TRIBUNAL D’ARBITRAGE...La doyenne de la Faculté a négocié directement avec les professeurs....

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Service d’arbitrage Diane Sabourin inc. TRIBUNAL D’ARBITRAGE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Dossier de l’arbitre : #DS-1402 Date : 15 juin 2017 DEVANT L’ARBITRE : M E DIANE SABOURIN, CRHA Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) Ci-après appelé « le Syndicat » Et Université de Montréal - Faculté de médecine Ci-après appelée « l’Université » Grief du : Syndicat Nature du grief : Abolition de 2 départements(Pharmacologie et Physiologie) ET Création d’un nouveau département (le «NDPP») N o de grief du Syndicat : 2016-182 Ré-amendé Convention collective : 2013-2017 (du 30 mars 2015 au 31 mai 2017) SENTENCE ARBITRALE (Articles 100 et suivants du Code du travail du Québec)

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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Dossier de l’arbitre : #DS-1402 Date : 15 juin 2017

DEVANT L’ARBITRE : ME DIANE SABOURIN, CRHA

Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) Ci-après appelé « le Syndicat » Et Université de Montréal - Faculté de médecine Ci-après appelée « l’Université » Grief du : Syndicat Nature du grief : Abolition de 2 départements(Pharmacologie et Physiologie)

ET Création d’un nouveau département (le «NDPP») No de grief du Syndicat : 2016-182 Ré-amendé Convention collective : 2013-2017 (du 30 mars 2015 au 31 mai 2017)

SENTENCE ARBITRALE (Articles 100 et suivants du Code du travail du Québec)

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TABLE DES MATIÈRES

I - PRÉSENTATION DU LITIGE : Abolition de 2 départements et création d’un nouveau

II - APERÇU DE LA PREUVE OFFERTE : Voir-dire et sur le fond

III - OBJECTIONS ET DÉCISIONS «AU PRÉALABLE»

A) Preuve de voir dire - Offerte par les 2 parties

B) «Communications privilégiées» - Objections patronales (2)

B) 1. Notions théoriques

B) 2. Concernant l’abolition de la Faculté de théologie (la «FTSR»)

B) 3. Concernant la création du nouveau département (le «NDPP»)

C) Pratique passée - Objection syndicale

C) 1. Argumentation patronale

C) 2. Argumentation syndicale

C) 3. Décision de l’arbitre soussignée sur la «pratique passée»

D) Rétroactivité ou non de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) D) 1. Arguments patronaux pour la non-rétroactivité de la Lettre d’entente S-41 a) D) 2. Arguments syndicaux en faveur de l’«effet immédiat» de l’Entente S-41 a) D) 3. Décision de l’arbitre soussignée sur la rétroactivité ou non de l’Entente S-41 a)

IV - CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PERTINENTS

A) La réflexion de la Faculté de médecine, amorcée dès 2008 B) Le projet de transformation institutionnelle de l’Université, débuté en 2015 C) L’abolition de la Faculté de théologie, menée en parallèle avec le NDPP, en 2016 D) Le 4 avril 2016, Assemblée du DPMI (Département Physiologie) (E-5)

E) Le 15 avril 2016, Assemblée du DP (Département Pharmacologie) (S-21 b))

F) Le 25 avril 2016, rencontre du Syndicat avec le DPMI (S-61)

G) Les 27 avril et 12 mai 2016, 2 lettres de la doyenne (S-25 et E-4)

H) Mandat de Me Boivin (S-26) et début d’échanges courriels avec Me Baril

I) Ce 28 avril 2016, séance du Conseil de la Faculté de médecine (S-27)

J) Le 2 mai 2016, a.m., Assemblée départementale au DPMI (S-28)

K) Ce 2 mai 2016, p.m., séance du COPLAN (Comité de la planification) (S-30)

L) Les 5 et 6 mai 2016, autres échanges courriels entre les 2 procureurs

M) Les 11 et 13 mai 2016, autres échanges courriels entre les 2 procureurs

N) Le 10 mai 2016, Assemblée syndicale au DP (voir notamment S-62)

O) Le 13 mai 2016, signature de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a))

P) Le 16 mai 2016, report projet à l’ordre du jour, à la séance de l’AU (S-42)

Q) Les 7, 10 et 20 juin 2016, échanges de projets d’ententes (S-45 a) et E-2)

R) Les 14 et 21 juin 2016, refus de négociation et action unilatérale (E-3)

S) Le 20 juin 2016, rencontre des professeur(e)s des 2 Départements (S-48)

T) Le 9 septembre 2016, dépôt du grief initial (S-1)

U) Le 12 septembre 2016, recommandation de l’AU (S-50 et S-49)

V) Le 26 septembre 2016, décision du Conseil de l’Université (le «CU») (S-51)

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W) Le 30 septembre 2016, message de la doyenne (S-52)

X) Le 1er octobre 2016, création du nouveau département (le «NDPP»)

Y) Le 25 octobre 2016, dépôt du grief amendé (S-2) Z) Grief ré-amendé, oralement le 3 mars et par écrit le 18 avril 2017

V - PRINCIPALES DISPOSITIONS PERTINENTES

A) La Convention collective 2013-2017 (pièce S-3)

B) La Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a))

C) Le Code du travail du Québec (R.L.R.Q., c. C-27)

D) Le Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. CCQ-1991)

E) La Charte canadienne des droits et libertés de la personne (1982 c.11 (RU) dans L.R.C. (1985), App II, no 44)

F) La Charte de l’Université de Montréal (pièce S-5)

G) Les Statuts de l’Université de Montréal (pièce S-6)

H) Les Règlements de l’Université de Montréal (pièces S-7 à S-14) VI - LA DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES QUESTIONS DE POUVOIRS

A) Pouvoir de l’Université de fusionner 2 départements et de créer un nouveau

B) Droit résiduaire de gérance de l’Université (clause RC 3.01)

C) Atteintes aux droits du Syndicat : Reconnaissance, consentement écrit, lettres d’entente, Lettre d’entente S-41 a)

D) Atteintes aux droits des professeur(e)s concerné(e)s : «Rattachement», directeur du nouveau département et PSO (profs sous octroi)

E) Obligation de l’Université de négocier de «bonne foi»

F) Pouvoirs de l’arbitre sur le fond du grief : Annulation de la Résolution du CU, autres mesures de réparation, statu quo ante

VII - LE DISPOSITIF Annexe I : 83 Autorités soumises AVEC commentaires détaillés de l’arbitre

A) Les 49 autorités SYNDICALES

B) Les 34 autorités PATRONALES

Annexe II : AUTRES clauses de la Convention collective (pièce S-3) que celles mentionnées dans la section V A) de la présente sentence.

Annexe III : AUTRES articles de la Charte, des Statuts et des Règlements de l’Université que ceux mentionnés dans la section V, sous-sections F), G) et H) de la présente sentence arbitrale.

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I - PRÉSENTATION DU LITIGE : Abolition de 2 départements et création d’un nouveau

[1] Je suis saisie d’un grief que le Syndicat a initialement déposé le 9 septembre 2016

(pièce S-1), sous le #2016-182, qu’il a subséquemment amendé le 25 octobre 2016

(pièce S-2) ainsi qu’il a enfin ré-amendé (pièce S-68), oralement le 3 mars 2017 et par écrit le 18 avril 2017.

[2] Essentiellement, par le présent grief, le Syndicat conteste la décision unilatérale de l’Université de Montréal («l’Université»), concernant la Faculté de médecine («la Faculté») (voir la pièce S-19 pour les coordonnées de cette Faculté) :

2.1. D’une part, d’abolir 2 départements (ou modifier, ou fusionner, ou restructurer), soit le Département de physiologie moléculaire et intégrative (le «DPMI»), ainsi que le Département de pharmacologie (le «DP») ;

2.2. D’autre part, de créer un nouveau département, soit le Département de Pharmacologie et Physiologie (le «NDPP»), ainsi qu’y rattacher unilatéralement les professeur(e)s des 2 départements alors existants.

(N.B. : À noter que la Faculté de médecine comprend différents départements et écoles, qui sont regroupés en 3 secteurs : Sciences cliniques, Sciences fondamentales et Sciences de la santé. Voir les pièces S-17 à S-20 pour des infos concernant cette Faculté.)

[3] La décision de l’Université, qui est contestée en l’espèce, est la résultante de différentes Résolutions adoptées par les diverses instances, certaines étant décisionnelles alors que d’autres n’ont que des pouvoirs de recommandation :

3.1. La Résolution C-16-9539 (pièce S-27) que le Conseil de la Faculté de médecine a adoptée, lors de sa séance tenue le 28 avril 2016, pour recommander au Conseil de l’Université, la création du NDPP ;

3.2. La Résolution CP-0242-4 (pièce S-30) adoptée le 2 mai 2016 par le COPLAN (Comité de la planification - voir S-16 pour sa composition), laquelle Résolution recommande à l’Assemblée universitaire et au Conseil de l'Université de donner leur accord à la création du NDPP ;

3.3. Le 16 mai 2016, l’Assemblée universitaire (l’«AU») a décidé de reporter à sa prochaine séance, le point 17 de son ordre du jour, portant sur la création du NDPP «afin de permettre la poursuite de discussions à ce sujet» et sur proposition de la doyenne de la Faculté, soit la Dre Hélène Boisjoly, tel que cela appert plus amplement de la Résolution AU-0579-1 (au bas de la page 3 du Procès-verbal de cette 579e séance, pièce S-42).

Pour sa part, le Syndicat avait demandé que ce sujet soit retiré de l’ordre du jour de cette séance du 16 mai 2016 de l’AU, tel que cela ressort du témoignage du président du Syndicat, soit M. Jean Portugais ;

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3.4. Unilatéralement, et donc sans la participation du Syndicat, cette même Assemblée universitaire, à sa réunion du 12 septembre 2016, a adopté la Résolution AU-0580-9 (aux pages 12 à 16 du Procès-verbal de cette 780e séance, pièce S-50), par laquelle cette instance a recommandé au Conseil de l’Université, la création du NDPP ;

3.5. Ce que fit ce même Conseil de l’Université, à sa réunion du 26 septembre 2016, en adoptant la Résolution CU-0634-5.2 (pièce S-51) ;

3.6. Le 30 septembre 2016, la doyenne de la Faculté, dans son message (pièce S-52), a informé la communauté facultaire de ladite décision prise par le Conseil de l’Université.

Dre Boisjoly a aussi annoncé que la direction du NDPP serait assurée par M. Jean-Philippe Gratton (soit le directeur du DP avant la fusion) ;

3.7. Enfin, le 1er octobre 2016, l’Université a donc aboli les DP et DPMI ainsi que créé le NDPP, création qui est à l’origine du grief ci-après reproduit.

[4] Dans les conclusions de son grief ré-amendé, le Syndicat réclame nommément, dans l’éventualité où je lui donne gain de cause :

4.1. De déclarer illégales et contraires à la Convention collective, ainsi que d’annuler les différentes Résolutions ci-haut, soit la C-16-9539 de la Faculté de médecine, la CP-0242-4 du COPLAN, l’AU-0580-9 de l’Assemblée universitaire et la CU-0634-5.2 du Conseil de l’Université ;

4.2. Plus généralement, de déclarer que la décision unilatérale de la Faculté d’abolir les DP et DPMI, pour créer le NDPP, requiert le consentement de chacun(e) des professeur(e)s concerné(e)s des 2 Départements, ainsi que du Syndicat et ce, en application de la Convention collective S-3 (notamment par Lettre d’entente qui confirme les modifications apportées et garantit l’accès à l’arbitrage) ;

4.3. Également, que j’ordonne à l’Université de rétablir immédiatement le statu quo ante, notamment en raison du monopole de représentation syndicale et de la liberté d’association protégée par les Chartes ;

4.4. Enfin, rendre toute ordonnance de sauvegarde utile en l’espèce.

[5] Même si je crois avoir bien résumé l’avis de grief ré-amendé, j’estime néanmoins opportun de le reproduire en entier, histoire de m’assurer de bien en donner tout «l’esprit et la lettre» :

« La Faculté de médecine a adopté la résolution C-16-9539 recommandant au Conseil de l’Université, la création du Département de pharmacologie et physiologie à la Faculté de médecine. Les documents afférents démontrent que la Faculté veut abolir (ou modifier ou fusionner ou restructurer) le Département de physiologie moléculaire et intégrative («Département de physiologie») et le Département de pharmacologie pour créer ce nouveau Département de

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pharmacologie et physiologie et y rattacher unilatéralement les professeurs des deux départements actuels.

Cette décision a un impact sur les conditions de travail des professeurs concernés, dont une perte des droits liés à l’autonomie de chacune des unités. La doyenne de la Faculté a négocié directement avec les professeurs. Notamment, par lettre datée du 27 avril 2016, la doyenne a fait des promesses en échange d’une adhésion des professeurs au projet.

En application des dispositions de la convention collective, l’exécution d’une telle décision requiert le consentement de chacun-e des professeurs et professeures des deux départements et du Syndicat. Or, le SGPUM a été tenu à l’écart de ces négociations entre la Faculté et les professeurs.

L’Université sait qu’elle a l’obligation de négocier avec le Syndicat et a convenu en mai 2016 d’une entente dans le cadre de l’abolition de la Faculté de théologie

et de sciences des religions (FTSR) et de l’intégration des professeurs dans une nouvelle unité de la Faculté des arts et des sciences (FAS). En outre, une lettre

d’entente est intervenue entre les parties en même temps que l’entente FTSR,

laquelle énonce une obligation de divulgation avant toute réunion du COPLAN (Comité de planification) portant sur un projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités, dont tout département (article DG 1.09).

Alors que les parties négociaient ces ententes, le Syndicat a été informé du projet de la Faculté de médecine. Le Syndicat a demandé que le sujet soit retiré de l’étude par le COPLAN. Or, le COPLAN avait déjà été saisi de la question. Le 2 mai 2016, le COPLAN a adopté la résolution CP-0242-4 recommandant à l’Assemblée universitaire et au Conseil de l’Université de donner leur accord à la Création du

Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine.

Le Syndicat a alors demandé que le sujet soit retiré de l’ordre du jour de la séance de l’Assemblée universitaire (AU) prévue pour le 16 mai 2016, en précisant qu’il voulait rencontrer les professeurs des deux départements et négocier une lettre d’entente avec l’Université. Les parties ont même discuté de dates pour des séances de négociation à ce sujet dès la fin du mois de mai. En conséquence, l’Université a pris des dispositions pour que le sujet soit reporté à la séance de l’AU de septembre 2016.

En juin, après des échanges préliminaires entre les procureurs des deux parties, l’Université a menacé soit d’abandonner le projet soit de procéder unilatéralement. Le SGPUM a appris le 9 septembre que l’Université a décidé de procéder unilatéralement avec le projet de la Faculté puisque le sujet revient pour décision à l’ordre du jour de la séance de l’AU du 12 septembre 2016.

Le SGPUM n’a pas reçu l’avis prévu par l’article DG 1.10.

Les officiers de l’Université savent que le SGPUM accompagne les professeurs afin de les aider à défendre leurs conditions de travail, dont le pivot est le rattachement à l’unité et leurs droits politiques, aussi intimement liés au statut de l’unité. Ils nient ouvertement le droit des professeurs d’être représentés par leur Syndicat. Plus encore, ils véhiculent le message que l’intervention du Syndicat est nuisible et conduira à l’échec du projet et à la perte des avantages promis par la doyenne. L’Université porte atteinte au monopole de représentation du Syndicat.

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Les instances de l’Université sont liées aussi par les dispositions de la convention collective. [...]

Le 12 septembre 2016, l’AU a adopté la résolution AU-0580-9 ,recommandant au Conseil de l’Université la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine par le regroupement du Département de pharmacologie et du Département de physiologie moléculaire et intégrative, conformément aux documents 2016-A0021-0579e-190 à 193.

Contrairement aux affirmations de la doyenne à la séance de l’AU, les assemblées des unités n’ont pas tenu de vote sur la résolution C-16-9539 de la Faculté et les professeurs réunis informellement le 20 juin 2016 ont été avisés qu’ils n’avaient pas le choix d’accepter ou de refuser le rattachement au nouveau département créé. Les professeurs du Département de physiologie moléculaire et intégrative, entendus par l’AU, ont d’ailleurs exprimé des réserves et auraient souhaité des garanties (une lettre d’entente) sur le développement du département et l’intégration des gens qui sont en place. Ces garanties n’ont pas été obtenues.

Le 26 septembre 2016, le Conseil de l’Université a adopté la résolution CU-0634-5.2 approuvant la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine par le regroupement du Département de pharmacalogie et du Département de physiologie moléculaire et intégrative, conformément au document 2016-A0002-0634e-111 et ses annexes, le tout effectif au 1er octobre 2016.

Le 30 septembre 2016, la doyenne de la Faculté a informé la communauté facultaire de la décision du Conseil et que la direction du nouveau département serait assurée par Jean-Philippe Gratton. Le 1er octobre 2016, les anciens départements ont été abolis et le nouveau Département a été créé avec monsieur Gratton à sa direction. Cette nomination ne respecte pas les droits politiques des professeurs de participer à la nomination du directeur selon la procédure statutaire.

Le SGPUM invoque aussi non limitativement le Code du travail du Québec, la Charte, les Statuts et les Règlements de l’Université et le préambule et les articles DG1.01, DG1.09, DG1.10, RC1.02, RC1.06, RC2, RC3.01, RC5.06, RC6.01, RC6.02, TP3, TP4.01, TP4.03, CP1.01, CP1.02, CP1.03, CP1.04, CP4.04, CP5.07, CP5.08, CP6.03, CP8.03, CP8.05, PSOAR, (chapitre 4), AS 5.04, AE1.01, AE1.03,

AE1.04, Annexe III, Lettre d’entente 1, Lettre d’entente 4, Lettre d’entente 7 de la

convention collective ainsi que les pratiques et usages à l’Université et dans le milieu universitaire.

Le SGPUM soutient que l’Université n’a pas agi de bonne foi en laissant entendre qu’elle négocierait une lettre d’entente, puis en faisant volte-face ainsi qu’en laissant planer le doute sur ses intentions, puis en omettant d’en aviser le Syndicat en temps utile, le tout en violation des exigences de bonne foi prévues par les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et de la lettre et de l’esprit des nouvelles dispositions DG 1.09 et DG 1.10 de la convention collective.

Le SGPUM revendiquera une compensation pour les préjudices subis par les professeurs et par le Syndicat, selon la preuve qui sera faite à l’audience.

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Compte tenu de ce qui précède, mais non limitativement, le SGPUM dépose un grief et demande à l’arbitre de griefs de :

ACCUEILLIR le présent grief ;

DÉCLARER que, en application des dispositions de la convention collective, l’exécution de la décision de la Faculté de médecine d’abolir (modifier, fusionner ou restructurer) le Département de physiologie moléculaire et intégrative et le Département de pharmacologie pour créer un nouveau Département de pharmacologie et physiologie et y intégrer unilatéralement les professeurs des deux départements actuels requiert le consentement de chacun-e des professeurs et professeures des deux départements et du Syndicat ;

DÉCLARER illégale et contraire à la convention collective et ANNULER la décision C-16-9539 de la Faculté de médecine de recommander au Conseil de l’Université de créer un nouveau Département de pharmacologie et physiologie ;

DÉCLARER illégale et contraire à la convention collective et ANNULER la résolution CP-0242-4 du COPLAN recommandant à l’Assemblée universitaire et au Conseil de l’Université de donner leur accord à la Création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine;

[...]

DÉCLARER illégale et contraire à la convention collective et ANNULER la résolution AU-0580-9 de l’Assemblée universitaire ;

DÉCLARER illégale et contraire à la convention collective et ANNULER la résolution CU-0634-5.2 du Conseil de l’Université ;

DÉCLARER que l’Université a fait défaut de respecter le monopole de représentation du SGPUM, agissant ainsi à l’encontre de ses obligations en vertu de l’article RC 2.02 de la convention collective ;

ORDONNER à l’Université de rétablir immédiatement le statu quo ante ;

[...]

RENDRE toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. »

(N.B. : Les soulignés qui figuraient déjà sur l’avis amendé et sur le ré-amendé font état des ajouts et/ou modifications apportées au libellé du grief initial S-1.

Quant aux 2 crochets figurant dans le libellé ci-haut, ils indiquent des suppressions de texte par rapport au grief initial S-1.)

(Caractères gras ajoutés par l’arbitre soussignée.)

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II - APERÇU DE LA PREUVE OFFERTE : Voir-dire et sur le fond

[6] La preuve offerte lors des 7 journées d’arbitrage dans la présente affaire et ce, tant dans la preuve sur le fond du litige que dans celle de voir-dire qui s’est glissée au milieu de la preuve sur le fond, le tout outre les 210 pages de notes manuscrites alors prises par l’arbitre soussignée, laquelle preuve comprend :

6.1. Les 80 pièces déposées au total, soit 68 par le Syndicat et 12 par l’Employeur ;

6.2. Les 7 témoins ci-dessous énumérés, qui ont été entendus :

● 4 pour la partie syndicale :

o M. Jean Portugais, président du Syndicat depuis 2010 et qui a exercé d’autres fonctions syndicales depuis l’an 2000.

Il a témoigné lors des 3ères journées d’arbitrage et ce, tant dans la preuve sur le fond que dans la preuve sur voir-dire.

Il enseigne à l’Université depuis 1985. Depuis 1994, il est professeur de mathématiques, à la Faculté des sciences de l’éducation, au Département didactique ;

o M. Alain Vinet, professeur titulaire au DPMI depuis 2009. Il enseigne à l’Université de Montréal depuis 1991, toujours en physiologie.

Il est directeur intérimaire de l’Institut de génie biomédical, depuis juin 2016. Auparavant, il était responsable académique de ce programme pour l’Université de Montréal. Le génie biomédical regroupe l’École polytechnique et la Faculté des études supérieures et ce, pour les étudiant(e)s des 2e et 3e cycles.

Il a témoigné à la 4e journée d’arbitrage, seulement sur le fond du présent litige ;

o M. Rémy Sauvé, qui est aussi professeur titulaire au DPMI. Il est le représentant syndical DPMI et, à ce titre, il siège au Conseil syndical.

Il est professeur à l’Université depuis 1978. Il est spécialisé dans les protéines membranaires. Il a aussi témoigné à la 4e journée d’arbitrage, seulement sur le fond du présent litige ;

o Mme Lucie Parent, également professeure titulaire au DPMI. Elle était membre de l’Assemblée universitaire et membre du Conseil de la faculté.

Elle a également témoigné à la 4e journée d’arbitrage, seulement sur le fond du présent litige et a ainsi clos la preuve syndicale ;

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● 3 pour la partie patronale :

o Me André L. Baril, procureur de l’Université mais qui, en raison de son témoignage rendu dans le cadre de la preuve patronale sur le voir-dire au tout début de la 2e journée d’arbitrage, a été remplacé comme procureur patronal par Me Jean Leduc.

Me Baril a été admis au Barreau en 1991. Il a toujours pratiqué en droit du travail. Son premier mandat avec l’Université remonte au milieu de 1990. Depuis, il représente l’Université, tant en négociation qu’en arbitrage, ainsi que pour la négociation des 2 dernières conventions collectives (pièces S-3 et S-4). Il a été entendu seulement dans le cadre de la preuve de voir-dire ;

o M. Yves Du Sablon, Directeur des relations de travail de l’Université. Il est à l’emploi depuis 1986. Il a brièvement témoigné à la 3e journée d’arbitrage, dans le cadre de la contre-preuve patronale sur la preuve de voir-dire.

Il a également très brièvement témoigné lors de la 5e journée d’arbitrage, cette fois-ci dans le cadre du fond du présent litige et à titre de 2e et dernier témoin de la preuve patronale ;

o Dre Hélène Boisjoly, doyenne de la Faculté de médecine depuis le 1er

juin 2011 et qui en est à sa 2e année de son 2e mandat de doyenne.

Elle est médecin ophtalmologiste depuis 1981 et a travaillé comme praticienne au cours de sa carrière.

Après avoir fait ses débuts de professeure à l’Université de Laval, elle s’est jointe à l’Université de Montréal en 1993, où elle est devenue professeure titulaire en 1998. Elle a été directrice du Département d’ophtalmologie, de 2000 à 2008.

Elle a témoigné à la 5e journée d’arbitrage, comme 1er témoin de la preuve patronale sur le fond du présent litige.

6.3. Les 2 admissions suivantes faites oralement par les procureurs au dossier, lors de la 1ère journée d’arbitrage, à savoir:

● L’arbitre soussignée a compétence pour trancher le présent litige, mais sans admission quant au processus de nomination qui a alors été suivi ;

● Pour une autre Faculté, soit l’ancienne Faculté de théologie (maintenant abolie), la même arbitre que celle soussignée a convoqué les 2 mêmes parties que celles présentement en cause, notamment à une séance d’arbitrage le 19 avril 2016.

Cependant les 2 parties n’ont pas alors procédé à cet arbitrage. Subséquemment, il y a eu des discussions entre elles, qui font d’ailleurs l’objet des objections patronales dans le cadre de ce litige ;

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6.4. Les 3 autres admissions suivantes qui sont spécifiquement faites quant au témoignage de M. Jean Portugais, président du Syndicat, qui n’a pu assister à la 5e journée d’arbitrage et qui, s’il avait témoigné, aurait déclaré ce qui suit selon ce qui est consigné dans la pièce S-64 :

● Un document de travail (E-12), intitulé «Création du département de pharmacologie et physiologie», avec les commentaires en marge de M. Jean-Philippe Gratton, en date du 20 avril 2016, m’a été transmis par courriel de M. Vincent Jacquemet, le 20 avril 2016;

● M. Jean Portugais a eu une rencontre avec les professeur(e)s concerné(e)s des 2 Départements, le 4 octobre 2016 ;

● Au nom du Syndicat, M. Portugais a envoyé au Recteur M. Guy Breton, une lettre datée du 18 novembre 2015, à laquelle était joint un projet type d’une Lettre d’entente. Seule ladite lettre figure au dossier comme pièce S-66 (sous réserve), le projet de lettre d’entente pour la FTSR y joint à titre d’exemple, n’ayant volontairement pas été déposé au dossier.

III - OBJECTIONS ET DÉCISIONS, «AU PRÉALABLE»

[7] Essentiellement, il s’agit pour l’arbitre soussignée de décider «au préalable» de diverses objections qui ont été soulevées, de part et d’autre, en regard avec diverses pièces qui ont été déposées sous réserve en cours d’arbitrage, lesquelles objections sont traitées dans les 4 sous-sections suivantes de la présente sentence arbitrale :

A) Preuve de voir dire - Offerte par les 2 parties ;

B) «Communications privilégiées» - Objections patronales (2) ;

C) Pratique passée - Objection syndicale ;

D) Rétroactivité ou non de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)).

[8] Pour ce qui est des 3 autres objections patronales, en regard cette fois-ci des pouvoirs de l’arbitre de griefs, nommément pour :

● statuer sur le monopole de représentation du Syndicat ;

● annuler une résolution du CU (Conseil de l’Université) ;

● et rétablir le statu quo ante ;

J’en traiterai plutôt dans ma décision sur le fond (soit dans la section VI de cette sentence).

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En effet, vu que ces 3 objections sont en lien avec le sort du présent grief, et n’auront donc à être tranchées que dans l’éventualité où j’en viens à la conclusion que l’Université a contrevenu à la Convention collective 2013-2017 (S-3), dont fait partie intégrante la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)).

[9] Mais auparavant, j’aimerais simplement indiquer que la référence complète des décisions que je mentionnerai dans les sous-sections ci-après se retrouvent dans l’Annexe I jointe à la présente sentence arbitrale pour en faire partie intégrante :

9.1. Sur un total de 49 autorités syndicales, voici que les 12 premières (contenues dans le 1er cahier syndical) sont spécifiquement soumises en réponse à l’objection patronale sur la pratique passée (preuve extrinsèque) et qui sera débattue dans la sous-section C) de la présente section ;

9.2. Par ailleurs, sur un total de 34 autorités patronales, mentionnons que les 8 premières (contenues dans le 1er cahier patronal) concernent spécifiquement le privilège de communications, qui sera aussi traité dans la sous-section B) de la présente section de la sentence arbitrale ;

À noter que quelques autorités additionnelles, sur ces objections que je qualifie de «au préalable», se sont glissées subséquemment dans les autres cahiers jurisprudentiels, tant syndicaux que patronaux.

Mention en est néanmoins faite, avec sous-titres appropriés, dans l’Annexe I ci-jointe, laquelle fait partie intégrante de la présente sentence arbitrale, au même titre d’ailleurs que les 2 autres Annexes ci-jointes.

A) Preuve de voir dire - Offerte par les 2 parties :

[10] Dès le début de la 1ère journée d’arbitrage, les procureurs au dossier m’ont annoncé que le témoignage du 1er témoin à être entendu, M. Jean Portugais, président du Syndicat, serait possiblement entrecoupé par une preuve de voir-dire, étant donné que le Syndicat entendait mettre en preuve une situation similaire, voire concomitante, à celle vécue à la Faculté de médecine concernant la création du NDPP présentement en litige, soit celle de la Faculté de théologie.

[11] Après quoi, le procureur patronal, Me Jean Leduc, a enchaîné en disant qu’il entendait soulever les 2 objections «au préalable» suivantes :

11.1. Le privilège des communications entre les parties et/ou leurs procureurs et ce, tant à l’égard de la Faculté de théologie et de sciences des religions (la «FTSR») qu’à l’égard de la création du NDPP présentement en litige ;

11.2. Une preuve de pratique passée, afin de contrer la preuve syndicale de contextualisation de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)).

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[12] À son tour, la procureure syndicale, Me Suzanne P. Boivin, s’est objectée à la preuve de pratique passée que son confrère entendait présenter, au motif qu’une telle preuve était inadmissible en l’espèce. Et subsidiairement, au motif que le Syndicat y avait mis fin par la signature de la nouvelle Convention collective (S-3), le 30 mars 2015.

[13] De telles appréhensions, voire annonces, se sont effectivement concrétisées dès la fin de la 1ère journée d’arbitrage.

[14] En conséquence, le témoignage de M. Portugais susmentionné a été suspendu pour faire place à une preuve patronale de voir-dire, lors des 2e et 3e journées d’arbitrage :

14.1. Le 1er témoin patronal à être entendu dans le cadre de cette preuve de voir-dire a été Me André L. Baril qui représente l’Université de Montréal depuis longtemps, qui a négocié l’actuelle Convention collective 2013-2016 (S-3). C’est aussi lui qui a négocié avec la procureure syndicale, Me Suzanne P. Boivin, le règlement hors cour qui a mis fin aux 2 griefs (S-56 en liasse) dont l’arbitre soussignée a déjà aussi été saisie et qui concernaient la Faculté de théologie (la «FTSR») ;

14.2. Le 2e témoin syndical à être alors entendu a été M. Jean Portugais, président du Syndicat, aussi entendu lors de la 2e journée d’arbitrage et qui a complété son témoignage sur le voir-dire, à la 3e journée d’arbitrage ;

14.3. En contre-preuve patronale, toujours dans le cadre de la preuve de voir-dire, il y a eu M. Yves DuSablon, directeur des relations du travail, dont le témoignage à la 3e journée d’arbitrage a été fort bref et a été subséquemment suivi par la reprise du témoignage de M. Portugais susmentionné sur le fond du présent litige.

[15] C’est ainsi que lors de l’administration de cette preuve patronale de voir-dire, des versions caviardées des documents suivants ont été déposées, des pièces ont été déposées sous réserve, voire même des pièces n’ont pas été déposées, en attendant la décision de l’arbitre soussignée au terme de son présent délibéré :

15.1. Deux versions caviardées de l’Entente concernant la FTSR, dont l’extension du caviardage a varié, soit les pièces S-55 c) et d).

Quant à la version complète de ladite Entente (pièce S-55 b)), elle n’a pas encore été déposée, du moins jusqu’à ce que je décide au cours du présent délibéré de la nécessité ou non d’en produire l’entièreté ;

15.2. Deux versions caviardées de l’Entente concernant la création du NDPP, soit S-45 b) et E-2 b), lesquelles pièces ont été déposées sous réserve, l’extension de leur caviardage variant aussi.

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Quant à la version complète de ladite Entente, aucune cote de pièce ne lui a encore été réservée et elle n’a pas encore été déposée, du moins jusqu’à ce que je décide au cours du présent délibéré de la nécessité ou non d’en produire l’entièreté ;

15.3. La pièce S-26, soit la Lettre de mandat du Syndicat que Me Boivin a transmise à son confrère Me Baril, «sous toutes réserves», le 28 avril 2016, et dont j’aurai également à trancher ci-après son admissibilité en preuve ;

15.4. Sans compter la preuve des rencontres des 2 et 4 mai 2016 entre les 2 parties, ainsi que les échanges (courriels ou verbaux) entre les 2 procureurs (en mai et juin 2016) et ce, tant concernant la FTSR que la création du NDPP.

[16] Les procureurs ont chacun remis leur 1er cahier patronal d’autorités, en rapport avec cette preuve de voir-dire, en plaidant alors très sommairement sur le sujet.

Leurs arguments sur les communications privilégiées et sur la pratique passée, figurant tant dans leur plaidoiries écrites que dans leurs commentaires oraux lors des 6e et 7e journées de plaidoiries.

[17] De fait, les procureurs au dossier ont finalement convenu de verser la preuve de voir-dire dans la preuve sur le fond du présent grief, sous réserve des éléments que l’arbitre soussignée jugerait inadmissibles en preuve, en raison des objections soulevées de part et d’autre.

Une telle déclaration m’a été faite par les procureurs au dossier, sans en faire pour autant une admission formelle et ce, lors de la 3e journée d’arbitrage, soit juste avant la très courte contre-preuve patronale susmentionnée sur le voir-dire.

[18] Cela étant dit, j’entends donc trancher maintenant, une à une, les objections au «préalable» que j’ai prises sous réserve dans le cadre de cette preuve de voir-dire.

B) «Communications privilégiées» - Objections patronales (2) :

[19] Dès la 1ère journée d’arbitrage, le procureur patronal a fait valoir, pour et au nom de l’Université, que tout ce qui touchait l’abolition de la Faculté de théologie et de sciences des religions (la «FTSR») et son intégration comme département au sein de la Faculté des arts et des sciences (la «FAS»), étaient selon ce qui est exposé plus amplement aux paragraphes 306 à 342 de sa plaidoirie écrite ainsi qu’oralement lors des 1ère, 2e, 6e et 7e journées d'arbitrage :

19.1. Non-pertinents au présent débat, qui concerne plutôt la fusion des 2 départements concernés (DP et DPMI) ainsi que la création du NDPP au sein de la Faculté de médecine ;

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19.2. Étaient inadmissibles en preuve et ce, en vertu du privilège de communications faites dans le but de régler un litige, car pour le paraphraser, il est «très dangereux» de divulguer les pourparlers entre les parties pour régler un litige, «de peur» que celles-ci ne se parlent plus à l’avenir ;

19.3. Subsidiairement, advenant qu’une telle preuve soit jugée admissible, cela ne veut pas dire pour autant que l’Université a l’obligation de négocier avec le Syndicat dans le présent cas du NDPP de la Faculté de médecine.

[20] D’ores et déjà, j’annonce que je ne traiterai pas ici de l’argument subsidiaire patronal ci-haut, étant donné qu’un tel argument relève davantage du fond du présent litige.

[21] Tel que mentionné précédemment, cette objection patronale de communications privilégiées couvre les 2 situations suivantes :

21.1. Tant à l’égard de la Faculté de théologie et de sciences des religions (la «FTSR»), situation que le Syndicat veut mettre en preuve, selon des documents signés le 13 mai 2016, que ce soit la version intégrale de la Lettre d’entente S-55 b), la Lettre d’intention S–55 a) ou encore selon les échanges (oraux et/ou écrits) entre les 2 parties (notamment les 2 et 4 mai 2016) ;

21.2. Qu’à l’égard de la création du nouveau département (le «NDPP») à la Faculté de médecine, soit la situation en litige visée par le présent grief et ce, tant pour ce qui est des Projets d’entente S–45 b) et E-2 b), que pour les échanges (oraux et/ou écrits) entre les 2 parties (notamment les 2 et 4 mai 2016), ainsi que la Lettre de mandat et/ou mise en demeure (S-26).

[22] Pour les procureures syndicales, la preuve que le Syndicat entend faire concernant l'abolition de la FTSR est admissible pour les principaux motifs suivants, plus amplement exposés dans leur plaidoirie écrite (notamment aux paragraphes 59 à 66 et 67 à 73), ainsi que lors de leurs plaidoiries orales lors des 1ère, 2e, 6e et 7e journées d'arbitrage :

22.1. D'abord, il y a non seulement pertinence, mais aussi ressemblance et concomitance entre la situation de la FTSR et le cas du NDPP qui nous occupe présentement ;

22.2. Ensuite, il y a bel et bien eu cessation du privilège de communications en l’espèce ;

22.3. La preuve qu’entend faire le Syndicat vise à soutenir les allégations que le Syndicat a faites dans le présent grief, quant :

● à la violation des dispositions de la Convention collective S-3, par l’Université ;

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● quant au non-respect par l’Université du monopole de représentation du Syndicat ;

● ainsi qu’à l’obligation de l’Université de négocier de bonne foi avec le Syndicat ;

22.4. Une telle preuve n'a pas pour but de tirer argument quant au contenu des textes proposés de part et d'autre, mais bien plutôt d'établir la continuité dans la chronologie des faits pertinents, similaires et concomitants qui ont mené au présent litige ;

22.5. Enfin, la preuve qu’entend faire le Syndicat vise à contrer les arguments patronaux de pratique passée et de non-rétroactivité, ce dernier argument est en rapport avec de la Lettre d’entente S-41a).

[23] Afin de mieux y voir clair dans la foulée de tous les arguments énumérés ci-haut, je me propose ci-dessous d’examiner les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, pour ensuite appliquer ces principes d’abord aux objections relatives à la FTSR et ensuite à celles concernant plutôt le NDPP.

B) 1. Notions théoriques :

[24] Dans la 4e édition de leur volume La preuve civile (1ère autorité patronale et/ou 7e autorité syndicale), Me Jean-Claude Royer et Me Sophie Lavallée ont fait une section VI, intitulée «Communications faites dans le but de régler un litige», dans laquelle ces 2 auteurs ont établi des principes sur ce privilège que pour ma part, je résume ci-après en prenant soin d’indiquer à la fin de chaque extrait en italiques, les paragraphes correspondants de cet ouvrage de doctrine :

24.1. L’origine de ce privilège vient de la Common law, mais les tribunaux québécois l’ont subséquemment reconnu formellement (voir leur paragraphe 1132, ainsi que la fin du paragraphe 1131) ;

24.2. La définition qu’en donnent ces 2 auteurs est la suivante : «Cette règle d’exclusion de preuve est motivée par la volonté de favoriser le règlement à l’amiable des litiges» (voir cette fois-ci le début du paragraphe 1137) ;

24.3. Le «fondement» de ce privilège est «la bonne administration de la justice», qui «requiert que les parties règlent elles-mêmes leurs différends avant l’institution d’une procédure judiciaire ou encore pendant une instance» (voir leur paragraphe 1131) ;

24.4. Sous-entendu à «l’intérêt public», est la considération suivante : «Or, une personne serait peu portée à proposer un compromis si celui pouvait être invoqué contre elle dans un procès» (de même, voir le paragraphe 1131) ;

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24.5. Les 3 «conditions d’existence» qui sont nécessaires pour se réclamer d’un tel privilège sont les suivantes (voir leur paragraphe 1134) :

● «soit un litige réel ou éventuel» ;

● «une communication écrite ou verbale dans le but de le régler» ;

● «l’intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre» ;

24.6. La portée de ce privilège : «Cette règle s’applique tant aux communications échangées directement entre les parties que celles transmises par la voie de leurs avocats» (voir aussi le paragraphe 1134) ;

24.7. L’expression «sans préjudice» «ne rend pas automatiquement la communication privilégiée» et, vice-versa, l’absence d’une telle mention ne veut pas dire pour autant que son auteur ne voulait pas en garder le caractère confidentiel (voir leur paragraphe 1135).

Voir notamment à ce sujet, l’affaire de la Banque de Nouvelle-Écosse (7e autorité patronale, aux pages 14 à 16) ainsi que Le Groupe Gilbert (11e autorité syndicale, pour «sous toutes réserves») ;

24.8. Les «limites de ce privilège» : «Aussi, le caractère privilégié de la communication est limité aux faits reliés à la négociation d’un règlement» (voir leur paragraphe 1137).

Voir aussi notamment l’affaire de la CSSS de l’énergie (4e autorité patronale, au paragraphe 18) ;

24.9. «Une communication cesse d’être privilégiée, si elle conduit à une transaction que l’une des parties désire établir» (voir le paragraphe 1137) ;

24.10. En outre de ci-haut : Il y a plusieurs exceptions au privilège de communications, dont notamment les 3 suivantes (voir encore ce même paragraphe 1137) :

● «Il est également permis de prouver l’existence d’une négociation entre les parties et des offres de règlements pour faire la preuve de certains faits pertinents permettant de trancher une question de prescription» ;

● «pour démontrer des manœuvres frauduleuses» ;

● «ou pour expliquer, justifier le retard à intenter une poursuite» ;

24.11. Qui plus est par rapport à ci-haut : «Une partie peut renoncer, expressément ou tacitement, au caractère privilégié d’une communication transmise pour régler un litige».

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[25] Outre le volume susmentionné qui s’intitule La preuve civile (1ère autorité patronale et/ou 7e autorité syndicale), il y a aussi parmi les autorités déposées de part et d’autre sur le sujet, l’affaire Agropur (3e autorité patronale, au paragraphe 30) dans laquelle ma collègue arbitre Lyse Tousignant apporte la situation suivante, quant à l’admissibilité en preuve de d’autres communications privilégiées, ce qui aura tôt fait de nous intéresser plus particulièrement dans le présent cas en litige :

« En revanche, certaines communications répondant aux trois conditions

décrites plus haut pourront néanmoins être admises en preuve, exceptionnellement, si elles servent à clarifier des questions étrangères au mérite du grief. Il en sera ainsi, notamment, des communications permettant d’établir l'existence d’une transaction ou encore d’un motif qui entraîne

l'irrecevabilité du recours, telle la prescription. »

(Caractères gras ajoutés.)

[26] Pour ce qui est de la cessation des communications privilégiées, il faut ajouter l’éventualité suivante, suite au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Groupe Gilbert Ltée (11e

autorité syndicale, à la fin du paragraphe 7) :

« La communication ne doit pas avoir donné lieu à une transaction. »

(Caractères gras ajoutés.)

[27] À noter que le terme «transaction» se trouve défini comme étant un document qui «termine (...) ou règle» un litige et ce, «au moyen de concessions ou de réserves réciproques». (Voir le libellé de l’article 2631 du Code civil du Québec dans la section V D) de la présente sentence arbitrale).

[28] Pour sa part, le procureur patronal a rappelé an cours de sa plaidoirie, tant orale qu’écrite, l’affirmation suivante faite par la Cour du Québec, dans la 8e autorité patronale, au paragraphe 60 (voir la sous-section B) de l’Annexe ci-jointe, pour en connaître la référence complète) :

«Le privilège de confidentialité des pourparlers de règlement ne peut être

mis de côté que pour des motifs exceptionnels et sur la base d’une

preuve précise, fiable et convaincante ; le fardeau de preuve est lourd. »

(Caractères gras ajoutés.)

[29] Cela étant dit, la jurisprudence et la doctrine arbitrales ont démontré que les principes ci-haut énoncés en droit civil sont aussi applicables en droit du travail, avec les adaptations suivantes que je résume suite à ma lecture des autorités qui figurent dans l’Annexe I, dans les sections B) et A) (notamment 2e à 8e autorités patronales ainsi que 7e, et 9e à 12e autorités syndicales) :

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29.1. Le privilège de communications faites dans le but de régler un litige est indispensable à la nature des rapports collectifs du travail, qui repose sur une relation de continuité entre les 2 parties à la convention collective et qui nécessite la poursuite de l’objectif de «préserver la paix sociale» ;

29.2. L’arbitre saisi(e) d’une objection fondée sur ce privilège et/ou à qui on invoque des exceptions a tout intérêt à faire preuve de «grande prudence» et à prendre sous réserve cette preuve «en cas de doute», soit en rendant une sentence interlocutoire ou soit en attendant d’en disposer dans la sentence sur le fond.

[30] Force m’est enfin de constater aussi que le privilège de communications coexiste, voire même peut entrer en conflit, avec les 2 principes suivants dans l’administration de la preuve, qui régissent tant les tribunaux civils que les arbitres de griefs :

30.1. La règle «d’or», qui est celle de la pertinence des faits (règle qui est désormais consacrée à l’article 2857 du nouveau Code civil du Québec) ;

30.2. La divulgation de la preuve (qui constitue désormais l’une des pierres angulaires du nouveau Code de procédure civile).

B) 2. Concernant l’abolition de la Faculté de théologie (la «FTSR») :

[31] Sans reprendre les arguments, qui ont été soumis par les procureurs en rapport avec les objections patronales de pertinence et de communications privilégiées, que j’ai déjà exposés au début de la présente sous-section III B), mentionnons aussi plus simplement les suivants qui concernent encore plus spécifiquement la Faculté de théologie (la « FTSR ») :

31.1. Pour le procureur patronal, «la véritable finalité» recherchée par le Syndicat, via l’administration de la preuve de voir-dire offerte en rapport avec cette autre Faculté de l’Université, est celle de m’influencer, afin que j’ordonne à l’Université de conclure pour le NDPP, une entente comme celle qui a été signée pour la FTRS le 13 mai 2016, tel que Me Jean Leduc l’a écrit au paragraphe 338 de sa plaidoirie écrite ;

31.2. Pour leur part, les procureures syndicales ont plutôt fait valoir qu’une telle preuve était nécessaire pour que l’arbitre soussignée ait en mains tous les éléments pertinents, dans une perspective de continuité entre ce qui s’est passé pour la FTRS et ce qui a immédiatement suivi pour le NDPP, tout étant «imbriqué», pour paraphraser Me Suzanne P. Boivin.

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Pertinence, ressemblance et concomitance entre la «FTSR» et le «NDPP» :

[32] On aura beau dire, on aura beau faire : Qu’il s’agisse d’abolition d’une faculté (telle la FTSR) pour son intégration dans une autre faculté (la FAS), ou encore l’abolition de 2 départements (tels le DP et le DPMI), pour les fusionner en vue de la création d’un nouveau département (tel ici le NDPP), la situation est la même.

Dans les 2 cas, il y a bel et bien modification de l’«unité», notion qui englobe tant la faculté que le département, selon la définition que l’on retrouve à la clause RC 1.19 de la Convention collective S-3 (et que j’ai reproduite dans la section V A) de la présente sentence arbitrale, avec les définitions de «faculté» (clause RC 1.05) et de «département» (clause RC 1.06)).

Le présent grief, dans son 1er paragraphe précité, va même jusqu’à utiliser 6 verbes différents pour décrire la situation du NDPP, avec le DP et DPMI, afin de tout couvrir : «abolir», «modifier», «fusionner», «restructurer», «créer» et «rattacher».

[33] La ressemblance entre la FTSR et le NDPP est telle, que même le procureur patronal au dossier a noté que l’un des 2 griefs déposés à l’égard de l’abolition de la FTSR (S-56 en liasse) reprend essentiellement les mêmes allégations que dans le présent grief qui conteste la création du NDPP (voir le paragraphe 268 de sa plaidoirie écrite).

[34] Ce même procureur patronal va même jusqu’à affirmer que les litiges éventuels annoncés par sa consœur dans son mandat S-26 concernant le NDPP sont «de la même nature» que ceux ayant découlé de décisions prises par l’Université à l’égard de la FTSR (voir cette fois-ci le paragraphe 277 de sa plaidoirie).

[35] Une telle ressemblance se retrouve d’ailleurs la même pour la plainte devant le TAT (S-57 en liasse) que le Syndicat a déposée, en vertu des articles 12 et suivants du Code du travail, afin de contester l’abolition de la FTSR (voir ici le paragraphe 269 de la plaidoirie du procureur patronal).

La seule différence, devrais-je ajouter, c’est que pour le présent dossier (le NDPP), il n’y a finalement pas eu de plainte devant le TAT, mais seulement un grief et ce, devant la soussignée (qui était d’ailleurs la même arbitre que celle saisie des 2 griefs de la FTSR), le présent grief se plaignant aussi de l’ingérence de l’Université et réclamant le monopole du Syndicat.

[36] Quant à la concomitance entre la FTSR et le NDPP, elle aussi, me semble des plus évidentes.

D’une part, le procureur patronal fait lui-même état d’une 1ère journée d’arbitrage (le 19 avril 2016) devant l’arbitre soussignée concernant l’éventuelle abolition de la FTSR, alors que le projet de fusion pour le NDPP était déjà mis de l’avant par la doyenne, avec notamment la tenue d’assemblées spéciales (les 4 et 15 avril 2016) dans les 2 départements concernés par la fusion.

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D’autre part, toujours au cours du même mois (soit le 28 avril 2016), la procureure syndicale (Me Suzanne P. Boivin) a informé (S-26 en litige) le procureur patronal de l’époque (Me André L. Baril) qu’elle venait d’obtenir un nouveau mandat pour contester cette fois-ci la création du NDPP dans une autre faculté (Faculté de médecine) (voir les paragraphes 273 à 276 de la plaidoirie du procureur patronal).

[37] Qui plus est, dans les documents officiels de l’Université, la FTSR et le NDPP sont des points à l’ordre du jour d’une même séance à l’Université. Des représentant(e)s de l’Université y sont même appelé(e)s à prendre alors la parole.

À preuve notamment : Le Procès-verbal de l’Assemblée universitaire («l’AU») du 16 mai 2016 (pièce S-42), séance au cours de laquelle le NDPP était à l’ordre du jour, mais a été remis à la prochaine séance, à la demande de la doyenne de la Faculté de médecine, Dre Hélène Boisjoly, y lit-on. Quant à la FTSR, elle était déjà à l’ordre du jour du Procès-verbal de l’AU du 21 mars (pièce S-24) et a alors fait l‘objet de discussions extensives

Pour en revenir au procès-verbal du 16 mai, voici que M. Jean Charest, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, a été invité à faire rapport sur la situation de la Faculté de théologie et le statut de son corps professoral. Il y est alors mention d’«accord de principe» entre FTSR et FAS ainsi que d’«entente parallèle» entre l’Université et le Syndicat et ce, «visant à établir les conditions de transfert de la FTSR à la FAS sous la forme d’une nouvelle unité départementale».

[38] N’est-ce pas là le parallèle que le Syndicat a établi dans l’une de ses premières allégations au début de son libellé ?!!

Il y est aussi question de la séance susmentionnée de l’AU du 16 mai 2016.

Il y est fait référence aux 2 ententes conclues le 16 mai 2016 (pièce E-41 a)) qui introduit notamment les 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 ainsi que S-55 en liasse).

En conséquence de quoi, le Syndicat demande à l’arbitre soussignée d’ordonner le rétablissement du statu quo ante, comme il l’avait d’ailleurs demandé dans sa plainte S-57, devant le TAT, pour la FTSR.

[39] De là à conclure à la pertinence du parallèle que tente d’établir le Syndicat, ne serait-ce que pour lui permettre de prouver les allégations de son grief, voire le bien-fondé au mérite, il y a là un pas que je n’hésite pas à franchir !

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Cessation du privilège de communications concernant «la FTSR» :

[40] Mais principalement, devrais-je dire (mais aussi non-limitativement), la divergence de vue entre les 2 parties en cause, à propos des communications privilégiées concernant la FTSR, s’explique, à mon humble avis, par leur différence dans la perspective de temps à adopter.

[41] En toute déférence pour l’opinion contraire, nous devons nécessairement se ramener à la date où le présent litige a initialement été déposé (le 9 septembre 2016), voire de son amendement (25 octobre 2016) et même de son ré-amendement (mars-avril 2017) :

41.1. Nous n’en sommes plus alors à des litiges «nés et actuels», contrairement à ce que le procureur patronal invoque au paragraphe 278 de sa plaidoirie écrite ;

41.2. En effet, le dossier de la FTSR est depuis lors bel et bien réglé, voire même a fait l’objet d’une entente dûment signée (pièce S-55 en liasse) entre les 2 parties en cause ;

41.3. Et également d’une Déclaration commune (pièce S-60), aussi en date du 13 mai 2016, laquelle est reproduite dans la section IV, intitulée «Chronologie des faits», au sein de la présente sentence arbitrale ;

41.4. Sans compter que ce même 13 mai 2016 une autre Entente (S-41 a)) est intervenue, afin d’ajouter 2 nouvelles clauses à la Convention collective concernant tout éventuel projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités

Ces 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 sont déjà reproduites dans la sous-section V A) de la présente sentence arbitrale, alors que l’Entente S–41 a) l’est plutôt en entier dans la sous-section V B)).

[42] Or donc, pour ce qui est de l’état du dossier de la FTSR, dès le début du présent arbitrage (concernant le NDPP), n’existe plus la 1ère condition pour l’application du privilège des communications faites dans le but de régler un litige.

En effet, il ne s’agit plus d’un« litige réel et éventuel», mais bien plutôt d’un litige déjà réglé et ce, depuis plusieurs mois déjà !

[43] Tel que nous l’enseignent les auteurs Royer et Lavallée : «Une communication cesse d’être privilégiée, si elle conduit à une transaction que l’une des parties désire établir» (paragraphe 1137 de la 1ère

autorité patronale et/ou 7e syndicale).

De même, la Cour supérieure du Québec, notamment dans l’affaire Groupe Gilbert Ltée (11e autorité syndicale) a aussi statué que si une transaction était conclue, la communication cessait dès lors d’être privilégiée.

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[44] Or, c’est précisément le cas en l’espèce ! Non seulement, il y a eu l’Entente S-41 a), mais aussi l’Entente S-55 présentement en cause, toutes 2 signées le 13 mai 2016, par le vice-recteur, M. Jean Charest et par le président du Syndicat, M. Jean Portugais.

Comment ne pas faire autrement que de conclure que le cas de la FTSR est réglé depuis «belle lurette» et que dès lors, le privilège de communication tombe cesse ?!!

Plus particulièrement, l’Entente S-55 n’est pas une communication privilégiée :

[45] Reste donc maintenant la question de savoir dans quelle étendue cette Entente peut être produite dans le présent dossier, étant donné que jusqu’à maintenant, ce ne sont que des versions caviardées qui ont été déposées sous S-55 c) et d).

[46] Voici ce qu’écrivent les auteurs Royer et Lavallée, à la fin du paragraphe 1137 de la 4e édition de leur volume La preuve civile (1ère autorité patronale et/ou 7e autorité syndicale), à propos des limites au privilège de communications faites dans le but de régler un litige :

46.1. «Le juge saisi du mérite d’une cause est généralement mieux placé pour juger de la portée de cette règle et de ces exceptions» ;

46.2. «En cas de doute sérieux, le juge appelé à trancher une requête en radiation d’allégations ou à juger d’une objection lors d’un interrogatoire au préalable, devrait référer la question au tribunal qui sera saisi du fond du litige».

[47] Transposant les propos ci-haut en droit du travail, cela équivaut à dire que l’arbitre de griefs a avantage à prendre sous réserve l’objection par laquelle une partie invoque le privilège de communications.

Or, c’est précisément ce que l’arbitre soussignée a fait, en prenant sous réserve les versions caviardées S-55 c) et d) et en réservant sa décision sur le dépôt de l’intégralité de l’Entente concernant la FTSR, jusqu’au présent délibéré sur le fond, mais tout en réservant une cote (pièce S-55 b)) advenant qu’une telle entente entière soit admise en preuve.

[48] Parmi les autorités soumises en l’espèce, ce sont les 5 autorités suivantes (patronales en majorité) qui m’ont incité à prendre sous réserve cette preuve en cours d’arbitrage (voir principalement la sous-section B) de l’Annexe ci-jointe pour en connaître les références exactes) :

48.1. La 5e autorité syndicale, soit la sentence interlocutoire de mon collègue arbitre Serge Brault, dans l’affaire du Réseau de transport de Longueuil, du 17 mai 2012, notamment aux paragraphes 25 et 26.

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N.B. : Incidemment, Me Brault s’est appuyé sur le célèbre arrêt Bradco (2e autorité syndicale), dans lequel la Cour suprême du Canada a reconnu l’admissibilité de la preuve extrinsèque dans certains cas et ce, depuis 1993 ;

48.2. La 1ère autorité patronale (et/ou 7e autorité syndicale), soit les auteurs de doctrine Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur volume précédemment mentionné, cette fois-ci à leur paragr. 1137 ;

48.3. La 4e autorité patronale, soit la sentence interlocutoire rendue par Me Jean Gauvin, le 18 juin 2013, dans l’affaire du CSSS de l’Énergie, selon le dispositif qui figure au paragraphe 37 de cette sentence ;

48.4. La 6e autorité patronale, soit le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, le 12 janvier 2006, dans l’affaire de la SAQ, plus particulièrement aux paragraphes 44, 47 et 54 ;

48.5. La 7e autorité patronale, soit cette fois-ci un jugement rendu par la Cour du Québec, le 8 juin 1995, dans l’affaire de la Banque de Nouvelle- Écosse, plus particulièrement aux pages 14 à 16.

[49] Voici donc maintenant venu, pour moi, le moment de décider de l’admissibilité en preuve de l’entièreté de l’Entente concernant la FTSR, étant entendu que, selon ma décision à rendre ci-après, l’une ou l’autre des 2 parties en cause verra à me fournir ultérieurement la version complète, laquelle version sera le cas échéant déposée dans le présent dossier sous la cote S-55 b) :

49.1. Au risque de me répéter, lorsque le présent grief a initialement été déposé (le 9 septembre 2016), voire lorsque le présent arbitrage a débuté concernant le NDPP, il n’y avait plus alors de litige entre les 2 parties, puisque le dossier de la FTSR avait déjà été réglé, de sorte que la 1ère condition pour l’existence du privilège de communications ne trouve plus application dans le présent cas ;

49.2. Le privilège de communications ne trouvant plus application en l’espèce, du moins pour ce qui est de la FTSR, nous en venons aux 2 règles «d’or» qui prévalent en matière d’administration de la preuve, soit la pertinence des faits et la divulgation de la preuve (N.B. : Cet élément a notamment été retenu par la Cour supérieure dans l’affaire SAQ - 6e autorité patronale) ;

49.3. Étant donné que, dans le présent grief, le Syndicat fait référence au dossier de la FTSR comme étant une situation similaire, voire concomitante, à la création du NDPP :

● Je vois difficilement comment je pourrais priver la partie plaignante

de son droit fondamental et absolu de faire une preuve, pleine et entière, par rapport aux divers éléments de son grief ;

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● À titre d’exemple, les allégations suivantes qui font expressément référence aux Ententes concomitantes S-55 et S-41 a) et que l’on retrouve au sein du présent grief :

«L’Université sait qu’elle a l’obligation de négocier avec le Syndicat et a

convenu en mai 2016 d’une entente [S-55] dans le cadre de l’abolition de la Faculté de théologie et de sciences de religion (FTSR) ... En outre, une lettre d’entente est intervenue entre les parties en même temps que l’entente FTSR, laquelle énonce une obligation de divulgation avant toute réunion du COPLAN portant sur un projet de fusion, modification, abolition et restructuration dans les unités [et autres obligations stipulées dans l’Entente

S-41 a)].»

(Crochets et caractères gras ajoutés.)

[50] Afin de soutenir, voire mettre en preuve les allégations du présent grief, les procureures syndicales désirent déposer au dossier, l’Entente S-55 b), soit la version entière :

50.1. Et non seulement la version caviardée S-55 c), qui ne contient qu’un seul «Attendu que» et que 2 seules clauses parmi toutes les autres dans cette Entente ;

50.2. Non plus que l’autre version, S-55 d) qui, bien qu’un peu moins caviardée, ne contient que 3 de tous les «Attendus que» et que seulement 10 des 21 clauses au total...

[51] Qui plus est, le but avoué de cette preuve n’est pas de tirer un argument quant au contenu du texte de cette Entente S-55, mais bien plutôt de permettre au Syndicat de démontrer que le cas du NDPP est essentiellement «la même réalité» que celle de la FTSR, pour reprendre l’expression utilisée par Me Suzanne P. Boivin.

