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UEMOA Code des douanesAnnexe au rglement n09/2001/CM/UEMOA

Sommaire

Titre 1 - Principes gnraux.................................................................................................................................... 1 Titre 2 - Organisation et fonctionnement des services des douanes ....................................................................... 4 Titre 3 - Conduite et mise en douane des marchandises ......................................................................................... 7 Titre 4 - Marchandises introduites dans le territoire douanier en attente dune destination douanire................... 9 Titre 5 - Opration de ddouanement ................................................................................................................... 11 Titre 6 - Rgimes douaniers suspensifs ................................................................................................................ 15 Titre 7 - Dpt de douane ..................................................................................................................................... 22 Titre 8 - Oprations privilgies ........................................................................................................................... 22 Titre 9 - Circulation et dtention des marchandises lintrieur du territoire douanier communautaire.............. 24 Titre 10 - Navigation ............................................................................................................................................ 26 Titre 11 - Zone franche ......................................................................................................................................... 26 Titre 12 - Dispositions finales............................................................................................................................... 26

Titre 1 - Principes gnrauxChapitre 1 - Dfinitions

toute personne morale qui y a son sige statutaire, son administration principale ou un tablissement stable.

6) Autorits douanires : les autorits comptentes pour lapplication de la rglementation douanire. Art.1.- Aux fins du prsent Code, on entend par : 1) UEMOA : Union conomique et Montaire Ouest Africaine, objet du Trait de lUEMOA. 2) Union : Union conomique et Montaire Ouest Africaine, objet du Trait de lUEMOA. 3) tat membre : Tout tat partie prenante au Trait de lUEMOA. 4) Commission : la Commission de lUnion conomique et Montaire Ouest Africaine, objet du Trait de lUEMOA. 5) Personne tablie dans lUnion : toute personne physique, qui y a sa rsidence principale, 7) Bureau de douane : unit administrative comptente pour le ddouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvs cet effet par les autorits comptentes. 8) Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux rgles dorigine fixes par lUnion. 9) Marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles vises au paragraphe 8. 10) Droits et taxes limportation : les droits de douane et les taxes deffet quivalent inscrits au Tarif douanier de lUnion dnomm Tarif Extrieur Commun. 11) Droits et taxes lexportation : les droits de douane et les taxes deffet dquivalent perus

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www.Droit-Afrique.com lexportation ou loccasion de lexportation des marchandises. 12) Surveillance des autorits douanires : laction mene par ces autorits en vue dassurer le respect de la rglementation douanire et, le cas chant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanire. 13) Contrle des autorits douanires : laccomplissement dactes spcifiques, tels que la vrification des dclarations et la visite des marchandises, le contrle de lexistence et de lauthenticit des documents, lexamen de la comptabilit des entreprises et autres critures, le contrle des moyens de transport, le contrle des bagages et des autres marchandises transportes par ou sur des personnes, lexcution denqutes administratives et autres actes similaires, en vue dassurer le respect de la rglementation douanire et, le cas chant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanire. 14) Destination douanire dune marchandise : a) assignation dun rgime douanier la marchandise, b) sa destruction, c) son abandon au profit du Trsor Public. 15) Rgime douanier : traitement applicable par les autorits douanires aux marchandises assujetties leur contrle. Il sagit de : a) la mise la consommation, b) lexportation, c) le transit, d) lentrept de douane, e) ladmission temporaire, f) lusine exerce, g) lexportation pralable, h) le drawback, i) limportation et lexportation temporaires, j) la rexportation, k) ou tout autre rgime autoris. 16) Dclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la rglementation douanire et par lequel une personne indique le rgime douanier assigner aux marchandises et communique les lments exigs pour lapplication de ce rgime. 17) Mainleve dune marchandise : acte par lequel les autorits douanires permettent aux intresss de disposer des marchandises qui font lobjet dun ddouanement, ou suite au rglement dun litige.

UEMOA 18) Dette douanire : lobligation pour une personne physique ou morale de payer les droits limportation ou les droits lexportation qui sappliquent des marchandises dtermines selon la lgislation en vigueur.

Chapitre 2 - Gnralits et champ dapplication

Art.2.- La rglementation douanire en vigueur au sein de lUEMOA est constitue par le prsent Code et les dispositions lgales ou rglementaires dictes pour son application par les instances communautaires, ou par les instances nationales. Art.3.- Sans prjudice des dispositions particulires dictes dans dautres domaines, le prsent Code sapplique aux changes entre les tats membres de lUnion et aux changes entre lUnion et les pays tiers. Art.4.- Sauf dispositions contraires adoptes dans le cadre des conventions internationales, la rglementation douanire communautaire sapplique uniformment dans lensemble du territoire douanier de lUnion. Art.5.- 1) Le territoire douanier de lUEMOA comprend : le territoire de la Rpublique du Bnin, le territoire du Burkina Faso, le territoire de la Rpublique de Cte dIvoire, le territoire de la Rpublique de GuineBissau, le territoire de la Rpublique du Mali, le territoire de la Rpublique du Niger, le territoire de la Rpublique du Sngal, le territoire de la Rpublique Togolaise. 2) Sont compris dans le territoire douanier de lUnion, les eaux territoriales et lespace arien des tats membres viss au paragraphe 1. Art.6.- Des zones franches dfinies larticle 188 ci-dessous, soustraites tout ou partie de la rglementation douanire, peuvent tre constitues dans le territoire douanier des Etats membres de lUnion. Art.7.- Sous rserve des dispositions des articles 4 et 6, la rglementation douanire en vigueur au sein de lUnion doit tre applique sur lensemble du territoire communautaire, sans gard la qualit des personnes.

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www.Droit-Afrique.com Art.8.- Les immunits, drogations ou exemptions sont celles fixes par les Conventions internationales, les textes communautaires et le prsent Code. 2) Lespce dune marchandise

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Chapitre 3 - Tarif des douanes

Art.14.- 1) Lespce dune marchandise est la dnomination qui lui est attribue, selon les rgles en vigueur dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de lUnion. 2) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimiles aux objets les plus analogues par des dcisions du Directeur Gnral des Douanes. 3) Les dcisions de classement nationales peuvent tre soumises la Commission, en cas de dsaccord, pour arbitrage. 4) Les dcisions de classement prises par la Commission, nont pas deffet rtroactif.

Art.9.- Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier communautaire sont passibles des droits et taxes inscrits au Tarif Extrieur Commun. Art.10.- Le Tarif Extrieur Commun est compos : dune Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ; dun tableau des droits et taxes. Art.11.- 1) La Nomenclature Tarifaire et Statistique de lUnion est base sur le Systme Harmonis de dsignation et de codification des marchandises et sur la Nomenclature Tarifaire Statistique de la Communaut conomique Des tats de lAfrique de lOuest (CEDEAO). 2) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont rparties en catgories de produits par voie de rglement du Conseil des Ministres. Art.12.- Le Conseil des Ministres fixe par voie de rglement : - le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extrieur Commun, - les taux et lassiette des droits et taxes.

3) Lorigine des marchandises Art.15.- Les rgles applicables pour la dtermination de lorigine des marchandises sont fixes par Protocole additionnel de la Confrence des Chefs dEtat et de Gouvernement.

4) Valeur des marchandises Art.16.- 1) Lvaluation des marchandises a lieu conformment aux rgles pertinentes de lAccord sur la mise en oeuvre de larticle VII du GATT dnomm Code dvaluation de lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC). 2) Les modalits dapplication du paragraphe 1er ci-dessus sont prcises par voie de rglement du Conseil des Ministres.

Chapitre 4 - Conditions dapplication du tarif extrieur commun

1) Gnralits Art.13.- 1) Les marchandises importes des pays tiers sont soumises au Tarif Extrieur Commun dans ltat o elles se trouvent au moment o celuici leur devient applicable. 2) Toutefois, les autorits douanires peuvent autoriser la sparation des marchandises qui, dans un mme chargement, auraient t dtriores la suite dvnements survenus avant enregistrement de la dclaration en dtail. Les marchandises avaries doivent tre, soit dtruites immdiatement, soit rexportes, soit abandonnes au profit du Trsor Public, soit taxes selon leur nouvel tat.

5) Poids des marchandises Art.17.- La Commission fixe, par voie de rglement dexcution, les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent tre taxes selon leur poids, ainsi que le rgime de taxation des emballages imports pleins.

Chapitre 5 - Prohibitions

1) Gnralits

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www.Droit-Afrique.com Art.18.- Pour lapplication du prsent Code, sont considres comme prohibes toutes marchandises dont limportation ou lexportation est interdite quelque titre que ce soit, ou soumise des restrictions, des rgles de qualit, de conditionnement ou des formalits particulires. Art.19.- Le Conseil des Ministres fixe par voie de rglement, la liste des prohibitions vises larticle 18.

UEMOA Chapitre 6 - Contrle du commerce extrieur et des changes

Art.24.- Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer la rglementation du contrle du commerce extrieur ainsi qu la lgislation relative aux relations financires extrieures des tats membres de lUEMOA dictes par les organes comptents de lUnion.

Art.20.- La lgislation nationale fixe, le cas chant, les rgles visant doter les Autorits douanires de prrogatives propres assurer le respect des diffrentes prohibitions.

