreprise détentrice comptabilise son placement en appliquant les recommandations contenues dans l’IAS 39 portant sur les instruments financiers (voir p. 16.39 à 16.42).

3051.07 : Lorsqu’une entité détentrice cesse d’être en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice, elle doit dès lors comptabiliser sa participation conformément au chapitre 3856, Instruments financiers, à moins que l’entité détentrice ait obtenu le contrôle ou le contrôle conjoint de l’entité émettrice, auquel cas l’entité détentrice applique le chapitre 1590, Filiales, le chapitre 3055, Participations dans des coentreprises ou la Note d’orientation concernant la comptabilité NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)», selon ce qui convient.

Les pertes de valeur À chaque date de clôture, l’entreprise apprécie s’il existe des indications objectives de dépréciation de sa participation dans l’entreprise associée.

3051.18 : À la fin de chaque période, l’entité doit déterminer, pour tout placement, s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de ce placement.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 89

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF En présence d’indications objectives de dépréciation, l’entreprise compare la valeur comptable de la participation, prise comme un tout, avec sa valeur recouvrable. Rappelons que la valeur recouvrable est la plus élevée de la juste valeur, diminuée des frais de vente, et de la valeur d’utilité.

S’il y a lieu, on comptabilise en résultat l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable (voir p. 16.42 à 16.43).

3051.20 : L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un placement doit réduire la valeur comptable de ce placement au plus élevé des montants suivants : a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement,

calculée au moyen d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

La valeur comptable du placement doit être réduite directement. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.

Soulignons que le CNC recommande d’utiliser, dans la détermination de la valeur à retenir, le prix de vente potentiel plutôt que la juste valeur diminuée des coûts de vente.

Il est interdit de comptabiliser les reprises de valeur sur une participation.

3051.21 : Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un placement précédemment déprécié se réduit et que cette réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value (par exemple, un retour de l’entité émettrice à la rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée du placement ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle la reprise a lieu.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 90

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation des participations dans des entreprises associées De façon générale, les exigences de présentation sont plus nombreuses que celles listées ci-contre (voir p. 16.45 à 16.48).

3051.25 : Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan : a) […] b) […] c) les participations dans des entités sous influence notable

(«satellites») comptabilisés à la valeur d’acquisition. d) les autres placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.

3051.26 : Les revenus tirés des placements suivants doivent être présentés séparément dans l’état des résultats : a) […] b) […] c) les participations dans des entités sous influence notable

(«satellites») comptabilisés à la valeur d’acquisition. d) les autres placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.

L’IASB n’exige pas que les entreprises indiquent la méthode de comptabilisation utilisée, puisqu’elles n’ont pas le choix entre diverses méthodes. Il exige plutôt que les entreprises mentionnent, s’il y a lieu, le fait que le placement ne soit pas comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.

3051.28 : La méthode utilisée pour la comptabilisation des placements doit être indiquée.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Tel qu’indiqué précédemment, l’IASB exige que l’écart entre la date de fin de la période de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur n’excède jamais trois mois.

3051.29 : Lorsque les exercices de l’entité détentrice et d’une entité émettrice ne coïncident pas et que l’entité détentrice comptabilise sa participation dans l’entité émettrice à la valeur de consolidation, les événements relatifs à l’entité émettrice et les opérations de cette dernière qui ont eu lieu pendant la période de décalage et qui ont une incidence significative sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité détentrice doivent être mentionnés. Cette mention n’est pas nécessaire si les événements et les opérations en question sont comptabilisés dans les états financiers.

3051.30 : L’entité qui choisit de comptabiliser ses placements selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation doit indiquer la juste valeur de tout placement coté sur un marché actif.

3051.31 : L’entité doit fournir la liste et la description des entités émettrices dans lesquelles elle détient des participations, y compris les noms et les valeurs comptables ainsi que sa quote-part (ou son pourcentage de participation) dans chacune des entités émettrices.

3051.32 : L’entité doit indiquer la valeur comptable des actifs dépréciés, par type d’actifs, et le montant de la provision pour dépréciation correspondante.

D’autres types de placements Certains placements, qui ne constituent ni des instruments financiers, ni des participations dans des satellites, peuvent être comptabilisés selon les recommandations contenues dans l’IAS 40 portant sur les immeubles de placements. Ces derniers peuvent, au choix de l’entreprise, être comptabilisés selon le modèle du coût ou selon le modèle de la juste valeur (voir le tableau des différences lié au chapitre 14).

3051.16 : Les placements qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre, autres que ceux par lesquels l’entité détentrice est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice, doivent être comptabilisés à la valeur d’acquisition.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 92

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Le financement des ressources

Chapitre 17 : Le passif courant, les actifs et les passifs éventuels, et les événements postérieurs à la date de clôture Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les passifs courants qui constituent des passifs financiers IAS 32 et 39, IFRS 7 1510, 3856 Les passifs non financiers dont le montant comporte peu d’incertitude Diverses normes Diverses normes Les dettes estimatives IAS 37 Diverses normes

Les programmes de fidélisation IFRIC 13 ― Les passifs éventuels et les actifs éventuels IAS 37 3290 Les engagements contractuels Diverses normes 3280 Les événements postérieurs à la date de clôture IAS 10 3820

Tableau des différences

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les passifs courants qui constituent des passifs financiers Remarque : Les différences entre la comptabilisation, l’évaluation et la présentation des passifs financiers aux états financiers ont été relevées dans le tableau des différences lié au chapitre 7.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 93

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les passifs non financiers dont le montant comporte peu d’incertitude

Les produits différés Les sommes reçues d’avance qui ne respectent pas les cinq critères de comptabilisation des ventes de biens ou les quatre critères de comptabilisation des produits découlant de la prestation de services sont comptabilisées à titre de produits différés (voir p. 17.29).

1510.09 : Entrent dans le passif à court terme les sommes versées par les clients ou qui auraient dû être versées à valoir sur les marchandises à livrer et sur les services à fournir au cours de l’année qui suit la date du bilan, à moins qu’elles ne soient défalquées d’un élément d’actif correspondant.

Les dettes dont le montant est conditionnel au résultat Les impôts exigibles à court terme sont présentés dans la section du passif courant.

Le tableau des différences lié au chapitre 21, présenté plus loin, relève les différences à ce sujet.

Les dettes estimatives Toutes les dettes estimatives sont comptabilisées en appliquant l’IAS 37. Elles sont comptabilisées lorsque trois conditions sont respectées. 1) L’entreprise a une obligation actuelle, qu’elle soit juridique ou

implicite (voir p. 17.33 et 17.34); 2) Il est probable que l’extinction de l’obligation entraînera des sorties

de ressources représentatives d’avantages économiques; 3) Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

L’IASB précise que l’incapacité de faire une estimation fiable des dettes estimatives est extrêmement rare.

Les recommandations canadiennes à ce sujet sont dispersées dans divers chapitres du Manuel – Partie II. Les passifs financiers sont comptabilisés selon le chapitre 3856

(voir le tableau des différences lié au chapitre 7). Les obligations liées à la mise hors service sont comptabilisées en

appliquant les recommandations du chapitre 3110 (voir le tableau des différences lié au chapitre 14).

Les restructurations conclues dans le cadre d’opérations non monétaires sont comptabilisées selon le chapitre 3831.

Les éventualités font l’objet du chapitre 3290 (voir ci-dessous).

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 94

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Une obligation implicite de restructurer est comptabilisée lorsque l’entreprise a un plan formalisé et détaillé de restructuration et qu’elle a créé, chez les personnes concernées une attente fondée (voir p. 17.45). Dans ce cas, la dette estimative pour restructuration comprend uniquement les dépenses directement liées à la restructuration.

Le CNC ne traite pas explicitement de la comptabilisation d’une obligation liée à une restructuration. Il formule cependant la recommandation suivante :

3831.14 : L’entité doit évaluer un transfert non monétaire et non réciproque au profit des propriétaires, qui représente une […] forme de restructuration ou de liquidation, à la valeur comptable des actifs ou passifs non monétaires transférés.

L’IFRIC 13 traite des dettes estimatives découlant des programmes de fidélisation (voir p. 17.49 à 17.54).

Le CNC ne donne aucune directive précise à ce sujet.

Les passifs éventuels et les actifs éventuels Par définition, les passifs éventuels peuvent être classés en deux catégories : ceux qui se rapportent à des obligations actuelles ne respectant pas les critères de comptabilisation et ceux qui se rapportent à une obligation potentielle, c’est-à-dire à une obligation dont le fait générateur d’obligation n’est pas un événement passé. Les passifs éventuels, tout comme les actifs éventuels, ne sont jamais comptabilisés.

Lorsqu’une entreprise assume, par exemple, un passif découlant d’un fait générateur passé, mais que cette obligation dépend d’un événement futur, elle doit estimer la probabilité de cet événement. Si l’événement est probable, l’entreprise comptabilise le passif à titre de dette estimative. Sinon, le passif n’est pas comptabilisé, car il ne respecte pas les critères à cet effet.

3290.12 : Le montant d’une perte éventuelle doit être comptabilisé dans les états financiers, par passation en charges, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : a) il est probable qu’un événement futur confirmera qu’un actif avait

subi une dépréciation ou qu’un passif avait été créé avant la date du bilan;

b) le montant de la perte en question peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.

Une éventualité est une situation incertaine susceptible d’entraîner un gain ou une perte pour l’entreprise et dont l’issue ultime dépend d’un ou de plusieurs événements futurs dont on ne sait si, effectivement, ils se produiront.

Comparativement à l’IASB, fidèle à l’approche bilantielle, qui s’attarde à la comptabilisation des actifs et des passifs éventuels, le CNC, fidèle à l’approche axée sur les résultats, met de l’avant des recommandations portant sur les gains et les pertes éventuels.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 95

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les engagements contractuels Les recommandations de l’IASB relatives aux engagements contractuels se trouvent dans diverses normes et portent notamment sur les engagements liés à l’achat d’immobilisations, qu’elles soient corporelles ou incorporelles, et sur les contrats de location simple (voir p. 17.58).

3280.02 : Les états financiers doivent fournir des informations sur tout engagement contractuel important eu égard à la situation financière actuelle ou à l’exploitation future. Ces engagements importants comprennent les suivants : a) ceux qui comportent un risque spéculatif considérable qui n’est pas

inhérent à la nature de l’entreprise; b) ceux qui entraîneront des débours exceptionnellement élevés eu

égard à la situation financière ou à la nature de l’entreprise (par exemple des dépenses en immobilisations considérables).

La présentation aux états financiers Les renseignements à fournir en ce qui a trait aux dettes estimatives, aux actifs éventuels et aux passifs éventuels sont plus nombreux que ceux listés ci-contre (voir p. 17.61 et 17.62). Ils comprennent notamment l’évolution de la valeur comptable des dettes estimatives survenue pendant la période.

3290.18 : L’existence d’une perte éventuelle à la date du bilan doit être mentionnée dans les notes complémentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la

perte, mais que le montant de la perte ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable;

b) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la perte et si l’on a comptabilisé un montant à l’égard de la perte éventuelle dans les états financiers, mais qu’il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé;

c) s’il est impossible de déterminer le risque que se produise l’événement futur qui confirmera la perte.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 96

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3290.19 : Les informations fournies par voie de notes doivent

comprendre, au minimum : a) la nature de l’éventualité; b) une estimation du montant de la perte éventuelle, ou la mention de

l’impossibilité de procéder à une telle estimation; c) la mention, le cas échéant, du risque que la perte soit supérieure au

montant comptabilisé.

3290.22 : Lorsqu’il est probable qu’un événement futur confirmera qu’une augmentation de l’actif ou une diminution du passif s’était produite avant la date du bilan, on doit mentionner l’existence du gain éventuel dans les notes complémentaires.

3280.23 : Les informations fournies par voie de notes doivent comprendre, au minimum : a) la nature de l’éventualité; b) une estimation du montant de gain éventuel, ou la mention de

l’impossibilité de procéder à une telle estimation.

L’IASB n’émet aucune recommandation équivalente à celle indiquée ci-contre.

1510.15 : L’entité doit indiquer le solde de fin de période des sommes à remettre à l’État (autres que les impôts sur les bénéfices).

Les événements postérieurs à la date de clôture L’IASB précise que l’on doit examiner les événements survenus entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers (voir p. 17.67 et 17.68).

Le CNC mentionne uniquement que la durée de la période pendant laquelle on tient compte des événements postérieurs à la date de clôture dépend de la structure administrative de l’entreprise et du processus suivi lors de la préparation des états financiers. Les recommandations contenues dans la norme canadienne pour les ECF réfèrent à la date de la mise au point définitive des états financiers. Il est raisonnable de croire que cette date précède la date de l’autorisation de publication des états financiers.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 97

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les renseignements à fournir en ce qui a trait aux événements postérieurs à la date de clôture sont plus nombreux que ceux listés ci-contre (voir p. 17.70).

3820.10 : On doit présenter des informations par voie de note sur les événements qui se sont produits entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers et qui n’ont pas trait à la situation qui prévalait à la date du bilan, mais : a) qui entraîneront des modifications importantes de l’actif ou du passif

au cours du nouvel exercice; b) ou qui auront, ou risquent d’avoir, des répercussions importantes

sur les activités futures de l’entreprise.

