TROISIEME PARTIE COMPETENCE TERRITORIALE

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4 TROISIEME PARTIE COMPETENCE TERRITORIALE 1. LE CENTRE SECOURANT 1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve La détermination du C.P.A.S. compétent pour connaître d’une demande de minimex est réglée par l’article 7 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et l’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence qui renvoie à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. 1 . La compétence territoriale des C.P.A.S. en matière de minimex est donc régie par les règles de détermination du C.P.A.S. compétent pour l’octroi de l’aide sociale. La règle générale pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. est contenue dans l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui indique comme centre compétent celui sur le territoire duquel le demandeur se trouve 2 . Ce centre, qui est défini dans la législation de façon générale comme le "centre secourant ", est également compétent pour l’octroi du minimex. Le centre secourant est le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce centre a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant 3 . Le centre secourant est généralement celui de la résidence habituelle et effective qui est déterminée en fonction du lieu où la personne se trouve et de la reconnaissance de son état d’indigence par le C.P.A.S.. 1.1.1. Les termes "se trouve" 1 T.T. Namur, 9e ch., 10.03.2000, X c/ C.P.A.S. Namur et C.P.A.S. Morlanwelz, RG n° 106.300; T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496. 2 C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496. 3 T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.

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TROISIEME PARTIE

COMPETENCE TERRITORIALE

1. LE CENTRE SECOURANT

1.1 Le centre du lieu où la personne se trouve La détermination du C.P.A.S. compétent pour connaître d’une demande de minimex est réglée par l’article 7 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et l’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence qui renvoie à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.1. La compétence territoriale des C.P.A.S. en matière de minimex est donc régie par les règles de détermination du C.P.A.S. compétent pour l’octroi de l’aide sociale. La règle générale pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. est contenue dans l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui indique comme centre compétent celui sur le territoire duquel le demandeur se trouve2. Ce centre, qui est défini dans la législation de façon générale comme le "centre secourant ", est également compétent pour l’octroi du minimex. Le centre secourant est le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d’aide sociale, dont ce centre a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant3. Le centre secourant est généralement celui de la résidence habituelle et effective qui est déterminée en fonction du lieu où la personne se trouve et de la reconnaissance de son état d’indigence par le C.P.A.S..

1.1.1. Les termes "se trouve"

1 T.T. Namur, 9e ch., 10.03.2000, X c/ C.P.A.S. Namur et C.P.A.S. Morlanwelz, RG n° 106.300; T.T.

Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201 ; C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R ; T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.

2 C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.

3 T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R ; T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.

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La loi du 2 avril 1965 définit le centre secourant comme étant le centre du lieu où se trouve la personne qui a besoin d’aide. Le lieu où se trouve le demandeur d’aide est le critère de base de détermination de la compétence territoriale du C.P.A.S.. Selon l’avis du Conseil d’Etat concernant le projet de loi qui a abouti à la loi du 2 avril 1965, il y a lieu d’entendre par endroit où se trouve l’intéressé, l’endroit où il réside habituellement et effectivement 4. La jurisprudence5 et la doctrine6 acceptent de façon générale que la notion de "endroit où se trouve l’intéressé" a une signification particulière dans le cadre de la loi de 1965, à savoir la commune où l'intéressé réside habituellement. Il ressort de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 que les C.P.A.S. ont pour mission d’assurer l’aide sociale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de la commune qu’ils desservent, c’est-à-dire celles qui y résident habituellement.

1.1.2. La résidence habituelle

1.1.2.1. La notion Cette conception de la notion de "l'endroit où se trouve l’intéressé" en tant que l'endroit de la "résidence habituelle"7, est parfois traduite par la jurisprudence comme la "présence habituelle "8 ou "résidence effective"9. Elle est suivie de façon unanime par la jurisprudence analysée au

4 C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949 ; T.T. Liège, 12e ch.,

11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515 ; T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Etterbeek, RG n° 11.264c/99 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.496.

5 R.v.St., 29.01.1982, Arr. RvSt., 1982, n° 21.964; R.v.St., 4.07.1985, Arr. Rvst., 1985, n° 25.554; R.v.St., 17.10.1990, Arr. RvSt., 1990, n° 35.660; Arbh. Namen, 12.11.1987, Rev. Liège, 1988, 490; Arbh. Luik, 21.05.1990, J.D.J., 1990/6, 50; Arbh. Luik, 13.03.1992, J.T.T., 1992, 493; T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201.

6 SENAEVE, en SIMOENS, D.,"C.P.A.S.-dienstverlening en bestaansminimum", Brugge, Die Keure, 1995, 275; VAN SCHUYLENBERGH, P.,"Welk C.P.A.S. is bevoegd om de nodige hulp toe te kennen?", in Put, J.en Simoens, D., C.P.A.S. in de kering, Gent, Mys & Breesch, 1994, 35; VERBRUGGEN, E., "Overzicht van rechtspraak: bestaansminimum 1987-1991", B.T.S.Z., 1992, 773.

7 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 316.056; Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem, AR n° 141254/99; Arbrb. Veurne, 1°K, 3.02.2000, X t/ C.P.A.S. Koksijde, AR n° 21339 en Arbrb. Leuven, 2°K, 1maart 2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2679/99; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 24.05.2000, X t/ C.P.A.S. Menen, AR n° 58526; Arbrb. Tongeren, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Bilzen, AR n° 514/2000-1890/2000; Arbrb. Ieper, 2°K, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Heuvelland, AR n° 23459; Arbrb. Leuven, 2°K, 8.11.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 1929/00.

8 Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269; Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197; T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R; C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.

9 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Borsbeek, AR n° 317.113 en Arbrb. Antwerpen, 6°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Ranst, AR n° 309.510 – 309.511; T.T. Huy, ch. vac., 04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy, C.P.A.S. Wanze et E.B.

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cours de la période de référence. Bien que des termes différents soient parfois utilisés, les juridictions tentent de donner le même contenu à cette notion de "résidence habituelle". Selon la jurisprudence10, cette résidence doit satisfaire aux critères suivants : − elle doit être caractérisée par une certaine continuité ou doit au moins faire preuve de la

volonté de l’intéressé de s’établir à un certain endroit pendant un certain temps; − il doit s’agir d’une résidence habituelle et effective et non d’une résidence occasionnelle

ou intentionnelle. Lorsque l'intéressé, sans intention de tromperie, réside temporairement ailleurs, mais finit par revenir, comme il ressort des rapports sociaux détaillés en matière de logement, le minimum de moyens d'existence et l'aide ne peuvent être refusés que pour cette période limitée11. La jurisprudence oppose la notion de résidence habituelle et effective à la notion de résidence occasionnelle ou temporaire (celle où l’intéressé revient de temps en temps sans y avoir ou y maintenir son lieu principal de vie), accidentelle ou intentionnelle (celle que l’intéressé gagne en vue d’y solliciter l’aide sociale en raison de la suppression ou de la réduction de l’aide dans la commune précédente)12. Des séjours temporaires d’une personne à un autre lieu que sa résidence habituelle sans avoir l’intention de s’y fixer n’affectent pas le caractère de la résidence où elle revient13 : − un séjour prolongé et forcé à l'étranger ne constitue pas une raison valable pour

interrompre l'aide. Au cours de vacances (annoncées à l'avance au C.P.A.S.) prises pour aller visiter ses parents en Macédoine, l'intéressée fut victime d'un accident, fut hospitalisée et ne put rentrer en Belgique qu'après deux mois. L'aide lui fut à nouveau allouée dès son retour. Le Tribunal a supprimé l'interruption de l'aide pendant la période intermédiaire. L'intéressée conservait son droit à l'aide pour cause de force majeure médicale qui l'empêchait de revenir ;14

− par contre, pour un demandeur qui est retourné durant quatre mois au Kosovo pour

participer à la lutte armée contre les Serbes, le C.P.A.S. n'est plus obligé d'octroyer de l'aide pour la période concernée ;15

− le séjour temporaire dans un autre commune est sans incidence sur le caractère habituel et

non intentionnel de sa résidence dans le ressort territorial du C.P.A.S. concerné lorsqu’il apparaît que les absences de l’intéressé de son domicile lors de visites de l’assistante

10 C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949 ; T.T. Liège, 11e ch.,

08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Ans, RG n° 268.686, 269.263 et 270.698 ; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04. 2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970.

11 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 3.04.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.805. 12 T.T. Huy, ch. vac., 04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy,

C.P.A.S. Wanze et E.B.; T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R.

13 T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201. 14 Arbrb. Dendermonde, Afdeling Sint-Niklaas, 3° K., 19.09.2000, X t/ C.P.A.S. Beveren, AR n°

57.818. 15 Arbrb. Dendermonde, afdeling Dendermonde, 3° K., 6.11.2000, X t/ C.P.A.S. Dendermonde, AR n°

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étaient justifiées par la recherche d’un emploi et par l’impossibilité pour raisons médicales de vivre seule pendant quelques temps16.

L’obligation de résidence ne contraint nullement le bénéficiaire d’être présent continuellement en son domicile et ne lui interdit ni de circuler librement ni de passer une part éventuellement importante de ses journées voire de ses nuits en dehors de ce domicile. La seule obligation qui incombe à l’indigent est de se trouver habituellement sur le territoire de la commune dont il sollicite l’aide17. Il a été jugé que la résidence d'une personne, en vertu d'une "convention d'occupation précaire", d'une durée de six mois maximum dans un centre d'hébergement ne pouvait être assimilée à une résidence habituelle et effective18. Le centre secourant est déterminé au moment de la demande d'aide19. Le C.P.A.S. qui constate ne plus être territorialement compétent en raison du déménagement de l'intéressé vers une autre commune, est fondé à retirer, à dater de ce déménagement, l'aide sociale jusqu'alors accordée20. Ainsi, lorsque le demandeur a reconnu qu’il avait quitté son domicile suite à la rupture du bail et qu’il résidait chez son père dans une autre commune, le C.P.A.S. saisi n’est plus compétent territorialement pour apporter son aide21.

1.1.2.2. La preuve La preuve de la résidence habituelle et effective sur le territoire de la commune desservi par le C.P.A.S. saisi de la demande, appartient au demandeur22. Cette preuve est rapportée par toutes voies de droit23, tant au cours de l'instruction administrative de sa demande (art. 1315 C. civ.) qu'au cours de la procédure judiciaire (art. 870 C. jud.)24. Le Tribunal s'appuie le cas échéant sur un faisceau d'indices corroborant la réalité de la résidence du demandeur25.

16 T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R. 17 T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R. 18 T.T. Huy, ch. vac., 04.07.2000, RG n° 51.747, 52.987, 52.988 et 53.115, X c/ C.P.A.S. Huy,

C.P.A.S. Wanze et E.B. 19 C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X,

C.P.A.S. Esneux et E.B. 20 T.T. Mons, Section de Mons, 2e ch., 28.06.2000, RG n° 98.137/99, X c/ C.P.A.S. Mons. 21 T.T. Charleroi, 5e ch., 28.03.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 56.859c/R. 22 T.T. Verviers, 1e ch., 11.01.2000, RG n° 0338/99, X c/ C.P.A.S. Verviers; T.T. Mons, Section de

Mons, 2e ch., 02.02.2000, RG n° 97.277, X c/ C.P.A.S. Mons; T.T. Liège, 9e ch., 22.02.2000, RG n° 296.608, X c/ C.P.A.S. Grâce-Hollogne; T.T. Liège, 9e ch., 30.05.2000, RG n° 304.790, X c/ C.P.A.S. Liège.

23 C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.

24 T.T. Verviers, 1e ch., 25.01.2000, RG n° 0571/99, X c/ C.P.A.S. Spa. 25 T.T. Charleroi, 5e ch., 19.07.2000, RG n° 57.124/R et 57.312/R, X c/ C.P.A.S. CH et E.B.