Chapitre 7 - Clause transitoire

2) Prohibitions relatives la protection des marques et indications dorigine Art.21.- Sont prohibs limportation, exclus de lentrept et du transit, tous produits trangers, naturels ou ouvrs, portant soit sur eux-mmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou tiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature faire croire quils ont t fabriqus dans un tat membre de lUnion ou quils sont dorigine communautaire. Art.22.- Sont prohibs lentre et exclus de lentrept tous produits trangers qui ne satisfont pas aux obligations imposes par la rglementation de lUnion en matire dindication dorigine.

Art.25.- 1) Tout acte communautaire instituant des mesures douanires moins favorables que les mesures antrieures peut accorder le bnfice des anciennes mesures aux marchandises que lon justifie avoir t expdies vers le territoire douanier communautaire avant la date dentre en vigueur dudit acte lorsquelles sont dclares pour la consommation sans avoir t places en entrept ou constitues en dpt. 2) Les justifications doivent rsulter des derniers titres de transport crs avant la date dentre en vigueur de lacte, destination directe et exclusive du territoire douanier de lUnion.

Titre 2 - Organisation et fonctionnement des services des douanesChapitre 1 - Champ daction des autorits douanires

3) Autres prohibitions et protection de la proprit intellectuelle Art.23.- Tombent sous le coup des dispositions des articles 18, 19, 21 ci-dessus, les marchandises dont limportation ou lexportation est interdite pour des raisons : dordre public, de scurit publique, de protection de la sant ou de la vie des personnes et des animaux, de moralit publique, de prservation de lenvironnement, de protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique, de protection de la proprit intellectuelle, industrielle et commerciale, de dfense des consommateurs.

Art.26.- 1) Laction des autorits douanires sexerce normalement dans le rayon des douanes. 2) Elle sexerce en outre, dans les conditions fixes par la lgislation de chaque Etat membre, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon. Art.27.- 1) Le rayon des douanes comprend normalement une zone maritime et une zone terrestre. 2) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extrieure situe 20 kilomtres des ctes. 3) La zone terrestre stend : a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne trace 20 kilomtres en de du

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www.Droit-Afrique.com rivage de la mer et des rives des fleuves, rivires et canaux affluant la mer jusquau dernier bureau de douane situ en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomtres autour dudit bureau ; b) sur les frontires de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne trace 20 kilomtres en de.

UEMOA Art.31.- Les immunits, la sauvegarde et les obligations des agents des douanes sont rgies par la lgislation de chaque tat membre.

Chapitre 4 - Pouvoirs des agents des douanes

4) Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut tre augmente par un acte de lautorit comptente nationale. 5) Les distances sont calcules vol doiseau sans gard aux sinuosits des routes.

1) Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Art.32.- Le droit de visite des marchandises, des moyens de transports, et des personnes, par les agents des douanes, est rgi par la lgislation nationale de chaque tat membre.

Chapitre 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes de douane

2) Visites domiciliaires Art.33.- 1) Pour la recherche des marchandises dtenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 26 paragraphe 2 et 183, les autorits douanires peuvent procder des visites domiciliaires en se faisant accompagner dun officier de police judiciaire ou dfaut, du chef de la circonscription administrative, dun officier municipal, ou du Chef de village. 2) Ces visites ne peuvent tre commences avant quatre heures, ou aprs vingt et une heures, hormis le cas de visite effectue aprs poursuite vue, et le cas de visite commence pendant la journe qui peut tre poursuivie la nuit. 3) Les autorits douanires peuvent intervenir sans lassistance des autorits vises au paragraphe 1 du prsent article : a) si loccupant des lieux y consent spontanment ; b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies vue sans interruption dans les conditions prvues sont introduites dans une maison ou tout autre btiment mme situ en dehors du rayon. 4) Sil y a refus douverture des portes, les autorits douanires peuvent les faire ouvrir en prsence de lune des autorits mentionnes au paragraphe 1 du prsent article. 5) Les autorits douanires habilites procder aux visites domiciliaires dans les conditions prvues au prsent article sont : les inspecteurs et officiers, contrleurs et sous-officiers, les chefs de bureaux, de brigades ou de postes, y compris les

Art.28.- Ltablissement des bureaux, brigades et postes de douane est rgi par la lgislation de chaque Etat membre. Art.29.- 1) Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les bureaux de douane. 2) Toutefois, des oprations de ddouanement peuvent tre effectues dans des brigades ou postes de douane, ou dans tout autre lieu dsign par les autorits douanires. 3) Les autorits douanires sont tenues de matrialiser la prsence de chaque bureau et poste de douane par une signalisation approprie dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers laccomplissement correct de leurs oprations en douane et dobtemprer aux injonctions qui leurs sont faites, notamment en matire de conduite et de mise en douane. Art.30.- 1) La lgislation nationale fixe dans chaque tat membre, les heures douverture et de fermeture des bureaux, des brigades et postes de douane ; 2) La dure douverture des bureaux, brigades et postes de douane ne peut toutefois tre infrieure huit heures par jour ouvrable.

Chapitre 3 - Immunits, sauvegarde et obligations des agents des douanes

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www.Droit-Afrique.com agents de constatation et agents brevets, dsigns par un acte pris par les autorits nationales comptentes.

UEMOA pour les expditions et compter de la date de leur rception par les destinataires. 3) Au cours des contrles et des enqutes oprs chez les personnes et socits vises au paragraphe 1 du prsent article, les autorits douanires dsignes par ce mme paragraphe peuvent procder la saisie des documents de toute nature (comptabilit, factures, copies de lettres, carnets de chques, traites, relevs de comptes en banque) et tous autres documents propres faciliter laccomplissement de leur mission. 4) Les autorits douanires sont habilites, sous rserve de rciprocit, fournir aux autorits qualifies des pays trangers, tous renseignements, certificats, procs-verbaux et autres documents susceptibles dtablir la preuve de la violation des lois et rglements applicables lentre ou la sortie de leur territoire.

3) Droit de communication lAdministration des Douanes

particulier

Art.34.- 1) Les inspecteurs, les receveurs, les officiers des Douanes et les contrleurs exerant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux oprations intressant leur service : a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, notamment) ; b) dans les locaux des compagnies de navigation fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis dexpdition, ordres de livraison, notamment) ; c) dans les locaux des compagnies de navigation arienne (bulletins dexpdition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, notamment) ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets denregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux dexpdition, notamment) ; e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la rception, du groupage, de lexpdition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux dtaills dexpditions collectives, rcpisss, carnets de livraison, notamment) ; f) chez les commissionnaires en douane agrs ; g) chez les concessionnaires dentrept, docks et magasins gnraux (registres, dossiers de dpt, carnets de warrant et de nantissement, registres dentre et de sortie des marchandises, comptabilit matires, notamment) ; h) chez les destinataires ou expditeurs rels des marchandises dclares en douane ; i) en gnral, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intresses des oprations relevant de la comptence des autorits douanires. 2) Les divers documents viss ci-dessus doivent tre conservs par les intresss, pendant un dlai de trois ans, compter de la date denvoi des colis

4) Contrle de certaines oprations effectues dans le cadre de lUnion Art.35.- Les autorits douanires de chaque tat membre sont habilites contrler sur le territoire douanier de leur tat les bnficiaires davantages allous en application de mesures spcifiques arrtes par lUnion. Ces contrles sont effectus dans le cadre de larticle 34 du prsent Code.

5) Contrle douanier des envois par la poste Art.36.- 1) Les fonctionnaires des douanes ont accs dans les bureaux de poste sdentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec lextrieur, pour y rechercher, en prsence des agents des postes, les envois clos ou non, dorigine intrieure ou extrieure, lexception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux viss aux paragraphes 2 et 3 du prsent article. 2) LAdministration des postes est autorise soumettre au contrle douanier, dans les conditions prvues par les conventions et arrangements de lUnion Postale Universelle, les envois frapps de prohibition limportation, passibles de droits ou taxes perus par les autorits douanires ou soumis des restrictions ou formalits lentre 3) LAdministration des postes est galement autorise soumettre au contrle douanier les envois frapps de prohibition lexportation, passibles de droits et taxes perus par les autorits douanires

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www.Droit-Afrique.com ou soumis des restrictions ou formalits la sortie. 4) Il ne peut, en aucun cas, tre port atteinte au secret des correspondances.

