Un contrat de mariage en 1897 en Bretagne

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Contrat de mariage en 1899 à Plogonnec ( Finistère ) Ce document qui détaille l'ensemble des biens d'une famille paysanne est riche d'enseignements sur le mode de vie de fermiers en Bretagne à la fin de 19 ème siècle. en première partie, la copie du contrat de mariage en seconde partie, le même contenu, en format texte en troisième partie, le bail de la ferme en 1893 version texte Le Launay en Guengat autres photos

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Document de notaire, permettant de connaître les biens d'une famille modeste d'agriculteur à la fin du 19ème siècle

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Contrat de mariage en 1899 à Plogonnec ( Finistère )

Ce document qui détaille l'ensemble des biens d'une famille paysanne est riche d'enseignements sur le mode de vie de fermiers

en Bretagne à la fin de 19 ème siècle.

• en première partie, la copie du contrat de mariage• en seconde partie, le même contenu, en format texte• en troisième partie, le bail de la ferme en 1893 – version texte

Le Launay en Guengat – autres photos

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Hervé Joseph Marie Cuzon• né le 14 septembre 1876• décédé le 17 juin 1948 à 72 ans

Marie-Catherine Morvan• née le .. août 1878• décédée le 7 décembre 1967 à 89 ans

Mariés en 1899

Sept enfants :• Louise 1901• Sébastien 1903• René 1908• Hervé 1909• Pierre 1911• Catherine 1914• Marie 1918

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Étude de Me Henri Marie Damey, notaire à Plogonnec

Du 10 janvier 1899

Contrat de mariage

– entre -Hervé Joseph Marie Cuzon du Launay en Guengat

- et -Marie Catherine Morvan du Launay en Cast

10 janvier 1899

Contrat de mariage

L'an mille neuf cent quatre vingt dix-neuf

le dix janvier

Devant Mr Henri Marie Damey, notaire à la résidence du chef-lieu de la commune de Plogonnec, canton de Douarnenez, arrondissement de Quimper, département du Finistère et en présence des témoins et après dénommés -Ont comparus -

Jeanne Bodiou, veuve de Jean Cuzon, cultivatrice, demeurant au lieu du Launay en la commune de Guengat et Hervé Joseph Marie Cuzon, son fils majeur, âgé de vingt deux ans révolus, cultivateur, demeurant au même lieu, d'une part,

Marie Le Berre, veuve de Yves Morvan, cultivatrice, demeurant au lieu du Launay ou Vern en la commune de Cast et Marie Catherine Morvan, sa fille mineure, âgée de vingt ans révolus et qu'elle a autorisée à l'effet du présent, cultivatrice, demeurant au lieu de Tyhoant en la commune de Guengat, domiciliée au dit-lieu du Launay ou Vern en Cast d'une deuxième part

Marie Jeanne Cuzon, veuve de Joseph Jamies, débitant de boissons, demeurant rue de la Providence à Quimper, d'une troisième part

Germaine Cuzon, cultivatrice, demeurant au dit-lieu du Launay en Guengat, René Cuzon, cultivateur,

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demeurant au lieu de Keroué en la commune de Kerfeunteun, Jean-Louis Cuzon débitant et cocher, demeurant à Quimper, rue du Salé, Hervé Arzul, poseur de chemin de fer et Anne Marie Cuzon, sa femme, de lui autorisée, ménagère, les deux demeurant ensemble à Saint Yvi, canton de Rosporden, Pierre Le Hénaff, boulanger, et Jeanne Marie Cuzon, sa femme, de lui autorisée, ménagère, les deux demeurant ensemble au bourg communal de Guengat, d'une quatrième part

Lesquels voulant régler les conditions civiles du mariage projeté entre le dit Hervé Joseph Marie Cuzon et ladite Marie Catherine Morvan ont arrêté entre-eux ce qui suit :

1° Les futurs époux ont opté pour base de leur union conjugale, le régime de la communauté réduite aux acquêts,