[52] Sans compter la concomitance que le Syndicat cherche à établir par la mise en preuve du contexte dans laquelle l’Entente S-55 a été signée, alors que c’étaient les mêmes représentant(e)s des 2 parties en cause qui étaient au même moment à discuter, voire à commencer à négocier, du cas du NDPP qui a surgi à la même époque.

[53] Pour sa part, le procureur patronal a invoqué la clause 20 qui se retrouve dans l’une et l’autre des deux versions caviardées déjà déposées au dossier (S-55 c) ou d)), laquelle clause se lit ainsi :

«Les parties reconnaissent que la présente entente est faite sans admission

et n’a pas de valeur de précédent, sauf en regard de l’application des

clauses de la convention collective y mentionnées. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

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[54] Comme on aura tôt eu fait de le constater, cette clause bien générale, voire «de style», pour paraphraser la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Tommy Joyce (8e autorité syndicale), comporte une importante exception, soit précisément l’application de clauses de la Convention collective.

[55] Mais comment peut-on savoir les clauses de la Convention collective S-3 qui sont mentionnées dans l’Entente S-55 en cause, lorsque le décideur, nommément l’arbitre soussignée, n’a même pas la version entière de cette disposition ?!!

[56] L’absence de la version complète de l’Entente S-55 m’expose à un véritable «jeu de devinettes», ce qui va carrément à l’encontre de la divulgation de la preuve mise de l’avant dans le nouveau Code de procédure civile du Québec.

[57] Supposons donc un seul instant que la version la moins caviardée au dossier (pièce S-55 d)), révèle l’ensemble des dispositions mentionnées dans la version entière de l’Entente S-55, voici que nous sommes principalement dans un cas d’«application des clauses de la convention collective».

[58] De là à conclure que l’exception prévue à la clause 20 précitée trouve application dans le présent cas, pour ne pas faire un jeu de mots, il y a là un pas qui est aisément franchi, à mon humble avis.

[59] En toute déférence pour l’opinion contraire, je suis donc d’avis que la version intégrale S-55 b) importe pour les fins du présent litige :

59.1. D’autant plus qu’avec l’Entente 2016-10 (S-41 a)), signée ce même jour, ces 2 ententes ont non seulement mis définitivement fin au litige concernant la FTSR ;

59.2. Mais voici qu’elles ont introduites 2 nouvelles clauses (DG 1.09 et DG 1.10) dans la Convention collective S-3, dispositions que le Syndicat reproche précisément à l’Université de ne pas avoir respecté pour la création du NDPP qui fait l’objet du présent grief.

[60] Qu’on me comprenne bien : Ce n’est pas parce que je décide maintenant de la recevabilité en preuve de l’Entente S-55 b) (version entière), que je conclus pour autant que la situation des professeur(e)s concerné(e)s du NDPP est la même que celle déjà vécue par les professeur(e)s de la FTSR, du moins pour le moment.

[61] Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, j’en viens donc à la conclusion que l’Entente concernant la FTSR aurait dû être produite en son entier dans le présent dossier et ce, sous la cote S-55 b) déjà réservée.

[62] Via la présente sentence arbitrale, j’ordonne donc le dépôt en preuve de l’Entente S-55 b) au complet, de sorte que la version intégrale de cette Entente figure désormais dans le présent dossier.

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[63] Il en va de même pour un autre document, qui se veut être au même effet que l’Entente S-55 b), qui s’intitule «Lettre d’intention concernant la Faculté de théologie», et pour laquelle la cote S-55 a) cette fois-ci avait déjà été réservée, advenant que je fasse aussi droit à l’admissibilité en preuve de cette «Lettre d’intention».

[64] Cependant, malgré l’admissibilité en preuve de ladite Entente S-55 b) et de la Lettre d’intention S–55 a), je ne crois pas qu’il soit utile de reproduire en entier ces 2 pièces dans le cadre de la présente sentence arbitrale, histoire de ne pas l’allonger inutilement.

Ne sont pas non plus privilégiés, les rencontres des 2 et 4 mai 2016, sur la «FTSR» ainsi que les échanges courriels et/ou oraux en mai et juin 2016 :

[65] J’ai décidé ci-haut qu’il y a eu cessation du privilège de communications pour le cas de la FTSR déjà réglé, ce qui inclut l’Entente S-55 susmentionnée.

A fortiori, en va-t-il ainsi pour les rencontres de négociation des 2 et 4 mai 2016 qui se sont tenues en rapport avec la FTSR, avec de très brefs échanges concernant le NDPP, de même que pour les échanges courriels et/ou oraux en mai et juin, entre les procureurs et/ou les parties en cause.

[66] Et même en supposant un seul instant qu’il en soit autrement, voici que les discussions concernant la FTSR, selon les témoignages de Me Baril, de M. Portugais et M. Du Sablon (tous entendus lors de la preuve de voir-dire), se sont limitées à la finalisation de l’Entente S-55 et à sa signature, laquelle incidemment a eu lieu électroniquement, de sorte que ni le recteur M. Jean Charest ni le président du Syndicat M. Jean Portugais ne se sont alors rencontrés le 13 mai 2016.

[67] Il en va de même les courriels S-40 et S-59, aussi un liasse, respectivement des 11 et 13 mai 2016, qui se limitent à la signature des Ententes S-55 et S-41 a), toutes deux concernant la FTSR.

Voici qui n’a rien de très privilégié, voire confidentiel, surtout que le cas de la FTSR a déjà été réglé !

[68] Je dois cependant porter le bémol suivant : Tant lors des rencontres des 2 et 4 mai 2016, que lors des échanges de courriels susmentionnés, Il a aussi alors été question, mais très brièvement, de la création du NDPP.

[69] Ce qui m’amène sans plus tarder à traiter du NDPP dans la sous-section qui suit immédiatement.

Mais auparavant, qu’il me suffise de dire que je suis d’accord avec les 2 procureures syndicales au dossier pour dire ceci, en référence avec la FTSR et le NDPP présentement en litige : «Le tout est véritablement imbriqué l’un dans l’autre» !

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B) 3. Concernant la création du nouveau département (le «NDPP») :

[70] C’est dès la 1ère journée d’arbitrage que le procureur patronal a soulevé une objection quant au dépôt de la pièce S-26, alors que c’est plutôt lors du témoignage de Me André Baril à la 2e journée d’arbitrage, qu’il s’est opposé cette fois-ci aux pièces S-45 b) et E-2 b).

Sans compter son objection à la preuve des rencontres de négociation des 2 et 4 mai 2016 déjà mentionnées, mais cette fois-ci en regard de la création du NDPP, ainsi que des échanges courriels et/ou oraux entre les procureurs et les parties à ce sujet.

[71] Dans ces cas qui concernent cette fois-ci le NDPP (et non plus la FTSR), l’arbitre soussigné a également pris sous réserve l’administration de cette preuve de voir-dire, offerte de part et d’autre, les 2 parties ayant ainsi choisi de consentement d’entrecouper la preuve sur le fond du présent grief.

[72] Voici maintenant venu le temps de me prononcer définitivement sur l’admissibilité de ces 3 nouveaux éléments de preuve, cette fois-ci soumis non pas en regard de l’abolition de la FTSR, mais bien plutôt de la création du NDPP présentement litige.

[73] Pour ce qui est des notions théoriques sur le privilège de communications, je réfère à l’exposé que j’ai déjà fait dans la sous-section III B).1 de la présente sentence arbitrale, en sus des autorités sur lesquelles je m’appuie ci-après.

Sont des communications privilégiées, les projets d’Entente S-45 b) et E-2 b) sur le NDPP :

[74] Commençons par le plus facile à trancher !

D’entrée de jeu, le Syndicat a reconnu que les pièces S-45 b) et E-2 b) étaient clairement visées par le privilège de communications intervenues dans le but de régler un litige.

C’est du moins ce qui se trouve écrit, noir sur blanc, au paragraphe 74 de la plaidoirie écrite.

[75] Ces 2 pièces constituent respectivement le projet syndical en vue d’une éventuelle lettre d’entente et sa contrepartie le projet patronal, tous 2 dans le cadre des très courtes négociations qui ont eu lieu concernant le NDPP.

C’est d’ailleurs la qualification suivante que les 2 procureures syndicales leur ont donnée, au paragraphe 76 de leur plaidoirie écrite : «Effectivement, ces documents sont clairement des offres de règlement».

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[76] À mon tour de reconnaître que le procureur patronal a eu raison de soumettre les 5 autorités suivantes, du moins en rapport avec les pièces S-45 b) et E-2 b) :

76.1. La 1ère autorité patronale (et/ou 7e autorité syndicale), soit les auteurs de doctrine Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur volume précédemment mentionné, notamment à leur paragraphe 1137, dont j’ai déjà résumé les enseignements dans la sous-section III B).1 de la présente sentence arbitrale ;

76.2. La 2e autorité patronale soit la sentence arbitrale de Marc Boisvert, dans l’affaire de La Presse, qui déjà en 1992, affirmait que le privilège de confidentialité couvrait notamment les propositions et contre- propositions de compromis, ce qui est précisément le cas des pièces S-45 b) et E-2 b sous étude ;

76.3. La 3e autorité patronale, soit cette fois-ci la sentence arbitrale de Me Lyse Tousignant en 2005, dans l’affaire Agropur, qui apportait les 2 justifications suivantes pour refuser l’admissibilité en preuve des communications, lorsqu’elles sont jugées privilégiées :

1) Ce privilège est essentiel à l’administration du système judiciaire ;

2) Il est indispensable à la dynamique des rapports collectifs du travail, qui est bâtie sur une relation de continuité entre les parties ;

76.4. La 4e autorité patronale, soit la sentence interlocutoire rendue par mon collègue arbitre Jean Gauvin dans l’affaire CSSS de l’énergie, soit tant pour la justification du caractère privilégié des communications (le désir de favoriser un règlement hors cour), mais surtout pour la limite d’un tel privilège (les seuls faits reliés aux échanges effectués en vue du règlement du litige, sur lesquels j’aurai l’occasion d’élaborer peu après dans la présente sentence arbitrale) ;

76.5. La 8e autorité patronale, soit le jugement de la Cour du Québec qui a accueilli l’objection à la preuve du contenu des discussions intervenues entre les parties, avant une audience devant la Commission à l’accès à l’information, vu le défaut de la demanderesse de démontrer l’une des exceptions donnant ouverture au dévoilement des discussions de règlement hors cour.

[77] Je décide donc de ne pas admettre en preuve la version entière du projet syndical d’entente sur le NDPP, non plus que celle du projet patronal, voire même de retirer du dossier les versions fort caviardées (avec 1 seul «Attendu que» et 1 seule clause), qui avaient déjà été cotées respectivement sous S-45 b) et E-2 b), et dont l’unique clause se lisait d’ailleurs comme suit dans les 2 cas :

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«La présente entente ne représente pas un précédent et ne peut être

invoquée dans quelque instance que ce soit ou interprétée comme tel.»

(Caractères gras ajoutés.)

[78] Quant aux 2 courriels de transmission de ces 2 projets, je ne crois pas qu’ils posent véritablement de problème en demeurant au dossier, étant donné que :

78.1. Dans le 1er cas, le courriel du 20 juin à 16h08 (pièce S-45 a)) dit simplement «voici la proposition syndicale» ;

78.2. Alors que le 2e courriel (E-2 a)) du 7 juin 2016 pour le projet patronal est tout aussi laconique: «Voir le projet sans préjudice et sans admission. Salutations».

N’est cependant pas une communication privilégiée, la lettre de mandat S-26 sur le NDPP:

[79] En toute déférence pour l’opinion contraire, je suis tout à fait d’accord avec ce qui est écrit aux 2 paragraphes suivants de la plaidoirie syndicale :

« 78. Cette pièce ne constitue pas une communication privilégiée.

79. À ce compte, une partie ne serait jamais en mesure de mettre en preuve une mise en demeure pour établir notamment le point de départ du

calcul des intérêts dans un litige où un aspect pécuniaire est en jeu.»

(Caractères gras ajoutés.)

[80] La pièce S-26 présentement sous étude est tout simplement un courriel et/ou télécopie du 28 avril 2016, par laquelle Me Boivin informe son confrère Me Baril qu’elle a reçu le mandat du Syndicat de négocier une lettre d’entente (telle celle pour la FTSR) ainsi que demandant aussi le sursis des démarches de la doyenne et autres instances de l’Université concernant le projet de création du NDPP au sein de la Faculté de médecine, sous peine d’intenter des recours en justice devant les tribunaux compétents.

[81] Il est vrai que le tout est précédé de 2 paragraphes introductifs, lesquels donnent tout au plus, à mon humble avis, des informations contextuelles et des justifications du Syndicat pour agir de la sorte.

[82] Référence est ainsi faite à la situation de la «FTSR», en comparaison avec celle du «NDPP», ce qui est l’une des pierres angulaires du présent grief :

82.1. D’abord au paragraphe 2, avec l’emploi des termes suivants : «(...) dans d’autres situations récentes (...).» ;

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82.2. Ensuite, au 3e paragraphe, juste avant le dernier de salutations, on peut y lire ceci : «Dans l’esprit de collaboration qui anime nos derniers échanges au sujet de questions similaires, (...).» ;

82.3. Enfin, à la fin de ce même paragraphe 3 : «(…) Sans devoir déposer de nouveaux recours en justice devant les tribunaux compétents »).

[83] Ladite pièce S-26 est précédée de la mention «Sous toutes réserves», tel que cela se voit généralement pour les mises en demeure, sans plus !

[84] Je ne suis pas sans ignorer que les expressions «sous toutes réserves», «sans préjudice», «sans admission» ou autres expressions équivalentes, ont parfois été jugées comme étant des éléments de reconnaissance de l’existence du privilège de communications, selon le contexte alors en cause.

Mais voici qu’il a été jugé à bon droit que cela ne suffit pas en soi pour déclencher l’application de ce privilège. Je fais ici référence à l’affaire de la Banque de Nouvelle-Écosse (7e autorité patronale) ainsi qu’à celle du Groupe Gilbert Ltée (11e autorité syndicale).

[85] Soyons ici un seul instant pratico-pratiques ! Qu’est-ce qui dans cette lettre S-26, est si privilégié, voire même confidentiel ?

Rien que nous ne sachions pas déjà ! Le Syndicat y a mis en demeure l’Université, les 2 parties ne se sont pas entendues, le Syndicat a déposé un grief qu’il a même ré-amendé, pour finalement aboutir devant l’arbitre soussignée…

Pour ce qui est du NDPP, sont aussi admissibles en preuve, les rencontres des 2 et 4 mai 2016 ainsi que les échanges courriels et/ou oraux en mai et juin 2016 :

[86] Toute règle a ses exceptions ! Que ce soit en français, en droit ou autre…

Or, voici qu’il en va de même pour les communications privilégiées !

[87] Les auteurs québécois Le Royer et Lavallée nous en fournissent quelques exemples jurisprudentiels, dans leur fameux volume intitulé La preuve civile (1ère

autorité patronale et/ou 7e autorité syndicale). Parmi ces exemples, rappelons notamment les 2 exceptions suivantes, qui trouvent davantage écho dans le présent dossier :

87.1. Afin de «prouver l’existence de négociations entre les parties et des offres de règlement pour faire la preuve de certains faits pertinents» ;

87.2. «Pour démontrer des manœuvres frauduleuses».

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[88] Ce sont notamment sur ces 2 exceptions sur lesquelles la Cour supérieure du Québec s’est appuyée, dans un jugement récent rendu dans l’affaire du Groupe Gilbert Ltée (11e autorité syndicale), pour ensuite affirmer que la règle des communications privilégiées n’est pas absolue et peut être écartée.

[89] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’affaire Sun Life (soit la 10e

autorité syndicale) a pour sa part rappelé l’existence des 2 exceptions suivantes :

89.1. La pertinence ;

89.2. La nécessité selon les circonstances du cas.

[90] Plus récemment, soit en 2013, la plus haute instance judiciaire au pays, j’ai nommé la Cour suprême du Canada, a jugé que le privilège des communications souffre d’exceptions, «comme les autres privilèges génériques». Voir l’arrêt Sable Offshore Energy inc. (9e autorité syndicale).

[91] Certes, je ne suis pas sans ignorer que la Cour suprême du Canada a confirmé récemment «l’importance cruciale du privilège» des communications (Bombardier, 2014 CSC 35).

Il est aussi vrai que le privilège de confidentialité ne peut être mis de côté que que pour des «motifs exceptionnels», pour paraphraser la juge Nathalie Chalifour de la Cour du Québec, dans une affaire rendue en droit civil, soit Élaine Doyon (8e autorité patronale).

Et ce, seulement sur la base d’une «preuve précise, fiable et convaincante», toujours selon cette magistrate.

[92] Or, c’est précisément où je me situe dans le présent dossier.

D’une part, au niveau de l’application en l’espèce des exceptions ci-haut mentionnées quant à la règle du privilège des communications ;

D’autre part, sur une preuve que j’ai prise sous réserve en cours d’arbitrage, et que lors du présent délibéré, je suis maintenant en mesure de qualifier de «précise, fiable et convaincante».

[93] Qu’on me comprenne bien : Ce n’est pas parce que je déclare une preuve admissible «au préalable», que je suis pour autant, du moins à ce stade-ci, convaincue de son bien-fondé, ce qui relève plutôt du fond du présent litige.

[94] Ce que je dis est plutôt ceci : Les très brefs échanges des 2 et 4 mai 2016 sur le NDPP, lors des rencontres de négociation entre les 2 parties en cause concernant concernant la FTSR, de même que les échanges courriels ou oraux entre les procureurs qui ont suivi, sont pertinents, voire nécessaires afin de permettre au Syndicat de démontrer d’abord que les cas de la FTSR et du NDPP sont concomitants, voire «imbriqués», pour reprendre le qualificatif utilisé par Me Suzanne P. Boivin.

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[95] Ensuite, voici que ces brefs échanges des 2 et 4 mai 2016 de même que les courriels ou téléphones qui ont suivi, toujours en rapport avec le présent NDPP, sont au cœur même du présent litige. À preuve, les allégations suivantes du présent grief que le Syndicat tente d’établir avec une telle preuve au soutien :

95.1. Le Syndicat se plaint précisément d’avoir été tenu à l’écart des négociations entre la Faculté et les professeur(e)s concerné(e)s par la fusion des 2 départements en cause (DP et DPMI), en vue de la création du nouveau département (NDPP).

Plus particulièrement le Syndicat reproche à la doyenne de la Faculté de médecine d’avoir négocié directement avec les professeur(e)s des 2 départements concernés, alors que les représentant(e)s des 2 parties en cause étaient à négocier, voire à régler le cas de la FTSR ;

95.2. Le Syndicat se plaint également des agissements des différentes instances de l’Université (le COPLAN, l’AU et le CU), qui iraient notamment à l’encontre des 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 précitées de la Convention collective S-3.

Ces dispositions ont été introduites dans la même Entente (pièce S-41 a)) que celle qui concerne la FTSR (en sus de l’Entente S-55 et de la Déclaration commune S-60), toutes trois signées le 13 mai 2016 ;

95.3. Enfin, le Syndicat soutient que l’Université n’a pas agi de bonne foi en laissant entendre, toujours selon le libellé du présent grief, qu’elle négocierait une lettre d’entente (comme elle venait de le faire avec la FTSR), en faisant volte-face ainsi qu’en laissant planer le doute sur ses intentions, puis en omettant d’en aviser le Syndicat en temps utile (le laissant devant le fait accompli d’une décision unilatérale prise par l’Université à son insu), le tout contrairement aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec.

Outre le non-respect du monopole de représentation du Syndicat, aussi allégué dans le présent grief, notamment en regard de la clause RC 2.02 de la Convention collective (citée in extenso dans la section V de la présente sentence arbitrale).

[96] Comment, je me le demande bien, le Syndicat peut-il faire la preuve de telles allégations, voire espérer établir le bien-fondé de son grief, si la possibilité de présenter la preuve de ses très brefs échanges avec l’Université sur le NDPP, du moins lors de ces rencontres concernant la FTSR, lui est dénié ?!!

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[97] Je comprends fort bien que l’Université veuille bloquer une telle preuve.

Mais voici que cela équivaudrait pour l’arbitre soussignée, à dénier le droit fondamental et absolu de l’autre partie à faire une preuve, pleine et entière, surtout pertinente et nécessaire, par rapport aux divers éléments de son grief, sans compter les «manœuvres frauduleuses» que le Syndicat reproche à l’Université, à mots couverts, notamment au 5e paragraphe du présent grief, ré-amendé et précité.

[98] Dans sa plaidoirie écrite, le procureur patronal relate des détails que le Syndicat a mis en preuve, par rapport aux brefs échanges sur le NDPP en litige, qui ont eu lieu lors des négociations entre les parties en cause sur la FTSR, les 2 et 4 mai 2016, ainsi que subséquemment jusqu’à la conclusion de la lettre d’Entente 2016-10 (S-41 a)), le 13 mai 2016 (voir les paragr. 280 à 293 de sa plaidoirie).

Comme par exemple : La durée de l’intervention du président du Syndicat sur le NDPP lors de la réunion de négociation du 2 mai 2016. Voir à ce sujet, les témoignages de M. Jean Portugais pour le Syndicat et pour l’Université, celui du directeur des relations du travail, M. Yves Du Sablon.

Ou autre exemple : Le fait que Me André L. Baril, alors porte-parole patronal, se soit ou non absenté un certain temps durant l’autre rencontre de négociation, soit celle du 4 mai 2016.

[99] Si cela peut rassurer la partie patronale, je ne crois pas devoir examiner le «menu détail» de ces rencontres des 2 et 4 mai 2016 sur la FTSR, où il a été très brièvement question du NDPP.

Et encore moins me re-saisir du litige de la FTSR que les parties ont déjà réglé !

[100] Non plus reproduire in extenso, tous et chacun des échanges courriels ou oraux subséquents. Je fais ici référence à ceux qui ont été déposés dans le cadre de la preuve de voir-dire, soit notamment S-33 en liasse, S-34, S-35, S-40 en liasse, S-46, S-59 en liasse ainsi que E-2 a) et E-3.

De toutes les manières, après les avoir examiné un à un, il n‘y a rien dans ces courriels ou échanges, qui constitue un échange de projets d’Entente, tels S-45 b) et E-2 b) entre procureurs, ces 2 projets constituant eux de véritables communications privilégiées et ces 2 pièces devant être conséquemment retirées du présent dossier, tel que j’en ai déjà décidé ainsi un peu avant.

[101] Tout au plus y a-t-il là une trame factuelle, dont je ne saurais être privée afin de bien trancher le présent grief !

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Qu’il suffise de s’en tenir aux grandes lignes : pas de rencontre de négociation formelle sur le NDPP malgré la demande du Syndicat, séance du COPLAN qui a déjà eu lieu avant que le Syndicat n’en soit informé, report de l’«AU» du 16 mai au 12 septembre 2016 juste avant la décision unilatérale du «CU» le 26, lettre d’entente qui devait être «simple»...mais qui n’a jamais finalement eu lieu (contrairement à l’entente «parallèle» pour la FTSR signée le 13 mai 2016), etc.

Vraiment rien de «Polichinel» dans tout cela, et surtout aucun «secret d’État» !

[102] Dans ma chronologie des faits (section IV de la présente sentence), je m’en tiendrai donc aux principaux, pertinents et nécessaires, courriels et échanges sur le NDPP qui ont eu lieu, de façon concomitante et contemporaine, lors du règlement sur la FTSR, quitte à revenir un peu plus à fond sur certains éléments lors de ma décision sur le fond du présent litige (cette fois-ci, voir la section VI).

C) Pratique passée - Objection syndicale :

[103] La pratique passée a été invoquée par l’Employeur seulement subsidiairement, c’est-à-dire «s’il subsistait encore un doute dans [mon] esprit à l’effet que la Convention collective ne limite aucunement le pouvoir de l’Université de créer, fusionner ou abolir des départements», comme l’a écrit le procureur patronal au paragraphe 157 de sa plaidoirie.

[104] En toute déférence pour l’opinion contraire, je crois devoir traiter de la pratique passée plutôt à titre de question à trancher «au préalable» et ne disposerai du pouvoir de l’Université de fusionner des départements que lors de l’examen du fond du présent litige (soit dans la section VI de la présente sentence arbitrale).

[105] En effet, ma décision par rapport à la pratique passée aura certes un impact sur mon résumé des principaux faits, par ordre chronologique (voir cette fois-ci, la section IV de la présente sentence arbitrale).

C) 1. Arguments patronaux :

[106] Essentiellement, le procureur patronal a plaidé, dès le début de la 1ère journée d’arbitrage, que puisque l’Université a déjà procédé par le passé à des fusions, abolitions ou créations de départements et/ou de facultés, sans que le Syndicat ne formule de grief ou sans qu’une Entente ne soit conclue avec ce dernier, elle peut le faire de nouveau pour le présent NDPP.

[107] Cela étant dit, j’expose d’abord ci-après les principaux arguments en droit que le procureur patronal a soumis en faveur de l’admissibilité de sa preuve de pratique passée, laquelle a été prise sous réserve en cours d’arbitrage :

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107.1. En présence d’un texte clair de la Convention collective, l’arbitre de griefs ne doit pas l’interpréter, il (elle) doit plutôt l’appliquer ;

107.2. Ce n’est qu’en présence d’un texte ambigüe que l’arbitre peut tenir compte de la pratique passée pour rechercher l’intention des parties ;

107.3. Quant aux 4 conditions d’application de la pratique passée, le procureur patronal a reproduit, au paragraphe 159 de sa plaidoirie écrite, un extrait du volume de l’auteure Me Louise Verschelden, intitulé La preuve et la procédure en arbitrage de griefs (19e autorité patronale dans la sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe), extrait et conditions d’application sur lesquelles je reviendrai plus tard ;

107.4. La durée significative d’une pratique passée est toujours un cas d’espèce et doit s’évaluer cas par cas.

[108] Outre le volume précité de Me Louise Verschelden, le procureur de l’Université a aussi soumis les 3 autres autorités patronales suivantes, dont les coordonnées complètes, ainsi que mes commentaires, figurent dans cette même sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe :

108.1. Canadian Pacific Ltd (20e autorité patronale) ;

108.2. Sûreté du Québec (21e autorité patronale) ;

108.3. Société des casinos du Québec (22e autorité patronale).

[109] C’est pourquoi le procureur patronal m’a notamment demandé de déclarer maintenant admissibles en preuve de très brefs extraits de 6 Procès-verbaux (pièces E-6 à E-11), que j’ai déjà pris sous réserve en cours d’arbitrage :

109.1. Soit des documents qui illustrent, de l’avis de l’Employeur, que la création ou le regroupement de départements s’est déjà produite 6 fois en 20 ans, dans différents départements de la présente Université ;

109.2. Et ce, sans requérir l’accord du Syndicat et des professeur(e)s, ainsi que sans qu’aucun grief ne soit alors déposé.

[110] Probablement en anticipation des arguments de fins de non-recevoir soumis par sa consœur, le procureur patronal a aussi plaidé ceci :

110.1. La seule modification qui a été apportée à la Convention collective S-3, depuis les 6 situations susmentionnées, est la Lettre d’entente S-41 a) signée pour la Faculté de théologie (« la FTSR»), le 13 mai 2016 ;

110.2. Ce qui est «loin de mettre un terme à la pratique [passée]», pour paraphraser le procureur patronal au paragraphe 166 de sa plaidoirie écrite ;

110.3. Puisqu’à son avis, ladite Lettre d’entente S-41 a) ne vient pas imposer à l’Université l’obligation de s’entendre avec le Syndicat, mais constitue plutôt seulement une obligation d’informer le Syndicat au préalable.

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C) 2. Arguments syndicaux :

[111] Pour sa part, la partie syndicale a soutenu que la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a) susmentionnée) constituait bel et bien un moyen pour mettre fin à la pratique passée invoquée par l’Employeur.

[112] Or, selon le Syndicat, le moment opportun pour procéder à la dénonciation de la pratique passée est non seulement lors de la négociation de la convention collective, mais également lors de sa (ses) modification(s), comme c’est le cas avec la Lettre d’entente S-41 a), qui a introduit 2 nouvelles dispositions, nommément les 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10.

[113] En l’espèce, le Syndicat aurait dénoncé et donc mis fin à la pratique passée, notamment par les 9 actions suivantes, qui sont énumérées au paragraphe 47 de la plaidoirie syndicale :

113.1. Les modifications à l’actuelle Convention collective (S-3), signée le 30 mars 2015, par rapport à l’ancienne Convention 2010-2013 (S-4) ;

113.2. La rencontre du 12 novembre 2015, entre le recteur Breton et le vice-recteur Charest d’une part et d’autre part, M. Jean Portugais et Mme Marianne Kempeneers ;

113.3. La lettre (S-66, sous réserve) de M. Jean Portugais du Syndicat, adressée au recteur M. Guy Breton le 18 novembre 2015, à laquelle était joint un projet fictif de Lettre d’entente concernant la FTSR, projet d’entente qui n’a volontairement pas été déposé dans le présent dossier ;

113.4. Le dépôt de 2 griefs (S-56 en liasse), le 16 décembre 2015, contestant l’abolition «en parallèle» de la FTSR et le non-respect du monopole de représentation du Syndicat ;

113.5. La lettre ouverte (S-22) du 22 février 2016, que le président du Syndicat a adressée au recteur Guy Breton, aux membres de l’AU (Assemblée universitaire), au rectorat et au CU (Conseil de l’Université) ;

113.6. Le dépôt de 2 plaintes (S-57 en liasse) au TAT (Tribunal administratif du travail), le 25 février 2016, notamment pour ingérence de l’Employeur via les négociations de la doyenne de la Faculté, directement avec les professeur(e)s des 2 Départements concernés ;

113.7. La lettre (S-26) que les procureures du Syndicat ont adressée à Me André L. Baril représentant l’Université, le 28 avril 2016 et dont il a déjà été question dans la section III B) 3. de la présente sentence arbitrale ;

113.8. Les demandes syndicales sur le NDPP, brièvement exposées par le président du Syndicat à la fin des rencontres de négociation, des 2 et 4 mai 2016, et concernant alors plutôt la FTSR ;

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113.9. Le 13 mai 2016, la signature par les parties en cause de 4 documents concernant principalement la FTSR, mais également apportant des modifications à l’actuelle Convention collective S-3 : La Lettre d’entente (pièce S-41 a)), la Lettre d’intention (S-55 a)), l’Entente et la transaction (S-55 b)) et la Déclaration commune (S-60).

[114] La réouverture de la Convention collective S-3, de par la Lettre d’entente S-41 a), met non seulement clairement et définitivement terme à la pratique passée, mais voici que de l’avis du Syndicat, cela lui donne aussi ouverture à faire une preuve extrinsèque.

[115] Enfin, toujours subsidiairement, d’argumenter le Syndicat :

115.1. Il n’y a eu que seulement 6 situations mises en preuve par l’Employeur, sur un total de 42 ans d’existence du Syndicat (dont l’accréditation remonte à 1975), l’existence de l’Université remontant quant à elle à plus de 1878 (soit depuis plus de 139 ans) ;

115.2. Un seul cas (Procès-verbal E-10) est tout juste postérieur à la signature de la nouvelle Convention collective S-3 le 30 mars 2015, de faire remarquer les procureures syndicales au paragraphe 41 de leur plaidoirie écrite :

● D’une part, la preuve offerte n’indique pas si ce cas a été porté à l’attention du Syndicat ;

● D’autre part, cette même preuve n’indique pas non plus si les modalités de rattachement des professeur(e)s ont été alors discutées.

[116] Voici donc «en rafale», au soutien des prétentions en matière de pratique passée, les 13 autorités syndicales suivantes, tant en matière de preuve extrinsèque en général que sur la pratique passée en particulier, autorités dont les coordonnées complètes, ainsi que mes commentaires, se trouvent cette fois-ci plutôt dans la sous-section A) de l’Annexe I de la présente sentence arbitrale :

Sur l’admissibilité en preuve de la preuve extrinsèque :

116.1. Articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec (1ère autorité syndicale, articles aussi reproduits en entier dans la section V de la sentence) ;

116.2. Bradco Construction, soit un arrêt rendu en 1993 par la Cour suprême du Canada (2e autorité syndicale) ;

116.3. Sûreté du Québec, cette fois-ci rendue par la Cour d’appel du Québec (3e autorité syndicale) ;

116.4. Sheraton Montréal Aéroport, sentence rendue par l’arbitre soussignée (4e autorité syndicale) ;

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116.5. Réseau de transport de Longueuil, soit la sentence de mon collègue arbitre Serge Brault (5e autorité syndicale) ;

116.6. Morin et Blouin, 6e édition de leur bien célèbre volume Droit de l’arbitrage de griefs (6e autorité syndicale, aux pages 418 à 420) ;

116.7. CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal, soit une récente sentence de mon collègue arbitre François Blais (12e autorité syndicale) ;

Sur la non-recevabilité de la pratique passée :

116.8. Ville de Terrebonne, soit une sentence rendue cette fois-ci par Me Jean Ménard (13e autorité syndicale) ;

116.9. Compagnie Gouverneur, cette fois-ci sentence rendue par mon collègue arbitre Jean Denis Gagnon (14e autorité syndicale) ;

116.10. Pompiers de la Ville de Montréal, rendue par la Cour d’appel du Québec (15e autorité syndicale) ;

116.11. Morin et Blouin, 6e édition de leur volume susmentionné Droit de l’arbitrage de griefs (16e autorité syndicale (idem à la 6e ci-haut, mais à des pages différentes et plutôt sur une version électronique) ;

116.12. Spruce Falls Inc, sentence de ma collègue arbitre Diane Fortier (17e autorité syndicale) ;

116.13. Vidéotron Lté, sentence de l’arbitre soussignée (18e autorité syndicale).

C) 3. Décision de l’arbitre soussignée sur la pratique passée :

[117] Voici que la pratique passée est un point sur lequel les plaidoiries des 2 parties convergent, du moins pour ce qui est des arguments non-subsidiaires.

En effet, selon leurs principales prétentions respectives, les procureurs au dossier ont tous deux plaidé qu’en présence d’un texte clair et non-ambigüe de la Convention collective, l’arbitre de griefs ne doit pas l’interpréter, mais plutôt l’appliquer.

Je suis 100 % d’accord avec eux !

[118] Dans son grief, le Syndicat a invoqué, voire énuméré, de nombreuses clauses qui, à son avis, ont été enfreintes par l’Université. Ce qui a amené le procureur patronal à examiner ces clauses, et de passer en revue de nombreuses autres, dans sa plaidoirie écrite (notamment aux paragraphes 79 à 156).

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Or, aucune de toutes ces clauses dont je traiterai au fond du présent litige, n’a été identifiée par les 2 parties en cause comme étant non-claire, ambigüe, suscitant plusieurs interprétations possibles et nécessitant donc l’interprétation par l’arbitre soussignée.

[119] L’accord entre les 2 parties en cause est tellement frappant à ce sujet, que voici que dans leurs plaidoiries écrites, ce sont exactement les 4 mêmes conditions pour la pratique passée qu’ils ont énumérées.

Et ce, exactement à partir du même extrait du volume précité de l’auteure Me Louise Verschelden (19e autorité patronale, reprise dans 13e autorité syndicale), soit respectivement aux paragraphes 22 de la plaidoirie syndicale et 159 de la plaidoirie patronale !

[120] À mon tour de reprendre ce même extrait, que je décortique de la sorte, afin de mieux en faire ressortir les 4 conditions d’application pour qu’une preuve de pratique passée ait une certaine valeur probante, le fardeau d’en démontrer l’existence reposant sur la partie qui invoque la pratique passée :

120.1. «Il doit exister plusieurs interprétations possibles pour une même clause» ;

120.2. «L’une des parties doit avoir démontré une conduite suffisamment longue et suffisamment constante en faveur de l’une des interprétations possibles» ;

120.3. «Cette pratique est connue par ceux qui sont chargés d’appliquer la convention collective (syndicat et employeur)» ;

120.4. «Cette pratique a été tolérée pendant plusieurs conventions collectives. Pour qu’il y ait pratique passée, il faut que les deux parties y aient acquiescé».

[121] Là où le bât blesse pour l’Université, c’est que les 4 conditions sont cumulatives.

Or, j’ai déjà ci-haut facilement disposé de la non-application de la 1ère condition susmentionnée, voire l’absence de clause identifiée en l’espèce comme étant ambigüe et donc, susceptible de plusieurs interprétations.

[122] Et même en supposant un seul instant que dans le présent cas, je puisse passer outre la 1ère condition susmentionnée et décider qu’elle n’est pas cumulative avec les 3 autres conditions, voici que la preuve offerte subsidiairement par l’Employeur ne me convainc pas qu’il y ait une preuve de pratique passée suffisamment probante pour faire abstraction des textes clairs, négociés et agréés par les 2 parties en cause.

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[123] Je m’explique :

123.1. Les 6 très brefs Procès-verbaux qui ont été déposés sous réserve, sous les cotes E-6 à E-11 inclusivement, mentionnent simplement qu’il y a création et/ou fusion et/ou abolition, de Facultés ou de Départements, sans plus !

123.2. Les 2 seuls témoignages, tout aussi brefs, en rapport avec la pratique passée, soit ceux de M. Jean Portugais pour le Syndicat et M. Yves DuSablon pour l’Université, ne nous éclairent pas davantage, si ce n’est que pour apprendre que dans certains cas, il n’y a pas eu de grief déposé, ni d’entente signée ;

123.3. On ne sait donc aucunement si le Syndicat a donné à l’époque son accord pour chacun de ces cas, s’il a été informé en temps opportun pour protester contre des gestes qui seraient unilatéraux, et encore moins quant à la question de savoir si le rattachement des professeur(e)s a été alors discuté, voire même agréé, tel que l’ont fait remarquer à juste titre les procureures syndicales ;

123.4. Les 2iers Procès-verbaux (E-6 et E-7) remontent à 1997... soit bien avant la durée de vie des 2 seules conventions collectives déposées au dossier (S-3 pour 2013-2017 et S-4 pour 2010-2013) et bien avant l’existence en poste des 2 témoins entendus sur le sujet.

Néanmoins, M. DuSablon a affirmé que dans les dossiers de l’Université, il n’avait retrouvé aucune Lettre d’entente, ni aucun grief pour ces 2 cas remontant à 1997 ;

123.5. Quant au Procès-verbal E-10, certes sa date est de très peu postérieure à la signature de la présente Convention collective (15 avril VS 30 mars 2015).

Mais voici que se limite à bien peu, tout ce que nous avons appris à son sujet, de par son seul dépôt, principalement : Création de l’École d’urbanisme, par intégration de l’Institut du même nom et ce, «selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002- 0620e-889 et ses Annexes déposés aux archives».

[124] À la lumière de cette bien «maigre» preuve, non pas en terme qualitatif, mais plutôt vu le défaut de preuve de connaissance du Syndicat quant à ces projets et résolutions de l’époque, j’estime que l’Université ne peut pas affirmer que le Syndicat a donné son aval dans le passé quant à ces 6 changements d’unités de professeur(e)s, sans leur consentement et sans l’intervention du Syndicat.

[125] Enfin, même en supposant un seul instant qu’il y ait pu avoir pratique passée en l’espèce, je suis d’accord avec les procureures syndicales pour dire qu’au moins les 5 actions suivantes du Syndicat, parmi les 9 précédemment énumérées dans les arguments syndicaux, sont suffisantes pour constituer une dénonciation et avoir clairement mis fin à la pratique passée, s’il en est une :

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125.1. D’abord et avant tout, de par la signature de la nouvelle Convention collective S-3, le 30 mars 2015, qui a amené plusieurs modifications par rapport à la Convention antérieure S-4, notamment et non limitativement :

● La suppression de l’ancienne clause DG 1.01 ;

● L’ancienne clause DG 1.02 qui est devenue la nouvelle DG 1.01 ;

125.2. Ensuite, par le dépôt des 2 griefs (S-56 en liasse) et des 2 plaintes (S-57 en liasse), concernant la FTSR, dont la finalisation du dossier par Ententes (S-55 a), S-55 b) et S-60) est concomitante, voire parallèle, au présent dossier du NDPP ;

125.3. Également, par la réouverture des négociations, survenues lors des modifications apportées à cette même Convention collective, via l’Entente 2016-10 (S-41 a)), aussi signée le 13 mai 2016 ;

125.4. Aussi, la lettre S-26 du 28 avril 2016, dont il a été question précédemment (dans une des sous-sections de III B)), laquelle peut soit être qualifiée de lettre de mandat ou de mise en demeure ;

125.5. Enfin, par le dépôt du présent grief, initialement du 9 septembre 2016

(pièce S-1), amendé subséquemment le 25 octobre 2016 (S-2) ainsi que ré-amendé (S-68), oralement le 3 mars 2017 et par écrit le 18 avril 2017.

[126] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que la preuve patronale de pratique passée n’est pas recevable en l’espèce.

D) Rétroactivité ou non de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) :

[127] En toutes lettres, au paragraphe 82 de la plaidoirie syndicale, il y est écrit que «le SGPUM invoque une fin de non-recevoir de ce moyen de défense», à savoir les prétentions de l’Université voulant :

127.1. Qu’elle n’ait pas pu s’engager à tenir une rencontre (COPLAN du 2 mai 2016), non plus qu’à d’autres engagements contenus dans la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)), avant le 13 mai 2016 ;

127.2. Soit la date de sa signature qui correspond à la date maximale à laquelle cette Lettre d’entente peut rétroagir et ce, en vertu de l’article 72 (2) du Code du travail (cité au long dans la section V C) de la sentence).

[128] À titre d’exemples jurisprudentiels pour illustrer cette fin de non-recevoir, les procureures syndicales ont soumis les 2 décisions suivantes :

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128.1. Bell Canada, rendue par la Cour supérieure du Québec (19e syndicale) ;

128.2. CPE Les Marmousets, sentence de mon collègue arbitre Carol Jobin (46e syndicale).

[129] C’est pourquoi il me faut traiter «au préalable» de cette question de rétroactivité, quitte à reporter l’examen du contenu de ladite Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) lorsque viendra le temps pour moi de trancher le fond du présent litige.

D) 1. Arguments patronaux pour la non-rétroactivité de la Lettre d’entente S-41 a) :

[130] Aux paragraphes 185 et suivants de sa plaidoirie écrite, le procureur patronal pose la question de savoir si la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) est applicable ou non au présent litige.

[131] À son avis, la double problématique tient du fait que :

131.1. D’une part, la réunion du COPLAN dont il est question dans cette Lettre d’entente a déjà eu lieu (le 2 mai 2016) ;

131.2. D’autre part, que cette instance universitaire a déjà adopté la Résolution CP-0242-4 (pièce S-30) recommandant à l’AU (Assemblée universitaire) et au CU (Conseil de l’Université) de donner leur accord pour la création du NDPP.

[132] Bien que signée le 13 mai 2016, ce n’est que le 9 septembre 2016 que cette Lettre d’entente 2016-10 a été déposée auprès du Commissaire du travail, tel qu’en fait foi le certificat de dépôt S-41 b), soit après l’approbation par toutes les instances syndicales le 7 septembre 2016.

[133] De l’avis du procureur patronal, ladite Lettre d’entente ne peut rétroagir qu’au 13 mai 2016 (date de sa signature) et ne peut donc couvrir une situation survenue avant cette même date (réunion du COPLAN du 2 mai 2016).

[134] Au soutien de l’argument voulant que ne peut rétroagir une obligation de faire, telles les obligations d’information et de réunion qui sont contenues dans la Lettre d’entente S-41 a), le procureur de l’Université a soumis les 3 autorités patronales suivantes, dont les coordonnées complètes et mes commentaires, figurent dans la sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe :

134.1. Hudon et Deaudelin (23e autorité patronale) ;

134.2. Ministère de l’industrie, du commerce et de la technologie du Québec (24e autorité patronale) ;

134.3. Commission scolaire des Affluents (25e autorité patronale).

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D) 2. Arguments syndicaux en faveur de l’«effet immédiat» de l’Entente S-41 a) :

[135] Au paragraphe 81 de leur plaidoirie écrite, les procureures syndicales ont débuté avec force leurs arguments à l’encontre de la prétention de l’Université quant à la non-rétroactivité de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) :

«II est contraire à toute logique de soutenir que le SGPUM a convenu

explicitement ou implicitement de soustraire le projet de la Faculté de médecine aux engagements pris par l'Université en vertu du nouvel article DG 1.09. II est plus conforme au déroulement des événements de conclure que les parties avaient accepté de bonne foi d'appliquer la procédure de cet article sans la nécessité de le stipuler formellement dans la lettre d'entente

2016-10.»

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

[136] Plutôt que de parler de non-rétroactivité, les procureures syndicales ont plutôt invoqué l’effet immédiat de ladite Entente S-41 a), du fait qu’aucune disposition, dans cette Lettre d’entente ou dans la Convention collective S-3, ne prévoit que le cas du NDPP échappe à son effet immédiat, contrairement au cas de la FTSR qui y était nommément visée.

[137] En l’absence d’une telle stipulation, de l’avis du Syndicat, c’est donc la règle générale d’application immédiate de la Convention collective qui doit être sanctionnée en l’espèce.

[138] Au soutien de ce dernier argument, les procureures syndicales ont soumis les 3 autres autorités syndicales suivantes, dont les coordonnées complètes et mes commentaires, figurent dans la sous-section A) de l’Annexe I ci-jointe :

138.1. UQÀM (47e autorité syndicale) ;

138.2. Métro-Richelieu inc. (48e autorité syndicale) ;

138.3. P.A c. C.G. (49e autorité syndicale).

[139] En l’espèce, l’effet immédiat dont se réclame le Syndicat consiste à dire ceci, comme les procureures syndicales l’ont écrit au paragraphe 84 de leur plaidoirie :

« En réalité, les parties avaient commencé à mettre en application la Lettre

d’entente 2016-10 avant sa signature. L’Université s’est engagée

volontairement dans cette procédure. »

(Caractères gras ajoutés.)

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D) 3. Décision de l’arbitre soussignée sur la rétroactivité ou non de l’Entente S-41 a) :

[140] Je comprends fort bien que le Syndicat veuille invoquer une fin de non-recevoir par rapport à cet autre «obstacle» soulevé en cours de route par l’Université.

En effet, comme on le verra ultérieurement, l’Université a mené, parallèlement et «en catimini», le présent dossier du NDPP, alors qu’elle réglait avec le Syndicat un cas fort similaire, soit celui de la FTSR (Faculté de théologie).

[141] Cette situation de fait est d’autant plus malheureuse qu’il s’était écoulé seulement 11 jours entre la réunion du COPLAN du 2 mai 2016 et la signature électronique du 13 mai 2016 de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)).

[142] Contrairement à une situation de prescription de grief, l’expiration de la date maximale de rétroactivité prévue par l’article 72 (2) du Code du travail, n’est pas le fait de la partie syndicale, mais plutôt celui de l’Université.

Je m’explique : Le matin du 2 mai 2016, il y a eu réunion de négociation pour la FTSR à laquelle participait notamment le vice-recteur Jean Charest. Ce dernier s’en est allé dans l’après-midi de cette même journée à la réunion du COPLAN, dont le Syndicat n’avait pas préalablement eu vent.

L’Université n’a donc manifestement pas donné au Syndicat l’avis préalable de 30 jours requis par la nouvelle clause DG 1.09, introduite par la Lettre d’entente S-41 a), dans la Convention collective S-3.

[143] Cela est d’autant plus «choquant» pour le Syndicat, si je peux me permettre, que c’est ce même 2 mai 2016 que les deux parties en cause étaient à négocier la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)), pour en arriver à une entente de principe seulement 2 jours plus tard, soit le 4 mai 2016, avec signature électronique des deux parties le 13 mai 2016.

[144] J’aurai l’occasion, lors de l’examen du fond du présent litige, d’évaluer la conduite de l’Université lors des négociations qui se sont tenues parallèlement concernant la FTSR et le NDPP.

[145] Mais voici que d’une part, le texte du législateur à l’article 72 (2) du Code du travail ne me laisse pas véritablement de marge de manoeuvre.

En effet, le dépôt de la Lettre d’entente S-41 a) le 9 septembre 2016 (S-41 b)) a, au plus tard, un effet rétroactif au 13 mai 2016, soit à la date de la signature de ladite Entente.

[146] Et voici que d’autre part, la clause DG 2.01 de la Convention collective S-3 ne prévoit «aucun effet rétroactif», aux dispositions de la Convention collective, incluant celles ajoutées par Lettre d’entente (à moins d’indication contraire), «sauf en ce qui concerne les échelles de salaire prévues aux appendices I et II» qui sont elles rétroactives aux dates y indiquées.

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[147] Même si en l’espèce il était trop tard pour la réunion du COPLAN du 2 mai 2016, je ne peux m’empêcher de constater à la lecture de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) qui, je le rappelle, introduit notamment la nouvelle clause DG 1.09 dans la Convention collective S-3 :

147.1. Que cette Lettre d’entente 2016-10 ne concerne pas seulement le cas de la FTSR, dont il est plus particulièrement question aux paragraphes 4 et 5 de ladite Lettre d’entente S-41 a) ;

147.2. En effet, y est nommément visé tout «projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités (département, faculté, institut, école, etc.)», ce qui inclut évidemment aussi le présent NDPP ;

147.3. Au paragraphe 2 de ladite Lettre d’entente S-41 a), qui introduit d’abord la nouvelle clause DG 1.09, s’y trouvent les 2 engagements suivants, en regard de toute réunion du COPLAN (Comité de planification) :

● Préavis écrit de l’Université au Syndicat, au moins 30 jours avant toute réunion du COPLAN portant sur un tel projet (selon le paragraphe a) de cette nouvelle clause DG 1.09) ;

● Se réunir «dans les plus brefs délais» et ce, afin d’examiner ensemble le projet et de traiter de toute question en lien avec les matières couvertes par la convention collective (selon le paragraphe b) de cette même clause DG 1.09) ;

147.4. Il y est enfin aussi généralement question de «collaboration et concertation entre les parties» pour de tels projets, ce qui a pu être le cas pour la FTSR, mais ne l’a malheureusement pas été pour le présent NDPP !

[148] Mais il y a plus ! De par son même paragraphe 2, la Lettre d’entente 2016-10 introduit aussi la nouvelle clause DG 1.10, qui traite cette fois-ci de toute réunion de l’AU (Assemblée universitaire).

[149] Encore là, les 2 parties en cause ont prévu aussi les 2 engagements suivants, en regard de toute réunion de l’AU :

149.1. Préavis écrit d’au moins 15 jours, mais d’au plus 10 jours, avant toute réunion de l’AU portant sur une modification ou une addition aux règlements de l’AU et ce, «lorsqu’elle touche les professeurs visés par la convention collective en vigueur» (selon le paragraphe a) de cette clause DG 1.10) ;

149.2. Transmission au Syndicat, dans les 30 jours suivant l’adoption du Procès-verbal, de toute Résolution de l’AU portant sur une modification ou une addition aux règlements de l’AU, et ce, toujours «lorsqu’elle touche les professeurs visés par la convention collective en vigueur» (selon le paragraphe b) de cette même clause DG 1.10).

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[150] Cette dernière clause DG 1.10 est particulièrement intéressante ! Si au 13 mai 2016, la réunion du COPLAN avait déjà eu lieu, avec adoption de la Résolution CP-0242-4 (pièce S-30), de recommandation seulement :

150.1. Voici qu’à la réunion de l’AU du 12 septembre 2016, qui a mené à l’adoption de la Résolution AU-0579-1 (S-42), toujours seulement en terme de recommandation, la Lettre d’entente S-41 a) avait déjà été signée (13 mai 2016, soit 4 mois avant) et avait même été déposée auprès du Ministère du travail auparavant (S-41 b)) ;

150.2. Voici qu’il en a été de même pour la réunion du CU du 26 septembre 2016, et que par surcroît, cette dernière instance était elle, décisionnelle, et a adopté la Résolution CU-0634-5.2 (pièce S-51), qui a mené à la création du NDPP le 1er octobre 2016, résolution qui est aussi contestée par le présent grief.

[151] Que ce soit au 12 ou au 26 septembre 2016, nous n’en sommes plus à un débat sur la rétroactivité ! La Lettre d’entente S-41 a) en litige a bel et bien été alors signée et déposée et est dès lors applicable, voire sanctionnable par grief et arbitrage, advenant son non-respect par l’une des deux parties signataires.

[152] On aura beau dire, on aura beau faire : L’Université, malgré ses diverses instances, ne peut ignorer les engagements pris de par la Lettre d’entente S-41 a), pour tout «projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités (département, faculté, institut, école, etc.)», ce qui inclut assurément l’abolition de la FTSR (qui est une faculté), ainsi que la création du présent NDPP (qui résulte de la fusion de 2 départements, soit DP et DPMI).

[153] J’arrête cependant là mes commentaires à ce sujet, puisque la suite relève plutôt du fond du présent litige (dont je traiterai dans la section VI de la présente sentence arbitrale).

IV - CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS PERTINENTS

[154] En conséquence des objections «au préalable» tranchées dans la section qui précède immédiatement dans la présente sentence arbitrale, j’en viens maintenant à résumer chronologiquement les principaux faits pertinents et ce, en me basant sur les 7 témoignages déjà mentionnés et les sur 80 pièces déposées en cours d’arbitrage.

[155] Tel qu’on aura tôt eu fait de le constater, les 2 parties en cause ne s’entendent pas sur la question de savoir depuis quand origine le projet de création d’un nouveau Département (le NDPP) :

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155.1. Pour la partie syndicale : Le «bal a commencé», si je puis dire ainsi, avec «le projet de transformation institutionnelle» (le «TI») et ce, dans les mois qui ont suivi la conclusion de la présente Convention collective S-3, donc après le 30 mars 2015 ;

155.2. Pour la partie patronale : L’origine du projet de création du NDPP remonte à plus loin dans le temps, soit en 2008, alors que la Faculté de médecine présentement en cause avait déjà amorcé une réflexion sur les sciences fondamentales.

[156] Je débuterai mon résumé avec la plus lointaine de ces 2 périodes de temps, dans les 2 sous-sections suivantes A) et B) de la présente sentence, pour ensuite aborder dans la sous-section C) qui suit, l’examen de la situation d’une autre Faculté, soit la Faculté de théologie et de sciences des religions (la FTSR), dont l’abolition a été menée en parallèle avec la fusion des 2 départements présentement en cause, soit le Département de pharmacie (le DP) et le Département de physiologie moléculaire et intégrative (le DPMI).

A) La réflexion de la Faculté de médecine, amorcée dès 2008 :

[157] De témoins entendus lors du présent arbitrage, nous avons appris que la Faculté de médecine avait amorcé, dès 2008, une réflexion sur les sciences fondamentales, soit l’un des 3 grands secteurs qui la composent (voir la pièce S-17 en liasse).

C’est cette réflexion qui aurait notamment «contribué», du moins selon ce qui se trouve écrit dans la plaidoirie du procureur patronal, à la création d’un nouveau département en 2013, soit celui de Neurosciences (voir le procès-verbal du CU, sous la cote E-11).

Voir aussi sous S-67 la Lettre d’invitation qui a alors été faite à chacun(e) des professeur(e)s concerné(e)s, pour les inviter à migrer vers ce nouveau Département.

[158] Depuis 2008, le processus de réflexion s’est poursuivi et, plus particulièrement, le Département de physiologie a été ainsi mis à contribution en soumettant à la Direction de la Faculté de médecine, 2 projets pour le DPMI :

158.1. Un 1er projet, par la Directrice du DPMI, qui était en fonction en 2013, soit par la Dre Michelle Brochu ;

158.2. Un 2e projet, par le Directeur par intérim subséquent, en 2015, soit par le Dr. Michel Lavallée.

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[159] Dans le cadre de son 2e mandat à titre de doyenne de la Faculté de médecine, la Dre Hélène Boisjoly conclut à une complémentarité entre les 2 départements présentement concernés, soit le DPMI ci-haut mentionné et le DP (Département de pharmacologie).

[160] D’où le projet de fusionner les 2 départements en question et de créer un nouveau département, ci-après appelé NDPP.

[161] Selon le témoignage même de la Dre Boisjoly, ce projet n’a absolument rien à voir avec le projet de transformation institutionnelle, dont il sera question dans la sous-section B) ci-après.

[162] Qui plus est, «le fruit était mûr», pour paraphraser la doyenne, les professeur(e)s du Département de pharmacologie la pressant, depuis un certain temps, de statuer sur l’avenir de leur Département.

B) Le projet de transformation institutionnelle de l’Université, débuté en 2015 :

[163] Alors que la présente Convention collective 2013-2017 (S-3) venait tout juste d’être conclue, voici que lors des 2 séances de l’AU (Assemblée universitaire) qui ont immédiatement suivi, nommément celles d’avril et de mai 2015 :

163.1. Le recteur de l’Université de Montréal, M. Guy Breton, a d’abord nommé un nouveau vice-recteur, soit M. Gérard Boismenu, qui a été chargé du développement académique et des nouvelles fonctions de réflexion quant à l’avenir de l’Université, en termes de modification de ses structures et de ses orientations futures ;

163.2. Ce même recteur a subséquemment annoncé que le titre de M. Boismenu serait celui de vice-recteur au Développement académique et à la Transformation institutionnelle.

[164] Ces 2 décisions ont «causé une surprise» auprès de l’ensemble des professeur(e)s, selon le témoignage de M. Jean Portugais lors de la 1ère journée du présent arbitrage, et tel que rapporté par les procureures syndicales dans leur plaidoirie écrite.

[165] Le 9 novembre 2015, dans le cadre de sa déclaration annuelle publique à l’AU, le recteur a expliqué que le statu quo était préjudiciable et que son maintien n’était pas envisageable, toujours selon le témoignage de M. Portugais, président du Syndicat.

[166] Le Syndicat a donc demandé de rencontrer la haute Direction de l’Université, ce qui fût fait le 12 novembre 2015, au bureau du recteur, en présence d’une part pour l’Université, le recteur Guy Breton, et M. Jean Charest, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, ainsi que d’autre part pour le Syndicat, M. Jean Portugais susmentionné et Mme Marianne Kempeneers, première vice-présidente du SGPUM.

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[167] Dans les jours suivants, soit plus précisément le 18 novembre 2015, M. Portugais a résumé les sujets abordés lors de cette rencontre, nommément «la nécessité d’une négociation immédiate des partie, voire le maintien du statu quo, au sujet des «transformations institutionnelles», y compris le cas spécifique» de la FTSR (Faculté de théologie et de sciences des religions).

Cette lettre de 3 pages, en date du 18 novembre 2015, a été déposée au dossier sous la cote S-66 et a été prise sous réserve de l’objection patronale de non-pertinence présentée au cours du présent arbitrage.

[168] En toute déférence pour l’opinion contraire, je suis d’avis que cette réserve ne doit plus tenir, vu que cette lettre S-66 fait partie intégrante du contexte historique que le Syndicat a dressé et ce, même si la partie patronale soutient que le Projet de transformation institutionnelle (TI) n’a rien à voir avec le présent litige.

Il en va de même pour la 3e et dernière admission qui figure sur la pièce S-64 et qui introduit en quelque sorte cette lettre du 18 novembre 2015, les 2 autres admissions contenues à ladite pièce S-64 étant pour valoir comme si M. Jean Portugais avait été présent lors de la 5e journée d’arbitrage (seule journée d’ailleurs où il a été absent).

[169] À noter qu’à cette lettre S-66 du 18 novembre 2015, était joint un projet de lettre d’entente, que les procureures syndicales ont accepté de ne pas déposer, vu l’objection patronale à la production des versions entières de la Lettre d’intention S-55 a) et de l’Entente et Transaction S-55 b), toutes deux concernant la FTSR.

[170] Dans la séquence des événements présentés par le Syndicat, vient par la suite le 22 février 2016, date à laquelle ce Président du Syndicat a écrit une lettre ouverte (S-22) à plusieurs personnes, nommément le recteur M. Guy Breton, les membres de l’AU, les membres de l’équipe du rectorat et les membres du CU.

Cette lettre S-22 a aussi été publiée sur le site web du Syndicat.

À noter que sur ce même site WEB figure un autre écrit, cette fois en date du 9 juin 2016 (pièce E-1), qui a pour titre : «Transformation institutionnelle : tout projet de restructuration dans les unités devra être négocié».