3820.11 : Les informations fournies doivent comprendre, au minimum : a) une description de la nature de l’événement; b) une estimation de son incidence financière, lorsqu’il est possible

d’en faire une, sinon une déclaration indiquant qu’il est impossible de faire une telle estimation.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 98

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Chapitre 18 : Les emprunts obligataires et les autres formes de dettes non courantes Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation IAS 32 et 39 3856 La présentation aux états financiers IAS 1 et IFRS 7 3856

Tableau des différences Remarque : Les emprunts obligataires et la majorité des autres formes de dettes non courantes sont des passifs financiers. On se référera donc au tableau des différences lié au chapitre 7, puisque nous nous limitons ici aux éléments non traités dans le tableau des différences lié au chapitre 7. Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les emprunts obligataires La détermination du prix d’émission d’obligations Lorsque des emprunts obligataires portent un taux contractuel différent du taux du marché, leur juste valeur initiale diffère de leur valeur nominale. Cette différence se répercute sur le taux d’intérêt effectif, utilisé pour déterminer les charges d’intérêts subséquentes (voir p. 18.14 et 18.15).

Le chapitre 3856 du Manuel – Partie II ne contient aucune référence à la méthode du taux d’intérêt effectif. Le paragraphe 3856A.3 précise seulement que la différence entre la juste valeur initiale et la valeur nominale représente un ajustement d’intérêts payés d’avance qui doit être amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument et comptabilisé en résultat à titre de charge d’intérêts. Il est possible de présenter l’amortissement des intérêts payés d’avance comme une composante à part de la charge d’intérêts.

On en déduit que les primes et les escomptes d’émission d’emprunts obligataires pourraient être amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif ou selon une méthode d’amortissement linéaire, par exemple.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le remboursement des emprunts obligataires

Le remboursement d’obligations au moyen d’une opération de refinancement Selon l’IAS 39, seule la condition mentionnée en a) ci-contre est nécessaire pour considérer une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier (voir p. 18.34 à 18.37).

3856.A527 : Aux fins de l’application du paragraphe 3856.27, les conditions d’un passif financier renégocié sont considérées comme différant substantiellement du passif initial dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles

conditions, y compris le montant net des commissions versées après défalcation de celles reçues, est différente d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus du passif financier initial, les deux valeurs actualisées étant calculées par application du taux d’intérêt initial;

b) il y a un changement de créancier et la dette initiale est également acquittée par le débiteur par un paiement de trésorerie ou autrement.

Le paragraphe 3856.27 précise que lorsque les conditions d’un passif renégocié sont substantiellement différentes, le passif financier initial est décomptabilisé et le nouveau passif financier est comptabilisé.

Selon l’IAS 39, lorsque l’échange ou la modification n’est pas traité comme une extinction, la nouvelle valeur comptable est calculée en actualisant les flux de trésorerie de la dette renégociée au taux d’intérêt effectif initial, et l’ajustement en découlant est comptabilisé en résultat à titre de produit ou de charge. Lorsque le passif financier est désigné À la juste valeur par le biais des profits et des pertes et que l’opération est considérée comme une modification de la dette initiale, toute commission est comptabilisée en résultat (voir le tableau 18.5, p. 18.38).

3856.A55 : Lorsque l’échange ou la modification n’est pas traité comme une extinction, les commissions et les coûts de transaction traités comme des ajustements de l’instrument d’emprunt initial continuent d’être comptabilisés comme étant une composante de la valeur comptable de l’instrument d’emprunt et, combinés aux commissions et aux coûts de transaction liés à la renégociation du passif, ils sont amortis sur la durée de vie restante du passif renégocié.

7. Aucun paragraphe de l’annexe A du chapitre 3856, soit ceux dont la numérotation débute par la lettre A, n’est en italique dans le Manuel – Partie II. Les

auteurs ont arrêté leurs choix sur les paragraphes jugés plus importants.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les obligations assorties d’un privilège d’accession à l’actionnariat Les obligations convertibles Selon l’IASB, il convient d’affecter à la composante de capitaux propres le montant résiduel obtenu après avoir déduit de la juste valeur de l’instrument considéré dans son ensemble le montant déterminé séparément pour la composante de passif.

Le paragraphe 3856.22 indique deux méthodes acceptables aux fins de l’évaluation initiale des éléments distincts de passif et de capitaux propres d’un instrument financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres : a) L’élément de capitaux propres est évalué à zéro. La totalité du

produit de l’émission est attribuée à l’élément de passif. b La valeur de l’élément le plus facile à évaluer est déduite du produit

total de l’émission. La différence donne la valeur de l’élément restant.

Le privilège de conversion est présenté dans les capitaux propres.

Le privilège de conversion est présenté dans le surplus d’apport.

L’annulation d’obligations convertibles avant leur échéance

Dans le cas d’une conversion anticipée provoquée, l’IASB traite la différence entre la juste valeur de la contrepartie reçue par le porteur lors de la conversion de l’instrument selon les termes modifiés et la juste valeur de la contrepartie que le porteur aurait reçue selon les termes initiaux comme une perte en résultat.

Le paragraphe 3856.A37 indique que les gains et les pertes découlant d’une conversion anticipée provoquée sont traités comme suit : a) le montant du gain ou de la perte lié à l’élément de passif est porté au

crédit ou au débit du résultat; b) l’écart entre la valeur comptable de la composante option du porteur

et le montant du règlement considéré comme se rapportant à cette composante est traité comme une opération portant sur les capitaux propres.

D’autres formes de dettes non courantes

Les effets à payer à long terme

Remarque : Les concepts comptables qui sous-tendent la comptabilisation des effets à payer sont essentiellement les mêmes que ceux des obligations (voir la section «La détermination du prix d’émission d’obligations» ci-dessus).

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Des caractéristiques particulières

L’IAS 39 précise l’évaluation des passifs financiers à taux variable (voir p. 18.52).

Le CNC ne donne pas de directives à ce sujet.

La restructuration d’une dette non courante

Remarque : Les concepts comptables reliés à la modification des modalités de remboursement de la dette sont les mêmes que lors d’un refinancement (voir la section «Le remboursement d’obligations au moyen d’une opération de refinancement» ci-dessus).

La présentation de la dette non courante aux états financiers

Les exigences de présentation de l’IASB sont plus nombreuses que celles recommandées par le CNC (voir p. 18.56 et 18.57).

Pour connaître les normes de présentation édictées par le CNC, on se référera au tableau des différences lié au chapitre 7.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IASB exige que, si un passif est en cours de refinancement, il est présenté dans le passif non courant uniquement si l’accord contractuel de refinancement ou de renouvellement a été conclu avant la date de clôture des états financiers.

1510.10 : Les dettes qui seraient par ailleurs considérées comme étant à court terme doivent être exclues du passif à court terme dans la mesure où elles font l’objet d’accords contractuels en vertu desquels le remboursement ne se fera pas sur des éléments de l’actif à court terme.

Les paragraphes 13 et 14 expliquent les conditions à respecter pour qu’une dette, qui serait par ailleurs considérée comme étant à court terme, soit exclue du passif à court terme. Parmi ces conditions, notons le fait que : a) le créancier a renoncé par écrit à son droit d’exiger le

remboursement; b) la dette a été refinancée sur une base à long terme avant

l’achèvement du bilan; c) le débiteur a conclu un accord non annulable pour refinancer la dette

à court terme sur une base à long terme préalablement à l’achèvement du bilan, et il n’y a aucun obstacle à ce que le refinancement soit obtenu;

d) le contrat d’emprunt prévoit un délai de grâce au cours duquel le débiteur peut remédier au défaut, et les parties ont pris des arrangements contractuels assurant que le débiteur remédiera au défaut pendant ce délai et il est improbable que se produise, dans l’année suivant la date du bilan, une violation d’une clause restrictive qui donnerait au créancier le droit d’exiger le remboursement à une date d’évaluation future.

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Chapitre 19 : Les contrats de location Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation par le preneur et le bailleur des contrats de location et la présentation aux états financiers

IAS 17

3065

Les avantages dans les contrats de location simple SIC 15 3065 Les contrats de location déficitaires IAS 37 ― La substance des transactions impliquant des contrats de location SIC 27 et 29

IFRIC 4 et 12 ―

La location de sites Web SIC 32 ―

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable par le preneur Un contrat qui transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué est appelé «contrat de location-financement» alors qu’un contrat qui ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages est appelé «contrat de location simple».

Un contrat qui transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué est appelé «contrat de location-acquisition» alors qu’un contrat qui ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages est appelé «contrat de location-exploitation».

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF La norme internationale ne fournit aucun critère quantitatif pour évaluer s’il y a transfert de la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué. Elle propose plutôt cinq exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, doivent en principe conduire à la classification d’un contrat à titre de contrat de location-financement et trois indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, peuvent conduire à la classification d’un contrat à titre de contrat de location-financement (voir p. 19.8 et 19.9).

Selon la norme canadienne pour les ECF, le respect d’une seule des trois conditions suivantes permet au preneur de conclure qu’il y a transfert de la quasi-totalité des risques et des avantages : 1) Il est pratiquement assuré que le preneur accédera à la propriété de

l’actif au terme de la durée du contrat. Cette condition se trouve remplie lorsque le contrat prévoit que la propriété de l’actif loué sera cédée au preneur au terme de la durée du contrat ou lorsqu’il contient une option d’achat à prix de faveur.

2) La durée du contrat est telle que le preneur jouira de pratiquement tous les avantages économiques que l’on prévoit pouvoir tirer de l’utilisation de l’actif. Même si la durée du contrat n’est pas égale, en termes d’années, à la durée de vie économique de l’actif loué, on s’attend normalement à ce que le preneur retire pratiquement tous les avantages économiques que peut procurer l’utilisation de l’actif lorsque le contrat couvre une proportion considérable (habituellement 75 % ou plus) de la durée de vie économique de l’actif.

3) Le bailleur est assuré, aux termes du contrat, de récupérer le capital investi dans l’actif loué et de gagner un rendement sur cet investissement. Cette condition est remplie si, au début de la durée du contrat, la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location représente la quasi-totalité (habituellement 90 % ou plus) de la juste valeur de l’actif loué à la date de commencement du contrat.

La norme internationale précise qu’au moment de classer un contrat de location pour un terrain, il faut tenir compte du fait qu’un terrain a, en principe, une durée de vie indéterminée. Elle n’exige cependant pas qu’il y ait accès probable à la propriété pour conclure à la présence d’un contrat de location-financement.

La norme canadienne pour les ECF est plus précise. Elle stipule que dans le cas des terrains, étant donné que normalement leur vie utile n’est pas limitée dans le temps, on peut présumer que presque tous les avantages et les risques inhérents à la propriété reviendront au preneur uniquement s’il est pratiquement assuré que ce dernier accédera à la propriété au terme de la durée du contrat.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 105

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location

Pour déterminer la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, le preneur doit utiliser comme taux d’actualisation le taux d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le preneur utilise son taux d’emprunt marginal.

Pour déterminer la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, le preneur utilise comme taux d’actualisation son taux d’emprunt marginal ou, s’il le connaît et s’il est inférieur au taux d’emprunt marginal, le taux d’intérêt implicite du contrat de location.

Le cheminement critique de la comptabilisation d’un contrat de location-financement Les coûts directs initiaux relatifs à un contrat de location-financement sont ajoutés au coût de l’actif.

La norme canadienne pour les ECF ne comporte aucune directive quant au traitement des coûts directs initiaux par le preneur.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 106

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation d’un contrat de location-financement dans les états financiers

Les exigences quant aux informations à fournir par le preneur à l’égard de ses contrats de location-financement selon l’IAS 17 (voir p. 19.21 à 19.23) diffèrent quelque peu de celles énoncées dans la norme canadienne pour les ECF.

Notamment, les exigences quant au calendrier des versements à effectuer diffèrent. La norme internationale requiert la présentation des paiements minimaux futurs à effectuer à moins d’un an, à plus d’un an mais moins de cinq ans, et à plus de cinq ans.

3065.73 : Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles louées, on doit fournir les informations suivantes : a) le coût; b) l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de

valeur; c) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux

d’amortissement.

3065.22 : Les obligations relatives aux biens loués doivent être présentées séparément des autres obligations à long terme.

3065.23 : Toute partie des obligations découlant de baux dont l’entreprise devra s’acquitter à moins d’un an à même son fonds de roulement doit être incluse dans le passif à court terme.

3065.74 : Pour chaque obligation découlant d’un contrat de location-acquisition, l’entité doit fournir les informations suivantes : a) le taux d’intérêt; b) la date d’échéance; c) le solde impayé; d) si les contrats sont garantis, la mention de ce fait.

3065.75 : On doit présenter les intérêts débiteurs ayant trait aux obligations découlant des baux soit séparément, soit en les incluant dans les intérêts débiteurs relatifs aux dettes à long terme.

3065.76 : Les états financiers doivent indiquer le montant global estimatif des versements à effectuer dans chacun des cinq prochains exercices en vertu des clauses de remboursement, de rachat ou relatives au fonds d’amortissement.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation d’un contrat de location simple dans les états financiers

Les exigences quant aux informations à fournir par le preneur à l’égard de ses contrats de location simple selon la norme internationale (voir p. 19.24 et 19.25) diffèrent quelque peu de celles énoncées dans la norme canadienne pour les ECF. Notons entre autres, en ce qui a trait au calendrier des versements, la même différence que celle énoncée pour la présentation des contrats de location-financement expliquée ci-dessus.

3065.77 : On doit indiquer au lecteur le total des paiements minimums futurs exigibles en vertu de contrats de location-exploitation, ainsi que leur montant pour chacun des cinq exercices suivants. On doit également préciser la nature des autres engagements pris aux termes de ces contrats. On peut se dispenser de fournir ces informations pour les contrats de location dont la durée initiale ne dépasse pas un an.

La modification d’un contrat de location pour le preneur

La norme internationale recommande un traitement similaire à celui de la norme canadienne pour les ECF en ce qui a trait aux modifications des contrats de location. Contrairement à la norme canadienne, la norme internationale ne comporte aucune indication particulière pour les contrats de location simple renégociés.