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Il lui appartient de prouver sa résidence effective et habituelle au lieu renseigné et de permettre au C.P.A.S. de mener une enquête sociale et de fournir tout renseignement utile notamment sur les conditions d’hébergement en lui donnant accès à son logement. Deux facteurs peuvent servir d'indicateur de la "résidence habituelle" : la continuité de l'établissement et la volonté de s'établir à un endroit pour une durée déterminée26. Dans ce sens, le Tribunal du travail de Hasselt27 a jugé que le C.P.A.S. s'était à juste titre déclaré incompétent parce qu'il s'agissait uniquement du "lieu de résidence occasionnelle ": le demandeur résidait in casu pour quelques semaines dans une institution dans le cadre d'un projet d'accompagnement de l'aide spéciale à la jeunesse. La jurisprudence a également considéré comme une "résidence occasionnelle" une admission dans un hôpital (en particulier en service psychiatrique), considérant l'absence de volonté de s'établir en cet endroit28. /e fait que l'intéressé avait in casu mis fin à son contrat de bail ne fut pas considéré comme une intention de la demanderesse de s'établir ailleurs, mais uniquement comme une mesure d'économie. Le Tribunal du travail saisi renvoie ici à un arrêté du Conseil d'Etat du 17 octobre 199029 : "l'absence temporaire d'une personne sur son lieu de résidence habituel avec l'intention de revenir et sans l'intention de s'établir ailleurs ne retire pas à ce lieu de résidence son caractère habituel." Il faut remarquer que le Tribunal ne s'est préalablement pas demandé si une admission dans le service psychiatrique d'un hôpital ne pouvait être vue comme une admission au sens de l'article 2 de la Loi du 2 avril 1965. L'application de l'art. 2 de la Loi du 2 avril 1965 n'entraînerait peut-être pas le transfert de la compétence à un autre C.P.A.S. N'est pas plus considérée comme "lieu de résidence habituelle ", une adresse où l'intéressé n'a jamais pu être trouvé physiquement et où, de surcroît, sont installées des sociétés dont le demandeur est administrateur délégué et dont l'adresse ne sert que d'adresse postale30. Lorsque le demandeur reste en défaut de démontrer que sa résidence effective et habituelle se situerait dans une commune mais qu’il reconnaît loger souvent à un autre endroit, la demande introduite contre une décision du C.P.A.S. de cette commune est irrecevable rationae loci, même s’il y est domicilié31. Le seul fait de l’absence du demandeur de son domicile lors des visites effectuées par l’assistante sociale ne suffit pas à considérer et établir qu’il ne réside pas à l’endroit qu’il a renseigné32. Il a été jugé que : − on ne peut induire un tel défaut ni de l’absence du bénéficiaire lors de visites au domicile

même répétées ni de sa présence connue en un autre endroit. L’absence lors des visites n’implique pas nécessairement l’absence de résidence, le demandeur du minimex conservant le droit d’aller et venir et ne pouvant être assigné à résidence chez lui33 ;

26 Arbrb. Brugge, 1°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269. 27 Arbrb. Hasselt, 1°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Diepenbeek, AR n°993818. 28 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197. 29 Arr.R.v.St., 1990, n° 35.660. 30 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 22.03.2000, X t/ C.P.A.S. Borsbeek, AR n° 317.113. 31 T.T. Liège, 10e ch., 22.12.2000, X c/ C.P.A.S. Faimes, RG n° 306.979. 32 T.T. Charleroi, 5e ch., 17.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57678c/R. 33 C.T. Bruxelles, 8e ch., 14.09.2000, RG n° 37.190, C.P.A.S. Schaerbeek c/ X.

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− des absences de la résidence habituelle, même fréquentes, durant une brève période de 4 mois, ne peuvent suffire à faire perdre à cette résidence son caractère de résidence habituelle d’autant que l’intéressé gardait un contact maintenu avec son lieu de résidence, y relevant notamment son courrier et entretenant des contacts avec le C.P.A.S.34 ;

− des absences lors de visite à domicile non annoncées, ainsi que des déclarations de la

police et d'un co-locataire peuvent indiquer que le demandeur n'habite pas réellement à l'adresse déclarée35 ;

− plusieurs visites à domicile et trois visites de l'agent de quartier ont indiqué que l'intéressé

n'habitait pas à l'adresse déclarée, qui était connue comme adresse postale. Lors de l'audience, le demandeur produisit deux factures de gaz/électricité. Le Tribunal dut constater que ces deux factures ne suffisent pas pour réfuter les constatations du C.P.A.S. et de l'agent de quartier concernant l'absence de résidence à l'adresse indiquée36.

Le C.P.A.S. est malvenu de contester sa compétence territoriale au motif que la résidence habituelle et effective du demandeur ne serait pas établie sur le territoire communal, lorsqu'il s'est abstenu de vérifier la réalité de son allégation, notamment en faisant procéder à une enquête de police ou une enquête de voisinage37. Conformément aux principes traditionnels, le centre secourant est déterminé au regard du lieu de la résidence habituelle et effective, et non du lieu de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers38. La domiciliation ne constitue qu'un indice parmi d'autres de la détermination du lieu de la résidence habituelle et effective, et cette présomption peut être renversée par tous éléments pertinents39. En effet, les tribunaux déduisent généralement la résidence effective des circonstances de fait du dossier. Une inscription au registre de la population peut en la matière constituer une indication, mais n'est certainement pas un élément déterminant40. C'est ce qu'illustre un jugement du Tribunal du travail de Furnes41, qui pose explicitement que: "… l'élément décisif pour déterminer quel est le C.P.A.S. compétent n'est pas l'endroit où l'intéressé est domicilié, mais celui où il est habituellement présent, où il réside ou où il vit". Le Tribunal du travail de Louvain a précisé que l'inscription au registre de la population ne constituait qu'une indication, et non un élément déterminant. Lorsque la demanderesse vit à Louvain dans le cadre de l'habitat protégé, le C.P.A.S. de Louvain est compétent, même si la demanderesse est encore officiellement domiciliée dans une autre commune42.

34 T.T. Liège, 11e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Ans, RG n° 268.686, 269.263 et 270.698. 35 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.539; Arbrb. Brugge,

afdeling Oostende, 9° K., 21.03.2000, X t/ C.P.A.S. Oostende, AR n° 52.252. 36 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 314.539. 37 C.T. Bruxelles, 8e ch., 28.09.2000, RG n° 37.494, C.P.A.S. Bruxelles c/ X. 38 T.T. Liège, 12e ch., 10.01.2000, RG n° 298.821, X c/ C.P.A.S. Herstal; C.T. Bruxelles, 8e ch.,

08.03.2000, RG n° 32.868, C.P.A.S. Schaerbeek c/ X. 39 C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028. 40 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 316.056; Arbrb. Gent, 10°K,

21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem, AR n° 141254/99; Arbrb. Antwerpen, 6°K, 7.04.2000, X t/ C.P.A.S. Ranst, 309.510 – 309.511; Arbrb. Kortrijk, 2°K, 24.05.2000, X t/ C.P.A.S. Menen, AR n° 58526; Arbrb. Tongeren, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Bilzen, AR n° 514/2000-1890/2000; Arbrb. Ieper, 2°K, 13.10.2000, X t/ C.P.A.S. Heuvelland, AR n° 23459.

41 Arbrb. Veurne, 1°K, 3.02.2000, X t/ C.P.A.S. Koksijde, AR n° 21339. 42 Arbrb. Leuven, 2° K., 1.03.2000, AR n° 2616/99.

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1.1.3. La reconnaissance de l'état de besoin Le C.P.A.S. reconnaît parfois qu’il est le C.P.A.S. compétent en cours d’instance et se voit ainsi condamné à payer le minimex, même si l’intéressé est domicilié sur le territoire d’une autre commune43.

1.2. Les cas particuliers

1.2.1. Le déménagement d'une commune vers une autre La jurisprudence est divisée sur la question de la compétence à l’égard d’une personne qui quitte une commune pour s’installer dans une autre et qui sollicite une aide à l'occastion du déménagement. Certaines décisions estiment que le C.P.A.S. de la commune quittée reste compétent dès lors que l’état de besoin est né au moment où il quitte la commune. D’autres estiment que le C.P.A.S. de la commune où il emménage est compétent puisqu’il y réside au sens de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965. Une tendance se dégage au bénéfice de la première thèse : − le C.P.A.S. compétent pour accorder une aide dans la prise en charge de la garantie

locative et du premier loyer d'un logement trouvé par le demandeur dans une autre commune que celle où il avait jusqu'alors sa résidence habituelle et effective, est celui de la commune qu'il quitte44 ;

− lorsque l'intéressé veut déménager de Essen à Malines, c'est toujours le C.P.A.S. de Essen

qui est compétent pour délivrer une garantie locative pour la nouvelle habitation, même s'il y a un manque de clarté sur la situation à cause d'un séjour en hôpital et la disparition de tous les meubles à cause d'une saisie-gagerie non officielle par le propriétaire. Le Centre doit en effet faire la clarté sur la question, ce qui ne ressort pas de l'enquête sociale sommaire. La garantie locative délivrée peut être récupérée sur le montant de la garantie en cours auprès du propriétaire actuel, même si cette récupération n'est pas certaine, à cause d'un litige devant le juge de Paix concernant des arriérés de loyer et des dégâts locatifs45 ;

− lorsque l’intéressé n’était qu’à titre temporaire dans un commune, en attendant de pouvoir

occuper son nouveau logement prévu dans une autre commune suite à des circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de déménager comme prévu dans sa

43 T.T. Neufchâteau, 2e ch., 04 décembre, 2000, X c/ C.P.A.S. Wellin et C.P.A.S. Rochefort, RG n°

27.489. 44 T.T. Liège, 12e ch., 10.01.2000, RG n° 298.821, X c/ C.P.A.S. Herstal. 45 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 10.01.2000, X t/ C.P.A.S. Essen, AR n° 314.179.

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nouvelle habitation, il n’avait aucune intention de s’installer réellement dans la première commune de sorte que le C.P.A.S. cette commune est incompétent territorialement46.

Une fois que le demandeur est installé dans la nouvelle commune, qui devient désormais celle de sa présence ou résidence habituelle et effective, le C.P.A.S. de cette nouvelle commune est compétent : − lorsque l’intéressé est sans revenu depuis le 1er juin 2000, date à laquelle il a quitté une

commune pour une autre, le demandeur doit s’adresser au C.P.A.S. de cette seconde commune pour obtenir le minimex à partir de cette date47.

Enfin, l'absence de changement de domicile est sans incidence quant à la compétence de la nouvelle commune, pour autant que soit établi la réalité du déménagement de la présence ou résidence habituelle et effective de l'intéressé dans ladite commune : − lorsqu’il est établi qu’à la date du 1er juin 2000, l’intéressé a changé son domicile pour

une autre commune, le C.P.A.S. pouvait décider qu’il n’était plus compétent à partir de cette date pour servir le minimex, même si le changement administratif du domicile s’est fait ultérieurement48 ;

− même s’il a son domicile dans une commune, lorsque le demandeur ne réside pas

effectivement sur le territoire de cette commune mais plutôt dans une autre commune, la décision d’incompétence du C.P.A.S. est justifiée49 ;

− le Tribunal du travail de Bruges a prononcé un jugement sur une affaire dans laquelle la

demanderesse avait déménagé, avait déclaré le changement de domicile, mais était encore officiellement inscrite à l'ancienne adresse. Le Tribunal appliqua le principe général en matière de centre secourant et a donc estimé que la "présence habituelle" se trouvait déjà au nouveau lieu de résidence. Le fait que le changement administratif de domicile exige ordinairement quelques semaines n'y change rien50 ;

− de même, le demandeur d'aide ne doit pas être victime d'une lenteur due à une erreur

administrative lors de l'inscription. Le C.P.A.S. du nouveau lieu de résidence, malgré l'inscription tardive, est compétent pour délivrer la garantie locative51.