[171] M. Portugais a alors manifesté par écrit le désaccord du Syndicat quant au projet de réforme de l’Université, intitulé «Projet de transformation institutionnelle», et ce, pour les 4 principaux motifs suivants, que je résume ainsi mais qui se trouvent plus amplement exposés dans cette lettre de 3 pages :

171.1. Selon le Syndicat, cette démarche de l’Université est contraire à la Convention collective (pièce S-3), notamment en ce que pour modifier les conditions de travail des professeur(e)s, le Syndicat et la Direction de l’Université doivent négocier et conclure une Lettre d’entente à être annexée à la Convention collective, tel que prévu aux nouvelles clauses DG 1.01 et DG 1.03 ;

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171.2. Toute démarche visant à étudier le rôle et la place de l’Université de Montréal dans la société d’aujourd’hui «doit être collégiale, transparente, rigoureuse et posée», pour reprendre les qualificatifs figurant dans cette Lettre ouverte du Syndicat, au recteur, à l’AU et au CU ;

171.3. Le Syndicat dénonce la précipitation et l’urgence non-justifiée de la démarche promue par le recteur, son vice-recteur et la Direction de l’Université, ainsi que le manque d’analyse, de réflexion et de rigueur de la démarche ;

171.4. Le Syndicat annonce qu’il proposera une autre démarche de changement pour l’Université de Montréal, après consultation de ses membres.

[172] Ce même 22 février 2016, l’AU a tenu sa 576e séance au cours de laquelle il a notamment été discuté, voire affiché sur les écrans et donné lecture des points saillants, de la Lettre ouverte S-22 (ci-haut mentionnée), tel que cela est relaté plus amplement au point AU-0576-4 (qui figure aux pages 4 et 5 du Procès-verbal S-23).

[173] Étaient présents à cette réunion de l’AU, notamment la doyenne de la Faculté de médecine (Dre Hélène Boisjoly), le recteur (M. Guy Breton), le vice-recteur aux ressources humaines (M. Jean Charest) et le secrétaire général de l’Université (M. Alexandre Chabot).

C) L’abolition de la Faculté de théologie, menée en parallèle avec le NDPP, en 2016 :

[174] C’est le 16 décembre 2015, donc dans la foulée des échanges et rencontres des parties concernant le Projet de transformation institutionnelle dont il a été question ci-haut, que le Syndicat a déposé 2 griefs :

174.1. Le 1er grief concerne le non-respect par l’Université du monopole de représentation du Syndicat (S-56 a)) ;

174.2. Le 2e grief concerne l’abolition de la FTSR (Faculté de théologie et de sciences religieuses) (S-56 b)).

[175] Tel que l’a écrit le procureur patronal dans sa plaidoirie : «Incidemment, un de ces griefs reprend essentiellement les mêmes allégations que celles contenues au grief 2016-182 dont vous êtes saisie», soit le présent grief.

De même, le vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, soit M. Jean Charest, a fait état d’une «entente parallèle» entre l’Université et le Syndicat, tel que rapporté dans le Procès-verbal de l’AU du 16 mai 2016 (S-42).

[176] De là à établir un lien, voire un parallèle, entre les 2 situations, soit celle de la FTSR et du NDPP, il y a là un pas qui est vite franchi, à mon humble avis !

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[177] Cependant, force m’est d’ajouter qu’il est vrai que dans le cas de la FTSR, il s’agissait de l’abolition de cette Faculté et de son intégration, à titre de département, au sein de la Faculté des arts et sciences (la FAS).

Dans le cas présentement en litige, il y a plutôt fusion de 2 départements (DP et DPMI) et création d’un nouveau département au sein de la Faculté de médecine (NDPP).

[178] Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours là d’un changement d’unité, que ce soit en termes d’abolition, de fusion ou de création, d’un département ou d’une faculté.

[179] Cela étant dit, je reviens au cas de la FTSR en particulier. Le 25 février 2016, le Syndicat a déposé une première plainte d’ingérence (S-57 a)), qu’il a subséquemment amendée le 4 avril 2016 (S-57 b)).

Ces 2 plaintes ont été faites en vertu des articles 12 et 111.33 du Code du travail, ainsi qu’en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (25e autorité syndicale). L’article 12 est d’ailleurs reproduit en entier dans la sous-section V C) de la présente sentence arbitrale.

[180] Le 15 avril 2016, le juge administratif André Bussières du TAT (Tribunal administratif du travail) a rendu une décision interlocutoire (S-58), dans laquelle :

180.1. D’une part, il rejette pour cause de prescription la plainte déposée à l’encontre de l’abolition de la FTSR ;

180.2. Et d’autre part, il ordonne à l’Université d’aviser le Syndicat au moins 48 heures d’avance de son intention de publier sur son site WEB, les résultats du sondage dont il est aussi question dans la plainte.

[181] Je fais ici une parenthèse pour insérer un événement qui a eu lieu entre le dépôt de la plainte ci-haut devant le TAT et les 3 journées d’arbitrage qui ont eu lieu subséquemment devant l’arbitre soussignée par rapport aux 2 griefs mentionnés au tout début de la présente sous-section IV C).

Le 21 mars 2016, l’AU (Assemblée universitaire) a tenu une séance (577e), au cours de laquelle il a été brièvement traité de la FTSR (Faculté de théologie et de sciences des religions), aux points AU-0577-9.1 et AU-0577-9.2 du Procès verbal de cette séance (pièce S-24).

[182] À noter que la doyenne de la Faculté de médecine, soit la Dre Hélène Boisjoly, était aussi présente, à cette séance de l’AU, durant laquelle il a été fait mention du dépôt de 2 griefs (S-56 en liasse) en rapport avec la FTSR susmentionnée.

À noter aussi que le vice-recteur M. Charest a alors réaffirmé qu’à son avis, «l’exercice de transformation institutionnelle ne touchera en aucune façon aux conditions de travail», ce qui est vigoureusement nié par le Syndicat dans le présent litige.

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[183] Cela étant dit, nous arrivons maintenant au 19 avril 2016, où une première journée d’arbitrage est prévue devant la soussignée, auparavant mandatée pour trancher les 2 griefs visant la FTSR.

Cependant, les 2 parties négocient plutôt alors une bonne partie ce jour-là, en compagnie de Me Suzanne P. Boivin et Me André L. Baril, afin de régler les 2 griefs concernant la FTSR et aussi la plainte susmentionnée devant le TAT.

[184] Comme l’a si bien écrit le procureur patronal, «c’est dans ce contexte que, le 18 avril 2016», Me Boivin a adressé à Me Baril un courriel «Urgent» (pièce S-26, qui a déjà fait l’objet d’une décision «au préalable» dans la section III de la sentence) :

184.1. D’une part, pour lui dire que le Syndicat vient d’apprendre que des démarches ont déjà été entreprises par la doyenne de la Faculté de médecine, en vue de la création d’un nouveau département de pharmacologie et physiologie (NDPP) ;

184.2. D’autre part, pour l’informer de son mandat pour négocier une lettre d’entente visant les professeur(e)s concerné(e)s des 2 départements (DP et DPMI) par leur transfert dans cette nouvelle unité et concernant le changement occasionné au niveau de leurs conditions de travail.

[185] Le 2 mai 2016, une deuxième journée d’arbitrage est prévue, en présence de l’arbitre soussignée.

Mais encore-là, les parties se rencontrent afin de tenter à nouveau de régler les 2 griefs concernant la FTSR et la plainte au TAT.

Étaient alors présents pour la partie patronale : Me André L. Baril, le vice-recteur Jean Charest, le directeur des relations du travail, M. Yves DuSablon, ainsi que le secrétaire général de l’Université, M. Alexandre Chabot.

Quant à la partie syndicale, étaient présents : Me Suzanne P. Boivin et Me Marianne Routhier-Caron, ainsi que le président du Syndicat, M. Jean Portugais.

[186] Vraisemblablement, ce n’est qu’à la fin de cette rencontre de négociation, que le Syndicat a soulevé la question concernant la création du NDPP.

Après l’intervention de M. Jean Portugais acceptant une lettre d’entente «simple» et requérant la tenue d’une rencontre, l’Université a indiqué qu’il n’était «pas question de surseoir» à la présentation du projet NDPP, lors de la prochaine réunion du COPLAN (2 mai 2016, ci-après relatée à la sous-section IV K)).

[187] Le 4 mai 2016, les parties se sont revues de nouveau pour finaliser une entente concernant les 2 griefs concernant la FTSR et la plainte au TAT.

Encore-là, l’arbitre soussignée est demeurée en attente, puisqu’initialement cette journée avait aussi été prévue pour la tenue d’une troisième et dernière journée d’arbitrage concernant la FTSR.

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[188] Les témoignages étant contradictoires entre d’une part Me Baril et M. DuSablon et d’autre part M. Portugais, retenons que s’il a alors aussi été question du NDPP, cela a été que «très brièvement», pour paraphraser le procureur patronal dans sa plaidoirie écrite.

[189] Le 5 mai 2016, les textes des ententes déjà convenues (sauf peaufinage) ont été transmis (S-33 b)) par M. Yves DuSablon, directeur des relations de travail, à Me Suzanne L. Boivin, agissant pour le Syndicat.

[190] Le 13 mai 2016, il y a eu signature électronique des 4 documents suivants, par M. Jean Portugais, président du Syndicat, et par M. Jean Charest, vice-recteur :

190.1. La Lettre d’intention (S-55 a)), concernant l’abolition de la FTSR ;

190.2. L’Entente et transaction (S-55 b)), toujours concernant la FTSR, dont il a été question, avec la lettre S-55 a) ci-haut, dans les objections à trancher «au préalable» (voir la sous-section B) de la présente sentence arbitrale) ;

190.3. La Déclaration commune (S-60), prévue au paragraphe 18 de l’Entente S-55 b) susmentionnée, où en finale, les 2 parties en cause conviennent que «le rattachement des professeurs est une matière couverte par la convention collective» ;

190.4. L’Entente 2016-10 (S-41 a)), concernant à la fois la FTSR et aussi l’ajout de 2 nouvelles clauses dans la Convention collective S-3, soit DG 1.09 et DG 1.10 (qui sont reproduites en entier dans la sous-section V B) de la présente sentence arbitrale).

[191] J’aurai d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce 4e et dernier document ci-haut mentionné et ce plus amplement, dans la sous-section IV O), laquelle s’intitule : «Le 13 mai 2016, signature de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a))».

D) Le 4 avril 2016, Assemblée au DPMI (Département Physiologie) (E-25) :

[192] Dans la présente sous-section D), nous entrons véritablement dans le cœur du présent litige, soit la création du NDPP.

[193] Le 4 avril 2016, la doyenne de la Faculté de médecine Dre Hélène Boisjoly a rencontré les professeur(e)s du DPMI lors d’une Assemblée départementale, dont le procès-verbal a été déposé sous la cote E-5.

[194] Au point AD-PSL-241-4 de ce procès-verbal E-5, il est question de cette rencontre avec la doyenne, dont je résume ainsi l’essentiel :

194.1. La Dre Boisjoly a alors fait lecture du document joint en Annexe, soit la version du 4 avril 2016, concernant la création du NDPP ;

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194.2. Le professeur Alain Vinet, témoin à la 4e journée d’arbitrage, a alors questionné la doyenne sur l’avenir de l’Institut de génie biomédical, dont il en est devenu alors le Directeur intérimaire ;

194.3. En réponse à la question de la professeure Lucie Parent, aussi témoin à la 4e journée d’arbitrage, la doyenne Boisjoly parle alors ainsi de choix de rattachement, sans aucune obligation, pour les professeur(e)s concerné(e)s, au sein du nouveau département créé : «Une fois le nouveau département créé, chaque professeur aura le choix de basculer vers la nouvelle entité» ;

194.4. Diverses autres questions sont alors adressées à la doyenne : le déménagement de laboratoire ou de personnel, la structure de l’entité qui sera chargée de planifier la création du NDPP, les dossiers de promotion des professeurs, le sort réservé à la chaire Power Corporation, les 2 nouveaux postes de PTU, ainsi que la protection des PSO ;

194.5. À la question du Directeur alors en poste du DPMI, M. Michel Lavallée, de savoir quel sera l’avenir de son département si les professeur(e)s refusent la proposition de la doyenne, il est écrit ceci dans ce procès-verbal E-5 : «La question reste sans réponse».

E) Le 15 avril 2016, Assemblée du DP (Dépt. Pharmacologie (S-21 b)) :

[195] Le 15 avril 2016, la doyenne Dre Boisjoly a cette fois-ci visité les professeur(e)s du DP, lors d’une Assemblée départementale spéciale pour laquelle un procès-verbal (S-21 b)) a été rédigé.

[196] Immédiatement après la lecture et l’adoption de l’ordre du jour de cette Assemblée départementale spéciale, voici que la doyenne de la Faculté de médecine a présenté le projet de fusion des DP et DPMI, lequel projet se trouve joint à ce procès-verbal S-21 b) :

196.1. Comme on peut le lire sous ADPHL-296-A-2 de ce procès-verbal S-21 b) et à la lumière du témoignage qu’elle a rendu à la 5e journée d’arbitrage, la doyenne a rappelé que la Faculté de médecine tenait des discussions depuis 2008 sur l’optimisation de l’organisation des sciences fondamentales :

● Ce qui l’a amené à faire le constat suivant : Le DPMI est «pratiquement jumeau» du DP ;

● D’où l’idée de la doyenne de créer une nouvelle entité regroupant ces 2 départements complémentaires ;

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196.2. Le vice-doyen Daniel Lajeunesse, qui occupait alors aussi le poste de Directeur du DPMI, a alors ensuite pris aussi la parole. À l’instar de la doyenne lors de son témoignage à la 5e journée d’arbitrage :

● D’une part, il a rappelé que la Pharmacologie et la Physiologie ont «historiquement coexisté» à l’origine dans un seul département ;

● D’autre part, il a fait valoir que le projet de fusion de ces 2 départements (DP et DPMI) permettrait de regrouper «des forces complémentaires» et de créer «une masse significative» de professeur(e)s dans les 2 disciplines concernées ;

196.3. Après quoi, il y a eu une période de questions, comme en atteste le point ADPHL-296-A-3 du Procès-verbal S-21 b), notamment sur la question des départs à la retraite des professeur(e)s du DPMI, ainsi que sur l’utilisation des professeur(e)s sous octroi (les «PSO») ;

196.4. Enfin, au point ADPHL-296-A-4 de ce même procès-verbal, on y lit que les professeur(e)s du DP ont voté «unanimement en faveur de poursuivre les démarches en vue de la création» du NDPP, non sans avoir au préalable pris «acte de la décision prise par la Faculté».

[197] Diverses questions, voire diverses préoccupations, sont alors adressées par différents professeurs, sur les différents impacts du projet de fusion des 2 départements concernés.

À l’une des questions, la doyenne Boisjoly répond que c’est le Dr. Jean-Philippe Gratton, soit l’actuel directeur du DP, qui serait «possiblement» le directeur intérimaire de la nouvelle entité, étant donné que le DPMI n’avait pas alors de directeur, cette tâche étant assumée par intérim par le Dr Daniel Lajeunesse, qui était aussi vice-doyen aux Sciences fondamentales.

F) Le 25 avril 2016, rencontre du Syndicat avec le DPMI (S-61) :

[198] Le 25 avril 2016, M. Jean Portugais, président du Syndicat, est allé rencontrer les professeur(e)s du DPMI. M. Portugais en a fait le résumé et a fait déposer ses propres notes de rencontre, sous la cote S-61 :

198.1. Historique fût alors dressé quant à différents projets de révision de ce Département depuis 2010-2011, qui se sont traduits par la création du nouveau Département de neurosciences en 2013 ;

198.2. Dès 2008, le décanat de la Faculté de médecine prévoyait une fusion des 2 Départements : Pharmacologie et Physiologie ;

198.3. Inquiétudes soulevées et différents problèmes exposés suite à la 1ère rencontre de la doyenne avec les professeur(e)s du DPMI, laquelle rencontre a eu lieu le 4 avril 2016 (tel que relaté précédemment) ;

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198.4. Le président du Syndicat a terminé ses notes de rencontre S-61 avec la mention suivante : «Prévoir un mécanisme d’arbitrage si l’entente n’est pas respectée», suite à la fusion des 2 Départements et tel que cela a été fait pour l’entente syndicale-patronale suite à la récente abolition de la FTSR (Faculté de théologie et sciences religieuses).

[199] Tel que les procureures syndicales l’ont noté dans leur plaidoirie écrite, les professeur(e)s du DPMI n’étaient pas opposées à première vue au projet de fusion, mais ils (elles) ne voulaient pas qu’une telle fusion se fasse à n’importe quelle condition, d’où l’expression de leurs nombreuses préoccupations et d’où le mandat donné au président du Syndicat de négocier une lettre d’entente.

G) Les 27 avril et 12 mai 2016, 2 lettres de la doyenne (S-25 et E-4) :

[200] Dans le présent avis de grief, le Syndicat reproche à la doyenne de la Faculté d’avoir négocié directement avec les professeur(e)s des 2 Départements concernés, notamment via les 2 lettres suivantes qu’elle a adressées aux 2 directeurs de l’époque des départements concernés :

200.1. La 1ère lettre (S-25), faisant l’objet d’un tel reproche, est datée du 27 avril 2016 et est adressée au Dr. Daniel Lajeunesse, alors administrateur du DPMI et qui était aussi vice-doyen aux Sciences fondamentales, laquelle lettre contient en résumé :

● Un 1er engagement, dans le cadre de la création du NDPP : Création d’un fonds de recherche en physiologie, au montant de 50 000 $ par année pour 5 ans, pour un total de 250 000 $ ;

● La Direction s’engage à mettre en poste un des 2 professeur(e)s PSO (professeur(e) sous octroi) ;

● Un fonds FCI (de la Fondation canadienne pour l’innovation) sera disponible, advenant que le NDPP développe un projet structurant, d’ajouter la doyenne dans sa lettre ;

● Enfin, la mention que la proposition de création du NDPP est à l’ordre du jour du Conseil facultaire du lendemain, soit le 28 avril 2016 ;

200.2. La 2e lettre (E-4), faisant l’objet d’un tel reproche, est datée du 12 mai 2016

et est adressée au Dr. Jean-Philippe Gratton, alors directeur du DP (avec copie à M. Lajeunesse ci-haut mentionné) :

● Un 1er engagement, dans le cadre de la création du NDPP : Octroi du recrutement d’un(e) professeur(e) PSO (professeur(e) sous octroi), sur la thématique de la découverte du médicament ;

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● La Direction s’engage de plus à mettre en poste la PSO, Mme Anne Noël Samaha, au 1er juin 2017 ;

● Enfin, la Direction est favorable à l’octroi d’un PTG à 50 %, à M. Jean- Philippe Lafrance, sur recommandation de la direction départementale au 30 septembre 2017.

H) Mandat de Me Boivin (S-26) et début d’échanges courriels avec Me Baril :

[201] Le 28 avril 2016, Me Suzanne P. Boivin, procureure syndicale, a écrit un courriel (S-26) à Me André L. Baril, procureur de l’Université (mais subséquemment remplacé par Me Jean Leduc, parce que Me Baril est devenu un des témoins au présent arbitrage et ce, dans le cadre de la preuve de voir-dire).

Avec les mentions «sous toutes réserves» et «urgent», au haut de ce courriel S-26, Me Boivin a confirmé par écrit le mandat qu’elle avait reçu du Syndicat pour négocier une lettre d’entente visant les professeur(e)s concerné(e)s par la création du NDPP.

Du même coup, elle a aussi demandé à Me Baril d’intervenir auprès de l’Université pour obtenir le sursis de la démarche de la doyenne auprès du CU et des autres instances saisies du projet de fusion des 2 départements concernés.

Le tout, afin de leur permettre d’échanger dans l’«esprit de collaboration qui anime nos derniers échanges au sujet de questions similaires» (la FTSR), ainsi qu’afin que le Syndicat n’ait pas à «déposer de nouveaux recours en justice devant les tribunaux compétents».

I) Ce 28 avril 2016, séance du Conseil de la Faculté de médecine (S-27) :

[202] La 1ère Résolution que le Syndicat conteste dans le présent grief est la C-16-9539 (pièce S-27) que le Conseil de la Faculté de médecine a adoptée lors sa 707e séance, tenue le 28 avril 2016, et qui se lit ainsi :

« À la suite de la réflexion facultaire et des consultations tenues dans le cadre du

processus d’optimisation des sciences fondamentales au cours des dernières années (­> 2008), le Conseil de la Faculté de médecine recommande au Conseil de l’Université, la création du Département de pharmacologie et physiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

La résolution est proposée par M. Jean-Philippe Gratton et est secondée par Mme Lucie Parent. Le vote n’est demandé par aucun membre du Conseil, la proposition est donc acceptée à l’unanimité.

Les membres applaudissent cette décision facultaire qui fait consensus. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

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[203] À noter que la professeure Lucie Parent, ci-haut mentionnée, a témoigné à la 4e journée d’arbitrage, à la demande du Syndicat.

[204] Pour ce qui est de la composition de cette 1ère instance universitaire, le Conseil de la Faculté de médecine, voir la pièce S-18 au dossier.

[205] Erronément, le Syndicat a cru que cette rencontre du Conseil de la Faculté de médecine avait lieu le 29 avril 2016, alors qu’elle avait plutôt eu lieu la veille !

J) Le 2 mai 2016, en matinée, l’Assemblée départementale au DPMI (S-28) :

[206] Dans le procès-verbal de cette 243e séance (pièce S-28), plusieurs sujets sont abordés, notamment :

206.1. Au point AD-PSL-243-4 : Suivi sur la visite de la doyenne qui, accompagnée de son équipe décanale, a rencontré les professeur(e)s de Pharmacologie, le 15 avril 2016, lesquel(le)s lui ont fait connaître les «mêmes inquiétudes» en rapport avec la création du NDPP : Avenir du PSO, taille de l’équipe de gestion, espace physique, etc. ;

206.2. Au point AD-PSL-243-6 : Les membres du Comité de création du NDPP sont Mme Lucie Parent et Dr. Daniel Lajeunesse (pour Physiologie), ainsi que Dr. Jean-Philippe Gratton et Mme Audrey Claing (pour Pharmacologie).

Aussi, annonce de la création de 4 sous-comités bi-partites, dont la professeure Lucie Parent du DPMI qui fait partie du sous-comité de vie départementale.

Lecture de S-25 (précédemment mentionnée), soit la lettre de la doyenne au Dr. Lajeunesse du 27 avril 2016.

Présentation à l’écran d’un document PowerPoint, que le Dr. Lajeunesse a aussi présenté à la séance du COPLAN, dans l’après-midi ;

206.3. AD-PSL-243-10 : Demande d’intégration de M. Philippe Comtois, à titre de PSO agrégé ;

206.4. AD-PSL-243-11 : Autre demande d’intégration, cette fois-ci de M. Vincent Jacquemet, aussi à titre de PSO agrégé ;

206.5. En Annexe, 3 documents :

● Document en date du 21 avril 2016 et présenté en vue du Conseil de la Faculté de médecine du 28 avril 2016, document qui s’intitule «Création du département de pharmacologie et physiologie», aussi déposé à titre d’Annexe I à la pièce S-28 au dossier (et/ou S-36) ;

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● Lettre (S-25 précitée) de la doyenne au Dr. Lajeunesse du 27 avril 2016 ;

● Présentation PowerPoint du Dr. Lajeunesse au COPLAN le 2 mai 2016, en après-midi (aussi déposée comme pièce S-29).

[207] À noter que dans l’Annexe 1 à S-28 (qui correspond aussi à la pièce S-36), il n’est pas alors question de transfert obligatoire des professeur(e)s concerné(e)s, mais plutôt seulement mention qu’«il est fortement souhaité que l’ensemble des professeurs (...) fasse partie de cette entité départementale».

K) Ce 2 mai 2016, en après-midi, COPLAN (Comité de planification) (S-30) :

[208] La 2e Résolution que le Syndicat conteste dans son grief amendé S-2 est la Résolution CP-0242-4 (S-30) que le COPLAN (Comité de la planification de l’Université) a adoptée le 2 mai 2016, à 13h30, et qui énonce pour sa part ce qui suit :

« À la lumière de la présentation de la doyenne et de ses collègues et de l’information fournie en séance, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité, le Comité de la planification recommande à l’Assemblée universitaire et au Conseil de l’Université de donner leur accord à la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine conformément aux documents 2016-A0003-0242e-382 [pièce S-36 dans le présent dossier] et 383 [pièce S-38 dans le présent dossier] modifiés déposés aux archives. »

(Crochets, soulignements et caractères gras ajoutés).

[209] Le COPLAN est un Comité permanent conjoint de l’AU et du CU, créé en 1970, qui a pour mandat notamment d’étudier tout projet concernant la création, la fusion et la suppression de départements (voir la pièce S-16 pour en savoir davantage sur ce comité).

[210] Tel que mentionné auparavant, le Syndicat avait vraisemblablement demandé, à la toute fin de la rencontre de négociation du 2 mai 2016 sur la FTSR (Faculté de théologie), que le projet de NDPP ne soit pas présenté à cette séance du COPLAN, dont il venait tout juste d’apprendre la tenue de sa prochaine réunion dans l’après-midi même du 2 mai 2016.

En effet, le Syndicat voulait avoir avant une rencontre syndicale-patronale, afin de discuter de la Lettre d’entente qu’il désirait aussi avoir pour le NDPP (tout comme d’ailleurs pour la FTSR).

La réponse de l’Université a été négative et très ferme : «Il n’était pas question de surseoir à la présentation du Projet au COPLAN», tel que l’a écrit le procureur patronal dans sa plaidoirie.

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L) Les 5 et 6 mai 2016, autres échanges courriels entre les 2 procureurs :

[211] Les échanges courriels entre les 2 procureurs des parties se sont ainsi poursuivis dans l’intervalle, cet autre échange de courriels étant également en rapport avec les négociations en cours pour l’abolition de la FTSR (Faculté de théologie) :

211.1. Le courriel de Me Suzanne P. Boivin du 5 mai 2016 à 9h32 (pièce S-33 a)), afin de faire le rappel suivant : «Nous devons aussi fixer la rencontre sur la création du nouveau département pharmaco physiologie».

Ce courriel est adressé à M. Yves DuSablon (directeur des relations de travail) et à M. Jean Portugais (président du Syndicat). Se trouvent en copie conforme M. Jean Charest (vice-recteur aux ressources humaines et à la planification) ainsi que Me André L. Baril (procureur de l’Université) ;

211.2. Toujours le 5 mai 2016, mais cette fois-ci à 15h14 (pièce S-34), la demande par courriel de la procureure syndicale d’obtenir «un écrit exposant le projet de la doyenne et comprenant toutes les modalités entourant la création du nouveau département qui ont été discutées lors des assemblées départementales, aux conseils des facultés et au COPLAN du 2 mai dernier».

Cet autre courriel est cette fois-ci adressé à Me André L. Baril (procureur de l’Université de Montréal), avec en copie conforme seulement M. Jean Portugais (président du Syndicat) ;

211.3. Le courriel de Me André L. Baril du 6 mai 2016 (pièce S-35), adressé cette fois-ci seulement à Me Suzanne P. Boivin, par lequel il lui transmet en ces termes le «document confidentiel qui sera envoyé à l’AU». Est joint à son courriel un document qui a pour titre «Document présenté en vue du COPLAN en date du 2 mai 2016» sur la création du NDPP.

M) Les 11 et 13 mai 2016, autres échanges courriels entre les 2 procureurs :

[212] Le 11 mai 2016, d’autres échanges entre les 2 procureurs, cet autre échange de courriels étant également en rapport avec les négociations en cours pour l’abolition de la FTSR (Faculté de théologie) :

212.1. D’abord, à 9h38 (pièce S-40 a)), avec copie à M. Jean Portugais et à Me Marianne Routhier-Caron (autre procureure syndicale au dossier) :

● La demande répétée de Me Suzanne P. Boivin de tenir une rencontre pour discuter du dossier de la Faculté de médecine et sa suggestion de tenir cette 1ère rencontre de négociation vendredi (le 13 mai 2016) ;

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● La demande du Syndicat d’avoir «l’assurance que le point à l’ordre du jour du 16 mai, sur la création du nouveau département pharmaco physio, sera reporté afin de permettre cette négociation (...) et d’éviter d’avoir à négocier le couteau à la gorge avec des décisions déjà prises par l’AU et le Conseil le 16 mai (...). SVP confirmer» ;

● La dernière demande de Me Boivin à savoir le report de la date de fusion (alors prévue au 1er juin 2016) et ce, «à moins de fixer d’autres rencontres de négo d’ici la fin-mai et que les Résolutions de l’AU et du Conseil soient conditionnelles à la signature d’une lettre d’entente» (Caractères gras ajoutés) ;

212.2. Ensuite, à 10h35 (pièce S-40 b)), la réponse du procureur patronal (Me André L. Baril) qui traite principalement de l’abolition de la FTSR (Faculté de théologie) mais qui, en finale, concerne aussi la création du NDPP : «J’avais par ailleurs compris que l’entente en pharmaco n’était que de reprendre les points déjà convenus».

[213] Dans un autre échange de 6 courriels, qui a débuté le 11 mai pour se terminer le 13 mai 2016, la procureure syndicale Me Boivin a questionné ainsi, à 2 reprises distinctes («Pas de nouvelles pharmaco-physio ?????? (...) Et médecine?» (pièce S-59)) son confrère patronal sur le projet de fusion des 2 Départements qui nous occupent présentement, le tout à travers principalement des échanges qui ont abouti à la signature de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a), dont il sera question ci-après, soit dans la sous-section IV O) de la présente sentence).

N) Le 10 mai 2016, Assemblée syndicale au DP (Pharmacologie) (S-62) :

[214] Le 10 mai 2016, il y a eu tenue d’une Assemblée syndicale des professeur(e)s du DP, afin de discuter du processus de fusion des 2 départements concernés de la Faculté de médecine.

[215] Outre le témoignage de M. Jean Portugais à ce sujet, il y a le courriel (S-62) que M. Louis Éric Trudeau, professeur titulaire au DP et aussi délégué syndical, a adressé au président du Syndicat, M. Jean Portugais, le 13 mai 2016 et dans lequel on peut lire notamment ceci :

215.1. Les professeur(e)s en pharmacologie sont «unanimement en faveur» de la fusion projetée par l’Université pour les 2 Départements concernés ;

215.2. «Ils ont cependant exprimé quelques inquiétudes par rapport à la vitesse à laquelle cette fusion se concrétise actuellement» ;

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215.3. Les professeur(e)s du DP ont voté à la majorité une proposition à l’effet de demander au Syndicat d’«accompagner» les membres de ce Département dans ce processus de fusion, ainsi que d’évaluer s’il est nécessaire ou non de négocier et de signer une lettre d’entente avec l’Université.

[216] Ce même 10 mai 2016, en réponse au courriel S-62 ci-haut résumé, M. Portugais, en sa qualité de président du Syndicat, a adressé un courriel (S-63) à tous(tes) les professeur(e)s des 2 Départements concernés, courriel dans lequel on peut lire ceci, le tout appuyé par les différents témoignages que M. Portugais a été appelé à rendre lors du présent arbitrage (N.B. : Les caractères gras ci-dessous ont été ajoutés par l’arbitre soussignée) :

216.1. Au paragraphe 3 : «Entretemps, j’ai obtenu l’assurance de la direction de l’Université que nous pouvions négocier une lettre d’entente intégrant les différents paramètres de vos discussions, passées ou présentes, avec la Direction de votre Faculté ou de vos Départements» ;

216.2. Au paragraphe 5 : «La négociation et la signature de la lettre d’entente entre le SGPUM et la direction de l’UdeM constitue une protection contractuelle de vos intérêts et de vos conditions de travail dans un contexte de transformation comme le vôtre» ;

216.3. Au paragraphe 6 : «Une telle lettre d’entente doit établir la liste des paramètres reliés à cette fusion. En voici une série d’exemples : les remplacements des départs des postes de professeurs sur un horizon de cinq ans ou autre, les intégrations des professeurs agrégés sous octroi, un plan de carrière pour les PSO adjoints, les prochaines Chaires de recherche du Canada ou des Chaires philanthropiques, la maîtrise d’oeuvre et le maintien des programmes de 1er, 2e et 3e cycles existants, les délais concernant les demandes de la Direction à l’égard de la révision de vos programmes, les comités de transition pour la mise en oeuvre de la fusion, etc. » ;

216.4. Au 8e et dernier paragraphe : «Dans ce contexte, le SGPUM vous accompagnera pour assurer des garanties nécessaires à une opération de fusion réussie».

[217] Tel que mentionné dans la plaidoirie écrite syndicale, il appert que l’Université aurait obtenu copie du courriel S-63 précité, ne serait-ce qu’en raison du courriel S-59 que Me Baril a écrit à Me Boivin, le 13 mai 2016, à 8h53 : «Comme je t’ai dit, ils peuvent rien pour 1 au, mais je dois t’en parler pcq j’ai vu la lettre de JP et il en beurre épais ! Je tente de te parler tantôt».

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O) Le 13 mai 2016, signature de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) :

[218] Le 13 mai 2016, les 2 parties en cause, sous la signature de M. Jean Portugais pour le Syndicat et de M. Jean Charest pour l’Université, ont conclu, par voie électronique et non lors d’une rencontre, la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) :

218.1. Le préambule et le 1er article de cette Lettre d’entente font référence au dépôt d’une plainte (S-57 en liasse déjà mentionnée), par le Syndicat, à l’encontre du projet de «Transformation institutionnelle» de l’Université ;

218.2. Les articles 2 et 3 de cette Lettre d’entente 2016-10 ajoutent respectivement 2 nouvelles clauses à la Convention collective 2013-2017 (S-3), soit les nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 (lesquelles sont reproduites au début de la section V A) de la présente sentence arbitrale) ;

218.3. L’article 4 de cette même Lettre d’entente est conforme à l’ordonnance du Tribunal administratif qui, dans sa décision interlocutoire S-58 susmentionnée, avait ordonné à l’Université d’aviser le Syndicat 48 hres à l’avance de son intention de publier sur son site web les résultats d’un sondage que l’Université avait fait, toujours en rapport avec la FTSR ;

218.4. L’article 5, toujours dans cette Lettre d’entente 2016-10, fait état du désistement des recours alors pendants devant le Tribunal administratif du travail concernant la FTSR (Faculté de théologie) et ce, «sans préjudice» ;

218.5. Enfin, les 2 parties en cause ont conclu ladite Lettre d’entente avec l’article 6 qui se lit ainsi : «Les parties reconnaissent que la présente entente est faite sans admission et n’a pas valeur de précédent».

[219] L’annonce de la signature de cette Lettre d’entente S-41 a) a été faite par le Syndicat, dans une nouvelle publiée (E-1), sur son site Web, qui est en date du 9 juin 2016.

Assez éloquemment, le titre de cette nouvelle est le suivant : «Transformation institutionnelle : Tout projet de restructuration dans les unités devra être négocié».

[220] La Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) a été dûment déposée auprès du Ministère du travail (pièce S-41 b)), le 9 septembre 2016.

Soit seulement 2 jours après le vote de toutes les instances du Syndicat, qui a eu lieu le 7 septembre 2016.

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P) Le 16 mai 2016, report à l’ordre du jour, à la séance de l’«AU» (S-42) :

[221] Le 16 mai 2016, l’AU a décidé de reporter à sa prochaine séance, le point 17 de son ordre du jour portant sur la création du NDPP :

221.1. D’une part, la doyenne de la Faculté, soit la Dre Hélène Boisjoly, a alors soumis qu’un tel report était nécessaire «afin de permettre la poursuite de discussions à ce sujet», tel que cela appert plus amplement de la Résolution AU-0579-1 (au bas de la page 3 du Procès-verbal de cette 579e séance, pièce S-42) ;

221.2. D’autre part, le Syndicat soutient que c’est plutôt lui qui a demandé que ce sujet soit retiré de l’ordre du jour de cette séance du 16 mai 2016 de l’AU, tel que cela ressort du témoignage du président du Syndicat, soit M. Jean Portugais et du courriel de Me Boivin sous S-40 b) ;

221.3. À noter que la secrétaire de Faculté de médecine et vice-doyenne associée Vie étudiante et facultaire, soit la Dre Josette Noël, a indiqué, dans son courriel du 16 mai 2016 (pièce S-65), que le point traitant du projet de création du NDPP avait été retiré de l’Ordre du jour pour la séance du 16 mai 2016 et sa présentation avait été reportée au 2 septembre prochain, sans pour autant indiquer à la demande de qui un tel report avait été demandé.

221.4. À noter aussi que le vice-doyen Charest n’a aucunement témoigné lors du présent arbitrage, ne serait-ce que pour nous éclairer à propos de l’auteur de ce report à l’ordre du jour ;

221.5. Choses certaines :

● La doyenne de la Faculté de médecine a informé le vice-recteur Charest de «sa» décision de reporter la discussion du projet de fusion (DP et DPMI), à la prochaine séance de l’AU (12 septembre 2016) ;

● La doyenne Dre Boisjoly a témoigné à l’effet que le vice-recteur Charest ne lui avait rien dit au sujet des échanges en cours entre l’Université et le Syndicat et ce, ni au COPLAN du 2 mai 2016, ni par la suite ;

● À la question de savoir si elle était au courant que le Syndicat avait demandé une lettre d’entente avant la création du NDPP, la doyenne de la Faculté a répondu par l’affirmative ;

● Elle a ajouté qu’elle n’avait pas reçu de consigne ou d’indication contraire à l’effet que cela l’empêchait d’aller de l’avant avec le projet de fusion des 2 départements concernés.

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[222] Dans le Procès-verbal de cette réunion de l’AU du 16 mai 2016 (S-42), il est intéressant de noter les 2 extraits suivants qui rapportent les déclarations alors faites par le vice-recteur Jean Charest au sujet de la FTSR (Faculté de théologie) afin d’établir un parallèle certain avec le NDPP présentement en litige, en termes d’entente requise et aussi de vote syndical :

222.1. D’abord, à la page 17, au point AU-0579-8 :

«M. Jean Charest rappelle le mandat confié au CSCP sur la question du

statut du corps professoral de la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), (...). Il y a également eu une entente parallèle entre la direction de l’Université et le SGPUM, visant à établir les conditions du transfert de la FTSR à la FAS sous la forme d’une nouvelle unité départementale, devant se faire le 1er janvier 2017 ou au plus tard le 1er juin 2017, le tout sujet à l’approbation formelle des diverses instances respectives. Pour ces raisons, il soumet qu’il n’est pas nécessaire que l’Assemblée universitaire adopte la recommandation qui figure à la fin du

rapport du CSCP. (...). »

(Caractères gras ajoutés.)

222.2. Ensuite, à la page 19, toujours en rapport avec la FTSR :

« (...). L’assemblée facultaire de la FTSR doit se prononcer sur le contenu

de l’entente entre les deux facultés et la direction. Par la suite, le COPLAN en sera saisi et fera une recommandation à l’Assemblée universitaire à sa séance de septembre; c’est à ce moment que les informations seront divulguées sur les modalités de la transformation de la faculté en unité départementale. En ce qui concerne l’entente avec le SGPUM, un vote doit être pris dans les instances du SGPUM pour valider cette entente. Pour ces raisons, il ne peut donner plus de détails aujourd’hui sur les ententes que dire qu’il semble qu’à la satisfaction de l’ensemble des parties il y a un aboutissement heureux à cette situation qui fait l’objet de discussions depuis de très nombreuses années. Si tout se déroule comme anticipé, la FTSR sera transformée en une nouvelle unité départementale au sein de la FAS, avec l’intégralité de son corps professoral et de son personnel actuel, au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er juin

2017. (...). »

(Caractères gras ajoutés.)

[223] À noter enfin que le document qui devait alors être présenté par la Faculté de médecine, en vue de la séance de l’AU (Assemblée universitaire) du 16 mai 2016, version 4 mai 2016, toujours sur la création du NDPP, a été déposé au présent dossier sous S-37.

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Q) Les 7, 10 et 20 juin 2016, échanges de Projets d’entente (S-45 et E-2) :

[224] Auparavant, notamment le 11 mai 2016, il y a eu un autre échange de courriels entre les 2 procureurs (S-40 en liasse) :

224.1. D’une part, la procureure syndicale (Me Suzanne P. Boivin) demandait une rencontre de négociation pour le vendredi 13 mai 2016 (S-40 b)), en sus de demander le maintien du statu quo, tant et aussi longtemps qu’une lettre d’entente ne sera pas signée avant la création du NDPP (S-40 a), position aussi réitérée dans un des courriels de Me Boivin qui figure sous la cote E-3) ;

224.2. Alors que d’autre part, le procureur patronal (Me André L. Baril) disait avoir «compris que l’entente en pharmaco n’était que de reprendre les points déjà convenus», donc une lettre d’entente «simple», pour reprendre le qualificatif qui a été utilisé en cours d’arbitrage.

[225] Toujours auparavant, soit le 20 mai 2016, Me André L. Baril a témoigné à l’effet qu’il avait eu une conversation téléphonique avec sa consœur, dans 2 autres dossiers.

Quant au NDPP, il lui aurait rappelé que la position de l’Université avait toujours été à l’effet qu’il n’y avait pas de besoin de conclure une entente avec le Syndicat pour effectuer la fusion des 2 départements concernés, et que l’Université pouvait donc procéder sans entente avec le Syndicat.

[226] Contre toute attente, voici qu’il y a néanmoins échange subséquent de projets d’entente !

Le 1er projet émane de l’Université même et est transmis en date du 7 juin 2016, via un courriel du procureur patronal adressé à sa consoeur, avec les mentions «sans préjudice et sans admission».

Voir le très bref courriel de transmission sous la cote E-2 a), et sous E-2 b), le projet patronal de Lettre d’entente.

Dans la sous-section III B) 3. de la présente sentence, j’ai déjà eu l’occasion de juger comme étant une communication privilégiée, ce projet patronal d’entente soumis au Syndicat, de sorte qu’ici s’arrêtent mes commentaires à son sujet.

[227] Ce même 7 juin 2016, il y a eu tenue d’une Assemblée syndicale pour le DPMI, alors que le 9 juin 2016, une telle Assemblée a été tenue, cette fois-ci pour le DP, tel que cela se trouve rappelé aux paragraphes 270 et 272 de la plaidoirie écrite du Syndicat.

[228] Le 10 juin 2016, à 10h15, Me Baril a indiqué par courriel (pièce E-3) qu’il souhaitait «régler ce dossier la semaine prochaine».

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[229] Ce à quoi, Me Boivin a notamment répondu ceci, à 15h01, ce même 10 juin 2016 : «Le nouveau département n’est pas créé. Il faudrait que le statu quo soit maintenu tant que nous n’auront pas finalisé notre lettre d’entente».

[230] Pour ce qui est du 2e projet de Lettre d’entente concernant le NDPP, il faut attendre au 20 juin 2016.

Me Suzanne P. Boivin transmet alors à son confrère, par courriel (S-45 a)), la proposition syndicale (S-45 b)) en vue d’une éventuelle Lettre d’entente.

Tout comme le projet patronal de lettre d’entente E-2 b), j’ai déjà décidé que ce projet syndical S-45 b) était aussi une communication privilégiée et ce, pour les motifs plus amplement exposés dans la sous-section III B) 3. de la sentence.

R) Les 14 et 21 juin 2016, refus de négociation et action unilatérale (E-3) :

[231] Dans l’intervalle, soit d’abord le 14 juin 2016, cette fois-ci dans 1 des 4 courriels figurant sous la cote E-3, Me Baril a réitéré à Me Boivin ce qu’il avait déjà eu l’occasion de lui dire lors de sa conversation téléphonique du 10 mai 2016, bref courriel E-3 que je décortique dans les 3 phrases suivantes, afin de mieux en faire ressortir les composantes :

231.1. « on ne voit pas vraiment la raison d’être d’une entente, pcq tout reste pareil, sauf que les départements sont unis » ;

231.2. « alors que l’Université veut bien faire une entente simple avec le SGPUM, mais si ça tarde trop, ils vont soit les jumeler pareil (...) soit abandonner le projet, alors il faut faire ça avant svp » ;

231.3. « (...) pcq on ne voit pas d’impact sur la cc (convention collective) (...)».

[232] Dans un autre courriel, cette fois-ci du 20 juin 2016 à 18h32 (S-45 a)), après la transmission de la proposition syndicale via un courriel à 16h08 (aussi S-45 a)), Me Baril a exprimé le refus patronal de poursuivre les négociations, courriel S-45 a) que je décortique ci-dessous dans les 4 phrases suivantes (en ajoutant aussi moi-même les caractères gras) :

232.1. «Vos demandes sont exagérées et pour la plupart, débordent largement du cadre des discussions entreprises par les départements et du cadre conventionnel SGPUM» ;

232.2. «Nous nous en remettons donc à notre document initial» (projet de lettre d’entente caviardé sous E-2 b)) ;

232.3. «Et tel que nous vous avons avisé, nous considérons qu’une entente pour la fusion n’est pas nécessaire» ;

232.4. «Et à défaut, l’Université procédera sans entente, comme elle l’a fait à nombreuses reprises par le passé, ou abandonnera son projet».

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[233] C’est ainsi que dans son courriel du lendemain matin (21 juin 2016, à 10h22, sous S-46), la procureure syndicale a dit regretter que l’Université «rejette du revers de la main l’offre du SGPUM», en soutenant tel que je le résume ainsi :

233.1. D’une part : «Contrairement à vos prétentions, l’Université a l’obligation de négocier avec le SGPUM, à défaut de quoi un grief sera déposé» ;

233.2. D’autre part : «À défaut de recevoir une invitation à continuer le processus de négociation d’ici 17h aujourd’hui (....), nous comprendrons que l’Université agira unilatéralement et le SGPUM devra à regret prendre les recours appropriés».

S) Le 20 juin 2016, rencontre des profs des 2 Départements (S-48) :

[234] Pour une première fois, soit le 20 juin 2016, les 2 directeurs du DP et du DPMI, à savoir Dr Jean-Philippe Gratton (du DP) et Dr Daniel Lajeunesse (du DPMI), ont rencontré tous(tes) les professeur(e)s de ces 2 Départements, afin de leur présenter une vision du NDPP, tel qu’en fait foi plus amplement le compte-rendu S-48 :

234.1. Un PowerPoint a alors été présenté (pièce S-47, totalisant 81 pages), d’abord pour une présentation générale concernant la création du NDPP et ensuite, par le Dr Gratton et la professeure Lucie Parent susmentionnés pour une présentation respective du DP et du DPMI.

À noter que ce PowerPoint S-47 n’était pas le même que celui préparé pour la séance du COPLAN du 2 mai 2016 (S-28), notamment en ce qu’il y est prévu que les professeur(e)s «seront d’emblée membres de ce nouveau département» ;

234.2. Le compte-rendu S-48 fait état qu’il a été «décidé», sans pour autant préciser par qui (mais certainement pas par le Syndicat, ni par les professeur(e)s concerné(e)s), que le Dr Jean-Philippe Gratton sera le Directeur du NDPP pour un an, soutenu par le vice-doyen Lajeunesse, lors de cette 1ère année de transition ;

234.3. À la question de savoir si tous(tes) les professeur(e)s seraient regroupé(e)s au sein du NDPP, voici la réponse qui a alors été fournie selon ce compte-rendu S-48 :

«Le Dr Lajeunesse mentionne que tous les professeurs suivront avec leur privilèges. Les professeurs n’auront pas la liberté de choisir avant la création du nouveau département. Cependant, après la création du Département, un membre pourra demander d’être accueilli dans un autre Département. Par contre, le membre doit alors s’assurer qu’il y sera accueilli par le directeur de ce département. » (Caractères gras ajoutés.)

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234.4. Le 8e point traite de la création de 3 Comités de transition (soit à l’enseignement, à la recherche et à la vie départementale), avec mention des noms des professeur(e)s y participant, dont le témoin Rémi Sauvé pour le Comité de recherche et la témoin Mme Lucie Parent pour le Comité de vie départementale ;

234.5. Avant la levée de cette Assemblée, figure à ce même compte-rendu S-48, le paragraphe final suivant :

«Les professeurs à la rencontre ne souhaitent pas de 2e rencontre, comme le prévoyait le Dr Lajeunesse, à la fin du mois d’août. Les comités peuvent donc commencer leurs activités dès maintenant.» (Caractères gras ajoutés.)

[235] À noter que la doyenne n’était pas présente à cette 1ère et dernière réunion conjointe des 2 Départements.

[236] Avant cette rencontre du 20 juin 2016, force m’est de mentionner que des professeur(e)s ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’éventuelle fusion, à la doyenne de la Faculté de médecine :

236.1. Notamment par le professeur titulaire Alain Vinet du DPMI, dans une lettre du 8 juin 2016 (pièce S-43). Il est aussi directeur intérimaire de l’Institut de génie biomédicale, depuis juin 2016, et il a témoigné à la 4e journée d’arbitrage ;

236.2. Voir sous S-44, la réponse de la Dre Boisjoly en date du 22 juin 2016, à l’effet que tout le personnel administratif alors en poste au Pavillon Desmarais y resterait et ne serait pas déménagé à court terme vers le Pavillon Roger-Gaudry.

[237] Dans leur plaidoirie écrite, les procureures syndicales ont soumis que cette rencontre «n’a pas été menée comme un forum de discussions (...) mais plutôt comme une plateforme pour annoncer une décision déjà prise par la Faculté».

[238] Sans restreindre la généralité de ce qui précède, voici qu’il appert du Procès-verbal S-48 de cette rencontre ultime des 2 départements concernés :

238.1. «Il a été décidé que le Dr Jean-Philippe Gratton serait le directeur du nouveau département pour un an, soutenu par le vice-doyen Lajeunesse lors de la première année de transition» ;

238.2. «Tous les membres des deux départements existants seront transférés dans le nouveau département, ainsi que le personnel administratif et technique». Donc, plus question de choix pour leur rattachement !

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238.3. «Les professeurs n’auront pas la liberté de choisir avant la création du nouveau département. Cependant, après la création du département, un membre pourrait demander d’être accueilli dans un autre département. Par contre, le membre doit alors s’assurer qu’il y sera accueilli par le directeur de ce département».

[239] Comme l’ont souligné à bon droit les procureures syndicales dans leur plaidoirie écrite, il existe une différence majeure au sujet du rattachement des professeur(e)s, entre le PowerPoint préparé en vue du COPLAN du 2 mai 2016 (S-28 Annexe III) et celui présenté à cette rencontre du 21 juin 2016 (S-47), rattachement qui est passé de facultatif à obligatoire.

T) Le 9 septembre 2016, dépôt du grief initial (S-1) :

[240] Avant même que l’AU recommande la création du NDPP et que le CU décide ultimement de cette création, résultant de la fusion des 2 Départements concernés (DP et DPMI), voici que le Syndicat a déposé le grief S-1 (version initiale), le 9 septembre 2016, sous le numéro 2016-182.

[241] En effet, c’est ce même 9 septembre 2016, que M. Jean Portugais (président du Syndicat) a appris que l’Université a finalement décidé d’agir unilatéralement, c’est-à-dire sans rencontre de négociation avec le Syndicat et sans procéder par Lettre d’entente.

[242] Avant le dépôt de ce grief, soit le 7 septembre 2016, il y a eu tenue d’une Assemblée syndicale avec les professeur(e)s des 2 départements concernés par la création du NDPP, tel que cela appert plus amplement de la 2e admission figurant dans la pièce S-64, pour valoir témoignage du président du Syndicat qui n’a malheureusement pas pu assister à la 5e journée d’arbitrage.

[243] Coïncidence remarquable : Les dates susmentionnées des 7 et 9 septembre 2016 pour le NDPP, correspondent respectivement à l’Assemblée syndicale tenue aussi pour la FTSR et au dépôt de l’Entente S-55 conclue pour cette même Faculté de théologie !

U) Le 12 septembre 2016, recommandation de l’«AU» (S-50 et S-49) :

[244] La 3e Résolution que le Syndicat conteste dans le présent grief est la Résolution AU-0580-9 (S-50) que l’AU (Assemblée universitaire) a adoptée le 12 septembre 2016 (voir l’Ordre du jour sous S-49), par laquelle cette instance de l’Université a recommandé la création du NDPP, tel que cela appert plus amplement des délibérations qui sont reproduites aux pages 12 à 16 du Procès-verbal de cette 780e séance de l’AU, ladite Résolution figurant en ces termes, au haut de la page 16 (juste avant AU-0580-10) :

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« Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée,

l’Assemblée universitaire recommande au Conseil de l’Université la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine par le regroupement du Département de pharmacologie et du Département de physiologie moléculaire et intégrative, conformément aux documents 2016-A0021-0579e-190 à 193 déposés. [pièces S-37 et S-39 dans le présent dossier, respectivement pour -191 et -192] »

(Crochets, soulignements et caractères gras ajoutés).

[245] Étaient notamment alors présents à cette séance finale de l’AU, le vice-recteur Charest, le secrétaire général Chabot, la doyenne Dre Boisjoly, le Dr Gratton pour le DP et le Dr Lajeunesse pour le DPMI, ainsi que le professeur et témoin Rémi Faucher, tel que cela appert plus amplement du Procès-verbal S-50.

[246] À noter que suite à l’intervention d’un des participants (le prof McFalls, au point 9 de S-50), le vice-recteur Charest a affirmé que «ce qui relève des relations de travail et des conventions collectives n’appartient pas et n’est pas traité à l’assemblée universitaire».

Pourtant, lors de la séance du l’AU du 16 mai 2016, le vice-recteur Charest avait adopté une toute autre attitude à l’égard de la FTSR (Faculté de théologie), tel que les procureures syndicales ont tôt eu fait de le noter aux paragraphes 304 à 312 de leur plaidoirie.

[247] Qui plus est, tel que cela appert plus amplement du Procès-verbal S-50, voici que ce même professeur McFalls, avec le professeur Schiettekatte, ont vainement tenté d’obtenir le report ultérieur des discussions sur la création du NDPP, notamment en raison du fait que ce sujet à l’ordre du jour au point 9 était assujetti à une négociation préalable avec le Syndicat en vertu de la Convention collective.

[248] Contre toute attente, cette dernière intervention a été «balayée du revers de la main» par le vice-recteur Charest, pour reprendre l’expression utilisée dans la plaidoirie écrite syndicale.

Tel qu’il appert de la page 13 de ce Procès-verbal S-50 : «(...) M. Charest réitère que ce qui relève des relations de travail et des conventions collectives

n’appartient pas et n’est pas traité à l’Assemblée universitaire».

V) Le 26 septembre 2016, décision du Conseil de l’Université (le«CU») (S-51):

[249] La 4e et dernière Résolution que le Syndicat conteste dans le présent grief est la Résolution CU-0634-5.2 (pièce S-51) que le Conseil de l’Université a adoptée le 26 septembre 2016, soit celle qui décide, unilatéralement et ultimement, de la création du NDPP :

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« Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et sur recommandation de l’Assemblée universitaire,

le Conseil de l’Université approuve la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine par le regroupement du Département de pharmacologie et du Département de physiologie moléculaire et intégrative, conformément au document 2016-A0002-0634e-1111 [soit cette pièce S-51 présentement reproduite] et ses annexes [non soumis dans le présent dossier] déposés aux archives, le tout effectif au 1re octobre 2016. »

(Crochets, soulignements et caractères gras ajoutés).

W) Le 30 septembre 2016, message de la doyenne (S-52) :

[250] Par courriel du 30 septembre 2016 (S-52), la doyenne de la Faculté de médecine s’est adressée à toute la Faculté universitaire pour l’informer de la sorte de la création du NDPP et aussi, du Directeur de ce NDPP (auparavant, seulement Directeur du DP) :

« Je suis heureuse de vous annoncer que le Conseil de l’Université du 26 septembre dernier a entériné la recommandation de l’Assemblée universitaire de créer un Département de pharmacologie et physiologie. Cette décision prendra effet le 1er octobre 2016.

Cette recommandation avait été présentée par l’équipe de direction facultaire ainsi que les directions départementales de même que les représentants des professeurs et étudiants des départements de pharmacologie et de physiologie moléculaire et intégrative à l’Assemblée universitaire du 12 septembre dernier [pièce S-50 précitée et aussi S-49 déjà mentionnée]. Il y fût expliqué que les professeurs et étudiants de ces départements souhaitaient la création de cette nouvelle unité afin de mieux répondre aux besoins en enseignement et de positionner l’Université de Montréal comme un leader en recherches biomédicales.

Ce changement assurera le développement de la recherche et de technologie de pointe en physiopharmacologie cardiovasculaire, neuropharmacologie, pharmacogénomique et pharmacologie clinique. Il permettra également de préserver les programmes d’études actuels, tout en offrant un contexte favorable à l’éclosion de nouveaux programmes au premier cycle et aux cycles supérieurs adaptés aux défis auxquels notre société aura à faire face.

Avec son approche interdisciplinaire et intégrative de la pharmacologie et de la physiologie, ce nouveau département jouera un rôle de premier plan en enseignement et en recherche dans notre Université.

La direction de ce nouveau département, pour l’année universitaire 2016-2017, sera assurée par monsieur Jean-Philippe Gratton. Je le remercie d’avoir accepté cette position et l’assure de mon entière collaboration.

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Je remercie également monsieur Daniel Lajeunesse, vice-doyen aux sciences fondamentales, qui a été administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de physiologie moléculaire et intégrative et qui a été un collaborateur clé dans ce projet. »

(Crochets, soulignements et caractères gras ajoutés).

X) Le 1er octobre 2016, création du nouveau département (le «NDPP») :

[251] Tel qu’indiqué dans le message S-52 précité de la doyenne de la Faculté de médecine, c’est le 1er octobre 2016 qu’a pris effet la décision de l’Université de créer le NDPP, avec à sa direction pour un an le Dr Jean-Philippe Gratton (ancien directeur du DP).

Y) Le 25 octobre 2016, dépôt du grief amendé (S-2) :

[252] Le 25 octobre 2016, il y a d’abord eu tenue d’une Assemblée syndicale avec les professeur(e)s des 2 départements concernés, tel que cela appert plus amplement de la 2e admission figurant dans la pièce S-64, pour valoir témoignage du président du Syndicat (M. Jean Portugais) qui n’a pas pu assister à la 5e journée d’arbitrage.

[253] Après quoi, ce même 25 octobre 2016, le Syndicat a amendé son grief (S-2).

Z) Grief ré-amendé, oralement le 3 mars 2017 et par écrit le 18 avril 2017 :

[254] Dès le début de la 6e journée d’arbitrage le 3 mars 2017, soit à l’avant dernière journée d’arbitrage, les procureures syndicales ont annoncé qu’elles allaient ré-amender le grief S-2 amendé pour y introduire les 2 modifications suivantes :

254.1. L’ajout d’une conclusion sur le défaut de l’Université d’avoir respecté le monopole syndical du SGPUM, contrairement à la clause RC 2.02 de la Convention collective S-3 ;

254.2. Le désistement par le Syndicat de l’avant-dernière conclusion du grief amendé S-2, par laquelle le SGPUM réclamait une compensation pour le préjudice subi.

[255] Ce n’est cependant que le 18 avril 2017, suite au courriel de l’arbitre soussignée du même jour, que la version écrite de cet amendement a été ajoutée au présent dossier (pièce S-68).

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V - PRINCIPALES DISPOSITIONS PERTINENTES

A) La Convention collective 2013-2017 (pièce S-3) :

[256] Lors de la signature de la présente Convention collective 2013-2017 (pièce S-3) le 30 mars 2015, les 2 parties en cause ont apporté plusieurs changements, dont nommément et non-limitativement la disparition de l’ancienne clause DG 1.01 de la précédente Convention collective 2010-2013 (S-4) et l’introduction de la nouvelle clause DG 1.01 dans l’actuelle Convention collective 2013-2017 (S-3), laquelle nouvelle disposition se lit désormais comme suit :

« DG 1.01 Les parties conviennent que pour la durée de la présente convention collective, toute modification ou toute addition aux règlements de l'Assemblée universitaire, lorsqu'elle touche les professeurs visés par la présente convention collective devra, avant d'être mise en vigueur, faire l'objet d'un consentement écrit des parties aux présentes. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[257] En raison de l’argument syndical quant au monopole de représentation du Syndicat, je me dois de reproduire en entier l’article RC 2, intitulé «Reconnaissance syndicale», qui comporte les 2 clauses suivantes ainsi libellées :

« RC 2.01 : La présente convention collective s'applique à tous les professeurs visés par le certificat d'accréditation. Les professeurs sous octroi et les attaché de recherche sont régis par les dispositions du chapitre IV.