UEMOA par une autre route que celle conduisant directement un bureau de douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu dun bureau de douane. 2) Dans le cas o il existe plusieurs voies navigables galement directes, conduisant un mme bureau de douane, la voie suivre ou route lgale est indique par les autorits douanires. Art.41.- 1) Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de prsenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalits exiges et y recevoir rcpiss. 2) Sont dispenss de cette obligation, les bateaux et pirogues se livrant la pche et dont les activits ne sont soumises aucune formalit de douane. Art.42.- A son entre dans le port, le capitaine est tenu de prsenter le journal de bord au visa des autorits douanires. Art.43.- 1) Dans les vingt quatre heures qui suivent larrive du navire dans le port, le capitaine doit dposer au bureau des douanes : a) titre de dclaration sommaire le manifeste de la cargaison sa traduction authentique dans la langue officielle de ltat membre concern lorsque cela savre ncessaire pour permettre le traitement de la dclaration en dtail des marchandises ; b) les manifestes spciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de lquipage ; c) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalit et tous autres documents qui pourront tre exigs par lAdministration des douanes en vue de lapplication des mesures douanires. 2) La dclaration sommaire doit tre dpose mme lorsque le navire est sur lest. 3) Le dlai de vingt quatre heures prvu au paragraphe 1 ne court pas les dimanches et jours fris. Art.44.- 1) Le dchargement des navires ne peut avoir lieu que dans lenceinte des ports et des rades o des bureaux de douane sont tablis. 2) Aucune marchandise ne peut tre dcharge ou transborde sans permission des autorits douanires et leur prsence effective. Les dchargements et

6) Contrle didentit Art.37.- Les autorits douanires peuvent contrler lidentit des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Titre 3 - Conduite et mise en douane des marchandisesChapitre 1 - Importation

1) Transport par mer Art.38.- 1) Les marchandises arrivant par mer, doivent tre inscrites sur le manifeste ou tat gnral du chargement du navire. 2) Le manifeste doit tre dat et sign par le Capitaine du navire ; il doit comporter les mentions suivantes : le nombre de colis, les marques et numros desdits colis, la nature des marchandises les lieux de chargement. 3) Il est interdit de prsenter comme unit, dans le manifeste, plusieurs colis ferms, runis de quelque manire que ce soit. 4) Les marchandises prohibes doivent tre portes sur le manifeste, et libelles de manire sans quivoque permettant dtablir leur espce et leur quantit. Art.39.- Le capitaine dun navire arriv dans la zone maritime du rayon, doit, la premire rquisition : a) soumettre loriginal du manifeste au visa ne varietur des agents de douane qui se rendent bord ; b) leur remettre une copie du manifeste. Art.40.- 1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dment justifi, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes

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www.Droit-Afrique.com transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixes par la rglementation nationale. 3) Les autorits douanires peuvent permettre, sous des conditions pralablement dfinies, des dchargements et des transbordements en dehors des lieux viss au paragraphe 1. Art.45.- Les commandants de navire de la marine militaire sont tenus de remplir lentre toutes les formalits auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

UEMOA maire une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu. 2) Les marchandises prohibes doivent tre portes sur la lettre de voiture internationale, sous leur vritable dnomination par nature et espce. 3) La dclaration sommaire peut ne pas tre exige si les marchandises sont dclares en dtail ds leur arrive au bureau de douane. 4) Les marchandises arrives aprs la fermeture du bureau de douane sont dposes sans frais dans les dpendances dudit bureau, et la dclaration sommaire est dpose ds louverture du bureau si les marchandises ne sont pas immdiatement dclares en dtail. 5) Aucune marchandise ne peut tre dcharge sans permission des autorits douanires et leur prsence effective. Les dchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixes par la rglementation nationale.

2) Transport par voie fluviale Art.46.- Aucune marchandise ne peut tre importe par fleuves, rivires, lacs ou canaux sans un manifeste dat et sign du prpos conducteur. Art.47.- Dans les vingt quatre heures qui suivent larrive de lembarcation, le prpos conducteur doit dposer au bureau de douane, titre de dclaration sommaire, le manifeste de cargaison. Art.48.- Les embarcations assurant un trafic avec les tats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux sans se soumettre au contrle du service des douanes. Art.49.- 1) Les autres mesures prvues dans le cadre du transport par mer sont galement applicables au transport fluvial. 2) Aucune marchandise ne peut tre dcharge ou transporte sans permission des autorits douanires et leur prsence effective. Les dchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixes par la rglementation nationale.

4) Transport par voie arienne Art.52.- 1) Les aronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontire, suivre la voie arienne qui leur est impose. 2) Ils ne peuvent se poser que sur les arodromes douaniers, sauf en cas de force majeure. La liste des arodromes douaniers est tablie par les autorits nationales. Art.53.- Les marchandises transportes par aronef doivent tre inscrites sur un manifeste dat et sign par le commandant de lappareil. Ce document doit tre tabli dans les mmes conditions que celles prvues pour les navires, par larticle 38 du prsent Code. Art.54.- 1) Le commandant de laronef doit prsenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux autorits douanires la premire rquisition. 2) Il doit remettre ce document titre de dclaration sommaire au bureau de douane de laroport avec sa traduction dans la langue officielle de lEtat concern, lorsque cela savre ncessaire pour permettre le traitement de la dclaration en dtail des marchandises, ds larrive de laronef ou, si laronef arrive avant louverture du bureau, ds son ouverture.

3) Transport par voie terrestre Art.50.- 1) Toutes les marchandises importes par les frontires terrestres doivent tre aussitt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route lgale, dsigne par les autorits nationales. 2) Elles ne peuvent tre introduites dans les maisons ou autres btiments avant davoir t conduites au bureau ou poste ; elles ne peuvent dpasser ceux-ci sans autorisation. Art.51.- 1) Tout conducteur de marchandises doit, ds son arrive au bureau de douane, remettre aux autorits douanires, titre de dclaration som-

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www.Droit-Afrique.com Art.55.- 1) Sont interdits tous dchargements et jets de marchandises en cours de route. 2) Toutefois, le commandant de laronef a le droit de faire jeter en cours de route le courrier postal dans les lieux officiellement dsigns cet effet, le lest ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de laronef. Art.56.- Les commandants des aronefs de laviation militaire sont tenus de remplir lentre, toutes les formalits auxquelles sont assujettis les commandants daronefs de transport civil. Art.57.- Les dispositions relatives au dchargement et au transbordement des navires prvues par larticle 44, paragraphes 2 et 3 sont galement applicables aux transports par la voie arienne.

UEMOA arienne doivent tre immdiatement mises bord des embarcations ou aronefs. 2) Celles qui doivent tre exportes par les voies terrestres doivent tre conduites immdiatement et directement ltranger. Art.61.- 1) Les aronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aroports douaniers. 2) Les dispositions relatives la conduite en douane des marchandises, prvues au Titre III sont applicables aux dits aronefs.

5) Dispositions communes aux modes de transport maritime, fluvial, terrestre et arien Art.58.- La dclaration sommaire dpose par le transporteur auprs des autorits douanires fait lobjet dun enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.

Titre 4 - Rglementation applicable aux marchandises introduites dans le territoire douanier de lunion en attente dune destination douanireChapitre 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier de lunion Art.62.- Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de lUnion sont, ds cette introduction, soumises la surveillance douanire. Elles peuvent faire lobjet de contrles de la part des autorits douanires conformment aux dispositions en vigueur. Art.63.- 1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de lUnion doivent tre conduites sans dlai au bureau des Douanes dsign par les autorits douanires ou en tout autre lieu dsign ou agr par ces dernires. 2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises aprs quelles ont t introduites dans le territoire douanier de lUnion, mme par suite dun transbordement, devient responsable de lexcution de lobligation vise au paragraphe 1. 3) Le paragraphe 1 ne sapplique pas aux marchandises se trouvant bord de navires ou daronefs qui traversent la mer territoriale ou lespace arien des tats membres et qui nont pas pour destination un port ou un aroport situ dans lUnion. Art.64.- 1) Lorsque par suite dun cas fortuit ou de force majeure, lobligation vise larticle 60 paragraphe 1 ne peut tre excute, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans dlai les autorits douanires de cette situation. Lorsque ce cas fortuit

6) Cabotage Art.59.- 1) Le rgime du cabotage est le rgime douanier applicable aux marchandises mises la consommation dans un tat membre, et aux marchandises importes qui nont pas t dclares, condition quelles soient transportes bord dun navire autre que le navire bord duquel elles ont t importes dans le territoire douanier qui sont charges bord dun navire en un point du territoire douanier et sont transportes en un autre point du mme territoire douanier o elles sont alors dcharges. 2) Les autorits nationales comptentes fixent les conditions remplir, les formalits accomplir aux fins du rgime du cabotage, ainsi que les lieux de chargement et de dchargement des marchandises places sous ce rgime.

Chapitre 2 - Exportation

Art.60.- 1) Sauf tre places en magasin ou aire dexportation aprs accomplissement des formalits douanires, les marchandises destines tre exportes par les voies maritime, fluviale, lacustre et

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www.Droit-Afrique.com ou de force majeure na pas entran la perte totale des marchandises, les autorits doivent en outre tre informes du lieu prcis o ces marchandises se trouvent. 2) Lorsquun navire ou un aronef vis larticle 63 paragraphe 3, est contraint, par suite dun cas fortuit ou de force majeure, faire relche ou stationner temporairement dans le territoire douanier de lUnion sans pouvoir respecter lobligation prvue larticle 63 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans dlai les autorits douanires de cette situation. 3) Les autorits douanires dterminent les mesures observer pour permettre la surveillance douanire des marchandises vises au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant bord dun navire ou dun aronef conformment au paragraphe 2 et assurer, le cas chant, leur conduite ultrieure un bureau de douane ou en tout autre lieu dsign ou agr par elles.

UEMOA vement les marchandises sur le territoire douanier de lUnion, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilit du moyen de transport. Art.69.- 1) Les marchandises ne peuvent tre dcharges ou transbordes du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, quavec laccord des autorits douanires dans les lieux dsigns et agrs par ces autorits. Toutefois cette autorisation nest pas requise en cas de pril imminent ncessitant le dchargement immdiat des marchandises, en totalit ou en partie. Dans ce cas, les autorits douanires en sont informes sans dlai. 2) Les marchandises ne peuvent tre enleves de lendroit o elles ont t initialement places sans laccord des autorits douanires.

Chapitre 4 - Obligation de donner une destination douanire aux marchandises prsentes en douane Art.70.- Les marchandises prsentes en douane doivent recevoir une des destinations douanires appropries prvues larticle 1er paragraphe 13 du prsent Code. Art.71.- Lorsque les marchandises ont fait lobjet dune dclaration sommaire, les formalits en vue de leur donner une destination douanire doivent tre remplies dans un dlai ne pouvant excder 15 jours partir de la date de dpt de la dclaration sommaire, sauf si elles sont places en magasins et aires de ddouanement.