Enfin, le demandeur a l'obligation d'informer correctement le Centre concernant le déménagement éventuel. Le défaut d'avertissement donne lieu à la récupération de l'aide accordée indûment et du minimum de moyens d'existence. Le C.P.A.S. peut démontrer que la demanderesse a résidé chez ses parents plus longtemps qu'elle ne l'a déclaré. Conformément à l'article 13, 1er alinéa de la Loi sur le minimum de moyens d'existence du 7 août 1974, le C.P.A.S. peut récupérer le minimum de moyens d'existence lorsque l'ayant droit a commis une omission52. 46 T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201. 47 T.T. Arlon, 1e ch., 13.06.2000, X c/ C.P.A.S. Arlon, RG n° 28.998. 48 T.T. Charleroi, 5e ch., 10.10.2000, X c/ C.P.A.S. Beaumont, RG n° 57.575c/R. 49 T.T. Liège, 10e ch., 10.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.362. 50 Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, Xt/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269. 51 Arbrb. Tongeren, 7.04.2000, X t/ C.P.A.S. Riemst, AR n° 2808/99 en AR 2918/99. 52 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 3.04.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 318.408.

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1.2.2. Les sans-abri

1.2.2.1. La notion La notion de personne sans-abri n’est définie par aucun texte légal. La jurisprudence53 définit généralement la personne sans-abri par référence aux travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 199354 : la personne sans-abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable ( celle qui ne répond pas aux normes minimales de sécurité, salubrité et habitabilité ) qui ne peut par ses propres moyens disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective ( celle qui échappe à toute maîtrise individuelle de la part de son occupant et est gérée par un tiers qui y organise un logement à caractère précaire transitoire ) où il séjourne d’une manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle. A été considérée comme sans-abri au sens de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 : − la personne qui ne dispose pas d'un logement personnel et qui se trouve hébergée

purement temporairement ou provisoirement chez sa sœur55 ; − la personne qui, ayant été expulsée de son appartement pendant son séjour en clinique,

quitte la clinique56. N'a pas été considérée comme sans-abri : − la personne qui, quittant son ancien logement, ne se retrouve pas sans résidence au motif

qu'elle va vivre chez un membre de sa famille, et s'il n'est pas démontré que cette habitation serait devenue inhabitable, par exemple pour raison de surpopulation suite à cette installation57 ;

− la personne qui, quittant le logement de sa mère avec laquelle elle résidait, se trouve

hébergée chez son père, situation exprimant la solidarité familiale, dans des conditions normales de logement58 ;

53 T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R; Arbrb. Brugge

6°K, 22.06.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge en C.P.A.S. Knokk-Heist, AR n° 99.343-99.344; C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.

54 Gedr. St., Kamer, 1991-92, n° 630/5, 34. 55 C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33. 56 C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028. 57 T.T. Mons, 7e ch., 13.07.2000, RG 49.732, X c/ C.P.A.S. La Louvière. 58 T.T. Charleroi, Section de Charleroi, 5e ch., 11.04.2000, RG n° 56.855/R, X c/ C.P.A.S. Charleroi

et C.P.A.S. Châtelet

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− la personne hébergée temporairement pendant trois mois par sa sœur après avoir dû quitter brusquement le domicile conjugal. On ne peut, sans forcer le sens des mots, considérer qu'elle serait sans-abri. En effet, dès lors que la loi n’a pas défini la notion de sans-abri, il faut s’en référer à l’acceptation courante du terme qui est défini dans le Petit Robert comme la personne qui n’a plus de logement, en sorte que le C.P.A.S. de la commune de la résidence de sa sœur était compétent et ne pouvait refuser le minimex59 ;

− la personne qui quitte son domicile pour vivre chez ses parents dans une autre commune

suite à la rupture avec son conjoint et son expulsion de son domicile, pour la période pendant laquelle elle a été hébergée chez ses parents n’étant pas sans résidence habitable ou dans l’obligation de rejoindre une résidence collective, même si elle n’avait pas au départ l’intention de s’y installer définitivement60.

La qualité de sans-abri est indépendante de l’inscription aux registres de la population61.

1.2.2.2. La règle générale et la règle subsidiaire de compétence Les règles de compétence territoriale sont distinctes en ce qui concerne d'une part la détermination du centre secourant en application de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965, d'autre part la détermination du C.P.A.S. compétent à l'égard de personnes sans-abri en vertu de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 197662. L’article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose que l’aide sociale octroyée à une personne sans-abri est à charge du centre public d’aide sociale de la commune de la résidence principale de l’intéressé ou, à défaut de résidence principale, l’aide sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son intention de résider63. Conformément à une jurisprudence aujourd'hui majoritaire, le critère de compétence territoriale des C.P.A.S. à l'égard des personnes sans-abri, à savoir la résidence principale, doit être interprété comme constituant le lieu de sa résidence effective et non le lieu de domiciliation64. En effet, l'inscription ou l'absence d'inscription aux registres de la population n'empêche nullement la prise en considération de la résidence effective dans un lieu déterminé ni, le cas échéant, l'expression d'une volonté de résider à un endroit précis65. Dès lors, s’agissant des personnes sans-abri qui, par définition, n’ont pas de résidence habituelle, il y a lieu d’avoir égard à la volonté du législateur de recourir au facteur de

59 T.T. Liège, 9e ch., 12.12.2000, X c/ C.P.A.S. Herstal, RG n° 306.864. 60 T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R. 61 CUYPERS, D., "Bestaansminimum. Overzicht van rechtspraak 1992 - 1997", T.S.R., 1999, 712. 62 C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 26.602/97, C.P.A.S. Andenne c/ X. 63 T.T. Charleroi, 5e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. La Louvière, RG n° 56.337c/R;Arbrb. Brugge

6°K, 22.06.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge en C.P.A.S. Knokk-Heist, AR n° 99.343-99.344; Arbrb. Dendermonde, 3°K, 26.09.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Lievens-Houtem, AR n° 45.317.

64 C.T. Liège, 12e ch., 19.06.2000, RG n° 6.446/99, C.P.A.S. Namur c/ X; C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B.; T.T. Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG n° 26.943/00, X c/C PAS Schaerbeek.

65 C.T. Liège, Section de Liège, 8e ch., 08.11.2000, RG n° 29.241/00, C.P.A.S. Verviers c/ X, C.P.A.S. Esneux et E.B. Contra : T.T. Charleroi, 5e ch., 19.07.2000, RG n° 57.124/R et 57.312/R, X c/ C.P.A.S. CH et E.B.

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rattachement voulu extrêmement souple de la manifestation de l’intention de résider dans la commune. Constituent de tels facteurs de rattachement, le fait que l’intéressé a eu divers entretiens avec des assistants sociaux dans le cadre d’un accompagnement pour la recherche d’un logement dans une commune même s’il était inscrit dans les registres de la population dans une autre commune, cette inscription ne traduisant en rien sa situation sur le plan de la résidence66. Le critère subsidiaire de détermination de la compétence est celui de la résidence intentionnelle, défini comme l’intention de bonne foi d’installer sa résidence principale en un lieu déterminé. L'intention de résider peut apparaître de la résidence effective du sans-abri à un endroit déterminé, de sa présence habituelle à cet endroit et du fait de poser des actes dont il ressort clairement que le sans-abri va résider un certain temps à cet endroit, sans qu'une durée déterminée puisse être précisée, considérant l'insécurité de la situation de l'intéressé67 : − il apparaît que l’intéressé a manifesté son intention de s’installer en y installant sa

caravane, seul bien qu’il possède, et en y faisant procéder à des travaux qui expliquent son errance momentanée en attendant la fin de la restauration68 ;

− l’intéressé a manifesté son intention de continuer à résider compte tenu de la période

d’hospitalisation , de la circonstance qu’il était sans logement lors de son départ de l’institution, que sa résidence n’est établie qu’ultérieurement, que la déclaration d’un ami qu’il passait quotidiennement chez lui, qu’une partie des retenues opérées sur le minimex servirait à la constitution d’une nouvelle garantie locative,… ;69

− s’il apparaît que l’intéressé résidait toujours au camping en sorte que le C.P.A.S. de cette

commune devait être compétent, cette résidence était purement temporaire puisque elle ne devait plus se poursuivre que deux jours le temps que l’intéressé entre dans le logement social la prime d’installation ne pouvant être introduite que lorsque le demandeur quitte effectivement sa résidence pour s’installer en son nouveau logement, le C.P.A.S. compétent devant logiquement être celui de la commune dans laquelle le demandeur s’installe70 ;

− conformément à l'art. 2, §1 de la Loi du 2 avril 1965, le C.P.A.S. secourant est celui de la

commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement. Après une radiation d'office à Hasselt, l'intéressé fut admis en tant que vagabond à St. Kamillus à Bierbeek, où il fut ensuite inscrit pour des raisons administratives. In casu, le demandeur était un vagabond lors de son admission. Dans un tel cas, le C.P.A.S. secourant compétent est celui où la personne sans-abri manifeste son intention de résider (art. 57bis, Loi sur les C.P.A.S.). Il ressort des données de fait que l'intéressé a en fait son lieu de résidence à Hasselt, de sorte que le C.P.A.S. secourant compétent est celui de Hasselt71.

66 C.T. Liège, Section de Namur, 12e ch., 19.06.2000, C.P.A.S. Namur c/ X, RG n° 6.446c/99. 67 Ministriële Omzendbrief, B.S., 25.05.1997. 68 T.T. Nivelles, Section de Wavre, ch. vac., 17.07.2000, X c/ C.P.A.S. Beauvechain, RG n°

1137c/Wc/2000. 69 C.T. Bruxelles, 8e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Forest, RG n° 38.028. 70 T.T. Charleroi, 5e ch., 01.02.2000, Xc/ C.P.A.S. Châtelet, RG n° 56300c/R. 71 Arbrb. Hasselt, 1° K., 17.03.2000, X. t/ C.P.A.S. Hasselt, AR n° 993277.

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Certains tribunaux sont attentifs à éviter que les conflits de compétence ne retardent l'octroi de l'aide lorsque le sans-abri reconnaît lui-même qu’il loge chez un ami habitant une autre commune que celle où la demande a été faite, le C.P.A.S. de cette commune ayant refusé d’intervenir estimant qu’il appartenait au C.P.A.S. de sa résidence principale d’assurer le paiement du minimex, le Tribunal a estimé devoir condamner le C.P.A.S. provisionnellement au paiement du minimex tout en appelant d’office à la cause le C.P.A.S. de la résidence du sans-abri72.

1.2.2.3. L'adresse de référence La personne qui ne dispose pas ou plus d'une résidence et qui après avoir été radiée d'office des registres de la commune de sa dernière résidence principale, n'est plus inscrite dans le registre de la population d'une commune, est inscrite à l'adresse du C.P.A.S. de la commune où elle est habituellement présente. La présence habituelle est appréciée à la lumière du critère de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 196573. La décision par laquelle un C.P.A.S. refuse d'inscrire une personne à son adresse valant comme adresse de référence est susceptible d'un recours devant les juridictions du travail74.

1.2.3. Les étudiants Le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide est celui de la résidence habituelle et effective du demandeur. En ce qui concerne les étudiants séjournant pour les besoins de leurs études dans une ville où l’on trouve des établissements d’enseignement supérieur, la résidence habituelle doit être considérée comme maintenue dans la commune d’origine, là où se trouvent leurs attaches familiales, le fait de résider dans la ville où ils poursuivent leurs études présentant un caractère intentionnel qui doit être opposé à la notion de résidence habituelle, sauf circonstances particulières75. La jurisprudence refuse de considérer comme résidence principale la résidence utilisée par l’étudiant pour les besoins et la durée des études dès lors qu’il conserve sa résidence principale chez ses parents ce que démontrent divers indices : fréquence des retours les week-ends, qualité des relations affectives, maintien de la qualité d’allocataire des allocations familiales dans le chef des parents, avantages fiscaux suite à la présence de personnes à charge dans le ménage, la nature du kot, les activités et jobs de vacances dans la commune des parents,… 76

72 T.T. Neufchâteau, 2e ch., 23.10.2000, X c/ C.P.A.S. Wellin, RG n° 27.489. 73 T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.12.2000, RG 24.970/00 et 28.607/00, X c/ C.P.A.S. Woluwe-Saint-

Pierre et C.P.A.S. Uccle. 74 T.T. Namur, 9e ch., 08.12.2000, RG n° 109.214, X c/ C.P.A.S. Gembloux; T.T. Bruxelles, 15e ch.,

11.12.2000, RG 24.970/00 et 28.607/00, X c/ C.P.A.S. Woluwe-Saint-Pierre et C.P.A.S. Uccle. 75 T.T. Liège, 9e ch., 30.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.870 et 309.841; T.T. Tournai, 3e

ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970. 76 Arbr. Leuven, 2°K, 1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2757/99; Arbrb. Leuven, 2°K,

1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2679/99; C.T. Liège, 8e ch., 28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/ X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00.