RC 2.02 : Aux fins de la négociation des conditions de travail et de l'application de la convention collective, l'Université reconnaît le Syndicat comme le représentant exclusif des personnes visées par le certificat d'accréditation. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[258] Par ailleurs, étant donné que l’Université a notamment justifié sa décision (pour l’abolition des DP et DPMI, ainsi que pour la création du NDPP), notamment par ses droits résiduaires de gérance, je me dois cette fois-ci de reproduire l’article RC 3 qui s’intitule «Droit de la direction» et qui comporte une seule clause, soit celle qui reconnaît expressément le droit de gérance de l’Université en ces termes :

« RC 3.01 L'Université possède, conformément à ses droits et obligations selon les lois qui la régissent, particulièrement sa Charte, ses Statuts et ses Règlements, les pouvoirs d'administrer et de diriger ses activités. Il est entendu que l'Université doit, dans l'exercice de ses pouvoirs, respecter les dispositions de la présente convention collective qu'elle doit adopter comme partie intégrante de ses Statuts et Règlements, selon la décision (AU 709.1) de l'Assemblée universitaire du 17 novembre 1975. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

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[259] Étant donné que l’une des pierres d’assise dans l’argumentation syndicale est le «rattachement» du (de la) professeur(e) à un Département, je crois utile dès à présent de faire état de la principale clause en la matière, au sein de la Convention collective S-3, les autres dispositions concernant cette même notion figurent notamment dans l’Annexe II de la présente sentence arbitrale :

« CP 1.03 : L'engagement des professeurs est fait par l'Université selon les règlements de l'Assemblée universitaire.

Le directeur doit prendre avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.

Lors de son engagement, le professeur est rattaché à un seul département ou à une seule faculté.

Cependant, le professeur, avec son accord, peut être rattaché à un autre département ou à une autre faculté. Ce rattachement doit être approuvé par l'unité principale et par l'unité secondaire. Dans les deux cas, la procédure prévue à la présente clause s'applique. La nomination dans une unité secondaire est d'une durée de trois (3) ans et peut être renouvelée. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[260] Étant donné que la partie syndicale voulait signer une lettre d’entente avant l’abolition des 2 départements concernés et la création du NDPP, je note au passage la clause suivante :

« DG 1.03 : Les parties, d'un commun accord, peuvent à n'importe quel moment, amender, radier ou autrement corriger, en tout ou en partie, l'article qu'elles jugent insuffisant, de même que conclure des lettres d'entente concernant tout objet particulier. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[261] À l’instar des procureurs au dossier, il me faut faire aussi mention ici de 3 définitions suivantes que l’on retrouve dans l’article RC 1, au sein de la Convention collective S-3 :

« 1.05 Faculté : désigne une faculté non départementalisée (Droit, Musique,

Sciences infirmières et Pharmacie).

1.06 Département : désigne un département au sens de l'alinéa d) de l'article 1.02 des Statuts de l'Université ainsi que le département de kinésiologie et l'École d'optométrie.

1.08 : Directeur : désigne le doyen d'une faculté ou le directeur d'un département ou d'un centre de recherche

1.09 : Assemblée : désigne dans les facultés, l'assemblée de faculté prévue à l'article 30.01 des statuts de l'Université et dans les départements, l'assemblée de département prévue à l'article 31.01 des statuts de l'Université.

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1.19 Unité : désigne une faculté au sens de RC 1.05 ou un département au

sens de RC 1.06. »

(Caractères gras ajoutés.)

[262] À noter enfin que toutes les autres clauses de la Convention collective 2013- 2017 (S-3), que le Syndicat a nommément invoquées au soutien du présent grief comme ayant été enfreintes par l’Université, ou encore dont il a été question tant en preuve testimoniale (voir-dire et sur le fond), que lors des plaidoiries (orales et écrites), sont reproduites dans l’Annexe II jointe à la présente sentence arbitrale.

B) La Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) :

[263] Les 2 principales dispositions de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) sont les 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 de la Convention collective 2013-2017 (S-3), lesquelles 2 nouvelles clauses stipulent ceci, en référence avec 2 instances universitaires distinctes, soit respectivement le COPLAN (Comité de planification) et l’AU (Assemblée universitaire) :

« DG 1.09 : a) L’Université informe le Syndicat par écrit au moins trente (30) jours avant toute réunion du COPLAN portant sur un projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités (département, faculté, institut, école, etc.). Ce délai exclut la période allant du 1er juillet au 31 août inclusivement. Le document transmis au SGPUM sera le document justificatif soumis au COPLAN. Le Syndicat n’utilisera les informations contenues dans ce document que pour consulter ses instances (exécutif et conseil syndical) et les professeur-es directement concerné-es et demandera l’engagement à les garder confidentielles.

b) De manière à favoriser une collaboration et une concertation entre les parties, ces dernières s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais suivant l’avis prévu à l’alinéa a) afin d’examiner ensemble le projet et de traiter de toute question en lien avec les matières couvertes par la convention collective.

DG 1.10 : a) L’Université informera le SGPUM par écrit, si possible au moins quinze (15) jours, mais au plus dix (10) jours avant toute réunion de l’AU portant sur une modification ou une addition aux règlements de l’AU, lorsqu’elle touche les professeurs visés par la convention collective en vigueur.

b) L’Université transmet au SGPUM toute résolution adoptée par l’AU portant sur une modification ou une addition aux règlements de l’AU, lorsqu’elle touche les professeurs visés par la convention collective en vigueur et ce, dans les trente (30) jours de l’adoption du procès-verbal. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

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[264] Cette Lettre d’entente S-41 a) a été signée le 13 mai 2016, soit postérieurement à la signature de la Convention collective S-3 (30 mars 2015), pour en faire désormais partie intégrante.

Il n’y a eu aucune rencontre de signature comme tel, le tout ayant été fait avec les 2 seules signatures électroniques de M. Jean Portugais, président du Syndicat, ainsi que celle de M. Jean Charest, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification.

[265] Cette même Lettre d’entente a été déposée, tout comme on le ferait pour une modification à la Convention collective, en vertu de l’article 72 du Code du travail du Québec.

À preuve : Le certificat du dépôt auprès du Ministère du travail qui figure au présent dossier sous la cote S-41 b), en date du 9 septembre 2016.

Il est bien important de noter que ce dépôt a été fait antérieurement à la recommandation de l’AU du 12 septembre 2016 et aussi antérieurement à la décision finale du CU du 26 septembre 2016.

[266] On aura beau dire, on aura beau faire : Il n’y a pas que les 2 nouvelles clauses précitées DG 1.09 et 1.10 qui ont été introduites par la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)).

En effet, cette Lettre d’entente 2016-10 comporte un «Attendu que», ainsi que 6 articles au total, dont l’article 2 qui ajoute les clauses DG 1.09 et 1.10 précitées.

[267] Étant donné que cette Lettre d’entente S-41 a) est au coeur du présent litige, je crois opportun de la reproduire en entier, exception faite des 2 nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10, ci-haut précitées :

« ATTENDU que le SGPUM a déposé une plainte en vertu de l’article 12 et autres du Code du travail du Québec, concernant notamment la transformation institutionnelle.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.

2. La convention collective est modifiée par l’ajout de la clause suivante :

DG 1.09 (...).

DG 1.10 (...).

3. L’Université s’engage à aviser le Syndicat au moins 48 heures à l’avance de son intention de publier sur son site Web les résultats du sondage dont il est question dans la plainte, afin de lui permettre de s’adresser au tribunal compétent pour faire valoir sa prétention que le tribunal doit interdire ou différer la publication.

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4. Le Syndicat se désiste sans préjudice des recours pendants devant le Tribunal administratif du Travail (TAT) à la date de signature des présentes.

5. Les parties reconnaissent que la présente entente est faite sans admission et n’a pas valeur de précédent. »

(Parenthèses, soulignements et caractères gras ajoutés).

[268] Tel que le stipule sa clause DG 2.01, la Convention collective S-3 n’a aucun effet rétroactif et demeure en vigueur jusqu’à l’éventuelle signature de la prochaine Convention collective, selon la clause DG 2.02 aussi ci-dessous reproduite :

« DG 2.01 La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusqu'au 31 mai 2017. Elle n’a aucun effet rétroactif sauf en ce qui concerne les échelles de salaire prévues aux appendices I et II. Les montants de rétroactivité salariale résultant de l’application des paragraphes A) et B) de la clause RE 1.06 sont payables aux professeurs qui sont à l’emploi de l’Université au moment de la signature de la convention collective. Tout autre paiement ne sera versé qu’aux professeurs qui seront à l’emploi de l’Université lorsque l’augmentation devient applicable (i.e. au 1er

juin 2015 et au 1er juin 2016).

DG 2.02 La présente convention collective demeure en vigueur pendant la période de négociation pour son renouvellement et ce jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[269] Rappelons que ce même 13 mai 2016, les parties en cause ont également signé 3 autres documents, qui concernent cette fois-ci plus particulièrement la FTSR, à savoir la Lettre d’intention (pièce S-55 a)), l’Entente et transaction (S-55 b)), ainsi que la Déclaration commune (S-60).

C) Le Code du travail du Québec (R.L.R.Q., c. C-27) :

[270] Les procureurs au dossier ont, tour à tour, fait référence à diverses dispositions législatives, d’abord au Code du travail.

Afin de faciliter le repérage des articles invoqués au sein de ce Code, je les reproduis ci-dessous selon un ordre numérique, en indiquant leur thématique respective en guise d’introduction.

[271] L’article 12 (1) du Code du travail qui interdit ainsi l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales, à défaut de quoi une plainte peut être déposée :

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«12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou

une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

(...). » (Caractères gras ajoutés.)

[272] L’article 53 (2) qui requiert que les négociations des parties, le soient avec diligence et bonne foi :

« La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2.

Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi. »

(Caractères gras ajoutés.)

[273] L’article 72 (2) du Code du travail prévoit en ces termes l’effet rétroactif de la convention collective dûment déposée :

« Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.

Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.

(...).

(...). »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[274] L’article 100.12 qui octroie de larges pouvoirs à l’arbitre de griefs :

« 100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut :

a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief ;

b) fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié ;

c) ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.

Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt ;

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d) fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue ;

e) corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ;

f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective ;

g) rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

D) Le Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. CCQ-1991) :

[275] À l’instar du Code du travail ci-haut, voici que pour les divers articles du Code civil du Québec invoqués en plaidoiries, de part et d’autre, je les reproduis ci-dessous, aussi selon un ordre numérique, en indiquant leur thématique respective en guise d’introduction.

[276] Il y a d’abord les articles 6 et 7 du nouveau Code civil du Québec, qui sont nommément indiqués dans le présent avis de grief et qui codifient désormais la notion de «bonne foi» :

« 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. »

(Caractères gras ajoutés).

[277] Toujours au sein du Code civil du Québec, il y a les articles 1425 et 1426, soit 2 des 8 articles qui établissent, en ces termes, des règles d’interprétation pour les contrats en droit civil, tel le contrat de travail et/ou une convention collective :

« 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.

1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. »

(Caractères gras ajoutés.)

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[278] En rapport avec les pouvoirs de réparation de l’arbitre, les procureures syndicales ont invoqué l’article 1590 qui prévoit ceci :

« 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.

Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou partie de l’obligation :

1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation ;

2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative ;

3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[279] Référence a aussi été faite à l’article 2631 du Code civil du Québec, lequel définit en ces termes ce qui constitue une «transaction» :

« La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une

contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

[280] Enfin, pour revenir cette fois-ci à la notion de «bonne foi», il y a aussi l’article 2805 qui a été invoqué en plaidoirie par les procureures syndicales :

« La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige

expressément de la prouver. »

(Caractères gras ajoutés.)

E) La Charte canadienne des droits et libertés de la personne (1982 c.11 (RU) dans L.R.C. (1985), App II, no 44) :

[281] Enfin, la dernière disposition législative, voire constitutionnelle, que les 2 procureures syndicales ont invoquée, en rapport avec «la liberté d’association», et plus particulièrement avec «le droit de négocier collectivement», c’est l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui stipule ceci :

« 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion ;

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b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ;

c) liberté de réunion pacifique ;

d) liberté d'association. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

F) La Charte de l’Université de Montréal (pièce S-5) :

[282] Pour sa part, la partie patronale s’est davantage référé à la Charte de l’Université (1967,15-16 Eliz.II, chap.129), dont la plus récente version remonte au 1er septembre 1967 (S-5) pour justifier sa décision de fusionner les DP et DPMI, ainsi que de créer le NDPP.

[283] À l’article 4, intitulé «Droits et pouvoirs», on peut plus particulièrement y lire le pouvoir suivant à son paragraphe b), soit celui de créer, fusionner et abolir des facultés :

« 4. L'Université a tous les droits et pouvoirs ordinaires des corporations, y compris celui de posséder des immeubles, et elle peut faire tous actes compatibles avec son objet.

En particulier, l'Université peut :

a ) décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires ;

b) créer des facultés et des écoles, en déterminer la structure, les fusionner et les abolir ;

c) créer des instituts ou autres organismes universitaires, (...) ;

d) s'affilier par contrat toute institution ;

e) recevoir toutes donations, (...) ;

f) acquérir et aliéner des immeubles, (...) ;

g) placer ses fonds, faire des emprunts ou émettre des obligations ou autres titres, (...) ;

h) exproprier, (...) ;

i) faire avec toute corporation municipale ou scolaire (...). »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

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[284] Le Conseil de l’Université (le «CU») est un des 4 corps universitaires qui est énuméré à l’article 7 de la Charte de l’Université. Ses droits et pouvoirs sont nommément prévus à l’article 13, aussi ci-dessous reproduit :

« 7. Corps universitaires

L’administration générale de l’Université relève des corps universitaires suivants :

a) le Conseil ;

b) le Comité exécutif ;

c) l’Assemblée universitaire ;

d) la Commission des études.

Ces corps exercent leurs pouvoirs conformément aux Statuts.

13. Le Conseil exerce tous les droits de l'Université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[285] À noter que le Conseil de l’Université (le «CU») peut déléguer ses pouvoirs, sauf précisément son pouvoir de créer, fusionner et abolir des facultés (art. 4 b)). À preuve, le tout début du libellé de l’article 14, qui a pour titre «Délégation de pouvoirs» :

« 14. À l'exception des pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 et de ceux que les Statuts lui réservent, le Conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout organisme ou officier de l'Université ou d'une faculté et il peut autoriser ceux-ci à déléguer à d'autres certains de leurs pouvoirs. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[286] Quant à l’Assemblée universitaire (l’«AU»), qui figure aussi parmi les 4 corps universitaires, c’est l’article 20 qui énumère en ces termes ses pouvoirs, celui prévu au paragraphe c) étant davantage d’intérêt pour les fins du présent litige :

« 20. L'Assemblée universitaire :

a) énonce les principes généraux qui président à l'orientation de l'Université et à son développement ;

b) adresse au Conseil toutes recommandations concernant l'administration et le développement de l'Université, et peut obtenir à cette fin tout renseignement d'ordre général concernant l'Université ;

c) fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et en surveille l'application ;

d) exerce tous autres pouvoirs prévus par les Statuts. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

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[287] Enfin, au sein de la Charte S-5, force m’est de faire mention de l’article 34 qui fait référence aux Statuts dont il sera question dans la sous-section ci-dessous :

« 34. L'Université peut adopter et modifier tous Statuts compatibles avec la présente loi et concernant son administration et les modalités d'application de sa Charte, soit, en particulier, la constitution et les attributions de ses divers organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. Les Statuts peuvent prescrire des délais pour l'exercice de certains pouvoirs prévus par la charte, et édicter que seuls les détenteurs d'un grade universitaire déterminé ou de son équivalent peuvent faire partie d'un corps universitaire.

Les statuts prévalent sur tout règlement de l'Université. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[288] Au sein de la Charte de l’Université, il y a d’autres articles qui sont intéressants, bien que moins déterminants pour la solution du présent litige.

Afin de ne pas allonger indûment la présente sentence arbitrale, j’ai décidé de les reproduire seulement en annexe, soit dans l’Annexe III ci-jointe.

G) Les Statuts de l’Université de Montréal (pièce S-6) :

[289] Selon les Statuts de l’Université qui, selon la note au lecteur «complètent la Charte» (pièce S-5 précitée), les pouvoirs du Conseil de l’Université (le «CU») sont les suivants, incluant le pouvoir de créer, fusionner ou abolir des départements, à l’article 13.01 k) :

« 13.01 Le Conseil exerce tous les droits de l'Université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement, à l'exception de ceux que la Charte et les Statuts attribuent aux autres corps, organismes et officiers de l'Université.

En cas d'urgence, il peut adopter toute mesure nécessaire à l'administration de l'Université et doit ultérieurement en faire rapport aux instances dont relève cette décision.

Il obtient communication des procès-verbaux des autres corps et organismes universitaires et, de toute autorité universitaire, les rapports et renseignements qu'il demande.

Tous les pouvoirs du Conseil sont exercés par le Comité exécutif, sauf ceux que le Conseil se réserve et ceux qui sont ci-après énumérés :

a) modifier ou abroger les Statuts conformément à l'article 35 de la Charte ;

b) adopter le budget ;

c) approuver les états financiers ;

d) approuver les projets d'intérêt majeur pour le développement de l'Université ;

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e) nommer le recteur, après consultation de l'Assemblée universitaire, selon la procédure prévue à l'article 25.01 des Statuts ;

f) sur recommandation du recteur, faisant état de l'agrément de l'Assemblée universitaire, le Conseil nomme le ou les vice-recteurs selon la procédure prévue à l'article 26.01 et suivants ;

g) nommer les doyens; nommer les vice-doyens et les secrétaires de faculté quant ils ne sont pas déjà professeurs ou chercheurs dans un établissement de niveau universitaire; nommer les directeurs de département, le tout conformément aux dispositions de la Charte et des Statuts ;

h) décider de la nomination, lorsqu'elle comporte la permanence, des professeurs agrégés et titulaires, et de la promotion des professeurs ;

i) nommer sur la recommandation du recteur, le secrétaire général, le directeur des finances, le registraire, tout autre officier de l'Université, et en déterminer les attributions ;

j) nommer les vérificateurs externes ;

k) créer, fusionner ou abolir les facultés, écoles, départements ou autres organismes universitaires ; en déterminer les structures et les relations avec l'administration générale de l'Université ou avec une ou plusieurs facultés, écoles, départements ou autres organismes; décider de toute intégration, affiliation ou désaffiliation d'institutions ;

l) abrogé ;

m) requérir du Comité exécutif un rapport périodique sur l'ensemble des activités de l'Université ;

n) adopter tout règlement concernant sa régie interne. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[290] Quant à l’Assemblée universitaire (l’«AU»), ses pouvoirs généraux se trouvent ainsi énumérés au sein de ces mêmes Statuts S-6, avec aussi le pouvoir de créer, fusionner et abolir des départements, cette fois-ci au paragraphe b) de l’article 20.01 :

« 20.01 L’Assemblée universitaire :

a) énonce les principes généraux qui président à l'orientation de l'Université et à son développement ;

b) adresse au Conseil toutes recommandations concernant l'administration et le développement de l'Université, en particulier la création, la fusion et l'abolition des facultés, écoles, départements ou organismes, l'intégration, l'affiliation ou la désaffiliation d'institutions, et peut obtenir à ces fins tous renseignements d'ordre général concernant l'Université ;

c) fait aux autres corps universitaires toutes recommandations concernant l'Université ;

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d) fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et en surveille l'application ;

e) participe à la modification des Statuts conformément à l'article 35 de la Charte ;

f) est informée, avant l'adoption du budget, de la répartition des crédits entre les services et les facultés, de celle des dépenses d'immobilisation et de fonctionnement, ainsi que tout projet de développement ;

g) surveille l'application de ses règlements conformément à l'article 27.09 et à l'article 27.13 ;

h) obtient communication de tout règlement, recommandation ou décision de la commission des études ;

i) forme tout Comité qu'elle estime utile et en détermine la composition et les attributions ;

j) adopte tout règlement concernant sa régie interne. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[291] Étant donné que le présent grief conteste la nomination par intérim de l’ancien Directeur du DP, soit le Dr Jean-Philippe Gratton, à la Direction du NDPP pour une période intérimaire d’un an, je crois utile de reproduire l’article 28.13 :

« 28.13 : Nomination du directeur de département

Le directeur de département est nommé par le Conseil (de la Faculté de médecine) sur la recommandation du Conseil de la faculté approuvée par le doyen après une consultation faite selon la procédure suivante :

a) La consultation de l'Assemblée du département est faite par un Comité présidé par le doyen ou son délégué et composé en outre d'au moins trois autres membres nommés par le Conseil de la faculté;

(...). »

(Parenthèses, soulignements et caractères gras ajoutés).

[292] Au sein des Statuts de l’Université, il y a d’autres articles qui sont intéressants, bien que moins déterminants pour la solution du présent litige.

Afin de ne pas allonger indûment la présente sentence arbitrale, j’ai aussi décidé de les reproduire seulement en annexe, soit dans l’Annexe III ci-jointe.

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H) Les Règlements de l’Université de Montréal (pièces S-7 à S-14) :

[293] Dans l’Annexe III susmentionnée, j’ai simplement énuméré les Règlements qui correspondent aux pièces S-7 à S-14 du présent dossier d’arbitrage.

[294] À noter que lors du présent arbitrage, la partie syndicale a demandé à l’arbitre soussignée de ne pas prendre en compte les Règlements déposés sous les cotes S-9 (Règlement #50.11), S-10 (Règlement #50.13) et S-13 (Règlement #50.19), en raison de leur non-pertinence au présent litige.

[295] Est par ailleurs pertinent, le Règlement #50.8 (pièce S-8, dernière modification au 1er juin 1987), qui s’intitule «Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine», étant entendu que la délégation de pouvoirs pour la Faculté de médecine figure aux pages 10 à 12 de ce même Règlement, donc après les articles qui suivent :

« Section 1 - Nomination des professeurs

Article 1 - Nomination par le Conseil

Les professeurs de la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté de médecine sont nommés par le Conseil de l'Université.

Article 2 - Délégation de pouvoirs

Cette nomination est faite en conformité des articles 3, 4 et 5 du présent règlement sous réserve, cependant, d'une délégation de pouvoirs en vertu de l'article 14 de la Charte.

Cette délégation est consentie par le Conseil de faculté au directeur de département, au Comité des nominations prévu à l'article 28.08 des Statuts et au Comité exécutif de la Faculté.

Article 3 - Recommandation du directeur

Les professeurs sont nommés sur la recommandation du directeur de département. Ce dernier doit au préalable consulter un comité formé à cette fin par les professeurs du département ou, en l'absence de comité, les professeurs eux-mêmes. Il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.

Article 4 - Avis favorable des professeurs ou de leur comité

Si la majorité des professeurs ou des membres de leur comité est favorable à la nomination, le directeur transmet au doyen sa recommandation accompagnée du résultat numérique de la consultation des professeurs ainsi que du compte rendu des opinions exprimées par ces derniers.

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Le doyen prend alors l'avis du Comité des nominations. Si ce dernier est favorable, le doyen transmet au Conseil de l'Université la recommandation du directeur en y joignant son avis, l'avis du Comité des nominations, le résultat numérique de la consultation des professeurs ainsi que le compte rendu des opinions exprimées par ces derniers.

Lorsque l'avis du Comité des nominations est défavorable, le doyen retourne la recommandation au directeur de département en y joignant l'avis du comité. Si le directeur maintient sa recommandation, le doyen en saisit le comité exécutif de la faculté. Sur décision du Comité exécutif favorable à la nomination, le doyen transmet au Conseil de l'Université la recommandation du directeur de département en y joignant son avis, celui du comité des nominations et du Comité exécutif, le résultat numérique de la consultation des professeurs ainsi que le compte rendu des opinions exprimées par ces derniers.

Dans le cas où le Comité exécutif est défavorable, la recommandation n'est pas transmise et le doyen en informe le directeur de département.

Article 5 - Avis défavorable des professeurs ou de leur comité

Si la majorité des professeurs ou des membres de leur comité est défavorable à la nomination, le directeur transmet au doyen sa recommandation, le résultat numérique de la consultation des professeurs ainsi que le compte rendu des opinions exprimées par ces derniers.

Après avoir pris l'avis du Comité des nominations, le doyen doit porter la question devant le Comité exécutif de la faculté. Si le Comité exécutif approuve la recommandation du directeur, le doyen la transmet alors au conseil de l'Université en y joignant son avis, l'avis du Comité des nominations et du Comité exécutif, le résultat numérique de la consultation des professeurs ainsi que le compte rendu des opinions exprimées par ces derniers.

Dans le cas où le Comité exécutif est défavorable, la recommandation n'est pas transmise et le doyen en informe le directeur de département.

Section 3 - La promotion des professeurs

Article 10 - Promotion par décision du Conseil

La promotion des professeurs de la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté de médecine est décidée par le Conseil de l'Université. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés.)

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[296] Quant au Règlement #50.15 (pièce S-11, dernière modification au 31 mai 2004), il s’intitule «Règlement relatif au statut de certains membres du personnel enseignant» et prévoit notamment ceci à l’article 4 intitulé «Engagement», l’«Engagement temporaire» étant plutôt prévu à l’article 5 (non-reproduit ci-après) :

« 4.01 Sous réserve des dispositions des articles 4.02 à 5.03, l'engagement et le renouvellement d'engagement sont faits par l'Université conformément aux règlements suivants :

Règlement concernant les titres de professeur adjoint, professeur agrégé et professeur titulaire.

Règlement concernant les chargés d'enseignement, les chargés d'enseignement de clinique, les chargés de cours, les professeurs invités, les conférenciers et le personnel auxiliaire.

Règlement concernant la procédure de nomination et de promotion des professeurs de la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine.

Règlement concernant les avis de non-renouvellement de nomination ou d'engagement.

Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d'engagement des autres membres du personnel enseignant.

4.02 Le directeur doit prendre avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.

Il suit la même procédure dans le cas d'octroi de permanence.

4.10 Lors de son engagement, le professeur est rattaché à un seul département ou à une seule faculté. Cependant, le professeur, avec son accord, peut être rattaché à un autre département ou à une autre faculté. La nomination dans l’autre département ou l’autre faculté est une durée de trois (3) ans et peut être renouvelée.»

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[297] Parmi les Règlements qui sont d’intérêt, il y a aussi le Règlement #50.18 (pièce S-12), qui s’intitule «Règlement relatif au statut de certains chercheurs et attachés de recherche», plus particulièrement l’article 4 concernant «l’engagement, le renouvellement et la promotion du chercheur» :

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« 4.01 L'engagement initial du chercheur est d'une durée de trois (3) ans. Si les fonds ne permettent pas un engagement d'une telle durée, l'engagement initial est d'au moins un (1) an avec prolongations automatiques pour une durée totale d'engagement de trois (3) ans, pour autant que les fonds le permettent.

L'engagement et la promotion des chercheurs sont faits par l'Université selon les règlements de l'Assemblée universitaire concernant les professeurs.

Le chercheur peut être détaché à un centre de recherche ou à un institut.

Au plus tard avant la fin d'une cinquième année comme chercheur, l'Université avise par écrit le chercheur de son intention ou non de l'intégrer dans un poste de professeur. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[298] Enfin, il y a au sein du Règlement #50.27 (pièce S-14), parmi les droits politiques des membres du personnel enseignant, le droit au «détachement» pour les professeur(e)s, lequel droit est ainsi prévu :

« 1.1.2. b) L'exercice des droits politiques des professeurs détachés à une tâche professorale dans une autre unité départementale ou facultaire ou encore dans un centre de recherche, de même que le détachement à une fonction administrative, soit à titre de cadre académique ou de cadre administratif, est régi par la Politique sur le détachement des professeurs. Dans tous les cas, le professeur détaché conserve l'exercice de ses droits politiques dans son unité d'origine. Lorsqu'il est affecté à plein temps à une tâche professorale dans une unité départementale ou facultaire, il exerce un droit de parole dans cette unité sur les matières relevant des droits politiques des professeurs. Lorsqu'il est affecté à plein temps dans un centre de recherche, il exerce les droits politiques qui sont précisés dans les Statuts du centre où il est détaché

8.

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8 Subséquemment à l'adoption de la Politique sur le détachement des professeurs (no 50.20), l'Assemblée universitaire a adopté en 1989 le Rapport sur le rattachement multiple (nominations conjointes) selon lequel les professeurs détachés dans une unité deviendraient membres de plein droit de celle-ci (dél. AU-300-9). Les recommandations contenues dans ce rapport ont été intégrées au Règlement relatif au statut de certains membres du personnel enseignant (no 50.15) par l’Assemblée

universitaire le 6 novembre 2000 (dél. AU-419-8). »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

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VI - LA DÉCISION SUR LE FOND ET SUR LES QUESTIONS DE POUVOIRS

[299] Avant toute chose, une brève présentation des 3 Annexes jointes à la présente sentence arbitrale pour en faire partie intégrante, soit :

299.1. L’Annexe I, qui comprend la liste totale et mes commentaires détaillés à l’égard des 83 autorités soumises, soit 49 syndicales et 34 patronales ;

299.2. L’Annexe II, qui s’intitule «Autres clauses de la Convention collective» et qui ajoute le libellé de clauses qui ne sont pas déjà précitées dans la sous-section V A) de la présente sentence arbitrale ;

299.3. L’Annexe III, qui s’intitule «Autres articles de la Charte, des Statuts et des Règlements de l’Université» et qui ajoute le libellé d’articles qui ne sont pas déjà précités dans les sous-sections V F), V G) et V H) de la présente sentence.

[300] En regard avec l’Annexe I ci-haut mentionnée, je fais les commentaires préalables suivants :

300.1. Les 12ères autorités syndicales, ainsi que les 8ères patronales, se trouvent dans les 1iers cahiers des procureurs des 2 parties, et traitent de la preuve extrinsèque, alors que la très grande majorité des autres autorités, figurant dans les autres cahiers syndicaux et patronaux, portent plutôt sur le fond du présent litige ;

300.2. Je n’entends pas commenter toutes et chacune de ces décisions sur le fond, dans la présente section VI de la sentence arbitrale, étant donné que l’examen de nombreuses d’entre elles m’a convaincu que les faits dans ces autres affaires étaient fort différents de ceux du présent litige, de même que les dispositions alors en cause.

[301] Quant aux plaidoiries soumises en l’espèce, voici qu’elles se sont déroulées oralement sur 2 des 7 journées d’arbitrage et ont été complétées par les documents suivants, remis séance tenante :

301.1. La plaidoirie syndicale, totalisant 78 pages, accompagnée de 2 annexes, respectivement intitulées :

● «Articles pertinents de la Convention collective S-3» (18 pages) ;

● «Résumé et commentaires du SGPUM sur l’annexe à la plaidoirie» (3 pages) ;

301.2. La plaidoirie patronale, totalisant 61 pages ;

301.3. La réplique syndicale, totalisant 10 pages, laquelle a été soumise à la dernière journée d’arbitrage.

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[302] Dans la présente section VI de la sentence arbitrale, je n’ai pas l’intention de reprendre tous et chacun des arguments qui m’ont déjà été fort amplement soumis, ne serait-ce que dans les plaidoiries écrites fort étoffées, d’autant plus que je m’en voudrais en ce faisant d’allonger inutilement la présente sentence

Chose certaine, je m’assurerai ici de répondre aux principaux arguments des procureurs des 2 parties en cause.

Dans la mesure du possible, je ferai référence aux paragraphes de leurs plaidoiries écrites, étant entendu qu’il me sera plus difficile de référer à leurs arguments oraux consignés dans les 210 pages de mes notes manuscrites prises lors du présent arbitrage.

[303] Ces remarques préliminaires étant faites, j’en viens maintenant à l’examen du grief ré-amendé S-68 dont je n’ai reçu la version écrite que le 18 avril dernier, ré-amendement qui avait été annoncé oralement le 3 mars 2017 et qui a apporté 2 principales modifications au grief initialement déposé le 9 septembre 2016 (S-1) et au grief amendé du 25 octobre 2016 (S-2).

[304] C’est donc à partir du libellé du grief ré-amendé S-68 (précité au paragraphe 5 de la présente sentence arbitrale), que j’entame maintenant le résumé des différentes prétentions et diverses réclamations du Syndicat qui y sont contenues, en rapport avec la décision de l’Université de fusionner les 2 départements concernés, soit le DP (Département de pharmacologie) et le DPMI (Département de physiologie moléculaire et intégrative), afin de créer le NDPP (Département de Pharmacologie et Physiologie) et ce, à compter du 1er octobre 2016.

[305] Voici donc d’abord les principales prétentions du Syndicat que l’on peut lire à son grief ré-amendé S-68, avec certains ajouts en complément qui proviennent des pièces déposées à l’arbitrage, des témoignages alors entendus et des plaidoiries soumises (orales et écrites) :

305.1. La décision de l’Université de créer ce NDPP et d’y rattacher unilatéralement les professeur(e)s des 2 départements concernés a un impact sur leurs conditions de travail, «dont une perte de droits liés à l’autonomie de chacune des unités» et «dont le pivot est le rattachement à l’unité» ;

305.2. La doyenne de la Faculté de médecine a négocié directement avec les professeur(e)s concerné(e)s, notamment par des «promesses» faites en échange de leur adhésion au projet de création du NDPP :

● au DPMI par lettre adressée à l’administrateur, le 27 avril 2016 (pièce S-25) ;

● au DP, cette fois-ci par lettre adressée au Directeur, le 12 mai 2016 (pièce E-4) ;

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305.3. L’Université n’a pas obtenu le consentement individuel des professeur(e)s des 2 Départements concernés.

Qui plus est, lors de la seule rencontre conjointe des 2 Départements concernés, le 20 juin 2016 (S-48), les professeur(e)s concerné(e)s ont même été avisé(e)s qu’ils (elles) n’avaient pas le choix d’accepter ou de refuser leur rattachement au NDPP ;

305.4. L’Université n’a pas non plus obtenu le consentement du Syndicat, alors qu’elle savait qu’elle a l’obligation de négocier avec lui, en vertu de la Convention collective 2013-2017 (S-3), nommément les clauses DG 1.01 et DG 1.03 ainsi que RC 2.02.

Tel que l’Université venait tout juste de le faire avec le Syndicat, via les Lettres d’entente S-55 et S-41 a), en lien avec l’abolition de la FTSR (Faculté de théologie), lettres d’entente qui ont été négociées et signées, «en parallèle» avec le présent cas du NDPP ;

305.5. L’Université a même tenu le Syndicat à l’écart de ses négociations entre la Faculté et les professeur(e)s concerné(e)s, le tout contrairement :

● au monopole de représentation du Syndicat, reconnu à la clause RC 2.02 de la Convention collective S-3 ;

● et à la «liberté d’association», prévue à l’article 2. d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui inclut «le droit de négocier collectivement» ;

305.6. Alors qu’il y a d’abord eu des échanges de courriels entre les procureurs des 2 parties, voire même échanges de projets d’entente de part et d’autre, en mai et juin 2016, voici que le 20 juin 2016, voici que l’Université a fait «volte face», et même menacé soit d’abandonner le projet ou soit de procéder unilatéralement (ce qui fût finalement fait).

En agissant de la sorte, le Syndicat estime que l’Université n’a pas agi de bonne foi, tel que le requièrent les articles 6 et 7 du Code civil, ainsi que contrairement à l’article 52 (2) du Code du travail du Québec.

[306] Voici ensuite les principales réclamations du Syndicat, outre la conclusion d'accueillir le présent grief ré-amendé S-68 :

306.1. Annuler les 4 Résolutions suivantes, parce qu’«illégales et contraires à la convention collective», lesdites Résolutions étant déjà toutes précitées :

● de la Faculté de médecine, soit la Résolution #C-16-9539, du 27 avril 2016 (S-27) ;

● du COPLAN, soit la Résolution #CP-0242-4, du 2 mai 2016 (S-30) ;

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● de l’Assemblée universitaire, soit la Résolution #AU-0580-9, du 12 septembre 2016 (S-50) ;

● du Conseil de l’Université, soit la Résolution #CU-0634-5.2, du 26 septembre 2016 (S-51) ;

306.2. Déclarer que la décision unilatérale de l’Université requiert plutôt le consentement de chacun(e) des professeur(e)s concerné(e)s des 2 Départements, ainsi que le consentement du Syndicat et ce, en application de la Convention collective S-3, dont fait aussi partie intégrante la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) ;

306.3. Déclarer que l’Université a fait défaut de respecter le monopole de représentation du Syndicat, en contravention notamment avec la clause RC 2.02 de la Convention collective S-3 ;

306.4. Déclarer que la nomination du nouveau directeur du NDPP, pour la 1ère année de la création de ce nouveau département, ne respecte pas «les droits politiques» des professeur(e)s des 2 départements concernés de participer à la nomination de leur directeur, «selon la procédure statutaire» ;

306.5. Rétablir immédiatement le statu quo ante ;

306.6. Enfin, rendre toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.

[307] Je traiterai donc de ces principales prétentions et principales réclamations syndicales ci-haut énumérées, dans les 6 sous-sections suivantes de la présente sentence arbitrale :

A) Pouvoir de l’Université de fusionner 2 départements et de créer un nouveau ;

B) Droit résiduaire de gérance de l’Université (clause RC 3.01) ;

C) Atteintes aux droits du Syndicat : Reconnaissance, consentement écrit, lettres d’entente, Lettre d’entente S-41 a) ;

D) Atteintes aux droits des professeur(e)s concerné(e)s : Rattachement, directeur du nouveau département et PSO (professeur(e) sous octroi) ;

E) Obligation de l’Université de négocier de «bonne foi» ;

F) Pouvoirs de l’arbitre sur le fond du grief : Annulation de la résolution du CU, statu quo ante, autres mesures de réparation.

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A) Pouvoir de l’Université de fusionner 2 départements et de créer un nouveau :

[308] Il est incontestable qu’en l’espèce, l’Université possède le pouvoir d’abolir et de fusionner des départements (tels le DP et le DPMI), ainsi que de créer un nouveau département (tel le NDPP), au sein de la Faculté de médecine (qui, soit dit en passant, figure dans les Statuts de l’Université S-6, notamment aux articles 27.01, 27.03 et 27.04 B)).

Mais je m’empresse d’ajouter immédiatement que ce droit n’est pas absolu, tel que j’aurai l’occasion de l’expliciter plus amplement ci-après dans la présente section VI.

[309] Dans le présent cas en litige, on parle de fusion et création, alors que dans le cas «parallèle» de la FTSR (Faculté de théologie et de sciences des religions), il s’agissait plutôt d’une abolition de faculté et de son intégration à titre de département dans une nouvelle faculté (soit la FAS).

Les procureures syndicales ont parfaitement raison de soutenir que la qualification ne change en rien : Dans ces deux cas, il y a eu modification de l’«unité» (telle que définie à la clause RC 1.19 précitée).

[310] Cela étant dit, le pouvoir de l’Université de fusionner 2 départements et d’en créer un nouveau, lui est expressément conféré par les documents officiels et articles suivants (qui sont déjà reproduits en entier dans les sous-sections V F) et V G) de la présente sentence arbitrale, les caractères gras ci-dessous ayant été ajoutés par la soussignée) :

310.1. La Charte de l’Université de Montréal (S-5), en parlant ainsi du pouvoir de l’Université per se, notamment de par son article 4 précité :

● D’abord, en vertu de son pouvoir général qui lui est reconnu en ces termes, par son paragraphe 1 : «L’Université a tous les droits et pouvoirs ordinaires des corporations, y compris (...)» ;

● Ensuite, en vertu de son paragraphe 2 b) qui prévoit plus particulièrement, le pouvoir suivant : «créer des facultés et des écoles, en déterminer la structure, les fusionner et les abolir» ;

310.2. Ladite Charte S-5, mais cette fois-ci en relation avec le CU (Conseil de l’Université) :

● Mentionnons d’abord que le CU est l’un des 4 corps universitaires, nommément énumérés à l’article 7 de la Charte S-5 de l’Université de Montréal ;

● Soulignons aussi l’article 13 de cette même Charte qui prévoit ceci : «le Conseil exerce tous les droits de l’Université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement» ;

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● À noter qu’en vertu de l’article 14, le CU peut déléguer certains de ses pouvoirs, «à l’exception des pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4» ;

310.3. ET les Statuts de l’Université (S-6), toujours en référence avec le CU, notamment de par son article 13.01 précité :

● D’abord, en vertu de son pouvoir général qui lui est reconnu en ces termes, par son paragraphe 1 : «Le Conseil exerce tous les droits de l’Université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement, à l’exception de (...)» ;

● Ensuite, en vertu de son paragraphe 4 k) qui prévoit plus particulièrement, le pouvoir suivant : «créer, fusionner ou abolir les facultés, écoles, départements ou autres organismes universitaires ; en déterminer les structures et les relations avec l’administration générale de l’université ou avec une ou plusieurs facultés, écoles, départements ou autres organismes ; décider de toute intégration, affiliation ou désaffiliation des institutions» ;

● Ce pouvoir particulier, prévu au paragraphe 4 k), est l’un des pouvoirs que le CU ne peut déléguer au Comité exécutif (autre «corps universitaire» énuméré à l’article 7 de la Charte S-5), tel que stipulé formellement au début de cet article 13.01 (4).

[311] Bien important de noter ceci, aux termes de l’article 20.01 b) des Statuts S-6 :

C’est l’AU (Assemblée universitaire) qui adresse au CU (Conseil de l’Université), toutes recommandations concernant l’administration et le développement de l’Université, «en particulier la création, la fusion et l’abolition des facultés, écoles, départements ou organismes».

Somme toute, le CU a certes pouvoir en la matière, pour et au nom de l’Université, mais voici qu’il ne peut faire cavalier seul et doit composer avec l’AU, à la différence près que le CU a un pouvoir décisionnel, alors que l’AU n’a qu’un pouvoir de recommandation.

[312] Au paragraphe 56 de sa plaidoirie écrite, le procureur patronal fait aussi référence à l’article 34 de la Charte S-5 en mettant l’emphase sur le mot «compatible», article 34 que j’ai pour ma part déjà reproduit dans la sous-section V F) de la présente sentence :

312.1. En toute déférence pour l’opinion contraire, je ne suis pas saisie d’un cas où est remis en question le pouvoir de l’Université d’adopter et de modifier ses Statuts «compatibles» avec sa Charte ;

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312.2. De plus, comme l’ont à bon droit déjà noté les procureures syndicales, voici que les «divers organismes» dont il est aussi question dans cet article 34 ne peuvent viser le CU (Conseil de l’Université), non plus que l’AU (Assemblée universitaire), qui sont plutôt des «corps universitaires» (selon l’article 7 précité de la Charte S-5) ;

312.3. À tout événement, à mon humble avis, l’article 34 n’ajoute rien aux articles ci-haut mentionnés, qui énoncent bel et bien, le pouvoir de l’Université et de son CU en matière de création, fusion et abolition, de départements ou de facultés.

[313] Dans un autre ordre d’idées, cette fois-ci au paragraphe 53 de sa plaidoirie écrite, le procureur patronal fait référence à 2 extraits, des auteures Andrée Lajoie et Michelle Gamache dans leur volume Droit de l’enseignement supérieur (9e autorité patronale, à la page 253) :

313.1. Où il est d’abord écrit que le pouvoir des universités d’abolir, fusionner ou créer, des facultés ou des départements, «relève de la compétence exclusive de leur principal organe de direction soit, pour Montréal, le Conseil de l’Université» ;

313.2. Et où il est ensuite écrit que «(...) les universités québécoises possèdent d’emblée un pouvoir décisionnel unilatéral à l’égard à la création en leur sein, de structures académiques (...)».

[314] Soit ! C’est d’ailleurs ce que la Charte S-5 et les Statuts S-6 ci-haut prévoient, l’existence de la Charte remontant à 50 ans…

Mais voici que le présent Syndicat n’avait même pas alors encore vu le jour… son accréditation remontant seulement au 9 juillet 1975.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le volume précité a été écrit en 1990, soit il y a 27 ans !

[315] Et surtout, bien avant la Convention collective 2013-2017 (S-3) présentement en cause, dont il me faut en l’espèce aussi prendre en compte, ne serait-ce qu’en raison de la 2e phrase de sa clause RC 3.01 précitée :

«Il est entendu que l’Université doit, dans l’exercice de ses pouvoirs,

respecter les dispositions de la présente convention collective qu’elle doit adopter comme partie intégrante de ses Statuts et Règlements, selon la décision (AU-709.1) de l’Assemblée universitaire du 17

novembre 1975».

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

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[316] D’ailleurs, entre la Convention collective antérieure 2010-2013 (S-4) et la présente Convention collective 2013-2017 (S-3), plusieurs autres modifications sont intervenues, telles la suppression de l’ancienne clause DG 1.01 et l’introduction de la nouvelle clause, sans compter l’introduction des nouvelles clauses DG 1.09 et DG 1.10 de par la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)).

[317] En toute déférence pour l’opinion contraire, je suis d’avis qu’il faut aller dans l’autre sens que celui suggéré par le procureur patronal : Ce n’est pas parce qu’il y à l’article 4 précité dans la Charte de l’Université, que la Convention collective 2013-2017 doit céder le pas à cette Charte remontant à 50 ans !

À mon humble avis, il faut plutôt faire coexister la Charte de 1967 avec la Convention collective 2013-2017 : L’Université ne peut outrepasser les pouvoirs de sa Charte, mais se doit de respecter les conventions collectives qu’elle a signées au fil des années, voir les obligations auxquelles elle a alors souscrites !

[318] Somme toute, l’Université (via le CU et sur recommandation de l’AU), a certes le pouvoir de modifier ses structures (de par sa Charte S-5 et ses Statuts S-6), soit en l’espèce, avait le pouvoir de fusionner les 2 départements (DP et DPMI), pour en créer un nouveau (NDPP).

Mais il n’y a pas que la structure qui importe ! Il faut aussi tenir compte du contenu.

L’Université peut modifier une structure ou une «unité» (département ou faculté). Mais, en ce faisant, elle doit respecter les conditions de travail des professeur(e)s qui sont dans ladite structure ou «unité».

Reste donc toute entière, du moins pour le moment, la question de savoir si, pour le projet de NDPP présentement en litige, l’Université a ou non respecté la Convention collective S-3 et les conditions de travail de ses professeur(e)s.

B) Droit résiduaire de gérance de l’Université (clause RC 3.01) :

[319] Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus de par sa Charte S-5 et de ses Statuts S-6, voici qu’en vertu de la Convention collective S-3, l’Université possède aussi un droit résiduaire de gérance, qui se trouve expressément reconnu dans la 1ère phrase de la clause RC 3.01 de la Convention collective S-3 :

«L’Université possède, conformément à ses droits et obligations selon

les lois qui la régissent, particulièrement sa Charte, ses Statuts et ses

règlements, le pouvoir d’administrer et de diriger ses activités.»

(Caractères gras ajoutés.)

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[320] On aura tôt eu fait de saisir la différence en termes de primauté (ou priorité), avec l’ancienne clause DG 1.01 (ci-dessous reproduite), qui était contenue dans la Convention collective précédente (S-4), laquelle disposition a été abolie avec la venue de l’actuelle Convention collective S-3 :

«Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent

sous réserve de la Charte, des Statuts et des règlements de

l’Assemblée universitaire.»

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

[321] Un tel pouvoir général d’administration va main dans la main, si je puis m’exprimer ainsi, avec le pouvoir général que possède l’Université en vertu de sa Charte S-5 et de ses Statuts S-6.

Ainsi, même si la clause RC 3.01 précitée ne mentionne pas expressément le pouvoir d’abolir et de fusionner 2 départements afin d’en créer un nouveau, il va sans dire que l’Université possède un tel pouvoir particulier.

Ni le Syndicat, ni les professeur(e)s concerné(e)s, non plus que la Convention collective S-3 en l’espèce, ne peuvent empêcher l’Université de modifier la structure de ses 2 départements présentement en cause.

Mais, attention à son contenu !

[322] À l’instar de ses pouvoirs en vertu de sa Charte S-5 et de ses Statuts S-6, voici que le pouvoir résiduaire de gérance de l’Université n’est pas absolu, loin de là ! Il est, d’abord et avant tout, limité par le texte de la Convention collective S-3.

À preuve : Le libellé de la 2e phrase de la clause RC 3.01, que j’ai déjà reproduit dans la section V A) ci-haut de la présente sentence, mais insistant cette fois-ci sur d’autres de ses termes qui y sont aussi contenus :

«Il est entendu que l'Université doit, dans l'exercice de ses pouvoirs,

respecter les dispositions de la présente convention collective qu'elle doit adopter comme partie intégrante de ses Statuts et Règlements, selon la décision (AU 709.1) de l'Assemblée universitaire

du 17 novembre 1975.»

(Soulignements et caractères gras ajoutés.)

[323] Ainsi, généralement mais non limitativement, un employeur, telle la présente Université, ne peut enfreindre la convention collective, ni dans sa lettre ni dans son esprit, pour reprendre une expression bien connue, sous le prétexte qu’il (elle) exerce son droit de gérance.

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Il en va de même pour l’arbitre qui doit décider des griefs «conformément aux dispositions de la présente convention collective», tel que stipulé noir sur blanc à la clause RC 7.13 de la Convention collective S-3, laquelle disposition enchaîne avec l’interdiction additionnelle suivante : «Il ne peut ni la modifier ni y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit».

[324] En l’espèce, dans la présente Convention collective, il n’y a pas d’interdiction faite à l’Université de procéder à l’abolition, à la fusion et à la création, de département ou de faculté.

Mais voici que dans la «loi des parties», autre appellation de la convention de travail, il existe des dispositions qui viennent encadrer ce droit, voire l'assujettir à l’exercice d’une ou de plusieurs modalités.

[325] J’ouvre à ce stade-ci une parenthèse pour dire que j’ai examiné attentivement les sentences arbitrales provenant du milieu hospitalier et/ou des affaires sociales que le procureur patronal m’a soumises (12e à 15e, 26e et 31e autorités patronales - voir dans l’Annexe I B)) et qu’il a commentées aux paragraphes 61 à 73 de sa plaidoirie écrite.

Je suis d’accord avec ses consoeurs pour dire que les faits et les dispositions alors en cause étaient fort différents de ceux du présent litige.

Qui plus est et pour ma part, ces autorités patronales n’apportent aucun nouvel éclairage en l’espèce, l’arbitre soussignée ayant déjà reconnu le pouvoir de l’Université (mais non absolu) de fusionner 2 départements et d’en créer un nouveau et ce, en vertu de sa Charte S-5 et de ses Statuts S-6, mais sous réserve de la Convention collective S-3.

Les procureures syndicales ont aussi noté que l’Université n’avait soumis aucune jurisprudence dans le milieu universitaire, en matière d’abolition, de fusion et de création, de départements ou de facultés, possiblement en raison de la liberté académique qui prévaut dans ce secteur du monde du travail.

[326] Cela étant dit, je suis maintenant rendue au haut de la page 12 de la plaidoirie écrite patronale, où figure le titre suivant dans la sous-section 1.2.1 : «Il faut une disposition claire pour limiter le droit de gérance de l’Employeur».

Au risque de me répéter : Nous n’en sommes pas ici à empêcher l’Université de modifier sa structure, voire l’«unité». Nous en sommes plutôt à vérifier si en procédant ainsi, l’Université a ou non porté atteinte au contenu de cette structure.

En d’autres termes : En fusionnant les 2 départements concernés (DP et DPMI), pour en créer un nouveau (NDPP), l’Université a-t-elle ou non porté atteinte, voire contrevenu, au regard de la Convention collective S-3 :

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● aux droits et libertés du présent Syndicat ?

● aux droits et libertés des professeur(e)s concerné(e)s ?

● aux encadrements, voire aux modalités, prévus pour ce faire ?

● aux autres conditions de travail (au sens élargi) ?

[327] Sauf erreur de ma part, je crois bel et bien rentrer dans la limite d’intervention que les auteurs Morin et Blouin ont ainsi définie, dans leur célèbre volume intitulé Droit de l’arbitrage de grief qui est considéré comme étant «la Bible» en droit du travail (10e autorité patronale, à la page 535) :

«En un mot, l’arbitre ne peut intervenir à l’égard de l’employeur que si

l’exercice des droits de gestion de l’employeur a eu l’effet de porter atteinte aux droits et libertés des salariés articulés dans la convention

collective et dans les lois et à ceux qui relèvent du syndicat accrédité.»

(Soulignement et caractères gras ajoutés.)

[328] Il serait fastidieux d’énumérer tous les arrêts de la Cour suprême du Canada depuis 1967 (adoption de la Charte S-5 de l’Université), plus particulièrement dans les années 1990 et 2000, notamment avec la venue des Chartes des droits et libertés et la revendication de droits collectifs (tels la liberté d’association et le droit de négocier collectivement).

Qu’il suffise de dire que je suis d’accord avec les procureures syndicales, pour affirmer que depuis lors, le droit de gérance de tout employeur au Québec a subi d’importantes brèches.

[329] Qui plus est, la compétence de l’arbitre s’est considérablement élargie et ce, dans la foulée des célèbres arrêts rendus par la Cour suprême du Canada, notamment et non limitativement dans :

329.1. Weber (1995 2 RCS 929) ;

329.2. O’Leary (1995 2 RCS 967) ;

329.3. Ville de Régina (2000 1 RCS 360) ;

329.4. Parry Sound (2003 2 RCS 157) ;

329.5. Isidore Garon (30e autorité patronale, 2006 1 RCS 27) ;

329.6. ETC.

[330] De même, il y a la notion de «conditions de travail» qui a évolué de façon importante, voire aussi de façon élargie, tel qu’en atteste l’auteure Joëlle Rivest-Sabourin… aucun lien de parenté avec l’arbitre soussignée... dans son volume de 2012 intitulé Le droit de communication de l’employeur dans les rapports collectifs du travail (37e autorité syndicale) :

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330.1. En commençant avec le célèbre arrêt Paquet (1959 RCS 206) où la définition des conditions de travail se résumait fort simplement à ceci :

«The matters covered by the collective agreement» ;

330.2. Avec le tout aussi connu Dictionnaire canadien des relations de travail de l’abbé Gérard Dion (1986, 2e édition, aux pages 104 et 105) :

«En droit du travail, ensemble de clauses ou de dispositions qui sont

susceptibles de faire l’objet d’une convention collective de travail et qui contiennent la réglementation des modalités du contrat de travail ou de louages de services (taux de salaire, heures de travail, vacances, etc.) et les obligations contractuelles respectives auxquelles s’engagent les parties signataires de la convention collective (affichage d’avis, réunions syndicales, etc.), ces dernières dispositions ne touchant qu’indirectement les salariés, d’où il découle que tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public et à la loi peut devenir des

conditions de travail.»

330.3. Cette fois-ci avec les auteurs Gagnon, LeBel et Verge (dont l’ex-magistrat de la Cour suprême du Canada), dans leur volume intitulé Droit du travail

(1991, 2e édition, à la page 58) :

«La notion de condition de travail doit être «malléable et évolutive» et précisent

qu’elle «doit refléter le caractère à la fois collectif et individuel des droits découlant de la convention collective et du système de négociation établi par le

droit du travail en vigueur au Québec».»

330.4. Dans leur édition de 2000, les auteurs précités Morin et Blouin vont jusqu’à situer la définition de la notion de condition de travail, repris par Me Rodrigue Blouin dans un article en 2005 :

«(...) de l’embauchage jusqu’à la retraite.»

330.5. Même son de cloche pour les auteurs Morin, Brière et Roux, dans leur volume intitulé Le Droit de l’emploi au Québec (2006, 3e édition, à la page 1016) ET (2010, 4e édition, à la page 1161) ;

Et tel qu’en atteste aussi la Cour suprême du Canada, dans un arrêt rendu après la publication du volume précité de Me Rivest-Sabourin, soit dans l’arrêt Wal-Mart (2014, 38e syndicale, para. 41 à 43), concernant une modification unilatérale des conditions de travail suite à la fermeture de cette entreprise à Jonquière.

N.B. : Sur la fermeture unilatérale d’une bibliothèque municipale pendant la période estivale, voir la sentence arbitrale que l’arbitre soussignée a rendue dans la Ville de Westmount (2013, 28e autorité syndicale).

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[331] Le droit résiduaire de gérance de l’Université ayant été établi (non pas tel un droit absolu), voici que se pose maintenant la question de savoir si l’Université a ou non porté atteinte, voire contrevenu, aux droits des professeur(e)s et du Syndicat, ainsi que de vérifier s’il existe ou non des encadrements et autres conditions de travail qui viendraient restreindre l’exercice du droit de l’Université d’avoir fusionné 2 départements (DP et DPMI) pour créer le NDPP.

C) Atteintes aux droits du Syndicat :

[332] Les atteintes aux droits du Syndicat par l’Université sont malheureusement nombreuses et manifestes selon la preuve offerte et ce, tout au long du projet de création du NDPP, et en marge de la Convention collective S-3.

[333] Ces atteintes peuvent être regroupées dans les 4 sous-sections qui suivent :

333.1. Non-reconnaissance du Syndicat (clause RC 2.02) ;

333.2. Non-respect du consentement écrit (clause DG 1.01) ;

333.3. Non-conclusion d’une Lettre d’entente (clause DG 1.03) ;

333.4. Non-respect de la Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)).

C) 1. Non-reconnaissance du Syndicat (clause RC 2.02) :

[334] Autant la Convention collective S-3 reconnaît à l’Employeur son droit de direction, comme nous venons de le voir avec la clause RC 3.01 précitée, autant cette même Convention de travail reconnaît le Syndicat, de par la clause RC 2.02 (aussi précitée dans la section V de la sentence) et ce, dans les termes suivants :

334.1. «come [étant] le représentant exclusif des personnes visées par le certificat d’accréditation» ;

334.2. «aux fins de la négociation des conditions de travail et de l’application de la convention collective»

[335] En écrivant cela et en s’engageant ainsi, les 2 parties signataires à la Convention collective ne l’ont pas fait pour ne rien dire, pas par pure clause de style.

Et pourtant, il faut bien le dire, l’une des 2 parties en cause a fait défaut de reconnaître le Syndicat, voire l’a ignoré et est même passé par-dessus !

[336] On aura beau dire, on aura beau faire : La fusion de 2 départements et la création d’un nouveau entraîne non seulement un changement de structure, mais également des conditions de travail des professeur(e)s concerné(e)s.

Or, selon la clause RC 2.02, le Syndicat est leur «représentant exclusif», aux fins de la négociation et de l’application de la Convention collective S-3.