2° Ladite Marie Catherine Morvan a déclaré apporté en mariage une somme de deux mille huit francs cinquante deux centimes lui revenant au terme de liquidation du deux février mil huit cent quatre vingt-onze, au rapport de Me Hervrin, notaire à Quemeneven, enregistré à 2008,62 fEt pour intérêts sur ladite somme quatre vingt-onze francs quarante huit centimes – 91,48,Lesquelles sommes réunies portant ensemble à deux mille cent francs çi 2.100 fsont par le présent, immobilisées au profit de la future épouse pour lui tenir lieu de propres à l'exclusion de ladite communauté future,

3° En faveur de ce mariage ladite Jeanne Bodiou voulant user de la faculté qui lui est accordée par les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil de faire par actes entre vifs le partage de ses biens entre ses enfants d'abord expliqué: Que de son mariage avec ledit défunt Jean Cuzon sont issus sept enfants, savoir : Lesdits Marie-Jeanne Cuzon, Germain Cuzon, René Cuzon, Jean-Louis Cuzon, Anne Marie Cuzon femme Arzul, Jeanne Marie Cuzon femme Le Hénaff et Hervé Joseph Marie Cuzon

comparants,

Que ses biens et ceux échus à ses dits enfants de la succession de leur père défunt consistent, savoir :

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1° En les meubles et effets mobiliers composant le ménage et le matériel d'exploitation audit lieu du Launay en Guengat et dont le détail suit :

Une crémaillère et trois trépieds estimés trois francs ci 3 fQuatre pots de fer et deux chaudrons quatorze francs ci 14 fDeux barattes, deux bailles, un sceau en fer blanc et deux en bois

7 francs ci 7 f

Un bassin en cuivre & un passelait 6 francs ci 6 f

A reporter çi 30 fCinq bassins en fer blanc et une terrine sept francs cinquante centimes 7,50 fUn pot de terre cinquante centimes 0,50 fVingt-quatre cuillères et douze écuelles deux francs ci 2 fUn tamis et deux cribles un franc cinquante centimes 1,50 fUne baratte à beurre deux francs ci 2 fSix lits accoutrés cent cinquante francs ci 150 fTrois tables coulantes & un couteau dix-huit francs ci 18 fDeux pétrins dix francs ci 10 fDeux coffres plats et un coffre à dos d'âne douze francs 12 fDeux poêles à crêpes et une à frire six francs 6 fUne pendule et sa boite vingt-cinq francs ci 25 fSept faucilles sept francs ci 7 fTrois faux et leurs ustensiles douze francs ci 12 fDeux pelles cinq francs ci 5 fSept bêches sept francs ci 7 fTrois crocs à fumier et deux râteaux de fer quatre francs ci 4 fSix fléaux six francs ci 6 fSept fourches de fer quatre francs ci 4 fUn char à bancs avec son équipage cent cinquante francs ci 150 fUne petite charrette vingt francs ci 20 f

A reporter çi 479 f 50

Quatre traits à chevaux huit francs ci 8 f

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Un équipage à limon trente francs ci 30 fUne bascule et ses poids douze francs ci 12 fUn tarare trente francs ci 30 fUne baille à lessive dix francs ci 10 fDeux porcs cent cinquante francs ci 150 fDeux cognées et trois serpes cinq francs ci 5 fUn harpon et une scie trois francs ci 3 fDeux tarières et un rabot un francs ci 1 fQuatre hectolitres soixante litres de cidre cinquante francs ci 50 fTreize fûts vides quarante francs ci 40 fSept cent cinquante kilogrammes de seigle cent cinq francs ci 105 fSept cent cinquante kilogrammes de blé noir cent cinq francs ci 105 fSept cent cinquante kilogrammes d'avoine cent cinq francs ci 105 fTrois mille kilogrammes de pommes de terre cent cinquante francs ci 150 fSept draps, sept couettes,sept traversins trente francs ci 30 fCinq nappes et six sacs onze francs ci 11 fLe charnier et le lard y étant dix-huit francs ci 18 f