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La résidence habituelle des étudiants qui séjournent en kot pour les besoins de leurs études et ont gardé des liens avec leur famille doit être considérée comme maintenue dans la commune où la famille est installée77. A défaut d’établir une rupture réelle et non fictive, la résidence reste fixée chez les parents. Ainsi, les tribunaux ont considéré que : − l’adresse du "kot" de l'étudiant n’est en principe pas considérée comme sa résidence

habituelle parce qu'il n'a généralement pas l’intention de s’y établir réellement et se rend à son domicile chaque fois qu’il dispose de temps libre, et que l’attache au domicile est prise en compte pour l’octroi des allocations familiales, pour déterminer l’organisme d’assurance compétent et la situation fiscale de personne à charge78 ;

− les séjours temporaires d’une personne en un autre lieu que sa résidence habituelle

notamment pour des raisons d’études sans avoir l’intention de s’y fixer, n’affectent pas le caractère habituel de la résidence à laquelle elle revient entre ces séjours79 ;

− l’étudiant qui conserve sa résidence habituelle chez ses parents puisqu’il retourne chez

eux en fin de semaine, qu’il perçoit des allocations familiales qui lui sont versées par eux qui assurent en outre au moins partiellement son entretien doit être considéré comme restant inscrit au domicile desdits parents80 ;

− lorsque le choix de la résidence a principalement été dicté par les besoins de ses études

mais qu’il a gardé avec sa famille des liens familiaux normaux compte tenu de son âge en sorte qu’il n’y a pas rupture réelle des relations, sa résidence doit rester fixée chez sa mère81 ;

− la décision du C.P.A.S. de refuser l’aide sollicitée pour incompétence territoriale est

fondée dès lors qu’il a suivi des études dans cette commune mais retournait régulièrement chez ses parents dans une autre commune, percevait des allocations familiales, recevait de l’argent de poche pour son entretien et faisait laver son linge chez ses parents82 ;

− lorsque l’intéressé réside dans une commune uniquement pour les besoins de ses études

mais qu’il n’y a pas de rupture familiale, les allocations familiales étant toujours versées à ses parents, le C.P.A.S. est incompétent territorialement et le C.P.A.S. de la commune des parents doit être condamné à lui payer le minimex83 ;

− le C.P.A.S. n’est pas territorialement compétent lorsqu’il résulte des éléments du dossier

que l’étudiant n’avait pas l’intention de s’établir pour une longue durée dans cette commune n’étant venue dans cette ville que pour y poursuivre ses études, retournant dans

77 T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515; T.T. Namur, 9e ch.,

24.11.2000, RG 108.604 et 108.754, X c/ C.P.A.S. Eghezée et C.P.A.S. Schaerbeek. 78 T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Ixelles, RG n° 10.495c/99. 79 T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515. 80 C.T. Liège, 8e ch., 13.12.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 27.928c/99 ; C.T. Liège, 8e ch.,

28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/ X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00 ; T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515.

81 C.T. Liège, 8e ch., 28.06.2000, C.P.A.S. Liège c/ X et C.P.A.S. Dison, RG n° 28.951c/00. 82 C.T. Liège, 8e ch., 09.02.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 25.112c/96. 83 T.T. Liège, 9e ch., 26.09.2000, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Huy, RG n° 301.134 et 303.101.

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sa famille le week-end où demeurait une bonne entente, sa mère continuant à percevoir les allocations familiales, sa domiciliation à dans la commune n’établissant pas qu’elle y a sa résidence habituelle sa présence étant intentionnelle84 ;

− un étudiant résidant en kot relève du C.P.A.S. de la résidence de ses parents

lorsqu’aucune rupture n’est intervenue dans les relations réciproques85. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle générale. Ce principe doit être fortement nuancé, nombreuses étant les situations dans lesquelles il n'y a plus aucun lien avec le milieu parental. Il y a dès lors lieu d’apprécier chaque cas sur base des circonstances de fait , sans rigueur excessive mais sans laxisme exagéré86. La jurisprudence a donc décidé que : − le C.P.A.S. d’une commune est compétent dès lors que l’étudiant y est domicilié, qu’il y

partage un kot avec trois autres étudiants, qu’il y est inscrit en troisième licence, qu’il bénéficie d’une bourse d’études, des allocations familiales, d’une pension alimentaire à charge de son père et d’une aide de sa mère qui vivent ailleurs87 ;

− le C.P.A.S. est compétent lorsque l’étudiant y est domicilié, pour y poursuivre ses études,

qu’il perçoit lui-même les allocations familiales, a sa propre mutuelle, y loue une chambre d’étudiant et ne voit plus sa mère depuis un an en raison de problèmes importants familiaux qui l’ont obligés à quitter sa mère domiciliée dans une autre commune88 ;

− la domiciliation, les relations difficiles avec ses parents, le paiement par ceux-ci de

pensions alimentaires, marquent sa volonté de se fixer dans la commune dont le C.P.A.S. doit être déclaré compétent89 ;

− un étudiant qui n'habite plus chez ses parents depuis plusieurs années et n'y est plus non

plus domicilié a par conséquent sa "résidence habituelle " dans la ville universitaire90, − si l'étudiant veut, pour des raisons personnelles, éviter tout contact avec ses parents,

même s'il n'est pas établi que la rupture est de nature définitive, il n'y a plus sa résidence effective 91 ;

− il ne doit d'ailleurs pas nécessairement y avoir de rupture avec le milieu parental: il suffit

qu'un étudiant, qui entretient des contacts réguliers avec ses parents (et qui est même encore domicilié chez eux), mène une existence propre et indépendante dans la ville universitaire, pour que ce soit le C.P.A.S. de cette ville qui soit compétent pour lui verser le minimum de moyens d'existence92 ;

84 T.T. Namur, 9e ch., 14.07.2000, X c/ C.P.A.S. Namur, RG n° 106.301. 85 T.T. Dinant, 7e ch., 22.02.2000, X c/ C.P.A.S. Beauraing et C.P.A.S. Liège, RG n° 58.046. 86 T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515. 87 T.T. Mons, Section de Mons, ch. vac., 30.08.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 530c/00c/M. 88 T.T. Namur, 9e ch., 24.03.2000, X c/ C.P.A.S. Namur, RG n° 107.168. 89 T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.075 et 67.970. 90 Arbrb. Leuven, 2°K, 1.03.2000, X t/ C.P.A.S. Leuven, AR n° 2757/99. 91 Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Martens-Latem. 92 Arbr. Gent, 10°K, 20.10.2000, X t/ C.P.A.S. Evergem, AR n° 136438/98; Arbrb. Gent, 10°K,

20.10.2000, X t/ C.P.A.S. Evergem, AR n° 136438/98.

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− lorsque l’intéressé s’est établi parce que la vie en commun était pénible avec sa mère, que le parcours familial était éclaté, qu’il n’était pas établi qu’il aurait gardé des centres d’intérêts ni qu’il retournait régulièrement chez elle, le C.P.A.S. de cette commune doit intervenir à partir de ce moment93 ;

− même s’il est domicilié chez ses parents, l’intéressé réside habituellement et

effectivement dans l’appartement qu’il a loué pour pouvoir suivre les cours du jour à temps plein, sa présence chez ses parents étant très rares et bénéficiant des allocations de chômages, le C.P.A.S. de la commune du kot étant donc compétent même si le bail précise qu’il s’agit d’une résidence secondaire94 ;

− même si l'étudiant est domicilié dans une commune, le C.P.A.S. d’une autre commune est

compétent dès lors que les éléments suivants démontrent que l’intéressé avait sa résidence habituelle sur le territoire de cette commune : location d’un appartement avec cuisine et salle de bain pour y poursuivre des études de 4 ans, volonté d’établir une distance avec le milieu familial où l’ambiance n’était pas favorable aux études auxquelles ses parents étaient d’ailleurs opposés, allocations familiales plus perçues par les parents, plus à charge fiscalement de ces derniers, prise en compte par l’administration du chômage de son adresse dans la commune comme résidence habituelle95 ;

− le C.P.A.S. est compétent lorsque l’intéressé a pris en bail d’un an non un kot mais un flat

comprenant une pièce, une salle de bains et une cuisine équipée lorsque il n’apparaît pas qu’il retourne le week-end chez ses parents qui sont d’accord de payer le loyer et de lui verser les allocations familiales96 ;

− le C.P.A.S. est compétent dès lors qu’il apparaît qu’il y avait une rupture familiale, le

père de l’intéressé l’ayant mis à la porte le contraignant à solliciter des aliments97 ; − dès lors que le demandeur a pris un logement en location à pendant ses vacances

scolaires, que depuis juillet elle ne retourne plus les week-end chez ses parents, qu’ils ne contribuent pas à son entretien et n’en auraient pas les moyens, qu’il ne vit plus dans la cellule familiale et qu’elle vit dans cette commune, le C.P.A.S. de celle-ci est compétent pour lui accorder le minimex98 ;

− le C.P.A.S. est compétent dès lors que l’étudiante était en conflit avec ses parents, ne

résidait effectivement dans son kot qu’elle ne louait que durant l’année scolaire mais résidait effectivement chez les parents de son petit ami chez qui elle passait les week-end et les vacances et où elle était domiciliée99 ;

− dès lors que la seule personne susceptible de venir en aide à l’étudiant est sa mère qui

perçoit le chômage et a des difficultés financières et doit déjà subvenir aux besoins d’un autre enfant vivant avec elle, que l’étudiant a 26 ans et donc le droit d’envisager de s’installer s’agissant d’une décision légitime et normale à un moment où la dépendance à

93 T.T. Liège, 9e ch., 04.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S. Dison, RG n° 302.394. 94 T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.03.2000, X c/ C.P.A.S. Etterbeek, RG n° 11.264c/99. 95 C.T. Bruxelles, 8e ch., 07.09.2000, C.P.A.S. Etterbeek c/ X, RG n° 39.949. 96 T.T. Bruxelles, 21e ch., 12.01.2000, X c/ C.P.A.S. Uccle, RG n° 7.792c/99. 97 T.T. Liège, 9e ch., 25.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 279.833. 98 T.T. Liège, 9e ch., 30.11.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 307.870 et 309.841. 99 T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, X c/ C.P.A.S. Andenne, RG n° 108.679.

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l’égard des parents n’est plus de mise, qu’il a transféré son domicile dans les registres de la population et a signé un bail de trois ans pour une maison et non un kot,, qu’il réside effectivement à son domicile administratif, qu’il y a pris seul en charge les frais inhérents à l’immeuble loué, qu’il ne perçoit plus d’allocations familiales et n’est pas fiscalement et socialement à charge de sa mère, il justifie à suffisance de droit sa résidence effective en sorte que ce C.P.A.S. est compétent pour lui octroyer le minimex au taux isolé100.

La détermination de la résidence habituelle est une question de fait, l’inscription dans les registres de la population d’une commune n’intervenant que comme simple présomption101. Le C.P.A.S. ne peut contraindre un étudiant de réintégrer le toit familial, le choix de la résidence pour une personne majeure constituant un droit souverain si bien que la décision de refus n’est pas fondée102.

1.2.4. Les candidats réfugiés

1.2.4.1. L'article 2, §5 de la loi du 2 avril 1965 L'article 2, §5 de la loi du 2 avril 1965 dispose qu'est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié le C.P.A.S. : − de la commune où il est inscrit au registre d'attente, − de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers,

et, − si plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat, celle désignée

en exécution du "plan de répartition". Lorsqu'une commune a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription (code 207 dans le registre d'attente), seul le C.P.A.S. desservant le territoire de cette commune est compétent, à l'exclusion du C.P.A.S. de la commune où résiderait habituellement et effectivement le demandeur candidat réfugié103. Conformément à l'art. 54, §3 al. 1 et 2 de la Loi sur les étrangers, le Ministre de l'Intérieur ou son représentant peut désigner au demandeur d'asile un Centre organisé ou reconnu par l'Etat en tant que lieu obligatoire d'inscription pendant la première phase de son séjour en Belgique, au cours de laquelle la recevabilité de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié est examinée. Ce lieu est alors le lieu obligatoire d'inscription, mais non de domicile104. La jurisprudence a été amenée à préciser la portée de cette inscription obligatoire. La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription sur pied de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 instaure une inscription administrative.