Chapitre 2 - Prsentation en douane des marchandises Art.65.- Les marchandises qui arrivent au bureau des Douanes ou en tout autre lieu dsign ou agr par les autorits douanires doivent tre prsentes en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de lUnion, ou le cas chant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises. Art.66.- Ds quelles ont t prsentes en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorits douanires, faire lobjet dexamen ou de prlvements dchantillons aux fins de leur donner une destination douanire.

Chapitre 5 - Magasins et aires de ddouanement et terminaux conteneurs Art.72.- 1) Sauf dispositions spciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prvues larticle 63 du prsent Code peuvent tre places en magasins et aires de ddouanement, terminaux conteneurs, magasins et aires dexportation. 2) Louverture des magasins, aires de ddouanement et terminaux conteneurs est subordonne laccord des autorits douanires qui en agrent lemplacement, la construction et lamnagement. 3) Les conditions dtablissement, de fonctionnement et dexploitation des magasins, aires de ddouanement et terminaux conteneurs sont fixes dans chaque Etat membre par dcision des autorits douanires.

Chapitre 3 - Dclaration sommaire et dchargement des marchandises prsentes en douane Art.67.- Les marchandises prsentes en douane doivent faire lobjet dune dclaration sommaire. La dclaration sommaire doit tre dpose ds que la prsentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorits douanires peuvent accorder pour ce dpt un dlai nexcdant pas 48 heures. Art.68.- Le dpt de la dclaration sommaire est effectu soit par la personne qui transporte effecti-

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www.Droit-Afrique.com Chapitre 1 - Dclaration en dtail 4) Le dlai de sjour des marchandises admises en magasin, aires de ddouanement et terminaux conteneurs ne peut excder 30 jours sauf dispositions contraires. 5) Lorsque les circonstances lexigent, les autorits douanires peuvent porter 90 jours le dlai vis au paragraphe 4. 6) La gestion des magasins, aires de ddouanement et terminaux conteneurs peut tre confie des concessionnaires qui acquirent la qualit dexploitant. 7) Ladmission des marchandises dans les magasins, sur les aires de ddouanement et terminaux conteneurs est subordonne au dpt par lexploitant dune dclaration sommaire ou dun document en tenant lieu. 8) Les autorits douanires peuvent exiger de lexploitant la constitution dune garantie en vue dassurer le paiement de tous droits ou taxes ventuellement exigibles. 9) Les marchandises places en magasin et sur aire de ddouanement et terminaux conteneurs ne peuvent faire lobjet de manipulations autres que celles destines assurer leur conservation en ltat, sans en modifier la prsentation ou les caractristiques techniques. 10) Les autorits douanires prennent sans dlai toute mesure ncessaire, y compris la vente des marchandises, pour rgler la situation des marchandises pour lesquelles les formalits en vue de leur donner une destination douanire nont pas t engages dans les dlais fixs conformment aux articles 71 et 72, paragraphes 4 et 5.

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1) Caractre obligatoire de la dclaration en dtail Art.74.- 1 Sauf disposition contraire, les marchandises peuvent tout moment recevoir toute destination douanire quelles que soient leur nature, leur quantit, leur origine, leur provenance ou leur destination. 2) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle lapplication des mesures de prohibition ou de restriction justifies par des raisons de moralit publique, dordre public, de scurit publique, de protection de la sant, de la vie des personnes et des animaux ou de prservation des vgtaux, de protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique, ou de protection de la proprit industrielle et commerciale. Art.75.- 1) Toutes les marchandises importes ou exportes doivent faire lobjet dune dclaration en dtail leur assignant un rgime douanier. 2) Lexemption de droits et taxes ne dispense pas de lobligation prvue au paragraphe 1. Art.76.- 1) A limportation la dclaration en douane doit tre dpose : a) lorsquil ny a pas de dclaration sommaire, ds larrive des marchandises au bureau des douanes ou, si les marchandises sont arrives avant louverture du bureau, ds cette ouverture. b) lorsquil y a dclaration sommaire, aprs dpt de celle-ci et dans le dlai lgal, (non compris les dimanches et jours fris), aprs larrive des marchandises au bureau et pendant les heures douverture. 2) La dclaration en dtail peut tre dpose avant larrive des marchandises au bureau des douanes. Les conditions dapplication de la prsente disposition sont fixes par les autorits comptentes de chaque Etat membre. 3) A lexportation, la dclaration en dtail doit tre dpose dans les mmes conditions que celles prvues au paragraphe 3 (a) du prsent article. 4) Doivent tre joints la dclaration tous les documents dont la production est ncessaire pour permettre lapplication des dispositions rgissant le rgime douanier pour lequel les marchandises sont dclares.

Chapitre 7 - Autres dispositions Art.73.- Lorsque les circonstances lexigent, les autorits douanires peuvent faire procder la destruction des marchandises prsentes en douane. Les autorits douanires en informent le dtenteur des marchandises. Les frais rsultant de la destruction des marchandises sont la charge de ce dernier.

Titre 5 - Opration de ddouanement

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UEMOA dans la forme ou qui ne sont pas accompagnes des documents dont la production est obligatoire.

2) Forme, nonciations et enregistrement de la dclaration en dtail Art.77.- 1) La dclaration en dtail est faite : a) soit par crit ; b) soit en utilisant un procd informatique, c) soit par une dclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le dtenteur des marchandises marque sa volont de les placer sous un rgime douanier, si cette possibilit est prvue par les dispositions arrtes par les autorits douanires. 2) La dclaration en dtail ne peut tre dpose que dans un bureau des douanes ouvert lopration envisage. 3) La dclaration en dtail doit tre faite par crit sur un formulaire conforme au modle officiel prvu cet effet. Elle doit tre signe ou valide par le dclarant et comporter toutes les nonciations ncessaires lapplication des dispositions rgissant le rgime douanier pour lequel les marchandises sont dclares. 4) La forme des dclarations, leurs nonciations, les documents qui doivent y tre annexs, ainsi que la codification uniforme des rgimes douaniers sont dtermins par la Commission par voie de dcision. Art.78.- La rglementation de lUnion peut dterminer des procdures simplifies de ddouanement prvoyant notamment que certaines indications des dclarations en dtail seront fournies ou reprises ultrieurement sous la forme de dclarations complmentaires pouvant prsenter un caractre global, priodique ou rcapitulatif, sous la garantie dune soumission cautionne gnrale. Art.79.- 1) Les dclarations qui rpondent aux conditions fixes larticle 76 sont immdiatement acceptes et enregistres par les autorits douanires. 2) Peuvent tre acceptes les dclarations en dtail ne comportant pas les documents exigs lorsque le dclarant y a t autoris. Cette autorisation est subordonne lengagement cautionn par le dclarant de produire les documents manquants dans un dlai requis (un mois) compter de la date denregistrement de la dclaration. 3) Sauf application des dispositions prvues au paragraphe 2 du prsent article, sont considres comme irrecevables, les dclarations irrgulires

3) Personnes habilites dclarer les marchandises en dtail Art.80.- Sauf dispositions contraires prises par les autorits nationales comptentes, la dclaration en douane doit tre faite par un commissionnaire en douane agr. Les conditions dagrment des commissionnaires en douane sont fixes par le Conseil des Ministres par voie de rglement. Art.81.- 1) Les personnes habilites dclarer en dtail les marchandises, lorsquelles ne sont pas en possession des lments ncessaires pour tablir les dclarations, peuvent tre autorises examiner les marchandises avant le dpt des dclarations et prlever des chantillons. Elles doivent alors prsenter aux autorits douanires une dclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de lobligation de la dclaration en dtail. La date, la signature du dclarant doivent tre manuscrites. 2) Toute manipulation susceptible de modifier la prsentation des marchandises ayant fait lobjet de dclaration provisoire est interdite. 3) La forme des dclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu lexamen pralable des marchandises sont dtermines par les autorits nationales comptentes.

4) Vrification des marchandises Art.82.- 1) Aprs enregistrement de la dclaration en dtail, les autorits douanires peuvent procder un contrle documentaire et, si elles le jugent utile, la vrification de tout ou partie des marchandises. 2) En cas de contestation, le dclarant a le droit de rcuser les rsultats de la vrification partielle et de demander la vrification intgrale des marchandises sur lesquelles porte la contestation. Art.83.- 1) Les autorits douanires des tats membres peuvent autoriser, sur demande du dclarant, la rectification dune ou de plusieurs nonciations de la dclaration aprs acceptation de celle-ci. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la dclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement lobjet.