A reporter çi 1 342,50 f

Six chaînes de fer et un câble de chanvre neuf francs ci 9 fDeux charrues soixante francs ci 60 fDeux herses vingt six franc ci 26 fUn rouleau trente francs ci 30 fUn broyeur de pommes soixante quinze francs ci 75 fUn broyeur d'ajoncs soixante quinze francs ci 75 fDeux charrettes deux cents francs 200 fUn buffet et son vaissellier garni de ses assiettes et boles

cinquante francs 50 f

Deux armoires à deux battants et une à quatre battants

cent cinquante francs 150 f

Neuf vaches neuf cent quatre vingt-dix francs 990 fDeux génisses cent soixante francs 160 fUn cheval et une jument huit cent vingt francs 820 f

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Un peu de mauvais blé treize francs cinquante centimes 13,50 fLes blés en terre trois cents francs 300 f

Total de la valeur des dits biens meubles

quatre mille trois cents francs ci 4.300 f

2° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie à la dite Marie Jeanne Cuzon, veuve Jamies ainsi qu'elle reconnaît ci

1.000 f

3° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie au dit Germain Cuzon qu'il reconnaît ci

1.000 f

4° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie au dit René Cuzon qu'il reconnaît ci

1.000 f

5° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie au dit Jean-Louis Cuzon qu'il reconnaît ci

1.000 f

6° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie à la dite Anne-Marie Cuzon, femme Arzul ainsi que les dits époux reconnaissent ci

1.000 f

7° En une somme de mille francs donnée à titre d'avancement d'hoirie à la dite Jeanne-Marie Cuzon, femme Le Hénaff au termes de son contrat de mariage en date du neuf novembre mil huit cent quatre-vingt treize au rapport du soussigné Me Damey, enregistré

1.000 f

Masse générale des dits biens meubles et avancements d'hoiries

10.300 f

En retranchant de la dite masse

1°trois mille francs que la donatrice à l'intention de se réserver ci-après ci 3.000 f2° trois cents francs montant de l'évaluation en capital des réservations et fournitures annuelles et viagères ci-après stipulés au profit de la donatrice

300 f

Total trois mille trois cents francs 3.300 fIl ne reste à partager que sept mille francs 7.000 fDont le septième à chacun des enfants Cuzon est de mille francs 1.000 fAprès lesquelles explications la dite veuve Cuzon a déclaré par le présent, faire donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses dits enfants de ses biens tels qu'ils sont ci-dessus détaillés et estimé et en à fait entre eux et sur leur demande le partage cumulativement avec les biens échus à ses dits enfants de la succession de leur père, comme suit :

Elle a donné et assigné en partage audit Hervé Joseph Marie Cuzon son fils les meubles et effets mobiliers composant son ménage et son matériel d'exploitation audit lieu du Launay en Guengat détaillés article par article en l'article premier de l'exposé ci-dessus et y estime , quatre mille trois cents francs – Dont ledit Hervé Joseph Marie Cuzon retiendra entre mains:

4.300 f

Report ci 4.300 f

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Report ci 4.300 f1° Mille francs pour son contingent dans les successions anticipé et échu de ses dits père et mère ci

1.000 f

2° Trois cents francs montant de l'évaluation en capital des réservations et fournitures annuelles et viagères ci-après stipulées au profit de la donation

300 f

Et il sera tenu de payer à la donatrice une somme de trois mille francs que cette dernière s'est réservée et qui sera exigible aux termes suivants, savoir

Douze francs à volonté et première réquisition moyennant avertissement préalable un mois à l'avance et les dix huit cents francs provenant du surplus à sa volonté et première réquisition moyennant un avertissement préalable trois mois à l'avance le tout avec les intérêts à raison de quatre pour cent par an payable annuellement à dater du premier janvier mil huit cent quatre vingt dix neuf jusqu'au paiement ci

3.000 f

Total égal quatre mille trois cents francs 4.300 fPour remplir la dite Marie Jeanne Cuzon veuve Jamiès de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont elle a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

Pour remplir le dit Germain Cuzon de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont il a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

Pour remplir le dit René Cuzon de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont il a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

Pour remplir le dit Jean-Louis Cuzon de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont il a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

Pour remplir la dite Anne Marie Cuzon femme Arzul de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont elle a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

Pour remplir la dite Jeanne Marie Cuzon femme Hénaff de son septième dans lesdits biens la donatrice lui a attribué à titre de partage anticipé l'avancement d'hoirie de mille francs dont elle a fait le rapport sous l'article deux de l'exposé ci-dessous ci

1.000 f

La présente donation contenant partage a en outre été faite et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes :

1° Chacun des copartageants pourra dès ce jour jouir et disposer comme bon lui semble des biens compris en son lot.