100 C.T. Liège, 8e ch., 13.12.2000, C.P.A.S. Liège c/ X, RG n° 27.928c/99. 101 T.T. Liège, 12e ch., 11.02.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.515. 102 T.T. Charleroi, 5e ch., 10.10.2000, X c/ C.P.A.S. Charleroi, RG n° 57.594c/R. 103 T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.05.2000, RG n° 16.200/00, X c/ C.P.A.S. Tournai. 104 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent,

Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 435/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 492/99; Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 7° K., 10.04.2000, X t/ C.P.A.S. Middelkerke, AR n° 52.255.

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Celle-ci ne limite en rien l'exercice du droit de se déplacer librement et de choisir son lieu de résidence. L'inscription poursuit l'objectif de localiser administrativement le demandeur d'asile en séjour précaire en un seul endroit durant l'instruction de sa demande, tout en s'assurant et de son intérêt à l'égard de celle-ci et de l'efficacité des mesures qu'elle requiert ou peut impliquer. Cet objectif a été jugé légitime par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 14 juillet 1994 (n° 61/94, Mon. 09.08.1994)105. La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription peut intervenir à l'égard d'un étranger qui s'est déclaré réfugié même après l'expiration de son autorisation de séjour106, Le champ d’application de l’article 2, §5 de la loi de 1965 a fait l’objet de diverses précisions. − une demande de régularisation en vertu de la loi du 22 décembre 1999 n'est pas

comparable à une procédure en reconnaissance du statut de réfugié et n'a pas pour conséquence que le C.P.A.S. territorialement compétent serait fixé en application de l'article 2, §5 loi du 2 avril 1965107. Le législateur n'a pas prévu pour cette catégorie d'étrangers la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription108 ;

− en cas de mariage d'un demandeur d'asile avec une femme belge, la désignation est

supprimée, et s'applique à nouveau la règle générale selon laquelle le C.P.A.S. compétent est celui du lieu de résidence109 ;

− le lieu obligatoire d’inscription ne détermine pas le C.P.A.S. compétent à l’égard d’une

mère atteinte d'une maladie en phase terminale, qui ne peut plus quitter le pays et a besoin de l'assistance de sa famille110 ;

− le centre d'accueil n’est pas conçu pour des séjours de plusieurs années, de sorte que

l’inscription est supprimée si l'intéressé a introduit un recours devant le Conseil d'Etat111 ; − un enfant et un père, candidat réfugié politique, dont la commune d'inscription lui a été

désignée, et une mère au statut de réfugié, habitant dans une autre commune, relèvent de la compétence du C.P.A.S. de la mère112.

La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce que : − une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

soit prise ; − jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté ; − lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire ; − lorsque le Ministre, le C.G.R.A. ou le C.P.R. décident qu'un examen au fond de la

demande d'asile s'impose. 105 C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille. 106 T.T. Bruxelles, 15e ch., 07.06.2000, X c/ C.P.A.S. Scharerbeek. 107 T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG 20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T. Bruxelles, 15e

ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S. Saint-Josse-Ten-Noode et E.B. 108 T.T. Bruxelles, 15e ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S. Saint-Josse-Ten-Noode et E.B. 109 Arbrb. Dendermonde, afdeling St.-Niklaas, 3° K., 7.11.2000, X t/ C.P.A.S. Beveren, AR n° 57.781. 110 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brasschaat, AR n° 314.907. 111 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 8.03.2000,X t/ C.P.A.S. Brasschaat, AR n° 314.907; Arbrb. Antwerpen,

14° K., 15.03.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 317.212. 112 Arbrb. Hasselt, 1° K., 16.06.2000, X t/ C.P.A.S. Zonhoven & C.P.A.S. Beringen, AR n° 2001326.

Page 18: TROISIEME PARTIE COMPETENCE TERRITORIALE

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La jurisprudence a identifié diverses hypothèses dans lesquelles cette désignation prend fin : − lorsque tous les recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été

épuisés et rejetés, y compris les recours en suspension et en annulation contre l'ordre de quitter le territoire introduits devant le Conseil d'Etat113 ;

− n’est plus compétent le centre qui avait été désigné lorsque le demandeur séjourne illégalement en Belgique, après avoir épuisé toutes les voies de droit114 ;

− le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré que cette désignation prend fin lorsque le

Conseil d'Etat suspend l'ordre de quitter le territoire115 ; − la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription vaut notamment jusqu'à ce qu'une

décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ait été prise116 ;

− cette désignation prend fin notamment lorsque le Ministre de l'Intérieur a notifié au

demandeur qu'il donnait instruction au Directeur général de l'Office des Étrangers de lui accorder une autorisation de séjour pour une durée illimitée117.

Lorsque la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription a pris fin, la compétence territoriale du C.P.A.S. est déterminée en application des règles habituelles de l'article 1er de la loi du 2 avril 1965118. Lorsqu'aucune commune n'a été désignée en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 organisant le plan de répartition, mais que le demandeur est inscrit dans le registre d'attente d'une commune, c'est le C.P.A.S. desservant le territoire de celle-ci qui est compétent119. La commune où le demandeur d'asile s'est vu désigner son lieu d'inscription reste compétente, même lorsque l'intéressé a été rayé (indûment) du registre d'attente dans une autre commune. La radiation du registre d'attente s'est faite indûment, attendu que le demandeur ne se trouvait pas dans l'une des situations décrites à l'art. 1bis de la Loi du 19 juillet 1991. Il est précisé dans les circulaires du 24 mars et du 30 octobre 1995 qu'une radiation du registre d'attente n'est possible que dans les cas mentionnés à l'art. 1bis précité : le Ministre de l'Intérieur ne tolérera pas que des personnes soient rayées indûment, et, le cas échéant, fera rétablir les radiations indues120.

113 T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG 20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles. 114 Arbrb. Brussel, 20° K., 26.10.2000, X t/ C.P.A.S. Laakdal, AR n° 24.899/00. 115 T.T. Bruxelles, 15e ch., 20.12.2000, RG n° 28.508/00, X c/ C.P.A.S. Anderlecht. 116 T.T. Mons, Section de Mons, 2e ch., 14.06.2000, RG n° 99.683/99, X c/ C.P.A.S. Mons. 117 T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, RG n° 108.734 et 108.775, X c/ C.P.A.S. Namur et C.P.A.S.

Plombières et E.B. 118 T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.02.2000, RG n° 9.646/99, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek; Arbrb. Tongeren,

27.04.2000, X t/ C.P.A.S. Wellen, AR n° 1759/99; T.T. Bruxelles, 15e ch., 29.06.2000, RG 20.597/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T. Bruxelles, 15e ch., 19.10.2000, RG 24.383, X c/ C.P.A.S. Saint-Josse-Ten-Noode et E.B.; T.T. Namur, 9e ch., 24.11.2000, RG 108.776, X c/ C.P.A.S. Jemeppe-Sur-Sambre et E.B.

119 T.T. Tournai, 3e ch., 05.10.2000, RG n° 69.639, X c/ C.P.A.S. Ath; T.T. Charleroi, 5e ch., 14.11.2000, RG 57.754/R, X c/ C.P.A.S. CH.

120 Arbrb. Brussel, 20° K., 23.06.2000, X t/C.P.A.S. Ternat, AR n° 11.461/99; cf. Arbh. Brussel, 7° K., 25.03.1999, T.V.R., 1998, n° 4, 350.

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1.2.4.2. L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 L'aide n'est pas due par le C.P.A.S. du lieu de résidence habituelle et effective lorsque, obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue, séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine121. Toutefois, lorsqu’un centre a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle est une loi de police et de sûreté d'ordre public, le demandeur ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre122. Lorsqu'un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription, l'aide sociale ne peut être allouée que par ce centre ou ce lieu, et le demandeur a l'obligation de s'y rendre s'il veut solliciter le bénéfice de cette aide. Il en résulte que le C.P.A.S. du lieu de résidence habituelle et effective se trouve indirectement déchargé de l'obligation d'aide, laquelle repose, en raison du mécanisme de l'article 57ter, sur le centre d'accueil désigné123. L'article 2, §5 de la Loi du 2 avril 1965 ne peut être invoqué, puisque l'indication d'un lieu d'inscription obligatoire conformément à l'article 54 de la Loi sur les étrangers, entraîne l'application de l'article 57ter de la Loi sur les C.P.A.S. La demande d'aide ne doit être examinée que lorsqu’aucun autre centre ou C.P.A.S. n'a été désigné124. Dès qu'un centre d'accueil a été désigné aux intéressés en tant que lieu d'inscription obligatoire, c'est là qu'ils doivent introduire leur demande d'aide. C'est le Conseil d'Etat, et non les juridictions du travail, qui est compétent pour contrôler si la désignation est justifiée ou repose sur une erreur125. Cette règle ne facilite pas toujours la tâche au demandeur d'asile. Ainsi, le centre d'accueil de Virton a été désigné comme lieu d'inscription obligatoire d'un demandeur d'asile qui résidait à Anvers après l'introduction d'une deuxième demande d'asile. Le C.P.A.S. désigné en application de l'art. 54 est donc celui de la commune de Virton, qui est compétent pour assurer l'aide. Le refus du C.P.A.S. d'Anvers est donc justifié126.

121 T.T. Bruxelles, 15e ch., 11.05.2000, RG n° 17.293/00, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek; Arbeitsgericht

Eupen, 1°K., 9.März 2000,X/Ö.S.H.Z.Eupen, A.L. 52/99; Arbeitsgericht Eupen, 1°K., 27.April 2000, X/Ö.S.H.Z. St. Vith, A.L. 2/99.

122 T.T. Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG 26.949/00, X c/ C.P.A.S. Schaerbeek. 123 T.T. Nivelles, Section de Nivelles, 2e ch., 22.02.2000, RG n° 1.791/N/99, X c/ C.P.A.S. Tubize;

Arbrb. Brussel, 20° K., 24.02.2000, AR n° 91.349/99, AR n° 98.369/99 en AR n° 6.638/99; T.T. Bruxelles, 15e ch., 16.03.2000, RG N° 13.151/00, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean; T.T. Huy, 2e ch., 22.03.2000, RG n° 52.515, X c/ C.P.A.S. Huy; T.T. Bruxelles, 15e ch., 23.03.2000, X c/ C.P.A.S. Saint-Gilles, RG n° 10.178c/99; Arbrb. Brussel, 20° K., 17.10.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Pieters-Leeuw, AR n° 1.971/99; C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille; T.T. Namur, 9e ch., 10.11.2000, RG n° 108.734 et 108.775, X c/ C.P.A.S. Namur, C.P.A.S. Plombières et E.B.

124 Arbrb. Hasselt, 1° K., 19.05.2000, X t/ C.P.A.S. St. Truiden, AR n° 2000439; Arbrb. Antwerpen, 14° K., 4.10.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 321.239; Arbh. Gent 25.09.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° n° 198/99, 452/99, 198/99, 452/99.

125 Arbrb. Ieper, 1° K., 15.09.2000, X t/ C.P.A.S. Ieper, AR n° 23563. 126 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 4.10.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 319.806.