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www.Droit-Afrique.com 2) Toutefois, aucune rectification ne peut plus tre autorise lorsque la demande en est formule aprs que les autorits douanires ont : a) soit inform le dclarant de leur intention de procder un contrle des marchandises, b) soit constat linexactitude des nonciations en question, c) soit donn mainleve des marchandises. Art.84.- Les autorits douanires, sur demande du dclarant, invalident une dclaration dj accepte lorsque le dclarant apporte la preuve que la marchandise a t dclare par erreur pour le rgime douanier correspondant cette dclaration ou que, par suite de circonstances particulires admises par elles, le placement de la marchandise sous le rgime douanier pour lequel elle a t dclare ne se justifie plus. Art.85.- 1) La vrification des marchandises dclares dans les bureaux de douanes ne peut tre faite que dans les magasins de la Douane ou dans les lieux dsigns cet effet par les autorits douanires. 2) Le transport des marchandises sur les lieux o il doit tre procd la vrification, ainsi que, le cas chant, le prlvement dchantillons et toutes les autres manipulations ncessaires sont effectus aux frais et sous la responsabilit du dclarant. Les chantillons prlevs doivent tre restitus la fin des oprations de vrification. 3) Les marchandises qui ont t conduites dans les magasins de la Douane ou sur les lieux de la vrification ne peuvent tre dplaces sans la permission des autorits douanires. 4) Les personnes employes par le dclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent tre agres par les autorits douanires ; dfaut de cet agrment, laccs des magasins de la Douane et des lieux dsigns pour la vrification leur est interdit. 5) En cas de prlvement dchantillons effectus selon les rgles en vigueur, les autorits douanires ne versent aucune indemnit au dclarant, sauf si des frais danalyse desdits chantillons sont encourus. Art.86.- 1) La vrification des marchandises a lieu en prsence du dclarant. 2) Lorsque le dclarant ne se prsente pas pour assister la vrification, les autorits douanires lui notifient, au besoin par crit et avec accus de r-

UEMOA ception, leur intention de commencer les oprations de visite ou de les poursuivre si elles les avaient suspendues. Si lexpiration du dlai fix larticle 71 cette notification est reste sans effet, les marchandises sont constitues en dpt dans les conditions fixes par larticle 160 paragraphe1 cidessous.

5) Rglement des contestations portant sur lespce, lorigine ou la valeur des marchandises Art.87.- 1) Dans le cas o les autorits douanires contestent au moment de la vrification des marchandises, les nonciations de la dclaration relatives lespce, lorigine ou la valeur et o le dclarant naccepte pas lapprciation du Service, la contestation est porte au niveau national devant lautorit charge de trancher les litiges douaniers. 2) En cas de contestation portant sur lespce, les rclamations peuvent tre soumises linstance nationale prvue par la rglementation de chaque tat membre, laquelle prend alors une dcision de classement. Toutes les dcisions de classement sont soumises la Commission pour examen et le cas chant pour diffusion dans les tats membres. 3) En cas de dsaccord, lune des parties peut saisir la Commission pour arbitrage.

6) Application des rsultats de la vrification Art.88.- 1) Les droits et taxes et autres mesures douanires sont appliqus daprs les rsultats de la vrification, et le cas chant, conformment la dcision de lautorit nationale charge de trancher les litiges douaniers ou celle des instances habilites de lUnion. 2) Lorsque les autorits douanires ne procdent pas la vrification des marchandises dclares, les droits et taxes et autres mesures douanires sont appliqus daprs les nonciations de la dclaration. Art.89.- 1) Les autorits douanires prennent les mesures permettant didentifier les marchandises lorsque cette identification est ncessaire pour garantir le respect des conditions du rgime douanier pour lequel lesdites marchandises ont t dclares. 2) Les moyens didentification apposs sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent tre enlevs ou dtruits que par les autorits douanires ou avec laccord de ces autorits

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www.Droit-Afrique.com moins que, par suite dun cas fortuit ou de force majeure, leur enlvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport. Art.90.- Lorsque lacceptation dune dclaration en douane entrane la naissance dune dette douanire, il ne peut tre donn mainleve des marchandises faisant lobjet de cette dclaration que si le montant de la dette douanire a t pay au comptant, consign ou garanti. Art.91.- Les autorits douanires prennent toutes les mesures ncessaires, y compris la vente, lorsque les marchandises : a) nont pu donner lieu mainleve, b) ou ne sont pas enleves dans des dlais prescrits aprs mainleve. 3) Crdit denlvement

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Art.96.- 1) Les autorits douanires peuvent autoriser lenlvement des marchandises au fur et mesure de leurs vrifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes sous la condition que le redevable dpose entre les mains de lautorit charge du recouvrement une soumission cautionne annuelle dans les conditions fixes par la rglementation de chaque tat membre et garantissant : a) le paiement des droits et taxes exigibles ; b) le paiement dune remise fixe dans chaque Etat membre par les autorits comptentes ; c) la pnalit pour retard de paiement. 2) Le dlai maximum accord aux dclarants pour se librer des droits affrents aux marchandises enlever aprs vrification est fix quinze jours aprs le visa du bon enlever par lautorit charge du recouvrement. 3) Ces dispositions sappliquent non seulement aux droits et taxes dentre et de sortie mais aussi tous les autres droits et taxes accessoires liquids par les autorits douanires.

Chapitre 2 - Liquidation et acquittement des droits et taxes - Enlvement des marchandises

1) Principe Art.92.- Sous rserve des dispositions de larticle 25, les droits et taxes percevoir sont ceux en vigueur la date denregistrement de la dclaration en dtail. Art.93.- Les droits et taxes exigibles pour chaque article dune mme dclaration sont arrondis au franc infrieur.

4) Crdit des droits et taxes Art.97.- 1) Les redevables peuvent tre admis prsenter des obligations dment cautionnes, deux mois dchance, pour le paiement des droits et taxes liquids par les autorits douanires lexception du Prlvement Communautaire de Solidarit (PCS). 2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme payer daprs chaque dcompte est infrieure un montant fix par le Conseil des Ministres par voie de rglement. 3) Elles donnent lieu un intrt de crdit et une remise spciale dont le taux et le montant sont fixs par le Conseil des Ministres par voie de rglement. 4) Les obligations comprennent indpendamment des droits et taxes, le montant de lintrt de crdit.

2) Paiement au comptant Art.94.- 1) Les droits et taxes liquids par les autorits douanires sont payables au comptant. 2) Les agents chargs de la perception sont tenus den donner quittance. Art.95.- 1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont les autorits douanires acceptent labandon leur profit. 2) Les marchandises dont labandon est accept par les autorits douanires sont vendues dans les mmes conditions que les marchandises abandonnes par transaction. Le reliquat ventuel est acquis au Trsor Public aprs dduction des droits et taxes et autres frais accessoires.

5) Remboursement des droits et taxes Art.98.- 1) Les droits et taxes perus par lautorit charge du recouvrement peuvent tre rembourss : en cas de renvoi des marchandises au fournisseur,

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www.Droit-Afrique.com lorsquelles sont avaries, altres ou non conformes aux commandes, en cas derreur de liquidation, ou pour les marchandises ayant fait lobjet de dclaration anticipe et qui ne sont pas parvenues.

UEMOA Art.102.- 1) Les marchandises transportes sous douane ou places sous rgime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent tre couvertes par un acquit--caution. 2) Les marchandises soumises des taxes intrieures, dans un Etat membre, et destines tre exportes doivent tre galement places sous le couvert dun acquit--caution. 3) Si les marchandises ne sont pas prohibes, la garantie de la caution peut tre remplace par la consignation des droits et taxes. Art.103.- 1) Les autorits douanires peuvent autoriser le remplacement de lacquit--caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs oprations et prsentant les mmes garanties. 2) Elles peuvent galement prescrire ltablissement dacquits--caution ou de documents en tenant lieu pour garantir larrive destination de certaines marchandises, laccomplissement de certaines formalits ou la production de certains documents.

2) Les conditions dans lesquelles le remboursement peut tre effectu sont fixes par lautorit nationale comptente.

6) Enlvement des marchandises Art.99.- 1) Les marchandises sont le gage des droits et taxes. 2) Elles ne peuvent tre enleves sans le paiement, la consignation ou la garantie des droits et taxes et sans la permission des autorits douanires. 3) Elles doivent tre immdiatement enleves ds la dlivrance du bon enlever.

7) Responsabilit des comptables Art.100.- Lautorit charge du recouvrement des droits et taxes accorde le crdit denlvement ou de droits sous sa propre et entire responsabilit. Art.101.- 1) Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquits--caution, les dclarations, les soumissions pour production de documents sont agres par lautorit nationale comptente. 2) Le montant des garanties exigibles est fix par lautorit nationale comptente. 3) Lacceptation des cautions garantissant les acquits--caution et les soumissions engage la responsabilit de lautorit nationale comptente.

2) Dcharge des acquits--caution Art.104.- 1) Les engagements souscrits sont levs, et, le cas chant, les sommes consignes sont rembourses, au vu du certificat de dcharge donn par les agents de douane du bureau metteur. 2) Les autorits douanires peuvent subordonner la dcharge des acquits--caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir lexportation de certaines marchandises, la production dun certificat dlivr dans le pays de destination, tablissant que lesdites marchandises ont reu la destination exige. 3) La dcharge nest accorde que pour les quantits reprsentes au lieu de destination.

Titre 6 - Rgimes douaniers suspensifs Exportation pralable - Importation et exportation temporaires - DrawbackChapitre 1 - Rgime gnral des acquits-caution

4) Les quantits de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites nont pas t remplies sont passibles de droits et taxes en vigueur la date denregistrement des acquits--caution ou des documents en tenant lieu et les pnalits encourues sont dtermines en fonction de ces mmes droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le march intrieur, la mme date, desdites quantits. 5) Si les marchandises vises au paragraphe 4 cidessus ont pri par suite dun cas de force majeure

1) Principe

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www.Droit-Afrique.com dment constat, les autorits douanires peuvent dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

UEMOA Art.110.- 1) Lorsquelles sont dclares pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportes en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables daprs les taux en vigueur la date denregistrement de la dclaration en dtail pour la consommation. 2) La valeur dclarer est la valeur en douane la date denregistrement de la dclaration pour la mise la consommation.