La norme canadienne pour les ECF inclut une recommandation propre aux contrats de location simple (location-exploitation) qui sont renégociés :

3065.25 : Il existe une interdépendance entre les conditions d’un contrat de location renégocié et celles du bail initial. Lors de la renégociation, le preneur doit continuer à comptabiliser le contrat de location conformément aux conditions du bail initial jusqu’à l’expiration de celui-ci. Lorsque les paiements exigés en vertu du contrat de location renégocié diffèrent de ceux qui auraient par ailleurs été exigibles en vertu du bail initial, les écarts sont réputés se rapporter à la période de prolongation.

Les contrats de location déficitaires

Si une entreprise est partie à un contrat de location déficitaire, elle doit comptabiliser un passif correspondant à l’obligation actuelle résultant de ce contrat.

Il n’y a pas de recommandation équivalente.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 108

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable par le bailleur Un contrat qui transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué est appelé «contrat de location-financement» autant par l’intermédiaire financier que par le fabricant ou le distributeur. Un contrat qui ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages est appelé «contrat de location simple».

Un contrat qui transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué est appelé «contrat de location-financement» par un intermédiaire financier et «contrat de location-vente» par un fabricant ou un distributeur. Un contrat qui ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages est appelé «contrat de location-exploitation».

La norme internationale n’énonce pas de critères additionnels à être considérés par le bailleur pour la classification des contrats de location.

Selon la norme canadienne pour les ECF, deux conditions additionnelles à celles énoncées pour le preneur doivent être remplies pour que le bailleur puisse conclure qu’il y a transfert de la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif. Ces deux conditions additionnelles sont : 1) le risque qui caractérise le recouvrement des loyers n’est pas

supérieur au risque lié normalement au recouvrement de créances similaires; et

2) le montant des coûts non remboursables que le bailleur pourrait être amené à engager aux termes du contrat peut être estimé avec assez de précision.

La comptabilisation d’un contrat de location-financement par un intermédiaire financier Les coûts directs initiaux, afférents à un contrat de location-financement et assumés par le bailleur qui est un intermédiaire financier, sont inclus dans l’évaluation initiale de la créance et réduisent les produits financiers comptabilisés au cours de la période de location. Ils sont pris en compte dans l’évaluation du taux d’intérêt implicite du contrat de location.

3065.35 : Le bailleur qui a conclu un contrat de location-financement doit imputer les frais initiaux directs aux résultats de l’exercice au cours duquel ils sont engagés et imputer en contrepartie un montant égal de produits financiers non gagnés. Le reste des produits doit être reporté et imputé aux résultats sur la durée du bail selon une formule permettant de dégager un taux de rendement constant de l’investissement restant dans le contrat de location.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 109

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation d’un contrat de location-financement par un fabricant ou un distributeur Pour déterminer la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, le bailleur utilise comme taux d’actualisation un taux d’intérêt commercial.

Pour déterminer la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, le bailleur utilise comme taux d’actualisation le taux d’intérêt implicite du contrat de location.

La dépréciation d’un investissement net dans un contrat de location-financement Le montant de la perte qui découle de la dépréciation d’un investissement net dans un contrat de location-financement est égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux implicite original du contrat de location.

La recommandation suivante incluse dans la norme canadienne pour les ECF s’applique autant aux investissements nets dans les contrats de location-financement qu’aux créances locatives découlant des contrats de location simple.

3065.49 : Une entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d’une créance locative, ou d’un groupe de créances locatives semblables doit réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs au plus élevé des montants suivants : a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de la créance

locative, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché, approprié à cet actif;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente du bail à la date de clôture;

c) le produit que l’entité prévoit réaliser en exerçant ses droits sur le bien loué, déduction faite de tous les frais nécessaires pour exercer ces droits.

La valeur comptable de l’actif loué ou du groupe d’actifs doit être réduite directement ou par l’intermédiaire d’un compte de provision. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net à titre de perte de valeur.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation d’un contrat de location-financement dans les états financiers du bailleur et les informations à fournir Les exigences de la norme internationale quant aux informations à fournir par le bailleur à l’égard de ses contrats de location-financement sont plus nombreuses (voir p. 19.44 à 19.46) que celles contenues dans la norme canadienne pour les ECF.

3065.78 : On doit indiquer au lecteur l’investissement net du bailleur dans des contrats de location-financement ou de location-vente, ainsi que les taux d’intérêt implicites des contrats de location.

3065.79 : On doit indiquer au lecteur la valeur comptable des contrats de location-financement et de location-vente qui ont subi une dépréciation, ainsi que le montant de la provision pour dépréciation correspondante, le cas échéant.

3065.54 : Dans un bilan ordonné, on doit distinguer les tranches à court terme et à long terme de l’investissement net du bailleur dans des contrats de location-financement et de location-vente.

La présentation d’un contrat de location simple dans les états financiers du bailleur et les informations à fournir Les exigences quant aux informations à fournir par le preneur à l’égard de ses contrats de location simple selon la norme internationale (voir p. 19.47 et 19.48) diffèrent quelque peu de celles énoncées dans la norme canadienne pour les ECF.

3065.80 : On doit indiquer au lecteur le coût des immobilisations corporelles destinées à la location et le montant de l’amortissement cumulé s’y rapportant.

3065.81 : Une entité doit indiquer la valeur comptable des créances sur contrats de location-exploitation qui ont subi une dépréciation et le montant de la provision pour dépréciation correspondante, le cas échéant.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation par le bailleur des avantages dans les contrats de location simple Les avantages dans les contrats de location simple sont comptabilisés comme une réduction des produits locatifs sur la durée du contrat.

La norme canadienne pour les ECF ne comporte aucune directive pour la comptabilisation des avantages dans les contrats de location simple par le bailleur. Les directives qu’elle énonce à ce sujet pour le preneur sont cependant similaires à celles énoncées dans la norme internationale.

Le traitement comptable de certains problèmes particuliers

La cession-bail Pour les transactions de cession-bail impliquant un contrat de location-financement, la norme internationale exige de différer et d’amortir tout profit (l’excédent du produit de cession sur la valeur comptable de l’actif cédé) sur la durée du contrat et de comptabiliser immédiatement en résultat toute perte (l’excédent de la valeur comptable sur le produit de cession). Elle s’écarte donc de la norme canadienne pour les ECF qui exige de différer la perte correspondant à l’écart entre la juste valeur et le produit de cession lorsque ce dernier est inférieur à la juste valeur (et lorsque la juste valeur est inférieure à la valeur comptable).

Pour les transactions de cession-bail impliquant un contrat de location simple, l’écart entre la valeur comptable et la juste valeur de l’actif est toujours comptabilisé immédiatement en résultat. Pour les transactions non effectuées à la juste valeur, il convient parfois de différer cet écart (voir p. 19.53 et 19.54).

3065.65 : Sous réserve du paragraphe 3065.69, lorsque le bail établi lors d’une cession-bail est considéré comme un contrat de location-acquisition, tout gain ou perte résultant de la vente doit être reporté et amorti au rythme de l’amortissement du bien loué sauf si le bail ne porte que sur des terrains, auquel cas le gain ou la perte doit être amorti selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

3065.66 : Sous réserve du paragraphe 3065.69, lorsque le bail établi lors d’une cession-bail est considéré comme un contrat de location-exploitation, tout gain ou perte résultant de la vente doit être reporté et amorti, en proportion des loyers, sur la durée du bail.

3065.69 : Si, au moment de l’opération de cession-bail, la juste valeur du bien est inférieure à sa valeur comptable, l’écart doit être imputé immédiatement aux résultats à titre de perte.

Contrairement à la norme internationale, la norme canadienne pour les ECF inclut des directives pour les transactions où le vendeur-preneur reprend à bail moins que la quasi-totalité de l’actif vendu.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 112

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La substance de transactions prenant la forme juridique d’un contrat de location L’Interprétation SIC 27 énonce des règles pour l’analyse des accords qui prennent la forme juridique d’un contrat de location mais dont la substance est autre que celle d’un contrat de location (voir p. 19.56).

Il n’y a pas de recommandation équivalente.

La substance de transactions ne prenant pas la forme juridique d’un contrat de location Les normes internationales énoncent des règles pour l’analyse des accords qui ne présentent pas la forme juridique d’un contrat de location mais dont la substance correspond à celle d’un contrat de location (voir p. 19.57 et 19.58).

Il n’y a pas de recommandation équivalente.

La location de sites Web L’Interprétation SIC 32 énonce des directives concernant la location de sites Web (voir p. 19.58).

Il n’y a pas de norme canadienne équivalente pour les ECF.

Autre La norme internationale ne contient aucune directive en ce qui a trait aux contrats de location qui impliquent la participation d’un tiers.

3065.58 : La cession des paiements exigibles en vertu d’un contrat de location-exploitation ou la vente d’un bien faisant l’objet ou destiné à faire l’objet d’un contrat de location-exploitation doit être comptabilisée comme un emprunt si le cédant ou le vendeur conserve une partie considérable des risques inhérents à la propriété du bien loué.

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Chapitre 20 : Les avantages du personnel Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation des avantages du personnel IAS 19 3461 Le plafonnement de l’actif au titre des prestations définies IFRIC 14 ―

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les avantages à court terme La norme internationale traite de tous les avantages du personnel, incluant les avantages à court terme, comme les salaires, les cotisations de sécurité sociale ainsi que l’intéressement et les primes.

La norme canadienne pour les ECF ne traite pas de la comptabilisation des avantages à court terme.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 114

Page 115: Un parallèle entre les deux ensembles de normes · financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à- dire que les opérations et les faits sont constatés

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les avantages postérieurs à l’emploi

Les régimes à cotisations définies

La norme internationale stipule que les cotisations sont comptabilisées en charges et au passif au cours de la période où le membre du personnel rend les services. Elle stipule également que les cotisations doivent être actualisées si elles sont payables sur une période de plus d’un an après que les services soient rendus.

La norme canadienne pour les ECF contient des considérations additionnelles en ce qui a trait au coût des services passés et aux intérêts créditeurs gagnés sur tout excédent non affecté du régime.

3461.018 : Pour un régime à cotisations déterminées, l’entité doit amortir le coût des services passés découlant de la mise en place ou de la modification d’un régime d’une manière logique et systématique sur la période au cours de laquelle elle prévoit retirer des avantages économiques de la mise en place ou de la modification du régime.

3461.021 : Pour un régime à cotisations déterminées, l’entité doit porter en diminution du coût de la période les intérêts créditeurs gagnés sur tout excédent non affecté du régime.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les régimes à prestations définies

La norme internationale ne prévoit qu’une seule et unique méthode pour comptabiliser les régimes à prestations définies, soit la méthode du report et de l’amortissement. Les différences de cette méthode par rapport aux exigences de la norme canadienne pour les ECF sont expliquées ci-contre.

La norme canadienne pour les ECF permet un choix. Une entreprise peut opter pour la méthode de la constatation immédiate ou la méthode du report et de l’amortissement.

Selon la méthode de la constatation immédiate, la méthode des unités de crédit projetées ne doit pas obligatoirement être utilisée. La méthode utilisée aux fins du financement du régime par l’actuaire peut être utilisée pour la comptabilisation. De plus, le montant du déficit ou du surplus du régime apparaît à l’état de la situation financière de l’entreprise. En effet, les écarts actuariels et le coût des services passés sont comptabilisés en totalité dès qu’ils surviennent. Il n’y a donc aucun élément «hors-bilan».

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Voici les recommandations qui concernent l’application de la méthode

de la constatation immédiate.

3461.026 : L’entité doit effectuer un choix de méthode comptable pour comptabiliser ses régimes à prestations déterminées en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes : a) la méthode de la constatation immédiate décrite dans les

paragraphes 3461.027 à .040; b) la méthode du report et de l’amortissement décrite dans les

paragraphes 3461.041 à .139. L’entité doit appliquer la même méthode à tous ses régimes à prestations déterminées. Pour faire ce choix de méthode comptable, l’entité n’a pas besoin de remplir le critère énoncé à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, Modifications comptables.

Constatation 3461.027 : Pour un régime à prestations déterminées comptabilisé selon la méthode de la constatation immédiate, l’entité doit constater : a) dans le bilan à la clôture de l’exercice, l’obligation au titre des

prestations constituées, diminuée de la juste valeur des actifs du régime, le cas échéant, et ajustée en fonction de toute provision pour moins-value;

b) le coût du régime pour l’exercice.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Mesure

3461.029 : Bon nombre de régimes à prestations déterminées sont tenus en vertu d’une loi ou d’un règlement de préparer une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation (par exemple, les régimes de retraite agréés). Pour de tels régimes, l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice doit être déterminée en fonction du plus récent rapport d’évaluation actuarielle établi aux fins de la capitalisation (et non d’un rapport établi à des fins d’évaluation de la solvabilité ou de liquidation).