Page 20: TROISIEME PARTIE COMPETENCE TERRITORIALE

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Diverses décisions ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application combinée de l'article 54, §1er de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 quand l'étranger concerné s'est vu désigner un lieu d'inscription obligatoire127. La Cour du travail de Liège128 s'est appuyée sur l'enseignement de la Cour d'Arbitrage aux termes duquel d'une part la faculté de déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les quatre premières catégories d'étrangers énumérées par l'artile 54, §1er de la loi du 15 décembre 1980 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (n° 61/94, Mon. 09.08.1994), d'autre part les demandeurs d'asile auxquels a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription un centre que l'Etat organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais ne peuvent obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou ce lieu. La Cour a également rappelé la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles129 aux termes de laquelle l'article 54, §1er ne viole ni l'article 31 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ni l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ni l'article 12 du Parce international de 1966 relatif aux droits civils et politiques dès lors que ces dispositions du droit international permettent des restrictions à la liberté de mouvement d'étrangers qui se déclarent réfugiés et des limitations du droit de choisir librement sa résidence si cette limitation est nécessaire dans une société démocratique, notamment à la sécurité nationale ou au maintien de l'ordre public. Selon la Cour du travail de Liège, l'application de l'article 57ter s'impose d'autant plus qu'en application de cette disposition, une convention est annuellement conclue entre l'Etat et la Croix-Rouge notamment, cette dernière s'engageant à organiser, aux frais de l'Etat, un certain nombre de places d'accueil ainsi qu'à accueillir et héberger les demandeurs d'asile pour lesquels l'Office des Étrangers a désigné un de ses centres comme lieu obligatoire d'inscription. La désignation d'une inscription obligatoire auprès d'un C.P.A.S. laisse par contre plus d'espace au libre choix du domicile. La décision du Ministre de l'Intérieur, Office des étrangers, d'indiquer à des demandeurs une certaine commune en tant que lieu d'inscription obligatoire, signifie en l'occurrence seulement que le demandeur doit s'adresser au C.P.A.S. s'il désire bénéficier de l'aide sociale. Cette indication n'oblige cependant pas le demandeur à vivre dans cette commune130. Le C.P.A.S. du lieu d'inscription obligatoire désigné au candidat réfugié politique reste donc le C.P.A.S. secourant compétent, même si l'intéressé s'établit hors des limites de la commune131. La Cour du travail de Liège a encore considéré, en référence à l'enseignement de la Cour d'Arbitrage, que l'inscription d'un lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 ne méconnaît pas le droit de choisir sa résidence et de circuler librement, tel que consacré par l'article 12 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et par les articles 26 et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés132. La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription doit, selon le voeu du législateur, tenir compte du degré d'occupation des centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ainsi que d'une 127 T.T. Liège, 1e ch., 25.04.2000, RG n° 304.016, X c/ C.P.A.S. Soumagne; T.T. Charleroi, 5e ch.,

19.07.2000, RG 57.294/R, X c/ C.P.A.S. CH; T.T. Charleroi, 5e ch., 07.11.2000, RG 57.777/R, X c/ C.P.A.S. CH; T.T. Charleroi, 5e ch., 07.11.2000, RG 57.531/R, X c/ C.P.A.S. CH et E.B.; T.T. Liège, 9e ch., 12.12.2000, RG 306.868 et 306.869, X c/ C.P.A.S. Liège.

128 C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers. 129 C.T. Bruxelles, 02.12.1999, J.L.M.B., 2000, p. 936 ss. 130 Arbrb. Veurne, 1°K, 15.06.2000, X t/ C.P.A.S. Panne, AR n° 24276. 131 Arbrb. Kortrijk, 2° K., 5.01.2000, X t/ C.P.A.S. Zwevegem, AR n° 57436. 132 C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers.

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répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres133. La Cour du travail de Liège semble avoir implicitement considéré que le pouvoir judiciaire est compétent pour vérifier si le lieu d'inscription a été désigné en tenant compte de ce double critère134. Le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré compétent le C.P.A.S. du lieu de la résidence effective dès lors qu'il était établi par les éléments de la cause que le Centre d'accueil désigné conformément à l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 était dans l'impossibilité de le loger135. Une problématique particulière semble à cet égard se développer en Flandre, particulièrement à propos du centre d'accueil de Deinze. Lorsque le demandeur démontre qu'il s'est adressé au centre d'accueil de Deinze mais n'a pu y être accueilli, qu'il est retourné à l'Office des Etrangers et s'est ensuite établi à Gand, le C.P.A.S. doit lui octroyer l'aide dans l'attente d'une décision sur la base de l'art. 2, §5 de la Loi du 2 avril 1965136. Il est donc exigé que l'étranger se soit effectivement adressé à la cellule Dispatching de l'Office des étrangers137. Cette preuve peut être apportée au moyen d'une attestation, mais aussi par témoignage, dont il ressort que l'intéressé n'a pu conclure d'accord avec l'Office138. Si l'intéressé, après s'être vu désigner un centre d'asile qui était complet, ne s'est pas adressé à la cellule Dispatching, mais s'est établi à Gand de sa propre initiative, il ne peut revendiquer l'aide. Dans ce cas, en effet, les services compétents ne peuvent savoir s'il faut désigner un autre centre et si l'intéressé désire bien l'aide139. Dans le même sens fut rendu un arrêt concernant un candidat réfugié qui s'était vu indiquer Bruges comme lieu d'inscription obligatoire, mais ne s'y était pas présenté, à cause de son âge et du fait que son épouse habite Gand140. Les demandes d'autres demandeurs d'asile, qui n'ont pas pu prouver qu'ils s'étaient rendus à Bruges et que ce centre d'accueil était complet, et qui ne se sont d'ailleurs présentés qu'une fois à la cellule dispatching de l'Office des étrangers, ont également été rejetées. Ils peuvent en effet bénéficier de l'aide dans ce Centre141. L'article 57ter , dont l'interprétation est restrictive, ne s'applique pas à toutes les catégories d'étranger : 133 C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille. 134 C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 28.189/99, X c/ C.P.A.S. Verviers., qui cite C.T. Liège,

02.11.1999, J.L.M.B., 2000, p. 940. 135 T.T. Bruxelles, 15e ch., 21.12.2000, RG n° 24.931/00, X c/ C.P.A.S. Bruxelles et E.B. 136 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent,

Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X. t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 435/99.

137 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 7/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 20.03.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 8/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 433/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 434/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 435/99; Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 26.06.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 307/99.

138 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 491/99. 139 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 5° K., 16.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 113/00; Arbh. Gent, 6°

K., 25.09.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 495/99; Arbh. Gent, 6° K., 25.09.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 198/99 en 452/99 en A.D. t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 452/99; Arbh. Gent, 6° K., 25.09.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° n° 493/99.

140 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 26.06.2000, C.P.A.S. Gent t/ X, AR n° 393/99. 141 Arbh. Gent, Afdeling Gent, 6° K., 27.06.2000, X t/ C.P.A.S. Gent, AR n° 492/99.

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− l'article 57ter n'est pas applicable à l'étranger demandeur d'asile dont la procédure de

reconnaissance du statut de réfugié a pris fin142 ; − une demande de régularisation n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 57ter tant

que la désignation d'un centre d'accueil intervenue antérieurement n'a pas pris fin143 ; − la Cour du travail de Liège a considéré qu'aucune disposition de l'article 57ter ne stipule

que cet article ne serait applicable qu'à de "nouveaux arrivants" sans que l'examen de cet arrêt ne permette de savoir de quelle catégorie d'étrangers il s'agit précisément144 ;

− le C.P.A.S. qui octroie de l'aide à un étranger peut refuser l'aide à son épouse et ses

enfants qui désirent les rejoindre. Ils doivent donc résider dans des lieux séparés145. Il a été décidé que même si un centre est désigné et que la désignation de ce lieu prend fin lorsque le ministre ou le CGRA décide qu’un examen au fond de la demande d’asile s’impose, en octroyant l’aide pour le mois de juin, le C.P.A.S. a admis sa compétence à partir de ce mois en sorte que s’il voulait supprimer l’aide, il devait par décision motivée en avertir le demandeur afin de permettre à celui-ci de s’adresser en temps utile au C.P.A.S. compétent146. Lorsque la désignation d'un centre d'accueil (Deinze) prend fin, l'intéressé peut, avant qu'un autre C.P.A.S. (Zelzate) lui soit désigné, revendiquer l'aide du C.P.A.S. de l'endroit où il a résidé (Anvers)147. Le C.P.A.S. ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur les inscriptions portées au registre d'attente. Des règles particulières édictées par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et son arrêté d'exécution du 1er février 1995 déterminent les informations mentionnées dans le registre d'attente et les seules autorités habilitées à les y introduire (Office des Étrangers, C.G.R.A., collège des bourgmestre et échevins selon le cas). Si un code 207 (lieu obligatoire d'inscription) est attribué au demandeur, l'aide ne peut être fournie que dans le centre d'accueil désigné. Par contre, si un code 020 (résidence principale) est attribué, l'aide peut être accordée par le C.P.A.S. du lieu de la résidence principale148. Il appartient au C.P.A.S. saisi d'une demande d'aide d'un demandeur d'asile d'interroger le registre d'attente et de vérifier le code attribué au demandeur149. La question de la radiation d'office de l'étranger dans le registre d'attente a donné lieu à quelques décisions. Le Tribunal doit alors examiner les données de fait. Ainsi, dans un cas où l'aide octroyée fut interrompue après une radiation d'office du registre d'attente, et à nouveau octroyée après la réinscription, le Tribunal de Hasselt se prononça comme suit concernant la période

142 T.T. Namur, 9e ch., 24.11.2000, RG 108.776, X c/ C.P.A.S. Jemeppe-Sur-Sambre et E.B. 143 T.T. Liège, 9e ch., 03.10.2000, RG 291.938 et 305.805, X c/ C.P.A.S. Liège et E.B. 144 C.T. Liège, 8e ch., 25.10.2000, RG 27.484/98, X c/ C.P.A.S. Huy, X, E.B. et C.P.A.S. Aywaille. 145 Arbrb. Antwerpen, 6° K., 30.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 310.184, AR n° 310.185 &

AR n° 310.186. 146 T.T. Liège, 9e ch., 04.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 298.901. 147 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 22.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 323.157. 148 T.T. Namur, 9e ch., 28.04.2000, RG n° 106.667, X c/ C.P.A.S. Namur; T.T. Namur, 9e ch.,

12.05.2000, RG n° 107.621, X c/ C.P.A.S. Namur. 149 T.T. Namur, 9e ch., 12.05.2000, RG n° 107.621, X c/ C.P.A.S. Namur.

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intermédiaire: sur la base des documents présentés et considérant l'ensemble des données de fait, tout indique que l'intéressé avait, également au cours de cette période, son domicile dans la commune et avait par conséquent droit à l'aide financière150. Les demandeurs d'asile ne peuvent être privés d'aide en raison de modifications apportées par l'Office des Étrangers à la compétence territoriale des C.P.A.S. lorsque ceux-ci ne les en avertissent pas en temps utile pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Les C.P.A.S. doivent d'une part avertir les demandeurs que l'aide est retirée à telle date et les avertir en temps utile de la nécessité d'introduire une nouvelle demande auprès du C.P.A.S. dorénavant compétent, ainsi qu'avertir ledit C.P.A.S. afin d'assurer la transition du dossier de l'intéressé. A défaut de telles informations, les demandeurs, qui ne maîtrisent en général pas la langue française, se voient allouer des montants indus ou se voient privés d'aide151. Quelques décisions ont réouvert les débats et ordonné en application des articles 916 et 917 du Code judiciaire l'audition en qualité de témoins du directeur général de l'Office des Étrangers ou du fonctionnaire désigné par ses soins, aux fins d'être entendu sur "les motifs, concrètement appliqués au demandeur d'aide, de la désignation comme lieu obligatoire d'inscription du Centre d'Hébergement (...) où une aide doit être fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, notamment quant à la capacité effective dudit centre d'accueillir le demandeur et lui fournir l'aide sociale152.

1.2.5. Les avances sur pension alimentaire Pas de jurisprudence.

1.2.6. Les enfants nouveau-nés Pas de jurisprudence.

1.2.7. L'aide médicale urgente Lorsque l’intéressé a séjourné effectivement dans différents centres de crise afin de suivre un traitement thérapeutique, il n’existait pas chez lui une volonté permanente d’y résider puisqu’une fois les séjours terminés, il réintégrait systématiquement son domicile, le C.P.A.S. de la commune de son domicile restant dès lors compétent153.

