TRIBUNAL ADMINISTRATIF sc D’ORLEANS N° 1504092 · PDF fileet entreprises...

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  • TRIBUNAL ADMINISTRATIFDORLEANS

    N 1504092___________

    Syndicat professionnel des industries et entreprises franaises de lassainissement autonome (IFAA) ___________

    Mme Camille MathouRapporteur___________

    Mme Hlne Le ToullecRapporteur public___________

    Audience du 20 juin 2017Lecture du 4 juillet 2017___________

    27-05-01-01C+

    sc

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le tribunal administratif dOrlans

    (2me chambre)

    Vu la procdure suivante :

    Par une requte enregistre le 14 dcembre 2015 et des mmoires, enregistrs respectivement le 28 avril 2016 et le 23 dcembre 2016, le Syndicat professionnel des industries et entreprises franaises de lassainissement autonome (IFAA), reprsent par Me Rebillard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier tat de ses critures :

    1) de dclarer nul et non avenu le cahier des charges type pour une tude de sol et de filires dassainissement non collectif , dans ses versions successives ;

    2) dannuler la dlibration n2014-53 du 30 octobre 2014 de lAgence de leau Loire- Bretagne en tant quelle modifie les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c 1, ensemble la dcision en date du 14 octobre 2015 par laquelle la Prsidente du conseil dadministration de lAgence de leau Loire-Bretagne a refus de faire droit au recours gracieux formul le 30 juillet 2015 ;

    3) dannuler la dlibration n du 29 octobre 2015 de lAgence de leau Loire-Bretagne en tant quelle modifie les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c 1 ;

    4) de condamner lAgence de leau Loire-Bretagne lui verser la somme de 6 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

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    Il soutient que :- les dcisions attaques sont fondes sur un acte entach dinexistence juridique, le

    cahier des charges type, qui revt le caractre dun acte rglementaire et est entach dincomptence ds lors quil na t ni dbattu, ni approuv par le conseil dadministration, en mconnaissance de larticle R. 213-39 du code de lenvironnement, quil na pas fait lobjet dune mesure de publication, na pas t sign par la prsidence du conseil dadministration ;

    - ds lors que le cahier des charges na pas t approuv ni publi, les dlibrations elles-mmes, en tant quelles modifient les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c1 et quelles renvoient ce cahier des charges, doivent tre considres comme ne produisant pas deffet juridique ;

    - la dlibration du 30 octobre 2014 est entache dun vice de procdure et mconnat larticle L. 213-9-1 du code de lenvironnement en tant quelle na pas t prise aprs avis conforme du comit de bassin ;

    - les dlibrations mconnaissent larrt ministriel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations dassainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique infrieure ou gale 1,2 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygne), qui ne privilgie aucun type dinstallations plutt quun autre ;

    - les dlibrations et le cahier des charges type mconnaissent le rglement UE n305/2011 du 9 mars 2011 et le principe de libre circulation des marchandises bnficiant dun marquage CE, et notamment son article 8, ds lors quelles ont pour consquence dentraver la libre circulation et la libre commercialisation des dispositifs agrs, qui bnficient dun marquage CE ;

    - les dlibrations et le cahier des charges type faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises ;

    - la dcision du 14 octobre 2015 refusant dabroger la dlibration du 30 octobre 2014 et le cahier des charges type est entache derreur de droit et mconnat larticle 16-1 de la loi n2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

    Par des mmoires en dfense, enregistrs le 15 fvrier 2016, le 1er juin 2016 et le 17 janvier 2017, lAgence de leau Loire-Bretagne conclut au rejet de la requte et ce quil soit mis la charge de lIFAA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que :- le moyen tir de ce que la dlibration du 30 octobre 2014 mconnat larticle L. 213-

    9-1 du code de lenvironnement est inoprant ;- les autres moyens soulevs par lIFAA ne sont pas fonds.

    Les parties ont t informes, en application des dispositions de larticle R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement tait susceptible dtre fond sur un moyen relev doffice, tir de ce que les dlibrations attaques ne sont pas des actes faisant grief et que la requte est irrecevable.

    Par un mmoire enregistr le 22 mai 2017, lIFAA a prsent des observations sur le moyen susceptible dtre relev doffice.

    Par un mmoire enregistr le 23 mai 2017, lAgence de leau a prsent des observations sur le moyen susceptible dtre relev doffice.