3461.030 : Lorsqu’un régime à prestations déterminées ne fait pas l’objet d’une évaluation actuarielle appropriée aux fins de la capitalisation au sens du paragraphe 3461.029, l’entité doit déterminer l’obligation au titre des prestations constituées pour ce régime en s’appuyant sur une évaluation actuarielle fondée sur le taux d’actualisation déterminé conformément au paragraphe 3461.063 et les meilleures estimations de la direction pour chaque hypothèse actuarielle autre que celle relative au taux d’actualisation, déterminées conformément aux paragraphes 3461.060 à .062.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3461.031 : L’évaluation actuarielle de l’obligation au titre des

prestations constituées doit être effectuée conformément au paragraphe 3461.029 ou 3461.030 au moins à tous les trois ans, mais elle peut l’être plus fréquemment (par exemple lorsqu’un fait significatif se produit). Pour les exercices compris entre deux évaluations, l’entité applique une technique de report («roll-forward technique») pour estimer l’obligation au titre des prestations constituées. À cette fin, l’entité exerce son jugement et tient compte : a) du montant établi pour l’obligation au titre des prestations

constituées lors de la dernière évaluation actuarielle; b) de l’augmentation de l’obligation en raison de l’écoulement du

temps; c) de l’augmentation de l’obligation en raison des services rendus au

cours de la période considérée; d) de l’incidence des changements dans la composition de l’effectif et

des salaires; e) des montants versés au titre des prestations; f) de tout autre changement significatif. L’entité applique un processus semblable lorsque l’évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation est effectuée au cours de l’exercice et reportée à la clôture de l’exercice.

Actifs du régime

3461.034 : Les actifs du régime doivent être évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Détermination du coût de l’exercice

3461.037 : Le coût du régime pour un exercice donné doit comprendre : a) les variations de l’obligation au titre des prestations constituées

autres que celles attribuables aux versements des prestations aux participants du régime, déduction faite des cotisations salariales;

b) le rendement réel des actifs du régime, déterminé conformément au paragraphe 3461.038;

c) la variation de la provision pour moins-value, déterminée conformément au paragraphe 3461.036.

3461.038 : Le rendement réel des actifs du régime pour un exercice donné doit être déterminé en calculant la différence entre les deux valeurs suivantes : a) la juste valeur des actifs du régime à l’ouverture de l’exercice,

diminuée des prestations versées et augmentée des cotisations; b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice

Entités ayant plusieurs régimes 3461.039 : Une entité ayant plusieurs régimes à prestations déterminées comptabilisés conformément à la méthode de la constatation immédiate doit déterminer pour chacun de ces régimes le coût, l’obligation au titre des prestations constituées et les actifs du régime en appliquant les dispositions des paragraphes 3461.027 à .038 à un régime à la fois.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3461.040 :Une entité ayant plusieurs régimes à prestations déterminées

comptabilisés selon la méthode de la constatation immédiate doit présenter dans le bilan les informations exigées à l’alinéa 3461.027 a) séparément pour les régimes en situation d’excédent et pour les régimes en situation de déficit, sauf si l’entité répond aux deux conditions suivantes : a) elle a le droit d’utiliser les actifs d’un régime pour servir les

prestations à fournir en vertu de l’autre régime; b) elle a l’intention de se prévaloir de ce droit.

Les différences énoncées ci-dessous concernent seulement la méthode du report et de l’amortissement.

Lorsqu’une entreprise compte plusieurs régimes à prestations définies, les dispositions de l’IAS 19 doivent être appliquées séparément à chaque régime significatif.

Les dispositions de la norme canadienne pour les ECF qui utilisent la méthode du report et de l’amortissement s’appliquent à chaque régime ou groupe de régimes faisant l’objet d’une évaluation distincte. Chaque régime financé constitue un régime faisant l’objet d’une évaluation distincte. Les régimes non financés peuvent être regroupés à des fins de mesure s’ils fournissent des avantages différents au même groupe de membres du personnel ou s’ils fournissent les mêmes avantages aux différents groupes de membres du personnel (comme les cadres et le personnel de soutien).

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’obligation au titre des prestations définies doit être déterminée en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.

3461.047 : L’entité doit établir son obligation au titre des prestations constituées selon : a) soit la méthode de répartition des prestations au prorata des

services, lorsque l’évolution future des niveaux de salaire ou la croissance des coûts a une incidence sur le montant des avantages sociaux futurs;

b) soit la méthode de répartition des prestations constituées, lorsque l’évolution future des niveaux de salaire ou la croissance des coûts n’a pas d’incidence sur le montant des avantages sociaux futurs.

La méthode de répartition des prestations au prorata des services qui doit être utilisée lorsqu’une entreprise utilise la méthode du report et de l’amortissement correspond à la méthode des unités de crédit projetées.

La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime doivent être déterminées avec une régularité suffisante pour que les montants comptabilisés dans les états financiers ne diffèrent pas de manière significative des montants qui seraient déterminés à la fin de la période de reporting.

3461.057 : Les actifs du régime et l’obligation au titre des prestations constituées doivent être mesurés à la date des états financiers annuels; toutefois, ces éléments peuvent être mesurés à une date qui se situe dans les trois mois précédant la date des états financiers annuels, pour autant que l’entité applique cette méthode de façon uniforme d’une année à l’autre.

Le rendement attendu des actifs du régime est établi sur la base des attentes du marché, au début de la période, pour des rendements sur toute la durée de vie de l’obligation correspondante. Aux fins du calcul du rendement attendu, la norme internationale ne prévoit pas le recours à des valeurs liées au marché pour évaluer les actifs du régime.

3461.089 : Pour un régime à prestations déterminées par capitalisation, le rendement prévu des actifs du régime doit être fondé sur le taux de rendement prévu à long terme des actifs du régime et sur la valeur des éléments de l’actif du régime évalués à leur juste valeur ou à une valeur liée au marché.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Le coût des services passés est comptabilisé en charges de façon linéaire sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Si les droits sont immédiatement acquis lors de l’adoption ou de la modification du régime, les coûts sont comptabilisés immédiatement en charges.

3461.092 : L’entité doit amortir le coût des services passés découlant de la mise en place ou d’une modification du régime en affectant un montant égal à chacune des années de service restantes comprises dans la période prévue jusqu’à la date de l’admissibilité intégrale de chaque salarié qui était actif au moment de la mise en place ou de la modification du régime, mais n’était pas pleinement admissible aux avantages à cette date. Toutefois, lorsque la totalité ou la quasi-totalité des salariés ne sont plus actifs, l’entité doit amortir le coût des services passés, selon la méthode de l’amortissement linéaire, sur l’espérance de vie moyenne des anciens salariés.

Lorsqu’une entreprise opte pour la comptabilisation immédiate de tous les écarts actuariels à mesure qu’ils surviennent, elle peut opter pour les comptabiliser à titre d’autre élément du résultat global à condition qu’elle applique cette méthode à tous ses écarts actuariels et à tous ses régimes à prestations définies. Les montants ainsi comptabilisés en résultat global ne sont pas reclassés en résultat par la suite, ils sont plutôt comptabilisés immédiatement aux résultats non distribués.

Puisque le résultat global n’existe pas dans la norme canadienne pour les ECF, il n’est pas possible de comptabiliser les écarts actuariels en résultat global.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Autant la norme internationale que la norme canadienne pour les ECF exigent la comptabilisation d’un montant minimal d’écarts actuariels déterminé selon la méthode du couloir.

La norme canadienne pour les ECF présente des exigences additionnelles pour la comptabilisation de l’amortissement lorsque la quasi-totalité des salariés ne sont plus actifs.

3461.101 : L’entité doit constater dans la période un montant au titre de l’amortissement du gain ou de la perte actuariel si, au début de la période, le gain ou la perte actuariel net non amorti excède 10 % du plus élevé des deux montants suivants : a) le solde de l’obligation au titre des prestations constituées au début

de l’exercice; b) la juste valeur, ou la valeur liée au marché, des actifs du régime au

début de l’exercice. S’il est nécessaire de constater un amortissement, l’amortissement minimal doit correspondre au montant de cet excédent divisé par la durée résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devraient normalement toucher des prestations en vertu du régime. Cependant, lorsque la totalité, ou la quasi-totalité des salariés ne sont plus actifs, l’entité doit fonder l’amortissement sur l’espérance de vie moyenne des anciens salariés.

La norme internationale ne contient aucune disposition particulière en ce qui a trait aux dérogations temporaires aux dispositions d’un régime.

3461.106 : L’incidence d’une dérogation temporaire aux dispositions du régime doit être constatée immédiatement dans les résultats de la période.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Si le passif transitoire déterminé lors de la première application de l’IAS 19 excède le montant que l’entreprise aurait comptabilisé à la même date selon ses méthodes comptables antérieures, elle peut comptabiliser l’augmentation soit de façon rétrospective à titre de modification de méthode comptable, soit de façon prospective, linéairement, sur une période maximale de cinq ans. Si le passif transitoire est inférieur au montant que l’entreprise aurait comptabilisé en vertu de ses méthodes comptables antérieures, la diminution doit être comptabilisée à titre de modification de méthode comptable.

Le paragraphe 1500.16 stipule que l’obligation transitoire non amortie ou l’actif transitoire non amorti figurant dans les derniers états financiers établis par une entité préalablement à la date de transition aux PCGR canadiens pour les ECF doit être comptabilisé dans le solde d’ouverture des résultats non distribués à cette date.

En ce qui a trait au plafonnement de l’actif au titre des prestations définies, le montant comptabilisé à l’actif doit être limité au total : 1) du coût des services passés et des pertes actuarielles non comptabilisés et 2) de la valeur actuelle de tout avantage économique disponible soit sous forme de remboursements du régime ou de diminutions des cotisations futures. De plus, la norme internationale contient des exigences particulières pour la comptabilisation des écarts actuariels et du coût des services passés en situation de plafonnement de l’actif d’un régime (voir p. 20.40 à 20.42).

3461.113 : Lorsqu’un régime à prestations déterminées donne lieu à un actif au titre des prestations constituées, l’entité doit constater une provision pour moins-value correspondant à l’excédent de la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées sur l’avantage futur escompté ….

La valeur ajustée de l’actif est définie comme la valeur de l’actif au titre des prestations constituées, diminuée, le cas échéant, de l’excédent du total des soldes non amortis du coût des services passés, des pertes actuarielles et de l’obligation transitoire sur la somme des gains actuariels non amortis et de l’actif transitoire non amorti.

Si une entreprise comptabilise ses écarts actuariels à titre d’autre élément du résultat global, l’effet du plafonnement de l’actif au titre des prestations définies doit également être affecté au résultat global.

Puisque le résultat global n’existe pas dans la norme canadienne pour les ECF, il n’est pas possible de comptabiliser l’effet du plafonnement de l’actif au titre des prestations définies en résultat global.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 125

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Contrairement à la norme canadienne pour les ECF, l’IAS 19 prévoit un traitement similaire pour les réductions (appelées compressions dans la norme canadienne) et les liquidations (appelées règlements dans la norme canadienne). Les réductions et liquidations sont comptabilisées uniquement au moment où elles se produisent. Le profit ou la perte découlant d’une réduction ou d’une liquidation inclut trois composantes : 1) le changement découlant de la réévaluation de l’obligation au titre des prestations définies, 2) le changement dans la juste valeur de l’actif du régime, et 3) les écarts actuariels, le coût des services passés et l’augmentation du passif transitoire non comptabilisés. Si la réduction concerne seulement un certain nombre de membres du personnel ou si la liquidation ne concerne qu’une partie de l’obligation, le profit ou la perte inclut un prorata des écarts actuariels, du coût des services passés et de l’augmentation du passif transitoire non comptabilisés. Ce prorata doit être établi à partir de la valeur de l’obligation au titre des prestations définies avant et après la réduction ou la liquidation ou en utilisant une autre base rationnelle selon les circonstances.

3461.123 : L’entité doit constater dans les résultats le gain ou la perte sur règlement dans la période au cours de laquelle le règlement se produit. Le gain ou la perte sur règlement doit comprendre : a) tout gain ou perte résultant de la réévaluation de l’obligation totale

au titre des prestations constituées et du total des actifs du régime à la date du règlement;

b) tout gain ou perte actuariel non amorti à la date du règlement; Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance avec participation constitue un règlement, tout gain sur règlement (mais non toute perte sur règlement) doit être diminué du montant attribué au droit de participation. Lorsque le règlement effectué par l’entité ne vise qu’une partie de l’obligation au titre des prestations constituées, le gain ou la perte sur règlement constaté dans les résultats conformément au présent paragraphe ne doit représenter que la fraction appropriée de ce gain ou de cette perte, établie en fonction du pourcentage de diminution de l’obligation au titre des prestations constituées.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 126

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3461.133 : L’entité doit constater dans les résultats une perte découlant

d’une compression lorsqu’il est probable qu’une compression se produira et que le montant net de ses effets peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. L’entité doit constater dans les résultats un gain découlant de la compression lorsqu’il s’est produit un fait donnant lieu à une compression. Le gain ou la perte sur compression doit comprendre : a) tout coût non amorti des services passés liés aux années de service

futures pour lesquelles il n’est plus prévu que des services seront fournis à la suite de la compression, ou attribuables aux années de service futures visées par la compression;

b) l’augmentation ou la diminution de l’obligation au titre des prestations constituées découlant directement de la compression, ajustée conformément au paragraphe 3461.134.

3461.134 : Pour un régime à prestations déterminées, le montant afférent à l’augmentation ou à la diminution de l’obligation au titre des prestations constituées qui découle directement d’un fait donnant lieu à une compression doit être ajusté comme suit aux fins de la détermination du gain ou de la perte sur compression : a) lorsqu’il y a diminution de l’obligation au titre des prestations

constituées et qu’il existe une perte actuarielle non amortie, cette perte doit être déduite de la diminution de l’obligation, et tout reliquat doit être inclus dans le gain sur compression;

b) lorsqu’il y a diminution de l’obligation au titre des prestations constituées et qu’il existe un gain actuariel non amorti, la totalité de cette diminution doit être incluse dans le gain sur compression;

c) lorsqu’il y a augmentation de l’obligation au titre des prestations constituées et qu’il existe une perte actuarielle non amortie, la totalité de cette augmentation doit être incluse à la perte sur compression;

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Page 128: Un parallèle entre les deux ensembles de normes · financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à- dire que les opérations et les faits sont constatés

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF d) lorsqu’il y a augmentation de l’obligation au titre des prestations

constituées et qu’il existe un gain actuariel non amorti, ce gain doit être déduit de l’augmentation de l’obligation, et tout reliquat doit être inclus dans la perte sur compression.