1.2.8. Les arriérés de factures Est compétent pour connaître d'une demande de prise en charge d'une facture d'hospitalisation, le C.P.A.S. du lieu où le besoin est né, c'est-à-dire le C.P.A.S. du lieu de la résidence habituelle et effective du demandeur à l'époque où les soins faisant l'objet de la 150 Arbrb. Hasselt, 1° K., 19.05.2000, X t/ C.P.A.S. Sint-Truiden, AR n° 992875. 151 T.T. Liège, 9e ch., 25.01.2000, RG n° 295.812, 297.576 et 297.753, X c/ C.P.A.S. Liège et C.P.A.S.

Baelen. 152 C.T. Liège, 1e ch., 21.11.2000, RG 28.627/99 et 28.631/99, C.P.A.S. Liège c/ X. et E.B.; C.T.

Liège, 1e ch., 21.11.2000, RG 28.628/99 et 28.630/99, C.P.A.S. Liège c/ X et E.B. et encore E.B. c/ X et C.P.A.S. Liège.

153 T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 67.420, 67.421, 68.571 et 68.609.

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facture litigieuse ont été dispensés, et non le C.P.A.S. du lieu où le demandeur réside au moment où il introduit sa demande auprès du C.P.A.S.154. Est compétent pour connaître d'une demande de prise en charge d'arriérés de factures de gaz, le C.P.A.S. du lieu où le besoin est né, c'est-à-dire le C.P.A.S. du lieu de la résidence habituelle et effective du demandeur à l'époque où l'énergie a été consommée, et non le C.P.A.S. du lieu où le demandeur réside au moment où il introduit sa demande auprès du C.P.A.S.155.

154 T.T. Namur, 9e ch., 25.02.2000, RG n° 101.871, X c/ C.P.A.S. Andenne. 155 T.T. Namur, 9e ch., 22.09.2000, RG n° 101.454 et 101.852, X c/ C.P.A.S. Fosses-La-Ville et

C.P.A.S. Namur.

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2. LE CENTRE COMPÉTENT POUR SECOURIR

2.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers

Par dérogation à la compétence de la résidence habituelle, la loi du 2 avril 1965 prévoit deux cas de compétence territoriale au profit du C.P.A.S. du lieu de l’inscription du demandeur de minimex dans les registres de la population ou des étrangers. Le centre secourant est celui de la commune dans les registres de laquelle est inscrit l’intéressé lorsque le minimex est sollicité lors de l’admission ou durant le séjour dans les établissements ou chez les personnes visées par l’article 2, §1er, 1°, ou lorsqu’il est sollicité lors de la sortie d’un établissement visé à l’article 2, §4 de cette loi. Dans ces hypothèse cependant, le C.P.A.S. compétent reste celui de la commune où il se trouve lorsque le demandeur n’est pas inscrit dans les registres de la population ou des étrangers.

2.1.1. Lors de l'admission et le séjour L’article 2 de la loi de 1965 fait exception au principe du centre secourant. Le C.P.A.S. de la commune dont le nom du demandeur figure dans le registre de la population et y est inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement, est compétent pour accorder les secours nécessaires. Il est ainsi notamment si l’assistance est requise lors de l’admission ou pendant le séjour d’une personne dans un établissement agréé par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance156. Lorsqu’une personne sollicite le minimex lors de son admission ou pendant son séjour dans un établissement ou chez une personne privée visées légalement, le C.P.A.S. de la commune dans laquelle le demandeur est inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission et dont le nom figure dans les registres de la population des étrangers ou le registre d’attente, est compétent157. Cette compétence vaut également pour la personne réside obligatoirement en exécution d’une décision judiciaire ou administrative et ce durant tout le séjour.

156 Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek en C.P.A.S. Oosterzele, AR n° 2777/98 –

2099/99.Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 2130/99; Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Lochristi, AR n° 130106/97 – 132020/97 – 132021/97; Arbrb. Antwerpen, 14° K., 7.02.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 312.015, X t/ C.P.A.S. Geel, AR n° 312.035; T.T. Bruxelles, 15e ch., 15.03.2000, RG n° 9.660/99, X c/ C.P.A.S. Bruxelles; T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.578; T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000, RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S. Namur.

157 T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, RG n° 19.280c/00.

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En cas d'admissions successives et ininterrompues dans divers établissements, un même C.P.A.S. reste compétent, et l'acquisition d'un nouveau domicile reste sans effet au cours du séjour au sein de l'établissement158. Cela signifie concrètement qu'au cas où l'intéressé est, au cours de son admission, inscrit au registre de population de la commune où est situé l'établissement, c'est toujours l'ancien domicile qui est pris en considération pour déterminer quel est le centre compétent en matière d'octroi de l'aide159. Le changement de lieu d'inscription n'a donc aucune influence sur la détermination du C.P.A.S. compétent.160 Cette compétence est maintenue lorsque l’aide est demandée au moment de la sortie de l’établissement. Quid si l'intéressé n'est inscrit dans aucun registre de la population ? L'on se reporte alors à la règle générale de l'art. 1er, 1er alinéa de la Loi du 2 avril 1965, de sorte que le C.P.A.S. compétent est celui de la commune où l'intéressé réside, où il manifeste l'intention de s'établir, où des points d'attache peuvent être trouvés161. Au cas l'on ne peut déterminer d'où l'intéressé vient, ni où il est allé, ni où se trouvent sa famille, ses amis ou ses proches, il ne peut qu'être décidé que le C.P.A.S. du lieu où la personne se trouve doit se charger de l'intervention162, à savoir en l'espèce le C.P.A.S. de la commune où est établi l'organisme. Les régimes de semi-liberté ou semi-détention organisé afin de permettre le reclassement social de la personne condamnée, par le travail ou la formation sont des modalités particulières de l’exécution de la peine privative de liberté. La mise en œuvre de ces modalités n’emporte nullement que la situation de détention ait pris fin de sorte que le C.P.A.S. compétent pour accorder l’aide sollicitée durant cette période où la personne réside obligatoirement de façon habituelle en vertu d’un jugement de condamnation dans un établissement pénitentiaire est celui de sa commune d’inscription dans les registres de la population au moment de son incarcération163. Lorsqu’il apparaît que la maison d’accueil rentre dans le champ d’application de l’article 2, §1er (étant agréée par l’autorité compétente tant pour sa maison communautaire que pour ses appartements supervisés), l’hébergement de l’intéressé dans un appartement supervisé constitue un séjour dans une institution au sens de l’article 2 si bien que la décision d’incompétence du C.P.A.S. de son domicile doit être annulée164. La demande de minimex peut valablement être introduite par l’institut neuropsychiatrique où séjourne l’intéressé. Aucun problème de compétence ne se pose puisque le C.P.A.S. avait déjà accordé l’aide et que l’intéressé était inscrite au registre de la population de cette commune avant l’établissement de la facture de frais d’hospitalisation dont la prise en charge était réclamée. Le centre secourant et le centre du domicile de secours se confondent sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de la qualité ou non de l’établissement de soins pour un hôpital

158 Art. 2, §3 en art. 6 van de wet van 2.04.1965. 159 Arbrb. Gent, 10°K, 21.01.2000, X t/ C.P.A.S. Lochristi, AR n° 130106/97 – 132020/97 –

132021/97. 160 Arbrb. Mechelen, 1° K., 12.04.2000, X t/ C.P.A.S. Mechelen & C.P.A.S. Bonheiden, AR n° 73625

& AR n° 73626. 161 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 13.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 323.600. 162 Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, K.D.R. t/ C.P.A.S. Bierbeek en C.P.A.S. Oosterzele, AR n°

2777/98 – 2099/99.Arbrb. Leuven, 2°K, 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 2130/99. In die zin reeds: R.v.St., 19.06.1992, Arr. RvSt., 1992, n° 39765.

163 T.T. Liège, 11e ch., 23.03.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 301.424. 164 T.T. Tournai, 3e ch., 06.04.2000, X c/ C.P.A.S. Tournai, RG n° 68.578.

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psychiatrique. Le centre compétent est ainsi celui sur le territoire duquel se trouve la personne qui a besoin d’assistance165. Lorsque l’intéressé n’a jamais été inscrit dans les registres de la population de la commune, l’article 2, §3 de la loi n’est pas applicable en sorte qu’il faut se référer à la règle générale de compétence prévue à l’article 1er désignant le C.P.A.S. de la commune de la résidence effective de l’intéressé166. Dès l’instant où l’intéressé entre dans une clinique qui est un établissement de soins au sens de l’article 1er 3°, c’est son inscription dans les registres de la population de la commune qui détermine la compétence du C.P.A.S. de cette commune comme C.P.A.S. du domicile de secours jusqu’à sa radiation d’office des registres167.

2.1.2. Lors de la sortie L’article 2 n’est pas applicable lorsqu’on constate que l’intéressé ne dispose plus d’aucune résidence principale depuis mars 1999 puisqu’il avait été radié d’office des registres de la population et ne disposait plus que d’une adresse de référence au C.P.A.S. . En dehors des périodes au cours desquelles il était hospitalisé dans un l’établissement, le demandeur doit être considéré comme une personne sans-abri depuis qu’il a perdu son logement en mars 1999. En vertu de l’article 57 bis de la loi, c’est le C.P.A.S. de la commune de la résidence principale ou à défaut, de la commune où il manifeste son intention de résider, qui est compétent. En l’espèce, le demandeur avait manifesté son intention de résider dans le centre de Bruxelles si bien que l’intéressé doit s’adresser au C.P.A.S. de Bruxelles168.

2.1.3. Les établissements et personnes visées Pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965, l’établissement doit figurer parmi les établissements agréés par la Communauté française ou la Région wallonne. L’établissement de postcure situé à Thuin n’est pas agréé par ces autorités au motif qu’il n’est pas un établissement de soins à défaut d’y faire un diagnostic ou un traitement. Le C.P.A.S. où était domicilié l’intéressé au moment de son admission dans cet établissement n’est pas compétent pour octroyer le minimex, même si l’établissement dispose de l’agrément de l’Inami, ce qui ne suffit pas au regard de l’article 2169. Lorsque la demanderesse est inscrite, lors de son admission dans la maison pour jeunes filles situées sur la commune X, dans les registres de la population d’une autre commune (Y), et qu’elle sollicite le bénéfice du minimex pour pouvoir intervenir dans les frais d’hébergement, le C.P.A.S. de la commune X sur le territoire de laquelle est située la maison pour jeunes

165 C.T. Liège, Section de Neufchâteau, 11e ch., 26.04.2000, C.P.A.S. Bertrix c/ X, RG n° 3.199c/99. 166 T.T. Bruxelles, 15e ch., 13.04.2000, X c/ C.P.A.S. Bruxelles et C.P.A.S. Forest, RG n° 10.991c/99

et 14.151c/00. 167 T.T. Liège, 11e ch., 17.02.2000, X c/ C.P.A.S. Visé et C.P.A.S. Malmédy, RG n° 293.942. 168 T.T. Liège, 10e ch., 30.06.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 304.193. 169 T.T. Mons, Section de Mons, 5e ch., 26.09.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 91.304.

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filles est compétent. Cette Maison pour jeunes filles est par ailleurs reprise sur la liste des institutions agréées170. Lorsque l’intéressé était hospitalisé et suivait un traitement dans un Centre de Cure qui est une institution de soins, le C.P.A.S. compétent est le celui du lieu de domicile171. L'admission dans le service psychiatrique d'un hôpital a été considérée comme une résidence occasionnelle, sans avoir vérifié si une telle résidence ne pouvait être considérée comme une admission au sens de l'article 2 de la loi du 2 avril 1965172. L'admission dans une communauté "Oasis" peut être considérée comme une admission au sens de l'art. 2, pour autant que l'on puisse le déduire du contrat passé entre l'A.S.B.L. et l'institution psychiatrique173.