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[337] Afin de mieux illustrer la non-reconnaissance du Syndicat par l’Université, j’ai notamment pris en considération les principaux éléments de preuve suivants, que j’ai plus amplement résumés dans ma chronologie des faits pertinents (section IV) :

337.1. Lettre ouverte (S-22) du président du Syndicat au recteur ainsi qu’aux membres de l’AU et du CU, restée «lettre morte» ;

337.2. Aucun préavis et/ou aucun PowerPoint fourni au Syndicat pour annoncer le projet de création du NDPP, avant les toutes premières rencontres de la doyenne de la Faculté de médecine, directement avec les professeur(e)s des 2 départements concernés (DP et DPMI), soit respectivement les 4 et 15 avril 2016 (E-5 et S-21 b)) ;

337.3. Et ce, malgré la connaissance antérieure par la doyenne et le vice-recteur aux ressources humaines, du dossier «parallèle» de l’abolition de la

FTSR (Faculté de théologie) qui était alors pendant devant l’arbitre soussignée (voir les Procès-verbaux S-23 et S-24, ainsi que S-42 postérieur) ;

337.4. Ayant ainsi su pour le grief et l’arbitrage pendant pour cette autre faculté, c’est donc en connaissance de cause que la doyenne a néanmoins adressé 2 lettres (S-25 et E-4) aux directeurs des 2 départements concernés, les 27 avril et 12 mai 2016, concernant des matières relevant de la Convention collective, tels notamment les 4 PSO (profs sous octroi) ;

337.5. Ce n’est que par après et informellement, soit par quelques-uns de ses membres professeurs, voire même seulement lors du présent arbitrage pour certains documents, que le Syndicat a appris tous ces événements ;

337.6. D’où ses rencontres syndicales des 25 avril (S-61) et 10 mai 2016 (S-62), sa lettre de mandat du 28 avril 2016 (S-26), son autre lettre de mise en demeure (S-46) et le dépôt du grief initial le 4 septembre 2016 (S-1) ;

337.7. Le Syndicat n’a jamais été informé de la séance du 28 avril 2016, ni de la Résolution alors adoptée (S-27) par le Conseil de la faculté de médecine, qui est pourtant la 1ère instance universitaire à s’être prononcée en faveur du projet de création du NDPP, soit aussi la 1ère Résolution à être contestée par le présent grief ;

337.8. Le refus de la demande de report du COPLAN du 2 mai 2016, dont la tenue de la séance que le président du Syndicat venait d’apprendre, du fait que le vice-recteur aux ressources humaines quittait la séance de négociation concernant la FTSR en avant-midi, pour se rendre en après-midi à celle du COPLAN où, malheureusement pour le Syndicat, a été adoptée la 2e Résolution (S-30) contestée par le présent grief ;

337.9. Le report de la séance de l’AU du 16 mai 2016, décidé par la doyenne après intervention d’un des membres du Syndicat (mais non de son président du Syndicat) ;

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337.10. Les échanges de courriels entre les 2 procureurs de l’époque, qui n’ont jamais abouti mais qui ont eu cours en mai et juin 2016, concernant la tenue d’une rencontre syndicale-patronale et l’éventuelle conclusion de Lettres d’entente, telles celles qui venaient d’être conclues pour la FTSR le 13 mai 2016 (S-55 et S-41 a)) ;

337.11. Malgré les échanges de 2 projets d’entente, le Syndicat s’est finalement retrouvé devant le volte-face de l’Université, voire même sa menace (E-3) de procéder sans entente ou d’abandonner le projet, avec pour résultante le refus de négociation avec le Syndicat et la décision de l’Université de procéder unilatéralement ;

337.12. La séance du 12 septembre 2016, où l’AU (Assemblée universitaire) a décidé de recommander la création du NDPP, sans entente avec le Syndicat et avec refus de report de cette autre séance de l’AU, la Résolution alors adoptée (S-50) étant la 3e contestée par le présent grief ;

337.13. La séance du 26 septembre 2016, par laquelle le CU (Conseil de l’Université) a finalement décidé de la création du NDPP, encore-là sans Lettre d’entente du Syndicat et sans que ce dernier ne soit informé du préalable de l’adoption de la Résolution (S-51), qui est la 4e et dernière contestée par le présent grief.

[338] Force m’est de conclure, devant cette preuve fort accablante pour l’Université, qu’elle n’a pas respecté, voire a délibérément enfreint la clause RC 2.02 précitée de la Convention collective S-3.

[339] À mon humble avis, c’est là que le bât blesse pour l’Université ! Du moins en ce qui concerne l’atteinte aux droits du Syndicat qui sont prévus dans la présente Convention collective.

[340] Qui plus est, je suis d’avis que je n’ai pas à «chercher de midi à 14 heures», selon l’expression populaire bien connue, pour y trouver là, écrit noir sur blanc à la clause RC 2.02, la volonté des 2 parties de reconnaître le monopole de représentation du Syndicat.

Le procureur patronal, au paragraphe 91 de sa plaidoirie, a même reconnu que cette clause RC 2.02 reproduit les obligations déjà prévues au Code du travail «concernant le monopole de représentation du Syndicat».

[341] Avec raison, le procureur patronal a cité, au paragraphe 224 de sa plaidoirie, un extrait du célèbre arrêt Isidore Garon, rendu par la Cour suprême du Canada en 2006 (30e autorité patronale) dans la sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe).

Cet extrait traduit bien la primauté du droit collectif sur les droits individuels et surtout, l’obligation de l’employeur de négocier avec le Syndicat, pour tout ce qui touche aux conditions de travail des salariés :

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«135. Puisque le syndicat accrédité détient maintenant le monopole de

représentation et de négociation, le salarié et l’employeur ne pourront plus s’entendre sur des conditions différentes de celles prévues à la convention collective. Le principe de la liberté contractuelle en milieu de travail, qui s’applique dans le respect du cadre établi par le C.c.Q. et les lois particulières, disparaît totalement. Le C.t., qui régit maintenant les parties, soit l’employeur et l’association accréditée, leur impose l’obligation de négocier avec diligence et bonne foi (art. 53). La négociation individuelle des conditions de travail devient

juridiquement impossible. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés le procureur patronal.)

[342] Cependant, c’est au niveau de l’appréciation des faits en litige, ce qui relève de mon rôle d’arbitre, que je diffère d’opinion avec le procureur patronal :

342.1. L’Université n’a pas simplement communiqué des informations aux professeur(e)s des 2 départements concernés.

Elle est allée bien au-delà ! Elle a complètement ignoré le rôle de représentant «exclusif» du Syndicat.

Elle a carrément passé par-dessus le Syndicat, adoptant 4 résolutions, via 4 instances différentes, pour finalement créer le NDPP, sans l’accord écrit et sans entente avec le Syndicat, voire même à son insu ;

342.2. Les informations que la doyenne a «soi-disant simplement» communiqué à ses professeur(e)s portent, au contraire, sur des matières couvertes par la Convention collective S-3, nommément et non limitativement :

● les droits du Syndicat (clauses précitées RC 2.02, DG 1.01 et 1.03) ;

● les droits des professeur(e)s concerné(e)s (leur «rattachement» à un département, nomination du directeur de leur département, embauche de PSO, etc.), dont il sera plus amplement question ultérieurement ;

● les encadrements, voire les modalités, pour la fusion de 2 départements et la création d’un nouveau (voir notamment la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)), ne serait-ce que pour l’AU du 12 septembre 2016) ;

● les autres conditions de travail, nommément tous les changements apportés par la modification d’une structure ou «unité», tels les 2 départements en cause (DP et DPMI), qui ne peuvent faire autrement que d’en affecter le contenu ;

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342.3. Je dois avouer qu’il m’est difficile de ne pas voir les lettres S-25 et E-4, que la doyenne a adressées les 27 avril 2016 (au DPMI) et 12 mai 2016 (au DP), comme n’étant pas conditionnelles à la création du NDPP, et touchant à des conditions de travail, ne serait-ce que par l’emploi des mots suivants y utilisés, notamment :

● «Dans le cadre de la création du Département de pharmacologie et de physiologie, la Direction facultaire s’engage (...)» ;

● «Le cheminement de carrière des professeurs PSO (...) nous importe. (...), la Direction s’engage (...)».

342.4. Cependant, je concède que la création du fonds de recherche universitaire de 250 000 $ pour le DPMI, de même que l’octroi d’un fonds FCI pour les 2 départements, relèvent plutôt de la gestion facultaire, et ne constituent donc pas des «conditions de travail», même au sens élargi de cette notion évolutive.

[343] Les procureures syndicales m’ont invitée à m’aventurer dans les savants arrêts rendus par la Cour suprême du Canada en matière de liberté d’association prévue à l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (voir mon résumé de ces arrêts dans l’Annexe I de la sentence) :

343.1. Procureur général de l’Ontario (2001, 39e autorité syndicale) ;

343.2. Health Services (2007, 40e autorité syndicale) ;

343.3. Fraser (2011, 41e autorité syndicale et/ou 32e autorité patronale) ;

343.4. Asso. de la Police montée de l’Ontario (2015, 42e autorité syndicale) ;

343.5. Saskatchewan Federation of Labor (2015, 43e autorité syndicale).

[344] Pour ma part, je préfère m’en tenir à une approche pratico-pratique qui se base sur la preuve offerte en l’espèce et sur la Convention collective S-3.

Ce faisant, je demeure à l’intérieur de mon rôle d’arbitre, qui est celui d’appliquer la convention de travail et, en cas d'ambiguïté, de l’interpréter aussi.

[345] Cette approche a aussi l’avantage de m’éviter d’entrer dans un débat sans fin, concernant la compétence de l’arbitre de griefs pour trancher la question de monopole de représentation du Syndicat, objection patronale qui n’a été soulevée qu’à la dernière journée d’arbitrage et qui a dû nécessiter le ré-amendement du présent grief (S-68).

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Selon la clause RC 2.02 de la Convention collective, le Syndicat en cause est le représentant «exclusif» des professeur(e)s visés par le certificat d’accréditation (dont il est fait mention incidemment à la clause RC 1.03 (1) in fine). Ce rôle de représentant exclusif n’est pas seulement théorique ou honorifique : Le rôle premier d’un syndicat est de négocier des conditions de travail pour ses membres et de défendre leurs droits.

[346] Néanmoins, je ne peux m’empêcher de souligner au passage que dans 2 décisions antérieures, impliquant la même Université que celle présentement en cause, il a été décidé que la compétence première en matière de monopole du Syndicat relevait de l’arbitre de griefs, exclusivement chargé(e) d’appliquer la convention collective :

346.1. Université de Montréal (14 mai 2013, 24e autorité syndicale) ;

346.2. Université de Montréal (15 avril 2016, 26e autorité syndicale), cette décision du TAT (Tribunal administratif du travail) a d’ailleurs été rendue dans le dossier menée en «parallèle» avec le NDPP, soit celui de la FTSR (Faculté de théologie) !

346.3. N.B. : Voir une autre décision sur l’ingérence de l’Université de Montréal (2009, 33e autorité patronale).

C) 2. Non-respect du consentement écrit (clause DG 1.01) :

[347] Outre le droit à la reconnaissance que je viens d’examiner, voici que le Syndicat dispose d’un droit additionnel, cette fois-ci en vertu de la clause DG 1.01 de la Convention collective S-3 (précitée dans la section V de la présente sentence).

En effet, à titre de co-signataire de cette Convention de travail, son consentement écrit est requis :

● «pour toute modification ou toute addition aux Règlements de l’Assemblée universitaire», soit l’AU ;

● et ce, «lorsqu’elle touche les professeurs visés par la présente convention collective».

[348] Il s’agit-là d’une règle de base, et non d’exception, contrairement à ce que le procureur patronal a affirmé au début du paragraphe 151 de sa plaidoirie écrite.

La clause DG 1.01 figure d’ailleurs en tête de file parmi les dispositions générales de cette Convention de travail déposée sous la cote S-3 et qui s’applique «pour la durée de la présente convention collective».

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[349] Outre l’importance de cette clause DG 1.01, il est aussi bien important de saisir le nécessaire lien entre les Règlements de l’AU et la Convention collective S-3, ne serait-ce qu’en prenant en considération ce qui suit (étant entendu que la «Loi des parties» a priorité, tel que déjà vu) :

349.1. L’engagement des professeur(e)s se fait selon les Règlements de l’AU, tel que précisé à la clause CP 1.03 (1) de ladite Convention de travail. Voir aussi la définition d’«engagement» à RC 1.13 qui stipule que c’est «selon les Règlements de l’Assemblée universitaire» ;

349.2. Il en va de même pour le renouvellement et l’octroi de permanence, la clause CP 2.02 de la Convention collective S-3 faisant expressément référence à cette même clause CP 1.03 ;

349.3. Un seul dossier par professeur(e), avec toujours référence aux Règlements de l’Assemblée universitaire, notamment à la clause CP 4.04 (3) et (4) ;

349.4. Également, il en va de même pour leur promotion (agrégé et titulaire), cette fois-ci selon la clause CP 5.07 de la Convention de travail ;

349.5. À cette même clause CP 5.07, les parties signataires à cette Convention collective ont expressément référé à 2 Règlements de l’AU, lesquels ont été déposés au dossier sous les cotes respectives suivantes :

● S-8 : Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine (#50.8) ;

● S-9 : Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d’engagement des autres membres du personnel enseignant (#50.11) ;

349.6. Quant aux recours prévus à l’article CP 6, il y est fait référence aux Règlements de l’Assemblée universitaire, notamment à la clause CP 6.03 ;

349.7. Pour les PSO et attachés de recherche, leur engagement, renouvellement et promotion, référence expresse est aussi faite aux Règlements de l’Assemblée universitaire, aux clauses PSOAR 3.01 a) et PSOAR 4.02.

[350] Les procureurs au dossier ont par ailleurs reconnu que le Règlement S-11 (#50.15) est «le miroir» de la Convention collective S-3. Ce Règlement s’intitule «Règlement relatif au statut de certains membres du personnel enseignant».

Pour simplement donner une ampleur de tout ce qui y est couvert, donc de tout ce qui «touche» aux professeur(e)s et qui constitue des «conditions de travail» déjà aussi couvertes par la Convention collective S-3, je me limiterai à énumérer ci-dessous les titres des principaux articles dans ce Règlement S-11 :

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● Article 1 : Définitions, dont celle de «département» et de «directeur» ;

● Article 3 : Fonctions du professeur ;

● Article 4 et 5 : Engagement et Engagement temporaire ;

● Article 6 : Dossier et évaluation ;

● Article 7 : Promotion et permanence ;

● Article 10 : Congé sabbatique ;

● Article 11 : Perfectionnement ;

● Articles 12 à 17 : Divers congés.

[351] L’AU (Assemblée universitaire) n’est pas partie à la convention collective et c’est la raison pour laquelle le consentement écrit des parties signataires à cette convention de travail est requis.

C’est d’ailleurs aussi la raison d’être de la nouvelle clause DG 1.10, introduite par la Lettre d’entente S-41 a) qui, de rappeler les procureures syndicales, constitue un incontournable jalon historique, et sur lequel j’aurai d’ailleurs l’occasion de revenir plus amplement dans la sous-section VI C) 4. ci-après.

[352] Dans leur plaidoirie orale, les procureures syndicales ont soumis que l’Université ne peut faire indirectement, ce qu’elle ne peut pas faire directement :

Notamment faire en sorte qu’un(e) professeur(e) soit rattaché(e) à un autre département que celui lors de son engagement et ce, contrairement à la clause CP 1.03 (3) de la Convention collective S-3, dont le pendant est l’article 4.10 du Règlement S-11.

Pour les paraphraser, l’Université se trouve à modifier «par la bande» le Règlement de l’AU, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans une autre affaire impliquant la présente Université, soit dans Jaccoud (27e autorité syndicale), qui a fait l’objet d’une action en annulation devant la Cour supérieure du Québec.

[353] J’aurai d’ailleurs l’occasion de revenir sur le rattachement d’un(e) professeur(e) à un département, dans la sous-section VI D) 1 ci-après.

Mais pour le moment, qu’il suffise de constater, selon la preuve offerte en l’espèce, que le Syndicat n’a jamais donné son consentement écrit pour les modifications occasionnées par la fusion des 2 départements concernés et la création d’un nouveau département, modifications qui «touche[nt]» aux professeur(e)s, notamment par le biais des Règlements de l’AU, notamment le Règlement S-11 qui est «le miroir» de la Convention collective S-3.

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C) 3. Non-conclusion d’une lettre d’entente (clause DG 1.03) :

[354] Toujours aux termes de la Convention collective S-3, cette fois-ci en vertu de la clause DG 1.03 (aussi déjà précitée à la section V de la présente sentence), voici qu’à titre de co-signataire de cette convention de travail, le Syndicat dispose notamment du droit de conclure des lettres d’entente et ce, que ce soit pour un amendement ou correction au texte, ou encore sur «tout objet particulier», tel un projet de fusion, d’abolition et de création, de département ou de faculté, si je puis me permettre d’ajouter dès à présent.

[355] Force m’est de constater que les 2 parties en cause se sont déjà prévalues de ce droit, dans un passé pas si lointain, et surtout dans une «entente parallèle», pour reprendre le vocable utilisé par le vice-recteur aux ressources humaines dans le Procès-verbal de l’AU du 16 mai 2016 (S-42).

[356] Je fais ici référence au dossier de la FTSR (Faculté de théologie), dont il a déjà été question dans la présente sentence arbitrale, notamment dans les sous-sections III B) 2. et IV C).

Dans cet autre dossier mené en «parallèle», il y a eu signature de la Lettre d’entente du 13 mai 2016, dont j’ai «au préalable» ordonné la communication de la version intégrale, sous la cote S-55 b) qui avait été réservée le cas échéant, des versions caviardées ayant déjà été déposées au dossier sous S-55 c) et d). À noter que ma décision, rendue «au préalable» à ce sujet, se trouve dans la sous-section III B) 2. de la présente sentence arbitrale.

Je rappelle que ce même 13 mai 2016, il y a eu signature des 3 autres documents concernant aussi la FTSR, soit :

● La Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)), qui a également modifié la Convention collective S-3 et dont je traiterai dans la sous-section C) 4. ci-dessous ;

● La Lettre d’intention (S-55 a)), dont j’ai aussi ordonné le dépôt dans le présent dossier dans la sous-section III B) 2. «au préalable» ;

● La Déclaration commune (S-60), qui précise aussi que le «rattachement» des professeur(e)s est une matière couverte par la Convention collective S-3.

[357] Au risque de me répéter : Bien qu’il s’agissait alors plutôt d’une abolition et de l’intégration de cette ancienne Faculté au sein d’une autre (la FAS), cela ne change rien au fait que les 2 parties en cause ont alors bel et bien signé une Lettre d’entente, voire même 2 !

Et ce, tel que requis par la clause DG 1.03 présentement sous étude.

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[358] Dans le présent cas, je reprends l’analogie faite au paragraphe 11 in fine de la réplique syndicale : «Nous sommes dans un mariage forcé, sans contrat de mariage : Fais-moi confiance».

C’est en quelque sorte ce que l’Université dit au Syndicat pour le NDPP, sans lui donner aucune garantie, ni lettre d’entente pour tout ce qui se trouve dans :

● les Procès-verbaux (notamment S-28, S-42, S-48, S-50 et E-5, dont des extraits ont même été reproduits dans la présente sentence), rapportant des propos du vice-recteur aux ressources humaines ;

● les divers PowerPoint (notamment S-29 et S-47) qui ont été présentés aux professeur(e)s concerné(e)s, via les 2 directeurs de l’époque (à l’insu du Syndicat et sans même lui remettre copie) ;

● les documents de présentation (notamment S-36, S-37 et E-12, ainsi que joints en annexe à S-28 et E-5) ;

● les 2 lettres (S-25 et E-4) que la doyenne a adressées aux 2 départements (dont le Syndicat n’a eu vent qu’à l’arbitrage).

[359] Et pourtant, le Syndicat n’a jamais renoncé à son droit de conclure une lettre d’entente pour le NDPP présentement en litige.

Au contraire ! À plusieurs reprises, il a expressément requis la conclusion d’une Lettre d’entente, notamment via la lettre de mandat S-26 et l’autre lettre de mise en demeure S-46, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre les 2 procureurs de l’époque, en mai et en juin 2016.

Il y a même eu échange de 2 projets de lettre d’entente, selon les courriels de transmission E-2 a) et S-45 a), respectivement en date des 7 et 20 juin 2016, les projets eux-même (E-2 b) et E-45 b)) ayant été déclarés inadmissibles en preuve du fait qu’ils constituent des «communications privilégiées» (voir ma décision «au préalable» à ce sujet, dans la sous section III B) 3. de la présente sentence).

C) 4. Non-respect de la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) :

[360] Nous venons de voir dans la sous-section ci-haut que le Syndicat a le droit de conclure une lettre d’entente concernant «tout objet particulier» (DG 1.03).

Pourquoi l’avoir fait dans le cas de la FTSR (Faculté de théologie) et pourquoi ne pas l’avoir fait pour le NDPP (présentement en litige) ? Voici une question qui est restée sur les lèvres et par surcroît, demeurée sans réponse… même au terme d’un arbitrage de 7 jours !

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[361] Dans le cas de la FTSR, rappelons qu’il n’y a non seulement eu une, mais bien 2 Lettres d’entente, conclues en «parallèle» au présent cas de NDPP :

361.1. Il y a d’abord la Lettre d’entente S-55 qui concerne spécifiquement la FTSR ;

361.2. Il y a ensuite la Lettre d’entente S-41 a) présentement sous étude, qui :

● non seulement règle la plainte d’ingérence devant le TAT (Tribunal administratif du travail) ;

● mais y ajoute 2 nouvelles clauses à la Convention collective S-3 (DG 1.09 et DG 1.10).

[362] De toute évidence, cette Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)) constitue un jalon important dans l’historique des relations entre les 2 parties en cause, qui fait en sorte qu’on ne peut plus revenir en arrière, et encore moins l’ignorer.

Pour tout «projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités (départements, facultés, instituts, écoles, etc.)», des encadrements, voire des modalités, y sont prévus pour des projets tels la FTSR et le NDPP.

[363] Comme nous l’avons vu dans la section III B) de la présente sentence arbitrale, la Lettre d’entente S-41 a) a, au plus tard, un effet rétroactif au 13 mai 2016, de sorte que la nouvelle clause DG 1.09, valable pour toute réunion du COPLAN (Comité de planification), ne peut recevoir application en l’espèce, cette réunion du 2 mai 2016 ayant déjà alors eu lieu.

L’Université a même refusé au Syndicat de reporter cette réunion… Et pourtant, son importance était stratégique, et ce :

● autant parce que le COPLAN est un comité permanent conjoint de l’AU et du CU, selon l’extrait WEB S-16 sur cet organisme créé en 1970 ;

● qu’en raison de son mandat qui est justement d’étudier tout projet concernant la création, la fusion et la suppression des départements, facultés, écoles, etc. ;

[364] Ayant déjà décidé précédemment et ci-haut que la nouvelle clause DG 1.09 ne s’applique pas pour la réunion du COPLAN du 2 mai 2016, je n’ai donc pas à me questionner sur le sens des mots «examiner» et «traiter» qui sont utilisés à son paragraphe b), selon la définition de dictionnaire qui m’a été fournie comme 20e autorité syndicale.

Je préfère pour ma part m’en tenir à l’obligation générale de l’Université de négocier avec le Syndicat, à titre de «représentant exclusif» (clause RC 2.01), voire d’obtenir son «consentement écrit» (DG 1.01) et de conclure des lettres d’entente «concernant tout objet tout particulier» (DG 1.03), le tout :

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● en regard de tout ce qui touche de près ou de loin aux «conditions de travail», selon la définition élargie de cette notion ;

● selon les savants enseignements de la plus haute instance judiciaire au Canada, dans les arrêts Weber et autres que j’ai déjà mentionnés ;

● voire même lorsqu’il s’agit de matières déjà couvertes par la Convention collective S-3.

[365] Cela étant dit, si l’Université a pu prendre de court le Syndicat en ne l’informant pas à l’avance de la tenue de la réunion du COPLAN du 2 mai 2016, voici qu’il en est tout autrement pour la réunion de l’AU (Assemblée universitaire) pour laquelle l’Université a aussi pris des engagements envers le Syndicat, en vertu de cette Lettre d’entente S-41 a).

[366] Ainsi, si la réunion de l’AU du 16 mai 2016 a pu être reportée de justesse, voici que l’Université n’a pas donné au Syndicat le préavis écrit (d’au moins 15 jours, mais d’au plus 10 jours), qui est prévu par l’autre nouvelle clause insérée dans la Convention collective S-3 (DG 1.10), pour sa réunion du 12 septembre 2016.

Or, selon la preuve offerte, il est manifeste que la Lettre d’entente S-41 a) était déjà signée depuis le 13 mai 2016, avec effet rétroactif à cette même date, suite à son dépôt auprès du Ministère du travail, le 9 septembre 2016 (S-41 b)).

[367] Comment l’Université peut-elle prétendre ignorer avec sa main gauche, ce que fait la main droite ?

Ce sont pourtant les mêmes représentants patronaux qui pilotent le projet de création du NDPP...

Pour la haute direction de l’Université, ce sont ces mêmes personnes qui ont assisté à la conclusion d’ententes pour la FTSR et qui ont piloté «en parallèle» le présent dossier du NDPP…

Je m’explique mal que la doyenne affirme ne pas avoir reçu de consigne du vice-recteur aux ressources humaines ou autre membre de la haute direction «d’arrêter d’aller de l’avant» avec son projet de création du NDPP, sachant elle-même que l’Université avait déjà procédé par Lettre d’entente pour la FTSR, pour avoir elle-même été présente aux réunions de l’AU où il en a été question.

[368] Qui plus est, comment peut-on valablement ne pas voir que ce projet de fusion et création des départements «touche les professeurs visés», pour reprendre l’engagement souscrit par l’Université à la nouvelle clause DG 1.10 ? J’aurai l’occasion d’y revenir plus amplement dans la sous-section D) qui suit immédiatement après.

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Qu’il me suffise pour le moment de rappeler que lors de l’examen de la clause DG 1.01, nous avons vu que le Règlement S-11 de l’AU est le «miroir» de la Convention collective S-3. J’y ai même fait l’énumération de tous les principaux articles de ce Règlement qui correspondent à des matières déjà couvertes par la Convention collective S-3.

J’ai donc peine à croire qu’un changement de structure, telle une fusion et création d’un nouveau département, ne puisse «touche[r] les professeurs visés», voire affecter leurs conditions de travail et porter atteinte à leurs droits.

[369] Chose certaine, si l’Université a fait en sorte de passer par-dessus le préavis requis par la nouvelle clause DG 1.09 pour la réunion du COPLAN du 2 mai 2016, voici qu’elle ne peut s’en sortir avec l’autre nouvelle clause DG 1.10 pour ce qui est cette fois-ci du préavis pour la réunion de l’AU du 12 septembre 2016.

Encore plus certain, lorsque la CU a rendu sa décision finale le 26 septembre 2016, sur recommandation de l’AU du 12 septembre 2016, la Lettre d’entente S-41 a) était bel et bien en vigueur et avait force de loi entre les 2 parties, au même titre que les clauses DG 1.01 et DG 1.03 examinées précédemment.

[370] Et même en supposant un seul instant que la Lettre d’entente S-41 a) n’ait aucune application au niveau du préavis pour cette réunion de l’AU, ce n’est pas parce que l’Université a fait défaut d’envoyer un préavis qu’elle peut pour autant se soustraire de son obligation générale de négocier, et même de «bonne foi», avec le Syndicat qui, je le rappelle, est le représentant «exclusif» (RC 2.02), notamment des professeur(e)s concerné(e)s par la fusion des 2 départements, surtout lorsque cela «touche» les professeur(e)s, voire affecte leurs conditions de travail et porte atteinte à leurs droits.

D) Atteintes aux droits des professeur(e)s concerné(e)s :

Nécessairement, il y a eu des changements occasionnés par la fusion

[371] Au risque de me répéter : L'expression «atteinte aux droits» n’est pas mienne, mais bien plutôt celle des auteurs Morin et Blouin, dans leur célèbre volume intitulé Droit de l’arbitrage de griefs, qui est considéré comme étant «la Bible» en droit du travail et que le procureur patronal m’a soumis à titre de 10e autorité (voir la sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe, pour en faire partie intégrante).

[372] Ainsi donc, l’intervention de l’arbitre de griefs, à l’égard du droit de gérance de l’Employeur, consiste à vérifier si la décision de l’Employeur, soit en l’espèce la création du NDPP par l’Université, «a eu l’effet de porter atteinte aux droits et libertés des salariés articulés dans la convention collective et dans les lois», pour paraphraser les auteurs susmentionnés à la page 535 de leur volume précité.

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[373] Nous avons vu précédemment qu’en décidant de fusionner les départements DPMI et DP, pour n’en créer qu’un seul nouveau, ce qui est du pouvoir de l’Université en vertu de sa Charte S-5 et de ses Statuts S-6, l’Université s’est alors trouvée à porter atteinte aux droits du Syndicat, qui sont principalement prévus dans la Convention collective S-3.

[374] Mais voici qu’en exerçant ainsi les droits qui lui sont dévolus, aussi par son droit résiduaire de gérance prévu à la clause RC 3.01 de la Convention collective S-3, l’Université s’est trouvée aussi à porter atteinte aux droits des professeur(e)s concerné(e)s par la fusion des 2 départements en cause et la création du NDPP.

[375] Tout changement implique nécessairement une période de transition, laquelle période non seulement peut, mais doit nécessairement être négociée avec le Syndicat, à titre de représentant «exclusif» (DG 2.02), dans la mesure où il y a nécessairement des changements qui sont occasionnés par une modification de structure ou d’«unité», de par la fusion de 2 départements distincts et autonomes, ainsi que la création d’un seul et nouveau.

[376] Dans la preuve syndicale offerte, qui n’a été aucunement contredite (inédit !!!), le président du Syndicat, soit M. Jean Portugais, ainsi que les 3 professeurs aussi entendus en arbitrage, soit MM. Alain Vinet et Rémy Sauvé ainsi que Mme Lucie Parent, sont venus décrire, en long et en large, tous les changements au sein du DPMI et par voie de conséquence, les modifications que la création du NDPP a entraînées au niveau de leurs conditions de travail et de leurs droits prévus à la Convention collective.

[377] Sans en faire une énumération exhaustive, voici que la fusion des 2 départements visés a apporté les principaux changements suivants, selon leurs témoignages :

377.1. Changement d’unité de rattachement des professeur(e)s visé(e)s ;

377.2. Perte de 2 directeurs, dans chacun des départements en cause, pour en venir à un seul, soit celui du DP (et non du DPMI), ainsi que la nomination du directeur intérimaire qui a été décidée par la doyenne elle-même ;

377.3. Impact sur l’intégration des PSO (professeurs sous octroi), la majorité des profs du DP leur conférant un avantage par rapport aux minoritaires du DPMI ;

377.4. Poids relatif du vote des professeur(e)s du DPMI (Physiologie), qui deviennent de beaucoup minoritaires en nombre, en comparaison avec leurs collègues du DP (Pharmacie), soit pratiquement dans un rapport du simple au double ;

377.5. Perte d’autonomie décisionnelle pour chacun des 2 départements ;

377.6. Changement des bassins de vote, sur des sujets qui étaient propres à chacun des 2 départements en cause ;

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377.7. Impact sur les futurs recrutements de professeur(e)s, selon les disciplines développées par chacun des 2 départements, et selon les départs à la retraite ;

377.8. Impact aussi sur le développement des programmes (enseignement et recherches), toujours en fonction de la majorité des professeur(e)s en provenance du DP ;

377.9. Accentuation de la fragilisation du DPMI :

● qui l’avait d’abord été par le départ de plusieurs professeur(e)s vers le nouveau Département de neurosciences créé en 2013 ;

● ensuite, par l’absence d’un directeur permanent au DPMI, depuis le départ de la Dre Michelle Brochu ;

● et enfin, par la nomination du Dr Daniel Lajeunesse comme administrateur pour une courte durée (été 2015), puis la nomination du Dr Michel Lavallée comme directeur intérimaire (septembre 2015) et de nouveau avec le Dr Lajeunesse comme administrateur (avril 2016), poste qu’il cumulait avec son poste de vice-doyen aux études ;

377.10. Locaux physiques et personnel administratif, répartis dans 2 pavillons distincts pour chacun des 2 départements (voir S-43 et S-44) ;

377.11. Période de transition, durant laquelle de nombreux autres ajustements sont requis.

L’examen des atteintes aux droits des professeur(e)s

[378] Les atteintes aux droits des professeur(e)s sont encore plus nombreuses que les atteintes aux droits du Syndicat. Je ne les passerai pas toutes et chacune en revue, histoire de ne pas allonger inutilement la présente sentence.

J’ai plutôt choisi parmi les principales atteintes ci-haut mentionnées et je les ai regroupées dans les 3 sous-sections suivantes :

378.1. «Rattachement» des professeur(e)s à leur département ;

378.2. Nomination du directeur du nouveau département ;

378.3. Les PSO (Professeur(e)s sous octroi).

[379] D’entrée de jeu, je dirai qu’il n’y a eu aucun vote pris durant les assemblées des 2 départements concernés, soit les 4 et 15 avril 2016, non plus qu’à la rencontre conjointe des professeur(e)s de ces 2 départements le 20 juin 2016.

La lecture de ces 3 Procès-verbaux (respectivement E-5, S-21 b) et S-48), corrobore le témoignage des 3 professeurs entendus à l’arbitrage : L’Université leur a présenté le projet de création du NDPP comme étant «un fait accompli».

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D) 1. «Rattachement» des professeur(e)s à leur département :

[380] La principale atteinte aux droits des professeur(e)s des 2 départements en cause provient du fait que lors de leur engagement, ils (elles) ont été rattaché(e)s à un seul «département» (tel que défini à la clause RC 1.06 de la Convention collective S-3), soit aussi une «unité» (selon RC 1.19).

Or, la fusion des DPMI et DP, pour en venir à la création du NDPP, fait en sorte que le (la) professeur(e) de l’un ou l’autre de ces départements, ne se trouve plus rattaché au même département que «lors de son engagement».

[381] C’est la clause CP 1.03 (3) de la Convention collective S-3 qui prévoit, noir sur blanc, le rattachement «à un seul département», obligation et particularité qui sont propres au milieu universitaire, du moins à la présente Université.

Exceptionnellement et «avec son accord», selon la clause CP 1.03 (4), le (la) professeur(e) concerné(e) peut être rattaché(e) à un autre département, cet autre rattachement devant être approuvé par les 2 unités en cause (principale et secondaire).

[382] Ainsi donc, alors que dans le secteur hospitalier, dans les affaires sociales, ou dans d’autres milieux de travail, les salarié(e) sont sujet(te)s à de la mobilité au cours de leur carrière, voici que les professeur(e)s de la présente Université jouissent d’une stabilité... en sus de bénéficier d’une liberté académique, de d’autres libertés universitaires (clause RC 6) et de la culture de collégialité.

[383] Dans la Convention collective S-3, il y a plusieurs clauses où les termes «unité» ou «département», de même que «rattachement» (voire même «détachement») sont utilisés, tel que cela appert plus amplement de l’Annexe II jointe à la présente sentence arbitrale.

Comme les procureures syndicales l’ont plaidé à bon droit, cela atteste du fait que le rattachement est non seulement présent «lors de l’engagement» d’un(e) professeur(e), mais aussi le suit tout au long de sa carrière.

Pour paraphraser le président du Syndicat, soit M. Jean Portugais, la notion de «rattachement» d’un(e) professeur(e) à un «département» ou à une «unité», est «la pierre angulaire» de la présente Convention collective S-3.

[384] Sans en faire une énumération exhaustive, qu’il me soit permis de faire référence à certaines clauses de la Convention de travail, où il est question de «rattachement» avec diverses incidences, mais où il y a aussi des exceptions nommément prévues :

384.1. Clause CP 1.04 (en référence à CP 1.03 ci-haut mentionné) : Sur la lettre d’engagement d’un(e) professeur(e) il y a identification de son département de rattachement ;

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384.2. Clause RC 5.06 : Fourniture par l’Université de 2 listes semi-annuelles, au Syndicat, avec notamment mention du rattachement (ou détachement) de chaque professeur(e) ;

384.3. Clause CP 4.01 (3) : Cas exceptionnel de rattachement à une unité secondaire pour les fins du dossier du (de la) professeur(e) ;

384.4. Clause CP 4.04 (5) et (6) : Pour les fins de renouvellement d’octroi de permanence ou de promotion ;

384.5. Clause TP 3.06 : Attribution annuelle de la charge de cours, selon l’«unité»

(ou «département») à laquelle le (la) professeur(e) est rattaché(e) ;

384.6. Clause TP 3.12 (4) : Cas exceptionnel de double rattachement pour la mise à jour annuelle des réalisations et activités du (de la) professeur(e) ;

384.7. Clause TP 4.03 (3) : Montant mis annuellement servant à financer les dépenses reliées au travail professoral ;

384.8. Clause PSOAR 3.02 et PSOAR 3.19 : Aussi valable pour les PSO (professeurs sous octroi).

[385] Plus récemment, soit après la signature de la présente Convention collective S-3 (30 mars 2015), les 2 parties en cause, dans le dossier «parallèle» de la FTSR (Faculté de théologie), ont réitéré le fait que le rattachement des professeurs est une matière couverte par la convention collective et ce, dans une Déclaration commune (S-60), signée le 13 mai 2016.

Alors donc, si le rattachement est une matière déjà couverte par la Convention collective, comment peut-on ne pas venir à la conclusion qu’il y a eu atteinte aux droits du Syndicat (co-signataire de cette Convention de travail) et des professeur(e)s concerné(e)s par la création du NDPP, sans leur accord (qui est requis selon la clause CP 1.03 (4)) ?!!

[386] Selon la preuve offerte, il y a donc eu récemment le cas d’abolition de la FTSR ci-haut mentionné, qui a été mené «en parallèle» au présent dossier de NDPP et pour lequel une entente avec le Syndicat a été conclue le 13 mai 2016, où il est fait mention de rattachement, dans l’un des «attendu que» ainsi qu’aux clauses 2 et 7 (du moins, selon les versions caviardées S-55 c) et d), déjà au dossier).

[387] Dans le cas de création du nouveau Département de neuroscience (DN), en février 2013, soit sous l’ancienne Convention collective S-4, les 2 vice-doyens de l’époque ont expressément invité «à migrer» dans ce nouveau département, les professeur(e)s concerné(e)s, dont plusieurs venaient d’un des 2 départements en cause (soit le DPMI) et ce, par lettre du 25 février 2013 (S-67).

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À noter que nous retrouvons là certains des mêmes représentants patronaux que ceux dans le présent cas du NDPP, soit le vice-doyen aux sciences fondamentales, santé publique et études supérieures (Dr Daniel Lajeunesse) et la doyenne de la Faculté de médecine (Dre Hélène Boisjoly, en copie conforme).

[388] Qu’on me comprenne bien : Dans les circonstances, une entente signée par le Syndicat, en tant que mandataire des professeur(e)s concerné(e)s, vaut pour leur accord. En effet, l’article 69 du Code du travail du Québec prévoit ceci :

« L’association accréditée peut exercer tous les recours que la

convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente,

sans avoir à justifier d’une cession de créance de l'intéressé. »

(Caractères gras ajoutés.)

Mais voici qu’en l’espèce, malgré la lettre de mandat S-26 et l’autre lettre de mise en demeure S-46, il n’y a eu ni rencontre avec le Syndicat, donc ni entente signée par l’Université et le Syndicat.

[389] Les procureures syndicales ont de plus ajouté, au paragraphe 389 de leur plaidoirie écrite, que l’Université n’avait pas le droit d’exercer des «pressions» sur les professeur(e)s, individuellement ou en assemblées de département, pour forcer leur rattachement à une nouvelle unité.

Pour ma part, je suis à même de constater à la lecture des Procès-verbaux que l’Université a modifié en cours de route sa position sur cette question de rattachement, en passant du «pourra» (choix) à «devra» (obligation), en parlant de chaque professeur(e). À preuve :

● Procès-verbal du 4 avril 2016 (E-5), au DPMI : «Une fois le nouveau département créé, chaque professeur pourra faire le choix de basculer vers la nouvelle entité» ;

● Procès-verbal du 15 avril 2016 (S-21 b)), au DP : Aucune mention de la question de rattachement des professeur(e)s ;

● Documents de présentation des 28 avril 2016 (S-36) et 4 mai 2016 (S-37) (voir aussi E-12), au Conseil de la Faculté de médecine (qui a adopté la 1ère Résolution en litige S-27) : «Il est fortement souhaité que l’ensemble des professeurs (...) actuellement affiliés au département de pharmacologie et de physiologie moléculaire intégrative fasse partie de cette nouvelle entité départementale» ;

● PowerPoint joint au Procès-verbal du 2 mai 2016, en avant-midi (S-28), à l’Assemblée départementale du DPMI : «Les professeurs (PSO, PTU, de clinique) des deux départements actuels peuvent intégrer d’emblée ce nouveau département» ;

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● PowerPoint présenté le 2 mai 2016, en après-midi (S-29), au COPLAN (qui a adopté la 2e Résolution en litige S-30) : Idem au 2 mai 2016 en avant-midi ;

● Compte-rendu du 20 juin 2016 (S-48), où il y a eu aussi PowerPoint (S-47) pour la rencontre conjointe des 2 départements : «(...). Les professeurs n’auront pas la liberté de choisir avant la création du nouveau département. Cependant, après la création du département, un membre pourrait demander à être accueilli dans un autre département. Par contre, le membre doit alors s’assurer qu’il y sera accueilli par le directeur du département» ;

● Procès-verbal du 12 septembre 2016 (S-50), de l’AU : Aucune position ferme par rapport aux contradictions ci-haut énoncées… et c’est pourtant l’AU qui a recommandé la création du NDPP, au CU le 26 septembre 2016 (S-51), pour décision finale de l’Université.

D) 2. Nomination du directeur du nouveau département :

[390] Ce n’est pas un secret de Polichinelle : La fusion de 2 départements implique nécessairement la perte des 2 directeurs déjà en poste, pour en arriver à un seul directeur.

C’est d’ailleurs à ce même constat que le procureur patronal en est lui-même venu au paragraphe 125 de sa plaidoirie écrite, où il parle de «regroupement» plutôt que de «fusion», les deux termes décrivant la même réalité :

« En résultat du regroupement, il y a désormais un seul directeur

pour répartir entre les professeurs anciennement du Département de pharmacologie et du Département de physiologie, les activités reliées au fonctionnement du nouveau département et attribuer les charges de

cours. »

(Caractères gras ajoutés.)

Cet énoncé patronal a fait dire à ses consoeurs qu’il y avait là admission de modification aux conditions de travail des professeur(e)s concerné(e)s par la création du NDPP.

[391] Les 3 professeurs qui ont été entendus lors du présent arbitrage, provenaient du DPMI qui est minoritaire en nombre par rapport au DP, soit l’autre département faisant partie de la fusion.

Ils ont exprimé leurs craintes du fait que le nouveau directeur en provenance du DP, soit Dr Jean-Philippe Gratton, ne soit pas autant au courant du domaine de la physiologie, non plus que de l’Institut de génie biomédicale, et ne puisse dès lors défendre autant les intérêts des professeur(e)s concerné(e)s du DPMI.

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Et, de renchérir les procureures syndicales, les professeur(e)s dont le directeur de département est attaché à la même discipline, peuvent compter sans réserve sur ce directeur dans ses échanges auprès de la Direction de la faculté.

[392] Pour ma part, je suis très sensible au fait que selon les Statuts de l’Université (article 31.01), le directeur d’un département est celui qui préside l’Assemblée départementale (dont il a été tant question dans le présent dossier pour le DP et le DPMI) et qui prend aussi en compte l’avis des professeur(e)s ainsi réunis.

Qui plus est, la Convention collective S-3 fait ressortir l’importance du rôle du directeur du département, au niveau des conditions de travail des professeur(e)s qui le composent, ne serait-ce qu’à la seule lecture des dispositions suivantes (que j’ai reproduites dans l’Annexe II de la sentence) :

Quant à la répartition de la charge de travail :

● Clause TP 3.05 : Le directeur est responsable de la répartition des cours dispensés dans son département ;

● TP 3.06 à TP 3.08 : Est aussi responsable de l’attribution annuelle de la charge de cours (voir aussi l’Annexe VIII de la Convention collective S-3) ;

● Clause TP 3.10 : Le directeur est responsable de la répartition des activités reliées au fonctionnement de son département ;

● Clause TP 5.01 : La charge de cours attribuée par le directeur de département donne même droit de déposer un grief devant le Comité paritaire sur la charge professorale (aussi l’Annexe VIII), soit l’une des 3 nouveautés introduites dans l’actuelle Convention collective S-3 par rapport à l’ancienne Convention S-4.

Quant aux autres conditions de travail des professeur(e)s :

● CP 1.01, CP 1.02 et CP 1.03 : Procédure d’«engagement» et ce, tant pour les professeur(e)s ou chercheurs, que pour les chargés d’enseignement ou attachés de recherche, selon la définition que l’on retrouve à RC 1.13 ;

● CP 4.01 et CP 4.04 : Dossier évaluation ;

● CP 5.08 : Promotion et permanence ;

● CP 7.04 : Année d’étude et de recherche ;

● CP 8.03 et CP 8.05 : Perfectionnement ;

● PSOAR 3.01 et al : Le directeur de département revête aussi une importance pour les conditions de travail des PSO.

[393] Enfin, la nomination par intérim du Dr Gratton au NDPP constitue, pour le Syndicat, une atteinte importante aux droits des professeur(e)s concerné(e)s par la fusion des 2 départements, puisqu’il a pris la peine de ré-amender (S-68) son grief déjà amendé S-2 (par rapport à son grief initial S-1) et ce, lors de la dernière journée d’arbitrage, libellé qui m’a été transmis ultérieurement par courriel du 18 avril 2017.

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[394] Selon les Statuts de l’Université (S-6), c’est le CU qui nomme le directeur de département (article 13.01 g)), selon une procédure déterminée (article 28.13 a)), et après consultation de l’Assemblée de département, dont sont membres des professeur(e)s. (Voir la sous-section V G) pour le libellé de ces 2 clauses.)

Toujours selon ces mêmes Statuts S-6, mais cette fois-ci selon l’article 28.16, la nomination du directeur intérimaire se fait par le Comité exécutif de l’Université, et non par la doyenne seule. (Voir cette fois-ci l’Annexe II pour le libellé de 28.16.)

Sauf erreur de ma part, je ne retrouve donc aucune disposition permettant à la doyenne d’avoir nommé comme directeur le Dr Gratton pendant un an, soit pendant toute la durée de l’année de transition résultant de la fusion des 2 départements concernés.

[395] La nomination du directeur du DP de l’époque à titre de directeur du NDPP, du moins pour un an, a varié au fil du temps, c’est le moins que je puisse dire. À preuve :

395.1. D’abord, c’était simplement «possiblement», à la réunion du DP du 15 avril 2016 (voir le Procès-verbal S-21 b)) ;

395.2. Ensuite, ce fût «déjà décidé», avant même la réunion des 2 départements concernés du 20 juin 2016 (voir cette fois-ci le Procès-verbal S-48) ;

395.3. Enfin, ce fût une nomination officielle, dans le Communiqué (S-52) de la doyenne du 30 septembre 2016 .

D) 3. Les PSO (professeur(e)s sous octroi) :

[396] J’ai déjà traité des lettres S-25 et E-4 que la doyenne a adressées les 27 avril et 12 mai 2016, respectivement au DPMI et au DP dans la sous-section VI C) 1. de la présente sentence arbitrale.

Les libellés de ces lettres S-25 et E-4 ont donné à entendre que l’octroi des 4 PSO a été fait «en contrepartie» de l’acceptation de la création du NDPP, comme l’ont écrit les procureures syndicales, au paragraphe 17 de leur réplique.

[397] Pour ma part, j’ai déjà mentionné qu’il est difficile de ne pas voir ces lettres comme étant conditionnelles à la création du NDPP et comme touchant à des conditions de travail, ne serait-ce que par les mots suivants y utilisés à l’époque pertinente : «Dans le cadre de la création du Département de pharmacologie et de physiologie, la direction facultaire s’engage (...)».

J’ai néanmoins entendu la doyenne affirmer à la 5e journée d’arbitrage, qu’elle aurait octroyé ces 4 postes de PSO «quand même» qu’il n’y aurait pas eu création du NDPP.

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[398] Quoi qu’il en soit, je suis humblement d’avis qu’il y a eu atteinte non seulement aux droits du Syndicat à titre de représentant «exclusif», mais également à ceux des professeur(e)s, notamment des PSO, en ce qu’il s’agit-là d’une matière déjà couverte par la Convention collective S-3.

Les PSO, au niveau de leurs conditions de travail, sont en effet régis par plusieurs dispositions de cette Convention de travail, incluant le chapitre IV qui s’intitule justement «Professeur sous octroi et attaché de recherche (PSOAR)».

[399] À noter que pour la définition des ces professeur(e)s sous octroi, voir notamment les clauses RC 1.03 et PSOAR 1.02.

Quant aux dispositions dont je fais mention ci-dessous, on les retrouve à l’Annexe II de la présente sentence arbitrale.

[400] La clause PSOAR 1.04 fait l’énumération des dispositions applicables aux PSO, qui le sont aussi pour les professeur(e)s, notamment et non limitativement :

400.1. Chapitre I - «Régime conventionnel (RC)» incluant les dispositions suivantes, qui sont considérables en termes de conditions de travail :

● Définitions (RC 1)

● Reconnaissance syndicale (RC 2)

● Droit de direction (RC 3)

● Régime syndical (RC 4)

● Liberté d’action syndicale (RC 5)

● Liberté universitaire et politique (RC 6)

● Procédure de règlement des griefs et arbitrage (RC 7)

● Congédiement, mesures disciplinaires et administratives (RC 8) ;

400.2. Chapitre II - «Travail professoral (TP)», incluant les droits et avantages non-négligeables suivants :

● Répartition des cours dispensés (clause TP 3.05)

● Fonds de démarrage et bureau physique (clause TP 4.02)

● Financement des dépenses reliées au travail professoral (TP 4.03)

● Comité paritaire sur la charge professorale (TP 5)

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400.3. Chapitre III - «Carrière professorale (CP)», incluant les étapes cruciales suivantes :

● Engagement (clause CP 1.03)

● Dossier évaluation (CP 4)

● Promotion (CP 5, à l’exception de la clause CP 5.01)

● Recours (CP 6)

400.4. Autres chapitres de la Convention collective aussi applicables aux PSO :

● V - Avantages sociaux (AS)

● VI - Rémunération (RE)

● VIII - Dispositions générales et durée (DG)

● IX - Propriété intellectuelle (PI)

[401] D’autres conditions particulières s’ajoutent, cette fois-ci dans le chapitre IV qui est spécifiquement applicable aux PSO :

401.1. Article PSOAR 1 - Dispositions générales ;

401.2. Article PSOAR 2 - Fonctions du professeur sous octroi ;

401.3. Article PSOAR 3 - Engagement, renouvellement et promotion.

[402] Ce n’est pas d’hier que les conditions de travail des PSO constituent une matière déjà couverte par la Convention collective. À preuve, la Convention précédente 2010-2013 (S-4), dans laquelle figurait aussi un chapitre IV spécifique aux PSO.

Mais il y a plus ! Il y avait alors la Lettre d’entente #9, signée le 18 octobre 2010, par M. Jean Portugais, président du Syndicat, et par M. Elvio Buono, à titre de représentant du Bureau du personnel enseignant.

[403] Par cette Lettre d’entente #9 dans la Convention S-4, il y a alors eu intégration de 13 PSO dans des postes de professeur(e)s. Les 2 mêmes parties que celles présentement en cause ont alors prévu des dispositions générales, ainsi que des procédures d’intégration spécifiques.

Pourquoi l’Université a-t-elle alors conclu une Lettre d’entente, alors qu’elle n’a pas procédé de la sorte lors de la fusion des 2 départements concernés en vue de la création du NDPP ? Voici une autre question qui est restée sans réponse au terme d’un arbitrage de 7 jours !

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[404] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que la doyenne ne pouvait pas ainsi s’engager seule, pour mettre en poste 4 PSO dans les 2 départements, sans aucune intervention du Syndicat et sans signature de lettre d’entente, cela étant dit en toute déférence pour l’opinion contraire.

Même si lors de son témoignage à la 5e journée d’arbitrage, la doyenne est venue dire que l’intégration des PSO en poste fait seulement partie d’un processus budgétaire annuel, voici que la présente Convention collective S-3, de même que la Convention collective précédente S-4, me convainquent qu’en sus, l’accord du Syndicat était aussi nécessaire à titre de représentant «exclusif» des PSO, qui sont aussi des membres du Syndicat (clause RC 1.03).

[405] Dans sa lettre du 27 avril 2016 (S-25), qu’elle a adressée au Dr Daniel Lajeunesse, directeur par intérim du DPMI à l’époque, voici pourtant les engagements suivants de la doyenne pour les 2 PSO du DPMI, selon ce qui écrit au 2e paragraphe, dans le cadre de la création du NDPP :

« Le cheminement de carrière des professeurs PSO de l’actuel

Département de physiologie moléculaire et intégrative nous importe. Deux PSO du département bénéficient actuellement du programme d’appui aux chercheurs. Au terme de leur contrat actuel (2018 dans un cas et 2019 dans l’autre), sur recommandation sur l’axe physiologie, la Direction s’engage à mettre en poste un des deux professeurs PSO dans la mesure où ce dernier poursuivra de façon significative ses activités d’enseignement et de recherche dans le nouveau département. Le PAC demeurera par ailleurs disponible, sous réserve de l’évaluation du dossier, pour le second professeur, tout comme la possibilité de faire une demande de mise en poste à l’occasion des plans annuels de mises

en poste facultaires. »

(Caractères gras ajoutés.)

[406] Dans son autre lettre, cette fois-ci du 12 mai 2016 (E-4), adressée au Dr Jean- Philippe Gratton, alors directeur de cet autre département concerné, voici les autres engagements que la doyenne a pris pour les 2 PSO suivants au DP, toujours «dans le cadre de la création du Département de pharmacologie et physiologie», et figurant aussi au 2e paragraphe de cette autre lettre :

« Le cheminement de carrière des professeurs PSO de l’actuel

Département de pharmacologie nous importe également. La Direction facultaire s’engage à mettre en poste Madame Anne Noël Samaha au 1er juin 2017 et est favorable à l’octroi d’un PTG à 50 % à Monsieur Jean-Philippe Lafrance, sur recommandation de la direction

départementale, au 30 septembre 2017. »

(Caractères gras ajoutés.)

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E) Obligation de l’Université de négocier de «bonne foi»:

[407] Depuis son adoption en 1964, déjà le Code du travail, via l’article 53 (2), a introduit la notion de «bonne foi» qui doit prévaloir dans les négociations entre les 2 parties et ce, que ce soit pour l’entièreté de la convention collective à renouveler ou pour le simple ajout d’une lettre d’entente.

En 1994, soit 30 ans plus tard, le législateur québécois récidivait en introduisant notamment les articles suivants dans le nouveau Code civil du Québec (lesquels ont aussi déjà été reproduits dans la section V de la présente sentence) :

● Article 6 : Exigence de la bonne foi, dans l’exercice des droits civils ;

● Article 7 : Interdiction d’agir à l’encontre de la bonne foi ;

● Article 2805 : «La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver».

[408] Plus récemment encore, soit en 2014, il y a enfin eu la venue du nouveau Code de procédure civile, qui a confirmé l’obligation pour les 2 parties dans des modes PRD (ce qui inclut l’arbitrage), de participer de «bonne foi».

Qui plus est, le législateur québécois (à l’article 2 (2) NCPC) a notamment imposé aux parties, les 2 obligations suivantes :

● «De faire preuve de transparence l’une envers l’autre» et ce, «à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent» ;

● «Et de coopérer activement dans la recherche d’une solution»

[409] En l’espèce, il ne s’agit pas pour l’arbitre soussignée d’interpréter les 3 Codes susmentionnés, mais plutôt de vérifier s’il y a eu ou non mauvaise foi, l’article 100.12 a) du Code du travail (aussi déjà précité) conférant à l’arbitre, le pouvoir d’appliquer une loi «dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief».

Or, c’est précisément ce que le Syndicat me demande dans le présent grief, cette allégation contre l’Université étant la dernière, avant que je me penche sur les objections patronales au pouvoir remédiateur de l’arbitre, dans l’éventualité où le grief devait être accueilli, en tout ou en partie.

[410] Dans la section VI C) 1. de la présente sentence arbitrale, j’ai déjà décidé, en fonction de la preuve offerte en l’espèce, que l’Université avait ignoré le Syndicat, voire même était passée par-dessus, alors que le Syndicat est le représentant «exclusif» (clause RC 2.02) des professeur(e)s membres visé(e)s par la fusion des 2 départements.

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[411] Mon intention n’est pas de revenir sur tous et chacun des éléments que j’ai alors examinés, mais plutôt d’examiner certains d’entre eux, voire d’ajouter d’autres, afin de démontrer que la balance pèse lourdement contre l’Université, en matière de bonne foi, du moins de transparence, ne serait-ce qu’au niveau de l’information échangée… sans compter les nombreux revirements au dossier !

[412] Jamais avant la 1ère réunion de la doyenne au DPMI, qui a eu lieu le 4 avril 2016 (E-5), l’Université n’en a informé le Syndicat.

L’Université n’a pas non plus informé le Syndicat de la tenue de la 2e réunion, cette fois-ci avec le DP, soit l’autre département concerné par la création du NDPP, le 15 avril 2016 (S-21 b)).

Ce n’est que «par la bande», soit via un de ses membres, que le Syndicat l’a appris ultérieurement, d’où son intervention du 25 avril 2016 (S-61).

[413] Le 2 mai 2016, en avant-midi, le Syndicat était à négocier (S-55) le règlement du dossier «parallèle» de la FTSR (Faculté de théologie), pour reprendre l’expression du vice-recteur aux ressources humaines, soit M. Jean Charest (lequel incidemment n’a pas témoigné dans le cadre du du présent arbitrage).

Mais voici qu’en fin d’avant-midi, M. Charest doit quitter pour se rendre à une autre réunion. C’est alors que le président du Syndicat, M. Portugais, apprend de la bouche même de ce vice-recteur que, dans l’après-midi de ce même jour, il y a réunion du COPLAN... laquelle porte précisément sur le NDPP en litige et au cours de laquelle a été adoptée la 2e résolution (S-30) contestée par le présent grief !

Pour ce qui de la 1ère Résolution (S-27), soit celle du Conseil de la Faculté de médecine, recommandant la création du NDPP, c’est erronément que le Syndicat a cru qu’elle avait lieu le 29 avril 2016, alors qu’elle avait plutôt été tenue la veille...

[414] Pour comble ! Voici que l’Université a refusé la demande du report de cette réunion stratégique du COPLAN. Ce faisant, l’Université s’est trouvée à agir à l’encontre de la Lettre d’entente 2016-10 qu’elle était aussi en train de négocier dans le cas du dossier «parallèle» de la FTSR.

Or, cette Lettre d’entente S-41 a) introduit dans la Convention collective, 2 nouvelles clauses, dont DG 1.09 qui oblige l’Université à informer le Syndicat, par écrit et au moins 30 jours avant, de toute réunion du COPLAN (!!!) «portant sur un projet de fusion, modification, abolition, restructuration dans les unités (département, faculté, institut, école, etc.)».

Ironiquement, devrais-je ajouter : À noter que le paragraphe b) de cette nouvelle clause DG 1.09 de la Convention collective parle de «collaboration» et de «concertation»… ce qui a fait grandement défaut dans le présent dossier.

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Par surcroît, l’Université a invoqué le délai maximum de rétroactivité prévu à l’article 72 du Code du travail pour faire déclarer inapplicable cette nouvelle disposition. Ce n’est donc qu’en raison de quelques jours d’intervalle, soit entre le 2 et le 13 mai 2016 (date de la signature de ladite Lettre d’entente S-41 a)), que le Syndicat s’est trouvé à perdre un nouveau droit conventionnel.

J’ai bien entendu les procureures syndicales qui ont plaidé que l’Université se trouvait à invoquer sa propre turpitude… mais voici que je n’ai pas vraiment le choix que d’appliquer le délai maximum de rétroactivité suite au dépôt de la Lettre d’entente en question.

[415] On aura beau dire, on aura beau faire : Il n’y a jamais eu de rencontre de négociation entre les 2 parties en cause.

Ce n’est certainement pas la faute du Syndicat ! À preuve, les nombreuses et répétées demandes de rencontre, soit notamment et non limitativement :

415.1. La lettre de mandat en date du 28 avril 2016 (S-26) pour négocier une lettre d’entente «(...) dans l’esprit de collaboration qui anime nos derniers échanges au sujet de questions similaires» (soit la FTSR) ;

415.2. Le courriel de Me Suzanne P. Boivin du 5 mai 2016 (S-33 a)) ;

415.3. Le courriel de Me Boivin à Me Baril, toujours du 5 mai 2016 (S-34) ;

415.4. Le courriel de Me Boivin à Me Baril, du 11 mai 2016 (S-40 a)) ;

415.5. L’échange de courriels du 13 mai 2016 (S-59), soit le jour même de la signature de la Lettre d’entente S-41 a) ci-haut mentionnée ;

415.6. La mise en demeure du 21 juin 2016 (S-46), après que le Syndicat ait essuyé le refus final de l’Université pour négocier une Lettre d’entente pour la création du NDPP, comme l’Université l’avait pourtant déjà fait en «parallèle» pour la FTSR (Faculté de théologie).

[416] Il n’y a donc pas eu qu’un seul refus de la part de l’Université, mais bien plusieurs. Et ce, à 3 niveaux différents, soit :

416.1. D’abord, pour le refus de reporter la réunion du COPLAN ;

416.2. Ensuite, pour la négociation d’une lettre d’entente ;

416.3. Et enfin, pour le report de la dernière réunion de l’AU dans le dossier, soit le 12 septembre 2016 (S-50 et S-49), dont le Syndicat n’a appris la tenue que 3 jours auparavant.