Chapitre 2 - Transit

1) Dispositions gnrales Art.105.- 1) Le transit est le rgime douanier sous lequel sont places les marchandises transportes sous contrle douanier dun bureau de douane un autre en suspension des droits et taxes, et mesures de prohibition. 2) Le transport par voie maritime est exclu du transit. Art.106.- 1) Certaines marchandises peuvent tre exclues du rgime du transit. Elles sont dfinies par le Conseil des Ministres par voie de rglement. 2) Les formalits, ainsi que les conditions remplir aux fins du transit douanier sont prcises par lautorit nationale comptente pour le transit ordinaire, et pour le transit international, par le Conseil des Ministres par voie de rglement. Art.107.- 1) Les transports en transit sont effectus dans les conditions prvues aux articles 102 et 103. 2) Ils doivent tre effectus dans les dlais fixs par les autorits douanires qui peuvent, en outre, imposer un itinraire aux transporteurs. Art.108.- Les marchandises prsentes au dpart aux autorits douanires doivent tre reprsentes, en mme temps que les acquits--caution ou les documents en tenant lieu : a) en cours de route, toute rquisition des autorits douanires, b) destination, au bureau des douanes ou dans les lieux dsigns par les autorits douanires. Art.109.- Il est donn dcharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises : ont t places en magasin, aire de ddouanement terminaux conteneurs, ou en magasin ou aire dexportation dans les conditions prvues larticle 72 ; ont t exportes ; ont fait lobjet dune dclaration leur assignant un nouveau rgime douanier.

2) Transit ordinaire Art.111.- 1) Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibes sont expdies dun point un autre du territoire douanier de lUnion sous acquit--caution de transit, et en cas de ncessit, sous plomb de douane, ou sous escorte douanire. 2) Les autorits douanires peuvent accorder, sur la demande du dclarant, et si des garanties suffisantes dintgrit des marchandises leur sont prsentes, des mesures de simplification des conditions du transport en transit. Art.112.- Les marchandises expdies sous le rgime du transit ordinaire sont dclares en dtail et vrifies dans les mmes conditions que les marchandises dclares pour la consommation. Art.113.- Ds larrive destination, lacquit-caution doit tre remis au bureau de douane o un rgime douanier est assign aux marchandises. Art.114.- 1) Les formes et le montant de la garantie, vise larticle 101 sont fixs par les autorits nationales comptentes. 2) Sans prjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les autorits douanires peuvent fixer la garantie un montant aussi peu lev que possible, compte tenu des droits et taxes limportation ou lexportation ventuellement exigibles.

3) Expdition dun bureau de douane un autre bureau aprs dclaration sommaire Art.115.- Les autorits douanires peuvent dispenser de la dclaration en dtail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibes limportation qui doivent tre expdies sur un deuxime bureau pour y tre dclares en dtail. Lopration peut tre faite sous couvert dune dclaration sommaire comportant :

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www.Droit-Afrique.com a) les mmes engagements que ceux prvus dans lacquit--caution ; b) les lments suivants : - le nombre et lespce des colis, - la marque et le numro des colis, - le poids, - la nature des marchandises, - lidentification des moyens de transport.

UEMOA dont sont passibles les marchandises admises en entrept ; entrane tout ou partie des effets attachs lexportation des marchandises entreposs.

3) Il existe trois catgories dentrept de stockage : lentrept public ou rel, lentrept priv, lentrept spcial.

Les titres de transport doivent tre produits lappui de cette dclaration sommaire. Art.116.- Le bureau des douanes de dpart procde : la vrification des nonciations des titres de transport et de dclaration sommaire ; au contrle des moyens de transport ; lapposition ventuelle des scells. Art.117.- A larrive des marchandises, la dclaration en dtail destine apurer le rgime du transit ne peut rectifier la dclaration sommaire. Section 2 - Marchandises admissibles en entrept, marchandises exclues de lentrept Art.120.- Sous rserve des dispositions de larticle 121 ci-dessous, sont admissibles en entrept de stockage : toutes les marchandises soumises raison de limportation, soit des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit dautres mesures conomiques, fiscales ou douanires ; les marchandises provenant du march intrieur de lUnion, destines lexportation. Art.121.- 1) Des interdictions ou restrictions dentre dans les entrepts de stockage peuvent tre prononces titre permanent ou temporaire lgard de certaines marchandises, lorsquelles sont justifies : par des raisons de moralit publique, dordre public, de scurit publique, de protection de la sant et de la vie des personnes, des animaux ou de prservation des vgtaux, de protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique ou de protection de la proprit intellectuelle, industrielle et commerciale ; par des raisons tenant soit aux caractristiques des installations dentreposage, soit la nature ou ltat des marchandises. 2) Les marchandises frappes dune interdiction permanente dentre dans les entrepts de stockage sont dsignes par acte pris par les instances comptentes de lUnion. 3) Les marchandises frappes dune interdiction temporaire dentre dans les entrepts de stockage sont dsignes par un acte pris par les autorits nationales comptentes.

4) Transit international Art.118.- 1) Le transit international est le rgime douanier sous lequel sont places les marchandises transportes sous contrle douanier entre le territoire douanier de lUnion et celui dun tat tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition ; 2) Le rgime de transit routier entre un tat membre de lUnion et le territoire douanier dun tat, membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.

Chapitre 3 - Entrept de douane

1) Les entrepts de stockage Section 1 - Dfinition et effets de lentrept Art.119.- 1) Le rgime de lentrept de douane est le rgime douanier en application duquel les marchandises importes sont stockes sous contrle de la douane dans un lieu dsign cet effet (entrept de douane) sans paiement des droits et taxes limportation. 2) Sauf dispositions spciales contraires, la mise en entrept : suspend lapplication des prohibitions et autres mesures conomiques, fiscales ou douanires

Section 3 - Entrept public ou rel Art.122.- 1) Lentrept rel ou public est accord lorsquil rpond des besoins gnraux. Il est

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www.Droit-Afrique.com concd par acte pris par lautorit nationale comptente. 2) La concession qui ne peut tre rtrocde est accorde selon une procdure et des conditions fixes dans chaque tat par dcision des autorits nationales comptentes. Art.123.- Lentrept public est ouvert toute personne pour lentreposage de marchandises de toute nature, lexception de celles qui sont expressment exclues par application des dispositions de larticle 121 ci-dessus. Art.124.- 1) Le concessionnaire et lentrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachs lexportation confrs au moment de la mise en entrept sur les marchandises entres en entrept public quil ne peut reprsenter aux autorits douanires en mme quantit et qualit. Si les marchandises sont prohibes limportation, le concessionnaire est tenu au paiement dune somme gale leur valeur. 2) Toutefois, les marchandises qui sont avaries en entrept public peuvent faire lobjet de rexportation, de destruction, ou de mise la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans ltat o elles sont reprsentes aux autorits douanires. 3) Les dficits dont il est justifi quils proviennent dextraction dimpurets sont admis en franchise. 4) Lorsque la perte des marchandises places en entrept public rsulte dun cas de force majeure dment constat, le concessionnaire et lentrepositaire sont dispenss du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibes, du paiement de la somme reprsentant la valeur de ces marchandises.

UEMOA marchandises quelles mettent en uvre la sortie dentrept ; aux entreprises commerciales pour leur usage exclusif en vue dy stocker les marchandises quelles revendent en ltat.

2) La procdure doctroi et les conditions dexploitation de lentrept priv sont fixes dans chaque Etat membre par les autorits nationales comptentes. Art.126.- 1) Lentrept priv banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous rserve des dispositions de larticle 121 ci-dessus. 2) Lentrept priv particulier est ouvert uniquement aux marchandises dsignes dans lautorisation accordant le bnfice de ce rgime.

Section 5 - Entrept spcial Art.127.- 1) Lentrept spcial est autoris dans chaque tat membre par dcision des autorits nationales comptentes pour le stockage de certaines catgories de marchandises dont le sjour en entrept prsente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spciales. 2) La procdure doctroi, les conditions dexploitation et de sjour des marchandises en entrept spcial sont dfinies dans chaque tat par dcision des autorits nationales comptentes.

Section 6 - Dispositions applicables tous les entrepts de stockage Art.128.- 1) La dclaration dentre en entrept de stockage est leve par le commissionnaire en douane agr. 2) En cas de dclaration de cession des marchandises en entrept de stockage, les obligations de lancien entrepositaire sont transfres au nouveau. Art.129.- 1) Le dlai maximum de sjour en entrept de stockage est fix un an ; 2) Ce dlai peut tre prorog titre exceptionnel par les autorits nationales comptentes, condition que les marchandises soient en bon tat. Art.130.- Les autorits douanires peuvent autoriser certaines manipulations des produits placs en entrept de stockage.