2.2. Le transfert entre lieux d'hébergements et la succession des lieux d'hébergement

Le §3 de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965 précise que le même centre demeure compétent pour accorder les secours lorsqu’une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au §1er . L’interruption n’est pas définie par le législateur mais le texte ne doit pas être interprété en rattachant cet élément de fait à l’accomplissement d’une formalité administrative telle une modification dans les registres de la population. Lorsqu'il n’y a pas de continuité entre le séjour dans deux centres, quelle que soit la durée de l’interruption (l’intéressé n’ayant pas été admis successivement et sans interruption dans les deux établissements), c’est la règle de l’article 1er de la loi du 2 avril 1965 qui doit s’appliquer174. Une femme qui avait déjà séjourné à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques a, après sa sortie de l'un de ceux-ci, séjourné trois jours chez un ami, avant d'être une nouvelle fois admise dans un établissement175. Un séjour de trois jours chez une connaissance peut-il être considéré comme une interruption qui rompt la chaîne d'admissions successives au sens de l'art. 2 ? Le Tribunal suivit le point de vue du Conseil d'Etat176, qui a posé dans un arrêt du 24 mai 1984 que: "un séjour de quelques jours auprès d'un membre de sa famille engendre bien une interruption du séjour dans des établissements successifs". A l'origine, l'intéressé avait l'intention de séjourner hors de l'institution au cours d'une période relativement longue; le Tribunal précise que ce facteur a été déterminant pour son jugement. A première vue, ce jugement semble contraire à un arrêt de la Cour du travail d'Anvers, dans lequel il est posé

170 T.T. Bruxelles, 15e ch., 08.06.2000, X c/ C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean et C.P.A.S. Uccle, RG n°

19.280c/00. 171 T.T. Liège, 9e ch., 25.01.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 287.325 et 297.432. 172 Arbrb. Antwerpen, 14°K, 19.06.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 320.197. 173 Arbrb. Leuven, 2° K., X t/ C.P.A.S. Tienen en t/ C.P.A.S. Leuven, 19.01.2000, AR n° 2677/99 en

AR n° 2678/99; Arbrb. Antwerpen, 14° K., 7.02.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 312.015 en t/ C.P.A.S. Geel AR n° 312.035.

174 T.T. Tournai, Section de Mouscron, 3e ch., 11.01.2000, X c/ C.P.A.S. Mons, RG n° 19.472. 175 Arbrb. Gent, 10°K, 23.06.2000, X. t/ C.P.A.S. Melle, C.P.A.S. Genk en C.P.A.S. Aalst, AR n°

144.936/99-146.321/00-146.606/00. 176 Raad van State, 24.05.1984, Arr. RvSt., 1984, n° 24.404; cf. Cass., 30.10.1995, Arr. Cass., 1995, n°

462; Cass. 25.05.1998, R.W., 2000-2001, 210; a contrario Arbh. Antwerpen, 11.08.1987, AR n° 242/83, onuitgeg.

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qu'une période intermédiaire de cinq jours ne doit pas être considérée comme une interruption qui met fin à la succession d'admissions. Pourtant, ces deux jugements ne sont pas nécessairement inconciliables, si l'on considère que dans le dossier anversois, l'intéressé a passé les cinq jours d'interruption à errer, et n'avait probablement pas l'intention de séjourner longtemps hors de l'établissement. Le problème des vagabonds et de l'interruption de la succession d'admission se pose régulièrement. La localisation bureaucratique des vagabonds reste une question épineuse, comme il ressort d'un cas soumis au Tribunal du travail d'Anvers. Un vagabond fut admis dans une maison d'accueil à Malines. Il fut y ensuite correctement inscrit, cependant le C.P.A.S. compétent pour l'octroi de l'aide restait celui d'Anvers. Par la suite, l'intéressé s'est remis à vagabonder et aboutit à la "Leger des Heils" à Anvers. L'interruption avait duré 14 jours. Le Tribunal du travail d'Anvers jugea donc que l'admission avait été interrompue. En conséquence, les rôles furent inversés: ce fut désormais le C.P.A.S. d'Anvers qui accorda l'aide aux frais du C.P.A.S. de Malines. Cette situation perdura jusqu'à ce que l'intéressé se remette à vagabonder, pour ensuite à nouveau s'établir à Anvers. A partir de ce moment, le C.P.A.S. de Malines fut à nouveau libéré, et c'est le Centre d'Anvers qui dut prendre l'aide en charge177.

177 Arbrb. Antwerpen, 14° K., 22.11.2000, X t/ C.P.A.S. Antwerpen, AR n° 324.198.

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3. LE CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS Le centre du domicile de secours est le C.P.A.S. de la commune dans laquelle le demandeur est inscrit dans les registres de la population , à titre de résidence principale au moment où, en qualité d’indigent ou non, il est traité , avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins. Ce centre n’est compétent que pour la prise en charge éventuelle des frais résultant du traitement dans l’un des établissements de soins visés par la loi.

3.1. Le centre de l'inscription dans les registres de la population ou des étrangers

3.1.1. L'état d'indigence ou non Pas de jurisprudence.

3.1.2. L'état d'hospitalisation ou non Pas de jurisprudence.

3.1.3. L'établissement de soins qui dépend ou non du C.P.A.S. Pas de jurisprudence.

3.2. Le séjour inopérant

3.2.1. L'état d'indigence ou non Pas de jurisprudence.

3.2.2. La notion de séjour Pas de jurisprudence.

3.2.3. Le changement de domicile de secours Pas de jurisprudence.

3.3. L'aide médicale urgente Pas de jurisprudence.

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4. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE Conformément à l'art. 71, cinquième alinéa, tel qu'inséré par l'art. 9 de la loi du 12 janvier 1993178, "le Tribunal du travail détermine, au besoin, le C.P.A.S. compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'état conformément aux dispositions de la Loi du 2 avril 1965." Ainsi, dans un cas, le Tribunal du travail de Gand a décidé de rouvrir les débats pour appeler à la cause le C.P.A.S. de Gand179. Cette précaution permet d'éviter des décisions erronées. Ainsi, le Tribunal du travail de Louvain a même dû constater que la Loi ne pouvait être appliquée parce que le Tribunal du travail d'Anvers avait déjà rendu un jugement dans le sens contraire, qui a été coulé en force de chose jugée180.

178 B.S. 4.02.1993. 179 Arbrb. Gent, 10° K., 24.03.2000, X t/ C.P.A.S. Melle, AR n° 137555/98. 180 Arbrb. Leuven, 2° K., 19.01.2000, X t/ C.P.A.S. Bierbeek, AR n° 3242/98.

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5. LE C.P.A.S. INCOMPÉTENT

5.1. Les obligations du C.P.A.S. incompétent

5.1.1. La transmission de la demande En matière de minimex, l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 pose que le C.P.A.S. qui reçoit une demande pour laquelle il est territorialement incompétent est tenu d'en informer immédiatement le demandeur et de transmettre ladite demande dans les trois jours au centre compétent181. Cette obligation a été reprise à l’article 5 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social182. Le C.P.A.S. doit fournir tous conseils et renseignements utiles et effecteur les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre. Il doit également prendre une décision motivée précisant quel C.P.A.S. est compétent et transmettre le dossier au C.P.A.S. compétent . Les conflits de compétence entre différents C.P.A.S. ne peuvent en aucun cas préjudicier au demandeur d’aide qui ne doit pas réintroduire sa demande auprès d’un autre C.P.A.S.183. Il est en droit d’attendre une décision du C.P.A.S. compétent dans le mois de la réception de sa demande auprès du C.P.A.S. incompétent. Si le C.P.A.S. initialement saisi de la demande ne réagit pas et ne transmet pas le dossier, le demandeur peut estimer devant le Tribunal que cette inertie est assimilée à une décision de refus. Le C.P.A.S. qui n’a pas transmis la demande de minimex au C.P.A.S. qu’il estime compétent est redevable, en tout état de cause, d’un montant correspondant au minimex réclamé au taux isolé184. Le C.P.A.S. saisi d’une demande de minimex ne pouvait se borner à envoyer une copie de sa décision au nouveau C.P.A.S. compétent mais devait transmettre la demande afin que ce C.P.A.S. statue à partir de la date de la demande. Ce faisant, le C.P.A.S. a violé l’article 7 de la loi si bien qu’il lui incombe d’octroyer le minimex pour la période litigieuse185. En matière d'aide sociale, il appartient au C.P.A.S. qui s'estime incompétent d'exercer les diligences requises notamment par l'article 60, §2 loi du 8 juillet 1976186. 181 Arbrb. Brugge, 6°K, 2.03.2000, X t/ C.P.A.S. Brugge, AR n° 98.269. 182 T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201. 183 T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201. 184 C.T. Liège, Section de Namur, 12e ch., 19.06.2000, C.P.A.S. Namur c/ X, RG n° 6.446c/99; T.T.

Liège, 9e ch., 27.06.2000, X c/ C.P.A.S. Grâce-Hollogne, RG n° 304.817. 185 T.T. Liège, 9e ch., 25.04.2000, X c/ C.P.A.S. Liège, RG n° 279.833. 186 C.T. Liège, 1e ch., 26.09.2000, RG 26.602/97, C.P.A.S. Andenne c/ X.

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L'article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976, qui stipule que le C.P.A.S. doit fournir tous conseils et renseignements utiles ainsi qu'effectuer les démarches de nature à procurer à l'intéressé tous les droits et avantages auxquels il peut prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère, est le pendant, en matière d'aide sociale, du prescrit d'autres dispositions applicables en matière de minimex, notamment l'article 7 de l'A.R. du 30 octobre 1974 et certaines dispositions de la Charte de l'assuré social. Si les dispositions applicables en matière de minimex sont plus précises quant aux obligations à charge d'un C.P.A.S. incompétent, il n'en reste pas moins que l'obligation générale de l'article 60, §2 de la loi du 8 juillet 1976 impose au C.P.A.S. incompétent pour connaître d'une demande d'aide sociale, de la transmettre au C.P.A.S. compétent et d'en aviser le demandeur187.

5.1.2. La substitution Pas de jurisprudence.

5.2. Les manquements La loi du 2 avril 1965 contient certaines sanctions administratives et pénales en cas d’inexécution fautive des règles de détermination de compétence territoriale par les C.P.A.S..

5.2.1. Les sanctions prévues par la loi Pas de jurisprudence.

5.2.2. La responsabilité civile du C.P.A.S. En matière de minimex, lorsque le C.P.A.S. est incompétent, mais qu’il n’a pas averti l’intéressé qu’il s’estimait incompétent territorialement ni n’a transmis son dossier au C.P.A.S. compétent, il s’est rendu par son inaction, débiteur du minimex que ce C.P.A.S. aurait dû payer188. En matière d'aide sociale, l'article 60, §2 de la loi de 1976 paraît déterminer une obligation de moyen pouvant, le cas échéant et en l'absence de sanction expressément prévue par la loi du 8 juillet 1976, déboucher sur la mise en cause de la responsabilité civile du C.P.A.S. fondée sur l'article 1382 du Code civil189. L'article 3 de la loi du 2 avril 1965 instaure des obligations à charge du C.P.A.S. incompétent. Le non-respect de celles-ci est constitutif de faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Le dommage indemnisable réside dans la perte de l'aide sociale durant la période s'étalant entre la demande initiale auprès du C.P.A.S. incompétent et le moment où le C.P.A.S.

187 C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33. 188 T.T. Huy, 2e ch., 10.05.2000, X c/ C.P.A.S. Hannut, RG n° 52.201. 189 C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.

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territorialement compétent est intervenu, ou à tout le moins le moment où le demandeur a été informé de l'identité du C.P.A.S. territorialement compétent190. Le demandeur est par ailleurs recevable à établir l'existence d'un dommage moral justifiant réparation191. Le C.P.A.S. dont la responsabilité civile est engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil et à qui le demandeur réclame réparation, n'est tenu de l'indemniser que dans la mesure où il est vérifié que le demandeur aurait effectivement pu prétendre au bénéfice de l'aide sociale à charge du C.P.A.S. compétent192.

190 T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000, RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S.

Namur. 191 T.T. Namur, 9e ch., 23.06.2000, RG n° 106.008 et 106.201, X c/ C.P.A.S. Profondeville et C.P.A.S.

Namur 192 C.T. Mons, 6e ch., 28.11.2000, RG 16.478, C.P.A.S. Tournai c/ X, J.T.T., 2001, p. 33.

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6. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR L'ÉTAT

6.1. Les cas de prise en charge totale Pas de jurisprudence.

6.2. Les cas de prise en charge partielle Pas de jurisprudence.