Or, cette réunion de l’AU était d’autant plus stratégique que c’est alors que la 3e Résolution (S-50) contestée par le présent grief a été adoptée, soit celle où il y a eu recommandation au CU (instance ultime) pour la création du NDPP !

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[417] L’Université a agi «en catimini», en n’informant pas le Syndicat en temps utile, en ne lui fournissant pas les documents présentés directement à ses membres professeur(e)s, dont les 2 fameuses lettres de la doyenne (S-25 et E-4), dont j’ai amplement traité dans la sous-section VI D) 3.

Lors du présent arbitrage, la doyenne a reconnu qu’elle était au courant de la demande du Syndicat d’avoir une lettre d’entente pour le NDPP, mais s’est justifiée en disant qu’elle n’avait pas reçu de consigne pour arrêter d’aller de l’avant, que ce soit de la part du vice-recteur Charest ou de d’autres représentants de la haute direction de l’Université. En contre-interrogatoire, la doyenne a admis qu’elle en avait discuté avec le vice-recteur aux ressources humaines, M. Jean Charest, lors du report de la réunion de l’AU du 16 mai 2016 (S-42).

Enfin, mentionnons son revirement par rapport au rattachement des professeurs (dont j’ai déjà amplement parlé dans la sous-section VI D) 1.). Selon les documents présentés directement aux membres du Syndicat, le rattachement était d’abord une question de choix pour finalement devenir obligatoire, au fil des différents PowerPoint. De là à conclure à la pression exercée sur les membres, et surtout à l’absence de garantie d’un texte final, il y a là un pas qui est vite franchi !

[418] Quant au vice-recteur Charest, attitré aux ressources humaines, voici que c’est le même qui a négocié pour les 2 ententes (S-55 et S-41 a)) conclues dans le dossier de la FTSR mené en «parallèle» avec celui du NDPP en litige.

Il a d’ailleurs siégé au COPLAN du 2 mai 2016 et à l’AU du 12 septembre 2016, tout comme d’ailleurs la doyenne qui a aussi présidé les réunions devant les professeur(e)s concerné(e)s des 2 départements (DPMI et DP) les 4 et 15 avril 2016.

À la seule lecture des Procès-verbaux déposés au dossier, suite aux interventions de M. Charest, nous sommes à même de constater les 2 revirements suivants dans les positions alors exprimées par ce vice-recteur aux ressources humaines :

418.1. Pas besoin de lettre d’entente pour le NDPP, alors que c’était le cas pour la FTSR (Faculté de théologie) ;

418.2. À la dernière réunion de l’AU du 12 septembre 2016, il n’est pas question de traiter de ce qui relève des relations de travail et des conventions collectives (alors qu’il en avait déjà été question lors des séances antérieures de l’AU pour la FTSR).

Or, ce dernier revirement est contraire à la nouvelle clause DG 1.10 contenue dans la Lettre d’entente S-41 a) et en vertu de laquelle l’Université doit informer le Syndicat par écrit de la tenue de toute réunion de l’AU, «lorsqu’elle touche les professeurs visés par la convention collective en vigueur».

En n’informant pas ainsi le CU des interventions du Syndicat dans le dossier, il y a risque évident que le CU n’ait pas eu tous les tenants et aboutissants, lorsqu’il a pris la décision ultime d’approuver la création du NDPP (S-51 du 26 septembre 2016), ce qui est la 4e et dernière décision contestée par le présent grief.

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[419] Mais assurément le revirement le plus spectaculaire dans ce dossier du NDPP se retrouve dans la trame factuelle suivante (voir la section IV de la présente sentence arbitrale pour en avoir plus de détails) :

419.1. Début d’échanges de courriels entre les 2 procureurs de l’époque, après la lettre de mandat de Me Boivin (S-26), dont il a abondamment déjà été fait mention dans la présente sentence arbitrale ;

419.2. Échange de projets de lettre d’entente, le projet patronal étant du 7 juin 2016 (selon le courriel de transmission E-2), et la version syndicale étant du 20 juin 2016 (selon le courriel de transmission S-45 a)), les projets de lettre d’entente ayant déjà été jugés inadmissibles en preuve car constituant des documents privilégiés ;

419.3. En passant par l’ultimatum de l’Université, que Me Baril a transmis à sa consœur, par son courriel du 14 juin 2016 (E-3), soit après l’envoi de son propre projet d’entente, mais avant la réception de celui de sa consoeur :

« Le problème, c’est comme ce que je t’ai dit, on ne voit pas vraiment la

raison d’être d’une entente, pcq tout reste pareil, sauf que les départements sont unis, alors que l’Université veut bien faire une entente simple avec le SGPUM, mais si ça tarde trop, ils vont soit les jumeler pareil, pcq on ne voit pas d’impact sur la cc [convention collective], soit

abandonner le projet, alors il faut faire ça avant svp ».

(Crochets et caractères gras ajoutés.)

419.4. Pour finalement aboutir à un refus total de négocier une lettre d’entente pour le NDPP, refus encore exprimé par l’entremise de Me Baril, cette fois-ci dans son courriel du 20 juin 2016, à 18h32 (voir ici le haut de cette même pièce S-45 a) ci-haut mentionnée) :

«(...), nous considérons qu’une entente pour la fusion n’est pas nécessaire

et à défaut, l’Université procédera sans entente, comme elle l’a fait à

plusieurs reprises par le passé ou abandonnera son projet.»

(Caractères gras ajoutés.)

[420] Bref, de quoi faire «perdre la face» au Syndicat ! Ou plus élégamment dit, de quoi «miner le Syndicat» aux yeux de ses membres (30e autorité syndicale) ou de «jeter un discrédit subtil» sur les représentants syndicaux (32e autorité syndicale), ou encore d’avoir la confiance «érodée», pour paraphraser M. Jean Portugais :

420.1. Surtout lorsque l’on considère la lettre S-63, que le président du Syndicat avait déjà adressée aux professeur(e)s des 2 départements concernés le 10 mai 2016, pour ainsi les informer :

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«(...) j’ai obtenu l’assurance de la direction de l’Université que nous

pouvions négocier une lettre d’entente intégrant les différents paramètres de vos discussions passées ou présentes avec la direction de

votre faculté ou de vos départements.»

(Caractères gras ajoutés.)

420.2. Sans compter les rencontres syndicales qu’il a tenues avec ses membres professeur(e)s des DPMI et DP, respectivement les 25 avril (S-61) et 10 mai 2016 (S-62), où M. Portugais a obtenu le double mandat :

● d’accompagner les professeur(e)s membres, dans le processus de fusion des 2 départements concernés ;

● et de négocier une lettre d’entente, prévoyant entre autres une procédure de règlement d’arbitrage, en cas de mésentente.

F) Pouvoirs de l’arbitre sur le fond du grief :

[421] Après être passée au travers des objections patronales soumises «au préalable», après avoir tranché toutes les allégations syndicales sur le fond du grief, me voici enfin rendue à examiner d’autres objections patronales mais cette fois-ci en regard des pouvoirs de réparation de l’arbitre de griefs.

[422] Selon le procureur patronal, l’arbitre soussignée n’a pas les pouvoirs pour :

422.1. Annuler la Résolution du CU (Conseil de l’Université (S-51) ;

422.2. Rétablir le statu quo ante ;

422.3. Rendre une ordonnance de sauvegarde, si pas de préjudice subi ;

422.4. Octroyer des dommages-intérêts, toujours si pas préjudice subi ;

Bref, en l’espèce, l’arbitre soussignée ne peut seulement rendre qu’une sentence à effet déclaratoire.

[423] Avant d’examiner un à un de ces arguments, j’aimerais simplement rappeler que selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, depuis 1980-1990 :

423.1. Il y a eu non seulement reconnaissance de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs (voir notamment les arrêts Weber et O’Leary en 1995) ;

423.2. Mais aussi accroissement de son pouvoir de réparation, notamment en raison des pouvoirs très larges énoncés à l’article 100.12 du Code du travail du Québec (reproduit dans la sous-section V C) de la présente sentence), ne serait-ce que «le pouvoir de rendre toute autre décision» (100.12 g)) ;

423.3. Sans compter l’expansion de la notion de «condition de travail», soit l’assiette même de la compétence de l’arbitre (voir notamment le récent arrêt Wal-Mart, 38e autorité syndicale, à ce sujet aux para. 41 à 43).

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F) 1. Pouvoir ou non de l’arbitre d’annuler la Résolution du CU (Conseil Université) :

[424] En toute déférence pour l’opinion contraire, l’arbitre a certainement le pouvoir d’annuler une Résolution du CU, généralement parlant.

En effet, l’Université est une corporation et c’est le CU qui exerce en son nom tous les droits et pouvoirs nécessaires à son administration et développement. C’est ce qui ressort des articles 4 et 13 de la Charte de l’Université (S-5).

Or, une corporation s’exprime par résolution, et non par simple lettre.

[425] Il y a déjà eu annulation d’une Résolution du CU, ou de son équivalent dans le milieu universitaire, notamment dans les affaires suivantes soumises dans le présent dossier par les procureures syndicales :

425.1. UdeM - Université de Montréal (27e syndicale), soit la même Université que celle présentement en cause ;

425.2. UQAC - Université du Québec à Chicoutimi (21e syndicale) ;

425.3. UQAM - Université du Québec à Montréal (22e a) et b) syndicale).

[426] À mon humble avis, le problème n’est pas là !

Dans le présent cas, l’Université a bel et bien le pouvoir de fusionner 2 départements et de créer un nouveau et ce, selon les pouvoirs qui lui sont dévolus :

● de par sa Charte (S-5) et ses Statuts (S-6) ;

● de même qu’en vertu de son pouvoir résiduaire de gérance (RC 3.01).

Comme j’ai eu l’occasion de l’expliciter plus amplement dans les sous-sections VI A) et B) de la présente sentence arbitrale.

[427] Mais c’est ci-dessous que le bât blesse pour l’Université !

Dans l’exercice de ses pouvoirs susmentionnés, l’Université a porté atteinte :

● aux droits du Syndicat (RC 2.02, DG 1.01, DG 1.03 et DG 1.10) ;

● et aux droits des professeur(e)s touché(e)s ou visé(e)s (rattachement, nouveau directeur, PSO, etc.) ;

● sans compter l’atteinte à la bonne foi (article 53 (2) CT, ainsi que 6, 7 et 2805 CCQ, en sus de l’article 2 (2) NCPC).

Comme j’ai eu cette fois-ci l’occasion d’élaborer plus longuement dans les sous-sections VI C), D) et E) de la sentence.

[428] Si l’arbitre soussignée ne peut en l’espèce annuler la Résolution S-51 du CU, voici qu’elle a le pouvoir de remédier à, voire compenser pour, toutes ces atteintes. Reste maintenant à savoir comment ?!!

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F) 2. Autres mesures de réparation :

[429] Dans un optique de contrer, voire de limiter, le pouvoir de réparation de l’arbitre, le procureur patronal a soumis les 3 autorités suivantes, dont les références exactes et mes commentaires se trouvent dans la sous-section B) de l’Annexe I jointe à la présente sentence arbitrale :

429.1. Rio Tinto Alcan inc. (27e autorité patronale) ;

429.2. Groupe TVA inc. (28e autorité patronale) ;

429.3. Ministère des ressources naturelles du Québec (29e autorité patronale).

[430] Les circonstances dans la présente affaire sont tellement différentes de celles en cause dans les 3 autorités patronales ci-haut que je ne peux vraiment les appliquer au présent cas. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, voici ce qu’il en est pour chacune d’entre elles :

430.1. Étant donné qu’en l’espèce, le Syndicat a ré-amendé son grief (S-68) pour retirer sa demande d’octroi de dommages-intérêts, je ne peux, tout comme l’arbitre Nathalie Faucher (dans la 27e ci-haut), décider de ne pas rendre une ordonnance de sauvegarde, mais plutôt octroyer des dommages-intérêts, pour compensation monétaire des préjudices subis ;

430.2. Étant donné qu’en l’espèce, les atteintes sont trop nombreuses et que les enjeux sont trop importants, l’arbitre soussignée ne peut se résoudre à faire une simple réprimande à l’Université, comme l’a pourtant fait l’arbitre François Hamelin (28e ci-haut).

À noter que la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure du Québec avait accueilli la requête en révision judiciaire, mais que la Cour d’appel a refusé d’intervenir en raison de la norme de contrôle de l’époque qui était celle de la décision manifestement déraisonnable ;

430.3. Toujours en raison des atteintes nombreuses et des enjeux importants en l’espèce, je considère qu’une sentence arbitrale avec un simple effet déclaratoire n’est pas suffisant pour réparer le tort causé par l’Université, contrairement à ce qu’en a décidé l’arbitre Gilles Lavoie (dans la 29e ci-haut).

[431] Je me suis gardé «comme dessert», le rétablissement du statu quo ante, que le Syndicat a principalement réclamé dans le présent grief et que je m’empresse à examiner ci-après.

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F) 3. Pouvoir ou non de l’arbitre de rétablir le statu quo ante :

[432] Selon le procureur patronal, il est trop tard pour l’arbitre soussignée d’intervenir de la sorte, vu que la création du NDPP est en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Pour ma part, il n’est jamais trop tard pour bien agir ! Qui plus est, il serait trop facile pour l’une des parties de se disculper ainsi de ses torts.

[433] De plus, le procureur patronal a plaidé que les obligations de faire ne sont généralement pas rétroactives, avec à l’appui les 3 autorités suivantes soumises, dont les références exactes et mes commentaires figurent aussi dans la sous-section B) de l’Annexe I ci-jointe :

433.1. Hudon et Daudelin Lté (23e patronale) ;

433.2. Ministère de l’industrie et du commerce du Québec (24e patronale) ;

433.3. Commission scolaire des Affluents (25e patronale).

[434] Encore-là, les circonstances de la présente affaire sont tellement différentes de celles en cause des 3 autorités patronales ci-haut :

434.1. En l’espèce, à ce que je sache, le NDPP existe encore et il n’y a pas de période estivale qui est échue, comme c’était le cas dans la décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans la 23e ci-haut ;

434.2. En l’espèce, la relation contractuelle entre les 2 parties en cause existe encore et il n’y a aucune échéance de délais pour que l’Université répare ses atteintes aux droits du Syndicat et des professeur(e)s concerné(e)s.

Or, dans la 24e ci-haut, rendue par l’arbitre Jean-Pierre Lucier, il y avait déjà fin d’emploi et expiration du délai imparti, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective ;

434.3. Dans la 25e ci-haut, rendue par l’arbitre Huguette April, le reproche avait été fait d’avoir violé une règle qui n’existait pas avant, ce qui n’est sûrement pas le cas de la Convention collective 2013-2017 (S-3) dont la signature remonte au 30 mars 2015, soit bien avant la création du NDPP.

[435] Qui plus est, en l’espèce, je suis d’accord avec les procureures syndicales pour dire que toutes les étapes de négociation ne sont pas échues, bien au contraire !

La nouvelle clause DG 1.10 de la Convention collective S-3, introduite par la Lettre d’entente 2016-10 (S-41 a)), dont la rétroactivité remonte au 13 mai 2016, vaut certes pour ce qui est de l’AU et du CU, dont les séances étaient respectivement les 12 et 26 septembre 2016, soit bien après.

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[436] Pour en revenir à la demande syndicale présentement sous étude, et en toute déférence pour l’opinion contraire, voici que je suis d’avis qu’un(e) arbitre de griefs a certainement le pouvoir de remettre les parties dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant le dépôt du grief, ce qui se traduit par la locution latine statu quo ante.

C’est ce qui se produit régulièrement en matière disciplinaire, lorsque l’arbitre de griefs annule la décision de l’employeur de congédier et réintègre le (la) plaignant(e) dans son emploi et ce, en vertu de son vaste pouvoir à l’article 100.12 f) du Code du travail du Québec.

[437] Pourquoi en serait-il autrement lorsqu’il s’agit plutôt d’un grief d’application de la convention collective, comme en l’espèce ?

Poser cette question, c’est nécessairement y répondre par la négative.

[438] Cela est d’autant plus vrai que l’article 1590 du Code civil du Québec confère expressément le pouvoir de forcer l’exécution en nature d’une obligation.

Cet article est déjà reproduit dans la section V D) de la présente sentence.

[439] Même son de cloche côté jurisprudentiel ! Ne serait-ce qu’à partir des 2 seules autorités soumises dans le présent dossier en matière de statu quo ante :

439.1. Croisières Lachance (45e syndicale) ;

439.2. Wal-Mart précité (38e syndicale), voir notamment l’extrait suivant de ce célèbre arrêt rendu en 2014, par la Cour suprême du Canada :

«[62] Dans l’hypothèse où l’arbitre fait droit à la plainte, les art. 100.12

du Code et 1590 C.c.Q. lui octroient de larges pouvoirs lui permettant de contraindre l’employeur à réparer le tort qu’il aurait causé. En effet, l’arbitre dispose d’un «pouvoir de correction et de réparation suffisamment efficace pour réellement trancher le grief et permettre à

chacun de disposer pleinement de ses droits» (...). »

(Caractères gras ajoutés.)

[440] Cependant, le «hic» pour le Syndicat, si je puis m’exprimer ainsi, c’est qu’il y a 2 volets bien distincts dans le présent dossier :

440.1. J’ai déjà décidé que l’Université avait le pouvoir de fusionner 2 départements et d’en créer un nouveau.

Je ne vois pas comment en toute logique, je pourrais rétablir le statu quo ante, du moins pour ce qui est de ce 1er volet du dossier ;

440.2. Mais pour ce qui est du 2e volet du présent dossier, soit les atteintes aux droits du Syndicat et des professeur(e)s concerné(e)s, je suis d’avis qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire !

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Au risque de me répéter : La Convention collective ne fixe aucun délai lorsque vient le temps pour une partie, nommément l’Université, de réparer son tort. Il n’existe pas de clause d’amnistie, ni de clause de prescription à cet égard.

Sinon, il serait trop facile de s’exonérer de ses obligations en la matière !

[441] Comme nous l’avons vu en long et en large, les principales atteintes aux droits du Syndicat et des professeur(e)s concerné(e)s par le NDPP tourne autour de : Non-reconnaissance du Syndicat, absence d’accord écrit et non-signature d’une lettre d’entente, respectivement et non limitativement selon les clauses RC 2.02, DG 1.01 et DG 1.03 de la Convention collective S-3, ainsi que les nombreuses conditions de travail qui sont déjà garanties aux professeur(e)s concerné(e)s, mais que la fusion de 2 départements et la création d’un nouveau viennent chambouler, selon la prépondérance de preuve offerte en l’espèce.

[442] Comme le veut l’adage populaire, «c’est par le mal qu’on guérit le mal». En d’autres termes, c’est nécessairement par le biais d’une lettre d’entente, négociée et rédigée par le Syndicat et l’Université, que l’on peut remédier aux atteintes que le changement de structure a occasionné au contenu.

Rien n’empêche maintenant que les 2 parties reprennent leurs négociations là où elles se sont abruptement terminées, suite à un revirement inattendu, bénéficiant désormais par surcroît de l’expérience non-négligeable du vécu d’une année de transition pour le NDPP.

[443] J’ai déjà établi que l’arbitre de griefs disposait de vastes pouvoirs de réparation, nommément et non limitativement, ceux qui sont déjà prévus à l’article 100.12 du Code du travail, ainsi que ceux que la Cour suprême du Canada lui a reconnus.

En vertu du pouvoir de «rendre toute autre décision» qui est prévu à l’article 100.12 g) de ce même Code du travail, j’estime donc approprié, compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, de rendre la double ordonnance suivante :

● Que les 2 parties se rencontrent et rédigent une entente qui réparerait le principal tort causé par l’Université en termes de déni de droits, lors de la fusion des 2 départements, droits qui sont pourtant bien reconnus dans la Convention collective S-3 ;

● Que les 2 parties en fassent de même pour une déclaration commune, dans laquelle d’une part, elles annonceraient la conclusion de l’entente ci-haut suite à la création du NDPP, et d’autre part, elles réitéreraient que le Syndicat est le représentant «exclusif» des professeur(e)s concerné(e)s par la fusion des 2 départements en cause.

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[444] Je n’ai pas à en dicter le contenu, puisque j’ai déjà fourni plusieurs paramètres, dans la présente sentence arbitrale, concernant les atteintes aux droits qui pourraient être compensées par voie de lettre d’entente et qui assurerait un recours à l’arbitrage en cas de non-respect.

Cependant, à défaut d’entente entre les 2 parties en cause, dans les meilleurs délais, je conserve ma compétence pour décider du meilleur projet soumis et le cas échéant, pour en rédiger le contenu via une sentence arbitrale complémentaire à la présente, le tout sur demande de l’une d’entre elles.

[445] En décidant de la sorte, et comme l’a si bien dit la plus haute instance judiciaire au Canada, dans le célèbre récent arrêt Wal-Mart précité, je crois :

445.1. Avoir exercé «un pouvoir de correction et de réparation suffisamment efficace» ;

445.2. Et «permettre à chacun de disposer de ses droits».

VII - LE DISPOSITIF

[446] Pour tous les motifs énoncés précédemment dans la présente volumineuse sentence arbitrale, après examen de ce plus qu’étoffé dossier qui comprend :

446.1. 80 pièces déposées au total ;

446.2. 7 témoins entendus durant les 7 journées d’arbitrage ;

446.3. 149 pages de plaidoiries écrites des procureurs au dossier ;

446.4. 83 autorités soumises au total ;

446.5. le tout, en sus des 210 pages de notes manuscrites prises par l’arbitre soussignée.

[447] Pour ce qui est des OBJECTIONS «AU PRÉALABLE» :

(voir la section III de la sentence, aux paragraphes 7 à 153)

447.1. Quant à la preuve de voir-dire :

(voir la section III A) de la sentence, aux paragraphes 10 à 18)

● JE PRENDS ACTE de l’entente verbale que les procureurs au dossier m’ont communiquée à la 3e journée d’arbitrage, à l’effet qu’ils ont finalement convenu de verser la preuve de voir-dire, offerte lors des 2ières journées d’arbitrage, dans la preuve sur le fond ;

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● Et ce, sous réserve des éléments que l’arbitre soussignée jugerait non-admissibles en preuve, en raison des objections soulevées de part et d’autre, dont notamment celles tranchées «au préalable» ;

447.2. Sur les communications privilégiées en général :

● Sur la formulation des 2 objections patronales :

(voir la sous-section III B) de la sentence, aux paragraphes 19 à 23)

● Sur l’exposé des notions théoriques :

(voir la sous-section III B) 1., aux paragraphes 24 à 30)

447.3. Sur les communications privilégiées en regard de la FTSR (Faculté de théologie et de sciences des religions), JE DÉCIDE que :

(voir la sous-section III B) 2. de la sentence, aux paragraphes 31 à 69)

● Il y a eu cessation du privilège de communication concernant

l’abolition de la FTSR (voir paragraphes 31 à 69 de la sentence) ;

● Est admissible en preuve la version entière de l’Entente S-55 b) et

en ordonne le dépôt au dossier, sans plus tarder (paragraphes 45 à 64 de la sentence) ;

● Est admissible en preuve la Lettre d’intention S-55 a), dont la cote

avait déjà aussi été réservée le cas échéant (paragraphes 45 à 64 de la sentence);

● Enfin, ne sont plus privilégiées les rencontres des 2 et 4 mai 2016, toujours sur la FTSR, de même que les échanges courriels et/ou

oraux en mai et juin 2016 (paragraphes 65 à 69 de la sentence) ;

● En conséquence, J’ANNULE la réserve faite pour les versions caviardées S-55 c) et d) de cette même Entente qui ont déjà été mises en preuve, sous une réserve qui n’a non plus sa raison d’être ;

447.4. Sur les communications privilégiées en regard du NDPP en litige (Nouveau Département Pharmacologie et Physiologie), JE DÉCIDE que :

(voir la sous-section III B) 3. de la sentence, aux paragraphes 70 à 102)

● Sont par contre des communications privilégiées les projets d’entente

S-45 b) et E-2 b) concernant la création du NDPP (voir paragraphes 74 à 78, ainsi qu’avant, aux paragraphes 24 à 30 de la sentence) ;

● N’est cependant pas une communication privilégiée la lettre S-26 que la procureure syndicale Me Suzanne P. Boivin a écrite à Me André

L. Baril, le 26 mai 2016 (voir les paragraphes 79 à 85, ainsi qu’avant, aux paragraphes 24 à 30) ;

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● Sont aussi admissibles en preuve, les rencontres des 2 et 4 mai 2016, cette fois-ci sur le NDPP, de même que les échanges courriels et/ou

oraux en mai et juin 2016 (voir les paragraphes 86 à 102, ainsi qu’avant, aux paragraphes 24 à 30) ;

447.5. Quant à la pratique passée, JE DÉCIDE que :

(voir la section III C) de la sentence, aux paragraphes 103 à 126)

● Les 4 conditions cumulatives d’application, reconnues tant par la doctrine que par la jurisprudence, n’ont pas été respectées en l’espèce ;

● Subsidiairement, s’il y a eu pratique passée, les 6 brefs Procès- verbaux E-6 à E-11, de même que les très courts témoignages de M. Yves DuSablon et M. Jean Portugais sur ces pièces déposées sous réserve, nous éclairent peu pour les fins du présent litige ;

447.6. Sur la rétroactivité ou non de la Lettre d’entente 2016-10, JE DÉCIDE que cette Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) :

(voir la section III D) de la sentence, aux paragraphes 127 à 153)

● A un effet rétroactif seulement à la date de sa signature, soit au 13 mai 2016, en vertu de l’article 72 (2) du Code du travail, mais cela vaut seulement pour la réunion du COPLAN du 2 mai 2016, via la nouvelle clause DG 1.09, introduite par la Lettre d’entente S-41 a) ;

● Est cependant applicable et alors en vigueur la nouvelle clause DG 1.10, aussi introduite par la Lettre d’entente S-41 a), pour ce qui est cette fois-ci de l’AU du 12 septembre 2016 (S-50 et S-49) et du CU du 26 septembre 2016 où la décision finale a été prise par l’Université pour la création du NDPP (S-51).

[448] Pour ce qui est du FOND du présent litige, JE DÉCIDE que :

(voir la section VI de la sentence, aux paragraphes 299 à 445)

448.1. Pour ce qui est du pouvoir de l’Université d’abolir 2 départements et d’en créer un nouveau :

(voir la sous-section VI A), aux paragraphes 308 à 318 de la sentence)

● Il est incontestable que l’Université possède un tel pouvoir, et ce, selon sa Charte (S-5) et ses Statuts (S-6) ;

● Cependant, un tel pouvoir n’est pas absolu et doit nécessairement coexister avec, voire être subordonné à, la Convention collective 2013-2017 (S-3) ;

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448.2. Pour ce qui est du droit résiduaire de gérance de l’Université (RC 3.01) :

(voir la sous-section VI B), aux paragraphes 319 à 331 de la sentence)

● L’Université possède aussi un droit résiduaire de gérance, tel que cela lui est expressément reconnu à la 1ère phrase de la clause RC 3.01 de la Convention collective S-3. Mais, dans l’exercice de son pouvoir de gérance, l’Université doit respecter les dispositions de la Convention collective, cette fois-ci selon la 2e phrase de ladite clause RC 3.01 ;

● Si l’arbitre ne peut empêcher l’Université de modifier ses structures, voici qu’elle (il) a indubitablement un pouvoir d’intervention pour s’assurer qu’en fusionnant 2 départements et en créant un nouveau, l’Université ne porte pas atteinte aux droits du Syndicat et des professeur(e)s concerné(e)s ;

448.3. Pour ce qui des atteintes aux droits du Syndicat, notamment les suivants :

(voir la sous-section VI C), aux paragraphes 332 à 370 de la sentence)

● Reconnaissance (clause RC 2.02 de la Convention collective S-3) :

(voir la sous-section VI C) 1., aux paragraphes 334 à 346)

L’Université a ignoré, et est même passé par-dessus le Syndicat.

Pourtant, il est le représentant «exclusif» des professeur(es) des 2 départements concernés par la création du NDPP ;

● Consentement écrit (clause DG 1.01) :

(voir la sous-section VI C) 2, aux paragraphes 347 à 353)

L’Université n’a jamais requis le consentement du Syndicat pour les modifications, occasionnées par la fusion des 2 départements.

Or, plusieurs d’entre elles touchent aux professeur(e)s par le biais des Règlements de l’AU, soit notamment le Règlement #50.15 (S-11) qui est le «miroir» de la présente Convention collective S-3 ;

● Lettre d’entente (clause DG 1.03) :

(voir la sous-section VI C) 3., aux paragraphes 354 à 359)

L’Université n’a pas non plus reconnu au Syndicat, à titre de co-signataire de la Convention collective S-3, le droit de conclure une lettre d’entente «sur tout objet particulier», tel un projet de fusion,

d’abolition et de création, de département et de faculté.

Pourtant, la preuve offerte a révélé que l’Université a déjà conclu une pareille entente le 13 mai 2016 (S-55), dans le dossier de la FTSR (Faculté de théologie) mené en «parallèle» avec celui du NDPP en litige ;

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● Lettre d’entente 2016-10 (pièce S-41 a)) :

(voir la sous-section VI C) 4., aux paragraphes 360 à 370)

Les étapes prévues à cette Lettre d’entente n’ont pas toutes été franchies, comme nous l’avons vu précédemment avec l’examen de l’objection patronale quant à sa rétroactivité.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Et même s’il devait en être autrement, la conclusion d’une Lettre d’entente est toujours possible en vertu de la clause DG 1.03 ci-haut ;

448.4. Pour ce qui est des droits des professeur(e)s concerné(e)s, notamment les 3 principaux suivants, avec la fusion des 2 départements concernés qui a entraîné de nécessaires changements :

(voir la sous-section VI D), aux paragraphes 371 à 406 de la sentence)

● Rattachement des profs à leur département (CP 1.03 (3) et (4)) :

(voir la sous-section VI D) 1., aux paragraphes 380 à 389)

Selon la preuve offerte, le rattachement est la «pierre angulaire» de la Convention collective S-3 et est aussi une matière couverte par cette même Convention de travail, tel que d’ailleurs réitéré par les 2 parties en cause dans leur Déclaration commune (S-60) du 13 mai 2016 dans le dossier «parallèle» de la FTSR.

Or, L’Université n’a requis ni l’accord des professeur(e)s, ni celui du Syndicat qui est pourtant leur «mandataire» (article 69 du Code du travail), voir leur représentant «exclusif» (clause RC 2.02 de la Convention collective S-3) ;

● Nomination du directeur du nouveau département :

(voir la sous-section VI D) 2., aux paragraphes 390 à 395)

L’autre conséquence inéluctable de la fusion de départements, c’est que les professeur(e)s concerné(e)s se sont retrouvé(e)s avec un seul directeur, au lieu de 2.

Qui plus est, la doyenne de la Faculté de médecine n’avait pas le pouvoir de décider seule de la nomination du nouveau directeur du NDPP pour une période de transition aussi longue qu’une année entière et ce, en vertu même des Statuts de l’Université (S-6) ;

● PSO (Professeur(e)s sous octroi) :

(voir la sous-section VI D) 3., aux paragraphes 396 à 406)

La doyenne de la Faculté de médecine n’avait pas non plus seule le pouvoir de décider des conditions de travail des 4 PSO dont il est mention dans ses lettres des 27 avril 2016 (S-25) et 12 mai 2016 (E-4).

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Étant donné qu’il s’agissait déjà d’une matière couverte par la Convention collective, l’Université devait signer avec le Syndicat une lettre d’entente pour leur intégration, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait avec la Lettre d’entente #9 qui figure en annexe dans la Convention collective précédente 2010-2013 (S-4) ;

448.5. Pour ce qui est de l’obligation de l’Université de négocier de «bonne foi» :

(voir la sous-section VI E), aux paragraphes 407 à 420 de la sentence)

● L’Université n’a pas fait preuve de bonne foi dans le dossier du NDPP, mené en «parallèle» avec celui de la FTSR (articles 53 (2) C.T., ainsi que 6, 7 et 2805 C.c.Q.) ;

● Non plus fait preuve de transparence, notamment pour la fourniture d’information, ni de coopération (art. 2 (2) NCPC) ;

● L’Université a ignoré les nombreuses demandes du Syndicat de tenir une rencontre de négociation et, après plusieurs revirements, voici que l’Université a opposé au Syndicat un refus final de négocier, le 20 juin 2016 ;

448.6. Pour ce qui est des pouvoirs de l’arbitre sur le fond du présent grief :

(voir la sous-section VI F), aux paragraphes 421 à 445 de la sentence)

● Annulation d’une résolution du Conseil de l’Université (CU) :

(voir la sous-section VI F) 1., aux paragraphes 421 à 428)

Généralement parlant, l’arbitre de griefs a le pouvoir d’annuler une Résolution du CU, lorsqu’il (elle) en vient à la conclusion que le grief doit être accueilli, en tout ou en partie.

Mais voici qu’en l’espèce, j’ai déjà décidé que l’Université avait le pouvoir de fusionner les 2 départements et de créer le NDPP.

Cela ne veut pas dire pour autant que l’arbitre soussignée ne peut contraindre l’Employeur à réparer autrement le tort qu’il a causé au Syndicat et aux professeur(e)s concerné(e)s lors de la fusion des 2 départements (DPMI et DP) ;

● Autres mesures de réparation :

(voir la sous-section VI F) 2., aux paragraphes 429 à 431)

Les atteintes sont trop nombreuses et les enjeux trop importants pour que l’arbitre soussignée se limite à faire une simple réprimande à l’Université, ou ne donne à la présente sentence arbitrale qu’un effet purement déclaratoire.

Quant à l’octroi de dommages-intérêts, il y a eu ré-amendement du grief S-68 pour ne plus les réclamer.

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Quant à l’ordonnance de sauvegarde, même si elle figure dans le présent grief, voici qu’il n’en a plus été question lors du présent arbitrage ;

● Rétablir le statu quo ante :

(voir la sous-section VI F) 3., aux paragraphes 432 à 445)

Considérant que l’Université a le pouvoir de fusionner 2 départements et d’en créer un nouveau, mais qu’en ce faisant, elle a atteint les droits du Syndicat et des professeur(e)s des 2 départements concernés.

Considérant que l’arbitre de griefs dispose de vastes pouvoirs de réparation, notamment dévolus de par l’article 100.12 du Code du travail, plus particulièrement à son paragraphe g) qui me donne le pouvoir de «rendre toute autre décision» :

○ J’estime approprié d’ordonner aux 2 parties de se rencontrer et de rédiger, une entente et une déclaration commune et ce, dans les plus brefs délais ;

○ À défaut d’entente, je conserve ma compétence pour décider du meilleur projet soumis et le cas échéant, pour en rédiger le contenu via une sentence arbitrale complémentaire à la présente.

[449] En conséquence de tout ce qui précède et étant donné que je ne peux faire droit à toutes les réclamations du Syndicat, pour tous les motifs énoncés précédemment dans la présente sentence arbitrale :

449.1. J’ACCUEILLE EN PARTIE seulement le grief que le Syndicat a :

● Initialement déposé le 9 septembre 2016 (pièce S-1), sous le #2016-182 ;

● Qu’il a subséquemment amendé le 25 octobre 2016 (pièce S-2) ;

● Et qu’il a ré-amendé par écrit le 18 avril 2017 (pièce S-68) ;

Le tout afin de contester la décision de l’Université de Montréal (via la Résolution CU-0634-5.2 du 26 septembre 2016 (pièce S-51)), de fusionner les départements de Pharmacologie et de Physiologie (DPMI et DP) et de créer un nouveau (NDPP), au sein de la Faculté de médecine, à compter du 1er octobre 2016 ;

449.2. J’ORDONNE aux 2 parties en cause de respecter toutes et chacune des ordonnances prévues dans la présente sentence arbitrale, notamment et non limitativement, et dans les plus brefs délais suivant la réception de la présente sentence arbitrale ;

● Pour ce qui est des objections «au préalable» : La production au dossier de versions entières de la Lettre d’entente S-55 b) et de la

Lettre d’intention S-55 a) pour la FTSR (voir notamment les paragraphes 45 à 64, ainsi qu’au sous-paragraphe 447.3 ci-haut) ;

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● Pour ce qui est du fond du litige : Une lettre d’entente et une

déclaration commune, suite à la création du NDPP (voir notamment les paragraphes 432 à 445, ainsi que la dernière puce du paragraphe 448 ci-haut) ;

449.3. JE CONSERVE ma compétence pour trancher toutes les difficultés d’application de la présente sentence arbitrale s’il en survient, à défaut d’entente entre les 2 parties en cause à ce sujet et sur demande de l’une d’entre elles.

____________________________________ Me DIANE SABOURIN, CRHA Arbitre et formatrice (depuis 1984) Membre du Barreau du Québec (depuis 1977) Service d’arbitrage Diane Sabourin inc.

Procureures syndicales : Me Suzanne P. Boivin (récemment retraitée)

ET Me Marianne Routhier-Caron du cabinet Melançon Marceau Grenier et Sciortino s.e.n.c.r.l.

Procureur patronal : Me Jean Leduc,

assisté de Me Karine Nadeau-Léveillé du cabinet Loranger Marcoux

Représentants du Syndicat : M. Jean Portugais ET M. Richard Warren

(ce dernier seulement pour la 5e journée d’arbitrage) Représentant de l’Employeur : M. Yves Du Sablon

DS/agr 15/06/2017

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ANNEXE I LES 83 AUTORITÉS SOUMISES

AVEC COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DE L’ARBITRE SOUSSIGNÉE Nota Bene (1) : Les commentaires apportés à la fin de chacune des autorités énumérées dans la présente Annexe I sont le fruit de l’examen attentif que l’arbitre soussignée a fait à l’égard de chacune de ces autorités syndicales et patronales.

Nota Bene (2) : Les paragraphes et/ou les pages qui sont notamment indiquées à la fin de chacune des autorités sont celles qui ont été mentionnées en plaidoirie orale, voire même reproduites dans les plaidoiries écrites des procureurs des 2 parties en cause, ainsi que les paragraphes et/ou pages que l’arbitre soussignée a ajouté comme étant pertinent(e)s, notamment pour indiquer le dispositif.

A) Les 49 autorités SYNDICALES

Sur l’admissibilité de la preuve extrinsèque (voir aussi 12e PS) :

1. Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. CCQ-1991).

Articles 1425 et 1426, déjà reproduits dans la section V. D) de la présente sentence.

2. Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, s.l. 579 c. Bradco Construction Limited, [1993] 2 RCS 316 et AZ-93111063 (ainsi que résumé à DTE 93T-645), le 19 mai 1993, juges Sopinka (pour la majorité), Cory (aussi sous sa plume), L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin de la Cour Suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et à la page 342, ainsi que pour le dispositif à la page 349 (pour la majorité) .

Admissibilité en preuve de la preuve extrinsèque, reconnue par la Cour suprême du Canada, si ambigüité.

3. Sûreté du Québec c. Association des policiers provinciaux du Québec, 2005 QCCA 1051 et AZ-50342006 (et résumé à DTE 2005T-1072), le 8 novembre 2005, juges Mailhot, Dutil et Côté de la Cour d’appel du Québec, notamment aux paragraphes 21 et 22, 27 et 28, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 35 à 40.

Admissibilité en preuve de la preuve extrinsèque, reconnue par la Cour suprême du Canada, si ambigüité.

N.B. : Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée (CS Can 2006-04-06) 31275.

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4. Syndicat des métallos, s.l. 9400 (grief collectif et continu) c. Sheraton Montréal Aéroport, AZ-50894202, le 13 septembre 2012, arbitre Diane Sabourin, notamment aux paragraphes 23 à 35, ainsi qu’au dispositif se trouvant au paragraphe 77.

Rejet de l’objection patronale à l’admissibilité de la preuve extrinsèque, soit le dépôt de la convention collective antérieure et ce, vu la divergence d’application de la clause en litige par les 2 parties.

5. SCFP, s.l. 3332 (grief de Johane Roy) c. Réseau de transport de Longueuil, AZ-50862113, le 17 mai 2012, arbitre Serge Brault, notamment aux paragraphes 1, 5 et 6, 17 à 26, ainsi qu’au dispositif se trouvant au paragraphe 26.

Prise sous réserve de la preuve extrinsèque par Me Brault : 1) L’admissibilité en preuve de la preuve extrinsèque est reconnue depuis le célèbre arrêt Bradco (2e autorité syndicale) ; 2) Dans certains cas spécifiques, comme celui où le Syndicat soulève un argument d’«estoppel», aussi admissible.

N.B. : Sentence arbitrale interlocutoire.

6. MORIN, Fernand et BLOUIN, Rodrigue, avec la collaboration de BRIÈRE, Jean-Yves et VILLAGGI, Jean-Pierre, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition - 2012, Éditions Yvon Blais, Cowansville, notamment aux pages 418 à 420.

Sur la preuve extrinsèque, aux paragraphes VII.30 à 32.

Sur le privilège de communications :

7. ROYER, Jean-Claude et LAVALLÉE, Sophie, La preuve civile, 4e édition - 2008, Éditions Yvon Blais, Cowansville, notamment aux pages 996 à 1003.

Sur le privilège de communications faites dans le but de régler un litige, aux paragraphes 1131 à 1137.

N.B.: Idem à la 1ère autorité patronale (voir dans la sous-section B) ci-dessous).

8. Tommy Joyce c. Association internationale des débardeurs ET Conseil des fiduciaires du régime de retraite de l’Association internationale des débardeurs ET Association des employeurs maritimes, 2016 QCCA 1042 et AZ-51297228 (ainsi que résumé à DTE 2016T-475), procès-verbal du 9 juin 2016, juges François Doyon, Nicholas Kasirer et Marie St-Pierre, de la Cour d’appel du Québec, notamment aux para 1 et 2, 15 à 40, ainsi qu’au dispositif aux para 46 à 49.

«Transaction», au sens des articles 2631 et ss du Code civil du Québec.

Le paragraphe 6 de la quittance en litige se lit ainsi :

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«La quittance ne peut être invoquée dans l’avenir, à quelque fin que ce soit, ni devant toute instance judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative.»

Selon la Cour d’appel du Québec :

1) Cette transaction / quittance confère des droits que toute partie qui en est bénéficiaire peut faire valoir ;

2) La Cour supérieure a eu tort de donner une interprétation large à cette transaction, lui faisant conclure à appliquer la présomption absolue de l’autorité de la chose jugée (soit un principe d’ordre public).

N.B. : Ce jugement a été cité a contrario par les procureures syndicales au dossier. Appel accueilli à l’encontre de la requête en irrecevabilité (anciens articles 165(4) et 54.1 CPC).

9. Sable Offshore Energy Inc c. Ameron International Corporation, [2013] 2RCS 623 et AZ-50978920, le 21 juin 2013, juges Abella, McLachlin, LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner, notamment au résumé de l’arrêt et aux

paragraphes 1 à 3, 10, 12, 13, 14, 16, 18 et 19, 27 et 30, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 31.

Sur le privilège relatif aux règlements (en Nouvelle-Écosse). La protection de ce privilège couvre les négociations en vue d’un règlement, et ce, afin de favoriser le règlement à l’amiable. Toutefois, ce privilège comporte des exceptions.

Il a alors été jugé que le refus de divulguer les sommes monétaires ne cause guère de préjudice corrélatif.

10. Dos Santos c. Sun Life Assurance Company of Canada, 2005 BCCA 4, le 7 janvier 2005, juges Finch, Huddart et Low de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique, notamment aux paragraphes 14 à 40, ainsi qu’au au paragraphe 52.

Tel que déjà décidé dans un autre jugement de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique (1992 BCLR (2d) 276), il doit y avoir des exceptions au «blanket privilege for settlement communications».

Selon cette même Cour d’appel de la Colombie-Britannique (en 2005), il y a les 2 exceptions suivantes : 1) La pertinence ; 2) La nécessité selon les circonstances du cas. Il a alors été jugé que ces 2 exceptions s’appliquent.

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11. Groupe Gilbert Ltée c. Fiducie famille Renaud, 2015 QCCS 989 et AZ-51159085, le 29 janvier 2015, juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure du Québec, notamment aux paragraphes 1 à 13, et au dispositif aux paragraphes 14 à 18.

La règle de confidentialité des offres de règlement n’est pas absolue et peut être écartée : 1) Pour faire la preuve de certains faits pertinents ; 2) Pour décider d’une question de prescription ; 3) Ou pour démontrer des manoeuvres frauduleuses.

Après une lecture exhaustive des 2 pièces en litige, la bonne administration de la justice et de l’intérêt public commandent la confidentialité de ces communications.

Aussi sur l’expression «sous toutes réserves».

Sur l’admissibilité de la preuve extrinsèque (voir aussi 1ère à 6e PS) :

12. SCFP, s.l. 1841 (grief de Alicia Roach) c. CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de- Montréal, AZ-51340138 (et résumé à DTE 2017 EXPT-31), le 8 novembre 2016, arbitre François Blais. N.B. : Sentence arbitrale interlocutoire.

Admissibilité en preuve des circonstances entourant l’entente en litige, afin de dégager la véritable intention des 2 parties en cause quant au «rajout de 30 jours» pour le calcul de la période de probation.

Sur la non-recevabilité de la pratique passée :

13. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 1009 (grief de Sébastien Lachapelle) c. Ville de Terrebonne, AZ-50682713 (ainsi que résumé à DTE 2010T-757), le 22 octobre 2010, arbitre Jean Ménard, notamment aux paragraphes 9, 14, 24 à 26, 27 à 30, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 46.

Non-recevabilité en preuve de la pratique passée, non plus que de l’application de la doctrine de l’«estoppel».

14. Syndicat des travailleurs(euses) de l’Hôtel des Gouverneurs - Place Dupuis (griefs de Davia Mederos et du Syndicat) c. Compagnie Gouverneur inc., AZ-50273182 (et résumé à DTE 2004T-1038), le 18 septembre 2004, arbitre Jean Denis

Gagnon, notamment aux pages 3, 10 à 12, ainsi qu’au dispositif à la page 14.

Non-admissibilité en preuve de la pratique passée, étant donné que la clause en litige n’est pas ambigüe au point où son sens ne pourrait être précisé qu’en se reportant à la pratique passée.

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15. Association des pompiers de Montréal (grief de Roland Tremblay) c. Ville de Montréal, AZ-78011224 (et résumé à J.E. 78-882), le 31 octobre 1978, juges Turgeon, Mayrand et Monet de la Cour d’appel, notamment à la page 15, ainsi qu’au dispositif à la page 16.

Non-admissibilité en preuve de la coutume et de l’usage, lesquels ne sont permis que lorsqu’il est impossible de dégager l’intention des parties des dispositions mêmes de la convention collective.

16. MORIN, Fernand et BLOUIN, Rodrigue, avec la collaboration de BRIÈRE, Jean-Yves et VILLAGGI, Jean-Pierre, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition, 2012, Éditions Yvon Blais, Cowansville, version électronique de 13 pages sous EYB2012DAG15, notamment au paragraphe II.54.

Pour être juridiquement qualifiée de «pratique passée», les 3 conditions suivantes sont nécessaires : 1) Le fait doit être bien établi ; 2) généralisé ; et 3) observé de façon constante et consciente dans le milieu.

17. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, s.l. 23 (griefs de Richard Alain et al) c. Spruce Falls inc, division Panneaux Tembec OSB, AZ-50468477 (résumé à DTE 2008T-134), le 21 décembre 2007, arbitre Diane Fortier, notamment aux paragr. 64 et 67, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 69.

Selon la jurisprudence, la dénonciation d’une pratique passée doit répondre aux 2 conditions suivantes : 1) La dénonciation doit être claire, sans ambiguïté et définitive ; 2) Elle doit être faite au moment opportun, à savoir à l’occasion de la négociation d’une nouvelle convention collective.

18. Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée, personnel administratif s.l. 2815 (grief syndical) c. Vidéotron ltée - division Montréal, AZ-90141178 (et résumé à DTE 90T-1255), le 10 octobre 1990, arbitre Diane Sabourin, notamment aux pages 38 à 43, ainsi qu’au dispositif à la page 58.

Moyens de défense de l’employeur alors en cause : «estoppel» et pratique passée. «Estoppel» accueilli.

Sur la fin de non-recevoir (voir aussi la 46e PS) :

19. Jeanne D’Arc Grow c. Bell Canada, le 2 février 1999, juge John H. Gomery de la Cour supérieure du Québec (en vertu de procédures allégées), AZ-99026264 (et résumé à 99BE-505), notamment aux paragraphes 14 à 19, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 24.

La renonciation au droit d’invoquer les limites de la couverture d’une assurance - hospitalisation doit être volontaire et faite en pleine connaissance de cause.

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En rapport avec l’Entente 2016-10 (pièce S-41 a) dans le présent dossier) :

20. Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2007, notamment pour les 2 définitions suivantes :

1) «traiter» ; et 2) «examiner».

Sur les pouvoirs de l’arbitre en matière de réparation de préjudice (voir aussi la 27e PS) :

21. Université du Québec à Chicoutimi (UQÀC) c. Arbitre Denis Gagnon et le Syndicat des professeur(e)s de l’Université du Québec à Chicoutimi (grief de Éric Jean), le 28 juin 2010, juge J. Roger Banford de la Cour supérieure du Québec, 2010 QCCS 3956 et AZ-50667586 (ainsi que résumé à DTE 2010T-610), notamment aux paragraphes 4 (paragraphe 15 du jugement de Marc Lesage) et 35, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 37 à 39.

Pouvoirs de l’arbitre en matière de réparation du préjudice. L’arbitre Denis Gagnon a conclu à l’annulation de l’avis de non-renouvellement du contrat d’un professeur en probation ET à l’annulation de la résolution du Conseil d’administration de l’UQÀC, ainsi qu’en conséquence, à sa réintégration avec privilèges, dont le droit à l’acquisition de la permanence, et enfin au paiement de son salaire et avantages, avec intérêts, à titre d’indemnité.

Objection de l’employeur accueillie quant à la recevabilité de requête en fixation de quantum, au motif de prématurité. Rejet de la requête en révision judiciaire.

22. a) Annie Chélin c. Arbitre Guy E. Dulude et Université du Québec à Montréal (UQÀM) et Syndicat des professeur(e)s de l’UQÀM, AZ-50086470, le 17 mai 2001, juges Marc Beauregard, Marie Deschamps et André Biron de la Cour d’appel du Québec, notamment au paragraphe 5, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 6.

Pouvoirs de l’arbitre en matière de réparation du préjudice. En annulant la résolution du Conseil d’administration de l’UQÀM décrétant le non-renouvellement de contrat, l’arbitre Guy E. Dulude ne pouvait que constater que le contrat de la professeure régulière sans permanence (qui terminait son 2e contrat d’enseignement de 2 ans) avait été renouvelé. Donc, appel rejeté.

N.B. : Pour la sentence arbitrale de l’arbitre Guy E. Dulude, en date du 21 octobre 1997, voir AZ-98142008 et DTE 98T-90. Pour la décision de la Cour supérieure du 4 mai 1998, voir AZ-98029103 et DTE 98T-710, qui rejette la requête en révision judiciaire. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (CS Can, 2002-03-14) 28731.

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b) Annie Chélin c. Université du Québec à Montréal (UQÀM) et Syndicat des professeur(e)s de l’Université du Québec à Montréal, 2009 QCCA 713, AZ-50550381 (ainsi que résumé à DTE 2009T-325), le 14 avril 2009, juges France Thibault, André Rochon et Lorne Giroux de la Cour d’appel du Québec, notamment au paragraphe 3, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 20 et 21.

Pouvoirs de l’arbitre en matière de réparation du préjudice. En ordonnant la reprise de l’évaluation de la candidature de la professeure régulière, en vue de l’obtention de sa permanence, voici que l’arbitre Guy E. Dulude a épuisé sa compétence. Donc, appel aussi rejeté.

Sur des représentations antérieures et contraires de l’Université de Montréal :

23. Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) (grief syndical) c. Université de Montréal (UdeM), AZ-50886403 (ainsi que résumé à DTE 2012T-639), le 6 août 2012, arbitre Jean-Pierre Lussier, notamment aux paragraphes 22, 34 et 35, 37 et 38, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 51 à 53.

Pouvoirs de l’arbitre en matière de réparation du préjudice. Rejet de l’ordonnance de sauvegarde, afin de suspendre l’ensemble des mesures adoptées unilatéralement par l’Université de Montréal (via la Commission des études, la «COMET») soit notamment quant au calendrier des études, aux dates de début et de fin de trimestres ainsi qu’au plan de rattrapage.

C’est suite au mouvement de boycottage des cours par plusieur(e)s étudiant(e)s à la session d’hiver 2012, que l’Université a décidé d’imposer unilatéralement de telles mesures. Selon le Syndicat, cela modifie les conditions de travail des professeur(e)s et fait en sorte que l’Université a ainsi omis de respecter son monopole de représentation, du fait qu’à son avis, l’ensemble de ces mesures unilatérales aurait plutôt dû faire l’objet de négociations entre les parties en cause.

Au paragraphe 34 de cette sentence arbitrale, l’Université invoquait alors l’ancienne clause DG 1.01 (S-4 dans le présent dossier), laquelle stipulait ceci :

«Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent sous réserve

de la Charte, des Statuts et des règlements de l’Assemblée universitaire.»

Au paragraphe 37 de cette sentence arbitrale, sur le fond du litige, l’Université entendait argumenter que sa Charte, ses Statuts et Règlements avaient préséance sur la convention collective !

24. Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal (UdeM), 2013 QCCRT 0235 et AZ-50968376, le 14 mai 2013, juge administratif Michel Denis de la CRT, notamment aux paragraphes 4, 7, 18, 23 et 24, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 25.

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Au paragraphe 18 de cette décision :

L’Université de Montréal a alors soutenu que l’article 2 de la Convention collective, laquelle disposition reconnaît «le Syndicat à titre de représentant

exclusif des personnes visées par le certificat d’accréditation», constitue l’équivalent de l’article 12 du Code du travail.

Aux paragraphes 24 et 23 de cette même décision :

Le juge administratif Michel Denis du TAT (autrefois la CRT) a affirmé que c’est à l’arbitre de griefs que le Code du travail attribuait la compétence première de se prononcer sur des contraventions aux dispositions de la Convention collective touchant la représentation exclusive du Syndicat, la charge de travail des professeur(e)s, l’attribution de cette charge, les communications de l’employeur avec le Syndicat, etc.

25. Loi instituant le Tribunal administratif du travail (le «TAT»), chapitre T-15.1.

L’article 9 (2°) se lit ainsi, quant au pouvoir de décider du TAT :

« Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait

nécessaire à l’exercice de sa compétence.

En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut :

1° (...);

2° refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail ;

3° (...) ;

4° (...) ;

5° (...) ;

6° (...) ;

7° (...). » (Caractères gras ajoutés.)

26. Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal (UdeM), 2016 QCTAT 2316 et AZ-51278883 (ainsi que résumé à DTE 2016T-359), le 15 avril 2016, juge administratif André Bussière du Tribunal administratif du travail, notamment aux paragraphes 5 à 7, 9 à 11, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 12.

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Au paragraphe 5 de cette décision :

L’Université de Montréal a demandé au TAT de déférer la plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail, à un(e) arbitre, comme s’il s’agissait d’un autre grief portant sur le monopole de représentation du Syndicat.

Et ce, étant donné la compétence exclusive de l’arbitre de griefs pour se pencher sur les dispositions de la Convention collective, dont notamment sur la clause RC 5.05 qui, selon la lecture de l’UdeM, l’autoriserait à s’adresser directement aux professeur(e)s, en toutes circonstances ou presque.

N.B.: Décision interlocutoire du TAT. Idem à S-58 déposée dans le présent dossier.

Sur les pouvoir de l’arbitre en matière de réparation de préjudice (voir aussi les 21e et 22e PS) :

27. Mylène Jaccoud et Jean Wilkins (Membres du Comité de discipline de l’Université de Montréal) ET Laurence McFalls et al (Membres de l’Assemblée de l’Université de Montréal) CONTRE Louise Roy et al (Membres du Conseil de l’Université de Montréal) ET Pierre Yves Boisvert et al (Membres du Comité de discipline de l’Université de Montréal), 2015 QCCS 1622 et AZ-51169256 (ainsi que résumé à J.E. 2015-784), le 22 avril 2015, juge Claudine Roy de la Cour supérieure du Québec, notamment aux paragraphes 1 à 14, 63, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 146 à 150.

Pouvoir de la Cour supérieure du Québec d’annuler des résolutions du Conseil de l’Université de Montréal et du Conseil exécutif de l’UdeM, ainsi que d’annuler la destitution de Mme Jacoud et de la rétablir dans ses fonctions de membre du Comité de discipline.

N.B. : Requête de bene esse pour permission d’appeler déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel (2015 QCCA 1271 et AZ-51200761). Désistement d’appel (C.A. 2015-10-13, 500-09-025926-153).

Sur l’obligation de négocier avec le Syndicat :

28. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (grief syndical) c. Ville de Mont- Royal - Bibliothèque Réginald-J.P.-Dawson, AZ-50985824 (et résumé à DTE

2013T-516), le 10 juillet 2013, arbitre Diane Sabourin, notamment aux paragraphes 54, 65 et 66, 70 à 72, 75 et 76, 78, 81, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 84.

Sentence arbitrale accueillant la requête syndicale pour ordonnance provisoire de sauvegarde. Même s’il s’agit d’une procédure exceptionnelle, les 3 critères cumulatifs d’application s’y retrouvent alors.

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Grief déposé pour dénoncer une modification illégale des conditions de travail des salarié(e)s : Fermeture de la Bibliothèque municipale durant les fins de semaine pendant l’été 2013. L’article 59 du Code du travail vise à éviter que l’employeur ne brise le rapport de force entre les parties.

29. Canada Post Corporation c. Canadian Union of Postal Workers et Arbitre Guy E. Dulude, 2013 BCCA 108 et AZ-50945795, le 12 mars 2013, juges Frankel, Neilson et Bennett de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, notamment aux paragraphes 3, 8 à 10, 12 et 13, 15, 17 à 19, 22, 24 et 25, 64, 66, 70, 74 et 75, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 78.

Avec la tenue de forums régionaux à travers le Canada, entre des représentants séniors de l’employeur et des salarié(e)s syndiqué(e)s, l’employeur s’est trouvé à avoir eu des communications directement avec ses salarié(e)s. Ces communications vont bien au-delà d’un simple échange informel ou factuel et ont eu pour effet d’interférer avec le monopole de représentation du syndicat concernant les conditions de travail de ses membres.

30. Syndicat canadien de la fonction publique - Division de radio-télévision c. Société Radio-Canada, AZ-95149715 (et résumé à DTE 95T-1011), le 23 décembre 1994, Conseil canadien des relations du travail, notamment aux pages 2 et 3, 5 à 12, ainsi qu’au dispositif à la page 13.

Plainte accueillie à l’égard d’une violation des articles 50 et 94 1) a) du Code canadien du travail, lesquels articles interdisent à l’employeur de s’ingérer dans les affaires du syndicat, notamment de négocier directement avec les salarié(e)s, ce qui a pour effet de miner le syndicat aux yeux de ses membres.

Mise sur pied d’un programme appelé «Possibilités de changement» qui faisait appel à des discussions et à des consultations directes des salarié(e)s à l’échelle du pays, hors la présence du syndicat.

31. Syndicat des professionnelles d’organismes communautaires du Bas St-Laurent c. Atelier de travail Jeunesse 01 - Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette, 2011 QCCRT 0209 et AZ-50749998 (ainsi que résumé à DTE 2011T-416), le 28 avril 2011, juge administrative Myriam Bédard de la Commission des relations du travail, notamment aux paragraphes 22 à 26, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 30.

Plainte accueillie, en vertu de l’article 12 du Code du travail, à la suite de 3 événements : 1) La directrice explique aux salarié(e)s que le dépôt du grief coûte cher ; 2) L’employeur a transmis un communiqué à tou(te)s les salarié(e)s leur

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interdisant de parler aux partenaires et journalistes, des relations de travail devenues difficiles ; 3) La directrice est revenue à la charge auprès des représentant(e)s syndicaux(ales) en disant que la gestion des griefs entraînait une réduction des services.

N.B. : Requête en révision judiciaire, 2011-05-27 (C.A.) 500-17-065754-114.