2° Ledit Hervé Joseph Marie Cuzon sera seul tenu de remplir et acquitter les réservations et fournitures annuelles et viagères ci-après stipulées au profit de la donatrice, savoir :

Ledit Hervé Joseph Marie Cuzon nourrira, logera, soignera et entretiendra la donatrice en blanchissage tant en santé qu'en maladie comme les autres personnes de sa maison, il lui fournira la nourriture de deux poules, il lui fournira un char à bancs avec équipage et un cheval une fois par mois pour faire ses voyages et il lui paiera tous les ans de rente annuelle et viagère une somme de quarante francs exigible tous les ans en deux termes égaux à commencer le premier paiement le premier janvier mil huit cent quatre vingt dix neuf et le deuxième le premier juillet suivant et ainsi

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continuer tous les ans jusqu'au décès de la donatrice. Si ledit Hervé Joseph Marie Cuzon meurt avant la donatrice cette dernière aura la faculté de quitter le dit lieu du Launay et au lieu des pensions, nourriture, logement et autres fournitures ci-dessus stipulées les héritiers dudit Hervé Joseph Marie Cuzon, seront tenus de lui payer une somme de trois cents francs une fois payée, les mêmes héritiers devront lui fournir tous les ans jusqu'à son décès, plein une couette de balle fraîche d'avoine, la donatrice encas de départ du dit lieu du Launay aura le droit d'emporter le lit ou elle couche, avec un accoutrement et l'armoire de la donatrice desquels meubles elle pourra faire ce que bon lui semblera.Au décès de la donatrice, ses créances et argent et ses hardes seront partagées entre tous les enfants qui paieront les frais funéraires de la donatrice à mise égale.

En l'endroit lesdits Hervé Joseph Marie Cuzon, Marie Jeanne Cuzon veuve Jamies, Germain Cuzon, Jean-Louis Cuzon, Anne-Marie Cuzon avec l'autorisation dudit Arzul son mari et Jeanne-Marie Cuzon, avec l'autorisation dudit Hénaff son mari ont déclarer accepter en tout son contenu la donation contenant partage qui précède même ledit Hervé Joseph Marie Cuzon avec les charges lui imposées et qu'il est obligé à remplir et exécuter. Ledit Hervé Joseph Marie Cuzon au moyen de ce que dessus et de ce que les frais du présent seront supportés en entier par lui pourra jouir et disposer comme bon lui semblera à dater de ce jour les biens lui attribués ci-dessus.

Article quatre du contrat de mariage. Les biens actuels des futurs époux et ceux qui pourront leur échoir ou advenir par succession, donation legs ou autrement sont réservés propres à chacun d'eux et seront exclus de la communauté future qui sera réduite aux acquêts.

Article cinq du contrat de mariage.Chacun des futurs époux paiera les dettes par lui dues antérieurement au mariage sans que ladite communauté ni ses biens puissent en être grevés.

Avant de clore ledit Me Damey a donné lecture aux parties des articles treize cent quatre vingt onze et treize cent quatre vingt quatorze du code civil et des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.

Dont acte fait et passé au bourg communal de Guengat, en la demeure des dits époux Le Hénaff, au rapport dudit Me Damey, en présence de Hervé Conan, débitant de boissons, demeurant au lieu Tynévez – maner – ar vern et rené Henry, meunier, demeurant au moulin de Kérivoal, les deux en la commune de Plogonnec, témoins instrumentaires et ont les futurs époux, lesdits Germain, René, Jean-Louis Cuzon, époux Arzul et époux Hénaff signé avec les témoins et nous dit notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer de ce requis, les ditsjours, et ans après lecture, la lecture du présent aux parties par ledit Me Damey en français et en breton, les signatures des futurs époux, Germain, René et jean-Louis Cuzon qui l'ont signé et lesdits époux Arzul et Hénaff qui l'ont signé et la déclaration des autres comparants de ne savoir signer de ce requis ont eu lieu en la présence réelle desdits témoins qui ont signé avec nous.