Les régimes multiemployeurs

Dans le cas d’un régime multiemployeurs à prestations définies comptabilisé comme un régime à cotisations définies, lorsqu’il existe un accord entre les parties établissant la façon dont tout excédent ou déficit doit être partagé entre les entreprises participantes, l’entreprise doit comptabiliser l’actif ou le passif qui résulte de cet accord.

Il n’y a pas de recommandation équivalente.

Les autres avantages à long terme Pour la comptabilisation des autres avantages à long terme, comme les congés liés à l’ancienneté, les congés sabbatiques et les indemnités pour invalidité de longue durée, l’IASB recommande une méthode simplifiée selon laquelle les écarts actuariels et le coût des services passés sont comptabilisés immédiatement en totalité.

La norme canadienne pour les ECF ne prévoit aucune méthode simplifiée pour les autres avantages à long terme.

Les indemnités de fin de contrat de travail Les indemnités de fin de contrat de travail dans le cadre d’une offre faite pour encourager les départs volontaires sont comptabilisées lorsque l’offre est communiquée et qu’il existe un plan formel.

3461.140 : Une entité qui offre à ses salariés des prestations spéciales de cessation d’emploi pour départ volontaire doit constater un passif et une charge lorsque les salariés acceptent l’offre et que le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers et les informations à fournir La norme internationale est beaucoup plus exigeante en ce qui a trait aux informations à fournir relativement aux avantages du personnel (voir p. 20.49 à 20.54).

Généralités 3461.152 : L’entité doit fournir séparément les informations requises aux paragraphes 3461.153 à .156 pour les régimes qui fournissent : a) des prestations de retraite; b) principalement des avantages sociaux futurs complémentaires.

Régimes interentreprises 3461.153 : L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes interentreprises : a) une description générale du régime, indiquant s’il s’agit d’un régime

de retraite ou d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire de soins de santé pour les retraités, et s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées;

b) lorsque le régime est un régime à prestations déterminées interentreprises, mais que l’entité n’a pas suffisamment d’informations pour pouvoir appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées, et qu’elle applique la comptabilité des régimes à cotisations déterminées : i) le fait qu’il s’agit d’un régime à prestations déterminées, ii) la raison pour laquelle il est comptabilisé comme un régime à

cotisations déterminées, iii) les informations disponibles concernant l’excédent ou le déficit

du régime, iv) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les

éléments contractuels du régime.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 129

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Régimes à prestations déterminées

3461.154 : L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes à prestations déterminées : a) une description générale de chaque catégorie de régimes, indiquant

notamment s’il s’agit d’un régime de retraite ou d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire de soins de santé pour les retraités;

b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice; c) l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de

l’exercice; d) l’excédent ou le déficit du régime à la clôture de l’exercice (le

résultat du montant b), s’il y a lieu, diminué du montant c)); e) une explication relative à toute différence entre le montant constaté

dans le bilan et l’excédent ou le déficit du régime à la fin de l’exercice, y compris le montant de toute provision pour moins-value;

f) la date d’effet de la plus récente évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation;

g) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les éléments contractuels des régimes au cours de l’exercice

Prestations de cessation d’emploi 3461.156 : L’entité doit indiquer la nature et l’incidence des prestations pour cessation d’emploi accordées au cours de la période.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 130

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Chapitre 21 : La comptabilisation de l’impôt sur le résultat des sociétés Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les différences entre le bénéfice comptable avant impôts et le bénéfice imposable

IAS 12

3465

La comptabilisation de l’impôt sur le résultat des sociétés IAS 12 3465 La présentation aux états financiers IAS 12 3465 Le traitement comptable du report des pertes fiscales IAS 12 3465 Le traitement comptable de certains problèmes particuliers IAS 12, SIC 25 3465

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La comptabilisation de l’impôt sur le résultat des sociétés L’IASB recommande que la méthode de l’actif et du passif fiscal soit utilisée pour comptabiliser les impôts sur le résultat des sociétés (voir p. 21.9).

3465.03 : L’entreprise doit choisir l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices : a) la méthode des impôts exigibles; b) la méthode des impôts futurs. […]

Lorsqu’une entreprise utilise la méthode des impôts exigibles, elle comptabilise uniquement les actifs et les passifs d’impôts exigibles.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 131

Page 132: Un parallèle entre les deux ensembles de normes · financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à- dire que les opérations et les faits sont constatés

Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers

La présentation des impôts à l’état de la situation financière L’IASB n’autorise pas la méthode des impôts exigibles. 3465.88 : Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts

exigibles pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices, les états financiers doivent fournir les informations suivantes : a) la charge (l’économie) d’impôts prise en compte dans la

détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;

b) un rapprochement entre le taux d’imposition ou la charge d’impôts relatifs au bénéfice ou à la perte avant activités abandonnées de la période et les taux d’imposition prévus par la loi ou les montants qui découleraient de leur application, avec mention de la nature et du montant de chaque élément de rapprochement significatif;

c) le montant des réserves pour gains en capital et autres réserves similaires devant être incluses dans le bénéfice imposable au cours des cinq prochaines années et le moment où elles le seront;

d) le montant des pertes fiscales inutilisées reportées en avant et des crédits d’impôts inutilisés;

e) la partie de la charge (l’économie) d’impôts liée aux opérations qui sont débitées (ou créditées) aux capitaux propres […].

L’entreprise qui utilise la méthode des impôts exigibles pour la présentation de ses impôts sur les bénéfices doit fournir aux utilisateurs des informations complémentaires leur permettant de prendre en compte les effets des actifs et des passifs fiscaux non comptabilisés. De plus un rapprochement similaire à celui exigé par l’IAS 12 doit être présenté pour établir le lien entre le taux d’imposition de la période et le taux d’imposition prévu en vertu des lois fiscales applicables. Un tel rapprochement n’est toutefois pas nécessaire lorsque l’entreprise utilise la méthode du passif fiscal.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 132

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF L’IAS 1 précise que les impôts différés doivent être présentés à l’actif ou au passif non courant lorsque l’état de la situation financière présente séparément des éléments courants et non courants.

3465.82 : Lorsqu’une entreprise ventile ses actifs et ses passifs en actifs et passifs à court terme et à long terme, les portions à court terme et à long terme des passifs d’impôts futurs et des actifs d’impôts futurs doivent également être présentées séparément. La répartition entre le court terme et le long terme doit être fonction du classement des passifs et des actifs auxquels sont rattachés les passifs d’impôts futurs et les actifs d’impôts futurs. Un passif d’impôts futurs ou un actif d’impôts futurs qui n’est pas rattaché à un passif ou à un actif constaté du point de vue comptable doit être classé en fonction de la date de résorption prévue de l’écart temporaire. Les actifs d’impôts futurs rattachés aux pertes fiscales inutilisées et aux réductions d’impôts inutilisées doivent être classés en fonction de la date de réalisation prévue de l’économie.

La ventilation annuelle des impôts sur le résultat L’IAS 12 prescrit que les impôts exigibles et les impôts différés reliés à des transactions ou des événements comptabilisés hors résultat, soient comptabilisés directement au poste hors résultat concerné (voir p. 21.29).

3465.60 : Les variations des soldes d’impôts futurs constatés en conformité avec le paragraphe 3465.51 par suite de modifications des lois fiscales ou des taux d’imposition doivent être prises en compte dans la détermination de la charge d’impôts futurs présentée dans le bénéfice avant activités abandonnées.

Le paragraphe 3465.51 précise qu’à la date de l’établissement du bilan, les passifs d’impôts et les actifs d’impôts doivent être mesurés par application des taux d’imposition et des lois fiscales qui, selon ce qu’il est à prévoir, s’appliqueront au moment de leur règlement.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à fournir

Les exigences de l’IAS 12 à l’égard des informations à fournir sont beaucoup plus nombreuses que celles formulées dans le chapitre 3465. (voir IAS 12.81).

3465.89 : Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices, les informations suivantes doivent être fournies séparément : a) la charge (l’économie) d’impôts exigibles prise en compte dans la

détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;

b) la charge (l’économie) d’impôts futurs prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;

c) la fraction du coût (de l’économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs rattachée aux opérations qui sont débitées (ou créditées) aux capitaux propres […]

d) le montant total des pertes fiscales inutilisées et des réductions d’impôts inutilisées, de même que le montant des écarts temporaires déductibles pour lesquels aucun actif d’impôts futurs n’a été constaté.

L’IAS 12 ne formule pas de recommandations à l’égard de la comptabilisation des impôts remboursables.

3465.90 : L’augmentation ou la diminution nette du solde des impôts remboursables au titre de dividendes doit être présentée distinctement.

L’IAS 12 ne traite pas des situations où les impôts sur le résultat sont imposés directement entre les mains des propriétaires.

3465.91 : Toute entreprise qui n’est pas assujettie aux impôts sur les bénéfices parce que son bénéfice est imposé directement entre les mains des propriétaires doit fournir cette information.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable de certains problèmes particuliers

L’acquisition d’un actif alors que sa base fiscale diffère de sa valeur comptable Lorsqu’un actif est acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ou s’il est acquis dans le cadre d’une transaction qui n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable, l’IAS 12 n’autorise pas la comptabilisation d’un actif ou d’un passif d’impôt différé (voir p. 21.57).

3465.41 : Lorsqu’un actif est acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et que sa valeur fiscale est inférieure à son coût, le coût des impôts futurs constaté au moment de l’acquisition doit être ajouté au coût de l’actif. Lorsqu’un actif est acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et que sa valeur fiscale excède son coût, l’économie au titre des impôts futurs constatée au moment de l’acquisition doit être portée en diminution du coût de l’actif.

Le paragraphe 3465.42 précise que la valeur comptable initiale est déterminée par l’application de la formule suivante :

Coût de l’actif + (Coût – valeur fiscale) x Taux d’imposition (1 – taux d’imposition)

Les impôts remboursables L’IAS 12 exige que les conséquences fiscales des dividendes soient comptabilisées en résultat de la période au cours de laquelle les dividendes à payer sont comptabilisés (voir p. 21.61).

3465.68 : Les impôts remboursables qui sont assimilables à des distributions anticipées et qui sont rattachés à une composante d’un instrument classé à titre de capitaux propres […] doivent être débités aux bénéfices non répartis lorsqu’il est plus probable qu’improbable que ces impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible. Le recouvrement de ces impôts remboursables doit être crédité aux bénéfices non répartis. Lorsqu’il n’est pas plus probable qu’improbable que les impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible, ils doivent être passés en charges.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les réductions du taux d’imposition Lorsque des taux d’impôt différents s’appliquent à des niveaux différents de résultat imposable, l’IAS 12 précise que les actifs et les passifs d’impôt différé doivent être évalués en utilisant les taux moyens dont on attend l’application au moment de leur résorption (voir p. 21.62).

Le paragraphe 3465.58 du référentiel pour ECF mentionne que lorsque des taux d’imposition différents s’appliquent à diverses tranches des bénéfices imposables, les actifs et les passifs d’impôts futurs sont mesurés par application des taux dont il est prévu qu’ils s’appliqueront aux bénéfices imposables des exercices au cours desquels les écarts temporaires sont censés se résorber.

Le changement de statut fiscal de l’entreprise La Norme SIC 25 indique que les conséquences du changement de statut fiscal d’une entité doivent être comptabilisées en résultat de la période concernée à moins qu’elles ne soient reliées à des transactions ou des événements dont le résultat a été comptabilisé directement au débit ou au crédit des capitaux propres ou du résultat global (voir p. 21.64).

Le paragraphe 3465.64 fournit des précisions quant au traitement à réserver aux variations des passifs et des actifs d’impôts futurs occasionnés par des changements dans la situation des actionnaires ou par des opérations portant sur les capitaux propres qui ont une incidence sur la situation fiscale de l’entreprise. Il précise que lorsque de telles variations des actifs et des passifs d’impôts futurs sont directement liées à une initiative des actionnaires ou à l’apport de nouveaux capitaux, elles doivent être comptabilisées à titre d’opérations sur les capitaux propres. Toutefois, lorsque ces variations sont liées à des initiatives ou à des décisions de l’entreprise, elles doivent être comptabilisées dans la charge d’impôts prise en compte à l’état des résultats.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les instruments financiers composés L’IAS 12 exige que la différence temporelle reliée à la différence entre la valeur comptable de la composante de passif d’un instrument composé et sa base fiscale soit comptabilisée à titre de différence temporelle au moment de la comptabilisation de l’instrument. Le passif d’impôt différé qui en découle est porté en diminution de la valeur différentielle de la composante de capitaux propres de l’instrument financier (voir p. 21.69).

Lorsqu’une entité attribue une fraction de la valeur comptable initiale d’un instrument financier composé à la composante capitaux propres, et qu’elle est en mesure de régler la composante passif de l’instrument composé sans incidence fiscale, le paragraphe 3465.18 indique que la valeur fiscale de la composante passif est réputée être égale à sa valeur comptable de sorte qu’aucun écart temporaire ne soit alors comptabilisé.

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Chapitre 22 : Le capital social des sociétés de capitaux Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable du capital social IFRS 2 et IFRIC 8 3251 et 3870 Les bons de souscription IFRS 2 et IAS 1 3870 Les plans de rémunération fondée sur les actions IFRS 2 3870 Le rachat d’actions et les actions propres détenues IAS 32 3240 La présentation aux états financiers IAS 1 3240

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable du capital social L’émission d’actions en échange de biens ou de services L’IFRS 2 précise qu’on doit évaluer la transaction à la juste valeur des biens ou des services reçus sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable.