Section 4 - Entrept priv Art.125.- 1) Lautorisation douvrir un entrept priv peut tre accorde par les autorits douanires comptentes : a) titre dentrept priv banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement dentreposer des marchandises pour le compte de tiers ; b) titre dentrept priv : - aux entreprises de caractre industriel pour leur usage exclusif, en vue dy stocker les

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www.Droit-Afrique.com Art.131.- 1) Les marchandises en entrept de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir leur sortie dentrept les mmes destinations que si elles provenaient de limportation directe et aux mmes conditions. 2) Sous rserve des dispositions du paragraphe 3 cidessous, lorsque les marchandises en entrept de stockage sont dclares pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles limportation sont perus daprs lespce tarifaire et sur la base des quantits qui sont constates la sortie dentrept. 3) Les produits constitus en entrept de stockage en apurement doprations ralises sous le rgime du perfectionnement actif (entrept industriel ou admission temporaire) doivent tre rexportes en dehors du territoire douanier de lUnion, sauf circonstances exceptionnelles prvues aux articles 132 et 133 ci-aprs. Art.132.- 1) En cas de mise la consommation en suite dentrept de stockage, les droits de douane et les taxes applicables, sont ceux en vigueur la date denregistrement de la dclaration pour la consommation. La valeur prendre en considration est celle retenue la mme date. 2) Lorsquils doivent tre appliqus des dficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur la date de la constatation du dficit. 3) En cas denlvement irrgulier de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perus sur les marchandises enleves en fonction des droits et taxes en vigueur la date de lenlvement. La mme date est retenir pour la valeur prendre en considration. Si la date de lenlvement ne peut tre constate, il est fait application du plus lev des taux ou montants qui ont t en vigueur depuis le jour de lentre en entrept de stockage ou, ventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusquau jour de la constatation du manquant. Art.133.- A lexpiration du dlai de sjour ou lorsquelles cessent ou ne sont plus susceptibles de bnficier du rgime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepts de stockage doivent aussitt tre extraites de ces entrepts pour toute destination autorise. Art.134.- Les dispositions de larticle 124 ci-dessus sont applicables tous les entrepts de stockage. 2) Lentrept industriel

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Art.135.- Lentrept industriel est un tablissement plac sous le contrle des autorits douanires o les entreprises qui travaillent pour lexportation ou la fois pour lexportation et le march intrieur peuvent tre autorises procder, pour ces deux destinations, la mise en uvre des marchandises non communautaires en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de limportation. Art.136.- Lentreprise bnficiant du rgime de lentrept industriel doit domicilier toutes ses oprations auprs dun mme bureau de douane. Art.137.- Lentrept industriel est accord par les autorits nationales comptentes qui dterminent notamment : la nature et lespce tarifaire des produits dont limportation est autorise, les produits compensateurs reprsenter, le taux de rendement et le taux de dchets admis, le pourcentage de rexportation obligatoire des produits compensateurs. Lorsquune entreprise possde plusieurs usines, seuls les tablissements dsigns dans lautorisation dexercer bnficient du rgime. Art.138.- 1) La dure de sjour des marchandises en entrept industriel ne peut excder un an, au terme duquel les produits compensateurs doivent tre mis la consommation, exports hors du territoire douanier de lUnion, placs en zone franche ou sous un autre rgime douanier, dtruits sous le contrle des autorits douanires, ou abandonns au profit du Trsor Public. 2) Une prorogation de dlai peut tre accorde dans les cas dment justifis, par lautorit ayant accord lentrept industriel, et moyennant renouvellement des engagements souscrits. Art.139.- Les marchandises admises en entrept industriel ne peuvent tre, sauf drogation spciale accorde par les autorits comptentes, ni rexportes ni mises la consommation en ltat. Art.140.- Les modalits de fonctionnement du rgime de lentrept industriel sont dtermines par les autorits nationales comptentes.

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www.Droit-Afrique.com Chapitre 4 - Ladmission temporaire

UEMOA a) rexporter ou constituer en entrept les produits admis temporairement dans le dlai fix ; b) satisfaire aux obligations prescrites et supporter les sanctions applicables en cas dinfraction ou de non dcharge des acquits.

Art.141.- 1) Le rgime de ladmission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier de lUnion en suspension totale ou partielle des droits et taxes limportation, dans un dlai dtermin, certaines marchandises destines tre rexportes en ltat ou aprs avoir subi une transformation. 2) Ladmission temporaire est accorde par acte des autorits nationales comptentes a) en suspension totale des droits de douane et taxes - aux produits destins tre rexports aprs avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complment de mainduvre ; - aux produits imports dans un but dfini et destins tre rexports en ltat, sans avoir subi de modification autre que la dprciation normale du fait de leur utilisation ; - aux objets imports pour rparation, essais ou expriences, foires ou expositions ; - aux emballages imports pleins et destins tre rexports vides ou remplis de produits autres que celles quils contenaient ; - aux produits imports titre exceptionnel et prsentant un caractre individuel. b) en suspension partielle des droits et taxes notamment aux matriels de travaux publics imports pour des besoins dutilit publique. Art.142.- 1) La dure du sjour en admission temporaire ne peut excder un an. 2) Une prorogation de dlai peut cependant tre accorde, dans les cas dment justifis, par lautorit ayant accord ladmission temporaire, et moyennant renouvellement des engagements souscrits. Art.143.- Les modalits de fonctionnement de ladmission temporaire sont fixes par lautorit nationale comptente qui prcise notamment : la nature de la transformation, de louvraison ou du complment douvraison autorise ; lespce tarifaire des produits compensateurs ; les modalits dapurement ; les taux de dchets admis. Art.144.- Pour bnficier de ladmission temporaire, limportateur doit souscrire un acquit-caution par lequel il sengage :

Art.145.- 1) Le rgime normal dapurement des comptes dadmission temporaire est la rexportation. Lacte accordant ladmission temporaire peut subordonner la dcharge la rexportation obligatoire des marchandises. 2) Toutefois, les autorits comptentes peuvent autoriser lapurement des comptes dadmission temporaire par : a) la mise en entrept du produit compensateur, b) la mise la consommation titre exceptionnel, c) la destruction des produits compensateurs des produits intermdiaires ou des produits imports. 3) Dans le cas de rexportation, il peut tre fait obligation pour lexportateur de produire une attestation des autorits douanires du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire. Art.146.- 1) La mise la consommation des produits pralablement mis en admission temporaire ou des produits compensateurs implique lacquittement dun intrt de retard si les droits et taxes nont pas t consigns lors de la mise en admission temporaire. 2) Le moment prendre en considration pour dterminer la valeur des marchandises pour mise la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date denregistrement de lacquit-caution dadmission temporaire. 3) Dans le cas dune dcharge des comptes dadmission temporaire pour ouvraison ou transformation par la mise la consommation, lautorit comptente choisit entre la taxation des matires premires et celles des produits compensateurs, la plus favorable pour le dclarant. Art.147.- Lacte autorisant ladmission temporaire prcise les conditions dans lesquelles doit seffectuer la compensation, le rgime des dchets et des dbris rsultant de la mise en uvre, et le cas chant, sil est ncessaire de recourir lexpertise dun laboratoire pour le contrle des produits compensateurs.

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UEMOA Art.153.- Le drawback est le rgime douanier qui permet, lors de lexportation de marchandises, dobtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes limportation, qui ont frapp soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportes ou consommes au cours de leur production. Art.154.- Pour bnficier du remboursement prvu larticle 153 ci-dessus, lexportateur doit : justifier de limportation pralable pour la mise consommation des produits mis en uvre ; satisfaire aux obligations particulires qui sont prescrites par les autorits douanires. Art.155.- Lacte accordant lexportation pralable ou rapprovisionnement en franchise ou le drawback peut dterminer les pays de destination des marchandises exportes, et prescrire, dans le cas de lexportation pralable, la mention dune rserve de rapprovisionnement en franchise.

Chapitre 5 - Usine exerce

Art.148.- 1) Les usines exerces sont des tablissements placs sous la surveillance permanente des autorits douanires en vue de permettre la mise en uvre ou la fabrication de certains produits imports en suspension partielle ou totale des droits et taxes dont ils sont passibles. 2) La liste des produits admis en usine exerce est fixe par les autorits nationales comptentes. Art.149.- Les conditions dagrment au rgime de lusine exerce sont fixes par les autorits nationales comptentes. Art.150.- En cas de mise la consommation des produits fabriqus en usine exerce et sauf dispositions spciales, la valeur dclarer et les droits et taxes applicables sont dtermins dans les mmes conditions que pour la mise la consommation en suite dentrept. Les droits et taxes ventuellement perus lors de lentre en usine exerce sont dductibles de ceux exigibles lors de la mise la consommation.

Chapitre 8 - Importation et exportation temporaires

1) Importation temporaire Chapitre 6 - Rgime de rapprovisionnement en franchise ou exportation pralable Art.156.- 1) Les voyageurs qui viennent sjourner temporairement dans le territoire douanier dun tat membre de lUnion, peuvent importer, en suspension des droits et taxes dentre, les objets des catgories non prohibes limportation qui leur appartiennent, charge de rexpdition lidentique dans un dlai qui ne saurait excder un an. 2) Lesdits objets doivent tre placs sous le couvert dacquits--caution. La garantie de la caution peut tre remplace par la consignation des droits et taxes. 3) Les titres dimportation temporaire doivent tre reprsents toute rquisition des agents des douanes ou de toute autre administration qualifie. 4) Les modalits dapplication du paragraphe 1 sont fixes par les autorits nationales comptentes.

Art.151.- Le rgime de rapprovisionnement en franchise ou exportation pralable est le rgime qui accorde limportation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de mme espce que ceux qui, pris sur le march intrieur, ont t utiliss pour obtenir des articles pralablement exports titre dfinitif. Art.152.- Le bnfice du rgime du rapprovisionnement en franchise ou exportation pralable est accord par lautorit nationale comptente, aux conditions suivantes : la preuve par tous moyens rclams par lautorit comptente de la ralit de lexportation pralable ; le rapprovisionnement en franchise doit tre effectu dans ltat membre do lexportation pralable a eu lieu.