La minute dûment signée porte la mention suivante ; Enregistré à Douarnenez le dix janvier mil huit cent quatre vingt dix neuf, folio quinze, numéro soixante treize. Reçu apports quatre francs vingt centimes, donation 1%, vingt et un francs soixante centimes et trente francs, 2,50% soixante quinze francs, soulte soixante francs, décimes quarante sept francs soixante dix centimes : Blanchet

Pour expédition conformeCachet et signature

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Pages suivantes version dactylographiée du bail de 1893

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10 juillet 1893

Bail à Ferme, 9 ans, 900 F l'an

Consenti par Mme Vve Lozach, d'Ergué-Armel

Au profit de Mme Vve Cuzon de Guengat

Étude de Me DURAND, Notaire à Quimper

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10 juillet 1893

Bail à Ferme9 ans – 900 f l'an

Devant Me Durand et son collègue, notaires à Quimper ( Finistère)

A Comparu

Madame Marguerite Joseph Yvonne Le Flao, veuve de Monsieur Jean-René Lozach, commerçante, demeurant à Saint-Julien, en la commune d'Ergué Armel.

Laquelle a, par ces présentes affermé avec garantie, pour l'espace de neuf années entières et consécutives qui commencent à prendre cours le vingt neuf septembre mil huit cent quatre vingt quatorze, pour finir pareil époque de l'année mil neuf cent trois.

A Jeanne Bodiou, veuve de Jean Cuzon, cultivatrice, demeurant à la métairie du Launay en la commune de Guengat à ces présents et acceptant.

Le lieu du Vern ou métairie du Launay situé en les communes de Guengat et de Plogonnec, avec ses circonstances et dépendance, telle que la dite métairie a été affermée à la veuve Jean Cuzon, suivant bail du vingt trois juin mil huit cent quatre vingt trois, au rapport de Me Hénon à Quimper, moins la prairie appelée Foënnec Loretta, vendue à Monsieur Affichard, fils, minotier, demeurant à Quimper., durant le cours d'un précédent bail et le terrain pris pour le chemin de fer de Quimper à Douarnenez.

La présente ferme a été faite et convenue entre les parties pour et moyennant la somme de neuf cents francs de prix ferme annuel que la preneuse promet et s'oblige de payer à Madame Lozach, en sa demeure le vingt neuf septembre de chaque année, premier paiement à faire le vingt neuf septembre mil huit cent quatre vingt quinze.

Ce bail a en outre, été fait aux charges clauses et conditions qui suivent :

1° La preneuse qui déclare bien connaître la métairie présentement affermée promet d'en jouir en bonne mère de famille et en cultivatrice soigneuse et active, sans y commettre, ni souffrir qu'il y soit commis de dégâts ni dégradations à peine de tous les dépens, dommages et intérêts.

2° La preneuse fera à ses frais tous les charrois et travaux requis pour les routes vicinales et autres, ou paiera tous les impôts qui pourraient être établis à ce sujet, ainsi que les contributions des portes et fenêtres.

3° La preneuse entretiendra et réparera à ses frais les couvertures des maisons et logement de la dite ferme, en outre en cas de constructions, reconstructions ou grosses réparations soit des murs, soit des couvertures en paille ou en ardoises, la preneuse fera le charroi de tous les matériaux nécessaires même de la chaux et des ardoises, de Quimper au Launay. Elle sera obligée de tremper la soupe aux ouvriers qui seront employés sur ladite métairie, tant pour les réparations ou reconstruction que pour toute autre cause.

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4° La preneuse devra faire un fossé simple le long du chemin menant de la route nouvelle de Plogonnec à la Lorette dans la partie midi de la futaie numéro 865 du plan cadastral pour l'enclore du côté du chemin.

5° La preneuse aura une coupe de tous les bois courants et émondés des arbres qui ont déjà été émondés ainsi que du bois de taillis, à la charge de ne couper chaque année qu'un neuvième de la totalité de ces bois, d'effectuer ces coupes en temps convenables, de réparer les fossés aussitôt chaque coupe terminée et d'entretenir en bon état tous les fossés des tailles et terres de la métairie en mottes et pierres et non en landes, ronces et épines.