3870.09 : Les opérations réciproques par lesquelles une entreprise se procure des biens ou des services en consentant des instruments de capitaux propres ou en engageant des passifs au profit du fournisseur (autre qu’un salarié), pour un montant qui est fonction du prix de l’action de l’entreprise, doivent être comptabilisées sur la base soit de la juste valeur de la contrepartie reçue, soit de la juste valeur des instruments de capitaux propres, ou des passifs engagés, en retenant la juste valeur dont la mesure est la plus fiable.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La souscription à des actions

L’IASB ne fait aucune mention sur la présentation des souscriptions à recevoir.

3251.10 : Les prêts non remboursés destinés à l’achat d’actions doivent être portés en diminution des capitaux propres, à moins qu’il n’y ait des indications sérieuses que le risque lié à une baisse éventuelle du prix des actions achetées est assumé par l’emprunteur plutôt que l’entreprise et qu’il soit raisonnable de croire que l’entreprise va recouvrer en espèces la somme totale du prêt.

Bien que cette recommandation traite précisément des prêts que l’on pourrait croire liés à des actions déjà émises, on pourrait s’en inspirer pour la présentation des souscriptions à recevoir liées à des actions non encore émises.

Les bons de souscription Les droits de souscription à des actions

L’IASB précise que ces droits ne sont pas soumis aux dispositions de l’IFRS 2.

Le chapitre 3870 du Manuel – Partie II n’exclut pas les droits de souscription de son champ d’application. Les ECF pourraient comptabiliser les droits à leur juste valeur. Si la juste valeur n’est pas disponible sur le marché, la valeur des droits pourrait être estimée à l’aide d’un modèle d’évaluation des options.

La présentation des bons de souscription aux états financiers

Selon les IFRS, les capitaux propres se composent essentiellement du capital social et des réserves. Le poste Surplus d’apport n’existe pas (voir p. 22.34).

Les bons de souscription sont présentés dans le poste Surplus d’apport aux capitaux propres.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les plans de rémunération fondée sur des actions La portée de la norme internationale IFRS 2 englobe tout plan d’achat d’actions offert aux membres du personnel, à moins que les montants concernés soient peu significatifs.

Le chapitre 3870 du Manuel – Partie II exclut de sa portée les plans d’actionnariat des membres du personnel qui réunissent certaines conditions (voir 3870.28).

Les plans prévoyant un règlement en instruments de capitaux propres La juste valeur de la rémunération découlant des plans prévoyant un règlement en instruments de capitaux propres doit être estimée en ayant recours à un modèle d’évaluation des options qui prend en compte, entre autres, la volatilité prévue de l’action sous-jacente.

Selon la norme canadienne pour les ECF, l’entreprise qui ne peut estimer la volatilité du prix de ses actions en s’appuyant sur les facteurs mentionnés au paragraphe 3870.12 sans devoir engager un coût ou un effort déraisonnable comptabilise ses options sur actions et ses instruments de capitaux propres semblables en fonction d’une valeur calculée. La valeur calculée est définie comme la valeur d’une option sur actions ou d’un instrument semblable déterminée au moyen d’un modèle d’évaluation des options dans lequel on substitue la volatilité historique d’un indice sectoriel approprié à la volatilité prévue du cours de l’action de l’entité (voir 3870.07b).

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les deux référentiels exigent de ne comptabiliser un montant que pour le nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis. Selon la norme internationale, l’entreprise doit estimer le nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue, et réviser ces estimations à chaque période ultérieure.

Selon la norme canadienne pour les ECF, l’entreprise dispose d’un choix en ce qui a trait à la prise en compte des extinctions. L’entreprise peut choisir, à la date d’attribution, de comptabiliser le coût de rémunération sur la base de l’estimation la plus probable du nombre d’instruments de capitaux propres pour lesquels il est prévu que les droits deviendront acquis et de réviser cette estimation, au besoin, si des informations ultérieures indiquent qu’il est probable que les extinctions réelles différeront de l’estimation initiale. Ou encore, l’entreprise peut commencer à comptabiliser le coût de rémunération comme s’il était prévu que les droits à tous les instruments attribués qui sont subordonnés uniquement à une condition de service deviendront acquis. L’effet des extinctions réelles serait ensuite comptabilisé à mesure que celles-ci se produisent.

Contrairement à la norme canadienne pour les ECF, l’IFRS 2 ne permet aucun choix pour l’évaluation des droits à l’appréciation d’actions dont le règlement sera effectué en instruments de capitaux propres. Ces derniers doivent être évalués comme tout autre plan prévoyant un règlement en instruments de capitaux propres.

3870.64 : Les droits à la plus-value d’actions qui prévoient un règlement par émission de titres de capitaux propres doivent être présentés comme des instruments de capitaux propres et évalués selon les indications données : a) soit pour les instruments de capitaux propres attribués à des salariés

[…]; b) soit pour les attributions prévoyant le règlement en espèces ou

autres actifs […].

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les plans prévoyant un règlement en trésorerie Tant la norme internationale que la norme canadienne pour les ECF exigent de comptabiliser une charge de rémunération et un passif pour les plans prévoyant un règlement en trésorerie. L’évaluation de cette charge et de ce passif diffère cependant selon les deux référentiels. La norme internationale requiert une évaluation à la juste valeur en appliquant un modèle d’évaluation des options. L’évaluation doit être effectuée à chaque date de clôture jusqu’à la date de règlement, et les ajustements qui en découlent sont appliqués de façon prospective sur la période d’acquisition des droits.

La norme canadienne pour les ECF exige d’évaluer les plans prévoyant un règlement en trésorerie à la valeur intrinsèque, laquelle correspond à la différence entre le prix de l’action et le prix d’exercice de l’option.

3870.37 : Dans le cas d’attributions (y compris de modifications d’attributions) qui prévoient un règlement en espèces ou autres actifs, y compris des droits à la plus-value d’actions, l’entreprise doit évaluer le coût de rémunération comme l’excédent de la cote des actions visées par l’attribution sur le prix d’exercice ou la valeur fixés, par référence à un cours ou autrement, sous réserve des plafonds de plus-value que peut prévoir le plan. Les variations, hausses ou baisses, de la cote des actions entre la date d’attribution et la date d’évaluation entraînent une variation de l’évaluation de la rémunération associée aux droits ou à l’attribution. Le coût de rémunération comptabilisé au cours de la période de service ne doit pas être ajusté lorsque ce coût devient inférieur à zéro. Les ajustements correspondants doivent être apportés au coût de rémunération de la période au cours de laquelle les variations de la valeur de marché se produisent. La rémunération comptabilisée pour un droit faisant l’objet d’extinction ou d’annulation doit être ajustée par la diminution du coût de rémunération dans la période au cours de laquelle survient l’extinction ou l’annulation.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les plans prévoyant un choix de règlement en instruments de capitaux propres ou en trésorerie Selon l’IFRS 2, lorsqu’un plan prévoyant un choix du mode de règlement en instruments de capitaux propres ou en trésorerie confère au membre du personnel le choix du mode de règlement, il s’agit alors d’un instrument financier composé. Les composantes de passif et de capitaux propres doivent alors être évaluées distinctement. La composante de passif est comptabilisée comme un plan prévoyant un règlement en trésorerie et la composante de capitaux propres est comptabilisée comme un plan prévoyant un règlement en instruments de capitaux propres.

La norme canadienne pour les ECF dicte la comptabilisation de tels plans soit entièrement comme un instrument de capitaux propres, soit entièrement comme un passif, selon la substance de l’accord.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers Les informations à fournir au sujet des plans de rémunération fondée sur des actions sont plus exhaustives selon la norme internationale (voir p. 22.48).

3870.65 : Les états financiers annuels de l’entreprise doivent comprendre les informations prévues aux paragraphes 3870.66 et .67 et présenter les méthodes comptables de l’entreprise sur les rémunérations à base d’actions.

3870.66 : L’entreprise qui a mis en place un ou plusieurs plans de rémunération à base d’actions doit en donner une description indiquant les modalités générales des attributions en vertu des plans, comme les conditions d’acquisition des droits, et la durée maximale des options attribuées. L’entreprise qui se sert d’instruments de capitaux propres pour l’achat de biens ou de services autres que les services de salariés doit fournir des informations similaires à celles qui sont prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3870.67 et .68 dans la mesure où elles sont importantes en vue de comprendre l’effet de ces opérations sur les états financiers.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 144

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3870.67 : L’entreprise doit fournir les informations suivantes :

a) le nombre d’options, le prix d’exercice moyen pondéré, la fourchette des prix d’exercice et la fourchette des durées contractuelles qui restent à courir pour chacun des groupes d’options suivants : i) les options en cours à la fin de l’exercice, ii) les options attribuées au cours de l’exercice; Si la fourchette des prix d’exercice est large (par exemple, si le prix d’exercice le plus élevé excède environ 150 % du prix d’exercice le plus bas), il faut la diviser de manière à répartir les prix d’exercice dans des fourchettes qui sont significatives pour permettre de déterminer le nombre d’actions additionnelles susceptibles d’être émises et le moment de l’émission, ainsi que les sommes susceptibles d’être reçues par suite de l’exercice des options;

b) le nombre d’instruments de capitaux propres autres que les options (tels que les actions pour lesquelles les droits ne sont pas acquis) attribués au cours de l’exercice et une description des modalités dont ces instruments sont assortis (par exemple, des conditions de performance);

c) le coût de rémunération total passé en charges pour les attributions de rémunérations à base d’actions au profit de salariés;

d) les sommes portées au débit ou au crédit du surplus d’apport pour les attributions de rémunérations à base d’actions au profit de salariés […];

e) les sommes portées au crédit du capital-actions pour les attributions de rémunérations à base d’actions au profit de salariés […];

f) les modalités des modifications importantes apportées aux attributions en cours.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3870.68 : L’entreprise qui attribue des options dans le cadre de

plusieurs plans de rémunération à base d’actions au profit de salariés doit fournir les informations prévues au paragraphe 3870.67 séparément pour les divers types d’attribution, dans la mesure où les différences entre les caractéristiques des attributions font de la présentation distincte un élément important pour comprendre l’utilisation que fait l’entreprise des rémunérations à base d’actions.

Le rachat d’actions et les actions propres détenues

Le rachat et l’annulation immédiate d’actions

L’IASB fournit des directives moins précises à l’égard de la comptabilisation du rachat et de l’annulation d’actions (voir p. 22.54 à 22.56).

3240.11 : Lorsqu’une société rachète ses propres actions, ou annule des actions qu’elle a acquises précédemment, et que le coût d’acquisition de ces actions est égal ou supérieur à leur valeur nominale, ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n’ont pas de valeur nominale, ce coût doit être comptabilisé de la façon suivante : a) on impute au capital-actions un montant égal à la valeur nominale de

ces actions, ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n’ont pas de valeur nominale (voir ci-dessous le paragraphe 3240.14 en ce qui concerne le calcul de la valeur attribuée);

b) on impute ce qui reste au surplus d’apport jusqu’à concurrence de la partie de ce surplus qui est constituée par les excédents provenant de la revente ou de l’annulation d’actions de même catégorie dont le prix de vente ou la valeur d’annulation étaient supérieurs au coût d’acquisition;

c) on impute ensuite ce qui reste à la partie du surplus d’apport provenant d’opérations ayant trait à la même catégorie d’actions, à l’exception des opérations décrites à l’alinéa b), jusqu’à concurrence d’un montant proportionnel au nombre d’actions rachetées ou annulées;

d) on impute enfin ce qui reste aux bénéfices non répartis.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

3240.13 : Lorsqu’une société rachète ses propres actions ou annule les actions qu’elle a acquises et que le coût d’acquisition de ces actions est inférieur à leur valeur nominale ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n’ont pas de valeur nominale, ce coût doit être comptabilisé de la façon suivante : a) On impute au capital-actions un montant égal à la valeur nominale,

ou à la valeur attribuée aux actions si elles n’ont pas de valeur nominale (voir ci-dessous le paragraphe 3240.14 en ce qui concerne le calcul de la valeur attribuée).

b) On crédite le surplus d’apport de la différence.

Le paragraphe 3240.14 indique que pour calculer les montants à imputer au compte Capital-actions, on doit utiliser la valeur moyenne donnée par ce compte, à la date de l’opération, pour les actions de la même catégorie.

Les actions propres détenues

L’IASB ne fait aucune recommandation quant à la façon de comptabiliser les actions propres détenues (voir p. 22.57 à 22.61).

Le CNC permet uniquement la méthode de l’opération unique pour comptabiliser les actions propres détenues.

3240.16 : Lorsqu’une société revend ses actions et que le produit de la vente dépasse le coût d’acquisition, l’excédent doit être crédité au surplus d’apport; si, au contraire, le produit de la vente est inférieur au coût d’acquisition, l’écart doit être débité au surplus d’apport dans la mesure où il subsiste un excédent provenant de la revente ou de l’annulation d’actions de même catégorie, et le reste doit être débité aux bénéfices non répartis.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers

Les exigences en matière de présentation sont sensiblement les mêmes que celles indiquées ci-contre (voir p. 22.64 et 22.65).

3240.07 : Lorsqu’une société acquiert ses propres actions, le coût d’acquisition doit figurer en déduction des capitaux propres jusqu’à l’annulation ou la revente desdites actions. Tant qu’elles sont détenues par la société, ces actions sont considérées comme faisant partie du capital émis aux fins du paragraphe 3240.20.