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    Les parties ont t informes, en application des dispositions de larticle R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement tait susceptible dtre fond sur un moyen relev doffice, tir de ce que la dlibration attaque est entache dincomptence.

    Par un mmoire enregistr le 14 juin 2017, lAgence de leau a prsent des observations sur le moyen susceptible dtre relev doffice.

    Par un mmoire enregistr le 15 juin 2017, lIFAA a prsent des observations sur le moyen susceptible dtre relev doffice.

    Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clture d'instruction a t fixe au 3 fvrier 2017.

    Vu les autres pices du dossier.

    Vu :- le code de lenvironnement ;- larrt du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux

    installations dassainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique infrieure ou gale 1,2 kg/j de DBO5 ;

    - le code de justice administrative.

    Les parties ont t rgulirement averties du jour de laudience.

    Ont t entendus au cours de laudience publique :- le rapport de Mme Mathou, rapporteur,- les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public,- et les observations de Me Rebillard, avocat, reprsentant lIFAA, et de Mme Jullien et

    de M. Rousset, reprsentant lAgence de leau Loire-Bretagne.

    1. Considrant que, par une dlibration du 30 octobre 2014, le conseil dadministration de lAgence de leau Loire-Bretagne a modifi la dlibration n2012-182 du 20 septembre 2012 portant approbation des modalits dattribution des aides et cots plafonds pour le 10me programme, et a adopt les nouvelles rdactions de fiches actions ; que parmi ces fiches actions figurait la fiche action 1_2 c1, relative aux tudes, contrles et rhabilitation de lassainissement non collectif ; que, par recours gracieux du 30 juillet 2015, lIFAA a demand lAgence de leau dabroger certaines dispositions du cahier des charges type ainsi que la dlibration du 30 octobre 2014 en tant quelle modifie les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c1 ; que lAgence de leau lui a oppos un refus, le 14 octobre 2015 ; que, par dlibration du 29 octobre 2015, le conseil dadministration de lAgence de leau Loire-Bretagne a modifi les 50 fiches actions jointes en annexes de la dlibration du 20 septembre 2012 et a supprim certaines fiches-actions ; que lIFAA doit tre regarde comme demandant au tribunal dannuler la dlibration du 30 octobre 2014 en tant quelle modifie les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c1, dannuler le cahier des charges type pour une tude du sol et de filires dassainissement non collectif, dannuler la dlibration du 29 octobre 2015 en tant quelle maintient inchanges les modalits dattribution des aides dfinies dans la fiche dactions 1_2 c1, ensemble la dcision du 14 octobre 2015 rejetant son recours gracieux.

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    Sur la recevabilit de la requte :

    2. Considrant queu gard lobjet social du syndicat requrant et la nature de la dcision attaque, qui nest pas une dcision individuelle, lIFAA a intrt agir lencontre des dlibrations du 30 octobre 2014 et du 29 octobre 2015 ; que la fin de non-recevoir oppose par lAgence de leau doit tre carte ;

    Sur la nature de lacte attaqu :

    3. Considrant, dune part, quaux termes de larticle L. 213-8-1 du code de lenvironnement, dans sa version applicable : Dans chaque bassin ou groupement de bassins vis larticle L. 212-1, une agence de leau, tablissement public de lEtat caractre administratif, met en uvre les schmas viss aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion quilibre et conome de la ressource en eau et des milieux aquatiques, lalimentation en eau potable, la rgulation des crues et le dveloppement durable des activits conomiques. ; quaux termes de larticle L. 213-9-1 dans sa version applicable : Pour lexercice des missions dfinies larticle L. 213-8-1, le programme pluriannuel dintervention de chaque agence de leau dtermine les domaines et les conditions de son action et prvoit le montant des dpenses et des recettes ncessaires sa mise en uvre. () ; quaux termes de larticle L. 213-9-2 du code de lenvironnement : I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel dintervention, lagence de leau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de rsultat ou davances remboursables aux personnes publiques ou prives pour la ralisation dactions ou de travaux dintrt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent la gestion quilibre de la ressource en eau et des milieux aquatiques.() ; quaux termes de larticle R. 213-32 : I.-Pour lexercice de ses missions dfinies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : /1 Lagence peut attribuer des subventions, des primes de rsultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou prives, dans la mesure o les tudes, recherches, travaux ou ouvrages excuts par ces personnes et leur exploitat