32. Syndicat des professionnel(le)s en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Drummondville c. Centre de santé et des services sociaux Drummond, 2010 QCCRT 0613 et AZ-50708588 (ainsi que résumé à DTE 2011T-76), le 23 décembre 2010, juge administratif Alain Turcotte de la Commission des relations du travail, notamment aux paragraphes 16, 29 et 30, 42 et 43, ainsi qu’au dispositif se trouvant après le paragraphe 53.

Plainte accueillie, en vertu de l’article 12 du Code du travail, après qu’une représentante de l’employeur ait téléphoné à certaines salariées pour leur demander si elles savaient que le syndicat avait déposé 28 griefs en leur nom et si elles souhaitaient les maintenir. Une telle démarche jette un discrédit subtil sur les représentants syndicaux.

33. Syndicat des professeur(e)s de l’Université du Québec en Outaouais c. Université du Québec en Outaouais (UQO), 2011 QCCRT 0376 et AZ-50779780, le 5 août 2011, juge administrative Susan Heap de la Commission des relations du travail, notamment aux paragraphes 7, 9, 15, 17, 20, 22 et 23, 26, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 27.

Plainte accueillie, en vertu des articles 12 et 116 du Code du travail, après que l’Université ait fait parvenir à l’ensemble des membres de la communauté universitaire pour leur indiquer qu’ils recevraient un questionnaire, ce qui fût fait mais sans que le syndicat ne reçoive copie de ce questionnaire portant sur certaines conditions de travail régies par la convention collective.

34. Association internationale des travailleurs du métal en feuilles c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, AZ-94149726 (ainsi que résumé à DTE 94T-1250), le 14 septembre 1994, J. F. W. Weatherill du Conseil canadien des relations du travail, notamment aux pages 3 à 6, ainsi que le dispositif à la page 7.

Plainte accueillie, en vertu de l’article 94 1) a) du Code canadien du travail. L’employeur s’est ingéré dans les droits des syndicats de métiers d’ateliers, seul responsable de représenter les salarié(e)s, en ne les informant pas suffisamment à l’avance de sa décision de transférer les ateliers d’un endroit physique à l’autre.

Ce faisant, l’employeur a privé les syndicats de la possibilité d’examiner de façon rationnelle et ordonnée un certain nombre de questions concernant les statuts et les droits des salarié(e)s ainsi que leur propre droit de représentation.

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35. Association des pompiers professionnels de Québec et al c. Ville de Québec, 2015 QCCRT 0341 et AZ-51188260 (ainsi que résumé à DTE 2015T-494), le 25 juin 2015, juge administratif Sylvain Allard de la Commission des relations du travail, notamment aux paragraphes 252, 260 à 263, 265 à 271, 272 à 276, 278 et 279, 280 et 281, 282 à 289, 290 à 294, 295, 298, 301 à 306, 357, 359 à 361, 362 à 388, 394 et 395, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 395.

Plainte accueillie, en vertu de l’article 12 du Code du travail, après l’adoption d’une résolution de la Ville de Québec qui visait à abolir l’ensemble des postes syndiqués de lieutenants et de capitaines, ainsi qu’à créer un nombre de postes équivalents de chefs de casernes (cadres), le tout dans le cadre d’un plan de restructuration impliquant des changements organisationnels importants.

Le droit à la négociation collective est un droit essentiel de l’exercice du droit d’association, lequel se qualifie de droit constitutionnel. Les situations d’entrave ou d’ingérence nuisent à la mise en oeuvre du droit d’association.

Compétence exclusive de la CRT pour un recours civil fondé sur une violation des articles 12 à 14 du Code du travail, et ce, en vertu des article 114, 118 et 119 de ce même Code.

L’incidence négative sur les droits du Syndicat est manifeste, la Ville a porté atteinte à l’intégrité de l’accréditation et a miné la capacité du syndicat de représenter ses membres.

Qui plus est, la Ville n’a pas agi comme un employeur raisonnable l’aurait fait, en exerçant son droit de direction de sorte à porter le moins atteinte possible aux droits du syndicat.

N.B. : Importante revue jurisprudentielle sur les articles 12 et ss du Code du travail, notamment à compter des paragraphes 249 à 306.

36. Syndicat des employé(e)s professionnel(le)s et de bureau s.l. 434 c. Banque Laurentienne du Canada, Ordonnance no 882-NB, Me Louise Fecteau du Conseil canadien des relations industrielles, le 27 septembre 2016, notamment aux 3iers «Attendu que», ainsi qu’au dispositif aux pages 3 et 4.

Plainte accueillie, en vertu de l’article 94 1) a) du Code canadien du travail, après que la Banque ait imposé un nouveau programme de rémunération à des salarié(e)s membres de l’unité de négociation, sans préalablement l’avoir négocié avec le syndicat, ni même l’avoir consulté.

Ordonnance de suspendre le nouveau programme de rémunération de la Banque, ainsi qu’ordonnance faite à l’employeur de respecter le caractère représentatif du syndicat pour l’aménagement de nouvelles conditions de travail, le tout en vertu de l’article 19.1 du Code canadien du travail.

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Sur la notion de «conditions de travail» :

37. RIVET-SABOURIN, Joëlle, Le droit de communication de l’employeur dans les rapports collectifs du travail, 2012, Éditions Yvon Blais, Cowansville, aux pages 14 à 18.

Chapitre 2, sur la notion légale de «conditions de travail».

38. Travailleurs(euses) unis de l’alimentation et du commerce s.l. 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada, [2014] 2RCS 323 et AZ-51085581 (ainsi que résumé à DTE 2014T-445), le 27 juin 2014, juges LeBel (pour la majorité), McLachlin, Abella, Cromwell, Karakatsanis, ainsi que Rothstein et Wagner (dissidents) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes 41 à 43, 51, 61 à 63, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 98 (99 à 142 pour la dissidence).

Annonce de la fermeture du magasin Wall-Mart à Jonquière. Grief alléguant que le congédiement des salarié(e)s constitue une modification unilatérale des conditions du travail, prohibée par l’article 59 du Code du travail.

Rétablissement de la décision de l’arbitre Jean-Guy Ménard, qui avait décidé que la fermeture ne s’inscrivait pas dans le cours normal des affaires de l’entreprise.

Sur la liberté d’association (article 2. d) de la Charte canadienne) : (N.B. : Voir aussi la 35e autorité syndicale sur le droit de négocier collectivement)

39. Tom Dunmore et al ET Union internationale des travailleurs(euses) uni(e)s de l’alimentation et du commerce c. Procureur général de la province de l’Ontario et al, [2001] 3 RCS 1016 et AZ-50108742 (et résumé à DTE 2002T-51), le 20 décembre 2001, juges Bastarache (pour la majorité) et L’Heureux-Dubé (sous sa

plume, par. 71 à 207), McLachlin, Gonthier, Iaccobucci, Binnie, Arbour et LeBel, ainsi que Major (dissident, par. 208 à 216) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes 14, 17, 20, 22 à 26, 28, 30, 32 à 39, 41 à 43, 45 et 48 ainsi qu’au dispositif au paragraphe 70 (pour la majorité).

Plusieurs considérations délimitent la possibilité de contester la non-inclusion sur le fondement de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, lequel

article prévoit nommément à son paragraphe d), la liberté d’association.

40. Health Services and Support et al c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, [2007] 2 RCS 391 et AZ-50436503 (ainsi que résumé à DTE 2007T-507), le 8 juin 2007, juges McLachlin et LeBel (pour la majorité), Bastarache, Binnie, Fish et Abella, ainsi que Deschamps (dissidente en partie), de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes

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35, 81 et 82, 87, 90 et 104, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 251 et 252 (pour la majorité).

La liberté d’association, garantie par l’article 2. d) de la Charte canadienne, comprend le droit procédural de négocier collectivement.

L’un des éléments fondamentaux de l’obligation de négocier de bonne foi consiste en l’obligation de tenir des rencontres et de consacrer du temps au processus. Les parties ont l’obligation d’établir un véritable dialogue. Elles doivent faire un effort raisonnable pour arriver à un contrat acceptable.

Cependant, l’obligation de négocier de bonne foi n’impose pas la conclusion d’une convention collective, ni l’acceptation de clauses contractuelles particulières.

41. Procureur général de l’Ontario c. Michael J. Fraser ET Union internationale des travailleurs(euses) unis de l’alimentation et du commerce, 2011 CSC 20 et AZ-50747233 (ainsi que résumé à DTE 2011T-294), le 29 avril 2011, juges McLachlin et LeBel (pour la majorité), Rothstein (aussi sous sa plume, par. 119 à 296), Deschamps (par. 297 à 320), Charron, Binnie, Fish et Cromwell, ainsi que la juge Abella (dissidente, par. 321 à 369) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et au paragraphe 42, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 117 et 118 (pour la majorité).

L’article 2. d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne protège le droit de s’associer pour atteindre des objectifs collectifs. Cette protection constitutionnelle demande l’établissement d’un véritable processus de dialogue où l’association de salarié(e)s peut présenter des observations à l’employeur, qui doit en prendre connaissance et en discuter de bonne foi.

La négociation de bonne foi, découlant de l’article 2. d) de la Charte canadienne exige que les parties se rencontrent et qu’elles engagent un véritable dialogue ; elle n’impose pas de processus particulier ; elle n’oblige pas les parties de conclure une convention collective, ni d’accepter des clauses contractuelles particulières ; elle ne garantit pas un mécanisme légal de règlement de différends permettant de dénouer les impasses ; elle ne protège que le droit à un processus général de négociation, et non le droit de revendiquer un modèle particulier de relations du travail ou un mode particulier de négociation.

Le droit d’une association de salarié(e)s de présenter des observations à l’employeur, et de les voir prises en compte de bonne foi, est dérivé de la liberté garantie à l’article 2. d) de la Charte canadienne et il est nécessaire à l’exercice véritable du droit de libre association.

N.B. : Idem à la 32e autorité patronale (voir la sous-section B) de l’Annexe I).

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42. Association de la police montée de l’Ontario et al c. Procureur général du Canada et al, [2015] 1 RCS 3 et AZ-51140948 (ainsi que résumé à DTE 2015T-42), le 16 janvier 2015, juges McLachlin et LeBel (pour la majorité), Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner, ainsi que Rothstein (dissident, par. 159 à 270) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes 1, 4 et 5,

30, 42 à 44, 46, 47, 49 et 50, 53 à 55, 56, 58, 60, 62, 66 à 68, 70 à 73, 75 à 81, 85, 88, 93 et 94, 98, 105, 110, 111, 118, 123 à 126, 131, 135 à 137, 154, 156, 165 et 166, 171, 176, 178, 211, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 157 (pour la majorité).

La liberté d’association garantie par l’article 2. d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne protège l'existence d’un processus véritable de négociation d’une convention collective qui offre aux salarié(e)s une liberté de choix et une indépendance suffisante pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de les défendre.

L’article 2. d) de la Charte canadienne garantit le droit des salarié(e)s de véritablement s’associer, en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs à leurs conditions de travail, cette protection incluant le droit de négocier collectivement, droit qui permet l’exercice véritable de la liberté d’association garantie par la Constitution.

Un processus véritable de négociation collective est tel qu’il offre aux salarié(e)s une liberté de choix et une indépendance suffisantes pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de véritablement les réaliser. Toutefois, cette liberté de choix et cette indépendance ne sont pas absolues : elles sont limitées par le contexte de la négociation collective.

Sans égard au modèle de relations de travail découlant de la culture du secteur d’activités et du milieu de travail en question, la Charte canadienne n’autorise cependant pas que la liberté de choix et l’indépendance soient affaiblies jusqu’au point qu’apparaît une entrave substantielle à l’existence d’un processus véritable de négociation collective.

43. Saskatchewan Federation of Labour et al c. Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Saskatchewan, [2015] 1 RCS 245 et AZ-51145293 (ainsi que résumé à DTE 2015T-88), le 30 janvier 2015, juges Abella (pour la majorité), McLachlin, LeBel, Cromwell, Karakatsanis, ainsi que Rothstein et Wagner (dissidents en partie, par. 104 à 176) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes 1 à 4, 29, 51 à 56, 58, 77 et 78, 81, 87, 89 et 90, 92, 96, 139, 147 et 148, 162, 166, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 102 et 103 (pour la majorité).

Dans notre régime de relations de travail, le droit de grève constitue un élément essentiel d’un processus de négociation véritable de négociation collective. Il n’est pas seulement dérivé du du droit à la négociation collective. Il en constitue une composante indispensable. Le droit de grève jouit de la protection

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constitutionnelle, en raison de sa fonction cruciale dans le cadre d’un processus véritable de négociation collective.

Le droit de grève est essentiel à la réalisation, par voie de négociation collective, des valeurs inhérentes à la Charte canadienne, reconnus dans l’arrêt Health Services and Support (40e autorité syndicale), valeurs que sont «la dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la mise en valeur de la démocratie».

La faculté de cesser collectivement le travail, pendant la négociation d’une convention collective, constitue, et a toujours constitué, le minimum irréductible de la liberté d’association dans les relations de travail au Canada.

44. COUTU, Michel, FONTAINE, Laurence Léa, MARCEAU, Georges et COIQUAUD, Urwana, Droit des rapports collectifs du travail au Québec - 2e édition, Volume 1 - Le régime général, 2013, Éditions Yvon Blais, Cowansville.

Aux pages 167 à 175 : Commentaires sur l’arrêt Health Services and Support (40e autorité syndicale).

Aussi aux pages 217 à 220 : Sur ce même arrêt Health Services and Support, ainsi que sur l’arrêt Isidore Garon (30e autorité patronale).

Sur le rétablissement du statu quo ante :

45. Croisières Lachance inc c. Corporation du Havre de Berthier-sur-Mer, 2011 QCCS 3902 et AZ-50776195 (ainsi que résumé à J.E. 2011-1779), le 3 août 2011, juge Étienne Parent de la Cour supérieure du Québec, notamment aux paragraphes 57, 59 à 61, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 80 à 84.

Émission d’une injonction interlocutoire par la Cour supérieure du Québec, enjoignant de cesser de bloquer l’accès au stationnement, d’enlever tout obstacle empêchant la libre circulation de la clientèle des Croisières et demandant de ne poser aucun geste ou action susceptible d’entraver la circulation automobile des clients des Croisières.

Sur la fin de non-recevoir (voir aussi la 19e PS) :

46. Syndicat des travailleurs(euses) en garderie de Montréal et Laval (grief syndical) c. Centre de la petite enfance les Marmousets, AZ-50870868, le 29 juin 2012, arbitre Carol Jobin, notamment aux paragraphes 19, 21, 23, 25 et 26, 31, 34, 38, 41 à 43, 45, 51 et 52, 55 et 56, 58, 66, 92, 111, 114, 116 et 117, 121 et 122, 126 et 127, 130, 133 à 136, 142, 144 et 145, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 159.

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L’employeur ne pouvait valablement opposer un refus de la demande syndicale au motif que ses Règlements généraux ne permettaient pas que siège une 2e

représentante des travailleuses, que seul le syndicat est habilité d’assigner.

Le fait que les Règlements généraux ne soient pas harmonisés avec la convention collective (notamment avec la clause 5.02 b)), ne saurait dispenser l’employeur d’appliquer cette convention de travail.

Sur l’effet immédiat (VERSUS l’effet rétroactif) :

47. Syndicat des employé(e)s de l’Université du Québec à Montréal (grief syndical) c. Université du Québec à Montréal (UQÀM), AZ-51232408 (ainsi que résumé à DTE 2015T-904), le 10 novembre 2015, arbitre Maureen Flynn, notamment aux paragraphes 45 à 49, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 68.

Aucune disposition ne prévoit que la clause 30.05 de la nouvelle Convention collective échappe à une application immédiate pour les salarié(e)s s’étant prévalu d’une retraite graduelle en vertu de la Convention collective antérieure.

En l’absence d’une telle stipulation, la règle générale de l’application immédiate de la convention collective doit s’appliquer.

48. Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (grief syndical) c. Métro-Richelieu inc., AZ-51043461 (et résumé à DTE 2014T-170), le 4 février 2014, arbitre Nathalie Faucher, notamment aux paragraphes 20 à 24, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 29.

L’employeur était fondé de donner un effet immédiat à la convention collective 2011-2020, lors du retour au travail de la plaignante, après son congé sans traitement :

● Le 1er principe généralement reconnu en droit du travail veut que la convention collective s’applique après son entrée en vigueur, à moins que les parties n’en aient convenu autrement ;

● Le 2e principe est celui de la non-rétroactivité des conventions, en l’absence d’une clause prévoyant expressément que la nouvelle convention collective n’emportera pas d’effet au moment de son entrée en vigueur ;

● Enfin, la convention collective entre en vigueur à la date de sa signature.

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49. P.A. c. C.G., AZ-50145798 (et résumé à J.E. 2002-1818), le 24 septembre 2002, juges Deschamps, Otis et Pelletier de la Cour d’appel du Québec, notamment au paragraphe 44, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 66 à 79.

Action en nullité d’un mariage entre belle-soeur et beau-frère, déclarant nuls les procédures de séparation et de divorce, ainsi que donnant effet à des ententes intervenues entre les parties.

La Loi, dont la Loi sur la mariage, doit être vue comme s’appliquant instantanément à une situation immédiate. L’application immédiate de la Loi est décrite dans Driedger on the Construction of Statutes (Ruth Sullivan, 3e édition, Butterworths, 1994, Toronto et Vancouver, p. 517).

Même si l’application immédiate de la Loi n’équivaut pas à la rétroactivité proprement dite, la nouvelle Loi peut affecter des conventions conclues ou des situations juridiques créées avant que celle-ci ne prenne effet, tel qu’il en a déjà été décidé par la Cour suprême du Canada dans Venne c. Commission de la protection du territoire agricole du Québec ([1989] 1 RCS 880).

N.B. : Rejet de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada (C.S. Can, 2003-02-27) 29490.

*****

B) Les 34 autorités PATRONALES :

Sur le privilège de communications :

1. ROYER, Jean-Claude et LAVALLÉE, Sophie, La preuve civile, 4e édition - 2008, Éditions Yvon Blais, Cowansville, notamment aux pages 996 à 1003.

Sur le privilège de communications faites dans le but de régler un litige, aux paragraphes 1131 à 1137.

N.B.: Idem à la 7e autorité syndicale (voir dans la sous-section A) ci-dessus).

2. Syndicat des employé(e)s professionnel(le)s et de bureau, s.l. 57 c. La Presse ltée, AZ-93141031 (ainsi que résumé à DTE 93T-166), le 23 octobre 1992, arbitre Marc Boisvert, notamment aux pages 6 à 19, ainsi qu’au dispositif à la page 19.

Objection patronale sur le privilège de communications accueillie, du fait que la conversation en litige est privilégiée, étant donné qu’elle concernait des tentatives de règlement de griefs.

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En principe, tout fait pertinent est recevable en preuve, sauf certaines exceptions qui doivent être interprétées strictement, dont le privilège de confidentialité qui requiert les 3 conditions suivantes : 1) L’existence d’un litige ; 2) Celle d’une communication orale ou écrite dans le but de régler ; 3) L’intention expresse ou présumée des parties.

Le privilège de confidentialité couvre : 1) Les propositions et contre-propositions de compromis ; 2) Le contenu des conversations non formalistes, y compris les admissions de faits.

3. Union internationale des travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et de commerce, s.l. 1991-P (3 griefs de Robert Plante) c. Agropur, coopérative agro-alimentaire, division fromages fins, fromagerie de Corneville, AZ-55000012 (ainsi que résumé à DTE 2005T-1037), le 27 septembre 2005, arbitre Lyse Tousignant, notamment aux para. 5, 22 à 37, ainsi qu’au dispositif après le para. 72.

Objection du syndicat à la recevabilité en preuve des échanges intervenus lors des rencontres du Comité des relations du travail. Selon l’arbitre Tousignant, de tels échanges constituent des communications privilégiées et ne peuvent donc être reçues en preuve, puisque : 1) un tel privilège est essentiel à l’administration du système judiciaire ; 2) il est indispensable à la dynamique des rapports collectifs du travail qui est bâtie sur une relation de continuité entre les parties.

4. Syndicat des professionnel(le)s en soins du Centre de santé et des services sociaux de l’énergie (3 griefs syndicaux et 16 griefs individuels) c. Centre de santé et des services sociaux de l’énergie, AZ-51003399, le 18 juin 2013, arbitre Jean Gauvin, notamment aux paragraphes 3 et 4, 15 à 36, ainsi qu’au dispositif se trouvant au paragraphe 37.

Voir respectivement les paragraphes 16, 17 et 18 sur le fondement du privilège de communications, les conditions d’existence ainsi que les limites de ce privilège. Preuve prise sous réserve.

N.B. : Sentence arbitrale interlocutoire.

5. Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (grief du Syndicat et pour Liette Chaput) c. Société des alcools du Québec (SAQ), AZ-50312523 (ainsi que résumé à DTE 2005T-532), le 9 mai 2005, arbitre Diane Sabourin, notamment aux paragraphes 2 à 4 et 15 à 22, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 22.

Objection patronale sur le privilège de communications. Ordonnance de retirer de la preuve, le projet d’entente entre les parties qui avait été déposé sous réserve.

N.B. : Sentence arbitrale interlocutoire. Voir la 6e autorité patronale ci-dessous, pour la requête en révision judiciaire accueillie, à l’encontre de cette sentence.

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6. Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec c. Diane Sabourin et Société des alcools du Québec (SAQ), 2006 QCCS 64 et AZ-50350822 (ainsi que résumé à DTE 2006T-143), le 12 janvier 2006, juge Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure du Québec, notamment aux paragraphes 29 à 53, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 54 à 58.

Requête en révision judiciaire accueillie, à l’encontre de la 5e autorité patronale ci-haut : Il faut favoriser la divulgation de la preuve. En effet, les documents et pourparlers en litige, n’avaient pas pour objet de faire la preuve de la proposition de règlement , mais sont plutôt autorisés dans le but de faire la preuve de la condition imposée pour accorder l’emploi. Il s’agit-là de l’une des limites au privilège de communication.

Qui plus est, une condition manquait pour conclure à l’existence d’une communication privilégiée : Au moment où il y a eu échec de la transaction, il n’y avait pas de litige entre les parties.

Enfin, l’arbitre se devait d’examiner le contexte factuel de l’offre de règlement et du témoignage quant aux pourparlers y afférents, avant de conclure en l’absence de manoeuvres frauduleuses.

7. Sharon Mohammed c. Banque de Nouvelle-Écosse, AZ-95031341 et J.E. 95-1492, le 8 juin 1995, juge Jacques Lachapelle de la Cour du Québec, notamment aux pages 12 à 16, ainsi qu’au dispositif à la page 17.

Rappel des 3 conditions pour la reconnaissance du privilège de communications. La mention «sans préjudice» (ou autres expressions équivalentes) ne suffit pas à elle seule à déclencher l’application de ce privilège. Donc, rejet de la réclamation pour la perte de bijoux placés dans un coffret de sûreté.

8. Élaine Doyon c. Procureur général du Québec et Vérificateur général du Québec, 2014 QCCQ 6460 et AZ-51096695, le 11 juillet 2014, juge Nathalie Chalifour de la Cour du Québec, notamment aux paragraphes 1, 49 à 61, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 113.

Objection de la défenderesse à la preuve du contenu des discussions intervenues entre les parties lors d’une médiation avant l’audience à la Commission de l’accès à l’information (CAI). Objection accueillie, vu le défaut de la demanderesse de démontrer l’une des exceptions donnant ouverture au dévoilement des discussions de règlement.

Le privilège de confidentialité ne peut être mis de côté que pour des motifs exceptionnels ainsi que seulement sur la base d’une preuve précise, fiable et convaincante.

Référence à l’arrêt récent Union Carbide Canada c. Bombardier inc. (2014 CSC 35), arrêt malheureusement non-produit dans le présent dossier !

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Notamment à son paragraphe 1 (Caractères gras ajoutés) :

« Notre Cour a confirmé récemment l’importance cruciale du privilège relatif

aux règlements lorsqu’il s’agit de favoriser le règlement des différends et d’améliorer l’accès à la justice : Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron

International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623. »

Et aussi, au paragraphe 3 de ce même récent arrêt (Caractères gras ajoutés) :

« Ma décision tient compte de l’avantage prépondérant pour le public de

favoriser le règlement extrajudiciaire des différends, quels que soient les

moyens juridiques mis en œuvre pour parvenir à un règlement. »

Sur le pouvoir de l’Université de créer, fusionner et/ou abolir des Départements :

9. LAJOIE, Andrée et GAMACHE, Michelle, Droit de l’enseignement supérieur, Faculté de droit de l’Université de Montréal, Éditions Thémis inc, 1990, extrait aux pages 252 à 255.

Aux pages 253 et 254 (Caractères gras ajoutés) :

«Ainsi, les chartes de l’Université de Montréal, de Sherbrooke et de Concordia

prévoient que ces universités peuvent créer des facultés, des départements, des écoles, des instituts ou autres organismes universitaires, tout comme

procéder à leur fusion ou à leur abolition».

Au haut de la page 254 (Caractères gras ajoutés) :

«Conformément aux chartes ou aux statuts respectifs de ces universités, ces

pouvoirs relèvent de la compétence exclusive de leur principal organe de

direction, soit pour Montréal, le Conseil de l’Université (...). »

Enfin, à la page 255 (Caractères gras ajoutés) :

«On peut donc constater que les universités québécoises possèdent d’emblée un

pouvoir décisionnel unilatéral à l’égard de la création, en leur sein, de structures académiques ou d’autres vouées à la recherche. Toutefois, lorsque son exercice nécessite l’attribution de subventions d’investissements, ce pouvoir perd une grande partie de sa discrétion au profit des pouvoirs d’orientation et du développement immobilier qu’exercent, par le truchement du financement, le

Ministre de l’enseignement supérieur et de la Science et le gouvernement.»

Sur les 11 règles d’interprétation de la Convention collective :

10. MORIN, Fernand et BLOUIN, Rodrigue, avec la collaboration de BRIÈRE, Jean-Yves et VILLAGGI, Jean-Pierre, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition, 2012, pages 497 à 539, notamment :

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Aux pages 504 et 505 : Règle d’interprétation #3 : «Les textes introductifs et les annexes sont partie intégrante de l’acte et contribuent à expliquer le sens et la portée de la convention collective et vice versa» ;

Aux pages 509 et 510 : Règle d’interprétation #5 : «Une convention collective s’interprète en favorisant la réalisation de ses effets ordinaires et généraux et, à ces fins, en limitant ses effets d’exception» ;

Aux pages 515 à 517 : Règle d’interprétation #8 : «À défaut d’intention contraire et valablement arrêtée, ses dispositions demeurent en vigueur et s’imposent intégralement pour toute sa durée».

Aux pages 533 à 537 : L’objet du contrôle exercé par l’arbitre de griefs, avec les 2 sous-rubriques suivantes : 1) Les droits conventionnés et résiduaires de l’employeur ; 2) Les conclusions du grief et la décision en droit.

Sur les pouvoirs de gérance de l’employeur :

11. BROWN & BEATTY, Canadian Labour Arbitration, au chapitre 4 «Collective agreement», notamment au paragraphe 4:2310, intitulé «Management rights».

En l’absence de disposition expresse au contraire dans la convention collective, l’employeur a le pouvoir d’agir unilatéralement, tel que la jurisprudence en fournit de nombreux exemples.

Sur le droit de gérance quant au pouvoir de l’employeur de fusionner, en milieu hospitalier et/ou dans le secteur des affaires sociales (voir aussi les 26e et 31e PP):

12. Syndicat national des travailleurs de l’Hôtel-Dieu de Montréal (grief syndical) c. Hôtel-Dieu de Montréal, AZ-94145079 (et résumé à AAS 94A-72), le 10 février 1994, Me François Hamelin président du Tribunal d’arbitrage, notamment aux pages 2, 9 à 11, 12 à 15, ainsi qu’au dispositif à la page 16.

Dans la convention collective alors en cause, il y avait les clauses 14.07 à 14.12 sous la rubrique «Fusion de services», qui prévoyaient des conditions particulières. À preuve, le libellé de ces clauses, aux pages 10 et 11 de cette sentence arbitrale.

13. Syndicat des travailleurs(euse) du CPR de la Côte-Nord (griefs syndicaux et al) c. CPR de la Côte-Nord, 2016 QCTA 779 et AZ-51331878, le 12 octobre 2016, arbitre Claude Martin, notamment aux paragraphes 3, 6 et 7, 23, 36, 38 à 49, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 49.

Mêmes clauses 14.07 à 14.12 que celles dans la 12e autorité patronale ci-haut. À preuve, le libellé de ces clauses, au paragraphe 6 de cette sentence arbitrale.

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14. Syndicat des professionnèles, des technicien(ne)s de l’Outaouais (griefs d’interprétation) c. Centres jeunesse de l’Outaouais, AZ-50622026, le 25 février 2010, arbitre René Beaupré, notamment aux paragraphes 3, 7, 12, 16, 19, 23 à 25,

35, 38 à 40, 44, 47, 52 à 54, 62 et 63, 65, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 73.

Dans la convention collective alors en cause, il y avait la clause 15.04 A, sous la rubrique «Fermeture d’un ou plusieurs services avec création d’un ou plusieurs autres services» qui prévoyait des conditions particulières. À preuve, le libellé de cette clause, au paragraphe 19 de cette sentence arbitrale.

15. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 313 (grief syndical) c. Hôpital Rivière-des-Prairies, AZ-87145207 (et résumé à AAS 87A-234), le 22 juillet 1987, arbitre François Hamelin, notamment aux pages 12, 14 et 15, 21 à 23, ainsi qu’au dispositif à la page 26.

Dans la convention collective alors en cause, il y avait les clauses 14.06 et 14.09, sous la rubrique «Fusion de services» qui prévoyaient des conditions particulières. À preuve, le libellé de ces 2 clauses aux pages 14 et 15 de cette sentence arbitrale.

Sur le pouvoir de fusionner en droit canadien :

16. Unifor, s.l. 1119 c. Howe Sound Pulp & Paper Corporation, le 30 juin 2016, arbitre Arne Peltz, notamment aux pages 4, 6, 8 à 11, 16 à 19, 21 à 25, 34 à 41, 44, 48 et 49, 52 à 55, 57, ainsi qu’au dispositif à la page 142.

Dans la convention collective alors en cause, il n’y avait aucune disposition qui concernait spécifiquement la création ou la fusion de départements.

Aussi dans cette convention de travail, il y avait l’article XXI, intitulé «Seniority», dont la contravention avait été spécifiquement alléguée dans le grief et ce, pour des cas de rétrogradation, transfert et rappel, ainsi que pour des mouvements permanents («from day to shift positions»).

Le paragraphe 5 de la section I de cet article prévoyait simplement :

«Arrangements to implement the above principles will be discussed by the

company and the Union». (Caractères gras ajoutés.)

À la page 53, l’arbitre de Colombie-Britannique a conséquemment conclu :

«On a plain reading, there is no requirement to reach agreement. (...), such

provision give the Union «the opportunity to provide input and to suggest alternatives», but on the evidence before me, there was extensive discussion

between the parties. » (Caractères gras ajoutés.)

Ce qui est loin d’être notre présent cas, dois-je ajouter !

N.B. : Voir la 17e autorité patronale ci-dessous, pour le maintien de cette sentence arbitrale par la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique.

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17. Unifor, s.l. 1119 c. Howe Sound Pulp & Paper Corporation, le 27 octobre 2016, commissaire James Carwana du British-Columbia Labour Relations Board, notamment aux para. 3, 6 à 9, 42 et 43, ainsi qu’au dispositif au para. 57.

N.B. : Cette décision du Conseil de relations de travail de la Colombie-Britannique maintient la sentence arbitrale qui figure comme 16e autorité patronale ci-haut.

Sur le droit de gérance par rapport à la nomination d’un(e) professeur(e) invité(e) :

18. Syndicat des chargé(e)s de cours de l’Université de Montréal (grief syndical) c. Université de Montréal (UdeM), 2015 QCTA 811 et AZ-51222476, le 28 septembre 2015, arbitre François Hamelin, notamment aux paragraphes 11, 44, 55 à 57, 59, 68, 95 à 97, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 102.

Dans cette convention de l’Université de Montréal, concernant plutôt les chargé(e)s de cours, aucune clause ne modifie ou ne réglemente ce droit de gérance, non plus d’ailleurs que celle des profs (voir para. 59 de cette sentence).

La Charte, les Statuts et les Règlements de l’Université de Montréal lui confèrent un droit de direction complet pour définir la notion de «professeur(e) invité(e)» et pour appliquer cette définition au moment du recrutement d’un(e) professeur(e) invité(e) (voir le paragraphe 95 de cette même sentence).

Sur la preuve extrinsèque :

19. VERSCHELDEN, Louise, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, Éditions Wilson&Lafleur, Montréal, 1994, pages 163 à 172, notamment aux pages 165 et 166, ainsi que 169 à 172.

À la page 166, mention des 2 cas d’admissibilité de la preuve extrinsèque : 1) lorsqu’il s’agit d’interpréter une disposition vague ou ambiguë de la convention collective ; 2) ou lorsque l’une des parties invoque l’«estoppel» (aussi la pratique passée).

Sur la pratique passée :

20. Canadian Pacific Ltd c. Fraternité des préposés à l’entretien des voies ET l’arbitre Michel G. Picher, AZ-50173145 (et résumé à DTE 2003T-500), le 5 mai 2003, juges Mailhot (par. 7 à 15), Brossard (par. 16 à 29) et Nuss (par. 30 à 79) de la Cour d’appel du Québec, notamment aux paragraphes 12 à 15, 23 et 24, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 4 à 6 (au tout début de ce jugement).

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La Cour d’appel du Québec s’appuie sur le célèbre arrêt Bradco (2e autorité syndicale), rendu en 1993, par la Cour suprême du Canada qui a reconnu la possibilité de tenir compte d’une preuve extrinsèque, afin de clarifier une ambiguïté dans le texte d’une convention collective.

21. Sûreté du Québec c. Association des policiers provinciaux du Québec ET arbitre Richard Marcheterre, 2005 QCCA 1051 et AZ-50342006 (et résumé à DTE 2005T-1072), le 8 novembre 2005, juges Mailhot, Dutil et Côté de la Cour d’appel du Québec, notamment aux paragraphes 17, 21, 26 à 28, 30 à 34, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 35 à 40.

Même pour déterminer s’il y a une ambiguïté latente, on peut se référer à une preuve extrinsèque, tel que le juge Sopinka de la Cour suprême du Canada en a décidé dans le célèbre arrêt Bradco (2e autorité syndicale).

Aussi référence à la règle d’interprétation contenue à l’article 1427 du Code civil du Québec.

N.B. : Rejet de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada (C.S. Can, 2006-04-06) 31275.

22. Syndicat des croupiers du casino de Montréal, s.l. 3939 c. Société des casinos du Québec de Montréal, AZ-00142139 (et résumé à DTE 2000T-860), le 5 juillet 2000, arbitre Jean-Pierre Lussier, notamment aux sections 4. a) et b), ainsi qu’au dispositif à la dernière page.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, l’admissibilité d’une preuve extrinsèque est moins problématique, en raison du nouvel article 1426.

Selon l’arbitre Jean-Pierre Lussier, il est plus prudent d’admettre sous réserve une preuve extrinsèque.

La durée significative d’une pratique passée est toujours un cas d’espèce.

N.B. : Cette décision ne comporte aucune pagination ou numéro de paragraphe.

Sur l’absence d’effet rétroactif d’une obligation de faire (et non pas de donner) :

23. Union des employés de commerce, s.l. 501 c. Hudon et Deaudelin ltée ET arbitre Michel Bolduc, AZ-94011937 (et résumé à DTE 94T-1160), le 3 octobre 1994, juges Vallerand, Tyndale et Delisle de la Cour d’appel du Québec, notamment aux pages 2 et 3, ainsi qu’au dispositif à la première page au début de ce très court jugement.

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Non-respect de la nouvelle clause de convention collective qui attribue une priorité aux salarié(e)s à temps partiel, pendant la période estivale déjà échue.

Dans cette affaire, soit «en l’espèce» pour paraphraser la Cour d’appel du Québec, il importe de faire la différence entre l’obligation de faire et l’obligation de donner. Ce faisant, d’appliquer la rétroactivité à la 2e obligation, mais pas à la 1ère.

Discrétion de l’arbitre d’accorder ou non des dommages-intérêts, afin de compenser le manquement de l’employeur à respecter son obligation de faire.

24. Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec - Unité ouvriers (grief de Harold DuSablon) c. Ministère de l’industrie, du commerce et de la technologie du Québec, AZ-91142051 (ainsi que résumé à DTE 91T-357), le 29 janvier 1991, Me Jean-Pierre Lussier, président du Tribunal d’arbitrage, notamment aux pages 8 à 11, 13, ainsi qu’au dispositif à la page 14.

Non-rappel au travail du plaignant pour la période estivale déjà échue, alors que l’ancienne convention collective posait 2 conditions pour l’acquisition de ce droit de rappel, la première ayant été remplie, mais pas la seconde, le plaignant n’ayant reçu aucune évaluation positive.

Se fondant sur la nouvelle convention collective, le plaignant réclame la remise de son évaluation dans un délai de 30 jours, faute de quoi allègue-t-il dans son grief, elle sera présumée positive.

Dans cette affaire, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, son emploi était déjà terminé et le délai imparti pour procéder à l’évaluation était déjà expiré.

À la page 8 (Caractères gras ajoutés) :

«Or, il existe un principe fondamental en droit du travail, à l’effet que l’on ne

doit pas faire rétroagir un contrat avant sa date d’entrée en vigueur, à moins d’indication très claire dans le sens contraire. Ces principes se retrouvent tant en

doctrine qu’en jurisprudence, au Québec et ailleurs au Canada.»

25. Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins (grief de Steeve Hudon) c. Commission scolaire des Affluents, 2016 QCTA 564 et AZ-51308986, le 17 juillet 2016, arbitre Huguette April, notamment aux paragraphes 14, 93 et 94, 97 et 98, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 103. N.B. : Sentence interlocutoire.

La Commission scolaire a pris la décision d’imposer une suspension disciplinaire, avant même d’obtenir la version du plaignant, privant de la sorte le syndicat de son pouvoir de faire les représentations nécessaires.

À la fin du paragraphe 97 (Caractères gras ajoutés) :

«Une obligation de faire ne peut rétroagir, car on ne peut pas reprocher à

quelqu’un d’avoir violé une règle qui n’existait pas avant l’adoption de cette

règle.»

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Sur le droit de gérance quant au pouvoir de l’employeur de fusionner, en milieu hospitalier et/ou dans le secteur des affaires sociales (voir 12e à 15e et 31e PP) :

26. Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (grief syndical) c. Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie (CSSS de la Baie-des-Chaleurs - Hôpital de Maria), 2016 QCTA 221 et AZ-51275948 (ainsi que résumé à AAS 2016A-70), le 6 avril 2016, arbitre Jean Ménard, notamment aux paragraphes 1, 5 et 6, 78, 90, 93, 96, 98 à 102, 104, 106 à 110, ainsi qu’au dispositif au paragraphe 117.

Dans la convention collective alors en cause, il y avait une Lettre d’entente qui concernait spécifiquement «Les projets de transformation ou de réorganisation» et qui prévoyait des conditions particulières. À preuve, le libellé de cette clause, au paragraphe 90 de cette sentence arbitrale.

Concernant l’absence de certains pouvoirs de l’arbitre (si pas de préjudice, pas ordonnance de sauvegarde, ni octroi de dommages-intérêts, ainsi que si contrat tout complété, seulement effet déclaratoire) :

27. Unifor, s.l. 1926 (grief syndical) c. Rio Tinto Alcan inc., AZ-51134017 (et résumé à DTE 2015T-142), le 29 novembre 2014, arbitre Nathalie Faucher, notamment aux paragraphes 1, 6, 13, 115 à 117, 119 à 121, 123, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 129.

Grief contestant le fait que l’employeur ait rencontré les salarié(e)s des centrales visées par des changements organisationnels, avant même que le Comité ed changement n’eut terminé son mandat.

Par son grief, le syndicat demande à l’employeur d’arrêter l’application de ce changement organisationnel et de laisser le Comité finir son travail.

Dans la convention collective alors en vigueur, il n’y avait pas de clause stipulant que l’exercice du mandat du comité doit être réalisé préalablement à toute implantation d’un changement.

En l’absence d’un exemple concret de préjudice, l’arbitre Nathalie Faucher a décidé de ne pas ordonner d’ordonnance provisoire de sauvegarde. Advenant que l’implantation du changement en litige entraîne des préjudices, elle décide que la plupart d’eux pourront être compensés monétairement.

N.B. : Aussi sur l’absence de litispendance entre ce grief devant l’arbitre et une plainte d'ingérence devant la CRT en vertu de l’article 12 du Code du travail.

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28. Groupe TVA inc. c. Syndicat canadien de la fonction publique ET arbitre François Hamelin, AZ-50320201 (et résumé à DTE 2005T-622), le 22 juin 2005, juges Dalphond, Morissette et Vézina de la Cour d’appel du Québec, notamment aux paragraphes 7, 10, 12, 15, 27 à 29, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 4 à 6 et 33.

Appel accueilli d’un jugement de la Cour supérieure du Québec ayant accueilli une requête en révision judiciaire, d’une sentence arbitrale qui avait elle-même accueilli en partie un grief.

Défaut de l’employeur de donner au syndicat, le préavis de 90 jours avant d’abolir des postes, ainsi que demandant l’annulation rétroactive de la décision de l’employeur et le paiement de dommages compensatoires, en raison de la violation manifeste et délibérée de la clause 8.01 a) de la convention collective.

L’arbitre François Hamelin a rejeté la réclamation de dommages-intérêts, jugeant que le syndicat n’avait subi aucun préjudice. Cet arbitre n’a pas non plus annulé la décision de l’employeur d’abolir les postes, parce que cela lui aurait causé des inconvénients disproportionnés. À titre de réparation, l’arbitre a simplement donné une réprimande à l’employeur, assortie d’une ordonnance de ne pas recommencer à enfreindre la clause 8.01 a) alors en litige.

La juge Danielle Grenier de la Cour supérieure du Québec a accueilli la requête en révision judiciaire, au motif que l’arbitre avait commis une erreur manifeste et déraisonnable, en refusant d’ordonner une sanction tangible, malgré la reconnaissance d’une violation de la convention collective et ce faisant, refusant d’exercer sa compétence. La juge Grenier a aussi conclu que l’arbitre avait violé la règle audi alteram partem, en statuant sur la question du préjudice, sans même avoir entendu la preuve à ce sujet.

Le juge Dalphond de la Cour d’appel a refusé d’intervenir au niveau de la décision de l’arbitre, en raison de la norme de contrôle de l’époque, qui était celle de la décision manifestement déraisonnable.

N.B. : Rejet de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada (C.S. Can, 2006-02-16) 31117.

29. Syndicat de la fonction publique du Québec (grief du syndicat et 3 autres griefs individuels de M. Berthier Thériault et al) c. Ministère des ressources naturelles du Québec, AZ-01142107 (et résumé à DTE 2001T-828), le 7 juin 2001, Me Gilles Lavoie, président du Tribunal d’arbitrage, notamment aux pages 2, 6 à 9, ainsi qu’au dispositif aux pages 10 et 11.

Des salarié(e)s sylvicoles saisonniers(ères) se disent avoir été lésé(e)s par la décision de l’employeur d’avoir donné des travaux en sous-traitance, au lieu de les rappeler au travail, pour les leur faire exécuter.

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Étant donné que la sous-traitance a été donnée durant la période où l’employeur avait l’obligation d’aviser le syndicat dans un délai prescrit, et que la sous-traitance est maintenant complètement réalisée, la décision de l’arbitre quant au grief syndical ne peut avoir qu’un effet déclaratoire, à savoir que l’employeur ne s’est pas conformé au délai de 30 jours dont devait disposer le syndicat pour faire ses représentations avant d’aller en sous-traitance.

Sur droit individuel VERSUS régime collectif :

30. Isidore Garon ltée ET Fillion et frères (1976 inc) CONTRE Syndicat du bois ouvré de la région de Québec inc. Et Syndicat national des employés de garage du Québec inc. ET arbitre Jean-Pierre Tremblay, [2006] 1 RCS 27 et AZ-50353146 (ainsi que résumé à DTE 2006T-132), le 27 janvier 2006, juges Dechamps (pour la majorité, par. 1 à 64), Bastarache, Binnie et Charron, ainsi que LeBel, McLachlin et Fish (dissidents, par. 65 à 195 sous la plume de LeBel) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et au paragraphe 135, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 62 à 64 (pour la majorité).

Subordination du contrat individuel de travail, au régime collectif des relations de travail.

Sur le droit de gérance quant au pouvoir de l’employeur de fusionner, en milieu hospitalier et/ou dans le secteur des affaires sociales (voir 12e à 15e et 26e PP) :

31. Syndicat des employé(e)s des services sociaux de la Montérégie (3 griefs du Syndicat et al) c. Centre jeunesse de la Montérégie, AZ-50854040 (et résumé à AAS 2012A-46), le 30 avril 2012, arbitre Jean Denis Gagnon, notamment aux paragraphes 42, 62, 64 à 67, 69 et 70, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 84.

Dans la convention collective alors en cause, il y avait la clause 14.07 et une Lettre d’entente qui concernaient spécifiquement «Tout projet de transformation ou de réorganisation» et qui prévoyait des conditions particulières. À preuve, le libellé de cette clause et de cette Lettre d’entente, au paragraphe 42 de cette sentence arbitrale.

N.B. : Rejet de la requête en révision judiciaire (2013 QCCS 7 et AZ-50925497). Désistement de la requête pour permission d’appeler (C.A. 2013-07-30) 500-09-023309-131.

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Sur la liberté d’association (article 2. d) de la Charte canadienne) :

32. Procureur général de l’Ontario c. Michael J. Fraser ET Union internationale des travailleurs(euses) unis de l’alimentation et du commerce, 2011 CSC 20 et AZ-50747233 (et résumé à DTE 2011T-294), le 29 avril 2011, juges McLachlin et LeBel (pour la majorité), Rothstein (aussi sous sa plume, par. 119 à 296), Deschamps (par. 297 à 320), Charron, Binnie, Fish et Cromwell, ainsi que la juge Abella (dissidente, par. 321 à 369) de la Cour suprême du Canada, notamment au résumé de l’arrêt et aux paragraphes 7, 15, 44 et 45, 47 et 48, 50 et 51, 54, 106 et 107, ainsi qu’au dispositif aux paragraphes 117 et 118 (pour la majorité).

N.B. : Idem à la 41e autorité syndicale et donc voir les commentaires qui sont alors fait précédemment dans la sous-section A) de la présente Annexe I.

Sur une plainte d'ingérence contre l’Univ. de Montréal (art. 12 du Code du travail) :

33. Syndicat général des professeur(e)s de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal (UdeM), AZ-50559103 (et résumé à DTE 2009T-455), le 28 mai 2009, juge administrative France Giroux de la CRT, notamment aux paragraphes 44, 49 à 51, ainsi qu’au dispositif après le paragraphe 54.

Plainte d’ingérence devant la CRT en vertu de l’article 12 du Code du travail. Plainte accueillie, le courriel en litige ayant eu pour effet de miner la crédibilité du Syndicat et d’entraver ses activités légitimes d’agent négociateur.

Dans le cadre des négociations en vue du renouvellement de la Convention collective 2010-2013 (produite dans le présent dossier sous la cote S-4), l’Université de Montréal avait transmis par courriel à tou(te)s les salarié(e)s, l’offre globale sur le projet de convention collective qu’elle venait tout juste de remettre au Syndicat, sans pour autant informer au préalable le Syndicat de ce courriel.

Le 20 avril 2008, la CRT a ordonné à l’Employeur, de façon provisoire, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec les salarié(e)s membres du Comité de négociation. La CRT a également interdit l’accès à divers documents auxquels on pouvait avoir accès sur le site internet de l’Université de Montréal, via un lien hypertexte dans le fameux courriel. Par cette nouvelle plainte, le Syndicat demande à la CRT de réitérer de telles conclusions.

La CRT a jugé que l’Employeur avait tenté de s’ingérer dans la gestion syndicale de la négociation en cours, en transmettant son courriel en litige, seulement quelques heures avant le départ des salarié(s) pour un congé de 4 jours et alors qu’une assemblée générale était prévue 24 heures après le retour de ce congé.

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Aux paragraphes 49 et 50 (Caractères gras ajoutés) :

« [49] (...). Or, le SGPUM, redevable devant ses membres, n’a pas eu le temps de

l’analyser, ni d’étudier la proposition salariale jamais discutée à la table, encore moins d’en parler avec ses membres. En la soumettant directement aux membres, à ce stade du processus de négociation, l’Université entrave les activités légitimes du SGPUM à titre d’agent négociateur.

[50] (...). Toutefois, le problème réside principalement dans la façon dont elles ont été transmises. L’Université n’a pas remis ces données au SGPUM le matin du 9 avril. Elle ne les avait pas fourni non plus à la table de négociation et ce, malgré le fait que le SGPUM avait présenté, quant à lui, plusieurs données statistiques pour lesquelles il attendait une réponse. La réponse de l’Université a finalement été

envoyée à son insu, directement aux membres. »

Sur le pouvoir décisionnel du «CU» VERSUS le pouvoir consultatif de l’«AU» :

34. Demers c. Université de Montréal (UdeM), AZ-87018168 (résumé à CPA 87C-167), le 30 avril 1987, juges L’Heureux-Dubé, Beauregard et Tyndale de la Cour d’appel du Québec.

Le Conseil de l’Université de Montréal (le «CU»), et non l’Assemblée universitaire (l’«AU»), avait le pouvoir de fixer l’âge de la retraite, en vertu du Règlement du régime de rentes de l’Université de Montréal.

À la dernière page, de ce court jugement de 5 pages, rédigé en anglais (Caractères gras ajoutés) :

«The power to legislate by regulation is primarily vested in the Council ; the

Assembly is primarily an advisory body, and its power to regulate, is an exception

to be strictly construed. »

N.B. : Ce jugement ne comporte aucune pagination ou numéro de paragraphe.

DS/agr 15/06/2017

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ANNEXE II

AUTRES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE CELLES MENTIONNÉES

DANS LA SECTION V A) DE LA PRÉSENTE SENTENCE ARBITRALE

Nota Bene (1) : Les clauses ci-dessous reproduites figurent nommément soit dans le libellé même du présent grief ou soit encore, dans le texte de 18 pages que les procureures syndicales ont soumis en plaidoirie et qui s’intitule «Annexe Plaidoirie du SPGUM - Articles pertinents de la Convention collective S-3».

Nota Bene (2) : L’arbitre soussignée a pris la liberté d’ajouter, en caractères gras, toutes les références au «rattachement», à «l’unité», à «l’assemblée (départementale)», au «directeur», aux «Règlements de l’Assemblée universitaire», toutes ces notions étant au coeur de l’argumentation syndicale dans le présent dossier.

RC 1 Régime conventionnel - Définitions

RC 1.01 : Université : Désigne la corporation de l'Université de Montréal, 15-16 Elizabeth II,

1966-67, L.Q., chapitre 129 et amendements.

RC 1.02 : Syndicat : désigne le Syndicat général des professeurs et professeures de

l'Université de Montréal.

RC 1.03 : Professeur ou professeur sous octroi ou attaché de recherche : une personne

visée par le certificat d'accréditation émis par le commissaire- enquêteur du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre du Québec, le 9 juillet 1975 et modifié le 3 décembre 1975, le 6 juin 1980, le 4 septembre 1981, le 22 août 2002 et le 5 mai 2011 :

"Les enseignants et les professeurs sous octroi salariés à plein temps ou à demi-temps à l'emploi de l'Université de Montréal comme membres du corps professoral ou comme chargés d'enseignement, les professeurs sous octroi et les attachés de recherche, à l'exception des doyens, des vice-doyens, des secrétaires de faculté, des adjoints au décanat, des directeurs et directeurs adjoints de département, d'institut ou d'école, des directeurs, des directeurs adjoints et des secrétaires de centres de recherche, des personnes en congé sans solde ou assimilées, de tous les médecins cliniciens enseignants (temps plein géographique), des médecins cliniciens chercheurs et attachés de recherche, des professeurs invités, des chercheurs invités et des autres personnes exclues par le Code du travail."

Note : Après la signature de la convention collective, les parties conviennent de présenter une requête conjointe à la Commission des relations du travail en vue de modifier le certificat d’accréditation pour enlever : «des personnes en congé sans solde ou assimilées».

RC 1.13 : Engagement : désigne l'engagement des chargés d'enseignement ou des attachés de recherche, ou la nomination des professeurs ou chercheurs titulaires, agrégés ou adjoints, selon les règlements de l'Assemblée universitaire.

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RC 1.17 : Départements cliniques de la Faculté de médecine : désigne le Département

d’anesthésiologie, le Département de chirurgie, le Département de médecine et spécialités médicales, le Département de médecine familiale, le Département d’obstétrique-gynécologie, le Département d’ophtalmologie, le Département de pédiatrie, le Département de psychiatrie, le Département de radiologie-radio-oncologie-médecine nucléaire.

RC 5 Régime conventionnel - Liberté d’action syndicale

RC 5.06 : L'Université fournit au Syndicat, au plus tard le 30 septembre et le 31 janvier, la liste

imprimée des professeurs et son support informatique pour l'année courante. Cette liste comporte, pour chaque professeur, le nom, le prénom, le matricule, la date de naissance, le sexe, le département, la faculté, le centre de recherche, l'état de l'activité (en fonction, en détachement, en congé de perfectionnement ou en année d’étude et de recherche), la date de début du congé, le statut d'emploi, la date d'entrée à l'Université, les diplômes avec la date d'obtention, le rang avec la date d'entrée, le palier et le traitement annuel (salaire de base et prime individuelle), le traitement annuel effectif et le traitement de congé effectif le cas échéant, la source de financement, l'adresse et le numéro de téléphone déclarés à l'Université et l’adresse électronique à l’Université.

L'Université fournit annuellement au Syndicat, pour chaque professeur, le nombre d'années de service reconnues aux fins du Régime de retraite.

L’Université fournit annuellement au Syndicat, au plus tard le 15 février, copie de la charge d’enseignement de l’année universitaire précédente en crédits bruts et en crédits normés de chaque professeur, telle que produite par le Bureau de recherche institutionnelle (BRI).

RC 6 Régime conventionnel - Libertés universitaires et politiques

RC 6.01 : Tout professeur bénéficie des libertés de conscience, d'enseignement et de

recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public telle l'Université; ses droits ne peuvent être affectés par l'Université en autant que ces libertés sont exercées dans le respect de ses obligations vis-à-vis celle-ci.

RC 6.02 Le droit d'exercer ses libertés politiques dans le respect de ses obligations vis-à-vis de

l'Université est reconnu à tout professeur.

TP 1 Travail professoral - Fonctions du professeur

TP 1.01 La tâche du professeur comprend quatre (4) fonctions

a) l'enseignement ;

b) la recherche ;

c) la contribution au fonctionnement de l'institution ;

d) la contribution au rayonnement universitaire.

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TP 1.04 La contribution au fonctionnement de l’institution comprend en particulier les activités au sein d’organismes ou d’entités de cette dernière et au sein d’organismes de préparation, de négociation et d’administration de la convention collective

Elle comprend également les tâches liées à la création, à la modification et à la gestion des programmes, de même que la coordination, l’animation ou la direction de programmes d’études, des secteurs professionnels ou de groupes de recherche, la direction de programmes ou de centres d recherche, ainsi que l’exercice des fonctions administratives de cadre académique ou administratif.

TP 1.05 La contribution au rayonnement universitaire comprend en particulier les activités

suivantes :

a) la présentation de communications et la participation active à des colloques, congrès ou autres événements scientifiques ou professionnels susceptibles d'apporter un accroissement de la connaissance, de maintenir et de renouveler une fonction critique ou de faire avancer la diffusion des connaissances et des pratiques nouvelles ;

b) la participation à toute forme de manifestation artistique pertinente à la tâche du professeur et compatible avec elle en tant qu'acteur, interprète, metteur en scène, peintre, sculpteur, etc., propre à contribuer au développement culturel et esthétique de la communauté ;

c) la participation à des comités de lecture et à des jurys de thèses ou de mémoires à l'extérieur de l'Université de Montréal ainsi qu'à des comités d'accréditation ou à d'autres formes d'expertise universitaire ;

d) le service à la collectivité, c'est-à-dire la participation active à des organismes scientifiques, culturels, professionnels, syndicaux, patronaux, gouvernementaux et sociaux, et les activités d'expertise ou de vulgarisation pertinentes à la tâche du professeur et compatibles avec elle.

TP 2 Travail professoral - Composition de la charge de travail

TP 2.01 Charge de travail : désigne les activités inhérentes à la tâche définie à l'article TP 1

que le professeur assume pendant une année universitaire.

TP 2.02 Charge d'enseignement : désigne les activités de la fonction d'enseignement

assumées par le professeur pendant une année universitaire.

TP 2.05 En règle générale mais sous réserve des conditions particulières propres à chaque

département ou faculté, la charge de cours d'un professeur doit comprendre des cours aussi bien au premier cycle qu'aux cycles supérieurs et ne peut être composée exclusivement d'un seul cours répété.

TP 3 Travail professoral - Répartition de la charge de travail

TP 3.01 L'Université, en tenant compte de toutes les circonstances, veille à ce que les charges

de travail soient réparties de façon équitable entre les professeurs d'une faculté ou d'un département, dans le respect des clauses TP 3.02 à TP 3.10 inclusivement.

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TP 3.02 La réalisation de la charge de travail du professeur est étalée sur les trois (3)

trimestres de l'année universitaire.

Lorsque le programme d'enseignement d'une faculté ou d'un département comprend des cours à chacun des trois (3) trimestres de l'année universitaire, la charge de cours du professeur est étalée sur deux (2) de ces trois (3) trimestres à moins d'une entente écrite avec le professeur. Autrement, la charge de cours du professeur est étalée sur les trimestres d'automne et d'hiver.

TP 3.03 La répartition entre les professeurs d'une faculté ou d'un département des charges

d'enseignement correspondant aux besoins de l'enseignement se fait en tenant compte des conditions d'engagement des professeurs, de leurs qualifications particulières et des autres activités de leur charge de travail.

TP 3.05 Les cours dispensés par un département ou une faculté sont d’abord répartis par le

directeur entre les professeurs, les professeurs sous octroi et les professeurs de formation pratique de cette unité.

Une fois complétée l’attribution des cours entre les professeurs, les professeurs sous octroi et les professeurs de formation pratique d’une unité, l’Université répartit les charges de cours restantes, sans limiter, entre les autres membres du corps professoral, au sens de l’article 27.03 des statuts de l’Université, ou les chargés de cours.

L'Université fournit au Syndicat, à la fin de chaque trimestre, la liste des professeurs invités, des chargés de cours et de formation pratique par département ou faculté accompagnée des sigles de cours qu'ils donnent.

TP 3.06 Attribution annuelle de la charge de cours

L'attribution annuelle de la charge de cours aux professeurs se fait ainsi:

a) Au plus tard le 15 mai, le directeur informe par écrit l'assemblée de la charge de travail de chacun des professeurs effectivement réalisée pendant l'année universitaire en cours.

b) Au cours de cette même réunion, le directeur veille à ce que l’assemblée crée un comité de la charge professorale d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) professeurs. Ce comité est composé exclusivement de professeurs et comprend d’office le ou les responsables des études supérieures et celui responsable des études de premier cycle (ou l’équivalent de ces postes).