3240.20 : On doit fournir les informations suivantes sur le capital-actions émis : a) une brève description des actions de chaque catégorie, leur nombre

et, le cas échéant, leur valeur nominale; b) le taux du dividende des actions privilégiées, en précisant si le

dividende est cumulatif ou non cumulatif; c) le prix de rachat des actions rachetables; d) l’existence de clauses de convertibilité et le détail de ces clauses; e) le nombre d’actions et le montant reçu ou à recevoir qui a été porté

au compte «capital-actions» pour chaque catégorie (lorsque le capital-actions n’est pas entièrement versé, on doit aussi mentionner les sommes d’argent et le nombre d’actions en cause, en distinguant le capital appelé du capital non appelé);

f) tout arrérage de dividende sur les actions privilégiées à dividende cumulatif.

3240.21 : On doit mentionner les engagements de la société en ce qui concerne l’émission ou la revente d’actions.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3240.22 : On doit fournir les informations suivantes sur les opérations

de l’exercice : a) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été émises depuis la

date du dernier bilan, en précisant la valeur qui leur a été attribuée et en établissant la distinction entre les actions dont le prix d’émission a été réglé en espèces (indiquer séparément les actions émises à la suite de l’exercice d’options ou de bons de souscription), celles dont le prix d’émission a été réglé directement ou indirectement par la prestation de services et celles dont le prix d’émission a été réglé de toute autre manière;

b) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été rachetées ou acquises depuis la date du dernier bilan, le prix payé et, si celui-ci n’a pas été réglé en espèces, la nature et la valeur de la contrepartie;

c) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été revendues depuis la date du dernier bilan, en indiquant la valeur qui leur a été attribuée et en faisant une distinction entre les actions revendues contre espèces (présenter à part les actions revendues par suite de l’exercice d’options ou de droits d’achat), les actions dont le prix a été réglé directement ou indirectement par la prestation de services et celles dont le prix a été réglé de toute autre manière.

Le CNC demande de préciser le mode de règlement des actions émises, rachetées et revendues.

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Chapitre 23 : L’évolution des réserves Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

La nature des réserves IAS 1 3251 et 3260 Les résultats non distribués IAS 1 et IFRIC 17 3251 Les dividendes IFRIC 17 — Les changements de méthodes comptables IAS 8 1506 L’analyse et la correction des erreurs IAS 8 1506 Le cumul des autres éléments du résultat global IAS 1 — Les réorganisations — 1625 et 3251

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La nature des réserves Les réserves représentent les sommes amassées par l’entreprise au fil du temps. Ces dernières se composent essentiellement des quatre éléments suivants : la prime d’émission, les résultats non distribués, les résultats non distribués affectés et le cumul des autres éléments du résultat global.

3260.02 : Le terme «réserve» doit servir exclusivement à désigner les montants affectés à même les bénéfices non répartis et les autres postes du surplus et qui n’ont pas pour objet de constater une obligation réelle ou reconnue ni la dépréciation d’une valeur active en date du bilan. Les réserves sont de deux sortes : a) les réserves facultatives, qui sont instituées à la discrétion de la

direction (par exemple les réserves pour dépréciation éventuelle des stocks, les réserves pour éventualités et les réserves pour expansion);

b) les réserves statutaires et contractuelles, qui donnent suite à une disposition de la loi, à la constitution et aux statuts de l’entreprise, à un acte de fiducie ou à un contrat quelconque (par exemple les réserves pour fonds d’amortissement, les réserves générales et les réserves pour rachat des actions privilégiées).

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Le CNC ne donne pas la même définition que l’IASB au terme

«réserve». La définition donnée par le CNC correspond à ce que l’IASB désigne comme les résultats non distribués affectés.

La prime d’émission est présentée dans le poste Surplus d’apport. Les ECF regroupent sous ce poste tous les apports par les porteurs de titres de capitaux propres versés en sus des montants attribués au poste Capital-actions. Outre les primes d’émission, on y retrouve toute partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale qui n’est pas attribuée au capital-actions; les gains sur les actions confisquées; le produit des actions remises à titre gratuit par les porteurs de titres de capitaux propres; les gains découlant du rachat ou de la conversion d’actions à un prix inférieur à la valeur inscrite au capital-actions.

3251.09 : Le surplus d’apport ne doit être réduit que si les circonstances l’exigent clairement. Par exemple : a) pour annuler en tout ou en partie une écriture déjà portée au compte

(par exemple, […], au sujet du rachat ou de l’annulation d’actions, ou de la revente d’actions acquises);

b) pour éliminer ou réduire le déficit, moyennant le consentement des actionnaires.

On ne trouve aucune directive dans les IFRS quant à la terminologie prescrite des éléments des capitaux propres.

3251.07 : Le respect de toute obligation légale de recourir à une terminologie prescrite pour certains éléments des capitaux propres ne doit pas dénaturer le classement de base des éléments.

3251.08 : Les expressions prescrites par la loi doivent être accompagnées d’une description ou d’explications appropriées lorsqu’elles s’écartent de la terminologie généralement admise dans les états financiers ou si elles sont autrement inadéquates.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les résultats non distribués

L’IASB recommande le virement des écarts de réévaluation d’une immobilisation corporelle ou incorporelle aux résultats non distribués au fur et à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors de la décomptabili-sation de l’actif.

On ne retrouve pas de virement comme celui décrit ci-contre, puisque le CNC ne permet pas le modèle de la réévaluation pour les immobilisations corporelles et incorporelles.

Les dividendes

Les diverses sortes de dividendes L’IFRIC 17 exige que l’entreprise qui distribue des dividendes en nature révise et ajuste la valeur comptable du dividende à payer selon la juste valeur des actifs à distribuer à la clôture de chaque période ou à la date de paiement du dividende. De plus, cette norme précise l’évaluation d’un dividende qui offre le choix aux actionnaires de recevoir de la trésorerie ou un actif autre qu’en trésorerie (voir p. 23.12 et 23.13).

Le CNC ne fait aucune précision à ce sujet.

Les changements de méthodes comptables

L’IASB prévoit que deux situations seulement peuvent donner lieu à un changement de méthodes comptables (voir p. 23.25). L’alinéa c) ci-contre n’est pas prévu dans l’IAS 8. La notion de source première de PCGR, tel que présenté à l’alinéa a) ci-contre, n’existe pas dans les IFRS. On parle plutôt de Norme ou d’Interprétation.

1506.06 : Une entité ne doit changer de méthode comptable que si le changement satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : a) il est imposé par une source première de PCGR […]; b) il a pour résultat que les états financiers fournissent des informations

fiables et davantage pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité;

c) il est précisé au paragraphe 1506.09.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 1506.09 : Une entité n’a pas besoin de satisfaire aux critères énoncés à

l’alinéa 1506.06 b) pour effectuer un changement de méthode comptable visant : a) […] b) à comptabiliser les participations dans des entités sous influence

notable à la valeur de consolidation ou en conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers […];

c) […] d) à inscrire à l’actif ou à passer en charges les dépenses relatives à

des actifs incorporels générés en interne au cours de la phase de développement […];

e) à comptabiliser les régimes à prestations déterminées en conformité avec la méthode de la constatation immédiate ou en conformité avec la méthode du report et de l’amortissement […];

f) à comptabiliser les impôts selon la méthode des impôts exigibles ou la méthode des impôts futurs […]; ou

g) à évaluer initialement à zéro la composante capitaux propres d’un instrument financier qui contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres […].

L’IASB précise que la première application de la méthode visant à évaluer les immobilisations corporelles ou incorporelles selon le modèle de la réévaluation, bien qu’elle constitue un changement de méthodes comptables, doit être traitée comme une réévaluation conformément à IAS 16 et à IAS 38.

On ne retrouve pas de recommandation à cet effet puisque le CNC ne permet pas le modèle de la réévaluation pour les immobilisations corporelles et incorporelles.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation des changements de méthodes comptables aux états financiers L’IAS 8 présente une liste plus exhaustive que celle apparaissant ci-contre quant aux informations à présenter dans les états financiers (voir p. 23.34 et 23.35).

1506.34 : Lorsque la première application d’une source première de PCGR a une incidence sur la période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, une entité doit fournir les informations suivantes : a) le nom de la source première de PCGR; b) le cas échéant, la mention du fait que le changement de méthode

comptable est mis en œuvre selon les dispositions transitoires qui s’appliquent;

c) la nature du changement de méthode comptable; d) le cas échéant, une description des dispositions transitoires; e) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour

la période considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;

f) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;

g) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.10 a) ou b) est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes ultérieures.

Le paragraphe 1506.10 mentionne dans quelles circonstances on doit comptabiliser un changement de méthodes comptables de façon prospective ou rétrospective.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 1506.35 : Lorsqu’un changement volontaire de méthode comptable a

une incidence sur la période considérée ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, l’entité doit fournir les informations suivantes : a) la nature du changement de méthode comptable; b) les raisons pour lesquelles l’application de la nouvelle méthode

comptable fournit des informations fiables et davantage pertinentes (voir le paragraphe 1506.06), à moins qu’il s’agisse de l’un des choix de méthode comptable énumérés au paragraphe 1506.09, auquel cas l’entité doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait ce choix de méthode comptable;

c) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour la période considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;

d) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;

e) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.10 a) ou b) est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes ultérieures.

L’analyse et la correction des erreurs

Les différences entre les changements d’estimations et la correction d’erreurs comptables Les informations à présenter dans les états financiers sur les changements d’estimations comptables sont plus nombreuses selon l’IAS 8 (voir p. 23.39).

1506.36 : Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur la période considérée.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le traitement comptable et la présentation des corrections d’erreurs aux états financiers L’IASB prévoit des limites au retraitement rétrospectif d’une erreur (voir p. 23.39 et 23.40).

Le CNC ne mentionne aucune limite au retraitement rétrospectif d’une erreur.

L’IAS 8 présente une liste plus exhaustive d’informations à présenter dans les états financiers (voir p. 23.39).

1506.37 : En appliquant le paragraphe 1506.27, une entité doit fournir les informations suivantes : a) la nature de l’erreur relative à une période antérieure; b) pour chaque période antérieure présentée, le montant de la

correction apportée à chaque poste des états financiers qui est touché;

c) le montant de la correction au début de la première période présentée.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes ultérieures.

Le paragraphe 1506.27 traite de la correction de manière rétrospective des erreurs significatives d’une période antérieure.

L’affectation des résultats non distribués Puisque le surplus d’apport n’existe pas dans les IFRS, la précision donnée ci-contre n’est pas requise.

3260.05 : Les réserves doivent être rangées sous les capitaux propres. On doit préciser le poste (bénéfices non répartis ou surplus d’apport) dont elles sont l’affectation.

Le cumul des autres éléments du résultat global Voir p. 23.53 et 23.54. Cette composante des capitaux propres n’existe pas pour les ECF.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les réorganisations L’IASB ne traite pas spécifiquement de ce sujet. Au paragraphe 1625.15 du Manuel – Partie II, le CNC précise que les

états financiers doivent refléter les nouvelles relations entre les créanciers et les actionnaires lorsque la réorganisation financière constitue une refonte substantielle des titres de participation et des titres non participatifs.

1625.31 : Les nouvelles valeurs comptables attribuées aux éléments identifiables de l’actif et du passif d’une entreprise réévaluée intégralement par suite d’une réorganisation financière doivent refléter les valeurs qui ont été établies dans le cadre de la négociation des droits des détenteurs de titres non participatifs et des détenteurs de titres de participation, et elles ne doivent pas excéder la juste valeur de l’entreprise dans son ensemble, lorsque cette valeur est connue.

Il existe deux cas d’exception où il est possible de procéder à une réévaluation des actifs et des passifs : 1) lorsque les titres de participation ont été acquis par un acquéreur qui

prend ainsi le contrôle de l’entreprise; 2) lors d’une réorganisation financière à la suite de laquelle le contrôle

de l’entreprise a changé de mains.

1625.35 : Lorsque les actifs et les passifs d’une entreprise sont réévalués intégralement par suite d’une réorganisation financière, les bénéfices non répartis qui ont pris naissance avant la réorganisation doivent être reclassés dans le capital-actions, le surplus d’apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.

L’objet de la réorganisation est de donner un nouveau départ à l’entreprise. Pour cette raison, toutes les dépréciations attribuables à des circonstances qui existaient avant la réorganisation sont portées dans l’état des résultats de l’exercice précédant la réorganisation et le solde débiteur des bénéfices non répartis est ramené à zéro.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 1625.36 : Lorsque les actifs et les passifs d’une entreprise sont

réévalués intégralement par suite d’une réorganisation financière, l’ajustement lié à la réévaluation doit être comptabilisé comme une opération portant sur les capitaux propres […], et l’écart de réévaluation doit être inscrit dans le capital-actions, le surplus d’apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.

1625.37 : Les frais directs engagés dans le cadre d’une réorganisation financière doivent être comptabilisés comme une opération portant sur les capitaux propres […].

Pour que la réorganisation financière reflète un nouveau départ, l’écart de réévaluation ainsi les frais directs engagés dans le cadre de la réorganisation ne sont pas comptabilisés en résultat.