2) Exportation temporaire Chapitre 7 - Drawback Art.157.- Les voyageurs qui ont leur principale rsidence ou leur principal tablissement dans le territoire douanier dun tat membre de lUnion et qui vont sjourner temporairement hors de ce terri-

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www.Droit-Afrique.com toire, peuvent exporter le cas chant, en suspension des droits et taxes de sortie, les objets non prohibs lexportation qui leur appartiennent.

UEMOA preuve peut tre tablie que leur dtrioration, altration, dperdition, ou disparition est imputable aux autorits douanires qui en avaient la garde exclusive.

Chapitre 9 - Exportation temporaire pour perfectionnement passif Art.158.- La Commission fixe par voie de rglement dexcution : les conditions dans lesquelles les autorits douanires peuvent autoriser lexportation temporaire des produits envoys hors du territoire douanier de lUnion pour y tre rpars ou recevoir un complment de main-duvre ; les modalits selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes dentre lors de leur rimportation.

2) Les frais rsultant de la constitution en dpt sont la charge du propritaire des marchandises. Art.162.- Les autorits douanires ne peuvent procder louverture des colis constitus en dpt et la vrification de leur contenu quen prsence du propritaire ou du destinataire ou, dfaut, dune personne dsigne par lautorit judiciaire comptente, la requte des autorits douanires.

Chapitre 2 - Vente des marchandises en dpt

Titre 7 - Dpt de douaneChapitre 1 - Constitution des marchandises en dpt

Art.163.- 1) Les marchandises qui ne sont pas retires du dpt dans les dlais requis sont vendues aux enchres publiques conformment la rglementation nationale. 2) Les marchandises prissables ou en mauvais tat de conservation sont immdiatement vendues avec lautorisation du juge. 3) Les marchandises vendues par les autorits douanires sont libres de tous droits et taxes, et ladjudicataire a la facult den disposer pour toutes les destinations autorises par la lgislation en vigueur. Art.164.- 1) Le produit de la vente est affect par ordre de priorit et due concurrence : a) au rglement des frais et autres dpenses accessoires engags par la douane ou pour son compte du fait de la constitution, du sjour des marchandises en dpt ainsi que de leur mise en vente ; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donne ; c) aux autres frais pouvant grever la marchandise. Sil existe un reliquat, il est trait conformment la rglementation de chaque tat membre.

Art.159.- 1) Sont constitues doffice en dpt par les autorits douanires : les marchandises non dclares dans le dlai lgal ; les marchandises dclares en dtail et les bagages des voyageurs qui nont pu tre vrifis en labsence du dclarant, dans le dlai lgal ; les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif. 2) Lorsque les marchandises sont sans valeur vnale, la douane peut faire procder leur destruction. Art.160.- 1) Pour les marchandises non dclares dans les dlais lgaux, la date de constitution en dpt correspond au terme du dlai dans lequel la dclaration en dtail doit tre dpose. 2) Les marchandises abandonnes peuvent tre vendues immdiatement sans tre constitues en dpt. 3) Les marchandises constitues en dpt sont enregistres sur un registre spcial. 4) La dure du dpt ne peut excder 120 jours. Art.161.- 1) Les marchandises en dpt de douane y demeurent aux risques des propritaires, sauf si la

Titre 8 - Oprations privilgiesChapitre 1 - Admission en franchise

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www.Droit-Afrique.com Art.165.- Par drogation aux articles 3, 4, 7 et 9 du prsent Code, limportation en franchise des droits et taxes peut tre autorise en faveur : 1) des objets viss dans les annexes de lAccord de lUNESCO pour limportation dobjets caractre ducatif, scientifique ou culturel (New York 22 novembre 1950, Nairobi 26 novembre 1976), ainsi que dans lAccord de lUNESCO visant faciliter la circulation internationale du matriel visuel et auditif de caractre ducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948) ; 2) du matriel vis dans les pratiques recommandes 4.39 et 4.41 de lannexe 9 la Convention relative lAviation civile internationale (Chicago, 7 dcembre 1944) ; 3) des chantillons commerciaux de valeur ngligeable et du matriel publicitaire viss dans la Convention internationale pour faciliter limportation des chantillons commerciaux et du matriel publicitaire (Genve, 7 novembre 1952) ; 4) des documents et matriel de propagande touristique viss dans la Convention sur les facilits douanires en faveur du tourisme (New York, 4 juin 1954) ; 5) des produits viss dans les articles 6 et 7 de la Convention douanire de Bruxelles du 8 juin 1961, relative aux facilits accordes pour limportation des marchandises destines tre prsentes ou utilises une exposition, une foire, un congrs ou une manifestation similaire, lexclusion de celles qui sont destines la vente ; 6) des substances thrapeutiques et ractifs de toute nature pour la mdecine ; 7) des objets mobiliers imports loccasion dun transfert de rsidence lexception des moyens de transport usage priv tels que les vhicules automobiles, les motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme ; 8) des objets et effets personnels transports par des voyageurs occasionnels dpourvus de tout caractre commercial ; 9) des produits consommables imports pour essais ; 10) des marchandises originaires de lUEMOA ou ayant acquitt les droits et taxes dimportation inscrits au Tarif Extrieur Commun, qui, aprs avoir

UEMOA t exportes hors du territoire de lUnion, y sont rintroduites ; 11) des dons ou des matriels fournis gratuitement un Etat membre et ses dmembrements par les partenaires extrieurs, non destins la revente ; 12) des envois destins aux Ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres trangers des organismes internationaux officiels sigeant dans un Etat membre de lUnion ; 13) des envois destins la Croix-Rouge et aux autres uvres de solidarit caractre national ou international. Art.166.- Les conditions dapplication de larticle 165 et les listes des organismes internationaux officiels sont fixes par les autorits nationales comptentes dans chaque tat.

Chapitre 2 - Avitaillement des navires et des aronefs

1) Dispositions spciales aux navires Art.167.- Sont exempts de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pices de rechange, les objets de grement, les produits dentretien et le matriel darmement destins lavitaillement des navires et des embarcations lexclusion des bateaux de plaisance ou de sport qui naviguent au-del du dernier bureau ou poste de douane situ dans lUnion. Art.168.- Les conditions dapplication de larticle 167 sont fixes par les autorits nationales comptentes. Art.169.- Les vivres et provisions de bord embarqus sur tout navire se trouvant dans un port, doivent tre pris la consommation. Art.170.- 1) Les autorits nationales comptentes peuvent autoriser des prlvements, en rgimes suspensifs, de vivres, provisions, denres et autres objets davitaillement. 2) Les vivres et provisions de bord apports par les navires venant de ltranger ne sont pas passibles de droits et taxes dentre, lorsquils restent bord. Art.171.- Les autorits nationales comptentes dterminent les quantits et les conditions dembarquement des vivres et des provisions de

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www.Droit-Afrique.com bord destins aux membres dquipage des navires destination de ltranger.

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Titre 9 - Circulation et dtention des marchandises lintrieur du territoire douanier communautaireChapitre 1 - Circulation et dtention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

2) Dispositions spciales aux aronefs Art.172.- 1) Sont exempts de tous droits et taxes les hydrocarbures, les lubrifiants, les pices de rechange et les produits dentretien destins lavitaillement des aronefs qui effectuent une navigation au del des frontires du territoire douanier de lUnion. 2) Sont exempts de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les pices de rechange et les produits dentretien destins lavitaillement des aronefs qui effectuent des vols commerciaux lintrieur du territoire douanier de lUnion. 3) Les dispositions des articles 170 et 171, sont applicables, mutatis mutandis, aux aronefs. Art.173.- Sous rserve des dispositions de larticle 8 ci-dessus, la visite des voyageurs et de leurs bagages seffectue dans les conditions suivantes : 1) Elle ne peut avoir lieu que dans les lieux dsigns cet effet par les autorits douanires. 2) La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services. 3) Louverture des bagages, les manipulations ncessites par la vrification sont effectues par les soins et sous la responsabilit du voyageur ou de son mandataire. 4) En cas de refus douverture, les agents de douane peuvent demander lassistance dun officier de police judiciaire ou dfaut, de toute autre autorit habilite qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dress procs-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur. Art.174.- 1) Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vrifis dans les dlais prescrits en raison de labsence du dclarant sont constitus doffice en dpt de douane conformment aux dispositions de larticle 159 paragraphe 1. 2) Les bagages ne peuvent tre enlevs sans la permission des autorits douanires.

1) Circulation des marchandises Art.175.- 1) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans tre accompagnes dun passavant ou tout autre document en attestant la dtention rgulire. 2) Les autorits nationales comptentes peuvent dterminer les conditions dans lesquelles il peut tre fait drogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Art.176.- 1) Les marchandises soumises la formalit du passavant provenant de lintrieur du territoire douanier qui pntrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent tre conduites au bureau de douane le plus proche pour y tre dclares dans la mme forme que pour lacquittement des droits. 2) Les transporteurs desdites marchandises doivent prsenter aux agents des douanes, la premire rquisition : a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) les quittances attestant que les marchandises ont t rgulirement importes, ou des factures dachats, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications manant de personnes ou socits rgulirement tablies lintrieur du territoire douanier communautaire. Art.177.- 1) Les marchandises soumises la formalit du passavant que lon dsire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent tre dclares au bureau de douane le plus proche du lieu denlvement. 2) Cette dclaration doit tre faite avant lenlvement des marchandises,