6° Elles pourra enlever les feuilles sèches du taillis, après que les bois coupés auront atteint l'âge de trois ans, mais jamais auparavant.

7°La preneuse ne pourra sous-louer sans le consentement par écrit de la dame bailleresse que la maison située près le moulin de la Lorette, ni subroger qui que ce soit dans tout ou partie du présent bail sans le consentement par écrit de la dame bailleresse. Si la maison de la Lorette venait à s'écrouler, la preneuse ne pourra pas obliger Madame Lozach à la reconstruire ni à la réparer en aucun temps.

8° La preneuse mettra à ses frais les claies et barrières et les poteaux qui seront nécessaires sans pouvoir les enlever lors de sa sortie, attendu que Madame Lozach lui fournira le bois à ce nécessaires.

9° La preneuse garnira à ses frais, d'épines tous les jeunes plants qui seront mis dans les terres chaudes dudit lieu.

10° Elle ne pourra vendre ni transporter des dessus des lieux, ni landes, ni genêts ni lisières ni des objets sujets à état, la dernière année de ce bail.

11° Si l'escalier venait à manquer et que Madame Lozach fut obliger de le relever avec tout ou partie de la façade, la preneuse serait tenue de supporter les réparations pendant tout le temps qu'elle dureraient sans pouvoir exiger aucune indemnité pour cause de trouble ou de non jouissance de tout ou partie de la maison principale ou de la crèche y attenant.

12° Les parties reconnaissent que l'état dessus, foins, pailles, fumiers et engrais de la propriété, se compose des quantités mentionnées en un bail du dix neuf mars mil huit cent vingt deux, au rapport de Me Chauvel, ancien notaire à Quimper, et que cet état avec les nouveaux prix établis en un bail du deux novembre mil huit cent soixante quatorze au rapport de Me Hénon, notaire à Quimper, porte à la somme de neuf cent cinquante huit francs vingt centimes. La preneuse se demeurera chargée de cet état, pendant tout le cours du bail, pour les représenter à sa sortie des lieux, époque à laquelle les parties se feront raison de l'augmentation ou de la diminution, qui sera survenue aux prix établis en l'acte du deux novembre mil huit cent soixante quatorze sus-relaté.

A cette même époque, s'il existe de la paille de blé noir, elle sera estimée à raison de dix centimes le mètre cube; s'il existe aussi du fumier froid, il sera estimé à raison de soixante quinze centimes le mètre cube. En conséquence la dernière année du bail, la preneuse ne pourra vendre, débiter ou distraire aucune quantité des objets sujets à état, les foins et les pailles seront par elle bien entassés aux endroits ordinaires et les fumiers aussi biens entassés aux endroits à ce destinés, les prairies seront close au plus tard le vingt neuf mars et à partir de cette époque, elle ne pourra plus ni y laisser paître des bestiaux, n'y couper l'herbe en vert.

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13° La preneuse enfin paiera les frais du présent acte et ceux d'une grosse à délivrer à la dame bailleresse à sa première réquisition.

Les charges imposées à la preneuse en sus du prix de ferme ci-dessus stipulé sont évaluées par les parties à deux cents francs pour fixer la perception du droit d'enregistrement pour la durée du bail et sans préjudice de leur exigibilité en nature.

Pour l'exécution des présentes, domicile est élu en l’Étude de Me Durand, sous-signé.

Dont acte

Fait en l’Étude et passé aussi en l’Étude pour la veuve Cuzon et en sa demeure pour Madame Lozach;

L'an mil huit cent quatre vingt treizeLe dix juilletEt lecture faite la dame Lozach a seule signé avec les notaires, la preneuse ayant déclaré ne le savoir faire de ce requis.

La minute dûment signée porte la mention suivante :

Enregistré à Quimper, le quinze juillet mil huit cent quatre vingt treize, folio 22 , case 12.

Reçu vingt francs soixante quinze centimes

Signé : Hubert

Pour expédition conforme :

Durand