Afin de bien informer les utilisateurs des états financiers des incidences d’une réorganisation financière, le CNC formule les recommandations suivantes :

1625.47 : Lorsque les actifs et les passifs d’une entreprise ont été réévalués intégralement par suite d’une réorganisation financière, les états financiers de l’exercice au cours duquel la réévaluation intégrale a eu lieu doivent fournir les informations suivantes : a) la date de la réorganisation financière; b) une description de la réorganisation financière; c) le montant de la variation de chacune des principales catégories de

l’actif, du passif et des capitaux propres par suite de la réorganisation financière.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 1625.48 : Pour l’exercice au cours duquel une réorganisation

financière a eu lieu, et pour l’exercice suivant, les états financiers doivent fournir les informations suivantes : a) la date de la réorganisation financière; b) le montant de l’ajustement lié à la réévaluation et l’intitulé du

compte des capitaux propres dans lequel l’écart de réévaluation a été comptabilisé;

c) le montant des bénéfices non répartis qui ont été reclassés et l’intitulé du compte des capitaux propres dans lequel ce montant a été reclassé.

3251.11 : Lorsqu’un déficit a été éliminé par le moyen de la réduction du capital-actions ou du surplus d’apport ou par toute autre mesure, la date de l’opération doit être indiquée dans la description du poste des bénéfices non répartis de l’exercice au cours duquel le déficit a été éliminé et de l’exercice suivant.

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Chapitre 24 : Les dérivés et la comptabilité de couverture Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Les instruments financiers dérivés IAS 32 et 39, IFRS 7 3856 Les couvertures IAS 39, IFRS 7 3856

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les instruments financiers dérivés

Les normes comptables Les dérivés sont obligatoirement désignés À la juste valeur par le biais des profits et des pertes.

3856.12 : L’entité doit évaluer les instruments financiers suivants à la juste valeur, sans tenir compte des coûts de transaction qu’elle peut engager en cas de vente ou autre sortie : a) […]; b) les dérivés autres que :

i) ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.30 à .36 […],

ii) ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité – instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement – et qui doivent être réglés par la remise de tels instruments.

Les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées dans le résultat net de la période où elles se produisent.

MGLBD, Un parallèle entre les IFRS et les normes applicables aux ECF Page 160

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Malgré une phraséologie différente, la norme canadienne pour les ECF

et la norme internationale conduisent à comptabiliser les mêmes chiffres au même moment.

Sous certaines conditions (voir p. 24.15 à 24.17), on doit distinguer le contrat hôte et les dérivés incorporés, peu importe que le contrat hôte soit un actif financier, un passif financier ou un instrument de capitaux propres.

3856.21 : L’émetteur d’un instrument financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, y compris un bon de souscription ou une option émis avec un passif financier mais détachable de celui-ci, doit classer séparément les composantes de l’instrument selon le paragraphe 3856.20 […].

Le paragraphe 3856.20 précise que la composante de passif et celle de capitaux propres doivent être séparées, à moins qu’il ne s’agisse d’actions privilégiées émises dans le cadre de mesures de planification fiscale.

La recommandation du CNC s’applique donc à moins d’instruments financiers que son équivalent international.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3856.14 : L’entité émettrice d’un passif financier indexé sur un

indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres doit comptabiliser l’instrument comme suit : a) elle évalue initialement le passif selon les paragraphes 3856.07 ou

.08; b) elle calcule la charge d’intérêt au moyen du taux d’intérêt stipulé,

plus ou moins l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial;

c) à chaque date de clôture, elle ajuste la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes : i) son coût après amortissement, ii) la somme qui serait payable à la date de clôture si l’on

calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation (la valeur de conversion ou la valeur intrinsèque).

Le montant de l’ajustement apporté selon l’alinéa c) ci-dessus doit être comptabilisé en résultat net et présenté comme une composante distincte de la charge d’intérêts.

Le paragraphe 3856.07 stipule que les instruments financiers sont initialement évalués à la juste valeur lorsqu’ils ne découlent pas d’une transaction avec un apparenté.

Les dérivés couverts L’IAS 39 s’applique à certains contrats portant sur des éléments non financiers (voir p. 24.27).

Le chapitre 3856 ne s’applique pas aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers, à moins que ce soit : a) des contrats à terme boursiers; b) des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de

couverture.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La présentation aux états financiers La présentation des dérivés aux états financiers et les informations à fournir à leur sujet sont détaillées dans le tableau des différences lié au chapitre 7.

3856.48 : L’entité doit indiquer : a) le notionnel et la valeur comptable de tous les actifs dérivés évalués

à la juste valeur; b) le notionnel et la valeur comptable de tous les passifs dérivés évalués

à la juste valeur; c) la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur de tous les

dérivés évalués à la juste valeur; d) […].

3856.49 : Lorsque l’entité utilise le cours fourni par un courtier en produits dérivés pour évaluer la juste valeur d’un actif ou passif dérivé, elle le signale, en précisant la nature et les conditions de l’instrument.

Comparativement aux exigences énumérées ci-contre, l’IASB exige de fournir des renseignements additionnels en ce qui concerne les dérivés incorporés qui constituent des éléments de capitaux propres (voir p. 24.28).

3856.50 : L’entité doit fournir, au sujet des dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité et doivent être réglés par la remise de tels instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement (voir le sous-alinéa 3856.12 b)ii)), suffisamment d’informations pour permettre au lecteur d’apprécier les conséquences potentielles du contrat. Elle doit notamment indiquer à ce titre : a) le nom de l’émetteur de l’instrument de capitaux propres; b) une description de l’instrument de capitaux propres; c) les modalités selon lesquelles le règlement se fera.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les couvertures

Les normes comptables de base La comptabilité de couverture s’applique uniquement lorsque certaines conditions sont respectées. Ces conditions comprennent celles énumérées ci-contre, auxquelles s’ajoute le fait que la documentation doit préciser comment l’entreprise évaluera l’efficacité de la couverture.

3856.31 : Une relation de couverture ne répond aux conditions d’application de la comptabilité de couverture que si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) Lors de la mise en place de la relation de couverture, l’entité :

i) désigne la relation de couverture comme objet de comptabilité de couverture;

ii) constitue une documentation formelle concernant la relation de couverture, dans laquelle elle précise l’élément couvert et l’élément de couverture correspondant, la nature du risque ou des risques particuliers couverts, ainsi que la durée prévue de la relation de couverture.

b) Tant lors de la mise en place de la relation de couverture que pendant toute sa durée, l’entité a l’assurance raisonnable que les conditions essentielles de l’élément de couverture et de l’élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions des paragraphes 3856.A62 à .A65 […].

c) […].

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF 3856.32 : Seules les relations suivantes peuvent être désignées par

l’entité comme relations de couverture : a) la couverture d’un achat futur ou d’une vente future d’une

marchandise par un contrat à terme de gré à gré afin d’atténuer l’effet de fluctuations futures du prix de la marchandise […];

b) la couverture d’une opération future libellée dans une monnaie étrangère par un contrat de change à terme afin d’atténuer l’effet des fluctuations futures de taux de change […];

c) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt par un swap de taux afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt […];

d) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé dans une monnaie étrangère par un swap de devises afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt et de taux de change […];

e) […].

Contrairement à la norme canadienne pour les ECF, la comptabilisation des opérations de couverture selon les IFRS diffère selon qu’il s’agit d’une couverture de juste valeur ou d’une couverture de flux de trésorerie (voir p. 24.38 à 24.50).

3856.34 : L’entité traite comme suit la couverture admissible d’un actif ou d’un passif portant intérêt : a) l’intérêt à comptabiliser sur l’élément couvert est calculé à partir du

taux d’intérêt stipulé de l’instrument, auquel est ajouté ou dont est retranché l’amortissement de la prime ou de l’escompte, des commissions et des coûts de transaction, le cas échéant […];

b) les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux d’intérêt sont comptabilisés en tant qu’ajustement des intérêts sur l’élément couvert, dans la période où ils ont couru;

c) le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de devises servant d’élément de couverture sont converties au taux de change courant, et les gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Les couvertures d’opérations futures Une opération future est soit un engagement ferme, soit une transaction prévue.

La norme canadienne pour les ECF ne fait pas cette distinction.

Les dérivés sont évalués à leur juste valeur. Les dérivés désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture ne sont pas évalués à la juste valeur (voir par. 3856.12b) ci-dessus).

Dans une couverture de juste valeur, l’opération future doit être un engagement ferme alors que dans une couverture de flux de trésorerie, l’opération future doit être hautement probable.

3856.31 : Une relation de couverture ne répond aux conditions d’application de la comptabilité de couverture que si toutes les conditions suivantes sont réunies : […] c) Si l’élément couvert consiste en une opération future, il est probable

que l’opération future se réalisera au moment et pour le montant prévus.

La norme internationale précise notamment si les variations de valeur des dérivés sont comptabilisées en résultat ou en résultat global (voir p. 24.52 à 24.57).

De plus, dans une couverture de flux de trésorerie d’une opération future, les règles de comptabilisation diffèrent selon que l’opération prévue conduira à comptabiliser soit un actif financier ou un passif financier, soit un actif non financier ou un passif non financier (voir p. 24.55).

3856.33 : L’entité traite comme suit la couverture admissible d’une opération future : a) Lorsque l’opération se réalise, elle est comptabilisée au montant de

la contrepartie versée ou reçue; b) Le contrat à terme de gré à gré n’est pas comptabilisé avant son

échéance. Lorsque ce contrat vient à échéance, le gain ou la perte auquel il donne lieu est comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gain ou la perte sur le contrat est inclus sous la même rubrique du résultat net.

Les variations de valeur des dérivés sont comptabilisées uniquement à l’échéance et jamais en résultat global, puisque les normes canadiennes pour les ECF n’exigent pas la présentation de cet état financier.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

La cessation de la comptabilité de couverture L’entreprise cesse d’appliquer la comptabilité de couverture lorsque la relation ne satisfait plus aux conditions d’application (voir p. 24.59). L’IASB précise cependant que le remplacement ou le renouvellement d’un instrument de couverture n’est pas automatiquement considéré comme la fin de la couverture.

Contrairement à la norme canadienne pour les ECF, l’entreprise peut mettre fin à la comptabilité de couverture lorsqu’elle annule la désignation. Toutefois, dans le cas des couvertures d’opérations futures, l’IASB ne précise pas de délai comme celui indiqué en c) ci-contre.

3856.35 : L’entité ne doit cesser d’appliquer la comptabilité de couverture que lorsque l’une des situations suivantes se produit : a) l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister; b) les conditions essentielles de l’élément de couverture cessent de

correspondre à celles de l’élément couvert; c) l’élément couvert consiste en une opération future et il cesse d’être

probable que l’opération future se réalise pour le montant désigné dans les quinze jours suivant la date d’échéance du contrat à terme servant de couverture.

La présentation aux états financiers Les renseignements ci-contre ne sont pas obligatoirement requis selon les IFRS.

3856.48 : L’entité doit indiquer : […] d) le notionnel et la valeur accumulée pour tous les swaps de taux

d’intérêt et swaps de devises faisant partie des relations de couverture désignées.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les informations à présenter pour chaque type de couverture sont plus exhaustives que celles listées ci-contre (voir p. 24.60 et 24.61).

3856.51 : L’entité qui désigne des dérivés comme étant des éléments de couverture doit fournir de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de la comptabilité de couverture : a) En ce qui concerne la couverture d’une opération future visée au

paragraphe 3856.33, pendant la durée de la relation de couverture, l’entité indique les modalités de l’opération future, notamment la nature et l’échéancier de l’élément couvert, les modalités du contrat à terme de gré à gré, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation.

b) En ce qui concerne la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt visée au paragraphe 3856.34, l’entité indique la nature et les modalités de l’élément couvert, la nature et les modalités du swap de taux d’intérêt ou du swap de devises qui constitue l’élément de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation.

Les exigences décrites aux paragraphes 3856.33 et 3856.34 ont été présentées ci-dessus.

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La finalisation des états financiers

Chapitre 25 : Le résultat par action et la valeur comptable d’une action Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

Le résultat par action IAS 33 — La valeur comptable d’une action — —

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

Le résultat par action Au Canada, les sociétés tenues de fournir de l’information relative au

résultat par action doivent présenter leurs états financiers en utilisant les IFRS. Comme le Manuel – Partie II ne s’adresse qu’aux ECF, il ne prévoit aucune norme pour l’évaluation et la présentation du résultat par action.

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Chapitre 26 : Les flux de trésorerie Tableau des références

Thème Norme internationale

Norme canadienne pour les ECF

L’état des flux de trésorerie IAS 7 1540

Tableau des différences Norme internationale Norme canadienne pour les ECF

L’établissement de l’état des flux de trésorerie Les intérêts et les dividendes reçus peuvent être classés soit dans la catégorie des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, soit dans celle des activités d’investissement.

Selon la même logique, les intérêts et les dividendes payés peuvent être classés soit dans la catégorie des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, soit dans celle des activités de financement.

1540.31 : Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts et aux dividendes reçus ou versés et inclus dans la détermination du résultat net doivent être classés comme des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Les intérêts et les dividendes non inclus dans la détermination du résultat net doivent être classés selon leur nature. Les dividendes et les intérêts versés et portés au débit des bénéfices non répartis doivent être présentés séparément comme des flux de trésorerie liés aux activités de financement. […]

Le classement des impôts payés se fait aussi selon la règle décrite ci-contre. De plus, lorsque l’entreprise décide de ventiler une partie des flux de trésorerie liés aux impôts, elle doit tout de même indiquer le montant total des impôts payés.

1540.34 : Les flux de trésorerie résultant des impôts sur les bénéfices doivent être classés comme des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, à moins qu’ils puissent être expressément rattachés aux activités de financement ou d’investissement, auquel cas ils peuvent être classés en conséquence.

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Norme internationale Norme canadienne pour les ECF Les normes internationales d’information financière contiennent une recommandation équivalente à celle décrite ci-contre. Elles précisent de plus que cette indication doit être accompagnée d’un commentaire de la direction.

1540.44 : L’entreprise doit faire mention du montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dont l’utilisation est grevée d’une affectation.