Dans le cas d'unité(s) non pourvue(s) de responsables des études de premier cycle et de cycles supérieures (ou l’équivalent de ces postes), l’assemblée veillera à nommer des professeurs. Il en est de même lorsque les personnes exerçant ces responsabilités ne sont pas visées par le certificat d'accréditation.

c) Rapport d’activités de l’unité :

1- Le comité reçoit notamment les données factuelles suivantes relatives à l’unité :

• Le nombre d’étudiants inscrits au premier cycle ;

• Le nombre d’étudiants inscrits aux cycles supérieurs ;

• La liste de cours et les autres activités d’enseignement que prévoit assumer l’unité au cours de la prochaine année universitaire pour chacun des cycles;

• Le nombre d’étudiants ayant terminé leur thèse ou mémoire pendant l’année universitaire en cours;

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• Les subventions et chaires de recherche;

• Le type d’enseignement concerné : notamment, enseignement théorique, pratique, clinique ou stages, lectures dirigées; participation à des cours collectifs, supervision et coordination de cours groupes, enseignement individuel); le comité peut, s’il juge que c’est nécessaire, proposer une pondération reflétant l’importance relative dans la tâche d’enseignement de ces types d’enseignement;

• Le type d’encadrement concerné : notamment, doctorat, maîtrise, formations professionnelles, le suivi individualisé des étudiants; lectures et travaux dirigés ; le suivi et la supervision individualisée d’étudiants dans le contexte de stages postdoctoraux ou autres, incluant les supervisions interdépartementales ou inter-facultaires, codirection; le comité peut, s’il juge que c’est nécessaire, proposer une pondération reflétant l’importance relative dans la tâche d’enseignement de ces types d’encadrement;

• Toutes autres activités reliées à l’enseignement ou à l’encadrement : (notamment : participation à des jurys d’examen, de mémoire et de thèse; encadrement des demandes de bourses); le comité peut, s’il juge que c’est nécessaire, proposer une pondération reflétant l’importance relative dans la tâche d’enseignement de ces types d’encadrement;

• Les activités reliées au fonctionnement de l’institution (TP 1.04);

• Tout autre élément spécifique à l’unité et relié à la charge de travail au sein de l’unité.

2- Mandat du comité : au plus tard le 1er octobre, le comité propose au directeur de l’unité, dans le respect des balises prévues à l’annexe VIII, une charge de travail normale pour l’unité. Cette proposition doit inclure l’ensemble des données factuelles reçues et est simultanément déposée à l’assemblée départementale.

3- Le directeur de l’unité évalue si la charge de travail normale proposée par le comité permet à l’unité de remplir ses obligations académiques, c’est-à-dire en enseignement, en recherche et les contributions au fonctionnement de l’institution. Lorsqu’il approuve la proposition du comité, il passe au point d).

4- Si le directeur de l’unité juge que la proposition du comité ne permet pas à cette unité de remplir ses obligations académiques, alors au plus tard le 15 novembre de chaque année, il retourne la proposition avec les motifs du refus. Le comité peut, dans le mois qui suit, faire une nouvelle proposition au directeur, sinon la charge normale en place s’appliquera l’année suivante. Lorsque le directeur de l’unité n’accepte pas la proposition modifiée, la clause suivante s’applique.

5- En l’absence d’une proposition de charge normale qui, selon le directeur, ne permettrait pas à l’unité de remplir ses obligations, le directeur doit au plus tard le 15 janvier, présenter une charge normale pour les professeurs de l’unité. Cette proposition doit tenir compte des données factuelles du rapport du comité de l’unité, des ressources disponibles ainsi que des obligations de l’unité en enseignement, recherche et les contributions au fonctionnement de l’institution. Le directeur ne peut augmenter la charge normale de travail.

d) Le directeur tenant compte du rapport du comité et des mises à jour annuelles du curriculum vitae du professeur prévues à la clause TP 3.12 et de sa charge d’encadrement, établit la charge de cours qu’il entend lui confier au cours de la prochaine année universitaire tout en s’assurant d’une répartition équitable des charges d’enseignement entre les professeurs;

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e) le directeur informe l’assemblée de son plan de répartition des charges de cours et reçoit ses commentaires;

f) le directeur avise, par écrit, le professeur, au plus tard le 31 mai, de la charge de cours qu’il lui confie pour la prochaine année universitaire. Une copie de ce document est versée au dossier du professeur;

g) sous réserve de la clause TP 3.02, le directeur peut, en cours d'année universitaire, modifier la charge de cours qui a été attribuée au professeur pour le trimestre suivant. Dans ce cas, le directeur précise par écrit au professeur concerné, six (6) semaines avant le début d'un trimestre, la charge de cours qu'il lui confie pour ce trimestre. Une copie de ce document est versée au dossier du professeur;

h) lorsqu'un professeur est rattaché à une unité secondaire, son directeur est le directeur de l'unité principale.

L'attribution de sa charge de cours est faite par le directeur de l'unité principale conformément aux dispositions du présent chapitre en concertation avec le directeur de l'unité secondaire et après échange avec le professeur. L'unité secondaire est informée de la partie de la charge qui dépend d'elle.

TP 3.07 Dans l'attribution annuelle de la charge de cours et des activités d'enseignement s'y

rattachant, le directeur a le pouvoir :

a) d'augmenter la charge de cours d'un professeur à l’intérieur des balises précisées à l’annexe VIII si ce dernier a peu d'activités de recherche ou d'encadrement aux études supérieures relativement à la charge normale de l’unité, tout en tenant compte de sa contribution au fonctionnement de l'institution et de son rayonnement universitaire;

b) de diminuer la charge de cours d'un professeur à l’intérieur des balises précisées à l’annexe VIII si ce dernier a des activités très développées dans la fonction recherche ou dans l'encadrement aux études supérieures relativement à la charge normale de l’unité, tout en tenant compte de sa contribution au fonctionnement de l’institution et de son rayonnement universitaire. Le directeur a le pouvoir de diminuer la charge de cours d'un professeur pour favoriser certaines activités exceptionnelles de participation au fonctionnement de l'institution ou de rayonnement universitaire.

TP 3.08 Une addition ultérieure à la charge de cours établie selon la clause TP 3.06 nécessite

le consentement du professeur. Une telle entente ne peut en aucune manière constituer un précédent.

Exceptionnellement, si des besoins imprévus d’enseignement l’exigent, le directeur peut, après échange avec le professeur, remanier en cours de trimestre la charge de cours prévue à la clause TP 3.06. Ce faisant, il tient compte des répercussions de ce remaniement sur les autres activités que le professeur comptait assumer. Le présent alinéa ne s’applique pas au professeur adjoint sauf s’il y consent par écrit.

Le directeur informe l'assemblée de toute modification à la répartition des cours établie selon la clause TP 3.06.

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TP 3.10 Le directeur veille à la répartition équitable entre les professeurs des activités reliées

au fonctionnement de la faculté ou du département et ce, compte tenu des pouvoirs statutaires de l'assemblée.

TP 3.11 Les parties conviennent que le document de l'annexe VI, intitulé « Critères d'évaluation

de la charge professorale » et le document de l'annexe VII, intitulé « Directives concernant la charge de travail confiée aux professeurs», constituent des instruments de référence aux fins de l'application des clauses du présent article.

TP 3.12 Chaque année, le professeur fait état de ses réalisations et de ses activités au cours

des douze (12) mois précédents en mettant à jour son curriculum vitae défini à l'annexe II de la convention collective.

Cette mise à jour est versée au dossier du professeur défini à la clause CP 4.01.

Cette mise à jour de son curriculum vitae doit être remise avant le 1er mai à son directeur qui la verse à son dossier. Les documents à l’appui devront être rendus disponibles au département ou à la faculté.

En cas de double rattachement, la mise à jour du curriculum vitae est déposée par le professeur à l’unité principale avec une copie à l’unité secondaire, pour la partie des activités qui la concernent.

TP 4 Travail professoral - Soutien aux tâches professorales

TP 4.01 : L'attribution d'auxiliaires d'enseignement se fait de façon équitable et selon les

normes définies à la convention collective des auxiliaires d’enseignement et les pratiques en vigueur dans les unités.

TP 4.03 : Au plus tard le 15 septembre, l’Université met annuellement à la disposition de

chaque professeur ou professeur sous octroi, lorsque celui-ci a remis la mise à jour de son curriculum vitae, conformément aux dispositions prévues à la clause TP 3.12 ou PSOAR 2.05, un montant servant à financer, en tout ou en partie, des dépenses reliées au travail professoral.

Le montant remis est de 2 000 $ pour l’année budgétaire 2010-2011 et sera indexé pour les années subséquentes selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation utilisée par le RRUM pour l’indexation des rentes le 1er janvier précédent. Les sommes inutilisées au cours d’une année budgétaire sont reportées automatiquement à l’année budgétaire suivante. La somme totale dont peut disposer un professeur ou un professeur sous octroi ne peut toutefois pas dépasser 6 000 $.

Le montant mis à la disposition des professeurs est réduit au prorata du temps où ils n’exercent pas leurs fonctions dans leur unité de rattachement, lorsque l’un ou l’autre de ces cas suivants se présente :

– congé de maladie et d’invalidité pour la période excédant une période d’absence continue d’une année;

– congé parental, pour la période excédant une période d’absence continue d’une année;

– congé sans traitement et prêt de service externe, dès le début du congé ou du prêt.

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Les dépenses admissibles sont :

– l’achat ou le remplacement d’un ordinateur normalisé conforme à la liste établie par le Comité consultatif prévu aux présentes;

– l’inscription à des cours et à des activités de perfectionnement;

– l’achat de matériel informatique;

– l’achat de logiciels informatiques;

– l’abonnement à une ligne internet à domicile;

– les frais de téléphone, de messagerie vocale et du branchement au réseau informatique, engagés en sus du service actuellement fourni;

– l’utilisation des services de photocopie de l’Université en sus de ceux habituellement assumés par les unités pour l’enseignement;

– l’achat de livres et l’abonnement à des revues;

– les frais d’inscription à un congrès ou à un colloque scientifique ou professionnel;

– les frais de publication, y compris les frais de traduction ou de révision linguistique pour des textes;

– les frais d’adhésion à des associations scientifiques.

L’équipement acquis par le professeur avec le montant des dépenses reliées au travail professoral demeure la propriété de l’Université. Le professeur s’assure de le rendre au moment de son départ à la retraite, de sa démission ou de sa cessation d’emploi.

Le professeur devra acheter son ordinateur du fournisseur agréé par l’Université et il s’engage à respecter la politique d’achat d’ordinateur sur fonds d’allocation professionnelle.

Cet ordinateur devra être normalisé conformément à la liste déterminée par le Comité consultatif.

Les logiciels courants pour lesquels l’Université possède une licence d’utilisation seront fournis avec l’ordinateur.

La DGTIC continuera d’assurer le soutien technique, y compris le transfert de données, de l’ordinateur tel que décrit dans la section Soutien et dépannage de la directive 40.18. L’ordinateur fera l’objet d’une garantie de quatre ans couvrant les bris matériels (pièces et service).

Lors de l’achat, le professeur pourra acquérir une garantie tous risques supplémentaires couvrant le vol ou les autres défectuosités possibles provoquées par des causes extérieures.

Les parties conviennent de maintenir un comité consultatif des ordinateurs pour les professeurs composé de six (6) membres dont trois (3) sont nommés par le Syndicat et trois (3) par l’Université. Son mandat est le suivant :

– établir une liste d’ordinateurs normalisés (matériel et logiciels); et

– faire les recommandations appropriées à l’Université en ce qui concerne les priorités, les critères d’attribution, la nature des logiciels, le service de garantie. Il donne aussi son avis sur toute question qui lui est soumise par l’une ou l’autre des parties.

Une copie des recommandations et des listes émises (ordinateurs normalisés, logiciels) est transmise simultanément à chacune des parties.

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TP 5 Travail professoral - Comité paritaire sur la charge professorale

TP 5.01 : Le professeur, le professeur sous octroi ou le professeur de formation pratique

insatisfait de sa charge de travail peut déposer un grief ou formuler une plainte au Comité paritaire sur la charge professorale. La plainte doit être faite par écrit dans les dix jours ouvrables après la réception de la charge de cours attribuée et transmise simultanément au directeur de l’unité et au syndicat par le plaignant. Le grief est déposé en conformité avec la clause RC 7.03.

Le Comité est constitué de trois (3) représentants de l’Université et de trois (3) représentants du Syndicat. Chaque partie nomme trois (3) substituts.

Le Comité rend sa décision dans le mois suivant la réception de la plainte. Lorsque le Comité rend une décision majoritaire, elle est exécutoire et ne peut donner lieu à un grief ou être référée à l’arbitrage. L’absence de décision majoritaire dans le mois suivant le dépôt de la plainte est assimilée à une décision et doit être communiquée au professeur sans autre motif. Lorsque le comité n’arrive pas à une décision majoritaire, le professeur ou le professeur sous octroi peut déposer un grief, mais la décision du Comité ne peut être déposée en preuve lors de l’arbitrage.

En cas de plainte ou de grief, le professeur ou le professeur sous octroi assume la charge de travail qui lui a été confiée jusqu’à ce que la décision finale soit rendue.

CP 1 Carrière professorale - Procédure d’engagement

CP 1.01 : Avant de combler un poste, le directeur prépare une description du poste, élabore

les critères et les modalités de sélection en fonction des politiques de l'institution, des objectifs et des priorités de développement de la faculté ou du département, identifie les moyens susceptibles de rejoindre les candidats éventuels, présente le tout à l'assemblée pour avis et informe celle-ci, le cas échéant, du plan de redressement de l’unité pour respecter le Programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAÉE).

La description du poste et la publicité qui en est faite comportent la mention que « l’Université souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAÉE) pour les femmes, les minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées et invite ces personnes à s’identifier et à présenter leur candidature ». Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE.

CP 1.02 : Le directeur veille à ce que l’assemblée crée un comité de sélection d’au moins

deux (2) et d’au plus cinq (5) professeurs. Il peut être membre du comité et le présider.

Chaque comité comprend au moins un professeur du département ou de la même discipline ou à défaut, d’une discipline connexe. Un des membres du comité doit être issu d’un groupe visé par le PAÉE.

Dans le cas de recrutement d’un professeur dans les départements cliniques de la Faculté de médecine, le comité de sélection est composé des personnes suivantes : le directeur du département universitaire, le directeur du centre de recherche, deux professeurs qui ne sont pas membres du comité directeur du département et un professeur sous octroi provenant de l’unité concernée.

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Dans les départements cliniques où la masse critique ne permet pas d’identifier deux professeurs ou un professeur sous octroi provenant de l’unité concernée, les professeurs et le professeur sous octroi seront choisis en tenant compte de la discipline visée ou à défaut, d’une discipline connexe.

Chaque membre du comité reçoit une copie du dossier de toutes les candidatures. À sa première réunion, le comité exclut les candidatures qui, à leur face même, ne satisfont pas aux exigences apparaissant dans l’affichage. À partir des candidatures restantes, le comité constitue une liste restreinte de recrutement et la communique aux membres de l’assemblée départementale avant de procéder aux entrevues. Le comité rencontre en entrevue toutes les candidates et tous les candidats retenus sur la liste restreinte de recrutement.

Les originaux de tous les dossiers de candidature sont conservés au secrétariat du département. Les dossiers de candidature, à l’exception de ceux des candidats qui ont explicitement demandé par écrit que leur dossier ne soit pas porté à la connaissance des professeurs membres de l’assemblée, sauf s’ils sont retenus sur la liste restreinte par le comité, peuvent être consultés par les professeurs membres de l’assemblée sur place ou dans un local prévu à cet effet. Le cas échéant, une copie du dossier est mise à la disposition de tout professeur membre de l’assemblée. Cette copie est retournée au secrétariat après consultation.

Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter les dossiers de candidature et transmettre leurs commentaires au comité de sélection avant la constitution de la liste restreinte.

Tous les dossiers, sauf ceux des candidats qui ont demandé par écrit que leurs dossiers ne soient accessibles qu’aux membres du comité de sélection et qui n’ont pas été retenus sur la liste restreinte, continuent à être accessibles aux professeurs membres de l’assemblée après la confection de la liste restreinte et jusqu’au vote de l’assemblée.

Le comité prépare un rapport donnant les motifs d’exclusion des candidatures non retenues dans cette liste restreinte et ordonnant les candidatures retenues selon un ordre de priorité.

Le rapport est distribué aux membres de l’assemblée en même temps que la convocation ou au plus tard quarante-huit (48) heures avant la réunion.

Le directeur fait une proposition d’engagement à partir de la liste des candidatures retenues. La procédure d’engagement prévue à la clause CP 1.03 s’applique par la suite.

Les renseignements nominatifs contenus dans les dossiers de candidature ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la procédure d’engagement. L’obligation de confidentialité s’étend à quiconque participe au processus de sélection.

CP 1.04 : L’Université informe le professeur de son engagement par une lettre d’engagement

qui contient les éléments suivants :

a) l'identification de la faculté ou du département de rattachement du professeur;

b) en cas de détachement, l'identification de l'unité de détachement et la durée de ce détachement;

c) la durée, la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de l'engagement;

d) le rang universitaire;

e) les caractéristiques de l'engagement : plein temps, demi-temps, initial, terminal, renouvelable ou non renouvelable, à titre de substitut ou dans un programme temporaire, avec ou sans permanence;

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f) le salaire de base selon la classification salariale et, le cas échéant, toute prime et les années d'expérience reconnues pour fins de classification salariale;

g) les conditions d'admissibilité au rang de professeur adjoint pour le professeur engagé au rang de chargé d'enseignement;

h) les années de service reconnues aux fins de promotion.

L’Université informe le professeur de sa nomination ou de son renouvellement dans une unité secondaire et transmet au Syndicat une copie de cette lettre.

CP 1.05 : L'Université transmet simultanément au professeur et au Syndicat une copie de la lettre

d’engagement ainsi qu'un tableau indiquant les années d'expérience reconnues aux fins salariales.

CP 2 Carrière professorale-Engagement, renouvellement et octroi de permanence

CP 2.02 : La procédure de renouvellement et d'octroi de permanence est la même que celle

décrite à la clause CP 1.03.

CP 3 Carrière professorale - Engagement temporaire

CP 3.01 : L'Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit à titre de

substitut pour remplacer un professeur temporairement absent ou libéré en vertu de l'article RC 5. L'engagement d'un tel professeur substitut prend fin un 31 décembre ou un 31 mai. Il peut être renouvelé de façon que le total des années de service n'excède pas quatre (4) ans.

CP 3.02 : L'Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit à titre de

substitut pour combler temporairement un poste à la suite d'un décès ou d'une démission. L'engagement d'un tel professeur substitut prend fin le 31 décembre ou le 31 mai. Il peut être renouvelé de façon à ce que la période totale de service n'excède pas un (1) an.

CP 3.03 : L'Université peut engager un professeur à quelque rang que ce soit pour occuper un

poste dans un programme temporaire. Cet engagement prend fin le 31 mai. Il peut être renouvelé de façon à ce que le total des années de service n'excède pas quatre (4) ans.

CP 3.04 : Lorsqu'un professeur doit être recruté dans une faculté ou dans un département pour un

ou des programmes autres que temporaires dans la discipline d'un professeur engagé initialement dans un programme temporaire ou à titre de substitut, la candidature de ce dernier, compte tenu de la description du poste ouvert et face à des candidatures qui, de l'avis du comité de sélection prévu à la clause CP 1.02 sont égales, est retenue de préférence à toute autre candidature.

CP 3.05 : La procédure d'engagement pour le professeur engagé selon la clause CP 3.03 est

la même que celle prévue aux clauses CP 1.01, CP 1.02 et CP 1.03.

CP 3.06 : La procédure d'engagement pour les professeurs engagés en vertu des clauses CP

3.01 et CP 3.02 est la suivante : le directeur, assisté des professeurs de son département ou de sa faculté, prend les moyens pour susciter des candidatures. Il soumet à l'assemblée une proposition d'engagement. L'engagement est fait selon la clause CP 1.03.

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CP 4 Carrière professorale - Dossier et évaluation

CP 4.01 : Tout professeur a un seul dossier dans lequel sont versées toutes les informations

pertinentes à sa carrière à l'Université.

Le professeur et le directeur peuvent en tout temps ajouter des pièces à ce dossier à la condition qu'ils s'en informent mutuellement.

Le secrétariat du département dans les facultés départementalisées ou le secrétariat des facultés non départementalisées est dépositaire de ce dossier.

Lorsqu'un professeur est rattaché à une unité secondaire, le dossier du professeur est celui prévu à la présente clause, et le secrétariat de son département principal en est dépositaire. Cependant, une copie des pièces concernant ses activités dans l'unité secondaire est déposée au secrétariat de celle-ci.

CP 4.02 : L’évaluation n'intervient qu'en vue d'une décision à prendre en rapport avec la

progression du professeur dans sa carrière (comme renouvellement, promotion, permanence) conformément aux dispositions de la présente convention.

Cette évaluation est faite sur la base du dossier dit d'évaluation défini à la clause CP 4.03.

CP 4.03 : Un dossier dit d'évaluation est constitué des pièces suivantes extraites du dossier

défini à la clause CP 4.01 :

a) le curriculum vitae et les mises à jour annuelles du curriculum vitae prévues à la clause TP 3.12;

b) la lettre d'engagement si le dossier est constitué pour fins de renouvellement d'engagement ou d'octroi de permanence, ou la lettre de renouvellement d'engagement si le dossier est constitué pour fins de promotion à l'agrégation;

c) tout rapport d'année sabbatique fait en vertu de la clause CP 7.06;

d) toute évaluation de l'enseignement faite selon le Guide pour l'évaluation de l'activité d'enseignement des professeurs;

e) toute sanction disciplinaire ou tout avertissement non périmé;

f) toute lettre de recommandation ou d'appréciation obtenue par le professeur ou le directeur conformément à la clause CP 4.05;

g) les éléments d'information ayant fait partie du dossier du professeur qui s'est vu reconnaître des années pour fins de promotion selon la clause CP 5.05;

h) toute autre pièce jugée utile aux fins d'évaluation par le professeur à l'exception de ses publications qu'il doit rendre disponibles au département ou à la faculté;

i) toute autre pièce jugée utile aux fins d'évaluation par le directeur et portée à la connaissance du professeur.

CP 4.04 : Aux fins de renouvellement, d'octroi de permanence ou de promotion, il appartient au

professeur de constituer ce dossier dit d'évaluation.

Le professeur, s'il le désire, prépare un exposé à l'appui de sa demande de renouvellement d'engagement, d'octroi de permanence ou de promotion et le joint à son dossier dit d'évaluation.

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Aucune autre pièce sauf les avis et les recommandations prévus aux règlements de l'Assemblée universitaire ne peut être ajoutée à ce dossier dit d'évaluation entre le moment où le premier corps constitué en vertu des règlements de l'Assemblée universitaire en a été saisi et jusqu'à ce qu'une décision soit prise relativement au renouvellement, à la permanence ou à la promotion. Ces avis et recommandations sont simultanément ajoutés au dossier prévu à la clause CP 4.01.

Cependant, après avoir pris connaissance des avis et recommandations prévus aux règlements de l'Assemblée universitaire, le professeur peut faire par écrit les commentaires et les observations qu'il juge utile et les joindre à son dossier dit d'évaluation.

Lorsqu'un professeur est rattaché à une unité secondaire depuis au moins deux (2) ans, il constitue un dossier concernant ses activités dans cette unité. Ce dossier, ainsi que les avis et les recommandations de l'unité secondaire, sont joints à son dossier dit d'évaluation avant que la première instance en soit saisie dans son unité de rattachement principal.

Le délai peut être inférieur à deux (2) ans si le professeur estime que le dossier de ses activités réalisées dans l’unité secondaire doit être joint à son dossier dit d’évaluation. À cet effet, il doit en aviser, par écrit, le directeur de l’unité secondaire.

Le professeur qui présente une demande de renouvellement ou de promotion a jusqu’au 15 août pour déposer son dossier d’évaluation au secrétariat du département ou de la faculté. Exceptionnellement, après entente avec le directeur du département, le professeur peut déposer son dossier d’évaluation au plus tard le 15 septembre.

CP 5 Carrière professorale - Promotion et permanence

CP 5.04 : Le professeur qui n'a pas complété le nombre d'années de service prévu à l'alinéa a)

de la clause CP 5.02 ou à l'alinéa a) de la clause CP 5.03, peut présenter une demande de promotion au plus tard le 15 août de chaque année. Exceptionnellement, après entente avec le directeur du département, le professeur peut présenter une demande de promotion au plus tard le 15 septembre de chaque année.

CP 5.07 : L'étude des dossiers dit d'évaluation aux fins de promotion est faite conformément

aux règlements suivants de l'Assemblée universitaire : « Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine » et « Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d'engagement des autres membres du personnel enseignant ».

CP 5.08 : Tout professeur qui a complété le nombre d'années de service prévu à l'alinéa a) de

la clause CP 5.02 ou à l'alinéa a) de la clause CP 5.03 et qui est informé par son directeur que son dossier dit d'évaluation aux fins de promotion n'a pas fait l'objet d'une recommandation favorable par son conseil de faculté ou par le comité exécutif de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine, peut dans les quinze (15) jours de la réception d'un tel avis, demander par écrit au directeur que son dossier dit d'évaluation aux fins de promotion soit transmis au Conseil de l'Université. Sur réception de cette demande, le directeur ou le doyen transmet ledit dossier du professeur au Conseil de l'Université en y joignant la résolution du conseil de faculté ou du comité exécutif dans le cas de la Faculté des arts et des sciences ou de la Faculté de médecine et l'avis du doyen.

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CP 5.09 : Lorsqu'un dossier dit d'évaluation aux fins de promotion est transmis au Conseil de

l'Université, celui-ci accorde ou refuse la promotion. L'Université informe le professeur non promu de sa décision ainsi que de ses motifs par courrier recommandé.

CP 6 Carrière professorale - Recours

CP 6.02 : Le comité d'évaluation reçoit les demandes transmises en vertu des clauses CP

2.13, CP 5.10, PSOAR 3.20 et PSOAR 3.22 et en dispose à l'exclusion du comité des différends ou du comité d'appel des différends prévus à l'article 27.09 des Statuts de l'Université.

CP 6.03 : Le comité d'évaluation étudie de novo le dossier dit d'évaluation du professeur et

peut réviser tous les aspects de la décision portée devant lui.

Le comité d'évaluation décide en application de la présente convention collective et des règlements de l'Assemblée universitaire. Il doit aussi tenir compte des circonstances de réalisation de la charge de travail du professeur.

Le comité d'évaluation peut confirmer la décision ou l'infirmer et il doit alors rendre la décision qui aurait été rendue en premier lieu. Il peut rendre toute ordonnance et accorder, s'il y a lieu, le paiement d'une compensation.

CP 6.07 : Le professeur qui s'est prévalu de la clause CP 6.02 et dont le renouvellement

d'engagement, l'octroi de la permanence ou la promotion, selon le cas, n'a pas été accordé, peut présenter un grief.

Dans de tels cas, l'arbitre ne peut apprécier que la légalité de la décision rendue.

Lorsque l'arbitre prononce la nullité de la décision rendue, il ordonne que la procédure d'étude du dossier soit reprise en totalité ou en partie.

L'arbitre a le pouvoir de prescrire toutes les mesures qu'il juge appropriées afin de sauvegarder les droits des parties pour que la reprise de l'étude du dossier se fasse en respectant les statuts, les règlements et la présente convention collective.

Cette reprise de procédure inclut le recours au comité d'évaluation qui doit être, alors, composé de cinq (5) membres qui ne se sont pas prononcé lors de la première étude du dossier. Dans un tel cas, le professeur ne peut plus recourir à la procédure de règlement de grief et d'arbitrage.

CP 7 Carrière professorale - Année d’étude et de recherche

CP 7.04 : Le professeur qui désire obtenir une année d’étude et de recherche en fait la

demande par écrit au directeur au plus tard le 1er décembre, pour une année d’étude et de recherche débutant le 1er juin suivant, ou au plus tard le 15 avril, pour une année d’étude et de recherche débutant le 1er janvier suivant. L’Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant les délais ci-dessus mentionnés pour la présentation de la demande.

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CP 8 Carrière professorale - Perfectionnement

CP 8.03 : Le professeur qui désire obtenir un congé de perfectionnement en fait la demande

par écrit au directeur, au plus tard le 1er décembre. Le directeur obtient l'avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci. L'Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur, au plus tard le 1er mars suivant.

CP 8.05 : Le professeur qui désire obtenir un renouvellement de son congé de

perfectionnement doit faire parvenir au directeur une demande écrite au plus tard le 1er mars précédant l'expiration de son congé en y joignant les pièces justificatives nécessaires comprenant, entre autres, l'état des études entreprises, l'échéancier de travail et, s'il postule un diplôme, un rapport de son directeur de thèse. Le directeur obtient l'avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci. L'Université doit transmettre sa réponse par écrit au professeur, au plus tard le 1er mai suivant.

PSOAR - (Professeurs sous octroi et attachés de recherche).

PSOAR 1 : Dispositions générales

PSOAR 1.02 : Le professeur sous octroi est celui qui poursuit de façon autonome un

programme de recherche dans le cadre des objectifs et des engagements d'un département, d'une faculté, d’un institut ou d'un centre de recherche.

Il doit posséder pour un rang donné des qualifications équivalentes à celles exigées des professeurs pour le même rang.

PSOAR 1.03 : L'attaché de recherche est celui qui participe à la réalisation des projets de

recherche soit d'un centre, d’un institut, d'un département ou d'une faculté, soit des professeurs ou des professeurs sous octroi.

Il doit posséder des qualifications équivalentes à celles exigées des professeurs adjoints dans sa discipline.

PSOAR 1.04 : Les professeurs sous octroi sont couverts par les dispositions suivantes

de la présente convention : régime conventionnel (RC), CP 1.03, dossier et évaluation (CP 4), promotion (CP 5, à l’exception de CP 5.01), recours (CP 6); TP 3.05, TP 4.02, TP 4.03 et TP 5, avantages sociaux (AS), rémunération (RE), dispositions générales et durée (DG) et propriété intellectuelle (PI). Cependant, les dispositions de l'article CP 7 (année d’étude et de recherche) ne s'appliquent que si les règles de l’organisme subventionnaire le permettent.

PSOAR 1.05 : L'attaché de recherche est couvert par les dispositions suivantes de la présente

convention : régime conventionnel (RC), dispositions générales et durée (DG), propriété intellectuelle (PI) et avantages sociaux (AS) à l'exception de l'article AS 5 (congé sans traitement) et des clauses AS 6.21, AS 6.22 et AS 6.33. Il est rémunéré selon les dispositions de la clause PSOAR 4.04.

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PSOAR 2 : Fonctions du professeur sous octroi

PSOAR 2.04 : Il appartient au directeur de veiller à ce que le professeur sous octroi contribue

aux activités reliées au fonctionnement du centre de recherche, du département ou de la faculté.

PSOAR 3 : Engagement, renouvellement, et promotion du professeur sous octroi

PSOAR 3.01 : a) Le directeur qui désire recruter un professeur sous octroi demande aux

candidats de préparer un dossier de candidature.

L’original du dossier de candidature est conservé au secrétariat du département et peut être consulté par les professeurs membres de l’assemblée sur place ou dans un local prévu à cette fin. Le cas échéant, une copie du dossier est mise à la disposition de tout professeur membre de l’assemblée. Cette copie est retournée au secrétariat après consultation.

Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE. Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter le dossier de candidature avant la date du vote prévu à l’assemblée.

Les renseignements nominatifs contenus dans le dossier de candidature ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la procédure d’engagement. L’obligation de confidentialité s’étend à quiconque participe au processus de sélection.

L'engagement des professeurs sous octroi est fait par l'Université selon les règlements de l'Assemblée universitaire.

Le directeur doit prendre avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs.

Le professeur sous octroi peut être détaché à un centre de recherche ou à un institut.

b) Dans les départements cliniques, le comité de sélection est composé des personnes suivantes : le directeur du département universitaire, le directeur du centre de recherche, deux professeurs membres du SGPUM qui ne sont pas membres du comité directeur du département et un professeur sous octroi du département. Un des membres du comité doit être issu d’un groupe visé par le PAÉE.

Dans les départements cliniques où la masse critique ne permet pas d’identifier deux professeurs membres du SGPUM ou un professeur sous octroi provenant de l’unité concernée, les professeurs membres du SGPUM et le professeur sous octroi seront choisis en tenant compte des champs scientifiques connexes et ayant des affinités disciplinaires.

Le directeur veille à ce que les membres du comité de sélection connaissent, le cas échéant, le plan de redressement du département ou de la faculté pour respecter le PAÉE.

Le directeur s’assure que les professeurs membres de l’assemblée disposent d’un délai raisonnable dont la date de début est communiquée aux professeurs à l’avance afin qu’ils puissent consulter le dossier de candidature avant la date du vote prévu à l’assemblée.

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Le comité de sélection fait rapport à l’assemblée départementale sur une base annuelle.

PSOAR 3.02 : L’Université informe le professeur sous octroi de son engagement par une lettre dite d’engagement contenant les éléments suivants :

a) l'identification du département ou de la faculté de rattachement;

b) en cas de détachement, l'identification de l'unité de détachement et la durée de ce détachement;

c) la durée, la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de l'engagement;

d) le rang universitaire;

e) les caractéristiques de l'engagement : plein temps, demi-temps, renouvelable;

f) le salaire de base et, le cas échéant, toute prime, de même que les années d'expérience reconnues pour fins de classification salariale dans les cas où les dispositions de l'article RE s'appliquent;

g) la ou les sources de financement du traitement;

h) les années de service reconnues aux fins de promotion.

PSOAR 3.03 : L’Université transmet au Syndicat une copie de la lettre d’engagement et, le

cas échéant, un tableau indiquant les années d’expérience reconnues aux fins salariales.

PSOAR 3.07 : Le renouvellement de l'engagement du professeur sous octroi est fait par

l'Université selon la procédure applicable aux professeurs.

PSOAR 3.08 : Aux fins de renouvellement, l'évaluation est faite sur la base du dossier dit

d'évaluation du professeur sous octroi défini à la clause CP 4.03.

PSOAR 3.10 : Au plus tard avant la fin d'une cinquième (5e) année comme professeur sous

octroi, le directeur prend avis de l'assemblée ou d'un comité de celle-ci à l'effet de réserver ou non au professeur sous octroi un poste régulier existant ou à venir. Il est tenu un vote par voie de scrutin secret et il est dressé un compte-rendu des opinions exprimées par les professeurs.

L'Université avise par écrit le professeur sous octroi de son intention ou non de l'intégrer dans un poste de professeur.

Si l’Université avise le professeur sous octroi qu’il sera intégré dans un poste de professeur, cette intégration doit se faire dans les cinq (5) années qui suivent l’avis écrit prévu au paragraphe qui précède et cette intégration confère la permanence.

Sera intégré dans un poste de professeur, le professeur sous octroi qui durant la période prévue au deuxième paragraphe de la présente clause, a notamment :

• bénéficié de façon régulière d’une ou de subventions de fonctionnement d’organismes extérieurs à l’Université dotés d’un comité de pairs ou l’équivalent, ou d’un support salarial provenant d’un organisme subventionnaire reconnu;

• participé activement à l’encadrement d’étudiants aux études supérieures;

• démontré des qualités d’enseignant compte tenu des activités de sa charge et des circonstances de sa réalisation;

• été promu au rang de chercheur agrégé.

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Dans le cas où l'Université décide d'intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, elle procède immédiatement à son engagement comme professeur ou elle lui signifie par écrit la date à laquelle il entrera en fonction comme professeur. Une copie de cette lettre est transmise au Syndicat. Le professeur sous octroi continue à recevoir la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente convention jusqu'à son intégration comme professeur.

Dans le cas où l'Université décide de ne pas intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, celui-ci peut continuer sa carrière à l'Université comme professeur sous octroi conformément aux dispositions de la clause PSOAR 3.09. Un avis de non-intégration n'est pas irrévocable.

Dans tous les cas d’intégration d’un professeur sous octroi dans un poste de professeur, l’engagement est fait sous réserve des dispositions de la clause CP 1.03. Cependant, les clauses CP 1.01 et CP 1.02 ne s’appliquent pas.

PSOAR 3.11 : L’Université communique au Syndicat la liste des professeurs sous octroi dont

la promotion a été accordée et la liste de ceux dont la promotion a été refusée.La promotion du professeur sous octroi est faite par l'Université selon la procédure applicable aux professeurs, y compris le droit d’appel au comité d’évaluation prévu à la clause CP 6, mais elle ne confère pas la permanence.

PSOAR 3.12 : Aux fins de promotion, l'évaluation est faite sur la base du dossier dit

d'évaluation du professeur sous octroi tel que défini à la clause CP 4.03.

PSOAR 3.19 : a) Lorsqu'un professeur doit être recruté dans une unité dans la discipline ou le

champ d'études d'un professeur sous octroi rattaché à cette faculté ou à ce département, la candidature de ce professeur sous octroi, compte tenu de la description du poste ouvert et face à des candidatures qui, de l'avis du comité de sélection prévu à la clause CP 1.02, sont égales, est retenue de préférence à toute autre candidature.

Lors de l’affichage d’un poste de professeur dans une faculté, les professeurs sous octroi rattachés à cette faculté reçoivent une copie de l’affichage.

b) Cependant, lorsqu'un professeur doit être recruté dans une faculté ou dans un département dans la discipline ou le champ d'études d'un professeur sous octroi rattaché à cette faculté ou à ce département et qui a reçu un avis écrit de l’Université de son intention de l’intégrer dans un poste de professeur, ce professeur sous octroi sera intégré dans ce poste dans la mesure où il répond aux exigences du poste et ce, sans que son dossier ne soit soumis au vote de l’assemblée ou à toute autre procédure de sélection.

La procédure d'engagement prévue à la clause CP 1.03 s'applique pour la suite.

PSOAR 4 : Attaché de recherche

PSOAR 4.01 : L'engagement de l'attaché de recherche est d'au plus un (1) an. Il est informé

de son engagement par une lettre d'engagement qui contient les éléments mentionnés à la clause PSOAR 3.02.

Des renouvellements pour une durée ne dépassant pas une (1) année chacun peuvent être accordés jusqu'à un maximum de cinq (5) ans d'engagement dans cette catégorie.

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PSOAR 4.02 : L'engagement et le renouvellement d'engagement de l'attaché de recherche

sont faits par l'Université conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement de l'Assemblée universitaire intitulé « Règlement sur le statut du personnel de recherche ».

AS 5 : Avantages sociaux - Congé sans traitement

AS 5.04 : Si les besoins de l’enseignement et les ressources de l’institution le permettent, un

congé sans traitement sur demande est accordé par l’Université à un professeur pour des raisons sérieuses et sur avis de l’assemblée d’un comité de celle-ci si le congé est d’au moins un (1) trimestre.

AE Accès à l’égalité

AE 1.01 : L’Université a la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre et de

l’application du programme d’accès à l’égalité (PAÉE) touchant les professeurs établis conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. Le PAÉE est affiché sur le site web de la Direction des ressources humaines dans un onglet identifié à cette fin et il demeure accessible aux professeurs.

AE 1.03 : L’Université publie sur le site web de la Direction des ressources humaines les

résultats des recensements en équité en emploi qu’elle effectue pour répondre à ses obligations légales.

AE 1.04 : L’Université publie annuellement un rapport des activités entreprises pour atteindre

les objectifs du PAÉE pour les professeurs. Ce rapport fait état de la situation dans chaque unité pour les professeurs et est affiché sur le site web de la Direction des ressources humaines.

DG Dispositions générales

DG 1.08 : Conflit étudiant

Les parties reconnaissent le droit pour chaque professeur de décider individuellement si les conditions pédagogiques sont réunies ou non pour dispenser sa prestation de cours dans le cadre d’un conflit étudiant.

De manière à favoriser une collaboration et une concertation entre les parties, ces dernières s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais afin d’examiner ensemble tout sujet qui a, ou pourrait avoir, un effet sur la tâche professorale, de même que sur la santé et la sécurité du professeur.

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Nota Bene : Afin de ne pas allonger inutilement la présente sentence arbitrale, je ne reproduis pas en entier les 3 Annexes ci-dessous, mais je vais simplement les énumérer, en faisant mention le cas échéant des dispositions pertinentes qui m’ont été soulignées par les procureures syndicales dans leur texte de 18 pages intitulé «Annexe Plaidoirie du SPGUM - Articles pertinents de la Convention collective S-3» et ce, aux pages 17 et 18.

Annexe I : Retraite

N.B. : Voir la section III qui s’intitule «Dispositions relatives aux droits et privilèges des professeurs à la retraite».

Annexe III : Guide pour l’évaluation de l’activité de recherche des professeurs pour fins d’évaluation statutaire.

N.B. : Voir la clause 2.4 b), concernant les Critères de quantité, sous le titre «Éléments et considérations entrant dans l’évaluation de l’activité de recherche d‘un professeur (Guide pratique)».

Annexe VIII : Attribution annuelle de la charge de cours.

N.B. : Selon la procureure syndicale, cette Annexe contient les balises pour l’application des clauses TP 3.06 et TP 3.07, ainsi que les rôles et responsabilités du Comité paritaire sur la charge professorale.

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Nota Bene : Afin de ne pas allonger inutilement la présente sentence arbitrale, je ne reproduis pas en entier les 3 Lettres d’entente ci-dessous, qui sont nommément énumérées dans le présent grief.

Lettre d’entente 1 : Clause TP 3.02

N.B. : Début du trimestre d’automne au plus tôt le 23 août, notamment pour la Faculté de médecine.

Lettre d’entente 4 : Auxiliaires d’enseignement

N.B. : Mise sur pied de 2 comités sur le soutien à l’enseignement : Comités locaux et Comité universitaire.

Lettre d’entente 7 : Libération syndicale des professeurs sous octroi à la charge du SGPUM.

N.B. : Cette Lettre d’entente concerne spécifiquement les PSO.

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Nota Bene : Dans la Convention collective précédente, soit la 2010-2013 (pièce S-4), il y a la Lettre d’entente no 9, que les procureures syndicales ont alléguée en cours de plaidoirie et qui s’intitule «Intégration de treize (13) professeurs sous octroi (PSO) dans des postes de professeurs». Je crois donc utile de la reproduire ici en entier :

« Dispositions générales

Pendant la durée de la présente convention, l’Université s’engage à donner des promesses d’intégration dans des postes de professeurs à un minimum de treize professeurs sous octroi ayant le rang d’agrégé ou de titulaire.

Ce nombre de treize (13) postes comprend les cinq (5) professeurs sous octroi ayant une promesse d’intégration au 1er juillet 2010, tel qu’identifiés par les parties à la table de négociation.

Ces treize intégrations pourront être pourvues à même les postes de professeurs devenus vacants à la suite d’un départ à la retraite, d’une démission ou d’un décès, ou à même les nouveaux postes convenus selon la lettre d’entente no 8.

Ces treize intégrations s’ajoutent à celles pouvant être réalisées en vertu de la clause PSOAR 3.10 pour les professeurs sous octroi, quelque soit leur rang et ne les limitent en aucun cas.

Par ailleurs, l’Université s’engage pour les 8 postes restants à ce que les dossiers des professeurs sous octroi soient étudiés selon la procédure d’intégration décrite ci-après, étant entendu que, de ce nombre, trois (3) postes de professeurs seront réservés à des professeurs sous octroi ayant dix (10) ans de service ou plus au moment de la promesse d’intégration.

Procédures d’intégration

Les professeurs sous octroi admissibles à l’intégration dans des postes de professeurs selon la présente entente devront avoir le rang d’agrégé ou de titulaire au moment de leur demande d’intégration.

Les professeurs sous octroi admissibles désireux de présenter une demande d’intégration devront soumettre leur dossier à leur directeur de département au plus tard 9 mois avant l’échéance de la présente convention collective. Le dossier de la demande d’intégration comprend, notamment, l’information suivante :

- la lettre de présentation de la demande;

- les activités et les réalisations de recherche;

- la liste des subventions de fonctionnement d’organismes externes à l’Université dotés d’un comité de pairs ou l’équivalent; ou le support salarial provenant d’un organisme subventionnaire reconnu;

- la liste des noms des étudiants sous sa supervision aux études supérieures;

- la liste des enseignements dispensés (compte tenu des possibilités d’accès du PSO aux activités d’enseignement dans son unité, i.e. des cours et séminaires disponibles).

Le directeur prend avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci constitué pour les départements cliniques selon les dispositions décrites à la clause PSOAR 3.01 b), en excluant dudit comité le professeur sous octroi qui sera remplacé par un autre professeur agrégé ou titulaire, membre du SGPUM. Il sera tenu un vote par voix de scrutin secret et il sera dressé un compte rendu des opinions exprimées par les professeurs. Le directeur transmettra le résultat du vote, le compte rendu et sa recommandation à l’Université. Celle-ci avisera par écrit le professeur sous octroi de sa décision de l’intégrer ou non dans un poste de professeur.

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Si l’Université décide de procéder à l’intégration du professeur sous octroi dans un poste de professeur, celle-ci devra se faire dans les deux (2) années qui suivent l’avis écrit prévu au paragraphe précédent et ce, sans autres formalités. L’intégration confère la permanence.

Les cinq (5) professeurs sous octroi ayant une promesse d’intégration au 1er juillet 2010 conformément aux présentes seront intégrés dans un poste de professeur dans les 2 ans de la signature de la convention collective à condition qu’ils aient atteint dix (10) ans de service et ce, sans autres formalités.

Dans le cas où l’Université décide d’intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, elle lui signifie par écrit la date à laquelle il entrera en fonction comme professeur.

Une copie de cette lettre sera transmise au Syndicat. Le professeur sous octroi continuera de recevoir la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente convention jusqu’à son intégration comme professeur.

Dans le cas où l’Université décide de ne pas intégrer un professeur sous octroi dans un poste de professeur, celui-ci pourra continuer sa carrière à l’Université comme professeur sous octroi conformément aux dispositions de la clause PSOAR 3.09. Un avis de non intégration n’est pas irrévocable et une nouvelle demande pourra être présentée au cours d’une année universitaire subséquente.

Dans tous les cas d’intégration d’un professeur sous octroi dans un poste de professeur, l’engagement sera fait sous réserve des dispositions de la clause CP 1.03. Cependant, les clauses CP 1.01 et CP 1.02 ne s’appliquent pas.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 18 octobre 2010. »

DS/agr

15/06/2017

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ANNEXE III AUTRES ARTICLES

DE LA CHARTE, DES STATUTS ET DES RÈGLEMENTS DE L’UNIVERSITÉ QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA SECTION V,

SOUS-SECTIONS F), G) et H) DE LA PRÉSENTE SENTENCE ARBITRALE

Nota Bene : Mention est faite des articles ci-dessous, avec commentaires du procureur patronal, respectivement aux pages suivantes de sa plaidoirie écrite : 60 et 61 (pour la Charte S-5 ci-dessous), 62 et 63 (pour les Statuts S-6 ci-après), ainsi que 64 (pour les Règlements énumérés à la fin de la présente Annexe III).

CHARTE DE L’UNIVERSITÉ (pièce S-5) :

Préambule : (...) ;

(...) ;

(...) ;

(...) ;

Attendu que l'université reconnaît à ses membres les libertés de conscience, d'enseignement et de recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public, et qu'elle désire faire participer à son administration ses professeurs, ses étudiants et ses diplômés;

(...).

27. L'université comprend les facultés mentionnées aux statuts.

Leur administration est généralement assurée par les officiers et organismes suivants : le doyen, le vice-doyen, le secrétaire, les directeurs de département, d'institut ou d'école, le conseil et l'assemblée de faculté, ainsi que l'assemblée de département.

31. Une faculté peut comprendre des départements, des instituts et des écoles, dont les directeurs exercent, sous l'autorité du doyen, des fonctions déterminées conformément aux statuts.

29. Le conseil de faculté participe à la nomination du doyen. Il recommande la nomination des autres officiers de la faculté, la nomination et la promotion des professeurs et des autres membres du personnel enseignant, ainsi que la création de tout organisme dans celle-ci. Il adopte les règlements nécessaires à l'organisation pédagogique de la faculté, sous réserve des approbations prescrites par les statuts, et exerce les autres pouvoirs prévus par ceux-ci.

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STATUTS DE L’UNIVERSITÉ (pièce S-6) :

1.02 : Interprétation

Dans les présents statuts, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :

d) «département» : un département, un institut ou une école rattachée à une faculté;

1.03 : Pour les fins des articles 20.01d, 27.07 et 27.09, le mot «professeur» comprend les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement de clinique à la Faculté de médecine.

1.04 : Pour les fins des articles 27.05, 28.02, 29.01, 29.02, 29.03, 29.11, 30.01, 30.02, 31.01,

et 31.04 le mot «professeur» comprend les chargés d'enseignement.

27.01 : Nomenclature des Facultés

L’Université comprend les facultés suivantes :

la Faculté des études supérieures et postdoctorales

la Faculté de théologie et de sciences des religions

la Faculté de droit

la Faculté de médecine

la Faculté des arts et des sciences

la Faculté de médecine dentaire

la Faculté de pharmacie

la Faculté de musique

la Faculté des sciences infirmières

la Faculté des sciences de l'éducation

la Faculté de l'aménagement

la Faculté de médecine vétérinaire

la Faculté de l'éducation permanente

l’École de santé publique

Tout département, institut ou école de l'université, autre que l’École de santé publique, est rattaché à une faculté ou, à défaut, au comité exécutif.

27.03 : Catégories d'enseignants et modes de nomination

Le personnel enseignant comprend le corps professoral, les chercheurs et les attachés de recherche, les professeurs et chercheurs invités, les chargés d'enseignement, les chargés de cours et toute autre catégorie déterminée par l'autorité compétente. Ils sont nommés ou engagés par le conseil à la suite de consultations et recommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l'université.

On distingue parmi les professeurs de carrière qui constituent le corps professoral, trois rangs : les titulaires, les agrégés et les adjoints. La Faculté de médecine comprend en outre des professeurs de clinique, titulaires, agrégés ou adjoints. Les professeurs de carrière sont nommés par le conseil à la suite de consultations et recommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l'assemblée universitaire.

La Faculté de l'éducation permanente n'a pas de corps professoral.

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27.04 B) : Nomination du personnel enseignant de la Faculté de médecine

Malgré les dispositions de l'article 27.03 et sous réserve d'une délégation de pouvoirs consentie conformément à l'article 14 de la charte, la nomination ou l'engagement du personnel enseignant de la Faculté de médecine se fait de la façon prévue au présent article.

Les professeurs, les chercheurs ainsi que les professeurs invités sont nommés par le conseil à la suite de consultations et recommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l'université.

Les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement de clinique sont engagés par le doyen sur la recommandation du directeur de département faite après consultation d'un comité formé à cette fin par les professeurs du département, ou en l'absence de comité, des professeurs eux-mêmes.

Les chargés de cours et les chargés de clinique sont engagés par le directeur de département qui en informe le doyen.

L'engagement des chargés d'enseignement, des chargés d'enseignement de clinique, des chargés de cours et des chargés de clinique doit être fait conformément aux normes et critères établis par l'assemblée universitaire.

Les autres membres du personnel enseignant sont engagés selon les modalités déterminées par les règlements de l'université.

27.05 : Membres des assemblées de faculté

Les professeurs sont membres de l'assemblée de faculté et de l'assemblée de département.

Ils peuvent en outre être membres de l'assemblée de la Faculté des études supérieures et postdoctorales conformément à l'article 30.02.

28.14 : Mandat

a) Le mandat d'un directeur de département est de quatre ans. En cas de mandats consécutifs, lesquels ne peuvent excéder quatre ans, seul le deuxième peut faire l'objet de la procédure de renouvellement. Le conseil décide de ce renouvellement après consultation de l'assemblée de département sur son opportunité. Le conseil de la faculté forme à cette fin un comité et établit les modalités de cette consultation;

b) Pour tout autre mandat, la procédure de nomination initiale s'applique.

28.16 : Directeur intérimaire

En cas d'absence prolongée, d'incapacité d'agir ou de vacance de la charge de directeur de département, le comité exécutif peut nommer un directeur intérimaire sur recommandation du doyen. Cette nomination vaut pour un mandat n'excédant pas six mois, renouvelable deux fois consécutivement.

28.17 : Attributions du directeur de département

Sous l'autorité du doyen de sa faculté, le directeur de département est responsable de l'organisation, de l'administration et du fonctionnement de son département.

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Il voit à l'élaboration des programmes d'études du département et à l'application de tout règlement pédagogique touchant ces programmes. Dans l'élaboration des programmes de deuxième et de troisième cycles, il consulte le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

Il participe à la nomination et à la promotion des professeurs et des chercheurs ainsi qu'à l'engagement des autres membres du personnel enseignant selon les modalités déterminées par les règlements de l'université.

Il prépare le budget du département et le présente au doyen; avec celui-ci, il participe, s'il y a lieu, à sa discussion auprès du conseil de sa faculté, des officiers de l'université et des instances compétentes.

Il administre le budget de son département et, avec l'approbation du doyen, peut effectuer à l'intérieur de celui-ci les virements appropriés conformément aux normes et critères de l'université.

Le présent article ne s'applique pas à la Faculté des arts et des sciences.

29.01 Composition du conseil de faculté

Un conseil de faculté se compose d'au moins dix membres et comprend les personnes suivantes :

a) le doyen, le ou les vice-doyens et le secrétaire de la faculté;

b) trois professeurs de la faculté élus annuellement par l'assemblée de la faculté, pour un mandat de trois ans qui n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois, les premiers membres ainsi élus recevant un mandat d'un, deux et trois ans respectivement;

b1) trois étudiants de la faculté, élus annuellement par l'ensemble des étudiants de tous les cycles d'étude de la faculté réunis en assemblée, pour un mandat de trois ans qui n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois, les premiers membres ainsi élus recevant un mandat d'un, deux et trois ans respectivement.

L'assemblée des étudiants est convoquée par l'association étudiante représentative ou, à défaut de telle association, par le conseil représentant les étudiants prévu à l'article 37.01 des statuts ou, à défaut, par le doyen;

c) les directeurs des départements de la faculté;

d) au plus trois autres professeurs de la faculté élus par l'assemblée de la faculté conformément à une résolution du conseil de la faculté qui détermine leur nombre, la durée de leur mandat et toutes autres modalités;

d1) un chargé de cours, dans les facultés non départementalisées comptant au moins dix chargés de cours. Il est élu par et parmi les chargés de cours de la faculté, à la suite d'un scrutin par courrier. Son mandat est de deux ans, renouvelable.

Seuls les membres désignés en vertu des alinéas a), b), c) et d) siègent pour traiter des questions relatives à la carrière des professeurs et des chercheurs.

Le conseil de faculté se réunit au moins tous les trois mois.

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29.03 B) Malgré les dispositions de l'article 29.01, le conseil de la Faculté de médecine se

compose des personnes suivantes :

a) le doyen, le ou les vice-doyens et le secrétaire de la faculté ;

b) les directeurs de chacun des départements ;

c) des professeurs élus par l'assemblée de faculté en nombre égal aux deux tiers du nombre de membres d'office.

Parmi les professeurs élus, le conseil de faculté doit comprendre au moins quatre professeurs en sciences fondamentales, dont au moins trois oeuvrant sur le campus, deux professeurs en sciences de la santé et six professeurs en sciences cliniques. Parmi les professeurs oeuvrant principalement dans les établissements hospitaliers, au moins trois doivent œuvrer dans des établissements autres que les centres hospitaliers universitaires.

On ne peut élire au conseil de faculté plus de deux professeurs du même département.

c1) (...) ;

d) (...) ;

e) (...).

(...).

(...).

29.07 Outre les pouvoirs que lui attribue la charte, le conseil de faculté :

a) après avoir consulté le comité des études, adopte les programmes et les transmet pour approbation à la commission des études ;

b) abrogé ;

c) après avoir consulté le comité des études, adopte le règlement pédagogique de premier cycle et les règlements propres aux programmes de deuxième et troisième cycles de la faculté et les transmet pour approbation à la commission des études ;

d) recommande au conseil de conférer les grades et de décerner les diplômes ou certificats ;

e) fait aux corps universitaires compétents toute recommandation concernant la création, la fusion ou la suppression de départements de la faculté ;

f) établit les besoins prioritaires de la faculté et fait à cet égard les recommandations appropriées ;

g) est informé par le doyen, avant la présentation du budget de la faculté, et après son adoption, de la répartition des crédits entre les services et les départements de la faculté, de celle des dépenses d'immobilisation et de fonctionnement, ainsi que de tout projet de développement de la faculté ;

h) est consulté sur toute nouvelle répartition de crédits que le doyen peut faire entre le département et services de la faculté ;

i) consulte l'assemblée de faculté, les assemblées de département et le comité des études chaque fois qu'il le juge à propos ;

j) recommande au doyen toute mesure qu'il juge utile à la régie interne de la faculté ;

k) adopte tout règlement concernant sa régie interne.

À la Faculté des sciences de l'éducation et à la Faculté de l'aménagement, le conseil de la faculté consulte le comité de coordination des études.

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Le présent article ne s'applique pas à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à la Faculté des arts et des sciences, non plus qu'à la Faculté de l'éducation permanente.

31.01 : Composition de l'assemblée de département

L'assemblée de département se compose de :

a) tous les professeurs du département;

a1) un chargé de cours ou un suppléant également chargé de cours, dans les départements comptant au moins dix chargés de cours. Ces deux personnes sont élues par et parmi les chargés de cours du département, à la suite d'un scrutin par courrier. Leur mandat est de deux ans, renouvelable.

b) d'étudiants élus par l'ensemble des étudiants des trois cycles d'étude du département réunis en assemblée; leur nombre ne dépasse pas le tiers du nombre des professeurs dudit département, sans jamais excéder douze.

L'assemblée des étudiants est convoquée par l'association étudiante représentative ou, à défaut de telle association, par le conseil représentant les étudiants prévu à l'article 37.01 des statuts ou, à défaut, par le directeur.

c) les professeurs invités, les professeurs associés, les chargés de cours et toute autre personne désignée par les règlements de l'université peuvent être invités à participer à ses délibérations, mais sans droit de vote.

Seuls les membres désignés en vertu des alinéas a) et c) traitent des questions relatives à la carrière des professeurs et des chercheurs.

L'alinéa b) ne s'applique qu'aux départements qui sont un lieu de rattachement d'étudiants. Pour les autres, le conseil de faculté peut décider qu'une assemblée de département pourra comprendre des étudiants dont il détermine le nombre, la qualité et les modalités de nomination.

Le directeur de département préside l'assemblée de département. Il la convoque au moins une fois par année et chaque fois que lui-même ou le doyen le juge opportun, ou qu'au moins le quart de ses membres en fait la demande par écrit pour des motifs énoncés dans celle-ci.

Dans les écoles affiliées, ces assemblées sont de composition équivalente.

31.02 : Attributions de l'assemblée de département

L'assemblée de département :

a) donne son avis sur l'orientation de l'enseignement dans le département;

b) fait toute recommandation concernant le département;

c) participe à la nomination du directeur du département conformément à l'article 28.13;

d) abrogé;

e) adopte tout règlement concernant sa régie interne;

f) consulte le comité des études sur les matières qui sont de la juridiction de ce comité;

Le présent article ne s'applique pas à la Faculté des arts et des sciences.

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RÈGLEMENTS DE L’UNIVERSITÉ (pièces S-7 à S-14) :

N.B. : Il s’agit seulement des Règlements qui ont été déposés dans le présent dossier d’arbitrage.

● Règlement #10.40 : Évaluation périodique des unités d’enseignement et de recherche de l’Université de Montréal (pièce S-7) (N.B. : Voir les pages 2, 6, 7, 9 et 25.) ;

● Règlement #50.8 : Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences ET à la Faculté de médecine (pièce S-8) (N.B. : Voir les articles 1 à 5, ainsi que 10 et 14. Voir aussi les pages 10 à 12 pour la délégation par le Conseil de la Faculté de médecine de son pouvoir de recommandation, notamment eu égard à la nomination et la promotion des professeur(e)s et des chercheur(e)s.) ;

● Règlement #50.11 : Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d’engagement des autres membres du personnel enseignant (pièce S-9) ;

● Règlement #50.13 : Règlement sur le statut du personnel de recherche (pièce S-10) ;

● Règlement #50.15 : Règlement relatif au statut de certains membres du personnel enseignant (pièce S-11) (N.B. : Voir les articles 4 («Engagement») et 5 («Engagement temporaire»), ainsi que la clause 2.01 («Champ d’application» pour ce Règlement S-11).) ;

● Règlement #50.18 : Règlement relatif au statut de certains chercheurs et attachés de recherche (pièce S-12) (N.B. : Voir l’article 4 («Engagement, renouvellement et promotion du chercheur»).) ;

● Règlement #50.19 : Règlement relatif à la création d’une catégorie du personnel enseignant pour oeuvrer dans le domaine de la formation pratique (pièce S-13) ;

● Règlement #50.27 : Document d’information sur les droits politiques des membres du personnel enseignant (pièce S-14) (N.B. : Voir l’article 1.1.2 b) («Détachement»).).

DS/agr 15/06/2017